@socialgouv/kali-data 2.271.0 → 2.274.0

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- "content": "<p align='left'>Le 14 février 2018, les organisations syndicales patronales et salariées signaient un avenant à l'annexe II de la convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs du 15 mai 1990, relatif aux salaires au 1er mars 2018.</p><p align='left'>Conformément à la volonté des parties, une organisation patronale signataire, l'union du mareyage français, présenta une demande d'extension dudit avenant auprès des services centraux du ministère en charge du travail.</p><p align='left'>Après étude de cette demande, les services centraux du ministère informèrent l'union du mareyage français que ledit avenant ne pouvait être étendu, faute de comporter de stipulations spécifiques aux entreprises de moins 50 de salariés ou, à défaut, d'apporter des justifications sur les raisons de l'absence de telles stipulations. Cette exigence est issue des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-23-1 (V)'>L. 2261-23-1</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033012309&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2232-10-1 (M)'>L. 2232-10-1</a> du code du travail pour tous les textes conventionnels de branche conclus après le 23 septembre 2017.</p><p align='left'>La branche du mareyage est quasi exclusivement composée d'entreprises de moins de 50 salariés. En effet, selon les dernières statistiques publiées par l'INSEE au jour des présentes, les entreprises employant moins de 50 salariés représentaient 95 % de celles de la branche en 2015. Parmi ces dernières, 63 % employaient moins de 10 salariés. Les partenaires sociaux ont donc nécessairement pris en compte les préoccupations de ces entreprises lorsqu'ils ont négocié.</p><p align='left'>Toutefois, afin de se conformer aux exigences du code du travail, les parties signataires sont convenues de négocier et conclure le présent avenant de révision au sens des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901785&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-7 (V)'>articles L. 2261-7 et suivants du code du travail</a>, à l'avenant du 14 février 2018 à l'annexe II de la convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs du 15 mai 1990, relatif aux salaires au 1er mars 2018.</p><p align='left'>L'objet de cet avenant de révision est d'ajouter une clause à l'avenant révisé, exposant les justifications de l'absence de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, et ce afin de permettre l'extension de l'avenant du 14 février 2018 à l'annexe II de la convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs du 15 mai 1990, relatif aux salaires au 1er mars 2018.</p><p align='left'>Les parties sont convenues de ce qui suit :</p><p></p>",
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  "content": "<p align='left'>Justifications de l'absence de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés dans l'avenant du 14 février 2018 à l'annexe II de la convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs du 15 mai 1990, relatif aux salaires au 1er mars 2018.</p><p align='left'>Il est ajouté à l'avenant du 14 février 2018 à l'annexe II de la convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs du 15 mai 1990, relatif aux salaires au 1er mars 2018, un article 3.1 rédigé comme suit :</p><p align='left'>« La branche du mareyage comptait selon les dernières statistiques publiées par l'INSEE au jour des présentes, 95 % d'entreprises employant moins de 50 salariés en 2015. Parmi ces dernières, 63 % comptaient moins de 10 salariés. Les petites et moyennes entreprises constituent donc la quasi-totalité des entreprises de la branche.</p><p align='left'>Il en résulte que les organisations syndicales patronales et salariées signataires, ont nécessairement adapté les stipulations du présent avenant à l'environnement et aux contraintes des entreprises de moins de 50 salariés.</p><p align='left'>En conséquence, il est inutile de surajouter des stipulations supplémentaires spécifiques relatives aux entreprises de moins de 50 salariés, étant donné que le présent avenant leur est déjà adapté. »</p>",
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  "id": "KALIARTI000038184454",
13256
- "content": "<p align='left'>Le présent avenant de révision sera opposable à l'ensemble des employeurs et salariés auxquels s'applique l'avenant du 14 février 2018 à l'annexe II de la convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs du 15 mai 1990, relatif aux salaires au 1er mars 2018, à compter de la date de réalisation des formalités de dépôt, et ce en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901786&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-8 (V)'>article L. 2261-8 du code du travail</a>.</p><p align='left'>La partie la plus diligente procédera donc aux formalités de dépôt du présent avenant de révision auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, et ce conformément aux dispositions légales et réglementaires.</p>",
13257
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
13281
+ "content": "<p align='left'>Le présent avenant de révision sera opposable à l'ensemble des employeurs et salariés auxquels s'applique l'avenant du 14 février 2018 à l'annexe II de la convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs du 15 mai 1990, relatif aux salaires au 1er mars 2018, à compter de la date de réalisation des formalités de dépôt, et ce en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901786&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2261-8 du code du travail</a>.</p><p align='left'>La partie la plus diligente procédera donc aux formalités de dépôt du présent avenant de révision auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, et ce conformément aux dispositions légales et réglementaires.</p>",
13282
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Opposabilité et dépôt de l'avenant de révision",
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+ "articleId": "JORFARTI000038125237",
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  "content": "<p align='left'><br/>La partie la plus diligente présentera une demande d'extension de cet avenant de révision auprès des services centraux du ministère chargé du travail.</p>",
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- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "surtitre": "Demande d'extension",
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+ "textCid": "JORFTEXT000038125233",
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  "content": "<p>La branche du mareyage comptait selon les dernières statistiques publiées par l'INSEE au jour des présentes, 95 % d'entreprises employant moins de 50 salariés en 2015. Parmi ces dernières, 63 % comptaient moins de 10 salariés. Les petites et moyennes entreprises constituent donc la quasi-totalité des entreprises de la branche.</p><p>Il en résulte que les organisations syndicales patronales et salariées signataires, ont nécessairement adapté les stipulations du présent avenant à l'environnement et aux contraintes des entreprises de moins de 50 salariés.</p><p>En conséquence, il est inutile de surajouter des stipulations supplémentaires spécifiques relatives aux entreprises de moins de 50 salariés, étant donné que le présent avenant leur est déjà adapté.</p>",
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- "textTitle": "Arrêté du 27 mars 2019 - art. 1, v. init.",
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+ "title": "Avenant du 15 décembre 2021 à l'annexe II de la convention collective relative aux salaires pour l'année 2022",
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+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "content": "<p align='left'>La valeur des salaires minima est réévaluée et s'établit comme suit, selon la grille ci-dessous, à compter du 1er janvier 2022.</p><p align='left'>Grille salariale (base 151,67 h/mois)</p><p align='right'>(En euros.)</p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Niveau</th><th>Salaire horaire</th><th>Salaire mensuel</th></tr><tr><td align='center'>I</td><td align='center'>10,60</td><td align='center'>1 607,70</td></tr><tr><td align='center'>II</td><td align='center'>10,69</td><td align='center'>1 621,35</td></tr><tr><td align='center'>III</td><td align='center'>10,79</td><td align='center'>1 636,52</td></tr><tr><td align='center'>IV</td><td align='center'>10,87</td><td align='center'>1 648,65</td></tr><tr><td align='center'>V</td><td align='center'>11,19</td><td align='center'>1 697,19</td></tr><tr><td align='center'>VI</td><td align='center'>12,36</td><td align='center'>1 874,64</td></tr><tr><td align='center'>VII</td><td align='center'>15,64</td><td align='center'>2 372,12</td></tr><tr><td align='center'>VIII</td><td align='center'>20,55</td><td align='center'>3 116,82</td></tr></tbody></table></center><p></p>",
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+ "id": "KALIARTI000045518158",
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+ "content": "<p align='left'><br/>Tout salarié ayant une ancienneté dans l'entreprise de 6 mois au niveau I doit être classé au niveau II.</p>",
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+ "content": "<p align='left'>La branche du mareyage comptait selon les dernières statistiques publiées par l'Insee au jour des présentes, 95 % d'entreprises employant moins de 50 salariés. Parmi ces dernières, 63 % comptaient moins de 10 salariés. Les petites et moyennes entreprises constituent donc la quasi-totalité des entreprises de la branche.</p><p align='left'>Il en résulte que les organisations syndicales patronales et salariées signataires, ont nécessairement adapté les stipulations du présent avenant à l'environnement et aux contraintes des entreprises de moins de 50 salariés.</p><p align='left'>En conséquence, il est inutile de surajouter des stipulations supplémentaires spécifiques relatives aux entreprises de moins de 50 salariés, étant donné que le présent avenant leur est déjà adapté.</p>",
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+ "content": "<p align='left'>Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2022.</p><p align='left'>Il est conclu pour une durée indéterminée.</p><p align='left'>La partie la plus diligente procèdera aux formalités de dépôt du présent accord auprès des services centraux du Ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, et ce conformément aux dispositions légales et réglementaires.</p>",
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11638
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  "id": "KALIARTI000041459662",
11653
- "content": "<p>La commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation doit contribuer au développement du dialogue social au sein de la branche.</p><p>À cet effet, conformément aux dispositions légales, la commission paritaire permanente de négo-ciation et d’interprétation a notamment pour missions :</p><p>– de négocier, modifier, signer et interpréter les thèmes définis par les dispositions légales en vigueur. Les partenaires sociaux rappellent que la CPPNI peut définir les garanties applicables aux salariés relevant de la convention collective nationale (convention collective nationale) des SSTI dans les matières visées par l’article L. 2253-1 du code du travail. Les dispositions de la convention collective nationale des SSTI portant sur ces thèmes prévalent sur les accords collectifs d’entreprise, conformément aux dispositions légales en vigueur ;</p><p>– de représenter la branche, notamment dans l’appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics, dans le champ de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises ;</p><p>– d’exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et de l’emploi ;</p><p><em>– d’établir un rapport annuel d’activité qu’elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000041459662_1'> (1)</a>.</p><p>Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d’entreprise conclus sur la durée du travail (y compris sur les repos, les jours fériés, les congés payés et le compte épargne-temps).</p><p>Pour l’établissement de ce rapport, les SSTI doivent transmettre, conformément à l’article D. 2232-1-2 du code du travail, les conventions et accords collectifs d’entreprise comportant des dispositions sur la durée du travail (y compris sur les repos, les jours fériés, les congés payés et le compte épargne-temps), sous forme numérique à l’adresse : <a shape='rect' href='mailto:cppni@presanse.fr' target='_blank'> cppni@presanse.fr</a>.</p><p>Ces conventions et accords seront également transmis, au fur et à mesure et sous forme numérique, aux représentants des organisations syndicales représentatives mandatés au sein de la branche. Cette transmission est organisée par PRÉSANSE qui assure le secrétariat de la CPPNI.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000041459662_1'></a>(1) Le sixième alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. </em></font></p><p></p><p><font color='808080'><em>(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)</em></font></p><p></p>",
11641
+ "content": "<p>La commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation doit contribuer au développement du dialogue social au sein de la branche.</p><p>À cet effet, conformément aux dispositions légales, la commission paritaire permanente de négo-ciation et d’interprétation a notamment pour missions :</p><p>– de négocier, modifier, signer et interpréter les thèmes définis par les dispositions légales en vigueur. Les partenaires sociaux rappellent que la CPPNI peut définir les garanties applicables aux salariés relevant de la convention collective nationale des SSTI dans les matières visées par l’article L. 2253-1 du code du travail. Les dispositions de la convention collective nationale des SSTI portant sur ces thèmes prévalent sur les accords collectifs d’entreprise, conformément aux dispositions légales en vigueur ;</p><p>– de représenter la branche, notamment dans l’appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics, dans le champ de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises ;</p><p>– d’exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et de l’emploi ;</p><p><em>– d’établir un rapport annuel d’activité qu’elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail. </em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000041459662_1'> (1)</a>.</p><p>Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d’entreprise conclus sur la durée du travail (y compris sur les repos, les jours fériés, les congés payés et le compte épargne-temps).</p><p>Pour l’établissement de ce rapport, les SSTI doivent transmettre, conformément à l’article D. 2232-1-2 du code du travail, les conventions et accords collectifs d’entreprise comportant des dispositions sur la durée du travail (y compris sur les repos, les jours fériés, les congés payés et le compte épargne-temps), sous forme numérique à l’adresse : <a shape='rect' href='mailto:cppni@presanse.fr' target='_blank'> cppni@presanse.fr</a>.</p><p>Ces conventions et accords seront également transmis, au fur et à mesure et sous forme numérique, aux représentants des organisations syndicales représentatives mandatés au sein de la branche. Cette transmission est organisée par PRÉSANSE qui assure le secrétariat de la CPPNI.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000041459662_1'></a>(1) Le sixième alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. </em></font></p><p><font color='808080'><em>(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)</em></font></p>",
11654
11642
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- "content": "<p align='center'>3.1. Composition</p><p align='left'>La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation réunit les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et la délégation des représentants des employeurs.</p><p align='left'>Elle est constituée comme suit :<br/>\n– trois membres désignés par chacune des organisations syndicales représentatives de salariés selon les modalités suivantes :<br/>\n– – au moins l'un des membres doit être salarié d'un service de santé au travail interentreprises ;<br/>\n– – l'un des membres peut, au libre choix des organisations syndicales, être un expert,<br/>\n– la délégation des employeurs ne peut excéder en nombre celle de l'ensemble des organisations syndicales.</p><p align='left'>Les organisations syndicales communiquent au secrétariat de la CPPNI, au 1er janvier de chaque année, la liste des représentants mandatés à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dans les conditions précitées, dans la limite de huit personnes par organisation syndicale (hors expert).</p><p align='left'>Afin de faciliter leurs relations avec le SSTI dans lequel chacun des représentants mandatés à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation travaille, le secrétariat de la CPPNI communiquera également aux SSTI concernés les noms des intéressés.</p><p align='left'>Lorsque la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation se réunit pour rendre un avis sur l'interprétation de la convention collective nationale des SSTI ou d'un accord collectif de branche, sa composition est fixée par l'<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000005650226&idArticle=KALIARTI000005782072&categorieLien=cid'>article 27 </a>de la convention collective nationale des SSTI. Les modalités de saisine sont, par ailleurs, énoncées par cet article 27.</p><p align='left'>Enfin, lorsque la commission paritaire de négociation et d'interprétation se réunit dans le cadre de ses missions de conciliation, sa composition est fixée par l'<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000005650226&idArticle=KALIARTI000005782073&categorieLien=cid'>article 28 </a>de la convention collective nationale des SSTI. Les modalités de saisine sont, par ailleurs, énoncées par cet article 28.</p><p align='center'>3.2. Rappel des autres instances conventionnelles existantes participant au dialogue social</p><p align='left'>Il est rappelé que les autres instances participant au dialogue social constituées par la délégation des représentants des employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives sont :<br/>\n– la commission professionnelle paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (accord du 11 mars 1993) ;<br/>\n– la commission de suivi de l'accord-cadre sur la réduction du temps de travail (<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000005650240&categorieLien=cid'>accord-cadre sur 24 janvier 2002</a>).</p><p align='left'>Ces instances sont prévues par la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises.</p><p align='center'>3.3. Faculté de créer des groupes de travail paritaires</p><p align='left'>La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation peut décider de créer des groupes de travail paritaires par thèmes ; elle en fixe les missions et les modalités de fonctionnement.</p><p align='center'>3.4. Réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation</p><p align='center'>Fixation du calendrier prévisionnel de négociation</p><p align='left'>À chaque début d'année, en fonction des obligations légales, des objectifs de négociation et de la charge de travail, les partenaires sociaux établissent le programme de travail des réunions, et les thèmes de négociations émanant d'une ou des organisations syndicales de salariés représentatives.</p><p align='left'>Le programme de travail peut être modifié à la demande de l'une des parties. Le nouveau calendrier prévisionnel est aussitôt notifié par le secrétariat de la CPPNI à l'ensemble des parties après accord des partenaires sociaux.</p><p align='center'>Organisation des réunions</p><p align='left'>L'ordre du jour de chaque réunion de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, convenu et annoncé à l'issue de la réunion précédente, est confirmé dans la convocation, qui doit être adressée, par le secrétariat de la CPPNI, à chaque fédération concernée ou délégation désignée, au moins 3 semaines à l'avance, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.</p><p align='left'>Il est entendu que la convocation sera adressée concomitamment par courriel à chaque organisation syndicale et aux représentants désignés par chacune d'elles, accompagnée :<br/>\n– d'un relevé de décisions, établi par un représentant de PRÉSANSE, approuvé à la réunion suivante ;<br/>\n– des documents préparés pour la réunion par PRÉSANSE et/ ou la délégation des employeurs et/ ou les représentants des organisations syndicales représentatives et/ ou les membres des groupes de travail.</p><p align='left'>Il est accordé aux représentants des organisations syndicales représentatives de salariés un temps de préparation (rémunéré dans les conditions fixées au point 5.2) équivalent au temps de la réunion de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation. En conséquence, une réunion plénière d'une journée sera précédée d'une réunion préparatoire d'une journée. De même, une réunion de 1 demi-journée sera précédée d'une réunion préparatoire de 1 demi-journée.</p><p align='left'>Les représentants des organisations syndicales représentatives de salariés ont la possibilité de se réunir dans les locaux de PRÉSANSE. Si tel est le cas, PRÉSANSE doit en être préalablement informé.</p><p align='center'>Fonctionnement</p><p align='left'>La CPPNI élaborera, dès sa première réunion, un règlement intérieur afin de définir ses règles de fonctionnement.</p><p align='center'>Modalités de prise de décisions de la CPPNI</p><p>En dehors de règles légales applicables aux accords de la CPPNI, cette commission peut être amenée à prendre des décisions (entendu comme l'expression d'une demande ou d'un message commun). Ces décisions sont prises après approbation, d'une part, de la délégation des employeurs, d'autre part, de la majorité des organisations syndicales de salariés, au prorata de leur représentativité.</p><p>À noter que les avis rendus en interprétation du texte conventionnel auront la même valeur contractuelle qu'un avenant portant révision du même texte, aux conditions cumulatives suivantes :<br/>\n– qu'il en soit fait mention expresse dans l'avis considéré ;<br/>\n– qu'ils soient adoptés à l'unanimité des parties présentes ;<br/>\n– qu'ils ne créent pas de dispositions nouvelles à la convention collective ou à ses annexes ou n'en suppriment.</p><p>Les avis d'interprétation remplissant les conditions ci-dessus seront annexés à la convention collective nationale et feront l'objet d'un dépôt conformément aux articles L. 2231-5, L. 2231-6 et L. 2231-7 du code du travail. Ils seront opposables à l'ensemble des employeurs et salariés liés par cette dernière.</p><p>Ils prendront effet, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès des services compétents.</p>",
11667
+ "content": "<p align='center'>3.1. Composition</p><p align='left'>La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation réunit les organisations syndicales de salariés représentatives <em>au plan national</em><a shape='rect' href='https://bdjv2-prod.rie.gouv.fr/bdj/accueil.do#RENVOI_KALIARTI000041459663_1'> (1)</a> et la délégation des représentants des employeurs.</p><p align='left'>Elle est constituée comme suit :<br/>\n– trois membres désignés par chacune des organisations syndicales représentatives de salariés selon les modalités suivantes :<br/>\n– – au moins l'un des membres doit être salarié d'un service de santé au travail interentreprises ;<br/>\n– – l'un des membres peut, au libre choix des organisations syndicales, être un expert,<br/>\n– la délégation des employeurs ne peut excéder en nombre celle de l'ensemble des organisations syndicales.</p><p align='left'>Les organisations syndicales communiquent au secrétariat de la CPPNI, au 1er janvier de chaque année, la liste des représentants mandatés à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dans les conditions précitées, dans la limite de huit personnes par organisation syndicale (hors expert).</p><p align='left'>Afin de faciliter leurs relations avec le SSTI dans lequel chacun des représentants mandatés à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation travaille, le secrétariat de la CPPNI communiquera également aux SSTI concernés les noms des intéressés.</p><p align='left'>Lorsque la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation se réunit pour rendre un avis sur l'interprétation de la convention collective nationale des SSTI ou d'un accord collectif de branche, sa composition est fixée par l'<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000005650226&idArticle=KALIARTI000005782072&categorieLien=cid'>article 27 </a>de la convention collective nationale des SSTI. Les modalités de saisine sont, par ailleurs, énoncées par cet article 27.</p><p align='left'>Enfin, lorsque la commission paritaire de négociation et d'interprétation se réunit dans le cadre de ses missions de conciliation, sa composition est fixée par l'<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000005650226&idArticle=KALIARTI000005782073&categorieLien=cid'>article 28 </a>de la convention collective nationale des SSTI. Les modalités de saisine sont, par ailleurs, énoncées par cet article 28.</p><p align='center'>3.2. Rappel des autres instances conventionnelles existantes participant au dialogue social</p><p align='left'>Il est rappelé que les autres instances participant au dialogue social constituées par la délégation des représentants des employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives sont :<br/>\n– la commission professionnelle paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (accord du 11 mars 1993) ;<br/>\n– la commission de suivi de l'accord-cadre sur la réduction du temps de travail (<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000005650240&categorieLien=cid'>accord-cadre sur 24 janvier 2002</a>).</p><p align='left'>Ces instances sont prévues par la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises.</p><p align='center'>3.3. Faculté de créer des groupes de travail paritaires</p><p align='left'>La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation peut décider de créer des groupes de travail paritaires par thèmes ; elle en fixe les missions et les modalités de fonctionnement.</p><p align='center'>3.4. Réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation</p><p align='center'>Fixation du calendrier prévisionnel de négociation</p><p align='left'>À chaque début d'année, en fonction des obligations légales, des objectifs de négociation et de la charge de travail, les partenaires sociaux établissent le programme de travail des réunions, et les thèmes de négociations émanant d'une ou des organisations syndicales de salariés représentatives.</p><p align='left'>Le programme de travail peut être modifié à la demande de l'une des parties. Le nouveau calendrier prévisionnel est aussitôt notifié par le secrétariat de la CPPNI à l'ensemble des parties après accord des partenaires sociaux.</p><p align='center'>Organisation des réunions</p><p align='left'>L'ordre du jour de chaque réunion de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, convenu et annoncé à l'issue de la réunion précédente, est confirmé dans la convocation, qui doit être adressée, par le secrétariat de la CPPNI, à chaque fédération concernée ou délégation désignée, au moins 3 semaines à l'avance, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.</p><p align='left'>Il est entendu que la convocation sera adressée concomitamment par courriel à chaque organisation syndicale et aux représentants désignés par chacune d'elles, accompagnée :<br/>\n– d'un relevé de décisions, établi par un représentant de PRÉSANSE, approuvé à la réunion suivante ;<br/>\n– des documents préparés pour la réunion par PRÉSANSE et/ ou la délégation des employeurs et/ ou les représentants des organisations syndicales représentatives et/ ou les membres des groupes de travail.</p><p align='left'>Il est accordé aux représentants des organisations syndicales représentatives de salariés un temps de préparation (rémunéré dans les conditions fixées au point 5.2) équivalent au temps de la réunion de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation. En conséquence, une réunion plénière d'une journée sera précédée d'une réunion préparatoire d'une journée. De même, une réunion de 1 demi-journée sera précédée d'une réunion préparatoire de 1 demi-journée.</p><p align='left'>Les représentants des organisations syndicales représentatives de salariés ont la possibilité de se réunir dans les locaux de PRÉSANSE. Si tel est le cas, PRÉSANSE doit en être préalablement informé.</p><p align='center'>Fonctionnement</p><p align='left'>La CPPNI élaborera, dès sa première réunion, un règlement intérieur afin de définir ses règles de fonctionnement.</p><p align='center'>Modalités de prise de décisions de la CPPNI</p><p>En dehors de règles légales applicables aux accords de la CPPNI, cette commission peut être amenée à prendre des décisions (entendu comme l'expression d'une demande ou d'un message commun). Ces décisions sont prises après approbation, d'une part, de la délégation des employeurs, d'autre part, de la majorité des organisations syndicales de salariés, au prorata de leur représentativité.</p><p>À noter que les avis rendus en interprétation du texte conventionnel auront la même valeur contractuelle qu'un avenant portant révision du même texte, aux conditions cumulatives suivantes :<br/>\n– qu'il en soit fait mention expresse dans l'avis considéré ;<br/>\n– qu'ils soient adoptés à l'unanimité des parties présentes ;<br/>\n– qu'ils ne créent pas de dispositions nouvelles à la convention collective ou à ses annexes ou n'en suppriment.</p><p>Les avis d'interprétation remplissant les conditions ci-dessus seront annexés à la convention collective nationale et feront l'objet d'un dépôt conformément aux articles L. 2231-5, L. 2231-6 et L. 2231-7 du code du travail. Ils seront opposables à l'ensemble des employeurs et salariés liés par cette dernière.</p><p>Ils prendront effet, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès des services compétents.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000041459663_1'></a>(1) Les termes « au plan national » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.<br/>\n(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)</em></font></p>",
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+ "content": "<p align='left'>La valeur du point est fixée à :</p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><td rowspan='2'>Zone 1<br/>\n\t\t\t(communauté urbaine de Toulouse métropole)</td><td>8,06 € pour les coefficients supérieurs à 320 ;</td></tr><tr><td align='center'>8,13 € pour les coefficients inférieurs ou égaux à 320.</td></tr><tr><td rowspan='2' align='center'>Zone 2 (région Midi-Pyrénées, hors communauté urbaine de Toulouse métropole)</td><td>7,97 € pour les coefficients supérieurs à 320 ;</td></tr><tr><td align='center'>8,03 € pour les coefficients inférieurs ou égaux à 320.</td></tr></tbody></table></center><p></p><p align='left'>à compter du 1er janvier 2021, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.</p><p align='left'></p>",
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+ "content": "<p align='left'><br/>Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.</p>",
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+ "content": "<p align='left'>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901800&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-22 (V)'>article L. 2261-22 du code du travail </a>et à la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000816849&categorieLien=cid' title='Loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 (V)'>loi du 23 mars 2006</a>, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.</p>",
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+ "content": "<p align='left'><br/>Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.</p>",
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+ "content": "<p align='left'><br/>Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.</p>",
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- "title": "Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.\nChamp d'application fusionné avec celui des conventions collectives pour le transit des primeurs d'Afrique du Nord à Marseille (IDCC 313), du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure (IDCC 1624), du commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison (IDCC 1761) et du négoce en fournitures dentaires (IDCC 635) ",
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- "title": "Texte de base : Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.\nChamp d'application fusionné avec celui des conventions collectives pour le transit des primeurs d'Afrique du Nord à Marseille (IDCC 313), du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure (IDCC 1624), du commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison (IDCC 1761) et du négoce en fournitures dentaires (IDCC 635) ",
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+ "title": "Texte de base : Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.\nChamp d'application fusionné avec celui des conventions collectives pour le transit des primeurs d'Afrique du Nord à Marseille (IDCC 313), du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure (IDCC 1624), du commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison (IDCC 1761) et du négoce en fournitures dentaires (IDCC 635). ",
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+ "content": "<p>Le champ d'application de la convention collective nationale de commerces de gros (IDCC 573) a fusionné avec celui de la convention collective locale pour le transit des primeurs d'Afrique du Nord à Marseille (IDCC 313) par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033857897&categorieLien=cid' title='Arrêté du 5 janvier 2017, v. init.'>arrêté ministériel du 5 janvier 2017</a>, avec celui de la convention collective nationale du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure (IDCC 1624) par <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000036651032&categorieLien=cid' title='Fusion entre la CCN des commerces de gros et la CCN du commerce de gros de la confiserie, chocola... (VE)'>accord du 30 octobre 2017</a>, avec celui de la convention collective nationale du commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison (IDCC 1761) par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037290983&categorieLien=cid' title='Arrêté du 27 juillet 2018, v. init.'>arrêté ministériel du 27 juillet 2018 </a>et avec celui de la convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires (IDCC 635) par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038391611&categorieLien=cid' title='Arrêté du 9 avril 2019, v. init.'>arrêté ministériel du 9 avril 2019</a>. </p><p>Ces fusions de champs d'application s'inscrivent dans le cadre des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>L. 2261-32 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033006075&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-33 (V)'>L. 2261-33 </a>du code du travail relatifs à la restructuration des branches professionnelles, la branche de commerces de gros constituant la branche de rattachement. </p><p>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de chacune des fusions des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</p>",
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