@socialgouv/kali-data 2.268.0 → 2.269.0

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- "title": "Convention collective nationale de la coopération maritime du 7 décembre 2004 (réécrite par avenant n° 8 du 23 novembre 2011) ",
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+ "title": "Convention collective nationale de la coopération maritime du 7 décembre 2004 (réécrite par avenant n° 8 du 23 novembre 2011).\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de la conchyliculture, désormais dénommée convention collective nationale des cultures marines et de la coopération maritime (IDCC 7019) par accord du 14 juin 2019.",
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+ "title": "Texte de base : Convention collective nationale de la coopération maritime du 7 décembre 2004 (réécrite par avenant n° 8 du 23 novembre 2011).\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de la conchyliculture, désormais dénommée convention collective nationale des cultures marines et de la coopération maritime (IDCC 7019) par accord du 14 juin 2019.",
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+ "content": "<p>Par <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000041978131&categorieLien=cid' title='Fusion des branches professionnelles (VE)'>accord du 14 juin 2019</a>, conclu en application de l’<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033006075&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-33 (V)'>article L. 2261-33 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d’application de la convention collective nationale de la coopération maritime (IDCC 2494) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de la conchyliculture, désormais dénommée convention collective nationale des cultures marines et de la coopération maritime (IDCC 7019), désignée comme branche de rattachement.</p><p>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l’attente de la conclusion d’un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d’accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s’appliquer, à l’exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29-11-2019</a>).</p>",
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  "id": "KALIARTI000026277463",
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- "content": "<p align='left'><br/>La présente convention collective, conclue conformément aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail, règle pour l'ensemble du territoire national métropolitain ainsi que pour les départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions d'ordre public qui y sont appliquées, les rapports entre les salariés et les employeurs relevant des activités suivantes :</p><p align='left'><br/>– les coopératives maritimes régies par la loi du 20 juillet 1983 et exerçant une activité d'avitaillement, d'armement, de gestion, de mareyage, de cultures marines, de conserverie, de mécanique, de plaisance, de sécurité maritime, et plus généralement aux coopératives exerçant une activité dans le domaine maritime ;<br/>– les organisations de production de pêche et cultures marines ;<br/>– les sociétés quelle que soit leur forme juridique dont le capital est détenu directement ou indirectement, majoritairement par une ou plusieurs coopératives maritimes, et exerçant une activité dans l'un des domaines susvisés ;<br/>– les structures juridiques suivantes et leurs filiales dont l'activité est principalement liée à celle des coopératives maritimes et de leurs sociétaires :<br/>– les associations régionales de développement économique des coopératives maritimes (ARDECOM) ;<br/>– la coopération maritime et ses filiales ;<br/>– le centre de gestion de la pêche artisanale (CGPA) ;<br/>– l'association pour l'investissement et le développement de la pêche artisanale (ASSIDEPA) ;<br/>– CECOMER et ses filiales ;<br/>– l'union de coopération Maritime « Le Littoral » ;<br/>– les organismes de gestion et de comptabilité affiliés à la coopération maritime.<br/>Elle s'applique à l'ensemble des salariés non navigants, cadres et non cadres.</p>",
61
+ "content": "<p align='left'>La présente convention collective, conclue conformément aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail, règle pour l'ensemble du territoire national métropolitain ainsi que pour les départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions d'ordre public qui y sont appliquées, les rapports entre les salariés et les employeurs relevant des activités suivantes :</p><p align='left'>– les coopératives maritimes régies par la loi du 20 juillet 1983 et exerçant une activité d'avitaillement, d'armement, de gestion, de mareyage, de cultures marines, de conserverie, de mécanique, de plaisance, de sécurité maritime, et plus généralement aux coopératives exerçant une activité dans le domaine maritime ;<br/>\n– les organisations de production de pêche et cultures marines ;<br/>\n– les sociétés quelle que soit leur forme juridique dont le capital est détenu directement ou indirectement, majoritairement par une ou plusieurs coopératives maritimes, et exerçant une activité dans l'un des domaines susvisés ;<br/>\n– les structures juridiques suivantes et leurs filiales dont l'activité est principalement liée à celle des coopératives maritimes et de leurs sociétaires :<br/>\n– les associations régionales de développement économique des coopératives maritimes (ARDECOM) ;<br/>\n– la coopération maritime et ses filiales ;<br/>\n– le centre de gestion de la pêche artisanale (CGPA) ;<br/>\n– l'association pour l'investissement et le développement de la pêche artisanale (ASSIDEPA) ;<br/>\n– CECOMER et ses filiales ;<br/>\n– l'union de coopération Maritime « Le Littoral » ;<br/>\n– les organismes de gestion et de comptabilité affiliés à la coopération maritime.</p><p align='left'>Elle s'applique à l'ensemble des salariés non navigants, cadres et non cadres.</p><p><font color='#808080'><em>Nota : Par <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000041978131&categorieLien=cid' title='Fusion des branches professionnelles (VE)'>accord du 14 juin 2019</a>, conclu en application de l’<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033006075&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-33 (V)'>article L. 2261-33 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d’application de la convention collective nationale de la coopération maritime (IDCC 2494) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de la conchyliculture</em></font>,<font color='#808080'><em> désormais dénommée convention collective nationale des cultures marines et de la coopération maritime (IDCC 7019), désignée comme branche de rattachement. </em></font></p><p><font color='#808080'><em>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l’attente de la conclusion d’un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d’accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s’appliquer, à l’exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29-11-2019</a>).</em></font></p>",
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+ "title": "Convention collective nationale du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires du 20 décembre 2007.\nChamp d'application fusionné avec celui de l'accord professionnel national de travail entre les avocats au Conseil d'État et à la Cour de Cassation et leur personnel salarié non avocat (IDCC 2329) et avec celui de la convention collective nationale du personnel des greffes des tribunaux de commerce (IDCC 240) par accord du 14 mai 2019.",
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+ "title": "Texte de base : Convention collective nationale du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires du 20 décembre 2007.\nChamp d'application fusionné avec celui de l'accord professionnel national de travail entre les avocats au Conseil d'État et à la Cour de Cassation et leur personnel salarié non avocat (IDCC 2329) et avec celui de la convention collective nationale du personnel des greffes des tribunaux de commerce (IDCC 240) par accord du 14 mai 2019.",
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+ "content": "<p>Par <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000041459228&categorieLien=cid' title='Regroupement de champs conventionnels (VNE)'>accord du 14 mai 2019</a>, conclu en application de l’<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033006075&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-33 (V)'>article L. 2261-33 du code du travail</a> relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d’application de la convention collective nationale du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires (IDCC 2706) a fusionné avec celui de l'accord professionnel national de travail entre les avocats au Conseil d'État et à la Cour de Cassation et leur personnel salarié non avocat (IDCC 2329) et avec celui de la convention collective nationale du personnel des greffes des tribunaux de commerce (IDCC 240).</p>",
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- "content": "<p align='left'>La présente convention collective règle les rapports entre les administrateurs et mandataires judiciaires et leur personnel, en France métropolitaine et dans les DOM, et sans qu'une forme juridique particulière d'exercice de l'activité ne leur soit opposable.<br/><p> </p>",
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+ "content": "<p align='left'>La présente convention collective règle les rapports entre les administrateurs et mandataires judiciaires et leur personnel, en France métropolitaine et dans les DOM, et sans qu'une forme juridique particulière d'exercice de l'activité ne leur soit opposable.</p><p align='left'><font color='#808080'><em>Nota : Par <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000041459228&categorieLien=cid' title='Regroupement de champs conventionnels (VNE)'>accord du 14 mai 2019</a>, conclu en application de l’<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033006075&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-33 (V)'>article L. 2261-33 du code du travail</a> relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d’application de la convention collective nationale du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires (IDCC 2706) a fusionné avec celui de l'accord professionnel national de travail entre les avocats au Conseil d'État et à la Cour de Cassation et leur personnel salarié non avocat (IDCC 2329) et avec celui de la convention collective nationale du personnel des greffes des tribunaux de commerce (IDCC 240).</em></font></p>",
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- "title": "Convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs du 16 décembre 2015",
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+ "title": "Convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs du 16 décembre 2015.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers (IDCC 2543) par accord du 7 mai 2019.",
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  "id": "KALICONT000032494008",
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- "title": "Texte de base : Convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs du 16 décembre 2015",
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+ "title": "Texte de base : Convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs du 16 décembre 2015.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers (IDCC 2543) par accord du 7 mai 2019.",
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  "id": "KALITEXT000032488860",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN"
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+ "id": "KALIARTI000045459426",
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+ "content": "<p>Par <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000039399563&categorieLien=cid' title='Fusion des conventions collectives (VE)'>accord du 7 mai 2019</a>, conclu en application de l’<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033006075&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-33 (V)'>article L. 2261-33 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d’application de la convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs (IDCC 3213) a fusionné avec celui de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers (IDCC 2543), désignée comme branche de rattachement. </p><p>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l’attente de la conclusion d’un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d’accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s’appliquer, à l’exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29-11-2019</a>).</p>",
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- "title": "Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux du 16 janvier 2018",
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+ "title": "Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux du 16 janvier 2018.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des cadres des industries de carrières et matériaux (IDCC 211), avec celui de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux (IDCC 135) et avec celui de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux (IDCC 87) par accord du 11 juillet 2019.",
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- "title": "Texte de base : Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux du 16 janvier 2018",
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+ "title": "Texte de base : Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux du 16 janvier 2018.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des cadres des industries de carrières et matériaux (IDCC 211), avec celui de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux (IDCC 135) et avec celui de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux (IDCC 87) par accord du 11 juillet 2019.",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN"
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+ "content": "<p>Par <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000041685668&categorieLien=cid' title='Fusion des champs conventionnels (VE)'>accord du 11 juillet 2019</a>, conclu en application de l’<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033006075&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-33 (V)'>article L. 2261-33 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d’application de la convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux (IDCC 3227) a fusionné avec celui de la convention collective nationale des cadres des industries de carrières et matériaux (IDCC 211), avec celui de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux (IDCC 135) et avec celui de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux (IDCC 87), désignée comme branche de rattachement. </p><p>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l’attente de la conclusion d’un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d’accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s’appliquer, à l’exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29-11-2019</a>).</p>",
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  "id": "KALIARTI000037217534",
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- "content": "<p align='left'>La présente convention collective nationale de branche est conclue en application de la législation et de la réglementation en vigueur. Elle s'applique sur l'ensemble du territoire français, y compris la Corse et les départements d'outre-mer.</p><p align='left'>Le critère d'application de la présente convention collective est l'activité principale exercée par l'entreprise.</p><p align='left'>Elle règle les rapports entre l'ensemble des cadres, ETDAM et ouvriers et les employeurs dans les entreprises appartenant aux activités industrielles ci-après énumérées et pouvant correspondre à la rubrique NAF 2352Z :<br/>\n– fabrication de chaux hydrauliques assurée par les fabricants de chaux hydrauliques non-cimentiers ;<br/>\n– fabrication de chaux aériennes, calciques et magnésiennes, à l'exclusion des fabriques de chaux aériennes, calciques et magnésiennes rattachées aux industries des métaux, de la chimie, de la sucrerie, de la papeterie, et des carrières et matériaux ;<br/>\n– extraction de pierre à chaux dans les carrières exploitées et détenues par les sociétés se livrant aux fabrications ci-dessus délimitées, pour l'alimentation de ces dernières.</p>",
85
+ "content": "<p align='left'>La présente convention collective nationale de branche est conclue en application de la législation et de la réglementation en vigueur. Elle s'applique sur l'ensemble du territoire français, y compris la Corse et les départements d'outre-mer. </p><p align='left'>Le critère d'application de la présente convention collective est l'activité principale exercée par l'entreprise. </p><p align='left'>Elle règle les rapports entre l'ensemble des cadres, ETDAM et ouvriers et les employeurs dans les entreprises appartenant aux activités industrielles ci-après énumérées et pouvant correspondre à la rubrique NAF 2352Z : <br/>– fabrication de chaux hydrauliques assurée par les fabricants de chaux hydrauliques non-cimentiers ; <br/>– fabrication de chaux aériennes, calciques et magnésiennes, à l'exclusion des fabriques de chaux aériennes, calciques et magnésiennes rattachées aux industries des métaux, de la chimie, de la sucrerie, de la papeterie, et des carrières et matériaux ; <br/>– extraction de pierre à chaux dans les carrières exploitées et détenues par les sociétés se livrant aux fabrications ci-dessus délimitées, pour l'alimentation de ces dernières. </p><p><font color='#808080'><em>Nota : Par <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000041685668&categorieLien=cid' title='Fusion des champs conventionnels (VE)'>accord du 11 juillet 2019</a>, conclu en application de l’<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033006075&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-33 (V)'>article L. 2261-33 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d’application de la convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux (IDCC 3227) a fusionné avec celui de la convention collective nationale des cadres des industries de carrières et matériaux (IDCC 211), avec celui de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux (IDCC 135) et avec celui de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux (IDCC 87), désignée comme branche de rattachement. </em></font></p><p><font color='#808080'><em>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l’attente de la conclusion d’un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d’accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s’appliquer, à l’exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29-11-2019</a>).</em></font></p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Champ d'application",
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  "title": "Accord du 11 juillet 2019 relatif à la fusion des champs conventionnels",
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