@socialgouv/kali-data 2.268.0 → 2.269.0

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  "title": "Avenant n° 83 du 24 avril 2006 relatif à la mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé ",
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  "id": "KALITEXT000005688675",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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- "id": "KALIARTI000043713245",
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- "content": "<p>La cotisation du régime « remboursement complémentaire de frais de soins de santé » est exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). Elle est fixée à 1,40 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général et à 0,98 % pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle.</p><p>Pour l'année 2021, la cotisation mensuelle sera appelée comme en 2020 à :<br/>\n– 1,36 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général, soit 46,62 € ;<br/>\n– 0,94 % du PMSS pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle, soit 32,22 €.</p><p>(Valeur du PMSS au 1er janvier 2021 : 3 428 ).</p><p>La cotisation sera réexaminée une fois par an par les parties signataires, en fonction des résultats du régime et de l'évolution des dépenses de santé et des législations et réglementations fiscales, sociales et de l'assurance maladie.</p><p>En tout état de cause, au 1er janvier de chaque année, la cotisation sera indexée au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé communiqué par les caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice.</p><p>La cotisation est répartie à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.</p><p>Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Elles doivent être versées à l'organisme assureur désigné à l'article 13 du présent avenant dans le premier mois de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé.</p><p>L'organisme assureur, en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745699&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 932-4 du code la sécurité sociale</a>, procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non-paiement dans les délais.</p><p>La commission paritaire se réunit au moins une fois par an pour examiner les résultats du régime ainsi que toutes statistiques ou tous éléments concernant ce régime dont elle pourrait avoir besoin.</p><p>L'organisme assureur a l'obligation de présenter le compte de résultats tous les ans devant la commission paritaire.</p><p>Les salariés relevant de la législation arrêt de travail pour maladie, accident du travail, maladies professionnelles du régime de base de la sécurité sociale bénéficieront de la gratuité de la cotisation du présent régime frais de soins de santé après 6 mois d'arrêt de travail.</p><p>Cette gratuité interviendra le premier jour du mois qui suit les 6 mois d'arrêt de travail.</p><p>Toute reprise de travail ou toute cessation du contrat de travail met fin au bénéfice de la gratuité à compter du premier jour du mois qui suit la reprise d'activité ou la rupture du contrat de travail.</p><p>Cependant, tout salarié qui reprend le travail moins de 6 mois après la date d'arrêt initiale conserve le bénéfice des jours d'arrêt écoulés pour le calcul de la franchise de 6 mois ouvrant droit à la gratuité, si le nouvel arrêt de travail est qualifié par la sécurité sociale de rechute de l'arrêt de travail initial.</p>",
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- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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+ "id": "KALIARTI000045459256",
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+ "content": "<p>La cotisation du régime remboursement complémentaire de frais de soins de santé est exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).</p><p>Elle est fixée à 1,40 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général et à 0,98 % pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle soit au 1er janvier 2022 :<br/>\n– 48 pour les salariés relevant du régime général ;<br/>\n– 33,60 pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle.</p><p>(Valeur du PMSS au 1er janvier 2022 : 3 428 €.) »</p><p>La cotisation sera réexaminée une fois par an par les parties signataires, en fonction des résultats du régime et de l'évolution des dépenses de santé et des législations et réglementations fiscales, sociales et de l'assurance maladie.</p><p>En tout état de cause, au 1er janvier de chaque année, la cotisation sera indexée au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé communiqué par les caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice.</p><p>La cotisation est répartie à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.</p><p>Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Elles doivent être versées à l'organisme assureur désigné à l'article 13 du présent avenant dans le premier mois de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé.</p><p>L'organisme assureur, en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745699&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 932-4 du code la sécurité sociale</a>, procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non-paiement dans les délais.</p><p>La commission paritaire se réunit au moins une fois par an pour examiner les résultats du régime ainsi que toutes statistiques ou tous éléments concernant ce régime dont elle pourrait avoir besoin.</p><p>L'organisme assureur a l'obligation de présenter le compte de résultats tous les ans devant la commission paritaire.</p><p>Les salariés relevant de la législation arrêt de travail pour maladie, accident du travail, maladies professionnelles du régime de base de la sécurité sociale bénéficieront de la gratuité de la cotisation du présent régime frais de soins de santé après 6 mois d'arrêt de travail.</p><p>Cette gratuité interviendra le premier jour du mois qui suit les 6 mois d'arrêt de travail.</p><p>Toute reprise de travail ou toute cessation du contrat de travail met fin au bénéfice de la gratuité à compter du premier jour du mois qui suit la reprise d'activité ou la rupture du contrat de travail.</p><p>Cependant, tout salarié qui reprend le travail moins de 6 mois après la date d'arrêt initiale conserve le bénéfice des jours d'arrêt écoulés pour le calcul de la franchise de 6 mois ouvrant droit à la gratuité, si le nouvel arrêt de travail est qualifié par la sécurité sociale de rechute de l'arrêt de travail initial.</p>",
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- "textCid": "KALITEXT000043709970",
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- "textTitle": "Modification de l'avenant 83 du 24 avril 200... - art. 1er (VNE)",
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- "articleId": "JORFARTI000043794357",
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- "id": "KALIARTI000041699892",
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- "content": "<p>Le détail des garanties en vigueur à compter du 1er janvier 2020 est repris ci-après.</p><p>Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.</p><p>Abréviations :<br/>\nFR : Frais réels engagés par le bénéficiaire.<br/>\nBR : Base de remboursement retenue par l'assurance maladie obligatoire pour déterminer le montant de son remboursement.<br/>\nRSS : Remboursement sécurité sociale = montant remboursé par l'assurance maladie obligatoire et calculé par application du taux de remboursement légal en vigueur à la base de remboursement.<br/>\nDPTM (dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée) :<br/>\n– OPTAM/ OPTAM-CO ;<br/>\n– OPTAM : option pratique tarifaire maîtrisée ;<br/>\n– OPTAM-CO : option pratique tarifaire maîtrisée – chirurgie-obstétrique.<br/>\n€ : euro.<br/>\nPLV : Prix limites de vente fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.<br/>\nHLF : Honoraires limites de facturation fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.</p><p>(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Conventions collectives.)</p><p><a shape='rect' href='https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0048/boc_20190048_0000_0011.pdf' target='_blank'> https :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2019/0048/ boc _ 20190048 _ 0000 _ 0011. pdf </a></p><p>Les garanties du régime couvrent la prise en charge de la participation forfaitaire acquittée par le bénéficiaire en cas de réalisation d'un acte coûteux (qualifiée de forfait sur les actes dits « lourds ») prévue au I de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031797131&dateTexte=&categorieLien=cid'>article R. 160-16 du code de la sécurité sociale</a>.</p>",
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+ "content": "<p>Le détail des garanties en vigueur à compter du 1er janvier 2022 est repris ci-après.</p><p>Les nouvelles dispositions s'appliquent pour les frais engagés relatifs à des soins intervenant à compter de la date d'effet susmentionnée.</p><p>Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.</p><p>(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)</p><p><a shape='rect' href='https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220004_0000_0004.pdf/BOCC' target='_blank'> https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220004_0000_0004.pdf/BOCC</a></p>",
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- "datePubliTexte": "2020-03-04",
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- "textTitle": "Arrêté du 3 avril 2020 - art. 1, v. init.",
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- "linkType": "ETEND",
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- "articleNum": "1",
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- "articleId": "JORFARTI000041789919",
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+ "cid": "KALITEXT000045429794",
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+ "title": "Avenant n° 30 du 2 décembre 2021 à l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 relatif à la mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé",
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+ "id": "KALISCTA000045429797",
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+ "type": "article",
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+ "data": {
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+ "cid": "KALIARTI000045429804",
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+ "intOrdre": 524287,
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+ "id": "KALIARTI000045429804",
27942
+ "content": "<p></p><p align='left'>La confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française et les organisations nationales syndicales de salariés, réunis en commission paritaire ont décidé à l'unanimité d'améliorer les prestations du régime « remboursement complémentaire de frais de soins de santé » et d'établir le taux de cotisation pour l'année 2022.</p><p align='left'>Suivant les <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-23-1 (V)'>dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail</a>, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033012309&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2232-10-1 (M)'>article L. 2232-10-1 du code du travail</a> à l'attention des entreprises de moins de cinquante salariés dès lors que le présent avenant vise à améliorer les prestations et fixe le taux d'appel de la cotisation pour l'année 2022 du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé des salariés de la boulangerie-pâtisserie et ce quel que soit l'effectif de leur entreprise.</p><p></p>",
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+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "data": {
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+ "cid": "KALIARTI000045429798",
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+ "num": "1er",
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+ "id": "KALIARTI000045429798",
27956
+ "content": "<p align='left'>L'intégralité du tableau de garanties figurant à l'annexe à l'avenant n° 83 « Niveau des prestations » est substitué par le tableau suivant et ses notes associées :<br/>\nLe détail des garanties en vigueur à compter du 1er janvier 2022 est repris ci-après.</p><p align='left'>Les nouvelles dispositions s'appliquent pour les frais engagés relatifs à des soins intervenant à compter de la date d'effet susmentionnée.</p><p align='left'>Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.</p><p align='left'>(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)</p><p><a shape='rect' href='https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220004_0000_0004.pdf/BOCC' target='_blank'> https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220004_0000_0004.pdf/BOCC</a></p><p align='left'></p>",
27957
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
27958
+ "surtitre": "Modification du tableau des prestations garanties par le régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé (annexe à l'avenant n° 83)",
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+ "textTitle": "Mise en place d'un régime de remboursement comp... - art. (VNE)",
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+ "linkType": "MODIFIE",
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+ "linkOrientation": "source",
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+ "articleNum": "",
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+ "articleId": "KALIARTI000045459252",
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+ "natureText": "AVENANT",
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+ "datePubliTexte": "2999-01-01",
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+ "dateSignaTexte": "2006-04-24",
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+ },
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+ {
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+ "type": "article",
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+ "data": {
27978
+ "cid": "KALIARTI000045429799",
27979
+ "num": "2",
27980
+ "intOrdre": 1572861,
27981
+ "id": "KALIARTI000045429799",
27982
+ "content": "<p align='left'>L'article 5 « Cotisation et répartition » de l'avenant n° 83 à la convention collective nationale est modifié comme suit :</p><p align='left'>« La cotisation du régime “ remboursement complémentaire de frais de soins de santé ” est exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).</p><p align='left'>Elle est fixée à 1,40 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général et à 0,98 % pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle soit au 1er janvier 2022 :<br/>\n– 48 € pour les salariés relevant du régime général ;<br/>\n– 33,60 € pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle.<br/>\n(Valeur du PMSS au 1er janvier 2022 : 3 428 €.) »</p><p align='left'>Les autres paragraphes restent inchangés.</p>",
27983
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "surtitre": "Cotisation",
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+ "lstLienModification": [
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+ "textTitle": "Mise en place d'un régime de remboursement comp... - art. 5 (VNE)",
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+ "linkType": "MODIFIE",
27990
+ "linkOrientation": "source",
27991
+ "articleNum": "5",
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+ "articleId": "KALIARTI000045459256",
27993
+ "natureText": "AVENANT",
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+ "id": "KALIARTI000045429800",
28008
+ "content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.</p>",
28009
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "surtitre": "Date d'effet. Durée",
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+ "cid": "KALIARTI000045429801",
28018
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28019
+ "intOrdre": 2621435,
28020
+ "id": "KALIARTI000045429801",
28021
+ "content": "<p align='left'>Le présent avenant établi en vertu des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901660&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2221-2 (V)'>articles L. 2221-2 et suivants du code du travail</a> est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans la branche et dépôt dans les conditions prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901675&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2231-6 (V)'>article L. 2231-6 du code du travail</a>.</p><p align='left'>Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent avenant.</p>",
28022
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+ "title": "Avenant du 30 novembre 2021 à l'accord du 16 mars 2021 relatif au renouvellement du dispositif d'APLD",
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+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN"
13220
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13221
+ "children": [
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+ "data": {
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+ "cid": "KALIARTI000045429892",
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+ "intOrdre": 524287,
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+ "id": "KALIARTI000045429892",
13228
+ "content": "<p></p><p align='left'>Malgré la fin du confinement généralisé et la réouverture des commerces, la branche professionnelle de la chocolaterie biscuiterie confiserie continue malheureusement d'être confrontée à une réduction d'activité qui perdure dans le temps.</p><p align='left'>Le maintien de l'activité se déroule toujours dans un contexte fortement contraint, du fait d'une situation économique incertaine, des normes sanitaires à respecter, et des risques de propagation du virus pour le personnel qui travaille notamment en contact avec la clientèle dans les boutiques ou sur des lieux de rassemblement.</p><p align='left'>Outre ce contexte sanitaire, il convient de rappeler que l'activité du secteur dépend encore et toujours fortement du tourisme, notamment étranger, qui reste à ce jour extrêmement limité et fragilise encore l'activité des boutiques.</p><p align='left'>De même, si certains évènements et manifestations ont pu de nouveau être organisés, ils restent peu nombreux et le public pouvant s'y rendre s'en trouve particulièrement réduit, ce qui ne permet pas une reprise normale de l'activité et un nombre suffisant de commandes.</p><p align='left'>De plus, si le télétravail généralisé a pris fin, il n'en reste pas moins que la plupart des entreprises, en particulier dans les grandes villes, ont choisi de mettre en place le télétravail de manière régulière et donc de ne pas faire revenir leurs salariés à plein temps dans leurs locaux, ce qui continue à impacter le nombre de ventes en boutique au quotidien.</p><p align='left'>Enfin, l'échéance des plans garantis par l'État pendant l'année 2021 a durement touché les entreprises de la branche, entraînant la disparition de certaines entreprises (essentiellement des TPE) n'ayant pas pu résister à la dégradation importante de leur chiffre d'affaires, en l'absence de ressources suffisantes.</p><p align='center'>Diagnostic</p><p align='left'>Depuis la fin du confinement, la reprise d'activité des entreprises du secteur reste incertaine. À ce jour, il n'existe aucune garantie sur la persistance d'une reprise de l'activité, même pour les fêtes de fin d'année, compte tenu de la recrudescence de la pandémie en cette période hivernale et des risques de confinement.</p><p align='left'>En outre, les prévisions pour le début de l'année 2022 sont très aléatoires. Les premiers remboursements des prêts garantis par l'État (PGE) sont prévus sur le premier trimestre 2022. De fait, un phénomène de rattrapage progressif et durable des défaillances d'entreprises est à anticiper.</p><p align='left'>Par conséquent, le contexte tant sanitaire qu'économique ne permet toujours pas de garantir durablement un niveau de chiffre d'affaires acceptable, ni même de maintenir une activité normale du personnel, les perspectives laissant craindre que l'activité n'atteigne pas à court terme le volume d'activité habituel.</p><p align='left'>Compte tenu de ce contexte, les partenaires sociaux de la branche se sont à nouveau réunis lors de la commission paritaire du 26 octobre 2021 afin de permettre aux entreprises du secteur de prolonger la possibilité de recourir à l'activité partielle de longue durée pour une période allant du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022, soit pour une durée supplémentaire de trois mois.</p><p></p>",
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+ "data": {
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+ "cid": "KALIARTI000045429883",
13239
+ "num": "1er",
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+ "intOrdre": 1048574,
13241
+ "id": "KALIARTI000045429883",
13242
+ "content": "<p align='left'>Le présent avenant a pour objet de renouveler l'application de l'accord du 16 mars 2021 relatif à la mise en place de l'activité partielle de longue durée au sein de la branche, cet accord devant prendre fin le 31 décembre 2021.</p><p align='left'>Il est précisé que les parties ont pris la décision de renouveler l'accord de branche relatif à l'APLD sur la base du diagnostic du secteur d'activité réalisé à la date de signature du présent avenant.</p>",
13243
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13244
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+ "type": "article",
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+ "cid": "KALIARTI000045429885",
13252
+ "num": "2",
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+ "intOrdre": 1572861,
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+ "id": "KALIARTI000045429885",
13255
+ "content": "<p align='left'><br/>Le champ d'application du présent avenant est celui défini à l'article 1er de la convention collective nationale de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, détaillants et détaillants-fabricants du 1er janvier 1984 (IDCC 1286).</p>",
13256
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "surtitre": "Champ d'application",
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+ "data": {
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+ "cid": "KALIARTI000045429886",
13265
+ "num": "3",
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+ "intOrdre": 2097148,
13267
+ "id": "KALIARTI000045429886",
13268
+ "content": "<p align='left'>Cet avenant est conclu pour une durée déterminée.</p><p align='left'>Les parties s'accordent pour renouveler le dispositif d'APLD à compter du 1er janvier 2022 pour une période de trois mois, soit jusqu'au 31 mars 2022 inclus, dans les mêmes conditions et engagements que l'accord conclu le 16 mars 2021.</p><p align='left'>Les effets de cet avenant cesseront au plus tard le 31 mars 2022 sans formalités préalables.</p><p align='left'>Les organisations représentatives de la branche s'engagent à faire une évaluation du présent dispositif un mois avant son terme et d'ouvrir le cas échéant de nouvelles négociations sur l'APLD.</p>",
13269
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "surtitre": "Entrée en vigueur, durée et conditions d'applications du dispositif",
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13278
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+ "intOrdre": 2621435,
13280
+ "id": "KALIARTI000045429887",
13281
+ "content": "<p align='left'>Le présent avenant pourra faire l'objet d'une révision conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901785&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-7 (V)'>articles L. 2261-7 et suivants du code du travail</a>. Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle. Celle-ci sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible, et au plus tard, dans un délai d'un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.</p><p align='left'>Les stipulations qui font l'objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.</p>",
13282
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "surtitre": "Révision",
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+ "id": "KALIARTI000045429889",
13294
+ "content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant est notifié par lettre recommandée et déposé par la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail et fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministère du travail dans le cadre des dispositions légales et de la procédure d'extension des accords de branche applicable en vertu du <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041807286&categorieLien=cid' title='Décret n°2020-441 du 17 avril 2020 (V)'>décret n° 2020-441 du 17 avril 2020</a> relatif aux délais d'extension des accords de branche ayant pour objet de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la prorogation de l'épidémie de « Covid-19 ».</p>",
13295
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "surtitre": "Dépôt et extension",
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8355
+ "title": "Avenant du 9 décembre 2021 relatif aux mesures salariales",
8356
+ "id": "KALITEXT000045429861",
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+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "children": [
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+ "data": {
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+ "cid": "KALIARTI000045429864",
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+ "intOrdre": 524287,
8366
+ "id": "KALIARTI000045429864",
8367
+ "content": "<p align='left'><br/>Les présentes organisations syndicales et patronales réunies en commission paritaire le 9 décembre 2021 à Paris ont décidé ce qui suit en ce qui concerne les mesures salariales applicables pour l'ensemble du personnel des ports de plaisance.</p>",
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+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "cid": "KALIARTI000045429865",
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+ "num": "1er",
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+ "intOrdre": 1048574,
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+ "id": "KALIARTI000045429865",
8379
+ "content": "<p align='left'>À compter du 1er octobre 2021, le montant de la valeur du point d'indice, soit 10,165 €, est augmenté de 2 % et arrondi.</p><p align='left'>En conséquence, la valeur du point d'indice est fixée à 10,37 € au 1er octobre 2021.</p>",
8380
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
8381
+ "surtitre": "Revalorisation de la valeur du point d'indice",
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+ "type": "article",
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+ "data": {
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+ "cid": "KALIARTI000045429866",
8389
+ "num": "2",
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+ "intOrdre": 1572861,
8391
+ "id": "KALIARTI000045429866",
8392
+ "content": "<p align='left'><br/>À compter du 1er janvier 2022, le coefficient 155 de la nomenclature est supprimé. Il est remplacé automatiquement par le coefficient 160.</p>",
8393
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "surtitre": "Modification de la grille de classification de la nomenclature. Suppression du coefficient 155",
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+ "cid": "KALIARTI000045429867",
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+ "num": "3",
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+ "intOrdre": 2097148,
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+ "id": "KALIARTI000045429867",
8405
+ "content": "<p align='left'>Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe participe à l'objectif d'égalité professionnelle et de mixité des emplois. À cet effet, les parties signataires du présent accord rappellent la mise en place d'un observatoire de branche permettant de déterminer les orientations pouvant aider les entreprises de la branche dans la mise en œuvre de ce principe d'égalité. En outre, il est rappelé, conformément aux dispositions de la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037367660&categorieLien=cid' title='LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 (V)'>loi du 5 septembre 2018 </a>et de son décret en date du 8 janvier 2019, que les entreprises de la branche dont l'effectif atteint ou dépasse 50 salariés, devront procéder à l'évaluation des écarts éventuels sur la base des indicateurs de l'égalité entre les femmes et les hommes, tels que fixés par le <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037964765&categorieLien=cid' title='Décret n°2019-15 du 8 janvier 2019 (V)'>décret du 8 janvier 2019</a> et définir et programmer, selon les résultats de cette évaluation, les mesures correctives permettant d'atteindre un résultat suffisant dans un délai de trois ans, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.</p>",
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+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "surtitre": "Égalité entre les femmes et les hommes",
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+ "id": "KALIARTI000045429868",
8418
+ "content": "<p align='left'><br/>Il est ici expressément précisé, que le présent avenant ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salarié(e)s en raison de son objet visant à garantir un salaire minimum par coefficient aux salariés de l'ensemble des entreprises et de la configuration de la branche des ports de plaisance, composée quasi exclusivement d'entreprises de moins de 50 salarié(e)s dont les situations sont nécessairement prises en compte dans la négociation dudit avenant portant sur les salaires minima conventionnels.</p>",
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+ "surtitre": "Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés",
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+ "num": "5",
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+ "intOrdre": 3145722,
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+ "id": "KALIARTI000045429869",
8431
+ "content": "<p align='left'><br/>Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature dans les conditions prévues par la loi. Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur. Sous réserve du respect des conditions de validité telles qu'énoncées par le code du travail le présent accord est soumis à la procédure d'extension, selon les dispositions légales en vigueur. Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le code du travail.</p>",
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+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "surtitre": "Entrée en vigueur, durée et extension",
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- "title": "Convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés du 6 juin 1996. Etendue par arrêté du 29 avril 1998 JORF 14 mai 1998.",
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+ "title": "Convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés du 6 juin 1996. Etendue par arrêté du 29 avril 1998 JORF 14 mai 1998.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de l'industrie textile (IDCC 18) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018.",
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- "title": "Texte de base : Convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés du 6 juin 1996. Etendue par arrêté du 29 avril 1998 JORF 14 mai 1998.",
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+ "title": "Texte de base : Convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés du 6 juin 1996. Etendue par arrêté du 29 avril 1998 JORF 14 mai 1998.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de l'industrie textile (IDCC 18) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018.",
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+ "data": {
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+ "cid": "KALIARTI000045461631",
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+ "intOrdre": 21474,
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+ "id": "KALIARTI000045461631",
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+ "content": "<p>Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037290983&categorieLien=cid' title='Arrêté du 27 juillet 2018, v. init.'>arrêté ministériel du 27 juillet 2018</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de production des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés (IDCC 1942) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de l'industrie textile (IDCC 18), désignée comme branche de rattachement. </p><p>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</p>",
30
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "lstLienModification": []
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- "content": "<p>La convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951 modifiée par l'accord du 27 février 1964 et remise à jour par l'accord du 29 mai 1979 est applicable à la branche de production des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés sous les réserves stipulées dans l'annexe I relative au champ d'application de cette convention.</p><p>En conséquence, la présente convention constitue l'adaptation de la convention collective nationale de l'industrie textile à la situation particulière des entreprises de la branche des TAS et PA, dont la caractéristique principale est de recourir à des procédés techniques nécessitant de travailler en continu (atelier fonctionnant durant tous les jours de la semaine, y compris le dimanche et les jours fériés, de jour et de nuit).</p><p>La présente convention conclue entre :</p><p>Le syndicat français des textiles artificiels et synthétiques,</p><p>D'une part, et</p><p>Les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national,</p><p>D'autre part,</p><p>règle les rapports entre :</p><p>- d'une part, les entreprises dont les activités relèvent principalement de l'industrie de fabrication de fils et fibres artificiels et synthétiques, de non-tissé obtenus par voie fondue et de produits cellulosiques : n°s 247 Z, 252 A (pour partie), 252 G (pour partie), 175 E (pour partie) de la nomenclature d'activités française résultant du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 (1) ;</p><p>- d'autre part, l'ensemble des salariés de ces entreprises.</p><p>Au cours de l'élaboration de la présente convention, les parties contractantes ont été guidées par le souci de réglementer leurs rapports réciproques et d'établir entre les conditions de rémunération et autres dispositions concernant l'ensemble des salariés, quels que soient leur sexe, leur nationalité, leur religion et leur catégorie professionnelle, des rapports équitables et harmonieux.</p><p>Les clauses de la présente convention remplacent les clauses des contrats individuels ou accords collectifs existants (2).</p><p>Les avantages acquis à titre individuel sont maintenus.</p><p>La présente convention est également applicable :</p><p>- au personnel des sièges sociaux, dépôts et agences des établissements appartenant aux professions visées ainsi qu'au personnel du syndicat professionnel ;</p><p>- aux assistantes sociales et aux conseillères du travail de ces établissements, sous réserve de dispositions spéciales plus favorables à cette catégorie de personnel ;</p><p>- aux salariés des comités d'entreprise lorsqu'un accord le prévoit.</p><p>Les conditions dans lesquelles la présente convention s'applique aux VRP travaillant principalement pour l'industrie de production des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés feront l'objet d'un examen ultérieur (3).</p><p>Lorsque, au sein des sociétés affiliées au syndicat français des textiles artificiels et synthétiques, il existe des usines ou ateliers de transformation indépendants de l'usine principale de production et dont les fabrications ressortissent normalement par leur nature aux professions de l'industrie textile en général, ces usines ou ateliers de transformation suivent la réglementation édictée dans ces professions et non celle particulière à l'industrie de production des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés. La présente convention ne leur sera pas applicable ; toutefois, si le personnel desdites usines ou ateliers de transformation a bénéficié antérieurement des dispositions contractuelles propres à l'industrie de production des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés, la présente convention leur sera appliquée.</p><p>La présente convention comprend deux parties :</p><p>1. Des textes généraux communs.</p><p>2. Les annexes suivantes :</p><p>Annexe I. - Dispositions applicables aux ATAM :</p><p>- fascicule I : rémunération ;</p><p>- fascicule II : classification.</p><p>Annexe II. - Dispositions applicables aux cadres.</p><p>Annexe III. - Salaires.</p><font color='#808080' size='1'><em><p>(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 135-2 du code du travail (arrêté du 29 avril 1998, art. 1er).</p></em></font>",
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+ "content": "<p>La convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951 modifiée par l'accord du 27 février 1964 et remise à jour par l'accord du 29 mai 1979 est applicable à la branche de production des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés sous les réserves stipulées dans l'annexe I relative au champ d'application de cette convention. </p><p>En conséquence, la présente convention constitue l'adaptation de la convention collective nationale de l'industrie textile à la situation particulière des entreprises de la branche des TAS et PA, dont la caractéristique principale est de recourir à des procédés techniques nécessitant de travailler en continu (atelier fonctionnant durant tous les jours de la semaine, y compris le dimanche et les jours fériés, de jour et de nuit). </p><p>La présente convention conclue entre : </p><p>Le syndicat français des textiles artificiels et synthétiques, </p><p>D'une part, et </p><p>Les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, </p><p>D'autre part, </p><p>règle les rapports entre :</p><p>-d'une part, les entreprises dont les activités relèvent principalement de l'industrie de fabrication de fils et fibres artificiels et synthétiques, de non-tissé obtenus par voie fondue et de produits cellulosiques : n° s 247 Z, 252 A (pour partie), 252 G (pour partie), 175 E (pour partie) de la nomenclature d'activités française résultant du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 (1) ;</p><p>-d'autre part, l'ensemble des salariés de ces entreprises. </p><p>Au cours de l'élaboration de la présente convention, les parties contractantes ont été guidées par le souci de réglementer leurs rapports réciproques et d'établir entre les conditions de rémunération et autres dispositions concernant l'ensemble des salariés, quels que soient leur sexe, leur nationalité, leur religion et leur catégorie professionnelle, des rapports équitables et harmonieux. </p><p>Les clauses de la présente convention remplacent les clauses des contrats individuels ou accords collectifs existants (2). </p><p>Les avantages acquis à titre individuel sont maintenus. </p><p>La présente convention est également applicable :</p><p>-au personnel des sièges sociaux, dépôts et agences des établissements appartenant aux professions visées ainsi qu'au personnel du syndicat professionnel ;</p><p>-aux assistantes sociales et aux conseillères du travail de ces établissements, sous réserve de dispositions spéciales plus favorables à cette catégorie de personnel ;</p><p>-aux salariés des comités d'entreprise lorsqu'un accord le prévoit. </p><p>Les conditions dans lesquelles la présente convention s'applique aux VRP travaillant principalement pour l'industrie de production des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés feront l'objet d'un examen ultérieur (3). </p><p>Lorsque, au sein des sociétés affiliées au syndicat français des textiles artificiels et synthétiques, il existe des usines ou ateliers de transformation indépendants de l'usine principale de production et dont les fabrications ressortissent normalement par leur nature aux professions de l'industrie textile en général, ces usines ou ateliers de transformation suivent la réglementation édictée dans ces professions et non celle particulière à l'industrie de production des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés. La présente convention ne leur sera pas applicable ; toutefois, si le personnel desdites usines ou ateliers de transformation a bénéficié antérieurement des dispositions contractuelles propres à l'industrie de production des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés, la présente convention leur sera appliquée. </p><p>La présente convention comprend deux parties : </p><p>1. Des textes généraux communs. </p><p>2. Les annexes suivantes : </p><p>Annexe I.-Dispositions applicables aux ATAM :</p><p>-fascicule I : rémunération ;</p><p>-fascicule II : classification. </p><p>Annexe II.-Dispositions applicables aux cadres. </p><p>Annexe III.-Salaires. </p><p><font color='#808080'><em>(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 135-2 du code du travail (arrêté du 29 avril 1998, art. 1er). </em></font></p><p><font color='#808080'><em>Nota : Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037290983&categorieLien=cid' title='Arrêté du 27 juillet 2018, v. init.'>arrêté ministériel du 27 juillet 2018</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de production des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés (IDCC 1942) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de l'industrie textile (IDCC 18), désignée comme branche de rattachement. </em></font></p><p><font color='#808080'><em>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</em></font></p>",
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+ "title": "Convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995. Etendue par arrêté du 10 juin 1996 JORF 28 juin 1996.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel (IDCC 1000) par accord du 26 juillet 2019.",
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+ "title": "Texte de base : Convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995. Etendue par arrêté du 10 juin 1996 JORF 28 juin 1996.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel (IDCC 1000) par accord du 26 juillet 2019.",
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- "content": "<p>La présente convention collective nationale est destinée à régir sur le territoire métropolitain et les départements d'outre-mer, en application des articles L. 131-1 et suivants du code du travail, les conditions de travail, d'emploi, de rémunération ainsi que les garanties sociales des avocats salariés dans le cadre de leurs relations contractuelles avec les avocats employeurs, personnes physiques ou morales.</p><p>Ces relations s'inscrivent, en outre, dans le cadre des dispositions de la loi du 31 décembre 1990, particulièrement de son article 7 ainsi que des dispositions réglementaires y afférentes telles qu'elles résultent, notamment, du décret du 27 novembre 1991.</p>",
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+ "content": "<p>La présente convention collective nationale est destinée à régir sur le territoire métropolitain et les départements d'outre-mer, en application des articles L. 131-1 et suivants du code du travail, les conditions de travail, d'emploi, de rémunération ainsi que les garanties sociales des avocats salariés dans le cadre de leurs relations contractuelles avec les avocats employeurs, personnes physiques ou morales. </p><p>Ces relations s'inscrivent, en outre, dans le cadre des dispositions de la loi du 31 décembre 1990, particulièrement de son article 7 ainsi que des dispositions réglementaires y afférentes telles qu'elles résultent, notamment, du décret du 27 novembre 1991. </p><p><font color='#808080'><em>Nota : Par <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000041439645&categorieLien=cid' title='Fusion des champs d'application (VE)'>accord du 26 juillet 2019</a>, conclu en application de l’<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033006075&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-33 (V)'>article L. 2261-33 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d’application de la convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) (IDCC 1850) a fusionné avec celui de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel (IDCC 1000), désignée comme branche de rattachement. </em></font></p><p><font color='#808080'><em>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l’attente de la conclusion d’un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d’accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s’appliquer, à l’exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29-11-2019</a>).</em></font></p>",
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