@socialgouv/kali-data 2.263.0 → 2.266.0

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  "title": "Accord du 4 novembre 2020 relatif à la mise en place de bons syndicaux",
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- "id": "KALIARTI000043561936",
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- "content": "<p align='center'>a) Nombre de bons syndicaux</p><p align='left'>Afin de favoriser l'exercice du dialogue social local, des bons syndicaux sont attribués à hauteur de :<br/>\n– 300 bons valant autorisation d'absence de 1 demi-journée pour chaque fédération nationale d'organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche ;<br/>\n– un nombre total équivalent de bons attribué aux organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche.</p><p align='left'>Les fédérations nationales d'organisation syndicales et les organisations professionnelles d'employeurs sont libres d'utiliser et de répartir ces bons syndicaux entre leurs représentants dès lors que ces représentants sont salariés d'une entreprise appartenant à la branche professionnelle et/ou négociateur dans la branche dûment mandaté par l'organisation.</p><p align='left'>Les bons non utilisés par chaque fédération nationale d'organisation syndicale ou par chaque organisation professionnelle employeurs au 31 décembre 2021 ne pourront pas être reportés sur une autre période.</p><p align='left'>Si une organisation syndicale de salariés ou une organisation professionnelle d'employeurs n'est plus représentative au niveau de la branche suite à la parution du nouvel arrêté de représentativité syndicale ou patronale au niveau de la branche professionnelle ; l'organisation ne pourra plus bénéficier des bons syndicaux à compter du lendemain du jour de la publication de l'arrêté au Journal officiel.</p><p align='left'>Si une nouvelle organisation syndicale de salariés ou une nouvelle organisation professionnelle d'employeurs devient représentative au niveau de la branche professionnelle suite à la parution de l'arrêté de représentativité syndicale ou patronale au niveau de la branche professionnelle ; la nouvelle organisation pourra bénéficier des bons syndicaux. Le nombre attribué de bons syndicaux sera proportionnel au temps restant jusqu'à l'échéance du présent accord.</p><p align='left'>Ces bons syndicaux sont établis par l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme (ACGFP) qui en détermine les modalités et conditions d'attribution, à chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche et à chacune des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle, conformément à la convention collective, dans son règlement intérieur ou par protocole annexe.</p><p align='center'>b) Frais annexes</p><p align='left'>Dans le cadre du renforcement du dialogue social, une somme fixe est allouée au remboursement des frais annexes, à chaque fédération nationale d'organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche et aux organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche.</p><p align='left'>L'ACGFP en fixera le montant et les conditions de remboursement.</p><p align='left'>Si une organisation syndicale de salariés ou une organisation professionnelle d'employeurs n'est plus représentative au niveau de la branche suite à la parution du nouvel arrêté de représentativité syndicale ou patronale au niveau de la branche professionnelle ; l'organisation ne pourra plus bénéficier de remboursement de ses frais dans le cadre du b de l'article 4 à compter du lendemain du jour de la publication de l'arrêté au Journal officiel.</p><p align='left'>Si une nouvelle organisation syndicale de salariés ou une nouvelle organisation professionnelle d'employeurs devient représentative au niveau de la branche professionnelle suite à la parution de l'arrêté de représentativité syndicale ou patronale au niveau de la branche professionnelle ; la nouvelle organisation pourra bénéficier du remboursement de ses frais annexes. La somme allouée au remboursement des frais annexes sera proportionnelle au temps restant jusqu'à l'échéance du présent accord.</p><p align='center'>c) Conditions d'absence</p><p align='left'>Le bon syndical valant autorisation d'absence de 1 demi-journée répondant aux conditions de l'article 4 est présenté à l'employeur au moins 15 jours avant le jour d'absence, par le salarié.</p><p align='center'>d) Maintien de la rémunération</p><p align='left'>Ces absences ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels dès lors que les conditions mentionnées ci-dessus à l'article 4 sont réunies, dans la limite du nombre de jours accordés de l'article 4 du présent accord.</p><p align='center'>e) Remboursement de l'employeur</p><p align='left'>L'employeur ayant maintenu la rémunération du salarié durant son temps d'absence conformément à l'article 4 c, celui-ci pourra bénéficier d'une prise en charge financière du salaire maintenu dans la limite de 330 € par jour, auprès de l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme (ACGFP) qui établis les bons syndicaux.</p><p align='left'>Le paiement sera assuré par l'ACGFP sur présentation d'un mémoire émis par l'employeur chaque trimestre accompagné des justificatifs. Ce mémoire devra mentionner :<br/>\n– les dates du ou des jours d'absence du salarié ;<br/>\n– le nombre de bons syndicaux utilisé sur la période par le salarié ;<br/>\n– la ou les fiches de paie du ou des mois concernés par le ou les jours d'absence du salarié.</p>",
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+ "content": "<p align='center'>Modalité d'attribution<br/><p> <br/>\na) Nombre de bons syndicaux</p><p>Afin de favoriser l'exercice du dialogue social local, des bons syndicaux sont attribués à hauteur de :<br/>\n– 300 bons valant autorisation d'absence d'une demi-journée pour chaque fédération nationale d'organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche ;<br/>\n– un nombre total équivalent de bons attribué aux organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche.</p><p>Les fédérations nationales d'organisation syndicales et les organisations professionnelles d'employeurs sont libres d'utiliser et de répartir ces bons syndicaux entre leurs adhérents dès lors que ces derniers sont salariés d'une entreprise appartenant à la branche professionnelle et/ ou négociateur dans la branche dûment mandatée par l'organisation.</p><p>Les bons non utilisés par chaque fédération nationale d'organisation syndicale ou par chaque organisation professionnelle employeurs au 31 décembre 2021 pourront l'être jusqu'au 31 décembre 2022.</p><p>Si une organisation syndicale de salariés ou une organisation professionnelle d'employeurs n'est plus représentative au niveau de la branche suite à la parution du nouvel arrêté de représentativité syndicale ou patronale au niveau de la branche professionnelle ; l'organisation ne pourra plus bénéficier des bons syndicaux à compter du lendemain du jour de la publication de l'arrêté au Journal officiel.</p><p>Ces bons syndicaux sont établis par l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme (ACGFP) qui en détermine les modalités et conditions d'attribution, à chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche et à chacune des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle, conformément à la convention collective, dans son règlement intérieur ou par protocole annexe.</p><p align='center'><br/>\nb) Frais annexes</p><p>Dans le cadre du renforcement du dialogue social, une somme fixe est allouée au remboursement des frais annexes, à chaque fédération nationale d'organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche et aux organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche.</p><p>L'enveloppe fixé par l'AGCFP est de 20 000 euros à date de signature du présent avenant.</p><p>Si une organisation syndicale de salariés ou une organisation professionnelle d'employeurs n'est plus représentative au niveau de la branche suite à la parution du nouvel arrêté de représentativité syndicale ou patronale au niveau de la branche professionnelle ; l'organisation ne pourra plus bénéficier de remboursement de ses frais dans le cadre du b de l'article 4 à compter du lendemain du jour de la publication de l'arrêté au Journal officiel.</p><p>L'enveloppe des frais annexes fixée par l'ACGFP non utilisée au 31 décembre 2021 pourra l'être jusqu'au 31 décembre 2022.</p>",
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- "id": "KALIARTI000043561938",
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- "content": "<p align='left'>Le présent accord est conclu à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2021.</p><p align='left'>La date d'entrée en vigueur du présent accord est fixée au 1er septembre 2020.</p><p align='left'>Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.</p><p align='left'>Dans les conditions fixées aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901793&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2261-15</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901802&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2261-24</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901803&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2261-25</a> du code du travail, les parties signataires en demandent l'extension. L'accord s'appliquera ainsi à l'ensemble de la branche professionnelle au 1er jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.</p><p align='left'></p>",
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+ "textTitle": "Dialogue social - art. 3 (VNE)",
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+ "content": "<p></p><p align='left'>Les partenaires sociaux ont mis en place le <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000043561929&categorieLien=cid' title='Bons syndicaux (VE)'>4 novembre 2020</a> des bons syndicaux afin de développer le dialogue social local au sein de la branche professionnelle. </p><p align='left'>Toujours dans la volonté de favoriser et d'encourager le dialogue social local, les partenaires sociaux ont décidé de prolonger la date d'utilisation des bons syndicaux non utilisés au 31 décembre 2022. </p><p align='left'>Les partenaires sociaux rappellent par cet accord leur attachement à un dialogue social vivant gage de qualité de vie au travail et de performance sociale et économique.</p><p></p>",
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+ "id": "KALIARTI000045396359",
24186
+ "content": "<p align='left'>Le présent accord vise à prolonger, jusqu'au 31 décembre 2022, la date d'utilisation des bons syndicaux afin de permettre à chaque organisation syndicale de salariés et à l'organisation patronale d'utiliser le reliquat des bons syndicaux initialement mis en place par l'avenant « Développement du dialogue social : mise en place de bons syndicaux » étendu par l'<a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043597407&categorieLien=cid' title='Arrêté du 21 mai 2021, v. init.'>arrêté d'extension du 21 mai 2021</a>.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000045396360",
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+ "content": "<p align='left'>Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif.</p><p align='left'>En effet, les dispositions prévues par ce présent avenant s'appliquent aux entreprises indépendamment du nombre de salariés équivalents temps plein. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre d'accord type, compte tenu du fait que le thème de négociation du présent avenant ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000045396361",
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+ "content": "<p align='left'>Les articles intitulés 4 « Modalité d'attribution », a « Nombre de bons syndicaux », b « Frais annexes » et 6 « Entrée en vigueur et dépôt » sont annulés et remplacés par :</p><p align='center'>« Article 4 <br/>\nModalité d'attribution<br/>\na) Nombre de bons syndicaux</p><p align='left'>Afin de favoriser l'exercice du dialogue social local, des bons syndicaux sont attribués à hauteur de :</p><p align='left'>– 300 bons valant autorisation d'absence d'une demi-journée pour chaque fédération nationale d'organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche ;<br/>\n– un nombre total équivalent de bons attribué aux organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche.</p><p align='left'>Les fédérations nationales d'organisation syndicales et les organisations professionnelles d'employeurs sont libres d'utiliser et de répartir ces bons syndicaux entre leurs adhérents dès lors que ces derniers sont salariés d'une entreprise appartenant à la branche professionnelle et/ ou négociateur dans la branche dûment mandatée par l'organisation.</p><p align='left'>Les bons non utilisés par chaque fédération nationale d'organisation syndicale ou par chaque organisation professionnelle employeurs au 31 décembre 2021 pourront l'être jusqu'au 31 décembre 2022. </p><p align='left'>Si une organisation syndicale de salariés ou une organisation professionnelle d'employeurs n'est plus représentative au niveau de la branche suite à la parution du nouvel arrêté de représentativité syndicale ou patronale au niveau de la branche professionnelle ; l'organisation ne pourra plus bénéficier des bons syndicaux à compter du lendemain du jour de la publication de l'arrêté au Journal officiel.</p><p align='left'>Ces bons syndicaux sont établis par l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme (ACGFP) qui en détermine les modalités et conditions d'attribution, à chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche et à chacune des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle, conformément à la convention collective, dans son règlement intérieur ou par protocole annexe.</p><p align='center'>b) Frais annexes</p><p align='left'>Dans le cadre du renforcement du dialogue social, une somme fixe est allouée au remboursement des frais annexes, à chaque fédération nationale d'organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche et aux organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche.</p><p align='left'>L'enveloppe fixé par l'AGCFP est de 20 000 euros à date de signature du présent avenant.</p><p align='left'>Si une organisation syndicale de salariés ou une organisation professionnelle d'employeurs n'est plus représentative au niveau de la branche suite à la parution du nouvel arrêté de représentativité syndicale ou patronale au niveau de la branche professionnelle ; l'organisation ne pourra plus bénéficier de remboursement de ses frais dans le cadre du b de l'article 4 à compter du lendemain du jour de la publication de l'arrêté au Journal officiel.</p><p align='left'>L'enveloppe des frais annexes fixée par l'ACGFP non utilisée au 31 décembre 2021 pourra l'être jusqu'au 31 décembre 2022. »</p><p align='center'>Article 6<br/>\nEntrée en vigueur, dépôt et extension</p><p align='left'>Le présent avenant est conclu à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2022.</p><p align='left'>Sous réserve de ne pas faire l'objet d'une opposition majoritaire, la date d'entrée en vigueur du présent avenant est fixée au 1er décembre 2021.</p><p align='left'>Il fait l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion.</p><p align='left'>Dans les conditions fixées aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901793&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-15 (V)'>L. 2261-15</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901802&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-24 (V)'>L. 2261-24 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901803&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-25 (M)'>L. 2261-25 </a>du code du travail, les parties signataires en demandent l'extension. L'accord s'appliquera ainsi à l'ensemble de la branche professionnelle au premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension. »</p>",
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+ "id": "KALIARTI000045396370",
25951
+ "content": "<p align='left'>Ce présent avenant doit s'appliquer dans toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif. En effet, la valeur du point définie dans ce présent accord s'applique aux entreprises indépendamment du nombre de salariés équivalent temps plein. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre d'accord type au regard du fait que :<br/>\n– la branche est très majoritairement composée d'entreprises dont les effectifs sont inférieurs à 50 salariés ;<br/>\n– le thème de négociation du présent avenant, à savoir « accord salarial : valeur du point » ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.</p>",
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25964
+ "content": "<p align='left'><br/>La valeur du point visée par les dispositions de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial (Alisfa) est fixée à 55,30 € (cinquante-cinq euros et trente centimes).</p>",
25965
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25977
+ "content": "<p align='left'>Les entreprises doivent garantir une rémunération équivalente entre tous les salariés pour les travaux qui exigent un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.</p><p align='left'>Les partenaires sociaux réaffirment le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902818&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3221-2 (V)'>L. 3221-2</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902820&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3221-4 (V)'>L. 3221-4</a> du code du travail et à l'accord « Égalité professionnelle femmes-hommes » signé le 8 mars 2017 qui rappelle les différentes obligations en matière d'égalité professionnelle et de non-discrimination.</p><p align='left'>Les partenaires sociaux ont ouvert les négociations visant à réduire les inégalités salariales entre les femmes et les hommes avec l'objectif de conclure la négociation d'un avenant à l'accord-cadre n° 01-17 relatif à l'égalité professionnelle femmes-hommes, d'un avenant à la convention collective portant sur le système de classification et enfin d'un avenant portant sur le système de rémunération de la convention collective.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000045396376",
25990
+ "content": "<p align='left'>Le présent avenant est conclu à durée indéterminée.</p><p align='left'>Sous réserve de ne pas faire l'objet d'une opposition majoritaire, la date d'entrée en vigueur du présent avenant est fixée au 1er janvier 2022.</p><p align='left'>Il fait l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion.</p><p align='left'>Dans les conditions fixées aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901793&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-15 (V)'>L. 2261-15</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901802&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-24 (V)'>L. 2261-24</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901803&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-25 (M)'>L. 2261-25</a> du code du travail, les parties signataires en demandent l'extension. L'accord s'appliquera ainsi à l'ensemble de la branche professionnelle au premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.</p>",
25991
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "surtitre": "Entrée en vigueur, dépôt et extension",
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4
  "num": 1710,
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- "title": "Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013)",
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+ "title": "Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013).\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de travail des guides interprètes de la région parisienne (IDCC 349) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017 et avec celui de la convention collective nationale de travail des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme (IDCC 412) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.",
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6
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- "title": "Texte de base : Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013)",
18
+ "title": "Texte de base : Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013).\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de travail des guides interprètes de la région parisienne (IDCC 349) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017 et avec celui de la convention collective nationale de travail des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme (IDCC 412) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.",
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  "id": "KALITEXT000028755731",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN"
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+ "id": "KALIARTI000045429235",
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+ "content": "<p>Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033857897&categorieLien=cid' title='Arrêté du 5 janvier 2017, v. init.'>arrêté ministériel du 5 janvier 2017</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale de travail des guides interprètes de la région parisienne (IDCC 349) a fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme (IDCC 1710), désignée comme branche de rattachement. </p><p>Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038074271&categorieLien=cid' title='Arrêté du 23 janvier 2019, v. init.'>arrêté ministériel du 23 janvier 2019</a>, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale de travail des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme (IDCC 412) a fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme (IDCC 1710), désignée comme branche de rattachement. </p><p>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</p><p></p><p></p><p></p>",
30
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "num": "1er",
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  "id": "KALIARTI000028755748",
110
- "content": "<p align='left'><br/>La présente convention collective conclue en application des textes légaux et réglementaires régit les relations entre :<br/>– les employeurs agences de voyages et entreprises de tourisme, qui se livrent ou apportent leur concours aux opérations consistant en l'organisation, la production ou la vente des activités visées aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006812799&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 211-1</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006812802&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 211-2</a> du code du tourisme et qui sont titulaires d'une immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours, principalement référencés sous les codes 79.11Z, 79.12Z ;<br/>– et leurs salariés, employés tant sur le territoire français que placés en situation de missions à l'étranger.</p>",
121
+ "content": "<p align='left'>La présente convention collective conclue en application des textes légaux et réglementaires régit les relations entre :<br/>\n– les employeurs agences de voyages et entreprises de tourisme, qui se livrent ou apportent leur concours aux opérations consistant en l'organisation, la production ou la vente des activités visées aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006812799&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 211-1 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006812802&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 211-2 </a>du code du tourisme et qui sont titulaires d'une immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours, principalement référencés sous les codes 79.11Z, 79.12Z ;<br/>\n– et leurs salariés, employés tant sur le territoire français que placés en situation de missions à l'étranger.</p><p><font color='#808080'><em>Nota : Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033857897&categorieLien=cid' title='Arrêté du 5 janvier 2017, v. init.'>arrêté ministériel du 5 janvier 2017</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale de travail des guides interprètes de la région parisienne (IDCC 349) a fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme (IDCC 1710), désignée comme branche de rattachement. </em></font></p><p><font color='#808080'><em>Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038074271&categorieLien=cid' title='Arrêté du 23 janvier 2019, v. init.'>arrêté ministériel du 23 janvier 2019</a>, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale de travail des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme (IDCC 412) a fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme (IDCC 1710), désignée comme branche de rattachement. </em></font></p><p><font color='#808080'><em>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</em></font></p>",
111
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3
3
  "data": {
4
4
  "num": 567,
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- "title": "Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973)",
5
+ "title": "Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973).\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective locale des industries du peigne de la Vallée de l'Hers et du Touyre (IDCC 25) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017.",
6
6
  "id": "KALICONT000005635412",
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- "title": "Texte de base : Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973)",
18
+ "title": "Texte de base : Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973).\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective locale des industries du peigne de la Vallée de l'Hers et du Touyre (IDCC 25) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017.",
19
19
  "id": "KALITEXT000005686440",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN"
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+ "type": "article",
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+ "intOrdre": 21474,
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+ "id": "KALIARTI000045418636",
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+ "content": "<p>Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033857897&categorieLien=cid' title='Arrêté du 5 janvier 2017, v. init.'>arrêté ministériel du 5 janvier 2017</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective locale des industries du peigne de la Vallée de l'Hers et du Touyre (IDCC 25) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et des activités qui s'y rattachent (IDCC 567), désignée comme branche de rattachement. </p><p>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</p>",
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+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "lstLienModification": []
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+ }
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+ },
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  "intOrdre": 257694,
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  "id": "KALIARTI000043806665",
40
- "content": "<p align='left'>Les dispositions de la présente convention collective s'appliquent aux salariés des entreprises entrant dans le champ d'application suivant, indépendamment de leur profession ou de la nature du contrat de travail qui les lie à l'entreprise. Elles s'appliquent également aux travailleurs à domicile à l'exception de celles relatives au mode de rémunération et au décompte du travail effectué fixées par le code du travail.</p><p align='left'>Les conditions particulières de travail des différentes catégories de salariés sont réglées par les dispositions spécifiques les concernant.</p><p align='left'>Les voyageurs représentants et placiers ne pourront se prévaloir des dispositions de la présente convention autre que les articles 3 à 6 des dispositions générales.</p><p align='left'>Le champ d'application aménagé ci-dessous est défini en fonction de la nomenclature d'activités française. Il se réfère à des sous-classes de cette nomenclature, identifiées par quatre chiffres et une lettre.</p><p align='left'>Entrent dans le présent champ d'application les employeurs dont l'activité principale exercée entraîne leur classement dans une rubrique (classe ou groupe) ci-après énumérée, sous réserve des dispositions particulières prévues pour celle-ci.</p><p align='left'>Le code de l'activité principale exercée « NAF » attribué par l'INSEE à l'employeur et que celui-ci est tenu de mentionner sur le bulletin de paye en vertu de l'article R. 3243-1 du code du travail, constitue une présomption de classement. Par suite, il incombe à l'employeur de justifier qu'il n'entre pas dans le présent champ d'application en raison de l'activité principale exercée par lui, laquelle constitue le critère de classement, bien qu'il lui ait été attribué un code NAF visé par les présentes dispositions.</p><p align='left'>Les codes NAF indiqués ci-dessous entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent, en dehors des activités couvertes par une autre branche.</p><p align='center'>22. 29B – fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques</p><p align='left'>Cette catégorie comprend la fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques pour la fabrication de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie qu'il s'agisse notamment, sans que cette liste soit limitative, de parties d'appareils d'éclairage, de bandes autoadhésives, d'articles pour le service de table ou de la cuisine, d'hygiène ou de toilettes, de fournitures de bureau et scolaires, de garnitures pour meubles, statuettes …</p><p align='center'>25. 50A – forge, estampage, matriçage, métallurgie des poudres</p><p align='left'>Cette catégorie comprend l'activité des graveurs estampeurs travaillant essentiellement pour la bijouterie et l'orfèvrerie.</p><p align='center'>25. 50B – découpage, emboutissage</p><p align='left'>Cette catégorie comprend l'activité des graveurs estampeurs travaillant essentiellement pour la bijouterie et l'orfèvrerie.</p><p align='center'>25. 61Z – traitement et revêtement des métaux</p><p align='left'>Cette catégorie comprend l'activité des doreurs-argenteurs travaillant pour la bijouterie et ­ l'orfèvrerie.</p><p align='center'>25. 93Z – fabrication de quincaillerie</p><p align='left'>Cela comprend la fabrication de chaînes et chaînettes, chaînes-colonnes, gourmettes, bourses en mailles métalliques ou tissus à mailles métalliques, par les entreprises fabriquant essentiellement des produits destinés à la bijouterie et à la parure.</p><p align='center'>25. 99B – fabrication d'articles métalliques divers</p><p align='left'>Ce groupe comprend la fabrication de fermoirs pour sacs par les entreprises fabriquant essentiellement des articles destinés à la bijouterie et l'orfèvrerie, ainsi que la fabrication d'étuis à cigarettes, boîtes à fard, boîtes à poudre (poudriers).</p><p align='center'>32. 11Z – frappe de monnaie</p><p align='left'>Cela comprend la fabrication de monnaies, y compris celles ayant cours légal, en métaux précieux ou non, de médailles, insignes et instruments de marque et de garantie.</p><p align='center'>32. 12Z – bijouterie, joaillerie, orfèvrerie</p><p align='left'>Cela comprend la fabrication d'articles de joaillerie et bijouterie et d'orfèvrerie :<br/>\n– la fabrication de perles travaillées ;<br/>\n– la production de pierres gemmes (précieuses ou fines), travaillées, y compris le travail de pierres de qualité industrielle et de pierres synthétiques ou reconstituées ;<br/>\n– le travail du diamant ;<br/>\n– la fabrication d'articles de bijouterie en métaux précieux, en plaqués ou en doublés de métaux précieux ou de pierres gemmes (précieuses ou fines) sur des métaux communs, ou en assemblages de métaux précieux et de pierres gemmes (précieuses ou fines) ou d'autres matériaux ;<br/>\n– la fabrication d'articles d'orfèvrerie en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux sur des métaux communs : vaisselle plate et creuse, couverts, articles de toilette, garnitures de bureau, articles à usage religieux, etc. ;<br/>\n– la fabrication de bracelets de montres et d'étuis et boîtes en coffrets en métaux précieux ;<br/>\n– la fabrication d'articles en estampage, émaux, laque, gravure, ciselure d'art et lapidairerie.</p><p align='center'>32. 13Z – bijouterie fantaisie</p><p align='left'>Cela comprend la fabrication totale ou partielle de tout article de bijouterie fantaisie à vocation d'accessoire de mode ou de parure. Réalisés à partir de matériaux divers (métal plaqué ou non, doublé de métaux précieux sur métaux communs ou non, bois, cuirs et peaux, verre, cristal, résines et matières plastiques …), ils se distinguent de la joaillerie par l'utilisation de matériaux moins précieux, bien qu'ils puissent y être intégrés.</p><p align='center'>32. 99Z – autres activités manufacturières NCA</p><p align='left'>Cela comprend :<br/>\n– la fabrication de briquets (sauf pour les départements suivants : Ain, Ardennes, Doubs, Ille-et-Vilaine, Isère, Marne, Rhône, Haute-Savoie) ;<br/>\n– la fabrication des ouvrages en écaille, nacre, ivoire, os, corne, corail, bois d'animaux … en matières végétales, en cire, gélatine etc.</p><p align='center'>15. 12Z – fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie</p><p align='left'>Cela comprend la fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie exclusivement pour la fabrication de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie.</p><p align='center'>16. 29Z – fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie</p><p align='left'>Cela comprend, exclusivement pour la fabrication de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie : la fabrication d'objets divers en bois : coffrets, écrins et coffrets pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages similaires, peignes de l'Ariège.</p><p align='center'>46. 48Z – autres commerces de gros de biens de consommation</p><p align='left'>Il s'agit du commerce de gros (commerce interentreprises) d'articles de bijouterie, joaillerie orfèvrerie ainsi que du commerce de gros d'horlogerie, pièces détachées, accessoires et outillage d'horlogerie.</p><p align='center'>47. 77Z – commerce de détail d'horlogerie et de bijouterie</p><p align='left'>Cela comprend le commerce de détail d'articles de bijouterie en magasin spécialisé.<br/>\n« Conformément à la clause prévue par l'article 1er de la convention collective du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie, et après la date d'extension de cette convention, la convention collective nationale de la BJO du 5 juin 1970 modifiée demeure applicable aux entreprises du commerce de détail qui l'appliquent à la date d'extension susvisée, sont adhérentes aux syndicats représentatifs de la branche et non adhérentes à l'une des organisations syndicales signataires de la convention collective du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie. »</p><p align='center'>64. 20Z – activités des sociétés de holding</p><p align='left'>Dans cette sous-classe, sont visées les entreprises détenant des participations dans des sociétés incluses dans le présent champ d'application, pour un montant supérieur à la moitié de la valeur de leur portefeuille. Ce montant et cette valeur sont retenus tels qu'ils figurent au poste « immobilisations » du bilan arrêté à la fin du dernier exercice clos.</p><p align='center'>70. 10Z – activités des sièges sociaux</p><p align='left'>Dans cette sous-classe, sont visés les sièges sociaux des entreprises dont la majorité des salariés sont occupés dans des établissements dont l'activité principale relève du champ d'application défini par le présent accord.</p><p align='center'>95. 25Z – réparation de montres, horloges et bijoux</p><p align='left'>Cela comprend la réparation d'articles de bijouterie à l'exception de la réparation de montres et d'horloges de bijouterie ne dépendant pas d'un magasin de vente.</p><p align='left'>La présente convention collective est également applicable :<br/>\n– aux organisations patronales ou associations d'employeurs dont l'objet peut les conduire à participer à la négociation de la convention collective ;<br/>\n– aux organismes de formation initiale ou continue, rattachés aux organisations professionnelles d'employeurs relevant de la présente convention collective.</p>",
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+ "content": "<p align='left'>Les dispositions de la présente convention collective s'appliquent aux salariés des entreprises entrant dans le champ d'application suivant, indépendamment de leur profession ou de la nature du contrat de travail qui les lie à l'entreprise. Elles s'appliquent également aux travailleurs à domicile à l'exception de celles relatives au mode de rémunération et au décompte du travail effectué fixées par le code du travail.</p><p align='left'>Les conditions particulières de travail des différentes catégories de salariés sont réglées par les dispositions spécifiques les concernant.</p><p align='left'>Les voyageurs représentants et placiers ne pourront se prévaloir des dispositions de la présente convention autre que les articles 3 à 6 des dispositions générales.</p><p align='left'>Le champ d'application aménagé ci-dessous est défini en fonction de la nomenclature d'activités française. Il se réfère à des sous-classes de cette nomenclature, identifiées par quatre chiffres et une lettre.</p><p align='left'>Entrent dans le présent champ d'application les employeurs dont l'activité principale exercée entraîne leur classement dans une rubrique (classe ou groupe) ci-après énumérée, sous réserve des dispositions particulières prévues pour celle-ci.</p><p align='left'>Le code de l'activité principale exercée « NAF » attribué par l'INSEE à l'employeur et que celui-ci est tenu de mentionner sur le bulletin de paye en vertu de l'article R. 3243-1 du code du travail, constitue une présomption de classement. Par suite, il incombe à l'employeur de justifier qu'il n'entre pas dans le présent champ d'application en raison de l'activité principale exercée par lui, laquelle constitue le critère de classement, bien qu'il lui ait été attribué un code NAF visé par les présentes dispositions.</p><p align='left'>Les codes NAF indiqués ci-dessous entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent, en dehors des activités couvertes par une autre branche.</p><p align='center'>22. 29B – fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques</p><p align='left'>Cette catégorie comprend la fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques pour la fabrication de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie qu'il s'agisse notamment, sans que cette liste soit limitative, de parties d'appareils d'éclairage, de bandes autoadhésives, d'articles pour le service de table ou de la cuisine, d'hygiène ou de toilettes, de fournitures de bureau et scolaires, de garnitures pour meubles, statuettes …</p><p align='center'>25. 50A – forge, estampage, matriçage, métallurgie des poudres</p><p align='left'>Cette catégorie comprend l'activité des graveurs estampeurs travaillant essentiellement pour la bijouterie et l'orfèvrerie.</p><p align='center'>25. 50B – découpage, emboutissage</p><p align='left'>Cette catégorie comprend l'activité des graveurs estampeurs travaillant essentiellement pour la bijouterie et l'orfèvrerie.</p><p align='center'>25. 61Z – traitement et revêtement des métaux</p><p align='left'>Cette catégorie comprend l'activité des doreurs-argenteurs travaillant pour la bijouterie et ­ l'orfèvrerie.</p><p align='center'>25. 93Z – fabrication de quincaillerie</p><p align='left'>Cela comprend la fabrication de chaînes et chaînettes, chaînes-colonnes, gourmettes, bourses en mailles métalliques ou tissus à mailles métalliques, par les entreprises fabriquant essentiellement des produits destinés à la bijouterie et à la parure.</p><p align='center'>25. 99B – fabrication d'articles métalliques divers</p><p align='left'>Ce groupe comprend la fabrication de fermoirs pour sacs par les entreprises fabriquant essentiellement des articles destinés à la bijouterie et l'orfèvrerie, ainsi que la fabrication d'étuis à cigarettes, boîtes à fard, boîtes à poudre (poudriers).</p><p align='center'>32. 11Z – frappe de monnaie</p><p align='left'>Cela comprend la fabrication de monnaies, y compris celles ayant cours légal, en métaux précieux ou non, de médailles, insignes et instruments de marque et de garantie.</p><p align='center'>32. 12Z – bijouterie, joaillerie, orfèvrerie</p><p align='left'>Cela comprend la fabrication d'articles de joaillerie et bijouterie et d'orfèvrerie :<br/>\n– la fabrication de perles travaillées ;<br/>\n– la production de pierres gemmes (précieuses ou fines), travaillées, y compris le travail de pierres de qualité industrielle et de pierres synthétiques ou reconstituées ;<br/>\n– le travail du diamant ;<br/>\n– la fabrication d'articles de bijouterie en métaux précieux, en plaqués ou en doublés de métaux précieux ou de pierres gemmes (précieuses ou fines) sur des métaux communs, ou en assemblages de métaux précieux et de pierres gemmes (précieuses ou fines) ou d'autres matériaux ;<br/>\n– la fabrication d'articles d'orfèvrerie en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux sur des métaux communs : vaisselle plate et creuse, couverts, articles de toilette, garnitures de bureau, articles à usage religieux, etc. ;<br/>\n– la fabrication de bracelets de montres et d'étuis et boîtes en coffrets en métaux précieux ;<br/>\n– la fabrication d'articles en estampage, émaux, laque, gravure, ciselure d'art et lapidairerie.</p><p align='center'>32. 13Z – bijouterie fantaisie</p><p align='left'>Cela comprend la fabrication totale ou partielle de tout article de bijouterie fantaisie à vocation d'accessoire de mode ou de parure. Réalisés à partir de matériaux divers (métal plaqué ou non, doublé de métaux précieux sur métaux communs ou non, bois, cuirs et peaux, verre, cristal, résines et matières plastiques …), ils se distinguent de la joaillerie par l'utilisation de matériaux moins précieux, bien qu'ils puissent y être intégrés.</p><p align='center'>32. 99Z – autres activités manufacturières NCA</p><p align='left'>Cela comprend :<br/>\n– la fabrication de briquets (sauf pour les départements suivants : Ain, Ardennes, Doubs, Ille-et-Vilaine, Isère, Marne, Rhône, Haute-Savoie) ;<br/>\n– la fabrication des ouvrages en écaille, nacre, ivoire, os, corne, corail, bois d'animaux … en matières végétales, en cire, gélatine etc.</p><p align='center'>15. 12Z – fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie</p><p align='left'>Cela comprend la fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie exclusivement pour la fabrication de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie.</p><p align='center'>16. 29Z – fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie</p><p align='left'>Cela comprend, exclusivement pour la fabrication de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie : la fabrication d'objets divers en bois : coffrets, écrins et coffrets pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages similaires, peignes de l'Ariège.</p><p align='center'>46. 48Z – autres commerces de gros de biens de consommation</p><p align='left'>Il s'agit du commerce de gros (commerce interentreprises) d'articles de bijouterie, joaillerie orfèvrerie ainsi que du commerce de gros d'horlogerie, pièces détachées, accessoires et outillage d'horlogerie.</p><p align='center'>47. 77Z – commerce de détail d'horlogerie et de bijouterie</p><p align='left'>Cela comprend le commerce de détail d'articles de bijouterie en magasin spécialisé.<br/>\n« Conformément à la clause prévue par l'article 1er de la convention collective du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie, et après la date d'extension de cette convention, la convention collective nationale de la BJO du 5 juin 1970 modifiée demeure applicable aux entreprises du commerce de détail qui l'appliquent à la date d'extension susvisée, sont adhérentes aux syndicats représentatifs de la branche et non adhérentes à l'une des organisations syndicales signataires de la convention collective du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie. »</p><p align='center'>64. 20Z – activités des sociétés de holding</p><p align='left'>Dans cette sous-classe, sont visées les entreprises détenant des participations dans des sociétés incluses dans le présent champ d'application, pour un montant supérieur à la moitié de la valeur de leur portefeuille. Ce montant et cette valeur sont retenus tels qu'ils figurent au poste « immobilisations » du bilan arrêté à la fin du dernier exercice clos.</p><p align='center'>70. 10Z – activités des sièges sociaux</p><p align='left'>Dans cette sous-classe, sont visés les sièges sociaux des entreprises dont la majorité des salariés sont occupés dans des établissements dont l'activité principale relève du champ d'application défini par le présent accord.</p><p align='center'>95. 25Z – réparation de montres, horloges et bijoux</p><p align='left'>Cela comprend la réparation d'articles de bijouterie à l'exception de la réparation de montres et d'horloges de bijouterie ne dépendant pas d'un magasin de vente.</p><p align='left'>La présente convention collective est également applicable :<br/>\n– aux organisations patronales ou associations d'employeurs dont l'objet peut les conduire à participer à la négociation de la convention collective ;<br/>\n– aux organismes de formation initiale ou continue, rattachés aux organisations professionnelles d'employeurs relevant de la présente convention collective.</p><p><font color='#808080'><em>Nota : Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033857897&categorieLien=cid' title='Arrêté du 5 janvier 2017, v. init.'>arrêté ministériel du 5 janvier 2017</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail</a> relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective locale des industries du peigne de la Vallée de l'Hers et du Touyre (IDCC 25) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et des activités qui s'y rattachent (IDCC 567), désignée comme branche de rattachement. </em></font></p><p><font color='#808080'><em>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019).</em></font></p>",
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