@socialgouv/kali-data 2.260.0 → 2.263.0
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"content": "<p align='left'>Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, les cotisations frais de santé et prévoyance stipulées aux articles 4.1 et 4.2 font l'objet d'un taux d'appel.</p><p align='left'>Les taux d'appel maintenus sont ceux qui ont été fixés par l'avenant n° 4 du 9 juillet 2018. Ils étaient applicables jusqu'au 31 décembre 2019, puis reconduits par l'avenant n° 5 du 22 novembre 2019 jusqu'au 31 décembre 2020 et sont donc reconduits pour une année supplémentaire soit pour la période du 1er janvier
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"content": "<p align='left'>Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, les cotisations frais de santé et prévoyance stipulées aux articles 4.1 et 4.2 font l'objet d'un taux d'appel.</p><p align='left'>Les taux d'appel maintenus sont ceux qui ont été fixés par l'avenant n° 4 du 9 juillet 2018. Ils étaient applicables jusqu'au 31 décembre 2019, puis reconduits par l'avenant n° 5 du 22 novembre 2019 jusqu'au 31 décembre 2020 et enfin, reconduits par l'avenant n° 6 du 22 décembre 2020, jusqu'au 31 décembre 2021.</p><p align='left'>Ils sont donc reconduits pour une année supplémentaire soit pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.</p><p align='left'>Au-delà de cette période, soit à compter du 1er janvier 2023, à défaut de signature d'un nouvel avenant, les cotisations prévoyance et santé seront appelées sur la base de 100 % des taux contractuels.</p><p align='center'>Taux de cotisation du régime de prévoyance</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Personnel relevant des articles 4 et 4 bis<br/>\n\t\t\tde la convention collective nationale du 14 mars 1947</th><th>Tranche inférieure ou égale à 1 plafond annuel sécurité sociale (PASS)</th><th>Tranche supérieure à 1 PASS et inférieure ou égale à 4 PASS</th><th>Tranche supérieure à 4 PASS et inférieure ou égale à 8 PASS</th></tr><tr><td align='center'>Décès/ IAD (*), y compris double effet (**)</td><td align='center'>0,42 %</td><td align='center'>0,42 %</td><td align='center'>0,43 %</td></tr><tr><td align='center'>Décès/ IAD (*) accidentel</td><td align='center'>0,15 %</td><td align='center'>0,15 %</td><td align='center'>0,16 %</td></tr><tr><td align='center'>Frais d'obsèques</td><td align='center'>0,02 %</td><td align='center'>0,02 %</td><td></td></tr><tr><td align='center'>Rente éducation</td><td align='center'>0,17 %</td><td align='center'>0,17 %</td><td align='center'>0,17 %</td></tr><tr><td align='center'>Incapacité temporaire de travail</td><td align='center'>0,39 %</td><td align='center'>0,46 %</td><td align='center'>0,68 %</td></tr><tr><td align='center'>Invalidité</td><td align='center'>0,35 %</td><td align='center'>0,38 %</td><td align='center'>0,56 %</td></tr><tr><td align='center'>Total</td><td align='center'>1,50 %</td><td align='center'>1,60 %</td><td align='center'>2,00 %</td></tr></tbody></table></center><center><table border='1'><tbody><tr><th>Personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis<br/>\n\t\t\tde la convention collective nationale du 14 mars 1947</th><th>Tranche inférieure ou égale à 1 plafond annuel sécurité sociale (PASS)</th><th>Tranche supérieure à 1 PASS et inférieure ou égale à 4 PASS</th></tr><tr><td align='center'>Décès/ IAD (*), y compris double effet (**)</td><td align='center'>0,46 %</td><td align='center'>0,42 %</td></tr><tr><td align='center'>Décès/ IAD (*) accidentel</td><td align='center'>0,15 %</td><td align='center'>0,15 %</td></tr><tr><td align='center'>Frais d'obsèques</td><td align='center'>0,02 %</td><td align='center'>0,02 %</td></tr><tr><td align='center'>Rente éducation</td><td align='center'>0,13 %</td><td align='center'>0,17 %</td></tr><tr><td align='center'>Incapacité temporaire de travail</td><td align='center'>0,23 %</td><td align='center'>0,46 %</td></tr><tr><td align='center'>Invalidité</td><td align='center'>0,21 %</td><td align='center'>0,38 %</td></tr><tr><td align='center'>Total</td><td align='center'>1,20 %</td><td align='center'>1,60 %</td></tr><tr><td colspan='3'>(*) IAD : invalidité absolue et définitive.<br/>\n\t\t\t(**) Double effet : il s'agit de la garantie décès versée en cas de décès du conjoint du salarié simultané ou postérieur au décès du salarié.</td></tr></tbody></table></center><p>Les partenaires sociaux rappellent que le personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 bénéficie des dispositions de l'article 7 de cette convention, qui prévoit le versement à un organisme assureur d'une cotisation égale à 1,50 % de la tranche inférieure ou égale à 1 plafond annuel sécurité sociale (PASS) des rémunérations, à la charge de l'employeur.</p><p align='left'>Cela étant, les signataires prennent acte que la référence à la convention du 14 mars 1947 est appelée à devenir obsolète, du fait de la fusion des régimes de retraite AGIRC et ARRCO à effet du 1er janvier 2019. Toutefois, à la date de signature du présent avenant, force est de constater que le cadre réglementaire dans lequel s'inscrit la définition des bénéficiaires d'un régime collectif obligatoire de prévoyance complémentaire n'est pas encore totalement connu. Ces incertitudes portent, tant sur les dispositions qui pourraient se substituer à la définition du statut de cadre et au bénéfice d'une couverture minimale de prévoyance (1,50 % tranche inférieur ou égale à 1 plafond annuel sécurité sociale (PASS), que sur la réglementation relative aux critères permettant de définir une catégorie objective. Une fois connus les éléments qui permettront une transposition pérenne des intitulés de catégories bénéficiaires, les partenaires sociaux étudieront les modifications éventuelles à apporter à l'accord.</p><p>Taux de cotisation du régime frais de santé :</p><p align='center'><br/>\nRégime collectif : personnel salarié</p><p align='right'>(En pourcentage du PMSS.)</p><center><table border='1'><tbody><tr><th></th><th>France hors Alsace-Moselle</th><th>Alsace-Moselle</th></tr><tr><td align='center'>Tarif unique famille (cotisation obligatoire)</td><td align='center'>2,28</td><td align='center'>1,50</td></tr><tr><td align='center'>Conjoint non à charge (cotisation facultative)</td><td align='center'>1,27</td><td align='center'>0,84</td></tr></tbody></table></center><p align='center'></p><p align='center'>Régime individuel : bénéficiaires loi Evin</p><p align='right'>(En pourcentage du PMSS.)</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Taux d’appel</th><th colspan='2'>Ayants droit d’un salarié décédé,<br/>\n\t\t\tchômeurs et invalides</th></tr><tr><td></td><td align='center'>France hors Alsace-Moselle</td><td align='center'>Alsace-Moselle</td></tr><tr><td align='center'>Isolé 1re année</td><td align='center'>1,02</td><td align='center'>0,68</td></tr><tr><td align='center'>Isolé 2e année</td><td align='center'>1,27</td><td align='center'>0,85</td></tr><tr><td align='center'>Isolé à partir de la 3e année</td><td align='center'>1,53</td><td align='center'>1,02</td></tr><tr><td align='center'>Famille</td><td align='center'>3,34</td><td align='center'>2,13</td></tr><tr><td align='center'>Conjoint non à charge</td><td align='center'>1,58</td><td align='center'>1,05</td></tr></tbody></table></center><p align='right'><br/>\n(En pourcentage du PMSS.)</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Taux d’appel</th><th colspan='2'>Retraités et préretraités</th></tr><tr><td></td><td align='center'>France hors Alsace-Moselle</td><td align='center'>Alsace-Moselle</td></tr><tr><td align='center'>Isolé 1re année</td><td align='center'>1,23</td><td align='center'>0,82</td></tr><tr><td align='center'>Isolé 2e année</td><td align='center'>1,53</td><td align='center'>1,02</td></tr><tr><td align='center'>Isolé à partir de la 3e année</td><td align='center'>1,83</td><td align='center'>1,23</td></tr><tr><td align='center'>Famille</td><td align='center'>4,00</td><td align='center'>2,56</td></tr><tr><td align='center'>Conjoint non à charge</td><td align='center'>1,90</td><td align='center'>1,26</td></tr></tbody></table></center>",
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"content": "<p align='left'>L'article 3.4 intitulé « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail » est modifié comme suit :</p><p align='left'>« Les garanties de prévoyance et de frais de santé prévues par le présent régime sont suspendues en cas de suspension du contrat de travail de l'assuré.</p><p align='left'>Toutefois, les garanties sont maintenues moyennant paiement des cotisations, à l'assuré :<br/>\n– dont le contrat de travail est suspendu pour congé ou absence, dès lors que pendant cette période il bénéficie d'une rémunération partielle ou totale de l'employeur ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur ou encore d'un revenu de remplacement versé par l'employeur (notamment, en cas d'activité partielle, activité partielle de longue durée ou de congé rémunéré) ;<br/>\n– dont le contrat de travail est suspendu pour maladie ou accident dès lors qu'il bénéficie à ce titre des prestations en espèces de la sécurité sociale.</p><p align='left'>Pour les salariés en suspension du contrat de travail bénéficiant d'un maintien de garanties en prévoyance, la base de calcul des cotisations et des prestations de prévoyance est égale au montant de l'indemnisation perçue dans le cadre de la suspension du contrat de travail
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"content": "<p align='left'>L'article 3.4 intitulé « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail » est modifié comme suit :</p><p align='left'>« Les garanties de prévoyance et de frais de santé prévues par le présent régime sont suspendues en cas de suspension du contrat de travail de l'assuré.</p><p align='left'>Toutefois, les garanties sont maintenues moyennant paiement des cotisations, à l'assuré :<br/>\n– dont le contrat de travail est suspendu pour congé ou absence, dès lors que pendant cette période il bénéficie d'une rémunération partielle ou totale de l'employeur ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur ou encore d'un revenu de remplacement versé par l'employeur (notamment, en cas d'activité partielle, activité partielle de longue durée ou de congé rémunéré) ;<br/>\n– dont le contrat de travail est suspendu pour maladie ou accident dès lors qu'il bénéficie à ce titre des prestations en espèces de la sécurité sociale.</p><p align='left'>Pour les salariés en suspension du contrat de travail bénéficiant d'un maintien de garanties en prévoyance, la base de calcul des cotisations et des prestations de prévoyance est égale au montant de l'indemnisation perçue dans le cadre de la suspension du contrat de travail.</p><p align='left'>Lorsque le contrat de travail est suspendu sans maintien de rémunération ni indemnisation, les garanties sont suspendues. Il en est ainsi notamment pour le congé sabbatique, le congé pour création d'entreprise, le congé parental d'éducation. »</p>",
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"content": "<p align='left'><br/>Confrontés à une situation particulièrement grave et inédite liée à la crise sanitaire et économique consécutive à la pandémie de la « Covid-19 » que connaît la France depuis mars 2020, les partenaires sociaux des industries des papiers et cartons ont manifesté concrètement leur volonté de se mobiliser activement, en concluant, dès le 17 avril 2020, un accord d'application immédiate portant sur les « mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle ». C'est à cette occasion que les partenaires sociaux ont expressément mis en avant leur volonté de mettre en œuvre des solutions construites dans le cadre de la négociation collective et du dialogue social, notamment pour défendre l'emploi et les compétences.<br/>Dans un contexte général de mutations économiques, commerciales, démographiques… qui nécessite l'adaptation permanente des entreprises pour maintenir leur compétitivité face à la variation de leur activité, les organisations syndicales d'employeurs et de salariés ont ainsi rappelé leur attachement à la formation professionnelle en qualité de levier essentiel concourant au maintien et au développement des compétences, et à l'employabilité des salariés. C'est ainsi que les partenaires sociaux, grâce à cet <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000042131880&categorieLien=cid'>accord du 17 avril 2020</a>, ont souhaité donner la faculté aux entreprises qui font face à de graves difficultés économiques conjoncturelles de solliciter l'OPCO 2i afin de financer les coûts des dispositifs de formation spécifiquement mis en œuvre pour les industries des papiers et cartons, et qui visent prioritairement l'évolution des compétences des salariés.<br/>Le diagnostic sur la situation économique et les perspectives d'activité des industries des papiers et cartons amènent aujourd'hui les partenaires sociaux à renforcer leur mobilisation pour faire face à cette situation inédite, en instituant le dispositif « Activité réduite pour le maintien dans l'emploi » (« ARME », autrement appelé « APLD »). Ils réaffirment ainsi leur volonté de défendre l'emploi et les compétences des salariés, tout en accompagnant les entreprises papetières qui subissent une baisse durable d'activité. Ce diagnostic affiche une situation et des perspectives contrastées en fonction de chaque secteur :</p><p align='center'><br/>Industries des cartons, papiers et celluloses</p><p align='left'><br/>La production française de papiers et cartons, ainsi que de pâte de cellulose (marchande et intégrée), sur la période allant de janvier à août 2020, est en recul de respectivement 8,2 % et 4,5 % par rapport à la période équivalente de 2019. Plusieurs facteurs sont à l'origine de cette forte diminution.<br/>Le premier facteur explicatif est la baisse de production constatée durant la période couverte par la loi d'urgence sanitaire (23 mars au 10 juillet). Durant cette période, en dépit d'une implication forte des collaborateurs, certaines entreprises ont dû fonctionner avec moins d'équipes, en raison de l'absence de salariés. Le très fort recul de la demande pour certaines sortes papetières (papier journal…) a également conduit à une diminution de la production durant cette période. Enfin, les difficultés d'approvisionnements en papiers et cartons à recycler ont conduit certaines usines à réduire leur activité. Cette situation est elle-même le résultat résultant d'une consommation médiocre des ménages, ainsi que de la faible activité persistante de certains secteurs (hôtellerie/restauration, évènementiel…).<br/>L'impact de ces facteurs n'a pas été le même en fonction des familles de produits. La production des papiers à usages graphiques, qui enregistrait déjà une baisse structurelle de son activité, a été touchée de plein fouet par la crise de la « Covid-19 » et par la réduction de capacités de production. Il recule sur les huit premiers mois 2020 de plus de 28 % par rapport à la même période de 2019. Cette perte de production devrait s'accentuer durant les prochains mois, car la crise a joué un rôle d'accélérateur d'une tendance enclenchée depuis déjà plusieurs années. Le secteur des papiers d'emballage et de conditionnement, plus dynamique pendant le pic de l'épidémie de la « Covid-19 », s'essouffle en France, comme en Europe, par suite de la baisse de la consommation privée. Ce secteur recule de 2,5 % en 2020 par rapport au huit premiers mois 2019 et pourrait finir l'année sur cette tendance. La production des papiers d'hygiène se maintient à des niveaux plus élevés qu'en 2019 (+ 1,3 % par rapport à 2019), la demande de ces sortes de papiers étant restée forte depuis le début de l'année grâce à l'usage de ces produits, qui contribuent pour partie à la lutte contre la pandémie. Ce secteur devrait être le seul à connaître une évolution positive de l'activité en 2020. Enfin, la pâte marchande souffre d'un contexte de forte réduction des cours, consécutif à la faiblesse de la demande mondiale.<br/>Dans ce contexte, les prix de vente des papiers graphiques et des papiers d'emballage sont en recul depuis le début de l'année, en moyenne, de respectivement 7 % et 4 %.</p><p align='center'><br/>Industries des cartons ondulés</p><p align='left'><br/>Après l'annonce du confinement, même au plus fort de la crise, les outils de production ont continué à tourner, malgré la nécessité d'adapter les modes de fonctionnement aux contraintes sanitaires et celle de jongler avec un taux d'absentéisme parfois important. Face à l'augmentation rapide et très fluctuante de la demande d'emballages dans les secteurs agroalimentaires, de l'hygiène et de la santé, les entreprises ont su réagir rapidement pour adapter leur production et apporter des solutions concrètes et personnalisées à leurs clients. Cette hausse n'a cependant pas été suffisamment importante pour compenser la baisse de la demande des secteurs à l'arrêt, comme l'automobile, l'électronique ou la chimie. Les usines ont fonctionné en moyenne à 90 %, les secteurs de l'agroalimentaire, de la pharmacie et de l'e-commerce continuant de légèrement tirer la demande avec des hausses de 10 à 20 % par rapport à la normale, mais on a constaté à fin avril une baisse totale depuis le début de l'année de plus de 8 % des volumes produits en m2/jour par rapport à 2019.<br/>En sortie de confinement, les niveaux de consommation sont peu à peu revenus à la normale, voire ont été stoppés le temps de consommer les stocks constitués. La demande des secteurs essentiels durant le confinement a chuté et les autres secteurs d'activité ont commencé à reprendre, dans un contexte économique particulièrement difficile. Les entreprises se sont à nouveau réorganisées pour répondre à leurs clients traditionnels. Les niveaux normaux de production ne sont cependant pas revenus à la normale et les entreprises ont maintenant eu à faire face à une baisse d'activité sans précédent depuis de nombreuses années. À fin juin, la production en cumul depuis le début de l'année par rapport à 2019 était de − 8,7 % en m2/jours (− 15 % en mai et − 12 % en juin).<br/>L'été a vu la production se stabiliser à des niveaux équivalents ou légèrement en dessous de 2019 et à fin août 2020, la production en cumul depuis le début de l'année en m2/jours est à − 6,8 %.</p><p align='center'><br/>Fabrication d'étiquettes adhésives</p><p align='left'><br/>Dès le mois de mars 2020, la demande en produits pharmaceutiques, agroalimentaires, sanitaires et d'hygiène, de même que leur logistique, a été très forte. En revanche, le niveau d'activité des entreprises très spécialisées dans les produits de luxe, l'industrie aéronautique, automobile et à l'export, a été impacté par la « Covid-19 ». Pour le périmètre de ses entreprises adhérentes, l'UNFEA constate en août 2020 une baisse globale de chiffre d'affaires d'environ 1,5 % par rapport au début de l'année 2020.<br/>Les nombreuses mesures organisationnelles et sanitaires qui ont été mises en place dès le début de la crise par les entreprises du secteur leur ont permis, dans le respect impérieux de la santé et de la sécurité des salariés, de continuer à répondre à la demande des clients.<br/>Cette situation actuelle n'augure cependant en rien des difficultés à venir pour le secteur dont le niveau d'activité peut potentiellement subir les conséquences d'une reprise économique particulièrement difficile et incertaine.</p><p align='center'><br/>Hygiène</p><p align='left'><br/>La crise sanitaire de la « Covid-19 » a mis en exergue le rôle « barrière » des articles d'hygiène à usage unique, qui permettent de contenir efficacement les risques de propagation de ce virus. La forte demande des clients (surconsommation domestique et surstockage de sécurité) de ces produits pendant la crise a nécessité la poursuite de la fabrication de ces produits de première nécessité. Les entreprises du secteur se sont employées à mettre en place les mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité sanitaire des salariés, les rassurer alors qu'ils devaient se rendre sur site au moment du confinement et adapter leurs organisations aux nouvelles contraintes. L'activité indispensable des salariés a été reconnue par le ministre de l'économie dans une lettre ouverte.<br/>Dans ce contexte, les salariés du secteur hygiène se sont mobilisés pour assurer la fabrication et l'approvisionnement de ces produits de première nécessité, cette implication a permis de limiter les impacts sur le niveau d'activité. Les volumes destinés à la grande distribution ont été élevés pendant le confinement national.<br/>Pour le secteur des ventes hors foyer (bureaux, collectivités, industries, hôpitaux…), la structure de la consommation des articles d'hygiène à usage unique s'est modifiée sous l'impact d'une part des mesures gouvernementales restreignant ou fermant certaines activités hors du domicile (transport, EHPAD, cafés-hôtels-restaurants, lieux culturels…) pouvant couper brutalement les besoins sur des catégories spécifiques de produits (ex. gamme table), et d'autre part, de la mise en œuvre des règles sanitaires : réduction de l'activité des bureaux (recours au télétravail), besoins renforcés pour les activités de santé.<br/>Au-delà des volumes d'affaires, la Covid a pu empêcher temporairement les forces commerciales et de supports d'accéder aux clients (ex. accès aux magasins…) impactant la charge de travail des intéressés. Ce phénomène est particulièrement sensible dans les circuits hors foyer nécessitant des services associés aux produits (ex. structures médicales, EHPAD…). Des fermetures temporaires de fournisseurs ou de frontières pour raisons sanitaires ont pu aussi également diminuer l'activité et conditionner les capacités de production des entreprises du secteur.<br/>D'un point de vue logistique, il reste de cette période aiguë de crise, des changements de nature de la demande : des demandes clients atypiques en volume ou en type de produits, des demandes de dernières minutes, des « à-coups » dans les commandes…<br/>La période de crise sanitaire actuelle reste pour le secteur des articles d'hygiène à usage fondamentalement marquée par le manque de visibilité sur l'évolution de la situation et par l'incertitude sur les impacts potentiels pour les entreprises et leurs salariés. Aussi, les entreprises doivent avoir accès à tous les outils utiles à la gestion des potentiels pics et des creux d'activités afin de développer l'agilité industrielle et commerciale nécessaire pour répondre aux clients et protéger au mieux les salariés d'un point de vue sanitaire et économique.<br/>C'est dans ce contexte économique inédit aux perspectives incertaines, et contrastées en fonction des secteurs et des entreprises, que les partenaires sociaux encouragent ces dernières à se saisir de ce dispositif d'activité réduite par la voie de la négociation avec les organisations syndicales représentatives dans l'établissement, l'entreprise ou le groupe afin que l'accord de branche joue un rôle supplétif, conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901776&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2253-3 du code du travail</a>. À ce titre, le présent accord ne remet pas en cause les négociations d'ores et déjà ouvertes sur ce thème, qui doivent se poursuivre loyalement. Les parties signataires rappellent également que l'entrée dans ce dispositif et son renouvellement sont subordonnés à l'homologation par l'administration du document élaboré par l'employeur.</p>",
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9082
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"content": "<p align='left'>Confrontés à une situation particulièrement grave et inédite liée à la crise sanitaire et économique consécutive à la pandémie de la « Covid-19 » que connaît la France depuis mars 2020, les partenaires sociaux des industries des papiers et cartons ont manifesté concrètement leur volonté de se mobiliser activement, en concluant, dès le 17 avril 2020, un accord d'application immédiate portant sur les « mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle ». C'est à cette occasion que les partenaires sociaux ont expressément mis en avant leur volonté de mettre en œuvre des solutions construites dans le cadre de la négociation collective et du dialogue social, notamment pour défendre l'emploi et les compétences.</p><p align='left'>Dans un contexte général de mutations économiques, commerciales, démographiques… qui nécessite l'adaptation permanente des entreprises pour maintenir leur compétitivité face à la variation de leur activité, les organisations syndicales d'employeurs et de salariés ont ainsi rappelé leur attachement à la formation professionnelle en qualité de levier essentiel concourant au maintien et au développement des compétences, et à l'employabilité des salariés. C'est ainsi que les partenaires sociaux, grâce à cet <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000042131880&categorieLien=cid'>accord du 17 avril 2020</a>, ont souhaité donner la faculté aux entreprises qui font face à de graves difficultés économiques conjoncturelles de solliciter l'OPCO 2i afin de financer les coûts des dispositifs de formation spécifiquement mis en œuvre pour les industries des papiers et cartons, et qui visent prioritairement l'évolution des compétences des salariés.</p><p align='left'>Le diagnostic sur la situation économique et les perspectives d'activité des industries des papiers et cartons amènent aujourd'hui les partenaires sociaux à renforcer leur mobilisation pour faire face à cette situation inédite, en instituant le dispositif « Activité réduite pour le maintien dans l'emploi » (« ARME », autrement appelé « APLD »). Ils réaffirment ainsi leur volonté de défendre l'emploi et les compétences des salariés, tout en accompagnant les entreprises papetières qui subissent une baisse durable d'activité. Ce diagnostic affiche une situation et des perspectives contrastées en fonction de chaque secteur :</p><p align='center'>Industries des cartons, papiers et celluloses</p><p align='left'>La production française de papiers et cartons, ainsi que de pâte de cellulose (marchande et intégrée), sur la période allant de janvier à août 2020, est en recul de respectivement 8,2 % et 4,5 % par rapport à la période équivalente de 2019. Plusieurs facteurs sont à l'origine de cette forte diminution.</p><p align='left'>Le premier facteur explicatif est la baisse de production constatée durant la période couverte par la loi d'urgence sanitaire (23 mars au 10 juillet). Durant cette période, en dépit d'une implication forte des collaborateurs, certaines entreprises ont dû fonctionner avec moins d'équipes, en raison de l'absence de salariés. Le très fort recul de la demande pour certaines sortes papetières (papier journal…) a également conduit à une diminution de la production durant cette période. Enfin, les difficultés d'approvisionnements en papiers et cartons à recycler ont conduit certaines usines à réduire leur activité. Cette situation est elle-même le résultat résultant d'une consommation médiocre des ménages, ainsi que de la faible activité persistante de certains secteurs (hôtellerie/restauration, évènementiel…).</p><p align='left'>L'impact de ces facteurs n'a pas été le même en fonction des familles de produits. La production des papiers à usages graphiques, qui enregistrait déjà une baisse structurelle de son activité, a été touchée de plein fouet par la crise de la « Covid-19 » et par la réduction de capacités de production. Il recule sur les huit premiers mois 2020 de plus de 28 % par rapport à la même période de 2019. Cette perte de production devrait s'accentuer durant les prochains mois, car la crise a joué un rôle d'accélérateur d'une tendance enclenchée depuis déjà plusieurs années. Le secteur des papiers d'emballage et de conditionnement, plus dynamique pendant le pic de l'épidémie de la « Covid-19 », s'essouffle en France, comme en Europe, par suite de la baisse de la consommation privée. Ce secteur recule de 2,5 % en 2020 par rapport au huit premiers mois 2019 et pourrait finir l'année sur cette tendance. La production des papiers d'hygiène se maintient à des niveaux plus élevés qu'en 2019 (+ 1,3 % par rapport à 2019), la demande de ces sortes de papiers étant restée forte depuis le début de l'année grâce à l'usage de ces produits, qui contribuent pour partie à la lutte contre la pandémie. Ce secteur devrait être le seul à connaître une évolution positive de l'activité en 2020. Enfin, la pâte marchande souffre d'un contexte de forte réduction des cours, consécutif à la faiblesse de la demande mondiale.</p><p align='left'>Dans ce contexte, les prix de vente des papiers graphiques et des papiers d'emballage sont en recul depuis le début de l'année, en moyenne, de respectivement 7 % et 4 %.</p><p align='center'>Industries des cartons ondulés</p><p align='left'>Après l'annonce du confinement, même au plus fort de la crise, les outils de production ont continué à tourner, malgré la nécessité d'adapter les modes de fonctionnement aux contraintes sanitaires et celle de jongler avec un taux d'absentéisme parfois important. Face à l'augmentation rapide et très fluctuante de la demande d'emballages dans les secteurs agroalimentaires, de l'hygiène et de la santé, les entreprises ont su réagir rapidement pour adapter leur production et apporter des solutions concrètes et personnalisées à leurs clients. Cette hausse n'a cependant pas été suffisamment importante pour compenser la baisse de la demande des secteurs à l'arrêt, comme l'automobile, l'électronique ou la chimie. Les usines ont fonctionné en moyenne à 90 %, les secteurs de l'agroalimentaire, de la pharmacie et de l'e-commerce continuant de légèrement tirer la demande avec des hausses de 10 à 20 % par rapport à la normale, mais on a constaté à fin avril une baisse totale depuis le début de l'année de plus de 8 % des volumes produits en m2/jour par rapport à 2019.</p><p align='left'>En sortie de confinement, les niveaux de consommation sont peu à peu revenus à la normale, voire ont été stoppés le temps de consommer les stocks constitués. La demande des secteurs essentiels durant le confinement a chuté et les autres secteurs d'activité ont commencé à reprendre, dans un contexte économique particulièrement difficile. Les entreprises se sont à nouveau réorganisées pour répondre à leurs clients traditionnels. Les niveaux normaux de production ne sont cependant pas revenus à la normale et les entreprises ont maintenant eu à faire face à une baisse d'activité sans précédent depuis de nombreuses années. À fin juin, la production en cumul depuis le début de l'année par rapport à 2019 était de − 8,7 % en m2/jours (− 15 % en mai et − 12 % en juin).</p><p align='left'>L'été a vu la production se stabiliser à des niveaux équivalents ou légèrement en dessous de 2019 et à fin août 2020, la production en cumul depuis le début de l'année en m2/jours est à − 6,8 %.</p><p align='center'>Fabrication d'étiquettes adhésives</p><p align='left'>Dès le mois de mars 2020, la demande en produits pharmaceutiques, agroalimentaires, sanitaires et d'hygiène, de même que leur logistique, a été très forte. En revanche, le niveau d'activité des entreprises très spécialisées dans les produits de luxe, l'industrie aéronautique, automobile et à l'export, a été impacté par la « Covid-19 ». Pour le périmètre de ses entreprises adhérentes, l'UNFEA constate en août 2020 une baisse globale de chiffre d'affaires d'environ 1,5 % par rapport au début de l'année 2020.</p><p align='left'>Les nombreuses mesures organisationnelles et sanitaires qui ont été mises en place dès le début de la crise par les entreprises du secteur leur ont permis, dans le respect impérieux de la santé et de la sécurité des salariés, de continuer à répondre à la demande des clients.</p><p align='left'>Cette situation actuelle n'augure cependant en rien des difficultés à venir pour le secteur dont le niveau d'activité peut potentiellement subir les conséquences d'une reprise économique particulièrement difficile et incertaine.</p><p align='center'>Hygiène</p><p align='left'>La crise sanitaire de la « Covid-19 » a mis en exergue le rôle « barrière » des articles d'hygiène à usage unique, qui permettent de contenir efficacement les risques de propagation de ce virus. La forte demande des clients (surconsommation domestique et surstockage de sécurité) de ces produits pendant la crise a nécessité la poursuite de la fabrication de ces produits de première nécessité. Les entreprises du secteur se sont employées à mettre en place les mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité sanitaire des salariés, les rassurer alors qu'ils devaient se rendre sur site au moment du confinement et adapter leurs organisations aux nouvelles contraintes. L'activité indispensable des salariés a été reconnue par le ministre de l'économie dans une lettre ouverte.</p><p align='left'>Dans ce contexte, les salariés du secteur hygiène se sont mobilisés pour assurer la fabrication et l'approvisionnement de ces produits de première nécessité, cette implication a permis de limiter les impacts sur le niveau d'activité. Les volumes destinés à la grande distribution ont été élevés pendant le confinement national.</p><p align='left'>Pour le secteur des ventes hors foyer (bureaux, collectivités, industries, hôpitaux…), la structure de la consommation des articles d'hygiène à usage unique s'est modifiée sous l'impact d'une part des mesures gouvernementales restreignant ou fermant certaines activités hors du domicile (transport, EHPAD, cafés-hôtels-restaurants, lieux culturels…) pouvant couper brutalement les besoins sur des catégories spécifiques de produits (ex. gamme table), et d'autre part, de la mise en œuvre des règles sanitaires : réduction de l'activité des bureaux (recours au télétravail), besoins renforcés pour les activités de santé.</p><p align='left'>Au-delà des volumes d'affaires, la Covid a pu empêcher temporairement les forces commerciales et de supports d'accéder aux clients (ex. accès aux magasins…) impactant la charge de travail des intéressés. Ce phénomène est particulièrement sensible dans les circuits hors foyer nécessitant des services associés aux produits (ex. structures médicales, EHPAD…). Des fermetures temporaires de fournisseurs ou de frontières pour raisons sanitaires ont pu aussi également diminuer l'activité et conditionner les capacités de production des entreprises du secteur.</p><p align='left'>D'un point de vue logistique, il reste de cette période aiguë de crise, des changements de nature de la demande : des demandes clients atypiques en volume ou en type de produits, des demandes de dernières minutes, des « à-coups » dans les commandes…</p><p align='left'>La période de crise sanitaire actuelle reste pour le secteur des articles d'hygiène à usage fondamentalement marquée par le manque de visibilité sur l'évolution de la situation et par l'incertitude sur les impacts potentiels pour les entreprises et leurs salariés. Aussi, les entreprises doivent avoir accès à tous les outils utiles à la gestion des potentiels pics et des creux d'activités afin de développer l'agilité industrielle et commerciale nécessaire pour répondre aux clients et protéger au mieux les salariés d'un point de vue sanitaire et économique.</p><p align='left'>C'est dans ce contexte économique inédit aux perspectives incertaines, et contrastées en fonction des secteurs et des entreprises, que les partenaires sociaux encouragent ces dernières à se saisir de ce dispositif d'activité réduite par la voie de la négociation avec les organisations syndicales représentatives dans l'établissement, l'entreprise ou le groupe afin que l'accord de branche joue un rôle supplétif, conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901776&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2253-3 du code du travail</a>. À ce titre, le présent accord ne remet pas en cause les négociations d'ores et déjà ouvertes sur ce thème, qui doivent se poursuivre loyalement. Les parties signataires rappellent également que l'entrée dans ce dispositif et son renouvellement sont subordonnés à l'homologation par l'administration du document élaboré par l'employeur.</p><p></p>",
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"content": "<p align='left'
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9109
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"content": "<p align='left'>Le présent accord collectif a pour objet de définir les conditions d'accès des entreprises de la production et de la transformation des papiers cartons, qui n'auraient pas conclu un accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe, au dispositif spécifique créé par la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042007059&categorieLien=cid' title='LOI n°2020-734 du 17 juin 2020 (V)'>loi du 17 juin 2020</a> d'activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi » (« ARME », également appelée APLD) destiné à assurer le maintien dans l'emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité.</p>",
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9110
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9111
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"content": "<p align='left'
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9135
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"content": "<p align='left'>Le présent accord est conclu dans les champs d'application suivants :<br/>\n– n° 3242 (IDCC 1492) : convention collective nationale des OETAM de la production des papiers, cartons et celluloses du 20 janvier 1988 ;<br/>\n– n° 3250 (IDCC 1495) : convention collective nationale des OETAM de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes du 16 février 1988 ;<br/>\n– n° 3011 (IDCC 0700) : convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la production des papiers, cartons et cellulose du 4 décembre 1972 ;<br/>\n– n° 3068 (IDCC 0707) : convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers, cartons et de la pellicule cellulosique du 21 décembre 1972.</p>",
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9136
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"surtitre": "Champ d'application de l'accord",
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"content": "<p align='left'
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9161
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+
"content": "<p align='left'>En l'absence d'accord d'établissement, d'entreprise ou de groupe, le présent accord de branche permet le recours au dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi par la voie d'un document élaboré par l'employeur au niveau de l'entreprise ou de l'établissement après consultation (une information et un avis) du comité social et économique.</p><p align='left'>Ce document précise les conditions de mise en œuvre, au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, des stipulations du présent accord de branche, en particulier les engagements spécifiques souscrits par l'employeur en matière d'emploi.</p><p align='left'>Les efforts pouvant être consentis par les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l'accord, les mandataires sociaux et les actionnaires figureront dans ce document unilatéral. Ces efforts seront proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif.</p>",
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9162
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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9163
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"surtitre": "Conditions concrètes de recours à l'ARME par les entreprises",
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9186
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"content": "<p align='left'
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9187
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"content": "<p align='left'>La date à partir de laquelle peut être sollicité le bénéfice du dispositif spécifique d'activité partielle au titre du document rédigé par l'entreprise sur le fondement de cet accord ne peut être antérieure au 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation ou d'homologation est transmise à l'autorité administrative.</p><p align='left'>La décision d'homologation vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de 6 mois. L'autorisation est renouvelée par période de 6 mois, au vu du bilan prévu par les textes.</p><p align='left'>Il peut être renouvelé, dans le respect de la durée maximale d'application du dispositif et sous réserve de son homologation par l'administration.</p><p align='left'>Le bénéfice du dispositif est accordé dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.</p>",
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9188
9188
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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9189
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"surtitre": "Date de début et durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle",
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"num": "5",
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9211
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"content": "<p align='left'>Selon l'<a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000042169955&idArticle=JORFARTI000042169975&categorieLien=cid'>article 8 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020</a>, « le salarié placé en activité partielle spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902661&dateTexte=&categorieLien=cid'>II de l'article L. 3141-24 du code du travail</a> ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.</p><p align='left'>La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. »</p><p align='left'>L'assiette de la rémunération brute du salarié à retenir étant délicate à opérer, notamment parce qu'elle découle de nombreuses jurisprudences, circulaires et décrets épars, les partenaires sociaux conviennent de rappeler ci-dessous certaines règles essentielles en la matière, sans pouvoir être exhaustif et sous réserve de modification de ces sources.</p><p align='left'>La base de calcul de l'indemnité horaire est la même que celle de l'indemnité de congés payés versée au salarié au titre du maintien de salaire. Il en résulte, qu'en principe, toutes les sommes perçues en contrepartie du travail du salarié sont à inclure.</p><p align='left'>En revanche, sont à exclure de cette assiette, toutes les sommes :<br/>\n– qui ne sont pas délivrées en contrepartie du travail individuel du salarié (ex : prime globale sur l'activité de l'entreprise, sans prise en compte de l'activité du salarié) ;<br/>\n– rémunérant à la fois le travail et les congés payés (ex : prime de 13e mois, prime de vacances, etc.) ;<br/>\n– versées au titre d'un risque exceptionnel ;<br/>\n– présentant le caractère de frais professionnels.</p><p align='left'>Les signataires rappellent qu'un mécanisme de maintien des garanties de prévoyance collective est prévu par l'<a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000042007059&idArticle=JORFARTI000042007071&categorieLien=cid'>article 12 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020</a> et explicité dans une instruction interministérielle du 16 novembre 2020.</p><p align='left'>Enfin, en cas de licenciement, de départ volontaire à la retraite ou de mise à la retraite, l'indemnité de rupture sera calculée à partir du salaire habituel du salarié, c'est-à-dire hors période d'activité réduite, en application des dispositions des conventions collectives papiers et cartons en vigueur sur le sujet.</p>",
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9214
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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9215
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"surtitre": "Indemnisation par l'employeur des salariés placés en activité réduite et en cas de rupture du contrat de travail",
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9216
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"lstLienModification": [
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@@ -9262,7 +9262,7 @@
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9262
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"num": "7",
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9263
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"intOrdre": 4194296,
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9264
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"id": "KALIARTI000043561863",
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9265
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"content": "<p align='left'
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9265
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"content": "<p align='left'>Afin d'éviter toute rupture d'égalité, toutes les activités et tous les salariés de la branche, quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation…), peuvent bénéficier de ce dispositif.</p><p align='left'>La mise en activité réduite doit s'effectuer en appliquant le principe d'égalité de traitement et celui d'égalité entre les femmes et les hommes, notamment dans les rotations des salariés.</p>",
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9266
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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9267
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"surtitre": "Activités et salariés concernés par ce dispositif",
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"lstLienModification": [
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9288
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"num": "8",
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9289
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"intOrdre": 4718583,
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9290
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"id": "KALIARTI000043561864",
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"content": "<p align='left'
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9291
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"content": "<p align='left'>En principe, la réduction de l'horaire de travail ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale applicable dans l'entreprise.</p><p align='left'>À titre dérogatoire, cette limite peut être dépassée dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision de l'autorité administrative et sans que la réduction de l'horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale. L'entreprise qui désire user de cette dérogation doit, dans le document de demande d'autorisation, décrire la situation particulière dans laquelle elle se trouve.</p><p align='left'>En cas de rappel dans l'entreprise d'un salarié initialement placé en activité réduite, l'entreprise devra respecter un délai de prévenance de 24 heures minimum hors week-ends et jours fériés. Pour les salariés appelés à travailler les week-ends et jours fériés, ce délai de prévenance sera de 24 heures incluant les week-ends et jours fériés.</p>",
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9292
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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9293
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"surtitre": "Réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale et délai de prévenance",
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"lstLienModification": [
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"num": "9",
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"intOrdre": 5242870,
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"id": "KALIARTI000043561865",
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"content": "<p align='left'
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"content": "<p align='left'>Le document de demande d'activité réduite élaboré par l'entreprise doit prévoir des engagements en termes d'emploi et de formation professionnelle.</p><p align='center'>9.1. Engagements en matière d'emploi</p><p align='left'>Les engagements en matière de maintien de l'emploi portent sur l'intégralité des emplois de l'établissement ou de l'entreprise. Cependant, l'entreprise peut décider d'un autre niveau d'engagement (unités de production, ateliers, services, équipes, etc.) si elle précise ce niveau dans le document de demande d'activité réduite.</p><p align='left'>Les salariés ne peuvent être licenciés pour motif économique durant la période pendant laquelle ils sont indemnisés et jusqu'à 1 mois après cette indemnisation.</p><p align='left'>Le maintien dans l'emploi s'entend comme l'engagement pour l'employeur de ne pas procéder au licenciement pour l'un des motifs économiques énoncés à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901015&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 1233-3 du code du travail</a>.</p><p align='left'>Les signataires rappellent qu'en cas de licenciement de salariés concerné par ce dispositif, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail, l'administration peut interrompre le versement de l'allocation et demander à l'employeur le remboursement des sommes perçues.</p><p align='center'>9.2. Engagements en matière de formation professionnelle</p><p align='left'>Tout salarié ayant bénéficié du dispositif spécifique d'activité partielle peut définir ses besoins en formation à l'occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d'évaluation, entretien managérial…).</p><p align='left'>Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est de 100 % (au lieu de 60 %) pour les salariés placés en activité réduite qui bénéficient d'une action de formation lorsqu'elle est mise en œuvre en accord avec l'employeur.</p><p align='left'>L'employeur peut solliciter des aides financières pour former les salariés durant cette période. Ainsi, au 1er novembre 2020, l'État prend à sa charge 80 % des coûts pédagogiques de la formation des salariés placés en activité réduite.</p><p align='left'>De même, sur le fondement de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000042131880&categorieLien=cid'>accord du 17 avril 2020</a> relatif aux mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation en cas de graves difficultés économiques conjoncturelles, l'OPCO2i peut engager des fonds pour faire face à de graves difficultés économiques conjoncturelles.</p><p align='left'>Enfin, le salarié placé dans le dispositif spécifique d'activité partielle qui réalise pendant cette période, une ou plusieurs formations peut également mobiliser son compte personnel formation (CPF). Cette utilisation ne peut se faire qu'avec l'accord du salarié.</p><p align='left'>Si le coût de ces formations est supérieur aux droits acquis au titre du CPF, l'entreprise peut formaliser une demande de financement complémentaire auprès de l'OPCO 2i, conformément aux critères et conditions définies par la commission paritaire nationale de l'emploi et la formation (CPNEF) ou cofinancer elle-même le projet.</p>",
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9318
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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9319
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"surtitre": "Engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle",
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"lstLienModification": [
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9340
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"num": "10",
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9341
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"intOrdre": 5767157,
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9342
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"id": "KALIARTI000043561869",
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"content": "<p
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9343
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"content": "<p>Le comité social et économique, s'il existe, est consulté (une information et un avis) avant la mise en place de ce dispositif spécifique d'activité partielle.</p><p>Ensuite, au moins tous les 2 mois, l'employeur informe le comité social et économique sur la mise en œuvre de cette activité réduite. Lors de la consultation (une information et un avis) sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, il est également informé sur la mise en œuvre du compte personnel de formation.</p><p align='left'><font color='black'>D’autre part, l’information et le suivi de l’application du présent accord sont confiés à la CPNEF et la CPPNI. <em>Dans ce cadre, les signataires demandent à l’administration de pouvoir bénéficier des bilans et documents homologués établis par les établissements et entreprises relevant du champ d’application du présent accord. Ces informations seront adressées aux membres de la CPNEF et de la CPPNI au moins 10 jours avant la réunion</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000043561869_1'> (1)</a>. </font></p><p>Si, dans le cadre du suivi de cet accord, les parties signataires jugent nécessaire d'ajuster ses dispositions aux entreprises de moins de 50 salariés, le point sera examiné dans le cadre de la CPPNI de branche.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000043561869_1'></a>(1) Les phrases « Dans ce cadre, les signataires demandent à l'administration de pouvoir bénéficier des bilans et documents homologués établis par les établissements et entreprises relevant du champ d'application du présent accord. Ces informations seront adressées aux membres de la CPNEF et de la CPPNI au moins 10 jours avant la réunion. » sont étendues sous réserve du respect des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration. <br/>\n(Arrêté du 11 mars 2021 - art. 1)</em></font></p>",
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9344
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"surtitre": "Modalités d'information des institutions représentatives du personnel",
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"lstLienModification": [
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"num": "11",
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"intOrdre": 6291444,
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9368
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"id": "KALIARTI000043561870",
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"content": "<p align='left'
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9369
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"content": "<p align='left'>Le présent accord sera soumis à la procédure d'extension par la partie la plus diligente en application des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901793&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 2261-15 et suivants du code du travail</a>.</p><p align='left'>Dans le cadre de cette demande d'extension pour la totalité du présent accord et conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail</a>, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie ou ne nécessite pas de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés ou un traitement différencié, notamment afin d'éviter toute distorsion de concurrence.</p><p align='left'>En application des dispositions des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901746&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2241-8</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035610798&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2241-17</a> du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord a pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.</p><p align='left'>Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.</p>",
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9370
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"surtitre": "Procédure de dépôt et d'extension",
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"lstLienModification": [
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@@ -9392,7 +9392,7 @@
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"num": "12",
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"intOrdre": 6815731,
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"id": "KALIARTI000043561876",
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"content": "<p align='left'
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9395
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"content": "<p align='left'>Comme l'impose l'<a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000042007059&idArticle=JORFARTI000042007112&categorieLien=cid'>article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020</a>, le présent accord à durée déterminée entre en vigueur le 1er jour suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel et cesse de produire effet lorsque le dispositif d'activité réduite pour le maintien dans l'emploi vient à expiration.</p><p align='left'>Il couvre tous les documents visés en article 3 élaborés en application du présent accord et transmis à l'autorité administrative pour homologation au 30 juin 2022 au plus tard.</p><p align='left'>Dans ce cas, les partenaires sociaux se réuniront pour négocier, notamment sur les conséquences de ces modifications sur le régime conventionnel.</p>",
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9396
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"surtitre": "Date d'application et durée de l'accord",
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"lstLienModification": [
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