@socialgouv/kali-data 2.259.1 → 2.262.0

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- "content": "<p align='left'><br/>Confrontés à une situation particulièrement grave et inédite liée à la crise sanitaire et économique consécutive à la pandémie de la « Covid-19 » que connaît la France depuis mars 2020, les partenaires sociaux des industries des papiers et cartons ont manifesté concrètement leur volonté de se mobiliser activement, en concluant, dès le 17 avril 2020, un accord d'application immédiate portant sur les « mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle ». C'est à cette occasion que les partenaires sociaux ont expressément mis en avant leur volonté de mettre en œuvre des solutions construites dans le cadre de la négociation collective et du dialogue social, notamment pour défendre l'emploi et les compétences.<br/>Dans un contexte général de mutations économiques, commerciales, démographiques… qui nécessite l'adaptation permanente des entreprises pour maintenir leur compétitivité face à la variation de leur activité, les organisations syndicales d'employeurs et de salariés ont ainsi rappelé leur attachement à la formation professionnelle en qualité de levier essentiel concourant au maintien et au développement des compétences, et à l'employabilité des salariés. C'est ainsi que les partenaires sociaux, grâce à cet <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000042131880&categorieLien=cid'>accord du 17 avril 2020</a>, ont souhaité donner la faculté aux entreprises qui font face à de graves difficultés économiques conjoncturelles de solliciter l'OPCO 2i afin de financer les coûts des dispositifs de formation spécifiquement mis en œuvre pour les industries des papiers et cartons, et qui visent prioritairement l'évolution des compétences des salariés.<br/>Le diagnostic sur la situation économique et les perspectives d'activité des industries des papiers et cartons amènent aujourd'hui les partenaires sociaux à renforcer leur mobilisation pour faire face à cette situation inédite, en instituant le dispositif « Activité réduite pour le maintien dans l'emploi » (« ARME », autrement appelé « APLD »). Ils réaffirment ainsi leur volonté de défendre l'emploi et les compétences des salariés, tout en accompagnant les entreprises papetières qui subissent une baisse durable d'activité. Ce diagnostic affiche une situation et des perspectives contrastées en fonction de chaque secteur :</p><p align='center'><br/>Industries des cartons, papiers et celluloses</p><p align='left'><br/>La production française de papiers et cartons, ainsi que de pâte de cellulose (marchande et intégrée), sur la période allant de janvier à août 2020, est en recul de respectivement 8,2 % et 4,5 % par rapport à la période équivalente de 2019. Plusieurs facteurs sont à l'origine de cette forte diminution.<br/>Le premier facteur explicatif est la baisse de production constatée durant la période couverte par la loi d'urgence sanitaire (23 mars au 10 juillet). Durant cette période, en dépit d'une implication forte des collaborateurs, certaines entreprises ont dû fonctionner avec moins d'équipes, en raison de l'absence de salariés. Le très fort recul de la demande pour certaines sortes papetières (papier journal…) a également conduit à une diminution de la production durant cette période. Enfin, les difficultés d'approvisionnements en papiers et cartons à recycler ont conduit certaines usines à réduire leur activité. Cette situation est elle-même le résultat résultant d'une consommation médiocre des ménages, ainsi que de la faible activité persistante de certains secteurs (hôtellerie/restauration, évènementiel…).<br/>L'impact de ces facteurs n'a pas été le même en fonction des familles de produits. La production des papiers à usages graphiques, qui enregistrait déjà une baisse structurelle de son activité, a été touchée de plein fouet par la crise de la « Covid-19 » et par la réduction de capacités de production. Il recule sur les huit premiers mois 2020 de plus de 28 % par rapport à la même période de 2019. Cette perte de production devrait s'accentuer durant les prochains mois, car la crise a joué un rôle d'accélérateur d'une tendance enclenchée depuis déjà plusieurs années. Le secteur des papiers d'emballage et de conditionnement, plus dynamique pendant le pic de l'épidémie de la « Covid-19 », s'essouffle en France, comme en Europe, par suite de la baisse de la consommation privée. Ce secteur recule de 2,5 % en 2020 par rapport au huit premiers mois 2019 et pourrait finir l'année sur cette tendance. La production des papiers d'hygiène se maintient à des niveaux plus élevés qu'en 2019 (+ 1,3 % par rapport à 2019), la demande de ces sortes de papiers étant restée forte depuis le début de l'année grâce à l'usage de ces produits, qui contribuent pour partie à la lutte contre la pandémie. Ce secteur devrait être le seul à connaître une évolution positive de l'activité en 2020. Enfin, la pâte marchande souffre d'un contexte de forte réduction des cours, consécutif à la faiblesse de la demande mondiale.<br/>Dans ce contexte, les prix de vente des papiers graphiques et des papiers d'emballage sont en recul depuis le début de l'année, en moyenne, de respectivement 7 % et 4 %.</p><p align='center'><br/>Industries des cartons ondulés</p><p align='left'><br/>Après l'annonce du confinement, même au plus fort de la crise, les outils de production ont continué à tourner, malgré la nécessité d'adapter les modes de fonctionnement aux contraintes sanitaires et celle de jongler avec un taux d'absentéisme parfois important. Face à l'augmentation rapide et très fluctuante de la demande d'emballages dans les secteurs agroalimentaires, de l'hygiène et de la santé, les entreprises ont su réagir rapidement pour adapter leur production et apporter des solutions concrètes et personnalisées à leurs clients. Cette hausse n'a cependant pas été suffisamment importante pour compenser la baisse de la demande des secteurs à l'arrêt, comme l'automobile, l'électronique ou la chimie. Les usines ont fonctionné en moyenne à 90 %, les secteurs de l'agroalimentaire, de la pharmacie et de l'e-commerce continuant de légèrement tirer la demande avec des hausses de 10 à 20 % par rapport à la normale, mais on a constaté à fin avril une baisse totale depuis le début de l'année de plus de 8 % des volumes produits en m2/jour par rapport à 2019.<br/>En sortie de confinement, les niveaux de consommation sont peu à peu revenus à la normale, voire ont été stoppés le temps de consommer les stocks constitués. La demande des secteurs essentiels durant le confinement a chuté et les autres secteurs d'activité ont commencé à reprendre, dans un contexte économique particulièrement difficile. Les entreprises se sont à nouveau réorganisées pour répondre à leurs clients traditionnels. Les niveaux normaux de production ne sont cependant pas revenus à la normale et les entreprises ont maintenant eu à faire face à une baisse d'activité sans précédent depuis de nombreuses années. À fin juin, la production en cumul depuis le début de l'année par rapport à 2019 était de − 8,7 % en m2/jours (− 15 % en mai et − 12 % en juin).<br/>L'été a vu la production se stabiliser à des niveaux équivalents ou légèrement en dessous de 2019 et à fin août 2020, la production en cumul depuis le début de l'année en m2/jours est à − 6,8 %.</p><p align='center'><br/>Fabrication d'étiquettes adhésives</p><p align='left'><br/>Dès le mois de mars 2020, la demande en produits pharmaceutiques, agroalimentaires, sanitaires et d'hygiène, de même que leur logistique, a été très forte. En revanche, le niveau d'activité des entreprises très spécialisées dans les produits de luxe, l'industrie aéronautique, automobile et à l'export, a été impacté par la « Covid-19 ». Pour le périmètre de ses entreprises adhérentes, l'UNFEA constate en août 2020 une baisse globale de chiffre d'affaires d'environ 1,5 % par rapport au début de l'année 2020.<br/>Les nombreuses mesures organisationnelles et sanitaires qui ont été mises en place dès le début de la crise par les entreprises du secteur leur ont permis, dans le respect impérieux de la santé et de la sécurité des salariés, de continuer à répondre à la demande des clients.<br/>Cette situation actuelle n'augure cependant en rien des difficultés à venir pour le secteur dont le niveau d'activité peut potentiellement subir les conséquences d'une reprise économique particulièrement difficile et incertaine.</p><p align='center'><br/>Hygiène</p><p align='left'><br/>La crise sanitaire de la « Covid-19 » a mis en exergue le rôle « barrière » des articles d'hygiène à usage unique, qui permettent de contenir efficacement les risques de propagation de ce virus. La forte demande des clients (surconsommation domestique et surstockage de sécurité) de ces produits pendant la crise a nécessité la poursuite de la fabrication de ces produits de première nécessité. Les entreprises du secteur se sont employées à mettre en place les mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité sanitaire des salariés, les rassurer alors qu'ils devaient se rendre sur site au moment du confinement et adapter leurs organisations aux nouvelles contraintes. L'activité indispensable des salariés a été reconnue par le ministre de l'économie dans une lettre ouverte.<br/>Dans ce contexte, les salariés du secteur hygiène se sont mobilisés pour assurer la fabrication et l'approvisionnement de ces produits de première nécessité, cette implication a permis de limiter les impacts sur le niveau d'activité. Les volumes destinés à la grande distribution ont été élevés pendant le confinement national.<br/>Pour le secteur des ventes hors foyer (bureaux, collectivités, industries, hôpitaux…), la structure de la consommation des articles d'hygiène à usage unique s'est modifiée sous l'impact d'une part des mesures gouvernementales restreignant ou fermant certaines activités hors du domicile (transport, EHPAD, cafés-hôtels-restaurants, lieux culturels…) pouvant couper brutalement les besoins sur des catégories spécifiques de produits (ex. gamme table), et d'autre part, de la mise en œuvre des règles sanitaires : réduction de l'activité des bureaux (recours au télétravail), besoins renforcés pour les activités de santé.<br/>Au-delà des volumes d'affaires, la Covid a pu empêcher temporairement les forces commerciales et de supports d'accéder aux clients (ex. accès aux magasins…) impactant la charge de travail des intéressés. Ce phénomène est particulièrement sensible dans les circuits hors foyer nécessitant des services associés aux produits (ex. structures médicales, EHPAD…). Des fermetures temporaires de fournisseurs ou de frontières pour raisons sanitaires ont pu aussi également diminuer l'activité et conditionner les capacités de production des entreprises du secteur.<br/>D'un point de vue logistique, il reste de cette période aiguë de crise, des changements de nature de la demande : des demandes clients atypiques en volume ou en type de produits, des demandes de dernières minutes, des « à-coups » dans les commandes…<br/>La période de crise sanitaire actuelle reste pour le secteur des articles d'hygiène à usage fondamentalement marquée par le manque de visibilité sur l'évolution de la situation et par l'incertitude sur les impacts potentiels pour les entreprises et leurs salariés. Aussi, les entreprises doivent avoir accès à tous les outils utiles à la gestion des potentiels pics et des creux d'activités afin de développer l'agilité industrielle et commerciale nécessaire pour répondre aux clients et protéger au mieux les salariés d'un point de vue sanitaire et économique.<br/>C'est dans ce contexte économique inédit aux perspectives incertaines, et contrastées en fonction des secteurs et des entreprises, que les partenaires sociaux encouragent ces dernières à se saisir de ce dispositif d'activité réduite par la voie de la négociation avec les organisations syndicales représentatives dans l'établissement, l'entreprise ou le groupe afin que l'accord de branche joue un rôle supplétif, conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901776&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2253-3 du code du travail</a>. À ce titre, le présent accord ne remet pas en cause les négociations d'ores et déjà ouvertes sur ce thème, qui doivent se poursuivre loyalement. Les parties signataires rappellent également que l'entrée dans ce dispositif et son renouvellement sont subordonnés à l'homologation par l'administration du document élaboré par l'employeur.</p>",
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+ "content": "<p align='left'>Confrontés à une situation particulièrement grave et inédite liée à la crise sanitaire et économique consécutive à la pandémie de la « Covid-19 » que connaît la France depuis mars 2020, les partenaires sociaux des industries des papiers et cartons ont manifesté concrètement leur volonté de se mobiliser activement, en concluant, dès le 17 avril 2020, un accord d'application immédiate portant sur les « mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle ». 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Durant cette période, en dépit d'une implication forte des collaborateurs, certaines entreprises ont dû fonctionner avec moins d'équipes, en raison de l'absence de salariés. Le très fort recul de la demande pour certaines sortes papetières (papier journal…) a également conduit à une diminution de la production durant cette période. Enfin, les difficultés d'approvisionnements en papiers et cartons à recycler ont conduit certaines usines à réduire leur activité. Cette situation est elle-même le résultat résultant d'une consommation médiocre des ménages, ainsi que de la faible activité persistante de certains secteurs (hôtellerie/restauration, évènementiel…).</p><p align='left'>L'impact de ces facteurs n'a pas été le même en fonction des familles de produits. La production des papiers à usages graphiques, qui enregistrait déjà une baisse structurelle de son activité, a été touchée de plein fouet par la crise de la « Covid-19 » et par la réduction de capacités de production. Il recule sur les huit premiers mois 2020 de plus de 28 % par rapport à la même période de 2019. Cette perte de production devrait s'accentuer durant les prochains mois, car la crise a joué un rôle d'accélérateur d'une tendance enclenchée depuis déjà plusieurs années. Le secteur des papiers d'emballage et de conditionnement, plus dynamique pendant le pic de l'épidémie de la « Covid-19 », s'essouffle en France, comme en Europe, par suite de la baisse de la consommation privée. Ce secteur recule de 2,5 % en 2020 par rapport au huit premiers mois 2019 et pourrait finir l'année sur cette tendance. La production des papiers d'hygiène se maintient à des niveaux plus élevés qu'en 2019 (+ 1,3 % par rapport à 2019), la demande de ces sortes de papiers étant restée forte depuis le début de l'année grâce à l'usage de ces produits, qui contribuent pour partie à la lutte contre la pandémie. Ce secteur devrait être le seul à connaître une évolution positive de l'activité en 2020. 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Pour le périmètre de ses entreprises adhérentes, l'UNFEA constate en août 2020 une baisse globale de chiffre d'affaires d'environ 1,5 % par rapport au début de l'année 2020.</p><p align='left'>Les nombreuses mesures organisationnelles et sanitaires qui ont été mises en place dès le début de la crise par les entreprises du secteur leur ont permis, dans le respect impérieux de la santé et de la sécurité des salariés, de continuer à répondre à la demande des clients.</p><p align='left'>Cette situation actuelle n'augure cependant en rien des difficultés à venir pour le secteur dont le niveau d'activité peut potentiellement subir les conséquences d'une reprise économique particulièrement difficile et incertaine.</p><p align='center'>Hygiène</p><p align='left'>La crise sanitaire de la « Covid-19 » a mis en exergue le rôle « barrière » des articles d'hygiène à usage unique, qui permettent de contenir efficacement les risques de propagation de ce virus. 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  "num": "2",
8826
8826
  "intOrdre": 1572861,
8827
8827
  "id": "KALIARTI000043561854",
8828
- "content": "<p align='left'><br/>Le présent accord est conclu dans les champs d'application suivants :<br/>– n° 3242 (IDCC 1492) : convention collective nationale des OETAM de la production des papiers, cartons et celluloses du 20 janvier 1988 ;<br/>– n° 3250 (IDCC 1495) : convention collective nationale des OETAM de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes du 16 février 1988 ;<br/>– n° 3011 (IDCC 0700) : convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la production des papiers, cartons et cellulose du 4 décembre 1972 ;<br/>– n° 3068 (IDCC 0707) : convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers, cartons et de la pellicule cellulosique du 21 décembre 1972.</p>",
8828
+ "content": "<p align='left'>Le présent accord est conclu dans les champs d'application suivants :<br/>\n– n° 3242 (IDCC 1492) : convention collective nationale des OETAM de la production des papiers, cartons et celluloses du 20 janvier 1988 ;<br/>\n– n° 3250 (IDCC 1495) : convention collective nationale des OETAM de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes du 16 février 1988 ;<br/>\n– n° 3011 (IDCC 0700) : convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la production des papiers, cartons et cellulose du 4 décembre 1972 ;<br/>\n– n° 3068 (IDCC 0707) : convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers, cartons et de la pellicule cellulosique du 21 décembre 1972.</p>",
8829
8829
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
8830
8830
  "surtitre": "Champ d'application de l'accord",
8831
8831
  "lstLienModification": [
@@ -8851,7 +8851,7 @@
8851
8851
  "num": "3",
8852
8852
  "intOrdre": 2097148,
8853
8853
  "id": "KALIARTI000043561855",
8854
- "content": "<p align='left'><br/>En l'absence d'accord d'établissement, d'entreprise ou de groupe, le présent accord de branche permet le recours au dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi par la voie d'un document élaboré par l'employeur au niveau de l'entreprise ou de l'établissement après consultation (une information et un avis) du comité social et économique.<br/>Ce document précise les conditions de mise en œuvre, au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, des stipulations du présent accord de branche, en particulier les engagements spécifiques souscrits par l'employeur en matière d'emploi.<br/>Les efforts pouvant être consentis par les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l'accord, les mandataires sociaux et les actionnaires figureront dans ce document unilatéral. Ces efforts seront proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif.</p>",
8854
+ "content": "<p align='left'>En l'absence d'accord d'établissement, d'entreprise ou de groupe, le présent accord de branche permet le recours au dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi par la voie d'un document élaboré par l'employeur au niveau de l'entreprise ou de l'établissement après consultation (une information et un avis) du comité social et économique.</p><p align='left'>Ce document précise les conditions de mise en œuvre, au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, des stipulations du présent accord de branche, en particulier les engagements spécifiques souscrits par l'employeur en matière d'emploi.</p><p align='left'>Les efforts pouvant être consentis par les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l'accord, les mandataires sociaux et les actionnaires figureront dans ce document unilatéral. Ces efforts seront proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif.</p>",
8855
8855
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
8856
8856
  "surtitre": "Conditions concrètes de recours à l'ARME par les entreprises",
8857
8857
  "lstLienModification": [
@@ -8877,7 +8877,7 @@
8877
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  "num": "4",
8878
8878
  "intOrdre": 2621435,
8879
8879
  "id": "KALIARTI000043561856",
8880
- "content": "<p align='left'><br/>La date à partir de laquelle peut être sollicité le bénéfice du dispositif spécifique d'activité partielle au titre du document rédigé par l'entreprise sur le fondement de cet accord ne peut être antérieure au 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation ou d'homologation est transmise à l'autorité administrative.<br/>La décision d'homologation vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de 6 mois. L'autorisation est renouvelée par période de 6 mois, au vu du bilan prévu par les textes.<br/>Il peut être renouvelé, dans le respect de la durée maximale d'application du dispositif et sous réserve de son homologation par l'administration.<br/>Le bénéfice du dispositif est accordé dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.</p>",
8880
+ "content": "<p align='left'>La date à partir de laquelle peut être sollicité le bénéfice du dispositif spécifique d'activité partielle au titre du document rédigé par l'entreprise sur le fondement de cet accord ne peut être antérieure au 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation ou d'homologation est transmise à l'autorité administrative.</p><p align='left'>La décision d'homologation vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de 6 mois. L'autorisation est renouvelée par période de 6 mois, au vu du bilan prévu par les textes.</p><p align='left'>Il peut être renouvelé, dans le respect de la durée maximale d'application du dispositif et sous réserve de son homologation par l'administration.</p><p align='left'>Le bénéfice du dispositif est accordé dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.</p>",
8881
8881
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
8882
8882
  "surtitre": "Date de début et durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle",
8883
8883
  "lstLienModification": [
@@ -8903,7 +8903,7 @@
8903
8903
  "num": "5",
8904
8904
  "intOrdre": 3145722,
8905
8905
  "id": "KALIARTI000043561857",
8906
- "content": "<p align='left'><br/>Selon l'<a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000042169955&idArticle=JORFARTI000042169975&categorieLien=cid'>article 8 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020</a>, « le salarié placé en activité partielle spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902661&dateTexte=&categorieLien=cid'>II de l'article L. 3141-24 du code du travail</a> ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.<br/>La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. »<br/>L'assiette de la rémunération brute du salarié à retenir étant délicate à opérer, notamment parce qu'elle découle de nombreuses jurisprudences, circulaires et décrets épars, les partenaires sociaux conviennent de rappeler ci-dessous certaines règles essentielles en la matière, sans pouvoir être exhaustif et sous réserve de modification de ces sources.<br/>La base de calcul de l'indemnité horaire est la même que celle de l'indemnité de congés payés versée au salarié au titre du maintien de salaire. Il en résulte, qu'en principe, toutes les sommes perçues en contrepartie du travail du salarié sont à inclure.<br/>En revanche, sont à exclure de cette assiette, toutes les sommes :<br/>– qui ne sont pas délivrées en contrepartie du travail individuel du salarié (ex : prime globale sur l'activité de l'entreprise, sans prise en compte de l'activité du salarié) ;<br/>– rémunérant à la fois le travail et les congés payés (ex : prime de 13e mois, prime de vacances, etc.) ;<br/>– versées au titre d'un risque exceptionnel ;<br/>– présentant le caractère de frais professionnels.<br/>Les signataires rappellent qu'un mécanisme de maintien des garanties de prévoyance collective est prévu par l'<a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000042007059&idArticle=JORFARTI000042007071&categorieLien=cid'>article 12 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020</a> et explicité dans une instruction interministérielle du 16 novembre 2020.<br/>Enfin, en cas de licenciement, de départ volontaire à la retraite ou de mise à la retraite, l'indemnité de rupture sera calculée à partir du salaire habituel du salarié, c'est-à-dire hors période d'activité réduite, en application des dispositions des conventions collectives papiers et cartons en vigueur sur le sujet.</p>",
8906
+ "content": "<p align='left'>Selon l'<a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000042169955&idArticle=JORFARTI000042169975&categorieLien=cid'>article 8 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020</a>, « le salarié placé en activité partielle spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902661&dateTexte=&categorieLien=cid'>II de l'article L. 3141-24 du code du travail</a> ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.</p><p align='left'>La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. »</p><p align='left'>L'assiette de la rémunération brute du salarié à retenir étant délicate à opérer, notamment parce qu'elle découle de nombreuses jurisprudences, circulaires et décrets épars, les partenaires sociaux conviennent de rappeler ci-dessous certaines règles essentielles en la matière, sans pouvoir être exhaustif et sous réserve de modification de ces sources.</p><p align='left'>La base de calcul de l'indemnité horaire est la même que celle de l'indemnité de congés payés versée au salarié au titre du maintien de salaire. Il en résulte, qu'en principe, toutes les sommes perçues en contrepartie du travail du salarié sont à inclure.</p><p align='left'>En revanche, sont à exclure de cette assiette, toutes les sommes :<br/>\n– qui ne sont pas délivrées en contrepartie du travail individuel du salarié (ex : prime globale sur l'activité de l'entreprise, sans prise en compte de l'activité du salarié) ;<br/>\n– rémunérant à la fois le travail et les congés payés (ex : prime de 13e mois, prime de vacances, etc.) ;<br/>\n– versées au titre d'un risque exceptionnel ;<br/>\n– présentant le caractère de frais professionnels.</p><p align='left'>Les signataires rappellent qu'un mécanisme de maintien des garanties de prévoyance collective est prévu par l'<a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000042007059&idArticle=JORFARTI000042007071&categorieLien=cid'>article 12 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020</a> et explicité dans une instruction interministérielle du 16 novembre 2020.</p><p align='left'>Enfin, en cas de licenciement, de départ volontaire à la retraite ou de mise à la retraite, l'indemnité de rupture sera calculée à partir du salaire habituel du salarié, c'est-à-dire hors période d'activité réduite, en application des dispositions des conventions collectives papiers et cartons en vigueur sur le sujet.</p>",
8907
8907
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
8908
8908
  "surtitre": "Indemnisation par l'employeur des salariés placés en activité réduite et en cas de rupture du contrat de travail",
8909
8909
  "lstLienModification": [
@@ -8955,7 +8955,7 @@
8955
8955
  "num": "7",
8956
8956
  "intOrdre": 4194296,
8957
8957
  "id": "KALIARTI000043561863",
8958
- "content": "<p align='left'><br/>Afin d'éviter toute rupture d'égalité, toutes les activités et tous les salariés de la branche, quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation…), peuvent bénéficier de ce dispositif.<br/>La mise en activité réduite doit s'effectuer en appliquant le principe d'égalité de traitement et celui d'égalité entre les femmes et les hommes, notamment dans les rotations des salariés.</p>",
8958
+ "content": "<p align='left'>Afin d'éviter toute rupture d'égalité, toutes les activités et tous les salariés de la branche, quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation…), peuvent bénéficier de ce dispositif.</p><p align='left'>La mise en activité réduite doit s'effectuer en appliquant le principe d'égalité de traitement et celui d'égalité entre les femmes et les hommes, notamment dans les rotations des salariés.</p>",
8959
8959
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
8960
8960
  "surtitre": "Activités et salariés concernés par ce dispositif",
8961
8961
  "lstLienModification": [
@@ -8981,7 +8981,7 @@
8981
8981
  "num": "8",
8982
8982
  "intOrdre": 4718583,
8983
8983
  "id": "KALIARTI000043561864",
8984
- "content": "<p align='left'><br/>En principe, la réduction de l'horaire de travail ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale applicable dans l'entreprise.<br/>À titre dérogatoire, cette limite peut être dépassée dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision de l'autorité administrative et sans que la réduction de l'horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale. L'entreprise qui désire user de cette dérogation doit, dans le document de demande d'autorisation, décrire la situation particulière dans laquelle elle se trouve.<br/>En cas de rappel dans l'entreprise d'un salarié initialement placé en activité réduite, l'entreprise devra respecter un délai de prévenance de 24 heures minimum hors week-ends et jours fériés. Pour les salariés appelés à travailler les week-ends et jours fériés, ce délai de prévenance sera de 24 heures incluant les week-ends et jours fériés.</p>",
8984
+ "content": "<p align='left'>En principe, la réduction de l'horaire de travail ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale applicable dans l'entreprise.</p><p align='left'>À titre dérogatoire, cette limite peut être dépassée dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision de l'autorité administrative et sans que la réduction de l'horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale. L'entreprise qui désire user de cette dérogation doit, dans le document de demande d'autorisation, décrire la situation particulière dans laquelle elle se trouve.</p><p align='left'>En cas de rappel dans l'entreprise d'un salarié initialement placé en activité réduite, l'entreprise devra respecter un délai de prévenance de 24 heures minimum hors week-ends et jours fériés. Pour les salariés appelés à travailler les week-ends et jours fériés, ce délai de prévenance sera de 24 heures incluant les week-ends et jours fériés.</p>",
8985
8985
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
8986
8986
  "surtitre": "Réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale et délai de prévenance",
8987
8987
  "lstLienModification": [
@@ -9007,7 +9007,7 @@
9007
9007
  "num": "9",
9008
9008
  "intOrdre": 5242870,
9009
9009
  "id": "KALIARTI000043561865",
9010
- "content": "<p align='left'><br/>Le document de demande d'activité réduite élaboré par l'entreprise doit prévoir des engagements en termes d'emploi et de formation professionnelle.</p><p align='center'><br/>9.1. Engagements en matière d'emploi</p><p align='left'><br/>Les engagements en matière de maintien de l'emploi portent sur l'intégralité des emplois de l'établissement ou de l'entreprise. Cependant, l'entreprise peut décider d'un autre niveau d'engagement (unités de production, ateliers, services, équipes, etc.) si elle précise ce niveau dans le document de demande d'activité réduite.<br/>Les salariés ne peuvent être licenciés pour motif économique durant la période pendant laquelle ils sont indemnisés et jusqu'à 1 mois après cette indemnisation.<br/>Le maintien dans l'emploi s'entend comme l'engagement pour l'employeur de ne pas procéder au licenciement pour l'un des motifs économiques énoncés à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901015&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 1233-3 du code du travail</a>.<br/>Les signataires rappellent qu'en cas de licenciement de salariés concerné par ce dispositif, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail, l'administration peut interrompre le versement de l'allocation et demander à l'employeur le remboursement des sommes perçues.</p><p align='center'><br/>9.2. Engagements en matière de formation professionnelle</p><p align='left'><br/>Tout salarié ayant bénéficié du dispositif spécifique d'activité partielle peut définir ses besoins en formation à l'occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d'évaluation, entretien managérial…).<br/>Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est de 100 % (au lieu de 60 %) pour les salariés placés en activité réduite qui bénéficient d'une action de formation lorsqu'elle est mise en œuvre en accord avec l'employeur.<br/>L'employeur peut solliciter des aides financières pour former les salariés durant cette période. Ainsi, au 1er novembre 2020, l'État prend à sa charge 80 % des coûts pédagogiques de la formation des salariés placés en activité réduite.<br/>De même, sur le fondement de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000042131880&categorieLien=cid'>accord du 17 avril 2020</a> relatif aux mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation en cas de graves difficultés économiques conjoncturelles, l'OPCO2i peut engager des fonds pour faire face à de graves difficultés économiques conjoncturelles.<br/>Enfin, le salarié placé dans le dispositif spécifique d'activité partielle qui réalise pendant cette période, une ou plusieurs formations peut également mobiliser son compte personnel formation (CPF). Cette utilisation ne peut se faire qu'avec l'accord du salarié.<br/>Si le coût de ces formations est supérieur aux droits acquis au titre du CPF, l'entreprise peut formaliser une demande de financement complémentaire auprès de l'OPCO 2i, conformément aux critères et conditions définies par la commission paritaire nationale de l'emploi et la formation (CPNEF) ou cofinancer elle-même le projet.</p>",
9010
+ "content": "<p align='left'>Le document de demande d'activité réduite élaboré par l'entreprise doit prévoir des engagements en termes d'emploi et de formation professionnelle.</p><p align='center'>9.1. Engagements en matière d'emploi</p><p align='left'>Les engagements en matière de maintien de l'emploi portent sur l'intégralité des emplois de l'établissement ou de l'entreprise. Cependant, l'entreprise peut décider d'un autre niveau d'engagement (unités de production, ateliers, services, équipes, etc.) si elle précise ce niveau dans le document de demande d'activité réduite.</p><p align='left'>Les salariés ne peuvent être licenciés pour motif économique durant la période pendant laquelle ils sont indemnisés et jusqu'à 1 mois après cette indemnisation.</p><p align='left'>Le maintien dans l'emploi s'entend comme l'engagement pour l'employeur de ne pas procéder au licenciement pour l'un des motifs économiques énoncés à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901015&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 1233-3 du code du travail</a>.</p><p align='left'>Les signataires rappellent qu'en cas de licenciement de salariés concerné par ce dispositif, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail, l'administration peut interrompre le versement de l'allocation et demander à l'employeur le remboursement des sommes perçues.</p><p align='center'>9.2. Engagements en matière de formation professionnelle</p><p align='left'>Tout salarié ayant bénéficié du dispositif spécifique d'activité partielle peut définir ses besoins en formation à l'occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d'évaluation, entretien managérial…).</p><p align='left'>Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est de 100 % (au lieu de 60 %) pour les salariés placés en activité réduite qui bénéficient d'une action de formation lorsqu'elle est mise en œuvre en accord avec l'employeur.</p><p align='left'>L'employeur peut solliciter des aides financières pour former les salariés durant cette période. Ainsi, au 1er novembre 2020, l'État prend à sa charge 80 % des coûts pédagogiques de la formation des salariés placés en activité réduite.</p><p align='left'>De même, sur le fondement de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000042131880&categorieLien=cid'>accord du 17 avril 2020</a> relatif aux mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation en cas de graves difficultés économiques conjoncturelles, l'OPCO2i peut engager des fonds pour faire face à de graves difficultés économiques conjoncturelles.</p><p align='left'>Enfin, le salarié placé dans le dispositif spécifique d'activité partielle qui réalise pendant cette période, une ou plusieurs formations peut également mobiliser son compte personnel formation (CPF). Cette utilisation ne peut se faire qu'avec l'accord du salarié.</p><p align='left'>Si le coût de ces formations est supérieur aux droits acquis au titre du CPF, l'entreprise peut formaliser une demande de financement complémentaire auprès de l'OPCO 2i, conformément aux critères et conditions définies par la commission paritaire nationale de l'emploi et la formation (CPNEF) ou cofinancer elle-même le projet.</p>",
9011
9011
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
9012
9012
  "surtitre": "Engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle",
9013
9013
  "lstLienModification": [
@@ -9033,7 +9033,7 @@
9033
9033
  "num": "10",
9034
9034
  "intOrdre": 5767157,
9035
9035
  "id": "KALIARTI000043561869",
9036
- "content": "<p></p><p align='left'><br/>Le comité social et économique, s'il existe, est consulté (une information et un avis) avant la mise en place de ce dispositif spécifique d'activité partielle. <br/><p> <br/>Ensuite, au moins tous les 2 mois, l'employeur informe le comité social et économique sur la mise en œuvre de cette activité réduite. Lors de la consultation (une information et un avis) sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, il est également informé sur la mise en œuvre du compte personnel de formation. </p><p align='left'><font color='black'>D’autre part, l’information et le suivi de l’application du présent accord sont confiés à la CPNEF et la CPPNI. <i>Dans ce cadre, les signataires demandent à l’administration de pouvoir bénéficier des bilans et documents homologués établis par les établissements et entreprises relevant du champ d’application du présent accord. Ces informations seront adressées aux membres de la CPNEF et de la CPPNI au moins 10 jours avant la réunion</i> <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000043561869_1'> (1)</a>. </font><br/><p> <br/>Si, dans le cadre du suivi de cet accord, les parties signataires jugent nécessaire d'ajuster ses dispositions aux entreprises de moins de 50 salariés, le point sera examiné dans le cadre de la CPPNI de branche.</p><p></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000043561869_1'></a>(1) Les phrases « Dans ce cadre, les signataires demandent à l'administration de pouvoir bénéficier des bilans et documents homologués établis par les établissements et entreprises relevant du champ d'application du présent accord. Ces informations seront adressées aux membres de la CPNEF et de la CPPNI au moins 10 jours avant la réunion. » sont étendues sous réserve du respect des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration.  <br/>(Arrêté du 11 mars 2021 - art. 1)</em></font></p>",
9036
+ "content": "<p>Le comité social et économique, s'il existe, est consulté (une information et un avis) avant la mise en place de ce dispositif spécifique d'activité partielle.</p><p>Ensuite, au moins tous les 2 mois, l'employeur informe le comité social et économique sur la mise en œuvre de cette activité réduite. Lors de la consultation (une information et un avis) sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, il est également informé sur la mise en œuvre du compte personnel de formation.</p><p align='left'><font color='black'>D’autre part, l’information et le suivi de l’application du présent accord sont confiés à la CPNEF et la CPPNI. <em>Dans ce cadre, les signataires demandent à l’administration de pouvoir bénéficier des bilans et documents homologués établis par les établissements et entreprises relevant du champ d’application du présent accord. Ces informations seront adressées aux membres de la CPNEF et de la CPPNI au moins 10 jours avant la réunion</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000043561869_1'> (1)</a>. </font></p><p>Si, dans le cadre du suivi de cet accord, les parties signataires jugent nécessaire d'ajuster ses dispositions aux entreprises de moins de 50 salariés, le point sera examiné dans le cadre de la CPPNI de branche.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000043561869_1'></a>(1) Les phrases « Dans ce cadre, les signataires demandent à l'administration de pouvoir bénéficier des bilans et documents homologués établis par les établissements et entreprises relevant du champ d'application du présent accord. Ces informations seront adressées aux membres de la CPNEF et de la CPPNI au moins 10 jours avant la réunion. » sont étendues sous réserve du respect des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration. <br/>\n(Arrêté du 11 mars 2021 - art. 1)</em></font></p>",
9037
9037
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
9038
9038
  "surtitre": "Modalités d'information des institutions représentatives du personnel",
9039
9039
  "lstLienModification": [
@@ -9059,7 +9059,7 @@
9059
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  "num": "11",
9060
9060
  "intOrdre": 6291444,
9061
9061
  "id": "KALIARTI000043561870",
9062
- "content": "<p align='left'><br/>Le présent accord sera soumis à la procédure d'extension par la partie la plus diligente en application des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901793&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 2261-15 et suivants du code du travail</a>.<br/>Dans le cadre de cette demande d'extension pour la totalité du présent accord et conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail</a>, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie ou ne nécessite pas de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés ou un traitement différencié, notamment afin d'éviter toute distorsion de concurrence.<br/>En application des dispositions des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901746&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2241-8</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035610798&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2241-17</a> du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord a pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.<br/>Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.</p>",
9062
+ "content": "<p align='left'>Le présent accord sera soumis à la procédure d'extension par la partie la plus diligente en application des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901793&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 2261-15 et suivants du code du travail</a>.</p><p align='left'>Dans le cadre de cette demande d'extension pour la totalité du présent accord et conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail</a>, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie ou ne nécessite pas de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés ou un traitement différencié, notamment afin d'éviter toute distorsion de concurrence.</p><p align='left'>En application des dispositions des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901746&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2241-8</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035610798&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2241-17</a> du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord a pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.</p><p align='left'>Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.</p>",
9063
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
9064
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  "surtitre": "Procédure de dépôt et d'extension",
9065
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  "lstLienModification": [
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  "num": "12",
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  "intOrdre": 6815731,
9087
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  "id": "KALIARTI000043561876",
9088
- "content": "<p align='left'><br/>Comme l'impose l'<a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000042007059&idArticle=JORFARTI000042007112&categorieLien=cid'>article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020</a>, le présent accord à durée déterminée entre en vigueur le 1er jour suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel et cesse de produire effet lorsque le dispositif d'activité réduite pour le maintien dans l'emploi vient à expiration.<br/>Il couvre tous les documents visés en article 3 élaborés en application du présent accord et transmis à l'autorité administrative pour homologation au 30 juin 2022 au plus tard.<br/>Dans ce cas, les partenaires sociaux se réuniront pour négocier, notamment sur les conséquences de ces modifications sur le régime conventionnel.</p>",
9088
+ "content": "<p align='left'>Comme l'impose l'<a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000042007059&idArticle=JORFARTI000042007112&categorieLien=cid'>article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020</a>, le présent accord à durée déterminée entre en vigueur le 1er jour suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel et cesse de produire effet lorsque le dispositif d'activité réduite pour le maintien dans l'emploi vient à expiration.</p><p align='left'>Il couvre tous les documents visés en article 3 élaborés en application du présent accord et transmis à l'autorité administrative pour homologation au 30 juin 2022 au plus tard.</p><p align='left'>Dans ce cas, les partenaires sociaux se réuniront pour négocier, notamment sur les conséquences de ces modifications sur le régime conventionnel.</p>",
9089
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Date d'application et durée de l'accord",
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  "num": "2",
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  "intOrdre": 85898,
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  "id": "KALIARTI000045376805",
99
- "content": "<p align='left'>Les partenaires sociaux de la branche des acteurs du lien social et familial promeuvent le dialogue social. C'est pourquoi, ils réaffirment leur volonté de se rencontrer périodiquement et régulièrement dans le cadre des commissions paritaires nationales, et de l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche (ACGFP), selon les modalités ci-dessous prévues et complétées par un règlement intérieur validé paritairement en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.</p><p align='center'><br/>\nArticle 2.1<br/>\nInstances paritaires de négociation</p><p align='left'>Les modalités d'organisation et de fonctionnement des instances paritaires de négociation visées au présent article font l'objet d'un règlement intérieur commun reprenant pour chacune des commissions ou groupes de travail paritaires, ses spécificités ou particularités d'organisation et/ ou fonctionnement. Ce règlement intérieur est discuté au sein de chacune des commissions concernées et est validé en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.</p><p align='center'>2.1.1.   Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation</p><p align='center'>2.1.1.1.   Composition.   Fonctionnement</p><p align='left'>L'importance de la représentation au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) est laissée au libre choix des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche professionnelle dans la limite de 4 représentants pour chacune et par un nombre égal de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.</p><p align='left'>Les remboursements sont limités à :<br/>\n– trois représentants désignés par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle ;<br/>\net<br/>\n– d'un nombre équivalent de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.</p><p align='left'>La présidence de la CPPNI est assurée de façon alternative et paritaire dans les conditions fixées par le règlement intérieur.</p><p align='left'>La CPPNI peut mettre en place des groupes de travail en fonction des dossiers à traiter. Ces groupes de travail ont pour vocation d'apporter des éléments de réflexion aux commissions paritaires.</p><p align='left'>Chaque réunion de CPPNI fera l'objet d'un compte-rendu formalisant les discussions et décisions paritaires.</p><p align='left'>La signature des accords à la convention collective respecte les dispositions légales en vigueur. Pour les autres décisions, elles sont prises à la majorité des membres.</p><p align='left'>Chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche représente une voix et la (ou les) organisation (s) syndicale (s) patronale (s) représentative (s) en représente (nt) le nombre équivalent.</p><p align='left'>Le règlement intérieur détermine par ailleurs les modalités d'organisation, de fonctionnement et de prise de décision de l'instance paritaire.</p><p align='left'>Dans les conditions qui y sont indiquées, la CPPNI se réunit à chaque fois que nécessaire pour assurer ses missions, et au minimum quatre fois par an en vue des négociations légales obligatoires, ainsi qu'à la demande de toute organisation syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle signataire de la convention collective ou y ayant adhérée.</p><p align='center'>2.1.1.2.   Objectifs</p><p align='left'>Par la négociation, la CPPNI définit les garanties applicables aux salariés relevant du champ d'application de la convention collective. Elle fixe la politique générale de la branche qui est mise en œuvre au sein des différentes instances paritaires, notamment en matière d'emploi et formation, santé et prévoyance ou observation de la branche Alisfa.</p><p align='left'>La CPPNI détermine également les thèmes sur lesquels les conventions et accords signés au niveau de l'entreprise ne peuvent être moins favorables que les conventions et accords conclus au niveau de la branche professionnelle conformément à l'article L. 2253-2 du code du travail.</p><p align='center'>2.1.1.3.   <em>Missions </em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000005845381_1'> (1) </a></p><p align='left'>• a) Négociation</p><p align='left'>Dans le cadre de ses missions permanentes de négociation, la CPPNI :<br/>\n– valide et fait évoluer le règlement intérieur des différentes commissions paritaires ;<br/>\n– met en place l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme ;<br/>\n– veille à l'application de la convention collective nationale ;<br/>\n– négocie tout avenant, modification ou ajout à la convention collective nationale ;<br/>\n– est une force permanente de propositions novatrices pour le développement du dialogue social entre salariés et employeurs, et du droit syndical ;<br/>\n– met en œuvre les négociations périodiques et veille à l'établissement des rapports obligatoires ;<br/>\n– définit la politique générale de la branche qui est ensuite mise en œuvre par les différentes instances paritaires nationales ;<br/>\n– étudie toute demande d'évolution du système de classification ou rémunération ;<br/>\n– représente la branche professionnelle.</p><p align='left'>Dans les conditions légales et réglementaires, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation définit son calendrier des négociations, exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi, établit un rapport annuel d'activité, et formule le cas échéant, des recommandations destinées aux acteurs de la branche.</p><p align='left'>Elle est destinataire des accords collectifs conclus au niveau des entreprises ou établissements relevant du champ d'application de la convention collective et s'appuiera dans ses missions sur les travaux du ou des observatoires emploi formation et/ ou de la négociation collective.</p><p align='left'>Les accords collectifs conclus au niveau des entreprises ou établissements qui relèvent du champ d'application de la convention collective sont adressés à la présidence de la commission paritaire permanente de négociation et d'Interprétation à l'adresse numérique et postale transmise au ministère chargé du travail.</p><p align='left'>• b) Interprétation</p><p align='left'>Dans le cadre de ses missions permanentes d'interprétation, la CPPNI a pour objet :<br/>\na) De veiller au respect de la convention collective et de ses annexes par les parties en cause.<br/>\nb) De donner toute interprétation des textes de la convention collective et de ses annexes.<br/>\nc) De donner un avis d'ordre général ou individuel relatif à l'application de la convention collective et de ses annexes.</p><p align='left'>Pour toutes les questions concernant l'application de la convention collective, les représentants employeurs et salariés peuvent se faire assister, à titre consultatif, d'un conseiller technique pour la commission paritaire.</p><p align='center'>Saisine</p><p align='left'>La commission est saisie par un organisme employeur ou une fédération nationale d'organisation syndicale de salariés représentative dans la branche.</p><p align='left'>Elle peut être aussi saisie par l'autorité judiciaire pour avis.</p><p align='left'>Lorsque la commission est amenée à statuer sur la situation d'un ou plusieurs salariés, la demande doit être accompagnée d'un rapport écrit circonstancié et des pièces nécessaires pour une étude préalable de la (ou des) question (s) soumise (s).</p><p align='left'>Après réception de la saisine, la commission se réunit dans un délai de 2 mois maximums.</p><p align='left'>Le secrétariat adresse le dossier complet à chaque membre de la commission 15 jours avant la date de la réunion.</p><p align='center'>Délibération.   Avis</p><p align='left'>Les avis d'interprétation sont pris à l'unanimité des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans la branche professionnelle.</p><p align='left'>Chaque avis est rédigé et remis aux organisations syndicales de salariés et d'employeur représentatives dans la branche, pour signature.</p><p align='left'>L'avis est public, il a la valeur d'avenant à la présente convention.</p><p align='left'>Lorsqu'un accord est intervenu, le procès-verbal est notifié dans un délai de 1 mois aux parties.</p><p align='center'>2.1.2.   Commission paritaire nationale emploi formation</p><p align='left'>La commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF) propose à la CPPNI les orientations et les priorités de la branche en matière de formation professionnelle et d'emploi. Elle définit les mesures, et les actions nécessaires à la mise en œuvre de ces orientations et de ces priorités validées par la CPPNI. Pour ce faire, elle peut mettre en œuvre les dispositifs lui permettant d'identifier les besoins des employeurs et des salariés du secteur, et y répondre au niveau national et régional.</p><p>Elle s'appuiera notamment sur les travaux de l'observatoire de l'emploi et de la formation.</p><p align='center'>2.1.2.1.   Composition.   Fonctionnement</p><p align='left'>L'importance de la représentation au sein de la commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF) est laissée au libre choix des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche professionnelle dans la limite de 4 représentants pour chacune et par un nombre égal de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.</p><p align='left'>Les remboursements sont limités à :<br/>\n– trois représentants désignés par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle ;<br/>\net<br/>\n– d'un nombre équivalent de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.</p><p align='left'>La présidence de la CPNEF est assurée de façon alternative et paritaire dans les conditions fixées par règlement intérieur. Le règlement intérieur détermine par ailleurs les modalités d'organisation, de fonctionnement et de prise de décision de l'instance paritaire.</p><p align='center'>2.1.2.2.   Objectifs</p><p align='left'>La CPNEF est chargée de mettre en place, en matière de formation et d'emploi, tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs suivants :<br/>\n– renforcer les moyens de réflexion et d'actions de la profession dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle, notamment par la reconnaissance des qualifications initiales ou acquises ;<br/>\n– agir pour faire en sorte que l'emploi et la formation professionnelle soient reconnus comme étant les éléments déterminants d'une politique sociale novatrice ;<br/>\n– élaborer une politique d'ensemble tant en matière de formation que d'emploi ;<br/>\n– mettre en place les moyens nécessaires à l'application de cette politique.</p><p align='left'>Les membres de la commission paritaire nationale emploi formation sont par ailleurs habilités à discuter des dispositions financières, pédagogiques et administratives nécessaires à la réalisation de leurs missions détaillées ci-après, sous réserve de leur validation par la CPPNI.</p><p align='center'>2.1.2.3.   Missions</p><p>a) Formation</p><p align='left'>En matière de formation, la commission paritaire nationale emploi formation relevant de la présente convention, est plus particulièrement chargée de :<br/>\n– regrouper l'ensemble des données qui permettront d'établir le bilan des actions de formation réalisées dans le cadre du plan de formation, des formations en alternance, etc. ;<br/>\n– définir les moyens à mettre en œuvre pour que puisse être réalisée une véritable politique d'insertion professionnelle ;<br/>\n– rechercher, en concertation avec les pouvoirs publics et les organismes de formation, les moyens propres à assurer le plein-emploi des ressources de formation.</p><p>b) Emploi</p><p align='left'>En matière d'emploi, la commission paritaire nationale emploi formation est plus particulièrement chargée de :<br/>\n– étudier en permanence l'évolution des emplois tant qualitativement que quantitativement ;<br/>\n– chercher toutes les solutions susceptibles de réduire la précarité de l'emploi ;<br/>\n– adapter le développement des formations professionnelles à l'évolution de l'emploi ;<br/>\n– trouver les moyens d'une meilleure gestion de l'offre et de la demande d'emploi ;<br/>\n– effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir à l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur formation.</p><p align='center'>2.1.2.4.   Financement des dispositifs de soutien de l'emploi et de la formation</p><p align='left'>La CPNEF peut concevoir et mettre en place des dispositifs visant au développement de la formation professionnelle et au soutien de l'emploi au niveau national et régional. Aussi, est créé un taux de prélèvement permettant à la CPNEF de financer des dispositifs de soutien au développement de l'emploi et de la formation de la branche. À ce titre, tous les employeurs quel que soit le nombre de salariés doivent cotiser 0,2 % de la masse salariale brute annuelle. Cette contribution sera collectée par un organisme extérieur avec lequel une convention sera établie.</p><p align='center'>2.1.3.   Commission paritaire santé et prévoyance</p><p align='center'>2.1.3.1.   Composition.   Fonctionnement</p><p align='left'>L'importance de la représentation au sein de la commission paritaire santé et prévoyance (CPSP) est laissée au libre choix des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche professionnelle dans la limite de 4 représentants pour chacune et par un nombre égal de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.</p><p align='left'>Les remboursements sont limités à :<br/>\n– trois représentants désignés par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle ;<br/>\net<br/>\n– d'un nombre équivalent de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.</p><p align='left'>La présidence de la CPSP est assurée de façon alternative et paritaire dans les conditions fixées par règlement intérieur. Le règlement intérieur détermine par ailleurs les modalités d'organisation, de fonctionnement et de prise de décision de l'instance paritaire.</p><p align='center'>2.1.3.2.   Objectifs</p><p align='left'>La commission paritaire santé et prévoyance est principalement chargée de mettre en place et de suivre les deux régimes conventionnels prévus par la branche, à savoir le régime de complémentaire santé et le régime de prévoyance. Elle est, également, chargée de proposer toutes les adaptations nécessaires à la pérennité des régimes conventionnels.</p><p align='left'>Les adaptations proposées sous forme d'avenant à la convention collective doivent être validées par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.</p><p align='center'>2.1.3.3.   Missions</p><p align='left'>La commission paritaire santé et prévoyance a pour objet de :<br/>\n– suivre la mise en place des régimes conventionnels ;<br/>\n– contrôler l'application des régimes conventionnels de complémentaire santé et de prévoyance ;<br/>\n– étudier et proposer une solution à la CPPNI aux litiges portant sur l'application des régimes conventionnels ;<br/>\n– contribuer à l'intégration des associations dans les régimes conventionnels ;<br/>\n– examiner les comptes de résultat des régimes conventionnels, et proposer des solutions pour assurer la pérennité des deux régimes conventionnels ;<br/>\n– suivre les évolutions statistiques et démographiques de la branche ;<br/>\n– informer une fois par an les membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation sur la gestion et la situation des régimes conventionnels ;<br/>\n– valider tous les documents d'information concernant les régimes conventionnels que diffusent les organismes assureurs recommandés ;<br/>\n– émettre des avis sur le suivi des régimes conventionnels ainsi que la négociation technique de toutes adaptations utiles pour la pérennité des régimes conventionnels (taux de cotisation, niveau de garanties/ prestations …) ;<br/>\n– assurer la gestion et l'administration du fonds d'action sociale pour le régime de complémentaire santé et du fonds de solidarité pour le régime de prévoyance ;<br/>\n– être l'interlocuteur pour les organismes assureurs recommandés des régimes conventionnels ;<br/>\n– définir les priorités d'interventions de la branche en lien avec la santé au travail ;<br/>\n– mettre en place les actions dédiées à la santé au travail définies paritairement.</p><p align='center'>2.1.4.   Fonds d'aide au paritarisme</p><p align='left'>Les organisations signataires de la convention collective souhaitent développer la négociation collective dans la branche et promouvoir le dialogue social au sein des structures relevant de la présente convention collective nationale des acteurs du lien social et familial. Il s'agit notamment, de favoriser l'application de la convention collective nationale, ainsi que la promotion et la valorisation de la branche.</p><p align='left'>Afin de permettre un tel développement, et pour tenir compte des différentes instances dans la branche professionnelle, il est nécessaire de mettre en place les moyens financiers pour pouvoir mener à bien toutes ces missions. C'est l'objet du fonds d'aide au paritarisme.</p><p align='center'>2.1.4.1.   Contribution de l'employeur.</p><p>a) Montant</p><p align='left'>Les employeurs relevant du champ d'application de la présente convention collective nationale sont tenus de verser au fonds d'aide au paritarisme une contribution annuelle égale à 0,08 % de la masse salariale brute de l'année N − 1.</p><p align='left'>Cette contribution est au moins égale à vingt euros (20 €).</p><p>b) Collecte</p><p align='left'>L'appel de la contribution est organisé par l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche couverte par la convention collective (ACGFP). L'association peut confier la collecte à un organisme extérieur.</p><p align='left'>L'appel de cette contribution est effectué une fois par an.</p><p align='center'>2.1.4.2.   Utilisations des fonds et affectation des ressources</p><p align='left'>Le fonds d'aide au paritarisme est géré selon les dispositions figurant dans les statuts et règlement intérieur de l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche couverte par la présente convention collective nationale (ACGFP).</p><p align='center'>2.1.5.   Association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche couverte par la présente convention collective nationale (ACGFP)</p><p align='left'>L'association dénommée “ association chargée de la gestion des fonds du paritarisme ” pour la branche couverte par la présente convention collective nationale (ACGFP), placée sous l'autorité de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, a pour objet :<br/>\n– de gérer les contributions, de veiller à leur répartition conformément à l'affectation prévue au protocole d'accord n° 11-05 du 10 novembre 2005, tel que notamment modifié par l'accord de branche du 10 novembre 2005 révisé par l'accord du 30 novembre 2006, et au règlement intérieur de l'ACGFP ;<br/>\n– et, plus généralement, afin de faciliter l'exercice du dialogue social, d'assurer la communication, l'information, la formation et le suivi financier auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.</p><p align='left'>La composition de l'ACGFP ainsi que son fonctionnement sont fixés dans ses statuts et son règlement intérieur.</p><p align='center'>2.1.6.   Observatoire emploi formation</p><p align='center'>2.1.6.1.   Composition et fonctionnement du comité de pilotage paritaire de l'observatoire emploi formation</p><p align='left'>Le comité de pilotage est composé paritairement d'un représentant par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle, et par un nombre égal de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.</p><p align='left'>Le fonctionnement de ce comité est fixé par un règlement intérieur qui détermine par ailleurs les modalités d'organisation, de fonctionnement et de prise de décision de l'instance paritaire.</p><p align='left'>Ce comité rend un avis sur les résultats des travaux et propose des pistes de réflexion en matière de formation et de qualification.</p><p align='center'>2.1.6.2.   Objectifs et missions de l'observatoire emploi formation</p><p align='left'>Afin de disposer d'éléments objectifs d'anticipation, les partenaires sociaux ont créé en 2003 un observatoire de l'emploi et de la formation pour assurer une veille prospective sur l'évolution de l'emploi, des métiers et des qualifications.</p><p align='left'>Cet observatoire est au service de la branche des acteurs du lien social et familial.</p><p align='left'>L'ensemble des travaux de l'observatoire sera communiqué aux employeurs et aux salariés de la branche sous des formes accessibles à tous.</p><p align='center'>2.1.6.3.   Financement de l'observatoire emploi formation</p><p align='left'>Dans le cadre de la réglementation en vigueur, la CPNEF pourra demander la prise en charge de travaux de l'observatoire.</p><p align='center'>2.1.7.   Observatoire de la négociation collective</p><p align='left'>Les modalités d'exercice des missions de l'observatoire de la négociation collective sont fixées au règlement intérieur par décision de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.</p><p align='center'>Article 2.2</p><p align='center'>Modalités d'exercice et développement du dialogue social de branche</p><p>2.2.1.   Autorisations d'absence pour la préparation des commissions nationales ou groupes de travail paritaires</p><p>2.2.1.1.   Mise en place des bons valant autorisation d'absence</p><p>Des autorisations d'absence sont accordées aux salariés dûment mandatés dans les conditions figurant à l'article 2.2.2.1 pour la préparation des commissions paritaires nationales prévues par la convention collective, ou celle des commissions ou groupes de travail paritaires constitués d'un commun accord au plan national et au plan régional par les parties signataires de l'accord.</p><p>Ces autorisations d'absence ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels dès lors que les conditions de mandatement et d'information ci-dessous précisées sont réunies.</p><p>Pour bénéficier de ces dispositions, le salarié dûment mandaté par une organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche ou par une organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau de la branche, doit remettre à l'employeur un bon paritaire valant autorisation d'absence d'une journée dans un délai d'au moins 2 semaines avant la date prévue pour son absence.</p><p>Ces bons d'autorisation d'absence sont attribués chaque année par l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme (ACGFP) qui en détermine les modalités et conditions d'attribution à chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche et à chacune des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au sein de la branche, et conformément à la convention collective, dans son règlement intérieur.</p><p>Dans les conditions fixées au règlement intérieur de l'ACGFP, les employeurs des salariés absents bénéficient d'une prise en charge financière du temps d'absence pour préparation des réunions paritaires.</p><p align='center'>2.2.1.2.   Nombre de bons valant autorisation d'absence</p><p align='left'>60 bons d'autorisation d'absence d'une journée ou 120 bons d'autorisation d'absence d'une demi-journée sont accordés annuellement à chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle. Un nombre total équivalent de bons d'autorisation d'absence par journée ou demi-journée est accordé à l'organisation ou aux organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle</p><p align='center'>2.2.2.   Autorisations d'absence pour représentation dans les commissions nationales ou groupes de travail paritaires</p><p>Des autorisations d'absence sont accordées par leurs employeurs aux salariés dûment mandatés dans les conditions figurant à l'article 2.2.2.1 pour la participation aux commissions paritaires nationales prévues par la convention collective et aux commissions ou groupes de travail paritaires constitués d'un commun accord au plan national et au plan régional par les parties signataires de l'accord.</p><p>Ces autorisations d'absence ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels dès lors que les conditions de mandatement et de convocation ci-dessous précisées sont réunies, à charge pour le salarié convoqué de les présenter à son employeur.</p><p align='center'><br/>\n2.2.2.1.   Mandat pour représentation dans les commissions paritaires</p><p>Pour bénéficier d'une autorisation d'absence, le salarié négociateur doit être expressément mandaté par une organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche ou par une organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau de la branche, qu'ils soient ou non issus d'une entreprise de la branche. Son employeur doit être dûment informé de ce mandat.</p><p>À défaut de la communication du mandat, le salarié perd le bénéfice des dispositions prévues aux présents articles 2.2 et suivants de la convention collective.</p><p>Les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche informent le président de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ainsi que l'employeur du salarié mandaté du mandatement accordé, de la révocation ou de la fin du mandat du salarié concerné dans le mois qui suit.</p><p align='center'><br/>\n2.2.2.2.   Convocation écrite</p><p>Une convocation écrite précisant les lieux et dates est présentée à l'employeur 10 jours à l'avance pour chaque absence du salarié mandaté par l'organisation syndicale représentative au niveau de la branche.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000005845381_1'></a>(1) L'article 2.1.1.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.<br/>\n(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1) </em></font></p>",
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+ "content": "<p align='left'>Les partenaires sociaux de la branche des acteurs du lien social et familial promeuvent le dialogue social. C'est pourquoi, ils réaffirment leur volonté de se rencontrer périodiquement et régulièrement dans le cadre des commissions paritaires nationales, et de l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche (ACGFP), selon les modalités ci-dessous prévues et complétées par un règlement intérieur validé paritairement en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.</p><p align='center'><br/>\nArticle 2.1<br/>\nInstances paritaires de négociation</p><p align='left'>Les modalités d'organisation et de fonctionnement des instances paritaires de négociation visées au présent article font l'objet d'un règlement intérieur commun reprenant pour chacune des commissions ou groupes de travail paritaires, ses spécificités ou particularités d'organisation et/ ou fonctionnement. Ce règlement intérieur est discuté au sein de chacune des commissions concernées et est validé en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.</p><p align='center'>2.1.1.   Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation</p><p align='center'>2.1.1.1.   Composition.   Fonctionnement</p><p align='left'>L'importance de la représentation au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) est laissée au libre choix des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche professionnelle dans la limite de 4 représentants pour chacune et par un nombre égal de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.</p><p align='left'>Les remboursements sont limités à :<br/>\n– trois représentants désignés par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle ;<br/>\net<br/>\n– d'un nombre équivalent de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.</p><p align='left'>La présidence de la CPPNI est assurée de façon alternative et paritaire dans les conditions fixées par le règlement intérieur.</p><p align='left'>La CPPNI peut mettre en place des groupes de travail en fonction des dossiers à traiter. Ces groupes de travail ont pour vocation d'apporter des éléments de réflexion aux commissions paritaires.</p><p align='left'>Chaque réunion de CPPNI fera l'objet d'un compte-rendu formalisant les discussions et décisions paritaires.</p><p align='left'>La signature des accords à la convention collective respecte les dispositions légales en vigueur. Pour les autres décisions, elles sont prises à la majorité des membres.</p><p align='left'>Chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche représente une voix et la (ou les) organisation (s) syndicale (s) patronale (s) représentative (s) en représente (nt) le nombre équivalent.</p><p align='left'>Le règlement intérieur détermine par ailleurs les modalités d'organisation, de fonctionnement et de prise de décision de l'instance paritaire.</p><p align='left'>Dans les conditions qui y sont indiquées, la CPPNI se réunit à chaque fois que nécessaire pour assurer ses missions, et au minimum quatre fois par an en vue des négociations légales obligatoires, ainsi qu'à la demande de toute organisation syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle signataire de la convention collective ou y ayant adhérée.</p><p align='center'>2.1.1.2.   Objectifs</p><p align='left'>Par la négociation, la CPPNI définit les garanties applicables aux salariés relevant du champ d'application de la convention collective. Elle fixe la politique générale de la branche qui est mise en œuvre au sein des différentes instances paritaires, notamment en matière d'emploi et formation, santé et prévoyance ou observation de la branche Alisfa.</p><p align='left'>La CPPNI détermine également les thèmes sur lesquels les conventions et accords signés au niveau de l'entreprise ne peuvent être moins favorables que les conventions et accords conclus au niveau de la branche professionnelle conformément à l'article L. 2253-2 du code du travail.</p><p align='center'>2.1.1.3.   <em>Missions </em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000005845381_1'> (1) </a></p><p align='left'>• a) Négociation</p><p align='left'>Dans le cadre de ses missions permanentes de négociation, la CPPNI :<br/>\n– valide et fait évoluer le règlement intérieur des différentes commissions paritaires ;<br/>\n– met en place l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme ;<br/>\n– veille à l'application de la convention collective nationale ;<br/>\n– négocie tout avenant, modification ou ajout à la convention collective nationale ;<br/>\n– est une force permanente de propositions novatrices pour le développement du dialogue social entre salariés et employeurs, et du droit syndical ;<br/>\n– met en œuvre les négociations périodiques et veille à l'établissement des rapports obligatoires ;<br/>\n– définit la politique générale de la branche qui est ensuite mise en œuvre par les différentes instances paritaires nationales ;<br/>\n– étudie toute demande d'évolution du système de classification ou rémunération ;<br/>\n– représente la branche professionnelle.</p><p align='left'>Dans les conditions légales et réglementaires, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation définit son calendrier des négociations, exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi, établit un rapport annuel d'activité, et formule le cas échéant, des recommandations destinées aux acteurs de la branche.</p><p align='left'>Elle est destinataire des accords collectifs conclus au niveau des entreprises ou établissements relevant du champ d'application de la convention collective et s'appuiera dans ses missions sur les travaux du ou des observatoires emploi formation et/ ou de la négociation collective.</p><p align='left'>Les accords collectifs conclus au niveau des entreprises ou établissements qui relèvent du champ d'application de la convention collective sont adressés à la présidence de la commission paritaire permanente de négociation et d'Interprétation à l'adresse numérique et postale transmise au ministère chargé du travail.</p><p align='left'>• b) Interprétation</p><p align='left'>Dans le cadre de ses missions permanentes d'interprétation, la CPPNI a pour objet :<br/>\na) De veiller au respect de la convention collective et de ses annexes par les parties en cause.<br/>\nb) De donner toute interprétation des textes de la convention collective et de ses annexes.<br/>\nc) De donner un avis d'ordre général ou individuel relatif à l'application de la convention collective et de ses annexes.</p><p align='left'>Pour toutes les questions concernant l'application de la convention collective, les représentants employeurs et salariés peuvent se faire assister, à titre consultatif, d'un conseiller technique pour la commission paritaire.</p><p align='center'>Saisine</p><p align='left'>La commission est saisie par un organisme employeur ou une fédération nationale d'organisation syndicale de salariés représentative dans la branche.</p><p align='left'>Elle peut être aussi saisie par l'autorité judiciaire pour avis.</p><p align='left'>Lorsque la commission est amenée à statuer sur la situation d'un ou plusieurs salariés, la demande doit être accompagnée d'un rapport écrit circonstancié et des pièces nécessaires pour une étude préalable de la (ou des) question (s) soumise (s).</p><p align='left'>Après réception de la saisine, la commission se réunit dans un délai de 2 mois maximums.</p><p align='left'>Le secrétariat adresse le dossier complet à chaque membre de la commission 15 jours avant la date de la réunion.</p><p align='center'>Délibération.   Avis</p><p align='left'>Les avis d'interprétation sont pris à l'unanimité des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans la branche professionnelle.</p><p align='left'>Chaque avis est rédigé et remis aux organisations syndicales de salariés et d'employeur représentatives dans la branche, pour signature.</p><p align='left'>L'avis est public, il a la valeur d'avenant à la présente convention.</p><p align='left'>Lorsqu'un accord est intervenu, le procès-verbal est notifié dans un délai de 1 mois aux parties.</p><p align='center'>2.1.2.   Commission paritaire nationale emploi formation</p><p align='left'>La commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF) propose à la CPPNI les orientations et les priorités de la branche en matière de formation professionnelle et d'emploi. Elle définit les mesures, et les actions nécessaires à la mise en œuvre de ces orientations et de ces priorités validées par la CPPNI. Pour ce faire, elle peut mettre en œuvre les dispositifs lui permettant d'identifier les besoins des employeurs et des salariés du secteur, et y répondre au niveau national et régional.</p><p>Elle s'appuiera notamment sur les travaux de l'observatoire de l'emploi et de la formation.</p><p align='center'>2.1.2.1.   Composition.   Fonctionnement</p><p align='left'>L'importance de la représentation au sein de la commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF) est laissée au libre choix des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche professionnelle dans la limite de 4 représentants pour chacune et par un nombre égal de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.</p><p align='left'>Les remboursements sont limités à :<br/>\n– trois représentants désignés par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle ;<br/>\net<br/>\n– d'un nombre équivalent de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.</p><p align='left'>La présidence de la CPNEF est assurée de façon alternative et paritaire dans les conditions fixées par règlement intérieur. Le règlement intérieur détermine par ailleurs les modalités d'organisation, de fonctionnement et de prise de décision de l'instance paritaire.</p><p align='center'>2.1.2.2.   Objectifs</p><p align='left'>La CPNEF est chargée de mettre en place, en matière de formation et d'emploi, tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs suivants :<br/>\n– renforcer les moyens de réflexion et d'actions de la profession dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle, notamment par la reconnaissance des qualifications initiales ou acquises ;<br/>\n– agir pour faire en sorte que l'emploi et la formation professionnelle soient reconnus comme étant les éléments déterminants d'une politique sociale novatrice ;<br/>\n– élaborer une politique d'ensemble tant en matière de formation que d'emploi ;<br/>\n– mettre en place les moyens nécessaires à l'application de cette politique.</p><p align='left'>Les membres de la commission paritaire nationale emploi formation sont par ailleurs habilités à discuter des dispositions financières, pédagogiques et administratives nécessaires à la réalisation de leurs missions détaillées ci-après, sous réserve de leur validation par la CPPNI.</p><p align='center'>2.1.2.3.   Missions</p><p>a) Formation</p><p align='left'>En matière de formation, la commission paritaire nationale emploi formation relevant de la présente convention, est plus particulièrement chargée de :<br/>\n– regrouper l'ensemble des données qui permettront d'établir le bilan des actions de formation réalisées dans le cadre du plan de formation, des formations en alternance, etc. ;<br/>\n– définir les moyens à mettre en œuvre pour que puisse être réalisée une véritable politique d'insertion professionnelle ;<br/>\n– rechercher, en concertation avec les pouvoirs publics et les organismes de formation, les moyens propres à assurer le plein-emploi des ressources de formation.</p><p>b) Emploi</p><p align='left'>En matière d'emploi, la commission paritaire nationale emploi formation est plus particulièrement chargée de :<br/>\n– étudier en permanence l'évolution des emplois tant qualitativement que quantitativement ;<br/>\n– chercher toutes les solutions susceptibles de réduire la précarité de l'emploi ;<br/>\n– adapter le développement des formations professionnelles à l'évolution de l'emploi ;<br/>\n– trouver les moyens d'une meilleure gestion de l'offre et de la demande d'emploi ;<br/>\n– effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir à l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur formation.</p><p align='center'>2.1.2.4.   Financement des dispositifs de soutien de l'emploi et de la formation</p><p align='left'>La CPNEF peut concevoir et mettre en place des dispositifs visant au développement de la formation professionnelle et au soutien de l'emploi au niveau national et régional. Aussi, est créé un taux de prélèvement permettant à la CPNEF de financer des dispositifs de soutien au développement de l'emploi et de la formation de la branche. À ce titre, tous les employeurs quel que soit le nombre de salariés doivent cotiser 0,2 % de la masse salariale brute annuelle. Cette contribution sera collectée par un organisme extérieur avec lequel une convention sera établie.</p><p align='center'>2.1.3.   Commission paritaire santé et prévoyance</p><p align='center'>2.1.3.1.   Composition.   Fonctionnement</p><p align='left'>L'importance de la représentation au sein de la commission paritaire santé et prévoyance (CPSP) est laissée au libre choix des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche professionnelle dans la limite de 4 représentants pour chacune et par un nombre égal de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.</p><p align='left'>Les remboursements sont limités à :<br/>\n– trois représentants désignés par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle ;<br/>\net<br/>\n– d'un nombre équivalent de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.</p><p align='left'>La présidence de la CPSP est assurée de façon alternative et paritaire dans les conditions fixées par règlement intérieur. Le règlement intérieur détermine par ailleurs les modalités d'organisation, de fonctionnement et de prise de décision de l'instance paritaire.</p><p align='center'>2.1.3.2.   Objectifs</p><p align='left'>La commission paritaire santé et prévoyance est principalement chargée de mettre en place et de suivre les deux régimes conventionnels prévus par la branche, à savoir le régime de complémentaire santé et le régime de prévoyance. Elle est, également, chargée de proposer toutes les adaptations nécessaires à la pérennité des régimes conventionnels.</p><p align='left'>Les adaptations proposées sous forme d'avenant à la convention collective doivent être validées par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.</p><p align='center'>2.1.3.3.   Missions</p><p align='left'>La commission paritaire santé et prévoyance a pour objet de :<br/>\n– suivre la mise en place des régimes conventionnels ;<br/>\n– contrôler l'application des régimes conventionnels de complémentaire santé et de prévoyance ;<br/>\n– étudier et proposer une solution à la CPPNI aux litiges portant sur l'application des régimes conventionnels ;<br/>\n– contribuer à l'intégration des associations dans les régimes conventionnels ;<br/>\n– examiner les comptes de résultat des régimes conventionnels, et proposer des solutions pour assurer la pérennité des deux régimes conventionnels ;<br/>\n– suivre les évolutions statistiques et démographiques de la branche ;<br/>\n– informer une fois par an les membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation sur la gestion et la situation des régimes conventionnels ;<br/>\n– valider tous les documents d'information concernant les régimes conventionnels que diffusent les organismes assureurs recommandés ;<br/>\n– émettre des avis sur le suivi des régimes conventionnels ainsi que la négociation technique de toutes adaptations utiles pour la pérennité des régimes conventionnels (taux de cotisation, niveau de garanties/ prestations …) ;<br/>\n– assurer la gestion et l'administration du fonds d'action sociale pour le régime de complémentaire santé et du fonds de solidarité pour le régime de prévoyance ;<br/>\n– être l'interlocuteur pour les organismes assureurs recommandés des régimes conventionnels ;<br/>\n– définir les priorités d'interventions de la branche en lien avec la santé au travail ;<br/>\n– mettre en place les actions dédiées à la santé au travail définies paritairement.</p><p align='center'>2.1.4.   Fonds d'aide au paritarisme</p><p align='left'>Les organisations signataires de la convention collective souhaitent développer la négociation collective dans la branche et promouvoir le dialogue social au sein des structures relevant de la présente convention collective nationale des acteurs du lien social et familial. Il s'agit notamment, de favoriser l'application de la convention collective nationale, ainsi que la promotion et la valorisation de la branche.</p><p align='left'>Afin de permettre un tel développement, et pour tenir compte des différentes instances dans la branche professionnelle, il est nécessaire de mettre en place les moyens financiers pour pouvoir mener à bien toutes ces missions. C'est l'objet du fonds d'aide au paritarisme.</p><p align='center'>2.1.4.1.   Contribution de l'employeur.</p><p>a) Montant</p><p align='left'>Les employeurs relevant du champ d'application de la présente convention collective nationale sont tenus de verser au fonds d'aide au paritarisme une contribution annuelle égale à 0,08 % de la masse salariale brute de l'année N − 1.</p><p align='left'>Cette contribution est au moins égale à vingt euros (20 €).</p><p>b) Collecte</p><p align='left'>L'appel de la contribution est organisé par l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche couverte par la convention collective (ACGFP). L'association peut confier la collecte à un organisme extérieur.</p><p align='left'>L'appel de cette contribution est effectué une fois par an.</p><p align='center'>2.1.4.2.   Utilisations des fonds et affectation des ressources</p><p align='left'>Le fonds d'aide au paritarisme est géré selon les dispositions figurant dans les statuts et règlement intérieur de l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche couverte par la présente convention collective nationale (ACGFP).</p><p align='center'>2.1.5.   Association chargée de la gestion des fonds du paritarisme pour la branche couverte par la présente convention collective nationale (ACGFP)</p><p align='left'>L'association dénommée “ association chargée de la gestion des fonds du paritarisme ” pour la branche couverte par la présente convention collective nationale (ACGFP), placée sous l'autorité de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, a pour objet :<br/>\n– de gérer les contributions, de veiller à leur répartition conformément à l'affectation prévue au protocole d'accord n° 11-05 du 10 novembre 2005, tel que notamment modifié par l'accord de branche du 10 novembre 2005 révisé par l'accord du 30 novembre 2006, et au règlement intérieur de l'ACGFP ;<br/>\n– et, plus généralement, afin de faciliter l'exercice du dialogue social, d'assurer la communication, l'information, la formation et le suivi financier auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.</p><p align='left'>La composition de l'ACGFP ainsi que son fonctionnement sont fixés dans ses statuts et son règlement intérieur.</p><p align='center'>2.1.6.   Observatoire emploi formation</p><p align='center'>2.1.6.1.   Composition et fonctionnement du comité de pilotage paritaire de l'observatoire emploi formation</p><p align='left'>Le comité de pilotage est composé paritairement d'un représentant par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle, et par un nombre égal de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.</p><p align='left'>Le fonctionnement de ce comité est fixé par un règlement intérieur qui détermine par ailleurs les modalités d'organisation, de fonctionnement et de prise de décision de l'instance paritaire.</p><p align='left'>Ce comité rend un avis sur les résultats des travaux et propose des pistes de réflexion en matière de formation et de qualification.</p><p align='center'>2.1.6.2.   Objectifs et missions de l'observatoire emploi formation</p><p align='left'>Afin de disposer d'éléments objectifs d'anticipation, les partenaires sociaux ont créé en 2003 un observatoire de l'emploi et de la formation pour assurer une veille prospective sur l'évolution de l'emploi, des métiers et des qualifications.</p><p align='left'>Cet observatoire est au service de la branche des acteurs du lien social et familial.</p><p align='left'>L'ensemble des travaux de l'observatoire sera communiqué aux employeurs et aux salariés de la branche sous des formes accessibles à tous.</p><p align='center'>2.1.6.3.   Financement de l'observatoire emploi formation</p><p align='left'>Dans le cadre de la réglementation en vigueur, la CPNEF pourra demander la prise en charge de travaux de l'observatoire.</p><p align='center'>2.1.7.   Observatoire de la négociation collective</p><p align='left'>Les modalités d'exercice des missions de l'observatoire de la négociation collective sont fixées au règlement intérieur par décision de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.</p><p align='center'>Article 2.2</p><p align='center'>Modalités d'exercice et développement du dialogue social de branche</p><p align='center'>2.2.1.   Autorisations d'absence pour la préparation des commissions nationales ou groupes de travail paritaires</p><p align='center'>2.2.1.1.   Mise en place des bons valant autorisation d'absence</p><p>Des autorisations d'absence sont accordées aux salariés dûment mandatés dans les conditions figurant à l'article 2.2.2.1 pour la préparation des commissions paritaires nationales prévues par la convention collective, ou celle des commissions ou groupes de travail paritaires constitués d'un commun accord au plan national et au plan régional par les parties signataires de l'accord.</p><p>Ces autorisations d'absence ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels dès lors que les conditions de mandatement et d'information ci-dessous précisées sont réunies.</p><p>Pour bénéficier de ces dispositions, le salarié dûment mandaté par une organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche ou par une organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau de la branche, doit remettre à l'employeur un bon paritaire valant autorisation d'absence d'une journée dans un délai d'au moins 2 semaines avant la date prévue pour son absence.</p><p>Ces bons d'autorisation d'absence sont attribués chaque année par l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme (ACGFP) qui en détermine les modalités et conditions d'attribution à chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche et à chacune des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au sein de la branche, et conformément à la convention collective, dans son règlement intérieur.</p><p>Dans les conditions fixées au règlement intérieur de l'ACGFP, les employeurs des salariés absents bénéficient d'une prise en charge financière du temps d'absence pour préparation des réunions paritaires.</p><p align='center'>2.2.1.2.   Nombre de bons valant autorisation d'absence</p><p align='left'>60 bons d'autorisation d'absence d'une journée ou 120 bons d'autorisation d'absence d'une demi-journée sont accordés annuellement à chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle. Un nombre total équivalent de bons d'autorisation d'absence par journée ou demi-journée est accordé à l'organisation ou aux organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle</p><p align='center'>2.2.2.   Autorisations d'absence pour représentation dans les commissions nationales ou groupes de travail paritaires</p><p>Des autorisations d'absence sont accordées par leurs employeurs aux salariés dûment mandatés dans les conditions figurant à l'article 2.2.2.1 pour la participation aux commissions paritaires nationales prévues par la convention collective et aux commissions ou groupes de travail paritaires constitués d'un commun accord au plan national et au plan régional par les parties signataires de l'accord.</p><p>Ces autorisations d'absence ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels dès lors que les conditions de mandatement et de convocation ci-dessous précisées sont réunies, à charge pour le salarié convoqué de les présenter à son employeur.</p><p align='center'><br/>\n2.2.2.1.   Mandat pour représentation dans les commissions paritaires</p><p>Pour bénéficier d'une autorisation d'absence, le salarié négociateur doit être expressément mandaté par une organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche ou par une organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau de la branche, qu'ils soient ou non issus d'une entreprise de la branche. Son employeur doit être dûment informé de ce mandat.</p><p>À défaut de la communication du mandat, le salarié perd le bénéfice des dispositions prévues aux présents articles 2.2 et suivants de la convention collective.</p><p>Les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche informent le président de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ainsi que l'employeur du salarié mandaté du mandatement accordé, de la révocation ou de la fin du mandat du salarié concerné dans le mois qui suit.</p><p align='center'><br/>\n2.2.2.2.   Convocation écrite</p><p>Une convocation écrite précisant les lieux et dates est présentée à l'employeur 10 jours à l'avance pour chaque absence du salarié mandaté par l'organisation syndicale représentative au niveau de la branche.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000005845381_1'></a>(1) L'article 2.1.1.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.<br/>\n(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1) </em></font></p>",
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- "content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif.<br/>En effet, les dispositions prévues par ce présent avenant s'appliquent aux entreprises indépendamment du nombre de salariés équivalents temps plein. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre d'accord type, compte tenu du fait que le thème de négociation du présent avenant ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.</p>",
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+ "content": "<p align='left'>Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif.</p><p align='left'>En effet, les dispositions prévues par ce présent avenant s'appliquent aux entreprises indépendamment du nombre de salariés équivalents temps plein. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre d'accord type, compte tenu du fait que le thème de négociation du présent avenant ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.</p>",
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  "id": "KALIARTI000043561949",
23485
- "content": "<p align='left'><br/>L'article 2.2 du préambule de la convention collective nationale des acteurs du lien social est familial est modifié et remplacé par les dispositions suivantes : </p><p align='center'><br/>« Article 2.2 <br/>Modalités d'exercice et développement du dialogue social de branche <br/>2.2.1.   Autorisations d'absence pour la préparation des commissions nationales ou groupes de travail paritaires <br/>2.2.1.1.   Mise en place des bons valant autorisation d'absence </p><p align='left'><br/>Des autorisations d'absence sont accordées aux salariés dûment mandatés dans les conditions figurant à l'article 2.2.2.1 pour la préparation des commissions paritaires nationales prévues par la convention collective, ou celle des commissions ou groupes de travail paritaires constitués d'un commun accord au plan national et au plan régional par les parties signataires de l'accord. <br/>Ces autorisations d'absence ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels dès lors que les conditions de mandatement et d'information ci-dessous précisées sont réunies. <br/>Pour bénéficier de ces dispositions, le salarié dûment mandaté par une organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche ou par une organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau de la branche, doit remettre à l'employeur un bon paritaire valant autorisation d'absence d'une journée dans un délai d'au moins 2 semaines avant la date prévue pour son absence. <br/>Ces bons d'autorisation d'absence sont attribués chaque année par l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme (ACGFP) qui en détermine les modalités et conditions d'attribution à chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche et à chacune des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au sein de la branche, et conformément à la convention collective, dans son règlement intérieur. <br/>Dans les conditions fixées au règlement intérieur de l'ACGFP, les employeurs des salariés absents bénéficient d'une prise en charge financière du temps d'absence pour préparation des réunions paritaires. </p><p align='center'><br/>2.2.1.2.   Nombre de bons valant autorisation d'absence </p><p align='left'><br/>La répartition des bons d'autorisation d'absence est la suivante : <br/>– 24 bons d'autorisations d'absence par organisations syndicales de salariés ; <br/>– un nombre total équivalent de bons attribués aux organisations professionnelles d'employeurs. </p><p align='center'><br/>2.2.2.   Autorisations d'absence pour représentation dans les commissions nationales ou groupes de travail paritaires </p><p align='left'><br/>Des autorisations d'absence sont accordées par leurs employeurs aux salariés dûment mandatés dans les conditions figurant à l'article 2.2.2.1 pour la participation aux commissions paritaires nationales prévues par la convention collective et aux commissions ou groupes de travail paritaires constitués d'un commun accord au plan national et au plan régional par les parties signataires de l'accord. <br/>Ces autorisations d'absence ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels dès lors que les conditions de mandatement et de convocation ci-dessous précisées sont réunies, à charge pour le salarié convoqué de les présenter à son employeur. </p><p align='center'><br/>2.2.2.1.   Mandat pour représentation dans les commissions paritaires </p><p align='left'><br/>Pour bénéficier d'une autorisation d'absence, le salarié négociateur doit être expressément mandaté par une organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche ou par une organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau de la branche, qu'ils soient ou non issus d'une entreprise de la branche. Son employeur doit être dûment informé de ce mandat. <br/>À défaut de la communication du mandat, le salarié perd le bénéfice des dispositions prévues aux présents articles 2.2 et suivants de la convention collective. <br/>Les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche informent le président de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ainsi que l'employeur du salarié mandaté du mandatement accordé, de la révocation ou de la fin du mandat du salarié concerné dans le mois qui suit. </p><p align='center'><br/>2.2.2.2.   Convocation écrite </p><p align='left'><br/>Une convocation écrite précisant les lieux et dates est présentée à l'employeur 10 jours à l'avance pour chaque absence du salarié mandaté par l'organisation syndicale représentative au niveau de la branche. »</p>",
23485
+ "content": "<p align='left'>L'article 2.2 du préambule de la convention collective nationale des acteurs du lien social est familial est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :</p><p align='center' Article 2.2<br/>\nModalités d'exercice et développement du dialogue social de branche</p><p align='center'>2.2.1.   Autorisations d'absence pour la préparation des commissions nationales ou groupes de travail paritaires</p><p align='center'>2.2.1.1.   Mise en place des bons valant autorisation d'absence</p><p align='left'>Des autorisations d'absence sont accordées aux salariés dûment mandatés dans les conditions figurant à l'article 2.2.2.1 pour la préparation des commissions paritaires nationales prévues par la convention collective, ou celle des commissions ou groupes de travail paritaires constitués d'un commun accord au plan national et au plan régional par les parties signataires de l'accord.</p><p align='left'>Ces autorisations d'absence ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels dès lors que les conditions de mandatement et d'information ci-dessous précisées sont réunies.</p><p align='left'>Pour bénéficier de ces dispositions, le salarié dûment mandaté par une organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche ou par une organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau de la branche, doit remettre à l'employeur un bon paritaire valant autorisation d'absence d'une journée dans un délai d'au moins 2 semaines avant la date prévue pour son absence.</p><p align='left'>Ces bons d'autorisation d'absence sont attribués chaque année par l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme (ACGFP) qui en détermine les modalités et conditions d'attribution à chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche et à chacune des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au sein de la branche, et conformément à la convention collective, dans son règlement intérieur.</p><p align='left'>Dans les conditions fixées au règlement intérieur de l'ACGFP, les employeurs des salariés absents bénéficient d'une prise en charge financière du temps d'absence pour préparation des réunions paritaires.</p><p align='center'>2.2.1.2.   Nombre de bons valant autorisation d'absence</p><p align='left'>La répartition des bons d'autorisation d'absence est la suivante :<br/>\n– 24 bons d'autorisations d'absence par organisations syndicales de salariés ;<br/>\n– un nombre total équivalent de bons attribués aux organisations professionnelles d'employeurs.</p><p align='center'>2.2.2.   Autorisations d'absence pour représentation dans les commissions nationales ou groupes de travail paritaires</p><p align='left'>Des autorisations d'absence sont accordées par leurs employeurs aux salariés dûment mandatés dans les conditions figurant à l'article 2.2.2.1 pour la participation aux commissions paritaires nationales prévues par la convention collective et aux commissions ou groupes de travail paritaires constitués d'un commun accord au plan national et au plan régional par les parties signataires de l'accord.</p><p align='left'>Ces autorisations d'absence ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels dès lors que les conditions de mandatement et de convocation ci-dessous précisées sont réunies, à charge pour le salarié convoqué de les présenter à son employeur.</p><p align='center'>2.2.2.1.   Mandat pour représentation dans les commissions paritaires</p><p align='left'>Pour bénéficier d'une autorisation d'absence, le salarié négociateur doit être expressément mandaté par une organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche ou par une organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau de la branche, qu'ils soient ou non issus d'une entreprise de la branche. Son employeur doit être dûment informé de ce mandat.</p><p align='left'>À défaut de la communication du mandat, le salarié perd le bénéfice des dispositions prévues aux présents articles 2.2 et suivants de la convention collective.</p><p align='left'>Les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche informent le président de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ainsi que l'employeur du salarié mandaté du mandatement accordé, de la révocation ou de la fin du mandat du salarié concerné dans le mois qui suit.</p><p align='center'>2.2.2.2.   Convocation écrite</p><p align='left'>Une convocation écrite précisant les lieux et dates est présentée à l'employeur 10 jours à l'avance pour chaque absence du salarié mandaté par l'organisation syndicale représentative au niveau de la branche. »</p>",
23486
23486
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Dialogue social de branche",
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23522
23522
  "id": "KALIARTI000043561950",
23523
- "content": "<p align='left'><br/>Dans les conditions légales et réglementaires, le présent avenant entre en vigueur au 1er septembre 2020.<br/>Il fait l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail, de l'emploi et l'insertion.<br/>Dans les conditions fixées par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901793&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2261-15</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901802&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2261-24</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901803&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2261-25</a> du code du travail, les signataires en demandent l'extension. L'accord s'appliquera à l'ensemble de la branche professionnelle au 1er jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.<br/>Fait au Kremlin-Bicêtre, le 4 novembre 2020.</p>",
23523
+ "content": "<p align='left'>Dans les conditions légales et réglementaires, le présent avenant entre en vigueur au 1er septembre 2020.</p><p align='left'>Il fait l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail, de l'emploi et l'insertion.</p><p align='left'>Dans les conditions fixées par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901793&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2261-15</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901802&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2261-24</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901803&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2261-25</a> du code du travail, les signataires en demandent l'extension. L'accord s'appliquera à l'ensemble de la branche professionnelle au 1er jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.</p><p align='left'></p>",
23524
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Entrée en vigueur, dépôt et extension",
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- {
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- "type": "article",
23544
- "data": {
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- "cid": "KALIARTI000043561954",
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- "intOrdre": 2621435,
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- "id": "KALIARTI000043561954",
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- "content": "<p><br/>(Suivent les signatures.)</p>",
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- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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- "lstLienModification": [
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- "textCid": "JORFTEXT000043344169",
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- "textTitle": "Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1, v. init.",
23554
- "linkType": "ETEND",
23555
- "linkOrientation": "cible",
23556
- "articleNum": "1",
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- "articleId": "JORFARTI000043344172",
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- "natureText": "ARRETE",
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- "datePubliTexte": "2021-04-10",
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- "dateSignaTexte": "2021-04-02",
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  "id": "KALIARTI000045372790",
24097
- "content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant a pour objet de modifier les articles <a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000005677408&idArticle=KALIARTI000005845381&categorieLien=cid' title='Convention collective nationale du 4 juin 1983 - art. 2 (VNE)'>2.1.1.1</a>,2.1.2.1,2.1.3.1,2.1.6.1 et 2.2.1.2 de l'article 2 du préambule de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial.</p>",
24073
+ "content": "<p align='left'>Le présent avenant a pour objet de modifier les articles <a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000005677408&idArticle=KALIARTI000005845381&categorieLien=cid' title='Convention collective nationale du 4 juin 1983 - art. 2 (VNE)'>2.1.1.1</a>, 2.1.2.1, 2.1.3.1, 2.1.6.1 et 2.2.1.2 de l'article 2 du préambule de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial.</p>",
24098
24074
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
24099
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  "surtitre": "Cadre juridique",
24100
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  "lstLienModification": []
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24120
24096
  "num": "3",
24121
24097
  "intOrdre": 2097148,
24122
24098
  "id": "KALIARTI000045372792",
24123
- "content": "<p align='left'>Les articles 2.1.1.1,2.1.2.1,2.1.3.1,2.1.6.1 et 2.2.1.2 de l'article 2 du préambule de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial sont modifiés comme suit :</p><p align='center'>« 2.1.1.1.   Composition.   Fonctionnement</p><p align='left'>L'importance de la représentation au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) est laissée au libre choix des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche professionnelle dans la limite de 4 représentants pour chacune et par un nombre égal de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.</p><p align='left'>Les remboursements sont limités à :<br/>\n– trois représentants désignés par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle ;<br/>\net<br/>\n– d'un nombre équivalent de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.</p><p align='left'>La présidence de la CPPNI est assurée de façon alternative et paritaire dans les conditions fixées par le règlement intérieur.</p><p align='left'>La CPPNI peut mettre en place des groupes de travail en fonction des dossiers à traiter. Ces groupes de travail ont pour vocation d'apporter des éléments de réflexion aux commissions paritaires.</p><p align='left'>Chaque réunion de CPPNI fera l'objet d'un compte-rendu formalisant les discussions et décisions paritaires.</p><p align='left'>La signature des accords à la convention collective respecte les dispositions légales en vigueur. Pour les autres décisions, elles sont prises à la majorité des membres.</p><p align='left'>Chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche représente une voix et la (ou les) organisation (s) syndicale (s) patronale (s) représentative (s) en représente (nt) le nombre équivalent.</p><p align='left'>Le règlement intérieur détermine par ailleurs les modalités d'organisation, de fonctionnement et de prise de décision de l'instance paritaire.</p><p align='left'>Dans les conditions qui y sont indiquées, la CPPNI se réunit à chaque fois que nécessaire pour assurer ses missions, et au minimum quatre fois par an en vue des négociations légales obligatoires, ainsi qu'à la demande de toute organisation syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle signataire de la convention collective ou y ayant adhérée.</p><p align='center'>2.1.2.1.   Composition.   Fonctionnement</p><p align='left'>L'importance de la représentation au sein de la commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF) est laissée au libre choix des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche professionnelle dans la limite de 4 représentants pour chacune et par un nombre égal de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.</p><p align='left'>Les remboursements sont limités à :<br/>\n– trois représentants désignés par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle ;<br/>\net<br/>\n– d'un nombre équivalent de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.</p><p align='left'>La présidence de la CPNEF est assurée de façon alternative et paritaire dans les conditions fixées par règlement intérieur. Le règlement intérieur détermine par ailleurs les modalités d'organisation, de fonctionnement et de prise de décision de l'instance paritaire.</p><p align='center'>2.1.3.1.   Composition.   Fonctionnement</p><p align='left'>L'importance de la représentation au sein de la commission paritaire santé et prévoyance (CPSP) est laissée au libre choix des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche professionnelle dans la limite de 4 représentants pour chacune et par un nombre égal de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.</p><p align='left'>Les remboursements sont limités à :<br/>\n– trois représentants désignés par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle ;<br/>\net<br/>\n– d'un nombre équivalent de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.</p><p align='left'>La présidence de la CPSP est assurée de façon alternative et paritaire dans les conditions fixées par règlement intérieur. Le règlement intérieur détermine par ailleurs les modalités d'organisation, de fonctionnement et de prise de décision de l'instance paritaire.</p><p align='center'>2.1.6.1.   Composition et fonctionnement du comité de pilotage paritaire de l'observatoire emploi formation</p><p align='left'>Le comité de pilotage est composé paritairement d'un représentant par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle, et par un nombre égal de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.</p><p align='left'>Le fonctionnement de ce comité est fixé par un règlement intérieur qui détermine par ailleurs les modalités d'organisation, de fonctionnement et de prise de décision de l'instance paritaire.</p><p align='left'>Ce comité rend un avis sur les résultats des travaux et propose des pistes de réflexion en matière de formation et de qualification.</p><p align='center'>2.2.1.2.   Nombre de bons valant autorisation d'absence</p><p align='left'>60 bons d'autorisation d'absence d'une journée ou 120 bons d'autorisation d'absence d'une demi-journée sont accordés annuellement à chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle. Un nombre total équivalent de bons d'autorisation d'absence par journée ou demi-journée est accordé à l'organisation ou aux organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle. »</p>",
24099
+ "content": "<p align='left'>Les articles 2.1.1.1, 2.1.2.1, 2.1.3.1, 2.1.6.1 et 2.2.1.2 de l'article 2 du préambule de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial sont modifiés comme suit :</p><p align='center'>« 2.1.1.1.   Composition.   Fonctionnement</p><p align='left'>L'importance de la représentation au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) est laissée au libre choix des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche professionnelle dans la limite de 4 représentants pour chacune et par un nombre égal de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.</p><p align='left'>Les remboursements sont limités à :<br/>\n– trois représentants désignés par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle ;<br/>\net<br/>\n– d'un nombre équivalent de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.</p><p align='left'>La présidence de la CPPNI est assurée de façon alternative et paritaire dans les conditions fixées par le règlement intérieur.</p><p align='left'>La CPPNI peut mettre en place des groupes de travail en fonction des dossiers à traiter. Ces groupes de travail ont pour vocation d'apporter des éléments de réflexion aux commissions paritaires.</p><p align='left'>Chaque réunion de CPPNI fera l'objet d'un compte-rendu formalisant les discussions et décisions paritaires.</p><p align='left'>La signature des accords à la convention collective respecte les dispositions légales en vigueur. Pour les autres décisions, elles sont prises à la majorité des membres.</p><p align='left'>Chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche représente une voix et la (ou les) organisation (s) syndicale (s) patronale (s) représentative (s) en représente (nt) le nombre équivalent.</p><p align='left'>Le règlement intérieur détermine par ailleurs les modalités d'organisation, de fonctionnement et de prise de décision de l'instance paritaire.</p><p align='left'>Dans les conditions qui y sont indiquées, la CPPNI se réunit à chaque fois que nécessaire pour assurer ses missions, et au minimum quatre fois par an en vue des négociations légales obligatoires, ainsi qu'à la demande de toute organisation syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle signataire de la convention collective ou y ayant adhérée.</p><p align='center'>2.1.2.1.   Composition.   Fonctionnement</p><p align='left'>L'importance de la représentation au sein de la commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF) est laissée au libre choix des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche professionnelle dans la limite de 4 représentants pour chacune et par un nombre égal de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.</p><p align='left'>Les remboursements sont limités à :<br/>\n– trois représentants désignés par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle ;<br/>\net<br/>\n– d'un nombre équivalent de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.</p><p align='left'>La présidence de la CPNEF est assurée de façon alternative et paritaire dans les conditions fixées par règlement intérieur. Le règlement intérieur détermine par ailleurs les modalités d'organisation, de fonctionnement et de prise de décision de l'instance paritaire.</p><p align='center'>2.1.3.1.   Composition.   Fonctionnement</p><p align='left'>L'importance de la représentation au sein de la commission paritaire santé et prévoyance (CPSP) est laissée au libre choix des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche professionnelle dans la limite de 4 représentants pour chacune et par un nombre égal de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.</p><p align='left'>Les remboursements sont limités à :<br/>\n– trois représentants désignés par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle ;<br/>\net<br/>\n– d'un nombre équivalent de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.</p><p align='left'>La présidence de la CPSP est assurée de façon alternative et paritaire dans les conditions fixées par règlement intérieur. Le règlement intérieur détermine par ailleurs les modalités d'organisation, de fonctionnement et de prise de décision de l'instance paritaire.</p><p align='center'>2.1.6.1.   Composition et fonctionnement du comité de pilotage paritaire de l'observatoire emploi formation</p><p align='left'>Le comité de pilotage est composé paritairement d'un représentant par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle, et par un nombre égal de représentants désignés par la ou les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.</p><p align='left'>Le fonctionnement de ce comité est fixé par un règlement intérieur qui détermine par ailleurs les modalités d'organisation, de fonctionnement et de prise de décision de l'instance paritaire.</p><p align='left'>Ce comité rend un avis sur les résultats des travaux et propose des pistes de réflexion en matière de formation et de qualification.</p><p align='center'>2.2.1.2.   Nombre de bons valant autorisation d'absence</p><p align='left'>60 bons d'autorisation d'absence d'une journée ou 120 bons d'autorisation d'absence d'une demi-journée sont accordés annuellement à chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle. 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24124
24100
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19655
19655
  "cid": "KALIARTI000045372802",
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19656
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19657
19657
  "id": "KALIARTI000045372802",
19658
- "content": "<p align='left'>Par lettre recommandée en date du 31 novembre 2020, les organisations patronales de la branche prévention sécurité ont notifié à l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives leur décision de dénoncer l'article <a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000005680938&idArticle=KALIARTI000005853866&categorieLien=cid' title='Annexe VIII : Dispositions particulières aux em... - art. 2 (VNE)'>2.5 de l'annexe VIII</a> de la CCN des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351), dénonciation régulièrement déposée auprès des services compétents de la direction générale du travail ;</p><p align='left'>Conformément aux dispositions légales et conventionnelles régissant la dénonciation des accords conventionnels de branche, l'article 2.5 dénoncé cessera de produire ses effets le 31 décembre 2021 ;</p><p align='left'>Faisant suite à cette dénonciation, les parties ont entamé une négociation visant à aboutir à la conclusion d'un accord dont les dispositions se substitueraient en totalité aux dispositions de l'article dénoncé.</p><p align='left'>Elles sont ainsi convenues de ce qui suit :</p>",
19658
+ "content": "<p align='left'>Par lettre recommandée en date du 30 novembre 2020, les organisations patronales de la branche prévention sécurité ont notifié à l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives leur décision de dénoncer l'article <a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000005680938&idArticle=KALIARTI000005853866&categorieLien=cid' title='Annexe VIII : Dispositions particulières aux em... - art. 2 (VNE)'>2.5 de l'annexe VIII</a> de la CCN des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351), dénonciation régulièrement déposée auprès des services compétents de la direction générale du travail ;</p><p align='left'>Conformément aux dispositions légales et conventionnelles régissant la dénonciation des accords conventionnels de branche, l'article 2.5 dénoncé cessera de produire ses effets le 31 décembre 2021 ;</p><p align='left'>Faisant suite à cette dénonciation, les parties ont entamé une négociation visant à aboutir à la conclusion d'un accord dont les dispositions se substitueraient en totalité aux dispositions de l'article dénoncé.</p><p align='left'>Elles sont ainsi convenues de ce qui suit :</p>",
19659
19659
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
19660
19660
  "lstLienModification": []
19661
19661
  }
@@ -2109,7 +2109,7 @@
2109
2109
  "cid": "KALIARTI000043860921",
2110
2110
  "intOrdre": 1073741823,
2111
2111
  "id": "KALIARTI000043860921",
2112
- "content": "<p>Accord du 17 novembre 2008 relatif à l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications (inchangé).<br/>\nAvenant n° 54 du 26 juin 2012 portant création d'un CQP “ Secrétaire juridique et technique en immobilier ” (inchangé).<br/>\nAvenant du 11 avril 2016 à l'accord du 17 octobre 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie (inchangé).<br/>\nAvenant n° 76 du 31 janvier 2019 relatif à la refondation des contrats de qualification professionnelle (CQP) (inchangé).<br/>\nAccord du 13 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO) (inchangé).<br/>\nAvenant n° 79 du 22 octobre 2019 relatif aux actions de reconversion ou promotion par l'alternance (“ Pro-A ”).</p>",
2112
+ "content": "<p>Accord du 17 novembre 2008 relatif à l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications (inchangé).<br/>\nAvenant n° 54 du 26 juin 2012 portant création d'un CQP “ Secrétaire juridique et technique en immobilier ” (inchangé).<br/>\nAvenant du 11 avril 2016 à l'accord du 17 octobre 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie (inchangé).<br/>\nAvenant n° 76 du 31 janvier 2019 relatif à la refondation des contrats de qualification professionnelle (CQP) (inchangé).<br/>\nAccord du 13 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO) (inchangé).<br/>\nAvenant n° 79 du 22 octobre 2019 relatif aux actions de reconversion ou promotion par l'alternance (“ Pro-A ”).<br/>\nAvenant n° 88 du 15 décembre 2021 portant l'actualisation des trois certificats de qualification professionnelle (CQP) relatifs aux métiers de négociateur immobilier, de chargé de gestion locative et de chargé de copropriété.</p>",
2113
2113
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
2114
2114
  "lstLienModification": [
2115
2115
  {
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12300
12300
  "num": "3",
12301
12301
  "intOrdre": 2097148,
12302
12302
  "id": "KALIARTI000045373001",
12303
- "content": "<p align='left'>Les organismes de formation désirant dispenser les présents CQP, devront en faire la demande auprès de la CPNEFP de la branche de l'immobilier. Cette demande d'habilitation est à adresser au secrétariat du : COPI-CEFI, 15, rue Chateaubriand, 75008 Paris.</p><p align='left'>En réponse, la procédure d'agrément répondant au cahier des charges défini par la branche sera envoyée à l'organisme de formation candidat qui devra compléter un dossier et le retourner par lettre recommandée à la CPNEFP. Les pièces constitutives du dossier sont téléchargeables sur le site <a shape='rect' href='https://branchedelimmobilier.fr' target='_blank'> https://branchedelimmobilier.fr</a>.</p><p align='left'>ne attention particulière sera portée à l'obtention de la certification Qualiopi pour l'agrément de l'organisme de formation.</p><p align='left'>L'organisme de formation agréé et le certificateur (CPNEFP de la branche de l'immobilier) signeront une convention d'agrément portant sur les droits et obligations des parties.</p>",
12303
+ "content": "<p align='left'>Les organismes de formation désirant dispenser les présents CQP, devront en faire la demande auprès de la CPNEFP de la branche de l'immobilier. Cette demande d'habilitation est à adresser au secrétariat du : COPI-CEFI, 15, rue Chateaubriand, 75008 Paris.</p><p align='left'>En réponse, la procédure d'agrément répondant au cahier des charges défini par la branche sera envoyée à l'organisme de formation candidat qui devra compléter un dossier et le retourner par lettre recommandée à la CPNEFP. Les pièces constitutives du dossier sont téléchargeables sur le site <a shape='rect' href='https://branchedelimmobilier.fr' target='_blank'> https://branchedelimmobilier.fr</a>. Une attention particulière sera portée à l'obtention de la certification Qualiopi pour l'agrément de l'organisme de formation.</p><p align='left'>L'organisme de formation agréé et le certificateur (CPNEFP de la branche de l'immobilier) signeront une convention d'agrément portant sur les droits et obligations des parties.</p>",
12304
12304
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
12305
12305
  "surtitre": "Agrément des organismes de formation",
12306
12306
  "lstLienModification": []