@socialgouv/legi-data 2.539.0 → 2.541.0
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"texte": "I.-Le comité national mentionné à l'article L. 912-1 est administré par un conseil composé de représentants des chefs des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin, de représentants des coopératives maritimes mentionnées aux articles L. 931-5 et suivants, de représentants des organisations de producteurs telles que définies à la section 3 du présent chapitre et de représentants des élevages marins. Il comprend également des représentants des comités régionaux mentionnés à l'article L. 912-1. En outre, participent aux travaux de ce comité, avec voix consultative, des représentants des entreprises de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins. II.-Les comités régionaux et les comités départementaux ou interdépartementaux sont administrés par un conseil composé de représentants des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin et des chefs de ces entreprises, de représentants des coopératives maritimes mentionnées aux articles L. 931-5 et suivants, de représentants des organisations de producteurs telles que définies à la section 3 du présent chapitre. Les conseils des comités régionaux comprennent également des représentants des comités départementaux ou interdépartementaux. En outre, participent aux travaux de ces conseils, avec voix consultative, des représentants des entreprises de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins. II bis.-Les membres des conseils du comité national, des comités régionaux et des comités départementaux et interdépartementaux sont âgés de moins de soixante-cinq ans à la date de leur élection ou de leur désignation. III.-Les conseils du comité national, des comités régionaux et départementaux élisent en leur sein un bureau.",
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"texteHtml": "I.-Le comité national mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022196236&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 912-1 </a>est administré par un conseil composé de représentants des chefs des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin, de représentants des coopératives maritimes mentionnées aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022196687&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 931-5</a> et suivants, de représentants des organisations de producteurs telles que définies à la section 3 du présent chapitre et de représentants des élevages marins. Il comprend également des représentants des comités régionaux mentionnés à l'article L. 912-1
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"texteHtml": "<p>I.-Le comité national mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022196236&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 912-1 </a>est administré par un conseil composé de représentants des chefs des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin, de représentants des coopératives maritimes mentionnées aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022196687&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 931-5</a> et suivants, de représentants des organisations de producteurs telles que définies à la section 3 du présent chapitre et de représentants des élevages marins. Il comprend également des représentants des comités régionaux mentionnés à l'article L. 912-1.</p><p>En outre, participent aux travaux de ce comité, avec voix consultative, des représentants des entreprises de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins.</p><p>II.-Les comités régionaux et les comités départementaux ou interdépartementaux sont administrés par un conseil composé de représentants des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin et des chefs de ces entreprises, de représentants des coopératives maritimes mentionnées aux articles L. 931-5 et suivants, de représentants des organisations de producteurs telles que définies à la section 3 du présent chapitre.</p><p>Les conseils des comités régionaux comprennent également des représentants des comités départementaux ou interdépartementaux.</p><p>En outre, participent aux travaux de ces conseils, avec voix consultative, des représentants des entreprises de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins.</p><p>II bis.-Les membres des conseils du comité national, des comités régionaux et des comités départementaux et interdépartementaux sont âgés de moins de soixante-cinq ans à la date de leur élection ou de leur désignation.</p><p>III.-Les conseils du comité national, des comités régionaux et départementaux élisent en leur sein un bureau.</p>"
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"nota": "Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-497 du 12 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 15 juin 2026. Les consultations de la commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-2 du code rural et de la pêche maritime, auxquelles il a été procédé avant le 15 juin 2026, demeurent valides en tant qu'elles ont été effectuées dans une composition conforme aux dispositions antérieurement applicables.",
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184965
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"notaHtml": "<p>Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-497 du 12 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 15 juin 2026.</p><p>Les consultations de la commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-2 du code rural et de la pêche maritime, auxquelles il a été procédé avant le 15 juin 2026, demeurent valides en tant qu'elles ont été effectuées dans une composition conforme aux dispositions antérieurement applicables.</p>",
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184957
184966
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"num": "D112-1-11-3",
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"texte": "I.-En Corse, la commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers mentionnée à l'article L. 112-1-2 comprend : 1° Un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de Corse ; 2° Quatre conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par celle-ci ; 3° Un maire et un représentant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale situé en tout ou partie en zone de montagne, désignés par les deux associations départementales des maires ; 4° Le président d'un établissement public ou d'un syndicat mixte mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme, désigné par les deux associations départementales des maires ; 5° Le directeur de chacune des directions départementales des territoires et de la mer ; 6° Le président de la chambre d'agriculture de région Corse ; 7° Par département, le président de chacune des organisations syndicales départementales représentatives au niveau départemental habilitées en application de l'
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184959
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"texte": "I.- En Corse, la commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers mentionnée à l'article L. 112- 1- 2 comprend : 1° Un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de Corse ; 2° Quatre conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par celle- ci ; 3° Un maire et un représentant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale situé en tout ou partie en zone de montagne, désignés par les deux associations départementales des maires ; 4° Le président d'un établissement public ou d'un syndicat mixte mentionné à l' article L. 143- 16 du code de l'urbanisme , désigné par les deux associations départementales des maires ; 5° Le directeur de chacune des directions départementales des territoires et de la mer ; 6° Le président de la chambre d'agriculture de région Corse et deux membres de cette chambre désignés par elle ; 7° Par département, le président de chacune des organisations syndicales départementales représentatives au niveau départemental habilitées en application de l'article R. 514-37 ; 8° Un membre proposé par une organisation représentant les propriétaires agricoles ; 9° Le président de la chambre régionale des notaires ; 10° Les présidents de deux associations agréées de protection de l'environnement désignées par le préfet de Corse ; 11° Le président du centre régional de la propriété forestière ; 12° Un représentant des chasseurs désigné par les fédérations départementales des chasseurs ; 13° Le président d'une association locale affiliée à un organisme national à vocation agricole et rurale désignée par le préfet de Corse ; 14° Le cas échéant, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Peuvent participer aux réunions avec voix consultative : - le président de l'office de développement agricole de la Corse ; - le président- directeur général de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ; - le directeur régional de l'Office national des forêts lorsque la commission traite de questions relatives aux espaces forestiers. II.- La commission peut se doter d'un règlement intérieur. Les membres de la commission mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 8°, 10°, 12°, 13° sont nommés pour une durée de six ans, renouvelable, par arrêté du préfet de Corse.",
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184968
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+
"texteHtml": "<p>I.- En Corse, la commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers mentionnée à l'article L. 112- 1- 2 comprend :</p><p>1° Un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de Corse ;</p><p>2° Quatre conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par celle- ci ;</p><p>3° Un maire et un représentant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale situé en tout ou partie en zone de montagne, désignés par les deux associations départementales des maires ;</p><p>4° Le président d'un établissement public ou d'un syndicat mixte mentionné à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211037&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 143- 16 du code de l'urbanisme</a>, désigné par les deux associations départementales des maires ;</p><p>5° Le directeur de chacune des directions départementales des territoires et de la mer ;</p><p>6° Le président de la chambre d'agriculture de région Corse et deux membres de cette chambre désignés par elle ;</p><p>7° Par département, le président de chacune des organisations syndicales départementales représentatives au niveau départemental habilitées en application de l'article R. 514-37 ;</p><p>8° Un membre proposé par une organisation représentant les propriétaires agricoles ;</p><p>9° Le président de la chambre régionale des notaires ;</p><p>10° Les présidents de deux associations agréées de protection de l'environnement désignées par le préfet de Corse ;</p><p>11° Le président du centre régional de la propriété forestière ;</p><p>12° Un représentant des chasseurs désigné par les fédérations départementales des chasseurs ;</p><p>13° Le président d'une association locale affiliée à un organisme national à vocation agricole et rurale désignée par le préfet de Corse ;</p><p>14° Le cas échéant, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité.</p><p>Peuvent participer aux réunions avec voix consultative :</p><p>- le président de l'office de développement agricole de la Corse ;</p><p>- le président- directeur général de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ;</p><p>- le directeur régional de l'Office national des forêts lorsque la commission traite de questions relatives aux espaces forestiers.</p><p>II.- La commission peut se doter d'un règlement intérieur.</p><p>Les membres de la commission mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 8°, 10°, 12°, 13° sont nommés pour une durée de six ans, renouvelable, par arrêté du préfet de Corse.</p>"
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"texte": "Le fonctionnement du comité stratégique et de développement agricole de Saint-Martin est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives et par celles des articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration. Le comité élabore son règlement intérieur. Le secrétariat du comité est assuré par les services du représentant de l'Etat.",
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|
227542
|
-
"texteHtml": "Le fonctionnement du comité stratégique et de développement agricole de Saint-Martin est régi par les dispositions des articles <a href=\"/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000639701&idArticle=LEGIARTI000006402376&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 - art. 8 (V)\">8 et 9 </a>du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives et par celles des articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370111&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code des relations entre le public et l'adminis... - art. R133-3 (V)\">R. 133-3 à R. * 133-15</a> du code des relations entre le public et l'administration
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|
227551
|
+
"texteHtml": "<p>Le fonctionnement du comité stratégique et de développement agricole de Saint-Martin est régi par les dispositions des articles <a href=\"/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000639701&idArticle=LEGIARTI000006402376&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 - art. 8 (V)\">8 et 9 </a>du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives et par celles des articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370111&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code des relations entre le public et l'adminis... - art. R133-3 (V)\">R. 133-3 à R. * 133-15</a> du code des relations entre le public et l'administration.</p><p>Le comité élabore son règlement intérieur.</p><p>Le secrétariat du comité est assuré par les services du représentant de l'Etat.</p>"
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"texte": "Pour l'application de l'article R. 113-1 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le b est ainsi rédigé : \" b) A la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon au titre d'activités agricoles ; \".",
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228621
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-
"texteHtml": "Pour l'application de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586785&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. R113-1 (V)\">R. 113-1</a> à Saint-Pierre-et-Miquelon, le b est ainsi rédigé
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228630
|
+
"texteHtml": "<p>Pour l'application de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586785&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. R113-1 (V)\">R. 113-1</a> à Saint-Pierre-et-Miquelon, le b est ainsi rédigé :</p><p>\" b) A la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon au titre d'activités agricoles ; \".</p>"
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|
228622
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"num": "R184-9",
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"texte": "Le fonctionnement de la commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture de Saint-Pierre-et-Miquelon est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives et par celles des articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration. La commission élabore son règlement intérieur. Le secrétariat de la commission est assuré par le direction des territoires, de l'alimentation et de la mer.",
|
|
228852
|
-
"texteHtml": "Le fonctionnement de la commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture de Saint-Pierre-et-Miquelon est régi par les dispositions des articles <a href=\"/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000639701&idArticle=LEGIARTI000006402376&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 - art. 8 (V)\">8 et 9 </a>du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives et par celles des articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370111&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code des relations entre le public et l'adminis... - art. R133-3 (V)\">R. 133-3 à R. * 133-15</a> du code des relations entre le public et l'administration
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228861
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+
"texteHtml": "<p>Le fonctionnement de la commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture de Saint-Pierre-et-Miquelon est régi par les dispositions des articles <a href=\"/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000639701&idArticle=LEGIARTI000006402376&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 - art. 8 (V)\">8 et 9 </a>du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives et par celles des articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370111&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code des relations entre le public et l'adminis... - art. R133-3 (V)\">R. 133-3 à R. * 133-15</a> du code des relations entre le public et l'administration.</p><p>La commission élabore son règlement intérieur.</p><p>Le secrétariat de la commission est assuré par le direction des territoires, de l'alimentation et de la mer.</p>"
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228853
228862
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},
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228854
228863
|
"type": "article"
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228855
228864
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}
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@@ -306236,7 +306245,7 @@
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306236
306245
|
"notaHtml": "",
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306237
306246
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"num": "R272-3",
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306238
306247
|
"texte": "Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy : 1° Le chapitre VI du titre II ; 2° Le chapitre VI du titre III ; 3° Les chapitres III, IV et V du titre V. Sauf disposition contraire, les dispositions faisant référence aux règlements européens ne sont pas applicables.",
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306239
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-
"texteHtml": "Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy
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306248
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+
"texteHtml": "<p>Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :</p><p>1° Le chapitre VI du titre II ;</p><p>2° Le chapitre VI du titre III ;</p><p>3° Les chapitres III, IV et V du titre V.</p><p>Sauf disposition contraire, les dispositions faisant référence aux règlements européens ne sont pas applicables.</p>"
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306240
306249
|
},
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306241
306250
|
"type": "article"
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306242
306251
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@@ -306530,7 +306539,7 @@
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306530
306539
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"notaHtml": "",
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306531
306540
|
"num": "R272-8",
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306532
306541
|
"texte": "L'article L. 272-8 est applicable aux entreprises assurant le transport d'animaux vivants établies à Saint-Barthélemy. L'arrêté préfectoral fixe les règles d'hygiène et de respect du bien-être animal applicables à ces opérations.",
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306533
|
-
"texteHtml": "L'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000025951348&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. L272-8 (V)\">L. 272-8</a> est applicable aux entreprises assurant le transport d'animaux vivants établies à Saint-Barthélemy
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306542
|
+
"texteHtml": "<p>L'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000025951348&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. L272-8 (V)\">L. 272-8</a> est applicable aux entreprises assurant le transport d'animaux vivants établies à Saint-Barthélemy.</p><p>L'arrêté préfectoral fixe les règles d'hygiène et de respect du bien-être animal applicables à ces opérations.</p>"
|
|
306534
306543
|
},
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|
306535
306544
|
"type": "article"
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306536
306545
|
},
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@@ -341700,8 +341709,8 @@
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341700
341709
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"nota": "",
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341701
341710
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"notaHtml": "",
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341702
341711
|
"num": "D371-6",
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341703
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-
"texte": "En Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la limite de la superficie totale des exploitations appartenant à un même groupement foncier agricole prévue à l'article L. 322-7 est de cinq fois le seuil mentionné à l'article L. 371-7 , sauf lorsque le groupement foncier agricole est constitué entre les membres d'une même famille jusqu'au quatrième degré inclus. Cette limite n'est pas applicable en Guadeloupe",
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341704
|
-
"texteHtml": "En Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la limite de la superficie totale des exploitations appartenant à un même groupement foncier agricole prévue à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583399&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. L322-7 (V)\">L. 322-7 </a>est de cinq fois le seuil mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000025952027&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. L371-7 (V)\">L. 371-7</a>, sauf lorsque le groupement foncier agricole est constitué entre les membres d'une même famille jusqu'au quatrième degré inclus
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341712
|
+
"texte": "En Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la limite de la superficie totale des exploitations appartenant à un même groupement foncier agricole prévue à l'article L. 322-7 est de cinq fois le seuil mentionné à l'article L. 371-7 , sauf lorsque le groupement foncier agricole est constitué entre les membres d'une même famille jusqu'au quatrième degré inclus. Cette limite n'est pas applicable en Guadeloupe.",
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341713
|
+
"texteHtml": "<p>En Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la limite de la superficie totale des exploitations appartenant à un même groupement foncier agricole prévue à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583399&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. L322-7 (V)\">L. 322-7 </a>est de cinq fois le seuil mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000025952027&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. L371-7 (V)\">L. 371-7</a>, sauf lorsque le groupement foncier agricole est constitué entre les membres d'une même famille jusqu'au quatrième degré inclus.</p><p>Cette limite n'est pas applicable en Guadeloupe.</p>"
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|
341705
341714
|
},
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341706
341715
|
"type": "article"
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341707
341716
|
},
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|
@@ -341905,7 +341914,7 @@
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341905
341914
|
"notaHtml": "",
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341906
341915
|
"num": "D371-9",
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341907
341916
|
"texte": "Pour l'application des articles D. 343-3 à D. 343-18-2 en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et, sous réserve des dispositions des articles D. 371-11 et D. 371-12 , en Guyane : 1° Au 2° de l'article D. 343-4 les mots : \" des articles L. 722-4 à L. 722-7 \" sont remplacés par les mots : \" de l'article L. 781-9 \" ; 2° Aux a et b du 4° de l'article D. 343-4 et au premier alinéa de l'article D. 343-4-1 la date du \" 1er janvier 1971 \" est remplacée par la date du \" 1er janvier 1976 \" ; 3° Les dispositions du troisième alinéa du 1° de l'article D. 343-8 ne sont pas applicables au candidat qui a bénéficié d'une aide à la création d'entreprise dans le cadre du programme initiative jeune ou de l'aide au projet initiative-jeune prévue à l'article L. 5522-22 du code du travail ; 4° A l'article D. 343-9 , l'arrêté mentionné au premier alinéa est signé conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, du budget et de l'outre-mer.",
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|
341908
|
-
"texteHtml": "Pour l'application des articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006591517&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. D343-3 (V)\">D. 343-3 à D. 343-18-2 </a>en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et, sous réserve des dispositions des articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000027853971&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. D371-11 (V)\">D. 371-11 et D. 371-12</a>, en Guyane
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341917
|
+
"texteHtml": "<p>Pour l'application des articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006591517&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. D343-3 (V)\">D. 343-3 à D. 343-18-2 </a>en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et, sous réserve des dispositions des articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000027853971&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. D371-11 (V)\">D. 371-11 et D. 371-12</a>, en Guyane :</p><p>1° Au 2° de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006591520&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. D343-4 (V)\">D. 343-4 </a>les mots : \" des articles L. 722-4 à L. 722-7 \" sont remplacés par les mots : \" de l'article L. 781-9 \" ;</p><p>2° Aux a et b du 4° de l'article D. 343-4 et au premier alinéa de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006591521&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. D343-4-1 (V)\">D. 343-4-1 </a>la date du \" 1er janvier 1971 \" est remplacée par la date du \" 1er janvier 1976 \" ;</p><p>3° Les dispositions du troisième alinéa du 1° de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006591526&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. D343-8 (V)\">D. 343-8 </a>ne sont pas applicables au candidat qui a bénéficié d'une aide à la création d'entreprise dans le cadre du programme initiative jeune ou de l'aide au projet initiative-jeune prévue à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903956&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L5522-22 (V)\">L. 5522-22</a> du code du travail ;</p><p>4° A l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006591535&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. D343-9 (V)\">D. 343-9</a>, l'arrêté mentionné au premier alinéa est signé conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, du budget et de l'outre-mer.</p>"
|
|
341909
341918
|
},
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|
341910
341919
|
"type": "article"
|
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341911
341920
|
}
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@@ -348563,7 +348572,7 @@
|
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348563
348572
|
"notaHtml": "",
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348564
348573
|
"num": "R461-2",
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348565
348574
|
"texte": "Ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Le chapitre Ier, la section 1 du chapitre IV et le chapitre VII du titre Ier ; 2° Les titres III et IV. Le présent titre détermine les règles relatives aux baux ruraux autres qu'à long terme applicables dans les collectivités mentionnées au premier alinéa.",
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348566
|
-
"texteHtml": "Ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
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348575
|
+
"texteHtml": "<p>Ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon :</p><p>1° Le chapitre Ier, la section 1 du chapitre IV et le chapitre VII du titre Ier ;</p><p>2° Les titres III et IV.</p><p>Le présent titre détermine les règles relatives aux baux ruraux autres qu'à long terme applicables dans les collectivités mentionnées au premier alinéa.</p>"
|
|
348567
348576
|
},
|
|
348568
348577
|
"type": "article"
|
|
348569
348578
|
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|
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@@ -349413,7 +349422,7 @@
|
|
|
349413
349422
|
"notaHtml": "",
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349414
349423
|
"num": "R461-13",
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|
349415
349424
|
"texte": "Lorsque le preneur a apporté des améliorations au fonds loué, la valeur de ces améliorations est ainsi appréciée : 1° En ce qui concerne les bâtiments ou les ouvrages incorporés au sol, elle est égale à la somme que coûteraient les travaux au moment de l'expiration du bail, déduction faite de l'amortissement correspondant à la vétusté. Toutefois, il n'est pas tenu compte des dépenses ayant un caractère somptuaire ; 2° En ce qui concerne les travaux de défense des sols contre l'érosion, elle est égale au montant des dépenses engagées par le preneur pour la part non encore amortie. Il en est de même pour toutes améliorations culturales ou travaux de transformation du sol ayant entraîné une augmentation du potentiel de production de plus de 25 % ; 3° En ce qui concerne les plantations, cette valeur est égale au montant des dépenses du premier établissement pour la part non encore amortie. Si la récolte est pendante, il s'y ajoutera le remboursement des frais d'exploitation déjà engagés pour la campagne agricole considérée.",
|
|
349416
|
-
"texteHtml": "Lorsque le preneur a apporté des améliorations au fonds loué, la valeur de ces améliorations est ainsi appréciée
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349425
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+
"texteHtml": "<p>Lorsque le preneur a apporté des améliorations au fonds loué, la valeur de ces améliorations est ainsi appréciée :</p><p>1° En ce qui concerne les bâtiments ou les ouvrages incorporés au sol, elle est égale à la somme que coûteraient les travaux au moment de l'expiration du bail, déduction faite de l'amortissement correspondant à la vétusté. Toutefois, il n'est pas tenu compte des dépenses ayant un caractère somptuaire ;</p><p>2° En ce qui concerne les travaux de défense des sols contre l'érosion, elle est égale au montant des dépenses engagées par le preneur pour la part non encore amortie. Il en est de même pour toutes améliorations culturales ou travaux de transformation du sol ayant entraîné une augmentation du potentiel de production de plus de 25 % ;</p><p>3° En ce qui concerne les plantations, cette valeur est égale au montant des dépenses du premier établissement pour la part non encore amortie. Si la récolte est pendante, il s'y ajoutera le remboursement des frais d'exploitation déjà engagés pour la campagne agricole considérée.</p>"
|
|
349417
349426
|
},
|
|
349418
349427
|
"type": "article"
|
|
349419
349428
|
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|
|
@@ -349555,7 +349564,7 @@
|
|
|
349555
349564
|
"notaHtml": "",
|
|
349556
349565
|
"num": "R461-15",
|
|
349557
349566
|
"texte": "Tout propriétaire d'un fonds rural donné à bail à ferme qui envisage de l'aliéner à titre onéreux, en totalité ou en partie, divis ou indivis, dans des conditions donnant ouverture au droit de préemption du preneur, doit faire connaître à chaque bénéficiaire du droit de préemption le prix et les conditions et modalités principales de l'aliénation. Cette notification vaut offre de vente pour un prix égal au prix indiqué. Les dispositions de l' article 1589 du code civil lui sont applicables. Tant que le propriétaire n'a pas reçu notification de l'acceptation du preneur, il a la faculté de retirer son offre ou d'y apporter toute modification.",
|
|
349558
|
-
"texteHtml": "Tout propriétaire d'un fonds rural donné à bail à ferme qui envisage de l'aliéner à titre onéreux, en totalité ou en partie, divis ou indivis, dans des conditions donnant ouverture au droit de préemption du preneur, doit faire connaître à chaque bénéficiaire du droit de préemption le prix et les conditions et modalités principales de l'aliénation
|
|
349567
|
+
"texteHtml": "<p>Tout propriétaire d'un fonds rural donné à bail à ferme qui envisage de l'aliéner à titre onéreux, en totalité ou en partie, divis ou indivis, dans des conditions donnant ouverture au droit de préemption du preneur, doit faire connaître à chaque bénéficiaire du droit de préemption le prix et les conditions et modalités principales de l'aliénation.</p><p>Cette notification vaut offre de vente pour un prix égal au prix indiqué. Les dispositions de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006441324&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code civil - art. 1589 (V)\">article 1589</a> du code civil lui sont applicables. Tant que le propriétaire n'a pas reçu notification de l'acceptation du preneur, il a la faculté de retirer son offre ou d'y apporter toute modification.</p>"
|
|
349559
349568
|
},
|
|
349560
349569
|
"type": "article"
|
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349561
349570
|
},
|
|
@@ -388285,7 +388294,7 @@
|
|
|
388285
388294
|
"notaHtml": "",
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388286
388295
|
"num": "R571-17",
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388287
388296
|
"texte": "Pour son application à Mayotte, l'article R. 511-6 est ainsi rédigé : \" Art. R. 511-6.-La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte est composée : \" 1° De membres des professions concernées élus au scrutin de liste départemental répartis entre les trois collèges suivants : \" a) Les chefs d'exploitation agricole et assimilés, à raison de douze membres ; \" b) Les pêcheurs, à raison de quatre membres ; \" c) Les aquaculteurs, à raison d'un membre ; \" 2° De deux membres élus au scrutin de liste départemental, par les salariés des ressortissants des collèges mentionnés aux 1° et 3° ; \" 3° De membres élus au scrutin de liste départemental par les groupements professionnels agricoles répartis entre les deux collèges suivants : \" a) Les coopératives et les organisations économiques professionnelles agricoles, de la pêche et de l'aquaculture, à raison de trois représentants ; \" b) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, à raison d'un représentant. \"",
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|
388288
|
-
"texteHtml": "Pour son application à Mayotte, l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006592207&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. R511-6 (V)\">R. 511-6</a> est ainsi rédigé
|
|
388297
|
+
"texteHtml": "<p>Pour son application à Mayotte, l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006592207&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. R511-6 (V)\">R. 511-6</a> est ainsi rédigé :</p><p>\" Art. R. 511-6.-La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte est composée :</p><p>\" 1° De membres des professions concernées élus au scrutin de liste départemental répartis entre les trois collèges suivants :</p><p>\" a) Les chefs d'exploitation agricole et assimilés, à raison de douze membres ;</p><p>\" b) Les pêcheurs, à raison de quatre membres ;</p><p>\" c) Les aquaculteurs, à raison d'un membre ;</p><p>\" 2° De deux membres élus au scrutin de liste départemental, par les salariés des ressortissants des collèges mentionnés aux 1° et 3° ;</p><p>\" 3° De membres élus au scrutin de liste départemental par les groupements professionnels agricoles répartis entre les deux collèges suivants :</p><p>\" a) Les coopératives et les organisations économiques professionnelles agricoles, de la pêche et de l'aquaculture, à raison de trois représentants ;</p><p>\" b) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, à raison d'un représentant. \"</p>"
|
|
388289
388298
|
},
|
|
388290
388299
|
"type": "article"
|
|
388291
388300
|
},
|
|
@@ -430328,7 +430337,7 @@
|
|
|
430328
430337
|
"notaHtml": "",
|
|
430329
430338
|
"num": "D645-15-2",
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430330
430339
|
"texte": "Les vins stockés au titre du volume complémentaire individuel au cours de l'année précédente sont libérés, en tout ou partie, selon les modalités suivantes : 1° Ces vins sont remplacés, en totalité, pour un volume équivalent, par des vins de même couleur de la récolte de l'année, dans la limite du rendement autorisé pour l'appellation d'origine contrôlée concernée, à moins que le comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'INAO, après avis de l'organisme de défense et de gestion, décide d'interdire leur remplacement. Les vins ainsi remplacés sont revendiqués dans l'appellation d'origine contrôlée au titre de laquelle ils ont été constitués au cours de la campagne suivant celle de leur production, sans que le volume total de vins revendiqués au cours de cette campagne puisse dépasser le rendement déterminé en application du I de l'article D. 645-7 , modifié, le cas échéant, dans les conditions fixées au a du II du même article ; 2° Compte tenu des caractéristiques de la récolte, ces vins peuvent être utilisés, en tout ou partie, en complément ou en substitution de vins issus de la récolte de la campagne en cours. Le volume de vins non utilisé en complément ou en substitution est remplacé dans les conditions mentionnées au 1°. Lorsque des vins stockés au titre du volume complémentaire individuel sont revendiqués en substitution des vins de la récolte, ces derniers sont envoyés aux usages industriels avant le 15 décembre de l'année qui suit celle de la récolte concernée par la substitution. Les vins stockés au titre du volume complémentaire individuel au cours de l'année précédente ne peuvent être utilisés dans les conditions définies ci-dessus que s'ils figurent dans la déclaration de revendication mentionnée à l'article D. 644-5 . Le producteur précise dans la déclaration si le vin est utilisé en complément des vins issus de la récolte de la campagne en cours ou s'il est utilisé en substitution d'une partie de ces vins. Le volume total de vins figurant dans la déclaration ne doit pas dépasser le rendement déterminé en application du I de l'article D. 645-7, modifié, le cas échéant, dans les conditions prévues au a du II du même article.",
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430331
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-
"texteHtml": "<
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430340
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+
"texteHtml": "<p>Les vins stockés au titre du volume complémentaire individuel au cours de l'année précédente sont libérés, en tout ou partie, selon les modalités suivantes :</p><p>1° Ces vins sont remplacés, en totalité, pour un volume équivalent, par des vins de même couleur de la récolte de l'année, dans la limite du rendement autorisé pour l'appellation d'origine contrôlée concernée, à moins que le comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'INAO, après avis de l'organisme de défense et de gestion, décide d'interdire leur remplacement.</p><p>Les vins ainsi remplacés sont revendiqués dans l'appellation d'origine contrôlée au titre de laquelle ils ont été constitués au cours de la campagne suivant celle de leur production, sans que le volume total de vins revendiqués au cours de cette campagne puisse dépasser le rendement déterminé en application du I de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000023124713&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 645-7</a>, modifié, le cas échéant, dans les conditions fixées au a du II du même article ;</p><p>2° Compte tenu des caractéristiques de la récolte, ces vins peuvent être utilisés, en tout ou partie, en complément ou en substitution de vins issus de la récolte de la campagne en cours.</p><p>Le volume de vins non utilisé en complément ou en substitution est remplacé dans les conditions mentionnées au 1°.</p><p>Lorsque des vins stockés au titre du volume complémentaire individuel sont revendiqués en substitution des vins de la récolte, ces derniers sont envoyés aux usages industriels avant le 15 décembre de l'année qui suit celle de la récolte concernée par la substitution.</p><p>Les vins stockés au titre du volume complémentaire individuel au cours de l'année précédente ne peuvent être utilisés dans les conditions définies ci-dessus que s'ils figurent dans la déclaration de revendication mentionnée à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000019525685&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 644-5</a>. Le producteur précise dans la déclaration si le vin est utilisé en complément des vins issus de la récolte de la campagne en cours ou s'il est utilisé en substitution d'une partie de ces vins. Le volume total de vins figurant dans la déclaration ne doit pas dépasser le rendement déterminé en application du I de l'article D. 645-7, modifié, le cas échéant, dans les conditions prévues au a du II du même article.</p>"
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430332
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430382
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"texte": "Les vins stockés au titre du volume complémentaire individuel au cours de l'année précédente sont considérés comme produits en dépassement du rendement jusqu'à leur revendication en appellation d'origine contrôlée dans les conditions prévues à l'article D. 645-15-2 . A défaut d'être revendiqués, ces vins sont détruits par envoi aux usages industriels au plus tard le 15 décembre de la campagne qui suit celle de la récolte dont ils sont issus. Ces vins ne peuvent être cédés à un autre opérateur. En cas de réduction de la superficie portée sur la déclaration de récolte pour l'appellation d'origine et la couleur de vin concerné, l'opérateur détruit par envoi aux usages industriels les volumes de vins stockés au titre du volume complémentaire individuel dépassant le volume total pouvant être stocké mentionné à l'article D. 645-7-1 , pour l'appellation d'origine contrôlée considérée, au plus tard le 15 décembre de l'année qui suit celle de la récolte dont ils sont issus. La preuve de destruction est constituée par l'attestation de livraison des vins aux usages industriels établie par le transformateur et par le document d'accompagnement à la destruction des volumes concernés. La rubrique \"désignation du produit
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430383
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-
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+
"texte": "Les vins stockés au titre du volume complémentaire individuel au cours de l'année précédente sont considérés comme produits en dépassement du rendement jusqu'à leur revendication en appellation d'origine contrôlée dans les conditions prévues à l'article D. 645-15-2 . A défaut d'être revendiqués, ces vins sont détruits par envoi aux usages industriels au plus tard le 15 décembre de la campagne qui suit celle de la récolte dont ils sont issus. Ces vins ne peuvent être cédés à un autre opérateur. En cas de réduction de la superficie portée sur la déclaration de récolte pour l'appellation d'origine et la couleur de vin concerné, l'opérateur détruit par envoi aux usages industriels les volumes de vins stockés au titre du volume complémentaire individuel dépassant le volume total pouvant être stocké mentionné à l'article D. 645-7-1 , pour l'appellation d'origine contrôlée considérée, au plus tard le 15 décembre de l'année qui suit celle de la récolte dont ils sont issus. La preuve de destruction est constituée par l'attestation de livraison des vins aux usages industriels établie par le transformateur et par le document d'accompagnement à la destruction des volumes concernés. La rubrique \"désignation du produit\" du document d'accompagnement mentionne le millésime du vin envoyé aux usages industriels immédiatement après la mention \"vins destinés aux usages industriels\". Ces documents sont tenus à disposition des services de l'INAO et de l'organisme de contrôle agréé selon les modalités fixées dans le plan de contrôle ou le plan d'inspection.",
|
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430392
|
+
"texteHtml": "<p>Les vins stockés au titre du volume complémentaire individuel au cours de l'année précédente sont considérés comme produits en dépassement du rendement jusqu'à leur revendication en appellation d'origine contrôlée dans les conditions prévues à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000028225723&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 645-15-2</a>.</p><p>A défaut d'être revendiqués, ces vins sont détruits par envoi aux usages industriels au plus tard le 15 décembre de la campagne qui suit celle de la récolte dont ils sont issus. Ces vins ne peuvent être cédés à un autre opérateur.</p><p>En cas de réduction de la superficie portée sur la déclaration de récolte pour l'appellation d'origine et la couleur de vin concerné, l'opérateur détruit par envoi aux usages industriels les volumes de vins stockés au titre du volume complémentaire individuel dépassant le volume total pouvant être stocké mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000028225657&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 645-7-1</a>, pour l'appellation d'origine contrôlée considérée, au plus tard le 15 décembre de l'année qui suit celle de la récolte dont ils sont issus.</p><p>La preuve de destruction est constituée par l'attestation de livraison des vins aux usages industriels établie par le transformateur et par le document d'accompagnement à la destruction des volumes concernés.</p><p>La rubrique \"désignation du produit\" du document d'accompagnement mentionne le millésime du vin envoyé aux usages industriels immédiatement après la mention \"vins destinés aux usages industriels\".</p><p>Ces documents sont tenus à disposition des services de l'INAO et de l'organisme de contrôle agréé selon les modalités fixées dans le plan de contrôle ou le plan d'inspection.</p>"
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430393
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"texte": "Les vins stockés au titre du volume complémentaire individuel, mentionné au c du II de l'article D. 645-7 , ne font pas l'objet d'un conditionnement. Ces vins sont séparés des vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée concernée, dès le dépôt par le producteur de sa déclaration de récolte pour une campagne déterminée et jusqu'au dépôt de sa déclaration de revendication pour la campagne suivante. Toutefois, il est admis qu'un récipient n'ayant pu être rempli entièrement avec des vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée contienne également des vins stockés au titre du volume complémentaire individuel. Cette situation ne vaut que pour un seul récipient par appellation d'origine contrôlée et est dûment inscrite dans les registres prévus par la réglementation vitivinicole et par le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée concernée ainsi que dans le registre prévu à l'article D. 645-15-1 .",
|
|
430615
|
-
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|
+
"texteHtml": "<p>Les vins stockés au titre du volume complémentaire individuel, mentionné au c du II de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000023124713&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 645-7</a>, ne font pas l'objet d'un conditionnement.</p><p>Ces vins sont séparés des vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée concernée, dès le dépôt par le producteur de sa déclaration de récolte pour une campagne déterminée et jusqu'au dépôt de sa déclaration de revendication pour la campagne suivante.</p><p>Toutefois, il est admis qu'un récipient n'ayant pu être rempli entièrement avec des vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée contienne également des vins stockés au titre du volume complémentaire individuel. Cette situation ne vaut que pour un seul récipient par appellation d'origine contrôlée et est dûment inscrite dans les registres prévus par la réglementation vitivinicole et par le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée concernée ainsi que dans le registre prévu à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000028225721&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 645-15-1</a>.</p>"
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470480
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-
"notaHtml": "<p>Conformément
|
|
470497
|
+
"nota": "Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-503 du 12 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent aux arrêts de travail délivrés à compter du lendemain de la publication dudit décret.",
|
|
470498
|
+
"notaHtml": "<p>Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-503 du 12 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent aux arrêts de travail délivrés à compter du lendemain de la publication dudit décret.</p>",
|
|
470481
470499
|
"num": "R717-17",
|
|
470482
|
-
"texte": "En vue de favoriser le maintien dans l'emploi, les salariés en arrêt de travail d'une durée de plus de trente jours peuvent bénéficier d'une visite de préreprise. Au cours de l'examen de préreprise, le médecin du travail peut recommander : 1° Des aménagements et adaptations du poste de travail ; 2° Des préconisations de reclassement ; 3° Des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du travailleur ou sa réorientation professionnelle. A cet effet, il s'appuie en tant que de besoin sur le service social de la caisse de mutualité sociale agricole ou sur celui de l'entreprise dès lors qu'il existe. Sauf opposition du travailleur, le médecin du travail informe l'employeur et le médecin-conseil de ces recommandations pour que toutes les mesures soient mises en œuvre en vue de favoriser le maintien dans l'emploi du travailleur.",
|
|
470483
|
-
"texteHtml": "<p>En vue de favoriser le maintien dans l'emploi, les salariés en arrêt de travail d'une durée de plus de trente jours peuvent bénéficier d'une visite de préreprise.</p><p>Au cours de l'examen de préreprise, le médecin du travail peut recommander :</p><p>1° Des aménagements et adaptations du poste de travail ;</p><p>2° Des préconisations de reclassement ;</p><p>3° Des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du travailleur ou sa réorientation professionnelle.</p><p>A cet effet, il s'appuie en tant que de besoin sur le service social de la caisse de mutualité sociale agricole ou sur celui de l'entreprise dès lors qu'il existe.</p><p>Sauf opposition du travailleur, le médecin du travail informe l'employeur et le médecin-conseil de ces recommandations pour que toutes les mesures soient mises en œuvre en vue de favoriser le maintien dans l'emploi du travailleur.</p>"
|
|
470500
|
+
"texte": "En vue de favoriser le maintien dans l'emploi, les salariés en arrêt de travail d'une durée de plus de trente jours peuvent bénéficier d'une visite de préreprise. Au cours de l'examen de préreprise, le médecin du travail peut recommander : 1° Des aménagements et adaptations du poste de travail ; 2° Des préconisations de reclassement ; 3° Des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du travailleur ou sa réorientation professionnelle. A cet effet, il s'appuie en tant que de besoin sur le service social de la caisse de mutualité sociale agricole ou sur celui de l'entreprise dès lors qu'il existe. Sauf opposition du travailleur, le médecin du travail informe l'employeur de l'organisation de cet examen et également l'employeur et le médecin-conseil de ces recommandations pour que toutes les mesures soient mises en œuvre en vue de favoriser le maintien dans l'emploi du travailleur.",
|
|
470501
|
+
"texteHtml": "<p>En vue de favoriser le maintien dans l'emploi, les salariés en arrêt de travail d'une durée de plus de trente jours peuvent bénéficier d'une visite de préreprise.</p><p>Au cours de l'examen de préreprise, le médecin du travail peut recommander :</p><p>1° Des aménagements et adaptations du poste de travail ;</p><p>2° Des préconisations de reclassement ;</p><p>3° Des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du travailleur ou sa réorientation professionnelle.</p><p>A cet effet, il s'appuie en tant que de besoin sur le service social de la caisse de mutualité sociale agricole ou sur celui de l'entreprise dès lors qu'il existe.</p><p>Sauf opposition du travailleur, le médecin du travail informe l'employeur de l'organisation de cet examen et également l'employeur et le médecin-conseil de ces recommandations pour que toutes les mesures soient mises en œuvre en vue de favoriser le maintien dans l'emploi du travailleur.</p>"
|
|
470484
470502
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470504
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|
|
470510
|
-
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|
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|
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|
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|
470531
|
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470541
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-
"notaHtml": "<p>Conformément
|
|
470567
|
+
"nota": "Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-503 du 12 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent aux arrêts de travail délivrés à compter du lendemain de la publication dudit décret.",
|
|
470568
|
+
"notaHtml": "<p>Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-503 du 12 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent aux arrêts de travail délivrés à compter du lendemain de la publication dudit décret.</p>",
|
|
470542
470569
|
"num": "R717-17-1",
|
|
470543
|
-
"texte": "Les accidents du travail, les maladies professionnelles, les congés de maternité, les absences pour cause de maladie ou d'accident non professionnel doivent être portés à la connaissance du médecin du travail par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole, afin notamment que le médecin du travail puisse préconiser, avec l'équipe pluridisciplinaire, des mesures de prévention des risques professionnels. 1° Un examen médical a lieu à l'initiative de l'employeur dès la reprise du travail ou au plus tard dans un délai de huit jours dans les cas suivants : a) Après un congé de maternité ; b) Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; c) Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ; d) Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ; 2° L'examen de reprise a pour objet : a) De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ; b) D'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ; c) De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ; d) D'émettre, au besoin, un avis d'inaptitude.",
|
|
470544
|
-
"texteHtml": "<p>Les accidents du travail, les maladies professionnelles, les congés de maternité, les absences pour cause de maladie ou d'accident non professionnel doivent être portés à la connaissance du médecin du travail par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole, afin notamment que le médecin du travail puisse préconiser, avec l'équipe pluridisciplinaire, des mesures de prévention des risques professionnels.</p><p>1° Un examen médical a lieu à l'initiative de l'employeur dès la reprise du travail ou au plus tard dans un délai de huit jours dans les cas suivants :</p><p>a) Après un congé de maternité ;</p><p>b) Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;</p><p>c) Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ;</p><p>d) Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ;</p><p>2° L'examen de reprise a pour objet :</p><p>a) De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ;</p><p>b) D'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ;</p><p>c) De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ;</p><p>d) D'émettre, au besoin, un avis d'inaptitude.</p>"
|
|
470570
|
+
"texte": "Les accidents du travail, les maladies professionnelles, les congés de maternité, les absences pour cause de maladie ou d'accident non professionnel doivent être portés à la connaissance du médecin du travail par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole, afin notamment que le médecin du travail puisse préconiser, avec l'équipe pluridisciplinaire, des mesures de prévention des risques professionnels. 1° Un examen médical a lieu à l'initiative de l'employeur dès la reprise du travail ou au plus tard dans un délai de huit jours dans les cas suivants : a) Après un congé de maternité ; b) Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; c) Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ; d) Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ; 2° L'examen de reprise a pour objet : a) De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ; b) D'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ; c) De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ; d) D'émettre, au besoin, un avis d'inaptitude ; 3° Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : a) Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 du code du travail dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ; b) Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.",
|
|
470571
|
+
"texteHtml": "<p>Les accidents du travail, les maladies professionnelles, les congés de maternité, les absences pour cause de maladie ou d'accident non professionnel doivent être portés à la connaissance du médecin du travail par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole, afin notamment que le médecin du travail puisse préconiser, avec l'équipe pluridisciplinaire, des mesures de prévention des risques professionnels.</p><p>1° Un examen médical a lieu à l'initiative de l'employeur dès la reprise du travail ou au plus tard dans un délai de huit jours dans les cas suivants :</p><p>a) Après un congé de maternité ;</p><p>b) Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;</p><p>c) Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ;</p><p>d) Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ;</p><p>2° L'examen de reprise a pour objet :</p><p>a) De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ;</p><p>b) D'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ;</p><p>c) De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ;</p><p>d) D'émettre, au besoin, un avis d'inaptitude ;</p><p>3° Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :</p><p> a) Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 du code du travail dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ;</p><p> b) Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.</p>"
|
|
470545
470572
|
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|
470546
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470574
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|
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|
|
518054
518081
|
"texte": "Sauf en cas d'hospitalisation, l'assuré adresse un avis d'arrêt de travail au service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole dans un délai de deux jours suivant la date de la constatation médicale de l'arrêt de travail. Si l'assuré reprend son travail avant la fin de la durée de l'arrêt de travail prescrit par son médecin traitant, il adresse au service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole, dans un délai de deux jours suivant la date de la reprise, une déclaration sur l'honneur indiquant la date de la reprise de son travail. Si l'avis d'arrêt de travail est adressé à la caisse de mutualité sociale agricole au-delà du délai prévu au premier alinéa, l'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de quatre jours à compter de sa réception par la caisse. Le paiement des indemnités journalières est effectué par quinzaine. Le formulaire d'avis d'arrêt de travail est celui mentionné à l' article L. 321-2 du code de la sécurité sociale .",
|
|
518055
|
-
"texteHtml": "<
|
|
518082
|
+
"texteHtml": "<p>Sauf en cas d'hospitalisation, l'assuré adresse un avis d'arrêt de travail au service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole dans un délai de deux jours suivant la date de la constatation médicale de l'arrêt de travail.</p><p>Si l'assuré reprend son travail avant la fin de la durée de l'arrêt de travail prescrit par son médecin traitant, il adresse au service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole, dans un délai de deux jours suivant la date de la reprise, une déclaration sur l'honneur indiquant la date de la reprise de son travail.</p><p>Si l'avis d'arrêt de travail est adressé à la caisse de mutualité sociale agricole au-delà du délai prévu au premier alinéa, l'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de quatre jours à compter de sa réception par la caisse.</p><p>Le paiement des indemnités journalières est effectué par quinzaine.</p><p>Le formulaire d'avis d'arrêt de travail est celui mentionné à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742472&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 321-2 du code de la sécurité sociale</a>.</p>"
|
|
518056
518083
|
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|
|
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|
518058
518085
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|
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549405
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|
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549422
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549429
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|
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|
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-
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549432
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549434
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|
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549401
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|
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549436
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|
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549437
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+
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"textTitle": "Décret n°2026-501 du 12 juin 2026 - art. 1",
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549451
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"articleId": "LEGIARTI000054250207",
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549453
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"natureText": "DECRET",
|
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"dateDebutCible": "2026-06-14"
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549409
549457
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549410
549458
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549411
|
-
"nota": "",
|
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549412
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-
"notaHtml": "",
|
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549459
|
+
"nota": "Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-501 du 12 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, sont applicables aux victimes dont le sinistre est intervenu à compter du 1 er janvier 2027.",
|
|
549460
|
+
"notaHtml": "<p>Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-501 du 12 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, sont applicables aux victimes dont le sinistre est intervenu à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2027.</p>",
|
|
549413
549461
|
"num": "D752-22",
|
|
549414
|
-
"texte": "L'indemnité journalière prévue à l'article L. 752-5 est payée à la victime par la caisse de mutualité sociale agricole à partir du quatrième jour qui suit l'arrêt de travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés. Dans le cas de rechute, l'indemnité journalière est payée à la victime par la caisse de mutualité sociale agricole à partir du quatrième jour qui suit la première interruption de travail médicalement justifiée consécutive à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés. En cas de reprise d'un travail aménagé ou à temps partiel dans les conditions prévues à l'article L. 752-5-1 , l'indemnité journalière est servie pendant une durée maximale de 270 jours par périodes de trois ans, décomptée de date à date, majorée d'un an. La rechute donne lieu à ouverture d'une nouvelle durée maximale de 270 jours par périodes de trois ans, décomptée de date à date, majorée d'un an. L'essai encadré prévu au 1° de l'article L. 752-5-2 bénéficie aux personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 752-5 du présent code, selon les modalités prévues aux articles D. 323-6-2 à D. 323-6-7 du code de la sécurité sociale sous les réserves mentionnées aux 1° à 5° du III de l'article D. 732-2-4 du présent code. Le versement des indemnités journalières mentionnée à l'article L. 752-5-2 du présent code est maintenu et servi selon les mêmes modalités. Dans tous les cas, le paiement des indemnités journalières est effectué par quinzaine. Les indemnités journalières sont versées soit à la victime, soit dans les conditions prévues à l'article R. 433-16 du code de la sécurité sociale .",
|
|
549415
|
-
"texteHtml": "<p>L'indemnité journalière prévue à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585851&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 752-5 </a>est payée à la victime par la caisse de mutualité sociale agricole à partir du quatrième jour qui suit l'arrêt de travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés.</p><p>Dans le cas de rechute, l'indemnité journalière est payée à la victime par la caisse de mutualité sociale agricole à partir du quatrième jour qui suit la première interruption de travail médicalement justifiée consécutive à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés.</p><p>En cas de reprise d'un travail aménagé ou à temps partiel dans les conditions prévues à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000033689992&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 752-5-1</a>, l'indemnité journalière est servie pendant une durée maximale de 270 jours par périodes de trois ans, décomptée de date à date, majorée d'un an. La rechute donne lieu à ouverture d'une nouvelle durée maximale de 270 jours par périodes de trois ans, décomptée de date à date, majorée d'un an.</p><p>L'essai encadré prévu au 1° de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000033690015&dateTexte=&categorieLien=cid\"
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549462
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"texte": "L'indemnité journalière prévue à l'article L. 752-5 est payée à la victime par la caisse de mutualité sociale agricole à partir du quatrième jour qui suit l'arrêt de travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés. L'indemnité journalière peut être servie pendant une période d'une durée maximale de quatre ans. En cas d'interruption suivie de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être servie pendant une nouvelle période d'une durée maximale de quatre ans, si l'activité a été reprise pendant une durée d'au moins un an. L'assuré atteste sur l'honneur la date de reprise d'activité. Dans le cas de rechute, l'indemnité journalière est payée à la victime par la caisse de mutualité sociale agricole à partir du quatrième jour qui suit la première interruption de travail médicalement justifiée consécutive à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés. En cas de reprise d'un travail aménagé ou à temps partiel dans les conditions prévues à l'article L. 752-5-1 , l'indemnité journalière est servie pendant une durée maximale de 270 jours par périodes de trois ans, décomptée de date à date, majorée d'un an. La rechute donne lieu à ouverture d'une nouvelle durée maximale de 270 jours par périodes de trois ans, décomptée de date à date, majorée d'un an. L'essai encadré prévu au 1° de l'article L. 752-5-2 bénéficie aux personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 752-5 du présent code, selon les modalités prévues aux articles D. 323-6-2 à D. 323-6-7 du code de la sécurité sociale sous les réserves mentionnées aux 1° à 5° du III de l'article D. 732-2-4 du présent code. Le versement des indemnités journalières mentionnée à l'article L. 752-5-2 du présent code est maintenu et servi selon les mêmes modalités. Dans tous les cas, le paiement des indemnités journalières est effectué par quinzaine. Les indemnités journalières sont versées soit à la victime, soit dans les conditions prévues à l'article R. 433-16 du code de la sécurité sociale .",
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549463
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"texteHtml": "<p>L'indemnité journalière prévue à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585851&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 752-5 </a>est payée à la victime par la caisse de mutualité sociale agricole à partir du quatrième jour qui suit l'arrêt de travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés.</p><p>L'indemnité journalière peut être servie pendant une période d'une durée maximale de quatre ans.</p><p>En cas d'interruption suivie de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être servie pendant une nouvelle période d'une durée maximale de quatre ans, si l'activité a été reprise pendant une durée d'au moins un an. L'assuré atteste sur l'honneur la date de reprise d'activité.</p><p>Dans le cas de rechute, l'indemnité journalière est payée à la victime par la caisse de mutualité sociale agricole à partir du quatrième jour qui suit la première interruption de travail médicalement justifiée consécutive à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés.</p><p>En cas de reprise d'un travail aménagé ou à temps partiel dans les conditions prévues à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000033689992&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 752-5-1</a>, l'indemnité journalière est servie pendant une durée maximale de 270 jours par périodes de trois ans, décomptée de date à date, majorée d'un an. La rechute donne lieu à ouverture d'une nouvelle durée maximale de 270 jours par périodes de trois ans, décomptée de date à date, majorée d'un an.</p><p>L'essai encadré prévu au 1° de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000033690015&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 752-5-2 </a>bénéficie aux personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 752-5 du présent code, selon les modalités prévues aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000045367447&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 323-6-2 à D. 323-6-7 </a>du code de la sécurité sociale sous les réserves mentionnées aux 1° à 5° du III de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000027980860&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 732-2-4</a> du présent code. Le versement des indemnités journalières mentionnée à l'article L. 752-5-2 du présent code est maintenu et servi selon les mêmes modalités.</p><p>Dans tous les cas, le paiement des indemnités journalières est effectué par quinzaine. Les indemnités journalières sont versées soit à la victime, soit dans les conditions prévues à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750333&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 433-16 du code de la sécurité sociale</a>.</p>"
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"type": "article"
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"num": "R952-4",
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633260
633308
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"texte": "Conformément à l' article L. 921-9 , la pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un État étranger dans la zone économique de Saint-Barthélemy. Toutefois, par dérogation à ces dispositions, des autorisations de pêche pourront être délivrées par l'autorité compétente de Saint-Barthélemy à certains navires battant pavillon étranger dans les conditions prévues par les accords internationaux et résultant des dispositions de l 'article L. O. 6214-6 du code général des collectivités territoriales. Ces autorisations de pêche sont délivrées à ces navires, après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer, en fonction de l'état de la ressource et de sa disponibilité.",
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633261
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"texteHtml": "Conformément à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022196471&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. L921-9 (V)\">article L. 921-9</a>, la pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un État étranger dans la zone économique de Saint-Barthélemy
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633309
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"texteHtml": "<p>Conformément à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022196471&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. L921-9 (V)\">article L. 921-9</a>, la pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un État étranger dans la zone économique de Saint-Barthélemy.</p><p>Toutefois, par dérogation à ces dispositions, des autorisations de pêche pourront être délivrées par l'autorité compétente de Saint-Barthélemy à certains navires battant pavillon étranger dans les conditions prévues par les accords internationaux et résultant des dispositions de l<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006394065&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code général des collectivités territoriales - art. LO6314-6 (V)\">'article L. O. 6214-6</a> du code général des collectivités territoriales.</p><p>Ces autorisations de pêche sont délivrées à ces navires, après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer, en fonction de l'état de la ressource et de sa disponibilité.</p>"
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635657
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635610
635658
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"num": "R958-5",
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635611
635659
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"texte": "L'exercice de la pêche, autre qu'expérimentale ou scientifique, est subordonné à la délivrance à l'armateur d'une autorisation, par navire ou groupe de navires, par l'autorité désignée à l' article R. * 911-3 . Cette autorisation détermine la période autorisée, les zones géographiques, les espèces ou groupes d'espèces concernés et les engins de pêche autorisés. Lorsque la demande d'autorisation requiert, conformément à la réglementation internationale, un avis conforme d'un organisme supranational ou d'un État tiers, le silence gardé par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 911-3 pendant un délai de deux mois vaut décision de rejet. Il en va de même lorsque le régime d'autorisation régissant cette demande fait l'objet d'un plafonnement en nombre, puissance ou tonnage.",
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635612
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-
"texteHtml": "L'exercice de la pêche, autre qu'expérimentale ou scientifique, est subordonné à la délivrance à l'armateur d'une autorisation, par navire ou groupe de navires, par l'autorité désignée à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000029977461&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. R*911-3 (V)\">article R. * 911-3</a>. Cette autorisation détermine la période autorisée, les zones géographiques, les espèces ou groupes d'espèces concernés et les engins de pêche autorisés
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635660
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+
"texteHtml": "<p>L'exercice de la pêche, autre qu'expérimentale ou scientifique, est subordonné à la délivrance à l'armateur d'une autorisation, par navire ou groupe de navires, par l'autorité désignée à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000029977461&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. R*911-3 (V)\">article R. * 911-3</a>. Cette autorisation détermine la période autorisée, les zones géographiques, les espèces ou groupes d'espèces concernés et les engins de pêche autorisés.</p><p>Lorsque la demande d'autorisation requiert, conformément à la réglementation internationale, un avis conforme d'un organisme supranational ou d'un État tiers, le silence gardé par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 911-3 pendant un délai de deux mois vaut décision de rejet.</p><p>Il en va de même lorsque le régime d'autorisation régissant cette demande fait l'objet d'un plafonnement en nombre, puissance ou tonnage.</p>"
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635613
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635614
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"type": "article"
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@@ -636162,7 +636210,7 @@
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"notaHtml": "",
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636211
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"num": "R958-13",
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636164
636212
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"texte": "Les totaux admissibles de captures peuvent être répartis, par arrêté de l'autorité désignée à l' article R. * 911-3 , entre les armements disposant d'une autorisation en cours de validité pour au moins un navire de pêche dans la zone économique mentionnée à l' article R. 958-12. La répartition de chaque total admissible de captures est effectuée en tenant compte : 1° Des antériorités des armements dans la pêcherie ; 2° Des antériorités de pêche dans les autres pêcheries des Terres australes et antarctiques françaises ; 3° Du respect par leur capitaine de navire de la réglementation en vigueur ; 4° Des orientations du marché ; 5° Des équilibres socio-économiques ; 6° De la participation à des campagnes expérimentales visant à atténuer l'impact des activités de pêche sur l'environnement ; 7° De la participation à des initiatives tendant à la protection de la ressource et de l'environnement. Ces critères n'ont pas de caractère cumulatif. La répartition peut être effectuée pour plusieurs années en définissant la part relative de chaque armement pour la période retenue. Dans ce cas, le quota annuel de chaque armement est calculé en fonction du niveau du total admissible de captures retenu pour l'année considérée.",
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636165
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"texteHtml": "Les totaux admissibles de captures peuvent être répartis, par arrêté de l'autorité désignée à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000029977461&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. R*911-3 (V)\">article R. * 911-3</a>, entre les armements disposant d'une autorisation en cours de validité pour au moins un navire de pêche dans la zone économique mentionnée à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000029978744&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. R958-12 (V)\">article R. 958-12.</a><p>La répartition de chaque total admissible de captures est effectuée en tenant compte
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636213
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"texteHtml": "<p>Les totaux admissibles de captures peuvent être répartis, par arrêté de l'autorité désignée à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000029977461&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. R*911-3 (V)\">article R. * 911-3</a>, entre les armements disposant d'une autorisation en cours de validité pour au moins un navire de pêche dans la zone économique mentionnée à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000029978744&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. R958-12 (V)\">article R. 958-12.</a></p><p>La répartition de chaque total admissible de captures est effectuée en tenant compte :</p><p>1° Des antériorités des armements dans la pêcherie ;</p><p>2° Des antériorités de pêche dans les autres pêcheries des Terres australes et antarctiques françaises ;</p><p>3° Du respect par leur capitaine de navire de la réglementation en vigueur ;</p><p>4° Des orientations du marché ;</p><p>5° Des équilibres socio-économiques ;</p><p>6° De la participation à des campagnes expérimentales visant à atténuer l'impact des activités de pêche sur l'environnement ;</p><p>7° De la participation à des initiatives tendant à la protection de la ressource et de l'environnement.</p><p>Ces critères n'ont pas de caractère cumulatif.</p><p>La répartition peut être effectuée pour plusieurs années en définissant la part relative de chaque armement pour la période retenue. Dans ce cas, le quota annuel de chaque armement est calculé en fonction du niveau du total admissible de captures retenu pour l'année considérée.</p>"
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636166
636214
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},
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636167
636215
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"type": "article"
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636168
636216
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@@ -636560,7 +636608,7 @@
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636560
636608
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"notaHtml": "",
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636561
636609
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"num": "R958-19",
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636562
636610
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"texte": "L'autorité désignée à l' article R. * 911-3 détermine par arrêté, sur la base des éléments communiqués par le ou les instituts scientifiques concernés, après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer, les règles relatives à : 1° L'interdiction permanente ou temporaire et la réglementation de l'exercice de la pêche de toutes ou de certaines espèces dans certaines zones ; 2° La taille ou le poids des captures en dessous desquels celles-ci doivent être aussitôt rejetées ; 3° La proportion de captures inférieures à la taille ou au poids minimaux mentionnés au 2° au-dessus de laquelle les opérations de pêche peuvent être interrompues ; 4° Les règles relatives au traitement des espèces non commercialisées ; 5° Les règles encadrant la mise en œuvre de procédés expérimentaux ; 6° Les obligations et interdictions relatives à l'atténuation des captures accidentelles d'oiseaux, de reptiles et de mammifères marins ; 7° Les règles relatives aux engins, instruments et appareils utilisés à des fins de pêche, à la dimension du maillage des filets et aux caractéristiques techniques des navires ; 8° Les règles relatives aux heures et aux saisons ouvertes à la pêche ; 9° Les profondeurs de pêche autorisées ; 10° L'autorisation ou l'interdiction de certains types ou procédés de pêche ; 11° La définition du pourcentage maximal de prises accessoires de certaines espèces pour certains types de pêche ou avec certains engins ; 12° La réglementation de l'emploi des appâts ; 13° Les conditions d'exécution d'opérations accessoires de la pêche à bord des navires ; 14° Les règles relatives aux rejets de captures, principales ou accessoires, et aux rejets de résidus d'usine ou d'appâts ; 15° Les obligations en matière de marquage et de recapture ; 16° Les obligations à l'égard des observateurs, contrôleurs et inspecteurs des pêcheries, et du matériel qui est mis à leur disposition ; 17° Le lieu de débarquement des captures ; 18° La prohibition de la mise en vente, de l'achat et du transport des produits dont la pêche est interdite ; 19° La définition des conditions de récolte des végétaux marins ; 20° Les conditions de délimitation des zones interdites à toute pêche ou la définition des restrictions de pêche destinées à favoriser l'implantation des structures artificielles aux fins d'exploitation et de mise en valeur des ressources biologiques ; 21° L'enregistrement des captures, l'établissement de documents obligatoires par le producteur ou, le cas échéant, l'acheteur des produits de la pêche, les délais de transmission de ces documents à l'autorité compétente ; 22° L'enregistrement et la communication des données requises dans le cadre du système de surveillance des navires de pêche par satellite ou de tout autre moyen de repérage ; 23° La détermination des conditions de conservation, de reproduction, de reconstitution des ressources de pêche et d'enrichissement ou de repeuplement des fonds ; 24° La détermination des secteurs et sous-secteurs de pêche à l'intérieur d'une zone économique exclusive et les règles de fréquentation de ces secteurs et sous-secteurs ; 25° Les interdictions de rejets en mer d'objets en matière non dégradable. Ces règles peuvent être différentes pour chaque zone de pêche, selon ses spécificités.",
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636563
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"texteHtml": "L'autorité désignée à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000029977461&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. R*911-3 (V)\">article R. * 911-3</a> détermine par arrêté, sur la base des éléments communiqués par le ou les instituts scientifiques concernés, après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer, les règles relatives à
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636611
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"texteHtml": "<p>L'autorité désignée à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000029977461&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code rural - art. R*911-3 (V)\">article R. * 911-3</a> détermine par arrêté, sur la base des éléments communiqués par le ou les instituts scientifiques concernés, après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer, les règles relatives à :</p><p>1° L'interdiction permanente ou temporaire et la réglementation de l'exercice de la pêche de toutes ou de certaines espèces dans certaines zones ;</p><p>2° La taille ou le poids des captures en dessous desquels celles-ci doivent être aussitôt rejetées ;</p><p>3° La proportion de captures inférieures à la taille ou au poids minimaux mentionnés au 2° au-dessus de laquelle les opérations de pêche peuvent être interrompues ;</p><p>4° Les règles relatives au traitement des espèces non commercialisées ;</p><p>5° Les règles encadrant la mise en œuvre de procédés expérimentaux ;</p><p>6° Les obligations et interdictions relatives à l'atténuation des captures accidentelles d'oiseaux, de reptiles et de mammifères marins ;</p><p>7° Les règles relatives aux engins, instruments et appareils utilisés à des fins de pêche, à la dimension du maillage des filets et aux caractéristiques techniques des navires ;</p><p>8° Les règles relatives aux heures et aux saisons ouvertes à la pêche ;</p><p>9° Les profondeurs de pêche autorisées ;</p><p>10° L'autorisation ou l'interdiction de certains types ou procédés de pêche ;</p><p>11° La définition du pourcentage maximal de prises accessoires de certaines espèces pour certains types de pêche ou avec certains engins ;</p><p>12° La réglementation de l'emploi des appâts ;</p><p>13° Les conditions d'exécution d'opérations accessoires de la pêche à bord des navires ;</p><p>14° Les règles relatives aux rejets de captures, principales ou accessoires, et aux rejets de résidus d'usine ou d'appâts ;</p><p>15° Les obligations en matière de marquage et de recapture ;</p><p>16° Les obligations à l'égard des observateurs, contrôleurs et inspecteurs des pêcheries, et du matériel qui est mis à leur disposition ;</p><p>17° Le lieu de débarquement des captures ;</p><p>18° La prohibition de la mise en vente, de l'achat et du transport des produits dont la pêche est interdite ;</p><p>19° La définition des conditions de récolte des végétaux marins ;</p><p>20° Les conditions de délimitation des zones interdites à toute pêche ou la définition des restrictions de pêche destinées à favoriser l'implantation des structures artificielles aux fins d'exploitation et de mise en valeur des ressources biologiques ;</p><p>21° L'enregistrement des captures, l'établissement de documents obligatoires par le producteur ou, le cas échéant, l'acheteur des produits de la pêche, les délais de transmission de ces documents à l'autorité compétente ;</p><p>22° L'enregistrement et la communication des données requises dans le cadre du système de surveillance des navires de pêche par satellite ou de tout autre moyen de repérage ;</p><p>23° La détermination des conditions de conservation, de reproduction, de reconstitution des ressources de pêche et d'enrichissement ou de repeuplement des fonds ;</p><p>24° La détermination des secteurs et sous-secteurs de pêche à l'intérieur d'une zone économique exclusive et les règles de fréquentation de ces secteurs et sous-secteurs ;</p><p>25° Les interdictions de rejets en mer d'objets en matière non dégradable.</p><p>Ces règles peuvent être différentes pour chaque zone de pêche, selon ses spécificités.</p>"
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"type": "article"
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