@socialgouv/legi-data 2.539.0 → 2.541.0

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  "num": "L114-16-2",
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- "texte": "Les fraudes en matière sociale mentionnées à l' article L. 114-16-1 sont celles définies par : -les articles 313-1 , 441-1 , 441-6 et 441-7 du code pénal lorsqu'elles portent un préjudice aux organismes de protection sociale ; -les articles L. 114-13, L. 114-18, L. 272-1 , L. 377-5 et L. 583-3 du présent code ; -l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles ; -les articles L. 852-1 et L. 651-1 du code de la construction et de l'habitation ; -les articles L. 5124-1 , L. 5413-1 , L. 5429-1 , L. 5429-3 et L. 5522-28 du code du travail ; -l' article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ; -les articles 313-1, 313-3 ,441-1,441-6 et 441-7 du code pénal, lorsqu'elles visent à obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir le revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ou la prime d'activité prévue à l'article L. 841-1 du présent code.",
5833
- "texteHtml": "<p>Les fraudes en matière sociale mentionnées à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023718289&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 114-16-1</a> sont celles définies par :</p><p>-les articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418191&dateTexte=&categorieLien=cid\">313-1</a>,<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418752&dateTexte=&categorieLien=cid\">441-1</a>,<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418762&dateTexte=&categorieLien=cid\">441-6 et 441-7 </a>du code pénal lorsqu'elles portent un préjudice aux organismes de protection sociale ;</p><p>-les articles L. 114-13, L. 114-18, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742213&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 272-1</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742753&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 377-5</a> et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743461&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 583-3 </a>du présent code ;</p><p>-l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797722&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 351-1 </a>du code de l'action sociale et des familles ;</p><p>-les articles L. 852-1 et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825944&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 651-1 </a>du code de la construction et de l'habitation ;</p><p>-les articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903484&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 5124-1</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903818&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 5413-1</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903930&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 5429-1</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903932&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 5429-3 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903962&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 5522-28 </a>du code du travail ;</p><p>-l'<a href=\"/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000317514&idArticle=LEGIARTI000006755889&dateTexte=&categorieLien=cid\">article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 </a>portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;</p><p>-les articles 313-1,<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418196&dateTexte=&categorieLien=cid\">313-3</a>,441-1,441-6 et 441-7 du code pénal, lorsqu'elles visent à obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir le revenu de solidarité active prévu à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797174&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 262-1 </a>du code de l'action sociale et des familles ou la prime d'activité prévue à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745050&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 841-1 </a>du présent code.</p>"
5832
+ "texte": "Les fraudes en matière sociale mentionnées à l'article L. 114-16-1 sont celles définies par : -les articles 313-1 , 441-1 , 441-6 et 441-7 du code pénal lorsqu'elles portent un préjudice aux organismes de protection sociale ; -les articles L. 114-13, L. 114-18, L. 272-1, L. 377-5 et L. 583-3 du présent code ; -l' article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles ; -les articles L. 852-1 et L. 651-1 du code de la construction et de l'habitation ; -les articles L. 5124-1 , L. 5413-1 , L. 5429-1 , L. 5429-3 et L. 5522-28 du code du travail ; -l' article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ; -les articles 313-1 , 313-3 , 441-1 , 441-6 et 441-7 du code pénal , lorsqu'elles visent à obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir le revenu de solidarité active prévu à l' article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ou la prime d'activité prévue à l'article L. 841-1 du présent code.",
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+ "texteHtml": "<p>Les fraudes en matière sociale mentionnées à l'article L. 114-16-1 sont celles définies par :</p><p>-les <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418191&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code pénal - art. 313-1\">articles 313-1</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418752&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code pénal - art. 441-1\">441-1</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418762&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code pénal - art. 441-6\">441-6</a> et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418764&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code pénal - art. 441-7\">441-7 du code pénal</a> lorsqu'elles portent un préjudice aux organismes de protection sociale ;</p><p>-les articles L. 114-13, L. 114-18, L. 272-1, L. 377-5 et L. 583-3 du présent code ;</p><p>-l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797722&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de l'action sociale et des familles - art. L351-1\">article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles</a> ;</p><p>-les <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000038814632&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la construction et de l'habitation. - art. L852-1\">articles L. 852-1</a> et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825944&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la construction et de l'habitation. - art. L651-1\">L. 651-1 du code de la construction et de l'habitation</a> ;</p><p>-les <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903484&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L5124-1\">articles L. 5124-1</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903818&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L5413-1\">L. 5413-1</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903930&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L5429-1\">L. 5429-1</a>, L. 5429-3 et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903962&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L5522-28\">L. 5522-28 du code du travail</a> ;</p><p>-l'<a href=\"/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000317514&idArticle=LEGIARTI000006755889&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 - art. 22\">article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968</a> portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;</p><p>-les <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418191&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code pénal - art. 313-1\">articles 313-1</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418196&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code pénal - art. 313-3\">313-3</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418752&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code pénal - art. 441-1\">441-1</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418762&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code pénal - art. 441-6\">441-6</a> et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418764&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code pénal - art. 441-7\">441-7 du code pénal</a>, lorsqu'elles visent à obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir le revenu de solidarité active prévu à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797174&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de l'action sociale et des familles - art. L262-1\">article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles</a> ou la prime d'activité prévue à l'article L. 841-1 du présent code.</p>"
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  "notaHtml": "<p>Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.</p>",
11909
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  "num": "L133-4",
11910
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  "texte": "I.-A.-En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7 , L. 162-17 , L. 165-1 , L. 162-22-7 , L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1 , L. 162-16-5-2 , L. 162-17-2-1 , L. 162-18-1 , L. 162-22-3 , L. 162-22-19 , L. 162-23-1 , L. 162-62 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 162-52 ; 2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1 , l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque l'inobservation des règles constatée est constitutive d'une fraude du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. B.-Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l'objet d'une interdiction d'exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l' article L. 641-9 du code de commerce . II.-L'indu mentionné au A du I peut, lorsque l'inobservation de ces règles est révélée par l'analyse d'une partie de l'activité du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, être fixé forfaitairement, par extrapolation à tout ou partie de l'activité donnant lieu à prise en charge de l'assurance maladie, à l'issue d'une procédure contradictoire entre l'organisme d'assurance maladie chargé du recouvrement de l'indu et ce professionnel, ce distributeur ou cet établissement. Lorsque la somme fixée en application du premier alinéa du présent II recueille l'accord écrit du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, son montant est opposable aux deux parties. III.-Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort. Lorsque l'action en recouvrement porte sur une activité d'hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l' article L. 6125-2 du code de la santé publique , l'indu notifié par l'organisme de prise en charge est minoré d'une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l'établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l' article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire , comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise. IV.-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.",
11911
- "texteHtml": "<p>I.-A.-En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation : </p><p>1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000053283421&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-7 (V)\">articles L. 162-1-7</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740610&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-17</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 165-1</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741377&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-22-7</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033691269&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-22-7-3 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000053283329&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L162-23-6 (V)\">L. 162-23-6 </a>ou relevant des dispositions des <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741362&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 162-16-5-1</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028383252&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-16-5-2</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741369&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-17-2-1</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000044578127&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-18-1</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000053283383&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-3 (VT)\">L. 162-22-3</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025012354&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-22-19</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740661&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-23-1</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000048673649&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-62 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037859616&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 165-1-5 </a>ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000044565890&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-52 </a>; </p><p>2° Des frais de transports mentionnés aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000053282923&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L160-8 (V)\">articles L. 160-8 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000044397822&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 160-9-1</a>, </p><p>l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque l'inobservation des règles constatée est constitutive d'une fraude du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. </p><p>B.-Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l'objet d'une interdiction d'exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238611&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 641-9 du code de commerce</a>. </p><p>II.-L'indu mentionné au A du I peut, lorsque l'inobservation de ces règles est révélée par l'analyse d'une partie de l'activité du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, être fixé forfaitairement, par extrapolation à tout ou partie de l'activité donnant lieu à prise en charge de l'assurance maladie, à l'issue d'une procédure contradictoire entre l'organisme d'assurance maladie chargé du recouvrement de l'indu et ce professionnel, ce distributeur ou cet établissement. </p><p>Lorsque la somme fixée en application du premier alinéa du présent II recueille l'accord écrit du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, son montant est opposable aux deux parties. </p><p>III.-Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort. </p><p>Lorsque l'action en recouvrement porte sur une activité d'hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020882727&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 6125-2 du code de la santé publique</a>, l'indu notifié par l'organisme de prise en charge est minoré d'une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l'établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. </p><p>L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. </p><p>Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. </p><p>En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. </p><p>Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071164&idArticle=LEGIARTI000033425626&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire</a>, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise. </p><p>IV.-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.</p>"
11911
+ "texteHtml": "<p>I.-A.-En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation : </p><p>1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000053283421&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-7 (V)\">articles L. 162-1-7</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740610&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-17</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 165-1</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741377&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-22-7</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033691269&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-22-7-3 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000053283329&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L162-23-6 (V)\">L. 162-23-6 </a>ou relevant des dispositions des <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741362&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 162-16-5-1</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028383252&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-16-5-2</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741369&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-17-2-1</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000044578127&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-18-1</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000053283383&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-3 (VT)\">L. 162-22-3</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025012354&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-22-19</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740661&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-23-1</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000048673649&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-62 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037859616&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 165-1-5 </a>ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000044565890&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-52 </a>; </p><p>2° Des frais de transports mentionnés aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000053282923&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L160-8 (M)\">articles L. 160-8 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000044397822&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 160-9-1</a>, </p><p>l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque l'inobservation des règles constatée est constitutive d'une fraude du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. </p><p>B.-Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l'objet d'une interdiction d'exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238611&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 641-9 du code de commerce</a>. </p><p>II.-L'indu mentionné au A du I peut, lorsque l'inobservation de ces règles est révélée par l'analyse d'une partie de l'activité du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, être fixé forfaitairement, par extrapolation à tout ou partie de l'activité donnant lieu à prise en charge de l'assurance maladie, à l'issue d'une procédure contradictoire entre l'organisme d'assurance maladie chargé du recouvrement de l'indu et ce professionnel, ce distributeur ou cet établissement. </p><p>Lorsque la somme fixée en application du premier alinéa du présent II recueille l'accord écrit du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, son montant est opposable aux deux parties. </p><p>III.-Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort. </p><p>Lorsque l'action en recouvrement porte sur une activité d'hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020882727&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 6125-2 du code de la santé publique</a>, l'indu notifié par l'organisme de prise en charge est minoré d'une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l'établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. </p><p>L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. </p><p>Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. </p><p>En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. </p><p>Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071164&idArticle=LEGIARTI000033425626&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire</a>, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise. </p><p>IV.-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.</p>"
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+ "nota": "Conformément au X de l'article 60 de la loi n° 2023-1059, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.",
12523
+ "notaHtml": "<p>Conformément au X de l'article 60 de la loi n° 2023-1059, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.</p>",
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12524
  "num": "L133-4-9",
12525
- "texte": "Lorsqu'ils sont munis d'un titre exécutoire, au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, les organismes de recouvrement et les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale habilités à décerner une contrainte peuvent, au moyen d'une opposition, enjoindre aux tiers dépositaires, détenteurs ou redevables de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur de verser au lieu et place de celui-ci auxdits organismes les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent à concurrence des cotisations, des contributions et des majorations et pénalités de retard ou des sommes indûment versées. L'opposition motivée est notifiée au tiers détenteur et au débiteur par le directeur de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa du présent article. Elle affecte, dès réception par le tiers, les sommes faisant l'objet du titre exécutoire au paiement desdites sommes, quelle que soit la date à laquelle les créances, même conditionnelles ou à terme, que le débiteur possède à l'encontre du tiers deviennent exigibles. L'opposition emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée. Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions établies au nom du débiteur, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs. Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution. A peine d'irrecevabilité, les contestations sont formées par le débiteur dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'opposition. En cas de contestation, le paiement est différé pendant ce délai et, le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué, sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu'il détermine. Le paiement n'est pas différé, sauf si le juge en décide autrement : 1° Lorsque la créance de l'organisme fait suite à un contrôle au cours duquel a été établie une situation d'obstacle à contrôle, mentionnée à l'article L. 243-12-1 du présent code ; 2° Lorsque le recours contre le titre exécutoire a été jugé dilatoire ou abusif. Sont en outre applicables les articles L. 123-1, L. 162-1, L. 162-2 et L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution. Le présent article n'est pas applicable aux sommes dues par le tiers détenteur au titre des rémunérations qui ne peuvent être saisies que dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles L. 3252-1 à L. 3252-13 du code du travail.",
12526
- "texteHtml": "<p>Lorsqu'ils sont munis d'un titre exécutoire, au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, les organismes de recouvrement et les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale habilités à décerner une contrainte peuvent, au moyen d'une opposition, enjoindre aux tiers dépositaires, détenteurs ou redevables de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur de verser au lieu et place de celui-ci auxdits organismes les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent à concurrence des cotisations, des contributions et des majorations et pénalités de retard ou des sommes indûment versées.</p><p>L'opposition motivée est notifiée au tiers détenteur et au débiteur par le directeur de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa du présent article. Elle affecte, dès réception par le tiers, les sommes faisant l'objet du titre exécutoire au paiement desdites sommes, quelle que soit la date à laquelle les créances, même conditionnelles ou à terme, que le débiteur possède à l'encontre du tiers deviennent exigibles. L'opposition emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée. Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions établies au nom du débiteur, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs.</p><p>Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution. A peine d'irrecevabilité, les contestations sont formées par le débiteur dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'opposition. En cas de contestation, le paiement est différé pendant ce délai et, le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué, sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu'il détermine. Le paiement n'est pas différé, sauf si le juge en décide autrement :</p><p>1° Lorsque la créance de l'organisme fait suite à un contrôle au cours duquel a été établie une situation d'obstacle à contrôle, mentionnée à l'article L. 243-12-1 du présent code ;</p><p>2° Lorsque le recours contre le titre exécutoire a été jugé dilatoire ou abusif.</p><p>Sont en outre applicables les articles L. 123-1, L. 162-1, L. 162-2 et L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.</p><p>Le présent article n'est pas applicable aux sommes dues par le tiers détenteur au titre des rémunérations qui ne peuvent être saisies que dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles L. 3252-1 à L. 3252-13 du code du travail.</p><p></p>"
12525
+ "texte": "Lorsqu'ils sont munis d'un titre exécutoire, au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, les organismes de recouvrement et les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale habilités à décerner une contrainte peuvent, au moyen d'une opposition, enjoindre aux tiers dépositaires, détenteurs ou redevables de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur de verser au lieu et place de celui-ci auxdits organismes les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent à concurrence des cotisations, des contributions et des majorations et pénalités de retard ou des sommes indûment versées. L'opposition motivée est notifiée au tiers détenteur et au débiteur par le directeur de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa du présent article. Elle affecte, dès réception par le tiers, les sommes faisant l'objet du titre exécutoire au paiement desdites sommes, quelle que soit la date à laquelle les créances, même conditionnelles ou à terme, que le débiteur possède à l'encontre du tiers deviennent exigibles. L'opposition emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée. Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions établies au nom du débiteur, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs. Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution. A peine d'irrecevabilité, les contestations sont formées par le débiteur dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'opposition. En cas de contestation, le paiement est différé pendant ce délai et, le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué, sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu'il détermine. Le paiement n'est pas différé, sauf si le juge en décide autrement : 1° Lorsque la créance de l'organisme fait suite à un contrôle au cours duquel a été établie une situation d'obstacle à contrôle, mentionnée à l'article L. 243-12-1 du présent code ; 2° Lorsque le recours contre le titre exécutoire a été jugé dilatoire ou abusif. Sont en outre applicables les articles L. 123-1 , L. 162-1 , L. 162-2 et L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution. Le présent article n'est pas applicable aux sommes dues par le tiers détenteur au titre des rémunérations qui ne peuvent être saisies que dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles L. 212-1 à L. 212-14 du code des procédures civiles d'exécution.",
12526
+ "texteHtml": "<p>Lorsqu'ils sont munis d'un titre exécutoire, au sens de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025024948&idArticle=LEGIARTI000025025646&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 111-3 </a>du code des procédures civiles d'exécution, les organismes de recouvrement et les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale habilités à décerner une contrainte peuvent, au moyen d'une opposition, enjoindre aux tiers dépositaires, détenteurs ou redevables de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur de verser au lieu et place de celui-ci auxdits organismes les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent à concurrence des cotisations, des contributions et des majorations et pénalités de retard ou des sommes indûment versées.</p><p>L'opposition motivée est notifiée au tiers détenteur et au débiteur par le directeur de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa du présent article. Elle affecte, dès réception par le tiers, les sommes faisant l'objet du titre exécutoire au paiement desdites sommes, quelle que soit la date à laquelle les créances, même conditionnelles ou à terme, que le débiteur possède à l'encontre du tiers deviennent exigibles. L'opposition emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025024948&idArticle=LEGIARTI000025025807&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 211-2 </a>du code des procédures civiles d'exécution à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée. Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions établies au nom du débiteur, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs.</p><p>Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution. A peine d'irrecevabilité, les contestations sont formées par le débiteur dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'opposition. En cas de contestation, le paiement est différé pendant ce délai et, le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué, sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu'il détermine. Le paiement n'est pas différé, sauf si le juge en décide autrement :</p><p>1° Lorsque la créance de l'organisme fait suite à un contrôle au cours duquel a été établie une situation d'obstacle à contrôle, mentionnée à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742390&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 243-12-1 </a>du présent code ;</p><p>2° Lorsque le recours contre le titre exécutoire a été jugé dilatoire ou abusif.</p><p>Sont en outre applicables les articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025024948&idArticle=LEGIARTI000025025707&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 123-1</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025024948&idArticle=LEGIARTI000025025793&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-1</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025024948&idArticle=LEGIARTI000025025795&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-2 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025024948&idArticle=LEGIARTI000025025809&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 211-3 </a>du code des procédures civiles d'exécution.</p><p>Le présent article n'est pas applicable aux sommes dues par le tiers détenteur au titre des rémunérations qui ne peuvent être saisies que dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles L. 212-1 à L. 212-14 du code des procédures civiles d'exécution.</p>"
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  "num": "L134-10",
15960
15960
  "texte": "Les dispositions des articles L. 134-7 et L. 134-8 sont applicables aux salariés agricoles relevant du régime d'assurance contre les accidents définis par le code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.",
15961
- "texteHtml": "<p>Les dispositions des articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031685835&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L134-7 (V)\">L. 134-7 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741110&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L134-8 (V)\">L. 134-8</a>sont applicables aux salariés agricoles relevant du régime d'assurance contre les accidents définis par le code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.</p><p></p><p></p>"
15961
+ "texteHtml": "<p>Les dispositions des <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741109&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L134-7 (V)\">articles L. 134-7</a> et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741110&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L134-8 (V)\">L. 134-8</a> sont applicables aux salariés agricoles relevant du régime d'assurance contre les accidents définis par le code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.</p>"
15962
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  "type": "article"
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19116
19116
  "notaHtml": "<p>Conformément au A du V de l'article 92 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions s'appliquent aux bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise et aux titres souscrits en exercice de ces bons lorsque la souscription des titres est intervenue à compter du 1er janvier 2025.</p><p>Conformément au C du IV de l’article 93 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions s’appliquent aux dispositions, cessions, conversions ou mises en location réalisées entre le lendemain de la promulgation de la présente loi et le 31 décembre 2027.</p><p>Conformément au V dudit article, la perte de recettes résultant pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale des I et III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.</p>",
19117
19117
  "num": "L136-6",
19118
19118
  "texte": "I.-Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3 , L. 136-4 et L. 136-7 : a) Des revenus fonciers ; b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ; c) Des revenus de capitaux mobiliers ; d) (Abrogé) e) Des plus-values, gains en capital et profits soumis à l'impôt sur le revenu, de même que des distributions définies aux 7, 7 bis, 8 et 9 du II de l'article 150-0 A , à l'article 150-0 f et au 1 du II de l'article 163 quinquies C du code général des impôts, de l'avantage mentionné au I de l'article 80 quaterdecies du même code lorsque celui-ci est imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l'article 200 A dudit code, de l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis G du même code du gain imposé dans les conditions prévues au II de l'article 163 bis H du même code, et du gain défini à l'article 150 duodecies du même code ; e bis) Des plus-values et des créances mentionnées au I et au II de l'article 167 bis du code général des impôts ; e ter) (Abrogé) ; f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5 . Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A , aux 1 ter et 1 quater de l'article 150-0 D , à l'article 150-0 D ter, au 2° du 3 de l'article 158 et au 3 de l'article 200 A du code général des impôts, et il n'est pas tenu compte de la moins-value mentionnée au second alinéa du III de l'article 150-0 B quinquies du même code et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 dudit code, ainsi que, pour les revenus de capitaux mobiliers, des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. Il n'est pas fait application à la contribution, d'une part, du dégrèvement ou de la restitution prévus au dernier alinéa du 2 du VII de l'article 167 bis du code général des impôts et, sauf lorsque la plus-value est imposée dans les conditions prévues à l'article 244 bis A du même code, au 4 du VIII de l'article 167 bis dudit code et, d'autre part, de l'imputation prévue à l'article 125-00 A du même code. Sont également soumis à cette contribution : 1° (Abrogé) 2° (Abrogé) 3° Les plus-values à long terme exonérées en application de l'article 151 septies A du même code ; 4° Les revenus, produits et gains exonérés en application du II de l'article 155 B du même code. I bis.-Sont également assujetties à la contribution les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l'article 164 B du même code, retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. I ter.-Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d'assurance maladie d'une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire de sécurité sociale français. Pour l'application du premier alinéa du présent I ter aux gains mentionnés à l'article 150-0 B bis du code général des impôts et aux plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter du même code, la condition d'affiliation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale s'apprécie à la date de réalisation de ces gains ou plus-values. II.-Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I ci-dessus : a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application des articles 168 , 1649 A , 1649 AA , 1649 quater A et 1649 quater-0 B bis à 1649 quater-0 B ter, du code général des impôts, ainsi que de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; a bis) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et qui ne sont pas assujetties à la contribution en vertu d'une autre disposition ; b) Tous autres revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution prévue à l'article L. 136-1. II bis. (Abrogé) III.-La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I à II, à l'exception du e bis du I, est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. Le produit annuel de cette contribution résultant, d'une part, des prélèvements prévus à l'article L. 136-6-1 et, d'autre part, des montants des rôles généraux et supplémentaires mis en recouvrement au cours d'une année est versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans des conditions fixées par convention. La contribution portant sur les revenus mentionnés au e bis du I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. Le produit annuel de cette contribution est versé aux organismes affectataires pour le montant effectivement recouvré, sans qu'il soit fait application du prélèvement prévu au B du I de l'article 1641 du code général des impôts. Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables. Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque le montant total par article de rôle, avant imputation des prélèvements prévus à l'article L. 136-6-1, est inférieur à 61 euros. La majoration de 10 % prévue à l'article 1730 du code général des impôts est appliquée au montant de la contribution qui n'a pas été réglé dans les quarante-cinq jours suivant la mise en recouvrement. IV.-Par dérogation aux dispositions du III, la contribution portant sur les redevances visées aux articles L. 7121-8 et L. 7123-6 du code du travail et versées aux artistes du spectacle et aux mannequins est précomptée, recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale. V.-Par dérogation au III du présent article, la contribution portant sur les redevances mentionnées à l'article L. 222-2-10-1 du code du sport et versées aux sportifs et entraîneurs professionnels est précomptée, recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale.",
19119
- "texteHtml": "<p>I.-Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302201&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article 4 B </a>du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740254&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 136-3</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740268&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 136-4 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740308&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 136-7 </a>:</p><p>a) Des revenus fonciers ;</p><p>b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ;</p><p>c) Des revenus de capitaux mobiliers ;</p><p>d) (Abrogé)</p><p>e) Des plus-values, gains en capital et profits soumis à l'impôt sur le revenu, de même que des distributions définies aux 7, 7 bis, 8 et 9 du II de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302714&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article 150-0 A</a>, à l'article 150-0 f et au 1 du II de l'article 163 quinquies C du code général des impôts, de l'avantage mentionné au I de l'article 80 quaterdecies du même code lorsque celui-ci est imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l'article 200 A dudit code, de l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis G du même code du gain imposé dans les conditions prévues au II de l'article 163 bis H du même code, et du gain défini à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000019867243&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article 150 duodecies </a>du même code ;</p><p>e bis) Des plus-values et des créances mentionnées au I et au II de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006303081&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article 167 bis </a>du code général des impôts ;</p><p>e ter) (Abrogé) ;</p><p>f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740231&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 136-1 à L. 136-5</a>.</p><p>Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308128&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article 125-0 A</a>, aux 1 ter et 1 quater de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302730&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article 150-0 D</a>, à l'article 150-0 D ter, au 2° du 3 de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307959&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article 158 </a>et au 3 de l'article 200 A du code général des impôts, et il n'est pas tenu compte de la moins-value mentionnée au second alinéa du III de l'article 150-0 B quinquies du même code et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 dudit code, ainsi que, pour les revenus de capitaux mobiliers, des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu.</p><p>Il n'est pas fait application à la contribution, d'une part, du dégrèvement ou de la restitution prévus au dernier alinéa du 2 du VII de l'article 167 bis du code général des impôts et, sauf lorsque la plus-value est imposée dans les conditions prévues à l'article 244 bis A du même code, au 4 du VIII de l'article 167 bis dudit code et, d'autre part, de l'imputation prévue à l'article 125-00 A du même code.</p><p>Sont également soumis à cette contribution :</p><p>1° (Abrogé)</p><p>2° (Abrogé)</p><p>3° Les plus-values à long terme exonérées en application de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302844&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article 151 septies A </a>du même code ;</p><p>4° Les revenus, produits et gains exonérés en application du II de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307476&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article 155 B </a>du même code.</p><p>I bis.-Sont également assujetties à la contribution les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l'article 164 B du même code, retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu.</p><p>I ter.-Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d'assurance maladie d'une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire de sécurité sociale français.</p><p>Pour l'application du premier alinéa du présent I ter aux gains mentionnés à l'article 150-0 B bis du code général des impôts et aux plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter du même code, la condition d'affiliation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale s'apprécie à la date de réalisation de ces gains ou plus-values.</p><p>II.-Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I ci-dessus :</p><p>a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application des <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308202&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles 168</a>,<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306931&dateTexte=&categorieLien=cid\">1649 A</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306933&dateTexte=&categorieLien=cid\">1649 AA</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006312551&dateTexte=&categorieLien=cid\">1649 quater A </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000021644208&dateTexte=&categorieLien=cid\">1649 quater-0 B bis </a>à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000021644238&dateTexte=&categorieLien=cid\">1649 quater-0 B ter, </a>du code général des impôts, ainsi que de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006315055&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article L. 69 </a>du livre des procédures fiscales ;</p><p>a bis) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application du 1° de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006315710&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 66 </a>du livre des procédures fiscales et qui ne sont pas assujetties à la contribution en vertu d'une autre disposition ;</p><p>b) Tous autres revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution prévue à l'article L. 136-1.</p><p>II bis. (Abrogé)</p><p>III.-La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I à II, à l'exception du e bis du I, est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. Le produit annuel de cette contribution résultant, d'une part, des prélèvements prévus à l'article L. 136-6-1 et, d'autre part, des montants des rôles généraux et supplémentaires mis en recouvrement au cours d'une année est versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans des conditions fixées par convention.</p><p>La contribution portant sur les revenus mentionnés au e bis du I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. Le produit annuel de cette contribution est versé aux organismes affectataires pour le montant effectivement recouvré, sans qu'il soit fait application du prélèvement prévu au B du I de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000051219538&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code général des impôts, CGI. - art. 1641 (M)\">l'article 1641 </a>du code général des impôts.</p><p>Les dispositions de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006315069&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 80 </a>du livre des procédures fiscales sont applicables.</p><p>Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque le montant total par article de rôle, avant imputation des prélèvements prévus à l'article L. 136-6-1, est inférieur à 61 euros.</p><p>La majoration de 10 % prévue à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006312898&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article 1730 </a>du code général des impôts est appliquée au montant de la contribution qui n'a pas été réglé dans les quarante-cinq jours suivant la mise en recouvrement.</p><p>IV.-Par dérogation aux dispositions du III, la contribution portant sur les redevances visées aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904535&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 7121-8 </a>et L. 7123-6 du code du travail et versées aux artistes du spectacle et aux mannequins est précomptée, recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale.</p><p>V.-Par dérogation au III du présent article, la contribution portant sur les redevances mentionnées à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000034113890&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 222-2-10-1 </a>du code du sport et versées aux sportifs et entraîneurs professionnels est précomptée, recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale.</p>"
19119
+ "texteHtml": "<p>I.-Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302201&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article 4 B </a>du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740254&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 136-3</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740268&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 136-4 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740308&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 136-7 </a>:</p><p>a) Des revenus fonciers ;</p><p>b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ;</p><p>c) Des revenus de capitaux mobiliers ;</p><p>d) (Abrogé)</p><p>e) Des plus-values, gains en capital et profits soumis à l'impôt sur le revenu, de même que des distributions définies aux 7, 7 bis, 8 et 9 du II de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302714&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article 150-0 A</a>, à l'article 150-0 f et au 1 du II de l'article 163 quinquies C du code général des impôts, de l'avantage mentionné au I de l'article 80 quaterdecies du même code lorsque celui-ci est imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l'article 200 A dudit code, de l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis G du même code du gain imposé dans les conditions prévues au II de l'article 163 bis H du même code, et du gain défini à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000019867243&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article 150 duodecies </a>du même code ;</p><p>e bis) Des plus-values et des créances mentionnées au I et au II de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006303081&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article 167 bis </a>du code général des impôts ;</p><p>e ter) (Abrogé) ;</p><p>f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740231&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 136-1 à L. 136-5</a>.</p><p>Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308128&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article 125-0 A</a>, aux 1 ter et 1 quater de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302730&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article 150-0 D</a>, à l'article 150-0 D ter, au 2° du 3 de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307959&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article 158 </a>et au 3 de l'article 200 A du code général des impôts, et il n'est pas tenu compte de la moins-value mentionnée au second alinéa du III de l'article 150-0 B quinquies du même code et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 dudit code, ainsi que, pour les revenus de capitaux mobiliers, des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu.</p><p>Il n'est pas fait application à la contribution, d'une part, du dégrèvement ou de la restitution prévus au dernier alinéa du 2 du VII de l'article 167 bis du code général des impôts et, sauf lorsque la plus-value est imposée dans les conditions prévues à l'article 244 bis A du même code, au 4 du VIII de l'article 167 bis dudit code et, d'autre part, de l'imputation prévue à l'article 125-00 A du même code.</p><p>Sont également soumis à cette contribution :</p><p>1° (Abrogé)</p><p>2° (Abrogé)</p><p>3° Les plus-values à long terme exonérées en application de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302844&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article 151 septies A </a>du même code ;</p><p>4° Les revenus, produits et gains exonérés en application du II de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307476&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article 155 B </a>du même code.</p><p>I bis.-Sont également assujetties à la contribution les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l'article 164 B du même code, retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu.</p><p>I ter.-Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d'assurance maladie d'une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire de sécurité sociale français.</p><p>Pour l'application du premier alinéa du présent I ter aux gains mentionnés à l'article 150-0 B bis du code général des impôts et aux plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter du même code, la condition d'affiliation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale s'apprécie à la date de réalisation de ces gains ou plus-values.</p><p>II.-Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I ci-dessus :</p><p>a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application des <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308202&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles 168</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306931&dateTexte=&categorieLien=cid\">1649 A</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306933&dateTexte=&categorieLien=cid\">1649 AA</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006312551&dateTexte=&categorieLien=cid\">1649 quater A </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000021644208&dateTexte=&categorieLien=cid\">1649 quater-0 B bis </a>à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000021644238&dateTexte=&categorieLien=cid\">1649 quater-0 B ter, </a>du code général des impôts, ainsi que de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006315055&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article L. 69 </a>du livre des procédures fiscales ;</p><p>a bis) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application du 1° de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006315710&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 66 </a>du livre des procédures fiscales et qui ne sont pas assujetties à la contribution en vertu d'une autre disposition ;</p><p>b) Tous autres revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution prévue à l'article L. 136-1.</p><p>II bis. (Abrogé)</p><p>III.-La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I à II, à l'exception du e bis du I, est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. Le produit annuel de cette contribution résultant, d'une part, des prélèvements prévus à l'article L. 136-6-1 et, d'autre part, des montants des rôles généraux et supplémentaires mis en recouvrement au cours d'une année est versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans des conditions fixées par convention.</p><p>La contribution portant sur les revenus mentionnés au e bis du I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. Le produit annuel de cette contribution est versé aux organismes affectataires pour le montant effectivement recouvré, sans qu'il soit fait application du prélèvement prévu au B du I de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000051219538&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code général des impôts, CGI. - art. 1641 (M)\">l'article 1641 </a>du code général des impôts.</p><p>Les dispositions de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006315069&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 80 </a>du livre des procédures fiscales sont applicables.</p><p>Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque le montant total par article de rôle, avant imputation des prélèvements prévus à l'article L. 136-6-1, est inférieur à 61 euros.</p><p>La majoration de 10 % prévue à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006312898&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article 1730 </a>du code général des impôts est appliquée au montant de la contribution qui n'a pas été réglé dans les quarante-cinq jours suivant la mise en recouvrement.</p><p>IV.-Par dérogation aux dispositions du III, la contribution portant sur les redevances visées aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904535&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 7121-8 </a>et L. 7123-6 du code du travail et versées aux artistes du spectacle et aux mannequins est précomptée, recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale.</p><p>V.-Par dérogation au III du présent article, la contribution portant sur les redevances mentionnées à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000034113890&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 222-2-10-1 </a>du code du sport et versées aux sportifs et entraîneurs professionnels est précomptée, recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale.</p>"
19120
19120
  },
19121
19121
  "type": "article"
19122
19122
  },
@@ -20867,8 +20867,8 @@
20867
20867
  "nota": "Conformément au II de l'article 19 de la LOI n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi, soit le 1er mars 2025.",
20868
20868
  "notaHtml": "<p>Conformément au II de l'article 19 de la LOI n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi, soit le 1er mars 2025.</p>",
20869
20869
  "num": "L137-13",
20870
- "texte": "I.-Il est institué, au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, une contribution due par les employeurs : -sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186, L. 22-10-56 et L. 22-10-57 du code de commerce ; -sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du même code. Cette contribution ne s'applique pas aux attributions d'actions gratuites décidées par les sociétés qui n'ont procédé à aucune distribution de dividendes depuis leur création et qui répondent à la définition des entreprises de taille intermédiaire au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ou à la définition des petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe à la recommandation 2003/361/ CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, dans la limite, par salarié, du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code. Cette limite s'apprécie en faisant masse des actions gratuites dont l'acquisition est intervenue pendant l'année en cours et les trois années précédentes. L'ensemble de ces conditions s'apprécie à la date de la décision d'attribution. Le bénéfice de cet abattement est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. En cas d'options de souscription ou d'achat d'actions, cette contribution s'applique, au choix de l'employeur, sur une assiette égale soit à la juste valeur des options telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, soit à 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de décision d'attribution. Ce choix est exercé par l'employeur pour la durée de l'exercice pour l'ensemble des options de souscription ou d'achat d'actions qu'il attribue ; il est irrévocable durant cette période. En cas d'attribution d'actions gratuites, cette contribution s'applique sur la valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées. II.-Le taux de cette contribution est fixé à : 1° 30 % sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 et L. 22-10-56 à L. 22-10-58 du code de commerce. Elle est exigible le mois suivant la date de décision d'attribution des options ; 2° 30 % sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articlesL. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du même code. Elle est exigible le mois suivant la date d'acquisition des actions par le bénéficiaire. III.-Ces dispositions sont également applicables lorsque l'option est consentie ou l'attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité.",
20871
- "texteHtml": "<p>I.-Il est institué, au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, une contribution due par les employeurs :</p><p>-sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186, L. 22-10-56 et L. 22-10-57 du code de commerce ;</p><p>-sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du même code. </p><p>Cette contribution ne s'applique pas aux attributions d'actions gratuites décidées par les sociétés qui n'ont procédé à aucune distribution de dividendes depuis leur création et qui répondent à la définition des entreprises de taille intermédiaire au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ou à la définition des petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe à la recommandation 2003/361/ CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, dans la limite, par salarié, du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code. Cette limite s'apprécie en faisant masse des actions gratuites dont l'acquisition est intervenue pendant l'année en cours et les trois années précédentes. L'ensemble de ces conditions s'apprécie à la date de la décision d'attribution. Le bénéfice de cet abattement est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. </p><p>En cas d'options de souscription ou d'achat d'actions, cette contribution s'applique, au choix de l'employeur, sur une assiette égale soit à la juste valeur des options telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, soit à 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de décision d'attribution. Ce choix est exercé par l'employeur pour la durée de l'exercice pour l'ensemble des options de souscription ou d'achat d'actions qu'il attribue ; il est irrévocable durant cette période. </p><p>En cas d'attribution d'actions gratuites, cette contribution s'applique sur la valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées. </p><p>II.-Le taux de cette contribution est fixé à : </p><p>1° 30 % sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 et L. 22-10-56 à L. 22-10-58 du code de commerce. Elle est exigible le mois suivant la date de décision d'attribution des options ; </p><p>2° 30 % sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articlesL. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du même code. Elle est exigible le mois suivant la date d'acquisition des actions par le bénéficiaire. </p><p>III.-Ces dispositions sont également applicables lorsque l'option est consentie ou l'attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité.</p>"
20870
+ "texte": "I.-Il est institué, au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, une contribution due par les employeurs : -sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 , L. 22-10-56 et L. 22-10-57 du code de commerce ; -sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 , L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du même code . Cette contribution ne s'applique pas aux attributions d'actions gratuites décidées par les sociétés qui n'ont procédé à aucune distribution de dividendes depuis leur création et qui répondent à la définition des entreprises de taille intermédiaire au sens de l' article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ou à la définition des petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe à la recommandation 2003/361/ CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, dans la limite, par salarié, du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code. Cette limite s'apprécie en faisant masse des actions gratuites dont l'acquisition est intervenue pendant l'année en cours et les trois années précédentes. L'ensemble de ces conditions s'apprécie à la date de la décision d'attribution. Le bénéfice de cet abattement est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. En cas d'options de souscription ou d'achat d'actions, cette contribution s'applique, au choix de l'employeur, sur une assiette égale soit à la juste valeur des options telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, soit à 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de décision d'attribution. Ce choix est exercé par l'employeur pour la durée de l'exercice pour l'ensemble des options de souscription ou d'achat d'actions qu'il attribue ; il est irrévocable durant cette période. En cas d'attribution d'actions gratuites, cette contribution s'applique sur la valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées. II.-Le taux de cette contribution est fixé à : 1° 30 % sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 et L. 22-10-56 à L. 22-10-58 du code de commerce . Elle est exigible le mois suivant la date de décision d'attribution des options ; 2° 30 % sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 , L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du même code . Elle est exigible le mois suivant la date d'acquisition des actions par le bénéficiaire. III.-Ces dispositions sont également applicables lorsque l'option est consentie ou l'attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité.",
20871
+ "texteHtml": "<p>I.-Il est institué, au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, une contribution due par les employeurs :</p><p>-sur les options consenties dans les conditions prévues aux <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idSectionTA=LEGISCTA000006191069&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de commerce - Paragraphe 1 : Des options de souscription ou d...\">articles L. 225-177 à L. 225-186</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000042338699&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de commerce - art. L22-10-56\">L. 22-10-56</a> et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000042338701&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de commerce - art. L22-10-57\">L. 22-10-57 du code de commerce</a> ;</p><p>-sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idSectionTA=LEGISCTA000006191049&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de commerce - Paragraphe 3 : Des attributions d'actions gratu...\">articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000042338707&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de commerce - art. L22-10-59\">L. 22-10-59</a> et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000042338709&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de commerce - art. L22-10-60\">L. 22-10-60 du même code</a>.</p><p>Cette contribution ne s'applique pas aux attributions d'actions gratuites décidées par les sociétés qui n'ont procédé à aucune distribution de dividendes depuis leur création et qui répondent à la définition des entreprises de taille intermédiaire au sens de l'<a href=\"/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000019283050&idArticle=JORFARTI000019283478&categorieLien=cid\" title=\"LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 - art. 51\">article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008</a> de modernisation de l'économie ou à la définition des petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe à la recommandation 2003/361/ CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, dans la limite, par salarié, du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code. Cette limite s'apprécie en faisant masse des actions gratuites dont l'acquisition est intervenue pendant l'année en cours et les trois années précédentes. L'ensemble de ces conditions s'apprécie à la date de la décision d'attribution. Le bénéfice de cet abattement est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.</p><p>En cas d'options de souscription ou d'achat d'actions, cette contribution s'applique, au choix de l'employeur, sur une assiette égale soit à la juste valeur des options telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, soit à 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de décision d'attribution. Ce choix est exercé par l'employeur pour la durée de l'exercice pour l'ensemble des options de souscription ou d'achat d'actions qu'il attribue ; il est irrévocable durant cette période.</p><p>En cas d'attribution d'actions gratuites, cette contribution s'applique sur la valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées.</p><p>II.-Le taux de cette contribution est fixé à :</p><p>1° 30 % sur les options consenties dans les conditions prévues aux <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idSectionTA=LEGISCTA000006191069&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de commerce - Paragraphe 1 : Des options de souscription ou d...\">articles L. 225-177 à L. 225-186</a> et <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idSectionTA=LEGISCTA000042338697&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de commerce - Paragraphe 2 : De la souscription et de l'achat...\">L. 22-10-56 à L. 22-10-58 du code de commerce</a>. Elle est exigible le mois suivant la date de décision d'attribution des options ;</p><p>2° 30 % sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idSectionTA=LEGISCTA000006191049&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de commerce - Paragraphe 3 : Des attributions d'actions gratu...\">articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000042338707&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de commerce - art. L22-10-59\">L. 22-10-59</a> et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000042338709&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de commerce - art. L22-10-60\">L. 22-10-60 du même code</a>. Elle est exigible le mois suivant la date d'acquisition des actions par le bénéficiaire.</p><p>III.-Ces dispositions sont également applicables lorsque l'option est consentie ou l'attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité.</p>"
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  "num": "L138-1",
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- "texte": "Une contribution assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France auprès des pharmacies d'officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l' article L. 162-17 est due par les entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques, par les entreprises bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle pour une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques en application de l'article L. 5124-13 du code de la santé publique, par les entreprises assurant la distribution parallèle de spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 5124-13-2 du même code ainsi que par les entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens des articles L5124-1, L5124-2 , L5136-2 et L5124-18 dudit code lorsqu'elles vendent en gros des spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 auprès des pharmacies d'officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins dont le chiffre d'affaires hors taxes n'excède pas 30 millions d'euros. Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est tenu compte que de la partie du prix de vente hors taxes aux officines inférieure à un montant de 150 euros augmenté de la marge maximum que les entreprises visées à l'alinéa précédent sont autorisées à percevoir sur cette somme en application de l'arrêté prévu à l' article L. 162-38 .",
22869
- "texteHtml": "<p>Une contribution assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France auprès des pharmacies d'officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740610&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 162-17</a> est due par les entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques, par les entreprises bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle pour une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques en application de l'article L. 5124-13 du code de la santé publique, par les entreprises assurant la distribution parallèle de spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 5124-13-2 du même code ainsi que par les entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens des articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689973&dateTexte=&categorieLien=cid\">L5124-1, L5124-2</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690155&dateTexte=&categorieLien=cid\">L5136-2 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690011&dateTexte=&categorieLien=cid\">L5124-18 </a> dudit code lorsqu'elles vendent en gros des spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 auprès des pharmacies d'officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins dont le chiffre d'affaires hors taxes n'excède pas 30 millions d'euros.</p><p>Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est tenu compte que de la partie du prix de vente hors taxes aux officines inférieure à un montant de 150 euros augmenté de la marge maximum que les entreprises visées à l'alinéa précédent sont autorisées à percevoir sur cette somme en application de l'arrêté prévu à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741415&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 162-38</a>.</p>"
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+ "texte": "Une contribution assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France auprès des pharmacies d'officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 est due par les entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques, par les entreprises bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle pour une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques en application de l' article L. 5124-13 du code de la santé publique , par les entreprises assurant la distribution parallèle de spécialités pharmaceutiques au sens de l' article L. 5124-13-2 du même code ainsi que par les entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens des articles L. 5124-1 , L. 5124-2 , L. 5136-2 et L. 5124-18 dudit code lorsqu'elles vendent en gros des spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 auprès des pharmacies d'officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins dont le chiffre d'affaires hors taxes n'excède pas 30 millions d'euros. Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est tenu compte que de la partie du prix de vente hors taxes aux officines inférieure à un montant de 150 euros augmenté de la marge maximum que les entreprises visées à l'alinéa précédent sont autorisées à percevoir sur cette somme en application de l'arrêté prévu à l'article L. 162-38.",
22869
+ "texteHtml": "<p>Une contribution assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France auprès des pharmacies d'officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 est due par les entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques, par les entreprises bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle pour une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques en application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689996&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la santé publique - art. L5124-13\">article L. 5124-13 du code de la santé publique</a>, par les entreprises assurant la distribution parallèle de spécialités pharmaceutiques au sens de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000039777183&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la santé publique - art. L5124-13-2\">article L. 5124-13-2 du même code</a> ainsi que par les entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens des <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689973&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la santé publique - art. L5124-1\">articles L. 5124-1</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689976&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la santé publique - art. L5124-2\">L. 5124-2</a>, L. 5136-2 et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690011&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la santé publique - art. L5124-18\">L. 5124-18 dudit code</a> lorsqu'elles vendent en gros des spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 auprès des pharmacies d'officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins dont le chiffre d'affaires hors taxes n'excède pas 30 millions d'euros.</p><p>Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est tenu compte que de la partie du prix de vente hors taxes aux officines inférieure à un montant de 150 euros augmenté de la marge maximum que les entreprises visées à l'alinéa précédent sont autorisées à percevoir sur cette somme en application de l'arrêté prévu à l'article L. 162-38.</p>"
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- "texte": "La protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie prévue à l'article L. 111-2-1 comporte : 1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'examens de biologie médicale, y compris la couverture des frais relatifs aux actes d'investigation individuels, des frais d'hospitalisation et de traitement dans des établissements de soins, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d'éducation professionnelle, des frais des séances d'accompagnement psychologique mentionnées à l'article L. 162-58 , ainsi que des frais d'interventions chirurgicales, y compris la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'examens et de biologie médicale ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ; 2° La couverture des frais de transport des personnes se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies aux articles L. 162-4-1 et L. 322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° (Abrogé) ; 4° La couverture des frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues au titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique ; 5° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements à visée préventive réalisés dans le cadre des programmes mentionnés aux articles L. 1411-6 et L. 1411-6-2 du même code, notamment des frais relatifs aux examens de dépistage et aux consultations de prévention effectués au titre des programmes prévus à l'article L. 1411-2 dudit code ainsi que des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ; 5° bis La couverture des frais relatifs aux actes et aux traitements mentionnés à l'article L. 1411-6-4 du même code ; 6° La couverture des frais relatifs aux examens de prévention bucco-dentaire mentionnés à l'article L. 2132-2-1 du même code ; 6° bis La couverture des frais relatifs aux examens de repérage des troubles du neuro-développement mentionnés à l' article L. 2132-2-2 du même code ; 7° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à la préservation de la fertilité et à l'assistance médicale à la procréation, à l'exception de ceux afférents à la conservation des gamètes réalisée en application de l' article L. 2141-12 du code de la santé publique pour des assurés non atteints d'une pathologie altérant leur fertilité et ne relevant pas de l' article L. 2141-11 du même code . 8° La couverture des frais relatifs aux activités de télésurveillance médicale relevant de la section 11 du chapitre II du présent titre ; 9° La couverture des frais relatifs aux interventions et aux traitements réalisés dans le cadre des parcours mentionnés à l' article L. 4012-1 du code de la santé publique et à l'article L. 162-63 du présent code ; 10° La couverture des frais relatifs au parcours mentionné à l' article L. 2134-1 du code de la santé publique ; 11° La couverture des frais relatifs aux différentes catégories de protections périodiques réutilisables inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-59 pour les personnes assurées ayant leurs menstruations âgées de moins de vingt-six ans ou bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 . Les produits, les prestations et les actes prescrits à l'occasion d'un acte de téléconsultation réalisé en application de l' article L. 6316-1 du code de la santé publique ainsi que les prescriptions réalisées lors des télésoins mentionnés à l' article L. 6316-2 du même code ne sont pris en charge qu'à la condition d'avoir fait l'objet d'une communication orale, en vidéotransmission ou téléphonique, entre le prescripteur et le patient.",
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- "texteHtml": "<p>La protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie prévue à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740981&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 111-2-1 </a>comporte :</p><p>1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'examens de biologie médicale, y compris la couverture des frais relatifs aux actes d'investigation individuels, des frais d'hospitalisation et de traitement dans des établissements de soins, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d'éducation professionnelle, des frais des séances d'accompagnement psychologique mentionnées à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000053283035&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L162-58 (VD)\">L. 162-58</a>, ainsi que des frais d'interventions chirurgicales, y compris la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'examens et de biologie médicale ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ;</p><p>2° La couverture des frais de transport des personnes se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741335&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-4-1 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742912&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 322-5 </a>et dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d'Etat ;</p><p>3° (Abrogé) ;</p><p>4° La couverture des frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues au <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idSectionTA=LEGISCTA000006155019&dateTexte=&categorieLien=cid\">titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique </a>;</p><p>5° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements à visée préventive réalisés dans le cadre des programmes mentionnés aux articles L. 1411-6 et L. 1411-6-2 du même code, notamment des frais relatifs aux examens de dépistage et aux consultations de prévention effectués au titre des programmes prévus à l'article L. 1411-2 dudit code ainsi que des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;</p><p>5° bis La couverture des frais relatifs aux actes et aux traitements mentionnés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000051277886&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 1411-6-4</a> du même code ;</p><p>6° La couverture des frais relatifs aux examens de prévention bucco-dentaire mentionnés à l'article L. 2132-2-1 du même code ;</p><p>6° bis La couverture des frais relatifs aux examens de repérage des troubles du neuro-développement mentionnés à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000050503776&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 2132-2-2 du même code </a>;</p><p>7° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à la préservation de la fertilité et à l'assistance médicale à la procréation, à l'exception de ceux afférents à la conservation des gamètes réalisée en application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687440&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 2141-12 du code de la santé publique </a>pour des 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+ "texte": "La protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie prévue à l'article L. 111-2-1 comporte : 1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'examens de biologie médicale, y compris la couverture des frais relatifs aux actes d'investigation individuels, des frais d'hospitalisation et de traitement dans des établissements de soins, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d'éducation professionnelle, des frais des séances d'accompagnement psychologique mentionnées à l'article L. 162-58 , des frais des séances mentionnées à l'article L. 162-64, des frais du bilan mentionné à l'article L. 162-65 ainsi que des frais d'interventions chirurgicales, y compris la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'examens et de biologie médicale ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ; 2° La couverture des frais de transport des personnes se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies aux articles L. 162-4-1 et L. 322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° (Abrogé) ; 4° La couverture des frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues au titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique ; 5° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements à visée préventive réalisés dans le cadre des programmes mentionnés aux articles L. 1411-6 et L. 1411-6-2 du même code, notamment des frais relatifs aux examens de dépistage et aux consultations de prévention effectués au titre des programmes prévus à l'article L. 1411-2 dudit code ainsi que des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ; 5° bis La couverture des frais relatifs aux actes et aux traitements mentionnés à l'article L. 1411-6-4 du même code ; 6° La couverture des frais relatifs aux examens de prévention bucco-dentaire mentionnés à l'article L. 2132-2-1 du même code ; 6° bis La couverture des frais relatifs aux examens de repérage des troubles du neuro-développement mentionnés à l' article L. 2132-2-2 du même code ; 7° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à la préservation de la fertilité et à l'assistance médicale à la procréation, à l'exception de ceux afférents à la conservation des gamètes réalisée en application de l' article L. 2141-12 du code de la santé publique pour des assurés non atteints d'une pathologie altérant leur fertilité et ne relevant pas de l' article L. 2141-11 du même code . 8° La couverture des frais relatifs aux activités de télésurveillance médicale relevant de la section 11 du chapitre II du présent titre ; 9° La couverture des frais relatifs aux interventions et aux traitements réalisés dans le cadre des parcours mentionnés à l' article L. 4012-1 du code de la santé publique et à l'article L. 162-63 du présent code ; 10° La couverture des frais relatifs au parcours mentionné à l' article L. 2134-1 du code de la santé publique ; 11° La couverture des frais relatifs aux différentes catégories de protections périodiques réutilisables inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-59 pour les personnes assurées ayant leurs menstruations âgées de moins de vingt-six ans ou bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 ; 12° La couverture des frais d'hébergement des parents ou des responsables légaux des enfants hospitalisés mentionnés à l'article L. 6111-1-7 du code de la santé publique. Les produits, les prestations et les actes prescrits à l'occasion d'un acte de téléconsultation réalisé en application de l' article L. 6316-1 du même code ainsi que les prescriptions réalisées lors des télésoins mentionnés à l' article L. 6316-2 dudit code ne sont pris en charge qu'à la condition d'avoir fait l'objet d'une communication orale, en vidéotransmission ou téléphonique, entre le prescripteur et le patient.",
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La couverture des frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues au <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idSectionTA=LEGISCTA000006155019&dateTexte=&categorieLien=cid\">titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique </a>;</p><p>5° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements à visée préventive réalisés dans le cadre des programmes mentionnés aux articles L. 1411-6 et L. 1411-6-2 du même code, notamment des frais relatifs aux examens de dépistage et aux consultations de prévention effectués au titre des programmes prévus à l'article L. 1411-2 dudit code ainsi que des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;</p><p>5° bis La couverture des frais relatifs aux actes et aux traitements mentionnés à l'article <a 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assurés non atteints d'une pathologie altérant leur fertilité et ne relevant pas de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687438&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 2141-11 du même code</a>.</p><p>8° La couverture des frais relatifs aux activités de télésurveillance médicale relevant de la section 11 du chapitre II du présent titre ;</p><p>9° La couverture des frais relatifs aux interventions et aux traitements réalisés dans le cadre des parcours mentionnés à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000048673627&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 4012-1 du code de la santé publique </a>et à l'article L. 162-63 du présent code ;</p><p>10° La couverture des frais relatifs au parcours mentionné à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033690581&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 2134-1 du code de la santé publique </a>;</p><p>11° La couverture des frais relatifs aux différentes catégories de protections périodiques réutilisables inscrites sur la liste prévue à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000048673558&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 162-59 </a>pour les personnes assurées ayant leurs menstruations âgées de moins de vingt-six ans ou bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745374&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 861-1</a> ;</p><p>12° La couverture des frais d'hébergement des parents ou des responsables légaux des enfants hospitalisés mentionnés à l'article L. 6111-1-7 du code de la santé publique.</p><p>Les produits, les prestations et les actes prescrits à l'occasion d'un acte de téléconsultation réalisé en application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891327&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 6316-1 du même code</a>ainsi que les prescriptions réalisées lors des télésoins mentionnés à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000038841874&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 6316-2 dudit code </a>ne sont pris en charge qu'à la condition d'avoir fait l'objet d'une communication orale, en vidéotransmission ou téléphonique, entre le prescripteur et le patient.</p>"
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- "notaHtml": "<p>Conformément au III de l'article 63 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, ces dispositions et l'ensemble des mesures afférentes prévues aux articles 24.1 à 24.2.1.4 du sous-titre I du titre III et à l'article 28 du sous-titre II du titre III de la convention nationale organisant les rapports entre les chirurgiens-dentistes libéraux et l'assurance maladie publiée au Journal officiel du 25 août 2023 sont applicables à compter du 1er avril 2025.</p>",
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- "texte": "I.-La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1°, 2°, 5° bis 6° et 8° et au 11° de l'article L. 160-8 et aux 2° et 3° de l'article L. 160-9-1 peut être proportionnelle auxdits tarifs ou être fixée à une somme forfaitaire. Elle peut varier selon les catégories de prestations, les conditions dans lesquelles sont dispensés les soins, les conditions d'hébergement, la nature de l'établissement où les soins sont donnés. La participation de l'assuré aux frais d'hospitalisation est proportionnelle aux bases de calcul mentionnées à l'article L. 162-20-1. La participation de l'assuré peut être réduite en fonction de l'âge ou de la situation de famille du bénéficiaire des prestations. La participation est fixée dans des limites et des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Le ministre chargé de la santé peut s'opposer à cette décision pour des motifs de santé publique. La décision du ministre est motivée. Le décret en Conseil d'Etat précise notamment le délai dont dispose l'Union nationale des caisses d'assurance maladie pour se prononcer et les conditions dans lesquelles le ministre chargé de la sécurité sociale se substitue à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en cas d'absence de décision de celle-ci, une fois ce délai expiré. L'application aux spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-17 des taux de participation mentionnés à l'alinéa précédent est déterminée par décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. La participation de l'assuré aux frais occasionnés par un passage non programmé dans une structure des urgences d'un établissement de santé, autorisée, est fixée à une somme forfaitaire due lorsque ce passage n'est pas suivi d'une hospitalisation dans un service de médecine, de chirurgie, d'obstétrique ou d'odontologie au sein de l'établissement. Le montant de cette participation est défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Ce montant peut être réduit pour les assurés mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 160-14 et pour les bénéficiaires des prestations mentionnées à l'article L. 431-1 , quel que soit le motif du passage. Cette participation ne peut être supprimée, sauf pour les bénéficiaires des prestations mentionnées à l'article L. 160-9 et les assurés mentionnés aux 11° et 13° de l'article L. 160-14 et à l'article L. 371-6 , quel que soit le motif du passage, ainsi que pour les passages liés aux soins mentionnés aux 15° et 18° de l'article L. 160-14 et à l'article L. 169-2 et ceux en lien avec le risque sanitaire mentionné à l'article L. 16-10-1 . La participation de l'assuré aux frais mentionnés au 9° de l'article L. 160-8 peut être proportionnelle à tout ou partie de ces frais ou forfaitaire. Le montant de cette participation est défini par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Cette participation peut être limitée ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La participation de l'assuré aux frais mentionnés au 10° de l'article L. 160-8 peut être proportionnelle à tout ou partie de ces frais ou forfaitaire. Le taux ou le montant de cette participation est défini par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. II.-L'assuré acquitte une participation forfaitaire pour chaque acte ou pour chaque consultation pris en charge par l'assurance maladie et réalisé par un médecin, en ville, dans un établissement ou un centre de santé, à l'exclusion des actes ou consultations réalisés au cours d'une hospitalisation. L'assuré acquitte également cette participation pour tout acte de biologie médicale. Cette participation se cumule avec celle mentionnée au I. Son montant est fixé, dans des limites et conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie conformément à la procédure fixée au I. Un décret fixe le nombre maximum de participations forfaitaires supportées par chaque bénéficiaire au titre d'une année civile. Lorsque plusieurs actes ou consultations sont effectués par un même professionnel de santé au cours d'une même journée, le nombre de participations forfaitaires supportées par le bénéficiaire ne peut être supérieur à un maximum fixé par décret. Un décret fixe les conditions dans lesquelles, lorsque l'assuré bénéficie de la dispense d'avance des frais, la participation forfaitaire peut être payée directement par l'assuré à l'organisme d'assurance maladie, prélevée sur le compte bancaire de l'assuré après autorisation de ce dernier ou encore récupérée par l'organisme d'assurance maladie sur les prestations de toute nature à venir. Ce décret fixe également les modalités de recueil de l'autorisation de l'assuré de prélèvement sur son compte bancaire et de renoncement à cette autorisation. Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 133-3. III.-En sus de la participation mentionnée au premier alinéa du I, une franchise annuelle est laissée à la charge de l'assuré pour les frais relatifs à chaque prestation et produit de santé suivants, pris en charge par l'assurance maladie : 1° Médicaments mentionnés aux articles L. 5111-2 , L. 5121-1 et L. 5126-4 du code de la santé publique, à l'exception de ceux délivrés au cours d'une hospitalisation ; 2° Actes effectués par un auxiliaire médical soit en ville, soit dans un établissement ou un centre de santé, à l'exclusion des actes pratiqués au cours d'une hospitalisation ; 3° Transports mentionnés au 2° de l'article L. 160-8 et au 1° de l'article L. 160-9-1 du présent code effectués en véhicule sanitaire terrestre ou en taxi, à l'exception des transports d'urgence ; 4° Prestations effectuées par un pharmacien d'officine et définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le montant de la franchise est forfaitaire. Il peut être distinct selon les produits ou prestations de santé mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent III. La franchise est due dans la limite globale d'un plafond annuel. Lorsque plusieurs actes mentionnés au 2° sont effectués au cours d'une même journée sur le même patient, le montant total de la franchise supportée par l'intéressé ne peut être supérieur à un maximum. Il en est de même pour les transports mentionnés au 3° et pour les prestations mentionnées au 4°. Lorsque le bénéficiaire des prestations et produits de santé mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° bénéficie de la dispense d'avance de frais, les sommes dues au titre de la franchise peuvent être payées, prélevées ou récupérées selon les modalités prévues au dernier alinéa du II. Il peut être dérogé à l'article L. 133-3 . Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport précisant les conditions dans lesquelles les montants correspondant à la franchise instituée par le présent III ont été utilisés. Un décret fixe les modalités de mise en œuvre du présent III.",
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- "texteHtml": "<p>I.-La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1°, 2°, 5° bis 6° et 8° et au 11° de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000051284930&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L160-8 (M)\">L. 160-8 </a>et aux 2° et 3° de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000044397822&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 160-9-1 </a>peut être proportionnelle auxdits tarifs ou être fixée à une somme forfaitaire. Elle peut varier selon les catégories de prestations, les conditions dans lesquelles sont dispensés les soins, les conditions d'hébergement, la nature de l'établissement où les soins sont donnés. La participation de l'assuré aux frais d'hospitalisation est proportionnelle aux bases de calcul mentionnées à l'article L. 162-20-1. La participation de l'assuré peut être réduite en fonction de l'âge ou de la situation de famille du bénéficiaire des prestations.</p><p>La participation est fixée dans des limites et des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Le ministre chargé de la santé peut s'opposer à cette décision pour des motifs de santé publique. La décision du ministre est motivée. Le décret en Conseil d'Etat précise notamment le délai dont dispose l'Union nationale des caisses d'assurance maladie pour se prononcer et les conditions dans lesquelles le ministre chargé de la sécurité sociale se substitue à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en cas d'absence de décision de celle-ci, une fois ce délai expiré.</p><p>L'application aux spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-17 des taux de participation mentionnés à l'alinéa précédent est déterminée par décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.</p><p>La participation de l'assuré aux frais occasionnés par un passage non programmé dans une structure des urgences d'un établissement de santé, autorisée, est fixée à une somme forfaitaire due lorsque ce passage n'est pas suivi d'une hospitalisation dans un service de médecine, de chirurgie, d'obstétrique ou d'odontologie au sein de l'établissement. Le montant de cette participation est défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Ce montant peut être réduit pour les assurés mentionnés aux 3° et 4° de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000051284968&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L160-14 (V)\">L. 160-14 </a>et pour les bénéficiaires des prestations mentionnées à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743022&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 431-1</a>, quel que soit le motif du passage. Cette participation ne peut être supprimée, sauf pour les bénéficiaires des prestations mentionnées à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031669861&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 160-9 </a>et les assurés mentionnés aux 11° et 13° de l'article L. 160-14 et à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742721&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 371-6</a>, quel que soit le motif du passage, ainsi que pour les passages liés aux soins mentionnés aux 15° et 18° de l'article L. 160-14 et à l'article L. 169-2 et ceux en lien avec le risque sanitaire mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037863908&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 16-10-1</a>.</p><p>La participation de l'assuré aux frais mentionnés au 9° de l'article L. 160-8 peut être proportionnelle à tout ou partie de ces frais ou forfaitaire. Le montant de cette participation est défini par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Cette participation peut être limitée ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.</p><p>La participation de l'assuré aux frais mentionnés au 10° de l'article L. 160-8 peut être proportionnelle à tout ou partie de ces frais ou forfaitaire. Le taux ou le montant de cette participation est défini par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.</p><p>II.-L'assuré acquitte une participation forfaitaire pour chaque acte ou pour chaque consultation pris en charge par l'assurance maladie et réalisé par un médecin, en ville, dans un établissement ou un centre de santé, à l'exclusion des actes ou consultations réalisés au cours d'une hospitalisation. L'assuré acquitte également cette participation pour tout acte de biologie médicale. Cette participation se cumule avec celle mentionnée au I. Son montant est fixé, dans des limites et conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie conformément à la procédure fixée au I.</p><p>Un décret fixe le nombre maximum de participations forfaitaires supportées par chaque bénéficiaire au titre d'une année civile.</p><p>Lorsque plusieurs actes ou consultations sont effectués par un même professionnel de santé au cours d'une même journée, le nombre de participations forfaitaires supportées par le bénéficiaire ne peut être supérieur à un maximum fixé par décret.</p><p>Un décret fixe les conditions dans lesquelles, lorsque l'assuré bénéficie de la dispense d'avance des frais, la participation forfaitaire peut être payée directement par l'assuré à l'organisme d'assurance maladie, prélevée sur le compte bancaire de l'assuré après autorisation de ce dernier ou encore récupérée par l'organisme d'assurance maladie sur les prestations de toute nature à venir. Ce décret fixe également les modalités de recueil de l'autorisation de l'assuré de prélèvement sur son compte bancaire et de renoncement à cette autorisation. Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 133-3.</p><p>III.-En sus de la participation mentionnée au premier alinéa du I, une franchise annuelle est laissée à la charge de l'assuré pour les frais relatifs à chaque prestation et produit de santé suivants, pris en charge par l'assurance maladie :</p><p>1° Médicaments mentionnés aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689868&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 5111-2</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689870&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 5121-1 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690074&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 5126-4</a> du code de la santé publique, à l'exception de ceux délivrés au cours d'une hospitalisation ;</p><p>2° Actes effectués par un auxiliaire médical soit en ville, soit dans un établissement ou un centre de santé, à l'exclusion des actes pratiqués au cours d'une hospitalisation ;</p><p>3° Transports mentionnés au 2° de l'article L. 160-8 et au 1° de l'article L. 160-9-1 du présent code effectués en véhicule sanitaire terrestre ou en taxi, à l'exception des transports d'urgence ;</p><p>4° Prestations effectuées par un pharmacien d'officine et définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.</p><p>Le montant de la franchise est forfaitaire. Il peut être distinct selon les produits ou prestations de santé mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent III. La franchise est due dans la limite globale d'un plafond annuel.</p><p>Lorsque plusieurs actes mentionnés au 2° sont effectués au cours d'une même journée sur le même patient, le montant total de la franchise supportée par l'intéressé ne peut être supérieur à un maximum. Il en est de même pour les transports mentionnés au 3° et pour les prestations mentionnées au 4°.</p><p>Lorsque le bénéficiaire des prestations et produits de santé mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° bénéficie de la dispense d'avance de frais, les sommes dues au titre de la franchise peuvent être payées, prélevées ou récupérées selon les modalités prévues au dernier alinéa du II. 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31556
+ "texte": "I.-La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1°, 2°, 5° bis, 6°, 8°, 11° et 12° de l'article L. 160-8 et aux 2° et 3° de l'article L. 160-9-1 peut être proportionnelle auxdits tarifs ou être fixée à une somme forfaitaire. Elle peut varier selon les catégories de prestations, les conditions dans lesquelles sont dispensés les soins, les conditions d'hébergement, la nature de l'établissement où les soins sont donnés. La participation de l'assuré aux frais d'hospitalisation est proportionnelle aux bases de calcul mentionnées à l'article L. 162-20-1. La participation de l'assuré peut être réduite en fonction de l'âge ou de la situation de famille du bénéficiaire des prestations. La participation est fixée dans des limites et des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Le ministre chargé de la santé peut s'opposer à cette décision pour des motifs de santé publique. La décision du ministre est motivée. Le décret en Conseil d'Etat précise notamment le délai dont dispose l'Union nationale des caisses d'assurance maladie pour se prononcer et les conditions dans lesquelles le ministre chargé de la sécurité sociale se substitue à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en cas d'absence de décision de celle-ci, une fois ce délai expiré. L'application aux spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-17 des taux de participation mentionnés à l'alinéa précédent est déterminée par décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. La participation de l'assuré aux frais occasionnés par un passage non programmé dans une structure des urgences d'un établissement de santé, autorisée, est fixée à une somme forfaitaire due lorsque ce passage n'est pas suivi d'une hospitalisation dans un service de médecine, de chirurgie, d'obstétrique ou d'odontologie au sein de l'établissement. Le montant de cette participation est défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Ce montant peut être réduit pour les assurés mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 160-14 et pour les bénéficiaires des prestations mentionnées à l'article L. 431-1 , quel que soit le motif du passage. Cette participation ne peut être supprimée, sauf pour les bénéficiaires des prestations mentionnées à l'article L. 160-9 et les assurés mentionnés aux 11° et 13° de l'article L. 160-14 et à l'article L. 371-6 , quel que soit le motif du passage, ainsi que pour les passages liés aux soins mentionnés aux 15° et 18° de l'article L. 160-14 et à l'article L. 169-2 et ceux en lien avec le risque sanitaire mentionné à l'article L. 16-10-1 . La participation de l'assuré aux frais mentionnés au 9° de l'article L. 160-8 peut être proportionnelle à tout ou partie de ces frais ou forfaitaire. Le montant de cette participation est défini par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Cette participation peut être limitée ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La participation de l'assuré aux frais mentionnés au 10° de l'article L. 160-8 peut être proportionnelle à tout ou partie de ces frais ou forfaitaire. Le taux ou le montant de cette participation est défini par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. II.-L'assuré acquitte une participation forfaitaire pour chaque acte ou pour chaque consultation pris en charge par l'assurance maladie et réalisé par un médecin, en ville, dans un établissement ou un centre de santé, à l'exclusion des actes ou consultations réalisés au cours d'une hospitalisation. L'assuré acquitte également cette participation pour tout acte de biologie médicale. Cette participation se cumule avec celle mentionnée au I. Son montant est fixé, dans des limites et conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie conformément à la procédure fixée au I. Un décret fixe le nombre maximum de participations forfaitaires supportées par chaque bénéficiaire au titre d'une année civile. Lorsque plusieurs actes ou consultations sont effectués par un même professionnel de santé au cours d'une même journée, le nombre de participations forfaitaires supportées par le bénéficiaire ne peut être supérieur à un maximum fixé par décret. Un décret fixe les conditions dans lesquelles, lorsque l'assuré bénéficie de la dispense d'avance des frais, la participation forfaitaire peut être payée directement par l'assuré à l'organisme d'assurance maladie, prélevée sur le compte bancaire de l'assuré après autorisation de ce dernier ou encore récupérée par l'organisme d'assurance maladie sur les prestations de toute nature à venir. Ce décret fixe également les modalités de recueil de l'autorisation de l'assuré de prélèvement sur son compte bancaire et de renoncement à cette autorisation. Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 133-3. III.-En sus de la participation mentionnée au premier alinéa du I, une franchise annuelle est laissée à la charge de l'assuré pour les frais relatifs à chaque prestation et produit de santé suivants, pris en charge par l'assurance maladie : 1° Médicaments mentionnés aux articles L. 5111-2 , L. 5121-1 et L. 5126-4 du code de la santé publique, à l'exception de ceux délivrés au cours d'une hospitalisation ; 2° Actes effectués par un auxiliaire médical soit en ville, soit dans un établissement ou un centre de santé, à l'exclusion des actes pratiqués au cours d'une hospitalisation ; 3° Transports mentionnés au 2° de l'article L. 160-8 et au 1° de l'article L. 160-9-1 du présent code effectués en véhicule sanitaire terrestre ou en taxi, à l'exception des transports d'urgence ; 4° Prestations effectuées par un pharmacien d'officine et définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le montant de la franchise est forfaitaire. Il peut être distinct selon les produits ou prestations de santé mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent III. La franchise est due dans la limite globale d'un plafond annuel. Lorsque plusieurs actes mentionnés au 2° sont effectués au cours d'une même journée sur le même patient, le montant total de la franchise supportée par l'intéressé ne peut être supérieur à un maximum. Il en est de même pour les transports mentionnés au 3° et pour les prestations mentionnées au 4°. Lorsque le bénéficiaire des prestations et produits de santé mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° bénéficie de la dispense d'avance de frais, les sommes dues au titre de la franchise peuvent être payées, prélevées ou récupérées selon les modalités prévues au dernier alinéa du II. Il peut être dérogé à l'article L. 133-3 . Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport précisant les conditions dans lesquelles les montants correspondant à la franchise instituée par le présent III ont été utilisés. Un décret fixe les modalités de mise en œuvre du présent III.",
31557
+ "texteHtml": "<p>I.-La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1°, 2°, 5° bis, 6°, 8°, 11° et 12° de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000054251259&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L160-8 (V)\">L. 160-8 </a>et aux 2° et 3° de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000044397822&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 160-9-1 </a>peut être proportionnelle auxdits tarifs ou être fixée à une somme forfaitaire. Elle peut varier selon les catégories de prestations, les conditions dans lesquelles sont dispensés les soins, les conditions d'hébergement, la nature de l'établissement où les soins sont donnés. La participation de l'assuré aux frais d'hospitalisation est proportionnelle aux bases de calcul mentionnées à l'article L. 162-20-1. La participation de l'assuré peut être réduite en fonction de l'âge ou de la situation de famille du bénéficiaire des prestations.</p><p>La participation est fixée dans des limites et des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Le ministre chargé de la santé peut s'opposer à cette décision pour des motifs de santé publique. La décision du ministre est motivée. Le décret en Conseil d'Etat précise notamment le délai dont dispose l'Union nationale des caisses d'assurance maladie pour se prononcer et les conditions dans lesquelles le ministre chargé de la sécurité sociale se substitue à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en cas d'absence de décision de celle-ci, une fois ce délai expiré.</p><p>L'application aux spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-17 des taux de participation mentionnés à l'alinéa précédent est déterminée par décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.</p><p>La participation de l'assuré aux frais occasionnés par un passage non programmé dans une structure des urgences d'un établissement de santé, autorisée, est fixée à une somme forfaitaire due lorsque ce passage n'est pas suivi d'une hospitalisation dans un service de médecine, de chirurgie, d'obstétrique ou d'odontologie au sein de l'établissement. Le montant de cette participation est défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Ce montant peut être réduit pour les assurés mentionnés aux 3° et 4° de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031670469&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 160-14 </a>et pour les bénéficiaires des prestations mentionnées à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743022&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 431-1</a>, quel que soit le motif du passage. Cette participation ne peut être supprimée, sauf pour les bénéficiaires des prestations mentionnées à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031669861&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 160-9 </a>et les assurés mentionnés aux 11° et 13° de l'article L. 160-14 et à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742721&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 371-6</a>, quel que soit le motif du passage, ainsi que pour les passages liés aux soins mentionnés aux 15° et 18° de l'article L. 160-14 et à l'article L. 169-2 et ceux en lien avec le risque sanitaire mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037863908&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 16-10-1</a>.</p><p>La participation de l'assuré aux frais mentionnés au 9° de l'article L. 160-8 peut être proportionnelle à tout ou partie de ces frais ou forfaitaire. Le montant de cette participation est défini par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Cette participation peut être limitée ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.</p><p>La participation de l'assuré aux frais mentionnés au 10° de l'article L. 160-8 peut être proportionnelle à tout ou partie de ces frais ou forfaitaire. Le taux ou le montant de cette participation est défini par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.</p><p>II.-L'assuré acquitte une participation forfaitaire pour chaque acte ou pour chaque consultation pris en charge par l'assurance maladie et réalisé par un médecin, en ville, dans un établissement ou un centre de santé, à l'exclusion des actes ou consultations réalisés au cours d'une hospitalisation. L'assuré acquitte également cette participation pour tout acte de biologie médicale. Cette participation se cumule avec celle mentionnée au I. Son montant est fixé, dans des limites et conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie conformément à la procédure fixée au I.</p><p>Un décret fixe le nombre maximum de participations forfaitaires supportées par chaque bénéficiaire au titre d'une année civile.</p><p>Lorsque plusieurs actes ou consultations sont effectués par un même professionnel de santé au cours d'une même journée, le nombre de participations forfaitaires supportées par le bénéficiaire ne peut être supérieur à un maximum fixé par décret.</p><p>Un décret fixe les conditions dans lesquelles, lorsque l'assuré bénéficie de la dispense d'avance des frais, la participation forfaitaire peut être payée directement par l'assuré à l'organisme d'assurance maladie, prélevée sur le compte bancaire de l'assuré après autorisation de ce dernier ou encore récupérée par l'organisme d'assurance maladie sur les prestations de toute nature à venir. Ce décret fixe également les modalités de recueil de l'autorisation de l'assuré de prélèvement sur son compte bancaire et de renoncement à cette autorisation. Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 133-3.</p><p>III.-En sus de la participation mentionnée au premier alinéa du I, une franchise annuelle est laissée à la charge de l'assuré pour les frais relatifs à chaque prestation et produit de santé suivants, pris en charge par l'assurance maladie :</p><p>1° Médicaments mentionnés aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689868&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 5111-2</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689870&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 5121-1 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690074&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 5126-4</a> du code de la santé publique, à l'exception de ceux délivrés au cours d'une hospitalisation ;</p><p>2° Actes effectués par un auxiliaire médical soit en ville, soit dans un établissement ou un centre de santé, à l'exclusion des actes pratiqués au cours d'une hospitalisation ;</p><p>3° Transports mentionnés au 2° de l'article L. 160-8 et au 1° de l'article L. 160-9-1 du présent code effectués en véhicule sanitaire terrestre ou en taxi, à l'exception des transports d'urgence ;</p><p>4° Prestations effectuées par un pharmacien d'officine et définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.</p><p>Le montant de la franchise est forfaitaire. Il peut être distinct selon les produits ou prestations de santé mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent III. La franchise est due dans la limite globale d'un plafond annuel.</p><p>Lorsque plusieurs actes mentionnés au 2° sont effectués au cours d'une même journée sur le même patient, le montant total de la franchise supportée par l'intéressé ne peut être supérieur à un maximum. Il en est de même pour les transports mentionnés au 3° et pour les prestations mentionnées au 4°.</p><p>Lorsque le bénéficiaire des prestations et produits de santé mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° bénéficie de la dispense d'avance de frais, les sommes dues au titre de la franchise peuvent être payées, prélevées ou récupérées selon les modalités prévues au dernier alinéa du II. Il peut être dérogé à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740147&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 133-3</a>.</p><p>Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport précisant les conditions dans lesquelles les montants correspondant à la franchise instituée par le présent III ont été utilisés.</p><p>Un décret fixe les modalités de mise en œuvre du présent III.</p>"
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- "texte": "Le président du collège représente la Haute Autorité en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet au directeur. Les dispositions des articles L. 412-1 , L. 421-1 , L . 431-1 et L. 236-1 du code du travail sont applicables au personnel des services de la Haute Autorité. Toutefois, ces dispositions peuvent faire l'objet, par décret en Conseil d'Etat, d'adaptations rendues nécessaires par les conditions de travail propres à la Haute Autorité et les différentes catégories de personnel qu'elle emploie.",
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- "texteHtml": "<p>Le président du collège représente la Haute Autorité en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet au directeur. </p><p>Les dispositions des articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006649588&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L412-1 (Ab)\">L. 412-1</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006649084&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L421-1 (Ab)\">L. 421-1</a>, L<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006649683&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L431-1 (Ab)\">. 431-1 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647589&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L236-1 (Ab)\">L. 236-1</a> du code du travail sont applicables au personnel des services de la Haute Autorité. Toutefois, ces dispositions peuvent faire l'objet, par décret en Conseil d'Etat, d'adaptations rendues nécessaires par les conditions de travail propres à la Haute Autorité et les différentes catégories de personnel qu'elle emploie.</p><p></p>"
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+ "texte": "Le président du collège représente la Haute Autorité en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet au directeur. Les dispositions des articles L. 412-1 , L. 421-1 , L. 431-1 et L. 236-1 du code du travail sont applicables au personnel des services de la Haute Autorité. Toutefois, ces dispositions peuvent faire l'objet, par décret en Conseil d'Etat, d'adaptations rendues nécessaires par les conditions de travail propres à la Haute Autorité et les différentes catégories de personnel qu'elle emploie.",
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+ "texteHtml": "<p>Le président du collège représente la Haute Autorité en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet au directeur. </p><p>Les dispositions des <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006649588&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L412-1 (Ab)\">articles L. 412-1</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006649084&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L421-1 (Ab)\">L. 421-1</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006649683&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L431-1 (Ab)\">L. 431-1</a> et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647589&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L236-1 (Ab)\">L. 236-1 du code du travail</a> sont applicables au personnel des services de la Haute Autorité. Toutefois, ces dispositions peuvent faire l'objet, par décret en Conseil d'Etat, d'adaptations rendues nécessaires par les conditions de travail propres à la Haute Autorité et les différentes catégories de personnel qu'elle emploie.</p><p></p>"
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- "texte": "Ne peuvent être inscrites sur les listes prévues aux articles L. 162-17 du présent code et L. 618 du code de la santé publique les spécialités définies à l'article L. 601-6 du code de la santé publique dont le nom commercial ne serait pas constitué soit par la dénomination commune assortie d'une marque ou du nom du fabricant, soit par une dénomination de fantaisie suivie d'un suffixe spécifique identifiant la nature générique de la spécialité, déterminé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.",
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- "texteHtml": "<p></p>Ne peuvent être inscrites sur les listes prévues aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740610&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L162-17 (V)\">L. 162-17 </a>du présent code et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006693877&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la santé publique - art. L618 (Ab)\">L. 618 </a>du code de la santé publique les spécialités définies à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006693765&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la santé publique - art. L601-6 (Ab)\">L. 601-6</a> du code de la santé publique dont le nom commercial ne serait pas constitué soit par la dénomination commune assortie d'une marque ou du nom du fabricant, soit par une dénomination de fantaisie suivie d'un suffixe spécifique identifiant la nature générique de la spécialité, déterminé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.<p></p><p></p>"
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+ "texte": "Ne peuvent être inscrites sur les listes prévues aux articles L. 162-17 du présent code et L. 5123-2 du code de la santé publique les spécialités définies à l'article L. 601-6 du code de la santé publique dont le nom commercial ne serait pas constitué soit par la dénomination commune assortie d'une marque ou du nom du fabricant, soit par une dénomination de fantaisie suivie d'un suffixe spécifique identifiant la nature générique de la spécialité, déterminé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.",
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+ "texteHtml": "<p>Ne peuvent être inscrites sur les listes prévues aux articles L. 162-17 du présent code et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689956&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la santé publique - art. L5123-2 (V)\">L. 5123-2 du code de la santé publique</a> les spécialités définies à l'article L. 601-6 du code de la santé publique dont le nom commercial ne serait pas constitué soit par la dénomination commune assortie d'une marque ou du nom du fabricant, soit par une dénomination de fantaisie suivie d'un suffixe spécifique identifiant la nature générique de la spécialité, déterminé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.</p>"
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  "notaHtml": "<p>Conformément au II de l'article 66 de la loi n° 2025-299 du 28 février 2025, ces dispositions sont également applicables aux séances d'accompagnement psychologique réalisées par les psychologues ayant signé une convention avec leur organisme local d'assurance maladie avant l'entrée en vigueur de ladite loi.</p>",
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- "texte": "I.-Les séances d'accompagnement psychologique réalisées par un psychologue dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice en centre de santé ou en maison de santé peuvent faire l'objet d'une prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie dès lors que le psychologue réalisant la séance a fait l'objet d'une sélection par l'autorité compétente désignée par décret, permettant d'attester de sa qualification pour la réalisation de cette prestation, et qu'il est signataire d'une convention avec l'organisme local d'assurance maladie de son lieu d'exercice. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent, par arrêté, fixer le nombre maximal de psychologues pouvant être conventionnés ainsi que leur répartition au regard des besoins de chaque territoire. Les psychologues choisis par le patient pour réaliser ces séances appartiennent à son équipe de soins dans les conditions fixées à l'article L. 1110-12 du code de la santé publique. II.-Sont précisés par décret en Conseil d'Etat : 1° Les caractéristiques des séances, notamment le nombre pouvant être pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie par patient et par année civile, ainsi que les patients éligibles à ces séances et les modalités d'inscription de ces séances dans le parcours de soins du patient ; 2° Les critères d'éligibilité des psychologues volontaires pour participer au dispositif, fixés notamment au regard des diplômes et de l'expérience professionnelle, ainsi que les modalités de sélection des psychologues participant au dispositif au regard de ces critères et des dispositions du I du présent article ; 3° Les modalités de conventionnement entre les organismes locaux d'assurance maladie et les psychologues participant au dispositif ainsi que leurs obligations respectives dans ce cadre ; 4° Les modalités de fixation des tarifs de ces séances, notamment au regard des 1° et 2° du présent II ; 5° La possibilité pour le directeur de l'organisme local d'assurance maladie de mettre à la charge du psychologue participant au dispositif une partie de la dépense des régimes obligatoires d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ses engagements conventionnels et les dispositions législatives et réglementaires applicables à la mise en œuvre des séances et, le cas échéant, la possibilité de l'exclure du dispositif. Des dépassements d'honoraires ne peuvent être pratiqués sur des séances prises en charge.",
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- "texteHtml": "<p>I.-Les séances d'accompagnement psychologique réalisées par un psychologue dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice en centre de santé ou en maison de santé peuvent faire l'objet d'une prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie dès lors que le psychologue réalisant la séance a fait l'objet d'une sélection par l'autorité compétente désignée par décret, permettant d'attester de sa qualification pour la réalisation de cette prestation, et qu'il est signataire d'une convention avec l'organisme local d'assurance maladie de son lieu d'exercice.<br/><br/>\nLes ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent, par arrêté, fixer le nombre maximal de psychologues pouvant être conventionnés ainsi que leur répartition au regard des besoins de chaque territoire.<br/><br/>\nLes psychologues choisis par le patient pour réaliser ces séances appartiennent à son équipe de soins dans les conditions fixées à l'article L. 1110-12 du code de la santé publique.</p><p>II.-Sont précisés par décret en Conseil d'Etat :</p><p>1° Les caractéristiques des séances, notamment le nombre pouvant être pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie par patient et par année civile, ainsi que les patients éligibles à ces séances et les modalités d'inscription de ces séances dans le parcours de soins du patient ;</p><p>2° Les critères d'éligibilité des psychologues volontaires pour participer au dispositif, fixés notamment au regard des diplômes et de l'expérience professionnelle, ainsi que les modalités de sélection des psychologues participant au dispositif au regard de ces critères et des dispositions du I du présent article ;</p><p>3° Les modalités de conventionnement entre les organismes locaux d'assurance maladie et les psychologues participant au dispositif ainsi que leurs obligations respectives dans ce cadre ;</p><p>4° Les modalités de fixation des tarifs de ces séances, notamment au regard des 1° et 2° du présent II ;</p><p>5° La possibilité pour le directeur de l'organisme local d'assurance maladie de mettre à la charge du psychologue participant au dispositif une partie de la dépense des régimes obligatoires d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ses engagements conventionnels et les dispositions législatives et réglementaires applicables à la mise en œuvre des séances et, le cas échéant, la possibilité de l'exclure du dispositif.</p><p>Des dépassements d'honoraires ne peuvent être pratiqués sur des séances prises en charge.</p>"
58119
+ "texte": "I.-Les séances d'accompagnement psychologique réalisées par un psychologue dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice en centre de santé ou en maison de santé peuvent faire l'objet d'une prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie dès lors que le psychologue réalisant la séance a fait l'objet d'une sélection par l'autorité compétente désignée par décret, permettant d'attester de sa qualification pour la réalisation de cette prestation, et qu'il est signataire d'une convention avec l'organisme local d'assurance maladie de son lieu d'exercice. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent, par arrêté, fixer le nombre maximal de psychologues pouvant être conventionnés ainsi que leur répartition au regard des besoins de chaque territoire. Les psychologues choisis par le patient pour réaliser ces séances appartiennent à son équipe de soins dans les conditions fixées à l' article L. 1110-12 du code de la santé publique . II.-Sont précisés par décret en Conseil d'Etat : 1° Les caractéristiques des séances, notamment le nombre pouvant être pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie par patient et par année civile, ainsi que les patients éligibles à ces séances et les modalités d'inscription de ces séances dans le parcours de soins du patient ; 2° Les critères d'éligibilité des psychologues volontaires pour participer au dispositif, fixés notamment au regard des diplômes et de l'expérience professionnelle, ainsi que les modalités de sélection des psychologues participant au dispositif au regard de ces critères et des dispositions du I du présent article ; 3° Les modalités de conventionnement entre les organismes locaux d'assurance maladie et les psychologues participant au dispositif ainsi que leurs obligations respectives dans ce cadre ; 4° Les modalités de fixation des tarifs de ces séances, notamment au regard des 1° et 2° du présent II ; 5° La possibilité pour le directeur de l'organisme local d'assurance maladie de mettre à la charge du psychologue participant au dispositif une partie de la dépense des régimes obligatoires d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ses engagements conventionnels et les dispositions législatives et réglementaires applicables à la mise en œuvre des séances et, le cas échéant, la possibilité de l'exclure du dispositif. Des dépassements d'honoraires ne peuvent être pratiqués sur des séances prises en charge. III. - Par dérogation au 1° du II, aucun plafond ne s'applique au nombre de séances d'accompagnement psychologique mentionnées au I pouvant être prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie par année civile lorsque celles-ci sont prescrites à un mineur atteint d'une affection relevant des 3° et 4° de l'article L. 160-14 dans le cadre d'un protocole de soins mentionné à l'article L. 324-1.",
58120
+ "texteHtml": "<p>I.-Les séances d'accompagnement psychologique réalisées par un psychologue dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice en centre de santé ou en maison de santé peuvent faire l'objet d'une prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie dès lors que le psychologue réalisant la séance a fait l'objet d'une sélection par l'autorité compétente désignée par décret, permettant d'attester de sa qualification pour la réalisation de cette prestation, et qu'il est signataire d'une convention avec l'organisme local d'assurance maladie de son lieu d'exercice.<br/><br/>\nLes ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent, par arrêté, fixer le nombre maximal de psychologues pouvant être conventionnés ainsi que leur répartition au regard des besoins de chaque territoire.<br/><br/>\nLes psychologues choisis par le patient pour réaliser ces séances appartiennent à son équipe de soins dans les conditions fixées à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919035&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 1110-12 du code de la santé publique</a>.</p><p>II.-Sont précisés par décret en Conseil d'Etat :</p><p>1° Les caractéristiques des séances, notamment le nombre pouvant être pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie par patient et par année civile, ainsi que les patients éligibles à ces séances et les modalités d'inscription de ces séances dans le parcours de soins du patient ;</p><p>2° Les critères d'éligibilité des psychologues volontaires pour participer au dispositif, fixés notamment au regard des diplômes et de l'expérience professionnelle, ainsi que les modalités de sélection des psychologues participant au dispositif au regard de ces critères et des dispositions du I du présent article ;</p><p>3° Les modalités de conventionnement entre les organismes locaux d'assurance maladie et les psychologues participant au dispositif ainsi que leurs obligations respectives dans ce cadre ;</p><p>4° Les modalités de fixation des tarifs de ces séances, notamment au regard des 1° et 2° du présent II ;</p><p>5° La possibilité pour le directeur de l'organisme local d'assurance maladie de mettre à la charge du psychologue participant au dispositif une partie de la dépense des régimes obligatoires d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ses engagements conventionnels et les dispositions législatives et réglementaires applicables à la mise en œuvre des séances et, le cas échéant, la possibilité de l'exclure du dispositif.</p><p>Des dépassements d'honoraires ne peuvent être pratiqués sur des séances prises en charge.</p><p> III. - Par dérogation au 1° du II, aucun plafond ne s'applique au nombre de séances d'accompagnement psychologique mentionnées au I pouvant être prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie par année civile lorsque celles-ci sont prescrites à un mineur atteint d'une affection relevant des 3° et 4° de l'article L. 160-14 dans le cadre d'un protocole de soins mentionné à l'article L. 324-1. </p>"
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58434
+ "texteHtml": "<p align=\"left\">I. - Pour les mineurs atteints d'une affection relevant des 3° et 4° de l'article L. 160-14, les séances réalisées par un ergothérapeute, par un psychomotricien ou par un diététicien, dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice en centre de santé ou en maison de santé, font l'objet d'une prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie lorsqu'elles s'inscrivent dans le dispositif suivant :</p><p align=\"left\">1° L'auxiliaire médical intervenant est signataire d'une convention avec l'organisme local d'assurance maladie de son lieu d'exercice ;</p><p align=\"left\">2° La prestation fait l'objet d'une prescription médicale dans le cadre d'un protocole de soins mentionné à l'article L. 324-1.</p><p align=\"left\">II. - Sont précisés par décret en Conseil d'Etat :</p><p align=\"left\">1° Les caractéristiques des séances ainsi que les critères d'éligibilité des patients, déterminés après avis de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37 ;</p><p align=\"left\">2° Les modalités de conventionnement entre les organismes locaux d'assurance maladie et les professionnels participant au dispositif ainsi que leurs obligations respectives dans ce cadre ;</p><p align=\"left\">3° Les modalités de fixation des tarifs de ces prestations ;</p><p align=\"left\">4° La possibilité pour le directeur de l'organisme local d'assurance maladie de mettre à la charge de l'auxiliaire médical participant au dispositif une partie de la dépense des régimes obligatoires d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre de l'accompagnement dispensé dans des conditions ne respectant pas ses engagements conventionnels ou les dispositions législatives et réglementaires applicables à la mise en œuvre des séances et, le cas échéant, la possibilité de l'exclure du dispositif.</p><p align=\"left\">Des dépassements d'honoraires ne peuvent être pratiqués sur les prestations prises en charge.</p>"
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58477
+ "texteHtml": "<p align=\"left\">I. - Un bilan neuropsychologique auprès d'un psychologue spécialisé exerçant en libéral, en centre de santé ou en maison de santé fait l'objet d'une prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie pour les mineurs atteints d'une affection relevant des 3° et 4° de l'article L. 160-14, dans les conditions suivantes :</p><p align=\"left\">1° Le psychologue spécialisé a fait l'objet d'une sélection, par l'autorité compétente désignée par décret, permettant d'attester de sa qualification pour la réalisation du bilan ;</p><p align=\"left\">2° Le psychologue spécialisé est signataire d'une convention avec l'organisme local d'assurance maladie de son lieu d'exercice ;</p><p align=\"left\">3° Le bilan fait l'objet d'une prescription médicale dans le cadre d'un protocole de soins mentionné à l'article L. 324-1 ;</p><p align=\"left\">4° La prise en charge de la prestation a fait l'objet d'un accord préalable du service du contrôle médical mentionné à l'article L. 315-1.</p><p align=\"left\">II. - Sont précisés par décret en Conseil d'Etat :</p><p align=\"left\">1° Les caractéristiques du bilan ainsi que les critères d'éligibilité des patients, déterminés après avis de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37 ;</p><p align=\"left\">2° Les modalités de conventionnement entre les organismes locaux d'assurance maladie et les psychologues spécialisés participant au dispositif ainsi que leurs obligations respectives dans ce cadre ;</p><p align=\"left\">3° Les modalités de fixation des tarifs de ce bilan ;</p><p align=\"left\">4° La possibilité pour le directeur de l'organisme local d'assurance maladie de mettre à la charge du psychologue spécialisé participant au dispositif une partie de la dépense des régimes obligatoires d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus dans des conditions ne respectant pas ses engagements conventionnels ou les dispositions législatives et réglementaires applicables à la mise en œuvre du bilan et, le cas échéant, la possibilité de l'exclure du dispositif.</p><p align=\"left\">Des dépassements d'honoraires ne peuvent être pratiqués sur les prestations prises en charge.</p>"
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69882
  "num": "L211-2",
69750
- "texte": "Chaque caisse primaire d'assurance maladie est dotée d'un conseil et d'un directeur. Le conseil est composé : 1° D'un nombre égal de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail et de représentants d'employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ; 2° De représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ; 3° De représentants d'institutions désignées par l'Etat intervenant dans le domaine de l'assurance maladie ; 4° D'une personnalité qualifiée dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie et désignée par l'autorité compétente de l'Etat. Siègent également avec voix consultative un représentant désigné en son sein par l'instance régionale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 612-4 et des représentants du personnel élus. Le directeur assiste aux séances du conseil.",
69751
- "texteHtml": "<p>Chaque caisse primaire d'assurance maladie est dotée d'un conseil et d'un directeur. </p><p>Le conseil est composé : </p><p>1° D'un nombre égal de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647020&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 133-2 </a>du code du travail et de représentants d'employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ; </p><p>2° De représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ; </p><p>3° De représentants d'institutions désignées par l'Etat intervenant dans le domaine de l'assurance maladie ; </p><p>4° D'une personnalité qualifiée dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie et désignée par l'autorité compétente de l'Etat. </p><p>Siègent également avec voix consultative un représentant désigné en son sein par l'instance régionale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionnée au quatrième alinéa de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743562&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L612-4 (V)\">L. 612-4</a> et des représentants du personnel élus. </p><p>Le directeur assiste aux séances du conseil.</p><p></p>"
69883
+ "texte": "Chaque caisse primaire d'assurance maladie est dotée d'un conseil et d'un directeur. Le conseil est composé : 1° D'un nombre égal de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail et de représentants d'employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ; 2° De représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ; 3° De représentants d'institutions désignées par l'Etat intervenant dans le domaine de l'assurance maladie ; 4° D'une personnalité qualifiée dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie et désignée par l'autorité compétente de l'Etat. Siègent également avec voix consultative un représentant désigné en son sein par l'instance régionale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 612-4 et des représentants du personnel élus. Le directeur assiste aux séances du conseil.",
69884
+ "texteHtml": "<p>Chaque caisse primaire d'assurance maladie est dotée d'un conseil et d'un directeur.</p><p>Le conseil est composé :</p><p>1° D'un nombre égal de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647020&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 2121-1 </a>du code du travail et de représentants d'employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;</p><p>2° De représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ;</p><p>3° De représentants d'institutions désignées par l'Etat intervenant dans le domaine de l'assurance maladie ;</p><p>4° D'une personnalité qualifiée dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie et désignée par l'autorité compétente de l'Etat.</p><p>Siègent également avec voix consultative un représentant désigné en son sein par l'instance régionale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionnée au quatrième alinéa de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743562&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L612-4 (V)\">L. 612-4</a> et des représentants du personnel élus.</p><p>Le directeur assiste aux séances du conseil.</p><p></p>"
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  "type": "article"
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  },
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71981
  "num": "L216-5",
71840
- "texte": "La caisse commune de sécurité sociale est dotée d'un conseil et d'un directeur. Le conseil est composé d'un nombre égal de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail et d'employeurs et de travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives ainsi que, selon les missions exercées par la caisse commune : 1° De représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ; 2° De représentants des associations familiales ; 3° De représentants d'institutions désignées par l'Etat et intervenant dans le domaine de l'assurance maladie ; 4° De personnes qualifiées. Siège également, avec voix consultative, un représentant désigné en son sein par l'instance régionale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 612-4 . Le conseil délibère et a les mêmes missions que celles définies à l'article L. 211-2-1 du présent code. Toutefois, en matière de politique d'action sociale, le conseil délibère sur les dossiers présentés par le directeur dans le respect des orientations définies également par la Caisse nationale d'allocations familiales. Le directeur dirige la caisse commune et exerce les mêmes compétences que celles définies à l'article L. 211-2-2.",
71841
- "texteHtml": "<p>La caisse commune de sécurité sociale est dotée d'un conseil et d'un directeur. Le conseil est composé d'un nombre égal de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647020&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 133-2 </a>du code du travail et d'employeurs et de travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives ainsi que, selon les missions exercées par la caisse commune :</p><p>1° De représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ;</p><p>2° De représentants des associations familiales ;</p><p>3° De représentants d'institutions désignées par l'Etat et intervenant dans le domaine de l'assurance maladie ;</p><p>4° De personnes qualifiées.</p><p>Siège également, avec voix consultative, un représentant désigné en son sein par l'instance régionale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionnée au quatrième alinéa de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743562&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 612-4</a>.</p><p>Le conseil délibère et a les mêmes missions que celles définies à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742253&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article L. 211-2-1 </a>du présent code. Toutefois, en matière de politique d'action sociale, le conseil délibère sur les dossiers présentés par le directeur dans le respect des orientations définies également par la Caisse nationale d'allocations familiales.</p><p>Le directeur dirige la caisse commune et exerce les mêmes compétences que celles définies à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742255&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article L. 211-2-2.</a></p>"
71982
+ "texte": "La caisse commune de sécurité sociale est dotée d'un conseil et d'un directeur. Le conseil est composé d'un nombre égal de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail et d'employeurs et de travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives ainsi que, selon les missions exercées par la caisse commune : 1° De représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ; 2° De représentants des associations familiales ; 3° De représentants d'institutions désignées par l'Etat et intervenant dans le domaine de l'assurance maladie ; 4° De personnes qualifiées. Siège également, avec voix consultative, un représentant désigné en son sein par l'instance régionale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 612-4 . Le conseil délibère et a les mêmes missions que celles définies à l'article L. 211-2-1 du présent code. Toutefois, en matière de politique d'action sociale, le conseil délibère sur les dossiers présentés par le directeur dans le respect des orientations définies également par la Caisse nationale d'allocations familiales. Le directeur dirige la caisse commune et exerce les mêmes compétences que celles définies à l'article L. 211-2-2.",
71983
+ "texteHtml": "<p>La caisse commune de sécurité sociale est dotée d'un conseil et d'un directeur. Le conseil est composé d'un nombre égal de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901580&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2121-1 (V)\">L. 2121-1</a> du code du travail et d'employeurs et de travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives ainsi que, selon les missions exercées par la caisse commune :</p><p>1° De représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ;</p><p>2° De représentants des associations familiales ;</p><p>3° De représentants d'institutions désignées par l'Etat et intervenant dans le domaine de l'assurance maladie ;</p><p>4° De personnes qualifiées.</p><p>Siège également, avec voix consultative, un représentant désigné en son sein par l'instance régionale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionnée au quatrième alinéa de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743562&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 612-4</a>.</p><p>Le conseil délibère et a les mêmes missions que celles définies à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742253&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article L. 211-2-1 </a>du présent code. Toutefois, en matière de politique d'action sociale, le conseil délibère sur les dossiers présentés par le directeur dans le respect des orientations définies également par la Caisse nationale d'allocations familiales.</p><p>Le directeur dirige la caisse commune et exerce les mêmes compétences que celles définies à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742255&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article L. 211-2-2.</a></p>"
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+ },
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  "id": "LEGIARTI000036687762",
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73406
73557
  "nota": "Conformément à l'article 11 VI de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2018. Toutefois : 1° Tant qu'elles ne remplissent pas à d'autres titres les conditions les conduisant à être rattachées à d'autres organismes pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie ou de maternité, les personnes rattachées au 31 août 2018 en tant qu'étudiants pour une telle prise en charge aux organismes délégataires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 160-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, le demeurent au plus tard jusqu'aux dates mentionnées au 2° du présent VI. A compter de ces dates, la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie ou de maternité est assurée par les organismes du régime général ; 2° Sauf accord des parties sur des dates antérieures, il est mis fin au 31 août 2019 aux conventions et contrats conclus, pour le service des prestations dues aux étudiants, en application du troisième alinéa de l'article L. 160-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Les droits et obligations des organismes délégataires pour le service des prestations dues aux étudiants, mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du même article L. 160-17, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, y compris les contrats de travail, qui sont afférents à la gestion leur ayant été confiée sont transférés de plein droit aux mêmes dates aux organismes d'assurance maladie du régime général. Ces transferts ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit. Le préjudice susceptible de résulter, pour les organismes délégataires, de l'application du présent 2° fait l'objet d'une indemnité s'il présente un caractère anormal et spécial. Cette indemnité est fixée dans le cadre d'un constat établi à la suite d'une procédure contradictoire. Les conditions et le montant de l'indemnité sont fixés par décret.",
73407
73558
  "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 11 VI de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2018.</p><p>Toutefois :<br clear=\"none\" />\n1° Tant qu'elles ne remplissent pas à d'autres titres les conditions les conduisant à être rattachées à d'autres organismes pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie ou de maternité, les personnes rattachées au 31 août 2018 en tant qu'étudiants pour une telle prise en charge aux organismes délégataires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 160-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, le demeurent au plus tard jusqu'aux dates mentionnées au 2° du présent VI. A compter de ces dates, la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie ou de maternité est assurée par les organismes du régime général ;<br clear=\"none\" />\n2° Sauf accord des parties sur des dates antérieures, il est mis fin au 31 août 2019 aux conventions et contrats conclus, pour le service des prestations dues aux étudiants, en application du troisième alinéa de l'article L. 160-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.<br clear=\"none\" />\nLes droits et obligations des organismes délégataires pour le service des prestations dues aux étudiants, mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du même article L. 160-17, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, y compris les contrats de travail, qui sont afférents à la gestion leur ayant été confiée sont transférés de plein droit aux mêmes dates aux organismes d'assurance maladie du régime général. Ces transferts ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.<br clear=\"none\" />\nLe préjudice susceptible de résulter, pour les organismes délégataires, de l'application du présent 2° fait l'objet d'une indemnité s'il présente un caractère anormal et spécial. Cette indemnité est fixée dans le cadre d'un constat établi à la suite d'une procédure contradictoire. Les conditions et le montant de l'indemnité sont fixés par décret.</p>",
73408
73559
  "num": "L221-3",
73409
- "texte": "I.-Le conseil est composé : 1° D'un nombre égal de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail et de représentants d'employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ; 2° De représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ; 3° De représentants d'institutions désignées par l'Etat intervenant dans le domaine de l'assurance maladie ; 4° D'une personnalité qualifiée dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie et désignée par l'autorité compétente de l'Etat ; 5° D'un représentant des associations d'étudiants mentionnées à l'article L. 811-3 du code de l'éducation. Le conseil est majoritairement composé de représentants visés au deuxième alinéa. Siègent également avec voix consultative un représentant désigné en son sein par l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et des représentants du personnel élus. Le conseil élit en son sein son président dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les organisations et institutions mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° du présent I désignent pour chaque siège un membre titulaire et un membre suppléant. En cas de démission, d'empêchement ou de décès d'un membre, titulaire ou suppléant, un membre est désigné en remplacement pour la durée du mandat restant à courir. II.-Le directeur général assiste aux séances du conseil. Le conseil a pour rôle de déterminer : 1° Les orientations relatives à la contribution de l'assurance maladie à la mise en œuvre de la politique de santé ainsi qu'à l'organisation du système de soins, y compris les établissements de santé, et au bon usage de la prévention et des soins ; 2° Les orientations de la politique de gestion du risque et les objectifs prévus pour sa mise en œuvre ; 3° Les propositions prévues à l'article L. 111-11 relatives à l'évolution des charges et des produits de la caisse ; 4° Les orientations de la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 227-1 ; 5° Les principes régissant les actions de contrôle, de prévention et de lutte contre les abus et les fraudes ; 6° Les objectifs poursuivis pour améliorer la qualité des services rendus à l'usager ; 7° Les axes de la politique de communication à l'égard des assurés sociaux et des professions de santé, dans le respect des guides de bon usage des soins et de bonne pratique établis par la Haute Autorité de santé ; 8° Les orientations d'organisation du réseau des organismes régionaux, locaux et de leurs groupements ou unions ; 9° Les budgets nationaux de gestion et d'intervention. Le directeur général prépare les orientations mentionnées au 2° du présent II, les propositions mentionnées au 3° et les budgets prévus au 9° en vue de leur approbation par le conseil. Le conseil peut, sur la base d'un avis motivé, demander au directeur général un second projet. Il ne peut s'opposer à ce second projet qu'à la majorité des deux tiers de ses membres. Le président du conseil et le directeur général signent la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 227-1. Le directeur général met en oeuvre les orientations fixées par le conseil et le tient périodiquement informé. Le conseil formule, en tant que de besoin, les recommandations qu'il estime nécessaires pour leur aboutissement. Le conseil procède aux désignations nécessaires à la représentation de la caisse dans les instances ou organismes européens ou internationaux au sein desquels celle-ci est amenée à siéger. Le conseil peut être saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale de toute question relative à l'assurance maladie. Le conseil peut, sur le fondement d'un avis motivé rendu à la majorité des deux tiers de ses membres, diligenter tout contrôle nécessaire à l'exercice de ses missions. Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement. Elle est également de droit sur demande de la moitié des membres du conseil. Le président fixe l'ordre du jour. En cas de partage des voix, il a voix prépondérante. III.-Les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les conditions de fonctionnement du conseil, sont précisées par voie réglementaire.",
73410
- "texteHtml": "<p>I.-Le conseil est composé : </p><p>1° D'un nombre égal de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647020&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 133-2 </a>du code du travail et de représentants d'employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ; </p><p>2° De représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ; </p><p>3° De représentants d'institutions désignées par l'Etat intervenant dans le domaine de l'assurance maladie ; </p><p>4° D'une personnalité qualifiée dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie et désignée par l'autorité compétente de l'Etat ; </p><p>5° D'un représentant des associations d'étudiants mentionnées à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525520&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de l'éducation - art. L811-3 (V)\">L. 811-3</a> du code de l'éducation. </p><p>Le conseil est majoritairement composé de représentants visés au deuxième alinéa. </p><p>Siègent également avec voix consultative un représentant désigné en son sein par l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et des représentants du personnel élus. </p><p>Le conseil élit en son sein son président dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. </p><p>Les organisations et institutions mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° du présent I désignent pour chaque siège un membre titulaire et un membre suppléant. En cas de démission, d'empêchement ou de décès d'un membre, titulaire ou suppléant, un membre est désigné en remplacement pour la durée du mandat restant à courir. </p><p>II.-Le directeur général assiste aux séances du conseil. Le conseil a pour rôle de déterminer : </p><p>1° Les orientations relatives à la contribution de l'assurance maladie à la mise en œuvre de la politique de santé ainsi qu'à l'organisation du système de soins, y compris les établissements de santé, et au bon usage de la prévention et des soins ; </p><p>2° Les orientations de la politique de gestion du risque et les objectifs prévus pour sa mise en œuvre ; </p><p>3° Les propositions prévues à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741010&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 111-11 </a>relatives à l'évolution des charges et des produits de la caisse ; </p><p>4° Les orientations de la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742305&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 227-1 </a>; </p><p>5° Les principes régissant les actions de contrôle, de prévention et de lutte contre les abus et les fraudes ; </p><p>6° Les objectifs poursuivis pour améliorer la qualité des services rendus à l'usager ; </p><p>7° Les axes de la politique de communication à l'égard des assurés sociaux et des professions de santé, dans le respect des guides de bon usage des soins et de bonne pratique établis par la Haute Autorité de santé ; </p><p>8° Les orientations d'organisation du réseau des organismes régionaux, locaux et de leurs groupements ou unions ; </p><p>9° Les budgets nationaux de gestion et d'intervention. </p><p>Le directeur général prépare les orientations mentionnées au 2° du présent II, les propositions mentionnées au 3° et les budgets prévus au 9° en vue de leur approbation par le conseil. Le conseil peut, sur la base d'un avis motivé, demander au directeur général un second projet. Il ne peut s'opposer à ce second projet qu'à la majorité des deux tiers de ses membres. </p><p>Le président du conseil et le directeur général signent la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 227-1. </p><p>Le directeur général met en oeuvre les orientations fixées par le conseil et le tient périodiquement informé. Le conseil formule, en tant que de besoin, les recommandations qu'il estime nécessaires pour leur aboutissement. </p><p>Le conseil procède aux désignations nécessaires à la représentation de la caisse dans les instances ou organismes européens ou internationaux au sein desquels celle-ci est amenée à siéger. </p><p>Le conseil peut être saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale de toute question relative à l'assurance maladie. </p><p>Le conseil peut, sur le fondement d'un avis motivé rendu à la majorité des deux tiers de ses membres, diligenter tout contrôle nécessaire à l'exercice de ses missions. </p><p>Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement. Elle est également de droit sur demande de la moitié des membres du conseil. Le président fixe l'ordre du jour. En cas de partage des voix, il a voix prépondérante. </p><p>III.-Les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les conditions de fonctionnement du conseil, sont précisées par voie réglementaire.</p>"
73560
+ "texte": "I.-Le conseil est composé : 1° D'un nombre égal de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l' article L. 2121-1 du code du travail et de représentants d'employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ; 2° De représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ; 3° De représentants d'institutions désignées par l'Etat intervenant dans le domaine de l'assurance maladie ; 4° D'une personnalité qualifiée dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie et désignée par l'autorité compétente de l'Etat ; 5° D'un représentant des associations d'étudiants mentionnées à l' article L. 811-3 du code de l'éducation . Le conseil est majoritairement composé de représentants visés au deuxième alinéa. Siègent également avec voix consultative un représentant désigné en son sein par l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et des représentants du personnel élus. Le conseil élit en son sein son président dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les organisations et institutions mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° du présent I désignent pour chaque siège un membre titulaire et un membre suppléant. En cas de démission, d'empêchement ou de décès d'un membre, titulaire ou suppléant, un membre est désigné en remplacement pour la durée du mandat restant à courir. II.-Le directeur général assiste aux séances du conseil. Le conseil a pour rôle de déterminer : 1° Les orientations relatives à la contribution de l'assurance maladie à la mise en œuvre de la politique de santé ainsi qu'à l'organisation du système de soins, y compris les établissements de santé, et au bon usage de la prévention et des soins ; 2° Les orientations de la politique de gestion du risque et les objectifs prévus pour sa mise en œuvre ; 3° Les propositions prévues à l'article L. 111-11 relatives à l'évolution des charges et des produits de la caisse ; 4° Les orientations de la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 227-1 ; 5° Les principes régissant les actions de contrôle, de prévention et de lutte contre les abus et les fraudes ; 6° Les objectifs poursuivis pour améliorer la qualité des services rendus à l'usager ; 7° Les axes de la politique de communication à l'égard des assurés sociaux et des professions de santé, dans le respect des guides de bon usage des soins et de bonne pratique établis par la Haute Autorité de santé ; 8° Les orientations d'organisation du réseau des organismes régionaux, locaux et de leurs groupements ou unions ; 9° Les budgets nationaux de gestion et d'intervention. Le directeur général prépare les orientations mentionnées au 2° du présent II, les propositions mentionnées au 3° et les budgets prévus au 9° en vue de leur approbation par le conseil. Le conseil peut, sur la base d'un avis motivé, demander au directeur général un second projet. Il ne peut s'opposer à ce second projet qu'à la majorité des deux tiers de ses membres. Le président du conseil et le directeur général signent la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 227-1. Le directeur général met en oeuvre les orientations fixées par le conseil et le tient périodiquement informé. Le conseil formule, en tant que de besoin, les recommandations qu'il estime nécessaires pour leur aboutissement. Le conseil procède aux désignations nécessaires à la représentation de la caisse dans les instances ou organismes européens ou internationaux au sein desquels celle-ci est amenée à siéger. Le conseil peut être saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale de toute question relative à l'assurance maladie. Le conseil peut, sur le fondement d'un avis motivé rendu à la majorité des deux tiers de ses membres, diligenter tout contrôle nécessaire à l'exercice de ses missions. Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement. Elle est également de droit sur demande de la moitié des membres du conseil. Le président fixe l'ordre du jour. En cas de partage des voix, il a voix prépondérante. III.-Les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les conditions de fonctionnement du conseil, sont précisées par voie réglementaire.",
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+ "texteHtml": "<p>I.-Le conseil est composé :</p><p>1° D'un nombre égal de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901580&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2121-1\">article L. 2121-1 du code du travail</a> et de représentants d'employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;</p><p>2° De représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ;</p><p>3° De représentants d'institutions désignées par l'Etat intervenant dans le domaine de l'assurance maladie ;</p><p>4° D'une personnalité qualifiée dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie et désignée par l'autorité compétente de l'Etat ;</p><p>5° D'un représentant des associations d'étudiants mentionnées à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525520&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de l'éducation - art. L811-3\">article L. 811-3 du code de l'éducation</a>.</p><p>Le conseil est majoritairement composé de représentants visés au deuxième alinéa.</p><p>Siègent également avec voix consultative un représentant désigné en son sein par l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et des représentants du personnel élus.</p><p>Le conseil élit en son sein son président dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.</p><p>Les organisations et institutions mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° du présent I désignent pour chaque siège un membre titulaire et un membre suppléant. En cas de démission, d'empêchement ou de décès d'un membre, titulaire ou suppléant, un membre est désigné en remplacement pour la durée du mandat restant à courir.</p><p>II.-Le directeur général assiste aux séances du conseil. Le conseil a pour rôle de déterminer :</p><p>1° Les orientations relatives à la contribution de l'assurance maladie à la mise en œuvre de la politique de santé ainsi qu'à l'organisation du système de soins, y compris les établissements de santé, et au bon usage de la prévention et des soins ;</p><p>2° Les orientations de la politique de gestion du risque et les objectifs prévus pour sa mise en œuvre ;</p><p>3° Les propositions prévues à l'article L. 111-11 relatives à l'évolution des charges et des produits de la caisse ;</p><p>4° Les orientations de la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 227-1 ;</p><p>5° Les principes régissant les actions de contrôle, de prévention et de lutte contre les abus et les fraudes ;</p><p>6° Les objectifs poursuivis pour améliorer la qualité des services rendus à l'usager ;</p><p>7° Les axes de la politique de communication à l'égard des assurés sociaux et des professions de santé, dans le respect des guides de bon usage des soins et de bonne pratique établis par la Haute Autorité de santé ;</p><p>8° Les orientations d'organisation du réseau des organismes régionaux, locaux et de leurs groupements ou unions ;</p><p>9° Les budgets nationaux de gestion et d'intervention.</p><p>Le directeur général prépare les orientations mentionnées au 2° du présent II, les propositions mentionnées au 3° et les budgets prévus au 9° en vue de leur approbation par le conseil. Le conseil peut, sur la base d'un avis motivé, demander au directeur général un second projet. Il ne peut s'opposer à ce second projet qu'à la majorité des deux tiers de ses membres.</p><p>Le président du conseil et le directeur général signent la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 227-1.</p><p>Le directeur général met en oeuvre les orientations fixées par le conseil et le tient périodiquement informé. Le conseil formule, en tant que de besoin, les recommandations qu'il estime nécessaires pour leur aboutissement.</p><p>Le conseil procède aux désignations nécessaires à la représentation de la caisse dans les instances ou organismes européens ou internationaux au sein desquels celle-ci est amenée à siéger.</p><p>Le conseil peut être saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale de toute question relative à l'assurance maladie.</p><p>Le conseil peut, sur le fondement d'un avis motivé rendu à la majorité des deux tiers de ses membres, diligenter tout contrôle nécessaire à l'exercice de ses missions.</p><p>Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement. Elle est également de droit sur demande de la moitié des membres du conseil. Le président fixe l'ordre du jour. En cas de partage des voix, il a voix prépondérante.</p><p>III.-Les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les conditions de fonctionnement du conseil, sont précisées par voie réglementaire.</p>"
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- "texte": "L'union est dotée d'un conseil d'orientation composé : -d'une part, des représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail et, en nombre égal, des représentants d'employeurs désignés par des organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ; -d'autre part, du président et du vice-président des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale qui ne peuvent appartenir au même collège. Le conseil d'orientation élit en son sein son président. Le directeur et le président du comité exécutif des directeurs prévu à l'article L. 224-5-2 assistent aux séances du conseil. Le conseil d'orientation définit les orientations générales de la gestion des ressources humaines du régime général de sécurité sociale. Dans le cadre de ces orientations générales, il arrête le programme de la négociation collective sur proposition du comité exécutif des directeurs. Il donne son avis sur les orientations de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 224-5-5 . Il donne son avis sur le rapport d'activité de l'union. Il nomme le directeur, le directeur comptable et financier et le directeur adjoint de l'union sur proposition du comité exécutif des directeurs. Il approuve le budget annuel de gestion administrative sur proposition du comité exécutif des directeurs. Il établit son règlement intérieur. Il adopte et modifie les statuts de l'union sur proposition du comité exécutif des directeurs. Sous réserve de l'agrément ministériel, les accords collectifs nationaux deviennent exécutoires à l'expiration d'un délai d'un mois pendant lequel le conseil d'orientation peut s'y opposer à la majorité des trois quarts de ses membres désignés. A la même majorité le comité peut demander l'évocation d'un sujet pendant la négociation d'un accord collectif national.",
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- "texteHtml": "<p>L'union est dotée d'un conseil d'orientation composé :</p><p>-d'une part, des représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647020&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L133-2 (Ab)\">L. 133-2</a> du code du travail et, en nombre égal, des représentants d'employeurs désignés par des organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;</p><p>-d'autre part, du président et du vice-président des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale qui ne peuvent appartenir au même collège. </p><p>Le conseil d'orientation élit en son sein son président. </p><p>Le directeur et le président du comité exécutif des directeurs prévu à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742281&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 224-5-2 </a>assistent aux séances du conseil. </p><p>Le conseil d'orientation définit les orientations générales de la gestion des ressources humaines du régime général de sécurité sociale. Dans le cadre de ces orientations générales, il arrête le programme de la négociation collective sur proposition du comité exécutif des directeurs. </p><p>Il donne son avis sur les orientations de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017749239&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 224-5-5</a>. </p><p>Il donne son avis sur le rapport d'activité de l'union. </p><p>Il nomme le directeur, le directeur comptable et financier et le directeur adjoint de l'union sur proposition du comité exécutif des directeurs. </p><p>Il approuve le budget annuel de gestion administrative sur proposition du comité exécutif des directeurs. </p><p>Il établit son règlement intérieur. </p><p>Il adopte et modifie les statuts de l'union sur proposition du comité exécutif des directeurs. </p><p>Sous réserve de l'agrément ministériel, les accords collectifs nationaux deviennent exécutoires à l'expiration d'un délai d'un mois pendant lequel le conseil d'orientation peut s'y opposer à la majorité des trois quarts de ses membres désignés. A la même majorité le comité peut demander l'évocation d'un sujet pendant la négociation d'un accord collectif national.</p>"
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+ "texte": "L'union est dotée d'un conseil d'orientation composé : -d'une part, des représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l' article L. 2121-1 du code du travail et, en nombre égal, des représentants d'employeurs désignés par des organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ; -d'autre part, du président et du vice-président des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale qui ne peuvent appartenir au même collège. Le conseil d'orientation élit en son sein son président. Le directeur et le président du comité exécutif des directeurs prévu à l'article L. 224-5-2 assistent aux séances du conseil. Le conseil d'orientation définit les orientations générales de la gestion des ressources humaines du régime général de sécurité sociale. Dans le cadre de ces orientations générales, il arrête le programme de la négociation collective sur proposition du comité exécutif des directeurs. Il donne son avis sur les orientations de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 224-5-5. Il donne son avis sur le rapport d'activité de l'union. Il nomme le directeur, le directeur comptable et financier et le directeur adjoint de l'union sur proposition du comité exécutif des directeurs. Il approuve le budget annuel de gestion administrative sur proposition du comité exécutif des directeurs. Il établit son règlement intérieur. Il adopte et modifie les statuts de l'union sur proposition du comité exécutif des directeurs. Sous réserve de l'agrément ministériel, les accords collectifs nationaux deviennent exécutoires à l'expiration d'un délai d'un mois pendant lequel le conseil d'orientation peut s'y opposer à la majorité des trois quarts de ses membres désignés. A la même majorité le comité peut demander l'évocation d'un sujet pendant la négociation d'un accord collectif national.",
76281
+ "texteHtml": "<p>L'union est dotée d'un conseil d'orientation composé :</p><p>-d'une part, des représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901580&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2121-1\">article L. 2121-1 du code du travail</a> et, en nombre égal, des représentants d'employeurs désignés par des organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;</p><p>-d'autre part, du président et du vice-président des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale qui ne peuvent appartenir au même collège.</p><p>Le conseil d'orientation élit en son sein son président.</p><p>Le directeur et le président du comité exécutif des directeurs prévu à l'article L. 224-5-2 assistent aux séances du conseil.</p><p>Le conseil d'orientation définit les orientations générales de la gestion des ressources humaines du régime général de sécurité sociale. Dans le cadre de ces orientations générales, il arrête le programme de la négociation collective sur proposition du comité exécutif des directeurs.</p><p>Il donne son avis sur les orientations de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 224-5-5.</p><p>Il donne son avis sur le rapport d'activité de l'union.</p><p>Il nomme le directeur, le directeur comptable et financier et le directeur adjoint de l'union sur proposition du comité exécutif des directeurs.</p><p>Il approuve le budget annuel de gestion administrative sur proposition du comité exécutif des directeurs.</p><p>Il établit son règlement intérieur.</p><p>Il adopte et modifie les statuts de l'union sur proposition du comité exécutif des directeurs.</p><p>Sous réserve de l'agrément ministériel, les accords collectifs nationaux deviennent exécutoires à l'expiration d'un délai d'un mois pendant lequel le conseil d'orientation peut s'y opposer à la majorité des trois quarts de ses membres désignés. A la même majorité le comité peut demander l'évocation d'un sujet pendant la négociation d'un accord collectif national.</p>"
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  "num": "L242-7",
84605
- "texte": "La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail peut accorder des ristournes sur la cotisation ou imposer des cotisations supplémentaires dans les conditions fixées par arrêté interministériel, pour tenir compte selon le cas, soit des mesures de prévention ou de soins prises par l'employeur, soit des risques exceptionnels présentés par l'exploitation, révélés notamment par une infraction constatée en application de l' article L. 611-10 du code du travail ou résultant d'une inobservation des mesures de prévention prescrites en application des articles L. 422-1 et L. 422-4 du présent code. La cotisation supplémentaire est due à partir de la date à laquelle ont été constatés les risques exceptionnels ci-dessus mentionnés. Son taux, la durée pendant laquelle elle est due et son montant forfaitaire minimal sont fixés par arrêté. L'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article fixe le pourcentage du montant des cotisations d'accidents du travail et des maladies professionnelles et la part minimale du produit des cotisations supplémentaires qui doivent être affectés à l'attribution des ristournes et des avances prévues à l'article L. 422-5 . La décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail est susceptible de recours devant la commission mentionnée à l'article L. 242-5 . En cas de carence de la caisse, l'autorité compétente de l'Etat peut statuer, sauf recours devant ladite commission.",
84606
- "texteHtml": "<p>La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail peut accorder des ristournes sur la cotisation ou imposer des cotisations supplémentaires dans les conditions fixées par arrêté interministériel, pour tenir compte selon le cas, soit des mesures de prévention ou de soins prises par l'employeur, soit des risques exceptionnels présentés par l'exploitation, révélés notamment par une infraction constatée en application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006650442&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 611-10 du code du travail </a>ou résultant d'une inobservation des mesures de prévention prescrites en application des articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743016&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 422-1 et L. 422-4 </a>du présent code. </p><p>La cotisation supplémentaire est due à partir de la date à laquelle ont été constatés les risques exceptionnels ci-dessus mentionnés. Son taux, la durée pendant laquelle elle est due et son montant forfaitaire minimal sont fixés par arrêté.<br/></p><p>L'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article fixe le pourcentage du montant des cotisations d'accidents du travail et des maladies professionnelles et la part minimale du produit des cotisations supplémentaires qui doivent être affectés à l'attribution des ristournes et des avances prévues à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743020&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 422-5</a>. </p><p>La décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail est susceptible de recours devant la commission mentionnée à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741979&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 242-5</a>. </p><p>En cas de carence de la caisse, l'autorité compétente de l'Etat peut statuer, sauf recours devant ladite commission.</p>"
84786
+ "texte": "La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail peut accorder des ristournes sur la cotisation ou imposer des cotisations supplémentaires dans les conditions fixées par arrêté interministériel, pour tenir compte selon le cas, soit des mesures de prévention ou de soins prises par l'employeur, soit des risques exceptionnels présentés par l'exploitation, révélés notamment par une infraction constatée en application de l'article L. 8113-7 du code du travail ou résultant d'une inobservation des mesures de prévention prescrites en application des articles L. 422-1 et L. 422-4 du présent code. La cotisation supplémentaire est due à partir de la date à laquelle ont été constatés les risques exceptionnels ci-dessus mentionnés. Son taux, la durée pendant laquelle elle est due et son montant forfaitaire minimal sont fixés par arrêté. L'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article fixe le pourcentage du montant des cotisations d'accidents du travail et des maladies professionnelles et la part minimale du produit des cotisations supplémentaires qui doivent être affectés à l'attribution des ristournes et des avances prévues à l'article L. 422-5 . La décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail est susceptible de recours devant la commission mentionnée à l'article L. 242-5 . En cas de carence de la caisse, l'autorité compétente de l'Etat peut statuer, sauf recours devant ladite commission.",
84787
+ "texteHtml": "<p>La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail peut accorder des ristournes sur la cotisation ou imposer des cotisations supplémentaires dans les conditions fixées par arrêté interministériel, pour tenir compte selon le cas, soit des mesures de prévention ou de soins prises par l'employeur, soit des risques exceptionnels présentés par l'exploitation, révélés notamment par une infraction constatée en application de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904799&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L8113-7 (V)\">L. 8113-7</a> du code du travail ou résultant d'une inobservation des mesures de prévention prescrites en application des articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743016&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 422-1 et L. 422-4 </a>du présent code.</p><p>La cotisation supplémentaire est due à partir de la date à laquelle ont été constatés les risques exceptionnels ci-dessus mentionnés. Son taux, la durée pendant laquelle elle est due et son montant forfaitaire minimal sont fixés par arrêté.</p><p>L'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article fixe le pourcentage du montant des cotisations d'accidents du travail et des maladies professionnelles et la part minimale du produit des cotisations supplémentaires qui doivent être affectés à l'attribution des ristournes et des avances prévues à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743020&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 422-5</a>.</p><p>La décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail est susceptible de recours devant la commission mentionnée à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741979&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 242-5</a>.</p><p>En cas de carence de la caisse, l'autorité compétente de l'Etat peut statuer, sauf recours devant ladite commission.</p>"
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  "type": "article"
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  "notaHtml": "",
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  "num": "L243-6",
86187
86368
  "texte": "I. - La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. Lorsque l'obligation de remboursement desdites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue. Lorsque l'obligation de remboursement des cotisations naît d'une décision rectificative d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail en matière de taux de cotisation d'accidents du travail et maladies professionnelles, la demande de remboursement des cotisations peut porter sur l'ensemble de la période au titre de laquelle les taux sont rectifiés. II. - En cas de remboursement, les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l'assuré ; ladite demande doit être faite dans un délai maximum de deux ans à compter du remboursement desdites cotisations. Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n'a pas été formulée dans le délai de trois ans prévu au premier alinéa du I du présent article, le bénéfice des prestations servies ainsi que les droits à l'assurance vieillesse restent acquis à l'assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration. III. - Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 effectuent le remboursement des cotisations indues dans un délai de quatre mois à compter de la demande mentionnée au premier alinéa du I du présent article.",
86188
- "texteHtml": "<p>I. - La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. </p><p>Lorsque l'obligation de remboursement desdites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue. </p><p>Lorsque l'obligation de remboursement des cotisations naît d'une décision rectificative d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail en matière de taux de cotisation d'accidents du travail et maladies professionnelles, la demande de remboursement des cotisations peut porter sur l'ensemble de la période au titre de laquelle les taux sont rectifiés.</p><p>II. - En cas de remboursement, les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l'assuré ; ladite demande doit être faite dans un délai maximum de deux ans à compter du remboursement desdites cotisations. </p><p>Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n'a pas été formulée dans le délai de trois ans prévu au premier alinéa du I du présent article, le bénéfice des prestations servies ainsi que les droits à l'assurance vieillesse restent acquis à l'assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration. </p>III. - Les organismes mentionnés aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 213-1 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744436&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 752-1</a> effectuent le remboursement des cotisations indues dans un délai de quatre mois à compter de la demande mentionnée au premier alinéa du I du présent article."
86369
+ "texteHtml": "<p>I. - La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.</p><p>Lorsque l'obligation de remboursement desdites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.</p><p>Lorsque l'obligation de remboursement des cotisations naît d'une décision rectificative d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail en matière de taux de cotisation d'accidents du travail et maladies professionnelles, la demande de remboursement des cotisations peut porter sur l'ensemble de la période au titre de laquelle les taux sont rectifiés.</p><p>II. - En cas de remboursement, les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l'assuré ; ladite demande doit être faite dans un délai maximum de deux ans à compter du remboursement desdites cotisations.</p><p>Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n'a pas été formulée dans le délai de trois ans prévu au premier alinéa du I du présent article, le bénéfice des prestations servies ainsi que les droits à l'assurance vieillesse restent acquis à l'assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration.</p><p>III. - Les organismes mentionnés aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 213-1 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744436&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 752-1</a> effectuent le remboursement des cotisations indues dans un délai de quatre mois à compter de la demande mentionnée au premier alinéa du I du présent article.</p>"
86189
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  },
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  "type": "article"
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87976
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  "notaHtml": "",
87977
88158
  "num": "L243-12-1",
87978
88159
  "texte": "Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents mentionnés à l'article L. 243-11 entraîne l'application par le directeur de l'organisme concerné d'une pénalité d'un montant maximal de 3 750 € pour un particulier employeur mentionné aux 3°, 4° ou 6° de l'article L. 133-5-6 , de 7 500 € pour un travailleur indépendant au titre de ses cotisations et contributions sociales dues à titre personnel et de 7 500 € par salarié pour un employeur, dans la limite de 750 000 € par employeur. Le plafond du montant de ces pénalités est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de cinq ans à compter du jour où la pénalité concernant un précédent manquement est devenue définitive. L'obstacle à contrôle mentionné au premier alinéa du présent article est caractérisé par des actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées par les agents, quel que soit leur cadre d'action, consistant notamment à refuser l'accès à des lieux professionnels, à refuser de communiquer une information formellement sollicitée, quel qu'en soit le support, y compris dématérialisé, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à ne pas répondre à une convocation, dès lors que la sollicitation, demande ou convocation est nécessaire à l'exercice du contrôle. Pour fixer le montant de la pénalité, le directeur de l'organisme prend en compte les circonstances et la gravité du manquement. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. A l'issue de ce délai et après avoir répondu auxdites observations, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé par la mise en demeure mentionnée à l'article L. 244-2 , en lui indiquant les voies et délais de recours applicables. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit dans le délai fixé à l'article L. 244-8-1 à compter de l'expiration du délai mentionné à l'article L. 244-2. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.",
87979
- "texteHtml": "Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents mentionnés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742058&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L243-11 (V)\">L. 243-11 </a>entraîne l'application par le directeur de l'organisme concerné d'une pénalité d'un montant maximal de 3 750 € pour un particulier employeur mentionné aux 3°, 4° ou 6° de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030748380&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L133-5-6 (VT)\">L. 133-5-6</a>, de 7 500 € pour un travailleur indépendant au titre de ses cotisations et contributions sociales dues à titre personnel et de 7 500 € par salarié pour un employeur, dans la limite de 750 000 € par employeur. Le plafond du montant de ces pénalités est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de cinq ans à compter du jour où la pénalité concernant un précédent manquement est devenue définitive. <p><br/>L'obstacle à contrôle mentionné au premier alinéa du présent article est caractérisé par des actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées par les agents, quel que soit leur cadre d'action, consistant notamment à refuser l'accès à des lieux professionnels, à refuser de communiquer une information formellement sollicitée, quel qu'en soit le support, y compris dématérialisé, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à ne pas répondre à une convocation, dès lors que la sollicitation, demande ou convocation est nécessaire à l'exercice du contrôle. </p><p><br/>Pour fixer le montant de la pénalité, le directeur de l'organisme prend en compte les circonstances et la gravité du manquement. </p><p><br/>Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. A l'issue de ce délai et après avoir répondu auxdites observations, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé par la mise en demeure mentionnée à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742078&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L244-2 (V)\">L. 244-2</a>, en lui indiquant les voies et délais de recours applicables. </p><p><br/>L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit dans le délai fixé à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033686934&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L244-8-1 (V)\">L. 244-8-1</a> à compter de l'expiration du délai mentionné à l'article L. 244-2. </p><p><br/>Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.</p>"
88160
+ "texteHtml": "<p>Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents mentionnés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742058&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L243-11 (V)\">L. 243-11 </a>entraîne l'application par le directeur de l'organisme concerné d'une pénalité d'un montant maximal de 3 750 € pour un particulier employeur mentionné aux 3°, 4° ou 6° de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030748380&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L133-5-6 (VT)\">L. 133-5-6</a>, de 7 500 € pour un travailleur indépendant au titre de ses cotisations et contributions sociales dues à titre personnel et de 7 500 € par salarié pour un employeur, dans la limite de 750 000 € par employeur. Le plafond du montant de ces pénalités est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de cinq ans à compter du jour où la pénalité concernant un précédent manquement est devenue définitive.</p><p>L'obstacle à contrôle mentionné au premier alinéa du présent article est caractérisé par des actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées par les agents, quel que soit leur cadre d'action, consistant notamment à refuser l'accès à des lieux professionnels, à refuser de communiquer une information formellement sollicitée, quel qu'en soit le support, y compris dématérialisé, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à ne pas répondre à une convocation, dès lors que la sollicitation, demande ou convocation est nécessaire à l'exercice du contrôle.</p><p>Pour fixer le montant de la pénalité, le directeur de l'organisme prend en compte les circonstances et la gravité du manquement.</p><p>Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. A l'issue de ce délai et après avoir répondu auxdites observations, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé par la mise en demeure mentionnée à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742078&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L244-2 (V)\">L. 244-2</a>, en lui indiquant les voies et délais de recours applicables.</p><p>L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit dans le délai fixé à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033686934&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L244-8-1 (V)\">L. 244-8-1</a> à compter de l'expiration du délai mentionné à l'article L. 244-2.</p><p>Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.</p>"
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88161
  },
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  "type": "article"
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  },
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88649
88830
  "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 24 IV 1° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les dispositions du présent article, à l'exception des trois derniers alinéas, s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017. Les deux derniers alinéas s'appliquent aux majorations de retard et pénalités dues à compter du 1er janvier 2017. </p><p>Conformément au 3° du IV dudit article, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. </p>",
88650
88831
  "num": "L244-3",
88651
88832
  "texte": "Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 , le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A . Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application desdites majorations. Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 .",
88652
- "texteHtml": "Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. <p><br/>Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742044&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L243-7 (V)\">L. 243-7</a>, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033686672&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L243-7-1 A (V)\">L. 243-7-1 A</a>. </p><p><br/>Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application desdites majorations. </p><p><br/>Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742078&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L244-2 (V)\">L. 244-2</a>.</p>"
88833
+ "texteHtml": "<p>Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.</p><p>Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742044&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L243-7 (V)\">L. 243-7</a>, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033686672&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L243-7-1 A (V)\">L. 243-7-1 A</a>.</p><p>Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.</p><p>Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742078&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L244-2 (V)\">L. 244-2</a>.</p>"
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  "type": "article"
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@@ -89689,8 +89870,8 @@
89689
89870
  "nota": "Se reporter aux conditions d'application prévues au III de l'article 26 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021.",
89690
89871
  "notaHtml": "<p>Se reporter aux conditions d'application prévues au III de l'article 26 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021.</p>",
89691
89872
  "num": "L245-1",
89692
- "texte": "Il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens des articles L5124-1 , L5124-2 , L5136-2 et L5124-18 du code de la santé publique, bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124-13 du même code ou assurant la distribution parallèle, au sens de l'article L. 5124-13-2 dudit code, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques, de spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités ou de spécialités prises en charge au titre de l'article L. 162-16-5-1 du présent code ou au titre de l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.",
89693
- "texteHtml": "<p>Il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens des articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689973&dateTexte=&categorieLien=cid\">L5124-1</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689976&dateTexte=&categorieLien=cid\">L5124-2</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690155&dateTexte=&categorieLien=cid\">L5136-2 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690011&dateTexte=&categorieLien=cid\">L5124-18 </a>du code de la santé publique, bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124-13 du même code ou assurant la distribution parallèle, au sens de l'article L. 5124-13-2 dudit code, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques, de spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités ou de spécialités prises en charge au titre de l'article L. 162-16-5-1 du présent code ou au titre de l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.</p>"
89873
+ "texte": "Il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens des articles L. 5124-1 , L. 5124-2 , L. 5136-2 et L. 5124-18 du code de la santé publique , bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle en application de l' article L. 5124-13 du même code ou assurant la distribution parallèle, au sens de l' article L. 5124-13-2 dudit code , d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques, de spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités ou de spécialités prises en charge au titre de l' article L. 162-16-5-1 du présent code ou au titre de l' article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.",
89874
+ "texteHtml": "<p>Il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens des <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689973&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la santé publique - art. L5124-1\">articles L. 5124-1</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689976&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la santé publique - art. L5124-2\">L. 5124-2</a>, L. 5136-2 et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690011&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la santé publique - art. L5124-18\">L. 5124-18 du code de la santé publique</a>, bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle en application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689996&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la santé publique - art. L5124-13\">article L. 5124-13 du même code</a> ou assurant la distribution parallèle, au sens de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000039777183&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la santé publique - art. L5124-13-2\">article L. 5124-13-2 dudit code</a>, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques, de spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités ou de spécialités prises en charge au titre de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741362&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L162-16-5-1 (V)\">article L. 162-16-5-1 du présent code</a> ou au titre de l'<a href=\"/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000044553428&idArticle=JORFARTI000044553520&categorieLien=cid\" title=\"LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 62\">article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021</a> de financement de la sécurité sociale pour 2022.</p>"
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- "texte": "Les personnes physiques visées au premier alinéa de l'article L. 120-3 du code du travail ne relèvent du régime général de la sécurité sociale que s'il est établi que leur activité les place dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard d'un donneur d'ordre. Elles peuvent demander aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de leur indiquer si cette activité relève de ce régime. A défaut de réponse dans le délai de deux mois suivant la date de cette demande ou en cas de réponse négative, les personnes en cause ne peuvent se voir imposer ultérieurement une affiliation au régime général que si les conditions d'exercice de leur activité ont été substantiellement modifiées ou si les informations qu'elles ont fournies étaient erronées.",
94502
- "texteHtml": "<p></p>Les personnes physiques visées au premier alinéa de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006645874&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L120-3 (Ab)\">L. 120-3</a> du code du travail ne relèvent du régime général de la sécurité sociale que s'il est établi que leur activité les place dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard d'un donneur d'ordre. <p></p><p></p>Elles peuvent demander aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de leur indiquer si cette activité relève de ce régime. <p></p><p></p>A défaut de réponse dans le délai de deux mois suivant la date de cette demande ou en cas de réponse négative, les personnes en cause ne peuvent se voir imposer ultérieurement une affiliation au régime général que si les conditions d'exercice de leur activité ont été substantiellement modifiées ou si les informations qu'elles ont fournies étaient erronées.<p></p>"
94679
+ "texte": "Les personnes physiques visées au premier alinéa de l' article L. 8221-6 du code du travail ne relèvent du régime général de la sécurité sociale que s'il est établi que leur activité les place dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard d'un donneur d'ordre. Elles peuvent demander aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de leur indiquer si cette activité relève de ce régime. A défaut de réponse dans le délai de deux mois suivant la date de cette demande ou en cas de réponse négative, les personnes en cause ne peuvent se voir imposer ultérieurement une affiliation au régime général que si les conditions d'exercice de leur activité ont été substantiellement modifiées ou si les informations qu'elles ont fournies étaient erronées.",
94680
+ "texteHtml": "<p>Les personnes physiques visées au premier alinéa de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904820&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L8221-6\">article L. 8221-6 du code du travail</a> ne relèvent du régime général de la sécurité sociale que s'il est établi que leur activité les place dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard d'un donneur d'ordre.</p><p>Elles peuvent demander aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de leur indiquer si cette activité relève de ce régime.</p><p>A défaut de réponse dans le délai de deux mois suivant la date de cette demande ou en cas de réponse négative, les personnes en cause ne peuvent se voir imposer ultérieurement une affiliation au régime général que si les conditions d'exercice de leur activité ont été substantiellement modifiées ou si les informations qu'elles ont fournies étaient erronées.</p>"
94503
94681
  },
94504
94682
  "type": "article"
94505
94683
  }
@@ -105698,8 +105876,8 @@
105698
105876
  "nota": "Conformément au VI de l'article 18 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions s'appliquent aux décès, aux disparitions et aux absences survenus à compter du 1er septembre 2023.",
105699
105877
  "notaHtml": "<p>Conformément au VI de l'article 18 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions s'appliquent aux décès, aux disparitions et aux absences survenus à compter du 1er septembre 2023. </p>",
105700
105878
  "num": "L358-1",
105701
- "texte": "En cas de décès, de disparition ayant entraîné une déclaration judiciaire de décès en application de l'article 88 du code civil ou d'absence, définie aux articles 112 et 122 du même code, de l'ensemble des personnes avec lesquelles il entretient un lien de filiation au sens des articles 310-1,356 et 358 dudit code, l'orphelin a droit à une pension pour chaque assuré décédé, disparu ou absent. La pension d'orphelin est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale dont bénéficiait ou aurait bénéficié chaque assuré décédé, disparu ou absent au régime général. Lorsque l'assuré concerné n'a pas liquidé sa pension au régime général, les modalités de son calcul sont précisées par décret.",
105702
- "texteHtml": "<p>En cas de décès, de disparition ayant entraîné une déclaration judiciaire de décès en application de l'article 88 du code civil ou d'absence, définie aux articles 112 et 122 du même code, de l'ensemble des personnes avec lesquelles il entretient un lien de filiation au sens des articles 310-1,356 et 358 dudit code, l'orphelin a droit à une pension pour chaque assuré décédé, disparu ou absent.<br/><br/>\nLa pension d'orphelin est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale dont bénéficiait ou aurait bénéficié chaque assuré décédé, disparu ou absent au régime général. Lorsque l'assuré concerné n'a pas liquidé sa pension au régime général, les modalités de son calcul sont précisées par décret.</p>"
105879
+ "texte": "En cas de décès, de disparition ayant entraîné une déclaration judiciaire de décès en application de l'article 88 du code civil ou d'absence, définie aux articles 112 et 122 du même code, de l'ensemble des personnes avec lesquelles il entretient un lien de filiation au sens des articles 310-1, 356 et 358 dudit code, l'orphelin a droit à une pension pour chaque assuré décédé, disparu ou absent. La pension d'orphelin est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale dont bénéficiait ou aurait bénéficié chaque assuré décédé, disparu ou absent au régime général. Lorsque l'assuré concerné n'a pas liquidé sa pension au régime général, les modalités de son calcul sont précisées par décret.",
105880
+ "texteHtml": "<p>En cas de décès, de disparition ayant entraîné une déclaration judiciaire de décès en application de l'article 88 du code civil ou d'absence, définie aux articles 112 et 122 du même code, de l'ensemble des personnes avec lesquelles il entretient un lien de filiation au sens des articles 310-1, 356 et 358 dudit code, l'orphelin a droit à une pension pour chaque assuré décédé, disparu ou absent.<br/><br/>\nLa pension d'orphelin est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale dont bénéficiait ou aurait bénéficié chaque assuré décédé, disparu ou absent au régime général. Lorsque l'assuré concerné n'a pas liquidé sa pension au régime général, les modalités de son calcul sont précisées par décret.</p>"
105703
105881
  },
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  "type": "article"
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  },
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108802
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  "lienModifications": [
108803
108981
  {
108804
108982
  "textCid": "JORFTEXT000000866621",
108805
- "textTitle": "Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985",
108983
+ "textTitle": "Décret n°85-1353 du 17 décembre 1985 (V)",
108806
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  "linkType": "CODIFICATION",
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  "linkOrientation": "source",
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108986
  "articleNum": "",
@@ -108828,8 +109006,8 @@
108828
109006
  "nota": "Conformément au 1° du IV de l'article 8 de la loi n° 2025-1403 du 31 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 1° du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1 er avril 2026.",
108829
109007
  "notaHtml": "<p>Conformément au 1° du IV de l'article 8 de la loi n° 2025-1403 du 31 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 1° du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1<sup>er </sup>avril 2026.</p>",
108830
109008
  "num": "L382-1",
108831
- "texte": "Les artistes auteurs d'œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, sous réserve des dispositions suivantes, sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés. Bénéficient du présent régime : -les auteurs d'œuvres photographiques journalistes professionnels au sens des articles L. 761-2 et suivants du code du travail, au titre des revenus tirés de l'exploitation de leurs oeuvres photographiques en dehors de la presse et, dans des conditions à prévoir par des accords professionnels distincts dans le secteur des agences de presse et dans celui des publications de presse ou, à l'issue d'une période de deux ans à compter de la date de promulgation de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, par décret en Conseil d'Etat, pour leurs revenus complémentaires tirés de l'exploitation de leurs oeuvres photographiques dans la presse ; -les auteurs d'œuvres photographiques non journalistes professionnels qui tirent de leur activité, directement ou par l'intermédiaire d'agences de quelque nature qu'elles soient, des droits d'auteurs soumis au régime fiscal des bénéfices non commerciaux et qui exercent leur activité depuis au moins trois années civiles. Les dispositions prévues aux deuxième à quatrième alinéas du présent article s'entendent sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-2 du présent code. L'affiliation est prononcée par l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Une commission professionnelle peut être saisie par le demandeur dont l'affiliation a été refusée. Cette commission comprend des représentants des artistes auteurs de chacune des branches professionnelles, désignés par le conseil d'administration de l'association mentionné à l'article L. 382-2. Elle donne un avis sur l'affiliation du demandeur.",
108832
- "texteHtml": "<p>Les artistes auteurs d'œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, sous réserve des dispositions suivantes, sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés.</p><p>Bénéficient du présent régime :</p><p>-les auteurs d'œuvres photographiques journalistes professionnels au sens des articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744213&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 761-2 </a>et suivants du code du travail, au titre des revenus tirés de l'exploitation de leurs oeuvres photographiques en dehors de la presse et, dans des conditions à prévoir par des accords professionnels distincts dans le secteur des agences de presse et dans celui des publications de presse ou, à l'issue d'une période de deux ans à compter de la date de promulgation de la <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000266350&categorieLien=cid\">loi n° 2006-961 </a>du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, par décret en Conseil d'Etat, pour leurs revenus complémentaires tirés de l'exploitation de leurs oeuvres photographiques dans la presse ;</p><p>-les auteurs d'œuvres photographiques non journalistes professionnels qui tirent de leur activité, directement ou par l'intermédiaire d'agences de quelque nature qu'elles soient, des droits d'auteurs soumis au régime fiscal des bénéfices non commerciaux et qui exercent leur activité depuis au moins trois années civiles.</p><p>Les dispositions prévues aux deuxième à quatrième alinéas du présent article s'entendent sans préjudice des dispositions de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742437&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 311-2 </a>du présent code.</p><p>L'affiliation est prononcée par l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Une commission professionnelle peut être saisie par le demandeur dont l'affiliation a été refusée. Cette commission comprend des représentants des artistes auteurs de chacune des branches professionnelles, désignés par le conseil d'administration de l'association mentionné à l'article L. 382-2. Elle donne un avis sur l'affiliation du demandeur.</p>"
109009
+ "texte": "Les artistes auteurs d'œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, sous réserve des dispositions suivantes, sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés. Bénéficient du présent régime : -les auteurs d'œuvres photographiques journalistes professionnels au sens des articles L. 761-2 et suivants du code du travail , au titre des revenus tirés de l'exploitation de leurs oeuvres photographiques en dehors de la presse et, dans des conditions à prévoir par des accords professionnels distincts dans le secteur des agences de presse et dans celui des publications de presse ou, à l'issue d'une période de deux ans à compter de la date de promulgation de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, par décret en Conseil d'Etat, pour leurs revenus complémentaires tirés de l'exploitation de leurs oeuvres photographiques dans la presse ; -les auteurs d'œuvres photographiques non journalistes professionnels qui tirent de leur activité, directement ou par l'intermédiaire d'agences de quelque nature qu'elles soient, des droits d'auteurs soumis au régime fiscal des bénéfices non commerciaux et qui exercent leur activité depuis au moins trois années civiles. Les dispositions prévues aux deuxième à quatrième alinéas du présent article s'entendent sans préjudice des dispositions de l' article L. 311-2 du présent code . L'affiliation est prononcée par l'organisme mentionné à l' article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Une commission professionnelle peut être saisie par le demandeur dont l'affiliation a été refusée. Cette commission comprend des représentants des artistes auteurs de chacune des branches professionnelles, désignés par le conseil d'administration de l'association mentionné à l' article L. 382-2 . Elle donne un avis sur l'affiliation du demandeur.",
109010
+ "texteHtml": "<p>Les artistes auteurs d'œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, sous réserve des dispositions suivantes, sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés.</p><p>Bénéficient du présent régime :</p><p>-les auteurs d'œuvres photographiques journalistes professionnels au sens des <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006650918&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L761-2 (Ab)\">articles L. 761-2 et suivants du code du travail</a>, au titre des revenus tirés de l'exploitation de leurs oeuvres photographiques en dehors de la presse et, dans des conditions à prévoir par des accords professionnels distincts dans le secteur des agences de presse et dans celui des publications de presse ou, à l'issue d'une période de deux ans à compter de la date de promulgation de la <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000266350&categorieLien=cid\" title=\"Loi n° 2006-961 du 1 août 2006\">loi n° 2006-961 du 1er août 2006</a> relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, par décret en Conseil d'Etat, pour leurs revenus complémentaires tirés de l'exploitation de leurs oeuvres photographiques dans la presse ;</p><p>-les auteurs d'œuvres photographiques non journalistes professionnels qui tirent de leur activité, directement ou par l'intermédiaire d'agences de quelque nature qu'elles soient, des droits d'auteurs soumis au régime fiscal des bénéfices non commerciaux et qui exercent leur activité depuis au moins trois années civiles.</p><p>Les dispositions prévues aux deuxième à quatrième alinéas du présent article s'entendent sans préjudice des dispositions de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742437&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L311-2 (V)\">article L. 311-2 du présent code</a>.</p><p>L'affiliation est prononcée par l'organisme mentionné à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L213-1 (V)\">article L. 213-1</a> désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Une commission professionnelle peut être saisie par le demandeur dont l'affiliation a été refusée. Cette commission comprend des représentants des artistes auteurs de chacune des branches professionnelles, désignés par le conseil d'administration de l'association mentionné à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742858&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L382-2 (V)\">article L. 382-2</a>. Elle donne un avis sur l'affiliation du demandeur.</p>"
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  "natureText": "LOI",
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- "datePubliTexte": "2019-03-10",
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- "dateSignaTexte": "2019-03-08",
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- "dateDebutCible": "2019-03-11"
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+ "datePubliTexte": "2026-06-13",
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+ "dateSignaTexte": "2026-06-12",
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+ "dateDebutCible": "2026-06-14"
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  }
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  "nota": "",
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  "notaHtml": "",
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125875
  "num": "L544-2",
125671
- "texte": "La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident visés au premier alinéa de l'article L. 544-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident susmentionnés. Le certificat médical précise la durée prévisible du traitement. Le droit à la prestation est soumis à un avis favorable du service du contrôle médical prévu à l'article L. 315-1 ou du régime spécial de sécurité sociale. Le droit est ouvert pour une période égale à la durée prévisible du traitement de l'enfant visée au premier alinéa. Lorsque le médecin le prévoit, la durée fait l'objet d'un réexamen à l'échéance qu'il a fixée et qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à un an. Dans tous les cas, lorsque la durée prévisible excède un an, elle fait l'objet d'un nouvel examen à cette échéance.",
125672
- "texteHtml": "<p>La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident visés au premier alinéa de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743381&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 544-1 </a>ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident susmentionnés. Le certificat médical précise la durée prévisible du traitement. Le droit à la prestation est soumis à un avis favorable du service du contrôle médical prévu à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742459&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 315-1</a> ou du régime spécial de sécurité sociale. </p><p>Le droit est ouvert pour une période égale à la durée prévisible du traitement de l'enfant visée au premier alinéa. Lorsque le médecin le prévoit, la durée fait l'objet d'un réexamen à l'échéance qu'il a fixée et qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à un an. Dans tous les cas, lorsque la durée prévisible excède un an, elle fait l'objet d'un nouvel examen à cette échéance.</p>"
125876
+ "texte": "La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident visés au premier alinéa de l'article L. 544-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident susmentionnés. Le certificat médical précise la durée prévisible du traitement. Le droit à la prestation est soumis à un avis favorable du service du contrôle médical prévu à l'article L. 315-1 ou du régime spécial de sécurité sociale. Le droit est ouvert pour une période égale à la durée prévisible du traitement de l'enfant visée au premier alinéa. Lorsque le médecin le prévoit, la durée fait l'objet d'un réexamen à l'échéance qu'il a fixée et qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à quatorze mois. Dans tous les cas, lorsque la durée prévisible excède quatorze mois, elle fait l'objet d'un nouvel examen à cette échéance.",
125877
+ "texteHtml": "<p>La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident visés au premier alinéa de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743381&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 544-1 </a>ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident susmentionnés. Le certificat médical précise la durée prévisible du traitement. Le droit à la prestation est soumis à un avis favorable du service du contrôle médical prévu à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742459&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 315-1</a> ou du régime spécial de sécurité sociale.</p><p>Le droit est ouvert pour une période égale à la durée prévisible du traitement de l'enfant visée au premier alinéa. Lorsque le médecin le prévoit, la durée fait l'objet d'un réexamen à l'échéance qu'il a fixée et qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à quatorze mois. Dans tous les cas, lorsque la durée prévisible excède quatorze mois, elle fait l'objet d'un nouvel examen à cette échéance.</p>"
125673
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  },
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  "type": "article"
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163228
163433
  "notaHtml": "<p>LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 art. 1 IX : Le I de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016.<br clear=\"none\" /></p>",
163229
163434
  "num": "L911-7",
163230
163435
  "texte": "I. ― Les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident déterminée selon l'une des modalités mentionnées à l'article L. 911-1 dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l'employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III du présent article sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l'employeur, dans le respect de l' article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. Les salariés concernés sont informés de cette décision. II. ― La couverture minimale mentionnée au I comprend la prise en charge totale ou partielle des dépenses suivantes : 1° La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations des organismes de sécurité sociale, prévue au I de l'article L. 160-13 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires ; 2° Le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 ; 3° Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement. Un décret détermine le niveau de prise en charge de ces dépenses ainsi que la liste des dispositifs médicaux mentionnés au 3° entrant dans le champ de cette couverture. Les contrats conclus en vue d'assurer cette couverture minimale sont conformes aux conditions prévues à l'article L. 871-1 et au II de l'article L. 862-4 . III. ― L'employeur assure au minimum la moitié du financement de la couverture collective à adhésion obligatoire des salariés en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'affiliation si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est inférieure à un seuil fixé par décret et s'ils justifient bénéficier d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1. Cette durée s'apprécie à compter de la date de prise d'effet du contrat de travail et sans prise en compte de l'application, le cas échéant, de l'article L. 911-8 . Un décret fixe, en outre, les catégories de salariés pouvant se dispenser, à leur initiative, de l'obligation de couverture, eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu'ils disposent par ailleurs d'une couverture complémentaire. IV. ― Un décret précise les adaptations dont fait l'objet la couverture des salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article L. 325-1 , en raison de la couverture garantie par ce régime.",
163231
- "texteHtml": "<div align=\"left\">I. ― Les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident déterminée selon l'une des modalités mentionnées à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745462&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 911-1 </a>dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l'employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III du présent article sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l'employeur, dans le respect de l'<a href=\"/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000709057&idArticle=LEGIARTI000006756614&dateTexte=&categorieLien=cid\">article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 </a>renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. Les salariés concernés sont informés de cette décision. </div><div align=\"left\"></div><div align=\"left\"><p>II. ― La couverture minimale mentionnée au I comprend la prise en charge totale ou partielle des dépenses suivantes : </p><p>1° La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations des organismes de sécurité sociale, prévue au I de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031670012&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L160-13 (V)\">L. 160-13 </a>pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires ; </p><p>2° Le forfait journalier prévu à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741586&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 174-4 </a>; </p><p>3° Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement. </p><p>Un décret détermine le niveau de prise en charge de ces dépenses ainsi que la liste des dispositifs médicaux mentionnés au 3° entrant dans le champ de cette couverture. </p><p>Les contrats conclus en vue d'assurer cette couverture minimale sont conformes aux conditions prévues à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745370&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L871-1 (V)\">L. 871-1 </a>et au II de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745432&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L862-4 (V)\">L. 862-4</a>. </p><p>III. ― L'employeur assure au minimum la moitié du financement de la couverture collective à adhésion obligatoire des salariés en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. </p><p>Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'affiliation si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est inférieure à un seuil fixé par décret et s'ils justifient bénéficier d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1. Cette durée s'apprécie à compter de la date de prise d'effet du contrat de travail et sans prise en compte de l'application, le cas échéant, de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027549127&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L911-8 (V)\">L. 911-8</a>. </p><p>Un décret fixe, en outre, les catégories de salariés pouvant se dispenser, à leur initiative, de l'obligation de couverture, eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu'ils disposent par ailleurs d'une couverture complémentaire. </p><p>IV. ― Un décret précise les adaptations dont fait l'objet la couverture des salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031687186&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L325-1 (VD)\">L. 325-1</a>, en raison de la couverture garantie par ce régime.</p></div><div></div>"
163436
+ "texteHtml": "<p>I. ― Les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident déterminée selon l'une des modalités mentionnées à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745462&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 911-1 </a>dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l'employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III du présent article sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l'employeur, dans le respect de l'<a href=\"/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000709057&idArticle=LEGIARTI000006756614&dateTexte=&categorieLien=cid\">article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 </a>renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. Les salariés concernés sont informés de cette décision.</p><p>II. ― La couverture minimale mentionnée au I comprend la prise en charge totale ou partielle des dépenses suivantes :</p><p>1° La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations des organismes de sécurité sociale, prévue au I de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031670012&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L160-13 (V)\">L. 160-13 </a>pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires ;</p><p>2° Le forfait journalier prévu à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741586&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 174-4 </a>;</p><p>3° Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement.</p><p>Un décret détermine le niveau de prise en charge de ces dépenses ainsi que la liste des dispositifs médicaux mentionnés au 3° entrant dans le champ de cette couverture.</p><p>Les contrats conclus en vue d'assurer cette couverture minimale sont conformes aux conditions prévues à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745370&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L871-1 (V)\">L. 871-1 </a>et au II de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745432&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L862-4 (V)\">L. 862-4</a>.</p><p>III. ― L'employeur assure au minimum la moitié du financement de la couverture collective à adhésion obligatoire des salariés en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.</p><p>Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'affiliation si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est inférieure à un seuil fixé par décret et s'ils justifient bénéficier d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1. Cette durée s'apprécie à compter de la date de prise d'effet du contrat de travail et sans prise en compte de l'application, le cas échéant, de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027549127&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L911-8 (V)\">L. 911-8</a>.</p><p>Un décret fixe, en outre, les catégories de salariés pouvant se dispenser, à leur initiative, de l'obligation de couverture, eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu'ils disposent par ailleurs d'une couverture complémentaire.</p><p>IV. ― Un décret précise les adaptations dont fait l'objet la couverture des salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031687186&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L325-1 (VD)\">L. 325-1</a>, en raison de la couverture garantie par ce régime.</p>"
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  "type": "article"
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  },
@@ -168088,8 +168293,8 @@
168088
168293
  "nota": "Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.",
168089
168294
  "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.</p>",
168090
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  "num": "L931-14-1",
168091
- "texte": "Sont exemptées des obligations mentionnées a ̀ l'article L. 821-67 du code de commerce : 1° Les personnes et entités contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du même code lorsque la personne ou l'entité qui les contrôle s'est volontairement dotée d'un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l'article L. 821-67 dudit code ; 2° Les personnes et entités liées a ̀ un organisme de référence au sens du 1° de l'article L. 933-2 du présent code lorsque l'organisme de référence est lui-même soumis a ̀ ces obligations ou s'est volontairement dote ́ d'un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l'article L. 821-67 du code de commerce.",
168092
- "texteHtml": "<p></p><p>Sont exemptées des obligations mentionnées a ̀ l'article L. 821-67 du code de commerce :</p><p><p>1° Les personnes et entités contrôlées au sens de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229272&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 233-16 </a>du même code lorsque la personne ou l'entité qui les contrôle s'est volontairement dotée d'un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l'article L. 821-67 dudit code ;</p></p><p><p>2° Les personnes et entités liées a ̀ un organisme de référence au sens du 1° de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745809&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 933-2 </a>du présent code lorsque l'organisme de référence est lui-même soumis a ̀ ces obligations ou s'est volontairement dote ́ d'un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l'article L. 821-67 du code de commerce.</p></p><p></p>"
168296
+ "texte": "Sont exemptées des obligations mentionnées à l' article L. 821-67 du code de commerce : 1° Les personnes et entités contrôlées au sens de l' article L. 233-16 du même code lorsque la personne ou l'entité qui les contrôle s'est volontairement dotée d'un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l' article L. 821-67 dudit code ; 2° Les personnes et entités liées à un organisme de référence au sens du 1° de l' article L. 933-2 du présent code lorsque l'organisme de référence est lui-même soumis à ces obligations ou s'est volontairement doté d'un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l' article L. 821-67 du code de commerce .",
168297
+ "texteHtml": "<p>Sont exemptées des obligations mentionnées à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048525695&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de commerce - art. L821-67\">article L. 821-67 du code de commerce</a> :</p><p>1° Les personnes et entités contrôlées au sens de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229272&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de commerce - art. L233-16\">article L. 233-16 du même code</a> lorsque la personne ou l'entité qui les contrôle s'est volontairement dotée d'un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048525695&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de commerce - art. L821-67\">article L. 821-67 dudit code</a> ;</p><p>2° Les personnes et entités liées à un organisme de référence au sens du 1° de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745809&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L933-2 (Ab)\">article L. 933-2</a> du présent code lorsque l'organisme de référence est lui-même soumis à ces obligations ou s'est volontairement doté d'un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048525695&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de commerce - art. L821-67\">article L. 821-67 du code de commerce</a>.</p><p></p><p></p>"
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- "textTitle": "Ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018 - art. 14 (V)",
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+ "textCid": "JORFTEXT000053298845",
172602
+ "textTitle": "Ordonnance n°2026-2 du 5 janvier 2026 - art. 21",
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  "linkType": "MODIFIE",
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  "linkOrientation": "cible",
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- "articleNum": "14",
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- "articleId": "LEGIARTI000036915947",
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+ "articleNum": "21",
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+ "articleId": "LEGIARTI000053300022",
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  "natureText": "ORDONNANCE",
172403
- "datePubliTexte": "2018-05-17",
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- "dateSignaTexte": "2018-05-16",
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- "dateDebutCible": "2018-05-18"
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+ "datePubliTexte": "2026-01-06",
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+ "dateSignaTexte": "2026-01-05",
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+ "dateDebutCible": "2026-01-07"
172406
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  }
172407
172612
  ],
172408
- "nota": "Conformément au V de l'article 118 de la loi 2016-1691 du 9 décembre 2016, ces dispositions sont immédiatement applicables aux contrats d'assurance sur la vie et aux contrats de capitalisation en cours à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.",
172409
- "notaHtml": "<p>Conformément au V de l'article 118 de la loi 2016-1691 du 9 décembre 2016, ces dispositions sont immédiatement applicables aux contrats d'assurance sur la vie et aux contrats de capitalisation en cours à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.</p>",
172613
+ "nota": "Conformément au I de l'article 26 de l'ordonnance2026-2 du 5 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 19 juin 2026. Conformément au II de l'article 26 de l'ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026, les contrats en cours au 19 juin 2026 restent régis par les dispositions pertinentes du code des assurances, du code de la consommation, du code monétaire et financier, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée.",
172614
+ "notaHtml": "<p>Conformément au I de l'article 26 de l'ordonnance2026-2 du 5 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 19 juin 2026.</p><p>Conformément au II de l'article 26 de l'ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026, les contrats en cours au 19 juin 2026 restent régis par les dispositions pertinentes du code des assurances, du code de la consommation, du code monétaire et financier, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée.</p>",
172410
172615
  "num": "L932-15-1",
172411
- "texte": "I. – 1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance individuelles ou collectives à adhésion facultative à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 222-1 , L. 222-3, L. 222-4 , L. 222-6 , L. 222-8 , L. 222-13 à L. 222-16 , L. 222-17, L. 222-18 , L. 232-4 et L. 242-5 du code de la consommation ; 2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre : a) \" le membre participant qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle \" là où est mentionné \" le consommateur \" ; b) \" l'institution de prévoyance, l'union ou son intermédiaire en assurance \" là où est mentionné \" le fournisseur \" ; c) \" le montant total de la cotisation \" là où est mentionné \" le prix total \" ; d) \" le droit de renonciation \" là où est mentionné \" le droit de rétractation \" ; e) \" le II de l'article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale \", là où est mentionné \" l'article L. 222-7 \" ; f) \" le III de l'article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale \", là où est mentionné \" l'article L. 222-5 \" ; 3° Pour l'application de l'article L. 222-6 du code de la consommation, les conditions contractuelles ou d'adhésion doivent comprendre, outre les informations prévues à l'article L. 932-15 , un modèle de rédaction destiné à faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe. II. – 1° Toute personne physique ayant conclu un contrat à distance ou ayant adhéré à un règlement à distance à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir : a) Soit à compter du jour où le contrat est conclu ou l'adhésion a pris effet ; b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles ou d'adhésion et les informations, conformément à l'article L. 222-6 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ; 2° Toutefois, en ce qui concerne les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1 , le délai précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir : a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat à distance a été conclu ou l'adhésion a pris effet ; b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles ou d'adhésion et les informations, conformément à l'article L. 222-6 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a. III. – En temps utile avant la conclusion à distance d'un contrat ou l'adhésion à distance à un règlement ou à un contrat collectif à adhésion facultative, le membre participant reçoit les informations suivantes : 1° La dénomination de l'institution de prévoyance ou de l'union, l'adresse de son siège social, les coordonnées de l'autorité chargée de son contrôle ainsi que, le cas échéant, l'adresse de la succursale qui propose la couverture ou l'identité, l'adresse de l'intermédiaire d'assurance et son numéro d'immatriculation au registre mentionné au I de l'article L. 512-1 du code des assurances ; 2° Le montant total de la cotisation ou, lorsque ce montant ne peut être indiqué, la base de calcul de cette cotisation permettant au membre participant de vérifier celle-ci ; 3° La durée minimale du contrat ou du bulletin d'adhésion au règlement ainsi que les garanties et exclusions prévues par ceux-ci ; 4° La durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, les modalités de conclusion du contrat ou de l'adhésion au règlement et de paiement de la cotisation ainsi que l'indication, le cas échéant, du coût supplémentaire spécifique à l'utilisation d'une technique de commercialisation à distance ; 5° L'existence ou l'absence d'un droit de renonciation, et, si ce droit existe, sa durée, les modalités pratiques de son exercice notamment l'adresse à laquelle la notification de la renonciation doit être envoyée. Le membre participant doit également être informé du montant de cotisation que l'institution ou l'union peut lui réclamer en contrepartie de la prise d'effet de la garantie, à sa demande expresse, avant l'expiration du délai de renonciation ; 6° La loi sur laquelle l'institution ou l'union se fonde pour établir les relations précontractuelles avec le membre participant ainsi que la loi applicable au contrat ou au bulletin d'adhésion au règlement et la langue que l'institution ou l'union s'engage à utiliser, avec l'accord du membre participant, pendant la durée du contrat ou du bulletin d'adhésion au règlement ; 7° Les modalités d'examen des réclamations que le membre participant peut formuler au sujet du contrat ou du bulletin d'adhésion au règlement et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice ainsi que, le cas échéant, l'existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation ; 8° Le document d'information normalisé mentionné à l'article L. 932-13-6 pour les opérations portant sur un risque non-vie. Les informations sur les conditions contractuelles ou conditions d'adhésion communiquées en phase précontractuelle doivent être conformes à la loi applicable au contrat ou au bulletin d'adhésion au règlement. Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de commercialisation à distance utilisée. IV.-L'institution de prévoyance ou l'union doit également indiquer, pour les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1, les informations mentionnées aux articles L. 932-15 et L. 132-5-2 du code des assurances, notamment le montant maximal des frais qu'elle peut prélever et, lorsque les garanties de ces contrats ou règlements sont exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de celles-ci. Dans ce dernier cas, elle doit en outre préciser qu'elle ne s'engage que sur le nombre des unités de compte et non sur leur valeur qui peut être sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse. L'institution de prévoyance ou l'union doit de plus fournir les informations prévues par l'article L. 522-3 du code des assurances. L'article L. 131-4 du code des assurances s'applique aux opérations d'assurance vie des institutions de prévoyance dont les garanties sont exprimées en unités de compte. V. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les informations communiquées au membre participant en cas de communication par téléphonie vocale. VI. – Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues au titre V du livre IX. Les infractions constituées par l'absence matérielle des éléments d'information prévus au III du présent article, ainsi que le refus de l'institution de prévoyance ou de l'union de rembourser le membre participant dans les conditions fixées à l'article L. 222-13 du code de la consommation peuvent également être recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 511-5 du même code. Les conditions d'application du présent article sont définies en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat.",
172412
- "texteHtml": "<p>I. – 1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance individuelles ou collectives à adhésion facultative à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032221397&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 222-1</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032221401&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 222-3, L. 222-4</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032221411&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 222-6</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032221417&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 222-8</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032221427&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 222-13 à L. 222-16</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032221435&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 222-17, L. 222-18</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032221759&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 232-4 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032221815&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 242-5 </a>du code de la consommation ; </p><p>2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre : </p><p>a) \" le membre participant qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle \" là où est mentionné \" le consommateur \" ; </p><p>b) \" l'institution de prévoyance, l'union ou son intermédiaire en assurance \" là où est mentionné \" le fournisseur \" ; </p><p>c) \" le montant total de la cotisation \" là où est mentionné \" le prix total \" ; </p><p>d) \" le droit de renonciation \" là où est mentionné \" le droit de rétractation \" ; </p><p>e) \" le II de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036923677&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L932-15-1 (VD)\">L. 932-15-1 </a>du code de la sécurité sociale \", là où est mentionné \" l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032221415&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 222-7 </a>\" ; </p><p>f) \" le III de l'article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale \", là où est mentionné \" l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032221407&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 222-5 </a>\" ; </p><p>3° Pour l'application de l'article L. 222-6 du code de la consommation, les conditions contractuelles ou d'adhésion doivent comprendre, outre les informations prévues à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745730&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 932-15</a>, un modèle de rédaction destiné à faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe. </p><p>II. – 1° Toute personne physique ayant conclu un contrat à distance ou ayant adhéré à un règlement à distance à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir : </p><p>a) Soit à compter du jour où le contrat est conclu ou l'adhésion a pris effet ; </p><p>b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles ou d'adhésion et les informations, conformément à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032221411&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la consommation - art. L222-6 (V)\">L. 222-6 </a>du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ; </p><p>2° Toutefois, en ce qui concerne les opérations mentionnées au a de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745543&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 931-1</a>, le délai précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir : </p><p>a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat à distance a été conclu ou l'adhésion a pris effet ; </p><p>b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles ou d'adhésion et les informations, conformément à l'article L. 222-6 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a. </p><p>III. – En temps utile avant la conclusion à distance d'un contrat ou l'adhésion à distance à un règlement ou à un contrat collectif à adhésion facultative, le membre participant reçoit les informations suivantes : </p><p>1° La dénomination de l'institution de prévoyance ou de l'union, l'adresse de son siège social, les coordonnées de l'autorité chargée de son contrôle ainsi que, le cas échéant, l'adresse de la succursale qui propose la couverture ou l'identité, l'adresse de l'intermédiaire d'assurance et son numéro d'immatriculation au registre mentionné au I de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006803698&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 512-1 </a>du code des assurances ; </p><p>2° Le montant total de la cotisation ou, lorsque ce montant ne peut être indiqué, la base de calcul de cette cotisation permettant au membre participant de vérifier celle-ci ; </p><p>3° La durée minimale du contrat ou du bulletin d'adhésion au règlement ainsi que les garanties et exclusions prévues par ceux-ci ; </p><p>4° La durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, les modalités de conclusion du contrat ou de l'adhésion au règlement et de paiement de la cotisation ainsi que l'indication, le cas échéant, du coût supplémentaire spécifique à l'utilisation d'une technique de commercialisation à distance ; </p><p>5° L'existence ou l'absence d'un droit de renonciation, et, si ce droit existe, sa durée, les modalités pratiques de son exercice notamment l'adresse à laquelle la notification de la renonciation doit être envoyée. Le membre participant doit également être informé du montant de cotisation que l'institution ou l'union peut lui réclamer en contrepartie de la prise d'effet de la garantie, à sa demande expresse, avant l'expiration du délai de renonciation ; </p><p>6° La loi sur laquelle l'institution ou l'union se fonde pour établir les relations précontractuelles avec le membre participant ainsi que la loi applicable au contrat ou au bulletin d'adhésion au règlement et la langue que l'institution ou l'union s'engage à utiliser, avec l'accord du membre participant, pendant la durée du contrat ou du bulletin d'adhésion au règlement ; </p><p>7° Les modalités d'examen des réclamations que le membre participant peut formuler au sujet du contrat ou du bulletin d'adhésion au règlement et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice ainsi que, le cas échéant, l'existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation ; </p><p>8° Le document d'information normalisé mentionné à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036919360&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 932-13-6 </a>pour les opérations portant sur un risque non-vie. </p><p>Les informations sur les conditions contractuelles ou conditions d'adhésion communiquées en phase précontractuelle doivent être conformes à la loi applicable au contrat ou au bulletin d'adhésion au règlement. </p><p>Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de commercialisation à distance utilisée. </p><p>IV.-L'institution de prévoyance ou l'union doit également indiquer, pour les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1, les informations mentionnées aux articles L. 932-15 et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006792951&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 132-5-2 </a>du code des assurances, notamment le montant maximal des frais qu'elle peut prélever et, lorsque les garanties de ces contrats ou règlements sont exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de celles-ci. Dans ce dernier cas, elle doit en outre préciser qu'elle ne s'engage que sur le nombre des unités de compte et non sur leur valeur qui peut être sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse. L'institution de prévoyance ou l'union doit de plus fournir les informations prévues par l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000036918874&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code des assurances - art. L522-3 (V)\">L. 522-3</a> du code des assurances. </p><p>L'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000033577720&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 131-4 </a>du code des assurances s'applique aux opérations d'assurance vie des institutions de prévoyance dont les garanties sont exprimées en unités de compte. </p><p>V. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les informations communiquées au membre participant en cas de communication par téléphonie vocale. </p><p>VI. – Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues au titre V du livre IX. </p><p>Les infractions constituées par l'absence matérielle des éléments d'information prévus au III du présent article, ainsi que le refus de l'institution de prévoyance ou de l'union de rembourser le membre participant dans les conditions fixées à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032221427&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 222-13 </a>du code de la consommation peuvent également être recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032222965&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 511-3 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032223009&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 511-21 </a>du même code, dans les conditions prévues à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032222971&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 511-5 </a>du même code. </p><p>Les conditions d'application du présent article sont définies en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat.</p>"
172616
+ "texte": "I. – 1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance individuelles ou collectives à adhésion facultative à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 222-1, L. 222-3, L. 222-4, L. 222-6, L. 222-8, L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-16-3, L. 222-17, L. 222-18, L. 232-4 et L. 242-5 du code de la consommation ; 2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre : a) \" le membre participant qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle \" là où est mentionné \" le consommateur \" ; b) \" l'institution de prévoyance, l'union ou son intermédiaire en assurance \" là où est mentionné \" le fournisseur \" ; c) \" le montant total de la cotisation \" là où est mentionné \" le prix total \" ; d) \" le droit de renonciation \" là où est mentionné \" le droit de rétractation \" ; e) \" le II de l' article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale \", là où est mentionné \" l'article L. 222-7 \" ; f) \" le III de l' article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale \", là où est mentionné \" l'article L. 222-5 \" ; g) “ Le IV de l'article L. 932-15-1 ” là où est mentionné “ l'article L. 222-5-2 ” ; 3° Pour l'application de l' article L. 222-6 du code de la consommation , les conditions contractuelles ou d'adhésion doivent comprendre également les informations prévues à l'article L. 932-15. II. – 1° Toute personne physique ayant conclu un contrat à distance ou ayant adhéré à un règlement à distance à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir : a) Soit à compter du jour où le contrat est conclu ou l'adhésion a pris effet ; b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles ou d'adhésion et les informations, conformément à l' article L. 222-6 du code de la consommation , si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ; Si le membre participant n'a jamais reçu les informations mentionnées au III ainsi que les conditions contractuelles, le délai de renonciation expire un an et quatorze jours calendaires après la conclusion du contrat. Si le membre participant n'a pas été informé de son droit de renonciation conformément au III, ce droit s'exerce sans limitation de durée. 2° Toutefois, en ce qui concerne les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1, le délai précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir : a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat à distance a été conclu ou l'adhésion a pris effet ; b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles ou d'adhésion et les informations, conformément à l' article L. 222-6 du code de la consommation , si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ; 3° Pour les contrats conclus à distance au moyen d'une interface en ligne, l'institution de prévoyance ou l'union met à la disposition du membre participant, sans frais pour ce dernier, une fonctionnalité lui permettant d'exercer gratuitement son droit de renonciation avant l'expiration des délais prévus au présent II. Un décret fixe les modalités de présentation et d'utilisation de cette fonctionnalité de nature à garantir un accès facile, direct et permanent du membre participant à celle-ci ; 4° Lorsqu'un service accessoire lié au contrat conclu à distance est fourni par l'institution de prévoyance, l'union ou l'intermédiaire en assurance, ou par un tiers sur la base d'un accord que ce dernier a passé avec l'institution de prévoyance, l'union ou l'intermédiaire en assurance, le membre participant n'est pas lié par le contrat accessoire s'il exerce son droit de renonciation. S'il choisit de renoncer au seul contrat accessoire, aucun frais ne lui est imputé. III. – En temps utile avant la conclusion à distance d'un contrat ou l'adhésion à distance à un règlement ou à un contrat collectif à adhésion facultative, le membre participant reçoit les informations suivantes : 1° La dénomination de l'institution de prévoyance ou de l'union, l'adresse de son siège social, les coordonnées de l'autorité chargée de son contrôle ainsi que, le cas échéant, l'adresse de la succursale qui propose la couverture ou l'identité, l'adresse de l'intermédiaire d'assurance et son numéro d'immatriculation au registre mentionné au I de l' article L. 512-1 du code des assurances ; 2° Le montant total de la cotisation ou, lorsque ce montant ne peut être indiqué, la base de calcul de cette cotisation permettant au membre participant de vérifier celle-ci ; 3° La durée minimale du contrat ou du bulletin d'adhésion au règlement ainsi que les garanties et exclusions prévues par ceux-ci ; 4° La durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, les modalités de conclusion du contrat ou de l'adhésion au règlement et de paiement de la cotisation ainsi que l'indication, le cas échéant, du coût supplémentaire spécifique à l'utilisation d'une technique de commercialisation à distance ; 5° L'existence ou l'absence d'un droit de renonciation, et, si ce droit existe, sa durée, les modalités pratiques de son exercice ainsi qu'un modèle de rédaction destiné à faciliter celui-ci et les coordonnées pertinentes lui permettant d'envoyer une demande de renonciation. Le membre participant doit également être informé du montant de cotisation que l'institution ou l'union peut lui réclamer en contrepartie de la prise d'effet de la garantie, à sa demande expresse, avant l'expiration du délai de renonciation ; 5° bis Pour les contrats conclus au moyen d'une interface en ligne, l'existence et l'emplacement de la fonctionnalité de renonciation ; 6° La loi sur laquelle l'institution ou l'union se fonde pour établir les relations précontractuelles avec le membre participant ainsi que la loi applicable au contrat ou au bulletin d'adhésion au règlement et la langue que l'institution ou l'union s'engage à utiliser, avec l'accord du membre participant, pendant la durée du contrat ou du bulletin d'adhésion au règlement ; 7° Les modalités d'examen des réclamations que le membre participant peut formuler au sujet du contrat ou du bulletin d'adhésion au règlement et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation , sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice ainsi que, le cas échéant, l'existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation ; 8° Le document d'information normalisé mentionné à l'article L. 932-13-6 pour les opérations portant sur un risque non-vie. Les informations sur les conditions contractuelles ou conditions d'adhésion communiquées en phase précontractuelle doivent être conformes à la loi applicable au contrat ou au bulletin d'adhésion au règlement. Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de commercialisation à distance utilisée. IV. – L'institution de prévoyance ou l'union doit également indiquer, pour les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1, les informations mentionnées aux articles L. 932-15 et L. 132-5-2 du code des assurances , notamment le montant maximal des frais qu'elle peut prélever et, lorsque les garanties de ces contrats ou règlements sont exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de celles-ci. Dans ce dernier cas, elle doit en outre préciser qu'elle ne s'engage que sur le nombre des unités de compte et non sur leur valeur qui peut être sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse. L'institution de prévoyance ou l'union doit de plus fournir les informations prévues par l' article L. 522-3 du code des assurances . L' article L. 131-4 du code des assurances s'applique aux opérations d'assurance vie des institutions de prévoyance dont les garanties sont exprimées en unités de compte. V. – Lorsqu'une institution de prévoyance, une union ou son intermédiaire contacte un membre participant par tout moyen de télécommunication par téléphonie vocale en vue de conclure un contrat, sont indiqués sans équivoque au début de la conversation le but commercial de l'appel, le nom de l'institution de prévoyance ou de l'union, ainsi que l'identité et la nature du lien qu'entretient avec cette dernière la personne appelante. Le membre participant est également informé de l'enregistrement de l'appel. Si le membre participant y consent expressément, l'institution de prévoyance, l'union ou l'intermédiaire d'assurance peut ne lui communiquer que les seules informations mentionnées aux 1° à 3° et 5° du III. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, l'institution de prévoyance, l'union ou l'intermédiaire d'assurance indique au membre participant que les autres informations mentionnées au III, dont la nature lui est précisée, peuvent lui être communiquées à sa demande. Ces autres informations lui sont fournies sur papier ou sur tout autre support durable immédiatement après la conclusion du contrat. VI. – Les manquements aux dispositions du présent article sont constatés et sanctionnés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues aux articles L. 612-39 ainsi que L. 612-41 du code monétaire et financier . VII. – Les manquements aux dispositions du présent article peuvent également être recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation , qui disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1, aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 ainsi qu'à la section 3 du chapitre II du titre I er du livre V du code de la consommation et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre I er du titre II du livre V du même code . A l'exception des manquements aux dispositions du V du présent article et du II de l' article L. 222-6 du code de la consommation , ces manquements sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale. Les manquements aux dispositions du V du présent article et du II de l' article L. 222-6 du code de la consommation sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation . VIII. – Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.",
172617
+ "texteHtml": "<p>I. – 1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance individuelles ou collectives à adhésion facultative à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 222-1, L. 222-3, L. 222-4, L. 222-6, L. 222-8, L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-16-3, L. 222-17, L. 222-18, L. 232-4 et L. 242-5 du code de la consommation ;</p><p>2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre :</p><p>a) \" le membre participant qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle \" là où est mentionné \" le consommateur \" ;</p><p>b) \" l'institution de prévoyance, l'union ou son intermédiaire en assurance \" là où est mentionné \" le fournisseur \" ;</p><p>c) \" le montant total de la cotisation \" là où est mentionné \" le prix total \" ;</p><p>d) \" le droit de renonciation \" là où est mentionné \" le droit de rétractation \" ;</p><p>e) \" le II de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000053310623&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L932-15-1 (VD)\">article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale</a> \", là où est mentionné \" l'article L. 222-7 \" ;</p><p>f) \" le III de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745733&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale</a> \", là où est mentionné \" l'article L. 222-5 \" ;</p><p>g) “ Le IV de l'article L. 932-15-1 ” là où est mentionné “ l'article L. 222-5-2 ” ;</p><p>3° Pour l'application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032221411&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 222-6 du code de la consommation</a>, les conditions contractuelles ou d'adhésion doivent comprendre également les informations prévues à l'article L. 932-15.</p><p>II. – 1° Toute personne physique ayant conclu un contrat à distance ou ayant adhéré à un règlement à distance à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir :</p><p>a) Soit à compter du jour où le contrat est conclu ou l'adhésion a pris effet ;</p><p>b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles ou d'adhésion et les informations, conformément à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032221411&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 222-6 du code de la consommation</a>, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ;</p><p>Si le membre participant n'a jamais reçu les informations mentionnées au III ainsi que les conditions contractuelles, le délai de renonciation expire un an et quatorze jours calendaires après la conclusion du contrat. Si le membre participant n'a pas été informé de son droit de renonciation conformément au III, ce droit s'exerce sans limitation de durée.</p><p>2° Toutefois, en ce qui concerne les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1, le délai précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir :</p><p>a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat à distance a été conclu ou l'adhésion a pris effet ;</p><p>b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles ou d'adhésion et les informations, conformément à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032221411&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 222-6 du code de la consommation</a>, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ;</p><p>3° Pour les contrats conclus à distance au moyen d'une interface en ligne, l'institution de prévoyance ou l'union met à la disposition du membre participant, sans frais pour ce dernier, une fonctionnalité lui permettant d'exercer gratuitement son droit de renonciation avant l'expiration des délais prévus au présent II. Un décret fixe les modalités de présentation et d'utilisation de cette fonctionnalité de nature à garantir un accès facile, direct et permanent du membre participant à celle-ci ;</p><p>4° Lorsqu'un service accessoire lié au contrat conclu à distance est fourni par l'institution de prévoyance, l'union ou l'intermédiaire en assurance, ou par un tiers sur la base d'un accord que ce dernier a passé avec l'institution de prévoyance, l'union ou l'intermédiaire en assurance, le membre participant n'est pas lié par le contrat accessoire s'il exerce son droit de renonciation. S'il choisit de renoncer au seul contrat accessoire, aucun frais ne lui est imputé.</p><p>III. – En temps utile avant la conclusion à distance d'un contrat ou l'adhésion à distance à un règlement ou à un contrat collectif à adhésion facultative, le membre participant reçoit les informations suivantes :</p><p>1° La dénomination de l'institution de prévoyance ou de l'union, l'adresse de son siège social, les coordonnées de l'autorité chargée de son contrôle ainsi que, le cas échéant, l'adresse de la succursale qui propose la couverture ou l'identité, l'adresse de l'intermédiaire d'assurance et son numéro d'immatriculation au registre mentionné au I de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006803698&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 512-1 du code des assurances</a> ;</p><p>2° Le montant total de la cotisation ou, lorsque ce montant ne peut être indiqué, la base de calcul de cette cotisation permettant au membre participant de vérifier celle-ci ;</p><p>3° La durée minimale du contrat ou du bulletin d'adhésion au règlement ainsi que les garanties et exclusions prévues par ceux-ci ;</p><p>4° La durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, les modalités de conclusion du contrat ou de l'adhésion au règlement et de paiement de la cotisation ainsi que l'indication, le cas échéant, du coût supplémentaire spécifique à l'utilisation d'une technique de commercialisation à distance ;</p><p>5° L'existence ou l'absence d'un droit de renonciation, et, si ce droit existe, sa durée, les modalités pratiques de son exercice ainsi qu'un modèle de rédaction destiné à faciliter celui-ci et les coordonnées pertinentes lui permettant d'envoyer une demande de renonciation. Le membre participant doit également être informé du montant de cotisation que l'institution ou l'union peut lui réclamer en contrepartie de la prise d'effet de la garantie, à sa demande expresse, avant l'expiration du délai de renonciation ;</p><p>5° bis Pour les contrats conclus au moyen d'une interface en ligne, l'existence et l'emplacement de la fonctionnalité de renonciation ;</p><p>6° La loi sur laquelle l'institution ou l'union se fonde pour établir les relations précontractuelles avec le membre participant ainsi que la loi applicable au contrat ou au bulletin d'adhésion au règlement et la langue que l'institution ou l'union s'engage à utiliser, avec l'accord du membre participant, pendant la durée du contrat ou du bulletin d'adhésion au règlement ;</p><p>7° Les modalités d'examen des réclamations que le membre participant peut formuler au sujet du contrat ou du bulletin d'adhésion au règlement et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idSectionTA=LEGISCTA000032223335&dateTexte=&categorieLien=cid\">titre Ier du livre VI du code de la consommation</a>, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice ainsi que, le cas échéant, l'existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation ;</p><p>8° Le document d'information normalisé mentionné à l'article L. 932-13-6 pour les opérations portant sur un risque non-vie.</p><p>Les informations sur les conditions contractuelles ou conditions d'adhésion communiquées en phase précontractuelle doivent être conformes à la loi applicable au contrat ou au bulletin d'adhésion au règlement.</p><p>Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de commercialisation à distance utilisée.</p><p>IV. – L'institution de prévoyance ou l'union doit également indiquer, pour les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1, les informations mentionnées aux articles L. 932-15 et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006792951&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 132-5-2 du code des assurances</a>, notamment le montant maximal des frais qu'elle peut prélever et, lorsque les garanties de ces contrats ou règlements sont exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de celles-ci. Dans ce dernier cas, elle doit en outre préciser qu'elle ne s'engage que sur le nombre des unités de compte et non sur leur valeur qui peut être sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse. L'institution de prévoyance ou l'union doit de plus fournir les informations prévues par l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000036918874&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 522-3 du code des assurances</a>.</p><p>L'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000033577720&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 131-4 du code des assurances</a> s'applique aux opérations d'assurance vie des institutions de prévoyance dont les garanties sont exprimées en unités de compte.</p><p>V. – Lorsqu'une institution de prévoyance, une union ou son intermédiaire contacte un membre participant par tout moyen de télécommunication par téléphonie vocale en vue de conclure un contrat, sont indiqués sans équivoque au début de la conversation le but commercial de l'appel, le nom de l'institution de prévoyance ou de l'union, ainsi que l'identité et la nature du lien qu'entretient avec cette dernière la personne appelante. Le membre participant est également informé de l'enregistrement de l'appel.</p><p>Si le membre participant y consent expressément, l'institution de prévoyance, l'union ou l'intermédiaire d'assurance peut ne lui communiquer que les seules informations mentionnées aux 1° à 3° et 5° du III.</p><p>Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, l'institution de prévoyance, l'union ou l'intermédiaire d'assurance indique au membre participant que les autres informations mentionnées au III, dont la nature lui est précisée, peuvent lui être communiquées à sa demande. Ces autres informations lui sont fournies sur papier ou sur tout autre support durable immédiatement après la conclusion du contrat.</p><p>VI. – Les manquements aux dispositions du présent article sont constatés et sanctionnés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues aux articles L. 612-39 ainsi que L. 612-41 du <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&dateTexte=&categorieLien=cid\">code monétaire et financier</a>.</p><p>VII. – Les manquements aux dispositions du présent article peuvent également être recherchés et constatés par les agents mentionnés aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032222965&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 511-3</a> et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032223009&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 511-21 du code de la consommation</a>, qui disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1, aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 ainsi qu'à la section 3 du chapitre II du titre I er du <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idSectionTA=LEGISCTA000032222951&dateTexte=&categorieLien=cid\">livre V du code de la consommation</a> et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre I er du <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idSectionTA=LEGISCTA000032223179&dateTexte=&categorieLien=cid\">titre II du livre V du même code</a>.</p><p>A l'exception des manquements aux dispositions du V du présent article et du II de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032221411&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 222-6 du code de la consommation</a>, ces manquements sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale. Les manquements aux dispositions du V du présent article et du II de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032221411&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 222-6 du code de la consommation</a> sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.</p><p>Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idSectionTA=LEGISCTA000032223247&dateTexte=&categorieLien=cid\">chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation</a>.</p><p>VIII. – Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.</p>"
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  "num": "R114-10",
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  "texte": "Les organismes en charge de la gestion des régimes obligatoires de sécurité sociale procèdent, sur la base des éléments dont ils disposent, à des vérifications du respect des critères fixés en application de l'article L. 111-2-3 et relatifs à la stabilité de la résidence et à la régularité du séjour des bénéficiaires des prestations qu'ils versent. Ces opérations visent notamment à vérifier l'exactitude des déclarations effectuées à ce titre par ces bénéficiaires. Les organismes peuvent en outre, si les éléments en leur possession ne sont pas suffisants pour permettre d'établir que les critères mentionnés au premier alinéa sont respectés, solliciter les bénéficiaires des prestations pour leur demander de produire des éléments complémentaires. Ces éléments doivent être produits dans un délai maximal d'un mois à compter de la date de réception de la demande. En complément de ces vérifications, les agents mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 114-16-3 peuvent procéder à des contrôles sur pièces ou sur place en vue d'apprécier la stabilité de la résidence et la régularité du séjour des bénéficiaires des prestations.",
179372
- "texteHtml": "Les organismes en charge de la gestion des régimes obligatoires de sécurité sociale procèdent, sur la base des éléments dont ils disposent, à des vérifications du respect des critères fixés en application de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031667933&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 111-2-3 </a>et relatifs à la stabilité de la résidence et à la régularité du séjour des bénéficiaires des prestations qu'ils versent. Ces opérations visent notamment à vérifier l'exactitude des déclarations effectuées à ce titre par ces bénéficiaires. <p>Les organismes peuvent en outre, si les éléments en leur possession ne sont pas suffisants pour permettre d'établir que les critères mentionnés au premier alinéa sont respectés, solliciter les bénéficiaires des prestations pour leur demander de produire des éléments complémentaires. Ces éléments doivent être produits dans un délai maximal d'un mois à compter de la date de réception de la demande. </p><p>En complément de ces vérifications, les agents mentionnés aux 3° et 4° de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023718293&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 114-16-3</a> peuvent procéder à des contrôles sur pièces ou sur place en vue d'apprécier la stabilité de la résidence et la régularité du séjour des bénéficiaires des prestations.</p>"
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+ "texteHtml": "<p>Les organismes en charge de la gestion des régimes obligatoires de sécurité sociale procèdent, sur la base des éléments dont ils disposent, à des vérifications du respect des critères fixés en application de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031667933&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 111-2-3 </a>et relatifs à la stabilité de la résidence et à la régularité du séjour des bénéficiaires des prestations qu'ils versent. Ces opérations visent notamment à vérifier l'exactitude des déclarations effectuées à ce titre par ces bénéficiaires.</p><p>Les organismes peuvent en outre, si les éléments en leur possession ne sont pas suffisants pour permettre d'établir que les critères mentionnés au premier alinéa sont respectés, solliciter les bénéficiaires des prestations pour leur demander de produire des éléments complémentaires. Ces éléments doivent être produits dans un délai maximal d'un mois à compter de la date de réception de la demande.</p><p>En complément de ces vérifications, les agents mentionnés aux 3° et 4° de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023718293&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 114-16-3</a> peuvent procéder à des contrôles sur pièces ou sur place en vue d'apprécier la stabilité de la résidence et la régularité du séjour des bénéficiaires des prestations.</p>"
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  "texte": "Lorsque le professionnel de santé mis en cause est ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, la décision de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la section des assurances sociales du conseil régional ou central de la section D, G ou H de l'ordre des pharmaciens est notifiée aux autorités compétentes de l'Etat membre ou partie d'origine et à celle de l'Etat membre ou partie de provenance. Lorsqu'il s'agit d'un professionnel de santé français ou ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui, au jour de la notification, s'est établi ou a demandé son établissement dans un des Etats membres de cette Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, la décision est, en outre, notifiée à l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie d'accueil. L'autorité compétente de tout Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut obtenir, sur simple demande, copie d'une décision d'une section des assurances sociales, par tout support, y compris par voie électronique. L'autorité compétente auteur de la demande est informée du caractère définitif ou non de la décision communiquée.",
206292
- "texteHtml": "<div align=\"left\">Lorsque le professionnel de santé mis en cause est ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, la décision de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la section des assurances sociales du conseil régional ou central de la section D, G ou H de l'ordre des pharmaciens est notifiée aux autorités compétentes de l'Etat membre ou partie d'origine et à celle de l'Etat membre ou partie de provenance. <p>Lorsqu'il s'agit d'un professionnel de santé français ou ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui, au jour de la notification, s'est établi ou a demandé son établissement dans un des Etats membres de cette Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, la décision est, en outre, notifiée à l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie d'accueil. </p><p>L'autorité compétente de tout Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut obtenir, sur simple demande, copie d'une décision d'une section des assurances sociales, par tout support, y compris par voie électronique. L'autorité compétente auteur de la demande est informée du caractère définitif ou non de la décision communiquée. </p></div>"
206515
+ "texteHtml": "<p>Lorsque le professionnel de santé mis en cause est ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, la décision de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la section des assurances sociales du conseil régional ou central de la section D, G ou H de l'ordre des pharmaciens est notifiée aux autorités compétentes de l'Etat membre ou partie d'origine et à celle de l'Etat membre ou partie de provenance.</p><p>Lorsqu'il s'agit d'un professionnel de santé français ou ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui, au jour de la notification, s'est établi ou a demandé son établissement dans un des Etats membres de cette Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, la décision est, en outre, notifiée à l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie d'accueil.</p><p>L'autorité compétente de tout Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut obtenir, sur simple demande, copie d'une décision d'une section des assurances sociales, par tout support, y compris par voie électronique. L'autorité compétente auteur de la demande est informée du caractère définitif ou non de la décision communiquée.</p>"
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  "texte": "La demande d'une prise en charge partielle ou totale de produit de santé ou d'acte innovants mentionnés à l'article L. 165-1-1 est présentée : 1° Pour les dispositifs médicaux définis par l'article L. 5211-1 du code de la santé publique, par le fabricant ou distributeur, en association, le cas échéant, avec toute entreprise assurant une prestation de service et mentionnée à l'article L. 5232-3 du même code ou avec tout établissement de santé défini par l'article L. 6111-1 du même code ; 2° Pour les dispositifs médicaux définis par l'article L. 5221-1 du code de la santé publique, par le fabricant ou distributeur, en association, le cas échéant, avec tout établissement de santé ; 3° Pour les actes, par un conseil national professionnel défini à l'article L. 4021-3 du code de la santé publique, en association, le cas échéant, avec tout établissement de santé.",
253549
- "texteHtml": "<div align=\"left\">La demande d'une prise en charge partielle ou totale de produit de santé ou d'acte innovants mentionnés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019948861&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 165-1-1 </a>est présentée : <p>1° Pour les dispositifs médicaux définis par l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690281&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 5211-1 </a>du code de la santé publique, par le fabricant ou distributeur, en association, le cas échéant, avec toute entreprise assurant une prestation de service et mentionnée à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690340&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 5232-3 </a>du même code ou avec tout établissement de santé défini par l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690669&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 6111-1 </a>du même code ; </p><p>2° Pour les dispositifs médicaux définis par l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690312&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 5221-1 </a>du code de la santé publique, par le fabricant ou distributeur, en association, le cas échéant, avec tout établissement de santé ; </p><p>3° Pour les actes, par un conseil national professionnel défini à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919966&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 4021-3</a> du code de la santé publique, en association, le cas échéant, avec tout établissement de santé.</p></div>"
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+ "texteHtml": "<p>La demande d'une prise en charge partielle ou totale de produit de santé ou d'acte innovants mentionnés à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019948861&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 165-1-1 </a>est présentée :</p><p>1° Pour les dispositifs médicaux définis par l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690281&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 5211-1 </a>du code de la santé publique, par le fabricant ou distributeur, en association, le cas échéant, avec toute entreprise assurant une prestation de service et mentionnée à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690340&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 5232-3 </a>du même code ou avec tout établissement de santé défini par l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690669&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 6111-1 </a>du même code ;</p><p>2° Pour les dispositifs médicaux définis par l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690312&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 5221-1 </a>du code de la santé publique, par le fabricant ou distributeur, en association, le cas échéant, avec tout établissement de santé ;</p><p>3° Pour les actes, par un conseil national professionnel défini à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919966&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 4021-3</a> du code de la santé publique, en association, le cas échéant, avec tout établissement de santé.</p>"
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+ "nota": "Conformément au I de l'article 20 du décret n° 2026-3 du 5 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 19 juin 2026. Conformément au II du même article, les contrats en cours au 19 juin 2026 restent régis par les dispositions pertinentes du code des assurances, du code de la consommation, du code monétaire et financier, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.",
401194
+ "notaHtml": "<p>Conformément au I de l'article 20 du décret n° 2026-3 du 5 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 19 juin 2026.</p><p>Conformément au II du même article, les contrats en cours au 19 juin 2026 restent régis par les dispositions pertinentes du code des assurances, du code de la consommation, du code monétaire et financier, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.</p>",
400825
401195
  "num": "R932-2-3",
400826
- "texte": "Pour l'application de l'article L. 932-15-1 , l'institution de prévoyance ou l'union communique au membre participant les informations suivantes : 1° Les modalités de conclusion du contrat ou d'adhésion au règlement et de paiement de la cotisation. Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de commercialisation à distance utilisée. 2° En cas de communication par téléphonie vocale, le nom de l'institution de prévoyance ou l'union ainsi que le caractère commercial de l'appel sont indiqués sans équivoque au début de toute conversation avec le membre participant. La personne en contact avec le membre participant doit en outre préciser son identité et son lien avec l'institution de prévoyance ou l'union. Sous réserve de l'accord formel du membre participant, seules les informations visées aux 2°, 3° et 5° du III de l'article L. 932-15-1 peuvent lui être communiquées. Le membre participant est toutefois informé que les informations visées aux 1°, 4°, 6° et 7° peuvent lui être fournies sur demande. En outre, l'institution de prévoyance ou l'union est tenue de fournir l'ensemble des informations mentionnées au III de l'article L. 932-15-1 lorsqu'elle remplit ses obligations en vertu de l' article L. 222-6 du code de la consommation .",
400827
- "texteHtml": "<p>Pour l'application de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745733&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L932-15-1 (V)\">L. 932-15-1</a>, l'institution de prévoyance ou l'union communique au membre participant les informations suivantes : </p><p>1° Les modalités de conclusion du contrat ou d'adhésion au règlement et de paiement de la cotisation. </p><p>Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de commercialisation à distance utilisée. </p><p>2° En cas de communication par téléphonie vocale, le nom de l'institution de prévoyance ou l'union ainsi que le caractère commercial de l'appel sont indiqués sans équivoque au début de toute conversation avec le membre participant. La personne en contact avec le membre participant doit en outre préciser son identité et son lien avec l'institution de prévoyance ou l'union. </p><p>Sous réserve de l'accord formel du membre participant, seules les informations visées aux 2°, 3° et 5° du III de l'article L. 932-15-1 peuvent lui être communiquées. Le membre participant est toutefois informé que les informations visées aux 1°, 4°, 6° et 7° peuvent lui être fournies sur demande. </p><p>En outre, l'institution de prévoyance ou l'union est tenue de fournir l'ensemble des informations mentionnées au III de l'article L. 932-15-1 lorsqu'elle remplit ses obligations en vertu de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032221411&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la consommation - art. L222-6 (V)\">article L. 222-6 du code de la consommation</a>.</p>"
401196
+ "texte": "Pour l'application du III de l' article L. 932-15-1 , l'institution de prévoyance ou l'union communique au membre participant les modalités de conclusion du contrat ou d'adhésion au règlement et de paiement de la cotisation.",
401197
+ "texteHtml": "<p>Pour l'application du III de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745733&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 932-15-1</a>, l'institution de prévoyance ou l'union communique au membre participant les modalités de conclusion du contrat ou d'adhésion au règlement et de paiement de la cotisation.</p>"
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- "texte": "L'absence matérielle des éléments d'information prévus au III de l'article L. 932-15-1 est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.",
400894
- "texteHtml": "<p></p>L'absence matérielle des éléments d'information prévus au III de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745733&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 932-15-1</a> est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.<p></p><p></p>"
401236
+ "nota": "Conformément au I de l'article 20 du décret n° 2026-3 du 5 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 19 juin 2026. Conformément au II du même article, les contrats en cours au 19 juin 2026 restent régis par les dispositions pertinentes du code des assurances, du code de la consommation, du code monétaire et financier, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.",
401237
+ "notaHtml": "<p>Conformément au I de l'article 20 du décret n° 2026-3 du 5 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 19 juin 2026.</p><p>Conformément au II du même article, les contrats en cours au 19 juin 2026 restent régis par les dispositions pertinentes du code des assurances, du code de la consommation, du code monétaire et financier, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.</p>",
401238
+ "num": "D932-2-4",
401239
+ "texte": "Pour l'application du du II de l' article L. 932-15-1 , la fonctionnalité de renonciation est identifiée, de manière lisible, par les mots “ renoncer au contrat ici ” ou par une formule analogue dénuée d'ambiguïté. Elle est affichée sur l'interface en ligne de manière visible et est directement et facilement accessible au membre participant. Elle est disponible pendant toute la durée du délai de renonciation. Cette fonctionnalité permet au membre participant d'envoyer une déclaration de renonciation en ligne par laquelle il informe l'institution de prévoyance, l'union ou l'intermédiaire en assurance de sa décision de renoncer au contrat. Cette déclaration est conçue de façon à permettre au membre participant de fournir ou de confirmer facilement les informations suivantes : a) Son nom et son prénom ; b) Des indications détaillées permettant d'identifier le contrat ou l'adhésion auxquels il souhaite renoncer ; c) Des indications détaillées concernant le moyen électronique par lequel il souhaite recevoir l'accusé de réception de la renonciation. Une fois la déclaration renonciation remplie en ligne, le membre participant peut la soumettre au moyen d'une fonctionnalité de confirmation. Cette fonctionnalité de confirmation est identifiée, de manière lisible, par les mots : “ confirmer la renonciation ” ou par une formule analogue et dénuée d'ambiguïté. Après que le membre participant a soumis sa déclaration de renonciation, l'institution de prévoyance, l'union ou l'intermédiaire en assurance lui envoie dans un délai raisonnable un accusé de réception de la renonciation sur support papier ou sur tout autre support durable. Cet accusé de réception mentionne notamment le contenu de la déclaration de renonciation ainsi que la date et l'heure de son envoi.",
401240
+ "texteHtml": "<p align=\"left\">Pour l'application du du II de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745733&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 932-15-1</a>, la fonctionnalité de renonciation est identifiée, de manière lisible, par les mots “ renoncer au contrat ici ” ou par une formule analogue dénuée d'ambiguïté. Elle est affichée sur l'interface en ligne de manière visible et est directement et facilement accessible au membre participant. Elle est disponible pendant toute la durée du délai de renonciation. </p><p align=\"left\">Cette fonctionnalité permet au membre participant d'envoyer une déclaration de renonciation en ligne par laquelle il informe l'institution de prévoyance, l'union ou l'intermédiaire en assurance de sa décision de renoncer au contrat. Cette déclaration est conçue de façon à permettre au membre participant de fournir ou de confirmer facilement les informations suivantes : </p><p align=\"left\">a) Son nom et son prénom ; </p><p align=\"left\">b) Des indications détaillées permettant d'identifier le contrat ou l'adhésion auxquels il souhaite renoncer ; </p><p align=\"left\">c) Des indications détaillées concernant le moyen électronique par lequel il souhaite recevoir l'accusé de réception de la renonciation. </p><p align=\"left\">Une fois la déclaration renonciation remplie en ligne, le membre participant peut la soumettre au moyen d'une fonctionnalité de confirmation. Cette fonctionnalité de confirmation est identifiée, de manière lisible, par les mots : “ confirmer la renonciation ” ou par une formule analogue et dénuée d'ambiguïté. </p><p align=\"left\">Après que le membre participant a soumis sa déclaration de renonciation, l'institution de prévoyance, l'union ou l'intermédiaire en assurance lui envoie dans un délai raisonnable un accusé de réception de la renonciation sur support papier ou sur tout autre support durable. Cet accusé de réception mentionne notamment le contenu de la déclaration de renonciation ainsi que la date et l'heure de son envoi.</p>"
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+ "num": "D162-4",
425545
+ "texte": "I. - Le coefficient de minoration mentionné au III de l'article L. 162-23-4 est calculé afin de déduire le montant des honoraires des professionnels et auxiliaires médicaux libéraux mentionnés à l'article L. 162-14-1 et des médecins choisissant le mode d'exercice salarié mentionnés à l'article L. 162-26-1, des recettes mentionnées au 1° de l'article R. 162-34-2, calculées en fonction des tarifs précités, associés aux séjours réalisés au cours de la dernière période de douze mois consécutifs pour laquelle les données d'activité sont disponibles. II. - Pour chaque établissement mentionné aux d et e de l'article L. 162-22, le coefficient est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé sans délai à partir de la publication des tarifs nationaux de prestations mentionnés à l'article R. 162-34-5.",
425546
+ "texteHtml": "<p align=\"left\">I. - Le coefficient de minoration mentionné au III de l'article L. 162-23-4 est calculé afin de déduire le montant des honoraires des professionnels et auxiliaires médicaux libéraux mentionnés à l'article L. 162-14-1 et des médecins choisissant le mode d'exercice salarié mentionnés à l'article L. 162-26-1, des recettes mentionnées au 1° de l'article R. 162-34-2, calculées en fonction des tarifs précités, associés aux séjours réalisés au cours de la dernière période de douze mois consécutifs pour laquelle les données d'activité sont disponibles.</p><p align=\"left\">II. - Pour chaque établissement mentionné aux d et e de l'article L. 162-22, le coefficient est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé sans délai à partir de la publication des tarifs nationaux de prestations mentionnés à l'article R. 162-34-5.</p>"
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  }
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  ],
442435
- "nota": "Conformément à larticle 3 du décret n° 2025-887 du 4 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1 er janvier 2026. Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-1446 du 31 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026 et s'appliquent, le cas échéant, aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter de cette date.",
442436
- "notaHtml": "<p>Conformément à larticle 3 du décret n° 2025-887 du 4 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2026.</p><p>Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-1446 du 31 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2026 et s'appliquent, le cas échéant, aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter de cette date.</p>",
442842
+ "nota": "Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-509 du 12 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel et s'appliquent au calcul de la réduction prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale au titre de l'année 2026.",
442843
+ "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-509 du 12 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel et s'appliquent au calcul de la réduction prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale au titre de l'année 2026.</p>",
442437
442844
  "num": "D241-7",
442438
- "texte": "I. - Le montant prévu au deuxième alinéa du I l'article L. 241-13 est fixé à trois fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur. II. - Le coefficient prévu au deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante : Coefficient = T min + (T delta × [(1/2) × (3 × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute - 1)] P ) Où : - la valeur maximale du coefficient est égale à la somme des valeurs T min et T delta ; - les valeurs “T min ”et “T delta ”sont définies dans les conditions fixées au III ; - le “SMIC calculé pour un an” correspond au montant annuel brut en vigueur du salaire minimum de croissance prévu par l' article L. 3231-2 du code du travail ; - la “rémunération annuelle brute” correspond au montant annuel de la rémunération définie selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13 ; - la valeur P est fixée à 1,75. Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Il est pris en compte pour les valeurs maximales mentionnées au III s'il est supérieur à celles-ci. III. - Pour les revenus d'activité dus par les employeurs redevables de la contribution mentionnée à l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitat au taux prévu au 1° de l'article L. 813-5 du même code : - T min = 0,0200 ; - T delta = 0,3781 ; - Pour les revenus d'activité dus par les employeurs redevables de cette même contribution au taux prévu au 2° de l'article L. 813-5 : - T min = 0,0200 ; - T delta = 0,3821. Lorsque la somme des taux des cotisations et contributions effectivement à la charge de l'employeur est inférieure à la somme des valeurs T min et T delta , la valeur T delta est réduite jusqu'à ce que ces deux sommes soient égales. Pour l'application de cette règle, il n'est pas tenu compte de l'application des deuxième à dernier alinéas de l' article L. 5422-12 du code du travail . IV. - Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants, la valeur annuelle du salaire minimum de croissance à retenir dans la formule prévue au II est égale à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire. Le cas échéant, elle est majorée du produit du nombre d'heures supplémentaires mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8 , L. 3123-9 , L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail rémunérées au cours de l'année par le montant horaire du salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail. Pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l' article L. 3242-1 du code du travail autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du V, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail. Pour les salariés dont la durée de travail est fixée en jours conformément au 3° du I de l' article L. 3121-64 du code du travail , dans le cas où ce nombre est inférieur à 218, le montant du salaire minimum de croissance annuel est corrigé du rapport entre le nombre de jours travaillés et la durée légale du travail de 218 jours. En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions fixées aux premier à troisième alinéas du présent IV. Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l'employeur, ou pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de cet article L. 3242-1 et dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du V, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre les revenus d'activité, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, dus et ceux qui auraient été dus si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. L'affectation par l'absence au sens du présent alinéa s'entend d'une proratisation strictement proportionnelle au temps d'absence. Si l'un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte évolue en cours d'année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieure et postérieure à l'évolution. V. - Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque mission. Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux salariés intérimaires titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail et ouvrant droit à une garantie minimale mensuelle au moins égale pour un temps plein à 151,67 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, en application des dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel étendu. Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d'un même employeur, le coefficient mentionné au II est déterminé pour chaque contrat. VI. - A.- Le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13 est imputé par l'employeur sur les cotisations et contributions mentionnées au I de cet article, de la manière suivante : - sur les cotisations et contributions déclarées aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, en appliquant un coefficient égal au rapport entre la somme des taux de ces cotisations et contributions, le cas échéant dans les limites résultant des dispositions du troisième alinéa du III, et la valeur maximale du coefficient mentionnée aux premier et deuxième alinéas du III. Par exception, pour les employeurs des salariés mentionnés à l'avant dernier alinéa du VII de l'article L. 241-13, le montant de la réduction est imputé par l'employeur sur les cotisations recouvrées par l'institution mentionnée à l' article L. 5312-1 du code du travail en appliquant un coefficient égal au rapport entre le taux de ces cotisations et la valeur T mentionnée au I ; - sur les cotisations déclarées aux institutions mentionnées à l'article L. 922-4 pour la part complémentaire. B. - Par exception au A, pour les employeurs des salariés mentionnés au dernier alinéa du VII de l'article L. 241-13, le montant de la réduction est imputé en totalité sur les cotisations recouvrées par l'organisme de recouvrement habilité par l'Etat en application de l'article L. 133-9.",
442439
- "texteHtml": "<p>I. - Le montant prévu au deuxième alinéa du I l'article L. 241-13 est fixé à trois fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur.</p><p>II. - Le coefficient prévu au deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :</p><p>Coefficient = T<sub>min</sub> + (T<sub>delta</sub> × [(1/2) × (3 × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute - 1)] <sup>P</sup>)</p><p>Où :</p><p>- la valeur maximale du coefficient est égale à la somme des valeurs T<sub>min </sub>et T<sub>delta</sub> ;</p><p>- les valeurs “T<sub>min</sub>”et “T<sub>delta</sub>”sont définies dans les conditions fixées au III ;</p><p>- le “SMIC calculé pour un an” correspond au montant annuel brut en vigueur du salaire minimum de croissance prévu par l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902832&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 3231-2 du code du travail</a> ;</p><p>- la “rémunération annuelle brute” correspond au montant annuel de la rémunération définie selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13 ;</p><p>- la valeur P est fixée à 1,75.</p><p>Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Il est pris en compte pour les valeurs maximales mentionnées au III s'il est supérieur à celles-ci.</p><p>III. - Pour les revenus d'activité dus par les employeurs redevables de la contribution mentionnée à l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitat au taux prévu au 1° de l'article L. 813-5 du même <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=&categorieLien=cid\">code</a> :</p><p>- T<sub>min</sub> = 0,0200 ;</p><p>- T<sub>delta</sub> = 0,3781 ;</p><p>- Pour les revenus d'activité dus par les employeurs redevables de cette même contribution au taux prévu au 2° de l'article L. 813-5 :</p><p>- T<sub>min</sub> = 0,0200 ;</p><p>- T<sub>delta</sub> = 0,3821.</p><p>Lorsque la somme des taux des cotisations et contributions effectivement à la charge de l'employeur est inférieure à la somme des valeurs T<sub>min</sub> et T<sub>delta</sub>, la valeur T<sub>delta</sub> est réduite jusqu'à ce que ces deux sommes soient égales. Pour l'application de cette règle, il n'est pas tenu compte de l'application des deuxième à dernier alinéas de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903834&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 5422-12 du code du travail</a>.</p><p>IV. - Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants, la valeur annuelle du salaire minimum de croissance à retenir dans la formule prévue au II est égale à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire. Le cas échéant, elle est majorée du produit du nombre d'heures supplémentaires mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902548&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 3123-8</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902549&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 3123-9</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902560&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 3123-20</a> et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902568&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 3123-28 du code du travail</a> rémunérées au cours de l'année par le montant horaire du salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail.</p><p>Pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902858&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 3242-1 du code du travail</a> autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du V, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.</p><p>Pour les salariés dont la durée de travail est fixée en jours conformément au 3° du I de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033003342&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 3121-64 du code du travail</a>, dans le cas où ce nombre est inférieur à 218, le montant du salaire minimum de croissance annuel est corrigé du rapport entre le nombre de jours travaillés et la durée légale du travail de 218 jours.</p><p>En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions fixées aux premier à troisième alinéas du présent IV.</p><p>Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l'employeur, ou pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de cet article L. 3242-1 et dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du V, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre les revenus d'activité, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, dus et ceux qui auraient été dus si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. L'affectation par l'absence au sens du présent alinéa s'entend d'une proratisation strictement proportionnelle au temps d'absence.</p><p>Si l'un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte évolue en cours d'année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieure et postérieure à l'évolution.</p><p>V. - Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque mission.</p><p>Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux salariés intérimaires titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail et ouvrant droit à une garantie minimale mensuelle au moins égale pour un temps plein à 151,67 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, en application des dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel étendu.</p><p>Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d'un même employeur, le coefficient mentionné au II est déterminé pour chaque contrat.</p><p>VI. - A.- Le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13 est imputé par l'employeur sur les cotisations et contributions mentionnées au I de cet article, de la manière suivante :</p><p>- sur les cotisations et contributions déclarées aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, en appliquant un coefficient égal au rapport entre la somme des taux de ces cotisations et contributions, le cas échéant dans les limites résultant des dispositions du troisième alinéa du III, et la valeur maximale du coefficient mentionnée aux premier et deuxième alinéas du III. Par exception, pour les employeurs des salariés mentionnés à l'avant dernier alinéa du VII de l'article L. 241-13, le montant de la réduction est imputé par l'employeur sur les cotisations recouvrées par l'institution mentionnée à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903765&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 5312-1 du code du travail</a> en appliquant un coefficient égal au rapport entre le taux de ces cotisations et la valeur T mentionnée au I ;</p><p>- sur les cotisations déclarées aux institutions mentionnées à l'article L. 922-4 pour la part complémentaire.</p><p>B. - Par exception au A, pour les employeurs des salariés mentionnés au dernier alinéa du VII de l'article L. 241-13, le montant de la réduction est imputé en totalité sur les cotisations recouvrées par l'organisme de recouvrement habilité par l'Etat en application de l'article L. 133-9.</p>"
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+ "texte": "I. - Le montant prévu au dernier alinéa du II de l'article L. 241-13 est fixé à trois fois le montant du salaire minimum de croissance applicable au 1 er janvier 2026. II. - Le coefficient prévu au deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante : Coefficient = Tmin + (Tdelta × [(1/2) × (3 × salaire minimum calculé pour un an / rémunération annuelle brute - 1)] P) Où : - la valeur maximale du coefficient est égale à la somme des valeurs Tmin et Tdelta ; - les valeurs “Tmin”et “Tdelta”sont définies dans les conditions fixées au III ; - le “salaire minimum calculé pour un an” correspond au montant annuel brut applicable au 1 er janvier 2026 du salaire minimum de croissance prévu par l' article L. 3231-2 du code du travail ; - la “rémunération annuelle brute” correspond au montant annuel de la rémunération définie selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13 ; - la valeur P est fixée à 1,75. Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Il est pris en compte pour les valeurs maximales mentionnées au III s'il est supérieur à celles-ci. III. - Pour les revenus d'activité dus par les employeurs redevables de la contribution mentionnée à l' article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitat au taux prévu au 1° de l'article L. 813-5 du même code : - Tmin = 0,0200 ; - Tdelta = 0,3781 ; - Pour les revenus d'activité dus par les employeurs redevables de cette même contribution au taux prévu au 2° de l'article L. 813-5 : - Tmin = 0,0200 ; - Tdelta = 0,3821. Lorsque la somme des taux des cotisations et contributions effectivement à la charge de l'employeur est inférieure à la somme des valeurs Tmin et Tdelta, la valeur Tdelta est réduite jusqu'à ce que ces deux sommes soient égales. Pour l'application de cette règle, il n'est pas tenu compte de l'application des deuxième à dernier alinéas de l' article L. 5422-12 du code du travail . IV. - Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants, la valeur annuelle du salaire minimum à retenir dans la formule prévue au II est égale à 1 820 fois le montant horaire du salaire minimum ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire. Le cas échéant, elle est majorée du produit du nombre d'heures supplémentaires mentionnées aux 1° à 3° du I de l' article L. 241-17 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8 , L. 3123-9 , L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail rémunérées au cours de l'année par le montant horaire du salaire minimum. Pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l' article L. 3242-1 du code du travail autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du V, le montant du salaire minimum annuel ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires mentionnées aux 1° à 3° du I de l' article L. 241-17 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8 , L. 3123-9 , L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail , inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail. Pour les salariés dont la durée de travail est fixée en jours conformément au 3° du I de l' article L. 3121-64 du code du travail , dans le cas où ce nombre est inférieur à 218, le montant du salaire minimum annuel ainsi déterminé est corrigé du rapport entre le nombre de jours travaillés et la durée légale du travail de 218 jours. En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum à retenir pour le mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions fixées aux premier à troisième alinéas du présent IV. Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l' article L. 3242-1 du code du travail qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l'employeur, ou pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de cet article L. 3242-1 et dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du V, la fraction du montant du salaire minimum à retenir pour le mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre les revenus d'activité, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, dus et ceux qui auraient été dus si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. L'affectation par l'absence au sens du présent alinéa s'entend d'une proratisation strictement proportionnelle au temps d'absence. V. - Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque mission. Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux salariés intérimaires titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée n'entrant pas dans le champ d'application de l' article L. 3242-1 du code du travail et ouvrant droit à une garantie minimale mensuelle au moins égale pour un temps plein à 151,67 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, en application des dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel étendu. Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d'un même employeur, le coefficient mentionné au II est déterminé pour chaque contrat. VI. - A.- Le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13 est imputé par l'employeur sur les cotisations et contributions mentionnées au I de cet article, de la manière suivante : - sur les cotisations et contributions déclarées aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, en appliquant un coefficient égal au rapport entre la somme des taux de ces cotisations et contributions, le cas échéant dans les limites résultant des dispositions du troisième alinéa du III, et la valeur maximale du coefficient mentionnée aux premier et deuxième alinéas du III. Par exception, pour les employeurs des salariés mentionnés à l'avant dernier alinéa du VII de l'article L. 241-13, le montant de la réduction est imputé par l'employeur sur les cotisations recouvrées par l'institution mentionnée à l' article L. 5312-1 du code du travail en appliquant un coefficient égal au rapport entre le taux de ces cotisations et la valeur T mentionnée au I ; - sur les cotisations déclarées aux institutions mentionnées à l'article L. 922-4 pour la part complémentaire. B. - Par exception au A, pour les employeurs des salariés mentionnés au dernier alinéa du VII de l'article L. 241-13, le montant de la réduction est imputé en totalité sur les cotisations recouvrées par l'organisme de recouvrement habilité par l'Etat en application de l'article L. 133-9.",
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+ "texteHtml": "<p>I. - Le montant prévu au dernier alinéa du II de l'article L. 241-13 est fixé à trois fois le montant du salaire minimum de croissance applicable au 1<sup>er</sup> janvier 2026.</p><p>II. - Le coefficient prévu au deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :</p><p>Coefficient = Tmin + (Tdelta × [(1/2) × (3 × salaire minimum calculé pour un an / rémunération annuelle brute - 1)] P)</p><p>Où :</p><p>- la valeur maximale du coefficient est égale à la somme des valeurs Tmin et Tdelta ;</p><p>- les valeurs “Tmin”et “Tdelta”sont définies dans les conditions fixées au III ;</p><p>- le “salaire minimum calculé pour un an” correspond au montant annuel brut applicable au 1<sup>er</sup> janvier 2026 du salaire minimum de croissance prévu par l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902832&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 3231-2 du code du travail</a> ;</p><p>- la “rémunération annuelle brute” correspond au montant annuel de la rémunération définie selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13 ;</p><p>- la valeur P est fixée à 1,75.</p><p>Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Il est pris en compte pour les valeurs maximales mentionnées au III s'il est supérieur à celles-ci.</p><p>III. - Pour les revenus d'activité dus par les employeurs redevables de la contribution mentionnée à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000038814442&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitat</a> au taux prévu au 1° de l'article L. 813-5 du même code :</p><p>- Tmin = 0,0200 ;</p><p>- Tdelta = 0,3781 ;</p><p>- Pour les revenus d'activité dus par les employeurs redevables de cette même contribution au taux prévu au 2° de l'article L. 813-5 :</p><p>- Tmin = 0,0200 ;</p><p>- Tdelta = 0,3821.</p><p>Lorsque la somme des taux des cotisations et contributions effectivement à la charge de l'employeur est inférieure à la somme des valeurs Tmin et Tdelta, la valeur Tdelta est réduite jusqu'à ce que ces deux sommes soient égales. Pour l'application de cette règle, il n'est pas tenu compte de l'application des deuxième à dernier alinéas de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903834&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 5422-12 du code du travail</a>.</p><p>IV. - Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants, la valeur annuelle du salaire minimum à retenir dans la formule prévue au II est égale à 1 820 fois le montant horaire du salaire minimum ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire. Le cas échéant, elle est majorée du produit du nombre d'heures supplémentaires mentionnées aux 1° à 3° du I de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742378&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 241-17 du code de la sécurité sociale</a> et complémentaires au sens des <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902548&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 3123-8</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902549&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 3123-9</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902560&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 3123-20</a> et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902568&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 3123-28 du code du travail</a> rémunérées au cours de l'année par le montant horaire du salaire minimum.</p><p>Pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902858&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 3242-1 du code du travail</a> autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du V, le montant du salaire minimum annuel ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires mentionnées aux 1° à 3° du I de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742378&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 241-17 du code de la sécurité sociale</a> et complémentaires au sens des <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902548&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 3123-8</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902549&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 3123-9</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902560&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 3123-20</a> et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902568&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 3123-28 du code du travail</a>, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.</p><p>Pour les salariés dont la durée de travail est fixée en jours conformément au 3° du I de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033003342&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 3121-64 du code du travail</a>, dans le cas où ce nombre est inférieur à 218, le montant du salaire minimum annuel ainsi déterminé est corrigé du rapport entre le nombre de jours travaillés et la durée légale du travail de 218 jours.</p><p>En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum à retenir pour le mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions fixées aux premier à troisième alinéas du présent IV.</p><p>Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902858&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 3242-1 du code du travail</a> qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l'employeur, ou pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de cet article L. 3242-1 et dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du V, la fraction du montant du salaire minimum à retenir pour le mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre les revenus d'activité, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, dus et ceux qui auraient été dus si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. L'affectation par l'absence au sens du présent alinéa s'entend d'une proratisation strictement proportionnelle au temps d'absence.</p><p>V. - Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque mission.</p><p>Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux salariés intérimaires titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée n'entrant pas dans le champ d'application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902858&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 3242-1 du code du travail</a> et ouvrant droit à une garantie minimale mensuelle au moins égale pour un temps plein à 151,67 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, en application des dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel étendu.</p><p>Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d'un même employeur, le coefficient mentionné au II est déterminé pour chaque contrat.</p><p>VI. - A.- Le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13 est imputé par l'employeur sur les cotisations et contributions mentionnées au I de cet article, de la manière suivante :</p><p>- sur les cotisations et contributions déclarées aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, en appliquant un coefficient égal au rapport entre la somme des taux de ces cotisations et contributions, le cas échéant dans les limites résultant des dispositions du troisième alinéa du III, et la valeur maximale du coefficient mentionnée aux premier et deuxième alinéas du III. Par exception, pour les employeurs des salariés mentionnés à l'avant dernier alinéa du VII de l'article L. 241-13, le montant de la réduction est imputé par l'employeur sur les cotisations recouvrées par l'institution mentionnée à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903765&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 5312-1 du code du travail</a> en appliquant un coefficient égal au rapport entre le taux de ces cotisations et la valeur T mentionnée au I ;</p><p>- sur les cotisations déclarées aux institutions mentionnées à l'article L. 922-4 pour la part complémentaire.</p><p>B. - Par exception au A, pour les employeurs des salariés mentionnés au dernier alinéa du VII de l'article L. 241-13, le montant de la réduction est imputé en totalité sur les cotisations recouvrées par l'organisme de recouvrement habilité par l'Etat en application de l'article L. 133-9.</p>"
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- "nota": "Conformément à larticle 3 du décret n° 2026-82 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l’article 1er, entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s'appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'emploi courant à compter de cette date.",
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- "notaHtml": "Conformément à larticle 3 du décret n° 2026-82 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l’article 1er, entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s'appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'emploi courant à compter de cette date.",
442894
+ "nota": "Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-509 du 12 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel et s'appliquent au calcul de la réduction prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale au titre de l'année 2026.",
442895
+ "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-509 du 12 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel et s'appliquent au calcul de la réduction prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale au titre de l'année 2026.</p>",
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  "num": "D241-7-1",
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- "texte": "L'article D. 241-7 s'applique à Mayotte, à l'exception de son III, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Pour les réductions applicables au titre de chacune des années 2026 à 2035, le montant prévu au I de l'article D. 241-7 est fixé comme suit : - le coefficient multiplicateur du salaire minimum de croissance est multiplié par un facteur de convergence défini pour chaque année ; Facteur de convergence 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 53,33% 58,00% 62,67% 67,33% 72,00% 76,67% 81,33% 86,00% 90,67% 95,33% Le résultat de ce produit étant arrondi à deux décimales, au centième le plus proche. - le salaire minimum de croissance s'entend du salaire minimum de croissance en vigueur applicable à Mayotte ; 2° Le coefficient mentionné au II de l'article D. 241-7 est déterminé par application de la formule suivante : Coefficient = T min + ( T delta × [ (1/ (A - 1) ) × (A × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute - 1) ] P. ) » Où : - la valeur maximale du coefficient, qui correspond à la somme des valeurs T min et T delta , est égale à la somme des taux des cotisations et contributions entrant dans le champ de la réduction qui s'entendent, le cas échéant, comme les cotisations et contributions applicables à Mayotte pour les périodes courant du 1 er janvier 2026 au 31 décembre 2035 ; - pour les réductions applicables au titre de chacune des années 2026 à 2035, la valeur T min applicable à Mayotte est égale au produit de la valeur T min prévue au III de l'article D. 241-7 et d'un facteur de convergence défini ci-après : Facteur de convergence 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% Le résultat de ce produit est arrondi à deux décimales, au centième le plus proche. Lorsque la somme des taux des cotisations et contributions effectivement à la charge de l'employeur est inférieure à la somme des valeurs T min et T delta , la valeur T delta est réduite jusqu'à ce que ces deux sommes soient égales. - la valeur “A” est égale au coefficient multiplicateur du salaire minimum de croissance résultant des dispositions du 1° ; - le “SMIC calculé pour un an” correspond au montant annuel brut en vigueur du salaire minimum de croissance applicable à Mayotte ; - la “rémunération annuelle brute” correspond au montant annuel de la rémunération définie selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13 ; - pour la réduction applicable au titre de l'année 2026, la valeur P est égale à 1 ; pour les réductions applicables au titre de chacune des années 2027 à 2035, elle est égale au produit de la valeur P prévue au II de l'article D. 241-7 et d'un facteur de convergence défini ci-après : Facteur de convergence 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 61,43% 65,71% 70,00% 74,29% 78,57% 82,86% 87,14% 91,43% 95,71% Le résultat de ce produit est arrondi à deux décimales, au centième le plus proche ; 3° Aux IV et V de l'article D. 241-7, les références au salaire minimum de croissance s'entendent comme des références au salaire minimum de croissance applicable à Mayotte ; 4° L'imputation prévue au VI de l'article D. 241-7 est effectuée selon les modalité suivantes : le montant de la réduction est imputé sur les cotisations et contributions éligibles qui s'entendent, le cas échéant, comme celles applicables à Mayotte, et sont prises en considération pour leur taux également applicables à Mayotte.",
442482
- "texteHtml": "<p align=\"left\">L'article D. 241-7 s'applique à Mayotte, à l'exception de son III, sous réserve des adaptations suivantes :</p><p align=\"left\">1° Pour les réductions applicables au titre de chacune des années 2026 à 2035, le montant prévu au I de l'article D. 241-7 est fixé comme suit :</p><p align=\"left\">- le coefficient multiplicateur du salaire minimum de croissance est multiplié par un facteur de convergence défini pour chaque année ;</p><p align=\"left\"><div align=\"center\"><center><table border=\"1\"><tr><th colspan=\"10\">\n Facteur de convergence\n </th></tr><tr><th>\n 2026\n </th><th>\n 2027\n </th><th>\n 2028\n </th><th>\n 2029\n </th><th>\n 2030\n </th><th>\n 2031\n </th><th>\n 2032\n </th><th>\n 2033\n </th><th>\n 2034\n </th><th>\n 2035\n </th></tr><tr><td valign=\"middle\" align=\"center\">\n 53,33%\n </td><td valign=\"middle\" align=\"center\">\n 58,00%\n </td><td valign=\"middle\" align=\"center\">\n 62,67%\n </td><td valign=\"middle\" align=\"center\">\n 67,33%\n </td><td valign=\"middle\" align=\"center\">\n 72,00%\n </td><td valign=\"middle\" align=\"center\">\n 76,67%\n </td><td valign=\"middle\" align=\"center\">\n 81,33%\n </td><td valign=\"middle\" align=\"center\">\n 86,00%\n </td><td valign=\"middle\" align=\"center\">\n 90,67%\n </td><td valign=\"middle\" align=\"center\">\n 95,33%\n </td></tr></table></center></div></p><p align=\"left\">Le résultat de ce produit étant arrondi à deux décimales, au centième le plus proche.</p><p align=\"left\">- le salaire minimum de croissance s'entend du salaire minimum de croissance en vigueur applicable à Mayotte ;</p><p align=\"left\">2° Le coefficient mentionné au II de l'article D. 241-7 est déterminé par application de la formule suivante :</p><p align=\"left\">Coefficient = T<sub>min</sub> + ( T<sub>delta</sub> × [ (1/ (A - 1) ) × (A × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute - 1) ] <sup>P.</sup>) »</p><p align=\"left\">Où :</p><p align=\"left\">- la valeur maximale du coefficient, qui correspond à la somme des valeurs T<sub>min</sub> et T<sub>delta</sub>, est égale à la somme des taux des cotisations et contributions entrant dans le champ de la réduction qui s'entendent, le cas échéant, comme les cotisations et contributions applicables à Mayotte pour les périodes courant du 1<sup>er</sup> janvier 2026 au 31 décembre 2035 ;</p><p align=\"left\">- pour les réductions applicables au titre de chacune des années 2026 à 2035, la valeur T<sub>min</sub> applicable à Mayotte est égale au produit de la valeur T<sub>min</sub> prévue au III de l'article D. 241-7 et d'un facteur de convergence défini ci-après :</p><p align=\"left\"><div align=\"center\"><center><table border=\"1\"><tr><th colspan=\"10\">\n Facteur de convergence\n </th></tr><tr><th>\n 2026\n </th><th>\n 2027\n </th><th>\n 2028\n </th><th>\n 2029\n </th><th>\n 2030\n </th><th>\n 2031\n </th><th>\n 2032\n </th><th>\n 2033\n </th><th>\n 2034\n </th><th>\n 2035\n </th></tr><tr><td valign=\"middle\" align=\"center\">\n 0,00%\n </td><td valign=\"middle\" align=\"center\">\n 10,00%\n </td><td valign=\"middle\" align=\"center\">\n 20,00%\n </td><td valign=\"middle\" align=\"center\">\n 30,00%\n </td><td valign=\"middle\" align=\"center\">\n 40,00%\n </td><td valign=\"middle\" align=\"center\">\n 50,00%\n </td><td valign=\"middle\" align=\"center\">\n 60,00%\n </td><td valign=\"middle\" align=\"center\">\n 70,00%\n </td><td valign=\"middle\" align=\"center\">\n 80,00%\n </td><td valign=\"middle\" align=\"center\">\n 90,00%\n </td></tr></table></center></div></p><p align=\"left\">Le résultat de ce produit est arrondi à deux décimales, au centième le plus proche.</p><p align=\"left\">Lorsque la somme des taux des cotisations et contributions effectivement à la charge de l'employeur est inférieure à la somme des valeurs T<sub>min</sub> et T<sub>delta</sub>, la valeur T<sub>delta</sub> est réduite jusqu'à ce que ces deux sommes soient égales.</p><p align=\"left\">- la valeur “A” est égale au coefficient multiplicateur du salaire minimum de croissance résultant des dispositions du 1° ;</p><p align=\"left\">- le “SMIC calculé pour un an” correspond au montant annuel brut en vigueur du salaire minimum de croissance applicable à Mayotte ;</p><p align=\"left\">- la “rémunération annuelle brute” correspond au montant annuel de la rémunération définie selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13 ;</p><p align=\"left\">- pour la réduction applicable au titre de l'année 2026, la valeur P est égale à 1 ; pour les réductions applicables au titre de chacune des années 2027 à 2035, elle est égale au produit de la valeur P prévue au II de l'article D. 241-7 et d'un facteur de convergence défini ci-après :</p><p align=\"left\"><div align=\"center\"><center><table border=\"1\"><tr><th colspan=\"9\">\n Facteur de convergence\n </th></tr><tr><th>\n 2027\n </th><th>\n 2028\n </th><th>\n 2029\n </th><th>\n 2030\n </th><th>\n 2031\n </th><th>\n 2032\n </th><th>\n 2033\n </th><th>\n 2034\n </th><th>\n 2035\n </th></tr><tr><td align=\"center\">\n 61,43%\n </td><td align=\"center\">\n 65,71%\n </td><td align=\"center\">\n 70,00%\n </td><td align=\"center\">\n 74,29%\n </td><td align=\"center\">\n 78,57%\n </td><td align=\"center\">\n 82,86%\n </td><td align=\"center\">\n 87,14%\n </td><td align=\"center\">\n 91,43%\n </td><td align=\"center\">\n 95,71%\n </td></tr></table></center></div></p><p align=\"left\">Le résultat de ce produit est arrondi à deux décimales, au centième le plus proche ;</p><p align=\"left\">3° Aux IV et V de l'article D. 241-7, les références au salaire minimum de croissance s'entendent comme des références au salaire minimum de croissance applicable à Mayotte ;</p><p align=\"left\">4° L'imputation prévue au VI de l'article D. 241-7 est effectuée selon les modalité suivantes : le montant de la réduction est imputé sur les cotisations et contributions éligibles qui s'entendent, le cas échéant, comme celles applicables à Mayotte, et sont prises en considération pour leur taux également applicables à Mayotte.</p>"
442897
+ "texte": "L'article D. 241-7 s'applique à Mayotte, à l'exception de son III, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Pour les réductions applicables au titre de chacune des années 2026 à 2035, le montant prévu au I de l'article D. 241-7 est fixé comme suit : - le coefficient multiplicateur du salaire minimum de croissance est multiplié par un facteur de convergence défini pour chaque année ; Facteur de convergence 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 53,33% 58,00% 62,67% 67,33% 72,00% 76,67% 81,33% 86,00% 90,67% 95,33% Le résultat de ce produit étant arrondi à deux décimales, au centième le plus proche. - le salaire minimum de croissance s'entend du salaire minimum de croissance en vigueur applicable à Mayotte ; 2° Le coefficient mentionné au II de l'article D. 241-7 est déterminé par application de la formule suivante : Coefficient = T min + ( T delta × [ (1/ (A - 1) ) × (A × salaire minimum calculé pour un an / rémunération annuelle brute - 1) ] P. ) Où : - la valeur maximale du coefficient, qui correspond à la somme des valeurs T min et T delta , est égale à la somme des taux des cotisations et contributions entrant dans le champ de la réduction qui s'entendent, le cas échéant, comme les cotisations et contributions applicables à Mayotte pour les périodes courant du 1 er janvier 2026 au 31 décembre 2035 ; - pour les réductions applicables au titre de chacune des années 2026 à 2035, la valeur T min applicable à Mayotte est égale au produit de la valeur T min prévue au III de l'article D. 241-7 et d'un facteur de convergence défini ci-après : Facteur de convergence 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% Le résultat de ce produit est arrondi à deux décimales, au centième le plus proche. Lorsque la somme des taux des cotisations et contributions effectivement à la charge de l'employeur est inférieure à la somme des valeurs T min et T delta , la valeur T delta est réduite jusqu'à ce que ces deux sommes soient égales. - la valeur “A” est égale au coefficient multiplicateur du salaire minimum de croissance résultant des dispositions du 1° ; - le “salaire minimum calculé pour un an” correspond au montant annuel brut en vigueur du salaire minimum de croissance applicable à Mayotte étant précisé que si l'un des paramètres de détermination de ce montant annuel évolue en cours d'année, la valeur annuelle à retenir est égale à la somme des valeurs déterminées pour chacune des périodes antérieure et postérieure aux évolutions ; - la “rémunération annuelle brute” correspond au montant annuel de la rémunération définie selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13 ; - pour la réduction applicable au titre de l'année 2026, la valeur P est égale à 1 ; pour les réductions applicables au titre de chacune des années 2027 à 2035, elle est égale au produit de la valeur P prévue au II de l'article D. 241-7 et d'un facteur de convergence défini ci-après : Facteur de convergence 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 61,43% 65,71% 70,00% 74,29% 78,57% 82,86% 87,14% 91,43% 95,71% Le résultat de ce produit est arrondi à deux décimales, au centième le plus proche ; 3° Au V de l'article D. 241-7, les références au salaire minimum de croissance s'entendent comme des références au salaire minimum de croissance applicable à Mayotte ; 4° L'imputation prévue au VI de l'article D. 241-7 est effectuée selon les modalité suivantes : le montant de la réduction est imputé sur les cotisations et contributions éligibles qui s'entendent, le cas échéant, comme celles applicables à Mayotte, et sont prises en considération pour leur taux également applicables à Mayotte.",
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+ "texteHtml": "<p align=\"left\">L'article D. 241-7 s'applique à Mayotte, à l'exception de son III, sous réserve des adaptations suivantes :</p><p align=\"left\">1° Pour les réductions applicables au titre de chacune des années 2026 à 2035, le montant prévu au I de l'article D. 241-7 est fixé comme suit :</p><p align=\"left\">- le coefficient multiplicateur du salaire minimum de croissance est multiplié par un facteur de convergence défini pour chaque année ;</p><p align=\"left\"></p><center><table border=\"1\"><tbody><tr><th colspan=\"10\">Facteur de convergence</th></tr><tr><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th><th>2030</th><th>2031</th><th>2032</th><th>2033</th><th>2034</th><th>2035</th></tr><tr><td align=\"center\">53,33%</td><td align=\"center\">58,00%</td><td align=\"center\">62,67%</td><td align=\"center\">67,33%</td><td align=\"center\">72,00%</td><td align=\"center\">76,67%</td><td align=\"center\">81,33%</td><td align=\"center\">86,00%</td><td align=\"center\">90,67%</td><td align=\"center\">95,33%</td></tr></tbody></table></center><p></p><p align=\"left\">Le résultat de ce produit étant arrondi à deux décimales, au centième le plus proche.</p><p align=\"left\">- le salaire minimum de croissance s'entend du salaire minimum de croissance en vigueur applicable à Mayotte ;</p><p align=\"left\">2° Le coefficient mentionné au II de l'article D. 241-7 est déterminé par application de la formule suivante :</p><p align=\"left\">Coefficient = T<sub>min</sub> + ( T<sub>delta</sub> × [ (1/ (A - 1) ) × (A × salaire minimum calculé pour un an / rémunération annuelle brute - 1) ] <sup>P.</sup>)</p><p align=\"left\">Où :</p><p align=\"left\">- la valeur maximale du coefficient, qui correspond à la somme des valeurs T<sub>min</sub> et T<sub>delta</sub>, est égale à la somme des taux des cotisations et contributions entrant dans le champ de la réduction qui s'entendent, le cas échéant, comme les cotisations et contributions applicables à Mayotte pour les périodes courant du 1<sup>er</sup> janvier 2026 au 31 décembre 2035 ;</p><p align=\"left\">- pour les réductions applicables au titre de chacune des années 2026 à 2035, la valeur T<sub>min</sub> applicable à Mayotte est égale au produit de la valeur T<sub>min</sub> prévue au III de l'article D. 241-7 et d'un facteur de convergence défini ci-après :</p><center><table border=\"1\"><tbody><tr><th colspan=\"10\">Facteur de convergence</th></tr><tr><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th><th>2030</th><th>2031</th><th>2032</th><th>2033</th><th>2034</th><th>2035</th></tr><tr><td align=\"center\">0,00%</td><td align=\"center\">10,00%</td><td align=\"center\">20,00%</td><td align=\"center\">30,00%</td><td align=\"center\">40,00%</td><td align=\"center\">50,00%</td><td align=\"center\">60,00%</td><td align=\"center\">70,00%</td><td align=\"center\">80,00%</td><td align=\"center\">90,00%</td></tr></tbody></table></center><p align=\"left\">Le résultat de ce produit est arrondi à deux décimales, au centième le plus proche.</p><p align=\"left\">Lorsque la somme des taux des cotisations et contributions effectivement à la charge de l'employeur est inférieure à la somme des valeurs T<sub>min</sub> et T<sub>delta</sub>, la valeur T<sub>delta</sub> est réduite jusqu'à ce que ces deux sommes soient égales.</p><p align=\"left\">- la valeur “A” est égale au coefficient multiplicateur du salaire minimum de croissance résultant des dispositions du 1° ;</p><p align=\"left\">- le “salaire minimum calculé pour un an” correspond au montant annuel brut en vigueur du salaire minimum de croissance applicable à Mayotte étant précisé que si l'un des paramètres de détermination de ce montant annuel évolue en cours d'année, la valeur annuelle à retenir est égale à la somme des valeurs déterminées pour chacune des périodes antérieure et postérieure aux évolutions ;</p><p align=\"left\">- la “rémunération annuelle brute” correspond au montant annuel de la rémunération définie selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13 ;</p><p align=\"left\">- pour la réduction applicable au titre de l'année 2026, la valeur P est égale à 1 ; pour les réductions applicables au titre de chacune des années 2027 à 2035, elle est égale au produit de la valeur P prévue au II de l'article D. 241-7 et d'un facteur de convergence défini ci-après :</p><center><table border=\"1\"><tbody><tr><th colspan=\"9\">Facteur de convergence</th></tr><tr><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th><th>2030</th><th>2031</th><th>2032</th><th>2033</th><th>2034</th><th>2035</th></tr><tr><td align=\"center\">61,43%</td><td align=\"center\">65,71%</td><td align=\"center\">70,00%</td><td align=\"center\">74,29%</td><td align=\"center\">78,57%</td><td align=\"center\">82,86%</td><td align=\"center\">87,14%</td><td align=\"center\">91,43%</td><td align=\"center\">95,71%</td></tr></tbody></table></center><p align=\"left\">Le résultat de ce produit est arrondi à deux décimales, au centième le plus proche ;</p><p align=\"left\">3° Au V de l'article D. 241-7, les références au salaire minimum de croissance s'entendent comme des références au salaire minimum de croissance applicable à Mayotte ;</p><p align=\"left\">4° L'imputation prévue au VI de l'article D. 241-7 est effectuée selon les modalité suivantes : le montant de la réduction est imputé sur les cotisations et contributions éligibles qui s'entendent, le cas échéant, comme celles applicables à Mayotte, et sont prises en considération pour leur taux également applicables à Mayotte.</p>"
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+ "nota": "Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-509 du 12 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel et s'appliquent au calcul de la réduction prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale au titre de l'année 2026.",
443004
+ "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-509 du 12 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel et s'appliquent au calcul de la réduction prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale au titre de l'année 2026.</p>",
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- "texte": "Le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13 appliquée par anticipation aux cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil est égal au produit de la rémunération mensuelle par le coefficient mentionné au I de l'article D. 241-7 calculé selon les modalités prévues au même article, à l'exception du montant du salaire minimum de croissance et de la rémunération qui sont pris en compte pour un mois.",
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- "texteHtml": "<p>Le montant de la réduction prévue à l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742355&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 241-13 </a>appliquée par anticipation aux cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil est égal au produit de la rémunération mensuelle par le coefficient mentionné au I de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736085&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 241-7</a> calculé selon les modalités prévues au même article, à l'exception du montant du salaire minimum de croissance et de la rémunération qui sont pris en compte pour un mois.</p>"
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+ "texte": "Le montant de la réduction prévue à l' article L. 241-13 appliquée par anticipation aux cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil est égal au produit de la rémunération mensuelle par le coefficient mentionné au II de l' article D. 241-7 calculé selon les modalités prévues au même article, à l'exception du montant du salaire minimum à retenir et de la rémunération qui sont pris en compte pour un mois.",
443007
+ "texteHtml": "<p>Le montant de la réduction prévue à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742355&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 241-13</a> appliquée par anticipation aux cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil est égal au produit de la rémunération mensuelle par le coefficient mentionné au II de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736085&dateTexte=&categorieLien=cid\">article D. 241-7</a> calculé selon les modalités prévues au même article, à l'exception du montant du salaire minimum à retenir et de la rémunération qui sont pris en compte pour un mois.</p>"
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  ],
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- "nota": "Conformément à larticle 3 du décret n° 2025-887 du 4 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1 er janvier 2026.",
442785
- "notaHtml": "<p>Conformément à larticle 3 du décret n° 2025-887 du 4 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2026.</p>",
443218
+ "nota": "Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-509 du 12 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel et s'appliquent au calcul de la réduction prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale au titre de l'année 2026.",
443219
+ "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-509 du 12 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel et s'appliquent au calcul de la réduction prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale au titre de l'année 2026.</p>",
442786
443220
  "num": "D241-10",
442787
- "texte": "I.-Pour les salariés mentionnés au IV de l'article L. 241-13 , le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III est calculé selon la formule suivante : Coefficient = (T min + (T delta × [(1/2) × (3 × a × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute - 1)] P )) × b Les valeurs notées T min , T delta et P, ainsi que les montants du SMIC calculé pour un an et de la rémunération brute sont identiques à ceux mentionnés à l'article D. 241-7. Le septième alinéa du IV de l'article D. 241-7 du même code est applicable si la valeur a à prendre en compte évolue en cours d'année. II.-Pour les salariés mentionnés au 1° du IV de l'article L. 241-13 qui sont soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, les valeurs a et b sont respectivement fixées : -à 45/35 et à 1 pour ceux mentionnés au 1° de l'article D. 3312-45 du code des transports ; -à 40/35 et à 1 pour ceux mentionnés au 2° du même article du même code. Lorsque la rémunération versée, hors heures supplémentaires, n'est pas établie sur la base de la durée équivalente à la durée légale, la valeur a est ajustée dans la même proportion. III.-Pour les salariés mentionnés au 2° du IV de l'article L. 241-13 auxquels l'employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de congé payé en application de l' article L. 1251-19 du code du travail , les valeurs a et b sont respectivement fixées à 1 et à 1,1. IV.-Pour les salariés mentionnés au 3° du IV de l'article L. 241-13 qui relèvent des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés, les valeurs a et b sont respectivement fixées à 1 et à 100/90. Par dérogation à l'alinéa précédent, la valeur a est fixée à la valeur mentionnée au II du présent article pour les salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.",
442788
- "texteHtml": "<p>I.-Pour les salariés mentionnés au IV de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742355&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 241-13</a>, le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III est calculé selon la formule suivante :</p><p>Coefficient = (T<sub>min</sub> + (T<sub>delta</sub> × [(1/2) × (3 × a × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute - 1)]<sup>P</sup>)) × b </p><p>Les valeurs notées T<sub>min</sub>, T<sub>delta</sub> et P, ainsi que les montants du SMIC calculé pour un an et de la rémunération brute sont identiques à ceux mentionnés à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736085&dateTexte=&categorieLien=cid\">l'article D. 241-7. </a></p><p>Le septième alinéa du IV de l'article D. 241-7 du même code est applicable si la valeur a à prendre en compte évolue en cours d'année.</p><p>II.-Pour les salariés mentionnés au 1° du IV de l'article L. 241-13 qui sont soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, les valeurs a et b sont respectivement fixées :</p><p>-à 45/35 et à 1 pour ceux mentionnés au 1° de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000033450327&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 3312-45</a> du code des transports ;</p><p>-à 40/35 et à 1 pour ceux mentionnés au 2° du même article du même code.</p><p>Lorsque la rémunération versée, hors heures supplémentaires, n'est pas établie sur la base de la durée équivalente à la durée légale, la valeur a est ajustée dans la même proportion.</p><p>III.-Pour les salariés mentionnés au 2° du IV de l'article L. 241-13 auxquels l'employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de congé payé en application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901270&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 1251-19 du code du travail</a>, les valeurs a et b sont respectivement fixées à 1 et à 1,1.</p><p>IV.-Pour les salariés mentionnés au 3° du IV de l'article L. 241-13 qui relèvent des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés, les valeurs a et b sont respectivement fixées à 1 et à 100/90.</p><p>Par dérogation à l'alinéa précédent, la valeur a est fixée à la valeur mentionnée au II du présent article pour les salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.</p>"
443221
+ "texte": "I.-Pour les salariés mentionnés au IV de l' article L. 241-13 , le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III est calculé selon la formule suivante : Coefficient = (T min + (T delta × [(1/2) × (3 × a × salaire minimum calculé pour un an / rémunération annuelle brute - 1)] P )) × b Les valeurs notées T min , T delta et P, ainsi que les montants du salaire minimum calculé pour un an et de la rémunération brute sont identiques à ceux mentionnés à l'article D. 241-7 . Le septième alinéa du IV de l'article D. 241-7 du même code est applicable si la valeur a à prendre en compte évolue en cours d'année. II.-Pour les salariés mentionnés au 1° du IV de l'article L. 241-13 qui sont soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, les valeurs a et b sont respectivement fixées : -à 45/35 et à 1 pour ceux mentionnés au 1° de l' article D. 3312-45 du code des transports ; -à 40/35 et à 1 pour ceux mentionnés au 2° du même article du même code. Lorsque la rémunération versée, hors heures supplémentaires, n'est pas établie sur la base de la durée équivalente à la durée légale, la valeur a est ajustée dans la même proportion. III.-Pour les salariés mentionnés au 2° du IV de l'article L. 241-13 auxquels l'employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de congé payé en application de l' article L. 1251-19 du code du travail , les valeurs a et b sont respectivement fixées à 1 et à 1,1. IV.-Pour les salariés mentionnés au 3° du IV de l'article L. 241-13 qui relèvent des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés, les valeurs a et b sont respectivement fixées à 1 et à 100/90. Par dérogation à l'alinéa précédent, la valeur a est fixée à la valeur mentionnée au II du présent article pour les salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.",
443222
+ "texteHtml": "<p>I.-Pour les salariés mentionnés au IV de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742355&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 241-13</a>, le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III est calculé selon la formule suivante :</p><p>Coefficient = (T<sub>min</sub> + (T<sub>delta</sub> × [(1/2) × (3 × a × salaire minimum calculé pour un an / rémunération annuelle brute - 1)]<sup>P</sup>)) × b</p><p>Les valeurs notées T<sub>min</sub>, T<sub>delta</sub> et P, ainsi que les montants du salaire minimum calculé pour un an et de la rémunération brute sont identiques à ceux mentionnés à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000054252241&dateTexte=&categorieLien=id\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. D241-7 (V)\">l'article D. 241-7</a>.</p><p>Le septième alinéa du IV de l'article D. 241-7 du même code est applicable si la valeur a à prendre en compte évolue en cours d'année.</p><p>II.-Pour les salariés mentionnés au 1° du IV de l'article L. 241-13 qui sont soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, les valeurs a et b sont respectivement fixées :</p><p>-à 45/35 et à 1 pour ceux mentionnés au 1° de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000033450327&dateTexte=&categorieLien=cid\">article D. 3312-45 du code des transports</a> ;</p><p>-à 40/35 et à 1 pour ceux mentionnés au 2° du même article du même code.</p><p>Lorsque la rémunération versée, hors heures supplémentaires, n'est pas établie sur la base de la durée équivalente à la durée légale, la valeur a est ajustée dans la même proportion.</p><p>III.-Pour les salariés mentionnés au 2° du IV de l'article L. 241-13 auxquels l'employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de congé payé en application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901270&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 1251-19 du code du travail</a>, les valeurs a et b sont respectivement fixées à 1 et à 1,1.</p><p>IV.-Pour les salariés mentionnés au 3° du IV de l'article L. 241-13 qui relèvent des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés, les valeurs a et b sont respectivement fixées à 1 et à 100/90.</p><p>Par dérogation à l'alinéa précédent, la valeur a est fixée à la valeur mentionnée au II du présent article pour les salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.</p>"
442789
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  },
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  ],
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- "nota": "Décret2010-244 du 9 mars 2010 : les dispositions du présent décret sont applicables aux victimes déclarées inaptes, conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail, à compter du 1er juillet 2010.",
475423
- "notaHtml": "<p>Décret2010-244 du 9 mars 2010 : les dispositions du présent décret sont applicables aux victimes déclarées inaptes, conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail, à compter du 1er juillet 2010.<br clear=\"none\" /></p>",
475883
+ "nota": "Conformément à l'article 3 du décret 2026-501 du 12 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, sont applicables aux victimes dont le sinistre est intervenu à compter du 1 er janvier 2027.",
475884
+ "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 3 du décret 2026-501 du 12 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, sont applicables aux victimes dont le sinistre est intervenu à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2027.</p>",
475424
475885
  "num": "D433-2",
475425
- "texte": "La victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 433-1 dénommée \" indemnité temporaire d'inaptitude \" dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants.",
475426
- "texteHtml": "<p>La victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018493198&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 4624-31 du code du travail </a>a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743042&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 433-1 </a>dénommée \" indemnité temporaire d'inaptitude \" dans les conditions prévues aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743096&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 442-5 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021955724&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 433-3</a> et suivants.</p>"
475886
+ "texte": "La victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail a droit à l'indemnité mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 433-1 dénommée \"indemnité temporaire d'inaptitude\" dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants.",
475887
+ "texteHtml": "<p>La victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018493198&dateTexte=&categorieLien=cid\">R. 4624-31 du code du travail </a>a droit à l'indemnité mentionnée au sixième alinéa de l'article <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743042&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 433-1 </a>dénommée \"indemnité temporaire d'inaptitude\" dans les conditions prévues aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743096&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 442-5 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021955724&dateTexte=&categorieLien=cid\">D. 433-3</a> et suivants.</p>"
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  },
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  "type": "article"
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475684
476145
  "texteHtml": "<p>La caisse met en œuvre les dispositions de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741074&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 133-4-1</a>, notamment lorsque le versement de la rente intervient après le paiement de l'indemnité ou en cas d'annulation de l'avis d'inaptitude.</p>"
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+ ],
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+ "nota": "Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-501 du 12 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, sont applicables aux victimes dont le sinistre est intervenu à compter du 1 er janvier 2027.",
476185
+ "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-501 du 12 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, sont applicables aux victimes dont le sinistre est intervenu à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2027.</p>",
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+ "num": "D433-9",
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+ "texte": "Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 433-1 : 1° La durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à quatre ans ; 2° La durée minimale de reprise du travail au-delà de laquelle le délai de quatre ans court à nouveau est fixée à un an.",
476188
+ "texteHtml": "<p align=\"left\">Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 433-1 :</p><p align=\"left\">1° La durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à quatre ans ;</p><p align=\"left\">2° La durée minimale de reprise du travail au-delà de laquelle le délai de quatre ans court à nouveau est fixée à un an.</p>"
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- "nota": "Conformément à larticle 3 du décret n° 2025-887 du 4 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1 er janvier 2026. Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-1446 du 31 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026 et s'appliquent, le cas échéant, aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter de cette date.",
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- "notaHtml": "<p>Conformément à larticle 3 du décret n° 2025-887 du 4 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2026.</p><p>Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-1446 du 31 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2026 et s'appliquent, le cas échéant, aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter de cette date.</p>",
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+ "nota": "Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-509 du 12 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel et s'appliquent au calcul de la réduction prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale au titre de l'année 2026.",
498399
+ "notaHtml": "<p>Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-509 du 12 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel et s'appliquent au calcul de la réduction prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale au titre de l'année 2026.</p>",
497794
498400
  "num": "D711-10",
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- "texte": "Pour les salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément pour les cotisations et les contributions à la charge de l'employeur qui sont dues : 1° Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, accidents du travail et maladies professionnelles et de la contribution de solidarité pour l'autonomie, à l'Etablissement national des invalides de la marine ; 2° Au titre des allocations familiales, la contribution à la charge de l'employeur due au titre de l'assurance chômage prévue à l' article L. 5422-9 du code du travail et de la contribution au Fonds national d'aide au logement, à aux organismes de recouvrement du régime général. Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa, quelle que soit la durée du travail des salariés, le calcul du coefficient de la réduction est déterminé par application de la formule suivante : Coefficient = T min + (T delta × [(1/2) × (3 × 1 820 fois le montant du SMIC en vigueur / salaire forfaitaire annuel défini à l' article L. 5553-5 du code des transports - 1)] P ) Pour la réduction des cotisations mentionnées au 1°, la somme des valeurs T min et T delta est égale à la somme des taux des contributions patronales d'assurances sociales et de la contribution de solidarité pour l'autonomie. La valeur T min est égale à 0,0200. Pour la réduction des cotisations mentionnées au 2°, la somme des valeurs T min et T delta est égale à la somme du taux de la contribution au fonds national d'aide au logement, la contribution à la charge de l'employeur due au titre de l'assurance chômage prévue à l'article L. 5422-9 du code du travail et de la contribution d'allocation familiale. La valeur T min est égale à 0. Pour le calcul du coefficient prévu au cinquième alinéa, la valeur notée P est identique à celle mentionnée à l'article D. 241-7. Pour le calcul du coefficient de la réduction applicable aux marins du commerce et de la plaisance, le ratio mentionné au cinquième alinéa entre 1 820 fois le montant du SMIC et le salaire forfaitaire annuel défini à l'article L. 5553-5 du code des transports est remplacé par le ratio entre le SMIC calculé pour un an et la rémunération annuelle brute, tel qu'il est déterminé à l'article D. 241-7. Pour la réduction des cotisations et des contributions mentionnées au 1° et au 2°, les taux sont pris en compte après application, le cas échéant, des réductions et exonérations prévues aux articles L. 5553-7 , L. 5715-4 , L. 5735-4 , L. 5745-4 et L. 5755-4 du code des transports , à l'article 6 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins et à l' article 1er de la loi n° 77-441 du 27 avril 1977 et du décret-loi du 17 juin 1938.",
497796
- "texteHtml": "<p>Pour les salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément pour les cotisations et les contributions à la charge de l'employeur qui sont dues :</p><p>1° Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, accidents du travail et maladies professionnelles et de la contribution de solidarité pour l'autonomie, à l'Etablissement national des invalides de la marine ;</p><p>2° Au titre des allocations familiales, la contribution à la charge de l'employeur due au titre de l'assurance chômage prévue à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903831&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 5422-9 du code du travail</a> et de la contribution au Fonds national d'aide au logement, à aux organismes de recouvrement du régime général.</p><p>Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa, quelle que soit la durée du travail des salariés, le calcul du coefficient de la réduction est déterminé par application de la formule suivante :</p><p>Coefficient = T<sub>min</sub> + (T<sub>delta</sub> × [(1/2) × (3 × 1 820 fois le montant du SMIC en vigueur / salaire forfaitaire annuel défini à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023074691&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 5553-5 du code des transports</a> - 1)] <sup>P</sup>)</p><p>Pour la réduction des cotisations mentionnées au 1°, la somme des valeurs T<sub>min</sub> et T<sub>delta</sub> est égale à la somme des taux des contributions patronales d'assurances sociales et de la contribution de solidarité pour l'autonomie. La valeur T<sub>min</sub> est égale à 0,0200.</p><p>Pour la réduction des cotisations mentionnées au 2°, la somme des valeurs T<sub>min</sub> et T<sub>delta</sub> est égale à la somme du taux de la contribution au fonds national d'aide au logement, la contribution à la charge de l'employeur due au titre de l'assurance chômage prévue à l'article L. 5422-9 du code du travail et de la contribution d'allocation familiale. La valeur T<sub>min</sub> est égale à 0.</p><p>Pour le calcul du coefficient prévu au cinquième alinéa, la valeur notée P est identique à celle mentionnée à l'article D. 241-7.</p><p>Pour le calcul du coefficient de la réduction applicable aux marins du commerce et de la plaisance, le ratio mentionné au cinquième alinéa entre 1 820 fois le montant du SMIC et le salaire forfaitaire annuel défini à l'article L. 5553-5 du code des transports est remplacé par le ratio entre le SMIC calculé pour un an et la rémunération annuelle brute, tel qu'il est déterminé à l'article D. 241-7.</p><p>Pour la réduction des cotisations et des contributions mentionnées au 1° et au 2°, les taux sont pris en compte après application, le cas échéant, des réductions et exonérations prévues aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023074698&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 5553-7</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023074965&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 5715-4</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023075048&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 5735-4</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023075100&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 5745-4</a> et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023075149&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 5755-4 du code des transports</a>, à l'article 6 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins et à l'<a href=\"/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000333074&idArticle=LEGIARTI000006759093&dateTexte=&categorieLien=cid\">article 1er de la loi n° 77-441 du 27 avril 1977</a> et du décret-loi du 17 juin 1938.</p>"
498401
+ "texte": "Pour les salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément pour les cotisations et les contributions à la charge de l'employeur qui sont dues : 1° Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, accidents du travail et maladies professionnelles et de la contribution de solidarité pour l'autonomie, à l'Etablissement national des invalides de la marine ; 2° Au titre des allocations familiales, la contribution à la charge de l'employeur due au titre de l'assurance chômage prévue à l' article L. 5422-9 du code du travail et de la contribution au Fonds national d'aide au logement, à aux organismes de recouvrement du régime général. Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa, quelle que soit la durée du travail des salariés, le calcul du coefficient de la réduction est déterminé par application de la formule suivante : Coefficient = T min + (T delta × [(1/2) × (3 × 1 820 fois le montant du salaire minimum / salaire forfaitaire annuel défini à l' article L. 5553-5 du code des transports - 1)] P ) Pour la réduction des cotisations mentionnées au 1°, la somme des valeurs T min et T delta est égale à la somme des taux des contributions patronales d'assurances sociales et de la contribution de solidarité pour l'autonomie. La valeur T min est égale à 0,0200. Pour la réduction des cotisations mentionnées au 2°, la somme des valeurs T min et T delta est égale à la somme du taux de la contribution au fonds national d'aide au logement, la contribution à la charge de l'employeur due au titre de l'assurance chômage prévue à l'article L. 5422-9 du code du travail et de la contribution d'allocation familiale. La valeur T min est égale à 0. Pour le calcul du coefficient prévu au cinquième alinéa, la valeur notée P ainsi que le montant du salaire minimum sont identiques à ceux mentionnés à l'article D. 241-7. Pour le calcul du coefficient de la réduction applicable aux marins du commerce et de la plaisance, le ratio mentionné au cinquième alinéa entre 1 820 fois le montant du salaire minimum à retenir et le salaire forfaitaire annuel défini à l'article L. 5553-5 du code des transports est remplacé par le ratio entre le salaire minimum à retenir calculé pour un an et la rémunération annuelle brute, tel qu'il est déterminé à l'article D. 241-7. Pour la réduction des cotisations et des contributions mentionnées au 1° et au 2°, les taux sont pris en compte après application, le cas échéant, des réductions et exonérations prévues aux articles L. 5553-7 , L. 5715-4 , L. 5735-4 , L. 5745-4 et L. 5755-4 du code des transports , à l'article 6 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins et à l' article 1er de la loi n° 77-441 du 27 avril 1977 et du décret-loi du 17 juin 1938.",
498402
+ "texteHtml": "<p>Pour les salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément pour les cotisations et les contributions à la charge de l'employeur qui sont dues :</p><p>1° Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, accidents du travail et maladies professionnelles et de la contribution de solidarité pour l'autonomie, à l'Etablissement national des invalides de la marine ;</p><p>2° Au titre des allocations familiales, la contribution à la charge de l'employeur due au titre de l'assurance chômage prévue à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903831&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 5422-9 du code du travail</a> et de la contribution au Fonds national d'aide au logement, à aux organismes de recouvrement du régime général.</p><p>Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa, quelle que soit la durée du travail des salariés, le calcul du coefficient de la réduction est déterminé par application de la formule suivante :</p><p>Coefficient = T<sub>min</sub> + (T<sub>delta</sub> × [(1/2) × (3 × 1 820 fois le montant du salaire minimum / salaire forfaitaire annuel défini à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023074691&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 5553-5 du code des transports</a> - 1)] <sup>P</sup>)</p><p>Pour la réduction des cotisations mentionnées au 1°, la somme des valeurs T<sub>min</sub> et T<sub>delta</sub> est égale à la somme des taux des contributions patronales d'assurances sociales et de la contribution de solidarité pour l'autonomie. La valeur T<sub>min</sub> est égale à 0,0200.</p><p>Pour la réduction des cotisations mentionnées au 2°, la somme des valeurs T<sub>min</sub> et T<sub>delta</sub> est égale à la somme du taux de la contribution au fonds national d'aide au logement, la contribution à la charge de l'employeur due au titre de l'assurance chômage prévue à l'article L. 5422-9 du code du travail et de la contribution d'allocation familiale. La valeur T<sub>min</sub> est égale à 0.</p><p>Pour le calcul du coefficient prévu au cinquième alinéa, la valeur notée P ainsi que le montant du salaire minimum sont identiques à ceux mentionnés à l'article D. 241-7.</p><p>Pour le calcul du coefficient de la réduction applicable aux marins du commerce et de la plaisance, le ratio mentionné au cinquième alinéa entre 1 820 fois le montant du salaire minimum à retenir et le salaire forfaitaire annuel défini à l'article L. 5553-5 du code des transports est remplacé par le ratio entre le salaire minimum à retenir calculé pour un an et la rémunération annuelle brute, tel qu'il est déterminé à l'article D. 241-7.</p><p>Pour la réduction des cotisations et des contributions mentionnées au 1° et au 2°, les taux sont pris en compte après application, le cas échéant, des réductions et exonérations prévues aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023074698&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 5553-7</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023074965&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 5715-4</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023075048&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 5735-4</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023075100&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 5745-4</a> et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023075149&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 5755-4 du code des transports</a>, à l'article 6 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins et à l'<a href=\"/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000333074&idArticle=LEGIARTI000006759093&dateTexte=&categorieLien=cid\">article 1er de la loi n° 77-441 du 27 avril 1977</a> et du décret-loi du 17 juin 1938.</p>"
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527825
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527826
528432
  "num": "Annexe à l'article A931-11-21",
527827
528433
  "texte": "I.-Le dossier est établi sur la base des comptes du dernier exercice. Sous réserve des adaptations prévues au II, il comprend les éléments suivants : a) Les éléments mentionnés à l'annexe I à l'article A. 931-11-20. Toutefois, lorsqu'il est fait usage de la faculté, prévue à l'article R. 933-2 , de calculer la marge ajustée de la même façon que les exigences complémentaires de fonds propres d'un conglomérat financier, l'état G 2 n'est pas fourni et les informations prévues à cet état sont portées dans l'état G 20 défini ci-après. b) Etat G 20.-Exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres : Un premier tableau indique les exigences de solvabilité du secteur financier définies au II de l'article A. 933-11 , en distinguant au minimum les exigences relatives au secteur des assurances de celles relatives au secteur bancaire et des services d'investissement. Un second tableau indique les fonds propres du conglomérat définis au I de l'article A. 933-11 avec leur décomposition par catégorie d'éléments de fonds propres et en distinguant les capitaux transsectoriels, les éléments du secteur des assurances et ceux du secteur bancaire et des services d'investissement. c) Etat G 21.-Concentrations de risques : Tableau A : risque de contrepartie Le tableau indique, pour chaque contrepartie et conformément au modèle ci-dessous, le montant agrégé des risques sur cette contrepartie, provenant notamment d'instruments financiers, de prêts, de garanties et cautions, de contrats d'assurance ou de réassurance. Sont toutefois exclus les placements d'assurance pour lesquels le risque de placement est intégralement supporté par les assurés, ou dont la contrepartie est un Etat membre de l'OCDE ou un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne font partie. En outre, sont seulement indiquées les contreparties pour lesquelles le montant brut agrégé excède 300 millions d'euros ou 10 % des fonds propres du conglomérat financier. Une contrepartie est soit un organisme isolé, soit plusieurs organismes appartenant au même groupe au sens du 1° de l'article R. 931-10-34 . Le tableau fait apparaître le montant agrégé des risques de contrepartie pour le secteur de l'assurance d'une part, pour le secteur bancaire et des entreprises d'investissement d'autre part. A cette fin, il est considéré que la compagnie financière holding mixte appartient au secteur financier le plus important. NOM de la contrepartie MONTANTS bruts DÉPRÉCIATION MONTANTS NETS de provisions DÉDUCTIONS RISQUES après déduction RISQUES NETS Contrepartie X Total du secteur des assurances Total du secteur bancaire et des services d'investissement TOTAL Contrepartie Y Tableau B : risque de placement en actions et en immobilier VALEUR NETTE COMPTABLE des placements en actions VALEUR NETTE COMPTABLE des placements immobiliers Secteur des assurances Secteur bancaire et des services d'investissement Total d) Etat G 22.-Transactions intragroupes importantes : Doit être déclarée toute transaction intragroupe dont le montant excède 5 % des exigences de solvabilité relatives au secteur financier du conglomérat financier. Pour chaque transaction intragroupe soumise à l'obligation de déclaration sont indiquées les caractéristiques de la transaction, selon le modèle ci-après : Type de transaction Date Montant Description de l'opération (contreparties, sens, objectifs poursuivis...) Pour les engagements figurant dans le tableau des engagements reçus et donnés ou le hors-bilan, le montant est celui repris dans ces états comptables Doit également être déclaré tout ensemble de transactions intragroupes d'un même type lorsque le montant total de ces transactions excède le même seuil. Pour chaque type de transaction intragroupe soumise à cette obligation de déclaration est indiqué le montant total des transactions. II.-l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution définit, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, les seuils de déclaration appropriés. Après consultation des autres autorités compétentes concernées définies au 10° de l'article L. 933-2 et du conglomérat financier, elle détermine les autres catégories de risques à inclure dans l'état G 21, compte tenu de la structure du conglomérat financier et de sa gestion des risques.",
527828
- "texteHtml": "<p>I.-Le dossier est établi sur la base des comptes du dernier exercice. Sous réserve des adaptations prévues au II, il comprend les éléments suivants : </p><p>a) Les éléments mentionnés à l'annexe I à l'article A. 931-11-20. Toutefois, lorsqu'il est fait usage de la faculté, prévue à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755222&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. R933-2 (V)\">l'article R. 933-2</a>, de calculer la marge ajustée de la même façon que les exigences complémentaires de fonds propres d'un conglomérat financier, l'état G 2 n'est pas fourni et les informations prévues à cet état sont portées dans l'état G 20 défini ci-après. </p><p>b) Etat G 20.-Exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres : </p><p>Un premier tableau indique les exigences de solvabilité du secteur financier définies au II de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735138&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. A933-11 (V)\">l'article A. 933-11</a>, en distinguant au minimum les exigences relatives au secteur des assurances de celles relatives au secteur bancaire et des services d'investissement. </p><p>Un second tableau indique les fonds propres du conglomérat définis au I de l'article A. 933-11 avec leur décomposition par catégorie d'éléments de fonds propres et en distinguant les capitaux transsectoriels, les éléments du secteur des assurances et ceux du secteur bancaire et des services d'investissement. </p><p>c) Etat G 21.-Concentrations de risques : </p><p align=\"center\">Tableau A : risque de contrepartie </p><p>Le tableau indique, pour chaque contrepartie et conformément au modèle ci-dessous, le montant agrégé des risques sur cette contrepartie, provenant notamment d'instruments financiers, de prêts, de garanties et cautions, de contrats d'assurance ou de réassurance. Sont toutefois exclus les placements d'assurance pour lesquels le risque de placement est intégralement supporté par les assurés, ou dont la contrepartie est un Etat membre de l'OCDE ou un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne font partie. En outre, sont seulement indiquées les contreparties pour lesquelles le montant brut agrégé excède 300 millions d'euros ou 10 % des fonds propres du conglomérat financier. Une contrepartie est soit un organisme isolé, soit plusieurs organismes appartenant au même groupe au sens du 1° de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755050&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-34 (V)\">l'article R. 931-10-34</a>. Le tableau fait apparaître le montant agrégé des risques de contrepartie pour le secteur de l'assurance d'une part, pour le secteur bancaire et des entreprises d'investissement d'autre part. A cette fin, il est considéré que la compagnie financière holding mixte appartient au secteur financier le plus important. </p><table border=\"1\" cellSpacing=\"0\" width=\"605\" align=\"center\" cellPadding=\"0\"><tbody><tr><td width=\"106\"><p align=\"center\">NOM </p><p align=\"center\">de la contrepartie </p></td><td width=\"76\"><p align=\"center\">MONTANTS </p><p align=\"center\">bruts </p></td><td width=\"106\"><p align=\"center\">DÉPRÉCIATION </p></td><td width=\"129\"><p align=\"center\">MONTANTS NETS </p><p align=\"center\">de provisions </p></td><td width=\"106\"><p align=\"center\">DÉDUCTIONS </p></td><td width=\"106\"><p align=\"center\">RISQUES </p><p align=\"center\">après déduction </p></td><td width=\"106\"><p align=\"center\">RISQUES NETS </p></td></tr><tr><td width=\"106\" vAlign=\"top\"><p>Contrepartie X </p></td><td width=\"76\" vAlign=\"top\"></td><td width=\"106\" vAlign=\"top\"></td><td width=\"129\" vAlign=\"top\"></td><td width=\"106\" vAlign=\"top\"></td><td width=\"106\" vAlign=\"top\"></td><td width=\"106\" vAlign=\"top\"></td></tr><tr><td width=\"106\" vAlign=\"top\"><p>Total du secteur des assurances </p></td><td width=\"76\" vAlign=\"top\"></td><td width=\"106\" vAlign=\"top\"></td><td width=\"129\" vAlign=\"top\"></td><td width=\"106\" vAlign=\"top\"></td><td width=\"106\" vAlign=\"top\"></td><td width=\"106\" vAlign=\"top\"></td></tr><tr><td width=\"106\" vAlign=\"top\"><p>Total du secteur bancaire et des services d'investissement </p></td><td width=\"76\" vAlign=\"top\"></td><td width=\"106\" vAlign=\"top\"></td><td width=\"129\" vAlign=\"top\"></td><td width=\"106\" vAlign=\"top\"></td><td width=\"106\" vAlign=\"top\"></td><td width=\"106\" vAlign=\"top\"></td></tr><tr><td width=\"106\" vAlign=\"top\"><p>TOTAL </p></td><td width=\"76\" vAlign=\"top\"></td><td width=\"106\" vAlign=\"top\"></td><td width=\"129\" vAlign=\"top\"></td><td width=\"106\" vAlign=\"top\"></td><td width=\"106\" vAlign=\"top\"></td><td width=\"106\" vAlign=\"top\"></td></tr><tr><td width=\"106\" vAlign=\"top\"><p>Contrepartie Y </p></td><td width=\"76\" vAlign=\"top\"></td><td width=\"106\" vAlign=\"top\"></td><td width=\"129\" vAlign=\"top\"></td><td width=\"106\" vAlign=\"top\"></td><td width=\"106\" vAlign=\"top\"></td><td width=\"106\" vAlign=\"top\"></td></tr></tbody></table><p align=\"center\">Tableau B : risque de placement en actions et en immobilier </p><table border=\"1\" cellSpacing=\"0\" width=\"605\" align=\"center\" cellPadding=\"0\"><tbody><tr><td width=\"257\"><p align=\"center\"></p></td><td width=\"175\"><p align=\"center\">VALEUR NETTE COMPTABLE des placements en actions </p></td><td width=\"173\"><p align=\"center\">VALEUR NETTE COMPTABLE des placements immobiliers </p></td></tr><tr><td width=\"257\" vAlign=\"top\"><p>Secteur des assurances </p></td><td width=\"175\" vAlign=\"top\"></td><td width=\"173\" vAlign=\"top\"></td></tr><tr><td width=\"257\" vAlign=\"top\"><p>Secteur bancaire et des services d'investissement </p></td><td width=\"175\" vAlign=\"top\"></td><td width=\"173\" vAlign=\"top\"></td></tr><tr><td width=\"257\" vAlign=\"top\"><p>Total </p></td><td width=\"175\" vAlign=\"top\"></td><td width=\"173\" vAlign=\"top\"></td></tr></tbody></table><p>d) Etat G 22.-Transactions intragroupes importantes : </p>Doit être déclarée toute transaction intragroupe dont le montant excède 5 % des exigences de solvabilité relatives au secteur financier du conglomérat financier. Pour chaque transaction intragroupe soumise à l'obligation de déclaration sont indiquées les caractéristiques de la transaction, selon le modèle ci-après : <table border=\"1\" cellSpacing=\"0\" width=\"605\" align=\"center\" cellPadding=\"0\"><tbody><tr><td width=\"125\"><p align=\"center\">Type de transaction </p></td><td width=\"132\"><p align=\"center\">Date </p></td><td width=\"132\"><p align=\"center\">Montant </p></td><td width=\"216\"><p align=\"center\">Description de l'opération </p><p align=\"center\">(contreparties, sens, objectifs poursuivis...) </p></td></tr></tbody></table><p>Pour les engagements figurant dans le tableau des engagements reçus et donnés ou le hors-bilan, le montant est celui repris dans ces états comptables </p><p>Doit également être déclaré tout ensemble de transactions intragroupes d'un même type lorsque le montant total de ces transactions excède le même seuil. Pour chaque type de transaction intragroupe soumise à cette obligation de déclaration est indiqué le montant total des transactions. </p><p>II.-l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution définit, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, les seuils de déclaration appropriés. </p><p>Après consultation des autres autorités compétentes concernées définies au 10° de l'article L. 933-2 et du conglomérat financier, elle détermine les autres catégories de risques à inclure dans l'état G 21, compte tenu de la structure du conglomérat financier et de sa gestion des risques.</p>"
528434
+ "texteHtml": "<p>I.-Le dossier est établi sur la base des comptes du dernier exercice. Sous réserve des adaptations prévues au II, il comprend les éléments suivants :</p><p>a) Les éléments mentionnés à l'annexe I à l'article A. 931-11-20. Toutefois, lorsqu'il est fait usage de la faculté, prévue à <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755222&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. R933-2 (V)\">l'article R. 933-2</a>, de calculer la marge ajustée de la même façon que les exigences complémentaires de fonds propres d'un conglomérat financier, l'état G 2 n'est pas fourni et les informations prévues à cet état sont portées dans l'état G 20 défini ci-après.</p><p>b) Etat G 20.-Exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres :</p><p>Un premier tableau indique les exigences de solvabilité du secteur financier définies au II de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735138&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. A933-11 (V)\">l'article A. 933-11</a>, en distinguant au minimum les exigences relatives au secteur des assurances de celles relatives au secteur bancaire et des services d'investissement.</p><p>Un second tableau indique les fonds propres du conglomérat définis au I de l'article A. 933-11 avec leur décomposition par catégorie d'éléments de fonds propres et en distinguant les capitaux transsectoriels, les éléments du secteur des assurances et ceux du secteur bancaire et des services d'investissement.</p><p>c) Etat G 21.-Concentrations de risques :</p><p align=\"center\">Tableau A : risque de contrepartie</p><p>Le tableau indique, pour chaque contrepartie et conformément au modèle ci-dessous, le montant agrégé des risques sur cette contrepartie, provenant notamment d'instruments financiers, de prêts, de garanties et cautions, de contrats d'assurance ou de réassurance. Sont toutefois exclus les placements d'assurance pour lesquels le risque de placement est intégralement supporté par les assurés, ou dont la contrepartie est un Etat membre de l'OCDE ou un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne font partie. En outre, sont seulement indiquées les contreparties pour lesquelles le montant brut agrégé excède 300 millions d'euros ou 10 % des fonds propres du conglomérat financier. Une contrepartie est soit un organisme isolé, soit plusieurs organismes appartenant au même groupe au sens du 1° de <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755050&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-34 (V)\">l'article R. 931-10-34</a>. Le tableau fait apparaître le montant agrégé des risques de contrepartie pour le secteur de l'assurance d'une part, pour le secteur bancaire et des entreprises d'investissement d'autre part. A cette fin, il est considéré que la compagnie financière holding mixte appartient au secteur financier le plus important.</p><table border=\"1\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" align=\"center\"><tbody><tr><td><p align=\"center\">NOM</p><p align=\"center\">de la contrepartie</p></td><td><p align=\"center\">MONTANTS</p><p align=\"center\">bruts</p></td><td><p align=\"center\">DÉPRÉCIATION</p></td><td><p align=\"center\">MONTANTS NETS</p><p align=\"center\">de provisions</p></td><td><p align=\"center\">DÉDUCTIONS</p></td><td><p align=\"center\">RISQUES</p><p align=\"center\">après déduction</p></td><td><p align=\"center\">RISQUES NETS</p></td></tr><tr><td><p>Contrepartie X</p></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p>Total du secteur des assurances</p></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p>Total du secteur bancaire et des services d'investissement</p></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p>TOTAL</p></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p>Contrepartie Y</p></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table><p align=\"center\">Tableau B : risque de placement en actions et en immobilier</p><table border=\"1\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" align=\"center\"><tbody><tr><td><p align=\"center\"></p></td><td><p align=\"center\">VALEUR NETTE COMPTABLE des placements en actions</p></td><td><p align=\"center\">VALEUR NETTE COMPTABLE des placements immobiliers</p></td></tr><tr><td><p>Secteur des assurances</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p>Secteur bancaire et des services d'investissement</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p>Total</p></td><td></td><td></td></tr></tbody></table><p>d) Etat G 22.-Transactions intragroupes importantes :</p><p>Doit être déclarée toute transaction intragroupe dont le montant excède 5 % des exigences de solvabilité relatives au secteur financier du conglomérat financier. Pour chaque transaction intragroupe soumise à l'obligation de déclaration sont indiquées les caractéristiques de la transaction, selon le modèle ci-après :</p><table border=\"1\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" align=\"center\"><tbody><tr><td><p align=\"center\">Type de transaction</p></td><td><p align=\"center\">Date</p></td><td><p align=\"center\">Montant</p></td><td><p align=\"center\">Description de l'opération</p><p align=\"center\">(contreparties, sens, objectifs poursuivis...)</p></td></tr></tbody></table><p>Pour les engagements figurant dans le tableau des engagements reçus et donnés ou le hors-bilan, le montant est celui repris dans ces états comptables</p><p>Doit également être déclaré tout ensemble de transactions intragroupes d'un même type lorsque le montant total de ces transactions excède le même seuil. Pour chaque type de transaction intragroupe soumise à cette obligation de déclaration est indiqué le montant total des transactions.</p><p>II.-l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution définit, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, les seuils de déclaration appropriés.</p><p>Après consultation des autres autorités compétentes concernées définies au 10° de l'article L. 933-2 et du conglomérat financier, elle détermine les autres catégories de risques à inclure dans l'état G 21, compte tenu de la structure du conglomérat financier et de sa gestion des risques.</p>"
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- "texte": "1 - MEMBRE SUPERIEUR . Le membre supérieur droit est dominant chez les droitiers, et le membre supérieur gauche est dominant chez les gauchers. Dominance cérébrale. La notion de dominance hémisphérique cérébrale découle de la constatation de la prévalence d'un hémicorps dans l'action, avec une plus grande force ou une plus grande habileté des membres opposés à l'hémisphère dominant et commandés par lui. Elle est renforcée par le développement des structures du langage au sein de cet hémisphère dominant, ce qui aboutit à une prévalence de l'hémisphère dominant, le gauche, chez le droitier, pour l'ensemble des fonctions symboliques, de même que pour l'habileté manuelle. L'hémisphère dit dominant est habituellement l'hémisphère gauche, chez le droitier et il semble exister un lien assez étroit entre la dominance du langage et la préférence manuelle. L'hémisphère non dominant dit mineur (hémisphère droit chez les droitiers), n'est cependant pas dépourvu de fonctions, et il a des spécialisations particulières pour la manipulation de l'espace, la connaissance des rythmes, l'individualisation des physionomies. Il existe, par ailleurs, des cas de dominance hémisphérique gauche, mais elle est beaucoup plus rare. Si certains sujets vrais gauchers ont une préférence invincible pour l'usage de leur main gauche, comme les droitiers pour celui de leur main droite, la majorité des sujets dits gauchers sont en fait ambidextres et se servent seulement mieux de leur main gauche ; ils apprennent assez facilement à se servir de leur main droite, du fait de la pression de la société, où tous les outils sont conçus pour les droitiers (\"gauchers contrariés\"). Il en résulte que, bien souvent, les lésions de l'hémisphère droit chez le \"gaucher\" n'entraînent pas des désordres en miroir, par rapport à ceux observés pour les lésions unilatérales gauches chez le droitier. Les anomalies sont incomplètes, atypiques et de moindre importance avec une meilleure compensation. La détermination de l'hémisphère dominant n'est pas toujours facile. Elle se base sur la localisation habituelle du même côté du contrôle du langage et du contrôle gestuel, la dissociation de latéralisation entre ces deux fonctions restant rare. La recherche de la dominance se fera donc sur l'étude de la préférence gestuelle : manuelle, podale ou oculaire, qui permettra de déterminer le caractère droitier ou gaucher ou ambidextre du sujet examiné, et, par voie de conséquence, la dominance hémisphèrique gauche, droite ou incertaine. Cette recherche, de préférence gestuelle, fait appel à : - L'étude de la force musculaire, plus importante du côté du membre supérieur utilisé de préférence ; - La recherche du côté utilisé pour certains gestes précis de la vie courante : couper sa viande, se brosser les dents, gestes de toilette intime. Le véritable gaucher écrit, tient son couteau pour couper son pain ou un marteau pour planter un clou, une aiguille pour coudre avec la main gauche, boutonne son pantalon, lance une pierre, joue aux cartes, taille un crayon avec un canif tenu avec sa main gauche ; - La recherche de l'usage préférentiel d'un membre : main pour lancer un objet, pour donner les cartes, pied pour \" shooter \" dans un ballon, œil pour viser. Il faut cependant savoir que certaines préférences peuvent se modifier par l'apprentissage, notamment chez les ambidextres, et qu'une gêne fonctionnelle permanente d'un côté peut entraîner une compensation centro-latérale, aboutissant à une pseudo-dominance. Il est donc nécessaire, dans les cas incertains, de composer les différentes prévalences manuelle, podale ou oculaire, avant de conclure. L'ambidextrie professionnelle est la règle chez les travailleurs du bois : menuisiers, ébénistes, toupilleurs, dégauchisseurs, etc. Amputations. Les taux indiqués le sont sans tenir compte des possibilités d'appareillage ou de correction chirurgicale à visée fonctionnelle. Lorsque cet appareillage ou cette intervention aboutit à un résultat excellent, l'expert peut tenir compte du gain de capacité ainsi obtenu, mais ne pourra appliquer une réduction du taux supérieur à 5 %. 1.1 MEMBRE SUPERIEUR A L'EXCLUSION DE LA MAIN 1.1.1 AMPUTATION . DOMINANT NON DOMINANT Epaule : - Amputation interscapulothoracique avec résection totale ou partielle de la clavicule et de l'omoplate, ou de l'un de ces deux os 95 85 - Désarticulation de l'épaule 95 85 Bras : - Au tiers supérieur 95 80 - Au tiers moyen ou inférieur 90 80 - Désarticulation du coude, avant-bras au tiers supérieur 90 80 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES . Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Epaule : La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. DOMINANT NON DOMINANT Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45 Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30 Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15 Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10 Périarthrite douloureuse : Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera 5 5 On rappelle que la périarthrite scapulo-humérale (P.S.H.) s'accompagne souvent d'une amélioration tardive au bout d'un an et demi ou deux ans. Luxation récidivante de l'épaule : La luxation récidivante de l'épaule, sauf contre-indication, est susceptible de réparation chirurgicale. Si celle-ci est effectuée, les séquelles seront évaluées en tenant compte du degré de limitation des mouvements de l'épaule. En l'absence d'intervention ou en cas d'échec opératoire : DOMINANT NON DOMINANT Formes graves avec récidives fréquentes 40 30 Formes moyennes avec récidives espacées 20 15 Formes légères 10 à 15 8 à 10 Luxation acromio-claviculaire : La déformation, dommage esthétique, ne peut être retenue comme séquelle indemnisable. L'I.P.P. sera donc appréciée en fonction des incidences fonctionnelles et douloureuses éventuelles. Coude et poignet : Le coude est animé de mouvements de flexion-extension, d'abduction et d'adduction. Par ailleurs, la main peut décrire un mouvement de 180° par le jeu de la prono-supination. Celle-ci pouvant être diminuée dans les atteintes du coude comme dans celles du poignet, il y a lieu de l'estimer à part. Le taux propre résultant de son atteinte s'ajoutera aux réductions de capacité provenant de la limitation des autres mouvements des deux articulations considérées. Coude : Conformément au barème internationnal, la mobilité normale de l'extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l'importance des masses musculaires). On considère comme \"angle favorable\" les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers. DOMINANT NON DOMINANT Blocage de la flexion-extension : - Angle favorable 25 22 - Angle défavorable (de 100 o à 145 o ou de 0 o à 60 o ) 40 35 Limitation des mouvements de flexion-extension : - Mouvements conservés de 70 o à 145 o 10 8 - Mouvements conservés autour de l'angle favorable 20 15 - Mouvements conservés de 0 o à 70 o 25 22 Poignet : Mobilité normale : flexion 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80°. Abduction (inclinaison radiale) : 15° ; adduction (inclinaison cubitale) : 40°. Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable. DOMINANT NON DOMINANT Blocage du poignet : - En rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination 15 10 - En flexion sans troubles importants de la prono-supination 35 30 Pour les troubles fonctionnels associés à la main (voir la partie \"La main\"). Atteinte de la prono-supination : Prono-supination normale : 180°. DOMINANT NON DOMINANT Limitation en fonction de la position et de l'importance 10 à 15 8 à 12 Ces deux taux s'ajoutent aux taux précédents. 1.1.3 PSEUDARTHROSES ET DEFORMATIONS . Les taux indiqués sont susceptibles, pour les pseudarthroses, d'être minorés selon les possibilités d'appareillage. Clavicule : DOMINANT NON DOMINANT Cal difforme, sans compression nerveuse, selon gêne fonctionnelle 2 à 5 1 à 3 Compressions nerveuses (voir séquelles portant sur le système nerveux périphérique) Pseudarthrose 5 3 Epaule : DOMINANT NON DOMINANT Epaule ballante consécutive à des pertes de substance osseuse étendues, sans séquelles nerveuses, autres que celles conditionnant le ballant de l'épaule 70 60 Bras : Les déformations proviennent essentiellement de cals volumineux, exubérants, en crosse, etc. Le raccourcissement du bras n'est pas gênant au-dessous de 4 centimètres. DOMINANT NON DOMINANT Déformation du bras avec atrophie musculaire (taux s'ajoutant aux séquelles articulaires, nerveuses, etc. éventuellement associées) 5 à 10 4 à 8 Pseudarthroses de la diaphyse humérale : - Serrée 20 15 - Lâche 50 40 (Au voisinage de l'épaule et du coude, voir Epaule ballante » ou Coude ballant»). - Raccourcissement important (supérieur à 4 centimètres) 5 à 10 4 à 8 Coude : DOMINANT NON DOMINANT Coude ballant, consécutif à des pertes de substance osseuse 55 45 Avant-bras : DOMINANT NON DOMINANT Les deux os : - Pseudarthrose serrée 20 15 - Pseudarthrose lâche (avant-bras ballant) 50 40 Un seul os : - Pseudarthrose serrée du radius 8 6 - Pseudarthrose lâche du radius 30 25 - Pseudarthrose serrée du cubitus 5 4 - Pseudarthrose lâche du cubitus 25 20 Poignet : DOMINANT NON DOMINANT Poignet ballant, à la suite de pertes de substance du carpe 40 25 A ces taux s'ajoutent éventuellement les taux pour limitation des mouvements des doigts, le taux global ne pouvant dépasser le taux fixé pour l'amputation. Main-bote radiale ou cubitale. L'évaluation se fera selon le retentissement sur la gêne fonctionnelle des poignets et des doigts. 1.1.4 SEQUELLES MUSCULAIRES ET TENDINEUSES . DOMINANT NON DOMINANT Rupture du deltoïde 10 à 25 6 à 20 Rupture du biceps : elle est susceptible de réparation chirurgicale, mais la restitution ad integrum est rarement réalisée. Il persiste souvent une déformation du muscle à la contraction, et une diminution de la force : Séquelles légères 4 3 Rupture de l'un des deux chefs non réparée 12 10 Rupture complète de l'insert inférieure non réparée 25 20 Syndrome de Volkmann : selon l'importance de la répercussion sur la fonction de la main et selon les troubles trophiques 30 à 70 25 à 60 1.2 LA MAIN . L'examen soigné et complet d'une main doit comporter d'abord un bilan des lésions anatomiques (amputation, atteinte motrice, atteinte sensitive, anesthésie, douleurs). L'addition des invalidités partielles ne suffit pas à établir l'invalidité globale de la main. Une correction doit être effectuée grâce à une étude dynamique fonctionnelle. En effet, la main n'est pas seulement un segment de membre, lui-même additionné de segments digitaux, mais un organe global unique, organe de la préhension et du tact. Cette étude dynamique se fait par un bilan de la valeur des diverses prises : pinces, empaumement, crochet. On se fondera, au départ, sur le bilan anatomique et on le modulera grâce à un bilan fonctionnel. Le matériel d'examen sera le suivant : Un goniomètre ; Un cylindre de 15 cm de long et de 7 cm de diamètre ; Un manche d'outil (ciseau à froid) de 20 cm de long et de 2,5 cm de diamètre ; Un pinceau ou crayon ; Une plaquette de plastique de 1/2 mm d'épaisseur et de 6 cm sur 3 cm ; Une balle de caoutchouc de 4 à 5 cm de diamètre, avec en plus, si possible : Un dynamomètre marqueur ; Un éventail de cinq plaquettes dont les extrémités porteront : un fragment de velours, un fragment de caoutchouc-mousse, un fragment de papier émeri, un gros bouton, une pièce de monnaie. Dans ce matériel, chaque objet doit être muni d'une anse de direction, pour mesurer la force de la prise exercée. Epreuve fonctionnelle. Pour chaque épreuve, proportionner la cote accordée à l'aisance, à la force et à la finesse de la prise. Pour évaluer la force, tirer sur l'anse de l'objet. Additionner les 7 cotes accordées (une seule par épreuve) ; une main normale sera équivalente à 70 (1). Le total donnera la valeur fonctionnelle de la main. NORMALE INTERMEDIAIRE NULLE Pince unguéale (ramassage d'une allumette ou d'une épingle) 3,5 1,5 0 Pince pulpo-pulpaire (plaquette de plastique) 10,5 7 à 3,5 0 Pince pulpo-latérale (plaquette de plastique) 10,5 7 à 3,5 0 Pince tripode (haut de la boîte cylindrique, manche d'outil, pinceau) 10,5 7 à 3,5 0 Empaumement (boîte de conserves, manche, pinceau) 21 14/7/3,5 Crochet (poignée) 7 3,5 0 Prise sphérique (haut de la boîte cylindrique) 7 3,5 0 Total 70 (1) Les chiffres figurant dans ce tableau ont été obtenus à partir d'une estimation sur 100 de la valeur d'une main normale, multipliée par le coefficient 0,7 puisque l'incapacité totale de de la main représente un total de 70 %. 1.2.1 AMPUTATIONS . Main : DOMINANT NON DOMINANT Amputation métacarpienne conservant une palette 70 60 Doigts : Il ne faut pas perdre de vue que la phalange la plus importante est la phalange unguéale, support essentiel du sens du tact. Son amputation entraîne la perte de la moitié de la fonction du doigt. Pour le pouce, et l'index, cette amputation revêt une importance accrue. La première et la deuxième phalanges, simples supports, ont une importance beaucoup moindre. On tiendra compte, pour l'évaluation de l'I.P.P., de l'état du moignon, de l'existence éventuelle de névromes, de la mobilité des articulations sus-jacentes. Rappelons qu'en cas d'amputations multiples des doigts, il sera également tenu compte de la synergie sans que la somme des pourcentages puisse dépasser le taux d'I.P.P. prévu pour la perte de la main entière. La perte de sensibilité de la pulpe digitale équivaut à la perte fonctionnelle de la phalange, et sera donc évaluée comme celle-ci. Perte totale ou partielle de segments de doigts : DOMINANT NON DOMINANT Pouce : - Avec le premier métacarpien 35 30 - Les deux phalanges 28 24 - Phalange unguéale 14 12 Index ou Médius : - Trois phalanges (avec ou sans la tête du métacarpien) 14 12 - Deux phalanges ou la phalange unguéale seule 7 6 Annulaire : - Trois phalanges (avec ou sans la tête du métacarpien) 6 5 - Deux phalanges ou la phalange unguéale 3 3 Auriculaire : - Trois phalanges (avec ou sans la tête du métacarpien) 8 7 - Deux phalanges ou la phalange unguéale seule 4 4 1.2.2 ATTEINTES DES FONCTIONS ARTICULAIRES . Articulation carpo-métacarpienne : L'atteinte de l'articulation trapézo-métacarpienne du pouce est la plupart du temps consécutive à la fois à des lésions combinées des articulations, des muscles du premier espace inter-osseux et de la peau. Blocage de la colonne du pouce articulaire ou extra-articulaire (séquelles de fracture de Bennett ou de Rolando, par exemple) : DOMINANT NON DOMINANT En position de fonction (anté-pulsion et opposition) 14 12 En position défavorable (adduction, rétropulsion) 28 24 Luxation carpo-métacarpienne ancienne, non réduite, à l'exclusion du pouce 9 à 12 7 à 10 Doigts : L'extension des différentes articulations atteint en général 180°. La flexion des articulations métacarpo-phalangiennes est de 90°, sauf pour le pouce où elle n'atteint que 110°. Les articulations inter-phalangiennes proximales dépassent légèrement l'angle droit, sauf à l'auriculaire. Les articulations inter-phalangiennes distales n'atteignent pas l'angle droit, sauf à l'auriculaire. Il existe cependant de nombreuses variations individuelles. Les séquelles seront appréciées selon le degré de limitation de l'enroulement du doigt (dont la pulpe normalement atteint la paume) ou de l'extension de celui-ci. Les deux extrêmes sont réalisées par le doigt raide ou le doigt en crochet ; dans ces cas, l'incapacité est égale à celle de l'amputation du doigt. Pouce : DOMINANT NON DOMINANT Articulation métacarpo-phalangienne : - Blocage en semi-flexion ou en extension 6 4 - Blocage en flexion complète 10 8 - Laxité articulaire par rupture ou luxation ancienne du pouce non réduite 15 12 Articulation inter-phalangienne : - Blocage en flexion complète 10 8 - Blocage en semi-flexion ou en extension ou luxation ancienne non réduite 6 4 Autres doigts : Le taux d'incapacité sera déterminé selon l'importance de la raideur. DOMINANT NON DOMINANT Index 7 à 14 6 à 12 Annulaire et médius 4 à 6 Auriculaire 4 à 8 La destruction ou l'altération de l'appareil unguéal sera évaluée en raison de la gêne de la préhension. Lésions multiples : L'appréciation sera faite sur la fonction globale de la main plus que sur l'addition des différentes lésions. 1.2.3 PSEUDARTHROSES ET DEFORMATIONS . Métacarpien : - Cal saillant entraînant une gêne fonctionnelle : 2 à 4. Les pseudarthroses ou les cals vicieux des métacarpiens et des phalanges seront appréciés selon le retentissement sur le fonctionnement général de la main. 1.2.4 SEQUELLES MUSCULAIRES ET TENDINEUSES . Les séquelles de désinsertions musculaires, de section et de rupture tendineuse, des fléchisseurs ou des extenseurs, seront évaluées en fonction de la gêne globale de la main, en tenant compte des anesthésies localisées. 1.2.5 SEQUELLES NERVEUSES ET VASCULAIRES . (Voir séquelles portant sur le \"système nerveux périphérique\" et séquelles portant sur le \"système cardio-vasculaire.\"). Il ne faudra pas oublier d'évaluer les séquelles nerveuses (anesthésie en particulier), liées aux lésions du nerf collatéral et les douleurs par névrome. 1.2.6 OSTEITE ET OSTEOMYELITE . Venant s'ajouter aux mêmes éléments séquellaires. - Fistule persistante unique : 10 - Fistule persistante avec déformation osseuse 10 à 25",
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- "texteHtml": "<p><strong>1 - MEMBRE SUPERIEUR</strong>.</p><p>Le membre supérieur droit est dominant chez les droitiers, et le membre supérieur gauche est dominant chez les gauchers.</p><p>Dominance cérébrale.<br/>La notion de dominance hémisphérique cérébrale découle de la constatation de la prévalence d'un hémicorps dans l'action, avec une plus grande force ou une plus grande habileté des membres opposés à l'hémisphère dominant et commandés par lui. Elle est renforcée par le développement des structures du langage au sein de cet hémisphère dominant, ce qui aboutit à une prévalence de l'hémisphère dominant, le gauche, chez le droitier, pour l'ensemble des fonctions symboliques, de même que pour l'habileté manuelle.</p><p>L'hémisphère dit dominant est habituellement l'hémisphère gauche, chez le droitier et il semble exister un lien assez étroit entre la dominance du langage et la préférence manuelle.</p><p>L'hémisphère non dominant dit mineur (hémisphère droit chez les droitiers), n'est cependant pas dépourvu de fonctions, et il a des spécialisations particulières pour la manipulation de l'espace, la connaissance des rythmes, l'individualisation des physionomies.</p><p>Il existe, par ailleurs, des cas de dominance hémisphérique gauche, mais elle est beaucoup plus rare. Si certains sujets vrais gauchers ont une préférence invincible pour l'usage de leur main gauche, comme les droitiers pour celui de leur main droite, la majorité des sujets dits gauchers sont en fait ambidextres et se servent seulement mieux de leur main gauche ; ils apprennent assez facilement à se servir de leur main droite, du fait de la pression de la société, où tous les outils sont conçus pour les droitiers (\"gauchers contrariés\"). Il en résulte que, bien souvent, les lésions de l'hémisphère droit chez le \"gaucher\" n'entraînent pas des désordres en miroir, par rapport à ceux observés pour les lésions unilatérales gauches chez le droitier. Les anomalies sont incomplètes, atypiques et de moindre importance avec une meilleure compensation.</p><p>La détermination de l'hémisphère dominant n'est pas toujours facile. Elle se base sur la localisation habituelle du même côté du contrôle du langage et du contrôle gestuel, la dissociation de latéralisation entre ces deux fonctions restant rare. La recherche de la dominance se fera donc sur l'étude de la préférence gestuelle : manuelle, podale ou oculaire, qui permettra de déterminer le caractère droitier ou gaucher ou ambidextre du sujet examiné, et, par voie de conséquence, la dominance hémisphèrique gauche, droite ou incertaine.</p><p>Cette recherche, de préférence gestuelle, fait appel à : </p><p>- L'étude de la force musculaire, plus importante du côté du membre supérieur utilisé de préférence ;</p><p>- La recherche du côté utilisé pour certains gestes précis de la vie courante : couper sa viande, se brosser les dents, gestes de toilette intime. Le véritable gaucher écrit, tient son couteau pour couper son pain ou un marteau pour planter un clou, une aiguille pour coudre avec la main gauche, boutonne son pantalon, lance une pierre, joue aux cartes, taille un crayon avec un canif tenu avec sa main gauche ;</p><p>- La recherche de l'usage préférentiel d'un membre : main pour lancer un objet, pour donner les cartes, pied pour \" shooter \" dans un ballon, œil pour viser.</p><p>Il faut cependant savoir que certaines préférences peuvent se modifier par l'apprentissage, notamment chez les ambidextres, et qu'une gêne fonctionnelle permanente d'un côté peut entraîner une compensation centro-latérale, aboutissant à une pseudo-dominance. Il est donc nécessaire, dans les cas incertains, de composer les différentes prévalences manuelle, podale ou oculaire, avant de conclure.</p><p>L'ambidextrie professionnelle est la règle chez les travailleurs du bois : menuisiers, ébénistes, toupilleurs, dégauchisseurs, etc.</p><p>Amputations. </p><p>Les taux indiqués le sont sans tenir compte des possibilités d'appareillage ou de correction chirurgicale à visée fonctionnelle.</p><p>Lorsque cet appareillage ou cette intervention aboutit à un résultat excellent, l'expert peut tenir compte du gain de capacité ainsi obtenu, mais ne pourra appliquer une réduction du taux supérieur à 5 %.</p><p><strong>1.1 MEMBRE SUPERIEUR A L'EXCLUSION DE LA MAIN</strong></p><p><strong>1.1.1 AMPUTATION</strong>.</p><table border=\"1\" cellSpacing=\"0\" width=\"605\" align=\"center\" cellPadding=\"0\"><tbody><tr><td width=\"378\"><p align=\"center\"></p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">DOMINANT</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">NON DOMINANT</p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>Epaule :</p></td><td width=\"113\" vAlign=\"top\"><p align=\"center\"></p></td><td width=\"113\" vAlign=\"top\"><p align=\"center\"></p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>- Amputation interscapulothoracique avec résection totale ou partielle de la clavicule et de l'omoplate, ou de l'un de ces deux os</p></td><td width=\"113\" vAlign=\"top\"><p align=\"center\">95</p></td><td width=\"113\" vAlign=\"top\"><p align=\"center\">85</p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>- Désarticulation de l'épaule</p></td><td width=\"113\" vAlign=\"top\"><p align=\"center\">95</p></td><td width=\"113\" vAlign=\"top\"><p align=\"center\">85</p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>Bras :</p></td><td width=\"113\" vAlign=\"top\"><p align=\"center\"></p></td><td width=\"113\" vAlign=\"top\"><p align=\"center\"></p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>- Au tiers supérieur</p></td><td width=\"113\" vAlign=\"top\"><p align=\"center\">95</p></td><td width=\"113\" vAlign=\"top\"><p align=\"center\">80</p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>- Au tiers moyen ou inférieur</p></td><td width=\"113\" vAlign=\"top\"><p align=\"center\">90</p></td><td width=\"113\" vAlign=\"top\"><p align=\"center\">80</p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>- Désarticulation du coude, avant-bras au tiers supérieur</p></td><td width=\"113\" vAlign=\"top\"><p align=\"center\">90</p></td><td width=\"113\" vAlign=\"top\"><p align=\"center\">80</p></td></tr></tbody></table><p id=\"LEGISCTA000006194577\"></p><p><strong>1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES</strong>. </p><p>Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. </p><p>Epaule : </p><p>La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : </p><p>- Normalement, élévation latérale : 170° ; </p><p>- Adduction : 20° ; </p><p>- Antépulsion : 180° ; </p><p>- Rétropulsion : 40° ; </p><p>- Rotation interne : 80° ; </p><p>- Rotation externe : 60°. </p><p>La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. </p><p>Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. </p><br/><table border=\"1\" cellSpacing=\"0\" width=\"605\" align=\"center\" cellPadding=\"0\"><tbody><tr><td width=\"378\"><p align=\"center\"></p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">DOMINANT</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">NON DOMINANT</p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>Blocage de l'épaule, omoplate bloquée</p></td><td width=\"113\" vAlign=\"top\"><p align=\"center\">55</p></td><td width=\"113\" vAlign=\"top\"><p align=\"center\">45</p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile</p></td><td width=\"113\" vAlign=\"top\"><p align=\"center\">40</p></td><td width=\"113\" vAlign=\"top\"><p align=\"center\">30</p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>Limitation moyenne de tous les mouvements</p></td><td width=\"113\" vAlign=\"top\"><p align=\"center\">20</p></td><td width=\"113\" vAlign=\"top\"><p align=\"center\">15</p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>Limitation légère de tous les mouvements</p></td><td width=\"113\" vAlign=\"top\"><p align=\"center\">10 à 15</p></td><td width=\"113\" vAlign=\"top\"><p align=\"center\">8 à 10</p></td></tr></tbody></table><p>Périarthrite douloureuse : </p><br/><table border=\"1\" cellSpacing=\"0\" width=\"605\" align=\"center\" cellPadding=\"0\"><tbody><tr><td width=\"378\"><p>Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">5</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">5</p></td></tr></tbody></table><p>On rappelle que la périarthrite scapulo-humérale (P.S.H.) s'accompagne souvent d'une amélioration tardive au bout d'un an et demi ou deux ans. </p><p>Luxation récidivante de l'épaule : </p><p>La luxation récidivante de l'épaule, sauf contre-indication, est susceptible de réparation chirurgicale. Si celle-ci est effectuée, les séquelles seront évaluées en tenant compte du degré de limitation des mouvements de l'épaule. En l'absence d'intervention ou en cas d'échec opératoire : </p><br/><table border=\"1\" cellSpacing=\"0\" width=\"605\" align=\"center\" cellPadding=\"0\"><tbody><tr><td width=\"378\"><p align=\"center\"></p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">DOMINANT</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">NON DOMINANT</p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>Formes graves avec récidives fréquentes</p></td><td width=\"113\" vAlign=\"top\"><p align=\"center\">40</p></td><td width=\"113\" vAlign=\"top\"><p align=\"center\">30</p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>Formes moyennes avec récidives espacées</p></td><td width=\"113\" vAlign=\"top\"><p align=\"center\">20</p></td><td width=\"113\" vAlign=\"top\"><p align=\"center\">15</p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>Formes légères</p></td><td width=\"113\" vAlign=\"top\"><p align=\"center\">10 à 15</p></td><td width=\"113\" vAlign=\"top\"><p align=\"center\">8 à 10</p></td></tr></tbody></table><p>Luxation acromio-claviculaire : </p><p>La déformation, dommage esthétique, ne peut être retenue comme séquelle indemnisable. L'I.P.P. sera donc appréciée en fonction des incidences fonctionnelles et douloureuses éventuelles. </p><p>Coude et poignet : </p><p>Le coude est animé de mouvements de flexion-extension, d'abduction et d'adduction. Par ailleurs, la main peut décrire un mouvement de 180° par le jeu de la prono-supination. Celle-ci pouvant être diminuée dans les atteintes du coude comme dans celles du poignet, il y a lieu de l'estimer à part. Le taux propre résultant de son atteinte s'ajoutera aux réductions de capacité provenant de la limitation des autres mouvements des deux articulations considérées. </p><p>Coude : </p><p>Conformément au barème internationnal, la mobilité normale de l'extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l'importance des masses musculaires). On considère comme \"angle favorable\" les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers. </p><table border=\"1\" cellSpacing=\"0\" width=\"605\" align=\"center\" cellPadding=\"0\"><tbody><tr><td width=\"378\"><p align=\"center\"></p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">DOMINANT</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">NON DOMINANT</p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>Blocage de la flexion-extension :</p></td><td width=\"113\" vAlign=\"top\"><p align=\"center\"></p></td><td width=\"113\" vAlign=\"top\"><p align=\"center\"></p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>- Angle favorable</p></td><td width=\"113\" vAlign=\"top\"><p align=\"center\">25</p></td><td width=\"113\" vAlign=\"top\"><p align=\"center\">22</p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>- Angle défavorable (de 100<sup>o</sup> à 145<sup>o</sup> ou de 0<sup>o</sup> à 60<sup>o</sup>)</p></td><td width=\"113\" vAlign=\"top\"><p align=\"center\">40</p></td><td width=\"113\" vAlign=\"top\"><p align=\"center\">35</p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>Limitation des mouvements de flexion-extension :</p></td><td width=\"113\" vAlign=\"top\"><p align=\"center\"></p></td><td width=\"113\" vAlign=\"top\"><p align=\"center\"></p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>- Mouvements conservés de 70<sup>o</sup> à 145<sup>o</sup></p></td><td width=\"113\" vAlign=\"top\"><p align=\"center\">10</p></td><td width=\"113\" vAlign=\"top\"><p align=\"center\">8</p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>- Mouvements conservés autour de l'angle favorable</p></td><td width=\"113\" vAlign=\"top\"><p align=\"center\">20</p></td><td width=\"113\" vAlign=\"top\"><p align=\"center\">15</p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>- Mouvements conservés de 0<sup>o</sup> à 70<sup>o</sup></p></td><td width=\"113\" vAlign=\"top\"><p align=\"center\">25</p></td><td width=\"113\" vAlign=\"top\"><p align=\"center\">22</p></td></tr></tbody></table><p>Poignet : </p><p>Mobilité normale : flexion 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80°. Abduction (inclinaison radiale) : 15° ; adduction (inclinaison cubitale) : 40°. </p><p>Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable. </p><br/><table border=\"1\" cellSpacing=\"0\" width=\"605\" align=\"center\" cellPadding=\"0\"><tbody><tr><td width=\"378\"><p align=\"center\"></p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">DOMINANT</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">NON DOMINANT</p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>Blocage du poignet :</p></td><td width=\"113\" vAlign=\"top\"><p align=\"center\"></p></td><td width=\"113\" vAlign=\"top\"><p align=\"center\"></p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>- En rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination</p></td><td width=\"113\" vAlign=\"top\"><p align=\"center\">15</p></td><td width=\"113\" vAlign=\"top\"><p align=\"center\">10</p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>- En flexion sans troubles importants de la prono-supination</p></td><td width=\"113\" vAlign=\"top\"><p align=\"center\">35</p></td><td width=\"113\" vAlign=\"top\"><p align=\"center\">30</p></td></tr></tbody></table><p>Pour les troubles fonctionnels associés à la main (voir la partie \"La main\"). </p><p>Atteinte de la prono-supination : </p><p>Prono-supination normale : 180°. </p><table border=\"1\" cellSpacing=\"0\" width=\"605\" align=\"center\" cellPadding=\"0\"><tbody><tr><td width=\"378\"><p align=\"center\"></p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">DOMINANT</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">NON DOMINANT</p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>Limitation en fonction de la position et de l'importance</p></td><td width=\"113\" vAlign=\"top\"><p align=\"center\">10 à 15</p></td><td width=\"113\" vAlign=\"top\"><p align=\"center\">8 à 12</p></td></tr></tbody></table><p>Ces deux taux s'ajoutent aux taux précédents. </p><p><strong>1.1.3 PSEUDARTHROSES ET DEFORMATIONS</strong>.</p><p>Les taux indiqués sont susceptibles, pour les pseudarthroses, d'être minorés selon les possibilités d'appareillage. </p><p>Clavicule : </p><table border=\"1\" cellSpacing=\"0\" width=\"605\" align=\"center\" cellPadding=\"0\"><tbody><tr><td width=\"378\"><p align=\"center\"></p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">DOMINANT</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">NON DOMINANT</p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>Cal difforme, sans compression nerveuse, selon gêne fonctionnelle</p></td><td width=\"113\" vAlign=\"top\"><p align=\"center\">2 à 5</p></td><td width=\"113\" vAlign=\"top\"><p align=\"center\">1 à 3</p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>Compressions nerveuses (voir séquelles portant sur le système nerveux périphérique)</p></td><td width=\"113\" vAlign=\"top\"><p align=\"center\"></p></td><td width=\"113\" vAlign=\"top\"><p align=\"center\"></p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>Pseudarthrose</p></td><td width=\"113\" vAlign=\"top\"><p align=\"center\">5</p></td><td width=\"113\" vAlign=\"top\"><p align=\"center\">3</p></td></tr></tbody></table><p>Epaule : </p><table border=\"1\" cellSpacing=\"0\" align=\"center\" cellPadding=\"0\"><tbody><tr><td width=\"378\"><p align=\"center\"></p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">DOMINANT</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">NON DOMINANT</p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>Epaule ballante consécutive à des pertes de substance osseuse étendues, sans séquelles nerveuses, autres que celles conditionnant le ballant de l'épaule</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">70</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">60</p></td></tr></tbody></table><p>Bras : </p><p>Les déformations proviennent essentiellement de cals volumineux, exubérants, en crosse, etc. Le raccourcissement du bras n'est pas gênant au-dessous de 4 centimètres. </p><br/><table border=\"1\" cellSpacing=\"0\" align=\"center\" cellPadding=\"0\"><tbody><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">DOMINANT</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">NON DOMINANT</p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>Déformation du bras avec atrophie musculaire (taux s'ajoutant aux séquelles articulaires, nerveuses, etc. éventuellement associées)</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">5 à 10</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">4 à 8</p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>Pseudarthroses de la diaphyse humérale :</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\"></p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\"></p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>- Serrée</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">20</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">15</p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>- Lâche</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">50</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">40</p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>(Au voisinage de l'épaule et du coude, voir Epaule ballante » ou Coude ballant»).</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\"></p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\"></p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>- Raccourcissement important (supérieur à 4 centimètres)</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">5 à 10</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">4 à 8</p></td></tr></tbody></table><p>Coude : </p><br/><table border=\"1\" cellSpacing=\"0\" align=\"center\" cellPadding=\"0\"><tbody><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">DOMINANT</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">NON DOMINANT</p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>Coude ballant, consécutif à des pertes de substance osseuse</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">55</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">45</p></td></tr></tbody></table><p>Avant-bras : </p><br/><table border=\"1\" cellSpacing=\"0\" align=\"center\" cellPadding=\"0\"><tbody><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">DOMINANT</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">NON DOMINANT</p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>Les deux os :</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\"></p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\"></p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>- Pseudarthrose serrée</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">20</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">15</p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>- Pseudarthrose lâche (avant-bras ballant)</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">50</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">40</p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>Un seul os :</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\"></p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\"></p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>- Pseudarthrose serrée du radius</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">8</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">6</p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>- Pseudarthrose lâche du radius</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">30</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">25</p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>- Pseudarthrose serrée du cubitus</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">5</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">4</p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>- Pseudarthrose lâche du cubitus</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">25</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">20</p></td></tr></tbody></table><br/>Poignet : <table border=\"1\" cellSpacing=\"0\" align=\"center\" cellPadding=\"0\"><tbody><tr><td width=\"378\"><p align=\"center\"></p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">DOMINANT</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">NON DOMINANT</p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>Poignet ballant, à la suite de pertes de substance du carpe</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">40</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">25</p></td></tr></tbody></table><p>A ces taux s'ajoutent éventuellement les taux pour limitation des mouvements des doigts, le taux global ne pouvant dépasser le taux fixé pour l'amputation. </p><p>Main-bote radiale ou cubitale. </p><p>L'évaluation se fera selon le retentissement sur la gêne fonctionnelle des poignets et des doigts. </p><p id=\"LEGISCTA000006194579\"><strong>1.1.4 SEQUELLES MUSCULAIRES ET TENDINEUSES</strong>.</p><table border=\"1\" cellSpacing=\"0\" width=\"605\" align=\"center\" cellPadding=\"0\"><tbody><tr><td width=\"378\"><p align=\"center\"></p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">DOMINANT</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">NON DOMINANT</p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>Rupture du deltoïde</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">10 à 25</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">6 à 20</p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>Rupture du biceps : elle est susceptible de réparation chirurgicale, mais la restitution ad integrum est rarement réalisée. Il persiste souvent une déformation du muscle à la contraction, et une diminution de la force :</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\"></p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\"></p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>Séquelles légères</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">4</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">3</p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>Rupture de l'un des deux chefs non réparée</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">12</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">10</p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>Rupture complète de l'insert inférieure non réparée</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">25</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">20</p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>Syndrome de Volkmann : selon l'importance de la répercussion sur la fonction de la main et selon les troubles trophiques</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">30 à 70</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">25 à 60</p></td></tr></tbody></table><p><strong>1.2 LA MAIN</strong>. </p><p>L'examen soigné et complet d'une main doit comporter d'abord un bilan des lésions anatomiques (amputation, atteinte motrice, atteinte sensitive, anesthésie, douleurs). </p><p>L'addition des invalidités partielles ne suffit pas à établir l'invalidité globale de la main. </p><p>Une correction doit être effectuée grâce à une étude dynamique fonctionnelle. En effet, la main n'est pas seulement un segment de membre, lui-même additionné de segments digitaux, mais un organe global unique, organe de la préhension et du tact. </p><p>Cette étude dynamique se fait par un bilan de la valeur des diverses prises : pinces, empaumement, crochet. </p><p>On se fondera, au départ, sur le bilan anatomique et on le modulera grâce à un bilan fonctionnel. Le matériel d'examen sera le suivant : </p><p>Un goniomètre ; </p><p>Un cylindre de 15 cm de long et de 7 cm de diamètre ; </p><p>Un manche d'outil (ciseau à froid) de 20 cm de long et de 2,5 cm de diamètre ; </p><p>Un pinceau ou crayon ; </p><p>Une plaquette de plastique de 1/2 mm d'épaisseur et de 6 cm sur 3 cm ; </p><p>Une balle de caoutchouc de 4 à 5 cm de diamètre, avec en plus, si possible : </p><p>Un dynamomètre marqueur ; </p><p>Un éventail de cinq plaquettes dont les extrémités porteront : </p><p>un fragment de velours, un fragment de caoutchouc-mousse, un fragment de papier émeri, un gros bouton, une pièce de monnaie. </p><p>Dans ce matériel, chaque objet doit être muni d'une anse de direction, pour mesurer la force de la prise exercée. </p><p>Epreuve fonctionnelle. </p><p>Pour chaque épreuve, proportionner la cote accordée à l'aisance, à la force et à la finesse de la prise. </p><p>Pour évaluer la force, tirer sur l'anse de l'objet. </p>Additionner les 7 cotes accordées (une seule par épreuve) ; une main normale sera équivalente à 70 (1). Le total donnera la valeur fonctionnelle de la main. <table border=\"1\" cellSpacing=\"0\" align=\"center\" cellPadding=\"0\"><tbody><tr><td width=\"378\"><p align=\"center\"></p></td><td width=\"76\"><p align=\"center\">NORMALE</p></td><td width=\"76\"><p align=\"center\">INTERMEDIAIRE</p></td><td width=\"76\"><p align=\"center\">NULLE</p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>Pince unguéale (ramassage d'une allumette ou d'une épingle)</p></td><td width=\"76\"><p align=\"center\">3,5</p></td><td width=\"76\"><p align=\"center\">1,5</p></td><td width=\"76\"><p align=\"center\">0</p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>Pince pulpo-pulpaire (plaquette de plastique)</p></td><td width=\"76\"><p align=\"center\">10,5</p></td><td width=\"76\"><p align=\"center\">7 à 3,5</p></td><td width=\"76\"><p align=\"center\">0</p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>Pince pulpo-latérale (plaquette de plastique)</p></td><td width=\"76\"><p align=\"center\">10,5</p></td><td width=\"76\"><p align=\"center\">7 à 3,5</p></td><td width=\"76\"><p align=\"center\">0</p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>Pince tripode (haut de la boîte cylindrique, manche d'outil, pinceau)</p></td><td width=\"76\"><p align=\"center\">10,5</p></td><td width=\"76\"><p align=\"center\">7 à 3,5</p></td><td width=\"76\"><p align=\"center\">0</p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>Empaumement (boîte de conserves, manche, pinceau)</p></td><td width=\"76\"><p align=\"center\">21</p></td><td width=\"76\"><p align=\"center\">14/7/3,5</p></td><td width=\"76\"><p align=\"center\"></p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>Crochet (poignée)</p></td><td width=\"76\"><p align=\"center\">7</p></td><td width=\"76\"><p align=\"center\">3,5</p></td><td width=\"76\"><p align=\"center\">0</p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>Prise sphérique (haut de la boîte cylindrique)</p></td><td width=\"76\"><p align=\"center\">7</p></td><td width=\"76\"><p align=\"center\">3,5</p></td><td width=\"76\"><p align=\"center\">0</p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p align=\"center\">Total</p></td><td width=\"76\"><p align=\"center\">70</p></td><td width=\"76\"><p align=\"center\"></p></td><td width=\"76\"><p align=\"center\"></p></td></tr></tbody></table><p>(1) Les chiffres figurant dans ce tableau ont été obtenus à partir d'une estimation sur 100 de la valeur d'une main normale, multipliée par le coefficient 0,7 puisque l'incapacité totale de de la main représente un total de 70 %. </p><p><strong>1.2.1 AMPUTATIONS</strong>.</p><p>Main : </p><br/><table border=\"1\" cellSpacing=\"0\" align=\"center\" cellPadding=\"0\"><tbody><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">DOMINANT</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">NON DOMINANT</p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>Amputation métacarpienne conservant une palette</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">70</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">60</p></td></tr></tbody></table><p>Doigts : </p><p>Il ne faut pas perdre de vue que la phalange la plus importante est la phalange unguéale, support essentiel du sens du tact. Son amputation entraîne la perte de la moitié de la fonction du doigt. Pour le pouce, et l'index, cette amputation revêt une importance accrue. La première et la deuxième phalanges, simples supports, ont une importance beaucoup moindre. </p><p>On tiendra compte, pour l'évaluation de l'I.P.P., de l'état du moignon, de l'existence éventuelle de névromes, de la mobilité des articulations sus-jacentes. </p><p>Rappelons qu'en cas d'amputations multiples des doigts, il sera également tenu compte de la synergie sans que la somme des pourcentages puisse dépasser le taux d'I.P.P. prévu pour la perte de la main entière. </p><p>La perte de sensibilité de la pulpe digitale équivaut à la perte fonctionnelle de la phalange, et sera donc évaluée comme celle-ci. </p><p>Perte totale ou partielle de segments de doigts : </p><table border=\"1\" cellSpacing=\"0\" align=\"center\" cellPadding=\"0\"><tbody><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">DOMINANT</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">NON DOMINANT</p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>Pouce :</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\"></p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\"></p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>- Avec le premier métacarpien</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">35</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">30</p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>- Les deux phalanges</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">28</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">24</p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>- Phalange unguéale</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">14</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">12</p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>Index ou Médius :</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\"></p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\"></p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>- Trois phalanges (avec ou sans la tête du métacarpien)</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">14</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">12</p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>- Deux phalanges ou la phalange unguéale seule</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">7</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">6</p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>Annulaire :</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\"></p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\"></p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>- Trois phalanges (avec ou sans la tête du métacarpien)</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">6</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">5</p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>- Deux phalanges ou la phalange unguéale</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">3</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">3</p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>Auriculaire :</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\"></p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\"></p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>- Trois phalanges (avec ou sans la tête du métacarpien)</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">8</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">7</p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>- Deux phalanges ou la phalange unguéale seule</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">4</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">4</p></td></tr></tbody></table><p><strong>1.2.2 ATTEINTES DES FONCTIONS ARTICULAIRES</strong>. </p><p>Articulation carpo-métacarpienne : </p><p>L'atteinte de l'articulation trapézo-métacarpienne du pouce est la plupart du temps consécutive à la fois à des lésions combinées des articulations, des muscles du premier espace inter-osseux et de la peau. </p><p>Blocage de la colonne du pouce articulaire ou extra-articulaire (séquelles de fracture de Bennett ou de Rolando, par exemple) : </p><br/><table border=\"1\" cellSpacing=\"0\" align=\"center\" cellPadding=\"0\"><tbody><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">DOMINANT</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">NON DOMINANT</p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>En position de fonction (anté-pulsion et opposition)</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">14</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">12</p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>En position défavorable (adduction, rétropulsion)</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">28</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">24</p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>Luxation carpo-métacarpienne ancienne, non réduite, à l'exclusion du pouce</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">9 à 12</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">7 à 10</p></td></tr></tbody></table><p>Doigts : </p><p>L'extension des différentes articulations atteint en général 180°. La flexion des articulations métacarpo-phalangiennes est de 90°, sauf pour le pouce où elle n'atteint que 110°. </p><p>Les articulations inter-phalangiennes proximales dépassent légèrement l'angle droit, sauf à l'auriculaire. </p><p>Les articulations inter-phalangiennes distales n'atteignent pas l'angle droit, sauf à l'auriculaire. </p><p>Il existe cependant de nombreuses variations individuelles. </p><p>Les séquelles seront appréciées selon le degré de limitation de l'enroulement du doigt (dont la pulpe normalement atteint la paume) ou de l'extension de celui-ci. </p><p>Les deux extrêmes sont réalisées par le doigt raide ou le doigt en crochet ; dans ces cas, l'incapacité est égale à celle de l'amputation du doigt. </p><p>Pouce : </p><table border=\"1\" cellSpacing=\"0\" align=\"center\" cellPadding=\"0\"><tbody><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">DOMINANT</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">NON DOMINANT</p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>Articulation métacarpo-phalangienne :</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\"></p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\"></p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>- Blocage en semi-flexion ou en extension</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">6</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">4</p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>- Blocage en flexion complète</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">10</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">8</p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>- Laxité articulaire par rupture ou luxation ancienne du pouce non réduite</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">15</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">12</p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>Articulation inter-phalangienne :</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\"></p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\"></p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>- Blocage en flexion complète</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">10</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">8</p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>- Blocage en semi-flexion ou en extension ou luxation ancienne non réduite</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">6</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">4</p></td></tr></tbody></table><p>Autres doigts : </p><p>Le taux d'incapacité sera déterminé selon l'importance de la raideur. </p><table border=\"1\" cellSpacing=\"0\" align=\"center\" cellPadding=\"0\"><tbody><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">DOMINANT</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">NON DOMINANT</p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>Index</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">7 à 14</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">6 à 12</p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>Annulaire et médius</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">4 à 6</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\"></p></td></tr><tr><td width=\"378\" vAlign=\"top\"><p>Auriculaire</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\">4 à 8</p></td><td width=\"113\"><p align=\"center\"></p></td></tr></tbody></table><p>La destruction ou l'altération de l'appareil unguéal sera évaluée en raison de la gêne de la préhension. </p><p>Lésions multiples : </p><p>L'appréciation sera faite sur la fonction globale de la main plus que sur l'addition des différentes lésions. </p><p id=\"LEGISCTA000006194582\"><strong>1.2.3 PSEUDARTHROSES ET DEFORMATIONS</strong>. </p><p>Métacarpien : </p><p>- Cal saillant entraînant une gêne fonctionnelle : 2 à 4. </p><p>Les pseudarthroses ou les cals vicieux des métacarpiens et des phalanges seront appréciés selon le retentissement sur le fonctionnement général de la main. </p><p id=\"LEGISCTA000006194583\"><strong>1.2.4 SEQUELLES MUSCULAIRES ET TENDINEUSES</strong>. </p><p>Les séquelles de désinsertions musculaires, de section et de rupture tendineuse, des fléchisseurs ou des extenseurs, seront évaluées en fonction de la gêne globale de la main, en tenant compte des anesthésies localisées.</p><p id=\"LEGISCTA000006194584\"><strong>1.2.5 SEQUELLES NERVEUSES ET VASCULAIRES</strong>.</p><p>(Voir séquelles portant sur le \"système nerveux périphérique\" et séquelles portant sur le \"système cardio-vasculaire.\"). </p><p>Il ne faudra pas oublier d'évaluer les séquelles nerveuses (anesthésie en particulier), liées aux lésions du nerf collatéral et les douleurs par névrome. </p><p id=\"LEGISCTA000006194585\"><strong>1.2.6 OSTEITE ET OSTEOMYELITE</strong>. </p><p>Venant s'ajouter aux mêmes éléments séquellaires. </p><p>- Fistule persistante unique : 10 </p><p>- Fistule persistante avec déformation osseuse 10 à 25 </p>"
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+ "texte": "1 - MEMBRE SUPERIEUR . Le membre supérieur droit est dominant chez les droitiers, et le membre supérieur gauche est dominant chez les gauchers. Dominance cérébrale. La notion de dominance hémisphérique cérébrale découle de la constatation de la prévalence d'un hémicorps dans l'action, avec une plus grande force ou une plus grande habileté des membres opposés à l'hémisphère dominant et commandés par lui. Elle est renforcée par le développement des structures du langage au sein de cet hémisphère dominant, ce qui aboutit à une prévalence de l'hémisphère dominant, le gauche, chez le droitier, pour l'ensemble des fonctions symboliques, de même que pour l'habileté manuelle. L'hémisphère dit dominant est habituellement l'hémisphère gauche, chez le droitier et il semble exister un lien assez étroit entre la dominance du langage et la préférence manuelle. L'hémisphère non dominant dit mineur (hémisphère droit chez les droitiers), n'est cependant pas dépourvu de fonctions, et il a des spécialisations particulières pour la manipulation de l'espace, la connaissance des rythmes, l'individualisation des physionomies. Il existe, par ailleurs, des cas de dominance hémisphérique gauche, mais elle est beaucoup plus rare. Si certains sujets vrais gauchers ont une préférence invincible pour l'usage de leur main gauche, comme les droitiers pour celui de leur main droite, la majorité des sujets dits gauchers sont en fait ambidextres et se servent seulement mieux de leur main gauche ; ils apprennent assez facilement à se servir de leur main droite, du fait de la pression de la société, où tous les outils sont conçus pour les droitiers (\"gauchers contrariés\"). Il en résulte que, bien souvent, les lésions de l'hémisphère droit chez le \"gaucher\" n'entraînent pas des désordres en miroir, par rapport à ceux observés pour les lésions unilatérales gauches chez le droitier. Les anomalies sont incomplètes, atypiques et de moindre importance avec une meilleure compensation. La détermination de l'hémisphère dominant n'est pas toujours facile. Elle se base sur la localisation habituelle du même côté du contrôle du langage et du contrôle gestuel, la dissociation de latéralisation entre ces deux fonctions restant rare. La recherche de la dominance se fera donc sur l'étude de la préférence gestuelle : manuelle, podale ou oculaire, qui permettra de déterminer le caractère droitier ou gaucher ou ambidextre du sujet examiné, et, par voie de conséquence, la dominance hémisphèrique gauche, droite ou incertaine. Cette recherche, de préférence gestuelle, fait appel à : - L'étude de la force musculaire, plus importante du côté du membre supérieur utilisé de préférence ; - La recherche du côté utilisé pour certains gestes précis de la vie courante : couper sa viande, se brosser les dents, gestes de toilette intime. Le véritable gaucher écrit, tient son couteau pour couper son pain ou un marteau pour planter un clou, une aiguille pour coudre avec la main gauche, boutonne son pantalon, lance une pierre, joue aux cartes, taille un crayon avec un canif tenu avec sa main gauche ; - La recherche de l'usage préférentiel d'un membre : main pour lancer un objet, pour donner les cartes, pied pour \" shooter \" dans un ballon, œil pour viser. Il faut cependant savoir que certaines préférences peuvent se modifier par l'apprentissage, notamment chez les ambidextres, et qu'une gêne fonctionnelle permanente d'un côté peut entraîner une compensation centro-latérale, aboutissant à une pseudo-dominance. Il est donc nécessaire, dans les cas incertains, de composer les différentes prévalences manuelle, podale ou oculaire, avant de conclure. L'ambidextrie professionnelle est la règle chez les travailleurs du bois : menuisiers, ébénistes, toupilleurs, dégauchisseurs, etc. Amputations. Les taux indiqués le sont sans tenir compte des possibilités d'appareillage ou de correction chirurgicale à visée fonctionnelle. Lorsque cet appareillage ou cette intervention aboutit à un résultat excellent, l'expert peut tenir compte du gain de capacité ainsi obtenu, mais ne pourra appliquer une réduction du taux supérieur à 5 %. 1.1 MEMBRE SUPERIEUR A L'EXCLUSION DE LA MAIN 1.1.1 AMPUTATION . DOMINANT NON DOMINANT Epaule : - Amputation interscapulothoracique avec résection totale ou partielle de la clavicule et de l'omoplate, ou de l'un de ces deux os 95 85 - Désarticulation de l'épaule 95 85 Bras : - Au tiers supérieur 95 80 - Au tiers moyen ou inférieur 90 80 - Désarticulation du coude, avant-bras au tiers supérieur 90 80 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES . Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Epaule : La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. DOMINANT NON DOMINANT Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45 Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30 Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15 Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10 Périarthrite douloureuse : Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera 5 5 On rappelle que la périarthrite scapulo-humérale (P.S.H.) s'accompagne souvent d'une amélioration tardive au bout d'un an et demi ou deux ans. Luxation récidivante de l'épaule : La luxation récidivante de l'épaule, sauf contre-indication, est susceptible de réparation chirurgicale. Si celle-ci est effectuée, les séquelles seront évaluées en tenant compte du degré de limitation des mouvements de l'épaule. En l'absence d'intervention ou en cas d'échec opératoire : DOMINANT NON DOMINANT Formes graves avec récidives fréquentes 40 30 Formes moyennes avec récidives espacées 20 15 Formes légères 10 à 15 8 à 10 Luxation acromio-claviculaire : La déformation, dommage esthétique, ne peut être retenue comme séquelle indemnisable. L'I.P.P. sera donc appréciée en fonction des incidences fonctionnelles et douloureuses éventuelles. Coude et poignet : Le coude est animé de mouvements de flexion-extension, d'abduction et d'adduction. Par ailleurs, la main peut décrire un mouvement de 180° par le jeu de la prono-supination. Celle-ci pouvant être diminuée dans les atteintes du coude comme dans celles du poignet, il y a lieu de l'estimer à part. Le taux propre résultant de son atteinte s'ajoutera aux réductions de capacité provenant de la limitation des autres mouvements des deux articulations considérées. Coude : Conformément au barème internationnal, la mobilité normale de l'extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l'importance des masses musculaires). On considère comme \"angle favorable\" les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers. DOMINANT NON DOMINANT Blocage de la flexion-extension : - Angle favorable 25 22 - Angle défavorable (de 100 o à 145 o ou de 0 o à 60 o ) 40 35 Limitation des mouvements de flexion-extension : - Mouvements conservés de 70 o à 145 o 10 8 - Mouvements conservés autour de l'angle favorable 20 15 - Mouvements conservés de 0 o à 70 o 25 22 Poignet : Mobilité normale : flexion 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80°. Abduction (inclinaison radiale) : 15° ; adduction (inclinaison cubitale) : 40°. Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable. DOMINANT NON DOMINANT Blocage du poignet : - En rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination 15 10 - En flexion sans troubles importants de la prono-supination 35 30 Pour les troubles fonctionnels associés à la main (voir la partie \"La main\"). Atteinte de la prono-supination : Prono-supination normale : 180°. DOMINANT NON DOMINANT Limitation en fonction de la position et de l'importance 10 à 15 8 à 12 Ces deux taux s'ajoutent aux taux précédents. 1.1.3 PSEUDARTHROSES ET DEFORMATIONS . Les taux indiqués sont susceptibles, pour les pseudarthroses, d'être minorés selon les possibilités d'appareillage. Clavicule : DOMINANT NON DOMINANT Cal difforme, sans compression nerveuse, selon gêne fonctionnelle 2 à 5 1 à 3 Compressions nerveuses (voir séquelles portant sur le système nerveux périphérique) Pseudarthrose 5 3 Epaule : DOMINANT NON DOMINANT Epaule ballante consécutive à des pertes de substance osseuse étendues, sans séquelles nerveuses, autres que celles conditionnant le ballant de l'épaule 70 60 Bras : Les déformations proviennent essentiellement de cals volumineux, exubérants, en crosse, etc. Le raccourcissement du bras n'est pas gênant au-dessous de 4 centimètres. DOMINANT NON DOMINANT Déformation du bras avec atrophie musculaire (taux s'ajoutant aux séquelles articulaires, nerveuses, etc. éventuellement associées) 5 à 10 4 à 8 Pseudarthroses de la diaphyse humérale : - Serrée 20 15 - Lâche 50 40 (Au voisinage de l'épaule et du coude, voir Epaule ballante ou Coude ballant). - Raccourcissement important (supérieur à 4 centimètres) 5 à 10 4 à 8 Coude : DOMINANT NON DOMINANT Coude ballant, consécutif à des pertes de substance osseuse 55 45 Avant-bras : DOMINANT NON DOMINANT Les deux os : - Pseudarthrose serrée 20 15 - Pseudarthrose lâche (avant-bras ballant) 50 40 Un seul os : - Pseudarthrose serrée du radius 8 6 - Pseudarthrose lâche du radius 30 25 - Pseudarthrose serrée du cubitus 5 4 - Pseudarthrose lâche du cubitus 25 20 Poignet : DOMINANT NON DOMINANT Poignet ballant, à la suite de pertes de substance du carpe 40 25 A ces taux s'ajoutent éventuellement les taux pour limitation des mouvements des doigts, le taux global ne pouvant dépasser le taux fixé pour l'amputation. Main-bote radiale ou cubitale. L'évaluation se fera selon le retentissement sur la gêne fonctionnelle des poignets et des doigts. 1.1.4 SEQUELLES MUSCULAIRES ET TENDINEUSES . DOMINANT NON DOMINANT Rupture du deltoïde 10 à 25 6 à 20 Rupture du biceps : elle est susceptible de réparation chirurgicale, mais la restitution ad integrum est rarement réalisée. Il persiste souvent une déformation du muscle à la contraction, et une diminution de la force : Séquelles légères 4 3 Rupture de l'un des deux chefs non réparée 12 10 Rupture complète de l'insert inférieure non réparée 25 20 Syndrome de Volkmann : selon l'importance de la répercussion sur la fonction de la main et selon les troubles trophiques 30 à 70 25 à 60 1.2 LA MAIN . L'examen soigné et complet d'une main doit comporter d'abord un bilan des lésions anatomiques (amputation, atteinte motrice, atteinte sensitive, anesthésie, douleurs). L'addition des invalidités partielles ne suffit pas à établir l'invalidité globale de la main. Une correction doit être effectuée grâce à une étude dynamique fonctionnelle. En effet, la main n'est pas seulement un segment de membre, lui-même additionné de segments digitaux, mais un organe global unique, organe de la préhension et du tact. Cette étude dynamique se fait par un bilan de la valeur des diverses prises : pinces, empaumement, crochet. On se fondera, au départ, sur le bilan anatomique et on le modulera grâce à un bilan fonctionnel. Le matériel d'examen sera le suivant : Un goniomètre ; Un cylindre de 15 cm de long et de 7 cm de diamètre ; Un manche d'outil (ciseau à froid) de 20 cm de long et de 2,5 cm de diamètre ; Un pinceau ou crayon ; Une plaquette de plastique de 1/2 mm d'épaisseur et de 6 cm sur 3 cm ; Une balle de caoutchouc de 4 à 5 cm de diamètre, avec en plus, si possible : Un dynamomètre marqueur ; Un éventail de cinq plaquettes dont les extrémités porteront : un fragment de velours, un fragment de caoutchouc-mousse, un fragment de papier émeri, un gros bouton, une pièce de monnaie. Dans ce matériel, chaque objet doit être muni d'une anse de direction, pour mesurer la force de la prise exercée. Epreuve fonctionnelle. Pour chaque épreuve, proportionner la cote accordée à l'aisance, à la force et à la finesse de la prise. Pour évaluer la force, tirer sur l'anse de l'objet. Additionner les 7 cotes accordées (une seule par épreuve) ; une main normale sera équivalente à 70 (1). Le total donnera la valeur fonctionnelle de la main. NORMALE INTERMEDIAIRE NULLE Pince unguéale (ramassage d'une allumette ou d'une épingle) 3,5 1,5 0 Pince pulpo-pulpaire (plaquette de plastique) 10,5 7 à 3,5 0 Pince pulpo-latérale (plaquette de plastique) 10,5 7 à 3,5 0 Pince tripode (haut de la boîte cylindrique, manche d'outil, pinceau) 10,5 7 à 3,5 0 Empaumement (boîte de conserves, manche, pinceau) 21 14/7/3,5 Crochet (poignée) 7 3,5 0 Prise sphérique (haut de la boîte cylindrique) 7 3,5 0 Total 70 (1) Les chiffres figurant dans ce tableau ont été obtenus à partir d'une estimation sur 100 de la valeur d'une main normale, multipliée par le coefficient 0,7 puisque l'incapacité totale de de la main représente un total de 70 %. 1.2.1 AMPUTATIONS . Main : DOMINANT NON DOMINANT Amputation métacarpienne conservant une palette 70 60 Doigts : Il ne faut pas perdre de vue que la phalange la plus importante est la phalange unguéale, support essentiel du sens du tact. Son amputation entraîne la perte de la moitié de la fonction du doigt. Pour le pouce, et l'index, cette amputation revêt une importance accrue. La première et la deuxième phalanges, simples supports, ont une importance beaucoup moindre. On tiendra compte, pour l'évaluation de l'I.P.P., de l'état du moignon, de l'existence éventuelle de névromes, de la mobilité des articulations sus-jacentes. Rappelons qu'en cas d'amputations multiples des doigts, il sera également tenu compte de la synergie sans que la somme des pourcentages puisse dépasser le taux d'I.P.P. prévu pour la perte de la main entière. La perte de sensibilité de la pulpe digitale équivaut à la perte fonctionnelle de la phalange, et sera donc évaluée comme celle-ci. Perte totale ou partielle de segments de doigts : DOMINANT NON DOMINANT Pouce : - Avec le premier métacarpien 35 30 - Les deux phalanges 28 24 - Phalange unguéale 14 12 Index ou Médius : - Trois phalanges (avec ou sans la tête du métacarpien) 14 12 - Deux phalanges ou la phalange unguéale seule 7 6 Annulaire : - Trois phalanges (avec ou sans la tête du métacarpien) 6 5 - Deux phalanges ou la phalange unguéale 3 3 Auriculaire : - Trois phalanges (avec ou sans la tête du métacarpien) 8 7 - Deux phalanges ou la phalange unguéale seule 4 4 1.2.2 ATTEINTES DES FONCTIONS ARTICULAIRES . Articulation carpo-métacarpienne : L'atteinte de l'articulation trapézo-métacarpienne du pouce est la plupart du temps consécutive à la fois à des lésions combinées des articulations, des muscles du premier espace inter-osseux et de la peau. Blocage de la colonne du pouce articulaire ou extra-articulaire (séquelles de fracture de Bennett ou de Rolando, par exemple) : DOMINANT NON DOMINANT En position de fonction (anté-pulsion et opposition) 14 12 En position défavorable (adduction, rétropulsion) 28 24 Luxation carpo-métacarpienne ancienne, non réduite, à l'exclusion du pouce 9 à 12 7 à 10 Doigts : L'extension des différentes articulations atteint en général 180°. La flexion des articulations métacarpo-phalangiennes est de 90°, sauf pour le pouce où elle n'atteint que 110°. Les articulations inter-phalangiennes proximales dépassent légèrement l'angle droit, sauf à l'auriculaire. Les articulations inter-phalangiennes distales n'atteignent pas l'angle droit, sauf à l'auriculaire. Il existe cependant de nombreuses variations individuelles. Les séquelles seront appréciées selon le degré de limitation de l'enroulement du doigt (dont la pulpe normalement atteint la paume) ou de l'extension de celui-ci. Les deux extrêmes sont réalisées par le doigt raide ou le doigt en crochet ; dans ces cas, l'incapacité est égale à celle de l'amputation du doigt. Pouce : DOMINANT NON DOMINANT Articulation métacarpo-phalangienne : - Blocage en semi-flexion ou en extension 6 4 - Blocage en flexion complète 10 8 - Laxité articulaire par rupture ou luxation ancienne du pouce non réduite 15 12 Articulation inter-phalangienne : - Blocage en flexion complète 10 8 - Blocage en semi-flexion ou en extension ou luxation ancienne non réduite 6 4 Autres doigts : Le taux d'incapacité sera déterminé selon l'importance de la raideur. DOMINANT NON DOMINANT Index 7 à 14 6 à 12 Annulaire et médius 4 à 6 Auriculaire 4 à 8 La destruction ou l'altération de l'appareil unguéal sera évaluée en raison de la gêne de la préhension. Lésions multiples : L'appréciation sera faite sur la fonction globale de la main plus que sur l'addition des différentes lésions. 1.2.3 PSEUDARTHROSES ET DEFORMATIONS . Métacarpien : - Cal saillant entraînant une gêne fonctionnelle : 2 à 4. Les pseudarthroses ou les cals vicieux des métacarpiens et des phalanges seront appréciés selon le retentissement sur le fonctionnement général de la main. 1.2.4 SEQUELLES MUSCULAIRES ET TENDINEUSES . Les séquelles de désinsertions musculaires, de section et de rupture tendineuse, des fléchisseurs ou des extenseurs, seront évaluées en fonction de la gêne globale de la main, en tenant compte des anesthésies localisées. 1.2.5 SEQUELLES NERVEUSES ET VASCULAIRES . (Voir séquelles portant sur le \"système nerveux périphérique\" et séquelles portant sur le \"système cardio-vasculaire.\"). Il ne faudra pas oublier d'évaluer les séquelles nerveuses (anesthésie en particulier), liées aux lésions du nerf collatéral et les douleurs par névrome. 1.2.6 OSTEITE ET OSTEOMYELITE . Venant s'ajouter aux mêmes éléments séquellaires. - Fistule persistante unique : 10 - Fistule persistante avec déformation osseuse 10 à 25",
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+ "texteHtml": "<p><strong>1 - MEMBRE SUPERIEUR</strong>.</p><p>Le membre supérieur droit est dominant chez les droitiers, et le membre supérieur gauche est dominant chez les gauchers.</p><p>Dominance cérébrale.</p><p>La notion de dominance hémisphérique cérébrale découle de la constatation de la prévalence d'un hémicorps dans l'action, avec une plus grande force ou une plus grande habileté des membres opposés à l'hémisphère dominant et commandés par lui. Elle est renforcée par le développement des structures du langage au sein de cet hémisphère dominant, ce qui aboutit à une prévalence de l'hémisphère dominant, le gauche, chez le droitier, pour l'ensemble des fonctions symboliques, de même que pour l'habileté manuelle.</p><p>L'hémisphère dit dominant est habituellement l'hémisphère gauche, chez le droitier et il semble exister un lien assez étroit entre la dominance du langage et la préférence manuelle.</p><p>L'hémisphère non dominant dit mineur (hémisphère droit chez les droitiers), n'est cependant pas dépourvu de fonctions, et il a des spécialisations particulières pour la manipulation de l'espace, la connaissance des rythmes, l'individualisation des physionomies.</p><p>Il existe, par ailleurs, des cas de dominance hémisphérique gauche, mais elle est beaucoup plus rare. Si certains sujets vrais gauchers ont une préférence invincible pour l'usage de leur main gauche, comme les droitiers pour celui de leur main droite, la majorité des sujets dits gauchers sont en fait ambidextres et se servent seulement mieux de leur main gauche ; ils apprennent assez facilement à se servir de leur main droite, du fait de la pression de la société, où tous les outils sont conçus pour les droitiers (\"gauchers contrariés\"). Il en résulte que, bien souvent, les lésions de l'hémisphère droit chez le \"gaucher\" n'entraînent pas des désordres en miroir, par rapport à ceux observés pour les lésions unilatérales gauches chez le droitier. Les anomalies sont incomplètes, atypiques et de moindre importance avec une meilleure compensation.</p><p>La détermination de l'hémisphère dominant n'est pas toujours facile. Elle se base sur la localisation habituelle du même côté du contrôle du langage et du contrôle gestuel, la dissociation de latéralisation entre ces deux fonctions restant rare. La recherche de la dominance se fera donc sur l'étude de la préférence gestuelle : manuelle, podale ou oculaire, qui permettra de déterminer le caractère droitier ou gaucher ou ambidextre du sujet examiné, et, par voie de conséquence, la dominance hémisphèrique gauche, droite ou incertaine.</p><p>Cette recherche, de préférence gestuelle, fait appel à :</p><p>- L'étude de la force musculaire, plus importante du côté du membre supérieur utilisé de préférence ;</p><p>- La recherche du côté utilisé pour certains gestes précis de la vie courante : couper sa viande, se brosser les dents, gestes de toilette intime. Le véritable gaucher écrit, tient son couteau pour couper son pain ou un marteau pour planter un clou, une aiguille pour coudre avec la main gauche, boutonne son pantalon, lance une pierre, joue aux cartes, taille un crayon avec un canif tenu avec sa main gauche ;</p><p>- La recherche de l'usage préférentiel d'un membre : main pour lancer un objet, pour donner les cartes, pied pour \" shooter \" dans un ballon, œil pour viser.</p><p>Il faut cependant savoir que certaines préférences peuvent se modifier par l'apprentissage, notamment chez les ambidextres, et qu'une gêne fonctionnelle permanente d'un côté peut entraîner une compensation centro-latérale, aboutissant à une pseudo-dominance. Il est donc nécessaire, dans les cas incertains, de composer les différentes prévalences manuelle, podale ou oculaire, avant de conclure.</p><p>L'ambidextrie professionnelle est la règle chez les travailleurs du bois : menuisiers, ébénistes, toupilleurs, dégauchisseurs, etc.</p><p>Amputations.</p><p>Les taux indiqués le sont sans tenir compte des possibilités d'appareillage ou de correction chirurgicale à visée fonctionnelle.</p><p>Lorsque cet appareillage ou cette intervention aboutit à un résultat excellent, l'expert peut tenir compte du gain de capacité ainsi obtenu, mais ne pourra appliquer une réduction du taux supérieur à 5 %.</p><p><strong>1.1 MEMBRE SUPERIEUR A L'EXCLUSION DE LA MAIN</strong></p><p><strong>1.1.1 AMPUTATION</strong>.</p><table border=\"1\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" align=\"center\"><tbody><tr><td><p align=\"center\"></p></td><td><p align=\"center\">DOMINANT</p></td><td><p align=\"center\">NON DOMINANT</p></td></tr><tr><td><p>Epaule :</p></td><td><p align=\"center\"></p></td><td><p align=\"center\"></p></td></tr><tr><td><p>- Amputation interscapulothoracique avec résection totale ou partielle de la clavicule et de l'omoplate, ou de l'un de ces deux os</p></td><td><p align=\"center\">95</p></td><td><p align=\"center\">85</p></td></tr><tr><td><p>- Désarticulation de l'épaule</p></td><td><p align=\"center\">95</p></td><td><p align=\"center\">85</p></td></tr><tr><td><p>Bras :</p></td><td><p align=\"center\"></p></td><td><p align=\"center\"></p></td></tr><tr><td><p>- Au tiers supérieur</p></td><td><p align=\"center\">95</p></td><td><p align=\"center\">80</p></td></tr><tr><td><p>- Au tiers moyen ou inférieur</p></td><td><p align=\"center\">90</p></td><td><p align=\"center\">80</p></td></tr><tr><td><p>- Désarticulation du coude, avant-bras au tiers supérieur</p></td><td><p align=\"center\">90</p></td><td><p align=\"center\">80</p></td></tr></tbody></table><p><strong>1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES</strong>.</p><p>Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.</p><p>Epaule :</p><p>La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :</p><p>- Normalement, élévation latérale : 170° ;</p><p>- Adduction : 20° ;</p><p>- Antépulsion : 180° ;</p><p>- Rétropulsion : 40° ;</p><p>- Rotation interne : 80° ;</p><p>- Rotation externe : 60°.</p><p>La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.</p><p>Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.</p><p><table border=\"1\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" align=\"center\"><tbody><tr><td></td><td><p align=\"center\">DOMINANT</p></td><td><p align=\"center\">NON DOMINANT</p></td></tr><tr><td><p>Blocage de l'épaule, omoplate bloquée</p></td><td><p align=\"center\">55</p></td><td><p align=\"center\">45</p></td></tr><tr><td><p>Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile</p></td><td><p align=\"center\">40</p></td><td><p align=\"center\">30</p></td></tr><tr><td><p>Limitation moyenne de tous les mouvements</p></td><td><p align=\"center\">20</p></td><td><p align=\"center\">15</p></td></tr><tr><td><p>Limitation légère de tous les mouvements</p></td><td><p align=\"center\">10 à 15</p></td><td><p align=\"center\">8 à 10</p></td></tr></tbody></table></p><p>Périarthrite douloureuse :</p><table border=\"1\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" align=\"center\"><tbody><tr><td><p>Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera</p></td><td><p align=\"center\">5</p></td><td><p align=\"center\">5</p></td></tr></tbody></table><p>On rappelle que la périarthrite scapulo-humérale (P.S.H.) s'accompagne souvent d'une amélioration tardive au bout d'un an et demi ou deux ans.</p><p>Luxation récidivante de l'épaule :</p><p>La luxation récidivante de l'épaule, sauf contre-indication, est susceptible de réparation chirurgicale. Si celle-ci est effectuée, les séquelles seront évaluées en tenant compte du degré de limitation des mouvements de l'épaule. En l'absence d'intervention ou en cas d'échec opératoire :</p><p><table border=\"1\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" align=\"center\"><tbody><tr><td><p align=\"center\"></p></td><td><p align=\"center\">DOMINANT</p></td><td><p align=\"center\">NON DOMINANT</p></td></tr><tr><td><p>Formes graves avec récidives fréquentes</p></td><td><p align=\"center\">40</p></td><td><p align=\"center\">30</p></td></tr><tr><td><p>Formes moyennes avec récidives espacées</p></td><td><p align=\"center\">20</p></td><td><p align=\"center\">15</p></td></tr><tr><td><p>Formes légères</p></td><td><p align=\"center\">10 à 15</p></td><td><p align=\"center\">8 à 10</p></td></tr></tbody></table></p><p>Luxation acromio-claviculaire :</p><p>La déformation, dommage esthétique, ne peut être retenue comme séquelle indemnisable. L'I.P.P. sera donc appréciée en fonction des incidences fonctionnelles et douloureuses éventuelles.</p><p>Coude et poignet :</p><p>Le coude est animé de mouvements de flexion-extension, d'abduction et d'adduction. Par ailleurs, la main peut décrire un mouvement de 180° par le jeu de la prono-supination. Celle-ci pouvant être diminuée dans les atteintes du coude comme dans celles du poignet, il y a lieu de l'estimer à part. Le taux propre résultant de son atteinte s'ajoutera aux réductions de capacité provenant de la limitation des autres mouvements des deux articulations considérées.</p><p>Coude :</p><p>Conformément au barème internationnal, la mobilité normale de l'extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l'importance des masses musculaires). On considère comme \"angle favorable\" les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers.</p><table border=\"1\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" align=\"center\"><tbody><tr><td><p align=\"center\"></p></td><td><p align=\"center\">DOMINANT</p></td><td><p align=\"center\">NON DOMINANT</p></td></tr><tr><td><p>Blocage de la flexion-extension :</p></td><td><p align=\"center\"></p></td><td><p align=\"center\"></p></td></tr><tr><td><p>- Angle favorable</p></td><td><p align=\"center\">25</p></td><td><p align=\"center\">22</p></td></tr><tr><td><p>- Angle défavorable (de 100<sup>o</sup> à 145<sup>o</sup> ou de 0<sup>o</sup> à 60<sup>o</sup>)</p></td><td><p align=\"center\">40</p></td><td><p align=\"center\">35</p></td></tr><tr><td><p>Limitation des mouvements de flexion-extension :</p></td><td><p align=\"center\"></p></td><td><p align=\"center\"></p></td></tr><tr><td><p>- Mouvements conservés de 70<sup>o</sup> à 145<sup>o</sup></p></td><td><p align=\"center\">10</p></td><td><p align=\"center\">8</p></td></tr><tr><td><p>- Mouvements conservés autour de l'angle favorable</p></td><td><p align=\"center\">20</p></td><td><p align=\"center\">15</p></td></tr><tr><td><p>- Mouvements conservés de 0<sup>o</sup> à 70<sup>o</sup></p></td><td><p align=\"center\">25</p></td><td><p align=\"center\">22</p></td></tr></tbody></table><p>Poignet :</p><p>Mobilité normale : flexion 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80°. Abduction (inclinaison radiale) : 15° ; adduction (inclinaison cubitale) : 40°.</p><p>Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable.</p><table border=\"1\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" align=\"center\"><tbody><tr><td></td><td><p align=\"center\">DOMINANT</p></td><td><p align=\"center\">NON DOMINANT</p></td></tr><tr><td><p>Blocage du poignet :</p></td><td><p align=\"center\"></p></td><td><p align=\"center\"></p></td></tr><tr><td><p>- En rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination</p></td><td><p align=\"center\">15</p></td><td><p align=\"center\">10</p></td></tr><tr><td><p>- En flexion sans troubles importants de la prono-supination</p></td><td><p align=\"center\">35</p></td><td><p align=\"center\">30</p></td></tr></tbody></table><p>Pour les troubles fonctionnels associés à la main (voir la partie \"La main\").</p><p>Atteinte de la prono-supination :</p><p>Prono-supination normale : 180°.</p><table border=\"1\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" align=\"center\"><tbody><tr><td><p align=\"center\"></p></td><td><p align=\"center\">DOMINANT</p></td><td><p align=\"center\">NON DOMINANT</p></td></tr><tr><td><p>Limitation en fonction de la position et de l'importance</p></td><td><p align=\"center\">10 à 15</p></td><td><p align=\"center\">8 à 12</p></td></tr></tbody></table><p>Ces deux taux s'ajoutent aux taux précédents.</p><p><strong>1.1.3 PSEUDARTHROSES ET DEFORMATIONS</strong>.</p><p>Les taux indiqués sont susceptibles, pour les pseudarthroses, d'être minorés selon les possibilités d'appareillage.</p><p>Clavicule :</p><table border=\"1\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" align=\"center\"><tbody><tr><td><p align=\"center\"></p></td><td><p align=\"center\">DOMINANT</p></td><td><p align=\"center\">NON DOMINANT</p></td></tr><tr><td><p>Cal difforme, sans compression nerveuse, selon gêne fonctionnelle</p></td><td><p align=\"center\">2 à 5</p></td><td><p align=\"center\">1 à 3</p></td></tr><tr><td><p>Compressions nerveuses (voir séquelles portant sur le système nerveux périphérique)</p></td><td><p align=\"center\"></p></td><td><p align=\"center\"></p></td></tr><tr><td><p>Pseudarthrose</p></td><td><p align=\"center\">5</p></td><td><p align=\"center\">3</p></td></tr></tbody></table><p>Epaule :</p><table border=\"1\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" align=\"center\"><tbody><tr><td><p align=\"center\"></p></td><td><p align=\"center\">DOMINANT</p></td><td><p align=\"center\">NON DOMINANT</p></td></tr><tr><td><p>Epaule ballante consécutive à des pertes de substance osseuse étendues, sans séquelles nerveuses, autres que celles conditionnant le ballant de l'épaule</p></td><td><p align=\"center\">70</p></td><td><p align=\"center\">60</p></td></tr></tbody></table><p>Bras :</p><p>Les déformations proviennent essentiellement de cals volumineux, exubérants, en crosse, etc. Le raccourcissement du bras n'est pas gênant au-dessous de 4 centimètres.</p><table border=\"1\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" align=\"center\"><tbody><tr><td></td><td><p align=\"center\">DOMINANT</p></td><td><p align=\"center\">NON DOMINANT</p></td></tr><tr><td><p>Déformation du bras avec atrophie musculaire (taux s'ajoutant aux séquelles articulaires, nerveuses, etc. éventuellement associées)</p></td><td><p align=\"center\">5 à 10</p></td><td><p align=\"center\">4 à 8</p></td></tr><tr><td><p>Pseudarthroses de la diaphyse humérale :</p></td><td><p align=\"center\"></p></td><td><p align=\"center\"></p></td></tr><tr><td><p>- Serrée</p></td><td><p align=\"center\">20</p></td><td><p align=\"center\">15</p></td></tr><tr><td><p>- Lâche</p></td><td><p align=\"center\">50</p></td><td><p align=\"center\">40</p></td></tr><tr><td><p>(Au voisinage de l'épaule et du coude, voir Epaule ballante ou Coude ballant).</p></td><td><p align=\"center\"></p></td><td><p align=\"center\"></p></td></tr><tr><td><p>- Raccourcissement important (supérieur à 4 centimètres)</p></td><td><p align=\"center\">5 à 10</p></td><td><p align=\"center\">4 à 8</p></td></tr></tbody></table><p>Coude :</p><table border=\"1\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" align=\"center\"><tbody><tr><td></td><td><p align=\"center\">DOMINANT</p></td><td><p align=\"center\">NON DOMINANT</p></td></tr><tr><td><p>Coude ballant, consécutif à des pertes de substance osseuse</p></td><td><p align=\"center\">55</p></td><td><p align=\"center\">45</p></td></tr></tbody></table><p>Avant-bras :</p><table border=\"1\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" align=\"center\"><tbody><tr><td></td><td><p align=\"center\">DOMINANT</p></td><td><p align=\"center\">NON DOMINANT</p></td></tr><tr><td><p>Les deux os :</p></td><td><p align=\"center\"></p></td><td><p align=\"center\"></p></td></tr><tr><td><p>- Pseudarthrose serrée</p></td><td><p align=\"center\">20</p></td><td><p align=\"center\">15</p></td></tr><tr><td><p>- Pseudarthrose lâche (avant-bras ballant)</p></td><td><p align=\"center\">50</p></td><td><p align=\"center\">40</p></td></tr><tr><td><p>Un seul os :</p></td><td><p align=\"center\"></p></td><td><p align=\"center\"></p></td></tr><tr><td><p>- Pseudarthrose serrée du radius</p></td><td><p align=\"center\">8</p></td><td><p align=\"center\">6</p></td></tr><tr><td><p>- Pseudarthrose lâche du radius</p></td><td><p align=\"center\">30</p></td><td><p align=\"center\">25</p></td></tr><tr><td><p>- Pseudarthrose serrée du cubitus</p></td><td><p align=\"center\">5</p></td><td><p align=\"center\">4</p></td></tr><tr><td><p>- Pseudarthrose lâche du cubitus</p></td><td><p align=\"center\">25</p></td><td><p align=\"center\">20</p></td></tr></tbody></table><p><br/>\nPoignet :</p><table border=\"1\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" align=\"center\"><tbody><tr><td><p align=\"center\"></p></td><td><p align=\"center\">DOMINANT</p></td><td><p align=\"center\">NON DOMINANT</p></td></tr><tr><td><p>Poignet ballant, à la suite de pertes de substance du carpe</p></td><td><p align=\"center\">40</p></td><td><p align=\"center\">25</p></td></tr></tbody></table><p>A ces taux s'ajoutent éventuellement les taux pour limitation des mouvements des doigts, le taux global ne pouvant dépasser le taux fixé pour l'amputation.</p><p>Main-bote radiale ou cubitale.</p><p>L'évaluation se fera selon le retentissement sur la gêne fonctionnelle des poignets et des doigts.</p><p><strong>1.1.4 SEQUELLES MUSCULAIRES ET TENDINEUSES</strong>.</p><table border=\"1\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" align=\"center\"><tbody><tr><td><p align=\"center\"></p></td><td><p align=\"center\">DOMINANT</p></td><td><p align=\"center\">NON DOMINANT</p></td></tr><tr><td><p>Rupture du deltoïde</p></td><td><p align=\"center\">10 à 25</p></td><td><p align=\"center\">6 à 20</p></td></tr><tr><td><p>Rupture du biceps : elle est susceptible de réparation chirurgicale, mais la restitution ad integrum est rarement réalisée. Il persiste souvent une déformation du muscle à la contraction, et une diminution de la force :</p></td><td><p align=\"center\"></p></td><td><p align=\"center\"></p></td></tr><tr><td><p>Séquelles légères</p></td><td><p align=\"center\">4</p></td><td><p align=\"center\">3</p></td></tr><tr><td><p>Rupture de l'un des deux chefs non réparée</p></td><td><p align=\"center\">12</p></td><td><p align=\"center\">10</p></td></tr><tr><td><p>Rupture complète de l'insert inférieure non réparée</p></td><td><p align=\"center\">25</p></td><td><p align=\"center\">20</p></td></tr><tr><td><p>Syndrome de Volkmann : selon l'importance de la répercussion sur la fonction de la main et selon les troubles trophiques</p></td><td><p align=\"center\">30 à 70</p></td><td><p align=\"center\">25 à 60</p></td></tr></tbody></table><p><strong>1.2 LA MAIN</strong>.</p><p>L'examen soigné et complet d'une main doit comporter d'abord un bilan des lésions anatomiques (amputation, atteinte motrice, atteinte sensitive, anesthésie, douleurs).</p><p>L'addition des invalidités partielles ne suffit pas à établir l'invalidité globale de la main.</p><p>Une correction doit être effectuée grâce à une étude dynamique fonctionnelle. En effet, la main n'est pas seulement un segment de membre, lui-même additionné de segments digitaux, mais un organe global unique, organe de la préhension et du tact.</p><p>Cette étude dynamique se fait par un bilan de la valeur des diverses prises : pinces, empaumement, crochet.</p><p>On se fondera, au départ, sur le bilan anatomique et on le modulera grâce à un bilan fonctionnel. Le matériel d'examen sera le suivant :</p><p>Un goniomètre ;</p><p>Un cylindre de 15 cm de long et de 7 cm de diamètre ;</p><p>Un manche d'outil (ciseau à froid) de 20 cm de long et de 2,5 cm de diamètre ;</p><p>Un pinceau ou crayon ;</p><p>Une plaquette de plastique de 1/2 mm d'épaisseur et de 6 cm sur 3 cm ;</p><p>Une balle de caoutchouc de 4 à 5 cm de diamètre, avec en plus, si possible :</p><p>Un dynamomètre marqueur ;</p><p>Un éventail de cinq plaquettes dont les extrémités porteront :</p><p>un fragment de velours, un fragment de caoutchouc-mousse, un fragment de papier émeri, un gros bouton, une pièce de monnaie.</p><p>Dans ce matériel, chaque objet doit être muni d'une anse de direction, pour mesurer la force de la prise exercée.</p><p>Epreuve fonctionnelle.</p><p>Pour chaque épreuve, proportionner la cote accordée à l'aisance, à la force et à la finesse de la prise.</p><p>Pour évaluer la force, tirer sur l'anse de l'objet.</p><p>Additionner les 7 cotes accordées (une seule par épreuve) ; une main normale sera équivalente à 70 (1). Le total donnera la valeur fonctionnelle de la main.</p><table border=\"1\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" align=\"center\"><tbody><tr><td><p align=\"center\"></p></td><td><p align=\"center\">NORMALE</p></td><td><p align=\"center\">INTERMEDIAIRE</p></td><td><p align=\"center\">NULLE</p></td></tr><tr><td><p>Pince unguéale (ramassage d'une allumette ou d'une épingle)</p></td><td><p align=\"center\">3,5</p></td><td><p align=\"center\">1,5</p></td><td><p align=\"center\">0</p></td></tr><tr><td><p>Pince pulpo-pulpaire (plaquette de plastique)</p></td><td><p align=\"center\">10,5</p></td><td><p align=\"center\">7 à 3,5</p></td><td><p align=\"center\">0</p></td></tr><tr><td><p>Pince pulpo-latérale (plaquette de plastique)</p></td><td><p align=\"center\">10,5</p></td><td><p align=\"center\">7 à 3,5</p></td><td><p align=\"center\">0</p></td></tr><tr><td><p>Pince tripode (haut de la boîte cylindrique, manche d'outil, pinceau)</p></td><td><p align=\"center\">10,5</p></td><td><p align=\"center\">7 à 3,5</p></td><td><p align=\"center\">0</p></td></tr><tr><td><p>Empaumement (boîte de conserves, manche, pinceau)</p></td><td><p align=\"center\">21</p></td><td><p align=\"center\">14/7/3,5</p></td><td><p align=\"center\"></p></td></tr><tr><td><p>Crochet (poignée)</p></td><td><p align=\"center\">7</p></td><td><p align=\"center\">3,5</p></td><td><p align=\"center\">0</p></td></tr><tr><td><p>Prise sphérique (haut de la boîte cylindrique)</p></td><td><p align=\"center\">7</p></td><td><p align=\"center\">3,5</p></td><td><p align=\"center\">0</p></td></tr><tr><td><p align=\"center\">Total</p></td><td><p align=\"center\">70</p></td><td><p align=\"center\"></p></td><td><p align=\"center\"></p></td></tr></tbody></table><p>(1) Les chiffres figurant dans ce tableau ont été obtenus à partir d'une estimation sur 100 de la valeur d'une main normale, multipliée par le coefficient 0,7 puisque l'incapacité totale de de la main représente un total de 70 %.</p><p><strong>1.2.1 AMPUTATIONS</strong>.</p><p>Main :</p><table border=\"1\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" align=\"center\"><tbody><tr><td></td><td><p align=\"center\">DOMINANT</p></td><td><p align=\"center\">NON DOMINANT</p></td></tr><tr><td><p>Amputation métacarpienne conservant une palette</p></td><td><p align=\"center\">70</p></td><td><p align=\"center\">60</p></td></tr></tbody></table><p>Doigts :</p><p>Il ne faut pas perdre de vue que la phalange la plus importante est la phalange unguéale, support essentiel du sens du tact. Son amputation entraîne la perte de la moitié de la fonction du doigt. Pour le pouce, et l'index, cette amputation revêt une importance accrue. La première et la deuxième phalanges, simples supports, ont une importance beaucoup moindre.</p><p>On tiendra compte, pour l'évaluation de l'I.P.P., de l'état du moignon, de l'existence éventuelle de névromes, de la mobilité des articulations sus-jacentes.</p><p>Rappelons qu'en cas d'amputations multiples des doigts, il sera également tenu compte de la synergie sans que la somme des pourcentages puisse dépasser le taux d'I.P.P. prévu pour la perte de la main entière.</p><p>La perte de sensibilité de la pulpe digitale équivaut à la perte fonctionnelle de la phalange, et sera donc évaluée comme celle-ci.</p><p>Perte totale ou partielle de segments de doigts :</p><table border=\"1\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" align=\"center\"><tbody><tr><td></td><td><p align=\"center\">DOMINANT</p></td><td><p align=\"center\">NON DOMINANT</p></td></tr><tr><td><p>Pouce :</p></td><td><p align=\"center\"></p></td><td><p align=\"center\"></p></td></tr><tr><td><p>- Avec le premier métacarpien</p></td><td><p align=\"center\">35</p></td><td><p align=\"center\">30</p></td></tr><tr><td><p>- Les deux phalanges</p></td><td><p align=\"center\">28</p></td><td><p align=\"center\">24</p></td></tr><tr><td><p>- Phalange unguéale</p></td><td><p align=\"center\">14</p></td><td><p align=\"center\">12</p></td></tr><tr><td><p>Index ou Médius :</p></td><td><p align=\"center\"></p></td><td><p align=\"center\"></p></td></tr><tr><td><p>- Trois phalanges (avec ou sans la tête du métacarpien)</p></td><td><p align=\"center\">14</p></td><td><p align=\"center\">12</p></td></tr><tr><td><p>- Deux phalanges ou la phalange unguéale seule</p></td><td><p align=\"center\">7</p></td><td><p align=\"center\">6</p></td></tr><tr><td><p>Annulaire :</p></td><td><p align=\"center\"></p></td><td><p align=\"center\"></p></td></tr><tr><td><p>- Trois phalanges (avec ou sans la tête du métacarpien)</p></td><td><p align=\"center\">6</p></td><td><p align=\"center\">5</p></td></tr><tr><td><p>- Deux phalanges ou la phalange unguéale</p></td><td><p align=\"center\">3</p></td><td><p align=\"center\">3</p></td></tr><tr><td><p>Auriculaire :</p></td><td><p align=\"center\"></p></td><td><p align=\"center\"></p></td></tr><tr><td><p>- Trois phalanges (avec ou sans la tête du métacarpien)</p></td><td><p align=\"center\">8</p></td><td><p align=\"center\">7</p></td></tr><tr><td><p>- Deux phalanges ou la phalange unguéale seule</p></td><td><p align=\"center\">4</p></td><td><p align=\"center\">4</p></td></tr></tbody></table><p><strong>1.2.2 ATTEINTES DES FONCTIONS ARTICULAIRES</strong>.</p><p>Articulation carpo-métacarpienne :</p><p>L'atteinte de l'articulation trapézo-métacarpienne du pouce est la plupart du temps consécutive à la fois à des lésions combinées des articulations, des muscles du premier espace inter-osseux et de la peau.</p><p>Blocage de la colonne du pouce articulaire ou extra-articulaire (séquelles de fracture de Bennett ou de Rolando, par exemple) :</p><p><table border=\"1\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" align=\"center\"><tbody><tr><td></td><td><p align=\"center\">DOMINANT</p></td><td><p align=\"center\">NON DOMINANT</p></td></tr><tr><td><p>En position de fonction (anté-pulsion et opposition)</p></td><td><p align=\"center\">14</p></td><td><p align=\"center\">12</p></td></tr><tr><td><p>En position défavorable (adduction, rétropulsion)</p></td><td><p align=\"center\">28</p></td><td><p align=\"center\">24</p></td></tr><tr><td><p>Luxation carpo-métacarpienne ancienne, non réduite, à l'exclusion du pouce</p></td><td><p align=\"center\">9 à 12</p></td><td><p align=\"center\">7 à 10</p></td></tr></tbody></table></p><p>Doigts :</p><p>L'extension des différentes articulations atteint en général 180°. La flexion des articulations métacarpo-phalangiennes est de 90°, sauf pour le pouce où elle n'atteint que 110°.</p><p>Les articulations inter-phalangiennes proximales dépassent légèrement l'angle droit, sauf à l'auriculaire.</p><p>Les articulations inter-phalangiennes distales n'atteignent pas l'angle droit, sauf à l'auriculaire.</p><p>Il existe cependant de nombreuses variations individuelles.</p><p>Les séquelles seront appréciées selon le degré de limitation de l'enroulement du doigt (dont la pulpe normalement atteint la paume) ou de l'extension de celui-ci.</p><p>Les deux extrêmes sont réalisées par le doigt raide ou le doigt en crochet ; dans ces cas, l'incapacité est égale à celle de l'amputation du doigt.</p><p>Pouce :</p><table border=\"1\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" align=\"center\"><tbody><tr><td></td><td><p align=\"center\">DOMINANT</p></td><td><p align=\"center\">NON DOMINANT</p></td></tr><tr><td><p>Articulation métacarpo-phalangienne :</p></td><td><p align=\"center\"></p></td><td><p align=\"center\"></p></td></tr><tr><td><p>- Blocage en semi-flexion ou en extension</p></td><td><p align=\"center\">6</p></td><td><p align=\"center\">4</p></td></tr><tr><td><p>- Blocage en flexion complète</p></td><td><p align=\"center\">10</p></td><td><p align=\"center\">8</p></td></tr><tr><td><p>- Laxité articulaire par rupture ou luxation ancienne du pouce non réduite</p></td><td><p align=\"center\">15</p></td><td><p align=\"center\">12</p></td></tr><tr><td><p>Articulation inter-phalangienne :</p></td><td><p align=\"center\"></p></td><td><p align=\"center\"></p></td></tr><tr><td><p>- Blocage en flexion complète</p></td><td><p align=\"center\">10</p></td><td><p align=\"center\">8</p></td></tr><tr><td><p>- Blocage en semi-flexion ou en extension ou luxation ancienne non réduite</p></td><td><p align=\"center\">6</p></td><td><p align=\"center\">4</p></td></tr></tbody></table><p>Autres doigts :</p><p>Le taux d'incapacité sera déterminé selon l'importance de la raideur.</p><table border=\"1\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" align=\"center\"><tbody><tr><td></td><td><p align=\"center\">DOMINANT</p></td><td><p align=\"center\">NON DOMINANT</p></td></tr><tr><td><p>Index</p></td><td><p align=\"center\">7 à 14</p></td><td><p align=\"center\">6 à 12</p></td></tr><tr><td><p>Annulaire et médius</p></td><td><p align=\"center\">4 à 6</p></td><td><p align=\"center\"></p></td></tr><tr><td><p>Auriculaire</p></td><td><p align=\"center\">4 à 8</p></td><td><p align=\"center\"></p></td></tr></tbody></table><p>La destruction ou l'altération de l'appareil unguéal sera évaluée en raison de la gêne de la préhension.</p><p>Lésions multiples :</p><p>L'appréciation sera faite sur la fonction globale de la main plus que sur l'addition des différentes lésions.</p><p><strong>1.2.3 PSEUDARTHROSES ET DEFORMATIONS</strong>.</p><p>Métacarpien :</p><p>- Cal saillant entraînant une gêne fonctionnelle : 2 à 4.</p><p>Les pseudarthroses ou les cals vicieux des métacarpiens et des phalanges seront appréciés selon le retentissement sur le fonctionnement général de la main.</p><p><strong>1.2.4 SEQUELLES MUSCULAIRES ET TENDINEUSES</strong>.</p><p>Les séquelles de désinsertions musculaires, de section et de rupture tendineuse, des fléchisseurs ou des extenseurs, seront évaluées en fonction de la gêne globale de la main, en tenant compte des anesthésies localisées.</p><p><strong>1.2.5 SEQUELLES NERVEUSES ET VASCULAIRES</strong>.</p><p>(Voir séquelles portant sur le \"système nerveux périphérique\" et séquelles portant sur le \"système cardio-vasculaire.\").</p><p>Il ne faudra pas oublier d'évaluer les séquelles nerveuses (anesthésie en particulier), liées aux lésions du nerf collatéral et les douleurs par névrome.</p><p><strong>1.2.6 OSTEITE ET OSTEOMYELITE</strong>.</p><p>Venant s'ajouter aux mêmes éléments séquellaires.</p><p>- Fistule persistante unique : 10</p><p>- Fistule persistante avec déformation osseuse 10 à 25</p>"
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