@socialgouv/legi-data 2.395.0 → 2.397.0

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- "nota": "Conformément au VII de l’article 18 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025.",
17790
- "notaHtml": "<p>Conformément au VII de l’article 18 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025.</p>",
17801
+ "nota": "Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27. Conformément au VII de l’article 18 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025.",
17802
+ "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.</p><p>Conformément au VII de l’article 18 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025.</p>",
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  "num": "L136-1-1",
17792
- "texte": "I.-La contribution prévue à l'article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte. Ne constituent pas un revenu d'activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l'accomplissement de leurs missions. II.-L'assiette de la contribution inclut notamment : 1° Les revenus professionnels des travailleurs indépendants, dans les conditions définies par les articles L. 136-3 et L. 136-4 ; 2° Les revenus des artistes-auteurs mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 382-3 ; 3° a) L'indemnité parlementaire et l'indemnité de fonction prévues aux articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, l'indemnité de résidence, ainsi que, la plus élevée d'entre elles ne pouvant être supérieure de plus de la moitié à ce montant, les indemnités de fonction complémentaires versées, au même titre, en vertu d'une décision prise par le bureau desdites assemblées, à certains de leurs membres exerçant des fonctions particulières ; b) Les indemnités versées aux représentants français au Parlement européen dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 relative à l'indemnité des représentants au Parlement européen et aux indemnités versées à ses membres par le Parlement européen ; c) La rémunération et les indemnités par jour de présence versées aux membres du Conseil économique, social et environnemental en application de l'article 22 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social ainsi que l'indemnité versée au Président et aux membres du Conseil constitutionnel en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; d) Les indemnités versées par les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics aux élus municipaux, cantonaux et régionaux ; e) Les allocations versées à l'issue des mandats locaux par le fonds mentionné par l'article L. 1621-2 du code général des collectivités territoriales ; 4° (Abrogé) 5° Les avantages mentionnés au I et au II de l'article 80 bis du code général des impôts lorsque ces derniers sont imposés à l'impôt sur le revenu suivant les règles de droit commun des traitements et salaires ; 6° La garantie de ressources des travailleurs handicapés prévue à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles. III.-Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 les revenus suivants : 1° a) Les rémunérations des apprentis mentionnées à l'article L. 6221-1 du code du travail ; b) La fraction de la gratification versée aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2° de l'article L. 412-8 du présent code et aux 1° et 8° du II de l'article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime, qui n'excède pas, au titre d'un mois civil, le produit d'un pourcentage, fixé par décret, du plafond horaire défini en application du premier alinéa de l'article L. 241-3 du présent code et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré. Les dispositions de l'article L. 131-7 ne sont pas applicables ; c) La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6341-1 et à l'article L. 6341-7 du code du travail ; d) L'allocation de formation mentionnée à l'article L. 6321-10 du même code ; e) Un pourcentage fixé par décret de la rémunération versée aux personnes mentionnées au 5° de l'article L. 412-8, qui ne peut excéder 40 % de cette rémunération ; f) L'allocation en faveur des lycéens de la voie professionnelle dans le cadre de la valorisation des périodes de formation en milieu professionnel ; 2° a) Les cotisations mises à la charge des employeurs dues auprès des régimes obligatoires de sécurité sociale ; b) Les contributions mises à la charge des employeurs en application d'une disposition législative ou réglementaire ou d'un accord national interprofessionnel mentionné à l'article L. 921-4 du présent code, destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre 1er du titre 2 du livre 9 ou versées en couverture d'engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en œuvre les régimes institués en application de l'article L. 921-4 ; c) Les contributions mises à la charge des employeurs en application du 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail destinées au financement du régime d'assurance chômage, ainsi que les contributions à la formation professionnelle mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 du même code, mises à la charge des employeurs, destinées au financement des organismes mentionnés à l'article L. 6332-1 du même code ; d) La part des cotisations salariales prise en charge par l'employeur dans les conditions prévues aux articles L. 241-3-1 et L. 241-3-2 du présent code ; e) Les versements des employeurs consacrés au financement des régimes de retraite et qui sont assujettis aux contributions mentionnées aux articles L. 137-11 et L. 137-11-2 du présent code ; f) La participation des employeurs à l'effort de construction, prévue par l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation ; g) Le versement destiné au financement des services de mobilité, prévu par les articles L. 2333-64, L. 2531-2 et L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales ; h) La contribution des employeurs au financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, prévue par l'article L. 2135-10 du code du travail ; 3° a) L'avantage salarial correspondant à la valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du code de commerce, dans la limite annuelle prévue par le I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts ; b) L'indemnisation mentionnée au II de l'article L. 225-270 du code de commerce versée en cas de dissolution de la société coopérative de main-d'œuvre ou, le cas échéant, la valeur des actions attribuées à ce titre ; c) Les avantages d'actionnariat attribués aux salariés dans le cadre des dispositions de la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 créant une distribution d'actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales ; d) Les rémunérations mentionnées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme ; celles-ci sont assujetties à la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du présent code au titre des revenus de capitaux mobiliers ; 4° a) Les sommes consacrées par les employeurs pour l'acquisition de titres-restaurant dans les conditions prévues au 19° de l'article 81 du code général des impôts ; b) L'avantage résultant pour le bénévole de la contribution de l'association au financement de chèques-repas en application de l'article 12 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative à l'engagement éducatif ; c) L'aide financière du comité social et économique de l'entreprise ou celle de l'entreprise destinée au financement d'activités de services à la personne mentionnées aux articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du code du travail ; d) L'avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l'employeur des frais de transports publics dans les conditions prévues à l'article L. 3261-2 du même code ; e) L'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés dans les conditions prévues à l'article L. 3261-3 du même code et des frais mentionnés à l'article L. 3261-3-1 du même code, dans les limites prévues au b du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts, ainsi que l'avantage mentionné au c du même 19° ter, dans la limite prévue au même c ; f) Afin de favoriser le développement du sport en entreprise, les avantages que représentent pour ses salariés la mise à disposition par l'employeur d'équipements sportifs à usage collectif et le financement de prestations sportives à destination de l'ensemble de ses salariés, dans des conditions et limites prévues par décret ; 5° a) Indépendamment de leur assujettissement à l'impôt sur le revenu, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, dans la limite du plus petit des montants suivants : -le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou la loi si ce dernier est le plus élevé, ou, en l'absence de montant légal ou conventionnel pour le motif concerné, le montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ; -le montant fixé en application du 7° du II de l'article L. 242-1 du présent code. Toutefois, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 sont intégralement assujetties ; b) Les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée de leurs fonctions aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts, qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du même code, dans la limite d'un montant égal à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code. Toutefois, les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions d'un montant supérieur à cinq fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 sont intégralement assujetties. Pour l'appréciation des seuils et plafonds du présent alinéa, il est fait masse, le cas échéant, des indemnités mentionnées au a du présent 5° ; 5° bis Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code, les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées aux fonctionnaires, aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et aux agents contractuels de droit public en application des I et III de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 sont intégralement assujetties. 6° a) L'indemnité mentionnée à l'article 11 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ; b) Les prestations de subsistance, d'équipement et de logement ainsi que l'indemnité forfaitaire d'entretien allouées, en application de l'article L. 104 du code du service national, au personnel accomplissant le service national actif dans le service de la coopération ou dans le service de l'aide technique ; c) L'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire versées dans le cadre de l'accomplissement d'un volontariat international en application de l'article L. 122-12 du même code ; d) L'indemnité versée dans le cadre d'un contrat de volontariat de solidarité internationale en application de l'article 7 de la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale ; e) L'indemnité versée dans le cadre de la recherche médicale dans les conditions prévues à l'article L. 1121-11 du code de la santé publique ; f) Les prestations mentionnées aux articles L. 325-1 et L. 325-2 du code rural et de la pêche maritime dans le cadre de l'entraide entre agriculteurs ; 7° Les revenus d'activité versés à des bénéficiaires redevables de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 du présent code. 8° Dans la limite du seuil de revente à perte, tel que défini à l'article L. 442-5 du code de commerce, les réductions tarifaires jusqu'à 50 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises, dont bénéficient les salariés sur les produits initialement destinés à la vente mais qui ne peuvent pas ou ne peuvent plus être vendus par l'entreprise qui les emploie ou par toute entreprise du groupe auquel ils appartiennent, le groupe étant entendu au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail.",
17793
- "texteHtml": "<p>I.-La contribution prévue à l'article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.</p><p>Ne constituent pas un revenu d'activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l'accomplissement de leurs missions.</p><p>II.-L'assiette de la contribution inclut notamment :</p><p>1° Les revenus professionnels des travailleurs indépendants, dans les conditions définies par les articles L. 136-3 et L. 136-4 ;</p><p>2° Les revenus des artistes-auteurs mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 382-3 ;</p><p>3° a) L'indemnité parlementaire et l'indemnité de fonction prévues aux articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, l'indemnité de résidence, ainsi que, la plus élevée d'entre elles ne pouvant être supérieure de plus de la moitié à ce montant, les indemnités de fonction complémentaires versées, au même titre, en vertu d'une décision prise par le bureau desdites assemblées, à certains de leurs membres exerçant des fonctions particulières ;</p><p>b) Les indemnités versées aux représentants français au Parlement européen dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 relative à l'indemnité des représentants au Parlement européen et aux indemnités versées à ses membres par le Parlement européen ;</p><p>c) La rémunération et les indemnités par jour de présence versées aux membres du Conseil économique, social et environnemental en application de l'article 22 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social ainsi que l'indemnité versée au Président et aux membres du Conseil constitutionnel en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;</p><p>d) Les indemnités versées par les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics aux élus municipaux, cantonaux et régionaux ;</p><p>e) Les allocations versées à l'issue des mandats locaux par le fonds mentionné par l'article L. 1621-2 du code général des collectivités territoriales ;</p><p>4° (Abrogé)</p><p>5° Les avantages mentionnés au I et au II de l'article 80 bis du code général des impôts lorsque ces derniers sont imposés à l'impôt sur le revenu suivant les règles de droit commun des traitements et salaires ;</p><p>6° La garantie de ressources des travailleurs handicapés prévue à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles.</p><p>III.-Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 les revenus suivants :</p><p>1° a) Les rémunérations des apprentis mentionnées à l'article L. 6221-1 du code du travail ;</p><p>b) La fraction de la gratification versée aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2° de l'article L. 412-8 du présent code et aux 1° et 8° du II de l'article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime, qui n'excède pas, au titre d'un mois civil, le produit d'un pourcentage, fixé par décret, du plafond horaire défini en application du premier alinéa de l'article L. 241-3 du présent code et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré. Les dispositions de l'article L. 131-7 ne sont pas applicables ;</p><p>c) La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6341-1 et à l'article L. 6341-7 du code du travail ;</p><p>d) L'allocation de formation mentionnée à l'article L. 6321-10 du même code ;</p><p>e) Un pourcentage fixé par décret de la rémunération versée aux personnes mentionnées au 5° de l'article L. 412-8, qui ne peut excéder 40 % de cette rémunération ;</p><p>f) L'allocation en faveur des lycéens de la voie professionnelle dans le cadre de la valorisation des périodes de formation en milieu professionnel ;</p><p>2° a) Les cotisations mises à la charge des employeurs dues auprès des régimes obligatoires de sécurité sociale ;</p><p>b) Les contributions mises à la charge des employeurs en application d'une disposition législative ou réglementaire ou d'un accord national interprofessionnel mentionné à l'article L. 921-4 du présent code, destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre 1er du titre 2 du livre 9 ou versées en couverture d'engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en œuvre les régimes institués en application de l'article L. 921-4 ;</p><p>c) Les contributions mises à la charge des employeurs en application du 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail destinées au financement du régime d'assurance chômage, ainsi que les contributions à la formation professionnelle mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 du même code, mises à la charge des employeurs, destinées au financement des organismes mentionnés à l'article L. 6332-1 du même code ;</p><p>d) La part des cotisations salariales prise en charge par l'employeur dans les conditions prévues aux articles L. 241-3-1 et L. 241-3-2 du présent code ;</p><p>e) Les versements des employeurs consacrés au financement des régimes de retraite et qui sont assujettis aux contributions mentionnées aux articles L. 137-11 et L. 137-11-2 du présent code ;</p><p>f) La participation des employeurs à l'effort de construction, prévue par l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation ;</p><p>g) Le versement destiné au financement des services de mobilité, prévu par les articles L. 2333-64, L. 2531-2 et L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales ;</p><p>h) La contribution des employeurs au financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, prévue par l'article L. 2135-10 du code du travail ;</p><p>3° a) L'avantage salarial correspondant à la valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du code de commerce, dans la limite annuelle prévue par le I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts ;</p><p>b) L'indemnisation mentionnée au II de l'article L. 225-270 du code de commerce versée en cas de dissolution de la société coopérative de main-d'œuvre ou, le cas échéant, la valeur des actions attribuées à ce titre ;</p><p>c) Les avantages d'actionnariat attribués aux salariés dans le cadre des dispositions de la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 créant une distribution d'actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales ;</p><p>d) Les rémunérations mentionnées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme ; celles-ci sont assujetties à la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du présent code au titre des revenus de capitaux mobiliers ;</p><p>4° a) Les sommes consacrées par les employeurs pour l'acquisition de titres-restaurant dans les conditions prévues au 19° de l'article 81 du code général des impôts ;</p><p>b) L'avantage résultant pour le bénévole de la contribution de l'association au financement de chèques-repas en application de l'article 12 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative à l'engagement éducatif ;</p><p>c) L'aide financière du comité social et économique de l'entreprise ou celle de l'entreprise destinée au financement d'activités de services à la personne mentionnées aux articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du code du travail ;</p><p>d) L'avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l'employeur des frais de transports publics dans les conditions prévues à l'article L. 3261-2 du même code ;</p><p>e) L'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés dans les conditions prévues à l'article L. 3261-3 du même code et des frais mentionnés à l'article L. 3261-3-1 du même code, dans les limites prévues au b du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts, ainsi que l'avantage mentionné au c du même 19° ter, dans la limite prévue au même c ;</p><p>f) Afin de favoriser le développement du sport en entreprise, les avantages que représentent pour ses salariés la mise à disposition par l'employeur d'équipements sportifs à usage collectif et le financement de prestations sportives à destination de l'ensemble de ses salariés, dans des conditions et limites prévues par décret ;</p><p>5° a) Indépendamment de leur assujettissement à l'impôt sur le revenu, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, dans la limite du plus petit des montants suivants :</p><p>-le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou la loi si ce dernier est le plus élevé, ou, en l'absence de montant légal ou conventionnel pour le motif concerné, le montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ;</p><p>-le montant fixé en application du 7° du II de l'article L. 242-1 du présent code.</p><p>Toutefois, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 sont intégralement assujetties ;</p><p>b) Les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée de leurs fonctions aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts, qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du même code, dans la limite d'un montant égal à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code. Toutefois, les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions d'un montant supérieur à cinq fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 sont intégralement assujetties. Pour l'appréciation des seuils et plafonds du présent alinéa, il est fait masse, le cas échéant, des indemnités mentionnées au a du présent 5° ;</p><p>5° bis Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code, les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées aux fonctionnaires, aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et aux agents contractuels de droit public en application des I et III de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.</p><p>Les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 sont intégralement assujetties.</p><p>6° a) L'indemnité mentionnée à l'article 11 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;</p><p>b) Les prestations de subsistance, d'équipement et de logement ainsi que l'indemnité forfaitaire d'entretien allouées, en application de l'article L. 104 du code du service national, au personnel accomplissant le service national actif dans le service de la coopération ou dans le service de l'aide technique ;</p><p>c) L'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire versées dans le cadre de l'accomplissement d'un volontariat international en application de l'article L. 122-12 du même code ;</p><p>d) L'indemnité versée dans le cadre d'un contrat de volontariat de solidarité internationale en application de l'article 7 de la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale ;</p><p>e) L'indemnité versée dans le cadre de la recherche médicale dans les conditions prévues à l'article L. 1121-11 du code de la santé publique ;</p><p>f) Les prestations mentionnées aux articles L. 325-1 et L. 325-2 du code rural et de la pêche maritime dans le cadre de l'entraide entre agriculteurs ;</p><p>7° Les revenus d'activité versés à des bénéficiaires redevables de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 du présent code.</p><p>8° Dans la limite du seuil de revente à perte, tel que défini à l'article L. 442-5 du code de commerce, les réductions tarifaires jusqu'à 50 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises, dont bénéficient les salariés sur les produits initialement destinés à la vente mais qui ne peuvent pas ou ne peuvent plus être vendus par l'entreprise qui les emploie ou par toute entreprise du groupe auquel ils appartiennent, le groupe étant entendu au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail.</p>"
17804
+ "texte": "I.-La contribution prévue à l'article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte. Ne constituent pas un revenu d'activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l'accomplissement de leurs missions. II.-L'assiette de la contribution inclut notamment : 1° Les revenus professionnels des travailleurs indépendants, dans les conditions définies par les articles L. 136-3 et L. 136-4 ; 2° Les revenus des artistes-auteurs mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 382-3 ; 3° a) L'indemnité parlementaire et l'indemnité de fonction prévues aux articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, l'indemnité de résidence, ainsi que, la plus élevée d'entre elles ne pouvant être supérieure de plus de la moitié à ce montant, les indemnités de fonction complémentaires versées, au même titre, en vertu d'une décision prise par le bureau desdites assemblées, à certains de leurs membres exerçant des fonctions particulières ; b) Les indemnités versées aux représentants français au Parlement européen dans les conditions prévues à l' article 1er de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 relative à l'indemnité des représentants au Parlement européen et aux indemnités versées à ses membres par le Parlement européen ; c) La rémunération et les indemnités par jour de présence versées aux membres du Conseil économique, social et environnemental en application de l' article 22 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social ainsi que l'indemnité versée au Président et aux membres du Conseil constitutionnel en application de l' article 6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; d) Les indemnités versées par les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics aux élus municipaux, cantonaux et régionaux ; e) Les allocations versées à l'issue des mandats locaux par le fonds mentionné par l' article L. 1621-2 du code général des collectivités territoriales ; 4° (Abrogé) 5° Les avantages mentionnés au I et au II de l'article 80 bis du code général des impôts lorsque ces derniers sont imposés à l'impôt sur le revenu suivant les règles de droit commun des traitements et salaires ; 6° La garantie de ressources des travailleurs handicapés prévue à l' article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles . III.-Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 les revenus suivants : 1° a) Les rémunérations des apprentis mentionnées à l' article L. 6221-1 du code du travail ; b) La fraction de la gratification versée aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2° de l'article L. 412-8 du présent code et aux 1° et 8° du II de l'article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime , qui n'excède pas, au titre d'un mois civil, le produit d'un pourcentage, fixé par décret, du plafond horaire défini en application du premier alinéa de l'article L. 241-3 du présent code et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré. Les dispositions de l'article L. 131-7 ne sont pas applicables ; c) La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6341-1 et à l' article L. 6341-7 du code du travail ; d) L'allocation de formation mentionnée à l'article L. 6321-10 du même code ; e) Un pourcentage fixé par décret de la rémunération versée aux personnes mentionnées à l'article L. 382-33 , qui ne peut excéder 40 % de cette rémunération ; f) L'allocation en faveur des lycéens de la voie professionnelle dans le cadre de la valorisation des périodes de formation en milieu professionnel ; 2° a) Les cotisations mises à la charge des employeurs dues auprès des régimes obligatoires de sécurité sociale ; b) Les contributions mises à la charge des employeurs en application d'une disposition législative ou réglementaire ou d'un accord national interprofessionnel mentionné à l'article L. 921-4 du présent code, destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre 1er du titre 2 du livre 9 ou versées en couverture d'engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en œuvre les régimes institués en application de l'article L. 921-4 ; c) Les contributions mises à la charge des employeurs en application du 1° de l' article L. 5422-9 du code du travail destinées au financement du régime d'assurance chômage, ainsi que les contributions à la formation professionnelle mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 du même code, mises à la charge des employeurs, destinées au financement des organismes mentionnés à l'article L. 6332-1 du même code ; d) La part des cotisations salariales prise en charge par l'employeur dans les conditions prévues aux articles L. 241-3-1 et L. 241-3-2 du présent code ; e) Les versements des employeurs consacrés au financement des régimes de retraite et qui sont assujettis aux contributions mentionnées aux articles L. 137-11 et L. 137-11-2 du présent code ; f) La participation des employeurs à l'effort de construction, prévue par l' article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation ; g) Le versement destiné au financement des services de mobilité, prévu par les articles L. 2333-64, L. 2531-2 et L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales ; h) La contribution des employeurs au financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, prévue par l' article L. 2135-10 du code du travail ; 3° a) L'avantage salarial correspondant à la valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du code de commerce, dans la limite annuelle prévue par le I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts ; b) L'indemnisation mentionnée au II de l'article L. 225-270 du code de commerce versée en cas de dissolution de la société coopérative de main-d'œuvre ou, le cas échéant, la valeur des actions attribuées à ce titre ; c) Les avantages d'actionnariat attribués aux salariés dans le cadre des dispositions de la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 créant une distribution d'actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales ; d) Les rémunérations mentionnées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme ; celles-ci sont assujetties à la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du présent code au titre des revenus de capitaux mobiliers ; 4° a) Les sommes consacrées par les employeurs pour l'acquisition de titres-restaurant dans les conditions prévues au 19° de l'article 81 du code général des impôts ; b) L'avantage résultant pour le bénévole de la contribution de l'association au financement de chèques-repas en application de l' article 12 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative à l'engagement éducatif ; c) L'aide financière du comité social et économique de l'entreprise ou celle de l'entreprise destinée au financement d'activités de services à la personne mentionnées aux articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du code du travail ; d) L'avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l'employeur des frais de transports publics dans les conditions prévues à l'article L. 3261-2 du même code ; e) L'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés dans les conditions prévues à l'article L. 3261-3 du même code et des frais mentionnés à l'article L. 3261-3-1 du même code, dans les limites prévues au b du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts, ainsi que l'avantage mentionné au c du même 19° ter, dans la limite prévue au même c ; f) Afin de favoriser le développement du sport en entreprise, les avantages que représentent pour ses salariés la mise à disposition par l'employeur d'équipements sportifs à usage collectif et le financement de prestations sportives à destination de l'ensemble de ses salariés, dans des conditions et limites prévues par décret ; 5° a) Indépendamment de leur assujettissement à l'impôt sur le revenu, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, dans la limite du plus petit des montants suivants : -le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou la loi si ce dernier est le plus élevé, ou, en l'absence de montant légal ou conventionnel pour le motif concerné, le montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ; -le montant fixé en application du 7° du II de l'article L. 242-1 du présent code. Toutefois, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 sont intégralement assujetties ; b) Les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée de leurs fonctions aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l' article 80 ter du code général des impôts , qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du même code, dans la limite d'un montant égal à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code. Toutefois, les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions d'un montant supérieur à cinq fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 sont intégralement assujetties. Pour l'appréciation des seuils et plafonds du présent alinéa, il est fait masse, le cas échéant, des indemnités mentionnées au a du présent 5° ; 5° bis Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code, les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées aux fonctionnaires, aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et aux agents contractuels de droit public en application des I et III de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 sont intégralement assujetties. 6° a) L'indemnité mentionnée à l' article 11 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ; b) Les prestations de subsistance, d'équipement et de logement ainsi que l'indemnité forfaitaire d'entretien allouées, en application de l' article L. 104 du code du service national , au personnel accomplissant le service national actif dans le service de la coopération ou dans le service de l'aide technique ; c) L'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire versées dans le cadre de l'accomplissement d'un volontariat international en application de l'article L. 122-12 du même code ; d) L'indemnité versée dans le cadre d'un contrat de volontariat de solidarité internationale en application de l' article 7 de la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale ; e) L'indemnité versée dans le cadre de la recherche médicale dans les conditions prévues à l' article L. 1121-11 du code de la santé publique ; f) Les prestations mentionnées aux articles L. 325-1 et L. 325-2 du code rural et de la pêche maritime dans le cadre de l'entraide entre agriculteurs ; 7° Les revenus d'activité versés à des bénéficiaires redevables de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 du présent code. 8° Dans la limite du seuil de revente à perte, tel que défini à l'article L. 442-5 du code de commerce, les réductions tarifaires jusqu'à 50 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises, dont bénéficient les salariés sur les produits initialement destinés à la vente mais qui ne peuvent pas ou ne peuvent plus être vendus par l'entreprise qui les emploie ou par toute entreprise du groupe auquel ils appartiennent, le groupe étant entendu au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail.",
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+ "texteHtml": "<p>I.-La contribution prévue à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740231&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 136-1 </a>est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.</p><p>Ne constituent pas un revenu d'activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l'accomplissement de leurs missions.</p><p>II.-L'assiette de la contribution inclut notamment :</p><p>1° Les revenus professionnels des travailleurs indépendants, dans les conditions définies par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740254&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 136-3 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740268&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 136-4 </a>;</p><p>2° Les revenus des artistes-auteurs mentionnés au troisième alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742963&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 382-3 </a>;</p><p>3° a) L'indemnité parlementaire et l'indemnité de fonction prévues aux articles <a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000705195&idArticle=LEGIARTI000006530021&dateTexte=&categorieLien=cid'>1er </a>et <a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000705195&idArticle=LEGIARTI000006530022&dateTexte=&categorieLien=cid'>2 </a>de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, l'indemnité de résidence, ainsi que, la plus élevée d'entre elles ne pouvant être supérieure de plus de la moitié à ce montant, les indemnités de fonction complémentaires versées, au même titre, en vertu d'une décision prise par le bureau desdites assemblées, à certains de leurs membres exerçant des fonctions particulières ;</p><p>b) Les indemnités versées aux représentants français au Parlement européen dans les conditions prévues à l'<a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000339348&idArticle=JORFARTI000002081004&categorieLien=cid'>article 1er de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 </a>relative à l'indemnité des représentants au Parlement européen et aux indemnités versées à ses membres par le Parlement européen ;</p><p>c) La rémunération et les indemnités par jour de présence versées aux membres du Conseil économique, social et environnemental en application de l'<a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000339361&idArticle=LEGIARTI000006660012&dateTexte=&categorieLien=cid'>article 22 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 </a>portant loi organique relative au Conseil économique et social ainsi que l'indemnité versée au Président et aux membres du Conseil constitutionnel en application de l'<a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000705065&idArticle=LEGIARTI000006529962&dateTexte=&categorieLien=cid'>article 6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 </a>portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;</p><p>d) Les indemnités versées par les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics aux élus municipaux, cantonaux et régionaux ;</p><p>e) Les allocations versées à l'issue des mandats locaux par le fonds mentionné par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389701&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 1621-2 du code général des collectivités territoriales </a>;</p><p>4° (Abrogé)</p><p>5° Les avantages mentionnés au I et au <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307082&dateTexte=&categorieLien=cid'>II de l'article 80 bis du code général des impôts </a>lorsque ces derniers sont imposés à l'impôt sur le revenu suivant les règles de droit commun des traitements et salaires ;</p><p>6° La garantie de ressources des travailleurs handicapés prévue à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797086&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles</a>.</p><p>III.-Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 les revenus suivants :</p><p>1° a) Les rémunérations des apprentis mentionnées à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903996&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 6221-1 du code du travail </a>;</p><p>b) La fraction de la gratification versée aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743161&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 412-8 </a>du présent code et aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585729&dateTexte=&categorieLien=cid'>1° et 8° du II de l'article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime</a>, qui n'excède pas, au titre d'un mois civil, le produit d'un pourcentage, fixé par décret, du plafond horaire défini en application du premier alinéa de l'article L. 241-3 du présent code et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré. Les dispositions de l'article L. 131-7 ne sont pas applicables ;</p><p>c) La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle mentionnée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904367&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 6341-1 </a>et à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904373&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 6341-7 du code du travail </a>;</p><p>d) L'allocation de formation mentionnée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904152&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 6321-10 </a>du même code ;</p><p>e) Un pourcentage fixé par décret de la rémunération versée aux personnes mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000046448359&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 382-33</a>, qui ne peut excéder 40 % de cette rémunération ;</p><p>f) L'allocation en faveur des lycéens de la voie professionnelle dans le cadre de la valorisation des périodes de formation en milieu professionnel ;</p><p>2° a) Les cotisations mises à la charge des employeurs dues auprès des régimes obligatoires de sécurité sociale ;</p><p>b) Les contributions mises à la charge des employeurs en application d'une disposition législative ou réglementaire ou d'un accord national interprofessionnel mentionné à l'article L. 921-4 du présent code, destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre 1er du titre 2 du livre 9 ou versées en couverture d'engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en œuvre les régimes institués en application de l'article L. 921-4 ;</p><p>c) Les contributions mises à la charge des employeurs en application du 1° de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903831&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 5422-9 du code du travail </a>destinées au financement du régime d'assurance chômage, ainsi que les contributions à la formation professionnelle mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 du même code, mises à la charge des employeurs, destinées au financement des organismes mentionnés à l'article L. 6332-1 du même code ;</p><p>d) La part des cotisations salariales prise en charge par l'employeur dans les conditions prévues aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742331&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 241-3-1 </a>et L. 241-3-2 du présent code ;</p><p>e) Les versements des employeurs consacrés au financement des régimes de retraite et qui sont assujettis aux contributions mentionnées aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741129&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 137-11 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038722165&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 137-11-2 </a>du présent code ;</p><p>f) La participation des employeurs à l'effort de construction, prévue par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825132&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation </a>;</p><p>g) Le versement destiné au financement des services de mobilité, prévu par les articles L. 2333-64, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391163&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2531-2 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393446&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 5722-7 </a>du code général des collectivités territoriales ;</p><p>h) La contribution des employeurs au financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, prévue par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689581&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2135-10 du code du travail </a>;</p><p>3° a) L'avantage salarial correspondant à la valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225804&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 </a>du code de commerce, dans la limite annuelle prévue par le <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302559&dateTexte=&categorieLien=cid'>I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts </a>;</p><p>b) L'indemnisation mentionnée au <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226508&dateTexte=&categorieLien=cid'>II de l'article L. 225-270 du code de commerce </a>versée en cas de dissolution de la société coopérative de main-d'œuvre ou, le cas échéant, la valeur des actions attribuées à ce titre ;</p><p>c) Les avantages d'actionnariat attribués aux salariés dans le cadre des dispositions de la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000339466&categorieLien=cid'>loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 </a>créant une distribution d'actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales ;</p><p>d) Les rémunérations mentionnées aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223964&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 225-44 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224490&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 225-85 </a>du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme ; celles-ci sont assujetties à la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du présent code au titre des revenus de capitaux mobiliers ;</p><p>4° a) Les sommes consacrées par les employeurs pour l'acquisition de titres-restaurant dans les conditions prévues au <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307821&dateTexte=&categorieLien=cid'>19° de l'article 81 du code général des impôts </a>;</p><p>b) L'avantage résultant pour le bénévole de la contribution de l'association au financement de chèques-repas en application de l'<a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000607509&idArticle=LEGIARTI000006435887&dateTexte=&categorieLien=cid'>article 12 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 </a>relative à l'engagement éducatif ;</p><p>c) L'aide financière du comité social et économique de l'entreprise ou celle de l'entreprise destinée au financement d'activités de services à la personne mentionnées aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904706&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 7233-4 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904707&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 7233-5 </a>du code du travail ;</p><p>d) L'avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l'employeur des frais de transports publics dans les conditions prévues à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902931&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 3261-2 </a>du même code ;</p><p>e) L'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés dans les conditions prévues à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902932&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 3261-3 </a>du même code et des frais mentionnés à l'article L. 3261-3-1 du même code, dans les limites prévues au b du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts, ainsi que l'avantage mentionné au c du même 19° ter, dans la limite prévue au même c ;</p><p>f) Afin de favoriser le développement du sport en entreprise, les avantages que représentent pour ses salariés la mise à disposition par l'employeur d'équipements sportifs à usage collectif et le financement de prestations sportives à destination de l'ensemble de ses salariés, dans des conditions et limites prévues par décret ;</p><p>5° a) Indépendamment de leur assujettissement à l'impôt sur le revenu, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, dans la limite du plus petit des montants suivants :</p><p>-le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou la loi si ce dernier est le plus élevé, ou, en l'absence de montant légal ou conventionnel pour le motif concerné, le montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ;</p><p>-le montant fixé en application du 7° du II de l'article L. 242-1 du présent code.</p><p>Toutefois, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 sont intégralement assujetties ;</p><p>b) Les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée de leurs fonctions aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302540&dateTexte=&categorieLien=cid'>article 80 ter du code général des impôts</a>, qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du même code, dans la limite d'un montant égal à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code. Toutefois, les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions d'un montant supérieur à cinq fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 sont intégralement assujetties. Pour l'appréciation des seuils et plafonds du présent alinéa, il est fait masse, le cas échéant, des indemnités mentionnées au a du présent 5° ;</p><p>5° bis Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code, les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées aux fonctionnaires, aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et aux agents contractuels de droit public en application des I et III de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.</p><p>Les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 sont intégralement assujetties.</p><p>6° a) L'indemnité mentionnée à l'<a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000742398&idArticle=LEGIARTI000006367724&dateTexte=&categorieLien=cid'>article 11 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 </a>relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;</p><p>b) Les prestations de subsistance, d'équipement et de logement ainsi que l'indemnité forfaitaire d'entretien allouées, en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071335&idArticle=LEGIARTI000006555864&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 104 du code du service national</a>, au personnel accomplissant le service national actif dans le service de la coopération ou dans le service de l'aide technique ;</p><p>c) L'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire versées dans le cadre de l'accomplissement d'un volontariat international en application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071335&idArticle=LEGIARTI000006555986&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 122-12 </a>du même code ;</p><p>d) L'indemnité versée dans le cadre d'un contrat de volontariat de solidarité internationale en application de l'<a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000257503&idArticle=JORFARTI000002462083&categorieLien=cid'>article 7 de la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 </a>relative au contrat de volontariat de solidarité internationale ;</p><p>e) L'indemnité versée dans le cadre de la recherche médicale dans les conditions prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685850&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 1121-11 du code de la santé publique </a>;</p><p>f) Les prestations mentionnées aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583481&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 325-1 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583483&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 325-2 </a>du code rural et de la pêche maritime dans le cadre de l'entraide entre agriculteurs ;</p><p>7° Les revenus d'activité versés à des bénéficiaires redevables de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa du IV de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742758&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 380-3-1 </a>du présent code.</p><p>8° Dans la limite du seuil de revente à perte, tel que défini à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232307&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 442-5 </a>du code de commerce, les réductions tarifaires jusqu'à 50 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises, dont bénéficient les salariés sur les produits initialement destinés à la vente mais qui ne peuvent pas ou ne peuvent plus être vendus par l'entreprise qui les emploie ou par toute entreprise du groupe auquel ils appartiennent, le groupe étant entendu au sens de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902131&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2331-1 </a>du code du travail.</p>"
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- "nota": "Conformément au IX de l’article 1er de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2023. Conformément au III de l’article 25 de la loi 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur à des dates fixées par décret, et au plus tard le 1er septembre 2023.",
68025
- "notaHtml": "<p>Conformément au IX de l’article 1er de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1<sup>er</sup> septembre 2023.</p><p>Conformément au III de l’article 25 de la loi 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur à des dates fixées par décret, et au plus tard le 1er septembre 2023. </p>",
68012
+ "nota": "Conformément à l’article 27 de l’ordonnance2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.",
68013
+ "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 27 de l’ordonnance2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.</p>",
68026
68014
  "num": "L200-1",
68027
- "texte": "Le régime général de sécurité sociale couvre : 1° D'une part, pour le versement des prestations en espèces mentionnées à l'article L. 311-1 , les personnes salariées ou assimilées mentionnées aux articles L. 311-2 , L. 311-3 , L. 311-6 , L. 381-1 , L. 381-2 , L. 382-1 et L. 382-31 et, d'autre part, pour le versement des prestations en espèces au titre des assurances maladie, maternité, paternité et vieillesse, les personnes non salariées mentionnées respectivement aux articles L. 611-1 et L. 631-1 ; 2° Au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les personnes mentionnées aux articles L. 411-1 , L. 412-2 et L. 412-8 ; 3° Au titre des prestations familiales, les personnes mentionnées à l'article L. 512-1 ; 4° Au titre de la protection universelle maladie, telle que définie à l'article L. 160-1 , les personnes mentionnées au 1° du présent article et aux articles L. 381-20 , L. 381-25 et L. 381-30 ainsi que les personnes inactives rattachées aux organismes du régime général en application de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 160-17 ; 5° Au titre du soutien à l'autonomie, les personnes mentionnées au 4° du présent article ; 6° Au titre de l'assurance vieillesse, les assurés relevant de l'article L. 381-32 . La couverture des risques mentionnés aux 1° et 2° du présent article s'exerce par l'affiliation au régime général, à titre obligatoire, des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°. Il peut être fait appel également au régime général pour couvrir un ou plusieurs risques ou charges pour des catégories d'assurés définies par la loi.",
68028
- "texteHtml": "<p>Le régime général de sécurité sociale couvre : </p><p>1° D'une part, pour le versement des prestations en espèces mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742435&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L311-1 (V)'>L. 311-1</a>, les personnes salariées ou assimilées mentionnées aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742437&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L311-2 (VT)'>L. 311-2</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742880&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L311-3 (VT)'>L. 311-3</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742440&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L311-6 (V)'>L. 311-6</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742941&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L381-1 (VT)'>L. 381-1</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000047453417&dateTexte=&categorieLien=id' title='Code de la sécurité sociale. - art. L381-2 (VD)'>L. 381-2</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742853&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L382-1 (V)'>L. 382-1 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000026790815&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L382-31 (VT)'>L. 382-31 </a>et, d'autre part, pour le versement des prestations en espèces au titre des assurances maladie, maternité, paternité et vieillesse, les personnes non salariées mentionnées respectivement aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743465&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L611-1 (V)'>L. 611-1 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036377918&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L631-1 (V)'>L. 631-1 </a>; </p><p>2° Au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les personnes mentionnées aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742977&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L411-1 (VT)'>L. 411-1</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743009&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L412-2 (V)'>L. 412-2 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743161&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 (VT)'>L. 412-8 </a>; </p><p>3° Au titre des prestations familiales, les personnes mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743273&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L512-1 (V)'>L. 512-1 </a>; </p><p>4° Au titre de la protection universelle maladie, telle que définie à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031668865&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L160-1 (V)'>L. 160-1</a>, les personnes mentionnées au 1° du présent article et aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742768&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L381-20 (V)'>L. 381-20</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742840&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L381-25 (V)'>L. 381-25 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742843&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L381-30 (VT)'>L. 381-30 </a>ainsi que les personnes inactives rattachées aux organismes du régime général en application de la seconde phrase du premier alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031670211&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L160-17 (VT)'>L. 160-17 </a>; </p><p>5° Au titre du soutien à l'autonomie, les personnes mentionnées au 4° du présent article ; </p><p>6° Au titre de l'assurance vieillesse, les assurés relevant de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742850&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L381-32 (VD)'>L. 381-32</a>. </p><p>La couverture des risques mentionnés aux 1° et 2° du présent article s'exerce par l'affiliation au régime général, à titre obligatoire, des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°. </p><p>Il peut être fait appel également au régime général pour couvrir un ou plusieurs risques ou charges pour des catégories d'assurés définies par la loi.</p>"
68015
+ "texte": "Le régime général de sécurité sociale couvre : 1° D'une part, pour le versement des prestations en espèces mentionnées à l'article L. 311-1 , les personnes salariées ou assimilées mentionnées aux articles L. 311-2 , L. 311-3 , L. 311-6 , L. 381-1 , L. 381-2 , L. 382-1 et L. 382-31 et, à l'exception des prestations en cas de paternité, L. 382-38 et, d'autre part, pour le versement des prestations en espèces au titre des assurances maladie, maternité, paternité et vieillesse, les personnes non salariées mentionnées respectivement aux articles L. 611-1 et L. 631-1 ; 2° Au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les personnes mentionnées aux articles L. 411-1 , L. 412-2 et L. 412-8 ; 3° Au titre des prestations familiales, les personnes mentionnées à l'article L. 512-1 ; 4° Au titre de la protection universelle maladie, telle que définie à l'article L. 160-1 , les personnes mentionnées au 1° du présent article et aux articles L. 381-20 , L. 381-25 et L. 382-34 ainsi que les personnes inactives rattachées aux organismes du régime général en application de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 160-17 ; 5° Au titre du soutien à l'autonomie, les personnes mentionnées au 4° du présent article ; 6° Au titre de l'assurance vieillesse, les assurés relevant de l'article L. 381-32 . La couverture des risques mentionnés aux 1° et 2° du présent article s'exerce par l'affiliation au régime général, à titre obligatoire, des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°. Il peut être fait appel également au régime général pour couvrir un ou plusieurs risques ou charges pour des catégories d'assurés définies par la loi.",
68016
+ "texteHtml": "<p>Le régime général de sécurité sociale couvre : </p><p>1° D'une part, pour le versement des prestations en espèces mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742435&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L311-1 (V)'>L. 311-1</a>, les personnes salariées ou assimilées mentionnées aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742437&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L311-2 (VT)'>L. 311-2</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742880&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L311-3 (VT)'>L. 311-3</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742440&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L311-6 (V)'>L. 311-6</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742941&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L381-1 (VT)'>L. 381-1</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742819&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L381-2 (VD)'>L. 381-2</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742853&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L382-1 (V)'>L. 382-1 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000026790815&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L382-31 (VT)'>L. 382-31 </a>et, à l'exception des prestations en cas de paternité, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000046448377&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L382-38 (VD)'>L. 382-38 </a>et, d'autre part, pour le versement des prestations en espèces au titre des assurances maladie, maternité, paternité et vieillesse, les personnes non salariées mentionnées respectivement aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743465&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L611-1 (V)'>L. 611-1 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036377918&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L631-1 (V)'>L. 631-1 </a>; </p><p>2° Au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les personnes mentionnées aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742977&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L411-1 (VD)'>L. 411-1</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743009&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L412-2 (V)'>L. 412-2 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743161&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 (VD)'>L. 412-8 </a>; </p><p>3° Au titre des prestations familiales, les personnes mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743273&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L512-1 (V)'>L. 512-1 </a>; </p><p>4° Au titre de la protection universelle maladie, telle que définie à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031668865&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L160-1 (V)'>L. 160-1</a>, les personnes mentionnées au 1° du présent article et aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742768&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L381-20 (V)'>L. 381-20</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742840&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L381-25 (V)'>L. 381-25 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000046448363&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L382-34 (V)'>L. 382-34 </a>ainsi que les personnes inactives rattachées aux organismes du régime général en application de la seconde phrase du premier alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031670211&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L160-17 (VD)'>L. 160-17 </a>; </p><p>5° Au titre du soutien à l'autonomie, les personnes mentionnées au 4° du présent article ; </p><p>6° Au titre de l'assurance vieillesse, les assurés relevant de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742850&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L381-32 (VD)'>L. 381-32</a>. </p><p>La couverture des risques mentionnés aux 1° et 2° du présent article s'exerce par l'affiliation au régime général, à titre obligatoire, des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°. </p><p>Il peut être fait appel également au régime général pour couvrir un ou plusieurs risques ou charges pour des catégories d'assurés définies par la loi.</p>"
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- "notaHtml": "<p>Conformément au deuxième alinéa du IV de l'article 88 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.</p>",
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- "texte": "Les personnes écrouées bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé, assurée par le régime général à compter de la date de leur mise sous écrou. Pendant toute la durée du séjour auprès de leur mère écrouée, les enfants nés au cours de la détention bénéficient de la prise en charge des frais de santé dans les mêmes conditions. Par dérogation au premier alinéa, lorsque les personnes écrouées bénéficiant d'une mesure d'aménagement de peine ou d'exécution de fin de peine dans les conditions prévues aux sections 5 et 6 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, la prise en charge de leurs frais de santé est assurée par le régime d'assurance maladie et maternité dont elles relèvent au titre de cette activité. L'article L. 115-6 du présent code n'est pas applicable aux personnes écrouées mentionnées au premier alinéa du présent article. Une participation peut être demandée, lorsqu'elles disposent de ressources suffisantes, aux personnes écrouées assurées en vertu du même premier alinéa. Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.",
106732
- "texteHtml": "<p>Les personnes écrouées bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé, assurée par le régime général à compter de la date de leur mise sous écrou. Pendant toute la durée du séjour auprès de leur mère écrouée, les enfants nés au cours de la détention bénéficient de la prise en charge des frais de santé dans les mêmes conditions.<br/><br/>\nPar dérogation au premier alinéa, lorsque les personnes écrouées bénéficiant d'une mesure d'aménagement de peine ou d'exécution de fin de peine dans les conditions prévues aux sections 5 et 6 du chapitre II du titre II du livre V du <a href='/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idSectionTA=LEGISCTA000006167552&dateTexte=&categorieLien=cid'>code de procédure pénale </a>exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, la prise en charge de leurs frais de santé est assurée par le régime d'assurance maladie et maternité dont elles relèvent au titre de cette activité.<br/><br/>\nL'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741040&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 115-6</a> du présent code n'est pas applicable aux personnes écrouées mentionnées au premier alinéa du présent article.<br/><br/>\nUne participation peut être demandée, lorsqu'elles disposent de ressources suffisantes, aux personnes écrouées assurées en vertu du même premier alinéa.</p><p>Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.</p><p></p>"
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- "notaHtml": "<p>Conformément au deuxième alinéa du IV de l'article 88 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.</p>",
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- "texteHtml": "<p>Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742843&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 381-30</a> bénéficient de la dispense d'avance des frais et de la prise en charge par le régime général de la part garantie par ce régime, de la participation mentionnée au I de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031670012&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 160-13 </a>et du forfait journalier mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741586&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 174-4</a>.<br/><br/>\nLes personnes écrouées titulaires d'une pension d'invalidité liquidée par le régime dont elles relevaient avant leur mise sous écrou bénéficient du maintien de son versement durant leur mise sous écrou. Leurs ayants droit bénéficient, le cas échéant, du capital-décès mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742707&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 361-1</a>.<br/><br/></p><p></p>"
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106929
- "texteHtml": "<p>La rémunération versée aux détenus qui exécutent un travail pénal est soumise à cotisation patronale d'assurance maladie et maternité dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Les obligations de l'employeur sont assumées par l'administration pénitentiaire.</p>"
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- "texte": "L'Etat prend en charge : 1° Les dépenses afférentes aux actions de prévention et d'éducation pour la santé engagées par l'établissement de santé, sous réserve de celles qui sont prises en charge par d'autres personnes morales de droit public ou privé, et notamment par le département, en application de l' article 37 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; 2° Les frais de transport du personnel hospitalier, des produits et petits matériels à usage médical et des produits pharmaceutiques ; 3° Les frais d'aménagement des locaux spécialement prévus pour l'admission des détenus dans les établissements de santé et dans les établissements pénitentiaires.",
106996
- "texteHtml": "<p></p>L'Etat prend en charge : <p></p><p></p>1° Les dépenses afférentes aux actions de prévention et d'éducation pour la santé engagées par l'établissement de santé, sous réserve de celles qui sont prises en charge par d'autres personnes morales de droit public ou privé, et notamment par le département, en application de l'<a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320195&idArticle=LEGIARTI000006339043&dateTexte=&categorieLien=cid'>article 37 de la loi n° 83-663 </a>du 22 juillet 1983 complétant la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320197&categorieLien=cid'>loi n° 83-8 du 7 janvier 1983</a> relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; <p></p><p></p>2° Les frais de transport du personnel hospitalier, des produits et petits matériels à usage médical et des produits pharmaceutiques ; <p></p><p></p>3° Les frais d'aménagement des locaux spécialement prévus pour l'admission des détenus dans les établissements de santé et dans les établissements pénitentiaires.<p></p>"
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- "texteHtml": "<p></p>Nonobstant les dispositions de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741040&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 115-6</a>, les détenus exécutant un travail pénal ou suivant un stage de formation professionnelle sont affiliés obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. <p></p><p></p>Les obligations de l'employeur sont assumées par l'administration pénitentiaire qui prend également en charge les cotisations forfaitaires dues par les détenus employés au service général. <p></p><p></p>Toutefois, les cotisations des détenus qui suivent un stage de formation professionnelle sont calculées et prises en charge dans les conditions prévues par l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651242&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 980-3 </a>du code du travail. <p></p><p></p>Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux condamnés bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006577985&dateTexte=&categorieLien=cid'>723</a> du code de procédure pénale qui, exerçant une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, sont affiliés au régime d'assurance vieillesse dont ils relèvent au titre de cette activité.<p></p><p></p>"
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- "texteHtml": "Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnes retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté."
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+ "title": "Paragraphe 1 : Cotisations ",
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+ "nota": "Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.",
109489
+ "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.</p>",
109490
+ "num": "L382-38",
109491
+ "texte": "L'Etat assume, à l'égard des personnes détenues exerçant une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire, les obligations de l'employeur en matière de déclaration et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale. Pour les activités de travail effectuées dans le cadre du service général, les cotisations et contributions salariales sont prises en charge par l'Etat.",
109492
+ "texteHtml": "<p>L'Etat assume, à l'égard des personnes détenues exerçant une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire, les obligations de l'employeur en matière de déclaration et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale.<br/><br/>\n Pour les activités de travail effectuées dans le cadre du service général, les cotisations et contributions salariales sont prises en charge par l'Etat.</p>"
109493
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+ ],
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+ "nota": "Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.",
109532
+ "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.</p>",
109533
+ "num": "L382-39",
109534
+ "texte": "La rémunération due aux personnes détenues qui exercent une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire est assujettie aux cotisations de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès prévues à l'article L. 241-2 , à la contribution de solidarité pour l'autonomie prévue à l'article L. 137-40 , aux cotisations d'assurance vieillesse mentionnées à l'article L. 241-3 et aux cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles fixées dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 412-8 . Les taux de ces cotisations sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.",
109535
+ "texteHtml": "<p>La rémunération due aux personnes détenues qui exercent une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire est assujettie aux cotisations de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès prévues à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741884&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 241-2</a>, à la contribution de solidarité pour l'autonomie prévue à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000042675229&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 137-40</a>, aux cotisations d'assurance vieillesse mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 241-3 </a>et aux cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles fixées dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000046454916&dateTexte=&categorieLien=id' title='Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 (VD)'>L. 412-8</a>. Les taux de ces cotisations sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.</p>"
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+ ],
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+ "nota": "Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.",
109575
+ "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.</p>",
109576
+ "num": "L382-40",
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+ "texte": "Les cotisations mentionnées à l'article L. 382-39 sont assises sur la rémunération des personnes détenues, qui est prise en compte dans les conditions prévues pour les revenus d'activité par l'article L. 242-1 . Toutefois, si la rémunération mentionnée au premier alinéa est inférieure à un montant fixé par décret, les cotisations d'assurance vieillesse de base sont calculées sur une assiette correspondant à ce montant.",
109578
+ "texteHtml": "<p>Les cotisations mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000046448379&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 382-39 </a>sont assises sur la rémunération des personnes détenues, qui est prise en compte dans les conditions prévues pour les revenus d'activité par l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 242-1</a>. <br/><br/>Toutefois, si la rémunération mentionnée au premier alinéa est inférieure à un montant fixé par décret, les cotisations d'assurance vieillesse de base sont calculées sur une assiette correspondant à ce montant.</p>"
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+ ],
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+ "nota": "Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.",
109618
+ "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.</p>",
109619
+ "num": "L382-41",
109620
+ "texte": "Les cotisations et contributions patronales prévues à l'article L. 382-39 sont à la charge des donneurs d'ordre mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 412-3 du code pénitentiaire, à l'exception des cotisations patronales d'assurance vieillesse qui sont prises en charge par l'Etat.",
109621
+ "texteHtml": "<p>Les cotisations et contributions patronales prévues à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000046448379&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 382-39 </a>sont à la charge des donneurs d'ordre mentionnés au 1° et au 2° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000045476241&idArticle=LEGIARTI000045478815&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 412-3</a> du code pénitentiaire, à l'exception des cotisations patronales d'assurance vieillesse qui sont prises en charge par l'Etat.</p><p></p>"
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+ }
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+ ],
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+ "nota": "Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.",
109661
+ "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.</p>",
109662
+ "num": "L382-42",
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+ "texte": "Les cotisations de sécurité sociale des personnes détenues qui suivent un stage de formation professionnelle sont calculées et prises en charge dans les conditions prévues à l'article L. 6342-3 du code du travail.",
109664
+ "texteHtml": "<p>Les cotisations de sécurité sociale des personnes détenues qui suivent un stage de formation professionnelle sont calculées et prises en charge dans les conditions prévues à l'article L. 6342-3 du code du travail.</p><p></p>"
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+ "title": "Paragraphe 2 : Prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès",
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+ "dateDebut": "2024-12-01",
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+ "type": "section",
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+ "articleId": "LEGIARTI000046447853",
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+ "natureText": "ORDONNANCE",
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+ "dateSignaTexte": "2022-10-19",
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+ "dateDebutCible": "2022-10-21"
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+ }
109716
+ ],
109717
+ "nota": "Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.",
109718
+ "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.</p>",
109719
+ "num": "L382-43",
109720
+ "texte": "Sont prises en compte pour l'examen des conditions d'ouverture de droits et le calcul des prestations en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, les périodes d'exercice d'une activité de travail en détention, effectuées dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire, ainsi que les périodes au cours desquelles la personne détenue suit un stage de formation professionnelle. Les dispositions des articles L. 161-8 et L. 172-1 à L. 172-3 sont applicables.",
109721
+ "texteHtml": "<p>Sont prises en compte pour l'examen des conditions d'ouverture de droits et le calcul des prestations en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, les périodes d'exercice d'une activité de travail en détention, effectuées dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire, ainsi que les périodes au cours desquelles la personne détenue suit un stage de formation professionnelle. <br/><br/>Les dispositions des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741539&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 161-8 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741456&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 172-1 à L. 172-3</a> sont applicables.</p>"
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+ ],
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+ "nota": "Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.",
109761
+ "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.</p>",
109762
+ "num": "L382-44",
109763
+ "texte": "Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, les personnes détenues ne bénéficient pas des prestations en espèces de l'assurance maladie pendant la détention. Toutefois, en cas d'incapacité physique de commencer ou de poursuivre une activité de travail en détention dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire ou d'un stage de formation professionnelle, en relation avec des difficultés médicales liées à leur grossesse, les personnes détenues bénéficient d'une indemnité journalière dans les conditions prévues à l'article L. 323-6 . Cette incapacité est constatée dans les conditions prévues à l'article L. 321-1 . L'indemnité journalière mentionnée au deuxième alinéa est accordée à l'expiration d'un délai déterminé par décret en Conseil d'Etat à compter du début de l'incapacité temporaire de travail et est due pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle n'est pas cumulable avec les indemnités journalières de l'assurance maternité.",
109764
+ "texteHtml": "<p>Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, les personnes détenues ne bénéficient pas des prestations en espèces de l'assurance maladie pendant la détention. <br/><br/>Toutefois, en cas d'incapacité physique de commencer ou de poursuivre une activité de travail en détention dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire ou d'un stage de formation professionnelle, en relation avec des difficultés médicales liées à leur grossesse, les personnes détenues bénéficient d'une indemnité journalière dans les conditions prévues à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742520&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 323-6</a>. Cette incapacité est constatée dans les conditions prévues à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742902&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 321-1</a>. <br/><br/>L'indemnité journalière mentionnée au deuxième alinéa est accordée à l'expiration d'un délai déterminé par décret en Conseil d'Etat à compter du début de l'incapacité temporaire de travail et est due pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle n'est pas cumulable avec les indemnités journalières de l'assurance maternité.</p><p></p>"
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+ "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.</p>",
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+ "num": "L382-45",
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+ "texte": "Les personnes détenues qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 313-1 bénéficient du congé et des prestations en espèce de l'assurance maternité dans les conditions prévues aux articles L. 331-3 à L. 331-6 .",
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+ "texteHtml": "<p>Les personnes détenues qui remplissent les conditions prévues à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742450&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 313-1 </a>bénéficient du congé et des prestations en espèce de l'assurance maternité dans les conditions prévues aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742541&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 331-3 à L. 331-6</a>.</p>"
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+ "nota": "Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.",
109847
+ "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.</p>",
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+ "num": "L382-46",
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+ "texte": "L'indemnité journalière mentionnée aux articles L. 382-44 et L. 382-45 est déterminée selon les modalités prévues à l'article L. 323-4 .",
109850
+ "texteHtml": "<p>L'indemnité journalière mentionnée aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000046448391&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 382-44 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000046448393&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 382-45 </a>est déterminée selon les modalités prévues à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742515&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 323-4</a>.</p>"
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109890
+ "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.</p>",
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+ "num": "L382-47",
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+ "texte": "Les personnes détenues et, le cas échéant, leurs ayants droit, bénéficient des prestations en espèces de l'assurance décès et de l'assurance invalidité dans les conditions fixées aux articles L. 341-1 et L. 361-1 .",
109893
+ "texteHtml": "<p>Les personnes détenues et, le cas échéant, leurs ayants droit, bénéficient des prestations en espèces de l'assurance décès et de l'assurance invalidité dans les conditions fixées aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742593&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 341-1 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742707&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 361-1</a>.</p>"
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+ "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.</p>",
109950
+ "num": "L382-48",
109951
+ "texte": "Les personnes détenues exerçant une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire, y compris lorsqu'elles ne remplissent pas la condition mentionnée à l'article L. 115-6 , sont affiliées au régime de retraite complémentaire prévu à l'article L. 921-2-1 . L'Etat assume, à l'égard de ces personnes, les obligations de l'employeur en matière de déclaration et de paiement des cotisations pour ce régime.",
109952
+ "texteHtml": "<p>Les personnes détenues exerçant une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire, y compris lorsqu'elles ne remplissent pas la condition mentionnée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741040&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 115-6</a>, sont affiliées au régime de retraite complémentaire prévu à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028498187&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 921-2-1</a>. L'Etat assume, à l'égard de ces personnes, les obligations de l'employeur en matière de déclaration et de paiement des cotisations pour ce régime.</p>"
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109992
+ "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.</p>",
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+ "texte": "Les cotisations salariales et patronales dues au titre du régime de retraite complémentaire auquel les personnes détenues sont affiliées en application de l'article L. 382-48 sont prises en charge par l'Etat.",
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+ "texteHtml": "<p>Les cotisations salariales et patronales dues au titre du régime de retraite complémentaire auquel les personnes détenues sont affiliées en application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000046448401&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 382-48</a> sont prises en charge par l'Etat.</p>"
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- "nota": "Conformément au V de l’article 6 de la loi 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.",
111098
- "notaHtml": "<p>Conformément au V de l’article 6 de la loi 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.</p>",
111082
+ "nota": "Conformément à l’article 27 de l’ordonnance2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.",
111083
+ "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 27 de l’ordonnance2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.</p><p></p>",
111099
111084
  "num": "L412-8",
111100
- "texte": "Outre les personnes mentionnées à l'article L. 412-2 , bénéficient également des dispositions du présent livre, sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d'Etat : 1° les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur service ; 2° a. les étudiants ou les élèves des établissements d'enseignement technique pour les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages auxquels il donne lieu ; les écoles et les cours d'enseignement commercial donnant à des élèves réguliers ou intermittents un enseignement complémentaire et de perfectionnement tel que : commerce, sténographie, sténotypie, mécanographie, dactylographie, français commercial, correspondance commerciale, droit commercial, comptabilité, publicité, langues étrangères et autres enseignements de nature intellectuelle sont en dehors du champ d'application du présent livre ; b. les élèves des établissements d'enseignement secondaire ou d'enseignement spécialisé et les étudiants autres que ceux qui sont mentionnés au a. ci-dessus pour les accidents survenus au cours d'enseignements dispensés en ateliers ou en laboratoires ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études ; c. les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions du livre IX du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation y compris si cette formation est effectuée par des salariés en partie hors du temps de travail dans les conditions fixées par les articles L6321-2 à L6321-12 , L6331-26, L. 6331-69, D6321-4 , D6321-5 et D6321-8 et L. 932-2 du code du travail ; d. les bénéficiaires des allocations mentionnées à l' article L5123-2 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement ; e. les bénéficiaires des allocations versées au titre de l' article L. 1233-68 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement ; f. Les personnes, non mentionnées aux a et b, qui effectuent, dans un organisme public ou privé, un stage d'initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle ne faisant pas l'objet d'un contrat de travail et n'entrant pas dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie par le livre IX du code du travail ; g. Les doctorants et chercheurs étrangers mentionnés à l'article L. 434-1 du code de la recherche pour les accidents survenus au cours de leurs activités de recherche ou d'enseignement ; 3° les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle dans les conditions prévues par le présent code, les victimes menant des actions de formation professionnelle ou d'autres actions d'évaluation, d'accompagnement, d'information et de conseil dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 433-1 , les assurés sociaux bénéficiaires de l'article L. 324-1 ou titulaires d'une pension d'invalidité en vertu du chapitre 1er du titre IV du livre III et les personnes autres que celles appartenant aux catégories ci-dessus et qui, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire, effectuent un stage de rééducation professionnelle dans les écoles administrées par l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de la réadaptation ou de la rééducation ; 4° les pupilles de l'éducation surveillée, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion d'un travail commandé, dans les conditions déterminées par un décret ; 5° les détenus exécutant un travail pénal, les condamnés exécutant un travail d'intérêt général et les personnes effectuant un travail non rémunéré dans le cadre d'une composition pénale ou d'une transaction proposée par le maire en application de l'article 44-1 du code de procédure pénale pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de ce travail, dans les conditions déterminées par décret ; 6° les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet social créés en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire, dans la mesure où elles ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent livre. Un décret détermine la nature des organismes mentionnés par la présente disposition ; il peut en établir la liste ; 7° les salariés désignés, en application des article L3142-42 à L3142-47 du code du travail, pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions dans les conditions définies par décret ; 8° les personnes mentionnées à l'article 2 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins pour l'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles imputables à une faute inexcusable de l'employeur. Un décret détermine les conditions d'application du présent 8° ; 9° les salariés accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues par les articles L4523-10 et L4614-14 à L4614-16 , L2325-44 et R2325-8 et L2145-1 , et L. 2145-5 à L. 2145-9 du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation ; 10° Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l' article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles , pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur insertion, dans des conditions déterminées par décret ; 11° Les bénéficiaires d'actions d'aide à la création d'entreprise ou d'actions d'orientation, d'évaluation ou d'accompagnement dans la recherche d'emploi dispensées ou prescrites par l'opérateur France Travail ou par les organismes mentionnés aux 2°, 3°, 4° bis, 4° ter et 5° de l'article L. 5135-2 du code du travail , au titre des accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur participation à ces actions ; 12° Les salariés désignés, dans les conditions définies aux articles L3142-51 à L3142-66 du code du travail, pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions ainsi que les délégués syndicaux, pour les accidents survenus dans le cadre de leurs missions prévues à l'article L. 2143-16-1 du code du travail, dans la mesure où ils ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent article ; 13° Les personnes ayant souscrit un service civique dans les conditions prévues aux titres Ier bis et II du livre Ier du code du service national ; 14° Dans des conditions fixées par décret, les personnes bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique au titre de l' article L. 127-1 du code de commerce ; 14° bis Les contribuables fiscalement domiciliés en France, au sens de l'article 4 B du code général des impôts, au titre de l'aide bénévole qu'ils apportent au repreneur de leur entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, lorsque la reprise porte sur une entreprise individuelle ou sur la majorité des parts ou actions d'une société ; 15° Les volontaires pour l'insertion mentionnés à l' article L. 130-4 du code du service national ; 16° Les titulaires de mandats locaux ; 17° Les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3 du code du travail, dans des conditions définies par décret. 18° Les personnes inscrites en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport pour les accidents et maladies professionnelles survenus par le fait ou à l'occasion de leur activité sportive, dans la mesure où elles ne bénéficient pas, pour ces accidents et maladies professionnelles, des dispositions du présent livre, dans des conditions fixées par décret. 19° Les bénéficiaires de mises en situation dans les établissements et services définis au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles prescrites par les maisons départementales des personnes handicapées, par les organismes désignés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1 du code du travail, par les organismes assurant des services d'évaluation ou d'accompagnement des besoins des personnes handicapées mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles ou par des organismes accompagnant des mises en situation ayant passé une convention avec la maison départementale des personnes handicapées ou avec l'un des organismes désignés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1 du code du travail leur ouvrant la possibilité de prescrire ces mises en situation, au titre des accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur participation à ces mises en situation. Les dispositions de l'article L. 434-1 du présent code ne sont pas applicables aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2°. Un décret précise, en tant que de besoin, les catégories d'élèves, d'étudiants et de stages ainsi que la nature des établissements mentionnés aux a. et b. du 2° ci-dessus. En ce qui concerne les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article et non assujetties aux assurances sociales en vertu du livre III ainsi que les personnes mentionnées au 13° et les personnes mentionnées au 15°, le décret en Conseil d'Etat et, pour les personnes mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10°, 11°, 12°, 15°, 16°, 17°, 18° et 19° des décrets prévus par ceux-ci, déterminent à qui incombent les obligations de l'employeur. Pour les personnes qui ne sont pas rémunérées ou ne reçoivent pas une rémunération normale, ils fixent les bases des cotisations et celles des indemnités.",
111101
- "texteHtml": "<p></p><p>Outre les personnes mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743009&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 412-2</a>, bénéficient également des dispositions du présent livre, sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d'Etat :</p><p>1° les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur service ;</p><p>2° a. les étudiants ou les élèves des établissements d'enseignement technique pour les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages auxquels il donne lieu ; les écoles et les cours d'enseignement commercial donnant à des élèves réguliers ou intermittents un enseignement complémentaire et de perfectionnement tel que :</p><p>commerce, sténographie, sténotypie, mécanographie, dactylographie, français commercial, correspondance commerciale, droit commercial, comptabilité, publicité, langues étrangères et autres enseignements de nature intellectuelle sont en dehors du champ d'application du présent livre ;</p><p>b. les élèves des établissements d'enseignement secondaire ou d'enseignement spécialisé et les étudiants autres que ceux qui sont mentionnés au a. ci-dessus pour les accidents survenus au cours d'enseignements dispensés en ateliers ou en laboratoires ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études ;</p><p>c. les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions du livre IX du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation y compris si cette formation est effectuée par des salariés en partie hors du temps de travail dans les conditions fixées par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904144&dateTexte=&categorieLien=cid'>L6321-2 à L6321-12</a>, L6331-26, L. 6331-69, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018498050&dateTexte=&categorieLien=cid'>D6321-4</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018498052&dateTexte=&categorieLien=cid'>D6321-5 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018498058&dateTexte=&categorieLien=cid'>D6321-8 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651411&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 932-2 </a>du code du travail ;</p><p>d. les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903476&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L5123-2 du code du travail </a>pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement ;</p><p>e. les bénéficiaires des allocations versées au titre de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901082&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 1233-68 du code du travail </a>pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement ;</p><p>f. Les personnes, non mentionnées aux a et b, qui effectuent, dans un organisme public ou privé, un stage d'initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle ne faisant pas l'objet d'un contrat de travail et n'entrant pas dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie par le livre IX du code du travail ;</p><p>g. Les doctorants et chercheurs étrangers mentionnés à l'article L. 434-1 du code de la recherche pour les accidents survenus au cours de leurs activités de recherche ou d'enseignement ;</p><p>3° les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle dans les conditions prévues par le présent code, les victimes menant des actions de formation professionnelle ou d'autres actions d'évaluation, d'accompagnement, d'information et de conseil dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743042&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 433-1</a>, les assurés sociaux bénéficiaires de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742522&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 324-1 </a>ou titulaires d'une pension d'invalidité en vertu du chapitre 1er du titre IV du livre III et les personnes autres que celles appartenant aux catégories ci-dessus et qui, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire, effectuent un stage de rééducation professionnelle dans les écoles administrées par l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de la réadaptation ou de la rééducation ;</p><p>4° les pupilles de l'éducation surveillée, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion d'un travail commandé, dans les conditions déterminées par un décret ;</p><p>5° les détenus exécutant un travail pénal, les condamnés exécutant un travail d'intérêt général et les personnes effectuant un travail non rémunéré dans le cadre d'une composition pénale ou d'une transaction proposée par le maire en application de l'article 44-1 du code de procédure pénale pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de ce travail, dans les conditions déterminées par décret ;</p><p>6° les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet social créés en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire, dans la mesure où elles ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent livre. Un décret détermine la nature des organismes mentionnés par la présente disposition ; il peut en établir la liste ;</p><p>7° les salariés désignés, en application des article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902710&dateTexte=&categorieLien=cid'>L3142-42 à L3142-47 </a>du code du travail, pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions dans les conditions définies par décret ;</p><p>8° les personnes mentionnées à l'article 2 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins pour l'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles imputables à une faute inexcusable de l'employeur. Un décret détermine les conditions d'application du présent 8° ;</p><p>9° les salariés accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903245&dateTexte=&categorieLien=cid'>L4523-10 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903342&dateTexte=&categorieLien=cid'>L4614-14 à L4614-16</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902102&dateTexte=&categorieLien=cid'>L2325-44 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018485823&dateTexte=&categorieLien=cid'>R2325-8 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901649&dateTexte=&categorieLien=cid'>L2145-1</a>, et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033010890&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2145-5 à L. 2145-9 </a>du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation ;</p><p>10° Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797174&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles</a>, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur insertion, dans des conditions déterminées par décret ;</p><p>11° Les bénéficiaires d'actions d'aide à la création d'entreprise ou d'actions d'orientation, d'évaluation ou d'accompagnement dans la recherche d'emploi dispensées ou prescrites par l'opérateur France Travail ou par les organismes mentionnés aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028687431&dateTexte=&categorieLien=cid'>2°, 3°, 4° bis, 4° ter et 5° de l'article L. 5135-2 du code du travail</a>, au titre des accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur participation à ces actions ;</p><p>12° Les salariés désignés, dans les conditions définies aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902719&dateTexte=&categorieLien=cid'>L3142-51 à L3142-66 </a>du code du travail, pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions ainsi que les délégués syndicaux, pour les accidents survenus dans le cadre de leurs missions prévues à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000031059968&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2143-16-1</a> du code du travail, dans la mesure où ils ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent article ;</p><p>13° Les personnes ayant souscrit un service civique dans les conditions prévues aux titres Ier bis et II du livre Ier du code du service national ;</p><p>14° Dans des conditions fixées par décret, les personnes bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique au titre de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219812&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 127-1 du code de commerce </a>;</p><p>14° bis Les contribuables fiscalement domiciliés en France, au sens de l'article 4 B du code général des impôts, au titre de l'aide bénévole qu'ils apportent au repreneur de leur entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, lorsque la reprise porte sur une entreprise individuelle ou sur la majorité des parts ou actions d'une société ;</p><p>15° Les volontaires pour l'insertion mentionnés à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071335&idArticle=LEGIARTI000006556004&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 130-4 du code du service national </a>;</p><p>16° Les titulaires de mandats locaux ;</p><p>17° Les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000029317521&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 7331-2 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000029317523&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 7331-3 </a>du code du travail, dans des conditions définies par décret.</p><p>18° Les personnes inscrites en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547582&dateTexte=&categorieLien=cid'>premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport </a>pour les accidents et maladies professionnelles survenus par le fait ou à l'occasion de leur activité sportive, dans la mesure où elles ne bénéficient pas, pour ces accidents et maladies professionnelles, des dispositions du présent livre, dans des conditions fixées par décret.</p><p>19° Les bénéficiaires de mises en situation dans les établissements et services définis au a du 5° du I de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 312-1 </a>du code de l'action sociale et des familles prescrites par les maisons départementales des personnes handicapées, par les organismes désignés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1 du code du travail, par les organismes assurant des services d'évaluation ou d'accompagnement des besoins des personnes handicapées mentionnés au sixième alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796666&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 146-3 </a>du code de l'action sociale et des familles ou par des organismes accompagnant des mises en situation ayant passé une convention avec la maison départementale des personnes handicapées ou avec l'un des organismes désignés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1 du code du travail leur ouvrant la possibilité de prescrire ces mises en situation, au titre des accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur participation à ces mises en situation.</p><p>Les dispositions de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743049&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 434-1 </a>du présent code ne sont pas applicables aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2°.</p><p>Un décret précise, en tant que de besoin, les catégories d'élèves, d'étudiants et de stages ainsi que la nature des établissements mentionnés aux a. et b. du 2° ci-dessus.</p><p>En ce qui concerne les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article et non assujetties aux assurances sociales en vertu du livre III ainsi que les personnes mentionnées au 13° et les personnes mentionnées au 15°, le décret en Conseil d'Etat et, pour les personnes mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10°, 11°, 12°, 15°, 16°, 17°, 18° et 19° des décrets prévus par ceux-ci, déterminent à qui incombent les obligations de l'employeur. Pour les personnes qui ne sont pas rémunérées ou ne reçoivent pas une rémunération normale, ils fixent les bases des cotisations et celles des indemnités.</p><p></p>"
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+ "texte": "Outre les personnes mentionnées à l'article L. 412-2 , bénéficient également des dispositions du présent livre, sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d'Etat : 1° les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur service ; 2° a. les étudiants ou les élèves des établissements d'enseignement technique pour les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages auxquels il donne lieu ; les écoles et les cours d'enseignement commercial donnant à des élèves réguliers ou intermittents un enseignement complémentaire et de perfectionnement tel que : commerce, sténographie, sténotypie, mécanographie, dactylographie, français commercial, correspondance commerciale, droit commercial, comptabilité, publicité, langues étrangères et autres enseignements de nature intellectuelle sont en dehors du champ d'application du présent livre ; b. les élèves des établissements d'enseignement secondaire ou d'enseignement spécialisé et les étudiants autres que ceux qui sont mentionnés au a. ci-dessus pour les accidents survenus au cours d'enseignements dispensés en ateliers ou en laboratoires ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études ; c. les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions du livre IX du code du travail, y compris les personnes détenues effectuant de tels stages, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation y compris si cette formation est effectuée par des salariés en partie hors du temps de travail dans les conditions fixées par les articles L6321-2 à L6321-12 , L6331-26, L. 6331-69, D6321-4 , D6321-5 et D6321-8 et L. 932-2 du code du travail ; d. les bénéficiaires des allocations mentionnées à l' article L5123-2 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement ; e. les bénéficiaires des allocations versées au titre de l' article L. 1233-68 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement ; f. Les personnes, non mentionnées aux a et b, qui effectuent, dans un organisme public ou privé, un stage d'initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle ne faisant pas l'objet d'un contrat de travail et n'entrant pas dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie par le livre IX du code du travail ; g. Les doctorants et chercheurs étrangers mentionnés à l'article L. 434-1 du code de la recherche pour les accidents survenus au cours de leurs activités de recherche ou d'enseignement ; 3° les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle dans les conditions prévues par le présent code, les victimes menant des actions de formation professionnelle ou d'autres actions d'évaluation, d'accompagnement, d'information et de conseil dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 433-1 , les assurés sociaux bénéficiaires de l'article L. 324-1 ou titulaires d'une pension d'invalidité en vertu du chapitre 1er du titre IV du livre III et les personnes autres que celles appartenant aux catégories ci-dessus et qui, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire, effectuent un stage de rééducation professionnelle dans les écoles administrées par l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de la réadaptation ou de la rééducation ; 4° les pupilles de l'éducation surveillée, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion d'un travail commandé, dans les conditions déterminées par un décret ; 5° les personnes détenues exerçant un travail sous le régime du contrat d'emploi pénitentiaire à l'exception de celles qui ne remplissent pas la condition mentionnée à l'article L. 115-6 , les condamnés exécutant un travail d'intérêt général et les personnes effectuant un travail non rémunéré dans le cadre d'une composition pénale ou d'une transaction proposée par le maire en application de l'article 44-1 du code de procédure pénale pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de ce travail, dans les conditions déterminées par décret ; 6° les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet social créés en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire, dans la mesure où elles ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent livre. Un décret détermine la nature des organismes mentionnés par la présente disposition ; il peut en établir la liste ; 7° les salariés désignés, en application des article L3142-42 à L3142-47 du code du travail, pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions dans les conditions définies par décret ; 8° les personnes mentionnées à l'article 2 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins pour l'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles imputables à une faute inexcusable de l'employeur. Un décret détermine les conditions d'application du présent 8° ; 9° les salariés accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues par les articles L4523-10 et L4614-14 à L4614-16 , L2325-44 et R2325-8 et L2145-1 , et L. 2145-5 à L. 2145-9 du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation ; 10° Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l' article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles , pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur insertion, dans des conditions déterminées par décret ; 11° Les bénéficiaires d'actions d'aide à la création d'entreprise ou d'actions d'orientation, d'évaluation ou d'accompagnement dans la recherche d'emploi dispensées ou prescrites par l'opérateur France Travail ou par les organismes mentionnés aux 2°, 3°, 4° bis, 4° ter et 5° de l'article L. 5135-2 du code du travail , au titre des accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur participation à ces actions ; 12° Les salariés désignés, dans les conditions définies aux articles L3142-51 à L3142-66 du code du travail, pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions ainsi que les délégués syndicaux, pour les accidents survenus dans le cadre de leurs missions prévues à l'article L. 2143-16-1 du code du travail, dans la mesure où ils ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent article ; 13° Les personnes ayant souscrit un service civique dans les conditions prévues aux titres Ier bis et II du livre Ier du code du service national ; 14° Dans des conditions fixées par décret, les personnes bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique au titre de l' article L. 127-1 du code de commerce ; 14° bis Les contribuables fiscalement domiciliés en France, au sens de l'article 4 B du code général des impôts, au titre de l'aide bénévole qu'ils apportent au repreneur de leur entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, lorsque la reprise porte sur une entreprise individuelle ou sur la majorité des parts ou actions d'une société ; 15° Les volontaires pour l'insertion mentionnés à l' article L. 130-4 du code du service national ; 16° Les titulaires de mandats locaux ; 17° Les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3 du code du travail, dans des conditions définies par décret. 18° Les personnes inscrites en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport pour les accidents et maladies professionnelles survenus par le fait ou à l'occasion de leur activité sportive, dans la mesure où elles ne bénéficient pas, pour ces accidents et maladies professionnelles, des dispositions du présent livre, dans des conditions fixées par décret. 19° Les bénéficiaires de mises en situation dans les établissements et services définis au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles prescrites par les maisons départementales des personnes handicapées, par les organismes désignés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1 du code du travail, par les organismes assurant des services d'évaluation ou d'accompagnement des besoins des personnes handicapées mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles ou par des organismes accompagnant des mises en situation ayant passé une convention avec la maison départementale des personnes handicapées ou avec l'un des organismes désignés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1 du code du travail leur ouvrant la possibilité de prescrire ces mises en situation, au titre des accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur participation à ces mises en situation. Les dispositions de l'article L. 434-1 du présent code ne sont pas applicables aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2°. Un décret précise, en tant que de besoin, les catégories d'élèves, d'étudiants et de stages ainsi que la nature des établissements mentionnés aux a. et b. du 2° ci-dessus. En ce qui concerne les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article et non assujetties aux assurances sociales en vertu du livre III ainsi que les personnes mentionnées au 13° et les personnes mentionnées au 15°, le décret en Conseil d'Etat et, pour les personnes mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10°, 11°, 12°, 15°, 16°, 17°, 18° et 19° des décrets prévus par ceux-ci, déterminent à qui incombent les obligations de l'employeur. Pour les personnes qui ne sont pas rémunérées ou ne reçoivent pas une rémunération normale, ils fixent les bases des cotisations et celles des indemnités.",
111086
+ "texteHtml": "<p>Outre les personnes mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743009&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 412-2</a>, bénéficient également des dispositions du présent livre, sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d'Etat :</p><p>1° les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur service ;</p><p>2° a. les étudiants ou les élèves des établissements d'enseignement technique pour les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages auxquels il donne lieu ; les écoles et les cours d'enseignement commercial donnant à des élèves réguliers ou intermittents un enseignement complémentaire et de perfectionnement tel que :</p><p>commerce, sténographie, sténotypie, mécanographie, dactylographie, français commercial, correspondance commerciale, droit commercial, comptabilité, publicité, langues étrangères et autres enseignements de nature intellectuelle sont en dehors du champ d'application du présent livre ;</p><p>b. les élèves des établissements d'enseignement secondaire ou d'enseignement spécialisé et les étudiants autres que ceux qui sont mentionnés au a. ci-dessus pour les accidents survenus au cours d'enseignements dispensés en ateliers ou en laboratoires ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études ;</p><p>c. les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions du livre IX du code du travail, y compris les personnes détenues effectuant de tels stages, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation y compris si cette formation est effectuée par des salariés en partie hors du temps de travail dans les conditions fixées par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904144&dateTexte=&categorieLien=cid'>L6321-2 à L6321-12</a>, L6331-26, L. 6331-69, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018498050&dateTexte=&categorieLien=cid'>D6321-4</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018498052&dateTexte=&categorieLien=cid'>D6321-5 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018498058&dateTexte=&categorieLien=cid'>D6321-8 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651411&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 932-2 </a>du code du travail ;</p><p>d. les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903476&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L5123-2 du code du travail </a>pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement ;</p><p>e. les bénéficiaires des allocations versées au titre de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901082&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 1233-68 du code du travail </a>pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement ;</p><p>f. Les personnes, non mentionnées aux a et b, qui effectuent, dans un organisme public ou privé, un stage d'initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle ne faisant pas l'objet d'un contrat de travail et n'entrant pas dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie par le livre IX du code du travail ;</p><p>g. Les doctorants et chercheurs étrangers mentionnés à l'article L. 434-1 du code de la recherche pour les accidents survenus au cours de leurs activités de recherche ou d'enseignement ;</p><p>3° les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle dans les conditions prévues par le présent code, les victimes menant des actions de formation professionnelle ou d'autres actions d'évaluation, d'accompagnement, d'information et de conseil dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743042&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 433-1</a>, les assurés sociaux bénéficiaires de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742522&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 324-1 </a>ou titulaires d'une pension d'invalidité en vertu du chapitre 1er du titre IV du livre III et les personnes autres que celles appartenant aux catégories ci-dessus et qui, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire, effectuent un stage de rééducation professionnelle dans les écoles administrées par l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de la réadaptation ou de la rééducation ;</p><p>4° les pupilles de l'éducation surveillée, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion d'un travail commandé, dans les conditions déterminées par un décret ;</p><p>5° les personnes détenues exerçant un travail sous le régime du contrat d'emploi pénitentiaire à l'exception de celles qui ne remplissent pas la condition mentionnée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741040&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 115-6</a>, les condamnés exécutant un travail d'intérêt général et les personnes effectuant un travail non rémunéré dans le cadre d'une composition pénale ou d'une transaction proposée par le maire en application de l'article 44-1 du code de procédure pénale pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de ce travail, dans les conditions déterminées par décret ;</p><p>6° les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet social créés en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire, dans la mesure où elles ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent livre. Un décret détermine la nature des organismes mentionnés par la présente disposition ; il peut en établir la liste ;</p><p>7° les salariés désignés, en application des article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902710&dateTexte=&categorieLien=cid'>L3142-42 à L3142-47 </a>du code du travail, pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions dans les conditions définies par décret ;</p><p>8° les personnes mentionnées à l'article 2 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins pour l'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles imputables à une faute inexcusable de l'employeur. Un décret détermine les conditions d'application du présent 8° ;</p><p>9° les salariés accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903245&dateTexte=&categorieLien=cid'>L4523-10 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903342&dateTexte=&categorieLien=cid'>L4614-14 à L4614-16</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902102&dateTexte=&categorieLien=cid'>L2325-44 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018485823&dateTexte=&categorieLien=cid'>R2325-8 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901649&dateTexte=&categorieLien=cid'>L2145-1</a>, et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033010890&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2145-5 à L. 2145-9 </a>du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation ;</p><p>10° Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797174&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles</a>, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur insertion, dans des conditions déterminées par décret ;</p><p>11° Les bénéficiaires d'actions d'aide à la création d'entreprise ou d'actions d'orientation, d'évaluation ou d'accompagnement dans la recherche d'emploi dispensées ou prescrites par l'opérateur France Travail ou par les organismes mentionnés aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028687431&dateTexte=&categorieLien=cid'>2°, 3°, 4° bis, 4° ter et 5° de l'article L. 5135-2 du code du travail</a>, au titre des accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur participation à ces actions ;</p><p>12° Les salariés désignés, dans les conditions définies aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902719&dateTexte=&categorieLien=cid'>L3142-51 à L3142-66 </a>du code du travail, pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions ainsi que les délégués syndicaux, pour les accidents survenus dans le cadre de leurs missions prévues à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000031059968&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2143-16-1 </a>du code du travail, dans la mesure où ils ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent article ;</p><p>13° Les personnes ayant souscrit un service civique dans les conditions prévues aux titres Ier bis et II du livre Ier du code du service national ;</p><p>14° Dans des conditions fixées par décret, les personnes bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique au titre de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219812&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 127-1 du code de commerce </a>;</p><p>14° bis Les contribuables fiscalement domiciliés en France, au sens de l'article 4 B du code général des impôts, au titre de l'aide bénévole qu'ils apportent au repreneur de leur entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, lorsque la reprise porte sur une entreprise individuelle ou sur la majorité des parts ou actions d'une société ;</p><p>15° Les volontaires pour l'insertion mentionnés à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071335&idArticle=LEGIARTI000006556004&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 130-4 du code du service national </a>;</p><p>16° Les titulaires de mandats locaux ;</p><p>17° Les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000029317521&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 7331-2 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000029317523&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 7331-3 </a>du code du travail, dans des conditions définies par décret.</p><p>18° Les personnes inscrites en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547582&dateTexte=&categorieLien=cid'>premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport </a>pour les accidents et maladies professionnelles survenus par le fait ou à l'occasion de leur activité sportive, dans la mesure où elles ne bénéficient pas, pour ces accidents et maladies professionnelles, des dispositions du présent livre, dans des conditions fixées par décret.</p><p>19° Les bénéficiaires de mises en situation dans les établissements et services définis au a du 5° du I de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 312-1 </a>du code de l'action sociale et des familles prescrites par les maisons départementales des personnes handicapées, par les organismes désignés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1 du code du travail, par les organismes assurant des services d'évaluation ou d'accompagnement des besoins des personnes handicapées mentionnés au sixième alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796666&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 146-3 </a>du code de l'action sociale et des familles ou par des organismes accompagnant des mises en situation ayant passé une convention avec la maison départementale des personnes handicapées ou avec l'un des organismes désignés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1 du code du travail leur ouvrant la possibilité de prescrire ces mises en situation, au titre des accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur participation à ces mises en situation.</p><p>Les dispositions de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743049&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 434-1 </a>du présent code ne sont pas applicables aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2°.</p><p>Un décret précise, en tant que de besoin, les catégories d'élèves, d'étudiants et de stages ainsi que la nature des établissements mentionnés aux a. et b. du 2° ci-dessus.</p><p>En ce qui concerne les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article et non assujetties aux assurances sociales en vertu du livre III ainsi que les personnes mentionnées au 13° et les personnes mentionnées au 15°, le décret en Conseil d'Etat et, pour les personnes mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10°, 11°, 12°, 15°, 16°, 17°, 18° et 19° des décrets prévus par ceux-ci, déterminent à qui incombent les obligations de l'employeur. Pour les personnes qui ne sont pas rémunérées ou ne reçoivent pas une rémunération normale, ils fixent les bases des cotisations et celles des indemnités.</p>"
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+ "textCid": "JORFTEXT000046446947",
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+ "textTitle": "Ordonnance2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 2",
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114164
- "nota": "",
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- "notaHtml": "",
114149
+ "nota": "Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.",
114150
+ "notaHtml": "<p>Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.</p>",
114166
114151
  "num": "L433-4",
114167
- "texte": "L'indemnité journalière n'est pas due pendant la détention à moins que la victime n'ait été admise par le juge de l'application des peines à bénéficier d'une des mesures prévues à l' article 723 du code de procédure pénale.",
114168
- "texteHtml": "<p></p>L'indemnité journalière n'est pas due pendant la détention à moins que la victime n'ait été admise par le juge de l'application des peines à bénéficier d'une des mesures prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006577985&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de procédure pénale - art. 723 (V)'>article 723</a> du code de procédure pénale.<p></p><p></p>"
114152
+ "texte": "En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenu avant la détention, la personne détenue qui percevait des indemnités journalières liquidées par le régime dont elle relevait avant sa mise sous écrou bénéficie du maintien de leur versement durant sa détention. Quand l'accident du travail ou la maladie professionnelle survient à l'occasion d'une activité de travail effectuée dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire ou à l'occasion d'un stage de formation professionnelle, l'indemnité journalière est due à la victime à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident ou à la maladie sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2 . L'indemnité journalière est payée à partir de la reconnaissance de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Toutefois, si la victime bénéficie, postérieurement à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle, d'une des mesures mentionnées à l'article 723 du code de procédure pénale, l'indemnité journalière lui est payée à partir du premier jour de mise en œuvre de cette mesure.",
114153
+ "texteHtml": "<p>En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenu avant la détention, la personne détenue qui percevait des indemnités journalières liquidées par le régime dont elle relevait avant sa mise sous écrou bénéficie du maintien de leur versement durant sa détention. <br/><br/>Quand l'accident du travail ou la maladie professionnelle survient à l'occasion d'une activité de travail effectuée dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire ou à l'occasion d'un stage de formation professionnelle, l'indemnité journalière est due à la victime à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident ou à la maladie sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743107&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 443-2</a>. <br/><br/>L'indemnité journalière est payée à partir de la reconnaissance de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Toutefois, si la victime bénéficie, postérieurement à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle, d'une des mesures mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006577985&dateTexte=&categorieLien=cid'>723</a> du code de procédure pénale, l'indemnité journalière lui est payée à partir du premier jour de mise en œuvre de cette mesure.</p>"
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- "nota": "Se reporter aux modalités d’application prévues au II de larticle 10 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022. Conformément au III de l’article 10 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er octobre 2023. Conformément au premier alinéa de l'article 2 du décret n° 2022-1694 du 28 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2023.",
153836
- "notaHtml": "<p>Se reporter aux modalités d’application prévues au II de larticle 10 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022.</p><p>Conformément au III de l’article 10 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er octobre 2023. Conformément au premier alinéa de l'article 2 du décret n° 2022-1694 du 28 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2023.</p>",
153820
+ "nota": "Conformément au II de l'article 254 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.",
153821
+ "notaHtml": "<p>Conformément au II de l'article 254 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.</p>",
153837
153822
  "num": "L821-1",
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- "texte": "Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation. L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette condition de séjour de trois mois n'est toutefois pas opposable : -aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ; -aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 311-5 du même code ; -aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents. Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés. Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 , ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1 , ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2 , d'un montant au moins égal à cette allocation. Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés. Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge prévu à l'article L. 351-1-5. Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l'article L. 351-7-1 A du présent code ou de l'article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail. Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles , le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail .",
153839
- "texteHtml": "<p>Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid'>l'article L. 751-1 </a>ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743350&dateTexte=&categorieLien=cid'>l'article L. 541-1 </a>et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.</p><p>Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.</p><p>L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette condition de séjour de trois mois n'est toutefois pas opposable :</p><p>-aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;</p><p>-aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651251&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 900-2 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651103&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 900-3</a> du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648588&dateTexte=&categorieLien=cid'>l'article L. 311-5 du même code </a>;</p><p>-aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.</p><p>Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés.</p><p>Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744829&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 815-1</a>, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742685&dateTexte=&categorieLien=cid'>l'article L. 355-1</a>, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743051&dateTexte=&categorieLien=cid'>l'article L. 434-2</a>, d'un montant au moins égal à cette allocation.</p><p>Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.</p><p>Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge prévu à l'article L. 351-1-5.</p><p>Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l'article L. 351-7-1 A du présent code ou de l'article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail.</p><p>Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797086&dateTexte=&categorieLien=cid'>l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles</a>, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647106&dateTexte=&categorieLien=cid'>l'article L. 141-4 du code du travail</a>.</p>"
153823
+ "texte": "Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation. L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette condition de séjour de trois mois n'est toutefois pas opposable : -aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ; -aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 311-5 du même code ; -aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents. Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés. Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 , ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1 , ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2 , d'un montant au moins égal à cette allocation. Le droit à l'allocation aux adultes handicapés demeure ouvert lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou à caractère professionnel à la date à laquelle il atteint l'âge mentionné à l'article L. 351-1-5 et tant qu'il exerce cette activité, à compter de cet âge et avant celui prévu au 1° de l'article L. 351-8. Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés. Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge prévu à l'article L. 351-1-5. Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l'article L. 351-7-1 A du présent code ou de l'article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail. Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles , le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail .",
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+ "texteHtml": "<p>Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid'>l'article L. 751-1 </a>ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743350&dateTexte=&categorieLien=cid'>l'article L. 541-1 </a>et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.</p><p>Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.</p><p>L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette condition de séjour de trois mois n'est toutefois pas opposable :</p><p>-aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;</p><p>-aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651251&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 900-2 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651103&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 900-3</a> du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648588&dateTexte=&categorieLien=cid'>l'article L. 311-5 du même code </a>;</p><p>-aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.</p><p>Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés.</p><p>Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744829&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 815-1</a>, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742685&dateTexte=&categorieLien=cid'>l'article L. 355-1</a>, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743051&dateTexte=&categorieLien=cid'>l'article L. 434-2</a>, d'un montant au moins égal à cette allocation. Le droit à l'allocation aux adultes handicapés demeure ouvert lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou à caractère professionnel à la date à laquelle il atteint l'âge mentionné à l'article L. 351-1-5 et tant qu'il exerce cette activité, à compter de cet âge et avant celui prévu au 1° de l'article L. 351-8.</p><p>Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.</p><p>Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge prévu à l'article L. 351-1-5.</p><p>Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l'article L. 351-7-1 A du présent code ou de l'article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail.</p><p>Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797086&dateTexte=&categorieLien=cid'>l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles</a>, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647106&dateTexte=&categorieLien=cid'>l'article L. 141-4 du code du travail</a>.</p>"
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+ "nota": "Conformément au II de l'article 254 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.",
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+ "notaHtml": "<p>Conformément au II de l'article 254 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.</p>",
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  "num": "L821-2",
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- "texte": "L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 , est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.",
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- "texteHtml": "<p>L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : </p><p></p><p>1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745132&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 821-1</a>, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; </p><p></p><p>2° La commission mentionnée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 146-9</a> du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. </p><p></p><p>Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.</p><p></p>"
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+ "texte": "L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 , est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 821-1.",
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+ "texteHtml": "<p>L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :</p><p>1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000048850214&dateTexte=&categorieLien=id' title='Code de la sécurité sociale. - art. L821-1 (VD)'>L. 821-1</a>, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;</p><p>2° La commission mentionnée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 146-9</a> du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.</p><p>Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 821-1.</p>"
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