@socialgouv/legi-data 2.383.0 → 2.385.0

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+ "notaHtml": "<p>Conformément au premier alinéa du I de l’article 134 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2024.</p>",
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- "texte": "I.-Les personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire peuvent exercer en commun la médecine et la chirurgie des animaux dans le cadre : 1° De sociétés civiles professionnelles régies par la loi66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ; 2° De sociétés d'exercice libéral ; 3° De toutes formes de sociétés de droit national ou de sociétés constituées en conformité avec la législation d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et y ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement, dès lors qu'elles satisfont aux conditions prévues au II du présent article et qu'elles ne confèrent pas à leurs associés la qualité de commerçant. Cet exercice en commun ne peut être entrepris qu'après inscription de la société au tableau de l'ordre mentionné à l'article L. 242-4 , dans les conditions prévues par ce dernier. II.-Les sociétés mentionnées au I répondent aux conditions cumulatives suivantes : 1° Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement ou par l'intermédiaire des sociétés inscrites auprès de l'ordre, par des personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire en exercice au sein de la société ; 2° La détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions du capital social est interdite : a) Aux personnes physiques ou morales qui, n'exerçant pas la profession de vétérinaire, fournissent des services, produits ou matériels utilisés à l'occasion de l'exercice professionnel vétérinaire ; b) Aux personnes physiques ou morales exerçant, à titre professionnel ou conformément à leur objet social, une activité d'élevage, de production ou de cession, à titre gratuit ou onéreux, d'animaux ou de transformation des produits animaux ; 3° Les gérants, le président de la société par actions simplifiée, le président du conseil d'administration ou les membres du directoire doivent être des personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire ; 4° L'identité des associés est connue et l'admission de tout nouvel associé est subordonnée à un agrément préalable par décision collective prise à la majorité des associés mentionnés au 1°. Pour les sociétés de droit étranger, cette admission intervient dans les conditions prévues par leurs statuts ou par le droit qui leur est applicable. III.-Les sociétés communiquent annuellement au conseil régional de l'ordre dont elles dépendent la liste de leurs associés et la répartition des droits de vote et du capital, ainsi que toute modification de ces éléments. IV.-Lorsqu'une société ne respecte plus les conditions mentionnées au présent article, le conseil régional de l'ordre compétent la met en demeure de s'y conformer dans un délai qu'il détermine et qui ne peut excéder six mois. A défaut de régularisation dans le délai fixé, le conseil régional peut, après avoir informé la société de la mesure envisagée et l'avoir invitée à présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, prononcer la radiation de la société du tableau de l'ordre des vétérinaires.",
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- "texteHtml": "<p>I.-Les personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire peuvent exercer en commun la médecine et la chirurgie des animaux dans le cadre : </p><p>1° De sociétés civiles professionnelles régies par la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&categorieLien=cid'>loi66-879 du 29 novembre 1966 </a>relative aux sociétés civiles professionnelles ; </p><p>2° De sociétés d'exercice libéral ; </p><p>3° De toutes formes de sociétés de droit national ou de sociétés constituées en conformité avec la législation d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et y ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement, dès lors qu'elles satisfont aux conditions prévues au II du présent article et qu'elles ne confèrent pas à leurs associés la qualité de commerçant. </p><p>Cet exercice en commun ne peut être entrepris qu'après inscription de la société au tableau de l'ordre mentionné à <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582900&dateTexte=&categorieLien=cid'>l'article L. 242-4</a>, dans les conditions prévues par ce dernier. </p><p>II.-Les sociétés mentionnées au I répondent aux conditions cumulatives suivantes : </p><p>1° Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement ou par l'intermédiaire des sociétés inscrites auprès de l'ordre, par des personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire en exercice au sein de la société ; </p><p>2° La détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions du capital social est interdite : </p><p>a) Aux personnes physiques ou morales qui, n'exerçant pas la profession de vétérinaire, fournissent des services, produits ou matériels utilisés à l'occasion de l'exercice professionnel vétérinaire ; </p><p>b) Aux personnes physiques ou morales exerçant, à titre professionnel ou conformément à leur objet social, une activité d'élevage, de production ou de cession, à titre gratuit ou onéreux, d'animaux ou de transformation des produits animaux ; </p><p>3° Les gérants, le président de la société par actions simplifiée, le président du conseil d'administration ou les membres du directoire doivent être des personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire ; </p><p>4° L'identité des associés est connue et l'admission de tout nouvel associé est subordonnée à un agrément préalable par décision collective prise à la majorité des associés mentionnés au 1°. Pour les sociétés de droit étranger, cette admission intervient dans les conditions prévues par leurs statuts ou par le droit qui leur est applicable. </p><p>III.-Les sociétés communiquent annuellement au conseil régional de l'ordre dont elles dépendent la liste de leurs associés et la répartition des droits de vote et du capital, ainsi que toute modification de ces éléments. </p><p>IV.-Lorsqu'une société ne respecte plus les conditions mentionnées au présent article, le conseil régional de l'ordre compétent la met en demeure de s'y conformer dans un délai qu'il détermine et qui ne peut excéder six mois. A défaut de régularisation dans le délai fixé, le conseil régional peut, après avoir informé la société de la mesure envisagée et l'avoir invitée à présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031367424&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L121-1 (V)'>L. 121-1, L. 121-2 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031367431&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L122-1 (V)'>L. 122-1</a> du code des relations entre le public et l'administration, prononcer la radiation de la société du tableau de l'ordre des vétérinaires.</p><p></p>"
46726
+ "texte": "I.-Les personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire peuvent exercer en commun la médecine et la chirurgie des animaux dans le cadre : 1° De sociétés civiles professionnelles régies par le livre II de l'ordonnance 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées ; 2° De sociétés d'exercice libéral ; 3° De toutes formes de sociétés de droit national ou de sociétés constituées en conformité avec la législation d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et y ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement, dès lors qu'elles satisfont aux conditions prévues au II du présent article et qu'elles ne confèrent pas à leurs associés la qualité de commerçant. Cet exercice en commun ne peut être entrepris qu'après inscription de la société au tableau de l'ordre mentionné à l'article L. 242-4 , dans les conditions prévues par ce dernier. II.-Les sociétés mentionnées au I répondent aux conditions cumulatives suivantes : 1° Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement ou par l'intermédiaire des sociétés inscrites auprès de l'ordre, par des personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire en exercice au sein de la société ; 2° La détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions du capital social est interdite : a) Aux personnes physiques ou morales qui, n'exerçant pas la profession de vétérinaire, fournissent des services, produits ou matériels utilisés à l'occasion de l'exercice professionnel vétérinaire ; b) Aux personnes physiques ou morales exerçant, à titre professionnel ou conformément à leur objet social, une activité d'élevage, de production ou de cession, à titre gratuit ou onéreux, d'animaux ou de transformation des produits animaux ; 3° Les gérants, le président de la société par actions simplifiée, le président du conseil d'administration ou les membres du directoire doivent être des personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire ; 4° L'identité des associés est connue et l'admission de tout nouvel associé est subordonnée à un agrément préalable par décision collective prise à la majorité des associés mentionnés au 1°. Pour les sociétés de droit étranger, cette admission intervient dans les conditions prévues par leurs statuts ou par le droit qui leur est applicable. III.-Les sociétés communiquent annuellement au conseil régional de l'ordre dont elles dépendent la liste de leurs associés et la répartition des droits de vote et du capital, ainsi que toute modification de ces éléments. IV.-Lorsqu'une société ne respecte plus les conditions mentionnées au présent article, le conseil régional de l'ordre compétent la met en demeure de s'y conformer dans un délai qu'il détermine et qui ne peut excéder six mois. A défaut de régularisation dans le délai fixé, le conseil régional peut, après avoir informé la société de la mesure envisagée et l'avoir invitée à présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, prononcer la radiation de la société du tableau de l'ordre des vétérinaires.",
46727
+ "texteHtml": "<p>I.-Les personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire peuvent exercer en commun la médecine et la chirurgie des animaux dans le cadre :</p><p>1° De sociétés civiles professionnelles régies par le livre II de l'ordonnance2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées ;</p><p>2° De sociétés d'exercice libéral ;</p><p>3° De toutes formes de sociétés de droit national ou de sociétés constituées en conformité avec la législation d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et y ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement, dès lors qu'elles satisfont aux conditions prévues au II du présent article et qu'elles ne confèrent pas à leurs associés la qualité de commerçant.</p><p>Cet exercice en commun ne peut être entrepris qu'après inscription de la société au tableau de l'ordre mentionné à <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582900&dateTexte=&categorieLien=cid'>l'article L. 242-4</a>, dans les conditions prévues par ce dernier.</p><p>II.-Les sociétés mentionnées au I répondent aux conditions cumulatives suivantes :</p><p>1° Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement ou par l'intermédiaire des sociétés inscrites auprès de l'ordre, par des personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire en exercice au sein de la société ;</p><p>2° La détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions du capital social est interdite :</p><p>a) Aux personnes physiques ou morales qui, n'exerçant pas la profession de vétérinaire, fournissent des services, produits ou matériels utilisés à l'occasion de l'exercice professionnel vétérinaire ;</p><p>b) Aux personnes physiques ou morales exerçant, à titre professionnel ou conformément à leur objet social, une activité d'élevage, de production ou de cession, à titre gratuit ou onéreux, d'animaux ou de transformation des produits animaux ;</p><p>3° Les gérants, le président de la société par actions simplifiée, le président du conseil d'administration ou les membres du directoire doivent être des personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire ;</p><p>4° L'identité des associés est connue et l'admission de tout nouvel associé est subordonnée à un agrément préalable par décision collective prise à la majorité des associés mentionnés au 1°. Pour les sociétés de droit étranger, cette admission intervient dans les conditions prévues par leurs statuts ou par le droit qui leur est applicable.</p><p>III.-Les sociétés communiquent annuellement au conseil régional de l'ordre dont elles dépendent la liste de leurs associés et la répartition des droits de vote et du capital, ainsi que toute modification de ces éléments.</p><p>IV.-Lorsqu'une société ne respecte plus les conditions mentionnées au présent article, le conseil régional de l'ordre compétent la met en demeure de s'y conformer dans un délai qu'il détermine et qui ne peut excéder six mois. A défaut de régularisation dans le délai fixé, le conseil régional peut, après avoir informé la société de la mesure envisagée et l'avoir invitée à présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031367424&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 121-1, L. 121-2 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031367431&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 122-1</a> du code des relations entre le public et l'administration, prononcer la radiation de la société du tableau de l'ordre des vétérinaires.</p><p></p>"
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- "nota": "Décret n° 2014-590 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission nationale de l'expérimentation). Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-623 du 5 juin 2015, la Commission nationale de l'expérimentation animale est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020). Devenue \"Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques\" conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2020-274 du 17 mars 2020.",
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- "notaHtml": "<p>Décret n° 2014-590 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission nationale de l'expérimentation).<br clear='none'/><br clear='none'/>\nConformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-623 du 5 juin 2015, la Commission nationale de l'expérimentation animale est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).</p><p>Devenue \"Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques\" conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2020-274 du 17 mars 2020.<br clear='none'/></p>",
252655
+ "nota": "Décret n° 2014-590 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission nationale de l'expérimentation). Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-623 du 5 juin 2015, la Commission nationale de l'expérimentation animale est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020). Devenue \"Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques\" conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2020-274 du 17 mars 2020. Conformément à l'article 1 et à l'annexe du décret n° 2020-631 du 25 mai 2020, la commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2020.",
252656
+ "notaHtml": "<p>Décret n° 2014-590 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission nationale de l'expérimentation).</p><p>Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-623 du 5 juin 2015, la Commission nationale de l'expérimentation animale est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).</p><p>Devenue \"Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques\" conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2020-274 du 17 mars 2020.</p><p>Conformément à l'article 1 et à l'annexe du décret n° 2020-631 du 25 mai 2020, la commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2020.</p>",
252666
252657
  "num": "R214-130",
252667
252658
  "texte": "Il est institué auprès du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la recherche une Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques. Cette commission donne son avis sur tout projet de modification de la législation ou de la réglementation relative à l'expérimentation animale et sur les dérogations prévues aux articles R. 214-91 et R. 214-94. La Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques rend au ministre chargé de l'agriculture un avis pour l'approbation des formations des personnes appelées à concevoir les procédures expérimentales et les projets tels que définis à l'article R. 214-89 , à utiliser des animaux à des fins scientifiques et à assurer l'entretien et les soins des animaux. Ces formations sont approuvées pour une durée de cinq ans. Leur renouvellement fait l'objet d'un nouvel avis de la commission. Elle peut également être consultée par les ministres auprès desquels elle est placée ainsi que par le ministre de la défense ou le ministre chargé de la santé, donner des avis et faire toute proposition qu'elle juge utile sur : 1° L'élevage des animaux utilisés à des fins scientifiques ; 2° Les méthodes de nature à améliorer les conditions de transport, d'hébergement et d'utilisation des animaux utilisés à des fins scientifiques ; 3° La formation des personnes appelées à utiliser des animaux à des fins scientifiques ou éducatives ou à leur apporter des soins ; 4° La mise au point, la validation et la promotion des approches alternatives susceptibles de fournir le même niveau ou un niveau plus élevé d'information que les procédures expérimentales utilisant des animaux, mais sans impliquer l'utilisation d'animaux ou en réduisant le nombre d'animaux utilisés ou en recourant à des procédures expérimentales moins douloureuses ; 5° Le bilan annuel national de l'activité des comités d'éthique, élaboré par le Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale.",
252668
252659
  "texteHtml": "<p></p><p>Il est institué auprès du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la recherche une Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques.</p><p>Cette commission donne son avis sur tout projet de modification de la législation ou de la réglementation relative à l'expérimentation animale et sur les dérogations prévues aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000041736790&dateTexte=&categorieLien=id' title='Code rural et de la pêche maritime - art. R214-91 (V)'>articles R. 214-91 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000041736782&dateTexte=&categorieLien=id' title='Code rural et de la pêche maritime - art. R214-94 (V)'>R. 214-94. </a></p><p>La Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques rend au ministre chargé de l'agriculture un avis pour l'approbation des formations des personnes appelées à concevoir les procédures expérimentales et les projets tels que définis à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000041736844&dateTexte=&categorieLien=id' title='Code rural et de la pêche maritime - art. R214-89 (V)'>R. 214-89</a>, à utiliser des animaux à des fins scientifiques et à assurer l'entretien et les soins des animaux. Ces formations sont approuvées pour une durée de cinq ans. Leur renouvellement fait l'objet d'un nouvel avis de la commission.</p><p>Elle peut également être consultée par les ministres auprès desquels elle est placée ainsi que par le ministre de la défense ou le ministre chargé de la santé, donner des avis et faire toute proposition qu'elle juge utile sur :</p><p>1° L'élevage des animaux utilisés à des fins scientifiques ;</p><p>2° Les méthodes de nature à améliorer les conditions de transport, d'hébergement et d'utilisation des animaux utilisés à des fins scientifiques ;</p><p>3° La formation des personnes appelées à utiliser des animaux à des fins scientifiques ou éducatives ou à leur apporter des soins ;</p><p>4° La mise au point, la validation et la promotion des approches alternatives susceptibles de fournir le même niveau ou un niveau plus élevé d'information que les procédures expérimentales utilisant des animaux, mais sans impliquer l'utilisation d'animaux ou en réduisant le nombre d'animaux utilisés ou en recourant à des procédures expérimentales moins douloureuses ;</p><p>5° Le bilan annuel national de l'activité des comités d'éthique, élaboré par le Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale.</p><p></p><p></p>"
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  "nota": "",
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  "notaHtml": "",
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  "num": "R511-43",
355527
- "texte": "Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale. Pour être valables, les bulletins ne doivent comporter ni adjonction, ni suppression de nom, ni modification de l'ordre de présentation de la liste. L'élection a lieu dans les conditions suivantes : 1° Pour les collèges des chefs d'exploitation et des salariés mentionnés respectivement aux 1° et 3° de l'article R. 511-6, au scrutin de liste à un tour. La liste qui a le plus de voix obtient un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier inférieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la moins élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus. 2° Pour les autres collèges mentionnés à l'article R. 511-6, au scrutin majoritaire à un tour. Les sièges à pourvoir sont attribués à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés. En cas d'égalité des suffrages entre plusieurs listes, les sièges à pourvoir sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la moins élevée. Pour tous les collèges, sont considérés comme suppléants des candidats élus sur une liste les candidats figurant en rang postérieur à celui du dernier élu de ladite liste. Toute personne qui, à la date de clôture du scrutin, ne remplit plus les conditions d'inscription sur les listes électorales du collège au titre duquel elle est candidate ne peut être proclamée élue. Le siège auquel elle pouvait prétendre est attribué au premier candidat non élu de la même liste.",
355528
- "texteHtml": "<p>Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale.</p><p>Pour être valables, les bulletins ne doivent comporter ni adjonction, ni suppression de nom, ni modification de l'ordre de présentation de la liste.</p><p>L'élection a lieu dans les conditions suivantes :</p><p>1° Pour les collèges des chefs d'exploitation et des salariés mentionnés respectivement aux 1° et 3° de l'article R. 511-6, au scrutin de liste à un tour.</p><p>La liste qui a le plus de voix obtient un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier inférieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la moins élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.</p><p>Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus.</p><p>2° Pour les autres collèges mentionnés à l'article R. 511-6, au scrutin majoritaire à un tour. Les sièges à pourvoir sont attribués à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés.</p><p>En cas d'égalité des suffrages entre plusieurs listes, les sièges à pourvoir sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la moins élevée.</p><p>Pour tous les collèges, sont considérés comme suppléants des candidats élus sur une liste les candidats figurant en rang postérieur à celui du dernier élu de ladite liste.</p><p>Toute personne qui, à la date de clôture du scrutin, ne remplit plus les conditions d'inscription sur les listes électorales du collège au titre duquel elle est candidate ne peut être proclamée élue. Le siège auquel elle pouvait prétendre est attribué au premier candidat non élu de la même liste.</p>"
355518
+ "texte": "Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale. Pour être valables, les bulletins ne doivent comporter ni adjonction, ni suppression de nom, ni modification de l'ordre de présentation de la liste. L'élection a lieu dans les conditions suivantes : 1° Pour les collèges des chefs d'exploitation et des salariés mentionnés respectivement aux 1° et 3° de l' article R. 511-6 , au scrutin de liste à un tour. La liste qui a le plus de voix obtient un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier inférieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la moins élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus. 2° Pour les autres collèges mentionnés à l'article R. 511-6, au scrutin majoritaire à un tour. Les sièges à pourvoir sont attribués à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés. En cas d'égalité des suffrages entre plusieurs listes, les sièges à pourvoir sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la moins élevée. Pour tous les collèges, sont considérés comme suppléants des candidats élus sur une liste les candidats figurant en rang postérieur à celui du dernier élu de ladite liste. Toute personne qui, à la date de clôture du scrutin, ne remplit plus les conditions d'inscription sur les listes électorales du collège au titre duquel elle est candidate ne peut être proclamée élue. Le siège auquel elle pouvait prétendre est attribué au premier candidat non élu de la même liste.",
355519
+ "texteHtml": "<p>Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale. </p><p>Pour être valables, les bulletins ne doivent comporter ni adjonction, ni suppression de nom, ni modification de l'ordre de présentation de la liste. </p><p>L'élection a lieu dans les conditions suivantes : </p><p>1° Pour les collèges des chefs d'exploitation et des salariés mentionnés respectivement aux 1° et 3° de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006592207&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. R511-6 (V)'>article R. 511-6</a>, au scrutin de liste à un tour. </p><p>La liste qui a le plus de voix obtient un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier inférieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la moins élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. </p><p>Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus. </p><p>2° Pour les autres collèges mentionnés à l'article R. 511-6, au scrutin majoritaire à un tour. Les sièges à pourvoir sont attribués à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés. </p><p>En cas d'égalité des suffrages entre plusieurs listes, les sièges à pourvoir sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la moins élevée. </p><p>Pour tous les collèges, sont considérés comme suppléants des candidats élus sur une liste les candidats figurant en rang postérieur à celui du dernier élu de ladite liste. </p><p>Toute personne qui, à la date de clôture du scrutin, ne remplit plus les conditions d'inscription sur les listes électorales du collège au titre duquel elle est candidate ne peut être proclamée élue. Le siège auquel elle pouvait prétendre est attribué au premier candidat non élu de la même liste.</p>"
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  "num": "D511-70",
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- "texte": "Dans les cérémonies publiques, les membres des chambres d'agriculture prennent rang immédiatement après ceux des tribunaux de commerce et concurremment avec ceux des chambres de commerce et d'industrie territoriales et avec ceux des chambres de métiers et de l'artisanat de région de région. Le président de la chambre d'agriculture vient immédiatement après le président du tribunal de commerce, concurremment avec celui de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et avec celui de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.",
357977
- "texteHtml": "<p>Dans les cérémonies publiques, les membres des chambres d'agriculture prennent rang immédiatement après ceux des tribunaux de commerce et concurremment avec ceux des chambres de commerce et d'industrie territoriales et avec ceux des chambres de métiers et de l'artisanat de région de région. Le président de la chambre d'agriculture vient immédiatement après le président du tribunal de commerce, concurremment avec celui de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et avec celui de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.</p>"
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+ "texte": "Dans les cérémonies publiques, les membres des chambres d'agriculture prennent rang immédiatement après ceux des tribunaux de commerce et concurremment avec ceux des chambres de commerce et d'industrie territoriales et avec ceux des chambres de métiers et de l'artisanat de région. Le président de la chambre d'agriculture vient immédiatement après le président du tribunal de commerce, concurremment avec celui de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et avec celui de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.",
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+ "texteHtml": "<p>Dans les cérémonies publiques, les membres des chambres d'agriculture prennent rang immédiatement après ceux des tribunaux de commerce et concurremment avec ceux des chambres de commerce et d'industrie territoriales et avec ceux des chambres de métiers et de l'artisanat de région. Le président de la chambre d'agriculture vient immédiatement après le président du tribunal de commerce, concurremment avec celui de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et avec celui de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.</p>"
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  "num": "R512-15-1",
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- "texte": "Les dispositions des articles R. 511-7 à R. 511-15, R. 511-17 à R. 511-37, R. 511-39 à R. 511-53, R. 512-3, R. 512-3-1 et R. 512-4 sont applicables aux chambres d'agriculture de région, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Le préfet compétent est le préfet de région ; 2° Pour l'application des articles R. 511-15, R. 511-17, R. 511-20 à R. 511-24, R. 511-28, R. 511-29, R. 511-42 et R. 511-45-4, les références à la commission d'établissement des listes électorales mentionnée à l'article R. 511-16 doivent s'entendre comme des références à la commission régionale d'établissement des listes électorales mentionnée à l'article R. 512-14 ; 3° Pour l'application des articles R. 511-18, R. 511-36, R. 511-39 à R. 511-42, R. 511-45, R. 511-45-4 et R. 511-46 à R. 511-49-1, les références à la commission d'organisation des opérations électorales mentionnée à l'article R. 511-38 doivent s'entendre comme des références à la commission d'organisation des opérations électorales mentionnée à l'article R. 512-15 ; 4° Pour l'application des articles R. 512-3 et R. 512-4, les références aux chambres départementales d'agriculture doivent s'entendre comme des références aux chambres départementales d'agriculture, aux chambres interdépartementales d'agriculture et aux chambres territoriales du ressort de la chambre de région. S'agissant des chambres d'agriculture de région auxquelles n'est rattachée aucune chambre territoriale et au sein desquelles toutes les chambres départementales et interdépartementales d'agriculture de leur ressort ont fusionné : a) Le premier alinéa de l'article R. 512-3 est remplacé par les dispositions suivantes : Les chambres d'agriculture de région comprennent, d'une part, le président du centre régional de la propriété forestière ou son suppléant désigné en application du deuxième alinéa de l'article L. 321-12 du code forestier , d'autre part, des membres élus dans les conditions fixées à la section 3 du chapitre Ier du présent titre ; b) Le nombre de membres au sein de chaque collège mentionné à l'article R. 512-3 est fixé par le décret portant création de la chambre d'agriculture de région ; c) Les dispositions de l'article R. 512-4 ne sont pas applicables.",
362006
- "texteHtml": "<p>Les dispositions des articles R. 511-7 à R. 511-15, R. 511-17 à R. 511-37, R. 511-39 à R. 511-53, R. 512-3, R. 512-3-1 et R. 512-4 sont applicables aux chambres d'agriculture de région, sous réserve des adaptations suivantes :</p><p>1° Le préfet compétent est le préfet de région ;</p><p>2° Pour l'application des articles R. 511-15, R. 511-17, R. 511-20 à R. 511-24, R. 511-28, R. 511-29, R. 511-42 et R. 511-45-4, les références à la commission d'établissement des listes électorales mentionnée à l'article R. 511-16 doivent s'entendre comme des références à la commission régionale d'établissement des listes électorales mentionnée à l'article R. 512-14 ;</p><p>3° Pour l'application des articles R. 511-18, R. 511-36, R. 511-39 à R. 511-42, R. 511-45, R. 511-45-4 et R. 511-46 à R. 511-49-1, les références à la commission d'organisation des opérations électorales mentionnée à l'article R. 511-38 doivent s'entendre comme des références à la commission d'organisation des opérations électorales mentionnée à l'article R. 512-15 ;</p><p>4° Pour l'application des articles R. 512-3 et R. 512-4, les références aux chambres départementales d'agriculture doivent s'entendre comme des références aux chambres départementales d'agriculture, aux chambres interdépartementales d'agriculture et aux chambres territoriales du ressort de la chambre de région. S'agissant des chambres d'agriculture de région auxquelles n'est rattachée aucune chambre territoriale et au sein desquelles toutes les chambres départementales et interdépartementales d'agriculture de leur ressort ont fusionné :</p><p>a) Le premier alinéa de l'article R. 512-3 est remplacé par les dispositions suivantes :</p><p>Les chambres d'agriculture de région comprennent, d'une part, le président du centre régional de la propriété forestière ou son suppléant désigné en application du <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025247224&dateTexte=&categorieLien=cid'>deuxième alinéa de l'article L. 321-12 du code forestier</a>, d'autre part, des membres élus dans les conditions fixées à la section 3 du chapitre Ier du présent titre ;</p><p>b) Le nombre de membres au sein de chaque collège mentionné à l'article R. 512-3 est fixé par le décret portant création de la chambre d'agriculture de région ;</p><p>c) Les dispositions de l'article R. 512-4 ne sont pas applicables.</p>"
361996
+ "texte": "Les dispositions des articles R. 511-7 à R. 511-15 , R. 511-17 à R. 511-37 , R. 511-39 à R. 511-53 , R. 512-3 , R. 512-3-1 et R. 512-4 sont applicables aux chambres d'agriculture de région, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Le préfet compétent est le préfet de région ; 2° Pour l'application des articles R. 511-15, R. 511-17 , R. 511-20 à R. 511-24 , R. 511-28 , R. 511-29 , R. 511-42 et R. 511-45-4 , les références à la commission d'établissement des listes électorales mentionnée à l' article R. 511-16 doivent s'entendre comme des références à la commission régionale d'établissement des listes électorales mentionnée à l' article R. 512-14 ; 3° Pour l'application des articles R. 511-18 , R. 511-36 , R. 511-39 à R. 511-42 , R. 511-45 , R. 511-45-4 et R. 511-46 à R. 511-49-1 , les références à la commission d'organisation des opérations électorales mentionnée à l'article R. 511-38 doivent s'entendre comme des références à la commission d'organisation des opérations électorales mentionnée à l' article R. 512-15 ; 4° Pour l'application des articles R. 512-3 et R. 512-4 , les références aux chambres départementales d'agriculture doivent s'entendre comme des références aux chambres départementales d'agriculture, aux chambres interdépartementales d'agriculture et aux chambres territoriales du ressort de la chambre de région. S'agissant des chambres d'agriculture de région auxquelles n'est rattachée aucune chambre territoriale et au sein desquelles toutes les chambres départementales et interdépartementales d'agriculture de leur ressort ont fusionné : a) Le premier alinéa de l'article R. 512-3 est remplacé par les dispositions suivantes : Les chambres d'agriculture de région comprennent, d'une part, le président du centre régional de la propriété forestière ou son suppléant désigné en application du deuxième alinéa de l'article L. 321-12 du code forestier , d'autre part, des membres élus dans les conditions fixées à la section 3 du chapitre Ier du présent titre ; b) Le nombre de membres au sein de chaque collège mentionné à l'article R. 512-3 est fixé par le décret portant création de la chambre d'agriculture de région ; c) Les dispositions de l' article R. 512-4 ne sont pas applicables.",
361997
+ "texteHtml": "<p>Les dispositions des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006592212&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. R511-7 (V)'>articles R. 511-7 à R. 511-15</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006592256&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. R511-17 (V)'>R. 511-17 à R. 511-37</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006592356&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. R511-39 (V)'>R. 511-39 à R. 511-53</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006592628&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. R512-3 (V)'>R. 512-3</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000049996584&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. R512-3-1 (V)'>R. 512-3-1 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006592633&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. R512-4 (V)'>R. 512-4 </a>sont applicables aux chambres d'agriculture de région, sous réserve des adaptations suivantes : </p><p>1° Le préfet compétent est le préfet de région ; </p><p>2° Pour l'application des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006592246&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. R511-15 (V)'>articles R. 511-15, R. 511-17</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006592271&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. R511-20 (V)'>R. 511-20 à R. 511-24</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006592307&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. R511-28 (V)'>R. 511-28</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006592312&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. R511-29 (V)'>R. 511-29</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006592371&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. R511-42 (V)'>R. 511-42 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000037237224&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. R511-45-4 (V)'>R. 511-45-4</a>, les références à la commission d'établissement des listes électorales mentionnée à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006592251&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. R511-16 (V)'>article R. 511-16 </a>doivent s'entendre comme des références à la commission régionale d'établissement des listes électorales mentionnée à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000037238192&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. R512-14 (V)'>article R. 512-14 </a>; </p><p>3° Pour l'application des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006592261&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. R511-18 (V)'>articles R. 511-18</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006592340&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. R511-36 (V)'>R. 511-36</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006592356&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. R511-39 (V)'>R. 511-39 à R. 511-42</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006592387&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. R511-45 (V)'>R. 511-45</a>, R. 511-45-4 et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006592392&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. R511-46 (V)'>R. 511-46 à R. 511-49-1</a>, les références à la commission d'organisation des opérations électorales mentionnée à l'article R. 511-38 doivent s'entendre comme des références à la commission d'organisation des opérations électorales mentionnée à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000037238199&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. R512-15 (V)'>article R. 512-15 </a>; </p><p>4° Pour l'application des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006592628&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. R512-3 (V)'>articles R. 512-3 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006592633&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. R512-4 (V)'>R. 512-4</a>, les références aux chambres départementales d'agriculture doivent s'entendre comme des références aux chambres départementales d'agriculture, aux chambres interdépartementales d'agriculture et aux chambres territoriales du ressort de la chambre de région. S'agissant des chambres d'agriculture de région auxquelles n'est rattachée aucune chambre territoriale et au sein desquelles toutes les chambres départementales et interdépartementales d'agriculture de leur ressort ont fusionné : </p><p>a) Le premier alinéa de l'article R. 512-3 est remplacé par les dispositions suivantes : </p><p>Les chambres d'agriculture de région comprennent, d'une part, le président du centre régional de la propriété forestière ou son suppléant désigné en application du <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025247224&dateTexte=&categorieLien=cid'>deuxième alinéa de l'article L. 321-12 du code forestier</a>, d'autre part, des membres élus dans les conditions fixées à la section 3 du chapitre Ier du présent titre ; </p><p>b) Le nombre de membres au sein de chaque collège mentionné à l'article R. 512-3 est fixé par le décret portant création de la chambre d'agriculture de région ; </p><p>c) Les dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006592633&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. R512-4 (V)'>article R. 512-4</a> ne sont pas applicables.</p>"
362007
361998
  },
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  "type": "article"
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  },
@@ -362455,8 +362446,8 @@
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  "nota": "",
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  "notaHtml": "",
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  "num": "R512-15-11",
362458
- "texte": "Les dispositions des articles R. 511-7 et R. 511-8 à R. 511-53 sont applicables aux chambres territoriales, sous les réserves suivantes : a) Pour l'application de l'article R. 511-7, les chambres territoriales ne peuvent désigner plus de quatre membres associés ; b) Pour l'application de l'article R. 511-42, les dépenses sont à la charge de la chambre d'agriculture de région.",
362459
- "texteHtml": "<p>Les dispositions des articles R. 511-7 et R. 511-8 à R. 511-53 sont applicables aux chambres territoriales, sous les réserves suivantes :</p><p>a) Pour l'application de l'article R. 511-7, les chambres territoriales ne peuvent désigner plus de quatre membres associés ;</p><p>b) Pour l'application de l'article R. 511-42, les dépenses sont à la charge de la chambre d'agriculture de région.</p>"
362449
+ "texte": "Les dispositions des articles R. 511-7 et R. 511-8 à R. 511-53 sont applicables aux chambres territoriales, sous les réserves suivantes : a) Pour l'application de l'article R. 511-7, les chambres territoriales ne peuvent désigner plus de quatre membres associés ; b) Pour l'application de l' article R. 511-42 , les dépenses sont à la charge de la chambre d'agriculture de région.",
362450
+ "texteHtml": "<p>Les dispositions des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006592212&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. R511-7 (V)'>articles R. 511-7 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006592216&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. R511-8 (V)'>R. 511-8 à R. 511-53 </a>sont applicables aux chambres territoriales, sous les réserves suivantes : </p><p>a) Pour l'application de l'article R. 511-7, les chambres territoriales ne peuvent désigner plus de quatre membres associés ; </p><p>b) Pour l'application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006592371&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. R511-42 (V)'>article R. 511-42</a>, les dépenses sont à la charge de la chambre d'agriculture de région.</p>"
362460
362451
  },
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  "type": "article"
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@@ -362498,8 +362489,8 @@
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  "nota": "",
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  "notaHtml": "",
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  "num": "R512-15-12",
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- "texte": "Les dispositions des articles D. 511-54, D. 511-55 à D. 511-60, D. 511-62, D. 511-63 à l'exception de son premier alinéa, D. 511-65 à D. 511-67 et D. 511-85 sont applicables aux chambres territoriales, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Pour l'application des articles D. 511-57, D. 511-58 et D. 511-62, les références à la chambre d'agriculture doivent s'entendre comme des références à la chambre territoriale ; 2° Pour l'application de l'article D. 511-60, les procès-verbaux des sessions et délibérations des chambres sont aussi transmis à la chambre d'agriculture de région à laquelle la chambre territoriale est rattachée ; 3° Pour l'application de l'article D. 511-66, les références à la chambre d'agriculture doivent s'entendre comme des références à la chambre territoriale et la référence à l'article L. 511-3 est remplacée par la référence à l'article L. 512-7 ; 4° Pour l'application de l'article D. 511-67 : a) Les mots : “ avec le ministre de l'agriculture et ” et les mots : “, ainsi qu'avec les autres chambres d'agriculture ” sont supprimés ; b) Toute correspondance avec le ou les préfets est transmise à la chambre d'agriculture de région à laquelle est rattachée la chambre territoriale ; 5° L'article D. 511-85 est applicable dans la limite des attributions de la chambre territoriale. Les remboursements sont effectués par la chambre d'agriculture de région.",
362502
- "texteHtml": "<p>Les dispositions des articles D. 511-54, D. 511-55 à D. 511-60, D. 511-62, D. 511-63 à l'exception de son premier alinéa, D. 511-65 à D. 511-67 et D. 511-85 sont applicables aux chambres territoriales, sous réserve des adaptations suivantes :<br/><br/>\n 1° Pour l'application des articles D. 511-57, D. 511-58 et D. 511-62, les références à la chambre d'agriculture doivent s'entendre comme des références à la chambre territoriale ;<br/><br/>\n 2° Pour l'application de l'article D. 511-60, les procès-verbaux des sessions et délibérations des chambres sont aussi transmis à la chambre d'agriculture de région à laquelle la chambre territoriale est rattachée ;<br/><br/>\n 3° Pour l'application de l'article D. 511-66, les références à la chambre d'agriculture doivent s'entendre comme des références à la chambre territoriale et la référence à l'article L. 511-3 est remplacée par la référence à l'article L. 512-7 ;<br/><br/>\n4° Pour l'application de l'article D. 511-67 :<br/><br/>\n a) Les mots : “ avec le ministre de l'agriculture et ” et les mots : “, ainsi qu'avec les autres chambres d'agriculture ” sont supprimés ;<br/><br/>\n b) Toute correspondance avec le ou les préfets est transmise à la chambre d'agriculture de région à laquelle est rattachée la chambre territoriale ;<br/><br/>\n 5° L'article D. 511-85 est applicable dans la limite des attributions de la chambre territoriale. Les remboursements sont effectués par la chambre d'agriculture de région.</p>"
362492
+ "texte": "Les dispositions des articles D. 511-54 , D. 511-55 à D. 511-60 , D. 511-62 , D. 511-63 à l'exception de son premier alinéa, D. 511-65 à D. 511-67 et D. 511-85 sont applicables aux chambres territoriales, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Pour l'application des articles D. 511-57 , D. 511-58 et D. 511-62, les références à la chambre d'agriculture doivent s'entendre comme des références à la chambre territoriale ; 2° Pour l'application de l' article D. 511-60 , les procès-verbaux des sessions et délibérations des chambres sont aussi transmis à la chambre d'agriculture de région à laquelle la chambre territoriale est rattachée ; 3° Pour l'application de l' article D. 511-66 , les références à la chambre d'agriculture doivent s'entendre comme des références à la chambre territoriale et la référence à l' article L. 511-3 est remplacée par la référence à l' article L. 512-7 ; 4° Pour l'application de l' article D. 511-67 : a) Les mots : “ avec le ministre de l'agriculture et ” et les mots : “, ainsi qu'avec les autres chambres d'agriculture ” sont supprimés ; b) Toute correspondance avec le ou les préfets est transmise à la chambre d'agriculture de région à laquelle est rattachée la chambre territoriale ; 5° L' article D. 511-85 est applicable dans la limite des attributions de la chambre territoriale. Les remboursements sont effectués par la chambre d'agriculture de région.",
362493
+ "texteHtml": "<p>Les dispositions des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024082655&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. D511-54 (V)'>articles D. 511-54</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024082674&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. D511-55 (V)'>D. 511-55 à D. 511-60</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024082718&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. D511-62 (V)'>D. 511-62</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024082725&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. D511-63 (V)'>D. 511-63 </a>à l'exception de son premier alinéa, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024082738&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. D511-65 (V)'>D. 511-65 à D. 511-67 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024082890&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. D511-85 (V)'>D. 511-85 </a>sont applicables aux chambres territoriales, sous réserve des adaptations suivantes : <br/><br/>1° Pour l'application des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024082686&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. D511-57 (V)'>articles D. 511-57</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024082692&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. D511-58 (V)'>D. 511-58 </a>et D. 511-62, les références à la chambre d'agriculture doivent s'entendre comme des références à la chambre territoriale ; <br/><br/>2° Pour l'application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024082704&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. D511-60 (V)'>article D. 511-60</a>, les procès-verbaux des sessions et délibérations des chambres sont aussi transmis à la chambre d'agriculture de région à laquelle la chambre territoriale est rattachée ; <br/><br/>3° Pour l'application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024082745&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. D511-66 (V)'>article D. 511-66</a>, les références à la chambre d'agriculture doivent s'entendre comme des références à la chambre territoriale et la référence à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584159&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. L511-3 (V)'>article L. 511-3 </a>est remplacée par la référence à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000045057973&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. L512-7 (V)'>article L. 512-7 </a>; <br/><br/>4° Pour l'application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024082752&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. D511-67 (V)'>article D. 511-67 </a>: <br/><br/>a) Les mots : “ avec le ministre de l'agriculture et ” et les mots : “, ainsi qu'avec les autres chambres d'agriculture ” sont supprimés ; <br/><br/>b) Toute correspondance avec le ou les préfets est transmise à la chambre d'agriculture de région à laquelle est rattachée la chambre territoriale ; <br/><br/>5° L'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024082890&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. D511-85 (V)'>article D. 511-85</a> est applicable dans la limite des attributions de la chambre territoriale. Les remboursements sont effectués par la chambre d'agriculture de région.</p>"
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  "type": "article"
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  "num": "R512-15-15",
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- "texte": "La chambre territoriale issue de la transformation d'une chambre départementale d'agriculture est composée conformément aux dispositions de l'article R. 511-6.",
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- "texteHtml": "<p>La chambre territoriale issue de la transformation d'une chambre départementale d'agriculture est composée conformément aux dispositions de l'article R. 511-6.</p>"
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+ "texte": "La chambre territoriale issue de la transformation d'une chambre départementale d'agriculture est composée conformément aux dispositions de l' article R. 511-6 .",
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+ "texteHtml": "<p>La chambre territoriale issue de la transformation d'une chambre départementale d'agriculture est composée conformément aux dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006592207&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. R511-6 (V)'>article R. 511-6</a>.</p>"
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  "num": "R512-15-16",
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- "texte": "Le bureau de la chambre territoriale issue de la transformation d'une chambre départementale d'agriculture est composé conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 511-63.",
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- "texteHtml": "<p>Le bureau de la chambre territoriale issue de la transformation d'une chambre départementale d'agriculture est composé conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 511-63.</p>"
362664
+ "texte": "Le bureau de la chambre territoriale issue de la transformation d'une chambre départementale d'agriculture est composé conformément aux dispositions du premier alinéa de l' article D. 511-63 .",
362665
+ "texteHtml": "<p>Le bureau de la chambre territoriale issue de la transformation d'une chambre départementale d'agriculture est composé conformément aux dispositions du premier alinéa de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024082725&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. D511-63 (V)'>article D. 511-63</a>.</p>"
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  "num": "R512-15-17",
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- "texte": "La chambre territoriale issue de la transformation d'une chambre interdépartementale d'agriculture est composée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 511-96-3.",
362717
- "texteHtml": "<p>La chambre territoriale issue de la transformation d'une chambre interdépartementale d'agriculture est composée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 511-96-3.</p>"
362707
+ "texte": "La chambre territoriale issue de la transformation d'une chambre interdépartementale d'agriculture est composée conformément aux dispositions du premier alinéa de l' article R. 511-96-3 .",
362708
+ "texteHtml": "<p>La chambre territoriale issue de la transformation d'une chambre interdépartementale d'agriculture est composée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000037237590&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. R511-96-3 (V)'>article R. 511-96-3</a>.</p>"
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  "num": "R512-15-18",
362759
- "texte": "Le bureau de la chambre territoriale issue de la transformation d'une chambre interdépartementale d'agriculture est composé conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 511-96-4.",
362760
- "texteHtml": "<p>Le bureau de la chambre territoriale issue de la transformation d'une chambre interdépartementale d'agriculture est composé conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 511-96-4.</p>"
362750
+ "texte": "Le bureau de la chambre territoriale issue de la transformation d'une chambre interdépartementale d'agriculture est composé conformément aux dispositions du premier alinéa de l' article D. 511-96-4 .",
362751
+ "texteHtml": "<p>Le bureau de la chambre territoriale issue de la transformation d'une chambre interdépartementale d'agriculture est composé conformément aux dispositions du premier alinéa de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024083880&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. D511-96-4 (V)'>article D. 511-96-4</a>.</p>"
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  "type": "article"
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  "nota": "",
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  "notaHtml": "",
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  "num": "R512-15-19",
362802
- "texte": "Jusqu'à la première élection des membres de la chambre territoriale : 1° Les membres élus de la chambre départementale ou interdépartementale d'agriculture partie prenante à la fusion mentionnée à l'article L. 512-5, en exercice à la date de création des chambres territoriales, composent l'assemblée des membres de la chambre territoriale ; 2° Les membres du bureau de la chambre départementale ou interdépartementale d'agriculture, partie prenante à la fusion mentionnée à l'article L. 512-5, en exercice à la date de création des chambres territoriales, composent le bureau de la chambre territoriale.",
362803
- "texteHtml": "<p>Jusqu'à la première élection des membres de la chambre territoriale :<br/><br/>\n 1° Les membres élus de la chambre départementale ou interdépartementale d'agriculture partie prenante à la fusion mentionnée à l'article L. 512-5, en exercice à la date de création des chambres territoriales, composent l'assemblée des membres de la chambre territoriale ;<br/><br/>\n 2° Les membres du bureau de la chambre départementale ou interdépartementale d'agriculture, partie prenante à la fusion mentionnée à l'article L. 512-5, en exercice à la date de création des chambres territoriales, composent le bureau de la chambre territoriale. </p>"
362793
+ "texte": "Jusqu'à la première élection des membres de la chambre territoriale : 1° Les membres élus de la chambre départementale ou interdépartementale d'agriculture partie prenante à la fusion mentionnée à l' article L. 512-5 , en exercice à la date de création des chambres territoriales, composent l'assemblée des membres de la chambre territoriale ; 2° Les membres du bureau de la chambre départementale ou interdépartementale d'agriculture, partie prenante à la fusion mentionnée à l'article L. 512-5, en exercice à la date de création des chambres territoriales, composent le bureau de la chambre territoriale.",
362794
+ "texteHtml": "<p>Jusqu'à la première élection des membres de la chambre territoriale : <br/><br/>1° Les membres élus de la chambre départementale ou interdépartementale d'agriculture partie prenante à la fusion mentionnée à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000045057969&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. L512-5 (V)'>article L. 512-5</a>, en exercice à la date de création des chambres territoriales, composent l'assemblée des membres de la chambre territoriale ; <br/><br/>2° Les membres du bureau de la chambre départementale ou interdépartementale d'agriculture, partie prenante à la fusion mentionnée à l'article L. 512-5, en exercice à la date de création des chambres territoriales, composent le bureau de la chambre territoriale.</p>"
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  "type": "article"
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  "num": "R512-16",
362861
- "texte": "La chambre d'agriculture de région Ile-de-France est composée : 1° De trente-huit membres élus au scrutin de liste régional par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-8 ; 2° De deux membres élus au scrutin de liste régional par les propriétaires et usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-8 ; 3° De douze membres élus au scrutin de liste régional par les salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-8 répartis en deux collèges distincts, chaque collège élisant six membres : a) Le collège des salariés de la production agricole ; b) Le collège des salariés des groupements professionnels agricoles ; 4° De deux membres élus au scrutin de liste régional par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° de l'article R. 511-8 ; 5° De quatorze membres élus au scrutin de liste régional, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 511-43, par les groupements professionnels agricoles répartis entre les cinq collèges suivants : a) Les sociétés coopératives agricoles ainsi que leurs unions et fédérations, dont l'objet principal, déterminé par leur statut, est directement relatif à la production agricole ou à la mise en œuvre des moyens de production agricole, à raison de deux représentants ; b) Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole reconnues comme groupements de producteurs, à condition qu'elles aient leur siège social en Ile-de-France, à raison de six représentants ; c) Les caisses de crédit agricole, à raison de deux représentants ; d) Les caisses d'assurances mutuelles agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, à raison de deux représentants ; e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs ainsi que leurs unions et fédérations cantonales, intercantonales ou départementales, à raison de deux représentants ; 6° Du président du centre régional de la propriété forestière ou son suppléant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 321-12 du code forestier ; 7° De huit membres associés désignés dans les conditions prévues à l'article R. 511-7 du présent code.",
362862
- "texteHtml": "<p>La chambre d'agriculture de région Ile-de-France est composée :<br/><br/>\n 1° De trente-huit membres élus au scrutin de liste régional par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-8 ;<br/><br/>\n 2° De deux membres élus au scrutin de liste régional par les propriétaires et usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-8 ;<br/><br/>\n 3° De douze membres élus au scrutin de liste régional par les salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-8 répartis en deux collèges distincts, chaque collège élisant six membres :<br/><br/>\n a) Le collège des salariés de la production agricole ;<br/><br/>\n b) Le collège des salariés des groupements professionnels agricoles ;<br/><br/>\n 4° De deux membres élus au scrutin de liste régional par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° de l'article R. 511-8 ;<br/><br/>\n 5° De quatorze membres élus au scrutin de liste régional, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 511-43, par les groupements professionnels agricoles répartis entre les cinq collèges suivants :<br/><br/>\n a) Les sociétés coopératives agricoles ainsi que leurs unions et fédérations, dont l'objet principal, déterminé par leur statut, est directement relatif à la production agricole ou à la mise en œuvre des moyens de production agricole, à raison de deux représentants ;<br/><br/>\n b) Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole reconnues comme groupements de producteurs, à condition qu'elles aient leur siège social en Ile-de-France, à raison de six représentants ;<br/><br/>\n c) Les caisses de crédit agricole, à raison de deux représentants ;<br/><br/>\n d) Les caisses d'assurances mutuelles agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, à raison de deux représentants ;<br/><br/>\n e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs ainsi que leurs unions et fédérations cantonales, intercantonales ou départementales, à raison de deux représentants ;<br/><br/>\n 6° Du président du centre régional de la propriété forestière ou son suppléant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 321-12 du code forestier ;<br/><br/>\n 7° De huit membres associés désignés dans les conditions prévues à l'article R. 511-7 du présent code.</p>"
362852
+ "texte": "La chambre d'agriculture de région Ile-de-France est composée : 1° De trente-huit membres élus au scrutin de liste régional par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l' article R. 511-8 ; 2° De deux membres élus au scrutin de liste régional par les propriétaires et usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-8 ; 3° De douze membres élus au scrutin de liste régional par les salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-8 répartis en deux collèges distincts, chaque collège élisant six membres : a) Le collège des salariés de la production agricole ; b) Le collège des salariés des groupements professionnels agricoles ; 4° De deux membres élus au scrutin de liste régional par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° de l'article R. 511-8 ; 5° De quatorze membres élus au scrutin de liste régional, dans les conditions prévues au 2° de l' article R. 511-43 , par les groupements professionnels agricoles répartis entre les cinq collèges suivants : a) Les sociétés coopératives agricoles ainsi que leurs unions et fédérations, dont l'objet principal, déterminé par leur statut, est directement relatif à la production agricole ou à la mise en œuvre des moyens de production agricole, à raison de deux représentants ; b) Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole reconnues comme groupements de producteurs, à condition qu'elles aient leur siège social en Ile-de-France, à raison de six représentants ; c) Les caisses de crédit agricole, à raison de deux représentants ; d) Les caisses d'assurances mutuelles agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, à raison de deux représentants ; e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs ainsi que leurs unions et fédérations cantonales, intercantonales ou départementales, à raison de deux représentants ; 6° Du président du centre régional de la propriété forestière ou son suppléant désigné dans les conditions prévues à l' article L. 321-12 du code forestier ; 7° De huit membres associés désignés dans les conditions prévues à l' article R. 511-7 du présent code .",
362853
+ "texteHtml": "<p>La chambre d'agriculture de région Ile-de-France est composée : <br/><br/>1° De trente-huit membres élus au scrutin de liste régional par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006592216&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. R511-8 (V)'>article R. 511-8 </a>; <br/><br/>2° De deux membres élus au scrutin de liste régional par les propriétaires et usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-8 ; <br/><br/>3° De douze membres élus au scrutin de liste régional par les salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-8 répartis en deux collèges distincts, chaque collège élisant six membres : <br/><br/>a) Le collège des salariés de la production agricole ; <br/><br/>b) Le collège des salariés des groupements professionnels agricoles ; <br/><br/>4° De deux membres élus au scrutin de liste régional par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° de l'article R. 511-8 ; <br/><br/>5° De quatorze membres élus au scrutin de liste régional, dans les conditions prévues au 2° de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006592376&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. R511-43 (V)'>article R. 511-43</a>, par les groupements professionnels agricoles répartis entre les cinq collèges suivants : <br/><br/>a) Les sociétés coopératives agricoles ainsi que leurs unions et fédérations, dont l'objet principal, déterminé par leur statut, est directement relatif à la production agricole ou à la mise en œuvre des moyens de production agricole, à raison de deux représentants ; <br/><br/>b) Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole reconnues comme groupements de producteurs, à condition qu'elles aient leur siège social en Ile-de-France, à raison de six représentants ; <br/><br/>c) Les caisses de crédit agricole, à raison de deux représentants ; <br/><br/>d) Les caisses d'assurances mutuelles agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, à raison de deux représentants ; <br/><br/>e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs ainsi que leurs unions et fédérations cantonales, intercantonales ou départementales, à raison de deux représentants ; <br/><br/>6° Du président du centre régional de la propriété forestière ou son suppléant désigné dans les conditions prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025247224&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code forestier (nouveau) - art. L321-12 (V)'>article L. 321-12 du code forestier </a>; <br/><br/>7° De huit membres associés désignés dans les conditions prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006592212&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. R511-7 (V)'>article R. 511-7 du présent code</a>.</p>"
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- "texte": "Pour l'application des dispositions du 2° et du 3° de l'article L. 4153-1 du code du travail, les élèves des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics ou privés mentionnés aux articles L. 811-1 , L. 813-1 et L. 813-9 du présent code ne peuvent être admis ou employés dans les exploitations, entreprises, établissements ou chez les employeurs mentionnés à l'article L. 3111-1 du code du travail et à l' article L. 713-1 du présent code que dans les cas suivants : 1° Les élèves qui suivent un enseignement général peuvent faire les visites d'information prévues à l' article R. 715-1-1 du même code et, à partir des deux dernières années de leur scolarité obligatoire, participer à des séquences d'observation dans les conditions prévues à l' article R. 715-1-2 ; 2° Les élèves âgés de quatorze ans au moins qui suivent un enseignement technologique, un enseignement professionnel ou un enseignement alterné peuvent accomplir, à partir des deux dernières années de leur scolarité obligatoire, les stages d'initiation, d'application ou les périodes de formation en milieu professionnel qui sont prévus par les programmes des études conduisant aux diplômes qu'ils préparent ou qui sont conduits dans le cadre de l'enseignement mentionné à l'article L. 813-9. Ils peuvent également faire des visites d'information ou participer à des séquences d'observation. Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, une convention dont les clauses types sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture est passée entre l'établissement d'enseignement et l'entreprise d'accueil. Un exemplaire de la convention relative aux séquences d'observation, stages ou périodes de formation en milieu professionnel est remis à l'élève et à son représentant légal. Pendant ces séquences d'observation, ces stages ou ces périodes de formation en milieu professionnel, le total du temps de stage de l'élève dans l'entreprise ou l'organisme d'accueil et du temps consacré à sa formation dans l'établissement d'enseignement ne peut excéder huit heures par jour et trente-deux heures par semaine. Cette dernière limite est portée à trente-cinq heures par semaine pour les élèves qui ont atteint l'âge de quinze ans. Les élèves demeurent sous statut scolaire durant la période où ils sont en milieu professionnel.",
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- "texteHtml": "<p>Pour l'application des dispositions du 2° et du 3° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903179&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 4153-1 </a>du code du travail, les élèves des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics ou privés mentionnés aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586122&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 811-1</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586155&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 813-1 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586169&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 813-9 </a>du présent code ne peuvent être admis ou employés dans les exploitations, entreprises, établissements ou chez les employeurs mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902438&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3111-1 (V)'>L. 3111-1</a> du code du travail et à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585067&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 713-1 </a>du présent code que dans les cas suivants : </p><p>1° Les élèves qui suivent un enseignement général peuvent faire les visites d'information prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006596527&dateTexte=&categorieLien=cid'>article R. 715-1-1 </a>du même code et, à partir des deux dernières années de leur scolarité obligatoire, participer à des séquences d'observation dans les conditions prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006596528&dateTexte=&categorieLien=cid'>article R. 715-1-2 </a>; </p><p>2° Les élèves âgés de quatorze ans au moins qui suivent un enseignement technologique, un enseignement professionnel ou un enseignement alterné peuvent accomplir, à partir des deux dernières années de leur scolarité obligatoire, les stages d'initiation, d'application ou les périodes de formation en milieu professionnel qui sont prévus par les programmes des études conduisant aux diplômes qu'ils préparent ou qui sont conduits dans le cadre de l'enseignement mentionné à l'article L. 813-9. Ils peuvent également faire des visites d'information ou participer à des séquences d'observation. </p><p>Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, une convention dont les clauses types sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture est passée entre l'établissement d'enseignement et l'entreprise d'accueil. Un exemplaire de la convention relative aux séquences d'observation, stages ou périodes de formation en milieu professionnel est remis à l'élève et à son représentant légal. </p><p>Pendant ces séquences d'observation, ces stages ou ces périodes de formation en milieu professionnel, le total du temps de stage de l'élève dans l'entreprise ou l'organisme d'accueil et du temps consacré à sa formation dans l'établissement d'enseignement ne peut excéder huit heures par jour et trente-deux heures par semaine. Cette dernière limite est portée à trente-cinq heures par semaine pour les élèves qui ont atteint l'âge de quinze ans. </p><p>Les élèves demeurent sous statut scolaire durant la période où ils sont en milieu professionnel.</p>"
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+ "texte": "Pour l'application des dispositions du 2° et du 3° de l'article L. 4153-1 du code du travail, les élèves des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics ou privés mentionnés aux articles L. 811-1 , L. 813-1 et L. 813-9 du présent code ne peuvent être admis ou employés dans les exploitations, entreprises, établissements ou chez les employeurs mentionnés à l'article L. 3111-1 du code du travail et à l' article L. 713-1 du présent code que dans les cas suivants : 1° Les élèves qui suivent un enseignement général peuvent faire les visites d'information prévues à l' article R. 715-1-1 du même code et participer à des séquences d'observation dans les conditions prévues à l' article R. 715-1-2 ; 2° Les élèves âgés de quatorze ans au moins qui suivent un enseignement technologique, un enseignement professionnel ou un enseignement alterné peuvent accomplir, à partir des deux dernières années de leur scolarité obligatoire, les stages d'initiation, d'application ou les périodes de formation en milieu professionnel qui sont prévus par les programmes des études conduisant aux diplômes qu'ils préparent ou qui sont conduits dans le cadre de l'enseignement mentionné à l'article L. 813-9. Ils peuvent également faire des visites d'information ou participer à des séquences d'observation. Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, une convention dont les clauses types sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture est passée entre l'établissement d'enseignement et l'entreprise d'accueil. Un exemplaire de la convention relative aux séquences d'observation, stages ou périodes de formation en milieu professionnel est remis à l'élève et à son représentant légal. Pendant ces séquences d'observation, ces stages ou ces périodes de formation en milieu professionnel, le total du temps de stage de l'élève dans l'entreprise ou l'organisme d'accueil et du temps consacré à sa formation dans l'établissement d'enseignement ne peut excéder huit heures par jour et trente-deux heures par semaine. Cette dernière limite est portée à trente-cinq heures par semaine pour les élèves qui ont atteint l'âge de quinze ans. Les élèves demeurent sous statut scolaire durant la période où ils sont en milieu professionnel.",
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+ "texteHtml": "<p>Pour l'application des dispositions du 2° et du 3° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903179&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 4153-1 </a>du code du travail, les élèves des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics ou privés mentionnés aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586122&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 811-1</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586155&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 813-1 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586169&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 813-9 </a>du présent code ne peuvent être admis ou employés dans les exploitations, entreprises, établissements ou chez les employeurs mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902438&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 3111-1</a> du code du travail et à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585067&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 713-1 </a>du présent code que dans les cas suivants :</p><p>1° Les élèves qui suivent un enseignement général peuvent faire les visites d'information prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006596527&dateTexte=&categorieLien=cid'>article R. 715-1-1 </a>du même code et participer à des séquences d'observation dans les conditions prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006596528&dateTexte=&categorieLien=cid'>article R. 715-1-2 </a>;</p><p>2° Les élèves âgés de quatorze ans au moins qui suivent un enseignement technologique, un enseignement professionnel ou un enseignement alterné peuvent accomplir, à partir des deux dernières années de leur scolarité obligatoire, les stages d'initiation, d'application ou les périodes de formation en milieu professionnel qui sont prévus par les programmes des études conduisant aux diplômes qu'ils préparent ou qui sont conduits dans le cadre de l'enseignement mentionné à l'article L. 813-9. Ils peuvent également faire des visites d'information ou participer à des séquences d'observation.</p><p>Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, une convention dont les clauses types sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture est passée entre l'établissement d'enseignement et l'entreprise d'accueil. Un exemplaire de la convention relative aux séquences d'observation, stages ou périodes de formation en milieu professionnel est remis à l'élève et à son représentant légal.</p><p>Pendant ces séquences d'observation, ces stages ou ces périodes de formation en milieu professionnel, le total du temps de stage de l'élève dans l'entreprise ou l'organisme d'accueil et du temps consacré à sa formation dans l'établissement d'enseignement ne peut excéder huit heures par jour et trente-deux heures par semaine. Cette dernière limite est portée à trente-cinq heures par semaine pour les élèves qui ont atteint l'âge de quinze ans.</p><p>Les élèves demeurent sous statut scolaire durant la période où ils sont en milieu professionnel.</p>"
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- "texte": "Les séquences d'observation ont pour objectif de sensibiliser les élèves à l'environnement technologique, économique et professionnel en liaison avec les programmes d'enseignement, notamment dans le cadre de l'éducation à l'orientation. Elles ne peuvent être organisées qu'à partir des deux dernières années de la scolarité obligatoire, pour des élèves scolarisés au moins en classe de quatrième ou de troisième. Les modalités d'encadrement des élèves au cours des séquences d'observation sont fixées par l'établissement d'enseignement, dans le cadre général de l'organisation des sorties scolaires. Les élèves peuvent être admis à participer individuellement à ces séquences, sous réserve que leur soit assuré un suivi par l'établissement d'enseignement et un encadrement dans l'entreprise ou l'organisme d'accueil. Au cours des séquences d'observation, les élèves ne peuvent pas accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est interdit aux mineurs par la section 2 du chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail. Ils ne peuvent ni procéder à des manoeuvres ou manipulations sur les autres machines, produits ou appareils de production, ni exécuter de travaux légers tels que définis à l' article R. 715-2 .",
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- "texteHtml": "<p>Les séquences d'observation ont pour objectif de sensibiliser les élèves à l'environnement technologique, économique et professionnel en liaison avec les programmes d'enseignement, notamment dans le cadre de l'éducation à l'orientation. </p><p></p><p>Elles ne peuvent être organisées qu'à partir des deux dernières années de la scolarité obligatoire, pour des élèves scolarisés au moins en classe de quatrième ou de troisième. </p><p></p><p>Les modalités d'encadrement des élèves au cours des séquences d'observation sont fixées par l'établissement d'enseignement, dans le cadre général de l'organisation des sorties scolaires. </p><p></p><p>Les élèves peuvent être admis à participer individuellement à ces séquences, sous réserve que leur soit assuré un suivi par l'établissement d'enseignement et un encadrement dans l'entreprise ou l'organisme d'accueil. </p><p></p><p>Au cours des séquences d'observation, les élèves ne peuvent pas accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est interdit aux mineurs par la section 2 du chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail. </p><p></p><p>Ils ne peuvent ni procéder à des manoeuvres ou manipulations sur les autres machines, produits ou appareils de production, ni exécuter de travaux légers tels que définis à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006596532&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. R715-2 (V)'>article R. 715-2</a>.</p><p></p>"
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+ "texte": "Les séquences d'observation ont pour objectif de sensibiliser les élèves à l'environnement technologique, économique et professionnel en liaison avec les programmes d'enseignement, notamment dans le cadre de l'éducation à l'orientation. Elles ne peuvent être organisées que durant les deux derniers niveaux de l'enseignement des collèges ou durant la scolarité au lycée. Les modalités d'encadrement des élèves au cours des séquences d'observation sont fixées par l'établissement d'enseignement, dans le cadre général de l'organisation des sorties scolaires. Les élèves peuvent être admis à participer individuellement à ces séquences, sous réserve que leur soit assuré un suivi par l'établissement d'enseignement et un encadrement dans l'entreprise ou l'organisme d'accueil. Au cours des séquences d'observation, les élèves ne peuvent pas accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est interdit aux mineurs par la section 2 du chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail. Ils ne peuvent ni procéder à des manoeuvres ou manipulations sur les autres machines, produits ou appareils de production, ni exécuter de travaux légers tels que définis à l' article R. 715-2 .",
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+ "texteHtml": "<p>Les séquences d'observation ont pour objectif de sensibiliser les élèves à l'environnement technologique, économique et professionnel en liaison avec les programmes d'enseignement, notamment dans le cadre de l'éducation à l'orientation.</p><p>Elles ne peuvent être organisées que durant les deux derniers niveaux de l'enseignement des collèges ou durant la scolarité au lycée.</p><p>Les modalités d'encadrement des élèves au cours des séquences d'observation sont fixées par l'établissement d'enseignement, dans le cadre général de l'organisation des sorties scolaires.</p><p>Les élèves peuvent être admis à participer individuellement à ces séquences, sous réserve que leur soit assuré un suivi par l'établissement d'enseignement et un encadrement dans l'entreprise ou l'organisme d'accueil.</p><p>Au cours des séquences d'observation, les élèves ne peuvent pas accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est interdit aux mineurs par la section 2 du chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail.</p><p>Ils ne peuvent ni procéder à des manoeuvres ou manipulations sur les autres machines, produits ou appareils de production, ni exécuter de travaux légers tels que définis à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006596532&dateTexte=&categorieLien=cid'>article R. 715-2</a>.</p>"
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