@socialgouv/legi-data 2.383.0 → 2.385.0
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"notaHtml": "<p></p><p></p><p></p><p><br clear='none'/></p>",
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"num": "L2242-11",
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"texte": "L'accord conclu à l'issue de la négociation mentionnée à l'article L. 2242-10 précise : 1° Les thèmes des négociations et leur périodicité, de telle sorte qu'au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 et à l'article L. 2242-2 ; 2° Le contenu de chacun des thèmes ; 3° Le calendrier et les lieux des réunions ; 4° Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ; 5° Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties. La durée de l'accord ne peut excéder quatre ans.",
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"texteHtml": "<p>L'accord conclu à l'issue de la négociation mentionnée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901760&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2242-10</a>
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"texteHtml": "<p>L'accord conclu à l'issue de la négociation mentionnée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901760&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2242-10 </a>précise : </p><p>1° Les thèmes des négociations et leur périodicité, de telle sorte qu'au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes mentionnés aux 1° et 2° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901751&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2242-1 (V)'>L. 2242-1 </a>et à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901752&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2242-2 (V)'>L. 2242-2</a> ; </p><p>2° Le contenu de chacun des thèmes ; </p><p>3° Le calendrier et les lieux des réunions ; </p><p>4° Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ; </p><p>5° Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties. </p><p>La durée de l'accord ne peut excéder quatre ans.</p>"
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"num": "L2242-21",
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"texte": "La négociation prévue à l'article L. 2242-20 peut également porter : 1° Sur les matières mentionnées aux articles L. 1233-21 et L. 1233-22 selon les modalités prévues à ces mêmes articles ; 2° Sur la qualification des catégories d'emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques ; 3° Sur les modalités de l'association des entreprises sous-traitantes au dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de l'entreprise ; 4° Sur les conditions dans lesquelles l'entreprise participe aux actions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences mises en œuvre à l'échelle des territoires où elle est implantée ; 5° Sur la mise en place de congés de mobilités dans les conditions prévues par les articles L. 1237-18 et suivants ; 6° Sur la formation et l'insertion durable des jeunes dans l'emploi, l'emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences, les perspectives de développement de l'alternance, ainsi que les modalités d'accueil des alternants et des stagiaires et l'amélioration des conditions de travail des salariés âgés.",
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"texteHtml": "<p>La négociation prévue à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019348197&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2242-20</a>
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"texteHtml": "<p>La négociation prévue à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019348197&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2242-20 </a>peut également porter : </p><p>1° Sur les matières mentionnées aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901033&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1233-21 (V)'>L. 1233-21 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901034&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1233-22 (V)'>L. 1233-22</a> selon les modalités prévues à ces mêmes articles ; </p><p>2° Sur la qualification des catégories d'emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques ; </p><p>3° Sur les modalités de l'association des entreprises sous-traitantes au dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de l'entreprise ; </p><p>4° Sur les conditions dans lesquelles l'entreprise participe aux actions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences mises en œuvre à l'échelle des territoires où elle est implantée ; </p><p>5° Sur la mise en place de congés de mobilités dans les conditions prévues par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035610497&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 1237-18 et suivants </a>; </p><p>6° Sur la formation et l'insertion durable des jeunes dans l'emploi, l'emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences, les perspectives de développement de l'alternance, ainsi que les modalités d'accueil des alternants et des stagiaires et l'amélioration des conditions de travail des salariés âgés.</p>"
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"num": "L2253-1",
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70059
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"texte": "La convention de branche définit les conditions d'emploi et de travail des salariés. Elle peut en particulier définir les garanties qui leur sont applicables dans les matières suivantes : 1° Les salaires minima hiérarchiques ; 2° Les classifications ; 3° La mutualisation des fonds de financement du paritarisme ; 4° La mutualisation des fonds de la formation professionnelle ; 5° Les garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ; 6° Les mesures énoncées à l'article L. 3121-14 , au 1° de l'article L. 3121-44 , à l'article L. 3122-16 , au premier alinéa de l'article L. 3123-19 et aux articles L. 3123-21 et L. 3123-22 du présent code et relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires ; 7° Les mesures relatives aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire énoncées aux articles L. 1242-8 , L. 1243-13, L. 1244-3 , L. 1244-4 , L. 1251-12 , L. 1251-35, L. 1251-36 et L. 1251-37 du présent code ; 8° Les mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier ou d'opération énoncées aux articles L. 1223-8 et L. 1223-9 du présent code ; 9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; 10° Les conditions et les durées de renouvellement de la période d'essai mentionnées à l'article L. 1221-21 du code du travail ; 11° Les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux entreprises lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 ne sont pas réunies ; 12° Les cas de mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 1251-7 du présent code ; 13° La rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de l'indemnité d'apport d'affaire, mentionnée aux articles L. 1254-2 et L. 1254-9 du présent code ; Dans les matières énumérées au 1° à 13°, les stipulations de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.",
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"texteHtml": "<p>La convention de branche définit les conditions d'emploi et de travail des salariés. Elle peut en particulier définir les garanties qui leur sont applicables dans les matières suivantes : </p><p>1° Les salaires minima hiérarchiques ; </p><p>2° Les classifications ; </p><p>3° La mutualisation des fonds de financement du paritarisme ; </p><p>4° La mutualisation des fonds de la formation professionnelle ; </p><p>5° Les garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745472&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 912-1 </a>du code de la sécurité sociale ; </p><p>6° Les mesures énoncées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902453&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 3121-14</a>, au 1° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902483&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 3121-44</a>, à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902509&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 3122-16</a>, au premier alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902559&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 3123-19 </a>et aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902561&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 3123-21 et L. 3123-22 </a>du présent code et relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires ; </p><p>7° Les mesures relatives aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire énoncées aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901202&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 1242-8</a>, L. 1243-13
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"texteHtml": "<p>La convention de branche définit les conditions d'emploi et de travail des salariés. Elle peut en particulier définir les garanties qui leur sont applicables dans les matières suivantes : </p><p>1° Les salaires minima hiérarchiques ; </p><p>2° Les classifications ; </p><p>3° La mutualisation des fonds de financement du paritarisme ; </p><p>4° La mutualisation des fonds de la formation professionnelle ; </p><p>5° Les garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745472&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 912-1 </a>du code de la sécurité sociale ; </p><p>6° Les mesures énoncées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902453&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 3121-14</a>, au 1° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902483&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 3121-44</a>, à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902509&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 3122-16</a>, au premier alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902559&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 3123-19 </a>et aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902561&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 3123-21 et L. 3123-22 </a>du présent code et relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires ; </p><p>7° Les mesures relatives aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire énoncées aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901202&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 1242-8</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901225&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1243-13 (V)'>L. 1243-13,</a><a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901228&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 1244-3</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901229&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1244-4 (V)'>L. 1244-4</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901262&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 1251-12</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901288&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1251-35 (V)'>L. 1251-35, L. 1251-36 et L. 1251-37 </a>du présent code ; </p><p>8° Les mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier ou d'opération énoncées aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035639126&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1223-8 (V)'>L. 1223-8 et L. 1223-9 </a>du présent code ; </p><p>9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; </p><p>10° Les conditions et les durées de renouvellement de la période d'essai mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019067635&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 1221-21 </a>du code du travail ; </p><p>11° Les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux entreprises lorsque les conditions d'application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900875&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 1224-1 </a>ne sont pas réunies ; </p><p>12° Les cas de mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice mentionnés aux 1° et 2° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901256&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 1251-7 </a>du présent code ; </p><p>13° La rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de l'indemnité d'apport d'affaire, mentionnée aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901360&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 1254-2 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901369&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 1254-9 </a>du présent code ; </p><p>Dans les matières énumérées au 1° à 13°, les stipulations de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.</p>"
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"texte": "La validité des conventions et des accords mentionnés aux articles L. 2261-14-2 et L. 2261-14-3 s'apprécie dans les conditions prévues aux articles L. 2232-12 et L. 2232-13 . Les taux mentionnés aux mêmes articles L. 2232-12 et L. 2232-13 sont appréciés : 1° Dans le périmètre de l'entreprise ou de l'établissement employant les salariés dont les contrats de travail sont transférés, dans le cas mentionné à l'article L. 2261-14-2 ; 2° Dans le périmètre de chaque entreprise ou établissement concerné, dans le cas mentionné à l'article L. 2261-14-3
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-
"texteHtml": "<div align='left'>La validité des conventions et des accords mentionnés aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033009603&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-14-2 (V)'>L. 2261-14-2 et L. 2261-14-3 </a>s'apprécie dans les conditions prévues aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901697&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2232-12 (V)'>L. 2232-12 et L. 2232-13</a>. <br/><br/>Les taux mentionnés aux mêmes articles L. 2232-12 et L. 2232-13 sont appréciés : <br/><br/>1° Dans le périmètre de l'entreprise ou de l'établissement employant les salariés dont les contrats de travail sont transférés, dans le cas mentionné à l'article L. 2261-14-2 ; <br/><br/>2° Dans le périmètre de chaque entreprise ou établissement concerné, dans le cas mentionné à l'article
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+
"texte": "La validité des conventions et des accords mentionnés aux articles L. 2261-14-2 et L. 2261-14-3 s'apprécie dans les conditions prévues aux articles L. 2232-12 et L. 2232-13 . Les taux mentionnés aux mêmes articles L. 2232-12 et L. 2232-13 sont appréciés : 1° Dans le périmètre de l'entreprise ou de l'établissement employant les salariés dont les contrats de travail sont transférés, dans le cas mentionné à l'article L. 2261-14-2 ; 2° Dans le périmètre de chaque entreprise ou établissement concerné, dans le cas mentionné à l'article L. 2261-14-3. Le cas échéant, la consultation des salariés est effectuée dans ces mêmes périmètres.",
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+
"texteHtml": "<div align='left'>La validité des conventions et des accords mentionnés aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033009603&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-14-2 (V)'>L. 2261-14-2 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033009605&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-14-3 (V)'>L. 2261-14-3 </a>s'apprécie dans les conditions prévues aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901697&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2232-12 (V)'>L. 2232-12 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901700&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2232-13 (V)'>L. 2232-13</a>. <br/><br/>Les taux mentionnés aux mêmes articles L. 2232-12 et L. 2232-13 sont appréciés : <br/><br/>1° Dans le périmètre de l'entreprise ou de l'établissement employant les salariés dont les contrats de travail sont transférés, dans le cas mentionné à l'article L. 2261-14-2 ; <br/><br/>2° Dans le périmètre de chaque entreprise ou établissement concerné, dans le cas mentionné à l'article L. 2261-14-3. <br/><br/>Le cas échéant, la consultation des salariés est effectuée dans ces mêmes périmètres.<br/></div>"
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72894
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"nota": "Selon la réserve énoncée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019, le troisième alinéa de l'article L. 2261-33 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, ne saurait, sans porter une atteinte excessive au droit au maintien des conventions légalement conclues, mettre fin de plein droit à l'application des stipulations de la convention collective de la branche rattachée qui régissent des situations spécifiques à cette branche.",
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72895
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"notaHtml": "<p
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72895
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"notaHtml": "<p>Selon la réserve énoncée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019, le troisième alinéa de l'article L. 2261-33 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, ne saurait, sans porter une atteinte excessive au droit au maintien des conventions légalement conclues, mettre fin de plein droit à l'application des stipulations de la convention collective de la branche rattachée qui régissent des situations spécifiques à cette branche.</p>",
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72896
72896
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"num": "L2261-33",
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72897
72897
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"texte": "En cas de fusion des champs d'application de plusieurs conventions collectives en application du I de l'article L. 2261-32 ou en cas de conclusion d'un accord collectif regroupant le champ de plusieurs conventions existantes, les stipulations conventionnelles applicables avant la fusion ou le regroupement, lorsqu'elles régissent des situations équivalentes, sont remplacées par des stipulations communes, dans un délai de cinq ans à compter de la date d'effet de la fusion ou du regroupement. Pendant ce délai, la branche issue du regroupement ou de la fusion peut maintenir plusieurs conventions collectives. Eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, les différences temporaires de traitement entre salariés résultant de la fusion ou du regroupement ne peuvent être utilement invoquées pendant le délai mentionné au premier alinéa du présent article. A défaut d'accord conclu dans ce délai, les stipulations de la convention collective de la branche de rattachement s'appliquent.",
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72898
72898
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"texteHtml": "<p align='left'>En cas de fusion des champs d'application de plusieurs conventions collectives en application du I de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>L. 2261-32</a> ou en cas de conclusion d'un accord collectif regroupant le champ de plusieurs conventions existantes, les stipulations conventionnelles applicables avant la fusion ou le regroupement, lorsqu'elles régissent des situations équivalentes, sont remplacées par des stipulations communes, dans un délai de cinq ans à compter de la date d'effet de la fusion ou du regroupement. Pendant ce délai, la branche issue du regroupement ou de la fusion peut maintenir plusieurs conventions collectives. <br/><br/>Eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, les différences temporaires de traitement entre salariés résultant de la fusion ou du regroupement ne peuvent être utilement invoquées pendant le délai mentionné au premier alinéa du présent article. <br/><br/>A défaut d'accord conclu dans ce délai, les stipulations de la convention collective de la branche de rattachement s'appliquent.</p>"
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@@ -72947,7 +72947,7 @@
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72947
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}
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72948
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],
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72949
72949
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"nota": "Selon la réserve énoncée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2020-816 QPC du 29 novembre 2019, les mots la fusion de champs conventionnels prononcée en application du I de l'article L. 2261-32 figurant au premier alinéa de l'article L. 2261-34 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, ne sauraient, sans méconnaître la liberté contractuelle, être interprétées comme privant les organisations d'employeurs et de salariés, en cas de perte de leur caractère représentatif à l'échelle de la nouvelle branche à l'issue de la mesure de l'audience suivant la fusion, de la possibilité de continuer à participer aux discussions relatives à l'accord de remplacement, à l'exclusion de la faculté de signer cet accord, de s'y opposer ou de s'opposer à son éventuelle extension.",
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72950
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"notaHtml": "<p
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72950
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"notaHtml": "<p>Selon la réserve énoncée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2020-816 QPC du 29 novembre 2019, les mots la fusion de champs conventionnels prononcée en application du I de l'article L. 2261-32 figurant au premier alinéa de l'article L. 2261-34 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, ne sauraient, sans méconnaître la liberté contractuelle, être interprétées comme privant les organisations d'employeurs et de salariés, en cas de perte de leur caractère représentatif à l'échelle de la nouvelle branche à l'issue de la mesure de l'audience suivant la fusion, de la possibilité de continuer à participer aux discussions relatives à l'accord de remplacement, à l'exclusion de la faculté de signer cet accord, de s'y opposer ou de s'opposer à son éventuelle extension.</p>",
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72951
72951
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"num": "L2261-34",
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72952
72952
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"texte": "Jusqu'à la mesure de la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs qui suit la fusion de champs conventionnels prononcée en application du I de l'article L. 2261-32 ou de la conclusion d'un accord collectif regroupant le champ de plusieurs conventions préexistantes, sont admises à négocier les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans le champ d'au moins une branche préexistant à la fusion ou au regroupement. La même règle s'applique aux organisations syndicales de salariés. Les taux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 2261-19 et à l'article L. 2232-6 sont appréciés au niveau de la branche issue de la fusion ou du regroupement.",
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72953
72953
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"texteHtml": "<p align='left'>Jusqu'à la mesure de la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs qui suit la fusion de champs conventionnels prononcée en application du I de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>L. 2261-32 </a>ou de la conclusion d'un accord collectif regroupant le champ de plusieurs conventions préexistantes, sont admises à négocier les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans le champ d'au moins une branche préexistant à la fusion ou au regroupement. <br/><br/>La même règle s'applique aux organisations syndicales de salariés. <br/><br/>Les taux mentionnés au dernier alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901797&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-19 (V)'>L. 2261-19 </a>et à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901688&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2232-6 (V)'>L. 2232-6</a> sont appréciés au niveau de la branche issue de la fusion ou du regroupement.</p>"
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@@ -73880,8 +73880,8 @@
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73880
73880
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"nota": "Conformément au V de l’article 6 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.",
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73881
73881
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"notaHtml": "<p>Conformément au V de l’article 6 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. </p>",
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73882
73882
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"num": "L2271-1",
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73883
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"texte": "La Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle est chargée : 1° De proposer au ministre chargé du travail toutes mesures de nature à faciliter le développement de la négociation collective, en particulier en vue d'harmoniser les définitions conventionnelles des branches ; 2° D'émettre un avis sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs aux règles générales portant sur les relations individuelles et collectives du travail, notamment celles concernant la négociation collective et les dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale relevant du livre III de la troisième partie, ainsi que dans le domaine de la politique de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle initiale et continue ; 3° De donner un avis motivé au ministre compétent sur l'extension et l'élargissement des conventions et accords collectifs ainsi que sur l'abrogation des arrêtés d'extension ou d'élargissement ; 4° De donner, à la demande d'au moins la moitié des membres de la commission d'interprétation compétente préalablement saisie, un avis sur l'interprétation de clauses d'une convention ou d'un accord collectif ; 5° De donner, après avoir pris connaissance du rapport annuel établi par un groupe d'experts désigné à cet effet, un avis motivé au ministre chargé du travail sur la fixation du salaire minimum de croissance dans les cas prévus par les articles L. 3231-6 et L. 3231-10 ; 6° De suivre l'évolution des salaires effectifs et des rémunérations minimales déterminées par les conventions et accords collectifs ainsi que l'évolution des rémunérations dans les entreprises publiques ; 7° D'examiner le bilan annuel de la négociation collective ; 8° De suivre annuellement l'application dans les conventions collectives du principe \" à travail égal salaire égal \", du principe de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et du principe d'égalité de traitement entre les salariés sans considération d'appartenance ou de non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, ainsi que des mesures prises en faveur du droit au travail des personnes handicapées, de constater les inégalités éventuellement persistantes et d'en analyser les causes. La Commission nationale a qualité pour faire au ministre chargé du travail toute proposition pour promouvoir dans les faits et dans les textes ces principes d'égalité ; 9° De suivre annuellement l'évolution du taux d'activité des personnes de plus de cinquante ans afin de faire au ministre chargé du travail toute proposition de nature à favoriser leur maintien ou leur retour dans l'emploi ; 10° D'émettre un avis sur : a) (Abrogé) b) L'agrément des accords d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ; c) Les plans de formations organisés par l'Etat en application des I et II de l'article L. 6122-1.",
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"texteHtml": "<p
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"texte": "La Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle est chargée : 1° De proposer au ministre chargé du travail toutes mesures de nature à faciliter le développement de la négociation collective, en particulier en vue d'harmoniser les définitions conventionnelles des branches ; 2° D'émettre un avis sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs aux règles générales portant sur les relations individuelles et collectives du travail, notamment celles concernant la négociation collective et les dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale relevant du livre III de la troisième partie, ainsi que dans le domaine de la politique de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle initiale et continue ; 3° De donner un avis motivé au ministre compétent sur l'extension et l'élargissement des conventions et accords collectifs ainsi que sur l'abrogation des arrêtés d'extension ou d'élargissement ; 4° De donner, à la demande d'au moins la moitié des membres de la commission d'interprétation compétente préalablement saisie, un avis sur l'interprétation de clauses d'une convention ou d'un accord collectif ; 5° De donner, après avoir pris connaissance du rapport annuel établi par un groupe d'experts désigné à cet effet, un avis motivé au ministre chargé du travail sur la fixation du salaire minimum de croissance dans les cas prévus par les articles L. 3231-6 et L. 3231-10 ; 6° De suivre l'évolution des salaires effectifs et des rémunérations minimales déterminées par les conventions et accords collectifs ainsi que l'évolution des rémunérations dans les entreprises publiques ; 7° D'examiner le bilan annuel de la négociation collective ; 8° De suivre annuellement l'application dans les conventions collectives du principe \" à travail égal salaire égal \", du principe de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et du principe d'égalité de traitement entre les salariés sans considération d'appartenance ou de non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, ainsi que des mesures prises en faveur du droit au travail des personnes handicapées, de constater les inégalités éventuellement persistantes et d'en analyser les causes. La Commission nationale a qualité pour faire au ministre chargé du travail toute proposition pour promouvoir dans les faits et dans les textes ces principes d'égalité ; 9° De suivre annuellement l'évolution du taux d'activité des personnes de plus de cinquante ans afin de faire au ministre chargé du travail toute proposition de nature à favoriser leur maintien ou leur retour dans l'emploi ; 10° D'émettre un avis sur : a) (Abrogé) b) L'agrément des accords d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ; c) Les plans de formations organisés par l'Etat en application des I et II de l'article L. 6122-1 .",
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"texteHtml": "<p>La Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle est chargée : </p><p>1° De proposer au ministre chargé du travail toutes mesures de nature à faciliter le développement de la négociation collective, en particulier en vue d'harmoniser les définitions conventionnelles des branches ; </p><p>2° D'émettre un avis sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs aux règles générales portant sur les relations individuelles et collectives du travail, notamment celles concernant la négociation collective et les dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale relevant du livre III de la troisième partie, ainsi que dans le domaine de la politique de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle initiale et continue ; </p><p>3° De donner un avis motivé au ministre compétent sur l'extension et l'élargissement des conventions et accords collectifs ainsi que sur l'abrogation des arrêtés d'extension ou d'élargissement ; </p><p>4° De donner, à la demande d'au moins la moitié des membres de la commission d'interprétation compétente préalablement saisie, un avis sur l'interprétation de clauses d'une convention ou d'un accord collectif ; </p><p>5° De donner, après avoir pris connaissance du rapport annuel établi par un groupe d'experts désigné à cet effet, un avis motivé au ministre chargé du travail sur la fixation du salaire minimum de croissance dans les cas prévus par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902836&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3231-6 (V)'>L. 3231-6 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902841&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3231-10 (V)'>L. 3231-10 </a>; </p><p>6° De suivre l'évolution des salaires effectifs et des rémunérations minimales déterminées par les conventions et accords collectifs ainsi que l'évolution des rémunérations dans les entreprises publiques ; </p><p>7° D'examiner le bilan annuel de la négociation collective ; </p><p>8° De suivre annuellement l'application dans les conventions collectives du principe \" à travail égal salaire égal \", du principe de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et du principe d'égalité de traitement entre les salariés sans considération d'appartenance ou de non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, ainsi que des mesures prises en faveur du droit au travail des personnes handicapées, de constater les inégalités éventuellement persistantes et d'en analyser les causes. La Commission nationale a qualité pour faire au ministre chargé du travail toute proposition pour promouvoir dans les faits et dans les textes ces principes d'égalité ; </p><p>9° De suivre annuellement l'évolution du taux d'activité des personnes de plus de cinquante ans afin de faire au ministre chargé du travail toute proposition de nature à favoriser leur maintien ou leur retour dans l'emploi ; </p><p>10° D'émettre un avis sur : </p><p>a) (Abrogé) </p><p>b) L'agrément des accords d'assurance chômage mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903842&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L5422-20 (V)'>L. 5422-20 </a>; </p><p>c) Les plans de formations organisés par l'Etat en application des I et II de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903985&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6122-1 (V)'>L. 6122-1</a>.</p><p></p>"
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},
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73886
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"type": "article"
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}
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@@ -76379,8 +76379,8 @@
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76379
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"nota": "",
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"notaHtml": "",
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76381
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"num": "L2312-18",
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76382
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-
"texte": "Une base de données économiques, sociales et environnementales rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du comité social et économique. Ces informations comportent en particulier l'ensemble des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération et de répartition entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes définies à l'article L. 23-12-1 du code de commerce, et les informations sur la méthodologie et le contenu des indicateurs prévus à l'article L. 1142-8 du présent code. Les éléments d'information transmis de manière récurrente au comité sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de données et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat. Lorsque les dispositions du présent code prévoient également la transmission à l'autorité administrative des rapports et informations mentionnés au deuxième alinéa, les éléments d'information qu'ils contiennent sont mis à la disposition de l'autorité administrative à partir de la base de données et la mise à disposition actualisée vaut transmission à cette autorité.",
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76383
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-
"texteHtml": "<p>Une base de données économiques, sociales et environnementales rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du comité social et économique. Ces informations comportent en particulier l'ensemble des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération et de répartition entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes définies à l'article L. 23-12-1 du code de commerce
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"texte": "Une base de données économiques, sociales et environnementales rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du comité social et économique. Ces informations comportent en particulier l'ensemble des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération et de répartition entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes définies à l' article L. 23-12-1 du code de commerce , et les informations sur la méthodologie et le contenu des indicateurs prévus à l'article L. 1142-8 du présent code. Les éléments d'information transmis de manière récurrente au comité sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de données et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat. Lorsque les dispositions du présent code prévoient également la transmission à l'autorité administrative des rapports et informations mentionnés au deuxième alinéa, les éléments d'information qu'ils contiennent sont mis à la disposition de l'autorité administrative à partir de la base de données et la mise à disposition actualisée vaut transmission à cette autorité.",
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76383
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+
"texteHtml": "<p>Une base de données économiques, sociales et environnementales rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du comité social et économique. Ces informations comportent en particulier l'ensemble des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération et de répartition entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes définies à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000044566715&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de commerce - art. L23-12-1'>article L. 23-12-1 du code de commerce</a>, et les informations sur la méthodologie et le contenu des indicateurs prévus à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037379277&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1142-8 (V)'>L. 1142-8</a> du présent code. </p><p>Les éléments d'information transmis de manière récurrente au comité sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de données et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat. </p><p>Lorsque les dispositions du présent code prévoient également la transmission à l'autorité administrative des rapports et informations mentionnés au deuxième alinéa, les éléments d'information qu'ils contiennent sont mis à la disposition de l'autorité administrative à partir de la base de données et la mise à disposition actualisée vaut transmission à cette autorité.</p>"
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76384
76384
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},
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76385
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"type": "article"
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76386
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}
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@@ -78374,7 +78374,7 @@
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78374
78374
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"notaHtml": "<p>Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018. </p>",
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78375
78375
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"num": "L2312-54",
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78376
78376
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"texte": "La ou les personnes désignées par le comité social et économique, selon les dispositions de l'article L. 661-10 du code de commerce , sont entendues par la juridiction compétente : 1° Lors d'une procédure de sauvegarde dans les situations prévues aux articles L. 621-1 , L. 622-10 , L. 626-9 et L. 626-26 du code de commerce ; 2° Lors d'une procédure de redressement judiciaire dans les situations et conditions prévues à l'article L. 631-7 , au II de l'article L. 631-15 , au I de l'article L. 631-19 et à l' article L. 631-22 du code de commerce ; 3° Lors d'une procédure de liquidation judiciaire dans les situations prévues au premier alinéa de l'article L. 642-5 et aux articles L. 642-6 , L. 642-13 et L. 642-17 du code de commerce.",
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78377
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"texteHtml": "<p>La ou les personnes désignées par le comité social et économique, selon les <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239560&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions de l'article L. 661-10 du code de commerce</a>, sont entendues par la juridiction compétente : <br/><br/>1° Lors d'une procédure de sauvegarde dans les situations prévues aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235394&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 621-1</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236634&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 622-10</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237171&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 626-9 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238025&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 626-26 </a>du code de commerce ; <br/><br/>2° Lors d'une procédure de redressement judiciaire dans les situations et conditions prévues à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238088&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de commerce - art. L631-7 (V)'>L. 631-7</a>, au II de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238151&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de commerce - art. L631-15 (V)'>L. 631-15</a>, au I de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238291&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de commerce - art. L631-19 (V)'>L. 631-19</a>
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78377
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+
"texteHtml": "<p>La ou les personnes désignées par le comité social et économique, selon les <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239560&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions de l'article L. 661-10 du code de commerce</a>, sont entendues par la juridiction compétente : <br/><br/>1° Lors d'une procédure de sauvegarde dans les situations prévues aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235394&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 621-1</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236634&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 622-10</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237171&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 626-9 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238025&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 626-26 </a>du code de commerce ; <br/><br/>2° Lors d'une procédure de redressement judiciaire dans les situations et conditions prévues à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238088&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de commerce - art. L631-7 (V)'>L. 631-7</a>, au II de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238151&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de commerce - art. L631-15 (V)'>L. 631-15</a>, au I de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238291&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de commerce - art. L631-19 (V)'>L. 631-19 </a>et à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238362&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 631-22 du code de commerce </a>; <br/><br/>3° Lors d'une procédure de liquidation judiciaire dans les situations prévues au premier alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238668&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de commerce - art. L642-5 (V)'>L. 642-5</a> et aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238688&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 642-6</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238777&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 642-13 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238805&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 642-17 </a>du code de commerce.</p>"
|
|
78378
78378
|
},
|
|
78379
78379
|
"type": "article"
|
|
78380
78380
|
}
|
|
@@ -87392,8 +87392,8 @@
|
|
|
87392
87392
|
"nota": "Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.",
|
|
87393
87393
|
"notaHtml": "<p>Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.</p>",
|
|
87394
87394
|
"num": "L2315-73",
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|
87395
|
-
"texte": "Lorsque le comité social et économique dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l'article L. 2315-64 , des seuils fixés par décret, il est tenu de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, distincts de ceux de l'entreprise. Le comité social et économique tenu d'établir des comptes consolidés nomme deux commissaires aux comptes en application de l'article L. 821-41 du code de commerce. Le coût de la certification des comptes est pris en charge par le comité social et économique sur sa subvention de fonctionnement.",
|
|
87396
|
-
"texteHtml": "<p>Lorsque le comité social et économique dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035627352&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2315-64</a>, des seuils fixés par décret, il est tenu de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, distincts de ceux de l'entreprise
|
|
87395
|
+
"texte": "Lorsque le comité social et économique dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l'article L. 2315-64 , des seuils fixés par décret, il est tenu de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, distincts de ceux de l'entreprise. Le comité social et économique tenu d'établir des comptes consolidés nomme deux commissaires aux comptes en application de l' article L. 821-41 du code de commerce . Le coût de la certification des comptes est pris en charge par le comité social et économique sur sa subvention de fonctionnement.",
|
|
87396
|
+
"texteHtml": "<p>Lorsque le comité social et économique dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035627352&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2315-64</a>, des seuils fixés par décret, il est tenu de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, distincts de ceux de l'entreprise. <br/><br/>Le comité social et économique tenu d'établir des comptes consolidés nomme deux commissaires aux comptes en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048525163&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de commerce - art. L821-41 (V)'>article L. 821-41 du code de commerce</a>. <br/><br/>Le coût de la certification des comptes est pris en charge par le comité social et économique sur sa subvention de fonctionnement.</p><p></p>"
|
|
87397
87397
|
},
|
|
87398
87398
|
"type": "article"
|
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87399
87399
|
},
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|
@@ -101004,7 +101004,7 @@
|
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|
101004
101004
|
"notaHtml": "<p>Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.</p>",
|
|
101005
101005
|
"num": "L2372-6-1",
|
|
101006
101006
|
"texte": "L'accord mentionné à l'article L. 2372-2 prévoit, en outre, pour toutes les règles relatives à la participation des salariés, un niveau au moins équivalent à celui qui existe dans la société scindée ou qui doit être transformée.",
|
|
101007
|
-
"texteHtml": "<p>L'accord mentionné à l'article L. 2372-2 prévoit, en outre, pour toutes les règles relatives à la participation des salariés, un niveau au moins équivalent à celui qui existe dans la société scindée ou qui doit être transformée.</p>"
|
|
101007
|
+
"texteHtml": "<p>L'accord mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019118956&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2372-2 (V)'>L. 2372-2</a> prévoit, en outre, pour toutes les règles relatives à la participation des salariés, un niveau au moins équivalent à celui qui existe dans la société scindée ou qui doit être transformée.</p>"
|
|
101008
101008
|
},
|
|
101009
101009
|
"type": "article"
|
|
101010
101010
|
},
|
|
@@ -101747,8 +101747,8 @@
|
|
|
101747
101747
|
"nota": "Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.",
|
|
101748
101748
|
"notaHtml": "<p>Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.</p>",
|
|
101749
101749
|
"num": "L2374-3",
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|
101750
|
-
"texte": "Les représentants des salariés siégeant au sein de l'organe d'administration ou de surveillance, ou participant à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche de la société issue de l'opération transfrontalière, sont tenus au secret professionnel et à l'obligation de discrétion prévus à l'article L. 2315-3.",
|
|
101751
|
-
"texteHtml": "<p>Les représentants des salariés siégeant au sein de l'organe d'administration ou de surveillance, ou participant à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche de la société issue de l'opération transfrontalière, sont tenus au secret professionnel et à l'obligation de discrétion prévus à l'article L. 2315-3
|
|
101750
|
+
"texte": "Les représentants des salariés siégeant au sein de l'organe d'administration ou de surveillance, ou participant à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche de la société issue de l'opération transfrontalière, sont tenus au secret professionnel et à l'obligation de discrétion prévus à l'article L. 2315-3 .",
|
|
101751
|
+
"texteHtml": "<p>Les représentants des salariés siégeant au sein de l'organe d'administration ou de surveillance, ou participant à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche de la société issue de l'opération transfrontalière, sont tenus au secret professionnel et à l'obligation de discrétion prévus à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901911&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2315-3 (V)'>L. 2315-3</a>.</p>"
|
|
101752
101752
|
},
|
|
101753
101753
|
"type": "article"
|
|
101754
101754
|
},
|
|
@@ -101945,8 +101945,8 @@
|
|
|
101945
101945
|
"nota": "",
|
|
101946
101946
|
"notaHtml": "",
|
|
101947
101947
|
"num": "L23-111-1",
|
|
101948
|
-
"texte": "I.-Une commission paritaire interprofessionnelle est instituée au niveau régional afin de représenter les salariés et les employeurs d'entreprises de moins de onze salariés. II.-Elle représente les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés relevant des branches qui n'ont pas mis en place de commissions paritaires régionales, ou, le cas échéant, départementales lorsque leur champ de compétence géographique recouvre l'intégralité d'une région, par un accord de branche ou de niveau national et interprofessionnel ou multiprofessionnel conclu dans les conditions du présent titre : 1° Exerçant au moins les mêmes attributions que celles mentionnées à l'article L. 23-113-1 ; 2° Composées d'au moins cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives et d'au moins cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives, issus d'entreprises de moins de onze salariés. III.-Pendant la durée du mandat prévue à l'article L. 23-112-3, le champ de compétence professionnelle et territoriale de la commission paritaire régionale interprofessionnelle n'est pas modifié.",
|
|
101949
|
-
"texteHtml": "<p align='left'>I.-Une commission paritaire interprofessionnelle est instituée au niveau régional afin de représenter les salariés et les employeurs d'entreprises de moins de onze salariés. <br/><br/>II.-Elle représente les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés relevant des branches qui n'ont pas mis en place de commissions paritaires régionales, ou, le cas échéant, départementales lorsque leur champ de compétence géographique recouvre l'intégralité d'une région, par un accord de branche ou de niveau national et interprofessionnel ou multiprofessionnel conclu dans les conditions du présent titre : <br/><br/>1° Exerçant au moins les mêmes attributions que celles mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000031058161&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L23-113-1 (V)'>L. 23-113-1</a
|
|
101948
|
+
"texte": "I.-Une commission paritaire interprofessionnelle est instituée au niveau régional afin de représenter les salariés et les employeurs d'entreprises de moins de onze salariés. II.-Elle représente les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés relevant des branches qui n'ont pas mis en place de commissions paritaires régionales, ou, le cas échéant, départementales lorsque leur champ de compétence géographique recouvre l'intégralité d'une région, par un accord de branche ou de niveau national et interprofessionnel ou multiprofessionnel conclu dans les conditions du présent titre : 1° Exerçant au moins les mêmes attributions que celles mentionnées à l'article L. 23-113-1 ; 2° Composées d'au moins cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives et d'au moins cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives, issus d'entreprises de moins de onze salariés. III.-Pendant la durée du mandat prévue à l'article L. 23-112-3 , le champ de compétence professionnelle et territoriale de la commission paritaire régionale interprofessionnelle n'est pas modifié.",
|
|
101949
|
+
"texteHtml": "<p align='left'>I.-Une commission paritaire interprofessionnelle est instituée au niveau régional afin de représenter les salariés et les employeurs d'entreprises de moins de onze salariés. <br/><br/>II.-Elle représente les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés relevant des branches qui n'ont pas mis en place de commissions paritaires régionales, ou, le cas échéant, départementales lorsque leur champ de compétence géographique recouvre l'intégralité d'une région, par un accord de branche ou de niveau national et interprofessionnel ou multiprofessionnel conclu dans les conditions du présent titre : <br/><br/>1° Exerçant au moins les mêmes attributions que celles mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000031058161&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L23-113-1 (V)'>L. 23-113-1 </a>; <br/><br/>2° Composées d'au moins cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives et d'au moins cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives, issus d'entreprises de moins de onze salariés. <br/><br/>III.-Pendant la durée du mandat prévue à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000031058151&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L23-112-3 (V)'>L. 23-112-3</a>, le champ de compétence professionnelle et territoriale de la commission paritaire régionale interprofessionnelle n'est pas modifié.</p>"
|
|
101950
101950
|
},
|
|
101951
101951
|
"type": "article"
|
|
101952
101952
|
}
|
|
@@ -105999,7 +105999,7 @@
|
|
|
105999
105999
|
"notaHtml": "",
|
|
106000
106000
|
"num": "L2412-16",
|
|
106001
106001
|
"texte": "La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle mentionnée à l'article L. 23-111-1 avant son terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette procédure s'applique également pendant une durée de six mois à compter de la notification prévue à l'article L. 23-112-2 et de six mois à compter de l'expiration du mandat du salarié ayant siégé dans cette commission.",
|
|
106002
|
-
"texteHtml": "<p>La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle mentionnée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000031058143&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L23-111-1 (V)'>L. 23-111-1</a>
|
|
106002
|
+
"texteHtml": "<p>La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle mentionnée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000031058143&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L23-111-1 (V)'>L. 23-111-1 </a>avant son terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. <br/><br/>Cette procédure s'applique également pendant une durée de six mois à compter de la notification prévue à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000031058149&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L23-112-2 (V)'>L. 23-112-2</a> et de six mois à compter de l'expiration du mandat du salarié ayant siégé dans cette commission.</p>"
|
|
106003
106003
|
},
|
|
106004
106004
|
"type": "article"
|
|
106005
106005
|
}
|
|
@@ -109775,7 +109775,7 @@
|
|
|
109775
109775
|
"notaHtml": "<p></p><p></p><p></p><p><br clear='none'/></p>",
|
|
109776
109776
|
"num": "L2523-8",
|
|
109777
109777
|
"texte": "Lorsqu'une partie régulièrement convoquée dans les conditions prévues à l'article L. 2523-4 ne comparaît pas, sans motif légitime, devant le médiateur ou ne se fait pas représenter, le médiateur établit un rapport. Ce rapport est remis à l'autorité administrative qui le transmet au procureur de la République.",
|
|
109778
|
-
"texteHtml": "<p></p>
|
|
109778
|
+
"texteHtml": "<p></p>Lorsqu'une partie régulièrement convoquée dans les conditions prévues à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902406&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2523-4 (V)'>L. 2523-4</a> ne comparaît pas, sans motif légitime, devant le médiateur ou ne se fait pas représenter, le médiateur établit un rapport. Ce rapport est remis à l'autorité administrative qui le transmet au procureur de la République.<p></p><p></p>"
|
|
109779
109779
|
},
|
|
109780
109780
|
"type": "article"
|
|
109781
109781
|
},
|
|
@@ -118130,7 +118130,7 @@
|
|
|
118130
118130
|
"notaHtml": "",
|
|
118131
118131
|
"num": "L3123-4-1",
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|
118132
118132
|
"texte": "Lorsqu'un salarié qui souhaite bénéficier d'une retraite progressive en application des articles L. 161-22-1-5 à L. 161-22-1-9 du code de la sécurité sociale demande à travailler à temps partiel, il adresse sa demande, dans des conditions fixées par décret, à l'employeur. A défaut de réponse écrite et motivée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l'accord de l'employeur est réputé acquis. Le refus de l'employeur est justifié par l'incompatibilité de la durée de travail demandée par le salarié avec l'activité économique de l'entreprise.",
|
|
118133
|
-
"texteHtml": "<p>Lorsqu'un salarié qui souhaite bénéficier d'une retraite progressive en application des articles L. 161-22-1-5 à L. 161-22-1-9 du code de la sécurité sociale demande à travailler à temps partiel, il adresse sa demande, dans des conditions fixées par décret, à l'employeur. A défaut de réponse écrite et motivée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l'accord de l'employeur est réputé acquis
|
|
118133
|
+
"texteHtml": "<p>Lorsqu'un salarié qui souhaite bénéficier d'une retraite progressive en application des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000047450597&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L161-22-1-5 (V)'>articles L. 161-22-1-5 à L. 161-22-1-9 du code de la sécurité sociale</a> demande à travailler à temps partiel, il adresse sa demande, dans des conditions fixées par décret, à l'employeur. A défaut de réponse écrite et motivée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l'accord de l'employeur est réputé acquis. <br/><br/>Le refus de l'employeur est justifié par l'incompatibilité de la durée de travail demandée par le salarié avec l'activité économique de l'entreprise.</p><p></p>"
|
|
118134
118134
|
},
|
|
118135
118135
|
"type": "article"
|
|
118136
118136
|
}
|
|
@@ -118378,8 +118378,8 @@
|
|
|
118378
118378
|
"nota": "Conformément au XII de l’article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Se reporter au 5° du XII de l’article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023.",
|
|
118379
118379
|
"notaHtml": "<p>Conformément au XII de l’article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.</p><p>Se reporter au 5° du XII de l’article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023.</p>",
|
|
118380
118380
|
"num": "L3123-7",
|
|
118381
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-
"texte": "Le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27 . Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable : 1° Aux contrats d'une durée au plus égale à sept jours ; 2° Aux contrats à durée déterminée conclus au titre du 1° de l'article L. 1242-2 ; 3° Aux contrats de travail temporaire conclus au titre du 1° de l'article L. 1251-6 pour le remplacement d'un salarié absent. 4° Aux contrats de travail à durée indéterminée conclus dans le cadre d'un cumul avec l'un des contrats prévus aux articles L. 5132-5 , L. 5132-11-1 ou L. 5132-15-1 , afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27. Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa. Cette demande est écrite et motivée. Une durée de travail inférieure à celle prévue audit premier alinéa peut être fixée, à sa demande, au bénéfice du salarié ayant atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale. Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa, compatible avec ses études, est fixée de droit, à sa demande, au bénéfice du salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études.",
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118382
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-
"texteHtml": "<p>Le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902559&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 3123-19 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902567&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 3123-27</a
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118381
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+
"texte": "Le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27 . Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable : 1° Aux contrats d'une durée au plus égale à sept jours ; 2° Aux contrats à durée déterminée conclus au titre du 1° de l'article L. 1242-2 ; 3° Aux contrats de travail temporaire conclus au titre du 1° de l'article L. 1251-6 pour le remplacement d'un salarié absent. 4° Aux contrats de travail à durée indéterminée conclus dans le cadre d'un cumul avec l'un des contrats prévus aux articles L. 5132-5 , L. 5132-11-1 ou L. 5132-15-1 , afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27. Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa. Cette demande est écrite et motivée. Une durée de travail inférieure à celle prévue audit premier alinéa peut être fixée, à sa demande, au bénéfice du salarié ayant atteint l'âge prévu au premier alinéa de l' article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale . Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa, compatible avec ses études, est fixée de droit, à sa demande, au bénéfice du salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études.",
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118382
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+
"texteHtml": "<p>Le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902559&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 3123-19 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902567&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 3123-27</a>. </p><p>Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable : </p><p>1° Aux contrats d'une durée au plus égale à sept jours ; </p><p>2° Aux contrats à durée déterminée conclus au titre du 1° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901195&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 1242-2 </a>; </p><p>3° Aux contrats de travail temporaire conclus au titre du 1° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901255&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 1251-6 </a>pour le remplacement d'un salarié absent. </p><p>4° Aux contrats de travail à durée indéterminée conclus dans le cadre d'un cumul avec l'un des contrats prévus aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903500&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 5132-5</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019864416&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 5132-11-1 </a>ou <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019864433&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 5132-15-1</a>, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27. </p><p>Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa. Cette demande est écrite et motivée. </p><p>Une durée de travail inférieure à celle prévue audit premier alinéa peut être fixée, à sa demande, au bénéfice du salarié ayant atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000047450597&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L161-22-1-5 (V)'>article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale</a>. </p><p>Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa, compatible avec ses études, est fixée de droit, à sa demande, au bénéfice du salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études.</p><p></p><p></p>"
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118383
118383
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},
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118384
118384
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"type": "article"
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118385
118385
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},
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@@ -122304,7 +122304,7 @@
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122304
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"notaHtml": "<p></p><p></p><p></p><p><br clear='none'/></p>",
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122305
122305
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"num": "L3132-22",
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122306
122306
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"texte": "Les dispositions de l'article L. 3132-20 ne sont pas applicables aux clercs, commis et employés des études et greffes dans les offices ministériels.",
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122307
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"texteHtml": "<p></p>
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122307
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+
"texteHtml": "<p></p>Les dispositions de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902599&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3132-20 (V)'>L. 3132-20</a> ne sont pas applicables aux clercs, commis et employés des études et greffes dans les offices ministériels.<p></p><p></p>"
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122308
122308
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},
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122309
122309
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"type": "article"
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122310
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@@ -126049,8 +126049,8 @@
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126049
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"nota": "",
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126050
126050
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"notaHtml": "<p></p><p></p><p></p><p><br clear='none'/></p>",
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126051
126051
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"num": "L3141-10",
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126052
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-
"texte": "Sous réserve de modalités particulières fixées en application de l'article L. 3141-32 , un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention un accord de branche peut : 1° Fixer le début de la période de référence pour l'acquisition des congés ; 2° Majorer la durée du congé en raison de l'âge, de l'ancienneté ou du handicap.",
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126053
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-
"texteHtml": "<p>Sous réserve de modalités particulières fixées en application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033008672&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3141-32 (V)'>L. 3141-32</a>, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention un accord de branche peut
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126052
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+
"texte": "Sous réserve de modalités particulières fixées en application de l'article L. 3141-32 , un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut : 1° Fixer le début de la période de référence pour l'acquisition des congés ; 2° Majorer la durée du congé en raison de l'âge, de l'ancienneté ou du handicap.",
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126053
|
+
"texteHtml": "<p>Sous réserve de modalités particulières fixées en application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033008672&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3141-32 (V)'>L. 3141-32</a>, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut :</p><p>1° Fixer le début de la période de référence pour l'acquisition des congés ;</p><p>2° Majorer la durée du congé en raison de l'âge, de l'ancienneté ou du handicap.</p><p></p>"
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126054
126054
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},
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126055
126055
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"type": "article"
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126056
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127070
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"nota": "",
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127071
127071
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"notaHtml": "",
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127072
127072
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"num": "L3141-21-1",
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127073
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-
"texte": "Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer une durée de la période de report supérieure à celle prévue à l'article L. 3141-19-1.",
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127074
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-
"texteHtml": "<p align='left'>Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer une durée de la période de report supérieure à celle prévue à l'article L. 3141-19-1
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127073
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+
"texte": "Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer une durée de la période de report supérieure à celle prévue à l'article L. 3141-19-1 .",
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127074
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+
"texteHtml": "<p align='left'>Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer une durée de la période de report supérieure à celle prévue à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000049459071&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3141-19-1 (V)'>L. 3141-19-1</a>.</p>"
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127075
127075
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},
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127076
127076
|
"type": "article"
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127077
127077
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@@ -127141,7 +127141,7 @@
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127141
127141
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"notaHtml": "<p><br clear='none'/></p>",
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127142
127142
|
"num": "L3141-22",
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127143
127143
|
"texte": "Si, en application d'une disposition légale, la durée du travail d'un salarié est décomptée à l'année, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir que les congés ouverts au titre de l'année de référence peuvent faire l'objet de reports. Dans ce cas, les reports de congés peuvent être effectués jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté. L'accord précise : 1° Les modalités de rémunération des congés payés reportés, sans préjudice de l'article L. 3141-24 ; 2° Les cas précis et exceptionnels de report ; 3° Les conditions dans lesquelles ces reports peuvent être effectués, à la demande du salarié après accord de l'employeur ; 4° Les conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels fixés au sixième alinéa de l'article L. 3121-44 , au 3° du I de l'article L. 3121-64 et à l'article L. 3123-1 . Ce report ne doit pas avoir pour effet de majorer ces seuils dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée. Le présent article s'applique sans préjudice des reports également prévus aux articles L. 3141-19-1 et L. 3141-21-1 relatifs au report de congés non pris pour cause d'accident ou de maladie, aux articles L. 3142-118 et L. 3142-120 à L. 3142-124 relatifs au congé pour création d'entreprise, aux articles L. 3142-33 et L. 3142-35 relatifs au congé sabbatique et aux articles L. 3151-1 à L. 3151-3 relatifs au compte épargne-temps.",
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127144
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-
"texteHtml": "<p>Si, en application d'une disposition légale, la durée du travail d'un salarié est décomptée à l'année, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir que les congés ouverts au titre de l'année de référence peuvent faire l'objet de reports
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127144
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+
"texteHtml": "<p>Si, en application d'une disposition légale, la durée du travail d'un salarié est décomptée à l'année, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir que les congés ouverts au titre de l'année de référence peuvent faire l'objet de reports. </p><p>Dans ce cas, les reports de congés peuvent être effectués jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté. </p><p>L'accord précise : </p><p>1° Les modalités de rémunération des congés payés reportés, sans préjudice de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902661&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 3141-24 </a>; </p><p>2° Les cas précis et exceptionnels de report ; </p><p>3° Les conditions dans lesquelles ces reports peuvent être effectués, à la demande du salarié après accord de l'employeur ; </p><p>4° Les conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels fixés au sixième alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902483&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 3121-44</a>, au 3° du I de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033003342&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 3121-64 </a>et à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902541&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 3123-1</a>. Ce report ne doit pas avoir pour effet de majorer ces seuils dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée. </p><p>Le présent article s'applique sans préjudice des reports également prévus aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000049459071&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3141-19-1 (V)'>L. 3141-19-1 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000049459091&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3141-21-1 (V)'>L. 3141-21-1</a> relatifs au report de congés non pris pour cause d'accident ou de maladie, aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033006269&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 3142-118 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033006279&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 3142-120 à L. 3142-124 </a>relatifs au congé pour création d'entreprise, aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902701&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 3142-33 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902703&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 3142-35 </a>relatifs au congé sabbatique et aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902772&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 3151-1 à L. 3151-3 </a>relatifs au compte épargne-temps.</p>"
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127145
127145
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},
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127146
127146
|
"type": "article"
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127147
127147
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}
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@@ -127321,8 +127321,8 @@
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127321
127321
|
"nota": "Conformément au II de l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, les dispositions du 4° du présent article sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de ladite loi. Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à ladite loi. Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l'octroi de jours de congé en application dudit II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi.",
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127322
127322
|
"notaHtml": "<p>Conformément au II de l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, les dispositions du 4° du présent article sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.</p><p>Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à ladite loi.</p><p>Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l'octroi de jours de congé en application dudit II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi.</p>",
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127323
127323
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"num": "L3141-24",
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127324
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"texte": "I.-Le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30 , L. 3121-33 et L. 3121-38 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 3141-4 et par les 1° à 6° de l'article L. 3141-5
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127325
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-
"texteHtml": "<p>I.-Le congé annuel prévu à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902640&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 3141-3 </a>ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence
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127324
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+
"texte": "I.-Le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30 , L. 3121-33 et L. 3121-38 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 3141-4 et par les 1° à 6° de l'article L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement ; 4° Des périodes assimilées à un temps de travail par le 7° du même article L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement, dans la limite d'une prise en compte à 80 % de la rémunération associée à ces périodes. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû. II.-Toutefois, l'indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction : 1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ; 2° De la durée du travail effectif de l'établissement. III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'article L. 3141-32 .",
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127325
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+
"texteHtml": "<p>I.-Le congé annuel prévu à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902640&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 3141-3 </a>ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. </p><p>Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : </p><p>1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; </p><p>2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902469&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 3121-30</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902701&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 3121-33 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902477&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 3121-38 </a>; </p><p>3° Des périodes assimilées à un temps de travail par l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902641&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3141-4 (V)'>L. 3141-4 </a>et par les 1° à 6° de l'article L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement ; </p><p>4° Des périodes assimilées à un temps de travail par le 7° du même article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902642&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3141-5 (V)'>L. 3141-5</a> qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement, dans la limite d'une prise en compte à 80 % de la rémunération associée à ces périodes. </p><p>Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû. </p><p>II.-Toutefois, l'indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. </p><p>Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction : </p><p>1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ; </p><p>2° De la durée du travail effectif de l'établissement. </p><p>III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033008672&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 3141-32</a>.</p>"
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127326
127326
|
},
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127327
127327
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"type": "article"
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127328
127328
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@@ -132284,8 +132284,8 @@
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132284
132284
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"nota": "",
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132285
132285
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"notaHtml": "",
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132286
132286
|
"num": "L3142-54-1",
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132287
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-
"texte": "Un congé est accordé chaque année, à sa demande, sans condition d'âge : 1° A tout salarié désigné pour siéger à titre bénévole dans l'organe d'administration ou de direction d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, déclarée depuis un an au moins et dont l'ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts, et à tout salarié exerçant à titre bénévole des fonctions de direction ou d'encadrement au sein d'une telle association ; 2° A tout salarié membre d'un conseil citoyen dont la composition a été reconnue par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l' article 7 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, pour siéger dans les instances internes du conseil citoyen et participer aux instances de pilotage du contrat de ville, y compris celles relatives aux projets de renouvellement urbain ; 3° A toute personne, non administrateur, apportant à une mutuelle, union ou fédération, en dehors de tout contrat de travail, un concours personnel et bénévole, dans le cadre d'un mandat pour lequel elle a été statutairement désignée ou élue ; 4° A toute personne exerçant les missions de délégué du Défenseur des droits. Ce congé peut être fractionné en demi-journées.",
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|
132288
|
-
"texteHtml": "<p align='left'>Un congé est accordé chaque année, à sa demande, sans condition d'âge
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132287
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+
"texte": "Un congé est accordé chaque année, à sa demande, sans condition d'âge : 1° A tout salarié désigné pour siéger à titre bénévole dans l'organe d'administration ou de direction d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, déclarée depuis un an au moins et dont l'ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts , et à tout salarié exerçant à titre bénévole des fonctions de direction ou d'encadrement au sein d'une telle association ; 2° A tout salarié membre d'un conseil citoyen dont la composition a été reconnue par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l' article 7 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, pour siéger dans les instances internes du conseil citoyen et participer aux instances de pilotage du contrat de ville, y compris celles relatives aux projets de renouvellement urbain ; 3° A toute personne, non administrateur, apportant à une mutuelle, union ou fédération, en dehors de tout contrat de travail, un concours personnel et bénévole, dans le cadre d'un mandat pour lequel elle a été statutairement désignée ou élue ; 4° A toute personne exerçant les missions de délégué du Défenseur des droits. Ce congé peut être fractionné en demi-journées.",
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|
132288
|
+
"texteHtml": "<p align='left'>Un congé est accordé chaque année, à sa demande, sans condition d'âge : </p><p>1° A tout salarié désigné pour siéger à titre bénévole dans l'organe d'administration ou de direction d'une association régie par la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000497458&categorieLien=cid'>loi du 1er juillet 1901 </a>relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, déclarée depuis un an au moins et dont l'ensemble des activités est mentionné au <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006314774&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code général des impôts, CGI. - art. 200 (V)'>b du 1 de l'article 200 du code général des impôts</a>, et à tout salarié exerçant à titre bénévole des fonctions de direction ou d'encadrement au sein d'une telle association ; </p><p>2° A tout salarié membre d'un conseil citoyen dont la composition a été reconnue par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'<a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000028636804&idArticle=JORFARTI000028637026&categorieLien=cid'>article 7 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 </a>de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, pour siéger dans les instances internes du conseil citoyen et participer aux instances de pilotage du contrat de ville, y compris celles relatives aux projets de renouvellement urbain ; </p><p>3° A toute personne, non administrateur, apportant à une mutuelle, union ou fédération, en dehors de tout contrat de travail, un concours personnel et bénévole, dans le cadre d'un mandat pour lequel elle a été statutairement désignée ou élue ; </p><p>4° A toute personne exerçant les missions de délégué du Défenseur des droits. </p><p>Ce congé peut être fractionné en demi-journées.</p>"
|
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132289
132289
|
},
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132290
132290
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"type": "article"
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132291
132291
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@@ -134941,8 +134941,8 @@
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134941
134941
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"nota": "",
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134942
134942
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"notaHtml": "<p></p><p></p><p></p><p><br clear='none'/></p>",
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134943
134943
|
"num": "L3142-90",
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134944
|
-
"texte": "Pour obtenir l'accord mentionné à l'article L. 3142-89, le réserviste salarié présente sa demande par écrit à son employeur, en indiquant la date et la durée de l'absence envisagée. A défaut de réponse de l'employeur dans le délai de préavis mentionné aux articles L. 3142-94-2 et L. 3142-94-3, son accord est réputé acquis. Lorsque les ressources militaires disponibles apparaissent insuffisantes pour répondre à des circonstances ou à des nécessités ponctuelles et imprévues, le délai de préavis prévu au premier alinéa du présent article peut, sur arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, être réduit à quinze jours pour les réservistes ayant souscrit avec l'accord de l'employeur la clause de réactivité prévue au huitième alinéa de l'article L. 4221-1 du code de la défense .",
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134945
|
-
"texteHtml": "<p>Pour obtenir l'accord mentionné à l'article L. 3142-89
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134944
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+
"texte": "Pour obtenir l'accord mentionné à l'article L. 3142-89 , le réserviste salarié présente sa demande par écrit à son employeur, en indiquant la date et la durée de l'absence envisagée. A défaut de réponse de l'employeur dans le délai de préavis mentionné aux articles L. 3142-94-2 et L. 3142-94-3 , son accord est réputé acquis. Lorsque les ressources militaires disponibles apparaissent insuffisantes pour répondre à des circonstances ou à des nécessités ponctuelles et imprévues, le délai de préavis prévu au premier alinéa du présent article peut, sur arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, être réduit à quinze jours pour les réservistes ayant souscrit avec l'accord de l'employeur la clause de réactivité prévue au huitième alinéa de l'article L. 4221-1 du code de la défense .",
|
|
134945
|
+
"texteHtml": "<p>Pour obtenir l'accord mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902760&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3142-89 (V)'>L. 3142-89</a>, le réserviste salarié présente sa demande par écrit à son employeur, en indiquant la date et la durée de l'absence envisagée. A défaut de réponse de l'employeur dans le délai de préavis mentionné aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000047920053&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3142-94-2 (V)'>L. 3142-94-2 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000047920057&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3142-94-3 (V)'>L. 3142-94-3</a>, son accord est réputé acquis. </p><p></p><p>Lorsque les ressources militaires disponibles apparaissent insuffisantes pour répondre à des circonstances ou à des nécessités ponctuelles et imprévues, le délai de préavis prévu au premier alinéa du présent article peut, sur arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, être réduit à quinze jours pour les réservistes ayant souscrit avec l'accord de l'employeur la clause de réactivité prévue au <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540367&dateTexte=&categorieLien=cid'>huitième alinéa de l'article L. 4221-1 du code de la défense</a>.</p>"
|
|
134946
134946
|
},
|
|
134947
134947
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"type": "article"
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134948
134948
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@@ -135330,8 +135330,8 @@
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135330
135330
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"nota": "",
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135331
135331
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"notaHtml": "",
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135332
135332
|
"num": "L3142-94-2",
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135333
|
-
"texte": "Pour mettre en œuvre le droit à autorisation d'absence au titre de ses activités dans la réserve opérationnelle militaire ou dans la réserve opérationnelle de la police nationale mentionné à l'article L. 3142-89, le contrat de travail, une convention conclue entre le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur et l'employeur, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine : 1° La durée de l'autorisation d'absence annuelle, d'une durée minimale de dix jours ouvrés par année civile ; 2° Le délai de préavis dans lequel le salarié prévient son employeur de son absence ou, au-delà de sa durée d'autorisation d'absence annuelle, adresse sa demande à son employeur, d'une durée maximale d'un mois.",
|
|
135334
|
-
"texteHtml": "<p>Pour mettre en œuvre le droit à autorisation d'absence au titre de ses activités dans la réserve opérationnelle militaire ou dans la réserve opérationnelle de la police nationale mentionné à l'article L. 3142-89
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135333
|
+
"texte": "Pour mettre en œuvre le droit à autorisation d'absence au titre de ses activités dans la réserve opérationnelle militaire ou dans la réserve opérationnelle de la police nationale mentionné à l'article L. 3142-89 , le contrat de travail, une convention conclue entre le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur et l'employeur, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine : 1° La durée de l'autorisation d'absence annuelle, d'une durée minimale de dix jours ouvrés par année civile ; 2° Le délai de préavis dans lequel le salarié prévient son employeur de son absence ou, au-delà de sa durée d'autorisation d'absence annuelle, adresse sa demande à son employeur, d'une durée maximale d'un mois.",
|
|
135334
|
+
"texteHtml": "<p>Pour mettre en œuvre le droit à autorisation d'absence au titre de ses activités dans la réserve opérationnelle militaire ou dans la réserve opérationnelle de la police nationale mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902760&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3142-89 (V)'>L. 3142-89</a>, le contrat de travail, une convention conclue entre le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur et l'employeur, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine : </p><p></p><p>1° La durée de l'autorisation d'absence annuelle, d'une durée minimale de dix jours ouvrés par année civile ; </p><p></p><p>2° Le délai de préavis dans lequel le salarié prévient son employeur de son absence ou, au-delà de sa durée d'autorisation d'absence annuelle, adresse sa demande à son employeur, d'une durée maximale d'un mois.</p>"
|
|
135335
135335
|
},
|
|
135336
135336
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"type": "article"
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135337
135337
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@@ -135387,8 +135387,8 @@
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135387
135387
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"nota": "",
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135388
135388
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"notaHtml": "",
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135389
135389
|
"num": "L3142-94-3",
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|
135390
|
-
"texte": "A défaut de stipulations plus favorables résultant du contrat de travail, d'une convention conclue entre le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur et l'employeur ou d'une convention ou d'un accord mentionné à l'article L. 3142-94-2, les dispositions suivantes sont applicables : 1° La durée de l'autorisation d'absence annuelle est de dix jours ouvrés par année civile, sous réserve de l'article L. 3142-89 du présent code et de l' article L. 2171-1 du code de la défense , du second alinéa de l'article L. 4221-5 du même code et des articles L. 4231-4 et L. 4231-5 dudit code ; 2° Le délai de préavis dans lequel le salarié prévient son employeur de son absence ou, au-delà de sa durée d'autorisation d'absence annuelle, adresse sa demande à son employeur est d'un mois.",
|
|
135391
|
-
"texteHtml": "<p>A défaut de stipulations plus favorables résultant du contrat de travail, d'une convention conclue entre le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur et l'employeur ou d'une convention ou d'un accord mentionné à l'article L. 3142-94-2
|
|
135390
|
+
"texte": "A défaut de stipulations plus favorables résultant du contrat de travail, d'une convention conclue entre le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur et l'employeur ou d'une convention ou d'un accord mentionné à l'article L. 3142-94-2 , les dispositions suivantes sont applicables : 1° La durée de l'autorisation d'absence annuelle est de dix jours ouvrés par année civile, sous réserve de l'article L. 3142-89 du présent code et de l' article L. 2171-1 du code de la défense , du second alinéa de l'article L. 4221-5 du même code et des articles L. 4231-4 et L. 4231-5 dudit code ; 2° Le délai de préavis dans lequel le salarié prévient son employeur de son absence ou, au-delà de sa durée d'autorisation d'absence annuelle, adresse sa demande à son employeur est d'un mois.",
|
|
135391
|
+
"texteHtml": "<p>A défaut de stipulations plus favorables résultant du contrat de travail, d'une convention conclue entre le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur et l'employeur ou d'une convention ou d'un accord mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000047920053&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3142-94-2 (V)'>L. 3142-94-2</a>, les dispositions suivantes sont applicables : </p><p></p><p>1° La durée de l'autorisation d'absence annuelle est de dix jours ouvrés par année civile, sous réserve de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902760&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3142-89 (V)'>L. 3142-89 </a>du présent code et de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000024409911&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2171-1 du code de la défense</a>, du second alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540371&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la défense. - art. L4221-5 (V)'>L. 4221-5 </a>du même code et des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540380&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la défense. - art. L4231-4 (V)'>L. 4231-4 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540381&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la défense. - art. L4231-5 (V)'>L. 4231-5</a> dudit code ; </p><p></p><p>2° Le délai de préavis dans lequel le salarié prévient son employeur de son absence ou, au-delà de sa durée d'autorisation d'absence annuelle, adresse sa demande à son employeur est d'un mois.</p>"
|
|
135392
135392
|
},
|
|
135393
135393
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"type": "article"
|
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135394
135394
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@@ -136150,7 +136150,7 @@
|
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136150
136150
|
"notaHtml": "<p></p><p></p><p></p><p><br clear='none'/></p>",
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136151
136151
|
"num": "L3142-106",
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136152
136152
|
"texte": "L'article L. 3142-105 s'applique également au salarié qui exerce des responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant, au moment où il sollicite son congé, aux critères de jeune entreprise innovante définie à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts .",
|
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136153
|
-
"texteHtml": "L'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018752583&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3142-105 (V)'>L. 3142-105</a>
|
|
136153
|
+
"texteHtml": "L'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018752583&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3142-105 (V)'>L. 3142-105 </a>s'applique également au salarié qui exerce des responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant, au moment où il sollicite son congé, aux critères de jeune entreprise innovante définie à l'article 44 sexies-0 A du <a href='/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code général des impôts, CGI. (V)'>code général des impôts</a>."
|
|
136154
136154
|
},
|
|
136155
136155
|
"type": "article"
|
|
136156
136156
|
},
|
|
@@ -137502,7 +137502,7 @@
|
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|
137502
137502
|
"notaHtml": "",
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137503
137503
|
"num": "L3142-131",
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137504
137504
|
"texte": "Par dérogation à l'article L. 3121-59 et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche concernés, tout salarié peut, en accord avec son employeur, renoncer sans contrepartie, dans une limite fixée par décret, à des jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un organisme mentionné aux a ou b du 1 de l' article 200 du code général des impôts . Ces jours de repos sont convertis en unités monétaires selon des modalités déterminées par décret. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. L'organisme bénéficiaire auquel l'employeur verse ces jours de repos monétisés est choisi d'un commun accord entre le salarié et l'employeur.",
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|
137505
|
-
"texteHtml": "<p align='left'>Par dérogation à l'article L. 3121-59 et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche concernés, tout salarié peut, en accord avec son employeur, renoncer sans contrepartie, dans une limite fixée par décret, à des jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un organisme mentionné aux a ou b du 1 de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006314774&dateTexte=&categorieLien=cid'>article 200 du code général des impôts</a>. Ces jours de repos sont convertis en unités monétaires selon des modalités déterminées par décret
|
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137505
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"texteHtml": "<p align='left'>Par dérogation à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033003230&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3121-59 (V)'>L. 3121-59</a> et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche concernés, tout salarié peut, en accord avec son employeur, renoncer sans contrepartie, dans une limite fixée par décret, à des jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un organisme mentionné aux a ou b du 1 de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006314774&dateTexte=&categorieLien=cid'>article 200 du code général des impôts</a>. Ces jours de repos sont convertis en unités monétaires selon des modalités déterminées par décret. </p><p align='left'>Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. </p><p align='left'>L'organisme bénéficiaire auquel l'employeur verse ces jours de repos monétisés est choisi d'un commun accord entre le salarié et l'employeur.</p>"
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137506
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137507
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"texte": "Les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d'un exercice sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés. Ces sommes n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail et sont exclues de l'assiette des cotisations définies aux articles L. 131-6 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 731-14, L. 731-15 et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. Elles ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens des articles L. 131-6 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale et des articles L. 731-14, L. 731-15 et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, qui sont en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en application de dispositions légales ou de clauses contractuelles. Toutefois, en cas de suppression totale ou partielle d'un élément de rémunération, cette règle de non-substitution ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations prévues au présent chapitre, dès lors qu'un délai de douze mois s'est écoulé entre le dernier versement de cet élément de rémunération et la date d'effet de l'accord de participation.",
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"texteHtml": "<p>Les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d'un exercice sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés
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150685
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+
"texte": "Les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d'un exercice sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés. Ces sommes n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail et sont exclues de l'assiette des cotisations définies aux articles L. 131-6 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 731-14 , L. 731-15 et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. Elles ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens des articles L. 131-6 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale et des articles L. 731-14, L. 731-15 et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, qui sont en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en application de dispositions légales ou de clauses contractuelles. Toutefois, en cas de suppression totale ou partielle d'un élément de rémunération, cette règle de non-substitution ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations prévues au présent chapitre, dès lors qu'un délai de douze mois s'est écoulé entre le dernier versement de cet élément de rémunération et la date d'effet de l'accord de participation.",
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150686
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"texteHtml": "<p>Les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d'un exercice sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés. </p><p>Ces sommes n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail et sont exclues de l'assiette des cotisations définies aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740111&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L131-6 (V)'>L. 131-6 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L242-1 (V)'>L. 242-1 </a>du code de la sécurité sociale et aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585435&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. L731-14 (V)'>L. 731-14</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585437&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. L731-15 (V)'>L. 731-15 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585682&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. L741-10 (V)'>L. 741-10</a> du code rural et de la pêche maritime. <br/><br/>Elles ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens des articles L. 131-6 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale et des articles L. 731-14, L. 731-15 et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, qui sont en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en application de dispositions légales ou de clauses contractuelles. Toutefois, en cas de suppression totale ou partielle d'un élément de rémunération, cette règle de non-substitution ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations prévues au présent chapitre, dès lors qu'un délai de douze mois s'est écoulé entre le dernier versement de cet élément de rémunération et la date d'effet de l'accord de participation.</p><p></p>"
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"num": "L3332-11",
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151956
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"texte": "Les sommes versées annuellement par une ou plusieurs entreprises pour un salarié ou une personne mentionnée à l'article L. 3332-2 constituent l'abondement de l'employeur et ne peuvent excéder un plafond fixé par voie réglementaire pour les versements à un plan d'épargne d'entreprise, sans pouvoir excéder le triple de la contribution du bénéficiaire. Cette contribution peut être constituée des sommes provenant de l'intéressement, de la participation aux résultats de l'entreprise, de la prime de partage de la valeur prévue à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat et des versements volontaires des bénéficiaires. L'entreprise peut majorer l'abondement mentionné au premier alinéa à concurrence du montant consacré par le salarié ou la personne mentionnée à l'article L. 3332-2 à l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344-1 , sans que cette majoration puisse excéder 80 %. En outre, les entreprises peuvent, même en l'absence de contribution du salarié : 1° Si le règlement du plan le prévoit, effectuer des versements sur ce plan, sous réserve d'une attribution uniforme à l'ensemble des salariés, pour l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344-1. Les actions ou certificats d'investissement ainsi acquis par le salarié ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans à compter de ce versement ; 2° Effectuer des versements sur ce plan dans les conditions prévues au chapitre XI du titre III du livre II du code de commerce, dans la limite de 30 % du montant annuel du plafond mentionné à l' article L. 241-3 du code de la sécurité sociale . Ces versements ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa du présent article ; Un décret détermine les conditions d'application des 1° et 2° du présent article. Les versements mentionnés aux mêmes 1° et 2° sont soumis au même régime social et fiscal que les versements des entreprises mentionnés au premier alinéa. Les sommes excédant le plafond mentionné au 2° sont versées directement au salarié bénéficiaire et constituent un revenu d'activité au sens de l' article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale , imposable à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l' article 80 sexdecies du code général des impôts .",
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"texteHtml": "<p>Les sommes versées annuellement par une ou plusieurs entreprises pour un salarié ou une personne mentionnée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903042&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 3332-2 </a>constituent l'abondement de l'employeur et ne peuvent excéder un plafond fixé par voie réglementaire pour les versements à un plan d'épargne d'entreprise, sans pouvoir excéder le triple de la contribution du bénéficiaire. Cette contribution peut être constituée des sommes provenant de l'intéressement, de la participation aux résultats de l'entreprise, de la prime de partage de la valeur prévue à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat et des versements volontaires des bénéficiaires
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151956
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"texte": "Les sommes versées annuellement par une ou plusieurs entreprises pour un salarié ou une personne mentionnée à l'article L. 3332-2 constituent l'abondement de l'employeur et ne peuvent excéder un plafond fixé par voie réglementaire pour les versements à un plan d'épargne d'entreprise, sans pouvoir excéder le triple de la contribution du bénéficiaire. Cette contribution peut être constituée des sommes provenant de l'intéressement, de la participation aux résultats de l'entreprise, de la prime de partage de la valeur prévue à l' article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat et des versements volontaires des bénéficiaires. L'entreprise peut majorer l'abondement mentionné au premier alinéa à concurrence du montant consacré par le salarié ou la personne mentionnée à l'article L. 3332-2 à l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344-1 , sans que cette majoration puisse excéder 80 %. En outre, les entreprises peuvent, même en l'absence de contribution du salarié : 1° Si le règlement du plan le prévoit, effectuer des versements sur ce plan, sous réserve d'une attribution uniforme à l'ensemble des salariés, pour l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344-1. Les actions ou certificats d'investissement ainsi acquis par le salarié ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans à compter de ce versement ; 2° Effectuer des versements sur ce plan dans les conditions prévues au chapitre XI du titre III du livre II du code de commerce, dans la limite de 30 % du montant annuel du plafond mentionné à l' article L. 241-3 du code de la sécurité sociale . Ces versements ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa du présent article ; Un décret détermine les conditions d'application des 1° et 2° du présent article. Les versements mentionnés aux mêmes 1° et 2° sont soumis au même régime social et fiscal que les versements des entreprises mentionnés au premier alinéa. Les sommes excédant le plafond mentionné au 2° sont versées directement au salarié bénéficiaire et constituent un revenu d'activité au sens de l' article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale , imposable à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l' article 80 sexdecies du code général des impôts .",
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"texteHtml": "<p>Les sommes versées annuellement par une ou plusieurs entreprises pour un salarié ou une personne mentionnée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903042&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 3332-2 </a>constituent l'abondement de l'employeur et ne peuvent excéder un plafond fixé par voie réglementaire pour les versements à un plan d'épargne d'entreprise, sans pouvoir excéder le triple de la contribution du bénéficiaire. Cette contribution peut être constituée des sommes provenant de l'intéressement, de la participation aux résultats de l'entreprise, de la prime de partage de la valeur prévue à l'<a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000046186723&idArticle=JORFARTI000046186741&categorieLien=cid' title='LOI n°2022-1158 du 16 août 2022 - art. 1 (V)'>article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022</a> portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat et des versements volontaires des bénéficiaires. </p><p>L'entreprise peut majorer l'abondement mentionné au premier alinéa à concurrence du montant consacré par le salarié ou la personne mentionnée à l'article L. 3332-2 à l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903116&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 3344-1</a>, sans que cette majoration puisse excéder 80 %. </p><p>En outre, les entreprises peuvent, même en l'absence de contribution du salarié : </p><p>1° Si le règlement du plan le prévoit, effectuer des versements sur ce plan, sous réserve d'une attribution uniforme à l'ensemble des salariés, pour l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344-1. Les actions ou certificats d'investissement ainsi acquis par le salarié ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans à compter de ce versement ; </p><p>2° Effectuer des versements sur ce plan dans les conditions prévues au chapitre XI du titre III du livre II du code de commerce, dans la limite de 30 % du montant annuel du plafond mentionné à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 241-3 du code de la sécurité sociale</a>. Ces versements ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa du présent article ; </p><p>Un décret détermine les conditions d'application des 1° et 2° du présent article. Les versements mentionnés aux mêmes 1° et 2° sont soumis au même régime social et fiscal que les versements des entreprises mentionnés au premier alinéa. Les sommes excédant le plafond mentionné au 2° sont versées directement au salarié bénéficiaire et constituent un revenu d'activité au sens de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037065620&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale</a>, imposable à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000038526074&dateTexte=&categorieLien=cid'>article 80 sexdecies du code général des impôts</a>.</p>"
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151959
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"num": "L3332-15",
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152262
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"texte": "Les sommes recueillies par un plan d'épargne d'entreprise peuvent être affectées à l'acquisition : 1° De titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable régies par les articles L. 214-7 à L. 214-7-4 et L. 214-24-29 à L. 214-24-33 du code monétaire et financier ; 2° De parts de fonds communs de placement ou des titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable régis par les articles L. 214-164 et L. 214-165 du code monétaire et financier ; 3° D'actions émises par des sociétés mentionnées au paragraphe II de l'article 83 bis et à l' article 220 quater A du code général des impôts ; 4° D'actions émises par des sociétés créées dans les conditions prévues à l' article 220 nonies du code général des impôts . Les actifs des fonds communs de placement peuvent également comprendre soit exclusivement des valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par une entreprise du même groupe au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2 , soit des valeurs mobilières diversifiées émises par une personne morale ayant son siège dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen comprenant ou non des titres de l'entreprise, y compris les parts ou titres de capital émis par les entreprises régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, sans préjudice des dispositions spécifiques qui régissent, le cas échéant, la souscription de ces parts ou titres par les salariés. Lorsque tout ou partie de l'épargne recueillie par le plan est destinée à être consacrée à l'acquisition de valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par une entreprise du même groupe au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2, l'institution d'un fonds commun de placement n'est pas obligatoire pour la gestion de cet investissement. Le règlement du plan d'épargne d'entreprise peut prévoir que les fonds communs de placement régis par l' article L. 214-164 du code monétaire et financier qui peuvent recevoir les sommes versées dans le plan disposent d'un conseil de surveillance commun. Il peut également fixer la composition des conseils de surveillance des fonds communs de placement régis par les articles L. 214-164 et L. 214-165 du même code. En ce cas, il est fait application des dispositions de ces articles. Le règlement précise les modalités de désignation de ces conseils. L'entreprise dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui a proposé ses titres aux adhérents de son plan d'épargne d'entreprise sans déterminer le prix de cession conformément aux dispositions légales relatives à l'évaluation de ses titres ne bénéficie pas, au titre de cette opération, des exonérations fiscales et sociales prévues aux articles L. 3332-22 et L. 3332-27.",
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"texteHtml": "<p></p><p>Les sommes recueillies par un plan d'épargne d'entreprise peuvent être affectées à l'acquisition : </p><p><p>1° De titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable régies par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000038614025&dateTexte=&categorieLien=id' title='Code monétaire et financier - art. L214-7 (V)'>L. 214-7 à L. 214-7-4 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000038614013&dateTexte=&categorieLien=id' title='Code monétaire et financier - art. L214-24-29 (V)'>L. 214-24-29 à L. 214-24-33 </a>du code monétaire et financier ; </p></p><p><p>2° De parts de fonds communs de placement ou des titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable régis par les articles L. 214-164 et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000027780469&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code monétaire et financier - art. L214-165 (V)'>L. 214-165</a>
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"texte": "Les sommes recueillies par un plan d'épargne d'entreprise peuvent être affectées à l'acquisition : 1° De titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable régies par les articles L. 214-7 à L. 214-7-4 et L. 214-24-29 à L. 214-24-33 du code monétaire et financier ; 2° De parts de fonds communs de placement ou des titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable régis par les articles L. 214-164 et L. 214-165 du code monétaire et financier ; 3° D'actions émises par des sociétés mentionnées au paragraphe II de l'article 83 bis et à l' article 220 quater A du code général des impôts ; 4° D'actions émises par des sociétés créées dans les conditions prévues à l' article 220 nonies du code général des impôts . Les actifs des fonds communs de placement peuvent également comprendre soit exclusivement des valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par une entreprise du même groupe au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2 , soit des valeurs mobilières diversifiées émises par une personne morale ayant son siège dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen comprenant ou non des titres de l'entreprise, y compris les parts ou titres de capital émis par les entreprises régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, sans préjudice des dispositions spécifiques qui régissent, le cas échéant, la souscription de ces parts ou titres par les salariés. Lorsque tout ou partie de l'épargne recueillie par le plan est destinée à être consacrée à l'acquisition de valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par une entreprise du même groupe au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2 , l'institution d'un fonds commun de placement n'est pas obligatoire pour la gestion de cet investissement. Le règlement du plan d'épargne d'entreprise peut prévoir que les fonds communs de placement régis par l' article L. 214-164 du code monétaire et financier qui peuvent recevoir les sommes versées dans le plan disposent d'un conseil de surveillance commun. Il peut également fixer la composition des conseils de surveillance des fonds communs de placement régis par les articles L. 214-164 et L. 214-165 du même code. En ce cas, il est fait application des dispositions de ces articles. Le règlement précise les modalités de désignation de ces conseils. L'entreprise dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui a proposé ses titres aux adhérents de son plan d'épargne d'entreprise sans déterminer le prix de cession conformément aux dispositions légales relatives à l'évaluation de ses titres ne bénéficie pas, au titre de cette opération, des exonérations fiscales et sociales prévues aux articles L. 3332-22 et L. 3332-27.",
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"texteHtml": "<p></p><p>Les sommes recueillies par un plan d'épargne d'entreprise peuvent être affectées à l'acquisition : </p><p><p>1° De titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable régies par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000038614025&dateTexte=&categorieLien=id' title='Code monétaire et financier - art. L214-7 (V)'>L. 214-7 à L. 214-7-4 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000038614013&dateTexte=&categorieLien=id' title='Code monétaire et financier - art. L214-24-29 (V)'>L. 214-24-29 à L. 214-24-33 </a>du code monétaire et financier ; </p></p><p><p>2° De parts de fonds communs de placement ou des titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable régis par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000027780393&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code monétaire et financier - art. L214-164 (VT)'>L. 214-164</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000027780469&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code monétaire et financier - art. L214-165 (V)'>L. 214-165 </a>du code monétaire et financier ; </p></p><p><p>3° D'actions émises par des sociétés mentionnées au paragraphe II de l'article 83 bis et à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308104&dateTexte=&categorieLien=cid'>article 220 quater A du code général des impôts </a>; </p></p><p><p>4° D'actions émises par des sociétés créées dans les conditions prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006303590&dateTexte=&categorieLien=cid'>article 220 nonies du code général des impôts</a>. </p></p><p><p>Les actifs des fonds communs de placement peuvent également comprendre soit exclusivement des valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par une entreprise du même groupe au sens des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903116&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 3344-1 et L. 3344-2</a>, soit des valeurs mobilières diversifiées émises par une personne morale ayant son siège dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen comprenant ou non des titres de l'entreprise, y compris les parts ou titres de capital émis par les entreprises régies par la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000684004&categorieLien=cid'>loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 </a>portant statut de la coopération, sans préjudice des dispositions spécifiques qui régissent, le cas échéant, la souscription de ces parts ou titres par les salariés. </p></p><p><p>Lorsque tout ou partie de l'épargne recueillie par le plan est destinée à être consacrée à l'acquisition de valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par une entreprise du même groupe au sens des articles L. 3344-1 et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903117&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3344-2 (V)'>L. 3344-2</a>, l'institution d'un fonds commun de placement n'est pas obligatoire pour la gestion de cet investissement. </p></p><p><p>Le règlement du plan d'épargne d'entreprise peut prévoir que les fonds communs de placement régis par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000027780393&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code monétaire et financier - art. L214-164 (V)'>article L. 214-164 du code monétaire et financier </a>qui peuvent recevoir les sommes versées dans le plan disposent d'un conseil de surveillance commun. Il peut également fixer la composition des conseils de surveillance des fonds communs de placement régis par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006650539&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code monétaire et financier - art. L214-64 (V)'>L. 214-164 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000027780469&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code monétaire et financier - art. L214-165 (VT)'>L. 214-165 </a>du même code. En ce cas, il est fait application des dispositions de ces articles. Le règlement précise les modalités de désignation de ces conseils. </p></p><p><p>L'entreprise dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui a proposé ses titres aux adhérents de son plan d'épargne d'entreprise sans déterminer le prix de cession conformément aux dispositions légales relatives à l'évaluation de ses titres ne bénéficie pas, au titre de cette opération, des exonérations fiscales et sociales prévues aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903066&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 3332-22 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903073&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 3332-27.</a></p></p><p></p>"
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"num": "L3332-17",
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"texte": "Le règlement du plan d'épargne d'entreprise prévoit qu'une partie des sommes recueillies peut être affectée, dans les limites prévues à l'article L. 214-164 du code monétaire et financier, à l'acquisition : a) De parts de fonds investis dans des entreprises solidaires d'utilité sociale, au sens de l'article L. 3332-17-1 du présent code ; b) De parts d'au moins un fonds labellisé ou d'un fonds nourricier d'un fonds labellisé au titre du financement de la transition énergétique et écologique ou de l'investissement socialement responsable. La liste des labels ainsi que, pour ceux qui sont créés par l'Etat, leurs critères et leurs modalités de délivrance sont précisés par décret. Le règlement du plan d'épargne d'entreprise ouvre à ses participants au moins une possibilité d'acquérir soit des titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable mentionnés au 1° de l'article L. 3332-15, soit des parts de fonds communs de placement d'entreprise dont l'actif est composé de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises et, à titre accessoire, de liquidités, selon les règles fixées en application de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier, ou de parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1,
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"texteHtml": "<p>Le règlement du plan d'épargne d'entreprise prévoit qu'une partie des sommes recueillies peut être affectée, dans les limites prévues à l'article L. 214-164 du code monétaire et financier
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"texte": "Le règlement du plan d'épargne d'entreprise prévoit qu'une partie des sommes recueillies peut être affectée, dans les limites prévues à l' article L. 214-164 du code monétaire et financier , à l'acquisition : a) De parts de fonds investis dans des entreprises solidaires d'utilité sociale, au sens de l'article L. 3332-17-1 du présent code ; b) De parts d'au moins un fonds labellisé ou d'un fonds nourricier d'un fonds labellisé au titre du financement de la transition énergétique et écologique ou de l'investissement socialement responsable. La liste des labels ainsi que, pour ceux qui sont créés par l'Etat, leurs critères et leurs modalités de délivrance sont précisés par décret. Le règlement du plan d'épargne d'entreprise ouvre à ses participants au moins une possibilité d'acquérir soit des titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable mentionnés au 1° de l'article L. 3332-15, soit des parts de fonds communs de placement d'entreprise dont l'actif est composé de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises et, à titre accessoire, de liquidités, selon les règles fixées en application de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier, ou de parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier dont l'actif est ainsi composé. Cette disposition n'est pas exigée lorsqu'un plan d'épargne de groupe ou un plan d'épargne interentreprises de même durée minimum de placement offre aux participants de l'entreprise la possibilité de placer les sommes versées dans un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou dans un placement collectif relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier présentant les mêmes caractéristiques. Lorsqu'un fonds commun de placement d'entreprise mentionné au 2° de l'article L. 3332-15 est investi en titres de l'entreprise et que ceux-ci ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, l'actif de ce fonds doit comporter au moins un tiers de titres liquides. Cette condition n'est pas exigée dans l'un des cas suivants : 1° Lorsqu'il est instauré un mécanisme garantissant la liquidité de ces valeurs dans des conditions déterminées par décret ; 1° bis Lorsque les titres de l'entreprise sont admis aux négociations sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises, dans des conditions déterminées par décret ; 2° Lorsque, pour l'application du présent livre, l'entreprise, la société qui la contrôle ou toute société contrôlée par elle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce s'est engagée à racheter, dans la limite de 10 % de son capital social, les titres non admis aux négociations sur un marché réglementé détenus par le fonds commun de placement d'entreprise. Dans ce dernier cas, la valeur liquidative du fonds commun de placement d'entreprise est publiée au moins une fois par an. Après communication de la valeur d'expertise de l'entreprise, les salariés disposent d'un délai de deux mois avant la publication de la valeur liquidative du fonds pour présenter leur demande de souscription, de rachat ou d'arbitrage de leurs avoirs.",
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"texteHtml": "<p>Le règlement du plan d'épargne d'entreprise prévoit qu'une partie des sommes recueillies peut être affectée, dans les limites prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000027780393&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code monétaire et financier - art. L214-164 (VT)'>article L. 214-164 du code monétaire et financier</a>, à l'acquisition : <br/><br/>a) De parts de fonds investis dans des entreprises solidaires d'utilité sociale, au sens de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019292111&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3332-17-1 (VT)'>L. 3332-17-1</a> du présent code ; <br/><br/>b) De parts d'au moins un fonds labellisé ou d'un fonds nourricier d'un fonds labellisé au titre du financement de la transition énergétique et écologique ou de l'investissement socialement responsable. La liste des labels ainsi que, pour ceux qui sont créés par l'Etat, leurs critères et leurs modalités de délivrance sont précisés par décret. </p><p>Le règlement du plan d'épargne d'entreprise ouvre à ses participants au moins une possibilité d'acquérir soit des titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable mentionnés au 1° de <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903059&dateTexte=&categorieLien=cid'>l'article L. 3332-15, </a>soit des parts de fonds communs de placement d'entreprise dont l'actif est composé de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises et, à titre accessoire, de liquidités, selon les règles fixées en application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000027764671&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 214-24-55 </a>du code monétaire et financier, ou de parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier dont l'actif est ainsi composé. Cette disposition n'est pas exigée lorsqu'un plan d'épargne de groupe ou un plan d'épargne interentreprises de même durée minimum de placement offre aux participants de l'entreprise la possibilité de placer les sommes versées dans un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou dans un placement collectif relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier présentant les mêmes caractéristiques. </p><p>Lorsqu'un fonds commun de placement d'entreprise mentionné au 2° de l'article L. 3332-15 est investi en titres de l'entreprise et que ceux-ci ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, l'actif de ce fonds doit comporter au moins un tiers de titres liquides. Cette condition n'est pas exigée dans l'un des cas suivants : </p><p>1° Lorsqu'il est instauré un mécanisme garantissant la liquidité de ces valeurs dans des conditions déterminées par décret ; </p><p>1° bis Lorsque les titres de l'entreprise sont admis aux négociations sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises, dans des conditions déterminées par décret ; </p><p>2° Lorsque, pour l'application du présent livre, l'entreprise, la société qui la contrôle ou toute société contrôlée par elle au sens de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229272&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 233-16 </a>du code de commerce s'est engagée à racheter, dans la limite de 10 % de son capital social, les titres non admis aux négociations sur un marché réglementé détenus par le fonds commun de placement d'entreprise. </p><p>Dans ce dernier cas, la valeur liquidative du fonds commun de placement d'entreprise est publiée au moins une fois par an. Après communication de la valeur d'expertise de l'entreprise, les salariés disposent d'un délai de deux mois avant la publication de la valeur liquidative du fonds pour présenter leur demande de souscription, de rachat ou d'arbitrage de leurs avoirs.</p><p></p>"
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"type": "article"
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"notaHtml": "<p>Conformément au III de l’article 105 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les entreprises bénéficiant, à la date de publication de la présente loi, de l'agrément prévu à l'article L. 3332-17-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent d'en bénéficier jusqu'à son terme.</p><p>Conformément au A du V de l’article 157 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2020.</p>",
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"num": "L3332-17-1",
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"texte": "I.-Peut prétendre à l'agrément \" entreprise solidaire d'utilité sociale \" l'entreprise qui relève de l' article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et qui remplit les conditions cumulatives suivantes : 1° L'entreprise poursuit à titre principal l'un au moins des objectifs suivants : a) Elle exerce son activité en faveur de personnes fragilisées du fait de leur situation économique ou sociale au sens du 1° de l'article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ; b) Elle poursuit un objectif défini aux 2°, 3° ou 4° de l'article 2 de la loi n° 2014-856 précitée ; 2° La charge induite par ses activités d'utilité sociale a un impact significatif sur son compte de résultat ; 3° La politique de rémunération de l'entreprise satisfait aux deux conditions suivantes : a) La moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés n'excède pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à sept fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum de croissance, ou du salaire minimum de branche si ce dernier est supérieur ; b) Les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou dirigeant le mieux rémunéré n'excèdent pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à dix fois la rémunération annuelle mentionnée au a ; 4° Les titres de capital de l'entreprise, lorsqu'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers, français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou tout autre organisme similaire étranger ; 5° La condition mentionnée au 1° figure dans les statuts. II.-Bénéficient de plein droit de l'agrément mentionné au I, sous réserve de satisfaire aux conditions fixées à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée et aux conditions fixées aux 3° et 4° du I du présent article : 1° Les entreprises d'insertion ; 2° Les entreprises de travail temporaire d'insertion ; 3° Les associations intermédiaires ; 4° Les ateliers et chantiers d'insertion ; 5° Les organismes d'insertion sociale relevant de l'article L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles ; 6° Les services de l'aide sociale à l'enfance ; 7° Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale ; 8° Les régies de quartier ; 9° Les entreprises adaptées ; 10° (abrogé) ; 11° Les établissements et services d'accompagnement par le travail ; 12° Les organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ; 13° Les associations et fondations reconnues d'utilité publique et considérées comme recherchant une utilité sociale au sens de l'article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée ; 14° Les organismes agréés mentionnés à l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles ; 15° Les établissements et services accompagnant et accueillant des enfants et des adultes handicapés mentionnés aux 2°, 3° et 7° du I de l'article L. 312-1 du même code ; 16° Les personnes morales ayant conclu une convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 281-2-1 dudit code et dont la mission principale est d'assurer le projet de vie sociale et partagée. III.-Sont assimilés aux entreprises solidaires d'utilité sociale agréées en application du présent article : 1° Les organismes de financement dont l'actif est composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises de l'économie sociale et solidaire définies à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée dont au moins cinq septièmes de titres émis par des entreprises solidaires d'utilité sociale définies au présent article ; 2° Les établissements de crédit dont au moins 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires d'utilité sociale. IV.-Les entreprises solidaires d'utilité sociale sont agréées par l'autorité compétente. V.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.",
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"texteHtml": "<p>I.-Peut prétendre à l'agrément \" entreprise solidaire d'utilité sociale \" l'entreprise qui relève de l'<a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000029313296&idArticle=JORFARTI000029313536&categorieLien=cid'>article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 </a>relative à l'économie sociale et solidaire et qui remplit les conditions cumulatives suivantes
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"texteHtml": "<p>I.-Peut prétendre à l'agrément \" entreprise solidaire d'utilité sociale \" l'entreprise qui relève de l'<a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000029313296&idArticle=JORFARTI000029313536&categorieLien=cid'>article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 </a>relative à l'économie sociale et solidaire et qui remplit les conditions cumulatives suivantes : </p><p>1° L'entreprise poursuit à titre principal l'un au moins des objectifs suivants : </p><p>a) Elle exerce son activité en faveur de personnes fragilisées du fait de leur situation économique ou sociale au sens du <a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000029313296&idArticle=JORFARTI000029313541&categorieLien=cid' title='LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 2 (V)'>1° de l'article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014</a> relative à l'économie sociale et solidaire ; </p><p>b) Elle poursuit un objectif défini aux 2°, 3° ou 4° de l'article 2 de la loi n° 2014-856 précitée ; </p><p>2° La charge induite par ses activités d'utilité sociale a un impact significatif sur son compte de résultat ; </p><p>3° La politique de rémunération de l'entreprise satisfait aux deux conditions suivantes : </p><p>a) La moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés n'excède pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à sept fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum de croissance, ou du salaire minimum de branche si ce dernier est supérieur ; </p><p>b) Les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou dirigeant le mieux rémunéré n'excèdent pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à dix fois la rémunération annuelle mentionnée au a ; </p><p>4° Les titres de capital de l'entreprise, lorsqu'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers, français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou tout autre organisme similaire étranger ; </p><p>5° La condition mentionnée au 1° figure dans les statuts. </p><p>II.-Bénéficient de plein droit de l'agrément mentionné au I, sous réserve de satisfaire aux conditions fixées à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée et aux conditions fixées aux 3° et 4° du I du présent article : </p><p>1° Les entreprises d'insertion ; </p><p>2° Les entreprises de travail temporaire d'insertion ; </p><p>3° Les associations intermédiaires ; </p><p>4° Les ateliers et chantiers d'insertion ; </p><p>5° Les organismes d'insertion sociale relevant de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796488&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles </a>; </p><p>6° Les services de l'aide sociale à l'enfance ; </p><p>7° Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale ; </p><p>8° Les régies de quartier ; </p><p>9° Les entreprises adaptées ; </p><p>10° (abrogé) ; </p><p>11° Les établissements et services d'accompagnement par le travail ; </p><p>12° Les organismes agréés mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825042&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation </a>; </p><p>13° Les associations et fondations reconnues d'utilité publique et considérées comme recherchant une utilité sociale au sens de l'article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée ; </p><p>14° Les organismes agréés mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000019864230&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 265-1 </a>du code de l'action sociale et des familles ; </p><p>15° Les établissements et services accompagnant et accueillant des enfants et des adultes handicapés mentionnés aux 2°, 3° et 7° du I de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 312-1 </a>du même code ; </p><p>16° Les personnes morales ayant conclu une convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000042673332&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 281-2-1 </a>dudit code et dont la mission principale est d'assurer le projet de vie sociale et partagée. </p><p>III.-Sont assimilés aux entreprises solidaires d'utilité sociale agréées en application du présent article : </p><p>1° Les organismes de financement dont l'actif est composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises de l'économie sociale et solidaire définies à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée dont au moins cinq septièmes de titres émis par des entreprises solidaires d'utilité sociale définies au présent article ; </p><p>2° Les établissements de crédit dont au moins 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires d'utilité sociale. </p><p>IV.-Les entreprises solidaires d'utilité sociale sont agréées par l'autorité compétente. </p><p>V.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.</p><p></p>"
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"type": "article"
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@@ -152769,7 +152769,7 @@
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"notaHtml": "",
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"num": "L3332-20",
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152771
152771
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"texte": "Lorsque les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, le prix de cession est déterminé conformément aux méthodes objectives retenues en matière d'évaluation d'actions en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives d'activité de l'entreprise. Ces critères sont appréciés, le cas échéant, sur une base consolidée ou, à défaut, en tenant compte des éléments financiers issus de filiales significatives. A défaut, le prix de cession est déterminé en divisant par le nombre de titres existants le montant de l'actif net réévalué d'après le bilan le plus récent. Celui-ci est ainsi déterminé à chaque exercice sous le contrôle du commissaire aux comptes. A compter du troisième exercice clos, le prix de cession des titres émis par des entreprises employant moins de cinq cents salariés peut être déterminé, au choix de l'entreprise, selon l'une des méthodes décrites aux deux alinéas précédents. Le prix de souscription ne peut être ni supérieur au prix de cession ainsi déterminé, ni inférieur de plus de 30 % à celui-ci ou de 40 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan, en application des articles L. 3332-25 et L. 3332-26 , est supérieure ou égale à dix ans.",
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"texteHtml": "<p>Lorsque les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, le prix de cession est déterminé conformément aux méthodes objectives retenues en matière d'évaluation d'actions en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives d'activité de l'entreprise. Ces critères sont appréciés, le cas échéant, sur une base consolidée ou, à défaut, en tenant compte des éléments financiers issus de filiales significatives
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152772
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+
"texteHtml": "<p>Lorsque les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, le prix de cession est déterminé conformément aux méthodes objectives retenues en matière d'évaluation d'actions en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives d'activité de l'entreprise. Ces critères sont appréciés, le cas échéant, sur une base consolidée ou, à défaut, en tenant compte des éléments financiers issus de filiales significatives. </p><p>A défaut, le prix de cession est déterminé en divisant par le nombre de titres existants le montant de l'actif net réévalué d'après le bilan le plus récent. Celui-ci est ainsi déterminé à chaque exercice sous le contrôle du commissaire aux comptes. </p><p>A compter du troisième exercice clos, le prix de cession des titres émis par des entreprises employant moins de cinq cents salariés peut être déterminé, au choix de l'entreprise, selon l'une des méthodes décrites aux deux alinéas précédents. </p><p>Le prix de souscription ne peut être ni supérieur au prix de cession ainsi déterminé, ni inférieur de plus de 30 % à celui-ci ou de 40 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan, en application des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903071&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3332-25 (V)'>L. 3332-25 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903072&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3332-26 (V)'>L. 3332-26</a>, est supérieure ou égale à dix ans.</p>"
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152774
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"type": "article"
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@@ -153048,8 +153048,8 @@
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153048
153048
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"nota": "Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.",
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153049
153049
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"notaHtml": "<p>Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.</p>",
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153050
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"num": "L3332-25",
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153051
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"texte": "Sauf dans les cas énumérés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 3324-10 , les actions ou parts acquises pour le compte des salariés et des anciens salariés leur sont délivrées à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans courant à compter de la date d'acquisition des titres. Ce délai ne s'applique pas si la liquidation des avoirs acquis dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise sert à acheter des parts de l'entreprise ou à lever des options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177, L. 22-10-56 ou L. 225-179 du code de commerce
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153052
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"texteHtml": "<p>Sauf dans les cas énumérés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903025&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 3324-10</a>, les actions ou parts acquises pour le compte des salariés et des anciens salariés leur sont délivrées à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans courant à compter de la date d'acquisition des titres. </p><p>Ce délai ne s'applique pas si la liquidation des avoirs acquis dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise sert à acheter des parts de l'entreprise ou à lever des options consenties dans les conditions prévues aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225569&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de commerce - art. L225-177 (V)'>
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153051
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+
"texte": "Sauf dans les cas énumérés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 3324-10 , les actions ou parts acquises pour le compte des salariés et des anciens salariés leur sont délivrées à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans courant à compter de la date d'acquisition des titres. Ce délai ne s'applique pas si la liquidation des avoirs acquis dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise sert à acheter des parts de l'entreprise ou à lever des options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 , L. 22-10-56 ou L. 225-179 du code de commerce. Les actions ou les parts de l'entreprise ainsi souscrites ou achetées sont versées dans le plan d'épargne et ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans à compter de ce versement. Toutefois, les actions peuvent être apportées à une société ou à un fonds commun de placement dont l'actif est exclusivement composé de titres de capital ou donnant accès au capital émis par l'entreprise ou par une entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344-1 . Le délai de cinq ans mentionné au présent alinéa reste applicable, pour la durée restant à courir à la date de l'apport, aux actions ou parts reçues en contrepartie de l'apport.",
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153052
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+
"texteHtml": "<p>Sauf dans les cas énumérés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903025&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 3324-10</a>, les actions ou parts acquises pour le compte des salariés et des anciens salariés leur sont délivrées à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans courant à compter de la date d'acquisition des titres. </p><p>Ce délai ne s'applique pas si la liquidation des avoirs acquis dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise sert à acheter des parts de l'entreprise ou à lever des options consenties dans les conditions prévues aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225569&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de commerce - art. L225-177 (V)'>L. 225-177</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000042338699&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de commerce - art. L22-10-56 (V)'>L. 22-10-56 </a>ou <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225596&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de commerce - art. L225-179 (V)'>L. 225-179</a> du code de commerce. Les actions ou les parts de l'entreprise ainsi souscrites ou achetées sont versées dans le plan d'épargne et ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans à compter de ce versement. Toutefois, les actions peuvent être apportées à une société ou à un fonds commun de placement dont l'actif est exclusivement composé de titres de capital ou donnant accès au capital émis par l'entreprise ou par une entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903116&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 3344-1</a>. Le délai de cinq ans mentionné au présent alinéa reste applicable, pour la durée restant à courir à la date de l'apport, aux actions ou parts reçues en contrepartie de l'apport.</p>"
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153053
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153054
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"type": "article"
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@@ -154602,8 +154602,8 @@
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154602
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"nota": "",
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154603
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"notaHtml": "<p></p><p></p><p></p><p><br clear='none'/></p>",
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154604
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"num": "L3334-12",
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154605
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"texte": "Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article L. 3332-15 , le plan d'épargne pour la retraite collectif ne peut pas prévoir l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l'article L. 214-165 du code monétaire et financier , ni d'actions de sociétés d'investissement à capital variable régies par l'article L. 214-166 du même code , ni de titres de l'entreprise ou d'une société qui lui est liée au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2. Lorsque le plan prévoit l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l'article L. 214-164 du code monétaire et financier , ceux-ci ne peuvent détenir plus de 10 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé ou plus de 10 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2. Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1,
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154606
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"texteHtml": "<p>Par dérogation aux dispositions du 2° de <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903059&dateTexte=&categorieLien=cid'>l'article L. 3332-15</a>, le plan d'épargne pour la retraite collectif ne peut pas prévoir l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000027780469&dateTexte=&categorieLien=cid'>l'article L. 214-165 du code monétaire et financier</a>, ni d'actions de sociétés d'investissement à capital variable régies par <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000027784646&dateTexte=&categorieLien=cid'>l'article L. 214-166 du même code</a>, ni de titres de l'entreprise ou d'une société qui lui est liée au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2
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154605
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+
"texte": "Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article L. 3332-15 , le plan d'épargne pour la retraite collectif ne peut pas prévoir l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l'article L. 214-165 du code monétaire et financier , ni d'actions de sociétés d'investissement à capital variable régies par l'article L. 214-166 du même code , ni de titres de l'entreprise ou d'une société qui lui est liée au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2 . Lorsque le plan prévoit l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l'article L. 214-164 du code monétaire et financier , ceux-ci ne peuvent détenir plus de 10 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé ou plus de 10 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2. Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1,2,3 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier éventuellement détenues par le fonds.",
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154606
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+
"texteHtml": "<p>Par dérogation aux dispositions du 2° de <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903059&dateTexte=&categorieLien=cid'>l'article L. 3332-15</a>, le plan d'épargne pour la retraite collectif ne peut pas prévoir l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000027780469&dateTexte=&categorieLien=cid'>l'article L. 214-165 du code monétaire et financier</a>, ni d'actions de sociétés d'investissement à capital variable régies par <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000027784646&dateTexte=&categorieLien=cid'>l'article L. 214-166 du même code</a>, ni de titres de l'entreprise ou d'une société qui lui est liée au sens des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903116&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3344-1 (V)'>L. 3344-1 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903117&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3344-2 (V)'>L. 3344-2</a>. </p><p>Lorsque le plan prévoit l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000027780393&dateTexte=&categorieLien=cid'>l'article L. 214-164 du code monétaire et financier</a>, ceux-ci ne peuvent détenir plus de 10 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé ou plus de 10 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2. Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1,2,3 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier éventuellement détenues par le fonds.</p><p></p>"
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154607
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},
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154608
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"type": "article"
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154609
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},
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@@ -156270,8 +156270,8 @@
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156270
156270
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"nota": "Conformément au II de l'article 8 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, les entreprises soumises à l'obligation prévue au présent article dans lesquelles un accord d'intéressement ou de participation est applicable à la date de promulgation de ladit loi engagent, avant le 30 juin 2024, la négociation portant sur la définition d'une augmentation exceptionnelle de leur bénéfice et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent prévue au présent article.",
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156271
156271
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"notaHtml": "<p>Conformément au II de l'article 8 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, les entreprises soumises à l'obligation prévue au présent article dans lesquelles un accord d'intéressement ou de participation est applicable à la date de promulgation de ladit loi engagent, avant le 30 juin 2024, la négociation portant sur la définition d'une augmentation exceptionnelle de leur bénéfice et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent prévue au présent article.</p>",
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156272
156272
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"num": "L3346-1",
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156273
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"texte": "I.-Lorsqu'une entreprise qui est tenue de mettre en place un régime de participation en application des articles L. 3322-1 à L. 3322-5 et qui dispose d'un ou de plusieurs délégués syndicaux a ouvert une négociation pour mettre en œuvre un dispositif d'intéressement ou de participation, cette négociation porte également sur la définition d'une augmentation exceptionnelle de son bénéfice défini au 1° de l'article L. 3324-1 et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent. Pour l'application du premier alinéa du présent I, la définition de l'augmentation exceptionnelle du bénéfice prend en compte des critères tels que la taille de l'entreprise, le secteur d'activité, la survenance d'une ou de plusieurs opérations de rachat d'actions de l'entreprise suivie de leur annulation dès lors que ces opérations n'ont pas été précédées des attributions aux salariés dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du code de commerce, les bénéfices réalisés lors des années précédentes ou les événements exceptionnels externes à l'entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice. Le partage de la valeur mentionné au premier alinéa du présent I peut être mis en œuvre : 1° Soit par le versement du supplément de participation prévu à l'article L. 3324-9 ; 2° Soit par le versement du supplément d'intéressement prévu à l'article L. 3314-10, lorsqu'un dispositif d'intéressement s'applique dans l'entreprise ; 3° Soit par l'ouverture d'une nouvelle négociation ayant pour objet de mettre en place un dispositif d'intéressement défini à l'article L. 3312-1 lorsqu'il n'existe pas dans l'entreprise, de verser un supplément mentionné aux articles L. 3314-10 et L. 3324-9 si l'accord en application duquel il est versé a donné lieu à un versement, d'abonder un plan d'épargne mentionné aux articles L. 3332-1, L. 3333-2, L. 3334-2 ou L. 3334-4 du présent code ou à l' article L. 224-13 du code monétaire et financier ou de verser la prime de partage de la valeur mentionnée à l' article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. II.-Le présent article ne s'applique pas aux entreprises qui ont mis en place un accord de participation ou d'intéressement comprenant déjà une clause spécifique prenant en compte les bénéfices exceptionnels ou un régime de participation comportant une base de calcul conduisant à un résultat plus favorable que la formule prévue à l'article L. 3324-1.",
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156274
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-
"texteHtml": "<p>I.-Lorsqu'une entreprise qui est tenue de mettre en place un régime de participation en application des articles L. 3322-1 à L. 3322-5 et qui dispose d'un ou de plusieurs délégués syndicaux a ouvert une négociation pour mettre en œuvre un dispositif d'intéressement ou de participation, cette négociation porte également sur la définition d'une augmentation exceptionnelle de son bénéfice défini au 1° de l'article L. 3324-1 et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent
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156273
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"texte": "I.-Lorsqu'une entreprise qui est tenue de mettre en place un régime de participation en application des articles L. 3322-1 à L. 3322-5 et qui dispose d'un ou de plusieurs délégués syndicaux a ouvert une négociation pour mettre en œuvre un dispositif d'intéressement ou de participation, cette négociation porte également sur la définition d'une augmentation exceptionnelle de son bénéfice défini au 1° de l'article L. 3324-1 et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent. Pour l'application du premier alinéa du présent I, la définition de l'augmentation exceptionnelle du bénéfice prend en compte des critères tels que la taille de l'entreprise, le secteur d'activité, la survenance d'une ou de plusieurs opérations de rachat d'actions de l'entreprise suivie de leur annulation dès lors que ces opérations n'ont pas été précédées des attributions aux salariés dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 , L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du code de commerce, les bénéfices réalisés lors des années précédentes ou les événements exceptionnels externes à l'entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice. Le partage de la valeur mentionné au premier alinéa du présent I peut être mis en œuvre : 1° Soit par le versement du supplément de participation prévu à l'article L. 3324-9 ; 2° Soit par le versement du supplément d'intéressement prévu à l'article L. 3314-10 , lorsqu'un dispositif d'intéressement s'applique dans l'entreprise ; 3° Soit par l'ouverture d'une nouvelle négociation ayant pour objet de mettre en place un dispositif d'intéressement défini à l'article L. 3312-1 lorsqu'il n'existe pas dans l'entreprise, de verser un supplément mentionné aux articles L. 3314-10 et L. 3324-9 si l'accord en application duquel il est versé a donné lieu à un versement, d'abonder un plan d'épargne mentionné aux articles L. 3332-1, L. 3333-2 , L. 3334-2 ou L. 3334-4 du présent code ou à l' article L. 224-13 du code monétaire et financier ou de verser la prime de partage de la valeur mentionnée à l' article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. II.-Le présent article ne s'applique pas aux entreprises qui ont mis en place un accord de participation ou d'intéressement comprenant déjà une clause spécifique prenant en compte les bénéfices exceptionnels ou un régime de participation comportant une base de calcul conduisant à un résultat plus favorable que la formule prévue à l'article L. 3324-1.",
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156274
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"texteHtml": "<p>I.-Lorsqu'une entreprise qui est tenue de mettre en place un régime de participation en application des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902992&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3322-1 (V)'>L. 3322-1 à L. 3322-5 </a>et qui dispose d'un ou de plusieurs délégués syndicaux a ouvert une négociation pour mettre en œuvre un dispositif d'intéressement ou de participation, cette négociation porte également sur la définition d'une augmentation exceptionnelle de son bénéfice défini au 1° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903016&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3324-1 (V)'>L. 3324-1 </a>et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent. <br/><br/>Pour l'application du premier alinéa du présent I, la définition de l'augmentation exceptionnelle du bénéfice prend en compte des critères tels que la taille de l'entreprise, le secteur d'activité, la survenance d'une ou de plusieurs opérations de rachat d'actions de l'entreprise suivie de leur annulation dès lors que ces opérations n'ont pas été précédées des attributions aux salariés dans les conditions prévues aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225804&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de commerce - art. L225-197-1 (V)'>L. 225-197-1 à L. 225-197-5</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000042338707&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 22-10-59 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000042338709&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 22-10-60 </a>du code de commerce, les bénéfices réalisés lors des années précédentes ou les événements exceptionnels externes à l'entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice. <br/><br/>Le partage de la valeur mentionné au premier alinéa du présent I peut être mis en œuvre : <br/><br/>1° Soit par le versement du supplément de participation prévu à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903024&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3324-9 (V)'>L. 3324-9 </a>; <br/><br/>2° Soit par le versement du supplément d'intéressement prévu à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902980&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3314-10 (V)'>L. 3314-10</a>, lorsqu'un dispositif d'intéressement s'applique dans l'entreprise ; <br/><br/>3° Soit par l'ouverture d'une nouvelle négociation ayant pour objet de mettre en place un dispositif d'intéressement défini à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902953&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3312-1 (V)'>L. 3312-1 </a>lorsqu'il n'existe pas dans l'entreprise, de verser un supplément mentionné aux articles L. 3314-10 et L. 3324-9 si l'accord en application duquel il est versé a donné lieu à un versement, d'abonder un plan d'épargne mentionné aux articles L. 3332-1, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903078&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3333-2 (V)'>L. 3333-2</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903087&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3334-2 (V)'>L. 3334-2 </a>ou <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903089&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3334-4 (V)'>L. 3334-4</a> du présent code ou à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000038818152&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 224-13 du code monétaire et financier </a>ou de verser la prime de partage de la valeur mentionnée à l'<a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000046186723&idArticle=LEGIARTI000048488870&dateTexte=&categorieLien=id' title='LOI n°2022-1158 du 16 août 2022 - art. 1 (V)'>article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 </a>portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. <br/><br/>II.-Le présent article ne s'applique pas aux entreprises qui ont mis en place un accord de participation ou d'intéressement comprenant déjà une clause spécifique prenant en compte les bénéfices exceptionnels ou un régime de participation comportant une base de calcul conduisant à un résultat plus favorable que la formule prévue à l'article L. 3324-1.</p>"
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156275
156275
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156276
156276
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"type": "article"
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156277
156277
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160917
160917
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"notaHtml": "",
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160918
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"num": "L4162-1",
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160919
160919
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"texte": "I.-Les employeurs d'au moins cinquante salariés, y compris les entreprises et les établissements publics mentionnés aux articles L. 2211-1 et L. 2233-1 employant au moins cinquante salariés, ainsi que les entreprises appartenant à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés, engagent une négociation d'un accord en faveur de la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 : 1° Soit lorsqu'ils emploient une proportion minimale, fixée par décret, de salariés déclarés exposés au titre du dispositif mentionné à l'article L. 4163-1 ; 2° Soit lorsque leur sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est supérieure à un seuil dans des conditions définies par décret. II.-Les entreprises dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ou appartenant à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 dont l'effectif est inférieur à trois cents salariés n'ont pas l'obligation de conclure un accord mentionné au I du présent article ou un plan d'action mentionné à l'article L. 4162-2 si elles sont déjà couvertes par un accord de branche étendu comprenant les thèmes mentionnés au 1° de l'article L. 4162-3 .",
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160920
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-
"texteHtml": "<p></p><p>I.-Les employeurs d'au moins cinquante salariés, y compris les entreprises et les établissements publics mentionnés aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901655&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2211-1 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901731&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2233-1 </a>employant au moins cinquante salariés, ainsi que les entreprises appartenant à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés, engagent une négociation d'un accord en faveur de la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028495726&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 4161-1 </a
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160920
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+
"texteHtml": "<p></p><p>I.-Les employeurs d'au moins cinquante salariés, y compris les entreprises et les établissements publics mentionnés aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901655&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2211-1 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901731&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2233-1 </a>employant au moins cinquante salariés, ainsi que les entreprises appartenant à un groupe au sens de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902131&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2331-1 (V)'>L. 2331-1</a> dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés, engagent une négociation d'un accord en faveur de la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028495726&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 4161-1 </a>: </p><p>1° Soit lorsqu'ils emploient une proportion minimale, fixée par décret, de salariés déclarés exposés au titre du dispositif mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028496431&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 4163-1 </a>; </p><p>2° Soit lorsque leur sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est supérieure à un seuil dans des conditions définies par décret. </p><p>II.-Les entreprises dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ou appartenant à un groupe au sens de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902131&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2331-1 </a>dont l'effectif est inférieur à trois cents salariés n'ont pas l'obligation de conclure un accord mentionné au I du présent article ou un plan d'action mentionné à l'article L. 4162-2 si elles sont déjà couvertes par un accord de branche étendu comprenant les thèmes mentionnés au 1° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028496022&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 4162-3</a>.</p><p></p>"
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160921
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},
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160922
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"type": "article"
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160923
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161342
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"nota": "",
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161343
161343
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"notaHtml": "",
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161344
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"num": "L4163-2-1",
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161345
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-
"texte": "Dans le cadre d'accords, les branches professionnelles peuvent établir des listes de métiers ou d'activités particulièrement exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du présent code, en vue de l'application de l'article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale.",
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161346
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-
"texteHtml": "<p>Dans le cadre d'accords, les branches professionnelles peuvent établir des listes de métiers ou d'activités particulièrement exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du présent code, en vue de l'application de l'article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale
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161345
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+
"texte": "Dans le cadre d'accords, les branches professionnelles peuvent établir des listes de métiers ou d'activités particulièrement exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du présent code, en vue de l'application de l' article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale .",
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161346
|
+
"texteHtml": "<p>Dans le cadre d'accords, les branches professionnelles peuvent établir des listes de métiers ou d'activités particulièrement exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028495726&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L4161-1 (V)'>L. 4161-1</a> du présent code, en vue de l'application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000047449926&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L221-1-5'>article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale</a>.</p>"
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161347
161347
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},
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161348
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"type": "article"
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161349
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@@ -161631,7 +161631,7 @@
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161631
161631
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"notaHtml": "",
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161632
161632
|
"num": "L4163-7",
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161633
161633
|
"texte": "I.-Le titulaire du compte professionnel de prévention peut décider d'affecter en tout ou partie les points inscrits sur son compte à une ou plusieurs des utilisations suivantes : 1° La prise en charge de tout ou partie des frais d'une action de formation professionnelle continue en vue d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé aux facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l'article L. 4163-1 ; 2° Le financement du complément de sa rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles en cas de réduction de sa durée de travail ; 3° Le financement d'une majoration de durée d'assurance vieillesse et d'un départ en retraite avant l'âge légal de départ en retraite de droit commun ; 4° Le financement des frais afférents à une ou plusieurs actions mentionnées aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 6313-1 dans le cadre d'un projet de reconversion professionnelle et, le cas échéant, le financement de sa rémunération pendant un congé de reconversion professionnelle, lorsqu'il suit cette action de formation en tout ou partie durant son temps de travail, en vue d'accéder à un emploi non exposé aux facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l'article L. 4163-1. II.-La demande d'utilisation des points peut intervenir à tout moment de la carrière du titulaire du compte pour les utilisations mentionnées aux 2° et 4° du I et, que celui-ci soit salarié ou demandeur d'emploi, pour la prise en charge d'une ou de plusieurs actions de formation professionnelle dans le cadre des utilisations mentionnées aux 1° et 4° du même I. Pour les droits mentionnés au 3° de ce I, la liquidation des points acquis, sous réserve d'un nombre suffisant, peut intervenir à partir de cinquante-cinq ans. Les droits mentionnés aux 1°, 2° et 4° du même I ne peuvent être exercés que lorsque le salarié relève, à la date de sa demande, des catégories définies au premier alinéa de l'article L. 4163-4 . II bis.-L'organisme gestionnaire mentionné à l'article L. 4163-14 communique sur le dispositif à l'égard des employeurs mentionnés à l'article L. 4163-4 et des bénéficiaires du compte professionnel de prévention. III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités suivant lesquelles le salarié est informé des possibilités d'utilisation du compte et détermine les conditions d'utilisation des points inscrits sur le compte. Il fixe le barème de points spécifique à chaque utilisation du compte. Il précise les conditions et limites dans lesquelles les points acquis ne peuvent être affectés qu'à l'utilisation mentionnée au 1° du I. Un décret fixe le plafond du nombre de points pouvant être affectés à l'utilisation prévue au 2° du même I par le salarié qui n'a pas atteint son soixantième anniversaire. IV.-Pour les personnes âgées d'au moins cinquante-deux ans au 1er janvier 2015, le barème d'acquisition des points portés au compte professionnel de prévention et les conditions d'utilisation des points acquis peuvent être aménagés par décret en Conseil d'Etat afin de faciliter le recours aux utilisations prévues aux 2° et 3° du I.",
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161634
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-
"texteHtml": "<p></p><p>I.-Le titulaire du compte professionnel de prévention peut décider d'affecter en tout ou partie les points inscrits sur son compte à une ou plusieurs des utilisations suivantes
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161634
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+
"texteHtml": "<p></p><p>I.-Le titulaire du compte professionnel de prévention peut décider d'affecter en tout ou partie les points inscrits sur son compte à une ou plusieurs des utilisations suivantes : <br/><br/>1° La prise en charge de tout ou partie des frais d'une action de formation professionnelle continue en vue d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé aux facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028496431&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 4163-1 </a>; <br/><br/>2° Le financement du complément de sa rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles en cas de réduction de sa durée de travail ; <br/><br/>3° Le financement d'une majoration de durée d'assurance vieillesse et d'un départ en retraite avant l'âge légal de départ en retraite de droit commun ; <br/><br/>4° Le financement des frais afférents à une ou plusieurs actions mentionnées aux 1°, 2° ou 3° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904130&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6313-1 (V)'>L. 6313-1 </a>dans le cadre d'un projet de reconversion professionnelle et, le cas échéant, le financement de sa rémunération pendant un congé de reconversion professionnelle, lorsqu'il suit cette action de formation en tout ou partie durant son temps de travail, en vue d'accéder à un emploi non exposé aux facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l'article L. 4163-1. <br/><br/>II.-La demande d'utilisation des points peut intervenir à tout moment de la carrière du titulaire du compte pour les utilisations mentionnées aux 2° et 4° du I et, que celui-ci soit salarié ou demandeur d'emploi, pour la prise en charge d'une ou de plusieurs actions de formation professionnelle dans le cadre des utilisations mentionnées aux 1° et 4° du même I. Pour les droits mentionnés au 3° de ce I, la liquidation des points acquis, sous réserve d'un nombre suffisant, peut intervenir à partir de cinquante-cinq ans. <br/><br/>Les droits mentionnés aux 1°, 2° et 4° du même I ne peuvent être exercés que lorsque le salarié relève, à la date de sa demande, des catégories définies au premier alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000047452662&dateTexte=&categorieLien=id' title='Code du travail - art. L4163-4 (VD)'>L. 4163-4</a>. <br/><br/>II bis.-L'organisme gestionnaire mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035611691&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L4163-14 (V)'>L. 4163-14</a> communique sur le dispositif à l'égard des employeurs mentionnés à l'article L. 4163-4 et des bénéficiaires du compte professionnel de prévention. <br/><br/>III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités suivant lesquelles le salarié est informé des possibilités d'utilisation du compte et détermine les conditions d'utilisation des points inscrits sur le compte. Il fixe le barème de points spécifique à chaque utilisation du compte. Il précise les conditions et limites dans lesquelles les points acquis ne peuvent être affectés qu'à l'utilisation mentionnée au 1° du I. <br/><br/>Un décret fixe le plafond du nombre de points pouvant être affectés à l'utilisation prévue au 2° du même I par le salarié qui n'a pas atteint son soixantième anniversaire. <br/><br/>IV.-Pour les personnes âgées d'au moins cinquante-deux ans au 1er janvier 2015, le barème d'acquisition des points portés au compte professionnel de prévention et les conditions d'utilisation des points acquis peuvent être aménagés par décret en Conseil d'Etat afin de faciliter le recours aux utilisations prévues aux 2° et 3° du I.</p><p></p>"
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161635
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161636
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"type": "article"
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161752
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161753
161753
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"num": "L4163-8-1",
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161754
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-
"texte": "Lorsque le titulaire du compte professionnel de prévention décide de mobiliser tout ou partie des points inscrits sur le compte pour l'utilisation mentionnée au 4° du I de l'article L. 4163-7, ces points sont convertis en euros : 1° Pour abonder son compte personnel de formation afin de financer les coûts pédagogiques afférents à son projet de reconversion professionnelle ; 2° Le cas échéant, pour assurer sa rémunération pendant un congé de reconversion professionnelle mentionné à l'article L. 4163-8-4.",
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161755
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-
"texteHtml": "<p>Lorsque le titulaire du compte professionnel de prévention décide de mobiliser tout ou partie des points inscrits sur le compte pour l'utilisation mentionnée au 4° du I de l'article L. 4163-7
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161754
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+
"texte": "Lorsque le titulaire du compte professionnel de prévention décide de mobiliser tout ou partie des points inscrits sur le compte pour l'utilisation mentionnée au 4° du I de l'article L. 4163-7 , ces points sont convertis en euros : 1° Pour abonder son compte personnel de formation afin de financer les coûts pédagogiques afférents à son projet de reconversion professionnelle ; 2° Le cas échéant, pour assurer sa rémunération pendant un congé de reconversion professionnelle mentionné à l'article L. 4163-8-4 .",
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161755
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+
"texteHtml": "<p>Lorsque le titulaire du compte professionnel de prévention décide de mobiliser tout ou partie des points inscrits sur le compte pour l'utilisation mentionnée au 4° du I de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035611667&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L4163-7 (V)'>L. 4163-7</a>, ces points sont convertis en euros : <br/><br/>1° Pour abonder son compte personnel de formation afin de financer les coûts pédagogiques afférents à son projet de reconversion professionnelle ; <br/><br/>2° Le cas échéant, pour assurer sa rémunération pendant un congé de reconversion professionnelle mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000047450807&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L4163-8-4 (V)'>L. 4163-8-4</a>.</p>"
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161756
161756
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161757
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"type": "article"
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161794
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161795
161795
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161796
161796
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"num": "L4163-8-2",
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161797
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-
"texte": "Le projet de reconversion professionnelle mentionné au 4° du I de l'article L. 4163-7 fait l'objet d'un accompagnement par l'un des opérateurs financés par l'institution mentionnée à l'article L. 6123-5 au titre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6. Cet opérateur informe et oriente le salarié et l'aide à formaliser son projet.",
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161798
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-
"texteHtml": "<p>Le projet de reconversion professionnelle mentionné au 4° du I de l'article L. 4163-7 fait l'objet d'un accompagnement par l'un des opérateurs financés par l'institution mentionnée à l'article L. 6123-5 au titre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6
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161797
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+
"texte": "Le projet de reconversion professionnelle mentionné au 4° du I de l'article L. 4163-7 fait l'objet d'un accompagnement par l'un des opérateurs financés par l'institution mentionnée à l'article L. 6123-5 au titre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6 . Cet opérateur informe et oriente le salarié et l'aide à formaliser son projet.",
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161798
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+
"texteHtml": "<p>Le projet de reconversion professionnelle mentionné au 4° du I de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035611667&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L4163-7 (V)'>L. 4163-7 </a>fait l'objet d'un accompagnement par l'un des opérateurs financés par l'institution mentionnée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021340266&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6123-5 (V)'>L. 6123-5 </a>au titre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028688789&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6111-6 (V)'>L. 6111-6</a>. Cet opérateur informe et oriente le salarié et l'aide à formaliser son projet.</p><p></p>"
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161799
161799
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},
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161800
161800
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"type": "article"
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161801
161801
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},
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@@ -161838,7 +161838,7 @@
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161838
161838
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"notaHtml": "",
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161839
161839
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"num": "L4163-8-3",
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161840
161840
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"texte": "Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 assurent l'instruction et la prise en charge administrative et financière des projets de reconversion professionnelle, dans des conditions fixées par décret.",
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161841
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-
"texteHtml": "<p>Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 assurent l'instruction et la prise en charge administrative et financière des projets de reconversion professionnelle, dans des conditions fixées par décret.</p>"
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161841
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+
"texteHtml": "<p>Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037368929&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6323-17-6 (V)'>L. 6323-17-6</a> assurent l'instruction et la prise en charge administrative et financière des projets de reconversion professionnelle, dans des conditions fixées par décret.</p>"
|
|
161842
161842
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},
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161843
161843
|
"type": "article"
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161844
161844
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},
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@@ -163473,7 +163473,7 @@
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163473
163473
|
"notaHtml": "<p>Conformément au I de l’article 40 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par le II de l’article susmentionné.</p>",
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163474
163474
|
"num": "L4311-6",
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163475
163475
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"texte": "Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 , les agents des douanes, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les ingénieurs des mines, les ingénieurs de l'industrie et des mines sont compétents pour rechercher et constater les manquements et infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, aux dispositions du règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/ CEE du Conseil et aux dispositions des articles 4 et 7 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/ CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011, en ce qui concerne les équipements de travail et les moyens de protection. Les agents habilités en application de l'article L. 4314-1 du présent code sont également compétents pour rechercher et constater les manquements à ces dispositions. Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation .",
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163476
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-
"texteHtml": "<p>Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904788&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 8112-1</a>, les agents des douanes, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les ingénieurs des mines, les ingénieurs de l'industrie et des mines sont compétents pour rechercher et constater les manquements et infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, aux dispositions du règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/ CEE du Conseil et aux dispositions des articles 4 et 7 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/ CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011, en ce qui concerne les équipements de travail et les moyens de protection. Les agents habilités en application de l'article L. 4314-1 du présent code sont également compétents pour rechercher et constater les manquements à ces dispositions
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163476
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+
"texteHtml": "<p>Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904788&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 8112-1</a>, les agents des douanes, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les ingénieurs des mines, les ingénieurs de l'industrie et des mines sont compétents pour rechercher et constater les manquements et infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, aux dispositions du règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/ CEE du Conseil et aux dispositions des articles 4 et 7 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/ CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011, en ce qui concerne les équipements de travail et les moyens de protection. Les agents habilités en application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903207&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L4314-1 (V)'>L. 4314-1</a> du présent code sont également compétents pour rechercher et constater les manquements à ces dispositions. </p><p>Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes disposent à cet effet des pouvoirs prévus au <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032223011&dateTexte=&categorieLien=cid'>I de l'article L. 511-22 du code de la consommation</a>.</p>"
|
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163477
163477
|
},
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|
163478
163478
|
"type": "article"
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163479
163479
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}
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@@ -167763,8 +167763,8 @@
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167763
167763
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"nota": "",
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167764
167764
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"notaHtml": "<p></p><p></p><p></p><p><br clear='none'/></p>",
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167765
167765
|
"num": "L4532-5",
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167766
|
-
"texte": "Sauf dans les cas prévus à l'article L. 4532-7, les dispositions nécessaires pour assurer aux personnes chargées d'une mission de coordination, l'autorité et les moyens indispensables à l'exercice de leur mission sont déterminées par voie contractuelle, notamment par les contrats de maîtrise d'oeuvre.",
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167767
|
-
"texteHtml": "<p></p>
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167766
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+
"texte": "Sauf dans les cas prévus à l'article L. 4532-7 , les dispositions nécessaires pour assurer aux personnes chargées d'une mission de coordination, l'autorité et les moyens indispensables à l'exercice de leur mission sont déterminées par voie contractuelle, notamment par les contrats de maîtrise d'oeuvre.",
|
|
167767
|
+
"texteHtml": "<p></p>Sauf dans les cas prévus à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903269&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L4532-7 (V)'>L. 4532-7</a>, les dispositions nécessaires pour assurer aux personnes chargées d'une mission de coordination, l'autorité et les moyens indispensables à l'exercice de leur mission sont déterminées par voie contractuelle, notamment par les contrats de maîtrise d'oeuvre.<p></p><p></p>"
|
|
167768
167768
|
},
|
|
167769
167769
|
"type": "article"
|
|
167770
167770
|
},
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|
@@ -169917,7 +169917,7 @@
|
|
|
169917
169917
|
"notaHtml": "<p>Conformément au I de l’article 40 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par le II de l’article susmentionné.</p>",
|
|
169918
169918
|
"num": "L4622-9-3",
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|
169919
169919
|
"texte": "Chaque service de prévention et de santé au travail interentreprises fait l'objet d'une procédure de certification, réalisée par un organisme indépendant, visant à porter une appréciation à l'aide de référentiels sur : 1° La qualité et l'effectivité des services rendus dans le cadre de l'ensemble socle de services ; 2° L'organisation et la continuité du service ainsi que la qualité des procédures suivies ; 3° La gestion financière, la tarification et son évolution ; 4° La conformité du traitement des données personnelles au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE ainsi qu'à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; 5° La conformité des systèmes d'information et des services ou outils numériques destinés à être utilisés par les professionnels de santé exerçant pour le compte du service de prévention et de santé au travail interentreprises aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l'article L. 4624-8-2 du présent code. Les référentiels et les principes guidant l'élaboration du cahier des charges de certification sont fixés par voie réglementaire, sur proposition du comité national de prévention et de santé au travail mentionné à l'article L. 4641-2-1 . En l'absence de proposition du comité à l'issue d'un délai déterminé par décret, ces référentiels et ces principes sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.",
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|
169920
|
-
"texteHtml": "<p>Chaque service de prévention et de santé au travail interentreprises fait l'objet d'une procédure de certification, réalisée par un organisme indépendant, visant à porter une appréciation à l'aide de référentiels sur : <br/><br/>1° La qualité et l'effectivité des services rendus dans le cadre de l'ensemble socle de services ; <br/><br/>2° L'organisation et la continuité du service ainsi que la qualité des procédures suivies ; <br/><br/>3° La gestion financière, la tarification et son évolution ; <br/><br/>4° La conformité du traitement des données personnelles au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE ainsi qu'à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; <br/><br/>5° La conformité des systèmes d'information et des services ou outils numériques destinés à être utilisés par les professionnels de santé exerçant pour le compte du service de prévention et de santé au travail interentreprises aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000043890452&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L4624-8-2 (VD)'>L. 4624-8-2 </a>du présent code. <br/><br/>Les référentiels et les principes guidant l'élaboration du cahier des charges de certification sont fixés par voie réglementaire, sur proposition du comité national de prévention et de santé au travail mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000043891759&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L4641-2-1 (V)'>L. 4641-2-1</a>. En l'absence de proposition du comité à l'issue d'un délai déterminé par décret, ces référentiels et ces principes sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.</p>"
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169920
|
+
"texteHtml": "<p>Chaque service de prévention et de santé au travail interentreprises fait l'objet d'une procédure de certification, réalisée par un organisme indépendant, visant à porter une appréciation à l'aide de référentiels sur : <br/><br/>1° La qualité et l'effectivité des services rendus dans le cadre de l'ensemble socle de services ; <br/><br/>2° L'organisation et la continuité du service ainsi que la qualité des procédures suivies ; <br/><br/>3° La gestion financière, la tarification et son évolution ; <br/><br/>4° La conformité du traitement des données personnelles au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE ainsi qu'à la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&categorieLien=cid' title='Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (V)'>loi n° 78-17 du 6 janvier 1978</a> relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; <br/><br/>5° La conformité des systèmes d'information et des services ou outils numériques destinés à être utilisés par les professionnels de santé exerçant pour le compte du service de prévention et de santé au travail interentreprises aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000043890452&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L4624-8-2 (VD)'>L. 4624-8-2 </a>du présent code. <br/><br/>Les référentiels et les principes guidant l'élaboration du cahier des charges de certification sont fixés par voie réglementaire, sur proposition du comité national de prévention et de santé au travail mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000043891759&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L4641-2-1 (V)'>L. 4641-2-1</a>. En l'absence de proposition du comité à l'issue d'un délai déterminé par décret, ces référentiels et ces principes sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.</p>"
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|
169921
169921
|
},
|
|
169922
169922
|
"type": "article"
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|
169923
169923
|
},
|
|
@@ -172033,8 +172033,8 @@
|
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|
172033
172033
|
"nota": "Conformément au III de l’article 16 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2024.",
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172034
172034
|
"notaHtml": "<p>Conformément au III de l’article 16 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2024.</p><p></p>",
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172035
172035
|
"num": "L4624-8",
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172036
|
-
"texte": "Un dossier médical en santé au travail, constitué par le médecin du travail ou, le cas échéant, un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4624-1, retrace dans le respect du secret médical les informations relatives à l'état de santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions du médecin du travail, notamment celles formulées en application des articles L. 4624-3 et L. 4624-4 . En cas de risque pour la santé publique ou à sa demande, le médecin du travail le transmet au médecin inspecteur du travail. Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci toute personne autorisée par les articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, peut demander la communication de ce dossier. Pour chaque titulaire, l'identifiant du dossier médical en santé au travail est l'identifiant de santé mentionné à l'article L. 1111-8-1 du même code, lorsqu'il dispose d'un tel identifiant. Le dossier médical en santé au travail est accessible au médecin praticien correspondant et aux professionnels de santé chargés d'assurer, sous l'autorité du médecin du travail, le suivi de l'état de santé d'une personne en application du premier alinéa du I de l'article L. 4624-1 du présent code, sauf opposition de l'intéressé. Le médecin du travail ou, le cas échéant, l'un des professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa saisit dans le dossier médical en santé au travail l'ensemble des données d'exposition du travailleur à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ou toute autre donnée d'exposition à un risque professionnel qu'il estime de nature à affecter l'état de santé du travailleur. Pour la collecte de ces données, le médecin du travail ou le professionnel de santé tient compte des études de poste, des fiches de données de sécurité transmises par l'employeur, du document unique d'évaluation des risques professionnels mentionné à l'article L. 4121-3-1 et de la fiche d'entreprise. Les informations relatives à ces expositions sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi. Les éléments nécessaires au développement de la prévention ainsi qu'à la coordination, à la qualité et à la continuité des soins au sein du dossier médical en santé au travail sont versés, sous réserve du consentement du travailleur préalablement informé, dans le dossier médical partagé au sein d'un volet relatif à la santé au travail dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 1111-15 du code de la santé publique. Ces éléments sont accessibles, uniquement à des fins de consultation, aux professionnels de santé participant à la prise en charge du travailleur mentionnés aux articles L. 1110-4 et L. 1110-12 du même code, sous réserve du consentement du travailleur préalablement informé. Lorsque le travailleur relève de plusieurs services de prévention et de santé au travail ou cesse de relever d'un de ces services, son dossier médical en santé au travail est accessible au service compétent pour assurer la continuité du suivi, sauf refus du travailleur. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités de mise en œuvre du présent article.",
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172037
|
-
"texteHtml": "<p></p><p>Un dossier médical en santé au travail, constitué par le médecin du travail ou, le cas échéant, un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4624-1
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172036
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+
"texte": "Un dossier médical en santé au travail, constitué par le médecin du travail ou, le cas échéant, un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4624-1 , retrace dans le respect du secret médical les informations relatives à l'état de santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions du médecin du travail, notamment celles formulées en application des articles L. 4624-3 et L. 4624-4 . En cas de risque pour la santé publique ou à sa demande, le médecin du travail le transmet au médecin inspecteur du travail. Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci toute personne autorisée par les articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, peut demander la communication de ce dossier. Pour chaque titulaire, l'identifiant du dossier médical en santé au travail est l'identifiant de santé mentionné à l'article L. 1111-8-1 du même code, lorsqu'il dispose d'un tel identifiant. Le dossier médical en santé au travail est accessible au médecin praticien correspondant et aux professionnels de santé chargés d'assurer, sous l'autorité du médecin du travail, le suivi de l'état de santé d'une personne en application du premier alinéa du I de l'article L. 4624-1 du présent code, sauf opposition de l'intéressé. Le médecin du travail ou, le cas échéant, l'un des professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa saisit dans le dossier médical en santé au travail l'ensemble des données d'exposition du travailleur à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ou toute autre donnée d'exposition à un risque professionnel qu'il estime de nature à affecter l'état de santé du travailleur. Pour la collecte de ces données, le médecin du travail ou le professionnel de santé tient compte des études de poste, des fiches de données de sécurité transmises par l'employeur, du document unique d'évaluation des risques professionnels mentionné à l'article L. 4121-3-1 et de la fiche d'entreprise. Les informations relatives à ces expositions sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi. Les éléments nécessaires au développement de la prévention ainsi qu'à la coordination, à la qualité et à la continuité des soins au sein du dossier médical en santé au travail sont versés, sous réserve du consentement du travailleur préalablement informé, dans le dossier médical partagé au sein d'un volet relatif à la santé au travail dans les conditions prévues au troisième alinéa de l' article L. 1111-15 du code de la santé publique . Ces éléments sont accessibles, uniquement à des fins de consultation, aux professionnels de santé participant à la prise en charge du travailleur mentionnés aux articles L. 1110-4 et L. 1110-12 du même code, sous réserve du consentement du travailleur préalablement informé. Lorsque le travailleur relève de plusieurs services de prévention et de santé au travail ou cesse de relever d'un de ces services, son dossier médical en santé au travail est accessible au service compétent pour assurer la continuité du suivi, sauf refus du travailleur. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités de mise en œuvre du présent article.",
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172037
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"texteHtml": "<p></p><p>Un dossier médical en santé au travail, constitué par le médecin du travail ou, le cas échéant, un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903371&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L4624-1 (V)'>L. 4624-1</a>, retrace dans le respect du secret médical les informations relatives à l'état de santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions du médecin du travail, notamment celles formulées en application des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024391661&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 4624-3 et L. 4624-4</a>. En cas de risque pour la santé publique ou à sa demande, le médecin du travail le transmet au médecin inspecteur du travail. Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci toute personne autorisée par les <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685745&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 1110-4 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685776&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 1111-7 </a>du code de la santé publique, peut demander la communication de ce dossier. </p><p>Pour chaque titulaire, l'identifiant du dossier médical en santé au travail est l'identifiant de santé mentionné à l'article L. 1111-8-1 du même code, lorsqu'il dispose d'un tel identifiant. <br/><br/>Le dossier médical en santé au travail est accessible au médecin praticien correspondant et aux professionnels de santé chargés d'assurer, sous l'autorité du médecin du travail, le suivi de l'état de santé d'une personne en application du premier alinéa du I de l'article L. 4624-1 du présent code, sauf opposition de l'intéressé. <br/><br/>Le médecin du travail ou, le cas échéant, l'un des professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa saisit dans le dossier médical en santé au travail l'ensemble des données d'exposition du travailleur à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028495726&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L4161-1 (V)'>L. 4161-1 </a>ou toute autre donnée d'exposition à un risque professionnel qu'il estime de nature à affecter l'état de santé du travailleur. Pour la collecte de ces données, le médecin du travail ou le professionnel de santé tient compte des études de poste, des fiches de données de sécurité transmises par l'employeur, du document unique d'évaluation des risques professionnels mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000023031090&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L4121-3-1 (V)'>L. 4121-3-1 </a>et de la fiche d'entreprise. Les informations relatives à ces expositions sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi. </p><p>Les éléments nécessaires au développement de la prévention ainsi qu'à la coordination, à la qualité et à la continuité des soins au sein du dossier médical en santé au travail sont versés, sous réserve du consentement du travailleur préalablement informé, dans le dossier médical partagé au sein d'un volet relatif à la santé au travail dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020889196&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la santé publique - art. L1111-15 (V)'>article L. 1111-15 du code de la santé publique</a>. Ces éléments sont accessibles, uniquement à des fins de consultation, aux professionnels de santé participant à la prise en charge du travailleur mentionnés aux articles L. 1110-4 et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919035&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la santé publique - art. L1110-12 (V)'>L. 1110-12</a> du même code, sous réserve du consentement du travailleur préalablement informé. <br/><br/>Lorsque le travailleur relève de plusieurs services de prévention et de santé au travail ou cesse de relever d'un de ces services, son dossier médical en santé au travail est accessible au service compétent pour assurer la continuité du suivi, sauf refus du travailleur. <br/><br/>Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités de mise en œuvre du présent article.</p><p></p>"
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172038
172038
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},
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172039
172039
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"type": "article"
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172040
172040
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@@ -178296,8 +178296,8 @@
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178296
178296
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"nota": "Conformément au IV de l’article 19 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2024.",
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178297
178297
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"notaHtml": "<p></p><p>Conformément au IV de l’article 19 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2024.</p>",
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178298
178298
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"num": "L4822-1",
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178299
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-
"texte": "A Saint-Pierre-et-Miquelon, en l'absence de médecin du travail, l'autorité administrative peut autoriser un médecin disposant d'une formation en médecine du travail à y exercer l'activité de médecin du travail sans être titulaire du diplôme spécial prévu à l'article L. 4623-1. S'il ne justifie pas d'une formation en médecine du travail, un médecin peut toutefois être autorisé à exercer l'activité de médecin du travail sans être titulaire du diplôme spécial prévu à l'article L. 4623-1 sous réserve de s'inscrire à une formation en médecine du travail dans les douze mois suivant l'obtention de cette autorisation. Le maintien de l'autorisation est subordonné à la production d'une attestation de validation de cette formation. Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 4622-2-1, les mots : “ les organismes locaux et régionaux d'assurance maladie ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ”.",
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178300
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-
"texteHtml": "<p>A Saint-Pierre-et-Miquelon, en l'absence de médecin du travail, l'autorité administrative peut autoriser un médecin disposant d'une formation en médecine du travail à y exercer l'activité de médecin du travail sans être titulaire du diplôme spécial prévu à l'article L. 4623-1
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178299
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+
"texte": "A Saint-Pierre-et-Miquelon, en l'absence de médecin du travail, l'autorité administrative peut autoriser un médecin disposant d'une formation en médecine du travail à y exercer l'activité de médecin du travail sans être titulaire du diplôme spécial prévu à l'article L. 4623-1 . S'il ne justifie pas d'une formation en médecine du travail, un médecin peut toutefois être autorisé à exercer l'activité de médecin du travail sans être titulaire du diplôme spécial prévu à l'article L. 4623-1 sous réserve de s'inscrire à une formation en médecine du travail dans les douze mois suivant l'obtention de cette autorisation. Le maintien de l'autorisation est subordonné à la production d'une attestation de validation de cette formation. Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 4622-2-1 , les mots : “ les organismes locaux et régionaux d'assurance maladie ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ”.",
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178300
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+
"texteHtml": "<p>A Saint-Pierre-et-Miquelon, en l'absence de médecin du travail, l'autorité administrative peut autoriser un médecin disposant d'une formation en médecine du travail à y exercer l'activité de médecin du travail sans être titulaire du diplôme spécial prévu à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903362&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L4623-1 (V)'>L. 4623-1</a>. </p><p>S'il ne justifie pas d'une formation en médecine du travail, un médecin peut toutefois être autorisé à exercer l'activité de médecin du travail sans être titulaire du diplôme spécial prévu à l'article L. 4623-1 sous réserve de s'inscrire à une formation en médecine du travail dans les douze mois suivant l'obtention de cette autorisation. Le maintien de l'autorisation est subordonné à la production d'une attestation de validation de cette formation. </p><p>Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000043890546&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L4622-2-1 (V)'>L. 4622-2-1</a>, les mots : “ les organismes locaux et régionaux d'assurance maladie ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ”.</p>"
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178301
178301
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178302
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"type": "article"
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178303
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@@ -178396,8 +178396,8 @@
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178396
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"nota": "",
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178397
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"notaHtml": "",
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178398
178398
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"num": "L4823-1",
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178399
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-
"texte": "En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les salariés mentionnés à l'article L. 4644-1 sont également chargés de l'information sur la prévention des risques naturels, mentionnés au I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, auxquels sont exposés les travailleurs sur leur lieu de travail. Le ou les salariés ainsi désignés par l'employeur bénéficient d'une formation sur la prévention des risques naturels. Outre les dispositifs prévus aux troisième et avant-dernier alinéas du I de l'article L. 4644-1 du présent code, l'employeur peut faire une demande de financement de cette formation aux opérateurs de compétences définis à l'article L. 6332-1, selon les modalités de prise en charge des actions de formation qui leur sont applicables. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.",
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178400
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-
"texteHtml": "<p>En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les salariés mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024391549&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L4644-1 (V)'>L. 4644-1</a>
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178399
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+
"texte": "En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les salariés mentionnés à l'article L. 4644-1 sont également chargés de l'information sur la prévention des risques naturels, mentionnés au I de l' article L. 562-1 du code de l'environnement , auxquels sont exposés les travailleurs sur leur lieu de travail. Le ou les salariés ainsi désignés par l'employeur bénéficient d'une formation sur la prévention des risques naturels. Outre les dispositifs prévus aux troisième et avant-dernier alinéas du I de l'article L. 4644-1 du présent code, l'employeur peut faire une demande de financement de cette formation aux opérateurs de compétences définis à l'article L. 6332-1, selon les modalités de prise en charge des actions de formation qui leur sont applicables. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.",
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178400
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+
"texteHtml": "<p>En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les salariés mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024391549&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L4644-1 (V)'>L. 4644-1 </a>sont également chargés de l'information sur la prévention des risques naturels, mentionnés au I de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834573&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de l'environnement - art. L562-1 (V)'>article L. 562-1 du code de l'environnement</a>, auxquels sont exposés les travailleurs sur leur lieu de travail. <br/><br/>Le ou les salariés ainsi désignés par l'employeur bénéficient d'une formation sur la prévention des risques naturels. <br/><br/>Outre les dispositifs prévus aux troisième et avant-dernier alinéas du I de l'article L. 4644-1 du présent code, l'employeur peut faire une demande de financement de cette formation aux opérateurs de compétences définis à l'article L. 6332-1, selon les modalités de prise en charge des actions de formation qui leur sont applicables. <br/><br/>Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.</p>"
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178401
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},
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178402
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"type": "article"
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178403
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@@ -178439,8 +178439,8 @@
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178439
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"nota": "",
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178440
178440
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"notaHtml": "",
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178441
178441
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"num": "L4823-2",
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178442
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"texte": "En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'employeur veille à ce que chaque travailleur reçoive régulièrement une information appropriée sur les risques naturels majeurs, mentionnés au I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, auxquels il est exposé sur son lieu de travail ainsi que sur les mesures prises pour leur prévention. Les modalités de cette information sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.",
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178443
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"texteHtml": "<p>En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'employeur veille à ce que chaque travailleur reçoive régulièrement une information appropriée sur les risques naturels majeurs, mentionnés au I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement
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178442
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+
"texte": "En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'employeur veille à ce que chaque travailleur reçoive régulièrement une information appropriée sur les risques naturels majeurs, mentionnés au I de l' article L. 562-1 du code de l'environnement , auxquels il est exposé sur son lieu de travail ainsi que sur les mesures prises pour leur prévention. Les modalités de cette information sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.",
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178443
|
+
"texteHtml": "<p>En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'employeur veille à ce que chaque travailleur reçoive régulièrement une information appropriée sur les risques naturels majeurs, mentionnés au I de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834573&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de l'environnement - art. L562-1'>article L. 562-1 du code de l'environnement</a>, auxquels il est exposé sur son lieu de travail ainsi que sur les mesures prises pour leur prévention. Les modalités de cette information sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.</p>"
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178444
178444
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},
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178445
178445
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"type": "article"
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178446
178446
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@@ -179528,7 +179528,7 @@
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179528
179528
|
"notaHtml": "<p>Conformément au VII de l'article 8 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, les présentes dispositions s'appliquent aux avantages dus à compter du 1er janvier 2021.</p>",
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179529
179529
|
"num": "L5122-4",
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179530
179530
|
"texte": "L'indemnité légale d'activité partielle est un revenu de remplacement au sens de l' article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale et est assujettie à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du même code dans les conditions définies au 1° du II de l'article L. 136-8 dudit code. Le régime fiscal applicable aux contributions mentionnées à l'article L. 5422-10 du présent code est applicable à l'indemnité versée au salarié. Cette indemnité est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.",
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179531
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-
"texteHtml": "<p>L'indemnité légale d'activité partielle est un revenu de remplacement au sens de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000042683588&dateTexte=&categorieLien=id' title='Code de la sécurité sociale. - art. L136-1-2 (M)'>article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale </a>et est assujettie à la contribution mentionnée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740231&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 136-1 </a>du même code dans les conditions définies au 1° du II de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740333&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L136-8 (V)'>L. 136-8</a>
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179531
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+
"texteHtml": "<p>L'indemnité légale d'activité partielle est un revenu de remplacement au sens de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000042683588&dateTexte=&categorieLien=id' title='Code de la sécurité sociale. - art. L136-1-2 (M)'>article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale </a>et est assujettie à la contribution mentionnée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740231&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 136-1 </a>du même code dans les conditions définies au 1° du II de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740333&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L136-8 (V)'>L. 136-8 </a>dudit code. Le régime fiscal applicable aux contributions mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903832&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L5422-10 (V)'>L. 5422-10</a> du présent code est applicable à l'indemnité versée au salarié. </p><p>Cette indemnité est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.</p><p></p><p></p>"
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179532
179532
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},
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179533
179533
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"type": "article"
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179534
179534
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@@ -180671,7 +180671,7 @@
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180671
180671
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"notaHtml": "",
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180672
180672
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"num": "L5131-6-1",
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180673
180673
|
"texte": "Tout bénéficiaire de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 est éligible de droit, sous réserve de ne pas bénéficier de caution parentale ou d'un tiers, au dispositif de la caution publique mis en place pour les prêts délivrés par les établissements de crédit ou les sociétés de financement dans le cadre de l'aide au financement de la formation à la conduite et à la sécurité routière prévue par le décret n° 2005-1225 du 29 septembre 2005 instituant une aide au financement de la formation à la conduite et à la sécurité routière.",
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180674
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-
"texteHtml": "<div align='left'>Tout bénéficiaire de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 est éligible de droit, sous réserve de ne pas bénéficier de caution parentale ou d'un tiers, au dispositif de la caution publique mis en place pour les prêts délivrés par les établissements de crédit ou les sociétés de financement dans le cadre de l'aide au financement de la formation à la conduite et à la sécurité routière prévue par le <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000451962&categorieLien=cid'>décret n° 2005-1225 du 29 septembre 2005</a>
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180674
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+
"texteHtml": "<div align='left'>Tout bénéficiaire de l'allocation mentionnée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903812&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L5411-6 (VT)'>L. 5131-6</a> est éligible de droit, sous réserve de ne pas bénéficier de caution parentale ou d'un tiers, au dispositif de la caution publique mis en place pour les prêts délivrés par les établissements de crédit ou les sociétés de financement dans le cadre de l'aide au financement de la formation à la conduite et à la sécurité routière prévue par le <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000451962&categorieLien=cid'>décret n° 2005-1225 du 29 septembre 2005 </a>instituant une aide au financement de la formation à la conduite et à la sécurité routière.<br/></div>"
|
|
180675
180675
|
},
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|
180676
180676
|
"type": "article"
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180677
180677
|
}
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|
@@ -182867,8 +182867,8 @@
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182867
182867
|
"nota": "",
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182868
182868
|
"notaHtml": "<p></p>",
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182869
182869
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"num": "L5134-19-4",
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182870
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-
"texte": "Le président du conseil départemental signe, préalablement à l'attribution des aides à l'insertion professionnelle prévues à l'article L. 5134-19-1, une convention annuelle d'objectifs et de moyens avec l'Etat. Cette convention fixe : 1° Le nombre prévisionnel d'aides à l'insertion professionnelle attribuées au titre de l'embauche, dans le cadre d'un contrat unique d'insertion, de bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le département ; 2° Les modalités de financement des aides à l'insertion professionnelle et les taux d'aide applicables. Lorsque le département participe au financement de l'aide, les taux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 5134-19-1 peuvent être majorés, en fonction des critères énoncés aux 1°, 2° et 4° des articles L. 5134-30 et L. 5134-72 . Lorsque l'aide est en totalité à la charge du département, le conseil départemental en fixe le taux sur la base des critères mentionnés aux articles L. 5134-30 et L. 5134-72, dans la limite du plafond prévu aux articles L. 5134-30-1 et L. 5134-72-1 ; 3° Les actions d'accompagnement et les autres actions ayant pour objet de favoriser l'insertion durable des salariés embauchés en contrat unique d'insertion. A l'occasion de chaque renouvellement de la convention annuelle d'objectifs et de moyens, l'Etat et le département procèdent au réexamen de leur participation financière au financement du contrat unique d'insertion en tenant compte des résultats constatés en matière d'insertion durable des salariés embauchés dans ce cadre ainsi que des contraintes économiques qui pèsent sur certains territoires.",
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182871
|
-
"texteHtml": "<p>Le président du conseil départemental signe, préalablement à l'attribution des aides à l'insertion professionnelle prévues à l'article L. 5134-19-1
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182870
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+
"texte": "Le président du conseil départemental signe, préalablement à l'attribution des aides à l'insertion professionnelle prévues à l'article L. 5134-19-1 , une convention annuelle d'objectifs et de moyens avec l'Etat. Cette convention fixe : 1° Le nombre prévisionnel d'aides à l'insertion professionnelle attribuées au titre de l'embauche, dans le cadre d'un contrat unique d'insertion, de bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le département ; 2° Les modalités de financement des aides à l'insertion professionnelle et les taux d'aide applicables. Lorsque le département participe au financement de l'aide, les taux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 5134-19-1 peuvent être majorés, en fonction des critères énoncés aux 1°, 2° et 4° des articles L. 5134-30 et L. 5134-72 . Lorsque l'aide est en totalité à la charge du département, le conseil départemental en fixe le taux sur la base des critères mentionnés aux articles L. 5134-30 et L. 5134-72, dans la limite du plafond prévu aux articles L. 5134-30-1 et L. 5134-72-1 ; 3° Les actions d'accompagnement et les autres actions ayant pour objet de favoriser l'insertion durable des salariés embauchés en contrat unique d'insertion. A l'occasion de chaque renouvellement de la convention annuelle d'objectifs et de moyens, l'Etat et le département procèdent au réexamen de leur participation financière au financement du contrat unique d'insertion en tenant compte des résultats constatés en matière d'insertion durable des salariés embauchés dans ce cadre ainsi que des contraintes économiques qui pèsent sur certains territoires.",
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182871
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+
"texteHtml": "<p>Le président du conseil départemental signe, préalablement à l'attribution des aides à l'insertion professionnelle prévues à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019864843&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L5134-19-1 (V)'>L. 5134-19-1</a>, une convention annuelle d'objectifs et de moyens avec l'Etat. </p><p></p><p></p><p>Cette convention fixe : </p><p></p><p></p><p>1° Le nombre prévisionnel d'aides à l'insertion professionnelle attribuées au titre de l'embauche, dans le cadre d'un contrat unique d'insertion, de bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le département ; </p><p></p><p></p><p>2° Les modalités de financement des aides à l'insertion professionnelle et les taux d'aide applicables. </p><p></p><p></p><p>Lorsque le département participe au financement de l'aide, les taux mentionnés au dernier alinéa de <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019864843&dateTexte=&categorieLien=cid'>l'article L. 5134-19-1 </a>peuvent être majorés, en fonction des critères énoncés aux 1°, 2° et 4° des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903558&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 5134-30 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903610&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 5134-72</a>. </p><p></p><p></p><p>Lorsque l'aide est en totalité à la charge du département, le conseil départemental en fixe le taux sur la base des critères mentionnés aux articles L. 5134-30 et L. 5134-72, dans la limite du plafond prévu aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019865222&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L5134-30-1 (V)'>L. 5134-30-1 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019865400&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L5134-72-1 (V)'>L. 5134-72-1 </a>; </p><p></p><p></p><p>3° Les actions d'accompagnement et les autres actions ayant pour objet de favoriser l'insertion durable des salariés embauchés en contrat unique d'insertion. </p><p></p><p></p><p>A l'occasion de chaque renouvellement de la convention annuelle d'objectifs et de moyens, l'Etat et le département procèdent au réexamen de leur participation financière au financement du contrat unique d'insertion en tenant compte des résultats constatés en matière d'insertion durable des salariés embauchés dans ce cadre ainsi que des contraintes économiques qui pèsent sur certains territoires.</p>"
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182872
182872
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},
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182873
182873
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"type": "article"
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182874
182874
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},
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@@ -187830,7 +187830,7 @@
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187830
187830
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"notaHtml": "",
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187831
187831
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"num": "L5134-128",
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187832
187832
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"texte": "Les sous-sections 1 à 3 de la présente section sont applicables aux établissements d'enseignement privés mentionnés aux articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation et à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des adaptations nécessaires fixées, le cas échéant, par décret en Conseil d'Etat.",
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187833
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-
"texteHtml": "Les sous-sections 1 à 3 de la présente section sont applicables aux établissements d'enseignement privés mentionnés aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525009&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 442-5 et L. 442-12
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187833
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+
"texteHtml": "Les sous-sections 1 à 3 de la présente section sont applicables aux établissements d'enseignement privés mentionnés aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525009&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de l'éducation - art. L442-5 (V)'>L. 442-5 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525020&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de l'éducation - art. L442-12 (V)'>L. 442-12</a> du code de l'éducation et à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586155&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 813-1 </a>du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des adaptations nécessaires fixées, le cas échéant, par décret en Conseil d'Etat."
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187834
187834
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},
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187835
187835
|
"type": "article"
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187836
187836
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}
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@@ -188293,8 +188293,8 @@
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188293
188293
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"nota": "",
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188294
188294
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"notaHtml": "",
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188295
188295
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"num": "L5135-8",
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188296
|
-
"texte": "Le bénéficiaire d'une période de mise en situation en milieu professionnel bénéficie des protections et droits mentionnés aux articles L. 1121-1, L. 1152-1 et L. 1153-1 , dans les mêmes conditions que les salariés.",
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188297
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-
"texteHtml": "Le bénéficiaire d'une période de mise en situation en milieu professionnel bénéficie des protections et droits mentionnés aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900785&dateTexte=&categorieLien=cid'>
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188296
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+
"texte": "Le bénéficiaire d'une période de mise en situation en milieu professionnel bénéficie des protections et droits mentionnés aux articles L. 1121-1 , L. 1152-1 et L. 1153-1 , dans les mêmes conditions que les salariés.",
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188297
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+
"texteHtml": "Le bénéficiaire d'une période de mise en situation en milieu professionnel bénéficie des protections et droits mentionnés aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900785&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1121-1 (V)'>L. 1121-1</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900818&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 1152-1 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900824&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 1153-1</a>, dans les mêmes conditions que les salariés."
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188298
188298
|
},
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188299
188299
|
"type": "article"
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188300
188300
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}
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@@ -188854,8 +188854,8 @@
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188854
188854
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"nota": "",
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188855
188855
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"notaHtml": "<p></p><p></p><p></p><p><br clear='none'/></p>",
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188856
188856
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"num": "L5142-1",
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188857
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-
"texte": "La personne physique liée par un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique, dans les conditions prévues à l' article L. 127-1 du code de commerce , bénéficie des dispositions de la quatrième partie relative à la santé et à la sécurité au travail, à l'exclusion de celles figurant au titre IV du livre VII, ainsi que des dispositions du titre II du livre IV relatives aux garanties de ressources du travailleur privé d'emploi. Cette personne bénéficie également des dispositions du code de la sécurité sociale prévues aux articles L. 311-3 et L. 412-8. Les obligations mises à la charge de l'employeur par les dispositions mentionnées au premier alinéa incombent à la personne morale responsable de l'appui qui a conclu le contrat prévu aux articles L. 127-1 à L. 127-7 du code de commerce.",
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188858
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-
"texteHtml": "<p></p>
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188857
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+
"texte": "La personne physique liée par un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique, dans les conditions prévues à l' article L. 127-1 du code de commerce , bénéficie des dispositions de la quatrième partie relative à la santé et à la sécurité au travail, à l'exclusion de celles figurant au titre IV du livre VII, ainsi que des dispositions du titre II du livre IV relatives aux garanties de ressources du travailleur privé d'emploi. Cette personne bénéficie également des dispositions du code de la sécurité sociale prévues aux articles L. 311-3 et L. 412-8 . Les obligations mises à la charge de l'employeur par les dispositions mentionnées au premier alinéa incombent à la personne morale responsable de l'appui qui a conclu le contrat prévu aux articles L. 127-1 à L. 127-7 du code de commerce.",
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188858
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+
"texteHtml": "<p></p>La personne physique liée par un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique, dans les conditions prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219812&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de commerce - art. L127-1 (V)'>article L. 127-1 du code de commerce</a>, bénéficie des dispositions de la quatrième partie relative à la santé et à la sécurité au travail, à l'exclusion de celles figurant au titre IV du livre VII, ainsi que des dispositions du titre II du livre IV relatives aux garanties de ressources du travailleur privé d'emploi. Cette personne bénéficie également des dispositions du <a href='/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. (V)'>code de la sécurité sociale </a>prévues aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742880&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L311-3 (VT)'>L. 311-3 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743161&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 (VT)'>L. 412-8</a>. <p></p><p></p>Les obligations mises à la charge de l'employeur par les dispositions mentionnées au premier alinéa incombent à la personne morale responsable de l'appui qui a conclu le contrat prévu aux articles L. 127-1 à L. 127-7 du code de commerce.<p></p>"
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188859
188859
|
},
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188860
188860
|
"type": "article"
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188861
188861
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},
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|
@@ -190005,8 +190005,8 @@
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190005
190005
|
"nota": "Conformément au IV de l’article 4 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.",
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190006
190006
|
"notaHtml": "<p>Conformément au IV de l’article 4 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.</p>",
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190007
190007
|
"num": "L5211-5",
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190008
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-
"texte": "Tous les cinq ans, le service public de l'emploi élabore, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans la région, un plan régional pour l'insertion des travailleurs handicapés. Ce plan, coordonné avec le programme régional défini à l'article L. 5211-3, comprend : 1° Un diagnostic régional englobant les diagnostics locaux établis avec la collaboration des référents pour l'insertion professionnelle des maisons départementales des personnes handicapées ; 2° Un plan d'action régional pour l'insertion des travailleurs handicapés comportant des axes d'intervention et des objectifs précis ; 3° Des indicateurs régionaux de suivi et d'évaluation des actions menées au niveau régional.",
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190009
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-
"texteHtml": "<p>Tous les cinq ans, le service public de l'emploi élabore, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans la région, un plan régional pour l'insertion des travailleurs handicapés. Ce plan, coordonné avec le programme régional défini à l'article L. 5211-3
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190008
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+
"texte": "Tous les cinq ans, le service public de l'emploi élabore, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans la région, un plan régional pour l'insertion des travailleurs handicapés. Ce plan, coordonné avec le programme régional défini à l'article L. 5211-3 , comprend : 1° Un diagnostic régional englobant les diagnostics locaux établis avec la collaboration des référents pour l'insertion professionnelle des maisons départementales des personnes handicapées ; 2° Un plan d'action régional pour l'insertion des travailleurs handicapés comportant des axes d'intervention et des objectifs précis ; 3° Des indicateurs régionaux de suivi et d'évaluation des actions menées au niveau régional.",
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190009
|
+
"texteHtml": "<p>Tous les cinq ans, le service public de l'emploi élabore, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans la région, un plan régional pour l'insertion des travailleurs handicapés. Ce plan, coordonné avec le programme régional défini à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903677&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L5211-3 (V)'>L. 5211-3</a>, comprend : </p><p>1° Un diagnostic régional englobant les diagnostics locaux établis avec la collaboration des référents pour l'insertion professionnelle des maisons départementales des personnes handicapées ; </p><p>2° Un plan d'action régional pour l'insertion des travailleurs handicapés comportant des axes d'intervention et des objectifs précis ; </p><p>3° Des indicateurs régionaux de suivi et d'évaluation des actions menées au niveau régional.</p><p></p>"
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190010
190010
|
},
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190011
190011
|
"type": "article"
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190012
190012
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}
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@@ -190927,7 +190927,7 @@
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190927
190927
|
"notaHtml": "<p></p><p></p><p></p><p><br clear='none'/></p>",
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190928
190928
|
"num": "L5212-9",
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190929
190929
|
"texte": "L'employeur peut s'acquitter de l'obligation d'emploi en versant une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de l'obligation qu'il aurait dû employer. Tout employeur qui n'a pas satisfait à l'obligation mentionnée à l'article L. 5212-2 est tenu de s'en acquitter en versant une contribution annuelle, dans des conditions fixées par décret, pour chacun des bénéficiaires de l'obligation qu'il aurait dû employer. Cette contribution est recouvrée et contrôlée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 752-4 du même code ou à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dont relève l'employeur, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale et du régime de protection sociale des personnes salariées des professions agricoles. La contribution mentionnée au premier alinéa est affectée à l'association mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5214-1 du présent code. Le montant de cette contribution peut être modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise et des emplois, déterminés par décret, après avis du conseil mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles, exigeant des conditions d'aptitude particulières, occupés par des salariés de l'entreprise. La modulation de la contribution prenant en compte les emplois exigeant des conditions d'aptitude particulière occupés par des salariés de l'entreprise peut prendre la forme d'une déduction du montant de la contribution annuelle.",
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190930
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-
"texteHtml": "<p>L'employeur peut s'acquitter de l'obligation d'emploi en versant une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de l'obligation qu'il aurait dû employer. Tout employeur qui n'a pas satisfait à l'obligation mentionnée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903680&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 5212-2 </a>est tenu de s'en acquitter en versant une contribution annuelle, dans des conditions fixées par décret, pour chacun des bénéficiaires de l'obligation qu'il aurait dû employer. Cette contribution est recouvrée et contrôlée par les organismes mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 213-1 </a>du code de la sécurité sociale ou à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744441&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 752-4 </a>du même code ou à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585241&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 723-2 </a>du code rural et de la pêche maritime dont relève l'employeur, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale et du régime de protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
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190930
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+
"texteHtml": "<p>L'employeur peut s'acquitter de l'obligation d'emploi en versant une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de l'obligation qu'il aurait dû employer. Tout employeur qui n'a pas satisfait à l'obligation mentionnée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903680&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 5212-2 </a>est tenu de s'en acquitter en versant une contribution annuelle, dans des conditions fixées par décret, pour chacun des bénéficiaires de l'obligation qu'il aurait dû employer. Cette contribution est recouvrée et contrôlée par les organismes mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 213-1 </a>du code de la sécurité sociale ou à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744441&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 752-4 </a>du même code ou à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585241&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 723-2 </a>du code rural et de la pêche maritime dont relève l'employeur, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale et du régime de protection sociale des personnes salariées des professions agricoles. </p><p>La contribution mentionnée au premier alinéa est affectée à l'association mentionnée au deuxième alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903723&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L5214-1 (V)'>L. 5214-1</a> du présent code. </p><p>Le montant de cette contribution peut être modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise et des emplois, déterminés par décret, après avis du conseil mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796684&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 146-1 </a>du code de l'action sociale et des familles, exigeant des conditions d'aptitude particulières, occupés par des salariés de l'entreprise. </p><p>La modulation de la contribution prenant en compte les emplois exigeant des conditions d'aptitude particulière occupés par des salariés de l'entreprise peut prendre la forme d'une déduction du montant de la contribution annuelle.</p>"
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190931
190931
|
},
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190932
190932
|
"type": "article"
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190933
190933
|
},
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@@ -191061,7 +191061,7 @@
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191061
191061
|
"notaHtml": "",
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191062
191062
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"num": "L5212-10-1",
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191063
191063
|
"texte": "Peuvent être déduites du montant de la contribution annuelle les dépenses supportées directement par l'entreprise afférentes à des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de services qu'elle passe avec : 1° Des entreprises adaptées ; 2° Des établissements ou services d'accompagnement par le travail ; 3° Des travailleurs indépendants handicapés reconnus bénéficiaires de l'obligation d'emploi au sens de l'article L. 5212-13 . Est présumée travailleur indépendant au sens du présent article toute personne remplissant les conditions mentionnées au I de l'article L. 8221-6 ou à l'article L. 8221-6-1 . 4° des entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l'obligation d'emploi au sens de l'article L. 5212-13. La nature des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être déduites du montant de la contribution sont déterminées par décret.",
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191064
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"texteHtml": "<p>Peuvent être déduites du montant de la contribution annuelle les dépenses supportées directement par l'entreprise afférentes à des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de services qu'elle passe avec
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191064
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+
"texteHtml": "<p>Peuvent être déduites du montant de la contribution annuelle les dépenses supportées directement par l'entreprise afférentes à des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de services qu'elle passe avec : </p><p>1° Des entreprises adaptées ; </p><p>2° Des établissements ou services d'accompagnement par le travail ; </p><p>3° Des travailleurs indépendants handicapés reconnus bénéficiaires de l'obligation d'emploi au sens de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903694&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L5212-13 (V)'>L. 5212-13</a>. Est présumée travailleur indépendant au sens du présent article toute personne remplissant les conditions mentionnées au I de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904820&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L8221-6 (V)'>L. 8221-6 </a>ou à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019285592&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L8221-6-1 (V)'>L. 8221-6-1</a>.</p><p>4° des entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l'obligation d'emploi au sens de l'article L. 5212-13. </p><p>La nature des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être déduites du montant de la contribution sont déterminées par décret.</p><p></p>"
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191065
191065
|
},
|
|
191066
191066
|
"type": "article"
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191067
191067
|
},
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|
@@ -191287,8 +191287,8 @@
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191287
191287
|
"nota": "",
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191288
191288
|
"notaHtml": "",
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191289
191289
|
"num": "L5212-13-1",
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191290
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-
"texte": "Les dispositions du présent code relatives aux travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles s'appliquent également aux personnes mentionnées à l'article L. 5212-13 du présent code, à l'exception de celles mentionnées au 5° du même article L. 5212-13, ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article L. 351-5 du code général de la fonction publique.",
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191291
|
-
"texteHtml": "<p>Les dispositions du présent code relatives aux travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles s'appliquent également aux personnes mentionnées à l'article L. 5212-13 du présent code, à l'exception de celles mentionnées au 5° du même article L. 5212-13, ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article L. 351-5 du code général de la fonction publique
|
|
191290
|
+
"texte": "Les dispositions du présent code relatives aux travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l' article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles s'appliquent également aux personnes mentionnées à l'article L. 5212-13 du présent code, à l'exception de celles mentionnées au 5° du même article L. 5212-13, ainsi qu'aux personnes mentionnées à l' article L. 351-5 du code général de la fonction publique .",
|
|
191291
|
+
"texteHtml": "<p>Les dispositions du présent code relatives aux travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de l'action sociale et des familles - art. L146-9'>article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles </a>s'appliquent également aux personnes mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903694&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L5212-13 (V)'>L. 5212-13</a> du présent code, à l'exception de celles mentionnées au 5° du même article L. 5212-13, ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000044416551&idArticle=LEGIARTI000044422058&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code général de la fonction publique - art. L351-5'>article L. 351-5 du code général de la fonction publique</a>.</p>"
|
|
191292
191292
|
},
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|
191293
191293
|
"type": "article"
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191294
191294
|
}
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|
@@ -191345,7 +191345,7 @@
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191345
191345
|
"notaHtml": "<p></p><p></p><p></p><p><br clear='none'/></p>",
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191346
191346
|
"num": "L5212-15",
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191347
191347
|
"texte": "Les titulaires d'un emploi réservé attribué en application des dispositions du chapitre IV du titre III du livre III du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont pris en compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi.",
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191348
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-
"texteHtml": "<p></p>
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191348
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+
"texteHtml": "<p></p>Les titulaires d'un emploi réservé attribué en application des dispositions du chapitre IV du titre III du livre III du <a href='/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074068&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. (V)'>code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre</a> sont pris en compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi.<p></p><p></p>"
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191349
191349
|
},
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|
191350
191350
|
"type": "article"
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191351
191351
|
}
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|
@@ -191631,8 +191631,8 @@
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191631
191631
|
"nota": "Conformément au II de l’article 10 de la loi n° 2023-1196, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2024.",
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|
191632
191632
|
"notaHtml": "<p>Conformément au II de l’article 10 de la loi n° 2023-1196, ces dispositions entrent en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2024.</p>",
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191633
191633
|
"num": "L5213-2",
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191634
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-
"texte": "La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Lorsque le handicap est irréversible, la qualité de travailleur handicapé est attribuée de façon définitive. Pour les personnes âgées de quinze à vingt ans, l'attribution de l'allocation mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ou de la prestation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que le bénéfice d'un projet personnalisé de scolarisation valent reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. L'orientation vers un établissement ou un service d'accompagnement par le travail ou vers un établissement ou un service de réadaptation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.",
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191635
|
-
"texteHtml": "<p></p><p>La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles
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191634
|
+
"texte": "La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l' article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles . Lorsque le handicap est irréversible, la qualité de travailleur handicapé est attribuée de façon définitive. Pour les personnes âgées de quinze à vingt ans, l'attribution de l'allocation mentionnée à l' article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ou de la prestation mentionnée à l' article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que le bénéfice d'un projet personnalisé de scolarisation valent reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. L'orientation vers un établissement ou un service d'accompagnement par le travail ou vers un établissement ou un service de réadaptation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.",
|
|
191635
|
+
"texteHtml": "<p></p><p>La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de l'action sociale et des familles - art. L146-9 (V)'>article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles</a>. Lorsque le handicap est irréversible, la qualité de travailleur handicapé est attribuée de façon définitive. <br/><br/>Pour les personnes âgées de quinze à vingt ans, l'attribution de l'allocation mentionnée à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743350&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L541-1 (V)'>article L. 541-1 du code de la sécurité sociale </a>ou de la prestation mentionnée à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797100&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de l'action sociale et des familles - art. L245-1 (V)'>article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles</a> ainsi que le bénéfice d'un projet personnalisé de scolarisation valent reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. <br/><br/>L'orientation vers un établissement ou un service d'accompagnement par le travail ou vers un établissement ou un service de réadaptation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.</p><p></p>"
|
|
191636
191636
|
},
|
|
191637
191637
|
"type": "article"
|
|
191638
191638
|
},
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|
@@ -191736,7 +191736,7 @@
|
|
|
191736
191736
|
"notaHtml": "",
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191737
191737
|
"num": "L5213-2-2",
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191738
191738
|
"texte": "Les informations relatives aux aménagements dont a bénéficié la personne en situation de handicap pendant sa scolarité, en formation professionnelle ou en emploi, définies par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sont conservées dans un système d'information national géré par la Caisse des dépôts et consignations. Les informations mentionnées au premier alinéa sont fournies par : 1° L'Etat ; 2° Les collectivités territoriales ; 3° L'association mentionnée à l'article L. 5214-1 ; 4° L'employeur ; 5° Toute personne morale qui met en place un aménagement mentionné au premier alinéa du présent article ou qui intervient dans le champ du handicap. Ce système d'information permet au titulaire d'un compte personnel de formation de consulter les informations mentionnées au même premier alinéa qui le concernent, de les déclarer et d'en disposer sur un espace personnel au sein d'une plateforme sécurisée. La consultation de ces informations par un tiers n'est possible que sur autorisation du titulaire du compte. Un décret détermine les conditions d'application du présent article.",
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|
191739
|
-
"texteHtml": "<p>Les informations relatives aux aménagements dont a bénéficié la personne en situation de handicap pendant sa scolarité, en formation professionnelle ou en emploi, définies par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sont conservées dans un système d'information national géré par la Caisse des dépôts et consignations
|
|
191739
|
+
"texteHtml": "<p>Les informations relatives aux aménagements dont a bénéficié la personne en situation de handicap pendant sa scolarité, en formation professionnelle ou en emploi, définies par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sont conservées dans un système d'information national géré par la Caisse des dépôts et consignations. <br/><br/>Les informations mentionnées au premier alinéa sont fournies par : <br/><br/>1° L'Etat ; <br/><br/>2° Les collectivités territoriales ; <br/><br/>3° L'association mentionnée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903723&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L5214-1 (V)'>L. 5214-1</a> ; <br/><br/>4° L'employeur ; <br/><br/>5° Toute personne morale qui met en place un aménagement mentionné au premier alinéa du présent article ou qui intervient dans le champ du handicap. <br/><br/>Ce système d'information permet au titulaire d'un compte personnel de formation de consulter les informations mentionnées au même premier alinéa qui le concernent, de les déclarer et d'en disposer sur un espace personnel au sein d'une plateforme sécurisée. La consultation de ces informations par un tiers n'est possible que sur autorisation du titulaire du compte. <br/><br/>Un décret détermine les conditions d'application du présent article.</p>"
|
|
191740
191740
|
},
|
|
191741
191741
|
"type": "article"
|
|
191742
191742
|
}
|
|
@@ -191865,8 +191865,8 @@
|
|
|
191865
191865
|
"nota": "Conformément au III de l’article 98 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.",
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|
191866
191866
|
"notaHtml": "<p>Conformément au III de l’article 98 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.</p>",
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|
191867
191867
|
"num": "L5213-3-1",
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191868
|
-
"texte": "I.-La convention de rééducation professionnelle en entreprise est conclue entre l'employeur, le salarié et la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l' article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale ou la caisse de mutualité sociale agricole. Cette convention détermine les modalités d'exécution de la rééducation professionnelle ainsi que le montant et les conditions dans lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale ou la caisse de mutualité sociale agricole verse au salarié l'indemnité journalière mentionnée au même article L. 323-3-1 ou à l' article L. 752-5-2 du code rural et de la pêche maritime , selon le cas. II.-Lorsque la rééducation professionnelle est assurée par l'employeur du salarié, elle fait l'objet d'un avenant au contrat de travail, qui ne peut modifier la rémunération prévue par celui-ci. Lorsque la rééducation professionnelle n'est pas assurée par l'employeur du salarié, elle est effectuée selon les modalités de mise à disposition prévues à l'article L. 8241-2. III.-Lorsque le salarié présente sa démission mentionnée à l'article L. 1237-1 à l'issue d'une rééducation professionnelle afin d'être embauché par une autre entreprise, il continue à bénéficier, le cas échéant, de l'indemnité mentionnée à l' article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale . Lorsque l'entreprise mentionnée au premier alinéa du présent III a assuré la rééducation professionnelle et que l'embauche est effectuée dans un emploi similaire à celui occupé par le salarié pendant la période de rééducation, la durée de la mise à disposition est intégralement déduite de la période d'essai. IV.-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.",
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191869
|
-
"texteHtml": "<p>I.-La convention de rééducation professionnelle en entreprise est conclue entre l'employeur, le salarié et la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023266168&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L323-3-1 (VD)'>article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale</a>
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191868
|
+
"texte": "I.-La convention de rééducation professionnelle en entreprise est conclue entre l'employeur, le salarié et la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l' article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale ou la caisse de mutualité sociale agricole. Cette convention détermine les modalités d'exécution de la rééducation professionnelle ainsi que le montant et les conditions dans lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale ou la caisse de mutualité sociale agricole verse au salarié l'indemnité journalière mentionnée au même article L. 323-3-1 ou à l' article L. 752-5-2 du code rural et de la pêche maritime , selon le cas. II.-Lorsque la rééducation professionnelle est assurée par l'employeur du salarié, elle fait l'objet d'un avenant au contrat de travail, qui ne peut modifier la rémunération prévue par celui-ci. Lorsque la rééducation professionnelle n'est pas assurée par l'employeur du salarié, elle est effectuée selon les modalités de mise à disposition prévues à l'article L. 8241-2 . III.-Lorsque le salarié présente sa démission mentionnée à l'article L. 1237-1 à l'issue d'une rééducation professionnelle afin d'être embauché par une autre entreprise, il continue à bénéficier, le cas échéant, de l'indemnité mentionnée à l' article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale . Lorsque l'entreprise mentionnée au premier alinéa du présent III a assuré la rééducation professionnelle et que l'embauche est effectuée dans un emploi similaire à celui occupé par le salarié pendant la période de rééducation, la durée de la mise à disposition est intégralement déduite de la période d'essai. IV.-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.",
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191869
|
+
"texteHtml": "<p>I.-La convention de rééducation professionnelle en entreprise est conclue entre l'employeur, le salarié et la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023266168&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L323-3-1 (VD)'>article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale </a>ou la caisse de mutualité sociale agricole. Cette convention détermine les modalités d'exécution de la rééducation professionnelle ainsi que le montant et les conditions dans lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale ou la caisse de mutualité sociale agricole verse au salarié l'indemnité journalière mentionnée au même article L. 323-3-1 ou à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000033690015&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural et de la pêche maritime - art. L752-5-2 (VT)'>article L. 752-5-2 du code rural et de la pêche maritime</a>, selon le cas. <br/><br/>II.-Lorsque la rééducation professionnelle est assurée par l'employeur du salarié, elle fait l'objet d'un avenant au contrat de travail, qui ne peut modifier la rémunération prévue par celui-ci. <br/><br/>Lorsque la rééducation professionnelle n'est pas assurée par l'employeur du salarié, elle est effectuée selon les modalités de mise à disposition prévues à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904847&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L8241-2 (V)'>L. 8241-2</a>. <br/><br/>III.-Lorsque le salarié présente sa démission mentionnée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901174&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1237-1 (V)'>L. 1237-1</a> à l'issue d'une rééducation professionnelle afin d'être embauché par une autre entreprise, il continue à bénéficier, le cas échéant, de l'indemnité mentionnée à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023266168&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L323-3-1 (VD)'>article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale</a>. <br/><br/>Lorsque l'entreprise mentionnée au premier alinéa du présent III a assuré la rééducation professionnelle et que l'embauche est effectuée dans un emploi similaire à celui occupé par le salarié pendant la période de rééducation, la durée de la mise à disposition est intégralement déduite de la période d'essai. <br/><br/>IV.-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.</p><p></p>"
|
|
191870
191870
|
},
|
|
191871
191871
|
"type": "article"
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|
191872
191872
|
},
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|
@@ -192089,8 +192089,8 @@
|
|
|
192089
192089
|
"nota": "",
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192090
192090
|
"notaHtml": "<p></p><p></p><p></p><p><br clear='none'/></p>",
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192091
192091
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"num": "L5213-6",
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192092
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-
"texte": "Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée. L'employeur s'assure que les logiciels installés sur le poste de travail des personnes handicapées et nécessaires à leur exercice professionnel sont accessibles. Il s'assure également que le poste de travail des personnes handicapées est accessible en télétravail. En cas de changement d'employeur, la conservation des équipements contribuant à l'adaptation du poste de travail des travailleurs handicapés, lorsqu'il comporte les mêmes caractéristiques dans la nouvelle entreprise, peut être prévue par convention entre les deux entreprises concernées. Cette convention peut également être conclue entre une entreprise privée et un employeur public au sens de l'article L. 131-8 du code général de la fonction publique. Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 qui peut compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur. Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133-3.",
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192093
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-
"texteHtml": "<p></p><p>Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903694&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 5212-13 </a>d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée
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192092
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+
"texte": "Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée. L'employeur s'assure que les logiciels installés sur le poste de travail des personnes handicapées et nécessaires à leur exercice professionnel sont accessibles. Il s'assure également que le poste de travail des personnes handicapées est accessible en télétravail. En cas de changement d'employeur, la conservation des équipements contribuant à l'adaptation du poste de travail des travailleurs handicapés, lorsqu'il comporte les mêmes caractéristiques dans la nouvelle entreprise, peut être prévue par convention entre les deux entreprises concernées. Cette convention peut également être conclue entre une entreprise privée et un employeur public au sens de l' article L. 131-8 du code général de la fonction publique . Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 qui peut compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur. Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133-3.",
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192093
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+
"texteHtml": "<p></p><p>Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903694&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 5212-13 </a>d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée. </p><p></p><p>L'employeur s'assure que les logiciels installés sur le poste de travail des personnes handicapées et nécessaires à leur exercice professionnel sont accessibles. Il s'assure également que le poste de travail des personnes handicapées est accessible en télétravail. </p><p></p><p>En cas de changement d'employeur, la conservation des équipements contribuant à l'adaptation du poste de travail des travailleurs handicapés, lorsqu'il comporte les mêmes caractéristiques dans la nouvelle entreprise, peut être prévue par convention entre les deux entreprises concernées. Cette convention peut également être conclue entre une entreprise privée et un employeur public au sens de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000044416551&idArticle=LEGIARTI000044420907&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code général de la fonction publique - art. L131-8 (V)'>article L. 131-8 du code général de la fonction publique</a>. </p><p><p>Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903709&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 5213-10 </a>qui peut compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur. </p></p><p><p>Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900794&dateTexte=&categorieLien=cid'>l'article L. 1133-3.</a></p></p><p></p>"
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|
192094
192094
|
},
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|
192095
192095
|
"type": "article"
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192096
192096
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},
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@@ -192418,8 +192418,8 @@
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192418
192418
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"nota": "",
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192419
192419
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"notaHtml": "<p></p><p></p><p></p><p><br clear='none'/></p>",
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192420
192420
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"num": "L5213-11",
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192421
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-
"texte": "Une aide financée par le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés peut être attribuée sur décision de l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 . Cette aide, demandée par l'employeur ou le travailleur non salarié, peut être allouée en fonction des caractéristiques du bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-13, notamment de la lourdeur de son handicap, après aménagement optimal de son poste et de son environnement de travail.",
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192422
|
-
"texteHtml": "<p></p><p>Une aide financée par le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés peut être attribuée sur décision de l'association mentionnée à <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903723&dateTexte=&categorieLien=cid'>l'article L. 5214-1</a
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192421
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+
"texte": "Une aide financée par le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés peut être attribuée sur décision de l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 . Cette aide, demandée par l'employeur ou le travailleur non salarié, peut être allouée en fonction des caractéristiques du bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-13 , notamment de la lourdeur de son handicap, après aménagement optimal de son poste et de son environnement de travail.",
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192422
|
+
"texteHtml": "<p></p><p>Une aide financée par le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés peut être attribuée sur décision de l'association mentionnée à <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903723&dateTexte=&categorieLien=cid'>l'article L. 5214-1</a>. </p><p>Cette aide, demandée par l'employeur ou le travailleur non salarié, peut être allouée en fonction des caractéristiques du bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903694&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L5212-13 (V)'>L. 5212-13</a>, notamment de la lourdeur de son handicap, après aménagement optimal de son poste et de son environnement de travail.</p><p></p>"
|
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192423
192423
|
},
|
|
192424
192424
|
"type": "article"
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192425
192425
|
},
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|
@@ -192557,8 +192557,8 @@
|
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|
192557
192557
|
"nota": "Conformément au II de l’article 10 de la loi n° 2023-1196, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2024.",
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|
192558
192558
|
"notaHtml": "<p>Conformément au II de l’article 10 de la loi n° 2023-1196, ces dispositions entrent en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2024.</p>",
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192559
192559
|
"num": "L5213-13",
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192560
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-
"texte": "L'Etat agrée en qualité d'entreprise adaptée des structures qui répondent aux critères prévus à l'article L. 5213-13-1 et en qualité d'entreprise adaptée de travail temporaire celles qui répondent aux critères prévus à l'article L. 5213-13-3. Il conclut avec elles des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens valant agrément. Les entreprises adaptées et les entreprises adaptées de travail temporaire sont constituées par des collectivités territoriales ou des organismes publics ou privés. Lorsqu'elles sont constituées par des sociétés commerciales, elles prennent la forme de personnes morales distinctes.",
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192561
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-
"texteHtml": "<p></p><p>L'Etat agrée en qualité d'entreprise adaptée des structures qui répondent aux critères prévus à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037378677&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 5213-13-1</a>
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192560
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+
"texte": "L'Etat agrée en qualité d'entreprise adaptée des structures qui répondent aux critères prévus à l'article L. 5213-13-1 et en qualité d'entreprise adaptée de travail temporaire celles qui répondent aux critères prévus à l'article L. 5213-13-3 . Il conclut avec elles des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens valant agrément. Les entreprises adaptées et les entreprises adaptées de travail temporaire sont constituées par des collectivités territoriales ou des organismes publics ou privés. Lorsqu'elles sont constituées par des sociétés commerciales, elles prennent la forme de personnes morales distinctes.",
|
|
192561
|
+
"texteHtml": "<p></p><p>L'Etat agrée en qualité d'entreprise adaptée des structures qui répondent aux critères prévus à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037378677&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 5213-13-1 </a>et en qualité d'entreprise adaptée de travail temporaire celles qui répondent aux critères prévus à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000048584900&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L5213-13-3 (V)'>L. 5213-13-3</a>. Il conclut avec elles des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens valant agrément. <br/><br/>Les entreprises adaptées et les entreprises adaptées de travail temporaire sont constituées par des collectivités territoriales ou des organismes publics ou privés. Lorsqu'elles sont constituées par des sociétés commerciales, elles prennent la forme de personnes morales distinctes.</p><p></p>"
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192562
192562
|
},
|
|
192563
192563
|
"type": "article"
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192564
192564
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},
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|
@@ -192643,8 +192643,8 @@
|
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192643
192643
|
"nota": "Conformément au II de l’article 10 de la loi n° 2023-1196, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2024.",
|
|
192644
192644
|
"notaHtml": "<p>Conformément au II de l’article 10 de la loi n° 2023-1196, ces dispositions entrent en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2024.</p>",
|
|
192645
192645
|
"num": "L5213-13-2",
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|
192646
|
-
"texte": "Les entreprises adaptées peuvent, en application de l'article L. 1242-3, conclure des contrats de travail à durée déterminée avec des travailleurs mentionnés à l'article L. 5213-13-1 afin de faciliter leur transition professionnelle vers d'autres entreprises. Ces contrats prévoient un accompagnement renforcé destiné à favoriser la réalisation d'un projet professionnel et la valorisation des compétences acquises durant la formation. Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles, pour tenir compte des actions d'accompagnement et de formation professionnelle mises en œuvre ainsi que de la situation du salarié au regard de son projet professionnel, ces contrats peuvent déroger aux dispositions du présent code relatives à la durée totale des contrats de travail à durée déterminée, dans la limite de vingt-quatre mois, ainsi qu'à celles relatives aux conditions de leur renouvellement, dans la limite d'une durée totale de soixante mois. Ce décret peut également prévoir des modalités spécifiques de suspension ou de rupture du contrat à l'initiative du salarié ainsi que des dérogations à la durée hebdomadaire minimale du travail.",
|
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192647
|
-
"texteHtml": "<p>Les entreprises adaptées peuvent, en application de l'article L. 1242-3
|
|
192646
|
+
"texte": "Les entreprises adaptées peuvent, en application de l'article L. 1242-3 , conclure des contrats de travail à durée déterminée avec des travailleurs mentionnés à l'article L. 5213-13-1 afin de faciliter leur transition professionnelle vers d'autres entreprises. Ces contrats prévoient un accompagnement renforcé destiné à favoriser la réalisation d'un projet professionnel et la valorisation des compétences acquises durant la formation. Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles, pour tenir compte des actions d'accompagnement et de formation professionnelle mises en œuvre ainsi que de la situation du salarié au regard de son projet professionnel, ces contrats peuvent déroger aux dispositions du présent code relatives à la durée totale des contrats de travail à durée déterminée, dans la limite de vingt-quatre mois, ainsi qu'à celles relatives aux conditions de leur renouvellement, dans la limite d'une durée totale de soixante mois. Ce décret peut également prévoir des modalités spécifiques de suspension ou de rupture du contrat à l'initiative du salarié ainsi que des dérogations à la durée hebdomadaire minimale du travail.",
|
|
192647
|
+
"texteHtml": "<p>Les entreprises adaptées peuvent, en application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901196&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1242-3 (V)'>L. 1242-3</a>, conclure des contrats de travail à durée déterminée avec des travailleurs mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037378677&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L5213-13-1 (V)'>L. 5213-13-1</a> afin de faciliter leur transition professionnelle vers d'autres entreprises. <br/><br/>Ces contrats prévoient un accompagnement renforcé destiné à favoriser la réalisation d'un projet professionnel et la valorisation des compétences acquises durant la formation. <br/><br/>Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles, pour tenir compte des actions d'accompagnement et de formation professionnelle mises en œuvre ainsi que de la situation du salarié au regard de son projet professionnel, ces contrats peuvent déroger aux dispositions du présent code relatives à la durée totale des contrats de travail à durée déterminée, dans la limite de vingt-quatre mois, ainsi qu'à celles relatives aux conditions de leur renouvellement, dans la limite d'une durée totale de soixante mois. Ce décret peut également prévoir des modalités spécifiques de suspension ou de rupture du contrat à l'initiative du salarié ainsi que des dérogations à la durée hebdomadaire minimale du travail.</p>"
|
|
192648
192648
|
},
|
|
192649
192649
|
"type": "article"
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192650
192650
|
},
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|
@@ -192686,8 +192686,8 @@
|
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|
192686
192686
|
"nota": "Conformément au II de l’article 10 de la loi n° 2023-1196, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2024.",
|
|
192687
192687
|
"notaHtml": "<p>Conformément au II de l’article 10 de la loi n° 2023-1196, ces dispositions entrent en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2024.</p>",
|
|
192688
192688
|
"num": "L5213-13-3",
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|
192689
|
-
"texte": "Les entreprises adaptées de travail temporaire concluent des contrats de mission pour faciliter l'accès à l'emploi durable des travailleurs mentionnés à l'article L. 5213-13-1, dont la durée totale peut être portée à vingt-quatre mois, renouvellement compris, par dérogation aux articles L. 1251-12 et L. 1251-12-1, et dont la durée hebdomadaire de travail peut être inférieure à la durée minimale par dérogation à l'article L. 3123-27, lorsque la situation du salarié le justifie. Elles peuvent également conclure les contrats de travail à durée indéterminée intérimaires mentionnés à l'article L. 1251-58-1. Ces entreprises mettent en œuvre pour leurs salariés un accompagnement renforcé destiné à favoriser la réalisation de leur projet professionnel, la valorisation des compétences acquises durant leur formation et leur transition professionnelle vers d'autres entreprises. Par dérogation à l'article L. 1251-36, aucun délai de carence n'est applicable : 1° Entre deux contrats de mission conclus en application du présent article avec le même salarié durant son parcours d'accompagnement ; 2° En cas d'embauche du salarié par l'entreprise utilisatrice, à l'issue de son contrat de mission, en contrat à durée déterminée d'une durée d'au moins deux mois.",
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192690
|
-
"texteHtml": "<p>Les entreprises adaptées de travail temporaire concluent des contrats de mission pour faciliter l'accès à l'emploi durable des travailleurs mentionnés à l'article L. 5213-13-1
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192689
|
+
"texte": "Les entreprises adaptées de travail temporaire concluent des contrats de mission pour faciliter l'accès à l'emploi durable des travailleurs mentionnés à l'article L. 5213-13-1 , dont la durée totale peut être portée à vingt-quatre mois, renouvellement compris, par dérogation aux articles L. 1251-12 et L. 1251-12-1 , et dont la durée hebdomadaire de travail peut être inférieure à la durée minimale par dérogation à l'article L. 3123-27 , lorsque la situation du salarié le justifie. Elles peuvent également conclure les contrats de travail à durée indéterminée intérimaires mentionnés à l'article L. 1251-58-1 . Ces entreprises mettent en œuvre pour leurs salariés un accompagnement renforcé destiné à favoriser la réalisation de leur projet professionnel, la valorisation des compétences acquises durant leur formation et leur transition professionnelle vers d'autres entreprises. Par dérogation à l'article L. 1251-36 , aucun délai de carence n'est applicable : 1° Entre deux contrats de mission conclus en application du présent article avec le même salarié durant son parcours d'accompagnement ; 2° En cas d'embauche du salarié par l'entreprise utilisatrice, à l'issue de son contrat de mission, en contrat à durée déterminée d'une durée d'au moins deux mois.",
|
|
192690
|
+
"texteHtml": "<p>Les entreprises adaptées de travail temporaire concluent des contrats de mission pour faciliter l'accès à l'emploi durable des travailleurs mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037378677&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L5213-13-1 (V)'>L. 5213-13-1</a>, dont la durée totale peut être portée à vingt-quatre mois, renouvellement compris, par dérogation aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901262&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1251-12 (V)'>L. 1251-12 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035638857&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1251-12-1 (V)'>L. 1251-12-1</a>, et dont la durée hebdomadaire de travail peut être inférieure à la durée minimale par dérogation à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902567&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3123-27 (V)'>L. 3123-27</a>, lorsque la situation du salarié le justifie. Elles peuvent également conclure les contrats de travail à durée indéterminée intérimaires mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037379970&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1251-58-1 (V)'>L. 1251-58-1</a>. <br/><br/>Ces entreprises mettent en œuvre pour leurs salariés un accompagnement renforcé destiné à favoriser la réalisation de leur projet professionnel, la valorisation des compétences acquises durant leur formation et leur transition professionnelle vers d'autres entreprises. <br/><br/>Par dérogation à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901290&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1251-36 (V)'>L. 1251-36</a>, aucun délai de carence n'est applicable : <br/><br/>1° Entre deux contrats de mission conclus en application du présent article avec le même salarié durant son parcours d'accompagnement ; <br/><br/>2° En cas d'embauche du salarié par l'entreprise utilisatrice, à l'issue de son contrat de mission, en contrat à durée déterminée d'une durée d'au moins deux mois.</p>"
|
|
192691
192691
|
},
|
|
192692
192692
|
"type": "article"
|
|
192693
192693
|
},
|
|
@@ -193129,7 +193129,7 @@
|
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|
193129
193129
|
"notaHtml": "<p>Conformément au II de l’article 10 de la loi n° 2023-1196, ces dispositions entrent en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2024.</p>",
|
|
193130
193130
|
"num": "L5213-19-1",
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193131
193131
|
"texte": "Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section, notamment : 1° Les conditions d'exécution, de suivi, de renouvellement et du contrôle des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 5213-13 ainsi que leurs modalités de suspension ou de dénonciation ; 2° Les modalités des accompagnements mentionnés aux articles L. 5213-13-1 à L. 5213-13-3 ; 3° Les modalités de détermination, d'attribution et de versement des aides financières de l'Etat mentionnées à l'article L. 5213-19 et les règles de non-cumul.",
|
|
193132
|
-
"texteHtml": "<p></p><p>Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section, notamment
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|
193132
|
+
"texteHtml": "<p></p><p>Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section, notamment : <br/><br/>1° Les conditions d'exécution, de suivi, de renouvellement et du contrôle des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903712&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 5213-13 </a>ainsi que leurs modalités de suspension ou de dénonciation ; <br/><br/>2° Les modalités des accompagnements mentionnés aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037378677&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L5213-13-1 (V)'>L. 5213-13-1 à L. 5213-13-3</a> ; <br/><br/>3° Les modalités de détermination, d'attribution et de versement des aides financières de l'Etat mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903719&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 5213-19 </a>et les règles de non-cumul.</p><p></p>"
|
|
193133
193133
|
},
|
|
193134
193134
|
"type": "article"
|
|
193135
193135
|
}
|
|
@@ -194262,8 +194262,8 @@
|
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194262
194262
|
"nota": "Conformément au III de l’article 27 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, ces dispositions sont applicables jusqu'au 31 décembre 2026.",
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|
194263
194263
|
"notaHtml": "<p>Conformément au III de l’article 27 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, ces dispositions sont applicables jusqu'au 31 décembre 2026.</p>",
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194264
194264
|
"num": "L5221-5",
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194265
|
-
"texte": "Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 . L'autorisation de travail est accordée de droit à l'étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. Cette autorisation est accordée de droit aux mineurs isolés étrangers pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, sous réserve de la présentation d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Lorsqu'un titre de séjour “ salarié ” ou “ travailleur temporaire ” est délivré à l'étranger sur le fondement de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative vérifie par tout moyen la réalité de l'activité alléguée. L'autorisation de travail peut être retirée si l'étranger ne s'est pas fait délivrer un certificat médical dans les trois mois suivant la délivrance de cette autorisation.",
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194266
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-
"texteHtml": "<p></p><p>Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903732&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 5221-2</a
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194265
|
+
"texte": "Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 . L'autorisation de travail est accordée de droit à l'étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. Cette autorisation est accordée de droit aux mineurs isolés étrangers pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, sous réserve de la présentation d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Lorsqu'un titre de séjour “ salarié ” ou “ travailleur temporaire ” est délivré à l'étranger sur le fondement de l' article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , l'autorité administrative vérifie par tout moyen la réalité de l'activité alléguée. L'autorisation de travail peut être retirée si l'étranger ne s'est pas fait délivrer un certificat médical dans les trois mois suivant la délivrance de cette autorisation.",
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194266
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+
"texteHtml": "<p></p><p>Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903732&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 5221-2</a>. </p><p>L'autorisation de travail est accordée de droit à l'étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. Cette autorisation est accordée de droit aux mineurs isolés étrangers pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, sous réserve de la présentation d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. <br/><br/>Lorsqu'un titre de séjour “ salarié ” ou “ travailleur temporaire ” est délivré à l'étranger sur le fondement de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000049043979&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L435-4 (VT)'>article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile</a>, l'autorité administrative vérifie par tout moyen la réalité de l'activité alléguée. </p><p>L'autorisation de travail peut être retirée si l'étranger ne s'est pas fait délivrer un certificat médical dans les trois mois suivant la délivrance de cette autorisation.</p><p></p>"
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194267
194267
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},
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194268
194268
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"type": "article"
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194269
194269
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},
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@@ -194779,8 +194779,8 @@
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194779
194779
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"nota": "",
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194780
194780
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"notaHtml": "<p></p><p></p><p></p><p><br clear='none'/></p>",
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194781
194781
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"num": "L5224-1",
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194782
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-
"texte": "Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 5221-4 est puni d'une amende de 3 000 Euros. La juridiction peut également prononcer à titre de peines complémentaires : 1° L'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de dix ans au plus ; 2° L'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.",
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194783
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-
"texteHtml": "<p></p>Le fait de méconnaître les dispositions de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903734&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L5221-4 (V)'>L. 5221-4</a>
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194782
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+
"texte": "Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 5221-4 est puni d'une amende de 3 000 Euros. La juridiction peut également prononcer à titre de peines complémentaires : 1° L'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de dix ans au plus ; 2° L'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l' article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.",
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194783
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+
"texteHtml": "<p></p>Le fait de méconnaître les dispositions de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903734&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L5221-4 (V)'>L. 5221-4 </a>est puni d'une amende de 3 000 Euros. <p></p><p></p>La juridiction peut également prononcer à titre de peines complémentaires : <p></p><p></p>1° L'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de dix ans au plus ; <p></p><p></p>2° L'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417308&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code pénal - art. 131-35 (V)'>article 131-35 du code pénal</a> et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.<p></p>"
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194784
194784
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},
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194785
194785
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"type": "article"
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194786
194786
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},
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@@ -195127,8 +195127,8 @@
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195127
195127
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"nota": "",
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195128
195128
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"notaHtml": "<p></p><p></p><p></p><p><br clear='none'/></p>",
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195129
195129
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"num": "L5311-3",
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195130
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-
"texte": "La région participe à la coordination des acteurs du service public de l'emploi sur son territoire, dans les conditions prévues aux articles L. 6123-3 et L. 6123-4
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195131
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-
"texteHtml": "<p>La région participe à la coordination des acteurs du service public de l'emploi sur son territoire, dans les conditions prévues aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021340262&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6123-3 (V)'>
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195130
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+
"texte": "La région participe à la coordination des acteurs du service public de l'emploi sur son territoire, dans les conditions prévues aux articles L. 6123-3 et L. 6123-4. Les départements, les communes et leurs groupements peuvent concourir au service public de l'emploi, dans les conditions prévues aux articles L. 5322-1 à L. 5322-4 .",
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195131
|
+
"texteHtml": "<p>La région participe à la coordination des acteurs du service public de l'emploi sur son territoire, dans les conditions prévues aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021340262&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6123-3 (V)'>L. 6123-3 </a>et L. 6123-4. </p><p></p><p>Les départements, les communes et leurs groupements peuvent concourir au service public de l'emploi, dans les conditions prévues aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903782&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L5322-1 (V)'>L. 5322-1 à L. 5322-4</a>.</p>"
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195132
195132
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},
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195133
195133
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"type": "article"
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195134
195134
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},
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@@ -195309,8 +195309,8 @@
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195309
195309
|
"nota": "Conformément au IV de l’article 4 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.",
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195310
195310
|
"notaHtml": "<p>Conformément au IV de l’article 4 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. </p>",
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195311
195311
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"num": "L5311-7",
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195312
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-
"texte": "I.-Le réseau pour l'emploi met en œuvre, dans le cadre du service public de l'emploi pour ce qui relève des missions de celui-ci, les missions d'accueil, d'orientation, d'accompagnement, de formation, d'insertion et de placement des personnes à la recherche d'un emploi ou rencontrant des difficultés sociales et professionnelles ainsi que, s'il y a lieu, de versement de revenus de remplacement, d'allocations ou d'aides aux demandeurs d'emploi. Il apporte une réponse aux besoins des employeurs en matière de recrutement, de mise en relation entre les offres et les demandes d'emploi et d'information sur la situation du marché du travail et sur l'évolution des métiers, des parcours professionnels et des compétences. Les missions du réseau sont mises en œuvre, le cas échéant, en lien avec les acteurs du service public de l'éducation. II.-Le réseau pour l'emploi est constitué : 1° De l'Etat, des régions, des départements, des communes et des groupements de communes disposant d'une compétence au titre de l'une des missions prévues au I ; 2° De l'opérateur France Travail ; 3° D'opérateurs spécialisés : a) Les missions locales mentionnées à l'article L. 5314-1 ; b) Les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnés à l'article L. 5214-3-1. III.-Les personnes morales mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 5311-4 et à l'article L. 5316-1, les structures mentionnées à l'article L. 5213-13, les établissements et services mentionnés à l' article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles et au b du 5° du I de l'article L. 312-1 du même code, les organismes chargés de la mise en œuvre des plans mentionnés à l'article L. 5131-2 du présent code, les organismes mentionnés à l'article L. 5313-1, les groupements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1253-1, les autorités et les organismes délégataires du conseil départemental mentionnés au 3° du IV de l'article L. 5411-5-1, les organismes débiteurs de prestations familiales chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l' article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles et les structures dont l'objet est l'accompagnement à la création d'entreprises pour les personnes à la recherche d'un emploi peuvent participer au réseau pour l'emploi.",
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195313
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-
"texteHtml": "<p>I.-Le réseau pour l'emploi met en œuvre, dans le cadre du service public de l'emploi pour ce qui relève des missions de celui-ci, les missions d'accueil, d'orientation, d'accompagnement, de formation, d'insertion et de placement des personnes à la recherche d'un emploi ou rencontrant des difficultés sociales et professionnelles ainsi que, s'il y a lieu, de versement de revenus de remplacement, d'allocations ou d'aides aux demandeurs d'emploi. Il apporte une réponse aux besoins des employeurs en matière de recrutement, de mise en relation entre les offres et les demandes d'emploi et d'information sur la situation du marché du travail et sur l'évolution des métiers, des parcours professionnels et des compétences. Les missions du réseau sont mises en œuvre, le cas échéant, en lien avec les acteurs du service public de l'éducation
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195312
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+
"texte": "I.-Le réseau pour l'emploi met en œuvre, dans le cadre du service public de l'emploi pour ce qui relève des missions de celui-ci, les missions d'accueil, d'orientation, d'accompagnement, de formation, d'insertion et de placement des personnes à la recherche d'un emploi ou rencontrant des difficultés sociales et professionnelles ainsi que, s'il y a lieu, de versement de revenus de remplacement, d'allocations ou d'aides aux demandeurs d'emploi. Il apporte une réponse aux besoins des employeurs en matière de recrutement, de mise en relation entre les offres et les demandes d'emploi et d'information sur la situation du marché du travail et sur l'évolution des métiers, des parcours professionnels et des compétences. Les missions du réseau sont mises en œuvre, le cas échéant, en lien avec les acteurs du service public de l'éducation. II.-Le réseau pour l'emploi est constitué : 1° De l'Etat, des régions, des départements, des communes et des groupements de communes disposant d'une compétence au titre de l'une des missions prévues au I ; 2° De l'opérateur France Travail ; 3° D'opérateurs spécialisés : a) Les missions locales mentionnées à l'article L. 5314-1 ; b) Les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnés à l'article L. 5214-3-1 . III.-Les personnes morales mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 5311-4 et à l'article L. 5316-1 , les structures mentionnées à l'article L. 5213-13 , les établissements et services mentionnés à l' article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles et au b du 5° du I de l'article L. 312-1 du même code, les organismes chargés de la mise en œuvre des plans mentionnés à l'article L. 5131-2 du présent code, les organismes mentionnés à l'article L. 5313-1 , les groupements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1253-1 , les autorités et les organismes délégataires du conseil départemental mentionnés au 3° du IV de l'article L. 5411-5-1 , les organismes débiteurs de prestations familiales chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l' article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles et les structures dont l'objet est l'accompagnement à la création d'entreprises pour les personnes à la recherche d'un emploi peuvent participer au réseau pour l'emploi.",
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195313
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+
"texteHtml": "<p>I.-Le réseau pour l'emploi met en œuvre, dans le cadre du service public de l'emploi pour ce qui relève des missions de celui-ci, les missions d'accueil, d'orientation, d'accompagnement, de formation, d'insertion et de placement des personnes à la recherche d'un emploi ou rencontrant des difficultés sociales et professionnelles ainsi que, s'il y a lieu, de versement de revenus de remplacement, d'allocations ou d'aides aux demandeurs d'emploi. Il apporte une réponse aux besoins des employeurs en matière de recrutement, de mise en relation entre les offres et les demandes d'emploi et d'information sur la situation du marché du travail et sur l'évolution des métiers, des parcours professionnels et des compétences. Les missions du réseau sont mises en œuvre, le cas échéant, en lien avec les acteurs du service public de l'éducation. <br/><br/>II.-Le réseau pour l'emploi est constitué : <br/><br/>1° De l'Etat, des régions, des départements, des communes et des groupements de communes disposant d'une compétence au titre de l'une des missions prévues au I ; <br/><br/>2° De l'opérateur France Travail ; <br/><br/>3° D'opérateurs spécialisés : <br/><br/>a) Les missions locales mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903775&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L5314-1 (V)'>L. 5314-1 </a>; <br/><br/>b) Les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024420276&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L5214-3-1 (VT)'>L. 5214-3-1</a>. <br/><br/>III.-Les personnes morales mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903761&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L5311-4 (V)'>L. 5311-4 </a>et à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000048587780&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L5316-1 (V)'>L. 5316-1</a>, les structures mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903712&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L5213-13 (V)'>L. 5213-13</a>, les établissements et services mentionnés à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000048598151&dateTexte=&categorieLien=id' title='Code de l'action sociale et des familles - art. L344-2 (V)'>article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles </a>et au b du 5° du I de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 (V)'>L. 312-1</a> du même code, les organismes chargés de la mise en œuvre des plans mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903487&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L5131-2 (V)'>L. 5131-2 </a>du présent code, les organismes mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903769&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L5313-1 (V)'>L. 5313-1</a>, les groupements mentionnés au troisième alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901334&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1253-1 (V)'>L. 1253-1</a>, les autorités et les organismes délégataires du conseil départemental mentionnés au 3° du IV de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000048583219&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L5411-5-1 (VD)'>L. 5411-5-1</a>, les organismes débiteurs de prestations familiales chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797212&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles </a>et les structures dont l'objet est l'accompagnement à la création d'entreprises pour les personnes à la recherche d'un emploi peuvent participer au réseau pour l'emploi.</p>"
|
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195314
195314
|
},
|
|
195315
195315
|
"type": "article"
|
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195316
195316
|
},
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@@ -195353,7 +195353,7 @@
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195353
195353
|
"notaHtml": "<p>Conformément au IV de l’article 4 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. </p>",
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195354
195354
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"num": "L5311-8",
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195355
195355
|
"texte": "Les personnes morales constituant le réseau pour l'emploi coordonnent l'exercice de leurs compétences et favorisent la complémentarité de leurs actions, afin d'assurer le suivi et la continuité des parcours d'insertion ainsi que la réalisation des actions d'accompagnement socio-professionnel des bénéficiaires. A ce titre, dans le cadre de leurs compétences respectives, elles : 1° Mettent en œuvre des procédures et des critères communs d'orientation des personnes à la recherche d'un emploi ou rencontrant des difficultés sociales et professionnelles ; 2° Mettent en œuvre un socle commun de services au bénéfice des personnes et des employeurs ainsi que les méthodologies et les référentiels établis par le Comité national pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311-9 ; 3° Participent à l'élaboration d'indicateurs communs de suivi, de pilotage et d'évaluation de leurs actions ; [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-858 DC du 14 décembre 2023.] 5° Assurent l'interopérabilité de leurs systèmes d'information avec les outils et les services numériques communs développés par l'opérateur France Travail, dans la mesure où cette interopérabilité est nécessaire à la mise en œuvre des actions mentionnées au présent article ; 6° Organisent la participation des bénéficiaires de leurs services à la définition et à l'évaluation des actions du réseau pour l'emploi ; [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-858 DC du 14 décembre 2023.]",
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195356
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-
"texteHtml": "<p>Les personnes morales constituant le réseau pour l'emploi coordonnent l'exercice de leurs compétences et favorisent la complémentarité de leurs actions, afin d'assurer le suivi et la continuité des parcours d'insertion ainsi que la réalisation des actions d'accompagnement socio-professionnel des bénéficiaires. A ce titre, dans le cadre de leurs compétences respectives, elles
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195356
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+
"texteHtml": "<p>Les personnes morales constituant le réseau pour l'emploi coordonnent l'exercice de leurs compétences et favorisent la complémentarité de leurs actions, afin d'assurer le suivi et la continuité des parcours d'insertion ainsi que la réalisation des actions d'accompagnement socio-professionnel des bénéficiaires. A ce titre, dans le cadre de leurs compétences respectives, elles : <br/><br/>1° Mettent en œuvre des procédures et des critères communs d'orientation des personnes à la recherche d'un emploi ou rencontrant des difficultés sociales et professionnelles ; <br/><br/>2° Mettent en œuvre un socle commun de services au bénéfice des personnes et des employeurs ainsi que les méthodologies et les référentiels établis par le Comité national pour l'emploi mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000048585327&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L5311-9 (V)'>L. 5311-9</a> ; <br/><br/>3° Participent à l'élaboration d'indicateurs communs de suivi, de pilotage et d'évaluation de leurs actions ; <br/><br/>[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000048275572&categorieLien=cid'>décision du Conseil constitutionnel n° 2023-858 </a>DC du 14 décembre 2023.] <br/><br/>5° Assurent l'interopérabilité de leurs systèmes d'information avec les outils et les services numériques communs développés par l'opérateur France Travail, dans la mesure où cette interopérabilité est nécessaire à la mise en œuvre des actions mentionnées au présent article ; <br/><br/>6° Organisent la participation des bénéficiaires de leurs services à la définition et à l'évaluation des actions du réseau pour l'emploi ; <br/><br/>[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000048275572&categorieLien=cid'>décision du Conseil constitutionnel n° 2023-858 </a>DC du 14 décembre 2023.]</p>"
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195357
195357
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},
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195358
195358
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"type": "article"
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195359
195359
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}
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@@ -195409,8 +195409,8 @@
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195409
195409
|
"nota": "Conformément au IV de l’article 4 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Au plus tard le 31 décembre 2024, le comité mentionné au présent article prend en compte, dans l'exercice de ses missions et de ses attributions, les évaluations des expérimentations relatives à la préfiguration du réseau pour l'emploi et aux modalités d'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active.",
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195410
195410
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"notaHtml": "<p>Conformément au IV de l’article 4 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. </p><p>Au plus tard le 31 décembre 2024, le comité mentionné au présent article prend en compte, dans l'exercice de ses missions et de ses attributions, les évaluations des expérimentations relatives à la préfiguration du réseau pour l'emploi et aux modalités d'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active. </p>",
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195411
195411
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"num": "L5311-9",
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195412
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"texte": "I.-Le Comité national pour l'emploi a pour missions et attributions : 1° D'assurer la concertation entre les membres du réseau sur tout sujet d'intérêt commun ; 2° De définir les orientations stratégiques, au niveau national, des actions prévues à l'article L. 5311-8 ; 3° D'évaluer les moyens alloués à la réalisation des actions prévues au même article ; 4° De définir un socle commun de services au bénéfice des personnes et des employeurs et d'établir des méthodologies et des référentiels comportant, le cas échéant, des objectifs de qualité de service ainsi qu'un cahier des charges recensant les besoins des membres du réseau pour assurer l'interopérabilité de leurs systèmes d'information ; 5° De définir les critères d'orientation mentionnés au premier alinéa du III de l'article L. 5411-5-1 ; 6° De fixer la liste des informations devant être transmises et la périodicité de leur transmission mentionnées au dernier alinéa du même III ; 7° D'émettre les avis prévus au dernier alinéa du IV du même article L. 5411-5-1 et à l'article L. 5312-3 ; 8° D'établir les indicateurs nécessaires au pilotage, au suivi et à l'évaluation des actions des membres du réseau et d'assurer la concertation sur les évaluations réalisées ainsi que sur les résultats observés. Il peut faire procéder à des audits des opérateurs du réseau pour l'emploi mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article L. 5311-7, afin notamment de s'assurer du respect des missions qui leur sont confiées en application de l'article L. 5311-8 et de la qualité de l'offre de services. Il peut faire procéder à de tels audits des organismes délégataires des collectivités territoriales et de leurs groupements mettant en œuvre les missions du réseau pour l'emploi, sous réserve de l'accord de la collectivité ou du groupement concerné sur le principe et les modalités de l'audit. II.-Le comité est présidé par le ministre chargé de l'emploi ou son représentant. Il est composé de représentants nationaux des personnes morales mentionnées au II de l'article L. 5311-7, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national, interprofessionnel et multiprofessionnel, des associations représentatives des usagers, de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 et de représentants nationaux des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7. Lorsque le comité est appelé à délibérer pour l'exercice des attributions prévues aux 2° à 8° du I du présent article, seuls les membres du comité représentant les personnes morales mentionnées au 1° du II de l'article L. 5311-7, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ont voix délibérative. Les actes mentionnés aux 2°, 4° et 8° du I du présent article sont approuvés par le ministre chargé de l'emploi avant leur publication. Les actes mentionnés aux 5° et 6° du même I sont approuvés par les ministres chargés de l'emploi et des solidarités avant leur publication. En l'absence de définition des critères d'orientation mentionnés au 5° dudit I ou de la liste des informations devant être transmises au Comité national mentionnée au 6° du même I, les critères ou la liste des informations ainsi que la périodicité de sa transmission sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des solidarités.",
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"texteHtml": "<p>I.-Le Comité national pour l'emploi a pour missions et attributions
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"texte": "I.-Le Comité national pour l'emploi a pour missions et attributions : 1° D'assurer la concertation entre les membres du réseau sur tout sujet d'intérêt commun ; 2° De définir les orientations stratégiques, au niveau national, des actions prévues à l'article L. 5311-8 ; 3° D'évaluer les moyens alloués à la réalisation des actions prévues au même article ; 4° De définir un socle commun de services au bénéfice des personnes et des employeurs et d'établir des méthodologies et des référentiels comportant, le cas échéant, des objectifs de qualité de service ainsi qu'un cahier des charges recensant les besoins des membres du réseau pour assurer l'interopérabilité de leurs systèmes d'information ; 5° De définir les critères d'orientation mentionnés au premier alinéa du III de l'article L. 5411-5-1 ; 6° De fixer la liste des informations devant être transmises et la périodicité de leur transmission mentionnées au dernier alinéa du même III ; 7° D'émettre les avis prévus au dernier alinéa du IV du même article L. 5411-5-1 et à l'article L. 5312-3 ; 8° D'établir les indicateurs nécessaires au pilotage, au suivi et à l'évaluation des actions des membres du réseau et d'assurer la concertation sur les évaluations réalisées ainsi que sur les résultats observés. Il peut faire procéder à des audits des opérateurs du réseau pour l'emploi mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article L. 5311-7 , afin notamment de s'assurer du respect des missions qui leur sont confiées en application de l'article L. 5311-8 et de la qualité de l'offre de services. Il peut faire procéder à de tels audits des organismes délégataires des collectivités territoriales et de leurs groupements mettant en œuvre les missions du réseau pour l'emploi, sous réserve de l'accord de la collectivité ou du groupement concerné sur le principe et les modalités de l'audit. II.-Le comité est présidé par le ministre chargé de l'emploi ou son représentant. Il est composé de représentants nationaux des personnes morales mentionnées au II de l'article L. 5311-7, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national, interprofessionnel et multiprofessionnel, des associations représentatives des usagers, de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 et de représentants nationaux des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7. Lorsque le comité est appelé à délibérer pour l'exercice des attributions prévues aux 2° à 8° du I du présent article, seuls les membres du comité représentant les personnes morales mentionnées au 1° du II de l'article L. 5311-7, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ont voix délibérative. Les actes mentionnés aux 2°, 4° et 8° du I du présent article sont approuvés par le ministre chargé de l'emploi avant leur publication. Les actes mentionnés aux 5° et 6° du même I sont approuvés par les ministres chargés de l'emploi et des solidarités avant leur publication. En l'absence de définition des critères d'orientation mentionnés au 5° dudit I ou de la liste des informations devant être transmises au Comité national mentionnée au 6° du même I, les critères ou la liste des informations ainsi que la périodicité de sa transmission sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des solidarités.",
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195413
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"texteHtml": "<p>I.-Le Comité national pour l'emploi a pour missions et attributions : <br/><br/>1° D'assurer la concertation entre les membres du réseau sur tout sujet d'intérêt commun ; <br/><br/>2° De définir les orientations stratégiques, au niveau national, des actions prévues à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000048585323&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L5311-8 (V)'>L. 5311-8 </a>; <br/><br/>3° D'évaluer les moyens alloués à la réalisation des actions prévues au même article ; <br/><br/>4° De définir un socle commun de services au bénéfice des personnes et des employeurs et d'établir des méthodologies et des référentiels comportant, le cas échéant, des objectifs de qualité de service ainsi qu'un cahier des charges recensant les besoins des membres du réseau pour assurer l'interopérabilité de leurs systèmes d'information ; <br/><br/>5° De définir les critères d'orientation mentionnés au premier alinéa du III de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000048583219&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L5411-5-1 (VD)'>L. 5411-5-1 </a>; <br/><br/>6° De fixer la liste des informations devant être transmises et la périodicité de leur transmission mentionnées au dernier alinéa du même III ; <br/><br/>7° D'émettre les avis prévus au dernier alinéa du IV du même article L. 5411-5-1 et à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903767&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L5312-3 (V)'>L. 5312-3 </a>; <br/><br/>8° D'établir les indicateurs nécessaires au pilotage, au suivi et à l'évaluation des actions des membres du réseau et d'assurer la concertation sur les évaluations réalisées ainsi que sur les résultats observés. <br/><br/>Il peut faire procéder à des audits des opérateurs du réseau pour l'emploi mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000048585321&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L5311-7 (V)'>L. 5311-7</a>, afin notamment de s'assurer du respect des missions qui leur sont confiées en application de l'article L. 5311-8 et de la qualité de l'offre de services. Il peut faire procéder à de tels audits des organismes délégataires des collectivités territoriales et de leurs groupements mettant en œuvre les missions du réseau pour l'emploi, sous réserve de l'accord de la collectivité ou du groupement concerné sur le principe et les modalités de l'audit. <br/><br/>II.-Le comité est présidé par le ministre chargé de l'emploi ou son représentant. <br/><br/>Il est composé de représentants nationaux des personnes morales mentionnées au II de l'article L. 5311-7, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national, interprofessionnel et multiprofessionnel, des associations représentatives des usagers, de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903919&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L5427-1 (V)'>L. 5427-1</a> et de représentants nationaux des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7. <br/><br/>Lorsque le comité est appelé à délibérer pour l'exercice des attributions prévues aux 2° à 8° du I du présent article, seuls les membres du comité représentant les personnes morales mentionnées au 1° du II de l'article L. 5311-7, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ont voix délibérative. <br/><br/>Les actes mentionnés aux 2°, 4° et 8° du I du présent article sont approuvés par le ministre chargé de l'emploi avant leur publication. <br/><br/>Les actes mentionnés aux 5° et 6° du même I sont approuvés par les ministres chargés de l'emploi et des solidarités avant leur publication. En l'absence de définition des critères d'orientation mentionnés au 5° dudit I ou de la liste des informations devant être transmises au Comité national mentionnée au 6° du même I, les critères ou la liste des informations ainsi que la périodicité de sa transmission sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des solidarités.</p>"
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},
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195415
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"type": "article"
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@@ -195452,8 +195452,8 @@
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195452
195452
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"nota": "Conformément au IV de l’article 4 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date prévue par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025. Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.",
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195453
195453
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"notaHtml": "<p>Conformément au IV de l’article 4 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date prévue par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.</p><p>Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.</p>",
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195454
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"num": "L5311-10",
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195455
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"texte": "I.-Des comités territoriaux pour l'emploi sont institués : 1° Au niveau régional, au sein du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3, dans les conditions prévues au cinquième alinéa du même article L. 6123-3. Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, sous réserve de l'accord du représentant de l'Etat dans la région et du président du conseil régional, le comité mentionné à l'article L. 6123-3 prend la dénomination de comité régional pour l'emploi. Il exerce l'ensemble des missions et des attributions mentionnées au premier alinéa du même article L. 6123-3 et au II du présent article ; 2° Au niveau départemental ; 3° Au niveau local, dans les limites géographiques arrêtées par le représentant de l'Etat dans le département en fonction des caractéristiques de chaque territoire, après concertation avec le président du conseil régional et les présidents des conseils départementaux concernés. Le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département peut prendre en compte les propositions formulées par le comité mentionné au 1° du présent I ou par le comité mentionné au 2° du même I. II.-Les comités mentionnés au I ont pour missions et attributions : 1° De piloter, de coordonner et d'adapter aux situations régionale, départementale et locale la mise en œuvre des orientations stratégiques arrêtées par le comité mentionné à l'article L. 5311-9 ; 2° De veiller à la mise en œuvre des actions prévues à l'article L. 5311-8. Le comité départemental peut faire procéder à des audits des opérateurs du réseau pour l'emploi mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article L. 5311-7, afin notamment de s'assurer du respect des missions qui leur sont confiées en application de l'article L. 5311-8 et de la qualité de l'offre de services. Il peut faire procéder à de tels audits des organismes délégataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements mettant en œuvre les missions du réseau pour l'emploi, sous réserve de l'accord de la collectivité concernée ou du groupement concerné sur le principe et les modalités de l'audit. Lorsqu'un comité mentionné au 3° du I du présent article constate des manquements, il peut saisir le comité départemental en vue de la réalisation d'un audit ; 3° De participer au suivi de l'exécution des conventions conclues entre l'Etat et les régions en application du II de l'article L. 6122-1 ou de toute convention conclue entre l'Etat et les départements dans le champ des missions du réseau pour l'emploi. Les comités compétents peuvent être associés par les parties, selon des modalités définies par ces dernières, à la préparation de ces conventions ; 4° De réunir des conférences de financeurs pour l'insertion sociale et professionnelle afin de recenser les ressources mobilisables, les conditions de mobilisation et d'adaptation de ces ressources en fonction des résultats constatés et des priorités établies en matière de retour à l'emploi, dans le respect des compétences de chaque financeur. III.-Les comités mentionnés au I du présent article sont présidés conjointement par le représentant de l'Etat dans le ressort territorial concerné et : 1° Au niveau régional, par le président du conseil régional ou son représentant ; 2° Au niveau départemental, par le président du conseil départemental ou son représentant ; 3° Au niveau local, par un ou plusieurs représentants de collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales, désignés par le représentant de l'État dans le département, après avis des représentants des collectivités territoriales membres du comité local.",
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"texteHtml": "<p>I.-Des comités territoriaux pour l'emploi sont institués
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"texte": "I.-Des comités territoriaux pour l'emploi sont institués : 1° Au niveau régional, au sein du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3 , dans les conditions prévues au cinquième alinéa du même article L. 6123-3. Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, sous réserve de l'accord du représentant de l'Etat dans la région et du président du conseil régional, le comité mentionné à l'article L. 6123-3 prend la dénomination de comité régional pour l'emploi. Il exerce l'ensemble des missions et des attributions mentionnées au premier alinéa du même article L. 6123-3 et au II du présent article ; 2° Au niveau départemental ; 3° Au niveau local, dans les limites géographiques arrêtées par le représentant de l'Etat dans le département en fonction des caractéristiques de chaque territoire, après concertation avec le président du conseil régional et les présidents des conseils départementaux concernés. Le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département peut prendre en compte les propositions formulées par le comité mentionné au 1° du présent I ou par le comité mentionné au 2° du même I. II.-Les comités mentionnés au I ont pour missions et attributions : 1° De piloter, de coordonner et d'adapter aux situations régionale, départementale et locale la mise en œuvre des orientations stratégiques arrêtées par le comité mentionné à l'article L. 5311-9 ; 2° De veiller à la mise en œuvre des actions prévues à l'article L. 5311-8 . Le comité départemental peut faire procéder à des audits des opérateurs du réseau pour l'emploi mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article L. 5311-7 , afin notamment de s'assurer du respect des missions qui leur sont confiées en application de l'article L. 5311-8 et de la qualité de l'offre de services. Il peut faire procéder à de tels audits des organismes délégataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements mettant en œuvre les missions du réseau pour l'emploi, sous réserve de l'accord de la collectivité concernée ou du groupement concerné sur le principe et les modalités de l'audit. Lorsqu'un comité mentionné au 3° du I du présent article constate des manquements, il peut saisir le comité départemental en vue de la réalisation d'un audit ; 3° De participer au suivi de l'exécution des conventions conclues entre l'Etat et les régions en application du II de l'article L. 6122-1 ou de toute convention conclue entre l'Etat et les départements dans le champ des missions du réseau pour l'emploi. Les comités compétents peuvent être associés par les parties, selon des modalités définies par ces dernières, à la préparation de ces conventions ; 4° De réunir des conférences de financeurs pour l'insertion sociale et professionnelle afin de recenser les ressources mobilisables, les conditions de mobilisation et d'adaptation de ces ressources en fonction des résultats constatés et des priorités établies en matière de retour à l'emploi, dans le respect des compétences de chaque financeur. III.-Les comités mentionnés au I du présent article sont présidés conjointement par le représentant de l'Etat dans le ressort territorial concerné et : 1° Au niveau régional, par le président du conseil régional ou son représentant ; 2° Au niveau départemental, par le président du conseil départemental ou son représentant ; 3° Au niveau local, par un ou plusieurs représentants de collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales, désignés par le représentant de l'État dans le département, après avis des représentants des collectivités territoriales membres du comité local.",
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195456
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"texteHtml": "<p>I.-Des comités territoriaux pour l'emploi sont institués : <br/><br/>1° Au niveau régional, au sein du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021340262&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6123-3 (V)'>L. 6123-3</a>, dans les conditions prévues au cinquième alinéa du même article L. 6123-3. <br/><br/>Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, sous réserve de l'accord du représentant de l'Etat dans la région et du président du conseil régional, le comité mentionné à l'article L. 6123-3 prend la dénomination de comité régional pour l'emploi. Il exerce l'ensemble des missions et des attributions mentionnées au premier alinéa du même article L. 6123-3 et au II du présent article ; <br/><br/>2° Au niveau départemental ; <br/><br/>3° Au niveau local, dans les limites géographiques arrêtées par le représentant de l'Etat dans le département en fonction des caractéristiques de chaque territoire, après concertation avec le président du conseil régional et les présidents des conseils départementaux concernés. Le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département peut prendre en compte les propositions formulées par le comité mentionné au 1° du présent I ou par le comité mentionné au 2° du même I. <br/><br/>II.-Les comités mentionnés au I ont pour missions et attributions : <br/><br/>1° De piloter, de coordonner et d'adapter aux situations régionale, départementale et locale la mise en œuvre des orientations stratégiques arrêtées par le comité mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000048585327&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L5311-9 (V)'>L. 5311-9 </a>; <br/><br/>2° De veiller à la mise en œuvre des actions prévues à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000048585323&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L5311-8 (V)'>L. 5311-8</a>. <br/><br/>Le comité départemental peut faire procéder à des audits des opérateurs du réseau pour l'emploi mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000048585321&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L5311-7 (V)'>L. 5311-7</a>, afin notamment de s'assurer du respect des missions qui leur sont confiées en application de l'article L. 5311-8 et de la qualité de l'offre de services. Il peut faire procéder à de tels audits des organismes délégataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements mettant en œuvre les missions du réseau pour l'emploi, sous réserve de l'accord de la collectivité concernée ou du groupement concerné sur le principe et les modalités de l'audit. Lorsqu'un comité mentionné au 3° du I du présent article constate des manquements, il peut saisir le comité départemental en vue de la réalisation d'un audit ; <br/><br/>3° De participer au suivi de l'exécution des conventions conclues entre l'Etat et les régions en application du II de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903985&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6122-1 (V)'>L. 6122-1</a> ou de toute convention conclue entre l'Etat et les départements dans le champ des missions du réseau pour l'emploi. Les comités compétents peuvent être associés par les parties, selon des modalités définies par ces dernières, à la préparation de ces conventions ; <br/><br/>4° De réunir des conférences de financeurs pour l'insertion sociale et professionnelle afin de recenser les ressources mobilisables, les conditions de mobilisation et d'adaptation de ces ressources en fonction des résultats constatés et des priorités établies en matière de retour à l'emploi, dans le respect des compétences de chaque financeur. <br/><br/>III.-Les comités mentionnés au I du présent article sont présidés conjointement par le représentant de l'Etat dans le ressort territorial concerné et : <br/><br/>1° Au niveau régional, par le président du conseil régional ou son représentant ; <br/><br/>2° Au niveau départemental, par le président du conseil départemental ou son représentant ; <br/><br/>3° Au niveau local, par un ou plusieurs représentants de collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales, désignés par le représentant de l'État dans le département, après avis des représentants des collectivités territoriales membres du comité local.</p>"
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"type": "article"
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"nota": "Conformément au IV de l’article 4 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.",
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195510
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"notaHtml": "<p>Conformément au IV de l’article 4 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. </p>",
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195511
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"num": "L5311-11",
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"texte": "Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment : [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-858 DC du 14 décembre 2023.] 2° La composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement du Comité national pour l'emploi et des commissions pouvant être instituées en son sein ainsi que, le cas échéant, les attributions du comité susceptibles d'être exercées par ces dernières ; 3° La composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités territoriaux pour l'emploi ; 4° Les conditions de réalisation des audits prévus aux articles L. 5311-9 et L. 5311-10.",
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"texteHtml": "<p>Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment
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"texte": "Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment : [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-858 DC du 14 décembre 2023.] 2° La composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement du Comité national pour l'emploi et des commissions pouvant être instituées en son sein ainsi que, le cas échéant, les attributions du comité susceptibles d'être exercées par ces dernières ; 3° La composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités territoriaux pour l'emploi ; 4° Les conditions de réalisation des audits prévus aux articles L. 5311-9 et L. 5311-10 .",
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"texteHtml": "<p>Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment : <br/><br/>[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000048275572&categorieLien=cid'>décision du Conseil constitutionnel n° 2023-858 </a>DC du 14 décembre 2023.] <br/><br/>2° La composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement du Comité national pour l'emploi et des commissions pouvant être instituées en son sein ainsi que, le cas échéant, les attributions du comité susceptibles d'être exercées par ces dernières ; <br/><br/>3° La composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités territoriaux pour l'emploi ; <br/><br/>4° Les conditions de réalisation des audits prévus aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000048585327&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L5311-9 (V)'>L. 5311-9 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000048585329&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L5311-10 (V)'>L. 5311-10</a>.</p>"
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195514
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195515
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"type": "article"
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195667
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"nota": "Conformément au V de l’article 6 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. (1) Conformément au V de l’article 6 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date prévue par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.",
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"notaHtml": "<p></p><p>Conformément au V de l’article 6 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.</p><p>(1) Conformément au V de l’article 6 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date prévue par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.</p><p></p>",
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"num": "L5312-1",
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195670
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"texte": "I.-L'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : 1° Prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l'évolution des emplois, des parcours professionnels et des compétences, procéder à la collecte des offres d'emploi, aider et conseiller les entreprises dans leur recrutement, assurer la mise en relation entre les offres et les demandes d'emploi, évaluer les résultats des actions d'accompagnement et participer activement à la lutte contre les discriminations à l'embauche et pour l'égalité professionnelle ; 2° Accueillir, informer et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, participer à leur information sur les dispositifs de transition entre l'emploi et la retraite, notamment sur celui prévu à l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d'insertion sociale et professionnelle. A ce titre, l'opérateur France Travail concourt à la mise en œuvre de l'obligation de formation définie à l' article L. 114-1 du code de l'éducation ; 2° bis En lien avec les organismes mentionnés à l'article L. 5214-3-1 du présent code, proposer un accompagnement adapté à leurs besoins aux personnes ayant fait l'objet d'une décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l'article L. 5213-2 et inscrites ou souhaitant être inscrites en tant que demandeurs d'emploi et répondre aux besoins de recrutement des entreprises ; 2° ter En lien avec les organismes mentionnés à l'article L. 5214-3-1, formuler à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles des propositions en matière d'orientation vers le milieu protégé et vers les établissements et les services de réadaptation professionnelle, dans des conditions fixées par la convention mentionnée au même article L. 146-9 ; 3° Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, tenir celle-ci à jour dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV de la présente partie, orienter les demandeurs d'emploi dans les conditions fixées à l'article L. 5411-5-1, veiller à la continuité des parcours des personnes inscrites et assurer le contrôle de la recherche d'emploi et des engagements dans les conditions prévues au chapitre VI du titre II du livre IV ; 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21 , de l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, des sommes restant dues au titre du versement de l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18 , dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3 , dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention, et lutter contre le non-recours à ces aides et allocation ; 4° bis Décider de la suppression du revenu de remplacement ainsi que du prononcé et du recouvrement de la pénalité administrative, dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du chapitre VI du titre II du livre IV de la présente partie ; 5° Recueillir, traiter, diffuser et mettre à la disposition des services de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage les données relatives au marché du travail et à l'indemnisation des demandeurs d'emploi ; 6° Mettre en œuvre toutes autres actions qui lui sont confiées par l'Etat, les collectivités territoriales et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage en relation avec sa mission ; 7° Mettre en œuvre le contrat d'engagement jeune mentionné à l'article L. 5131-6 et assurer, pour le compte de l'Etat, l'attribution, la modulation, le versement, la suspension et la suppression de l'allocation mentionnée au même article L. 5131-6 et de l'allocation ponctuelle mentionnée à l'article L. 5131-5 , dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'opérateur France Travail agit en collaboration avec les instances territoriales intervenant dans le domaine de l'emploi, en particulier les maisons de l'emploi, ainsi qu'avec les associations nationales et les réseaux spécialisés d'accueil et d'accompagnement, par des partenariats adaptés. II.-Pour la mise en œuvre des actions du réseau pour l'emploi prévues à l'article L. 5311-8, l'opérateur France Travail a pour missions : 1° De contribuer à l'élaboration des critères d'orientation des demandeurs d'emploi mentionnés à l'article L. 5411-5-1 ; 2° De proposer au Comité national pour l'emploi les principes d'un socle commun de services aux personnes et aux employeurs et les méthodologies et les référentiels mentionnés au 4° du I de l'article L. 5311-9 ; 3° De concevoir et de mettre à la disposition des membres du réseau pour l'emploi, dans le respect du cahier des charges mentionné au même 4°, des outils et des services numériques communs, [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-858 DC du 14 décembre 2023] en suivant et en facilitant la mise en œuvre de l'interopérabilité mentionnée au 5° du même article ; 4° De produire les indicateurs communs de suivi, de pilotage et d'évaluation des actions mises en œuvre dans le cadre du réseau pour l'emploi ; 5° De mettre des actions de développement des compétences à la disposition des personnes morales mentionnées aux II et III de l'article L. 5311-7 et de leurs éventuels délégataires afin de favoriser la coordination et la complémentarité des actions des membres du réseau pour l'emploi ; 6° D'assurer la fonction de centrale d'achat, au sens de l'article L. 2113-2 du code de la commande publique, afin d'acquérir, pour tout ou partie des personnes morales mentionnées aux II et III de l'article L. 5311-7 du présent code, des fournitures et des services nécessaires à la coordination et à la complémentarité des actions des membres du réseau pour l'emploi ; 7° D'assurer une fonction d'appui : a) Au Comité national pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311-9 ; b) Aux comités territoriaux pour l'emploi mentionnés à l'article L. 5311-10 (1). Les missions mentionnées au présent II sont mises en œuvre par l'opérateur France Travail en associant les autres personnes morales constituant le réseau pour l'emploi ou leurs représentants.",
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"texteHtml": "<p>I.-L'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de
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"texte": "I.-L'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : 1° Prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l'évolution des emplois, des parcours professionnels et des compétences, procéder à la collecte des offres d'emploi, aider et conseiller les entreprises dans leur recrutement, assurer la mise en relation entre les offres et les demandes d'emploi, évaluer les résultats des actions d'accompagnement et participer activement à la lutte contre les discriminations à l'embauche et pour l'égalité professionnelle ; 2° Accueillir, informer et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, participer à leur information sur les dispositifs de transition entre l'emploi et la retraite, notamment sur celui prévu à l' article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale , faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d'insertion sociale et professionnelle. A ce titre, l'opérateur France Travail concourt à la mise en œuvre de l'obligation de formation définie à l' article L. 114-1 du code de l'éducation ; 2° bis En lien avec les organismes mentionnés à l'article L. 5214-3-1 du présent code, proposer un accompagnement adapté à leurs besoins aux personnes ayant fait l'objet d'une décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l'article L. 5213-2 et inscrites ou souhaitant être inscrites en tant que demandeurs d'emploi et répondre aux besoins de recrutement des entreprises ; 2° ter En lien avec les organismes mentionnés à l'article L. 5214-3-1, formuler à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l' article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles des propositions en matière d'orientation vers le milieu protégé et vers les établissements et les services de réadaptation professionnelle, dans des conditions fixées par la convention mentionnée au même article L. 146-9 ; 3° Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, tenir celle-ci à jour dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV de la présente partie, orienter les demandeurs d'emploi dans les conditions fixées à l'article L. 5411-5-1 , veiller à la continuité des parcours des personnes inscrites et assurer le contrôle de la recherche d'emploi et des engagements dans les conditions prévues au chapitre VI du titre II du livre IV ; 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21 , de l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, des sommes restant dues au titre du versement de l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18 , dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3 , dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention, et lutter contre le non-recours à ces aides et allocation ; 4° bis Décider de la suppression du revenu de remplacement ainsi que du prononcé et du recouvrement de la pénalité administrative, dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du chapitre VI du titre II du livre IV de la présente partie ; 5° Recueillir, traiter, diffuser et mettre à la disposition des services de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage les données relatives au marché du travail et à l'indemnisation des demandeurs d'emploi ; 6° Mettre en œuvre toutes autres actions qui lui sont confiées par l'Etat, les collectivités territoriales et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage en relation avec sa mission ; 7° Mettre en œuvre le contrat d'engagement jeune mentionné à l'article L. 5131-6 et assurer, pour le compte de l'Etat, l'attribution, la modulation, le versement, la suspension et la suppression de l'allocation mentionnée au même article L. 5131-6 et de l'allocation ponctuelle mentionnée à l'article L. 5131-5 , dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'opérateur France Travail agit en collaboration avec les instances territoriales intervenant dans le domaine de l'emploi, en particulier les maisons de l'emploi, ainsi qu'avec les associations nationales et les réseaux spécialisés d'accueil et d'accompagnement, par des partenariats adaptés. II.-Pour la mise en œuvre des actions du réseau pour l'emploi prévues à l'article L. 5311-8 , l'opérateur France Travail a pour missions : 1° De contribuer à l'élaboration des critères d'orientation des demandeurs d'emploi mentionnés à l'article L. 5411-5-1 ; 2° De proposer au Comité national pour l'emploi les principes d'un socle commun de services aux personnes et aux employeurs et les méthodologies et les référentiels mentionnés au 4° du I de l'article L. 5311-9 ; 3° De concevoir et de mettre à la disposition des membres du réseau pour l'emploi, dans le respect du cahier des charges mentionné au même 4°, des outils et des services numériques communs, [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-858 DC du 14 décembre 2023] en suivant et en facilitant la mise en œuvre de l'interopérabilité mentionnée au 5° du même article ; 4° De produire les indicateurs communs de suivi, de pilotage et d'évaluation des actions mises en œuvre dans le cadre du réseau pour l'emploi ; 5° De mettre des actions de développement des compétences à la disposition des personnes morales mentionnées aux II et III de l'article L. 5311-7 et de leurs éventuels délégataires afin de favoriser la coordination et la complémentarité des actions des membres du réseau pour l'emploi ; 6° D'assurer la fonction de centrale d'achat, au sens de l' article L. 2113-2 du code de la commande publique , afin d'acquérir, pour tout ou partie des personnes morales mentionnées aux II et III de l'article L. 5311-7 du présent code, des fournitures et des services nécessaires à la coordination et à la complémentarité des actions des membres du réseau pour l'emploi ; 7° D'assurer une fonction d'appui : a) Au Comité national pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311-9 ; b) Aux comités territoriaux pour l'emploi mentionnés à l'article L. 5311-10 (1). Les missions mentionnées au présent II sont mises en œuvre par l'opérateur France Travail en associant les autres personnes morales constituant le réseau pour l'emploi ou leurs représentants.",
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"texteHtml": "<p>I.-L'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : </p><p>1° Prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l'évolution des emplois, des parcours professionnels et des compétences, procéder à la collecte des offres d'emploi, aider et conseiller les entreprises dans leur recrutement, assurer la mise en relation entre les offres et les demandes d'emploi, évaluer les résultats des actions d'accompagnement et participer activement à la lutte contre les discriminations à l'embauche et pour l'égalité professionnelle ; </p><p>2° Accueillir, informer et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, participer à leur information sur les dispositifs de transition entre l'emploi et la retraite, notamment sur celui prévu à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000047450597&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L161-22-1-5 (V)'>article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale</a>, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d'insertion sociale et professionnelle. A ce titre, l'opérateur France Travail concourt à la mise en œuvre de l'obligation de formation définie à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000038848542&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 114-1 du code de l'éducation </a>; </p><p>2° bis En lien avec les organismes mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024420276&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L5214-3-1 (VT)'>L. 5214-3-1 </a>du présent code, proposer un accompagnement adapté à leurs besoins aux personnes ayant fait l'objet d'une décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903700&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L5213-2 (V)'>L. 5213-2 </a>et inscrites ou souhaitant être inscrites en tant que demandeurs d'emploi et répondre aux besoins de recrutement des entreprises ; <br/><br/>2° ter En lien avec les organismes mentionnés à l'article L. 5214-3-1, formuler à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de l'action sociale et des familles - art. L146-9 (V)'>article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles </a>des propositions en matière d'orientation vers le milieu protégé et vers les établissements et les services de réadaptation professionnelle, dans des conditions fixées par la convention mentionnée au même article L. 146-9 ; </p><p>3° Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, tenir celle-ci à jour dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV de la présente partie, orienter les demandeurs d'emploi dans les conditions fixées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000048583219&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L5411-5-1 (VD)'>L. 5411-5-1</a>, veiller à la continuité des parcours des personnes inscrites et assurer le contrôle de la recherche d'emploi et des engagements dans les conditions prévues au chapitre VI du titre II du livre IV ; </p><p>4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, des allocations mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903900&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 5424-21</a>, de l'aide prévue au <a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000380034&idArticle=LEGIARTI000006319796&dateTexte=&categorieLien=cid'>II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 </a>de finances pour 1997, des sommes restant dues au titre du versement de l'allocation équivalent retraite prévue à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903864&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 5423-18</a>, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire prévue à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903903&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 5425-3</a>, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention, et lutter contre le non-recours à ces aides et allocation ; </p><p>4° bis Décider de la suppression du revenu de remplacement ainsi que du prononcé et du recouvrement de la pénalité administrative, dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du chapitre VI du titre II du livre IV de la présente partie ; </p><p>5° Recueillir, traiter, diffuser et mettre à la disposition des services de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage les données relatives au marché du travail et à l'indemnisation des demandeurs d'emploi ; </p><p>6° Mettre en œuvre toutes autres actions qui lui sont confiées par l'Etat, les collectivités territoriales et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage en relation avec sa mission ; </p><p>7° Mettre en œuvre le contrat d'engagement jeune mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903491&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 5131-6 </a>et assurer, pour le compte de l'Etat, l'attribution, la modulation, le versement, la suspension et la suppression de l'allocation mentionnée au même article L. 5131-6 et de l'allocation ponctuelle mentionnée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903490&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 5131-5</a>, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. </p><p>L'opérateur France Travail agit en collaboration avec les instances territoriales intervenant dans le domaine de l'emploi, en particulier les maisons de l'emploi, ainsi qu'avec les associations nationales et les réseaux spécialisés d'accueil et d'accompagnement, par des partenariats adaptés. </p><p>II.-Pour la mise en œuvre des actions du réseau pour l'emploi prévues à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000048585323&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L5311-8 (V)'>L. 5311-8</a>, l'opérateur France Travail a pour missions : <br/><br/>1° De contribuer à l'élaboration des critères d'orientation des demandeurs d'emploi mentionnés à l'article L. 5411-5-1 ; <br/><br/>2° De proposer au Comité national pour l'emploi les principes d'un socle commun de services aux personnes et aux employeurs et les méthodologies et les référentiels mentionnés au 4° du I de l'article L. 5311-9 ; <br/><br/>3° De concevoir et de mettre à la disposition des membres du réseau pour l'emploi, dans le respect du cahier des charges mentionné au même 4°, des outils et des services numériques communs, [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-858 DC du 14 décembre 2023] en suivant et en facilitant la mise en œuvre de l'interopérabilité mentionnée au 5° du même article ; <br/><br/>4° De produire les indicateurs communs de suivi, de pilotage et d'évaluation des actions mises en œuvre dans le cadre du réseau pour l'emploi ; <br/><br/>5° De mettre des actions de développement des compétences à la disposition des personnes morales mentionnées aux II et III de l'article L. 5311-7 et de leurs éventuels délégataires afin de favoriser la coordination et la complémentarité des actions des membres du réseau pour l'emploi ; <br/><br/>6° D'assurer la fonction de centrale d'achat, au sens de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037703490&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la commande publique - art. L2113-2 (V)'>article L. 2113-2 du code de la commande publique</a>, afin d'acquérir, pour tout ou partie des personnes morales mentionnées aux II et III de l'article L. 5311-7 du présent code, des fournitures et des services nécessaires à la coordination et à la complémentarité des actions des membres du réseau pour l'emploi ; <br/><br/>7° D'assurer une fonction d'appui : <br/><br/>a) Au Comité national pour l'emploi mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000048585327&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L5311-9 (V)'>L. 5311-9 </a>; <br/><br/>b) Aux comités territoriaux pour l'emploi mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000048585329&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L5311-10 (V)'>L. 5311-10</a> (1). <br/><br/>Les missions mentionnées au présent II sont mises en œuvre par l'opérateur France Travail en associant les autres personnes morales constituant le réseau pour l'emploi ou leurs représentants.</p>"
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195672
195672
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195673
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"type": "article"
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195674
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@@ -195798,8 +195798,8 @@
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195798
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"nota": "Conformément au V de l’article 6 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.",
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195799
195799
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"notaHtml": "<p>Conformément au V de l’article 6 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. </p>",
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195800
195800
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"num": "L5312-3",
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195801
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"texte": "Après consultation du Comité national pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311-9, une convention pluriannuelle conclue entre l'Etat, l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 et l'institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1 définit les objectifs assignés à celle-ci au regard de la situation de l'emploi et au vu des moyens prévisionnels qui lui sont alloués par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et l'Etat. Elle précise notamment : 1° Les personnes devant bénéficier prioritairement des interventions de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ; 2° Les objectifs d'amélioration des services rendus aux demandeurs d'emploi et aux entreprises et en particulier le nombre de demandeurs d'emplois suivis en moyenne par conseiller et les objectifs de réduction de ce ratio ; 3° L'évolution de l'organisation territoriale de l'institution ; 3° bis Les conditions dans lesquelles l'institution coopère au niveau régional avec les autres intervenants du service public de l'emploi, le cas échéant au moyen des conventions régionales pluriannuelles de coordination de l'emploi, de l'orientation et de la formation ; 4° Les conditions de recours aux organismes privés exerçant une activité de placement mentionnés à l'article L. 5311-4 ; 5° Les conditions dans lesquelles les actions de l'institution sont évaluées à partir d'indicateurs de performance qu'elle définit. Un comité de suivi veille à l'application de la convention et en évalue la mise en œuvre. Il s'assure que les conditions de mise en œuvre de la convention sont cohérentes avec les orientations du Comité national pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311-9.",
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195802
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"texteHtml": "<p>Après consultation du Comité national pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311-9
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195801
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"texte": "Après consultation du Comité national pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311-9 , une convention pluriannuelle conclue entre l'Etat, l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 et l'institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1 définit les objectifs assignés à celle-ci au regard de la situation de l'emploi et au vu des moyens prévisionnels qui lui sont alloués par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et l'Etat. Elle précise notamment : 1° Les personnes devant bénéficier prioritairement des interventions de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ; 2° Les objectifs d'amélioration des services rendus aux demandeurs d'emploi et aux entreprises et en particulier le nombre de demandeurs d'emplois suivis en moyenne par conseiller et les objectifs de réduction de ce ratio ; 3° L'évolution de l'organisation territoriale de l'institution ; 3° bis Les conditions dans lesquelles l'institution coopère au niveau régional avec les autres intervenants du service public de l'emploi, le cas échéant au moyen des conventions régionales pluriannuelles de coordination de l'emploi, de l'orientation et de la formation ; 4° Les conditions de recours aux organismes privés exerçant une activité de placement mentionnés à l'article L. 5311-4 ; 5° Les conditions dans lesquelles les actions de l'institution sont évaluées à partir d'indicateurs de performance qu'elle définit. Un comité de suivi veille à l'application de la convention et en évalue la mise en œuvre. Il s'assure que les conditions de mise en œuvre de la convention sont cohérentes avec les orientations du Comité national pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311-9.",
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195802
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+
"texteHtml": "<p>Après consultation du Comité national pour l'emploi mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000048585327&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L5311-9 (V)'>L. 5311-9</a>, une convention pluriannuelle conclue entre l'Etat, l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903919&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 5427-1 </a>et l'institution publique mentionnée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903765&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 5312-1 </a>définit les objectifs assignés à celle-ci au regard de la situation de l'emploi et au vu des moyens prévisionnels qui lui sont alloués par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et l'Etat. </p><p>Elle précise notamment : </p><p>1° Les personnes devant bénéficier prioritairement des interventions de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ; </p><p>2° Les objectifs d'amélioration des services rendus aux demandeurs d'emploi et aux entreprises et en particulier le nombre de demandeurs d'emplois suivis en moyenne par conseiller et les objectifs de réduction de ce ratio ; </p><p>3° L'évolution de l'organisation territoriale de l'institution ; </p><p>3° bis Les conditions dans lesquelles l'institution coopère au niveau régional avec les autres intervenants du service public de l'emploi, le cas échéant au moyen des conventions régionales pluriannuelles de coordination de l'emploi, de l'orientation et de la formation ; </p><p>4° Les conditions de recours aux organismes privés exerçant une activité de placement mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903761&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 5311-4 </a>; </p><p>5° Les conditions dans lesquelles les actions de l'institution sont évaluées à partir d'indicateurs de performance qu'elle définit. </p><p>Un comité de suivi veille à l'application de la convention et en évalue la mise en œuvre. Il s'assure que les conditions de mise en œuvre de la convention sont cohérentes avec les orientations du Comité national pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311-9.</p>"
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195803
195803
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},
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195804
195804
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"type": "article"
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195805
195805
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},
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@@ -197512,8 +197512,8 @@
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197512
197512
|
"nota": "Conformément au II de l'article 7 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.",
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197513
197513
|
"notaHtml": "<p>Conformément au II de l'article 7 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.</p>",
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197514
197514
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"num": "L5316-1",
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197515
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-
"texte": "Des organismes publics ou privés peuvent être chargés, dans les conditions prévues à l'article L. 5316-2, du repérage des personnes les plus éloignées de l'emploi ou qui ne sont pas inscrites dans un parcours d'insertion suivi par un autre membre du réseau pour l'emploi ainsi que de la remobilisation et de l'accompagnement socio-professionnel de ces personnes. Ces organismes contribuent, à ce titre, au dispositif d'insertion professionnelle et d'accompagnement des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières mis en œuvre par l'Etat. Ils participent au réseau pour l'emploi et mettent en œuvre leurs actions en lien avec les autres membres du réseau.",
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197516
|
-
"texteHtml": "<p>Des organismes publics ou privés peuvent être chargés, dans les conditions prévues à l'article L. 5316-2
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197515
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+
"texte": "Des organismes publics ou privés peuvent être chargés, dans les conditions prévues à l'article L. 5316-2 , du repérage des personnes les plus éloignées de l'emploi ou qui ne sont pas inscrites dans un parcours d'insertion suivi par un autre membre du réseau pour l'emploi ainsi que de la remobilisation et de l'accompagnement socio-professionnel de ces personnes. Ces organismes contribuent, à ce titre, au dispositif d'insertion professionnelle et d'accompagnement des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières mis en œuvre par l'Etat. Ils participent au réseau pour l'emploi et mettent en œuvre leurs actions en lien avec les autres membres du réseau.",
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197516
|
+
"texteHtml": "<p>Des organismes publics ou privés peuvent être chargés, dans les conditions prévues à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000048587782&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L5316-2 (V)'>L. 5316-2</a>, du repérage des personnes les plus éloignées de l'emploi ou qui ne sont pas inscrites dans un parcours d'insertion suivi par un autre membre du réseau pour l'emploi ainsi que de la remobilisation et de l'accompagnement socio-professionnel de ces personnes. </p><p></p><p>Ces organismes contribuent, à ce titre, au dispositif d'insertion professionnelle et d'accompagnement des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières mis en œuvre par l'Etat. Ils participent au réseau pour l'emploi et mettent en œuvre leurs actions en lien avec les autres membres du réseau.</p>"
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197517
197517
|
},
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197518
197518
|
"type": "article"
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197519
197519
|
},
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@@ -197556,7 +197556,7 @@
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197556
197556
|
"notaHtml": "<p>Conformément au II de l'article 7 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.</p>",
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197557
197557
|
"num": "L5316-2",
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197558
197558
|
"texte": "Les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5316-1 répondent aux conditions fixées par un cahier des charges établi par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget. Ils concluent des conventions pluriannuelles d'objectifs et de moyens avec l'Etat qui précisent, notamment, les conditions d'évaluation des actions menées.",
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197559
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-
"texteHtml": "<p>Les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5316-1 répondent aux conditions fixées par un cahier des charges établi par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget
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197559
|
+
"texteHtml": "<p>Les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000048587780&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L5316-1 (V)'>L. 5316-1</a> répondent aux conditions fixées par un cahier des charges établi par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget. </p><p></p><p>Ils concluent des conventions pluriannuelles d'objectifs et de moyens avec l'Etat qui précisent, notamment, les conditions d'évaluation des actions menées.</p>"
|
|
197560
197560
|
},
|
|
197561
197561
|
"type": "article"
|
|
197562
197562
|
},
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|
@@ -197598,8 +197598,8 @@
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197598
197598
|
"nota": "Conformément au II de l'article 7 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.",
|
|
197599
197599
|
"notaHtml": "<p>Conformément au II de l'article 7 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.</p>",
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197600
197600
|
"num": "L5316-3",
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197601
|
-
"texte": "Les personnes bénéficiant des actions de repérage, de remobilisation ou d'accompagnement socio-professionnel mentionnées à l'article L. 5316-1 sont affiliées à un régime de sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 6342-1 et peuvent, en fonction de leurs ressources, bénéficier de la rémunération prévue à l'article L. 6341-1.",
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|
197602
|
-
"texteHtml": "<p>Les personnes bénéficiant des actions de repérage, de remobilisation ou d'accompagnement socio-professionnel mentionnées à l'article L. 5316-1 sont affiliées à un régime de sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 6342-1 et peuvent, en fonction de leurs ressources, bénéficier de la rémunération prévue à l'article L. 6341-1
|
|
197601
|
+
"texte": "Les personnes bénéficiant des actions de repérage, de remobilisation ou d'accompagnement socio-professionnel mentionnées à l'article L. 5316-1 sont affiliées à un régime de sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 6342-1 et peuvent, en fonction de leurs ressources, bénéficier de la rémunération prévue à l'article L. 6341-1 .",
|
|
197602
|
+
"texteHtml": "<p>Les personnes bénéficiant des actions de repérage, de remobilisation ou d'accompagnement socio-professionnel mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000048587780&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L5316-1 (V)'>L. 5316-1 </a>sont affiliées à un régime de sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 6342-1 et peuvent, en fonction de leurs ressources, bénéficier de la rémunération prévue à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904367&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6341-1 (V)'>L. 6341-1</a>.</p>"
|
|
197603
197603
|
},
|
|
197604
197604
|
"type": "article"
|
|
197605
197605
|
},
|
|
@@ -197641,8 +197641,8 @@
|
|
|
197641
197641
|
"nota": "Conformément au II de l'article 7 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.",
|
|
197642
197642
|
"notaHtml": "<p>Conformément au II de l'article 7 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.</p>",
|
|
197643
197643
|
"num": "L5316-4",
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|
197644
|
-
"texte": "Un décret détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment les modalités de bénéfice et la durée de versement de la rémunération mentionnée à l'article L. 5316-3, la procédure de conventionnement ainsi que le contenu et les conditions d'exécution, de suivi, de renouvellement et de contrôle des conventions.",
|
|
197645
|
-
"texteHtml": "<p>Un décret détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment les modalités de bénéfice et la durée de versement de la rémunération mentionnée à l'article L. 5316-3
|
|
197644
|
+
"texte": "Un décret détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment les modalités de bénéfice et la durée de versement de la rémunération mentionnée à l'article L. 5316-3 , la procédure de conventionnement ainsi que le contenu et les conditions d'exécution, de suivi, de renouvellement et de contrôle des conventions.",
|
|
197645
|
+
"texteHtml": "<p>Un décret détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment les modalités de bénéfice et la durée de versement de la rémunération mentionnée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000048587784&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L5316-3 (V)'>L. 5316-3</a>, la procédure de conventionnement ainsi que le contenu et les conditions d'exécution, de suivi, de renouvellement et de contrôle des conventions.</p>"
|
|
197646
197646
|
},
|
|
197647
197647
|
"type": "article"
|
|
197648
197648
|
}
|
|
@@ -198866,8 +198866,8 @@
|
|
|
198866
198866
|
"nota": "",
|
|
198867
198867
|
"notaHtml": "<p></p><p></p><p></p><p><br clear='none'/></p>",
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198868
198868
|
"num": "L5334-1",
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|
198869
|
-
"texte": "Le fait d'insérer une offre d'emploi ou une offre de travaux à domicile, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5331-3, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 37 500 euros. Le fait d'insérer une offre de service concernant les emplois et carrières, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5331-5, est puni des mêmes peines. L'annonceur qui a demandé la diffusion de l'offre est responsable de l'infraction commise. Le directeur de la publication ou le fournisseur du service ayant communiqué l'offre au public est responsable lorsqu'il a agi sans demande expresse d'insertion de l'offre émanant de l'annonceur.",
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198870
|
-
"texteHtml": "<p></p>
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|
198869
|
+
"texte": "Le fait d'insérer une offre d'emploi ou une offre de travaux à domicile, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5331-3 , est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 37 500 euros. Le fait d'insérer une offre de service concernant les emplois et carrières, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5331-5 , est puni des mêmes peines. L'annonceur qui a demandé la diffusion de l'offre est responsable de l'infraction commise. Le directeur de la publication ou le fournisseur du service ayant communiqué l'offre au public est responsable lorsqu'il a agi sans demande expresse d'insertion de l'offre émanant de l'annonceur.",
|
|
198870
|
+
"texteHtml": "<p></p>Le fait d'insérer une offre d'emploi ou une offre de travaux à domicile, en méconnaissance des dispositions de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903794&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L5331-3 (V)'>L. 5331-3</a>, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 37 500 euros. <p></p><p></p>Le fait d'insérer une offre de service concernant les emplois et carrières, en méconnaissance des dispositions de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903797&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L5331-5 (V)'>L. 5331-5</a>, est puni des mêmes peines. <p></p><p></p>L'annonceur qui a demandé la diffusion de l'offre est responsable de l'infraction commise. Le directeur de la publication ou le fournisseur du service ayant communiqué l'offre au public est responsable lorsqu'il a agi sans demande expresse d'insertion de l'offre émanant de l'annonceur.<p></p>"
|
|
198871
198871
|
},
|
|
198872
198872
|
"type": "article"
|
|
198873
198873
|
}
|
|
@@ -199319,7 +199319,7 @@
|
|
|
199319
199319
|
"notaHtml": "<p><br clear='none'/></p>",
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|
199320
199320
|
"num": "L5411-6",
|
|
199321
199321
|
"texte": "Le demandeur d'emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d'emploi par Pôle emploi. Il est tenu de participer à la définition et à l'actualisation du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 , d'accomplir des actes positifs et répétés de recherche d'emploi et d'accepter les offres raisonnables d'emploi telles que définies aux articles L. 5411-6-2 et L. 5411-6-3 .",
|
|
199322
|
-
"texteHtml": "<p>Le demandeur d'emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d'emploi par Pôle emploi. Il est tenu de participer à la définition et à l'actualisation du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019279287&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 5411-6-1</a>, d'accomplir des actes positifs et répétés de recherche d'emploi et d'accepter les offres raisonnables d'emploi telles que définies aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019279289&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 5411-6-2 et L. 5411-6-3</a>.</p><p></p>"
|
|
199322
|
+
"texteHtml": "<p>Le demandeur d'emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d'emploi par Pôle emploi. Il est tenu de participer à la définition et à l'actualisation du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019279287&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 5411-6-1</a>, d'accomplir des actes positifs et répétés de recherche d'emploi et d'accepter les offres raisonnables d'emploi telles que définies aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019279289&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L5411-6-2 (VT)'>L. 5411-6-2 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019279291&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L5411-6-3 (VT)'>L. 5411-6-3</a>.</p><p></p>"
|
|
199323
199323
|
},
|
|
199324
199324
|
"type": "article"
|
|
199325
199325
|
},
|
|
@@ -200352,7 +200352,7 @@
|
|
|
200352
200352
|
"notaHtml": "<p>Conformément au B du XXX de l'article 10 et au B du VII de l’article 11 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.</p>",
|
|
200353
200353
|
"num": "L5421-4",
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200354
200354
|
"texte": "Le revenu de remplacement cesse d'être versé : 1° Aux allocataires ayant atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale justifiant de la durée d'assurance, définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale , requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ; 2° Aux allocataires atteignant l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du même code ; 3° Aux allocataires bénéficiant d'une retraite attribuée en application des articles L. 161-17-4 , L. 351-1-1 , L. 351-1-3 à L. 351-1-5 et des II et III des articles L. 643-3 et L. 653-2 du code de la sécurité sociale, des articles L. 732-18-1 à L. 732-18-4 du code rural et de la pêche maritime et des troisième et septième alinéas du I de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 ( n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ).",
|
|
200355
|
-
"texteHtml": "<p>Le revenu de remplacement cesse d'être versé
|
|
200355
|
+
"texteHtml": "<p>Le revenu de remplacement cesse d'être versé : </p><p>1° Aux allocataires ayant atteint l'âge prévu à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023024749&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 161-17-2 </a>du code de la sécurité sociale justifiant de la durée d'assurance, définie au <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid'>deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale</a>, requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ; </p><p>2° Aux allocataires atteignant l'âge prévu au 1° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742632&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L351-8 (V)'>L. 351-8 </a>du même code ; </p><p>3° Aux allocataires bénéficiant d'une retraite attribuée en application des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028496554&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 161-17-4</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742669&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 351-1-1</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742671&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L351-1-3 (V)'>L. 351-1-3 à L. 351-1-5</a> et des II et III des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743788&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 643-3 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037055738&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L653-2 (V)'>L. 653-2 </a>du code de la sécurité sociale, des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585524&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 732-18-1 </a>à L. 732-18-4 du code rural et de la pêche maritime et des troisième et septième alinéas du I de <a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000392993&idArticle=LEGIARTI000006758086&dateTexte=&categorieLien=cid'>l'article 41 </a>de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (<a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000392993&categorieLien=cid'>n° 98-1194 du 23 décembre 1998</a>).</p>"
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200356
200356
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},
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200357
200357
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"type": "article"
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200358
200358
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}
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@@ -201594,8 +201594,8 @@
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201594
201594
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"nota": "Conformément au V de l’article 6 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.",
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201595
201595
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"notaHtml": "<p>Conformément au V de l’article 6 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. </p>",
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201596
201596
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"num": "L5422-16",
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201597
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-
"texte": "Les contributions prévues aux 1° à 3° de l'article L. 5422-9 ainsi qu'aux articles L. 5422-11 et L. 5424-20 sont recouvrées et contrôlées par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 5427-1 pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à ce même article, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations. Pour l'application des dispositions prévues aux articles L. 1233-66, L. 1233-69 ainsi qu'aux a et e de l'article L. 5427-1, le directeur de l'opérateur France Travail dispose de la faculté prévue à l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale. Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Par dérogation à l'alinéa précédent : 1° Les contributions dues au titre de l'emploi des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles obligatoires, dans des conditions définies par convention entre l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; 2° Les différends relatifs au recouvrement des contributions dues au titre de l'emploi de salariés à Saint-Pierre-et-Miquelon relèvent de la compétence des juridictions mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales. Une convention conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 précise les conditions garantissant à ce dernier la pleine autonomie de gestion. Elle régit les relations financières entre les deux organismes dans le cadre fixé à l' article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale , en fixant des modalités de reversement de recettes affectées à l'assurance chômage de manière à assurer la neutralité des flux financiers pour la trésorerie de l'organisme gestionnaire du régime et précise les données nécessaires à l'exercice de ses activités, en particulier concernant les masses salariales assujetties et les établissements cotisants. Elle fixe également les conditions dans lesquelles est assurée la vérification de l'exhaustivité des sommes dues par les employeurs et définit les objectifs de la politique de contrôle et de lutte contre la fraude. Les modalités de rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont fixées en application du même article L. 225-1-1.",
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201598
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-
"texteHtml": "<p>Les contributions prévues aux 1° à 3° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903831&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 5422-9 </a>ainsi qu'aux articles L. <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903833&dateTexte=&categorieLien=cid'>5422-11 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903899&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 5424-20 </a>sont recouvrées et contrôlées par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903919&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 5427-1 </a>pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à ce même article, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations. Pour l'application des dispositions prévues aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901080&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 1233-66
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201597
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+
"texte": "Les contributions prévues aux 1° à 3° de l'article L. 5422-9 ainsi qu'aux articles L. 5422-11 et L. 5424-20 sont recouvrées et contrôlées par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 5427-1 pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à ce même article, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations. Pour l'application des dispositions prévues aux articles L. 1233-66 , L. 1233-69 ainsi qu'aux a et e de l'article L. 5427-1, le directeur de l'opérateur France Travail dispose de la faculté prévue à l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale. Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Par dérogation à l'alinéa précédent : 1° Les contributions dues au titre de l'emploi des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles obligatoires, dans des conditions définies par convention entre l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; 2° Les différends relatifs au recouvrement des contributions dues au titre de l'emploi de salariés à Saint-Pierre-et-Miquelon relèvent de la compétence des juridictions mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales. Une convention conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 précise les conditions garantissant à ce dernier la pleine autonomie de gestion. Elle régit les relations financières entre les deux organismes dans le cadre fixé à l' article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale , en fixant des modalités de reversement de recettes affectées à l'assurance chômage de manière à assurer la neutralité des flux financiers pour la trésorerie de l'organisme gestionnaire du régime et précise les données nécessaires à l'exercice de ses activités, en particulier concernant les masses salariales assujetties et les établissements cotisants. Elle fixe également les conditions dans lesquelles est assurée la vérification de l'exhaustivité des sommes dues par les employeurs et définit les objectifs de la politique de contrôle et de lutte contre la fraude. Les modalités de rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont fixées en application du même article L. 225-1-1.",
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201598
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+
"texteHtml": "<p>Les contributions prévues aux 1° à 3° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903831&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 5422-9 </a>ainsi qu'aux articles L. <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903833&dateTexte=&categorieLien=cid'>5422-11 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903899&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 5424-20 </a>sont recouvrées et contrôlées par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903919&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 5427-1 </a>pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à ce même article, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations. Pour l'application des dispositions prévues aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901080&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1233-66 (V)'>L. 1233-66</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901083&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1233-69 (V)'>L. 1233-69</a> ainsi qu'aux a et e de l'article L. 5427-1, le directeur de l'opérateur France Travail dispose de la faculté prévue à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742100&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 244-9 </a>du code de la sécurité sociale. Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité sociale. </p><p>Par dérogation à l'alinéa précédent : </p><p>1° Les contributions dues au titre de l'emploi des salariés mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585223&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 722-20 </a>du code rural sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles obligatoires, dans des conditions définies par convention entre l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; </p><p>2° Les différends relatifs au recouvrement des contributions dues au titre de l'emploi de salariés à Saint-Pierre-et-Miquelon relèvent de la compétence des juridictions mentionnées à <a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000699946&idArticle=LEGIARTI000006682437&dateTexte=&categorieLien=cid'>l'article 8 de l'ordonnance n° 77-1102 </a>du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales. </p><p>Une convention conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 précise les conditions garantissant à ce dernier la pleine autonomie de gestion. Elle régit les relations financières entre les deux organismes dans le cadre fixé à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742298&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale</a>, en fixant des modalités de reversement de recettes affectées à l'assurance chômage de manière à assurer la neutralité des flux financiers pour la trésorerie de l'organisme gestionnaire du régime et précise les données nécessaires à l'exercice de ses activités, en particulier concernant les masses salariales assujetties et les établissements cotisants. Elle fixe également les conditions dans lesquelles est assurée la vérification de l'exhaustivité des sommes dues par les employeurs et définit les objectifs de la politique de contrôle et de lutte contre la fraude. Les modalités de rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont fixées en application du même article L. 225-1-1.</p>"
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201599
201599
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},
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201600
201600
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"type": "article"
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201601
201601
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}
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@@ -210605,8 +210605,8 @@
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210605
210605
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"nota": "Conformément au V de l’article 6 au II de l'article 8 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.",
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210606
210606
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"notaHtml": "<p>Conformément au V de l’article 6 au II de l'article 8 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. </p><p></p>",
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210607
210607
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"num": "L6121-4",
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210608
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-
"texte": "L'opérateur France Travail attribue des aides individuelles à la formation. Lorsqu'il procède ou contribue à l'achat de formations collectives, il le fait dans le cadre d'une convention conclue avec la région, qui en précise l'objet et les modalités. Il peut procéder ou contribuer à l'achat de formations mentionnées aux I et II de l'article L. 6122-1, dans les conditions prévues aux mêmes I et II, et de formations mentionnées à l'article L. 6122-2, dans les conditions prévues au même article L. 6122-2.",
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210609
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-
"texteHtml": "<p>L'opérateur France Travail attribue des aides individuelles à la formation
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210608
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+
"texte": "L'opérateur France Travail attribue des aides individuelles à la formation. Lorsqu'il procède ou contribue à l'achat de formations collectives, il le fait dans le cadre d'une convention conclue avec la région, qui en précise l'objet et les modalités. Il peut procéder ou contribuer à l'achat de formations mentionnées aux I et II de l'article L. 6122-1, dans les conditions prévues aux mêmes I et II, et de formations mentionnées à l'article L. 6122-2 , dans les conditions prévues au même article L. 6122-2.",
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210609
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+
"texteHtml": "<p>L'opérateur France Travail attribue des aides individuelles à la formation. </p><p>Lorsqu'il procède ou contribue à l'achat de formations collectives, il le fait dans le cadre d'une convention conclue avec la région, qui en précise l'objet et les modalités. </p><p>Il peut procéder ou contribuer à l'achat de formations mentionnées aux I et II de l'article L. 6122-1, dans les conditions prévues aux mêmes I et II, et de formations mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903988&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6122-4 (V)'>L. 6122-2</a>, dans les conditions prévues au même article L. 6122-2.</p>"
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210610
210610
|
},
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210611
210611
|
"type": "article"
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210612
210612
|
},
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@@ -210920,7 +210920,7 @@
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210920
210920
|
},
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210921
210921
|
{
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210922
210922
|
"id": "LEGIARTI000048590792",
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210923
|
-
"etat": "",
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210923
|
+
"etat": "VIGUEUR",
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210924
210924
|
"version": "4.0",
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210925
210925
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"dateDebut": 1704067200000,
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210926
210926
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"dateFin": 32472144000000,
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@@ -210933,7 +210933,7 @@
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210933
210933
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"dateDebutExtension": 32472144000000,
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210934
210934
|
"dateFin": 32472144000000,
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210935
210935
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"dateFinExtension": 32472144000000,
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210936
|
-
"etat":
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210936
|
+
"etat": "VIGUEUR",
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210937
210937
|
"id": "LEGIARTI000048590792",
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210938
210938
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"intOrdre": 85898,
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210939
210939
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"lienModifications": [
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@@ -211192,8 +211192,8 @@
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211192
211192
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"nota": "Conformément au IV de l’article 4 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date prévue par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025. Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.",
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211193
211193
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"notaHtml": "<p>Conformément au IV de l’article 4 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date prévue par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.</p><p>Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.</p>",
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211194
211194
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"num": "L6123-3",
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211195
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-
"texte": "Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles a pour mission d'assurer la coordination entre les acteurs des politiques d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi et la cohérence des programmes de formation dans la région. Il comprend le président du conseil régional, des représentants de la région, ou, en Corse, le président du conseil exécutif et des conseillers à l'Assemblée de Corse élus en son sein, des représentants de l'Etat dans la région ou, en Corse, dans la collectivité, et des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel, ou intéressées, des représentants des départements de la région et des chambres consulaires, ainsi que, avec voix consultative, des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles et des personnes qualifiées dans le domaine de la transition écologique. Pour chaque institution et organisation ainsi que pour la nomination des personnes qualifiées dans le domaine de la transition écologique, le principe de parité entre les femmes et les hommes doit être respecté. Il est présidé conjointement par le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région ou, en Corse, par le président du conseil exécutif et le représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse. La vice-présidence est assurée par un représentant des organisations professionnelles d'employeurs et par un représentant des organisations syndicales de salariés. Il est doté d'un bureau, composé de représentants de l'Etat, de la région, ou, en Corse, de la collectivité de Corse, de représentants régionaux des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Sauf dans le cas prévu au second alinéa du 1° du I de l'article L. 5311-10, il comprend le comité régional pour l'emploi. Ce comité est chargé de la concertation relative aux politiques de l'emploi dans la région, de la coordination des membres du réseau pour l'emploi défini à l'article L. 5311-7, s'agissant notamment des interventions de la région, de l'Etat et de l'opérateur France Travail en matière de formation professionnelle ainsi que des autres missions prévues au II de l'article L. 5311-10. Le bureau rend également l'avis prévu au cinquième alinéa de l'article L. 6111-6 . Un décret en Conseil d'Etat précise la composition, le rôle et le fonctionnement du bureau.",
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211196
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-
"texteHtml": "<p></p><p>Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles a pour mission d'assurer la coordination entre les acteurs des politiques d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi et la cohérence des programmes de formation dans la région
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211195
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"texte": "Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles a pour mission d'assurer la coordination entre les acteurs des politiques d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi et la cohérence des programmes de formation dans la région. Il comprend le président du conseil régional, des représentants de la région, ou, en Corse, le président du conseil exécutif et des conseillers à l'Assemblée de Corse élus en son sein, des représentants de l'Etat dans la région ou, en Corse, dans la collectivité, et des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel, ou intéressées, des représentants des départements de la région et des chambres consulaires, ainsi que, avec voix consultative, des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles et des personnes qualifiées dans le domaine de la transition écologique. Pour chaque institution et organisation ainsi que pour la nomination des personnes qualifiées dans le domaine de la transition écologique, le principe de parité entre les femmes et les hommes doit être respecté. Il est présidé conjointement par le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région ou, en Corse, par le président du conseil exécutif et le représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse. La vice-présidence est assurée par un représentant des organisations professionnelles d'employeurs et par un représentant des organisations syndicales de salariés. Il est doté d'un bureau, composé de représentants de l'Etat, de la région, ou, en Corse, de la collectivité de Corse, de représentants régionaux des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Sauf dans le cas prévu au second alinéa du 1° du I de l'article L. 5311-10 , il comprend le comité régional pour l'emploi. Ce comité est chargé de la concertation relative aux politiques de l'emploi dans la région, de la coordination des membres du réseau pour l'emploi défini à l'article L. 5311-7 , s'agissant notamment des interventions de la région, de l'Etat et de l'opérateur France Travail en matière de formation professionnelle ainsi que des autres missions prévues au II de l'article L. 5311-10. Le bureau rend également l'avis prévu au cinquième alinéa de l'article L. 6111-6 . Un décret en Conseil d'Etat précise la composition, le rôle et le fonctionnement du bureau.",
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211196
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"texteHtml": "<p></p><p>Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles a pour mission d'assurer la coordination entre les acteurs des politiques d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi et la cohérence des programmes de formation dans la région. </p><p>Il comprend le président du conseil régional, des représentants de la région, ou, en Corse, le président du conseil exécutif et des conseillers à l'Assemblée de Corse élus en son sein, des représentants de l'Etat dans la région ou, en Corse, dans la collectivité, et des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel, ou intéressées, des représentants des départements de la région et des chambres consulaires, ainsi que, avec voix consultative, des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles et des personnes qualifiées dans le domaine de la transition écologique. Pour chaque institution et organisation ainsi que pour la nomination des personnes qualifiées dans le domaine de la transition écologique, le principe de parité entre les femmes et les hommes doit être respecté. </p><p>Il est présidé conjointement par le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région ou, en Corse, par le président du conseil exécutif et le représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse. La vice-présidence est assurée par un représentant des organisations professionnelles d'employeurs et par un représentant des organisations syndicales de salariés. </p><p>Il est doté d'un bureau, composé de représentants de l'Etat, de la région, ou, en Corse, de la collectivité de Corse, de représentants régionaux des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. </p><p>Sauf dans le cas prévu au second alinéa du 1° du I de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000048585329&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L5311-10 (V)'>L. 5311-10</a>, il comprend le comité régional pour l'emploi. Ce comité est chargé de la concertation relative aux politiques de l'emploi dans la région, de la coordination des membres du réseau pour l'emploi défini à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000048585321&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L5311-7 (V)'>L. 5311-7</a>, s'agissant notamment des interventions de la région, de l'Etat et de l'opérateur France Travail en matière de formation professionnelle ainsi que des autres missions prévues au II de l'article L. 5311-10. </p><p>Le bureau rend également l'avis prévu au cinquième alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028688789&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 6111-6</a>. </p><p>Un décret en Conseil d'Etat précise la composition, le rôle et le fonctionnement du bureau.</p><p></p>"
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},
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"type": "article"
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@@ -212143,8 +212143,8 @@
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"nota": "Conformément au I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021, le II entre en vigueur le 1er janvier 2024 pour les contributions dues à compter de cette date. Conformément au X de l’article 13 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.",
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"notaHtml": "<p>Conformément au I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021, le II entre en vigueur le 1er janvier 2024 pour les contributions dues à compter de cette date.</p><p>Conformément au X de l’article 13 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.</p>",
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"num": "L6131-3",
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"texte": "I.-Les contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 sont recouvrées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Pour le recouvrement de ces contributions, l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale perçoit des frais de gestion ainsi qu'un taux forfaitaire fixé, au regard du risque de non-recouvrement, selon les modalités prévues au 5° du même article. L'organisme mentionné à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime perçoit, pour sa part, des frais de gestion selon les modalités déterminées par une convention conclue entre cet organisme et l'institution mentionnée à l'article L. 6123-5 du présent code, et approuvée par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture. II.-Un accord conclu en application du I de l'article L. 6332-1-2 peut donner mandat à des organisations syndicales de salariés et à des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche de conclure une convention avec les organismes mentionnés au second alinéa du I du présent article, afin de confier aux organismes mentionnés au premier alinéa du même I le recouvrement de la contribution mentionnée au 5° du I de l'article L. 6131-1. Cette contribution est alors versée à l'institution mentionnée à l'article L. 6123-5, qui en assure la répartition entre les opérateurs de compétences. La convention prévue au premier alinéa du présent II respecte les conditions suivantes : 1° Elle prévoit : a) Un montant minimal de collecte de la contribution, fixé par arrêté ; b) Sa durée de mise en œuvre, qui ne peut être inférieure à huit ans ; c) Par dérogation aux trois derniers alinéas du 5° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale, un niveau de frais prélevés sur le rendement de la contribution correspondant aux coûts réels de mise en œuvre et de gestion de la contribution ; ces frais sont majorés lorsque la convention est dénoncée avant que la durée prévue au b du présent 1° ne soit échue ; d) Un délai de préavis lorsque l'une des parties envisage de dénoncer l'accord. Ce délai ne peut être inférieur ni à la moitié de la durée restante de la convention ni à douze mois. Les b et c ne sont pas applicables lorsque la branche concernée est engagée dans une procédure de restructuration des branches professionnelles en application des articles L. 2261-32 à L. 2261-34 ; 2° La contribution faisant l'objet de la convention est : a) Assise sur les revenus d'activité pris en compte pour la détermination de l'assiette définie aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3 et calculée selon un taux proportionnel, qui ne peut être modulé qu'en fonction de seuils d'effectifs définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail ou des éléments d'identification de la branche déclarés par l'employeur ; b) Due pour les périodes au titre desquelles les revenus sont attribués et déclarés mensuellement ; c) Recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale ; d) Recouvrée à compter du début de l'année civile suivant une période d'au moins six mois à compter de la signature de la convention, sans que ce recouvrement puisse intervenir avant le 1er janvier 2026. Le modèle de la convention prévue au premier alinéa du présent II est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail.",
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"texteHtml": "<p>I.-Les contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 sont recouvrées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale
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"texte": "I.-Les contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 sont recouvrées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l' article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Pour le recouvrement de ces contributions, l'organisme mentionné à l' article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale perçoit des frais de gestion ainsi qu'un taux forfaitaire fixé, au regard du risque de non-recouvrement, selon les modalités prévues au 5° du même article. L'organisme mentionné à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime perçoit, pour sa part, des frais de gestion selon les modalités déterminées par une convention conclue entre cet organisme et l'institution mentionnée à l'article L. 6123-5 du présent code, et approuvée par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture. II.-Un accord conclu en application du I de l'article L. 6332-1-2 peut donner mandat à des organisations syndicales de salariés et à des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche de conclure une convention avec les organismes mentionnés au second alinéa du I du présent article, afin de confier aux organismes mentionnés au premier alinéa du même I le recouvrement de la contribution mentionnée au 5° du I de l'article L. 6131-1. Cette contribution est alors versée à l'institution mentionnée à l'article L. 6123-5, qui en assure la répartition entre les opérateurs de compétences. La convention prévue au premier alinéa du présent II respecte les conditions suivantes : 1° Elle prévoit : a) Un montant minimal de collecte de la contribution, fixé par arrêté ; b) Sa durée de mise en œuvre, qui ne peut être inférieure à huit ans ; c) Par dérogation aux trois derniers alinéas du 5° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale, un niveau de frais prélevés sur le rendement de la contribution correspondant aux coûts réels de mise en œuvre et de gestion de la contribution ; ces frais sont majorés lorsque la convention est dénoncée avant que la durée prévue au b du présent 1° ne soit échue ; d) Un délai de préavis lorsque l'une des parties envisage de dénoncer l'accord. Ce délai ne peut être inférieur ni à la moitié de la durée restante de la convention ni à douze mois. Les b et c ne sont pas applicables lorsque la branche concernée est engagée dans une procédure de restructuration des branches professionnelles en application des articles L. 2261-32 à L. 2261-34 ; 2° La contribution faisant l'objet de la convention est : a) Assise sur les revenus d'activité pris en compte pour la détermination de l'assiette définie aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3 et calculée selon un taux proportionnel, qui ne peut être modulé qu'en fonction de seuils d'effectifs définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail ou des éléments d'identification de la branche déclarés par l'employeur ; b) Due pour les périodes au titre desquelles les revenus sont attribués et déclarés mensuellement ; c) Recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale ; d) Recouvrée à compter du début de l'année civile suivant une période d'au moins six mois à compter de la signature de la convention, sans que ce recouvrement puisse intervenir avant le 1er janvier 2026. Le modèle de la convention prévue au premier alinéa du présent II est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail.",
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"texteHtml": "<p>I.-Les contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037375108&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6131-1 (V)'>L. 6131-1 </a>sont recouvrées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L213-1 (V)'>L. 213-1 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744441&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L752-4 (V)'>L. 752-4 </a>du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585240&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural - art. L723-1 (V)'>article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime </a>selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale. <br/><br/>Pour le recouvrement de ces contributions, l'organisme mentionné à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742298&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L225-1-1 (V)'>article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale </a>perçoit des frais de gestion ainsi qu'un taux forfaitaire fixé, au regard du risque de non-recouvrement, selon les modalités prévues au 5° du même article. L'organisme mentionné à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime perçoit, pour sa part, des frais de gestion selon les modalités déterminées par une convention conclue entre cet organisme et l'institution mentionnée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021340266&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6123-5 (V)'>L. 6123-5 </a>du présent code, et approuvée par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture. </p><p>II.-Un accord conclu en application du I de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021343095&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6332-1-2 (V)'>L. 6332-1-2 </a>peut donner mandat à des organisations syndicales de salariés et à des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche de conclure une convention avec les organismes mentionnés au second alinéa du I du présent article, afin de confier aux organismes mentionnés au premier alinéa du même I le recouvrement de la contribution mentionnée au 5° du I de l'article L. 6131-1. Cette contribution est alors versée à l'institution mentionnée à l'article L. 6123-5, qui en assure la répartition entre les opérateurs de compétences. </p><p>La convention prévue au premier alinéa du présent II respecte les conditions suivantes : </p><p>1° Elle prévoit : </p><p>a) Un montant minimal de collecte de la contribution, fixé par arrêté ; </p><p>b) Sa durée de mise en œuvre, qui ne peut être inférieure à huit ans ; </p><p>c) Par dérogation aux trois derniers alinéas du 5° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale, un niveau de frais prélevés sur le rendement de la contribution correspondant aux coûts réels de mise en œuvre et de gestion de la contribution ; ces frais sont majorés lorsque la convention est dénoncée avant que la durée prévue au b du présent 1° ne soit échue ; </p><p>d) Un délai de préavis lorsque l'une des parties envisage de dénoncer l'accord. Ce délai ne peut être inférieur ni à la moitié de la durée restante de la convention ni à douze mois. </p><p>Les b et c ne sont pas applicables lorsque la branche concernée est engagée dans une procédure de restructuration des branches professionnelles en application des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>L. 2261-32 à L. 2261-34 </a>; </p><p>2° La contribution faisant l'objet de la convention est : </p><p>a) Assise sur les revenus d'activité pris en compte pour la détermination de l'assiette définie aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904277&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6331-1 (V)'>L. 6331-1 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904279&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6331-3 (V)'>L. 6331-3</a> et calculée selon un taux proportionnel, qui ne peut être modulé qu'en fonction de seuils d'effectifs définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail ou des éléments d'identification de la branche déclarés par l'employeur ; </p><p>b) Due pour les périodes au titre desquelles les revenus sont attribués et déclarés mensuellement ; </p><p>c) Recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale ; </p><p>d) Recouvrée à compter du début de l'année civile suivant une période d'au moins six mois à compter de la signature de la convention, sans que ce recouvrement puisse intervenir avant le 1er janvier 2026. </p><p>Le modèle de la convention prévue au premier alinéa du présent II est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail.</p>"
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"num": "L6222-42",
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"texte": "I.-Le contrat d'apprentissage peut être exécuté en partie à l'étranger pour une durée qui ne peut excéder un an ni la moitié de la durée totale du contrat. Pendant la période de mobilité à l'étranger, les dispositions de l'article L. 6211-2 ne s'appliquent pas. II.-Par dérogation à l'article L. 6221-1 et au second alinéa de l'article L. 6222-4, les conditions de mise en œuvre de la mobilité de l'apprenti à l'étranger sont prévues par une convention conclue entre les parties au contrat d'apprentissage, le centre de formation d'apprentis en France et la structure ou, le cas échéant, les structures d'accueil à l'étranger. La convention prévoit que la mobilité est réalisée dans les conditions suivantes : 1° Soit dans le cadre d'une mise en veille du contrat. Dans ce cas, la structure d'accueil à l'étranger est seule responsable des conditions d'exécution du travail de l'apprenti, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et les stipulations conventionnelles en vigueur dans l'Etat d'accueil, notamment pour ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail, à la rémunération, à la durée du travail, au repos hebdomadaire et aux jours fériés. Pendant la période de mobilité dans ou hors de l'Union européenne, l'apprenti relève de la sécurité sociale de l'Etat d'accueil, sauf lorsqu'il ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans cet Etat. Dans ce cas, sa couverture sociale est régie par le code de la sécurité sociale pour ce qui concerne les risques maladie, vieillesse, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles et invalidité. Cette couverture est assurée en dehors de l'Union européenne, sous réserve des dispositions des règlements européens et des conventions internationales de sécurité sociale, par une adhésion à une assurance volontaire. Par dérogation au premier alinéa du présent II, les conditions de mise en œuvre de la mobilité de l'apprenti à l'étranger, lorsqu'elle est effectuée en entreprise, peuvent être prévues par une convention conclue entre les parties au contrat d'apprentissage et le centre de formation d'apprentis en France lorsqu'il est établi que l'apprenti bénéficie, conformément aux engagements pris par l'employeur de l'Etat d'accueil, de garanties, notamment en termes d'organisation de la mobilité et de conditions d'accueil, équivalentes à celles dont il aurait bénéficié en application de la convention conclue sur le fondement du même premier alinéa. La liste de ces garanties est fixée par voie réglementaire ; 2° Soit dans le cadre d'une mise à disposition de l'apprenti auprès de la structure d'accueil à l'étranger. III.-Par dérogation au premier alinéa du II du présent article, lorsque la mobilité se déroule dans un organisme de formation d'accueil établi dans ou hors de l'Union européenne avec lequel le centre de formation d'apprentis français ou l'une des structures mentionnées aux articles L. 6232-1 ou L. 6233-1 a conclu une convention de partenariat, la convention organisant la mobilité peut être conclue entre l'apprenti, l'employeur en France et le centre de formation d'apprentis français.",
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"texteHtml": "<p>I.-Le contrat d'apprentissage peut être exécuté en partie à l'étranger pour une durée qui ne peut excéder un an ni la moitié de la durée totale du contrat
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"texte": "I.-Le contrat d'apprentissage peut être exécuté en partie à l'étranger pour une durée qui ne peut excéder un an ni la moitié de la durée totale du contrat. Pendant la période de mobilité à l'étranger, les dispositions de l'article L. 6211-2 ne s'appliquent pas. II.-Par dérogation à l'article L. 6221-1 et au second alinéa de l'article L. 6222-4 , les conditions de mise en œuvre de la mobilité de l'apprenti à l'étranger sont prévues par une convention conclue entre les parties au contrat d'apprentissage, le centre de formation d'apprentis en France et la structure ou, le cas échéant, les structures d'accueil à l'étranger. La convention prévoit que la mobilité est réalisée dans les conditions suivantes : 1° Soit dans le cadre d'une mise en veille du contrat. Dans ce cas, la structure d'accueil à l'étranger est seule responsable des conditions d'exécution du travail de l'apprenti, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et les stipulations conventionnelles en vigueur dans l'Etat d'accueil, notamment pour ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail, à la rémunération, à la durée du travail, au repos hebdomadaire et aux jours fériés. Pendant la période de mobilité dans ou hors de l'Union européenne, l'apprenti relève de la sécurité sociale de l'Etat d'accueil, sauf lorsqu'il ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans cet Etat. Dans ce cas, sa couverture sociale est régie par le code de la sécurité sociale pour ce qui concerne les risques maladie, vieillesse, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles et invalidité. Cette couverture est assurée en dehors de l'Union européenne, sous réserve des dispositions des règlements européens et des conventions internationales de sécurité sociale, par une adhésion à une assurance volontaire. Par dérogation au premier alinéa du présent II, les conditions de mise en œuvre de la mobilité de l'apprenti à l'étranger, lorsqu'elle est effectuée en entreprise, peuvent être prévues par une convention conclue entre les parties au contrat d'apprentissage et le centre de formation d'apprentis en France lorsqu'il est établi que l'apprenti bénéficie, conformément aux engagements pris par l'employeur de l'Etat d'accueil, de garanties, notamment en termes d'organisation de la mobilité et de conditions d'accueil, équivalentes à celles dont il aurait bénéficié en application de la convention conclue sur le fondement du même premier alinéa. La liste de ces garanties est fixée par voie réglementaire ; 2° Soit dans le cadre d'une mise à disposition de l'apprenti auprès de la structure d'accueil à l'étranger. III.-Par dérogation au premier alinéa du II du présent article, lorsque la mobilité se déroule dans un organisme de formation d'accueil établi dans ou hors de l'Union européenne avec lequel le centre de formation d'apprentis français ou l'une des structures mentionnées aux articles L. 6232-1 ou L. 6233-1 a conclu une convention de partenariat, la convention organisant la mobilité peut être conclue entre l'apprenti, l'employeur en France et le centre de formation d'apprentis français.",
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"texteHtml": "<p>I.-Le contrat d'apprentissage peut être exécuté en partie à l'étranger pour une durée qui ne peut excéder un an ni la moitié de la durée totale du contrat. </p><p>Pendant la période de mobilité à l'étranger, les dispositions de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903992&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 6211-2 </a>ne s'appliquent pas. </p><p>II.-Par dérogation à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903996&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6221-1 (V)'>L. 6221-1 </a>et au second alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904000&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6222-4 (V)'>L. 6222-4</a>, les conditions de mise en œuvre de la mobilité de l'apprenti à l'étranger sont prévues par une convention conclue entre les parties au contrat d'apprentissage, le centre de formation d'apprentis en France et la structure ou, le cas échéant, les structures d'accueil à l'étranger. <br/><br/>La convention prévoit que la mobilité est réalisée dans les conditions suivantes : <br/><br/>1° Soit dans le cadre d'une mise en veille du contrat. <br/><br/>Dans ce cas, la structure d'accueil à l'étranger est seule responsable des conditions d'exécution du travail de l'apprenti, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et les stipulations conventionnelles en vigueur dans l'Etat d'accueil, notamment pour ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail, à la rémunération, à la durée du travail, au repos hebdomadaire et aux jours fériés. </p><p>Pendant la période de mobilité dans ou hors de l'Union européenne, l'apprenti relève de la sécurité sociale de l'Etat d'accueil, sauf lorsqu'il ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans cet Etat. Dans ce cas, sa couverture sociale est régie par le code de la sécurité sociale pour ce qui concerne les risques maladie, vieillesse, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles et invalidité. Cette couverture est assurée en dehors de l'Union européenne, sous réserve des dispositions des règlements européens et des conventions internationales de sécurité sociale, par une adhésion à une assurance volontaire. </p><p>Par dérogation au premier alinéa du présent II, les conditions de mise en œuvre de la mobilité de l'apprenti à l'étranger, lorsqu'elle est effectuée en entreprise, peuvent être prévues par une convention conclue entre les parties au contrat d'apprentissage et le centre de formation d'apprentis en France lorsqu'il est établi que l'apprenti bénéficie, conformément aux engagements pris par l'employeur de l'Etat d'accueil, de garanties, notamment en termes d'organisation de la mobilité et de conditions d'accueil, équivalentes à celles dont il aurait bénéficié en application de la convention conclue sur le fondement du même premier alinéa. La liste de ces garanties est fixée par voie réglementaire ; <br/><br/>2° Soit dans le cadre d'une mise à disposition de l'apprenti auprès de la structure d'accueil à l'étranger. </p><p>III.-Par dérogation au premier alinéa du II du présent article, lorsque la mobilité se déroule dans un organisme de formation d'accueil établi dans ou hors de l'Union européenne avec lequel le centre de formation d'apprentis français ou l'une des structures mentionnées aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904066&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6232-1 (V)'>L. 6232-1 </a>ou <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904077&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6233-1 (V)'>L. 6233-1</a> a conclu une convention de partenariat, la convention organisant la mobilité peut être conclue entre l'apprenti, l'employeur en France et le centre de formation d'apprentis français.</p>"
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"texte": "I.-La taxe d'apprentissage vise à favoriser l'égal accès à l'apprentissage et à contribuer au financement d'actions de développement de l'apprentissage dans les conditions prévues à l'article L. 6241-2 . Elle est due par les employeurs passibles de l'impôt sur les sociétés mentionné à l' article 205 du code général des impôts , de plein droit ou sur option, ainsi que par les personnes physiques et par les sociétés ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, lorsque ces personnes et sociétés exercent une activité mentionnée aux articles 34 et 35 du même code. II.-Pour l'application du I et conformément à l' article L. 152 du livre des procédures fiscales , les agents des administrations fiscales communiquent, dans des conditions fixées par décret, aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à ceux mentionnés à l' article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime la liste des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés mentionnés au I. III.-Par dérogation au I, ne sont pas redevables de cette taxe : 1° Les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les enseignements maternel, primaire, secondaire, supérieur, technique agricole, industriel et commercial, technologique, ainsi que de l'ensemble des disciplines médicales et paramédicales placées sous l'autorité du ministère en charge de la santé ; 2° Les groupements d'employeurs agricoles mentionnés à l'article L. 1253-1 du présent code ; 3° Les mutuelles régies par les livres Ier et III du code de la mutualité ; 4° Les associations, organismes fondations, fonds de dotation, congrégations, syndicats à activités non lucratives mentionnés au 1 bis de l' article 206 du code général des impôts et aux 5°, 5° bis et 11° de l'article 207 du même code ; 5° Les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ; 6° Les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles ainsi que les unions de sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles mentionnées au 3° du 1 de l'article 207 du code général des impôts ; 7° Les coopératives et unions artisanales, maritimes, de transport fluvial et d'entreprises de transport mentionnées au 3° bis de l'article 207 du code général des impôts ; 8° Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l' article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation , les sociétés anonymes de crédit immobilier qui exercent uniquement les activités prévues au I et au II de l'article L. 422-4 du même code ainsi que les unions d'économie sociale ; 9° Les sociétés coopératives de construction désignées à l' article L. 432-2 du code de la construction et de l'habitation . La réalisation d'activités commerciales accessoires par les employeurs non redevables de cette taxe d'apprentissage en application du présent III ne remet pas en cause le bénéfice de l'exonération. IV.-Sont exonérés mensuellement de la taxe d'apprentissage les employeurs mentionnés au I occupant un ou plusieurs apprentis avec lesquels ils ont conclu un contrat d'apprentissage dans les conditions prévues aux articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du présent code , lorsque les rémunérations mensuellement dues par ces employeurs, telles qu'elles sont prises en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l' article L. 242-1 du code de la sécurité sociale , n'excèdent pas six fois le montant du salaire minimum de croissance mensuel en vigueur au cours de la période d'emploi au titre de laquelle les rémunérations sont dues. Les modalités de mise en œuvre de cette exonération sont définies par décret.",
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"texteHtml": "<p>I.-La taxe d'apprentissage vise à favoriser l'égal accès à l'apprentissage et à contribuer au financement d'actions de développement de l'apprentissage dans les conditions prévues à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904090&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6241-2 (V)'>L. 6241-2</a>. <br/><br/>Elle est due par les employeurs passibles de l'impôt sur les sociétés mentionné à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006303408&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code général des impôts, CGI. - art. 205 (V)'>article 205 du code général des impôts</a>, de plein droit ou sur option, ainsi que par les personnes physiques et par les sociétés ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, lorsque ces personnes et sociétés exercent une activité mentionnée aux articles 34 et 35 du même code. <br/><br/>II.-Pour l'application du I et conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006315357&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Livre des procédures fiscales - art. L152 (M)'>article L. 152 du livre des procédures fiscales</a>, les agents des administrations fiscales communiquent, dans des conditions fixées par décret, aux organismes mentionnés aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L213-1 (M)'>L. 213-1 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744441&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L752-4 (M)'>L. 752-4 </a>du code de la sécurité sociale ainsi qu'à ceux mentionnés à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585240&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural et de la pêche maritime - art. L723-1 (V)'>article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime </a>la liste des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés mentionnés au I. <br/><br/>III.-Par dérogation au I, ne sont pas redevables de cette taxe : <br/><br/>1° Les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les enseignements maternel, primaire, secondaire, supérieur, technique agricole, industriel et commercial, technologique, ainsi que de l'ensemble des disciplines médicales et paramédicales placées sous l'autorité du ministère en charge de la santé ; <br/><br/>2° Les groupements d'employeurs agricoles mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901334&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1253-1 (V)'>L. 1253-1 </a>du présent code ; <br/><br/>3° Les mutuelles régies par les livres Ier et III du code de la mutualité ; <br/><br/>4° Les associations, organismes fondations, fonds de dotation, congrégations, syndicats à activités non lucratives mentionnés au 1 bis de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308475&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code général des impôts, CGI. - art. 206 (M)'>article 206 du code général des impôts </a>et aux 5°, 5° bis et 11° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308498&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code général des impôts, CGI. - art. 207 (VT)'>207 </a>du même code ; <br/><br/>5° Les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ; <br/><br/>6° Les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles ainsi que les unions de sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles mentionnées au <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308498&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code général des impôts, CGI. - art. 207 (M)'>3° du 1 de l'article 207 du code général des impôts </a>; <br/><br/>7° Les coopératives et unions artisanales, maritimes, de transport fluvial et d'entreprises de transport mentionnées au <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308498&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code général des impôts, CGI. - art. 207 (M)'>3° bis de l'article 207 du code général des impôts </a>; <br/><br/>8° Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825181&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la construction et de l'habitation. - art. L411-2 (M)'>article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation</a>, les sociétés anonymes de crédit immobilier qui exercent uniquement les activités prévues au I et au II de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825623&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la construction et de l'habitation. - art. L422-4 (V)'>L. 422-4 </a>du même code ainsi que les unions d'économie sociale ; <br/><br/>9° Les sociétés coopératives de construction désignées à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825333&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la construction et de l'habitation. - art. L432-2 (V)'>article L. 432-2 du code de la construction et de l'habitation</a>. <br/><br/>La réalisation d'activités commerciales accessoires par les employeurs non redevables de cette taxe d'apprentissage en application du présent III ne remet pas en cause le bénéfice de l'exonération. <br/><br/>IV.-Sont exonérés mensuellement de la taxe d'apprentissage les employeurs mentionnés au I occupant un ou plusieurs apprentis avec lesquels ils ont conclu un contrat d'apprentissage dans les conditions prévues aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903996&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6221-1 (V)'>L. 6221-1 à L. 6225-8 du présent code</a>, lorsque les rémunérations mensuellement dues par ces employeurs, telles qu'elles sont prises en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L242-1 (M)'>article L. 242-1 du code de la sécurité sociale</a>, n'excèdent pas six fois le montant du salaire minimum de croissance mensuel en vigueur au cours de la période d'emploi au titre de laquelle les rémunérations sont dues. Les modalités de mise en œuvre de cette exonération sont définies par décret.</p>"
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"texteHtml": "<p>I.-La taxe d'apprentissage vise à favoriser l'égal accès à l'apprentissage et à contribuer au financement d'actions de développement de l'apprentissage dans les conditions prévues à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904090&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6241-2 (V)'>L. 6241-2</a>. <br/><br/>Elle est due par les employeurs passibles de l'impôt sur les sociétés mentionné à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006303408&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code général des impôts, CGI. - art. 205 (V)'>article 205 du code général des impôts</a>, de plein droit ou sur option, ainsi que par les personnes physiques et par les sociétés ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, lorsque ces personnes et sociétés exercent une activité mentionnée aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302249&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code général des impôts, CGI. - art. 34 (V)'>34 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307510&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code général des impôts, CGI. - art. 35 (V)'>35</a> du même code. <br/><br/>II.-Pour l'application du I et conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006315357&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Livre des procédures fiscales - art. L152 (M)'>article L. 152 du livre des procédures fiscales</a>, les agents des administrations fiscales communiquent, dans des conditions fixées par décret, aux organismes mentionnés aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L213-1 (M)'>L. 213-1 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744441&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L752-4 (M)'>L. 752-4 </a>du code de la sécurité sociale ainsi qu'à ceux mentionnés à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585240&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural et de la pêche maritime - art. L723-1 (V)'>article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime </a>la liste des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés mentionnés au I. <br/><br/>III.-Par dérogation au I, ne sont pas redevables de cette taxe : <br/><br/>1° Les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les enseignements maternel, primaire, secondaire, supérieur, technique agricole, industriel et commercial, technologique, ainsi que de l'ensemble des disciplines médicales et paramédicales placées sous l'autorité du ministère en charge de la santé ; <br/><br/>2° Les groupements d'employeurs agricoles mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901334&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1253-1 (V)'>L. 1253-1 </a>du présent code ; <br/><br/>3° Les mutuelles régies par les livres Ier et III du code de la mutualité ; <br/><br/>4° Les associations, organismes fondations, fonds de dotation, congrégations, syndicats à activités non lucratives mentionnés au 1 bis de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308475&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code général des impôts, CGI. - art. 206 (M)'>article 206 du code général des impôts </a>et aux 5°, 5° bis et 11° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308498&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code général des impôts, CGI. - art. 207 (VT)'>207 </a>du même code ; <br/><br/>5° Les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ; <br/><br/>6° Les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles ainsi que les unions de sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles mentionnées au <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308498&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code général des impôts, CGI. - art. 207 (M)'>3° du 1 de l'article 207 du code général des impôts </a>; <br/><br/>7° Les coopératives et unions artisanales, maritimes, de transport fluvial et d'entreprises de transport mentionnées au <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308498&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code général des impôts, CGI. - art. 207 (M)'>3° bis de l'article 207 du code général des impôts </a>; <br/><br/>8° Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825181&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la construction et de l'habitation. - art. L411-2 (M)'>article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation</a>, les sociétés anonymes de crédit immobilier qui exercent uniquement les activités prévues au I et au II de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825623&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la construction et de l'habitation. - art. L422-4 (V)'>L. 422-4 </a>du même code ainsi que les unions d'économie sociale ; <br/><br/>9° Les sociétés coopératives de construction désignées à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825333&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la construction et de l'habitation. - art. L432-2 (V)'>article L. 432-2 du code de la construction et de l'habitation</a>. <br/><br/>La réalisation d'activités commerciales accessoires par les employeurs non redevables de cette taxe d'apprentissage en application du présent III ne remet pas en cause le bénéfice de l'exonération. <br/><br/>IV.-Sont exonérés mensuellement de la taxe d'apprentissage les employeurs mentionnés au I occupant un ou plusieurs apprentis avec lesquels ils ont conclu un contrat d'apprentissage dans les conditions prévues aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903996&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6221-1 (V)'>L. 6221-1 à L. 6225-8 du présent code</a>, lorsque les rémunérations mensuellement dues par ces employeurs, telles qu'elles sont prises en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L242-1 (M)'>article L. 242-1 du code de la sécurité sociale</a>, n'excèdent pas six fois le montant du salaire minimum de croissance mensuel en vigueur au cours de la période d'emploi au titre de laquelle les rémunérations sont dues. Les modalités de mise en œuvre de cette exonération sont définies par décret.</p>"
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"texte": "I.-Les droits inscrits sur le compte personnel de formation permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens des articles L. 6323-6 , L. 6323-21 , L. 6323-31 et L. 6323-34 . Le titulaire participe au financement de la formation éligible dans les conditions fixées à l'article L. 6323-7 . II.-Lorsque le coût de cette formation est supérieur au montant des droits inscrits sur le compte ou aux plafonds respectivement mentionnés aux articles L. 6323-11, L. 6323-11-1 , L. 6323-27 et L. 6323-34, le compte peut faire l'objet, à la demande de son titulaire, d'abondements en droits complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces abondements peuvent être financés notamment par : 1° Le titulaire lui-même ; 2° L'employeur, lorsque le titulaire du compte est salarié ; 3° Un opérateur de compétences ; 4° L'organisme mentionné à l'article L. 4163-14 , chargé de la gestion du compte professionnel de prévention, à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 5° Les organismes chargés de la gestion de la branche accidents du travail et maladies professionnelles en application de l' article L. 221-1 du code de la sécurité sociale , à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 6° L'Etat ; 7° Les régions ; 8° L'opérateur France Travail ; 9° L'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 du présent code ; 10° Un fonds d'assurance-formation de non-salariés défini à l'article L. 6332-9 du présent code ou à l' article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime ; 11° Une chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou une chambre de métiers et de l'artisanat de région ; 12° Une autre collectivité territoriale ; 13° L'établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire mentionné à l' article L. 1413-1 du code de la santé publique ; 14° L'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 du présent code ; 15° Les associations mentionnées au a du 6° de l'article L. 5151-9, par le compte d'engagement citoyen. III.-A l'exception du titulaire du compte personnel de formation, les financeurs mentionnés au II peuvent alimenter le compte du titulaire. Les sommes correspondant à cette alimentation supplémentaire sont versées à l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.",
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"texteHtml": "<p>I.-Les droits inscrits sur le compte personnel de formation permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904228&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 6323-6</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021340405&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 6323-21</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033009976&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 6323-31 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033010175&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 6323-34</a
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222274
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"texte": "I.-Les droits inscrits sur le compte personnel de formation permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens des articles L. 6323-6 , L. 6323-21 , L. 6323-31 et L. 6323-34 . Le titulaire participe au financement de la formation éligible dans les conditions fixées à l'article L. 6323-7 . II.-Lorsque le coût de cette formation est supérieur au montant des droits inscrits sur le compte ou aux plafonds respectivement mentionnés aux articles L. 6323-11, L. 6323-11-1 , L. 6323-27 et L. 6323-34, le compte peut faire l'objet, à la demande de son titulaire, d'abondements en droits complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces abondements peuvent être financés notamment par : 1° Le titulaire lui-même ; 2° L'employeur, lorsque le titulaire du compte est salarié ; 3° Un opérateur de compétences ; 4° L'organisme mentionné à l'article L. 4163-14 , chargé de la gestion du compte professionnel de prévention, à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 5° Les organismes chargés de la gestion de la branche accidents du travail et maladies professionnelles en application de l' article L. 221-1 du code de la sécurité sociale , à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 6° L'Etat ; 7° Les régions ; 8° L'opérateur France Travail ; 9° L'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 du présent code ; 10° Un fonds d'assurance-formation de non-salariés défini à l'article L. 6332-9 du présent code ou à l' article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime ; 11° Une chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou une chambre de métiers et de l'artisanat de région ; 12° Une autre collectivité territoriale ; 13° L'établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire mentionné à l' article L. 1413-1 du code de la santé publique ; 14° L'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 du présent code ; 15° Les associations mentionnées au a du 6° de l'article L. 5151-9 , par le compte d'engagement citoyen. III.-A l'exception du titulaire du compte personnel de formation, les financeurs mentionnés au II peuvent alimenter le compte du titulaire. Les sommes correspondant à cette alimentation supplémentaire sont versées à l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.",
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222275
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"texteHtml": "<p>I.-Les droits inscrits sur le compte personnel de formation permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904228&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 6323-6</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021340405&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 6323-21</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033009976&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 6323-31 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033010175&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 6323-34</a>. </p><p>Le titulaire participe au financement de la formation éligible dans les conditions fixées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904229&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 6323-7</a>. </p><p>II.-Lorsque le coût de cette formation est supérieur au montant des droits inscrits sur le compte ou aux plafonds respectivement mentionnés aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904233&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 6323-11, L. 6323-11-1</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033009935&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 6323-27 </a>et L. 6323-34, le compte peut faire l'objet, à la demande de son titulaire, d'abondements en droits complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces abondements peuvent être financés notamment par : </p><p>1° Le titulaire lui-même ; </p><p>2° L'employeur, lorsque le titulaire du compte est salarié ; </p><p>3° Un opérateur de compétences ; </p><p>4° L'organisme mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035611691&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 4163-14</a>, chargé de la gestion du compte professionnel de prévention, à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; </p><p>5° Les organismes chargés de la gestion de la branche accidents du travail et maladies professionnelles en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741735&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 221-1 du code de la sécurité sociale</a>, à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; </p><p>6° L'Etat ; </p><p>7° Les régions ; </p><p>8° L'opérateur France Travail ; </p><p>9° L'institution mentionnée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903723&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 5214-1 </a>du présent code ; </p><p>10° Un fonds d'assurance-formation de non-salariés défini à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904350&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 6332-9 </a>du présent code ou à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585171&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime </a>; </p><p>11° Une chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou une chambre de métiers et de l'artisanat de région ; </p><p>12° Une autre collectivité territoriale ; </p><p>13° L'établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire mentionné à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686950&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 1413-1 du code de la santé publique </a>; </p><p>14° L'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903919&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 5427-1 </a>du présent code ; </p><p>15° Les associations mentionnées au a du 6° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033009722&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L5151-9 (V)'>L. 5151-9</a>, par le compte d'engagement citoyen. </p><p>III.-A l'exception du titulaire du compte personnel de formation, les financeurs mentionnés au II peuvent alimenter le compte du titulaire. Les sommes correspondant à cette alimentation supplémentaire sont versées à l'organisme mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028690692&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 6333-1 </a>dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.</p>"
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},
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222277
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"type": "article"
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},
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@@ -222380,8 +222380,8 @@
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222380
222380
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"nota": "Conformément au II de l'article 3 de la loi n° 2023-479 du 21 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues à ce même article 3.",
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222381
222381
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"notaHtml": "<p>Conformément au II de l'article 3 de la loi n° 2023-479 du 21 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues à ce même article 3.</p>",
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222382
222382
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"num": "L6323-6",
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222383
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"texte": "I.-Sont éligibles au compte personnel de formation les actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national prévu à l'article L. 6113-1 , celles sanctionnées par les attestations de validation de blocs de compétences au sens du même article L. 6113-1 et celles sanctionnées par les certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 comprenant notamment la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles. II.-Sont également éligibles au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret : 1° Les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience mentionnées au 3° de l'article L. 6313-1 ; 2° Les bilans de compétences mentionnés au 2° du même article L. 6313-1 ; 3° La préparation aux épreuves théoriques et pratiques de toutes les catégories de permis de conduire d'un véhicule terrestre à moteur ; 4° Les actions de formation d'accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d'entreprise et de pérenniser l'activité de celle-ci ; 5° Les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions. Seuls les droits acquis au titre du compte d'engagement citoyen peuvent financer ces actions ; 6° Les actions de formations financées par le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales, dans les conditions prévues à la section 6 du présent chapitre.",
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222384
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"texteHtml": "<p>I.-Sont éligibles au compte personnel de formation les actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national prévu à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037374022&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 6113-1</a>, celles sanctionnées par les attestations de validation de blocs de compétences au sens du même article L. 6113-1 et celles sanctionnées par les certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037374036&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 6113-6 </a>comprenant notamment la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles
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222383
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"texte": "I.-Sont éligibles au compte personnel de formation les actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national prévu à l'article L. 6113-1 , celles sanctionnées par les attestations de validation de blocs de compétences au sens du même article L. 6113-1 et celles sanctionnées par les certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 comprenant notamment la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles. II.-Sont également éligibles au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret : 1° Les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience mentionnées au 3° de l'article L. 6313-1 ; 2° Les bilans de compétences mentionnés au 2° du même article L. 6313-1 ; 3° La préparation aux épreuves théoriques et pratiques de toutes les catégories de permis de conduire d'un véhicule terrestre à moteur ; 4° Les actions de formation d'accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d'entreprise et de pérenniser l'activité de celle-ci ; 5° Les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions. Seuls les droits acquis au titre du compte d'engagement citoyen peuvent financer ces actions ; 6° Les actions de formations financées par le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l' article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales , dans les conditions prévues à la section 6 du présent chapitre.",
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222384
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"texteHtml": "<p>I.-Sont éligibles au compte personnel de formation les actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national prévu à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037374022&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 6113-1</a>, celles sanctionnées par les attestations de validation de blocs de compétences au sens du même article L. 6113-1 et celles sanctionnées par les certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037374036&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 6113-6 </a>comprenant notamment la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles. </p><p>II.-Sont également éligibles au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret : </p><p>1° Les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience mentionnées au 3° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904130&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 6313-1 </a>; </p><p>2° Les bilans de compétences mentionnés au 2° du même article L. 6313-1 ; </p><p>3° La préparation aux épreuves théoriques et pratiques de toutes les catégories de permis de conduire d'un véhicule terrestre à moteur ; </p><p>4° Les actions de formation d'accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d'entreprise et de pérenniser l'activité de celle-ci ; </p><p>5° Les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions. Seuls les droits acquis au titre du compte d'engagement citoyen peuvent financer ces actions ; </p><p>6° Les actions de formations financées par le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000032288571&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code général des collectivités territoriales - art. L1621-3 (V)'>article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales</a>, dans les conditions prévues à la section 6 du présent chapitre.</p>"
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},
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222386
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"type": "article"
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@@ -222596,8 +222596,8 @@
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"nota": "",
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"notaHtml": "<p></p><p></p><p></p><p><br clear='none'/></p>",
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222598
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"num": "L6323-8",
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222599
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"texte": "I. – Chaque titulaire d'un compte a connaissance du montant des droits inscrits sur son compte et des abondements dont il peut bénéficier en accédant à un service dématérialisé gratuit. Ce service dématérialisé donne également les informations sur les formations éligibles. Il assure la prise en charge des actions de formation de l'inscription du titulaire du compte aux formations jusqu'au paiement des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1. II. – Un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé \" système d'information du compte personnel de formation \", dont les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d'Etat, permet la gestion et l'utilisation des droits inscrits sur le compte personnel de formation. III. – Un passeport d'orientation, de formation et de compétences recense, pour chaque titulaire, les éléments relatifs à la formation initiale ou continue, au parcours professionnel et aux activités mentionnées à l'article L. 5151-9 qui sont susceptibles de faciliter le maintien ou l'insertion des personnes dans l'emploi. Le passeport d'orientation, de formation et de compétences est ouvert à tout titulaire d'un compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1. Il est intégré au système d'information du compte personnel de formation mentionné au II du présent article. Le titulaire du passeport d'orientation, de formation et de compétences a accès à l'ensemble des données qui y figurent. Il peut autoriser un tiers à consulter tout ou partie de ces données, sous réserve du respect des conditions prévues à l' article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Par dérogation au troisième alinéa du présent III, pour les seuls besoins des missions d'orientation, d'accompagnement, de formation et d'insertion mentionnées au I de l'article L. 5311-7, les agents des administrations, des institutions et des organismes dont la liste est fixée par le décret en Conseil d'Etat mentionné au II du présent article sont destinataires, dans la limite de ce qui est nécessaire à l'exercice de leurs missions respectives, des données contenues dans le passeport d'orientation, de formation et de compétences.",
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222600
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"texteHtml": "<p></p><p>I. – Chaque titulaire d'un compte a connaissance du montant des droits inscrits sur son compte et des abondements dont il peut bénéficier en accédant à un service dématérialisé gratuit. Ce service dématérialisé donne également les informations sur les formations éligibles. Il assure la prise en charge des actions de formation de l'inscription du titulaire du compte aux formations jusqu'au paiement des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1
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222599
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"texte": "I. – Chaque titulaire d'un compte a connaissance du montant des droits inscrits sur son compte et des abondements dont il peut bénéficier en accédant à un service dématérialisé gratuit. Ce service dématérialisé donne également les informations sur les formations éligibles. Il assure la prise en charge des actions de formation de l'inscription du titulaire du compte aux formations jusqu'au paiement des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 . II. – Un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé \" système d'information du compte personnel de formation \", dont les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d'Etat, permet la gestion et l'utilisation des droits inscrits sur le compte personnel de formation. III. – Un passeport d'orientation, de formation et de compétences recense, pour chaque titulaire, les éléments relatifs à la formation initiale ou continue, au parcours professionnel et aux activités mentionnées à l'article L. 5151-9 qui sont susceptibles de faciliter le maintien ou l'insertion des personnes dans l'emploi. Le passeport d'orientation, de formation et de compétences est ouvert à tout titulaire d'un compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1 . Il est intégré au système d'information du compte personnel de formation mentionné au II du présent article. Le titulaire du passeport d'orientation, de formation et de compétences a accès à l'ensemble des données qui y figurent. Il peut autoriser un tiers à consulter tout ou partie de ces données, sous réserve du respect des conditions prévues à l' article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Par dérogation au troisième alinéa du présent III, pour les seuls besoins des missions d'orientation, d'accompagnement, de formation et d'insertion mentionnées au I de l'article L. 5311-7 , les agents des administrations, des institutions et des organismes dont la liste est fixée par le décret en Conseil d'Etat mentionné au II du présent article sont destinataires, dans la limite de ce qui est nécessaire à l'exercice de leurs missions respectives, des données contenues dans le passeport d'orientation, de formation et de compétences.",
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222600
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"texteHtml": "<p></p><p>I. – Chaque titulaire d'un compte a connaissance du montant des droits inscrits sur son compte et des abondements dont il peut bénéficier en accédant à un service dématérialisé gratuit. Ce service dématérialisé donne également les informations sur les formations éligibles. Il assure la prise en charge des actions de formation de l'inscription du titulaire du compte aux formations jusqu'au paiement des prestataires mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904390&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6351-1 (V)'>L. 6351-1</a>. </p><p>II. – Un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé \" système d'information du compte personnel de formation \", dont les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d'Etat, permet la gestion et l'utilisation des droits inscrits sur le compte personnel de formation. </p><p>III. – Un passeport d'orientation, de formation et de compétences recense, pour chaque titulaire, les éléments relatifs à la formation initiale ou continue, au parcours professionnel et aux activités mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033009722&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L5151-9 (V)'>L. 5151-9 </a>qui sont susceptibles de faciliter le maintien ou l'insertion des personnes dans l'emploi. </p><p></p><p>Le passeport d'orientation, de formation et de compétences est ouvert à tout titulaire d'un compte personnel de formation mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904223&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6323-1 (V)'>L. 6323-1</a>. Il est intégré au système d'information du compte personnel de formation mentionné au II du présent article. </p><p></p><p>Le titulaire du passeport d'orientation, de formation et de compétences a accès à l'ensemble des données qui y figurent. Il peut autoriser un tiers à consulter tout ou partie de ces données, sous réserve du respect des conditions prévues à l'<a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&idArticle=LEGIARTI000006528064&dateTexte=&categorieLien=cid'>article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 </a>relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. </p><p></p><p>Par dérogation au troisième alinéa du présent III, pour les seuls besoins des missions d'orientation, d'accompagnement, de formation et d'insertion mentionnées au I de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000048585321&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L5311-7 (V)'>L. 5311-7</a>, les agents des administrations, des institutions et des organismes dont la liste est fixée par le décret en Conseil d'Etat mentionné au II du présent article sont destinataires, dans la limite de ce qui est nécessaire à l'exercice de leurs missions respectives, des données contenues dans le passeport d'orientation, de formation et de compétences.</p><p></p><p></p>"
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222601
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},
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222602
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"type": "article"
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222603
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},
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@@ -223540,7 +223540,7 @@
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223540
223540
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"notaHtml": "<p></p><p></p><p></p><p><br clear='none'/></p>",
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223541
223541
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"num": "L6323-15",
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223542
223542
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"texte": "Les abondements mentionnés aux articles L. 2254-2 , L. 5151-9 , L. 6323-13 et L. 6323-14 n'entrent pas en compte dans les modes de calcul du montant des droits inscrits sur le compte du salarié chaque année et du plafond mentionnés à l'article L. 6323-11 .",
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223543
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"texteHtml": "<p>Les abondements mentionnés aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037385300&dateTexte=&categorieLien=id' title='Code du travail - art. L2254-2 (VD)'>L. 2254-2</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037385568&dateTexte=&categorieLien=id' title='Code du travail - art. L5151-9 (VD)'>L. 5151-9</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904235&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 6323-13 et L. 6323-14
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"texteHtml": "<p>Les abondements mentionnés aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037385300&dateTexte=&categorieLien=id' title='Code du travail - art. L2254-2 (VD)'>L. 2254-2</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037385568&dateTexte=&categorieLien=id' title='Code du travail - art. L5151-9 (VD)'>L. 5151-9</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904235&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6323-13 (V)'>L. 6323-13 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904236&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6323-14 (V)'>L. 6323-14</a> n'entrent pas en compte dans les modes de calcul du montant des droits inscrits sur le compte du salarié chaque année et du plafond mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037385042&dateTexte=&categorieLien=id' title='Code du travail - art. L6323-11 (VD)'>L. 6323-11</a>.</p>"
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223544
223544
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223545
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"type": "article"
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223812
223812
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"notaHtml": "",
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223813
223813
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"num": "L6323-17-1",
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223814
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"texte": "Tout salarié mobilise les droits inscrits sur son compte personnel de formation afin que celui-ci contribue au financement d'une action de formation certifiante, destinée à lui permettre de changer de métier ou de profession dans le cadre d'un projet de transition professionnelle. Il bénéficie d'un positionnement préalable au suivi de l'action de formation afin d'identifier ses acquis professionnels permettant d'adapter la durée du parcours de formation proposé. Il bénéficie d'un congé spécifique lorsqu'il suit cette action de formation en tout ou partie durant son temps de travail. Pour les salariés titulaires d'un contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire et les salariés intermittents du spectacle, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'ouverture et de prise en charge des projets de transition professionnelle. Le projet de transition professionnelle d'un salarié concerné par les facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 peut être financé par la dotation versée par France compétences aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales en application du 3° du IV de l'article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale, en vue de permettre au salarié d'accéder à un emploi non exposé aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du présent code, lorsque le projet de transition professionnelle du salarié fait l'objet d'un cofinancement assuré par son employeur, dans des conditions fixées par décret.",
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223815
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"texteHtml": "<p></p><p>Tout salarié mobilise les droits inscrits sur son compte personnel de formation afin que celui-ci contribue au financement d'une action de formation certifiante, destinée à lui permettre de changer de métier ou de profession dans le cadre d'un projet de transition professionnelle. Il bénéficie d'un positionnement préalable au suivi de l'action de formation afin d'identifier ses acquis professionnels permettant d'adapter la durée du parcours de formation proposé. Il bénéficie d'un congé spécifique lorsqu'il suit cette action de formation en tout ou partie durant son temps de travail
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223814
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"texte": "Tout salarié mobilise les droits inscrits sur son compte personnel de formation afin que celui-ci contribue au financement d'une action de formation certifiante, destinée à lui permettre de changer de métier ou de profession dans le cadre d'un projet de transition professionnelle. Il bénéficie d'un positionnement préalable au suivi de l'action de formation afin d'identifier ses acquis professionnels permettant d'adapter la durée du parcours de formation proposé. Il bénéficie d'un congé spécifique lorsqu'il suit cette action de formation en tout ou partie durant son temps de travail. Pour les salariés titulaires d'un contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire et les salariés intermittents du spectacle, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'ouverture et de prise en charge des projets de transition professionnelle. Le projet de transition professionnelle d'un salarié concerné par les facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 peut être financé par la dotation versée par France compétences aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales en application du 3° du IV de l' article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale , en vue de permettre au salarié d'accéder à un emploi non exposé aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du présent code, lorsque le projet de transition professionnelle du salarié fait l'objet d'un cofinancement assuré par son employeur, dans des conditions fixées par décret.",
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223815
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+
"texteHtml": "<p></p><p>Tout salarié mobilise les droits inscrits sur son compte personnel de formation afin que celui-ci contribue au financement d'une action de formation certifiante, destinée à lui permettre de changer de métier ou de profession dans le cadre d'un projet de transition professionnelle. Il bénéficie d'un positionnement préalable au suivi de l'action de formation afin d'identifier ses acquis professionnels permettant d'adapter la durée du parcours de formation proposé. Il bénéficie d'un congé spécifique lorsqu'il suit cette action de formation en tout ou partie durant son temps de travail. </p><p>Pour les salariés titulaires d'un contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire et les salariés intermittents du spectacle, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'ouverture et de prise en charge des projets de transition professionnelle. <br/><br/>Le projet de transition professionnelle d'un salarié concerné par les facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028495726&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L4161-1 (V)'>L. 4161-1 </a>peut être financé par la dotation versée par France compétences aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales en application du 3° du IV de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000047449926&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L221-1-5 (V)'>article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale</a>, en vue de permettre au salarié d'accéder à un emploi non exposé aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du présent code, lorsque le projet de transition professionnelle du salarié fait l'objet d'un cofinancement assuré par son employeur, dans des conditions fixées par décret.</p><p></p>"
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223816
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},
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223817
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"type": "article"
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@@ -223872,8 +223872,8 @@
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"nota": "",
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"notaHtml": "",
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223874
223874
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"num": "L6323-17-2",
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223875
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"texte": "I.-Pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle, le salarié doit justifier d'une ancienneté minimale en qualité de salarié, déterminée par décret. La condition d'ancienneté n'est pas exigée pour le salarié mentionné à l'article L. 5212-13 , ni pour le salarié qui a changé d'emploi à la suite d'un licenciement pour motif économique ou pour inaptitude et qui n'a pas suivi d'action de formation entre son licenciement et son réemploi, ni pour le salarié ayant connu, dans les vingt-quatre mois ayant précédé sa demande de projet de transition professionnelle, soit une absence au travail résultant d'une maladie professionnelle, soit une absence au travail supérieure à une durée fixée par décret résultant d'un accident du travail, d'une maladie ou d'un accident non professionnel. Pour bénéficier du projet de transition professionnelle dans le cadre des interventions du fonds mentionné à l'article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale, le salarié doit justifier d'une durée minimale d'activité professionnelle dans un métier concerné par les facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du présent code. Cette durée minimale d'activité, déterminée par décret, n'est pas exigée pour le salarié mentionné à l'article L. 5212-13. II.-Le projet du salarié peut faire l'objet d'un accompagnement par l'un des opérateurs financés par l'organisme mentionné à l'article L. 6123-5 au titre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6 . Cet opérateur informe, oriente et aide le salarié à formaliser son projet. Il propose un plan de financement. Le projet est présenté à la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6 . Cette commission apprécie la pertinence du projet et du positionnement préalable prévu à l'article L. 6323-17-1 , instruit la demande de prise en charge financière et autorise la réalisation et le financement du projet. Cette décision est motivée et notifiée au salarié. Les modalités d'accompagnement du salarié et de prise en charge financière du projet de transition professionnelle sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Un système d'information national commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 est mis en œuvre par France compétences. Ses règles de création et d'alimentation sont précisées par décret en Conseil d'Etat.",
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223876
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"texteHtml": "<p></p><p>I.-Pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle, le salarié doit justifier d'une ancienneté minimale en qualité de salarié, déterminée par décret. La condition d'ancienneté n'est pas exigée pour le salarié mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903694&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 5212-13</a>, ni pour le salarié qui a changé d'emploi à la suite d'un licenciement pour motif économique ou pour inaptitude et qui n'a pas suivi d'action de formation entre son licenciement et son réemploi, ni pour le salarié ayant connu, dans les vingt-quatre mois ayant précédé sa demande de projet de transition professionnelle, soit une absence au travail résultant d'une maladie professionnelle, soit une absence au travail supérieure à une durée fixée par décret résultant d'un accident du travail, d'une maladie ou d'un accident non professionnel
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223875
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+
"texte": "I.-Pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle, le salarié doit justifier d'une ancienneté minimale en qualité de salarié, déterminée par décret. La condition d'ancienneté n'est pas exigée pour le salarié mentionné à l'article L. 5212-13 , ni pour le salarié qui a changé d'emploi à la suite d'un licenciement pour motif économique ou pour inaptitude et qui n'a pas suivi d'action de formation entre son licenciement et son réemploi, ni pour le salarié ayant connu, dans les vingt-quatre mois ayant précédé sa demande de projet de transition professionnelle, soit une absence au travail résultant d'une maladie professionnelle, soit une absence au travail supérieure à une durée fixée par décret résultant d'un accident du travail, d'une maladie ou d'un accident non professionnel. Pour bénéficier du projet de transition professionnelle dans le cadre des interventions du fonds mentionné à l' article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale , le salarié doit justifier d'une durée minimale d'activité professionnelle dans un métier concerné par les facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du présent code. Cette durée minimale d'activité, déterminée par décret, n'est pas exigée pour le salarié mentionné à l'article L. 5212-13. II.-Le projet du salarié peut faire l'objet d'un accompagnement par l'un des opérateurs financés par l'organisme mentionné à l'article L. 6123-5 au titre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6 . Cet opérateur informe, oriente et aide le salarié à formaliser son projet. Il propose un plan de financement. Le projet est présenté à la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6 . Cette commission apprécie la pertinence du projet et du positionnement préalable prévu à l'article L. 6323-17-1 , instruit la demande de prise en charge financière et autorise la réalisation et le financement du projet. Cette décision est motivée et notifiée au salarié. Les modalités d'accompagnement du salarié et de prise en charge financière du projet de transition professionnelle sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Un système d'information national commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 est mis en œuvre par France compétences. Ses règles de création et d'alimentation sont précisées par décret en Conseil d'Etat.",
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223876
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+
"texteHtml": "<p></p><p>I.-Pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle, le salarié doit justifier d'une ancienneté minimale en qualité de salarié, déterminée par décret. La condition d'ancienneté n'est pas exigée pour le salarié mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903694&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 5212-13</a>, ni pour le salarié qui a changé d'emploi à la suite d'un licenciement pour motif économique ou pour inaptitude et qui n'a pas suivi d'action de formation entre son licenciement et son réemploi, ni pour le salarié ayant connu, dans les vingt-quatre mois ayant précédé sa demande de projet de transition professionnelle, soit une absence au travail résultant d'une maladie professionnelle, soit une absence au travail supérieure à une durée fixée par décret résultant d'un accident du travail, d'une maladie ou d'un accident non professionnel. <br/><br/>Pour bénéficier du projet de transition professionnelle dans le cadre des interventions du fonds mentionné à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000047449926&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L221-1-5 (V)'>article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale</a>, le salarié doit justifier d'une durée minimale d'activité professionnelle dans un métier concerné par les facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028495726&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L4161-1 (V)'>L. 4161-1</a> du présent code. Cette durée minimale d'activité, déterminée par décret, n'est pas exigée pour le salarié mentionné à l'article L. 5212-13. </p><p>II.-Le projet du salarié peut faire l'objet d'un accompagnement par l'un des opérateurs financés par l'organisme mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000047452277&dateTexte=&categorieLien=id' title='Code du travail - art. L6123-5 (V)'>L. 6123-5 </a>au titre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028688789&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 6111-6</a>. Cet opérateur informe, oriente et aide le salarié à formaliser son projet. Il propose un plan de financement. </p><p>Le projet est présenté à la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037368929&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 6323-17-6</a>. Cette commission apprécie la pertinence du projet et du positionnement préalable prévu à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000047452269&dateTexte=&categorieLien=id' title='Code du travail - art. L6323-17-1 (V)'>L. 6323-17-1</a>, instruit la demande de prise en charge financière et autorise la réalisation et le financement du projet. Cette décision est motivée et notifiée au salarié. </p><p>Les modalités d'accompagnement du salarié et de prise en charge financière du projet de transition professionnelle sont précisées par décret en Conseil d'Etat. </p><p>Un système d'information national commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 est mis en œuvre par France compétences. Ses règles de création et d'alimentation sont précisées par décret en Conseil d'Etat.</p><p></p>"
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223877
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},
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223878
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"type": "article"
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@@ -228563,7 +228563,7 @@
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228563
228563
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"notaHtml": "<p>Conformément au V de l’article 6 et au II de l'article 8 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.</p>",
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228564
228564
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"num": "L6326-1",
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228565
228565
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"texte": "La préparation opérationnelle à l'emploi individuelle permet à un demandeur d'emploi, à un travailleur handicapé employé dans l'une des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 ou à un salarié recruté en contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1 , ou en contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 avec un employeur relevant de l'article L. 5132-4 de bénéficier d'une formation nécessaire à l'acquisition des compétences requises pour occuper un emploi correspondant à une offre déposée par une entreprise auprès de l'opérateur France Travail. L'offre d'emploi est située dans la zone géographique privilégiée définie par le contrat d'engagement du demandeur d'emploi. La formation est dispensée avant l'entrée dans l'entreprise. Un décret détermine la nature et la durée du contrat de travail pouvant être conclu à l'issue de la formation.",
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228566
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-
"texteHtml": "<p>La préparation opérationnelle à l'emploi individuelle permet à un demandeur d'emploi, à un travailleur handicapé employé dans l'une des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 ou à un salarié recruté en contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019864843&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 5134-19-1</a>, ou en contrat à durée déterminée conclu en application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901196&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 1242-3 </a>avec un employeur relevant de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903498&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 5132-4</a>
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228566
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+
"texteHtml": "<p>La préparation opérationnelle à l'emploi individuelle permet à un demandeur d'emploi, à un travailleur handicapé employé dans l'une des entreprises adaptées mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903712&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L5213-13 (V)'>L. 5213-13</a> ou à un salarié recruté en contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019864843&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 5134-19-1</a>, ou en contrat à durée déterminée conclu en application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901196&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 1242-3 </a>avec un employeur relevant de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903498&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 5132-4 </a>de bénéficier d'une formation nécessaire à l'acquisition des compétences requises pour occuper un emploi correspondant à une offre déposée par une entreprise auprès de l'opérateur France Travail. L'offre d'emploi est située dans la zone géographique privilégiée définie par le contrat d'engagement du demandeur d'emploi. La formation est dispensée avant l'entrée dans l'entreprise. </p><p>Un décret détermine la nature et la durée du contrat de travail pouvant être conclu à l'issue de la formation.</p>"
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228567
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},
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228568
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|
"type": "article"
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228569
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},
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@@ -228633,7 +228633,7 @@
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228633
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"notaHtml": "<p>Conformément au V de l’article 6 et au II de l'article 8 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.</p>",
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228634
228634
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"num": "L6326-2",
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228635
228635
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"texte": "Dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi, la formation est financée par l'opérateur France Travail. L'opérateur de compétences dont relève l'entreprise concernée peut contribuer au financement du coût pédagogique et des frais annexes de la formation. L'employeur, en concertation avec l'opérateur France Travail et avec l'opérateur de compétences dont relève l'entreprise concernée, définit les compétences que le demandeur d'emploi acquiert au cours de la formation pour occuper l'emploi proposé. Les opérateurs de compétences ainsi que tout organisme relevant du réseau pour l'emploi au titre des II ou III de l'article L. 5311-7 désigné à cette fin par l'opérateur France Travail peuvent être associés à l'instruction de la préparation opérationnelle à l'emploi dans les conditions prévues à l'article L. 6326-1 et au présent article.",
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228636
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-
"texteHtml": "<p>Dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi, la formation est financée par l'opérateur France Travail. L'opérateur de compétences dont relève l'entreprise concernée peut contribuer au financement du coût pédagogique et des frais annexes de la formation
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228636
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+
"texteHtml": "<p>Dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi, la formation est financée par l'opérateur France Travail. L'opérateur de compétences dont relève l'entreprise concernée peut contribuer au financement du coût pédagogique et des frais annexes de la formation. </p><p>L'employeur, en concertation avec l'opérateur France Travail et avec l'opérateur de compétences dont relève l'entreprise concernée, définit les compétences que le demandeur d'emploi acquiert au cours de la formation pour occuper l'emploi proposé. </p><p>Les opérateurs de compétences ainsi que tout organisme relevant du réseau pour l'emploi au titre des II ou III de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000048585321&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L5311-7 (V)'>L. 5311-7 </a>désigné à cette fin par l'opérateur France Travail peuvent être associés à l'instruction de la préparation opérationnelle à l'emploi dans les conditions prévues à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021341267&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6326-1 (V)'>L. 6326-1</a> et au présent article.</p>"
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228637
228637
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},
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228638
228638
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"type": "article"
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228639
228639
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},
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@@ -228846,8 +228846,8 @@
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228846
228846
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"nota": "Conformément au XIV de l’article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.",
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228847
228847
|
"notaHtml": "<p>Conformément au XIV de l’article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.</p>",
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228848
228848
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"num": "L6331-1 A",
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228849
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-
"texte": "Pour l'application du présent chapitre, l'effectif salarié et le franchissement d'un seuil d'effectif salarié sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.",
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228850
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-
"texteHtml": "<p>Pour l'application du présent chapitre, l'effectif salarié et le franchissement d'un seuil d'effectif salarié sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale
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228849
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+
"texte": "Pour l'application du présent chapitre, l'effectif salarié et le franchissement d'un seuil d'effectif salarié sont déterminés selon les modalités prévues à l' article L. 130-1 du code de la sécurité sociale .",
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228850
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+
"texteHtml": "<p>Pour l'application du présent chapitre, l'effectif salarié et le franchissement d'un seuil d'effectif salarié sont déterminés selon les modalités prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038498675&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L130-1 (VT)'>article L. 130-1 du code de la sécurité sociale</a>.</p>"
|
|
228851
228851
|
},
|
|
228852
228852
|
"type": "article"
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|
228853
228853
|
}
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|
@@ -231180,7 +231180,7 @@
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231180
231180
|
"notaHtml": "<p></p><p></p><p></p><p><br clear='none'/></p>",
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231181
231181
|
"num": "L6331-57",
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|
231182
231182
|
"texte": "Sont redevables d'une contribution versée au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue et égale à 0,15 % des rémunérations de l'année de référence les particuliers employeurs occupant un ou plusieurs : 1° Salariés du particulier employeur mentionnés à l'article L. 7221-1 ; 2° Assistants maternels mentionnés L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ; 3° Salariés mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime .",
|
|
231183
|
-
"texteHtml": "<p>Sont redevables d'une contribution versée au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue et égale à 0,15 % des rémunérations de l'année de référence les particuliers employeurs occupant un ou plusieurs : </p><p>1° Salariés du particulier employeur mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904690&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L7221-1 (V)'>L. 7221-1</a
|
|
231183
|
+
"texteHtml": "<p>Sont redevables d'une contribution versée au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue et égale à 0,15 % des rémunérations de l'année de référence les particuliers employeurs occupant un ou plusieurs : </p><p>1° Salariés du particulier employeur mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904690&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L7221-1 (V)'>L. 7221-1 </a>; </p><p>2° Assistants maternels mentionnés <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797846&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de l'action sociale et des familles - art. L421-1 (V)'>L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles</a> ; </p><p>3° Salariés mentionnés aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585223&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural et de la pêche maritime - art. L722-20 (M)'>2° et 3° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime</a>.</p>"
|
|
231184
231184
|
},
|
|
231185
231185
|
"type": "article"
|
|
231186
231186
|
},
|
|
@@ -231728,8 +231728,8 @@
|
|
|
231728
231728
|
"nota": "Conformément au IV de l'article 19 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.",
|
|
231729
231729
|
"notaHtml": "<p>Conformément au IV de l'article 19 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.</p>",
|
|
231730
231730
|
"num": "L6331-68",
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231731
|
-
"texte": "Les contributions prévues à l'article L. 6331-65 sont reversées à France compétences, qui procède, conformément à l'article L. 6123-5 , à la répartition et à l'affectation des fonds : 1° A l'opérateur de compétences agréé, au titre des contributions versées en application de l'article L. 6331-55, au sein d'une section particulière ; 2° A l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1 , pour le financement du compte personnel de formation ; 3° Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle. Les montants des deux fractions de la collecte affectées au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et au conseil en évolution professionnelle sont déterminés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la culture et de la formation professionnelle. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de la section particulière mentionnée au 1° du présent article.",
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|
231732
|
-
"texteHtml": "<p>Les contributions prévues à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000025071648&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6331-65 (V)'>L. 6331-65 </a>sont reversées à France compétences, qui procède, conformément à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021340266&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6123-5 (V)'>L. 6123-5</a>, à la répartition et à l'affectation des fonds : </p><p></p><p>1° A l'opérateur de compétences agréé, au titre des contributions versées en application de l'article L. 6331-55
|
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231731
|
+
"texte": "Les contributions prévues à l'article L. 6331-65 sont reversées à France compétences, qui procède, conformément à l'article L. 6123-5 , à la répartition et à l'affectation des fonds : 1° A l'opérateur de compétences agréé, au titre des contributions versées en application de l'article L. 6331-55 , au sein d'une section particulière ; 2° A l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1 , pour le financement du compte personnel de formation ; 3° Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle. Les montants des deux fractions de la collecte affectées au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et au conseil en évolution professionnelle sont déterminés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la culture et de la formation professionnelle. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de la section particulière mentionnée au 1° du présent article.",
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|
231732
|
+
"texteHtml": "<p>Les contributions prévues à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000025071648&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6331-65 (V)'>L. 6331-65 </a>sont reversées à France compétences, qui procède, conformément à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021340266&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6123-5 (V)'>L. 6123-5</a>, à la répartition et à l'affectation des fonds : </p><p></p><p>1° A l'opérateur de compétences agréé, au titre des contributions versées en application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904332&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6331-55 (V)'>L. 6331-55</a>, au sein d'une section particulière ; </p><p></p><p>2° A l'organisme mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028690692&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6333-1 (V)'>L. 6333-1</a>, pour le financement du compte personnel de formation ; </p><p></p><p>3° Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle. </p><p></p><p>Les montants des deux fractions de la collecte affectées au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et au conseil en évolution professionnelle sont déterminés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la culture et de la formation professionnelle. </p><p>Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de la section particulière mentionnée au 1° du présent article.</p><p></p>"
|
|
231733
231733
|
},
|
|
231734
231734
|
"type": "article"
|
|
231735
231735
|
}
|
|
@@ -231891,8 +231891,8 @@
|
|
|
231891
231891
|
"nota": "Conformément au XIV de l’article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.",
|
|
231892
231892
|
"notaHtml": "<p>Conformément au XIV de l’article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.</p>",
|
|
231893
231893
|
"num": "L6332-1 A",
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|
231894
|
-
"texte": "Pour l'application du présent chapitre, l'effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.",
|
|
231895
|
-
"texteHtml": "<p>Pour l'application du présent chapitre, l'effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale
|
|
231894
|
+
"texte": "Pour l'application du présent chapitre, l'effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l' article L. 130-1 du code de la sécurité sociale .",
|
|
231895
|
+
"texteHtml": "<p>Pour l'application du présent chapitre, l'effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038498675&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L130-1 (VT)'>article L. 130-1 du code de la sécurité sociale</a>.</p>"
|
|
231896
231896
|
},
|
|
231897
231897
|
"type": "article"
|
|
231898
231898
|
}
|
|
@@ -232015,7 +232015,7 @@
|
|
|
232015
232015
|
"notaHtml": "<p>Conformément au I de l’article 40 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par le II de l’article susmentionné.</p>",
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|
232016
232016
|
"num": "L6332-1",
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|
232017
232017
|
"texte": "I.-Les organismes paritaires agréés sont dénommés “ opérateurs de compétences ”. Ils ont pour mission : 1° D'assurer le financement des contrats d'apprentissage et de professionnalisation, selon les niveaux de prise en charge fixés par les branches ; 2° D'apporter un appui technique aux branches adhérentes pour établir la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences et pour déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation ; 3° D'assurer un appui technique aux branches professionnelles pour leur mission de certification mentionnée à l'article L. 6113-4 ; 4° D'assurer un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises, permettant d'améliorer l'information et l'accès des salariés de ces entreprises à la formation professionnelle et d'accompagner ces entreprises dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle, notamment au regard des mutations économiques et techniques de leur secteur d'activité ; 5° De promouvoir les modalités de formation prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 6313-2 auprès des entreprises ; 6° De financer les formations en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail des membres de la délégation du personnel du comité social et économique et du référent prévu au dernier alinéa de l'article L. 2314-1 au sein des entreprises de moins de cinquante salariés ; 6° D'informer les entreprises sur les enjeux liés au développement durable et de les accompagner dans leurs projets d'adaptation à la transition écologique, notamment par l'analyse et la définition de leurs besoins en compétences. II.-Les opérateurs de compétences peuvent conclure : 1° Avec l'Etat : a) Des conventions dont l'objet est notamment de définir la part de leurs ressources qu'ils peuvent affecter au cofinancement d'actions en faveur de la formation professionnelle et du développement des compétences des salariés et des demandeurs d'emploi ; b) Une convention-cadre de coopération définissant les conditions de leur participation à l'amélioration et à la promotion des formations technologiques et professionnelles initiales, notamment l'apprentissage, ainsi que la promotion des métiers. Cette convention peut, le cas échéant, être conclue conjointement avec les organisations couvrant une branche ou un secteur d'activité ; 2° Avec les régions, des conventions dans les conditions déterminées à l'article L. 6211-3 .",
|
|
232018
|
-
"texteHtml": "<p></p><p>I.-Les organismes paritaires agréés sont dénommés “ opérateurs de compétences ”. Ils ont pour mission
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232018
|
+
"texteHtml": "<p></p><p>I.-Les organismes paritaires agréés sont dénommés “ opérateurs de compétences ”. Ils ont pour mission : </p><p>1° D'assurer le financement des contrats d'apprentissage et de professionnalisation, selon les niveaux de prise en charge fixés par les branches ; </p><p>2° D'apporter un appui technique aux branches adhérentes pour établir la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences et pour déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation ; </p><p>3° D'assurer un appui technique aux branches professionnelles pour leur mission de certification mentionnée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037374030&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 6113-4 </a>; </p><p>4° D'assurer un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises, permettant d'améliorer l'information et l'accès des salariés de ces entreprises à la formation professionnelle et d'accompagner ces entreprises dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle, notamment au regard des mutations économiques et techniques de leur secteur d'activité ; </p><p>5° De promouvoir les modalités de formation prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904131&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 6313-2 </a>auprès des entreprises ; </p><p>6° De financer les formations en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail des membres de la délégation du personnel du comité social et économique et du référent prévu au dernier alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901871&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2314-1 (V)'>L. 2314-1</a> au sein des entreprises de moins de cinquante salariés ; </p><p>6° D'informer les entreprises sur les enjeux liés au développement durable et de les accompagner dans leurs projets d'adaptation à la transition écologique, notamment par l'analyse et la définition de leurs besoins en compétences. </p><p>II.-Les opérateurs de compétences peuvent conclure : </p><p>1° Avec l'Etat : </p><p>a) Des conventions dont l'objet est notamment de définir la part de leurs ressources qu'ils peuvent affecter au cofinancement d'actions en faveur de la formation professionnelle et du développement des compétences des salariés et des demandeurs d'emploi ; </p><p>b) Une convention-cadre de coopération définissant les conditions de leur participation à l'amélioration et à la promotion des formations technologiques et professionnelles initiales, notamment l'apprentissage, ainsi que la promotion des métiers. Cette convention peut, le cas échéant, être conclue conjointement avec les organisations couvrant une branche ou un secteur d'activité ; </p><p>2° Avec les régions, des conventions dans les conditions déterminées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903993&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 6211-3</a>.</p><p></p>"
|
|
232019
232019
|
},
|
|
232020
232020
|
"type": "article"
|
|
232021
232021
|
},
|
|
@@ -232166,8 +232166,8 @@
|
|
|
232166
232166
|
"nota": "Conformément au I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2024 pour les contributions dues à compter de cette date. Conformément au X de l’article 13 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.",
|
|
232167
232167
|
"notaHtml": "<p>Conformément au I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2024 pour les contributions dues à compter de cette date.</p><p>Conformément au X de l’article 13 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.</p>",
|
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232168
232168
|
"num": "L6332-1-2",
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232169
|
-
"texte": "I
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232170
|
-
"texteHtml": "<p>I
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232169
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+
"texte": "I.-Les opérateurs de compétences agréés pour gérer la contribution mentionnée au chapitre Ier du présent titre peuvent également collecter et gérer les contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue. Ces contributions sont versées soit en application d'un accord professionnel national conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés et mutualisées dès réception par l'organisme au sein des branches concernées, soit sur une base volontaire par l'entreprise. Les contributions supplémentaires mentionnées au 5° du I de l'article L. 6131-1 versées en application d'un accord professionnel national sont, au choix, suivant les dispositions de l'accord, recouvrées par les opérateurs de compétences agréés ou recouvrées et contrôlées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l' article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions prévues au II de l'article L. 6131-3 . Elles font l'objet d'un suivi comptable distinct. II.-Les opérateurs de compétences peuvent collecter les contributions aux fonds de financement du paritarisme mentionnés au 4° du I de l'article L. 2135-10 . Une convention conclue entre l'opérateur de compétences et l'association désignée dans l'accord de la branche professionnelle concernée relatif au financement du paritarisme prévoit les modalités de collecte de cette contribution. Ces contributions font l'objet d'un suivi comptable distinct et les frais liés à leur recouvrement sont établis séparément.",
|
|
232170
|
+
"texteHtml": "<p>I.-Les opérateurs de compétences agréés pour gérer la contribution mentionnée au chapitre Ier du présent titre peuvent également collecter et gérer les contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue. </p><p>Ces contributions sont versées soit en application d'un accord professionnel national conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés et mutualisées dès réception par l'organisme au sein des branches concernées, soit sur une base volontaire par l'entreprise. </p><p>Les contributions supplémentaires mentionnées au 5° du I de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037375108&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6131-1 (V)'>L. 6131-1 </a>versées en application d'un accord professionnel national sont, au choix, suivant les dispositions de l'accord, recouvrées par les opérateurs de compétences agréés ou recouvrées et contrôlées par les organismes mentionnés aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L213-1'>articles L. 213-1 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744441&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L752-4'>L. 752-4 du code de la sécurité sociale </a>et à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585241&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code rural et de la pêche maritime - art. L723-2'>article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime </a>dans les conditions prévues au II de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037375112&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6131-3 (VT)'>L. 6131-3</a>. </p><p>Elles font l'objet d'un suivi comptable distinct. </p><p>II.-Les opérateurs de compétences peuvent collecter les contributions aux fonds de financement du paritarisme mentionnés au 4° du I de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689581&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2135-10 (V)'>L. 2135-10</a>. Une convention conclue entre l'opérateur de compétences et l'association désignée dans l'accord de la branche professionnelle concernée relatif au financement du paritarisme prévoit les modalités de collecte de cette contribution. </p><p>Ces contributions font l'objet d'un suivi comptable distinct et les frais liés à leur recouvrement sont établis séparément.</p>"
|
|
232171
232171
|
},
|
|
232172
232172
|
"type": "article"
|
|
232173
232173
|
},
|
|
@@ -232237,7 +232237,7 @@
|
|
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232237
232237
|
"notaHtml": "<p>Conformément au X de l’article 13 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.</p>",
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232238
232238
|
"num": "L6332-1-3",
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232239
232239
|
"texte": "I.-L'opérateur de compétences prend en charge : 1° Les actions concourant au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés mentionnées à l'article L. 6313-1 ; 2° Les contrats d'apprentissage et de professionnalisation, les dépenses afférentes à la formation du tuteur et du maître d'apprentissage et à l'exercice de leurs fonctions ainsi que les actions de reconversion ou de promotion par l'alternance ; 3° Si un accord de branche le prévoit, pendant une durée maximale de deux ans, les coûts de formation engagés pour faire face à de graves difficultés économiques conjoncturelles ; 4° Les formations des membres de la délégation du personnel du comité social et économique et du référent prévu au dernier alinéa de l'article L. 2314-1 nécessaires à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail au sein des entreprises de moins de cinquante salariés. II.-L'opérateur de compétences n'assure aucun financement, direct ou indirect, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs. Il peut toutefois rembourser, sur présentation de justificatifs, les frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein de leurs organes de direction. Il reverse le cas échéant les contributions mentionnées au II de l'article L. 6332-1-2 aux associations de gestion mises en place par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs des branches concernées.",
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|
232240
|
-
"texteHtml": "<p>I.-L'opérateur de compétences prend en charge
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232240
|
+
"texteHtml": "<p>I.-L'opérateur de compétences prend en charge : </p><p>1° Les actions concourant au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904130&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 6313-1 </a>; </p><p>2° Les contrats d'apprentissage et de professionnalisation, les dépenses afférentes à la formation du tuteur et du maître d'apprentissage et à l'exercice de leurs fonctions ainsi que les actions de reconversion ou de promotion par l'alternance ; </p><p>3° Si un accord de branche le prévoit, pendant une durée maximale de deux ans, les coûts de formation engagés pour faire face à de graves difficultés économiques conjoncturelles ; </p><p>4° Les formations des membres de la délégation du personnel du comité social et économique et du référent prévu au dernier alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901871&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2314-1 </a>nécessaires à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail au sein des entreprises de moins de cinquante salariés. </p><p>II.-L'opérateur de compétences n'assure aucun financement, direct ou indirect, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs. </p><p>Il peut toutefois rembourser, sur présentation de justificatifs, les frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein de leurs organes de direction. </p><p>Il reverse le cas échéant les contributions mentionnées au II de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021343095&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6332-1-2 (V)'>L. 6332-1-2</a> aux associations de gestion mises en place par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs des branches concernées.</p>"
|
|
232241
232241
|
},
|
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232242
232242
|
"type": "article"
|
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232243
232243
|
},
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|
@@ -236993,8 +236993,8 @@
|
|
|
236993
236993
|
"nota": "",
|
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236994
236994
|
"notaHtml": "<p></p><p></p><p></p><p><br clear='none'/></p>",
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236995
236995
|
"num": "L6353-6",
|
|
236996
|
-
"texte": "Aucune somme ne peut être exigée du stagiaire avant l'expiration du délai de rétractation prévu à l'article L. 6353-5. Il ne peut être payé à l'expiration de ce délai une somme supérieure à 30 % du prix convenu. Le solde donne lieu à échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement de l'action de formation.",
|
|
236997
|
-
"texteHtml": "<p></p>
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|
236996
|
+
"texte": "Aucune somme ne peut être exigée du stagiaire avant l'expiration du délai de rétractation prévu à l'article L. 6353-5 . Il ne peut être payé à l'expiration de ce délai une somme supérieure à 30 % du prix convenu. Le solde donne lieu à échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement de l'action de formation.",
|
|
236997
|
+
"texteHtml": "<p></p>Aucune somme ne peut être exigée du stagiaire avant l'expiration du délai de rétractation prévu à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904415&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6353-5 (V)'>L. 6353-5</a>. <p></p><p></p>Il ne peut être payé à l'expiration de ce délai une somme supérieure à 30 % du prix convenu. <p></p><p></p>Le solde donne lieu à échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement de l'action de formation.<p></p>"
|
|
236998
236998
|
},
|
|
236999
236999
|
"type": "article"
|
|
237000
237000
|
},
|
|
@@ -241051,7 +241051,7 @@
|
|
|
241051
241051
|
"notaHtml": "<p></p><p></p><p></p><p><br clear='none'/></p>",
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241052
241052
|
"num": "L6422-3",
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241053
241053
|
"texte": "Les heures consacrées à la validation des acquis de l'expérience bénéficiant de l'autorisation prévue à l'article L. 6422-1 constituent du temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération et de la protection sociale du salarié conformément aux articles L. 6323-18 et L. 6323-19 et par dérogation à l'article L. 6323-17-5 .",
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|
241054
|
-
"texteHtml": "<p>Les heures consacrées à la validation des acquis de l'expérience bénéficiant de l'autorisation prévue à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904474&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6422-1 (VT)'>L. 6422-1 </a>constituent du temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération et de la protection sociale du salarié conformément aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904240&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6323-18 (V)'>L. 6323-18 </a>et L. 6323-19 et par dérogation à l'article L. <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037368927&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6323-17-5 (VD)'>6323-17-5</a>.</p>"
|
|
241054
|
+
"texteHtml": "<p>Les heures consacrées à la validation des acquis de l'expérience bénéficiant de l'autorisation prévue à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904474&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6422-1 (VT)'>L. 6422-1 </a>constituent du temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération et de la protection sociale du salarié conformément aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904240&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6323-18 (V)'>L. 6323-18 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904241&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6323-19 (V)'>L. 6323-19</a> et par dérogation à l'article L. <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037368927&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6323-17-5 (VD)'>6323-17-5</a>.</p>"
|
|
241055
241055
|
},
|
|
241056
241056
|
"type": "article"
|
|
241057
241057
|
}
|
|
@@ -242615,7 +242615,7 @@
|
|
|
242615
242615
|
"notaHtml": "<p></p><p></p><p></p><p><br clear='none'/></p>",
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242616
242616
|
"num": "L6523-4",
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|
242617
242617
|
"texte": "Les personnes habilitées à exercer les fonctions de parrain sont agréées par l'autorité administrative, compte tenu notamment de leur expérience en matière de tutorat au sens des articles L. 6223-5 , relatif au maître d'apprentissage, et L. 6325-1 et suivants, relatifs au contrat de professionnalisation. Pendant l'exercice de leur mission, elles bénéficient de la législation de sécurité sociale relative à la protection en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle dans les conditions prévues à l' article L. 754-5 du code de la sécurité sociale .",
|
|
242618
|
-
"texteHtml": "<p></p>Les personnes habilitées à exercer les fonctions de parrain sont agréées par l'autorité administrative, compte tenu notamment de leur expérience en matière de tutorat au sens des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904040&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6223-5 (V)'>L. 6223-5</a>, relatif au maître d'apprentissage, et L. 6325-1 et suivants, relatifs au contrat de professionnalisation. <p></p><p></p>Pendant l'exercice de leur mission, elles bénéficient de la législation de sécurité sociale relative à la protection en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle dans les conditions prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744183&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L754-5 (M)'>article L. 754-5 du code de la sécurité sociale</a>.<p></p>"
|
|
242618
|
+
"texteHtml": "<p></p>Les personnes habilitées à exercer les fonctions de parrain sont agréées par l'autorité administrative, compte tenu notamment de leur expérience en matière de tutorat au sens des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904040&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6223-5 (V)'>L. 6223-5</a>, relatif au maître d'apprentissage, et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904253&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6325-1 (V)'>L. 6325-1</a> et suivants, relatifs au contrat de professionnalisation. <p></p><p></p>Pendant l'exercice de leur mission, elles bénéficient de la législation de sécurité sociale relative à la protection en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle dans les conditions prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744183&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L754-5 (M)'>article L. 754-5 du code de la sécurité sociale</a>.<p></p>"
|
|
242619
242619
|
},
|
|
242620
242620
|
"type": "article"
|
|
242621
242621
|
},
|
|
@@ -246965,7 +246965,7 @@
|
|
|
246965
246965
|
"notaHtml": "",
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|
246966
246966
|
"num": "L7123-4-1",
|
|
246967
246967
|
"texte": "La présomption de salariat prévue aux articles L. 7123-3 et L. 7123-4 ne s'applique pas aux mannequins reconnus comme prestataires de services établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où ils fournissent habituellement des services analogues et qui viennent exercer leur activité en France, par la voie de la prestation de services, à titre temporaire et indépendant.",
|
|
246968
|
-
"texteHtml": "La présomption de salariat prévue aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904597&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 7123-3 et L. 7123-4</a> ne s'applique pas aux mannequins reconnus comme prestataires de services établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où ils fournissent habituellement des services analogues et qui viennent exercer leur activité en France, par la voie de la prestation de services, à titre temporaire et indépendant."
|
|
246968
|
+
"texteHtml": "La présomption de salariat prévue aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904597&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L7123-3 (V)'>L. 7123-3 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904599&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L7123-4 (V)'>L. 7123-4</a> ne s'applique pas aux mannequins reconnus comme prestataires de services établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où ils fournissent habituellement des services analogues et qui viennent exercer leur activité en France, par la voie de la prestation de services, à titre temporaire et indépendant."
|
|
246969
246969
|
},
|
|
246970
246970
|
"type": "article"
|
|
246971
246971
|
},
|
|
@@ -249370,8 +249370,8 @@
|
|
|
249370
249370
|
"nota": "",
|
|
249371
249371
|
"notaHtml": "<p></p><p></p><p></p><p><br clear='none'/></p>",
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249372
249372
|
"num": "L7124-17",
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|
249373
|
-
"texte": "Il est interdit aux père, mère, tuteurs ou employeurs, et généralement à toute personne ayant autorité sur un enfant ou en ayant la garde, de confier, à titre gratuit ou onéreux, leurs enfants, pupilles ou apprentis âgés de moins de seize ans aux personnes exerçant les professions mentionnées à l'article L. 7124-16. Il est également interdit aux intermédiaires ou agents de confier ou de faire confier ces enfants. Il est interdit à toute personne d'inciter des enfants âgés de moins de seize ans à quitter le domicile de leurs parents ou tuteurs pour suivre les personnes des activités et professions mentionnées à l'article L. 7124-16.",
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|
249374
|
-
"texteHtml": "<p></p>
|
|
249373
|
+
"texte": "Il est interdit aux père, mère, tuteurs ou employeurs, et généralement à toute personne ayant autorité sur un enfant ou en ayant la garde, de confier, à titre gratuit ou onéreux, leurs enfants, pupilles ou apprentis âgés de moins de seize ans aux personnes exerçant les professions mentionnées à l'article L. 7124-16 . Il est également interdit aux intermédiaires ou agents de confier ou de faire confier ces enfants. Il est interdit à toute personne d'inciter des enfants âgés de moins de seize ans à quitter le domicile de leurs parents ou tuteurs pour suivre les personnes des activités et professions mentionnées à l'article L. 7124-16.",
|
|
249374
|
+
"texteHtml": "<p></p>Il est interdit aux père, mère, tuteurs ou employeurs, et généralement à toute personne ayant autorité sur un enfant ou en ayant la garde, de confier, à titre gratuit ou onéreux, leurs enfants, pupilles ou apprentis âgés de moins de seize ans aux personnes exerçant les professions mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904651&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L7124-16 (V)'>L. 7124-16</a>. <p></p><p></p>Il est également interdit aux intermédiaires ou agents de confier ou de faire confier ces enfants. <p></p><p></p>Il est interdit à toute personne d'inciter des enfants âgés de moins de seize ans à quitter le domicile de leurs parents ou tuteurs pour suivre les personnes des activités et professions mentionnées à l'article L. 7124-16.<p></p>"
|
|
249375
249375
|
},
|
|
249376
249376
|
"type": "article"
|
|
249377
249377
|
},
|
|
@@ -254875,8 +254875,8 @@
|
|
|
254875
254875
|
"nota": "",
|
|
254876
254876
|
"notaHtml": "",
|
|
254877
254877
|
"num": "L7342-2",
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254878
|
-
"texte": "Lorsque le travailleur souscrit une assurance couvrant le risque d'accidents du travail ou adhère à l'assurance volontaire en matière d'accidents du travail mentionnée à l'article L. 743-1 du code de la sécurité sociale, la plateforme prend en charge sa cotisation, dans la limite d'un plafond fixé par décret. Ce plafond ne peut être supérieur à la cotisation prévue au même article L. 743-1. Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable lorsque le travailleur adhère à un contrat collectif souscrit par la plateforme et comportant des garanties au moins équivalentes à l'assurance volontaire en matière d'accidents du travail mentionnée au premier alinéa, et que la cotisation à ce contrat est prise en charge par la plateforme.",
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|
254879
|
-
"texteHtml": "<div align='left'>Lorsque le travailleur souscrit une assurance couvrant le risque d'accidents du travail ou adhère à l'assurance volontaire en matière d'accidents du travail mentionnée à l'article L. 743-1 du code de la sécurité sociale
|
|
254878
|
+
"texte": "Lorsque le travailleur souscrit une assurance couvrant le risque d'accidents du travail ou adhère à l'assurance volontaire en matière d'accidents du travail mentionnée à l' article L. 743-1 du code de la sécurité sociale , la plateforme prend en charge sa cotisation, dans la limite d'un plafond fixé par décret. Ce plafond ne peut être supérieur à la cotisation prévue au même article L. 743-1. Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable lorsque le travailleur adhère à un contrat collectif souscrit par la plateforme et comportant des garanties au moins équivalentes à l'assurance volontaire en matière d'accidents du travail mentionnée au premier alinéa, et que la cotisation à ce contrat est prise en charge par la plateforme.",
|
|
254879
|
+
"texteHtml": "<div align='left'>Lorsque le travailleur souscrit une assurance couvrant le risque d'accidents du travail ou adhère à l'assurance volontaire en matière d'accidents du travail mentionnée à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744147&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L743-1 (V)'>article L. 743-1 du code de la sécurité sociale</a>, la plateforme prend en charge sa cotisation, dans la limite d'un plafond fixé par décret. Ce plafond ne peut être supérieur à la cotisation prévue au même article L. 743-1. <br/><br/>Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable lorsque le travailleur adhère à un contrat collectif souscrit par la plateforme et comportant des garanties au moins équivalentes à l'assurance volontaire en matière d'accidents du travail mentionnée au premier alinéa, et que la cotisation à ce contrat est prise en charge par la plateforme.<br/><br/><br/></div>"
|
|
254880
254880
|
},
|
|
254881
254881
|
"type": "article"
|
|
254882
254882
|
},
|
|
@@ -256477,7 +256477,7 @@
|
|
|
256477
256477
|
"notaHtml": "",
|
|
256478
256478
|
"num": "L7343-23",
|
|
256479
256479
|
"texte": "Pour l'établissement de leur représentativité en application de la présente section, les organisations mentionnées à l'article L. 7343-21 présentent leur candidature à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1 . Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi procède aux vérifications nécessaires au contrôle des critères définis à l'article L. 7343-22 auprès des plateformes. Pour l'appréciation du respect du critère visé au 6° de l'article L. 7343-22, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est rendue destinataire des données relatives au nombre total de travailleurs sous contrat avec les plateformes adhérant aux organisations candidates et remplissant les conditions d'électorat fixées à l'article L. 7343-7 ainsi que celles relatives au montant des revenus perçus par ces travailleurs au titre de leur activité en lien avec les plateformes précitées. Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi fixe les modalités d'organisation du recueil des informations permettant d'établir la représentativité des organisations.",
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|
256480
|
-
"texteHtml": "<p>Pour l'établissement de leur représentativité en application de la présente section, les organisations mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000045524485&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L7343-21 (V)'>L. 7343-21 </a>présentent leur candidature à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000043405471&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L7345-1 (V)'>L. 7345-1</a>. Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi procède aux vérifications nécessaires au contrôle des critères définis à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000045524489&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L7343-22 (V)'>L. 7343-22 </a>auprès des plateformes. <br/><br/>Pour l'appréciation du respect du critère visé au 6° de l'article L. 7343-22, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est rendue destinataire des données relatives au nombre total de travailleurs sous contrat avec les plateformes adhérant aux organisations candidates et remplissant les conditions d'électorat fixées à l'article L. 7343-7 ainsi que celles relatives au montant des revenus perçus par ces travailleurs au titre de leur activité en lien avec les plateformes précitées. <br/><br/>Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi fixe les modalités d'organisation du recueil des informations permettant d'établir la représentativité des organisations.</p>"
|
|
256480
|
+
"texteHtml": "<p>Pour l'établissement de leur représentativité en application de la présente section, les organisations mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000045524485&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L7343-21 (V)'>L. 7343-21 </a>présentent leur candidature à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000043405471&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L7345-1 (V)'>L. 7345-1</a>. Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi procède aux vérifications nécessaires au contrôle des critères définis à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000045524489&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L7343-22 (V)'>L. 7343-22 </a>auprès des plateformes. <br/><br/>Pour l'appréciation du respect du critère visé au 6° de l'article L. 7343-22, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est rendue destinataire des données relatives au nombre total de travailleurs sous contrat avec les plateformes adhérant aux organisations candidates et remplissant les conditions d'électorat fixées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000043405431&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L7343-7 (V)'>L. 7343-7</a> ainsi que celles relatives au montant des revenus perçus par ces travailleurs au titre de leur activité en lien avec les plateformes précitées. <br/><br/>Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi fixe les modalités d'organisation du recueil des informations permettant d'établir la représentativité des organisations.</p>"
|
|
256481
256481
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},
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256482
256482
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"type": "article"
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@@ -257334,8 +257334,8 @@
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257334
257334
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"nota": "",
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257335
257335
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"notaHtml": "",
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257336
257336
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"num": "L7343-41",
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257337
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-
"texte": "I.-L'accord collectif de secteur à durée indéterminée peut être dénoncé par les parties signataires. En l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par l'article L. 7343-35. II.-Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires représentant les travailleurs ou des signataires représentant les plateformes, l'accord collectif de secteur continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné au I. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis. Lorsque l'une des organisations représentant les travailleurs ou l'une des organisations représentant les plateformes signataires de l'accord perd la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de cet accord, la dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si la ou les organisations dont elle émane ont la qualité : 1° Soit d'organisations de travailleurs reconnues représentatives ayant recueilli, lors de l'élection prévue aux articles L. 7343-5 à L. 7343-11 , plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations de travailleurs reconnues représentatives dans le champ considéré, quel que soit le nombre de votants ; 2° Soit d'organisations professionnelles de plateformes reconnues représentatives dont le poids au sein du secteur considéré est supérieur à 50 %. Ce poids est calculé en tenant compte : a) A hauteur de 30 %, de l'audience de la ou des organisations ayant dénoncé l'accord, au regard du nombre total de travailleurs de l'ensemble des plateformes adhérentes à une organisation de plateforme représentative dans le secteur considéré qui remplissent les conditions d'ancienneté et de nombre de prestations fixées à l'article L. 7343-7 ; b) A hauteur de 70 %, de l'audience de la ou des organisations précitées au regard du montant total des revenus d'activité mentionnés à l' article L. 1326-3 du code des transports générés par les plateformes adhérentes à une organisation de plateforme représentative au titre des activités accomplies par les travailleurs en lien avec les plateformes du secteur. III.-Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires représentant les travailleurs ou des signataires représentant les plateformes, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l'accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de l'accord continuent de produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure. IV.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.",
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257338
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-
"texteHtml": "<p>I.-L'accord collectif de secteur à durée indéterminée peut être dénoncé par les parties signataires. <br/><br/>En l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. <br/><br/>La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord. <br/><br/>Elle est déposée dans des conditions prévues par l'article L. 7343-35
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257337
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+
"texte": "I.-L'accord collectif de secteur à durée indéterminée peut être dénoncé par les parties signataires. En l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par l'article L. 7343-35 . II.-Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires représentant les travailleurs ou des signataires représentant les plateformes, l'accord collectif de secteur continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné au I. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis. Lorsque l'une des organisations représentant les travailleurs ou l'une des organisations représentant les plateformes signataires de l'accord perd la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de cet accord, la dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si la ou les organisations dont elle émane ont la qualité : 1° Soit d'organisations de travailleurs reconnues représentatives ayant recueilli, lors de l'élection prévue aux articles L. 7343-5 à L. 7343-11 , plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations de travailleurs reconnues représentatives dans le champ considéré, quel que soit le nombre de votants ; 2° Soit d'organisations professionnelles de plateformes reconnues représentatives dont le poids au sein du secteur considéré est supérieur à 50 %. Ce poids est calculé en tenant compte : a) A hauteur de 30 %, de l'audience de la ou des organisations ayant dénoncé l'accord, au regard du nombre total de travailleurs de l'ensemble des plateformes adhérentes à une organisation de plateforme représentative dans le secteur considéré qui remplissent les conditions d'ancienneté et de nombre de prestations fixées à l'article L. 7343-7 ; b) A hauteur de 70 %, de l'audience de la ou des organisations précitées au regard du montant total des revenus d'activité mentionnés à l' article L. 1326-3 du code des transports générés par les plateformes adhérentes à une organisation de plateforme représentative au titre des activités accomplies par les travailleurs en lien avec les plateformes du secteur. III.-Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires représentant les travailleurs ou des signataires représentant les plateformes, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l'accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de l'accord continuent de produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure. IV.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.",
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257338
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+
"texteHtml": "<p>I.-L'accord collectif de secteur à durée indéterminée peut être dénoncé par les parties signataires. <br/><br/>En l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. <br/><br/>La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord. <br/><br/>Elle est déposée dans des conditions prévues par l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000045524523&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L7343-35 (V)'>L. 7343-35</a>. <br/><br/>II.-Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires représentant les travailleurs ou des signataires représentant les plateformes, l'accord collectif de secteur continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure. <br/><br/>Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné au I. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis. <br/><br/>Lorsque l'une des organisations représentant les travailleurs ou l'une des organisations représentant les plateformes signataires de l'accord perd la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de cet accord, la dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si la ou les organisations dont elle émane ont la qualité : <br/><br/>1° Soit d'organisations de travailleurs reconnues représentatives ayant recueilli, lors de l'élection prévue aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000043405427&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L7343-5 (V)'>L. 7343-5 à L. 7343-11</a>, plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations de travailleurs reconnues représentatives dans le champ considéré, quel que soit le nombre de votants ; <br/><br/>2° Soit d'organisations professionnelles de plateformes reconnues représentatives dont le poids au sein du secteur considéré est supérieur à 50 %. Ce poids est calculé en tenant compte : <br/><br/>a) A hauteur de 30 %, de l'audience de la ou des organisations ayant dénoncé l'accord, au regard du nombre total de travailleurs de l'ensemble des plateformes adhérentes à une organisation de plateforme représentative dans le secteur considéré qui remplissent les conditions d'ancienneté et de nombre de prestations fixées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000043405431&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L7343-7 (V)'>L. 7343-7 </a>; <br/><br/>b) A hauteur de 70 %, de l'audience de la ou des organisations précitées au regard du montant total des revenus d'activité mentionnés à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000039677959&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code des transports - art. L1326-3 (V)'>article L. 1326-3 du code des transports </a>générés par les plateformes adhérentes à une organisation de plateforme représentative au titre des activités accomplies par les travailleurs en lien avec les plateformes du secteur. <br/><br/>III.-Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires représentant les travailleurs ou des signataires représentant les plateformes, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l'accord entre les autres parties signataires. <br/><br/>Dans ce cas, les dispositions de l'accord continuent de produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure. <br/><br/>IV.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.</p>"
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257339
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257340
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"type": "article"
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257435
257435
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"notaHtml": "",
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257436
257436
|
"num": "L7343-43",
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257437
|
-
"texte": "Les stipulations de l'accord de secteur prévalent sur les chartes mentionnées à l'article L. 7342-9, ainsi que sur tout engagement unilatéral de la plateforme, notamment pris en application de dispositions légales, ayant le même objet que l'accord sauf si cette charte ou cet engagement comporte des stipulations plus favorables aux travailleurs.",
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257438
|
-
"texteHtml": "<p>Les stipulations de l'accord de secteur prévalent sur les chartes mentionnées à l'article L. 7342-9
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257437
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+
"texte": "Les stipulations de l'accord de secteur prévalent sur les chartes mentionnées à l'article L. 7342-9 , ainsi que sur tout engagement unilatéral de la plateforme, notamment pris en application de dispositions légales, ayant le même objet que l'accord sauf si cette charte ou cet engagement comporte des stipulations plus favorables aux travailleurs.",
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257438
|
+
"texteHtml": "<p>Les stipulations de l'accord de secteur prévalent sur les chartes mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000039678037&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L7342-9 (V)'>L. 7342-9</a>, ainsi que sur tout engagement unilatéral de la plateforme, notamment pris en application de dispositions légales, ayant le même objet que l'accord sauf si cette charte ou cet engagement comporte des stipulations plus favorables aux travailleurs.</p>"
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|
257439
257439
|
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257440
257440
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"type": "article"
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257441
257441
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@@ -257478,7 +257478,7 @@
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257478
257478
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257479
257479
|
"num": "L7343-44",
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257480
257480
|
"texte": "Lorsqu'une plateforme est liée par les clauses d'un accord de secteur, ces clauses s'appliquent aux contrats commerciaux conclus entre les plateformes et les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 dont les prestations entrent dans son champ d'application, sauf stipulations plus favorables figurant dans lesdits contrats.",
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|
257481
|
-
"texteHtml": "<p>Lorsqu'une plateforme est liée par les clauses d'un accord de secteur, ces clauses s'appliquent aux contrats commerciaux conclus entre les plateformes et les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 dont les prestations entrent dans son champ d'application, sauf stipulations plus favorables figurant dans lesdits contrats.</p>"
|
|
257481
|
+
"texteHtml": "<p>Lorsqu'une plateforme est liée par les clauses d'un accord de secteur, ces clauses s'appliquent aux contrats commerciaux conclus entre les plateformes et les travailleurs mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033013018&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L7341-1 (V)'>L. 7341-1</a> dont les prestations entrent dans son champ d'application, sauf stipulations plus favorables figurant dans lesdits contrats.</p>"
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|
257482
257482
|
},
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|
257483
257483
|
"type": "article"
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|
257484
257484
|
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@@ -257707,7 +257707,7 @@
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257707
257707
|
"notaHtml": "",
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257708
257708
|
"num": "L7343-49",
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257709
257709
|
"texte": "Les stipulations d'un accord collectif de secteur, ainsi que de ses avenants ou de ses annexes peuvent être rendues obligatoires pour toutes les plateformes et leurs travailleurs compris dans son champ d'application, par décision d'homologation prise par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. Pour pouvoir être homologués, l'accord, ses avenants ou annexes ne doivent pas avoir fait l'objet dans un délai d'un mois à compter de la publication par l'autorité administrative d'un avis d'homologation au Journal officiel de la République française de l'opposition écrite et motivée d'une ou de plusieurs organisations professionnelles de plateformes reconnues représentatives dont le poids au niveau du secteur est de plus de 50 %. Ce poids est calculé selon les modalités définies au 2° du II de l'article L. 7343-41 . Cette opposition est notifiée et déposée dans les conditions prévues aux articles L. 7343-33 et L. 7343-35 . L'homologation des effets et des sanctions de l'accord se fait pour la durée et aux conditions prévues par l'accord concerné.",
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|
257710
|
-
"texteHtml": "<p>Les stipulations d'un accord collectif de secteur, ainsi que de ses avenants ou de ses annexes peuvent être rendues obligatoires pour toutes les plateformes et leurs travailleurs compris dans son champ d'application, par décision d'homologation prise par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. <br/><br/>Pour pouvoir être homologués, l'accord, ses avenants ou annexes ne doivent pas avoir fait l'objet dans un délai d'un mois à compter de la publication par l'autorité administrative d'un avis d'homologation au Journal officiel de la République française de l'opposition écrite et motivée d'une ou de plusieurs organisations professionnelles de plateformes reconnues représentatives dont le poids au niveau du secteur est de plus de 50 %. Ce poids est calculé selon les modalités définies au 2° du II de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000045524539&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L7343-41 (V)'>L. 7343-41</a>. <br/><br/>Cette opposition est notifiée et déposée dans les conditions prévues aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000045524519&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L7343-33 (V)'>L. 7343-33 et L. 7343-35</a>. <br/><br/>L'homologation des effets et des sanctions de l'accord se fait pour la durée et aux conditions prévues par l'accord concerné.</p>"
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|
257710
|
+
"texteHtml": "<p>Les stipulations d'un accord collectif de secteur, ainsi que de ses avenants ou de ses annexes peuvent être rendues obligatoires pour toutes les plateformes et leurs travailleurs compris dans son champ d'application, par décision d'homologation prise par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. <br/><br/>Pour pouvoir être homologués, l'accord, ses avenants ou annexes ne doivent pas avoir fait l'objet dans un délai d'un mois à compter de la publication par l'autorité administrative d'un avis d'homologation au Journal officiel de la République française de l'opposition écrite et motivée d'une ou de plusieurs organisations professionnelles de plateformes reconnues représentatives dont le poids au niveau du secteur est de plus de 50 %. Ce poids est calculé selon les modalités définies au 2° du II de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000045524539&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L7343-41 (V)'>L. 7343-41</a>. <br/><br/>Cette opposition est notifiée et déposée dans les conditions prévues aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000045524519&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L7343-33 (V)'>L. 7343-33 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000045524523&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L7343-35 (V)'>L. 7343-35</a>. <br/><br/>L'homologation des effets et des sanctions de l'accord se fait pour la durée et aux conditions prévues par l'accord concerné.</p>"
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|
257711
257711
|
},
|
|
257712
257712
|
"type": "article"
|
|
257713
257713
|
},
|
|
@@ -257750,7 +257750,7 @@
|
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257750
257750
|
"notaHtml": "",
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257751
257751
|
"num": "L7343-50",
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257752
257752
|
"texte": "La procédure d'homologation d'un accord de secteur est engagée par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, à la demande d'une des organisations mentionnées aux articles L. 7343-4 et L. 7343-24 . Saisi de cette demande, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi engage sans délai la procédure d'homologation. L'Autorité de la concurrence mentionnée à l' article L. 461-1 du code de commerce peut être consultée dans les conditions prévues par l'article L. 462-1 dudit code.",
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|
257753
|
-
"texteHtml": "<p>La procédure d'homologation d'un accord de secteur est engagée par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, à la demande d'une des organisations mentionnées aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000043405423&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L7343-4 (V)'>L. 7343-4 et L. 7343-24</a>. <br/><br/>Saisi de cette demande, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi engage sans délai la procédure d'homologation. <br/><br/>L'Autorité de la concurrence mentionnée à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232516&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de commerce - art. L461-1 (V)'>article L. 461-1 du code de commerce </a>peut être consultée dans les conditions prévues par l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232521&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de commerce - art. L462-1 (V)'>L. 462-1</a>
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|
257753
|
+
"texteHtml": "<p>La procédure d'homologation d'un accord de secteur est engagée par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, à la demande d'une des organisations mentionnées aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000043405423&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L7343-4 (V)'>L. 7343-4 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000045524493&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L7343-24 (V)'>L. 7343-24</a>. <br/><br/>Saisi de cette demande, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi engage sans délai la procédure d'homologation. <br/><br/>L'Autorité de la concurrence mentionnée à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232516&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de commerce - art. L461-1 (V)'>article L. 461-1 du code de commerce </a>peut être consultée dans les conditions prévues par l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232521&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de commerce - art. L462-1 (V)'>L. 462-1 </a>dudit code.</p>"
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257754
257754
|
},
|
|
257755
257755
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"type": "article"
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257756
257756
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@@ -258334,8 +258334,8 @@
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258334
258334
|
"nota": "",
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258335
258335
|
"notaHtml": "",
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258336
258336
|
"num": "L7345-2",
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258337
|
-
"texte": "L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général. Le conseil d'administration comprend, outre son président, des représentants de l'Etat, des représentants des organisations de travailleurs représentatives au niveau des secteurs et des représentants des plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1. Il comprend également des personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence en matière d'économie numérique, de dialogue social et de droit commercial. Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.",
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258338
|
-
"texteHtml": "<p>L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général
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258337
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+
"texte": "L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général. Le conseil d'administration comprend, outre son président, des représentants de l'Etat, des représentants des organisations de travailleurs représentatives au niveau des secteurs et des représentants des plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 . Il comprend également des personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence en matière d'économie numérique, de dialogue social et de droit commercial. Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.",
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|
258338
|
+
"texteHtml": "<p>L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général. <br/><br/>Le conseil d'administration comprend, outre son président, des représentants de l'Etat, des représentants des organisations de travailleurs représentatives au niveau des secteurs et des représentants des plateformes mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033013022&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L7342-1 (V)'>L. 7342-1</a>. Il comprend également des personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence en matière d'économie numérique, de dialogue social et de droit commercial. <br/><br/>Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.</p>"
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|
258339
258339
|
},
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|
258340
258340
|
"type": "article"
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258341
258341
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@@ -259882,8 +259882,8 @@
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259882
259882
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"nota": "",
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259883
259883
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"notaHtml": "<p></p><p></p><p></p><p><br clear='none'/></p>",
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259884
259884
|
"num": "L7422-9",
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259885
|
-
"texte": "Lorsque les délais fixés par le donneur d'ouvrage pour la remise du travail imposent au travailleur à domicile de prolonger son activité au-delà de huit heures par jour ouvrable, le tarif d'exécution est majoré, sauf stipulation plus favorable d'une convention ou d'un accord collectif de travail : 1° De 25 % au minimum pour les deux premières heures ainsi accomplies ; 2° De 50 % au minimum pour les heures suivantes. Le droit des intéressés à ces majorations est apprécié sur la base des temps d'exécution définis conformément à l'article L. 7422-6 , et compte tenu, le cas échéant, des concours auxquels le travailleur à domicile peut recourir, conformément au 2° de l'article L. 7412-1.",
|
|
259886
|
-
"texteHtml": "<p></p>Lorsque les délais fixés par le donneur d'ouvrage pour la remise du travail imposent au travailleur à domicile de prolonger son activité au-delà de huit heures par jour ouvrable, le tarif d'exécution est majoré, sauf stipulation plus favorable d'une convention ou d'un accord collectif de travail : <p></p><p></p>1° De 25 % au minimum pour les deux premières heures ainsi accomplies ; <p></p><p></p>2° De 50 % au minimum pour les heures suivantes. <p></p><p></p>Le droit des intéressés à ces majorations est apprécié sur la base des temps d'exécution définis conformément à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904773&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L7422-6 (V)'>L. 7422-6</a>, et compte tenu, le cas échéant, des concours auxquels le travailleur à domicile peut recourir, conformément au 2° de l'article L. 7412-1
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|
259885
|
+
"texte": "Lorsque les délais fixés par le donneur d'ouvrage pour la remise du travail imposent au travailleur à domicile de prolonger son activité au-delà de huit heures par jour ouvrable, le tarif d'exécution est majoré, sauf stipulation plus favorable d'une convention ou d'un accord collectif de travail : 1° De 25 % au minimum pour les deux premières heures ainsi accomplies ; 2° De 50 % au minimum pour les heures suivantes. Le droit des intéressés à ces majorations est apprécié sur la base des temps d'exécution définis conformément à l'article L. 7422-6 , et compte tenu, le cas échéant, des concours auxquels le travailleur à domicile peut recourir, conformément au 2° de l'article L. 7412-1 .",
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259886
|
+
"texteHtml": "<p></p>Lorsque les délais fixés par le donneur d'ouvrage pour la remise du travail imposent au travailleur à domicile de prolonger son activité au-delà de huit heures par jour ouvrable, le tarif d'exécution est majoré, sauf stipulation plus favorable d'une convention ou d'un accord collectif de travail : <p></p><p></p>1° De 25 % au minimum pour les deux premières heures ainsi accomplies ; <p></p><p></p>2° De 50 % au minimum pour les heures suivantes. <p></p><p></p>Le droit des intéressés à ces majorations est apprécié sur la base des temps d'exécution définis conformément à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904773&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L7422-6 (V)'>L. 7422-6</a>, et compte tenu, le cas échéant, des concours auxquels le travailleur à domicile peut recourir, conformément au 2° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904757&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L7412-1 (V)'>L. 7412-1</a>.<p></p>"
|
|
259887
259887
|
},
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|
259888
259888
|
"type": "article"
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259889
259889
|
},
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|
@@ -260229,8 +260229,8 @@
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|
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260229
260229
|
"nota": "",
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260230
260230
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"notaHtml": "<p></p><p></p><p></p><p><br clear='none'/></p>",
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260231
260231
|
"num": "L7424-2",
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260232
|
-
"texte": "L'employeur qui fait exécuter des travaux à domicile relevant de l'une des catégories prévues par l'article L. 7424-1 est responsable de l'application aux travailleurs à domicile et aux auxiliaires que ceux-ci emploient des mesures de protection individuelles prévues par les dispositions des décrets mentionnés à l'article L. 4111-6.",
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260233
|
-
"texteHtml": "<p></p>L'employeur qui fait exécuter des travaux à domicile relevant de l'une des catégories prévues par l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904782&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L7424-1 (V)'>L. 7424-1</a>
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260232
|
+
"texte": "L'employeur qui fait exécuter des travaux à domicile relevant de l'une des catégories prévues par l'article L. 7424-1 est responsable de l'application aux travailleurs à domicile et aux auxiliaires que ceux-ci emploient des mesures de protection individuelles prévues par les dispositions des décrets mentionnés à l'article L. 4111-6 .",
|
|
260233
|
+
"texteHtml": "<p></p>L'employeur qui fait exécuter des travaux à domicile relevant de l'une des catégories prévues par l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904782&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L7424-1 (V)'>L. 7424-1 </a>est responsable de l'application aux travailleurs à domicile et aux auxiliaires que ceux-ci emploient des mesures de protection individuelles prévues par les dispositions des décrets mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903146&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L4111-6 (V)'>L. 4111-6</a>.<p></p><p></p>"
|
|
260234
260234
|
},
|
|
260235
260235
|
"type": "article"
|
|
260236
260236
|
},
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|
@@ -263032,7 +263032,7 @@
|
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263032
263032
|
"notaHtml": "<p></p><p></p><p></p><p><br clear='none'/></p>",
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263033
263033
|
"num": "L8123-6",
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263034
263034
|
"texte": "Le ministre chargé du travail peut charger des médecins de missions spéciales temporaires concernant l'application des dispositions relatives à la santé des travailleurs. Le ministre peut également charger des ingénieurs, titulaires du titre d'ingénieur diplômé au sens des articles L. 642-1 et suivants du code de l'éducation, de missions temporaires concernant l'application des dispositions relatives à la santé et la sécurité des travailleurs. Les médecins conseils et les ingénieurs conseils de l'inspection du travail jouissent, pour l'exécution de ces missions, des droits attribués aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 par les articles L. 8113-1 et L. 8113-3 .",
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263035
|
-
"texteHtml": "<p>Le ministre chargé du travail peut charger des médecins de missions spéciales temporaires concernant l'application des dispositions relatives à la santé des travailleurs. </p><p></p><p>Le ministre peut également charger des ingénieurs, titulaires du titre d'ingénieur diplômé au sens des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525277&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de l'éducation - art. L642-1 (V)'>L. 642-1 </a>et suivants du code de l'éducation, de missions temporaires concernant l'application des dispositions relatives à la santé et la sécurité des travailleurs. </p><p></p><p>Les médecins conseils et les ingénieurs conseils de l'inspection du travail jouissent, pour l'exécution de ces missions, des droits attribués aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904788&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L8112-1 (V)'>L. 8112-1 </a>par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904793&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L8113-1 (V)'>L. 8113-1 et L. 8113-3</a>.</p><p></p>"
|
|
263035
|
+
"texteHtml": "<p>Le ministre chargé du travail peut charger des médecins de missions spéciales temporaires concernant l'application des dispositions relatives à la santé des travailleurs. </p><p></p><p>Le ministre peut également charger des ingénieurs, titulaires du titre d'ingénieur diplômé au sens des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525277&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de l'éducation - art. L642-1 (V)'>L. 642-1 </a>et suivants du code de l'éducation, de missions temporaires concernant l'application des dispositions relatives à la santé et la sécurité des travailleurs. </p><p></p><p>Les médecins conseils et les ingénieurs conseils de l'inspection du travail jouissent, pour l'exécution de ces missions, des droits attribués aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904788&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L8112-1 (V)'>L. 8112-1 </a>par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904793&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L8113-1 (V)'>L. 8113-1 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904795&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L8113-3 (V)'>L. 8113-3</a>.</p><p></p>"
|
|
263036
263036
|
},
|
|
263037
263037
|
"type": "article"
|
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263038
263038
|
}
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|
@@ -264769,7 +264769,7 @@
|
|
|
264769
264769
|
"notaHtml": "<p></p><p></p><p></p><p><br clear='none'/></p>",
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264770
264770
|
"num": "L8224-3",
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264771
264771
|
"texte": "Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles L. 8224-1 et L. 8224-2 encourent les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal , soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; 2° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ; 3° La peine de confiscation dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 du code pénal ; 4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du même code. Le prononcé de la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'un délit mentionné à l'article L. 8224-2 du présent code. L'affichage ou la diffusion est alors opéré pour une durée maximale d'un an par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine mentionnée au présent alinéa, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; 5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal , des droits civiques, civils et de famille.",
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|
264772
|
-
"texteHtml": "<p>Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904833&dateTexte=&categorieLien=cid'>
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264772
|
+
"texteHtml": "<p>Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904833&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L8224-1 (V)'>L. 8224-1 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904834&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L8224-2 (V)'>L. 8224-2</a> encourent les peines complémentaires suivantes : </p><p>1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417291&dateTexte=&categorieLien=cid'>l'article 131-27 du code pénal</a>, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; </p><p>2° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ; </p><p>3° La peine de confiscation dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417273&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code pénal - art. 131-21 (V)'>131-21 </a>du code pénal ; </p><p>4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417308&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code pénal - art. 131-35 (V)'>131-35 </a>du même code. </p><p>Le prononcé de la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'un délit mentionné à l'article L. 8224-2 du présent code. L'affichage ou la diffusion est alors opéré pour une durée maximale d'un an par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine mentionnée au présent alinéa, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; </p><p>5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417290&dateTexte=&categorieLien=cid'>l'article 131-26 du code pénal</a>, des droits civiques, civils et de famille.</p>"
|
|
264773
264773
|
},
|
|
264774
264774
|
"type": "article"
|
|
264775
264775
|
},
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|
@@ -265564,7 +265564,7 @@
|
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|
265564
265564
|
"notaHtml": "",
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265565
265565
|
"num": "L8241-1",
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265566
265566
|
"texte": "Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre : 1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, aux entreprises de travail à temps partagé et à l'exploitation d'une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agence de mannequin ; 2° Des dispositions de l'article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ; 3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1 . Une opération de prêt de main-d'œuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition.",
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|
265567
|
-
"texteHtml": "<p>Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite. </p><p>Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre : </p><p>1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, aux entreprises de travail à temps partagé et à l'exploitation d'une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agence de mannequin ; </p><p>2° Des dispositions de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547596&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 222-3 </a>du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ; </p><p>3° Des dispositions des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019351147&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2135-7 et L. 2135-8
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|
265567
|
+
"texteHtml": "<p>Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite. </p><p>Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre : </p><p>1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, aux entreprises de travail à temps partagé et à l'exploitation d'une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agence de mannequin ; </p><p>2° Des dispositions de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547596&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 222-3 </a>du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ; </p><p>3° Des dispositions des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019351147&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2135-7 (V)'>L. 2135-7 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019351162&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2135-8 (V)'>L. 2135-8</a> du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901669&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2231-1</a>. </p><p>Une opération de prêt de main-d'œuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition.</p>"
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265568
265568
|
},
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|
265569
265569
|
"type": "article"
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265570
265570
|
},
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@@ -270625,7 +270625,7 @@
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270625
270625
|
"notaHtml": "",
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270626
270626
|
"num": "L8323-2-1",
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270627
270627
|
"texte": "Pour l'application de l'article L. 8253-1 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 8323-2 ”.",
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270628
|
-
"texteHtml": "<p>Pour l'application de l'article L. 8253-1 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 8323-2 ”.</p>"
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270628
|
+
"texteHtml": "<p>Pour l'application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904855&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L8253-1 (V)'>L. 8253-1</a> à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 8323-2 ”.</p>"
|
|
270629
270629
|
},
|
|
270630
270630
|
"type": "article"
|
|
270631
270631
|
}
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|
@@ -275452,8 +275452,8 @@
|
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|
275452
275452
|
"nota": "Conformément au II de l'article 7 du décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023.",
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|
275453
275453
|
"notaHtml": "<p>Conformément au II de l'article 7 du décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023.</p>",
|
|
275454
275454
|
"num": "R1221-34",
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275455
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-
"texte": "Les documents mentionnés à l'article L. 1221-5-1 comportent au moins les informations suivantes : 1° L'identité des parties à la relation de travail ; 2° Le lieu ou les lieux de travail et, si elle est distincte, l'adresse de l'employeur ; 3° L'intitulé du poste, les fonctions, la catégorie socioprofessionnelle ou la catégorie d'emploi ; 4° La date d'embauche ; 5° Dans le cas d'une relation de travail à durée déterminée, la date de fin ou la durée prévue de celle-ci ; 6° Dans le cas du salarié temporaire mentionné à l'article L. 1251-1, l'identité de l'entreprise utilisatrice, lorsqu'elle est connue et aussitôt qu'elle l'est ; 7° Le cas échéant, la durée et les conditions de la période d'essai ; 8° Le droit à la formation assuré par l'employeur conformément à l'article L. 6321-1 ; 9° La durée du congé payé auquel le salarié a droit, ou les modalités de calcul de cette durée ; 10° La procédure à observer par l'employeur et le salarié en cas de cessation de leur relation de travail ; 11° Les éléments constitutifs de la rémunération mentionnés à l'article L. 3221-3, indiqués séparément, y compris les majorations pour les heures supplémentaires, ainsi que la périodicité et les modalités de paiement de cette rémunération ; 12° La durée de travail quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou ses modalités d'aménagement sur une autre période de référence lorsqu'il est fait application des dispositions des articles L. 3121-41 à L. 3121-47, les conditions dans lesquelles le salarié peut être conduit à effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires, ainsi que, le cas échéant, toute modalité concernant les changements d'équipe en cas d'organisation du travail en équipes successives alternantes ; 13° Les conventions et accords collectifs applicables au salarié dans l'entreprise ou l'établissement ; 14° Les régimes obligatoires auxquels est affilié le salarié, la mention des contrats de protection sociale complémentaire dont les salariés bénéficient collectivement en application d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur ainsi que, le cas échéant, les conditions d'ancienneté qui y sont attachées.",
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275456
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-
"texteHtml": "<p>Les documents mentionnés à l'article L. 1221-5-1 comportent au moins les informations suivantes
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275455
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+
"texte": "Les documents mentionnés à l'article L. 1221-5-1 comportent au moins les informations suivantes : 1° L'identité des parties à la relation de travail ; 2° Le lieu ou les lieux de travail et, si elle est distincte, l'adresse de l'employeur ; 3° L'intitulé du poste, les fonctions, la catégorie socioprofessionnelle ou la catégorie d'emploi ; 4° La date d'embauche ; 5° Dans le cas d'une relation de travail à durée déterminée, la date de fin ou la durée prévue de celle-ci ; 6° Dans le cas du salarié temporaire mentionné à l'article L. 1251-1 , l'identité de l'entreprise utilisatrice, lorsqu'elle est connue et aussitôt qu'elle l'est ; 7° Le cas échéant, la durée et les conditions de la période d'essai ; 8° Le droit à la formation assuré par l'employeur conformément à l'article L. 6321-1 ; 9° La durée du congé payé auquel le salarié a droit, ou les modalités de calcul de cette durée ; 10° La procédure à observer par l'employeur et le salarié en cas de cessation de leur relation de travail ; 11° Les éléments constitutifs de la rémunération mentionnés à l'article L. 3221-3 , indiqués séparément, y compris les majorations pour les heures supplémentaires, ainsi que la périodicité et les modalités de paiement de cette rémunération ; 12° La durée de travail quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou ses modalités d'aménagement sur une autre période de référence lorsqu'il est fait application des dispositions des articles L. 3121-41 à L. 3121-47 , les conditions dans lesquelles le salarié peut être conduit à effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires, ainsi que, le cas échéant, toute modalité concernant les changements d'équipe en cas d'organisation du travail en équipes successives alternantes ; 13° Les conventions et accords collectifs applicables au salarié dans l'entreprise ou l'établissement ; 14° Les régimes obligatoires auxquels est affilié le salarié, la mention des contrats de protection sociale complémentaire dont les salariés bénéficient collectivement en application d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur ainsi que, le cas échéant, les conditions d'ancienneté qui y sont attachées.",
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275456
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+
"texteHtml": "<p>Les documents mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000047285632&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1221-5-1 (V)'>L. 1221-5-1 </a>comportent au moins les informations suivantes : </p><p></p><p>1° L'identité des parties à la relation de travail ; </p><p></p><p>2° Le lieu ou les lieux de travail et, si elle est distincte, l'adresse de l'employeur ; </p><p></p><p>3° L'intitulé du poste, les fonctions, la catégorie socioprofessionnelle ou la catégorie d'emploi ; </p><p></p><p>4° La date d'embauche ; </p><p></p><p>5° Dans le cas d'une relation de travail à durée déterminée, la date de fin ou la durée prévue de celle-ci ; </p><p></p><p>6° Dans le cas du salarié temporaire mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901250&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1251-1 (V)'>L. 1251-1</a>, l'identité de l'entreprise utilisatrice, lorsqu'elle est connue et aussitôt qu'elle l'est ; </p><p></p><p>7° Le cas échéant, la durée et les conditions de la période d'essai ; </p><p></p><p>8° Le droit à la formation assuré par l'employeur conformément à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904143&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6321-1 (V)'>L. 6321-1 </a>; </p><p></p><p>9° La durée du congé payé auquel le salarié a droit, ou les modalités de calcul de cette durée ; </p><p></p><p>10° La procédure à observer par l'employeur et le salarié en cas de cessation de leur relation de travail ; </p><p></p><p>11° Les éléments constitutifs de la rémunération mentionnés à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902819&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3221-3 (V)'>L. 3221-3</a>, indiqués séparément, y compris les majorations pour les heures supplémentaires, ainsi que la périodicité et les modalités de paiement de cette rémunération ; </p><p></p><p>12° La durée de travail quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou ses modalités d'aménagement sur une autre période de référence lorsqu'il est fait application des dispositions des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902480&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3121-41 (V)'>L. 3121-41 à L. 3121-47</a>, les conditions dans lesquelles le salarié peut être conduit à effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires, ainsi que, le cas échéant, toute modalité concernant les changements d'équipe en cas d'organisation du travail en équipes successives alternantes ; </p><p></p><p>13° Les conventions et accords collectifs applicables au salarié dans l'entreprise ou l'établissement ; </p><p></p><p>14° Les régimes obligatoires auxquels est affilié le salarié, la mention des contrats de protection sociale complémentaire dont les salariés bénéficient collectivement en application d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur ainsi que, le cas échéant, les conditions d'ancienneté qui y sont attachées.</p>"
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275457
275457
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},
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275458
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"type": "article"
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275459
275459
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},
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@@ -275505,7 +275505,7 @@
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275505
275505
|
"notaHtml": "<p>Conformément au II de l'article 7 du décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023.</p>",
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275506
275506
|
"num": "R1221-35",
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275507
275507
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"texte": "La communication des informations mentionnées aux 7° à 12° et 14° de l'article R. 1221-34 peut prendre la forme d'un renvoi aux dispositions législatives et réglementaires ou aux stipulations conventionnelles applicables. Les informations mentionnées aux 1° à 5°, 7° et aux 11° et 12° du même article sont communiquées individuellement au salarié au plus tard le septième jour calendaire à compter de la date d'embauche. Les autres informations sont communiquées au plus tard un mois à compter de la même date.",
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275508
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-
"texteHtml": "<p>La communication des informations mentionnées aux 7° à 12° et 14° de l'article R. 1221-34 peut prendre la forme d'un renvoi aux dispositions législatives et réglementaires ou aux stipulations conventionnelles applicables
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275508
|
+
"texteHtml": "<p>La communication des informations mentionnées aux 7° à 12° et 14° de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024200124&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R1221-34 (V)'>R. 1221-34</a> peut prendre la forme d'un renvoi aux dispositions législatives et réglementaires ou aux stipulations conventionnelles applicables. </p><p></p><p>Les informations mentionnées aux 1° à 5°, 7° et aux 11° et 12° du même article sont communiquées individuellement au salarié au plus tard le septième jour calendaire à compter de la date d'embauche. Les autres informations sont communiquées au plus tard un mois à compter de la même date.</p>"
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|
275509
275509
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},
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275510
275510
|
"type": "article"
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275511
275511
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}
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@@ -275561,8 +275561,8 @@
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275561
275561
|
"nota": "Conformément au II de l'article 7 du décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023.",
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275562
275562
|
"notaHtml": "<p>Conformément au II de l'article 7 du décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023.</p>",
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275563
275563
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"num": "R1221-36",
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275564
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-
"texte": "I
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275565
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-
"texteHtml": "<p>I
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275564
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+
"texte": "I.-Lorsqu'un salarié exerçant habituellement son activité professionnelle en France est appelé à travailler à l'étranger pour une durée supérieure à quatre semaines consécutives, les documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1221-5-1 comportent, outre les informations prévues à l'article R. 1221-34 , les informations suivantes : 1° Le ou les pays dans lesquels le travail à l'étranger est effectué et la durée prévue ; 2° La devise servant au paiement de la rémunération ; 3° Le cas échéant, les avantages en espèces et en nature liés aux tâches concernées ; 4° Des renseignements indiquant si le rapatriement est organisé et, s'il l'est, les conditions de rapatriement du salarié. II.-Lorsqu'il relève du champ d'application de la directive 96/71/ CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, défini à l'article 1er de cette directive, le salarié mentionné au I du présent article appelé à travailler dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, est, en outre, informé : 1° De la rémunération à laquelle il a droit en vertu du droit applicable de l'Etat d'accueil ; 2° Le cas échéant, des allocations propres au détachement et des modalités de remboursement des dépenses de voyage, de logement et de nourriture ; 3° De l'adresse du site internet national mis en place par l'Etat d'accueil conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2 de la directive 2014/67/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/ CE.",
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275565
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+
"texteHtml": "<p>I.-Lorsqu'un salarié exerçant habituellement son activité professionnelle en France est appelé à travailler à l'étranger pour une durée supérieure à quatre semaines consécutives, les documents mentionnés au premier alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000047285632&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1221-5-1 (V)'>L. 1221-5-1 </a>comportent, outre les informations prévues à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024200124&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R1221-34 (V)'>R. 1221-34</a>, les informations suivantes : </p><p></p><p>1° Le ou les pays dans lesquels le travail à l'étranger est effectué et la durée prévue ; </p><p></p><p>2° La devise servant au paiement de la rémunération ; </p><p></p><p>3° Le cas échéant, les avantages en espèces et en nature liés aux tâches concernées ; </p><p></p><p>4° Des renseignements indiquant si le rapatriement est organisé et, s'il l'est, les conditions de rapatriement du salarié. </p><p></p><p>II.-Lorsqu'il relève du champ d'application de la directive 96/71/ CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, défini à l'article 1er de cette directive, le salarié mentionné au I du présent article appelé à travailler dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, est, en outre, informé : </p><p></p><p>1° De la rémunération à laquelle il a droit en vertu du droit applicable de l'Etat d'accueil ; </p><p></p><p>2° Le cas échéant, des allocations propres au détachement et des modalités de remboursement des dépenses de voyage, de logement et de nourriture ; </p><p></p><p>3° De l'adresse du site internet national mis en place par l'Etat d'accueil conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2 de la directive 2014/67/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/ CE.</p>"
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275566
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},
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275567
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"type": "article"
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275568
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},
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@@ -275604,8 +275604,8 @@
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275604
275604
|
"nota": "Conformément au II de l'article 7 du décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023.",
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275605
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|
"notaHtml": "<p>Conformément au II de l'article 7 du décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023.</p>",
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275606
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"num": "R1221-37",
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275607
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"texte": "La communication des informations mentionnées au 2° du I et au 1° du II de l'article R. 1221-36 du présent code peut prendre la forme d'un renvoi aux dispositions législatives, réglementaires ou aux stipulations conventionnelles applicables. Sans préjudice des dispositions du second alinéa de l'article R. 1221-35, les informations prévues à l'article R. 1221-34 et celles mentionnées à l'article R. 1221-36 sont communiquées au salarié appelé à travailler à l'étranger avant son départ.",
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275608
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-
"texteHtml": "<p>La communication des informations mentionnées au 2° du I et au 1° du II de l'article R. 1221-36 du présent code peut prendre la forme d'un renvoi aux dispositions législatives, réglementaires ou aux stipulations conventionnelles applicables
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275607
|
+
"texte": "La communication des informations mentionnées au 2° du I et au 1° du II de l'article R. 1221-36 du présent code peut prendre la forme d'un renvoi aux dispositions législatives, réglementaires ou aux stipulations conventionnelles applicables. Sans préjudice des dispositions du second alinéa de l'article R. 1221-35 , les informations prévues à l'article R. 1221-34 et celles mentionnées à l'article R. 1221-36 sont communiquées au salarié appelé à travailler à l'étranger avant son départ.",
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275608
|
+
"texteHtml": "<p>La communication des informations mentionnées au 2° du I et au 1° du II de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000048286366&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R1221-36 (V)'>R. 1221-36 </a>du présent code peut prendre la forme d'un renvoi aux dispositions législatives, réglementaires ou aux stipulations conventionnelles applicables. </p><p></p><p>Sans préjudice des dispositions du second alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024200130&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R1221-35 (V)'>R. 1221-35</a>, les informations prévues à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024200124&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R1221-34 (V)'>R. 1221-34</a> et celles mentionnées à l'article R. 1221-36 sont communiquées au salarié appelé à travailler à l'étranger avant son départ.</p>"
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275609
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},
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275610
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|
"type": "article"
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275611
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}
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@@ -275705,7 +275705,7 @@
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275705
275705
|
"notaHtml": "<p>Conformément au II de l'article 7 du décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023.</p>",
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275706
275706
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"num": "R1221-39",
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275707
275707
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"texte": "L'employeur adresse les informations mentionnées aux articles R. 1221-34 et R. 1221-36 sous format papier, par tout moyen conférant date certaine. Il peut également les adresser sous format électronique, sous réserve que : 1° Le salarié dispose d'un moyen d'accéder à une information sous format électronique ; 2° Les informations puissent être enregistrées et imprimées ; 3° L'employeur conserve un justificatif de la transmission ou de la réception de ces informations.",
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275708
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-
"texteHtml": "<p>L'employeur adresse les informations mentionnées aux articles R. 1221-34 et R. 1221-36 sous format papier, par tout moyen conférant date certaine
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275708
|
+
"texteHtml": "<p>L'employeur adresse les informations mentionnées aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024200124&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R1221-34 (V)'>R. 1221-34 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000048286366&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R1221-36 (V)'>R. 1221-36</a> sous format papier, par tout moyen conférant date certaine. </p><p></p><p>Il peut également les adresser sous format électronique, sous réserve que : </p><p></p><p>1° Le salarié dispose d'un moyen d'accéder à une information sous format électronique ; </p><p></p><p>2° Les informations puissent être enregistrées et imprimées ; </p><p></p><p>3° L'employeur conserve un justificatif de la transmission ou de la réception de ces informations.</p>"
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275709
275709
|
},
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275710
275710
|
"type": "article"
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275711
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},
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|
@@ -275747,8 +275747,8 @@
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275747
275747
|
"nota": "Conformément au II de l'article 7 du décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023.",
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275748
275748
|
"notaHtml": "<p>Conformément au II de l'article 7 du décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023.</p>",
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275749
275749
|
"num": "R1221-40",
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275750
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-
"texte": "Lorsqu'une ou plusieurs des informations mentionnées aux articles R. 1221-34 et R. 1221-36 doivent être modifiées, l'employeur remet au salarié un document indiquant ces modifications dans les plus brefs délais, et au plus tard à la date de prise d'effet de cette modification, selon les modalités prévues à l'article R. 1221-39. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque la modification d'informations mentionnées à l'article R. 1221-34 résulte exclusivement d'un changement des dispositions législatives et réglementaires ou des stipulations conventionnelles en vigueur.",
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275751
|
-
"texteHtml": "<p>Lorsqu'une ou plusieurs des informations mentionnées aux articles R. 1221-34 et R. 1221-36 doivent être modifiées, l'employeur remet au salarié un document indiquant ces modifications dans les plus brefs délais, et au plus tard à la date de prise d'effet de cette modification, selon les modalités prévues à l'article R. 1221-39
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275750
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+
"texte": "Lorsqu'une ou plusieurs des informations mentionnées aux articles R. 1221-34 et R. 1221-36 doivent être modifiées, l'employeur remet au salarié un document indiquant ces modifications dans les plus brefs délais, et au plus tard à la date de prise d'effet de cette modification, selon les modalités prévues à l'article R. 1221-39 . Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque la modification d'informations mentionnées à l'article R. 1221-34 résulte exclusivement d'un changement des dispositions législatives et réglementaires ou des stipulations conventionnelles en vigueur.",
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275751
|
+
"texteHtml": "<p>Lorsqu'une ou plusieurs des informations mentionnées aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024200124&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R1221-34 (V)'>R. 1221-34 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000048286366&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R1221-36 (V)'>R. 1221-36 </a>doivent être modifiées, l'employeur remet au salarié un document indiquant ces modifications dans les plus brefs délais, et au plus tard à la date de prise d'effet de cette modification, selon les modalités prévues à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000048286374&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R1221-39 (V)'>R. 1221-39</a>. </p><p></p><p>Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque la modification d'informations mentionnées à l'article R. 1221-34 résulte exclusivement d'un changement des dispositions législatives et réglementaires ou des stipulations conventionnelles en vigueur.</p>"
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275752
275752
|
},
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|
275753
275753
|
"type": "article"
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275754
275754
|
},
|
|
@@ -275790,8 +275790,8 @@
|
|
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275790
275790
|
"nota": "Conformément au II de l'article 7 du décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023.",
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275791
275791
|
"notaHtml": "<p>Conformément au II de l'article 7 du décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023.</p>",
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275792
275792
|
"num": "R1221-41",
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275793
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-
"texte": "Le salarié qui n'a pas reçu les informations mentionnées aux articles R. 1221-34 et R. 1221-36 dans les délais prévus, respectivement, au second alinéa de l'article R. 1221-35 et au second alinéa de l'article R. 1221-37, ne peut saisir la juridiction prud'homale qu'à la condition d'avoir mis son employeur en demeure de les lui communiquer ou de les compléter, et en l'absence de transmission des informations en cause par ce dernier dans un délai de sept jours calendaires à compter de la réception de la mise en demeure.",
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275794
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-
"texteHtml": "<p>Le salarié qui n'a pas reçu les informations mentionnées aux articles R. 1221-34 et R. 1221-36 dans les délais prévus, respectivement, au second alinéa de l'article R. 1221-35 et au second alinéa de l'article R. 1221-37
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275793
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+
"texte": "Le salarié qui n'a pas reçu les informations mentionnées aux articles R. 1221-34 et R. 1221-36 dans les délais prévus, respectivement, au second alinéa de l'article R. 1221-35 et au second alinéa de l'article R. 1221-37 , ne peut saisir la juridiction prud'homale qu'à la condition d'avoir mis son employeur en demeure de les lui communiquer ou de les compléter, et en l'absence de transmission des informations en cause par ce dernier dans un délai de sept jours calendaires à compter de la réception de la mise en demeure.",
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275794
|
+
"texteHtml": "<p>Le salarié qui n'a pas reçu les informations mentionnées aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024200124&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R1221-34 (V)'>R. 1221-34 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000048286366&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R1221-36 (V)'>R. 1221-36 </a>dans les délais prévus, respectivement, au second alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024200130&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R1221-35 (V)'>R. 1221-35 </a>et au second alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000048286368&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R1221-37 (V)'>R. 1221-37</a>, ne peut saisir la juridiction prud'homale qu'à la condition d'avoir mis son employeur en demeure de les lui communiquer ou de les compléter, et en l'absence de transmission des informations en cause par ce dernier dans un délai de sept jours calendaires à compter de la réception de la mise en demeure.</p>"
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|
275795
275795
|
},
|
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275796
275796
|
"type": "article"
|
|
275797
275797
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}
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@@ -276645,8 +276645,8 @@
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276645
276645
|
"nota": "Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-873 du 12 septembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur au lendemain de sa publication, soit le 15 septembre 2023, et sont applicables aux parents auxquels est confié un enfant en vue de son adoption à compter de cette date.",
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|
276646
276646
|
"notaHtml": "<p>Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-873 du 12 septembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur au lendemain de sa publication, soit le 15 septembre 2023, et sont applicables aux parents auxquels est confié un enfant en vue de son adoption à compter de cette date.</p>",
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|
276647
276647
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"num": "D1225-11-1",
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276648
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-
"texte": "Le congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 débute au plus tôt sept jours avant l'arrivée de l'enfant au foyer et se termine au plus tard dans les huit mois suivant cette date. Les périodes de congé mentionnées à l'article L. 1225-37 peuvent être fractionnées en deux périodes d'une durée minimale de vingt-cinq jours chacune. Lorsque la période de congé est répartie entre les deux parents en application de l'article L. 1225-40, elle peut être fractionnée pour chaque parent en deux périodes, d'une durée minimale de vingt-cinq jours chacune.",
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276649
|
-
"texteHtml": "<p>Le congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 débute au plus tôt sept jours avant l'arrivée de l'enfant au foyer et se termine au plus tard dans les huit mois suivant cette date
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276648
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+
"texte": "Le congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 débute au plus tôt sept jours avant l'arrivée de l'enfant au foyer et se termine au plus tard dans les huit mois suivant cette date. Les périodes de congé mentionnées à l'article L. 1225-37 peuvent être fractionnées en deux périodes d'une durée minimale de vingt-cinq jours chacune. Lorsque la période de congé est répartie entre les deux parents en application de l'article L. 1225-40 , elle peut être fractionnée pour chaque parent en deux périodes, d'une durée minimale de vingt-cinq jours chacune.",
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276649
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+
"texteHtml": "<p>Le congé d'adoption prévu à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900919&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1225-37 (V)'>L. 1225-37 </a>débute au plus tôt sept jours avant l'arrivée de l'enfant au foyer et se termine au plus tard dans les huit mois suivant cette date. <br/><br/>Les périodes de congé mentionnées à l'article L. 1225-37 peuvent être fractionnées en deux périodes d'une durée minimale de vingt-cinq jours chacune. <br/><br/>Lorsque la période de congé est répartie entre les deux parents en application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900922&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1225-40 (V)'>L. 1225-40</a>, elle peut être fractionnée pour chaque parent en deux périodes, d'une durée minimale de vingt-cinq jours chacune.</p>"
|
|
276650
276650
|
},
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|
276651
276651
|
"type": "article"
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276652
276652
|
}
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|
@@ -278007,7 +278007,7 @@
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278007
278007
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"notaHtml": "",
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278008
278008
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"num": "R1227-6",
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278009
278009
|
"texte": "Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 1225-29 à L. 1225-33, relatives à l'interdiction d'emploi prénatal et postnatal ainsi qu'à l'allaitement, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.",
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278010
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-
"texteHtml": "<p>Le fait de méconnaître les dispositions des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900910&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1225-29 (VD)'>L. 1225-29 </a>à L. 1225-33, relatives à l'interdiction d'emploi prénatal et postnatal ainsi qu'à l'allaitement, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction. <br/><br/>La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code pénal - art. 132-11 (V)'>
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278010
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+
"texteHtml": "<p>Le fait de méconnaître les dispositions des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900910&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1225-29 (VD)'>L. 1225-29 </a>à L. 1225-33, relatives à l'interdiction d'emploi prénatal et postnatal ainsi qu'à l'allaitement, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction. <br/><br/>La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code pénal - art. 132-11 (V)'>132-11 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417377&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code pénal - art. 132-15 (V)'>132-15</a> du code pénal. <br/><br/>En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.</p>"
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|
278011
278011
|
},
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|
278012
278012
|
"type": "article"
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278013
278013
|
},
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@@ -280153,7 +280153,7 @@
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280153
280153
|
"notaHtml": "<p>Décret n° 2013-554 du 27 juin 2013 art. 5 : La date d'entrée en vigueur des dispositions applicables à la transmission par voie dématérialisée des informations et des demandes mentionnées à l'article D. 1233-14-4 du code du travail est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi et au plus tard au 1er juillet 2014. Jusqu'à cette date, les envois sont effectués par tout moyen permettant de conférer une date certaine. </p>",
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280154
280154
|
"num": "D1233-14-4",
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280155
280155
|
"texte": "Le bilan de la mise en œuvre effective du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 1233-63 , dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, est réalisé à la fin de la mise en œuvre des mesures de reclassement prévues aux articles L. 1233-65 ou L. 1233-71 . Dans un délai d'un mois après cette date, il est adressé au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent par voie dématérialisée.",
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280156
|
-
"texteHtml": "<div align='left'>Le bilan de la mise en œuvre effective du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901077&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 1233-63</a>, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, est réalisé à la fin de la mise en œuvre des mesures de reclassement prévues aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901079&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 1233-65 ou L. 1233-71</a>. Dans un délai d'un mois après cette date, il est adressé au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent par voie dématérialisée.<br/></div>"
|
|
280156
|
+
"texteHtml": "<div align='left'>Le bilan de la mise en œuvre effective du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901077&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 1233-63</a>, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, est réalisé à la fin de la mise en œuvre des mesures de reclassement prévues aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901079&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1233-65 (V)'>L. 1233-65 </a>ou <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901086&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1233-71 (V)'>L. 1233-71</a>. Dans un délai d'un mois après cette date, il est adressé au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent par voie dématérialisée.<br/></div>"
|
|
280157
280157
|
},
|
|
280158
280158
|
"type": "article"
|
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280159
280159
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}
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@@ -281500,8 +281500,8 @@
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281500
281500
|
"nota": "",
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281501
281501
|
"notaHtml": "",
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281502
281502
|
"num": "D1233-38",
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281503
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-
"texte": "I
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281504
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-
"texteHtml": "<p></p><p>I
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281503
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+
"texte": "I.-Lorsqu'une entreprise mentionnée à l'article L. 1233-71 procède à un licenciement collectif ou à une rupture conventionnelle collective mentionnée à l'article L. 1237-19 , le ou les préfets dans le ou les départements du ou des bassins d'emploi concernés lui indiquent, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision administrative de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4 , ou de la décision administrative de validation de l'accord collectif mentionnée à l'article L. 1237-19-3 , après avoir recueilli ses observations, si elle est soumise à l'obligation de revitalisation des bassins d'emploi instituée aux articles L. 1233-84 et L. 1237-19-9 . A cet effet, ils apprécient si le licenciement ou la rupture conventionnelle collective affectent, par leur ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi concernés en tenant notamment compte du nombre et des caractéristiques des emplois susceptibles d'être supprimés, du taux de chômage, des autres restructurations et suppressions d'emploi intervenues au cours des deux dernières années et des caractéristiques socio-économiques du ou des bassins d'emploi et des effets du licenciement ou de la rupture conventionnelle collective sur les autres entreprises de ce ou ces bassins d'emploi. II.-Le ou les préfets mentionnés au I peuvent également demander à l'entreprise de réaliser, dès la notification du projet prévu à l'article L. 1233-46 , une étude d'impact social et territorial qui doit leur être adressée au plus tard avant la fin du délai mentionné à l'article L. 1233-30 . Dans le cadre de la rupture conventionnelle collective, le ou les préfets dans le ou les départements du ou des bassins d'emploi concernés peuvent demander à l'entreprise de réaliser l'étude d'impact social et territorial dès la notification de l'ouverture de la négociation prévue à l'article L. 1237-19, qui doit lui ou leur être adressée au plus tard le jour de la transmission de l'accord pour validation prévue à l'article L. 1237-19-3. III.-Dans les cas prévus aux articles L. 1233-90-1 et L. 1237-19-14 , lorsque les suppressions d'emplois concernent au moins trois départements, la décision relative à l'obligation de revitalisation des bassins d'emploi mentionnée au premier alinéa du I est facultative.",
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281504
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+
"texteHtml": "<p></p><p>I.-Lorsqu'une entreprise mentionnée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901086&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 1233-71 </a>procède à un licenciement collectif ou à une rupture conventionnelle collective mentionnée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035610511&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 1237-19</a>, le ou les préfets dans le ou les départements du ou des bassins d'emploi concernés lui indiquent, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision administrative de validation ou d'homologation mentionnée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000027558897&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 1233-57-4</a>, ou de la décision administrative de validation de l'accord collectif mentionnée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035610517&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 1237-19-3</a>, après avoir recueilli ses observations, si elle est soumise à l'obligation de revitalisation des bassins d'emploi instituée aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901102&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 1233-84 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035610529&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 1237-19-9</a>. </p><p>A cet effet, ils apprécient si le licenciement ou la rupture conventionnelle collective affectent, par leur ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi concernés en tenant notamment compte du nombre et des caractéristiques des emplois susceptibles d'être supprimés, du taux de chômage, des autres restructurations et suppressions d'emploi intervenues au cours des deux dernières années et des caractéristiques socio-économiques du ou des bassins d'emploi et des effets du licenciement ou de la rupture conventionnelle collective sur les autres entreprises de ce ou ces bassins d'emploi. </p><p>II.-Le ou les préfets mentionnés au I peuvent également demander à l'entreprise de réaliser, dès la notification du projet prévu à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901058&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 1233-46</a>, une étude d'impact social et territorial qui doit leur être adressée au plus tard avant la fin du délai mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901042&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 1233-30</a>. </p><p>Dans le cadre de la rupture conventionnelle collective, le ou les préfets dans le ou les départements du ou des bassins d'emploi concernés peuvent demander à l'entreprise de réaliser l'étude d'impact social et territorial dès la notification de l'ouverture de la négociation prévue à l'article L. 1237-19, qui doit lui ou leur être adressée au plus tard le jour de la transmission de l'accord pour validation prévue à l'article L. 1237-19-3. </p><p>III.-Dans les cas prévus aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000027550242&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1233-90-1 (V)'>L. 1233-90-1 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035610539&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1237-19-14 (V)'>L. 1237-19-14</a>, lorsque les suppressions d'emplois concernent au moins trois départements, la décision relative à l'obligation de revitalisation des bassins d'emploi mentionnée au premier alinéa du I est facultative.</p><p></p>"
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|
281505
281505
|
},
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281506
281506
|
"type": "article"
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281507
281507
|
},
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|
@@ -282083,7 +282083,7 @@
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282083
282083
|
"notaHtml": "",
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282084
282084
|
"num": "D1233-48-1",
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282085
282085
|
"texte": "La convention-cadre nationale de revitalisation prévue à l'article L. 1233-90-1 ou à l'article L. 1237-19-4 comporte notamment : 1° Le ou les territoires pour lesquels les actions prévues à l'article L. 1233-84 ou à l'article L. 1237-19-9 sont financées par la contribution prévue respectivement aux articles L. 1233-86 et L. 1237-19-11 ; 2° Les actions ou catégories d'actions contribuant à la création d'activités, au développement des emplois et à l'atténuation des effets du licenciement envisagé ou des effets de l'accord portant rupture conventionnelle collective éligibles à un financement par la contribution ; 3° Le montant total de la contribution prévue à l'article L. 1233-86 ou à l'article L. 1237-19-11, ainsi que le montant dû pour chaque territoire désigné comme bénéficiaire ; 4° La durée de la convention, qui ne peut dépasser quarante mois, sauf circonstances particulières ; 5° Les modalités de pilotage, de suivi et d'évaluation de la convention. ",
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282086
|
-
"texteHtml": "<p>La convention-cadre nationale de revitalisation prévue à l'article L. 1233-90-1 ou à l'article L. 1237-19-4 comporte notamment :
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282086
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+
"texteHtml": "<p>La convention-cadre nationale de revitalisation prévue à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000027550242&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1233-90-1 (V)'>L. 1233-90-1 </a>ou à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035610519&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1237-19-4 (V)'>L. 1237-19-4 </a>comporte notamment : <br/><br/>1° Le ou les territoires pour lesquels les actions prévues à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901102&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1233-84 (V)'>L. 1233-84 </a>ou à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035610529&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1237-19-9 (V)'>L. 1237-19-9 </a>sont financées par la contribution prévue respectivement aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901104&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1233-86 (V)'>L. 1233-86 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035610533&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1237-19-11 (V)'>L. 1237-19-11</a> ; <br/><br/>2° Les actions ou catégories d'actions contribuant à la création d'activités, au développement des emplois et à l'atténuation des effets du licenciement envisagé ou des effets de l'accord portant rupture conventionnelle collective éligibles à un financement par la contribution ; <br/><br/>3° Le montant total de la contribution prévue à l'article L. 1233-86 ou à l'article L. 1237-19-11, ainsi que le montant dû pour chaque territoire désigné comme bénéficiaire ; <br/><br/>4° La durée de la convention, qui ne peut dépasser quarante mois, sauf circonstances particulières ; <br/><br/>5° Les modalités de pilotage, de suivi et d'évaluation de la convention. </p>"
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282087
282087
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},
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282088
282088
|
"type": "article"
|
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282089
282089
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},
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@@ -282125,8 +282125,8 @@
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282125
282125
|
"nota": "",
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282126
282126
|
"notaHtml": "",
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282127
282127
|
"num": "D1233-48-2",
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282128
|
-
"texte": "Pour le calcul de la contribution prévue à l'article L. 1233-86 ou à l'article L. 1237-19-11, le nombre d'emplois supprimés est égal au nombre total de ruptures de contrat de travail prévues dans le cadre du ou des licenciements collectifs ou du ou des accords portant rupture conventionnelle collective dans l'ensemble des départements concernés. Sont déduits du nombre de ruptures mentionné à l'alinéa précédent le nombre de salariés dont le reclassement, dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient, est acquis à l'issue de la procédure de consultation des représentants du personnel prévue à l'article L. 1233-8 en cas de licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, ou à l'article L. 1233-28 en cas de licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, ainsi que le nombre d'emplois pourvus sur le même poste de travail en remplacement des salariés dont le contrat de travail a été rompu en application de l'article L. 1237-19 dans le cas d'une rupture conventionnelle collective.",
|
|
282129
|
-
"texteHtml": "<p>Pour le calcul de la contribution prévue à l'article L. 1233-86 ou à l'article L. 1237-19-11
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282128
|
+
"texte": "Pour le calcul de la contribution prévue à l'article L. 1233-86 ou à l'article L. 1237-19-11 , le nombre d'emplois supprimés est égal au nombre total de ruptures de contrat de travail prévues dans le cadre du ou des licenciements collectifs ou du ou des accords portant rupture conventionnelle collective dans l'ensemble des départements concernés. Sont déduits du nombre de ruptures mentionné à l'alinéa précédent le nombre de salariés dont le reclassement, dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient, est acquis à l'issue de la procédure de consultation des représentants du personnel prévue à l'article L. 1233-8 en cas de licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, ou à l'article L. 1233-28 en cas de licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, ainsi que le nombre d'emplois pourvus sur le même poste de travail en remplacement des salariés dont le contrat de travail a été rompu en application de l'article L. 1237-19 dans le cas d'une rupture conventionnelle collective.",
|
|
282129
|
+
"texteHtml": "<p>Pour le calcul de la contribution prévue à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901104&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1233-86 (V)'>L. 1233-86 </a>ou à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035610533&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1237-19-11 (V)'>L. 1237-19-11</a>, le nombre d'emplois supprimés est égal au nombre total de ruptures de contrat de travail prévues dans le cadre du ou des licenciements collectifs ou du ou des accords portant rupture conventionnelle collective dans l'ensemble des départements concernés. <br/><br/>Sont déduits du nombre de ruptures mentionné à l'alinéa précédent le nombre de salariés dont le reclassement, dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient, est acquis à l'issue de la procédure de consultation des représentants du personnel prévue à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901020&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1233-8 (V)'>L. 1233-8 </a>en cas de licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, ou à l'article L. 1233-28 en cas de licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, ainsi que le nombre d'emplois pourvus sur le même poste de travail en remplacement des salariés dont le contrat de travail a été rompu en application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035610511&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1237-19 (V)'>L. 1237-19</a> dans le cas d'une rupture conventionnelle collective.</p><p></p>"
|
|
282130
282130
|
},
|
|
282131
282131
|
"type": "article"
|
|
282132
282132
|
},
|
|
@@ -282177,8 +282177,8 @@
|
|
|
282177
282177
|
"nota": "",
|
|
282178
282178
|
"notaHtml": "",
|
|
282179
282179
|
"num": "D1233-48-3",
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282180
|
-
"texte": "En l'absence de convention-cadre nationale signée dans les délais prévus au troisième alinéa de l'article L. 1233-90-1 ou de l'article L. 1237-19-14, le ministre chargé de l'emploi émet un titre de perception pour la contribution prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1233-86 ou de l'article L. 1237-19-11. Les sommes sont versées au Trésor public et recouvrées comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.",
|
|
282181
|
-
"texteHtml": "<p>En l'absence de convention-cadre nationale signée dans les délais prévus au troisième alinéa de l'article L. 1233-90-1 ou de l'article L. 1237-19-14
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|
282180
|
+
"texte": "En l'absence de convention-cadre nationale signée dans les délais prévus au troisième alinéa de l'article L. 1233-90-1 ou de l'article L. 1237-19-14 , le ministre chargé de l'emploi émet un titre de perception pour la contribution prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1233-86 ou de l'article L. 1237-19-11 . Les sommes sont versées au Trésor public et recouvrées comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.",
|
|
282181
|
+
"texteHtml": "<p>En l'absence de convention-cadre nationale signée dans les délais prévus au troisième alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000027550242&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1233-90-1 (V)'>L. 1233-90-1 </a>ou de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035610539&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1237-19-14 (V)'>L. 1237-19-14</a>, le ministre chargé de l'emploi émet un titre de perception pour la contribution prévue au deuxième alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901104&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1233-86 (V)'>L. 1233-86 </a>ou de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035610533&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1237-19-11 (V)'>L. 1237-19-11</a>. <br/><br/>Les sommes sont versées au Trésor public et recouvrées comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.</p><p></p>"
|
|
282182
282182
|
},
|
|
282183
282183
|
"type": "article"
|
|
282184
282184
|
}
|
|
@@ -282545,7 +282545,7 @@
|
|
|
282545
282545
|
"notaHtml": "<p>Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux licenciements et mises à la retraite prononcés et aux ruptures conventionnelles conclues postérieurement à sa publication.</p>",
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|
282546
282546
|
"num": "R1234-4",
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282547
282547
|
"texte": "Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.",
|
|
282548
|
-
"texteHtml": "<p>Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié
|
|
282548
|
+
"texteHtml": "<p>Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :</p><p>1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;</p><p>2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.</p><p></p>"
|
|
282549
282549
|
},
|
|
282550
282550
|
"type": "article"
|
|
282551
282551
|
},
|
|
@@ -282920,7 +282920,7 @@
|
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282920
282920
|
"notaHtml": "<p>(1) Décret n° 2011-138 du 1er février 2011, article 2 : ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2012.</p><p>Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.</p>",
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|
282921
282921
|
"num": "R1234-9",
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|
282922
282922
|
"texte": "L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'opérateur France Travail. Les employeurs d'au moins onze salariés effectuent cette transmission à l'opérateur France Travail par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. (1)",
|
|
282923
|
-
"texteHtml": "<p>L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'opérateur France Travail
|
|
282923
|
+
"texteHtml": "<p>L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903820&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L5421-2 (V)'>L. 5421-2</a> et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'opérateur France Travail. </p><p>Les employeurs d'au moins onze salariés effectuent cette transmission à l'opérateur France Travail par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. (1)</p><p></p>"
|
|
282924
282924
|
},
|
|
282925
282925
|
"type": "article"
|
|
282926
282926
|
},
|
|
@@ -285285,8 +285285,8 @@
|
|
|
285285
285285
|
"nota": "",
|
|
285286
285286
|
"notaHtml": "",
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|
285287
285287
|
"num": "R1237-13",
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|
285288
|
-
"texte": "L'employeur qui constate que le salarié a abandonné son poste et entend faire valoir la présomption de démission prévue à l'article L. 1237-1-1 le met en demeure, par lettre recommandée ou par lettre remise en main-propre contre décharge, de justifier son absence et de reprendre son poste. Dans le cas où le salarié entend se prévaloir auprès de l'employeur d'un motif légitime de nature à faire obstacle à une présomption de démission, tel que, notamment, des raisons médicales, l'exercice du droit de retrait prévu à l'article L. 4131-1, l'exercice du droit de grève prévu à l'article L. 2511-1, le refus du salarié d'exécuter une instruction contraire à une réglementation ou la modification du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, le salarié indique le motif qu'il invoque dans la réponse à la mise en demeure précitée. Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 1237-1-1 ne peut être inférieur à quinze jours. Ce délai commence à courir à compter de la date de présentation de la mise en demeure prévue au premier alinéa.",
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|
285289
|
-
"texteHtml": "<p>L'employeur qui constate que le salarié a abandonné son poste et entend faire valoir la présomption de démission prévue à l'article L. 1237-1-1 le met en demeure, par lettre recommandée ou par lettre remise en main-propre contre décharge, de justifier son absence et de reprendre son poste
|
|
285288
|
+
"texte": "L'employeur qui constate que le salarié a abandonné son poste et entend faire valoir la présomption de démission prévue à l'article L. 1237-1-1 le met en demeure, par lettre recommandée ou par lettre remise en main-propre contre décharge, de justifier son absence et de reprendre son poste. Dans le cas où le salarié entend se prévaloir auprès de l'employeur d'un motif légitime de nature à faire obstacle à une présomption de démission, tel que, notamment, des raisons médicales, l'exercice du droit de retrait prévu à l'article L. 4131-1 , l'exercice du droit de grève prévu à l'article L. 2511-1 , le refus du salarié d'exécuter une instruction contraire à une réglementation ou la modification du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, le salarié indique le motif qu'il invoque dans la réponse à la mise en demeure précitée. Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 1237-1-1 ne peut être inférieur à quinze jours. Ce délai commence à courir à compter de la date de présentation de la mise en demeure prévue au premier alinéa.",
|
|
285289
|
+
"texteHtml": "<p>L'employeur qui constate que le salarié a abandonné son poste et entend faire valoir la présomption de démission prévue à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000046773104&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1237-1-1 (V)'>L. 1237-1-1 </a>le met en demeure, par lettre recommandée ou par lettre remise en main-propre contre décharge, de justifier son absence et de reprendre son poste. <br/><br/>Dans le cas où le salarié entend se prévaloir auprès de l'employeur d'un motif légitime de nature à faire obstacle à une présomption de démission, tel que, notamment, des raisons médicales, l'exercice du droit de retrait prévu à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903155&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L4131-1 (V)'>L. 4131-1</a>, l'exercice du droit de grève prévu à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902372&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2511-1 (V)'>L. 2511-1</a>, le refus du salarié d'exécuter une instruction contraire à une réglementation ou la modification du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, le salarié indique le motif qu'il invoque dans la réponse à la mise en demeure précitée. <br/><br/>Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 1237-1-1 ne peut être inférieur à quinze jours. Ce délai commence à courir à compter de la date de présentation de la mise en demeure prévue au premier alinéa.</p>"
|
|
285290
285290
|
},
|
|
285291
285291
|
"type": "article"
|
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285292
285292
|
}
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@@ -286057,8 +286057,8 @@
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286057
286057
|
"nota": "",
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286058
286058
|
"notaHtml": "",
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286059
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|
"num": "D1242-8",
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286060
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-
"texte": "I
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286061
|
-
"texteHtml": "<p>I
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286060
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+
"texte": "I.-Le salarié formule la demande prévue à l'article L. 1242-17 par tout moyen donnant date certaine à sa réception. L'employeur fournit par écrit la liste des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir qui correspondent à la qualification professionnelle du salarié, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. L'employeur n'est toutefois pas tenu par les exigences prévues à l'alinéa précédent lorsque le salarié a déjà formulé deux demandes dans l'année civile en cours. II.-Par dérogation aux dispositions du I, lorsque l'employeur est un particulier ou une entreprise de moins de 250 salariés, une réponse peut être apportée par oral à compter de la deuxième demande du salarié, si la réponse est inchangée par rapport à celle apportée à la première demande.",
|
|
286061
|
+
"texteHtml": "<p>I.-Le salarié formule la demande prévue à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901211&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1242-17 (V)'>L. 1242-17</a> par tout moyen donnant date certaine à sa réception. </p><p></p><p>L'employeur fournit par écrit la liste des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir qui correspondent à la qualification professionnelle du salarié, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. </p><p></p><p>L'employeur n'est toutefois pas tenu par les exigences prévues à l'alinéa précédent lorsque le salarié a déjà formulé deux demandes dans l'année civile en cours. </p><p></p><p>II.-Par dérogation aux dispositions du I, lorsque l'employeur est un particulier ou une entreprise de moins de 250 salariés, une réponse peut être apportée par oral à compter de la deuxième demande du salarié, si la réponse est inchangée par rapport à celle apportée à la première demande.</p>"
|
|
286062
286062
|
},
|
|
286063
286063
|
"type": "article"
|
|
286064
286064
|
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|
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@@ -286655,8 +286655,8 @@
|
|
|
286655
286655
|
"nota": "",
|
|
286656
286656
|
"notaHtml": "",
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|
286657
286657
|
"num": "D1251-3-1",
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286658
|
-
"texte": "Le salarié temporaire formule la demande prévue à l'article L. 1251-25 auprès de l'entreprise utilisatrice par tout moyen donnant date certaine à sa réception. L'entreprise utilisatrice fournit par écrit la liste des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir qui correspondent à la qualification professionnelle du salarié, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. L'entreprise utilisatrice n'est toutefois pas tenue par les exigences prévues à l'alinéa précédent lorsque le salarié temporaire a déjà formulé deux demandes dans l'année civile en cours. II
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|
286659
|
-
"texteHtml": "<p>Le salarié temporaire formule la demande prévue à l'article L. 1251-25 auprès de l'entreprise utilisatrice par tout moyen donnant date certaine à sa réception
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286658
|
+
"texte": "Le salarié temporaire formule la demande prévue à l'article L. 1251-25 auprès de l'entreprise utilisatrice par tout moyen donnant date certaine à sa réception. L'entreprise utilisatrice fournit par écrit la liste des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir qui correspondent à la qualification professionnelle du salarié, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. L'entreprise utilisatrice n'est toutefois pas tenue par les exigences prévues à l'alinéa précédent lorsque le salarié temporaire a déjà formulé deux demandes dans l'année civile en cours. II.-Par dérogation aux dispositions du I, lorsque l'entreprise utilisatrice emploie moins de 250 salariés, une réponse peut être apportée par oral à compter de la deuxième demande du salarié temporaire, si la réponse est inchangée par rapport à celle apportée à la première demande.",
|
|
286659
|
+
"texteHtml": "<p>Le salarié temporaire formule la demande prévue à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901278&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1251-25 (V)'>L. 1251-25</a> auprès de l'entreprise utilisatrice par tout moyen donnant date certaine à sa réception. </p><p></p><p>L'entreprise utilisatrice fournit par écrit la liste des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir qui correspondent à la qualification professionnelle du salarié, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. </p><p></p><p>L'entreprise utilisatrice n'est toutefois pas tenue par les exigences prévues à l'alinéa précédent lorsque le salarié temporaire a déjà formulé deux demandes dans l'année civile en cours. </p><p></p><p>II.-Par dérogation aux dispositions du I, lorsque l'entreprise utilisatrice emploie moins de 250 salariés, une réponse peut être apportée par oral à compter de la deuxième demande du salarié temporaire, si la réponse est inchangée par rapport à celle apportée à la première demande.</p>"
|
|
286660
286660
|
},
|
|
286661
286661
|
"type": "article"
|
|
286662
286662
|
},
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@@ -286953,8 +286953,8 @@
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286953
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"nota": "Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010). Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer. Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010. Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.",
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286954
286954
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"notaHtml": "<p>Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).</p><p>Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.</p><p>Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.</p><p>Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.</p>",
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286955
286955
|
"num": "R1251-7",
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286956
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-
"texte": "Pour l'application de l'article L. 1251-46, l'entrepreneur de travail temporaire adresse, avant le 20 de chaque mois, à l'opérateur France Travail, le relevé des contrats de mission conclus durant le ou les mois précédents et ayant pris fin ou en cours d'exécution durant le mois précédent. Un relevé distinct est établi pour chaque établissement accueillant un ou des salariés mis à la disposition de l'entreprise. L'opérateur France Travail fournit aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans les meilleurs délais, le relevé des contrats de mission.",
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286957
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-
"texteHtml": "<p>Pour l'application de l'article L. 1251-46
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286956
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+
"texte": "Pour l'application de l'article L. 1251-46 , l'entrepreneur de travail temporaire adresse, avant le 20 de chaque mois, à l'opérateur France Travail, le relevé des contrats de mission conclus durant le ou les mois précédents et ayant pris fin ou en cours d'exécution durant le mois précédent. Un relevé distinct est établi pour chaque établissement accueillant un ou des salariés mis à la disposition de l'entreprise. L'opérateur France Travail fournit aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans les meilleurs délais, le relevé des contrats de mission.",
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286957
|
+
"texteHtml": "<p>Pour l'application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901302&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1251-46 (V)'>L. 1251-46</a>, l'entrepreneur de travail temporaire adresse, avant le 20 de chaque mois, à l'opérateur France Travail, le relevé des contrats de mission conclus durant le ou les mois précédents et ayant pris fin ou en cours d'exécution durant le mois précédent. </p><p>Un relevé distinct est établi pour chaque établissement accueillant un ou des salariés mis à la disposition de l'entreprise. </p><p>L'opérateur France Travail fournit aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans les meilleurs délais, le relevé des contrats de mission.</p><p></p>"
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|
286958
286958
|
},
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286959
286959
|
"type": "article"
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286960
286960
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@@ -296820,8 +296820,8 @@
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296820
296820
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"nota": "",
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296821
296821
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"notaHtml": "",
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296822
296822
|
"num": "R1271-32",
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296823
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-
"texte": "Le réseau des intervenants est constitué des personnes mentionnées aux articles L. 1271-1, L. 7232-1, L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2. Pour être affiliés au réseau, les intervenants autorisés, agréés ou déclarés adressent à l'émetteur ou à l'organisme chargé du remboursement, au plus tard lors de la première demande de remboursement, une attestation d'agrément ou d'autorisation ou le récépissé de déclaration. Les retraits ou suspensions d'agrément, d'enregistrement, de déclaration ou d'autorisation sont notifiés par le ministre chargé des services à la personne à tous les émetteurs de chèques emploi-service universels habilités. La responsabilité des émetteurs en cas de remboursement de titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 du code de travail à de tels intervenants ne saurait être mise en cause tant que cette notification n'a pas été faite. Une convention peut être conclue, le cas échéant, entre le ministre chargé des services à la personne et les émetteurs en vue de dresser une liste unifiée des intervenants accessibles à tous. Les personnes morales et les entrepreneurs individuels mentionnées aux articles L. 7232-1, L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2 délivrent, à la fin de chaque année, une attestation de dépenses aux utilisateurs du titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 du code de travail.",
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296824
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-
"texteHtml": "<p
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296823
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+
"texte": "Le réseau des intervenants est constitué des personnes mentionnées aux articles L. 1271-1 , L. 7232-1 , L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2 . Pour être affiliés au réseau, les intervenants autorisés, agréés ou déclarés adressent à l'émetteur ou à l'organisme chargé du remboursement, au plus tard lors de la première demande de remboursement, une attestation d'agrément ou d'autorisation ou le récépissé de déclaration. Les retraits ou suspensions d'agrément, d'enregistrement, de déclaration ou d'autorisation sont notifiés par le ministre chargé des services à la personne à tous les émetteurs de chèques emploi-service universels habilités. La responsabilité des émetteurs en cas de remboursement de titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 du code de travail à de tels intervenants ne saurait être mise en cause tant que cette notification n'a pas été faite. Une convention peut être conclue, le cas échéant, entre le ministre chargé des services à la personne et les émetteurs en vue de dresser une liste unifiée des intervenants accessibles à tous. Les personnes morales et les entrepreneurs individuels mentionnées aux articles L. 7232-1, L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2 délivrent, à la fin de chaque année, une attestation de dépenses aux utilisateurs du titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 du code de travail.",
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296824
|
+
"texteHtml": "<p>Le réseau des intervenants est constitué des personnes mentionnées aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901387&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1271-1 (V)'>L. 1271-1</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904695&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L7232-1 (V)'>L. 7232-1</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000022515519&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L7232-1-1 (VT)'>L. 7232-1-1 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000022515579&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L7232-1-2 (VT)'>L. 7232-1-2</a>. </p><p>Pour être affiliés au réseau, les intervenants autorisés, agréés ou déclarés adressent à l'émetteur ou à l'organisme chargé du remboursement, au plus tard lors de la première demande de remboursement, une attestation d'agrément ou d'autorisation ou le récépissé de déclaration. </p><p>Les retraits ou suspensions d'agrément, d'enregistrement, de déclaration ou d'autorisation sont notifiés par le ministre chargé des services à la personne à tous les émetteurs de chèques emploi-service universels habilités. La responsabilité des émetteurs en cas de remboursement de titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 du code de travail à de tels intervenants ne saurait être mise en cause tant que cette notification n'a pas été faite. </p><p>Une convention peut être conclue, le cas échéant, entre le ministre chargé des services à la personne et les émetteurs en vue de dresser une liste unifiée des intervenants accessibles à tous. </p><p>Les personnes morales et les entrepreneurs individuels mentionnées aux articles L. 7232-1, L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2 délivrent, à la fin de chaque année, une attestation de dépenses aux utilisateurs du titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 du code de travail.</p><p></p>"
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|
296825
296825
|
},
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|
296826
296826
|
"type": "article"
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296827
296827
|
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|
@@ -301816,8 +301816,8 @@
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301816
301816
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"nota": "",
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301817
301817
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"notaHtml": "",
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301818
301818
|
"num": "D1423-58",
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301819
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-
"texte": "Les allocations prévues aux articles D. 1423-56 et D. 1423-57 sont versées mensuellement après établissement par le
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301820
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-
"texteHtml": "<p>Les allocations prévues aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018999543&dateTexte=&categorieLien=cid'>
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301819
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+
"texte": "Les allocations prévues aux articles D. 1423-56 et D. 1423-57 sont versées mensuellement après établissement par le directeur de greffe, responsable du recueil des informations, de la vérification et de la certification des demandes de versement des vacations, d'un état horaire visé par le président du conseil de prud'hommes ou, à défaut, par le vice-président. Toute demi-heure commencée est due. Elle donne lieu à l'attribution d'une demi-vacation horaire.",
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301820
|
+
"texteHtml": "<p>Les allocations prévues aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018999543&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D1423-56 (V)'>D. 1423-56 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018999548&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D1423-57 (V)'>D. 1423-57</a> sont versées mensuellement après établissement par le directeur de greffe, responsable du recueil des informations, de la vérification et de la certification des demandes de versement des vacations, d'un état horaire visé par le président du conseil de prud'hommes ou, à défaut, par le vice-président. Toute demi-heure commencée est due. Elle donne lieu à l'attribution d'une demi-vacation horaire.</p>"
|
|
301821
301821
|
},
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|
301822
301822
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"type": "article"
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301823
301823
|
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@@ -303991,7 +303991,7 @@
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303991
303991
|
"notaHtml": "",
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303992
303992
|
"num": "R1441-5",
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|
303993
303993
|
"texte": "Les sièges sont attribués proportionnellement aux suffrages obtenus en application des articles R. 1441-3 et R. 1441-4 suivant la règle de la plus forte moyenne entre organisations syndicales au sein de chaque section de chaque conseil de prud'hommes.",
|
|
303994
|
-
"texteHtml": "Les sièges sont attribués proportionnellement aux suffrages obtenus en application des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018484287&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R1441-3 (V)'>R. 1441-3 et R. 1441-4</a> suivant la règle de la plus forte moyenne entre organisations syndicales au sein de chaque section de chaque conseil de prud'hommes."
|
|
303994
|
+
"texteHtml": "Les sièges sont attribués proportionnellement aux suffrages obtenus en application des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018484287&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R1441-3 (V)'>R. 1441-3 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018484289&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R1441-4 (V)'>R. 1441-4</a> suivant la règle de la plus forte moyenne entre organisations syndicales au sein de chaque section de chaque conseil de prud'hommes."
|
|
303995
303995
|
},
|
|
303996
303996
|
"type": "article"
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303997
303997
|
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@@ -309287,8 +309287,8 @@
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309287
309287
|
"nota": "",
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309288
309288
|
"notaHtml": "",
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309289
309289
|
"num": "D1453-2-11",
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309290
|
-
"texte": "Le remboursement prévu à l'article D. 1453-2-10 est réalisé au vu d'une demande établie par l'employeur auprès de l'agence mentionnée à l'article D. 1453-2-15. Cette demande mentionne le nombre d'heures passées par le défenseur syndical pendant les heures de travail pour exercer sa mission, ainsi que les autres éléments nécessaires au calcul des sommes dues en application des dispositions de l'article L. 1453-6 . Cette demande est accompagnée des justificatifs dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du travail. En cas d'employeurs multiples, il est produit autant de demandes de remboursement qu'il y a d'employeurs ayant maintenu des salaires. Le nombre total d'heures ainsi cumulé ne peut excéder la limite de dix heures par mois prévue à l'article L. 1453-5 .",
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309291
|
-
"texteHtml": "<p>Le remboursement prévu à l'article D. 1453-2-10 est réalisé au vu d'une demande établie par l'employeur auprès de l'agence mentionnée à l'article D. 1453-2-15
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|
309290
|
+
"texte": "Le remboursement prévu à l'article D. 1453-2-10 est réalisé au vu d'une demande établie par l'employeur auprès de l'agence mentionnée à l'article D. 1453-2-15 . Cette demande mentionne le nombre d'heures passées par le défenseur syndical pendant les heures de travail pour exercer sa mission, ainsi que les autres éléments nécessaires au calcul des sommes dues en application des dispositions de l'article L. 1453-6 . Cette demande est accompagnée des justificatifs dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du travail. En cas d'employeurs multiples, il est produit autant de demandes de remboursement qu'il y a d'employeurs ayant maintenu des salaires. Le nombre total d'heures ainsi cumulé ne peut excéder la limite de dix heures par mois prévue à l'article L. 1453-5 .",
|
|
309291
|
+
"texteHtml": "<p>Le remboursement prévu à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000034733922&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D1453-2-10 (V)'>D. 1453-2-10 </a>est réalisé au vu d'une demande établie par l'employeur auprès de l'agence mentionnée à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000034733932&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D1453-2-15 (V)'>D. 1453-2-15</a>. Cette demande mentionne le nombre d'heures passées par le défenseur syndical pendant les heures de travail pour exercer sa mission, ainsi que les autres éléments nécessaires au calcul des sommes dues en application des dispositions de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000030995759&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 1453-6</a>. Cette demande est accompagnée des justificatifs dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du travail. </p><p>En cas d'employeurs multiples, il est produit autant de demandes de remboursement qu'il y a d'employeurs ayant maintenu des salaires. Le nombre total d'heures ainsi cumulé ne peut excéder la limite de dix heures par mois prévue à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000030995752&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 1453-5</a>.</p>"
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|
309292
309292
|
},
|
|
309293
309293
|
"type": "article"
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309294
309294
|
},
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|
@@ -310545,7 +310545,7 @@
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310545
310545
|
"notaHtml": "",
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310546
310546
|
"num": "R1454-17",
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310547
310547
|
"texte": "Dans les cas visés aux articles R. 1454-12 et R. 1454-13 , l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de jugement dans sa composition restreinte. Le greffier avise par tous moyens la partie qui ne l'aura pas été verbalement de la date d'audience.",
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|
310548
|
-
"texteHtml": "<p>Dans les cas visés aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018484903&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R1454-12 (V)'>R. 1454-12 et R. 1454-13</a>, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de jugement dans sa composition restreinte. </p><p>Le greffier avise par tous moyens la partie qui ne l'aura pas été verbalement de la date d'audience.</p>"
|
|
310548
|
+
"texteHtml": "<p>Dans les cas visés aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018484903&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R1454-12 (V)'>R. 1454-12 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018484905&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R1454-13 (V)'>R. 1454-13</a>, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de jugement dans sa composition restreinte. </p><p>Le greffier avise par tous moyens la partie qui ne l'aura pas été verbalement de la date d'audience.</p>"
|
|
310549
310549
|
},
|
|
310550
310550
|
"type": "article"
|
|
310551
310551
|
},
|
|
@@ -313631,8 +313631,8 @@
|
|
|
313631
313631
|
"nota": "Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-1761 du 24 décembre 2015, les dispositions de l'article R. 1523-6 sont applicables aux frais engagés à compter du 1er janvier 2015.",
|
|
313632
313632
|
"notaHtml": "<p>Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-1761 du 24 décembre 2015, les dispositions de l'article R. 1523-6 sont applicables aux frais engagés à compter du 1er janvier 2015.<br clear='none'/></p>",
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313633
313633
|
"num": "R1523-6",
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313634
|
-
"texte": "Les conseillers prud'hommes résidant à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, lorsqu'ils sont appelés à siéger au conseil des prud'hommes de Basse-Terre sont remboursés, à l'occasion de leurs déplacements entre le siège du conseil de prud'hommes et leur domicile ou leur lieu de travail habituel, de leurs frais de repas et d'hébergement selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. Le temps de transport entre le domicile ou le lieu de travail habituel des conseillers prud'hommes résidant à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy et le conseil des prud'hommes de Basse-Terre, ainsi que le temps de transport entre le conseil des prud'hommes de Basse-Terre et Saint-Martin des conseillers prud'hommes résidant en Guadeloupe qui sont appelés à siéger à Saint-Martin, font l'objet d'une indemnisation forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'outre-mer. Le forfait prévu à l'alinéa précédent n'est pas perçu par le conseiller prud'homme salarié lorsque le déplacement s'effectue, en tout ou partie, pendant ses heures de travail.",
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|
313635
|
-
"texteHtml": "<p>Les conseillers prud'hommes résidant à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, lorsqu'ils sont appelés à siéger au conseil des prud'hommes de Basse-Terre sont remboursés, à l'occasion de leurs déplacements entre le siège du conseil de prud'hommes et leur domicile ou leur lieu de travail habituel, de leurs frais de repas et d'hébergement selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat
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|
313634
|
+
"texte": "Les conseillers prud'hommes résidant à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, lorsqu'ils sont appelés à siéger au conseil des prud'hommes de Basse-Terre sont remboursés, à l'occasion de leurs déplacements entre le siège du conseil de prud'hommes et leur domicile ou leur lieu de travail habituel, de leurs frais de repas et d'hébergement selon les modalités prévues au troisième alinéa de l' article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. Le temps de transport entre le domicile ou le lieu de travail habituel des conseillers prud'hommes résidant à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy et le conseil des prud'hommes de Basse-Terre, ainsi que le temps de transport entre le conseil des prud'hommes de Basse-Terre et Saint-Martin des conseillers prud'hommes résidant en Guadeloupe qui sont appelés à siéger à Saint-Martin, font l'objet d'une indemnisation forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'outre-mer. Le forfait prévu à l'alinéa précédent n'est pas perçu par le conseiller prud'homme salarié lorsque le déplacement s'effectue, en tout ou partie, pendant ses heures de travail.",
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313635
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+
"texteHtml": "<p>Les conseillers prud'hommes résidant à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, lorsqu'ils sont appelés à siéger au conseil des prud'hommes de Basse-Terre sont remboursés, à l'occasion de leurs déplacements entre le siège du conseil de prud'hommes et leur domicile ou leur lieu de travail habituel, de leurs frais de repas et d'hébergement selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'<a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&idArticle=JORFARTI000001665126&categorieLien=cid' title='Décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 3 (V)'>article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006</a> modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. </p><p>Le temps de transport entre le domicile ou le lieu de travail habituel des conseillers prud'hommes résidant à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy et le conseil des prud'hommes de Basse-Terre, ainsi que le temps de transport entre le conseil des prud'hommes de Basse-Terre et Saint-Martin des conseillers prud'hommes résidant en Guadeloupe qui sont appelés à siéger à Saint-Martin, font l'objet d'une indemnisation forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'outre-mer. <br/><br/>Le forfait prévu à l'alinéa précédent n'est pas perçu par le conseiller prud'homme salarié lorsque le déplacement s'effectue, en tout ou partie, pendant ses heures de travail.</p>"
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313636
313636
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},
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313637
313637
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"type": "article"
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313638
313638
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315112
315112
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"notaHtml": "",
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315113
315113
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"num": "R2122-14",
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315114
315114
|
"texte": "Les destinataires des données à caractère personnel collectées sont : 1° Pour l'ensemble des informations mentionnées à l'article R. 2122-12 y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques sur la liste électorale et de permettre l'identification de l'électeur sur le site internet mentionné à l'article R. 2122-19 : les agents des prestataires en charge de l'élaboration de la liste électorale agissant pour le compte du ministre chargé du travail ; 2° Pour toutes les informations mentionnées à l'article R. 2122-12 à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques : les agents des services des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services centraux du ministère chargé du travail et les agents du prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail pour la mise en place du vote par correspondance et du vote électronique à distance ; 3° Pour les informations portant sur les noms, prénoms, collèges, adresses du domicile des électeurs ainsi que l'identifiant ou l'intitulé de la convention collective relative à l'emploi occupé : le mandataire de chacune des organisations syndicales candidates.",
|
|
315115
|
-
"texteHtml": "<p>Les destinataires des données à caractère personnel collectées sont
|
|
315115
|
+
"texteHtml": "<p>Les destinataires des données à caractère personnel collectées sont : </p><p>1° Pour l'ensemble des informations mentionnées à <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024280370&dateTexte=&categorieLien=cid'>l'article R. 2122-12 </a>y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques sur la liste électorale et de permettre l'identification de l'électeur sur le site internet mentionné à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024280386&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R2122-19 (V)'>R. 2122-19</a> : les agents des prestataires en charge de l'élaboration de la liste électorale agissant pour le compte du ministre chargé du travail ; </p><p>2° Pour toutes les informations mentionnées à l'article R. 2122-12 à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques : les agents des services des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services centraux du ministère chargé du travail et les agents du prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail pour la mise en place du vote par correspondance et du vote électronique à distance ; </p><p>3° Pour les informations portant sur les noms, prénoms, collèges, adresses du domicile des électeurs ainsi que l'identifiant ou l'intitulé de la convention collective relative à l'emploi occupé : le mandataire de chacune des organisations syndicales candidates.</p><p></p>"
|
|
315116
315116
|
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315117
315117
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315118
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315172
315172
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"nota": "",
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315173
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"notaHtml": "",
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315174
315174
|
"num": "R2122-15",
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315175
|
-
"texte": "Le droit d'accès, de rectification et de limitation des données mentionnées à l'article R. 2122-12 , prévu aux articles 15,16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, s'exerce auprès des services du ministre chargé du travail dans les conditions prévues à l'article 12 du même règlement. L'électeur est informé de l'existence de ce droit sur le site internet mentionné au premier alinéa de l'article R. 2122-19 et par le document mentionné au dernier alinéa de de ce même article. Il peut exercer ce droit par courrier ou, après identification sur ce site internet, par voie dématérialisée. Le droit d'opposition mentionné à l'article 21 du même règlement ne s'applique pas aux traitements mentionnés à l'article R. 2122-12.",
|
|
315176
|
-
"texteHtml": "<p>Le droit d'accès, de rectification et de limitation des données mentionnées à <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024280370&dateTexte=&categorieLien=cid'>l'article R. 2122-12</a>, prévu aux articles 15,16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, s'exerce auprès des services du ministre chargé du travail dans les conditions prévues à l'article 12 du même règlement. L'électeur est informé de l'existence de ce droit sur le site internet mentionné au premier alinéa de l'article R. 2122-19 et par le document mentionné au dernier alinéa de de ce même article. Il peut exercer ce droit par courrier ou, après identification sur ce site internet, par voie dématérialisée
|
|
315175
|
+
"texte": "Le droit d'accès, de rectification et de limitation des données mentionnées à l'article R. 2122-12 , prévu aux articles 15,16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE, s'exerce auprès des services du ministre chargé du travail dans les conditions prévues à l'article 12 du même règlement. L'électeur est informé de l'existence de ce droit sur le site internet mentionné au premier alinéa de l'article R. 2122-19 et par le document mentionné au dernier alinéa de de ce même article. Il peut exercer ce droit par courrier ou, après identification sur ce site internet, par voie dématérialisée. Le droit d'opposition mentionné à l'article 21 du même règlement ne s'applique pas aux traitements mentionnés à l'article R. 2122-12.",
|
|
315176
|
+
"texteHtml": "<p>Le droit d'accès, de rectification et de limitation des données mentionnées à <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024280370&dateTexte=&categorieLien=cid'>l'article R. 2122-12</a>, prévu aux articles 15,16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE, s'exerce auprès des services du ministre chargé du travail dans les conditions prévues à l'article 12 du même règlement. L'électeur est informé de l'existence de ce droit sur le site internet mentionné au premier alinéa de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024280386&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R2122-19 (V)'>R. 2122-19</a> et par le document mentionné au dernier alinéa de de ce même article. Il peut exercer ce droit par courrier ou, après identification sur ce site internet, par voie dématérialisée. </p><p>Le droit d'opposition mentionné à l'article 21 du même règlement ne s'applique pas aux traitements mentionnés à l'article R. 2122-12.</p><p></p>"
|
|
315177
315177
|
},
|
|
315178
315178
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"type": "article"
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315179
315179
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323624
323624
|
"notaHtml": "",
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|
323625
323625
|
"num": "R2152-4",
|
|
323626
323626
|
"texte": "Lorsque l'adhésion de plusieurs entreprises est effectuée par l'une d'entre elles pour le compte des autres avec l'accord écrit de celles-ci, chaque entreprise est prise en compte pour la mesure de l'audience comme adhérente dès lors que sa cotisation est versée conformément aux règles définies aux articles R. 2152-1 et R. 2152-2 .",
|
|
323627
|
-
"texteHtml": "Lorsque l'adhésion de plusieurs entreprises est effectuée par l'une d'entre elles pour le compte des autres avec l'accord écrit de celles-ci, chaque entreprise est prise en compte pour la mesure de l'audience comme adhérente dès lors que sa cotisation est versée conformément aux règles définies aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000030730074&dateTexte=&categorieLien=cid'>
|
|
323627
|
+
"texteHtml": "Lorsque l'adhésion de plusieurs entreprises est effectuée par l'une d'entre elles pour le compte des autres avec l'accord écrit de celles-ci, chaque entreprise est prise en compte pour la mesure de l'audience comme adhérente dès lors que sa cotisation est versée conformément aux règles définies aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000030730074&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R2152-1 (V)'>R. 2152-1 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000030730076&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R2152-2 (V)'>R. 2152-2</a>.<br/><br/><br/>"
|
|
323628
323628
|
},
|
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323629
323629
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"type": "article"
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323630
323630
|
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@@ -329316,7 +329316,7 @@
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|
|
329316
329316
|
"notaHtml": "<p>Conformément au II de l'article 7 du décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023.</p>",
|
|
329317
329317
|
"num": "R2262-1",
|
|
329318
329318
|
"texte": "A défaut d'autres modalités prévues par une convention ou un accord conclu en application de l'article L. 2262-5, l'employeur : 1° Informe le salarié des conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise ou l'établissement dans les conditions prévues par les articles R. 1221-34 et R. 1221-35 ; 2° Tient un exemplaire à jour de ces textes à la disposition des salariés sur le lieu de travail ; 3° Met sur l'intranet, dans les entreprises dotées de ce dernier, un exemplaire à jour des textes.",
|
|
329319
|
-
"texteHtml": "<p>A défaut d'autres modalités prévues par une convention ou un accord conclu en application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901814&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2262-5
|
|
329319
|
+
"texteHtml": "<p>A défaut d'autres modalités prévues par une convention ou un accord conclu en application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901814&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2262-5, </a>l'employeur : <br/><br/>1° Informe le salarié des conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise ou l'établissement dans les conditions prévues par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024200124&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R1221-34 (V)'>R. 1221-34 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024200130&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R1221-35 (V)'>R. 1221-35</a> ; <br/><br/>2° Tient un exemplaire à jour de ces textes à la disposition des salariés sur le lieu de travail ; <br/><br/>3° Met sur l'intranet, dans les entreprises dotées de ce dernier, un exemplaire à jour des textes.</p>"
|
|
329320
329320
|
},
|
|
329321
329321
|
"type": "article"
|
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329322
329322
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@@ -329574,7 +329574,7 @@
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329574
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"notaHtml": "",
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329575
329575
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"num": "R2263-1",
|
|
329576
329576
|
"texte": "Le fait de ne pas mettre en œuvre l'obligation prévue à l'article R. 2262-3 ou de ne pas transmettre au salarié le document prévu à l'article R. 2262-4 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.",
|
|
329577
|
-
"texteHtml": "<p>Le fait de ne pas mettre en œuvre l'obligation prévue à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018485364&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R2262-3 (V)'>R. 2262-3</a>
|
|
329577
|
+
"texteHtml": "<p>Le fait de ne pas mettre en œuvre l'obligation prévue à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018485364&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R2262-3 (V)'>R. 2262-3 </a>ou de ne pas transmettre au salarié le document prévu à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018485366&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R2262-4 (V)'>R. 2262-4</a> est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.</p>"
|
|
329578
329578
|
},
|
|
329579
329579
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"type": "article"
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329580
329580
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@@ -397742,7 +397742,7 @@
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397742
397742
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397743
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{
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397744
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"id": "LEGIARTI000047962381",
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-
"etat": "
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397745
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+
"etat": "MODIFIE",
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397746
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"version": "2.0",
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397748
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@@ -397751,7 +397751,7 @@
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397751
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397752
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397753
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"id": "LEGIARTI000047962595",
|
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397754
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-
"etat": "
|
|
397754
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+
"etat": "VIGUEUR",
|
|
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397755
|
"version": "3.0",
|
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397756
|
"dateDebut": 1725148800000,
|
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|
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397760
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397761
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397762
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+
"dateDebut": 1725148800000,
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397764
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"dateDebutExtension": 32472144000000,
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|
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"dateFin":
|
|
397765
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+
"dateFin": 32472144000000,
|
|
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397766
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"dateFinExtension": 32472144000000,
|
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-
"etat": "
|
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|
-
"id": "
|
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|
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+
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397769
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"textTitle": "Décret n°2023-759 du 10 août 2023 - art. 2",
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"linkType": "
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"linkOrientation": "
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"linkType": "MODIFICATION",
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397783
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-
"nota": "Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2023-759 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre
|
|
397785
|
-
"notaHtml": "<p>Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2023-759 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre
|
|
397784
|
+
"nota": "Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2023-759 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.",
|
|
397785
|
+
"notaHtml": "<p>Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2023-759 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.</p>",
|
|
397786
397786
|
"num": "R4163-15",
|
|
397787
|
-
"texte": "La demande d'utilisation des points inscrits sur le compte professionnel de prévention au titre du 1° au 4° du I de l'article L. 4163-7 est effectuée en ligne par le titulaire du compte sur le site dédié à cet effet, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
|
|
397788
|
-
"texteHtml": "<p>La demande d'utilisation des points inscrits sur le compte professionnel de prévention au titre du 1° au 4° du I de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035611667&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 4163-7</a>
|
|
397787
|
+
"texte": "La demande d'utilisation des points inscrits sur le compte professionnel de prévention au titre du 1° au 4° du I de l'article L. 4163-7 est effectuée en ligne par le titulaire du compte sur le site dédié à cet effet, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Lorsque la demande porte sur les utilisations mentionnées au 2° ou au 3° du I de l'article L. 4163-7, elle peut aussi être adressée par le titulaire du compte à l'organisme gestionnaire au niveau local dans le ressort duquel se trouve sa résidence ou, en cas de résidence à l'étranger, son dernier lieu de travail en France. La demande adressée à un organisme gestionnaire autre que celui de la résidence de l'assuré est transmise à cette dernière. Lorsque la demande porte sur l'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 4163-7, elle peut être effectuée par le titulaire du compte professionnel de prévention par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné au I de l'article L. 6323-8 . La demande d'utilisation des points ne peut intervenir qu'à compter de l'inscription des points sur le compte professionnel de prévention. Il est donné au demandeur récépissé de cette demande.",
|
|
397788
|
+
"texteHtml": "<p>La demande d'utilisation des points inscrits sur le compte professionnel de prévention au titre du 1° au 4° du I de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035611667&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 4163-7 </a>est effectuée en ligne par le titulaire du compte sur le site dédié à cet effet, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. <br/><br/>Lorsque la demande porte sur les utilisations mentionnées au 2° ou au 3° du I de l'article L. 4163-7, elle peut aussi être adressée par le titulaire du compte à l'organisme gestionnaire au niveau local dans le ressort duquel se trouve sa résidence ou, en cas de résidence à l'étranger, son dernier lieu de travail en France. La demande adressée à un organisme gestionnaire autre que celui de la résidence de l'assuré est transmise à cette dernière. </p><p>Lorsque la demande porte sur l'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 4163-7, elle peut être effectuée par le titulaire du compte professionnel de prévention par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné au I de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904230&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L6323-8 (V)'>L. 6323-8</a>. <br/><br/>La demande d'utilisation des points ne peut intervenir qu'à compter de l'inscription des points sur le compte professionnel de prévention. <br/><br/>Il est donné au demandeur récépissé de cette demande.</p><p></p>"
|
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397789
397789
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"texte": "Lorsque le titulaire d'un compte professionnel de prévention veut abonder son compte personnel de formation au titre du 1° du I de l'article L. 4163-7 , il joint à sa demande de formation un document précisant le montant qu'il souhaite consacrer à sa formation au titre des points inscrits sur le compte professionnel de prévention ainsi que le poste qu'il occupe.",
|
|
397952
|
-
"texteHtml": "<p>Lorsque le titulaire d'un compte professionnel de prévention veut abonder son compte personnel de formation au titre du 1° du I de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035611667&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 4163-7</a>, il joint à sa demande de formation un document précisant le montant qu'il souhaite consacrer à sa formation au titre des points inscrits sur le compte professionnel de prévention ainsi que le poste qu'il occupe.</p>"
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+
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"notaHtml": "<p>Conformément au
|
|
547903
|
+
"nota": "Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.",
|
|
547904
|
+
"notaHtml": "<p>Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.</p>",
|
|
547969
547905
|
"num": "R5221-1",
|
|
547970
|
-
"texte": "I.-Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; 2° Etranger ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs. II.-La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. Toutefois, dans le cas où elle concerne un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France, elle est faite par le donneur d'ordre établi en France, dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 1262-1
|
|
547971
|
-
"texteHtml": "<p>I.-Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : </p><p>1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; </p><p>2° Etranger ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs. </p><p>II.-La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. </p><p
|
|
547906
|
+
"texte": "I.-Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; 2° Etranger ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs. II.-La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. Toutefois, dans le cas où elle concerne un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France, elle est faite par le donneur d'ordre établi en France, dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 1262-1, ou par l'entreprise utilisatrice dans les cas prévus aux articles L. 1262-2 et L. 8241-2. Lorsque la demande concerne un apprenti dont l'employeur est établi hors du territoire national accueilli dans une entreprise établie sur le territoire national pour compléter sa formation, elle est faite par l'entreprise d'accueil. La demande peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur ou de l'entreprise. Tout nouveau contrat de travail fait l'objet d'une demande d'autorisation de travail.",
|
|
547907
|
+
"texteHtml": "<p>I.-Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : </p><p>1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; </p><p>2° Etranger ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs. </p><p>II.-La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. </p><p>Toutefois, dans le cas où elle concerne un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France, elle est faite par le donneur d'ordre établi en France, dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 1262-1, ou par l'entreprise utilisatrice dans les cas prévus aux articles L. 1262-2 et L. 8241-2. </p><p>Lorsque la demande concerne un apprenti dont l'employeur est établi hors du territoire national accueilli dans une entreprise établie sur le territoire national pour compléter sa formation, elle est faite par l'entreprise d'accueil. </p><p>La demande peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur ou de l'entreprise. </p><p>Tout nouveau contrat de travail fait l'objet d'une demande d'autorisation de travail.</p>"
|
|
547972
547908
|
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|
|
547973
547909
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547910
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|
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"texte": "L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : 1° S'agissant de l'emploi proposé : a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l' article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'immigration ; b) Soit l'offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; 2° S'agissant de l'employeur et, le cas échéant, du donneur d'ordre, de l'entreprise utilisatrice ou de l'entreprise d'accueil : a) Ils respectent les obligations sociales liées à leur statut ou à leur activité ; b) Ils n'ont pas fait l'objet de condamnations pénales ou de sanctions administratives pour des infractions relevant du travail illégal défini à l'article L. 8211-1, pour des infractions aux règles de santé et de sécurité au travail, pour aide à l'entrée et au séjour irrégulier en France en application de l' article L. 823-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou pour méconnaissance des règles relatives au détachement temporaire de salariés, et l'administration n'a pas relevé de manquement grave de leur part en ces matières. L'autorisation peut également être refusée lorsque l'employeur, le donneur d'ordre, l'entreprise utilisatrice ou l'entreprise d'accueil ont fait l'objet de condamnations pénales ou de sanctions administratives pour des atteintes à la personne humaine relevant du titre II du livre II du code pénal , pour faux et usage de faux mentionné à l' article 441-1 du même code ou lorsque l'administration a relevé des manquements graves de leur part en ces matières ; 3° L'employeur et le salarié ainsi que, le cas échéant, le donneur d'ordre, l'entreprise utilisatrice ou l'entreprise d'accueil satisfont aux conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée, quand de telles conditions sont exigées ; 4° La rémunération proposée est conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable à l'employeur ou l'entreprise d'accueil ; 5° Lorsque l'étranger est titulaire d'une carte de séjour portant les mentions “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” prévue à l'article L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-26 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a achevé son cursus en France ou lorsqu'il est titulaire de la carte de séjour portant la mention “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ” prévue à l' article L. 422-14 du même code , l'emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l'expérience acquise en France ou à l'étranger ; 6° Lorsque la demande concerne un emploi saisonnier, le pétitionnaire fournit la preuve que le travailleur disposera, pour la durée de son séjour, d'un logement lui assurant des conditions de vie décentes.",
|
|
548879
|
+
"texteHtml": "<p>L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes :</p><p>1° S'agissant de l'emploi proposé :</p><p>a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000042771556&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile</a> et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'immigration ;</p><p>b) Soit l'offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ;</p><p>2° S'agissant de l'employeur et, le cas échéant, du donneur d'ordre, de l'entreprise utilisatrice ou de l'entreprise d'accueil :</p><p>a) Ils respectent les obligations sociales liées à leur statut ou à leur activité ;</p><p>b) Ils n'ont pas fait l'objet de condamnations pénales ou de sanctions administratives pour des infractions relevant du travail illégal défini à l'article L. 8211-1, pour des infractions aux règles de santé et de sécurité au travail, pour aide à l'entrée et au séjour irrégulier en France en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000042773786&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 823-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile</a> ou pour méconnaissance des règles relatives au détachement temporaire de salariés, et l'administration n'a pas relevé de manquement grave de leur part en ces matières.</p><p>L'autorisation peut également être refusée lorsque l'employeur, le donneur d'ordre, l'entreprise utilisatrice ou l'entreprise d'accueil ont fait l'objet de condamnations pénales ou de sanctions administratives pour des atteintes à la personne humaine relevant du <a href='/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idSectionTA=LEGISCTA000006136041&dateTexte=&categorieLien=cid'>titre II du livre II du code pénal</a>, pour faux et usage de faux mentionné à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418752&dateTexte=&categorieLien=cid'>article 441-1 du même code</a> ou lorsque l'administration a relevé des manquements graves de leur part en ces matières ;</p><p>3° L'employeur et le salarié ainsi que, le cas échéant, le donneur d'ordre, l'entreprise utilisatrice ou l'entreprise d'accueil satisfont aux conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée, quand de telles conditions sont exigées ;</p><p>4° La rémunération proposée est conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable à l'employeur ou l'entreprise d'accueil ;</p><p>5° Lorsque l'étranger est titulaire d'une carte de séjour portant les mentions “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” prévue à l'article L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-26 et L. 433-4 du <a href='/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=&categorieLien=cid'>code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile</a> et qu'il a achevé son cursus en France ou lorsqu'il est titulaire de la carte de séjour portant la mention “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ” prévue à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000042771690&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 422-14 du même code</a>, l'emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l'expérience acquise en France ou à l'étranger ;</p><p>6° Lorsque la demande concerne un emploi saisonnier, le pétitionnaire fournit la preuve que le travailleur disposera, pour la durée de son séjour, d'un logement lui assurant des conditions de vie décentes.</p>"
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|
549763
|
+
"nota": "Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.",
|
|
549764
|
+
"notaHtml": "<p>Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.</p>",
|
|
549786
549765
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|
|
549787
|
-
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|
|
549788
|
-
"texteHtml": "<p>Le renouvellement d'une des autorisations de travail mentionnées aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018495642&dateTexte=&categorieLien=cid'
|
|
549766
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"texte": "Le renouvellement d'une des autorisations de travail mentionnées aux articles R. 5221-32 et R. 5221-33 peut être refusé lorsque : 1° L'étranger concerné méconnait les termes de l'autorisation de travail dont il bénéficie ; 2° L'employeur, le donneur d'ordre, l'entreprise utilisatrice ou l'entreprise d'accueil méconnaissent les conditions définies aux 2°, 3°, 4° et 6° de l'article R. 5221-20.",
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"texteHtml": "<p>Le renouvellement d'une des autorisations de travail mentionnées aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018495642&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 5221-32 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018495644&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 5221-33 </a>peut être refusé lorsque :</p><p>1° L'étranger concerné méconnait les termes de l'autorisation de travail dont il bénéficie ;</p><p>2° L'employeur, le donneur d'ordre, l'entreprise utilisatrice ou l'entreprise d'accueil méconnaissent les conditions définies aux 2°, 3°, 4° et 6° de l'article R. 5221-20.</p>"
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