@socialgouv/kali-data 3.77.0 → 3.78.0

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- "content": "<p>Les conducteurs en périodes scolaires bénéficient d'avantages équivalant à ceux des conducteurs à temps partiel et à temps complet.</p><p>5.1. Garantie d'horaire Annuel de 550 heures pour 180 jours de travail.</p><p>Journalier, selon le nombre de vacations.</p><p>5.2. Indemnisations de l'amplitude et des coupures Les conducteurs en périodes scolaires bénéficient de la même indemnisation des coupures et de l'amplitude que les autres catégories de conducteurs.</p><p>5.3. Garanties particulières</p><p>Indemnisation des jours fériés non travaillés inclus en période d'activité scolaire (par exemple le 8 Mai, contrairement au 15 août).</p><p>Règlement des congés payés (sous forme d'une indemnité en fin de période scolaire).</p><p>Indemnisation en cas d'absence pour maladie.</p><p>Requalification à temps complet des conducteurs en périodes scolaires dès lors que le volume total des heures de temps de travail effectif, y compris les hypothèses visées à l'article 5.5 ci-dessous, atteint 1 440 heures annuelles (1 600 h x 90 %). Pour apprécier le seuil défini ci-dessus, il convient de retenir également les heures indemnisées prises en compte au titre de la compensation de l'insuffisance d'horaire.</p><p>5.4. Formation</p><p>Une formation minimale à la sécurité des transports scolaires de 4 heures par an est prévue ; cette formation est réputée acquise l'année où le conducteur a suivi la FIMO ou la FCOS.</p><p>5.5. En dehors des périodes d'activités scolaires</p><p>En dehors des périodes d'activités scolaires, l'exécution du contrat de travail est par nature suspendue.</p><p>Cependant, les conducteurs volontaires peuvent, sur leur demande, accéder à des emplois disponibles pendant les vacances scolaires. Dans cette hypothèse et pendant ces périodes au cours desquelles le conducteur occupe cet(ces) emploi(s) disponible(s), il bénéficie du coefficient correspondant à cet(ces) emploi(s).</p><p>Cet éventuel cumul d'activités doit faire l'objet d'un écrit et être compatible avec la prise des congés payés légaux (5 semaines de congés payés pour un salarié présent sur toute la période de référence).</p>",
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+ "content": "<p>Les conducteurs en périodes scolaires bénéficient d'avantages équivalant à ceux des conducteurs à temps partiel et à temps complet.</p><p>5.1. Garantie d'horaire</p><p>Annuel de 550 heures pour 180 jours de travail.</p><p>Journalier, selon le nombre de vacations.</p><p>5.2. Indemnisations de l'amplitude et des coupures Les conducteurs en périodes scolaires bénéficient de la même indemnisation des coupures et de l'amplitude que les autres catégories de conducteurs.</p><p>5.3. Garanties particulières</p><p>Indemnisation des jours fériés non travaillés inclus en période d'activité scolaire (par exemple le 8 Mai, contrairement au 15 août).</p><p>Règlement des congés payés (sous forme d'une indemnité en fin de période scolaire).</p><p>Indemnisation en cas d'absence pour maladie.</p><p>Requalification à temps complet des conducteurs en périodes scolaires dès lors que le volume total des heures de temps de travail effectif, y compris les hypothèses visées à l'article 5.5 ci-dessous, atteint 1 440 heures annuelles (1 600 h x 90 %). Pour apprécier le seuil défini ci-dessus, il convient de retenir également les heures indemnisées prises en compte au titre de la compensation de l'insuffisance d'horaire.</p><p>5.4. Formation</p><p>Une formation minimale à la sécurité des transports scolaires de 4 heures par an est prévue ; cette formation est réputée acquise l'année où le conducteur a suivi la FIMO ou la FCOS.</p><p>5.5. En dehors des périodes d'activités scolaires</p><p>En dehors des périodes d'activités scolaires, l'exécution du contrat de travail est par nature suspendue.</p><p>Cependant, les conducteurs volontaires peuvent, sur leur demande, accéder à des emplois disponibles pendant les vacances scolaires. Dans cette hypothèse et pendant ces périodes au cours desquelles le conducteur occupe cet(ces) emploi(s) disponible(s), il bénéficie du coefficient correspondant à cet(ces) emploi(s).</p><p>Cet éventuel cumul d'activités doit faire l'objet d'un écrit et être compatible avec la prise des congés payés légaux (5 semaines de congés payés pour un salarié présent sur toute la période de référence).</p>",
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+ "content": "<p></p><p align='left'>Les partenaires sociaux du transport sanitaire affirment leur volonté de contribuer à l'amélioration de la protection sociale des salariés des entreprises de ce secteur d'activité.</p><p align='left'>Sans préjudice des réflexions déjà initiées visant à étudier la faisabilité de l'élargissement de certains dispositifs en vigueur, les partenaires sociaux représentant les activités du transport sanitaire estiment que la mise en place, au niveau conventionnel, d'un socle minimal de protection santé dans les conditions fixées par le présent accord répond à leur volonté :<br/>\n– de couvrir l'ensemble des salariés du secteur et de pouvoir s'assurer de l'effectivité de cette généralisation de la couverture ;<br/>\n– de sécuriser le régime mis en place, notamment financièrement, et de faire bénéficier les salariés concernés d'une réelle solidarité ;<br/>\n– de donner un sens à la politique de prévention en matière de santé que doivent promouvoir les partenaires sociaux ;<br/>\n– de garantir à tous les salariés du secteur l'unicité du coût de la couverture et sa stabilité tarifaire.</p><p align='left'>Les dispositions du présent accord s'inscrivent dans le cadre des « contrats responsables » conformément aux dispositions législatives et réglementaires.</p><p align='left'>La création d'une couverture de cette nature, au niveau de la branche, ne saurait remettre en cause les contrats « complémentaire santé » obligatoires préexistant dans les entreprises ayant anticipé cette démarche d'avancée sociale, et respectant les dispositions applicables lors de la mise en œuvre du présent accord en entreprise.</p><p align='left'>Au regard de la réalité structurelle des entreprises du transport sanitaire (le tissu des entreprises du transport sanitaire étant majoritairement constitué de petites, voire très petites entreprises), le présent accord est porteur d'une clause de désignation de l'organisme assureur afin d'élargir la couverture de la mutualisation et ce, pour contribuer à la maîtrise des engagements financiers qu'il implique.</p><p></p>",
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+ "content": "<p></p><p align='left'>a) Entreprises</p><p align='left'>Le présent accord est applicable aux entreprises de transport sanitaire enregistrées sous les codes NAF suivants :<br/>\n– code NAF, rév. 1 : 851J ;<br/>\n– code NAF, rév. 2 : 86.90A,<br/>\nrelevant du champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.</p><p align='left'>b) Salariés bénéficiaires</p><p align='left'>Le présent accord, sous réserve des dispositions qui suivent, s'applique à l'ensemble du personnel.</p><p align='left'>Peuvent être dispensés d'adhésion, en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de signature du présent accord :<br/>\na) Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;<br/>\nb) Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;<br/>\nc) Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;<br/>\nd) Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;<br/>\ne) Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;<br/>\nf) Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l'arrêté du 26 mars 2012 relatif aux facultés de dispense d'adhésion à des systèmes de prévoyance collectifs et obligatoires mis en place dans les entreprises.</p><p align='left'>Les salariés se prévalant d'une dispense d'adhésion doivent :<br/>\n– faire part de leur décision par écrit ;<br/>\n– fournir les justificatifs et, pour les cas de dispense concernés, renouveler leur choix lors de chaque échéance annuelle.</p><p align='left'>c) Ayants droit</p><p align='left'>Les salariés visés au point b de l'article 1er du présent accord peuvent choisir de couvrir leurs ayants droit en souscrivant des garanties complémentaires au régime obligatoire, conformément aux dispositions de l'article 2 du présent accord.</p><p align='left'>Au titre du présent accord, sont ayants droit :<br/>\n– le conjoint couvert ou non par la sécurité sociale à titre d'ayant droit du salarié.</p><p align='left'>Sont assimilés au conjoint :<br/>\n–– le concubin ayant un domicile commun avec le salarié (l'adresse déclarée à la sécurité sociale faisant foi) ;<br/>\n–– la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;<br/>\n–– le (les) enfant(s) de moins de 21 ans considéré(s) comme ayant(s) droit par la sécurité sociale au titre de l'assuré, de son conjoint ou assimilé.</p><p align='left'>Cette limite d'âge est prorogée jusqu'à leur 26e anniversaire :<br/>\n– pour les enfants affiliés à la sécurité sociale des étudiants ;<br/>\n– pour les enfants demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi ;<br/>\n– pour les enfants en contrat d'apprentissage.</p><p align='left'>Par exception, aucune limite d'âge n'est fixée pour les enfants titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.</p><p></p>",
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+ "content": "<p></p><p align='left'>Il est convenu entre les partenaires sociaux de définir trois régimes de prestations :<br/>\n– le régime de base ou « socle minimal de prestations santé », obligatoire ; ce régime peut être complété par des garanties optionnelles facultatives (annexe I) ;<br/>\n– et deux régimes améliorés 1 et 2 (annexes II et III).</p><p align='left'>Au-delà du régime de base qui constitue le socle minimal obligatoire auquel il ne peut être dérogé, les entreprises ont, par l'une des formes mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, la possibilité d'opter pour un régime amélioré (I ou II), qui reste facultatif.</p><p align='left'>Lorsque l'entreprise choisit le régime de base, chaque salarié peut souscrire, pour lui-même et/ou pour ses ayants droit, à une gamme de garanties complémentaires facultatives parmi deux options proposées. L'adhésion, par le choix du salarié, à ces garanties complémentaires est facultative. Son coût, en l'absence de disposition spécifique en entreprise, repose intégralement sur le salarié.</p><p align='left'>Les prestations (nature et niveau) des trois régimes de couverture complémentaire des frais de santé prévus par le présent accord figurent en annexe.</p><p align='left'>Par ailleurs, le régime complémentaire santé respectant les conditions du contrat responsable, la couverture exclut la prise en charge :<br/>\n– de la majoration du ticket modérateur imposée à l'assuré lorsque celui-ci consulte un médecin sans avoir choisi de médecin traitant ou consulte un autre médecin sans prescription de son médecin traitant ;<br/>\n– des actes et prestations pour lesquels l'assuré a refusé l'accès à son dossier médical personnel (DMP) ;<br/>\n– des dépassements d'honoraires en cas de consultation d'un spécialiste sans prescription préalable du médecin traitant hors protocole de soins ;<br/>\n– de la participation forfaitaire (actes et consultations de médecins, actes de biologie médicale) et des franchises médicales (médicaments, actes d'auxiliaires médicaux, transports) laissées à la charge de chaque patient, instaurées par l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale.</p><p align='left'>Pour les salariés relevant du régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le niveau des prestations est ajusté afin de garantir un niveau de couverture complète globale – comprenant le régime de base de la sécurité sociale et le régime conventionnel obligatoire choisi – qui soit identique pour tout salarié couvert au titre du régime.</p><p align='left'>L'organisme assureur procède au versement des prestations :<br/>\n– au vu des décomptes originaux des prestations en nature ;<br/>\n– grâce à la télétransmission établie avec les caisses primaires d'assurance maladie ;<br/>\n– sur pièces justificatives des dépenses réelles.</p><p align='left'>Les prestations garanties sont versées soit directement aux salariés, soit aux professionnels de santé par tiers payant.</p><p></p>",
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+ "content": "<p></p><p align='left'>En application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745472&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 912-1 du code de la sécurité sociale</a> et sans préjudice de l'article 7 du présent accord, les partenaires sociaux ont décidé d'organiser une mutualisation des risques pour une durée de 5 ans auprès de l'organisme désigné comme assureur : CARCEPT-Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 174, rue de Charonne, 75128 Paris Cedex 11.</p><p align='left'>Une convention est établie entre les partenaires sociaux signataires du présent accord et l'organisme désigné. Celle-ci devra en outre préciser :<br/>\n– les modalités d'information des entreprises et de l'ensemble des salariés du secteur professionnel sur le contenu du présent accord, y compris les régimes optionnels et améliorés, ainsi que la prise en charge des ayants droit ;<br/>\n– la méthodologie qu'elle entend adopter pour contrôler l'application de l'accord en entreprise, et notamment la conformité des contrats préexistants conformément aux dispositions prévues à l'article 7.</p><p align='left'>Il est annexé à ladite convention un document récapitulatif de l'ensemble des garanties proposées.</p><p align='left'>Le choix de l'organisme assureur désigné sera réexaminé par la commission spécifique « Appel d'offres » visée à l'article 10 au plus tard dans les 6 mois qui précèdent l'expiration de la période de 5 ans rappelée ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.</p><p align='left'>En cas de changement d'organisme assureur désigné, ce changement devra se faire sans rupture temporelle de la couverture des salariés au titre de la « complémentaire santé ».</p><p></p>",
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+ "content": "<p></p><p align='left'>Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur :<br/>\n– l'entreprise employeur est tenue de remettre à chaque salarié présent dans l'entreprise à la date de mise en œuvre du régime de protection santé ainsi qu'à tout nouvel embauché une notice d'information sur ledit régime ; cette notice est établie sous la responsabilité de l'organisme assureur ;<br/>\n– l'organisme assureur désigné est tenu de :<br/>\n– garantir la prise en charge de la suite des états pathologiques antérieurs à l'entrée en application du présent accord ;<br/>\n– proposer une gamme de garanties complémentaires facultatives pour le salarié et/ou ses ayants droit. L'adhésion à ces garanties complémentaires est facultative et son coût, en l'absence de disposition spécifique en entreprise, repose intégralement sur le salarié.</p><p align='left'>En outre, sous réserve de l'évolution de la règlementation sociale et fiscale et des niveaux de remboursement de l'assurance maladie obligatoire, il est demandé à l'organisme assureur visé par l'article 3 du présent accord de garantir pour 5 ans aux entreprises et aux salariés une stabilité tarifaire et de couverture, quelles que soient les modalités de mise en œuvre retenues par ledit organisme assureur.</p><p></p>",
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+ "id": "KALIARTI000049400123",
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+ "content": "<p></p><p align='left'>L'entreprise est tenue de consacrer au financement du régime de base (figurant en annexe au présent accord) un montant minimal équivalant à 0,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) par salarié et par mois.</p><p align='left'>Pour les entreprises dont les salariés dépendent du régime local d'Alsace-Moselle, le montant minimal est de 0,3 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) par salarié et par mois.</p><p align='left'>La cotisation totale (part patronale et part salariale) au régime de base obligatoire de branche est :<br/>\n– pour les entreprises dont les salariés dépendent du régime général, a minima de 1 % du PMSS par salarié et par mois ;<br/>\n– pour les entreprises dont les salariés dépendent du régime local d'Alsace-Moselle, a minima de 0,6 % du PMSS par salarié et par mois.</p><p align='left'>La cotisation est due, pour chaque salarié bénéficiaire, à compter du premier mois civil entier suivant l'embauche. En cas de rupture du contrat de travail (notamment licenciement, démission ou rupture conventionnelle) au cours du mois civil, la totalité des cotisations du mois au cours duquel la rupture est intervenue est due.</p><p></p>",
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+ "content": "<p></p><p align='left'>L'adhésion prend fin en cas de décès ou de rupture du contrat du salarié (départ à la retraite, sauf cas de cumul emploi-retraite, démission, licenciement, rupture conventionnelle). La garantie cesse d'être accordée au salarié à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui le lie à l'entreprise relevant du champ d'application du présent accord.</p><p align='left'>Toutefois, conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, peuvent continuer à être couverts :<br/>\n– les bénéficiaires de la portabilité instituée par l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, modifié par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.</p><p align='left'>Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, en cas de rupture du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, l'ancien salarié conserve, à compter de la date de cessation du contrat de travail, le bénéfice des garanties frais de santé appliquées dans son ancienne entreprise pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.</p><p align='left'>Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.</p><p align='left'>L'employeur doit signaler le maintien des garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail dès sa survenance.</p><p align='left'>L'ancien salarié doit justifier auprès de l'organisme assureur de sa prise en charge par l'assurance chômage à l'ouverture et au cours de la période de portabilité.</p><p align='left'>Le maintien des garanties cesse :<br/>\n– dès que l'ancien salarié ne peut plus justifier de sa prise en charge par l'assurance chômage ;<br/>\n– à la date de reprise d'une activité professionnelle ;<br/>\n– à la date de liquidation de la pension vieillesse du régime de base de la sécurité sociale ;<br/>\n– au plus tard, au terme de la période de maintien des garanties prévue par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ;<br/>\n– <em>à la date de résiliation du contrat collectif dans l'ancienne entreprise</em><a href='#RENVOI_KALIARTI000031985931_1'> (1)</a> ;<br/>\n– en cas de décès.</p><p align='left'>Il est précisé que la suspension des allocations du régime d'assurance chômage pour quelque cause que ce soit n'a pas d'incidence sur la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prorogée d'autant.</p><p align='left'>L'ancien salarié doit adresser à l'organisme assureur un bulletin de portabilité des droits, et une nouvelle carte de tiers payant lui sera adressée ainsi qu'une attestation des droits.</p><p align='left'>Le maintien des garanties au titre de la portabilité des droits est financé par mutualisation ayant pour effet de dispenser employeur et ancien salarié de toute contribution financière au départ du salarié ;<br/>\n– les bénéficiaires du maintien des couvertures santé institué par l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989, dite « loi Evin », sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture du contrat de travail ou le décès.</p><p align='left'>Pour les anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité pour une durée excédant 6 mois, le point de départ de ce délai de 6 mois est reporté à l'expiration des droits à portabilité. L'adhésion prend alors effet au lendemain de la réception de la demande, sans délai de carence ni questionnaire d'état de santé.</p><p align='left'>En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de salaire ou versement d'un complément de salaire à la charge de l'employeur, la couverture est maintenue sous réserve que le salarié s'acquitte de la part salariale de la cotisation. Dans le cas d'une suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, la couverture est suspendue, sauf si le salarié s'acquitte de l'intégralité de la cotisation.</p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000031985931_1'></a>(1) Les mots : « à la date de résiliation du contrat collectif dans l'ancienne entreprise » figurant à l'article 4 de l'accord susvisé sont exclus de l'extension comme étant contraires à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.</em></font><br/><p> <font color='808080'><em>(Arrêté du 2 août 2016 - art. 1)</em></font></p><p></p>",
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+ "content": "<p></p><p align='left'>Les entreprises visées à l'article 1er doivent adhérer à l'organisme assureur désigné à l'article 3 à compter du 1er janvier 2014, les entreprises pouvant toutefois adhérer librement avant cette date.</p><p align='left'>En application des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745472&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale</a>, les contrats préexistants en entreprise avant la date de mise en œuvre seront considérés conformes au présent accord sous réserve que toutes les garanties (hormis les actes de prévention) définies dans leurs contrats soient, risque par risque, de niveau supérieur aux garanties définies dans le régime de base du présent accord.</p><p></p>",
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+ "content": "<p></p><p align='left'>Il est institué, dans le cadre de la commission nationale d'interprétation et de conciliation, une commission nationale de suivi, composée des organisations professionnelles et syndicales représentatives signataires ou adhérentes au présent accord, chargée :<br/>\n– de traiter des éventuelles difficultés d'interprétation et d'application de ses dispositions ;<br/>\n– d'évaluer plus particulièrement les conditions et les difficultés liées à la transférabilité du droit à la « complémentaire santé » ;<br/>\n– de s'assurer du respect des dispositions de l'article 7 du présent accord, de gérer les litiges liés aux conditions d'applications dudit article et de décider conjointement avec l'organisme désigné les dossiers à porter en contentieux qui lui seront soumis sur l'appréciation de la notion du risque par risque, de niveaux supérieurs aux garanties définies dans le régime de base du présent accord.</p><p align='left'>Les représentants de l'organisme assureur désigné assistent aux réunions sauf lorsque la commission statue en interprétation du présent accord.</p><p align='left'>Cette commission se réunira pour la première fois dans les 3 mois à compter de la date d'application prévue à l'article 11 du présent accord, aux fins de signatures de la convention avec l'opérateur désigné.</p><p></p>",
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+ "content": "<p></p><p align='left'>Afin de suivre l'évolution financière du régime mis en place par l'organisme assureur désigné et d'en contrôler l'équilibre, il est instauré une commission financière. Celle-ci sera composée de deux représentants par organisations professionnelles et syndicales représentatives.</p><p align='left'>Les représentants de l'organisme assureur désigné assistent aux réunions.</p><p></p>",
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+ "content": "<p></p><p align='left'>Une commission spécifique « Appel d'offres », composée de l'ensemble des organisations syndicales et patronales représentatives dans le transport sanitaire est créée par le présent accord.</p><p align='left'>Cette commission spécifique est notamment chargée, tous les 5 ans :<br/>\n– d'élaborer le cahier des charges ;<br/>\n– de lancer l'appel d'offres ;<br/>\n– d'analyser les réponses à l'appel d'offres selon les modalités d'attribution définies par le cahier des charges ;<br/>\n– d'arrêter le ou les organisme(s) assureur(s) désigné(s).</p><p></p>",
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+ "content": "<p align='left'><br/>Le présent accord entre en application à sa date de signature.</p>",
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+ "surtitre": "Entrée en application de l'accord",
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38642
+ "content": "<p></p><p align='left'>Le présent accord ne peut être dénoncé ou modifié qu'à condition d'observer les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur.</p><p align='left'>En cas de dénonciation, l'accord continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.</p><p></p>",
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+ "id": "KALIARTI000027746117",
38668
+ "content": "<p align='left'><br/>Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901675&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 2231-6</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901779&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2261-1</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018485207&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 2231-2 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901793&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2261-15 du code du travail</a>.</p>",
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+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "surtitre": "Dépôt et extension",
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+ "content": "<p align='center'><strong>Annexe II<br/>\nRégime amélioré collectif n° 1</strong></p><p align='left'>(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)</p><p><a href='http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0048/boc_20150048_0000_0028.pdf' target='_blank'> http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0048/boc_20150048_0000_0028.pdf</a></p>",
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+ "content": "<p align='center'><strong>Annexe III<br/>\nRégime amélioré collectif n° 2</strong></p><p>(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)</p><p><a href='http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0048/boc_20150048_0000_0028.pdf' target='_blank'> http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0048/boc_20150048_0000_0028.pdf</a></p>",
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- "content": "<p align='left'><br/>Par <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000027746089&categorieLien=cid'>accord en date du 15 avril 2013</a>, les partenaires sociaux sont convenus de créer dans les entreprises exerçant des activités de transport sanitaire une obligation conventionnelle de souscrire un socle minimal de protection santé assurant à chaque salarié des entreprises de ce secteur d'activité, en complément des dispositifs d'une autre nature existant dans le champ conventionnel, des prestations complémentaires à celles de la sécurité sociale, <br/>Les pouvoirs publics, pour leur part, dans ce domaine de la santé publique, poursuivent le double objectif de garantir au plus grand nombre un meilleur remboursement des dépenses de santé et de réguler ces dépenses par l'introduction de planchers et de plafonds de remboursement. <br/>Dans ce contexte, depuis l'engagement initial des partenaires sociaux, le législateur a été amené à prendre d'importantes mesures : <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027546648&categorieLien=cid'>loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 </a>relative à la sécurisation de l'emploi, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028372809&categorieLien=cid'>loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 </a>de financement de la sécurité sociale et <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029349687&categorieLien=cid'>loi n° 2014-892 du 8 août 2014 </a>de financement rectificative de la sécurité sociale. <br/>Différentes mesures réglementaires prises en application de ces textes ont une portée directe sur l'édifice conventionnel qu'il convient de mettre en conformité dans les meilleurs délais : <br/>– le <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029434975&categorieLien=cid'>décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014</a>, qui fixe le panier de soins minimal requis dans le cadre de la généralisation de la complémentaire santé en entreprise à effet du 1er janvier 2016 ; <br/>– le <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029777871&categorieLien=cid'>décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014</a>, qui définit un nouveau cahier des charges des contrats dits « responsables », permettant d'ouvrir droit aux exonérations de cotisations sociales ainsi qu'à une taxe spéciale sur les conventions d'assurance à taux réduit pour les contrats complémentaires de frais de santé. <br/>Par ailleurs, l'article 1er de la loi susvisée du 14 juin 2013 porte modification des dispositions relatives à la portabilité des droits, qu'il convient également de mettre en conformité. <br/>Compte tenu de ce nouvel environnement juridique et conventionnel, les partenaires sociaux conviennent des dispositions exposées dans le présent accord.</p>",
42082
+ "content": "<p></p><p align='left'>Par <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000027746089&categorieLien=cid'>accord en date du 15 avril 2013</a>, les partenaires sociaux sont convenus de créer dans les entreprises exerçant des activités de transport sanitaire une obligation conventionnelle de souscrire un socle minimal de protection santé assurant à chaque salarié des entreprises de ce secteur d'activité, en complément des dispositifs d'une autre nature existant dans le champ conventionnel, des prestations complémentaires à celles de la sécurité sociale,</p><p align='left'>Les pouvoirs publics, pour leur part, dans ce domaine de la santé publique, poursuivent le double objectif de garantir au plus grand nombre un meilleur remboursement des dépenses de santé et de réguler ces dépenses par l'introduction de planchers et de plafonds de remboursement.</p><p align='left'>Dans ce contexte, depuis l'engagement initial des partenaires sociaux, le législateur a été amené à prendre d'importantes mesures : <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027546648&categorieLien=cid'>loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 </a>relative à la sécurisation de l'emploi, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028372809&categorieLien=cid'>loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 </a>de financement de la sécurité sociale et <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029349687&categorieLien=cid'>loi n° 2014-892 du 8 août 2014 </a>de financement rectificative de la sécurité sociale.</p><p align='left'>Différentes mesures réglementaires prises en application de ces textes ont une portée directe sur l'édifice conventionnel qu'il convient de mettre en conformité dans les meilleurs délais :<br/>\n– le <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029434975&categorieLien=cid'>décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014</a>, qui fixe le panier de soins minimal requis dans le cadre de la généralisation de la complémentaire santé en entreprise à effet du 1er janvier 2016 ;<br/>\n– le <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029777871&categorieLien=cid'>décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014</a>, qui définit un nouveau cahier des charges des contrats dits « responsables », permettant d'ouvrir droit aux exonérations de cotisations sociales ainsi qu'à une taxe spéciale sur les conventions d'assurance à taux réduit pour les contrats complémentaires de frais de santé.</p><p align='left'>Par ailleurs, l'article 1er de la loi susvisée du 14 juin 2013 porte modification des dispositions relatives à la portabilité des droits, qu'il convient également de mettre en conformité.</p><p align='left'>Compte tenu de ce nouvel environnement juridique et conventionnel, les partenaires sociaux conviennent des dispositions exposées dans le présent accord.</p><p></p>",
41529
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41555
- "content": "<p align='left'><br/>a) Entreprises<br/>Le présent accord est applicable aux entreprises de transport sanitaire enregistrées sous les codes NAF suivants :<br/>– code NAF, rév. 1 : 851J ;<br/>– code NAF, rév. 2 : 86.90A,<br/>relevant du champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.<br/>b) Salariés bénéficiaires<br/>Le présent accord, sous réserve des dispositions qui suivent, s'applique à l'ensemble du personnel.<br/>Peuvent être dispensés d'adhésion, en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de signature du présent accord :<br/>a) Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;<br/>b) Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;<br/>c) Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;<br/>d) Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745383&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 861-3 du code de la sécurité sociale</a> ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;<br/>e) Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;<br/>f) Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l'arrêté du 26 mars 2012 relatif aux facultés de dispense d'adhésion à des systèmes de prévoyance collectifs et obligatoires mis en place dans les entreprises.<br/>Les salariés se prévalant d'une dispense d'adhésion doivent :<br/>– faire part de leur décision par écrit ;<br/>– fournir les justificatifs et, pour les cas de dispense concernés, renouveler leur choix lors de chaque échéance annuelle.<br/>c) Ayants droit<br/>Les salariés visés au point b de l'article 1er du présent accord peuvent choisir de couvrir leurs ayants droit en souscrivant des garanties complémentaires au régime obligatoire, conformément aux dispositions de l'article 2 du présent accord.<br/>Au titre du présent accord, sont ayants droit :<br/>– le conjoint couvert ou non par la sécurité sociale à titre d'ayant droit du salarié.<br/>Sont assimilés au conjoint :<br/>– le concubin ayant un domicile commun avec le salarié (l'adresse déclarée à la sécurité sociale faisant foi) ;<br/>– la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;<br/>– le (les) enfant(s) de moins de 21 ans considéré(s) comme ayant(s) droit par la sécurité sociale au titre de l'assuré, de son conjoint ou assimilé.<br/>Cette limite d'âge est prorogée jusqu'à leur 26e anniversaire :<br/>– pour les enfants affiliés à la sécurité sociale des étudiants ;<br/>– pour les enfants demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi ;<br/>– pour les enfants en contrat d'apprentissage.<br/>Par exception, aucune limite d'âge n'est fixée pour les enfants titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797041&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles</a>.</p>",
42109
+ "content": "<p></p><p align='left'>a) Entreprises</p><p align='left'>Le présent accord est applicable aux entreprises de transport sanitaire enregistrées sous les codes NAF suivants :<br/>\n– code NAF, rév. 1 : 851J ;<br/>\n– code NAF, rév. 2 : 86.90A,<br/>\nrelevant du champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.</p><p align='left'>b) Salariés bénéficiaires</p><p align='left'>Le présent accord, sous réserve des dispositions qui suivent, s'applique à l'ensemble du personnel.</p><p align='left'>Peuvent être dispensés d'adhésion, en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de signature du présent accord :<br/>\na) Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;<br/>\nb) Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;<br/>\nc) Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;<br/>\nd) Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745383&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 861-3 du code de la sécurité sociale</a> ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;<br/>\ne) Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;<br/>\nf) Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l'arrêté du 26 mars 2012 relatif aux facultés de dispense d'adhésion à des systèmes de prévoyance collectifs et obligatoires mis en place dans les entreprises.</p><p align='left'>Les salariés se prévalant d'une dispense d'adhésion doivent :<br/>\n– faire part de leur décision par écrit ;<br/>\n– fournir les justificatifs et, pour les cas de dispense concernés, renouveler leur choix lors de chaque échéance annuelle.</p><p align='left'>c) Ayants droit</p><p align='left'>Les salariés visés au point b de l'article 1er du présent accord peuvent choisir de couvrir leurs ayants droit en souscrivant des garanties complémentaires au régime obligatoire, conformément aux dispositions de l'article 2 du présent accord.</p><p align='left'>Au titre du présent accord, sont ayants droit :<br/>\n– le conjoint couvert ou non par la sécurité sociale à titre d'ayant droit du salarié.</p><p align='left'>Sont assimilés au conjoint :<br/>\n–– le concubin ayant un domicile commun avec le salarié (l'adresse déclarée à la sécurité sociale faisant foi) ;<br/>\n–– la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;<br/>\n–– le (les) enfant(s) de moins de 21 ans considéré(s) comme ayant(s) droit par la sécurité sociale au titre de l'assuré, de son conjoint ou assimilé.</p><p align='left'>Cette limite d'âge est prorogée jusqu'à leur 26e anniversaire :<br/>\n– pour les enfants affiliés à la sécurité sociale des étudiants ;<br/>\n– pour les enfants demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi ;<br/>\n– pour les enfants en contrat d'apprentissage.</p><p align='left'>Par exception, aucune limite d'âge n'est fixée pour les enfants titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797041&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles</a>.</p><p></p>",
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42110
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+ "linkType": "MODIFIE",
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  }
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42138
  }
@@ -41616,7 +42182,7 @@
41616
42182
  "num": "3",
41617
42183
  "intOrdre": 2097148,
41618
42184
  "id": "KALIARTI000031985930",
41619
- "content": "<p align='left'><br/>L'entreprise est tenue de consacrer au financement du régime de base (figurant en annexe au présent accord) un montant minimal équivalant à 0,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) par salarié et par mois.<br/>Pour les entreprises dont les salariés dépendent du régime local d'Alsace-Moselle, le montant minimal est de 0,3 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) par salarié et par mois.<br/>La cotisation totale (part patronale et part salariale) au régime de base obligatoire de branche est :<br/>– pour les entreprises dont les salariés dépendent du régime général, a minima de 1 % du PMSS par salarié et par mois ;<br/>– pour les entreprises dont les salariés dépendent du régime local d'Alsace-Moselle, a minima de 0,6 % du PMSS par salarié et par mois.<br/>La cotisation est due, pour chaque salarié bénéficiaire, à compter du premier mois civil entier suivant l'embauche. En cas de rupture du contrat de travail (notamment licenciement, démission ou rupture conventionnelle) au cours du mois civil, la totalité des cotisations du mois au cours duquel la rupture est intervenue est due.</p>",
42185
+ "content": "<p></p><p align='left'>L'entreprise est tenue de consacrer au financement du régime de base (figurant en annexe au présent accord) un montant minimal équivalant à 0,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) par salarié et par mois.</p><p align='left'>Pour les entreprises dont les salariés dépendent du régime local d'Alsace-Moselle, le montant minimal est de 0,3 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) par salarié et par mois.</p><p align='left'>La cotisation totale (part patronale et part salariale) au régime de base obligatoire de branche est :<br/>\n– pour les entreprises dont les salariés dépendent du régime général, a minima de 1 % du PMSS par salarié et par mois ;<br/>\n– pour les entreprises dont les salariés dépendent du régime local d'Alsace-Moselle, a minima de 0,6 % du PMSS par salarié et par mois.</p><p align='left'>La cotisation est due, pour chaque salarié bénéficiaire, à compter du premier mois civil entier suivant l'embauche. En cas de rupture du contrat de travail (notamment licenciement, démission ou rupture conventionnelle) au cours du mois civil, la totalité des cotisations du mois au cours duquel la rupture est intervenue est due.</p><p></p>",
41620
42186
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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42187
  "surtitre": "Financement",
41622
42188
  "lstLienModification": [
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42197
  "datePubliTexte": "2016-08-10",
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42198
  "dateSignaTexte": "2016-08-02",
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  "dateDebutCible": "2999-01-01"
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+ },
42201
+ {
42202
+ "textCid": "KALITEXT000027746089",
42203
+ "textTitle": "Protection santé - art. 5 (VE)",
42204
+ "linkType": "MODIFIE",
42205
+ "linkOrientation": "source",
42206
+ "articleNum": "5",
42207
+ "articleId": "KALIARTI000049400123",
42208
+ "natureText": "Accord",
42209
+ "datePubliTexte": "2999-01-01",
42210
+ "dateSignaTexte": "2013-04-15",
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+ "dateDebutCible": "2016-01-01"
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  }
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  "num": "4",
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  "intOrdre": 2621435,
41644
42222
  "id": "KALIARTI000031985931",
41645
- "content": "<p></p><p align='left'>L'adhésion prend fin en cas de décès ou de rupture du contrat du salarié (départ à la retraite, sauf cas de cumul emploi-retraite, démission, licenciement, rupture conventionnelle). La garantie cesse d'être accordée au salarié à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui le lie à l'entreprise relevant du champ d'application du présent accord.</p><p align='left'>Toutefois, conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, peuvent continuer à être couverts :<br/>\n– les bénéficiaires de la portabilité instituée par l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, modifié par la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027546648&categorieLien=cid' title='LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 (V)'>loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 </a>relative à la sécurisation de l'emploi.</p><p align='left'>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027549127&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L911-8 (V)'>article L. 911-8 du code de la sécurité sociale</a>, en cas de rupture du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, l'ancien salarié conserve, à compter de la date de cessation du contrat de travail, le bénéfice des garanties frais de santé appliquées dans son ancienne entreprise pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.</p><p align='left'>Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.<br/>\nL'employeur doit signaler le maintien des garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail dès sa survenance.</p><p align='left'>L'ancien salarié doit justifier auprès de l'organisme assureur de sa prise en charge par l'assurance chômage à l'ouverture et au cours de la période de portabilité.</p><p align='left'>Le maintien des garanties cesse :<br/>\n– dès que l'ancien salarié ne peut plus justifier de sa prise en charge par l'assurance chômage ;<br/>\n– à la date de reprise d'une activité professionnelle ;<br/>\n– à la date de liquidation de la pension vieillesse du régime de base de la sécurité sociale ;<br/>\n– au plus tard, au terme de la période de maintien des garanties prévue par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027549127&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L911-8 (V)'>article L. 911-8 du code de la sécurité sociale </a>;<br/>\n– <em>à la date de résiliation du contrat collectif dans l'ancienne entreprise</em><a href='#RENVOI_KALIARTI000031985931_1'> (1)</a> ;<br/>\n– en cas de décès.</p><p align='left'>Il est précisé que la suspension des allocations du régime d'assurance chômage pour quelque cause que ce soit n'a pas d'incidence sur la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prorogée d'autant.</p><p align='left'>L'ancien salarié doit adresser à l'organisme assureur un bulletin de portabilité des droits, et une nouvelle carte de tiers payant lui sera adressée ainsi qu'une attestation des droits.</p><p align='left'>Le maintien des garanties au titre de la portabilité des droits est financé par mutualisation ayant pour effet de dispenser employeur et ancien salarié de toute contribution financière au départ du salarié ;<br/>\n– les bénéficiaires du maintien des couvertures santé institué par l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989, dite « loi Evin », sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture du contrat de travail ou le décès.</p><p align='left'>Pour les anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité pour une durée excédant 6 mois, le point de départ de ce délai de 6 mois est reporté à l'expiration des droits à portabilité. L'adhésion prend alors effet au lendemain de la réception de la demande, sans délai de carence ni questionnaire d'état de santé.</p><p align='left'>En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de salaire ou versement d'un complément de salaire à la charge de l'employeur, la couverture est maintenue sous réserve que le salarié s'acquitte de la part salariale de la cotisation. Dans le cas d'une suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, la couverture est suspendue, sauf si le salarié s'acquitte de l'intégralité de la cotisation.</p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000031985931_1'></a>(1) Les mots : « à la date de résiliation du contrat collectif dans l'ancienne entreprise » figurant à l'article 4 de l'accord susvisé sont exclus de l'extension comme étant contraires à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.</em></font><br/><p> <font color='808080'><em>(Arrêté du 2 août 2016 - art. 1)</em></font></p><p></p>",
42223
+ "content": "<p></p><p align='left'>L'adhésion prend fin en cas de décès ou de rupture du contrat du salarié (départ à la retraite, sauf cas de cumul emploi-retraite, démission, licenciement, rupture conventionnelle). La garantie cesse d'être accordée au salarié à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui le lie à l'entreprise relevant du champ d'application du présent accord.</p><p align='left'>Toutefois, conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, peuvent continuer à être couverts :<br/>\n– les bénéficiaires de la portabilité instituée par l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, modifié par la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027546648&categorieLien=cid' title='LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 (V)'>loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 </a>relative à la sécurisation de l'emploi.</p><p align='left'>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027549127&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L911-8 (V)'>article L. 911-8 du code de la sécurité sociale</a>, en cas de rupture du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, l'ancien salarié conserve, à compter de la date de cessation du contrat de travail, le bénéfice des garanties frais de santé appliquées dans son ancienne entreprise pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.</p><p align='left'>Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.</p><p align='left'>L'employeur doit signaler le maintien des garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail dès sa survenance.</p><p align='left'>L'ancien salarié doit justifier auprès de l'organisme assureur de sa prise en charge par l'assurance chômage à l'ouverture et au cours de la période de portabilité.</p><p align='left'>Le maintien des garanties cesse :<br/>\n– dès que l'ancien salarié ne peut plus justifier de sa prise en charge par l'assurance chômage ;<br/>\n– à la date de reprise d'une activité professionnelle ;<br/>\n– à la date de liquidation de la pension vieillesse du régime de base de la sécurité sociale ;<br/>\n– au plus tard, au terme de la période de maintien des garanties prévue par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027549127&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L911-8 (V)'>article L. 911-8 du code de la sécurité sociale </a>;<br/>\n– <em>à la date de résiliation du contrat collectif dans l'ancienne entreprise</em><a href='#RENVOI_KALIARTI000031985931_1'> (1)</a> ;<br/>\n– en cas de décès.</p><p align='left'>Il est précisé que la suspension des allocations du régime d'assurance chômage pour quelque cause que ce soit n'a pas d'incidence sur la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prorogée d'autant.</p><p align='left'>L'ancien salarié doit adresser à l'organisme assureur un bulletin de portabilité des droits, et une nouvelle carte de tiers payant lui sera adressée ainsi qu'une attestation des droits.</p><p align='left'>Le maintien des garanties au titre de la portabilité des droits est financé par mutualisation ayant pour effet de dispenser employeur et ancien salarié de toute contribution financière au départ du salarié ;<br/>\n– les bénéficiaires du maintien des couvertures santé institué par l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989, dite « loi Evin », sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture du contrat de travail ou le décès.</p><p align='left'>Pour les anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité pour une durée excédant 6 mois, le point de départ de ce délai de 6 mois est reporté à l'expiration des droits à portabilité. L'adhésion prend alors effet au lendemain de la réception de la demande, sans délai de carence ni questionnaire d'état de santé.</p><p align='left'>En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de salaire ou versement d'un complément de salaire à la charge de l'employeur, la couverture est maintenue sous réserve que le salarié s'acquitte de la part salariale de la cotisation. Dans le cas d'une suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, la couverture est suspendue, sauf si le salarié s'acquitte de l'intégralité de la cotisation.</p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000031985931_1'></a>(1) Les mots : « à la date de résiliation du contrat collectif dans l'ancienne entreprise » figurant à l'article 4 de l'accord susvisé sont exclus de l'extension comme étant contraires à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.</em></font><br/><p> <font color='808080'><em>(Arrêté du 2 août 2016 - art. 1)</em></font></p><p></p>",
41646
42224
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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42225
  "surtitre": "Cessation des garanties et cas de maintien des droits / portabilité",
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42226
  "lstLienModification": [
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  "datePubliTexte": "2016-08-10",
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  "dateSignaTexte": "2016-08-02",
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  "dateDebutCible": "2999-01-01"
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+ },
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+ {
42240
+ "textCid": "KALITEXT000027746089",
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+ "textTitle": "Protection santé - art. 6 (VE)",
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+ "linkType": "MODIFIE",
42243
+ "linkOrientation": "source",
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+ "articleNum": "6",
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+ "articleId": "KALIARTI000049400189",
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+ "natureText": "Accord",
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+ "datePubliTexte": "2999-01-01",
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+ "dateSignaTexte": "2013-04-15",
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+ "dateDebutCible": "2016-01-01"
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  }
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  "num": "5",
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  "intOrdre": 3145722,
41670
42260
  "id": "KALIARTI000031985936",
41671
- "content": "<p align='left'><br/>Les dispositions de l'accord du 15 avril 2013 visé dans le préambule du présent accord sont remplacées comme suit :<br/>– son article 1er est remplacé par les dispositions de l'article 1er du présent accord ;<br/>– son article 2 et son annexe sont remplacés par les dispositions de l'article 2 du présent accord et les annexes correspondantes ;<br/>– son article 5 est remplacé par les dispositions de l'article 3 du présent accord ;<br/>– son article 6 est remplacé par les dispositions de l'article 4 du présent accord.</p>",
42261
+ "content": "<p></p><p align='left'>Les dispositions de l'accord du 15 avril 2013 visé dans le préambule du présent accord sont remplacées comme suit :<br/>\n– son article 1er est remplacé par les dispositions de l'article 1er du présent accord ;<br/>\n– son article 2 et son annexe sont remplacés par les dispositions de l'article 2 du présent accord et les annexes correspondantes ;<br/>\n– son article 5 est remplacé par les dispositions de l'article 3 du présent accord ;<br/>\n– son article 6 est remplacé par les dispositions de l'article 4 du présent accord.</p><p></p>",
41672
42262
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
41673
42263
  "surtitre": "Dispositions remplacées de l'accord du 15 avril 2013",
41674
42264
  "lstLienModification": [
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42310
  "num": "7",
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  "intOrdre": 4194296,
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42312
  "id": "KALIARTI000031985943",
41723
- "content": "<p align='left'><br/>Le présent accord ne peut être dénoncé ou modifié qu'à condition d'observer les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur.<br/>En cas de dénonciation, l'accord continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.</p>",
42313
+ "content": "<p></p><p align='left'>Le présent accord ne peut être dénoncé ou modifié qu'à condition d'observer les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur.</p><p align='left'>En cas de dénonciation, l'accord continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.</p><p></p>",
41724
42314
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Dénonciation et modification",
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  "lstLienModification": [
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  "num": "Annexe I",
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  "intOrdre": 524287,
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  "id": "KALIARTI000042292365",
41785
- "content": "<p align='center'><strong>Annexe I<br/>\nRégime de base</strong></p><p>(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)</p><p><a shape='rect' href='https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0025/boc_20200025_0000_0018.pdf' target='_blank'> https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0025/boc_20200025_0000_0018.pdf</a></p><p align='left'></p><p align='left'></p><p align='left'></p><p align='left'></p>",
42375
+ "content": "<p></p><p>Annexe 1 : Base</p><p>(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective, <strong>pages 96 et 97</strong>.)</p><p><a href='https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0025/boc_20200025_0000_0018.pdf' target='_blank'> https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0025/boc_20200025_0000_0018.pdf</a></p><p align='left'></p><p align='left'></p>",
41786
42376
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "lstLienModification": [
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42389
  },
41800
42390
  {
41801
42391
  "textCid": "KALITEXT000042271538",
41802
- "textTitle": "« Protection santé » (transport sanitaire) - art. 2 (VNE)",
42392
+ "textTitle": "« Protection santé » (transport sanitaire) - art. Annexe 1 (VE)",
41803
42393
  "linkType": "MODIFIE",
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  "linkOrientation": "cible",
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- "articleNum": "2",
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- "articleId": "KALIARTI000042271545",
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+ "articleId": "KALIARTI000042271565",
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  "natureText": "Avenant",
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  "datePubliTexte": "2999-01-01",
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  "dateSignaTexte": "2020-02-11",
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- "dateDebutCible": "2020-02-11"
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42409
  "num": "Annexe II",
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  "intOrdre": 1048574,
41821
42411
  "id": "KALIARTI000042292363",
41822
- "content": "<p align='center'><strong>Annexe II<br/>\nRégime amélioré collectif 1</strong></p><p>(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)</p><p><a shape='rect' href='https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0025/boc_20200025_0000_0018.pdf' target='_blank'> https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0025/boc_20200025_0000_0018.pdf</a></p>",
42412
+ "content": "<p></p><p>Annexe 2 : Option 1</p><p>(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective, <strong>pages 98 et 99</strong>.)</p><p><a href='https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0025/boc_20200025_0000_0018.pdf' target='_blank'> https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0025/boc_20200025_0000_0018.pdf</a></p><p></p><p></p>",
41823
42413
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "lstLienModification": [
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  {
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  "textCid": "KALITEXT000042271538",
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- "textTitle": "« Protection santé » (transport sanitaire) - art. 2 (VNE)",
42429
+ "textTitle": "« Protection santé » (transport sanitaire) - art. Annexe 2 (VE)",
41840
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  "linkType": "MODIFIE",
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  "linkOrientation": "cible",
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- "articleNum": "2",
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- "articleId": "KALIARTI000042271545",
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+ "articleNum": "Annexe 2",
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+ "articleId": "KALIARTI000042271566",
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  "natureText": "Avenant",
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- "content": "<p align='center'><strong>Annexe III<br/>\nRégime amélioré collectif 2</strong></p><p>(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)</p><p><a shape='rect' href='https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0025/boc_20200025_0000_0018.pdf' target='_blank'> https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0025/boc_20200025_0000_0018.pdf</a></p><p></p>",
42449
+ "content": "<p></p><p>Annexe 3 : Option 2</p><p>(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective, <strong>pages 100 et 101</strong>.)</p><p><a href='https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0025/boc_20200025_0000_0018.pdf' target='_blank'> https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0025/boc_20200025_0000_0018.pdf</a></p><p></p><p></p>",
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+ "content": "<p>Annexe 4 : Régime amélioré 1</p><p>(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective, <strong>pages 102 et 103</strong>.)</p><p><a href='https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0025/boc_20200025_0000_0018.pdf' target='_blank'> https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0025/boc_20200025_0000_0018.pdf</a></p>",
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+ "content": "<p>Annexe 5 : : Régime amélioré 2</p><p>(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective, <strong>pages 104 et 105</strong>.)</p><p><a href='https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0025/boc_20200025_0000_0018.pdf' target='_blank'> https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0025/boc_20200025_0000_0018.pdf</a></p>",
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  "id": "KALIARTI000042271565",
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- "content": "<p>Annexe 1 : Base</p><p>(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)</p><p><a shape='rect' href='https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0025/boc_20200025_0000_0018.pdf' target='_blank'> https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0025/boc_20200025_0000_0018.pdf</a></p>",
52010
+ "content": "<p></p><p>Annexe 1 : Base</p><p>(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective, <strong>pages 96 et 97</strong>.)</p><p><a href='https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0025/boc_20200025_0000_0018.pdf' target='_blank'> https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0025/boc_20200025_0000_0018.pdf</a></p><p></p>",
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  "id": "KALIARTI000042271566",
51407
- "content": "<p>Annexe 2 : Option 1</p><p>(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)</p><p><a shape='rect' href='https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0025/boc_20200025_0000_0018.pdf' target='_blank'> https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0025/boc_20200025_0000_0018.pdf</a></p>",
52047
+ "content": "<p></p><p>Annexe 2 : Option 1</p><p>(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective, <strong>pages 98 et 99</strong>.)</p><p><a href='https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0025/boc_20200025_0000_0018.pdf' target='_blank'> https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0025/boc_20200025_0000_0018.pdf</a></p><p></p>",
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  "id": "KALIARTI000042271567",
51432
- "content": "<p>Annexe 3 : Option 2</p><p>(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)</p><p><a shape='rect' href='https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0025/boc_20200025_0000_0018.pdf' target='_blank'> https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0025/boc_20200025_0000_0018.pdf</a></p>",
52084
+ "content": "<p></p><p>Annexe 3 : Option 2</p><p>(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective, <strong>pages 100 et 101</strong>.)</p><p><a href='https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0025/boc_20200025_0000_0018.pdf' target='_blank'> https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0025/boc_20200025_0000_0018.pdf</a></p><p></p>",
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  "id": "KALIARTI000042271568",
51457
- "content": "<p>Annexe 4 : Régime amélioré 1</p><p>(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)</p><p><a shape='rect' href='https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0025/boc_20200025_0000_0018.pdf' target='_blank'> https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0025/boc_20200025_0000_0018.pdf</a></p>",
52121
+ "content": "<p></p><p>Annexe 4 : Régime amélioré 1</p><p>(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective, <strong>pages 102 et 103</strong>.)</p><p><a href='https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0025/boc_20200025_0000_0018.pdf' target='_blank'> https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0025/boc_20200025_0000_0018.pdf</a></p><p></p>",
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  "textCid": "JORFTEXT000042544438",
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  "textTitle": "Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1, v. init.",
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  "num": "Annexe 5",
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  "intOrdre": 2621435,
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  "id": "KALIARTI000042271569",
51482
- "content": "<p>Annexe 5 : : Régime amélioré 2</p><p>(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)</p><p><a shape='rect' href='https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0025/boc_20200025_0000_0018.pdf' target='_blank'> https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0025/boc_20200025_0000_0018.pdf</a></p>",
52158
+ "content": "<p></p><p>Annexe 5 : : Régime amélioré 2</p><p>(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective, <strong>pages 104 et 105</strong>.)</p><p><a href='https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0025/boc_20200025_0000_0018.pdf' target='_blank'> https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0025/boc_20200025_0000_0018.pdf</a></p><p></p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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+ "textCid": "KALITEXT000031985920",
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+ "textTitle": "Complémentaire des frais de santé (transport sa... - art. Annexe V (VE)",
52164
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+ "datePubliTexte": "2016-02-08",
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  "textCid": "JORFTEXT000042544438",
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  "textTitle": "Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1, v. init.",
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  "id": "KALIARTI000046043331",
57453
- "content": "<p align='left'>Au titre du présent accord, les salariés de la catégorie de personnel définie à l'article 3 bénéficient des garanties de prévoyance complémentaire suivantes :<br/>\n– décès, invalidité absolue et définitive, double effet ;<br/>\n– invalidité ;<br/>\n– incapacité de travail ;<br/>\n– prévention et accompagnement.</p><p align='center'>5.1.   La garantie décès</p><p align='center'>5.1.1.   Le capital décès</p><p align='left'>Le capital versé en cas de décès est déterminé comme suit ; la situation de famille du salarié étant appréciée au jour du sinistre :<br/>\n1.   Célibataire, veuf (ve), séparé (e) de fait ou divorcé (e) : 50 % du salaire de référence :<br/>\n– majoration pour chaque enfant à charge : 25 % du salaire de référence, dans une limite totale de 100 % du salaire de référence (4 enfants à charge).<br/>\n2.   Marié (e), non séparé (e) de fait, concubin (e) ou pacsé (e) : 100 % du salaire de référence :<br/>\n– majoration pour chaque enfant à charge : 25 % du salaire de référence, dans une limite totale de 100 % du salaire de référence (4 enfants à charge).</p><p align='left'>Les majorations sont versées aux enfants à charge ou à leur représentant légal. Si le salarié avait plus de 4 enfants à charge au moment de son décès, les majorations sont réparties à parts égales entre les enfants à charge.</p><p align='left'>En conformité avec l'<a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000709057&idArticle=LEGIARTI000006756630&dateTexte=&categorieLien=cid'>article 7.1 de la loi du 31 décembre 1989 n° 89-1009</a> dite « Loi Évin », le présent accord garantit le maintien du bénéfice des garanties décès pour les salariés couverts par le régime qui bénéficient d'une garantie d'incapacité de travail ou d'invalidité au moment de leur décès.</p><p align='center'>5.1.2.   Garantie Invalidité absolue et définitive</p><p align='left'>En cas d'invalidité absolue et définitive, le salarié peut demander à l'organisme assureur, à la date où le salarié répond aux conditions décrites ci-après, le versement par anticipation du montant du capital décès décrit à l'article 5.1.1 du présent article. Ce versement met fin à la garantie décès, à l'exclusion du double effet.</p><p align='left'>L'invalidité absolue et définitive est assimilée au décès si les conditions suivantes sont remplies :<br/>\n– donne lieu à une reconnaissance par la sécurité sociale d'une invalidité de 3e catégorie ou d'une incapacité permanente totale au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle égale à 100 % ;<br/>\n– oblige l'intéressé à recourir, sa vie durant, à l'aide d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie au sens de la sécurité sociale ;<br/>\n– survient avant la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.</p><p align='center'>5.1.3.   Garantie double effet</p><p align='left'>La garantie double effet intervient en cas de décès du conjoint, du partenaire de Pacs ou du concubin notoire survenant simultanément ou postérieurement au décès du salarié alors qu'il lui reste un ou plusieurs enfants du salarié à charge.</p><p align='left'>Les enfants à charge bénéficient du versement d'un capital supplémentaire égal à 100 % de celui versé au décès du salarié, réparti par parts égales entre eux.</p><p align='center'>5.2.   La garantie invalidité</p><p align='left'>En cas de reconnaissance par la sécurité sociale d'une invalidité ou en cas d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle au taux minimum de 33 % au sens de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743051&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 434-2 du code de la sécurité sociale</a>, le salarié bénéficie d'une rente.</p><p align='left'>Le montant de la rente est de :<br/>\n– 45 % du salaire brut de référence, en cas d'invalidité de première catégorie, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale ;<br/>\n– 70 % du salaire brut de référence, en cas d'invalidité de 2e et 3e catégories, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale.</p><p align='left'>L'incapacité consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est assimilée à une invalidité de 2e ou 3e catégorie lorsque le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 66 % et à une invalidité de 1re catégorie lorsque le taux d'incapacité est supérieur ou égal à 33 % et inférieur à 66 %.</p><p align='left'>En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du maintien de salaire par un employeur et de tous autres revenus salariaux et du régime de prévoyance faisant l'objet du présent accord et des sommes versées au titre de la législation sur le chômage, ne peut conduire le salarié à percevoir plus que son revenu net d'activité s'il avait continué à travailler.</p><p align='left'>Le versement cesse :<br/>\n– à la date d'effet de la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale ;<br/>\n– à la date où le bénéficiaire cesse de percevoir une rente d'invalidité de la sécurité sociale ;<br/>\n– à la date où le taux d'incapacité accident du travail ou maladie professionnelle devient inférieur à 33 % ;<br/>\n– en cas de décès, au jour du décès.</p><p align='center'>5.3.   La garantie incapacité de travail</p><p align='left'>En cas d'arrêt total temporaire de travail du salarié par suite de maladie ou d'accident du travail ou de maladie professionnelle, dès lors qu'il bénéficie des prestations en espèces prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742902&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 321-1 du code de la sécurité sociale </a>(maladie et accident de droit commun) ou à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743042&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 433-1 du code de la sécurité sociale</a>, le salarié bénéficie d'indemnités journalières complémentaires dont le montant est fixé à 70 % du salaire de référence, sous déduction des indemnités journalières brutes versées par le régime général de la sécurité sociale.</p><p align='left'>L'indemnisation de l'organisme assureur intervient dès l'issue des droits liés à l'obligation de maintien de salaire par l'employeur (ou « complément de rémunération assurant les garanties de ressources ») tels que fixés par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Lorsque le salarié à moins d'un an d'ancienneté, les indemnités journalières complémentaires sont versées à l'issue d'une période de franchise de 90 jours d'arrêt de travail continus.</p><p align='left'>En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du maintien de salaire par un employeur et de tous autres revenus salariaux et du régime de prévoyance faisant l'objet du présent accord et des sommes versées au titre de la législation sur le chômage, ne peut conduire le salarié à percevoir plus que son revenu net d'activité s'il avait continué à travailler.</p><p align='left'>Dans tous les cas, le versement des indemnités journalières complémentaires cesse au plus tard :<br/>\n– dès la fin du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale et, au plus tard, au 1 095e jour d'arrêt de travail ;<br/>\n– à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;<br/>\n– à la date de reprise du travail ;<br/>\n– au décès du salarié (hormis les indemnités dues avant la survenance du décès) ;<br/>\n– à la liquidation de la pension vieillesse ;<br/>\n– à la date de versement d'une rente accident du travail.</p><p align='center'>5.4.   Prévention et accompagnement</p><p align='left'>En contrepartie du versement des cotisations mentionnées au 2e alinéa de l'article 4, les salariés bénéficient des <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000033106392&idSectionTA=KALISCTA000033106407&categorieLien=cid'>dispositions du titre IV de l'accord du 20 avril 2016 </a>pour un nouveau modèle de protection sociale des salariés relevant des professions des transports et des activités du déchet, en ce compris le bénéfice des points de solidarité prévus par ledit accord.</p>",
58141
+ "content": "<p></p><p align='left'>Au titre du présent accord, les salariés de la catégorie de personnel définie à l'article 3 bénéficient des garanties de prévoyance complémentaire suivantes :<br/>\n– décès, invalidité absolue et définitive, double effet ;<br/>\n– invalidité ;<br/>\n– incapacité de travail ;<br/>\n– prévention et accompagnement.</p><p align='center'>5.1.   La garantie décès</p><p align='center'>5.1.1.   Le capital décès</p><p align='left'>Le capital versé en cas de décès est déterminé comme suit ; la situation de famille du salarié étant appréciée au jour du sinistre :<br/>\n1.   Célibataire, veuf (ve), séparé (e) de fait ou divorcé (e) : 50 % du salaire de référence :<br/>\n– majoration pour chaque enfant à charge : 25 % du salaire de référence, dans une limite totale de 100 % du salaire de référence (4 enfants à charge).<br/>\n2.   Marié (e), non séparé (e) de fait, concubin (e) ou pacsé (e) : 100 % du salaire de référence :<br/>\n– majoration pour chaque enfant à charge : 25 % du salaire de référence, dans une limite totale de 100 % du salaire de référence (4 enfants à charge).</p><p align='left'>Les majorations sont versées aux enfants à charge ou à leur représentant légal. Si le salarié avait plus de 4 enfants à charge au moment de son décès, les majorations sont réparties à parts égales entre les enfants à charge.</p><p align='left'>En conformité avec l'<a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000709057&idArticle=LEGIARTI000006756630&dateTexte=&categorieLien=cid'>article 7.1 de la loi du 31 décembre 1989 n° 89-1009</a> dite « Loi Évin », le présent accord garantit le maintien du bénéfice des garanties décès pour les salariés couverts par le régime qui bénéficient d'une garantie d'incapacité de travail ou d'invalidité au moment de leur décès.</p><p align='center'>5.1.2.   Garantie Invalidité absolue et définitive</p><p align='left'>En cas d'invalidité absolue et définitive, le salarié peut demander à l'organisme assureur, à la date où le salarié répond aux conditions décrites ci-après, le versement par anticipation du montant du capital décès décrit à l'article 5.1.1 du présent article. Ce versement met fin à la garantie décès, à l'exclusion du double effet.</p><p align='left'>L'invalidité absolue et définitive est assimilée au décès si les conditions suivantes sont remplies :<br/>\n– donne lieu à une reconnaissance par la sécurité sociale d'une invalidité de 3e catégorie ou d'une incapacité permanente totale au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle égale à 100 % ;<br/>\n– oblige l'intéressé à recourir, sa vie durant, à l'aide d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie au sens de la sécurité sociale ;<br/>\n– survient avant la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.</p><p align='center'>5.1.3.   Garantie double effet</p><p align='left'>La garantie double effet intervient en cas de décès du conjoint, du partenaire de Pacs ou du concubin notoire survenant simultanément ou postérieurement au décès du salarié alors qu'il lui reste un ou plusieurs enfants du salarié à charge.</p><p align='left'>Les enfants à charge bénéficient du versement d'un capital supplémentaire égal à 100 % de celui versé au décès du salarié, réparti par parts égales entre eux.</p><p align='center'>5.2.   La garantie invalidité</p><p align='left'>En cas de reconnaissance par la sécurité sociale d'une invalidité ou en cas d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle au taux minimum de 33 % au sens de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743051&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 434-2 du code de la sécurité sociale</a>, le salarié bénéficie d'une rente.</p><p align='left'>Le montant de la rente est de :<br/>\n– 45 % du salaire brut de référence, en cas d'invalidité de première catégorie, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale ;<br/>\n– 70 % du salaire brut de référence, en cas d'invalidité de 2e et 3e catégories, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale.</p><p align='left'>L'incapacité consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est assimilée à une invalidité de 2e ou 3e catégorie lorsque le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 66 % et à une invalidité de 1re catégorie lorsque le taux d'incapacité est supérieur ou égal à 33 % et inférieur à 66 %.</p><p align='left'>En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du maintien de salaire par un employeur et de tous autres revenus salariaux et du régime de prévoyance faisant l'objet du présent accord et des sommes versées au titre de la législation sur le chômage, ne peut conduire le salarié à percevoir plus que son revenu net d'activité s'il avait continué à travailler.</p><p align='left'>Le versement cesse :<br/>\n– à la date d'effet de la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale ;<br/>\n– à la date où le bénéficiaire cesse de percevoir une rente d'invalidité de la sécurité sociale ;<br/>\n– à la date où le taux d'incapacité accident du travail ou maladie professionnelle devient inférieur à 33 % ;<br/>\n– en cas de décès, au jour du décès.</p><p align='center'>5.3.   La garantie incapacité de travail</p><p align='left'>En cas d'arrêt total temporaire de travail du salarié par suite de maladie ou d'accident du travail ou de maladie professionnelle, dès lors qu'il bénéficie des prestations en espèces prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742902&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 321-1 du code de la sécurité sociale </a>(maladie et accident de droit commun) ou à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743042&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 433-1 du code de la sécurité sociale</a>, le salarié bénéficie d'indemnités journalières complémentaires dont le montant est fixé à 70 % du salaire de référence, sous déduction des indemnités journalières brutes versées par le régime général de la sécurité sociale.</p><p align='left'>L'indemnisation de l'organisme assureur intervient dès l'issue des droits liés à l'obligation de maintien de salaire par l'employeur (ou « complément de rémunération assurant les garanties de ressources ») tels que fixés par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. 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