@socialgouv/kali-data 3.454.0 → 3.456.0
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"content": "<p align=\"center\">48.1. Capital décès</p><p>En cas de décès du salarié, il est versé un capital déterminé comme suit :</p><p>– célibataire, veuf, divorcé : 150 % du salaire annuel brut du salarié ;</p><p>– marié, partenaire de Pacs, concubin notoire <font color=\"#808080\"><em>(1) </em></font>: 200 % du salaire annuel brut du salarié ;</p><p>– par personne supplémentaire à charge : 25 % du salaire annuel brut du salarié.</p><p>Toutefois, le capital décès ne peut être inférieur à 12 Smic mensuel, sur la base de la durée légale du travail, ou conventionnelle si elle est inférieure, en vigueur au moment du décès.</p><p align=\"center\"><br/>\nSalaire de référence</p><p>Pour le calcul du capital, le salaire pris en considération est le salaire annuel brut des 12 mois civils précédant immédiatement le décès. Si la période de référence est incomplète, le salaire est reconstitué sur la base de la période d'emploi précédant l'arrêt de travail ou le décès en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le salarié aurait bénéficié.</p><p align=\"center\"><br/>\nPersonnes à charge</p><p>Sont considérés à charge au jour du décès :</p><p>– les enfants à charge au sens fiscal, ainsi que, le cas échéant, les enfants auxquels le participant est redevable d'une pension alimentaire au titre d'un jugement de divorce, étant entendu que les enfants posthumes donnent également droit à une majoration familiale ;</p><p>– les personnes reconnues à charge lors du calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, autres que le conjoint et non visées ci-dessus.</p><p align=\"center\"><br/>\nBénéficiaires du capital décès</p><p>Le capital garanti en cas de décès est versé selon la dévolution conventionnelle suivante :</p><p>– au conjoint survivant non séparé judiciairement ;</p><p>– à défaut, au partenaire de Pacs du salarié ;</p><p>– à défaut, à son concubin notoire <font color=\"#808080\"><em>(1) </em></font>;</p><p>– à défaut, à ses enfants nés ou à naître, présents ou représentés, par parts égales entre eux ;</p><p>– à défaut à ses petits-enfants, présents ou représentés, par parts égales entre eux ;</p><p>– à défaut à ses père et mère, par parts égales entre eux ;</p><p>– à défaut, à sa succession.</p><p>Par une désignation écrite, le salarié peut, à tout moment, déroger à la dévolution énoncée ci-dessus.</p><p>En tout état de cause, les majorations pour personnes à charge sont versées directement aux personnes et enfants ouvrant droit à ces majorations. Lorsque l'enfant est mineur (ou majeur protégé), la majoration est versée à son représentant légal.</p><p><em><font color=\"#808080\">(1) Voir définition du concubinage notoire ci-après. </font></em></p><p align=\"center\">Concubin notoire</p><p>On entend par concubin la personne vivant en couple avec le salarié au moment du décès. La définition du concubinage est celle retenue par l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006428570&dateTexte=&categorieLien=cid\">article 515-8 du code civil</a>. De plus, le concubinage doit avoir été continu et établi de façon certaine pendant une durée d'au moins 2 ans jusqu'au décès.</p><p>Aucune durée n'est exigée si un enfant au moins est né de la vie commune.</p><p align=\"center\"></p><p align=\"center\">48.2. Double effet</p><p>La garantie double effet intervient en cas de décès du conjoint, du partenaire de Pacs ou du concubin notoire <font color=\"#808080\">(2) </font>survenant simultanément ou postérieurement au décès du salarié alors qu'il lui reste un ou plusieurs enfants du salarié à charge.</p><p>Les enfants à charge bénéficient du versement d'un capital supplémentaire égal à 100 % de celui versé au décès du salarié, réparti par parts égales entre eux.</p><p><font color=\"#808080\"><em>(2) Voir définition du concubinage notoire ci-avant. </em></font></p><p align=\"center\"></p><p align=\"center\">48.3. Invalidité absolue et définitive (3e catégorie de la sécurité sociale)</p><p>Est considéré en invalidité absolue et définitive le salarié reconnu par la sécurité sociale comme définitivement inapte à toute activité professionnelle et percevant à ce titre soit une rente d'invalidité de 3e catégorie, soit une rente d'incapacité permanente et totale pour accident du travail, majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne.</p><p>En cas d'invalidité absolue et définitive du salarié, il lui est versé un capital déterminé comme suit :</p><p>– célibataire, veuf, divorcé : 150 % du salaire annuel brut du salarié ;</p><p>– marié, partenaire de Pacs, concubin notoire <font color=\"#808080\"><em>(3) </em></font>: 200 % du salaire annuel brut du salarié ;</p><p>– majoration du capital pour recours à l'assistance d'une tierce personne : 40 % du salaire annuel brut du salarié ;</p><p>– majoration par personne à charge : 25 % du salaire annuel brut du salarié.</p><p>Ce versement met fin à la garantie décès.</p><p><font color=\"#808080\"><em>(3) Voir définition du concubinage notoire ci-avant.</em></font></p><p align=\"center\"></p><p align=\"center\">48.4. Rente éducation</p><p>Une rente éducation est attribuée aux enfants à charge en cas de décès du salarié ou dès la constatation d'une invalidité absolue et définitive (3e catégorie) du salarié telle que définie à l'article 48.3. Elle est déterminée comme suit :</p><p>– jusqu'au 10e anniversaire : 7 % du salaire annuel brut du salarié ;</p><p>– du 10e au 14e anniversaire : 18 % du salaire annuel brut du salarié ;</p><p>– du 14e au 21e anniversaire ou 25e anniversaire en cas de poursuite des études : 20 % du salaire annuel brut du salarié.</p><p>Lorsque l'enfant est mineur, elle est versée au parent survivant non déchu de ses droits parentaux, à défaut, au tuteur ou, avec l'accord de celui-ci, à la personne ayant la charge effective de l'enfant. Lorsque l'enfant est majeur, elle lui est versée directement.</p><p>La rente éducation cesse d'être servie à la fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant atteint ses 21 ans (ou 25 ans en cas de poursuite d'études), sauf pour les enfants dont l'état d'invalidité (3e catégorie) a été constaté, par la sécurité sociale, avant leur 21e anniversaire. Dans cette dernière hypothèse, la rente éducation est alors convertie en rente viagère.</p><p>La rente éducation est versée trimestriellement et par avance. Elle est revalorisée annuellement dans les conditions définies à l'<a href=\"/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000005672325&idArticle=KALIARTI000023370848&categorieLien=cid\">article 53</a>.</p><p>En cas de disparition de l'entreprise, les rentes éducation continuent d'être revalorisées dans les conditions ci-dessus visées.</p><p align=\"center\"><br/>\nEnfants à charge</p><p>Sont considérés à charge au jour du décès : les enfants à charge au sens fiscal, ainsi que, le cas échéant, les enfants auxquels le participant est redevable d'une pension alimentaire au titre d'un jugement de divorce, étant entendu que les enfants posthumes donnent également droit à une majoration familiale.</p><p align=\"center\"></p><p align=\"center\">48.5. Rente de conjoint (garantie substitutive)</p><p>Si le salarié n'a pas d'enfants à charge, il sera versé au conjoint non séparé judiciairement, ou à défaut au partenaire de Pacs, ou à défaut au concubin notoire <font color=\"#808080\">(4)</font>, une rente de conjoint égale à 10 % du salaire de référence du salarié. La rente est versée jusqu'à la date de liquidation des droits à retraite du bénéficiaire et au plus pendant 10 ans.</p><p>La rente de conjoint est versée trimestriellement et par avance. Elle est revalorisée annuellement dans les conditions définies à l'article 53.</p><p>En cas de disparition de l'entreprise, les rentes de conjoint continuent d'être revalorisées dans les conditions visées ci-dessus.</p><p>Le versement de la rente cesse en cas de décès.</p><p><font color=\"#808080\"><em>(4) Voir définition du concubinage notoire ci-avant. </em></font></p><p align=\"center\">Salaire de référence</p><p>Pour le calcul des rentes susvisées, le salaire pris en considération est le salaire annuel brut des 12 mois civils précédant immédiatement le décès. Si la période de référence est incomplète, le salaire est reconstitué sur la base de la période d'emploi précédant l'arrêt de travail ou le décès en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le salarié aurait bénéficié.</p><p align=\"center\"></p><p align=\"center\"><em>48.6. Allocation frais d'obsèques (garantie substitutive)</em><a shape=\"rect\" href=\"#RENVOI_KALIARTI000023370652_5\"> (5)</a></p><p>Si le salarié n'a ni enfant à charge, ni conjoint, ni partenaire de Pacs, ni concubin notoire, il sera versé à la personne physique ou morale ayant supporté les frais d'obsèques, sur présentation de la facture acquittée, une allocation pour frais d'obsèques égale au montant de la facture acquittée, dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès.</p><p align=\"center\"></p><p align=\"center\">48.7. Incapacité de travail</p><p>En cas d'incapacité temporaire de travail du salarié pour cause de maladie ou accident se poursuivant au-delà des périodes de maintien de salaires prévue à l'article 19. B de la convention collective et donnant lieu à indemnisation de la sécurité sociale, le salarié perçoit des indemnités journalières complémentaires à hauteur de 70 % du salaire brut et ce, pendant une durée de 300 jours.</p><p>En cas d'incapacité temporaire de travail du salarié pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet reconnu comme accident de travail, ou de maladie professionnelle se poursuivant au-delà des périodes de maintien de salaires prévues aux articles 19. B et 20 de la convention collective et donnant lieu à indemnisation de la sécurité sociale, le salarié perçoit des indemnités journalières complémentaires à hauteur de 75 % du salaire brut et ce, pendant une durée de 300 jours.</p><p>Pour bénéficier de cette indemnisation, il est fait obligation au salarié de présenter un certificat médical détaillé à l'organisme de prévoyance.</p><p>Lorsque cette incapacité de travail ne donne pas lieu à maintien de salaire par l'employeur, l'indemnisation intervient à compter du 61e jour d'arrêt.</p><p>Cette période de franchise est discontinue. Cela signifie que les prestations sont versées lorsque la durée cumulée des arrêts de travail dépasse la période de franchise sur une période de 365 jours à compter de la date du premier jour d'arrêt de travail survenu postérieurement à l'affiliation du salarié.</p><p>Les indemnités journalières complémentaires sont versées sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale.</p><p>Le salaire servant au calcul des indemnités journalières complémentaires est le salaire annuel brut des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail. Si la période de référence est incomplète, le salaire est reconstitué sur la base de la période d'emploi précédant l'arrêt de travail, en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le salarié aurait bénéficié.</p><p>En cas d'épuisement des droits au maintien de salaire et de nouvel arrêt de travail, l'indemnisation intervient après la franchise de la sécurité sociale.</p><p>En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale et du régime de prévoyance ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle salariée.</p><p>Lorsque la sécurité sociale suspend ou réduit ses prestations, les prestations complémentaires versées sont suspendues ou diminuées à due concurrence.</p><p align=\"center\">48.8. Invalidité permanente <a shape=\"rect\" href=\"#RENVOI_KALIARTI000023370652_5\"> (5)</a></p><p align=\"center\">Définition</p><p align=\"left\">La garantie a pour objet le paiement d'une rente lorsque le salarié, perçoit de la sécurité sociale une pension d'invalidité de la 1re, 2e ou 3e catégorie ou une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle avec un taux d'incapacité au moins égal à 33 %.</p><p align=\"left\">En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, les conditions de garanties seront adaptées en conséquence.</p><p align=\"center\">Montant</p><p>Le montant de la rente est le suivant :<br/>\n– invalidité 1re catégorie : 42 % du salaire annuel brut ;<br/>\n– invalidité 2e catégorie : 70 % du salaire annuel brut ;<br/>\n– invalidité 3e catégorie : 70 % du salaire annuel brut.</p><p align=\"center\">Salaire de référence</p><p align=\"left\">Le traitement de référence qui sert de base de calcul des prestations est égal au salaire annuel brut des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail ou l'invalidité si celle-ci n'a pas été précédée d'un arrêt de travail. Si la période de référence est incomplète, le salaire est reconstitué sur la base de la période d'emploi précédant l'arrêt de travail ou l'invalidité si celle-ci n'a pas été précédée d'un arrêt de travail, en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le salarié aurait bénéficié.</p><p align=\"center\">Couverture invalidité des personnes en arrêt de travail</p><p align=\"left\">Seront indemnisés, au titre de la garantie invalidité, mise en place au 1er janvier 2021 :<br/>\n– à compter de la souscription de l'entreprise, les salariés reconnus invalides par la sécurité sociale (selon la catégorie dont ils relèvent) sous réserve que leur contrat de travail n'ait pas été rompu ;<br/>\n– à compter de leur passage en invalidité, les salariés en arrêt de travail des entreprises adhérentes, que ces derniers soient indemnisés ou non au titre de la garantie incapacité (notamment pour les salariés dont la période d'indemnisation en Incapacité est terminée : au-delà de 300 jours).</p><p><font color=\"808080\"><em><a shape=\"rect\" name=\"RENVOI_KALIARTI000023370652_5\"></a>(5) Les articles 48.6 et 48.8 sont étendus sous réserve du respect de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, relatif au droit à portabilité des garanties pour les salariés licenciés.<br/>\n(Arrêté du 26 novembre 2021 - art. 1)</em></font></p>",
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"content": "<p></p><p align=\"center\">48.1. Capital décès</p><p>En cas de décès du salarié, il est versé un capital déterminé comme suit :</p><p>– célibataire, veuf, divorcé : 150 % du salaire annuel brut du salarié ;</p><p>– marié, partenaire de Pacs, concubin notoire <font color=\"#808080\"><em>(1) </em></font>: 200 % du salaire annuel brut du salarié ;</p><p>– par personne supplémentaire à charge : 25 % du salaire annuel brut du salarié.</p><p>Toutefois, le capital décès ne peut être inférieur à 12 Smic mensuel, sur la base de la durée légale du travail, ou conventionnelle si elle est inférieure, en vigueur au moment du décès.</p><p align=\"center\"><br/>\nSalaire de référence</p><p>Pour le calcul du capital, le salaire pris en considération est le salaire annuel brut des 12 mois civils précédant immédiatement le décès. Si la période de référence est incomplète, le salaire est reconstitué sur la base de la période d'emploi précédant l'arrêt de travail ou le décès en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le salarié aurait bénéficié.</p><p align=\"center\"><br/>\nPersonnes à charge</p><p>Sont considérés à charge au jour du décès :</p><p>– les enfants à charge au sens fiscal, ainsi que, le cas échéant, les enfants auxquels le participant est redevable d'une pension alimentaire au titre d'un jugement de divorce, étant entendu que les enfants posthumes donnent également droit à une majoration familiale ;</p><p>– les personnes reconnues à charge lors du calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, autres que le conjoint et non visées ci-dessus.</p><p align=\"center\"><br/>\nBénéficiaires du capital décès</p><p>Le capital garanti en cas de décès est versé selon la dévolution conventionnelle suivante :</p><p>– au conjoint survivant non séparé judiciairement ;</p><p>– à défaut, au partenaire de Pacs du salarié ;</p><p>– à défaut, à son concubin notoire <font color=\"#808080\"><em>(1) </em></font>;</p><p>– à défaut, à ses enfants nés ou à naître, présents ou représentés, par parts égales entre eux ;</p><p>– à défaut à ses petits-enfants, présents ou représentés, par parts égales entre eux ;</p><p>– à défaut à ses père et mère, par parts égales entre eux ;</p><p>– à défaut, à sa succession.</p><p>Par une désignation écrite, le salarié peut, à tout moment, déroger à la dévolution énoncée ci-dessus.</p><p>En tout état de cause, les majorations pour personnes à charge sont versées directement aux personnes et enfants ouvrant droit à ces majorations. Lorsque l'enfant est mineur (ou majeur protégé), la majoration est versée à son représentant légal.</p><p><em><font color=\"#808080\">(1) Voir définition du concubinage notoire ci-après. </font></em></p><p align=\"center\">Concubin notoire</p><p>On entend par concubin la personne vivant en couple avec le salarié au moment du décès. La définition du concubinage est celle retenue par l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006428570&dateTexte=&categorieLien=cid\">article 515-8 du code civil</a>. De plus, le concubinage doit avoir été continu et établi de façon certaine pendant une durée d'au moins 2 ans jusqu'au décès.</p><p>Aucune durée n'est exigée si un enfant au moins est né de la vie commune.</p><p align=\"center\"></p><p align=\"center\">48.2. Double effet</p><p>La garantie double effet intervient en cas de décès du conjoint, du partenaire de Pacs ou du concubin notoire <font color=\"#808080\">(2) </font>survenant simultanément ou postérieurement au décès du salarié alors qu'il lui reste un ou plusieurs enfants du salarié à charge.</p><p>Les enfants à charge bénéficient du versement d'un capital supplémentaire égal à 100 % de celui versé au décès du salarié, réparti par parts égales entre eux.</p><p><font color=\"#808080\"><em>(2) Voir définition du concubinage notoire ci-avant. </em></font></p><p align=\"center\"></p><p align=\"center\">48.3. Invalidité absolue et définitive (3e catégorie de la sécurité sociale)</p><p>Est considéré en invalidité absolue et définitive le salarié reconnu par la sécurité sociale comme définitivement inapte à toute activité professionnelle et percevant à ce titre soit une rente d'invalidité de 3e catégorie, soit une rente d'incapacité permanente et totale pour accident du travail, majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne.</p><p>En cas d'invalidité absolue et définitive du salarié, il lui est versé un capital déterminé comme suit :</p><p>– célibataire, veuf, divorcé : 150 % du salaire annuel brut du salarié ;</p><p>– marié, partenaire de Pacs, concubin notoire <font color=\"#808080\"><em>(3) </em></font>: 200 % du salaire annuel brut du salarié ;</p><p>– majoration du capital pour recours à l'assistance d'une tierce personne : 40 % du salaire annuel brut du salarié ;</p><p>– majoration par personne à charge : 25 % du salaire annuel brut du salarié.</p><p>Ce versement met fin à la garantie décès.</p><p><font color=\"#808080\"><em>(3) Voir définition du concubinage notoire ci-avant.</em></font></p><p align=\"center\"></p><p align=\"center\">48.4. Rente éducation</p><p>Une rente éducation est attribuée aux enfants à charge en cas de décès du salarié ou dès la constatation d'une invalidité absolue et définitive (3e catégorie) du salarié telle que définie à l'article 48.3. Elle est déterminée comme suit :</p><p>– jusqu'au 10e anniversaire : 7 % du salaire annuel brut du salarié ;</p><p>– du 10e au 14e anniversaire : 18 % du salaire annuel brut du salarié ;</p><p>– du 14e au 21e anniversaire ou 25e anniversaire en cas de poursuite des études : 20 % du salaire annuel brut du salarié.</p><p>Lorsque l'enfant est mineur, elle est versée au parent survivant non déchu de ses droits parentaux, à défaut, au tuteur ou, avec l'accord de celui-ci, à la personne ayant la charge effective de l'enfant. Lorsque l'enfant est majeur, elle lui est versée directement.</p><p>La rente éducation cesse d'être servie à la fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant atteint ses 21 ans (ou 25 ans en cas de poursuite d'études), sauf pour les enfants dont l'état d'invalidité (3e catégorie) a été constaté, par la sécurité sociale, avant leur 21e anniversaire. Dans cette dernière hypothèse, la rente éducation est alors convertie en rente viagère.</p><p>La rente éducation est versée trimestriellement et par avance. Elle est revalorisée annuellement dans les conditions définies à l'<a href=\"/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000005672325&idArticle=KALIARTI000023370848&categorieLien=cid\">article 53</a>.</p><p>En cas de disparition de l'entreprise, les rentes éducation continuent d'être revalorisées dans les conditions ci-dessus visées.</p><p align=\"center\"><br/>\nEnfants à charge</p><p>Sont considérés à charge au jour du décès : les enfants à charge au sens fiscal, ainsi que, le cas échéant, les enfants auxquels le participant est redevable d'une pension alimentaire au titre d'un jugement de divorce, étant entendu que les enfants posthumes donnent également droit à une majoration familiale.</p><p align=\"center\"></p><p align=\"center\">48.5. Rente de conjoint (garantie substitutive)</p><p>Si le salarié n'a pas d'enfants à charge, il sera versé au conjoint non séparé judiciairement, ou à défaut au partenaire de Pacs, ou à défaut au concubin notoire <font color=\"#808080\">(4)</font>, une rente de conjoint égale à 10 % du salaire de référence du salarié. La rente est versée jusqu'à la date de liquidation des droits à retraite du bénéficiaire et au plus pendant 10 ans.</p><p>La rente de conjoint est versée trimestriellement et par avance. Elle est revalorisée annuellement dans les conditions définies à l'article 53.</p><p>En cas de disparition de l'entreprise, les rentes de conjoint continuent d'être revalorisées dans les conditions visées ci-dessus.</p><p>Le versement de la rente cesse en cas de décès.</p><p><font color=\"#808080\"><em>(4) Voir définition du concubinage notoire ci-avant. </em></font></p><p align=\"center\">Salaire de référence</p><p>Pour le calcul des rentes susvisées, le salaire pris en considération est le salaire annuel brut des 12 mois civils précédant immédiatement le décès. Si la période de référence est incomplète, le salaire est reconstitué sur la base de la période d'emploi précédant l'arrêt de travail ou le décès en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le salarié aurait bénéficié.</p><p align=\"center\"></p><p align=\"center\"><em>48.6. Allocation frais d'obsèques (garantie substitutive)</em><a href=\"#RENVOI_KALIARTI000023370652_5\"> (5)</a></p><p>Si le salarié n'a ni enfant à charge, ni conjoint, ni partenaire de Pacs, ni concubin notoire, il sera versé à la personne physique ou morale ayant supporté les frais d'obsèques, sur présentation de la facture acquittée, une allocation pour frais d'obsèques égale au montant de la facture acquittée, dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès.</p><p align=\"center\"></p><p align=\"center\">48.7. Incapacité de travail</p><p align=\"left\">En cas d'incapacité temporaire de travail du salarié pour cause de maladie ou accident se poursuivant au-delà des périodes de maintien de salaires prévue à l'article 19. B de la convention collective et donnant lieu à indemnisation de la sécurité sociale, le salarié perçoit des indemnités journalières complémentaires à hauteur de 70 % du salaire brut.</p><p align=\"left\">En cas d'incapacité temporaire de travail du salarié pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet reconnu comme accident de travail, ou de maladie professionnelle se poursuivant au-delà des périodes de maintien de salaires prévues aux articles 19. B et 20 de la convention collective et donnant lieu à indemnisation de la sécurité sociale, le salarié perçoit des indemnités journalières complémentaires à hauteur de 75 % du salaire brut.</p><p align=\"left\">Les incapacités de travail ou renouvellements dont le fait générateur est antérieur au 1er janvier 2026, sont indemnisés, à hauteur des montants définis aux alinéas précédents, dans la limite de 300 jours. Au-delà de cette durée, aucune indemnité journalière complémentaire n'est due.</p><p align=\"left\">Pour bénéficier de cette indemnisation, il est fait obligation au salarié de présenter un certificat médical détaillé à l'organisme de prévoyance.</p><p align=\"left\">Lorsque cette incapacité de travail ne donne pas lieu à maintien de salaire par l'employeur, l'indemnisation intervient à compter du 61e jour d'arrêt.</p><p align=\"left\">Cette période de franchise est discontinue. Cela signifie que les prestations sont versées lorsque la durée cumulée des arrêts de travail dépasse la période de franchise sur une période de 365 jours à compter de la date du premier jour d'arrêt de travail survenu postérieurement à l'affiliation du salarié.</p><p align=\"left\">Les indemnités journalières complémentaires sont versées sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale.</p><p align=\"left\">Le salaire servant au calcul des indemnités journalières complémentaires est le salaire annuel brut des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail. Si la période de référence est incomplète, le salaire est reconstitué sur la base de la période d'emploi précédant l'arrêt de travail, en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le salarié aurait bénéficié.</p><p align=\"left\">En cas d'épuisement des droits au maintien de salaire et de nouvel arrêt de travail, l'indemnisation intervient après la franchise de la sécurité sociale.</p><p align=\"left\">En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale et du régime de prévoyance ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle salariée.</p><p align=\"left\">Lorsque la sécurité sociale suspend ou réduit ses prestations, les prestations complémentaires versées sont suspendues ou diminuées à due concurrence.</p><p align=\"center\">48.8. Invalidité permanente <a href=\"#RENVOI_KALIARTI000023370652_5\"> (5)</a></p><p align=\"center\">Définition</p><p align=\"left\">La garantie a pour objet le paiement d'une rente lorsque le salarié, perçoit de la sécurité sociale une pension d'invalidité de la 1re, 2e ou 3e catégorie ou une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle avec un taux d'incapacité au moins égal à 33 %.</p><p align=\"left\">En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, les conditions de garanties seront adaptées en conséquence.</p><p align=\"center\">Montant</p><p>Le montant de la rente est le suivant :<br/>\n– invalidité 1re catégorie : 42 % du salaire annuel brut ;<br/>\n– invalidité 2e catégorie : 70 % du salaire annuel brut ;<br/>\n– invalidité 3e catégorie : 70 % du salaire annuel brut.</p><p align=\"center\">Salaire de référence</p><p align=\"left\">Le traitement de référence qui sert de base de calcul des prestations est égal au salaire annuel brut des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail ou l'invalidité si celle-ci n'a pas été précédée d'un arrêt de travail. Si la période de référence est incomplète, le salaire est reconstitué sur la base de la période d'emploi précédant l'arrêt de travail ou l'invalidité si celle-ci n'a pas été précédée d'un arrêt de travail, en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le salarié aurait bénéficié.</p><p align=\"center\">Couverture invalidité des personnes en arrêt de travail</p><p align=\"left\">Seront indemnisés, au titre de la garantie invalidité, mise en place au 1er janvier 2021 :<br/>\n– à compter de la souscription de l'entreprise, les salariés reconnus invalides par la sécurité sociale (selon la catégorie dont ils relèvent) sous réserve que leur contrat de travail n'ait pas été rompu ;<br/>\n– à compter de leur passage en invalidité, les salariés en arrêt de travail des entreprises adhérentes, que ces derniers soient indemnisés ou non au titre de la garantie incapacité (notamment pour les salariés dont la période d'indemnisation en Incapacité est terminée : au-delà de 300 jours).</p><p><font color=\"808080\"><em><a name=\"RENVOI_KALIARTI000023370652_5\"></a>(5) Les articles 48.6 et 48.8 sont étendus sous réserve du respect de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, relatif au droit à portabilité des garanties pour les salariés licenciés.<br/>\n(Arrêté du 26 novembre 2021 - art. 1)</em></font></p><p></p>",
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"content": "<p align=\"left\">Les taux des cotisations sur les salaires bruts sont définis comme suit et répartis à parts égales entre l'employeur et le salarié. Il est rappelé que l'ANI prévoyance du 17 novembre 2017 prévoit des dispositions spécifiques pour les cadres que les employeurs doivent appliquer tant que l'ANI est en vigueur <font color=\"#808080\"><em>(1)</em></font>.</p><center><table border=\"1\"><tbody><tr><th rowspan=\"2\">Garanties</th><th colspan=\"2\">T1</th><th colspan=\"2\">T2</th></tr><tr><th>Part salarié</th><th>Part employeur</th><th>Part salarié</th><th>Part employeur</th></tr><tr><td align=\"center\">Décès</td><td align=\"center\">0,045 %</td><td align=\"center\">0,045 %</td><td align=\"center\">0,045 %</td><td align=\"center\">0,045 %</td></tr><tr><td align=\"center\">Invalidité permanente et définitive</td><td align=\"center\">0,005 %</td><td align=\"center\">0,005 %</td><td align=\"center\">0,005 %</td><td align=\"center\">0,005 %</td></tr><tr><td align=\"center\">Rente éducation et garanties substitutives</td><td align=\"center\">0,02 %</td><td align=\"center\">0,02 %</td><td align=\"center\">0,02 %</td><td align=\"center\">0,02 %</td></tr><tr><td align=\"center\">Incapacité temporaire de travail</td><td align=\"center\">0,
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"content": "<p></p><p align=\"left\">Les taux des cotisations sur les salaires bruts sont définis comme suit et répartis à parts égales entre l'employeur et le salarié. Il est rappelé que l'ANI prévoyance du 17 novembre 2017 prévoit des dispositions spécifiques pour les cadres que les employeurs doivent appliquer tant que l'ANI est en vigueur <font color=\"#808080\"><em>(1)</em></font>.</p><p align=\"left\">Ces taux sont fixés à compter du 1er janvier 2026 à législation sociale et fiscale inchangée à la date de signature du présent avenant comme suit, sous réserve d'une révision par les partenaires sociaux.</p><center><table border=\"1\"><tbody><tr><th rowspan=\"2\">Garanties</th><th colspan=\"2\">T1</th><th colspan=\"2\">T2</th></tr><tr><th>Part salarié</th><th>Part employeur</th><th>Part salarié</th><th>Part employeur</th></tr><tr><td align=\"center\">Décès</td><td align=\"center\">0,045 %</td><td align=\"center\">0,045 %</td><td align=\"center\">0,045 %</td><td align=\"center\">0,045 %</td></tr><tr><td align=\"center\">Invalidité permanente et définitive</td><td align=\"center\">0,005 %</td><td align=\"center\">0,005 %</td><td align=\"center\">0,005 %</td><td align=\"center\">0,005 %</td></tr><tr><td align=\"center\">Rente éducation et garanties substitutives</td><td align=\"center\">0,02 %</td><td align=\"center\">0,02 %</td><td align=\"center\">0,02 %</td><td align=\"center\">0,02 %</td></tr><tr><td align=\"center\">Incapacité temporaire de travail</td><td align=\"center\">0,10 %</td><td align=\"center\">0,10 %</td><td align=\"center\">0,10 %</td><td align=\"center\">0,10 %</td></tr><tr><td align=\"center\">Invalidité permanente</td><td align=\"center\">0,07 %</td><td align=\"center\">0,07 %</td><td align=\"center\">0,07 %</td><td align=\"center\">0,07 %</td></tr><tr><td align=\"center\">Reprise de passif</td><td align=\"center\">0,01 %</td><td align=\"center\">0,01 %</td><td align=\"center\">0,01 %</td><td align=\"center\">0,01 %</td></tr><tr><td align=\"center\">Total</td><td align=\"center\">0,25 %</td><td align=\"center\">0,25 %</td><td align=\"center\">0,25 %</td><td align=\"center\">0,25 %</td></tr></tbody></table></center><p align=\"left\">La reprise de passif s'entend comme la possibilité pour l'entreprise de faire couvrir par l'organisme assureur les arrêts de travail et les états d'invalidité déjà en cours au moment de l'adhésion, non couverts par un précédent assureur, ainsi que des éventuels différentiels de garantie. Pour ce faire, il conviendra de respecter les dispositions de l'article 48.8 « Invalidité permanente » de la présente convention collective nationale.</p><p align=\"left\">Les parties signataires conviennent de se revoir dans un délai maximal de trois ans pour examiner l'évolution de la situation du régime et la nécessité de maintenir la reprise de passif. Cet examen se fera sur la base d'un rapport annuel de gestion par l'organisme assureur.</p><p><font color=\"808080\"><em>(1) 1,50 du T1 affecté en priorité au risque décès.</em></font></p><p></p>",
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"content": "<p align=\"center\">55.1. Organismes assureurs recommandés</p><p align=\"left\">Dans le cadre de la mutualisation et pour favoriser la diffusion et l'application optimale des garanties, les partenaires sociaux ont, dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence, recommandé en tant qu'assureurs et gestionnaires des garanties les organismes suivants :<br/>\n– pour les garanties décès, incapacité de travail, invalidité : KLESIA prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 4, rue Georges-Picquart, 75017 Paris ;<br/>\n– pour les garanties rentes de conjoint, rente éducation et allocation obsèques : l'organisme commun des institutions de rentes et de prévoyance (dit OCIRP), union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 17, rue de Marignan, 75008 Paris.</p><p align=\"left\">KLESIA prévoyance gère la garantie rente éducation et la rente de conjoint, au nom et pour le compte de l'OCIRP dont elle est membre.</p><p align=\"left\">Ces organismes assureurs proposent un contrat conforme aux dispositions conventionnelles de la branche de la restauration rapide. L'adhésion des entreprises à ce contrat permet la mutualisation des risques au niveau de la branche par l'application d'un tarif unique à l'ensemble des entreprises.</p><p align=\"left\">Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, ces organismes ne peuvent refuser l'adhésion d'une entreprise relevant du champ d'application de la convention collective de la restauration rapide du 18 mars 1988.</p><p align=\"left\">La recommandation des organismes assureurs est conclue pour une durée déterminée de 5 ans à compter du 1er janvier 2026. Elle cessera de produire tout effet à l'échéance du terme, soit le 31 décembre 2031.</p><p align=\"center\">55.2. Conventions de mise en œuvre et financière du régime prévoyance</p><p align=\"left\">Pour l'ensemble des garanties définies dans le présent avenant, les modalités de fonctionnement font l'objet de dispositions spécifiques inscrites dans une convention de mise en œuvre et dans une convention financière conclues entre les signataires du présent avenant et les organismes recommandés, convention applicable pour la durée de la recommandation.</p>",
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2911
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"content": "<p></p><p align=\"left\">A l'issue de nombreuses réunions de négociation tenues depuis janvier 2008, les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés de la restauration rapide ont souhaité, tout en procédant au maintien du taux global des cotisations
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8899
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+
"content": "<p></p><p align=\"left\">A l'issue de nombreuses réunions de négociation tenues depuis janvier 2008, les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés de la restauration rapide ont souhaité, tout en procédant au maintien du taux global des cotisations :<br/>\n– améliorer le régime de prévoyance des salariés de la profession, notamment en ajoutant une garantie incapacité de travail ;<br/>\n– organiser le financement du maintien des garanties de prévoyance au titre de la portabilité instaurée par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 ;<br/>\n– poursuivre le développement de l'action sociale en faveur des salariés de la profession dans le cadre du fonds d'action sociale de la restauration rapide (FAS RR).</p><p align=\"left\">A cet effet, le présent avenant se substitue, à compter de sa date d'effet, aux dispositions de l'<a href=\"/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000005672350&categorieLien=cid\">avenant n° 21 </a>de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 et à celles des avenants s'y rapportant. Le présent avenant modifie l'<a href=\"/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000005672325&idArticle=KALIARTI000005833478&categorieLien=cid\">article 22</a> et crée dans la convention collective un titre VIII intitulé « Régime de prévoyance complémentaire et action sociale » comprenant les articles 47 à 59.</p><p></p>",
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8988
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"content": "<p></p><p align=\"left\">L'<a href=\"/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000005672325&idArticle=KALIARTI000005833478&categorieLien=cid\">article 22</a> de la convention collective nationale de la restauration rapide est modifié comme suit : </p><p align=\"center\">« Article 22 <br/>Régime de prévoyance et action sociale </p><p align=\"left\">Les salariés des entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la restauration rapide, tel que défini à l'article 1er modifié par l'avenant n° 29 du 22 juin 2001 qui a élargi son champ à la restauration livrée, bénéficient des garanties et prestations dont les modalités sont régies au titre VIII''Régime de prévoyance complémentaire et action sociale''de la convention collective. » <br/>Le titre VIII « Régime de prévoyance complémentaire et action sociale » de la convention collective nationale de la restauration rapide est rédigé comme suit : </p><p align=\"center\">« TITRE VIII <br/>RÉGIME DE PRÉVOYANCE COMPLÉMENTAIRE ET ACTION SOCIALE <br/>Article 47 <br/>Bénéficiaires </p><p align=\"left\">Les bénéficiaires du régime de prévoyance complémentaire et de l'action sociale sont les salariés des entreprises ou établissements de la restauration rapide entrant dans le champ d'application du présent avenant, tel que défini à l'article 1er de la convention collective nationale de la restauration rapide, modifié par l'avenant n° 29 du 22 juin 2001 qui a élargi son champ à la restauration livrée. <br/>Un minimum de 3 mois d'ancienneté continue dans la profession est requis pour bénéficier de l'action sociale. </p><p align=\"center\">Article 48 <br/>Garanties de prévoyance <br/>48.1. Capital décès </p><p align=\"left\">En cas de décès du salarié, il est versé un capital déterminé comme suit : </p><p align=\"left\">– célibataire, veuf, divorcé : 150 % du salaire annuel brut du salarié ; <br/>– marié, partenaire de Pacs, concubin notoire (1) : 200 % du salaire annuel brut du salarié ; <br/>– par personne supplémentaire à charge : 25 % du salaire annuel brut du salarié. <br/>Toutefois, le capital décès ne peut être inférieur à 12 Smic mensuel, sur la base de la durée légale du travail, ou conventionnelle si elle est inférieure, en vigueur au moment du décès. </p><p align=\"center\">Salaire de référence </p><p align=\"left\">Pour le calcul du capital, le salaire pris en considération est le salaire annuel brut des 12 mois civils précédant immédiatement le décès. Si la période de référence est incomplète, le salaire est reconstitué sur la base de la période d'emploi précédant l'arrêt de travail ou le décès en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le salarié aurait bénéficié. </p><p align=\"center\">Personnes à charge </p><p align=\"left\">Sont considérés à charge au jour du décès : </p><p align=\"left\">– les enfants à charge au sens fiscal, ainsi que, le cas échéant, les enfants auxquels le participant est redevable d'une pension alimentaire au titre d'un jugement de divorce, étant entendu que les enfants posthumes donnent également droit à une majoration familiale ; <br/>– les personnes reconnues à charge lors du calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, autres que le conjoint et non visées ci-dessus. </p><p align=\"center\">Bénéficiaires du capital décès </p><p align=\"left\">Le capital garanti en cas de décès est versé selon la dévolution conventionnelle suivante : </p><p align=\"left\">– au conjoint survivant non séparé judiciairement ; <br/>– à défaut, au partenaire de Pacs du salarié ; <br/>– à défaut, à son concubin notoire (1) ; <br/>– à défaut, à ses enfants nés ou à naître, présents ou représentés, par parts égales entre eux ; <br/>– à défaut à ses petits-enfants, présents ou représentés, par parts égales entre eux ; <br/>– à défaut à ses père et mère, par parts égales entre eux ; <br/>– à défaut, à sa succession. <br/>Par une désignation écrite, le salarié peut, à tout moment, déroger à la dévolution énoncée ci-dessus. <br/>En tout état de cause, les majorations pour personnes à charge sont versées directement aux personnes et enfants ouvrant droit à ces majorations. Lorsque l'enfant est mineur (ou majeur protégé), la majoration est versée à son représentant légal. </p><p align=\"center\">Concubin notoire </p><p align=\"left\">On entend par concubin la personne vivant en couple avec le salarié au moment du décès. La définition du concubinage est celle retenue par l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006428570&dateTexte=&categorieLien=cid\">article 515-8 du code civil</a>. De plus, le concubinage doit avoir été continu et établi de façon certaine pendant une durée d'au moins 2 ans jusqu'au décès. <br/>Aucune durée n'est exigée si un enfant au moins est né de la vie commune. </p><p align=\"left\"><i>(1) Voir définition du concubinage notoire ci-après</i></p><p align=\"center\">48.2. Double effet </p><p align=\"left\">La garantie double effet intervient en cas de décès du conjoint, du partenaire de Pacs ou du concubin notoire (2) survenant simultanément ou postérieurement au décès du salarié, sous réserve de n'être ni marié, ni lié par un Pacs au jour de son décès, alors qu'il lui reste un ou plusieurs enfants du salarié à charge. <br/>Les enfants à charge bénéficient du versement d'un capital supplémentaire égal à 100 % de celui versé au décès du salarié, réparti par parts égales entre eux. </p><p align=\"left\"></p><p align=\"left\"><i>(2) Voir définition du concubinage notoire ci-avant. </i></p><p align=\"center\">48.3. Invalidité absolue et définitive (3e catégorie de la sécurité sociale) </p><p align=\"left\">Est considéré en invalidité absolue et définitive le salarié reconnu par la sécurité sociale comme définitivement inapte à toute activité professionnelle et percevant à ce titre soit une rente d'invalidité de 3e catégorie, soit une rente d'incapacité permanente et totale pour accident du travail, majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne. <br/>En cas d'invalidité absolue et définitive du salarié, il lui est versé un capital déterminé comme suit : </p><p align=\"left\">– célibataire, veuf, divorcé : 150 % du salaire annuel brut du salarié ; <br/>– marié, partenaire de Pacs, concubin notoire (3) : 200 % du salaire annuel brut du salarié ; <br/>– majoration du capital pour recours à l'assistance d'une tierce personne : 40 % du salaire annuel brut du salarié ; <br/>– majoration par personne à charge : 25 % du salaire annuel brut du salarié. <br/>Ce versement met fin à la garantie décès. </p><p align=\"left\"></p><i>(3) Voir définition du concubinage notoire ci-avant. </i><p align=\"left\"></p><p align=\"center\">48.4. Rente éducation </p><p align=\"left\">Une rente éducation est attribuée aux enfants à charge en cas de décès du salarié ou dès la constatation d'une invalidité absolue et définitive (3e catégorie) du salarié telle que définie à l'article 48.3. Elle est déterminée comme suit : </p><p align=\"left\">– jusqu'au 10e anniversaire : 7 % du salaire annuel brut du salarié ; <br/>– du 10e au 14e anniversaire : 18 % du salaire annuel brut du salarié ; <br/>– du 14e au 21e anniversaire ou 25e anniversaire en cas de poursuite des études : 20 % du salaire annuel brut du salarié. <br/>Lorsque l'enfant est mineur, elle est versée au parent survivant non déchu de ses droits parentaux, à défaut, au tuteur ou, avec l'accord de celui-ci, à la personne ayant la charge effective de l'enfant. Lorsque l'enfant est majeur, elle lui est versée directement. <br/>La rente éducation cesse d'être servie à la fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant atteint ses 21 ans (ou 25 ans en cas de poursuite d'études), sauf pour les enfants dont l'état d'invalidité (3e catégorie) a été constaté, par la sécurité sociale, avant leur 21e anniversaire. Dans cette dernière hypothèse, la rente éducation est alors convertie en rente viagère. <br/>La rente éducation est versée trimestriellement et par avance. Elle est revalorisée annuellement dans les conditions définies à l'article 53. <br/>En cas de disparition de l'entreprise, les rentes éducation continuent d'être revalorisées dans les conditions ci-dessus visées. </p><p align=\"center\">Enfants à charge </p><p align=\"left\">Sont considérés à charge au jour du décès : les enfants à charge au sens fiscal, ainsi que, le cas échéant, les enfants auxquels le participant est redevable d'une pension alimentaire au titre d'un jugement de divorce, étant entendu que les enfants posthumes donnent également droit à une majoration familiale. </p><p align=\"center\">48.5. Rente de conjoint (garantie substitutive) </p><p align=\"left\">Si le salarié n'a pas d'enfants à charge, il sera versé au conjoint non séparé judiciairement, ou à défaut au partenaire de Pacs, ou à défaut au concubin notoire (4), une rente de conjoint égale à 10 % du salaire de référence du salarié. La rente est versée jusqu'à la date de liquidation des droits à retraite du bénéficiaire et au plus pendant 10 ans. <br/>La rente de conjoint est versée trimestriellement et par avance. Elle est revalorisée annuellement dans les conditions définies à l'article 53. <br/>En cas de disparition de l'entreprise, les rentes de conjoint continuent d'être revalorisées dans les conditions visées ci-dessus. <br/>Le versement de la rente cesse en cas de mariage ou de Pacs ou de décès. </p><p align=\"left\"><i>(4) Voir définition du concubinage notoire ci-avant.</i></p><p align=\"left\"></p><p align=\"center\">Salaire de référence </p><p align=\"left\">Pour le calcul des rentes susvisées, le salaire pris en considération est le salaire annuel brut des 12 mois civils précédant immédiatement le décès. Si la période de référence est incomplète, le salaire est reconstitué sur la base de la période d'emploi précédant l'arrêt de travail ou le décès en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le salarié aurait bénéficié. </p><p align=\"center\">48.6. Allocation frais d'obsèques (garantie substitutive) </p><p align=\"left\">Si le salarié n'a ni enfants à charge, ni conjoint, ni partenaire de Pacs, ni concubin notoire (2), il sera versé au bénéficiaire désigné par l'assuré ayant supporté les frais d'obsèques, à défaut à la personne physique ou morale ayant supporté les frais d'obsèques, sur présentation de la facture acquittée, une allocation pour frais d'obsèques égale à la moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès. La prestation est limitée aux frais réels. </p><p align=\"center\">48.7. Incapacité de travail </p><p align=\"left\">En cas d'incapacité temporaire de travail du salarié pour cause de maladie, accident, accident de travail, accident de trajet, maladie professionnelle se poursuivant au-delà des périodes de maintien de salaire prévues aux articles 19 B et 20 de la convention collective et donnant lieu à indemnisation de la sécurité sociale, le salarié perçoit des indemnités journalières complémentaires à hauteur de 70 % du salaire brut, et ce pendant une durée maximale de 70 jours. <br/>Un minimum de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise est requis pour bénéficier de la présente garantie. <br/>Toutefois, en cas d'incapacité temporaire de travail pour cause d'accident du travail, le bénéfice de la présente garantie est accordé sans condition d'ancienneté. Lorsque cette incapacité ne donne pas lieu à maintien de salaire par l'employeur, l'indemnisation intervient à compter du 61e jour d'arrêt. <br/>Les indemnités journalières complémentaires sont versées sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale. <br/>Le salaire servant au calcul des indemnités journalières complémentaires est le salaire annuel brut des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail. Si la période de référence est incomplète, le salaire est reconstitué sur la base de la période d'emploi précédant l'arrêt de travail en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le salarié aurait bénéficié. <br/>En cas d'épuisement des droits au maintien de salaire et de nouvel arrêt de travail, l'indemnisation intervient après la franchise de la sécurité sociale. <br/>En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale et du régime de prévoyance ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle salariée. <br/>Lorsque la sécurité sociale suspend ou réduit ses prestations, les prestations complémentaires versées sont suspendues ou diminuées à due concurrence. </p><p align=\"center\">Article 49 <br/>Conditions de maintien en cas de suspension du contrat de travail et cessation des garanties de prévoyance </p><p align=\"left\">Les garanties prévues par le présent régime de prévoyance sont suspendues en cas de périodes non rémunérées par l'employeur. <br/>Les garanties sont maintenues moyennant paiement des cotisations en cas de rémunération totale ou partielle par l'employeur pendant la période de suspension du contrat de travail. <br/>De même, elles sont maintenues moyennant paiement des cotisations pendant la période d'arrêt de travail telle que définie aux articles 19 B et 20 de la convention collective. <br/>Lorsque le salarié est en incapacité de travail constatée par un certificat médical, l'exonération de cotisation intervient dès que le droit au maintien du salaire, tel qu'il est défini aux articles 19 B et 20 de la convention collective, est épuisé. <br/>Le droit à garantie cesse en cas de rupture du contrat de travail, sauf dans les deux cas suivants : </p><p align=\"left\">– si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'assureur au titre du présent régime : dans ce cas, le droit à garantie est assuré jusqu'au terme du versement des prestations ; <br/>– s'il ouvre droit au dispositif de portabilité visé à l'article 50. <br/>Le droit à garantie cesse également au décès du salarié. </p><p align=\"center\">Article 50 <br/>Portabilité des garanties de prévoyance </p><p align=\"left\">Les garanties du régime de prévoyance définies à l'article 48 ci-dessus sont maintenues aux salariés en cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage en application du dispositif de portabilité instauré par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009. <br/>Le dispositif de portabilité s'applique sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur, qu'elles soient prévues par la convention collective de la restauration rapide ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745462&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 911-1 du code de la sécurité sociale</a>. Si le salarié entend y renoncer, cette renonciation, qui est définitive, concerne l'ensemble des garanties et doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail. <br/>Pour bénéficier des dispositions relatives au maintien des garanties précitées, l'ancien salarié doit fournir à l'ancien employeur la justification de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage. <br/>Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour chaque garantie de prévoyance, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de cessation du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel). <br/>Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de cessation du contrat de travail. <br/>Le maintien des garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois. <br/>Le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale et du régime de prévoyance ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période. <br/>En tout état de cause, le maintien des garanties cesse : </p><p align=\"left\">– lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un emploi ; <br/>– lorsqu'il ne peut plus justifier auprès de l'ancien employeur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ; <br/>– en cas de décès. <br/>La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant. <br/>Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) au régime de prévoyance définies à l'article 54. <br/>Lors de la présentation annuelle des résultats du régime de prévoyance, un bilan d'application du dispositif de portabilité sera établi et il sera statué sur la poursuite ou l'évolution des modalités ci-dessus définies. Afin de disposer d'un recul de 18 mois, le premier bilan d'application sera dressé à l'occasion de la présentation des comptes afférents à l'exercice 2011. </p><p align=\"center\">Article 51 <br/>Adhésion des entreprises </p><p align=\"left\">Les entreprises entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er de la convention collective nationale de la restauration rapide, tel que modifié par l'avenant n° 29 du 22 juin 2001 qui a élargi son champ à la restauration livrée, ont l'obligation d'adhérer auprès des organismes assureurs désignés. <br/>Toutefois, les entreprises dotées d'un accord collectif de prévoyance peuvent rester assurées auprès de l'organisme auprès duquel elles ont antérieurement contracté, sous réserve que les garanties en place soient, risque par risque, plus favorables que celles décrites à l'article 48 et que le financement de la portabilité soit identique à celui décrit à l'article 50, les cotisations globales ne devant pas être supérieures aux taux définis ci-dessous pour les mêmes niveaux de garanties. <br/>Les entreprises qui ne répondent pas à ces conditions doivent résilier leur contrat à sa date d'échéance annuelle, afin de rejoindre le régime mutualisé auprès des organismes assureurs désignés à l'article 55. <br/>Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux entreprises qui viendraient à entrer dans le champ d'application de la convention collective, soit par suite de l'élargissement du champ d'application de la convention collective, soit par suite d'un changement d'activité de l'entreprise (fusion-absorption, restructuration, etc.<br/>D'autre part, afin de permettre aux entreprises disposant de contrats plus avantageux de rejoindre le régime conventionnel, les organismes assureurs proposeront aux entreprises concernées la mise en place de régimes différentiels à des conditions spécifiques. </p><p align=\"center\">Article 52 <br/>Reprise des encours </p><p align=\"left\">Lors de son adhésion au présent régime de prévoyance, l'entreprise doit obligatoirement produire la liste des salariés en arrêt de travail ou bénéficiaires de prestations périodiques. <br/>Si les salariés en arrêt de travail sont garantis par un contrat antérieur souscrit auprès d'un organisme assureur : </p><p align=\"left\">– les garanties en cas de décès ou d'invalidité de 3e catégorie du présent régime de prévoyance sont accordées sous déduction de celles qui sont dues par le précédent organisme assureur ; <br/>– les prestations d'indemnités journalières seront revalorisées dans les conditions définies à l'article 53. <br/>En l'absence d'un contrat antérieur, les salariés en arrêt de travail bénéficient, dès leur affiliation auprès des organismes assureurs désignés, des garanties du présent régime de prévoyance. </p><p align=\"center\">Article 53 <br/>Revalorisations </p><p align=\"left\">Les prestations versées en cas d'incapacité de travail sont revalorisées sur la base de l'évolution du point de retraite AGIRC dans la limite de 90 % du rendement de l'actif général d'ISICA Prévoyance. <br/>Les rentes éducation et les rentes de conjoint sont revalorisées chaque année sur décision du conseil d'administration de l'OCIRP. </p><p align=\"center\">Article 54 <br/>Cotisations des garanties de prévoyance </p><p align=\"left\">Les taux des cotisations sur les salaires bruts sont définis comme suit et répartis à parts égales entre l'employeur et le salarié. </p><p align=\"right\">(En pourcentage.) </p><p align=\"left\"></p><div align=\"center\"><center><table border=\"1\"><tbody><tr><th>Garantie </th><th>Taux <br/>de cotisation </th><th>Part <br/>salarié </th><th>Part <br/>employeur </th></tr><tr><td align=\"center\">Décès, invalidité absolue et définitive </td><td align=\"center\">0,104 </td><td align=\"center\">0,052 </td><td align=\"center\">0,052 </td></tr><tr><td align=\"center\">Rente éducation, rente conjoint, frais d'obsèques </td><td align=\"center\">0,044 </td><td align=\"center\">0,022 </td><td align=\"center\">0,022 </td></tr><tr><td align=\"center\">Incapacité de travail </td><td align=\"center\">0,090 </td><td align=\"center\">0,045 </td><td align=\"center\">0,045 </td></tr><tr><td align=\"center\">Portabilité </td><td align=\"center\">0,010 </td><td align=\"center\">0,005 </td><td align=\"center\">0,005 </td></tr><tr><td align=\"center\">Total prévoyance </td><td align=\"center\">0,248 </td><td align=\"center\">0,124 </td><td align=\"center\">0,124 </td></tr></tbody></table></center></div><p></p><p></p><p align=\"left\">Les cotisations sont dues dès l'entrée du salarié dans l'entreprise et sont réglées par trimestre à terme échu. <br/>En cas d'arrêt de travail pour cause de maladie, accident, accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle, constaté par un certificat médical, une exonération de cotisation intervient dès que le droit au maintien du salaire, tel qu'il est défini aux articles 19 B et 20 de la convention collective nationale de la restauration rapide, est épuisé. </p><p align=\"center\">Article 55 <br/>Désignation des organismes assureurs </p><p align=\"left\">Afin d'assurer la mutualisation des risques couverts par le régime de prévoyance, les partenaires sociaux désignent, en tant qu'assureurs du régime conventionnel : <br/>ISICA Prévoyance (institution nationale de prévoyance des salariés des industries et des commerces alimentaires), institution de prévoyance régie par le <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=&categorieLien=cid\">code de la sécurité sociale</a>,26, rue Montholon,75305 Paris Cedex 09, comme organisme assureur des garanties de prévoyance visées à l'article 48 du présent avenant, à l'exclusion des garanties rente éducation, rente de conjoint, frais d'obsèques. <br/>La collecte des cotisations et le versement des prestations correspondant aux garanties susvisées sont confiés à ISICA Prévoyance.<br/>L'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale,10, rue Cambacérès,75008 Paris, comme organisme assureur de la garantie rente éducation, rente de conjoint, frais d'obsèques, ISICA Prévoyance recevant délégation de l'OCIRP pour appeler les cotisations et régler les prestations. <br/>Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts visés à l'article 48 du présent avenant seront réexaminées par la commission paritaire, et ce dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant, conformément aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745472&dateTexte=&categorieLien=cid\">dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale</a>. </p><p align=\"center\">Article 56 </p><p align=\"center\">Changement d'organismes assureurs </p><p align=\"left\">En cas de non-renouvellement de la désignation des organismes assureurs, ceux-ci maintiendront les rentes en cours de service, à leur montant atteint à la date du non-renouvellement, sauf accord exprès sur le transfert des provisions constituées auprès du nouvel organisme assureur ; les partenaires sociaux organiseront les modalités de revalorisation future. <br/>Les mêmes dispositions s'appliquent dans le cas où le titre VIII de la convention collective serait dénoncé. </p><p align=\"center\">Article 57 </p><p align=\"center\">Action sociale </p><p align=\"left\">Les salariés des entreprises de la branche professionnelle, ayant au minimum 3 mois d'ancienneté continue dans la profession, bénéficient de prestations sociales, gérées paritairement, sous forme d'aides exceptionnelles pour les salariés confrontés à des situations difficiles ou par le versement d'aides à caractère social, destinées à améliorer leurs conditions de vie et de travail.<br/>L'objectif que s'est fixé la profession de mettre à la disposition des salariés de la restauration rapide une action sociale cohérente et efficace implique la participation de l'ensemble des salariés et des entreprises de la branche professionnelle au financement du fonds d'action sociale.<br/>A cette fin, le 5 mars 1998, a été créée entre les organisations signataires une association ayant pour objet la gestion du fonds d'action sociale de la restauration rapide (FAS RR) qui reçoit les sommes nécessaires à la mise en œuvre des actions à caractère social. <br/>Dans ce cadre, cette association : </p><p align=\"left\">– définit les orientations de l'action sociale en fonction des besoins exprimés par les salariés de la branche professionnelle ; <br/>– détermine l'affectation annuelle des ressources et des excédents ; <br/>– instruit les dossiers d'action sociale et procède au versement des différentes aides.<br/>L'association est administrée paritairement par un conseil d'administration composé de : </p><p align=\"left\">– un titulaire et un suppléant de chacune des organisations syndicales de salariés, représentatives au sens de la loi, signataires du présent avenant ; <br/>– un nombre égal de représentants des organisations syndicales d'employeurs signataires du présent avenant. <br/>Le conseil d'administration élit, pour une période de 2 ans, un président et un vice-président appartenant chacun à un collège différent et présentés par les représentants des organisations syndicales d'employeurs et des organisations syndicales de salariés signataires de l'avenant. <br/>La présidence est attribuée à un collège différent à chaque désignation, selon le principe de l'alternance. <br/>Le taux de cotisation sur les salaires bruts est défini comme suit et réparti à parts égales entre l'employeur et le salarié : </p><p align=\"right\">(En pourcentage.) </p><p align=\"left\"></p><div align=\"center\"><center><table border=\"1\"><tbody><tr><th>Action <br/>sociale </th><th>Taux <br/>de cotisation </th><th>Part <br/>salarié </th><th>Part <br/>employeur </th></tr><tr><td><br/><p> </td><td align=\"center\">0, 040* </td><td align=\"center\">0, 020* </td><td align=\"center\">0, 020* </td></tr><tr><td colspan=\"4\" align=\"center\">(*) La cotisation action sociale est appelée à 0 % pour les années 2011,2012,2013. </td></tr></tbody></table></center></div><p></p><p></p><p align=\"left\">Les cotisations sont dues après 3 mois d'ancienneté continue du salarié dans la profession et sont réglées par trimestre à terme échu. </p><p align=\"center\">Article 58 <br/>Commission paritaire de suivi </p><p align=\"left\">Il est créé une commission paritaire de suivi du régime de prévoyance de la restauration rapide ayant également pour mission le suivi de l'action sociale de la profession. <br/>La commission paritaire de suivi est composée des partenaires sociaux signataires du présent avenant, soit : </p><p align=\"left\">– un titulaire et un suppléant de chacune des organisations syndicales de salariés ; <br/>– un nombre égal de représentants des organisations syndicales d'employeurs. <br/>Elle se réunit en tant que de besoin, et au moins une fois par an.A cette occasion, elle étudie l'évolution du régime de prévoyance et le fonctionnement du fonds d'action sociale ainsi que leur financement respectif. <br/>En fonction des constats en résultant et au regard notamment du rapport transmis par les organismes assureurs désignés, en application de l'article 59, et du rapport fourni par le fonds d'action sociale, la commission paritaire de suivi peut proposer à la commission paritaire professionnelle nationale de la restauration rapide l'aménagement des présentes dispositions. </p><p align=\"center\">Article 59 <br/>Rapport annuel </p><p align=\"left\">Les organismes assureurs désignés établissent un rapport annuel sur le régime de prévoyance à l'intention de la commission paritaire de suivi. <br/>Ce rapport annuel porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier et social nécessaires à l'analyse des résultats et à l'appréciation de l'application de l'avenant. Le rapport de l'exercice N doit être présenté, au plus tard, le 30 juin de l'exercice N + 1. <br/>Les organismes assureurs tiendront informés la commission paritaire de suivi et le fonds d'action sociale des éventuelles difficultés dans la collecte des cotisations, étant précisé que l'adhésion de toutes les entreprises de la branche professionnelle au régime de prévoyance et au fonds d'action sociale est la condition d'une véritable mutualisation des risques pour le régime de prévoyance et de la réussite dans la mise en œuvre de l'action sociale. <br/>Les organismes assureurs pourront également, à la demande de la commission paritaire de suivi, établir chaque année à l'intention des entreprises de la branche professionnelle, une synthèse de ce rapport annuel. » </p><p></p>",
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"content": "<p></p><p align=\"left\">L'<a href=\"/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000005672325&idArticle=KALIARTI000005833478&categorieLien=cid\">article 22</a> de la convention collective nationale de la restauration rapide est modifié comme suit :</p><p align=\"center\">« Article 22<br/>\nRégime de prévoyance et action sociale</p><p align=\"left\">Les salariés des entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la restauration rapide, tel que défini à l'article 1er modifié par l'avenant n° 29 du 22 juin 2001 qui a élargi son champ à la restauration livrée, bénéficient des garanties et prestations dont les modalités sont régies au titre VIII''Régime de prévoyance complémentaire et action sociale''de la convention collective. »</p><p align=\"left\">Le titre VIII « Régime de prévoyance complémentaire et action sociale » de la convention collective nationale de la restauration rapide est rédigé comme suit :</p><p align=\"center\">« TITRE VIII<br/>\nRÉGIME DE PRÉVOYANCE COMPLÉMENTAIRE ET ACTION SOCIALE</p><p align=\"center\">Article 47<br/>\nBénéficiaires</p><p align=\"left\">Les bénéficiaires du régime de prévoyance complémentaire et de l'action sociale sont les salariés des entreprises ou établissements de la restauration rapide entrant dans le champ d'application du présent avenant, tel que défini à l'article 1er de la convention collective nationale de la restauration rapide, modifié par l'avenant n° 29 du 22 juin 2001 qui a élargi son champ à la restauration livrée.</p><p align=\"left\">Un minimum de 3 mois d'ancienneté continue dans la profession est requis pour bénéficier de l'action sociale.</p><p align=\"center\">Article 48<br/>\nGaranties de prévoyance</p><p align=\"center\">48.1. Capital décès</p><p align=\"left\">En cas de décès du salarié, il est versé un capital déterminé comme suit :<br/>\n– célibataire, veuf, divorcé : 150 % du salaire annuel brut du salarié ;<br/>\n– marié, partenaire de Pacs, concubin notoire <font color=\"#808080\"><em>(1)</em></font> : 200 % du salaire annuel brut du salarié ;<br/>\n– par personne supplémentaire à charge : 25 % du salaire annuel brut du salarié.</p><p align=\"left\">Toutefois, le capital décès ne peut être inférieur à 12 Smic mensuel, sur la base de la durée légale du travail, ou conventionnelle si elle est inférieure, en vigueur au moment du décès.</p><p align=\"center\">Salaire de référence</p><p align=\"left\">Pour le calcul du capital, le salaire pris en considération est le salaire annuel brut des 12 mois civils précédant immédiatement le décès. Si la période de référence est incomplète, le salaire est reconstitué sur la base de la période d'emploi précédant l'arrêt de travail ou le décès en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le salarié aurait bénéficié.</p><p align=\"center\">Personnes à charge</p><p align=\"left\">Sont considérés à charge au jour du décès :<br/>\n– les enfants à charge au sens fiscal, ainsi que, le cas échéant, les enfants auxquels le participant est redevable d'une pension alimentaire au titre d'un jugement de divorce, étant entendu que les enfants posthumes donnent également droit à une majoration familiale ;<br/>\n– les personnes reconnues à charge lors du calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, autres que le conjoint et non visées ci-dessus.</p><p align=\"center\">Bénéficiaires du capital décès</p><p align=\"left\">Le capital garanti en cas de décès est versé selon la dévolution conventionnelle suivante :<br/>\n– au conjoint survivant non séparé judiciairement ;<br/>\n– à défaut, au partenaire de Pacs du salarié ;<br/>\n– à défaut, à son concubin notoire <font color=\"#808080\"><em>(1)</em></font> ;<br/>\n– à défaut, à ses enfants nés ou à naître, présents ou représentés, par parts égales entre eux ;<br/>\n– à défaut à ses petits-enfants, présents ou représentés, par parts égales entre eux ;<br/>\n– à défaut à ses père et mère, par parts égales entre eux ;<br/>\n– à défaut, à sa succession.</p><p align=\"left\">Par une désignation écrite, le salarié peut, à tout moment, déroger à la dévolution énoncée ci-dessus.</p><p align=\"left\">En tout état de cause, les majorations pour personnes à charge sont versées directement aux personnes et enfants ouvrant droit à ces majorations. Lorsque l'enfant est mineur (ou majeur protégé), la majoration est versée à son représentant légal.</p><p align=\"center\">Concubin notoire</p><p align=\"left\">On entend par concubin la personne vivant en couple avec le salarié au moment du décès. La définition du concubinage est celle retenue par l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006428570&dateTexte=&categorieLien=cid\">article 515-8 du code civil</a>. De plus, le concubinage doit avoir été continu et établi de façon certaine pendant une durée d'au moins 2 ans jusqu'au décès.</p><p align=\"left\">Aucune durée n'est exigée si un enfant au moins est né de la vie commune.</p><p align=\"left\"><font color=\"#808080\"><em>(1) Voir définition du concubinage notoire ci-après</em></font></p><p align=\"center\">48.2. Double effet</p><p align=\"left\">La garantie double effet intervient en cas de décès du conjoint, du partenaire de Pacs ou du concubin notoire <font color=\"#808080\"><em>(2)</em></font> survenant simultanément ou postérieurement au décès du salarié, sous réserve de n'être ni marié, ni lié par un Pacs au jour de son décès, alors qu'il lui reste un ou plusieurs enfants du salarié à charge.<br/>\nLes enfants à charge bénéficient du versement d'un capital supplémentaire égal à 100 % de celui versé au décès du salarié, réparti par parts égales entre eux.</p><p align=\"left\"></p><p align=\"left\"><font color=\"#808080\"><em>(2) Voir définition du concubinage notoire ci-avant. </em></font></p><p align=\"center\">48.3. Invalidité absolue et définitive (3e catégorie de la sécurité sociale)</p><p align=\"left\">Est considéré en invalidité absolue et définitive le salarié reconnu par la sécurité sociale comme définitivement inapte à toute activité professionnelle et percevant à ce titre soit une rente d'invalidité de 3e catégorie, soit une rente d'incapacité permanente et totale pour accident du travail, majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne.<br/>\nEn cas d'invalidité absolue et définitive du salarié, il lui est versé un capital déterminé comme suit :</p><p align=\"left\">– célibataire, veuf, divorcé : 150 % du salaire annuel brut du salarié ;<br/>\n– marié, partenaire de Pacs, concubin notoire <font color=\"#808080\"><em>(3)</em></font> : 200 % du salaire annuel brut du salarié ;<br/>\n– majoration du capital pour recours à l'assistance d'une tierce personne : 40 % du salaire annuel brut du salarié ;<br/>\n– majoration par personne à charge : 25 % du salaire annuel brut du salarié.<br/>\nCe versement met fin à la garantie décès.</p><p align=\"left\"><font color=\"#808080\"><em>(3) Voir définition du concubinage notoire ci-avant. </em></font></p><p align=\"left\"></p><p align=\"center\">48.4. Rente éducation</p><p align=\"left\">Une rente éducation est attribuée aux enfants à charge en cas de décès du salarié ou dès la constatation d'une invalidité absolue et définitive (3e catégorie) du salarié telle que définie à l'article 48.3. Elle est déterminée comme suit :<br/>\n– jusqu'au 10e anniversaire : 7 % du salaire annuel brut du salarié ;<br/>\n– du 10e au 14e anniversaire : 18 % du salaire annuel brut du salarié ;<br/>\n– du 14e au 21e anniversaire ou 25e anniversaire en cas de poursuite des études : 20 % du salaire annuel brut du salarié.</p><p align=\"left\">Lorsque l'enfant est mineur, elle est versée au parent survivant non déchu de ses droits parentaux, à défaut, au tuteur ou, avec l'accord de celui-ci, à la personne ayant la charge effective de l'enfant. Lorsque l'enfant est majeur, elle lui est versée directement.</p><p align=\"left\">La rente éducation cesse d'être servie à la fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant atteint ses 21 ans (ou 25 ans en cas de poursuite d'études), sauf pour les enfants dont l'état d'invalidité (3e catégorie) a été constaté, par la sécurité sociale, avant leur 21e anniversaire. Dans cette dernière hypothèse, la rente éducation est alors convertie en rente viagère.</p><p align=\"left\">La rente éducation est versée trimestriellement et par avance. Elle est revalorisée annuellement dans les conditions définies à l'article 53.</p><p align=\"left\">En cas de disparition de l'entreprise, les rentes éducation continuent d'être revalorisées dans les conditions ci-dessus visées.</p><p align=\"center\">Enfants à charge</p><p align=\"left\">Sont considérés à charge au jour du décès : les enfants à charge au sens fiscal, ainsi que, le cas échéant, les enfants auxquels le participant est redevable d'une pension alimentaire au titre d'un jugement de divorce, étant entendu que les enfants posthumes donnent également droit à une majoration familiale.</p><p align=\"center\">48.5. Rente de conjoint (garantie substitutive)</p><p align=\"left\">Si le salarié n'a pas d'enfants à charge, il sera versé au conjoint non séparé judiciairement, ou à défaut au partenaire de Pacs, ou à défaut au concubin notoire <font color=\"#808080\"><em>(4)</em></font>, une rente de conjoint égale à 10 % du salaire de référence du salarié. La rente est versée jusqu'à la date de liquidation des droits à retraite du bénéficiaire et au plus pendant 10 ans.</p><p align=\"left\">La rente de conjoint est versée trimestriellement et par avance. Elle est revalorisée annuellement dans les conditions définies à l'article 53.</p><p align=\"left\">En cas de disparition de l'entreprise, les rentes de conjoint continuent d'être revalorisées dans les conditions visées ci-dessus.</p><p align=\"left\">Le versement de la rente cesse en cas de mariage ou de Pacs ou de décès.</p><p align=\"left\"><font color=\"#808080\"><em>(4) Voir définition du concubinage notoire ci-avant.</em></font></p><p align=\"left\"></p><p align=\"center\">Salaire de référence</p><p align=\"left\">Pour le calcul des rentes susvisées, le salaire pris en considération est le salaire annuel brut des 12 mois civils précédant immédiatement le décès. Si la période de référence est incomplète, le salaire est reconstitué sur la base de la période d'emploi précédant l'arrêt de travail ou le décès en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le salarié aurait bénéficié.</p><p align=\"center\">48.6. Allocation frais d'obsèques (garantie substitutive)</p><p align=\"left\">Si le salarié n'a ni enfants à charge, ni conjoint, ni partenaire de Pacs, ni concubin notoire <font color=\"#808080\"><em>(2)</em></font>, il sera versé au bénéficiaire désigné par l'assuré ayant supporté les frais d'obsèques, à défaut à la personne physique ou morale ayant supporté les frais d'obsèques, sur présentation de la facture acquittée, une allocation pour frais d'obsèques égale à la moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès. La prestation est limitée aux frais réels.</p><p align=\"center\">48.7. Incapacité de travail</p><p align=\"left\">En cas d'incapacité temporaire de travail du salarié pour cause de maladie, accident, accident de travail, accident de trajet, maladie professionnelle se poursuivant au-delà des périodes de maintien de salaire prévues aux articles 19 B et 20 de la convention collective et donnant lieu à indemnisation de la sécurité sociale, le salarié perçoit des indemnités journalières complémentaires à hauteur de 70 % du salaire brut, et ce pendant une durée maximale de 70 jours.</p><p align=\"left\">Un minimum de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise est requis pour bénéficier de la présente garantie.</p><p align=\"left\">Toutefois, en cas d'incapacité temporaire de travail pour cause d'accident du travail, le bénéfice de la présente garantie est accordé sans condition d'ancienneté. Lorsque cette incapacité ne donne pas lieu à maintien de salaire par l'employeur, l'indemnisation intervient à compter du 61e jour d'arrêt.</p><p align=\"left\">Les indemnités journalières complémentaires sont versées sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale.</p><p align=\"left\">Le salaire servant au calcul des indemnités journalières complémentaires est le salaire annuel brut des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail. Si la période de référence est incomplète, le salaire est reconstitué sur la base de la période d'emploi précédant l'arrêt de travail en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le salarié aurait bénéficié.</p><p align=\"left\">En cas d'épuisement des droits au maintien de salaire et de nouvel arrêt de travail, l'indemnisation intervient après la franchise de la sécurité sociale.</p><p align=\"left\">En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale et du régime de prévoyance ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle salariée.</p><p align=\"left\">Lorsque la sécurité sociale suspend ou réduit ses prestations, les prestations complémentaires versées sont suspendues ou diminuées à due concurrence.</p><p align=\"center\">Article 49<br/>\nConditions de maintien en cas de suspension du contrat de travail et cessation des garanties de prévoyance</p><p align=\"left\">Les garanties prévues par le présent régime de prévoyance sont suspendues en cas de périodes non rémunérées par l'employeur.</p><p align=\"left\">Les garanties sont maintenues moyennant paiement des cotisations en cas de rémunération totale ou partielle par l'employeur pendant la période de suspension du contrat de travail.</p><p align=\"left\">De même, elles sont maintenues moyennant paiement des cotisations pendant la période d'arrêt de travail telle que définie aux articles 19 B et 20 de la convention collective.</p><p align=\"left\">Lorsque le salarié est en incapacité de travail constatée par un certificat médical, l'exonération de cotisation intervient dès que le droit au maintien du salaire, tel qu'il est défini aux articles 19 B et 20 de la convention collective, est épuisé.</p><p align=\"left\">Le droit à garantie cesse en cas de rupture du contrat de travail, sauf dans les deux cas suivants :<br/>\n– si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'assureur au titre du présent régime : dans ce cas, le droit à garantie est assuré jusqu'au terme du versement des prestations ;<br/>\n– s'il ouvre droit au dispositif de portabilité visé à l'article 50.</p><p align=\"left\">Le droit à garantie cesse également au décès du salarié.</p><p align=\"center\">Article 50<br/>\nPortabilité des garanties de prévoyance</p><p align=\"left\">Les garanties du régime de prévoyance définies à l'article 48 ci-dessus sont maintenues aux salariés en cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage en application du dispositif de portabilité instauré par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009.</p><p align=\"left\">Le dispositif de portabilité s'applique sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur, qu'elles soient prévues par la convention collective de la restauration rapide ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745462&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 911-1 du code de la sécurité sociale</a>. Si le salarié entend y renoncer, cette renonciation, qui est définitive, concerne l'ensemble des garanties et doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.</p><p align=\"left\">Pour bénéficier des dispositions relatives au maintien des garanties précitées, l'ancien salarié doit fournir à l'ancien employeur la justification de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage.</p><p align=\"left\">Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour chaque garantie de prévoyance, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de cessation du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).</p><p align=\"left\">Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de cessation du contrat de travail.</p><p align=\"left\">Le maintien des garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.</p><p align=\"left\">Le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale et du régime de prévoyance ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.</p><p align=\"left\">En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :<br/>\n– lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un emploi ;<br/>\n– lorsqu'il ne peut plus justifier auprès de l'ancien employeur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;<br/>\n– en cas de décès.</p><p align=\"left\">La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.</p><p align=\"left\">Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) au régime de prévoyance définies à l'article 54.</p><p align=\"left\">Lors de la présentation annuelle des résultats du régime de prévoyance, un bilan d'application du dispositif de portabilité sera établi et il sera statué sur la poursuite ou l'évolution des modalités ci-dessus définies. Afin de disposer d'un recul de 18 mois, le premier bilan d'application sera dressé à l'occasion de la présentation des comptes afférents à l'exercice 2011.</p><p align=\"center\">Article 51<br/>\nAdhésion des entreprises</p><p align=\"left\">Les entreprises entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er de la convention collective nationale de la restauration rapide, tel que modifié par l'avenant n° 29 du 22 juin 2001 qui a élargi son champ à la restauration livrée, ont l'obligation d'adhérer auprès des organismes assureurs désignés.</p><p align=\"left\">Toutefois, les entreprises dotées d'un accord collectif de prévoyance peuvent rester assurées auprès de l'organisme auprès duquel elles ont antérieurement contracté, sous réserve que les garanties en place soient, risque par risque, plus favorables que celles décrites à l'article 48 et que le financement de la portabilité soit identique à celui décrit à l'article 50, les cotisations globales ne devant pas être supérieures aux taux définis ci-dessous pour les mêmes niveaux de garanties.</p><p align=\"left\">Les entreprises qui ne répondent pas à ces conditions doivent résilier leur contrat à sa date d'échéance annuelle, afin de rejoindre le régime mutualisé auprès des organismes assureurs désignés à l'article 55.</p><p align=\"left\">Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux entreprises qui viendraient à entrer dans le champ d'application de la convention collective, soit par suite de l'élargissement du champ d'application de la convention collective, soit par suite d'un changement d'activité de l'entreprise (fusion-absorption, restructuration, etc.</p><p align=\"left\">D'autre part, afin de permettre aux entreprises disposant de contrats plus avantageux de rejoindre le régime conventionnel, les organismes assureurs proposeront aux entreprises concernées la mise en place de régimes différentiels à des conditions spécifiques.</p><p align=\"center\">Article 52<br/>\nReprise des encours</p><p align=\"left\">Lors de son adhésion au présent régime de prévoyance, l'entreprise doit obligatoirement produire la liste des salariés en arrêt de travail ou bénéficiaires de prestations périodiques.</p><p align=\"left\">Si les salariés en arrêt de travail sont garantis par un contrat antérieur souscrit auprès d'un organisme assureur :<br/>\n– les garanties en cas de décès ou d'invalidité de 3e catégorie du présent régime de prévoyance sont accordées sous déduction de celles qui sont dues par le précédent organisme assureur ;<br/>\n– les prestations d'indemnités journalières seront revalorisées dans les conditions définies à l'article 53.</p><p align=\"left\">En l'absence d'un contrat antérieur, les salariés en arrêt de travail bénéficient, dès leur affiliation auprès des organismes assureurs désignés, des garanties du présent régime de prévoyance.</p><p align=\"center\">Article 53<br/>\nRevalorisations</p><p align=\"left\">Les prestations versées en cas d'incapacité de travail sont revalorisées sur la base de l'évolution du point de retraite AGIRC dans la limite de 90 % du rendement de l'actif général d'ISICA Prévoyance.</p><p align=\"left\">Les rentes éducation et les rentes de conjoint sont revalorisées chaque année sur décision du conseil d'administration de l'OCIRP.</p><p align=\"center\">Article 54<br/>\nCotisations des garanties de prévoyance</p><p align=\"left\">Les taux des cotisations sur les salaires bruts sont définis comme suit et répartis à parts égales entre l'employeur et le salarié.</p><p align=\"right\">(En pourcentage.)</p><center><table border=\"1\"><tbody><tr><th>Garantie</th><th>Taux<br/>\n\t\t\tde cotisation</th><th>Part<br/>\n\t\t\tsalarié</th><th>Part<br/>\n\t\t\temployeur</th></tr><tr><td align=\"center\">Décès, invalidité absolue et définitive</td><td align=\"center\">0,104</td><td align=\"center\">0,052</td><td align=\"center\">0,052</td></tr><tr><td align=\"center\">Rente éducation, rente conjoint, frais d'obsèques</td><td align=\"center\">0,044</td><td align=\"center\">0,022</td><td align=\"center\">0,022</td></tr><tr><td align=\"center\">Incapacité de travail</td><td align=\"center\">0,090</td><td align=\"center\">0,045</td><td align=\"center\">0,045</td></tr><tr><td align=\"center\">Portabilité</td><td align=\"center\">0,010</td><td align=\"center\">0,005</td><td align=\"center\">0,005</td></tr><tr><td align=\"center\">Total prévoyance</td><td align=\"center\">0,248</td><td align=\"center\">0,124</td><td align=\"center\">0,124</td></tr></tbody></table></center><p align=\"left\">Les cotisations sont dues dès l'entrée du salarié dans l'entreprise et sont réglées par trimestre à terme échu.</p><p align=\"left\">En cas d'arrêt de travail pour cause de maladie, accident, accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle, constaté par un certificat médical, une exonération de cotisation intervient dès que le droit au maintien du salaire, tel qu'il est défini aux articles 19 B et 20 de la convention collective nationale de la restauration rapide, est épuisé.</p><p align=\"center\">Article 55<br/>\nDésignation des organismes assureurs</p><p align=\"left\">Afin d'assurer la mutualisation des risques couverts par le régime de prévoyance, les partenaires sociaux désignent, en tant qu'assureurs du régime conventionnel :<br/>\nISICA Prévoyance (institution nationale de prévoyance des salariés des industries et des commerces alimentaires), institution de prévoyance régie par le <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=&categorieLien=cid\">code de la sécurité sociale</a>,26, rue Montholon,75305 Paris Cedex 09, comme organisme assureur des garanties de prévoyance visées à l'article 48 du présent avenant, à l'exclusion des garanties rente éducation, rente de conjoint, frais d'obsèques.</p><p align=\"left\">La collecte des cotisations et le versement des prestations correspondant aux garanties susvisées sont confiés à ISICA Prévoyance.</p><p align=\"left\">L'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale,10, rue Cambacérès,75008 Paris, comme organisme assureur de la garantie rente éducation, rente de conjoint, frais d'obsèques, ISICA Prévoyance recevant délégation de l'OCIRP pour appeler les cotisations et régler les prestations.</p><p align=\"left\">Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts visés à l'article 48 du présent avenant seront réexaminées par la commission paritaire, et ce dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant, conformément aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745472&dateTexte=&categorieLien=cid\">dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale</a>.</p><p align=\"center\">Article 56<br/>\nChangement d'organismes assureurs</p><p align=\"left\">En cas de non-renouvellement de la désignation des organismes assureurs, ceux-ci maintiendront les rentes en cours de service, à leur montant atteint à la date du non-renouvellement, sauf accord exprès sur le transfert des provisions constituées auprès du nouvel organisme assureur ; les partenaires sociaux organiseront les modalités de revalorisation future.</p><p align=\"left\">Les mêmes dispositions s'appliquent dans le cas où le titre VIII de la convention collective serait dénoncé.</p><p align=\"center\">Article 57<br/>\nAction sociale</p><p align=\"left\">Les salariés des entreprises de la branche professionnelle, ayant au minimum 3 mois d'ancienneté continue dans la profession, bénéficient de prestations sociales, gérées paritairement, sous forme d'aides exceptionnelles pour les salariés confrontés à des situations difficiles ou par le versement d'aides à caractère social, destinées à améliorer leurs conditions de vie et de travail.</p><p align=\"left\">L'objectif que s'est fixé la profession de mettre à la disposition des salariés de la restauration rapide une action sociale cohérente et efficace implique la participation de l'ensemble des salariés et des entreprises de la branche professionnelle au financement du fonds d'action sociale.</p><p align=\"left\">A cette fin, le 5 mars 1998, a été créée entre les organisations signataires une association ayant pour objet la gestion du fonds d'action sociale de la restauration rapide (FAS RR) qui reçoit les sommes nécessaires à la mise en œuvre des actions à caractère social.</p><p align=\"left\">Dans ce cadre, cette association :<br/>\n– définit les orientations de l'action sociale en fonction des besoins exprimés par les salariés de la branche professionnelle ;<br/>\n– détermine l'affectation annuelle des ressources et des excédents ;<br/>\n– instruit les dossiers d'action sociale et procède au versement des différentes aides.</p><p align=\"left\">L'association est administrée paritairement par un conseil d'administration composé de :<br/>\n– un titulaire et un suppléant de chacune des organisations syndicales de salariés, représentatives au sens de la loi, signataires du présent avenant ;<br/>\n– un nombre égal de représentants des organisations syndicales d'employeurs signataires du présent avenant.</p><p align=\"left\">Le conseil d'administration élit, pour une période de 2 ans, un président et un vice-président appartenant chacun à un collège différent et présentés par les représentants des organisations syndicales d'employeurs et des organisations syndicales de salariés signataires de l'avenant.</p><p align=\"left\">La présidence est attribuée à un collège différent à chaque désignation, selon le principe de l'alternance.</p><p align=\"left\">Le taux de cotisation sur les salaires bruts est défini comme suit et réparti à parts égales entre l'employeur et le salarié :</p><p align=\"right\">(En pourcentage.)</p><center><table border=\"1\"><tbody><tr><th>Action<br/>\n\t\t\tsociale</th><th>Taux<br/>\n\t\t\tde cotisation</th><th>Part<br/>\n\t\t\tsalarié</th><th>Part<br/>\n\t\t\temployeur</th></tr><tr><td></td><td align=\"center\">0, 040*</td><td align=\"center\">0, 020*</td><td align=\"center\">0, 020*</td></tr><tr><td colspan=\"4\" align=\"center\">(*) La cotisation action sociale est appelée à 0 % pour les années 2011,2012,2013.</td></tr></tbody></table></center><p align=\"left\">Les cotisations sont dues après 3 mois d'ancienneté continue du salarié dans la profession et sont réglées par trimestre à terme échu.</p><p align=\"center\">Article 58<br/>\nCommission paritaire de suivi</p><p align=\"left\">Il est créé une commission paritaire de suivi du régime de prévoyance de la restauration rapide ayant également pour mission le suivi de l'action sociale de la profession.</p><p align=\"left\">La commission paritaire de suivi est composée des partenaires sociaux signataires du présent avenant, soit :<br/>\n– un titulaire et un suppléant de chacune des organisations syndicales de salariés ;<br/>\n– un nombre égal de représentants des organisations syndicales d'employeurs.</p><p align=\"left\">Elle se réunit en tant que de besoin, et au moins une fois par an.A cette occasion, elle étudie l'évolution du régime de prévoyance et le fonctionnement du fonds d'action sociale ainsi que leur financement respectif.</p><p align=\"left\">En fonction des constats en résultant et au regard notamment du rapport transmis par les organismes assureurs désignés, en application de l'article 59, et du rapport fourni par le fonds d'action sociale, la commission paritaire de suivi peut proposer à la commission paritaire professionnelle nationale de la restauration rapide l'aménagement des présentes dispositions.</p><p align=\"center\">Article 59<br/>\nRapport annuel</p><p align=\"left\">Les organismes assureurs désignés établissent un rapport annuel sur le régime de prévoyance à l'intention de la commission paritaire de suivi.</p><p align=\"left\">Ce rapport annuel porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier et social nécessaires à l'analyse des résultats et à l'appréciation de l'application de l'avenant. Le rapport de l'exercice N doit être présenté, au plus tard, le 30 juin de l'exercice N + 1.</p><p align=\"left\">Les organismes assureurs tiendront informés la commission paritaire de suivi et le fonds d'action sociale des éventuelles difficultés dans la collecte des cotisations, étant précisé que l'adhésion de toutes les entreprises de la branche professionnelle au régime de prévoyance et au fonds d'action sociale est la condition d'une véritable mutualisation des risques pour le régime de prévoyance et de la réussite dans la mise en œuvre de l'action sociale.</p><p align=\"left\">Les organismes assureurs pourront également, à la demande de la commission paritaire de suivi, établir chaque année à l'intention des entreprises de la branche professionnelle, une synthèse de ce rapport annuel. »</p><p></p>",
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"content": "<p align=\"left\">Les partenaires sociaux de la convention collective nationale de la restauration rapide ont mis en place par avenant à la convention collective, du 5 mars 1998, un régime de prévoyance et d'action sociale au profit de l'ensemble du personnel des entreprises de la branche. Il a depuis fait l'objet de plusieurs modifications, notamment par l'avenant n° 8 à l'avenant n° 42 du 17 décembre 2021 et par l'avenant n° 9 à l'avenant n° 42 du 3 juin 2022.</p><p align=\"left\">Afin d'améliorer la protection des salariés de la branche, les partenaires sociaux de la convention collective nationale de la restauration rapide souhaitent par cet avenant n° 10 à l'avenant n° 42 améliorer le régime de prévoyance et procéder au renouvellement de la recommandation au sens de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745472&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L912-1\">article L. 912-1 du code de la sécurité sociale</a>, à effet du 1er janvier 2026.</p><p align=\"left\">Les partenaires sociaux ont décidé le 5 décembre 2025 de reconduire la recommandation des organismes assureurs KLESIA prévoyance et l'OCIRP.</p><p align=\"left\">À ce titre, les partenaires sociaux ont ainsi convenu de conclure le présent avenant n° 10 à l'avenant n° 42.</p>",
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"content": "<p align=\"left\">Les dispositions du présent avenant sont applicables à l'ensemble des entreprises dont l'activité principale relève du champ d'application géographique et professionnel de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 (étendue par arrêté du 24 novembre 1988, JO du 13 décembre 1988 ; élargi au secteur de la restauration livrée par arrêté du 7 décembre 1993, JO du 16 décembre 1993).</p><p align=\"left\">En application des dispositions légales en vigueur, et soulignant l'importance d'une protection équitable des salariés de la branche en matière d'arrêts de travail pour l'ensemble des salariés de la branche, les parties signataires décident que le présent avenant est applicable à l'ensemble des employeurs, sièges et établissements, quel que soit leur effectif, y compris les entreprises et établissements de moins de 50 salariés.</p>",
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"content": "<p align=\"left\">Le présent avenant n° 10 a pour objet de compléter l'avenant n° 42 du 11 mai 2010. Il n'a pas vocation à annuler les autres dispositions prévues par ledit avenant n° 42.</p><p align=\"left\">Toutefois, en cas de dispositions contradictoires entre le présent avenant et l'avenant n° 42, les présentes dispositions prévalent.</p>",
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18693
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"content": "<p align=\"left\">3.1. L'article 48.7 de la convention collective de la restauration rapide relatif à la garantie incapacité de travail est modifié comme suit :</p><p align=\"center\">« 48.7. Incapacité de travail</p><p align=\"left\">En cas d'incapacité temporaire de travail du salarié pour cause de maladie ou accident se poursuivant au-delà des périodes de maintien de salaires prévue à l'article 19. B de la convention collective et donnant lieu à indemnisation de la sécurité sociale, le salarié perçoit des indemnités journalières complémentaires à hauteur de 70 % du salaire brut.</p><p align=\"left\">En cas d'incapacité temporaire de travail du salarié pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet reconnu comme accident de travail, ou de maladie professionnelle se poursuivant au-delà des périodes de maintien de salaires prévues aux articles 19. B et 20 de la convention collective et donnant lieu à indemnisation de la sécurité sociale, le salarié perçoit des indemnités journalières complémentaires à hauteur de 75 % du salaire brut.</p><p align=\"left\">Les incapacités de travail ou renouvellements dont le fait générateur est antérieur au 1er janvier 2026, sont indemnisés, à hauteur des montants définis aux alinéas précédents, dans la limite de 300 jours. Au-delà de cette durée, aucune indemnité journalière complémentaire n'est due.</p><p align=\"left\">Pour bénéficier de cette indemnisation, il est fait obligation au salarié de présenter un certificat médical détaillé à l'organisme de prévoyance.</p><p align=\"left\">Lorsque cette incapacité de travail ne donne pas lieu à maintien de salaire par l'employeur, l'indemnisation intervient à compter du 61e jour d'arrêt.</p><p align=\"left\">Cette période de franchise est discontinue. Cela signifie que les prestations sont versées lorsque la durée cumulée des arrêts de travail dépasse la période de franchise sur une période de 365 jours à compter de la date du premier jour d'arrêt de travail survenu postérieurement à l'affiliation du salarié.</p><p align=\"left\">Les indemnités journalières complémentaires sont versées sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale.</p><p align=\"left\">Le salaire servant au calcul des indemnités journalières complémentaires est le salaire annuel brut des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail. Si la période de référence est incomplète, le salaire est reconstitué sur la base de la période d'emploi précédant l'arrêt de travail, en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le salarié aurait bénéficié.</p><p align=\"left\">En cas d'épuisement des droits au maintien de salaire et de nouvel arrêt de travail, l'indemnisation intervient après la franchise de la sécurité sociale.</p><p align=\"left\">En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale et du régime de prévoyance ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle salariée.</p><p align=\"left\">Lorsque la sécurité sociale suspend ou réduit ses prestations, les prestations complémentaires versées sont suspendues ou diminuées à due concurrence. »</p><p align=\"left\">3.2. L'article 54 de la convention collective de la restauration rapide relatif aux cotisations des garanties de prévoyance est modifié comme suit :</p><p align=\"center\">« Article 54<br/>Cotisations des garanties de prévoyance</p><p align=\"left\">Les taux des cotisations sur les salaires bruts sont définis comme suit et répartis à parts égales entre l'employeur et le salarié. Il est rappelé que l'ANI prévoyance du 17 novembre 2017 prévoit des dispositions spécifiques pour les cadres que les employeurs doivent appliquer tant que l'ANI est en vigueur <font color=\"#808080\"><em>(1)</em></font>.</p><p align=\"left\">Ces taux sont fixés à compter du 1er janvier 2026 à législation sociale et fiscale inchangée à la date de signature du présent avenant comme suit, sous réserve d'une révision par les partenaires sociaux.</p><p align=\"left\"></p><center><table border=\"1\"><tbody><tr><th rowspan=\"2\">Garanties</th><th colspan=\"2\">T1</th><th colspan=\"2\">T2</th></tr><tr><th align=\"center\">Part salarié</th><th align=\"center\">Part employeur</th><th align=\"center\">Part salarié</th><th align=\"center\">Part employeur</th></tr><tr><td>Décès</td><td align=\"center\">0,045 %</td><td align=\"center\">0,045 %</td><td align=\"center\">0,045 %</td><td align=\"center\">0,045 %</td></tr><tr><td>Invalidité permanente et définitive</td><td align=\"center\">0,005 %</td><td align=\"center\">0,005 %</td><td align=\"center\">0,005 %</td><td align=\"center\">0,005 %</td></tr><tr><td>Rente éducation et garanties substitutives</td><td align=\"center\">0,02 %</td><td align=\"center\">0,02 %</td><td align=\"center\">0,02 %</td><td align=\"center\">0,02 %</td></tr><tr><td>Incapacité temporaire de travail</td><td align=\"center\">0,10 %</td><td align=\"center\">0,10 %</td><td align=\"center\">0,10 %</td><td align=\"center\">0,10 %</td></tr><tr><td>Invalidité permanente</td><td align=\"center\">0,07 %</td><td align=\"center\">0,07 %</td><td align=\"center\">0,07 %</td><td align=\"center\">0,07 %</td></tr><tr><td>Reprise de passif</td><td align=\"center\">0,01 %</td><td align=\"center\">0,01 %</td><td align=\"center\">0,01 %</td><td align=\"center\">0,01 %</td></tr><tr><td>Total</td><td align=\"center\">0,25 %</td><td align=\"center\">0,25 %</td><td align=\"center\">0,25 %</td><td align=\"center\">0,25 %</td></tr></tbody></table></center><p align=\"left\">La reprise de passif s'entend comme la possibilité pour l'entreprise de faire couvrir par l'organisme assureur les arrêts de travail et les états d'invalidité déjà en cours au moment de l'adhésion, non couverts par un précédent assureur, ainsi que des éventuels différentiels de garantie. Pour ce faire, il conviendra de respecter les dispositions de l'article 48.8 “Invalidité permanente” de la présente convention collective nationale.</p><p align=\"left\">Les parties signataires conviennent de se revoir dans un délai maximal de trois ans pour examiner l'évolution de la situation du régime et la nécessité de maintenir la reprise de passif. Cet examen se fera sur la base d'un rapport annuel de gestion par l'organisme assureur.</p><p align=\"left\"><font color=\"#808080\"><em>(1) 1,50 du T1 affecté en priorité au risque décès.</em></font> »</p>",
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18694
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18731
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"content": "<p align=\"left\">L'article 55.1 de la convention collective de la restauration rapide relatif aux organismes assureurs recommandés est complété par les dispositions suivantes :</p><p align=\"center\">« 55.1. Organismes assureurs recommandés</p><p align=\"left\">Dans le cadre de la mutualisation et pour favoriser la diffusion et l'application optimale des garanties, les partenaires sociaux ont, dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence, recommandé en tant qu'assureurs et gestionnaires des garanties les organismes suivants :<br/>– pour les garanties décès, incapacité de travail, invalidité : KLESIA prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 4, rue Georges-Picquart, 75017 Paris ;<br/>– pour les garanties rentes de conjoint, rente éducation et allocation obsèques : l'organisme commun des institutions de rentes et de prévoyance (dit OCIRP), union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 17, rue de Marignan, 75008 Paris.</p><p align=\"left\">KLESIA prévoyance gère la garantie rente éducation et la rente de conjoint, au nom et pour le compte de l'OCIRP dont elle est membre.</p><p align=\"left\">Ces organismes assureurs proposent un contrat conforme aux dispositions conventionnelles de la branche de la restauration rapide. L'adhésion des entreprises à ce contrat permet la mutualisation des risques au niveau de la branche par l'application d'un tarif unique à l'ensemble des entreprises.</p><p align=\"left\">Conformément aux dispositions de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745472&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L912-1\">article L. 912-1 du code de la sécurité sociale</a>, ces organismes ne peuvent refuser l'adhésion d'une entreprise relevant du champ d'application de la convention collective de la restauration rapide du 18 mars 1988.</p><p align=\"left\">La recommandation des organismes assureurs est conclue pour une durée déterminée de 5 ans à compter du 1er janvier 2026. Elle cessera de produire tout effet à l'échéance du terme, soit le 31 décembre 2031. »</p>",
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18732
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18737
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18744
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18754
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18756
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|
|
18757
|
+
"content": "<p align=\"left\"><br/>Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2026.</p>",
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18758
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18759
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18760
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18761
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18768
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|
18769
|
+
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|
|
18770
|
+
"content": "<p align=\"left\">Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, tel que modifié par l'avenant n° 29 du 22 juin 2001.</p><p align=\"left\">Il est cependant expressément convenu qu'il sera applicable aux entreprises adhérentes et à leurs salariés à partir du 1er janvier 2026, sans préjudice de la procédure d'extension.</p><p align=\"left\">Le présent avenant fera l'objet des mesures de publicité et dépôt en vigueur.</p><p align=\"left\">Le présent avenant faisant partie intégrante de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, il peut être dénoncé ou modifié à condition d'observer les règles définies aux articles 2 et 4 de ladite convention collective et dans le respect des dispositions de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901785&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2261-7\">article L. 2261-7 du code du travail</a>.</p>",
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|
18771
|
+
"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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|
18772
|
+
"surtitre": "Dispositions finales",
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18773
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+
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18774
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18775
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18776
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+
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18662
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18663
18778
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18664
18779
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