@socialgouv/kali-data 3.42.0 → 3.44.0

This diff represents the content of publicly available package versions that have been released to one of the supported registries. The information contained in this diff is provided for informational purposes only and reflects changes between package versions as they appear in their respective public registries.
@@ -3270,7 +3270,7 @@
3270
3270
  "num": "2",
3271
3271
  "intOrdre": 85898,
3272
3272
  "id": "KALIARTI000005833399",
3273
- "content": "<p>Aux termes de l'article L. 212-4-2 sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure :</p><p>- à la durée légale du travail ou, lorsque ces durées sont inférieures à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou aux durées du travail applicables dans l'établissement (temps partiel hebdomadaire) ;</p><p>- à la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elles sont inférieures, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou des durées du travail applicables dans l'établissement (temps partiel mensuel).</p>",
3273
+ "content": "<p>Aux termes de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647764&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-4-2 (Ab)'>article L. 212-4-2</a> sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure :</p><p>-à la durée légale du travail ou, lorsque ces durées sont inférieures à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou aux durées du travail applicables dans l'établissement (temps partiel hebdomadaire) ;</p><p>-à la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elles sont inférieures, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou des durées du travail applicables dans l'établissement (temps partiel mensuel).</p>",
3274
3274
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
3275
3275
  "historique": "Modifié par Avenant n° 26 du 14 juin 2000 en vigueur 1 jour franc après l'extension BO conventions collectives 2000-33 étendu par arrêté du 22 février 2001 JORF 6 mars 2001 élargi à la restauration livrée par arrêté du 17 avril 2001 JORF 27 avril 2001.",
3276
3276
  "lstLienModification": [
@@ -3308,7 +3308,7 @@
3308
3308
  "num": "3",
3309
3309
  "intOrdre": 85898,
3310
3310
  "id": "KALIARTI000005833401",
3311
- "content": "<p>Conformément aux dispositions de l'article L. 212-4-2 du code du travail, dans le secteur de la restauration rapide, le travail à temps partiel peut être mis en oeuvre dans l'entreprise ou l'établissement.</p>",
3311
+ "content": "<p>Conformément aux dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647764&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-4-2 (Ab)'>article L. 212-4-2 du code du travail</a>, dans le secteur de la restauration rapide, le travail à temps partiel peut être mis en oeuvre dans l'entreprise ou l'établissement.</p>",
3312
3312
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
3313
3313
  "historique": "Modifié par Avenant n° 26 du 14 juin 2000 en vigueur 1 jour franc après l'extension BO conventions collectives 2000-33 étendu par arrêté du 22 février 2001 JORF 6 mars 200 élargi à la restauration livrée par arrêté du 17 avril 2001 JORF 27 avril 2001.",
3314
3314
  "lstLienModification": [
@@ -3813,7 +3813,7 @@
3813
3813
  "num": "4.12",
3814
3814
  "intOrdre": 1073741823,
3815
3815
  "id": "KALIARTI000005833416",
3816
- "content": "<p>Le salaire de base des salariés à temps partiel est proportionnel à celui d'un salarié qui, à qualification et ancienneté égales, occupe un emploi à temps complet équivalent dans l'entreprise.</p><p>Le salaire correspondant à l'horaire régulier prévu au contrat est mensualisé conformément aux modalités suivantes :</p><p>a) Pour les contrats à temps partiel hebdomadaire, le salaire de base mensualisé est obtenu par la formule :</p><p align='center'>Nombre d'heures contractuel × 4,33 (1) × taux horaire de base</p><p>b) Pour les contrats à temps partiel mensuel, le salaire de base est obtenu par la multiplication du nombre d'heures contractuel par le taux horaire de base.</p><p>Le salaire de base mensualisé ainsi obtenu est majoré des heures complémentaires éventuellement effectuées. Sur cette rémunération sont opérées les retenues pour absence éventuelle, du fait du salarié.</p><p>Pour le premier mois d'activité, si le salarié est entré en cours de mois, comme pour le dernier mois d'activité en cas de rupture du contrat de travail en cours de mois, la rémunération versée correspond au nombre d'heures réellement effectuées sur le mois considéré, multiplié par le taux horaire de base contractuel.</p><p>Le bulletin de salaire est établi conformément aux dispositions de l'article R. 143.2.</p>",
3816
+ "content": "<p>Le salaire de base des salariés à temps partiel est proportionnel à celui d'un salarié qui, à qualification et ancienneté égales, occupe un emploi à temps complet équivalent dans l'entreprise. </p><p>Le salaire correspondant à l'horaire régulier prévu au contrat est mensualisé conformément aux modalités suivantes : </p><p>a) Pour les contrats à temps partiel hebdomadaire, le salaire de base mensualisé est obtenu par la formule : </p><p align='center'>Nombre d'heures contractuel × 4,33 (1) × taux horaire de base </p><p>b) Pour les contrats à temps partiel mensuel, le salaire de base est obtenu par la multiplication du nombre d'heures contractuel par le taux horaire de base. </p><p>Le salaire de base mensualisé ainsi obtenu est majoré des heures complémentaires éventuellement effectuées. Sur cette rémunération sont opérées les retenues pour absence éventuelle, du fait du salarié. </p><p>Pour le premier mois d'activité, si le salarié est entré en cours de mois, comme pour le dernier mois d'activité en cas de rupture du contrat de travail en cours de mois, la rémunération versée correspond au nombre d'heures réellement effectuées sur le mois considéré, multiplié par le taux horaire de base contractuel. </p><p>Le bulletin de salaire est établi conformément aux dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006805826&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R143-2 (Ab)'>article R. 143.2</a>.</p>",
3817
3817
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
3818
3818
  "lstLienModification": [
3819
3819
  {
@@ -4036,7 +4036,7 @@
4036
4036
  "num": "7",
4037
4037
  "intOrdre": 42949,
4038
4038
  "id": "KALIARTI000005833422",
4039
- "content": "<p>a) Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise, bénéficient d'un droit préférentiel pour obtenir de mêmes caractéristiques.</p><p>Dans ces situations, la demande du salarié doit être effectuée par écrit et conservée dans son dossier personnel ; si elle est acceptée, l'avenant précisant les nouvelles conditions d'emploi doit être revêtu de son accord exprès.</p><p>En cas de licenciement ou de mise à la retraite du salarié dans le délai de 1 an suivant la date d'effet de la transformation d'un temps plein en temps partiel, l'indemnité de licenciement, ou l'indemnité de départ à la retraite, est calculée, pour l'année qui suit la signature de l'avenant, sur la base de la rémunération à temps plein. Passé ce délai de 1 an, elles sont calculées au prorata des périodes de temps complet de temps partiel, conformément à la législation en vigueur.</p><p>b) Les salariés effectuant un travail à temps partiel, quelle que soit la durée de travail prévue à leur contrat, bénéficient de la prise en charge de leur titre d'abonnement aux transports parisiens (type carte orange) dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet.</p><p>c) L'employeur s'engage à favoriser dans toute la mesure du possible, l'exercice par le salarié qui le souhaite, d'un second emploi chez un autre employeur. À cette fin, priorité est donnée à ce salarié, sous réserve de justifier de la réalité de ce second emploi, pour l'aménagement de ses horaires.</p><p>L'employeur est incité à se rapprocher, avec l'accord du salarié, du second employeur afin de coordonner autant que possible les horaires, les jours de repos et de congés.</p><p>À cet égard, l'employeur veille au respect des dispositions de l'article L. 324-2 du code du travail limitant les cumuls d'emplois au-delà de la durée maximale du travail. Il en informe le salarié. Il est de la responsabilité du salarié d'informer et de certifier à l'employeur que les conditions de travail résultant de ce cumul d'emplois répondent pleinement à ces dispositions lors de la conclusion comme de l'exécution du contrat de travail.</p>",
4039
+ "content": "<p>a) Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise, bénéficient d'un droit préférentiel pour obtenir de mêmes caractéristiques. </p><p>Dans ces situations, la demande du salarié doit être effectuée par écrit et conservée dans son dossier personnel ; si elle est acceptée, l'avenant précisant les nouvelles conditions d'emploi doit être revêtu de son accord exprès. </p><p>En cas de licenciement ou de mise à la retraite du salarié dans le délai de 1 an suivant la date d'effet de la transformation d'un temps plein en temps partiel, l'indemnité de licenciement, ou l'indemnité de départ à la retraite, est calculée, pour l'année qui suit la signature de l'avenant, sur la base de la rémunération à temps plein. Passé ce délai de 1 an, elles sont calculées au prorata des périodes de temps complet de temps partiel, conformément à la législation en vigueur. </p><p>b) Les salariés effectuant un travail à temps partiel, quelle que soit la durée de travail prévue à leur contrat, bénéficient de la prise en charge de leur titre d'abonnement aux transports parisiens (type carte orange) dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet. </p><p>c) L'employeur s'engage à favoriser dans toute la mesure du possible, l'exercice par le salarié qui le souhaite, d'un second emploi chez un autre employeur. À cette fin, priorité est donnée à ce salarié, sous réserve de justifier de la réalité de ce second emploi, pour l'aménagement de ses horaires. </p><p>L'employeur est incité à se rapprocher, avec l'accord du salarié, du second employeur afin de coordonner autant que possible les horaires, les jours de repos et de congés. </p><p>À cet égard, l'employeur veille au respect des dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648317&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L324-2 (Ab)'>article L. 324-2 du code du travail</a> limitant les cumuls d'emplois au-delà de la durée maximale du travail. Il en informe le salarié. Il est de la responsabilité du salarié d'informer et de certifier à l'employeur que les conditions de travail résultant de ce cumul d'emplois répondent pleinement à ces dispositions lors de la conclusion comme de l'exécution du contrat de travail.</p>",
4040
4040
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
4041
4041
  "lstLienModification": [
4042
4042
  {
@@ -4073,7 +4073,7 @@
4073
4073
  "num": "8",
4074
4074
  "intOrdre": 42949,
4075
4075
  "id": "KALIARTI000005833423",
4076
- "content": "<p>a) Conformément aux dispositions de l'article L. 212-4-5, le chef d'entreprise communique, au moins une fois par an, au comité d'entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, ainsi qu'aux délégués syndicaux des entreprises, un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise portant notamment sur le nombre, le sexe et la qualification des salariés concernés, ainsi que les horaires de travail à temps partiel pratiqués et le nombre de contrats de travail à temps partiel ouvrant droit à l'abattement prévu à l'article L. 322-12.</p><p>Lors de la réunion où est discuté ce bilan, le chef d'entreprise explique les raisons qui l'ont amené à refuser à des salariés à temps complet de passer à temps partiel et à des salariés à temps partiel de travailler à temps complet.</p><p>b) (1) Le comité d'entreprise ou d'établissement, à défaut les délégués du personnel, sont informés trimestriellement des contrats qui auront été conclus à temps partiel, des heures complémentaires effectuées, ainsi que du nombre de contrats à temps complet modifiés en temps partiel.</p><p>c) L'employeur assure, au fur et à mesure, la publicité des emplois disponibles de façon à permettre aux salariés souhaitant obtenir un emploi à temps partiel ou reprendre un emploi à temps complet, de pouvoir se porter candidats à ces emplois.</p><p>d) Les entreprises sont incitées à expérimenter et, s'il y a lieu, à promouvoir après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, des organisations et des modes de planification du travail spécifiques permettant aux salariés de mieux choisir la répartition de leur durée de travail et leurs horaires dans le respect des impératifs de service. Dans ce but, les entreprises mettront en oeuvre les moyens de formation appropriés.</p><p><font color='black'><em>(1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article L. 432-4-1 du code du travail (arrêté du 30 mars 1999, art. 1er).</em></font></p>",
4076
+ "content": "<p>a) Conformément aux dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647790&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-4-5 (Ab)'>article L. 212-4-5</a>, le chef d'entreprise communique, au moins une fois par an, au comité d'entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, ainsi qu'aux délégués syndicaux des entreprises, un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise portant notamment sur le nombre, le sexe et la qualification des salariés concernés, ainsi que les horaires de travail à temps partiel pratiqués et le nombre de contrats de travail à temps partiel ouvrant droit à l'abattement prévu à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648282&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L322-12 (Ab)'>article L. 322-12</a>. </p><p>Lors de la réunion où est discuté ce bilan, le chef d'entreprise explique les raisons qui l'ont amené à refuser à des salariés à temps complet de passer à temps partiel et à des salariés à temps partiel de travailler à temps complet. </p><p>b) (1) Le comité d'entreprise ou d'établissement, à défaut les délégués du personnel, sont informés trimestriellement des contrats qui auront été conclus à temps partiel, des heures complémentaires effectuées, ainsi que du nombre de contrats à temps complet modifiés en temps partiel. </p><p>c) L'employeur assure, au fur et à mesure, la publicité des emplois disponibles de façon à permettre aux salariés souhaitant obtenir un emploi à temps partiel ou reprendre un emploi à temps complet, de pouvoir se porter candidats à ces emplois. </p><p>d) Les entreprises sont incitées à expérimenter et, s'il y a lieu, à promouvoir après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, des organisations et des modes de planification du travail spécifiques permettant aux salariés de mieux choisir la répartition de leur durée de travail et leurs horaires dans le respect des impératifs de service. Dans ce but, les entreprises mettront en oeuvre les moyens de formation appropriés. </p><p><font color='black'><em>(1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article L. 432-4-1 du code du travail (arrêté du 30 mars 1999, art. 1er).</em></font></p>",
4077
4077
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
4078
4078
  "lstLienModification": [
4079
4079
  {
@@ -4221,7 +4221,7 @@
4221
4221
  "num": "12",
4222
4222
  "intOrdre": 42949,
4223
4223
  "id": "KALIARTI000005833428",
4224
- "content": "<p>Les dispositions légales ou conventionnelles globalement plus favorables qui interviendraient dans le cadre des mesures prévues par le présent avenant se substitueraient à celles-ci ou feraient l'objet d'une adaptation, mais ne pourraient se cumuler (1). En outre, les dispositions du présent avenant ne se cumulent pas avec des avantages de même nature en vigueur dans l'entreprise.</p><p><font color='black'><em>(1) Phrase étendue sous réserve de l'application de l'article L. 132-4 du code du travail (arrêté du 30 mars 1999, art. 1er).</em></font></p>",
4224
+ "content": "<p>Les dispositions légales ou conventionnelles globalement plus favorables qui interviendraient dans le cadre des mesures prévues par le présent avenant se substitueraient à celles-ci ou feraient l'objet d'une adaptation, mais ne pourraient se cumuler (1). En outre, les dispositions du présent avenant ne se cumulent pas avec des avantages de même nature en vigueur dans l'entreprise. </p><p><font color='black'><em>(1) Phrase étendue sous réserve de l'application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646996&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-4 (Ab)'>article L. 132-4 du code du travail</a> (arrêté du 30 mars 1999, art. 1er).</em></font></p>",
4225
4225
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
4226
4226
  "lstLienModification": [
4227
4227
  {
@@ -4654,7 +4654,7 @@
4654
4654
  "num": "4",
4655
4655
  "intOrdre": 472439,
4656
4656
  "id": "KALIARTI000005833443",
4657
- "content": "<p>Préambule</p><p>Les dispositions énoncées ci-après visent à permettre aux entreprises qui le souhaitent d'anticiper la réduction du temps de travail dans le cadre d'un dispositif aidé.</p><p>Les entreprises de moins de 50 salariés pourront appliquer directement ces dispositions à compter de leur extension sans accord d'entreprise ou d'établissement complémentaire. Elles auront toutefois la possibilité de conclure un tel accord, si elles le souhaitent, soit avec un ou plusieurs délégués syndicaux, soit, si elles n'en disposent pas, dans les conditions précisées au 4e alinéa du présent préambule.</p><p>Les entreprises de 50 salariés ou plus devront conclure un accord d'entreprise ou d'établissement complémentaire soit avec un ou plusieurs délégués syndicaux, soit, si elles n'en disposent pas, dans les conditions précisées à l'alinéa suivant.</p><p>En toute hypothèse, et ce quel que soit leur effectif, les entreprises ou établissements qui ne disposent pas de délégué syndical ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical pourront conclure un accord collectif avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales reconnues représentatives sur le plan national, ou départemental pour ce qui concerne les départements d'outre-mer. Les modalités de mise en oeuvre de ce mandat devront, dans cette éventualité, être conformes aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.</p><p>4.1. Entreprises de moins de 50 salariés</p><p>Afin de favoriser les formes de réduction du temps de travail les plus favorables au développement de l'emploi et de permettre aux très nombreuses petites et moyennes entreprises du secteur de s'engager dans le dispositif d'aide à la réduction anticipée du temps de travail prévu par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail, les partenaires sociaux conviennent des dispositions ci-après.</p><p>Le présent chapitre permet aux entreprises de moins de 50 salariés qui le souhaitent et en respectant les dispositions définies dans le présent accord de conclure auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) une convention de réduction collective de la durée du travail sans autre négociation au niveau de l'entreprise.</p><p>Toutefois ces entreprises ont la possibilité, si elles le souhaitent, de conclure un accord d'entreprise ou d'établissement soit avec un ou plusieurs délégués syndicaux, soit, si elles n'en disposent pas, dans les conditions précisées ci-dessus, au 4e alinéa du préambule de l'article 4.</p><p>Ces dispositions ne sont applicables que dans le cas d'une réduction anticipée du temps de travail s'inscrivant dans le cadre du développement de l'emploi (offensif). Les entreprises peuvent conclure des accords pour définir les modalités de la réduction anticipée du temps de travail dans un cadre de maintien de l'emploi (défensif).</p><p>Les entreprises concernées pourront conclure de telles conventions avec la DDTEFP sous réserve de respecter les dispositions ci-après.</p><p>4.1.1. Champ d'application</p><p>Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés.</p><p>L'effectif pris en compte est apprécié en moyenne sur les 12 mois qui précèdent la conclusion par l'entreprise de la convention avec la DDTEFP selon les règles fixées à l'article L. 421-2 du code du travail. Les entreprises restent libres de s'engager ou non dans une démarche de développement de l'emploi avec recours aux aides selon les modalités définies ci-après.</p><p>4.1.2. Durée du travail</p><p>En application des dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, la durée du travail pour l'ensemble du personnel à temps complet dans l'entreprise est réduite d'au moins 10 % et porte le nouvel horaire collectif à 35 heures au plus à compter du premier jour du mois suivant la conclusion de la convention avec la DDTEFP, et au plus tard le 1er novembre 1999, sous réserve des dispositions de l'article 5.2.</p><p>L'ampleur de la réduction du temps de travail est appréciée à partir d'un mode constant de décompte des éléments de l'horaire collectif.</p><p>L'entreprise réduit donc de 10,26 % le temps de travail des salariés effectuant 39 heures hebdomadaires avant la conclusion de la convention ou avant l'entrée en vigueur de la durée conventionnelle du travail à 35 heures hebdomadaires. Pour bénéficier des aides pour les salariés effectuant moins de 39 heures hebdomadaires, leur temps de travail doit être réduit de 10 %.</p><p>Par accord d'entreprise, la réduction du temps de travail peut être portée à 15 %.</p><p>Les salariés à temps partiel peuvent également bénéficier de cette réduction du temps de travail formalisée au travers d'un avenant au contrat de travail.</p><p>La réduction du temps de travail doit être appliquée au personnel d'encadrement.</p><p>4.1.3. Répartition du temps de travail</p><p>L'ensemble des dispositions de l'article 2 du présent avenant s'applique dès l'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail dans l'entreprise. L'entreprise met en oeuvre les modes de répartition du temps de travail les plus adéquats dans un cadre hebdomadaire, annuel au travers de la modulation, ou pluriannuel dans le cadre du compte épargne-temps. Dans cette dernière hypothèse, lorsque la réduction du temps de travail est opérée par attribution de jours de repos supplémentaire, l'affectation au compte épargne-temps de ces congés concerne au maximum la moitié du nombre de ces jours. Les jours ainsi épargnés doivent être utilisés dans les 4 ans suivant l'ouverture des droits.</p><p>Les partenaires sociaux rappellent les garanties énoncées au sein de l'accord sur le temps partiel relatif à la priorité à des compléments d'heures ou à un emploi à temps plein, dont bénéficient les salariés à temps partiel. Ce dispositif s'applique lorsque des heures de travail sont rendues disponibles du fait du passage à 35 heures dans l'entreprise.</p><p>S'agissant du personnel d'encadrement, les modalités relatives à la durée du travail doivent être également conformes aux modalités visées à l'article 2 précité.</p><p>4.1.4. Développement de l'emploi</p><p>En application des dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et sous réserve de la conclusion de la convention avec la DDTEFP, l'entreprise s'engage à embaucher au moins 6 % de salariés équivalent temps plein (151,67 heures) conformément à un calendrier prévisionnel affiché qui précise les catégories professionnelles concernées par lesdites embauches.</p><p>Les 6 % d'embauches sont calculés sur la base de l'effectif des seuls salariés dont le temps de travail est réduit d'au moins 10 %, exprimé en équivalent temps plein selon les règles de détermination des effectifs fixées par l'article L. 421-2 du code du travail.</p><p>L'entreprise doit favoriser les embauches sous contrat à durée indéterminée à temps plein ou à temps partiel.</p><p>Ces embauches doivent intervenir dans le délai de 1 an à compter de l'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail dans l'entreprise ou l'établissement.</p><p>L'augmentation de la durée du travail d'un salarié à temps partiel confirmée par un avenant à son contrat de travail est assimilée à une embauche. Dans ce cas, seules les heures de travail au-delà de la durée initiale de travail du salarié sont prises en compte pour l'appréciation des 6 % d'embauches. Le total de ces heures assimilées à des embauches doit représenter moins de la moitié de l'obligation d'embauche de l'entreprise ou de l'établissement.</p><p>Les entreprises qui procéderont à des embauches exclusivement sous contrat à durée indéterminée, ou qui embaucheront pour au moins la moitié des 6 % soit des jeunes de moins de 27 ans, y compris sous contrat de formation en alternance ou d'apprentissage, soit des personnes ayant suivi un parcours d'insertion professionnelle, soit des chômeurs âgés ou de longue durée, soit des personnes handicapées, pourront demander à bénéficier de l'aide supplémentaire prévue par la loi.</p><p>4.1.5. Maintien des effectifs</p><p>En application des dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, l'entreprise s'engage à maintenir l'effectif de l'entreprise augmenté des 6 % d'embauches pendant 2 ans à compter de la dernière embauche en contrepartie de la réduction du temps de travail conformément à un calendrier prévisionnel affiché qui précise les catégories professionnelles concernées par lesdites embauches. L'effectif pris en compte est l'effectif à la date d'entrée en vigueur de la convention (1).</p><p>En cas de cession ou d'acquisition d'établissement, le transfert des contrats de travail des salariés de l'entité transférée s'impose tant au cédant qu'au cessionnaire et aux salariés concernés. Dans ce cas, le périmètre de référence s'apprécie conformément aux dispositions de l'article 4.3.</p><p>4.1.6. Rémunération</p><p>Au jour de l'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail, la rémunération des salariés dont le temps de travail est réduit est calculée au prorata de leur nouveau temps de travail : ils bénéficient d'une indemnité dégressive de réduction du temps de travail selon les modalités précisées à l'article 3.1-A du présent avenant. Le salarié à temps partiel dont la durée du travail est réduite bénéficie de l'indemnité dégressive calculée dans les mêmes conditions, sur la base du salaire perçu avant la réduction du temps de travail.</p><p>Cette indemnité a pour cause la réduction du temps de travail et ne continuera à être versée qu'en présence d'un horaire réduit tel que résultant de l'application du présent avenant.</p><p>Ces salariés bénéficient en outre d'une prime exceptionnelle d'aide à la réduction du temps de travail répondant aux modalités définies à l'article 3.1-C du présent avenant. Le salarié à temps partiel dont le temps de travail est réduit d'au moins 10 % bénéficie également de cette prime exceptionnelle. Cette dernière est alors calculée au prorata de la durée contractuelle de travail.</p><p>4.1.7. Modalités de suivi</p><p>Les 2 premières années, un bilan sera fait par l'employeur tous les 6 mois, aux représentants du personnel, ou à défaut aux salariés, présentant les embauches réalisées en contrepartie de la réduction du temps de travail (nombre, forme, catégories professionnelles), l'évolution des effectifs et un suivi des modalités de la programmation du temps de travail mise en place. Les 3 années suivantes, le bilan sera fait au moins une fois par an.</p><p>4.2. Entreprises de 50 salariés et plus</p><p>En raison des spécificités du secteur, les partenaires sociaux définissent certaines dispositions applicables aux entreprises de 50 salariés et plus qui décident de s'engager dans le dispositif d'aide à la réduction anticipée du temps de travail.</p><p>Ces dispositions ne sont applicables que dans le cas d'une réduction anticipée du temps de travail dans le cadre du développement de l'emploi (offensif). Les entreprises peuvent conclure des accords pour définir les modalités de la réduction anticipée du temps de travail dans un cadre de maintien de l'emploi (défensif).</p><p>Les entreprises pourront conclure de telles conventions avec la DDTEFP dès la conclusion d'accords d'entreprise ou d'établissement.</p><p>4.2.1. Champ d'application</p><p>Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux entreprises dont l'effectif est égal ou supérieur à 50 salariés.</p><p>L'effectif pris en compte est apprécié en moyenne sur les 12 mois qui précèdent la conclusion par l'entreprise de la convention avec la DDTEFP selon les règles fixées à l'article L. 421-2 du code du travail.</p><p>Les entreprises restent libres de s'engager ou non dans une démarche de développement de l'emploi avec recours aux aides selon les modalités définies ci-après.</p><p>4.2.2. Accord d'entreprise ou d'établissement</p><p>Les entreprises de 50 salariés ou plus peuvent conclure un accord d'entreprise ou d'établissement sur la réduction anticipée du temps de travail. L'accord peut prévoir un périmètre particulier d'application par exemple pour un service, un site d'intervention ou des catégories fonctionnelles de salariés, dès lors que ce périmètre constitue une unité de travail technique ou économique cohérente posant des problèmes spécifiques d'organisation du travail (2).</p><p>L'accord précise les modalités de la réduction du temps de travail applicables aux salariés employés à temps partiel et au personnel d'encadrement.</p><p>4.2.3. Durée du travail</p><p>En application des dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, à compter de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise ou d'établissement et au plus tard le 1er novembre 1999 sous réserve des dispositions de l'article 5.2, la durée du travail pour l'ensemble du personnel à temps complet compris dans le champ d'application de l'accord d'entreprise ou d'établissement est réduite de 10 % et porte le nouvel horaire collectif à 35 heures au plus.</p><p>L'ampleur de la réduction du temps de travail est appréciée à partir d'un mode constant de décompte des éléments de l'horaire collectif.</p><p>L'entreprise réduit donc de 10,26 % le temps de travail des salariés effectuant 39 heures hebdomadaires, lui permettant de bénéficier des aides pour ces salariés. Pour bénéficier des aides pour les salariés effectuant moins de 39 heures hebdomadaires, leur temps de travail doit être réduit de 10 %.</p><p>L'accord complémentaire d'entreprise ou d'établissement peut porter à 15 % la réduction anticipée du temps de travail, dans ce cas l'accord précisera les engagements de l'entreprise en matière de développement de l'emploi.</p><p>4.2.4. Développement de l'emploi</p><p>En application des dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et sous réserve de la conclusion de la convention avec la DDTEFP, l'entreprise s'engage à embaucher 6 % de salariés équivalent temps plein (151,67 heures).</p><p>Les 6 % d'embauches sont calculés sur la base de l'effectif des seuls salariés dont le temps de travail est réduit d'au moins 10 %, exprimé en équivalent temps plein selon les règles de détermination des effectifs fixées par l'article L. 421-2 du code du travail.</p><p>L'entreprise doit favoriser les embauches sous contrat à durée indéterminée à temps plein ou à temps partiel.</p><p>Ces embauches doivent intervenir dans le délai de 1 an à compter de l'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail dans l'entreprise ou l'établissement.</p><p>L'augmentation de la durée du travail d'un salarié à temps partiel confirmée par un avenant à son contrat de travail est assimilée à une embauche et dans ce cas, seules les heures de travail au-delà de la durée initiale de travail du salarié sont prises en compte pour l'appréciation des 6 % d'embauches. Le total de ces heures assimilées à des embauches doit représenter moins de la moitié de l'obligation d'embauche de l'entreprise ou de l'établissement.</p><p>Les entreprises qui procéderont à des embauches exclusivement sous contrat à durée indéterminée, ou qui embaucheront pour au moins la moitié des 6 %, soit des jeunes de moins de 27 ans, y compris sous contrat de formation en alternance ou d'apprentissage, soit des personnes ayant suivi un parcours d'insertion professionnelle, soit des chômeurs âgés ou de longue durée, soit des personnes handicapées, pourront demander à bénéficier de l'aide supplémentaire prévue par la loi.</p><p>4.2.5. Maintien des effectifs</p><p>En application des dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, l'entreprise s'engage à maintenir l'effectif de l'entreprise augmenté des 6 % d'embauches pendant 2 ans à compter de la dernière embauche en contrepartie de la réduction du temps de travail. L'effectif pris en compte est l'effectif à la date d'entrée en vigueur de la convention (3).</p><p>En cas de cession ou d'acquisition d'établissement, le transfert des contrats de travail des salariés de l'entité transférée s'impose tant au cédant qu'au cessionnaire et aux salariés concernés. Dans ce cas, le périmètre de référence s'apprécie conformément aux dispositions de l'article 4.3.</p><p>4.2.6. Rémunération</p><p>Sauf dispositions particulières fixées par l'accord d'entreprise ou d'établissement, au jour de l'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail, la rémunération des salariés dont le temps de travail est réduit est calculée au prorata de leur nouveau temps de travail : ils bénéficient d'une indemnité dégressive de réduction du temps de travail selon les modalités précisées à l'article 3.1. a du présent avenant.</p><p>Le salarié à temps partiel dont la durée du travail est réduite bénéficie de l'indemnité dégressive calculée dans les mêmes conditions, sur la base du salaire perçu avant la réduction du temps de travail.</p><p>Cette indemnité a pour cause la réduction du temps de travail et ne continuera à être versée qu'en présence d'un horaire réduit tel que résultant de l'application du présent avenant.</p><p>Ces salariés bénéficient en outre d'une prime exceptionnelle d'aide à la réduction du temps de travail répondant aux modalités définies à l'article 3.1 c du présent avenant. Le salarié à temps partiel dont le temps de travail est réduit d'au moins 10 % bénéficie également de cette prime exceptionnelle. Cette dernière est alors calculée au prorata de la durée contractuelle de travail.</p><p>4.2.7. Contenu de l'accord (4)</p><p>En complément des dispositions du présent chapitre, l'accord d'entreprise ou d'établissement doit indiquer notamment :</p><p>- les modalités d'organisation du travail mises en place et les modalités éventuelles de répartition du temps de travail en application des dispositions légales ou conventionnelles visées notamment à l'article 2 du présent avenant ;</p><p>- les catégories professionnelles dans lesquelles vont intervenir les embauches en contrepartie de la réduction du temps de travail conformément à un calendrier prévisionnel ;</p><p>- les dispositions spécifiques à l'encadrement ;</p><p>- la date d'entrée en vigueur de l'accord et de la réduction anticipée du temps de travail, éventuellement ;</p><p>- les modalités de suivi de l'accord.</p><p>4.3. Périmètre de référence en cas de cession ou d'acquisition d'établissement</p><p>En cas de cession ou d'acquisition d'établissement, le cédant et/ou le cessionnaire ayant conclu une convention aidée préalablement à la cession sont invités à se rapprocher de la DDTEFP en vue d'examiner avec elles les conséquences de la cession sur le périmètre de référence.</p><p><font color='black'><em>(1) Phrase étendue sous réserve de l'application de l'article 3 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998 (arrêté du 4 juin 1999, art. 1er).</em></font></p><p><font color='black'><em>(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 2 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998 (arrêté du 4 juin 1999, art. 1er).</em></font></p><p><font color='black'><em>(3) Phrase étendue sous réserve de l'application de l'article 3 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998 (arrêté du 4 juin 1999, art. 1er).</em></font></p><p><font color='black'><em>(4) Point étendu sous réserve de l'application des points IV et V de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (arrêté du 4 juin 1999, art. 1er).</em></font></p>",
4657
+ "content": "<p>Préambule </p><p>Les dispositions énoncées ci-après visent à permettre aux entreprises qui le souhaitent d'anticiper la réduction du temps de travail dans le cadre d'un dispositif aidé. </p><p>Les entreprises de moins de 50 salariés pourront appliquer directement ces dispositions à compter de leur extension sans accord d'entreprise ou d'établissement complémentaire. Elles auront toutefois la possibilité de conclure un tel accord, si elles le souhaitent, soit avec un ou plusieurs délégués syndicaux, soit, si elles n'en disposent pas, dans les conditions précisées au 4e alinéa du présent préambule. </p><p>Les entreprises de 50 salariés ou plus devront conclure un accord d'entreprise ou d'établissement complémentaire soit avec un ou plusieurs délégués syndicaux, soit, si elles n'en disposent pas, dans les conditions précisées à l'alinéa suivant. </p><p>En toute hypothèse, et ce quel que soit leur effectif, les entreprises ou établissements qui ne disposent pas de délégué syndical ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical pourront conclure un accord collectif avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales reconnues représentatives sur le plan national, ou départemental pour ce qui concerne les départements d'outre-mer. Les modalités de mise en oeuvre de ce mandat devront, dans cette éventualité, être conformes aux dispositions de l'article 3 de la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000558109&categorieLien=cid' title='Loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (V)'>loi n° 98-461 du 13 juin 1998</a>.</p><p>4.1. Entreprises de moins de 50 salariés </p><p>Afin de favoriser les formes de réduction du temps de travail les plus favorables au développement de l'emploi et de permettre aux très nombreuses petites et moyennes entreprises du secteur de s'engager dans le dispositif d'aide à la réduction anticipée du temps de travail prévu par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail, les partenaires sociaux conviennent des dispositions ci-après. </p><p>Le présent chapitre permet aux entreprises de moins de 50 salariés qui le souhaitent et en respectant les dispositions définies dans le présent accord de conclure auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) une convention de réduction collective de la durée du travail sans autre négociation au niveau de l'entreprise. </p><p>Toutefois ces entreprises ont la possibilité, si elles le souhaitent, de conclure un accord d'entreprise ou d'établissement soit avec un ou plusieurs délégués syndicaux, soit, si elles n'en disposent pas, dans les conditions précisées ci-dessus, au 4e alinéa du préambule de l'article 4. </p><p>Ces dispositions ne sont applicables que dans le cas d'une réduction anticipée du temps de travail s'inscrivant dans le cadre du développement de l'emploi (offensif). Les entreprises peuvent conclure des accords pour définir les modalités de la réduction anticipée du temps de travail dans un cadre de maintien de l'emploi (défensif). </p><p>Les entreprises concernées pourront conclure de telles conventions avec la DDTEFP sous réserve de respecter les dispositions ci-après. </p><p>4.1.1. Champ d'application </p><p>Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés. </p><p>L'effectif pris en compte est apprécié en moyenne sur les 12 mois qui précèdent la conclusion par l'entreprise de la convention avec la DDTEFP selon les règles fixées à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006649087&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L421-2 (Ab)'>article L. 421-2 du code du travail</a>. Les entreprises restent libres de s'engager ou non dans une démarche de développement de l'emploi avec recours aux aides selon les modalités définies ci-après. </p><p>4.1.2. Durée du travail </p><p>En application des dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, la durée du travail pour l'ensemble du personnel à temps complet dans l'entreprise est réduite d'au moins 10 % et porte le nouvel horaire collectif à 35 heures au plus à compter du premier jour du mois suivant la conclusion de la convention avec la DDTEFP, et au plus tard le 1er novembre 1999, sous réserve des dispositions de l'article 5.2. </p><p>L'ampleur de la réduction du temps de travail est appréciée à partir d'un mode constant de décompte des éléments de l'horaire collectif. </p><p>L'entreprise réduit donc de 10,26 % le temps de travail des salariés effectuant 39 heures hebdomadaires avant la conclusion de la convention ou avant l'entrée en vigueur de la durée conventionnelle du travail à 35 heures hebdomadaires. Pour bénéficier des aides pour les salariés effectuant moins de 39 heures hebdomadaires, leur temps de travail doit être réduit de 10 %. </p><p>Par accord d'entreprise, la réduction du temps de travail peut être portée à 15 %. </p><p>Les salariés à temps partiel peuvent également bénéficier de cette réduction du temps de travail formalisée au travers d'un avenant au contrat de travail. </p><p>La réduction du temps de travail doit être appliquée au personnel d'encadrement. </p><p>4.1.3. Répartition du temps de travail </p><p>L'ensemble des dispositions de l'article 2 du présent avenant s'applique dès l'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail dans l'entreprise. L'entreprise met en oeuvre les modes de répartition du temps de travail les plus adéquats dans un cadre hebdomadaire, annuel au travers de la modulation, ou pluriannuel dans le cadre du compte épargne-temps. Dans cette dernière hypothèse, lorsque la réduction du temps de travail est opérée par attribution de jours de repos supplémentaire, l'affectation au compte épargne-temps de ces congés concerne au maximum la moitié du nombre de ces jours. Les jours ainsi épargnés doivent être utilisés dans les 4 ans suivant l'ouverture des droits. </p><p>Les partenaires sociaux rappellent les garanties énoncées au sein de l'accord sur le temps partiel relatif à la priorité à des compléments d'heures ou à un emploi à temps plein, dont bénéficient les salariés à temps partiel. Ce dispositif s'applique lorsque des heures de travail sont rendues disponibles du fait du passage à 35 heures dans l'entreprise. </p><p>S'agissant du personnel d'encadrement, les modalités relatives à la durée du travail doivent être également conformes aux modalités visées à l'article 2 précité. </p><p>4.1.4. Développement de l'emploi </p><p>En application des dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et sous réserve de la conclusion de la convention avec la DDTEFP, l'entreprise s'engage à embaucher au moins 6 % de salariés équivalent temps plein (151,67 heures) conformément à un calendrier prévisionnel affiché qui précise les catégories professionnelles concernées par lesdites embauches. </p><p>Les 6 % d'embauches sont calculés sur la base de l'effectif des seuls salariés dont le temps de travail est réduit d'au moins 10 %, exprimé en équivalent temps plein selon les règles de détermination des effectifs fixées par l'article L. 421-2 du code du travail. </p><p>L'entreprise doit favoriser les embauches sous contrat à durée indéterminée à temps plein ou à temps partiel. </p><p>Ces embauches doivent intervenir dans le délai de 1 an à compter de l'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail dans l'entreprise ou l'établissement. </p><p>L'augmentation de la durée du travail d'un salarié à temps partiel confirmée par un avenant à son contrat de travail est assimilée à une embauche. Dans ce cas, seules les heures de travail au-delà de la durée initiale de travail du salarié sont prises en compte pour l'appréciation des 6 % d'embauches. Le total de ces heures assimilées à des embauches doit représenter moins de la moitié de l'obligation d'embauche de l'entreprise ou de l'établissement. </p><p>Les entreprises qui procéderont à des embauches exclusivement sous contrat à durée indéterminée, ou qui embaucheront pour au moins la moitié des 6 % soit des jeunes de moins de 27 ans, y compris sous contrat de formation en alternance ou d'apprentissage, soit des personnes ayant suivi un parcours d'insertion professionnelle, soit des chômeurs âgés ou de longue durée, soit des personnes handicapées, pourront demander à bénéficier de l'aide supplémentaire prévue par la loi. </p><p>4.1.5. Maintien des effectifs </p><p>En application des dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, l'entreprise s'engage à maintenir l'effectif de l'entreprise augmenté des 6 % d'embauches pendant 2 ans à compter de la dernière embauche en contrepartie de la réduction du temps de travail conformément à un calendrier prévisionnel affiché qui précise les catégories professionnelles concernées par lesdites embauches. L'effectif pris en compte est l'effectif à la date d'entrée en vigueur de la convention (1). </p><p>En cas de cession ou d'acquisition d'établissement, le transfert des contrats de travail des salariés de l'entité transférée s'impose tant au cédant qu'au cessionnaire et aux salariés concernés. Dans ce cas, le périmètre de référence s'apprécie conformément aux dispositions de l'article 4.3.</p><p>4.1.6. Rémunération </p><p>Au jour de l'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail, la rémunération des salariés dont le temps de travail est réduit est calculée au prorata de leur nouveau temps de travail : ils bénéficient d'une indemnité dégressive de réduction du temps de travail selon les modalités précisées à l'article 3.1-A du présent avenant. Le salarié à temps partiel dont la durée du travail est réduite bénéficie de l'indemnité dégressive calculée dans les mêmes conditions, sur la base du salaire perçu avant la réduction du temps de travail. </p><p>Cette indemnité a pour cause la réduction du temps de travail et ne continuera à être versée qu'en présence d'un horaire réduit tel que résultant de l'application du présent avenant. </p><p>Ces salariés bénéficient en outre d'une prime exceptionnelle d'aide à la réduction du temps de travail répondant aux modalités définies à l'article 3.1-C du présent avenant. Le salarié à temps partiel dont le temps de travail est réduit d'au moins 10 % bénéficie également de cette prime exceptionnelle. Cette dernière est alors calculée au prorata de la durée contractuelle de travail. </p><p>4.1.7. Modalités de suivi </p><p>Les 2 premières années, un bilan sera fait par l'employeur tous les 6 mois, aux représentants du personnel, ou à défaut aux salariés, présentant les embauches réalisées en contrepartie de la réduction du temps de travail (nombre, forme, catégories professionnelles), l'évolution des effectifs et un suivi des modalités de la programmation du temps de travail mise en place. Les 3 années suivantes, le bilan sera fait au moins une fois par an. </p><p>4.2. Entreprises de 50 salariés et plus </p><p>En raison des spécificités du secteur, les partenaires sociaux définissent certaines dispositions applicables aux entreprises de 50 salariés et plus qui décident de s'engager dans le dispositif d'aide à la réduction anticipée du temps de travail. </p><p>Ces dispositions ne sont applicables que dans le cas d'une réduction anticipée du temps de travail dans le cadre du développement de l'emploi (offensif). Les entreprises peuvent conclure des accords pour définir les modalités de la réduction anticipée du temps de travail dans un cadre de maintien de l'emploi (défensif). </p><p>Les entreprises pourront conclure de telles conventions avec la DDTEFP dès la conclusion d'accords d'entreprise ou d'établissement. </p><p>4.2.1. Champ d'application </p><p>Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux entreprises dont l'effectif est égal ou supérieur à 50 salariés. </p><p>L'effectif pris en compte est apprécié en moyenne sur les 12 mois qui précèdent la conclusion par l'entreprise de la convention avec la DDTEFP selon les règles fixées à l'article L. 421-2 du code du travail. </p><p>Les entreprises restent libres de s'engager ou non dans une démarche de développement de l'emploi avec recours aux aides selon les modalités définies ci-après. </p><p>4.2.2. Accord d'entreprise ou d'établissement </p><p>Les entreprises de 50 salariés ou plus peuvent conclure un accord d'entreprise ou d'établissement sur la réduction anticipée du temps de travail. L'accord peut prévoir un périmètre particulier d'application par exemple pour un service, un site d'intervention ou des catégories fonctionnelles de salariés, dès lors que ce périmètre constitue une unité de travail technique ou économique cohérente posant des problèmes spécifiques d'organisation du travail (2). </p><p>L'accord précise les modalités de la réduction du temps de travail applicables aux salariés employés à temps partiel et au personnel d'encadrement. </p><p>4.2.3. Durée du travail </p><p>En application des dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, à compter de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise ou d'établissement et au plus tard le 1er novembre 1999 sous réserve des dispositions de l'article 5.2, la durée du travail pour l'ensemble du personnel à temps complet compris dans le champ d'application de l'accord d'entreprise ou d'établissement est réduite de 10 % et porte le nouvel horaire collectif à 35 heures au plus. </p><p>L'ampleur de la réduction du temps de travail est appréciée à partir d'un mode constant de décompte des éléments de l'horaire collectif. </p><p>L'entreprise réduit donc de 10,26 % le temps de travail des salariés effectuant 39 heures hebdomadaires, lui permettant de bénéficier des aides pour ces salariés. Pour bénéficier des aides pour les salariés effectuant moins de 39 heures hebdomadaires, leur temps de travail doit être réduit de 10 %. </p><p>L'accord complémentaire d'entreprise ou d'établissement peut porter à 15 % la réduction anticipée du temps de travail, dans ce cas l'accord précisera les engagements de l'entreprise en matière de développement de l'emploi. </p><p>4.2.4. Développement de l'emploi </p><p>En application des dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et sous réserve de la conclusion de la convention avec la DDTEFP, l'entreprise s'engage à embaucher 6 % de salariés équivalent temps plein (151,67 heures). </p><p>Les 6 % d'embauches sont calculés sur la base de l'effectif des seuls salariés dont le temps de travail est réduit d'au moins 10 %, exprimé en équivalent temps plein selon les règles de détermination des effectifs fixées par l'article L. 421-2 du code du travail. </p><p>L'entreprise doit favoriser les embauches sous contrat à durée indéterminée à temps plein ou à temps partiel. </p><p>Ces embauches doivent intervenir dans le délai de 1 an à compter de l'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail dans l'entreprise ou l'établissement. </p><p>L'augmentation de la durée du travail d'un salarié à temps partiel confirmée par un avenant à son contrat de travail est assimilée à une embauche et dans ce cas, seules les heures de travail au-delà de la durée initiale de travail du salarié sont prises en compte pour l'appréciation des 6 % d'embauches. Le total de ces heures assimilées à des embauches doit représenter moins de la moitié de l'obligation d'embauche de l'entreprise ou de l'établissement. </p><p>Les entreprises qui procéderont à des embauches exclusivement sous contrat à durée indéterminée, ou qui embaucheront pour au moins la moitié des 6 %, soit des jeunes de moins de 27 ans, y compris sous contrat de formation en alternance ou d'apprentissage, soit des personnes ayant suivi un parcours d'insertion professionnelle, soit des chômeurs âgés ou de longue durée, soit des personnes handicapées, pourront demander à bénéficier de l'aide supplémentaire prévue par la loi. </p><p>4.2.5. Maintien des effectifs </p><p>En application des dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, l'entreprise s'engage à maintenir l'effectif de l'entreprise augmenté des 6 % d'embauches pendant 2 ans à compter de la dernière embauche en contrepartie de la réduction du temps de travail. L'effectif pris en compte est l'effectif à la date d'entrée en vigueur de la convention (3). </p><p>En cas de cession ou d'acquisition d'établissement, le transfert des contrats de travail des salariés de l'entité transférée s'impose tant au cédant qu'au cessionnaire et aux salariés concernés. Dans ce cas, le périmètre de référence s'apprécie conformément aux dispositions de l'article 4.3.</p><p>4.2.6. Rémunération </p><p>Sauf dispositions particulières fixées par l'accord d'entreprise ou d'établissement, au jour de l'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail, la rémunération des salariés dont le temps de travail est réduit est calculée au prorata de leur nouveau temps de travail : ils bénéficient d'une indemnité dégressive de réduction du temps de travail selon les modalités précisées à l'article 3.1. a du présent avenant. </p><p>Le salarié à temps partiel dont la durée du travail est réduite bénéficie de l'indemnité dégressive calculée dans les mêmes conditions, sur la base du salaire perçu avant la réduction du temps de travail. </p><p>Cette indemnité a pour cause la réduction du temps de travail et ne continuera à être versée qu'en présence d'un horaire réduit tel que résultant de l'application du présent avenant. </p><p>Ces salariés bénéficient en outre d'une prime exceptionnelle d'aide à la réduction du temps de travail répondant aux modalités définies à l'article 3.1 c du présent avenant. Le salarié à temps partiel dont le temps de travail est réduit d'au moins 10 % bénéficie également de cette prime exceptionnelle. Cette dernière est alors calculée au prorata de la durée contractuelle de travail. </p><p>4.2.7. Contenu de l'accord (4) </p><p>En complément des dispositions du présent chapitre, l'accord d'entreprise ou d'établissement doit indiquer notamment :</p><p>-les modalités d'organisation du travail mises en place et les modalités éventuelles de répartition du temps de travail en application des dispositions légales ou conventionnelles visées notamment à l'article 2 du présent avenant ;</p><p>-les catégories professionnelles dans lesquelles vont intervenir les embauches en contrepartie de la réduction du temps de travail conformément à un calendrier prévisionnel ;</p><p>-les dispositions spécifiques à l'encadrement ;</p><p>-la date d'entrée en vigueur de l'accord et de la réduction anticipée du temps de travail, éventuellement ;</p><p>-les modalités de suivi de l'accord. </p><p>4.3. Périmètre de référence en cas de cession ou d'acquisition d'établissement </p><p>En cas de cession ou d'acquisition d'établissement, le cédant et/ ou le cessionnaire ayant conclu une convention aidée préalablement à la cession sont invités à se rapprocher de la DDTEFP en vue d'examiner avec elles les conséquences de la cession sur le périmètre de référence. </p><p><font color='black'><em>(1) Phrase étendue sous réserve de l'application de l'article 3 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998 (arrêté du 4 juin 1999, art. 1er). </em></font></p><p><font color='black'><em>(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 2 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998 (arrêté du 4 juin 1999, art. 1er). </em></font></p><p><font color='black'><em>(3) Phrase étendue sous réserve de l'application de l'article 3 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998 (arrêté du 4 juin 1999, art. 1er). </em></font></p><p><font color='black'><em>(4) Point étendu sous réserve de l'application des points IV et V de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (arrêté du 4 juin 1999, art. 1er).</em></font></p>",
4658
4658
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
4659
4659
  "surtitre": "Dispositions particulières applicables aux entreprises qui décident de conclure une convention de réduction du temps de travail",
4660
4660
  "lstLienModification": [
@@ -4764,7 +4764,7 @@
4764
4764
  "num": "1",
4765
4765
  "intOrdre": 42949,
4766
4766
  "id": "KALIARTI000005833551",
4767
- "content": "<p>Conformément aux dispositions législatives et à celles de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994, les signataires conviennent de confier la collecte, l'emploi et la gestion des fonds visés aux articles L. 951-1 et L. 952-1 du code du travail, à titre exclusif, à l'AGEFOS-PME (1).</p><p>Conformément aux règles de fonctionnement en vigueur au sein des AGEFOS-PME, il sera demandé la création d'une section professionnelle paritaire réservée à la restauration rapide (2).</p><p>L'AGEFOS-PME et son réseau national composé des AGEFOS-PME régionales sont notamment chargés du recouvrement des contributions définies à l'article 4.</p><p><em><font color='black'>(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article R. 964-13 du code du travail (arrêté du 7 juin 1996, art. 1er).</font></em></p><p><em><font color='black'>(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 952-2 du code du travail (arrêté du 7 juin 1996, art. 1er).</font></em></p>",
4767
+ "content": "<p>Conformément aux dispositions législatives et à celles de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994, les signataires conviennent de confier la collecte, l'emploi et la gestion des fonds visés aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651482&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L951-1 (Ab)'>L. 951-1 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651526&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L952-1 (Ab)'>L. 952-1</a> du code du travail, à titre exclusif, à l'AGEFOS-PME (1). </p><p>Conformément aux règles de fonctionnement en vigueur au sein des AGEFOS-PME, il sera demandé la création d'une section professionnelle paritaire réservée à la restauration rapide (2). </p><p>L'AGEFOS-PME et son réseau national composé des AGEFOS-PME régionales sont notamment chargés du recouvrement des contributions définies à l'article 4. </p><p><em><font color='black'>(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article R. 964-13 du code du travail (arrêté du 7 juin 1996, art. 1er). </font></em></p><p><em><font color='black'>(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 952-2 du code du travail (arrêté du 7 juin 1996, art. 1er).</font></em></p>",
4768
4768
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
4769
4769
  "lstLienModification": [
4770
4770
  {
@@ -4925,7 +4925,7 @@
4925
4925
  "num": "5",
4926
4926
  "intOrdre": 42949,
4927
4927
  "id": "KALIARTI000005833559",
4928
- "content": "<p>En application des dispositions de l'article 40.1 de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, reprises à l'article L. 933-2 du code du travail, les parties signataires conviennent de se revoir pour négocier sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés.</p><p>Dans ce but, les parties signataires s'engagent à créer et à mettre en place une commission paritaire nationale de l'emploi au 30 juin 1996, au plus tard.</p><p>Cette CPNE pourra ainsi décider que des actions de formation sont considérées comme prioritaires en fonction de certaines caractéristiques relatives notamment :</p><p>- aux objectifs de la formation ;</p><p>- au public de la formation ;</p><p>- au contenu de la formation ;</p><p>- à la durée de l'action de formation ;</p><p>- au niveau de l'action de formation ;</p><p>- à la sanction de la formation ;</p><p>- à l'organisation collective de l'action de formation.</p><p>Sous réserve des dispositions réglementaires à paraître, les parties signataires s'engagent à négocier un accord sur le capital temps de formation.</p><p>Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires à paraître, les parties signataires s'engagent à négocier sur l'apprentissage.</p>",
4928
+ "content": "<p>En application des dispositions de l'article 40.1 de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, reprises à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651426&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L933-2 (Ab)'>article L. 933-2 du code du travail</a>, les parties signataires conviennent de se revoir pour négocier sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés. </p><p>Dans ce but, les parties signataires s'engagent à créer et à mettre en place une commission paritaire nationale de l'emploi au 30 juin 1996, au plus tard. </p><p>Cette CPNE pourra ainsi décider que des actions de formation sont considérées comme prioritaires en fonction de certaines caractéristiques relatives notamment :</p><p>-aux objectifs de la formation ;</p><p>-au public de la formation ;</p><p>-au contenu de la formation ;</p><p>-à la durée de l'action de formation ;</p><p>-au niveau de l'action de formation ;</p><p>-à la sanction de la formation ;</p><p>-à l'organisation collective de l'action de formation. </p><p>Sous réserve des dispositions réglementaires à paraître, les parties signataires s'engagent à négocier un accord sur le capital temps de formation. </p><p>Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires à paraître, les parties signataires s'engagent à négocier sur l'apprentissage.</p>",
4929
4929
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
4930
4930
  "lstLienModification": [
4931
4931
  {
@@ -4962,7 +4962,7 @@
4962
4962
  "num": "6",
4963
4963
  "intOrdre": 42949,
4964
4964
  "id": "KALIARTI000005833560",
4965
- "content": "<p>Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée qui prendra effet à compter du 1er janvier 1996. Le premier versement sera effectué sur la base de la masse salariale brute de l'année 1995.</p><p>Le présent accord suivra l'évolution des taux en vigueur.</p><p>Il pourra être dénoncé à tout moment, moyennant un préavis de 3 mois. La partie dénonçant l'accord devra en informer les autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Le point de départ du préavis est la date de réception de la dénonciation.</p><p>Les effets de la dénonciation sont ceux prévus à l'article L. 132-8 du code du travail.</p><p>À défaut de dénonciation globale, l'accord se poursuivra par tacite reconduction d'année en année.</p>",
4965
+ "content": "<p>Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée qui prendra effet à compter du 1er janvier 1996. Le premier versement sera effectué sur la base de la masse salariale brute de l'année 1995. </p><p>Le présent accord suivra l'évolution des taux en vigueur. </p><p>Il pourra être dénoncé à tout moment, moyennant un préavis de 3 mois. La partie dénonçant l'accord devra en informer les autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Le point de départ du préavis est la date de réception de la dénonciation. </p><p>Les effets de la dénonciation sont ceux prévus à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647009&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-8 (Ab)'>article L. 132-8 du code du travail</a>. </p><p>À défaut de dénonciation globale, l'accord se poursuivra par tacite reconduction d'année en année.</p>",
4966
4966
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
4967
4967
  "lstLienModification": [
4968
4968
  {
@@ -5930,7 +5930,7 @@
5930
5930
  "num": "7",
5931
5931
  "intOrdre": 42949,
5932
5932
  "id": "KALIARTI000005833610",
5933
- "content": "<p></p> Le présent accord entre en vigueur au jour de sa signature mais il prend effet le premier jour du trimestre civil suivant la date de la signature.<p></p><p></p> Il est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de trois mois. La partie dénonçant l'accord devra en informer les autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Le point de départ du préavis est la date de réception de la dénonciation. Les effets de la dénonciation sont ceux prévus à l'article L. 132-8 du code du travail.<p></p>",
5933
+ "content": "<p></p>Le présent accord entre en vigueur au jour de sa signature mais il prend effet le premier jour du trimestre civil suivant la date de la signature. <p></p><p></p>Il est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de trois mois. La partie dénonçant l'accord devra en informer les autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Le point de départ du préavis est la date de réception de la dénonciation. Les effets de la dénonciation sont ceux prévus à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647009&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-8 (Ab)'>article L. 132-8 du code du travail</a>.<p></p>",
5934
5934
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
5935
5935
  "lstLienModification": [
5936
5936
  {
@@ -6669,7 +6669,7 @@
6669
6669
  "num": "10",
6670
6670
  "intOrdre": 42949,
6671
6671
  "id": "KALIARTI000005833632",
6672
- "content": "<p></p> Le présent avenant entrera en vigueur au 1er jour du mois qui suivra la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.<p></p><p></p> Il est conclu pour une durée indéterminée.<p></p><p></p> Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts par le présent avenant seront réexaminées dans le délai de 5 ans à compter de la date d'effet, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.<p></p><p></p> Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de 3 mois.<p></p><p></p> La partie dénonçant l'avenant devra en informer les autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Le point de départ du préavis est la date de réception de la dénonciation.<p></p><p></p> Les effets de la dénonciation sont ceux prévus à l'article L. 132-8 du code du travail.<p></p>",
6672
+ "content": "<p></p>Le présent avenant entrera en vigueur au 1er jour du mois qui suivra la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension. <p></p><p></p>Il est conclu pour une durée indéterminée. <p></p><p></p>Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts par le présent avenant seront réexaminées dans le délai de 5 ans à compter de la date d'effet, conformément aux dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745472&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L912-1 (V)'>article L. 912-1 du code de la sécurité sociale</a>. <p></p><p></p>Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de 3 mois. <p></p><p></p>La partie dénonçant l'avenant devra en informer les autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Le point de départ du préavis est la date de réception de la dénonciation. <p></p><p></p>Les effets de la dénonciation sont ceux prévus à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647009&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-8 (Ab)'>article L. 132-8 du code du travail</a>.<p></p>",
6673
6673
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
6674
6674
  "lstLienModification": [
6675
6675
  {
@@ -6743,7 +6743,7 @@
6743
6743
  "num": "12",
6744
6744
  "intOrdre": 42949,
6745
6745
  "id": "KALIARTI000005833635",
6746
- "content": "<p></p> Les parties signataires conviennent de demander au ministre de l'emploi et de la solidarité l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 18 mars 1988, et ce en application des articles L. 133-1 et suivants du code du travail.<p></p><p></p> Fait à Paris, le 31 octobre 1997.<p></p>",
6746
+ "content": "<p></p>Les parties signataires conviennent de demander au ministre de l'emploi et de la solidarité l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 18 mars 1988, et ce en application des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647018&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L133-1 (Ab)'>articles L. 133-1 et suivants du code du travail</a>. <p></p><p></p>Fait à Paris, le 31 octobre 1997.<p></p>",
6747
6747
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
6748
6748
  "lstLienModification": [
6749
6749
  {
@@ -6791,7 +6791,7 @@
6791
6791
  "cid": "KALIARTI000005833660",
6792
6792
  "intOrdre": 42949,
6793
6793
  "id": "KALIARTI000005833660",
6794
- "content": "<p></p> Conformément aux dispositions de l'article L. 132-12 du code du travail, les partenaires sociaux se sont réunis pour négocier sur les salaires.<p></p><p></p> Dans le cadre de cette négociation, a été évoquée l'évolution de la grille de classifications en lien avec la revalorisation de la valeur du taux horaire minimal conventionnel de chaque niveau et échelon de la grille des rémunérations. L'accord intervenu sur ces 2 points, les parties ont entendu préciser que ces sujets ont fait l'objet d'une approche globale de négociation et sont à ce titre interdépendants et indissociables dans l'esprit.<p></p><p></p> Les parties sont convenues, par ailleurs, de poursuivre dans l'avenir la réflexion sur la grille de classification.<p></p><p></p> Pour favoriser l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions dans un bref délai, compatible avec les réformes à venir sur les salaires et l'intérêt des salariés, celle-ci n'est pas subordonnée à son extension même si le ministère du travail sera sollicité à ce titre.<p></p><p></p> Les parties ont donc convenu ce qui suit :<p></p>",
6794
+ "content": "<p></p>Conformément aux dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646389&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-12 (Ab)'>article L. 132-12 du code du travail</a>, les partenaires sociaux se sont réunis pour négocier sur les salaires. <p></p><p></p>Dans le cadre de cette négociation, a été évoquée l'évolution de la grille de classifications en lien avec la revalorisation de la valeur du taux horaire minimal conventionnel de chaque niveau et échelon de la grille des rémunérations. L'accord intervenu sur ces 2 points, les parties ont entendu préciser que ces sujets ont fait l'objet d'une approche globale de négociation et sont à ce titre interdépendants et indissociables dans l'esprit. <p></p><p></p>Les parties sont convenues, par ailleurs, de poursuivre dans l'avenir la réflexion sur la grille de classification. <p></p><p></p>Pour favoriser l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions dans un bref délai, compatible avec les réformes à venir sur les salaires et l'intérêt des salariés, celle-ci n'est pas subordonnée à son extension même si le ministère du travail sera sollicité à ce titre. <p></p><p></p>Les parties ont donc convenu ce qui suit :<p></p>",
6795
6795
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
6796
6796
  "lstLienModification": [
6797
6797
  {
@@ -7098,7 +7098,7 @@
7098
7098
  "cid": "KALIARTI000005833670",
7099
7099
  "intOrdre": 42949,
7100
7100
  "id": "KALIARTI000005833670",
7101
- "content": "<p></p> Conformément aux dispositions de l'article L. 132-12 du code du travail, les partenaires sociaux se sont réunis pour négocier sur les salaires et les classifications.<p></p><p></p> Dans le prolongement de l'accord conclu en 2003, les partenaires sociaux ont souhaité poursuivre leur travail d'actualisation de la grille de classifications des emplois de cadre.<p></p><p></p> En outre, comme en 2003, pour favoriser l'application des nouvelles dispositions dans un bref délai, l'entrée en vigueur du présent avenant n'est pas subordonnée à son extension, même si le ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale sera sollicité à ce titre.<p></p><p></p> Les parties ont donc convenu ce qui suit :<p></p>",
7101
+ "content": "<p></p>Conformément aux dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646389&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-12 (Ab)'>article L. 132-12 du code du travail</a>, les partenaires sociaux se sont réunis pour négocier sur les salaires et les classifications. <p></p><p></p>Dans le prolongement de l'accord conclu en 2003, les partenaires sociaux ont souhaité poursuivre leur travail d'actualisation de la grille de classifications des emplois de cadre. <p></p><p></p>En outre, comme en 2003, pour favoriser l'application des nouvelles dispositions dans un bref délai, l'entrée en vigueur du présent avenant n'est pas subordonnée à son extension, même si le ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale sera sollicité à ce titre. <p></p><p></p>Les parties ont donc convenu ce qui suit :<p></p>",
7102
7102
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
7103
7103
  "lstLienModification": [
7104
7104
  {
@@ -7973,7 +7973,7 @@
7973
7973
  "num": "3",
7974
7974
  "intOrdre": 42949,
7975
7975
  "id": "KALIARTI000005833685",
7976
- "content": "<p></p> Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 1 an à compter du 1er janvier 2005. Il cessera de produire tout effet à l'échéance du terme, soit le 31 décembre 2005. En aucun cas, il ne pourra, à l'échéance, produire ses effets comme un accord à durée indéterminée, les parties décidant de faire expressément échec à la règle prévue à l'article L. 132-6 du code du travail.<p></p><p></p>",
7976
+ "content": "<p></p>Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 1 an à compter du 1er janvier 2005. Il cessera de produire tout effet à l'échéance du terme, soit le 31 décembre 2005. En aucun cas, il ne pourra, à l'échéance, produire ses effets comme un accord à durée indéterminée, les parties décidant de faire expressément échec à la règle prévue à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647003&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-6 (Ab)'>article L. 132-6 du code du travail.</a><p></p><p></p>",
7977
7977
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
7978
7978
  "lstLienModification": [
7979
7979
  {
@@ -8010,7 +8010,7 @@
8010
8010
  "num": "4",
8011
8011
  "intOrdre": 42949,
8012
8012
  "id": "KALIARTI000005833686",
8013
- "content": "<p></p> Le présent avenant fera l'objet des mesures de publicité et dépôt en vigueur, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.<p></p><p></p> Les parties signataires conviennent de demander au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement l'extension du présent avenant afin de le rendre applicable à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application professionnel et territorial tel que défini à l'article 1er de la convention collective nationale du 18 mars 1988.<p></p><p></p> Fait à Paris, le 21 décembre 2005.<p></p>",
8013
+ "content": "<p></p>Le présent avenant fera l'objet des mesures de publicité et dépôt en vigueur, conformément aux dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>article L. 132-10 du code du travail</a>. <p></p><p></p>Les parties signataires conviennent de demander au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement l'extension du présent avenant afin de le rendre applicable à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application professionnel et territorial tel que défini à l'article 1er de la convention collective nationale du 18 mars 1988. <p></p><p></p>Fait à Paris, le 21 décembre 2005.<p></p>",
8014
8014
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
8015
8015
  "lstLienModification": [
8016
8016
  {
@@ -8169,7 +8169,7 @@
8169
8169
  "num": "3",
8170
8170
  "intOrdre": 42949,
8171
8171
  "id": "KALIARTI000005833691",
8172
- "content": "<p></p> 3.1. Un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est constitué dans les établissements qui occupent au moins 50 salariés appréciés dans les conditions de l'article L. 620-10 du code du travail. Dans ces établissements, à défaut de CHSCT, les délégués du personnel ont les mêmes missions et moyens que les membres desdits comités ; ils sont également soumis aux mêmes obligations.<p></p><p></p> Dans les établissements de moins de 50 salariés, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qu'ils exercent dans le cadre des moyens prévus à l'article L. 424-1 du code du travail.<p></p><p></p> 3.2. Sans préjudice des dispositions légales, il est rappelé le rôle essentiel de cette instance dans l'énoncé de ses principales compétences et missions.<p></p><p></p> Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission, notamment, par l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés de l'établissement et par l'analyse des conditions de travail, de :<p></p><p></p> - contribuer à la protection de la santé physique et mentale des salariés ;<p></p><p></p> - contribuer à la protection de la sécurité des salariés de l'établissement ;<p></p><p></p> - contribuer à l'amélioration des conditions de travail ;<p></p><p></p> - veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières.<p></p><p></p> Il procède à des inspections et effectue des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.<p></p><p></p> Il contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l'établissement. A ce titre, il est rappelé que le CHSCT est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves.<p></p><p></p> Le comité est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification du matériel, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité.<p></p><p></p> Le comité se prononce sur toute question de sa compétence dont il est saisi notamment par le chef d'entreprise.<p></p><p></p> 3.3. Le chef d'établissement est tenu de laisser à chacun des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.<p></p><p></p> Ce temps est au moins égal à 2 heures par mois dans les entreprises occupant jusqu'à 99 salariés, 5 heures par mois dans les entreprises occupant de 100 à 299 salariés, 10 heures par mois dans les entreprises occupant de 300 à 499 salariés, 15 heures par mois dans les entreprises occupant de 500 à 1 499 salariés, 20 heures par mois dans les entreprises occupant 1 500 salariés et plus. Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.<p></p><p></p> Les représentants du personnel au CHSCT, ou les délégués du personnel lorsqu'ils exercent les attributions du CHSCT, conformément aux dispositions du 1er alinéa du présent article, bénéficient, dans le respect des dispositions légales, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions. Cette formation est axée notamment sur le sujet de la santé au travail.<p></p><p></p> Dans les établissements de 300 salariés et plus, chaque formation doit avoir une durée maximale de 5 jours. Dans les établissements de moins de 300 salariés, la durée de chacune des formations est de 3 jours.<p></p><p></p> Cette formation sera organisée selon des modalités convenues entre l'employeur et les bénéficiaires. A défaut d'accord, les dispositions légales seront appliquées.<p></p>",
8172
+ "content": "<p></p>3.1. Un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est constitué dans les établissements qui occupent au moins 50 salariés appréciés dans les conditions de l'article L. 620-10 du code du travail. Dans ces établissements, à défaut de CHSCT, les délégués du personnel ont les mêmes missions et moyens que les membres desdits comités ; ils sont également soumis aux mêmes obligations. <p></p><p></p>Dans les établissements de moins de 50 salariés, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qu'ils exercent dans le cadre des moyens prévus à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006649168&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L424-1 (Ab)'>article L. 424-1 du code du travail</a>. <p></p><p></p>3.2. Sans préjudice des dispositions légales, il est rappelé le rôle essentiel de cette instance dans l'énoncé de ses principales compétences et missions. <p></p><p></p>Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission, notamment, par l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés de l'établissement et par l'analyse des conditions de travail, de :<p></p><p></p>-contribuer à la protection de la santé physique et mentale des salariés ;<p></p><p></p>-contribuer à la protection de la sécurité des salariés de l'établissement ;<p></p><p></p>-contribuer à l'amélioration des conditions de travail ;<p></p><p></p>-veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières. <p></p><p></p>Il procède à des inspections et effectue des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. <p></p><p></p>Il contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l'établissement. A ce titre, il est rappelé que le CHSCT est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves. <p></p><p></p>Le comité est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification du matériel, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité. <p></p><p></p>Le comité se prononce sur toute question de sa compétence dont il est saisi notamment par le chef d'entreprise. <p></p><p></p>3.3. Le chef d'établissement est tenu de laisser à chacun des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. <p></p><p></p>Ce temps est au moins égal à 2 heures par mois dans les entreprises occupant jusqu'à 99 salariés, 5 heures par mois dans les entreprises occupant de 100 à 299 salariés, 10 heures par mois dans les entreprises occupant de 300 à 499 salariés, 15 heures par mois dans les entreprises occupant de 500 à 1 499 salariés, 20 heures par mois dans les entreprises occupant 1 500 salariés et plus. Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles. <p></p><p></p>Les représentants du personnel au CHSCT, ou les délégués du personnel lorsqu'ils exercent les attributions du CHSCT, conformément aux dispositions du 1er alinéa du présent article, bénéficient, dans le respect des dispositions légales, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions. Cette formation est axée notamment sur le sujet de la santé au travail. <p></p><p></p>Dans les établissements de 300 salariés et plus, chaque formation doit avoir une durée maximale de 5 jours. Dans les établissements de moins de 300 salariés, la durée de chacune des formations est de 3 jours. <p></p><p></p>Cette formation sera organisée selon des modalités convenues entre l'employeur et les bénéficiaires. A défaut d'accord, les dispositions légales seront appliquées.<p></p>",
8173
8173
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
8174
8174
  "lstLienModification": [
8175
8175
  {
@@ -8428,7 +8428,7 @@
8428
8428
  "num": "10",
8429
8429
  "intOrdre": 42949,
8430
8430
  "id": "KALIARTI000005833698",
8431
- "content": "<p></p> Dans l'exercice de ses missions, le médecin du travail est le conseiller du chef d'entreprise ou de son représentant, des salariés, des représentants du personnel, des services sociaux.<p></p><p></p> Tout salarié bénéficie d'un examen médical au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauche. Toutefois, pour les salariés bénéficiant d'une surveillance médicale renforcée, cet examen a lieu obligatoirement avant leur embauche.<p></p><p></p> Chaque salarié bénéficie d'une visite médicale périodique, au moins tous les 24 mois, en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé. Le premier de ces examens a lieu dans les 24 mois qui suivent l'examen d'embauche.<p></p><p></p> Les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail après une absence pour cause de maladie professionnelle, après un congé de maternité, après une absence d'au moins 8 jours pour cause d'accident du travail, après une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel et en cas d'absences répétées pour raisons de santé.<p></p><p></p> Tout salarié peut bénéficier d'un examen médical à sa demande ou à la demande de l'employeur, en application de l'article R. 241-49 III du code du travail.<p></p><p></p> Les salariés suivants bénéficient de la surveillance médicale renforcée définie à l'article R. 241-50 du code du travail, notamment :<p></p><p></p> - les salariés handicapés ;<p></p><p></p> - les femmes enceintes ;<p></p><p></p> - les mères dans les 6 mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement ;<p></p><p></p> - les salariés âgés de moins de 18 ans ;<p></p><p></p> - les salariés de nuit.<p></p><p></p> Les partenaires sociaux rappellent l'importance de la maîtrise des règles d'hygiène, nécessitant une surveillance renforcée de l'état de santé des personnes travaillant en cuisine et amenées à être en contact direct ou indirect avec les denrées alimentaires.<p></p><p></p> Les examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée sont renouvelés au moins annuellement, sauf à ce que les conditions spécifiques de leur activité fassent bénéficier les salariés visés d'une disposition particulière (travail de nuit).<p></p><p></p> Le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires prévus à l'article R. 241-52 du code du travail, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire ne puisse être effectuée, soit rémunéré comme temps de travail normal dans le cas où ces examens ne pourraient avoir lieu pendant les heures de travail. Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par le chef d'entreprise.<p></p><p></p> Enfin, les partenaires sociaux soulignent l'intérêt de l'intervention préventive du médecin en milieu de travail, en tant que conseil du chef d'entreprise, des salariés, des représentants du personnel, pour l'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise, l'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine, la prévention et l'éducation sanitaires dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle, la protection des salariés contre les risques d'accidents du travail ou d'utilisation des produits dangereux.<p></p><p></p>",
8431
+ "content": "<p></p>Dans l'exercice de ses missions, le médecin du travail est le conseiller du chef d'entreprise ou de son représentant, des salariés, des représentants du personnel, des services sociaux. <p></p><p></p>Tout salarié bénéficie d'un examen médical au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauche. Toutefois, pour les salariés bénéficiant d'une surveillance médicale renforcée, cet examen a lieu obligatoirement avant leur embauche. <p></p><p></p>Chaque salarié bénéficie d'une visite médicale périodique, au moins tous les 24 mois, en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé. Le premier de ces examens a lieu dans les 24 mois qui suivent l'examen d'embauche. <p></p><p></p>Les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail après une absence pour cause de maladie professionnelle, après un congé de maternité, après une absence d'au moins 8 jours pour cause d'accident du travail, après une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel et en cas d'absences répétées pour raisons de santé. <p></p><p></p>Tout salarié peut bénéficier d'un examen médical à sa demande ou à la demande de l'employeur, en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006808115&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R241-49 (Ab)'>article R. 241-49 III du code du travail</a>. <p></p><p></p>Les salariés suivants bénéficient de la surveillance médicale renforcée définie à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006808118&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R241-50 (Ab)'>article R. 241-50 du code du travail</a>, notamment :<p></p><p></p>-les salariés handicapés ;<p></p><p></p>-les femmes enceintes ;<p></p><p></p>-les mères dans les 6 mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement ;<p></p><p></p>-les salariés âgés de moins de 18 ans ;<p></p><p></p>-les salariés de nuit. <p></p><p></p>Les partenaires sociaux rappellent l'importance de la maîtrise des règles d'hygiène, nécessitant une surveillance renforcée de l'état de santé des personnes travaillant en cuisine et amenées à être en contact direct ou indirect avec les denrées alimentaires. <p></p><p></p>Les examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée sont renouvelés au moins annuellement, sauf à ce que les conditions spécifiques de leur activité fassent bénéficier les salariés visés d'une disposition particulière (travail de nuit). <p></p><p></p>Le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires prévus à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006808123&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R241-52 (Ab)'>article R. 241-52 du code du travail</a>, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire ne puisse être effectuée, soit rémunéré comme temps de travail normal dans le cas où ces examens ne pourraient avoir lieu pendant les heures de travail. Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par le chef d'entreprise. <p></p><p></p>Enfin, les partenaires sociaux soulignent l'intérêt de l'intervention préventive du médecin en milieu de travail, en tant que conseil du chef d'entreprise, des salariés, des représentants du personnel, pour l'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise, l'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine, la prévention et l'éducation sanitaires dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle, la protection des salariés contre les risques d'accidents du travail ou d'utilisation des produits dangereux.<p></p><p></p>",
8432
8432
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
8433
8433
  "lstLienModification": [
8434
8434
  {
@@ -8465,7 +8465,7 @@
8465
8465
  "num": "11",
8466
8466
  "intOrdre": 42949,
8467
8467
  "id": "KALIARTI000005833699",
8468
- "content": "<p align='center'>Article 11.1</p><p align='center'>Durée. - Dépôt</p><p>Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension. Il fera l'objet des formalités de dépôt en vigueur.</p><p>Les parties s'accordent pour demander l'extension des dispositions du présent accord.</p><p>Les parties conviennent qu'il ne peut être dérogé aux dispositions du présent accord par une convention ou un accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement.</p><p>Une convention, un accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement ne peut que compléter le présent accord de branche par des dispositions plus favorables aux salariés.</p><p align='center'>Article 11.2</p><p align='center'>Révision</p><p>Chaque syndicat signataire ou syndicat adhérent peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :</p><p>- toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires ou adhérents de l'accord et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;</p><p>- le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;</p><p>- les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut d'accord dans un délai de 12 mois à compter de l'ouverture de la négociation, seront maintenues ;</p><p>- sous réserve de l'exercice du droit d'opposition dans les conditions prévues par la loi, les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et seront opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.</p><p align='center'>Article 11.3</p><p align='center'>Dénonciation</p><p>L'accord pourra être dénoncé conformément à l'article L. 132-8 du code du travail par l'un ou l'autre des signataires ou adhérents.</p><p>La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du ministère du travail et du secrétariat-greffe des Prud'hommes.</p><p>Lorsque l'accord a été dénoncé par la totalité des signataires ou adhérents employeurs ou la totalité des signataires ou adhérents salariés, la dénonciation entraîne l'obligation pour tous les signataires ou adhérents de se réunir le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.</p><p>Durant les négociations, l'accord reste applicable sans aucun changement.</p><p>Si un nouvel accord est signé dans le délai de 12 mois suivant l'expiration du préavis, les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à l'accord dénoncé.</p><p>A défaut d'accord dans ce délai de 12 mois, l'accord ainsi dénoncé reste applicable sans changement pendant ce délai.</p><p>Passé ce délai de 1 an, le texte de l'accord cesse de produire ses effets.</p><p>Fait à Paris, le 20 avril 2006.</p>",
8468
+ "content": "<p align='center'>Article 11.1 </p><p align='center'>Durée.-Dépôt </p><p>Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension. Il fera l'objet des formalités de dépôt en vigueur. </p><p>Les parties s'accordent pour demander l'extension des dispositions du présent accord. </p><p>Les parties conviennent qu'il ne peut être dérogé aux dispositions du présent accord par une convention ou un accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement. </p><p>Une convention, un accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement ne peut que compléter le présent accord de branche par des dispositions plus favorables aux salariés. </p><p align='center'>Article 11.2 </p><p align='center'>Révision </p><p>Chaque syndicat signataire ou syndicat adhérent peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :</p><p>-toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires ou adhérents de l'accord et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;</p><p>-le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;</p><p>-les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut d'accord dans un délai de 12 mois à compter de l'ouverture de la négociation, seront maintenues ;</p><p>-sous réserve de l'exercice du droit d'opposition dans les conditions prévues par la loi, les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et seront opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent. </p><p align='center'>Article 11.3 </p><p align='center'>Dénonciation </p><p>L'accord pourra être dénoncé conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647009&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-8 (Ab)'>article L. 132-8 du code du travail</a> par l'un ou l'autre des signataires ou adhérents. </p><p>La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du ministère du travail et du secrétariat-greffe des Prud'hommes. </p><p>Lorsque l'accord a été dénoncé par la totalité des signataires ou adhérents employeurs ou la totalité des signataires ou adhérents salariés, la dénonciation entraîne l'obligation pour tous les signataires ou adhérents de se réunir le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations. </p><p>Durant les négociations, l'accord reste applicable sans aucun changement. </p><p>Si un nouvel accord est signé dans le délai de 12 mois suivant l'expiration du préavis, les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à l'accord dénoncé. </p><p>A défaut d'accord dans ce délai de 12 mois, l'accord ainsi dénoncé reste applicable sans changement pendant ce délai. </p><p>Passé ce délai de 1 an, le texte de l'accord cesse de produire ses effets. </p><p>Fait à Paris, le 20 avril 2006.</p>",
8469
8469
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
8470
8470
  "lstLienModification": [
8471
8471
  {
@@ -17933,7 +17933,7 @@
17933
17933
  "data": {
17934
17934
  "cid": "KALISCTA000005723412",
17935
17935
  "intOrdre": 85898,
17936
- "title": "Mesure exceptionnelle au 1er janvier 2000.",
17936
+ "title": "Mesure exceptionnelle au 1er janvier 2000",
17937
17937
  "id": "KALISCTA000005723412",
17938
17938
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN"
17939
17939
  },
@@ -17970,7 +17970,7 @@
17970
17970
  "data": {
17971
17971
  "cid": "KALISCTA000005723413",
17972
17972
  "intOrdre": 128847,
17973
- "title": "Reprise des dispositions antérieures.",
17973
+ "title": "Reprise des dispositions antérieures",
17974
17974
  "id": "KALISCTA000005723413",
17975
17975
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN"
17976
17976
  },
@@ -18007,7 +18007,7 @@
18007
18007
  "data": {
18008
18008
  "cid": "KALISCTA000005723415",
18009
18009
  "intOrdre": 171796,
18010
- "title": "Application de l'accord.",
18010
+ "title": "Application de l'accord",
18011
18011
  "id": "KALISCTA000005723415",
18012
18012
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN"
18013
18013
  },
@@ -19043,7 +19043,7 @@
19043
19043
  "data": {
19044
19044
  "cid": "KALISCTA000021644504",
19045
19045
  "intOrdre": 1610620788,
19046
- "title": "Date de départ effectit de l'entreprise",
19046
+ "title": "Date de départ effectif de l'entreprise",
19047
19047
  "id": "KALISCTA000021644504",
19048
19048
  "etat": "VIGUEUR_ETEN"
19049
19049
  },
@@ -19055,7 +19055,7 @@
19055
19055
  "num": "5-2",
19056
19056
  "intOrdre": 1073741823,
19057
19057
  "id": "KALIARTI000005849982",
19058
- "content": "<p>Le point de départ du délai-congé est fixé au jour de première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception visée à l'article 5.1, alinéa 2, ci-dessus.</p><p>La date de départ effectif de l'entreprise est fixée d'un commun accord entre l'employeur et l'intéressé.</p><p>A défaut d'accord, le départ de l'intéressé de l'entreprise donne lieu à application d'un délai-congé d'une semaine.</p>",
19058
+ "content": "<p></p><p>Le point de départ du délai-congé est fixé au jour de première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception visée à l'article 5.1, alinéa 2, ci-dessus.</p><p>La date de départ effectif de l'entreprise est fixée d'un commun accord entre l'employeur et l'intéressé.</p><p>A défaut d'accord, le départ de l'intéressé de l'entreprise donne lieu à application d'un délai-congé de 1 semaine.</p><p></p>",
19059
19059
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
19060
19060
  "lstLienModification": [
19061
19061
  {
@@ -19092,7 +19092,7 @@
19092
19092
  "num": "5-3",
19093
19093
  "intOrdre": 1073741823,
19094
19094
  "id": "KALIARTI000005849983",
19095
- "content": "<p>La rupture du contrat de travail intervenue dans les conditions fixées ci-dessus ouvre droit, au versement par l'entreprise au bénécifiaire du CFA-Voyageurs, d'une indemnité de cessation d'activité calculée, compte tenu de l'ancienneté acquise dans l'entreprise au jour du départ effectif, dans les conditions suivantes :</p><p>- 1/2 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;</p><p>- 1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;</p><p>- 1 mois et 1/2 de salaire après 20 ans d'ancienneté ;</p><p>- 2 mois de salaire après 25 ans d'ancienneté ;</p><p>- 2 mois et 1/2 de salaire après 30 ans d'ancienneté.</p><p>Cette indemnité est calculée sur la base de la rémunération moyenne que l'intéressé a ou aurait perçue au cours des 12 derniers mois précédant son départ de l'entreprise.</p>",
19095
+ "content": "<p>La rupture du contrat de travail intervenue dans les conditions fixées ci-dessus ouvre droit, au versement par l'entreprise au bénéficiaire du CFA-Voyageurs, d'une indemnité de cessation d'activité calculée, compte tenu de l'ancienneté acquise dans l'entreprise au jour du départ effectif, dans les conditions suivantes :</p><p>- 1 demi-mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;</p><p>- 1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;</p><p>- 1 mois et demi de salaire après 20 ans d'ancienneté ;</p><p>- 2 mois de salaire après 25 ans d'ancienneté ;</p><p>- 2 mois et demi de salaire après 30 ans d'ancienneté.</p><p>Cette indemnité est calculée sur la base de la rémunération moyenne que l'intéressé a ou aurait perçue au cours des 12 derniers mois précédant son départ de l'entreprise.</p>",
19096
19096
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
19097
19097
  "lstLienModification": [
19098
19098
  {
@@ -19338,7 +19338,7 @@
19338
19338
  "num": "7.2",
19339
19339
  "intOrdre": 1073741823,
19340
19340
  "id": "KALIARTI000021644595",
19341
- "content": "<p>En cas de rupture du contrat de travail du nouvel embauché avant le soixantième anniversaire du bénéficiaire du CFA-Voyageurs, l'entreprise doit procéder à une nouvelle embauche dans les mêmes conditions.</p><p>Les dispositions visées à l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables si la rupture du contrat de travail du nouvel embauché intervient dans un délai au plus égal à 6 mois avant l'âge à partir duquel le bénéficiaire du CFA-Voyageurs peut faire valoir ses droits à la retraite à taux plein..</p>",
19341
+ "content": "<p>En cas de rupture du contrat de travail du nouvel embauché avant le soixantième anniversaire du bénéficiaire du CFA-Voyageurs, l'entreprise doit procéder à une nouvelle embauche dans les mêmes conditions.</p><p>Les dispositions visées à l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables si la rupture du contrat de travail du nouvel embauché intervient dans un délai au plus égal à 6 mois avant l'âge à partir duquel le bénéficiaire du CFA-Voyageurs peut faire valoir ses droits à la retraite à taux plein.</p>",
19342
19342
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
19343
19343
  "lstLienModification": []
19344
19344
  }
@@ -19410,7 +19410,7 @@
19410
19410
  "num": "7.5",
19411
19411
  "intOrdre": 1073741823,
19412
19412
  "id": "KALIARTI000021644620",
19413
- "content": "<p>Les dispositions de l'article 7.1,7.2 et 7.4 ne sont pas applicables en cas de difficultés liées à un motif économique dans l'entreprise au sens de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648595&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L321-1 (Ab)'>article L. 321-1 du code du travail</a>. </p><p>Dans cette hypothèse, il appartient à l'employeur d'informer l'inspection du travail des transports et la Commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.</p>",
19413
+ "content": "<p>Les dispositions de l'article 7.1, 7.2 et 7.4 ne sont pas applicables en cas de difficultés liées à un motif économique dans l'entreprise au sens de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648595&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L321-1 (Ab)'>article L. 321-1 du code du travail</a>.</p><p>Dans cette hypothèse, il appartient à l'employeur d'informer l'inspection du travail des transports et la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.</p>",
19414
19414
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
19415
19415
  "lstLienModification": []
19416
19416
  }
@@ -19852,7 +19852,7 @@
19852
19852
  "num": "2",
19853
19853
  "intOrdre": 42949,
19854
19854
  "id": "KALIARTI000005850006",
19855
- "content": "<p>L'AGECFA Voyageurs a pour objet la gestion du régime du congé de fin d'activité voyageurs ; à ce titre, elle a pour mission :</p><p>1. De recevoir :</p><p>- les cotisations de la profession prévues à l'article 6 \" Financement du régime \" de l'accord susvisé du 2 avril 1998 permettant d'assurer le financement :</p><p>pour les bénéficiaires du CFA Voyageurs âgés de 55 à 57 ans et demi :</p><p>- de l'allocation de CFA Voyageurs (égale à 75 % du salaire brut moyen annuel des 5 dernières années tel que défini aux articles 4.1a et 4.2 de l'accord susvisé du 2 avril 1998) ;</p><p>- de leurs prestations sociales au titre de l'assurance personnelle maladie (régime général), de la validation de leurs droits à l'assurance vieillesse (régime général) et à la retraite complémentaire ;</p><p>pour les bénéficiaires du CFA Voyageurs âgés de 57 ans et demi à 60 ans :</p><p>- de 20 % de l'allocation de CFA Voyageurs ;</p><p>- de la validation de leurs droits à la retraite complémentaire ;</p><p>- la subvention de l'Etat prévue à l'article 6-2 \" Financement du régime \" de l'accord susvisé du 2 avril 1998 permettant d'assurer le financement pour les bénéficiaires du CFA Voyageurs âgés de 57 ans et demi à 60 ans :</p><p>- de 80 % de l'allocation de CFA Voyageurs ;</p><p>- de leurs prestations sociales au titre de l'assurance personnelle maladie (régime général) et de la validation de leurs droits à l'assurance vieillesse (régime général).</p><p>Les cotisations de la profession et la subvention de l'Etat visées ci-dessus font l'objet d'une gestion dans des comptes particuliers.</p><p>2. D'instruire les dossiers de demande de congé de fin d'activité dans les conditions fixées par le règlement intérieur (éléments constitutifs du dossier, justificatifs, délai de réponse, modalités de recours en cas de rejet de la demande,...).</p><p>3. D'assurer, en application des dispositions de l'article 4.1 \" Allocation de CFA Voyageurs \" de l'accord susvisé du 2 avril 1998, le versement :</p><p>- aux bénéficiaires du CFA Voyageurs, de l'allocation de congé de fin d'activité (égale à 75 % du salaire brut moyen annuel des 5 dernières années tel que défini aux articles 4.1 a et 4.2 de l'accord susvisé) diminuée des prélèvements obligatoires ;</p><p>- aux organismes en charge de ces régimes, des cotisations afférentes à l'assurance personnelle maladie (régime général), à l'assurance vieillesse et à la retraite complémentaire des bénéficiaires du CFA Voyageurs.</p><p>L'AGECFA Voyageurs peut recevoir, en outre, les sommes visées à l'article 9 \" Mesures du renforcement de la lutte contre le travail illégal et/ou dissimulé \" et à l'article 7.4 \" Cas de non-respect de l'obligation d'embauche \" de l'accord susvisé du 2 avril 1998 en cas de non-respect de leurs obligations respectives par les entreprises et/ou par les bénéficiaires du CFA Voyageurs.</p>",
19855
+ "content": "<p>L'AGECFA Voyageurs a pour objet la gestion du régime du congé de fin d'activité voyageurs ; à ce titre, elle a pour mission :</p><p>1. De recevoir :</p><p>- les cotisations de la profession prévues à l'article 6 \" Financement du régime \" de l'accord susvisé du 2 avril 1998 permettant d'assurer le financement :</p><p>Pour les bénéficiaires du CFA Voyageurs âgés de 55 à 57 ans et demi.</p><p>- de l'allocation de CFA Voyageurs (égale à 75 % du salaire brut moyen annuel des 5 dernières années tel que défini aux articles 4.1a et 4.2 de l'accord susvisé du 2 avril 1998) ;</p><p>- de leurs prestations sociales au titre de l'assurance personnelle maladie (régime général), de la validation de leurs droits à l'assurance vieillesse (régime général) et à la retraite complémentaire ;</p><p>Pour les bénéficiaires du CFA Voyageurs âgés de 57 ans et demi à 60 ans :</p><p>- de 20 % de l'allocation de CFA Voyageurs ;</p><p>- de la validation de leurs droits à la retraite complémentaire ;</p><p>- la subvention de l'Etat prévue à l'article 6-2 \" Financement du régime \" de l'accord susvisé du 2 avril 1998 permettant d'assurer le financement pour les bénéficiaires du CFA Voyageurs âgés de 57 ans et demi à 60 ans :</p><p>- de 80 % de l'allocation de CFA Voyageurs ;</p><p>- de leurs prestations sociales au titre de l'assurance personnelle maladie (régime général) et de la validation de leurs droits à l'assurance vieillesse (régime général).</p><p>Les cotisations de la profession et la subvention de l'Etat visées ci-dessus font l'objet d'une gestion dans des comptes particuliers.</p><p>2. D'instruire les dossiers de demande de congé de fin d'activité dans les conditions fixées par le règlement intérieur (éléments constitutifs du dossier, justificatifs, délai de réponse, modalités de recours en cas de rejet de la demande, ...).</p><p>3. D'assurer, en application des dispositions de l'article 4.1 \" Allocation de CFA Voyageurs \" de l'accord susvisé du 2 avril 1998, le versement :</p><p>- aux bénéficiaires du CFA Voyageurs, de l'allocation de congé de fin d'activité (égale à 75 % du salaire brut moyen annuel des 5 dernières années tel que défini aux articles 4.1 a et 4.2 de l'accord susvisé) diminuée des prélèvements obligatoires ;</p><p>- aux organismes en charge de ces régimes, des cotisations afférentes à l'assurance personnelle maladie (régime général), à l'assurance vieillesse et à la retraite complémentaire des bénéficiaires du CFA Voyageurs.</p><p>L'AGECFA Voyageurs peut recevoir, en outre, les sommes visées à l'article 9 \" Mesures du renforcement de la lutte contre le travail illégal et/ou dissimulé \" et à l'article 7.4 \" Cas de non-respect de l'obligation d'embauche \" de l'accord susvisé du 2 avril 1998 en cas de non-respect de leurs obligations respectives par les entreprises et/ou par les bénéficiaires du CFA Voyageurs.</p>",
19856
19856
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
19857
19857
  "lstLienModification": [
19858
19858
  {
@@ -20526,7 +20526,7 @@
20526
20526
  "cid": "KALIARTI000024751086",
20527
20527
  "intOrdre": 1073741823,
20528
20528
  "id": "KALIARTI000024751086",
20529
- "content": "<p align='justify'>Considérant qu'une part essentielle de l'activité des entreprises de transport interurbain de voyageurs consiste à assurer l'aller et le retour des voyageurs de leur domicile à leur lieu de travail ou d'étude, matin, midi et soir, parfois sur de très courtes distances et dans des laps de temps très réduits ;</p><p align='justify'>Considérant que cette activité génère, pour les personnels assurant ces services, un volume horaire, dans le cadre de leurs journées de travail, inférieur au temps complet ;</p><p align='justify'>Considérant cependant que le recours nécessaire au travail à temps partiel doit s'inscrire dans le cadre de dispositions adaptées conventionnellement admises ;</p><p align='justify'>Considérant que la profession a déjà mis en place des dispositions spécifiques pour les personnels à temps partiel, notamment à travers les accords du 15 juin 1992, relatif au contrat de travail intermittent et du <br/>2 avril 1998, relatif au congé de fin d'activité ;</p><p align='justify'>Considérant que la loi du 13 juin 1998 et ses textes d'application ont invité les partenaires sociaux à déterminer dans le domaine du temps partiel des adaptations propres à leur branche d'activité, tout en soulignant la spécificité du transport de voyageurs,</p>",
20529
+ "content": "<p></p><p align='justify'>Considérant qu'une part essentielle de l'activité des entreprises de transport interurbain de voyageurs consiste à assurer l'aller et le retour des voyageurs de leur domicile à leur lieu de travail ou d'étude, matin, midi et soir, parfois sur de très courtes distances et dans des laps de temps très réduits ;</p><p align='justify'>Considérant que cette activité génère, pour les personnels assurant ces services, un volume horaire, dans le cadre de leurs journées de travail, inférieur au temps complet ;</p><p align='justify'>Considérant cependant que le recours nécessaire au travail à temps partiel doit s'inscrire dans le cadre de dispositions adaptées conventionnellement admises ;</p><p align='justify'>Considérant que la profession a déjà mis en place des dispositions spécifiques pour les personnels à temps partiel, notamment à travers les accords du 15 juin 1992, relatif au contrat de travail intermittent et du 2 avril 1998, relatif au congé de fin d'activité ;</p><p align='justify'>Considérant que la loi du 13 juin 1998 et ses textes d'application ont invité les partenaires sociaux à déterminer dans le domaine du temps partiel des adaptations propres à leur branche d'activité, tout en soulignant la spécificité du transport de voyageurs,</p><p></p>",
20530
20530
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
20531
20531
  "lstLienModification": []
20532
20532
  }
@@ -20586,7 +20586,7 @@
20586
20586
  "num": "1",
20587
20587
  "intOrdre": 42949,
20588
20588
  "id": "KALIARTI000005850027",
20589
- "content": "<p></p> Les dispositions du présent accord s'appliquent à tout personnel roulant travaillant à temps partiel au sens des dispositions légales, quel que soit sont contrat de travail : contrat intermittent scolaire, contrat à temps partiel annualisé ou tout autre contrat de travail à temps partiel.<p></p><p></p>",
20589
+ "content": "<p>Les dispositions du présent accord s'appliquent à tout personnel roulant travaillant à temps partiel au sens des dispositions légales, quel que soit son contrat de travail : contrat intermittent scolaire, contrat à temps partiel annualisé ou tout autre contrat de travail à temps partiel.</p>",
20590
20590
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
20591
20591
  "lstLienModification": [
20592
20592
  {
@@ -20771,7 +20771,7 @@
20771
20771
  "num": "6",
20772
20772
  "intOrdre": 42949,
20773
20773
  "id": "KALIARTI000005850032",
20774
- "content": "<p></p> Afin d'avoir une meilleure connaissance de la réalité de la situation des emplois à temps partiel, d'en suivre le développement et dans le perspective d'une limitation de celui-ci, tout en tenant compte de la réalité du marché dans le cadre duquel les entreprises de transport interurbain de voyageurs exercent leurs activités, un observatoire du travail à temps partiel est crée à l'échelon départemental.<p></p><p></p> Un groupe de travail auquel participeront les parties signataires du présent accord et seront invités des représentants de l'administration (ministère chargé des transports, ministère de l'emploi) et des collectivités départementales se réunira dès le mois de janvier 1999 afin de mettre au point les modalités de mise en place et de fonctionnement des observatoires départementaux.<p></p>",
20774
+ "content": "<p>Afin d'avoir une meilleure connaissance de la réalité de la situation des emplois à temps partiel, d'en suivre le développement et dans le perspective d'une limitation de celui-ci, tout en tenant compte de la réalité du marché dans le cadre duquel les entreprises de transport interurbain de voyageurs exercent leurs activités, un observatoire du travail à temps partiel est créé à l'échelon départemental.</p><p>Un groupe de travail auquel participeront les parties signataires du présent accord et seront invités des représentants de l'administration (ministère chargé des transports, ministère de l'emploi) et des collectivités départementales se réunira dès le mois de janvier 1999 afin de mettre au point les modalités de mise en place et de fonctionnement des observatoires départementaux.</p>",
20775
20775
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
20776
20776
  "lstLienModification": [
20777
20777
  {
@@ -25972,7 +25972,7 @@
25972
25972
  "type": "section",
25973
25973
  "data": {
25974
25974
  "cid": "KALITEXT000005679057",
25975
- "title": "Accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs ",
25975
+ "title": "Accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs (procès-verbal).",
25976
25976
  "id": "KALITEXT000005679057",
25977
25977
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
25978
25978
  "modifDate": "2002-04-18"
@@ -38458,7 +38458,7 @@
38458
38458
  "type": "section",
38459
38459
  "data": {
38460
38460
  "cid": "KALITEXT000028532525",
38461
- "title": "Avenant n° 1 du 20 septembre 2013 relatif à la garantie de l'emploi",
38461
+ "title": "Avenant n° 1 du 20 septembre 2013 à l'accord du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l'emploi",
38462
38462
  "id": "KALITEXT000028532525",
38463
38463
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
38464
38464
  "modifDate": "2013-09-20"