@socialgouv/kali-data 3.42.0 → 3.44.0

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  "num": "4",
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  "intOrdre": 42949,
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  "id": "KALIARTI000005836366",
163
- "content": "<p>La convention pourra être dénoncée partiellement ou totalement par l'une des parties contractantes par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis minimum de 3 mois.</p><p>Les effets de la dénonciation seront réglés conformément à la législation en vigueur (1).</p><p>Les parties conviennent d'un délai de 1 mois pour engager les nouvelles négociations à la demande d'une des parties intéressées et d'un délai de 6 mois pour mener à bien les négociations consécutives à la dénonciation partielle ou totale.</p><p><font color='#999999' size='1'><em>(1) Article L. 132-8 du code du travail.</em></font></p>",
163
+ "content": "<p>La convention pourra être dénoncée partiellement ou totalement par l'une des parties contractantes par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis minimum de 3 mois. </p><p>Les effets de la dénonciation seront réglés conformément à la législation en vigueur (1). </p><p>Les parties conviennent d'un délai de 1 mois pour engager les nouvelles négociations à la demande d'une des parties intéressées et d'un délai de 6 mois pour mener à bien les négociations consécutives à la dénonciation partielle ou totale. </p><p><font color='#999999' size='1'><em>(1) <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647009&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-8 (Ab)'>Article L. 132-8 du code du travail</a>.</em></font></p>",
164
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
165
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  "historique": "Modifié par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.",
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  "num": "14",
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  "intOrdre": 42949,
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  "id": "KALIARTI000005836378",
621
- "content": "<p>La négociation annuelle est réglée conformément à la loi (1).</p><p><font color='black' size='1'><em>(1) Articles L. 132-27 et suivants du code du travail.</em></font></p>",
621
+ "content": "<p>La négociation annuelle est réglée conformément à la loi (1). </p><p><font color='black' size='1'><em>(1) <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646422&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-27 (Ab)'>Articles L. 132-27 et suivants du code du travail</a>.</em></font></p>",
622
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
623
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  "historique": "Modifié par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.",
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4062
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  "num": "1er",
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  "intOrdre": 42949,
4064
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  "id": "KALIARTI000005836349",
4065
- "content": "<p></p> Comme rappelé dans le préambule, il faut éviter la coupure artificielle entre formation et emplois.<p></p><p></p> Le caractère essentiellement mouvant de l'économie, des emplois et de la société contemporaine exige de chacun un effort permanent d'adaptation. Dès lors, les plans de formation devront, pour élargir le champ de connaissances des salariés, considérer les compléments aux actions de formation qui seraient trop spécialisées ou délimitées.<p></p><p></p> Une étude sera confiée au comité paritaire de perfectionnement et de promotion de la formation de l'ADFORECO dans le cadre de missions définies pour cet organisme à l'article 3. Cette étude pourrait porter sur les points suivants :<p></p><p></p> - l'évolution des fonctions ;<p></p><p></p> - les emplois concernés par les nouvelles technologies à court et moyen terme ;<p></p><p></p> - la nature et le contenu des formations proposées à ce jour ;<p></p><p></p> - l'adaptation de ces formations aux attentes des responsables d'entreprises et des salariés ;<p></p><p></p> - les catégories ayant suivi des formations ;<p></p><p></p> - le type d'organisation de formation susceptible de répondre à ces attentes ;<p></p><p></p> - les attentes des responsables d'entreprises et des salariés.<p></p><p></p> L'étude déboucherait sur une plaquette ou si possible un montage audiovisuel qui servirait de sensibilisation à la formation et serait distribuée dans les entreprises du commerce de gros.<p></p><p></p> En attendant de mieux cerner les besoins au regard de l'étude ci-dessus, il convient de fixer des thèmes de formation qui nous semblent, dès aujourd'hui, être essentiels :<p></p><p></p> 1° L'expression et les techniques de vente (relation avec le client, acte de vente, présentation de la marchandise, etc.) : stages permettant aux salariés d'être plus à l'aise, de mieux s'exprimer ;<p></p><p></p> 2° L'informatique qui touche plusieurs postes de travail à la vente, dans les entrepôts et dans les bureaux : stages permettant à un maximum de salariés un premier contact avec les technologies nouvelles, de manière qu'ils n'en aient pas peur mais au contraire voient leur arrivée de manière positive ;<p></p><p></p> 3° La gestion des stocks et le processus de commande ;<p></p><p></p> 4° La formation initiale permettant d'accéder à une autre formation plus qualifiante, beaucoup de salariés sont restés sur une impression d'échec scolaire, il faut trouver des stages et des intervenants adaptés à ces salariés manuels ;<p></p><p></p> 5° L'organisation du travail ;<p></p><p></p> 6° La communication.<p></p><p></p> En outre, le présent accord recommande :<p></p><p></p> - les actions pour améliorer l'égalité professionnelle entre hommes et femmes ;<p></p><p></p> - les actions visant à aider les reconversions des personnes susceptibles d'être licenciées pour motif économique.<p></p><p></p> L'article L. 900-2 du code du travail fixe les types d'actions de formation entrant dans le champ des dispositions relatives à la formation professionnelle.<p></p>",
4065
+ "content": "<p></p>Comme rappelé dans le préambule, il faut éviter la coupure artificielle entre formation et emplois. <p></p><p></p>Le caractère essentiellement mouvant de l'économie, des emplois et de la société contemporaine exige de chacun un effort permanent d'adaptation. Dès lors, les plans de formation devront, pour élargir le champ de connaissances des salariés, considérer les compléments aux actions de formation qui seraient trop spécialisées ou délimitées. <p></p><p></p>Une étude sera confiée au comité paritaire de perfectionnement et de promotion de la formation de l'ADFORECO dans le cadre de missions définies pour cet organisme à l'article 3. Cette étude pourrait porter sur les points suivants :<p></p><p></p>-l'évolution des fonctions ;<p></p><p></p>-les emplois concernés par les nouvelles technologies à court et moyen terme ;<p></p><p></p>-la nature et le contenu des formations proposées à ce jour ;<p></p><p></p>-l'adaptation de ces formations aux attentes des responsables d'entreprises et des salariés ;<p></p><p></p>-les catégories ayant suivi des formations ;<p></p><p></p>-le type d'organisation de formation susceptible de répondre à ces attentes ;<p></p><p></p>-les attentes des responsables d'entreprises et des salariés. <p></p><p></p>L'étude déboucherait sur une plaquette ou si possible un montage audiovisuel qui servirait de sensibilisation à la formation et serait distribuée dans les entreprises du commerce de gros. <p></p><p></p>En attendant de mieux cerner les besoins au regard de l'étude ci-dessus, il convient de fixer des thèmes de formation qui nous semblent, dès aujourd'hui, être essentiels : <p></p><p></p>1° L'expression et les techniques de vente (relation avec le client, acte de vente, présentation de la marchandise, etc.) : stages permettant aux salariés d'être plus à l'aise, de mieux s'exprimer ; <p></p><p></p>2° L'informatique qui touche plusieurs postes de travail à la vente, dans les entrepôts et dans les bureaux : stages permettant à un maximum de salariés un premier contact avec les technologies nouvelles, de manière qu'ils n'en aient pas peur mais au contraire voient leur arrivée de manière positive ; <p></p><p></p>3° La gestion des stocks et le processus de commande ; <p></p><p></p>4° La formation initiale permettant d'accéder à une autre formation plus qualifiante, beaucoup de salariés sont restés sur une impression d'échec scolaire, il faut trouver des stages et des intervenants adaptés à ces salariés manuels ; <p></p><p></p>5° L'organisation du travail ; <p></p><p></p>6° La communication. <p></p><p></p>En outre, le présent accord recommande :<p></p><p></p>-les actions pour améliorer l'égalité professionnelle entre hommes et femmes ;<p></p><p></p>-les actions visant à aider les reconversions des personnes susceptibles d'être licenciées pour motif économique. <p></p><p></p>L'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651251&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L900-2 (Ab)'>article L. 900-2 du code du travail</a> fixe les types d'actions de formation entrant dans le champ des dispositions relatives à la formation professionnelle.<p></p>",
4066
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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4210
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  "num": "5",
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  "intOrdre": 42949,
4212
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  "id": "KALIARTI000005836353",
4213
- "content": "<p></p> Le présent accord est conclu en relation avec la législation en vigueur concernant la formation professionnelle continue et la formation en alternance, notamment par référence aux dispositions de l'article L. 932-2 du code du travail et de l'article 30 de la loi de finances pour 1985, n° 84-1208 du 29 décembre 1984.<p></p><p></p> Sous réserve du maintien en l'état de cette législation, sa durée est fixée à deux ans, période au terme de laquelle les parties signataires se réservent le droit d'y apporter toutes améliorations en fonction, notamment, des résultats prévue à l'article 1er.<p></p><p></p> En cas de modification ou d'abrogation de la législation susvisée, les clauses du présent accord qui lui sont liées cesseraient de plein droit à la date de la modification ou de l'abrogation. Dans cette hypothèse, les parties signataires conviennent qu'elles se rencontreront afin d'examiner les dispositions à prendre.<p></p>",
4213
+ "content": "<p></p>Le présent accord est conclu en relation avec la législation en vigueur concernant la formation professionnelle continue et la formation en alternance, notamment par référence aux dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651411&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L932-2 (Ab)'>article L. 932-2 du code du travail </a>et de l'article 30 de la loi de finances pour 1985, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000880778&categorieLien=cid' title='Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 (V)'>n° 84-1208 du 29 décembre 1984</a>. <p></p><p></p>Sous réserve du maintien en l'état de cette législation, sa durée est fixée à deux ans, période au terme de laquelle les parties signataires se réservent le droit d'y apporter toutes améliorations en fonction, notamment, des résultats prévue à l'article 1er. <p></p><p></p>En cas de modification ou d'abrogation de la législation susvisée, les clauses du présent accord qui lui sont liées cesseraient de plein droit à la date de la modification ou de l'abrogation. Dans cette hypothèse, les parties signataires conviennent qu'elles se rencontreront afin d'examiner les dispositions à prendre.<p></p>",
4214
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "num": "1.2",
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  "intOrdre": 85898,
5993
5993
  "id": "KALIARTI000005836606",
5994
- "content": "<p></p> Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera déposé par les organisations professionnelles d'employeurs, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.<p></p><p></p> Il entrera en vigueur dès la date de l'extension de ses dispositions.<p></p><p></p> Si l'équilibre général de l'accord est remis en cause par des exclusions de l'extension ou par des textes législatifs ou réglementaires ultérieurs, les parties conviennent de réexaminer le présent accord dans un délai de 3 mois à compter de la date de leur publication au Journal officiel.<p></p>",
5994
+ "content": "<p></p>Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera déposé par les organisations professionnelles d'employeurs, conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>article L. 132-10 du code du travail.</a><p></p><p></p>Il entrera en vigueur dès la date de l'extension de ses dispositions. <p></p><p></p>Si l'équilibre général de l'accord est remis en cause par des exclusions de l'extension ou par des textes législatifs ou réglementaires ultérieurs, les parties conviennent de réexaminer le présent accord dans un délai de 3 mois à compter de la date de leur publication au Journal officiel.<p></p>",
5995
5995
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
5996
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  "surtitre": "Durée, dépôt et entrée en vigueur de l’accord",
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  "num": "1.4",
6044
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  "intOrdre": 171796,
6045
6045
  "id": "KALIARTI000005836608",
6046
- "content": "1.4.1. Temps de travail effectif<p></p><p></p> L'article 43 de la convention collective est modifié comme suit :<p></p> \" La durée effective de travail et la répartition de celui-ci sont réglées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur visant les différentes catégories de salariés. \"<p></p> 1.4.2. Durée quotidienne du travail<p></p><p></p> La durée maximale quotidienne du travail effectif est fixée à 10 heures.<p></p> 1.4.3. Durée hebdomadaire légale du travail<p></p><p></p> La durée légale hebdomadaire de travail est fixée, selon les dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, à 35 heures de travail effectif à partir du 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés reconnues par convention ou décidées par le juge (art. L. 212-1 bis du code du travail).<p></p><p></p> Pour les entreprises de 20 salariés ou moins, la durée légale du travail est fixée à 35 heures par semaine à partir du 1er janvier 2002 (art. L. 212-1 bis du code du travail), sauf modification reportant la date d'effet de la loi.<p></p><p></p> Conformément à l'article L. 212-1 bis du code du travail, pour les entreprises ainsi que les unités économiques et sociales qui dépassent le seuil de 20 salariés entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine à partir du 1er janvier 2002, sauf modification reportant la date d'effet de la loi.<p></p>",
6046
+ "content": "1.4.1. Temps de travail effectif <p></p><p></p>L'article 43 de la convention collective est modifié comme suit : <p></p>\" La durée effective de travail et la répartition de celui-ci sont réglées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur visant les différentes catégories de salariés. \" <p></p>1.4.2. Durée quotidienne du travail <p></p><p></p>La durée maximale quotidienne du travail effectif est fixée à 10 heures. <p></p>1.4.3. Durée hebdomadaire légale du travail <p></p><p></p>La durée légale hebdomadaire de travail est fixée, selon les dispositions de la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000558109&categorieLien=cid' title='Loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (V)'>loi n° 98-461 du 13 juin 1998</a>, à 35 heures de travail effectif à partir du 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés reconnues par convention ou décidées par le juge (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647235&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-1 bis (Ab)'>art. L. 212-1 bis du code du travail</a>). <p></p><p></p>Pour les entreprises de 20 salariés ou moins, la durée légale du travail est fixée à 35 heures par semaine à partir du 1er janvier 2002 (art. L. 212-1 bis du code du travail), sauf modification reportant la date d'effet de la loi. <p></p><p></p>Conformément à l'article L. 212-1 bis du code du travail, pour les entreprises ainsi que les unités économiques et sociales qui dépassent le seuil de 20 salariés entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine à partir du 1er janvier 2002, sauf modification reportant la date d'effet de la loi.<p></p>",
6047
6047
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
6048
6048
  "surtitre": "Durée du travail",
6049
6049
  "lstLienModification": [
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6095
6095
  "num": "1.6",
6096
6096
  "intOrdre": 257694,
6097
6097
  "id": "KALIARTI000005836610",
6098
- "content": "<p>Conformément à l'article L. 212-2, alinéa 3, le temps de travail peut, sur certaines semaines ou sur chaque semaine, être réparti égalitairement ou inégalitairement sur :</p><p>- soit 6 jours en cas de modulation pendant les périodes hautes, dans la limite de 16 fois par an ;</p><p>- soit 5 jours et demi ;</p><p>- soit 5 jours ;</p><p>- soit 4 jours et demi ;</p><p>- soit 4 jours.</p>",
6098
+ "content": "<p>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647753&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-2 (Ab)'>article L. 212-2, alinéa 3</a>, le temps de travail peut, sur certaines semaines ou sur chaque semaine, être réparti égalitairement ou inégalitairement sur :</p><p>-soit 6 jours en cas de modulation pendant les périodes hautes, dans la limite de 16 fois par an ;</p><p>-soit 5 jours et demi ;</p><p>-soit 5 jours ;</p><p>-soit 4 jours et demi ;</p><p>-soit 4 jours.</p>",
6099
6099
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
6100
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  "surtitre": "Répartition du temps de travail",
6101
6101
  "lstLienModification": [
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6148
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  "num": "1.8",
6149
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  "intOrdre": 386541,
6150
6150
  "id": "KALIARTI000005836613",
6151
- "content": "<p>Le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé, en tout ou partie, par un repos d'une durée équivalente, conformément à l'article L. 212-5 du code du travail.</p><p>Ce repos devra être pris par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 4 mois suivant l'ouverture du droit.</p><p>Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 4 semaines dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de récupération de quelque nature que ce soit ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août, sauf accord avec l'employeur.</p><p>Si le salarié ne peut pas prendre son repos dans ce délai de 1 an, il pourra le verser sur son compte épargne-temps.</p><p>En l'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 6 mois, l'entreprise est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum de 1 an, à compter de la date d'ouverture du droit.</p><p>Ce repos de remplacement peut notamment être mis en oeuvre pour les heures dépassant la durée moyenne annuelle de travail, dans le cadre de la modulation.</p>",
6151
+ "content": "<p>Le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé, en tout ou partie, par un repos d'une durée équivalente, conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647796&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-5 (Ab)'>article L. 212-5 du code du travail</a>. </p><p>Ce repos devra être pris par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 4 mois suivant l'ouverture du droit. </p><p>Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 4 semaines dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de récupération de quelque nature que ce soit ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août, sauf accord avec l'employeur. </p><p>Si le salarié ne peut pas prendre son repos dans ce délai de 1 an, il pourra le verser sur son compte épargne-temps. </p><p>En l'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 6 mois, l'entreprise est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum de 1 an, à compter de la date d'ouverture du droit. </p><p>Ce repos de remplacement peut notamment être mis en oeuvre pour les heures dépassant la durée moyenne annuelle de travail, dans le cadre de la modulation.</p>",
6152
6152
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
6153
6153
  "surtitre": "Remplacement du paiement des heures supplémentaires ",
6154
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  "lstLienModification": [
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6236
6236
  "num": "2.1",
6237
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  "intOrdre": 85898,
6238
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  "id": "KALIARTI000005836616",
6239
- "content": "<p>2.1.1. Exposé des motifs</p><p>L'activité des entreprises du secteur alimentaire, qui approvisionnent très fréquemment leurs clients, est soumise à différents facteurs de saisonnalité (climat, habitudes de consommation...).</p><p>Dans d'autres secteurs, l'activité est également dépendante de fluctuations saisonnières.</p><p>Afin de prendre en compte ces variations d'activité, la modulation du temps de travail en fonction du rythme et de la charge de travail des entreprises au cours de l'année est une réelle nécessité.</p><p>2.1.1 bis. Définition</p><p>Les entreprises relevant de la convention collective peuvent moduler le temps de travail, dans les conditions de l'article L. 218-8 du code du travail, afin que, par le jeu d'une compensation arithmétique, les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail de l'établissement soient compensées par des heures effectuées en-deçà de cette durée, pour autant que la durée n'excède pas sur l'année en moyenne 35 heures de travail effectif par semaine et en tout état de cause, au maximum 1 600 heures au cours de l'année.</p><p>2.1.2. Conditions de mise en oeuvre et d'application</p><p>Les dispositions ci-après peuvent être appliquées en l'état, en l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement, après avis du comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut des délégués du personnel.</p><p>En l'absence de représentants du personnel, la mise en oeuvre de la modulation est subordonnée à l'information préalable des salariés concernés et information de l'inspecteur du travail.</p><p>2.1.3. Période de modulation</p><p>La période de modulation du temps de travail est fixée à 12 mois consécutifs maximum, lesquels s'apprécient soit sur l'année civile, soit sur la période de référence servant à déterminer le droit aux congés payés, soit sur tout autre période définie après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. En l'absence de représentants du personnel ou syndicaux, la période de modulation est communiquée par voie d'affichage.</p><p>Toute modification de la période définie doit être motivée et donner lieu à information préalable.</p><p>2.1.4. Amplitude des variations d'horaires</p><p>La durée effective hebdomadaire de travail peut atteindre 44 heures sans pouvoir dépasser 42 heures sur 12 semaines consécutives pour les secteurs non alimentaires.</p><p>Le nombre de semaines hautes pendant lesquelles la durée effective de travail peut atteindre 44 heures est de 12.</p><p>Des périodes de basse activité peuvent comporter des semaines non travaillées où l'horaire est ramené à 0 heure.</p><p>Lorsque des variations d'horaires entraînent un dépassement de la durée légale hebdomadaire, ces heures de dépassement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ; elles ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur.</p><p>2.1.5. Programmation indicative des variations horaires</p><p>La modulation fait l'objet d'une programmation préalable indicative annuelle définissant les périodes de basse et haute activités prévues par l'entreprise. Cette programmation est communiquée au salarié 1 mois avant son entrée en vigueur.</p><p>La programmation indicative des horaires fait l'objet d'une consultation des représentants du personnel en début de période de modulation. Elle peut être précisée, si besoin, au trimestre, en réunion de comité d'entreprise ou, à défaut, de délégués du personnel.</p><p>En l'absence de représentants, du personnel ou syndicaux, ou à défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, la programmation est communiquée par voie d'affichage.</p><p>Le chef d'entreprise communique au moins 1 fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, ou à défaut aux salariés concernés un bilan de l'application de la modulation.</p><p>2.1.6. Délai de prévenance des changements d'horaire</p><p>En cours de période, les salariés sont informés des changements d'horaires non prévus par la programmation indicative, en respectant un délai de prévenance, leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence ; ce délai de prévenance est d'au moins 7 jours ouvrés.</p><p>En cas de modification d'horaire, dans le cadre d'une semaine précédemment fixée comme non travaillée où l'horaire est ramenée à 0 heure, le délai de prévenance est porté à 15 jours.</p><p>2.1.7. Recours au chômage partiel</p><p>En cours de modulation, le recours au chômage partiel est possible lorsque le calendrier de programmation ne peut être respecté.</p><p>L'entreprise ou l'établissement s'engage à solliciter de l'administration l'indemnisation au titre du chômage partiel, après consultation des représentants du personnel s'il en existe.</p><p>2.1.8. Décompte et paiement des heures supplémentaires</p><p>Constituent des heures supplémentaires dans le cadre des dispositions du présent article les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée à l'article 2.1.4 du présent accord ou par l'accord d'entreprise, ainsi que, à l'exclusion de ces dernières, les heures effectuées au-delà de 1 600 heures dans l'année.</p><p>Ces heures ouvriront droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions fixées à l'article L. 212-5 du code du travail et à l'article 1.8 du présent accord.</p><p>2.1.9. Conséquence sur la rémunération : lissage de la rémunération</p><p>La rémunération, versée chaque mois aux salariés concernés par la modulation des horaires est lissée afin de leur assurer une rémunération indépendante de l'horaire réel.</p><p>En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée ; la même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite et congés payés sous réserve de la règle du 1/10.</p><p>Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de sa période de modulation (départ en cours de période), sa rémunération doit être régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop-versé, celui-ci est compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.</p><p>Un rappel de salaires est effectué dans le cas contraire. Toutefois, si ce départ est à l'initiative de l'employeur (1).</p><p>Lorsqu'elles sont comptabilisables, les retenues pour absence s'effectuent par journée ou demi-journée.</p><p>2.1.10. Contingent annuel d'heures supplémentaires</p><p>Le contingent conventionnel est fixé à 120 heures pour les secteurs alimentaires. Pour les secteurs non alimentaires, c'est le contingent fixé par les textes légaux et réglementaires qui s'applique.</p><p>2.1.11. Salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de travail temporaire</p><p>Le recours à cette catégorie de salariés est possible pendant la période de modulation. Ils pourront être intégrés aux dispositions relatives à la modulation. En cas de régularisation du fait d'un nombre d'heures effectuées supérieur au nombre d'heures payées du fait de la modulation et du lissage de la rémunération, cette régularisation se fera au taux légal.</p><font color='black' size='1'><em>NOTA : Arrêté du 31 juillet 2002 art. 1 : l'article 2.1 (Modulation du temps de travail) est étendu sous réserve que, conformément à l'article L. 212-8, alinéa 5, du code du travail, un accord complémentaire de branche prévoie le droit à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation de la durée du travail et celui des salariés dont le contrat a été rompu au cours de cette même période.</em></font><font color='black' size='1'><em><p>Le dernier alinéa de l'article 2.1.4 (Amplitude des variations d'horaires) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail selon lequel constituent aussi des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par l'accord.</p><p>L'article 2.1.7 (Recours au chômage partiel) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 351-25 et R. 351-50 et suivants du code du travail relatifs à l'indemnisation du chômage partiel.</p><p>L'article 2.1.8 (Décompte des heures supplémentaires) est étendu sous réserve de l'application du mode de calcul fixé à l'alinéa 1 de l'article L. 212-8 du code du travail.</p><p>Le troisième alinéa de l'article 2.1.9 (Conséquence sur la rémunération : lissage de la rémunération) est étendu, d'une part, sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 145-2 et R. 145-2 du code du travail, le trop-perçu par le salarié ne pouvant lui être prélevé que sous réserve du respect des fractions saisissables prévues par la réglementation et, d'autre part, sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-8-5 du code du travail.</p><p>Le dernier alinéa de l'article 2.1.9 précité est étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail qui précisent que les absences récupérables doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié aurait dû effectuer.</p></em></font>",
6239
+ "content": "<p>2.1.1. Exposé des motifs </p><p>L'activité des entreprises du secteur alimentaire, qui approvisionnent très fréquemment leurs clients, est soumise à différents facteurs de saisonnalité (climat, habitudes de consommation...). </p><p>Dans d'autres secteurs, l'activité est également dépendante de fluctuations saisonnières. </p><p>Afin de prendre en compte ces variations d'activité, la modulation du temps de travail en fonction du rythme et de la charge de travail des entreprises au cours de l'année est une réelle nécessité. </p><p>2.1.1 bis. Définition </p><p>Les entreprises relevant de la convention collective peuvent moduler le temps de travail, dans les conditions de l'article L. 218-8 du code du travail, afin que, par le jeu d'une compensation arithmétique, les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail de l'établissement soient compensées par des heures effectuées en-deçà de cette durée, pour autant que la durée n'excède pas sur l'année en moyenne 35 heures de travail effectif par semaine et en tout état de cause, au maximum 1 600 heures au cours de l'année. </p><p>2.1.2. Conditions de mise en oeuvre et d'application </p><p>Les dispositions ci-après peuvent être appliquées en l'état, en l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement, après avis du comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut des délégués du personnel. </p><p>En l'absence de représentants du personnel, la mise en oeuvre de la modulation est subordonnée à l'information préalable des salariés concernés et information de l'inspecteur du travail. </p><p>2.1.3. Période de modulation </p><p>La période de modulation du temps de travail est fixée à 12 mois consécutifs maximum, lesquels s'apprécient soit sur l'année civile, soit sur la période de référence servant à déterminer le droit aux congés payés, soit sur tout autre période définie après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. En l'absence de représentants du personnel ou syndicaux, la période de modulation est communiquée par voie d'affichage. </p><p>Toute modification de la période définie doit être motivée et donner lieu à information préalable. </p><p>2.1.4. Amplitude des variations d'horaires </p><p>La durée effective hebdomadaire de travail peut atteindre 44 heures sans pouvoir dépasser 42 heures sur 12 semaines consécutives pour les secteurs non alimentaires. </p><p>Le nombre de semaines hautes pendant lesquelles la durée effective de travail peut atteindre 44 heures est de 12. </p><p>Des périodes de basse activité peuvent comporter des semaines non travaillées où l'horaire est ramené à 0 heure. </p><p>Lorsque des variations d'horaires entraînent un dépassement de la durée légale hebdomadaire, ces heures de dépassement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ; elles ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur. </p><p>2.1.5. Programmation indicative des variations horaires </p><p>La modulation fait l'objet d'une programmation préalable indicative annuelle définissant les périodes de basse et haute activités prévues par l'entreprise. Cette programmation est communiquée au salarié 1 mois avant son entrée en vigueur. </p><p>La programmation indicative des horaires fait l'objet d'une consultation des représentants du personnel en début de période de modulation. Elle peut être précisée, si besoin, au trimestre, en réunion de comité d'entreprise ou, à défaut, de délégués du personnel. </p><p>En l'absence de représentants, du personnel ou syndicaux, ou à défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, la programmation est communiquée par voie d'affichage. </p><p>Le chef d'entreprise communique au moins 1 fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, ou à défaut aux salariés concernés un bilan de l'application de la modulation. </p><p>2.1.6. Délai de prévenance des changements d'horaire </p><p>En cours de période, les salariés sont informés des changements d'horaires non prévus par la programmation indicative, en respectant un délai de prévenance, leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence ; ce délai de prévenance est d'au moins 7 jours ouvrés. </p><p>En cas de modification d'horaire, dans le cadre d'une semaine précédemment fixée comme non travaillée où l'horaire est ramenée à 0 heure, le délai de prévenance est porté à 15 jours. </p><p>2.1.7. Recours au chômage partiel </p><p>En cours de modulation, le recours au chômage partiel est possible lorsque le calendrier de programmation ne peut être respecté. </p><p>L'entreprise ou l'établissement s'engage à solliciter de l'administration l'indemnisation au titre du chômage partiel, après consultation des représentants du personnel s'il en existe. </p><p>2.1.8. Décompte et paiement des heures supplémentaires </p><p>Constituent des heures supplémentaires dans le cadre des dispositions du présent article les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée à l'article 2.1.4 du présent accord ou par l'accord d'entreprise, ainsi que, à l'exclusion de ces dernières, les heures effectuées au-delà de 1 600 heures dans l'année. </p><p>Ces heures ouvriront droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions fixées à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647796&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-5 (Ab)'>article L. 212-5 du code du travail</a> et à l'article 1.8 du présent accord. </p><p>2.1.9. Conséquence sur la rémunération : lissage de la rémunération </p><p>La rémunération, versée chaque mois aux salariés concernés par la modulation des horaires est lissée afin de leur assurer une rémunération indépendante de l'horaire réel. </p><p>En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée ; la même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite et congés payés sous réserve de la règle du 1/10. </p><p>Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de sa période de modulation (départ en cours de période), sa rémunération doit être régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop-versé, celui-ci est compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. </p><p>Un rappel de salaires est effectué dans le cas contraire. Toutefois, si ce départ est à l'initiative de l'employeur (1). </p><p>Lorsqu'elles sont comptabilisables, les retenues pour absence s'effectuent par journée ou demi-journée. </p><p>2.1.10. Contingent annuel d'heures supplémentaires </p><p>Le contingent conventionnel est fixé à 120 heures pour les secteurs alimentaires. Pour les secteurs non alimentaires, c'est le contingent fixé par les textes légaux et réglementaires qui s'applique. </p><p>2.1.11. Salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de travail temporaire </p><p>Le recours à cette catégorie de salariés est possible pendant la période de modulation. Ils pourront être intégrés aux dispositions relatives à la modulation. En cas de régularisation du fait d'un nombre d'heures effectuées supérieur au nombre d'heures payées du fait de la modulation et du lissage de la rémunération, cette régularisation se fera au taux légal. </p><font color='black' size='1'><em>NOTA : Arrêté du 31 juillet 2002 art. 1 : l'article 2.1 (Modulation du temps de travail) est étendu sous réserve que, conformément à l'article L. 212-8, alinéa 5, du code du travail, un accord complémentaire de branche prévoie le droit à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation de la durée du travail et celui des salariés dont le contrat a été rompu au cours de cette même période. </em></font><font color='black' size='1'><em><p>Le dernier alinéa de l'article 2.1.4 (Amplitude des variations d'horaires) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail selon lequel constituent aussi des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par l'accord. </p><p>L'article 2.1.7 (Recours au chômage partiel) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 351-25 et R. 351-50 et suivants du code du travail relatifs à l'indemnisation du chômage partiel. </p><p>L'article 2.1.8 (Décompte des heures supplémentaires) est étendu sous réserve de l'application du mode de calcul fixé à l'alinéa 1 de l'article L. 212-8 du code du travail. </p><p>Le troisième alinéa de l'article 2.1.9 (Conséquence sur la rémunération : lissage de la rémunération) est étendu, d'une part, sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 145-2 et R. 145-2 du code du travail, le trop-perçu par le salarié ne pouvant lui être prélevé que sous réserve du respect des fractions saisissables prévues par la réglementation et, d'autre part, sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-8-5 du code du travail. </p><p>Le dernier alinéa de l'article 2.1.9 précité est étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail qui précisent que les absences récupérables doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié aurait dû effectuer.</p></em></font>",
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6353
  "id": "KALIARTI000005836622",
6354
- "content": "<p>Le recours au temps partiel sur des emplois permanents ou temporaires constitue l'un des modes d'aménagement du temps de travail dans un cadre hebdomadaire, mensuel ou annuel, permettant aux établissements de répondre à des besoins spécifiques pour certains emplois ou en matière d'organisation et aux salariés de concilier vie professionnelle et vie personnelle.</p><p>2.5.1. Définition</p><p>Sont considérés à temps partiel les salariés dont la durée du travail hebdomadaire, mensuelle ou annuelle est inférieure à la durée légale ou à la durée fixée conventionnellement lorsque cette durée est inférieure à la durée légale du travail.</p><p>2.5.2. Contrat de travail</p><p>Le contrat de travail à temps partiel doit être impérativement écrit. Il doit comporter toutes les clauses obligatoires légales prévues. Il définit les éventuelles modalités de modifications de la répartition des horaires.</p><p>2.5.3. Heures complémentaires</p><p>Dans le contrat de travail, l'employeur peut prévoir la possibilité de recourir à des heures complémentaires et en fixe le nombre maximum. Les heures complémentaires sont limitées au tiers de la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, prévue au contrat de travail.</p><p>Toute heure complémentaire effectuée au-delà de 1/10 de la durée du travail fixée au contrat donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.</p><p>Ces heures complémentaires ne doivent pas avoir pour effet de porter les horaires de travail du salarié à une durée supérieure ou égale à celle de la durée légale ou de la durée fixée conventionnellement.</p><p>D'autre part si, pendant une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines sur une période de 15 semaines, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié à temps partiel est dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat de travail, celui-ci est modifié. Sous réserve d'un délai de 7 jours et sauf opposition du salarié, la différence entre l'horaire contractuel et l'horaire moyen réellement effectué sera ajoutée à l'horaire antérieur.</p><p>Le refus du salarié d'effectuer des heures complémentaires au-delà des limites fixées par son contrat de travail ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.</p><p>2.5.4. Interruptions dans la journée de travail</p><p>Dans la mesure du possible, les horaires des salariés à temps partiel sont aménagés de manière à limiter les coupures d'activité au cours de leur journée de travail. Néanmoins, certains emplois à temps partiel de notre secteur de commerce répondent à des besoins de service dont le rythme n'est pas également réparti dans la journée. Ainsi certains emplois (par exemple télévente et téléprospection, mise en place, réparation ou entretien...) doivent pouvoir être exercés au cours de périodes déterminées par les besoins ou les moments de disponibilité de la clientèle.</p><p>Notamment, lorsqu'il est fait appel à des emplois à temps partiel pour assurer des missions devant être exécutées à la fois le matin et en fin de journée, une durée minimale de travail de 3 heures travaillées consécutives par jour est garantie, (1) . En contrepartie, le salarié bénéficie d'une majoration de 5 % du salaire minimum conventionnel brut.</p><p>Pour les autres emplois à temps partiel, la journée de travail ne comporte qu'une seule interruption d'activité ne pouvant excéder 4 heures. Si l'interruption d'activité excède 2 heures, le salarié concerné bénéficie d'une majoration de 5 % du salaire minimum conventionnel brut.</p><p>2.5.5. Garanties accordées aux salariés à temps partiel</p><p>Les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement.</p><p>Les établissements proposeront en priorité les postes à temps partiel, nouvellement créés ou libérés, aux salariés présents.</p><p>Les salariés affectés à titre permanent à un emploi à temps partiel, souhaitant reprendre un emploi à temps complet, bénéficient d'une priorité pour l'attribution de tout emploi à temps plein créé ou se libérant dans les conditions de l'article L. 212-4-5 du code du travail.</p><p>Afin de faciliter l'expression de ce droit, l'employeur portera à la connaissance du personnel les postes libérés ou créés par voie d'affichage sur les panneaux réservés à la communication du personnel. L'affichage sera daté.</p><p>Tout salarié intéressé et remplissant les conditions de l'emploi libéré ou créé disposera d'un délai de 1 mois à compter de la date d'affichage de la note d'information prévue ci-dessus pour faire valoir sa candidature. La demande doit être adressée à l'employeur par lettre recommandée avec AR, ce dernier devant répondre dans le délai de 1 mois. En cas de refus, la réponse devra mentionner les raisons objectives qui conduisent à ne pas donner suite à la demande.</p><p>NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 31 juillet 2002.</p>",
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+ "content": "<p>Le recours au temps partiel sur des emplois permanents ou temporaires constitue l'un des modes d'aménagement du temps de travail dans un cadre hebdomadaire, mensuel ou annuel, permettant aux établissements de répondre à des besoins spécifiques pour certains emplois ou en matière d'organisation et aux salariés de concilier vie professionnelle et vie personnelle. </p><p>2.5.1. Définition </p><p>Sont considérés à temps partiel les salariés dont la durée du travail hebdomadaire, mensuelle ou annuelle est inférieure à la durée légale ou à la durée fixée conventionnellement lorsque cette durée est inférieure à la durée légale du travail. </p><p>2.5.2. Contrat de travail </p><p>Le contrat de travail à temps partiel doit être impérativement écrit. Il doit comporter toutes les clauses obligatoires légales prévues. Il définit les éventuelles modalités de modifications de la répartition des horaires. </p><p>2.5.3. Heures complémentaires </p><p>Dans le contrat de travail, l'employeur peut prévoir la possibilité de recourir à des heures complémentaires et en fixe le nombre maximum. Les heures complémentaires sont limitées au tiers de la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, prévue au contrat de travail. </p><p>Toute heure complémentaire effectuée au-delà de 1/10 de la durée du travail fixée au contrat donne lieu à une majoration de salaire de 25 %. </p><p>Ces heures complémentaires ne doivent pas avoir pour effet de porter les horaires de travail du salarié à une durée supérieure ou égale à celle de la durée légale ou de la durée fixée conventionnellement. </p><p>D'autre part si, pendant une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines sur une période de 15 semaines, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié à temps partiel est dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat de travail, celui-ci est modifié. Sous réserve d'un délai de 7 jours et sauf opposition du salarié, la différence entre l'horaire contractuel et l'horaire moyen réellement effectué sera ajoutée à l'horaire antérieur. </p><p>Le refus du salarié d'effectuer des heures complémentaires au-delà des limites fixées par son contrat de travail ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. </p><p>2.5.4. Interruptions dans la journée de travail </p><p>Dans la mesure du possible, les horaires des salariés à temps partiel sont aménagés de manière à limiter les coupures d'activité au cours de leur journée de travail. Néanmoins, certains emplois à temps partiel de notre secteur de commerce répondent à des besoins de service dont le rythme n'est pas également réparti dans la journée. Ainsi certains emplois (par exemple télévente et téléprospection, mise en place, réparation ou entretien...) doivent pouvoir être exercés au cours de périodes déterminées par les besoins ou les moments de disponibilité de la clientèle. </p><p>Notamment, lorsqu'il est fait appel à des emplois à temps partiel pour assurer des missions devant être exécutées à la fois le matin et en fin de journée, une durée minimale de travail de 3 heures travaillées consécutives par jour est garantie, (1). En contrepartie, le salarié bénéficie d'une majoration de 5 % du salaire minimum conventionnel brut. </p><p>Pour les autres emplois à temps partiel, la journée de travail ne comporte qu'une seule interruption d'activité ne pouvant excéder 4 heures. Si l'interruption d'activité excède 2 heures, le salarié concerné bénéficie d'une majoration de 5 % du salaire minimum conventionnel brut. </p><p>2.5.5. Garanties accordées aux salariés à temps partiel </p><p>Les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement. </p><p>Les établissements proposeront en priorité les postes à temps partiel, nouvellement créés ou libérés, aux salariés présents. </p><p>Les salariés affectés à titre permanent à un emploi à temps partiel, souhaitant reprendre un emploi à temps complet, bénéficient d'une priorité pour l'attribution de tout emploi à temps plein créé ou se libérant dans les conditions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647790&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-4-5 (Ab)'>article L. 212-4-5 du code du travail</a>. </p><p>Afin de faciliter l'expression de ce droit, l'employeur portera à la connaissance du personnel les postes libérés ou créés par voie d'affichage sur les panneaux réservés à la communication du personnel. L'affichage sera daté. </p><p>Tout salarié intéressé et remplissant les conditions de l'emploi libéré ou créé disposera d'un délai de 1 mois à compter de la date d'affichage de la note d'information prévue ci-dessus pour faire valoir sa candidature. La demande doit être adressée à l'employeur par lettre recommandée avec AR, ce dernier devant répondre dans le délai de 1 mois. En cas de refus, la réponse devra mentionner les raisons objectives qui conduisent à ne pas donner suite à la demande. </p><p>NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 31 juillet 2002.</p>",
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- "content": "<p>3.1.1. Objet</p><p>Les dispositions qui suivent ont pour objet de favoriser la mise en place d'un compte épargne-temps (CET) qui est facultatif, conformément aux dispositions de l'article L. 227-1 du code du travail, cela pour permettre aux bénéficiaires qui le désirent d'accumuler des droits à congé rémunéré.</p><p>Les entreprises et les établissements peuvent, par accord d'entreprise, déroger aux modalités définies ci-après. A défaut d'accord d'entreprise, le contenu du présent accord peut être mis en place par décision de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et en leur absence, après information des salariés.</p><p>3.1.2. Ouverture du compte</p><p>Dans le cadre du compte épargne-temps mis en place par l'employeur, peuvent ouvrir un compte épargne-temps les salariés ayant au moins 1 année d'ancienneté ininterrompue.</p><p>Les salariés intéressés doivent formuler une demande écrite d'ouverture du compte.</p><p>3.1.3. Tenue du compte</p><p>Le compte est tenu par l'employeur qui doit communiquer chaque année au salarié ou à sa demande l'état de son compte en faisant apparaître distinctement la part d'abondement que l'employeur aura, le cas échéant, décidé d'affecter au fond.</p><p>3.1.4. Alimentation du compte épargne-temps</p><p>Le compte peut être alimenté par les éléments suivants :</p><p>- le report de la cinquième semaine ;</p><p>- le report du congé principal légal dans la limite de 10 jours ouvrables par an ;</p><p>- le repos compensateur des heures supplémentaires remplaçant leur paiement prévu par le présent accord, visé par l'article L. 212-5 du code du travail ;</p><p>- tout ou partie de l'intéressement des salariés dans le cadre de l'article L. 441-8 du code du travail ;</p><p>- les primes prévues par convention collective, hors salaire, quelles qu'en soient la nature et la périodicité ;</p><p>- le report d'une partie des jours de repos acquis annuellement selon les dispositions de l'article 2.2, étant précisé que <em>pour bénéficier des aides prévues par l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, le nombre maximum de jours de repos pouvant être affecté au CET est limité à la moitié de ceux acquis en application de l'article 2.2 précité</em> (1) (2);</p><p>- le report de la moitié des jours RTT acquis au titre de l'article 2.3 (1).</p><p>Lors de la consultation du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, l'employeur précise l'éventuel abondement qu'il envisage d'affecter au compte, <em>et, le cas échéant, ceux des éléments ci-dessus qu'il entend exclure de l'alimentation du compte </em>(3).</p><p>En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, l'employeur informe les salariés de l'éventuel abondement qu'il envisage d'affecter au compte, <em>et, le cas échéant, ceux des éléments ci-dessus qu'il entend exclure de l'alimentation du compte</em> (3).</p><p>Le salarié indique par écrit à l'employeur, une fois par an, les éléments susceptibles d'alimenter le compte qu'il entend y affecter et leur quantum.</p><p>3.1.5. Utilisation du compte épargne-temps</p><p>Le compte épargne-temps peut être utilisé pour financer en tout ou partie les congés suivants :</p><p>- congé pour création d'entreprise ;</p><p>- congé sabbatique ;</p><p>- congé parental d'éducation ;</p><p>- congé sans solde ;</p><p>- congé pour convenance personnelle.</p><p>Les modalités de prise du congé sabbatique, congé pour création d'entreprise, congé parental sont celles définies par la loi.</p><p>Les autres congés devront être demandés 3 mois avant la date prévue pour le départ en congé. L'employeur se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle dans la limite de 3 mois, si l'absence du salarié avait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.</p><p>En tout état de cause, ces congés doivent avoir une durée minimale de 2 mois. Ce congé doit être pris avant l'expiration d'une période de 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre de jours égal à 2 mois minimum.</p><p>3.1.6. Valorisation des éléments affectés au compte</p><p>Le compte est exprimé en jours de repos, tout élément affecté au compte est converti en heures de repos indemnisables sur la base du salaire horaire en vigueur à la date de son affectation.</p><p>La valeur de ces heures suit l'évolution du salaire de l'intéressé, de telle façon que, lors de la prise de congé, le salarié puisse bénéficier d'une indemnisation équivalente au salaire perçu au moment du départ, si la durée de l'absence est égale au nombre d'heures capitalisées.</p><p>3.1.7. Indemnisation du congé</p><p>Le compte étant exprimé en jours de repos, le salarié bénéficie pendant son congé d'une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment du départ, dans la limite du nombre d'heures de repos capitalisées. Si la durée du congé est supérieure au nombre d'heures capitalisées, l'indemnisation pourra également être lissée sur toute la durée de l'absence, de façon à assurer au salarié pendant tout le temps de congé une indemnisation constante.</p><p>L'indemnité est versée aux mêmes échéances que les salaires dans l'entreprise.</p><p>Les charges sociales salariales patronales, prélevées sur le compte, sont acquittées par l'employeur lors du règlement de l'indemnité.</p><p>3.1.8. Reprise du travail</p><p>Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité, le salarié retrouve, à l'issue de son congé :</p><p>- son précédent emploi si le congé a été inférieur à 3 mois ;</p><p>- son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente si le congé a été supérieur à 3 mois.</p><p>3.1.9. Cessation et transmission du compte</p><p>Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis après déduction des charges sociales salariales.</p><p>La valeur du compte peut toutefois être transférée de l'ancien au nouvel employeur par accord écrit des 3 parties. Après le transfert, la gestion du compte s'effectuera conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.</p><p>En l'absence de rupture du contrat de travail, et sous réserve de prévenir l'employeur 6 mois au moins à l'avance, le salarié peut renoncer par écrit à l'utilisation de son compte.</p><p>Il lui est alors versé une indemnité correspondant aux heures de repos capitalisées au taux alors applicable de rémunération après déduction des charges sociales salariales.</p><p>Les sommes affectées au compte épargne-temps suivent le même régime fiscal que le salaire lors de leur perception par le salarié.</p><p><em><font color='#999999' size='1'></font></em></p><p><font color='black' size='1'><em>(1) : Tirets étendus sous réserve de l'application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail en vertu desquelles c'est la seule partie des jours de repos issus de la réduction collective de la durée du travail utilisables à l'initiative du salarié qui peut être affectée au compte épargne-temps(a</em></font><font color='black' size='1'><em>rrêté du 31 juillet 2002, art. 1<sup>er</sup> ).</em></font></p><font color='black' size='1'><em><font color='#999999' size='1'>(2) Termes exclus de l'extension, le présent accord ne permettant pas d'obtenir le bénéfice de l'aide incitative (arrêté du 31 juillet 2002,art. 1<sup>er</sup>).</font></em></font><font color='black' size='1'><em><p>(3) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des deuxième et dixième alinéas de l'article L. 227-1 du code du travail qui énumèrent les cas pour lesquels le délai de prise du congé peut excéder cinq ans (a<em>rrêté du 31 juillet 2002, art. 1<sup>er</sup> ).</em>.</p></em></font>",
6417
+ "content": "<p>3.1.1. Objet </p><p>Les dispositions qui suivent ont pour objet de favoriser la mise en place d'un compte épargne-temps (CET) qui est facultatif, conformément aux dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647468&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L227-1 (Ab)'>article L. 227-1 du code du travail</a>, cela pour permettre aux bénéficiaires qui le désirent d'accumuler des droits à congé rémunéré. </p><p>Les entreprises et les établissements peuvent, par accord d'entreprise, déroger aux modalités définies ci-après. A défaut d'accord d'entreprise, le contenu du présent accord peut être mis en place par décision de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et en leur absence, après information des salariés. </p><p>3.1.2. Ouverture du compte </p><p>Dans le cadre du compte épargne-temps mis en place par l'employeur, peuvent ouvrir un compte épargne-temps les salariés ayant au moins 1 année d'ancienneté ininterrompue. </p><p>Les salariés intéressés doivent formuler une demande écrite d'ouverture du compte. </p><p>3.1.3. Tenue du compte </p><p>Le compte est tenu par l'employeur qui doit communiquer chaque année au salarié ou à sa demande l'état de son compte en faisant apparaître distinctement la part d'abondement que l'employeur aura, le cas échéant, décidé d'affecter au fond. </p><p>3.1.4. Alimentation du compte épargne-temps </p><p>Le compte peut être alimenté par les éléments suivants :</p><p>-le report de la cinquième semaine ;</p><p>-le report du congé principal légal dans la limite de 10 jours ouvrables par an ;</p><p>-le repos compensateur des heures supplémentaires remplaçant leur paiement prévu par le présent accord, visé par l'article L. 212-5 du code du travail ;</p><p>-tout ou partie de l'intéressement des salariés dans le cadre de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006649404&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L441-8 (Ab)'>article L. 441-8 du code du travail </a>;</p><p>-les primes prévues par convention collective, hors salaire, quelles qu'en soient la nature et la périodicité ;</p><p>-le report d'une partie des jours de repos acquis annuellement selon les dispositions de l'article 2.2, étant précisé que <em>pour bénéficier des aides prévues par l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, le nombre maximum de jours de repos pouvant être affecté au CET est limité à la moitié de ceux acquis en application de l'article 2.2 précité </em>(1) (2) ;</p><p>-le report de la moitié des jours RTT acquis au titre de l'article 2.3 (1). </p><p>Lors de la consultation du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, l'employeur précise l'éventuel abondement qu'il envisage d'affecter au compte, <em>et, le cas échéant, ceux des éléments ci-dessus qu'il entend exclure de l'alimentation du compte </em>(3). </p><p>En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, l'employeur informe les salariés de l'éventuel abondement qu'il envisage d'affecter au compte, <em>et, le cas échéant, ceux des éléments ci-dessus qu'il entend exclure de l'alimentation du compte </em>(3). </p><p>Le salarié indique par écrit à l'employeur, une fois par an, les éléments susceptibles d'alimenter le compte qu'il entend y affecter et leur quantum. </p><p>3.1.5. Utilisation du compte épargne-temps </p><p>Le compte épargne-temps peut être utilisé pour financer en tout ou partie les congés suivants :</p><p>-congé pour création d'entreprise ;</p><p>-congé sabbatique ;</p><p>-congé parental d'éducation ;</p><p>-congé sans solde ;</p><p>-congé pour convenance personnelle. </p><p>Les modalités de prise du congé sabbatique, congé pour création d'entreprise, congé parental sont celles définies par la loi. </p><p>Les autres congés devront être demandés 3 mois avant la date prévue pour le départ en congé. L'employeur se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle dans la limite de 3 mois, si l'absence du salarié avait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service. </p><p>En tout état de cause, ces congés doivent avoir une durée minimale de 2 mois. Ce congé doit être pris avant l'expiration d'une période de 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre de jours égal à 2 mois minimum. </p><p>3.1.6. Valorisation des éléments affectés au compte </p><p>Le compte est exprimé en jours de repos, tout élément affecté au compte est converti en heures de repos indemnisables sur la base du salaire horaire en vigueur à la date de son affectation. </p><p>La valeur de ces heures suit l'évolution du salaire de l'intéressé, de telle façon que, lors de la prise de congé, le salarié puisse bénéficier d'une indemnisation équivalente au salaire perçu au moment du départ, si la durée de l'absence est égale au nombre d'heures capitalisées. </p><p>3.1.7. Indemnisation du congé </p><p>Le compte étant exprimé en jours de repos, le salarié bénéficie pendant son congé d'une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment du départ, dans la limite du nombre d'heures de repos capitalisées. Si la durée du congé est supérieure au nombre d'heures capitalisées, l'indemnisation pourra également être lissée sur toute la durée de l'absence, de façon à assurer au salarié pendant tout le temps de congé une indemnisation constante. </p><p>L'indemnité est versée aux mêmes échéances que les salaires dans l'entreprise. </p><p>Les charges sociales salariales patronales, prélevées sur le compte, sont acquittées par l'employeur lors du règlement de l'indemnité. </p><p>3.1.8. Reprise du travail </p><p>Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité, le salarié retrouve, à l'issue de son congé :</p><p>-son précédent emploi si le congé a été inférieur à 3 mois ;</p><p>-son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente si le congé a été supérieur à 3 mois. </p><p>3.1.9. Cessation et transmission du compte </p><p>Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis après déduction des charges sociales salariales. </p><p>La valeur du compte peut toutefois être transférée de l'ancien au nouvel employeur par accord écrit des 3 parties. Après le transfert, la gestion du compte s'effectuera conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise. </p><p>En l'absence de rupture du contrat de travail, et sous réserve de prévenir l'employeur 6 mois au moins à l'avance, le salarié peut renoncer par écrit à l'utilisation de son compte. </p><p>Il lui est alors versé une indemnité correspondant aux heures de repos capitalisées au taux alors applicable de rémunération après déduction des charges sociales salariales. </p><p>Les sommes affectées au compte épargne-temps suivent le même régime fiscal que le salaire lors de leur perception par le salarié. </p><p><em><font color='#999999' size='1'></font></em></p><p><font color='black' size='1'><em>(1) : Tirets étendus sous réserve de l'application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail en vertu desquelles c'est la seule partie des jours de repos issus de la réduction collective de la durée du travail utilisables à l'initiative du salarié qui peut être affectée au compte épargne-temps (a </em></font><font color='black' size='1'><em>rrêté du 31 juillet 2002, art. 1 <sup>er</sup>). </em></font></p><font color='black' size='1'><em><font color='#999999' size='1'>(2) Termes exclus de l'extension, le présent accord ne permettant pas d'obtenir le bénéfice de l'aide incitative (arrêté du 31 juillet 2002, art. 1 <sup>er</sup>). </font></em></font><font color='black' size='1'><em><p>(3) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des deuxième et dixième alinéas de l'article L. 227-1 du code du travail qui énumèrent les cas pour lesquels le délai de prise du congé peut excéder cinq ans (a <em>rrêté du 31 juillet 2002, art. 1 <sup>er</sup>).</em>.</p></em></font>",
6418
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
6419
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  "surtitre": "Compte épargne-temps",
6420
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  "lstLienModification": [
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6504
6504
  "num": "4.3",
6505
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  "intOrdre": 128847,
6506
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  "id": "KALIARTI000005836627",
6507
- "content": "<p></p> L'accord peut être dénoncé en totalité, par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :<p></p><p></p> a) La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du ministère du travail et du secrétariat greffe des prud'hommes.<p></p><p></p> b) Elle comporte obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraîne l'obligation pour toutes les parties signataires ou adhérentes de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier de négociations. Durant les négociations, l'accord reste applicable sans aucun changement.<p></p><p></p> c) A l'issue de ces dernières, est établi soit un avenant ou nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon les cas, par les parties en présence, font l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues à l'article 1.2.<p></p><p></p> d) Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.<p></p><p></p> e) En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé reste applicable sans changement pendant 1 année qui commence à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L. 132-8, alinéa 1, du code du travail. Passé ce délai de 1 an, le texte de l'accord cesse de produire ses effets pour autant que la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés.<p></p>",
6507
+ "content": "<p></p>L'accord peut être dénoncé en totalité, par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes : <p></p><p></p>a) La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du ministère du travail et du secrétariat greffe des prud'hommes. <p></p><p></p>b) Elle comporte obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraîne l'obligation pour toutes les parties signataires ou adhérentes de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier de négociations. Durant les négociations, l'accord reste applicable sans aucun changement. <p></p><p></p>c) A l'issue de ces dernières, est établi soit un avenant ou nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon les cas, par les parties en présence, font l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues à l'article 1.2. <p></p><p></p>d) Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent. <p></p><p></p>e) En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé reste applicable sans changement pendant 1 année qui commence à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647009&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-8 (Ab)'>article L. 132-8, alinéa 1, du code du travail</a>. Passé ce délai de 1 an, le texte de l'accord cesse de produire ses effets pour autant que la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés.<p></p>",
6508
6508
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
6509
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  "surtitre": "Dénonciation",
6510
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  "lstLienModification": [
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6618
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  "num": "3",
6619
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  "intOrdre": 171796,
6620
6620
  "id": "KALIARTI000005836631",
6621
- "content": "<p>L'article 44.3.2 de la CCN 3044 est complété par les modes d'organisation du temps de travail suivants :</p><p align='center'>3.1. Travail par cycle</p><p>La durée du travail peut être organisée sur une période au maximum de 12 semaines, l'organisation du temps de travail dans le cycle se répétant à l'identique entre chaque cycle.</p><p>Les heures supplémentaires sont, conformément à l'article L. 212-7-1 du code du travail, mesurées et payées à la fin de chaque cycle de travail.</p><p>Le cycle de travail peut être mis en place après information du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel ou en leur absence après information des salariés.</p>",
6621
+ "content": "<p>L'article 44.3.2 de la CCN 3044 est complété par les modes d'organisation du temps de travail suivants : </p><p align='center'>3.1. Travail par cycle </p><p>La durée du travail peut être organisée sur une période au maximum de 12 semaines, l'organisation du temps de travail dans le cycle se répétant à l'identique entre chaque cycle. </p><p>Les heures supplémentaires sont, conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647281&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-7-1 (Ab)'>article L. 212-7-1 du code du travail</a>, mesurées et payées à la fin de chaque cycle de travail. </p><p>Le cycle de travail peut être mis en place après information du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel ou en leur absence après information des salariés.</p>",
6622
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
6623
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  "surtitre": "Travail par cycle",
6624
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  "lstLienModification": [
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  "num": "5",
6868
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  "intOrdre": 42949,
6869
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  "id": "KALIARTI000005836638",
6870
- "content": "<p>1. - Afin de promouvoir et favoriser, notamment grâce à la mutualisation des fonds au sein de l'OPCA, le développement des actions de formation des entreprises relevant du présent accord, les parties signataires conviennent que lesdites entreprises sont tenues de verser à INTERGROS, avant le 1er mars suivant l'année d'assujettissement, 50 % de leur obligation légale au titre du plan de formation.</p><p>2. - Les entreprises de 50 salariés et plus pourront déduire de cette obligation de versement à INTERGROS les dépenses liées aux actions de formation définies à l'article L. 900-2 du code du travail qu'elles auront, durant l'année d'assujettissement, engagées directement elles-mêmes soit en formation externe dans le cadre de conventions de formation, soit en formation interne.</p><p>3. - Au cas où, déduction faite de son obligation de versement à INTERGROS (selon l'alinéa 1 ci-dessus) et de ses propres dépenses libératoires consenties au titre de l'article L. 900-2 du code du travail, l'entreprise qui ne se serait pas acquittée au 31 décembre de l'année de la totalité de son obligation légale, un versement égal à 50 % de l'insuffisance de financement ainsi constatée sera effectué à INTERGROS avant le 1er mars de l'année suivante. Les dispositions prévues au présent alinéa s'appliquent à toutes les entreprises employant 10 salariés ou plus relevant du présent accord.(1)</p><p><font color='black' size='1'><em>(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article R. 964-13 et du deuxième alinéa de l'article R. 950-3 du code du travail (arrêté du 3 décembre 2002, art. 1<sup>er</sup>).</em></font></p>",
6870
+ "content": "<p>1.-Afin de promouvoir et favoriser, notamment grâce à la mutualisation des fonds au sein de l'OPCA, le développement des actions de formation des entreprises relevant du présent accord, les parties signataires conviennent que lesdites entreprises sont tenues de verser à INTERGROS, avant le 1er mars suivant l'année d'assujettissement, 50 % de leur obligation légale au titre du plan de formation. </p><p>2.-Les entreprises de 50 salariés et plus pourront déduire de cette obligation de versement à INTERGROS les dépenses liées aux actions de formation définies à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651251&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L900-2 (Ab)'>article L. 900-2 du code du travail</a> qu'elles auront, durant l'année d'assujettissement, engagées directement elles-mêmes soit en formation externe dans le cadre de conventions de formation, soit en formation interne. </p><p>3.-Au cas où, déduction faite de son obligation de versement à INTERGROS (selon l'alinéa 1 ci-dessus) et de ses propres dépenses libératoires consenties au titre de l'article L. 900-2 du code du travail, l'entreprise qui ne se serait pas acquittée au 31 décembre de l'année de la totalité de son obligation légale, un versement égal à 50 % de l'insuffisance de financement ainsi constatée sera effectué à INTERGROS avant le 1er mars de l'année suivante. Les dispositions prévues au présent alinéa s'appliquent à toutes les entreprises employant 10 salariés ou plus relevant du présent accord. (1) </p><p><font color='black' size='1'><em>(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article R. 964-13 et du deuxième alinéa de l'article R. 950-3 du code du travail (arrêté du 3 décembre 2002, art. 1 <sup>er</sup>).</em></font></p>",
6871
6871
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
6872
6872
  "lstLienModification": [
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  "num": "7",
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  "intOrdre": 42949,
7275
7275
  "id": "KALIARTI000005836650",
7276
- "content": "<p>Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail ainsi que d'une demande d'extension.</p><p><font color='black' size='1'><em></em></font></p>",
7276
+ "content": "<p>Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>article L. 132-10 du code du travail</a> ainsi que d'une demande d'extension.</p><p><font color='black' size='1'><em></em></font></p>",
7277
7277
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
7278
7278
  "lstLienModification": [
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  "cid": "KALIARTI000005836651",
7312
7312
  "intOrdre": 21474,
7313
7313
  "id": "KALIARTI000005836651",
7314
- "content": "<p align='center'>Préambule </p><p>Dans le cadre de l'étude formation initiée par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la convention collective des commerces de gros n° 3044, les délégués des organisations de salariés désignés pour participer aux groupes de travail de niveau III de cette étude (appelés groupes de travail paritaires dans le document de présentation de l'étude) se verront accorder, par leur entreprise, les autorisations d'absence nécessaires ainsi que le maintien de leur salaire.</p><p>Ces groupes de travail sont institués dans chacun des 3 grands secteurs de la branche (secteurs alimentaire, non alimentaire et interindustriel) et ont pour rôle de définir les emplois prioritaires et émergents dans les commerces de gros ainsi que de vérifier les référentiels emplois construits par les groupes de titulaires d'emplois, avant validation par la CPNEFP.</p><p>Compte tenu de la proposition du cabinet PSCI, le nombre des réunions de ces groupes de travail ne dépassera pas 2 réunions par secteur.</p><p>Les modalités de mise en oeuvre et de prise en charge des frais de déplacement pour ces groupes de travail sont arrêtées conformément à la convention collective des commerces de gros n° 3044, à savoir :</p><p>- nombre de délégués : 1 par grande centrale syndicale pouvant éventuellement venir d'une région éloignée de plus de 250 kilomètres ;</p><p>- frais de déplacement : remboursement des frais de déplacement en chemin de fer en première classe ;</p><p>- indemnité forfaitaire d'hôtel et de repas pour les délégués dont le trajet dépasse 250 kilomètres : 18 fois la valeur du minimum garanti ;</p><p>- indemnité forfaitaire de repas : 4 fois et demie la valeur du minimum garanti.</p><p>Les employeurs auront à faire l'avance des frais de déplacement.</p><p>Le secrétariat de la confédération française des commerces de gros leur en effectuera le remboursement dans la mesure où ils appartiennent aux organisations adhérentes à la confédération.</p><p>Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail ainsi que d'une demande d'extension.</p><p></p>",
7314
+ "content": "<p align='center'>Préambule </p><p>Dans le cadre de l'étude formation initiée par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la convention collective des commerces de gros n° 3044, les délégués des organisations de salariés désignés pour participer aux groupes de travail de niveau III de cette étude (appelés groupes de travail paritaires dans le document de présentation de l'étude) se verront accorder, par leur entreprise, les autorisations d'absence nécessaires ainsi que le maintien de leur salaire. </p><p>Ces groupes de travail sont institués dans chacun des 3 grands secteurs de la branche (secteurs alimentaire, non alimentaire et interindustriel) et ont pour rôle de définir les emplois prioritaires et émergents dans les commerces de gros ainsi que de vérifier les référentiels emplois construits par les groupes de titulaires d'emplois, avant validation par la CPNEFP. </p><p>Compte tenu de la proposition du cabinet PSCI, le nombre des réunions de ces groupes de travail ne dépassera pas 2 réunions par secteur. </p><p>Les modalités de mise en oeuvre et de prise en charge des frais de déplacement pour ces groupes de travail sont arrêtées conformément à la convention collective des commerces de gros n° 3044, à savoir :</p><p>-nombre de délégués : 1 par grande centrale syndicale pouvant éventuellement venir d'une région éloignée de plus de 250 kilomètres ;</p><p>-frais de déplacement : remboursement des frais de déplacement en chemin de fer en première classe ;</p><p>-indemnité forfaitaire d'hôtel et de repas pour les délégués dont le trajet dépasse 250 kilomètres : 18 fois la valeur du minimum garanti ;</p><p>-indemnité forfaitaire de repas : 4 fois et demie la valeur du minimum garanti. </p><p>Les employeurs auront à faire l'avance des frais de déplacement. </p><p>Le secrétariat de la confédération française des commerces de gros leur en effectuera le remboursement dans la mesure où ils appartiennent aux organisations adhérentes à la confédération. </p><p>Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>article L. 132-10 du code du travail</a> ainsi que d'une demande d'extension.</p><p></p>",
7315
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
7316
7316
  "lstLienModification": [
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7618
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  "intOrdre": 42949,
7619
7619
  "id": "KALIARTI000005836660",
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- "content": "<p>Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail ainsi que d'une demande d'extension.</p>",
7620
+ "content": "<p>Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>article L. 132-10 du code du travail</a> ainsi que d'une demande d'extension.</p>",
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7621
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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7622
  "lstLienModification": [
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  "cid": "KALIARTI000005836668",
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  "intOrdre": 42949,
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7801
  "id": "KALIARTI000005836668",
7802
- "content": "<p></p> Issy-les-Moulineaux, le 24 mars 2006.<p></p><p></p> La chambre syndicale nationale de vente et services automatiques (NAVSA), 37 bis, rue du Général-Leclerc, 92442 Issy-les-Moulineaux Cedex, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, service des conventions collectives, 18, rue Parmentier, 75011 Paris.<p></p><p></p> Madame, Monsieur,<p></p><p></p> Par la présente lettre, la chambre syndicale nationale de vente et services automatiques (NAVSA) adhère à l'accord du 10 juillet 1997 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle dans la convention collective nationale des commerces de gros (n° 3044).<p></p><p></p> Conformément aux articles L. 132-9 et L. 132-10 du code du travail, cette lettre sera déposée, en 5 exemplaires, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et un exemplaire sera remis au conseil de prud'hommes de Paris.<p></p><p></p> Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations distinguées.<p></p> La déléguée générale.<p></p>",
7802
+ "content": "<p></p>Issy-les-Moulineaux, le 24 mars 2006. <p></p><p></p>La chambre syndicale nationale de vente et services automatiques (NAVSA), 37 bis, rue du Général-Leclerc, 92442 Issy-les-Moulineaux Cedex, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, service des conventions collectives, 18, rue Parmentier, 75011 Paris. <p></p><p></p>Madame, Monsieur, <p></p><p></p>Par la présente lettre, la chambre syndicale nationale de vente et services automatiques (NAVSA) adhère à l'accord du 10 juillet 1997 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle dans la convention collective nationale des commerces de gros (n° 3044). <p></p><p></p>Conformément aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647012&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-9 (Ab)'>L. 132-9 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>L. 132-10</a> du code du travail, cette lettre sera déposée, en 5 exemplaires, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et un exemplaire sera remis au conseil de prud'hommes de Paris. <p></p><p></p>Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations distinguées. <p></p>La déléguée générale.<p></p>",
7803
7803
  "etat": "VIGUEUR",
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  "lstLienModification": [
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  "num": "6",
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  "intOrdre": 300643,
7999
7999
  "id": "KALIARTI000005836681",
8000
- "content": "<p></p> Le texte du présent accord est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.<p></p><p></p> L'extension sera demandée par la partie la plus diligente.<p></p>",
8000
+ "content": "<p></p>Le texte du présent accord est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations et dépôt dans les conditions prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>article L. 132-10 du code du travail</a>. <p></p><p></p>L'extension sera demandée par la partie la plus diligente.<p></p>",
8001
8001
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
8002
8002
  "lstLienModification": [
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  {
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  "cid": "KALITEXT000024891206",
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10148
  "title": "Adhésion par lettre du 6 janvier 2011 de la CFE-CGC BTP À l'accord du 14 décembre 1994 relatif à l'OPCA",
10149
10149
  "id": "KALITEXT000024891206",
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- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "etat": "VIGUEUR",
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  "modifDate": "2011-01-06"
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10153
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  "children": [
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  "intOrdre": 524287,
10159
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  "id": "KALIARTI000024891209",
10160
10160
  "content": "<p><br/>Paris, le 6 janvier 2011. </p><p><br/>Le syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment, des travaux publics et des activités annexes et connexes section professionnelle SICMA, 15, rue de Londres, 75009 Paris, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15. <br/>Monsieur le directeur, <br/>Nous vous informons de l'adhésion de notre organisation syndicale CFE-CGC BTP, section professionnelle SICMA, aux accords suivants : <br/>– <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000005673647&categorieLien=cid' title='Création d'un organisme collecteur paritaire agréé des fonds de la formation professionnelle cont... (VNE)'>accord constitutif d'Intergros, du 14 décembre 1994 </a>; <br/>– <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000005673671&categorieLien=cid' title='Formation professionnelle et adhésion à Intergros (VE)'>avenant 1 du 9 mars 2006 </a>à l'accord du 14 décembre 1994. <br/>Nous notifions parallèlement cette adhésion aux parties signataires et aux organisations ayant adhéré à ces accords. <br/>Nous vous prions d'agréer, Monsieur le directeur, l'expression de nos salutations distinguées. </p><p><br/>Le président.</p>",
10161
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
10161
+ "etat": "VIGUEUR",
10162
10162
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