@socialgouv/kali-data 3.36.0 → 3.38.0
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"content": "<p>Chaque section professionnelle paritaire technique s'assure de l'affectation des fonds collectés conformément aux orientations et aux principes de prise en charge définis par le conseil paritaire d'administration de l'OPCA \" Transports \" et appliqués par chacune des sections
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"content": "<p>Chaque section professionnelle paritaire technique s'assure de l'affectation des fonds collectés conformément aux orientations et aux principes de prise en charge définis par le conseil paritaire d'administration de l'OPCA \" Transports \" et appliqués par chacune des sections. </p><p>Les contributions de formation collectées auprès des entreprises entrant dans le champ de compétence de chaque section professionnelle sont regroupées dans un compte propre à la section professionnelle, par nature de contribution, en application des dispositions législatives et réglementaires : </p><p>1. La contribution des entreprises au titre des formations d'insertion en alternance ; </p><p>2. La contribution des entreprises au titre du financement du capital de temps de formation (1) ; </p><p>3. La contribution des entreprises de 10 salariés et plus au titre du plan de formation, que celle-ci résulte : </p><p>a) Soit des sommes non utilisées à la date d'échéance légale ; </p><p>b) Soit des contributions prévues par les accords de branche ; </p><p>c) Soit d'une contribution volontaire des entreprises pouvant leur ouvrir le bénéfice de la mutualisation au niveau de la profession ; </p><p>4. Les versements des entreprises admis en exonération de la taxe d'apprentissage pour la partie correspondant au \" quota \" apprentissage dans les conditions fixées par la législation en vigueur, et ne correspondant pas à des pré-affectations demandées par les entreprises ayant réalisé ces versements aux centre de formation d'apprentis et aux établissements visés à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006645798&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L118-2-1 (Ab)'>article L. 118-2-1 du code du travail</a>. </p><p>Les contributions de formation collectées auprès des entreprises de moins de 10 salariés au titre de la formation professionnelle continue sont mutualisées dans un compte propre dès leur versement et affectées conformément aux orientations et aux principes de prise en charge définis par le conseil paritaire d'administration de l'OPCA Transports et appliquées par chacune des sections. </p><p>Les autres dispositions de l'article sont inchangées. </p><font color='black' size='1'><em>(1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-2 du code du travail (arrêté du 19 février 1996, art. 1er).</em></font>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"historique": "Crée par Avenant n° 2 art. 1 du 20 janvier 1995 BO conventions collectives 95-22, étendu par arrêté du 19 février 1996 JORF 28 février 1996.",
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"id": "KALIARTI000005849682",
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"content": "<p></p>
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"content": "<p></p>Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>L. 132-10 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647043&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L133-8 (Ab)'>L. 133-8</a> et suivants du code du travail.<p></p><p></p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"id": "KALIARTI000005849779",
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"content": "<p>La collecte, l'emploi et la gestion des fonds visés à l'article L. 952-1 du code du travail pour les salariés des entreprises de moins de 10 salariés sont confiés, à titre exclusif, aux organismes collecteurs de la branche, l'AFT et Promotrans, dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1991
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"content": "<p>La collecte, l'emploi et la gestion des fonds visés à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651526&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L952-1 (Ab)'>article L. 952-1 du code du travail </a>pour les salariés des entreprises de moins de 10 salariés sont confiés, à titre exclusif, aux organismes collecteurs de la branche, l'AFT et Promotrans, dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1991. </p><p>Les organismes susvisés sont, par ailleurs, habilités à assurer la collecte, l'emploi et la gestion des fonds correspondant à la participation au titre de la formation des travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées dans les conditions prévues par l'alinéa 4 de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651549&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L953-1 (Ab)'>article L. 953-1 du code du travail</a>.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"id": "KALIARTI000005849783",
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"content": "<p>Compte tenu des dispositions des articles L. 952-1 et L. 953-1 du code du travail, et conformément aux dispositions réglementaires, il est demandé aux pouvoirs publics d'agréer l'AFT et Promotrans aux fins de collecte, d'emploi et de gestion des fonds visés à l'article 2 du présent accord.</p>",
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"content": "<p>Compte tenu des dispositions des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651526&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L952-1 (Ab)'>L. 952-1 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651549&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L953-1 (Ab)'>L. 953-1</a> du code du travail, et conformément aux dispositions réglementaires, il est demandé aux pouvoirs publics d'agréer l'AFT et Promotrans aux fins de collecte, d'emploi et de gestion des fonds visés à l'article 2 du présent accord.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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15544
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"content": "2.1. Dispositions applicables aux personnels des entreprises de transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du transport et aux entreprises du transport de déménagement :<p></p><p></p> 2.1.1. Barèmes conventionnels :<p></p><p></p> a) Personnels roulants :<p></p><p></p> La rémunération des personnels roulant \" marchandises, pour son niveau conventionnel le plus élevé à l'embauche, sera revalorisée pour atteindre, dans un délai de trois ans à compter de la date de signature du présent protocole, et au plus tard le 31 décembre 2000, 120 000 F par an pour une durée moyenne de temps de service de 200 heures mensuelles.<p></p><p></p> Cette revalorisation se fera dans les conditions suivantes :<p></p><p></p> Barèmes RMPG (1) applicables au titre de l'année 1998<p></p> (en francs)<p></p> RMPG pour 200 heures<p></p> Garantie mensuelle à compter du 1er janvier 1998 : 8 700<p></p> Garantie mensuelle à compter du 1er octobre 1998 : 9 100<p></p> Garantie au titre de l'année : 107 000 <p></p><p></p> Barèmes RGG (1) applicables au titre de l'année 1998<p></p> (en francs) <p></p> RGG pour 169 heures<p></p> Garantie mensuelle à compter du 1er janvier 1998 : 7 231<p></p> Garantie au titre de l'année : 87 042 <p></p> RGG pour 200 heures<p></p> Garantie mensuelle à compter du 1er janvier 1998 : 8 889<p></p> Garantie au titre de l'année : 107 000 <p></p><p></p> Barèmes applicables au titre de l'année 1999<p></p> (en francs) <p></p> SMPG pour 169 heures<p></p> Garantie mensuelle à compter du 1er octobre 1999 : 7 728<p></p> Garantie au titre de l'année : 92 736 <p></p> SMPG pour 200 heures<p></p> Garantie mensuelle à compter du 1er octobre 1999 : 9 500<p></p> Garantie au titre de l'année : 114 000 <p></p><p></p> Barèmes applicables au titre de l'année 2000<p></p> (en francs) <p></p> SMPG pour 169 heures<p></p> Garantie mensuelle à compter du 1er juillet 2000 : 8 135<p></p> Garantie au titre de l'année : 97 617 <p></p> SMPG pour 200 heures<p></p> Garantie mensuelle à compter du 1er juillet 2000 : 10 000<p></p> Garantie au titre de l'année : 120 000 <p></p><p></p> b) Autres personnels des catégories ouvriers et employés :<p></p><p></p> La rémunération des personnels sédentaires des catégories ouvriers et employés, pour son niveau conventionnel le plus élevé à l'embauche, sera revalorisée pour atteindre, dans un délai de 3 ans à compter de la date de signature du présent protocole, et au plus tard le 31 décembre 2000, 97 617 francs par an pour une durée moyenne de temps de travail de 169 heures mensuelles.<p></p><p></p> Cette revalorisation se fera dans les conditions suivantes :<p></p><p></p> Barèmes applicables à compter du 1er janvier 1998<p></p> pour 169 heures par mois<p></p> (en francs) <p></p> RGG (1) (ouvriers)<p></p> Garantie mensuelle : 7 301<p></p> Garantie au titre de l'année 1998 : 87 612 <p></p> SMPG (employés)<p></p> Garantie mensuelle : 7 135<p></p> Garantie au titre de l'année 1998 : 87 042 <p></p><p></p> Barèmes applicables à compter du 1er janvier 1999<p></p> (pour 169 heures par mois)<p></p> (en francs) <p></p> SMPG (ouvriers et employés)<p></p> Garantie mensuelle : 7 402<p></p> Garantie au titre de l'année 1999 : 92 736 <p></p><p></p> Barèmes applicables à compter du 1er janvier 2000 :<p></p> (pour 169 heures par mois)<p></p> (en francs) <p></p> SMPG (ouvriers et employés)<p></p> Garantie mensuelle à compter du 1er janvier 2000 : 7 728<p></p> Garantie mensuelle à compter du 1er juillet 2000 : 8 135<p></p> Garantie au titre de l'année 2000 : 97 617 <p></p>2.1.2. Salaire mensuel professionnel garanti :<p></p><p></p> a) Principe :<p></p><p></p> Il est créé un salaire mensuel professionnel garanti, applicable à l'ensemble des personnels des catégories ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, ingénieurs et cadres.<p></p><p></p> b) Règles de comparaison :<p></p><p></p> Tous les éléments ayant le caractère de primes quelle qu'en soit la nature (mensuelles ou à versement différé) et/ou de gratifications sont exclus de l'assiette de comparaison entre le salaire effectif et le salaire mensuel professionnel garanti.<p></p><p></p> En outre, le salaire effectif à prendre en considération ne comprend pas les indemnités conventionnelles au titre du travail des jours fériés et des dimanches ainsi que les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais, y compris au titre du travail de nuit.<p></p><p></p> c) Date d'application :<p></p><p></p> Les dispositions du présent article entrent en application le 1er janvier 1998.<p></p><p></p> A cette date, le salaire mensuel professionnel garanti se substitue :<p></p><p></p> - à la rémunération globale garantie visée aux articles 12 et 13 de la CCNA 1 ;<p></p><p></p> - à la rémunération mensuelle professionnelle garantie applicable aux personnels roulants des entreprises de transport de marchandises et de transport de déménagement \" grands routiers \" ou \" longue distance \" ;<p></p><p></p> - aux salaires minimaux professionnels garantis visés aux articles 3 de la CCNA 2 et 4 de la CCNA 3. ;<p></p><p></p> - aux rémunérations minimales professionnelles garanties visées aux articles 5 et 6-4 de la CCNA 4.<p></p><p></p> d) Modalités de mise en oeuvre.<p></p><p></p> Pour assurer la mise en oeuvre des dispositions du présent article, les parties signataires conviennent de laisser aux entreprises les délais nécessaires aux éventuelles adaptations des structures de rémunération actuellement en vigueur.<p></p><p></p> Pour les entreprises ou établissements dans lesquels un accord d'entreprise ou d'établissement relatif aux structures de rémunérations est en vigueur, la mise en oeuvre des dispositions du présent article fera l'objet d'une adaptation négociée au plus tard dans les délais fixés par les articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail.<p></p><p></p> En l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement, le délai de mise en oeuvre est lié à l'application des règles de droit s'imposant aux entreprises. Il ne peut, en aucun cas, conduire à dépasser l'échéance du 30 juin 1998.<p></p><p></p> e) Heures supplémentaires et ancienneté :<p></p><p></p> Le présent article ne remet pas en cause les dispositions réglementaires et/ou conventionnelles relatives à la rémunération des heures supplémentaires et aux majorations au titre de l'ancienneté.<p></p><p></p> f) Dispositif de garantie :<p></p><p></p> Les éventuelles modifications des structures de rémunération générées par la mise en oeuvre des dispositions du présent article ne doivent entraîner aucune diminution des salaires effectifs mensuels ou annuels.<p></p>2.1.3. Garantie annuelle de rémunération :<p></p><p></p> La garantie annuelle de rémunération comprend l'ensemble des éléments de rémunération figurant sur le bulletin de paye et assujettis aux cotisations de sécurité sociale perçues par le salarié au cours de l'année du fait de ses activités professionnelles à l'exclusion :<p></p><p></p> - de la rémunération afférente aux heures supplémentaires déterminées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles ;<p></p><p></p> - des indemnités versées au titre du travail des jours fériés et des dimanches et des indemnités versées au titre du travail des jours fériés et des dimanches et des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais, y compris au titre du travail de nuit ;<p></p><p></p> - des sommes versées dans le cadre des dispositifs légaux relatifs à l'intéressement et à la participation des salariés.<p></p><p></p> La garantie annuelle de rémunération donne lieu aux majorations conventionnelles au titre de l'ancienneté correspondant à la catégorie de personnel concernée.<p></p><p></p> Pour les salariés qui, au cours de la période annuelle déterminée, ne justifient pas d'une année complète de travail effectif (contrat à durée déterminée, embauche ou départ en cours d'année, maladie, accident du travail, maternité,..) la garantie annuelle de rémunération est calculée au prorata du temps de travail ou de service dans la période annuelle considérée.<p></p><p></p> 2.1.4. Ouverture de négociations :<p></p><p></p> a) Principe :<p></p><p></p> Pour atteindre les objectifs fixés au présent article, des négociations devront permettre aux partenaires sociaux :<p></p><p></p> - de mettre en place, comme condition essentielle d'une perspective de réduction des temps de service dans le respect des règles de transparence, des modalités d'aménagement des temps de travail et de service sur tout ou partie de l'année conformément aux textes en vigueur, visant plus particulièrement à l'harmonisation des mesures applicables à l'ensemble des catégories de personnels roulants \" marchandises \" (conducteurs affectés à des services de messagerie, conducteurs régionaux et conducteurs grands routiers ou longue distance) ;<p></p><p></p> - d'actualiser les définitions d'emplois des personnels roulants \" marchandises \", au regard des conditions d'exercice des métiers, et de reconstituer, sur la base de ces nouvelles définitions, une hiérarchie entre ces emplois ;<p></p><p></p> - à l'issue des négociations sur l'actualisation des définitions des emplois et sur la reconstitution des écarts hiérarchiques pour les personnels roulants \" marchandises \", d'actualiser les définitions des emplois et de reconstituer des écarts hiérarchiques pour les personnels sédentaires.<p></p><p></p> b) Calendrier des négociations :<p></p><p></p> Les négociations sur :<p></p><p></p> - l'aménagement des temps de travail et de service ;<p></p><p></p> - l'actualisation des définitions des emplois des personnels roulants \" marchandises \" et la reconstitution des écarts hiérarchiques qui en résultera,<p></p> s'ouvriront dès la signature du présent protocole.<p></p><p></p> Les négociations devront donner lieu à la conclusion d'accords avant la fin du troisième trimestre 1998.<p></p>2.2. Dispositions applicables aux personnels des entreprises de transport interurbain de voyageurs :<p></p><p></p> La mise en oeuvre d'un processus visant à une révision programmée des dispositions de la convention collective se fera dans le cadre des négociations spécifiques à ce secteur d'activité dans le prolongement des travaux en cours.<p></p><p></p> La nature des métiers exercés dans les secteurs d'activité visés au présent article exigeant une structure de salaire particulière, la détermination d'un concept de salaire mensuel professionnel garanti (SMPG) devra tenir compte de l'ensemble des éléments spécifiques constitutifs de la rémunération des personnels concernés (temps de travail effectif, temps annexes, amplitude et indemnités autres que les remboursements de frais).<p></p>2.3. Dispositions applicables aux personnels des entreprises de transport sanitaire :<p></p><p></p> La mise en oeuvre d'un processus visant à une révision programmée des dispositions de la convention collective se fera dans le cadre des négociations spécifiques à ce secteur d'activité qui s'ouvriront au cours du mois de décembre 1997.<p></p><p></p> La nature des métiers exercés dans les secteurs d'activité visés au présent article exigeant une structure de salaire particulière, la détermination d'un concept de salaire mensuel professionnel garanti (SMPG) devra tenir compte de l'ensemble des éléments spécifiques constitutifs de la rémunération des personnels concernés (temps de travail effectif, temps annexes, amplitude et indemnités autres que les remboursements de frais).<p></p><p></p> (1) Ou SMPG dès sa mise en oeuvre dans l'entreprise.<p></p><p></p>",
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"content": "2.1. Dispositions applicables aux personnels des entreprises de transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du transport et aux entreprises du transport de déménagement : <p></p><p></p>2.1.1. Barèmes conventionnels : <p></p><p></p>a) Personnels roulants : <p></p><p></p>La rémunération des personnels roulant \" marchandises, pour son niveau conventionnel le plus élevé à l'embauche, sera revalorisée pour atteindre, dans un délai de trois ans à compter de la date de signature du présent protocole, et au plus tard le 31 décembre 2000,120 000 F par an pour une durée moyenne de temps de service de 200 heures mensuelles. <p></p><p></p>Cette revalorisation se fera dans les conditions suivantes : <p></p><p></p>Barèmes RMPG (1) applicables au titre de l'année 1998 <p></p>(en francs) <p></p>RMPG pour 200 heures <p></p>Garantie mensuelle à compter du 1er janvier 1998 : 8 700 <p></p>Garantie mensuelle à compter du 1er octobre 1998 : 9 100 <p></p>Garantie au titre de l'année : 107 000 <p></p><p></p>Barèmes RGG (1) applicables au titre de l'année 1998 <p></p>(en francs) <p></p>RGG pour 169 heures <p></p>Garantie mensuelle à compter du 1er janvier 1998 : 7 231 <p></p>Garantie au titre de l'année : 87 042 <p></p>RGG pour 200 heures <p></p>Garantie mensuelle à compter du 1er janvier 1998 : 8 889 <p></p>Garantie au titre de l'année : 107 000 <p></p><p></p>Barèmes applicables au titre de l'année 1999 <p></p>(en francs) <p></p>SMPG pour 169 heures <p></p>Garantie mensuelle à compter du 1er octobre 1999 : 7 728 <p></p>Garantie au titre de l'année : 92 736 <p></p>SMPG pour 200 heures <p></p>Garantie mensuelle à compter du 1er octobre 1999 : 9 500 <p></p>Garantie au titre de l'année : 114 000 <p></p><p></p>Barèmes applicables au titre de l'année 2000 <p></p>(en francs) <p></p>SMPG pour 169 heures <p></p>Garantie mensuelle à compter du 1er juillet 2000 : 8 135 <p></p>Garantie au titre de l'année : 97 617 <p></p>SMPG pour 200 heures <p></p>Garantie mensuelle à compter du 1er juillet 2000 : 10 000 <p></p>Garantie au titre de l'année : 120 000 <p></p><p></p>b) Autres personnels des catégories ouvriers et employés : <p></p><p></p>La rémunération des personnels sédentaires des catégories ouvriers et employés, pour son niveau conventionnel le plus élevé à l'embauche, sera revalorisée pour atteindre, dans un délai de 3 ans à compter de la date de signature du présent protocole, et au plus tard le 31 décembre 2000,97 617 francs par an pour une durée moyenne de temps de travail de 169 heures mensuelles. <p></p><p></p>Cette revalorisation se fera dans les conditions suivantes : <p></p><p></p>Barèmes applicables à compter du 1er janvier 1998 <p></p>pour 169 heures par mois <p></p>(en francs) <p></p>RGG (1) (ouvriers) <p></p>Garantie mensuelle : 7 301 <p></p>Garantie au titre de l'année 1998 : 87 612 <p></p>SMPG (employés) <p></p>Garantie mensuelle : 7 135 <p></p>Garantie au titre de l'année 1998 : 87 042 <p></p><p></p>Barèmes applicables à compter du 1er janvier 1999 <p></p>(pour 169 heures par mois) <p></p>(en francs) <p></p>SMPG (ouvriers et employés) <p></p>Garantie mensuelle : 7 402 <p></p>Garantie au titre de l'année 1999 : 92 736 <p></p><p></p>Barèmes applicables à compter du 1er janvier 2000 : <p></p>(pour 169 heures par mois) <p></p>(en francs) <p></p>SMPG (ouvriers et employés) <p></p>Garantie mensuelle à compter du 1er janvier 2000 : 7 728 <p></p>Garantie mensuelle à compter du 1er juillet 2000 : 8 135 <p></p>Garantie au titre de l'année 2000 : 97 617 <p></p>2.1.2. Salaire mensuel professionnel garanti : <p></p><p></p>a) Principe : <p></p><p></p>Il est créé un salaire mensuel professionnel garanti, applicable à l'ensemble des personnels des catégories ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, ingénieurs et cadres. <p></p><p></p>b) Règles de comparaison : <p></p><p></p>Tous les éléments ayant le caractère de primes quelle qu'en soit la nature (mensuelles ou à versement différé) et/ ou de gratifications sont exclus de l'assiette de comparaison entre le salaire effectif et le salaire mensuel professionnel garanti. <p></p><p></p>En outre, le salaire effectif à prendre en considération ne comprend pas les indemnités conventionnelles au titre du travail des jours fériés et des dimanches ainsi que les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais, y compris au titre du travail de nuit. <p></p><p></p>c) Date d'application : <p></p><p></p>Les dispositions du présent article entrent en application le 1er janvier 1998. <p></p><p></p>A cette date, le salaire mensuel professionnel garanti se substitue :<p></p><p></p>-à la rémunération globale garantie visée aux articles 12 et 13 de la CCNA 1 ;<p></p><p></p>-à la rémunération mensuelle professionnelle garantie applicable aux personnels roulants des entreprises de transport de marchandises et de transport de déménagement \" grands routiers \" ou \" longue distance \" ;<p></p><p></p>-aux salaires minimaux professionnels garantis visés aux articles 3 de la CCNA 2 et 4 de la CCNA 3. ;<p></p><p></p>-aux rémunérations minimales professionnelles garanties visées aux articles 5 et 6-4 de la CCNA 4. <p></p><p></p>d) Modalités de mise en oeuvre. <p></p><p></p>Pour assurer la mise en oeuvre des dispositions du présent article, les parties signataires conviennent de laisser aux entreprises les délais nécessaires aux éventuelles adaptations des structures de rémunération actuellement en vigueur. <p></p><p></p>Pour les entreprises ou établissements dans lesquels un accord d'entreprise ou d'établissement relatif aux structures de rémunérations est en vigueur, la mise en oeuvre des dispositions du présent article fera l'objet d'une adaptation négociée au plus tard dans les délais fixés par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647005&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-7 (Ab)'>L. 132-7 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647009&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-8 (Ab)'>L. 132-8</a> du code du travail. <p></p><p></p>En l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement, le délai de mise en oeuvre est lié à l'application des règles de droit s'imposant aux entreprises. Il ne peut, en aucun cas, conduire à dépasser l'échéance du 30 juin 1998. <p></p><p></p>e) Heures supplémentaires et ancienneté : <p></p><p></p>Le présent article ne remet pas en cause les dispositions réglementaires et/ ou conventionnelles relatives à la rémunération des heures supplémentaires et aux majorations au titre de l'ancienneté. <p></p><p></p>f) Dispositif de garantie : <p></p><p></p>Les éventuelles modifications des structures de rémunération générées par la mise en oeuvre des dispositions du présent article ne doivent entraîner aucune diminution des salaires effectifs mensuels ou annuels. <p></p>2.1.3. Garantie annuelle de rémunération : <p></p><p></p>La garantie annuelle de rémunération comprend l'ensemble des éléments de rémunération figurant sur le bulletin de paye et assujettis aux cotisations de sécurité sociale perçues par le salarié au cours de l'année du fait de ses activités professionnelles à l'exclusion :<p></p><p></p>-de la rémunération afférente aux heures supplémentaires déterminées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles ;<p></p><p></p>-des indemnités versées au titre du travail des jours fériés et des dimanches et des indemnités versées au titre du travail des jours fériés et des dimanches et des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais, y compris au titre du travail de nuit ;<p></p><p></p>-des sommes versées dans le cadre des dispositifs légaux relatifs à l'intéressement et à la participation des salariés. <p></p><p></p>La garantie annuelle de rémunération donne lieu aux majorations conventionnelles au titre de l'ancienneté correspondant à la catégorie de personnel concernée. <p></p><p></p>Pour les salariés qui, au cours de la période annuelle déterminée, ne justifient pas d'une année complète de travail effectif (contrat à durée déterminée, embauche ou départ en cours d'année, maladie, accident du travail, maternité,..) la garantie annuelle de rémunération est calculée au prorata du temps de travail ou de service dans la période annuelle considérée. <p></p><p></p>2.1.4. Ouverture de négociations : <p></p><p></p>a) Principe : <p></p><p></p>Pour atteindre les objectifs fixés au présent article, des négociations devront permettre aux partenaires sociaux :<p></p><p></p>-de mettre en place, comme condition essentielle d'une perspective de réduction des temps de service dans le respect des règles de transparence, des modalités d'aménagement des temps de travail et de service sur tout ou partie de l'année conformément aux textes en vigueur, visant plus particulièrement à l'harmonisation des mesures applicables à l'ensemble des catégories de personnels roulants \" marchandises \" (conducteurs affectés à des services de messagerie, conducteurs régionaux et conducteurs grands routiers ou longue distance) ;<p></p><p></p>-d'actualiser les définitions d'emplois des personnels roulants \" marchandises \", au regard des conditions d'exercice des métiers, et de reconstituer, sur la base de ces nouvelles définitions, une hiérarchie entre ces emplois ;<p></p><p></p>-à l'issue des négociations sur l'actualisation des définitions des emplois et sur la reconstitution des écarts hiérarchiques pour les personnels roulants \" marchandises \", d'actualiser les définitions des emplois et de reconstituer des écarts hiérarchiques pour les personnels sédentaires. <p></p><p></p>b) Calendrier des négociations : <p></p><p></p>Les négociations sur :<p></p><p></p>-l'aménagement des temps de travail et de service ;<p></p><p></p>-l'actualisation des définitions des emplois des personnels roulants \" marchandises \" et la reconstitution des écarts hiérarchiques qui en résultera, <p></p>s'ouvriront dès la signature du présent protocole. <p></p><p></p>Les négociations devront donner lieu à la conclusion d'accords avant la fin du troisième trimestre 1998.<p></p>2.2. Dispositions applicables aux personnels des entreprises de transport interurbain de voyageurs : <p></p><p></p>La mise en oeuvre d'un processus visant à une révision programmée des dispositions de la convention collective se fera dans le cadre des négociations spécifiques à ce secteur d'activité dans le prolongement des travaux en cours. <p></p><p></p>La nature des métiers exercés dans les secteurs d'activité visés au présent article exigeant une structure de salaire particulière, la détermination d'un concept de salaire mensuel professionnel garanti (SMPG) devra tenir compte de l'ensemble des éléments spécifiques constitutifs de la rémunération des personnels concernés (temps de travail effectif, temps annexes, amplitude et indemnités autres que les remboursements de frais). <p></p>2.3. Dispositions applicables aux personnels des entreprises de transport sanitaire : <p></p><p></p>La mise en oeuvre d'un processus visant à une révision programmée des dispositions de la convention collective se fera dans le cadre des négociations spécifiques à ce secteur d'activité qui s'ouvriront au cours du mois de décembre 1997. <p></p><p></p>La nature des métiers exercés dans les secteurs d'activité visés au présent article exigeant une structure de salaire particulière, la détermination d'un concept de salaire mensuel professionnel garanti (SMPG) devra tenir compte de l'ensemble des éléments spécifiques constitutifs de la rémunération des personnels concernés (temps de travail effectif, temps annexes, amplitude et indemnités autres que les remboursements de frais). <p></p><p></p>(1) Ou SMPG dès sa mise en oeuvre dans l'entreprise.<p></p><p></p>",
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15546
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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15548
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15690
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"content": "<p></p>
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15693
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+
"content": "<p></p>Le présent protocole d'accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>L. 132-10 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647043&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L133-8 (Ab)'>L. 133-8</a> du code du travail.<p></p><p></p>",
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15694
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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26793
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"content": "<p></p>
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26793
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+
"content": "<p></p>Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>L. 132-10 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647043&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L133-8 (Ab)'>L. 133-8</a> du code du travail. <p></p><p></p>Fait à Paris, le 20 octobre 2003.<p></p>",
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26794
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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28865
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"content": "<p></p>
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28865
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+
"content": "<p></p>Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>L. 132-10 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647043&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L133-8 (Ab)'>L. 133-8</a> du code du travail. <p></p><p></p>Fait à Paris, le 22 septembre 2005.<p></p>",
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28866
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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28867
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29047
29047
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29048
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-
"content": "<p></p>
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29048
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+
"content": "<p></p>Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité prévues par le code du travail et d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>L. 132-10 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647043&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L133-8 (Ab)'>L. 133-8</a> et suivants du code du travail. <p></p><p></p>Fait à Paris, le 9 septembre 2004.<p></p>",
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29049
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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29050
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29084
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29085
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"id": "KALIARTI000005850358",
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29086
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-
"content": "<p></p>
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29086
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+
"content": "<p></p>Considérant les dispositions de l'<a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000451890&idArticle=LEGIARTI000006522237&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 39 (V)'>article 39</a> de la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000451890&categorieLien=cid' title='Loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 (V)'>loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 </a>pour la confiance et la modernisation de l'économie relatives au versement direct ou au déblocage, à titre exceptionnel, des droits à participation aux résultats de l'entreprise attribués aux salariés en 2005 au titre du dernier exercice clos ; <p></p><p></p>Considérant les dispositions relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise figurant dans l'annexe VI de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ; <p></p><p></p>Considérant les modalités d'application de ces mesures (versement direct ou déblocage exceptionnel) fixées par circulaire interministérielle et plus particulièrement par la circulaire du 4 octobre 2005, <p></p>il est convenu ce qui suit :<p></p>",
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29087
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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29088
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29118
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29120
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29121
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-
"content": "<p></p>
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29121
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+
"content": "<p></p>Le présent accord a pour objet la mise en application des dispositions de l<a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000451890&idArticle=LEGIARTI000006522237&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 39 (V)'>'article 39</a> de la <a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000451890&idArticle=LEGIARTI000006522237&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 39 (V)'>loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 </a>pour la confiance et la modernisation de l'économie sans remise en cause, aussi bien des dispositions relatives à la participation figurant à l'annexe VI de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, que des pratiques des entreprises en la matière. <p></p><p></p>Cet accord ne concerne que les entreprises qui appliquent les dispositions de l'annexe VI susvisée à défaut d'accord d'entreprise.<p></p>",
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29122
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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29266
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29267
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29268
29268
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29269
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"content": "<p></p>
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29269
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+
"content": "<p></p>Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>L. 132-10 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647043&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L133-8 (Ab)'>L. 133-8</a> et suivants du code du travail. <p></p><p></p>Fait à Paris, le 9 novembre 2005.<p></p>",
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29270
29270
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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29271
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29272
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29917
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"num": "2",
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29918
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29919
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"id": "KALIARTI000005850382",
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29920
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"content": "<p><em>En application de l'article 17 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, il est permis aux entreprises de déménagement de verser un bonus exceptionnel d'un montant maximum de 1 000 par salarié exonéré de cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle, à l'exception de la CSG et de la CRDS
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29920
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"content": "<p><em>En application de l'article 17 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, il est permis aux entreprises de déménagement de verser un bonus exceptionnel d'un montant maximum de 1 000 par salarié exonéré de cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle, à l'exception de la CSG et de la CRDS. </em></p><p><em>Dans les entreprises dotées d'un ou plusieurs délégués syndicaux ou d'un ou plusieurs salariés mandatés dans les conditions prévues par les articles L. 132-26 et suivants du code du travail, le montant et les modalités de versement du bonus exceptionnel sont définis par accord collectif. </em></p><p><em>Faute de parvenir à un accord et dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux ou de salariés mandatés, le montant et les modalités de versement du bonus exceptionnel sont fixés par l'employeur après consultation des représentants du personnel, s'ils existent, et à défaut par décision de l'employeur. </em></p><p><em>En tout état de cause, le bonus :</em></p><p><em>-peut être modulé en fonction du salaire, de la classification, de l'ancienneté ou de la durée de présence du salarié dans l'entreprise ;</em></p><p><em>-doit être versé avant le 31 juillet 2006, le montant des sommes versées ainsi que le montant par salarié devant être notifiés aux URSSAF avant le 31 décembre 2006 ;</em></p><p><em>-ne peut se substituer à des augmentations de rémunération et à des primes prévues par accord salarial ou par contrat de travail. Il ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L242-1 (M)'>article L. 242-1 du code de la sécurité sociale</a> versés par l'employeur, ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles. </em></p><p><font color='black' size='1'><em>(1) Article exclu de l'extension, comme étant contraire aux dispositions de l'article 17 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 (arrêté du 21 février 2007, art. 1er).</em></font></p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"id": "KALIARTI000005850385",
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"content": "<p></p>
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"content": "<p></p>Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>L. 132-10 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647043&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L133-8 (Ab)'>L. 133-8</a> du code du travail. <p></p><p></p>Fait à Paris, le 7 juin 2006.<p></p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"num": "9",
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"intOrdre": 4718583,
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42590
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"id": "KALIARTI000033415276",
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"content": "<p align='left'>L'utilité sociale et le rôle économique dévolus au transport sanitaire nécessitent des entreprises de transport sanitaire de pouvoir recourir au travail de nuit en tenant compte des spécificités d'exploitation, d'organisation et de décompte du temps du travail des personnels ambulanciers des entreprises du secteur.</p><p align='left'>Tout travail entre 22 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit.</p><p align='left'>Une autre période de 7 heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures englobant en tout état de cause la période 24 heures/5 heures, peut être substituée par accord d'entreprise ou d'établissement à la période ci-dessus mentionnée.</p><p align='left'>Conformément aux dispositions du code du travail, est travailleur de nuit tout personnel qui :<br/>\n– soit
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"content": "<p></p><p align='left'>L'utilité sociale et le rôle économique dévolus au transport sanitaire nécessitent des entreprises de transport sanitaire de pouvoir recourir au travail de nuit en tenant compte des spécificités d'exploitation, d'organisation et de décompte du temps du travail des personnels ambulanciers des entreprises du secteur.</p><p align='left'>Tout travail entre 22 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit.</p><p align='left'>Une autre période de 7 heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures englobant en tout état de cause la période 24 heures/5 heures, peut être substituée par accord d'entreprise ou d'établissement à la période ci-dessus mentionnée.</p><p align='left'>Conformément aux dispositions du code du travail, est travailleur de nuit tout personnel qui :<br/>\n– soit accomplit au moins 2 fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période nocturne définie ci-dessus ;<br/>\n– soit accomplit au cours de l'année au moins 270 heures d'amplitude, durant la période nocturne telle que définie ci-dessus.</p><p align='left'>La durée quotidienne du travail effectuée par un personnel ambulancier travailleur de nuit peut excéder 8 heures en moyenne par période de 24 heures sur une période de 3 mois.</p><p align='left'>En contrepartie, les personnels ambulanciers concernés bénéficient de périodes équivalentes de repos compensateur attribuées dans les conditions légales en vigueur, le cas échéant accolées au repos quotidien ou hebdomadaire immédiatement suivant en fonction des impératifs de l'exploitation.</p><p align='left'><em>Sous réserve d'être qualifiés de travailleurs de nuit au sens des dispositions ci-dessus, les personnels ambulanciers bénéficient des contreparties suivantes :<br/>\n– pour les personnels ambulanciers dont le contrat de travail ou un avenant à celui-ci prévoit leur affectation exclusive à des services de nuit, les heures d'amplitude entre 22 heures et 5 heures ouvrent droit à un repos de 15 % ;<br/>\n– pour les autres personnels ambulanciers, les heures d'amplitude entre 22 heures et 5 heures ouvrent droit à un repos de 10 %. </em><a href='#RENVOI_KALIARTI000033415276_2'> (2)</a></p><p align='left'><em>Sur demande du personnel ambulancier, une partie de cette compensation peut être transformée en compensation pécuniaire, sans que cette transformation puisse avoir pour effet de réduire le temps de repos acquis à moins de 5 %. </em><a href='#RENVOI_KALIARTI000033415276_2'> (2) </a></p><p align='left'>Dès lors que le personnel ambulancier concerné franchit le seuil des 270 heures d'amplitude visé ci-dessus, le droit à contrepartie lui est ouvert selon des modalités à définir (paiement sur demande du personnel ambulancier et attribution des repos sur la base du régime du repos compensateur).</p><p align='left'>L'entreprise doit mettre en place une information mensuelle des heures de nuit effectuées par le personnel ambulancier permettant à ce dernier de demander le déclenchement des majorations et des repos compensateurs.</p><p align='left'>Sous réserve des règles particulières prévues par le présent article, les personnels concernés bénéficient de l'ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives au travail de nuit dans les conditions qu'elles fixent.</p><p align='left'>De ce point de vue, les entreprises devront porter une attention particulière à l'organisation des horaires des travailleurs de nuit afin de leur faciliter l'exercice de leur vie professionnelle nocturne en tenant compte de leurs obligations familiales et sociales.</p><p align='left'>La considération du sexe ne pourra être retenue par l'entreprise pour embaucher ou ne pas embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit.</p><p align='left'><em>Ce principe s'applique également en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification et de promotion professionnelle.</em><a href='#RENVOI_KALIARTI000033415276_3'> (3) </a></p><p align='left'><em>Il est également rappelé que le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans.</em><a href='#RENVOI_KALIARTI000033415276_4'> (4)</a></p><p align='left'>Au cours de leur permanence de nuit, lorsque leur temps de travail effectif aura atteint 6 heures en continu, les travailleurs de nuit devront disposer d'un temps de pause légale au moins égal à 20 minutes dans le respect des principes figurant à l'article 5 ci-dessus.</p><p align='left'>Compte tenu des exigences de sécurité liées à la nature de leurs missions, cette pause pourra être interrompue en cas de demande d'intervention pendant cette période.</p><p align='left'>Dans cette hypothèse, les personnels concernés devront pouvoir bénéficier du temps de pause manquant dans les conditions prévues à l'article 5 B. 1.</p><p align='left'>S'il est constaté qu'un personnel ambulancier n'a pas pu bénéficier de la totalité de sa pause au cours de son service de permanence en raison d'une ou plusieurs interruptions, l'entreprise doit fixer les conditions dans lesquelles le reliquat doit être pris.</p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000033415276_1'></a>(1) Article étendu sous réserve que des accords d'entreprise définissent les mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés et les mesures destinées à faciliter l'articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport, dans le respect du 4° et du 5° de l'article L. 3122-15 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 19 juillet 2018 - art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000033415276_2'></a>(2) Les septième et huitième alinéas de l'article 9 sont étendus sous réserve du respect de l'article L. 3122-7 du code du travail. Cet article prévoit que la durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures, sauf dans les cas prévus à l'article L. 3122-18 du code du travail qui pose qu'un accord d'entreprise ou d'établissement ou à défaut une convention ou accord de branche peut prévoir le dépassement de cette durée dans les limites de quarante-quatre heures sur douze semaines consécutives.<br/>\n(Arrêté du 19 juillet 2018 - art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000033415276_3'></a>(3) Le quatorzième alinéa de l'article 9 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 3122-8 du code du travail qui fait de la contrepartie au travail de nuit un principe d'ordre public, dont le respect est assuré par un repos compensateur et, le cas échéant, par une compensation salariale, organisés de manière à ne pas faire dépendre le bénéfice de ces contreparties, qui sont de droit, à la demande du salarié.<br/>\n(Arrêté du 19 juillet 2018 - art. 1)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000033415276_4'></a>(4) Le quinzième alinéa de l'article 9 est étendu sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires du code des transports et du code du travail relatives au travail de nuit applicables au transport routier.<br/>\n(Arrêté du 19 juillet 2018 - art. 1)</em></font></p><p></p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"surtitre": "Travail de nuit",
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