@socialgouv/kali-data 3.308.0 → 3.310.0
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"content": "<p align=\"center\">15.1 Emploi des femmes</p><p>Les employeurs s'engagent à porter une attention particulière au respect de toutes les dispositions légales et conventionnelles qui imposent l'égalité d'accès aux emplois et l'égalité des salaires à poste identique entre les femmes et les hommes.</p><p>En outre, les femmes enceintes bénéficieront, à partir de la 23e semaine de grossesse suivant la date de sa constatation médicale, d'une réduction à 31 heures de leur durée hebdomadaire de travail effectif, ou l'équivalent de 2 jours par mois pour les salariées en forfait jours, sans perte de salaire.</p><p>Cette réduction du temps de travail devra être répercutée uniformément dans la semaine.</p><p>Par ailleurs, afin de prendre en compte la pénibilité journalière du travail des femmes enceintes, et au-delà de l'allégement de la charge de travail, les parties conviennent qu'en tout état de cause la durée quotidienne du travail ne pourra dépasser 7 heures par jour, à compter de la 23e semaine de grossesse, sans pour autant déroger à la règle des 31 heures effectives par semaine.</p><p>Dans le cadre de l'article L. 1225-7 du code du travail, les femmes enceintes ne pourront être affectées à un autre établissement qu'avec leur accord, et sous réserve de l'avis du médecin du travail, ou en cas de fermeture de l'établissement auquel elles sont affectées.</p><p align=\"center\">15.2 Emploi des jeunes</p><p>L'emploi des jeunes sera réglé conformément au titre II de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967.</p><p align=\"center\">15.3 Emploi des apprentis</p><p>L'emploi des apprentis sera conforme au code du travail, et notamment à la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971.</p><p>Ces textes seront joints en annexe au contrat d'apprentissage.</p><p>Les employeurs veilleront à accueillir les apprentis dans des restaurants où ils pourront effectuer un apprentissage pratique leur offrant les meilleures conditions pour obtenir un CAP.</p><p align=\"center\">15.4 Emploi des travailleurs étrangers</p><p>Aucun travailleur étranger ne pourra être employé en dehors des conditions strictement définies par la législation et la réglementation en vigueur, et plus particulièrement aucune discrimination ne pourra être opérée pour l'accès à un emploi.</p><p align=\"center\">15.5 Emploi des handicapés</p><p>L'emploi et le reclassement des handicapés dans la profession constitue un des éléments de la politique de l'emploi des entreprises qui s'engagent à employer à un poste compatible avec son handicap tout travailleur handicapé, ceci dans le cadre du régime déterminé par les articles L. 323-9 et suivants du code du travail.</p><p align=\"center\">15.6 Emploi des salariés à temps partiel</p><p align=\"center\">Article 1er</p><p align=\"center\">Durée contractuelle de travail des salariés à temps partiel</p><p align=\"center\"><em>Article 1.1 </em><a shape=\"rect\" href=\"#RENVOI_KALIARTI000005767300_1\"> (1) </a></p><p align=\"center\"><em>Durée minimale de travail</em></p><p align=\"left\">Conformément à l'article L. 3123-14-1 du code du travail tel que résultant de l'article 12 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et dans le respect et les limites de l'ordonnance n° 2015-82 du 29 janvier 2015, la durée minimale de travail des salariés à temps partiel est portée à 24 heures par semaine ou le cas échéant à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 du code du travail.<br/>\nPar ailleurs, les contrats conclus antérieurement à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ne sont pas remis en cause par le présent avenant.<br/>\nCes dispositions ne sont pas applicables aux contrats d'une durée au plus égale à 7 jours ni aux contrats à durée déterminée de remplacement et aux contrats de travail temporaire conclus pour le remplacement d'un salarié absent.</p><p align=\"center\"><br/>\nArticle 1.2</p><p align=\"center\">Dérogation à la demande du salarié</p><p align=\"left\">Il peut être dérogé à la durée minimale de 24 heures, à la demande écrite et motivée du salarié.</p><p align=\"left\">Cette dérogation doit permettre au salarié :<br/>\n– de faire face à des contraintes personnelles et ce, en vue de favoriser un équilibre entre son activité professionnelle et sa vie familiale ;<br/>\n– de conserver la liberté de cumuler plusieurs activités lui permettant d'avoir un emploi à temps plein ou à défaut, d'une durée supérieure ou égale à 24 heures par semaine ;<br/>\n– dans l'objectif de favoriser la possibilité d'occuper un second emploi, pour les contrats inférieurs à 12 heures hebdomadaires ou 52 heures mensuelles, de disposer dans son contrat de travail d'horaires réguliers, fixes et sans coupure, sauf demande expresse de sa part.</p><p align=\"left\">Une durée de travail inférieure à 24 heures, compatible avec ses études, est fixée de droit au salarié âgé de moins de 26 ans poursuivant ses études.</p><p align=\"left\">Dans l'hypothèse d'une dérogation à la durée minimale fixée à l'article 1.1, les périodes de travail doivent être organisées de façon à regrouper les horaires en journées ou en demi-journées régulières ou complètes.</p><p align=\"left\">Toutefois, le salarié ayant fait la demande d'un temps partiel de moins de 24 heures à l'embauche pourra, à son initiative et sans justification, demander à ce que sa durée minimale de travail soit portée à 24 heures. L'employeur lui donnera priorité, au regard des possibilités et des nécessités d'organisation du service.</p><p align=\"center\"><br/><p> <em>Article 1.3 </em><a shape=\"rect\" href=\"#RENVOI_KALIARTI000005767300_3\"> (2) </a></p><p align=\"center\"><em>Priorité d'attribution d'emploi</em></p><p align=\"left\">L'article L. 3123-8 du code du travail prévoit que les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à la durée minimale légale ou conventionnelle ou occuper ou reprendre un emploi à temps complet dans le même établissement ou à défaut dans la même entreprise bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur devra porter à la connaissance de ces salariés et par tout moyen la liste des emplois disponibles correspondants.<br/>\nDans cette éventualité, le salarié transmet sa demande par écrit à l'employeur.<br/>\nA réception, l'employeur vérifie :<br/>\n– qu'un poste est bien disponible au sein du même site ou, à défaut, dans l'entreprise ;<br/>\n– que l'organisation de travail du site le permet ;<br/>\n– que le salarié a les qualifications et compétences nécessaires.<br/>\nA défaut, l'employeur peut refuser la demande du salarié et devra le motiver par écrit.</p><p align=\"center\"><br/>\nArticle 1.4</p><p align=\"center\">Information des instances</p><p align=\"left\">L'employeur informe chaque année les institutions représentatives du personnel compétentes du nombre de dérogations individuelles à la durée minimale de travail.</p><p align=\"center\"><br/>\nArticle 2</p><p align=\"center\">Avenants “ complément d'heures ”</p><p align=\"center\">Article 2.1</p><p align=\"center\">Cas de recours</p><p align=\"left\">En vue de limiter le recours aux contrats à durée déterminée et pour répondre aux aspirations éventuelles des salariés qui souhaitent, pour une durée limitée, augmenter le nombre d'heures prévu à leur contrat de travail, un avenant “ complément d'heures ” augmentant le nombre d'heures de travail d'un salarié à temps partiel employé à durée indéterminée ou à durée déterminée peut être proposé par l'employeur à l'intéressé dans les cas suivants :<br/>\n– remplacement d'un salarié absent nommément désigné ;<br/>\n– suivi d'une formation par un salarié ;<br/>\n– accroissement temporaire d'activité ;<br/>\n– activité saisonnière pour les établissements ;<br/>\n– périodes de vacances scolaires.</p><p align=\"center\"><br/>\nArticle 2.2</p><p align=\"center\">Conditions de recours</p><p align=\"left\">Dès lors que l'activité le justifie, les entreprises proposeront des avenants “ complément d'heures ” aux salariés qui ont les qualifications et compétences requises et qui en ont exprimé le souhait.</p><p align=\"left\">L'avenant “ complément d'heures ” doit faire l'objet d'un écrit, signé des deux parties, qui en précise notamment :<br/>\n– le motif ;<br/>\n– le terme ;<br/>\n– la durée contractuelle de travail sur la période considérée, qui peut être portée à temps complet ;<br/>\n– la rémunération mensualisée correspondante ;<br/>\n– la répartition de la durée contractuelle de travail.</p><p align=\"left\">Les autres dispositions restent régies par le contrat initial, sauf si les parties en conviennent autrement.</p><p align=\"left\">En dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné, le nombre d'avenants “ complément d'heures ” pouvant être conclu avec un même salarié est limité à 6 par année civile pour une durée maximale sur l'année de 24 semaines.</p><p align=\"left\">Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée de travail fixée par l'avenant “ complément d'heures ” donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.</p><p align=\"left\">Les parties signataires conviennent de se réunir en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation au terme d'une période de 3 ans à compter de l'entrée en application du présent dispositif, afin de faire un bilan précis et, si nécessaire, d'y apporter des aménagements.</p><p align=\"center\"><br/>\nArticle 3</p><p align=\"center\">Heures complémentaires</p><p align=\"center\">Article 3.1</p><p align=\"center\">Définition</p><p align=\"left\">Les heures complémentaires sont les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée de travail stipulée dans son contrat.</p><p align=\"center\"><br/><p> <em>Article 3.2 </em><a shape=\"rect\" href=\"#RENVOI_KALIARTI000005767300_5\"> (3) </a></p><p align=\"center\"><em>Limite du nombre d'heures complémentaires</em></p><p align=\"left\">La limite des heures complémentaires pouvant être effectuées est portée à 25 % de la durée du travail inscrite au contrat de travail.<br/>\nCependant, conscientes que les salariés à temps partiel ont fait un choix d'organisation personnelle qui ne peut être remis en cause de la seule initiative de l'employeur en imposant des heures complémentaires, les parties signataires reconnaissent la faculté au salarié de refuser l'accomplissement de ces heures complémentaires.<br/>\nLorsque, pendant une période de 8 semaines consécutives, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.</p><p align=\"center\"><br/>\nArticle 3.3</p><p align=\"center\">Délai de prévenance</p><p align=\"left\">Chaque fois que le recours à des heures complémentaires est prévisible, l'employeur s'engage à en informer le salarié au moins 7 jours à l'avance. Ce dernier fera connaître sa réponse dans les 48 heures.</p><p align=\"center\"><br/><p> <em>Article 3.4 </em><a shape=\"rect\" href=\"#RENVOI_KALIARTI000005767300_6\"> (4) </a></p><p align=\"center\"><em>Majoration salariale</em></p><p align=\"left\">Conformément aux articles L. 3123-17 et L. 3123-19 du code du travail, les heures complémentaires font l'objet d'une majoration dès la première heure et apparaissent distinctement sur le bulletin de paie. Les parties conviennent des majorations suivantes :</p><p align=\"left\">– 10 % dès la première heure complémentaire dans la limite de 1/10 de la durée contractuelle ;<br/>\n– 25 % au-delà de 1/10, dans la limite de 25 % de la durée contractuelle.</p><p align=\"center\"><br/><p> <em>Article 4</em><a shape=\"rect\" href=\"#RENVOI_KALIARTI000005767300_7\"> (5)</a></p><p align=\"center\"><em>Coupures</em></p><p align=\"center\">Article 4.1</p><p align=\"center\">Limitation des coupures</p><p align=\"left\">Conformément à l'article L. 3123-16 du code du travail, l'horaire de travail d'un salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à 2 heures.<br/>\nCependant, afin de prendre en compte les exigences propres à l'activité du secteur, les parties signataires prévoient la possibilité, pour les établissements qui ont une obligation d'assurer deux services quotidiens, de prévoir une coupure journalière supérieure à 2 heures.<br/>\nSous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3121-2 du code du travail, les coupures ne sauraient être considérées comme un temps de travail effectif.<br/>\nToutefois, conformément aux dispositions de l'article “ Dérogation à la demande du salarié ”, les contrats inférieurs à 12 heures hebdomadaires ou à 52 heures mensuelles ne peuvent comporter de coupure, sauf demande expresse du salarié.</p><p align=\"center\"><br/>\nArticle 4.2</p><p align=\"center\">Garanties et contreparties octroyées aux salariés en cas de coupure supérieure à 2 heures</p><p align=\"left\">1. Amplitude et répartition journalière<br/>\nEn contrepartie de toute coupure supérieure à 2 heures, les entreprises s'engagent à limiter l'amplitude journalière maximale des salariés concernés à 12 heures. Dans ce cas, la durée minimale de repos quotidien ne sera pas inférieure à 12 heures consécutives.<br/>\nElles doivent, en outre, assurer un temps de travail effectif de 2 h 30 minimum par séquence de travail.</p><p align=\"left\">2. Augmentation de la durée contractuelle<br/>\nLes salariés à temps partiel concernés de façon permanente par cette organisation bénéficient d'un contrat de travail d'une durée hebdomadaire minimale de 25 heures.</p><p align=\"left\">3. Indemnité conventionnelle compensatrice<br/>\nLes salariés concernés par une organisation du travail incluant une coupure d'une durée supérieure à 2 heures bénéficient d'une indemnité forfaitaire de 57 % du minimum garanti (MG) par coupure.<br/>\nLe paiement de cette indemnité sera effectué mensuellement.</p><p align=\"left\">4. Indicateur de suivi<br/>\nUn nouvel indicateur de suivi sera mis en place dans le bilan social des entreprises.<br/>\nLes parties signataires conviennent qu'il ne peut être dérogé aux dispositions du présent article par une convention ou un accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement que dans un sens plus favorable. Par ailleurs, les présentes contreparties ne peuvent se cumuler avec des dispositions de même objet ou de même nature instituées par les entreprises.</p><p align=\"center\">Article 5<br/>\nDurée minimale de travail continu</p><p align=\"left\">Sauf demande expresse du salarié, l'entreprise ne peut imposer, au cours d'une même journée, un travail continu d'une durée inférieure à 2 h 30.</p><p align=\"center\">15.7 Emploi des salariés intérimaires</p><p>L'emploi des travailleurs intérimaires est régi par l'ordonnance n° 82-131 du 5 février 1982.</p><p align=\"center\">15.8 Emploi des salariés sous contrat à durée déterminée</p><p>Il est régi par l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982. L'emploi d'extra, qui par nature est temporaire, est régi par l'ordonnance sur le contrat à durée déterminée (art. L. 122-3 du code du travail), par le décret du 22 mars 1983 (art. D. 121-2 du code du travail) et par le paragraphe 213 de la circulaire ministérielle du 23 février 1982 (JO du 13 mars 1982) qui précise que dans l'hôtellerie et la restauration le décret vise les extras. Pour la restauration collective, les parties conviennent que l'extra se définit comme la personne intervenant de façon ponctuelle et à laquelle l'entreprise fait appel pour réaliser des prestations exceptionnelles, telles que, par exemple, les cocktails, les banquets, etc.</p><p align=\"center\">15.9 Emploi des salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini</p><p>Ce contrat, réservé aux cadres, au sens de la convention collective, peut être conclu pour la réalisation d'une mission ou d'un projet dont les contours seront précisés. D'une durée comprise entre 18 et 36 mois, il ne peut pas être renouvelé.</p><p>Justifié par des nécessités économiques, il pourra être recouru à ce type de contrat pour la réalisation d'un projet informatique, d'un projet marketing, d'un projet qualité, d'un projet de réorganisation suite à des mutations technologiques, d'un projet de développement d'une nouvelle offre.</p><p>Le contrat à durée déterminée à objet défini destiné à des chefs de projet ne peut avoir pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité de gestion opérationnelle de l'entreprise.</p><p>Régi par les règles applicables aux contrats à durée déterminée, il devra, en plus des mentions obligatoires, comporter les mentions suivantes :</p><p>- la mention contrat à durée déterminée à objet défini ;</p><p>- l'intitulé et la référence de l'accord collectif instituant ce contrat ;</p><p>- la description du projet et sa durée prévisible ;</p><p>- la définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;</p><p>- l'événement ou le résultat objectif qui constituera le terme du contrat ;</p><p>- le délai de prévenance de l'arrivée du terme ou de la poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée qui ne peut être inférieur à 2 mois ;</p><p>- la mention de la possibilité pour l'une ou l'autre des parties de rompre le contrat au bout de 18 mois puis à la date anniversaire de conclusion du contrat pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque la rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de sa rémunération brute totale.</p><p>Le salarié en contrat à durée déterminée à objet défini bénéficie des droits et avantages accordés aux salariés en contrat à durée indéterminée.</p><p>L'employeur veillera à compléter la formation du titulaire du contrat nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Le salarié en contrat à durée déterminée à objet défini bénéficie, dans les mêmes conditions que les autres salariés, des actions de formation prévues dans le plan de formation de l'entreprise. Il bénéficie également d'un droit individuel à la formation conformément aux dispositions légales et conventionnelles.</p><p>Les salariés en contrat à durée déterminée à objet défini qui souhaitent occuper un emploi à durée indéterminée dans la même entreprise bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi relevant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur devra, par tout moyen à sa convenance, porter la liste des emplois disponibles correspondants à la connaissance des candidats.</p><p>Le contrat à durée déterminée à objet défini prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. Il pourra être rompu conformément aux dispositions légales.</p><p>À l'issue du contrat à durée déterminée à objet défini, le salarié a droit à une indemnité d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute, sauf en cas de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.</p><p>Mis en place pour une durée expérimentale de 5 ans, un bilan des contrats à durée déterminée à objet défini devra être fait 1 an avant le terme de cette période.</p><p><font color=\"808080\"><em><a shape=\"rect\" name=\"RENVOI_KALIARTI000005767300_1\"></a>(1) Article étendu sous réserve d'une part, du respect des dispositions de l'article L. 2254-1 du code du travail et d'autre part, que les références aux articles L. 3123-14-1 et L. 3122-2 soient entendues comme étant, respectivement, des références aux articles L. 3123-7, L. 3123-19 et L. 3123-27 et L. 3121-44 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.<br/>\n(Arrêté du 25 juillet 2017 - art. 1) </em></font></p><p><font color=\"808080\"><em><a shape=\"rect\" name=\"RENVOI_KALIARTI000005767300_3\"></a>(2) Article étendu sous réserve que l'article L. 3123-8 auquel il fait référence, soit entendu comme étant l'article L. 3123-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi précitée.<br/>\n(Arrêté du 25 juillet 2017 - art. 1) </em></font></p><p><font color=\"808080\"><em><a shape=\"rect\" name=\"RENVOI_KALIARTI000005767300_5\"></a>(3) Article étendu sous réserve d'une part, qu'un accord, conclu au niveau de l'entreprise ou de l'établissement fixe la durée minimale de travail continue prévue à l'article L. 3123-25 du code du travail et d'autre part, du respect des dispositions de l'article L. 3123-13 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 25 juillet 2017 - art. 1) </em></font></p><p><font color=\"808080\"><em><a shape=\"rect\" name=\"RENVOI_KALIARTI000005767300_6\"></a>(4) Article étendu sous réserve que sa référence aux articles L. 3123-17 et L. 3123-19 soit entendue comme une référence aux articles L. 3123-8 et L. 3123-21 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi précitée.<br/>\n(Arrêté du 25 juillet 2017 - art. 1)</em></font></p><p><font color=\"808080\"><em><a shape=\"rect\" name=\"RENVOI_KALIARTI000005767300_7\"></a>(5) Article étendu sous réserve d'une part, du respect des dispositions des articles L. 3123-23 et L. 3131-2 du code du travail et d'autre part, qu'à l'article 4.1, la référence à l'article L. 3123-16, soit entendue comme une référence aux articles L. 3123-23 et L. 3123-30 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi précitée.<br/>\n(Arrêté du 25 juillet 2017 - art. 1)</em></font></p>",
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"content": "<p></p><p align=\"center\">15.1 Emploi des femmes</p><p>Les employeurs s'engagent à porter une attention particulière au respect de toutes les dispositions légales et conventionnelles qui imposent l'égalité d'accès aux emplois et l'égalité des salaires à poste identique entre les femmes et les hommes.</p><p>En outre, les femmes enceintes bénéficieront, à partir de la 23e semaine de grossesse suivant la date de sa constatation médicale, d'une réduction à 31 heures de leur durée hebdomadaire de travail effectif, ou l'équivalent de 2 jours par mois pour les salariées en forfait jours, sans perte de salaire.</p><p>Cette réduction du temps de travail devra être répercutée uniformément dans la semaine.</p><p>Par ailleurs, afin de prendre en compte la pénibilité journalière du travail des femmes enceintes, et au-delà de l'allégement de la charge de travail, les parties conviennent qu'en tout état de cause la durée quotidienne du travail ne pourra dépasser 7 heures par jour, à compter de la 23e semaine de grossesse, sans pour autant déroger à la règle des 31 heures effectives par semaine.</p><p>Dans le cadre de l'article L. 1225-7 du code du travail, les femmes enceintes ne pourront être affectées à un autre établissement qu'avec leur accord, et sous réserve de l'avis du médecin du travail, ou en cas de fermeture de l'établissement auquel elles sont affectées.</p><p align=\"center\">15.2 Emploi des jeunes</p><p>L'emploi des jeunes sera réglé conformément au titre II de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967.</p><p align=\"center\">15.3 Emploi des apprentis</p><p>L'emploi des apprentis sera conforme au code du travail, et notamment à la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971.</p><p>Ces textes seront joints en annexe au contrat d'apprentissage.</p><p>Les employeurs veilleront à accueillir les apprentis dans des restaurants où ils pourront effectuer un apprentissage pratique leur offrant les meilleures conditions pour obtenir un CAP.</p><p align=\"center\">15.4 Emploi des travailleurs étrangers</p><p>Aucun travailleur étranger ne pourra être employé en dehors des conditions strictement définies par la législation et la réglementation en vigueur, et plus particulièrement aucune discrimination ne pourra être opérée pour l'accès à un emploi.</p><p align=\"center\">15.5 Emploi des handicapés</p><p>L'emploi et le reclassement des handicapés dans la profession constitue un des éléments de la politique de l'emploi des entreprises qui s'engagent à employer à un poste compatible avec son handicap tout travailleur handicapé, ceci dans le cadre du régime déterminé par les articles L. 323-9 et suivants du code du travail.</p><p align=\"center\">15.6 Emploi des salariés à temps partiel</p><p align=\"center\">Article 1er</p><p align=\"center\">Durée contractuelle de travail des salariés à temps partiel</p><p align=\"center\"><em>Article 1.1 </em><a href=\"#RENVOI_KALIARTI000005767300_1\"> (1) </a></p><p align=\"center\"><em>Durée minimale de travail</em></p><p align=\"left\">Conformément à l'article L. 3123-14-1 du code du travail tel que résultant de l'article 12 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et dans le respect et les limites de l'ordonnance n° 2015-82 du 29 janvier 2015, la durée minimale de travail des salariés à temps partiel est portée à 24 heures par semaine ou le cas échéant à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 du code du travail.<br/>\nPar ailleurs, les contrats conclus antérieurement à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ne sont pas remis en cause par le présent avenant.<br/>\nCes dispositions ne sont pas applicables aux contrats d'une durée au plus égale à 7 jours ni aux contrats à durée déterminée de remplacement et aux contrats de travail temporaire conclus pour le remplacement d'un salarié absent.</p><p align=\"center\"><br/>\nArticle 1.2</p><p align=\"center\">Dérogation à la demande du salarié</p><p align=\"left\">Il peut être dérogé à la durée minimale de 24 heures, à la demande écrite et motivée du salarié.</p><p align=\"left\">Cette dérogation doit permettre au salarié :<br/>\n– de faire face à des contraintes personnelles et ce, en vue de favoriser un équilibre entre son activité professionnelle et sa vie familiale ;<br/>\n– de conserver la liberté de cumuler plusieurs activités lui permettant d'avoir un emploi à temps plein ou à défaut, d'une durée supérieure ou égale à 24 heures par semaine ;<br/>\n– dans l'objectif de favoriser la possibilité d'occuper un second emploi, pour les contrats inférieurs à 12 heures hebdomadaires ou 52 heures mensuelles, de disposer dans son contrat de travail d'horaires réguliers, fixes et sans coupure, sauf demande expresse de sa part.</p><p align=\"left\">Une durée de travail inférieure à 24 heures, compatible avec ses études, est fixée de droit au salarié âgé de moins de 26 ans poursuivant ses études.</p><p align=\"left\">Dans l'hypothèse d'une dérogation à la durée minimale fixée à l'article 1.1, les périodes de travail doivent être organisées de façon à regrouper les horaires en journées ou en demi-journées régulières ou complètes.</p><p align=\"left\">Toutefois, le salarié ayant fait la demande d'un temps partiel de moins de 24 heures à l'embauche pourra, à son initiative et sans justification, demander à ce que sa durée minimale de travail soit portée à 24 heures. L'employeur lui donnera priorité, au regard des possibilités et des nécessités d'organisation du service.</p><p align=\"center\"><br/><p> <em>Article 1.3 </em><a href=\"#RENVOI_KALIARTI000005767300_3\"> (2) </a></p><p align=\"center\"><em>Priorité d'attribution d'emploi</em></p><p align=\"left\">L'article L. 3123-8 du code du travail prévoit que les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à la durée minimale légale ou conventionnelle ou occuper ou reprendre un emploi à temps complet dans le même établissement ou à défaut dans la même entreprise bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur devra porter à la connaissance de ces salariés et par tout moyen la liste des emplois disponibles correspondants.<br/>\nDans cette éventualité, le salarié transmet sa demande par écrit à l'employeur.<br/>\nA réception, l'employeur vérifie :<br/>\n– qu'un poste est bien disponible au sein du même site ou, à défaut, dans l'entreprise ;<br/>\n– que l'organisation de travail du site le permet ;<br/>\n– que le salarié a les qualifications et compétences nécessaires.<br/>\nA défaut, l'employeur peut refuser la demande du salarié et devra le motiver par écrit.</p><p align=\"center\"><br/>\nArticle 1.4</p><p align=\"center\">Information des instances</p><p align=\"left\">L'employeur informe chaque année les institutions représentatives du personnel compétentes du nombre de dérogations individuelles à la durée minimale de travail.</p><p align=\"center\"><br/>\nArticle 2</p><p align=\"center\">Avenants “ complément d'heures ”</p><p align=\"center\">Article 2.1</p><p align=\"center\">Cas de recours</p><p align=\"left\">En vue de limiter le recours aux contrats à durée déterminée et pour répondre aux aspirations éventuelles des salariés qui souhaitent, pour une durée limitée, augmenter le nombre d'heures prévu à leur contrat de travail, un avenant “ complément d'heures ” augmentant le nombre d'heures de travail d'un salarié à temps partiel employé à durée indéterminée ou à durée déterminée peut être proposé par l'employeur à l'intéressé dans les cas suivants :<br/>\n– remplacement d'un salarié absent nommément désigné ;<br/>\n– suivi d'une formation par un salarié ;<br/>\n– accroissement temporaire d'activité ;<br/>\n– activité saisonnière pour les établissements ;<br/>\n– périodes de vacances scolaires.</p><p align=\"center\"><br/>\nArticle 2.2</p><p align=\"center\">Conditions de recours</p><p align=\"left\">Dès lors que l'activité le justifie, les entreprises proposeront des avenants “ complément d'heures ” aux salariés qui ont les qualifications et compétences requises et qui en ont exprimé le souhait.</p><p align=\"left\">L'avenant “ complément d'heures ” doit faire l'objet d'un écrit, signé des deux parties, qui en précise notamment :<br/>\n– le motif ;<br/>\n– le terme ;<br/>\n– la durée contractuelle de travail sur la période considérée, qui peut être portée à temps complet ;<br/>\n– la rémunération mensualisée correspondante ;<br/>\n– la répartition de la durée contractuelle de travail.</p><p align=\"left\">Les autres dispositions restent régies par le contrat initial, sauf si les parties en conviennent autrement.</p><p align=\"left\">En dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné, le nombre d'avenants “ complément d'heures ” pouvant être conclu avec un même salarié est limité à 6 par année civile pour une durée maximale sur l'année de 24 semaines.</p><p align=\"left\">Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée de travail fixée par l'avenant “ complément d'heures ” donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.</p><p align=\"left\">Les parties signataires conviennent de se réunir en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation au terme d'une période de 3 ans à compter de l'entrée en application du présent dispositif, afin de faire un bilan précis et, si nécessaire, d'y apporter des aménagements.</p><p align=\"center\"><br/>\nArticle 3</p><p align=\"center\">Heures complémentaires</p><p align=\"center\">Article 3.1</p><p align=\"center\">Définition</p><p align=\"left\">Les heures complémentaires sont les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée de travail stipulée dans son contrat.</p><p align=\"center\"><br/><p> <em>Article 3.2 </em><a href=\"#RENVOI_KALIARTI000005767300_5\"> (3) </a></p><p align=\"center\"><em>Limite du nombre d'heures complémentaires</em></p><p align=\"left\">La limite des heures complémentaires pouvant être effectuées est portée à 25 % de la durée du travail inscrite au contrat de travail.<br/>\nCependant, conscientes que les salariés à temps partiel ont fait un choix d'organisation personnelle qui ne peut être remis en cause de la seule initiative de l'employeur en imposant des heures complémentaires, les parties signataires reconnaissent la faculté au salarié de refuser l'accomplissement de ces heures complémentaires.<br/>\nLorsque, pendant une période de 8 semaines consécutives, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.</p><p align=\"center\"><br/>\nArticle 3.3</p><p align=\"center\">Délai de prévenance</p><p align=\"left\">Chaque fois que le recours à des heures complémentaires est prévisible, l'employeur s'engage à en informer le salarié au moins 7 jours à l'avance. Ce dernier fera connaître sa réponse dans les 48 heures.</p><p align=\"center\"><br/><p> <em>Article 3.4 </em><a href=\"#RENVOI_KALIARTI000005767300_6\"> (4) </a></p><p align=\"center\"><em>Majoration salariale</em></p><p align=\"left\">Conformément aux articles L. 3123-17 et L. 3123-19 du code du travail, les heures complémentaires font l'objet d'une majoration dès la première heure et apparaissent distinctement sur le bulletin de paie. Les parties conviennent des majorations suivantes :</p><p align=\"left\">– 10 % dès la première heure complémentaire dans la limite de 1/10 de la durée contractuelle ;<br/>\n– 25 % au-delà de 1/10, dans la limite de 25 % de la durée contractuelle.</p><p align=\"center\"><br/><p> <em>Article 4</em><a href=\"#RENVOI_KALIARTI000005767300_7\"> (5)</a></p><p align=\"center\"><em>Coupures</em></p><p align=\"center\">Article 4.1</p><p align=\"center\">Limitation des coupures</p><p align=\"left\">Conformément à l'article L. 3123-16 du code du travail, l'horaire de travail d'un salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à 2 heures.<br/>\nCependant, afin de prendre en compte les exigences propres à l'activité du secteur, les parties signataires prévoient la possibilité, pour les établissements qui ont une obligation d'assurer deux services quotidiens, de prévoir une coupure journalière supérieure à 2 heures.<br/>\nSous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3121-2 du code du travail, les coupures ne sauraient être considérées comme un temps de travail effectif.<br/>\nToutefois, conformément aux dispositions de l'article “ Dérogation à la demande du salarié ”, les contrats inférieurs à 12 heures hebdomadaires ou à 52 heures mensuelles ne peuvent comporter de coupure, sauf demande expresse du salarié.</p><p align=\"center\"><br/>\nArticle 4.2</p><p align=\"center\">Garanties et contreparties octroyées aux salariés en cas de coupure supérieure à 2 heures</p><p>1. Amplitude et répartition journalière</p><p align=\"left\">En contrepartie de toute coupure supérieure à 2 heures, les entreprises s'engagent à limiter l'amplitude journalière maximale des salariés concernés à 12 heures. Dans ce cas, la durée minimale de repos quotidien ne sera pas inférieure à 12 heures consécutives.</p><p align=\"left\">Elles doivent, en outre, assurer un temps de travail effectif de 2 h 30 minimum par séquence de travail.</p><p>2. Augmentation de la durée contractuelle</p><p align=\"left\">Les salariés à temps partiel concernés de façon permanente par cette organisation bénéficient d'un contrat de travail d'une durée hebdomadaire minimale de 25 heures.</p><p>3. Indemnité conventionnelle compensatrice</p><p align=\"left\">Les salariés concernés par une organisation du travail incluant une coupure d'une durée supérieure à 2 heures bénéficient d'une indemnité forfaitaire de 57 % du minimum garanti (MG) par coupure.</p><p align=\"left\">L'indemnité sera versée aux salariés intermittents dès lors que les conditions de versement seront réunies.</p><p align=\"left\">Le paiement de cette indemnité sera effectué mensuellement.</p><p>4. Indicateur de suivi</p><p align=\"left\">Un nouvel indicateur de suivi sera mis en place dans le bilan social des entreprises.</p><p align=\"left\">Les parties signataires conviennent qu'il ne peut être dérogé aux dispositions du présent article par une convention ou un accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement que dans un sens plus favorable. Par ailleurs, les présentes contreparties ne peuvent se cumuler avec des dispositions de même objet ou de même nature instituées par les entreprises.</p><p align=\"center\">Article 5<br/>\nDurée minimale de travail continu</p><p align=\"left\">Sauf demande expresse du salarié, l'entreprise ne peut imposer, au cours d'une même journée, un travail continu d'une durée inférieure à 2 h 30.</p><p align=\"center\">15.7 Emploi des salariés intérimaires</p><p>L'emploi des travailleurs intérimaires est régi par l'ordonnance n° 82-131 du 5 février 1982.</p><p align=\"center\">15.8 Emploi des salariés sous contrat à durée déterminée</p><p>Il est régi par l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982. L'emploi d'extra, qui par nature est temporaire, est régi par l'ordonnance sur le contrat à durée déterminée (art. L. 122-3 du code du travail), par le décret du 22 mars 1983 (art. D. 121-2 du code du travail) et par le paragraphe 213 de la circulaire ministérielle du 23 février 1982 (JO du 13 mars 1982) qui précise que dans l'hôtellerie et la restauration le décret vise les extras. Pour la restauration collective, les parties conviennent que l'extra se définit comme la personne intervenant de façon ponctuelle et à laquelle l'entreprise fait appel pour réaliser des prestations exceptionnelles, telles que, par exemple, les cocktails, les banquets, etc.</p><p align=\"center\">15.9 Emploi des salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini</p><p>Ce contrat, réservé aux cadres, au sens de la convention collective, peut être conclu pour la réalisation d'une mission ou d'un projet dont les contours seront précisés. D'une durée comprise entre 18 et 36 mois, il ne peut pas être renouvelé.</p><p>Justifié par des nécessités économiques, il pourra être recouru à ce type de contrat pour la réalisation d'un projet informatique, d'un projet marketing, d'un projet qualité, d'un projet de réorganisation suite à des mutations technologiques, d'un projet de développement d'une nouvelle offre.</p><p>Le contrat à durée déterminée à objet défini destiné à des chefs de projet ne peut avoir pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité de gestion opérationnelle de l'entreprise.</p><p>Régi par les règles applicables aux contrats à durée déterminée, il devra, en plus des mentions obligatoires, comporter les mentions suivantes :</p><p>- la mention contrat à durée déterminée à objet défini ;</p><p>- l'intitulé et la référence de l'accord collectif instituant ce contrat ;</p><p>- la description du projet et sa durée prévisible ;</p><p>- la définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;</p><p>- l'événement ou le résultat objectif qui constituera le terme du contrat ;</p><p>- le délai de prévenance de l'arrivée du terme ou de la poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée qui ne peut être inférieur à 2 mois ;</p><p>- la mention de la possibilité pour l'une ou l'autre des parties de rompre le contrat au bout de 18 mois puis à la date anniversaire de conclusion du contrat pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque la rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de sa rémunération brute totale.</p><p>Le salarié en contrat à durée déterminée à objet défini bénéficie des droits et avantages accordés aux salariés en contrat à durée indéterminée.</p><p>L'employeur veillera à compléter la formation du titulaire du contrat nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Le salarié en contrat à durée déterminée à objet défini bénéficie, dans les mêmes conditions que les autres salariés, des actions de formation prévues dans le plan de formation de l'entreprise. Il bénéficie également d'un droit individuel à la formation conformément aux dispositions légales et conventionnelles.</p><p>Les salariés en contrat à durée déterminée à objet défini qui souhaitent occuper un emploi à durée indéterminée dans la même entreprise bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi relevant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur devra, par tout moyen à sa convenance, porter la liste des emplois disponibles correspondants à la connaissance des candidats.</p><p>Le contrat à durée déterminée à objet défini prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. Il pourra être rompu conformément aux dispositions légales.</p><p>À l'issue du contrat à durée déterminée à objet défini, le salarié a droit à une indemnité d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute, sauf en cas de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.</p><p>Mis en place pour une durée expérimentale de 5 ans, un bilan des contrats à durée déterminée à objet défini devra être fait 1 an avant le terme de cette période.</p><p><font color=\"808080\"><em><a name=\"RENVOI_KALIARTI000005767300_1\"></a>(1) Article étendu sous réserve d'une part, du respect des dispositions de l'article L. 2254-1 du code du travail et d'autre part, que les références aux articles L. 3123-14-1 et L. 3122-2 soient entendues comme étant, respectivement, des références aux articles L. 3123-7, L. 3123-19 et L. 3123-27 et L. 3121-44 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.<br/>\n(Arrêté du 25 juillet 2017 - art. 1) </em></font></p><p><font color=\"808080\"><em><a name=\"RENVOI_KALIARTI000005767300_3\"></a>(2) Article étendu sous réserve que l'article L. 3123-8 auquel il fait référence, soit entendu comme étant l'article L. 3123-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi précitée.<br/>\n(Arrêté du 25 juillet 2017 - art. 1) </em></font></p><p><font color=\"808080\"><em><a name=\"RENVOI_KALIARTI000005767300_5\"></a>(3) Article étendu sous réserve d'une part, qu'un accord, conclu au niveau de l'entreprise ou de l'établissement fixe la durée minimale de travail continue prévue à l'article L. 3123-25 du code du travail et d'autre part, du respect des dispositions de l'article L. 3123-13 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 25 juillet 2017 - art. 1) </em></font></p><p><font color=\"808080\"><em><a name=\"RENVOI_KALIARTI000005767300_6\"></a>(4) Article étendu sous réserve que sa référence aux articles L. 3123-17 et L. 3123-19 soit entendue comme une référence aux articles L. 3123-8 et L. 3123-21 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi précitée.<br/>\n(Arrêté du 25 juillet 2017 - art. 1)</em></font></p><p><font color=\"808080\"><em><a name=\"RENVOI_KALIARTI000005767300_7\"></a>(5) Article étendu sous réserve d'une part, du respect des dispositions des articles L. 3123-23 et L. 3131-2 du code du travail et d'autre part, qu'à l'article 4.1, la référence à l'article L. 3123-16, soit entendue comme une référence aux articles L. 3123-23 et L. 3123-30 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi précitée.<br/>\n(Arrêté du 25 juillet 2017 - art. 1)</em></font></p><p></p>",
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"content": "<p>L'évolution des attentes des clients ainsi que du contexte économique amène de plus en plus souvent à exercer l'activité dans des établissements où l'activité est continue.</p><p>Ces établissements (unités géographiques distinctes) s'entendent de ceux fonctionnant 7 jours sur 7 :<br/>\n– dans lesquels sont assurés, dans ces conditions, production et/ou service aux convives ;<br/>\n– dans lesquels, par voie de conséquence :<br/>\n– le rythme de travail entraîne son exécution par roulement assorti d'horaires réguliers ou irréguliers, tant en semaine que les samedis, dimanches et jours fériés ;<br/>\n– le rythme de jours de repos s'applique selon les dispositions de l'article 10.F de la convention collective nationale.</p><p>Le salarié affecté dans un établissement défini ci-dessus, où ces obligations s'imposent et auxquelles il est astreint, perçoit, en contrepartie, une prime mensuelle, dite prime d'activité continue (PAC), prime qui ne se cumule pas avec toute autre prime déjà existante ayant le même objet (par exemple : prime de dimanche, prime de week-end, prime de sujétion…).</p><p>Cette prime, dont le montant brut est égal à 53 € pour l'horaire mensuel en vigueur et applicable dans l'entreprise, est versée au prorata du temps de travail effectif.</p><p>La prime sera versée dès qu'un salarié entre dans le champ d'application défini et qu'il est amené à travailler le dimanche.</p><p>Toutefois, elle ne peut être inférieure à 50 % pour les salariés à temps partiel, pour 1 mois complet de travail.</p><p></p>",
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"content": "<p></p><p>1. Les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent bénéficient, de plein droit, des dispositions générales de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, et de ses avenants. À ce titre, ils bénéficient des droits et avantages accordés aux autres salariés de l'entreprise ou établissement, au prorata de leur temps de travail, compte tenu d'adaptations éventuelles dans les accords d'entreprise ou d'établissement.</p><p>2. Pour la détermination de tous les droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité, notamment en ce qui concerne la prime d'ancienneté, les absences autorisées pour circonstances de famille, le maintien du salaire en cas de maladie, la maternité ou l'accident de travail, la formation professionnelle et syndicale...</p><p>3. Jours fériés</p><p>Les jours fériés tels que définis à l'article 21 de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, coïncidant avec un jour ouvrable intervenant au cours d'une période de suspension non travaillée du contrat de travail au titre des congés scolaires, sont payés sur la base de l'horaire habituel et assimilés à un temps de travail effectif.</p><p>4. Congés payés légaux et conventionnels</p><p>Les droits aux congés payés des salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent sont déterminés par la législation en vigueur.</p><p>Les périodes de suspension non travaillées du contrat de travail au titre des congés scolaires sont assimilées conventionnellement à des périodes de travail effectif pour le calcul du droit à congé payé.</p><p>L'indemnisation due au titre des congés payés conventionnels est effectuée selon la législation en vigueur relative aux congés payés légaux.</p><p>Les dispositions prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article ne se cumulent pas avec toute autre disposition déjà appliquée pour le même objet dans l'entreprise sous quelque forme que ce soit (prime, différentiel de salaire, congés payés supplémentaires...).</p><p>Ces dispositions sont prises compte tenu du calendrier actuel des congés scolaires. Toute modification légale ou réglementaire de ce calendrier sera suivie d'une nouvelle négociation paritaire des paragraphes 3 et 4 du présent article.</p><p>Les congés payés légaux et conventionnels acquis par le salarié sont obligatoirement pris pendant les congés scolaires.</p><p>5. Il est institué au bénéfice des salariés, en contrat de travail intermittent, une prime annuelle dénommée \" prime d'intermittence \". Cette prime a pour effet notamment de pallier l'incidence du contrat de travail intermittent sur le calcul des primes à caractère non mensuel quelles que soient leurs modalités de versement (13e mois, prime de fin d'année...).</p><p>Pour chaque année scolaire, la prime d'intermittence est égale à 2 % du salaire annuel de base perçu au titre du contrat de travail intermittent. Elle est versée aux salariés ayant 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise et inscrits à l'effectif le jour du versement. Le montant de la prime d'intermittence est porté à 3,
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"content": "<p></p><p>1. Les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent bénéficient, de plein droit, des dispositions générales de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, et de ses avenants. À ce titre, ils bénéficient des droits et avantages accordés aux autres salariés de l'entreprise ou établissement, au prorata de leur temps de travail, compte tenu d'adaptations éventuelles dans les accords d'entreprise ou d'établissement.</p><p>2. Pour la détermination de tous les droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité, notamment en ce qui concerne la prime d'ancienneté, les absences autorisées pour circonstances de famille, le maintien du salaire en cas de maladie, la maternité ou l'accident de travail, la formation professionnelle et syndicale...</p><p>3. Jours fériés</p><p>Les jours fériés tels que définis à l'article 21 de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, coïncidant avec un jour ouvrable intervenant au cours d'une période de suspension non travaillée du contrat de travail au titre des congés scolaires, sont payés sur la base de l'horaire habituel et assimilés à un temps de travail effectif.</p><p>4. Congés payés légaux et conventionnels</p><p>Les droits aux congés payés des salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent sont déterminés par la législation en vigueur.</p><p>Les périodes de suspension non travaillées du contrat de travail au titre des congés scolaires sont assimilées conventionnellement à des périodes de travail effectif pour le calcul du droit à congé payé.</p><p>L'indemnisation due au titre des congés payés conventionnels est effectuée selon la législation en vigueur relative aux congés payés légaux.</p><p>Les dispositions prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article ne se cumulent pas avec toute autre disposition déjà appliquée pour le même objet dans l'entreprise sous quelque forme que ce soit (prime, différentiel de salaire, congés payés supplémentaires...).</p><p>Ces dispositions sont prises compte tenu du calendrier actuel des congés scolaires. Toute modification légale ou réglementaire de ce calendrier sera suivie d'une nouvelle négociation paritaire des paragraphes 3 et 4 du présent article.</p><p>Les congés payés légaux et conventionnels acquis par le salarié sont obligatoirement pris pendant les congés scolaires.</p><p>5. Il est institué au bénéfice des salariés, en contrat de travail intermittent, une prime annuelle dénommée \" prime d'intermittence \". Cette prime a pour effet notamment de pallier l'incidence du contrat de travail intermittent sur le calcul des primes à caractère non mensuel quelles que soient leurs modalités de versement (13e mois, prime de fin d'année...).</p><p>Pour chaque année scolaire, la prime d'intermittence est égale à 2 % du salaire annuel de base perçu au titre du contrat de travail intermittent. Elle est versée aux salariés ayant 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise et inscrits à l'effectif le jour du versement. Le montant de la prime d'intermittence est porté à 3,5 % du salaire annuel de base perçu au titre du contrat de travail intermittent pour les salariés ayant 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise, inscrits à l'effectif le jour du versement et dont la durée annuelle de travail est inférieure à 1 000 heures. À défaut d'accord dans l'entreprise, sur les dates de versement des primes annuelles, cette prime sera versée au plus tard sur la paie du mois de septembre.</p><p>6. Complément de salaire en cas de maladie</p><p>Les dispositions de l'article 25 de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités sont applicables aux salariés du secteur scolaire titulaires d'un contrat de travail intermittent :</p><p>- lorsque l'arrêt de travail survient pendant une période travaillée, l'entreprise complète la rémunération, dans les conditions fixées à l'article 25 de la convention collective nationale ;</p><p>- lorsque l'arrêt de travail ayant pris effet pendant une période non travaillée se poursuit pendant une période qui aurait dû l'être, le salarié bénéficiera du complément de salaire pendant la période qui aurait dû être travaillée et dans la limite de ses droits.</p><p>Dans les deux hypothèses visées ci-dessus, le versement de l'indemnité complémentaire cesse au plus tard à l'issue de la période qui aurait dû être travaillée.</p><p>7. Complément de salaire en cas d'accident du travail</p><p>Les dispositions de l'article 26 de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités s'appliquent dans tous les cas.</p><p>8. Formation professionnelle</p><p>La fonction des salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent sera en priorité dispensée et rémunérée dans les périodes non travaillées.</p><p>9. Dotation du comité d'entreprise au titre des activités sociales et culturelles</p><p>La dotation minimale du comité d'entreprise pour le fonctionnement des activités sociales et culturelles, prévues à l'article 5 de la convention collective nationale du 20 juin 1983, est portée pendant la durée d'application du présent accord à 0,40 % de la masse des salaires bruts versés aux salariés de l'entreprise de restauration collective l'année civile précédente.</p><p>10. Droit syndical</p><p>Les délégués et représentants syndicaux, les représentants du personnel ou les titulaires d'un mandat électif bénéficient, pendant les périodes non travaillées de leur contrat, du maintien des prérogatives liées à leur mandat dans les conditions habituelles d'exercice telles que prévues par la loi.</p><p><em><font color=\"#999999\">(1) L'avenant n° 43 du 20 juillet 2007 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail (anc. L. 132-12-3) aux termes desquelles la négociation annuelle obligatoire sur les salaires vise également à définir et à programmer au niveau de la branche les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 (arrêté du 5 mai 2008, art. 1er).</font></em></p><p></p>",
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"content": "<p></p><p align=\"left\">La <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027546648&categorieLien=cid\">loi n° 2013-504 du 14 juin 2013</a> relative à la sécurisation de l'emploi, qui transpose les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 et dont les modalités d'application ont été simplifiées et sécurisées par l'<a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030160650&categorieLien=cid\">ordonnance n° 2015-82 du 29 janvier 2015</a>, instaure le principe d'une durée minimale de travail de 24 heures pour les salariés à temps partiel
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11889
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"content": "<p></p><p align=\"left\">La <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027546648&categorieLien=cid\">loi n° 2013-504 du 14 juin 2013</a> relative à la sécurisation de l'emploi, qui transpose les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 et dont les modalités d'application ont été simplifiées et sécurisées par l'<a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030160650&categorieLien=cid\">ordonnance n° 2015-82 du 29 janvier 2015</a>, instaure le principe d'une durée minimale de travail de 24 heures pour les salariés à temps partiel.</p><p align=\"left\">Dans ce cadre, les parties signataires ont souhaité faire évoluer les dispositions de la convention collective relatives aux modalités d'organisation du temps partiel en tenant compte :<br/>\n– d'une part, des spécificités des activités des entreprises du secteur de la restauration collective ;<br/>\n– d'autre part, du souhait des salariés de mieux concilier vie personnelle et vie professionnelle ou de conserver la possibilité d'avoir deux emplois.</p><p align=\"left\">Elles ont notamment souhaité :<br/>\n– porter la durée minimale de travail à 24 heures ;<br/>\n– permettre aux salariés en poste d'augmenter, pour une période limitée, leur durée de travail en leur proposant de bénéficier d'avenants « complément d'heures » ;<br/>\n– aménager les coupures avec la mise en place de garanties et de contreparties.</p><p align=\"left\">Les parties signataires, après avoir rappelé que les salariés à temps partiel disposent des mêmes droits et avantages que ceux applicables aux salariés à temps plein à proportion de leur temps de travail, et notamment en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle, sont convenues, dans le cadre du présent avenant, des dispositions suivantes.</p><p align=\"left\">Le présent avenant annule et remplace :<br/>\n– l'article 15 de la convention collective, paragraphe « Emploi des salariés à temps partiel » ;<br/>\n– l'article 7 de l'accord-cadre du 15 janvier 1999.</p><p align=\"left\">Les salariés sous contrat de travail intermittent, relevant de la <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idSectionTA=LEGISCTA000032095012&dateTexte=&categorieLien=cid\">section 2 du chapitre III du code du travail</a>, ne sont pas visés par le présent avenant.</p><p></p>",
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11938
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19405
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"content": "<p align=\"left\">Les partenaires sociaux ont engagé des négociations afin d'améliorer les conditions de travail des salariés de la branche de la restauration de collectivités et maintenir le pouvoir d'achat de ces derniers dans le contexte économique actuel.</p><p align=\"left\">Ainsi, les organisations patronales et syndicales de salariés représentatives ont souhaité revaloriser les minima conventionnels, la prime d'intermittence ainsi que la prime d'activité continue afin de récompenser l'ensemble des salariés pour leur fidélité et leur investissement dans le secteur, valoriser les métiers de la restauration collective tout en apportant un soutien particulier aux salariés intermittents de la branche.</p><p align=\"left\">Par cet avenant, les organisations syndicales employeurs et salariés représentatives entérine une approche de revalorisation accentuée des minima conventionnels de 2 % auprès des niveaux I, II, III et IV ainsi qu'un maintien des écarts sur les niveaux V, VI, VII, VIII et IX.</p><p align=\"left\">Cet engagement est accompagné d'une augmentation de la prime d'intermittence de plus de 6 % et d'une augmentation de la prime d'activité continue de près de 2 %.</p><p align=\"left\">Des précisions sont également apportées au regard du versement de la prime d'activité continue et de la prime de coupure.</p>",
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19406
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19419
|
+
"content": "<p align=\"left\">Le présent avenant s'applique à l'ensemble des employeurs et des salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, étendue le 2 février 1984 (Journal officiel du 17 février 1984) tel que modifié par l'avenant n° 16 du 7 février 1996 étendu le 25 juin 1997 (Journal officiel du 5 juillet 1997).</p><p align=\"left\">Les organisation syndicales et patronales représentative de la branche soulignant l'importance du respect de salaires minima dans l'ensemble de la branche, rappellent que le présent avenant est applicable à l'ensemble des employeurs, sièges et établissements, quel que soit leur effectif, y compris les entreprises et établissements de moins de 50 salariés.</p><center><table border=\"1\"><tbody><tr><td>Dès lors, compte tenu de la thématique du présent accord, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent, conformément à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2261-23-1\">article L. 2261-23-1 du code du travail</a>, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.</td></tr></tbody></table></center><p align=\"left\">Il est également rappelé que conformément à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901774&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2253-1\">article L. 2253-1 du code du travail</a>, la convention de branche définit les conditions d'emploi et de travail des salariés. Elle peut en particulier définir les garanties qui leur sont applicables en matière de salaires minima hiérarchiques et classifications.</p><p align=\"left\">Il est précisé que les stipulations de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes.</p><p align=\"left\">Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.</p>",
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19420
|
+
"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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19421
|
+
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19422
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19423
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19425
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19426
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19427
|
+
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19428
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|
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19429
|
+
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19430
|
+
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|
19431
|
+
"id": "KALIARTI000051694282",
|
|
19432
|
+
"content": "<p align=\"left\"><br/>Les taux horaires minima, tels que définis à l'article 16.1 de la convention collective nationale, sont modifiés comme suit :</p><p align=\"right\"><br/>(En euros.)</p><p align=\"left\"><div align=\"center\"><center><table border=\"1\"><tr><th>Niveaux</th><th>Taux horaires</th></tr><tr><td align=\"center\">I</td><td align=\"center\">11,89</td></tr><tr><td align=\"center\">II</td><td align=\"center\">11,95</td></tr><tr><td align=\"center\">III</td><td align=\"center\">12,10</td></tr><tr><td align=\"center\">IV</td><td align=\"center\">12,30</td></tr><tr><td align=\"center\">V</td><td align=\"center\">12,96</td></tr><tr><td align=\"center\">VI</td><td align=\"center\">13,46</td></tr><tr><td align=\"center\">VII</td><td align=\"center\">14,30</td></tr><tr><td align=\"center\">VIII</td><td align=\"center\">15,02</td></tr><tr><td align=\"center\">IX</td><td align=\"center\">19,31</td></tr></table></center></div></p>",
|
|
19433
|
+
"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
|
|
19434
|
+
"surtitre": "Taux horaires minima",
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19435
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19436
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19438
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19439
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19440
|
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19441
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19442
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|
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19443
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|
|
19444
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+
"id": "KALIARTI000051694283",
|
|
19445
|
+
"content": "<p align=\"left\"><br/>Les salaires minima mensuels (pour une durée de travail de 151,67 heures), tels que définis à l'article 16.2 de la convention collective nationale, sont modifiés comme suit :</p><p align=\"right\"><br/>(En euros.)</p><p align=\"left\"><div align=\"center\"><center><table border=\"1\"><tr><th>Niveaux</th><th>SMM</th></tr><tr><td align=\"center\">I</td><td align=\"center\">1 803,32</td></tr><tr><td align=\"center\">II</td><td align=\"center\">1 812,42</td></tr><tr><td align=\"center\">III</td><td align=\"center\">1 835,17</td></tr><tr><td align=\"center\">IV</td><td align=\"center\">1 865,50</td></tr><tr><td align=\"center\">V</td><td align=\"center\">1 965,60</td></tr><tr><td align=\"center\">VI</td><td align=\"center\">2 041,43</td></tr><tr><td align=\"center\">VII</td><td align=\"center\">2 168,83</td></tr><tr><td align=\"center\">VIII</td><td align=\"center\">2 278,03</td></tr><tr><td align=\"center\">IX</td><td align=\"center\">2 928,68</td></tr></table></center></div></p>",
|
|
19446
|
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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19447
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19448
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19449
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19450
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19452
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19453
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19454
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19456
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19457
|
+
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|
|
19458
|
+
"content": "<p align=\"left\"><br/>Les revenus minima annuels (pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures sur 12 mois), garantis aux salariés qui peuvent justifier d'un an d'ancienneté continue et révolue et tels que définis à l'article 16.3 de la convention collective nationale, sont modifiés comme suit :</p><p align=\"right\"><br/>(En euros.)</p><p align=\"left\"><div align=\"center\"><center><table border=\"1\"><tr><th>Niveaux</th><th>RMA</th></tr><tr><td align=\"center\">I</td><td align=\"center\">23 443,16</td></tr><tr><td align=\"center\">II</td><td align=\"center\">23 561,46</td></tr><tr><td align=\"center\">III</td><td align=\"center\">23 857,21</td></tr><tr><td align=\"center\">IV</td><td align=\"center\">24 251,50</td></tr><tr><td align=\"center\">V</td><td align=\"center\">25 552,80</td></tr><tr><td align=\"center\">VI</td><td align=\"center\">26 538,59</td></tr><tr><td align=\"center\">VII</td><td align=\"center\">28 194,79</td></tr><tr><td align=\"center\">VIII</td><td align=\"center\">29 614,39</td></tr><tr><td align=\"center\">IX</td><td align=\"center\">38 072,84</td></tr></table></center></div></p>",
|
|
19459
|
+
"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
|
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19460
|
+
"surtitre": "Revenus minima annuels",
|
|
19461
|
+
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|
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19462
|
+
}
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19463
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},
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19464
|
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{
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19465
|
+
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|
|
19466
|
+
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19467
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|
|
19468
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|
19469
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+
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19470
|
+
"id": "KALIARTI000051694285",
|
|
19471
|
+
"content": "<p align=\"left\">Le montant de la prime d'intermittence est porté à 3,5 % du salaire annuel de base perçu au titre du contrat de travail intermittent pour les salariés ayant 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise, inscrits à l'effectif le jour du versement et dont la durée annuelle de travail est inférieure à 1 000 heures.</p><p align=\"left\">L'article 7.5 « Garanties individuelles » de l'accord du 14 juin 1993 relatif aux conditions de versement de la prime d'intermittence de la convention collective nationale est modifié comme suit :</p><p align=\"left\">« Pour chaque année scolaire, la prime d'intermittence est égale à 2 % du salaire annuel de base perçu au titre du contrat de travail intermittent. Elle est versée aux salariés ayant 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise et inscrits à l'effectif le jour du versement. Le montant de la prime d'intermittence est porté à 3,5 % du salaire annuel de base perçu au titre du contrat de travail intermittent pour les salariés ayant 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise, inscrits à l'effectif le jour du versement et dont la durée annuelle de travail est inférieure à 1 000 heures. À défaut d'accord dans l'entreprise, sur les dates de versement des primes annuelles, cette prime sera versée au plus tard sur la paie du mois de septembre. »</p>",
|
|
19472
|
+
"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
|
|
19473
|
+
"surtitre": "Revalorisation de la prime d'intermittence",
|
|
19474
|
+
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|
19475
|
+
{
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|
19476
|
+
"textCid": "KALITEXT000005640445",
|
|
19477
|
+
"textTitle": "Travail intermittent dans le secteur scolaire - art. 7 (VNE)",
|
|
19478
|
+
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|
|
19479
|
+
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19480
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19481
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|
|
19482
|
+
"natureText": "ACCORD",
|
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19483
|
+
"datePubliTexte": "2999-01-01",
|
|
19484
|
+
"dateSignaTexte": "1993-06-14",
|
|
19485
|
+
"dateDebutCible": "2025-03-01"
|
|
19486
|
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|
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19487
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19488
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19489
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},
|
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19490
|
+
{
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19491
|
+
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|
|
19492
|
+
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|
|
19493
|
+
"cid": "KALIARTI000051694286",
|
|
19494
|
+
"num": "6",
|
|
19495
|
+
"intOrdre": 3670009,
|
|
19496
|
+
"id": "KALIARTI000051694286",
|
|
19497
|
+
"content": "<p align=\"left\">Le montant de la prime d'activité continue est porté à 53 € pour l'horaire mensuel en vigueur et applicable dans l'entreprise. Cette prime est versée au prorata du temps de travail effectif.</p><p align=\"left\">L'article 36.1 de la convention collective nationale est modifié comme suit :</p><p align=\"left\">« […]</p><p align=\"left\">L'évolution des attentes des clients ainsi que du contexte économique amène de plus en plus souvent à exercer l'activité dans des établissements où l'activité est continue.</p><p align=\"left\">Ces établissements (unités géographiques distinctes) s'entendent de ceux fonctionnant 7 jours sur 7 :<br/>\n– dans lesquels sont assurés, dans ces conditions, production et/ou service aux convives ;<br/>\n– dans lesquels, par voie de conséquence :<br/>\n– le rythme de travail entraîne son exécution par roulement assorti d'horaires réguliers ou irréguliers, tant en semaine que les samedis, dimanches et jours fériés ;<br/>\n– le rythme de jours de repos s'applique selon les dispositions de l'article 10.F de la convention collective nationale.</p><p align=\"left\">Le salarié affecté dans un établissement défini ci-dessus, où ces obligations s'imposent et auxquelles il est astreint, perçoit, en contrepartie, une prime mensuelle, dite prime d'activité continue (PAC), prime qui ne se cumule pas avec toute autre prime déjà existante ayant le même objet (par exemple : prime de dimanche, prime de week-end, prime de sujétion…).</p><p align=\"left\">Cette prime, dont le montant brut est égal à 53 € pour l'horaire mensuel en vigueur et applicable dans l'entreprise, est versée au prorata du temps de travail effectif.</p><p align=\"left\">La prime sera versée dès qu'un salarié entre dans le champ d'application défini et qu'il est amené à travailler le dimanche.</p><p align=\"left\">Toutefois, elle ne peut être inférieure à 50 % pour les salariés à temps partiel, pour 1 mois complet de travail.</p><p align=\"left\">[…] »</p>",
|
|
19498
|
+
"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
|
|
19499
|
+
"surtitre": "Revalorisation de la prime d'activité continue",
|
|
19500
|
+
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|
|
19501
|
+
{
|
|
19502
|
+
"textCid": "KALITEXT000005640427",
|
|
19503
|
+
"textTitle": "Convention collective nationale du 20 juin 1983 - art. 36.1 (VNE)",
|
|
19504
|
+
"linkType": "MODIFIE",
|
|
19505
|
+
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|
|
19506
|
+
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|
|
19507
|
+
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|
|
19508
|
+
"natureText": "Convention collective nationale ",
|
|
19509
|
+
"datePubliTexte": "2999-01-01",
|
|
19510
|
+
"dateSignaTexte": "1983-06-20",
|
|
19511
|
+
"dateDebutCible": "2025-03-01"
|
|
19512
|
+
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|
|
19513
|
+
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|
|
19514
|
+
}
|
|
19515
|
+
},
|
|
19516
|
+
{
|
|
19517
|
+
"type": "article",
|
|
19518
|
+
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|
|
19519
|
+
"cid": "KALIARTI000051694287",
|
|
19520
|
+
"num": "7",
|
|
19521
|
+
"intOrdre": 4194296,
|
|
19522
|
+
"id": "KALIARTI000051694287",
|
|
19523
|
+
"content": "<p align=\"left\">La prime de coupure, mentionnée à l'article 52 relatif au temps partiel, bénéficiera aux salariés intermittents dès lors que les conditions de versement de cette prime seront réunies.</p><p align=\"left\">L'article 4.2 de l'avenant n° 52 est ainsi modifié :</p><p align=\"center\">« 1. Amplitude et répartition journalière</p><p align=\"left\">En contrepartie de toute coupure supérieure à 2 heures, les entreprises s'engagent à limiter l'amplitude journalière maximale des salariés concernés à 12 heures. Dans ce cas, la durée minimale de repos quotidien ne sera pas inférieure à 12 heures consécutives.</p><p align=\"left\">Elles doivent, en outre, assurer un temps de travail effectif de 2 h 30 minimum par séquence de travail.</p><p align=\"center\">2. Augmentation de la durée contractuelle</p><p align=\"left\">Les salariés à temps partiel concernés de façon permanente par cette organisation bénéficient d'un contrat de travail d'une durée hebdomadaire minimale de 25 heures.</p><p align=\"center\">3. Indemnité conventionnelle compensatrice</p><p align=\"left\">Les salariés concernés par une organisation du travail incluant une coupure d'une durée supérieure à 2 heures bénéficient d'une indemnité forfaitaire de 57 % du minimum garanti (MG) par coupure.</p><p align=\"left\">L'indemnité sera versée aux salariés intermittents dès lors que les conditions de versement seront réunies.</p><p align=\"left\">Le paiement de cette indemnité sera effectué mensuellement.</p><p align=\"center\">4. Indicateur de suivi</p><p align=\"left\">Un nouvel indicateur de suivi sera mis en place dans le bilan social des entreprises.</p><p align=\"left\">Les parties signataires conviennent qu'il ne peut être dérogé aux dispositions du présent article par une convention ou un accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement que dans un sens plus favorable. Par ailleurs, les présentes contreparties ne peuvent se cumuler avec des dispositions de même objet ou de même nature instituées par les entreprises. »</p>",
|
|
19524
|
+
"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
|
|
19525
|
+
"surtitre": "Précisions au regard de la prime de coupure prévue à l'avenant n° 52",
|
|
19526
|
+
"lstLienModification": [
|
|
19527
|
+
{
|
|
19528
|
+
"textCid": "KALITEXT000005640427",
|
|
19529
|
+
"textTitle": "Convention collective nationale du 20 juin 1983 - art. 15 (VNE)",
|
|
19530
|
+
"linkType": "MODIFIE",
|
|
19531
|
+
"linkOrientation": "source",
|
|
19532
|
+
"articleNum": "15",
|
|
19533
|
+
"articleId": "KALIARTI000051705066",
|
|
19534
|
+
"natureText": "Convention collective nationale ",
|
|
19535
|
+
"datePubliTexte": "2999-01-01",
|
|
19536
|
+
"dateSignaTexte": "1983-06-20",
|
|
19537
|
+
"dateDebutCible": "2025-03-01"
|
|
19538
|
+
}
|
|
19539
|
+
]
|
|
19540
|
+
}
|
|
19541
|
+
},
|
|
19542
|
+
{
|
|
19543
|
+
"type": "article",
|
|
19544
|
+
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|
|
19545
|
+
"cid": "KALIARTI000051694288",
|
|
19546
|
+
"num": "8",
|
|
19547
|
+
"intOrdre": 4718583,
|
|
19548
|
+
"id": "KALIARTI000051694288",
|
|
19549
|
+
"content": "<p align=\"left\">Il en résulte de manière générale que tout employeur doit assurer l'égalité des rémunérations entre tous les salariés placés dans une situation identique, tout particulièrement entre les hommes et les femmes, conformément aux dispositions des <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idSectionTA=LEGISCTA000006178022&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - Chapitre Ier : Principes.\">articles L. 3221-1 et suivants du code du travail</a>.</p><p align=\"left\">Les organisations représentatives entendent rappeler l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et plus particulièrement à celui de l'égalité des rémunérations.</p><p align=\"left\">L'avenant n° 46, relatif à l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes, dans son article 6, rappelle que « l'employeur doit assurer pour un même travail, ou un travail de valeur égale, et à ancienneté égale, l'égalité salariale entre les femmes et les hommes ».</p><p align=\"left\">De même, l'avenant n° 47, relatif aux classifications des emplois et salaires, affirme dans son préambule la nécessité d'« assurer l'égalité professionnelle au travers de la formation et de la promotion ».</p><p align=\"left\">Sans préjudice des dispositions légales et règlementaires impératives en vigueur, les bilans et rapports de situation comparée doivent permettre d'identifier les points d'amélioration à apporter pour atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la restauration collective, conformément aux dispositions conventionnelles, légales et règlementaires.</p>",
|
|
19550
|
+
"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
|
|
19551
|
+
"surtitre": "Égalité femmes/hommes",
|
|
19552
|
+
"lstLienModification": []
|
|
19553
|
+
}
|
|
19554
|
+
},
|
|
19555
|
+
{
|
|
19556
|
+
"type": "article",
|
|
19557
|
+
"data": {
|
|
19558
|
+
"cid": "KALIARTI000051694290",
|
|
19559
|
+
"num": "9",
|
|
19560
|
+
"intOrdre": 5242870,
|
|
19561
|
+
"id": "KALIARTI000051694290",
|
|
19562
|
+
"content": "<p align=\"left\"><br/>Le présent avenant, faisant partie intégrante de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, ne peut être dénoncé ou modifié qu'à condition d'observer les règles définies aux articles 2 et 3 de ladite convention collective et aux <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idSectionTA=LEGISCTA000006189533&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - Section 4 : Révision.\">articles L. 2261-7 et suivants du code du travail</a>.</p>",
|
|
19563
|
+
"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
|
|
19564
|
+
"surtitre": "Dénonciation. Modification",
|
|
19565
|
+
"lstLienModification": []
|
|
19566
|
+
}
|
|
19567
|
+
},
|
|
19568
|
+
{
|
|
19569
|
+
"type": "article",
|
|
19570
|
+
"data": {
|
|
19571
|
+
"cid": "KALIARTI000051694292",
|
|
19572
|
+
"num": "10",
|
|
19573
|
+
"intOrdre": 5767157,
|
|
19574
|
+
"id": "KALIARTI000051694292",
|
|
19575
|
+
"content": "<p align=\"left\">Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent avenant afin de le rendre applicable à toutes les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, étendue le 2 février 1984, tel que modifié par l'avenant n° 16 du 7 février 1996 étendu le 25 juin 1997.</p><p align=\"left\">Il sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901674&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2231-5\">article L. 2231-5 du code du travail</a>.</p><p align=\"left\">Il sera ainsi procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent accord conformément à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901675&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2231-6\">article L. 2231-6 du code du travail</a>.</p>",
|
|
19576
|
+
"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
|
|
19577
|
+
"surtitre": "Dépôt. Extension",
|
|
19578
|
+
"lstLienModification": []
|
|
19579
|
+
}
|
|
19580
|
+
},
|
|
19581
|
+
{
|
|
19582
|
+
"type": "article",
|
|
19583
|
+
"data": {
|
|
19584
|
+
"cid": "KALIARTI000051694295",
|
|
19585
|
+
"num": "11",
|
|
19586
|
+
"intOrdre": 6291444,
|
|
19587
|
+
"id": "KALIARTI000051694295",
|
|
19588
|
+
"content": "<p align=\"left\"><br/>Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet le 1er jour du mois suivant la signature pour les organisations patronales signataires et le 1er jour du mois suivant la date de publication au journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord pour les entreprises adhérentes des syndicats patronaux non signataires ainsi que pour les entreprises de la branche non adhérentes des syndicats patronaux signataires.</p>",
|
|
19589
|
+
"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
|
|
19590
|
+
"surtitre": "Entrée en vigueur. Durée",
|
|
19591
|
+
"lstLienModification": []
|
|
19592
|
+
}
|
|
19593
|
+
}
|
|
19594
|
+
]
|
|
19426
19595
|
}
|
|
19427
19596
|
]
|
|
19428
19597
|
}
|