@socialgouv/kali-data 3.294.0 → 3.296.0

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  "cid": "KALIARTI000005857299",
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  "num": "25",
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- "id": "KALIARTI000005857299",
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- "content": "<p>1° (1) En cas de maladie dûment constatée, les absences qui en résultent donnent au salarié, à condition qu'il perçoive les prestations maladie ou une pension d'invalidité maladie de la sécurité sociale, le droit à la perception d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur, calculée de telle sorte que l'ensemble (prestations maladie plus indemnité complémentaire) atteigne un total égal à 80 % du salaire réel.</p><p>Doit entrer dans le calcul du montant des prestations maladie la somme de celles dont l'intéressé bénéficie, non seulement au titre du régime général de la sécurité sociale, mais, éventuellement, de tout autre régime complémentaire.</p><p>Cette indemnité complémentaire sera due pendant une durée maximum de :</p><p>- 1 mois, après 1 an de présence effective, à la date du premier jour de maladie ;</p><p>- 3 mois, après 3 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie ;</p><p>- 4 mois, après 5 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie ;</p><p>- 5 mois, après 7 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie.</p><p>2° A la date d'expiration du droit à la perception de l'indemnité complémentaire, prévue au paragraphe 1°, le salarié bénéficiera du droit à la perception d'une nouvelle indemnité complémentaire, à la charge de l'employeur, calculée de telle sorte que l'ensemble (prestations maladie plus indemnité complémentaire) atteigne un total égal à 70 % du salaire réel.</p><p>Cette nouvelle indemnité complémentaire sera due pour une durée maximum de :</p><p>- 1 mois, après 1 an de présence effective, à la date du premier jour de maladie ;</p><p>- 2 mois, après 3 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie ;</p><p>- 4 mois, après 5 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie.</p><p>Si plusieurs congés de maladie sont accordés à l'intéressé au cours d'une période de douze mois consécutifs, la durée totale des périodes donnant droit à versement des indemnités complémentaires ne pourra être supérieure à celles indiquées par les tableaux ci-dessus pour chaque cas considéré.</p><p>Pour apprécier le droit à ces indemnités complémentaires, la situation de l'intéressé est examinée au premier jour de chaque arrêt de travail, afin de calculer le total des jours déjà indemnisés, au cours des douze mois précédents, et afin de déterminer le nombre de jours restant à indemniser auxquels l'intéressé peut prétendre.</p><p>Le congé maternité est indépendant des absences pour maladie ou accident du travail que l'intéresssé pourrait avoir dans une période de 12 mois consécutifs.</p><p>Pour bénéficier de ces dispositions, le salarié devra :</p><p>a) Sauf cas de force majeure, adresser dans les 3 jours qui suivent l'arrêt de travail un certificat médical justificatif ;</p><p>b) Se soumettre à la contre-visite médicale que l'employeur pourrait éventuellement exiger.</p><p>3° L'absence pour maladie ne constitue pas, en principe, une cause de rupture du contrat de travail ; toutefois :</p><p>a) (2) Si la maladie n'a pas été dûment justifiée, dans les conditions ci-dessus prévues, et si, dans ce cas, le salarié n'a pas répondu, dans un délai de huit jours, à une lettre recommandée avec accusé de réception de son employeur lui demandant justification de son absence, le contrat sera rompu, de fait, sans préavis ni indemnité ;</p><p>b) (3) Si, à dater de l'expiration des périodes donnant lieu à versement des indemnités complémentaires par l'employeur, l'absence du salarié se prolongeait et amenait l'employeur à embaucher un remplaçant, après une mise en demeure de reprise du travail, sous préavis de 8 jours, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et restée sans effet, pourra se prévaloir de la rupture du contrat.</p><p>Dans ce cas, le salarié aura exceptionnellement droit aux indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement.</p><font color=\"#808080\" size=\"1\"><em>(1) Paragraphe étendu sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé) (arrêté du 11 février 1981, art. 1er).</em></font><font color=\"#808080\" size=\"1\"><em><p>(2) Point étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants, notamment l'article L. 122-14.3 ; des articles L. 122-6, L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail ; et de la loi n° 78-49 (art. 5 de l'accord annexé) (arrêté du 11 février 1981, art. 1er).</p><p>(3) Point étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail (arrêté du 11 février 1981, art. 1er).</p></em></font>",
1140
- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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- "historique": "Modifié par avenant n° 11 du 28 octobre 1980 étendu par arrêté du 11 février 1981 JONC 10 mars 1981.",
1138
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+ "content": "<p>1° En cas de maladie dûment constatée, les absences qui en résultent donnent au salarié, à condition qu'il perçoive les prestations maladie ou une pension d'invalidité maladie de la sécurité sociale, le droit à la perception d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur dès la date du premier jour effectif de maladie, y compris pendant le délai de carence (actuellement fixé à 3 jours) observé par l'assurance maladie pour le versement des indemnités journalières, calculée de telle sorte que l'ensemble (prestations maladie plus indemnité complémentaire) atteigne un total égal à 80 % du salaire réel.</p><p>Doit entrer dans le calcul du montant des prestations maladie la somme de celles dont l'intéressé bénéficie, non seulement au titre du régime général de la sécurité sociale, mais, éventuellement, de tout autre régime complémentaire.</p><p>Cette indemnité complémentaire sera due pendant une durée maximum de :<br/>\n– 1 mois, après 1 an de présence effective, à la date du premier jour de maladie ;<br/>\n– 3 mois, après 3 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie ;<br/>\n– 4 mois, après 5 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie ;<br/>\n– 5 mois, après 7 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie.</p><p>2° A la date d'expiration du droit à la perception de l'indemnité complémentaire, prévue au paragraphe 1°, le salarié bénéficiera du droit à la perception d'une nouvelle indemnité complémentaire, à la charge de l'employeur, calculée de telle sorte que l'ensemble (prestations maladie plus indemnité complémentaire) atteigne un total égal à 70 % du salaire réel.</p><p>Cette nouvelle indemnité complémentaire sera due pour une durée maximum de :</p><p>- 1 mois, après 1 an de présence effective, à la date du premier jour de maladie ;</p><p>- 2 mois, après 3 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie ;</p><p>- 4 mois, après 5 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie.</p><p>Si plusieurs congés de maladie sont accordés à l'intéressé au cours d'une période de douze mois consécutifs, la durée totale des périodes donnant droit à versement des indemnités complémentaires ne pourra être supérieure à celles indiquées par les tableaux ci-dessus pour chaque cas considéré.</p><p>Pour apprécier le droit à ces indemnités complémentaires, la situation de l'intéressé est examinée au premier jour de chaque arrêt de travail, afin de calculer le total des jours déjà indemnisés, au cours des douze mois précédents, et afin de déterminer le nombre de jours restant à indemniser auxquels l'intéressé peut prétendre.</p><p>Le congé maternité est indépendant des absences pour maladie ou accident du travail que l'intéresssé pourrait avoir dans une période de 12 mois consécutifs.</p><p>Pour bénéficier de ces dispositions, le salarié devra :</p><p>a) Sauf cas de force majeure, adresser dans les 3 jours qui suivent l'arrêt de travail un certificat médical justificatif ;</p><p>b) Se soumettre à la contre-visite médicale que l'employeur pourrait éventuellement exiger.</p><p>3° L'absence pour maladie ne constitue pas, en principe, une cause de rupture du contrat de travail ; toutefois :</p><p>a) (1) Si la maladie n'a pas été dûment justifiée, dans les conditions ci-dessus prévues, et si, dans ce cas, le salarié n'a pas répondu, dans un délai de huit jours, à une lettre recommandée avec accusé de réception de son employeur lui demandant justification de son absence, le contrat sera rompu, de fait, sans préavis ni indemnité ;</p><p>b) (2) Si, à dater de l'expiration des périodes donnant lieu à versement des indemnités complémentaires par l'employeur, l'absence du salarié se prolongeait et amenait l'employeur à embaucher un remplaçant, après une mise en demeure de reprise du travail, sous préavis de 8 jours, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et restée sans effet, pourra se prévaloir de la rupture du contrat.</p><p>Dans ce cas, le salarié aura exceptionnellement droit aux indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement.</p><p><em>(1) Point étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants, notamment l'article L. 122-14.3 ; des articles L. 122-6, L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail ; et de la loi n° 78-49 (art. 5 de l'accord annexé) (arrêté du 11 février 1981, art. 1er).</em></p><p><em>(2) Point étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail (arrêté du 11 février 1981, art. 1er).</em></p><p></p>",
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- "textTitle": "Convention collective nationale 1955-04-22 en vigueur le 1er avril 1955 étendue par arrêté du 29 juillet 1955 JORF 19 août 1955",
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2011
2010
  "cid": "KALIARTI000005857328",
2012
2011
  "num": "44",
2013
2012
  "intOrdre": 42949,
2014
- "id": "KALIARTI000005857328",
2015
- "content": "<p>1° (1) En cas de maladie dûment constatée, les absences qui en résultent donnent au salarié, à condition qu'il perçoive les prestations maladie ou une pension d'invalidité maladie de la sécurité sociale, le droit à la perception d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur, calculée de telle sorte que l'ensemble (prestations maladie plus indemnité complémentaire) atteigne un total égal à 80 % du salaire réel.</p><p>Doit entrer dans le calcul du montant des prestations maladie la somme de celles dont l'intéressé bénéficie non seulement au titre du régime général de la sécurité sociale, mais, éventuellement, de tout autre régime complémentaire.</p><p>Cette indemnité complémentaire sera due pendant une durée maximum de :</p><p>- 1 mois, après 1 an de présence effective, à la date du premier jour de maladie ;</p><p>- 3 mois, après 3 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie ;</p><p>- 4 mois, après 5 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie ;</p><p>- 5 mois, après 7 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie.</p><p>2° A la date d'expiration du droit à la perception de l'indemnité complémentaire, prévue au paragraphe 1°, le salarié bénéficiera du droit à la perception d'une nouvelle indemnité complémentaire, à la charge de l'employeur, calculée de telle sorte que l'ensemble (prestations maladie plus indemnité complémentaire) atteigne un total égal à 70 % du salaire réel.</p><p>Cette nouvelle indemnité complémentaire sera due pour une durée maximum de :</p><p>- 1 mois, après 1 an de présence effective, à la date du premier jour de maladie ;</p><p>- 2 mois, après 3 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie ;</p><p>- 4 mois, après 5 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie.</p><p>Si plusieurs congés de maladie sont accordés à l'intéressé au cours d'une période de 12 mois consécutifs, la durée totale des périodes donnant droit à versement des indemnités complémentaires ne pourra être supérieure à celles indiquées par les tableaux ci-dessus pour chaque cas considéré.</p><p>Pour apprécier le droit à ces indemnités complémentaires, la situation de l'intéressé est examinée au premier jour de chaque arrêt de travail, afin de calculer le total des jours déjà indemnisés, au cours des 12 mois précédents, et afin de déterminer le nombre de jours restant à indemniser auxquels l'intéressé peut prétendre.</p><p>Le congé maternité est indépendant des absences pour maladie ou accident du travail que l'intéressé pourrait avoir dans une période de 12 mois consécutifs.</p><p>Pour bénéficier de ces dispositions, le salarié devra :</p><p>a) Sauf cas de force majeure, adresser dans les 3 jours qui suivent l'arrêt de travail un certificat médical justificatif ;</p><p>b) Se soumettre à la contre-visite médicale que l'employeur pourrait éventuellement exiger.</p><p>3° L'absence pour maladie ne constitue pas, en principe, une cause de rupture du contrat de travail ; toutefois :</p><p>a) (2) Si la maladie n'a pas été dûment justifiée, dans les conditions ci-dessus prévues, et si, dans ce cas, le salarié n'a pas répondu, dans un délai de 8 jours, à une lettre recommandée avec accusé de réception de son employeur lui demandant justification de son absence, le contrat sera rompu, de fait, sans préavis ni indemnité ;</p><p>b) (3) Si, à dater de l'expiration des périodes donnant lieu à versement des indemnités complémentaires par l'employeur, l'absence du salarié se prolongeait et amenait l'employeur à embaucher un remplaçant, après une mise en demeure de reprise du travail, sous préavis de 8 jours, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et restée sans effet, pourra se prévaloir de la rupture du contrat.</p><p>Dans ce cas, le salarié aura exceptionnellement droit aux indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement.</p><p><font color=\"#808080\" size=\"1\"><em>(1) Dispositions étendues sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé) (arrêté du 11 février 1981, art. 1er).</em></font></p><font color=\"#808080\" size=\"1\"><em><p><em>(2) Dispositions étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants, notamment de l'article L. 122-14.3 ; des articles L. 122-6, L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail (arrêté du 11 février 1981, art. 1er).</em></p><p>(3) Dispositions étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail (arrêté du 11 février 1981, art. 1er).</p></em></font>",
2016
- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
2017
- "historique": "Modifié par avenant n° 11 du 28 octobre 1980 étendu par arrêté du 11 février 1981 JONC 10 mars 1981.",
2013
+ "id": "KALIARTI000051565295",
2014
+ "content": "<p>1° En cas de maladie dûment constatée, les absences qui en résultent donnent au salarié, à condition qu'il perçoive les prestations maladie ou une pension d'invalidité maladie de la sécurité sociale, le droit à la perception d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur dès la date du premier jour effectif de maladie, y compris pendant le délai de carence (actuellement fixé à 3 jours) observé par l'assurance maladie pour le versement des indemnités journalières, calculée de telle sorte que l'ensemble (prestations maladie plus indemnité complémentaire) atteigne un total égal à 80 % du salaire réel.</p><p>Doit entrer dans le calcul du montant des prestations maladie la somme de celles dont l'intéressé bénéficie, non seulement au titre du régime général de la sécurité sociale, mais, éventuellement, de tout autre régime complémentaire.</p><p>Cette indemnité complémentaire sera due pendant une durée maximum de :<br/>\n– 1 mois, après 1 an de présence effective, à la date du premier jour de maladie ;<br/>\n– 3 mois, après 3 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie ;<br/>\n– 4 mois, après 5 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie ;<br/>\n– 5 mois, après 7 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie.</p><p>2° A la date d'expiration du droit à la perception de l'indemnité complémentaire, prévue au paragraphe 1°, le salarié bénéficiera du droit à la perception d'une nouvelle indemnité complémentaire, à la charge de l'employeur, calculée de telle sorte que l'ensemble (prestations maladie plus indemnité complémentaire) atteigne un total égal à 70 % du salaire réel.</p><p>Cette nouvelle indemnité complémentaire sera due pour une durée maximum de :</p><p>- 1 mois, après 1 an de présence effective, à la date du premier jour de maladie ;</p><p>- 2 mois, après 3 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie ;</p><p>- 4 mois, après 5 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie.</p><p>Si plusieurs congés de maladie sont accordés à l'intéressé au cours d'une période de 12 mois consécutifs, la durée totale des périodes donnant droit à versement des indemnités complémentaires ne pourra être supérieure à celles indiquées par les tableaux ci-dessus pour chaque cas considéré.</p><p>Pour apprécier le droit à ces indemnités complémentaires, la situation de l'intéressé est examinée au premier jour de chaque arrêt de travail, afin de calculer le total des jours déjà indemnisés, au cours des 12 mois précédents, et afin de déterminer le nombre de jours restant à indemniser auxquels l'intéressé peut prétendre.</p><p>Le congé maternité est indépendant des absences pour maladie ou accident du travail que l'intéressé pourrait avoir dans une période de 12 mois consécutifs.</p><p>Pour bénéficier de ces dispositions, le salarié devra :</p><p>a) Sauf cas de force majeure, adresser dans les 3 jours qui suivent l'arrêt de travail un certificat médical justificatif ;</p><p>b) Se soumettre à la contre-visite médicale que l'employeur pourrait éventuellement exiger.</p><p>3° L'absence pour maladie ne constitue pas, en principe, une cause de rupture du contrat de travail ; toutefois :</p><p>a) (1) Si la maladie n'a pas été dûment justifiée, dans les conditions ci-dessus prévues, et si, dans ce cas, le salarié n'a pas répondu, dans un délai de 8 jours, à une lettre recommandée avec accusé de réception de son employeur lui demandant justification de son absence, le contrat sera rompu, de fait, sans préavis ni indemnité ;</p><p>b) (2) Si, à dater de l'expiration des périodes donnant lieu à versement des indemnités complémentaires par l'employeur, l'absence du salarié se prolongeait et amenait l'employeur à embaucher un remplaçant, après une mise en demeure de reprise du travail, sous préavis de 8 jours, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et restée sans effet, pourra se prévaloir de la rupture du contrat.</p><p>Dans ce cas, le salarié aura exceptionnellement droit aux indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement. </p><p><em><em>(1</em></em><em><em>) Dispositions étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants, notamment de l'article L. 122-14.3 ; des articles L. 122-6, L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail (arrêté du 11 février 1981, art. 1er).</em></em></p><p><em>(2) Dispositions étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail (arrêté du 11 février 1981, art. 1er).</em></p><p></p>",
2015
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
2018
2016
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2019
2017
  {
2020
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2021
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2022
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2018
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2837
2835
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  "intOrdre": 42949,
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- "id": "KALIARTI000005857354",
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- "content": "<p>1° En cas de maladie dûment constatée, les absences qui en résultent donnent au salarié, à condition qu'il perçoive les prestations maladie ou une pension d'invalidité maladie de la sécurité sociale, le droit à la perception d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur, calculée de telle sorte que l'ensemble (prestations maladie plus indemnité complémentaire) atteigne un total égal à 80 % du salaire réel.</p><p>Doit entrer dans le calcul du montant des prestations maladie la somme de celles dont l'intéressé bénéficie non seulement au titre du régime général de la sécurité sociale, mais, éventuellement, de tout autre régime complémentaire.</p><p>Cette indemnité complémentaire sera due pendant une durée maximum de :</p><p>- 1 mois, après 1 an de présence effective, à la date du premier jour de maladie ;</p><p>- 3 mois, après 3 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie.</p><p>- 4 mois, après 5 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie ;</p><p>- 5 mois, après 7 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie.</p><p></p><p>2° A la date d'expiration du droit à la perception de l'indemnité complémentaire, prévue au paragraphe 1, le salarié bénéficiera du droit à la perception d'une nouvelle indemnité complémentaire, à la charge de l'employeur, calculée de telle sorte que l'ensemble (prestations maladie + indemnité complémentaire) atteigne un total égal à 70 % du salaire réel.</p><p>Cette nouvelle indemnité complémentaire sera due pour une durée maximum de :</p><p>- 1 mois, après 1 an de présence effective, à la date du 1er jour maladie ;</p><p>- 2 mois, après 3 ans de présence effective, à la date du 1er jour de maladie ;</p><p>- 4 mois, après 5 ans de présence effective, à la date du 1er jour de maladie ;</p><p>Si plusieurs congés de maladie sont accordés à l'intéressé au cours d'une période de 12 mois consécutifs, la durée totale des périodes donnant droit à versement des indemnités complémentaires ne pourra être supérieure à celles indiquées par les tableaux ci-dessus pour chaque cas considéré.</p><p>Pour apprécier le droit à ces indemnités complémentaires, la situation de l'intéressé est éxaminée au 1er jour de chaque arrêt de travail, afin de calculer le total des jours déjà indemnisés, au cours des 12 mois précédents, et afin de déterminer le nombre de jours restant à indemniser auxquels l'intéressé peut prétendre.</p><p>Le congé maternité est indépendant des absences pour maladie ou accident du travail que l'intéressé pourrait avoir dans une période de 12 mois consécutifs.</p><p>Pour bénéficier de ces dispositions le salarié devra :</p><p>a) Sauf cas de force majeure, adresser, dans les 3 jours qui suivent l'arrêt de travail, un certificat médical justificatif ;</p><p>b) Se soumettre à la contre-visite médicale que l'employeur pourrait éventuellement exiger.</p><p></p><p>3° L'absence pour maladie ne constitue pas, en principe, une cause de rupture du contrat de travail, toutefois :</p><p>a) Si la maladie n'a pas été dûement justifiée, dans les conditions ci-dessus prévues et, si, dans ce cas, le salarié n'a pas répondu, dans un délai de huit jours, à une lettre recommandée, avec accusé de reception de son employeur lui demandant justification de son absence, le contrat sera rompu, de fait, sans préavis ni indemnité ;</p><p>b) Si, à dater de l'expiration des périodes donnant lieu à versement des indemnités complémentaires par l'employeur, l'absence du salarié se prolongeait et amenait l'employeur à embaucher un remplaçant, après une mise en demeure de reprise du travail, sous préavis de 8 jours, adressée par lettre recommandée avec accusé de reception et restée sans effet, pourra se prévaloir de la rupture du contrat.</p><p>Dans ce cas, le salarié aura exceptionnellement droit aux indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement.</p>",
2842
- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
2843
- "historique": "Modifié par avenant n° 11 du 28 octobre 1980 étendu par arrêté du 11 février 1981 JONC 10 mars 1981.",
2838
+ "id": "KALIARTI000051565297",
2839
+ "content": "<p>1° En cas de maladie dûment constatée, les absences qui en résultent donnent au salarié, à condition qu'il perçoive les prestations maladie ou une pension d'invalidité maladie de la sécurité sociale, le droit à la perception d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur dès la date du premier jour effectif de maladie, y compris pendant le délai de carence actuellement fixé à 3 jours observé par l'assurance maladie pour le versement des indemnités journalières, calculée de telle sorte que l'ensemble (prestations maladie plus indemnité complémentaire) atteigne un total égal à 80 % du salaire réel.</p><p>Doit entrer dans le calcul du montant des prestations maladie la somme de celles dont l'intéressé bénéficie, non seulement au titre du régime général de la sécurité sociale, mais, éventuellement, de tout autre régime complémentaire.</p><p>Cette indemnité complémentaire sera due pendant une durée maximum de :<br/>\n– 1 mois, après 1 an de présence effective, à la date du premier jour de maladie ;<br/>\n– 3 mois, après 3 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie ;<br/>\n– 4 mois, après 5 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie ;<br/>\n– 5 mois, après 7 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie.</p><p>2° A la date d'expiration du droit à la perception de l'indemnité complémentaire, prévue au paragraphe 1, le salarié bénéficiera du droit à la perception d'une nouvelle indemnité complémentaire, à la charge de l'employeur, calculée de telle sorte que l'ensemble (prestations maladie + indemnité complémentaire) atteigne un total égal à 70 % du salaire réel.</p><p>Cette nouvelle indemnité complémentaire sera due pour une durée maximum de :</p><p>- 1 mois, après 1 an de présence effective, à la date du 1er jour maladie ;</p><p>- 2 mois, après 3 ans de présence effective, à la date du 1er jour de maladie ;</p><p>- 4 mois, après 5 ans de présence effective, à la date du 1er jour de maladie ;</p><p>Si plusieurs congés de maladie sont accordés à l'intéressé au cours d'une période de 12 mois consécutifs, la durée totale des périodes donnant droit à versement des indemnités complémentaires ne pourra être supérieure à celles indiquées par les tableaux ci-dessus pour chaque cas considéré.</p><p>Pour apprécier le droit à ces indemnités complémentaires, la situation de l'intéressé est éxaminée au 1er jour de chaque arrêt de travail, afin de calculer le total des jours déjà indemnisés, au cours des 12 mois précédents, et afin de déterminer le nombre de jours restant à indemniser auxquels l'intéressé peut prétendre.</p><p>Le congé maternité est indépendant des absences pour maladie ou accident du travail que l'intéressé pourrait avoir dans une période de 12 mois consécutifs.</p><p>Pour bénéficier de ces dispositions le salarié devra :</p><p>a) Sauf cas de force majeure, adresser, dans les 3 jours qui suivent l'arrêt de travail, un certificat médical justificatif ;</p><p>b) Se soumettre à la contre-visite médicale que l'employeur pourrait éventuellement exiger.</p><p>3° L'absence pour maladie ne constitue pas, en principe, une cause de rupture du contrat de travail, toutefois :</p><p>a) Si la maladie n'a pas été dûement justifiée, dans les conditions ci-dessus prévues et, si, dans ce cas, le salarié n'a pas répondu, dans un délai de huit jours, à une lettre recommandée, avec accusé de reception de son employeur lui demandant justification de son absence, le contrat sera rompu, de fait, sans préavis ni indemnité ;</p><p>b) Si, à dater de l'expiration des périodes donnant lieu à versement des indemnités complémentaires par l'employeur, l'absence du salarié se prolongeait et amenait l'employeur à embaucher un remplaçant, après une mise en demeure de reprise du travail, sous préavis de 8 jours, adressée par lettre recommandée avec accusé de reception et restée sans effet, pourra se prévaloir de la rupture du contrat.</p><p>Dans ce cas, le salarié aura exceptionnellement droit aux indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement.</p><p></p>",
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- "id": "KALIARTI000051149748",
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- "content": "<p align=\"left\">Les régimes de protection sociale complémentaire peuvent définir leurs bénéficiaires en fonction de catégories objectives et notamment de leur appartenance aux catégories des cadres et des non-cadres, conformément aux dispositions du 1° de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025130555&dateTexte=&categorieLien=cid\">article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale</a>. </p><p align=\"left\">Avant la fusion des régimes de retraite complémentaire Agirc et Arrco et l'entrée en vigueur du décret du 30 juillet 2021, ces régimes pouvaient définir les salariés bénéficiaires en fonction de leur appartenance à la catégorie des cadres, définie par référence aux articles 4,4 bis et article 36 de l'annexe I de la convention de 1947. </p><p align=\"left\">En 2005, l'Agirc a expressément reconnu que les salariés relevant des niveaux de classification 2.1 et 2.2 de la présente convention pouvaient être considérés comme des salariés assimilés cadres au sens de l'ancien « article 36 ». </p><p align=\"left\">Depuis l'entrée en vigueur du décret du 30 juillet 2021, les cadres et assimilés cadres sont définis par référence aux articles 2.1 et 2.2 de l'<a href=\"/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000036732007&categorieLien=cid\">accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017</a>. Ce critère regroupe les salariés anciennement qualifiés « article 4 » et « article 4 bis » de la convention du 14 mars 1947. </p><p align=\"left\">Le deuxième alinéa du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit également la possibilité, sous réserve de la conclusion d'un accord professionnel agréé par la commission paritaire mentionnée à l'article 3 de cet ANI, d'intégrer certains salariés non cadres à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire. Ce nouveau critère vise à pouvoir faire bénéficier de la protection sociale complémentaire des cadres, les salariés anciennement qualifiés « article 36 ». </p><p align=\"left\">Les partenaires sociaux se sont donc réunis afin de conclure le présent accord et de définir notamment les salariés non cadres susceptibles de bénéficier d'un régime de protection sociale complémentaire applicable aux cadres, mis en place par les entreprises relevant de la présente convention. </p><p align=\"left\">Le présent accord n'empêche pas ces entreprises de recourir à d'autres critères fixés à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale pour déterminer les catégories de bénéficiaires de leurs régimes de protection sociale complémentaire.</p>",
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- "content": "<p align=\"left\"><br/>Le présent accord s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de la publicité (IDCC n° 86).</p>",
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- "content": "<p align=\"left\"><br/>Pour l'application de l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés relevant des emplois classés aux niveaux 3.1 à 3.4 de l'annexe II de la convention collective.</p>",
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18021
- "content": "<p align=\"left\"><br/>Pour l'application de l'article 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés relevant des emplois classés aux niveaux 2.3 et 2.4 de l'annexe II de la convention collective.</p>",
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18047
- "content": "<p align=\"left\">Conformément aux dispositions du 1° de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025130555&dateTexte=&categorieLien=cid\">article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale</a> et sous réserve de l'agrément de la commission paritaire rattachée à l'APEC, les entreprises de la branche peuvent, si elles le souhaitent, intégrer certains salariés non cadres, ci-après définis, au régime de protection sociale complémentaire des cadres.</p><p align=\"left\">Peuvent ainsi bénéficier du régime de protection sociale des cadres les salariés non cadres relevant des emplois classés aux niveaux 2.1 et 2.2 de l'annexe II de la convention collective.</p><p align=\"left\">Cette faculté offerte aux entreprises ne saurait toutefois s'étendre aux autres dispositions conventionnelles spécifiques applicables aux ingénieurs et cadres.</p>",
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- "content": "<p align=\"left\"><br/>Conformément aux dispositions légales, aucune disposition spécifique n'est prévue au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent accord vise garantir des droits au niveau de la branche dont peuvent bénéficier les salariés relevant de la convention collective, quel que soit l'effectif de leur entreprise.</p>",
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18099
- "content": "<p align=\"left\">Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision conformément aux dispositions des <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901667&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 2222-5</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901785&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 2261-7</a> et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901786&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 2261-8 du code du travail</a>.</p><p align=\"left\">Il pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 3 mois.</p>",
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18113
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- "type": "article",
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- "data": {
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- "cid": "KALIARTI000051149746",
18122
- "num": "5",
18123
- "intOrdre": 4718583,
18124
- "id": "KALIARTI000051149746",
18125
- "content": "<p align=\"left\">Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025, sous réserve de son agrément par la commission paritaire de l'APEC prévue à cet effet par l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.</p><p align=\"left\">Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.</p><p align=\"left\">Les parties signataires conviennent de demander, sans délai, l'extension du présent accord, conformément aux dispositions de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901793&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 2261-15 du code du travail</a>.</p><p align=\"left\">Conformément aux dispositions légales applicables, il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires. Il fera l'objet d'une procédure de dépôt.</p>",
18126
- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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- "surtitre": "Durée de l'accord. Dépôt",
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- "textCid": "JORFTEXT000051337245",
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- "textTitle": "Arrêté du 5 mars 2025 - art. 1, v. init.",
18132
- "linkType": "ETEND",
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- "linkOrientation": "cible",
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- "articleNum": "1",
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- "articleId": "JORFARTI000051337248",
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- "natureText": "ARRETE",
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+ "title": "Avenant du 18 décembre 2024 relatif à la modification des articles de la convention collective concernant la maladie",
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+ "intOrdre": 524287,
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+ "id": "KALIARTI000051537515",
18178
+ "content": "<p align=\"left\">Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs sont convenues de clarifier l'interprétation des dispositions de la convention collective relatives au délai de carence applicable en cas d'arrêt maladie pour les salariés ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise. Cette modification fait suite à une décision d'interprétation de la commission paritaire de conciliation de la publicité en date du 22 décembre 2022.</p><p align=\"left\">En conséquence, le présent avenant a pour objet de modifier le 1° des articles 25, 44 et 63 de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955.</p>",
18179
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+ "title": "Chapitre liminaire Champ d'application",
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+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN"
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+ "data": {
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+ "cid": "KALIARTI000051537516",
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+ "intOrdre": 524287,
18200
+ "id": "KALIARTI000051537516",
18201
+ "content": "<p align=\"left\">Le champ d'application géographique du présent accord est national et comprend les départements d'outre-mer (DOM), c'est-à-dire la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, et Saint-Barthélemy, en application des <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901662&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2222-1\">articles L. 2222-1</a> et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901663&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2222-2\">L. 2222-2 du code du travail</a>.</p><p align=\"left\">Le champ d'application professionnel du présent accord correspond à l'ensemble des entreprises qui relèvent des secteurs d'activités visés aux articles 1er et 2 du chapitre Ier « Dispositions communes » de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955, identifiés généralement dans la nomenclature d'activités française en vigueur depuis le 1er janvier 2008, sous les codes NAF/APE suivants :<br/>\n– 73.11Z « Activités des agences de publicité » ;<br/>\n– 73.12Z « Régie publicitaire de médias »,<br/>\nainsi qu'aux entreprises dont l'activité principale est assimilée à la publicité et qui ne relèvent pas d'un autre accord de branche.</p>",
18202
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "intOrdre": 1572861,
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+ "title": "Chapitre Ier Révision des dispositions catégorielles de la convention collective nationale relatives à la maladie",
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+ "id": "KALIARTI000051537519",
18225
+ "content": "<p align=\"left\">Le 1° de l'article 25 de la convention collective nationale de la publicité est modifié de la manière suivante :</p><p align=\"left\">« 1°   En cas de maladie dûment constatée, les absences qui en résultent donnent au salarié, à condition qu'il perçoive les prestations maladie ou une pension d'invalidité maladie de la sécurité sociale, le droit à la perception d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur dès la date du premier jour effectif de maladie, y compris pendant le délai de carence (actuellement fixé à 3 jours) observé par l'assurance maladie pour le versement des indemnités journalières, calculée de telle sorte que l'ensemble (prestations maladie plus indemnité complémentaire) atteigne un total égal à 80 % du salaire réel.</p><p align=\"left\">Doit entrer dans le calcul du montant des prestations maladie la somme de celles dont l'intéressé bénéficie, non seulement au titre du régime général de la sécurité sociale, mais, éventuellement, de tout autre régime complémentaire.</p><p align=\"left\">Cette indemnité complémentaire sera due pendant une durée maximum de :<br/>\n– 1 mois, après 1 an de présence effective, à la date du premier jour de maladie ;<br/>\n– 3 mois, après 3 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie ;<br/>\n– 4 mois, après 5 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie ;<br/>\n– 5 mois, après 7 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie. »</p><p align=\"left\">Les paragraphes 2° et 3° du même article ne sont pas modifiés.</p>",
18226
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "surtitre": "Modification du 1° de l'article 25 du chapitre II « Employés » de la convention collective nationale",
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+ "textCid": "KALITEXT000005682357",
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+ "linkType": "MODIFIE",
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+ "linkOrientation": "source",
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+ "articleNum": "25",
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+ "articleId": "KALIARTI000051565293",
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+ "natureText": "Convention collective nationale ",
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+ "datePubliTexte": "2999-01-01",
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+ "type": "article",
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+ "num": "2",
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+ "intOrdre": 1048574,
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+ "id": "KALIARTI000051537520",
18251
+ "content": "<p align=\"left\">Le 1° de l'article 44 de la convention collective nationale de la publicité est modifié de la manière suivante :</p><p align=\"left\">« 1°   En cas de maladie dûment constatée, les absences qui en résultent donnent au salarié, à condition qu'il perçoive les prestations maladie ou une pension d'invalidité maladie de la sécurité sociale, le droit à la perception d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur dès la date du premier jour effectif de maladie, y compris pendant le délai de carence (actuellement fixé à 3 jours) observé par l'assurance maladie pour le versement des indemnités journalières, calculée de telle sorte que l'ensemble (prestations maladie plus indemnité complémentaire) atteigne un total égal à 80 % du salaire réel.</p><p align=\"left\">Doit entrer dans le calcul du montant des prestations maladie la somme de celles dont l'intéressé bénéficie, non seulement au titre du régime général de la sécurité sociale, mais, éventuellement, de tout autre régime complémentaire.</p><p align=\"left\">Cette indemnité complémentaire sera due pendant une durée maximum de :<br/>\n– 1 mois, après 1 an de présence effective, à la date du premier jour de maladie ;<br/>\n– 3 mois, après 3 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie ;<br/>\n– 4 mois, après 5 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie ;<br/>\n– 5 mois, après 7 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie. »</p><p align=\"left\">Les paragraphes 2° et 3° du même article ne sont pas modifiés.</p>",
18252
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
18253
+ "surtitre": "Modification du 1° de l'article 44 du chapitre III « Techniciens et agents de maîtrise » de la convention collective nationale",
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18258
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+ "linkOrientation": "source",
18260
+ "articleNum": "44",
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+ "articleId": "KALIARTI000051565295",
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+ "id": "KALIARTI000051537521",
18277
+ "content": "<p align=\"left\">Le 1° de l'article 63 de la convention collective nationale de la publicité est modifié de la manière suivante :</p><p align=\"left\">« 1° En cas de maladie dûment constatée, les absences qui en résultent donnent au salarié, à condition qu'il perçoive les prestations maladie ou une pension d'invalidité maladie de la sécurité sociale, le droit à la perception d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur dès la date du premier jour effectif de maladie, y compris pendant le délai de carence actuellement fixé à 3 jours observé par l'assurance maladie pour le versement des indemnités journalières, calculée de telle sorte que l'ensemble (prestations maladie plus indemnité complémentaire) atteigne un total égal à 80 % du salaire réel.</p><p align=\"left\">Doit entrer dans le calcul du montant des prestations maladie la somme de celles dont l'intéressé bénéficie, non seulement au titre du régime général de la sécurité sociale, mais, éventuellement, de tout autre régime complémentaire.</p><p align=\"left\">Cette indemnité complémentaire sera due pendant une durée maximum de :<br/>\n– 1 mois, après 1 an de présence effective, à la date du premier jour de maladie ;<br/>\n– 3 mois, après 3 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie ;<br/>\n– 4 mois, après 5 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie ;<br/>\n– 5 mois, après 7 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie. »</p><p align=\"left\">Les paragraphes 2° et 3° du même article ne sont pas modifiés.</p>",
18278
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
18279
+ "surtitre": "Modification du 1° de l'article 63 du chapitre IV « Cadres » de la convention collective nationale",
18280
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+ "textCid": "KALITEXT000005682357",
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+ "textTitle": "Convention collective nationale du 22 avril 1955 - art. 63 (VNE)",
18284
+ "linkType": "MODIFIE",
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+ "linkOrientation": "source",
18286
+ "articleNum": "63",
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+ "articleId": "KALIARTI000051565297",
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+ "natureText": "Convention collective nationale ",
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+ "type": "section",
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+ "data": {
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+ "cid": "KALISCTA000051537514",
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+ "intOrdre": 2097148,
18303
+ "title": "Chapitre II Application et modalités de suivi de l'avenant",
18304
+ "id": "KALISCTA000051537514",
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+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN"
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+ "children": [
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+ "type": "article",
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+ "data": {
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+ "cid": "KALIARTI000051537522",
18312
+ "num": "4",
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+ "intOrdre": 524287,
18314
+ "id": "KALIARTI000051537522",
18315
+ "content": "<p align=\"left\">Aucun accord de groupe, d'unité sociale et économique, d'entreprise ou d'établissement, ou tout autre accord de niveau inférieur à la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française ne peut comporter de dispositions dérogatoires, dans un sens moins favorable aux salariés, aux dispositions du présent avenant.</p><p align=\"left\">En revanche, les dispositions du présent avenant ne se substituent pas aux éventuels accords d'un niveau inférieur à la convention collective nationale qui comporteraient des dispositions plus favorables aux salariés portant sur le même objet.</p>",
18316
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
18317
+ "surtitre": "Clause de verrouillage",
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+ "lstLienModification": []
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+ },
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+ "cid": "KALIARTI000051537523",
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+ "num": "5",
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+ "intOrdre": 1048574,
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+ "id": "KALIARTI000051537523",
18328
+ "content": "<p align=\"left\">Les dispositions du chapitre Ier du présent avenant se substituent aux 1° des articles suivants de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité français :<br/>\n– article 25 ;<br/>\n– article 44 ;<br/>\n– article 63.</p>",
18329
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "surtitre": "Effets des dispositions du présent avenant sur les dispositions conventionnelles antérieures",
18331
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+ "cid": "KALIARTI000051537524",
18338
+ "num": "6",
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+ "intOrdre": 1572861,
18340
+ "id": "KALIARTI000051537524",
18341
+ "content": "<p align=\"left\"><br/>Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter de sa signature pour les entreprises adhérentes signataires aux organisations signataires du présent avenant et, au plus tard, à compter de sa date d'extension pour l'ensemble des entreprises visées au chapitre liminaire.</p>",
18342
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "surtitre": "Durée et date d'entrée en vigueur de l'avenant",
18344
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+ "type": "article",
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+ "cid": "KALIARTI000051537525",
18351
+ "num": "7",
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+ "intOrdre": 2097148,
18353
+ "id": "KALIARTI000051537525",
18354
+ "content": "<p align=\"left\">Peuvent adhérer au présent avenant, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et en particulier aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901781&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2261-3\">articles L. 2261-3</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901782&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2261-4\">L. 2261-4</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901783&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2261-5\">L. 2261-5</a> et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901784&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2261-6\">L. 2261-6 du code du travail</a>, toute organisation syndicale de salariés représentative au sens de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901669&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2231-1\">article L. 2231-1 du code du travail</a>, ainsi que toute organisation syndicale ou association ou groupement d'employeurs ou des employeurs pris individuellement, dans le champ d'application du présent avenant.</p><p align=\"left\">L'adhésion est signifiée aux signataires du présent avenant et fait, en outre, l'objet du dépôt prévu à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018485207&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. D2231-2\">article D. 2231-2 du code du travail</a>, à la diligence de son ou de ses auteurs.</p>",
18355
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
18356
+ "surtitre": "Adhésion",
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+ "lstLienModification": []
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+ {
18361
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+ "cid": "KALIARTI000051537532",
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+ "num": "8",
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+ "intOrdre": 2621435,
18366
+ "id": "KALIARTI000051537532",
18367
+ "content": "<p align=\"center\">8.1. Clause de rendez-vous</p><p align=\"left\">Les parties signataires conviennent de se revoir pendant l'application du présent avenant, et au plus tard durant la troisième année d'application, pour en dresser un bilan et discuter, si ce bilan l'impose, de sa révision.</p><p align=\"left\">L'initiative de ce rendez-vous est à la charge de la partie la plus diligente.</p><p align=\"left\">Par ailleurs, en cas d'évolution du cadre législatif ou réglementaire ayant un impact sur les dispositions du présent avenant, les parties se réunissent dans un délai maximal de 2 mois à compter de la promulgation du nouveau texte pour en évaluer les effets et discuter de sa révision.</p><p align=\"center\">8.2. Clause de suivi</p><p align=\"left\">Une commission de suivi composée d'au moins deux organisations professionnelles d'employeurs et deux organisations syndicales de salariés est mise en place dans le mois suivant la signature du présent avenant, dont elle assure le suivi.</p><p align=\"left\">Cette commission a en charge le suivi de l'application du présent accord et l'examen des conditions de sa mise en œuvre.</p><p align=\"left\">Elle se réunit 1 fois par an selon une date fixée de manière concertée entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives de la branche de la publicité. Elle peut également se réunir exceptionnellement à la demande d'une des organisations professionnelles d'employeurs ou d'une des organisations syndicales de salariés représentatives signataires du présent avenant.</p>",
18368
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "surtitre": "Clause de rendez-vous et suivi de l'accord",
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+ "data": {
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+ "cid": "KALIARTI000051537533",
18377
+ "num": "9",
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+ "intOrdre": 3145722,
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+ "id": "KALIARTI000051537533",
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+ "content": "<p align=\"left\">L'avenant pourra être révisé au terme d'un délai d'1 mois suivant sa prise d'effet.</p><p align=\"left\">La procédure de révision du présent avenant ne peut être engagée que par l'une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.</p><p align=\"left\">Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives de la branche ainsi qu'à chaque organisation signataire ou adhérente et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.</p><p align=\"left\">Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les négociations débutent en vue de la rédaction d'un nouveau texte.</p><p align=\"left\">Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.</p><p align=\"left\">Les dispositions de l'accord portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord, soit à la date qui est expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.</p>",
18381
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "surtitre": "Les modalités de révision",
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+ "data": {
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+ "cid": "KALIARTI000051537535",
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+ "num": "10",
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+ "intOrdre": 3670009,
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+ "id": "KALIARTI000051537535",
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+ "content": "<p align=\"left\">Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.</p><p align=\"left\">La dénonciation est notifiée par son auteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux autres parties signataires.</p><p align=\"left\">Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la branche se réuniront pendant la durée du préavis pour examiner les possibilités d'un nouvel accord.</p><p align=\"left\">La déclaration de dénonciation est déposée par la partie la plus diligente auprès des services du ministère du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent avenant.<br/>\nSi la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou de la totalité des signataires salariés, le présent avenant continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du texte qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'1 an à compter de l'expiration du délai de préavis précité.</p><p align=\"left\">Si la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur du présent avenant entre les autres signataires.</p><p align=\"left\">Si le présent avenant est dénoncé par la totalité de signataires employeurs ou la totalité des signataires salariés, les dispositions suivantes s'appliquent :<br/>\n– elle entraîne l'obligation pour l'ensemble des organisations syndicales de salariés et des organisations d'employeurs représentatives de la branche de se réunir dans les meilleurs délais en vue de déterminer le calendrier des négociations, et au plus tard dans un délai de 6 mois au total, soit 3 mois suivant l'expiration d'un délai de préavis de 3 mois à compter de la dénonciation ;<br/>\n– durant les négociations, l'avenant reste applicable sans aucun changement, sous réserve de l'expiration du délai visé à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901788&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2261-10\">article L. 2261-10 du code du travail</a> ;<br/>\n– si un nouvel accord est signé dans le délai prévu par l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901788&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2261-10\">article L. 2261-10 du code du travail</a>, les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à l'avenant dénoncé.</p><p align=\"left\">Passé le délai susvisé, et à défaut d'accord de substitution, le texte de l'avenant cesse de produire ses effets sous réserve du bénéfice de la garantie de rémunération prévue par l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901791&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2261-13\">article L. 2261-13 du code du travail</a>.</p>",
18394
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "surtitre": "Les modalités de dénonciation",
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18405
+ "id": "KALIARTI000051537539",
18406
+ "content": "<p align=\"left\"><br/>Conformément à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2261-23-1\">article L. 2261-23-1 du code du travail</a>, les parties conviennent que les dispositions du présent avenant s'appliquent directement dans les entreprises de moins de 50 salariés et qu'il n'est donc pas nécessaire, au regard notamment de leur objet et de leur applicabilité à toutes les entreprises, de prévoir des dispositions spécifiques pour ces entreprises dans le présent avenant.</p>",
18407
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
18408
+ "surtitre": "Application dans les entreprises de moins de 50 salariés",
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+ "content": "<p align=\"left\">Le présent avenant est déposé par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche de la publicité auprès des services centraux du ministère chargé du travail et du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l'avenant, conformément aux dispositions légales en vigueur.</p><p align=\"left\">Le présent avenant fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale.</p><p align=\"left\">Cet avenant à l'accord de branche fait l'objet d'une demande d'extension.</p>",
18420
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "surtitre": "Dépôt, publicité et demande d'extension",
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