@socialgouv/kali-data 3.289.0 → 3.291.0

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  "id": "KALIARTI000005786594",
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- "content": "<p>La présente convention collective nationale règle les rapports entre les employeurs et les journalistes professionnels, salariés des entreprises tels qu'ils sont définis à l'article L. 761-2 du code du travail et à l'article 93 de la loi du 29 juillet 1982.</p><p align=\"left\">Alinéa 1 :</p><p>Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques, ou dans une ou plusieurs agences de presse ou dans une ou plusieurs entreprises de communication audiovisuelle et qui en tire le principal de ses ressources.</p><p align=\"left\">Alinéa 2 :</p><p>Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il reçoit des appointements fixes et remplit les conditions prévues au paragraphe précédent.</p><p align=\"left\">Alinéa 3 :</p><p>Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction : rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle.</p><p>La présente convention s'applique à l'ensemble du territoire national, et ce dès le premier jour de la collaboration. Les dispositions de la présente convention remplaceront les clauses des contrats ou accords existants, dès lors que ceux-ci seraient moins avantageux pour les journalistes professionnels.</p><p>Les parties reconnaissent l'importance d'une éthique professionnelle et l'intérêt que celle-ci représente pour une bonne information du public.</p>",
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+ "content": "<p>La présente convention collective nationale règle les rapports entre les employeurs et les journalistes professionnels, salariés des entreprises tels qu'ils sont définis à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006650918&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L761-2 (Ab)\">article L. 761-2 du code du travail </a>et à l'<a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000880222&idSectionTA=LEGISCTA000006089720&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 - Titre VI : Dispositions diverses (V)\">article 93</a> de la <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000880222&categorieLien=cid\" title=\"Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 (V)\">loi du 29 juillet 1982</a>. </p><p align=\"left\">Alinéa 1 : </p><p>Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques, ou dans une ou plusieurs agences de presse ou dans une ou plusieurs entreprises de communication audiovisuelle et qui en tire le principal de ses ressources. </p><p align=\"left\">Alinéa 2 : </p><p>Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il reçoit des appointements fixes et remplit les conditions prévues au paragraphe précédent. </p><p align=\"left\">Alinéa 3 : </p><p>Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction : rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle. </p><p>La présente convention s'applique à l'ensemble du territoire national, et ce dès le premier jour de la collaboration. Les dispositions de la présente convention remplaceront les clauses des contrats ou accords existants, dès lors que ceux-ci seraient moins avantageux pour les journalistes professionnels. </p><p>Les parties reconnaissent l'importance d'une éthique professionnelle et l'intérêt que celle-ci représente pour une bonne information du public.</p>",
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- "content": "<p align=\"center\">A. - Droit syndical</p><p>L'observation des lois s'imposant à tous les citoyens, les organisations contractantes rappellent le droit, pour les journalistes, d'adhérer librement et d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat professionnel constitué en application du livre IV du code du travail.</p><p>Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait pour les journalistes d'appartenir ou non à un syndicat, pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'engagement, la conduite et la répartition du travail, l'avancement, les mutations, les mesures de discipline ou de licenciement, la rémunération, la formation professionnelle, l'octroi des avantages sociaux.</p><p>La constitution de la section syndicale d'entreprise est régie par les articles L. 412-6 et L. 412-11 du code du travail.</p><p align=\"center\">B. - Liberté d'opinion</p><p>Les organisations contractantes rappellent le droit pour les journalistes d'avoir leur liberté d'opinion, l'expression publique de cette opinion ne devant en aucun cas porter atteinte aux intérêts de l'entreprise de presse dans laquelle ils travaillent.</p><p>Les litiges provoqués par l'application de ce paragraphe seront soumis à la commission paritaire amiable prévue à l'article 47.</p><p align=\"center\">C. - Droit d'expression des salariés</p><p>Les salariés de l'entreprise bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu et l'organisation de leur travail, ainsi que sur la définition de la mise en oeuvre d'actions destinées à améliorer les conditions de travail dans l'entreprise.</p><p>Les opinions émises dans le cadre du droit défini aux articles L. 461-1 et suivants du code du travail, par les salariés quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.</p><p align=\"center\">D. - Commissions et délégations syndicales</p><p>La participation des journalistes professionnels et assimilés aux séances des organisations et commissions à caractère officiel est régie par les lois en vigueur.</p><p>En cas de commission de conciliation ou d'arbitrage, les frais de déplacement des représentants de la délégation journaliste de l'entreprise seront pris en charge par l'employeur lorsque la commission se réunira en dehors du lieu du siège de l'entreprise. À concurrence de 2 jours d'absence, il ne sera fait aucune retenue sur les salaires des délégués. Il en est de même dans le cas de la révision de la convention collective.</p><p>En vue de leur participation aux travaux paritaires et syndicaux de la profession à l'échelon national, les journalistes professionnels ou assimilés astreints à un horaire obtiendront de leur entreprise les autorisations et le temps nécessaire. Les entreprises peuvent exiger communication du mandat confié au journaliste professionnel ou assimilé par son organisation syndicale.</p><p>Les élus aux commissions de la carte d'identité des journalistes et les délégués aux conseils d'administration des organismes paritaires et écoles de journalisme reconnues par la convention collective bénéficieront du temps nécessaire à l'exercice de leur mandat, dans une limite de 15 heures par mois.</p><p>Les demandes d'absence seront déposées dans les délais compatibles avec le fonctionnement normal de l'entreprise.</p><p align=\"center\">E. - Contestations</p><p>Si un membre du personnel conteste le motif d'une mesure dont il vient d'être l'objet, comme ayant été prise en violation du droit syndical, les parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable en recourant, le cas échéant, à la commission paritaire prévue à l'article 47.</p><p align=\"center\">F. - Panneaux d'affichage</p><p>L'installation et l'utilisation des panneaux d'affichage se feront conformément aux dispositions de l'article L. 412-8 du code du travail.</p>",
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+ "content": "<p align=\"center\">A.-Droit syndical </p><p>L'observation des lois s'imposant à tous les citoyens, les organisations contractantes rappellent le droit, pour les journalistes, d'adhérer librement et d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat professionnel constitué en application du livre IV du code du travail. </p><p>Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait pour les journalistes d'appartenir ou non à un syndicat, pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'engagement, la conduite et la répartition du travail, l'avancement, les mutations, les mesures de discipline ou de licenciement, la rémunération, la formation professionnelle, l'octroi des avantages sociaux. </p><p>La constitution de la section syndicale d'entreprise est régie par les articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006649605&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L412-6 (Ab)\">L. 412-6 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006649621&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L412-11 (Ab)\">L. 412-11 </a>du code du travail. </p><p align=\"center\">B.-Liberté d'opinion </p><p>Les organisations contractantes rappellent le droit pour les journalistes d'avoir leur liberté d'opinion, l'expression publique de cette opinion ne devant en aucun cas porter atteinte aux intérêts de l'entreprise de presse dans laquelle ils travaillent. </p><p>Les litiges provoqués par l'application de ce paragraphe seront soumis à la commission paritaire amiable prévue à l'article 47. </p><p align=\"center\">C.-Droit d'expression des salariés </p><p>Les salariés de l'entreprise bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu et l'organisation de leur travail, ainsi que sur la définition de la mise en oeuvre d'actions destinées à améliorer les conditions de travail dans l'entreprise. </p><p>Les opinions émises dans le cadre du droit défini aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006649491&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L461-1 (Ab)\">articles L. 461-1 et suivants du code du travail</a>, par les salariés quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement. </p><p align=\"center\">D.-Commissions et délégations syndicales </p><p>La participation des journalistes professionnels et assimilés aux séances des organisations et commissions à caractère officiel est régie par les lois en vigueur. </p><p>En cas de commission de conciliation ou d'arbitrage, les frais de déplacement des représentants de la délégation journaliste de l'entreprise seront pris en charge par l'employeur lorsque la commission se réunira en dehors du lieu du siège de l'entreprise. À concurrence de 2 jours d'absence, il ne sera fait aucune retenue sur les salaires des délégués. Il en est de même dans le cas de la révision de la convention collective. </p><p>En vue de leur participation aux travaux paritaires et syndicaux de la profession à l'échelon national, les journalistes professionnels ou assimilés astreints à un horaire obtiendront de leur entreprise les autorisations et le temps nécessaire. Les entreprises peuvent exiger communication du mandat confié au journaliste professionnel ou assimilé par son organisation syndicale. </p><p>Les élus aux commissions de la carte d'identité des journalistes et les délégués aux conseils d'administration des organismes paritaires et écoles de journalisme reconnues par la convention collective bénéficieront du temps nécessaire à l'exercice de leur mandat, dans une limite de 15 heures par mois. </p><p>Les demandes d'absence seront déposées dans les délais compatibles avec le fonctionnement normal de l'entreprise. </p><p align=\"center\">E.-Contestations </p><p>Si un membre du personnel conteste le motif d'une mesure dont il vient d'être l'objet, comme ayant été prise en violation du droit syndical, les parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable en recourant, le cas échéant, à la commission paritaire prévue à l'article 47. </p><p align=\"center\">F.-Panneaux d'affichage </p><p>L'installation et l'utilisation des panneaux d'affichage se feront conformément aux dispositions de l'article L. 412-8 du code du travail.</p>",
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248
- "content": "<p>Les collaborations extérieures des journalistes professionnels employés régulièrement à temps plein ou à temps partiel doivent au préalable être déclarés par écrit à chaque employeur. L'employeur qui les autorisera le fera par écrit en précisant, s'il y a lieu, les conditions, notamment celle d'être informé de leur cessation. Faute de réponse dans un délai de 10 jours pour les quotidiens, les hebdomadaires et les agences de presse et de 1 mois pour les périodiques, cet accord sera considéré comme acquis. Si l'employeur estime qu'une ou plusieurs collaborations extérieures est ou sont de nature à lui porter un préjudice professionnel ou moral, il peut refuser de donner son accord en motivant sa décision.</p><p>L'accord ou le refus peuvent être remis en question si les conditions qui les ont déterminées viennent à être modifiées.</p><p>En cas de collaboration à caractère fortuit, le journaliste professionnel peut exceptionnellement être dispensé de l'autorisation dès lors que cette collaboration ne porte aucun préjudice à l'entreprise à laquelle il appartient.</p><p>En cas de différend, l'une ou l'autre partie pourra demander l'avis de la commission de conciliation prévue à l'article 47 de la présente convention.</p><p>La non-déclaration ou toute fausse déclaration de la part du journaliste professionnel, de même que l'inobservation des dispositions prévues au paragraphe 3 ci-dessus, constituent une faute ayant un caractère de gravité pouvant justifier une demande de réunion de la commission arbitrale, conformément à l'article L. 761-5, avant-dernier alinéa du code du travail.</p><p>Les dispositions ci-dessus ne s'opposent pas à la conclusion d'accords écrits particuliers.</p><p>L'employeur peut demander à titre d'information aux journalistes professionnels employés à titre occasionnel de déclarer leurs autres collaborations habituelles.</p><p>Il est rappelé que, conformément à l'article L. 761-9 du code du travail, « le droit de faire paraître dans plus d'un journal ou périodique des articles ou autres œuvres littéraires ou artistiques dont les personnes mentionnées à l'article L. 761-2 sont les auteurs sera obligatoirement subordonné à une convention expresse qui devra indiquer les conditions dans lesquelles sera autorisée la reproduction ».</p>",
248
+ "content": "<p>Les collaborations extérieures des journalistes professionnels employés régulièrement à temps plein ou à temps partiel doivent au préalable être déclarés par écrit à chaque employeur. L'employeur qui les autorisera le fera par écrit en précisant, s'il y a lieu, les conditions, notamment celle d'être informé de leur cessation. Faute de réponse dans un délai de 10 jours pour les quotidiens, les hebdomadaires et les agences de presse et de 1 mois pour les périodiques, cet accord sera considéré comme acquis. Si l'employeur estime qu'une ou plusieurs collaborations extérieures est ou sont de nature à lui porter un préjudice professionnel ou moral, il peut refuser de donner son accord en motivant sa décision. </p><p>L'accord ou le refus peuvent être remis en question si les conditions qui les ont déterminées viennent à être modifiées. </p><p>En cas de collaboration à caractère fortuit, le journaliste professionnel peut exceptionnellement être dispensé de l'autorisation dès lors que cette collaboration ne porte aucun préjudice à l'entreprise à laquelle il appartient. </p><p>En cas de différend, l'une ou l'autre partie pourra demander l'avis de la commission de conciliation prévue à l'article 47 de la présente convention. </p><p>La non-déclaration ou toute fausse déclaration de la part du journaliste professionnel, de même que l'inobservation des dispositions prévues au paragraphe 3 ci-dessus, constituent une faute ayant un caractère de gravité pouvant justifier une demande de réunion de la commission arbitrale, conformément à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006650630&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L761-5 (Ab)\">article L. 761-5, avant-dernier alinéa du code du travail</a>. </p><p>Les dispositions ci-dessus ne s'opposent pas à la conclusion d'accords écrits particuliers. </p><p>L'employeur peut demander à titre d'information aux journalistes professionnels employés à titre occasionnel de déclarer leurs autres collaborations habituelles. </p><p>Il est rappelé que, conformément à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006650634&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L761-9 (Ab)\">article L. 761-9 du code du travail</a>, « le droit de faire paraître dans plus d'un journal ou périodique des articles ou autres œuvres littéraires ou artistiques dont les personnes mentionnées à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006650918&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L761-2 (Ab)\">article L. 761-2</a> sont les auteurs sera obligatoirement subordonné à une convention expresse qui devra indiquer les conditions dans lesquelles sera autorisée la reproduction ».</p>",
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  "id": "KALIARTI000005786608",
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- "content": "<p>Le stagiaire licencié après avoir effectué la période d'essai de 3 mois, sans avoir accompli 1 an de travail effectif dans une même entreprise, bénéficie des dispositions des articles L. 761-4, L. 761-5 et R. 761-1 du code du travail et de la présente convention collective.</p><p>Dans la limite d'une durée totale de 6 mois, les absences dues à la maladie ne prolongeront pas le stage. Le service national accompli par un stagiaire est soumis aux dispositions de l'article 43. Cependant il interrompt le stage dont la durée effective doit être celle qui est prévue à l'article 10 ou à l'article 13.</p>",
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+ "content": "<p>Le stagiaire licencié après avoir effectué la période d'essai de 3 mois, sans avoir accompli 1 an de travail effectif dans une même entreprise, bénéficie des dispositions des articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006650629&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L761-4 (Ab)\">L. 761-4</a>, <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006650630&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L761-5 (Ab)\">L. 761-5 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006810625&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. R761-1 (Ab)\">R. 761-1</a> du code du travail et de la présente convention collective. </p><p>Dans la limite d'une durée totale de 6 mois, les absences dues à la maladie ne prolongeront pas le stage. Le service national accompli par un stagiaire est soumis aux dispositions de l'article 43. Cependant il interrompt le stage dont la durée effective doit être celle qui est prévue à l'article 10 ou à l'article 13.</p>",
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  "id": "KALIARTI000005786609",
510
- "content": "<p>Pour tout poste à pourvoir, les employeurs respecteront les dispositions légales et réglementaires.</p><p>À cet effet, tout poste disponible sera signalé à l'Agence nationale pour l'emploi, par l'intermédiaire du centre national de reclassement des journalistes professionnels.</p><p>Pour l'engagement de journalistes professionnels ou assimilés au sens de l'article L. 761-2 du code du travail, les employeurs s'efforceront d'abord de trouver parmi les journalistes professionnels momentanément privés d'emploi ou travaillant de manière occasionnelle, ou parmi ceux qui ont reçu une formation dans les établissements reconnus par la profession, le collaborateur apte à occuper le poste disponible.</p>",
510
+ "content": "<p>Pour tout poste à pourvoir, les employeurs respecteront les dispositions légales et réglementaires. </p><p>À cet effet, tout poste disponible sera signalé à l'Agence nationale pour l'emploi, par l'intermédiaire du centre national de reclassement des journalistes professionnels. </p><p>Pour l'engagement de journalistes professionnels ou assimilés au sens de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006650918&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L761-2 (Ab)\">article L. 761-2 du code du travail</a>, les employeurs s'efforceront d'abord de trouver parmi les journalistes professionnels momentanément privés d'emploi ou travaillant de manière occasionnelle, ou parmi ceux qui ont reçu une formation dans les établissements reconnus par la profession, le collaborateur apte à occuper le poste disponible.</p>",
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  "intOrdre": 42949,
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  "id": "KALIARTI000005786610",
545
- "content": "<p>L'emploi du personnel intérimaire se fera selon les conditions prévues par la loi, et notamment dans le respect de l'article L. 761-7 du code du travail.</p>",
545
+ "content": "<p>L'emploi du personnel intérimaire se fera selon les conditions prévues par la loi, et notamment dans le respect de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006650632&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L761-7 (Ab)\">article L. 761-7 du code du travail</a>.</p>",
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  "num": "27",
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  "intOrdre": 42949,
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  "id": "KALIARTI000005786623",
976
- "content": "<p>Le bulletin de paie devra comporter les mentions conformes aux dispositions de l'article R. 143-2 du code du travail, notamment la ventilation du salaire (traitement de base correspondant à sa qualification, primes d'ancienneté, de langue, de nuit, et compléments personnels de salaire) ainsi que la dénomination exacte de l'emploi conforme au barème en vigueur dans la catégorie à laquelle se rattache le titre de la publication, ou dans l'entreprise lorsque celui-ci est plus favorable.</p>",
976
+ "content": "<p>Le bulletin de paie devra comporter les mentions conformes aux dispositions de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006805826&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. R143-2 (Ab)\">article R. 143-2 du code du travail</a>, notamment la ventilation du salaire (traitement de base correspondant à sa qualification, primes d'ancienneté, de langue, de nuit, et compléments personnels de salaire) ainsi que la dénomination exacte de l'emploi conforme au barème en vigueur dans la catégorie à laquelle se rattache le titre de la publication, ou dans l'entreprise lorsque celui-ci est plus favorable.</p>",
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  "intOrdre": 42949,
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  "id": "KALIARTI000005786625",
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- "content": "<p>Les journalistes bénéficient des dispositions législatives et réglementaires en vigueur sur la durée du travail.</p><p>À compter du 1er février 1982, la durée légale du travail effectif est fixée à 39 heures par semaine, soit 169 heures par mois.</p><p>Les parties reconnaissent que les nécessités inhérentes à la profession ne permettent pas de déterminer la répartition des heures de travail ; le nombre de ces heures ne pourra excéder celui que fixent les lois en vigueur sur la durée du travail.</p><p>Les dérogations exceptionnelles rendues nécessaires par l'exercice de la profession et les exigences de l'actualité donneront droit à récupération.</p><p>Les modalités d'application de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 relatives à la durée du travail peuvent prendre différentes formes et sont définies par les accords au niveau de l'entreprise.</p><p>Elles peuvent se traduire par des réductions de travail quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles.</p><p>Le repos hebdomadaire de 2 jours en principe consécutifs doit être assuré.</p><p>Dans le cas particulier où le journaliste ne pourrait bénéficier du 2e jour hebdomadaire, un repos compensateur lui sera assuré dans un délai ne pouvant excéder 60 jours, délai porté à 90 jours pendant la période du 1er mai au 31 octobre.</p><p>Si, par exception, ce repos compensateur demandé par l'intéressé ne pouvait être satisfait dans ce délai, il ferait l'objet d'une rémunération compensatrice.</p><p>Dans les limites compatibles avec le fonctionnement normal de l'entreprise, le repos compensateur pourra être pris en une seule fois, de préférence entre le 1er octobre et le 31 mai, sans préjudice des périodes de repos hebdomadaire normalement dues pendant cette période.</p><p>Ces dispositions ne sauraient en aucun cas se substituer aux accords actuellement en vigueur.</p>",
1052
+ "content": "<p>Les journalistes bénéficient des dispositions législatives et réglementaires en vigueur sur la durée du travail. </p><p>À compter du 1er février 1982, la durée légale du travail effectif est fixée à 39 heures par semaine, soit 169 heures par mois. </p><p>Les parties reconnaissent que les nécessités inhérentes à la profession ne permettent pas de déterminer la répartition des heures de travail ; le nombre de ces heures ne pourra excéder celui que fixent les lois en vigueur sur la durée du travail. </p><p>Les dérogations exceptionnelles rendues nécessaires par l'exercice de la profession et les exigences de l'actualité donneront droit à récupération. </p><p>Les modalités d'application de l'<a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000889135&categorieLien=cid\" title=\"Ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 (V)\">ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982</a> relatives à la durée du travail peuvent prendre différentes formes et sont définies par les accords au niveau de l'entreprise. </p><p>Elles peuvent se traduire par des réductions de travail quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles. </p><p>Le repos hebdomadaire de 2 jours en principe consécutifs doit être assuré. </p><p>Dans le cas particulier où le journaliste ne pourrait bénéficier du 2e jour hebdomadaire, un repos compensateur lui sera assuré dans un délai ne pouvant excéder 60 jours, délai porté à 90 jours pendant la période du 1er mai au 31 octobre. </p><p>Si, par exception, ce repos compensateur demandé par l'intéressé ne pouvait être satisfait dans ce délai, il ferait l'objet d'une rémunération compensatrice. </p><p>Dans les limites compatibles avec le fonctionnement normal de l'entreprise, le repos compensateur pourra être pris en une seule fois, de préférence entre le 1er octobre et le 31 mai, sans préjudice des périodes de repos hebdomadaire normalement dues pendant cette période. </p><p>Ces dispositions ne sauraient en aucun cas se substituer aux accords actuellement en vigueur.</p>",
1053
1053
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
1054
1054
  "surtitre": "Dispositions législatives et réglementaires",
1055
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  "lstLienModification": [
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1122
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  "num": "31",
1123
1123
  "intOrdre": 42949,
1124
1124
  "id": "KALIARTI000005786627",
1125
- "content": "<p>Les congés payés des journalistes sont calculés sur la base de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif tels que définis par l'article L. 223-4 du code du travail et l'article 33 de la présente convention.</p><p>Les congés payés annuels des journalistes ayant effectivement travaillé durant toute la période légale de référence sont fixés à 1 mois de date à date auquel s'ajoute 1 semaine supplémentaire.</p><p>La période légale de référence pour le calcul du droit aux congés est fixée du 1er juin au 31 mai.</p><p>Pour les journalistes bénéficiant au moins des congés prévus à l'alinéa 2 du présent article, l'ordonnance du 16 janvier 1982 est sans incidence sur la durée des congés dont ils bénéficient à quelque titre que ce soit.</p><p>Pour les journalistes salariés employés à titre occasionnel, le montant de l'indemnité de congés est calculé sur la base de 1/10 de la rémunération perçue au cours de la période de référence légale. Cette indemnité est versée dans le courant du mois de juin.</p><p>Ces dispositions s'entendent sauf dispositions plus favorables en vigueur dans l'entreprise.</p>",
1125
+ "content": "<p>Les congés payés des journalistes sont calculés sur la base de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif tels que définis par l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647850&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L223-4 (Ab)\">article L. 223-4 du code du travail</a> et l'article 33 de la présente convention. </p><p>Les congés payés annuels des journalistes ayant effectivement travaillé durant toute la période légale de référence sont fixés à 1 mois de date à date auquel s'ajoute 1 semaine supplémentaire. </p><p>La période légale de référence pour le calcul du droit aux congés est fixée du 1er juin au 31 mai. </p><p>Pour les journalistes bénéficiant au moins des congés prévus à l'alinéa 2 du présent article, l'ordonnance du 16 janvier 1982 est sans incidence sur la durée des congés dont ils bénéficient à quelque titre que ce soit. </p><p>Pour les journalistes salariés employés à titre occasionnel, le montant de l'indemnité de congés est calculé sur la base de 1/10 de la rémunération perçue au cours de la période de référence légale. Cette indemnité est versée dans le courant du mois de juin. </p><p>Ces dispositions s'entendent sauf dispositions plus favorables en vigueur dans l'entreprise.</p>",
1126
1126
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
1127
1127
  "lstLienModification": [
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  {
@@ -1246,7 +1246,7 @@
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1246
  "num": "35",
1247
1247
  "intOrdre": 85898,
1248
1248
  "id": "KALIARTI000005786632",
1249
- "content": "<p>En dehors des congés annuels normaux, des congés exceptionnels seront accordés, sur justification, dans les cas suivants :</p><p>- mariage de l'intéressé : 1 semaine (6 jours ouvrables) ;</p><p>- mariage d'un enfant ou d'un ascendant : 2 jours ;</p><p>- naissance d'un enfant : 3 jours [loi du 18 mai 1946 (1) abrogée par la loi n° 86-1307 du 29 décembre 1986] ;</p><p>- maladie d'un enfant de 12 ans ou moins : 1 ou 2 jours ouvrables, dans la limite de 6 jours par année civile (du 1er janvier au 31 décembre) ;</p><p>- décès du conjoint, d'un enfant, du père, de la mère, d'un des grands-parents et beaux-parents : 4 jours ;</p><p>- décès d'un frère, d'une soeur, d'un petit-enfant : 2 jours ;</p><p>- décès d'un beau-frère, d'une belle-sœur : 1 jour ;</p><p>- déménagement : 2 jours.</p><p>Ces congés sont pris dans les jours mêmes où ils sont justifiés.</p><p>La durée globale du congé pour maladie d'un enfant de 12 ans ou moins est portée à 8 jours, à partir de 2 enfants âgés de 12 ans ou moins. Ce congé est accordé à la mère ou au père ayant les enfants à charge. Le congé ne sera accordé que si le certificat médical est suffisamment explicite, faisant ressortir que l'état de santé de l'enfant nécessite la présence de la mère ou du père, dans les conditions indiquées ci-dessus.</p><p>(1)<em> Termes exclus de l'extension (arrêté du 2 février 1988, art. 1er).</em></p>",
1249
+ "content": "<p>En dehors des congés annuels normaux, des congés exceptionnels seront accordés, sur justification, dans les cas suivants :</p><p>- mariage de l'intéressé : 1 semaine (6 jours ouvrables) ;</p><p>- mariage d'un enfant ou d'un ascendant : 2 jours ;</p><p>- naissance d'un enfant : 3 jours [loi du 18 mai 1946 <font color=\"#808080\"><em>(1)</em></font> abrogée par la loi n° 86-1307 du 29 décembre 1986] ;</p><p>- maladie d'un enfant de 12 ans ou moins : 1 ou 2 jours ouvrables, dans la limite de 6 jours par année civile (du 1er janvier au 31 décembre) ;</p><p>- décès du conjoint, d'un enfant, du père, de la mère, d'un des grands-parents et beaux-parents : 4 jours ;</p><p>- décès d'un frère, d'une soeur, d'un petit-enfant : 2 jours ;</p><p>- décès d'un beau-frère, d'une belle-sœur : 1 jour ;</p><p>- déménagement : 2 jours.</p><p>Ces congés sont pris dans les jours mêmes où ils sont justifiés.</p><p>La durée globale du congé pour maladie d'un enfant de 12 ans ou moins est portée à 8 jours, à partir de 2 enfants âgés de 12 ans ou moins. Ce congé est accordé à la mère ou au père ayant les enfants à charge. Le congé ne sera accordé que si le certificat médical est suffisamment explicite, faisant ressortir que l'état de santé de l'enfant nécessite la présence de la mère ou du père, dans les conditions indiquées ci-dessus.</p><p><font color=\"#808080\"><em>(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 2 février 1988, art. 1er).</em></font></p>",
1250
1250
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
1251
1251
  "lstLienModification": [
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1295
  "num": "36",
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1296
  "intOrdre": 42949,
1297
1297
  "id": "KALIARTI000005786633",
1298
- "content": "<p>En application des articles 22 et 29, les absences pour cause de maladie ou d'accident de travail, couverts par la sécurité sociale, dûment constatés par certificat médical, donnent lieu au paiement des salaires :</p><p>a) Pendant 2 mois à plein tarif et 2 mois à demi-tarif, si le journaliste compte 6 mois à 1 an de présence dans l'entreprise ;</p><p>b) Pendant 3 mois à plein tarif et 3 mois à demi-tarif après 1 an de présence ;</p><p>c) Pendant 4 mois à plein tarif et 4 mois à demi-tarif, après 5 ans de présence ;</p><p>d) Pendant 5 mois à plein tarif et 5 mois à demi-tarif, après 10 ans de présence ;</p><p>e) Pendant 6 mois à plein tarif et 6 mois à demi-tarif au-delà de 15 ans.</p><p>Si plusieurs congés de maladie et de maternité sont accordés au cours d'une période de 12 mois consécutifs pour les journalistes professionnels comptant moins de 5 ans de présence, la durée totale d'indemnisation ne peut dépasser celle qui est prévue aux paragraphes <em>a</em> et <em>b</em> ci-dessus.</p><p>Pour les journalistes professionnels comptant plus de 5 ans de présence, dans le cas d'interruption de travail ayant donné lieu à une indemnisation, il n'est ouvert un nouveau droit à celle-ci, s'il a épuisé la totalité de la période de couverture, que lorsque la durée de la reprise du travail aura été au moins égale à la durée de la période d'absence précédemment indemnisée, sauf le cas d'accident du travail (1).</p><p>Les versements tiendront compte de tous les avantages liés au salaire.</p><p>Les salaires versés directement ou indirectement pendant la période d'absence seront réduits, chaque mois, de la valeur des prestations dites « en espèces » auxquelles l'intéressé a droit du fait de la sécurité sociale et de tous les autres régimes de prévoyance pour lesquelles les entreprises cotisent.</p><p>En cas d'arrêt ininterrompu, pendant la période de rémunération à demi-tarif, les réductions ne pourront être opérées que dans la limite où le demi-salaire et les prestations dépasseront le salaire de l'intéressé. En cas d'accident du travail dûment constaté, les absences donnent au journaliste, à condition qu'il perçoive les prestations accidents du travail de la sécurité sociale, le droit à un complément de prestations à la charge de l'employeur calculé de telle sorte que l'ensemble atteigne un total égal à 100 % du salaire réel. Ce complément sera dû pendant une durée maximale de 1 an.</p><p>(1)<em> Alinéa étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé) (arrêté du 2 février 1988, art. 1er).</em></p>",
1298
+ "content": "<p>En application des articles 22 et 29, les absences pour cause de maladie ou d'accident de travail, couverts par la sécurité sociale, dûment constatés par certificat médical, donnent lieu au paiement des salaires :</p><p>a) Pendant 2 mois à plein tarif et 2 mois à demi-tarif, si le journaliste compte 6 mois à 1 an de présence dans l'entreprise ;</p><p>b) Pendant 3 mois à plein tarif et 3 mois à demi-tarif après 1 an de présence ;</p><p>c) Pendant 4 mois à plein tarif et 4 mois à demi-tarif, après 5 ans de présence ;</p><p>d) Pendant 5 mois à plein tarif et 5 mois à demi-tarif, après 10 ans de présence ;</p><p>e) Pendant 6 mois à plein tarif et 6 mois à demi-tarif au-delà de 15 ans.</p><p>Si plusieurs congés de maladie et de maternité sont accordés au cours d'une période de 12 mois consécutifs pour les journalistes professionnels comptant moins de 5 ans de présence, la durée totale d'indemnisation ne peut dépasser celle qui est prévue aux paragraphes <em>a</em> et <em>b</em> ci-dessus.</p><p>Pour les journalistes professionnels comptant plus de 5 ans de présence, dans le cas d'interruption de travail ayant donné lieu à une indemnisation, il n'est ouvert un nouveau droit à celle-ci, s'il a épuisé la totalité de la période de couverture, que lorsque la durée de la reprise du travail aura été au moins égale à la durée de la période d'absence précédemment indemnisée, sauf le cas d'accident du travail <font color=\"#808080\"><em>(1)</em></font>.</p><p>Les versements tiendront compte de tous les avantages liés au salaire.</p><p>Les salaires versés directement ou indirectement pendant la période d'absence seront réduits, chaque mois, de la valeur des prestations dites « en espèces » auxquelles l'intéressé a droit du fait de la sécurité sociale et de tous les autres régimes de prévoyance pour lesquelles les entreprises cotisent.</p><p>En cas d'arrêt ininterrompu, pendant la période de rémunération à demi-tarif, les réductions ne pourront être opérées que dans la limite où le demi-salaire et les prestations dépasseront le salaire de l'intéressé. En cas d'accident du travail dûment constaté, les absences donnent au journaliste, à condition qu'il perçoive les prestations accidents du travail de la sécurité sociale, le droit à un complément de prestations à la charge de l'employeur calculé de telle sorte que l'ensemble atteigne un total égal à 100 % du salaire réel. Ce complément sera dû pendant une durée maximale de 1 an.</p><p><em><font color=\"#808080\">(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé) (arrêté du 2 février 1988, art. 1er).</font></em></p>",
1299
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "lstLienModification": [
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  "num": "38 (1)",
1370
1370
  "intOrdre": 42949,
1371
1371
  "id": "KALIARTI000005786635",
1372
- "content": "<p>Les journalistes professionnels rémunérés à la pige bénéficient d'un régime de prévoyance (décès, invalidité, incapacité de travail) défini par l'annexe III à l'accord national du 9 décembre 1975.</p><p><em>(1) Article étendu sous réserve de l'agrément de l'annexe III à l'accord professionnel du 9 décembre 1975 (arrêté du 2 février 1988, art. 1er).<br/>\nL'annexe III a été agréée par arrêté du 21 juin 1988.</em></p>",
1372
+ "content": "<p>Les journalistes professionnels rémunérés à la pige bénéficient d'un régime de prévoyance (décès, invalidité, incapacité de travail) défini par l'annexe III à l'accord national du 9 décembre 1975.</p><p><font color=\"#808080\"><em>(1) Article étendu sous réserve de l'agrément de l'annexe III à l'accord professionnel du 9 décembre 1975 (arrêté du 2 février 1988, art. 1er).<br/>\nL'annexe III a été agréée par arrêté du 21 juin 1988.</em></font></p>",
1373
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
1374
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1443
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  "num": "40",
1444
1444
  "intOrdre": 42949,
1445
1445
  "id": "KALIARTI000005786638",
1446
- "content": "<p>Les absences résultant de maladie ou d'accident du travail dûment constaté ne constituent pas, de plein droit, une rupture du contrat de travail.</p><p>Toutefois, dans le cas où ces absences entraîneraient la nécessité de remplacer l'intéressé, celui-ci pourrait être congédié en respectant la procédure prévue par les articles L. 122-14 et suivants du code du travail, l'intéressé percevant alors le préavis normal et l'indemnité légale de licenciement calculée sur l'ancienneté acquise au jour du congédiement. Dans ce cas, le licenciement ne pourrait intervenir qu'à l'issue de la période d'indemnisation prévue à l'article 36, prolongée d'une durée égale.</p><p>Le journaliste professionnel remplacé bénéficiera d'une priorité d'engagement.</p>",
1446
+ "content": "<p>Les absences résultant de maladie ou d'accident du travail dûment constaté ne constituent pas, de plein droit, une rupture du contrat de travail. </p><p>Toutefois, dans le cas où ces absences entraîneraient la nécessité de remplacer l'intéressé, celui-ci pourrait être congédié en respectant la procédure prévue par les <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646880&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L122-14 (Ab)\">articles L. 122-14 et suivants du code du travail</a>, l'intéressé percevant alors le préavis normal et l'indemnité légale de licenciement calculée sur l'ancienneté acquise au jour du congédiement. Dans ce cas, le licenciement ne pourrait intervenir qu'à l'issue de la période d'indemnisation prévue à l'article 36, prolongée d'une durée égale. </p><p>Le journaliste professionnel remplacé bénéficiera d'une priorité d'engagement.</p>",
1447
1447
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
1448
1448
  "lstLienModification": [
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  "num": "44",
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1604
  "intOrdre": 42949,
1605
1605
  "id": "KALIARTI000005786642",
1606
- "content": "<p>Les employeurs s'engagent dans le cadre de la législation en vigueur à respecter les règles suivantes de licenciement dans les cas particuliers ci-après :</p><p>a) Suppression d'emploi. Dans ce cas le journaliste professionnel congédié et sans emploi sera réengagé en priorité dans le premier poste vacant de sa compétence ;</p><p>b) Faute grave ou fautes répétées dans le service et notamment : voies de fait, indélicatesse, violation des règles d'honneur professionnel. Dans ce cas, si l'intéressé a été congédié sans préavis ni indemnités, après que les règles prévues par la loi ont été respectées, il pourra se pourvoir devant la commission arbitrale prévue par l'article L. 761-5 du code du travail ou toute autre juridiction compétente.</p><p>L'indemnité de licenciement sera calculée pour les journalistes professionnels employés à plein temps ou temps partiel sur le dernier salaire perçu ou, pour les journalistes salariés ne percevant pas un salaire mensuel régulier, sur la base de 1/12 des salaires perçus au cours des 12 mois précédant le licenciement ou de 1/24 des salaires perçus au cours des 24 derniers mois précédant le licenciement au choix du salarié. Cette somme sera augmentée de 1/12 pour tenir compte du 13e mois conventionnel défini à l'article 25. Lorsque l'ancienneté du journaliste professionnel dans l'entreprise sera inférieure à 1 an, l'indemnité de licenciement sera calculée sur la moyenne des salaires perçus pendant cette période.</p>",
1606
+ "content": "<p>Les employeurs s'engagent dans le cadre de la législation en vigueur à respecter les règles suivantes de licenciement dans les cas particuliers ci-après : </p><p>a) Suppression d'emploi. Dans ce cas le journaliste professionnel congédié et sans emploi sera réengagé en priorité dans le premier poste vacant de sa compétence ; </p><p>b) Faute grave ou fautes répétées dans le service et notamment : voies de fait, indélicatesse, violation des règles d'honneur professionnel. Dans ce cas, si l'intéressé a été congédié sans préavis ni indemnités, après que les règles prévues par la loi ont été respectées, il pourra se pourvoir devant la commission arbitrale prévue par l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006650630&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L761-5 (Ab)\">article L. 761-5 du code du travail</a> ou toute autre juridiction compétente. </p><p>L'indemnité de licenciement sera calculée pour les journalistes professionnels employés à plein temps ou temps partiel sur le dernier salaire perçu ou, pour les journalistes salariés ne percevant pas un salaire mensuel régulier, sur la base de 1/12 des salaires perçus au cours des 12 mois précédant le licenciement ou de 1/24 des salaires perçus au cours des 24 derniers mois précédant le licenciement au choix du salarié. Cette somme sera augmentée de 1/12 pour tenir compte du 13e mois conventionnel défini à l'article 25. Lorsque l'ancienneté du journaliste professionnel dans l'entreprise sera inférieure à 1 an, l'indemnité de licenciement sera calculée sur la moyenne des salaires perçus pendant cette période.</p>",
1607
1607
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
1608
1608
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  "num": "46",
1678
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  "intOrdre": 42949,
1679
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  "id": "KALIARTI000005786645",
1680
- "content": "<p>La durée du préavis, conformément aux articles L. 761-4 et L. 122-6 du code du travail, est :</p><p>a) Si la résiliation du contrat de travail est le fait du journaliste, de 1 mois quelle que soit son ancienneté ;</p><p>b) Si la résiliation est le fait de l'employeur, de :</p><p>- 1 mois si le contrat a reçu exécution pendant moins de 2 ans ;</p><p>- 2 mois si le contrat a reçu exécution pendant au moins 2 ans.</p><p>Pendant la période de préavis, les journalistes professionnels sont autorisés à s'absenter pour recherche d'emploi pendant 50 heures par mois, à raison de 2 heures par jour ouvrable, alternativement au choix de l'employeur et du journaliste.</p><p>L'intéressé pourra, en accord avec son employeur, bloquer tout ou partie de ces heures avant l'expiration du délai de prévenance. Le journaliste professionnel ne peut plus se prévaloir des présentes dispositions dès qu'il a trouvé un autre emploi.</p><p>Ces absences ne donnent pas lieu à réduction de salaire.</p><p>En cas de licenciement, compte tenu des conditions particulières de travail dans la profession, l'employeur pourra dispenser le journaliste de travailler pendant cette période, le contrat de travail ne prenant fin qu'à l'expiration de ladite période, conformément aux dispositions de l'article L. 122-8 du code du travail.</p>",
1680
+ "content": "<p>La durée du préavis, conformément aux articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006650629&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L761-4 (Ab)\">L. 761-4 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646848&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L122-6 (Ab)\">L. 122-6 </a>du code du travail, est : </p><p>a) Si la résiliation du contrat de travail est le fait du journaliste, de 1 mois quelle que soit son ancienneté ; </p><p>b) Si la résiliation est le fait de l'employeur, de :</p><p>-1 mois si le contrat a reçu exécution pendant moins de 2 ans ;</p><p>-2 mois si le contrat a reçu exécution pendant au moins 2 ans. </p><p>Pendant la période de préavis, les journalistes professionnels sont autorisés à s'absenter pour recherche d'emploi pendant 50 heures par mois, à raison de 2 heures par jour ouvrable, alternativement au choix de l'employeur et du journaliste. </p><p>L'intéressé pourra, en accord avec son employeur, bloquer tout ou partie de ces heures avant l'expiration du délai de prévenance. Le journaliste professionnel ne peut plus se prévaloir des présentes dispositions dès qu'il a trouvé un autre emploi. </p><p>Ces absences ne donnent pas lieu à réduction de salaire. </p><p>En cas de licenciement, compte tenu des conditions particulières de travail dans la profession, l'employeur pourra dispenser le journaliste de travailler pendant cette période, le contrat de travail ne prenant fin qu'à l'expiration de ladite période, conformément aux dispositions de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646857&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L122-8 (Ab)\">article L. 122-8 du code du travail</a>.</p>",
1681
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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1682
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1726
  "num": "47",
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  "id": "KALIARTI000005786646",
1729
- "content": "<p>Les parties sont d'accord pour recommander, avant le recours à la procédure prévue par les articles L. 761-4 et L. 761-5 du code du travail, de soumettre les conflits individuels à une commission paritaire amiable, ayant uniquement mission conciliatrice, composée de 2 représentants des employeurs et de 2 représentants des journalistes désignés par les organisations patronales et de salariés en cause.</p><p>Une commission paritaire amiable pourra toujours être constituée en cas de besoin, dans chaque région, pour connaître les différends individuels.</p><p>Si l'une des parties récuse cette commission ou si la tentative de conciliation échoue, les intéressés auront toujours, suivant le cas, la faculté de porter le litige soit devant la commission arbitrale prévue par l'article L. 761-5 du code du travail, soit devant toute autre juridiction compétente en la matière.</p>",
1729
+ "content": "<p>Les parties sont d'accord pour recommander, avant le recours à la procédure prévue par les articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006650629&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L761-4 (Ab)\">L. 761-4 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006650630&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L761-5 (Ab)\">L. 761-5</a> du code du travail, de soumettre les conflits individuels à une commission paritaire amiable, ayant uniquement mission conciliatrice, composée de 2 représentants des employeurs et de 2 représentants des journalistes désignés par les organisations patronales et de salariés en cause. </p><p>Une commission paritaire amiable pourra toujours être constituée en cas de besoin, dans chaque région, pour connaître les différends individuels. </p><p>Si l'une des parties récuse cette commission ou si la tentative de conciliation échoue, les intéressés auront toujours, suivant le cas, la faculté de porter le litige soit devant la commission arbitrale prévue par l'article L. 761-5 du code du travail, soit devant toute autre juridiction compétente en la matière.</p>",
1730
1730
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
1731
1731
  "lstLienModification": [
1732
1732
  {
@@ -1874,7 +1874,7 @@
1874
1874
  "num": "51 (1)",
1875
1875
  "intOrdre": 42949,
1876
1876
  "id": "KALIARTI000005786650",
1877
- "content": "<p>Les parties rappellent qu'il existe différents régimes de retraite dont les conventions sont annexées aux présentes.</p><p>Le journaliste quittant volontairement l'entreprise à partir d'au moins 60 ans, pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse, percevra lors de la cessation de son activité, en sus de sa dernière mensualité, une indemnité de départ en retraite fixée, en fonction de son ancienneté comme journaliste dans l'entreprise, à :</p><p>- 1 mois de salaire après 2 ans de présence ;</p><p>- 2 mois de salaire après 5 ans de présence ;</p><p>- 3 mois de salaire après 10 ans de présence ;</p><p>- 4 mois de salaire après 20 ans de présence ;</p><p>- 5 mois de salaire après 30 ans (et plus) de présence.</p><p>Le salaire à prendre en considération est celui défini à l'article 44 de la présente convention.</p><p>Lorsque le journaliste aura atteint l'âge de 65 ans (ou de 60 ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale), l'employeur pourra le mettre à la retraite en application de l'article L. 122-14-13 du code du travail, sans que cette décision puisse être considérée comme un licenciement. Le journaliste percevra lors de la cessation de son activité, en sus de sa dernière mensualité, l'indemnité de départ à la retraite fixée au paragraphe précédent.</p><p>Cette indemnité de départ à la retraite ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature, et notamment avec l'indemnité compensatrice fixée par les conventions collectives de retraite, seule l'indemnité la plus favorable au journaliste devant être versée.</p><p>En cas de départ volontaire du journaliste à partir de 60 ans, l'indemnité n'est due que si l'intéressé a obtenu la liquidation de sa retraite.</p><p>En tout état de cause, dans une même entreprise, l'indemnité de départ à la retraite ne peut être versée qu'une seule fois à un même journaliste.</p><p>L'employeur ou le journaliste selon que l'initiative du départ à la retraite émane de l'un ou l'autre devra respecter un délai de prévenance de 3 mois.</p><p><em>(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13, alinéa 1, du code du travail (arrêté du 2 février 1988, art. 1er).</em></p>",
1877
+ "content": "<p>Les parties rappellent qu'il existe différents régimes de retraite dont les conventions sont annexées aux présentes. </p><p>Le journaliste quittant volontairement l'entreprise à partir d'au moins 60 ans, pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse, percevra lors de la cessation de son activité, en sus de sa dernière mensualité, une indemnité de départ en retraite fixée, en fonction de son ancienneté comme journaliste dans l'entreprise, à :</p><p>-1 mois de salaire après 2 ans de présence ;</p><p>-2 mois de salaire après 5 ans de présence ;</p><p>-3 mois de salaire après 10 ans de présence ;</p><p>-4 mois de salaire après 20 ans de présence ;</p><p>-5 mois de salaire après 30 ans (et plus) de présence. </p><p>Le salaire à prendre en considération est celui défini à l'article 44 de la présente convention. </p><p>Lorsque le journaliste aura atteint l'âge de 65 ans (ou de 60 ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale), l'employeur pourra le mettre à la retraite en application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006645987&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L122-14-13 (Ab)\">article L. 122-14-13 du code du travail</a>, sans que cette décision puisse être considérée comme un licenciement. Le journaliste percevra lors de la cessation de son activité, en sus de sa dernière mensualité, l'indemnité de départ à la retraite fixée au paragraphe précédent. </p><p>Cette indemnité de départ à la retraite ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature, et notamment avec l'indemnité compensatrice fixée par les conventions collectives de retraite, seule l'indemnité la plus favorable au journaliste devant être versée. </p><p>En cas de départ volontaire du journaliste à partir de 60 ans, l'indemnité n'est due que si l'intéressé a obtenu la liquidation de sa retraite. </p><p>En tout état de cause, dans une même entreprise, l'indemnité de départ à la retraite ne peut être versée qu'une seule fois à un même journaliste. </p><p>L'employeur ou le journaliste selon que l'initiative du départ à la retraite émane de l'un ou l'autre devra respecter un délai de prévenance de 3 mois. </p><p><font color=\"#808080\"><em>(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13, alinéa 1, du code du travail (arrêté du 2 février 1988, art. 1er).</em></font></p>",
1878
1878
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
1879
1879
  "lstLienModification": [
1880
1880
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2439
2439
  "cid": "KALIARTI000005786661",
2440
2440
  "intOrdre": 42949,
2441
2441
  "id": "KALIARTI000005786661",
2442
- "content": "<p align=\"center\">I. - Congés et absences considérés comme temps de travail effectif pour les congés payés</p><p>Congés pour événements familiaux.</p><p>Repos compensateur pour heures supplémentaires.</p><p>Présélection service national.</p><p>Administrateurs des organismes de sécurité sociale et des mutuelles.</p><p>Élus aux chambres d'agriculture.</p><p>Congé supplémentaire de naissance ou d'adoption (art. L. 571-1 du code de la sécurité sociale).</p><p>Congé supplémentaire pour fractionnement du congé payé.</p><p>Fonctions prud'homales, jurés et témoins.</p><p>Candidature à un mandat parlementaire (art. L. 122-24-1 du code du travail).</p><p>Congé de formation économique, sociale et syndicale (art. L. 451-1 du code du travail).</p><p>Congé supplémentaire examen des apprentis.</p><p>Congé spécial de formation des jeunes sans qualification (art. L. 931-14 du code du travail).</p><p>Congé supplémentaire des jeunes travailleurs et apprentis.</p><p>Participation à un organisme traitant de l'emploi ou de la formation, jury d'examen.</p><p>Congé supplémentaire des jeunes mères de famille.</p><p>Congé formation des cadres et animateurs pour la jeunesse (art. L. 225-2 du code du travail).</p><p>Congé de maternité et d'adoption (art. L. 122-26 du code du travail).</p><p align=\"center\">II. - Congés entraînant la suspension du travail avec maintien des droits à l'ancienneté</p><p>Formation (art. L. 931-7 du code du travail).</p><p>Congé parental d'éducation (art. L. 122-28-6 du code du travail) : la durée du congé est prise en compte pour la moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté.</p><p align=\"center\">III. - Absences entraînant la suspension du contrat de travail et le droit à l'ancienneté</p><p align=\"left\">Création d'entreprise.</p><p>Congé sabbatique.</p><p>Enseignement.</p><p>Exercice de fonctions publiques électives ou représentatives.</p><p>Aide aux victimes de catastrophes naturelles (loi du 13 juillet 1982).</p><p>Congé de conversion (art. R. 322-1, 5°, du code du travail).</p><p>Texte refondu et approuvé le 27 octobre 1987.</p><p>Fait à Paris, sous la présidence de M. X..., directeur départemental du travail.</p>",
2442
+ "content": "<p align=\"center\">I.-Congés et absences considérés comme temps de travail effectif pour les congés payés </p><p>Congés pour événements familiaux. </p><p>Repos compensateur pour heures supplémentaires. </p><p>Présélection service national. </p><p>Administrateurs des organismes de sécurité sociale et des mutuelles. </p><p>Élus aux chambres d'agriculture. </p><p>Congé supplémentaire de naissance ou d'adoption (<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743444&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L571-1 (Ab)\">art. L. 571-1 du code de la sécurité sociale</a>). </p><p>Congé supplémentaire pour fractionnement du congé payé. </p><p>Fonctions prud'homales, jurés et témoins. </p><p>Candidature à un mandat parlementaire (<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646016&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L122-24-1 (Ab)\">art. L. 122-24-1 du code du travail</a>). </p><p>Congé de formation économique, sociale et syndicale (<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006649957&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L451-1 (Ab)\">art. L. 451-1 du code du travail</a>). </p><p>Congé supplémentaire examen des apprentis. </p><p>Congé spécial de formation des jeunes sans qualification (<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651357&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L931-14 (Ab)\">art. L. 931-14 du code du travail</a>). </p><p>Congé supplémentaire des jeunes travailleurs et apprentis. </p><p>Participation à un organisme traitant de l'emploi ou de la formation, jury d'examen. </p><p>Congé supplémentaire des jeunes mères de famille. </p><p>Congé formation des cadres et animateurs pour la jeunesse (<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647439&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L225-2 (Ab)\">art. L. 225-2 du code du travail</a>). </p><p>Congé de maternité et d'adoption (<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646773&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L122-26 (Ab)\">art. L. 122-26 du code du travail</a>). </p><p align=\"center\">II.-Congés entraînant la suspension du travail avec maintien des droits à l'ancienneté </p><p>Formation (<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651329&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L931-7 (Ab)\">art. L. 931-7 du code du travail</a>). </p><p>Congé parental d'éducation (<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646067&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L122-28-6 (Ab)\">art. L. 122-28-6 du code du travail</a>) : la durée du congé est prise en compte pour la moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté. </p><p align=\"center\">III.-Absences entraînant la suspension du contrat de travail et le droit à l'ancienneté </p><p align=\"left\">Création d'entreprise. </p><p>Congé sabbatique. </p><p>Enseignement. </p><p>Exercice de fonctions publiques électives ou représentatives. </p><p>Aide aux victimes de catastrophes naturelles (loi du 13 juillet 1982). </p><p>Congé de conversion (<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006809108&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. R322-1 (Ab)\">art. R. 322-1,5°, du code du travail</a>). </p><p>Texte refondu et approuvé le 27 octobre 1987. </p><p>Fait à Paris, sous la présidence de M. X..., directeur départemental du travail.</p>",
2443
2443
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
2444
2444
  "surtitre": "ANNEXE II",
2445
2445
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2584
2584
  "content": "<p>Les journalistes professionnels visés par l'accord national professionnel de retraite du 9 décembre 1975 bénéficient d'un régime complémentaire de prévoyance.</p>",
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2585
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2621
2621
  "content": "<p>En application du présent article, tout bénéficiaire visé à l'article ci-dessus a droit à la constitution d'avantages :</p><p>- en cas de décès ;</p><p>- en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité,</p><p>dont les montants peuvent varier en fonction des rémunérations annuelles et éventuellement de l'âge atteint.</p>",
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2622
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314
  "num": "7",
315
315
  "intOrdre": 524287,
316
316
  "id": "KALIARTI000050681384",
317
- "content": "<p align=\"center\">1.   Liberté d'opinion </p><p align=\"left\">Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion, ainsi que le droit pour tout salarié et tout employeur d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel, constitué en application de la seconde partie du livre I du code du travail. </p><p align=\"center\">2.   Principe de non-discrimination </p><p align=\"left\">Les parties contractantes s'engagent à ne pas tenir compte de l'appartenance ou de la non-appartenance à un syndicat, des fonctions représentatives syndicales ou autres, des opinions philosophiques ou des croyances religieuses, pour prendre leurs décisions de quelque nature qu'elles soient, intéressant le fonctionnement de l'entreprise, et notamment, en ce qui concerne les employeurs, l'embauche, les conditions de travail, la rémunération, l'avancement, la formation professionnelle, l'octroi d'avantages sociaux, les mesures disciplinaires et le licenciement. </p><p align=\"center\">3.   Droit syndical national </p><p align=\"left\">Tout syndicat représentatif dans la branche peut mandater toute personne de son choix pour le représenter dans les différentes instances paritaires de la branche, au niveau national, appelés des représentants syndicaux de branche dans la présente convention collective. </p><p align=\"left\">Les représentants syndicaux de branche ainsi désignés bénéficient du statut de salarié protégé conféré par les articles L. 2411-1 et suivants du code du travail, au même titre que les délégués syndicaux, en application de la jurisprudence en vigueur <font color=\"#808080\"><em>[1]</em></font>. </p><p align=\"left\">La désignation et la révocation d'un représentant syndical de branche par un syndicat représentatif dans la branche doivent être signifiées à l'employeur du salarié par le syndicat, ainsi qu'à l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme des gardiens, concierges et employés d'immeubles, créée à cet effet. </p><p align=\"left\">S'agissant de négocier au profit de tous les salariés de la branche, le nombre de représentants syndicaux de branche est fixé conformément aux règles de la composition des instances nationales et il est institué un principe de répartition équitable des désignations des représentants syndicaux de branche dans les entreprises relevant de la présente convention collective. </p><p align=\"left\">Le nombre maximal de représentants syndicaux de branche pouvant être désignés par un syndicat représentatif dans la branche, pour participer aux travaux des instances paritaires de la branche, au niveau national, est fixé à un dans une entreprise de moins de onze salariés et à deux dans une entreprise de onze salariés et plus. </p><p align=\"left\">Les mandats locaux au sein de l'entreprise sont exclus de ce décompte. </p><p align=\"center\">4.   Application du droit syndical national </p><p align=\"left\">Tout représentant syndical de branche, dès lors qu'il transmet à son employeur une convocation pour participer à une instance paritaire nationale, établie par ladite instance, bénéficie d'un droit d'absence. </p><p align=\"left\">L'absence comprend un temps de préparation, un temps de déplacement, un temps de négociation paritaire et un temps de restitution. Les temps de préparation et de restitution sont réputés être chacun identiques au temps de négociation paritaire, celui-ci figurant dans la convocation. Les différents temps peuvent ne pas être accolés. </p><p align=\"left\">Le temps de déplacement, aller et retour, est le temps correspondant à l'utilisation de transports en commun pour assister à la négociation paritaire, et le cas échéant à la préparation et à la restitution si ces dernières réunissent plusieurs participants. Si le lieu de réunion est éloigné de la résidence habituelle du salarié, le temps de déplacement peut intégrer un hébergement. Le temps de déplacement peut ne pas exister si la réunion est organisée en visioconférence ou téléconférence. </p><p align=\"left\">La remise à l'employeur de la convocation, accompagnée d'un document précisant les jours et heures des temps d'absence correspondants, intervient dès la réception de la convocation et au plus tard trois jours ouvrés avant l'absence. </p><p align=\"left\">L'absence est rémunérée selon le principe du strict maintien du salaire : le représentant syndical de branche perçoit son salaire comme s'il avait été présent au travail, ni abattement ni augmentation de ses droits liés au temps de travail n'étant possibles. </p><p align=\"left\">Ces temps ne s'imputent pas sur les crédits d'heures dont peuvent disposer des salariés en vertu d'un autre mandat au sein de leur entreprise. </p><p align=\"center\">5.   Prise en charge des frais liés à l'application du droit syndical national </p><p align=\"left\">Considérant qu'il serait inéquitable de laisser la charge du maintien du salaire d'un représentant syndical de branche absent, ou celle de son remplacement, à la seule entreprise à laquelle il appartient, alors qu'il œuvre pour l'ensemble des salariés de la branche, il est institué au niveau de la branche un fonds d'aide au paritarisme. </p><p align=\"left\">Ce fonds est destiné à financer notamment : <br/>– le maintien du salaire par l'employeur d'un représentant syndical de branche absent de l'entreprise pour exercer un mandat national ; <br/>– le remplacement organisé par l'employeur du représentant syndical de branche absent de l'entreprise pour exercer un mandat national ; <br/>– les remboursements des frais de transport aux représentants syndicaux de branche ; <br/>– la mise en œuvre d'études et le financement de conseils nécessaires aux différents travaux réalisés par la branche, sur décision des partenaires sociaux. </p><p align=\"center\">6.   Financement du fonds d'aide au paritarisme </p><p align=\"left\">Ce fonds sera financé par une partie de la cotisation conventionnelle pour la formation professionnelle des personnels d'immeubles, déjà collectée auprès des employeurs par l'opérateur de compétence de la branche, en application des dispositions de l'avenant n° 104 du 9 septembre 2021 relatif au renouvellement de la cotisation conventionnelle pour la formation professionnelle des personnels d'immeubles. </p><p align=\"left\"><i>La partie destinée à financer le fonds national d'aide au paritarisme est fixée à 5 % maximum de la collecte de la cotisation conventionnelle pour la formation professionnelle des personnels d'immeubles</i> <a href=\"#RENVOI_KALIARTI000021181005_2\"> (2)</a>. Le taux réel, inférieur ou égal au taux limite, sera décidé par le bureau de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme des gardiens, concierges et employés d'immeubles, créée à cet effet. </p><p align=\"center\">7.   Gestion du fonds d'aide au paritarisme </p><p align=\"left\">Ce fonds d'aide au paritarisme sera géré par l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme des gardiens, concierges et employés d'immeubles, créée à cet effet. </p><p align=\"left\">Les statuts de cette association sans but lucratif prévoiront une gouvernance paritaire avec un président et un vice-président, dont les fonctions seront tenues par un représentant des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche et un représentant des organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche, en inversant chaque année civile les représentants. Il sera également prévu de la même manière un trésorier et un secrétaire. </p><p align=\"left\">Un règlement intérieur conclu entre les organisations précitées fixera les modalités de gestion des fonds collectés et définira les modalités de prise en compte des dépenses ci-dessus. Il prévoira que les entreprises qui n'ont pas versé la cotisation conventionnelle ne puissent bénéficier du financement du maintien de salaire et des charges de remplacement exposées par l'employeur. </p><p align=\"left\"><font color=\"#808080\"><em>[1] Cass. Soc. 1er février 2017, n° 15-24310 et CE 4 mai 2016, n° 380954.</em></font></p><p></p><p><font color=\"808080\"><em><a name=\"RENVOI_KALIARTI000021181005_2\"></a>(2) Au point 6 « Financement du fonds d'aide au paritarisme » de l'article 7 de la convention collective, les termes « La partie destinée à financer le fonds national d'aide au paritarisme est fixée à 5 % maximum de la collecte de la cotisation conventionnelle pour la formation professionnelle des personnels d'immeubles. » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 6332-1-3 II du code du travail, lesquelles prévoient la séparation du financement du paritarisme de celui de la formation professionnelle.  <br/>(Arrêté du 8 novembre 2024 - art. 1)</em></font></p>",
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+ "content": "<p align=\"center\">1.   Liberté d'opinion</p><p align=\"left\">Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion, ainsi que le droit pour tout salarié et tout employeur d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel, constitué en application de la seconde partie du livre I du code du travail.</p><p align=\"center\">2.   Principe de non-discrimination</p><p align=\"left\">Les parties contractantes s'engagent à ne pas tenir compte de l'appartenance ou de la non-appartenance à un syndicat, des fonctions représentatives syndicales ou autres, des opinions philosophiques ou des croyances religieuses, pour prendre leurs décisions de quelque nature qu'elles soient, intéressant le fonctionnement de l'entreprise, et notamment, en ce qui concerne les employeurs, l'embauche, les conditions de travail, la rémunération, l'avancement, la formation professionnelle, l'octroi d'avantages sociaux, les mesures disciplinaires et le licenciement.</p><p align=\"center\">3.   Droit syndical national</p><p align=\"left\">Tout syndicat représentatif dans la branche peut mandater toute personne de son choix pour le représenter dans les différentes instances paritaires de la branche, au niveau national, appelés des représentants syndicaux de branche dans la présente convention collective.</p><p align=\"left\">Les représentants syndicaux de branche ainsi désignés bénéficient du statut de salarié protégé conféré par les articles L. 2411-1 et suivants du code du travail, au même titre que les délégués syndicaux, en application de la jurisprudence en vigueur <font color=\"#808080\"><em>[1]</em></font>.</p><p align=\"left\">La désignation et la révocation d'un représentant syndical de branche par un syndicat représentatif dans la branche doivent être signifiées à l'employeur du salarié par le syndicat, ainsi qu'à l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme des gardiens, concierges et employés d'immeubles, créée à cet effet.</p><p align=\"left\">S'agissant de négocier au profit de tous les salariés de la branche, le nombre de représentants syndicaux de branche est fixé conformément aux règles de la composition des instances nationales et il est institué un principe de répartition équitable des désignations des représentants syndicaux de branche dans les entreprises relevant de la présente convention collective.</p><p align=\"left\">Le nombre maximal de représentants syndicaux de branche pouvant être désignés par un syndicat représentatif dans la branche, pour participer aux travaux des instances paritaires de la branche, au niveau national, est fixé à un dans une entreprise de moins de onze salariés et à deux dans une entreprise de onze salariés et plus.</p><p align=\"left\">Les mandats locaux au sein de l'entreprise sont exclus de ce décompte.</p><p align=\"center\">4.   Application du droit syndical national</p><p align=\"left\">Tout représentant syndical de branche, dès lors qu'il transmet à son employeur une convocation pour participer à une instance paritaire nationale, établie par ladite instance, bénéficie d'un droit d'absence.</p><p align=\"left\">L'absence comprend un temps de préparation, un temps de déplacement, un temps de négociation paritaire et un temps de restitution. Les temps de préparation et de restitution sont réputés être chacun identiques au temps de négociation paritaire, celui-ci figurant dans la convocation. Les différents temps peuvent ne pas être accolés.</p><p align=\"left\">Le temps de déplacement, aller et retour, est le temps correspondant à l'utilisation de transports en commun pour assister à la négociation paritaire, et le cas échéant à la préparation et à la restitution si ces dernières réunissent plusieurs participants. Si le lieu de réunion est éloigné de la résidence habituelle du salarié, le temps de déplacement peut intégrer un hébergement. Le temps de déplacement peut ne pas exister si la réunion est organisée en visioconférence ou téléconférence.</p><p align=\"left\">La remise à l'employeur de la convocation, accompagnée d'un document précisant les jours et heures des temps d'absence correspondants, intervient dès la réception de la convocation et au plus tard trois jours ouvrés avant l'absence.</p><p align=\"left\">L'absence est rémunérée selon le principe du strict maintien du salaire : le représentant syndical de branche perçoit son salaire comme s'il avait été présent au travail, ni abattement ni augmentation de ses droits liés au temps de travail n'étant possibles.</p><p align=\"left\">Ces temps ne s'imputent pas sur les crédits d'heures dont peuvent disposer des salariés en vertu d'un autre mandat au sein de leur entreprise.</p><p align=\"center\">5.   Prise en charge des frais liés à l'application du droit syndical national</p><p align=\"left\">Considérant qu'il serait inéquitable de laisser la charge du maintien du salaire d'un représentant syndical de branche absent, ou celle de son remplacement, à la seule entreprise à laquelle il appartient, alors qu'il œuvre pour l'ensemble des salariés de la branche, il est institué au niveau de la branche un fonds d'aide au paritarisme.</p><p align=\"left\">Ce fonds est destiné à financer notamment :<br/>\n– le maintien du salaire par l'employeur d'un représentant syndical de branche absent de l'entreprise pour exercer un mandat national ;<br/>\n– le remplacement organisé par l'employeur du représentant syndical de branche absent de l'entreprise pour exercer un mandat national ;<br/>\n– les remboursements des frais de transport aux représentants syndicaux de branche ;<br/>\n– la mise en œuvre d'études et le financement de conseils nécessaires aux différents travaux réalisés par la branche, sur décision des partenaires sociaux.</p><p align=\"center\">6.   Financement du fonds d'aide au paritarisme</p><p align=\"left\">Ce fonds sera financé par une partie de la cotisation conventionnelle pour la formation professionnelle des personnels d'immeubles, déjà collectée auprès des employeurs par l'opérateur de compétence de la branche, en application des dispositions de l'avenant n° 104 du 9 septembre 2021 relatif au renouvellement de la cotisation conventionnelle pour la formation professionnelle des personnels d'immeubles.</p><p align=\"left\"><em>La partie destinée à financer le fonds national d'aide au paritarisme est fixée à 5 % maximum de la collecte de la cotisation conventionnelle pour la formation professionnelle des personnels d'immeubles</em><a href=\"#RENVOI_KALIARTI000021181005_2\"> (2)</a>. Le taux réel, inférieur ou égal au taux limite, sera décidé par le bureau de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme des gardiens, concierges et employés d'immeubles, créée à cet effet.</p><p align=\"center\">7.   Gestion du fonds d'aide au paritarisme</p><p align=\"left\">Ce fonds d'aide au paritarisme sera géré par l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme des gardiens, concierges et employés d'immeubles, créée à cet effet.</p><p align=\"left\">Les statuts de cette association sans but lucratif prévoiront une gouvernance paritaire avec un président et un vice-président, dont les fonctions seront tenues par un représentant des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche et un représentant des organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche, en inversant chaque année civile les représentants. Il sera également prévu de la même manière un trésorier et un secrétaire.</p><p align=\"left\">Un règlement intérieur conclu entre les organisations précitées fixera les modalités de gestion des fonds collectés et définira les modalités de prise en compte des dépenses ci-dessus. Il prévoira que les entreprises qui n'ont pas versé la cotisation conventionnelle ne puissent bénéficier du financement du maintien de salaire et des charges de remplacement exposées par l'employeur.</p><p align=\"left\"><font color=\"#808080\"><em>[1] Cass. Soc. 1er février 2017, n° 15-24310 et CE 4 mai 2016, n° 380954.</em></font></p><p><font color=\"808080\"><em><a name=\"RENVOI_KALIARTI000021181005_2\"></a>(2) Au point 6 « Financement du fonds d'aide au paritarisme » de l'article 7 de la convention collective, phrase exclue de l'extension en tant qu'elle contrevient aux dispositions de l'article L. 6332-1-3 II du code du travail, lesquelles prévoient la séparation du financement du paritarisme de celui de la formation professionnelle. <br/>\n(Arrêté du 8 novembre 2024 - art. 1)</em></font></p>",
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- "content": "<p align=\"left\">Le texte ci-après du présent avenant annule et remplace les dispositions actuelles de l'article 7 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (IDCC 1043), portant sur la liberté d'opinion et le droit syndical : </p><p align=\"center\">« 1.   Liberté d'opinion </p><p align=\"left\">Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion, ainsi que le droit pour tout salarié et tout employeur d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel, constitué en application de la seconde partie du livre I du code du travail. </p><p align=\"center\">2.   Principe de non-discrimination </p><p align=\"left\">Les parties contractantes s'engagent à ne pas tenir compte de l'appartenance ou de la non-appartenance à un syndicat, des fonctions représentatives syndicales ou autres, des opinions philosophiques ou des croyances religieuses, pour prendre leurs décisions de quelque nature qu'elles soient, intéressant le fonctionnement de l'entreprise, et notamment, en ce qui concerne les employeurs, l'embauche, les conditions de travail, la rémunération, l'avancement, la formation professionnelle, l'octroi d'avantages sociaux, les mesures disciplinaires et le licenciement. </p><p align=\"center\">3.   Droit syndical national </p><p align=\"left\">Tout syndicat représentatif dans la branche peut mandater toute personne de son choix pour le représenter dans les différentes instances paritaires de la branche, au niveau national, appelés des représentants syndicaux de branche dans la présente convention collective. </p><p align=\"left\">Les représentants syndicaux de branche ainsi désignés bénéficient du statut de salarié protégé conféré par les <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idSectionTA=LEGISCTA000006189584&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 2411-1 et suivants du code du travail</a>, au même titre que les délégués syndicaux, en application de la jurisprudence en vigueur <font color=\"#808080\"><em>[1]</em></font>. </p><p align=\"left\">La désignation et la révocation d'un représentant syndical de branche par un syndicat représentatif dans la branche doivent être signifiées à l'employeur du salarié par le syndicat, ainsi qu'à l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme des gardiens, concierges et employés d'immeubles, créée à cet effet. </p><p align=\"left\">S'agissant de négocier au profit de tous les salariés de la branche, le nombre de représentants syndicaux de branche est fixé conformément aux règles de la composition des instances nationales et il est institué un principe de répartition équitable des désignations des représentants syndicaux de branche dans les entreprises relevant de la présente convention collective. </p><p align=\"left\">Le nombre maximal de représentants syndicaux de branche pouvant être désignés par un syndicat représentatif dans la branche, pour participer aux travaux des instances paritaires de la branche, au niveau national, est fixé à un dans une entreprise de moins de onze salariés et à deux dans une entreprise de onze salariés et plus. <br/>Les mandats locaux au sein de l'entreprise sont exclu </p><p align=\"left\">de ce décompte. </p><p align=\"center\">4.   Application du droit syndical national </p><p align=\"left\">Tout représentant syndical de branche, dès lors qu'il transmet à son employeur une convocation pour participer à une instance paritaire nationale, établie par ladite instance, bénéficie d'un droit d'absence. </p><p align=\"left\">L'absence comprend un temps de préparation, un temps de déplacement, un temps de négociation paritaire et un temps de restitution. Les temps de préparation et de restitution sont réputés être chacun identiques au temps de négociation paritaire, celui-ci figurant dans la convocation. Les différents temps peuvent ne pas être accolés. </p><p align=\"left\">Le temps de déplacement, aller et retour, est le temps correspondant à l'utilisation de transports en commun pour assister à la négociation paritaire, et le cas échéant à la préparation et à la restitution si ces dernières réunissent plusieurs participants. Si le lieu de réunion est éloigné de la résidence habituelle du salarié, le temps de déplacement peut intégrer un hébergement. Le temps de déplacement peut ne pas exister si la réunion est organisée en visioconférence ou téléconférence. </p><p align=\"left\">La remise à l'employeur de la convocation, accompagnée d'un document précisant les jours et heures des temps d'absence correspondants, intervient dès la réception de la convocation et au plus tard trois jours ouvrés avant l'absence. </p><p align=\"left\">L'absence est rémunérée selon le principe du strict maintien du salaire : le représentant syndical de branche perçoit son salaire comme s'il avait été présent au travail, ni abattement ni augmentation de ses droits liés au temps de travail n'étant possibles. </p><p align=\"left\">Ces temps ne s'imputent pas sur les crédits d'heures dont peuvent disposer des salariés en vertu d'un autre mandat au sein de leur entreprise. </p><p align=\"center\">5.   Prise en charge des frais liés à l'application du droit syndical national </p><p align=\"left\">Considérant qu'il serait inéquitable de laisser la charge du maintien du salaire d'un représentant syndical de branche absent, ou celle de son remplacement, à la seule entreprise à laquelle il appartient, alors qu'il œuvre pour l'ensemble des salariés de la branche, il est institué au niveau de la branche un fonds d'aide au paritarisme. </p><p align=\"left\">Ce fonds est destiné à financer notamment : <br/>– le maintien du salaire par l'employeur d'un représentant syndical de branche absent de l'entreprise pour exercer un mandat national ; <br/>– le remplacement organisé par l'employeur du représentant syndical de branche absent de l'entreprise pour exercer un mandat national ; <br/>– les remboursements des frais de transport aux représentants syndicaux de branche ; <br/>– la mise en œuvre d'études et le financement de conseils nécessaires aux différents travaux réalisés par la branche, sur décision des partenaires sociaux. </p><p align=\"center\">6.   Financement du fonds d'aide au paritarisme </p><p align=\"left\">Ce fonds sera financé par une partie de la cotisation conventionnelle pour la formation professionnelle des personnels d'immeubles, déjà collectée auprès des employeurs par l'opérateur de compétence de la branche, en application des dispositions de l'avenant n° 104 du 9 septembre 2021 relatif au renouvellement de la cotisation conventionnelle pour la formation professionnelle des personnels d'immeubles. </p><p align=\"left\"><i>La partie destinée à financer le fonds national d'aide au paritarisme est fixée à 5 % maximum de la collecte de la cotisation conventionnelle pour la formation professionnelle des personnels d'immeubles</i> <a href=\"#RENVOI_KALIARTI000050135889_2\"> (2)</a>. Le taux réel, inférieur ou égal au taux limite, sera décidé par le bureau de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme des gardiens, concierges et employés d'immeubles, créée à cet effet. </p><p align=\"center\">7.   Gestion du fonds d'aide au paritarisme </p><p align=\"left\">Ce fonds d'aide au paritarisme sera géré par l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme des gardiens, concierges et employés d'immeubles, créée à cet effet. </p><p align=\"left\">Les statuts de cette association sans but lucratif prévoiront une gouvernance paritaire avec un président et un vice-président, dont les fonctions seront tenues par un représentant des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche et un représentant des organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche, en inversant chaque année civile les représentants. Il sera également prévu de la même manière un trésorier et un secrétaire. </p><p align=\"left\">Un règlement intérieur conclu entre les organisations précitées fixera les modalités de gestion des fonds collectés et définira les modalités de prise en compte des dépenses ci-dessus. Il prévoira que les entreprises qui n'ont pas versé la cotisation conventionnelle ne puissent bénéficier du financement du maintien de salaire et des charges de remplacement exposées par l'employeur. </p><p align=\"left\"><font color=\"#808080\"><em>[1]   Cass. Soc. 1er février 2017, n° 15-24310 et CE 4 mai 2016, n° 380954. </em></font>»</p><p><font color=\"808080\"><em><a name=\"RENVOI_KALIARTI000050135889_2\"></a>(2) Au point 6 « Financement du fonds d'aide au paritarisme » de l'article 7 de la convention collective, les termes « La partie destinée à financer le fonds national d'aide au paritarisme est fixée à 5 % maximum de la collecte de la cotisation conventionnelle pour la formation professionnelle des personnels d'immeubles. » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 6332-1-3 II du code du travail, lesquelles prévoient la séparation du financement du paritarisme de celui de la formation professionnelle.  <br/>(Arrêté du 8 novembre 2024 - art. 1)</em></font></p>",
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+ "content": "<p align=\"left\">Le texte ci-après du présent avenant annule et remplace les dispositions actuelles de l'article 7 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (IDCC 1043), portant sur la liberté d'opinion et le droit syndical :</p><p align=\"center\">« 1.   Liberté d'opinion</p><p align=\"left\">Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion, ainsi que le droit pour tout salarié et tout employeur d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel, constitué en application de la seconde partie du livre I du code du travail.</p><p align=\"center\">2.   Principe de non-discrimination</p><p align=\"left\">Les parties contractantes s'engagent à ne pas tenir compte de l'appartenance ou de la non-appartenance à un syndicat, des fonctions représentatives syndicales ou autres, des opinions philosophiques ou des croyances religieuses, pour prendre leurs décisions de quelque nature qu'elles soient, intéressant le fonctionnement de l'entreprise, et notamment, en ce qui concerne les employeurs, l'embauche, les conditions de travail, la rémunération, l'avancement, la formation professionnelle, l'octroi d'avantages sociaux, les mesures disciplinaires et le licenciement.</p><p align=\"center\">3.   Droit syndical national</p><p align=\"left\">Tout syndicat représentatif dans la branche peut mandater toute personne de son choix pour le représenter dans les différentes instances paritaires de la branche, au niveau national, appelés des représentants syndicaux de branche dans la présente convention collective.</p><p align=\"left\">Les représentants syndicaux de branche ainsi désignés bénéficient du statut de salarié protégé conféré par les <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idSectionTA=LEGISCTA000006189584&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 2411-1 et suivants du code du travail</a>, au même titre que les délégués syndicaux, en application de la jurisprudence en vigueur <font color=\"#808080\"><em>[1]</em></font>.</p><p align=\"left\">La désignation et la révocation d'un représentant syndical de branche par un syndicat représentatif dans la branche doivent être signifiées à l'employeur du salarié par le syndicat, ainsi qu'à l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme des gardiens, concierges et employés d'immeubles, créée à cet effet.</p><p align=\"left\">S'agissant de négocier au profit de tous les salariés de la branche, le nombre de représentants syndicaux de branche est fixé conformément aux règles de la composition des instances nationales et il est institué un principe de répartition équitable des désignations des représentants syndicaux de branche dans les entreprises relevant de la présente convention collective.</p><p align=\"left\">Le nombre maximal de représentants syndicaux de branche pouvant être désignés par un syndicat représentatif dans la branche, pour participer aux travaux des instances paritaires de la branche, au niveau national, est fixé à un dans une entreprise de moins de onze salariés et à deux dans une entreprise de onze salariés et plus.<br/>\nLes mandats locaux au sein de l'entreprise sont exclu</p><p align=\"left\">de ce décompte.</p><p align=\"center\">4.   Application du droit syndical national</p><p align=\"left\">Tout représentant syndical de branche, dès lors qu'il transmet à son employeur une convocation pour participer à une instance paritaire nationale, établie par ladite instance, bénéficie d'un droit d'absence.</p><p align=\"left\">L'absence comprend un temps de préparation, un temps de déplacement, un temps de négociation paritaire et un temps de restitution. Les temps de préparation et de restitution sont réputés être chacun identiques au temps de négociation paritaire, celui-ci figurant dans la convocation. Les différents temps peuvent ne pas être accolés.</p><p align=\"left\">Le temps de déplacement, aller et retour, est le temps correspondant à l'utilisation de transports en commun pour assister à la négociation paritaire, et le cas échéant à la préparation et à la restitution si ces dernières réunissent plusieurs participants. Si le lieu de réunion est éloigné de la résidence habituelle du salarié, le temps de déplacement peut intégrer un hébergement. Le temps de déplacement peut ne pas exister si la réunion est organisée en visioconférence ou téléconférence.</p><p align=\"left\">La remise à l'employeur de la convocation, accompagnée d'un document précisant les jours et heures des temps d'absence correspondants, intervient dès la réception de la convocation et au plus tard trois jours ouvrés avant l'absence.</p><p align=\"left\">L'absence est rémunérée selon le principe du strict maintien du salaire : le représentant syndical de branche perçoit son salaire comme s'il avait été présent au travail, ni abattement ni augmentation de ses droits liés au temps de travail n'étant possibles.</p><p align=\"left\">Ces temps ne s'imputent pas sur les crédits d'heures dont peuvent disposer des salariés en vertu d'un autre mandat au sein de leur entreprise.</p><p align=\"center\">5.   Prise en charge des frais liés à l'application du droit syndical national</p><p align=\"left\">Considérant qu'il serait inéquitable de laisser la charge du maintien du salaire d'un représentant syndical de branche absent, ou celle de son remplacement, à la seule entreprise à laquelle il appartient, alors qu'il œuvre pour l'ensemble des salariés de la branche, il est institué au niveau de la branche un fonds d'aide au paritarisme.</p><p align=\"left\">Ce fonds est destiné à financer notamment :<br/>\n– le maintien du salaire par l'employeur d'un représentant syndical de branche absent de l'entreprise pour exercer un mandat national ;<br/>\n– le remplacement organisé par l'employeur du représentant syndical de branche absent de l'entreprise pour exercer un mandat national ;<br/>\n– les remboursements des frais de transport aux représentants syndicaux de branche ;<br/>\n– la mise en œuvre d'études et le financement de conseils nécessaires aux différents travaux réalisés par la branche, sur décision des partenaires sociaux.</p><p align=\"center\">6.   Financement du fonds d'aide au paritarisme</p><p align=\"left\">Ce fonds sera financé par une partie de la cotisation conventionnelle pour la formation professionnelle des personnels d'immeubles, déjà collectée auprès des employeurs par l'opérateur de compétence de la branche, en application des dispositions de l'avenant n° 104 du 9 septembre 2021 relatif au renouvellement de la cotisation conventionnelle pour la formation professionnelle des personnels d'immeubles.</p><p align=\"left\"><em>La partie destinée à financer le fonds national d'aide au paritarisme est fixée à 5 % maximum de la collecte de la cotisation conventionnelle pour la formation professionnelle des personnels d'immeubles</em><a href=\"#RENVOI_KALIARTI000050135889_2\"> (2)</a>. Le taux réel, inférieur ou égal au taux limite, sera décidé par le bureau de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme des gardiens, concierges et employés d'immeubles, créée à cet effet.</p><p align=\"center\">7.   Gestion du fonds d'aide au paritarisme</p><p align=\"left\">Ce fonds d'aide au paritarisme sera géré par l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme des gardiens, concierges et employés d'immeubles, créée à cet effet.</p><p align=\"left\">Les statuts de cette association sans but lucratif prévoiront une gouvernance paritaire avec un président et un vice-président, dont les fonctions seront tenues par un représentant des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche et un représentant des organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche, en inversant chaque année civile les représentants. Il sera également prévu de la même manière un trésorier et un secrétaire.</p><p align=\"left\">Un règlement intérieur conclu entre les organisations précitées fixera les modalités de gestion des fonds collectés et définira les modalités de prise en compte des dépenses ci-dessus. Il prévoira que les entreprises qui n'ont pas versé la cotisation conventionnelle ne puissent bénéficier du financement du maintien de salaire et des charges de remplacement exposées par l'employeur.</p><p align=\"left\"><font color=\"#808080\"><em>[1]   Cass. Soc. 1er février 2017, n° 15-24310 et CE 4 mai 2016, n° 380954. </em></font>»</p><p><font color=\"808080\"><em><a name=\"RENVOI_KALIARTI000050135889_2\"></a>(2) Au point 6 « Financement du fonds d'aide au paritarisme » de l'article 7 de la convention collective, phrase exclue de l'extension en tant qu'elle contrevient aux dispositions de l'article L. 6332-1-3 II du code du travail, lesquelles prévoient la séparation du financement du paritarisme de celui de la formation professionnelle. <br/>\n(Arrêté du 8 novembre 2024 - art. 1)</em></font></p>",
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  "id": "KALIARTI000050135892",
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- "content": "<p align=\"left\"><br/>Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.<br/>Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant dans les meilleurs délais.<br/>Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra la date de parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel de la République française.</p>",
15022
+ "content": "<p align=\"left\">Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.</p><p align=\"left\">Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant dans les meilleurs délais.</p><p align=\"left\">Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra la date de parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel de la République française.</p>",
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