@socialgouv/kali-data 3.253.0 → 3.255.0

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  "title": "Avenant du 13 février 2006 relatif à l'animation commerciale",
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  "id": "KALITEXT000005680889",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "id": "KALIARTI000005853676",
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- "content": "<p>1.1. Définition de l'animateur</p><p>Conformément à l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail, l'animateur est celui qui participe à la réalisation d'une animation commerciale temporaire.</p><p>L'animateur ne peut être considéré comme vacataire que dans la mesure où il ne doit effectuer sa prestation de travail que sur les lieux mêmes où doit être réalisée l'animation concernée.</p><p>1.2. Définition du contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale</p><p>Le contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale est un contrat de travail à durée déterminée conclu spécifiquement pour pourvoir l'emploi par nature temporaire d'un animateur commercial, en application des dispositions de l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail.</p><p>Ce contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale est soumis aux conditions exposées dans le présent texte, établi dans le cadre des lois et des règlements en vigueur, et notamment les articles L. 122-1-1 et D. 121-2 du code du travail.</p>",
9957
+ "content": "<p>1.1. Définition de l'animateur </p><p>Conformément à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006645895&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L122-1-1 (Ab)\">article L. 122-1-1 (3°) du code du travail</a>, l'animateur est celui qui participe à la réalisation d'une animation commerciale temporaire. </p><p>L'animateur ne peut être considéré comme vacataire que dans la mesure où il ne doit effectuer sa prestation de travail que sur les lieux mêmes où doit être réalisée l'animation concernée. </p><p>1.2. Définition du contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale </p><p>Le contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale est un contrat de travail à durée déterminée conclu spécifiquement pour pourvoir l'emploi par nature temporaire d'un animateur commercial, en application des dispositions de l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail. </p><p>Ce contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale est soumis aux conditions exposées dans le présent texte, établi dans le cadre des lois et des règlements en vigueur, et notamment les articles L. 122-1-1 et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006644053&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. D121-2 (Ab)\">D. 121-2 du code du travail</a>.</p>",
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  "id": "KALIARTI000005853695",
10005
- "content": "<p>Le contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale est nécessairement un contrat écrit. Il peut être conclu à temps plein ou à temps partiel.</p><p>Il doit impérativement comporter les mentions suivantes :</p><p>- mentions obligatoires définies par le code du travail s'agissant des contrats à durée déterminée ;</p><p>- mentions obligatoires définies par le code du travail pour les contrats de travail à temps partiel, le cas échéant ;</p><p>- mentions obligatoires définies par la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire pour tout contrat de travail.</p><p>Le contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale doit en outre préciser :</p><p>- les conditions dans lesquelles le salarié pourra bénéficier de l'accès aux emplois à durée indéterminée ;</p><p>- la définition précise de la prestation d'animation commerciale en raison de laquelle il est conclu.</p><p>Il ne peut être conclu qu'un contrat à durée déterminée d'intervention d'animation commerciale par animation commerciale concernée, pour pourvoir à un même poste d'animateur, sauf en cas de renouvellement non prévisible de l'animation commerciale confiée à l'employeur.</p>",
10005
+ "content": "<p></p><p>Le contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale est nécessairement un contrat écrit. Il peut être conclu à temps plein ou à temps partiel.</p><p>Il doit impérativement comporter les mentions suivantes :<br/>\n– mentions obligatoires définies par le code du travail s'agissant des contrats à durée déterminée ;<br/>\n– mentions obligatoires définies par le code du travail pour les contrats de travail à temps partiel, le cas échéant ;<br/>\n– mentions obligatoires définies par la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire pour tout contrat de travail.</p><p>Le contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale doit en outre préciser :<br/>\n– les conditions dans lesquelles le salarié pourra bénéficier de l'accès aux emplois à durée indéterminée ;<br/>\n– la définition précise de la prestation d'animation commerciale en raison de laquelle il est conclu.</p><p>Il ne peut être conclu qu'un contrat à durée déterminée d'intervention d'animation commerciale par animation commerciale concernée, pour pourvoir à un même poste d'animateur, sauf en cas de renouvellement non prévisible de l'animation commerciale confiée à l'employeur.</p><p></p>",
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10042
- "content": "<p>Les entreprises effectuant des prestations d'animation commerciale s'engagent à mettre tout en oeuvre pour que la conclusion du contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale soit proposée à l'animateur au plus tard dans un délai de 10 jours calendaires avant le début de l'exécution de l'animation commerciale.</p><p>L'animateur disposera d'un délai de 3 jours calendaires courant à compter de la date de première présentation du contrat pour accepter ou refuser la conclusion de ce dernier.</p><p>En cas d'acceptation et sous réserve des modalités spécifiques qui pourraient être mises en oeuvre à ce titre, conformément à l'article R. 241-48 du code du travail, l'employeur devra demander à l'animateur une copie du certificat de la médecine du travail faisant état d'une aptitude à l'emploi datant de moins de 24 mois, étant précisé que si l'animateur ne peut produire un certificat à jour de la médecine du travail ou pour tout nouvel embauché n'ayant pas eu d'activité professionnelle antérieure l'employeur devra respecter la législation relative à la visite médicale.</p>",
10042
+ "content": "<p>Les entreprises effectuant des prestations d'animation commerciale s'engagent à mettre tout en oeuvre pour que la conclusion du contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale soit proposée à l'animateur au plus tard dans un délai de 10 jours calendaires avant le début de l'exécution de l'animation commerciale. </p><p>L'animateur disposera d'un délai de 3 jours calendaires courant à compter de la date de première présentation du contrat pour accepter ou refuser la conclusion de ce dernier. </p><p>En cas d'acceptation et sous réserve des modalités spécifiques qui pourraient être mises en oeuvre à ce titre, conformément à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006808111&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. R241-48 (Ab)\">article R. 241-48 du code du travail</a>, l'employeur devra demander à l'animateur une copie du certificat de la médecine du travail faisant état d'une aptitude à l'emploi datant de moins de 24 mois, étant précisé que si l'animateur ne peut produire un certificat à jour de la médecine du travail ou pour tout nouvel embauché n'ayant pas eu d'activité professionnelle antérieure l'employeur devra respecter la législation relative à la visite médicale.</p>",
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- "id": "KALIARTI000046388364",
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- "content": "<p>4.1. Mention dans le contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale</p><p>a) Le contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale doit précisément mentionner la durée de travail de l'animateur dans le cadre de l'animation commerciale qui lui est confiée.</p><p>La durée de travail ainsi définie doit prendre en considération :</p><p>- la prestation d'animation commerciale convenue dont la durée ne peut être inférieure par principe à 7 heures par jour, sauf pour certaines opérations spécifiques d'animation hors point de vente et avec l'accord exprès du salarié, étant précisé que dans ce cas de figure, cette durée ne saurait être inférieure à 4 heures par jour, les temps annexes tels que définis à l'article 4.1.b étant compris dans ces 4 heures ;</p><p>- les temps annexes, tels que définis ci-après en 4.1.b, consacrés à la préparation et à la rédaction éventuelle des documents devant être restitués à l'employeur en retour de la prestation d'animation.</p><p>Cette mention ne fait toutefois pas échec pour l'employeur à demander à l'animateur la réalisation d'heures supplémentaires ou complémentaires nécessaires à la bonne réalisation de la mission d'animation commerciale concernée.</p><p>b) Les parties signataires reconnaissent l'existence de temps annexes en complément du temps d'animation proprement dit.</p><p>Ces temps annexes sont présumés représenter, par période maximale de 7 jours consécutifs et/ ou par animation quel que soit le nombre de jours pour une même animation, un minimum de 30 minutes consacrés à la formation et/ ou à la prise d'information sur la mission, à la préparation et la restitution de l'information.</p><p>Ces temps annexes doivent être prévus au contrat de travail.</p><p>Ces temps annexes sont forfaitaires et rémunérés au taux horaire normal du salarié, étant précisé que tout dépassement fera l'objet d'une rémunération supplémentaire.</p><p>Le versement de la rémunération au titre des temps annexes interviendra après la remise par le salarié, pour autant qu'ils lui sont demandés, des documents devant être restitués à l'employeur en retour de prestation d'animation commerciale.</p><p>c) Il est précisé que toute formation spécifique complémentaire nécessitant un déplacement professionnel fera l'objet d'une rémunération complémentaire par rapport au temps passé, ces temps de formation constituant du temps de travail effectif.</p><p>Ce temps de formation prévu au contrat de travail est rémunéré au taux horaire normal du salarié et tout dépassement fera l'objet d'une rémunération supplémentaire.</p><p>4.2. Formation professionnelle</p><p>Les animateurs bénéficient en qualité de salariés en contrat à durée déterminée des dispositions de l'accord relatif à la formation professionnelle.</p><p>4.3. Déplacements professionnels et temps de trajet</p><p>Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.</p><p>Ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif les périodes de pause, les périodes consacrées aux repas et les temps de trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail pour autant que le salarié puisse vaquer totalement à ses occupations personnelles.</p><p>Pour les salariés travaillant en dehors de tout établissement, le temps de trajet entre le domicile du salarié et son premier lieu d'intervention de la journée n'est pas considéré comme un temps de travail effectif, de même que le déplacement entre son dernier lieu d'intervention de la journée et son domicile.</p><p>En revanche, les périodes de déplacement des salariés au cours de la journée entre les différents lieux de leurs interventions constituent du temps de travail effectif.</p><p>Le trajet aller entre le domicile du salarié et son premier lieu d'intervention de la journée et le trajet retour entre son dernier lieu d'intervention de la journée et son domicile feront l'objet d'une allocation spécifique en cas d'utilisation par l'intéressé d'un véhicule, sachant que le montant de cette allocation ne pourra être inférieur à la date d'extension du présent accord à (0,23 €) du kilomètre parcouru, y compris pour l'indemnisation des déplacements entre plusieurs lieux d'intervention au cours de la même journée.</p><p>Par ailleurs, ces mêmes salariés étant en situation de déplacement professionnel du fait de changements fréquents d'affectation percevront une allocation forfaitaire de repas destinée à compenser leurs dépenses supplémentaires de nourriture quand ils ne peuvent regagner leur domicile, et ce conformément aux dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire, étant précisé que le montant de cette allocation ne pourra pas, à la date de signature du présent accord, être inférieur à 7,70 €.</p><p>NOTE : L'allocation spécifique de déplacement, visée à l'article 4.3 de l'accord du 13 février 2006 est portée à 0,28 euros du kilomètre parcouru (avenant du 17 mai 2022 article 2 BO 2022/28 étendu par arrêté du 22 septembre 2022) JORF 8 octobre 2022). Il est rappelé que cette allocation est renégociée annuellement.</p><p>4.4. Exercice de mandat(s) de représentation</p><p>Les heures de délégation des représentants du personnel (notamment des délégués du personnel, membres du comité d'entreprise, délégués syndicaux, etc.), de même que le temps consacré aux réunions obligatoires du comité d'entreprise, des délégués du personnel, du CHSCT de négociation collective sont assimilés à du temps de travail effectif.</p><p>4.5. Contrôle du temps de travail</p><p>Le contrôle des temps de travail de l'animateur est réalisé selon les règles propres arrêtées par chaque entreprise.</p><p>En tout état de cause, et dans une telle hypothèse, les grands magasins ou GMS ne peuvent s'immiscer, en aucune façon et d'aucune manière, dans la gestion ou l'organisation du temps de travail et de l'activité des salariés, qui restent sous la seule subordination de leur employeur qui détient seul les pouvoirs de commandement, surveillance et de contrôle sur les préposés qu'il a affectés aux animations.</p>",
10090
+ "id": "KALIARTI000051209513",
10091
+ "content": "<p></p><p>4.1. Mention dans le contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale</p><p>a) Le contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale doit précisément mentionner la durée de travail de l'animateur dans le cadre de l'animation commerciale qui lui est confiée.</p><p>La durée de travail ainsi définie doit prendre en considération :</p><p>- la prestation d'animation commerciale convenue dont la durée ne peut être inférieure par principe à 7 heures par jour, sauf pour certaines opérations spécifiques d'animation hors point de vente et avec l'accord exprès du salarié, étant précisé que dans ce cas de figure, cette durée ne saurait être inférieure à 4 heures par jour, les temps annexes tels que définis à l'article 4.1.b étant compris dans ces 4 heures ;</p><p>- les temps annexes, tels que définis ci-après en 4.1.b, consacrés à la préparation et à la rédaction éventuelle des documents devant être restitués à l'employeur en retour de la prestation d'animation.</p><p>Cette mention ne fait toutefois pas échec pour l'employeur à demander à l'animateur la réalisation d'heures supplémentaires ou complémentaires nécessaires à la bonne réalisation de la mission d'animation commerciale concernée.</p><p>b) Les parties signataires reconnaissent l'existence de temps annexes en complément du temps d'animation proprement dit.</p><p>Ces temps annexes sont présumés représenter, par période maximale de 7 jours consécutifs et/ ou par animation quel que soit le nombre de jours pour une même animation, un minimum de 30 minutes consacrés à la formation et/ ou à la prise d'information sur la mission, à la préparation et la restitution de l'information.</p><p>Ces temps annexes doivent être prévus au contrat de travail.</p><p>Ces temps annexes sont forfaitaires et rémunérés au taux horaire normal du salarié, étant précisé que tout dépassement fera l'objet d'une rémunération supplémentaire.</p><p>Le versement de la rémunération au titre des temps annexes interviendra après la remise par le salarié, pour autant qu'ils lui sont demandés, des documents devant être restitués à l'employeur en retour de prestation d'animation commerciale.</p><p>c) Il est précisé que toute formation spécifique complémentaire nécessitant un déplacement professionnel fera l'objet d'une rémunération complémentaire par rapport au temps passé, ces temps de formation constituant du temps de travail effectif.</p><p>Ce temps de formation prévu au contrat de travail est rémunéré au taux horaire normal du salarié et tout dépassement fera l'objet d'une rémunération supplémentaire.</p><p>4.2. Formation professionnelle</p><p>Les animateurs bénéficient en qualité de salariés en contrat à durée déterminée des dispositions de l'accord relatif à la formation professionnelle.</p><p>4.3. Déplacements professionnels et temps de trajet</p><p>Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.</p><p>Ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif les périodes de pause, les périodes consacrées aux repas et les temps de trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail pour autant que le salarié puisse vaquer totalement à ses occupations personnelles.</p><p>Pour les salariés travaillant en dehors de tout établissement, le temps de trajet entre le domicile du salarié et son premier lieu d'intervention de la journée n'est pas considéré comme un temps de travail effectif, de même que le déplacement entre son dernier lieu d'intervention de la journée et son domicile.</p><p>En revanche, les périodes de déplacement des salariés au cours de la journée entre les différents lieux de leurs interventions constituent du temps de travail effectif.</p><p>Le trajet aller entre le domicile du salarié et son premier lieu d'intervention de la journée et le trajet retour entre son dernier lieu d'intervention de la journée et son domicile feront l'objet d'une allocation spécifique en cas d'utilisation par l'intéressé d'un véhicule, sachant que le montant de cette allocation ne pourra être inférieur à la date d'extension du présent accord à (0,23 €) du kilomètre parcouru, y compris pour l'indemnisation des déplacements entre plusieurs lieux d'intervention au cours de la même journée.</p><p>Par ailleurs, ces mêmes salariés étant en situation de déplacement professionnel du fait de changements fréquents d'affectation percevront une allocation forfaitaire de repas destinée à compenser leurs dépenses supplémentaires de nourriture quand ils ne peuvent regagner leur domicile, et ce conformément aux dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire, étant précisé que le montant de cette allocation ne pourra pas, à la date de signature du présent accord, être inférieur à 7,70 €.</p><p>NOTE : L'allocation spécifique de déplacement, visée à l'article 4.3 de l'accord du 13 février 2006 est portée à 0,29 euros du kilomètre parcouru (avenant du 6 novembre 2024, article 2, BO 2024-49 étendu par arrêté du 6 février 2025 JORF 20 février 2025). Il est rappelé que cette allocation est renégociée annuellement.</p><p>4.4. Exercice de mandat(s) de représentation</p><p>Les heures de délégation des représentants du personnel (notamment des délégués du personnel, membres du comité d'entreprise, délégués syndicaux, etc.), de même que le temps consacré aux réunions obligatoires du comité d'entreprise, des délégués du personnel, du CHSCT de négociation collective sont assimilés à du temps de travail effectif.</p><p>4.5. Contrôle du temps de travail</p><p>Le contrôle des temps de travail de l'animateur est réalisé selon les règles propres arrêtées par chaque entreprise.</p><p>En tout état de cause, et dans une telle hypothèse, les grands magasins ou GMS ne peuvent s'immiscer, en aucune façon et d'aucune manière, dans la gestion ou l'organisation du temps de travail et de l'activité des salariés, qui restent sous la seule subordination de leur employeur qui détient seul les pouvoirs de commandement, surveillance et de contrôle sur les préposés qu'il a affectés aux animations.</p><p></p>",
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+ "textTitle": "Revalorisation de l'allocation spécifique de dé... - art. 2 (VNE)",
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  "linkType": "MODIFIE",
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  "natureText": "Avenant",
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- "datePubliTexte": "2022-09-14",
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- "textCid": "JORFTEXT000046382758",
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- "textTitle": "Arrêté du 22 septembre 2022 - art. 1, v. init.",
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+ "textCid": "JORFTEXT000051207386",
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+ "textTitle": "Arrêté du 6 février 2025 - art. 1, v. init.",
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  "articleNum": "1",
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- "articleId": "JORFARTI000046382761",
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  "natureText": "ARRETE",
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  "intOrdre": 42949,
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  "id": "KALIARTI000005853761",
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- "content": "<p><em>Lorsque l'animateur est informé de l'annulation de sa mission au moins 7 jours avant la date du début de la mission, aucune indemnisation ne lui sera versée. </em>(1)</p><p><em>Lorsque l'animateur est informé de l'annulation de la mission, entre 7 et 3 jours avant la date du début de la mission, l'animateur pourra prétendre à une indemnisation correspondant à 50 % du salaire brut qu'il aurait perçu pendant cette mission, hors frais mais en intégrant l'indemnité de précarité et l'indemnité de congés payés</em>. (1)</p><p>Enfin, lorsque l'annulation intervient dans les 72 heures avant le début de la mission, l'animateur pourra prétendre à une indemnisation correspondant à 100 % de son salaire brut, hors frais, mais intégrant l'indemnité de précarité et l'indemnité de congés payés.</p><p><font color=\"#808080\"><em>(1) Alinéas exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-3-8, alinéas 1 et 3, du code du travail (arrêté du 16 avril 2007, art. 1er).</em></font></p>",
10177
+ "content": "<p></p><p><em>Lorsque l'animateur est informé de l'annulation de sa mission au moins 7 jours avant la date du début de la mission, aucune indemnisation ne lui sera versée. <font color=\"#808080\">(1)</font></em></p><p><em>Lorsque l'animateur est informé de l'annulation de la mission, entre 7 et 3 jours avant la date du début de la mission, l'animateur pourra prétendre à une indemnisation correspondant à 50 % du salaire brut qu'il aurait perçu pendant cette mission, hors frais mais en intégrant l'indemnité de précarité et l'indemnité de congés payés</em>. <font color=\"#808080\"><em>(1)</em></font></p><p>Enfin, lorsque l'annulation intervient dans les 72 heures avant le début de la mission, l'animateur pourra prétendre à une indemnisation correspondant à 100 % de son salaire brut, hors frais, mais intégrant l'indemnité de précarité et l'indemnité de congés payés.</p><p><font color=\"#808080\"><em>(1) Alinéas exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-3-8, alinéas 1 et 3, du code du travail (arrêté du 16 avril 2007, art. 1er).</em></font></p><p></p>",
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  "id": "KALIARTI000005853812",
10325
- "content": "<p><em>Les animateurs sont décomptés dans les effectifs conformément aux dispositions du code du travail. Pour tenir compte des particularités de l'activité ce décompte est calculé en effectuant un rapport entre la masse des salaires bruts perçus, hors indemnité de précarité, par l'ensemble des animateurs pendant les 12 mois précédant la date des élections et le salaire brut théorique correspondant à un travail annuel à temps complet</em> (1).</p><p>Pour être électeur, outre les conditions de droit commun, l'animateur doit justifier de 3 mois de présence dans l'entreprise, c'est-à-dire avoir reçu au moins trois bulletins de paie dans les 3 mois précédant la date du premier tour des élections et figurer encore dans les fichiers de l'entreprise (2).</p><p>Pour être éligible, l'animateur doit justifier de 12 mois de présence dans l'entreprise, figurer encore dans le fichier de l'entreprise et avoir reçu des bulletins de paie pendant 9 des 12 mois précédant la date de fixation du premier tour des élections (2).</p><p><font color=\"#808080\"><em>(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 620-10, alinéa 3, du code du travail (arrêté du 16 avril 2007, art. 1er).</em></font></p><p><font color=\"#808080\"><em>(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 620-3 du code du travail (arrêté du 16 avril 2007, art. 1er).</em></font></p>",
10325
+ "content": "<p></p><p><em>Les animateurs sont décomptés dans les effectifs conformément aux dispositions du code du travail. Pour tenir compte des particularités de l'activité ce décompte est calculé en effectuant un rapport entre la masse des salaires bruts perçus, hors indemnité de précarité, par l'ensemble des animateurs pendant les 12 mois précédant la date des élections et le salaire brut théorique correspondant à un travail annuel à temps complet</em><font color=\"#808080\"><em>(1)</em></font>.</p><p>Pour être électeur, outre les conditions de droit commun, l'animateur doit justifier de 3 mois de présence dans l'entreprise, c'est-à-dire avoir reçu au moins trois bulletins de paie dans les 3 mois précédant la date du premier tour des élections et figurer encore dans les fichiers de l'entreprise <font color=\"#808080\"><em>(2)</em></font>.</p><p>Pour être éligible, l'animateur doit justifier de 12 mois de présence dans l'entreprise, figurer encore dans le fichier de l'entreprise et avoir reçu des bulletins de paie pendant 9 des 12 mois précédant la date de fixation du premier tour des élections <font color=\"#808080\"><em>(2)</em></font>.</p><p><font color=\"#808080\"><em>(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 620-10, alinéa 3, du code du travail (arrêté du 16 avril 2007, art. 1er).</em></font></p><p><font color=\"#808080\"><em>(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 620-3 du code du travail (arrêté du 16 avril 2007, art. 1er).</em></font></p><p></p>",
10326
10326
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
10327
10327
  "lstLienModification": [
10328
10328
  {
@@ -10383,7 +10383,7 @@
10383
10383
  "num": "11",
10384
10384
  "intOrdre": 42949,
10385
10385
  "id": "KALIARTI000005853834",
10386
- "content": "<p>Conformément à l'article L. 212-4-12 du code du travail, des contrats de travail intermittent pourront être mis en place pour les animateurs(trices) dans les conditions prévues ci-après.</p>",
10386
+ "content": "<p>Conformément à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647271&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L212-4-12 (Ab)\">article L. 212-4-12 du code du travail</a>, des contrats de travail intermittent pourront être mis en place pour les animateurs (trices) dans les conditions prévues ci-après.</p>",
10387
10387
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
10388
10388
  "lstLienModification": [
10389
10389
  {
@@ -10469,7 +10469,7 @@
10469
10469
  "num": "13",
10470
10470
  "intOrdre": 42949,
10471
10471
  "id": "KALIARTI000027162097",
10472
- "content": "<p> a) Si le contrat de travail intermittent est proposé conformément aux dispositions de l'article 12, le contrat de travail intermittent proposé devra prévoir une durée minimale annuelle au moins égale à 80 % du nombre d'heures travaillées au cours des 12 mois ayant servi de référence pour les conditions d'accès au travail intermittent. <br/><p> <br/>D'un commun accord entre le salarié et l'employeur, la durée annuelle peut toutefois être inférieure ou supérieure à 80 % du nombre d'heures travaillées au cours des 12 mois ayant servi de référence pour les conditions d'accès au travail intermittent. <br/><p> <br/>En tout état de cause, le contrat de travail intermittent ne peut pas prévoir une durée inférieure à 500 heures annuelles. <br/><p> <br/>Les salariés en contrat de travail intermittent bénéficient, conformément à l'article L. 212-4-14 du code du travail, des droits reconnus aux salariés à temps complet. <br/><p> <br/>Le salarié intermittent peut être amené à travailler pour un autre employeur pendant les périodes non travaillées sous réserve de son obligation de loyauté et du respect des durées maximales de travail autorisées, étant précisé qu'il devra en informer l'ensemble de ses employeurs. <br/><p> <br/>Des heures complémentaires peuvent être effectuées au-delà de la durée contractuelle prévue dans la limite du tiers de la durée minimale annuelle fixée dans le contrat de travail, sauf accord du salarié pour dépasser cette limite. <br/><p> <br/>b) Les parties signataires reconnaissent l'existence de temps annexes en complément du temps d'animation proprement dit. <br/><p> <br/>Ces temps annexes sont présumés représenter, par période maximale de 7 jours consécutifs et/ ou par animation quel que soit le nombre de jours pour une même animation, un minimum de 30 minutes consacrés à la formation et/ ou à la prise d'information sur la mission, à la préparation et la restitution de l'information. <br/><p> <br/>Ces temps annexes doivent être prévus au contrat de travail. <br/><p> <br/>Ces temps annexes sont forfaitaires et rémunérés au taux horaire normal du salarié, étant précisé que tout dépassement fera l'objet d'une rémunération supplémentaire. <br/><p> <br/>Le versement de la rémunération au titre des temps annexes interviendra après la remise par le salarié, pour autant qu'ils lui sont demandés, des documents devant être restitués à l'employeur en retour de prestation d'animation commerciale. <br/><p> <br/>c) Il est précisé que toute formation spécifique complémentaire nécessitant un déplacement professionnel fera l'objet d'une rémunération complémentaire par rapport au temps passé, ces temps de formation constituant du temps de travail effectif. <br/><p> <br/>Ce temps de formation prévu au contrat de travail est rémunéré au taux horaire normal du salarié, et tout dépassement fera l'objet d'une rémunération supplémentaire. </p>",
10472
+ "content": "<p>a) Si le contrat de travail intermittent est proposé conformément aux dispositions de l'article 12, le contrat de travail intermittent proposé devra prévoir une durée minimale annuelle au moins égale à 80 % du nombre d'heures travaillées au cours des 12 mois ayant servi de référence pour les conditions d'accès au travail intermittent. </p><p>D'un commun accord entre le salarié et l'employeur, la durée annuelle peut toutefois être inférieure ou supérieure à 80 % du nombre d'heures travaillées au cours des 12 mois ayant servi de référence pour les conditions d'accès au travail intermittent. </p><p>En tout état de cause, le contrat de travail intermittent ne peut pas prévoir une durée inférieure à 500 heures annuelles. </p><p>Les salariés en contrat de travail intermittent bénéficient, conformément à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647269&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L212-4-14 (Ab)\">article L. 212-4-14 du code du travail</a>, des droits reconnus aux salariés à temps complet. </p><p>Le salarié intermittent peut être amené à travailler pour un autre employeur pendant les périodes non travaillées sous réserve de son obligation de loyauté et du respect des durées maximales de travail autorisées, étant précisé qu'il devra en informer l'ensemble de ses employeurs. </p><p>Des heures complémentaires peuvent être effectuées au-delà de la durée contractuelle prévue dans la limite du tiers de la durée minimale annuelle fixée dans le contrat de travail, sauf accord du salarié pour dépasser cette limite. </p><p>b) Les parties signataires reconnaissent l'existence de temps annexes en complément du temps d'animation proprement dit. </p><p>Ces temps annexes sont présumés représenter, par période maximale de 7 jours consécutifs et/ ou par animation quel que soit le nombre de jours pour une même animation, un minimum de 30 minutes consacrés à la formation et/ ou à la prise d'information sur la mission, à la préparation et la restitution de l'information. </p><p>Ces temps annexes doivent être prévus au contrat de travail. </p><p>Ces temps annexes sont forfaitaires et rémunérés au taux horaire normal du salarié, étant précisé que tout dépassement fera l'objet d'une rémunération supplémentaire. </p><p>Le versement de la rémunération au titre des temps annexes interviendra après la remise par le salarié, pour autant qu'ils lui sont demandés, des documents devant être restitués à l'employeur en retour de prestation d'animation commerciale. </p><p>c) Il est précisé que toute formation spécifique complémentaire nécessitant un déplacement professionnel fera l'objet d'une rémunération complémentaire par rapport au temps passé, ces temps de formation constituant du temps de travail effectif. </p><p>Ce temps de formation prévu au contrat de travail est rémunéré au taux horaire normal du salarié, et tout dépassement fera l'objet d'une rémunération supplémentaire.</p><p></p>",
10473
10473
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
10474
10474
  "lstLienModification": [
10475
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  {
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10506
10506
  "num": "14",
10507
10507
  "intOrdre": 42949,
10508
10508
  "id": "KALIARTI000005853877",
10509
- "content": "<p>Le contrat de travail intermittent devra être établi dans les conditions de l'article L. 212-4-13 du code du travail.</p><p>C'est un contrat de travail à durée indéterminée qui doit mentionner obligatoirement les clauses suivantes :</p><p>- la date d'entrée ;</p><p>- les fonctions, la classification et le coefficient de l'emploi ;</p><p>- le lieu de l'emploi ;</p><p>- la durée minimale annuelle de travail ;</p><p>- les périodes travaillées ou les actions commerciales affectées ;</p><p>- la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;</p><p>- les éléments de rémunération.</p><p>Il doit également mentionner l'ensemble des clauses prévues conventionnelles ou légalement pour les contrats de travail à durée indéterminée classiques.</p>",
10509
+ "content": "<p>Le contrat de travail intermittent devra être établi dans les conditions de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647268&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L212-4-13 (Ab)\">article L. 212-4-13 du code du travail</a>.</p><p>C'est un contrat de travail à durée indéterminée qui doit mentionner obligatoirement les clauses suivantes :<br/>\n– la date d'entrée ;<br/>\n– les fonctions, la classification et le coefficient de l'emploi ;<br/>\n– le lieu de l'emploi ;<br/>\n– la durée minimale annuelle de travail ;<br/>\n– les périodes travaillées ou les actions commerciales affectées ;<br/>\n– la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;<br/>\n– les éléments de rémunération.</p><p>Il doit également mentionner l'ensemble des clauses prévues conventionnelles ou légalement pour les contrats de travail à durée indéterminée classiques.</p>",
10510
10510
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
10511
10511
  "lstLienModification": [
10512
10512
  {
@@ -10543,7 +10543,7 @@
10543
10543
  "num": "15",
10544
10544
  "intOrdre": 42949,
10545
10545
  "id": "KALIARTI000005853888",
10546
- "content": "<p>Le taux horaire appliqué au contrat devra être au moins égal au taux horaire de base moyen constaté sur la période de 12 mois ayant servi à l'accès au contrat de travail intermittent.</p><p>La rémunération mensuelle des salariés sera fixée en fonction du nombre d'heures effectuées au cours du mois sur la base du taux horaire brut du salarié concerné.</p><p>Le salarié sous contrat de travail intermittent doit percevoir une rémunération mensuelle brute au moins égale à la rémunération minimum conventionnelle, à laquelle s'ajoute une prime d'intermittence fixée en pourcentage au quart de la prime de précarité telle que définie par l'article L. 122-3-4, alinéa 2, du code du travail.</p>",
10546
+ "content": "<p>Le taux horaire appliqué au contrat devra être au moins égal au taux horaire de base moyen constaté sur la période de 12 mois ayant servi à l'accès au contrat de travail intermittent. </p><p>La rémunération mensuelle des salariés sera fixée en fonction du nombre d'heures effectuées au cours du mois sur la base du taux horaire brut du salarié concerné. </p><p>Le salarié sous contrat de travail intermittent doit percevoir une rémunération mensuelle brute au moins égale à la rémunération minimum conventionnelle, à laquelle s'ajoute une prime d'intermittence fixée en pourcentage au quart de la prime de précarité telle que définie par l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646725&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L122-3-4 (Ab)\">article L. 122-3-4, alinéa 2, du code du travail</a>.</p>",
10547
10547
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
10548
10548
  "lstLienModification": [
10549
10549
  {
@@ -14234,7 +14234,7 @@
14234
14234
  "title": "Accord du 10 mai 2010 relatif à l'activité d'optimisation de linéaires",
14235
14235
  "id": "KALITEXT000023105252",
14236
14236
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
14237
- "modifDate": "2022-10-09"
14237
+ "modifDate": "2025-03-01"
14238
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  },
14239
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  "children": [
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  {
@@ -14403,33 +14403,33 @@
14403
14403
  "cid": "KALIARTI000023105270",
14404
14404
  "num": "4",
14405
14405
  "intOrdre": 2621435,
14406
- "id": "KALIARTI000046388362",
14407
- "content": "<p align=\"center\">4.1. Mention dans le contrat d'intervention à durée déterminée d'optimisation linéaire</p><p align=\"left\">a) Le contrat d'intervention à durée déterminée d'optimisation linéaire doit précisément mentionner la durée de travail du salarié dans le cadre de la prestation qui lui est confiée.</p><p align=\"left\">La durée de travail ainsi définie doit prendre en considération la prestation d'optimisation linéaire convenue ainsi que sa préparation et la rédaction éventuelle des documents devant être restitués à l'employeur en retour.</p><p align=\"left\">Cette mention ne fait toutefois pas échec pour l'employeur de demander au salarié la réalisation d'heures supplémentaires ou complémentaires nécessaires à la bonne réalisation de la mission d'optimisation linéaire concernée.</p><p align=\"left\">Il a été convenu que par rapport à un temps d'intervention minimal sur la journée de 2 heures consécutives, la distance entre le domicile et le premier lieu d'intervention n'excédera pas 30 kilomètres.</p><p align=\"left\">En tout état de cause, la distance maximale pour le trajet aller et/ou retour entre le domicile et le premier lieu et le dernier lieu d'intervention ne pourra pas excéder 60 kilomètres pour un temps d'intervention de 2 heures consécutives sur la journée.</p><p align=\"left\">Si cette distance entre le domicile et le premier lieu d'intervention devait excéder 30 kilomètres, la prestation journalière serait établie à 3 heures consécutives minimum par jour.</p><p align=\"left\">b) Les parties signataires reconnaissent l'existence de temps annexes au temps de la prestation proprement dit.</p><p align=\"left\">Ces temps annexes sont présumés représenter, par heure de prestation, un minimum de 5 minutes consacrées à la prise d'information sur la mission et au compte rendu.</p><p align=\"left\">Il est précisé que toute formation physique avec déplacement, toute formation téléphonique ou par Internet est du temps de travail effectif et sera rémunérée comme tel.</p><p align=\"left\">Il est précisé que toute formation spécifique complémentaire nécessitant un déplacement professionnel fera l'objet d'une rémunération complémentaire par rapport au temps passé, ces temps de formation constituant du temps de travail effectif.</p><p align=\"left\">Ce temps de déplacement sera également pris en charge dans les conditions de l'article 4.4.</p><p align=\"left\">Ce temps de formation spécifique est forfaitaire et devra être prévu avec le salarié et à son contrat de travail.</p><p align=\"left\">Ce temps de formation prévu au contrat de travail est rémunéré au taux horaire normal du salarié et tout dépassement fera l'objet d'une rémunération supplémentaire.</p><p align=\"center\">4.2. Formation professionnelle</p><p align=\"left\">Les salariés bénéficient en qualité de salariés en contrat à durée déterminée des dispositions de l'accord relatif à la formation professionnelle.</p><p align=\"center\">4.3. Définition du temps de travail effectif</p><p align=\"left\">Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.</p><p align=\"left\">Ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif les périodes de pause, les périodes consacrées aux repas et les temps de trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail pour autant que le salarié puisse vaquer totalement à ses occupations personnelles.</p><p align=\"center\">4.4. Déplacements professionnels et temps de trajet</p><p align=\"left\">L'ensemble des temps de déplacement à l'intérieur d'une journée entre le premier et le dernier lieu d'intervention donnera lieu à une rémunération à 100 % et sont considérés comme du temps de travail effectif.</p><p align=\"left\">Par ailleurs, tout déplacement, y compris l'aller et le retour entre le domicile et le ou les lieux d'intervention, fera l'objet d'une allocation spécifique en cas d'utilisation par l'intéressé d'un véhicule personnel, étant précisé que le montant de l'allocation de déplacement ne pourra pas être inférieur, à la date de signature du présent accord, à 0,23 € du kilomètre parcouru. Ce taux sera renégocié annuellement.</p><p>NOTE : L'allocation spécifique de déplacement, visée à l'article 4.4 de l'accord du 10 mai 2010 2006 est portée à 0,28 euros du kilomètre parcouru (avenant du 17 mai 2022 article 2 BO 2022/28 étendu par arrêté du 22 septembre 2022) JORF 8 octobre 2022). . Il est rappelé que cette allocation est renégociée annuellement.</p><p align=\"center\">4.5. Exercice de mandat(s) de représentation</p><p align=\"left\">Les heures de délégation des représentants du personnel (notamment des délégués du personnel, membres du comité d'entreprise, délégués syndicaux, etc.), de même que le temps consacré aux réunions obligatoires du comité d'entreprise, des délégués du personnel, du CHSCT de négociation collective sont assimilés à du temps de travail effectif.</p><p align=\"center\">4.6. Contrôle du temps de travail</p><p align=\"left\">Le contrôle des temps de travail du salarié est réalisé selon les règles propres arrêtées par chaque entreprise.</p><p align=\"left\">En tout état de cause, et dans une telle hypothèse, les grands magasins ou GMS ne peuvent s'immiscer, en aucune façon et d'aucune manière, dans la gestion ou l'organisation du temps de travail et de l'activité des salariés, qui restent sous la seule subordination de leur employeur, qui détient seul les pouvoirs de commandement, de surveillance et de contrôle sur les préposés qu'il a affectés aux prestations.</p>",
14406
+ "id": "KALIARTI000051209511",
14407
+ "content": "<p></p><p align=\"center\">4.1. Mention dans le contrat d'intervention à durée déterminée d'optimisation linéaire</p><p align=\"left\">a) Le contrat d'intervention à durée déterminée d'optimisation linéaire doit précisément mentionner la durée de travail du salarié dans le cadre de la prestation qui lui est confiée.</p><p align=\"left\">La durée de travail ainsi définie doit prendre en considération la prestation d'optimisation linéaire convenue ainsi que sa préparation et la rédaction éventuelle des documents devant être restitués à l'employeur en retour.</p><p align=\"left\">Cette mention ne fait toutefois pas échec pour l'employeur de demander au salarié la réalisation d'heures supplémentaires ou complémentaires nécessaires à la bonne réalisation de la mission d'optimisation linéaire concernée.</p><p align=\"left\">Il a été convenu que par rapport à un temps d'intervention minimal sur la journée de 2 heures consécutives, la distance entre le domicile et le premier lieu d'intervention n'excédera pas 30 kilomètres.</p><p align=\"left\">En tout état de cause, la distance maximale pour le trajet aller et/ou retour entre le domicile et le premier lieu et le dernier lieu d'intervention ne pourra pas excéder 60 kilomètres pour un temps d'intervention de 2 heures consécutives sur la journée.</p><p align=\"left\">Si cette distance entre le domicile et le premier lieu d'intervention devait excéder 30 kilomètres, la prestation journalière serait établie à 3 heures consécutives minimum par jour.</p><p align=\"left\">b) Les parties signataires reconnaissent l'existence de temps annexes au temps de la prestation proprement dit.</p><p align=\"left\">Ces temps annexes sont présumés représenter, par heure de prestation, un minimum de 5 minutes consacrées à la prise d'information sur la mission et au compte rendu.</p><p align=\"left\">Il est précisé que toute formation physique avec déplacement, toute formation téléphonique ou par Internet est du temps de travail effectif et sera rémunérée comme tel.</p><p align=\"left\">Il est précisé que toute formation spécifique complémentaire nécessitant un déplacement professionnel fera l'objet d'une rémunération complémentaire par rapport au temps passé, ces temps de formation constituant du temps de travail effectif.</p><p align=\"left\">Ce temps de déplacement sera également pris en charge dans les conditions de l'article 4.4.</p><p align=\"left\">Ce temps de formation spécifique est forfaitaire et devra être prévu avec le salarié et à son contrat de travail.</p><p align=\"left\">Ce temps de formation prévu au contrat de travail est rémunéré au taux horaire normal du salarié et tout dépassement fera l'objet d'une rémunération supplémentaire.</p><p align=\"center\">4.2. Formation professionnelle</p><p align=\"left\">Les salariés bénéficient en qualité de salariés en contrat à durée déterminée des dispositions de l'accord relatif à la formation professionnelle.</p><p align=\"center\">4.3. Définition du temps de travail effectif</p><p align=\"left\">Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.</p><p align=\"left\">Ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif les périodes de pause, les périodes consacrées aux repas et les temps de trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail pour autant que le salarié puisse vaquer totalement à ses occupations personnelles.</p><p align=\"center\">4.4. Déplacements professionnels et temps de trajet</p><p align=\"left\">L'ensemble des temps de déplacement à l'intérieur d'une journée entre le premier et le dernier lieu d'intervention donnera lieu à une rémunération à 100 % et sont considérés comme du temps de travail effectif.</p><p align=\"left\">Par ailleurs, tout déplacement, y compris l'aller et le retour entre le domicile et le ou les lieux d'intervention, fera l'objet d'une allocation spécifique en cas d'utilisation par l'intéressé d'un véhicule personnel, étant précisé que le montant de l'allocation de déplacement ne pourra pas être inférieur, à la date de signature du présent accord, à 0,23 € du kilomètre parcouru. Ce taux sera renégocié annuellement.</p><p>NOTE : L'allocation spécifique de déplacement, visée à l'article 4.4 de l'accord du 10 mai 2010 est portée à 0,29 euros du kilomètre parcouru (avenant du 6 novembre 2024, article 2, BO 2024-49 étendu par arrêté du 6 février 2025 JORF 20 février 2025). Il est rappelé que cette allocation est renégociée annuellement.</p><p align=\"center\">4.5. Exercice de mandat(s) de représentation</p><p align=\"left\">Les heures de délégation des représentants du personnel (notamment des délégués du personnel, membres du comité d'entreprise, délégués syndicaux, etc.), de même que le temps consacré aux réunions obligatoires du comité d'entreprise, des délégués du personnel, du CHSCT de négociation collective sont assimilés à du temps de travail effectif.</p><p align=\"center\">4.6. Contrôle du temps de travail</p><p align=\"left\">Le contrôle des temps de travail du salarié est réalisé selon les règles propres arrêtées par chaque entreprise.</p><p align=\"left\">En tout état de cause, et dans une telle hypothèse, les grands magasins ou GMS ne peuvent s'immiscer, en aucune façon et d'aucune manière, dans la gestion ou l'organisation du temps de travail et de l'activité des salariés, qui restent sous la seule subordination de leur employeur, qui détient seul les pouvoirs de commandement, de surveillance et de contrôle sur les préposés qu'il a affectés aux prestations.</p><p></p>",
14408
14408
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Temps de travail et contrôle",
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  "lstLienModification": [
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- "textCid": "KALITEXT000046288286",
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- "textTitle": "Allocation spécifique de déplacement - art. 2 (VNE)",
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+ "textCid": "KALITEXT000050968740",
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+ "textTitle": "Revalorisation de l'allocation spécifique de dé... - art. 2 (VNE)",
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  "linkType": "MODIFIE",
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  "linkOrientation": "cible",
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  "articleNum": "2",
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- "articleId": "KALIARTI000046288293",
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- "textCid": "JORFTEXT000046382758",
14425
- "textTitle": "Arrêté du 22 septembre 2022 - art. 1, v. init.",
14424
+ "textCid": "JORFTEXT000051207386",
14425
+ "textTitle": "Arrêté du 6 février 2025 - art. 1, v. init.",
14426
14426
  "linkType": "ETEND",
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14427
  "linkOrientation": "cible",
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- "articleId": "JORFARTI000046382761",
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@@ -36320,6 +36320,286 @@
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+ "title": "Avenant du 6 novembre 2024 relatif à la revalorisation de l'allocation spécifique de déplacement",
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+ "title": "Préambule",
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+ "children": [
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+ {
36345
+ "type": "article",
36346
+ "data": {
36347
+ "cid": "KALIARTI000050968755",
36348
+ "intOrdre": 524287,
36349
+ "id": "KALIARTI000050968755",
36350
+ "content": "<p align=\"left\">À l'occasion de la conclusion des différents avenants portant revalorisation de l'allocation spécifique de déplacement prévue par les accords du 13 février 2006 et du 10 mai 2010, les partenaires sociaux avaient rappelé leur attachement à l'ordonnancement juridique négocié au niveau de la branche professionnelle des prestataires de services.</p><p align=\"left\">Le présent avenant est l'occasion de confirmer cet attachement à ce dispositif conventionnel étendu qui permet recourir, dans chacune des activités concernées, au contrat d'intervention à durée déterminée (CIDD) et au contrat à durée indéterminée intermittent (CDII), vu les usages constatés dans ces secteurs.</p><p align=\"left\">L'allocation spécifique de déplacement (dite ASD), objet du présent avenant qui la revalorise, fait partie des différentes garanties adéquates que présentent les accords susvisés.</p><p align=\"left\">C'est dans le cadre de la renégociation annuelle du niveau de cette allocation, et après l'échec de la dernière négociation annuelle que les signataires ont convenu ce qui suit :</p>",
36351
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
36352
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36354
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36356
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+ "linkOrientation": "cible",
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+ "articleNum": "1",
36359
+ "articleId": "JORFARTI000051207389",
36360
+ "natureText": "ARRETE",
36361
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+ "type": "article",
36372
+ "data": {
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+ "cid": "KALIARTI000050968744",
36374
+ "num": "1er",
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+ "intOrdre": 1048574,
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+ "id": "KALIARTI000050968744",
36377
+ "content": "<p align=\"left\">Le présent avenant a pour objet de modifier certaines dispositions de l'accord du 13 février 2006 et de l'accord du 10 mai 2010, modifiés par l'avenant du 27 octobre 2014, tous deux conclus dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services du secteur tertiaire.</p><p align=\"left\">Le champ d'application du présent avenant est ainsi identique à celui des accords susvisés qu'il complète et modifie.</p>",
36378
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
36379
+ "surtitre": "Champ d'application et objet",
36380
+ "lstLienModification": [
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+ {
36382
+ "textCid": "JORFTEXT000051207386",
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+ "textTitle": "Arrêté du 6 février 2025 - art. 1, v. init.",
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36385
+ "linkOrientation": "cible",
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+ "articleNum": "1",
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+ "articleId": "JORFARTI000051207389",
36388
+ "natureText": "ARRETE",
36389
+ "datePubliTexte": "2025-02-20",
36390
+ "dateSignaTexte": "2025-02-06",
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+ "type": "article",
36398
+ "data": {
36399
+ "cid": "KALIARTI000050968745",
36400
+ "num": "2",
36401
+ "intOrdre": 1572861,
36402
+ "id": "KALIARTI000050968745",
36403
+ "content": "<p align=\"left\">Depuis l'entrée en vigueur de l'avenant du 17 mai 2022, le montant de l'allocation spécifique de déplacement, visée à l'article 4.3 de l'accord du 13 février 2006 et à l'article 4.4 de l'accord du 10 mai 2010, était de 0,28 € du kilomètre parcouru.</p><p align=\"left\">Au titre du présent avenant, le montant de cette allocation est porté à 0,29 € du kilomètre parcouru.</p><p align=\"left\">Il est rappelé que le montant de l'allocation spécifique de déplacement est renégocié annuellement.</p>",
36404
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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+ "surtitre": "Revalorisation de l'allocation spécifique de déplacement",
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+ "lstLienModification": [
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+ "textCid": "JORFTEXT000051207386",
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36410
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+ "textTitle": "Animation commerciale - art. 4 (VNE)",
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+ "linkType": "MODIFIE",
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+ "linkOrientation": "source",
36424
+ "articleNum": "4",
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+ "articleId": "KALIARTI000051209513",
36426
+ "natureText": "AVENANT",
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+ "datePubliTexte": "2999-01-01",
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36433
+ "textTitle": "Activité d'optimisation de linéaires - art. 4 (VNE)",
36434
+ "linkType": "MODIFIE",
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+ "linkOrientation": "source",
36436
+ "articleNum": "4",
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+ "articleId": "KALIARTI000051209511",
36438
+ "natureText": "Accord",
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+ "num": "3",
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+ "intOrdre": 2097148,
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+ "id": "KALIARTI000050968746",
36453
+ "content": "",
36454
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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+ "surtitre": "Dispositions générales",
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+ "type": "article",
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+ "data": {
36475
+ "cid": "KALIARTI000050968747",
36476
+ "num": "3.1",
36477
+ "intOrdre": 2621435,
36478
+ "id": "KALIARTI000050968747",
36479
+ "content": "<p align=\"left\">Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et sera déposé par la partie la plus diligente, conformément à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901675&dateTexte=&categorieLien=cid\">article L. 2231-6 du code du travail</a>.</p><p align=\"left\">Il prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date de publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.</p>",
36480
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
36481
+ "surtitre": "Entrée en vigueur et durée",
36482
+ "lstLienModification": [
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+ {
36484
+ "textCid": "JORFTEXT000051207386",
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+ "textTitle": "Arrêté du 6 février 2025 - art. 1, v. init.",
36486
+ "linkType": "ETEND",
36487
+ "linkOrientation": "cible",
36488
+ "articleNum": "1",
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+ "articleId": "JORFARTI000051207389",
36490
+ "natureText": "ARRETE",
36491
+ "datePubliTexte": "2025-02-20",
36492
+ "dateSignaTexte": "2025-02-06",
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+ "dateDebutCible": "2999-01-01"
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+ },
36498
+ {
36499
+ "type": "article",
36500
+ "data": {
36501
+ "cid": "KALIARTI000050968749",
36502
+ "num": "3.2",
36503
+ "intOrdre": 3145722,
36504
+ "id": "KALIARTI000050968749",
36505
+ "content": "<p align=\"left\">Le présent avenant fera l'objet d'un suivi par les partenaires sociaux réunis en CPPNI et, le cas échéant, en commission paritaire restreinte ou de suivi conformément aux dispositions en vigueur.</p><p align=\"left\"><em><em>Le présent avenant pourra faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation dans les conditions prévues par la convention collective et par les accords susvisés.</em></em><em><a href=\"#RENVOI_KALIARTI000050968749_1\"> (1)</a><a href=\"#RENVOI_KALIARTI000050968749_2\"> (2)</a></em></p><p><font color=\"808080\"><em><a name=\"RENVOI_KALIARTI000050968749_1\"></a>(1) Le 2e alinéa de l'article 3-2, qui fait référence au 1er alinéa de l'article 6.1 de la convention collective relatif aux modalités de révision, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail qui prévoient d'une part, que l'engagement de la révision est réservé aux signataires ou adhérents de la convention ou de l'avenant pendant une période correspondant à un cycle électoral mais qu'il est ensuite ouvert à l'ensemble des organisations représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'avenant, et d'autre part, que les règles relatives à la conclusion des conventions et accords sont applicables à l'avenant de révision.<br/>\n(Arrêté du 6 février 2025 - art. 1)</em></font></p><p><font color=\"808080\"><em><a name=\"RENVOI_KALIARTI000050968749_2\"></a>(2) Le 2e alinéa de l'article 3-2, qui fait référence au 1er alinéa de l'article 6.1 de la convention collective relatif aux modalités de révision, est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, qui impliquent qu'un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives ont été invitées à sa négociation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507). <br/>\n(Arrêté du 6 février 2025 - art. 1)</em></font></p>",
36506
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
36507
+ "surtitre": "Suivi, révision et dénonciation",
36508
+ "lstLienModification": [
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36510
+ "textCid": "JORFTEXT000051207386",
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+ "textTitle": "Arrêté du 6 février 2025 - art. 1, v. init.",
36512
+ "linkType": "ETEND",
36513
+ "linkOrientation": "cible",
36514
+ "articleNum": "1",
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+ "articleId": "JORFARTI000051207389",
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+ "natureText": "ARRETE",
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+ "datePubliTexte": "2025-02-20",
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+ ]
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+ },
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+ {
36525
+ "type": "article",
36526
+ "data": {
36527
+ "cid": "KALIARTI000050968750",
36528
+ "num": "3.3",
36529
+ "intOrdre": 3670009,
36530
+ "id": "KALIARTI000050968750",
36531
+ "content": "<p align=\"left\"><br/>Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901675&dateTexte=&categorieLien=cid\">articles L. 2231-6</a> et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901793&dateTexte=&categorieLien=cid\">L. 2261-15 du code du travail</a>.</p>",
36532
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
36533
+ "surtitre": "Dépôt et extension",
36534
+ "lstLienModification": [
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+ {
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+ "textCid": "JORFTEXT000051207386",
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+ "textTitle": "Arrêté du 6 février 2025 - art. 1, v. init.",
36538
+ "linkType": "ETEND",
36539
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+ "articleNum": "1",
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+ "articleId": "JORFARTI000051207389",
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+ "natureText": "ARRETE",
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+ {
36551
+ "type": "article",
36552
+ "data": {
36553
+ "cid": "KALIARTI000050968753",
36554
+ "num": "3.4",
36555
+ "intOrdre": 4194296,
36556
+ "id": "KALIARTI000050968753",
36557
+ "content": "<p align=\"left\">Compte tenu de la nature et de l'objet du présent avenant, les partenaires sociaux confirment ne pas avoir entendu prendre de stipulations spécifiques à l'égard des entreprises de moins de 50 salariés.</p><p align=\"left\">Le présent avenant s'applique donc à l'ensemble des entreprises visées dans son champ d'application quel que soit leur effectif.</p>",
36558
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
36559
+ "surtitre": "Application de l'avenant aux entreprises de moins de 50 salariés",
36560
+ "lstLienModification": [
36561
+ {
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+ "textCid": "JORFTEXT000051207386",
36563
+ "textTitle": "Arrêté du 6 février 2025 - art. 1, v. init.",
36564
+ "linkType": "ETEND",
36565
+ "linkOrientation": "cible",
36566
+ "articleNum": "1",
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+ "articleId": "JORFARTI000051207389",
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+ "natureText": "ARRETE",
36569
+ "datePubliTexte": "2025-02-20",
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+ ]
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+ },
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+ "type": "article",
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+ "data": {
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+ "cid": "KALIARTI000050968754",
36580
+ "num": "3.5",
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+ "intOrdre": 4718583,
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+ "id": "KALIARTI000050968754",
36583
+ "content": "<p align=\"left\">Il est rappelé que l'allocation spécifique de déplacement fait l'objet, en principe, d'une négociation annuelle.</p><p align=\"left\">En dépit de la date de conclusion du présent et de son entrée en vigueur prévisible pour l'année 2025, les parties confirment le principe d'une réouverture de la négociation d'ici la fin de l'année 2025.</p>",
36584
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
36585
+ "surtitre": "Clause de rendez-vous",
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+ "lstLienModification": [
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+ {
36588
+ "textCid": "JORFTEXT000051207386",
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+ "articleNum": "1",
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+ "natureText": "ARRETE",
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