@socialgouv/kali-data 3.235.0 → 3.237.0

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  "cid": "KALIARTI000005833234",
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  "id": "KALIARTI000005833234",
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- "content": "<p>En application de l'article 8.15 du chapitre Ier du titre VIII des conventions collectives nationales des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, étendues par arrêtés ministériels des 8 février 1991 et 12 février 1991 concernant, d'une part, les ouvriers du bâtiment employés dans les entreprises non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant plus de 10 salariés) et, d'autre part, les ouvriers du bâtiment employés dans les entreprises visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) ;</p><p>En application de l'article 8.5 du chapitre VIII-1 du titre VIII de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 ;</p><p>En application de l'article 2.6.1 a de la convention collective départementale des ouvriers du bâtiment de la Savoie du 1er janvier 2004, étendue par arrêté ministériel du 23 décembre 2004 ;</p><p>En application de l'article 2.5.1 a de la convention collective départementale des ouvriers des travaux publics de la Savoie du 22 juin 2006 ;</p><p>Dans le cadre de la fixation des indemnités de petits déplacements dues aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics de la Savoie,</p><p>il a été convenu ce qui suit :</p><p>I. - Indemnité de repas :</p><p>Elle est destinée à indemniser le supplément de frais occasionnés par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle.</p><p>Elle est fixée à compter du 1er août 2006 à 8,75 €.</p><p>II. - Le texte du présent accord sera déposé à la direction des relations du travail en 2 versions (mail et papier) conformément au décret du 17 mai 2006 modifiant les modalités de dépôt des conventions et accords collectifs de travail et repris par les articles R. 132-1 et R. 132-2 du code du travail.</p><p></p>",
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+ "content": "<p>En application de l'article 8.15 du chapitre Ier du titre VIII des conventions collectives nationales des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, étendues par arrêtés ministériels des 8 février 1991 et 12 février 1991 concernant, d'une part, les ouvriers du bâtiment employés dans les entreprises non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant plus de 10 salariés) et, d'autre part, les ouvriers du bâtiment employés dans les entreprises visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) ; </p><p>En application de l'article 8.5 du chapitre VIII-1 du titre VIII de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 ; </p><p>En application de l'article 2.6.1 a de la convention collective départementale des ouvriers du bâtiment de la Savoie du 1er janvier 2004, étendue par arrêté ministériel du 23 décembre 2004 ; </p><p>En application de l'article 2.5.1 a de la convention collective départementale des ouvriers des travaux publics de la Savoie du 22 juin 2006 ; </p><p>Dans le cadre de la fixation des indemnités de petits déplacements dues aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics de la Savoie, </p><p>il a été convenu ce qui suit : </p><p>I.-Indemnité de repas : </p><p>Elle est destinée à indemniser le supplément de frais occasionnés par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle. </p><p>Elle est fixée à compter du 1er août 2006 à 8,75 €. </p><p>II.-Le texte du présent accord sera déposé à la direction des relations du travail en 2 versions (mail et papier) conformément au décret du 17 mai 2006 modifiant les modalités de dépôt des conventions et accords collectifs de travail et repris par les articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006806113&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. R132-1 (Ab)\">R. 132-1 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006806117&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. R132-2 (Ab)\">R. 132-2</a> du code du travail.</p><p></p>",
11112
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "intOrdre": 1048574,
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- "id": "KALIARTI000018773752",
942
- "content": "<p align=\"left\"><br/> Les ETAM sont affiliés par leur entreprise aux régimes obligatoires de retraite complémentaire auprès de la caisse professionnelle (1) instituée à cet effet.<br/> Les techniciens et agents de maîtrise qui relèvent de l'article 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947 ou de l'article 36 (annexe I) de ladite convention sont obligatoirement affiliés au régime complémentaire de retraite des cadres auprès de la caisse professionnelle instituée à cet effet (2).</p><font color=\"808080\"><em><br/> (1) A la caisse de retraite du bâtiment et des travaux publics (BTP Retraite).<br/> (2) A la caisse nationale de retraite du bâtiment et des travaux publics et des industries graphiques (CNRBTPPIG).</em></font>",
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- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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+ "id": "KALIARTI000050987306",
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+ "content": "<p></p><p align=\"left\">Les ETAM sont affiliés par leur entreprise au régime obligatoire de retraite complémentaire auprès de la caisse professionnelle instituée à cet effet.</p><p></p>",
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+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "surtitre": "Régime obligatoire de retraite complémentaire",
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+ "textTitle": "Catégories objectives en matière de protection ... - art. 1 (VNE)",
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+ "natureText": "Avenant",
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+ "datePubliTexte": "2025-01-14",
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  "intOrdre": 1572861,
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- "id": "KALIARTI000018773754",
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- "content": "<p align=\"left\">Les ETAM bénéficient obligatoirement de garanties conventionnelles de prévoyance dans les conditions suivantes : <br/>― les ETAM visés par l'accord national du 13 décembre 1990 sont affiliés par leur entreprise au régime national de prévoyance des ETAM, dans les conditions prévues par cet accord ; <br/>― les techniciens et agents de maîtrise relevant des articles 4 bis et 36 (annexe I) de la convention collective nationale du 14 mars 1947 bénéficient des prestations du régime de prévoyance de base définies à l'article 5. 2 (annexe VII) de la <sup></sup><a href=\"/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000017941844&categorieLien=cid\" title=\"Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 (IDCC : 2420) (VNE)\">convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004</a>. Ces prestations sont mises en oeuvre par l'organisme chargé, par l'entreprise, de la couverture du régime de base des salariés cadres. <br/>Pour les techniciens et agents de maîtrise visés à l'alinéa précédent, l'employeur, faute d'avoir souscrit un régime de prévoyance garantissant chacune des prestations du régime de base, sera tenu de verser directement les prestations et/ou indemnités manquantes.</p>",
956
- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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+ "id": "KALIARTI000050987308",
968
+ "content": "<p align=\"left\">Les ETAM bénéficient de garanties conventionnelles de prévoyance dans les conditions suivantes :<br/>\n– les ETAM visés par l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics bénéficient des garanties de prévoyance des ETAM dans les conditions prévues par cet accord ;<br/>\n– les techniciens et agents de maîtrise assimilés cadres relevant de l'article 2.2 de l'<a href=\"/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000036732007&categorieLien=cid\">accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017</a> relatif à la prévoyance des cadres <font color=\"#808080\"><em>[1] </em></font>bénéficient des prestations de base définies à l'article 5.2 (annexe VII) de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004.<br/>\nSont assimilés cadres, au sens du présent alinéa, les techniciens et agents de maîtrise de niveau H au sens de la présente convention collective ;<br/>\n– les techniciens et agents de maîtrise relevant au moins du niveau E et jusqu'au niveau G inclus peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des prestations de base définies à l'article 5.2 (annexe VII) de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004, en application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025130555&dateTexte=&categorieLien=cid\">article R. 242-1-1,1°, 2e alinéa </a>du code de la sécurité sociale <font color=\"#808080\"><em>[2]</em></font>, et dans le cadre de l'agrément donné par la commission paritaire mentionnée à l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 précité. L'entreprise a la faculté d'intégrer ou non les salariés ainsi définis à la catégorie des cadres pour le bénéfice des prestations de base définies à l'article 5.2 (annexe VII) de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004.</p><p align=\"left\">Pour les techniciens et agents de maîtrise visés aux deux alinéas précédents, les prestations précitées sont mises en œuvre par l'organisme qui a été chargé, par l'entreprise, de la couverture des prestations de base des salariés cadres.</p><p align=\"left\"><font color=\"#808080\"><em>[1] Antérieurement, ces salariés relevaient de l'article 4 bis de la CCN du 14 mars 1947.<br/>\n[2] Antérieurement, ces salariés pouvaient relever de l'article 36 (annexe I) de la CCN du 14 mars 1947.</em></font></p>",
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+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "surtitre": "Régime obligatoire de prévoyance",
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+ "textCid": "KALITEXT000050974885",
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+ "textTitle": "Catégories objectives en matière de protection ... - art. 2 (VNE)",
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+ "linkType": "MODIFIE",
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+ "linkOrientation": "cible",
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+ "articleNum": "2",
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+ "articleId": "KALIARTI000050974889",
979
+ "natureText": "Avenant",
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+ "datePubliTexte": "2025-01-14",
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+ "dateSignaTexte": "2024-10-17",
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+ "dateDebutCible": "2025-01-01"
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  "num": "6.3",
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  "intOrdre": 2097148,
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  "id": "KALIARTI000018773757",
968
- "content": "<p align=\"left\"><br/> Les absences justifiées par l'incapacité temporaire de travail résultant de maladie ou d'accident, dûment constatées par certificat médical, ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail.<br/> Sauf cas de force majeure, l'intéressé doit informer dans les plus brefs délais le chef d'entreprise ou son représentant du motif de son absence et lui faire parvenir un certificat médical du médecin traitant dans les 48 heures, le cachet de la poste faisant foi.</p>",
994
+ "content": "<p></p><p align=\"left\">Les absences justifiées par l'incapacité temporaire de travail résultant de maladie ou d'accident, dûment constatées par certificat médical, ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail.</p><p align=\"left\">Sauf cas de force majeure, l'intéressé doit informer dans les plus brefs délais le chef d'entreprise ou son représentant du motif de son absence et lui faire parvenir un certificat médical du médecin traitant dans les 48 heures, le cachet de la poste faisant foi.</p><p></p>",
969
995
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
970
996
  "surtitre": "Incidence de la maladie ou de l'accidentsur le contrat de travail",
971
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  "num": "6.4",
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  "intOrdre": 2621435,
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1006
  "id": "KALIARTI000018773758",
981
- "content": "<p align=\"left\"><br/> Sous réserve que l'ETAM ait établi une subrogation en sa faveur, l'entreprise fait l'avance des prestations dues en cas de maladie, accident ou maternité.<br/> Le montant total des prestations visées aux articles 6.5 et 6.7 ne pourra avoir pour effet d'excéder la rémunération qui aurait été perçue par l'ETAM s'il avait travaillé. Il sera tenu compte à cet effet de toutes les cotisations sociales et contributions sur salaire incombant à l'ETAM concerné.</p>",
1007
+ "content": "<p></p><p align=\"left\">Sous réserve que l'ETAM ait établi une subrogation en sa faveur, l'entreprise fait l'avance des prestations dues en cas de maladie, accident ou maternité.</p><p align=\"left\">Le montant total des prestations visées aux articles 6.5 et 6.7 ne pourra avoir pour effet d'excéder la rémunération qui aurait été perçue par l'ETAM s'il avait travaillé. Il sera tenu compte à cet effet de toutes les cotisations sociales et contributions sur salaire incombant à l'ETAM concerné.</p><p></p>",
982
1008
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
983
1009
  "surtitre": "Subrogation",
984
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1017
  "num": "6.5",
992
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  "intOrdre": 3145722,
993
1019
  "id": "KALIARTI000018773759",
994
- "content": "<p align=\"left\">a) En cas d'arrêt de travail pour un accident ou une maladie couverts par la législation de la sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, de tout ETAM sans condition d'ancienneté, avec un maximum de 3 mois à dater de la cessation du travail,<br/>Et<br/>b) En cas d'arrêt de travail pour un accident ou une maladie non professionnels, de tout ETAM justifiant de 1 année de présence dans l'entreprise ou de 5 ans de services, continus ou non, dans une ou plusieurs entreprises assujetties au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics, avec un maximum de 3 mois à dater de la cessation du travail,<br/>les prestations suivantes seront dues :<br/>1. Pendant les 90 premiers jours à compter du jour de l'arrêt de travail, l'employeur maintiendra à l'ETAM ses appointements mensuels, dans les conditions de l'article 6.4 ;<br/>2. A partir du 91e jour, l'ETAM sera couvert par le régime de base de prévoyance des ETAM mentionné à l'article 6.2 ;<br/>3. Si l'ETAM est indisponible à plusieurs reprises, pour maladie ou accident pendant la même année civile, il ne peut exiger que le total du temps rémunéré à plein tarif excède la durée prévue aux paragraphes a et b ci-dessus.<br/>Faute d'avoir souscrit à un tel régime de prévoyance, l'employeur devra payer directement les indemnités correspondantes.<br/>Le bénéfice du maintien de salaire, tel que défini aux paragraphes a et b ci-dessus, est subordonné à la possibilité, pour l'employeur, de faire contre-visiter l'ETAM indisponible par un médecin de son choix.<br/>Pendant la période d'absence pour maladie ou accident, les allocations stipulées aux alinéas précédents seront réduites, le cas échéant, de la valeur des prestations à titre d'indemnités journalières que l'intéressé toucherait du fait des indemnités versées par le responsable de l'accident ou son assurance.<br/>En cas d'accident causé par un tiers et non reconnu comme accident du travail, les paiements seront effectués sous réserve du versement des indemnités dues par le tiers responsable ou son assurance, et à la condition que l'intéressé engage les poursuites nécessaires.<br/>Sont exclus des présents avantages les accidents non professionnels occasionnés par la pratique de sports ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 1 mois.</p>",
1020
+ "content": "<p></p><p align=\"left\">a) En cas d'arrêt de travail pour un accident ou une maladie couverts par la législation de la sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, de tout ETAM sans condition d'ancienneté, avec un maximum de 3 mois à dater de la cessation du travail,<br/>\nEt<br/>\nb) En cas d'arrêt de travail pour un accident ou une maladie non professionnels, de tout ETAM justifiant de 1 année de présence dans l'entreprise ou de 5 ans de services, continus ou non, dans une ou plusieurs entreprises assujetties au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics, avec un maximum de 3 mois à dater de la cessation du travail,<br/>\nles prestations suivantes seront dues :<br/>\n1. Pendant les 90 premiers jours à compter du jour de l'arrêt de travail, l'employeur maintiendra à l'ETAM ses appointements mensuels, dans les conditions de l'article 6.4 ;<br/>\n2. A partir du 91e jour, l'ETAM sera couvert par le régime de base de prévoyance des ETAM mentionné à l'article 6.2 ;<br/>\n3. Si l'ETAM est indisponible à plusieurs reprises, pour maladie ou accident pendant la même année civile, il ne peut exiger que le total du temps rémunéré à plein tarif excède la durée prévue aux paragraphes a et b ci-dessus.</p><p align=\"left\">Faute d'avoir souscrit à un tel régime de prévoyance, l'employeur devra payer directement les indemnités correspondantes.</p><p align=\"left\">Le bénéfice du maintien de salaire, tel que défini aux paragraphes a et b ci-dessus, est subordonné à la possibilité, pour l'employeur, de faire contre-visiter l'ETAM indisponible par un médecin de son choix.</p><p align=\"left\">Pendant la période d'absence pour maladie ou accident, les allocations stipulées aux alinéas précédents seront réduites, le cas échéant, de la valeur des prestations à titre d'indemnités journalières que l'intéressé toucherait du fait des indemnités versées par le responsable de l'accident ou son assurance.</p><p align=\"left\">En cas d'accident causé par un tiers et non reconnu comme accident du travail, les paiements seront effectués sous réserve du versement des indemnités dues par le tiers responsable ou son assurance, et à la condition que l'intéressé engage les poursuites nécessaires.</p><p align=\"left\">Sont exclus des présents avantages les accidents non professionnels occasionnés par la pratique de sports ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 1 mois.</p><p></p>",
995
1021
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
996
1022
  "surtitre": "Prestations maladie",
997
1023
  "lstLienModification": []
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1004
1030
  "num": "6.6",
1005
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  "intOrdre": 3670009,
1006
1032
  "id": "KALIARTI000018773761",
1007
- "content": "<p align=\"left\"><br/> Sauf en cas de maladie professionnelle ou en cas d'accident du travail, autre qu'un accident de trajet, l'employeur peut rompre le contrat de travail de l'ETAM indisponible pour maladie ou accident lorsque les nécessités de bon fonctionnement de l'entreprise justifient le remplacement à titre permanent du salarié.<br/> Dans ce cas, l'ETAM percevra en outre une indemnité spécifique de préavis d'un montant égal à l'indemnité de préavis visée à l'article 8.2. Cette indemnité n'est pas due en cas de licenciement consécutif à l'inaptitude physique de l'ETAM.</p>",
1033
+ "content": "<p></p><p align=\"left\">Sauf en cas de maladie professionnelle ou en cas d'accident du travail, autre qu'un accident de trajet, l'employeur peut rompre le contrat de travail de l'ETAM indisponible pour maladie ou accident lorsque les nécessités de bon fonctionnement de l'entreprise justifient le remplacement à titre permanent du salarié.</p><p align=\"left\">Dans ce cas, l'ETAM percevra en outre une indemnité spécifique de préavis d'un montant égal à l'indemnité de préavis visée à l'article 8.2. Cette indemnité n'est pas due en cas de licenciement consécutif à l'inaptitude physique de l'ETAM.</p><p></p>",
1008
1034
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
1009
1035
  "surtitre": "Indemnisation spécifique en cas de remplacement",
1010
1036
  "lstLienModification": []
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1030
1056
  "num": "6.8",
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  "intOrdre": 4718583,
1032
1058
  "id": "KALIARTI000018773763",
1033
- "content": "<p align=\"left\"><br/> Après la naissance ou l'adoption de son enfant, l'ETAM peut bénéficier dans les conditions de la législation d'un congé de paternité de 11 jours calendaires consécutifs (18 jours en cas de naissance multiple) qui peut se cumuler avec les 3 jours prévus par l'article 5.2 de la présente convention.<br/> L'indemnisation de ce congé a lieu conformément à la législation en vigueur.<br/> Le père qui souhaite bénéficier de ce congé doit en formuler la demande par lettre recommandée (1) 1 mois au moins avant le début du congé demandé en joignant soit un certificat médical indiquant la date présumée de la naissance, soit l'extrait d'acte de naissance.<br/> Le congé doit être pris dans les 4 mois qui suivent la naissance.</p><font color=\"808080\"><em><br/> (1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646052&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L122-25-4 (M)\">dispositions de l'article L. 122-25-4 du code du travail</a> (<a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000274063&categorieLien=cid\" title=\"arrêté d'extension du 5 juin 2007, art. 1er\">arrêté d'extension du 5 juin 2007, art. 1er</a>).</em></font>",
1059
+ "content": "<p></p><p align=\"left\">Après la naissance ou l'adoption de son enfant, l'ETAM peut bénéficier dans les conditions de la législation d'un congé de paternité de 11 jours calendaires consécutifs (18 jours en cas de naissance multiple) qui peut se cumuler avec les 3 jours prévus par l'article 5.2 de la présente convention.</p><p align=\"left\">L'indemnisation de ce congé a lieu conformément à la législation en vigueur.</p><p align=\"left\">Le père qui souhaite bénéficier de ce congé doit en formuler la demande par lettre recommandée (1) 1 mois au moins avant le début du congé demandé en joignant soit un certificat médical indiquant la date présumée de la naissance, soit l'extrait d'acte de naissance.</p><p align=\"left\">Le congé doit être pris dans les 4 mois qui suivent la naissance.</p><p><font color=\"808080\"><em>(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646052&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L122-25-4 (M)\">dispositions de l'article L. 122-25-4 du code du travail</a> (<a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000274063&categorieLien=cid\" title=\"arrêté d'extension du 5 juin 2007, art. 1er\">arrêté d'extension du 5 juin 2007, art. 1er</a>).</em></font></p><p></p>",
1034
1060
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Paternité",
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  "id": "KALIARTI000018773766",
1046
- "content": "<p align=\"left\">Conformément aux dispositions légales en vigueur, l'ETAM bénéficie d'un congés de 3 jours par an en cas de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge.<br/>Ce congé non rémunéré, qui peut le cas échéant être imputé sur les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail, est porté à 5 jours si l'enfant est âgé de moins de 1 an ou si l'ETAM assume la charge de 3 enfants ou plus, âgés de moins de 16 ans.</p>",
1072
+ "content": "<p></p><p align=\"left\">Conformément aux dispositions légales en vigueur, l'ETAM bénéficie d'un congés de 3 jours par an en cas de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge.</p><p align=\"left\">Ce congé non rémunéré, qui peut le cas échéant être imputé sur les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail, est porté à 5 jours si l'enfant est âgé de moins de 1 an ou si l'ETAM assume la charge de 3 enfants ou plus, âgés de moins de 16 ans.</p><p></p>",
1047
1073
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Congé pour enfant malade",
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  "lstLienModification": []
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  "cid": "KALIARTI000005794565",
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1790
  "intOrdre": 42949,
1765
1791
  "id": "KALIARTI000005794565",
1766
- "content": "<p>Les partenaires sociaux du bâtiment de la région Rhône-Alpes, conscients des évolutions dans la demande des clients de nombreuses entreprises, de leurs exigences de continuité du service et de maintien de la sécurité, constatent que l'entreprise est de plus en plus souvent amenée à mettre en oeuvre une organisation destinée à assurer au client la disponibilité d'un représentant de l'entreprise pour intervenir si un incident, un accident, une panne ou une urgence se produisent en dehors des heures normales d'ouverture de l'entreprise.</p><p>Pour cela, elle recourt à l'astreinte définie par le code du travail dans son article L. 212-4 bis comme suit :</p><p>\"L'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.\"</p><p>Les partenaires sociaux rhônalpins du bâtiment constatent que les pratiques actuelles des entreprises sont extrêmement variées. De ce fait, ils souhaitent fixer un cadre général permettant aux entreprises et à leurs salariés de connaître les règles générales que les entreprises, leurs salariés et les représentants du personnel compléteront en fonction de leurs pratiques. Ce texte sera remis à tous les intéressés.</p>",
1792
+ "content": "<p>Les partenaires sociaux du bâtiment de la région Rhône-Alpes, conscients des évolutions dans la demande des clients de nombreuses entreprises, de leurs exigences de continuité du service et de maintien de la sécurité, constatent que l'entreprise est de plus en plus souvent amenée à mettre en oeuvre une organisation destinée à assurer au client la disponibilité d'un représentant de l'entreprise pour intervenir si un incident, un accident, une panne ou une urgence se produisent en dehors des heures normales d'ouverture de l'entreprise. </p><p>Pour cela, elle recourt à l'astreinte définie par le code du travail dans son <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647245&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L212-4 bis (Ab)\">article L. 212-4 bis</a> comme suit : </p><p>\" L'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. \" </p><p>Les partenaires sociaux rhônalpins du bâtiment constatent que les pratiques actuelles des entreprises sont extrêmement variées. De ce fait, ils souhaitent fixer un cadre général permettant aux entreprises et à leurs salariés de connaître les règles générales que les entreprises, leurs salariés et les représentants du personnel compléteront en fonction de leurs pratiques. Ce texte sera remis à tous les intéressés.</p>",
1767
1793
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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1911
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  "num": "4",
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  "intOrdre": 42949,
1913
1939
  "id": "KALIARTI000005794619",
1914
- "content": "<p>Les signataires rappellent les termes actuels de l'article L. 212-4 <em>bis</em> du code du travail, qui prescrit : \" La programmation individuelle des périodes d'astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins 1 jour franc à l'avance. En fin de mois, l'employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Ce document, qui est tenu à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, est conservé pendant une durée de 1 an. \"</p><p>Dans ces conditions, les signataires considèrent que les entreprises ayant recours aux astreintes et les salariés qui les prennent doivent fixer le calendrier des astreintes aussi tôt que possible et de préférence annuellement après concertation entre l'employeur et les salariés assurant les astreintes, en présence des représentants du personnel s'ils existent.</p><p>Si la programmation est annuelle, elle est communiquée aux intéressés dès sa fixation et l'astreinte est rappelée aux salariés 15 jours à l'avance.</p><p>Si la programmation n'est pas annuelle, elle est prévue au moins 15 jours à l'avance.</p><p>Dans le cas d'événements imprévisibles et contraignants empêchant un salarié de prendre son astreinte, le délai de prévenance de 15 jours peut être ramené à 1 jour franc.</p>",
1940
+ "content": "<p>Les signataires rappellent les termes actuels de l'<em></em><a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647245&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L212-4 bis (Ab)\">article L. 212-4 bis du code du travail</a>, qui prescrit : \" La programmation individuelle des périodes d'astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins 1 jour franc à l'avance. En fin de mois, l'employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Ce document, qui est tenu à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, est conservé pendant une durée de 1 an. \" </p><p>Dans ces conditions, les signataires considèrent que les entreprises ayant recours aux astreintes et les salariés qui les prennent doivent fixer le calendrier des astreintes aussi tôt que possible et de préférence annuellement après concertation entre l'employeur et les salariés assurant les astreintes, en présence des représentants du personnel s'ils existent. </p><p>Si la programmation est annuelle, elle est communiquée aux intéressés dès sa fixation et l'astreinte est rappelée aux salariés 15 jours à l'avance. </p><p>Si la programmation n'est pas annuelle, elle est prévue au moins 15 jours à l'avance. </p><p>Dans le cas d'événements imprévisibles et contraignants empêchant un salarié de prendre son astreinte, le délai de prévenance de 15 jours peut être ramené à 1 jour franc.</p>",
1915
1941
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
1916
1942
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2196
  "num": "11",
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  "intOrdre": 1073741823,
2172
2198
  "id": "KALIARTI000005794685",
2173
- "content": "<p>Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du Rhône, 8-10, rue du Nord, 69625 Villeurbanne Cedex, conformément aux dispositions des articles L. 132-10 et R.132-1 du code du travail.</p><p></p>",
2199
+ "content": "<p>Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du Rhône, 8-10, rue du Nord, 69625 Villeurbanne Cedex, conformément aux dispositions des articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L132-10 (Ab)\">L. 132-10 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006806113&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. R132-1 (Ab)\">R. 132-1</a> du code du travail.</p><p></p>",
2174
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2201
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+ "title": "Avenant n° 5 du 17 octobre 2024 relatif aux catégories objectives en matière de protection sociale complémentaire",
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+ "title": "Préambule",
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+ "type": "article",
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+ "data": {
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+ "cid": "KALIARTI000050974904",
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+ "intOrdre": 524287,
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+ "id": "KALIARTI000050974904",
6887
+ "content": "<p align=\"left\">Suite à la signature des accords nationaux interprofessionnels (ANI) du 17 novembre 2017, pour l'un instituant le régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire et pour l'autre relatif à la prévoyance des cadres, ainsi qu'en raison de l'entrée en vigueur du <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043877119&categorieLien=cid\" title=\"Décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021\">décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021</a> ayant modifié la définition des catégories « objectives » de salariés pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire collective, les partenaires sociaux du bâtiment ont souhaité mettre en conformité la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006 relativement aux ETAM pouvant être assimilés à des cadres pour le bénéfice des garanties précitées.</p><p align=\"left\">Le décret susmentionné prend en compte les modifications apportées par l'article 2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres qui définit les salariés qui en sont bénéficiaires.</p><p align=\"left\">Conformément au 1° de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025130555&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. R242-1-1\">article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale</a> tel que modifié par le décret du 30 juillet 2021, le présent avenant maintient le périmètre actuel des catégories dites « objectives » c'est-à-dire les employés techniciens et agents de maîtrise pouvant être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire mentionnées à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745462&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. L911-1\">article L. 911-1 du code de la sécurité sociale</a>.</p><p align=\"left\">Cet accord devra être agréé par la commission paritaire mentionnée à l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et qui est rattachée à l'Association pour l'emploi des cadres (APEC).</p><p align=\"left\">Le présent avenant actualise également les dispositions relatives à l'affiliation au régime de retraite complémentaire obligatoire, en application de l'ANI du 17 novembre 2017 instituant le régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire.</p><p align=\"left\">Cet avenant a pour vocation d'assurer la continuité du bénéfice des dispositions applicables jusqu'alors dans la branche du bâtiment aux salariés ETAM intégrés à la catégorie des cadres pour les garanties de protection sociale complémentaire collective en mettant à jour les références contenues par la convention collective des ETAM conformément aux dispositions du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021.</p><p align=\"left\">Les partenaires sociaux de la branche appellent les entreprises de bâtiment à la vigilance du fait qu'elles doivent mettre en conformité leur(s) acte(s) juridique(s) instituant leur(s) régime(s) de protection sociale complémentaire avant le 1er janvier 2025.</p><p align=\"left\">Les organisations patronales s'engagent à communiquer auprès des entreprises pour qu'elles mettent les dispositions de leurs actes juridiques en conformité avant le 1er janvier 2025.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000050974888",
6901
+ "content": "<p align=\"left\">L'article 6.1 de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006 est ainsi rédigé :</p><p align=\"left\">« Les ETAM sont affiliés par leur entreprise au régime obligatoire de retraite complémentaire auprès de la caisse professionnelle instituée à cet effet. »</p>",
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+ "surtitre": "Modification de l'article 6.1 « Régime obligatoire de retraite complémentaire »",
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+ "id": "KALIARTI000050974889",
6927
+ "content": "<p align=\"left\">Afin d'assurer la continuité du bénéfice des dispositions applicables jusqu'alors dans la branche du bâtiment aux salariés ETAM intégrés à la catégorie des cadres pour les garanties de protection sociale complémentaire collective, l'article 6.2 de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006 est ainsi rédigé conformément aux dispositions du <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043877119&categorieLien=cid\" title=\"Décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021\">décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 </a>:</p><p align=\"left\">« Les ETAM bénéficient de garanties conventionnelles de prévoyance dans les conditions suivantes :<br/>\n– les ETAM visés par l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics bénéficient des garanties de prévoyance des ETAM dans les conditions prévues par cet accord ;<br/>\n– les techniciens et agents de maîtrise assimilés cadres relevant de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres <font color=\"#808080\"><em>[1]</em></font> bénéficient des prestations de base définies à l'article 5.2 (annexe VII) de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004.<br/>\nSont assimilés cadres, au sens du présent alinéa, les techniciens et agents de maîtrise de niveau H au sens de la présente convention collective ;<br/>\n– les techniciens et agents de maîtrise relevant au moins du niveau E et jusqu'au niveau G inclus peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des prestations de base définies à l'article 5.2 (annexe VII) de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004, en application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025130555&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. R242-1-1 (V)\">article R. 242-1-1,1°, 2e alinéa </a>du code de la sécurité sociale <font color=\"#808080\"><em>[2]</em></font>, et dans le cadre de l'agrément donné par la commission paritaire mentionnée à l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 précité. L'entreprise a la faculté d'intégrer ou non les salariés ainsi définis à la catégorie des cadres pour le bénéfice des prestations de base définies à l'article 5.2 (annexe VII) de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004.</p><p align=\"left\">Pour les techniciens et agents de maîtrise visés aux deux alinéas précédents, les prestations précitées sont mises en œuvre par l'organisme qui a été chargé, par l'entreprise, de la couverture des prestations de base des salariés cadres.</p><p align=\"left\"><font color=\"#808080\"><em>[1]   Antérieurement, ces salariés relevaient de l'article 4 bis de la CCN du 14 mars 1947.<br/>\n[2]   Antérieurement, ces salariés pouvaient relever de l'article 36 (annexe I) de la CCN du 14 mars 1947.</em></font> »</p>",
6928
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+ "natureText": "Convention collective nationale ",
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+ "datePubliTexte": "2999-01-01",
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+ "dateSignaTexte": "2006-07-12",
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+ "dateDebutCible": "2024-10-17"
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+ "id": "KALIARTI000050974892",
6953
+ "content": "<p align=\"left\"><br/>Pour l'application de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2261-23-1\">article L. 2261-23-1 du code du travail</a>, compte tenu de leur caractère nécessairement général, les dispositions du présent avenant s'appliquent dans un souci d'effectivité à l'ensemble des entreprises du bâtiment, sans nécessiter d'adaptations pour les entreprises de moins de 50 salariés.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000050974894",
6966
+ "content": "<p align=\"left\"><br/>Le présent avenant fera l'objet d'un bilan à l'issue d'une période de 5 ans à compter de son entrée en vigueur afin de voir si des adaptations seraient rendues nécessaires.</p>",
6967
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "surtitre": "Suivi de l'avenant",
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+ "id": "KALIARTI000050974895",
6979
+ "content": "<p align=\"left\">Les termes du présent avenant ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de conclusion.</p><p align=\"left\">En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d'ordre public s'appliqueront au présent avenant, dans les conditions qui seront prévues par la loi, et les parties signataires en seront informées.</p><p align=\"left\">S'il ne s'agit pas de dispositions d'ordre public, les parties signataires se réuniront à l'initiative de l'une d'entre elles pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un nouvel avenant afin d'adapter le présent avenant à ces nouvelles dispositions.</p><p align=\"left\">Néanmoins si l'une des parties signataires le demande, les partenaires sociaux se réuniront pour examiner l'opportunité d'une révision des dispositions conventionnelles relatives à la prévoyance des ETAM.</p>",
6980
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "surtitre": "Clause de sauvegarde",
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+ "num": "6",
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+ "id": "KALIARTI000050974896",
6992
+ "content": "<p align=\"left\">Le présent avenant sera déposé à la direction générale du travail et au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018485207&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. D2231-2\">article D. 2231-2 du code du travail</a>.</p><p align=\"left\">Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des <a href=\"/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idSectionTA=LEGISCTA000006195692&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - Sous-section 1 : Principes.\">articles L. 2261-15 et suivants du code du travail</a>.</p>",
6993
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "content": "<p align=\"left\">Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.</p><p align=\"left\">Sous réserve de l'agrément de la commission paritaire mentionnée à l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.</p>",
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+ "content": "<p align=\"center\">8.1. Adhésion</p><p align=\"left\">Chacune des parties citées à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901781&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2261-3\">article L. 2261-3 du code du travail</a> pourra adhérer au présent avenant.</p><p align=\"left\">La déclaration d'adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent avenant et sera déposée selon la procédure prévue à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018485219&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. D2231-8\">article D. 2231-8 du code du travail</a>.</p><p align=\"center\">8.2. Révision</p><p align=\"left\">Toute modification, révision totale ou partielle, ou adaptation des dispositions du présent avenant ne peut être effectuée que par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés du bâtiment habilitées à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901785&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L2261-7\">article L. 2261-7 du code du travail</a>.</p><p align=\"left\">Celles-ci examinent tous les cinq ans l'opportunité de procéder à d'éventuelles adaptations, compte tenu des évolutions constatées. Les organisations précitées se réunissent selon la périodicité prévue par la législation pour engager les négociations à leur niveau.</p><p align=\"left\">Les demandes de révision du présent avenant doivent être effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation, à l'exception du dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, et sont accompagnées, le cas échéant, d'un projet concernant les points dont la révision est demandée.</p><p align=\"center\">8.3. Dénonciation</p><p align=\"left\">Le présent avenant pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des organisations signataires après un préavis minimum de trois mois. Cette dénonciation devra être notifiée à toutes les autres organisations signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.</p><p align=\"left\">En cas de dénonciation totale ou partielle par l'une des organisations signataires, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé avant cette date.</p>",
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