@socialgouv/kali-data 3.235.0 → 3.237.0

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+ "id": "KALIARTI000050974882",
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+ "content": "<p align=\"left\">Il est préalablement rappelé qu'en application des dispositions légales actuellement applicables, un régime de garanties complémentaires à celles de la sécurité sociale qui ne présenterait pas un caractère collectif et obligatoire verrait les cotisations de l'employeur à son financement assujetties aux cotisations et charges, y compris salariales, assises sur le salaire. Sont considérés comme présentant un caractère collectif les régimes pour lesquels l'affiliation soit concerne l'ensemble des salariés, soit repose sur l'appartenance des salariés à des catégories définies comme « objectives » par les textes. Parmi les critères listés par le code de la sécurité sociale comme permettant de définir une catégorie objective de salariés, figuraient initialement les références aux catégories Agirc, qui ont été supprimées du fait de la fusion au 1er janvier 2019 des régimes Agirc et Arrco (ANI relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017), et leur utilisation pour définir des catégories objectives d'adhésion n'a pu être maintenue que transitoirement, jusqu'au 31 décembre 2024. Toutefois, le <a href=\"/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043877119&categorieLien=cid\" title=\"Décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021\">décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021</a> prévoit qu'un accord de branche, agréé par la commission paritaire de l'APEC, peut permettre de maintenir au-delà de l'année 2024 le rattachement de salariés non-cadres à des régimes de prévoyance cadres sur la base des anciennes catégories Agirc, sans remise en cause du caractère collectif du régime.</p><p align=\"left\">Les partenaires sociaux signataires décident en conséquence de ce qui suit :</p>",
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35998
+ "content": "<p align=\"left\">Le présent avenant a pour objet de pérenniser la possibilité d'inclure des salariés non-cadres, correspondent à l'ancienne catégorie « article 36 » de l'annexe 1 à la CCN de retraite complémentaire des cadres, à des régimes de protection sociale complémentaire cadres.</p><p align=\"left\">Il a également pour objet de substituer, au sein des dispositions conventionnelles de branche, les références aux catégories de l'ANI du 17 novembre 2017, à toutes les mentions des catégories de la CCN de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (régime Agirc).</p>",
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+ "id": "KALIARTI000050974875",
36011
+ "content": "<p align=\"left\">Il est préalablement rappelé qu'à la suite du passage par un accord de branche du 30 mai 1997 à la classification dite « à critères classants » (avenant n° 70 aux CCN « Magasins » et « Entrepôts d'alimentation »), reconduite au sein de la CCN du 12 juillet 2001 et toujours en vigueur, la commission administrative de l'Agirc a accepté de prendre en considération ce texte au regard du régime dans les conditions suivantes, listées par courrier du 16 mars 1998 :<br/>\n– qualification de cadre, au sens de l'article 4 de la CCN de retraite des cadres du 14 mars 1947, pour les salariés classés à partir du niveau 7 ;<br/>\n– absence de niveau de classification correspondant à l'article 4 bis (« assimilés cadres ») ;<br/>\n– seuil d'accès à l'article 36 de l'annexe I à la CCN de retraite des cadres fixé au niveau 5 de la classification.</p><p align=\"left\">La catégorie « article 36 » peut donc avoir été utilisée au sein d'entreprises, et concerner selon le cas soit les salariés de niveau 6, soit des niveaux 5 et 6 de la classification conventionnelle.</p>",
36012
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+ "content": "<p align=\"left\">Au sein du <a href=\"/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000005640939&idSectionTA=KALISCTA000005691705&categorieLien=cid\" title=\"Convention collective nationale du 12 juillet 2001 - Titre XIII : Régime de prévoyance des salariés ... (VE)\">titre XIII de la CCN</a> du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, les références à l'article 4 de la CCN de retraite des cadres du 14 mars 1947 sont remplacées par la référence à l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017, sans modification de la correspondance CCN (niveaux 7 à 9 de la classification conventionnelle). </p><p align=\"left\">En l'absence de niveau correspondant à la catégorie « article 4 bis » (assimilés cadres) au sein de la CCN, il n'y a pas lieu de maintenir cette référence, ni de lui substituer une référence à l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000050974877",
36037
+ "content": "<p align=\"left\">Sans préjudice des autres possibilités prévues à l'<a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025130555&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code de la sécurité sociale. - art. R242-1-1\">article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale</a>, les entreprises peuvent, au titre du 1° de cet article, intégrer à la catégorie des cadres pour le bénéfice de garanties collectives de protection sociale complémentaire instituées en leur sein, les salariés non-cadres d'un niveau de classification au moins égal au niveau V (niveaux V et VI ou niveau VI, correspondant aux anciens « article 36 »).</p><p align=\"left\">Cette possibilité d'intégrer ces salariés à la catégorie des cadres pour les garanties collectives de protection sociale complémentaire instituées au sein des entreprises n'entraîne pas l'application des règles de la convention collective relative aux cadres.</p>",
36038
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "surtitre": "Maintien de catégorie objective « article 36 »",
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+ "id": "KALIARTI000050974879",
36050
+ "content": "<p align=\"left\"><br/>La faculté ouverte par le présent accord concernant par nature l'ensemble de la branche professionnelle, il n'y a pas lieu de différencier les mesures qui y sont mentionnées selon que l'entreprise emploie plus ou moins de 50 salariés.</p>",
36051
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "id": "KALIARTI000050974880",
36063
+ "content": "<p align=\"left\"><br/>Le présent accord, à durée indéterminée, couvre l'ensemble du champ de la CCN, y compris au sein des DROM au sein desquels celle-ci est applicable, sous réserve d'être agréé par la commission paritaire de l'APEC ; il entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2025.</p>",
36064
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "surtitre": "Entrée en vigueur. Durée",
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+ "intOrdre": 4194296,
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+ "id": "KALIARTI000050974881",
36076
+ "content": "<p align=\"left\">Le présent avenant sera transmis à la commission paritaire de l'APEC en vue de son agrément.</p><p align=\"left\">Il sera déposé en un exemplaire original signé des parties, à la direction générale du travail, dépôt des accords, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, ainsi que par voie électronique à l'adresse de messagerie : depot.accord@travail.gouv.fr.</p><p align=\"left\">Les signataires conviennent de demander son extension, la fédération du commerce et de la distribution étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.</p>",
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+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "surtitre": "Publicité. Agrément. Extension",
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  "cid": "KALIARTI000005794565",
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  "intOrdre": 42949,
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  "id": "KALIARTI000005794565",
5830
- "content": "<p>Les partenaires sociaux du bâtiment de la région Rhône-Alpes, conscients des évolutions dans la demande des clients de nombreuses entreprises, de leurs exigences de continuité du service et de maintien de la sécurité, constatent que l'entreprise est de plus en plus souvent amenée à mettre en oeuvre une organisation destinée à assurer au client la disponibilité d'un représentant de l'entreprise pour intervenir si un incident, un accident, une panne ou une urgence se produisent en dehors des heures normales d'ouverture de l'entreprise.</p><p>Pour cela, elle recourt à l'astreinte définie par le code du travail dans son article L. 212-4 bis comme suit :</p><p>\"L'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.\"</p><p>Les partenaires sociaux rhônalpins du bâtiment constatent que les pratiques actuelles des entreprises sont extrêmement variées. De ce fait, ils souhaitent fixer un cadre général permettant aux entreprises et à leurs salariés de connaître les règles générales que les entreprises, leurs salariés et les représentants du personnel compléteront en fonction de leurs pratiques. Ce texte sera remis à tous les intéressés.</p>",
5830
+ "content": "<p>Les partenaires sociaux du bâtiment de la région Rhône-Alpes, conscients des évolutions dans la demande des clients de nombreuses entreprises, de leurs exigences de continuité du service et de maintien de la sécurité, constatent que l'entreprise est de plus en plus souvent amenée à mettre en oeuvre une organisation destinée à assurer au client la disponibilité d'un représentant de l'entreprise pour intervenir si un incident, un accident, une panne ou une urgence se produisent en dehors des heures normales d'ouverture de l'entreprise. </p><p>Pour cela, elle recourt à l'astreinte définie par le code du travail dans son <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647245&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L212-4 bis (Ab)\">article L. 212-4 bis</a> comme suit : </p><p>\" L'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. \" </p><p>Les partenaires sociaux rhônalpins du bâtiment constatent que les pratiques actuelles des entreprises sont extrêmement variées. De ce fait, ils souhaitent fixer un cadre général permettant aux entreprises et à leurs salariés de connaître les règles générales que les entreprises, leurs salariés et les représentants du personnel compléteront en fonction de leurs pratiques. Ce texte sera remis à tous les intéressés.</p>",
5831
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  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "num": "4",
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  "intOrdre": 42949,
5977
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  "id": "KALIARTI000005794619",
5978
- "content": "<p>Les signataires rappellent les termes actuels de l'article L. 212-4 <em>bis</em> du code du travail, qui prescrit : \" La programmation individuelle des périodes d'astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins 1 jour franc à l'avance. En fin de mois, l'employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Ce document, qui est tenu à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, est conservé pendant une durée de 1 an. \"</p><p>Dans ces conditions, les signataires considèrent que les entreprises ayant recours aux astreintes et les salariés qui les prennent doivent fixer le calendrier des astreintes aussi tôt que possible et de préférence annuellement après concertation entre l'employeur et les salariés assurant les astreintes, en présence des représentants du personnel s'ils existent.</p><p>Si la programmation est annuelle, elle est communiquée aux intéressés dès sa fixation et l'astreinte est rappelée aux salariés 15 jours à l'avance.</p><p>Si la programmation n'est pas annuelle, elle est prévue au moins 15 jours à l'avance.</p><p>Dans le cas d'événements imprévisibles et contraignants empêchant un salarié de prendre son astreinte, le délai de prévenance de 15 jours peut être ramené à 1 jour franc.</p>",
5978
+ "content": "<p>Les signataires rappellent les termes actuels de l'<em></em><a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647245&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L212-4 bis (Ab)\">article L. 212-4 bis du code du travail</a>, qui prescrit : \" La programmation individuelle des périodes d'astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins 1 jour franc à l'avance. En fin de mois, l'employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Ce document, qui est tenu à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, est conservé pendant une durée de 1 an. \" </p><p>Dans ces conditions, les signataires considèrent que les entreprises ayant recours aux astreintes et les salariés qui les prennent doivent fixer le calendrier des astreintes aussi tôt que possible et de préférence annuellement après concertation entre l'employeur et les salariés assurant les astreintes, en présence des représentants du personnel s'ils existent. </p><p>Si la programmation est annuelle, elle est communiquée aux intéressés dès sa fixation et l'astreinte est rappelée aux salariés 15 jours à l'avance. </p><p>Si la programmation n'est pas annuelle, elle est prévue au moins 15 jours à l'avance. </p><p>Dans le cas d'événements imprévisibles et contraignants empêchant un salarié de prendre son astreinte, le délai de prévenance de 15 jours peut être ramené à 1 jour franc.</p>",
5979
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  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "lstLienModification": [
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  "num": "11",
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  "intOrdre": 1073741823,
6236
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  "id": "KALIARTI000005794685",
6237
- "content": "<p>Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du Rhône, 8-10, rue du Nord, 69625 Villeurbanne Cedex, conformément aux dispositions des articles L. 132-10 et R.132-1 du code du travail.</p><p></p>",
6237
+ "content": "<p>Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du Rhône, 8-10, rue du Nord, 69625 Villeurbanne Cedex, conformément aux dispositions des articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. L132-10 (Ab)\">L. 132-10 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006806113&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. R132-1 (Ab)\">R. 132-1</a> du code du travail.</p><p></p>",
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  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "lstLienModification": [
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14199
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  "cid": "KALIARTI000005833234",
14200
14200
  "intOrdre": 42949,
14201
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  "id": "KALIARTI000005833234",
14202
- "content": "<p>En application de l'article 8.15 du chapitre Ier du titre VIII des conventions collectives nationales des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, étendues par arrêtés ministériels des 8 février 1991 et 12 février 1991 concernant, d'une part, les ouvriers du bâtiment employés dans les entreprises non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant plus de 10 salariés) et, d'autre part, les ouvriers du bâtiment employés dans les entreprises visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) ;</p><p>En application de l'article 8.5 du chapitre VIII-1 du titre VIII de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 ;</p><p>En application de l'article 2.6.1 a de la convention collective départementale des ouvriers du bâtiment de la Savoie du 1er janvier 2004, étendue par arrêté ministériel du 23 décembre 2004 ;</p><p>En application de l'article 2.5.1 a de la convention collective départementale des ouvriers des travaux publics de la Savoie du 22 juin 2006 ;</p><p>Dans le cadre de la fixation des indemnités de petits déplacements dues aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics de la Savoie,</p><p>il a été convenu ce qui suit :</p><p>I. - Indemnité de repas :</p><p>Elle est destinée à indemniser le supplément de frais occasionnés par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle.</p><p>Elle est fixée à compter du 1er août 2006 à 8,75 €.</p><p>II. - Le texte du présent accord sera déposé à la direction des relations du travail en 2 versions (mail et papier) conformément au décret du 17 mai 2006 modifiant les modalités de dépôt des conventions et accords collectifs de travail et repris par les articles R. 132-1 et R. 132-2 du code du travail.</p><p></p>",
14202
+ "content": "<p>En application de l'article 8.15 du chapitre Ier du titre VIII des conventions collectives nationales des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, étendues par arrêtés ministériels des 8 février 1991 et 12 février 1991 concernant, d'une part, les ouvriers du bâtiment employés dans les entreprises non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant plus de 10 salariés) et, d'autre part, les ouvriers du bâtiment employés dans les entreprises visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) ; </p><p>En application de l'article 8.5 du chapitre VIII-1 du titre VIII de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 ; </p><p>En application de l'article 2.6.1 a de la convention collective départementale des ouvriers du bâtiment de la Savoie du 1er janvier 2004, étendue par arrêté ministériel du 23 décembre 2004 ; </p><p>En application de l'article 2.5.1 a de la convention collective départementale des ouvriers des travaux publics de la Savoie du 22 juin 2006 ; </p><p>Dans le cadre de la fixation des indemnités de petits déplacements dues aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics de la Savoie, </p><p>il a été convenu ce qui suit : </p><p>I.-Indemnité de repas : </p><p>Elle est destinée à indemniser le supplément de frais occasionnés par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle. </p><p>Elle est fixée à compter du 1er août 2006 à 8,75 €. </p><p>II.-Le texte du présent accord sera déposé à la direction des relations du travail en 2 versions (mail et papier) conformément au décret du 17 mai 2006 modifiant les modalités de dépôt des conventions et accords collectifs de travail et repris par les articles <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006806113&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. R132-1 (Ab)\">R. 132-1 </a>et <a href=\"/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006806117&dateTexte=&categorieLien=cid\" title=\"Code du travail - art. R132-2 (Ab)\">R. 132-2</a> du code du travail.</p><p></p>",
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