@socialgouv/kali-data 3.185.0 → 3.186.0

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  "cid": "KALIARTI000005854277",
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- "id": "KALIARTI000045187171",
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- "content": "<p align='center'>Article 1.8.1<br/>\nDestination du fonds</p><p>Il est institué un fonds pour le fonctionnement et le développement du paritarisme destiné à financer notamment :<br/>\n– les remboursements de frais (déplacements et salaires) des représentants composant les délégations des salariés et des employeurs appelées à participer aux travaux et réunions de l'ensemble des commissions et sous-commissions paritaires (CPPNI, CPNEF, commission prévoyance et santé, conseil de gestion du FCAPA, sous-commission alternance, sous-commission observatoire et certification), les groupes de travail décidés par chacune de ces commissions et sous-commissions, ainsi que toute réunion résultant d'une décision de l'instance paritaire telle que prévue au a de l'article 2.5 de la présente convention ;<br/>\n– le remboursement aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs des frais engagés pour la préparation des réunions, le suivi des travaux et la mise en œuvre des textes conventionnels (diffusion, information …) ;<br/>\n– la mise en œuvre d'études, enquêtes, analyses ou encore consultations juridiques décidée par les partenaires sociaux de la branche.</p><p>Une association de gestion créée par les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés définira les modalités de prise en compte des dépenses et fixera les modalités de gestion des fonds collectés.</p><p align='center'>Article 1.8.2<br/>\nFinancement du fonds</p><p>Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation annuelle à la charge des employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale éclat (ex-Animation).</p><p>L'assiette de cette cotisation est établie en référence au montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.</p><p align='center'>Article 1.8.3<br/>\nMontant de la cotisation</p><p>La cotisation est fixée à 0,1 % et appelée dès le premier centième d'euro.</p><p>Le premier prélèvement s'appliquera sur la fixation de la cotisation due au titre de l'année 2020, appelée par l'OPCO selon son rythme de collecte des contributions de la formation professionnelle.</p><p align='center'><em>Article 1.8.4</em><br/><p> <em>Collecte de la cotisation</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000005854277_1'> (1)</a></p><p>L'OPCO de la branche, désigné à l'article 7.2 de la convention collective, est chargé du recouvrement de cette cotisation sauf nouvelle disposition légale ou réglementaire désignant un autre collecteur obligatoire.</p><p align='center'>Article 1.8.5<br/>\nRemboursement des salaires des représentants aux commissions</p><p>Les salaires des représentants des organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés seront remboursés sur les fonds ainsi collectés et sur la base d'un justificatif présenté par l'employeur de chaque représentant et dans la limite du nombre de représentants par organisation prévu pour chaque commission selon les modalités définies au règlement intérieur de l'association de gestion.</p><p align='center'>Article 1.8.6<br/>\nRemboursement des salaires des représentants syndicaux pour la participation à des congrès</p><p>Les salaires des représentants des organisations syndicales représentatives appelés, dans les conditions prévues à l'article 2.5 du titre II de la convention collective, à participer à des congrès et/ ou à des assemblées statutaires de leur organisation dûment convoqués seront remboursés sur les fonds ainsi collectés et sur la base d'un justificatif présenté par l'employeur de chaque représentant et dans la limite de 8 000 € par organisation syndicale représentative et par année. Cette somme pourra être cumulée sur une période de 4 années.</p><p>Ces remboursements seront effectués sur mandat des organisations syndicales de salariés gestionnaires du fonds.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000005854277_1'></a>(1) Dans l'attente de la mise en place du dispositif prévu par l'article 41 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, et dans l'hypothèse où l'association choisirait de déléguer le recouvrement de la contribution au financement du dialogue social à un opérateur de compétence, ce n'est qu'à titre provisoire et dérogatoire, pour les années 2020 et 2021, que cet opérateur pourra procéder au recouvrement de cette collecte, sous réserve de la mise en place d'une comptabilité séparée et de frais de recouvrement spécifiques et à condition qu'il ne procède pas à la redistribution des crédits aux organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs conformément à l'article L. 6332-1-3 du code du travail. Par conséquent, l'article 1.8.4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6332-1-3 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)</em></font></p>",
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+ "content": "<p align='center'>Article 1.8.1 <br/>Destination du fonds </p><p>Il est institué un fonds pour le fonctionnement et le développement du paritarisme destiné à financer notamment : <br/>– les remboursements de frais (déplacements et salaires) des représentants composant les délégations des salariés et des employeurs appelées à participer aux travaux et réunions de l'ensemble des commissions et sous-commissions paritaires liés à la convention collective nationale ÉCLAT (IDCC 1518), aux groupes de travail décidés par chacune de ces commissions et sous-commissions, aux commissions sectorielles paritaires ainsi que toute réunion résultant d'une décision de l'instance paritaire telle que prévue au a) de l'article 2.5 de la présente convention ; <br/>– le remboursement aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs des frais engagés pour la préparation des réunions, le suivi des travaux et la mise en œuvre des textes conventionnels (diffusion, information …) ; <br/>– la mise en œuvre d'études, enquêtes, analyses ou encore consultations juridiques décidée par les partenaires sociaux de la branche. </p><p>Une association de gestion (le FCAPA) créée par les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés définit les modalités de prise en compte des dépenses et fixe les modalités de gestion des fonds collectés. </p><p align='center'>Article 1.8.2 <br/>Financement du fonds </p><p align='left'>Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation annuelle à la charge des employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale ÉCLAT (IDCC 1518). </p><p align='left'>L'assiette de cette cotisation est établie en référence au montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 242-1 du code de la sécurité sociale</a>. </p><p align='center'>Article 1.8.3 <br/>Montant de la cotisation </p><p align='left'>La cotisation est fixée à 0,1 % et appelée dès le premier centième d'euro dont l'assiette de calcul est définie à l'article 1.8.2 de la CCN ÉCLAT. </p><p align='center'>Article 1.8.4 <br/>Collecte de la cotisation </p><p align='left'>L'OPCO de la branche, désigné à l'article 7.2 de la convention collective ÉCLAT, est chargé du recouvrement de cette cotisation sauf nouvelle disposition légale ou réglementaire désignant un autre collecteur obligatoire. </p><p align='center'>Article1.8.5 <br/>Remboursement   dessalairesdesreprésentantsaux commissions </p><p align='left'>Les salaires des représentants des organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés seront remboursés sur les fonds ainsi collectés et sur la base d'un justificatif présenté par l'employeur de chaque représentant et dans la limite du nombre de représentants par organisation prévu pour chaque commission selon les modalités définies au règlement intérieur de l'association de gestion. </p><p align='center'>Article 1.8.6 <br/>Remboursement des salaires des représentants syndicaux pour la participation à des congrès </p><p align='left'>Les salaires des représentants des organisations syndicales représentatives appelés, dans les conditions prévues à l'article 2.5 du titre II de la convention collective, à participer à des congrès et/ ou à des assemblées statutaires de leur organisation dûment convoqués seront remboursés sur les fonds ainsi collectés et sur la base d'un justificatif présenté par l'employeur de chaque représentant et dans la limite de 8 000 € par organisation syndicale représentative et par année. Cette somme pourra être cumulée sur une période de 4 années. </p><p align='left'>Ces remboursements seront effectués sur mandat des organisations syndicales de salariés gestionnaires du fonds.</p><p></p>",
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- "id": "KALIARTI000046441135",
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- "content": "<p align='center'>2.5.1   Autorisations d'absence pour représentation dans les commissions nationales ou groupes de travail paritaires</p><p align='left'>Des autorisations d'absence sont accordées aux salariés dûment mandatés par une organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche ou par une organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau de la branche pour la participation aux commissions paritaires nationales prévues par la convention collective et groupes de travail paritaires constitués d'un commun accord dans le cadre d'une des commissions paritaires nationales.</p><p align='left'>Ces autorisations d'absence, qui doivent être justifiées par la production de la convocation précisant les lieux et dates des réunions, ne donnent lieu à aucune réduction de salaire et demeurent assimilées à un temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.</p><p align='center'>2.5.2   Autorisations d'absence pour la préparation des commissions nationales ou groupes de travail paritaires</p><p align='center'>2.5.2.1.   Mise en place des bons valant autorisation d'absence</p><p align='left'>Des autorisations d'absence sont accordées aux salariés dûment mandatés par une organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche ou par une organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau de la branche pour la préparation des commissions paritaires nationales prévues par la convention collective, et pour les groupes de travail paritaires constitués d'un commun accord dans le cadre d'une des commissions paritaires nationales.</p><p align='left'>Ces autorisations d'absence, ne donnent lieu à aucune réduction de salaire et demeurent assimilées à un temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.</p><p align='left'>Pour bénéficier de ces dispositions, le salarié dûment mandaté, doit remettre à l'employeur un bon paritaire valant autorisation d'absence d'une demi-journée dans un délai d'au moins 1 semaine avant la date prévue pour son absence.</p><p align='left'>Les employeurs des salariés absents bénéficient d'une prise en charge financière du temps d'absence pour la préparation des réunions paritaires dans les conditions fixées par le FCAPA.</p><p align='center'>2.5.2.2.   Nombre de bons valant autorisation d'absence</p><p align='left'>40 bons d'autorisation d'absence d'une journée ou 80 bons d'autorisation d'absence d'une demi-journée sont accordés annuellement à chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle. Un nombre total équivalent de bons d'autorisation d'absence par journée ou demi-journée est accordé à l'organisation ou aux organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.</p><p align='left'>Cette autorisation d'absence comprend le temps de préparation aux commissions paritaires ou groupes de travail paritaires, et le cas échéant le temps de transport pour se rendre à la réunion.</p><p align='left'>En cas de temps de transport en dehors des horaires de travail, pour se rendre à ces réunions préparatoires, les dispositions de l'article 5.8.3 de la convention collective s'appliquent.</p><p align='center'>Article 2.5.3   Autres autorisations d'absence</p><p align='left'>Des autorisations exceptionnelles d'absence peuvent être accordées aux salariés dûment mandatés par leur organisation syndicale dans les cas suivants :<br/>\n– participation aux jurys des représentants au titre des organisations syndicales (employeurs ou salariés) ;<br/>\n– participation aux intersyndicales de branche, après décision de l'instance paritaire. La prise en charge est limitée à 2 participants par organisation et nécessite la présence d'au moins une personne par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche.</p><p align='left'>Ces autorisations d'absence qui doivent être justifiées par la production de la convocation précisant les lieux et dates des réunions, ne donnent lieu à aucune réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels.</p><p align='left'>Par ailleurs, des autorisations exceptionnelles d'absence ne donnant pas lieu à maintien de salaire peuvent également être accordées dans les cas suivants :<br/>\n– participation aux congrès et assemblées statutaires : autorisation d'absence à concurrence de 5 jours non rémunérés par an, par organisation et par établissement, sur demande écrite et présentée 1 semaine à l'avance par leurs organisations syndicales ;<br/>\n– exercice d'un mandat syndical électif : autorisation d'absences exceptionnelles non rémunérées : fractionnable ou non à concurrence de 10 jours par an, sur convocation écrite de leurs organisations syndicales, aux salariés membres des organismes nationaux, régionaux ou départementaux désignés conformément aux dispositions des statuts de leur organisation et pouvant justifier du mandat dont ils sont investis et l'exercice auquel ils sont régulièrement convoqués.</p>",
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+ "content": "<p></p><p align='center'>2.5.1   Autorisations d'absence pour représentation dans les commissions nationales ou groupes de travail paritaires</p><p align='left'>Des autorisations d'absence sont accordées aux salariés dûment mandatés par une organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche ou par une organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau de la branche pour la participation aux commissions paritaires nationales prévues par la convention collective et groupes de travail paritaires constitués d'un commun accord dans le cadre d'une des commissions paritaires nationales.</p><p align='left'>Ces autorisations d'absence, qui doivent être justifiées par la production de la convocation précisant les lieux et dates des réunions, ne donnent lieu à aucune réduction de salaire et demeurent assimilées à un temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.</p><p align='center'>2.5.2   Autorisations d'absence pour la préparation des commissions nationales ou groupes de travail paritaires</p><p align='center'>2.5.2.1.   Mise en place des bons valant autorisation d'absence</p><p align='left'>Des autorisations d'absence sont accordées aux salariés dûment mandatés par une organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche ou par une organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau de la branche pour la préparation des commissions paritaires nationales prévues par la convention collective, et pour les groupes de travail paritaires constitués d'un commun accord dans le cadre d'une des commissions paritaires nationales.</p><p align='left'>Ces autorisations d'absence, ne donnent lieu à aucune réduction de salaire et demeurent assimilées à un temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.</p><p align='left'>Pour bénéficier de ces dispositions, le salarié dûment mandaté, doit remettre à l'employeur un bon paritaire valant autorisation d'absence d'une demi-journée dans un délai d'au moins 1 semaine avant la date prévue pour son absence.</p><p align='left'>Les employeurs des salariés absents bénéficient d'une prise en charge financière du temps d'absence pour la préparation des réunions paritaires dans les conditions fixées par le FCAPA.</p><p align='center'>2.5.2.2.   Nombre de bons valant autorisation d'absence</p><p align='left'>40 bons d'autorisation d'absence d'une journée ou 80 bons d'autorisation d'absence d'une demi-journée sont accordés annuellement à chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle. Un nombre total équivalent de bons d'autorisation d'absence par journée ou demi-journée est accordé à l'organisation ou aux organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.</p><p align='left'>Cette autorisation d'absence comprend le temps de préparation aux commissions paritaires ou groupes de travail paritaires, et le cas échéant le temps de transport pour se rendre à la réunion.</p><p align='left'>En cas de temps de transport en dehors des horaires de travail, pour se rendre à ces réunions préparatoires, les dispositions de l'article 5.8.3 de la convention collective s'appliquent.</p><p align='center'>Article 2.5.3   Autres autorisations d'absence</p><p align='left'>Des autorisations exceptionnelles d'absence peuvent être accordées aux salariés dûment mandatés par leur organisation syndicale dans les cas suivants :<br/>\n– participation aux jurys des représentants au titre des organisations syndicales (employeurs ou salariés) ;<br/>\n– participation aux intersyndicales de branche, après décision de l'instance paritaire. La prise en charge est limitée à 2 participants par organisation et nécessite la présence d'au moins une personne par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche.</p><p align='left'>Ces autorisations d'absence qui doivent être justifiées par la production de la convocation précisant les lieux et dates des réunions, ne donnent lieu à aucune réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels.</p><p align='left'>Par ailleurs, des autorisations exceptionnelles d'absence ne donnant pas lieu à maintien de salaire peuvent également être accordées dans les cas suivants :<br/>\n– participation aux congrès et assemblées statutaires : autorisation d'absence à concurrence de 5 jours non rémunérés par an, par organisation et par établissement, sur demande écrite et présentée 1 semaine à l'avance par leurs organisations syndicales ;<br/>\n– exercice d'un mandat syndical électif : autorisation d'absences exceptionnelles non rémunérées : fractionnable ou non à concurrence de 10 jours par an, sur convocation écrite de leurs organisations syndicales, aux salariés membres des organismes nationaux, régionaux ou départementaux désignés conformément aux dispositions des statuts de leur organisation et pouvant justifier du mandat dont ils sont investis et l'exercice auquel ils sont régulièrement convoqués.</p><p align='left'><font color='black'><em>Nota : À compter du 20 octobre 2024, l'ensemble des stipulations conventionnelles de l'article 2.5 de la CCN intitulé « Absences pour raisons syndicales », s'appliquent dans les mêmes conditions aux négociateurs relevant de la branche familles rurales (CCN, IDCC 1031) et structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique (CCN, IDCC 3203). (Avenant n° 197 du 11 mai 2023 - BOCC 2023-29)</em></font></p><p></p>",
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- "content": "<p></p><p align='center'>1.7.1 Calcul de la rémunération<br/><p> <br/>\n1.7.1.1 Principes généraux de la double valeur de point</p><p align='left'>À compter du 1er janvier 2022, il est institué deux valeurs de point pour déterminer la rémunération du salarié, à savoir :<br/>\n– une valeur de point dite « V1 », qui s'applique au coefficient minimal de branche. Ce coefficient minimal de branche correspond au nombre de points du groupe A de la classification de la branche ÉCLAT (ex-animation).</p><p align='left'>Ainsi cette valeur de point 1 (V1) détermine le montant du salaire minimum conventionnel de branche ;</p><p align='left'>– une valeur de point dite « V2 », qui valorise tous les points correspondant au groupe de classification concerné, supérieure au coefficient minimal du groupe A.</p><p align='left'>Chacune des deux valeurs de point est ouverte à négociation chaque année dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.</p><p align='center'>1.7.1.2 Valeurs de point et principe d'évolution</p><p align='center'>1.7.1.2.1 Les valeurs de point</p><p align='left'>À compter du 1er janvier 2025 :<br/>\n– la valeur de point 1 (V1) est fixée à 7,12 € ;<br/>\n– la valeur de point 2 (V2) sera négociée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.</p><p align='left'>À compter du 1er janvier 2026 :<br/>\n– la valeur de point 1 (V1) est fixée à 7,23 € ;<br/>\n– la valeur de point 2 (V2) sera négociée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.</p><p align='center'>1.7.1.2.2 Principe d'évolution des valeurs de points</p><p align='left'>À compter de 2022, la négociation collective prévoira systématiquement l'évolution de la valeur du point V1 sur 3 années successives, avec prise d'effet au 1er janvier de chaque année. Les valeurs négociées seront susceptibles de faire l'objet de révisions au cours de cette période triennale.</p><p align='left'>La valeur du point V2 sera négociée et définie annuellement dans le cadre de la négociation salariale annuelle obligatoire.</p><p align='center'>1.7.1.3 Rémunération</p><p align='left'>La rémunération est la contrepartie de l'exécution du contrat de travail. Elle résulte du coefficient conventionnel affecté à chaque groupe et des éléments complémentaires, tels que notamment, les points d'ancienneté, et toutes autres primes qu'elles soient exprimées en points ou non, etc. Les éléments exprimés en points sont alors valorisés par une des valeurs de point prévues à l'article 1.7.1.2.</p><p align='center'>a) Définition du salaire conventionnel</p><p align='left'>Le salaire conventionnel se compose (pour son calcul) en :<br/>\n– une partie fixe et commune à tous les emplois. Elle est égale : au coefficient affecté au groupe A multiplié par la valeur de point 1 (V1) ;<br/>\n– une partie, qui correspond à la différence entre le coefficient affecté au groupe ou niveau concerné et le coefficient minimal du groupe A multiplié par la valeur de point 2 (V2).</p><p align='left'>Ainsi, le calcul du salaire conventionnel brut du salarié est le suivant :</p><p align='left'>Salaire conventionnel brut = (coefficient du groupe A) × V1 + (coefficient du groupe ou niveau − coefficient du groupe A) × V2</p><p align='left'>Ce salaire conventionnel brut est versé mensuellement et proportionnellement au temps de travail du salarié.</p><p align='left'>Pour les salariés des groupes A à J, ainsi que pour les niveaux 1 et 2 de la grille spécifique prévue par l'article 1.4 de l'annexe I de la convention collective nationale, le salaire conventionnel doit figurer, au prorata du temps de travail rapporté au temps plein, sur une ligne distincte du bulletin de paye.</p><p align='center'>b) Autres éléments de la rémunération</p><p align='left'>La rémunération se compose du salaire conventionnel et d'autres éléments tels que les points d'ancienneté, les primes de coupures, les primes de reconstitution de carrière, etc.</p><p align='left'>Chaque élément de la rémunération devra faire l'objet d'une ligne distincte sur le bulletin de paie.</p><p align='left'>Sauf pour l'ancienneté ou stipulation expresse au sein de la convention collective nationale ÉCLAT et de ses avenants, c'est la valeur de point dite « V2 » qui s'applique par défaut aux autres éléments de rémunération exprimés en points.</p><p align='center'>c) Égalité femmes/ hommes</p><p align='left'>Aucune différenciation ne doit être appliquée entre les salaires versés aux femmes et aux hommes, selon le principe « à travail égal, salaire égal ».</p><p align='center'>1.7.2 Évolution de la rémunération du fait de l'ancienneté</p><p align='left'>Tous les salariés bénéficient de points supplémentaires liés à l'ancienneté.</p><p align='left'>L'ancienneté d'un salarié correspond au temps de travail effectif (ou assimilé) écoulé depuis la date d'embauche.</p><p align='left'>Lorsqu'un contrat à durée déterminée est suivi immédiatement d'un contrat à durée indéterminée, l'ancienneté court à partir du 1er jour du contrat à durée déterminée.</p><p align='left'>Les salariés bénéficient d'une prime d'ancienneté de 2 points après 12 mois de travail effectif ou assimilé. Cette prime est augmentée de 2 points après chaque période de 12 mois.</p><p align='left'>Pour la rémunération de la prime d'ancienneté, c'est la valeur de point dite « V1 » qui s'applique.</p><p align='left'>Les salariés à temps partiel acquièrent le même nombre de points d'ancienneté que les salariés à temps plein. La rémunération de ces points est alors proratisée selon la durée de travail du salarié à temps partiel.</p><p align='center'>1.7.3 Valorisation du fait du renforcement de la maîtrise professionnelle de son poste au sein de la structure par le salarié<br/><p> <br/>\n1.7.3.1 Objet</p><p align='left'>Au cours de leur parcours professionnel au sein de l'entreprise, les salariés sont amenés à consolider et/ou développer des compétences au sein de leur poste de travail. Afin de reconnaître ces évolutions, il est institué la mise en place d'entretien périodique pouvant donner lieu à une valorisation du salaire conventionnel.</p><p align='center'>1.7.3.2 Modalités d'évaluation</p><p align='left'>Afin d'évaluer ces évolutions comme l'acquisition d'une nouvelle compétence ou une meilleure maîtrise de compétences détenues, un entretien entre le salarié et son responsable hiérarchique devra avoir lieu. Ce dernier devra se tenir tous les 4 ans. Il devra être formalisé par un écrit.</p><p align='left'>Pour les salariés en poste à la date d'entrée en vigueur de cet avenant, le premier entretien relatif à la valorisation du renforcement de la maîtrise professionnelle devra se tenir à la date anniversaire d'ancienneté correspondant à un multiple de 4 années depuis l'embauche.</p><p align='center'>1.7.3.3 Critères d'évaluation</p><p align='left'>Afin d'évaluer le renforcement de la maîtrise professionnelle de son poste par le salarié, l'employeur se base sur l'analyse combinée de plusieurs critères.</p><p align='left'>Ces critères sont les suivants :</p><p align='left'>• La formation professionnelle :<br/>\n– le suivi d'une action de formation professionnelle en vue d'une évolution professionnelle en interne ;<br/>\n– l'acquisition d'une certification ou d'un bloc de compétences en vue de l'acquisition d'une certification.</p><p align='left'>Dans les deux cas, la formation professionnelle doit résulter d'un projet coconstruit entre l'employeur et le salarié et, elle doit permettre le développement de compétences en lien avec le projet de la structure. Les actions de formation visant l'adaptation au poste ne sont pas prises en compte.</p><p align='left'>• Le développement des compétences en lien avec le poste occupé :<br/>\n–   acquisition d'un niveau de maîtrise/d'expertise supérieur d'une (ou de) compétence(s) déjà détenue(s) pour accomplir les missions au sein du poste ;<br/>\n–   acquisition d'une (ou de) nouvelle(s) compétence(s) professionnelle(s), mobilisable(s) dans le poste occupé.</p><p align='left'>Pour qu'une évaluation soit possible sous cet angle, il convient de se référer à la fiche de poste du salarié.</p><p align='left'>• L'impact sur les compétences de nouveaux enjeux structurants : adaptation des compétences face à de nouveaux enjeux ou projets nécessaires au développement de l'entreprise. Pour être pris en compte, ces nouveaux enjeux, dits structurants, doivent être clairement identifiés par l'employeur et faire l'objet d'une communication transparente auprès des IRP, lorsqu'elles existent, et de l'ensemble des salariés.</p><p align='left'>Les choix méthodologiques retenus par l'employeur pour l'appréciation combinée de ces trois critères devront faire l'objet d'une communication transparente auprès de l'ensemble des salariés et des IRP, lorsqu'elles existent.</p><p align='left'>Chaque année, une information sera faite auprès des IRP quant à l'évolution des coefficients de base du fait de la valorisation du renforcement de la maîtrise professionnelle. Cette information sera détaillée par groupe de classification et par genre.</p><p align='center'>1.7.3.4 Montant de la valorisation et modalités d'octroi</p><p align='left'>Dans la mesure où cette valorisation vise à reconnaître un renforcement de la maîtrise professionnelle au sein du poste de travail, cette dernière s'effectue par l'application d'un taux de majoration sur le coefficient du groupe de rattachement, aboutissant à un nouveau coefficient pour le salarié.</p><p align='left'>Par exception, à l'issue du premier entretien, l'octroi d'une valorisation est de droit. Celle-ci ne pourra être inférieure à 1 % du coefficient du groupe de rattachement du salarié.</p><p align='left'>Lors des entretiens suivants, l'octroi d'une valorisation correspond, le cas échéant, à un taux de majoration du coefficient du groupe de rattachement décidé librement par l'employeur.</p><p align='left'>Le salarié ne peut se voir refuser une évolution de son coefficient du groupe de rattachement après deux entretiens consécutifs n'ayant donné lieu à aucune valorisation. Dans ce cas, le salarié doit bénéficier d'une valorisation qui ne pourra être inférieure à 1 % de son coefficient de groupe de rattachement.</p><p align='left'>Pour les salariés à temps partiel, le taux de majoration s'applique également sur le coefficient du groupe de rattachement. C'est alors la rémunération qui est proratisée par rapport à leur durée de travail.</p><p align='left'>Pour toute valorisation en application de cet article, qui aboutit à un nouveau coefficient avec une décimale, il conviendra d'arrondir au point supérieur.</p><p align='left'>En cas de changement de groupe, ce pourcentage attaché à la maîtrise professionnelle d'un poste ne s'applique plus sauf si le nouveau classement implique un coefficient inférieur, le coefficient le plus favorable sera alors retenu.</p><p align='center'>1.7.3.5 Remise d'un livret de parcours professionnel au salarié</p><p align='left'>Afin de permettre à l'employeur et au salarié d'assurer le suivi de la valorisation du renforcement de la maîtrise professionnelle un livret de parcours professionnel au sein de l'entreprise sera remis au salarié. Il permettra à chacune des parties de s'y référer lors de l'entretien périodique.</p><p align='left'>Afin d'accompagner les employeurs et les salariés dans la mise en œuvre de ces dispositions, les partenaires sociaux établiront ce livret de parcours professionnel au plus tard pour le 1er janvier 2022. Pour ce faire, les travaux débuteront dès le 2d semestre 2020.</p><p align='center'>1.7.4 Indemnités liées au contexte de l'emploi</p><p align='center'>1.7.4.1 Objet</p><p align='left'>Certaines situations remarquables d'emploi nécessitent d'être mieux prises en considération notamment au niveau de la rémunération sans pour autant qu'elles impliquent un changement de groupe. Il est ainsi défini au sein du présent texte deux situations, ce qui n'exclut pas, pour les entreprises la faculté de reconnaître en complément d'autres situations remarquables et ainsi prévoir des indemnités de sujétions particulières.</p><p align='left'>Pour valoriser ces situations remarquables d'emploi, il est instauré une indemnité intitulée « Indemnité liée au contexte de l'emploi » au sein de la convention collective nationale.</p><p align='center'>1.7.4.2 Situations remarquables d'emploi donnant lieu à l'attribution d'une indemnité particulière</p><p align='center'>a) Plurivalence verticale</p><p align='left'>Elle est entendue comme étant la situation dans laquelle le salarié exerce diverses activités relevant de deux groupes distincts de la classification.</p><p align='left'>Ainsi, lorsque le salarié est conduit – du fait des structures de l'entreprise – à exercer de manière permanente ou temporaire des activités qui relèvent de qualifications correspondant à un groupe supérieur au sien, dans ce cas le versement de l'indemnité doit être dû sous conditions suivantes :<br/>\n– si ces activités correspondant à un groupe supérieur sont inférieures à 20 % du temps de travail hebdomadaire ou annuel contractuel, dans ce cas le montant de l'indemnité est égal à la moitié du différentiel entre le coefficient du groupe supérieur et le coefficient du groupe de rattachement du salarié ;<br/>\n– si la plurivalence verticale est supérieure à 20 % du temps de travail hebdomadaire ou annuel contractuel du salarié, il convient de distinguer la situation selon qu'elle est permanente ou temporaire :<br/>\n– si ces activités correspondant à un groupe supérieur sont exercées de manière permanente et sont supérieures à 20 % du temps de travail hebdomadaire ou annuel contractuel, dans ce cas, il conviendra d'appliquer l'article 1.2 de l'annexe I de la convention collective nationale ÉCLAT donnant ainsi lieu au classement du salarié dans le groupe correspondant à l'activité la plus élevée ;<br/>\n– si ces activités correspondant à un groupe supérieur sont exercées de manière temporaire et sont supérieures à 20 % du temps de travail hebdomadaire ou annuel contractuel, dans ce cas le montant de l'indemnité est égal au différentiel entre le coefficient du groupe supérieur et le coefficient du groupe de rattachement du salarié.</p><p align='center'>b) Plurivalence horizontale</p><p align='left'>Elle est entendue comme étant la situation où le salarié occuperait une fonction principale ainsi qu'une fonction accessoire dans le même groupe de la classification.</p><p align='left'>Ainsi, afin de valoriser la polyvalence permanente ou temporaire des fonctions accomplies par le salarié au sein de son groupe de rattachement, une indemnité sera due dès lors que la fonction accessoire représente au moins 20 % du temps de travail hebdomadaire ou annuel contractuel.</p><p align='left'>Le montant plancher de cette indemnité est égal à 2 % du coefficient du groupe de rattachement du salarié.</p><p align='left'>Cette valorisation ne se substitue pas aux heures complémentaires ou supplémentaires qui seraient éventuellement mobilisées pour réaliser cette mission.</p><p align='center'>1.7.4.3 Conditions de versement</p><p align='left'>Dans la mesure où les indemnités liées au contexte d'emploi valorisent des situations remarquables d'emploi, ces dernières ne doivent être versées qu'à la condition que le salarié soit effectivement placé dans l'une de ces situations. Ainsi, dès lors que le salarié est confronté à une de ces situations, le versement de l'indemnité devra avoir lieu mensuellement et au prorata de la durée de travail contractuelle. Un avenant au contrat de travail devra être systématiquement formalisé.</p><p align='left'>Cette indemnité est due tant que le salarié se trouve dans la situation remarquable d'emploi décrite. Dès lors que cette situation cesse, l'indemnité n'est plus due.</p><p align='left'>Les indemnités liées au contexte de l'emploi concernent les salariés relevant du groupe A au groupe F.</p><p align='left'>Dans le cas où une entreprise aurait déjà valorisé une de ces situations, les valorisations prévues par le présent texte ne se cumulent pas. Dans ce cas, il conviendra de retenir la valorisation la plus favorable.</p><p align='left'>En cas de valorisation, il convient de l'indiquer sur une ligne distincte du bulletin de salaire.</p><p align='left'>Pour les salariés à temps partiel, la rémunération de cette valorisation est proratisée par rapport à leur durée de travail.</p><p align='center'>1.7.5 Reconstitution de carrière à l'embauche</p><p align='left'>Lors de l'embauche d'un salarié, son ancienneté, dans la limite de 40 points, sera prise en compte immédiatement sur présentation de pièces justificatives (fiches de paye ou certificat de travail) selon les modalités suivantes :</p><p align='left'>– ancienneté de branche : les périodes de travail égales ou supérieures à 1 mois seront additionnées et le nombre d'années entières obtenues donnera lieu à une prime mensuelle.</p><p align='left'>Cette prime sera égale à 2 points par année entière ;</p><p align='left'>– ancienneté dans l'économie sociale et solidaire (associations, mutuelles et coopératives …) : les périodes de travail égales ou supérieures à 1 mois seront additionnées et le nombre d'années entières obtenues donnera lieu à une prime mensuelle ;<br/>\n– ancienneté dans un autre secteur privé ou public : les périodes de travail égales ou supérieures à 1 mois seront additionnées et le nombre d'années entières obtenues donnera lieu à une prime mensuelle dès lors que le (les) emploi(s) précédemment occupé(s) est (sont) de même nature que celui pour lequel le salarié est recruté. Le versement de cette prime s'applique à compter des embauches au 1er janvier 2022.</p><p align='left'>Les primes prévues au 2e et 3e tiret seront égales à un point par année entière.</p><p align='left'>Ces trois lignes peuvent figurer sur une même ligne du bulletin de salaire.</p><p align='left'>Pour les salariés à temps partiel, la rémunération de ces points est proratisée par rapport à leur durée de travail.</p><p align='center'>1.7.6 Déroulement de carrière</p><p align='left'>À compter du 1er janvier 2022, le système de déroulement de carrière est supprimé.</p><p align='left'>Les points “ déroulement de carrière ” détenus antérieurement à cette date, par le salarié, restent acquis.</p><p align='left'>Ainsi, à compter de cette date, tous les salariés bénéficiant de points relatifs au déroulement de carrière conserveront ces points sur une ligne distincte de leur fiche de paie.</p><p><em><font color='black'>(1) Voir partie « Salaires ». </font></em></p><p></p>",
5044
+ "id": "KALIARTI000050382406",
5045
+ "content": "<p></p><p align='center'>1.7.1 Calcul de la rémunération<br/><p> <br/>\n1.7.1.1 Principes généraux de la double valeur de point</p><p align='left'>À compter du 1er janvier 2022, il est institué deux valeurs de point pour déterminer la rémunération du salarié, à savoir :<br/>\n– une valeur de point dite « V1 », qui s'applique au coefficient minimal de branche. Ce coefficient minimal de branche correspond au nombre de points du groupe A de la classification de la branche ÉCLAT (ex-animation).</p><p align='left'>Ainsi cette valeur de point 1 (V1) détermine le montant du salaire minimum conventionnel de branche ;</p><p align='left'>– une valeur de point dite « V2 », qui valorise tous les points correspondant au groupe de classification concerné, supérieure au coefficient minimal du groupe A.</p><p align='left'>Chacune des deux valeurs de point est ouverte à négociation chaque année dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.</p><p align='center'>1.7.1.2 Valeurs de point et principe d'évolution</p><p align='center'>1.7.1.2.1 Les valeurs de point</p><p align='left'>À compter du 1er janvier 2025 :<br/>\n– la valeur de point 1 (V1) est fixée à 7,15 € ;<br/>\n– la valeur de point 2 (V2) est fixée à 6,73 €.</p><p align='center'>1.7.1.2.2 Principe d'évolution des valeurs de points</p><p align='left'>À compter de 2022, la négociation collective prévoira systématiquement l'évolution de la valeur du point V1 sur 3 années successives, avec prise d'effet au 1er janvier de chaque année. Les valeurs négociées seront susceptibles de faire l'objet de révisions au cours de cette période triennale.</p><p align='left'>La valeur du point V2 sera négociée et définie annuellement dans le cadre de la négociation salariale annuelle obligatoire.</p><p align='center'>1.7.1.3 Rémunération</p><p align='left'>La rémunération est la contrepartie de l'exécution du contrat de travail. Elle résulte du coefficient conventionnel affecté à chaque groupe et des éléments complémentaires, tels que notamment, les points d'ancienneté, et toutes autres primes qu'elles soient exprimées en points ou non, etc. Les éléments exprimés en points sont alors valorisés par une des valeurs de point prévues à l'article 1.7.1.2.</p><p align='center'>a) Définition du salaire conventionnel</p><p align='left'>Le salaire conventionnel se compose (pour son calcul) en :<br/>\n– une partie fixe et commune à tous les emplois. Elle est égale : au coefficient affecté au groupe A multiplié par la valeur de point 1 (V1) ;<br/>\n– une partie, qui correspond à la différence entre le coefficient affecté au groupe ou niveau concerné et le coefficient minimal du groupe A multiplié par la valeur de point 2 (V2).</p><p align='left'>Ainsi, le calcul du salaire conventionnel brut du salarié est le suivant :</p><p align='left'>Salaire conventionnel brut = (coefficient du groupe A) × V1 + (coefficient du groupe ou niveau − coefficient du groupe A) × V2</p><p align='left'>Ce salaire conventionnel brut est versé mensuellement et proportionnellement au temps de travail du salarié.</p><p align='left'>Pour les salariés des groupes A à J, ainsi que pour les niveaux 1 et 2 de la grille spécifique prévue par l'article 1.4 de l'annexe I de la convention collective nationale, le salaire conventionnel doit figurer, au prorata du temps de travail rapporté au temps plein, sur une ligne distincte du bulletin de paye.</p><p align='center'>b) Autres éléments de la rémunération</p><p align='left'>La rémunération se compose du salaire conventionnel et d'autres éléments tels que les points d'ancienneté, les primes de coupures, les primes de reconstitution de carrière, etc.</p><p align='left'>Chaque élément de la rémunération devra faire l'objet d'une ligne distincte sur le bulletin de paie.</p><p align='left'>Sauf pour l'ancienneté ou stipulation expresse au sein de la convention collective nationale ÉCLAT et de ses avenants, c'est la valeur de point dite « V2 » qui s'applique par défaut aux autres éléments de rémunération exprimés en points.</p><p align='center'>c) Égalité femmes/ hommes</p><p align='left'>Aucune différenciation ne doit être appliquée entre les salaires versés aux femmes et aux hommes, selon le principe « à travail égal, salaire égal ».</p><p align='center'>1.7.2 Évolution de la rémunération du fait de l'ancienneté</p><p align='left'>Tous les salariés bénéficient de points supplémentaires liés à l'ancienneté.</p><p align='left'>L'ancienneté d'un salarié correspond au temps de travail effectif (ou assimilé) écoulé depuis la date d'embauche.</p><p align='left'>Lorsqu'un contrat à durée déterminée est suivi immédiatement d'un contrat à durée indéterminée, l'ancienneté court à partir du 1er jour du contrat à durée déterminée.</p><p align='left'>Les salariés bénéficient d'une prime d'ancienneté de 2 points après 12 mois de travail effectif ou assimilé. Cette prime est augmentée de 2 points après chaque période de 12 mois.</p><p align='left'>Pour la rémunération de la prime d'ancienneté, c'est la valeur de point dite « V1 » qui s'applique.</p><p align='left'>Les salariés à temps partiel acquièrent le même nombre de points d'ancienneté que les salariés à temps plein. La rémunération de ces points est alors proratisée selon la durée de travail du salarié à temps partiel.</p><p align='center'>1.7.3 Valorisation du fait du renforcement de la maîtrise professionnelle de son poste au sein de la structure par le salarié<br/><p> <br/>\n1.7.3.1 Objet</p><p align='left'>Au cours de leur parcours professionnel au sein de l'entreprise, les salariés sont amenés à consolider et/ou développer des compétences au sein de leur poste de travail. Afin de reconnaître ces évolutions, il est institué la mise en place d'entretien périodique pouvant donner lieu à une valorisation du salaire conventionnel.</p><p align='center'>1.7.3.2 Modalités d'évaluation</p><p align='left'>Afin d'évaluer ces évolutions comme l'acquisition d'une nouvelle compétence ou une meilleure maîtrise de compétences détenues, un entretien entre le salarié et son responsable hiérarchique devra avoir lieu. Ce dernier devra se tenir tous les 4 ans. Il devra être formalisé par un écrit.</p><p align='left'>Pour les salariés en poste à la date d'entrée en vigueur de cet avenant, le premier entretien relatif à la valorisation du renforcement de la maîtrise professionnelle devra se tenir à la date anniversaire d'ancienneté correspondant à un multiple de 4 années depuis l'embauche.</p><p align='center'>1.7.3.3 Critères d'évaluation</p><p align='left'>Afin d'évaluer le renforcement de la maîtrise professionnelle de son poste par le salarié, l'employeur se base sur l'analyse combinée de plusieurs critères.</p><p align='left'>Ces critères sont les suivants :</p><p align='left'>• La formation professionnelle :<br/>\n– le suivi d'une action de formation professionnelle en vue d'une évolution professionnelle en interne ;<br/>\n– l'acquisition d'une certification ou d'un bloc de compétences en vue de l'acquisition d'une certification.</p><p align='left'>Dans les deux cas, la formation professionnelle doit résulter d'un projet coconstruit entre l'employeur et le salarié et, elle doit permettre le développement de compétences en lien avec le projet de la structure. Les actions de formation visant l'adaptation au poste ne sont pas prises en compte.</p><p align='left'>• Le développement des compétences en lien avec le poste occupé :<br/>\n–   acquisition d'un niveau de maîtrise/d'expertise supérieur d'une (ou de) compétence(s) déjà détenue(s) pour accomplir les missions au sein du poste ;<br/>\n–   acquisition d'une (ou de) nouvelle(s) compétence(s) professionnelle(s), mobilisable(s) dans le poste occupé.</p><p align='left'>Pour qu'une évaluation soit possible sous cet angle, il convient de se référer à la fiche de poste du salarié.</p><p align='left'>• L'impact sur les compétences de nouveaux enjeux structurants : adaptation des compétences face à de nouveaux enjeux ou projets nécessaires au développement de l'entreprise. Pour être pris en compte, ces nouveaux enjeux, dits structurants, doivent être clairement identifiés par l'employeur et faire l'objet d'une communication transparente auprès des IRP, lorsqu'elles existent, et de l'ensemble des salariés.</p><p align='left'>Les choix méthodologiques retenus par l'employeur pour l'appréciation combinée de ces trois critères devront faire l'objet d'une communication transparente auprès de l'ensemble des salariés et des IRP, lorsqu'elles existent.</p><p align='left'>Chaque année, une information sera faite auprès des IRP quant à l'évolution des coefficients de base du fait de la valorisation du renforcement de la maîtrise professionnelle. Cette information sera détaillée par groupe de classification et par genre.</p><p align='center'>1.7.3.4 Montant de la valorisation et modalités d'octroi</p><p align='left'>Dans la mesure où cette valorisation vise à reconnaître un renforcement de la maîtrise professionnelle au sein du poste de travail, cette dernière s'effectue par l'application d'un taux de majoration sur le coefficient du groupe de rattachement, aboutissant à un nouveau coefficient pour le salarié.</p><p align='left'>Par exception, à l'issue du premier entretien, l'octroi d'une valorisation est de droit. Celle-ci ne pourra être inférieure à 1 % du coefficient du groupe de rattachement du salarié.</p><p align='left'>Lors des entretiens suivants, l'octroi d'une valorisation correspond, le cas échéant, à un taux de majoration du coefficient du groupe de rattachement décidé librement par l'employeur.</p><p align='left'>Le salarié ne peut se voir refuser une évolution de son coefficient du groupe de rattachement après deux entretiens consécutifs n'ayant donné lieu à aucune valorisation. Dans ce cas, le salarié doit bénéficier d'une valorisation qui ne pourra être inférieure à 1 % de son coefficient de groupe de rattachement.</p><p align='left'>Pour les salariés à temps partiel, le taux de majoration s'applique également sur le coefficient du groupe de rattachement. C'est alors la rémunération qui est proratisée par rapport à leur durée de travail.</p><p align='left'>Pour toute valorisation en application de cet article, qui aboutit à un nouveau coefficient avec une décimale, il conviendra d'arrondir au point supérieur.</p><p align='left'>En cas de changement de groupe, ce pourcentage attaché à la maîtrise professionnelle d'un poste ne s'applique plus sauf si le nouveau classement implique un coefficient inférieur, le coefficient le plus favorable sera alors retenu.</p><p align='center'>1.7.3.5 Remise d'un livret de parcours professionnel au salarié</p><p align='left'>Afin de permettre à l'employeur et au salarié d'assurer le suivi de la valorisation du renforcement de la maîtrise professionnelle un livret de parcours professionnel au sein de l'entreprise sera remis au salarié. Il permettra à chacune des parties de s'y référer lors de l'entretien périodique.</p><p align='left'>Afin d'accompagner les employeurs et les salariés dans la mise en œuvre de ces dispositions, les partenaires sociaux établiront ce livret de parcours professionnel au plus tard pour le 1er janvier 2022. Pour ce faire, les travaux débuteront dès le 2d semestre 2020.</p><p align='center'>1.7.4 Indemnités liées au contexte de l'emploi</p><p align='center'>1.7.4.1 Objet</p><p align='left'>Certaines situations remarquables d'emploi nécessitent d'être mieux prises en considération notamment au niveau de la rémunération sans pour autant qu'elles impliquent un changement de groupe. Il est ainsi défini au sein du présent texte deux situations, ce qui n'exclut pas, pour les entreprises la faculté de reconnaître en complément d'autres situations remarquables et ainsi prévoir des indemnités de sujétions particulières.</p><p align='left'>Pour valoriser ces situations remarquables d'emploi, il est instauré une indemnité intitulée « Indemnité liée au contexte de l'emploi » au sein de la convention collective nationale.</p><p align='center'>1.7.4.2 Situations remarquables d'emploi donnant lieu à l'attribution d'une indemnité particulière</p><p align='center'>a) Plurivalence verticale</p><p align='left'>Elle est entendue comme étant la situation dans laquelle le salarié exerce diverses activités relevant de deux groupes distincts de la classification.</p><p align='left'>Ainsi, lorsque le salarié est conduit – du fait des structures de l'entreprise – à exercer de manière permanente ou temporaire des activités qui relèvent de qualifications correspondant à un groupe supérieur au sien, dans ce cas le versement de l'indemnité doit être dû sous conditions suivantes :<br/>\n– si ces activités correspondant à un groupe supérieur sont inférieures à 20 % du temps de travail hebdomadaire ou annuel contractuel, dans ce cas le montant de l'indemnité est égal à la moitié du différentiel entre le coefficient du groupe supérieur et le coefficient du groupe de rattachement du salarié ;<br/>\n– si la plurivalence verticale est supérieure à 20 % du temps de travail hebdomadaire ou annuel contractuel du salarié, il convient de distinguer la situation selon qu'elle est permanente ou temporaire :<br/>\n– si ces activités correspondant à un groupe supérieur sont exercées de manière permanente et sont supérieures à 20 % du temps de travail hebdomadaire ou annuel contractuel, dans ce cas, il conviendra d'appliquer l'article 1.2 de l'annexe I de la convention collective nationale ÉCLAT donnant ainsi lieu au classement du salarié dans le groupe correspondant à l'activité la plus élevée ;<br/>\n– si ces activités correspondant à un groupe supérieur sont exercées de manière temporaire et sont supérieures à 20 % du temps de travail hebdomadaire ou annuel contractuel, dans ce cas le montant de l'indemnité est égal au différentiel entre le coefficient du groupe supérieur et le coefficient du groupe de rattachement du salarié.</p><p align='center'>b) Plurivalence horizontale</p><p align='left'>Elle est entendue comme étant la situation où le salarié occuperait une fonction principale ainsi qu'une fonction accessoire dans le même groupe de la classification.</p><p align='left'>Ainsi, afin de valoriser la polyvalence permanente ou temporaire des fonctions accomplies par le salarié au sein de son groupe de rattachement, une indemnité sera due dès lors que la fonction accessoire représente au moins 20 % du temps de travail hebdomadaire ou annuel contractuel.</p><p align='left'>Le montant plancher de cette indemnité est égal à 2 % du coefficient du groupe de rattachement du salarié.</p><p align='left'>Cette valorisation ne se substitue pas aux heures complémentaires ou supplémentaires qui seraient éventuellement mobilisées pour réaliser cette mission.</p><p align='center'>1.7.4.3 Conditions de versement</p><p align='left'>Dans la mesure où les indemnités liées au contexte d'emploi valorisent des situations remarquables d'emploi, ces dernières ne doivent être versées qu'à la condition que le salarié soit effectivement placé dans l'une de ces situations. Ainsi, dès lors que le salarié est confronté à une de ces situations, le versement de l'indemnité devra avoir lieu mensuellement et au prorata de la durée de travail contractuelle. Un avenant au contrat de travail devra être systématiquement formalisé.</p><p align='left'>Cette indemnité est due tant que le salarié se trouve dans la situation remarquable d'emploi décrite. Dès lors que cette situation cesse, l'indemnité n'est plus due.</p><p align='left'>Les indemnités liées au contexte de l'emploi concernent les salariés relevant du groupe A au groupe F.</p><p align='left'>Dans le cas où une entreprise aurait déjà valorisé une de ces situations, les valorisations prévues par le présent texte ne se cumulent pas. Dans ce cas, il conviendra de retenir la valorisation la plus favorable.</p><p align='left'>En cas de valorisation, il convient de l'indiquer sur une ligne distincte du bulletin de salaire.</p><p align='left'>Pour les salariés à temps partiel, la rémunération de cette valorisation est proratisée par rapport à leur durée de travail.</p><p align='center'>1.7.5 Reconstitution de carrière à l'embauche</p><p align='left'>Lors de l'embauche d'un salarié, son ancienneté, dans la limite de 40 points, sera prise en compte immédiatement sur présentation de pièces justificatives (fiches de paye ou certificat de travail) selon les modalités suivantes :</p><p align='left'>– ancienneté de branche : les périodes de travail égales ou supérieures à 1 mois seront additionnées et le nombre d'années entières obtenues donnera lieu à une prime mensuelle.</p><p align='left'>Cette prime sera égale à 2 points par année entière ;</p><p align='left'>– ancienneté dans l'économie sociale et solidaire (associations, mutuelles et coopératives …) : les périodes de travail égales ou supérieures à 1 mois seront additionnées et le nombre d'années entières obtenues donnera lieu à une prime mensuelle ;<br/>\n– ancienneté dans un autre secteur privé ou public : les périodes de travail égales ou supérieures à 1 mois seront additionnées et le nombre d'années entières obtenues donnera lieu à une prime mensuelle dès lors que le (les) emploi(s) précédemment occupé(s) est (sont) de même nature que celui pour lequel le salarié est recruté. Le versement de cette prime s'applique à compter des embauches au 1er janvier 2022.</p><p align='left'>Les primes prévues au 2e et 3e tiret seront égales à un point par année entière.</p><p align='left'>Ces trois lignes peuvent figurer sur une même ligne du bulletin de salaire.</p><p align='left'>Pour les salariés à temps partiel, la rémunération de ces points est proratisée par rapport à leur durée de travail.</p><p align='center'>1.7.6 Déroulement de carrière</p><p align='left'>À compter du 1er janvier 2022, le système de déroulement de carrière est supprimé.</p><p align='left'>Les points “ déroulement de carrière ” détenus antérieurement à cette date, par le salarié, restent acquis.</p><p align='left'>Ainsi, à compter de cette date, tous les salariés bénéficiant de points relatifs au déroulement de carrière conserveront ces points sur une ligne distincte de leur fiche de paie.</p><p><em><font color='black'>(1) Voir partie « Salaires ». </font></em></p><p></p>",
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+ "content": "<p align='left'>À la suite de la conclusion de l'accord collectif interbranches de fusion des champs d'application, de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000047582960&categorieLien=cid'>avenant n° 195</a> relatif à la mise en place de la CPPNI unique et de l'accord de méthode en date du 9 février 2023 des branches professionnelles ÉCLAT (IDCC 1518), de la fédération nationale des associations familles rurales (IDCC 1031) et des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique (IDCC 3203), les organisations professionnelles d'employeurs et organisations syndicales de salariés représentatives au sein de ces trois branches professionnelles, ont lancé les travaux d'harmonisation des dispositions conventionnelles de ces trois champs.</p><p align='left'>Il est rappelé que l'accord collectif de fusion des champs conventionnels, en date du 9 février 2023, définit la CCN ÉCLAT (IDCC 1518) comme convention collective de rattachement.</p><p align='left'>Conformément aux engagements pris dans l'accord de méthode relatif à la négociation collective du 9 février 2023, les partenaires sociaux ont ouvert des négociations relatives au droit syndical national pour les négociateurs de branche et aux fonds d'aide du paritarisme. En s'appuyant sur la méthodologie de travail d'harmonisation de dispositions conventionnelles tel qu'inscrit dans cet accord de méthode, il s'avère qu'en matière de droit syndical national pour les négociateurs de branche et aux fonds d'aide du paritarisme, la CCN ÉCLAT dispose de mesures permettant un dialogue social dynamique et régulier tout en accordant des moyens aux négociateurs de branches.</p><p align='left'>Ces dispositions sont considérées comme adaptées au champ fusionné. Toutefois, concernant l'aide au paritarisme, le versement de la cotisation par les employeurs des associations familles rurales et des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique entrant dans le champ d'application de la CCN ÉCLAT nécessite un étalement sur le temps. Pour autant, pour obtenir un dialogue social de qualité, les partenaires sociaux souhaitent accorder les moyens à l'ensemble des négociateurs de branche dès l'entrée en vigueur du présent texte sans attendre le versement total de cette cotisation par les structures familles rurales et les structures associatives de la pêche de loisir et protection du milieu aquatique aux échéances indiquées dans le présent avenant.</p>",
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+ "content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant s'applique à l'ensemble des structures relevant du champ conventionnel défini à l'article 3.1 de l'accord collectif interbranches du 9 février 2023 de fusion des champs d'application des branches professionnelles ÉCLAT (IDCC 1518), familles rurales (IDCC 1031) et structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique (IDCC 3203).</p>",
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+ "content": "<p align='left'><br/>À compter de l'entrée en vigueur du présent avenant tel que prévu à son article 7, l'ensemble des stipulations conventionnelles de la CCN ÉCLAT (IDCC 1518) relatives au droit syndical national pour les négociateurs de branche, à savoir l'article 2.5 de la CCN intitulé « Absences pour raisons syndicales », s'appliquent dans les mêmes conditions aux négociateurs relevant de la branche familles rurales (CCN, IDCC 1031) et structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique (CCN, IDCC 3203).</p>",
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+ "content": "<p align='left'>Cet article modifie l'article 1.8 de la CCN ÉCLAT (IDCC 1518), intitulé « Fonds pour le fonctionnement et le développement du paritarisme », comme suit :</p><p align='center'>« Article 1.8<br/>\nFonds pour le fonctionnement et le développement du paritarisme</p><p align='center'>Article 1.8.1<br/>\nDestination du fonds</p><p>Il est institué un fonds pour le fonctionnement et le développement du paritarisme destiné à financer notamment :<br/>\n– les remboursements de frais (déplacements et salaires) des représentants composant les délégations des salariés et des employeurs appelées à participer aux travaux et réunions de l'ensemble des commissions et sous-commissions paritaires liés à la convention collective nationale ÉCLAT (IDCC 1518), aux groupes de travail décidés par chacune de ces commissions et sous-commissions, aux commissions sectorielles paritaires ainsi que toute réunion résultant d'une décision de l'instance paritaire telle que prévue au a) de l'article 2.5 de la présente convention ;<br/>\n– le remboursement aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs des frais engagés pour la préparation des réunions, le suivi des travaux et la mise en œuvre des textes conventionnels (diffusion, information …) ;<br/>\n– la mise en œuvre d'études, enquêtes, analyses ou encore consultations juridiques décidée par les partenaires sociaux de la branche.</p><p>Une association de gestion (le FCAPA) créée par les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés définit les modalités de prise en compte des dépenses et fixe les modalités de gestion des fonds collectés.</p><p align='center'>Article 1.8.2<br/>\nFinancement du fonds</p><p align='left'>Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation annuelle à la charge des employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale ÉCLAT (IDCC 1518).</p><p align='left'>L'assiette de cette cotisation est établie en référence au montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 242-1 du code de la sécurité sociale</a>.</p><p align='center'>Article 1.8.3<br/>\nMontant de la cotisation</p><p align='left'>La cotisation est fixée à 0,1 % et appelée dès le premier centième d'euro dont l'assiette de calcul est définie à l'article 1.8.2 de la CCN ÉCLAT.</p><p align='center'>Article 1.8.4<br/>\nCollecte de la cotisation</p><p align='left'>L'OPCO de la branche, désigné à l'article 7.2 de la convention collective ÉCLAT, est chargé du recouvrement de cette cotisation sauf nouvelle disposition légale ou réglementaire désignant un autre collecteur obligatoire.</p><p align='center'>Article   1.8.5<br/>\nRemboursement   des   salaires   des   représentants   aux commissions</p><p align='left'>Les salaires des représentants des organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés seront remboursés sur les fonds ainsi collectés et sur la base d'un justificatif présenté par l'employeur de chaque représentant et dans la limite du nombre de représentants par organisation prévu pour chaque commission selon les modalités définies au règlement intérieur de l'association de gestion.</p><p align='center'>Article 1.8.6<br/>\nRemboursement des salaires des représentants syndicaux pour la participation à des congrès</p><p align='left'>Les salaires des représentants des organisations syndicales représentatives appelés, dans les conditions prévues à l'article 2.5 du titre II de la convention collective, à participer à des congrès et/ ou à des assemblées statutaires de leur organisation dûment convoqués seront remboursés sur les fonds ainsi collectés et sur la base d'un justificatif présenté par l'employeur de chaque représentant et dans la limite de 8 000 € par organisation syndicale représentative et par année. Cette somme pourra être cumulée sur une période de 4 années.</p><p align='left'>Ces remboursements seront effectués sur mandat des organisations syndicales de salariés gestionnaires du fonds. »</p>",
29766
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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+ "surtitre": "Adaptations des dispositions conventionnelles relatives au fonds d'aide au paritarisme de la branche ÉCLAT (CCN, IDCC 1518) à celles relevant de la CCN familles rurales (IDCC 1031) et de la CCN des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique (IDCC 3203)",
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+ "id": "KALIARTI000048052472",
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+ "content": "<p align='left'>Dans le cadre des négociations visant à harmoniser les dispositions en la matière pour les structures familles rurales (IDCC 1031) et les structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique (IDCC 3203), le montant de la cotisation fixé à l'article 1.8.3 de la CCN Éclat est un taux cible pour ces deux secteurs.</p><p align='left'>Ainsi, pour ces deux secteurs, la cotisation cible est fixée à 0,10 % de la masse salariale brute annuelle à compter du 1er janvier 2025.</p><p align='left'>Pour aboutir à ce taux, les structures initialement comprises dans le champ d'application de la CCN des structures familles rurales (IDCC 1031) et celle des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique (IDCC 3203), devront cotiser à hauteur de 0,05 % à compter du 1er janvier l'année suivant l'extension de l'avenant. Cette cotisation évoluera ensuite l'année suivante par une augmentation égale à la cotisation versée la première année jusqu'à aboutir à la cotisation cible prévue dans le présent texte.</p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Année suivant<br/>\n\t\t\tl'extension de l'accord</th><th>Cotisation à verser sur la MSB</th></tr><tr><td align='center'>1ère année</td><td align='center'>0,05 %</td></tr><tr><td align='center'>2e année</td><td align='center'>0,10 %</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Pour les entreprises initialement comprises dans le champ d'application de la CCN ÉCLAT tel que défini avant l'accord de fusion interbranches du 9 février 2023, dans la mesure où ces dernières versent, à la date de signature du présent texte, une cotisation de 0,10 % de la MSB, cette dernière reste donc identique.</p><p align='left'>Dans le cas où la collecte de ces fonds s'avère insuffisante pour assurer le bon fonctionnement du paritarisme, les trésoriers de l'association de gestion du paritarisme devront alerter, dès constatations, les membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.</p><p></p>",
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+ "id": "KALIARTI000048052473",
29855
+ "content": "<p align='left'><br/>Par dérogation à l'article 1.8.4 de la CCN, la collecte des fonds du paritarisme sur la MSB 2024 pour les structures associatives de la pêche de loisir et de protection du milieu aquatique sera faite par un collecteur désigné par la commission sectorielle de la pêche de loisir et de protection du milieu aquatique.</p>",
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29881
+ "content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant entre en vigueur à compter du lendemain de la parution au Journal officiel de l'arrêté de l'extension.</p>",
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+ "content": "<p align='left'>Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.</p><p align='left'>Il fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales ainsi que d'une demande d'extension.</p><p></p>",
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29933
+ "content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.</p>",
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+ "surtitre": "Révision et dénonciation",
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+ "title": "Avenant n° 205 du 10 juillet 2024 relatif à la négociation salariale annuelle obligatoire",
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+ "cid": "KALISCTA000050362516",
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+ "title": "Préambule",
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+ "id": "KALISCTA000050362516",
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+ "etat": "VIGUEUR_ETEN"
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+ "id": "KALIARTI000050362525",
31212
+ "content": "<p align='left'>Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, les partenaires sociaux, au cours de la commission paritaire sectorielle spécifique éclat, ont décidé de l'avenant suivant quant à l'évolution des deux valeurs de points à compter du 1er janvier 2025.</p><p align='left'>En effet, d'une part conformément aux dispositions prévues par la clause de revoyure inscrite dans l'avenant n° 200 du 12 juillet 2023, si le taux d'inflation publié par l'Insee est supérieur à 1,50 % pour l'année 2025 les partenaires sociaux s'étaient engagés de rediscuter du montant de la valeur de point 1 (V1) prévus par le présent texte.</p><p align='left'>Ainsi, dans le cadre de ces négociations et au regard de la situation économique des structures et de la nécessité de faire évoluer les salaires des salariés au regard notamment de l'inflation, les évolutions de ces valeurs de points ont dû être mesurées. Les partenaires sociaux ont souhaité faire évoluer au même taux les deux valeurs de points afin d'éviter de créer davantage d'écart entre ces deux valeurs et limiter le tassement de la grille.</p><p align='left'>Par ailleurs, ces évolutions tiennent ainsi compte du contexte actuel qui perdure, notamment de l'inflation qui a diminué mais qui reste élevée et de nombreuses crises affectant l'économie du pays. En conséquence, les partenaires sociaux ont cherché, tout au long de cette négociation, un équilibre entre évolution salariale et pérennité financière des entreprises.</p><p align='left'>Le présent avenant prévoit ainsi les évolutions des valeurs de points et ce à compter du 1er janvier 2025.</p>",
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+ "cid": "KALIARTI000050362517",
31236
+ "num": "1er",
31237
+ "intOrdre": 1048574,
31238
+ "id": "KALIARTI000050362517",
31239
+ "content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche ÉCLAT (ex-Animation). Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2261-23-1 du code du travail</a>, pour les entreprises de moins de 50 salariés, le présent avenant ne nécessite pas la mise en place d'un accord type proposé par la branche ni d'adaptation spécifique pour sa mise en œuvre.</p>",
31240
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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+ "surtitre": "Champ d'application et dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés",
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+ "content": "<p align='left'>Cet article annule et remplace l'article 1.7.1.2.1 de l'annexe 1 de la CCN ÉCLAT, comme suit :</p><p align='center'>« 1.7.1.2.1.   Les valeurs de point</p><p align='left'>À compter du 1er janvier 2025 :<br/>\n– la valeur de point 1 (V1) est fixée à 7,15 € ;<br/>\n– la valeur de point 2 (V2) est fixée à 6,73 €. »</p>",
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+ "articleId": "KALIARTI000050382406",
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+ "id": "KALIARTI000050362520",
31303
+ "content": "<p align='left'><br/>Si l'évolution de l'inflation publié par l'Insee et/ou celle du Smic constatée au mois de janvier 2025 est supérieure à 2 % les partenaires sociaux conviennent d'ouvrir une nouvelle négociation salariale dès le début d'année de l'année 2025.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000050362521",
31329
+ "content": "<p align='left'>Les partenaires sociaux rappellent le principe selon lequel, dans chaque entreprise, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.</p><p align='left'>Par ailleurs, conformément aux dispositions légales, il est rappelé que les entreprises soumises à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs doivent négocier chaque année pour analyser la situation en procédant à une comparaison des rémunérations entre les femmes et les hommes exerçant les mêmes fonctions dans des conditions équivalentes, et le cas échéant, définir et programmer les mesures de rattrapage et de rééquilibrage permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.</p><p align='left'>De même, il est rappelé que, les entreprises d'au moins 50 salariés doivent calculer et publier un index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes permettant de mesurer les écarts de rémunération entre les sexes et de mettre en évidence, le cas échéant, des points de progression. Lorsque des disparités salariales sont constatées, les entreprises doivent mettre en place des mesures adéquates et pertinentes de correction dans le cadre de la négociation portant sur l'égalité professionnelle ou à défaut par décision unilatérale, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.</p><p align='left'>Les partenaires sociaux ont également rappelé les obligations légales en la matière dans l'accord de branche sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de non-discrimination qui fixe des objectifs de progression en faveur de la mixité et de l'égalité professionnelle femmes/hommes et des actions pour y parvenir, notamment sur l'égalité salariale.</p>",
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+ "surtitre": "Mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes en application des dispositions légales",
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+ "id": "KALIARTI000050362522",
31355
+ "content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant entre en vigueur à compter du lendemain de la parution au Journal officiel de l'arrêté de l'extension.</p>",
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+ "surtitre": "Entrée en vigueur",
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31381
+ "content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales ainsi que d'une demande d'extension.</p>",
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+ "content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.</p>",
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