@socialgouv/kali-data 3.169.0 → 3.171.0

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- "content": "<p>Dans les conditions du 10e alinéa de l'article 15 de la convention collective nationale, il est alloué en outre, au cadre de plus de 55 ans, muté à titre individuel alors qu'il n'a pas fait l'objet d'une telle mesure pendant les 10 années qui précèdent, 510 fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) horaire, en cas de retour à sa résidence au moment de sa mutation.</p><p>Le bénéfice de cette mesure est étendue, dans les mêmes conditions, au cadre remplissant les mêmes critères, qui prend sa retraite ou bénéficie du régime de l'allocation de remplacement pour l'emploi.</p>",
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- "historique": "Modifié par Avenant n° 62 du 10 janvier 2001 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2001-8 étendu par arrêté du 29 avril 2002 JORF 5 mai 2002.",
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- "title": "Mutation hors du territoire métropolitain",
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- "content": "<p>Lorsqu'un cadre est appelé à occuper un poste hors du territoire métropolitain à la suite d'une mutation, l'employeur lui applique, en complément de celles prévues à l'article 16 des clauses générales, les dispositions du présent article :</p><p>1. Indemnités d'installation</p><p>Il est alloué au cadre muté hors du territoire métropolitain suivant les modalités déterminées au sein de chaque entreprise une indemnité d'installation.</p><p>Une indemnité d'installation est de même versée :</p><p>- soit, lorsque à la suite d'une réaffectation en métropole d'une durée minimum de 3 ans, le cadre fait l'objet d'une nouvelle mutation hors du territoire métropolitain ;</p><p>- soit en cas de nouvelle mutation hors du territoire métropolitain dans un lieu dont les sujétions climatiques sont de nature à entraîner manifestement pour l'intéressé un renouvellement partiel des dépenses d'installations.</p><p>2. Réaffectation</p><p>Pour la réaffectation en métropole, il est tenu compte de la qualification professionnelle et de l'expérience acquises par l'intéressé.</p><p>3. Formation</p><p>L'entreprise prend prioritairement en considération les besoins de formation professionnelle continue s'avérant utile en raison du séjour prolongé hors de la métropole et de l'évolution des techniques dans la mesure compatible avec les dispositions légales et conventionnelles.</p>",
2572
- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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- "historique": "Modifié par Avenant n° 62 du 10 janvier 2001 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2001-8 étendu par arrêté du 29 avril 2002 JORF 5 mai 2002.",
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- "content": "<p></p> L'employeur a la faculté de prévoir qu'un cadre qui le quitte volontairement ou non ne puisse apporter à une entreprise concurrente les connaissances qu'il a acquises chez lui, et cela en lui interdisant de se placer dans une entreprise concurrente. Dans ce cas l'interdiction ne peut excéder une durée de 6 mois et doit faire l'objet d'une clause dans le contrat ou la lettre d'engagement.<p></p><p></p> Cette interdiction n'est valable que si elle a comme contrepartie, pendant la durée de non-concurrence, une indemnité mensuelle spéciale égale à la moitié de la moyenne mensuelle du traitement du cadre au cours de ses 3 derniers mois de présence dans l'établissement.<p></p><p></p> L'employeur, en cas de cessation d'un contrat de travail qui prévoyait une clause de non-concurrence, peut se décharger de l'indemnité prévue en libérant le cadre de la clause d'interdiction, mais sous condition de prévenir ce dernier par écrit dans les 8 jours qui suivent la notification du préavis ou, en cas de non-observation du préavis, dans les 8 jours qui suivent la rupture effective du contrat de travail.<p></p><p></p> Cette clause n'est pas applicable en cas de licenciement collectif provoqué par une réduction permanente d'activité de l'entreprise résultant de facteurs extérieurs à celle-ci et si ce licenciement affecte au minimum 20 % de l'effectif total de l'entreprise.<p></p>",
2729
+ "content": "<p>L'employeur a la faculté de prévoir qu'un cadre qui le quitte volontairement ou non ne puisse apporter à une entreprise concurrente les connaissances qu'il a acquises chez lui, et cela en lui interdisant de se placer dans une entreprise concurrente. Dans ce cas l'interdiction ne peut excéder une durée de 6 mois et doit faire l'objet d'une clause dans le contrat ou la lettre d'engagement.</p><p>Cette interdiction n'est valable que si elle a comme contrepartie, pendant la durée de non-concurrence, une indemnité mensuelle spéciale égale à la moitié de la moyenne mensuelle du traitement du cadre au cours de ses 3 derniers mois de présence dans l'établissement.</p><p>L'employeur, en cas de cessation d'un contrat de travail qui prévoyait une clause de non-concurrence, peut se décharger de l'indemnité prévue en libérant le cadre de la clause d'interdiction, mais sous condition de prévenir ce dernier par écrit dans les 8 jours qui suivent la notification du préavis ou, en cas de non-observation du préavis, dans les 8 jours qui suivent la rupture effective du contrat de travail.</p><p>Cette clause n'est pas applicable en cas de licenciement collectif provoqué par une réduction permanente d'activité de l'entreprise résultant de facteurs extérieurs à celle-ci et si ce licenciement affecte au minimum 20 % de l'effectif total de l'entreprise.</p><p>(ancien article 11)</p>",
2818
2730
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "id": "KALIARTI000047734199",
13745
- "content": "<p align='left'>L'article 4 de la CCN TAPS relatif à l'exercice de l'action syndicale est modifié comme suit :</p><p align='center'>« <em>a) Panneaux d'affichage </em><a href='#RENVOI_KALIARTI000047734199_1'> (1) </a></p><p align='left'>Dans un lieu choisi par accord entre l'employeur et les délégués syndicaux, des panneaux d'affichage sont réservés pour les communications syndicales dans les conditions prévues par la loi :<br/>\n– convocations à des réunions syndicales et ordre du jour de ces réunions, informations syndicales, professionnelles ou sociales. L'affichage est fait par les soins et sous la responsabilité de chaque organisation syndicale.</p><p align='center'>b) Réunions syndicales</p><p align='left'>Les employeurs mettent<em>, pendant les heures de travail, </em><a href='#RENVOI_KALIARTI000047734199_2'> (2) </a>à la disposition des organisations syndicales représentatives un local convenant à l'exercice de leurs missions <em>dans l'entreprise</em><a href='#RENVOI_KALIARTI000047734199_3'> (3)</a>.</p><p align='left'>Dans les entreprises occupant habituellement moins de 150 salariés, ce local peut être celui prévu à l'article 7.</p><p align='center'>c) Congrès ou assemblées statutaires</p><p align='left'>Pour assister aux congrès ou assemblées statutaires de leur organisation syndicale, sur demande écrite de celle-ci présentée au moins une semaine à l'avance et sous réserve que cela n'apporte pas de gêne importante à la marche de l'entreprise, les syndiqués mandatés à cet effet par une organisation syndicale représentative peuvent obtenir de leur employeur :<br/>\n– des autorisations d'absences rémunérées non imputables sur les congés payés à raison de :<br/>\n– – 1 jour par syndicat et par an dans les entreprises occupant habituellement de 11 à 100 salariés ou disposant d'un délégué du personnel élu dans les conditions prévues à l'article 7 ;<br/>\n– – 2 jours par syndicat et par an dans les entreprises occupant habituellement de 101 à 250 salariés ;<br/>\n– – 3 jours par syndicat et par an dans les entreprises occupant habituellement plus de 250 salariés.<br/>\n(Ces jours peuvent être reportés sur les 2 années suivantes.)<br/>\n– des autorisations d'absences non rémunérées et non imputables sur les congés payés.</p><p align='center'>d) Commissions paritaires</p><p align='left'>Au cas où des salariés participeraient à une commission paritaire décidée entre organisations d'employeurs et de salariés, et dans la limite d'un nombre de salariés arrêté d'un commun accord entre les organisations signataires, ce temps de travail passé en commission est payé par l'employeur comme temps de travail effectif.</p><p align='left'>Ces salariés sont tenus d'informer préalablement leur employeur de leur participation à ces commissions, de demander leur autorisation et de s'efforcer, en accord avec eux, de réduire au minimum les perturbations que leur absence pourrait apporter à la marche générale de l'entreprise.</p><p align='center'>e) Heures de délégation</p><p align='left'>Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions.</p><p align='left'>Ce temps est au moins égal à :<br/>\n– 12 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 50 à 150 salariés ;<br/>\n– 18 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 151 à 499 salariés ;<br/>\n– 24 heures par mois dans les entreprises ou établissements d'au moins 500 salariés.</p><p align='left'>Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles. »</p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000047734199_1'></a>(1) Le point a de l'article 4 de la CCN TAPS est étendu sous réserve du respect de la liberté d'expression dont disposent les organisations syndicales en application de l'article L. 2142-5 du code du travail. La liberté d'expression des organisations syndicales, dont les restrictions sont d'interprétation stricte, permet à la jurisprudence de prendre en compte l'existence d'un conflit social et/ ou de tensions sociales dans le contexte duquel les propos ont été prononcés mais connaît également plusieurs limites, notamment des dispositions relatives à la presse. <br/>\n(Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000047734199_2'></a>(2) Les mots «, pendant les heures de travail, » figurant au 1er alinéa du point b de l'article 4 de la convention collective sont exclus de l'extension en ce qu'ils ne sont pas conformes aux dispositions de l'article L. 2142-8 du code du travail. Ces locaux doivent être accessibles durant les heures d'ouverture de l'entreprise et il n'est pas fait référence aux heures de travail dans l'article susmentionné, ni dans la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. crim., 16 mars 1993, n° 91-84767, publié). <br/>\n(Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000047734199_3'></a>(3) Le 1er alinéa du point b de l'article 4 de la convention collective est exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions des articles L. 2142-8 et L. 2142-1 du code du travail. <br/>\n(Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)</em></font></p>",
13657
+ "content": "<p align='left'>L'article 4 de la CCN TAPS relatif à l'exercice de l'action syndicale est modifié comme suit :</p><p align='center'>« <em>a) Panneaux d'affichage </em><a href='#RENVOI_KALIARTI000047734199_1'> (1) </a></p><p align='left'>Dans un lieu choisi par accord entre l'employeur et les délégués syndicaux, des panneaux d'affichage sont réservés pour les communications syndicales dans les conditions prévues par la loi :<br/>\n– convocations à des réunions syndicales et ordre du jour de ces réunions, informations syndicales, professionnelles ou sociales. L'affichage est fait par les soins et sous la responsabilité de chaque organisation syndicale.</p><p align='center'>b) Réunions syndicales</p><p align='left'><em>Les employeurs mettent, pendant les heures de travail, </em><a href='#RENVOI_KALIARTI000047734199_2'> (2) </a><em>à la disposition des organisations syndicales représentatives un local convenant à l'exercice de leurs missions dans l'entreprise</em><a href='#RENVOI_KALIARTI000047734199_3'> (3)</a>.</p><p align='left'>Dans les entreprises occupant habituellement moins de 150 salariés, ce local peut être celui prévu à l'article 7.</p><p align='center'>c) Congrès ou assemblées statutaires</p><p align='left'>Pour assister aux congrès ou assemblées statutaires de leur organisation syndicale, sur demande écrite de celle-ci présentée au moins une semaine à l'avance et sous réserve que cela n'apporte pas de gêne importante à la marche de l'entreprise, les syndiqués mandatés à cet effet par une organisation syndicale représentative peuvent obtenir de leur employeur :<br/>\n– des autorisations d'absences rémunérées non imputables sur les congés payés à raison de :<br/>\n– – 1 jour par syndicat et par an dans les entreprises occupant habituellement de 11 à 100 salariés ou disposant d'un délégué du personnel élu dans les conditions prévues à l'article 7 ;<br/>\n– – 2 jours par syndicat et par an dans les entreprises occupant habituellement de 101 à 250 salariés ;<br/>\n– – 3 jours par syndicat et par an dans les entreprises occupant habituellement plus de 250 salariés.<br/>\n(Ces jours peuvent être reportés sur les 2 années suivantes.)<br/>\n– des autorisations d'absences non rémunérées et non imputables sur les congés payés.</p><p align='center'>d) Commissions paritaires</p><p align='left'>Au cas où des salariés participeraient à une commission paritaire décidée entre organisations d'employeurs et de salariés, et dans la limite d'un nombre de salariés arrêté d'un commun accord entre les organisations signataires, ce temps de travail passé en commission est payé par l'employeur comme temps de travail effectif.</p><p align='left'>Ces salariés sont tenus d'informer préalablement leur employeur de leur participation à ces commissions, de demander leur autorisation et de s'efforcer, en accord avec eux, de réduire au minimum les perturbations que leur absence pourrait apporter à la marche générale de l'entreprise.</p><p align='center'>e) Heures de délégation</p><p align='left'>Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions.</p><p align='left'>Ce temps est au moins égal à :<br/>\n– 12 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 50 à 150 salariés ;<br/>\n– 18 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 151 à 499 salariés ;<br/>\n– 24 heures par mois dans les entreprises ou établissements d'au moins 500 salariés.</p><p align='left'>Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles. »</p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000047734199_1'></a>(1) Le point a de l'article 4 de la CCN TAPS est étendu sous réserve du respect de la liberté d'expression dont disposent les organisations syndicales en application de l'article L. 2142-5 du code du travail. La liberté d'expression des organisations syndicales, dont les restrictions sont d'interprétation stricte, permet à la jurisprudence de prendre en compte l'existence d'un conflit social et/ ou de tensions sociales dans le contexte duquel les propos ont été prononcés mais connaît également plusieurs limites, notamment des dispositions relatives à la presse.<br/>\n(Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000047734199_2'></a>(2) Les mots «, pendant les heures de travail, » figurant au 1er alinéa du point b de l'article 4 de la convention collective sont exclus de l'extension en ce qu'ils ne sont pas conformes aux dispositions de l'article L. 2142-8 du code du travail. Ces locaux doivent être accessibles durant les heures d'ouverture de l'entreprise et il n'est pas fait référence aux heures de travail dans l'article susmentionné, ni dans la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. crim., 16 mars 1993, n° 91-84767, publié).<br/>\n(Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000047734199_3'></a>(3) Le 1er alinéa du point b de l'article 4 de la convention collective est exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions des articles L. 2142-8 et L. 2142-1 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)</em></font></p>",
13746
13658
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Exercice de l'action syndicale",
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14813
- "content": "<p align='left'>L'article 28 de la CCN TAPS relatif à la parentalité est modifié comme suit :</p><p align='center'>« a) Pour les personnels féminins</p><p align='left'>1° Visites médicales prénatales</p><p align='left'>Les visites médicales prénatales obligatoires sont indemnisées sur justificatif.</p><p align='left'>2° Aménagement des horaires de travail des femmes enceintes</p><p align='left'>Les femmes enceintes bénéficient, à compter du début du 4e mois de grossesse, d'une réduction du temps de travail d'une demi-heure par jour non cumulable en début ou en fin de service.</p><p align='left'>3° Congé de maternité</p><p align='left'>Pendant le congé légal de maternité, les personnels féminins perçoivent leurs appointements sous déduction des prestations journalières perçues au titre de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance auxquels participe l'employeur. Ces appointements sont calculés sur la moyenne des 3 derniers mois d'activité normale précédant le congé de maternité. Cette moyenne comprend, outre les appointements forfaitaires de base, les primes et indemnités diverses à l'exclusion de toutes les sommes versées à titre de remboursement de frais et de la prime de transport.</p><p align='left'>Si, à la fin de la période de repos après l'accouchement, l'intéressée reste atteinte d'un état pathologique, dûment constaté, elle peut être admise au bénéfice des congés de maladie dans les conditions prévues à l'article 26. La période de suspension du contrat de travail est augmentée conformément aux dispositions du code du travail, notamment les dispositions prévues aux articles L. 1225-8, L. 1225-16 à L. 1225-28.</p><p align='left'>4° Allaitement</p><p align='left'>Pendant une année à compter du jour de la naissance, les mères allaitant leurs enfants disposent à cet effet d'une heure par jour durant les heures de travail.</p><p align='center'>b) Pour les personnels féminins ou masculins</p><p align='left'>1° Congé paternité</p><p align='left'>Après la naissance de l'enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de vingt-cinq jours calendaires ou de trente-deux jours calendaires en cas de naissances multiples.</p><p align='left'>2° Congé d'adoption</p><p align='left'>Pendant le congé d'adoption, tel que prévu aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900919&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 1225-37 à L. 1225-46-1</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018482948&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 1225-9</a> du code du travail, les personnels perçoivent leurs appointements sous déduction des prestations journalières perçues au titre de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance auxquels participe l'employeur.</p><p align='left'>Ces appointements sont calculés sur la moyenne des 3 derniers mois d'activité normale précédant le congé d'adoption. Cette moyenne comprend, outre les appointements forfaitaires de base, les primes et indemnités diverses à l'exclusion de toutes les sommes versées à titre de remboursement de frais et de la prime de transport.</p><p align='left'>3° Congé parental d'éducation</p><p align='left'>Le congé parental est accordé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.</p><p align='left'>4° Congé pour enfant malade</p><p align='left'>Le père ou la mère bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, d'un congé indemnisé pour soigner un enfant malade de moins de 16 ans dans la limite non reportable de 4 jours par année civile, portée à 6 jours à partir de 2 enfants, éventuellement fractionnables par demi-journées. Il bénéficie en outre d'un congé non indemnisé de 5 jours pour un enfant de 1 an.</p><center><table border='1'><tbody><tr><th></th><th>Cas prévu par la loi<br/>\n\t\t\t(art. L. 1225-61 C. trav.)</th><th>CCN (art. 28)</th></tr><tr><td>1 enfant de moins de 16 ans</td><td>3 jours non indemnisés</td><td>4 jours indemnisés</td></tr><tr><td>3 enfants ou plus</td><td>5 jours non indemnisés</td><td>6 jours indemnisés, dès le 2e enfant</td></tr><tr><td>Cas particulier de l'enfant de moins de 1 an</td><td>5 jours non indemnisés</td><td>4 jours indemnisés + 5 jours non indemnisés</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Il est accordé au père ou à la mère, sur présentation d'un certificat médical, un congé sans traitement, de durée limitée à 6 mois, pour soigner un enfant dont la maladie exige la présence d'un parent de façon continue.</p><p align='left'>Pendant la durée de suspension du contrat, l'employeur garde la faculté de licencier les intéressés en cas de licenciement collectif ou de suppression d'emploi. Dans ce cas, l'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement doivent être payées par l'employeur.</p><p align='left'>L'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement sont dues lorsque, au cours du congé sans solde, l'employeur s'est trouvé dans l'obligation de remplacer définitivement la personne bénéficiaire de ce congé.</p><p align='left'>Le père ou la mère d'un enfant handicapé percevant l'allocation spéciale versée par la caisse d'allocations familiales bénéficie d'un congé supplémentaire indemnisé dans la limite de 2 jours par année civile, éventuellement fractionnables par demi-journées, sur demande motivée accompagnée d'une pièce justificative.</p><p align='left'>5° Congé de présence parentale</p><p align='left'>Le salarié ayant un enfant à sa charge effective et permanente, âgé de moins de 25 ans et atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité attestée par un certificat médical, peut bénéficier d'un congé de présence parentale d'une durée maximale de 310 jours ouvrés.</p><p align='left'>Le salarié peut, avec l'accord de l'employeur, transformer ce congé en activité à temps partiel ou le fractionner.</p><p align='left'>Les modalités de prise du congé de présence parentale sont fixées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. »</p><p></p>",
14725
+ "content": "<p align='left'>L'article 28 de la CCN TAPS relatif à la parentalité est modifié comme suit :</p><p align='center'>« a) Pour les personnels féminins</p><p align='left'><em>1° Visites médicales prénatales</em><font color='808080'><em>(1)</em></font></p><p align='left'>Les visites médicales prénatales obligatoires sont indemnisées sur justificatif.</p><p align='left'>2° Aménagement des horaires de travail des femmes enceintes</p><p align='left'>Les femmes enceintes bénéficient, à compter du début du 4e mois de grossesse, d'une réduction du temps de travail d'une demi-heure par jour non cumulable en début ou en fin de service.</p><p align='left'>3° Congé de maternité</p><p align='left'>Pendant le congé légal de maternité, les personnels féminins perçoivent leurs appointements sous déduction des prestations journalières perçues au titre de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance auxquels participe l'employeur. Ces appointements sont calculés sur la moyenne des 3 derniers mois d'activité normale précédant le congé de maternité. Cette moyenne comprend, outre les appointements forfaitaires de base, les primes et indemnités diverses à l'exclusion de toutes les sommes versées à titre de remboursement de frais et de la prime de transport.</p><p align='left'>Si, à la fin de la période de repos après l'accouchement, l'intéressée reste atteinte d'un état pathologique, dûment constaté, elle peut être admise au bénéfice des congés de maladie dans les conditions prévues à l'article 26. La période de suspension du contrat de travail est augmentée conformément aux dispositions du code du travail, notamment les dispositions prévues aux articles L. 1225-8, L. 1225-16 à L. 1225-28.</p><p align='left'>4° Allaitement</p><p align='left'>Pendant une année à compter du jour de la naissance, les mères allaitant leurs enfants disposent à cet effet d'une heure par jour durant les heures de travail.</p><p align='center'>b) Pour les personnels féminins ou masculins</p><p align='left'>1° Congé paternité</p><p align='left'>Après la naissance de l'enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de vingt-cinq jours calendaires ou de trente-deux jours calendaires en cas de naissances multiples.</p><p align='left'>2° Congé d'adoption</p><p align='left'>Pendant le congé d'adoption, tel que prévu aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900919&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 1225-37 à L. 1225-46-1</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018482948&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 1225-9</a> du code du travail, les personnels perçoivent leurs appointements sous déduction des prestations journalières perçues au titre de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance auxquels participe l'employeur.</p><p align='left'>Ces appointements sont calculés sur la moyenne des 3 derniers mois d'activité normale précédant le congé d'adoption. Cette moyenne comprend, outre les appointements forfaitaires de base, les primes et indemnités diverses à l'exclusion de toutes les sommes versées à titre de remboursement de frais et de la prime de transport.</p><p align='left'>3° Congé parental d'éducation</p><p align='left'>Le congé parental est accordé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.</p><p align='left'>4° Congé pour enfant malade</p><p align='left'>Le père ou la mère bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, d'un congé indemnisé pour soigner un enfant malade de moins de 16 ans dans la limite non reportable de 4 jours par année civile, portée à 6 jours à partir de 2 enfants, éventuellement fractionnables par demi-journées. Il bénéficie en outre d'un congé non indemnisé de 5 jours pour un enfant de 1 an.</p><center><table border='1'><tbody><tr><th></th><th>Cas prévu par la loi<br/>\n\t\t\t(art. L. 1225-61 C. trav.)</th><th>CCN (art. 28)</th></tr><tr><td>1 enfant de moins de 16 ans</td><td>3 jours non indemnisés</td><td>4 jours indemnisés</td></tr><tr><td>3 enfants ou plus</td><td>5 jours non indemnisés</td><td>6 jours indemnisés, dès le 2e enfant</td></tr><tr><td>Cas particulier de l'enfant de moins de 1 an</td><td>5 jours non indemnisés</td><td>4 jours indemnisés + 5 jours non indemnisés</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Il est accordé au père ou à la mère, sur présentation d'un certificat médical, un congé sans traitement, de durée limitée à 6 mois, pour soigner un enfant dont la maladie exige la présence d'un parent de façon continue.</p><p align='left'>Pendant la durée de suspension du contrat, l'employeur garde la faculté de licencier les intéressés en cas de licenciement collectif ou de suppression d'emploi. Dans ce cas, l'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement doivent être payées par l'employeur.</p><p align='left'>L'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement sont dues lorsque, au cours du congé sans solde, l'employeur s'est trouvé dans l'obligation de remplacer définitivement la personne bénéficiaire de ce congé.</p><p align='left'>Le père ou la mère d'un enfant handicapé percevant l'allocation spéciale versée par la caisse d'allocations familiales bénéficie d'un congé supplémentaire indemnisé dans la limite de 2 jours par année civile, éventuellement fractionnables par demi-journées, sur demande motivée accompagnée d'une pièce justificative.</p><p align='left'>5° Congé de présence parentale</p><p align='left'>Le salarié ayant un enfant à sa charge effective et permanente, âgé de moins de 25 ans et atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité attestée par un certificat médical, peut bénéficier d'un congé de présence parentale d'une durée maximale de 310 jours ouvrés.</p><p align='left'>Le salarié peut, avec l'accord de l'employeur, transformer ce congé en activité à temps partiel ou le fractionner.</p><p align='left'>Les modalités de prise du congé de présence parentale sont fixées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. »</p><p align='left'><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000047734217_1'></a>(1) Le 1° du a de l'article 28 de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1225-16 du code du travail, qui prévoit notamment que la salariée bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation bénéficie d'une autorisation d'absence rémunérée pour se rendre aux examens médicaux nécessaires et que le conjoint salarié de la femme enceinte ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre à trois des examens médicaux obligatoires de suivi de la grossesse.<br/>\n(Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)</em></font></p>",
14814
14726
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "id": "KALIARTI000047734253",
15001
- "content": "<p align='left'>Il est créé, dans l'annexe I « Cadres » de la CCN TAPS, un article 10 intitulé « Mutation » qui fusionne les article 8 « Mutation en territoire métropolitain » et article 9 « Mutation hors du territoire métropolitain ». La rédaction contenue dans ces anciens articles n'est pas modifiée mais est réorganisée comme suit :</p><p align='center'>« 1° Mutation en territoire métropolitain</p><p align='left'>Dans les conditions du 10e alinéa de l'article 15 de la convention collective nationale, il est alloué en outre, au cadre de plus de 55 ans, muté à titre individuel alors qu'il n'a pas fait l'objet d'une telle mesure pendant les 10 années qui précèdent, 510 fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) horaire, en cas de retour à sa résidence au moment de sa mutation.</p><p align='left'>Le bénéfice de cette mesure est étendu, dans les mêmes conditions, au cadre remplissant les mêmes critères, qui prend sa retraite ou bénéficie du régime de l'allocation de remplacement pour l'emploi.</p><p align='center'>2° Mutation hors du territoire métropolitain</p><p align='left'>Lorsqu'un cadre est appelé à occuper un poste hors du territoire métropolitain à la suite d'une mutation, l'employeur lui applique, en complément de celles prévues à l'article 16 des clauses générales, les dispositions du présent article :</p><p align='left'>1.   Indemnités d'installation</p><p align='left'>Il est alloué au cadre muté hors du territoire métropolitain suivant les modalités déterminées au sein de chaque entreprise une indemnité d'installation.<br/>\nUne indemnité d'installation est de même versée :<br/>\n– soit, lorsque à la suite d'une réaffectation en métropole d'une durée minimum de 3 ans, le cadre fait l'objet d'une nouvelle mutation hors du territoire métropolitain ;<br/>\n– soit en cas de nouvelle mutation hors du territoire métropolitain dans un lieu dont les sujétions climatiques sont de nature à entraîner manifestement pour l'intéressé un renouvellement partiel des dépenses d'installations.</p><p align='left'>2.   Réaffectation</p><p align='left'>Pour la réaffectation en métropole, il est tenu compte de la qualification professionnelle et de l'expérience acquises par l'intéressé.</p><p align='left'>3.   Formation</p><p align='left'>L'entreprise prend prioritairement en considération les besoins de formation professionnelle continue s'avérant utile en raison du séjour prolongé hors de la métropole et de l'évolution des techniques dans la mesure compatible avec les dispositions légales et conventionnelles. »</p><p align='left'>Réorganisation des articles 11 et suivants compte tenu de la création de nouveaux articles au sein de l'annexe I « Cadres »</p><p align='left'>Pour tenir compte de la création précitée des articles 8, 9 et 10, les articles 11 et suivants, dont leur rédaction est conservée, sont renumérotés, comme suit :<br/>\n– l'article 11 « Préavis » ;<br/>\n– l'article 12 « Clause de non-concurrence » ;<br/>\n– l'article 13 « Départ en retraite » ;<br/>\n– l'article 14 « Conciliation » ;<br/>\n– l'article 15 « Date d'application et d'actualisation » ;<br/>\n– l'article 16 « Dépôt de la convention.</p><p></p>",
14913
+ "content": "<p align='left'>Il est créé, dans l'annexe I « Cadres » de la CCN TAPS, un <a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000005688165&idArticle=KALIARTI000048654114&categorieLien=cid' title='Annexe I : \" Cadres \" - art. 10 (VE)'>article 10</a> intitulé « Mutation » qui fusionne les article 8 « Mutation en territoire métropolitain » et article 9 « Mutation hors du territoire métropolitain ». La rédaction contenue dans ces anciens articles n'est pas modifiée mais est réorganisée comme suit : </p><p align='center'>« 1° Mutation en territoire métropolitain </p><p align='left'>Dans les conditions du 10e alinéa de l'article 15 de la convention collective nationale, il est alloué en outre, au cadre de plus de 55 ans, muté à titre individuel alors qu'il n'a pas fait l'objet d'une telle mesure pendant les 10 années qui précèdent, 510 fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) horaire, en cas de retour à sa résidence au moment de sa mutation. </p><p align='left'>Le bénéfice de cette mesure est étendu, dans les mêmes conditions, au cadre remplissant les mêmes critères, qui prend sa retraite ou bénéficie du régime de l'allocation de remplacement pour l'emploi. </p><p align='center'>2° Mutation hors du territoire métropolitain </p><p align='left'>Lorsqu'un cadre est appelé à occuper un poste hors du territoire métropolitain à la suite d'une mutation, l'employeur lui applique, en complément de celles prévues à l'article 16 des clauses générales, les dispositions du présent article : </p><p align='left'>1.   Indemnités d'installation </p><p align='left'>Il est alloué au cadre muté hors du territoire métropolitain suivant les modalités déterminées au sein de chaque entreprise une indemnité d'installation. <br/>Une indemnité d'installation est de même versée : <br/>– soit, lorsque à la suite d'une réaffectation en métropole d'une durée minimum de 3 ans, le cadre fait l'objet d'une nouvelle mutation hors du territoire métropolitain ; <br/>– soit en cas de nouvelle mutation hors du territoire métropolitain dans un lieu dont les sujétions climatiques sont de nature à entraîner manifestement pour l'intéressé un renouvellement partiel des dépenses d'installations. </p><p align='left'>2.   Réaffectation </p><p align='left'>Pour la réaffectation en métropole, il est tenu compte de la qualification professionnelle et de l'expérience acquises par l'intéressé. </p><p align='left'>3.   Formation </p><p align='left'>L'entreprise prend prioritairement en considération les besoins de formation professionnelle continue s'avérant utile en raison du séjour prolongé hors de la métropole et de l'évolution des techniques dans la mesure compatible avec les dispositions légales et conventionnelles. » </p><p align='left'>Réorganisation des articles 11 et suivants compte tenu de la création de nouveaux articles au sein de l'annexe I « Cadres » </p><p align='left'>Pour tenir compte de la création précitée des articles 8,9 et 10, les articles 11 et suivants, dont leur rédaction est conservée, sont renumérotés, comme suit : <br/>– l'article 11 « Préavis » ; <br/>– l'article 12 « Clause de non-concurrence » ; <br/>– l'article 13 « Départ en retraite » ; <br/>– l'article 14 « Conciliation » ; <br/>– l'article 15 « Date d'application et d'actualisation » ; <br/>– l'article 16 « Dépôt de la convention.</p><p></p>",
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  "id": "KALIARTI000047734255",
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- "content": "<p align='left'>Il est créé, au sein de l'annexe II « Agents de maîtrise et techniciens » de la CCN TAPS, un article 10 intitulé « Habillement », qui dispose : </p><p align='left'>« L'employeur fournit au personnel les vêtements de protection et de sécurité nécessaires pour le prémunir des intempéries ou des effets salissants, corrosifs, après avis des membres du CSE, dans leurs attributions en santé-sécurité et conditions de travail. </p><p align='left'>Dans le cas où l'employeur impose un vêtement déterminé pour le personnel en contact avec le public, il lui fournit ce vêtement. » </p><p align='left'>Réorganisation des articles 11 et suivants compte tenu de la création de nouveaux articles au sein de l'annexe II « Agents de maîtrise et techniciens. » </p><p align='left'>Pour tenir compte de la création précitée de l'article 10 « Habillement », les articles 11 et suivants de l'annexe II, dont leur rédaction est conservée, sont renumérotés, comme suit : <br/>– l'article 11 « Accidents du travail et maladies professionnelles » ; <br/>– l'article 12 « Préavis » ; <br/>– l'article 13 « Départ en retraite » ; <br/>– l'article 14 « Clause de non-concurrence » ; <br/>– l'article 15 « Date d'application et d'actualisation » ; <br/>– l'article 16 « Dépôt de la convention ».</p><p></p>",
15109
+ "content": "<p align='left'>Il est créé, au sein de l'annexe II « Agents de maîtrise et techniciens » de la CCN TAPS, un <a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000005688169&idArticle=KALIARTI000048654253&categorieLien=cid' title='Annexe II : \" Agents de maîtrise et techniciens \" - art. 10 (VE)'>article 10</a> intitulé « Habillement », qui dispose : </p><p align='left'>« L'employeur fournit au personnel les vêtements de protection et de sécurité nécessaires pour le prémunir des intempéries ou des effets salissants, corrosifs, après avis des membres du CSE, dans leurs attributions en santé-sécurité et conditions de travail. </p><p align='left'>Dans le cas où l'employeur impose un vêtement déterminé pour le personnel en contact avec le public, il lui fournit ce vêtement. » </p><p align='left'>Réorganisation des articles 11 et suivants compte tenu de la création de nouveaux articles au sein de l'annexe II « Agents de maîtrise et techniciens. » </p><p align='left'>Pour tenir compte de la création précitée de l'article 10 « Habillement », les articles 11 et suivants de l'annexe II, dont leur rédaction est conservée, sont renumérotés, comme suit : <br/>– l'article 11 « Accidents du travail et maladies professionnelles » ; <br/>– l'article 12 « Préavis » ; <br/>– l'article 13 « Départ en retraite » ; <br/>– l'article 14 « Clause de non-concurrence » ; <br/>– l'article 15 « Date d'application et d'actualisation » ; <br/>– l'article 16 « Dépôt de la convention ».</p><p></p>",
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