@socialgouv/kali-data 3.168.0 → 3.170.0

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- "content": "<p>Dans les conditions du 10e alinéa de l'article 15 de la convention collective nationale, il est alloué en outre, au cadre de plus de 55 ans, muté à titre individuel alors qu'il n'a pas fait l'objet d'une telle mesure pendant les 10 années qui précèdent, 510 fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) horaire, en cas de retour à sa résidence au moment de sa mutation.</p><p>Le bénéfice de cette mesure est étendue, dans les mêmes conditions, au cadre remplissant les mêmes critères, qui prend sa retraite ou bénéficie du régime de l'allocation de remplacement pour l'emploi.</p>",
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- "historique": "Modifié par Avenant n° 62 du 10 janvier 2001 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2001-8 étendu par arrêté du 29 avril 2002 JORF 5 mai 2002.",
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- "title": "Mutation hors du territoire métropolitain",
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- "content": "<p>Lorsqu'un cadre est appelé à occuper un poste hors du territoire métropolitain à la suite d'une mutation, l'employeur lui applique, en complément de celles prévues à l'article 16 des clauses générales, les dispositions du présent article :</p><p>1. Indemnités d'installation</p><p>Il est alloué au cadre muté hors du territoire métropolitain suivant les modalités déterminées au sein de chaque entreprise une indemnité d'installation.</p><p>Une indemnité d'installation est de même versée :</p><p>- soit, lorsque à la suite d'une réaffectation en métropole d'une durée minimum de 3 ans, le cadre fait l'objet d'une nouvelle mutation hors du territoire métropolitain ;</p><p>- soit en cas de nouvelle mutation hors du territoire métropolitain dans un lieu dont les sujétions climatiques sont de nature à entraîner manifestement pour l'intéressé un renouvellement partiel des dépenses d'installations.</p><p>2. Réaffectation</p><p>Pour la réaffectation en métropole, il est tenu compte de la qualification professionnelle et de l'expérience acquises par l'intéressé.</p><p>3. Formation</p><p>L'entreprise prend prioritairement en considération les besoins de formation professionnelle continue s'avérant utile en raison du séjour prolongé hors de la métropole et de l'évolution des techniques dans la mesure compatible avec les dispositions légales et conventionnelles.</p>",
2572
- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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- "historique": "Modifié par Avenant n° 62 du 10 janvier 2001 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2001-8 étendu par arrêté du 29 avril 2002 JORF 5 mai 2002.",
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- "content": "<p></p> L'employeur a la faculté de prévoir qu'un cadre qui le quitte volontairement ou non ne puisse apporter à une entreprise concurrente les connaissances qu'il a acquises chez lui, et cela en lui interdisant de se placer dans une entreprise concurrente. Dans ce cas l'interdiction ne peut excéder une durée de 6 mois et doit faire l'objet d'une clause dans le contrat ou la lettre d'engagement.<p></p><p></p> Cette interdiction n'est valable que si elle a comme contrepartie, pendant la durée de non-concurrence, une indemnité mensuelle spéciale égale à la moitié de la moyenne mensuelle du traitement du cadre au cours de ses 3 derniers mois de présence dans l'établissement.<p></p><p></p> L'employeur, en cas de cessation d'un contrat de travail qui prévoyait une clause de non-concurrence, peut se décharger de l'indemnité prévue en libérant le cadre de la clause d'interdiction, mais sous condition de prévenir ce dernier par écrit dans les 8 jours qui suivent la notification du préavis ou, en cas de non-observation du préavis, dans les 8 jours qui suivent la rupture effective du contrat de travail.<p></p><p></p> Cette clause n'est pas applicable en cas de licenciement collectif provoqué par une réduction permanente d'activité de l'entreprise résultant de facteurs extérieurs à celle-ci et si ce licenciement affecte au minimum 20 % de l'effectif total de l'entreprise.<p></p>",
2729
+ "content": "<p>L'employeur a la faculté de prévoir qu'un cadre qui le quitte volontairement ou non ne puisse apporter à une entreprise concurrente les connaissances qu'il a acquises chez lui, et cela en lui interdisant de se placer dans une entreprise concurrente. Dans ce cas l'interdiction ne peut excéder une durée de 6 mois et doit faire l'objet d'une clause dans le contrat ou la lettre d'engagement.</p><p>Cette interdiction n'est valable que si elle a comme contrepartie, pendant la durée de non-concurrence, une indemnité mensuelle spéciale égale à la moitié de la moyenne mensuelle du traitement du cadre au cours de ses 3 derniers mois de présence dans l'établissement.</p><p>L'employeur, en cas de cessation d'un contrat de travail qui prévoyait une clause de non-concurrence, peut se décharger de l'indemnité prévue en libérant le cadre de la clause d'interdiction, mais sous condition de prévenir ce dernier par écrit dans les 8 jours qui suivent la notification du préavis ou, en cas de non-observation du préavis, dans les 8 jours qui suivent la rupture effective du contrat de travail.</p><p>Cette clause n'est pas applicable en cas de licenciement collectif provoqué par une réduction permanente d'activité de l'entreprise résultant de facteurs extérieurs à celle-ci et si ce licenciement affecte au minimum 20 % de l'effectif total de l'entreprise.</p><p>(ancien article 11)</p>",
2818
2730
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "id": "KALIARTI000047734199",
13745
- "content": "<p align='left'>L'article 4 de la CCN TAPS relatif à l'exercice de l'action syndicale est modifié comme suit :</p><p align='center'>« <em>a) Panneaux d'affichage </em><a href='#RENVOI_KALIARTI000047734199_1'> (1) </a></p><p align='left'>Dans un lieu choisi par accord entre l'employeur et les délégués syndicaux, des panneaux d'affichage sont réservés pour les communications syndicales dans les conditions prévues par la loi :<br/>\n– convocations à des réunions syndicales et ordre du jour de ces réunions, informations syndicales, professionnelles ou sociales. L'affichage est fait par les soins et sous la responsabilité de chaque organisation syndicale.</p><p align='center'>b) Réunions syndicales</p><p align='left'>Les employeurs mettent<em>, pendant les heures de travail, </em><a href='#RENVOI_KALIARTI000047734199_2'> (2) </a>à la disposition des organisations syndicales représentatives un local convenant à l'exercice de leurs missions <em>dans l'entreprise</em><a href='#RENVOI_KALIARTI000047734199_3'> (3)</a>.</p><p align='left'>Dans les entreprises occupant habituellement moins de 150 salariés, ce local peut être celui prévu à l'article 7.</p><p align='center'>c) Congrès ou assemblées statutaires</p><p align='left'>Pour assister aux congrès ou assemblées statutaires de leur organisation syndicale, sur demande écrite de celle-ci présentée au moins une semaine à l'avance et sous réserve que cela n'apporte pas de gêne importante à la marche de l'entreprise, les syndiqués mandatés à cet effet par une organisation syndicale représentative peuvent obtenir de leur employeur :<br/>\n– des autorisations d'absences rémunérées non imputables sur les congés payés à raison de :<br/>\n– – 1 jour par syndicat et par an dans les entreprises occupant habituellement de 11 à 100 salariés ou disposant d'un délégué du personnel élu dans les conditions prévues à l'article 7 ;<br/>\n– – 2 jours par syndicat et par an dans les entreprises occupant habituellement de 101 à 250 salariés ;<br/>\n– – 3 jours par syndicat et par an dans les entreprises occupant habituellement plus de 250 salariés.<br/>\n(Ces jours peuvent être reportés sur les 2 années suivantes.)<br/>\n– des autorisations d'absences non rémunérées et non imputables sur les congés payés.</p><p align='center'>d) Commissions paritaires</p><p align='left'>Au cas où des salariés participeraient à une commission paritaire décidée entre organisations d'employeurs et de salariés, et dans la limite d'un nombre de salariés arrêté d'un commun accord entre les organisations signataires, ce temps de travail passé en commission est payé par l'employeur comme temps de travail effectif.</p><p align='left'>Ces salariés sont tenus d'informer préalablement leur employeur de leur participation à ces commissions, de demander leur autorisation et de s'efforcer, en accord avec eux, de réduire au minimum les perturbations que leur absence pourrait apporter à la marche générale de l'entreprise.</p><p align='center'>e) Heures de délégation</p><p align='left'>Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions.</p><p align='left'>Ce temps est au moins égal à :<br/>\n– 12 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 50 à 150 salariés ;<br/>\n– 18 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 151 à 499 salariés ;<br/>\n– 24 heures par mois dans les entreprises ou établissements d'au moins 500 salariés.</p><p align='left'>Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles. »</p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000047734199_1'></a>(1) Le point a de l'article 4 de la CCN TAPS est étendu sous réserve du respect de la liberté d'expression dont disposent les organisations syndicales en application de l'article L. 2142-5 du code du travail. La liberté d'expression des organisations syndicales, dont les restrictions sont d'interprétation stricte, permet à la jurisprudence de prendre en compte l'existence d'un conflit social et/ ou de tensions sociales dans le contexte duquel les propos ont été prononcés mais connaît également plusieurs limites, notamment des dispositions relatives à la presse. <br/>\n(Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000047734199_2'></a>(2) Les mots «, pendant les heures de travail, » figurant au 1er alinéa du point b de l'article 4 de la convention collective sont exclus de l'extension en ce qu'ils ne sont pas conformes aux dispositions de l'article L. 2142-8 du code du travail. Ces locaux doivent être accessibles durant les heures d'ouverture de l'entreprise et il n'est pas fait référence aux heures de travail dans l'article susmentionné, ni dans la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. crim., 16 mars 1993, n° 91-84767, publié). <br/>\n(Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000047734199_3'></a>(3) Le 1er alinéa du point b de l'article 4 de la convention collective est exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions des articles L. 2142-8 et L. 2142-1 du code du travail. <br/>\n(Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)</em></font></p>",
13657
+ "content": "<p align='left'>L'article 4 de la CCN TAPS relatif à l'exercice de l'action syndicale est modifié comme suit :</p><p align='center'>« <em>a) Panneaux d'affichage </em><a href='#RENVOI_KALIARTI000047734199_1'> (1) </a></p><p align='left'>Dans un lieu choisi par accord entre l'employeur et les délégués syndicaux, des panneaux d'affichage sont réservés pour les communications syndicales dans les conditions prévues par la loi :<br/>\n– convocations à des réunions syndicales et ordre du jour de ces réunions, informations syndicales, professionnelles ou sociales. L'affichage est fait par les soins et sous la responsabilité de chaque organisation syndicale.</p><p align='center'>b) Réunions syndicales</p><p align='left'><em>Les employeurs mettent, pendant les heures de travail, </em><a href='#RENVOI_KALIARTI000047734199_2'> (2) </a><em>à la disposition des organisations syndicales représentatives un local convenant à l'exercice de leurs missions dans l'entreprise</em><a href='#RENVOI_KALIARTI000047734199_3'> (3)</a>.</p><p align='left'>Dans les entreprises occupant habituellement moins de 150 salariés, ce local peut être celui prévu à l'article 7.</p><p align='center'>c) Congrès ou assemblées statutaires</p><p align='left'>Pour assister aux congrès ou assemblées statutaires de leur organisation syndicale, sur demande écrite de celle-ci présentée au moins une semaine à l'avance et sous réserve que cela n'apporte pas de gêne importante à la marche de l'entreprise, les syndiqués mandatés à cet effet par une organisation syndicale représentative peuvent obtenir de leur employeur :<br/>\n– des autorisations d'absences rémunérées non imputables sur les congés payés à raison de :<br/>\n– – 1 jour par syndicat et par an dans les entreprises occupant habituellement de 11 à 100 salariés ou disposant d'un délégué du personnel élu dans les conditions prévues à l'article 7 ;<br/>\n– – 2 jours par syndicat et par an dans les entreprises occupant habituellement de 101 à 250 salariés ;<br/>\n– – 3 jours par syndicat et par an dans les entreprises occupant habituellement plus de 250 salariés.<br/>\n(Ces jours peuvent être reportés sur les 2 années suivantes.)<br/>\n– des autorisations d'absences non rémunérées et non imputables sur les congés payés.</p><p align='center'>d) Commissions paritaires</p><p align='left'>Au cas où des salariés participeraient à une commission paritaire décidée entre organisations d'employeurs et de salariés, et dans la limite d'un nombre de salariés arrêté d'un commun accord entre les organisations signataires, ce temps de travail passé en commission est payé par l'employeur comme temps de travail effectif.</p><p align='left'>Ces salariés sont tenus d'informer préalablement leur employeur de leur participation à ces commissions, de demander leur autorisation et de s'efforcer, en accord avec eux, de réduire au minimum les perturbations que leur absence pourrait apporter à la marche générale de l'entreprise.</p><p align='center'>e) Heures de délégation</p><p align='left'>Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions.</p><p align='left'>Ce temps est au moins égal à :<br/>\n– 12 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 50 à 150 salariés ;<br/>\n– 18 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 151 à 499 salariés ;<br/>\n– 24 heures par mois dans les entreprises ou établissements d'au moins 500 salariés.</p><p align='left'>Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles. »</p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000047734199_1'></a>(1) Le point a de l'article 4 de la CCN TAPS est étendu sous réserve du respect de la liberté d'expression dont disposent les organisations syndicales en application de l'article L. 2142-5 du code du travail. La liberté d'expression des organisations syndicales, dont les restrictions sont d'interprétation stricte, permet à la jurisprudence de prendre en compte l'existence d'un conflit social et/ ou de tensions sociales dans le contexte duquel les propos ont été prononcés mais connaît également plusieurs limites, notamment des dispositions relatives à la presse.<br/>\n(Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000047734199_2'></a>(2) Les mots «, pendant les heures de travail, » figurant au 1er alinéa du point b de l'article 4 de la convention collective sont exclus de l'extension en ce qu'ils ne sont pas conformes aux dispositions de l'article L. 2142-8 du code du travail. Ces locaux doivent être accessibles durant les heures d'ouverture de l'entreprise et il n'est pas fait référence aux heures de travail dans l'article susmentionné, ni dans la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. crim., 16 mars 1993, n° 91-84767, publié).<br/>\n(Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000047734199_3'></a>(3) Le 1er alinéa du point b de l'article 4 de la convention collective est exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions des articles L. 2142-8 et L. 2142-1 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)</em></font></p>",
13746
13658
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Exercice de l'action syndicale",
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14813
- "content": "<p align='left'>L'article 28 de la CCN TAPS relatif à la parentalité est modifié comme suit :</p><p align='center'>« a) Pour les personnels féminins</p><p align='left'>1° Visites médicales prénatales</p><p align='left'>Les visites médicales prénatales obligatoires sont indemnisées sur justificatif.</p><p align='left'>2° Aménagement des horaires de travail des femmes enceintes</p><p align='left'>Les femmes enceintes bénéficient, à compter du début du 4e mois de grossesse, d'une réduction du temps de travail d'une demi-heure par jour non cumulable en début ou en fin de service.</p><p align='left'>3° Congé de maternité</p><p align='left'>Pendant le congé légal de maternité, les personnels féminins perçoivent leurs appointements sous déduction des prestations journalières perçues au titre de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance auxquels participe l'employeur. Ces appointements sont calculés sur la moyenne des 3 derniers mois d'activité normale précédant le congé de maternité. Cette moyenne comprend, outre les appointements forfaitaires de base, les primes et indemnités diverses à l'exclusion de toutes les sommes versées à titre de remboursement de frais et de la prime de transport.</p><p align='left'>Si, à la fin de la période de repos après l'accouchement, l'intéressée reste atteinte d'un état pathologique, dûment constaté, elle peut être admise au bénéfice des congés de maladie dans les conditions prévues à l'article 26. La période de suspension du contrat de travail est augmentée conformément aux dispositions du code du travail, notamment les dispositions prévues aux articles L. 1225-8, L. 1225-16 à L. 1225-28.</p><p align='left'>4° Allaitement</p><p align='left'>Pendant une année à compter du jour de la naissance, les mères allaitant leurs enfants disposent à cet effet d'une heure par jour durant les heures de travail.</p><p align='center'>b) Pour les personnels féminins ou masculins</p><p align='left'>1° Congé paternité</p><p align='left'>Après la naissance de l'enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de vingt-cinq jours calendaires ou de trente-deux jours calendaires en cas de naissances multiples.</p><p align='left'>2° Congé d'adoption</p><p align='left'>Pendant le congé d'adoption, tel que prévu aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900919&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 1225-37 à L. 1225-46-1</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018482948&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 1225-9</a> du code du travail, les personnels perçoivent leurs appointements sous déduction des prestations journalières perçues au titre de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance auxquels participe l'employeur.</p><p align='left'>Ces appointements sont calculés sur la moyenne des 3 derniers mois d'activité normale précédant le congé d'adoption. Cette moyenne comprend, outre les appointements forfaitaires de base, les primes et indemnités diverses à l'exclusion de toutes les sommes versées à titre de remboursement de frais et de la prime de transport.</p><p align='left'>3° Congé parental d'éducation</p><p align='left'>Le congé parental est accordé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.</p><p align='left'>4° Congé pour enfant malade</p><p align='left'>Le père ou la mère bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, d'un congé indemnisé pour soigner un enfant malade de moins de 16 ans dans la limite non reportable de 4 jours par année civile, portée à 6 jours à partir de 2 enfants, éventuellement fractionnables par demi-journées. Il bénéficie en outre d'un congé non indemnisé de 5 jours pour un enfant de 1 an.</p><center><table border='1'><tbody><tr><th></th><th>Cas prévu par la loi<br/>\n\t\t\t(art. L. 1225-61 C. trav.)</th><th>CCN (art. 28)</th></tr><tr><td>1 enfant de moins de 16 ans</td><td>3 jours non indemnisés</td><td>4 jours indemnisés</td></tr><tr><td>3 enfants ou plus</td><td>5 jours non indemnisés</td><td>6 jours indemnisés, dès le 2e enfant</td></tr><tr><td>Cas particulier de l'enfant de moins de 1 an</td><td>5 jours non indemnisés</td><td>4 jours indemnisés + 5 jours non indemnisés</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Il est accordé au père ou à la mère, sur présentation d'un certificat médical, un congé sans traitement, de durée limitée à 6 mois, pour soigner un enfant dont la maladie exige la présence d'un parent de façon continue.</p><p align='left'>Pendant la durée de suspension du contrat, l'employeur garde la faculté de licencier les intéressés en cas de licenciement collectif ou de suppression d'emploi. Dans ce cas, l'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement doivent être payées par l'employeur.</p><p align='left'>L'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement sont dues lorsque, au cours du congé sans solde, l'employeur s'est trouvé dans l'obligation de remplacer définitivement la personne bénéficiaire de ce congé.</p><p align='left'>Le père ou la mère d'un enfant handicapé percevant l'allocation spéciale versée par la caisse d'allocations familiales bénéficie d'un congé supplémentaire indemnisé dans la limite de 2 jours par année civile, éventuellement fractionnables par demi-journées, sur demande motivée accompagnée d'une pièce justificative.</p><p align='left'>5° Congé de présence parentale</p><p align='left'>Le salarié ayant un enfant à sa charge effective et permanente, âgé de moins de 25 ans et atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité attestée par un certificat médical, peut bénéficier d'un congé de présence parentale d'une durée maximale de 310 jours ouvrés.</p><p align='left'>Le salarié peut, avec l'accord de l'employeur, transformer ce congé en activité à temps partiel ou le fractionner.</p><p align='left'>Les modalités de prise du congé de présence parentale sont fixées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. »</p><p></p>",
14725
+ "content": "<p align='left'>L'article 28 de la CCN TAPS relatif à la parentalité est modifié comme suit :</p><p align='center'>« a) Pour les personnels féminins</p><p align='left'><em>1° Visites médicales prénatales</em><font color='808080'><em>(1)</em></font></p><p align='left'>Les visites médicales prénatales obligatoires sont indemnisées sur justificatif.</p><p align='left'>2° Aménagement des horaires de travail des femmes enceintes</p><p align='left'>Les femmes enceintes bénéficient, à compter du début du 4e mois de grossesse, d'une réduction du temps de travail d'une demi-heure par jour non cumulable en début ou en fin de service.</p><p align='left'>3° Congé de maternité</p><p align='left'>Pendant le congé légal de maternité, les personnels féminins perçoivent leurs appointements sous déduction des prestations journalières perçues au titre de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance auxquels participe l'employeur. Ces appointements sont calculés sur la moyenne des 3 derniers mois d'activité normale précédant le congé de maternité. Cette moyenne comprend, outre les appointements forfaitaires de base, les primes et indemnités diverses à l'exclusion de toutes les sommes versées à titre de remboursement de frais et de la prime de transport.</p><p align='left'>Si, à la fin de la période de repos après l'accouchement, l'intéressée reste atteinte d'un état pathologique, dûment constaté, elle peut être admise au bénéfice des congés de maladie dans les conditions prévues à l'article 26. La période de suspension du contrat de travail est augmentée conformément aux dispositions du code du travail, notamment les dispositions prévues aux articles L. 1225-8, L. 1225-16 à L. 1225-28.</p><p align='left'>4° Allaitement</p><p align='left'>Pendant une année à compter du jour de la naissance, les mères allaitant leurs enfants disposent à cet effet d'une heure par jour durant les heures de travail.</p><p align='center'>b) Pour les personnels féminins ou masculins</p><p align='left'>1° Congé paternité</p><p align='left'>Après la naissance de l'enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de vingt-cinq jours calendaires ou de trente-deux jours calendaires en cas de naissances multiples.</p><p align='left'>2° Congé d'adoption</p><p align='left'>Pendant le congé d'adoption, tel que prévu aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900919&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 1225-37 à L. 1225-46-1</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018482948&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 1225-9</a> du code du travail, les personnels perçoivent leurs appointements sous déduction des prestations journalières perçues au titre de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance auxquels participe l'employeur.</p><p align='left'>Ces appointements sont calculés sur la moyenne des 3 derniers mois d'activité normale précédant le congé d'adoption. Cette moyenne comprend, outre les appointements forfaitaires de base, les primes et indemnités diverses à l'exclusion de toutes les sommes versées à titre de remboursement de frais et de la prime de transport.</p><p align='left'>3° Congé parental d'éducation</p><p align='left'>Le congé parental est accordé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.</p><p align='left'>4° Congé pour enfant malade</p><p align='left'>Le père ou la mère bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, d'un congé indemnisé pour soigner un enfant malade de moins de 16 ans dans la limite non reportable de 4 jours par année civile, portée à 6 jours à partir de 2 enfants, éventuellement fractionnables par demi-journées. Il bénéficie en outre d'un congé non indemnisé de 5 jours pour un enfant de 1 an.</p><center><table border='1'><tbody><tr><th></th><th>Cas prévu par la loi<br/>\n\t\t\t(art. L. 1225-61 C. trav.)</th><th>CCN (art. 28)</th></tr><tr><td>1 enfant de moins de 16 ans</td><td>3 jours non indemnisés</td><td>4 jours indemnisés</td></tr><tr><td>3 enfants ou plus</td><td>5 jours non indemnisés</td><td>6 jours indemnisés, dès le 2e enfant</td></tr><tr><td>Cas particulier de l'enfant de moins de 1 an</td><td>5 jours non indemnisés</td><td>4 jours indemnisés + 5 jours non indemnisés</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Il est accordé au père ou à la mère, sur présentation d'un certificat médical, un congé sans traitement, de durée limitée à 6 mois, pour soigner un enfant dont la maladie exige la présence d'un parent de façon continue.</p><p align='left'>Pendant la durée de suspension du contrat, l'employeur garde la faculté de licencier les intéressés en cas de licenciement collectif ou de suppression d'emploi. Dans ce cas, l'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement doivent être payées par l'employeur.</p><p align='left'>L'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement sont dues lorsque, au cours du congé sans solde, l'employeur s'est trouvé dans l'obligation de remplacer définitivement la personne bénéficiaire de ce congé.</p><p align='left'>Le père ou la mère d'un enfant handicapé percevant l'allocation spéciale versée par la caisse d'allocations familiales bénéficie d'un congé supplémentaire indemnisé dans la limite de 2 jours par année civile, éventuellement fractionnables par demi-journées, sur demande motivée accompagnée d'une pièce justificative.</p><p align='left'>5° Congé de présence parentale</p><p align='left'>Le salarié ayant un enfant à sa charge effective et permanente, âgé de moins de 25 ans et atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité attestée par un certificat médical, peut bénéficier d'un congé de présence parentale d'une durée maximale de 310 jours ouvrés.</p><p align='left'>Le salarié peut, avec l'accord de l'employeur, transformer ce congé en activité à temps partiel ou le fractionner.</p><p align='left'>Les modalités de prise du congé de présence parentale sont fixées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. »</p><p align='left'><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000047734217_1'></a>(1) Le 1° du a de l'article 28 de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1225-16 du code du travail, qui prévoit notamment que la salariée bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation bénéficie d'une autorisation d'absence rémunérée pour se rendre aux examens médicaux nécessaires et que le conjoint salarié de la femme enceinte ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre à trois des examens médicaux obligatoires de suivi de la grossesse.<br/>\n(Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)</em></font></p>",
14814
14726
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "id": "KALIARTI000047734253",
15001
- "content": "<p align='left'>Il est créé, dans l'annexe I « Cadres » de la CCN TAPS, un article 10 intitulé « Mutation » qui fusionne les article 8 « Mutation en territoire métropolitain » et article 9 « Mutation hors du territoire métropolitain ». La rédaction contenue dans ces anciens articles n'est pas modifiée mais est réorganisée comme suit :</p><p align='center'>« 1° Mutation en territoire métropolitain</p><p align='left'>Dans les conditions du 10e alinéa de l'article 15 de la convention collective nationale, il est alloué en outre, au cadre de plus de 55 ans, muté à titre individuel alors qu'il n'a pas fait l'objet d'une telle mesure pendant les 10 années qui précèdent, 510 fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) horaire, en cas de retour à sa résidence au moment de sa mutation.</p><p align='left'>Le bénéfice de cette mesure est étendu, dans les mêmes conditions, au cadre remplissant les mêmes critères, qui prend sa retraite ou bénéficie du régime de l'allocation de remplacement pour l'emploi.</p><p align='center'>2° Mutation hors du territoire métropolitain</p><p align='left'>Lorsqu'un cadre est appelé à occuper un poste hors du territoire métropolitain à la suite d'une mutation, l'employeur lui applique, en complément de celles prévues à l'article 16 des clauses générales, les dispositions du présent article :</p><p align='left'>1.   Indemnités d'installation</p><p align='left'>Il est alloué au cadre muté hors du territoire métropolitain suivant les modalités déterminées au sein de chaque entreprise une indemnité d'installation.<br/>\nUne indemnité d'installation est de même versée :<br/>\n– soit, lorsque à la suite d'une réaffectation en métropole d'une durée minimum de 3 ans, le cadre fait l'objet d'une nouvelle mutation hors du territoire métropolitain ;<br/>\n– soit en cas de nouvelle mutation hors du territoire métropolitain dans un lieu dont les sujétions climatiques sont de nature à entraîner manifestement pour l'intéressé un renouvellement partiel des dépenses d'installations.</p><p align='left'>2.   Réaffectation</p><p align='left'>Pour la réaffectation en métropole, il est tenu compte de la qualification professionnelle et de l'expérience acquises par l'intéressé.</p><p align='left'>3.   Formation</p><p align='left'>L'entreprise prend prioritairement en considération les besoins de formation professionnelle continue s'avérant utile en raison du séjour prolongé hors de la métropole et de l'évolution des techniques dans la mesure compatible avec les dispositions légales et conventionnelles. »</p><p align='left'>Réorganisation des articles 11 et suivants compte tenu de la création de nouveaux articles au sein de l'annexe I « Cadres »</p><p align='left'>Pour tenir compte de la création précitée des articles 8, 9 et 10, les articles 11 et suivants, dont leur rédaction est conservée, sont renumérotés, comme suit :<br/>\n– l'article 11 « Préavis » ;<br/>\n– l'article 12 « Clause de non-concurrence » ;<br/>\n– l'article 13 « Départ en retraite » ;<br/>\n– l'article 14 « Conciliation » ;<br/>\n– l'article 15 « Date d'application et d'actualisation » ;<br/>\n– l'article 16 « Dépôt de la convention.</p><p></p>",
14913
+ "content": "<p align='left'>Il est créé, dans l'annexe I « Cadres » de la CCN TAPS, un <a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000005688165&idArticle=KALIARTI000048654114&categorieLien=cid' title='Annexe I : \" Cadres \" - art. 10 (VE)'>article 10</a> intitulé « Mutation » qui fusionne les article 8 « Mutation en territoire métropolitain » et article 9 « Mutation hors du territoire métropolitain ». La rédaction contenue dans ces anciens articles n'est pas modifiée mais est réorganisée comme suit : </p><p align='center'>« 1° Mutation en territoire métropolitain </p><p align='left'>Dans les conditions du 10e alinéa de l'article 15 de la convention collective nationale, il est alloué en outre, au cadre de plus de 55 ans, muté à titre individuel alors qu'il n'a pas fait l'objet d'une telle mesure pendant les 10 années qui précèdent, 510 fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) horaire, en cas de retour à sa résidence au moment de sa mutation. </p><p align='left'>Le bénéfice de cette mesure est étendu, dans les mêmes conditions, au cadre remplissant les mêmes critères, qui prend sa retraite ou bénéficie du régime de l'allocation de remplacement pour l'emploi. </p><p align='center'>2° Mutation hors du territoire métropolitain </p><p align='left'>Lorsqu'un cadre est appelé à occuper un poste hors du territoire métropolitain à la suite d'une mutation, l'employeur lui applique, en complément de celles prévues à l'article 16 des clauses générales, les dispositions du présent article : </p><p align='left'>1.   Indemnités d'installation </p><p align='left'>Il est alloué au cadre muté hors du territoire métropolitain suivant les modalités déterminées au sein de chaque entreprise une indemnité d'installation. <br/>Une indemnité d'installation est de même versée : <br/>– soit, lorsque à la suite d'une réaffectation en métropole d'une durée minimum de 3 ans, le cadre fait l'objet d'une nouvelle mutation hors du territoire métropolitain ; <br/>– soit en cas de nouvelle mutation hors du territoire métropolitain dans un lieu dont les sujétions climatiques sont de nature à entraîner manifestement pour l'intéressé un renouvellement partiel des dépenses d'installations. </p><p align='left'>2.   Réaffectation </p><p align='left'>Pour la réaffectation en métropole, il est tenu compte de la qualification professionnelle et de l'expérience acquises par l'intéressé. </p><p align='left'>3.   Formation </p><p align='left'>L'entreprise prend prioritairement en considération les besoins de formation professionnelle continue s'avérant utile en raison du séjour prolongé hors de la métropole et de l'évolution des techniques dans la mesure compatible avec les dispositions légales et conventionnelles. » </p><p align='left'>Réorganisation des articles 11 et suivants compte tenu de la création de nouveaux articles au sein de l'annexe I « Cadres » </p><p align='left'>Pour tenir compte de la création précitée des articles 8,9 et 10, les articles 11 et suivants, dont leur rédaction est conservée, sont renumérotés, comme suit : <br/>– l'article 11 « Préavis » ; <br/>– l'article 12 « Clause de non-concurrence » ; <br/>– l'article 13 « Départ en retraite » ; <br/>– l'article 14 « Conciliation » ; <br/>– l'article 15 « Date d'application et d'actualisation » ; <br/>– l'article 16 « Dépôt de la convention.</p><p></p>",
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  "id": "KALIARTI000047734255",
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- "content": "<p align='left'>Il est créé, au sein de l'annexe II « Agents de maîtrise et techniciens » de la CCN TAPS, un article 10 intitulé « Habillement », qui dispose : </p><p align='left'>« L'employeur fournit au personnel les vêtements de protection et de sécurité nécessaires pour le prémunir des intempéries ou des effets salissants, corrosifs, après avis des membres du CSE, dans leurs attributions en santé-sécurité et conditions de travail. </p><p align='left'>Dans le cas où l'employeur impose un vêtement déterminé pour le personnel en contact avec le public, il lui fournit ce vêtement. » </p><p align='left'>Réorganisation des articles 11 et suivants compte tenu de la création de nouveaux articles au sein de l'annexe II « Agents de maîtrise et techniciens. » </p><p align='left'>Pour tenir compte de la création précitée de l'article 10 « Habillement », les articles 11 et suivants de l'annexe II, dont leur rédaction est conservée, sont renumérotés, comme suit : <br/>– l'article 11 « Accidents du travail et maladies professionnelles » ; <br/>– l'article 12 « Préavis » ; <br/>– l'article 13 « Départ en retraite » ; <br/>– l'article 14 « Clause de non-concurrence » ; <br/>– l'article 15 « Date d'application et d'actualisation » ; <br/>– l'article 16 « Dépôt de la convention ».</p><p></p>",
15109
+ "content": "<p align='left'>Il est créé, au sein de l'annexe II « Agents de maîtrise et techniciens » de la CCN TAPS, un <a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000005688169&idArticle=KALIARTI000048654253&categorieLien=cid' title='Annexe II : \" Agents de maîtrise et techniciens \" - art. 10 (VE)'>article 10</a> intitulé « Habillement », qui dispose : </p><p align='left'>« L'employeur fournit au personnel les vêtements de protection et de sécurité nécessaires pour le prémunir des intempéries ou des effets salissants, corrosifs, après avis des membres du CSE, dans leurs attributions en santé-sécurité et conditions de travail. </p><p align='left'>Dans le cas où l'employeur impose un vêtement déterminé pour le personnel en contact avec le public, il lui fournit ce vêtement. » </p><p align='left'>Réorganisation des articles 11 et suivants compte tenu de la création de nouveaux articles au sein de l'annexe II « Agents de maîtrise et techniciens. » </p><p align='left'>Pour tenir compte de la création précitée de l'article 10 « Habillement », les articles 11 et suivants de l'annexe II, dont leur rédaction est conservée, sont renumérotés, comme suit : <br/>– l'article 11 « Accidents du travail et maladies professionnelles » ; <br/>– l'article 12 « Préavis » ; <br/>– l'article 13 « Départ en retraite » ; <br/>– l'article 14 « Clause de non-concurrence » ; <br/>– l'article 15 « Date d'application et d'actualisation » ; <br/>– l'article 16 « Dépôt de la convention ».</p><p></p>",
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- "content": "<p align='center'>24.1. Congés payés annuels</p><p align='center'>a) Droit à congés payés</p><p align='left'>Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur conformément aux dispositions légales.</p><p align='left'>La période de référence pour l'acquisition des droits à congés est fixée du 1er juin au 31 mai.</p><p align='left'>Dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires, la période de référence pour l'acquisition des droits à congé peut être modifiée en l'alignant sur l'année civile.</p><p align='center'>b) Durée du congé payé</p><p align='left'>Tout salarié a droit à des congés payés dès sa prise de fonction sous réserve des règles d'acquisition et de planification des congés payés.</p><p align='left'><em>La durée légale du congé payé exigible ne peut excéder 25 jours ouvrés par an calculés sur la base de 1 semaine de 5 jours ouvrés.<br/>\nLes salariés n'ayant pas 1 an de présence dans l'entreprise ont droit à 2,08 jours ouvrés de congés par mois de présence. Ils peuvent bénéficier d'un complément de congé sans solde jusqu'à concurrence du nombre de jours auxquels ils auraient droit s'ils avaient travaillé une année entière. </em><a href='#RENVOI_KALIARTI000025805631_1'> (1) </a></p><p align='left'><em>En application des dispositions légales et réglementaires lorsqu'une salariée a moins de 21 ans, elle bénéficiera de 2 jours de congés supplémentaires par enfant à charge. </em><a href='#RENVOI_KALIARTI000025805631_2'> (2) </a></p><p align='center'>c) Période des congés et fractionnement</p><p align='left'>La période légale de prise du congé payé principal se situe entre le 1er mai et le 31 octobre.</p><p align='left'><em>Toutefois, par accord entre l'employeur et le salarié, le congé principal de 20 jours ouvrés peut être fractionné. Dans ce cas, une partie peut être donnée en dehors de la période légale (1er mai-31 octobre) et le salarié bénéficie une seule fois par an : </em><a href='#RENVOI_KALIARTI000025805631_3'> (3) </a><br/>\n– d'un jour ouvré supplémentaire pour un fractionnement de 3 à 5 jours ;<br/>\n– ou de 3 jours ouvrés au-delà de 5 jours.</p><p>Lorsque le fractionnement est demandé par le salarié, l'employeur peut subordonner son accord au fait que le salarié renonce au (x) jours de congé (s) supplémentaire (s). La renonciation effective du salarié se fait par écrit dans un document spécifique signé par le salarié distinct de la demande de congés.</p><p>Ce dispositif se substitue aux dispositions légales relatives au congé de fractionnement.</p><p align='center'>d) Ordre des départs</p><p align='left'>L'employeur fixe l'ordre des départs en congé avant le 31 mars de chaque année après consultation des délégués du personnel s'ils existent.</p><p align='left'>Les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant pour le même employeur ont droit de prendre leur congé simultanément.</p><p align='left'>L'employeur doit tenir compte des dates de congés payés des salariés à employeurs multiples.</p><p align='left'>La demande des salariés pour le congé principal doit être effectuée au plus tard le 28 février de chaque année.</p><p align='left'>L'employeur doit répondre avant le 31 mars sur la demande du salarié.</p><p align='left'>En dehors de la période principale de congé, leur demande doit être formulée au moins 6 semaines avant la date de départ.</p><p align='left'>L'employeur doit répondre au plus tard 1 mois avant le départ en congés.</p><p align='center'>e) Maladie du salarié et report des congés payés</p><p align='left'>Lorsqu'un salarié se trouve absent pour maladie durant tout ou partie de ses congés, les congés payés doivent être reportés, que l'arrêt maladie ait débuté avant ou pendant la période de prise des congés payés :<br/>\n– si l'arrêt maladie a débuté avant la période de congés initialement fixée : le salarié placé en arrêt maladie conserve ses droits à congés et bénéficiera de l'intégralité de ce congé non pris dès la fin de son arrêt maladie, que l'arrêt prenne fin pendant ou après la période de congés initialement prévue ;<br/>\n– si l'arrêt maladie a débuté pendant la période de congés initialement fixée : la période de congés payés est automatiquement interrompue à compter de la date mentionnée sur l'arrêt maladie. Le salarié bénéficie du reliquat de ce congé dès la fin de l'arrêt maladie, que l'arrêt prenne fin pendant ou après la période de congés initialement prévue.</p><p align='left'>Dans tous les cas, si les besoins du service l'exigent, le report de congés non pris du fait de la maladie peut être fixé par accord entre les parties à une date ultérieure durant la période de référence en cours pour la prise des congés payés. Le report sur la période de référence suivante n'est possible que si la durée de l'arrêt l'impose, conformément à l'article IV-24.1 (f) dernier alinéa.</p><p align='center'>f) Prise des congés payés</p><p align='left'>Le droit à congés doit s'exercer chaque année. Le départ en congés payés est organisé par l'employeur dans la structure conformément aux dispositions légales et conventionnelles ci-dessus.</p><p align='left'>Les congés payés doivent être pris avant la fin de la période de référence.</p><p align='left'>Toutefois, dans certains cas, les congés payés peuvent être reportés sur la période de référence suivante. Sous réserve d'évolutions réglementaires, il s'agit des cas d'absence du salarié lorsque l'absence se prolonge jusqu'à la fin de la période et que cette absence est consécutive à un congé maternité ou d'adoption ou à un arrêt maladie.</p><p align='center'>g) Obligation de l'employeur</p><p>L'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin de permettre aux salariés de prendre leurs congés payés.</p><p align='center'>24.2. Travailleurs des Dom-Tom et travailleurs étrangers</p><p align='left'>Conformément aux dispositions légales et réglementaires et afin de permettre aux travailleurs originaires des départements et territoires d'outre-mer travaillant en métropole et inversement, ainsi qu'aux travailleurs étrangers dont le pays d'origine est extraeuropéen, de se rendre dans ce département ou dans ce pays, il est accordé, sur leur demande, 1 année sur 2, la possibilité d'accoler aux congés payés les jours de réduction du temps de travail ainsi qu'une période d'absence non rémunérée et la 5e semaine de congés payés. Cette demande doit être présentée au moins 3 mois avant la date de début du congé.</p><p align='left'>La durée totale de cette période d'absence ne peut excéder 60 jours calendaires consécutifs. Une attestation écrite précisant la durée autorisée de leur absence est délivrée aux salariés concernés au moment du départ.</p><p align='center'>24.3. Périodes assimilées à du travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés</p><p align='left'>Conformément aux dispositions légales, sont assimilées à des périodes de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés et donc pendant la période de référence du 1er juin au 31 mai, notamment :<br/>\n– les périodes de congés payés de l'année précédente ;<br/>\n– les arrêts maladie, reconnus par la sécurité sociale, limités à 30 jours consécutifs ou non ;<br/>\n– les congés rémunérés pour enfants malades ;<br/>\n– les absences pour congés de maternité et d'adoption, conformément aux dispositions légales et réglementaires ;<br/>\n– les périodes d'arrêt pour cause d'accidents du travail, de maladie professionnelle ou de maladie d'origine professionnelle, conformément aux dispositions légales et réglementaires ;<br/>\n– les congés exceptionnels accordés pour événements de famille ;<br/>\n– les absences liées à la formation professionnelle ;<br/>\n– les périodes de repos compensateur prévues, conformément aux dispositions légales et réglementaires ;<br/>\n– les périodes d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires ;<br/>\n– les absences dues à l'exercice des mandats syndicaux, conformément aux dispositions de la convention collective ;<br/>\n– les crédits d'heures prévus au titre II de la présente convention collective ;<br/>\n– les périodes de congés formation, conformément aux dispositions légales et réglementaires ;<br/>\n– les absences autorisées, rémunérées, pour participation à la commission nationale mixte ou paritaire de branche ;<br/>\n– les absences autorisées pour participation :<br/>\n– aux instances paritaires de l'OPCA ;<br/>\n– aux commissions paritaires régionales et nationales prévues par le titre II ;<br/>\n– les temps passés à l'exercice du droit à l'expression ;<br/>\n– le temps passé à l'exercice d'un mandat de conseiller prud'homal, conformément aux dispositions légales et réglementaires ;<br/>\n– les périodes de congés d'éducation ouvrière, conformément aux dispositions légales et réglementaires ;<br/>\n– les périodes de congés pour la formation des cadres des organisations de jeunesse et de sport, conformément aux dispositions légales et réglementaires ;<br/>\n– les périodes militaires obligatoires (ex. : les réservistes).</p><p align='center'>24.4. Congé d'ancienneté</p><p align='left'>Un jour ouvré de congé payé supplémentaire sera accordé par tranche de 5 ans d'ancienneté avec un plafond de 5 jours ouvrés.<br/>\nLe salarié a donc droit à :<br/>\n– 1 jour ouvré d'ancienneté après 5 ans ;<br/>\n– 2 jours ouvrés d'ancienneté après 10 ans ;<br/>\n– 3 jours ouvrés d'ancienneté après 15 ans ;<br/>\n– 5 jours ouvrés d'ancienneté après 20 ans.</p><p align='center'>24.5. Congés de courte durée</p><p align='left'>Des congés payés exceptionnels rémunérés sont accordés, sur présentation d'un justificatif, à l'occasion de certains événements dans les conditions suivantes.</p><p align='left'>es jours de congés prévus ci-dessous incluent les jours de congés légaux dus pour chaque événement.</p><p align='left'>a) Sans condition d'ancienneté :<br/>\n– mariage ou pacte civil de solidarité (Pacs) du salarié : 5 jours ouvrés ;<br/>\n– mariage d'un enfant : 2 jours ouvrés ;<br/>\n– naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ouvrés ;<br/>\n– annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un – apprentissage thérapeutique, ou d'un cancer chez l'enfant : 5 jours ouvrés ;<br/>\n– décès du conjoint, du concubin, ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) : 5 jours ouvrés ;<br/>\n– décès d'un enfant de moins de 25 ans, ou quel que soit son âge si l'enfant était lui-même parent : 14 jours ouvrés ;<br/>\n– décès d'un enfant (autres cas) : 12 jours ouvrés ;<br/>\n– décès d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié : 14 jours ouvrés ;<br/>\n– décès du père ou de la mère : 3 jours ouvrés ;<br/>\n– décès d'un beau-parent : 3 jours ouvrés ;<br/>\n– décès d'un petit-fils ou d'une petite-fille : 2 jours ouvrés ;<br/>\n– décès des grands-parents ou arrière grands parents : 1 jour ouvré ;<br/>\n– décès d'un frère ou d'une sœur : 3 jours ouvrés ;<br/>\n– décès d'un demi-frère ou d'une demi-sœur, d'un beau-frère ou d'une belle-sœur : 1 jour ouvré.</p><p align='left'>Ces congés sont à prendre dans les deux semaines où se produit l'événement.</p><p align='left'>b) Sous réserve d'avoir 6 mois d'ancienneté dans la structure et de remplir les conditions d'attribution prévues par les dispositions légales :<br/>\nMédaille du travail : 1 jour ouvré.</p><p align='left'>Ce congé est à prendre dans les deux semaines où se produit l'événement.</p><p align='left'>c) Sous réserve d'avoir 1 an d'ancienneté dans la structure :<br/>\nCongé pour déménagement : 1 jour ouvré.</p><p align='left'>Ce congé est à prendre au moment du déménagement. Il sera accordé une fois tous les 3 ans, sur présentation de justificatif.</p><p align='center'><em>24.6. Congés liés à la parentalité et à la solidarité familiale</em><a href='#RENVOI_KALIARTI000025805631_4'> (4)</a></p><p align='center'>a) Congés liés à la maternité et la paternité. Congé de deuil</p><p align='left'>Le congé de maternité ou d'adoption, le congé de paternité, le congé parental d'éducation et le congé de deuil faisant suite au décès d'un enfant sont accordés conformément aux dispositions légales.</p><p align='center'>b) Congés pour enfant malade</p><p align='left'>Chaque salarié peut bénéficier, quel que soit le nombre d'enfants, d'un congé rémunéré par année civile pour soigner un enfant malade de moins de 15 ans (ou 18 ans pour un enfant déclaré handicapé) sur justification médicale dans les conditions suivantes :<br/>\n– si le salarié a un ou deux enfants, il a droit à 3 jours ouvrés maximum ;<br/>\n– si le salarié a trois enfants et plus, il a droit à 4 jours ouvrés maximum ;<br/>\n– si le salarié a un ou plusieurs enfants en situation de handicap, ce droit annuel est majoré de deux jours ouvrés.</p><p align='left'>Ce congé peut être pris en une ou plusieurs fois.</p><p align='center'>c) Autres congés liés à la parentalité et à la solidarité familiale</p><p align='left'>Les autres congés liés à la parentalité et à la solidarité familiale, à savoir :<br/>\n– congé de maternité ;<br/>\n– congé de paternité et d'accueil de l'enfant ;<br/>\n– congé d'adoption ;<br/>\n– congé de présence parental ;<br/>\n– congé parental d'éducation ;<br/>\n– congé de proche aidant ;<br/>\n– congé de soutien familial ;<br/>\n– congé de solidarité familiale,<br/>\nsont accordés conformément aux dispositions légales.</p><p align='left'>Sauf avis contraire du salarié, expressément formulé par tout moyen (courrier remis en main propre, mail …), l'employeur peut, durant ces congés, maintenir des échanges informatifs concernant la vie de l'entreprise et la politique de ressources humaines.</p><p align='center'><em>24.7. Autres congés</em><a href='#RENVOI_KALIARTI000025805631_4'> (4)</a></p><p align='center'>a) Congé pour convenances personnelles</p><p align='left'>Un congé sans solde peut être accordé au salarié pour convenances personnelles, dans la mesure où les nécessités du service le permettront.</p><p align='left'>Son organisation et sa durée sont définies de gré à gré entre le salarié et l'employeur. Celui-ci est libre de l'accepter ou de le refuser.</p><p align='left'>Si sa demande est acceptée, le congé ne sera pas rémunéré, sauf utilisation du compte épargne-temps (CET).</p><p align='left'>Le congé n'est pas considéré comme du travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.</p><p align='center'>b) Congé sabbatique</p><p align='left'>Un congé sabbatique peut être accordé au salarié conformément aux dispositions légales et réglementaires.</p><p align='center'>24.8. Don de jour de repos</p><p align='left'>Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise :<br/>\n– qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité, rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;<br/>\n– qui doit faire face au décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ; cette possibilité est également ouverte en cas de décès de toute personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente ;<br/>\n– qui accompagne l'un de ses proches, personne âgée en perte d'autonomie ou personne (adulte ou enfant) en situation de handicap <em>avec une incapacité permanente d'au moins 80 %</em><a href='#RENVOI_KALIARTI000025805631_5'> (5)</a>.</p><p align='left'>Afin de veiller à la santé au travail de l'ensemble des salariés, et au regard de la nécessité de préserver les temps de repos associés, les jours pouvant faire l'objet d'un don pourront être :<br/>\n– des jours de congés payés correspondant à la 5e semaine, acquis et non consommés ;<br/>\n– des jours de congés d'ancienneté acquis et non consommés, pour les salariés qui en bénéficient ;<br/>\n– des jours de RTT acquis et non consommés, pour les salariés qui en bénéficient.</p><p align='left'>Les jours de repos hebdomadaires et les jours de repos compensateurs de remplacement ne pourront pas faire l'objet de don.</p><p align='left'>Les autres modalités de mise en œuvre de ce don de jours de repos sont celles prévues par les textes légaux et réglementaires en vigueur.</p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000025805631_1'></a>(1) Les alinéas 2 et 3 du b de l'article 1er de l'avenant susvisé sont étendus sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de Cassation qui a jugé que si le calcul des congés payés doit, en principe, être effectué à partir des jours ouvrables, ce décompte peut également être déterminé à partir des jours ouvrés dès lors qu'il garantit aux salariés des droits au moins égaux à ceux résultant de la loi et que le décompte des jours de congés payés pris par le salarié doit être effectué globalement sur l'ensemble de la durée du congé acquis au titre de la période de référence, et non selon les différentes périodes de fractionnées du congé (Soc, 30 octobre 1997, n° 95-41947 ; Soc, 16 février 1999, n° 96-43032).<br/>\n(Arrêté du 26 juin 2017 - art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000025805631_2'></a>(2) Le dernier alinéa du b de l'article 1er de l'avenant susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3141-8 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 26 juin 2017 - art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000025805631_3'></a>(3) Le deuxième alinéa du c de l'article 1er de l'avenant susvisé est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3141-17 et L. 3141-19 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 26 juin 2017 - art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000025805631_4'></a>(4) Les articles 24.6 et 24.7 sont étendus sous réserve du respect, d'une part, des dispositions de l'article L. 3142-4 du code du travail et, d'autre part, des dispositions des articles L. 3142-4, L. 1225-35-1 et D. 3142-1-3 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 28 juin 2024 - art. 1)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000025805631_5'></a>(5) A l'article 24.8, les termes « avec une incapacité permanente d'au moins 80 % » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3142-25-1 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 28 juin 2024 - art. 1)</em></font></p>",
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+ "content": "<p align='center'>24.1. Congés payés annuels</p><p align='center'>a) Droit à congés payés</p><p align='left'>Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur conformément aux dispositions légales.</p><p align='left'>La période de référence pour l'acquisition des droits à congés est fixée du 1er juin au 31 mai.</p><p align='left'>Dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires, la période de référence pour l'acquisition des droits à congé peut être modifiée en l'alignant sur l'année civile.</p><p align='center'>b) Durée du congé payé</p><p align='left'>Tout salarié a droit à des congés payés dès sa prise de fonction sous réserve des règles d'acquisition et de planification des congés payés.</p><p align='left'><em>La durée légale du congé payé exigible ne peut excéder 25 jours ouvrés par an calculés sur la base de 1 semaine de 5 jours ouvrés.<br/>\nLes salariés n'ayant pas 1 an de présence dans l'entreprise ont droit à 2,08 jours ouvrés de congés par mois de présence. Ils peuvent bénéficier d'un complément de congé sans solde jusqu'à concurrence du nombre de jours auxquels ils auraient droit s'ils avaient travaillé une année entière. </em><a href='#RENVOI_KALIARTI000025805631_1'> (1) </a></p><p align='left'><em>En application des dispositions légales et réglementaires lorsqu'une salariée a moins de 21 ans, elle bénéficiera de 2 jours de congés supplémentaires par enfant à charge. </em><a href='#RENVOI_KALIARTI000025805631_2'> (2) </a></p><p align='center'>c) Période des congés et fractionnement</p><p align='left'>La période légale de prise du congé payé principal se situe entre le 1er mai et le 31 octobre.</p><p align='left'><em>Toutefois, par accord entre l'employeur et le salarié, le congé principal de 20 jours ouvrés peut être fractionné. Dans ce cas, une partie peut être donnée en dehors de la période légale (1er mai-31 octobre) et le salarié bénéficie une seule fois par an : </em><a href='#RENVOI_KALIARTI000025805631_3'> (3) </a><br/>\n– d'un jour ouvré supplémentaire pour un fractionnement de 3 à 5 jours ;<br/>\n– ou de 3 jours ouvrés au-delà de 5 jours.</p><p>Lorsque le fractionnement est demandé par le salarié, l'employeur peut subordonner son accord au fait que le salarié renonce au (x) jours de congé (s) supplémentaire (s). La renonciation effective du salarié se fait par écrit dans un document spécifique signé par le salarié distinct de la demande de congés.</p><p>Ce dispositif se substitue aux dispositions légales relatives au congé de fractionnement.</p><p align='center'>d) Ordre des départs</p><p align='left'>L'employeur fixe l'ordre des départs en congé avant le 31 mars de chaque année après consultation des délégués du personnel s'ils existent.</p><p align='left'>Les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant pour le même employeur ont droit de prendre leur congé simultanément.</p><p align='left'>L'employeur doit tenir compte des dates de congés payés des salariés à employeurs multiples.</p><p align='left'>La demande des salariés pour le congé principal doit être effectuée au plus tard le 28 février de chaque année.</p><p align='left'>L'employeur doit répondre avant le 31 mars sur la demande du salarié.</p><p align='left'>En dehors de la période principale de congé, leur demande doit être formulée au moins 6 semaines avant la date de départ.</p><p align='left'>L'employeur doit répondre au plus tard 1 mois avant le départ en congés.</p><p align='center'>e) Maladie du salarié et report des congés payés</p><p align='left'>Lorsqu'un salarié se trouve absent pour maladie durant tout ou partie de ses congés, les congés payés doivent être reportés, que l'arrêt maladie ait débuté avant ou pendant la période de prise des congés payés :<br/>\n– si l'arrêt maladie a débuté avant la période de congés initialement fixée : le salarié placé en arrêt maladie conserve ses droits à congés et bénéficiera de l'intégralité de ce congé non pris dès la fin de son arrêt maladie, que l'arrêt prenne fin pendant ou après la période de congés initialement prévue ;<br/>\n– si l'arrêt maladie a débuté pendant la période de congés initialement fixée : la période de congés payés est automatiquement interrompue à compter de la date mentionnée sur l'arrêt maladie. Le salarié bénéficie du reliquat de ce congé dès la fin de l'arrêt maladie, que l'arrêt prenne fin pendant ou après la période de congés initialement prévue.</p><p align='left'>Dans tous les cas, si les besoins du service l'exigent, le report de congés non pris du fait de la maladie peut être fixé par accord entre les parties à une date ultérieure durant la période de référence en cours pour la prise des congés payés. Le report sur la période de référence suivante n'est possible que si la durée de l'arrêt l'impose, conformément à l'article IV-24.1 (f) dernier alinéa.</p><p align='center'>f) Prise des congés payés</p><p align='left'>Le droit à congés doit s'exercer chaque année. Le départ en congés payés est organisé par l'employeur dans la structure conformément aux dispositions légales et conventionnelles ci-dessus.</p><p align='left'>Les congés payés doivent être pris avant la fin de la période de référence.</p><p align='left'>Toutefois, dans certains cas, les congés payés peuvent être reportés sur la période de référence suivante. Sous réserve d'évolutions réglementaires, il s'agit des cas d'absence du salarié lorsque l'absence se prolonge jusqu'à la fin de la période et que cette absence est consécutive à un congé maternité ou d'adoption ou à un arrêt maladie.</p><p align='center'>g) Obligation de l'employeur</p><p>L'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin de permettre aux salariés de prendre leurs congés payés.</p><p align='center'>24.2. Travailleurs des Dom-Tom et travailleurs étrangers</p><p align='left'>Conformément aux dispositions légales et réglementaires et afin de permettre aux travailleurs originaires des départements et territoires d'outre-mer travaillant en métropole et inversement, ainsi qu'aux travailleurs étrangers dont le pays d'origine est extraeuropéen, de se rendre dans ce département ou dans ce pays, il est accordé, sur leur demande, 1 année sur 2, la possibilité d'accoler aux congés payés les jours de réduction du temps de travail ainsi qu'une période d'absence non rémunérée et la 5e semaine de congés payés. Cette demande doit être présentée au moins 3 mois avant la date de début du congé.</p><p align='left'>La durée totale de cette période d'absence ne peut excéder 60 jours calendaires consécutifs. Une attestation écrite précisant la durée autorisée de leur absence est délivrée aux salariés concernés au moment du départ.</p><p align='center'>24.3. Périodes assimilées à du travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés</p><p align='left'>Conformément aux dispositions légales, sont assimilées à des périodes de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés et donc pendant la période de référence du 1er juin au 31 mai, notamment :<br/>\n– les périodes de congés payés de l'année précédente ;<br/>\n– les arrêts maladie, reconnus par la sécurité sociale, limités à 30 jours consécutifs ou non ;<br/>\n– les congés rémunérés pour enfants malades ;<br/>\n– les absences pour congés de maternité et d'adoption, conformément aux dispositions légales et réglementaires ;<br/>\n– les périodes d'arrêt pour cause d'accidents du travail, de maladie professionnelle ou de maladie d'origine professionnelle, conformément aux dispositions légales et réglementaires ;<br/>\n– les congés exceptionnels accordés pour événements de famille ;<br/>\n– les absences liées à la formation professionnelle ;<br/>\n– les périodes de repos compensateur prévues, conformément aux dispositions légales et réglementaires ;<br/>\n– les périodes d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires ;<br/>\n– les absences dues à l'exercice des mandats syndicaux, conformément aux dispositions de la convention collective ;<br/>\n– les crédits d'heures prévus au titre II de la présente convention collective ;<br/>\n– les périodes de congés formation, conformément aux dispositions légales et réglementaires ;<br/>\n– les absences autorisées, rémunérées, pour participation à la commission nationale mixte ou paritaire de branche ;<br/>\n– les absences autorisées pour participation :<br/>\n– aux instances paritaires de l'OPCA ;<br/>\n– aux commissions paritaires régionales et nationales prévues par le titre II ;<br/>\n– les temps passés à l'exercice du droit à l'expression ;<br/>\n– le temps passé à l'exercice d'un mandat de conseiller prud'homal, conformément aux dispositions légales et réglementaires ;<br/>\n– les périodes de congés d'éducation ouvrière, conformément aux dispositions légales et réglementaires ;<br/>\n– les périodes de congés pour la formation des cadres des organisations de jeunesse et de sport, conformément aux dispositions légales et réglementaires ;<br/>\n– les périodes militaires obligatoires (ex. : les réservistes).</p><p align='center'>24.4. Congé d'ancienneté</p><p align='left'>Un jour ouvré de congé payé supplémentaire sera accordé par tranche de 5 ans d'ancienneté avec un plafond de 5 jours ouvrés.<br/>\nLe salarié a donc droit à :<br/>\n– 1 jour ouvré d'ancienneté après 5 ans ;<br/>\n– 2 jours ouvrés d'ancienneté après 10 ans ;<br/>\n– 3 jours ouvrés d'ancienneté après 15 ans ;<br/>\n– 5 jours ouvrés d'ancienneté après 20 ans.</p><p align='center'>24.5. Congés de courte durée</p><p align='left'>Des congés payés exceptionnels rémunérés sont accordés, sur présentation d'un justificatif, à l'occasion de certains événements dans les conditions suivantes. Les jours de congés prévus ci-dessous incluent les jours de congés légaux dus pour chaque événement.</p><p align='left'>a) Sans condition d'ancienneté :<br/>\n– mariage ou pacte civil de solidarité (Pacs) du salarié : 5 jours ouvrés ;<br/>\n– mariage d'un enfant : 2 jours ouvrés ;<br/>\n– naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ouvrés ;<br/>\n– annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un – apprentissage thérapeutique, ou d'un cancer chez l'enfant : 5 jours ouvrés ;<br/>\n– décès du conjoint, du concubin, ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) : 5 jours ouvrés ;<br/>\n– décès d'un enfant de moins de 25 ans, ou quel que soit son âge si l'enfant était lui-même parent : 14 jours ouvrés ;<br/>\n– décès d'un enfant (autres cas) : 12 jours ouvrés ;<br/>\n– décès d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié : 14 jours ouvrés ;<br/>\n– décès du père ou de la mère : 3 jours ouvrés ;<br/>\n– décès d'un beau-parent : 3 jours ouvrés ;<br/>\n– décès d'un petit-fils ou d'une petite-fille : 2 jours ouvrés ;<br/>\n– décès des grands-parents ou arrière grands parents : 1 jour ouvré ;<br/>\n– décès d'un frère ou d'une sœur : 3 jours ouvrés ;<br/>\n– décès d'un demi-frère ou d'une demi-sœur, d'un beau-frère ou d'une belle-sœur : 1 jour ouvré.</p><p align='left'>Ces congés sont à prendre dans les deux semaines où se produit l'événement.</p><p align='left'>b) Sous réserve d'avoir 6 mois d'ancienneté dans la structure et de remplir les conditions d'attribution prévues par les dispositions légales :<br/>\nMédaille du travail : 1 jour ouvré.</p><p align='left'>Ce congé est à prendre dans les deux semaines où se produit l'événement.</p><p align='left'>c) Sous réserve d'avoir 1 an d'ancienneté dans la structure :<br/>\nCongé pour déménagement : 1 jour ouvré.</p><p align='left'>Ce congé est à prendre au moment du déménagement. Il sera accordé une fois tous les 3 ans, sur présentation de justificatif.</p><p align='center'><em>24.6. Congés liés à la parentalité et à la solidarité familiale</em><a href='#RENVOI_KALIARTI000025805631_4'> (4)</a></p><p align='center'>a) Congés liés à la maternité et la paternité. Congé de deuil</p><p align='left'>Le congé de maternité ou d'adoption, le congé de paternité, le congé parental d'éducation et le congé de deuil faisant suite au décès d'un enfant sont accordés conformément aux dispositions légales.</p><p align='center'>b) Congés pour enfant malade</p><p align='left'>Chaque salarié peut bénéficier, quel que soit le nombre d'enfants, d'un congé rémunéré par année civile pour soigner un enfant malade de moins de 15 ans (ou 18 ans pour un enfant déclaré handicapé) sur justification médicale dans les conditions suivantes :<br/>\n– si le salarié a un ou deux enfants, il a droit à 3 jours ouvrés maximum ;<br/>\n– si le salarié a trois enfants et plus, il a droit à 4 jours ouvrés maximum ;<br/>\n– si le salarié a un ou plusieurs enfants en situation de handicap, ce droit annuel est majoré de deux jours ouvrés.</p><p align='left'>Ce congé peut être pris en une ou plusieurs fois.</p><p align='center'>c) Autres congés liés à la parentalité et à la solidarité familiale</p><p align='left'>Les autres congés liés à la parentalité et à la solidarité familiale, à savoir :<br/>\n– congé de maternité ;<br/>\n– congé de paternité et d'accueil de l'enfant ;<br/>\n– congé d'adoption ;<br/>\n– congé de présence parental ;<br/>\n– congé parental d'éducation ;<br/>\n– congé de proche aidant ;<br/>\n– congé de soutien familial ;<br/>\n– congé de solidarité familiale,<br/>\nsont accordés conformément aux dispositions légales.</p><p align='left'>Sauf avis contraire du salarié, expressément formulé par tout moyen (courrier remis en main propre, mail …), l'employeur peut, durant ces congés, maintenir des échanges informatifs concernant la vie de l'entreprise et la politique de ressources humaines.</p><p align='center'><em>24.7. Autres congés</em><a href='#RENVOI_KALIARTI000025805631_4'> (4)</a></p><p align='center'>a) Congé pour convenances personnelles</p><p align='left'>Un congé sans solde peut être accordé au salarié pour convenances personnelles, dans la mesure où les nécessités du service le permettront.</p><p align='left'>Son organisation et sa durée sont définies de gré à gré entre le salarié et l'employeur. Celui-ci est libre de l'accepter ou de le refuser.</p><p align='left'>Si sa demande est acceptée, le congé ne sera pas rémunéré, sauf utilisation du compte épargne-temps (CET).</p><p align='left'>Le congé n'est pas considéré comme du travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.</p><p align='center'>b) Congé sabbatique</p><p align='left'>Un congé sabbatique peut être accordé au salarié conformément aux dispositions légales et réglementaires.</p><p align='center'>24.8. Don de jour de repos</p><p align='left'>Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise :<br/>\n– qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité, rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;<br/>\n– qui doit faire face au décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ; cette possibilité est également ouverte en cas de décès de toute personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente ;<br/>\n– qui accompagne l'un de ses proches, personne âgée en perte d'autonomie ou personne (adulte ou enfant) en situation de handicap <em>avec une incapacité permanente d'au moins 80 %</em><a href='#RENVOI_KALIARTI000025805631_5'> (5)</a>.</p><p align='left'>Afin de veiller à la santé au travail de l'ensemble des salariés, et au regard de la nécessité de préserver les temps de repos associés, les jours pouvant faire l'objet d'un don pourront être :<br/>\n– des jours de congés payés correspondant à la 5e semaine, acquis et non consommés ;<br/>\n– des jours de congés d'ancienneté acquis et non consommés, pour les salariés qui en bénéficient ;<br/>\n– des jours de RTT acquis et non consommés, pour les salariés qui en bénéficient.</p><p align='left'>Les jours de repos hebdomadaires et les jours de repos compensateurs de remplacement ne pourront pas faire l'objet de don.</p><p align='left'>Les autres modalités de mise en œuvre de ce don de jours de repos sont celles prévues par les textes légaux et réglementaires en vigueur.</p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000025805631_1'></a>(1) Les alinéas 2 et 3 du b de l'article 1er de l'avenant susvisé sont étendus sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de Cassation qui a jugé que si le calcul des congés payés doit, en principe, être effectué à partir des jours ouvrables, ce décompte peut également être déterminé à partir des jours ouvrés dès lors qu'il garantit aux salariés des droits au moins égaux à ceux résultant de la loi et que le décompte des jours de congés payés pris par le salarié doit être effectué globalement sur l'ensemble de la durée du congé acquis au titre de la période de référence, et non selon les différentes périodes de fractionnées du congé (Soc, 30 octobre 1997, n° 95-41947 ; Soc, 16 février 1999, n° 96-43032).<br/>\n(Arrêté du 26 juin 2017 - art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000025805631_2'></a>(2) Le dernier alinéa du b de l'article 1er de l'avenant susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3141-8 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 26 juin 2017 - art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000025805631_3'></a>(3) Le deuxième alinéa du c de l'article 1er de l'avenant susvisé est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3141-17 et L. 3141-19 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 26 juin 2017 - art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000025805631_4'></a>(4) Les articles 24.6 et 24.7 sont étendus sous réserve du respect, d'une part, des dispositions de l'article L. 3142-4 du code du travail et, d'autre part, des dispositions des articles L. 3142-4, L. 1225-35-1 et D. 3142-1-3 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 28 juin 2024 - art. 1)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000025805631_5'></a>(5) A l'article 24.8, les termes « avec une incapacité permanente d'au moins 80 % » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3142-25-1 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 28 juin 2024 - art. 1)</em></font></p>",
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- "content": "<p align='left'>L'article 24.5 du titre IV de la convention collective nationale est modifié comme suit : </p><p align='center'>« Article 24.5 <br/>Congés de courte durée </p><p align='left'>Des congés payés exceptionnels rémunérés sont accordés, sur présentation d'un justificatif, à l'occasion de certains événements dans les conditions suivantes. </p><p align='left'>es jours de congés prévus ci-dessous incluent les jours de congés légaux dus pour chaque événement. </p><p align='left'>a) Sans condition d'ancienneté : <br/>– mariage ou pacte civil de solidarité (Pacs) du salarié : 5 jours ouvrés ; <br/>– mariage d'un enfant : 2 jours ouvrés ; <br/>– naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ouvrés ; <br/>– annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un – apprentissage thérapeutique, ou d'un cancer chez l'enfant : 5 jours ouvrés ; <br/>– décès du conjoint, du concubin, ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) : 5 jours ouvrés ; <br/>– décès d'un enfant de moins de 25 ans, ou quel que soit son âge si l'enfant était lui-même parent : 14 jours ouvrés ; <br/>– décès d'un enfant (autres cas) : 12 jours ouvrés ; <br/>– décès d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié : 14 jours ouvrés ; <br/>– décès du père ou de la mère : 3 jours ouvrés ; <br/>– décès d'un beau-parent : 3 jours ouvrés ; <br/>– décès d'un petit-fils ou d'une petite-fille : 2 jours ouvrés ; <br/>– décès des grands-parents ou arrière grands parents : 1 jour ouvré ; <br/>– décès d'un frère ou d'une sœur : 3 jours ouvrés ; <br/>– décès d'un demi-frère ou d'une demi-sœur, d'un beau-frère ou d'une belle-sœur : 1 jour ouvré. </p><p align='left'>Ces congés sont à prendre dans les deux semaines où se produit l'événement. </p><p align='left'>b) Sous réserve d'avoir 6 mois d'ancienneté dans la structure et de remplir les conditions d'attribution prévues par les dispositions légales : <br/>Médaille du travail : 1 jour ouvré. </p><p align='left'>Ce congé est à prendre dans les deux semaines où se produit l'événement. </p><p align='left'>c) Sous réserve d'avoir 1 an d'ancienneté dans la structure : <br/>Congé pour déménagement : 1 jour ouvré. </p><p align='left'>Ce congé est à prendre au moment du déménagement. Il sera accordé une fois tous les 3 ans, sur présentation de justificatif. »</p>",
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+ "content": "<p align='left'>L'article 24.5 du titre IV de la convention collective nationale est modifié comme suit :</p><p align='center'>« Article 24.5<br/>\nCongés de courte durée</p><p align='left'>Des congés payés exceptionnels rémunérés sont accordés, sur présentation d'un justificatif, à l'occasion de certains événements dans les conditions suivantes. Les jours de congés prévus ci-dessous incluent les jours de congés légaux dus pour chaque événement.</p><p align='left'>a) Sans condition d'ancienneté :<br/>\n– mariage ou pacte civil de solidarité (Pacs) du salarié : 5 jours ouvrés ;<br/>\n– mariage d'un enfant : 2 jours ouvrés ;<br/>\n– naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ouvrés ;<br/>\n– annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un – apprentissage thérapeutique, ou d'un cancer chez l'enfant : 5 jours ouvrés ;<br/>\n– décès du conjoint, du concubin, ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) : 5 jours ouvrés ;<br/>\n– décès d'un enfant de moins de 25 ans, ou quel que soit son âge si l'enfant était lui-même parent : 14 jours ouvrés ;<br/>\n– décès d'un enfant (autres cas) : 12 jours ouvrés ;<br/>\n– décès d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié : 14 jours ouvrés ;<br/>\n– décès du père ou de la mère : 3 jours ouvrés ;<br/>\n– décès d'un beau-parent : 3 jours ouvrés ;<br/>\n– décès d'un petit-fils ou d'une petite-fille : 2 jours ouvrés ;<br/>\n– décès des grands-parents ou arrière grands parents : 1 jour ouvré ;<br/>\n– décès d'un frère ou d'une sœur : 3 jours ouvrés ;<br/>\n– décès d'un demi-frère ou d'une demi-sœur, d'un beau-frère ou d'une belle-sœur : 1 jour ouvré.</p><p align='left'>Ces congés sont à prendre dans les deux semaines où se produit l'événement.</p><p align='left'>b) Sous réserve d'avoir 6 mois d'ancienneté dans la structure et de remplir les conditions d'attribution prévues par les dispositions légales :<br/>\nMédaille du travail : 1 jour ouvré.</p><p align='left'>Ce congé est à prendre dans les deux semaines où se produit l'événement.</p><p align='left'>c) Sous réserve d'avoir 1 an d'ancienneté dans la structure :<br/>\nCongé pour déménagement : 1 jour ouvré.</p><p align='left'>Ce congé est à prendre au moment du déménagement. Il sera accordé une fois tous les 3 ans, sur présentation de justificatif. »</p>",
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  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "surtitre": "Modifications apportées à l'article 24.5 du titre IV",
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  "lstLienModification": [