@socialgouv/kali-data 3.166.0 → 3.167.0

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  "cid": "KALIARTI000005776921",
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  "intOrdre": 42949,
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  "id": "KALIARTI000005776921",
3315
- "content": "<p></p> La politique de sécurité doit notamment prendre en compte :<p></p><p></p> - la prévention des agressions et la dissuasion des auteurs potentiels ;<p></p><p></p> - l'aide aux pouvoirs publics en mettant en place les matériels et les moyens jugés nécessaires et adaptés à l'identification des malfaiteurs, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires issues de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.<p></p><p></p> La politique de sécurité définie par le présent accord s'applique dans chaque banque autour des 4 pôles d'action suivants :<p></p><p></p> - dispositifs et équipements faisant largement appel aux automatismes et permettant de dissuader les agresseurs potentiels, de protéger efficacement les personnels et les biens, d'identifier les malfaiteurs, tout en restant conformes aux dispositions du présent accord ;<p></p><p></p> - procédures définies par l'entreprise, dont l'application incombe à l'ensemble du personnel et qui concourent tant à la dissuasion qu'à l'identification des malfaiteurs ; elles consistent aussi bien en des opérations à effectuer de manière permanente, périodique ou ponctuelle qu'en une manière de faire et de se comporter au quotidien ;<p></p><p></p> - actions de formation pratique et appropriée visant à la prévention des risques d'agression, à l'emploi adéquat des matériels de sécurité, à l'application des procédures élaborées ;<p></p><p></p> - assistance au personnel ayant subi une agression.<p></p>",
3315
+ "content": "<p></p>La politique de sécurité doit notamment prendre en compte :<p></p><p></p>-la prévention des agressions et la dissuasion des auteurs potentiels ;<p></p><p></p>-l'aide aux pouvoirs publics en mettant en place les matériels et les moyens jugés nécessaires et adaptés à l'identification des malfaiteurs, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires issues de la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000369046&categorieLien=cid' title='Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (V)'>loi n° 95-73 du 21 janvier 1995</a> d'orientation et de programmation relative à la sécurité. <p></p><p></p>La politique de sécurité définie par le présent accord s'applique dans chaque banque autour des 4 pôles d'action suivants :<p></p><p></p>-dispositifs et équipements faisant largement appel aux automatismes et permettant de dissuader les agresseurs potentiels, de protéger efficacement les personnels et les biens, d'identifier les malfaiteurs, tout en restant conformes aux dispositions du présent accord ;<p></p><p></p>-procédures définies par l'entreprise, dont l'application incombe à l'ensemble du personnel et qui concourent tant à la dissuasion qu'à l'identification des malfaiteurs ; elles consistent aussi bien en des opérations à effectuer de manière permanente, périodique ou ponctuelle qu'en une manière de faire et de se comporter au quotidien ;<p></p><p></p>-actions de formation pratique et appropriée visant à la prévention des risques d'agression, à l'emploi adéquat des matériels de sécurité, à l'application des procédures élaborées ;<p></p><p></p>-assistance au personnel ayant subi une agression.<p></p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "cid": "KALIARTI000005777628",
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  "intOrdre": 515388,
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  "id": "KALIARTI000005777628",
3629
- "content": "<p></p> Les dispositions légales et réglementaires affectant la sécurité des agences bancaires comprennent notamment :<p></p><p></p> - le code du travail ;<p></p><p></p> - la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, en particulier son article 10 et ses décrets d'application ;<p></p><p></p> - le décret n° 97-46 du 15 janvier 1997 relatif aux obligations de surveillance ou de gardiennage incombant à certains propriétaires, exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux ;<p></p><p></p> - l'arrêté du 26 avril 1996 sur la sécurité des opérations de chargement et de déchargement (protocole de sécurité) ;<p></p><p></p> - la loi n° 2000-646 du 10 juillet 2000 et le décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 sur la sécurité des transports de fonds ;<p></p><p></p> - la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne en particulier son article 57.<p></p><p></p> Les dispositions contractuelles comprennent, outre le présent document, le protocole d'accord du 22 décembre 1975 signé par les partenaires sociaux sous l'égide du ministère de l'intérieur.<p></p>",
3629
+ "content": "<p></p>Les dispositions légales et réglementaires affectant la sécurité des agences bancaires comprennent notamment :<p></p><p></p>-le code du travail ;<p></p><p></p>-la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000369046&categorieLien=cid' title='Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (V)'>loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 </a>d'orientation et de programmation relative à la sécurité, en particulier son article 10 et ses décrets d'application ;<p></p><p></p>-le <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000381545&categorieLien=cid' title='Décret n°97-46 du 15 janvier 1997 (Ab)'>décret n° 97-46 du 15 janvier 1997 </a>relatif aux obligations de surveillance ou de gardiennage incombant à certains propriétaires, exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux ;<p></p><p></p>-l'arrêté du 26 avril 1996 sur la sécurité des opérations de chargement et de déchargement (protocole de sécurité) ;<p></p><p></p>-la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000751488&categorieLien=cid' title='Loi n° 2000-646 du 10 juillet 2000 (Ab)'>loi n° 2000-646 du 10 juillet 2000 </a>et le <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000755148&categorieLien=cid' title='Décret n°2000-1234 du 18 décembre 2000 (Ab)'>décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 </a>sur la sécurité des transports de fonds ;<p></p><p></p>-la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000222052&categorieLien=cid' title='Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 (V)'>loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001</a> relative à la sécurité quotidienne en particulier son article 57. <p></p><p></p>Les dispositions contractuelles comprennent, outre le présent document, le protocole d'accord du 22 décembre 1975 signé par les partenaires sociaux sous l'égide du ministère de l'intérieur.<p></p>",
3630
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Annexe",
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  "intOrdre": 42949,
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  "id": "KALIARTI000005843276",
7284
- "content": "<p>Le présent accord s'applique aux entreprises relevant de la convention collective de la banque pour le personnel qui concourt à la réalisation des opérations liées à la mise en place de l'euro (1).</p><p>Les dérogations administratives prévues à l'article 15 sont exclusivement réservées aux entreprises qui appliquent les contreparties de l'accord ou des contreparties équivalentes.</p><p>Les dispositions du présent accord sont applicables à l'ensemble du personnel concerné du 1er septembre 2001 au 31 mars 2002, à l'exception :</p><p>- des salariés appartenant aux fonctions supports (2), notamment informatiques, pour lesquels les dispositions du présent accord sont applicables du 1er avril 2001 au 31 mars 2002 ;</p><p>- de l'article 18 qui a une durée spécifique.</p>",
7284
+ "content": "<p></p><p>Le présent accord s'applique aux entreprises relevant de la convention collective de la banque pour le personnel qui concourt à la réalisation des opérations liées à la mise en place de l'euro (1).</p><p>Les dérogations administratives prévues à l'article 15 sont exclusivement réservées aux entreprises qui appliquent les contreparties de l'accord ou des contreparties équivalentes.</p><p>Les dispositions du présent accord sont applicables à l'ensemble du personnel concerné du 1er septembre 2001 au 31 mars 2002, à l'exception :</p><p>- des salariés appartenant aux fonctions supports (2), notamment informatiques, pour lesquels les dispositions du présent accord sont applicables du 1er avril 2001 au 31 mars 2002 ;</p><p>- de l'article 18 qui a une durée spécifique.</p><p><font color='black'><em>(1) Y compris les salariés chargés des services annexes nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise, tels que services de garde, intendance, restauration.</em></font></p><p><font color='black'><em>(2) Les fonctions supports sont les services fonctionnels nécessaires aux activités opérationnelles de l'entreprise, par exemple : informatique, comptabilité, logistique, contrôle de gestion ...</em></font></p><p></p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "cid": "KALIARTI000005843378",
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  "intOrdre": 42949,
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  "id": "KALIARTI000005843378",
7320
- "content": "<p>Les banques sont soucieuses de leurs responsabilités en matière de sécurité ; elles les assument dans le cadre plus large de la sécurité publique dont l'Etat a seul la responsabilité. La lutte nécessaire contre la délinquance et la criminalité est la première condition de la protection des agences et autres établissements bancaires et donc de la sécurité des personnes et des biens lors du passage à l'euro.</p><p>Dans le cadre de leur propre responsabilité, les banques prendront les dispositions nécessaires pour permettre l'échange francs-euros dans des agences sécurisées.</p><p>La confidentialité est un élément majeur de toute politique de sécurité. En conséquence, les dispositions de branche ci-après constituent, pour les guichets amenés à manipuler des fonds à l'occasion du passage à l'euro, un document de référence (1) qui a pour objet de rappeler aux entreprises certains principes dont elles devront s'inspirer pour élaborer leur politique propre de sécurité qui entre dans le cadre du secret professionnel.</p><p><font color='black' size='1'><em>.</em></font></p>",
7320
+ "content": "<p></p><p>Les banques sont soucieuses de leurs responsabilités en matière de sécurité ; elles les assument dans le cadre plus large de la sécurité publique dont l'Etat a seul la responsabilité. La lutte nécessaire contre la délinquance et la criminalité est la première condition de la protection des agences et autres établissements bancaires et donc de la sécurité des personnes et des biens lors du passage à l'euro.</p><p>Dans le cadre de leur propre responsabilité, les banques prendront les dispositions nécessaires pour permettre l'échange francs-euros dans des agences sécurisées.</p><p>La confidentialité est un élément majeur de toute politique de sécurité. En conséquence, les dispositions de branche ci-après constituent, pour les guichets amenés à manipuler des fonds à l'occasion du passage à l'euro, un document de référence (1) qui a pour objet de rappeler aux entreprises certains principes dont elles devront s'inspirer pour élaborer leur politique propre de sécurité qui entre dans le cadre du secret professionnel.</p><p><font color='black'><em>(1) C'est-à-dire permettant l'accès aux dérogations minimales telles que précisées en annexe.</em></font></p><p><em>.</em></p><p></p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "num": "7",
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  "intOrdre": 42949,
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  "id": "KALIARTI000005844260",
7577
- "content": "<p>Les dispositions visées à l'article 4 (1) de l'accord-cadre sur la sécurité des agences bancaires figurant à l'annexe XI de la convention collective de la banque s'appliquent.</p><p><font color='black'><em></em></font></p>",
7577
+ "content": "<p></p><p>Les dispositions visées à l'article 4 (1) de l'accord-cadre sur la sécurité des agences bancaires figurant à l'annexe XI de la convention collective de la banque s'appliquent.</p><p><font color='black'><em>(1) Cet article est rappelé en annexe I aux fins exclusives de préciser les procédures devant être appliquées.</em></font></p><p></p><p></p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "lstLienModification": [
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  "num": "13",
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  "intOrdre": 42949,
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7810
  "id": "KALIARTI000005845025",
7811
- "content": "<p></p> Compte tenu de la surcharge de travail éventuellement générée, l'entreprise examinera l'opportunité de recourir, plus particulièrement dans les agences, selon les procédures habituelles, à des renforts de personnel, notamment dans le cadre de l'article 20 de la convention collective de la banque et des articles L. 124-2 et suivants et L. 122-1-1 du code du travail.<p></p><p></p> Les renforts temporaires de personnel selon les modalités ci-dessus ne font pas obstacle à ce que, si cela constitue une solution adaptée, certains recrutements en contrat à durée indéterminée soient anticipés.<p></p><p></p> Enfin, pendant tout ou partie de la période de passage à l'euro, il pourra être fait appel à du personnel d'autres services de l'entreprise pour des unités concernées par les opérations relatives à l'euro. Il sera alors fait appel en priorité au volontariat. Les difficultés personnelles ou familiales présentées pour le personnel concerné seront prises en compte.<p></p>",
7811
+ "content": "<p></p>Compte tenu de la surcharge de travail éventuellement générée, l'entreprise examinera l'opportunité de recourir, plus particulièrement dans les agences, selon les procédures habituelles, à des renforts de personnel, notamment dans le cadre de l'article 20 de la convention collective de la banque et des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L124-2 (Ab)'>L. 124-2 </a>et suivants et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006645895&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L122-1-1 (Ab)'>L. 122-1-1</a> du code du travail. <p></p><p></p>Les renforts temporaires de personnel selon les modalités ci-dessus ne font pas obstacle à ce que, si cela constitue une solution adaptée, certains recrutements en contrat à durée indéterminée soient anticipés. <p></p><p></p>Enfin, pendant tout ou partie de la période de passage à l'euro, il pourra être fait appel à du personnel d'autres services de l'entreprise pour des unités concernées par les opérations relatives à l'euro. Il sera alors fait appel en priorité au volontariat. Les difficultés personnelles ou familiales présentées pour le personnel concerné seront prises en compte.<p></p>",
7812
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "num": "14",
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  "intOrdre": 42949,
7847
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  "id": "KALIARTI000005845126",
7848
- "content": "<p>Concernant la manutention manuelle, l'employeur doit se conformer aux dispositions du décret n° 92-958 du 3 septembre 1992 (1) et en particulier doit prendre les mesures d'organisation appropriées, notamment en mettant à la disposition des salariés des moyens, tels que les aides mécaniques et accessoires de préhension destinés à rendre la manutention plus sûre et plus aisée.</p><p>Le médecin du travail sera sollicité, le cas échéant, dans le cadre des dispositions du code du travail.</p><p><font color='black'><em></em></font></p>",
7848
+ "content": "<p></p><p>Concernant la manutention manuelle, l'employeur doit se conformer aux dispositions du décret n° 92-958 du 3 septembre 1992 (1) et en particulier doit prendre les mesures d'organisation appropriées, notamment en mettant à la disposition des salariés des moyens, tels que les aides mécaniques et accessoires de préhension destinés à rendre la manutention plus sûre et plus aisée.</p><p>Le médecin du travail sera sollicité, le cas échéant, dans le cadre des dispositions du code du travail.</p><p><font color='black'><em>(1) Voir annexe II.</em></font></p><p></p><p></p>",
7849
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
7850
7850
  "lstLienModification": [
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  "num": "15",
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  "intOrdre": 42949,
7896
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  "id": "KALIARTI000005845275",
7897
- "content": "<p>Il convient que les entreprises puissent demander des dérogations à l'administration par des procédures simplifiées, préformatées et centralisées (1), avec des contreparties minimales en application de l'article 21 du présent accord.</p><p>Les demandes de dérogations seront adressées aux services concernés de l'administration par les entreprises après consultation des instances représentatives du personnel.</p><p><font color='black'><em></em></font></p>",
7897
+ "content": "<p></p><p>Il convient que les entreprises puissent demander des dérogations à l'administration par des procédures simplifiées, préformatées et centralisées (1), avec des contreparties minimales en application de l'article 21 du présent accord.</p><p>Les demandes de dérogations seront adressées aux services concernés de l'administration par les entreprises après consultation des instances représentatives du personnel.</p><p><font color='black'><em>(1) Au lieu du siège ou du principal établissement concerné de l'entreprise.</em></font></p><p></p><p></p>",
7898
7898
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "lstLienModification": [
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  "num": "16",
7932
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  "intOrdre": 42949,
7933
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  "id": "KALIARTI000005845389",
7934
- "content": "<p></p> En application de l'article D. 212-16 du code du travail, la durée maximale quotidienne du temps de travail est portée à 12 heures pour les périodes prévues à l'article 1er.<p></p><p></p>",
7934
+ "content": "<p></p>En application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006644305&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D212-16 (Ab)'>article D. 212-16 du code du travail</a>, la durée maximale quotidienne du temps de travail est portée à 12 heures pour les périodes prévues à l'article 1er.<p></p><p></p>",
7935
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "num": "17",
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  "intOrdre": 42949,
7970
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  "id": "KALIARTI000005845530",
7971
- "content": "<p></p> En application de l'article D. 220-2 du code du travail, la durée du repos quotidien est réduite à 9 heures pour les fonctions supports, notamment informatiques ; cette disposition sera mise en oeuvre selon les modalités prévues à l'article D. 220-7.<p></p><p></p>",
7971
+ "content": "<p></p>En application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006644330&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D220-2 (Ab)'>article D. 220-2 du code du travail</a>, la durée du repos quotidien est réduite à 9 heures pour les fonctions supports, notamment informatiques ; cette disposition sera mise en oeuvre selon les modalités prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006644335&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D220-7 (Ab)'>article D. 220-7</a>.<p></p><p></p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "num": "18",
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8006
  "intOrdre": 42949,
8007
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  "id": "KALIARTI000005845651",
8008
- "content": "<p></p> Le contingent annuel visé à l'article 1er du décret n° 2000-82 du 31 janvier 2000 relatif à la fixation du contingent d'heures supplémentaires est majoré de 100 heures pour chacun des exercices civils 2001 et 2002 en application de l'article L. 212-6 du code du travail.<p></p><p></p>",
8008
+ "content": "<p></p>Le contingent annuel visé à l'article 1er du <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000568040&categorieLien=cid' title='Décret n°2000-82 du 31 janvier 2000 (An)'>décret n° 2000-82 du 31 janvier 2000</a> relatif à la fixation du contingent d'heures supplémentaires est majoré de 100 heures pour chacun des exercices civils 2001 et 2002 en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647805&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-6 (Ab)'>article L. 212-6 du code du travail</a>.<p></p><p></p>",
8009
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "num": "19",
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  "intOrdre": 42949,
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8044
  "id": "KALIARTI000005845782",
8045
- "content": "<p></p> En application de l'article L. 212-5-1 du code du travail, les bonifications afférentes aux quatre premières heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 212-1 ou de la durée considérée comme équivalente ou de celle visée à l'article L. 212-9 du code du travail font l'objet d'un versement d'une majoration de salaire équivalente.<p></p><p></p> Le repos compensateur visé à l'article L. 212-5-1 du code du travail doit, en application dudit article, être obligatoirement pris dans un délai maximum de 6 mois suivant l'ouverture du droit. L'absence de demande de prise de repos ne peut entraîner la perte du droit à repos, l'employeur étant dans ce cas tenu de demander au salarié de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an.<p></p>",
8045
+ "content": "<p></p>En application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647821&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-5-1 (Ab)'>article L. 212-5-1 du code du travail</a>, les bonifications afférentes aux quatre premières heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647750&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-1 (Ab)'>article L. 212-1</a> ou de la durée considérée comme équivalente ou de celle visée à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647297&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-9 (Ab)'>article L. 212-9 du code du travail </a>font l'objet d'un versement d'une majoration de salaire équivalente. <p></p><p></p>Le repos compensateur visé à l'article L. 212-5-1 du code du travail doit, en application dudit article, être obligatoirement pris dans un délai maximum de 6 mois suivant l'ouverture du droit. L'absence de demande de prise de repos ne peut entraîner la perte du droit à repos, l'employeur étant dans ce cas tenu de demander au salarié de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an.<p></p>",
8046
8046
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
8047
8047
  "lstLienModification": [
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8048
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8079
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  "num": "20",
8080
8080
  "intOrdre": 42949,
8081
8081
  "id": "KALIARTI000005845882",
8082
- "content": "<p>Article 20-1</p><p>Roulement</p><p>Le repos hebdomadaire par roulement pourra être mis en place pour les salariés des fonctions supports, notamment informatiques (1).</p><p>Pour les autres salariés, notamment du réseau, le roulement ne portera que sur la journée habituellement non travaillée (samedi ou lundi) précédant ou suivant le dimanche.</p><p>Article 20-2</p><p>Consécutivité</p><p>Pour la mise en application de l'article 20-1 ci-dessus et dans le respect de ses limites, il peut être dérogé à l'article 3 du décret n° 97-326 du 10 avril 1997 sur le principe de la consécutivité des 2 jours de repos hebdomadaire en application de l'article L. 212-2 alinéa 3 du code du travail.</p><p><font color='black' size='1'><em>(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 221-4 du code du travail (arrêté du 31 juillet 2001, art. 1er).</em></font></p>",
8082
+ "content": "<p>Article 20-1 </p><p>Roulement </p><p>Le repos hebdomadaire par roulement pourra être mis en place pour les salariés des fonctions supports, notamment informatiques (1). </p><p>Pour les autres salariés, notamment du réseau, le roulement ne portera que sur la journée habituellement non travaillée (samedi ou lundi) précédant ou suivant le dimanche. </p><p>Article 20-2 </p><p>Consécutivité </p><p>Pour la mise en application de l'article 20-1 ci-dessus et dans le respect de ses limites, il peut être dérogé à l'article 3 du décret n° 97-326 du 10 avril 1997 sur le principe de la consécutivité des 2 jours de repos hebdomadaire en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647753&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-2 (Ab)'>article L. 212-2 alinéa 3 du code du travail</a>. </p><p><font color='black' size='1'><em>(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 221-4 du code du travail (arrêté du 31 juillet 2001, art. 1er).</em></font></p>",
8083
8083
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
8084
8084
  "lstLienModification": [
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  "num": "21",
8117
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  "intOrdre": 42949,
8118
8118
  "id": "KALIARTI000005846006",
8119
- "content": "<p>Les salariés concernés par une ou plusieurs dérogations prévues bénéficieront de différentes contreparties :</p><p>- des contreparties légales, notamment les majorations de salaires et repos compensateurs liés aux heures supplémentaires et aux bonifications, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires afférentes ;</p><p>- des contreparties professionnelles, notamment en application de l'article R. 212-4 du code du travail pour les dérogations aux durées maximales du travail ; ces contreparties sont précisées en annexe III.</p><p><em>Les heures complémentaires des salariés à temps partiel, qui pourront être portées au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans leur contrat, bénéficieront d'une majoration de 25 % pour les 8 premières heures et 50 % pour les suivantes (1).</em></p><p><font color='black' size='1'><em>(1) Terme exclu de l'extension (arrêté du 16 août 2001, art. 1er).</em></font></p>",
8119
+ "content": "<p>Les salariés concernés par une ou plusieurs dérogations prévues bénéficieront de différentes contreparties :</p><p>-des contreparties légales, notamment les majorations de salaires et repos compensateurs liés aux heures supplémentaires et aux bonifications, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires afférentes ;</p><p>-des contreparties professionnelles, notamment en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006806301&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R212-4 (Ab)'>article R. 212-4 du code du travail</a> pour les dérogations aux durées maximales du travail ; ces contreparties sont précisées en annexe III. </p><p><em>Les heures complémentaires des salariés à temps partiel, qui pourront être portées au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans leur contrat, bénéficieront d'une majoration de 25 % pour les 8 premières heures et 50 % pour les suivantes (1). </em></p><p><font color='black' size='1'><em>(1) Terme exclu de l'extension (arrêté du 16 août 2001, art. 1er).</em></font></p>",
8120
8120
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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8121
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8122
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8314
  "cid": "KALIARTI000005846689",
8315
8315
  "intOrdre": 42949,
8316
8316
  "id": "KALIARTI000005846689",
8317
- "content": "<p></p> Les banques s'engagent :<p></p><p></p> - à fermer immédiatement l'agence, après une agression, afin d'accomplir les formalités administratives, judiciaires, médicales et de rétablir les conditions normales d'exploitation ;<p></p><p></p> - pour le personnel ayant subi l'agression, à faire une déclaration d'accident du travail, à lui remettre le triptyque établi pour la sécurité sociale et à lui proposer une assistance médicale immédiate par un médecin du travail ou par un médecin extérieur et un suivi psychologique par un spécialiste ;<p></p><p></p> - à recommander au personnel appelé à témoigner, en cas d'agression contre une agence, de ne pas mentionner dans sa déposition son adresse personnelle mais de déclarer comme domicile l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie chargé(e) de recueillir le témoignage et ce, en application de l'article 27 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, ajoutant un article 62-1 au code de procédure pénale ;<p></p><p></p> - à procurer l'assistance d'un avocat, avec exonération des frais y afférents, aux agents pour eux-mêmes et/ou leur famille ayant subi l'agression, qui souhaitent se constituer partie civile, en cas d'arrestation des malfaiteurs, les banques étant elles-mêmes partie ; par ailleurs, en ce qui concerne le personnel cité à comparaître comme simple témoin, soit devant le juge d'instruction, soit devant le tribunal, la législation en vigueur précisant qu'il doit déposer seul, son employeur pourra toutefois, si l'agent le souhaite, le faire assister par un responsable qui l'accompagnera jusqu'à l'entrée du cabinet d'instruction ou qui se tiendra dans la salle d'audience pendant sa déposition ;<p></p><p></p> - à analyser les conséquences pouvant résulter de l'agression en termes :<p></p><p></p> - de demande de l'intéressé de changement d'affectation ;<p></p><p></p> - d'avis émis par la médecine du travail.<p></p>",
8317
+ "content": "<p></p>Les banques s'engagent :<p></p><p></p>-à fermer immédiatement l'agence, après une agression, afin d'accomplir les formalités administratives, judiciaires, médicales et de rétablir les conditions normales d'exploitation ;<p></p><p></p>-pour le personnel ayant subi l'agression, à faire une déclaration d'accident du travail, à lui remettre le triptyque établi pour la sécurité sociale et à lui proposer une assistance médicale immédiate par un médecin du travail ou par un médecin extérieur et un suivi psychologique par un spécialiste ;<p></p><p></p>-à recommander au personnel appelé à témoigner, en cas d'agression contre une agence, de ne pas mentionner dans sa déposition son adresse personnelle mais de déclarer comme domicile l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie chargé (e) de recueillir le témoignage et ce, en application de l'<a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000369046&idArticle=LEGIARTI000006527984&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 - art. 27'>article 27</a> de la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000369046&categorieLien=cid' title='Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (V)'>loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 </a>d'orientation et de programmation relative à la sécurité, ajoutant un article 62-1 au code de procédure pénale ;<p></p><p></p>-à procurer l'assistance d'un avocat, avec exonération des frais y afférents, aux agents pour eux-mêmes et/ ou leur famille ayant subi l'agression, qui souhaitent se constituer partie civile, en cas d'arrestation des malfaiteurs, les banques étant elles-mêmes partie ; par ailleurs, en ce qui concerne le personnel cité à comparaître comme simple témoin, soit devant le juge d'instruction, soit devant le tribunal, la législation en vigueur précisant qu'il doit déposer seul, son employeur pourra toutefois, si l'agent le souhaite, le faire assister par un responsable qui l'accompagnera jusqu'à l'entrée du cabinet d'instruction ou qui se tiendra dans la salle d'audience pendant sa déposition ;<p></p><p></p>-à analyser les conséquences pouvant résulter de l'agression en termes :<p></p><p></p>-de demande de l'intéressé de changement d'affectation ;<p></p><p></p>-d'avis émis par la médecine du travail.<p></p>",
8318
8318
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
8319
8319
  "surtitre": "Annexe I",
8320
8320
  "lstLienModification": [
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8388
8388
  "cid": "KALIARTI000005846907",
8389
8389
  "intOrdre": 42949,
8390
8390
  "id": "KALIARTI000005846907",
8391
- "content": "<p></p> DISPOSITIF :<p></p> Repos hebdomadaire<p></p><p></p> POSSIBILITÉS<p></p> Repos hebdomadaire par roulement (1) au cours de la période du 1er septembre 2001 au 31 mars 2002 (2)<p></p><p></p> PROCÉDURES ADMINISTRATIVES<p></p> Inscription sur la liste de l'article R. 221-4 du code du travail (travaux : opérations liées à la mise en place de l'euro jusqu'au 30 juin 2002).<p></p><p></p> CONTREPARTIES PROFESSIONNELLES (3)<p></p><p></p> - Une prime de 40 euros par jour complet d'activité ou 20 euros par demi-journée. Cette prime est portée respectivement à 60 euros et à 30 euros pour le travail le dimanche.<p></p><p></p> - Pour les salariés en décompte horaire, une majoration (4) de 30 % de la rémunération horaire normale, ou avantage équivalent notamment sous forme de jours de récupération. <p></p><p></p> DISPOSITIF :<p></p> Durée du travail maximale hebdomadaire absolue (48 heures)<p></p><p></p> POSSIBILITÉS<p></p> 60 heures pour la période du 1er septembre 2001 au 31 mars 2002 (2)<p></p><p></p> PROCÉDURES ADMINISTRATIVES<p></p> Autorisation par le directeur départemental du travail après demande effectuée par l'entreprise auprès de l'inspecteur du travail du siège de l'entreprise.<p></p><p></p> CONTREPARTIES PROFESSIONNELLES (3)<p></p><p></p> - Lorsque la durée du travail dépasse 48 heures par semaine, une prime de 60 euros est ajoutée aux majorations pour heures supplémentaires au titre de ladite semaine.<p></p><p></p> - Lorsque la durée du travail dépasse 52 heures par semaine, une demi-journée de repos cumulable, ou avantage équivalent, est également attribuée. Ces temps de repos, le cas échéant cumulés, seront pris avant le 31 décembre 2002. <p></p><p></p> DISPOSITIF :<p></p> Durée maximale hebdomadaire moyenne du travail sur une période quelconque de 12 semaines (44 heures)<p></p><p></p> POSSIBILITÉS<p></p> Durée maximale de 52 heures sur 12 semaines pour la période du 1er septembre 2001 au 31 mars 2002 (2)<p></p><p></p> PROCÉDURES ADMINISTRATIVES<p></p> Fixation par arrêté ministériel au titre des articles L. 212-7 et R. 212-3 à 212-6.<p></p><p></p> CONTREPARTIES PROFESSIONNELLES (3)<p></p><p></p> - Lorsque la durée du travail dépasse 48 heures par semaine, une prime de 60 euros est ajoutée aux majorations pour heures supplémentaires au titre de ladite semaine.<p></p><p></p> - Lorsque la durée du travail dépasse 52 heures par semaine, une demi-journée de repos cumulable, ou avantage équivalent, est également attribuée. Ces temps de repos, le cas échéant cumulés, seront pris avant le 31 décembre 2002. <p></p> ---------------------------------------------------------------<p></p><p></p> (1) Ce dispositif permet le travail d'un salarié de banque pendant tout ou partie de ses 2 jours habituels repos hebdomadaire.<p></p><p></p> (2) A l'exception du personnel des fonctions supports, notamment informatiques, pour lequel la présente dérogation peut s'appliquer du 1er avril 2001 au 31 mars 2002.<p></p><p></p> (3) Pour un même dispositif, les contreparties professionnelles ne se cumulent pas avec les contreparties au moins équivalentes accordées par l'entreprise.<p></p><p></p> (4) Cette majoration s'applique au salaire horaire brut de référence et s'ajoute aux seules bonifications, majorations et repos compensateurs légaux résultant, le cas échéant, des heures supplémentaires.<p></p>",
8391
+ "content": "<p></p>DISPOSITIF : <p></p>Repos hebdomadaire <p></p><p></p>POSSIBILITÉS <p></p>Repos hebdomadaire par roulement (1) au cours de la période du 1er septembre 2001 au 31 mars 2002 (2) <p></p><p></p>PROCÉDURES ADMINISTRATIVES <p></p>Inscription sur la liste de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006806344&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R221-4 (Ab)'>article R. 221-4 du code du travail</a> (travaux : opérations liées à la mise en place de l'euro jusqu'au 30 juin 2002). <p></p><p></p>CONTREPARTIES PROFESSIONNELLES (3)<p></p><p></p>-Une prime de 40 euros par jour complet d'activité ou 20 euros par demi-journée. Cette prime est portée respectivement à 60 euros et à 30 euros pour le travail le dimanche.<p></p><p></p>-Pour les salariés en décompte horaire, une majoration (4) de 30 % de la rémunération horaire normale, ou avantage équivalent notamment sous forme de jours de récupération. <p></p><p></p>DISPOSITIF : <p></p>Durée du travail maximale hebdomadaire absolue (48 heures) <p></p><p></p>POSSIBILITÉS <p></p>60 heures pour la période du 1er septembre 2001 au 31 mars 2002 (2) <p></p><p></p>PROCÉDURES ADMINISTRATIVES <p></p>Autorisation par le directeur départemental du travail après demande effectuée par l'entreprise auprès de l'inspecteur du travail du siège de l'entreprise. <p></p><p></p>CONTREPARTIES PROFESSIONNELLES (3)<p></p><p></p>-Lorsque la durée du travail dépasse 48 heures par semaine, une prime de 60 euros est ajoutée aux majorations pour heures supplémentaires au titre de ladite semaine.<p></p><p></p>-Lorsque la durée du travail dépasse 52 heures par semaine, une demi-journée de repos cumulable, ou avantage équivalent, est également attribuée. Ces temps de repos, le cas échéant cumulés, seront pris avant le 31 décembre 2002. <p></p><p></p>DISPOSITIF : <p></p>Durée maximale hebdomadaire moyenne du travail sur une période quelconque de 12 semaines (44 heures) <p></p><p></p>POSSIBILITÉS <p></p>Durée maximale de 52 heures sur 12 semaines pour la période du 1er septembre 2001 au 31 mars 2002 (2) <p></p><p></p>PROCÉDURES ADMINISTRATIVES <p></p>Fixation par arrêté ministériel au titre des articles L. 212-7 et R. 212-3 à 212-6. <p></p><p></p>CONTREPARTIES PROFESSIONNELLES (3)<p></p><p></p>-Lorsque la durée du travail dépasse 48 heures par semaine, une prime de 60 euros est ajoutée aux majorations pour heures supplémentaires au titre de ladite semaine.<p></p><p></p>-Lorsque la durée du travail dépasse 52 heures par semaine, une demi-journée de repos cumulable, ou avantage équivalent, est également attribuée. Ces temps de repos, le cas échéant cumulés, seront pris avant le 31 décembre 2002.<p></p>---------------------------------------------------------------<p></p><p></p>(1) Ce dispositif permet le travail d'un salarié de banque pendant tout ou partie de ses 2 jours habituels repos hebdomadaire. <p></p><p></p>(2) A l'exception du personnel des fonctions supports, notamment informatiques, pour lequel la présente dérogation peut s'appliquer du 1er avril 2001 au 31 mars 2002. <p></p><p></p>(3) Pour un même dispositif, les contreparties professionnelles ne se cumulent pas avec les contreparties au moins équivalentes accordées par l'entreprise. <p></p><p></p>(4) Cette majoration s'applique au salaire horaire brut de référence et s'ajoute aux seules bonifications, majorations et repos compensateurs légaux résultant, le cas échéant, des heures supplémentaires.<p></p>",
8392
8392
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
8393
8393
  "surtitre": "Annexe III",
8394
8394
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9309
9309
  "cid": "KALIARTI000005849658",
9310
9310
  "intOrdre": 42949,
9311
9311
  "id": "KALIARTI000005849658",
9312
- "content": "<p></p> Les banques s'engagent :<p></p><p></p> - à fermer immédiatement l'agence après une agression, afin d'accomplir les formalités administratives, judiciaires, médicales et de rétablir les conditions normales de fonctionnement avant sa réouverture ;<p></p><p></p> - pour le personnel ayant subi l'agression, à faire systématiquement une déclaration d'accident du travail, à lui remettre le triptyque établi pour la sécurité sociale et à lui proposer une assistance médicale immédiate par un médecin du travail ou par un médecin extérieur, ce dernier pouvant prescrire un suivi psychologique par un spécialiste ;<p></p><p></p> - à rappeler au personnel appelé à témoigner, en cas d'agression contre une agence, de ne pas mentionner dans sa déposition son adresse personnelle mais de déclarer comme domicile l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie chargé(e) de recueillir le témoignage et ce en application de l'article 706-57 du code de procédure pénale. De même, elles rappelleront la possibilité du témoignage anonyme en application de l'article 706-58 du code de procédure pénale ;<p></p><p></p> - à procurer l'assistance d'un avocat, avec exonération des frais y afférents, aux salariés ayant subi l'agression, pour eux-mêmes et/ou leur famille, qui souhaitent se constituer partie civile, en cas d'arrestation des malfaiteurs, les banques étant elles-mêmes partie. Par ailleurs, en ce qui concerne le personnel cité à comparaître comme simple témoin soit devant le juge d'instruction, soit devant le tribunal, la législation en vigueur précisant qu'il doit déposer seul, son employeur pourra toutefois, si le salarié le souhaite, le faire assister par un responsable qui l'accompagnera jusqu'à l'entrée du cabinet d'instruction ou qui se tiendra dans la salle d'audience pendant sa déposition ;<p></p><p></p> - à informer le CHSCT ;<p></p><p></p> - à analyser les conséquences pouvant résulter de l'agression en termes :<p></p><p></p> - de demande de l'intéressé de changement d'affectation ;<p></p><p></p> - d'avis émis par la médecine du travail.<p></p>",
9312
+ "content": "<p></p>Les banques s'engagent :<p></p><p></p>-à fermer immédiatement l'agence après une agression, afin d'accomplir les formalités administratives, judiciaires, médicales et de rétablir les conditions normales de fonctionnement avant sa réouverture ;<p></p><p></p>-pour le personnel ayant subi l'agression, à faire systématiquement une déclaration d'accident du travail, à lui remettre le triptyque établi pour la sécurité sociale et à lui proposer une assistance médicale immédiate par un médecin du travail ou par un médecin extérieur, ce dernier pouvant prescrire un suivi psychologique par un spécialiste ;<p></p><p></p>-à rappeler au personnel appelé à témoigner, en cas d'agression contre une agence, de ne pas mentionner dans sa déposition son adresse personnelle mais de déclarer comme domicile l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie chargé (e) de recueillir le témoignage et ce en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006577742&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de procédure pénale - art. 706-57 (V)'>article 706-57 du code de procédure pénale</a>. De même, elles rappelleront la possibilité du témoignage anonyme en application de l'article 706-58 du code de procédure pénale ;<p></p><p></p>-à procurer l'assistance d'un avocat, avec exonération des frais y afférents, aux salariés ayant subi l'agression, pour eux-mêmes et/ ou leur famille, qui souhaitent se constituer partie civile, en cas d'arrestation des malfaiteurs, les banques étant elles-mêmes partie. Par ailleurs, en ce qui concerne le personnel cité à comparaître comme simple témoin soit devant le juge d'instruction, soit devant le tribunal, la législation en vigueur précisant qu'il doit déposer seul, son employeur pourra toutefois, si le salarié le souhaite, le faire assister par un responsable qui l'accompagnera jusqu'à l'entrée du cabinet d'instruction ou qui se tiendra dans la salle d'audience pendant sa déposition ;<p></p><p></p>-à informer le CHSCT ;<p></p><p></p>-à analyser les conséquences pouvant résulter de l'agression en termes :<p></p><p></p>-de demande de l'intéressé de changement d'affectation ;<p></p><p></p>-d'avis émis par la médecine du travail.<p></p>",
9313
9313
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
9314
9314
  "lstLienModification": [
9315
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9489
9489
  "cid": "KALIARTI000005850252",
9490
9490
  "intOrdre": 42949,
9491
9491
  "id": "KALIARTI000005850252",
9492
- "content": "<p></p> Les dispositions légales et réglementaires affectant la sécurité des agences bancaires comprennent notamment :<p></p><p></p> - le code du travail ;<p></p><p></p> - la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, en particulier son article 10 et ses décrets d'application ;<p></p><p></p> - le décret n° 97-46 du 15 janvier 1997 relatif aux obligations de surveillance ou de gardiennage incombant à certains propriétaires, exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux ;<p></p><p></p> - l'arrêté du 26 avril 1996 sur la sécurité des opérations de chargement et de déchargement (protocole de sécurité) ;<p></p><p></p> - la loi n° 2000-646 du 10 juillet 2000 et le décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 sur la sécurité des transports de fonds ;<p></p><p></p> - la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, en particulier son article 57.<p></p><p></p> Les dispositions contractuelles comprennent, outre le présent document, le protocole d'accord du 22 décembre 1975 signé par les partenaires sociaux sous l'égide du ministère de l'intérieur.<p></p>",
9492
+ "content": "<p></p>Les dispositions légales et réglementaires affectant la sécurité des agences bancaires comprennent notamment :<p></p><p></p>-le code du travail ;<p></p><p></p>-la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000369046&categorieLien=cid' title='Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (V)'>loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 </a>d'orientation et de programmation relative à la sécurité, en particulier son article 10 et ses décrets d'application ;<p></p><p></p>-le <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000381545&categorieLien=cid' title='Décret n°97-46 du 15 janvier 1997 (Ab)'>décret n° 97-46 du 15 janvier 1997 </a>relatif aux obligations de surveillance ou de gardiennage incombant à certains propriétaires, exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux ;<p></p><p></p>-l'arrêté du 26 avril 1996 sur la sécurité des opérations de chargement et de déchargement (protocole de sécurité) ;<p></p><p></p>-la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000751488&categorieLien=cid' title='Loi n° 2000-646 du 10 juillet 2000 (Ab)'>loi n° 2000-646 du 10 juillet 2000 </a>et le décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 sur la sécurité des transports de fonds ;<p></p><p></p>-la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000222052&categorieLien=cid' title='Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 (V)'>loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001</a> relative à la sécurité quotidienne, en particulier son article 57. <p></p><p></p>Les dispositions contractuelles comprennent, outre le présent document, le protocole d'accord du 22 décembre 1975 signé par les partenaires sociaux sous l'égide du ministère de l'intérieur.<p></p>",
9493
9493
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
9494
9494
  "lstLienModification": [
9495
9495
  {
@@ -9611,7 +9611,7 @@
9611
9611
  "num": "2 (1)",
9612
9612
  "intOrdre": 42949,
9613
9613
  "id": "KALIARTI000005850590",
9614
- "content": "<p>Il convient que les entreprises puissent demander des dérogations à l'administration par des procédures simplifiées, préformatées, et centralisées (2), avec des contreparties minimales en application de l'article 7 du présent accord.</p><p>Les demandes de dérogations seront adressées aux services concernés de l'administration par les entreprises après consultation des instances représentatives du personnel, auxquelles seront communiqués les services ainsi que le nombre prévisionnel des salariés concernés.</p><font color='black' size='1'><em><p>(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 212-3 à R. 212-7 du code du travail donnant compétence au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où est situé le demandeur pour instruire les dérogations aux durées maximales hebdomadaires du travail (arrêté du 21 mars 2003, art. 1er).</p></em></font>",
9614
+ "content": "<p></p><p>Il convient que les entreprises puissent demander des dérogations à l'administration par des procédures simplifiées, préformatées, et centralisées (2), avec des contreparties minimales en application de l'article 7 du présent accord.</p><p>Les demandes de dérogations seront adressées aux services concernés de l'administration par les entreprises après consultation des instances représentatives du personnel, auxquelles seront communiqués les services ainsi que le nombre prévisionnel des salariés concernés.</p><p><font color='black'><em>(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 212-3 à R. 212-7 du code du travail donnant compétence au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où est situé le demandeur pour instruire les dérogations aux durées maximales hebdomadaires du travail (arrêté du 21 mars 2003, art. 1er).</em></font></p><p><font color='black'><em>(2) Au lieu du siège ou du principal établissement concerné de l'entreprise.</em></font></p><p></p>",
9615
9615
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
9616
9616
  "lstLienModification": [
9617
9617
  {
@@ -9648,7 +9648,7 @@
9648
9648
  "num": "3",
9649
9649
  "intOrdre": 42949,
9650
9650
  "id": "KALIARTI000005850702",
9651
- "content": "<p></p> En application de l'article D. 212-16 du code du travail, la durée maximale quotidienne du temps de travail est portée à 12 heures pour les 3 week-ends de test (les 29 et 30 mars 2003, 26 et 27 avril 2003, 31 mai et 1er juin 2003) et le week-end de bascule (28 et 29 juin 2003).<p></p><p></p>",
9651
+ "content": "<p>En application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006644305&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D212-16 (Ab)'>article D. 212-16 du code du travail</a>, la durée maximale quotidienne du temps de travail est portée à 12 heures pour les 3 week-ends de test (les 29 et 30 mars 2003, 26 et 27 avril 2003, 31 mai et 1er juin 2003) et le week-end de bascule (28 et 29 juin 2003).</p>",
9652
9652
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
9653
9653
  "lstLienModification": [
9654
9654
  {
@@ -9685,7 +9685,7 @@
9685
9685
  "num": "4",
9686
9686
  "intOrdre": 42949,
9687
9687
  "id": "KALIARTI000005850806",
9688
- "content": "<p></p> En application de l'article D. 220-2 du code du travail, la durée du repos quotidien est réduite à 9 heures durant les week-ends visés à l'article 3 pour les salariés qui participent aux opérations concernées ; cette disposition sera mise en oeuvre selon les modalités prévues à l'article D. 220-7.<p></p><p></p>",
9688
+ "content": "<p></p>En application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006644330&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D220-2 (Ab)'>article D. 220-2 du code du travail</a>, la durée du repos quotidien est réduite à 9 heures durant les week-ends visés à l'article 3 pour les salariés qui participent aux opérations concernées ; cette disposition sera mise en oeuvre selon les modalités prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006644335&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D220-7 (Ab)'>article D. 220-7</a>.<p></p><p></p>",
9689
9689
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
9690
9690
  "lstLienModification": [
9691
9691
  {
@@ -9722,7 +9722,7 @@
9722
9722
  "num": "5",
9723
9723
  "intOrdre": 42949,
9724
9724
  "id": "KALIARTI000005850914",
9725
- "content": "<p></p> En application de l'article L. 212-5-1, alinéa 5, du code du travail, les parties portent à 6 mois le délai durant lequel le repos compensateur doit être obligatoirement pris suivant l'ouverture du droit.<p></p><p></p> Il est rappelé que l'absence de demande de prise du repos ne peut entraîner la perte du droit à repos, l'employeur étant dans ce cas tenu de demander au salarié de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum de 1 an.<p></p>",
9725
+ "content": "<p></p>En application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647821&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-5-1 (Ab)'>article L. 212-5-1, alinéa 5, du code du travail</a>, les parties portent à 6 mois le délai durant lequel le repos compensateur doit être obligatoirement pris suivant l'ouverture du droit. <p></p><p></p>Il est rappelé que l'absence de demande de prise du repos ne peut entraîner la perte du droit à repos, l'employeur étant dans ce cas tenu de demander au salarié de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum de 1 an.<p></p>",
9726
9726
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
9727
9727
  "lstLienModification": [
9728
9728
  {
@@ -9759,7 +9759,7 @@
9759
9759
  "num": "6",
9760
9760
  "intOrdre": 42949,
9761
9761
  "id": "KALIARTI000005851024",
9762
- "content": "<p>Article 6.1 (1)</p><p>Roulement</p><p>Le repos hebdomadaire par roulement pourra être mis en place pour les salariés qui participent aux opérations de test et de bascule pour la mise en oeuvre du code ISIN durant les week-ends visés à l'article 3.</p><p>Article 6-2</p><p>Consécutivité</p><p>Pour la mise en application de l'article 6.1 ci-dessus et dans le respect de ses limites, il peut être dérogé à l'article 3 du décret n° 97-326 du 10 avril 1997 sur le principe de la consécutivité des 2 jours de repos hebdomadaire en application de l'article L. 212-2, alinéa 3, du code du travail.</p><p><font color='black' size='1'><em>(1) Article étendu sous réserve de l'applicatio des dispositions relatives aux dérogations au repos dominical et notamment des articles L. 221-6 et L. 221-9 du code du travail (arrêté du 21 mars 2003, art. 1er).</em></font></p>",
9762
+ "content": "<p>Article 6.1 (1)</p><p>Roulement</p><p>Le repos hebdomadaire par roulement pourra être mis en place pour les salariés qui participent aux opérations de test et de bascule pour la mise en oeuvre du code ISIN durant les week-ends visés à l'article 3.</p><p>Article 6-2</p><p>Consécutivité</p><p>Pour la mise en application de l'article 6.1 ci-dessus et dans le respect de ses limites, il peut être dérogé à l'article 3 du décret n° 97-326 du 10 avril 1997 sur le principe de la consécutivité des 2 jours de repos hebdomadaire en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647753&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-2 (Ab)'>article L. 212-2, alinéa 3, du code du travail</a>.</p><p><font color='black'><em>(1) Article étendu sous réserve de l'applicatio des dispositions relatives aux dérogations au repos dominical et notamment des articles L. 221-6 et L. 221-9 du code du travail (arrêté du 21 mars 2003, art. 1er).</em></font></p>",
9763
9763
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
9764
9764
  "lstLienModification": [
9765
9765
  {
@@ -10325,7 +10325,7 @@
10325
10325
  "num": "10",
10326
10326
  "intOrdre": 42949,
10327
10327
  "id": "KALIARTI000045431061",
10328
- "content": "<p align='left'>Afin d'aider les salariés dans leur décision d'épargner ou non sur le plan, ceux-ci reçoivent les règlements des fonds communs de placement et une plaquette d'information ainsi que, notamment, le contenu du présent PEI de branche.</p><p align='left'>L'information doit être suffisante pour éclairer le choix de placement des bénéficiaires (en particulier sur les diverses formes de placement offertes et leurs caractéristiques en termes d'actifs détenus, de rendement et de risque). Les bénéficiaires peuvent également accéder à une documentation précise sur le fonctionnement, le rendement et les spécificités propres à chaque FCPE en consultant le site internet mis en place par chaque gestionnaire de fonds. L'entreprise transmet, sur demande d'un bénéficiaire, le lien des pages internet relatives à chaque FCPE.</p><p align='left'>Ils reçoivent, au moins une fois par an, le relevé des avoirs leur appartenant au titre du présent PEI de branche, ainsi que le rapport de gestion des FCPE et toute information relative à la situation de leur compte conformément aux dispositions légales.</p><p align='left'>Tout salarié quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein du PEI de branche ; lorsque le salarié reçoit pour la première fois cet état récapitulatif, il lui est remis un livret d'épargne salariale (également remis par ailleurs à tout nouvel embauché).</p><p align='left'>En cas de changement d'adresse, il appartient au salarié d'en aviser l'entreprise en temps utile.</p><p align='left'>Lorsque le bénéficiaire ne peut plus être joint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation des parts des fonds communs de placement continue d'être assurée par l'organisme qui en est en charge et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'à l'expiration du délai prévu au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.</p><p align='left'>Lorsqu'un bénéficiaire quitte définitivement l'entreprise et qu'en conséquence, tous ses droits sont disponibles, ceux-ci peuvent être, au gré de l'intéressé, soit liquidés, soit maintenus dans le fonds commun, soit transférés dans le plan d'épargne du nouvel employeur s'il y a lieu.</p><p align='left'>Les frais de tenue de compte cessent d'être à la charge de l'entreprise à l'expiration du délai d'un an, après la mise en disponibilité des droits acquis des salariés qui l'ont quittée ; ces frais incombent dès lors aux porteurs de parts concernés.</p>",
10328
+ "content": "<p></p><p align='left'>Afin d'aider les salariés dans leur décision d'épargner ou non sur le plan, ceux-ci reçoivent les règlements des fonds communs de placement et une plaquette d'information ainsi que, notamment, le contenu du présent PEI de branche. </p><p align='left'>L'information doit être suffisante pour éclairer le choix de placement des bénéficiaires (en particulier sur les diverses formes de placement offertes et leurs caractéristiques en termes d'actifs détenus, de rendement et de risque). Les bénéficiaires peuvent également accéder à une documentation précise sur le fonctionnement, le rendement et les spécificités propres à chaque FCPE en consultant le site internet mis en place par chaque gestionnaire de fonds. L'entreprise transmet, sur demande d'un bénéficiaire, le lien des pages internet relatives à chaque FCPE. </p><p align='left'>Ils reçoivent, au moins une fois par an, le relevé des avoirs leur appartenant au titre du présent PEI de branche, ainsi que le rapport de gestion des FCPE et toute information relative à la situation de leur compte conformément aux dispositions légales. </p><p align='left'>Tout salarié quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein du PEI de branche ; lorsque le salarié reçoit pour la première fois cet état récapitulatif, il lui est remis un livret d'épargne salariale (également remis par ailleurs à tout nouvel embauché). </p><p align='left'>En cas de changement d'adresse, il appartient au salarié d'en aviser l'entreprise en temps utile. </p><p align='left'>Lorsque le bénéficiaire ne peut plus être joint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation des parts des fonds communs de placement continue d'être assurée par l'organisme qui en est en charge et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'à l'expiration du délai prévu au <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000029096231&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code monétaire et financier - art. L312-20 (V)'>III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier</a>. </p><p align='left'>Lorsqu'un bénéficiaire quitte définitivement l'entreprise et qu'en conséquence, tous ses droits sont disponibles, ceux-ci peuvent être, au gré de l'intéressé, soit liquidés, soit maintenus dans le fonds commun, soit transférés dans le plan d'épargne du nouvel employeur s'il y a lieu. </p><p align='left'>Les frais de tenue de compte cessent d'être à la charge de l'entreprise à l'expiration du délai d'un an, après la mise en disponibilité des droits acquis des salariés qui l'ont quittée ; ces frais incombent dès lors aux porteurs de parts concernés.</p><p></p>",
10329
10329
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
10330
10330
  "lstLienModification": [
10331
10331
  {
@@ -12976,7 +12976,7 @@
12976
12976
  "cid": "KALIARTI000005861600",
12977
12977
  "intOrdre": 85898,
12978
12978
  "id": "KALIARTI000005861601",
12979
- "content": "<p>Le présent accord intervient dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail (art. 16 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites). Il a pour objet de permettre la mise à la retraite des salariés avant 65 ans, dès lors que ceux-ci peuvent bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale, et à la condition que soient mises en oeuvre des contreparties en termes d'emploi et de formation professionnelle.</p><p>Cet accord a notamment pour objectif, pour les salariés et les entreprises, d'organiser une transition avec le système antérieur dans le contexte d'un recul naturel (en raison de l'âge plus élevé d'entrée dans la vie active) et légal (effet de la loi portant réforme des retraites) de l'âge de cessation de la vie active (départ ou mise à la retraite).</p>",
12979
+ "content": "<p>Le présent accord intervient dans le cadre des dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006645987&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L122-14-13 (Ab)'>article L. 122-14-13 du code du travail</a> (art. 16 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites). Il a pour objet de permettre la mise à la retraite des salariés avant 65 ans, dès lors que ceux-ci peuvent bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale, et à la condition que soient mises en oeuvre des contreparties en termes d'emploi et de formation professionnelle. </p><p>Cet accord a notamment pour objectif, pour les salariés et les entreprises, d'organiser une transition avec le système antérieur dans le contexte d'un recul naturel (en raison de l'âge plus élevé d'entrée dans la vie active) et légal (effet de la loi portant réforme des retraites) de l'âge de cessation de la vie active (départ ou mise à la retraite).</p>",
12980
12980
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
12981
12981
  "surtitre": "Mise à la retraite",
12982
12982
  "historique": "Modifié par Avenant du 11 janvier 2006 art. 1 BO conventions collectives 2006-5.",
@@ -13015,7 +13015,7 @@
13015
13015
  "num": "1",
13016
13016
  "intOrdre": 42949,
13017
13017
  "id": "KALIARTI000005861775",
13018
- "content": "<p>Les dispositions du présent accord concernent les entreprises visées à l'article 1er de la convention collective de la banque, ainsi que leurs organismes de rattachement relevant des classes NAF 91-1 A, 91-1 C, 91-3 E et 67-1 E appelés ci-après \" employeur \".</p><p>Les cessations d'activité intervenant en application d'un accord professionnel mentionné à l'article L. 352-3 du code du travail ou d'une convention conclue en application du 3° de l'article L. 322-4 du code du travail ou dans le cadre du bénéfice de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ne sont pas visées par le présent accord.</p>",
13018
+ "content": "<p>Les dispositions du présent accord concernent les entreprises visées à l'article 1er de la convention collective de la banque, ainsi que leurs organismes de rattachement relevant des classes NAF 91-1 A, 91-1 C, 91-3 E et 67-1 E appelés ci-après \" employeur \". </p><p>Les cessations d'activité intervenant en application d'un accord professionnel mentionné à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648984&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L352-3 (Ab)'>article L. 352-3 du code du travail </a>ou d'une convention conclue en application du 3° de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648736&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L322-4 (Ab)'>article L. 322-4 du code du travail</a> ou dans le cadre du bénéfice de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la date de publication de la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000781627&categorieLien=cid' title='Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 (V)'>loi n° 2003-775 du 21 août 2003 </a>portant réforme des retraites ne sont pas visées par le présent accord.</p>",
13019
13019
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
13020
13020
  "lstLienModification": [
13021
13021
  {
@@ -13052,7 +13052,7 @@
13052
13052
  "num": "2",
13053
13053
  "intOrdre": 85898,
13054
13054
  "id": "KALIARTI000005861882",
13055
- "content": "<p></p> L'employeur peut procéder à la mise à la retraite d'un salarié âgé de moins de 65 ans à condition qu'il puisse bénéficier d'une pension de veillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale. Cette possibilité peut être mise en oeuvre lorsque le salarié atteint l'âge fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ou avant cet âge lorsque le salarié peut bénéficier des dispositions prévues aux articles L. 351-1-1 ou L. 351-1-3 du même code. Conformément à la loi, des contreparties en termes d'emploi et de formation sont définies à l'article 3 ci-après.<p></p><p></p> Pendant les 7 mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, l'employeur qui envisage la mise à la retraite d'un salarié pouvant bénéficier des dispositions prévues aux articles L. 351-1-1 ou L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale peut déroger aux délais prévus dans l'article 3.1 de l'accord du 29 mars 2005 relatif à la mise à la retraite, après information et accord écrit du salarié, et dans le respect des dispositions légales.<p></p>",
13055
+ "content": "<p></p>L'employeur peut procéder à la mise à la retraite d'un salarié âgé de moins de 65 ans à condition qu'il puisse bénéficier d'une pension de veillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale. Cette possibilité peut être mise en oeuvre lorsque le salarié atteint l'âge fixé au premier alinéa de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L351-1 (V)'>article L. 351-1 du code de la sécurité sociale </a>ou avant cet âge lorsque le salarié peut bénéficier des dispositions prévues aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742669&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L351-1-1 (V)'>L. 351-1-1 </a>ou <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742671&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L351-1-3 (V)'>L. 351-1-3</a> du même code. Conformément à la loi, des contreparties en termes d'emploi et de formation sont définies à l'article 3 ci-après. <p></p><p></p>Pendant les 7 mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, l'employeur qui envisage la mise à la retraite d'un salarié pouvant bénéficier des dispositions prévues aux articles L. 351-1-1 ou L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale peut déroger aux délais prévus dans l'article 3.1 de l'accord du 29 mars 2005 relatif à la mise à la retraite, après information et accord écrit du salarié, et dans le respect des dispositions légales.<p></p>",
13056
13056
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
13057
13057
  "historique": "Modifié par Avenant du 11 janvier 2006 art. 2 BO conventions collectives 2006-5.",
13058
13058
  "lstLienModification": [
@@ -13090,7 +13090,7 @@
13090
13090
  "num": "3",
13091
13091
  "intOrdre": 42949,
13092
13092
  "id": "KALIARTI000005862037",
13093
- "content": "<p>Article 3.1</p><p>Information et échange de vues préalables</p><p>Lorsque l'employeur envisage de mettre à la retraite un salarié avant l'âge de 65 ans, il lui propose un entretien au moins 7 mois avant la date prévue de mise à la retraite. Lors de cet entretien, le salarié fait part de ses demandes et peut faire valoir sa situation personnelle, familiale et professionnelle. L'employeur prend sa décision après examen des éléments discutés et notifie celle-ci au moins 5 mois avant la date envisagée de mise à la retraite.</p><p>Dans les 10 jours suivant cette notification, le salarié a la faculté de former un recours en sollicitant un nouvel entretien auprès d'un représentant de la direction des ressources humaines de l'entreprise ou du supérieur hiérarchique de la personne, qui a mené le premier entretien, qui procède à un nouvel examen de la situation de manière à ce que, dans ce cas, la décision finale soit notifiée au moins 3 mois avant la date envisagée de mise à la retraite. Lors de ce second entretien, l'intéressé peut se faire assister d'un représentant du personnel ou d'un membre du personnel.</p><p>Article 3.2</p><p>Contreparties emploi</p><p>La mise à la retraite d'un salarié avant l'âge de 65 ans s'accompagne de contreparties en matière d'emploi mises en oeuvre au niveau de l'entreprise. Les embauches compensatrices en contrat à durée indéterminée seront privilégiées.</p><p>L'employeur doit remplir l'une des 2 obligations suivantes :</p><p>- soit conclure 2 contrats, dont au moins un contrat à durée indéterminée, pour 3 mises à la retraite pour la période courant jusqu'au 31 décembre 2007, puis pour la période suivante conclure 2 contrats, dont au moins un contrat à durée indéterminée, pour 4 mises à la retraite. Le second contrat peut être un contrat d'apprentissage, un contrat de professionnalisation ou tout autre type de contrat de formation en alternance ;</p><p>- soit conclure un contrat à durée indéterminée pour 2 mises à la retraite pour la période courant jusqu'au 31 décembre 2007, puis pour la période suivante un contrat à durée indéterminée pour 3 mises à la retraite.</p><p>Les entreprises connaissant des difficultés économiques (telles que définies à l'article 48 alinéa 3 de la convention collective de la banque) pourront ne pas compenser les mises à la retraite intervenant dans ce cadre.</p><p>Les contreparties prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent article ne s'appliquent pas quand l'entreprise met en place un plan de sauvegarde de l'emploi, prévu à l'article L. 321-4-1 du code du travail, à compter de la convocation des instances représentatives du personnel à la première réunion prévue à l'article 29.2 a de la convention collective de la banque et ce jusqu'à l'expiration d'un délai de 12 mois suivant l'exécution de la dernière mesure du plan.</p><p>Le respect de cette obligation s'apprécie à l'issue d'un délai de 6 mois suivant la mise à la retraite déclenchant le seuil de la contrepartie. L'embauche peut aussi intervenir dans les 6 mois précédents, notamment pour permettre la transmission des compétences.</p><p>Au niveau de l'entreprise, l'employeur communiquera au comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel s'ils existent, un bilan de mises à la retraite avec contrepartie d'embauche lors de la réunion annuelle prévue à l'article L. 432-4 du code du travail.</p><p>Article 3.3</p><p>Formation et gestion des carrières</p><p>Tous les salariés de l'entreprise ont vocation à bénéficier de la formation professionnelle quel que soit leur âge, en particulier pour maintenir leur niveau de compétence. Le suivi de la mise en oeuvre de ce principe sera réalisé dans le cadre des articles L. 934-4 et D. 932-1 du code du travail.</p><p>Afin d'adapter ou de développer les compétences des seniors (salariés âgés de plus de 45 ans), des dispositions spécifiques ont été prises dans l'accord professionnel du 26 novembre 2004 sur la formation continue dans les banques, notamment dans le cadre des périodes de professionnalisation s'inscrivant dans les plans de formation des entreprises.</p><p>En outre, l'employeur propose à chaque salarié, au plus tard avant l'âge de 58 ans (1), un entretien ayant pour objet d'envisager la suite de sa carrière professionnelle et éventuellement les moyens afférents à mettre en oeuvre en termes de formation professionnelle.</p>",
13093
+ "content": "<p></p><p>Article 3.1 </p><p>Information et échange de vues préalables </p><p>Lorsque l'employeur envisage de mettre à la retraite un salarié avant l'âge de 65 ans, il lui propose un entretien au moins 7 mois avant la date prévue de mise à la retraite. Lors de cet entretien, le salarié fait part de ses demandes et peut faire valoir sa situation personnelle, familiale et professionnelle. L'employeur prend sa décision après examen des éléments discutés et notifie celle-ci au moins 5 mois avant la date envisagée de mise à la retraite. </p><p>Dans les 10 jours suivant cette notification, le salarié a la faculté de former un recours en sollicitant un nouvel entretien auprès d'un représentant de la direction des ressources humaines de l'entreprise ou du supérieur hiérarchique de la personne, qui a mené le premier entretien, qui procède à un nouvel examen de la situation de manière à ce que, dans ce cas, la décision finale soit notifiée au moins 3 mois avant la date envisagée de mise à la retraite. Lors de ce second entretien, l'intéressé peut se faire assister d'un représentant du personnel ou d'un membre du personnel. </p><p>Article 3.2 </p><p>Contreparties emploi </p><p>La mise à la retraite d'un salarié avant l'âge de 65 ans s'accompagne de contreparties en matière d'emploi mises en oeuvre au niveau de l'entreprise. Les embauches compensatrices en contrat à durée indéterminée seront privilégiées. </p><p>L'employeur doit remplir l'une des 2 obligations suivantes :</p><p>-soit conclure 2 contrats, dont au moins un contrat à durée indéterminée, pour 3 mises à la retraite pour la période courant jusqu'au 31 décembre 2007, puis pour la période suivante conclure 2 contrats, dont au moins un contrat à durée indéterminée, pour 4 mises à la retraite. Le second contrat peut être un contrat d'apprentissage, un contrat de professionnalisation ou tout autre type de contrat de formation en alternance ;</p><p>-soit conclure un contrat à durée indéterminée pour 2 mises à la retraite pour la période courant jusqu'au 31 décembre 2007, puis pour la période suivante un contrat à durée indéterminée pour 3 mises à la retraite. </p><p>Les entreprises connaissant des difficultés économiques (telles que définies à l'article 48 alinéa 3 de la convention collective de la banque) pourront ne pas compenser les mises à la retraite intervenant dans ce cadre. </p><p>Les contreparties prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent article ne s'appliquent pas quand l'entreprise met en place un plan de sauvegarde de l'emploi, prévu à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648040&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L321-4-1 (Ab)'>article L. 321-4-1 du code du travail</a>, à compter de la convocation des instances représentatives du personnel à la première réunion prévue à l'article 29.2 a de la convention collective de la banque et ce jusqu'à l'expiration d'un délai de 12 mois suivant l'exécution de la dernière mesure du plan. </p><p>Le respect de cette obligation s'apprécie à l'issue d'un délai de 6 mois suivant la mise à la retraite déclenchant le seuil de la contrepartie. L'embauche peut aussi intervenir dans les 6 mois précédents, notamment pour permettre la transmission des compétences. </p><p>Au niveau de l'entreprise, l'employeur communiquera au comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel s'ils existent, un bilan de mises à la retraite avec contrepartie d'embauche lors de la réunion annuelle prévue à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006649726&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L432-4 (Ab)'>article L. 432-4 du code du travail</a>. </p><p>Article 3.3 </p><p>Formation et gestion des carrières </p><p>Tous les salariés de l'entreprise ont vocation à bénéficier de la formation professionnelle quel que soit leur âge, en particulier pour maintenir leur niveau de compétence. Le suivi de la mise en oeuvre de ce principe sera réalisé dans le cadre des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651790&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L934-4 (Ab)'>L. 934-4 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006645481&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D932-1 (Ab)'>D. 932-1</a> du code du travail. </p><p>Afin d'adapter ou de développer les compétences des seniors (salariés âgés de plus de 45 ans), des dispositions spécifiques ont été prises dans l'accord professionnel du 26 novembre 2004 sur la formation continue dans les banques, notamment dans le cadre des périodes de professionnalisation s'inscrivant dans les plans de formation des entreprises. </p><p>En outre, l'employeur propose à chaque salarié, au plus tard avant l'âge de 58 ans (1), un entretien ayant pour objet d'envisager la suite de sa carrière professionnelle et éventuellement les moyens afférents à mettre en oeuvre en termes de formation professionnelle. </p><p><font color='black'><em>(1) Cette disposition est applicable pour les salariés ayant moins de 58 ans à la date de mise en vigueur de l'accord.</em></font></p><p></p>",
13094
13094
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
13095
13095
  "lstLienModification": [
13096
13096
  {
@@ -13164,7 +13164,7 @@
13164
13164
  "num": "5",
13165
13165
  "intOrdre": 42949,
13166
13166
  "id": "KALIARTI000005862263",
13167
- "content": "<p>a) Cet accord a, par essence, un caractère normatif vis-à-vis des entreprises relevant de l'accord ; en effet, l'article 16 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites limite à la seule branche la possibilité de déroger à l'âge de mise à la retraite actuellement fixé à 65 ans. Les entreprises conservent en revanche la possibilité, prévue au 1er alinéa de l'article L. 132.23 du code du travail, de mettre en oeuvre des dispositions plus favorables pour les salariés par accord d'entreprise ou d'établissement.</p><p>b) La procédure de mise à la retraite prévue à l'article 3.1 de l'accord doit être mise en oeuvre de façon loyale et ainsi permettre de prendre en considération les préoccupations personnelles, professionnelles et familiales des salariés concernés ainsi que la recherche de solutions satisfaisantes pour les 2 parties tel, le cas échéant, le report de la mise à la retraite de quelques mois.</p><p>Dans le cas où l'employeur procède à la mise à la retraite à l'issue de la procédure prévue à l'article 3.1 contre l'avis du salarié, celui-ci peut faire valoir sa situation personnelle, familiale ou professionnelle en saisissant la commission paritaire de recours prévue à l'article 8.2 ou à l'annexe II de la convention collective de la banque et dont le champ d'application est ainsi étendu à ce cas particulier. Cette saisine est effectuée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 27.1 de la convention collective de la banque et produit des effets identiques.</p><p>c) Pendant les 7 mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, l'employeur qui envisage la mise à la retraite d'un salarié dans le cadre de l'article 2 peut déroger aux délais prévus dans l'article 3.1, après information et accord écrit du salarié, et dans le respect des dispositions légales.</p><p>d) Un rendez-vous paritaire aura lieu à la mi-2007 en vue d'améliorer, sur la base du bilan visé à l'article 4, les contreparties en termes d'emploi, par exemple en prolongeant au-delà du 31 décembre 2007 les obligations prévues à l'article 3.2 jusqu'à cette date. Les partenaires sociaux de la branche procéderont ensuite à un réexamen triennal de l'application de l'accord.</p><p>e) Les seniors (salariés âgés d'au moins 45 ans) sont considérés comme un public prioritaire pour la formation continue dans les banques et notamment pour les périodes de professionnalisation financées par l'OPCA Banques.</p><p>f) L'entretien prévu au 3e alinéa de l'article 3.3 de l'accord doit avoir lieu le plus en amont possible, c'est-à-dire entre 45 et 50 ans. A cette occasion la formation ainsi que d'autres outils peuvent être envisagés si le salarié le souhaite, notamment un bilan de compétence.</p><p>Les salariés de plus de 50 ans à la date d'application de l'accord doivent aussi bénéficier de cet entretien.</p><p>Pour les salariés nés jusqu'au 31 décembre 1951 au plus tard - sans préjudice des dispositions de l'accord du 26 novembre 2004 sur la formation continue dans les banques : \" Observatoire et professionnalisation \" et sans préjuger du résultat des négociations de branche sur la formation professionnelle en cours à la date de signature du présent accord -, les formations arrêtées au cours de cet entretien se déroulent pendant le temps de travail. Lors du rendez-vous paritaire, prévu au d du présent article, sera examinée la possibilité d'étendre le déroulement de ces formations pendant le temps de travail à d'autres catégories de seniors.</p><p>g) En cas de mise à la retraite, en dehors de tout dispositif ou mesure de cessation d'activité anticipée, le salarié perçoit une indemnité de mise à la retraite correspondant à l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-13 alinéa 2 du code du travail majorée d'un montant ainsi calculé en fonction de l'âge du salarié au jour de la rupture du contrat de travail :</p><p>- mise à la retraite à 60 ans : 2,5 % d'une mensualité de base (1) par année d'ancienneté (2) dans l'entreprise ;</p><p>- mise à la retraite à 61 ans : 2,0 % d'une mensualité de base (1) par année d'ancienneté (2) dans l'entreprise ;</p><p>- mise à la retraite à 62 ans : 1,5 % d'une mensualité de base (1) par année d'ancienneté (2) dans l'entreprise ;</p><p>- mise à la retraite à 63 ans : 1,0 % d'une mensualité de base (1) par année d'ancienneté (2) dans l'entreprise ;</p><p>- mise à la retraite à 64 ans : 0,5 % d'une mensualité de base (1) par année d'ancienneté (2) dans l'entreprise.</p><p>h) En cas d'importante modification de l'environnement juridique, fiscal et social relatif au départ ou à la mise à la retraite les termes de l'accord seront rediscutés paritairement.</p><p>Fait à Paris, le 29 mars 2005.</p>",
13167
+ "content": "<p></p><p>a) Cet accord a, par essence, un caractère normatif vis-à-vis des entreprises relevant de l'accord ; en effet, l'article 16 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites limite à la seule branche la possibilité de déroger à l'âge de mise à la retraite actuellement fixé à 65 ans. Les entreprises conservent en revanche la possibilité, prévue au 1er alinéa de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646416&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-23 (Ab)'>article L. 132.23 du code du travail</a>, de mettre en oeuvre des dispositions plus favorables pour les salariés par accord d'entreprise ou d'établissement. </p><p>b) La procédure de mise à la retraite prévue à l'article 3.1 de l'accord doit être mise en oeuvre de façon loyale et ainsi permettre de prendre en considération les préoccupations personnelles, professionnelles et familiales des salariés concernés ainsi que la recherche de solutions satisfaisantes pour les 2 parties tel, le cas échéant, le report de la mise à la retraite de quelques mois. </p><p>Dans le cas où l'employeur procède à la mise à la retraite à l'issue de la procédure prévue à l'article 3.1 contre l'avis du salarié, celui-ci peut faire valoir sa situation personnelle, familiale ou professionnelle en saisissant la commission paritaire de recours prévue à l'article 8.2 ou à l'annexe II de la convention collective de la banque et dont le champ d'application est ainsi étendu à ce cas particulier. Cette saisine est effectuée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 27.1 de la convention collective de la banque et produit des effets identiques. </p><p>c) Pendant les 7 mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, l'employeur qui envisage la mise à la retraite d'un salarié dans le cadre de l'article 2 peut déroger aux délais prévus dans l'article 3.1, après information et accord écrit du salarié, et dans le respect des dispositions légales. </p><p>d) Un rendez-vous paritaire aura lieu à la mi-2007 en vue d'améliorer, sur la base du bilan visé à l'article 4, les contreparties en termes d'emploi, par exemple en prolongeant au-delà du 31 décembre 2007 les obligations prévues à l'article 3.2 jusqu'à cette date. Les partenaires sociaux de la branche procéderont ensuite à un réexamen triennal de l'application de l'accord. </p><p>e) Les seniors (salariés âgés d'au moins 45 ans) sont considérés comme un public prioritaire pour la formation continue dans les banques et notamment pour les périodes de professionnalisation financées par l'OPCA Banques. </p><p>f) L'entretien prévu au 3e alinéa de l'article 3.3 de l'accord doit avoir lieu le plus en amont possible, c'est-à-dire entre 45 et 50 ans. A cette occasion la formation ainsi que d'autres outils peuvent être envisagés si le salarié le souhaite, notamment un bilan de compétence. </p><p>Les salariés de plus de 50 ans à la date d'application de l'accord doivent aussi bénéficier de cet entretien. </p><p>Pour les salariés nés jusqu'au 31 décembre 1951 au plus tard-sans préjudice des dispositions de l'accord du 26 novembre 2004 sur la formation continue dans les banques : \" Observatoire et professionnalisation \" et sans préjuger du résultat des négociations de branche sur la formation professionnelle en cours à la date de signature du présent accord-, les formations arrêtées au cours de cet entretien se déroulent pendant le temps de travail. Lors du rendez-vous paritaire, prévu au d du présent article, sera examinée la possibilité d'étendre le déroulement de ces formations pendant le temps de travail à d'autres catégories de seniors. </p><p>g) En cas de mise à la retraite, en dehors de tout dispositif ou mesure de cessation d'activité anticipée, le salarié perçoit une indemnité de mise à la retraite correspondant à l'indemnité prévue à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006645987&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L122-14-13 (Ab)'>article L. 122-14-13 alinéa 2 du code du travail</a> majorée d'un montant ainsi calculé en fonction de l'âge du salarié au jour de la rupture du contrat de travail :</p><p>-mise à la retraite à 60 ans : 2,5 % d'une mensualité de base (1) par année d'ancienneté (2) dans l'entreprise ;</p><p>-mise à la retraite à 61 ans : 2,0 % d'une mensualité de base (1) par année d'ancienneté (2) dans l'entreprise ;</p><p>-mise à la retraite à 62 ans : 1,5 % d'une mensualité de base (1) par année d'ancienneté (2) dans l'entreprise ;</p><p>-mise à la retraite à 63 ans : 1,0 % d'une mensualité de base (1) par année d'ancienneté (2) dans l'entreprise ;</p><p>-mise à la retraite à 64 ans : 0,5 % d'une mensualité de base (1) par année d'ancienneté (2) dans l'entreprise. </p><p>h) En cas d'importante modification de l'environnement juridique, fiscal et social relatif au départ ou à la mise à la retraite les termes de l'accord seront rediscutés paritairement. </p><p>Fait à Paris, le 29 mars 2005. </p><p><font color='black'><em>(1) La mensualité qui sert de base à l'assiette de calcul de cette majoration est égale à 1/13 du salaire de base annuel que le salarié a ou aurait perçu au cours des 12 derniers mois civils précédant le départ à la retraite. </em></font></p><p><font color='black'><em>(2) Outre les périodes de présence effective au travail, sont validées les périodes d'absence qui, en application des dispositions légales, sont prises en compte pour les droits à l'ancienneté ainsi que les périodes d'absence ayant donné droit à un maintien de salaire total ou partiel pour les durées prévues par la convention collective.</em></font></p><p></p>",
13168
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "cid": "KALIARTI000005778622",
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  "intOrdre": 42949,
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  "id": "KALIARTI000005778622",
31451
- "content": "<p>Article unique</p><p>Dans le cadre de l'article 132-12, alinéa 1, du code du travail, il a été convenu entre les signataires du présent accord de modifier, en date du 1er novembre 2002, les annexes VI et VII de la convention collective de la banque.</p><p>En conséquence, les textes ci-joints annulent et remplacent ceux qui figurent actuellement dans la convention collective.</p><p>Fait à Paris, le 29 octobre 2002.</p><p>ANNEXE VI</p><p>TITRE V</p><p>Rémunération</p><p>Grille de salaires annuels minima de branche</p><p>hors ancienneté au 1er novembre 2002</p><p>(Pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail)</p><p></p><p>TECHNICIENS NIVEAU A En euros (1) 14 043</p><p>EN POINTS bancaires (2) 6 562</p><p></p><p>TECHNICIENS NIVEAU B En euros (1) 14 742</p><p>EN POINTS bancaires (2) 6 889</p><p></p><p>TECHNICIENS</p><p>NIVEAU C</p><p>En euros (1) 15 373</p><p>EN POINTS bancaires (2) 7 184</p><p></p><p>TECHNICIENS</p><p>NIVEAU D</p><p>En euros (1) 16 814</p><p>EN POINTS bancaires (2) 7 857</p><p></p><p>TECHNICIENS</p><p>NIVEAU E</p><p>En euros (1) 17 614</p><p>EN POINTS bancaires (2) 8 231</p><p></p><p>TECHNICIENS</p><p>NIVEAU F</p><p>En euros (1) 19 215</p><p>EN POINTS bancaires (2) 8 979</p><p>TECHNICIENS</p><p>NIVEAU G</p><p>En euros (1) 21 298</p><p>EN POINTS bancaires (2) 9 952</p><p></p><p>CADRES </p><p>NIVEAU H</p><p>En euros (1) 23 607</p><p>EN POINTS bancaires (2) 11 031</p><p></p><p>CADRES </p><p>NIVEAU I</p><p>En euros (1) 28 843</p><p>EN POINTS bancaires (2) 13 478</p><p></p><p>CADRES </p><p>NIVEAU J</p><p>En euros (1) 34 849</p><p>EN POINTS bancaires (2) 16 285</p><p></p><p>CADRES </p><p>NIVEAU K</p><p>En euros (1) 41 469</p><p>EN POINTS bancaires (2) 19 378</p><p></p><p>(1) 1 euro = 6,55957 F.</p><p>(2) Valeur du point bancaire = 2,14 Euros.</p><p></p><p>ANNEXE VII</p><p>TITRE V</p><p>Rémunération</p><p>Grille de salaires annuels minima de branche</p><p>à l'ancienneté au 1er novembre 2002</p><p>(Pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail)</p><p></p><p>TECHNICIENS </p><p>NIVEAU A</p><p>A 5 ANS (en euros) (1) : 14 392</p><p>A 10 ANS (en euros) (1) : 14 824</p><p>A 15 ANS (en euros) (1) : 15 268</p><p>A 20 ANS (en euros) (1) : 15 726</p><p></p><p>TECHNICIENS </p><p>NIVEAU B</p><p>A 5 ANS (en euros) (1) : 15 108</p><p>A 10 ANS (en euros) (1) : 15 562</p><p>A 15 ANS (en euros) (1) : 16 028</p><p>A 20 ANS (en euros) (1) : 16 509</p><p></p><p>NIVEAU C</p><p>A 5 ANS (en euros) (1) : 15 755</p><p>A 10 ANS (en euros) (1) : 16 228</p><p>A 15 ANS (en euros) (1) : 16 715</p><p></p><p>NIVEAU D</p><p>A 5 ANS (en euros) (1) : 17 232</p><p>A 10 ANS (en euros) (1) : 17 750</p><p>A 15 ANS (en euros) (1) : 18 281</p><p></p><p>NIVEAU E</p><p>A 5 ANS (en euros) (1) : 18 052</p><p>A 10 ANS (en euros) (1) : 18 595</p><p>A 15 ANS (en euros) (1) : 19 153</p><p></p><p>NIVEAU F</p><p>A 5 ANS (en euros) (1) : 19 694</p><p>A 10 ANS (en euros) (1) : 20 285</p><p>A 15 ANS (en euros) (1) : 20 894</p><p>NIVEAU G</p><p>A 5 ANS (en euros) (1) : 21 828</p><p>A 10 ANS (en euros) (1) : 22 484</p><p>A 15 ANS (en euros) (1) : 23 158</p><p></p><p>CADRES </p><p>NIVEAU H</p><p>A 5 ANS (en euros) (1) : 24 195</p><p>A 10 ANS (en euros) (1) : 24 922</p><p></p><p>CADRES </p><p>NIVEAU I</p><p>A 5 ANS (en euros) (1) : 29 561</p><p>A 10 ANS (en euros) (1) : 30 447</p><p></p><p>NIVEAU J</p><p>A 5 ANS (en euros) (1) : 35 716</p><p>A 10 ANS (en euros) (1) : 36 787</p><p></p><p>NIVEAU K</p><p>A 5 ANS (en euros) (1) : 42 501</p><p>A 10 ANS (en euros) (1) : 43 776</p><p>(1) 1 euro = 6,55957 F.</p><p><font color='black' size='1'><em>les deux grilles de salaires annuels sont étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance et de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée (Arrêté du 17 novembre 2004, art. 1er).</em></font></p>",
31451
+ "content": "<p>Article unique </p><p>Dans le cadre de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646389&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-12 (Ab)'>article 132-12, alinéa 1, du code du travail</a>, il a été convenu entre les signataires du présent accord de modifier, en date du 1er novembre 2002, les annexes VI et VII de la convention collective de la banque. </p><p>En conséquence, les textes ci-joints annulent et remplacent ceux qui figurent actuellement dans la convention collective. </p><p>Fait à Paris, le 29 octobre 2002. </p><p>ANNEXE VI </p><p>TITRE V </p><p>Rémunération </p><p>Grille de salaires annuels minima de branche </p><p>hors ancienneté au 1er novembre 2002 </p><p>(Pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail) </p><p></p><p>TECHNICIENS NIVEAU A En euros (1) 14 043 </p><p>EN POINTS bancaires (2) 6 562 </p><p></p><p>TECHNICIENS NIVEAU B En euros (1) 14 742 </p><p>EN POINTS bancaires (2) 6 889 </p><p></p><p>TECHNICIENS </p><p>NIVEAU C </p><p>En euros (1) 15 373 </p><p>EN POINTS bancaires (2) 7 184 </p><p></p><p>TECHNICIENS </p><p>NIVEAU D </p><p>En euros (1) 16 814 </p><p>EN POINTS bancaires (2) 7 857 </p><p></p><p>TECHNICIENS </p><p>NIVEAU E </p><p>En euros (1) 17 614 </p><p>EN POINTS bancaires (2) 8 231 </p><p></p><p>TECHNICIENS </p><p>NIVEAU F </p><p>En euros (1) 19 215 </p><p>EN POINTS bancaires (2) 8 979 </p><p>TECHNICIENS </p><p>NIVEAU G </p><p>En euros (1) 21 298 </p><p>EN POINTS bancaires (2) 9 952 </p><p></p><p>CADRES </p><p>NIVEAU H </p><p>En euros (1) 23 607 </p><p>EN POINTS bancaires (2) 11 031 </p><p></p><p>CADRES </p><p>NIVEAU I </p><p>En euros (1) 28 843 </p><p>EN POINTS bancaires (2) 13 478 </p><p></p><p>CADRES </p><p>NIVEAU J </p><p>En euros (1) 34 849 </p><p>EN POINTS bancaires (2) 16 285 </p><p></p><p>CADRES </p><p>NIVEAU K </p><p>En euros (1) 41 469 </p><p>EN POINTS bancaires (2) 19 378 </p><p></p><p>(1) 1 euro = 6,55957 F. </p><p>(2) Valeur du point bancaire = 2,14 Euros. </p><p></p><p>ANNEXE VII </p><p>TITRE V </p><p>Rémunération </p><p>Grille de salaires annuels minima de branche </p><p>à l'ancienneté au 1er novembre 2002 </p><p>(Pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail) </p><p></p><p>TECHNICIENS </p><p>NIVEAU A </p><p>A 5 ANS (en euros) (1) : 14 392 </p><p>A 10 ANS (en euros) (1) : 14 824 </p><p>A 15 ANS (en euros) (1) : 15 268 </p><p>A 20 ANS (en euros) (1) : 15 726 </p><p></p><p>TECHNICIENS </p><p>NIVEAU B </p><p>A 5 ANS (en euros) (1) : 15 108 </p><p>A 10 ANS (en euros) (1) : 15 562 </p><p>A 15 ANS (en euros) (1) : 16 028 </p><p>A 20 ANS (en euros) (1) : 16 509 </p><p></p><p>NIVEAU C </p><p>A 5 ANS (en euros) (1) : 15 755 </p><p>A 10 ANS (en euros) (1) : 16 228 </p><p>A 15 ANS (en euros) (1) : 16 715 </p><p></p><p>NIVEAU D </p><p>A 5 ANS (en euros) (1) : 17 232 </p><p>A 10 ANS (en euros) (1) : 17 750 </p><p>A 15 ANS (en euros) (1) : 18 281 </p><p></p><p>NIVEAU E </p><p>A 5 ANS (en euros) (1) : 18 052 </p><p>A 10 ANS (en euros) (1) : 18 595 </p><p>A 15 ANS (en euros) (1) : 19 153 </p><p></p><p>NIVEAU F </p><p>A 5 ANS (en euros) (1) : 19 694 </p><p>A 10 ANS (en euros) (1) : 20 285 </p><p>A 15 ANS (en euros) (1) : 20 894 </p><p>NIVEAU G </p><p>A 5 ANS (en euros) (1) : 21 828 </p><p>A 10 ANS (en euros) (1) : 22 484 </p><p>A 15 ANS (en euros) (1) : 23 158 </p><p></p><p>CADRES </p><p>NIVEAU H </p><p>A 5 ANS (en euros) (1) : 24 195 </p><p>A 10 ANS (en euros) (1) : 24 922 </p><p></p><p>CADRES </p><p>NIVEAU I </p><p>A 5 ANS (en euros) (1) : 29 561 </p><p>A 10 ANS (en euros) (1) : 30 447 </p><p></p><p>NIVEAU J </p><p>A 5 ANS (en euros) (1) : 35 716 </p><p>A 10 ANS (en euros) (1) : 36 787 </p><p></p><p>NIVEAU K </p><p>A 5 ANS (en euros) (1) : 42 501 </p><p>A 10 ANS (en euros) (1) : 43 776 </p><p>(1) 1 euro = 6,55957 F. </p><p><font color='black' size='1'><em>les deux grilles de salaires annuels sont étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance et de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée (Arrêté du 17 novembre 2004, art. 1er).</em></font></p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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31496
  "id": "KALIARTI000005778744",
31497
- "content": "Article unique<p></p><p></p> Dans le cadre de l'article 132-12, alinéa 1, du code du travail et de l'article 42 de la convention collective de la banque, il a été convenu entre les signataires du présent accord de modifier, en date du 1er janvier 2004, les annexes VI et VII de la convention collective de la banque.<p></p><p></p> En conséquence, les textes ci-joints annulent et remplacent, à compter du 1er janvier 2004, ceux qui figurent actuellement dans la convention collective.<p></p><p></p> Fait à Paris, le 20 octobre 2003.<p></p><p></p> ANNEXE VI<p></p><p></p> TITRE V : Rémunération<p></p><p></p> Grille de salaires annuels minima de branche hors ancienneté au 1er janvier 2004.<p></p><p></p> (Pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail)<p></p><p></p><p></p> TECHNICIENS<p></p><TABLE><TR><TD> NIVEAU </TD><TD> SALAIRE </TD><TD> POINT </TD></TR><TR><TD></TD><TD> (en euros) </TD><TD> bancaire </TD></TR><TR><TD></TD><TD> (1) </TD><TD> (2) </TD></TR><TR><TD> A </TD><TD> 14 605 </TD><TD> 6 825 </TD></TR><TR><TD> B </TD><TD> 15 184 </TD><TD> 7 095 </TD></TR><TR><TD> C </TD><TD> 15 834 </TD><TD> 7 399 </TD></TR><TR><TD> D </TD><TD> 17 318 </TD><TD> 8 093 </TD></TR><TR><TD> E </TD><TD> 18 142 </TD><TD> 8 478 </TD></TR><TR><TD> F </TD><TD> 19 791 </TD><TD> 9 248 </TD></TR><TR><TD> G </TD><TD> 21 937 </TD><TD> 10 251 </TD></TR></TABLE><p></p><p></p><p></p> CADRES<p></p><TABLE><TR><TD> NIVEAU </TD><TD> SALAIRE </TD><TD> POINT </TD></TR><TR><TD></TD><TD> (en euros) </TD><TD> bancaire </TD></TR><TR><TD></TD><TD> (1) </TD><TD> (2) </TD></TR><TR><TD> H </TD><TD> 24 315 </TD><TD> 11 362 </TD></TR><TR><TD> I </TD><TD> 29 708 </TD><TD> 13 882 </TD></TR><TR><TD> J </TD><TD> 35 894 </TD><TD> 16 773 </TD></TR><TR><TD> K </TD><TD> 42 173 </TD><TD> 19 959 </TD></TR></TABLE><p></p><p></p> (1) 1 euro = 6,55957 F.<p></p> (2) Valeur du point bancaire = 2,14 Euros.<p></p> ANNEXE VII<p></p><p></p> TITRE V : Rémunération<p></p><p></p> Grille de salaires annuels minima de branche hors ancienneté au 1er janvier 2004.<p></p><p></p> (Pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail)<p></p><p></p><p></p> TECHNICIENS<p></p><p></p><TABLE><TR><TD> NIVEAU </TD><TD> 5 ANS </TD><TD> 10 ANS </TD><TD> 15 ANS </TD><TD> 20 ANS </TD></TR><TR><TD> A </TD><TD> 14 968 </TD><TD> 15 417 </TD><TD> 15 879 </TD><TD> 16 355 </TD></TR><TR><TD> B </TD><TD> 15 561 </TD><TD> 16 029 </TD><TD> 16 509 </TD><TD> 14 004 </TD></TR><TR><TD> C </TD><TD> 16 228 </TD><TD> 16 715 </TD><TD> 17 216 </TD><TD></TD></TR><TR><TD> D </TD><TD> 17 749 </TD><TD> 18 283 </TD><TD> 18 829 </TD><TD></TD></TR><TR><TD> E </TD><TD> 18 594 </TD><TD> 19 153 </TD><TD> 19 728 </TD><TD></TD></TR><TR><TD> F </TD><TD> 20 285 </TD><TD> 20 894 </TD><TD> 21 521 </TD><TD></TD></TR><TR><TD> G </TD><TD> 22 483 </TD><TD> 23 159 </TD><TD> 23 853 </TD><TD></TD></TR></TABLE><p></p><p></p> CADRES<p></p><p></p><TABLE><TR><TD> NIVEAU </TD><TD> 5 ANS </TD><TD> 10 ANS </TD><TD> 15 ANS </TD><TD> 20 ANS </TD></TR><TR><TD> H </TD><TD> 24 921 </TD><TD> 25 670 </TD><TD></TD><TD></TD></TR><TR><TD> I </TD><TD> 30 448 </TD><TD> 31 360 </TD><TD></TD><TD></TD></TR><TR><TD> J </TD><TD> 36 787 </TD><TD> 37 891 </TD><TD></TD><TD></TD></TR><TR><TD> K </TD><TD> 43 776 </TD><TD> 45 089 </TD><TD></TD><TD></TD></TR></TABLE><p></p><p></p> (1) 1 euro = 6,55957 F.",
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+ "content": "Article unique <p></p><p></p>Dans le cadre de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646389&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-12 (Ab)'>article 132-12, alinéa 1, du code du travail</a> et de l'article 42 de la convention collective de la banque, il a été convenu entre les signataires du présent accord de modifier, en date du 1er janvier 2004, les annexes VI et VII de la convention collective de la banque. <p></p><p></p>En conséquence, les textes ci-joints annulent et remplacent, à compter du 1er janvier 2004, ceux qui figurent actuellement dans la convention collective. <p></p><p></p>Fait à Paris, le 20 octobre 2003. <p></p><p></p>ANNEXE VI <p></p><p></p>TITRE V : Rémunération <p></p><p></p>Grille de salaires annuels minima de branche hors ancienneté au 1er janvier 2004. <p></p><p></p>(Pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail) <p></p><p></p><p></p>TECHNICIENS <p></p><TABLE><TR><TD>NIVEAU </TD><TD>SALAIRE </TD><TD>POINT </TD></TR><TR><TD></TD><TD>(en euros) </TD><TD>bancaire </TD></TR><TR><TD></TD><TD>(1) </TD><TD>(2) </TD></TR><TR><TD>A </TD><TD>14 605 </TD><TD>6 825 </TD></TR><TR><TD>B </TD><TD>15 184 </TD><TD>7 095 </TD></TR><TR><TD>C </TD><TD>15 834 </TD><TD>7 399 </TD></TR><TR><TD>D </TD><TD>17 318 </TD><TD>8 093 </TD></TR><TR><TD>E </TD><TD>18 142 </TD><TD>8 478 </TD></TR><TR><TD>F </TD><TD>19 791 </TD><TD>9 248 </TD></TR><TR><TD>G </TD><TD>21 937 </TD><TD>10 251 </TD></TR></TABLE><p></p><p></p><p></p>CADRES <p></p><TABLE><TR><TD>NIVEAU </TD><TD>SALAIRE </TD><TD>POINT </TD></TR><TR><TD></TD><TD>(en euros) </TD><TD>bancaire </TD></TR><TR><TD></TD><TD>(1) </TD><TD>(2) </TD></TR><TR><TD>H </TD><TD>24 315 </TD><TD>11 362 </TD></TR><TR><TD>I </TD><TD>29 708 </TD><TD>13 882 </TD></TR><TR><TD>J </TD><TD>35 894 </TD><TD>16 773 </TD></TR><TR><TD>K </TD><TD>42 173 </TD><TD>19 959 </TD></TR></TABLE><p></p><p></p>(1) 1 euro = 6,55957 F. <p></p>(2) Valeur du point bancaire = 2,14 Euros. <p></p>ANNEXE VII <p></p><p></p>TITRE V : Rémunération <p></p><p></p>Grille de salaires annuels minima de branche hors ancienneté au 1er janvier 2004. <p></p><p></p>(Pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail) <p></p><p></p><p></p>TECHNICIENS <p></p><p></p><TABLE><TR><TD>NIVEAU </TD><TD>5 ANS </TD><TD>10 ANS </TD><TD>15 ANS </TD><TD>20 ANS </TD></TR><TR><TD>A </TD><TD>14 968 </TD><TD>15 417 </TD><TD>15 879 </TD><TD>16 355 </TD></TR><TR><TD>B </TD><TD>15 561 </TD><TD>16 029 </TD><TD>16 509 </TD><TD>14 004 </TD></TR><TR><TD>C </TD><TD>16 228 </TD><TD>16 715 </TD><TD>17 216 </TD><TD></TD></TR><TR><TD>D </TD><TD>17 749 </TD><TD>18 283 </TD><TD>18 829 </TD><TD></TD></TR><TR><TD>E </TD><TD>18 594 </TD><TD>19 153 </TD><TD>19 728 </TD><TD></TD></TR><TR><TD>F </TD><TD>20 285 </TD><TD>20 894 </TD><TD>21 521 </TD><TD></TD></TR><TR><TD>G </TD><TD>22 483 </TD><TD>23 159 </TD><TD>23 853 </TD><TD></TD></TR></TABLE><p></p><p></p>CADRES <p></p><p></p><TABLE><TR><TD>NIVEAU </TD><TD>5 ANS </TD><TD>10 ANS </TD><TD>15 ANS </TD><TD>20 ANS </TD></TR><TR><TD>H </TD><TD>24 921 </TD><TD>25 670 </TD><TD></TD><TD></TD></TR><TR><TD>I </TD><TD>30 448 </TD><TD>31 360 </TD><TD></TD><TD></TD></TR><TR><TD>J </TD><TD>36 787 </TD><TD>37 891 </TD><TD></TD><TD></TD></TR><TR><TD>K </TD><TD>43 776 </TD><TD>45 089 </TD><TD></TD><TD></TD></TR></TABLE><p></p><p></p>(1) 1 euro = 6,55957 F.",
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31545
- "content": "<p></p> Dans le cadre des articles L. 132-12, alinéa 1er, et L. 132-12-3 du code du travail, de l'article 42 de la convention collective de la banque et de l'article 7.3 de l'accord du 15 novembre 2006 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque, il a été convenu ce qui suit :<p></p> Article 1er<p></p> Salaires annuels minima de branche<p></p><p></p> Les salaires minima de branche sont majorés de 3 % en ce qui concerne les niveaux A, B, C, et de 2,5 % pour les autres niveaux à compter du 1er janvier 2007.<p></p><p></p> En conséquence, les textes des annexes VI, VII et VIII ci-joints annulent et remplacent, à compter du 1er janvier 2007, ceux qui figurent actuellement dans la convention collective.<p></p> Article 2<p></p> Mesures relatives à la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010<p></p><p></p> Après examen du rapport sur l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans la banque au 31 décembre 2005, les signataires du présent accord définissent comme axes de progrès pour l'année 2007 :<p></p><p></p> 1. La poursuite de l'augmentation de la part des femmes dans la population cadres, dans la perspective d'atteindre l'objectif retenu par l'accord du 15 novembre 2006 d'une proportion de 40 % de femmes parmi les cadres de la profession fin 2010.<p></p><p></p> 2. La réduction de l'écart entre le taux de promotion des femmes techniciennes des métiers de la banque et celui des hommes, et particulièrement celui des promotions à la catégorie cadre.<p></p><p></p> 3. En ce qui concerne les techniciens administratifs des opérations bancaires et responsables d'unité ou experts traitant des opérations bancaires, les âges et anciennetés des femmes et des hommes sont très proches alors que les différences de rémunération sont sensibles pour les salaires de base et même importantes en ce qui concerne les rémunérations variables. En conséquence, les entreprises sont encouragées à examiner les rémunérations des salariées relevant de ces métiers pour rectifier, le cas échéant, des écarts salariaux non causés.<p></p><p></p> Les entreprises relevant du champ d'application de l'accord du 15 novembre 2006 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque procéderont à un examen et à une analyse particulière des axes de progrès ici identifiés lors de leur négociation annuelle obligatoire.<p></p> Article 3<p></p> Durée de l'accord<p></p><p></p> Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera présenté à l'extension auprès du ministre chargé des relations du travail.<p></p><p></p> Fait à Paris, le 15 décembre 2006.<p></p>ANNEXE VI<p></p> TITRE V<p></p> Rémunération<p></p><p></p> Grille de salaires annuels minima de branche hors ancienneté au 1er janvier 2007<p></p><p></p> Pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail<p></p><TABLE><TR><TD></TD><TD> SALAIRES </TD><TD> SALAIRES </TD></TR><TR><TD> NIVEAU </TD><TD> annuels minima </TD><TD> annuels minima </TD></TR><TR><TD></TD><TD> (en euros) </TD><TD> (en points bancaires) </TD></TR><TR><TD></TD><TD> (1) </TD><TD> (2) </TD></TR><TR><TD> Techniciens </TD><TD></TD><TD></TD></TR><TR><TD> A </TD><TD> 16 480 </TD><TD> 7 701 </TD></TR><TR><TD> B </TD><TD> 16 754 </TD><TD> 7 829 </TD></TR><TR><TD> C </TD><TD> 17 098 </TD><TD> 7 990 </TD></TR><TR><TD> D </TD><TD> 18 467 </TD><TD> 8 630 </TD></TR><TR><TD> E </TD><TD> 19 347 </TD><TD> 9 041 </TD></TR><TR><TD> F </TD><TD> 21 106 </TD><TD> 9 863 </TD></TR><TR><TD> G </TD><TD> 23 395 </TD><TD> 10 932 </TD></TR><TR><TD> Cadres </TD><TD></TD><TD></TD></TR><TR><TD> H </TD><TD> 25 929 </TD><TD> 12 117 </TD></TR><TR><TD> I </TD><TD> 31 681 </TD><TD> 14 804 </TD></TR><TR><TD> J </TD><TD> 38 278 </TD><TD> 17 887 </TD></TR><TR><TD> K </TD><TD> 45 549 </TD><TD> 21 285 </TD></TR><TR><TD> (1) 1 Euros = 6,55957 F. </TD></TR><TR><TD> (2) Valeur du point bancaire = 2,14 Euros. </TD></TR></TABLE><p></p>ANNEXE VII<p></p><p></p> Grille de salaires annuels minima de branche à l'ancienneté au 1er janvier 2007<p></p><p></p> Pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail<p></p><p></p> (En euros)<p></p><TABLE><TR><TD> NIVEAU </TD><TD> A 5 ANS </TD><TD> A 10 ANS </TD><TD> A 15 ANS </TD><TD> A 20 ANS </TD></TR><TR><TD> Techniciens </TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD></TR><TR><TD> A </TD><TD> 16 748 </TD><TD> 17 176 </TD><TD> 17 690 </TD><TD> 18 220 </TD></TR><TR><TD> B </TD><TD> 17 079 </TD><TD> 17 515 </TD><TD> 18 040 </TD><TD> 18 581 </TD></TR><TR><TD> C </TD><TD> 17 391 </TD><TD> 17 912 </TD><TD> 18 449 </TD><TD></TD></TR><TR><TD> D </TD><TD> 18 928 </TD><TD> 19 498 </TD><TD> 20 080 </TD><TD></TD></TR><TR><TD> E </TD><TD> 19 829 </TD><TD> 20 425 </TD><TD> 21 039 </TD><TD></TD></TR><TR><TD> F </TD><TD> 21 632 </TD><TD> 22 282 </TD><TD> 22 950 </TD><TD></TD></TR><TR><TD> G </TD><TD> 23 976 </TD><TD> 24 697 </TD><TD> 25 437 </TD><TD></TD></TR><TR><TD> Cadres </TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD></TR><TR><TD> H </TD><TD> 25 576 </TD><TD> 27 374 </TD><TD></TD><TD></TD></TR><TR><TD> I </TD><TD> 32 470 </TD><TD> 33 442 </TD><TD></TD><TD></TD></TR><TR><TD> J </TD><TD> 39 230 </TD><TD> 40 408 </TD><TD></TD><TD></TD></TR><TR><TD> K </TD><TD> 46 684 </TD><TD> 48 084 </TD><TD></TD><TD></TD></TR><TR><TD> (1) 1 Euros = 6,55957 F. </TD></TR></TABLE><p></p>ANNEXE VIII<p></p><p></p> Grille de référence pour l'application de la garantie salariale individuelle (art. 41) à l'ancienneté au 1er janvier 2007<p></p><p></p> Pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail<p></p><p></p> (En euros)<p></p><TABLE><TR><TD> NIVEAU </TD><TD> A 5 ANS </TD><TD> A 10 ANS </TD><TD> A 15 ANS </TD><TD> A 20 ANS </TD></TR><TR><TD> Techniciens </TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD></TR><TR><TD> A </TD><TD> 32 500 </TD><TD> 32 500 </TD><TD> 32 500 </TD><TD> 32 500 </TD></TR><TR><TD> B </TD><TD> 32 500 </TD><TD> 32 500 </TD><TD> 32 500 </TD><TD> 32 500 </TD></TR><TR><TD> C </TD><TD> 32 500 </TD><TD> 32 500 </TD><TD> 32 500 </TD><TD></TD></TR><TR><TD> D </TD><TD> 32 500 </TD><TD> 32 500 </TD><TD> 32 500 </TD><TD></TD></TR><TR><TD> E </TD><TD> 32 500 </TD><TD> 32 500 </TD><TD> 32 500 </TD><TD></TD></TR><TR><TD> F </TD><TD> 32 500 </TD><TD> 32 500 </TD><TD> 32 500 </TD><TD></TD></TR><TR><TD> G </TD><TD> 32 500 </TD><TD> 32 500 </TD><TD> 32 500 </TD><TD></TD></TR><TR><TD> Cadres </TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD></TR><TR><TD> H </TD><TD> 32 500 </TD><TD> 34 218 </TD><TD></TD><TD></TD></TR><TR><TD> I </TD><TD> 40 588 </TD><TD> 41 803 </TD><TD></TD><TD></TD></TR><TR><TD> J </TD><TD> 49 038 </TD><TD> 50 509 </TD><TD></TD><TD></TD></TR><TR><TD> K </TD><TD> 58 355 </TD><TD> 60 104 </TD><TD></TD><TD></TD></TR><TR><TD> (1) 1 Euros = 6,55957 F. </TD></TR></TABLE><p></p>",
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+ "content": "<p></p>Dans le cadre des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646389&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-12 (Ab)'>articles L. 132-12, alinéa 1er</a>, et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646399&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-12-3 (Ab)'>L. 132-12-3</a> du code du travail, de l'article 42 de la convention collective de la banque et de l'article 7.3 de l'accord du 15 novembre 2006 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque, il a été convenu ce qui suit : <p></p>Article 1er <p></p>Salaires annuels minima de branche <p></p><p></p>Les salaires minima de branche sont majorés de 3 % en ce qui concerne les niveaux A, B, C, et de 2,5 % pour les autres niveaux à compter du 1er janvier 2007. <p></p><p></p>En conséquence, les textes des annexes VI, VII et VIII ci-joints annulent et remplacent, à compter du 1er janvier 2007, ceux qui figurent actuellement dans la convention collective. <p></p>Article 2 <p></p>Mesures relatives à la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 <p></p><p></p>Après examen du rapport sur l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans la banque au 31 décembre 2005, les signataires du présent accord définissent comme axes de progrès pour l'année 2007 : <p></p><p></p>1. La poursuite de l'augmentation de la part des femmes dans la population cadres, dans la perspective d'atteindre l'objectif retenu par l'accord du 15 novembre 2006 d'une proportion de 40 % de femmes parmi les cadres de la profession fin 2010.<p></p><p></p>2. La réduction de l'écart entre le taux de promotion des femmes techniciennes des métiers de la banque et celui des hommes, et particulièrement celui des promotions à la catégorie cadre. <p></p><p></p>3. En ce qui concerne les techniciens administratifs des opérations bancaires et responsables d'unité ou experts traitant des opérations bancaires, les âges et anciennetés des femmes et des hommes sont très proches alors que les différences de rémunération sont sensibles pour les salaires de base et même importantes en ce qui concerne les rémunérations variables. En conséquence, les entreprises sont encouragées à examiner les rémunérations des salariées relevant de ces métiers pour rectifier, le cas échéant, des écarts salariaux non causés. <p></p><p></p>Les entreprises relevant du champ d'application de l'accord du 15 novembre 2006 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque procéderont à un examen et à une analyse particulière des axes de progrès ici identifiés lors de leur négociation annuelle obligatoire. <p></p>Article 3 <p></p>Durée de l'accord <p></p><p></p>Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera présenté à l'extension auprès du ministre chargé des relations du travail. <p></p><p></p>Fait à Paris, le 15 décembre 2006. <p></p>ANNEXE VI <p></p>TITRE V <p></p>Rémunération <p></p><p></p>Grille de salaires annuels minima de branche hors ancienneté au 1er janvier 2007 <p></p><p></p>Pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail <p></p><TABLE><TR><TD></TD><TD>SALAIRES </TD><TD>SALAIRES </TD></TR><TR><TD>NIVEAU </TD><TD>annuels minima </TD><TD>annuels minima </TD></TR><TR><TD></TD><TD>(en euros) </TD><TD>(en points bancaires) </TD></TR><TR><TD></TD><TD>(1) </TD><TD>(2) </TD></TR><TR><TD>Techniciens </TD><TD></TD><TD></TD></TR><TR><TD>A </TD><TD>16 480 </TD><TD>7 701 </TD></TR><TR><TD>B </TD><TD>16 754 </TD><TD>7 829 </TD></TR><TR><TD>C </TD><TD>17 098 </TD><TD>7 990 </TD></TR><TR><TD>D </TD><TD>18 467 </TD><TD>8 630 </TD></TR><TR><TD>E </TD><TD>19 347 </TD><TD>9 041 </TD></TR><TR><TD>F </TD><TD>21 106 </TD><TD>9 863 </TD></TR><TR><TD>G </TD><TD>23 395 </TD><TD>10 932 </TD></TR><TR><TD>Cadres </TD><TD></TD><TD></TD></TR><TR><TD>H </TD><TD>25 929 </TD><TD>12 117 </TD></TR><TR><TD>I </TD><TD>31 681 </TD><TD>14 804 </TD></TR><TR><TD>J </TD><TD>38 278 </TD><TD>17 887 </TD></TR><TR><TD>K </TD><TD>45 549 </TD><TD>21 285 </TD></TR><TR><TD>(1) 1 Euros = 6,55957 F. </TD></TR><TR><TD>(2) Valeur du point bancaire = 2,14 Euros. </TD></TR></TABLE><p></p>ANNEXE VII <p></p><p></p>Grille de salaires annuels minima de branche à l'ancienneté au 1er janvier 2007 <p></p><p></p>Pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail <p></p><p></p>(En euros) <p></p><TABLE><TR><TD>NIVEAU </TD><TD>A 5 ANS </TD><TD>A 10 ANS </TD><TD>A 15 ANS </TD><TD>A 20 ANS </TD></TR><TR><TD>Techniciens </TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD></TR><TR><TD>A </TD><TD>16 748 </TD><TD>17 176 </TD><TD>17 690 </TD><TD>18 220 </TD></TR><TR><TD>B </TD><TD>17 079 </TD><TD>17 515 </TD><TD>18 040 </TD><TD>18 581 </TD></TR><TR><TD>C </TD><TD>17 391 </TD><TD>17 912 </TD><TD>18 449 </TD><TD></TD></TR><TR><TD>D </TD><TD>18 928 </TD><TD>19 498 </TD><TD>20 080 </TD><TD></TD></TR><TR><TD>E </TD><TD>19 829 </TD><TD>20 425 </TD><TD>21 039 </TD><TD></TD></TR><TR><TD>F </TD><TD>21 632 </TD><TD>22 282 </TD><TD>22 950 </TD><TD></TD></TR><TR><TD>G </TD><TD>23 976 </TD><TD>24 697 </TD><TD>25 437 </TD><TD></TD></TR><TR><TD>Cadres </TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD></TR><TR><TD>H </TD><TD>25 576 </TD><TD>27 374 </TD><TD></TD><TD></TD></TR><TR><TD>I </TD><TD>32 470 </TD><TD>33 442 </TD><TD></TD><TD></TD></TR><TR><TD>J </TD><TD>39 230 </TD><TD>40 408 </TD><TD></TD><TD></TD></TR><TR><TD>K </TD><TD>46 684 </TD><TD>48 084 </TD><TD></TD><TD></TD></TR><TR><TD>(1) 1 Euros = 6,55957 F. </TD></TR></TABLE><p></p>ANNEXE VIII <p></p><p></p>Grille de référence pour l'application de la garantie salariale individuelle (art. 41) à l'ancienneté au 1er janvier 2007 <p></p><p></p>Pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail <p></p><p></p>(En euros) <p></p><TABLE><TR><TD>NIVEAU </TD><TD>A 5 ANS </TD><TD>A 10 ANS </TD><TD>A 15 ANS </TD><TD>A 20 ANS </TD></TR><TR><TD>Techniciens </TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD></TR><TR><TD>A </TD><TD>32 500 </TD><TD>32 500 </TD><TD>32 500 </TD><TD>32 500 </TD></TR><TR><TD>B </TD><TD>32 500 </TD><TD>32 500 </TD><TD>32 500 </TD><TD>32 500 </TD></TR><TR><TD>C </TD><TD>32 500 </TD><TD>32 500 </TD><TD>32 500 </TD><TD></TD></TR><TR><TD>D </TD><TD>32 500 </TD><TD>32 500 </TD><TD>32 500 </TD><TD></TD></TR><TR><TD>E </TD><TD>32 500 </TD><TD>32 500 </TD><TD>32 500 </TD><TD></TD></TR><TR><TD>F </TD><TD>32 500 </TD><TD>32 500 </TD><TD>32 500 </TD><TD></TD></TR><TR><TD>G </TD><TD>32 500 </TD><TD>32 500 </TD><TD>32 500 </TD><TD></TD></TR><TR><TD>Cadres </TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD></TR><TR><TD>H </TD><TD>32 500 </TD><TD>34 218 </TD><TD></TD><TD></TD></TR><TR><TD>I </TD><TD>40 588 </TD><TD>41 803 </TD><TD></TD><TD></TD></TR><TR><TD>J </TD><TD>49 038 </TD><TD>50 509 </TD><TD></TD><TD></TD></TR><TR><TD>K </TD><TD>58 355 </TD><TD>60 104 </TD><TD></TD><TD></TD></TR><TR><TD>(1) 1 Euros = 6,55957 F.</TD></TR></TABLE><p></p>",
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