@socialgouv/kali-data 3.166.0 → 3.167.0

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- "id": "KALIARTI000005846044",
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- "content": "<p>1. Le salaire est la contrepartie du travail et n'est dû que pour le travail effectivement fourni.</p><p>2. La classification comprend la définition du groupe et du coefficient ainsi que le coefficient.</p><p>3. Salaire national minimum professionnel.</p><p>La valeur du point sert à déterminer le salaire minimum mensuel correspondant à un coefficient hiérarchique. Elle a été fixée sur la base d'une durée de travail hebdomadaire de 38 heures, soit par mois 165,23 heures.</p><p>Le salaire minimum mensuel correspondant pour cet horaire à un coefficient hiérarchique est obtenu en multipliant la valeur du point par ce coefficient hiérarchique (1).</p><p>4. (2).</p><p>5. (2).</p><p>6. Chaque salarié travaillant effectivement sur la base d'un horaire hebdomadaire de 40 heures, présentant une aptitude suffisante et accomplissant le travail qui peut normalement être demandé pour l'emploi dans lequel il est classé, a la garantie du salaire minimum mensuel correspondant à son coefficient et, le cas échéant, aux points supplémentaires prévus par la présente convention.</p><p>Cette garantie est accordée au prorata du temps de travail aux salariés travaillant effectivement moins de 40 heures.</p><p>Cependant, les salariés que leurs aptitudes physiques mettent dans des conditions d'infériorité notoire sur les salariés de même coefficient peuvent percevoir un salaire inférieur au salaire minimum mensuel correspondant à leur coefficient au prorata, le cas échéant, de l'horaire sur la base duquel ils travaillent, à la condition que l'abattement n'excède pas 10 % du salaire minimum correspondant à ce coefficient et que le nombre des salariés déficients n'excède pas 10 % de l'effectif du personnel classé à ce coefficient.</p><p>7. Rémunération - La rémunération individuelle d'un salarié est constituée par l'ensemble des sommes gagnées pendant une période déterminée, y compris les primes, gratifications, indemnités, ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de salaire, etc., à la seule exclusion des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais.</p><p>Les avantages en nature tels que logement, chauffage, etc., qui ne sont pas la contrepartie d'une sujétion seront considérés comme partie constitutive de la rémunération individuelle et leur évaluation fera l'objet d'un accord entre l'employeur et le salarié.</p><p>La rémunération individuelle est déterminée par référence au salaire minimum mensuel correspondant au coefficient, compte tenu des conditions particulières de travail, du rendement (3), de la valeur professionnelle et, le cas échéant, de l'ancienneté de l'intéressé.</p><p>8. Les taux qui figurent dans les barèmes de salaires minima hiérarchiques mensuels s'entendent à l'exclusion de toutes primes et gratifications ainsi que des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais (4) (5).</p><p>9. Sous réserve des dispositions ci-dessus, les employeurs restent libres d'appliquer les formules de rémunération qu'ils jugent le mieux adaptées aux conditions de travail de leur établissement.</p><p>Afin de faciliter aux entreprises intéressées, lors de la mise en vigueur de la présente convention, l'application des dispositions du paragraphe 8 ci-dessus prévoyant que les primes générales de productivité ou d'intéressement aux bénéfices seront exclues du salaire minimum, les formules de ces primes pourront être révisées en conséquence.</p><p>10. L'application dans chaque entreprise des accords de salaires devra sauvegarder l'ordre des rémunérations existant au moment de l'accord, en fonction des conditions particulières de travail, du rendement, de la valeur professionnelle et, le cas échéant, de l'ancienneté des intéressés.</p><p>11. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, le temps indemnisé sera payé au taux du salaire de l'intéressé, y compris la prime d'ancienneté, à l'exclusion de tous les autres éléments de la rémunération. En aucun cas l'intéressé ne pourra percevoir une somme inférieure au salaire minimum mensuel correspondant à son coefficient, proportionnellement au temps à indemniser.</p><p><em><font color='#999999' size='1'>(1) Sous réserve des dispositions de l'avenant n° 3 ingénieurs et cadres.</font></em></p><p><em><font color='#999999' size='1'>(2) Abrogés par l'article 9 de l'avenant du 22 mai 1979.</font></em></p><p><em><font color='#999999' size='1'>(3)</font></em></p><p><em><font color='#999999' size='1'>(4)</font></em></p>",
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+ "id": "KALIARTI000050234076",
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+ "content": "<p>1. Le salaire est la contrepartie du travail et n'est dû que pour le travail effectivement fourni.</p><p>2. La classification comprend la définition du groupe et du coefficient ainsi que le coefficient.</p><p>7. Rémunération</p><p>La rémunération individuelle d'un salarié est constituée par l'ensemble des sommes gagnées pendant une période déterminée, y compris les primes, gratifications, indemnités, ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de salaire, etc., à la seule exclusion des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais.</p><p>Les avantages en nature tels que : logement, chauffage, etc., qui ne sont pas la contrepartie d'une sujétion, seront considérés comme partie de constitutive de la rémunération individuelle et leur évaluation fera l'objet d'un accord entre l'employeur et le salarié.</p><p>La rémunération individuelle est déterminée par référence au salaire minimum mensuel correspondant au coefficient, compte tenu des conditions particulières de travail, du rendement, de la valeur de professionnelle et, le cas échéant, de l'ancienneté de l'intéressé.</p><p>8. Les taux qui figurent dans les barèmes de salaires minima hiérarchiques mensuels s'entendent à l'exclusion de toutes primes et gratifications, ainsi que des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.</p><p>9. Les employeurs restent libres d'appliquer les formules de rémunération qu'ils jugent le mieux adaptées aux conditions de travail de leur établissement.</p><p>10. L'application dans chaque entreprise des accords de salaires devra sauvegarder l'ordre des rémunérations existant au moment de l'accord, en fonction des conditions particulières de travail, du rendement, de la valeur professionnelle et, le cas échéant, de l'ancienneté des intéressés.</p><p>11. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, le temps indemnisé sera payé au taux du salaire de l'intéressé, y compris la prime d'ancienneté, à l'exclusion de tous les autres éléments de la rémunération. En aucun cas, l'intéressé ne pourra percevoir une somme inférieure au salaire minimum mensuel correspondant à son coefficient, proportionnellement au temps à indemniser.</p>",
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+ "content": "<p>I. - Heures supplémentaires</p><p>Le décompte des heures supplémentaires prévues à l'article 12 des clauses communes de la convention collective s'effectue au-delà de la 39e heure appréciée :</p><p>- dans le cadre de la semaine civile ;</p><p>- sur la base de la durée moyenne du cycle dans les entreprises ou établissements qui fonctionnent en continu ;</p><p>- sur la base de la durée moyenne du cycle, dans la limite de 12 semaines, dans tous les autres cas d'horaires cycliques, notamment service en semi-continu, horaire cyclique de jour, etc.</p><p>II. - Autres heures</p><p>Les heures effectuées au-delà des horaires fixés dans la profession à l'article 2 du présent titre (1) et jusqu'au seuil de déclenchement des heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 25 % calculée sur le salaire horaire.</p><p>Ces heures ne sont pas des heures supplémentaires ; de ce fait, elles ne sont pas prises en compte notamment pour l'ouverture du droit au repos compensateur et pour l'appréciation des deux limites d'heures supplémentaires prévues à l'article 3 du présent titre.</p><p>Elles sont décomptées dans le cadre de la semaine civile ou, en cas d'horaire cyclique, sur la durée moyenne du cycle.</p><p>Les dispositions du présent paragraphe 4-II ne visent pas les entreprises dont l'activité est rattachée à la fédération nationale des industries de corps gras, à la fédération française de l'industrie des produits de parfurmerie, de beauté et de toilette, et à la fédération des industries des peintures, encres, couleurs et produits connexes.</p><p><font color='black'><em></em></font></p>",
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+ "content": "<p></p> 1. Les paragraphes 3 et 3 bis de l'article 18 des clauses communes de la convention collective abrogés par l'accord du 25 mars 1982 sur la durée du travail et les congés payés dans les industries chimiques sont remplacés par les dispositions suivantes (voir art. 18 des clauses communes).<p></p><p></p> 2. L'application des dispositions relatives aux congés payés prévues par l'ordonnance du 16 janvier 1982 ne peut avoir pour effet de réduire le nombre global de jours dont bénéficie un salarié.<p></p><p></p> 3. L'accolement des jours de repos compensateurs conventionnels avec les congés payés nécessite un accord entre l'intéressé et son employeur.<p></p><p></p> En tant que de besoin, cette possibilité sera prise en compte dans les accords d'entreprise ou d'établissement.<p></p>",
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+ "content": "<p></p> Le présent titre s'applique à l'ensemble des catégories de personnel, y compris aux agents de maîtrise et cadres, qu'ils soient forfaités ou non.<p></p><p></p><p></p> Dans tous les cas où les conditions d'exercice de l'activité de certains membres du personnel, notamment de l'encadrement, posent un problème d'application des mesures prévues au présent titre, les modalités pratiques de leur mise en oeuvre sont déterminées au niveau de l'entreprise ou de l'établissement avec les représentants de ces salariés en vue d'aboutir à des dispositions qui leur permettent d'en bénéficier effectivement, en particulier en ce qui concerne les horaires et les conditions de travail.<p></p>",
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- "content": "<p>Dans les entreprises relevant de la convention collective nationale des industries chimiques, l'horaire normal affiché, apprécié le cas échéant dans le cadre des dispositions prévues au titre II du présent accord, est fixé à :</p><p>- 38 heures par semaine à l'exception des services en semi-continu et en continu ;</p><p>- 37 h 45 par semaine dans les services en semi-continu ;</p><p>- 37 h 30 par semaine dans les services en continu, sans que la durée annuelle de travail effectif des salariés occupés de façon permanente dans ces services puisse dépasser en moyenne 35 heures par semaine sur l'année.</p><p>Dans les services en semi-continu et en continu, l'horaire normal affiché est apprécié notamment en tenant compte des aménagements du cycle des rotations par équipe, de l'octroi de journées particulières de repos, etc.</p><p>L'horaire normal affiché est appliqué en tenant compte des dispositions conventionnelles relatives à l'amélioration des conditions de travail.</p><p>Il fait l'objet d'un examen dans les entreprises ou établissements dans le cadre des dispositions légales relatives à la négociation annuelle obligatoire sur la durée effective et l'organisation du temps de travail.</p>",
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- "content": "<p>I. - Heures supplémentaires</p><p>Le décompte des heures supplémentaires prévues à l'article 12 des clauses communes de la convention collective s'effectue au-delà de la 39e heure appréciée :</p><p>- dans le cadre de la semaine civile ;</p><p>- sur la base de la durée moyenne du cycle dans les entreprises ou établissements qui fonctionnent en continu ;</p><p>- sur la base de la durée moyenne du cycle, dans la limite de 12 semaines, dans tous les autres cas d'horaires cycliques, notamment service en semi-continu, horaire cyclique de jour, etc.</p><p>II. - Autres heures</p><p>Les heures effectuées au-delà des horaires fixés dans la profession à l'article 2 du présent titre (1) et jusqu'au seuil de déclenchement des heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 25 % calculée sur le salaire horaire.</p><p>Ces heures ne sont pas des heures supplémentaires ; de ce fait, elles ne sont pas prises en compte notamment pour l'ouverture du droit au repos compensateur et pour l'appréciation des deux limites d'heures supplémentaires prévues à l'article 3 du présent titre.</p><p>Elles sont décomptées dans le cadre de la semaine civile ou, en cas d'horaire cyclique, sur la durée moyenne du cycle.</p><p>Les dispositions du présent paragraphe 4-II ne visent pas les entreprises dont l'activité est rattachée à la fédération nationale des industries de corps gras, à la fédération française de l'industrie des produits de parfurmerie, de beauté et de toilette, et à la fédération des industries des peintures, encres, couleurs et produits connexes.</p><p><font color='black'><em></em></font></p>",
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- "content": "<p></p> Les entreprises ne peuvent pas utiliser les horaires d'équivalence prévus par le 8° de l'article 5 du décret du 2 mars 1937, modifié en ce qui concerne le personnel d'incendie par le décret du 5 octobre 1956.<p></p><p></p>",
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- "content": "<p></p> 1. Les paragraphes 3 et 3 bis de l'article 18 des clauses communes de la convention collective abrogés par l'accord du 25 mars 1982 sur la durée du travail et les congés payés dans les industries chimiques sont remplacés par les dispositions suivantes (voir art. 18 des clauses communes).<p></p><p></p> 2. L'application des dispositions relatives aux congés payés prévues par l'ordonnance du 16 janvier 1982 ne peut avoir pour effet de réduire le nombre global de jours dont bénéficie un salarié.<p></p><p></p> 3. L'accolement des jours de repos compensateurs conventionnels avec les congés payés nécessite un accord entre l'intéressé et son employeur.<p></p><p></p> En tant que de besoin, cette possibilité sera prise en compte dans les accords d'entreprise ou d'établissement.<p></p>",
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- "content": "<p></p> Le présent titre s'applique à l'ensemble des catégories de personnel, y compris aux agents de maîtrise et cadres, qu'ils soient forfaités ou non.<p></p><p></p><p></p> Dans tous les cas où les conditions d'exercice de l'activité de certains membres du personnel, notamment de l'encadrement, posent un problème d'application des mesures prévues au présent titre, les modalités pratiques de leur mise en oeuvre sont déterminées au niveau de l'entreprise ou de l'établissement avec les représentants de ces salariés en vue d'aboutir à des dispositions qui leur permettent d'en bénéficier effectivement, en particulier en ce qui concerne les horaires et les conditions de travail.<p></p>",
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- "id": "KALIARTI000005846126",
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- "content": "<p>Une plus large utilisation de l'outil de travail est de nature à assurer la compétitivité des entreprises et en conséquence à préserver toutes les chances du maintien et du développement de l'emploi.</p><p>A cet effet, après avoir comparé les divers modes d'organisation industrielle et examiné leurs conséquences sur les conditions de travail et sur l'emploi, et tout en poursuivant leur politique d'amélioration des conditions de travail, les entreprises pourront, dans les limites fixées par l'accord interprofessionnel du 21 mars 1989, utiliser les aménagements du temps de travail suivants :</p><p>- utilisation d'un horaire cyclique tel que prévu par l'article L. 212-5 du code du travail et dans les conditions fixées à l'article 4 du présent titre ;</p><p>- chacun des deux types de modulation des horaires, tels que prévus par l'article L. 212-8, paragraphe I et paragraphe II du code du travail ;</p><p>- fonctionnement en continu pour raisons économiques des installations, ateliers ou services, tel que prévu par l'article L. 221-10 du code du travail ;</p><p>- recours à des horaires de fin de semaine, tel que prévu par l'article L. 221-5-1 du code du travail ;</p><p>- détermination de la période de 7 heures consécutives pendant laquelle le travail de nuit est interdit aux femmes ;</p><p>- utilisation des équipes chevauchantes.</p><p>Les modalités de mise en place de ces dispositions sont fixées dans chacun des articles les concernant.</p>",
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- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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- "content": "<p></p> La modulation des horaires doit permettre de prendre en compte certains facteurs économiques : utilisation rationnelle de l'énergie, caractère saisonnier de certaines activités, nécessité d'adaptation rapide à une demande fluctuante, et, par conséquent, de contribuer au maintien de l'emploi.<p></p><p></p> Le choix de type de modulation et sa mise en place doivent tenir compte des aspects sociaux et humains, et notamment des incidences sur les possibilités de formation des salariés concernés.<p></p><p></p> Dans cet esprit, les entreprises ou établissements peuvent recourir à la modulation des horaires selon les dispositions générales prévues à l'article 10 et selon les modalités de mise en place fixées aux articles 11 et 12 ci-après.<p></p>",
2608
+ "id": "KALIARTI000005846127",
2609
+ "content": "<p></p> La modulation des horaires doit permettre de prendre en compte certains facteurs économiques : utilisation rationnelle de l'énergie, caractère saisonnier de certaines activités, nécessité d'adaptation rapide à une demande fluctuante, et, par conséquent, de contribuer au maintien de l'emploi.<p></p><p></p> Le choix de type de modulation et sa mise en place doivent tenir compte des aspects sociaux et humains, et notamment des incidences sur les possibilités de formation des salariés concernés.<p></p><p></p> Dans cet esprit, les entreprises ou établissements peuvent recourir à la modulation des horaires selon les dispositions générales prévues à l'article 10 et selon les modalités de mise en place fixées aux articles 11 et 12 ci-après.<p></p>",
2660
2610
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- "id": "KALIARTI000005846325",
6100
- "content": "<p>1. Les ingénieurs et cadres sont classés dans les différentes classifications du groupe V figurant en annexe au présent avenant, compte tenu de la fonction qu'ils exercent dans l'une des filières professionnelles.</p><p>2. Le groupe V figurant en annexe au présent avenant fixe les coefficients hiérarchiques qui permettent de déterminer les appointements mensuels minima garantis aux cadres d'aptitude et d'activité normales pour une durée hebdomadaire de travail de quarante heures.</p><p>3. Les appointements d'un cadre sont déterminés par référence au minimum de son coefficient, compte tenu de sa fonction, de sa valeur individuelle, de ses conditions de travail et, éventuellement, de son ancienneté.</p><p>Quel que soit le mode de rémunération appliqué dans l'entreprise, chaque cadre doit être assuré de percevoir chaque mois une somme égale au minimum correspondant à son coefficient.</p><p>4. Toute hausse de caractère général appliquée dans un établissement sur les rémunérations des autres catégories de salariés se répercute dans le même pourcentage sur les rémunérations des cadres de cet établissement, à l'exception des participations au chiffre d'affaires ou aux bénéfices.</p><p></p><p>(+) Toutefois, cette disposition ne jouera pas en cas de diminution de l'écart existant entre le salaire minimum hiérarchique appliqué dans une localité et celui appliqué à Paris. (+) Abrogé par avenant du 12 décembre 1973 (non étendu).</p><p>Cette éventualité est réglée par les dispositions du paragraphe 5 ci-dessous.</p><p></p><p>5. (+) En cas de variation du salaire minimum horaire hiérarchique, les parties contractantes conviennent de se réunir à la demande de la plus diligente d'entre elles pour décider des mesures à prendre afin d'assurer dans les établissements le maintien de la relativité de la hiérarchie des rémunérations des cadres, tant au sein de leur catégorie que par rapport aux autres catégories de salariés de l'établissement.</p><p>6. Pour éviter toute confusion, les promotions individuelles doivent être notifiées séparément des augmentations collectives de salaires.</p><p>7. (+) L'annexe III donne le barème des appointements minima garantis applicables dans le département de la Seine.</p><p>8. (+) L'écart entre le barème applicable à Paris et celui applicable dans un établissement ne peut être supérieur aux 2/3 de l'écart existant dans le salaire minimum hiérarchique applicable à Paris et le salaire minimum hiérarchique applicable dans cet établissement, ni être supérieur à 5 %.</p><p><font color='black' size='1'><em>(+) Abrogé par avenant du 12 décembre 1973 (non étendu)</em></font></p>",
6049
+ "id": "KALIARTI000050234067",
6050
+ "content": "<p></p><p>1. Les ingénieurs et cadres sont classés dans les différentes classifications du groupe V figurant en annexe au présent avenant, compte tenu de la fonction qu'ils exercent dans l'une des filières professionnelles.</p><p>2. Le groupe V figurant en annexe au présent avenant fixe les coefficients hiérarchiques qui permettent de déterminer les appointements mensuels minima garantis aux cadres d'aptitude et d'activité normales.</p><p>3. Les appointements d'un cadre sont déterminés par référence au minimum de son coefficient, compte tenu de sa fonction, de sa valeur individuelle, de ses conditions de travail et, éventuellement, de son ancienneté.</p><p>Quel que soit le mode de rémunération appliqué dans l'entreprise, chaque cadre doit être assuré de percevoir chaque mois une somme égale au minimum correspondant à son coefficient.</p><p>4. Toute hausse de caractère général appliquée dans un établissement sur les rémunérations des autres catégories de salariés se répercute dans le même pourcentage sur les rémunérations des cadres de cet établissement, à l'exception des participations au chiffre d'affaires ou aux bénéfices.</p><p>(+) Toutefois, cette disposition ne jouera pas en cas de diminution de l'écart existant entre le salaire minimum hiérarchique appliqué dans une localité et celui appliqué à Paris. (+) Abrogé par avenant du 12 décembre 1973 (non étendu).</p><p>Cette éventualité est réglée par les dispositions du paragraphe 5 ci-dessous.</p><p>5. (+) En cas de variation du salaire minimum horaire hiérarchique, les parties contractantes conviennent de se réunir à la demande de la plus diligente d'entre elles pour décider des mesures à prendre afin d'assurer dans les établissements le maintien de la relativité de la hiérarchie des rémunérations des cadres, tant au sein de leur catégorie que par rapport aux autres catégories de salariés de l'établissement.</p><p>6. Pour éviter toute confusion, les promotions individuelles doivent être notifiées séparément des augmentations collectives de salaires.</p><p>7. (+) L'annexe III donne le barème des appointements minima garantis applicables dans le département de la Seine.</p><p>8. (+) L'écart entre le barème applicable à Paris et celui applicable dans un établissement ne peut être supérieur aux 2/3 de l'écart existant dans le salaire minimum hiérarchique applicable à Paris et le salaire minimum hiérarchique applicable dans cet établissement, ni être supérieur à 5 %.</p><p><em>(+) Abrogé par avenant du 12 décembre 1973 (non étendu)</em></p><p></p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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- "historique": "Modifié par Accord du 22 mai 1979 étendu par arrêté du 3 janvier 1992 JORF 11 janvier 1992",
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- "textCid": "",
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- "textTitle": "Avenant 3 1955-06-16 en vigueur le 1er juillet 1955 étendu par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956",
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+ "articleId": "JORFARTI000050203108",
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  "intOrdre": 42949,
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- "id": "KALIARTI000005846361",
6952
- "content": "<p>1. Tout engagement sera confirmé par une lettre ou avis stipulant notamment :</p><p>- l'emploi, l'établissement où il s'exerce ;</p><p>- la classification et le coefficient y afférents ;</p><p>- les appointements mensuels base 40 heures et éventuellement les autres éléments de la rémunération ;</p><p>- les conditions de l'essai, s'il y a lieu ;</p><p>- la clause de non-concurrence, s'il y a lieu.</p><p>2. Toute modification de caractère individuel apportée à un des éléments ci-dessus fera préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite.</p><p>Dans le cas où le refus d'une telle modification entraînerait une rupture du contrat de travail, celle-ci ne serait pas considérée comme étant du fait du salarié.</p>",
6912
+ "id": "KALIARTI000050234073",
6913
+ "content": "<p></p><p>1. Tout engagement sera confirmé par une lettre ou avis stipulant notamment :</p><p>- l'emploi, l'établissement où il s'exerce ;</p><p>- la classification et le coefficient y afférents ;</p><p>- les appointements mensuels et éventuellement les autres éléments de la rémunération ;</p><p>- les conditions de l'essai, s'il y a lieu ;</p><p>- la clause de non-concurrence, s'il y a lieu.</p><p>2. Toute modification de caractère individuel apportée à un des éléments ci-dessus fera préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite.</p><p>Dans le cas où le refus d'une telle modification entraînerait une rupture du contrat de travail, celle-ci ne serait pas considérée comme étant du fait du salarié.</p><p></p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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- "textTitle": "Avenant 1 1971-02-11 étendu par arrêté du 18 novembre 1971 JONC 12 janvier 1972",
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  "num": "10",
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  "intOrdre": 42949,
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- "id": "KALIARTI000005846371",
7252
- "content": "<p>1. Il est attribué aux salariés une prime d'ancienneté fonction de l'ancienneté telle qu'elle est définie à l'article 10 des clauses communes de la convention collective.</p><p>2. Cette prime est calculée sur les appointements minima de la classification dans laquelle est classé l'intéressé et proportionnellement à l'horaire de travail, ce minimum étant augmenté, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires.</p><p>Pour le calcul de la prime d'ancienneté, on ajoutera aux appointements minima de la classification les majorations de points prévues à l'annexe du présent avenant pour certains emplois, ainsi que pour l'utilisation courante de langues étrangères, de mesures ou monnaies non décimales.</p><p>3. Les taux de la prime sont les suivants :</p><p>- 3 % après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;</p><p>- 6% après 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;</p><p>- 9 % après 9 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;</p><p>- 12 % après 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;</p><p>- 15 % après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.</p><p>4. Le montant de la prime ainsi calculée s'ajoute aux appointements réels.</p>",
7224
+ "id": "KALIARTI000050234081",
7225
+ "content": "<p></p><p>1. Il est attribué aux salariés une prime d'ancienneté fonction de l'ancienneté telle qu'elle est définie à l'article 10 des clauses communes de la convention collective.</p><p>2. La prime d'ancienneté est calculée sur la base valeur du point (telle que définie à l'article 4 du présent accord) x coefficient, proportionnellement à l'horaire de travail, augmentée le cas échéant des majorations pour heures supplémentaires, des majorations de points prévus à l'annexe Classifications pour certains emplois, ainsi que pour l'utilisation courante de langues étrangères, de mesures ou monnaies non décimales.</p><p>3. Les taux de la prime sont les suivants :<br/>\n– 3 % après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;<br/>\n– 6 % après 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;<br/>\n– 9 % après 9 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;<br/>\n– 12 % après 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;<br/>\n– 15 % après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.</p><p>4. Le montant de la prime ainsi calculée s'ajoute aux appointements réels.</p><p></p>",
7253
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- "textTitle": "Avenant 1 1971-02-11 étendu par arrêté du 18 novembre 1971 JONC 12 janvier 1972",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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15433
  "num": "2",
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15434
  "intOrdre": 42949,
15450
- "id": "KALIARTI000005846420",
15451
- "content": "<p>*1. Tout engagement sera confirmé par une lettre ou un avis stipulant notamment :</p><p>- l'emploi et/ou la fonction, l'établissement où il s'exerce ;</p><p>- la classification et le coefficient y afférents ;</p><p>- les appointements mensuels base 40 heures et, éventuellement, les autres éléments de la rémunération ;</p><p>- les conditions de l'essai, s'il y a lieu ;</p><p>- la clause de non-concurrence, s'il y a lieu* (1).</p><p>2. Toute modification de caractère individuel apportée à un des éléments ci-dessus fera préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite.</p><p>Dans le cas où le refus d'une telle modification entraînerait une rupture du contrat de travail, celle-ci ne serait pas considérée comme étant du fait de l'agent de maîtrise ou du technicien.</p><p><font color='black'><em></em></font></p>",
15452
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
15453
- "historique": "Modifié par Avenant du 12 décembre 1973",
15435
+ "id": "KALIARTI000050234070",
15436
+ "content": "<p></p><p>*1. Tout engagement sera confirmé par une lettre ou un avis stipulant notamment :</p><p>- l'emploi et/ou la fonction, l'établissement où il s'exerce ;</p><p>- la classification et le coefficient y afférents ;</p><p>- les appointements mensuels et, éventuellement, les autres éléments de la rémunération ;</p><p>- les conditions de l'essai, s'il y a lieu ;</p><p>- la clause de non-concurrence, s'il y a lieu* (1).</p><p>2. Toute modification de caractère individuel apportée à un des éléments ci-dessus fera préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite.</p><p>Dans le cas où le refus d'une telle modification entraînerait une rupture du contrat de travail, celle-ci ne serait pas considérée comme étant du fait de l'agent de maîtrise ou du technicien.</p><p></p><p></p>",
15437
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
15454
15438
  "lstLienModification": [
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- "textCid": "",
15457
- "textTitle": "Avenant 2 1955-03-14 étendu par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956",
15458
- "linkType": "CREATION",
15459
- "linkOrientation": "source",
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+ "textCid": "JORFTEXT000050203104",
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+ "textTitle": "Arrêté du 3 septembre 2024 - art. 1, v. init.",
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+ "linkType": "ETEND",
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+ "linkOrientation": "cible",
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+ "articleNum": "1",
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+ "articleId": "JORFARTI000050203108",
15446
+ "natureText": "ARRETE",
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+ "datePubliTexte": "2024-09-12",
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+ "dateSignaTexte": "2024-09-03",
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+ "articleNum": "6",
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+ "articleId": "KALIARTI000050228606",
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- "id": "KALIARTI000005846453",
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- "content": "<p>1. Il est attribué aux agents de maîtrise ou aux techniciens une prime d'ancienneté en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise telle qu'elle est définie à l'article \" Ancienneté \".</p><p>2. Cette prime est calculée sur les appointements minima de l'emploi dans lequel est classé l'intéressé et proportionnellement à l'horaire de travail, ce salaire minimum étant augmenté, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires.</p><p>Pour le calcul de la prime d'ancienneté, on ajoutera aux appointements minima de l'emploi les majorations de points prévues à l'annexe \" Classification \" pour certains emplois, ainsi que pour l'utilisation courante de langues étrangères de mesures ou monnaies non décimales.</p><p>Les taux de la prime sont les suivants :</p><p>- 3 % après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;</p><p>- 6 % après 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;</p><p>- 9 % après 9 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;</p><p>- 12 % après 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;</p><p>- 15 % après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.</p><p>Le montant de la prime ainsi calculée s'ajoute aux appointements réels.</p><p><font color='black'><em></em></font></p>",
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- "historique": "Modifié par Avenant du 22 juin 1956",
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+ "content": "<p></p><p>1. Il est attribué aux agents de maîtrise ou aux techniciens une prime d'ancienneté en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise telle qu'elle est définie à l'article \" Ancienneté \".</p><p>2. La prime d'ancienneté est calculée sur la base valeur du point (telle que définie à l'article 4 du présent accord) x coefficient, proportionnellement à l'horaire de travail, augmentée le cas échéant des majorations pour heures supplémentaires, des majorations de points prévus à l'annexe Classifications pour certains emplois, ainsi que pour l'utilisation courante de langues étrangères, de mesures ou monnaies non décimales.</p><p>Les taux de la prime sont les suivants :<br/>\n– 3 % après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;<br/>\n– 6 % après 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;<br/>\n– 9 % après 9 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;<br/>\n– 12 % après 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;<br/>\n– 15 % après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.</p><p>Le montant de la prime ainsi calculée s'ajoute aux appointements réels.</p><p></p><p></p>",
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+ "content": "<p align='left'>Après l'échec des dernières négociations sur les salaires minima, les parties signataires se sont rencontrées dans le cadre d'une commission mixte paritaire. Elles ont partagé la nécessité de revaloriser les salaires minima, sur l'ensemble de la grille.</p><p align='left'>Les parties signataires ont également pointé la nécessité de faire évoluer la structure des salaires minima pour mettre un terme à une valeur du point applicable à l'ensemble des coefficients et supprimer le complément de salaire, tel qu'issu de l'accord du 19 avril 2006.</p><p align='left'>Les parties signataires se sont accordées sur une nouvelle structure des salaires minima qui permet de revaloriser les plus bas salaires et de supprimer le complément de salaire pour la détermination des salaires minima. Cette nouvelle structure salariale est également l'occasion d'adopter une grille unique de rémunération sur la base de 151,67 heures mensuelles, qui se substitue à la référence conventionnelle de 165,23 heures.</p><p align='left'>L'objectif des parties signataires est de faire évoluer les modalités de détermination des salaires minima. Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien des dispositions plus favorables en entreprise (accords, usages, engagements unilatéraux…) pour le calcul des primes conventionnelles.</p><p align='left'>Dans le même temps, dès le début de la négociation, et conformément à l'article 3 de l'ANI du 10 février 2023 sur le partage de la valeur en entreprise, les parties ont acté la nécessité de revoir le système de classification de la branche, qui n'a pas évolué depuis 1978.</p><p align='left'>Les parties signataires sont convenues de ce qui suit.</p>",
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- "content": "<p align='center'>Article 1er (1)</p><p align='center'>Complément de salaire</p><p>Un complément de salaire est créé dans les industries chimiques pour les salariés des coefficients 130 à 205. Ce complément s'ajoute au salaire minimal mensuel, tel que défini à l'article 22.3 des clauses communes de la CCNIC, et n'est pas pris en compte pour le calcul des primes conventionnelles. Son assiette correspond à celle figurant à l'article 22-8 des clauses communes de la CCNIC.</p><p>Le salaire minimal et le complément sont calculés selon la formule ci-après :</p><p>(VP x K) + [(225 - K) x VP x X]</p><p>VP = valeur du point.</p><p>K = coefficient hiérarchique de l'intéressé.</p><p>X = coefficient de calcul.</p><p>Chaque salarié des coefficients 130 à 205 a la garantie de percevoir chaque mois une somme égale au salaire minimal mensuel, augmentée du complément de salaire, correspondant à son coefficient, au prorata de son temps de travail.</p><p><em><font color='#999999' size='1'>(Voir nota.)</font></em></p><p></p><p align='center'>Article 2</p><p align='center'>Valeur du point</p><p>La valeur du point (art. 22.3 des clauses communes de la CCNIC) est portée de 6,74 € à 7,02 € à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.</p><p align='center'>Article 3</p><p align='center'>Coefficient de calcul du complément de salaire</p><p>Le coefficient de calcul du complément de salaire visé à l'article 1er ci-dessus est fixé à 0,7030 à la date d'entrée en vigueur du présent accord.</p><p align='center'>Article 4</p><p align='center'>Evolution de la valeur de point et du coefficient de calcul du complément de salaire</p><p>Les dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus feront l'objet de la négociation annuelle de branche sur les salaires.</p><p align='center'>Article 5</p><p align='center'>Conditions d'application de l'accord</p><p>Le présent accord ne remet pas en cause les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe plus favorables aux salariés conclus avant son entrée en vigueur.</p><p>Les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe ne pourront déroger aux dispositions du présent accord que dans un sens plus favorable aux salariés.</p><p align='center'>Article 6</p><p align='center'>Rénovation du dispositif salarial de branche</p><p>Dans le cadre du dialogue social de branche, les partenaires sociaux se rencontreront au cours du dernier trimestre 2006 pour négocier ensemble la rénovation des dispositions conventionnelles en matière de salaires.</p><p align='center'>Article 7</p><p align='center'>Champ d'application</p><p>Le présent accord s'applique aux entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale des industries chimiques.</p><p align='center'>Article 8</p><p align='center'>Dépôt</p><p>Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine, à l'initiative de la partie la plus diligente.</p><p align='center'>Article 9</p><p align='center'>Entrée en vigueur et extension</p><p>Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension en urgence auprès du ministère du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.</p><p>Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté portant son extension.</p><p>Barème des salaires dans les industries chimiques à l'entrée en vigueur de l'accord (art. 22.3 des clauses communes)</p><p>Valeur du point : 7,02 €.</p><p>(En euros)</p><table border='1' cellSpacing='0' cellPadding='0'><tbody><tr><td vAlign='top'><p>COEFFICIENT </p></td><td vAlign='top'><p>SALAIRE minimal (VP x coeff.)</p></td><td vAlign='top'><p>COMPLEMENT de salaire</p></td><td vAlign='top'><p>TOTAL </p></td></tr><tr><td vAlign='top'><p>130 </p></td><td vAlign='top'><p>912,60 </p></td><td vAlign='top'><p>468,83 </p></td><td vAlign='top'><p>1 381,43 </p></td></tr><tr><td vAlign='top'><p>140 </p></td><td vAlign='top'><p>982,80 </p></td><td vAlign='top'><p>419,48 </p></td><td vAlign='top'><p>1 402,25 </p></td></tr><tr><td vAlign='top'><p>150 </p></td><td vAlign='top'><p>1 053,00 </p></td><td vAlign='top'><p>370,13 </p></td><td vAlign='top'><p>1 423,13 </p></td></tr><tr><td vAlign='top'><p>160 </p></td><td vAlign='top'><p>1 123,20 </p></td><td vAlign='top'><p>320,78 </p></td><td vAlign='top'><p>1 443,98 </p></td></tr><tr><td vAlign='top'><p>175 </p></td><td vAlign='top'><p>1 228,50 </p></td><td vAlign='top'><p>246,75 </p></td><td vAlign='top'><p>1 475,25 </p></td></tr><tr><td vAlign='top'><p>190 </p></td><td vAlign='top'><p>1 333,80 </p></td><td vAlign='top'><p>172,73 </p></td><td vAlign='top'><p>1 506,53 </p></td></tr><tr><td vAlign='top'><p>205 </p></td><td vAlign='top'><p>1 439,10 </p></td><td vAlign='top'><p>98,70 </p></td><td vAlign='top'><p>1 537,80 </p></td></tr><tr><td vAlign='top'><p>225 </p></td><td vAlign='top'><p>1 579,50 </p></td><td vAlign='top'></td><td vAlign='top'><p>1 579,50 </p></td></tr><tr><td vAlign='top'><p>235 </p></td><td vAlign='top'><p>1 649,70 </p></td><td vAlign='top'></td><td vAlign='top'><p>1 649,70 </p></td></tr><tr><td vAlign='top'><p>250 </p></td><td vAlign='top'><p>1 755,00 </p></td><td vAlign='top'></td><td vAlign='top'><p>1 755,00 </p></td></tr><tr><td vAlign='top'><p>275 </p></td><td vAlign='top'><p>1 930,50 </p></td><td vAlign='top'></td><td vAlign='top'><p>1 930,50 </p></td></tr><tr><td vAlign='top'><p>300 </p></td><td vAlign='top'><p>2 106,00 </p></td><td vAlign='top'></td><td vAlign='top'><p>2 106,00 </p></td></tr><tr><td vAlign='top'><p>325 </p></td><td vAlign='top'><p>2 281,50 </p></td><td vAlign='top'></td><td vAlign='top'><p>2 281,50 </p></td></tr><tr><td vAlign='top'><p>350 </p></td><td vAlign='top'><p>2 457,00 </p></td><td vAlign='top'></td><td vAlign='top'><p>2 457,00 </p></td></tr><tr><td vAlign='top'><p>360 </p></td><td vAlign='top'><p>2 527,20 </p></td><td vAlign='top'></td><td vAlign='top'><p>2 527,20 </p></td></tr><tr><td vAlign='top'><p>400 </p></td><td vAlign='top'><p>2 808,00 </p></td><td vAlign='top'></td><td vAlign='top'><p>2 808,00 </p></td></tr><tr><td vAlign='top'><p>460 </p></td><td vAlign='top'><p>3 229,20 </p></td><td vAlign='top'></td><td vAlign='top'><p>3 229,20 </p></td></tr><tr><td vAlign='top'><p>480 </p></td><td vAlign='top'><p>3 369,60 </p></td><td vAlign='top'></td><td vAlign='top'><p>3 369,60 </p></td></tr><tr><td vAlign='top'><p>510 </p></td><td vAlign='top'><p>3 580,20 </p></td><td vAlign='top'></td><td vAlign='top'><p>3 580,20 </p></td></tr><tr><td vAlign='top'><p>550 </p></td><td vAlign='top'><p>3 861,00 </p></td><td vAlign='top'></td><td vAlign='top'><p>3 861,00 </p></td></tr><tr><td vAlign='top'><p>660 </p></td><td vAlign='top'><p>4 633,20 </p></td><td vAlign='top'></td><td vAlign='top'><p>4 633,20 </p></td></tr><tr><td vAlign='top'><p>770 </p></td><td vAlign='top'><p>5 405,40 </p></td><td vAlign='top'></td><td vAlign='top'><p>5 405,40 </p></td></tr><tr><td vAlign='top'><p>880 </p></td><td vAlign='top'><p>6 177,60 </p></td><td vAlign='top'></td><td vAlign='top'><p>6 177,60 </p></td></tr></tbody></table><p>Fait à Puteaux, le 19 avril 2006.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000050228601",
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+ "content": "<p align='left'>Les parties signataires s'accordent sur la nécessité de faire évoluer la structuration des salaires minima de branche dans la convention collective des industries chimiques (CCNIC).</p><p align='left'>Dans le cadre du présent accord, on entend par :<br/>\n– « Avenant I », l'avenant du 11 février 1971 applicable aux ouvriers, employés et techniciens relevant des groupes I, II et III, tels que définis à l'accord du 10 août 1978 portant révision des classifications ;<br/>\n– « Avenant II », l'avenant du 14 mars 1955 applicable aux agents de maîtrise et techniciens relevant du groupe IV, tel que défini à l'accord du 10 août 1978 portant révision des classifications ;<br/>\n– « Avenant III », l'avenant du 16 juin 1955 applicable aux ingénieurs et cadres relevant du groupe V, tel que défini à l'accord du 10 août 1978 portant révision des classifications.</p>",
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+ "surtitre": "Définitions",
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- "textCid": "",
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- "textTitle": "Accord 2006-04-19 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2006-19 étendu par arrêté du 12 juin 2006 JORF 23 juin 2006",
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+ "content": "<p align='left'>À compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, les salaires minima de branche sont déterminés pour une durée du travail de 35 heures par semaine, soit une moyenne mensuelle de 151,67 heures selon la formule suivante :</p><p align='center'>[(salaire de référence) + ([coefficient K-100] * valeur de référence)] * (coefficient de calcul)</p><p align='left'>Coefficient K désigne ici le coefficient hiérarchique du salarié.<br/>\nLe salaire de référence est fixé à 1 798 €.<br/>\nLa valeur de référence est fixée à 8,60 €.<br/>\nLe salaire de référence et la valeur de référence sont portés chaque année à la négociation sur les salaires minima de branche.<br/>\nLes coefficients de calcul sont définis dans la grille ci-après.</p><p align='left'>À compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, la grille des minima de branche, pour une durée moyenne mensuelle de travail de 151,67 heures, issus de la formule ci-dessus est la suivante :</p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Coefficient hiérarchique du salarié</th><th>Coefficient de calcul<br/>\n\t\t\tpour la détermination des minima de branche</th><th>Salaire minimum brut<br/>\n\t\t\tpour 151,67 heures</th></tr><tr><td align='center'>130</td><td align='center'>0,888</td><td align='center'>1 825,73 €</td></tr><tr><td align='center'>140</td><td align='center'>0,862</td><td align='center'>1 846,40 €</td></tr><tr><td align='center'>150</td><td align='center'>0,840</td><td align='center'>1 871,52 €</td></tr><tr><td align='center'>160</td><td align='center'>0,816</td><td align='center'>1 888,22 €</td></tr><tr><td align='center'>175</td><td align='center'>0,790</td><td align='center'>1 929,97 €</td></tr><tr><td align='center'>190</td><td align='center'>0,764</td><td align='center'>1 965,01 €</td></tr><tr><td align='center'>205</td><td align='center'>0,738</td><td align='center'>1 993,34 €</td></tr><tr><td align='center'>225</td><td align='center'>0,698</td><td align='center'>2 005,35 €</td></tr><tr><td align='center'>235</td><td align='center'>0,701</td><td align='center'>2 074,26 €</td></tr><tr><td align='center'>250</td><td align='center'>0,707</td><td align='center'>2 183,22 €</td></tr><tr><td align='center'>275</td><td align='center'>0,718</td><td align='center'>2 371,55 €</td></tr><tr><td align='center'>300</td><td align='center'>0,735</td><td align='center'>2 585,73 €</td></tr><tr><td align='center'>325</td><td align='center'>0,750</td><td align='center'>2 799,75 €</td></tr><tr><td align='center'>360</td><td align='center'>0,768</td><td align='center'>3 098,11 €</td></tr><tr><td align='center'>350</td><td align='center'>0,763</td><td align='center'>3 012,32 €</td></tr><tr><td align='center'>400</td><td align='center'>0,786</td><td align='center'>3 441,11 €</td></tr><tr><td align='center'>460</td><td align='center'>0,808</td><td align='center'>3 954,35 €</td></tr><tr><td align='center'>480</td><td align='center'>0,815</td><td align='center'>4 128,79 €</td></tr><tr><td align='center'>510</td><td align='center'>0,823</td><td align='center'>4 381,65 €</td></tr><tr><td align='center'>550</td><td align='center'>0,834</td><td align='center'>4 727,11 €</td></tr><tr><td align='center'>660</td><td align='center'>0,857</td><td align='center'>5 668,20 €</td></tr><tr><td align='center'>770</td><td align='center'>0,875</td><td align='center'>6 615,00 €</td></tr><tr><td align='center'>880</td><td align='center'>0,888</td><td align='center'>7 553,33 €</td></tr></tbody></table></center>",
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+ "content": "<p align='left'>Les parties signataires souhaitent maintenir une cohérence entre les différents niveaux de rémunérations minimales et éviter l'écrasement de la courbe des rémunérations. À cette fin, il est prévu la garantie ci-après.</p><p align='left'>Le salaire de référence et la valeur de référence sont portés chaque année à la négociation sur les salaires minima de branche (cf article 2 supra).</p><p align='left'>Dans le cadre de cette négociation, le pourcentage d'évolution de la valeur de référence sera au moins égal à 45 % du pourcentage d'évolution du salaire de référence.</p>",
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+ "content": "<p align='left'>À compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, la valeur du point (VP) fixée au présent article sert de base de calcul aux seules primes conventionnelles (prime d'ancienneté, prime de nuit, prime de dimanche, prime de jour férié, indemnité de panier de nuit) pour l'ensemble des salariés de la branche.</p><p align='left'>La valeur du point « base 35 heures » pour le calcul des primes conventionnelles est fixée à 8,51 €. À la date du 1er octobre 2024, la valeur du point « base 35 heures » sera portée à 8,65 €.</p><p align='left'>La valeur du point « base 35 heures » est négociée chaque année lors des négociations sur les salaires minima de branche.</p><p align='left'>Pour les entreprises poursuivant en pratique l'application d'une valeur du point « base 38 heures » pour la détermination des primes conventionnelles, cette valeur du point est déterminée selon la formule 38/35e à partir de la valeur du point « base 35 heures ».</p><p align='left'>À la date d'entrée en vigueur du présent accord, la valeur du point « base 38 heures » est égale à 9,24 €. À la date du 1er octobre 2024, la valeur du point « base 38 heures » sera portée à 9,39 €.</p><p align='left'>Les parties signataires souhaitent garantir une évolution du montant des primes en lien avec l'évolution des minima de branche. À cette fin, il est prévu la garantie ci-après.</p><p align='left'>La valeur du point est portée chaque année à la négociation sur les salaires minima de branche (cf article 2 supra).</p><p align='left'>Dans le cadre de cette négociation, le pourcentage d'évolution de la valeur du point « base 35 heures » sera au moins égal au pourcentage d'évolution de la valeur de référence.</p>",
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+ "content": "<p align='left'><br/>Conformément à l'article 3 de l'ANI du 10 février 2023 sur le partage de la valeur en entreprise, les parties signataires reconnaissent la nécessité de revoir le système de classification et s'engagent à ouvrir en 2024 des discussions en ce sens à travers la conclusion d'un accord de méthode et la mise en place de groupes de travail paritaires (GTP) qui en découleront.</p>",
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+ "content": "<p align='left'>À compter de sa date d'entrée en vigueur, les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions de la convention collective et des accords de branche précédemment conclus qui ont le même objet. </p><p align='left'>Se trouvent nulles et non avenues les dispositions suivantes : <br/>– les dispositions de l'accord du 19 avril 2006 relatif aux salaires minima prévoyant notamment un complément de salaire au bénéfice des salariés de l'avenant I ; <br/>– les dispositions des précédents accords sur les salaires en ce qu'ils retiennent la formule valeur du point x coefficient (VP*K) ou la formule (VP × K) + [(225 – K) × VP × X] pour déterminer le barème des minima de branche ; <br/>– l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté visée à l'article 10.2 de l'avenant I et à l'article 16.2 de l'avenant II. </p><p align='left'>Les dispositions des articles 10.2 et 10.3 de l'avenant I et de l'article 16.2 de l'avenant II sont remplacées par les dispositions suivantes : <br/>« La prime d'ancienneté est calculée sur la base valeur du point (telle que définie à l'article 4 du présent accord) x coefficient, proportionnellement à l'horaire de travail, augmentée le cas échéant des majorations pour heures supplémentaires, des majorations de points prévus à l'annexe “ Classifications ” pour certains emplois, ainsi que pour l'utilisation courante de langues étrangères, de mesures ou monnaies non décimales. <br/>Les taux de la prime sont les suivants : <br/>– 3 % après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise ; <br/>– 6 % après 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise ; <br/>– 9 % après 9 ans d'ancienneté dans l'entreprise ; <br/>– 12 % après 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise ; <br/>– 15 % après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise. <br/>Le montant de la prime ainsi calculée s'ajoute aux appointements réels. » </p><p align='left'>Les autres dispositions des articles 10 de l'avenant I et 16 de l'avenant II sont inchangées. </p><p align='left'>Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien des dispositions plus favorables en entreprise (accords, usages, engagements unilatéraux …) pour le calcul de la prime d'ancienneté ; <br/>– les dispositions de l'article 22.3 des clauses communes résultant en dernier lieu de l'accord du 11 octobre 1989 sur l'aménagement du temps de travail dans les industries chimiques : <br/>« La valeur du point sert à déterminer le salaire minimum mensuel correspondant à un coefficient hiérarchique. Elle a été fixée sur la base d'une durée de travail hebdomadaire de 38 heures, soit par mois 165,23 heures. <br/>Le salaire minimum mensuel correspondant pour cet horaire à un coefficient hiérarchique est obtenu en multipliant la valeur du point par ce coefficient hiérarchique. » </p><p align='left'>– les dispositions de l'article 8 de l'accord du 22 mai 1979 « concernant l'articulation des dispositions de l'accord du 10 août 1978 avec d'autres dispositions de la convention collective faisant référence aux anciennes classifications » modifiant l'article 22.3 des clauses communes : <br/>« La valeur du point sert à déterminer le salaire minimum mensuel correspondant à un coefficient hiérarchique. Elle a été fixée sur la base d'une durée du travail hebdomadaire de 40 heures, soit par mois 173,93 heures, arrondies à 174 heures. <br/>Le salaire minimum mensuel correspondant à un coefficient hiérarchique est obtenu en multipliant la valeur du point par ce coefficient hiérarchique. » </p><p align='left'>– les dispositions de l'article 4 de l'accord du 10 août 1978 portant révision des classifications : <br/>« La valeur du point sert à déterminer le salaire minimum mensuel correspondant à un coefficient hiérarchique elle a été fixée sur la base d'une durée du travail hebdomadaire de 40 heures, soit par mois 173,93 heures, arrondies à 174 heures. <br/>Le salaire minimum mensuel correspondant à un coefficient hiérarchique est obtenu en multipliant la valeur du point par ce coefficient hiérarchique. » </p><p align='left'>Sont supprimées les dispositions suivantes : <br/>– l'article 2 « Horaire de travail dans la profession » de l'accord du 11 octobre 1989 sur l'aménagement du temps de travail dans les industries chimiques : <br/>« Dans les entreprises relevant de la convention collective nationale des industries chimiques, l'horaire normal affiché apprécié le cas échéant dans le cadre des dispositions prévues au titre II du présent accord est fixé : <br/>– 38 heures par semaine à l'exception des services en semi-continu et en continu ; <br/>– 37 h 45 par semaine dans les services en semi-continu ; <br/>– 37 h 30 par semaine dans les services en continu, sans que la durée annuelle de travail effectif des salariés occupés de façon permanente dans ces services puisse dépasser en moyenne 35 heures par semaine dans l'année. <br/>Dans les services en semi-continu et en continu, l'horaire normal affiché est apprécié notamment en tenant compte des aménagements du cycle ou des rotations par équipe, de l'octroi de journées particulières de repos, etc. <br/>L'horaire normal affiché est appliqué en tenant compte des dispositions conventionnelles relatives à l'amélioration des conditions de travail. <br/>Il fait l'objet d'un examen dans les entreprises ou établissements dans le cadre des dispositions légales relatives à la négociation annuelle obligatoire sur la durée effective et l'organisation du temps de travail. » </p><p align='left'>La suppression de l'horaire normal affiché n'a aucun effet sur les droits des salariés affectés à des services continus ou semi-continus. </p><p align='left'>Plusieurs dispositions de l'article 22 des clauses communes sont également supprimées : </p><p align='left'>– les dispositions de l'article 22.6, rappelées ci-après, sont supprimées : <br/>« Chaque salarié travaillant effectivement sur la base d'un horaire hebdomadaire de 40 heures, présentant une aptitude suffisante et accomplissant le travail qui peut normalement être demandé pour l'emploi pour lequel il est classé, a la garantie du salaire minimum mensuel correspondant à son coefficient et, le cas échéant, aux points supplémentaires prévu par la présente convention. <br/>Cette garantie est accordée au prorata du temps de travail aux salariés travaillant effectivement moins de 40 heures. <br/>Cependant, les salariés que leurs aptitudes physiques mettent dans des conditions d'infériorité notoire sur les salariés de même coefficient peuvent percevoir un salaire inférieur au salaire minimum mensuel correspondant à leur coefficient au prorata, le cas échéant, de l'horaire sur la base duquel ils travaillent, à la condition que l'abattement n'excède pas 10 % du salaire minimum correspondant à ce coefficient et que le nombre des salariés déficients n'excède pas 10 % de l'effectif du personnel classé à ce coefficient. » </p><p align='left'>– les dispositions du second alinéa de l'article 22.9, rappelées ci-après, sont supprimées, ainsi que le début de phrase du premier alinéa (« sous réserve des dispositions ci-dessous ») qui s'y rapporte : <br/>« Afin de faciliter aux entreprises intéressées, lors de la mise en vigueur de la présente convention, l'application des dispositions du § 8 ci-dessus prévoyant que les primes générales de productivité ou d'intéressement aux bénéfices seront exclues du salaire minimum, les formules de ces primes pourront être révisées en conséquence. » </p><p align='left'>Le texte est reproduit dans sa version consolidée en annexe 2. </p><p align='left'>Aux articles 2 de l'avenant I et 2 de l'avenant II, la mention « base 40 heures » est supprimée. </p><p align='left'>À l'article 18 de l'avenant III, la mention « pour une durée hebdomadaire de travail de quarante heures » est supprimée. </p><p align='left'>La garantie visée à l'<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000005677815&idArticle=KALIARTI000005846522&categorieLien=cid'>article IIA2</a> du <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000005677815&categorieLien=cid'>document 3 </a>annexé à l'accord du 10 août 1978 portant révision des classifications reproduite en annexe 1 s'entend de la garantie du salaire minimum mensuel du coefficient de l'emploi correspondant à son diplôme. </p><p align='left'>Les dispositions du présent accord sont sans effet sur les autres clauses de la convention collective et des accords de branche sans rapport avec la détermination des salaires minima, telles que les garanties de diplômes et les automatismes issus de l'accord du 10 août 1978 portant révision des classifications, ou la détermination des primes conventionnelles.</p>",
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+ "content": "<p align='center'>Annexe 1<br/>\nExtrait de l'accord du 10 août 1978 sur la révision des classifications et le relèvement des salaires minima</p><p>« A. Garanties à l'embauche</p><p>1. Tout salarié titulaire de l'un des diplômes suivants et embauché pour occuper une fonction ou un emploi correspondant à ce diplôme aura la garantie des coefficients suivants :<br/>\n– CAP – BEP : à l'embauche 150 et trois mois après 160 ;<br/>\n– BTn : à l'embauche 175 et un an après 190 ;<br/>\n– BTS – DUT : à l'embauche 225 et 2 ans après 250.</p><p>2. Tout salarié titulaire de l'un des diplômes visés au paragraphe précédent embauché pour occuper une fonction ou un emploi ne correspondant pas à son diplôme mais situé dans la même filière professionnelle, aura la garantie d'un nombre de points supplémentaires égal à la différence entre le coefficient de la fonction ou de l'emploi qu'il occupe effectivement et le coefficient d'embauche de la fonction et de l'emploi correspondant à son diplôme.</p><p>3. En ce qui concerne le salarié titulaire de l'un des diplômes visés ci-dessus et engagé pour occuper une fonction ou un emploi dans une filière professionnelle ne correspondant pas à son diplôme, l'entreprise s'efforcera de l'affecter à une fonction ou à un emploi mettant en œuvre ses connaissances.</p><p>4. Les garanties à l'embauche prévues aux trois paragraphes ci-dessus s'appliquent également au personnel déjà en place dans les entreprises au moment de l'entrée en vigueur de l'accord. »</p>",
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+ "content": "<p align='center'>Annexe 2<br/>\nArticle 22 des clauses communes</p><p>1. Le salaire est la contrepartie du travail et n'est dû que pour le travail effectivement fourni.</p><p>2. La classification comprend la définition du groupe et du coefficient ainsi que le coefficient.</p><p>7. Rémunération</p><p>La rémunération individuelle d'un salarié est constituée par l'ensemble des sommes gagnées pendant une période déterminée, y compris les primes, gratifications, indemnités, ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de salaire, etc., à la seule exclusion des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais.</p><p>Les avantages en nature tels que : logement, chauffage, etc., qui ne sont pas la contrepartie d'une sujétion, seront considérés comme partie de constitutive de la rémunération individuelle et leur évaluation fera l'objet d'un accord entre l'employeur et le salarié.</p><p>La rémunération individuelle est déterminée par référence au salaire minimum mensuel correspondant au coefficient, compte tenu des conditions particulières de travail, du rendement, de la valeur de professionnelle et, le cas échéant, de l'ancienneté de l'intéressé.</p><p>8. Les taux qui figurent dans les barèmes de salaires minima hiérarchiques mensuels s'entendent à l'exclusion de toutes primes et gratifications, ainsi que des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.</p><p>9. Les employeurs restent libres d'appliquer les formules de rémunération qu'ils jugent le mieux adaptées aux conditions de travail de leur établissement.</p><p>10. L'application dans chaque entreprise des accords de salaires devra sauvegarder l'ordre des rémunérations existant au moment de l'accord, en fonction des conditions particulières de travail, du rendement, de la valeur professionnelle et, le cas échéant, de l'ancienneté des intéressés.</p><p>11. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, le temps indemnisé sera payé au taux du salaire de l'intéressé, y compris la prime d'ancienneté, à l'exclusion de tous les autres éléments de la rémunération. En aucun cas, l'intéressé ne pourra percevoir une somme inférieure au salaire minimum mensuel correspondant à son coefficient, proportionnellement au temps à indemniser.</p>",
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