@socialgouv/kali-data 3.134.0 → 3.136.0

This diff represents the content of publicly available package versions that have been released to one of the supported registries. The information contained in this diff is provided for informational purposes only and reflects changes between package versions as they appear in their respective public registries.
@@ -1644,7 +1644,7 @@
1644
1644
  "num": "5.3",
1645
1645
  "intOrdre": 128847,
1646
1646
  "id": "KALIARTI000049759929",
1647
- "content": "<p></p><p>La durée de travail effectif ne peut en aucun cas dépasser 10 heures par jour. Quelle que soit sa durée, la journée de travail est coupée par un repos minimum de 45 minutes.</p><p>L'amplitude de la journée de travail, c'est-à-dire le temps écoulé entre l'heure de début et de fin du travail, ne peut excéder 12 heures.</p><p>La journée de travail ne peut comporter plus d'une coupure, à l'exception des postes de travail liés directement aux activités post- et périscolaires (liste énumérée ci-dessous) pour lesquels le nombre maximum de coupures est porté à deux :<br/>\n– surveillants post- et périscolaires ;<br/>\n– animateurs post- et périscolaires ;<br/>\n– animateurs de classes de découverte ;<br/>\n– personnel d'encadrement des activités post- et périscolaires (directeurs, directeurs adjoints) ;</p><p>– personnel de service et d'entretien.</p><p>Pour ces emplois :<br/>\n– si la journée de travail ne comporte qu'une seule coupure, celle-ci peut être au maximum de 8 heures ;<br/>\n– si la journée de travail comporte deux coupures, la durée cumulée de celles-ci ne peut excéder 8 heures ;<br/>\n– pour les animateurs post- et périscolaires dont la tâche consiste à l'accueil des enfants d'école élémentaire, la durée de la coupure pourra être portée à 10 heures.</p><p>Pour tenir compte de la spécificité de ces emplois et dans le cas où la journée de travail du salarié comporte une coupure de plus de 2 heures ou deux coupures, celui-ci bénéficiera d'au moins deux points supplémentaires qui s'ajouteront à son coefficient.</p><p>La prime de coupure est portée à 5 points à compter du 1er janvier 2024.<br/><p> <br/>\nCette prime figure sur une ligne distincte du bulletin de salaire.<br/><p> <br/>\nPour les salariés à temps partiel, la rémunération de cette prime est proratisée par rapport à leur durée de travail.</p><p></p>",
1647
+ "content": "<p></p><p>La durée de travail effectif ne peut en aucun cas dépasser 10 heures par jour. Quelle que soit sa durée, la journée de travail est coupée par un repos minimum de 45 minutes.</p><p>L'amplitude de la journée de travail, c'est-à-dire le temps écoulé entre l'heure de début et de fin du travail, ne peut excéder 12 heures.</p><p>La journée de travail ne peut comporter plus d'une coupure, à l'exception des postes de travail liés directement aux activités post- et périscolaires (liste énumérée ci-dessous) pour lesquels le nombre maximum de coupures est porté à deux :<br/>\n– surveillants post- et périscolaires ;<br/>\n– animateurs post- et périscolaires ;<br/>\n– animateurs de classes de découverte ;<br/>\n– personnel d'encadrement des activités post- et périscolaires (directeurs, directeurs adjoints) ;<br/>\n– personnel de service et d'entretien.</p><p>Pour ces emplois :<br/>\n– si la journée de travail ne comporte qu'une seule coupure, celle-ci peut être au maximum de 8 heures ;<br/>\n– si la journée de travail comporte deux coupures, la durée cumulée de celles-ci ne peut excéder 8 heures ;<br/>\n– pour les animateurs post- et périscolaires dont la tâche consiste à l'accueil des enfants d'école élémentaire, la durée de la coupure pourra être portée à 10 heures.</p><p>Pour tenir compte de la spécificité de ces emplois et dans le cas où la journée de travail du salarié comporte une coupure de plus de 2 heures ou deux coupures, celui-ci bénéficiera d'au moins deux points supplémentaires qui s'ajouteront à son coefficient.</p><p>La prime de coupure est portée à 5 points à compter du 1er janvier 2024.</p><p>Cette prime figure sur une ligne distincte du bulletin de salaire.</p><p>Pour les salariés à temps partiel, la rémunération de cette prime est proratisée par rapport à leur durée de travail.</p><p></p>",
1648
1648
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
1649
1649
  "lstLienModification": [
1650
1650
  {
@@ -1951,7 +1951,7 @@
1951
1951
  "num": "5.9",
1952
1952
  "intOrdre": 1073741823,
1953
1953
  "id": "KALIARTI000049759925",
1954
- "content": "<p align='center'>Article 5.9.1. Définition du temps partiel</p><p align='left'><em>Est considéré dans la branche comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :</em><a href='#RENVOI_KALIARTI000048974846_1'> (1) </a><br/>\n– à la durée légale du travail (soit 35 heures par semaine) ;<br/>\n– à la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;<br/><p> <em>– à la durée de travail annuelle résultant de l'application sur cette période des dispositions des articles 5.7.2.3 et 5.7.3.1 de la convention collective nationale ÉCLAT, soit 1 485 ou 1 575 heures, selon les entreprises.<a href='#RENVOI_KALIARTI000048974846_1'> (1) </a></em></p><p>Les dispositions figurant au présent article 5.9 s'appliquent aux salariés à temps partiel à l'exclusion de ceux bénéficiant de dispositions conventionnelles spécifiques, notamment les professeurs et animateurs-techniciens (art. 1.4 de l'annexe 1 de la présente convention collective).</p><p align='center'>Article 5.9.2. Mentions du contrat de travail des salariés à temps partiel</p><p align='left'>Conformément aux dispositions du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel doit comporter a minima les mentions suivantes :<br/>\n1°   La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;<br/>\n2°   Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification. Il est précisé qu'une telle modification ne pourra être imposée sans le respect d'un délai de prévenance de 7 jours ;<br/>\n3°   Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ;<br/>\n4°   Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat ;<br/>\n5°   Le lieu de travail.</p><p align='center'>Article 5.9.3. Dérogation de la durée minimale légale de 24 heures hebdomadaire</p><p align='left'>Conformément aux dispositions du code du travail, sous réserve d'extension du présent texte, des dérogations à la durée légale minimale de 24 heures par semaine sont fixées, par le présent article, et pour lesquelles des contreparties ont été fixées à l'article 5.9.4 de la CCN.</p><p>Pour fixer ces dérogations, les partenaires sociaux se sont appuyés sur le rapport final de la dernière étude temps partiel leur permettant ainsi de différencier les durées retenues selon les groupes de la classification des emplois de la grille dite générale.</p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Groupe de la classification des emplois</th><th>À compter du 1er janvier 2024</th></tr><tr><td align='center'>A</td><td align='center'>10 heures</td></tr><tr><td align='center'>B et C</td><td align='center'>14 heures</td></tr><tr><td align='center'>D, E et F</td><td align='center'>16 heures</td></tr><tr><td align='center'>À partir du groupe G</td><td align='center'>24 heures</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Ces durées minimales ne sont pas applicables pour les sites d'activité de 300 salariés et plus en ETP. Ainsi, dans ce cas, la durée minimale de 24 heures par semaine s'applique à l'ensemble des salariés peu importe le groupe de classification. La détermination de cet effectif est réalisée au 31 décembre de chaque année (année N), permettant ainsi à l'employeur de déterminer son obligation pour le 1er janvier de l'année N   +   1.</p><p>Ces durées minimales ne s'appliquent pas à l'ensemble des cas d'exclusions prévus dans le code du travail (notamment salariés en contrat à durée déterminée de remplacement, quelle qu'en soit la durée, ainsi qu'aux contrats à durée déterminée d'une durée au plus égale à 7 jours.).</p><p align='center'>Article 5.9.4. Contreparties à la dérogation minimale de 24 heures hebdomadaire</p><p>Article 5.9.4.1 Indemnité d'emploi à temps partiel</p><p align='left'>Tous les salariés soumis à une durée minimale de travail inférieure à la durée légale de 24 heures hebdomadaires bénéficient d'une indemnité de sujétion en contrepartie. Les salariés entrant dans les cas d'exclusions légaux de dérogation à la durée minimale de 24 heures hebdomadaire ne sont pas concernés par cette indemnité de sujétion.</p><p>Cette indemnité de sujétion dite “ d'emploi temps partiel ” est fixée à 8 points, pour tous les salariés visés ci-dessus, et non proratisée selon l'horaire du salarié.</p><p>Cette indemnité est versée mensuellement et figure sur une ligne distincte du bulletin de paie, à compter du 1er janvier 2024. Par ailleurs, à compter de cette date, cette indemnité est valorisée par la valeur de point dite V1.</p><p align='center'>Article 5.9.4.2 Garantie relative à la répartition de la durée de travail</p><p align='left'>La répartition de l'horaire des salariés ayant une durée minimale de 24 heures hebdomadaires, hors cas légaux de dérogation, doit être organisée de la manière suivante : regrouper les horaires de travail du salarié sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes. Une demi-journée correspond à un temps de travail de 2 heures continues minimum.</p><p>À sa demande, le salarié peut de lui-même renoncer à l'horaire minimal indiqué à l'article 5.9.3 soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles justifiées, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée fixée à l'article 5.9.3. Cette demande est écrite et motivée.</p><p align='center'>Article 5.9.5. Heures complémentaires</p><p align='left'><em>Les heures complémentaires sont des heures de travail que l'employeur demande au salarié à temps partiel d'effectuer au-delà de la durée du travail prévue dans son contrat, et dans la limite d'un tiers de l'horaire contractuel, sans pouvoir atteindre ou dépasser l'horaire légal. </em><a href='#RENVOI_KALIARTI000049754678_2'> (2) </a><br/><p> <br/><em>Lorsque les heures complémentaires proposées par l'employeur n'excèdent pas 10 % de l'horaire contractuel, le salarié est tenu de les effectuer dans le respect des dispositions du code du travail, sauf s'il en a été informé moins de 3 jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues. Au-delà de 10 % de l'horaire contractuel, le salarié peut refuser d'effectuer les heures proposées.</em><a href='#RENVOI_KALIARTI000049754678_3'> (3)</a></p><p>Hors le cas du 2e alinéa du présent article, lorsque l'employeur est en mesure d'imposer ces heures complémentaires, le refus par le salarié d'heures complémentaires au-delà de 10 % ou le refus d'avenant pour un complément d'heures n'a nul besoin d'être motivé et ne constitue en aucun cas une faute disciplinaire.</p><p>Les heures complémentaires sont rémunérées dès la première heure avec une majoration de 17 % du salaire de base.</p><p align='center'>Article 5.9.6. Complément d'heures</p><p>Article 5.9.6.1 Définition du complément d'heures</p><p align='left'>Le complément d'heures consiste, par un avenant au contrat de travail, à augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat. Pour les cas où les dispositions de l'article 5.9.5 ci-dessus seraient inapplicables, il est ainsi possible d'avoir recours au complément d'heures :<br/>\n– si l'horaire demandé dépasse 1/3 de la durée inscrite au contrat ;<br/>\n– si l'horaire demandé dépasse l'horaire inscrit au contrat de plus de 2 heures, lors de 12 semaines sur l'amplitude des 15 dernières semaines.</p><p align='center'>Article 5.9.6.2 Cas de recours au complément d'heures</p><p align='left'>L'avenant complément d'heures peut être conclu dans les cas suivants :<br/>\n– accroissement temporaire d'activité, activité saisonnière au sens du droit du travail, ou usage constant conformément aux dispositions du code du travail. Pour ces cas de recours, le nombre d'avenant, au total, est limité à 5 avenants par année civile. Par ailleurs la durée cumulée des avenants pour compléments d'heures pour ces cas ne pourra dépasser 13 semaines sur l'année civile ;<br/>\n– remplacement d'un salarié temporairement absent. Pour ce cas de recours, il n'est pas fixé de nombre limite d'avenants par an, ni de durée cumulée. L'employeur donnera priorité aux salariés à temps partiel de l'établissement pour remplacer les salariés temporairement absents.</p><p align='center'>Article 5.9.6.3 Durée maximale</p><p align='left'>Dans le cadre du complément d'heures, la durée totale de travail ne peut atteindre 35 heures par semaine.</p><p align='center'>Article 5.9.6.4 Mentions prévues par l'avenant complément d'heures</p><p align='left'>L'avenant complément d'heures doit indiquer :<br/>\n– les motivations de cet avenant, obligatoirement lié à l'un des cas de recours légaux au CDD (accroissement temporaire d'activité, activité saisonnière, usage constant conformément aux dispositions du code du travail, remplacement d'un salarié temporairement) ;<br/>\n– en cas de remplacement d'un salarié temporairement absent, le nom de la personne remplacée ainsi que son poste et sa classification ;<br/>\n– si les fonctions exercées durant cette période relèvent d'une classification supérieure aux fonctions habituelles, indiquer la prime tel que le prévoit l'article 1.3 de l'annexe 1 de la convention collective ÉCLAT ;<br/>\n– la durée de l'avenant, obligatoirement à terme précis. Le renouvellement sera possible dans les limites du présent article 5.9.6 (un renouvellement valant un avenant) ;<br/>\n– l'horaire du salarié durant cette période ;<br/>\n– la répartition de l'horaire durant cette période ;<br/>\n– la rémunération durant cette période, toutes primes et majorations incluses ;<br/>\n– le lieu de travail s'il est différent de celui précisé dans le contrat de travail.</p><p align='center'>Article 5.9.6.5 Majorations</p><p align='left'>Les heures effectuées dans le cadre du complément d'heures seront rémunérées dès la première heure avec une majoration de 17 % du salaire de base.</p><p>Si des heures complémentaires sont réalisées, au-delà de l'horaire, avenant pour complément d'heures inclus, ces heures complémentaires seront majorées de 25 %.</p><p align='center'>Article 5.9.6. Priorité d'emploi et droits des salariés à temps partiel</p><p align='left'>Les salariés à temps partiel ont priorité pour l'accès aux emplois temporaires pouvant donner lieu aux heures complémentaires ou compléments d'heures (articles 5.9.5 et 5.9.6 de la CCN) correspondant à leur emploi et qualification. L'employeur doit donc en premier lieu rechercher parmi ces salariés avant d'envisager un recrutement externe.</p><p>Les salariés à temps partiel ont les mêmes droits que les salariés à temps complet, pour l'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. Ainsi, notamment dans le cadre de l'article 4.1 de la présente convention collective, les temps partiels ne peuvent être exclus de l'accès aux emplois vacants ou nouveaux, proposés à l'ensemble des salariés par affichage interne.</p><p align='center'>Article 5.9.7. Informations aux représentants du personnel</p><p align='left'>Conformément aux dispositions du code du travail, l'employeur doit communiquer, chaque année, aux représentants du personnel, des informations relatives au temps partiel notamment celles relatives aux demandes de dérogation individuelle.</p><p align='left'><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000048974846_1'></a>(1) 1er et 4e alinéas de l'article 5.9.1 étendus sous réserve du respect des dispositions combinées de l'article L. 3123-1 3° et L. 2253-3 du code du travail aux termes desquels le salarié dont la durée du travail serait supérieure aux durées prévues par la convention collective, mais inférieure à la durée fixée conventionnellement dans l'entreprise ou applicable dans l'établissement devrait également être considérée comme salarié à temps partiel.<br/>\n(Arrêté du 5 juin 2024-art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000049754678_2'></a>(2) 1er alinéa de l'article 5.9.5 étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la définition d'une heure complémentaire, laquelle n'est pas nécessairement accomplie à la demande expresse de l'employeur, mais peut-être implicitement demandée par ce dernier, ou induite par la nature ou la quantité de travail exigée par ce dernier (Cass soc. n° 98-41071 du 19 avril 2000, n° 10-14493 du 6 avril 2011, n° 08-40628 du 2 juin 2010, Cass soc. n° 20-17798 du 6 janvier 2022).<br/>\n(Arrêté du 5 juin 2024-art. 1)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000049754678_3'></a>(3) 2e alinéa étendu sous réserve d'une part, du respect des dispositions de l'article L. 3123-6 qui prévoient les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat et d'autre part, des dispositions de l'article L. 3123-10 du code du travail aux termes desquelles le salarié peut refuser, dans tous les cas, l'accomplissement des heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat de travail.<br/>\n(Arrêté du 5 juin 2024 - art. 1)</em></font></p>",
1954
+ "content": "<p align='center'> 5.9.1. Définition du temps partiel</p><p align='left'><em>Est considéré dans la branche comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :</em><a href='#RENVOI_KALIARTI000048974846_1'> (1) </a><br/>\n– à la durée légale du travail (soit 35 heures par semaine) ;<br/>\n– à la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;<br/><p> <em>– à la durée de travail annuelle résultant de l'application sur cette période des dispositions des articles 5.7.2.3 et 5.7.3.1 de la convention collective nationale ÉCLAT, soit 1 485 ou 1 575 heures, selon les entreprises. <a href='#RENVOI_KALIARTI000048974846_1'> (1) </a></em></p><p>Les dispositions figurant au présent article 5.9 s'appliquent aux salariés à temps partiel à l'exclusion de ceux bénéficiant de dispositions conventionnelles spécifiques, notamment les professeurs et animateurs-techniciens (art. 1.4 de l'annexe 1 de la présente convention collective).</p><p align='center'> 5.9.2. Mentions du contrat de travail des salariés à temps partiel</p><p align='left'>Conformément aux dispositions du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel doit comporter a minima les mentions suivantes :<br/>\n1°   La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;<br/>\n2°   Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification. Il est précisé qu'une telle modification ne pourra être imposée sans le respect d'un délai de prévenance de 7 jours ;<br/>\n3°   Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ;<br/>\n4°   Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat ;<br/>\n5°   Le lieu de travail.</p><p align='center'> 5.9.3. Dérogation de la durée minimale légale de 24 heures hebdomadaire</p><p align='left'>Conformément aux dispositions du code du travail, sous réserve d'extension du présent texte, des dérogations à la durée légale minimale de 24 heures par semaine sont fixées, par le présent article, et pour lesquelles des contreparties ont été fixées à l'article 5.9.4 de la CCN.</p><p>Pour fixer ces dérogations, les partenaires sociaux se sont appuyés sur le rapport final de la dernière étude temps partiel leur permettant ainsi de différencier les durées retenues selon les groupes de la classification des emplois de la grille dite générale.</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Groupe de la classification des emplois</th><th>À compter du 1er janvier 2024</th></tr><tr><td align='center'>A</td><td align='center'>10 heures</td></tr><tr><td align='center'>B et C</td><td align='center'>14 heures</td></tr><tr><td align='center'>D, E et F</td><td align='center'>16 heures</td></tr><tr><td align='center'>À partir du groupe G</td><td align='center'>24 heures</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Ces durées minimales ne sont pas applicables pour les sites d'activité de 300 salariés et plus en ETP. Ainsi, dans ce cas, la durée minimale de 24 heures par semaine s'applique à l'ensemble des salariés peu importe le groupe de classification. La détermination de cet effectif est réalisée au 31 décembre de chaque année (année N), permettant ainsi à l'employeur de déterminer son obligation pour le 1er janvier de l'année N   +   1.</p><p>Ces durées minimales ne s'appliquent pas à l'ensemble des cas d'exclusions prévus dans le code du travail (notamment salariés en contrat à durée déterminée de remplacement, quelle qu'en soit la durée, ainsi qu'aux contrats à durée déterminée d'une durée au plus égale à 7 jours.).</p><p align='center'> 5.9.4. Contreparties à la dérogation minimale de 24 heures hebdomadaire</p><p align='center'> 5.9.4.1 Indemnité d'emploi à temps partiel</p><p align='left'>Tous les salariés soumis à une durée minimale de travail inférieure à la durée légale de 24 heures hebdomadaires bénéficient d'une indemnité de sujétion en contrepartie. Les salariés entrant dans les cas d'exclusions légaux de dérogation à la durée minimale de 24 heures hebdomadaire ne sont pas concernés par cette indemnité de sujétion.</p><p>Cette indemnité de sujétion dite “ d'emploi temps partiel ” est fixée à 8 points, pour tous les salariés visés ci-dessus, et non proratisée selon l'horaire du salarié.</p><p>Cette indemnité est versée mensuellement et figure sur une ligne distincte du bulletin de paie, à compter du 1er janvier 2024. Par ailleurs, à compter de cette date, cette indemnité est valorisée par la valeur de point dite V1.</p><p align='center'> 5.9.4.2 Garantie relative à la répartition de la durée de travail</p><p align='left'>La répartition de l'horaire des salariés ayant une durée minimale de 24 heures hebdomadaires, hors cas légaux de dérogation, doit être organisée de la manière suivante : regrouper les horaires de travail du salarié sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes. Une demi-journée correspond à un temps de travail de 2 heures continues minimum.</p><p>À sa demande, le salarié peut de lui-même renoncer à l'horaire minimal indiqué à l'article 5.9.3 soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles justifiées, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée fixée à l'article 5.9.3. Cette demande est écrite et motivée.</p><p align='center'>5.9.5. Heures complémentaires</p><p align='left'><em>Les heures complémentaires sont des heures de travail que l'employeur demande au salarié à temps partiel d'effectuer au-delà de la durée du travail prévue dans son contrat, et dans la limite d'un tiers de l'horaire contractuel, sans pouvoir atteindre ou dépasser l'horaire légal. </em><a href='#RENVOI_KALIARTI000049754678_2'> (2) </a></p><p align='left'><em>Lorsque les heures complémentaires proposées par l'employeur n'excèdent pas 10 % de l'horaire contractuel, le salarié est tenu de les effectuer dans le respect des dispositions du code du travail, sauf s'il en a été informé moins de 3 jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues. Au-delà de 10 % de l'horaire contractuel, le salarié peut refuser d'effectuer les heures proposées.</em><a href='#RENVOI_KALIARTI000049754678_3'> (3)</a></p><p>Hors le cas du 2e alinéa du présent article, lorsque l'employeur est en mesure d'imposer ces heures complémentaires, le refus par le salarié d'heures complémentaires au-delà de 10 % ou le refus d'avenant pour un complément d'heures n'a nul besoin d'être motivé et ne constitue en aucun cas une faute disciplinaire.</p><p>Les heures complémentaires sont rémunérées dès la première heure avec une majoration de 17 % du salaire de base.</p><p align='center'> 5.9.6. Complément d'heures</p><p align='center'> 5.9.6.1 Définition du complément d'heures</p><p align='left'>Le complément d'heures consiste, par un avenant au contrat de travail, à augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat. Pour les cas où les dispositions de l'article 5.9.5 ci-dessus seraient inapplicables, il est ainsi possible d'avoir recours au complément d'heures :<br/>\n– si l'horaire demandé dépasse 1/3 de la durée inscrite au contrat ;<br/>\n– si l'horaire demandé dépasse l'horaire inscrit au contrat de plus de 2 heures, lors de 12 semaines sur l'amplitude des 15 dernières semaines.</p><p align='center'> 5.9.6.2 Cas de recours au complément d'heures</p><p align='left'>L'avenant complément d'heures peut être conclu dans les cas suivants :<br/>\n– accroissement temporaire d'activité, activité saisonnière au sens du droit du travail, ou usage constant conformément aux dispositions du code du travail. Pour ces cas de recours, le nombre d'avenant, au total, est limité à 5 avenants par année civile. Par ailleurs la durée cumulée des avenants pour compléments d'heures pour ces cas ne pourra dépasser 13 semaines sur l'année civile ;<br/>\n– remplacement d'un salarié temporairement absent. Pour ce cas de recours, il n'est pas fixé de nombre limite d'avenants par an, ni de durée cumulée. L'employeur donnera priorité aux salariés à temps partiel de l'établissement pour remplacer les salariés temporairement absents.</p><p align='center'> 5.9.6.3 Durée maximale</p><p align='left'>Dans le cadre du complément d'heures, la durée totale de travail ne peut atteindre 35 heures par semaine.</p><p align='center'> 5.9.6.4 Mentions prévues par l'avenant complément d'heures</p><p align='left'>L'avenant complément d'heures doit indiquer :<br/>\n– les motivations de cet avenant, obligatoirement lié à l'un des cas de recours légaux au CDD (accroissement temporaire d'activité, activité saisonnière, usage constant conformément aux dispositions du code du travail, remplacement d'un salarié temporairement) ;<br/>\n– en cas de remplacement d'un salarié temporairement absent, le nom de la personne remplacée ainsi que son poste et sa classification ;<br/>\n– si les fonctions exercées durant cette période relèvent d'une classification supérieure aux fonctions habituelles, indiquer la prime tel que le prévoit l'article 1.3 de l'annexe 1 de la convention collective ÉCLAT ;<br/>\n– la durée de l'avenant, obligatoirement à terme précis. Le renouvellement sera possible dans les limites du présent article 5.9.6 (un renouvellement valant un avenant) ;<br/>\n– l'horaire du salarié durant cette période ;<br/>\n– la répartition de l'horaire durant cette période ;<br/>\n– la rémunération durant cette période, toutes primes et majorations incluses ;<br/>\n– le lieu de travail s'il est différent de celui précisé dans le contrat de travail.</p><p align='center'> 5.9.6.5 Majorations</p><p align='left'>Les heures effectuées dans le cadre du complément d'heures seront rémunérées dès la première heure avec une majoration de 17 % du salaire de base.</p><p>Si des heures complémentaires sont réalisées, au-delà de l'horaire, avenant pour complément d'heures inclus, ces heures complémentaires seront majorées de 25 %.</p><p align='center'> 5.9.6. Priorité d'emploi et droits des salariés à temps partiel</p><p align='left'>Les salariés à temps partiel ont priorité pour l'accès aux emplois temporaires pouvant donner lieu aux heures complémentaires ou compléments d'heures (articles 5.9.5 et 5.9.6 de la CCN) correspondant à leur emploi et qualification. L'employeur doit donc en premier lieu rechercher parmi ces salariés avant d'envisager un recrutement externe.</p><p>Les salariés à temps partiel ont les mêmes droits que les salariés à temps complet, pour l'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. Ainsi, notamment dans le cadre de l'article 4.1 de la présente convention collective, les temps partiels ne peuvent être exclus de l'accès aux emplois vacants ou nouveaux, proposés à l'ensemble des salariés par affichage interne.</p><p align='center'> 5.9.7. Informations aux représentants du personnel</p><p align='left'>Conformément aux dispositions du code du travail, l'employeur doit communiquer, chaque année, aux représentants du personnel, des informations relatives au temps partiel notamment celles relatives aux demandes de dérogation individuelle.</p><p align='left'><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000048974846_1'></a>(1) Les 1er et 4e alinéas de l'article 5.9.1 sont étendus sous réserve du respect des dispositions combinées de l'article L. 3123-1 3° et L. 2253-3 du code du travail aux termes desquels le salarié dont la durée du travail serait supérieure aux durées prévues par la convention collective, mais inférieure à la durée fixée conventionnellement dans l'entreprise ou applicable dans l'établissement devrait également être considérée comme salarié à temps partiel.<br/>\n(Arrêté du 5 juin 2024 - art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000049754678_2'></a>(2) Le 1er alinéa de l'article 5.9.5 est étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la définition d'une heure complémentaire, laquelle n'est pas nécessairement accomplie à la demande expresse de l'employeur, mais peut-être implicitement demandée par ce dernier, ou induite par la nature ou la quantité de travail exigée par ce dernier (Cass soc. n° 98-41071 du 19 avril 2000, n° 10-14493 du 6 avril 2011, n° 08-40628 du 2 juin 2010, Cass soc. n° 20-17798 du 6 janvier 2022).<br/>\n(Arrêté du 5 juin 2024 - art. 1)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000049754678_3'></a>(3) Le 2e alinéa de l'article 5.9.5 est étendu sous réserve d'une part, du respect des dispositions de l'article L. 3123-6 qui prévoient les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat et d'autre part, des dispositions de l'article L. 3123-10 du code du travail aux termes desquelles le salarié peut refuser, dans tous les cas, l'accomplissement des heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat de travail.<br/>\n(Arrêté du 5 juin 2024 - art. 1)</em></font></p>",
1955
1955
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
1956
1956
  "lstLienModification": [
1957
1957
  {
@@ -1968,8 +1968,8 @@
1968
1968
  },
1969
1969
  {
1970
1970
  "textCid": "KALITEXT000048974838",
1971
- "textTitle": "Temps partiel pour les salariés relevant de la ... - art. 3 (VNE)",
1972
- "linkType": "CREE",
1971
+ "textTitle": "Temps partiel pour les salariés relevant de la ... - art. 3 (VE)",
1972
+ "linkType": "MODIFIE",
1973
1973
  "linkOrientation": "cible",
1974
1974
  "articleNum": "3",
1975
1975
  "articleId": "KALIARTI000048974846",
@@ -4897,7 +4897,7 @@
4897
4897
  "cid": "KALIARTI000005854523",
4898
4898
  "intOrdre": 214745,
4899
4899
  "id": "KALIARTI000049759936",
4900
- "content": "<p></p><p>Les salariés qui exercent leur activité dans les conditions cumulatives suivantes relèvent de la grille et des dispositions salariales définies dans le présent article :</p><p>– fonctionnement correspondant au calendrier scolaire de l'année en cours ;</p><p>– activités en ateliers, cours individuels ou collectifs avec (en règle générale) un groupe identique pendant tout le cycle.</p><p>La classification des salariés relevant de la grille spécifique est définie par les articles suivants, dans le respect des règles générales de l'article 1.1 de la présente annexe.</p><p>1.4.1. Les salariés reçoivent la qualification de professeur s'il existe des cours et des modalités d'évaluation des acquis des élèves s'appuyant sur un programme permettant de mesurer leur progression et de passer d'un niveau à un autre.</p><p>Dans tous les autres cas, ils reçoivent la qualification d'animateur technicien.</p><p>1.4.2. Durée et temps de travail</p><p align='left'>Du fait de leurs missions, la durée et le temps de travail d'un animateur technicien ou d'un professeur présentent plusieurs particularités.</p><p align='left'>Le temps de travail se décompose nécessairement en deux types d'heures de travail :<br/>\n– les heures dites “ de face-à-face pédagogique ou de service ”. Elles sont entendues comme étant : toutes heures correspondant aux cours ou ateliers donnés par le salarié, mais également toutes les heures de travail effectuées sur le lieu de travail ou dans d'autres endroits à la demande de l'employeur (préparation et présence aux spectacles, inscriptions à la rentrée scolaire, réunions pédagogiques …). En conséquence, toutes les heures de travail à la demande expresse de l'employeur sont considérées comme des heures de face-à-face pédagogique ou de service ;<br/>\n– les heures dites “ de préparation et de suivi ”. Ces heures ont pour objet pour le salarié de préparer en amont les cours ou ateliers qui seront donnés et d'en réaliser un suivi. Ces heures sont utilisées librement par le salarié. Enfin, ces heures sont considérées comme du temps de travail effectif pour tous les avantages liés au temps de travail (ancienneté, congés payés, etc.). La détermination des heures hebdomadaires de préparation et de suivi se fait selon le calcul suivant :<br/>\n– pour un animateur-technicien : nombre d'heures hebdomadaires de service contractuelles d'atelier × 9 heures/26 heures.<br/>\n– pour un professeur : nombre d'heures hebdomadaires de service contractuelles de cours × 11 heures/24 heures.</p><p align='left'>Conformément à l'article 1.4.3 de l'annexe I de la convention collective nationale, le temps plein légal est fixé à 26 heures de face-à-face pédagogique ou de service pour un animateur technicien et à 24 heures de face-à-face pédagogique ou de service pour le professeur.</p><p align='left'>Cela implique que la durée hebdomadaire de travail pour un temps plein se décompose de la manière suivante :<br/>\n– pour un animateur technicien : 26 heures de face-à-face ou de service + 9 heures de préparation = 35 heures ;<br/>\n– pour un professeur : 24 heures de face-à-face ou de service + 11 heures de préparation = 35 heures.</p><p align='left'>La durée hebdomadaire de travail, préparation comprise, pour un temps partiel se détermine donc ainsi :<br/>\n– pour un animateur technicien : au nombre d'heures hebdomadaires contractuelles d'atelier × 35 heures/26 heures ;<br/>\n– pour un professeur : au nombre d'heures hebdomadaires contractuelles de cours × 35 heures/24 heures.</p><p align='left'>Le déclenchement et le calcul des heures complémentaires se font conformément aux dispositions prévues à l'article 1.4.7 de l'annexe I de la convention collective nationale.</p><p>1.4.3. La rémunération définie ci-dessous est due, pour chaque mois, dès que le salarié effectue l'horaire de service contractuel pendant les semaines de fonctionnement de l'activité. L'horaire défini est considéré comme le temps plein légal, compte tenu des heures de préparation et de suivi. C'est donc le prorata du temps plein légal qui devra figurer sur les fiches de paie en fonction de l'horaire de service.</p><p>Animateurs techniciens : niveau 1, indice 257, horaire de service correspondant au temps plein légal : 26 heures</p><p>Professeurs : niveau 2, indice 265, horaire de service correspondant au temps plein légal : 24 heures.</p><p>Conformément à l'article L. 3123-14-3 du code du travail, il est prévu la dérogation suivante quant à la durée minimale hebdomadaire de travail pour les salariés à temps partiel relevant du statut spécifique des animateurs techniciens et professeurs :</p><p>L'horaire minimal hebdomadaire de service (temps passé en face à face avec le public) pour les animateurs techniciens et professeurs est de 2 heures pour tout nouveau contrat signé après signature de cet avenant no 148. Pour les contrats en cours, cette durée minimale obligatoire est applicable à compter du 1er octobre 2014.</p><p>Cette disposition ne concerne pas les salariés étudiants de moins de 26 ans, pour lesquels aucun horaire minimal n'est fixé.</p><p>Quel que soit l'horaire de service, la répartition de l'horaire des salariés à temps partiel de la présente grille doit être organisée, dans la mesure du possible, de la manière suivante : regrouper les horaires de travail du salarié sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.</p><p>A sa demande, le salarié peut de lui-même renoncer soit à l'horaire minimal, soit au regroupement des heures ci-dessus, soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles justifiées, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités. Cette demande est écrite et motivée.</p><p>1.4.4. Au salaire défini ci-dessus s'ajoute une prime d'ancienneté attribuée suivant les conditions des articles 1.7.2 à 1.7.5 de la présente annexe. Cette prime est versée proportionnellement au rapport entre l'horaire de service du salarié et l'horaire de service temps plein tel que défini à l'article 1.4.3 de l'annexe I.</p><p>1.4.5. Le contrat de travail d'un salarié relevant de la grille spécifique doit comporter l'indication du nombre maximum de semaines de fonctionnement.</p><p>1.4.6. Les salariés relevant de la grille spécifique bénéficient de 5 semaines de congés payés par cycle de référence dès l'année de l'embauche.</p><p>Pour ces salariés, le cycle de référence pour les congés payés est constitué par l'année scolaire, du 1er septembre N au 31 août N + 1 ou du 1er octobre N au 30 septembre N + 1.</p><p>Le contrat de travail doit prévoir les périodes de congés payés dont au moins 2 semaines consécutives dans la période légale.</p><p><em>1.4.7.</em> Heures complémentaires</p><p>Les heures complémentaires sont des heures de travail que l'employeur demande au salarié à temps partiel d'effectuer au-delà de la durée du travail prévue dans son contrat, et dans la limite de 1/3 de l'horaire contractuel, sans pouvoir atteindre ou dépasser l'horaire légal.</p><p>Lorsque les heures complémentaires proposées par l'employeur n'excèdent pas 10 % de l'horaire contractuel, le salarié est tenu de les effectuer dans le respect de l'article L. 3123-17 du code du travail, sauf s'il en a été informé moins de 7 jours calendaires avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues. Au-delà de 10 % de l'horaire contractuel, le salarié peut refuser d'effectuer les heures proposées.</p><p>Les heures complémentaires seront rémunérées dès la première heure avec une majoration de 25 %.</p><p>1.4.8. Complément d'heures</p><p>Pour les cas où les dispositions de l'article 1.4.7 de la présente annexe ci-dessus seraient inapplicables, il sera possible d'avoir recours au complément d'heures :</p><p>-si l'horaire demandé dépasse 1/3 de la durée inscrite au contrat ;</p><p>-si l'horaire demandé dépasse l'horaire inscrit au contrat de plus de 2 heures en moyenne, lors de 12 semaines sur l'amplitude des 15 dernières semaines.</p><p>Le complément d'heures consiste, par un avenant au contrat de travail, à augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat dans les cas suivants :</p><p>-cas prévus, hors remplacement, pour le recours au contrat à durée déterminée par le code du travail (saisonnier, usage, accroissement temporaire d'activité). Pour ces cas, le recours est limité, globalement, à quatre fois par an, avec pour chaque recours un plafond de 2 semaines consécutives maximal ;</p><p>-remplacement d'un salarié temporairement absent, quel que soit le motif de l'absence. Pour ce cas, aucune limite en nombre d'avenants n'est fixée.</p><p>Dans le cadre du complément d'heures, il n'est pas fait application de l'article 1.4.7 de la présente annexe et la durée totale de travail peut atteindre la durée légale. Il est également possible de demander d'effectuer des heures supplémentaires.</p><p>L'avenant proposé devra indiquer :</p><p>- les motifs de cet avenant (accroissement temporaire d'activité, usage, saisonnier, remplacement d'un salarié temporairement absent) ;</p><p>- en cas de remplacement, le nom de la personne remplacée ainsi que son poste et sa classi-fication ;</p><p>- si les fonctions exercées durant cette période relèvent d'une classification supérieure aux fonctions habituelles, indiquer la prime tel que le prévoit l'article 1.3 de l'annexe I de la convention collective de l'animation ;</p><p>- la durée de l'avenant ;</p><p>- l'horaire du salarié durant cette période ;</p><p>- la répartition de l'horaire durant cette période ;</p><p>- la rémunération durant cette période, toutes primes et majorations incluses ;</p><p>- le lieu d'établissement de l'activité.</p><p>Toutes les heures effectuées dans le cadre de ce complément d'heures seront majorées de 25 %.</p><p>Au cas où l'avenant porte la durée à un temps plein légal, les heures travaillées au-delà du temps plein sont récupérées ou rémunérées conformément à l'article 5.4.1 de la convention collective de l'animation.</p><p>1.4.9. Priorité d'emploi</p><p>Les salariés à temps partiel de la grille spécifique ont priorité pour l'accès aux emplois temporaires pouvant donner lieu aux heures complémentaires ou compléments d'heures (art. 1.4.7 et 1.4.8 de la présente annexe) correspondant à leur emploi et/ ou qualification. L'employeur doit donc en premier lieu rechercher parmi ces salariés avant d'envisager un recrutement externe.</p><p>Hors le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 1.4.7 de la présente annexe, le refus par le salarié d'heures complémentaires au-delà de 10 % de l'horaire contractuel ou le refus d'avenant pour un complément d'heures n'a nul besoin d'être motivé et ne constitue en aucun cas une faute disciplinaire.</p><p>Les salariés à temps partiel ont les mêmes droits que les salariés à temps complet, pour l'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. Ainsi, notamment dans le cadre de l'article 4.1 de la présente convention collective, les temps partiels ne peuvent être exclus de l'accès aux emplois vacants ou nouveaux, proposés à l'ensemble des salariés par affichage interne.</p><p>Article 1.4.10 Cumul d'activités relevant des grilles spécifique et générale</p><p align='left'>Afin de favoriser l'emploi des personnels relevant de la grille spécifique, tenant compte notamment du cumul avec des fonctions de coordination/ direction, voire d'animation post et périscolaires (pour ceux n'ayant pas d'activité durant les vacances scolaires), situations professionnelles croissantes du fait du calendrier scolaire et des besoins des associations ou collectivités, il est prévu, pour le cas où ces salariés cumuleraient des activités relevant de l'article 1.4 de l'annexe I et de l'article 1.5 de la même annexe, dite grille générale, sans intervention directe lors des congés scolaires, les dispositions suivantes :</p><p>Article 1.4.10.1 Fonctions contractuelles</p><p align='left'>Le contrat de travail indiquera précisément les fonctions occupées par le salarié :<br/>\n– pour son activité relevant de la grille spécifique, déterminant ici son salaire de base, au niveau I ou II ;<br/>\n– pour son activité relevant de la grille générale, en y mentionnant le groupe auquel elle est rattachée.<br/><p> <br/>\nCes salariés sont intégrés à la grille spécifique, et donc mensualisés, quelle que soit la répartition de ces deux fonctions.<br/><p> <br/>\nEn aucun cas les activités effectuées en activité post et périscolaire et relevant d'une activité salariée de la grille générale ne pourront être similaires aux activités de face à face pédagogique effectuées en tant que salarié de la grille spécifique.</p><p>Article 1.4.10.2  Horaire contractuel</p><p align='left'>Le contrat de travail devra indiquer :<br/>\n– l'horaire hebdomadaire de service relevant de la grille spécifique, ainsi que sa répartition au cours de la semaine ;<br/>\n– l'horaire hebdomadaire de l'activité relevant de la grille générale, ainsi que sa répartition au cours de la semaine ;<br/>\n– l'horaire de travail mensuel, incluant les heures de travail consacrées à la préparation, ainsi que les heures de travail de l'activité relevant de l'activité de la grille générale.</p><p>Article 1.4.10.3 Calcul de l'horaire mensuel contractuel</p><p align='left'>Le calcul de l'horaire mensuel contractuel sera effectué selon la formule suivante :<br/>\n– cas où le salarié relève du niveau I (animateur technicien) :</p><p align='center'>[(horaire de service/26) × 151,67] + [(horaire hebdomadaire × 36 × 1,1)/12]</p><p align='left'>– cas où le salarié relève du niveau 2 (professeur) :</p><p align='center'>[(horaire de service/24) × 151,67] + [(horaire hebdomadaire × 36 × 1,1)/12]</p><p align='left'>Horaire de service : heures de face à face correspondant à l'activité de la grille spécifique.<br/><p> <br/>\nHoraire hebdomadaire : horaire correspondant à l'activité de la grille générale.</p><p>Article 1.4.10.4 Rémunération</p><p align='left'>Le salaire de base sera calculé de la manière suivante :<br/>\n– cas où le salarié relève du niveau I (animateur technicien) :</p><p align='center'>250 × valeur du point × horaire mensuel contractuel/151,67</p><p align='left'>– cas où le salarié relève du niveau II (professeur) :</p><p align='center'>260 × valeur du point × horaire mensuel contractuel/151,67</p><p align='left'>Une prime de fonction sera calculée de la manière suivante, lorsque l'indice de l'activité relevant de la grille générale est supérieur à l'indice de la grille spécifique :</p><p align='center'>([Horaire hebdomadaire × 36 × 1,1/12] × différence des deux indices × valeur du point)/151,67</p><p align='left'>Horaire hebdomadaire : horaire correspondant à l'activité de la grille générale.<br/><p> <br/>\nLa prime d'ancienneté sera déterminée au prorata de l'horaire mensuel contractuel.</p><p></p>",
4900
+ "content": "<p></p><p>Les salariés qui exercent leur activité dans les conditions cumulatives suivantes relèvent de la grille et des dispositions salariales définies dans le présent article : <br/>– fonctionnement correspondant au calendrier scolaire de l'année en cours ; <br/>– activités en ateliers, cours individuels ou collectifs avec (en règle générale) un groupe identique pendant tout le cycle. </p><p>La classification des salariés relevant de la grille spécifique est définie par les articles suivants, dans le respect des règles générales de l'article 1.1 de la présente annexe. </p><p>1.4.1. Les salariés reçoivent la qualification de professeur s'il existe des cours et des modalités d'évaluation des acquis des élèves s'appuyant sur un programme permettant de mesurer leur progression et de passer d'un niveau à un autre. </p><p>Dans tous les autres cas, ils reçoivent la qualification d'animateur technicien. </p><p>1.4.2. Durée et temps de travail </p><p align='left'>Du fait de leurs missions, la durée et le temps de travail d'un animateur technicien ou d'un professeur présentent plusieurs particularités. </p><p align='left'>Le temps de travail se décompose nécessairement en deux types d'heures de travail : <br/>– les heures dites “ de face-à-face pédagogique ou de service ”. Elles sont entendues comme étant : toutes heures correspondant aux cours ou ateliers donnés par le salarié, mais également toutes les heures de travail effectuées sur le lieu de travail ou dans d'autres endroits à la demande de l'employeur (préparation et présence aux spectacles, inscriptions à la rentrée scolaire, réunions pédagogiques …). En conséquence, toutes les heures de travail à la demande expresse de l'employeur sont considérées comme des heures de face-à-face pédagogique ou de service ; <br/>– les heures dites “ de préparation et de suivi ”. Ces heures ont pour objet pour le salarié de préparer en amont les cours ou ateliers qui seront donnés et d'en réaliser un suivi. Ces heures sont utilisées librement par le salarié. Enfin, ces heures sont considérées comme du temps de travail effectif pour tous les avantages liés au temps de travail (ancienneté, congés payés, etc.). La détermination des heures hebdomadaires de préparation et de suivi se fait selon le calcul suivant : <br/>– pour un animateur-technicien : nombre d'heures hebdomadaires de service contractuelles d'atelier × 9 heures/26 heures. <br/>– pour un professeur : nombre d'heures hebdomadaires de service contractuelles de cours × 11 heures/24 heures. </p><p align='left'>Conformément à l'article 1.4.3 de l'annexe I de la convention collective nationale, le temps plein légal est fixé à 26 heures de face-à-face pédagogique ou de service pour un animateur technicien et à 24 heures de face-à-face pédagogique ou de service pour le professeur. </p><p align='left'>Cela implique que la durée hebdomadaire de travail pour un temps plein se décompose de la manière suivante : <br/>– pour un animateur technicien : 26 heures de face-à-face ou de service + 9 heures de préparation = 35 heures ; <br/>– pour un professeur : 24 heures de face-à-face ou de service + 11 heures de préparation = 35 heures. </p><p align='left'>La durée hebdomadaire de travail, préparation comprise, pour un temps partiel se détermine donc ainsi : <br/>– pour un animateur technicien : au nombre d'heures hebdomadaires contractuelles d'atelier × 35 heures/26 heures ; <br/>– pour un professeur : au nombre d'heures hebdomadaires contractuelles de cours × 35 heures/24 heures. </p><p align='left'>Le déclenchement et le calcul des heures complémentaires se font conformément aux dispositions prévues à l'article 1.4.7 de l'annexe I de la convention collective nationale. </p><p>1.4.3. La rémunération définie ci-dessous est due, pour chaque mois, dès que le salarié effectue l'horaire de service contractuel pendant les semaines de fonctionnement de l'activité. L'horaire défini est considéré comme le temps plein légal, compte tenu des heures de préparation et de suivi. C'est donc le prorata du temps plein légal qui devra figurer sur les fiches de paie en fonction de l'horaire de service. </p><p>Animateurs techniciens : niveau 1, indice 257, horaire de service correspondant au temps plein légal : 26 heures </p><p>Professeurs : niveau 2, indice 265, horaire de service correspondant au temps plein légal : 24 heures. </p><p>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000027550512&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3123-14-3 (Ab)'>article L. 3123-14-3 du code du travail</a>, il est prévu la dérogation suivante quant à la durée minimale hebdomadaire de travail pour les salariés à temps partiel relevant du statut spécifique des animateurs techniciens et professeurs : </p><p>L'horaire minimal hebdomadaire de service (temps passé en face à face avec le public) pour les animateurs techniciens et professeurs est de 2 heures pour tout nouveau contrat signé après signature de cet avenant no 148. Pour les contrats en cours, cette durée minimale obligatoire est applicable à compter du 1er octobre 2014. </p><p>Cette disposition ne concerne pas les salariés étudiants de moins de 26 ans, pour lesquels aucun horaire minimal n'est fixé. </p><p>Quel que soit l'horaire de service, la répartition de l'horaire des salariés à temps partiel de la présente grille doit être organisée, dans la mesure du possible, de la manière suivante : regrouper les horaires de travail du salarié sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes. </p><p>A sa demande, le salarié peut de lui-même renoncer soit à l'horaire minimal, soit au regroupement des heures ci-dessus, soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles justifiées, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités. Cette demande est écrite et motivée. </p><p>1.4.4. Au salaire défini ci-dessus s'ajoute une prime d'ancienneté attribuée suivant les conditions des articles 1.7.2 à 1.7.5 de la présente annexe. Cette prime est versée proportionnellement au rapport entre l'horaire de service du salarié et l'horaire de service temps plein tel que défini à l'article 1.4.3 de l'annexe I. </p><p>1.4.5. Le contrat de travail d'un salarié relevant de la grille spécifique doit comporter l'indication du nombre maximum de semaines de fonctionnement. </p><p>1.4.6. Les salariés relevant de la grille spécifique bénéficient de 5 semaines de congés payés par cycle de référence dès l'année de l'embauche. </p><p>Pour ces salariés, le cycle de référence pour les congés payés est constitué par l'année scolaire, du 1er septembre N au 31 août N + 1 ou du 1er octobre N au 30 septembre N + 1. </p><p>Le contrat de travail doit prévoir les périodes de congés payés dont au moins 2 semaines consécutives dans la période légale. </p><p>1.4.7. Heures complémentaires </p><p>Les heures complémentaires sont des heures de travail que l'employeur demande au salarié à temps partiel d'effectuer au-delà de la durée du travail prévue dans son contrat, et dans la limite de 1/3 de l'horaire contractuel, sans pouvoir atteindre ou dépasser l'horaire légal. </p><p>Lorsque les heures complémentaires proposées par l'employeur n'excèdent pas 10 % de l'horaire contractuel, le salarié est tenu de les effectuer dans le respect de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902557&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3123-17 (V)'>article L. 3123-17 du code du travail</a>, sauf s'il en a été informé moins de 7 jours calendaires avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues. Au-delà de 10 % de l'horaire contractuel, le salarié peut refuser d'effectuer les heures proposées. </p><p>Les heures complémentaires seront rémunérées dès la première heure avec une majoration de 25 %. </p><p>1.4.8. Complément d'heures </p><p>Pour les cas où les dispositions de l'article 1.4.7 de la présente annexe ci-dessus seraient inapplicables, il sera possible d'avoir recours au complément d'heures : <br/>– si l'horaire demandé dépasse 1/3 de la durée inscrite au contrat ; <br/>– si l'horaire demandé dépasse l'horaire inscrit au contrat de plus de 2 heures en moyenne, lors de 12 semaines sur l'amplitude des 15 dernières semaines. </p><p>Le complément d'heures consiste, par un avenant au contrat de travail, à augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat dans les cas suivants : <br/>– cas prévus, hors remplacement, pour le recours au contrat à durée déterminée par le code du travail (saisonnier, usage, accroissement temporaire d'activité). Pour ces cas, le recours est limité, globalement, à quatre fois par an, avec pour chaque recours un plafond de 2 semaines consécutives maximal ; <br/>– remplacement d'un salarié temporairement absent, quel que soit le motif de l'absence. Pour ce cas, aucune limite en nombre d'avenants n'est fixée. </p><p>Dans le cadre du complément d'heures, il n'est pas fait application de l'article 1.4.7 de la présente annexe et la durée totale de travail peut atteindre la durée légale. Il est également possible de demander d'effectuer des heures supplémentaires. </p><p>L'avenant proposé devra indiquer : <br/>– les motifs de cet avenant (accroissement temporaire d'activité, usage, saisonnier, remplacement d'un salarié temporairement absent) ; <br/>– en cas de remplacement, le nom de la personne remplacée ainsi que son poste et sa classi-fication ; <br/>– si les fonctions exercées durant cette période relèvent d'une classification supérieure aux fonctions habituelles, indiquer la prime tel que le prévoit l'article 1.3 de l'annexe I de la convention collective de l'animation ; <br/>– la durée de l'avenant ; <br/>– l'horaire du salarié durant cette période ; <br/>– la répartition de l'horaire durant cette période ; <br/>– la rémunération durant cette période, toutes primes et majorations incluses ; <br/>– le lieu d'établissement de l'activité. </p><p>Toutes les heures effectuées dans le cadre de ce complément d'heures seront majorées de 25 %. </p><p>Au cas où l'avenant porte la durée à un temps plein légal, les heures travaillées au-delà du temps plein sont récupérées ou rémunérées conformément à l'article 5.4.1 de la convention collective de l'animation. </p><p>1.4.9. Priorité d'emploi </p><p>Les salariés à temps partiel de la grille spécifique ont priorité pour l'accès aux emplois temporaires pouvant donner lieu aux heures complémentaires ou compléments d'heures (art. 1.4.7 et 1.4.8 de la présente annexe) correspondant à leur emploi et/ ou qualification. L'employeur doit donc en premier lieu rechercher parmi ces salariés avant d'envisager un recrutement externe. </p><p>Hors le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 1.4.7 de la présente annexe, le refus par le salarié d'heures complémentaires au-delà de 10 % de l'horaire contractuel ou le refus d'avenant pour un complément d'heures n'a nul besoin d'être motivé et ne constitue en aucun cas une faute disciplinaire. </p><p>Les salariés à temps partiel ont les mêmes droits que les salariés à temps complet, pour l'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. Ainsi, notamment dans le cadre de l'article 4.1 de la présente convention collective, les temps partiels ne peuvent être exclus de l'accès aux emplois vacants ou nouveaux, proposés à l'ensemble des salariés par affichage interne. </p><p>1.4.10 Cumul d'activités relevant des grilles spécifique et générale </p><p align='left'>Afin de favoriser l'emploi des personnels relevant de la grille spécifique, tenant compte notamment du cumul avec des fonctions de coordination/ direction, voire d'animation post et périscolaires (pour ceux n'ayant pas d'activité durant les vacances scolaires), situations professionnelles croissantes du fait du calendrier scolaire et des besoins des associations ou collectivités, il est prévu, pour le cas où ces salariés cumuleraient des activités relevant de l'article 1.4 de l'annexe I et de l'article 1.5 de la même annexe, dite grille générale, sans intervention directe lors des congés scolaires, les dispositions suivantes : </p><p>1.4.10.1 Fonctions contractuelles </p><p align='left'>Le contrat de travail indiquera précisément les fonctions occupées par le salarié : <br/>– pour son activité relevant de la grille spécifique, déterminant ici son salaire de base, au niveau I ou II ; <br/>– pour son activité relevant de la grille générale, en y mentionnant le groupe auquel elle est rattachée. </p><p align='left'>Ces salariés sont intégrés à la grille spécifique, et donc mensualisés, quelle que soit la répartition de ces deux fonctions. </p><p align='left'>En aucun cas les activités effectuées en activité post et périscolaire et relevant d'une activité salariée de la grille générale ne pourront être similaires aux activités de face à face pédagogique effectuées en tant que salarié de la grille spécifique. </p><p>1.4.10.2   Horaire contractuel </p><p align='left'>Le contrat de travail devra indiquer : <br/>– l'horaire hebdomadaire de service relevant de la grille spécifique, ainsi que sa répartition au cours de la semaine ; <br/>– l'horaire hebdomadaire de l'activité relevant de la grille générale, ainsi que sa répartition au cours de la semaine ; <br/>– l'horaire de travail mensuel, incluant les heures de travail consacrées à la préparation, ainsi que les heures de travail de l'activité relevant de l'activité de la grille générale. </p><p>1.4.10.3 Calcul de l'horaire mensuel contractuel </p><p align='left'>Le calcul de l'horaire mensuel contractuel sera effectué selon la formule suivante : <br/>– cas où le salarié relève du niveau I (animateur technicien) : </p><p align='center'>[(horaire de service/26) × 151,67] + [(horaire hebdomadaire × 36 × 1,1)/12] </p><p align='left'>– cas où le salarié relève du niveau 2 (professeur) : </p><p align='center'>[(horaire de service/24) × 151,67] + [(horaire hebdomadaire × 36 × 1,1)/12] </p><p align='left'>Horaire de service : heures de face à face correspondant à l'activité de la grille spécifique. </p><p align='left'>Horaire hebdomadaire : horaire correspondant à l'activité de la grille générale. </p><p>1.4.10.4 Rémunération </p><p align='left'>Le salaire de base sera calculé de la manière suivante : <br/>– cas où le salarié relève du niveau I (animateur technicien) : </p><p align='center'>250 × valeur du point × horaire mensuel contractuel/151,67 </p><p align='left'>– cas où le salarié relève du niveau II (professeur) : </p><p align='center'>260 × valeur du point × horaire mensuel contractuel/151,67 </p><p align='left'>Une prime de fonction sera calculée de la manière suivante, lorsque l'indice de l'activité relevant de la grille générale est supérieur à l'indice de la grille spécifique : </p><p align='center'>([Horaire hebdomadaire × 36 × 1,1/12] × différence des deux indices × valeur du point)/151,67 </p><p align='left'>Horaire hebdomadaire : horaire correspondant à l'activité de la grille générale. </p><p align='left'>La prime d'ancienneté sera déterminée au prorata de l'horaire mensuel contractuel.</p><p></p>",
4901
4901
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
4902
4902
  "lstLienModification": [
4903
4903
  {
@@ -20565,7 +20565,7 @@
20565
20565
  "num": "2",
20566
20566
  "intOrdre": 1572861,
20567
20567
  "id": "KALIARTI000049759931",
20568
- "content": "<p align='left'>Les dispositions du présent avenant sont conclues jusqu'au 31 décembre 2027. À l'expiration de ce délai, le présent avenant cessera de produire ses effets et ne pourra donc être reconduit tacitement. Au cours de sa période de validité, l'avenant peut être modifié par avenant à la demande de l'une ou l'autre des parties. »<br/><p> <br/>\nIl est prévu une reprise des négociations à compter du 1er janvier 2027.</p><p></p>",
20568
+ "content": "<p align='left'>Les dispositions du présent avenant sont conclues jusqu'au 31 décembre 2027. À l'expiration de ce délai, le présent avenant cessera de produire ses effets et ne pourra donc être reconduit tacitement. Au cours de sa période de validité, l'avenant peut être modifié par avenant à la demande de l'une ou l'autre des parties.</p>",
20569
20569
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
20570
20570
  "lstLienModification": [
20571
20571
  {
@@ -20602,7 +20602,7 @@
20602
20602
  "num": "3",
20603
20603
  "intOrdre": 2097148,
20604
20604
  "id": "KALIARTI000049759933",
20605
- "content": "<p align='left'>Toutes les dispositions étendues de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000029439368&categorieLien=cid'>avenant n° 148</a>, de son article 1er à 4 sont reconduites jusqu'au 31 décembre 2027. À l'expiration de ce délai, le présent avenant cessera de produire ses effets et ne pourra donc être reconduit tacitement. Au cours de sa période de validité, l'avenant peut être modifié par avenant à la demande de l'une ou l'autre des parties. <br/><p> <br/>Il est prévu une reprise des négociations à compter du 1er janvier 2027.</p><p></p>",
20605
+ "content": "<p align='left'>Toutes les dispositions étendues de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000029439368&categorieLien=cid'>avenant n° 148</a>, de son article 1er à 4 sont reconduites jusqu'au 31 décembre 2027. À l'expiration de ce délai, le présent avenant cessera de produire ses effets et ne pourra donc être reconduit tacitement. Au cours de sa période de validité, l'avenant peut être modifié par avenant à la demande de l'une ou l'autre des parties.</p><p>Il est prévu une reprise des négociations à compter du 1er janvier 2027.</p><p></p>",
20606
20606
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
20607
20607
  "surtitre": "Dispositions maintenues de l'avenant n° 148",
20608
20608
  "lstLienModification": [
@@ -29505,7 +29505,7 @@
29505
29505
  "cid": "KALIARTI000048974862",
29506
29506
  "intOrdre": 524287,
29507
29507
  "id": "KALIARTI000048974862",
29508
- "content": "<p></p><p align='left'>Il est rappelé qu'en matière de durée de travail, si la loi prévoit bien une durée minimale de travail fixée à 24 heures par semaine, elle prévoit également des dérogations à ce principe afin de tenir compte de certaines situations bien spécifiques soit liée à la situation du salarié, soit lié à un secteur bien particulier ou encore soit liées aux activités de l'entreprise. Au sein de la branche ÉCLAT, le temps partiel est structurel du fait des activités des structures relevant de la branche, ce qui est confirmé lors de chaque étude temps partiel menée par des cabinets experts. C'est en tenant compte de cette situation réelle, que la branche a souhaité se saisir de la dérogation légale prévue par le législateur en concluant un accord de branche qui déroge à la durée minimale et ce sous réserve de son extension.<br/><p> <br/>\nC'est ainsi que les partenaires sociaux de la branche ÉCLAT ont conclu le 20 décembre 2017, l'avenant n° 163 relatif aux temps partiel et l'avenant n° 164 relatif à la grille spécifique, tous deux pour une durée de quatre ans. Ces deux avenants prévoient notamment des dérogations aux 24 heures de travail hebdomadaires minimales pour certains salariés relevant de la grille générale de la classification et pour ceux relevant de la grille dite spécifique.<br/><p> <br/>\nCes avenants avaient été prorogés par un avenant le 14 juin 2021 le temps de mener une étude quantitative et qualitative sur la mise en œuvre de ces textes. Ce bilan a été réalisé par un cabinet spécialisé dont le rapport final a été communiqué aux partenaires sociaux à la fin de second semestre 2023.<br/><p> <br/>\nCette étude confirme que près de 40 % des salariés de la branche sont en situation de temps partiel. Dans deux cas sur trois, ce recours structurellement élevé au temps partiel s'explique par les caractéristiques des activités. Ainsi, dans les loisirs éducatifs, culturels et sportifs, qui regroupent plus de la moitié des employeurs de la branche, près de 80 % des postes (y compris « annexes ») sont à temps partiel, et 64 % dans les structures comptant moins de 5 ETP salariés. Implantées sur des bassins de vie locaux, les structures proposent ainsi des activités pour lesquelles le modèle de l'emploi à temps plein est rendu difficilement applicable non seulement par le nature de la demande qui leur est adressée, marquée par des contenus hétérogènes et des plannings fractionnés, mais aussi par une dépendance fréquente à des contraintes externes (activités organisées sur les temps périscolaires, contraintes liées aux locaux ou au financement des postes…) et de faibles synergies de compétences entre des activités spécialisées.<br/><p> <br/>\nÀ l'inverse, et cela constitue une spécificité dans la branche, le temps partiel motivé par des raisons familiales ou de santé apparaît minoritaire (30 % des salariés).<br/><p> <br/>\nCes emplois à temps partiel sont plus souvent occupés par des femmes (68 % à temps partiel) et des salariés jeunes (60 % parmi les 18-24 ans), avec des intensités d'emploi souvent inférieures à 24 heures hebdomadaires (18,4 heures en moyenne) et des emplois du temps parfois morcelés (16 % connaissent au moins deux coupures dans la journée, 21 % se déplacent entre plusieurs lieux de travail). Lorsque l'intensité d'emploi est en-deçà d'un mi-temps, nombreux sont les salariés qui complètent avec un ou plusieurs autres emplois (40 %).<br/><p> <br/>\nÀ l'inverse, environ 30 % des salariés à temps partiel admettent des raisons familiales ou de santé, plus souvent dans les métiers du support administratif. Ces salariés interviennent sur des intensités d'emploi plus élevées (24,4 heures en moyenne) et n'ont qu'un seul emploi.<br/><p> <br/>\nDe manière symptomatique, six des dix premiers métiers les plus concernés par la diffusion du temps partiel sont des métiers de l'animation, avec un taux de temps partiel qui dépasse souvent les 50 % : professeurs d'art et animateurs périscolaires (88 %), formateurs (84 %), animateur socioculturel et de loisirs (47 %).<br/><p> <br/>\nAu regard de ces éléments, la nécessité de prévoir des dispositions dérogeant aux 24 heures hebdomadaires répondent à la réalité des secteurs d'activité de la branche et de fonctionnement des structures, tout en prévoyant des contreparties indispensables pour les salariés concernés. Aussi les partenaires sociaux de la branche souhaitent réviser les dispositions prévues par l'avenant n° 163.<br/><p> <br/>\nLe présent avenant remplace ainsi l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000037172829&categorieLien=cid'>avenant n° 163 du 20 décembre 2017</a> qui concerne le temps partiel des salariés relevant de la grille dite « générale ».</p><p></p>",
29508
+ "content": "<p></p><p align='left'>Il est rappelé qu'en matière de durée de travail, si la loi prévoit bien une durée minimale de travail fixée à 24 heures par semaine, elle prévoit également des dérogations à ce principe afin de tenir compte de certaines situations bien spécifiques soit liée à la situation du salarié, soit lié à un secteur bien particulier ou encore soit liées aux activités de l'entreprise. Au sein de la branche ÉCLAT, le temps partiel est structurel du fait des activités des structures relevant de la branche, ce qui est confirmé lors de chaque étude temps partiel menée par des cabinets experts. C'est en tenant compte de cette situation réelle, que la branche a souhaité se saisir de la dérogation légale prévue par le législateur en concluant un accord de branche qui déroge à la durée minimale et ce sous réserve de son extension. </p><p align='left'>C'est ainsi que les partenaires sociaux de la branche ÉCLAT ont conclu le 20 décembre 2017, l'avenant n° 163 relatif aux temps partiel et l'avenant n° 164 relatif à la grille spécifique, tous deux pour une durée de quatre ans. Ces deux avenants prévoient notamment des dérogations aux 24 heures de travail hebdomadaires minimales pour certains salariés relevant de la grille générale de la classification et pour ceux relevant de la grille dite spécifique. </p><p align='left'>Ces avenants avaient été prorogés par un <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000044464159&categorieLien=cid' title='Prorogation des avenants n° 163 et n° 164 (sécurisation de l'emploi et temps partiel) (VE)'>avenant le 14 juin 2021</a> le temps de mener une étude quantitative et qualitative sur la mise en œuvre de ces textes. Ce bilan a été réalisé par un cabinet spécialisé dont le rapport final a été communiqué aux partenaires sociaux à la fin de second semestre 2023. </p><p align='left'>Cette étude confirme que près de 40 % des salariés de la branche sont en situation de temps partiel. Dans deux cas sur trois, ce recours structurellement élevé au temps partiel s'explique par les caractéristiques des activités. Ainsi, dans les loisirs éducatifs, culturels et sportifs, qui regroupent plus de la moitié des employeurs de la branche, près de 80 % des postes (y compris « annexes ») sont à temps partiel, et 64 % dans les structures comptant moins de 5 ETP salariés. Implantées sur des bassins de vie locaux, les structures proposent ainsi des activités pour lesquelles le modèle de l'emploi à temps plein est rendu difficilement applicable non seulement par le nature de la demande qui leur est adressée, marquée par des contenus hétérogènes et des plannings fractionnés, mais aussi par une dépendance fréquente à des contraintes externes (activités organisées sur les temps périscolaires, contraintes liées aux locaux ou au financement des postes …) et de faibles synergies de compétences entre des activités spécialisées. </p><p align='left'>À l'inverse, et cela constitue une spécificité dans la branche, le temps partiel motivé par des raisons familiales ou de santé apparaît minoritaire (30 % des salariés). </p><p align='left'>Ces emplois à temps partiel sont plus souvent occupés par des femmes (68 % à temps partiel) et des salariés jeunes (60 % parmi les 18-24 ans), avec des intensités d'emploi souvent inférieures à 24 heures hebdomadaires (18,4 heures en moyenne) et des emplois du temps parfois morcelés (16 % connaissent au moins deux coupures dans la journée, 21 % se déplacent entre plusieurs lieux de travail). Lorsque l'intensité d'emploi est en-deçà d'un mi-temps, nombreux sont les salariés qui complètent avec un ou plusieurs autres emplois (40 %). </p><p align='left'>À l'inverse, environ 30 % des salariés à temps partiel admettent des raisons familiales ou de santé, plus souvent dans les métiers du support administratif. Ces salariés interviennent sur des intensités d'emploi plus élevées (24,4 heures en moyenne) et n'ont qu'un seul emploi. </p><p align='left'>De manière symptomatique, six des dix premiers métiers les plus concernés par la diffusion du temps partiel sont des métiers de l'animation, avec un taux de temps partiel qui dépasse souvent les 50 % : professeurs d'art et animateurs périscolaires (88 %), formateurs (84 %), animateur socioculturel et de loisirs (47 %). </p><p align='left'>Au regard de ces éléments, la nécessité de prévoir des dispositions dérogeant aux 24 heures hebdomadaires répondent à la réalité des secteurs d'activité de la branche et de fonctionnement des structures, tout en prévoyant des contreparties indispensables pour les salariés concernés. Aussi les partenaires sociaux de la branche souhaitent réviser les dispositions prévues par l'avenant n° 163. </p><p align='left'>Le présent avenant remplace ainsi l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000037172829&categorieLien=cid'>avenant n° 163 du 20 décembre 2017 </a>qui concerne le temps partiel des salariés relevant de la grille dite « générale ».</p><p></p>",
29509
29509
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
29510
29510
  "lstLienModification": [
29511
29511
  {
@@ -29584,7 +29584,7 @@
29584
29584
  "num": "3",
29585
29585
  "intOrdre": 2097148,
29586
29586
  "id": "KALIARTI000048974846",
29587
- "content": "<p align='left'>Cet article modifie l'article 5.9 de la CCN ÉCLAT.<br/>\nL'article 5.9 de la CCN intitulé « Temps partiel » est modifié comme suit :</p><p align='center'>« Article 5.9<br/>\nDispositions relatives aux salariés en temps partiel<br/>\nArticle 5.9.1 Définition du temps partiel</p><p align='left'><em>Est considéré dans la branche comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure : </em><a href='#RENVOI_KALIARTI000048974846_1'> (1) </a><br/>\n– à la durée légale du travail (soit 35 heures par semaine) ;<br/>\n– à la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;<br/><p> <em>– à la durée de travail annuelle résultant de l'application sur cette période des dispositions des articles 5.7.2.3 et 5.7.3.1 de la convention collective nationale ÉCLAT, soit 1 485 ou 1 575 heures, selon les entreprises. </em><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000048974846_1'></a>(1)</em></font></p><p>Les dispositions figurant au présent article 5.9 s'appliquent aux salariés à temps partiel à l'exclusion de ceux bénéficiant de dispositions conventionnelles spécifiques, notamment les professeurs et animateurs-techniciens (art. 1.4 de l'annexe 1 de la présente convention collective).</p><p align='center'>Article 5.9.2 Mentions du contrat de travail des salariés à temps partiel</p><p align='left'>Conformément aux dispositions du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel doit comporter a minima les mentions suivantes :<br/>\n1°   La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;<br/>\n2°   Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification. Il est précisé qu'une telle modification ne pourra être imposée sans le respect d'un délai de prévenance de 7 jours ;<br/>\n3°   Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ;<br/>\n4°   Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat ;<br/>\n5°   Le lieu de travail.</p><p align='center'>Article 5.9.3 Dérogation de la durée minimale légale de 24 heures hebdomadaire</p><p align='left'>Conformément aux dispositions du code du travail, sous réserve d'extension du présent texte, des dérogations à la durée légale minimale de 24 heures par semaine sont fixées, par le présent article, et pour lesquelles des contreparties ont été fixées à l'article 5.9.4 de la CCN.</p><p>Pour fixer ces dérogations, les partenaires sociaux se sont appuyés sur le rapport final de la dernière étude temps partiel leur permettant ainsi de différencier les durées retenues selon les groupes de la classification des emplois de la grille dite générale.</p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Groupe de la classification des emplois</th><th>À compter du 1er janvier 2024</th></tr><tr><td align='center'>A</td><td align='center'>10 heures</td></tr><tr><td align='center'>B et C</td><td align='center'>14 heures</td></tr><tr><td align='center'>D, E et F</td><td align='center'>16 heures</td></tr><tr><td align='center'>À partir du groupe G</td><td align='center'>24 heures</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Ces durées minimales ne sont pas applicables pour les sites d'activité de 300 salariés et plus en ETP. Ainsi, dans ce cas, la durée minimale de 24 heures par semaine s'applique à l'ensemble des salariés peu importe le groupe de classification. La détermination de cet effectif est réalisée au 31 décembre de chaque année (année N), permettant ainsi à l'employeur de déterminer son obligation pour le 1er janvier de l'année N   +   1.</p><p>Ces durées minimales ne s'appliquent pas à l'ensemble des cas d'exclusions prévus dans le code du travail (notamment salariés en contrat à durée déterminée de remplacement, quelle qu'en soit la durée, ainsi qu'aux contrats à durée déterminée d'une durée au plus égale à 7 jours.).</p><p align='center'>Article 5.9.4 Contreparties à la dérogation minimale de 24 heures hebdomadaire<br/>\nArticle 5.9.4.1 Indemnité d'emploi à temps partiel</p><p align='left'>Tous les salariés soumis à une durée minimale de travail inférieure à la durée légale de 24 heures hebdomadaires bénéficient d'une indemnité de sujétion en contrepartie. Les salariés entrant dans les cas d'exclusions légaux de dérogation à la durée minimale de 24 heures hebdomadaire ne sont pas concernés par cette indemnité de sujétion.</p><p>Cette indemnité de sujétion dite “ d'emploi temps partiel ” est fixée à 8 points, pour tous les salariés visés ci-dessus, et non proratisée selon l'horaire du salarié.</p><p>Cette indemnité est versée mensuellement et figure sur une ligne distincte du bulletin de paie, à compter du 1er janvier 2024. Par ailleurs, à compter de cette date, cette indemnité est valorisée par la valeur de point dite V1.</p><p align='center'>Article 5.9.4.2 Garantie relative à la répartition de la durée de travail</p><p align='left'>La répartition de l'horaire des salariés ayant une durée minimale de 24 heures hebdomadaires, hors cas légaux de dérogation, doit être organisée de la manière suivante : regrouper les horaires de travail du salarié sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes. Une demi-journée correspond à un temps de travail de 2 heures continues minimum.</p><p>À sa demande, le salarié peut de lui-même renoncer à l'horaire minimal indiqué à l'article 5.9.3 soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles justifiées, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée fixée à l'article 5.9.3. Cette demande est écrite et motivée.</p><p align='center'>Article 5.9.5   Heures complémentaires</p><p align='left'><em>Les heures complémentaires sont des heures de travail que l'employeur demande au salarié à temps partiel d'effectuer au-delà de la durée du travail prévue dans son contrat, et dans la limite d'un tiers de l'horaire contractuel, sans pouvoir atteindre ou dépasser l'horaire légal. </em><a href='#RENVOI_KALIARTI000048974846_2'> (2) </a><br/><p> <br/><em>Lorsque les heures complémentaires proposées par l'employeur n'excèdent pas 10 % de l'horaire contractuel, le salarié est tenu de les effectuer dans le respect des dispositions du code du travail, sauf s'il en a été informé moins de 3 jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues. Au-delà de 10 % de l'horaire contractuel, le salarié peut refuser d'effectuer les heures proposées.</em><a href='#RENVOI_KALIARTI000048974846_3'> (3)</a></p><p>Hors le cas du 2e alinéa du présent article, lorsque l'employeur est en mesure d'imposer ces heures complémentaires, le refus par le salarié d'heures complémentaires au-delà de 10 % ou le refus d'avenant pour un complément d'heures n'a nul besoin d'être motivé et ne constitue en aucun cas une faute disciplinaire.</p><p>Les heures complémentaires sont rémunérées dès la première heure avec une majoration de 17 % du salaire de base.</p><p align='center'>Article 5.9.6 Complément d'heures<br/>\nArticle 5.9.6.1 Définition du complément d'heures</p><p align='left'>Le complément d'heures consiste, par un avenant au contrat de travail, à augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat. Pour les cas où les dispositions de l'article 5.9.5 ci-dessus seraient inapplicables, il est ainsi possible d'avoir recours au complément d'heures :<br/>\n– si l'horaire demandé dépasse 1/3 de la durée inscrite au contrat ;<br/>\n– si l'horaire demandé dépasse l'horaire inscrit au contrat de plus de 2 heures, lors de 12 semaines sur l'amplitude des 15 dernières semaines.</p><p align='center'>Article 5.9.6.2 Cas de recours au complément d'heures</p><p align='left'>L'avenant complément d'heures peut être conclu dans les cas suivants :<br/>\n– accroissement temporaire d'activité, activité saisonnière au sens du droit du travail, ou usage constant conformément aux dispositions du code du travail. Pour ces cas de recours, le nombre d'avenant, au total, est limité à 5 avenants par année civile. Par ailleurs la durée cumulée des avenants pour compléments d'heures pour ces cas ne pourra dépasser 13 semaines sur l'année civile ;<br/>\n– remplacement d'un salarié temporairement absent. Pour ce cas de recours, il n'est pas fixé de nombre limite d'avenants par an, ni de durée cumulée. L'employeur donnera priorité aux salariés à temps partiel de l'établissement pour remplacer les salariés temporairement absents.</p><p align='center'>Article 5.9.6.3 Durée maximale</p><p align='left'>Dans le cadre du complément d'heures, la durée totale de travail ne peut atteindre 35 heures par semaine.</p><p align='center'>Article 5.9.6.4 Mentions prévues par l'avenant complément d'heures</p><p align='left'>L'avenant complément d'heures doit indiquer :<br/>\n– les motivations de cet avenant, obligatoirement lié à l'un des cas de recours légaux au CDD (accroissement temporaire d'activité, activité saisonnière, usage constant conformément aux dispositions du code du travail, remplacement d'un salarié temporairement) ;<br/>\n– en cas de remplacement d'un salarié temporairement absent, le nom de la personne remplacée ainsi que son poste et sa classification ;<br/>\n– si les fonctions exercées durant cette période relèvent d'une classification supérieure aux fonctions habituelles, indiquer la prime tel que le prévoit l'article 1.3 de l'annexe 1 de la convention collective ÉCLAT ;<br/>\n– la durée de l'avenant, obligatoirement à terme précis. Le renouvellement sera possible dans les limites du présent article 5.9.6 (un renouvellement valant un avenant) ;<br/>\n– l'horaire du salarié durant cette période ;<br/>\n– la répartition de l'horaire durant cette période ;<br/>\n– la rémunération durant cette période, toutes primes et majorations incluses ;<br/>\n– le lieu de travail s'il est différent de celui précisé dans le contrat de travail.</p><p align='center'>Article 5.9.6.5 Majorations</p><p align='left'>Les heures effectuées dans le cadre du complément d'heures seront rémunérées dès la première heure avec une majoration de 17 % du salaire de base.</p><p>Si des heures complémentaires sont réalisées, au-delà de l'horaire, avenant pour complément d'heures inclus, ces heures complémentaires seront majorées de 25 %.</p><p align='center'>Article 5.9.6   Priorité d'emploi et droits des salariés à temps partiel</p><p align='left'>Les salariés à temps partiel ont priorité pour l'accès aux emplois temporaires pouvant donner lieu aux heures complémentaires ou compléments d'heures (articles 5.9.5 et 5.9.6 de la CCN) correspondant à leur emploi et qualification. L'employeur doit donc en premier lieu rechercher parmi ces salariés avant d'envisager un recrutement externe.</p><p>Les salariés à temps partiel ont les mêmes droits que les salariés à temps complet, pour l'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. Ainsi, notamment dans le cadre de l'article 4.1 de la présente convention collective, les temps partiels ne peuvent être exclus de l'accès aux emplois vacants ou nouveaux, proposés à l'ensemble des salariés par affichage interne.</p><p align='center'>Article 5.9.7 Informations aux représentants du personnel</p><p align='left'>Conformément aux dispositions du code du travail, l'employeur doit communiquer, chaque année, aux représentants du personnel, des informations relatives au temps partiel notamment celles relatives aux demandes de dérogation individuelle. »</p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000048974846_1'></a>(1) 1er et 4e alinéas de l'article 5.9.1 étendus sous réserve du respect des dispositions combinées de l'article L. 3123-1 3° et L. 2253-3 du code du travail aux termes desquels le salarié dont la durée du travail serait supérieure aux durées prévues par la convention collective, mais inférieure à la durée fixée conventionnellement dans l'entreprise ou applicable dans l'établissement devrait également être considérée comme salarié à temps partiel.<br/>\n(Arrêté du 5 juin 2024-art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000048974846_2'></a>(2) 1er alinéa de l'article 5.9.5 étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la définition d'une heure complémentaire, laquelle n'est pas nécessairement accomplie à la demande expresse de l'employeur, mais peut-être implicitement demandée par ce dernier, ou induite par la nature ou la quantité de travail exigée par ce dernier (Cass soc. n° 98-41071 du 19 avril 2000, n° 10-14493 du 6 avril 2011, n° 08-40628 du 2 juin 2010, Cass soc. n° 20-17798 du 6 janvier 2022).<br/>\n(Arrêté du 5 juin 2024-art. 1)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000048974846_3'></a>(3) 2e alinéa de l'article 5.9.5 étendu sous réserve d'une part, du respect des dispositions de l'article L. 3123-6 qui prévoient les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat et d'autre part, des dispositions de l'article L. 3123-10 du code du travail aux termes desquelles le salarié peut refuser, dans tous les cas, l'accomplissement des heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat de travail.<br/>\n(Arrêté du 5 juin 2024 - art. 1)</em></font></p>",
29587
+ "content": "<p align='left'>Cet article modifie l'article 5.9 de la CCN ÉCLAT.</p><p align='left'>L'article 5.9 de la CCN intitulé « Temps partiel » est modifié comme suit :</p><p align='center'>« Article 5.9<br/>\nDispositions relatives aux salariés en temps partiel</p><p align='center'>Article 5.9.1 Définition du temps partiel</p><p align='left'><em>Est considéré dans la branche comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure : </em><a href='#RENVOI_KALIARTI000048974846_1'> (1) </a><br/>\n– à la durée légale du travail (soit 35 heures par semaine) ;<br/>\n– à la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;<br/><p> <em>– à la durée de travail annuelle résultant de l'application sur cette période des dispositions des articles 5.7.2.3 et 5.7.3.1 de la convention collective nationale ÉCLAT, soit 1 485 ou 1 575 heures, selon les entreprises. </em><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000048974846_1'></a>(1)</em></font></p><p>Les dispositions figurant au présent article 5.9 s'appliquent aux salariés à temps partiel à l'exclusion de ceux bénéficiant de dispositions conventionnelles spécifiques, notamment les professeurs et animateurs-techniciens (art. 1.4 de l'annexe 1 de la présente convention collective).</p><p align='center'>Article 5.9.2 Mentions du contrat de travail des salariés à temps partiel</p><p align='left'>Conformément aux dispositions du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel doit comporter a minima les mentions suivantes :<br/>\n1°   La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;<br/>\n2°   Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification. Il est précisé qu'une telle modification ne pourra être imposée sans le respect d'un délai de prévenance de 7 jours ;<br/>\n3°   Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ;<br/>\n4°   Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat ;<br/>\n5°   Le lieu de travail.</p><p align='center'>Article 5.9.3 Dérogation de la durée minimale légale de 24 heures hebdomadaire</p><p align='left'>Conformément aux dispositions du code du travail, sous réserve d'extension du présent texte, des dérogations à la durée légale minimale de 24 heures par semaine sont fixées, par le présent article, et pour lesquelles des contreparties ont été fixées à l'article 5.9.4 de la CCN.</p><p>Pour fixer ces dérogations, les partenaires sociaux se sont appuyés sur le rapport final de la dernière étude temps partiel leur permettant ainsi de différencier les durées retenues selon les groupes de la classification des emplois de la grille dite générale.</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Groupe de la classification des emplois</th><th>À compter du 1er janvier 2024</th></tr><tr><td align='center'>A</td><td align='center'>10 heures</td></tr><tr><td align='center'>B et C</td><td align='center'>14 heures</td></tr><tr><td align='center'>D, E et F</td><td align='center'>16 heures</td></tr><tr><td align='center'>À partir du groupe G</td><td align='center'>24 heures</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Ces durées minimales ne sont pas applicables pour les sites d'activité de 300 salariés et plus en ETP. Ainsi, dans ce cas, la durée minimale de 24 heures par semaine s'applique à l'ensemble des salariés peu importe le groupe de classification. La détermination de cet effectif est réalisée au 31 décembre de chaque année (année N), permettant ainsi à l'employeur de déterminer son obligation pour le 1er janvier de l'année N   +   1.</p><p>Ces durées minimales ne s'appliquent pas à l'ensemble des cas d'exclusions prévus dans le code du travail (notamment salariés en contrat à durée déterminée de remplacement, quelle qu'en soit la durée, ainsi qu'aux contrats à durée déterminée d'une durée au plus égale à 7 jours.).</p><p align='center'>Article 5.9.4 Contreparties à la dérogation minimale de 24 heures hebdomadaire</p><p align='center'>Article 5.9.4.1 Indemnité d'emploi à temps partiel</p><p align='left'>Tous les salariés soumis à une durée minimale de travail inférieure à la durée légale de 24 heures hebdomadaires bénéficient d'une indemnité de sujétion en contrepartie. Les salariés entrant dans les cas d'exclusions légaux de dérogation à la durée minimale de 24 heures hebdomadaire ne sont pas concernés par cette indemnité de sujétion.</p><p>Cette indemnité de sujétion dite “ d'emploi temps partiel ” est fixée à 8 points, pour tous les salariés visés ci-dessus, et non proratisée selon l'horaire du salarié.</p><p>Cette indemnité est versée mensuellement et figure sur une ligne distincte du bulletin de paie, à compter du 1er janvier 2024. Par ailleurs, à compter de cette date, cette indemnité est valorisée par la valeur de point dite V1.</p><p align='center'>Article 5.9.4.2 Garantie relative à la répartition de la durée de travail</p><p align='left'>La répartition de l'horaire des salariés ayant une durée minimale de 24 heures hebdomadaires, hors cas légaux de dérogation, doit être organisée de la manière suivante : regrouper les horaires de travail du salarié sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes. Une demi-journée correspond à un temps de travail de 2 heures continues minimum.</p><p>À sa demande, le salarié peut de lui-même renoncer à l'horaire minimal indiqué à l'article 5.9.3 soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles justifiées, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée fixée à l'article 5.9.3. Cette demande est écrite et motivée.</p><p align='center'>Article 5.9.5   Heures complémentaires</p><p align='left'><em>Les heures complémentaires sont des heures de travail que l'employeur demande au salarié à temps partiel d'effectuer au-delà de la durée du travail prévue dans son contrat, et dans la limite d'un tiers de l'horaire contractuel, sans pouvoir atteindre ou dépasser l'horaire légal. </em><a href='#RENVOI_KALIARTI000048974846_2'> (2) </a><br/><p> <br/><em>Lorsque les heures complémentaires proposées par l'employeur n'excèdent pas 10 % de l'horaire contractuel, le salarié est tenu de les effectuer dans le respect des dispositions du code du travail, sauf s'il en a été informé moins de 3 jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues. Au-delà de 10 % de l'horaire contractuel, le salarié peut refuser d'effectuer les heures proposées.</em><a href='#RENVOI_KALIARTI000048974846_3'> (3)</a></p><p>Hors le cas du 2e alinéa du présent article, lorsque l'employeur est en mesure d'imposer ces heures complémentaires, le refus par le salarié d'heures complémentaires au-delà de 10 % ou le refus d'avenant pour un complément d'heures n'a nul besoin d'être motivé et ne constitue en aucun cas une faute disciplinaire.</p><p>Les heures complémentaires sont rémunérées dès la première heure avec une majoration de 17 % du salaire de base.</p><p align='center'>Article 5.9.6 Complément d'heures</p><p align='center'>Article 5.9.6.1 Définition du complément d'heures</p><p align='left'>Le complément d'heures consiste, par un avenant au contrat de travail, à augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat. Pour les cas où les dispositions de l'article 5.9.5 ci-dessus seraient inapplicables, il est ainsi possible d'avoir recours au complément d'heures :<br/>\n– si l'horaire demandé dépasse 1/3 de la durée inscrite au contrat ;<br/>\n– si l'horaire demandé dépasse l'horaire inscrit au contrat de plus de 2 heures, lors de 12 semaines sur l'amplitude des 15 dernières semaines.</p><p align='center'>Article 5.9.6.2 Cas de recours au complément d'heures</p><p align='left'>L'avenant complément d'heures peut être conclu dans les cas suivants :<br/>\n– accroissement temporaire d'activité, activité saisonnière au sens du droit du travail, ou usage constant conformément aux dispositions du code du travail. Pour ces cas de recours, le nombre d'avenant, au total, est limité à 5 avenants par année civile. Par ailleurs la durée cumulée des avenants pour compléments d'heures pour ces cas ne pourra dépasser 13 semaines sur l'année civile ;<br/>\n– remplacement d'un salarié temporairement absent. Pour ce cas de recours, il n'est pas fixé de nombre limite d'avenants par an, ni de durée cumulée. L'employeur donnera priorité aux salariés à temps partiel de l'établissement pour remplacer les salariés temporairement absents.</p><p align='center'>Article 5.9.6.3 Durée maximale</p><p align='left'>Dans le cadre du complément d'heures, la durée totale de travail ne peut atteindre 35 heures par semaine.</p><p align='center'>Article 5.9.6.4 Mentions prévues par l'avenant complément d'heures</p><p align='left'>L'avenant complément d'heures doit indiquer :<br/>\n– les motivations de cet avenant, obligatoirement lié à l'un des cas de recours légaux au CDD (accroissement temporaire d'activité, activité saisonnière, usage constant conformément aux dispositions du code du travail, remplacement d'un salarié temporairement) ;<br/>\n– en cas de remplacement d'un salarié temporairement absent, le nom de la personne remplacée ainsi que son poste et sa classification ;<br/>\n– si les fonctions exercées durant cette période relèvent d'une classification supérieure aux fonctions habituelles, indiquer la prime tel que le prévoit l'article 1.3 de l'annexe 1 de la convention collective ÉCLAT ;<br/>\n– la durée de l'avenant, obligatoirement à terme précis. Le renouvellement sera possible dans les limites du présent article 5.9.6 (un renouvellement valant un avenant) ;<br/>\n– l'horaire du salarié durant cette période ;<br/>\n– la répartition de l'horaire durant cette période ;<br/>\n– la rémunération durant cette période, toutes primes et majorations incluses ;<br/>\n– le lieu de travail s'il est différent de celui précisé dans le contrat de travail.</p><p align='center'>Article 5.9.6.5 Majorations</p><p align='left'>Les heures effectuées dans le cadre du complément d'heures seront rémunérées dès la première heure avec une majoration de 17 % du salaire de base.</p><p>Si des heures complémentaires sont réalisées, au-delà de l'horaire, avenant pour complément d'heures inclus, ces heures complémentaires seront majorées de 25 %.</p><p align='center'>Article 5.9.6   Priorité d'emploi et droits des salariés à temps partiel</p><p align='left'>Les salariés à temps partiel ont priorité pour l'accès aux emplois temporaires pouvant donner lieu aux heures complémentaires ou compléments d'heures (articles 5.9.5 et 5.9.6 de la CCN) correspondant à leur emploi et qualification. L'employeur doit donc en premier lieu rechercher parmi ces salariés avant d'envisager un recrutement externe.</p><p>Les salariés à temps partiel ont les mêmes droits que les salariés à temps complet, pour l'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. Ainsi, notamment dans le cadre de l'article 4.1 de la présente convention collective, les temps partiels ne peuvent être exclus de l'accès aux emplois vacants ou nouveaux, proposés à l'ensemble des salariés par affichage interne.</p><p align='center'>Article 5.9.7 Informations aux représentants du personnel</p><p align='left'>Conformément aux dispositions du code du travail, l'employeur doit communiquer, chaque année, aux représentants du personnel, des informations relatives au temps partiel notamment celles relatives aux demandes de dérogation individuelle. »</p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000048974846_1'></a>(1) Les 1er et 4e alinéas de l'article 5.9.1 sont étendus sous réserve du respect des dispositions combinées de l'article L. 3123-1 3° et L. 2253-3 du code du travail aux termes desquels le salarié dont la durée du travail serait supérieure aux durées prévues par la convention collective, mais inférieure à la durée fixée conventionnellement dans l'entreprise ou applicable dans l'établissement devrait également être considérée comme salarié à temps partiel.<br/>\n(Arrêté du 5 juin 2024 - art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000048974846_2'></a>(2) Le 1er alinéa de l'article 5.9.5 est étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la définition d'une heure complémentaire, laquelle n'est pas nécessairement accomplie à la demande expresse de l'employeur, mais peut-être implicitement demandée par ce dernier, ou induite par la nature ou la quantité de travail exigée par ce dernier (Cass soc. n° 98-41071 du 19 avril 2000, n° 10-14493 du 6 avril 2011, n° 08-40628 du 2 juin 2010, Cass soc. n° 20-17798 du 6 janvier 2022).<br/>\n(Arrêté du 5 juin 2024 - art. 1)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a name='RENVOI_KALIARTI000048974846_3'></a>(3) Le 2e alinéa de l'article 5.9.5 est étendu sous réserve d'une part, du respect des dispositions de l'article L. 3123-6 qui prévoient les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat et d'autre part, des dispositions de l'article L. 3123-10 du code du travail aux termes desquelles le salarié peut refuser, dans tous les cas, l'accomplissement des heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat de travail.<br/>\n(Arrêté du 5 juin 2024 - art. 1)</em></font></p>",
29588
29588
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
29589
29589
  "surtitre": "Dispositions relatives au temps partiel",
29590
29590
  "lstLienModification": [
@@ -29602,8 +29602,8 @@
29602
29602
  },
29603
29603
  {
29604
29604
  "textCid": "KALITEXT000005681198",
29605
- "textTitle": "Convention collective nationale du 28 juin 1988 - Dispositions relatives aux salariés en temps pa... (VNE)",
29606
- "linkType": "CREE",
29605
+ "textTitle": "Convention collective nationale du 28 juin 1988 - Dispositions relatives aux salariés en temps pa... (VE)",
29606
+ "linkType": "MODIFIE",
29607
29607
  "linkOrientation": "source",
29608
29608
  "articleNum": "",
29609
29609
  "articleId": "KALISCTA000049759927",
@@ -29638,8 +29638,8 @@
29638
29638
  },
29639
29639
  {
29640
29640
  "textCid": "KALITEXT000005681198",
29641
- "textTitle": "Convention collective nationale du 28 juin 1988 - art. 5.9 (VNE)",
29642
- "linkType": "CREE",
29641
+ "textTitle": "Convention collective nationale du 28 juin 1988 - art. 5.9 (VE)",
29642
+ "linkType": "MODIFIE",
29643
29643
  "linkOrientation": "source",
29644
29644
  "articleNum": "5.9",
29645
29645
  "articleId": "KALIARTI000049759925",
@@ -29658,7 +29658,7 @@
29658
29658
  "num": "4",
29659
29659
  "intOrdre": 2621435,
29660
29660
  "id": "KALIARTI000048974854",
29661
- "content": "<p align='left'>Cet article remplace le dernier paragraphe de l'article 5.3 de la CCN ÉCLAT comme suit : <br/>« La prime de coupure est portée à 5 points à compter du 1er janvier 2024. <br/><p> <br/>Cette prime figure sur une ligne distincte du bulletin de salaire. <br/><p> <br/>Pour les salariés à temps partiel, la rémunération de cette prime est proratisée par rapport à leur durée de travail. »</p>",
29661
+ "content": "<p align='left'>Cet article remplace le dernier paragraphe de l'article 5.3 de la CCN ÉCLAT comme suit :</p><p align='left'>« La prime de coupure est portée à 5 points à compter du 1er janvier 2024.</p><p>Cette prime figure sur une ligne distincte du bulletin de salaire.</p><p>Pour les salariés à temps partiel, la rémunération de cette prime est proratisée par rapport à leur durée de travail. »</p>",
29662
29662
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
29663
29663
  "surtitre": "Prime de coupure",
29664
29664
  "lstLienModification": [
@@ -29696,7 +29696,7 @@
29696
29696
  "num": "5",
29697
29697
  "intOrdre": 3145722,
29698
29698
  "id": "KALIARTI000048974855",
29699
- "content": "<p align='left'>Si le dernier rapport de l'étude temps partiel met en évidence la nécessité de mettre en place des durées minimales dérogeant à la durée légale de 24 heures hebdomadaire, elle met également en exergue de manière claire le souhait des salariés à temps partiel de vouloir travailler plus si la situation le permettait. Cette étude prévoit ainsi des préconisations afin d'augmenter l'intensité des salariés à temps partiel à travers plusieurs axes. Une de ces préconisations a déjà été mis en place récemment avec l'instauration du temps de préparation pour les salariés ayant des missions de face à face éducatif et/ou pédagogique (<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000047792542&categorieLien=cid'>avenant n° 196 du 11 avril 2023</a> de la CCN ÉCLAT).<br/><p> <br/>\nEn conséquence, les partenaires sociaux décident de lancer prioritairement une réflexion sur ces propositions dans le cadre de l'observatoire des conditions d'emploi et de travail de la branche. Ce dernier devra analyser ces propositions et travailler sur des propositions concrètes qui pourraient être retranscrites en dispositions conventionnelles. Il devra notamment travailler sur :<br/>\n– comment augmenter l'intensité du temps de travail des salariés à temps partiel ;<br/>\n– comment favoriser le cumul emploi ;<br/>\n– comment favoriser l'accès et les départs en formation de ces salariés.<br/><p> <br/>\nCe travail devra faire l'objet d'un rapport régulier et de propositions concrètes auprès de la CMPPNI en vue de négocier de nouvelles dispositions conventionnelles pour ces salariés.<br/><p> <br/>\nConcernant la formation professionnelle, la CMPPNI donne mission à la CPNEF de travailler sur ce sujet.<br/><p> <br/>\nLa question du temps partiel des femmes devra être traitée en priorité dans le cadre de la négociation de l'accord égalité des genres, prévue au second semestre 2023.<br/><p> <br/>\nUn bilan de l'ensemble des dispositions relatives au temps partiel ainsi que des réflexions menées dans le cadre de l'observatoire des conditions d'emploi et de travail sera réalisé à compter du 1er janvier 2027. Il devra s'appuyer sur une analyse diagnostique, d'une part, et prospective, d'autre part.</p>",
29699
+ "content": "<p align='left'>Si le dernier rapport de l'étude temps partiel met en évidence la nécessité de mettre en place des durées minimales dérogeant à la durée légale de 24 heures hebdomadaire, elle met également en exergue de manière claire le souhait des salariés à temps partiel de vouloir travailler plus si la situation le permettait. Cette étude prévoit ainsi des préconisations afin d'augmenter l'intensité des salariés à temps partiel à travers plusieurs axes. Une de ces préconisations a déjà été mis en place récemment avec l'instauration du temps de préparation pour les salariés ayant des missions de face à face éducatif et/ou pédagogique (<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000047792542&categorieLien=cid'>avenant n° 196 du 11 avril 2023</a> de la CCN ÉCLAT).</p><p align='left'>En conséquence, les partenaires sociaux décident de lancer prioritairement une réflexion sur ces propositions dans le cadre de l'observatoire des conditions d'emploi et de travail de la branche. Ce dernier devra analyser ces propositions et travailler sur des propositions concrètes qui pourraient être retranscrites en dispositions conventionnelles. Il devra notamment travailler sur :<br/>\n– comment augmenter l'intensité du temps de travail des salariés à temps partiel ;<br/>\n– comment favoriser le cumul emploi ;<br/>\n– comment favoriser l'accès et les départs en formation de ces salariés.</p><p align='left'>Ce travail devra faire l'objet d'un rapport régulier et de propositions concrètes auprès de la CMPPNI en vue de négocier de nouvelles dispositions conventionnelles pour ces salariés.</p><p align='left'>Concernant la formation professionnelle, la CMPPNI donne mission à la CPNEF de travailler sur ce sujet.</p><p align='left'>La question du temps partiel des femmes devra être traitée en priorité dans le cadre de la négociation de l'accord égalité des genres, prévue au second semestre 2023.</p><p align='left'>Un bilan de l'ensemble des dispositions relatives au temps partiel ainsi que des réflexions menées dans le cadre de l'observatoire des conditions d'emploi et de travail sera réalisé à compter du 1er janvier 2027. Il devra s'appuyer sur une analyse diagnostique, d'une part, et prospective, d'autre part.</p>",
29700
29700
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
29701
29701
  "surtitre": "Engagements des partenaires sociaux et suivi",
29702
29702
  "lstLienModification": [
@@ -29847,7 +29847,7 @@
29847
29847
  "cid": "KALIARTI000048974890",
29848
29848
  "intOrdre": 524287,
29849
29849
  "id": "KALIARTI000048974890",
29850
- "content": "<p></p><p align='left'>Il est rappelé qu'en matière de durée de travail, si la loi prévoit bien une durée minimale de travail fixée à 24 heures par semaine, elle prévoit également des dérogations à ce principe afin de tenir compte de certaines situations bien spécifiques soit liée à la situation du salarié, soit lié à un secteur bien particulier ou encore soit liées aux activités de l'entreprise. Au sein de la branche ÉCLAT, le temps partiel est structurel du fait des activités des structures relevant de la branche, ce qui est confirmé lors de chaque étude temps partiel menée par des cabinets experts. C'est en tenant compte de cette situation réelle, que la branche a souhaité se saisir de la dérogation légale prévue par le législateur en concluant un accord de branche qui déroge à la durée minimale et ce sous réserve de son extension.<br/><p> <br/>\nC'est ainsi que les partenaires sociaux de la branche ÉCLAT ont conclu le 20 décembre 2017, l'avenant n° 163 relatif aux temps partiel et l'avenant n° 164 relatif à la grille spécifique, tous deux pour une durée de quatre ans. Ces deux avenants prévoient notamment des dérogations aux 24 heures de travail hebdomadaires minimales pour certains salariés relevant de la grille générale de la classification et pour ceux relevant de la grille dite spécifique.<br/><p> <br/>\nCes avenants avaient été prorogés par un avenant le 14 juin 2021 le temps de mener une étude quantitative et qualitative sur la mise en œuvre de ces textes. Ce bilan a été réalisé par un cabinet spécialisé dont le rapport final a été communiqué aux partenaires sociaux à la fin de second semestre 2023.<br/><p> <br/>\nCette étude confirme que près de 40 % des salariés de la branche sont en situation de temps partiel. Dans deux cas sur trois, ce recours structurellement élevé au temps partiel s'explique par les caractéristiques des activités. Ainsi, dans les loisirs éducatifs, culturels et sportifs, qui regroupent plus de la moitié des employeurs de la branche, près de 80 % des postes (y compris « annexes ») sont à temps partiel, et 64 % dans les structures comptant moins de 5 ETP salariés. Implantées sur des bassins de vie locaux, les structures proposent ainsi des activités pour lesquelles le modèle de l'emploi à temps plein est rendu difficilement applicable non seulement par le nature de la demande qui leur est adressée, marquée par des contenus hétérogènes et des plannings fractionnés, mais aussi par une dépendance fréquente à des contraintes externes (activités organisées sur les temps périscolaires, contraintes liées aux locaux ou au financement des postes…) et de faibles synergies de compétences entre des activités spécialisées.<br/><p> <br/>\nÀ l'inverse, et cela constitue une spécificité dans la branche, le temps partiel motivé par des raisons familiales ou de santé apparaît minoritaire (30 % des salariés).<br/><p> <br/>\nCes emplois à temps partiel sont plus souvent occupés par des femmes (68 % à temps partiel) et des salariés jeunes (60 % parmi les 18-24 ans), avec des intensités d'emploi souvent inférieures à 24 heures hebdomadaires (18,4 heures en moyenne) et des emplois du temps parfois morcelés (16 % connaissent au moins deux coupures dans la journée, 21 % se déplacent entre plusieurs lieux de travail). Lorsque l'intensité d'emploi est en-deçà d'un mi-temps, nombreux sont les salariés qui complètent avec un ou plusieurs autres emplois (40 %).<br/><p> <br/>\nÀ l'inverse, environ 30 % des salariés à temps partiel admettent des raisons familiales ou de santé, plus souvent dans les métiers du support administratif. Ces salariés interviennent sur des intensités d'emploi plus élevées (24,4 heures en moyenne) et n'ont qu'un seul emploi.<br/><p> <br/>\nDe manière symptomatique, six des dix premiers métiers les plus concernés par la diffusion du temps partiel sont des métiers de l'animation, avec un taux de temps partiel qui dépasse souvent les 50 % : professeurs d'art et animateurs périscolaires (88 %), formateurs (84 %), animateur socioculturel et de loisirs (47 %).<br/><p> <br/>\nConcernant plus spécifiquement les salariés relevant de la grille dite spécifique, il est rappelé que les partenaires sociaux ont signé en 1998 l'avenant n° 46 créant un statut spécifique d'animateurs-techniciens/professeurs qui a mis fin à l'utilisation du contrat de travail à durée indéterminée intermittent et du CDD d'usage.<br/><p> <br/>\nCe dernier a instauré la mise en place d'heures de préparation, un nombre de semaines travaillées en rappelant le principe d'un emploi en CDI, lorsque l'activité de l'association est permanente.<br/><p> <br/>\nCes emplois sont soumis à la demande particulière des structures, parfois très faible selon, entre autres, les créneaux disponibles, très largement dépendant des calendriers scolaires et limitant ainsi les plages d'ouverture, l'activité enseignée, la zone géographique, imposant ainsi une faible intensité de temps de travail. Ainsi, ces emplois sont de fait occupés par des salariés ayant pour la plupart plusieurs employeurs ou en activité purement accessoire. Ce constat fut confirmé par la dernière étude temps partiel réalisée par un cabinet expert et commanditée par la branche.<br/><p> <br/>\nAu regard de ces éléments, la nécessité de prévoir des dispositions dérogeant aux 24 heures hebdomadaires répondent à la réalité de fonctionnement des structures, tout en prévoyant des contreparties indispensables pour ces salariés. L'étude temps partiel confirme que les dispositions de l'avenant n° 164 sont adaptées pour la grille spécifique.<br/><p> <br/>\nAinsi, le présent avenant proroge l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000037172846&categorieLien=cid'>avenant n° 164 du 20 décembre 2017</a> qui concerne le temps partiel des salariés relevant de la grille dite « spécifique ».</p><p></p>",
29850
+ "content": "<p></p><p align='left'>Il est rappelé qu'en matière de durée de travail, si la loi prévoit bien une durée minimale de travail fixée à 24 heures par semaine, elle prévoit également des dérogations à ce principe afin de tenir compte de certaines situations bien spécifiques soit liée à la situation du salarié, soit lié à un secteur bien particulier ou encore soit liées aux activités de l'entreprise. Au sein de la branche ÉCLAT, le temps partiel est structurel du fait des activités des structures relevant de la branche, ce qui est confirmé lors de chaque étude temps partiel menée par des cabinets experts. C'est en tenant compte de cette situation réelle, que la branche a souhaité se saisir de la dérogation légale prévue par le législateur en concluant un accord de branche qui déroge à la durée minimale et ce sous réserve de son extension. </p><p align='left'>C'est ainsi que les partenaires sociaux de la branche ÉCLAT ont conclu le 20 décembre 2017, l'avenant n° 163 relatif aux temps partiel et l'avenant n° 164 relatif à la grille spécifique, tous deux pour une durée de quatre ans. Ces deux avenants prévoient notamment des dérogations aux 24 heures de travail hebdomadaires minimales pour certains salariés relevant de la grille générale de la classification et pour ceux relevant de la grille dite spécifique. </p><p align='left'>Ces avenants avaient été prorogés par un <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000044464159&categorieLien=cid' title='Prorogation des avenants n° 163 et n° 164 (sécurisation de l'emploi et temps partiel) (VE)'>avenant le 14 juin 2021</a> le temps de mener une étude quantitative et qualitative sur la mise en œuvre de ces textes. Ce bilan a été réalisé par un cabinet spécialisé dont le rapport final a été communiqué aux partenaires sociaux à la fin de second semestre 2023. </p><p align='left'>Cette étude confirme que près de 40 % des salariés de la branche sont en situation de temps partiel. Dans deux cas sur trois, ce recours structurellement élevé au temps partiel s'explique par les caractéristiques des activités. Ainsi, dans les loisirs éducatifs, culturels et sportifs, qui regroupent plus de la moitié des employeurs de la branche, près de 80 % des postes (y compris « annexes ») sont à temps partiel, et 64 % dans les structures comptant moins de 5 ETP salariés. Implantées sur des bassins de vie locaux, les structures proposent ainsi des activités pour lesquelles le modèle de l'emploi à temps plein est rendu difficilement applicable non seulement par le nature de la demande qui leur est adressée, marquée par des contenus hétérogènes et des plannings fractionnés, mais aussi par une dépendance fréquente à des contraintes externes (activités organisées sur les temps périscolaires, contraintes liées aux locaux ou au financement des postes …) et de faibles synergies de compétences entre des activités spécialisées. </p><p align='left'>À l'inverse, et cela constitue une spécificité dans la branche, le temps partiel motivé par des raisons familiales ou de santé apparaît minoritaire (30 % des salariés). </p><p align='left'>Ces emplois à temps partiel sont plus souvent occupés par des femmes (68 % à temps partiel) et des salariés jeunes (60 % parmi les 18-24 ans), avec des intensités d'emploi souvent inférieures à 24 heures hebdomadaires (18,4 heures en moyenne) et des emplois du temps parfois morcelés (16 % connaissent au moins deux coupures dans la journée, 21 % se déplacent entre plusieurs lieux de travail). Lorsque l'intensité d'emploi est en-deçà d'un mi-temps, nombreux sont les salariés qui complètent avec un ou plusieurs autres emplois (40 %). </p><p align='left'>À l'inverse, environ 30 % des salariés à temps partiel admettent des raisons familiales ou de santé, plus souvent dans les métiers du support administratif. Ces salariés interviennent sur des intensités d'emploi plus élevées (24,4 heures en moyenne) et n'ont qu'un seul emploi. </p><p align='left'>De manière symptomatique, six des dix premiers métiers les plus concernés par la diffusion du temps partiel sont des métiers de l'animation, avec un taux de temps partiel qui dépasse souvent les 50 % : professeurs d'art et animateurs périscolaires (88 %), formateurs (84 %), animateur socioculturel et de loisirs (47 %). </p><p align='left'>Concernant plus spécifiquement les salariés relevant de la grille dite spécifique, il est rappelé que les partenaires sociaux ont signé en 1998 l'avenant n° 46 créant un statut spécifique d'animateurs-techniciens/ professeurs qui a mis fin à l'utilisation du contrat de travail à durée indéterminée intermittent et du CDD d'usage. </p><p align='left'>Ce dernier a instauré la mise en place d'heures de préparation, un nombre de semaines travaillées en rappelant le principe d'un emploi en CDI, lorsque l'activité de l'association est permanente. </p><p align='left'>Ces emplois sont soumis à la demande particulière des structures, parfois très faible selon, entre autres, les créneaux disponibles, très largement dépendant des calendriers scolaires et limitant ainsi les plages d'ouverture, l'activité enseignée, la zone géographique, imposant ainsi une faible intensité de temps de travail. Ainsi, ces emplois sont de fait occupés par des salariés ayant pour la plupart plusieurs employeurs ou en activité purement accessoire. Ce constat fut confirmé par la dernière étude temps partiel réalisée par un cabinet expert et commanditée par la branche. </p><p align='left'>Au regard de ces éléments, la nécessité de prévoir des dispositions dérogeant aux 24 heures hebdomadaires répondent à la réalité de fonctionnement des structures, tout en prévoyant des contreparties indispensables pour ces salariés. L'étude temps partiel confirme que les dispositions de l'avenant n° 164 sont adaptées pour la grille spécifique. </p><p align='left'>Ainsi, le présent avenant proroge l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000037172846&categorieLien=cid'>avenant n° 164 du 20 décembre 2017 </a>qui concerne le temps partiel des salariés relevant de la grille dite « spécifique ».</p><p></p>",
29851
29851
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
29852
29852
  "lstLienModification": [
29853
29853
  {
@@ -29952,7 +29952,7 @@
29952
29952
  "num": "3.1",
29953
29953
  "intOrdre": 2621435,
29954
29954
  "id": "KALIARTI000048974876",
29955
- "content": "<p align='left'>Les partenaires sociaux conviennent de proroger la durée de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000037172846&categorieLien=cid'>avenant n° 164 du 20 décembre 2017 </a>de la CCN ÉCLAT, relatif aux temps partiels jusqu'au 31 décembre 2027. <br/><p> <br/>En conséquence, se substituent aux dispositions de l'article 2 de cet avenant, les dispositions suivantes : <br/>« Les dispositions du présent avenant sont conclues jusqu'au 31 décembre 2027. À l'expiration de ce délai, le présent avenant cessera de produire ses effets et ne pourra donc être reconduit tacitement. Au cours de sa période de validité, l'avenant peut être modifié par avenant à la demande de l'une ou l'autre des parties. » <br/><p> <br/>Il est prévu une reprise des négociations à compter du 1er janvier 2027.</p>",
29955
+ "content": "<p align='left'>Les partenaires sociaux conviennent de proroger la durée de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000037172846&categorieLien=cid'>avenant n° 164 du 20 décembre 2017 </a>de la CCN ÉCLAT, relatif aux temps partiels jusqu'au 31 décembre 2027.</p><p>En conséquence, se substituent aux dispositions de l'article 2 de cet avenant, les dispositions suivantes :</p><p>« Les dispositions du présent avenant sont conclues jusqu'au 31 décembre 2027. À l'expiration de ce délai, le présent avenant cessera de produire ses effets et ne pourra donc être reconduit tacitement. Au cours de sa période de validité, l'avenant peut être modifié par avenant à la demande de l'une ou l'autre des parties. »</p><p>Il est prévu une reprise des négociations à compter du 1er janvier 2027.</p>",
29956
29956
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
29957
29957
  "surtitre": "Prorogation de la durée de l'avenant n° 164",
29958
29958
  "lstLienModification": [
@@ -29990,7 +29990,7 @@
29990
29990
  "num": "3.2",
29991
29991
  "intOrdre": 3145722,
29992
29992
  "id": "KALIARTI000048974878",
29993
- "content": "<p align='left'>Se substituent aux dispositions de l'article 3 de cet avenant n° 164, les dispositions suivantes : <br/><p> <br/>« Toutes les dispositions étendues de l'avenant n° 148, de son article 1er à 4 sont reconduites jusqu'au 31 décembre 2027. À l'expiration de ce délai, le présent avenant cessera de produire ses effets et ne pourra donc être reconduit tacitement. Au cours de sa période de validité, l'avenant peut être modifié par avenant à la demande de l'une ou l'autre des parties. <br/><p> <br/>Il est prévu une reprise des négociations à compter du 1er janvier 2027. » <br/><p> <br/>Les autres dispositions de l'avenant n° 164 restent inchangées.</p>",
29993
+ "content": "<p align='left'>Se substituent aux dispositions de l'article 3 de cet avenant n° 164, les dispositions suivantes :</p><p>« Toutes les dispositions étendues de l'avenant n° 148, de son article 1er à 4 sont reconduites jusqu'au 31 décembre 2027. À l'expiration de ce délai, le présent avenant cessera de produire ses effets et ne pourra donc être reconduit tacitement. Au cours de sa période de validité, l'avenant peut être modifié par avenant à la demande de l'une ou l'autre des parties.</p><p>Il est prévu une reprise des négociations à compter du 1er janvier 2027. »</p><p>Les autres dispositions de l'avenant n° 164 restent inchangées.</p>",
29994
29994
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
29995
29995
  "surtitre": "Conséquences sur les autres dispositions de l'avenant n° 164",
29996
29996
  "lstLienModification": [
@@ -30028,7 +30028,7 @@
30028
30028
  "num": "4",
30029
30029
  "intOrdre": 3670009,
30030
30030
  "id": "KALIARTI000048974882",
30031
- "content": "<p align='left'>Cet article remplace l'article 1.4.10 de l'annexe I de la CCN comme suit : </p><p align='center'>« Article 1.4.10 <br/>Cumul d'activités relevant des grilles spécifique et générale </p><p align='left'>Afin de favoriser l'emploi des personnels relevant de la grille spécifique, tenant compte notamment du cumul avec des fonctions de coordination/ direction, voire d'animation post et périscolaires (pour ceux n'ayant pas d'activité durant les vacances scolaires), situations professionnelles croissantes du fait du calendrier scolaire et des besoins des associations ou collectivités, il est prévu, pour le cas où ces salariés cumuleraient des activités relevant de l'article 1.4 de l'annexe I et de l'article 1.5 de la même annexe, dite grille générale, sans intervention directe lors des congés scolaires, les dispositions suivantes : </p><p align='center'>Article 1.4.10.1   |   Fonctions contractuelles </p><p align='left'>Le contrat de travail indiquera précisément les fonctions occupées par le salarié : <br/>– pour son activité relevant de la grille spécifique, déterminant ici son salaire de base, au niveau I ou II ; <br/>– pour son activité relevant de la grille générale, en y mentionnant le groupe auquel elle est rattachée. <br/><p> <br/>Ces salariés sont intégrés à la grille spécifique, et donc mensualisés, quelle que soit la répartition de ces deux fonctions. <br/><p> <br/>En aucun cas les activités effectuées en activité post et périscolaire et relevant d'une activité salariée de la grille générale ne pourront être similaires aux activités de face à face pédagogique effectuées en tant que salarié de la grille spécifique. </p><p align='center'>Article 1.4.10.2   |   Horaire contractuel </p><p align='left'>Le contrat de travail devra indiquer : <br/>– l'horaire hebdomadaire de service relevant de la grille spécifique, ainsi que sa répartition au cours de la semaine ; <br/>– l'horaire hebdomadaire de l'activité relevant de la grille générale, ainsi que sa répartition au cours de la semaine ; <br/>– l'horaire de travail mensuel, incluant les heures de travail consacrées à la préparation, ainsi que les heures de travail de l'activité relevant de l'activité de la grille générale. </p><p align='center'>Article 1.4.10.3   |   Calcul de l'horaire mensuel contractuel </p><p align='left'>Le calcul de l'horaire mensuel contractuel sera effectué selon la formule suivante : <br/>– cas où le salarié relève du niveau I (animateur technicien) : </p><p align='center'>[(horaire de service/26) × 151,67] + [(horaire hebdomadaire × 36 × 1,1)/12] </p><p align='left'>– cas où le salarié relève du niveau 2 (professeur) : </p><p align='center'>[(horaire de service/24) × 151,67] + [(horaire hebdomadaire × 36 × 1,1)/12] </p><p align='left'>Horaire de service : heures de face à face correspondant à l'activité de la grille spécifique. <br/><p> <br/>Horaire hebdomadaire : horaire correspondant à l'activité de la grille générale. </p><p align='center'>Article 1.4.10.4   |   Rémunération </p><p align='left'>Le salaire de base sera calculé de la manière suivante : <br/>– cas où le salarié relève du niveau I (animateur technicien) : </p><p align='center'>250 × valeur du point × horaire mensuel contractuel/151,67 </p><p align='left'>– cas où le salarié relève du niveau II (professeur) : </p><p align='center'>260 × valeur du point × horaire mensuel contractuel/151,67 </p><p align='left'>Une prime de fonction sera calculée de la manière suivante, lorsque l'indice de l'activité relevant de la grille générale est supérieur à l'indice de la grille spécifique : </p><p align='center'>([Horaire hebdomadaire × 36 × 1,1/12] × différence des deux indices × valeur du point)/151,67 </p><p align='left'>Horaire hebdomadaire : horaire correspondant à l'activité de la grille générale. <br/><p> <br/>La prime d'ancienneté sera déterminée au prorata de l'horaire mensuel contractuel. »</p>",
30031
+ "content": "<p align='left'>Cet article remplace l'article 1.4.10 de l'annexe I de la CCN comme suit :</p><p align='center'>« Article 1.4.10<br/>\nCumul d'activités relevant des grilles spécifique et générale</p><p align='left'>Afin de favoriser l'emploi des personnels relevant de la grille spécifique, tenant compte notamment du cumul avec des fonctions de coordination/ direction, voire d'animation post et périscolaires (pour ceux n'ayant pas d'activité durant les vacances scolaires), situations professionnelles croissantes du fait du calendrier scolaire et des besoins des associations ou collectivités, il est prévu, pour le cas où ces salariés cumuleraient des activités relevant de l'article 1.4 de l'annexe I et de l'article 1.5 de la même annexe, dite grille générale, sans intervention directe lors des congés scolaires, les dispositions suivantes :</p><p align='center'>Article 1.4.10.1   Fonctions contractuelles</p><p align='left'>Le contrat de travail indiquera précisément les fonctions occupées par le salarié :<br/>\n– pour son activité relevant de la grille spécifique, déterminant ici son salaire de base, au niveau I ou II ;<br/>\n– pour son activité relevant de la grille générale, en y mentionnant le groupe auquel elle est rattachée.</p><p>Ces salariés sont intégrés à la grille spécifique, et donc mensualisés, quelle que soit la répartition de ces deux fonctions.</p><p>En aucun cas les activités effectuées en activité post et périscolaire et relevant d'une activité salariée de la grille générale ne pourront être similaires aux activités de face à face pédagogique effectuées en tant que salarié de la grille spécifique.</p><p align='center'>Article 1.4.10.2   Horaire contractuel</p><p align='left'>Le contrat de travail devra indiquer :<br/>\n– l'horaire hebdomadaire de service relevant de la grille spécifique, ainsi que sa répartition au cours de la semaine ;<br/>\n– l'horaire hebdomadaire de l'activité relevant de la grille générale, ainsi que sa répartition au cours de la semaine ;<br/>\n– l'horaire de travail mensuel, incluant les heures de travail consacrées à la préparation, ainsi que les heures de travail de l'activité relevant de l'activité de la grille générale.</p><p align='center'>Article 1.4.10.3Calcul de l'horaire mensuel contractuel</p><p align='left'>Le calcul de l'horaire mensuel contractuel sera effectué selon la formule suivante :<br/>\n– cas où le salarié relève du niveau I (animateur technicien) :</p><p align='center'>[(horaire de service/26) × 151,67] + [(horaire hebdomadaire × 36 × 1,1)/12]</p><p align='left'>– cas où le salarié relève du niveau 2 (professeur) :</p><p align='center'>[(horaire de service/24) × 151,67] + [(horaire hebdomadaire × 36 × 1,1)/12]</p><p align='left'>Horaire de service : heures de face à face correspondant à l'activité de la grille spécifique.</p><p>Horaire hebdomadaire : horaire correspondant à l'activité de la grille générale.</p><p align='center'>Article 1.4.10.4 Rémunération</p><p align='left'>Le salaire de base sera calculé de la manière suivante :<br/>\n– cas où le salarié relève du niveau I (animateur technicien) :</p><p align='center'>250 × valeur du point × horaire mensuel contractuel/151,67</p><p align='left'>– cas où le salarié relève du niveau II (professeur) :</p><p align='center'>260 × valeur du point × horaire mensuel contractuel/151,67</p><p align='left'>Une prime de fonction sera calculée de la manière suivante, lorsque l'indice de l'activité relevant de la grille générale est supérieur à l'indice de la grille spécifique :</p><p align='center'>([Horaire hebdomadaire × 36 × 1,1/12] × différence des deux indices × valeur du point)/151,67</p><p align='left'>Horaire hebdomadaire : horaire correspondant à l'activité de la grille générale.</p><p>La prime d'ancienneté sera déterminée au prorata de l'horaire mensuel contractuel. »</p>",
30032
30032
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
30033
30033
  "surtitre": "Cumul d'activités relevant des grilles spécifique et générale",
30034
30034
  "lstLienModification": [
@@ -58424,7 +58424,7 @@
58424
58424
  "num": "1er",
58425
58425
  "intOrdre": 1048574,
58426
58426
  "id": "KALIARTI000024454644",
58427
- "content": "<p align='left'><br/>L'organisme assureur des risques de prévoyance, désigné conformément aux dispositions de <a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000005685156&idArticle=KALIARTI000005864959&categorieLien=cid'>l'article 1.26 de la convention collective</a>, est l'institution de prévoyance des salariés de l'automobile (IPSA).</p>",
58427
+ "content": "<p></p><p align='left'>L'organisme assureur des risques de prévoyance, désigné conformément aux dispositions de <a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000005685156&idArticle=KALIARTI000005864959&categorieLien=cid'>l'article 1.26 de la convention collective</a>, est l'institution de prévoyance des salariés de l'automobile (IPSA).</p><p><strong>Nota : </strong></p><p>Dans sa décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 publiée au Journal officiel du 16 juin 2013, le Conseil constitutionnel a décidé que les clauses de désignation sont contraires à la Constitution en ce qu'elles méconnaissent la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre.</p><p><strong>La décision précitée ne s'appliquant pas aux contrats en cours lors de sa publication, et dont la durée ne pouvait excéder cinq ans, la clause de désignation de l'IPSA prévue par l'accord du 22 mars 2011 a cessé de produire ses effets le 23 mars 2016. Depuis cette date les entreprises de la branche sont libres de recourir à l'organisme complémentaire de leur choix.</strong></p><p align='left'></p><p></p>",
58428
58428
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
58429
58429
  "lstLienModification": [
58430
58430
  {