@socialgouv/kali-data 3.1.0 → 3.2.0

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  "id": "KALIARTI000048183346",
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- "content": "<p>Article 82.1<br/>\nIndemnités pour travail de nuit</p><p>Les salariés affectés au poste de travail de nuit percevront pour chaque heure effectuée entre 19 heures et 8 heures, une indemnité égale à 15 % du salaire horaire.<br/><p> <br/>\nLe taux horaire servant de base de calcul de cette indemnité est celui résultant de la division par 1 820 heures de la rémunération annuelle conventionnelle attribuée au salarié concerné, tel qu'elle résulte de l'article 8 du titre III de l'avenant n° 33 classification et rémunération.<br/><p> <br/>\nCette indemnisation sera également versée aux salariés qui remplacent un salarié affecté au poste de travail de nuit. Elle sera également attribuée à celui qui n'étant pas affecté au poste de travail de nuit, accomplit une partie de son temps de travail au-delà de 19 heures, dès lors qu'il effectue au moins 4 heures de travail effectif au-delà de ce seuil.</p><p>Article 82.2<br/>\nIndemnité pour travail effectué les dimanches et jours fériés</p><p>Les salariés qui assurent un travail effectif un dimanche ou un jour férié perçoivent une indemnité égale à un forfait par heure travaillée correspondant à 33,74 % de la RMAN du niveau 2 divisé par 1 820, soit à la date de signature de l'avenant n° 33 à la convention collective du 18 avril 2002 de 4,356 € par heure travaillée.</p><p>Article 82.3<br/>\nAstreintes</p><p>Article 82.3.1<br/>\nRémunération des heures d'astreinte</p><p>Les salariés amenés à effectuer des astreintes dans les conditions des dispositions de l'accord de branche portant sur la réduction de l'aménagement du temps de travail du 27 janvier 2000, perçoivent une indemnité d'astreinte égale pour chaque heure d'astreinte, au tiers du salaire horaire. La programmation individuelle des astreintes doit être portée à la connaissance des salariés dans le respect de la législation.<br/><p> <br/>\nLe taux horaire servant de base de calcul de cette indemnité est celui résultant de la division par 1 820 heures de la rémunération annuelle conventionnelle attribuée au salarié concerné, tel qu'elle résulte de l'article 8 du titre III de l'avenant n° 33 classification et rémunération.</p><p>Article 82.3.2<br/>\nRémunération du travail effectué</p><p>Si, au cours d'une astreinte, le salarié est appelé à effectuer un certain temps de travail effectif, ce temps est rémunéré au double du salaire horaire calculé comme indiqué ci-dessus, sans que cette rémunération ne puisse être inférieure à celle équivalent à une heure de travail. Cette rémunération ne donne lieu à aucune majoration supplémentaire (y compris pour heures supplémentaires).</p><p>Article 82.4. <font color='black'>(1)</font><br/>\nNon-cumul</p><p>Ces différentes indemnités ne sont pas cumulables entre elles. Si différentes sujétions se superposent, seul sera retenu le barème le plus avantageux.</p><p>Toutefois et par exception, les indemnités pour travail les dimanches et les jours fériés pourront se cumuler.</p><p><font color='black'><em>(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647414&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 222-6 et L. 222-7 du code du travail</a> (arrêté du 29 octobre 2003, art. 1er).</em></font></p><p>Article 82.5<br/>\nDispositions particulières concernant les cadres</p><p align='left'>S'agissant des dispositions de l'article 82.3 relatives aux astreintes, pour les cadres des niveaux 14,15,16 et 17 de la grille de classification, le salaire servant au calcul de ces contreparties sera celui correspondant au RMAN du niveau 14.<br/><p> <br/>\nToutefois, pour ces cadres, lorsque le salaire effectif annuel est au moins égal à celui auquel il pourrait prétendre sur la même période en application de la rémunération annuelle conventionnelle (RAC) de son niveau de classification, majorée des astreintes réalisées et calculées comme stipulé à l'alinéa précédent, il sera considéré comme ayant bénéficié de la contrepartie précitée. À défaut, il sera procédé à un complément en fin d'année.<br/><p> <br/>\nLes cadres dirigeants, sauf dispositions contractuelles en décidant autrement, ne peuvent prétendre à l'indemnisation des astreintes.</p>",
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+ "content": "<p>Article 82.1<br/>\nIndemnités pour travail de nuit</p><p>Les salariés affectés au poste de travail de nuit percevront pour chaque heure effectuée entre 19 heures et 8 heures, une indemnité égale à 15 % du salaire horaire.<br/>\nLe taux horaire servant de base de calcul de cette indemnité est celui résultant de la division par 1 820 heures de la rémunération annuelle conventionnelle attribuée au salarié concerné, tel qu'elle résulte de l'article 8 du titre III de l'avenant n° 33 classification et rémunération.</p><p>Cette indemnisation sera également versée aux salariés qui remplacent un salarié affecté au poste de travail de nuit. Elle sera également attribuée à celui qui n'étant pas affecté au poste de travail de nuit, accomplit une partie de son temps de travail au-delà de 19 heures, dès lors qu'il effectue au moins 4 heures de travail effectif au-delà de ce seuil.</p><p>Article 82.2<br/>\nIndemnité pour travail effectué les dimanches et jours fériés</p><p>Les salariés qui assurent un travail effectif un dimanche ou un jour férié perçoivent une indemnité égale à un forfait par heure travaillée correspondant à 33,74 % de la RMAN du niveau 2 divisé par 1 820, soit à la date de signature de l'avenant n° 33 à la convention collective du 18 avril 2002 de 4,356 € par heure travaillée.</p><p>Article 82.3<br/>\nAstreintes</p><p>Article 82.3.1<br/>\nRémunération des heures d'astreinte</p><p>Les salariés amenés à effectuer des astreintes dans les conditions des dispositions de l'accord de branche portant sur la réduction de l'aménagement du temps de travail du 27 janvier 2000, perçoivent une indemnité d'astreinte égale pour chaque heure d'astreinte, au tiers du salaire horaire. La programmation individuelle des astreintes doit être portée à la connaissance des salariés dans le respect de la législation.</p><p>Le taux horaire servant de base de calcul de cette indemnité est celui résultant de la division par 1 820 heures de la rémunération annuelle conventionnelle attribuée au salarié concerné, tel qu'elle résulte de l'article 8 du titre III de l'avenant n° 33 classification et rémunération.</p><p>Article 82.3.2<br/>\nRémunération du travail effectué</p><p>Si, au cours d'une astreinte, le salarié est appelé à effectuer un certain temps de travail effectif, ce temps est rémunéré au double du salaire horaire calculé comme indiqué ci-dessus, sans que cette rémunération ne puisse être inférieure à celle équivalent à une heure de travail. Cette rémunération ne donne lieu à aucune majoration supplémentaire (y compris pour heures supplémentaires).</p><p>Article 82.4. <font color='black'>(1)</font><br/>\nNon-cumul</p><p>Ces différentes indemnités ne sont pas cumulables entre elles. Si différentes sujétions se superposent, seul sera retenu le barème le plus avantageux.</p><p>Toutefois et par exception, les indemnités pour travail les dimanches et les jours fériés pourront se cumuler.</p><p><font color='black'><em>(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647414&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 222-6 et L. 222-7 du code du travail</a> (arrêté du 29 octobre 2003, art. 1er).</em></font></p><p>Article 82.5<br/>\nDispositions particulières concernant les cadres</p><p align='left'>S'agissant des dispositions de l'article 82.3 relatives aux astreintes, pour les cadres des niveaux 14,15,16 et 17 de la grille de classification, le salaire servant au calcul de ces contreparties sera celui correspondant au RMAN du niveau 14.</p><p align='left'>Toutefois, pour ces cadres, lorsque le salaire effectif annuel est au moins égal à celui auquel il pourrait prétendre sur la même période en application de la rémunération annuelle conventionnelle (RAC) de son niveau de classification, majorée des astreintes réalisées et calculées comme stipulé à l'alinéa précédent, il sera considéré comme ayant bénéficié de la contrepartie précitée. À défaut, il sera procédé à un complément en fin d'année.</p><p align='left'>Les cadres dirigeants, sauf dispositions contractuelles en décidant autrement, ne peuvent prétendre à l'indemnisation des astreintes.</p><p></p>",
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  "id": "KALIARTI000048183350",
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- "content": "<p>Il est institué un régime de prévoyance collective obligatoire couvrant les risques incapacité-invalidité et décès applicable à tous les salariés non cadres et cadres, sans condition d'ancienneté, relevant du champ d'application de la présente convention collective dans les conditions définies ci-après.</p><p>Concomitamment, il est créé une commission paritaire de suivi composée par les organisations patronales signataires ou adhérentes à la présente convention collective et par les organisations syndicales représentatives également signataires ou adhérentes.</p><p>Cette commission paritaire de suivi se réunira au moins une fois par an, veillera au bon fonctionnement du régime et étudiera les modifications à apporter éventuellement aux prestations et cotisations.</p><p>A cet effet, elle entendra les principaux organismes gestionnaires du régime de protection sociale complémentaire afin d'établir un rapport annuel dont le contenu sera fixé par la commission sur les résultats dudit régime et l'évolution de ce dernier.</p><p>Les garanties prévues au présent article ne sont toutefois pas applicables à la situation des salariés saisonniers travaillant dans les maisons d'enfants à caractère sanitaire, pour lesquels des dispositions spécifiques sont annexées (annexe II) à la présente convention.</p><p align='center'>Article 84.1</p><p align='center'>Incapacité temporaire totale de travail. - Maladie de longue durée</p><p>En cas d'absence au travail des salariés (cadres et non-cadres) justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident non professionnel dûment constaté par certificat médical et, le cas échéant, contre-visite médicale patronale dans des conditions conformes aux dispositions légales, réglementaires et jurisprudentielles, ils bénéficieront, pendant toute la durée de l'absence, des garanties complémentaires ci-après sous conditions :</p><p>- d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité ;</p><p>- d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des indemnités journalières ;</p><p>- d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de la Communauté européenne ou dans un pays bénéficiant d'une convention de réciprocité.</p><p>Montant et durée des garanties complémentaires</p><p>Chaque arrêt de travail sera indemnisé à l'issue d'un délai de carence de 3 jours pour les salariés non cadres, sans délai de carence pour les cadres en cas de maladie, et immédiatement pour l'ensemble des salariés, en cas de maladie professionnelle, accident du travail ou de trajet.</p><p>Pour les salariés non cadres et cadres, ceux-ci percevront :</p><p>- pendant 90 jours consécutifs ou non par année civile : 100 % de la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé pendant la période d'incapacité de travail ;</p><p>- au-delà de 90 jours, maintien en net de 80 % de la rémunération brute sur la base de la moyenne des rémunérations des 6 derniers mois précédant la période indemnisée, et ce durant l'incapacité temporaire indemnisée par la sécurité sociale.</p><p>Pour les salariés non cadres et cadres, ceux-ci percevront 100 % de la rémunération nette qu'ils auraient perçue s'ils avaient travaillé pendant la période d'incapacité de travail et ce durant toute l'incapacité temporaire indemnisée par la sécurité sociale.</p><p>De cette garantie complémentaire seront déduites les indemnités journalières nettes versées par la sécurité sociale.</p><p>En tout état de cause, les garanties susvisées ne doivent pas conduire le bénéficiaire, compte tenu des sommes versées de toute provenance, à percevoir pour la période indemnisée à l'occasion d'une maladie ou d'un accident une somme supérieure à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.</p><p>Des indemnités journalières complémentaires sont versées au bénéficiaire tant qu'il est indemnisé par la sécurité sociale.</p><p>Lors de la négociation annuelle obligatoire, les établissements examineront les possibilités de mise en place de la subrogation et de la suppression du délai de carence de 3 jours (pour les salariés non cadres).</p><p align='center'>Article 84.2</p><p>Tout salarié, cadre ou non cadre, en état d'invalidité permanente totale ou partielle reconnue et pris en charge par la sécurité sociale, recevra une rente d'invalidité qui ne se cumulera pas avec l'indemnité journalière d'incapacité temporaire totale de travail ou de longue maladie, exprimée en pourcentage du salaire brut des 12 derniers mois et dans les cas suivants :</p><p>- invalidité 2e et 3e catégories résultant de maladie ou d'accident au titre de la législation générale ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 % :</p><p>Perception en net de 85 % du salaire brut sans que la totalité ne dépasse 100 % du salaire net (sous déduction des prestations nettes de sécurité sociale) ;</p><p>- invalidité 1re catégorie résultant de maladie ou d'accident au titre de la législation générale ou bénéficiaire d'une rente accident du travail ayant entra^iné un taux d'incapacité compris entre 33 % et 65 % :</p><p>Perception en net de 50 % du salaire brut, sans que la totalité des ressources (ASSEDIC, rémunération, prestations nettes de sécurité sociale) ne dépasse 100 % du net.</p><p>L'assiette de calcul de cette garantie est constituée par le salaire brut moyen journalier (1/365) des 12 derniers mois ayant précédé l'arrêt initial de travail ou sur la période d'emploi, si l'ancienneté est inférieure à 1 an, revalorisé en fonction du taux d'évolution de de la RMAN du niveau 2, quel que soit le niveau de l'emploi concerné entre la date d'arrêt de travail et la date d'invalidité totale ou partielle.</p><p>La rente complémentaire est versée jusqu'à la liquidation de la pension vieillesse.</p><p align='center'>Article 84.3</p><p align='center'>Décès. - Rente éducation</p><p>En cas de décès d'un salarié ou en cas d'invalidité absolue et définitive (IAD) entraînant la reconnaissance par la sécurité sociale d'une invalidité de 3e catégorie, l'organisme de prévoyance versera aux ayants droit (ou à l'assuré lui-même en cas d'IAD) en fonction de leur choix après la survenue de sinistres :</p><p>- soit un capital fixé à 170 % du salaire annuel brut de référence, quelle que soit la situation de famille de l'assuré, ce capital est majoré à 50 % du salaire annuel brut par enfant ayant droit ;</p><p>- soit un capital fixé à 85 % du salaire annuel brut de référence, quelle que soit la situation de famille de l'assuré et majoré d'une rente éducation versée à chaque enfant ayant droit et fixée à :</p><p>- enfant de moins de 12 ans : 5 % par enfant ;</p><p>- enfant de 12 à 18 ans : 10 % par enfant ;</p><p>- enfant de 18 à 25 ans : 15 % par enfant (si étudiant, apprenti ou titulaire d'un contrat de qualification).</p><p>Cette rente sera versée jusqu'à 18 ans, ou jusqu'à 25 ans si l'enfant poursuit des études ou est en apprentissage, ou titulaire d'un contrat de qualification.</p><p>Le salaire de référence à prendre en considération, pour la détermination des garanties ci-dessus, sera le salaire brut moyen des 12 mois précédant l'arrêt de travail, revalorisé en fonction du taux d'évolution de de la RMAN du niveau 2, quel que soit le niveau de l'emploi concerné entre la date d'arrêt du travail et la date du décès ou de l'IAD.</p><p>Le paiement au titre de l'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie. En cas de décès ultérieur, il ne sera pas versé un nouveau capital ou une nouvelle rente éducation.</p><p align='center'>Article 84.4</p><p align='center'>Revalorisation</p><p>Les indemnités journalières et rentes incapacité ou invalidité complémentaire et la rente éducation versées par l'organisme de prévoyance seront revalorisées, le cas échéant, au 1er janvier de chaque exercice en fonction du taux d'évolution de la RMAN du niveau 2, quel que soit le niveau de l'emploi concerné.</p><p align='center'>Article 84.5</p><p align='center'>Changement d'organisme assureur</p><p>En cas de changement d'organisme assureur, les rentes en cours de service au titre des garanties décès, incapacité de travail et invalidité seront revalorisées par le nouvel organisme.<br/>\nLe décès, pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail et d'invalidité, continue d'être garanti par l'organisme assureur quitté, conformément à l'article 7. 1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.</p><p></p>",
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+ "content": "<p>Il est institué un régime de prévoyance collective obligatoire couvrant les risques incapacité-invalidité et décès applicable à tous les salariés non cadres et cadres, sans condition d'ancienneté, relevant du champ d'application de la présente convention collective dans les conditions définies ci-après.</p><p>Concomitamment, il est créé une commission paritaire de suivi composée par les organisations patronales signataires ou adhérentes à la présente convention collective et par les organisations syndicales représentatives également signataires ou adhérentes.</p><p>Cette commission paritaire de suivi se réunira au moins une fois par an, veillera au bon fonctionnement du régime et étudiera les modifications à apporter éventuellement aux prestations et cotisations.</p><p>A cet effet, elle entendra les principaux organismes gestionnaires du régime de protection sociale complémentaire afin d'établir un rapport annuel dont le contenu sera fixé par la commission sur les résultats dudit régime et l'évolution de ce dernier.</p><p>Les garanties prévues au présent article ne sont toutefois pas applicables à la situation des salariés saisonniers travaillant dans les maisons d'enfants à caractère sanitaire, pour lesquels des dispositions spécifiques sont annexées (annexe II) à la présente convention.</p><p align='center'>Article 84.1</p><p align='center'>Incapacité temporaire totale de travail. - Maladie de longue durée</p><p>En cas d'absence au travail des salariés (cadres et non-cadres) justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident non professionnel dûment constaté par certificat médical et, le cas échéant, contre-visite médicale patronale dans des conditions conformes aux dispositions légales, réglementaires et jurisprudentielles, ils bénéficieront, pendant toute la durée de l'absence, des garanties complémentaires ci-après sous conditions :</p><p>- d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité ;</p><p>- d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des indemnités journalières ;</p><p>- d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de la Communauté européenne ou dans un pays bénéficiant d'une convention de réciprocité.</p><p>Montant et durée des garanties complémentaires</p><p>Chaque arrêt de travail sera indemnisé à l'issue d'un délai de carence de 3 jours pour les salariés non cadres, sans délai de carence pour les cadres en cas de maladie, et immédiatement pour l'ensemble des salariés, en cas de maladie professionnelle, accident du travail ou de trajet.</p><p>Pour les salariés non cadres et cadres, ceux-ci percevront :</p><p>- pendant 90 jours consécutifs ou non par année civile : 100 % de la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé pendant la période d'incapacité de travail ;</p><p>- au-delà de 90 jours, maintien en net de 80 % de la rémunération brute sur la base de la moyenne des rémunérations des 6 derniers mois précédant la période indemnisée, et ce durant l'incapacité temporaire indemnisée par la sécurité sociale.</p><p>Pour les salariés non cadres et cadres, ceux-ci percevront 100 % de la rémunération nette qu'ils auraient perçue s'ils avaient travaillé pendant la période d'incapacité de travail et ce durant toute l'incapacité temporaire indemnisée par la sécurité sociale.</p><p>De cette garantie complémentaire seront déduites les indemnités journalières nettes versées par la sécurité sociale.</p><p>En tout état de cause, les garanties susvisées ne doivent pas conduire le bénéficiaire, compte tenu des sommes versées de toute provenance, à percevoir pour la période indemnisée à l'occasion d'une maladie ou d'un accident une somme supérieure à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.</p><p>Des indemnités journalières complémentaires sont versées au bénéficiaire tant qu'il est indemnisé par la sécurité sociale.</p><p>Lors de la négociation annuelle obligatoire, les établissements examineront les possibilités de mise en place de la subrogation et de la suppression du délai de carence de 3 jours (pour les salariés non cadres).</p><p align='center'>Article 84.2</p><p>Tout salarié, cadre ou non cadre, en état d'invalidité permanente totale ou partielle reconnue et pris en charge par la sécurité sociale, recevra une rente d'invalidité qui ne se cumulera pas avec l'indemnité journalière d'incapacité temporaire totale de travail ou de longue maladie, exprimée en pourcentage du salaire brut des 12 derniers mois et dans les cas suivants :</p><p>- invalidité 2e et 3e catégories résultant de maladie ou d'accident au titre de la législation générale ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 % :</p><p>Perception en net de 85 % du salaire brut sans que la totalité ne dépasse 100 % du salaire net (sous déduction des prestations nettes de sécurité sociale) ;</p><p>- invalidité 1re catégorie résultant de maladie ou d'accident au titre de la législation générale ou bénéficiaire d'une rente accident du travail ayant entraîné un taux d'incapacité compris entre 33 % et 65 % :</p><p>Perception en net de 50 % du salaire brut, sans que la totalité des ressources (ASSEDIC, rémunération, prestations nettes de sécurité sociale) ne dépasse 100 % du net.</p><p>L'assiette de calcul de cette garantie est constituée par le salaire brut moyen journalier (1/365) des 12 derniers mois ayant précédé l'arrêt initial de travail ou sur la période d'emploi, si l'ancienneté est inférieure à 1 an, revalorisé en fonction du taux d'évolution de la RMAN du niveau 2, quel que soit le niveau de l'emploi concerné entre la date d'arrêt de travail et la date d'invalidité totale ou partielle.</p><p>La rente complémentaire est versée jusqu'à la liquidation de la pension vieillesse.</p><p align='center'>Article 84.3</p><p align='center'>Décès. - Rente éducation</p><p>En cas de décès d'un salarié ou en cas d'invalidité absolue et définitive (IAD) entraînant la reconnaissance par la sécurité sociale d'une invalidité de 3e catégorie, l'organisme de prévoyance versera aux ayants droit (ou à l'assuré lui-même en cas d'IAD) en fonction de leur choix après la survenue de sinistres :</p><p>- soit un capital fixé à 170 % du salaire annuel brut de référence, quelle que soit la situation de famille de l'assuré, ce capital est majoré à 50 % du salaire annuel brut par enfant ayant droit ;</p><p>- soit un capital fixé à 85 % du salaire annuel brut de référence, quelle que soit la situation de famille de l'assuré et majoré d'une rente éducation versée à chaque enfant ayant droit et fixée à :</p><p>- enfant de moins de 12 ans : 5 % par enfant ;</p><p>- enfant de 12 à 18 ans : 10 % par enfant ;</p><p>- enfant de 18 à 25 ans : 15 % par enfant (si étudiant, apprenti ou titulaire d'un contrat de qualification).</p><p>Cette rente sera versée jusqu'à 18 ans, ou jusqu'à 25 ans si l'enfant poursuit des études ou est en apprentissage, ou titulaire d'un contrat de qualification.</p><p>Le salaire de référence à prendre en considération, pour la détermination des garanties ci-dessus, sera le salaire brut moyen des 12 mois précédant l'arrêt de travail, revalorisé en fonction du taux d'évolution de la RMAN du niveau 2, quel que soit le niveau de l'emploi concerné entre la date d'arrêt du travail et la date du décès ou de l'IAD.</p><p>Le paiement au titre de l'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie. En cas de décès ultérieur, il ne sera pas versé un nouveau capital ou une nouvelle rente éducation.</p><p align='center'>Article 84.4</p><p align='center'>Revalorisation</p><p>Les indemnités journalières et rentes incapacité ou invalidité complémentaire et la rente éducation versées par l'organisme de prévoyance seront revalorisées, le cas échéant, au 1er janvier de chaque exercice en fonction du taux d'évolution de la RMAN du niveau 2, quel que soit le niveau de l'emploi concerné.</p><p align='center'>Article 84.5</p><p align='center'>Changement d'organisme assureur</p><p>En cas de changement d'organisme assureur, les rentes en cours de service au titre des garanties décès, incapacité de travail et invalidité seront revalorisées par le nouvel organisme.</p><p>Le décès, pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail et d'invalidité, continue d'être garanti par l'organisme assureur quitté, conformément à l'article 7. 1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.</p><p></p>",
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- "content": "<p align='left'>Le présente titre comprend le titre II de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000047632332&idSectionTA=KALISCTA000047632337&categorieLien=cid'>avenant n° 33 à la convention collective du 18 avril 2002</a> relatif à la classification et à la rémunération des emplois et les annexes A, B et C qu'il comporte.</p><p align='center'></p>",
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+ "content": "<p align='left'>Le présent titre comprend le titre II de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000047632332&idSectionTA=KALISCTA000047632337&categorieLien=cid'>avenant n° 33 à la convention collective du 18 avril 2002</a> relatif à la classification et à la rémunération des emplois et les annexes A, B et C qu'il comporte.</p><p align='center'></p>",
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  "id": "KALIARTI000048183352",
6380
- "content": "<p>En cas de décès d'un salarié ou en cas d'invalidité absolue et définitive (IAD) entraînant la reconnaissance par la sécurité sociale d'une invalidité de 3e catégorie, l'organisme de prévoyance versera aux ayants droit (ou à l'assuré lui-même en cas d'IAD) :</p><p>- un capital fixé à 170 % du salaire annuel brut de référence, quelle que soit la situation de famille de l'assuré ;</p><p>- en cas de décès accidentel, le capital décès versé aux ayants droit est doublé ;</p><p>- en cas de décès concomitant ou postérieur du conjoint du salarié décédé, un capital décès égal à celui versé au décès du salarié est versé, si le conjoint avait encore des enfants à charge ;</p><p>- une rente éducation, pour chaque enfant à charge, égale à :</p><p>- enfant de moins de 12 ans : 10 % du salaire annuel brut de référence par enfant ;</p><p>- enfants de 12 à 16 ans : 15 % du salaire annuel brut référence par enfant ;</p><p>- enfant de 16 à 25 ans : 20 % du salaire annuel brut de référence par enfant (si étudiant, apprenti ou titulaire d'un contrat de qualification).</p><p>Cette rente sera versée jusqu'à 18 ans ou jusqu'à 25 ans si l'enfant poursuit des études ou est en apprentissage ou titulaire d'un contrat de qualification.</p><p>Par enfant à charge, on entend les enfants du participant ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus.</p><p>Par assimilation, sont également considérés à charge les enfants recueillis, c'est-à-dire de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du (de la) concubin(e) ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité du participant décédé, qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.</p><p>En cas de décès postérieur à celui du participant de son conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le montant de chaque rente éducation versée est doublé.</p><p>Si, au moment du décès, le participant n'avait pas d'enfant à charge au sens précédemment décrit, il est versé à son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, une rente viagère temporaire versée jusqu'au 55e anniversaire, égale à 10 % du salaire de référence.</p><p>Le salaire de référence à prendre en considération, pour la détermination des garanties ci-dessus, sera le salaire brut moyen des 12 mois précédant l'arrêt de travail, revalorisé en fonction du taux d'évolution de la RMAN du niveau 2, quel que soit le niveau de l'emploi concerné entre la date d'arrêt de travail et la date du décès ou de l'IAD.</p><p>Le paiement au titre de l'invalidité absolue et définitive du capital décès met fin à la garantie.</p><p></p><p></p>",
6380
+ "content": "<p></p><p>En cas de décès d'un salarié ou en cas d'invalidité absolue et définitive (IAD) entraînant la reconnaissance par la sécurité sociale d'une invalidité de 3e catégorie, l'organisme de prévoyance versera aux ayants droit (ou à l'assuré lui-même en cas d'IAD) :</p><p>- un capital fixé à 170 % du salaire annuel brut de référence, quelle que soit la situation de famille de l'assuré ;</p><p>- en cas de décès accidentel, le capital décès versé aux ayants droit est doublé ;</p><p>- en cas de décès concomitant ou postérieur du conjoint du salarié décédé, un capital décès égal à celui versé au décès du salarié est versé, si le conjoint avait encore des enfants à charge ;</p><p>- une rente éducation, pour chaque enfant à charge, égale à :</p><p>- enfant de moins de 12 ans : 10 % du salaire annuel brut de référence par enfant ;</p><p>- enfants de 12 à 16 ans : 15 % du salaire annuel brut référence par enfant ;</p><p>- enfant de 16 à 25 ans : 20 % du salaire annuel brut de référence par enfant (si étudiant, apprenti ou titulaire d'un contrat de qualification).</p><p>Cette rente sera versée jusqu'à 18 ans ou jusqu'à 25 ans si l'enfant poursuit des études ou est en apprentissage ou titulaire d'un contrat de qualification.</p><p>Par enfant à charge, on entend les enfants du participant ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus.</p><p>Par assimilation, sont également considérés à charge les enfants recueillis, c'est-à-dire de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du (de la) concubin(e) ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité du participant décédé, qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.</p><p>En cas de décès postérieur à celui du participant de son conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le montant de chaque rente éducation versée est doublé.</p><p>Si, au moment du décès, le participant n'avait pas d'enfant à charge au sens précédemment décrit, il est versé à son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, une rente viagère temporaire versée jusqu'au 55e anniversaire, égale à 10 % du salaire de référence.</p><p>Le salaire de référence à prendre en considération, pour la détermination des garanties ci-dessus, sera le salaire brut moyen des 12 mois précédant l'arrêt de travail, revalorisé en fonction du taux d'évolution de la RMAN du niveau 2, quel que soit le niveau de l'emploi concerné entre la date d'arrêt de travail et la date du décès ou de l'IAD.</p><p>Le paiement au titre de l'invalidité absolue et définitive du capital décès met fin à la garantie.</p><p></p>",
6381
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  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
6382
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  "surtitre": "Décès. - Rente d'éducation",
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32715
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  "id": "KALIARTI000048183361",
32716
- "content": "<p align='center'>Annexe A<br/>\nEmplois repères et emplois rattachés</p><p>Liste des emplois repères et rattachés.</p><p>Leurs niveaux correspondants s'établissent selon le tableau ci-dessous :</p><p align='left'>(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)</p><p align='left'><a shape='rect' href='https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20230032_0000_0036.pdf/BOCC' target='_blank'> https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20230032 _ 0000 _ 0036. pdf/ BOCC</a></p><p></p>",
32716
+ "content": "<p align='center'>Annexe A<br/>\nEmplois repères et emplois rattachés</p><p>Liste des emplois repères et rattachés.</p><p>Leurs niveaux correspondants s'établissent selon le tableau ci-dessous :</p><p align='left'>(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, <strong>page 130</strong>.)</p><p align='left'><a href='https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20230032_0000_0036.pdf/BOCC' target='_blank'> https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20230032 _ 0000 _ 0036. pdf/ BOCC</a></p><p></p>",
32717
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  "id": "KALIARTI000048183367",
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- "content": "<p align='center'>Annexe D<br/>\nLes ECR</p><p>1. Les ECR compétences</p><p align='left'>En application de l'article 8.2.3 de l'avenant n° 33, le pourcentage d'augmentation d'un ECR compétences s'établit selon le tableau ci-dessous et dans la limite de 3 ECR, soit au maximum 3 % à 13,5 % selon le niveau de l'emploi :</p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Niveau</th><th>Emploi repère</th><th>Pourcentage d'augmentation par ECR</th></tr><tr><td align='center'>1</td><td>Agent thermal</td><td align='center'>1 %</td></tr><tr><td align='center'>2</td><td>Employé des services hospitaliers</td><td align='center'>2,5 %</td></tr><tr><td align='center'>3</td><td>Agent de stérilisation – Employé de services administratifs et généraux – Brancardier</td><td align='center'>2,5 %</td></tr><tr><td align='center'>4</td><td>Cuisinier</td><td align='center'>2,5 %</td></tr><tr><td align='center'>5</td><td>AES</td><td align='center'>3,5 %</td></tr><tr><td align='center'>6</td><td>Secrétaire médicale</td><td align='center'>2,5 %</td></tr><tr><td align='center'>7</td><td>Aide-soignant</td><td align='center'>3,5 %</td></tr><tr><td align='center'>8</td><td>Assistant des services administratifs ou généraux – Technicien spécialisé – Préparateur en pharmacie</td><td align='center'>2,5 %</td></tr><tr><td align='center'>9</td><td>Assistant de service social</td><td align='center'>2,5 %</td></tr><tr><td align='center'>10</td><td>IDE</td><td align='center'>4,5 %</td></tr><tr><td align='center'>11</td><td>Kinésithérapeute – Responsable d'unité/ IDEC – IBODE – IPDE</td><td align='center'>4,5 %</td></tr><tr><td align='center'>12</td><td>Psychologue – IADE – IPA</td><td align='center'>4,5 %</td></tr><tr><td align='center'>13</td><td>Sage-femme</td><td align='center'>4,5 %</td></tr><tr><td align='center'>14</td><td>Responsable de service de soins</td><td align='center'>4,5 %</td></tr><tr><td align='center'>15</td><td>Pharmacien/ Médecin – Directeur des soins ou opérationnel</td><td align='center'>4,5 %</td></tr><tr><td align='center'>16</td><td>Médecin coordinateur/ coordonnateur</td><td align='center'>4,5 %</td></tr><tr><td align='center'>17</td><td>Directeur</td><td align='center'>4,5 %</td></tr></tbody></table></center><p></p><p align='left'>Le complément de rémunération annuelle correspond à un pourcentage de la rémunération minimale annuelle de niveau définie à l'article 8.1.1.<br/><p> <br/>\nChaque emploi rattaché se voit appliquer le pourcentage d'augmentation de l'ECR compétences de l'emploi repère auquel il se rattache.</p><p align='center'>2.   Les ECR activités</p><p align='left'>Liste des ECR activités :<br/>\n• Sanitaire :<br/>\n– indemnité de risques d'urgence de 129,87 € bruts mensuels ;<br/>\n– prime d'exercice médical des sages femmes de 386 € bruts mensuels ;<br/>\n– prime d'exercice en soins critiques de 129 € bruts mensuels.<br/>\n– …<br/>\n• Médico-social :<br/>\n– prime ASG (PASA) de 90 € bruts mensuels ;<br/>\n– prime prévention des risques<br/>\n– …<br/>\n– …<br/>\n– …<br/>\n• Thermalisme :<br/>\n(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)</p><p align='left'><a shape='rect' href='https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20230032_0000_0036.pdf/BOCC' target='_blank'> https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20230032 _ 0000 _ 0036. pdf/ BOCC</a><br/>\n– …<br/>\n– …<br/>\n– …</p>",
32799
+ "content": "<p></p><p align='center'>Annexe D<br/>\nLes ECR</p><p>1. Les ECR compétences</p><p align='left'>En application de l'article 8.2.3 de l'avenant n° 33, le pourcentage d'augmentation d'un ECR compétences s'établit selon le tableau ci-dessous et dans la limite de 3 ECR, soit au maximum 3 % à 13,5 % selon le niveau de l'emploi :</p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Niveau</th><th>Emploi repère</th><th>Pourcentage d'augmentation par ECR</th></tr><tr><td align='center'>1</td><td>Agent thermal</td><td align='center'>1 %</td></tr><tr><td align='center'>2</td><td>Employé des services hospitaliers</td><td align='center'>2,5 %</td></tr><tr><td align='center'>3</td><td>Agent de stérilisation – Employé de services administratifs et généraux – Brancardier</td><td align='center'>2,5 %</td></tr><tr><td align='center'>4</td><td>Cuisinier</td><td align='center'>2,5 %</td></tr><tr><td align='center'>5</td><td>AES</td><td align='center'>3,5 %</td></tr><tr><td align='center'>6</td><td>Secrétaire médicale</td><td align='center'>2,5 %</td></tr><tr><td align='center'>7</td><td>Aide-soignant</td><td align='center'>3,5 %</td></tr><tr><td align='center'>8</td><td>Assistant des services administratifs ou généraux – Technicien spécialisé – Préparateur en pharmacie</td><td align='center'>2,5 %</td></tr><tr><td align='center'>9</td><td>Assistant de service social</td><td align='center'>2,5 %</td></tr><tr><td align='center'>10</td><td>IDE</td><td align='center'>4,5 %</td></tr><tr><td align='center'>11</td><td>Kinésithérapeute – Responsable d'unité/ IDEC – IBODE – IPDE</td><td align='center'>4,5 %</td></tr><tr><td align='center'>12</td><td>Psychologue – IADE – IPA</td><td align='center'>4,5 %</td></tr><tr><td align='center'>13</td><td>Sage-femme</td><td align='center'>4,5 %</td></tr><tr><td align='center'>14</td><td>Responsable de service de soins</td><td align='center'>4,5 %</td></tr><tr><td align='center'>15</td><td>Pharmacien/ Médecin – Directeur des soins ou opérationnel</td><td align='center'>4,5 %</td></tr><tr><td align='center'>16</td><td>Médecin coordinateur/ coordonnateur</td><td align='center'>4,5 %</td></tr><tr><td align='center'>17</td><td>Directeur</td><td align='center'>4,5 %</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Le complément de rémunération annuelle correspond à un pourcentage de la rémunération minimale annuelle de niveau définie à l'article 8.1.1.<br/><p> <br/>\nChaque emploi rattaché se voit appliquer le pourcentage d'augmentation de l'ECR compétences de l'emploi repère auquel il se rattache.</p><p align='center'>2.   Les ECR activités</p><p align='left'>Liste des ECR activités :<br/>\n• Sanitaire :<br/>\n– indemnité de risques d'urgence de 129,87 € bruts mensuels ;<br/>\n– prime d'exercice médical des sages femmes de 386 € bruts mensuels ;<br/>\n– prime d'exercice en soins critiques de 129 € bruts mensuels.<br/>\n– …<br/>\n• Médico-social :<br/>\n– prime ASG (PASA) de 90 € bruts mensuels ;<br/>\n– prime prévention des risques<br/>\n– …<br/>\n– …<br/>\n– …<br/>\n• Thermalisme :<br/>\n(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, <strong>page 134</strong>.)</p><p align='left'><a href='https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20230032_0000_0036.pdf/BOCC' target='_blank'> https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20230032 _ 0000 _ 0036. pdf/ BOCC</a><br/>\n– …<br/>\n– …<br/>\n– …</p><p></p>",
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  "id": "KALIARTI000048151016",
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- "content": "<p align='left'>Le présent accord a pour objet : <br/>– de préciser la méthodologie d'application de l'avenant relatif à la classification et la rémunération des emplois au sein des entreprises de la branche et de rappeler les principes applicables ; <br/>– d'identifier pour chaque emploi occupé le niveau à retenir parmi les 17 niveaux définis par la branche et les modalités de positionnement des salariés dans la nouvelle grille de classification ; <br/>– de clarifier les conséquences en résultant sur la rémunération versée au salarié pour vérifier qu'elle atteint la rémunération annuelle conventionnelle (RAC) définie à l'article 8 et appréciée à l'article 9 de l'avenant précité. </p><p>Le présent accord adapte également la transposition en fonction des dispositions conventionnelles en vigueur avant la mise en œuvre de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000047632332&categorieLien=cid' title='Classification et rémunération des emplois (VNE)'>avenant n° 33</a> à la convention collective du 18 avril 2002. En effet les secteurs qui composent la branche, que sont celui de l'hospitalisation privée, des établissements accueillant des personnes âgées ou encore des établissements thermaux, obéissent à des logiques d'organisation et des financements de nature et de niveaux différents, délivrés par des autorités qui sont elles aussi différentes. </p><p>L'activité et l'emploi ayant subi de profonds changements depuis la mise en place et l'application de la classification issue de la convention collective du 18 avril 2002, de l'annexe du 10 décembre 2002, ainsi que de la convention collective des établissements thermaux, les dispositions du présent accord ont pour finalité d'organiser le passage d'un système à un autre pour les salariés en poste à la date de la transposition. Les situations sont nécessairement différentes entre les salariés recrutés avant et après la mise en œuvre de l'avenant n° 33. </p><p>Le présent accord précise l'avenant n° 33 à la convention collective du 18 avril 2002 relatif à la classification et à la rémunération des emplois. Il est indissociable de cet avenant.</p>",
32858
+ "content": "<p align='left'>Le présent accord a pour objet :<br/>\n– de préciser la méthodologie d'application de l'avenant relatif à la classification et la rémunération des emplois au sein des entreprises de la branche et de rappeler les principes applicables ;<br/>\n– d'identifier pour chaque emploi occupé le niveau à retenir parmi les 17 niveaux définis par la branche et les modalités de positionnement des salariés dans la nouvelle grille de classification ;<br/>\n– de clarifier les conséquences en résultant sur la rémunération versée au salarié pour vérifier qu'elle atteint la rémunération annuelle conventionnelle (RAC) définie à l'article 8 et appréciée à l'article 9 de l'avenant précité.</p><p>Le présent accord adapte également la transposition en fonction des dispositions conventionnelles en vigueur avant la mise en œuvre de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000047632332&categorieLien=cid' title='Classification et rémunération des emplois (VNE)'>avenant n° 33</a> à la convention collective du 18 avril 2002. En effet les secteurs qui composent la branche, que sont celui de l'hospitalisation privée, des établissements accueillant des personnes âgées ou encore des établissements thermaux, obéissent à des logiques d'organisation et des financements de nature et de niveaux différents, délivrés par des autorités qui sont elles aussi différentes.</p><p>L'activité et l'emploi ayant subi de profonds changements depuis la mise en place et l'application de la classification issue de la convention collective du 18 avril 2002, de l'annexe du 10 décembre 2002, ainsi que de la convention collective des établissements thermaux, les dispositions du présent accord ont pour finalité d'organiser le passage d'un système à un autre pour les salariés en poste à la date de la transposition. Les situations sont nécessairement différentes entre les salariés recrutés avant et après la mise en œuvre de l'avenant n° 33.</p><p>Le présent accord précise l'avenant n° 33 à la convention collective du 18 avril 2002 relatif à la classification et à la rémunération des emplois. Il est indissociable de cet avenant.</p><p></p>",
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32880
  "id": "KALIARTI000048151020",
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- "content": "<p align='center'>1.   Dispositions communes aux trois secteurs<br/>\n1.1.   Modalités de déploiement de la nouvelle grille de classification</p><p align='left'>Des emplois repères et des emplois rattachés ont été déterminés au sein de la branche professionnelle. Les emplois repères ont été pesés sur la base des critères de classifications visés à l'annexe B de l'avenant n° 33 à la convention collective du 18 avril 2002 relatif à la classification et à la rémunération des emplois, puis ils ont été classés selon 17 niveaux.<br/><p> <br/>\nL'affectation des salariés entre les niveaux reconnus dans la nouvelle grille de classification nécessite, au niveau de l'entreprise le recensement des emplois existants dans l'entreprise.<br/><p> <br/>\nL'employeur procède à la détermination du niveau de chaque salarié dans la grille de classification de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000047632332&categorieLien=cid' title='Classification et rémunération des emplois (VNE)'>avenant n° 33</a> :<br/>\n– si l'emploi du salarié correspond à un emploi repère ou rattaché en application du barème de cotation figurant en annexe 1, le niveau est déterminé par application de la grille susvisée, indépendamment de l'intitulé de l'emploi du salarié figurant sur son bulletin de paie et/ ou son contrat de travail ;<br/>\n– si l'emploi du salarié ne correspond pas à un emploi repère ou rattaché, il sera fait application de la méthodologie retenue à l'article 2 de l'avenant n° 33 susvisé, indépendamment de l'intitulé de l'emploi du salarié figurant sur son bulletin de paie et/ ou son contrat de travail.<br/><p> <br/>\nLes nouveaux emplois identifiés au niveau de la branche sont ceux présents fréquemment dans un nombre significatif d'entreprises. Dans cette hypothèse, la commission de suivi prévue à l'article 11 de l'avenant n° 33 sera saisie et proposera à la CPPNI le rattachement à l'un des 17 niveaux, qui sera réalisé suite à une pesée des emplois correspondants.</p><p align='center'>1.2.   Information sur la mise en place de la nouvelle classification<br/>\n1.2.1.   Information et consultation des institutions représentatives du. personnel</p><p align='left'>Avant la mise en place de la nouvelle grille de classification au sein de l'entreprise, l'instance représentative du personnel compétente, si elle existe, est informée et consultée conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901850&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2312-8 (M)'>dispositions de l'article L. 2312-8 du code du travail</a>, sur les modalités envisagées de mise en œuvre de la classification.<br/><p> <br/>\nPostérieurement à l'information-consultation susvisée et avant son application effective au sein de l'entreprise, l'instance représentative du personnel compétente est informée du classement des emplois par niveau conventionnel.</p><p align='center'>1.2.2.   Information individuelle au moment de la transposition au sein de l'entreprise</p><p align='left'>À une date postérieure à la réunion d'information-consultation du CSE compétent, s'il existe, chaque salarié est informé, par écrit, de son niveau de classification, de son statut conventionnel et de ses ECR. Ce courrier fera notamment figurer la durée d'ancienneté et d'expérience retenues, la rémunération annuelle conventionnelle et précisera au salarié qu'il dispose d'un délai d'un mois pour faire part de son éventuel désaccord à son employeur.<br/><p> <br/>\nDans le mois qui suit la réception du courrier d'information, et en cas de désaccord du salarié sur ces éléments individuels de classifications et de rémunérations conventionnelles, le salarié en fera part à son employeur par un courrier/ courriel motivé, auquel l'employeur répondra dans un délai d'un mois à la date de réception du courrier, par écrit ou à l'occasion d'un entretien. Lorsque le salarié fait la demande d'un entretien à son employeur, ce dernier fait droit à cette demande. Au cours de cet entretien s'il a lieu, le salarié pourra se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.</p><p align='center'>1.2.3.   Commission paritaire d'application</p><p align='left'>À l'issue de cette procédure, si un désaccord persiste, le salarié adresse un courrier à l'employeur, dans un délai de 15 jours suivant la réponse de l'employeur. Celui-ci réunira, au plus tard dans le mois suivant la date de réception de ce courrier, une commission paritaire.<br/><p> <br/>\nCette commission sera composée des élus du CSE compétent désignés parmi ses membres titulaires, à raison d'un représentant de chacun des collèges existants, et d'autant de représentants de l'employeur.<br/><p> <br/>\nEn l'absence de CSE, l'employeur créera et désignera, après appel à candidatures, une commission ad hoc composée d'une part, de maximum 3 représentants volontaires des salariés (un représentant des employés, un représentant des agents de maîtrise et techniciens, et un représentant des cadres, dans la mesure du possible) et d'autre part de représentants de l'employeur, dont le nombre ne peut dépasser celui des représentants des salariés.<br/><p> <br/>\nLe salarié dont le classement fait l'objet d'une saisine de la commission paritaire a la possibilité d'exposer sa situation, le cas échéant en distanciel, devant la commission ; puis celle-ci échange et délibère sur la situation individuelle du salarié, en dehors de sa présence.<br/><p> <br/>\nSuite à la réunion de cette commission (issue du CSE ou de la commission ad hoc) et en fonction des arguments avancés, l'employeur notifiera au salarié le classement définitif qu'il lui attribue, ainsi que les impacts de ce positionnement en termes de rémunération, versés, le cas échéant, de manière rétroactive.</p><p align='center'>1.3.   Détermination de la rémunération annuelle conventionnelle</p><p align='left'>En application de l'article 8 de l'avenant n° 33, la rémunération annuelle conventionnelle due pour chaque niveau est définie à partir des éléments de rémunération suivants :<br/>\n– une rémunération minimale annuelle de niveau (RMAN) ;<br/>\n– des éléments complémentaires destinés à valoriser l'expérience professionnelle, l'ancienneté, les compétences et les activités via des ECR.<br/><p> <br/>\nLe taux de l'ECR expérience professionnelle de l'emploi occupé est déterminé à la date d'entrée en vigueur de l'avenant n° 33.<br/><p> <br/>\nAfin de déterminer ce taux, sont prises en compte de manière cumulative :<br/>\n– la durée d'expérience acquise dans les différentes entreprises et reprise par l'employeur, selon les règles relatives à la reprise d'ancienneté dans l'emploi, en vigueur à la date d'embauche ;<br/>\n– la durée d'expérience acquise dans le même emploi, dans l'entreprise, à partir de la date d'embauche, en fonction du nombre d'années et de mois réellement passés dans l'emploi considéré.<br/><p> <br/>\nSi le salarié a changé d'emploi depuis son embauche dans l'entreprise, l'expérience est calculée à compter de la date effective de son dernier changement d'emploi, en fonction du nombre d'années et de mois réellement passés dans l'emploi qu'il exerce au moment de l'entrée en vigueur de l'avenant n° 33.<br/><p> <br/>\nLe tableau figurant à l'annexe 2 au présent accord précise de manière exhaustive le rattachement des emplois repères et rattachés aux taux de valorisation de l'expérience professionnelle.<br/><p> <br/>\nLe taux de l'ECR ancienneté est déterminé, sauf disposition spécifique applicable aux emplois saisonniers dans le secteur thermal, en prenant en compte l'ancienneté acquise au sein de l'entreprise depuis l'embauche ou de l'ancienneté groupe reconnue par l'entreprise au salarié. En cas de changement d'emploi au sein de l'entreprise ou du groupe, le taux de l'ECR ancienneté est maintenu.<br/><p> <br/>\nLes missions et/ ou responsabilités des salariés seront appréciées notamment avec l'aide du guide paritaire établi par la branche pour déterminer si le salarié peut se voir reconnaître un ECR compétences.<br/><p> <br/>\nLa revue des situations réalisée par l'entreprise pour chaque salarié permettra de déterminer la rémunération annuelle conventionnelle, laquelle servira à réaliser la comparaison avec la rémunération annuelle réelle versée par l'entreprise en application de l'article 9 de l'avenant n° 33.<br/><p> <br/>\nLe système de rémunération conventionnelle antérieur et le nouveau système de rémunération conventionnelle ont été définis en prenant en compte des éléments différents. Ils ont été construits pour que chacun des éléments pris en compte participe à une cohérence d'ensemble et ne puisse être isolé des autres, pour établir une comparaison. Tous les éléments qui composent chacun d'entre eux forment en conséquence un tout indissociable.<br/><p> <br/>\nDans l'objectif d'amélioration de l'attractivité de la branche, la comparaison globale des niveaux de rémunérations conventionnelles ne peut aboutir à aucune baisse de rémunération au moment de la transposition.<br/><p> <br/>\nPar ailleurs, les entreprises veilleront, en particulier en 2024, au respect du principe d'égalité de traitement entre les salariés en poste à la date de transposition de l'accord et les salariés recrutés après la date de transposition de l'accord, occupant le même emploi et placés dans une situation identique au sein de l'entreprise.<br/><p> <br/>\nLe cas échéant, la commission paritaire d'application de l'accord pourra être saisie par le salarié dans les conditions prévues par l'article 1.2.3 du présent accord.</p><p align='center'>1.4.   Modalités de comparaison de la rémunération annuelle conventionnelle avec la rémunération annuelle effectivement perçue par le salarié</p><p align='left'>Pour réaliser la comparaison, les règles visées à l'article 9 de l'avenant n° 33 sont appliquées.<br/><p> <br/>\nLa mise en œuvre de la nouvelle classification ne pourra être à l'origine d'une diminution de la rémunération brute annuelle du salarié, à qualification et durée du travail identiques.</p><p align='center'>1.5.   Modalité particulière d'application de la nouvelle grille de rémunération en 2024</p><p align='left'>En complément de l'article 8.1.3 de l'avenant n° 33 à la convention collective du 18 avril 2002, un écart de rémunération minimal annuel entre les rémunérations minimales annuelles des niveaux 1 et 2 est égal à 2 472 € bruts annuels au titre de l'année 2024, dans les champs sanitaire et médico-social (annexe C de l'avenant n° 33).<br/><p> <br/>\nCet écart de rémunération minimal annuel entre les rémunérations minimales annuelles des niveaux 1 et 2 est égal à 516 € bruts annuels au titre de l'année 2024, dans le champ des établissements thermaux (annexe C ter de l'avenant n° 33).<br/><p> <br/>\nCes montants sont proratisés pour les salariés à temps partiel et/ ou pour les salariés en CDD en fonction de la durée de leur contrat et/ ou en cas d'arrivée ou de départ en cours d'année.<br/><p> <br/>\nLes grilles des annexes C et C ter de l'avenant n° 33 seront mises à jour en conséquence.</p><p align='center'>2.   Dispositions spécifiques au secteur thermal<br/>\n2.1.   Modalités de rattachement des emplois dans le secteur thermal</p><p align='left'>Par accord de branche du 14 mars 2019, le champ d'application de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 t son annexe du 10 décembre 2002 concernant les établissements privés accueillant des personnes âgées (IDCC n° 2264) a fait l'objet d'une fusion avec le champ d'application de la convention collective nationale du thermalisme (IDCC n° 2104).<br/><p> <br/>\nL'objectif de cette fusion est de créer un tissu conventionnel commun tout en conservant les spécificités inhérentes au secteur thermal, comme la saisonnalité des emplois.<br/><p> <br/>\nÀ ce titre, le groupe d'experts chargé d'apprécier les effets économiques et sociaux susceptibles de résulter de l'extension d'accords invite les pouvoirs publics à être vigilants à la diversité interne dans la branche portant directement sur les minima conventionnels et la classification (avis n° 6-2022 sur l'accord du 29 janvier 2021).<br/><p> <br/>\nPréalablement à l'accord de champ du 14 mars 2019 susvisé entérinant la fusion des champs d'application des conventions collectives, les partenaires sociaux avaient conclu l'avenant n° 27 du 14 décembre 2016 à la convention collective du thermalisme ayant pour objet notamment de définir les emplois dans les établissements thermaux.<br/><p> <br/>\nDe très nombreux contrats de travail reposent sur ces définitions conventionnelles et les droits à reconduction et priorité de réembauche dépendent de ces définitions. Les définitions des emplois thermaux ainsi convenues doivent donc être maintenues. Par ailleurs, la spécificité des emplois thermaux, qui découle de la nature de l'activité des établissements thermaux impose une prise en compte de cette diversité. Aussi, les définitions d'emploi figurant à l'avenant n° 27 du 14 décembre 2016 restent applicables.</p><p align='center'>2.2.   ECR expérience professionnelle dans l'emploi</p><p align='left'>En matière de rémunération, l'expérience professionnelle n'était pas prise en compte dans la convention collective du thermalisme du 10 septembre 1999.<br/><p> <br/>\nÀ ce titre, les salariés embauchés à compter de la prise d'effet de l'avenant n° 33 dans le secteur thermal et plus particulièrement les salariés saisonniers doivent justifier de leur expérience professionnelle idéalement au moment de leur embauche et dans tous les cas dans un délai raisonnable et compatible avec la durée du contrat.</p><p align='center'>2.3.   ECR ancienneté</p><p align='left'>L'ancienneté des salariés saisonniers est appréciée selon les modalités définies à l'article 8.2.2 du même avenant.</p><p align='center'>3.   Modalités particulières de saisine de la CPPNI dans sa mission d'interprétation</p><p align='left'>Conformément à l'article 2.1 de l'avenant du 8 juillet 2020 à l'accord de champ du 14 mars 2019, la commission paritaire permanente d'interprétation peut être amenée à se prononcer sur une question d'interprétation des dispositions de l'avenant n° 33 et/ ou du présent accord de transposition.<br/><p> <br/>\nÀ compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord et jusqu'au 31 décembre 2024, la CPPNI dans sa mission d'interprétation pourra être saisie de toute question relative à l'interprétation de l'avenant n° 33 et du présent accord et se réunira dans un délai qui ne pourra excéder 1 mois, réduisant ainsi le délai prévu par l'article 2.2 de l'avenant précité. Durant cette même période, la commission dans sa mission d'interprétation continuera à se réunir dans un délai de 2 mois suivant sa saisine, pour statuer sur toutes les autres questions que celles relatives à l'interprétation de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000047632332&categorieLien=cid'>avenant n° 33 </a>et du présent accord. Ce délai de 2 mois sera également applicable pour toutes les questions posées à la commission, quel que soit leur objet, à compter du 1er janvier 2025. En cas de saisine de la CPPNI par le conseil de prud'hommes, la CPPNI respecterait le délai du contrat de procédure prévu par cette juridiction.</p>",
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+ "content": "<p align='center'>1.   Dispositions communes aux trois secteurs</p><p align='center'>1.1.   Modalités de déploiement de la nouvelle grille de classification</p><p align='left'>Des emplois repères et des emplois rattachés ont été déterminés au sein de la branche professionnelle. Les emplois repères ont été pesés sur la base des critères de classifications visés à l'annexe B de l'avenant n° 33 à la convention collective du 18 avril 2002 relatif à la classification et à la rémunération des emplois, puis ils ont été classés selon 17 niveaux.</p><p align='left'>L'affectation des salariés entre les niveaux reconnus dans la nouvelle grille de classification nécessite, au niveau de l'entreprise le recensement des emplois existants dans l'entreprise.</p><p align='left'>L'employeur procède à la détermination du niveau de chaque salarié dans la grille de classification de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000047632332&categorieLien=cid' title='Classification et rémunération des emplois (VNE)'>avenant n° 33</a> :<br/>\n– si l'emploi du salarié correspond à un emploi repère ou rattaché en application du barème de cotation figurant en annexe 1, le niveau est déterminé par application de la grille susvisée, indépendamment de l'intitulé de l'emploi du salarié figurant sur son bulletin de paie et/ ou son contrat de travail ;<br/>\n– si l'emploi du salarié ne correspond pas à un emploi repère ou rattaché, il sera fait application de la méthodologie retenue à l'article 2 de l'avenant n° 33 susvisé, indépendamment de l'intitulé de l'emploi du salarié figurant sur son bulletin de paie et/ ou son contrat de travail.</p><p align='left'>Les nouveaux emplois identifiés au niveau de la branche sont ceux présents fréquemment dans un nombre significatif d'entreprises. Dans cette hypothèse, la commission de suivi prévue à l'article 11 de l'avenant n° 33 sera saisie et proposera à la CPPNI le rattachement à l'un des 17 niveaux, qui sera réalisé suite à une pesée des emplois correspondants.</p><p align='center'>1.2.   Information sur la mise en place de la nouvelle classification</p><p align='center'>1.2.1.   Information et consultation des institutions représentatives du. personnel</p><p align='left'>Avant la mise en place de la nouvelle grille de classification au sein de l'entreprise, l'instance représentative du personnel compétente, si elle existe, est informée et consultée conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901850&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2312-8 (M)'>dispositions de l'article L. 2312-8 du code du travail</a>, sur les modalités envisagées de mise en œuvre de la classification.</p><p align='left'>Postérieurement à l'information-consultation susvisée et avant son application effective au sein de l'entreprise, l'instance représentative du personnel compétente est informée du classement des emplois par niveau conventionnel.</p><p align='center'>1.2.2.   Information individuelle au moment de la transposition au sein de l'entreprise</p><p align='left'>À une date postérieure à la réunion d'information-consultation du CSE compétent, s'il existe, chaque salarié est informé, par écrit, de son niveau de classification, de son statut conventionnel et de ses ECR. Ce courrier fera notamment figurer la durée d'ancienneté et d'expérience retenues, la rémunération annuelle conventionnelle et précisera au salarié qu'il dispose d'un délai d'un mois pour faire part de son éventuel désaccord à son employeur.</p><p align='left'>Dans le mois qui suit la réception du courrier d'information, et en cas de désaccord du salarié sur ces éléments individuels de classifications et de rémunérations conventionnelles, le salarié en fera part à son employeur par un courrier/ courriel motivé, auquel l'employeur répondra dans un délai d'un mois à la date de réception du courrier, par écrit ou à l'occasion d'un entretien. Lorsque le salarié fait la demande d'un entretien à son employeur, ce dernier fait droit à cette demande. Au cours de cet entretien s'il a lieu, le salarié pourra se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.</p><p align='center'>1.2.3.   Commission paritaire d'application</p><p align='left'>À l'issue de cette procédure, si un désaccord persiste, le salarié adresse un courrier à l'employeur, dans un délai de 15 jours suivant la réponse de l'employeur. Celui-ci réunira, au plus tard dans le mois suivant la date de réception de ce courrier, une commission paritaire.</p><p align='left'>Cette commission sera composée des élus du CSE compétent désignés parmi ses membres titulaires, à raison d'un représentant de chacun des collèges existants, et d'autant de représentants de l'employeur.</p><p align='left'>En l'absence de CSE, l'employeur créera et désignera, après appel à candidatures, une commission ad hoc composée d'une part, de maximum 3 représentants volontaires des salariés (un représentant des employés, un représentant des agents de maîtrise et techniciens, et un représentant des cadres, dans la mesure du possible) et d'autre part de représentants de l'employeur, dont le nombre ne peut dépasser celui des représentants des salariés.</p><p align='left'>Le salarié dont le classement fait l'objet d'une saisine de la commission paritaire a la possibilité d'exposer sa situation, le cas échéant en distanciel, devant la commission ; puis celle-ci échange et délibère sur la situation individuelle du salarié, en dehors de sa présence.</p><p align='left'>Suite à la réunion de cette commission (issue du CSE ou de la commission ad hoc) et en fonction des arguments avancés, l'employeur notifiera au salarié le classement définitif qu'il lui attribue, ainsi que les impacts de ce positionnement en termes de rémunération, versés, le cas échéant, de manière rétroactive.</p><p align='center'>1.3.   Détermination de la rémunération annuelle conventionnelle</p><p align='left'>En application de l'article 8 de l'avenant n° 33, la rémunération annuelle conventionnelle due pour chaque niveau est définie à partir des éléments de rémunération suivants :<br/>\n– une rémunération minimale annuelle de niveau (RMAN) ;<br/>\n– des éléments complémentaires destinés à valoriser l'expérience professionnelle, l'ancienneté, les compétences et les activités via des ECR.</p><p align='left'>Le taux de l'ECR expérience professionnelle de l'emploi occupé est déterminé à la date d'entrée en vigueur de l'avenant n° 33.</p><p align='left'>Afin de déterminer ce taux, sont prises en compte de manière cumulative :<br/>\n– la durée d'expérience acquise dans les différentes entreprises et reprise par l'employeur, selon les règles relatives à la reprise d'ancienneté dans l'emploi, en vigueur à la date d'embauche ;<br/>\n– la durée d'expérience acquise dans le même emploi, dans l'entreprise, à partir de la date d'embauche, en fonction du nombre d'années et de mois réellement passés dans l'emploi considéré.</p><p align='left'>Si le salarié a changé d'emploi depuis son embauche dans l'entreprise, l'expérience est calculée à compter de la date effective de son dernier changement d'emploi, en fonction du nombre d'années et de mois réellement passés dans l'emploi qu'il exerce au moment de l'entrée en vigueur de l'avenant n° 33.</p><p align='left'>Le tableau figurant à l'annexe 2 au présent accord précise de manière exhaustive le rattachement des emplois repères et rattachés aux taux de valorisation de l'expérience professionnelle.</p><p align='left'>Le taux de l'ECR ancienneté est déterminé, sauf disposition spécifique applicable aux emplois saisonniers dans le secteur thermal, en prenant en compte l'ancienneté acquise au sein de l'entreprise depuis l'embauche ou de l'ancienneté groupe reconnue par l'entreprise au salarié. En cas de changement d'emploi au sein de l'entreprise ou du groupe, le taux de l'ECR ancienneté est maintenu.</p><p align='left'>Les missions et/ ou responsabilités des salariés seront appréciées notamment avec l'aide du guide paritaire établi par la branche pour déterminer si le salarié peut se voir reconnaître un ECR compétences.</p><p align='left'>La revue des situations réalisée par l'entreprise pour chaque salarié permettra de déterminer la rémunération annuelle conventionnelle, laquelle servira à réaliser la comparaison avec la rémunération annuelle réelle versée par l'entreprise en application de l'article 9 de l'avenant n° 33.</p><p align='left'>Le système de rémunération conventionnelle antérieur et le nouveau système de rémunération conventionnelle ont été définis en prenant en compte des éléments différents. Ils ont été construits pour que chacun des éléments pris en compte participe à une cohérence d'ensemble et ne puisse être isolé des autres, pour établir une comparaison. Tous les éléments qui composent chacun d'entre eux forment en conséquence un tout indissociable.</p><p align='left'>Dans l'objectif d'amélioration de l'attractivité de la branche, la comparaison globale des niveaux de rémunérations conventionnelles ne peut aboutir à aucune baisse de rémunération au moment de la transposition.</p><p align='left'>Par ailleurs, les entreprises veilleront, en particulier en 2024, au respect du principe d'égalité de traitement entre les salariés en poste à la date de transposition de l'accord et les salariés recrutés après la date de transposition de l'accord, occupant le même emploi et placés dans une situation identique au sein de l'entreprise.</p><p align='left'>Le cas échéant, la commission paritaire d'application de l'accord pourra être saisie par le salarié dans les conditions prévues par l'article 1.2.3 du présent accord.</p><p align='center'>1.4.   Modalités de comparaison de la rémunération annuelle conventionnelle avec la rémunération annuelle effectivement perçue par le salarié</p><p align='left'>Pour réaliser la comparaison, les règles visées à l'article 9 de l'avenant n° 33 sont appliquées.</p><p align='left'>La mise en œuvre de la nouvelle classification ne pourra être à l'origine d'une diminution de la rémunération brute annuelle du salarié, à qualification et durée du travail identiques.</p><p align='center'>1.5.   Modalité particulière d'application de la nouvelle grille de rémunération en 2024</p><p align='left'>En complément de l'article 8.1.3 de l'avenant n° 33 à la convention collective du 18 avril 2002, un écart de rémunération minimal annuel entre les rémunérations minimales annuelles des niveaux 1 et 2 est égal à 2 472 € bruts annuels au titre de l'année 2024, dans les champs sanitaire et médico-social (annexe C de l'avenant n° 33).</p><p align='left'>Cet écart de rémunération minimal annuel entre les rémunérations minimales annuelles des niveaux 1 et 2 est égal à 516 € bruts annuels au titre de l'année 2024, dans le champ des établissements thermaux (annexe C ter de l'avenant n° 33).</p><p align='left'>Ces montants sont proratisés pour les salariés à temps partiel et/ ou pour les salariés en CDD en fonction de la durée de leur contrat et/ ou en cas d'arrivée ou de départ en cours d'année.</p><p align='left'>Les grilles des annexes C et C ter de l'avenant n° 33 seront mises à jour en conséquence.</p><p align='center'>2.   Dispositions spécifiques au secteur thermal</p><p align='center'>2.1.   Modalités de rattachement des emplois dans le secteur thermal</p><p align='left'>Par accord de branche du 14 mars 2019, le champ d'application de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 et son annexe du 10 décembre 2002 concernant les établissements privés accueillant des personnes âgées (IDCC n° 2264) a fait l'objet d'une fusion avec le champ d'application de la convention collective nationale du thermalisme (IDCC n° 2104).</p><p align='left'>L'objectif de cette fusion est de créer un tissu conventionnel commun tout en conservant les spécificités inhérentes au secteur thermal, comme la saisonnalité des emplois.</p><p align='left'>À ce titre, le groupe d'experts chargé d'apprécier les effets économiques et sociaux susceptibles de résulter de l'extension d'accords invite les pouvoirs publics à être vigilants à la diversité interne dans la branche portant directement sur les minima conventionnels et la classification (avis n° 6-2022 sur l'accord du 29 janvier 2021).</p><p align='left'>Préalablement à l'accord de champ du 14 mars 2019 susvisé entérinant la fusion des champs d'application des conventions collectives, les partenaires sociaux avaient conclu l'avenant n° 27 du 14 décembre 2016 à la convention collective du thermalisme ayant pour objet notamment de définir les emplois dans les établissements thermaux.</p><p align='left'>De très nombreux contrats de travail reposent sur ces définitions conventionnelles et les droits à reconduction et priorité de réembauche dépendent de ces définitions. Les définitions des emplois thermaux ainsi convenues doivent donc être maintenues. Par ailleurs, la spécificité des emplois thermaux, qui découle de la nature de l'activité des établissements thermaux impose une prise en compte de cette diversité. Aussi, les définitions d'emploi figurant à l'avenant n° 27 du 14 décembre 2016 restent applicables.</p><p align='center'>2.2.   ECR expérience professionnelle dans l'emploi</p><p align='left'>En matière de rémunération, l'expérience professionnelle n'était pas prise en compte dans la convention collective du thermalisme du 10 septembre 1999.</p><p align='left'>À ce titre, les salariés embauchés à compter de la prise d'effet de l'avenant n° 33 dans le secteur thermal et plus particulièrement les salariés saisonniers doivent justifier de leur expérience professionnelle idéalement au moment de leur embauche et dans tous les cas dans un délai raisonnable et compatible avec la durée du contrat.</p><p align='center'>2.3.   ECR ancienneté</p><p align='left'>L'ancienneté des salariés saisonniers est appréciée selon les modalités définies à l'article 8.2.2 du même avenant.</p><p align='center'>3.   Modalités particulières de saisine de la CPPNI dans sa mission d'interprétation</p><p align='left'>Conformément à l'article 2.1 de l'avenant du 8 juillet 2020 à l'accord de champ du 14 mars 2019, la commission paritaire permanente d'interprétation peut être amenée à se prononcer sur une question d'interprétation des dispositions de l'avenant n° 33 et/ ou du présent accord de transposition.<br/><p> <br/>\nÀ compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord et jusqu'au 31 décembre 2024, la CPPNI dans sa mission d'interprétation pourra être saisie de toute question relative à l'interprétation de l'avenant n° 33 et du présent accord et se réunira dans un délai qui ne pourra excéder 1 mois, réduisant ainsi le délai prévu par l'article 2.2 de l'avenant précité. Durant cette même période, la commission dans sa mission d'interprétation continuera à se réunir dans un délai de 2 mois suivant sa saisine, pour statuer sur toutes les autres questions que celles relatives à l'interprétation de l'avenant n° 33 et du présent accord. Ce délai de 2 mois sera également applicable pour toutes les questions posées à la commission, quel que soit leur objet, à compter du 1er janvier 2025. En cas de saisine de la CPPNI par le conseil de prud'hommes, la CPPNI respecterait le délai du contrat de procédure prévu par cette juridiction.</p><p></p>",
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- "content": "<p align='center'>1.   Abrogation de certaines dispositions de la convention collective du 18 avril 2002 et de l'annexe du 10 décembre 2002 </p><p align='left'>Les dispositions des articles 73,74 et 75 ainsi que des articles 73 bis, 74 bis et 75 bis relatives à la rémunération minimale conventionnelle du titre 7 de la convention collective sont abrogées. <br/><p> <br/>Les titres 11 et 12 ainsi que les titres 11 bis et 12 bis, relatifs à la classification sont abrogés en totalité. Il en est de même de l'annexe I « Protocole de transposition ». Sont également abrogés les différents avenants qui ne sont que la déclinaison ou l'interprétation des dispositions ci-avant. <br/><p> <br/>Tel est le cas également de tous les accords, avenants, et recommandations ou décisions patronales à finalité salariale applicables à la date d'application du présent protocole. <br/><p> <br/>La partie de phrase des articles 84-2 et 84-3, précisant « […] revalorisé en fonction de l'évolution de la valeur du point conventionnel […] » est abrogée. <br/><p> <br/>La partie de phrase de l'article 84-3 bis, précisant « […] revalorisé en fonction de l'évolution de la valeur du point du secteur […] » est abrogée. <br/><p> <br/>L'article 84-4 : « Les indemnités journalières et rentes incapacité ou invalidité complémentaires et la rente éducation versées par l'organisme de prévoyance seront revalorisées au 1er janvier de chaque exercice en fonction de l'évolution de la valeur du point conventionnel » est abrogé. </p><p align='center'>2.   Abrogation de certaines dispositions relevant du thermalisme </p><p align='left'>À la date d'entrée en vigueur du présent accord de transposition, sont abrogés : <br/>– le titre XI « Classification et définition des emplois thermaux » et l'avenant n° 27 du 14 décembre 2016 relatif à la grille de classification des emplois figurant dans la convention collective du thermalisme ; <br/>– le titre XI ter « Classification et définition des emplois du secteur thermal » figurant dans la convention collective du 18 avril 2002 et de l'annexe SYNERPA du 10 décembre 2002 en application de l'accord du 29 janvier 2021 relatif à l'intégration et à l'adaptation progressive des dispositions applicables aux salariés des entreprises relevant du champ du thermalisme ; <br/>– l'avenant « salaires » n° 16 du 15 septembre 2009 figurant dans la convention collective du thermalisme ; <br/>– le titre VII ter « Rémunération » figurant dans la convention collective du 18 avril 2002 et de l'annexe SYNERPA du 10 décembre 2002 en application de l'accord du 29 janvier 2021 susvisé ; <br/>– les différents avenants qui ne sont que la déclinaison ou l'interprétation des dispositions ci-avant. Tel est le cas de tous les accords et avenants à finalité salariale applicables à la date d'entrée en vigueur du présent accord. <br/><p> <br/>Pour rappel, les définitions des emplois dans le secteur thermal de l'avenant n° 27 du 14 décembre 2016 demeurent applicables dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle classification de branche.</p>",
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+ "content": "<p align='center'>1.   Abrogation de certaines dispositions de la convention collective du 18 avril 2002 et de l'annexe du 10 décembre 2002</p><p align='left'>Les dispositions des articles 73, 74 et 75 ainsi que des articles 73 bis, 74 bis et 75 bis relatives à la rémunération minimale conventionnelle du titre 7 de la convention collective sont abrogées.</p><p align='left'>Les titres 11 et 12 ainsi que les titres 11 bis et 12 bis, relatifs à la classification sont abrogés en totalité. Il en est de même de l'annexe I « Protocole de transposition ». Sont également abrogés les différents avenants qui ne sont que la déclinaison ou l'interprétation des dispositions ci-avant.</p><p align='left'>Tel est le cas également de tous les accords, avenants, et recommandations ou décisions patronales à finalité salariale applicables à la date d'application du présent protocole.</p><p align='left'>La partie de phrase des articles 84-2 et 84-3, précisant « […] revalorisé en fonction de l'évolution de la valeur du point conventionnel […] » est abrogée.</p><p align='left'>La partie de phrase de l'article 84-3 bis, précisant « […] revalorisé en fonction de l'évolution de la valeur du point du secteur […] » est abrogée.</p><p align='left'>L'article 84-4 : « Les indemnités journalières et rentes incapacité ou invalidité complémentaires et la rente éducation versées par l'organisme de prévoyance seront revalorisées au 1er janvier de chaque exercice en fonction de l'évolution de la valeur du point conventionnel » est abrogé.</p><p align='center'>2.   Abrogation de certaines dispositions relevant du thermalisme</p><p align='left'>À la date d'entrée en vigueur du présent accord de transposition, sont abrogés :<br/>\n– le titre XI « Classification et définition des emplois thermaux » et l'avenant n° 27 du 14 décembre 2016 relatif à la grille de classification des emplois figurant dans la convention collective du thermalisme ;<br/>\n– le titre XI ter « Classification et définition des emplois du secteur thermal » figurant dans la convention collective du 18 avril 2002 et de l'annexe SYNERPA du 10 décembre 2002 en application de l'accord du 29 janvier 2021 relatif à l'intégration et à l'adaptation progressive des dispositions applicables aux salariés des entreprises relevant du champ du thermalisme ;<br/>\n– l'avenant « salaires » n° 16 du 15 septembre 2009 figurant dans la convention collective du thermalisme ;<br/>\n– le titre VII ter « Rémunération » figurant dans la convention collective du 18 avril 2002 et de l'annexe SYNERPA du 10 décembre 2002 en application de l'accord du 29 janvier 2021 susvisé ;<br/>\n– les différents avenants qui ne sont que la déclinaison ou l'interprétation des dispositions ci-avant. Tel est le cas de tous les accords et avenants à finalité salariale applicables à la date d'entrée en vigueur du présent accord.</p><p align='left'>Pour rappel, les définitions des emplois dans le secteur thermal de l'avenant n° 27 du 14 décembre 2016 demeurent applicables dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle classification de branche.</p>",
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- "content": "<p align='center'>1.   Dispositions communes aux trois secteurs <br/>1.1.   Nouvelles dispositions concernant les titres 4 à 7 de la convention collective : </p><p align='left'>– dans l'article 42, les termes « la rémunération brute mensuelle y compris les éléments de rémunération complémentaire » sont abrogés et remplacés par la phrase « la rémunération brute annuelle » ; <br/>– dans l'article 45 c de la convention collective du 18 avril 2002, les termes « cadre supérieur et » sont supprimés dans les deux paragraphes de cet article où ils figurent. <br/><p> <br/>L'article 73 de la convention collective du 18 avril 2002 est désormais ainsi rédigé : </p><p align='center'>– « Rémunération annuelle conventionnelle </p><p align='left'>La rémunération annuelle conventionnelle est fixée selon les modalités définies au titre III de l'avenant n° 33 à la convention collective du 18 avril 2002 relatif à la classification et à la rémunération des emplois et les annexes qu'il comporte. Cette rémunération correspond à une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 35 heures. » <br/>– Dans le 4e alinéa de l'article 76, les mots « deux salaires conventionnels de base » sont abrogés et remplacés par les mots « deux rémunérations minimales annuelles de niveau (RMAN) ». Dans le même alinéa, les mots « poste de qualification supérieure » sont abrogés et remplacés par « poste de niveau supérieur ». </p><p align='center'>1.2.   Nouvelles dispositions remplaçant les titres 11 et 12 de la convention collective </p><p align='left'>Est créé un seul titre 11 intitulé « Grille de classification », qui comprend le titre II de l'avenant n° 33 à la convention collective du 18 avril 2002 relatif à la classification et à la rémunération des emplois et les annexes A, B et C qu'il comporte. </p><p align='center'>2.   Dispositions spécifiques propres à un secteur <br/>2.1.   Secteur sanitaire <br/>Indemnités pour sujétion spéciales </p><p align='left'>L'article 82.1 « Indemnité pour travail de nuit » est remplacé par un nouvel article 82.1 ainsi rédigé : </p><p align='center'>« Article 82.1 <br/>Indemnité pour travail de nuit </p><p align='left'>Les salariés affectés au poste de travail de nuit percevront pour chaque heure effectuée entre 19 heures et 8 heures, une indemnité égale à 15 % du salaire horaire. <br/><p> <br/>Le taux horaire servant de base de calcul de cette indemnité est celui résultant de la division par 1 820 heures de la rémunération annuelle conventionnelle attribuée au salarié concerné, tel qu'elle résulte de l'article 8 du titre III de l'avenant n° 33 classification et rémunération. <br/><p> <br/>Cette indemnisation sera également versée aux salariés qui remplacent un salarié affecté au poste de travail de nuit. Elle sera également attribuée à celui qui n'étant pas affecté au poste de travail de nuit, accomplit une partie de son temps de travail au-delà de 19 heures, dès lors qu'il effectue au moins 4 heures de travail effectif au-delà de ce seuil. » <br/><p> <br/>L'article 82.2 intitulé « Indemnité pour travail effectué les dimanches et jours fériés » est remplacé par un nouvel article 82.2 ainsi rédigé : </p><p align='center'>« Article 82.2 <br/>Indemnité pour travail effectué les dimanches et jours fériés </p><p align='left'>Les salariés qui assurent un travail effectif un dimanche ou un jour férié perçoivent une indemnité égale à un forfait par heure travaillée correspondant à 33,74 % de la RMAN du niveau 2 divisé par 1 820, soit à la date de signature de l'avenant n° 33 à la convention collective du 18 avril 2002 de 4,356 € par heure travaillée. » <br/><p> <br/>Les dispositions des articles 82.1,82.2 et 82.4 sont également applicables aux cadres, sauf s'agissant des médecins et des cadres dirigeants. <br/><p> <br/>L'article 82.3 intitulé « Astreintes » est remplacé par un nouvel article 82.3 « Astreintes » ainsi rédigé : </p><p align='center'>« Article 82.3-1 <br/>Rémunération des heures d'astreinte </p><p align='left'>Les salariés amenés à effectuer des astreintes dans les conditions des dispositions de l'accord de branche portant sur la réduction de l'aménagement du temps de travail du 27 janvier 2000, perçoivent une indemnité d'astreinte égale pour chaque heure d'astreinte, au tiers du salaire horaire. La programmation individuelle des astreintes doit être portée à la connaissance des salariés dans le respect de la législation. <br/><p> <br/>Le taux horaire servant de base de calcul de cette indemnité est celui résultant de la division par 1 820 heures de la rémunération annuelle conventionnelle attribuée au salarié concerné, tel qu'elle résulte de l'article 8 du titre III de l'avenant n° 33 classification et rémunération. </p><p align='center'>Article 82.3-2 <br/>Rémunération du travail effectué </p><p align='left'>Si, au cours d'une astreinte, le salarié est appelé à effectuer un certain temps de travail effectif, ce temps est rémunéré au double du salaire horaire calculé comme indiqué ci-dessus, sans que cette rémunération ne puisse être inférieure à celle équivalent à une heure de travail. Cette rémunération ne donne lieu à aucune majoration supplémentaire (y compris pour heures supplémentaires). » <br/><p> <br/>Il est créé un article 82.5 ainsi rédigé : </p><p align='center'>« Article 82.5 <br/>Dispositions particulières concernant les cadres </p><p align='left'>S'agissant des dispositions de l'article 82.3 relatives aux astreintes, pour les cadres des niveaux 14,15,16 et 17 de la grille de classification, le salaire servant au calcul de ces contreparties sera celui correspondant au RMAN du niveau 14. <br/><p> <br/>Toutefois, pour ces cadres, lorsque le salaire effectif annuel est au moins égal à celui auquel il pourrait prétendre sur la même période en application de la rémunération annuelle conventionnelle (RAC) de son niveau de classification, majorée des astreintes réalisées et calculées comme stipulé à l'alinéa précédent, il sera considéré comme ayant bénéficié de la contrepartie précitée. À défaut, il sera procédé à un complément en fin d'année. <br/><p> <br/>Les cadres dirigeants, sauf dispositions contractuelles en décidant autrement, ne peuvent prétendre à l'indemnisation des astreintes. » </p><p align='center'>Prévoyance </p><p align='left'>La partie de phrase des articles 84-2 et 84-3, précisant « […] revalorisé en fonction de l'évolution de la valeur du point conventionnel […] » est désormais ainsi rédigée « […] revalorisé en fonction du taux d'évolution de de la RMAN du niveau 2, quel que soit le niveau de l'emploi concerné […] ». <br/><p> <br/>L'article 84-4 est désormais ainsi rédigé : « Les indemnités journalières et rentes incapacité ou invalidité complémentaire et la rente éducation versées par l'organisme de prévoyance seront revalorisées, le cas échéant, au 1er janvier de chaque exercice en fonction du taux d'évolution de la RMAN du niveau 2, quel que soit le niveau de l'emploi concerné. » </p><p align='center'>2.2.   Secteur médico-social </p><p align='left'>À la date d'application de l'avenant n° 33 à la convention collective du 18 avril 2002, relatif à la classification et à la rémunération des emplois et du protocole de transposition, les indemnités de sujétions spéciales sont identiques à celles du secteur sanitaire. <br/><p> <br/>La partie de phrase de l'article 84-3 bis, précisant « […] revalorisé en fonction de l'évolution de la valeur du point du secteur […] » est désormais ainsi rédigée « […] revalorisé en fonction du taux d'évolution de la RMAN du niveau 2, quel que soit le niveau de l'emploi concerné […] ».</p>",
32927
+ "content": "<p align='center'>1.   Dispositions communes aux trois secteurs</p><p align='center'>1.1.   Nouvelles dispositions concernant les titres 4 à 7 de la convention collective :</p><p align='left'>– dans l'article 42, les termes « la rémunération brute mensuelle y compris les éléments de rémunération complémentaire » sont abrogés et remplacés par la phrase « la rémunération brute annuelle » ;<br/>\n– dans l'article 45 c de la convention collective du 18 avril 2002, les termes « cadre supérieur et » sont supprimés dans les deux paragraphes de cet article où ils figurent.</p><p align='left'>L'article 73 de la convention collective du 18 avril 2002 est désormais ainsi rédigé :</p><p align='center'>– « Rémunération annuelle conventionnelle</p><p align='left'>La rémunération annuelle conventionnelle est fixée selon les modalités définies au titre III de l'avenant n° 33 à la convention collective du 18 avril 2002 relatif à la classification et à la rémunération des emplois et les annexes qu'il comporte. Cette rémunération correspond à une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 35 heures. »</p><p align='left'>– Dans le 4e alinéa de l'article 76, les mots « deux salaires conventionnels de base » sont abrogés et remplacés par les mots « deux rémunérations minimales annuelles de niveau (RMAN) ». Dans le même alinéa, les mots « poste de qualification supérieure » sont abrogés et remplacés par « poste de niveau supérieur ».</p><p align='center'>1.2.   Nouvelles dispositions remplaçant les titres 11 et 12 de la convention collective</p><p align='left'>Est créé un seul titre 11 intitulé « Grille de classification », qui comprend le titre II de l'avenant n° 33 à la convention collective du 18 avril 2002 relatif à la classification et à la rémunération des emplois et les annexes A, B et C qu'il comporte.</p><p align='center'>2.   Dispositions spécifiques propres à un secteur</p><p align='center'>2.1.   Secteur sanitaire<br/>\nIndemnités pour sujétion spéciales</p><p align='left'>L'article 82.1 « Indemnité pour travail de nuit » est remplacé par un nouvel article 82.1 ainsi rédigé :</p><p align='center'>« Article 82.1<br/>\nIndemnité pour travail de nuit</p><p align='left'>Les salariés affectés au poste de travail de nuit percevront pour chaque heure effectuée entre 19 heures et 8 heures, une indemnité égale à 15 % du salaire horaire.</p><p align='left'>Le taux horaire servant de base de calcul de cette indemnité est celui résultant de la division par 1 820 heures de la rémunération annuelle conventionnelle attribuée au salarié concerné, tel qu'elle résulte de l'article 8 du titre III de l'avenant n° 33 classification et rémunération.</p><p align='left'>Cette indemnisation sera également versée aux salariés qui remplacent un salarié affecté au poste de travail de nuit. Elle sera également attribuée à celui qui n'étant pas affecté au poste de travail de nuit, accomplit une partie de son temps de travail au-delà de 19 heures, dès lors qu'il effectue au moins 4 heures de travail effectif au-delà de ce seuil. »<br/><p> <br/>\nL'article 82.2 intitulé « Indemnité pour travail effectué les dimanches et jours fériés » est remplacé par un nouvel article 82.2 ainsi rédigé :</p><p align='center'>« Article 82.2<br/>\nIndemnité pour travail effectué les dimanches et jours fériés</p><p align='left'>Les salariés qui assurent un travail effectif un dimanche ou un jour férié perçoivent une indemnité égale à un forfait par heure travaillée correspondant à 33,74 % de la RMAN du niveau 2 divisé par 1 820, soit à la date de signature de l'avenant n° 33 à la convention collective du 18 avril 2002 de 4,356 € par heure travaillée. »</p><p align='left'>Les dispositions des articles 82.1,82.2 et 82.4 sont également applicables aux cadres, sauf s'agissant des médecins et des cadres dirigeants.</p><p align='left'>L'article 82.3 intitulé « Astreintes » est remplacé par un nouvel article 82.3 « Astreintes » ainsi rédigé :</p><p align='center'>« Article 82.3-1<br/>\nRémunération des heures d'astreinte</p><p align='left'>Les salariés amenés à effectuer des astreintes dans les conditions des dispositions de l'accord de branche portant sur la réduction de l'aménagement du temps de travail du 27 janvier 2000, perçoivent une indemnité d'astreinte égale pour chaque heure d'astreinte, au tiers du salaire horaire. La programmation individuelle des astreintes doit être portée à la connaissance des salariés dans le respect de la législation.</p><p align='left'>Le taux horaire servant de base de calcul de cette indemnité est celui résultant de la division par 1 820 heures de la rémunération annuelle conventionnelle attribuée au salarié concerné, tel qu'elle résulte de l'article 8 du titre III de l'avenant n° 33 classification et rémunération.</p><p align='center'>Article 82.3-2<br/>\nRémunération du travail effectué</p><p align='left'>Si, au cours d'une astreinte, le salarié est appelé à effectuer un certain temps de travail effectif, ce temps est rémunéré au double du salaire horaire calculé comme indiqué ci-dessus, sans que cette rémunération ne puisse être inférieure à celle équivalent à une heure de travail. Cette rémunération ne donne lieu à aucune majoration supplémentaire (y compris pour heures supplémentaires). »</p><p align='left'>Il est créé un article 82.5 ainsi rédigé :</p><p align='center'>« Article 82.5<br/>\nDispositions particulières concernant les cadres</p><p align='left'>S'agissant des dispositions de l'article 82.3 relatives aux astreintes, pour les cadres des niveaux 14,15,16 et 17 de la grille de classification, le salaire servant au calcul de ces contreparties sera celui correspondant au RMAN du niveau 14.</p><p align='left'>Toutefois, pour ces cadres, lorsque le salaire effectif annuel est au moins égal à celui auquel il pourrait prétendre sur la même période en application de la rémunération annuelle conventionnelle (RAC) de son niveau de classification, majorée des astreintes réalisées et calculées comme stipulé à l'alinéa précédent, il sera considéré comme ayant bénéficié de la contrepartie précitée. À défaut, il sera procédé à un complément en fin d'année.</p><p align='left'>Les cadres dirigeants, sauf dispositions contractuelles en décidant autrement, ne peuvent prétendre à l'indemnisation des astreintes. »</p><p align='center'>Prévoyance</p><p align='left'>La partie de phrase des articles 84-2 et 84-3, précisant « […] revalorisé en fonction de l'évolution de la valeur du point conventionnel […] » est désormais ainsi rédigée « […] revalorisé en fonction du taux d'évolution de de la RMAN du niveau 2, quel que soit le niveau de l'emploi concerné […] ».</p><p align='left'>L'article 84-4 est désormais ainsi rédigé : « Les indemnités journalières et rentes incapacité ou invalidité complémentaire et la rente éducation versées par l'organisme de prévoyance seront revalorisées, le cas échéant, au 1er janvier de chaque exercice en fonction du taux d'évolution de la RMAN du niveau 2, quel que soit le niveau de l'emploi concerné. »</p><p align='center'>2.2.   Secteur médico-social</p><p align='left'>À la date d'application de l'avenant n° 33 à la convention collective du 18 avril 2002, relatif à la classification et à la rémunération des emplois et du protocole de transposition, les indemnités de sujétions spéciales sont identiques à celles du secteur sanitaire.</p><p align='left'>La partie de phrase de l'article 84-3 bis, précisant « […] revalorisé en fonction de l'évolution de la valeur du point du secteur […] » est désormais ainsi rédigée « […] revalorisé en fonction du taux d'évolution de la RMAN du niveau 2, quel que soit le niveau de l'emploi concerné […] ».</p><p></p>",
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- "content": "<p align='center'>1. Dispositions applicables aux entreprises de moins de 50 salariés</p><p align='left'>Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des entreprises quel que soit leur effectif.</p><p align='center'>2. Durée. Dénonciation. Révision</p><p align='left'>Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé à tout moment, conformément aux dispositions légales.</p><p align='center'>3. Date d'effet</p><p align='left'>Le présent accord s'appliquera à compter du 1er janvier 2024 pour les adhérents aux syndicats patronaux signataires du présent avenant.<br/><p> <br/>\nSon application est subordonnée à la mise en œuvre intégrale des dispositions de l'article 7 de l'avenant n° 33 à la convention collective du 18 avril 2002.</p><p align='center'>4. Extension. Dépôt</p><p align='left'>L'extension du présent accord sera demandée par la partie la plus diligente.<br/><p> <br/>\nLe présent accord sera déposé en deux exemplaires, auprès de la DGT, une version signée du présent avenant sur support papier et une version sur support électronique. Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.<br/><p> <br/>\nLe présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des organisations syndicales représentatives de la branche.</p>",
33071
+ "content": "<p align='center'>1. Dispositions applicables aux entreprises de moins de 50 salariés</p><p align='left'>Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des entreprises quel que soit leur effectif.</p><p align='center'>2. Durée. Dénonciation. Révision</p><p align='left'>Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé à tout moment, conformément aux dispositions légales.</p><p align='center'>3. Date d'effet</p><p align='left'>Le présent accord s'appliquera à compter du 1er janvier 2024 pour les adhérents aux syndicats patronaux signataires du présent avenant.</p><p align='left'>Son application est subordonnée à la mise en œuvre intégrale des dispositions de l'article 7 de l'avenant n° 33 à la convention collective du 18 avril 2002.</p><p align='center'>4. Extension. Dépôt</p><p align='left'>L'extension du présent accord sera demandée par la partie la plus diligente.</p><p align='left'>Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, auprès de la DGT, une version signée du présent avenant sur support papier et une version sur support électronique. Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.</p><p align='left'>Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des organisations syndicales représentatives de la branche.</p><p></p>",
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  "id": "KALIARTI000048151069",
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- "content": "<p align='left'>(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.) </p><p><a shape='rect' href='https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20230032_0000_0036.pdf/BOCC' target='_blank'> https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20230032 _ 0000 _ 0036. pdf/ BOCC</a></p>",
33094
+ "content": "<p align='left'>(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, <strong>page 129</strong>.)</p><p><a href='https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20230032_0000_0036.pdf/BOCC' target='_blank'> https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20230032 _ 0000 _ 0036. pdf/ BOCC</a></p><p></p>",
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  "surtitre": "Annule et remplace le tableau de l'article 6 de l'avenant n° 33",
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  "id": "KALIARTI000048151074",
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- "content": "<p align='center'>Annule et remplace l'annexe A « Emplois repères et emplois rattachés » de l'avenant n° 33. </p><p align='left'>Liste des emplois repères et rattachés. <br/><p> <br/>Leurs niveaux correspondants s'établissent selon le tableau ci-dessous : <br/>(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.) </p><p align='left'><a shape='rect' href='https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20230032_0000_0036.pdf/BOCC' target='_blank'> https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20230032 _ 0000 _ 0036. pdf/ BOCC</a></p>",
33129
+ "content": "<p align='center'>Annule et remplace l'annexe A « Emplois repères et emplois rattachés » de l'avenant n° 33.</p><p align='left'>Liste des emplois repères et rattachés.</p><p align='left'>Leurs niveaux correspondants s'établissent selon le tableau ci-dessous :<br/>\n(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, <strong>page 130</strong>.)</p><p align='left'><a href='https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20230032_0000_0036.pdf/BOCC' target='_blank'> https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20230032 _ 0000 _ 0036. pdf/ BOCC</a></p>",
33130
33130
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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33131
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- "content": "<p align='center'>Annule et remplace l'annexe C « Avenant salarial sanitaire et médico-social » de l'avenant n° 33. </p><p align='left'>En application de l'article 8.1 de l'avenant n° 33, la présente annexe définit la rémunération minimale annuelle de niveau (RMAN) correspondant aux 17 niveaux de la grille de classification. </p><p align='right'>(En euros.) </p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Niveau </th><th>Emploi repère </th><th>Rémunération minimale annuelle <br/>de niveau (RMAN) </th></tr><tr><td align='center'>1 </td><td>Agent thermal </td><td align='center'>20 512 </td></tr><tr><td align='center'>2 </td><td>Employé des services hospitaliers </td><td align='center'>23 500 </td></tr><tr><td align='center'>3 </td><td>Agent de stérilisation – Employé de services administratifs et généraux – Brancardier </td><td align='center'>23 600 </td></tr><tr><td align='center'>4 </td><td>Cuisinier </td><td align='center'>23 700 </td></tr><tr><td align='center'>5 </td><td>AES </td><td align='center'>23 800 </td></tr><tr><td align='center'>6 </td><td>Secrétaire médicale </td><td align='center'>23 900 </td></tr><tr><td align='center'>7 </td><td>Aide-soignant </td><td align='center'>24 700 </td></tr><tr><td align='center'>8 </td><td>Assistant des services administratifs ou généraux – Technicien spécialisé – Préparateur en pharmacie </td><td align='center'>27 143 </td></tr><tr><td align='center'>9 </td><td>Assistant de service social </td><td align='center'>27 540 </td></tr><tr><td align='center'>10 </td><td>IDE </td><td align='center'>30 000 </td></tr><tr><td align='center'>11 </td><td>Kinésithérapeute – Responsable d'unité/ IDEC – IBODE – IPDE </td><td align='center'>33 000 </td></tr><tr><td align='center'>12 </td><td>Psychologue – IADE – IPA </td><td align='center'>33 400 </td></tr><tr><td align='center'>13 </td><td>Sage-femme </td><td align='center'>33 600 </td></tr><tr><td align='center'>14 </td><td>Responsable de service de soins </td><td align='center'>33 700 </td></tr><tr><td align='center'>15 </td><td>Pharmacien/ Médecin – Directeur des soins ou opérationnel </td><td align='center'>43 558 </td></tr><tr><td align='center'>16 </td><td>Médecin coordinateur/ coordonnateur </td><td align='center'>45 000 </td></tr><tr><td align='center'>17 </td><td>Directeur </td><td align='center'>47 000 </td></tr></tbody></table></center><p></p><p align='left'>Chaque emploi rattaché se voit appliquer la rémunération minimale annuelle de niveau (RMAN) de l'emploi repère auquel il se rattache.</p>",
33165
+ "content": "<p align='center'>Annule et remplace l'annexe C « Avenant salarial sanitaire et médico-social » de l'avenant n° 33.</p><p align='left'>En application de l'article 8.1 de l'avenant n° 33, la présente annexe définit la rémunération minimale annuelle de niveau (RMAN) correspondant aux 17 niveaux de la grille de classification.</p><p align='right'>(En euros.)</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Niveau</th><th>Emploi repère</th><th>Rémunération minimale annuelle<br/>\n\t\t\tde niveau (RMAN)</th></tr><tr><td align='center'>1</td><td>Agent thermal</td><td align='center'>20 512</td></tr><tr><td align='center'>2</td><td>Employé des services hospitaliers</td><td align='center'>23 500</td></tr><tr><td align='center'>3</td><td>Agent de stérilisation – Employé de services administratifs et généraux – Brancardier</td><td align='center'>23 600</td></tr><tr><td align='center'>4</td><td>Cuisinier</td><td align='center'>23 700</td></tr><tr><td align='center'>5</td><td>AES</td><td align='center'>23 800</td></tr><tr><td align='center'>6</td><td>Secrétaire médicale</td><td align='center'>23 900</td></tr><tr><td align='center'>7</td><td>Aide-soignant</td><td align='center'>24 700</td></tr><tr><td align='center'>8</td><td>Assistant des services administratifs ou généraux – Technicien spécialisé – Préparateur en pharmacie</td><td align='center'>27 143</td></tr><tr><td align='center'>9</td><td>Assistant de service social</td><td align='center'>27 540</td></tr><tr><td align='center'>10</td><td>IDE</td><td align='center'>30 000</td></tr><tr><td align='center'>11</td><td>Kinésithérapeute – Responsable d'unité/ IDEC – IBODE – IPDE</td><td align='center'>33 000</td></tr><tr><td align='center'>12</td><td>Psychologue – IADE – IPA</td><td align='center'>33 400</td></tr><tr><td align='center'>13</td><td>Sage-femme</td><td align='center'>33 600</td></tr><tr><td align='center'>14</td><td>Responsable de service de soins</td><td align='center'>33 700</td></tr><tr><td align='center'>15</td><td>Pharmacien/ Médecin – Directeur des soins ou opérationnel</td><td align='center'>43 558</td></tr><tr><td align='center'>16</td><td>Médecin coordinateur/ coordonnateur</td><td align='center'>45 000</td></tr><tr><td align='center'>17</td><td>Directeur</td><td align='center'>47 000</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Chaque emploi rattaché se voit appliquer la rémunération minimale annuelle de niveau (RMAN) de l'emploi repère auquel il se rattache.</p><p></p>",
33166
33166
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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33200
  "id": "KALIARTI000048151079",
33201
- "content": "<p align='center'>Annule et remplace l'annexe C ter « Avenant salarial spécifique aux établissements thermaux » de l'avenant n° 33. </p><p align='left'>En application de l'article 8.1 de l'avenant n° 33, la présente annexe définit la rémunération minimale annuelle de niveau (RMAN) propre aux établissements thermaux correspondant aux 17 niveaux de la grille de classification. </p><p align='right'>(En euros.) </p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Niveau </th><th>Emploi repère </th><th>Rémunération minimale annuelle <br/>de niveau (RMAN) </th></tr><tr><td align='center'>1 </td><td>Agent thermal </td><td align='center'>20 512 </td></tr><tr><td align='center'>2 </td><td>Employé des services hospitaliers (ESH) </td><td align='center'>21 028 </td></tr><tr><td align='center'>3 </td><td>Agent de stérilisation – Employé de services administratifs et généraux – Brancardier </td><td align='center'>21 128 </td></tr><tr><td align='center'>4 </td><td>Cuisinier </td><td align='center'>21 228 </td></tr><tr><td align='center'>5 </td><td>AES </td><td align='center'>21 328 </td></tr><tr><td align='center'>6 </td><td>Secrétaire médicale </td><td align='center'>21 428 </td></tr><tr><td align='center'>7 </td><td>Aide-soignant </td><td align='center'>22 000 </td></tr><tr><td align='center'>8 </td><td>Assistant des services administratifs ou généraux – Technicien spécialisé – Préparateur en pharmacie </td><td align='center'>24 023 </td></tr><tr><td align='center'>9 </td><td>Assistant de service social </td><td align='center'>24 420 </td></tr><tr><td align='center'>10 </td><td>IDE </td><td align='center'>26 880 </td></tr><tr><td align='center'>11 </td><td>Kinésithérapeute – Responsable d'unité/ IDEC – IBODE – IPDE </td><td align='center'>29 880 </td></tr><tr><td align='center'>12 </td><td>Psychologue – IADE – IPA </td><td align='center'>30 280 </td></tr><tr><td align='center'>13 </td><td>Sage-femme </td><td align='center'>30 480 </td></tr><tr><td align='center'>14 </td><td>Responsable de service de soins </td><td align='center'>31 228 </td></tr><tr><td align='center'>15 </td><td>Pharmacien/ Médecin – Directeur des soins ou opérationnel </td><td align='center'>41 086 </td></tr><tr><td align='center'>16 </td><td>Médecin coordinateur/ coordonnateur </td><td align='center'>45 000 </td></tr><tr><td align='center'>17 </td><td>Directeur </td><td align='center'>44 528 </td></tr></tbody></table></center><p></p><p align='left'>Chaque emploi rattaché se voit appliquer la rémunération minimale annuelle de niveau (RMAN) de l'emploi repère auquel il se rattache.</p>",
33201
+ "content": "<p align='center'>Annule et remplace l'annexe C ter « Avenant salarial spécifique aux établissements thermaux » de l'avenant n° 33.</p><p align='left'>En application de l'article 8.1 de l'avenant n° 33, la présente annexe définit la rémunération minimale annuelle de niveau (RMAN) propre aux établissements thermaux correspondant aux 17 niveaux de la grille de classification.</p><p align='right'>(En euros.)</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Niveau</th><th>Emploi repère</th><th>Rémunération minimale annuelle<br/>\n\t\t\tde niveau (RMAN)</th></tr><tr><td align='center'>1</td><td>Agent thermal</td><td align='center'>20 512</td></tr><tr><td align='center'>2</td><td>Employé des services hospitaliers (ESH)</td><td align='center'>21 028</td></tr><tr><td align='center'>3</td><td>Agent de stérilisation – Employé de services administratifs et généraux – Brancardier</td><td align='center'>21 128</td></tr><tr><td align='center'>4</td><td>Cuisinier</td><td align='center'>21 228</td></tr><tr><td align='center'>5</td><td>AES</td><td align='center'>21 328</td></tr><tr><td align='center'>6</td><td>Secrétaire médicale</td><td align='center'>21 428</td></tr><tr><td align='center'>7</td><td>Aide-soignant</td><td align='center'>22 000</td></tr><tr><td align='center'>8</td><td>Assistant des services administratifs ou généraux – Technicien spécialisé – Préparateur en pharmacie</td><td align='center'>24 023</td></tr><tr><td align='center'>9</td><td>Assistant de service social</td><td align='center'>24 420</td></tr><tr><td align='center'>10</td><td>IDE</td><td align='center'>26 880</td></tr><tr><td align='center'>11</td><td>Kinésithérapeute – Responsable d'unité/ IDEC – IBODE – IPDE</td><td align='center'>29 880</td></tr><tr><td align='center'>12</td><td>Psychologue – IADE – IPA</td><td align='center'>30 280</td></tr><tr><td align='center'>13</td><td>Sage-femme</td><td align='center'>30 480</td></tr><tr><td align='center'>14</td><td>Responsable de service de soins</td><td align='center'>31 228</td></tr><tr><td align='center'>15</td><td>Pharmacien/ Médecin – Directeur des soins ou opérationnel</td><td align='center'>41 086</td></tr><tr><td align='center'>16</td><td>Médecin coordinateur/ coordonnateur</td><td align='center'>45 000</td></tr><tr><td align='center'>17</td><td>Directeur</td><td align='center'>44 528</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Chaque emploi rattaché se voit appliquer la rémunération minimale annuelle de niveau (RMAN) de l'emploi repère auquel il se rattache.</p><p></p>",
33202
33202
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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33203
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  "natureText": "Avenant",
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  "dateSignaTexte": "2023-02-22",
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  "id": "KALIARTI000048151082",
33237
- "content": "<p align='center'>Annule et remplace l'annexe D « Les ECR » de l'avenant n° 33.<br/>\n1.   Les ECR compétences</p><p align='left'>En application de l'article 8.2.3 de l'avenant n° 33, le pourcentage d'augmentation d'un ECR compétences s'établit selon le tableau ci-dessous et dans la limite de 3 ECR, soit au maximum 3 % à 13,5 % selon le niveau de l'emploi :</p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Niveau</th><th>Emploi repère</th><th>Pourcentage d'augmentation par ECR</th></tr><tr><td align='center'>1</td><td>Agent thermal</td><td align='center'>1 %</td></tr><tr><td align='center'>2</td><td>Employé des services hospitaliers</td><td align='center'>2,5 %</td></tr><tr><td align='center'>3</td><td>Agent de stérilisation – Employé de services administratifs et généraux – Brancardier</td><td align='center'>2,5 %</td></tr><tr><td align='center'>4</td><td>Cuisinier</td><td align='center'>2,5 %</td></tr><tr><td align='center'>5</td><td>AES</td><td align='center'>3,5 %</td></tr><tr><td align='center'>6</td><td>Secrétaire médicale</td><td align='center'>2,5 %</td></tr><tr><td align='center'>7</td><td>Aide-soignant</td><td align='center'>3,5 %</td></tr><tr><td align='center'>8</td><td>Assistant des services administratifs ou généraux – Technicien spécialisé – Préparateur en pharmacie</td><td align='center'>2,5 %</td></tr><tr><td align='center'>9</td><td>Assistant de service social</td><td align='center'>2,5 %</td></tr><tr><td align='center'>10</td><td>IDE</td><td align='center'>4,5 %</td></tr><tr><td align='center'>11</td><td>Kinésithérapeute – Responsable d'unité/ IDEC – IBODE – IPDE</td><td align='center'>4,5 %</td></tr><tr><td align='center'>12</td><td>Psychologue – IADE – IPA</td><td align='center'>4,5 %</td></tr><tr><td align='center'>13</td><td>Sage-femme</td><td align='center'>4,5 %</td></tr><tr><td align='center'>14</td><td>Responsable de service de soins</td><td align='center'>4,5 %</td></tr><tr><td align='center'>15</td><td>Pharmacien/ Médecin – Directeur des soins ou opérationnel</td><td align='center'>4,5 %</td></tr><tr><td align='center'>16</td><td>Médecin coordinateur/ coordonnateur</td><td align='center'>4,5 %</td></tr><tr><td align='center'>17</td><td>Directeur</td><td align='center'>4,5 %</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Le complément de rémunération annuelle correspond à un pourcentage de la rémunération minimale annuelle de niveau définie à l'article 8.1.1.</p><p>Chaque emploi rattaché se voit appliquer le pourcentage d'augmentation de l'ECR compétences de l'emploi repère auquel il se rattache.</p><p align='center'>2.   Les ECR activités</p><p align='left'>Liste des ECR activités :<br/>\n• Sanitaire :<br/>\n– indemnité de risques d'urgence de 129,87 € bruts mensuels ;<br/>\n– prime d'exercice médical des sages femmes de 386 € bruts mensuels ;<br/>\n– prime d'exercice en soins critiques de 129 € bruts mensuels.<br/>\n– …<br/>\n• Médico-social :<br/>\n– prime ASG (PASA) de 90 € bruts mensuels ;<br/>\n– prime prévention des risques<br/>\n– …<br/>\n– …<br/>\n– …<br/>\n• Thermalisme :<br/>\n(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)</p><p align='left'><a shape='rect' href='https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20230032_0000_0036.pdf/BOCC' target='_blank'> https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20230032 _ 0000 _ 0036. pdf/ BOCC</a><br/>\n– …<br/>\n– …<br/>\n– …</p>",
33237
+ "content": "<p align='center'>Annule et remplace l'annexe D « Les ECR » de l'avenant n° 33.</p><p align='center'>1.   Les ECR compétences</p><p align='left'>En application de l'article 8.2.3 de l'avenant n° 33, le pourcentage d'augmentation d'un ECR compétences s'établit selon le tableau ci-dessous et dans la limite de 3 ECR, soit au maximum 3 % à 13,5 % selon le niveau de l'emploi :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Niveau</th><th>Emploi repère</th><th>Pourcentage d'augmentation par ECR</th></tr><tr><td align='center'>1</td><td>Agent thermal</td><td align='center'>1 %</td></tr><tr><td align='center'>2</td><td>Employé des services hospitaliers</td><td align='center'>2,5 %</td></tr><tr><td align='center'>3</td><td>Agent de stérilisation – Employé de services administratifs et généraux – Brancardier</td><td align='center'>2,5 %</td></tr><tr><td align='center'>4</td><td>Cuisinier</td><td align='center'>2,5 %</td></tr><tr><td align='center'>5</td><td>AES</td><td align='center'>3,5 %</td></tr><tr><td align='center'>6</td><td>Secrétaire médicale</td><td align='center'>2,5 %</td></tr><tr><td align='center'>7</td><td>Aide-soignant</td><td align='center'>3,5 %</td></tr><tr><td align='center'>8</td><td>Assistant des services administratifs ou généraux – Technicien spécialisé – Préparateur en pharmacie</td><td align='center'>2,5 %</td></tr><tr><td align='center'>9</td><td>Assistant de service social</td><td align='center'>2,5 %</td></tr><tr><td align='center'>10</td><td>IDE</td><td align='center'>4,5 %</td></tr><tr><td align='center'>11</td><td>Kinésithérapeute – Responsable d'unité/ IDEC – IBODE – IPDE</td><td align='center'>4,5 %</td></tr><tr><td align='center'>12</td><td>Psychologue – IADE – IPA</td><td align='center'>4,5 %</td></tr><tr><td align='center'>13</td><td>Sage-femme</td><td align='center'>4,5 %</td></tr><tr><td align='center'>14</td><td>Responsable de service de soins</td><td align='center'>4,5 %</td></tr><tr><td align='center'>15</td><td>Pharmacien/ Médecin – Directeur des soins ou opérationnel</td><td align='center'>4,5 %</td></tr><tr><td align='center'>16</td><td>Médecin coordinateur/ coordonnateur</td><td align='center'>4,5 %</td></tr><tr><td align='center'>17</td><td>Directeur</td><td align='center'>4,5 %</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Le complément de rémunération annuelle correspond à un pourcentage de la rémunération minimale annuelle de niveau définie à l'article 8.1.1.</p><p>Chaque emploi rattaché se voit appliquer le pourcentage d'augmentation de l'ECR compétences de l'emploi repère auquel il se rattache.</p><p align='center'>2.   Les ECR activités</p><p align='left'>Liste des ECR activités :<br/>\n• Sanitaire :<br/>\n– indemnité de risques d'urgence de 129,87 € bruts mensuels ;<br/>\n– prime d'exercice médical des sages femmes de 386 € bruts mensuels ;<br/>\n– prime d'exercice en soins critiques de 129 € bruts mensuels.<br/>\n– …<br/>\n• Médico-social :<br/>\n– prime ASG (PASA) de 90 € bruts mensuels ;<br/>\n– prime prévention des risques<br/>\n– …<br/>\n– …<br/>\n– …<br/>\n• Thermalisme :<br/>\n(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, <strong>page 134</strong>.)</p><p align='left'><a href='https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20230032_0000_0036.pdf/BOCC' target='_blank'> https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20230032 _ 0000 _ 0036. pdf/ BOCC</a><br/>\n– …<br/>\n– …<br/>\n– …</p>",
33238
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  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "lstLienModification": [
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  "id": "KALIARTI000048151090",
33273
- "content": "<p align='left'>(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)<br/><p> <a shape='rect' href='https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20230032_0000_0036.pdf/BOCC' target='_blank'> https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20230032_0000_0036.pdf/BOCC</a><br/><p> <br/>\nLe nombre total de points issus de la synthèse de la pesée des emplois détermine le rattachement à un niveau de regroupement d'emplois.<br/><p> <br/>\nDans le tableau reproduit ci-dessus, pour chaque niveau, le nombre total de points le moins élevé correspond au seuil minimal à atteindre pour affecter un emploi dans ce niveau.</p>",
33273
+ "content": "<p align='left'>(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, <strong>page 135</strong>.)<br/><p> <a href='https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20230032_0000_0036.pdf/BOCC' target='_blank'> https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20230032_0000_0036.pdf/BOCC</a></p><p align='left'>Le nombre total de points issus de la synthèse de la pesée des emplois détermine le rattachement à un niveau de regroupement d'emplois.</p><p align='left'>Dans le tableau reproduit ci-dessus, pour chaque niveau, le nombre total de points le moins élevé correspond au seuil minimal à atteindre pour affecter un emploi dans ce niveau.</p>",
33274
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  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "lstLienModification": []
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  "intOrdre": 524287,
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  "id": "KALIARTI000048151091",
33296
- "content": "<p align='left'>Ce tableau précise le rattachement exhaustif des emplois repères et rattachés aux différents taux de valorisation des ECR.<br/><p> <br/>\nIl est la référence opposable s'agissant de l'application des taux d'ECR expérience, ancienneté et compétences.</p><p align='center'>Légende et modalités d'application :</p><p align='left'>Il existe 3 catégories d'emplois s'agissant de la valorisation de l'expérience professionnelle, correspondant au code couleur suivant :<br/>\n(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)<br/><p> <a shape='rect' href='https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20230032_0000_0036.pdf/BOCC' target='_blank'> https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20230032_0000_0036.pdf/BOCC</a><br/><p> <br/>\nLes emplois repères et rattachés ci-dessus listés se voient appliquer les taux de valorisation de l'ECR expérience professionnelle conformément au tableau ci-dessous.<br/><p> <br/>\nLes emplois repères ou rattachés qui pourraient être identifiés ultérieurement, peuvent se voir appliquer les taux d'expérience professionnelle :<br/>\n– de l'emploi repère auquel ils se rattachent, s'ils relèvent de la même catégorie d'emploi ;<br/>\n– des emplois-repères non paramédicaux, s'ils relèvent de cette catégorie.</p>",
33296
+ "content": "<p align='left'>Ce tableau précise le rattachement exhaustif des emplois repères et rattachés aux différents taux de valorisation des ECR.</p><p align='left'>Il est la référence opposable s'agissant de l'application des taux d'ECR expérience, ancienneté et compétences.</p><p align='center'>Légende et modalités d'application :</p><p align='left'>Il existe 3 catégories d'emplois s'agissant de la valorisation de l'expérience professionnelle, correspondant au code couleur suivant :</p><p align='left'>(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, <strong>page 136</strong>.)<br/><p> <a href='https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20230032_0000_0036.pdf/BOCC' target='_blank'> https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20230032_0000_0036.pdf/BOCC</a></p><p align='left'>Les emplois repères et rattachés ci-dessus listés se voient appliquer les taux de valorisation de l'ECR expérience professionnelle conformément au tableau ci-dessous.</p><p align='left'>Les emplois repères ou rattachés qui pourraient être identifiés ultérieurement, peuvent se voir appliquer les taux d'expérience professionnelle :<br/>\n– de l'emploi repère auquel ils se rattachent, s'ils relèvent de la même catégorie d'emploi ;<br/>\n– des emplois-repères non paramédicaux, s'ils relèvent de cette catégorie.</p>",
33297
33297
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
33298
33298
  "lstLienModification": []
33299
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  "cid": "KALIARTI000048151092",
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  "intOrdre": 524287,
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  "id": "KALIARTI000048151092",
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- "content": "<p align='left'>(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)</p><p><a shape='rect' href='https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20230032_0000_0036.pdf/BOCC' target='_blank'> https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20230032_0000_0036.pdf/BOCC</a></p>",
33319
+ "content": "<p align='left'>(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, <strong>page 137</strong>.)</p><p><a href='https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20230032_0000_0036.pdf/BOCC' target='_blank'> https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20230032_0000_0036.pdf/BOCC</a></p>",
33320
33320
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "lstLienModification": []
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  }
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  "cid": "KALIARTI000048151093",
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33340
  "intOrdre": 524287,
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33341
  "id": "KALIARTI000048151093",
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- "content": "<p align='left'>(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)</p><p><a shape='rect' href='https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20230032_0000_0036.pdf/BOCC' target='_blank'> https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20230032_0000_0036.pdf/BOCC</a></p>",
33342
+ "content": "<p align='left'>(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, <strong>page 138</strong>.)</p><p><a href='https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20230032_0000_0036.pdf/BOCC' target='_blank'> https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20230032_0000_0036.pdf/BOCC</a></p><p></p>",
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  "id": "KALIARTI000048151094",
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- "content": "<p align='left'>(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)</p><p><a shape='rect' href='https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20230032_0000_0036.pdf/BOCC' target='_blank'> https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20230032_0000_0036.pdf/BOCC</a></p>",
33365
+ "content": "<p align='left'>(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, <strong>page 139</strong>.)</p><p><a href='https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20230032_0000_0036.pdf/BOCC' target='_blank'> https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20230032_0000_0036.pdf/BOCC</a></p><p></p>",
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  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "lstLienModification": []
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