@socialgouv/kali-data 2.650.0 → 2.652.0

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  "content": "<p align='left'>Il est institué une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).</p><p align='center'>23.1. Rôle de la CPPNI</p><p align='left'>La CPPNI, composée par les organisations patronales et les organisations syndicales représentatives dans la branche, en assure la gouvernance paritaire.</p><p align='left'>Chargée du suivi de la politique sociale de la branche, elle définit les orientations stratégiques dans les domaines définis à l'article 23.2 de la CCNP et notamment la formation professionnelle dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.</p><p align='center'><em>23.2. Compétences de la CPPNI </em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000005849352_1'> (1) </a></p><p align='left'>La CPPNI, par l'intermédiaire des organisations patronales et des organisations syndicales de la branche y siégeant, est dotée d'une compétence générale lui permettant de négocier sur l'ensemble des thèmes sociaux envisagés par la législation du travail.</p><p align='left'>Elle dispose d'une primauté sur les thèmes suivants :<br/>\n– <em>les salaires minimaux hiérarchiques (conformément au protocole d'accord du 4 octobre 2017)</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000005849352_2'> (2)</a> ;<br/>\n– <em>les frais de déplacement (conformément au protocole d'accord du 4 octobre 2017)</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000005849352_2'> (2)</a> ;<br/>\n– les classifications ;<br/>\n– la mutualisation des fonds de financement du paritarisme ;<br/>\n– la mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;<br/>\n– les garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ;<br/>\n– les dispositions spécifiques en matière de temps de travail telles que visées par l'article L. 2253-1 du code du travail ;<br/>\n– les mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier ou d'opération telles qu'énoncées aux articles L. 1223-8 et L. 1223-9 du code du travail ;<br/>\n– les mesures relatives aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire en application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail ;<br/>\n– l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;<br/>\n– les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux entreprises lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies ;<br/>\n– les conditions et les durées de renouvellement de la période d'essai ;<br/>\n– les cas de mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice telles que visées par les dispositions législatives applicables ;<br/>\n– la rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de l'indemnité d'apport d'affaire, mentionnée aux articles L. 1254-2 et L. 1254-9 du code du travail.<br/>\n– la prévention des effets aux facteurs de risques professionnels conformément aux dispositions de l'article L. 2253-2 du code du travail.</p><p align='left'>La CPPNI est réunie en formation plénière autant de fois qu'elle le juge nécessaire et au moins trois fois par an en vue des négociations obligatoires. Elle définit son calendrier de négociations conformément aux dispositions légales ou réglementaires.</p><p align='left'>Conformément à l'article L. 2261-19 du code du travail, la CPPNI s'assure du respect des conditions de la négociation des accords et avenants de la convention collective nationale des transports et des activités auxiliaires du transport pour qu'ils puissent être étendus.</p><p align='left'>Les partenaires sociaux établissent paritairement, de manière indicative et prévisionnelle, à la fin de chaque semestre :<br/>\n– les thèmes de négociation qui seront abordés au cours du semestre à venir, en cohérence avec les négociations obligatoires de la branche ;<br/>\n– le calendrier de ces négociations.</p><p align='left'>L'ordre du jour de chaque rencontre est ensuite fixé d'une réunion à l'autre, en cohérence avec le calendrier prévisionnel établi.</p><p align='center'>23.3. Missions d'intérêt général de la CPPNI</p><p align='left'>La CPPNI exerce les missions d'intérêt général suivantes définies par la loi :</p><p align='left'>a) elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;</p><p align='left'>b) elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et d'emploi ;</p><p align='left'>c) elle établit un rapport annuel d'activité sur les négociations menées au niveau de la branche, selon les modalités prévues par les textes législatifs et réglementaires.</p><p align='left'>Ce rapport annuel d'activité, versé dans la base de données nationale prévue par l'article L. 2231-5-1 du code du travail, comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du code du travail, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées ;</p><p align='left'>d) elle établit un bilan des actions menées en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans son rapport annuel d'activité, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail ;</p><p align='left'>e) soit à la demande expresse d'une partie demanderesse, soit à la demande d'une juridiction, la CPPNI peut rendre un avis sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif de branche présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges ;</p><p align='left'>f) en cas de demande de conciliation, la CPPNI peut suggérer des solutions susceptibles de faciliter la résolution du différend entre les deux parties ;</p><p align='left'>g) elle exerce pour la branche professionnelle les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective prévu à l'article L. 2232-10 du code du travail ;</p><p align='left'>h) enfin, en matière d'emploi et de formation, la CPPNI est l'instance décisionnaire en matière de formation professionnelle : elle définit les orientations en la matière dans la branche. Elle est dotée en son sein d'une structure chargée de mettre en œuvre lesdites orientations.</p><p align='center'>23.4. Rôle prospectif de la CPPNI</p><p align='left'>Les observatoires prospectifs transports et logistique (l'OPTL national, ainsi que les OPTL régionaux) fournissent à la gouvernance politique paritaire de la CPPNI les informations nécessaires à ses missions sur l'emploi et la formation.</p><p align='left'>La CPPNI établit en lien avec les organismes chargés du suivi de la formation professionnelle un tableau de bord emploi/ formation et GPEC pour le compte de France compétences.</p><p align='left'>La CPPNI assure également un travail prospectif consistant en l'élaboration de documents (notes de réflexion, notes de suggestions, etc.) portant sur les orientations susceptibles d'être travaillées par les partenaires sociaux.</p><p align='left'>Ce travail porte sur cinq enjeux complémentaires :</p><p align='left'>1. L'avenir des métiers transports, logistique et mobilité ;</p><p align='left'>2. La qualité de vie au travail ;</p><p align='left'>3. Le dialogue social dans la branche ;</p><p align='left'>4. La coordination, le déploiement et le financement de la mise en place des formations communes “ Managers/ représentants des salariés ”.</p><p align='left'>5. La protection sociale des salariés de la branche.</p><p align='center'>23.5. Définition et exercice des missions de négociation, d'interprétation et de conciliation de la CPPNI<br/>\n23.5.1. La mission de négociation</p><p align='left'>La CPPNI, en formation plénière ou en formation sectorielle, a pour fonction de négocier la conclusion de conventions et d'accords de branche.</p><p align='left'>Les organisations membres de la CPPNI recherchent de bonne foi à parvenir à la conclusion de conventions et d'accords de branche sur les différents thèmes faisant l'objet de négociations.</p><p align='center'>23.5.2 Exercice de la mission d'interprétation</p><p align='left'>La CPPNI peut rendre un avis sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif de branche présentant une difficulté sérieuse.</p><p align='left'>La commission est saisie de toutes les questions mettant en cause l'interprétation d'une ou plusieurs dispositions de la présente convention : elle seule a qualité pour préciser le sens et la portée des dispositions concernées.</p><p align='left'>Dans sa formation d'interprétation, la commission n'a, en aucune circonstance, compétence pour traiter les différends et litiges individuels.</p><p align='center'>23.5.3. Exercice de la mission de conciliation</p><p align='left'>Les parties signataires du fait que la résolution des conflits collectifs intervenant dans la branche peut s'effectuer dans le cadre d'une procédure de conciliation, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.</p><p align='left'>La CPPNI, dans le cadre d'une demande de conciliation, a pour mission de proposer des solutions susceptibles de faciliter la résolution du différend entre les deux parties.</p><p align='left'>La conciliation s'entend d'un mode amiable ou conventionnel de règlement des conflits par lequel les parties, dans le cadre ou en dehors de toute instance judiciaire, tentent de rapprocher leurs points de vue respectifs afin de parvenir à une solution amiable du différend qui les oppose.</p><p align='left'>Dans sa formation de conciliation, la commission n'a, en aucune circonstance, compétence pour traiter les différends et litiges individuels.</p><p align='center'>23.6. Fonctionnement de la commission</p><p align='left'>23.6.1. La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est composée paritairement d'un collège “ salariés ” et d'un collège “ patronal ”.</p><p align='left'>Le collège “ salariés ” comprend les représentants de chaque organisation syndicale représentative au niveau de la convention collective nationale au sens des dispositions légales et réglementaires en vigueur.</p><p align='left'>Chaque organisation dispose, au maximum, de 5 sièges au sein de la commission et de ses différentes formations.</p><p align='left'>La prise en charge des personnes constituant les délégations syndicales est limitée à :<br/>\n– 4 représentants pour les organisations dont les résultats d'audience de représentativité excèdent 20 % ;<br/>\n– 3 représentants pour les organisations dont les résultats d'audience de représentativité sont compris entre 10 % et 20 % ;<br/>\n– 2 représentants pour les organisations dont les résultats d'audience de représentativité sont en deçà de 10 %.</p><p align='left'>Le collège patronal, composé des organisations professionnelles représentatives de la branche, fixe librement sa composition, dans la limite du nombre de représentants du collège “ salarié ” dans sa configuration maximale.</p><p align='left'>La prise en charge des personnes constituant les délégations patronales est limitée à trois représentants par organisation représentative.</p><p align='left'>La prise en charge des salaires des représentants des organisations professionnelles et syndicales est limitée à 1,8 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). Le salaire ainsi pris en charge s'entend des rémunérations brutes incluant les cotisations sociales patronales. Par ailleurs, les chefs d'entreprise peuvent bénéficier d'une indemnité forfaitaire pour perte de gain alignée sur le forfait Agirc-Arrco.</p><p align='left'>23.6.2. La CPPNI peut se réunir dans diverses formations :</p><p align='left'>– formation « Négociation » ;</p><p align='left'>Cette formation peut se réunir :<br/>\n–– en réunion sectorielle, lorsque le sujet abordé ne concerne qu'un seul secteur d'activité de la CCNTR ;<br/>\n–– en réunion transversale, lorsque le sujet abordé concerne au moins deux secteurs d'activité de la CCNTR ;<br/>\n–– en réunion plénière, lorsque le sujet abordé concerne l'ensemble des secteurs de la CCNTR ;</p><p align='left'>– formation « Conciliation » ;</p><p align='left'>– formation « Interprétation » ;</p><p align='left'>– formation « Observatoire paritaire de la négociation collective », dénommée « OPNC » dans la CCNTR ;</p><p align='left'>– formation « Emploi et formation professionnelle », dénommée CPNEFP dans la CCNTR. La CPNEFP chapeaute l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications (dénommé OPTL dans la CCNTR). La CPNEFP est la structure de la CPPNI chargée de définir les orientations de la branche en matière de formation et d'emploi et de mettre en œuvre lesdites orientations.</p><p align='center'>23.7. Administration<br/>\n23.7.1. Présidence</p><p align='left'>La présidence de la CPPNI est assurée de façon paritaire par un président et un vice-président issus de chaque collège et élus paritairement, pour une durée de 4 ans, avec alternance à mi-mandat.</p><p align='left'>Aux côtés du président et du vice-président sont nommés un président délégué ainsi qu'un vice-président délégué, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa précédent.</p><p align='left'>Exceptionnellement, conformément aux dispositions légales et réglementaires, la CPPNI peut être présidée par l'autorité administrative de tutelle. Elle prend alors l'appellation de commission mixte paritaire.</p><p align='left'>La présidence paritaire a pour rôle de :</p><p align='left'>– représenter la commission dans ses activités et de l'en tenir informée ;<br/>\n– fixer et d'assurer la tenue de l'ordre du jour des réunions ;<br/>\n– mettre en débat les points mis à l'ordre du jour.</p><p align='left'>Il est précisé que chaque formation de la CPPNI procède à l'élection d'une présidence paritaire. À défaut, la présidence paritaire est la même que celle qui préside la CPPNI réunie en formation plénière.</p><p align='left'>Il est également précisé que chaque secteur d'activité de la branche des transports routiers et activités auxiliaires du transport dispose de sa propre présidence paritaire.</p><p align='center'>23.7.2. Réunions et convocations</p><p align='left'>a) Procédure de négociation</p><p align='left'>La commission se réunit en formation plénière ou sectorielle autant de fois qu'elle le juge nécessaire et au minimum trois fois par an, en vue de mener les négociations au niveau de la branche.</p><p align='left'>Elle définit son calendrier de négociations conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.</p><p align='left'>Pour chaque réunion de la CPPNI, une convocation est rédigée par la présidence et adressée par courriel au siège de chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle, au minimum 10 jours avant la date de la réunion, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.</p><p align='left'>Cette convocation comprend la date et l'heure de la réunion ainsi que l'ordre du jour de la séance dont le contenu est arrêté par la présidence.</p><p align='left'>Les organisations syndicales et professionnelles dont les membres siègent en CPPNI communiquent par écrit au président de ladite commission, toute suggestion sur l'ordre du jour des futures réunions de la commission, dans la mesure du possible 15 jours avant la tenue de celles-ci. Le président les inscrit à l'ordre du jour.</p><p align='left'>Il est convenu que tous documents nécessaires à la bonne tenue des débats sont transmis aux membres de la commission paritaire au minimum 8 jours avant la réunion.</p><p align='left'>À l'issue de chaque réunion un relevé de décision est établi, et est adressé au plus tard en même temps que la convocation de la commission suivante.</p><p align='left'>b) Procédure d'interprétation</p><p align='left'>La CPPNI peut être saisie d'une demande d'interprétation de dispositions conventionnelles :<br/>\n– soit à l'initiative d'un employeur ou un salarié, par l'intermédiaire de toute organisation syndicale de salariés ou d'organisation professionnelle d'employeur représentative de la branche ;<br/>\n– soit à l'initiative d'un de ses membres ;<br/>\n– soit par une juridiction de l'ordre judiciaire dans le cadre de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.</p><p align='left'>La CPPNI se réunit :<br/>\n– soit en formation plénière lorsque la demande d'interprétation porte sur les dispositions communes de la convention collective ;<br/>\n– soit en formation sectorielle lorsque la demande d'interprétation porte sur les dispositions propres à l'un des secteurs d'activité de la branche.</p><p align='left'>La CPPNI se réunit dans les 3 mois qui suivent la réception de la demande, accompagnée du dossier complet.</p><p align='left'>Le dossier est complet lorsqu'il comporte une demande écrite et motivée d'interprétation de dispositions relevant du champ d'application de la convention collective, expliquant en particulier l'origine de la difficulté d'interprétation rencontrée.</p><p align='left'>Un avis d'interprétation est rendu lorsqu'il existe un accord répondant aux conditions de validité de droit commun des conventions et accords collectifs de branche. À défaut de majorité dans un collège et/ ou en cas de divergence d'appréciation entre les collèges, la CPPNI rend un avis de non-positionnement.</p><p align='left'>L'avis d'interprétation ou l'avis de non-positionnement est établi par le secrétariat de la commission en deux exemplaires dont l'un est adressé au demandeur, l'autre étant destiné au secrétariat de la commission.</p><p align='left'>c) Procédure de conciliation</p><p align='left'>La CPPNI peut être saisie d'une demande de conciliation suite à un différend collectif relevant du champ d'application de la convention collective :<br/>\n– soit à l'initiative d'un employeur ou un salarié, par l'intermédiaire de toute organisation syndicale de salariés ou d'organisation professionnelle d'employeur représentative de la branche ;<br/>\n– soit à l'initiative d'un de ses membres.</p><p align='left'>La CPPNI se réunit :<br/>\n– soit en formation plénière lorsque la demande de conciliation concerne un litige intéressant les dispositions communes de la convention collective ;<br/>\n– soit en formation sectorielle lorsque la demande de conciliation concernant un litige intéressant les dispositions propres à l'un des secteurs d'activité de la branche.</p><p align='left'>La CPPNI se réunit dans les 3 mois qui suivent la réception de la demande, accompagnée du dossier complet, dont elle est saisie.</p><p align='left'>Le dossier est complet lorsqu'il comporte une demande écrite et motivée de conciliation de dispositions relevant du champ d'application de la convention collective, expliquant en particulier l'origine du différend existant.</p><p align='left'>Avant toute formulation de proposition de résolution du litige, la commission peut, le cas échéant, entendre les explications de chaque partie.</p><p align='left'>La CPPNI ne peut valablement formuler de proposition que si l'ensemble des organisations professionnelles et syndicales sont présentes ou représentées ; à défaut, une seconde CPPNI est convoquée dans un délai maximum de 1 mois après la date de la première réunion. Lors de cette seconde convocation pour un même litige, la commission délibère de plein droit dès lors que chaque collège est représenté.</p><p align='left'>Un document écrit, reprenant la proposition de résolution du litige faite aux parties, est établi en trois exemplaires et adressé à chacune des parties, le troisième étant destiné au secrétariat de la commission.</p><p align='left'>d) Éléments communs à la procédure de demande d'interprétation ou de conciliation</p><p align='left'>Lorsque le dossier est complet, le secrétariat :<br/>\n– informe l'auteur de la saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen électronique conférant date certaine de la date de point de départ du délai dont dispose la commission pour rendre son avis ;<br/>\n– procède à la convocation des membres de la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen électronique conférant date certaine au moins 15 jours avant la date de la commission en transmettant la copie de l'ensemble du dossier de saisine.</p><p align='left'>Il est entendu que si un membre de la commission fait partie de l'entreprise concernée par la demande d'interprétation ou conciliation, ce membre ne peut pas siéger lors de l'examen du dossier.</p><p align='left'>Le secrétariat de la commission, dans les 15 jours suivant la réunion de la commission, transmet la décision à l'ensemble des organisations syndicales et des organisations patronales représentatives au niveau de la branche des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.</p><p align='left'>Les avis d'interprétation de la commission, lorsqu'ils sont rendus, sont répertoriés au secrétariat de la CPPNI et sont à la disposition des employeurs et des salariés.</p><p align='left'>Les procédures de conciliation ou d'interprétation ne peuvent valablement avoir lieu que si chaque collège est représenté.</p><p align='center'>23.7.3. Secrétariat</p><p align='left'>La commission dispose d'un secrétariat qui en assure la gestion administrative.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000005849352_1'></a>(1) L'article 23.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.<br/>\n(Arrêté du 6 août 2019 - art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000005849352_2'></a>(2) Les stipulations relatives aux salaires minimaux hiérarchiques et aux frais de déplacement sont étendues sous réserve de la conclusion de l'accord de révision de la convention collective prévu aux articles 1er et 4 du protocole d'accord du 4 octobre 2017.<br/>\n(Arrêté du 6 août 2019 - art. 1) </em></font></p>",
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  "content": "<p align='left'>Les sommes recouvrées sont ainsi réparties :</p><p align='center'>1. Fonctionnement de la CPPNI</p><p align='left'>En premier lieu, le montant est utilisé pour la prise en charge des postes d'affectation suivants :</p><p align='left'>a) les frais liés à l'organisation matérielle des réunions paritaires (CPPNI, Instances paritaires, OPTL national et régionaux ; négociations paritaires), sur la base d'un budget et selon un barème et des règles de fonctionnement définies par le conseil d'administration de l'association. Sont ainsi pris en charge :<br/>\n– les frais de location de salle ;<br/>\n– la prise en charge des salaires, frais de déplacement, frais de repas et hébergement à raison, pour les organisations représentatives, de :<br/>\n–– 4 représentants pour les organisations syndicales représentatives dont les résultats d'audience de représentativité excèdent 20 % ;<br/>\n–– 3 représentants pour les organisations syndicales représentatives dont les résultats d'audience de représentativité sont compris entre 10 % et 20 % ;<br/>\n–– 2 représentants pour les organisations syndicales représentatives dont les résultats d'audience de représentativité sont en deçà de 10 % ;<br/>\n–– 3 représentants pour les organisations professionnelles représentatives.</p><p align='left'>Il est précisé que la rémunération des représentants des organisations syndicales qui ne serait pas prise en charge directement par le fonds, compte tenu des règles susvisées, serait prise en charge par l'organisation syndicale mandante.</p><p align='left'>Dans cette hypothèse, l'employeur établira, à l'attention de l'organisation syndicale mandante, une facture trimestrielle, correspondant aux salaires et aux cotisations afférentes dont il aura fait l'avance.</p><p align='left'>L'organisation syndicale procédera au remboursement à réception.</p><p align='left'>La prise en charge des salaires des représentants des organisations professionnelles et syndicales est limitée à 1,8 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). Le salaire ainsi pris en charge s'entend des rémunérations brutes incluant les cotisations sociales patronales. Par ailleurs, les chefs d'entreprise peuvent bénéficier d'une indemnité forfaitaire pour perte de gain alignée sur le forfait Agirc-Arrco.</p><p align='left'>– les frais documentaires et supports le cas échéant ;</p><p align='left'>b) les frais liés au fonctionnement de l'association (locaux, frais de fonctionnement, honoraires du commissaire aux comptes…) ;</p><p align='left'>c) les frais de collecte de la contribution au financement du dialogue social ;</p><p align='left'>d) toute autre dépense jugée nécessaire par l'association et correspondant à son objet.</p><p align='left'>Le budget alloué au fonctionnement de la CPPNI ne saurait dépasser 1/3 de la collecte annuelle.</p><p align='center'>2. Soutien au fonctionnement des organisations représentatives de branche</p><p align='left'>Le solde de la collecte sera réparti, à parts égales, entre les organisations patronales et les organisations syndicales de salariés représentatives de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.</p><p align='left'>Cette enveloppe sera ensuite répartie au sein de chaque collège entre organisations, selon la répartition suivante :<br/>\n– pour les organisations patronales, l'enveloppe sera répartie entre les organisations représentatives dans la branche en proportion de leur niveau de représentativité (audience salariés) en vertu des arrêtés en vigueur.<br/>\n– pour les organisations syndicales :<br/>\n–– 50 % de cette enveloppe sera répartie à parts égales entre l'ensemble des organisations représentatives dans la branche dont le seuil de représentativité défini par le dernier arrêté de représentativité en vigueur ;<br/>\n–– 50 % de cette enveloppe sera ensuite répartie entre les organisations représentatives dans la branche en proportion de leur niveau de représentativité en vertu des arrêtés de représentativité en vigueur.</p><p align='left'>L'utilisation de ces ressources permettra aux organisations de disposer des moyens nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, notamment :<br/>\n– l'organisation de la consultation des entreprises et des salariés afin d'élaborer les positions de branche ;<br/>\n– le cas échéant, le remboursement des rémunérations et frais de déplacement, d'hébergement et de repas des salariés qu'elles auront mandatés et qui ne relèvent pas du financement direct par le fonds de paritarisme ;<br/>\n– le développement des actions d'information et de communication auprès des entreprises et des salariés visant à les sensibiliser sur les accords de branche négociés ;<br/>\n– l'analyse juridique de ces accords ;<br/>\n– le développement de structures de réflexion, d'anticipation et de conception des dispositions conventionnelles ;<br/>\n– l'établissement de rapports et documents permettant une meilleure connaissance du secteur ;<br/>\n– tous travaux visant à la promotion de la branche transport et la valorisation des métiers du transport ;</p>",
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  }
@@ -57560,7 +57584,7 @@
57560
57584
  "cid": "KALITEXT000047537165",
57561
57585
  "title": "Accord du 1er février 2023 à l'accord du 13 décembre 2018 relatif au fonctionnement et au financement du dialogue social et à l'article 23 de la CCNP",
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57586
  "id": "KALITEXT000047537165",
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- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "id": "KALIARTI000047537168",
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- "content": "<p align='left'>Par l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000038545362&categorieLien=cid' title='Dialogue social (VE)'>accord du 13 décembre 2018</a>, les partenaires sociaux ont mis en place des règles relatives au fonctionnement et au financement du dialogue social, accompagnant le lancement de la CPPNI de la branche.</p><p align='left'>Par le présent accord, les partenaires sociaux souhaitent apporter les modifications détaillées ci-dessous aux textes susvisés :</p>",
57574
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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- "lstLienModification": []
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+ "content": "<p align='left'>Par l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000038545362&categorieLien=cid'>accord du 13 décembre 2018</a>, les partenaires sociaux ont mis en place des règles relatives au fonctionnement et au financement du dialogue social, accompagnant le lancement de la CPPNI de la branche.</p><p align='left'>Par le présent accord, les partenaires sociaux souhaitent apporter les modifications détaillées ci-dessous aux textes susvisés :</p>",
57598
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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+ "lstLienModification": [
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+ {
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+ "textCid": "JORFTEXT000048198201",
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+ "linkOrientation": "cible",
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+ "articleNum": "1",
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+ "articleId": "JORFARTI000048198205",
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57621
  "id": "KALIARTI000047537170",
57585
57622
  "content": "<p align='left'>Les dispositions de la dernière phrase du point 1 a) de l'article 6 de l'accord du 13 décembre 2018 précité sont modifiées et réécrites comme suit :</p><p align='left'>« La prise en charge des salaires des représentants des organisations professionnelles et syndicales est limitée à 1,8 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). Le salaire ainsi pris en charge s'entend des rémunérations brutes incluant les cotisations sociales patronales. Par ailleurs, les chefs d'entreprise peuvent bénéficier d'une indemnité forfaitaire pour perte de gain alignée sur le forfait Agirc-Arrco. »</p>",
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- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Modification des dispositions de l'article 6 de l'accord du 13 décembre 2018",
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  "lstLienModification": [
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  "dateSignaTexte": "2018-12-13",
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  "dateDebutCible": "2023-03-01"
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+ "textCid": "JORFTEXT000048198201",
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+ "linkOrientation": "cible",
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+ "articleNum": "1",
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  "intOrdre": 1572861,
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  "id": "KALIARTI000047537172",
57611
57660
  "content": "<p align='left'>Les dispositions du dernier alinéa du point 6.1 de l'article 23 de la CCNP sont modifiées et l'alinéa est réécrit comme suit :</p><p align='left'>« La prise en charge des salaires des représentants des organisations professionnelles et syndicales est limitée à 1,8 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). Le salaire ainsi pris en charge s'entend des rémunérations brutes incluant les cotisations sociales patronales. Par ailleurs, les chefs d'entreprise peuvent bénéficier d'une indemnité forfaitaire pour perte de gain alignée sur le forfait Agirc-Arrco. »</p>",
57612
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
57661
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Modification des dispositions de l'article 23 point 6.1 de la CCNP de la CCNTR",
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+ "articleId": "JORFARTI000048198205",
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  "textCid": "KALITEXT000005678893",
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57678
  "textTitle": "Convention collective nationale du 21 décembre ... - art. 23 (VNE)",
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  "intOrdre": 2097148,
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  "id": "KALIARTI000047537173",
57637
57698
  "content": "<p align='left'><br/>Les dispositions du présent accord sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.</p>",
57638
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "surtitre": "Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés",
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+ "articleId": "JORFARTI000048198205",
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  "intOrdre": 2621435,
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  "id": "KALIARTI000047537174",
57650
57724
  "content": "<p align='left'>Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.</p><p align='left'>Les dispositions du présent accord entreront en application à compter du 1er jour du mois suivant sa signature.</p>",
57651
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Durée et entrée en application",
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  "id": "KALIARTI000047537175",
57663
57750
  "content": "<p align='left'><br/>Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans le respect des conditions légales et réglementaires.</p>",
57664
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Dépôt et publicité",
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- "lstLienModification": []
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+ "textCid": "JORFTEXT000048198201",
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+ "textTitle": "Arrêté du 22 septembre 2023 - art. 1, v. init.",
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+ "linkOrientation": "cible",
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+ "articleNum": "1",
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+ "articleId": "JORFARTI000048198205",
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+ "natureText": "ARRETE",
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+ "datePubliTexte": "2023-10-13",
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@@ -57674,7 +57774,7 @@
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  "cid": "KALITEXT000047537176",
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57775
  "title": "Avenant du 1er février 2023 à l'accord du 12 avril 2017 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, à la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels et à l'emploi",
57676
57776
  "id": "KALITEXT000047537176",
57677
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
57777
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "modifDate": "2023-02-01"
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57786
  "title": "Préambule",
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  "id": "KALISCTA000047537179",
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- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN"
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  "cid": "KALIARTI000047537185",
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  "intOrdre": 524287,
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  "id": "KALIARTI000047537185",
57697
- "content": "<p align='left'>En raison de la crise liée au « Covid », les partenaires sociaux ont apporté des modifications temporaires aux dispositions de l'article 27 de l'accord national relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels et à l'emploi dans les transports routiers et les activités auxiliaires du transport du 12 avril 2017 par trois avenants des <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000043458474&categorieLien=cid' title='Modification de l'accord du 12 avril 2017 (formation professionnelle) (VE)'>17 décembre 2020</a>, <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000044305528&categorieLien=cid' title='Avenant du 18 juin 2021 (formation professionnelle) (VNE)'>18 juin 2021 </a>et <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000044925376&categorieLien=cid' title='Formation professionnelle, professionnalisation, sécurisation des parcours professionnels et emploi (VE)'>26 octobre 2021</a>.</p><p align='left'>L'incertitude créée par le contexte sanitaire s'est malheureusement prolongée et ses conséquences se font toujours sentir, appelant la poursuite du dispositif dérogatoire temporaire.</p><p align='left'>C'est pourquoi les partenaires sociaux décident de reconduire les dispositions dérogatoires mises en place par les avenants susvisés comme suit :</p><p></p>",
57698
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
57699
- "lstLienModification": []
57797
+ "content": "<p align='left'>En raison de la crise liée au « Covid », les partenaires sociaux ont apporté des modifications temporaires aux dispositions de l'article 27 de l'accord national relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels et à l'emploi dans les transports routiers et les activités auxiliaires du transport du 12 avril 2017 par trois avenants des <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000043458474&categorieLien=cid'>17 décembre 2020</a>, <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000044305528&categorieLien=cid'>18 juin 2021 </a>et <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000044925376&categorieLien=cid'>26 octobre 2021</a>.</p><p align='left'>L'incertitude créée par le contexte sanitaire s'est malheureusement prolongée et ses conséquences se font toujours sentir, appelant la poursuite du dispositif dérogatoire temporaire.</p><p align='left'>C'est pourquoi les partenaires sociaux décident de reconduire les dispositions dérogatoires mises en place par les avenants susvisés comme suit :</p><p></p>",
57798
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
57799
+ "lstLienModification": [
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+ {
57801
+ "textCid": "JORFTEXT000048198191",
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+ "textTitle": "Arrêté du 22 septembre 2023 - art. 1, v. init.",
57803
+ "linkType": "ETEND",
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+ "linkOrientation": "cible",
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+ "articleNum": "1",
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+ "articleId": "JORFARTI000048198194",
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+ "natureText": "ARRETE",
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+ "datePubliTexte": "2023-10-13",
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57821
  "num": "1er",
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  "intOrdre": 1048574,
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  "id": "KALIARTI000047537180",
57711
- "content": "<p align='left'><br/>Les partenaires sociaux décident de prolonger le dispositif dérogatoire aménageant la durée de la période de référence visée à l'<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000035590596&idArticle=KALIARTI000035590648&categorieLien=cid' title='Annexe VII - Formation professionnelle tout au ... - art. 27 (VE)'>article 27 de l'accord du 12 avril 2017</a> précité. Ce dernier couvrira la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2023 et prendra donc fin au 1er janvier 2024.</p>",
57712
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
57824
+ "content": "<p align='left'><br/>Les partenaires sociaux décident de prolonger le dispositif dérogatoire aménageant la durée de la période de référence visée à l'<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000035590596&idArticle=KALIARTI000035590648&categorieLien=cid'>article 27 de l'accord du 12 avril 2017</a> précité. Ce dernier couvrira la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2023 et prendra donc fin au 1er janvier 2024.</p>",
57825
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
57713
57826
  "surtitre": "Modification temporaire de la période de référence",
57714
- "lstLienModification": []
57827
+ "lstLienModification": [
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+ {
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+ "textCid": "JORFTEXT000048198191",
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+ "textTitle": "Arrêté du 22 septembre 2023 - art. 1, v. init.",
57831
+ "linkType": "ETEND",
57832
+ "linkOrientation": "cible",
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+ "articleNum": "1",
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+ "articleId": "JORFARTI000048198194",
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+ "natureText": "ARRETE",
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+ "datePubliTexte": "2023-10-13",
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+ ]
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  {
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  "intOrdre": 1572861,
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  "id": "KALIARTI000047537182",
57724
57850
  "content": "<p align='left'><br/>Les dispositions du présent avenant sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.</p>",
57725
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
57851
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
57726
57852
  "surtitre": "Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés",
57727
- "lstLienModification": []
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+ "lstLienModification": [
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+ {
57855
+ "textCid": "JORFTEXT000048198191",
57856
+ "textTitle": "Arrêté du 22 septembre 2023 - art. 1, v. init.",
57857
+ "linkType": "ETEND",
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+ "linkOrientation": "cible",
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+ "articleNum": "1",
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+ "articleId": "JORFARTI000048198194",
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57874
  "intOrdre": 2097148,
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  "id": "KALIARTI000047537183",
57737
57876
  "content": "<p align='left'>Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée et prendra fin au 1er janvier 2024.</p><p align='left'>Les dispositions du présent avenant entrent en vigueur dès signature.</p>",
57738
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Durée et entrée en vigueur",
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+ "textCid": "JORFTEXT000048198191",
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+ "textTitle": "Arrêté du 22 septembre 2023 - art. 1, v. init.",
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+ "linkType": "ETEND",
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+ "linkOrientation": "cible",
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+ "articleNum": "1",
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+ "articleId": "JORFARTI000048198194",
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+ "natureText": "ARRETE",
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+ "datePubliTexte": "2023-10-13",
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  "id": "KALIARTI000047537184",
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  "content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant fait l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions légales et réglementaires.</p>",
57751
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Dépôt et extension",
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+ "textCid": "JORFTEXT000048198191",
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+ "linkType": "ETEND",
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+ "linkOrientation": "cible",
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+ "articleNum": "1",
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+ "articleId": "JORFARTI000048198194",
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+ "natureText": "ARRETE",
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+ "datePubliTexte": "2023-10-13",
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  "num": "102 (1)",
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  "intOrdre": 42949,
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598
  "id": "KALIARTI000005769368",
599
- "content": "<p>Tout congédiement intervenu en violation des principes ci-dessus sera considéré comme abusif et susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts.</p><p><font color='black' size='1'><em>(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 412-2 du code du travail (arrêté du 5 août 1971, art. 1er).</em></font></p>",
599
+ "content": "<p>Tout congédiement intervenu en violation des principes ci-dessus sera considéré comme abusif et susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts. </p><p><font color='black' size='1'><em>(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006649058&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L412-2 (Ab)'>article L. 412-2 du code du travail</a> (arrêté du 5 août 1971, art. 1er).</em></font></p>",
600
600
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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601
  "lstLienModification": [
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  {
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783
  "num": "107 (1)",
784
784
  "intOrdre": 42949,
785
785
  "id": "KALIARTI000005769377",
786
- "content": "<p>1. Les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, y compris les accidents du travail, et ayant fait l'objet de notification de l'intéressé dans les quarante-huit heures (sauf cas de force majeure) ne constituent pas une rupture de contrat de travail.</p><p>2. Passé un délai d'un an, le licenciement pourra être prononcé ; ce délai sera porté à deux ans après dix ans de présence dans l'entreprise et à trois ans après vingt ans de présence dans l'entreprise.</p><p>Passé ces délais, les employeurs s'engagent à ne procéder au licenciement qu'en cas de nécessité et s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire.</p><p>3. La notification du remplacement entraînera le paiement de l'indemnité de préavis et, le cas échéant, de l'indemnité de congédiement.</p><p>4. Le salarié dont le contrat se trouvera rompu dans les conditions indiquées ci-dessus bénéficiera, pendant un an à compter de son licenciement, d'une priorité de réembauchage dans son emploi ou un emploi similaire.</p><p>La priorité ainsi prévue cessera si l'intéressé refuse la première offre de réembauchage qui lui est faite ou ne répond pas à celle-ci dans le délai d'un mois.</p><p>5. Au cours de l'absence pour maladie ou accident, la rupture du contrat de travail peut intervenir pour toute cause étrangère à la maladie ou l'accident, notamment en cas de licenciement collectif.</p><p>6. Les absences occasionnées par un accident du travail ou par une maladie professionnelle ne pourront pas entraîner une rupture du contrat pendant le temps où les indemnités journalières sont versées par la sécurité sociale.</p><p>7. En cas d'absences fréquentes et multiples de courte durée les différends qui pourront se présenter seront soumis à la commission de conciliation.</p><p>8. Les absences dues aux périodes et rappels militaires obligatoires, ainsi qu'aux accidents, maladies graves constatées ou décès du conjoint ou d'un proche parent, notifiées à l'employeur dans les quarante-huit heures, ne constituent pas une rupture du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage.</p><p><font color='black' size='1'><em>(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-21 du code du travail (arrêté du 5 août 1971, art. 1er).</em></font></p>",
786
+ "content": "<p>1. Les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, y compris les accidents du travail, et ayant fait l'objet de notification de l'intéressé dans les quarante-huit heures (sauf cas de force majeure) ne constituent pas une rupture de contrat de travail. </p><p>2. Passé un délai d'un an, le licenciement pourra être prononcé ; ce délai sera porté à deux ans après dix ans de présence dans l'entreprise et à trois ans après vingt ans de présence dans l'entreprise. </p><p>Passé ces délais, les employeurs s'engagent à ne procéder au licenciement qu'en cas de nécessité et s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire. </p><p>3. La notification du remplacement entraînera le paiement de l'indemnité de préavis et, le cas échéant, de l'indemnité de congédiement. </p><p>4. Le salarié dont le contrat se trouvera rompu dans les conditions indiquées ci-dessus bénéficiera, pendant un an à compter de son licenciement, d'une priorité de réembauchage dans son emploi ou un emploi similaire. </p><p>La priorité ainsi prévue cessera si l'intéressé refuse la première offre de réembauchage qui lui est faite ou ne répond pas à celle-ci dans le délai d'un mois. </p><p>5. Au cours de l'absence pour maladie ou accident, la rupture du contrat de travail peut intervenir pour toute cause étrangère à la maladie ou l'accident, notamment en cas de licenciement collectif. </p><p>6. Les absences occasionnées par un accident du travail ou par une maladie professionnelle ne pourront pas entraîner une rupture du contrat pendant le temps où les indemnités journalières sont versées par la sécurité sociale. </p><p>7. En cas d'absences fréquentes et multiples de courte durée les différends qui pourront se présenter seront soumis à la commission de conciliation. </p><p>8. Les absences dues aux périodes et rappels militaires obligatoires, ainsi qu'aux accidents, maladies graves constatées ou décès du conjoint ou d'un proche parent, notifiées à l'employeur dans les quarante-huit heures, ne constituent pas une rupture du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage. </p><p><font color='black' size='1'><em>(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646010&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L122-21 (Ab)'>article L. 122-21 du code du travail</a> (arrêté du 5 août 1971, art. 1er).</em></font></p>",
787
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "lstLienModification": [
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1518
  "num": "204",
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1519
  "intOrdre": 42949,
1520
1520
  "id": "KALIARTI000005769409",
1521
- "content": "<p>1. Indemnité de licenciement</p><p>a) En cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et sauf faute grave de l'intéressé, il est prévu une indemnité de licenciement dont le montant est égal à 1/6 de mois par année d'ancienneté depuis la date d'entrée dans l'entreprise.</p><p>Cette indemnité est calculée sur la moyenne des appointements des douze derniers mois de présence, toutes primes comprises à l'exception de celles qui ont un caractère de remboursement de frais, des avantages en nature et des indemnités ayant un caractère bénévole et exceptionnel.</p><p>b) En cas de licenciement intervenant après l'âge de cinquante ans et avant l'âge auquel l'intéressé peut bénéficier d'une continuité de ressources jusqu'à la liquidation de sa retraite au taux plein, l'indemnité sera majorée par application du coefficient égal à :</p><p>1,15 fois l'indemnité de base entre cinquante et cinquante-trois ans ;</p><p>1,13 fois l'indemnité de base entre cinquante-trois et cinquante-cinq ans ;</p><p>1,10 fois l'indemnité de base entre cinquante-cinq et cinquante-six ans.</p><p>2. Indemnité de mise ou départ à la retraite</p><p>a) L'indemnité de mise à la retraite due à un salarié d'au moins soixante ans dont le contrat de travail est rompu par l'employeur, alors qu'il peut bénéficier de la retraite au taux plein, est égale à l'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L. 122-9 du code du travail (2).</p><p>b) Si un salarié âgé d'au moins soixante ans prend l'initiative de quitter l'entreprise alors qu'il peut percevoir une retraite au taux plein, il percevra une indemnité égale à la moitié de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue au paragraphe 1 ci-dessus.</p><font color='black' size='1'><em><p>(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L.122-14-13 du code du travail (arrêté du 8 avril 1991, art. 1er).</p></em></font>",
1521
+ "content": "<p>1. Indemnité de licenciement </p><p>a) En cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et sauf faute grave de l'intéressé, il est prévu une indemnité de licenciement dont le montant est égal à 1/6 de mois par année d'ancienneté depuis la date d'entrée dans l'entreprise. </p><p>Cette indemnité est calculée sur la moyenne des appointements des douze derniers mois de présence, toutes primes comprises à l'exception de celles qui ont un caractère de remboursement de frais, des avantages en nature et des indemnités ayant un caractère bénévole et exceptionnel. </p><p>b) En cas de licenciement intervenant après l'âge de cinquante ans et avant l'âge auquel l'intéressé peut bénéficier d'une continuité de ressources jusqu'à la liquidation de sa retraite au taux plein, l'indemnité sera majorée par application du coefficient égal à : </p><p>1,15 fois l'indemnité de base entre cinquante et cinquante-trois ans ; </p><p>1,13 fois l'indemnité de base entre cinquante-trois et cinquante-cinq ans ; </p><p>1,10 fois l'indemnité de base entre cinquante-cinq et cinquante-six ans. </p><p>2. Indemnité de mise ou départ à la retraite </p><p>a) L'indemnité de mise à la retraite due à un salarié d'au moins soixante ans dont le contrat de travail est rompu par l'employeur, alors qu'il peut bénéficier de la retraite au taux plein, est égale à l'indemnité légale de licenciement prévue par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646862&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L122-9 (Ab)'>article L. 122-9 du code du travail</a> (2). </p><p>b) Si un salarié âgé d'au moins soixante ans prend l'initiative de quitter l'entreprise alors qu'il peut percevoir une retraite au taux plein, il percevra une indemnité égale à la moitié de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue au paragraphe 1 ci-dessus. </p><font color='black' size='1'><em><p>(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006645987&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L122-14-13 (Ab)'>article L. 122-14-13 du code du travail </a>(arrêté du 8 avril 1991, art. 1er).</p></em></font>",
1522
1522
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
1523
1523
  "historique": "Modifié par accord du 20 décembre 1990 en vigueur le 18 avril 1991 étendu par arrêté du 8 avril 1991 JORF 18 avril 1991.",
1524
1524
  "lstLienModification": [
@@ -1981,7 +1981,7 @@
1981
1981
  "num": "219 (1)",
1982
1982
  "intOrdre": 42949,
1983
1983
  "id": "KALIARTI000005769432",
1984
- "content": "<p>1. Les dispositions légales ou réglementaires concernant les femmes pendant la période qui précède et celle qui suit les couches, les femmes qui allaitent et les jeunes de moins de dix-huit ans seront intégralement appliquées.</p><p>2. Toute mère ayant quitté l'entreprise pour allaiter ou soigner son enfant aura droit à une priorité d'embauche durant les vingt-quatre mois qui suivent la naissance de l'enfant sous réserve qu'elle en fasse la demande écrite dans les douze mois de la naissance.</p><p><font color='black' size='1'><em>(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-28 du code du travail (arrêté du 5 août 1971, art. 1er).</em></font></p>",
1984
+ "content": "<p>1. Les dispositions légales ou réglementaires concernant les femmes pendant la période qui précède et celle qui suit les couches, les femmes qui allaitent et les jeunes de moins de dix-huit ans seront intégralement appliquées. </p><p>2. Toute mère ayant quitté l'entreprise pour allaiter ou soigner son enfant aura droit à une priorité d'embauche durant les vingt-quatre mois qui suivent la naissance de l'enfant sous réserve qu'elle en fasse la demande écrite dans les douze mois de la naissance. </p><p><font color='black' size='1'><em>(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646771&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L122-28 (Ab)'>article L. 122-28 du code du travail</a> (arrêté du 5 août 1971, art. 1er).</em></font></p>",
1985
1985
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
1986
1986
  "lstLienModification": [
1987
1987
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@@ -2330,7 +2330,7 @@
2330
2330
  "num": "308",
2331
2331
  "intOrdre": 42949,
2332
2332
  "id": "KALIARTI000005769448",
2333
- "content": "<p>1. Indemnité de licenciement.</p><p>a) En cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et sauf faute grave de l'intéressé, il est prévu une indemnité de licenciement dont le montant est égal à 1/6 de mois par année d'ancienneté depuis la date d'entrée dans l'entreprise.</p><p>Cette indemnité est calculée sur la moyenne des appointements des douze derniers mois de présence, toutes primes comprises à l'exception de celles qui ont un caractère de remboursement de frais, des avantages en nature et des indemnités ayant un caractère bénévole et exceptionnel.</p><p>b) En cas de licenciement intervenant après l'âge de cinquante ans et avant l'âge auquel l'intéressé peut bénéficier d'une continuité de ressources jusqu'à la liquidation de sa retraite au taux plein, l'indemnité sera majorée par application du coefficient égal à :</p><p>- 1,15 fois l'indemnité de base entre cinquante et cinquante-trois ans ;</p><p>- 1,13 fois l'indemnité de base entre cinquante-trois et cinquante-cinq ans ;</p><p>- 1,10 fois l'indemnité de base entre cinquante-cinq et cinquante-six ans.</p><p>2. Indemnité de mise ou départ à la retraite.</p><p>a) L'indemnité de mise à la retraite due à un salarié d'au moins soixante ans dont le contrat de travail est rompu par l'employeur, alors qu'il peut bénéficier de la retraite au taux plein, est égale à l'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L. 122-9 du code du travail (2).</p><p>b) Si un salarié âgé d'au moins soixante ans prend l'initiative de quitter l'entreprise alors qu'il peut percevoir une retraite au taux plein, il percevra une indemnité égale à la moitié de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue au paragraphe 1 ci-dessus.</p><p>NOTA : Par avenant du 19 décembre 1991 non étendu il est précisé que : Les parties signataires de l'accord du 20 décembre 1990 relatif à l'indemnité de licenciement et de mise ou départ à la retraite des ouvriers et des employés, réunis en commission paritaire le 19 décembre 1991 ont précisé que la condition d'ancienneté de deux ans ouvrant droit à l'attribution de l'indemnité de licenciement qui figure dans les articles 204 et 308 ainsi que dans l'article 9 de l'accord de mensualisation du 7 février 1980 demeure applicable.</p><font color='black' size='1'><em><p>(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L.122-14-13 du code du travail (arrêté du 8 avril 1991, art. 1er).</p></em></font>",
2333
+ "content": "<p>1. Indemnité de licenciement. </p><p>a) En cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et sauf faute grave de l'intéressé, il est prévu une indemnité de licenciement dont le montant est égal à 1/6 de mois par année d'ancienneté depuis la date d'entrée dans l'entreprise. </p><p>Cette indemnité est calculée sur la moyenne des appointements des douze derniers mois de présence, toutes primes comprises à l'exception de celles qui ont un caractère de remboursement de frais, des avantages en nature et des indemnités ayant un caractère bénévole et exceptionnel. </p><p>b) En cas de licenciement intervenant après l'âge de cinquante ans et avant l'âge auquel l'intéressé peut bénéficier d'une continuité de ressources jusqu'à la liquidation de sa retraite au taux plein, l'indemnité sera majorée par application du coefficient égal à :</p><p>-1,15 fois l'indemnité de base entre cinquante et cinquante-trois ans ;</p><p>-1,13 fois l'indemnité de base entre cinquante-trois et cinquante-cinq ans ;</p><p>-1,10 fois l'indemnité de base entre cinquante-cinq et cinquante-six ans. </p><p>2. Indemnité de mise ou départ à la retraite. </p><p>a) L'indemnité de mise à la retraite due à un salarié d'au moins soixante ans dont le contrat de travail est rompu par l'employeur, alors qu'il peut bénéficier de la retraite au taux plein, est égale à l'indemnité légale de licenciement prévue par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646862&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L122-9 (Ab)'>article L. 122-9 du code du travail </a>(2). </p><p>b) Si un salarié âgé d'au moins soixante ans prend l'initiative de quitter l'entreprise alors qu'il peut percevoir une retraite au taux plein, il percevra une indemnité égale à la moitié de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue au paragraphe 1 ci-dessus. </p><p>NOTA : Par avenant du 19 décembre 1991 non étendu il est précisé que : Les parties signataires de l'accord du 20 décembre 1990 relatif à l'indemnité de licenciement et de mise ou départ à la retraite des ouvriers et des employés, réunis en commission paritaire le 19 décembre 1991 ont précisé que la condition d'ancienneté de deux ans ouvrant droit à l'attribution de l'indemnité de licenciement qui figure dans les articles 204 et 308 ainsi que dans l'article 9 de l'accord de mensualisation du 7 février 1980 demeure applicable. </p><font color='black' size='1'><em><p>(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006645987&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L122-14-13 (Ab)'>article L. 122-14-13 du code du travail</a> (arrêté du 8 avril 1991, art. 1er).</p></em></font>",
2334
2334
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
2335
2335
  "historique": "Modifié par accord du 20 décembre 1990 en vigueur le 18 avril 1991 étendu par arrêté du 8 avril 1991 JORF 18 avril 1991.",
2336
2336
  "lstLienModification": [
@@ -2844,7 +2844,7 @@
2844
2844
  "num": "408",
2845
2845
  "intOrdre": 42949,
2846
2846
  "id": "KALIARTI000005769474",
2847
- "content": "<p>1. Indemnités de licenciement</p><p>En cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et sauf faute grave de l'intéressé, il est prévu une indemnité de licenciement dont le montant est fixé en appliquant à une indemnité de base des majorations ou des minorations liées à la protection sociale dont est susceptible de bénéficier l'interessé :</p><p>a. Montant de l'indemnité de base.</p><p>L'indemnité de base est déterminée suivant le tableau ci-après en fonction de l'ancienneté de l'intéressé :</p><p>Après un an de fonctions :</p><p>- Contremaître : 1/2 mois.</p><p>- Chef d'atelier : 1/2 mois.</p><p>- Chef de Fabrication : 1/2 mois.</p><p>Après deux ans de fonctions : </p><p>- Contremaître : 1 mois.</p><p>- Chef d'atelier : 1 mois.</p><p>- Chef de Fabrication : 1 mois.</p><p>Après quatre ans de fonctions : </p><p>- Contremaître : 2 mois.</p><p>- Chef d'atelier : 2 mois.</p><p>- Chef de Fabrication : 2 mois.</p><p>Par année supplémentaire à partir de la cinquième :</p><p>- Contremaître : 1/2 mois.</p><p>- Chef d'atelier : 1/2 mois.</p><p>- Chef de Fabrication : 1/2 mois.</p><p>Maximum de l'indemnité de licenciement :</p><p>- Contremaître : 15 mois.</p><p>- Chef d'atelier : 15 mois.</p><p>- Chef de Fabrication : 15 mois.</p><p>L'indemnité de base est calculée sur la moyenne des appointements des douze derniers mois de présence, toutes primes comprises à l'exception de celles qui ont un caractère de remboursement de frais, des avantages en nature et des indemnités ayant un cartactère bénévole et exceptionnel.</p><p>b. En cas de licenciement intervenant après l'âge de cinquante ans et avant l'âge auquel l'intéressé peut bénéficier d'une continuité de ressources jusqu'à la liquidation de sa retraite au taux plein, l'indemnité sera majorée par application d'un coefficient égal à :</p><p>- 1,15 fois l'indemnité de base entre cinquante et cinquante-trois ans ;</p><p>- 1,13 fois l'indemnité de base entre cinquante-trois et cinquante-cinq ans ;</p><p>- 1,10 fois l'indemnité de base entre cinquante-cinq et cinquante-six ans.</p><p>c. L'indemnité due à un salarié pouvant bénéficier d'une continuité de ressources au titre des prestations de l'Unedic et/ou du chômage d'Etat et/ou du F.N.E. jusqu'à la date de liquidation de sa retraite au taux plein sera déterminée, en fonction de l'âge de l'intéressé et de son ancienneté au moment de la rupture de son contrat de travail selon la formule suivante :</p><p>x = âge ;</p><p>n = âge auquel l'intéressé aurait pu bénéficier d'une continuité de ressources ;</p><p>n1 = âge auquel l'intéressé est susceptible de bénéficier d'une retraite au taux plein ;</p><p>a = indemnité due en application du paragraphe a. ;</p><p>d = indemnité due en application du 2°..</p><p>soit :</p><p>(a-d)((n1-x)/(n1-n)) + d</p><p>2. Indemnité de mise à la retraite (1)</p><p>L'indemnité de mise à la retraite due à un salarié âgé d'au moins de soixante ans et de moins de soixante-cinq ans dont le contrat de travail est rompu par l'employeur, alors qu'il peut bénéficier de la retraite au taux plein, est égale à 0,5 fois l'indemnité de base, sans pouvoir être inférieure à l'indemnité prévue par l'article L. 122-9 du code du travail .</p><p>L'indemnité de mise à la retraite due à un salarié âgé de soixante-cinq ans ou plus est égale à 0,25 fois l'indemnité de base, sans pouvoir être inférieure à l'indemnité prévue par l'article L. 122-9 du code du travail.</p><p>3. Indemnité de départ à la retraite</p><p>Si un salarié âgé d'au moins soixante ans prend l'initiative de quitter l'entreprise alors qu'il peut prétendre à une retraite au taux plein, il percevra une indemnité de départ à la retraite égale à 0,24 fois l'indemnité de base.</p><p>Les parties sont convenues de se revoir dans le délai d'un an afin de réexaminer les modalités d'application du présent accord.</p><p>Dans le cas de difficultés d'interprétation, les parties signataires conviennent de se réunir en commission d'interprétation afin d'apporter toutes solutions au litige.</p><p>En cas de modifications apportées au système légal, conventionnel ou réglementaire de chômage et /ou de mise à la retraite ainsi qu'au règles fiscales et sociales régissant ces indemnités, le présent accord deviendrait caduque et les dispositions antérieures de l'article 408 entreraient de nouveau en vigueur. Toutefois, les dispositions des pargraphes 2 et 3 du présent accord resteraient applicables jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ayant le même objet.</p><p><font color='black' size='1'><em>(1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail (arrêté du 8 avril 1991, art. 1er).</em></font></p>",
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+ "content": "<p>1. Indemnités de licenciement </p><p>En cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et sauf faute grave de l'intéressé, il est prévu une indemnité de licenciement dont le montant est fixé en appliquant à une indemnité de base des majorations ou des minorations liées à la protection sociale dont est susceptible de bénéficier l'interessé : </p><p>a. Montant de l'indemnité de base. </p><p>L'indemnité de base est déterminée suivant le tableau ci-après en fonction de l'ancienneté de l'intéressé : </p><p>Après un an de fonctions :</p><p>-Contremaître : 1/2 mois.</p><p>-Chef d'atelier : 1/2 mois.</p><p>-Chef de Fabrication : 1/2 mois. </p><p>Après deux ans de fonctions :</p><p>-Contremaître : 1 mois.</p><p>-Chef d'atelier : 1 mois.</p><p>-Chef de Fabrication : 1 mois. </p><p>Après quatre ans de fonctions :</p><p>-Contremaître : 2 mois.</p><p>-Chef d'atelier : 2 mois.</p><p>-Chef de Fabrication : 2 mois. </p><p>Par année supplémentaire à partir de la cinquième :</p><p>-Contremaître : 1/2 mois.</p><p>-Chef d'atelier : 1/2 mois.</p><p>-Chef de Fabrication : 1/2 mois. </p><p>Maximum de l'indemnité de licenciement :</p><p>-Contremaître : 15 mois.</p><p>-Chef d'atelier : 15 mois.</p><p>-Chef de Fabrication : 15 mois. </p><p>L'indemnité de base est calculée sur la moyenne des appointements des douze derniers mois de présence, toutes primes comprises à l'exception de celles qui ont un caractère de remboursement de frais, des avantages en nature et des indemnités ayant un cartactère bénévole et exceptionnel. </p><p>b. En cas de licenciement intervenant après l'âge de cinquante ans et avant l'âge auquel l'intéressé peut bénéficier d'une continuité de ressources jusqu'à la liquidation de sa retraite au taux plein, l'indemnité sera majorée par application d'un coefficient égal à :</p><p>-1,15 fois l'indemnité de base entre cinquante et cinquante-trois ans ;</p><p>-1,13 fois l'indemnité de base entre cinquante-trois et cinquante-cinq ans ;</p><p>-1,10 fois l'indemnité de base entre cinquante-cinq et cinquante-six ans. </p><p>c. L'indemnité due à un salarié pouvant bénéficier d'une continuité de ressources au titre des prestations de l'Unedic et/ ou du chômage d'Etat et/ ou du F. N. E. jusqu'à la date de liquidation de sa retraite au taux plein sera déterminée, en fonction de l'âge de l'intéressé et de son ancienneté au moment de la rupture de son contrat de travail selon la formule suivante : </p><p>x = âge ; </p><p>n = âge auquel l'intéressé aurait pu bénéficier d'une continuité de ressources ; </p><p>n1 = âge auquel l'intéressé est susceptible de bénéficier d'une retraite au taux plein ; </p><p>a = indemnité due en application du paragraphe a. ; </p><p>d = indemnité due en application du 2°.. </p><p>soit : </p><p>(a-d) ((n1-x)/ (n1-n)) + d </p><p>2. Indemnité de mise à la retraite (1) </p><p>L'indemnité de mise à la retraite due à un salarié âgé d'au moins de soixante ans et de moins de soixante-cinq ans dont le contrat de travail est rompu par l'employeur, alors qu'il peut bénéficier de la retraite au taux plein, est égale à 0,5 fois l'indemnité de base, sans pouvoir être inférieure à l'indemnité prévue par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646862&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L122-9 (Ab)'>article L. 122-9 du code du travail</a>. </p><p>L'indemnité de mise à la retraite due à un salarié âgé de soixante-cinq ans ou plus est égale à 0,25 fois l'indemnité de base, sans pouvoir être inférieure à l'indemnité prévue par l'article L. 122-9 du code du travail. </p><p>3. Indemnité de départ à la retraite </p><p>Si un salarié âgé d'au moins soixante ans prend l'initiative de quitter l'entreprise alors qu'il peut prétendre à une retraite au taux plein, il percevra une indemnité de départ à la retraite égale à 0,24 fois l'indemnité de base. </p><p>Les parties sont convenues de se revoir dans le délai d'un an afin de réexaminer les modalités d'application du présent accord. </p><p>Dans le cas de difficultés d'interprétation, les parties signataires conviennent de se réunir en commission d'interprétation afin d'apporter toutes solutions au litige. </p><p>En cas de modifications apportées au système légal, conventionnel ou réglementaire de chômage et/ ou de mise à la retraite ainsi qu'au règles fiscales et sociales régissant ces indemnités, le présent accord deviendrait caduque et les dispositions antérieures de l'article 408 entreraient de nouveau en vigueur. Toutefois, les dispositions des pargraphes 2 et 3 du présent accord resteraient applicables jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ayant le même objet. </p><p><font color='black' size='1'><em>(1) Point étendu sous réserve de l'application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006645987&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L122-14-13 (Ab)'>article L. 122-14-13 du code du travail</a> (arrêté du 8 avril 1991, art. 1er).</em></font></p>",
2848
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
2849
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  "historique": "Modifié par accord du 15 mai 1990 en vigueur le 18 avril 1991 étendu par arrêté du 8 avril 1991 JORF 18 avril 1991.",
2850
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  "lstLienModification": [
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3241
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  "num": "2",
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  "intOrdre": 42949,
3243
3243
  "id": "KALIARTI000005769489",
3244
- "content": "<p></p> A compter du 1er février 1980, la rémunération des ouvriers sera calculée sur la base du système de salaire mensuel. La rémunération d'un ouvrier ayant effectué l'horaire normal de quarante heures par semaine s'établira à cent soixante-quatorze heures par mois. Les heures supplémentaires ainsi que les heures anormales feront l'objet d'un décompte séparé.<p></p><p></p> En application de l'article L. 144-2 du code du travail, il sera versé aux ouvriers qui en feront la demande un acompte au terme de la quinzaine.<p></p>",
3244
+ "content": "<p></p>A compter du 1er février 1980, la rémunération des ouvriers sera calculée sur la base du système de salaire mensuel. La rémunération d'un ouvrier ayant effectué l'horaire normal de quarante heures par semaine s'établira à cent soixante-quatorze heures par mois. Les heures supplémentaires ainsi que les heures anormales feront l'objet d'un décompte séparé. <p></p><p></p>En application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646516&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L144-2 (Ab)'>article L. 144-2 du code du travail</a>, il sera versé aux ouvriers qui en feront la demande un acompte au terme de la quinzaine.<p></p>",
3245
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
3246
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  "num": "9",
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3503
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  "id": "KALIARTI000005769499",
3504
- "content": "<p>Indemnité de licenciement.</p><p>a) En cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et sauf faute grave de l'intéressé, il est prévu une indemnité de licenciement dont le montant est égal à 1/6 de mois par année d'ancienneté depuis la date d'entrée dans l'entreprise.</p><p>Cette indemnité est calculée sur la moyenne des appointements des douze derniers mois de présence, toutes primes comprises à l'exception de celles qui ont un caractère de remboursement de frais, des avantages en nature et des indemnités ayant un caractère bénévole et exceptionnel.</p><p>b) En cas de licenciement intervenant après l'âge de cinquante ans et avant l'âge auquel l'intéressé peut bénéficier d'une continuité de ressources jusqu'à la liquidation de sa retraite au taux plein, l'indemnité sera majorée par application du coefficient égal à :</p><p>- 1,15 fois l'indemnité de base entre cinquante et cinquante-trois ans ;</p><p>- 1,13 fois l'indemnité de base entre cinquante-trois et cinquante-cinq ans ;</p><p>- 1,10 fois l'indemnité de base entre cinquante-cinq et cinquante-six ans.</p><p>Indemnité de mise ou départ à la retraite.</p><p>a) L'indemnité de mise à la retraite due à un salarié d'au moins soixante ans dont le contrat de travail est rompu par l'employeur, alors qu'il peut bénéficier de la retraite au taux plein, est égale à l'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L. 122-9 du code du travail (1).</p><p>b) Si un salarié âgé d'au moins soixante ans prend l'initiative de quitter l'entreprise alors qu'il peut percevoir une retraite au taux plein, il percevra une indemnité égale à la moitié de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue au paragraphe 1 ci-dessus.</p><p>NOTA : Par avenant du 19 décembre 1991 non étendu, il est précisé que : les parties signataires de l'accord du 20 décembre 1990 relatif à l'indemnité de licenciement et de mise ou départ à la retraite des ouvriers et des employés, réunis en commission paritaire le 19 décembre 1991 ont précisé que la condition d'ancienneté de deux ans ouvrant droit à l'attribution de l'indemnité de licenciement qui figure dans les articles 204 et 308 ainsi que dans l'article 9 de l'accord de mensualisation du 7 février 1980 demeure applicable.</p><p>Dans le cas de difficultés d'interprétation, les parties signataires conviennent de se réunir en commission d'interprétation afin d'apporter toutes solutions au litige.</p><p>En cas de modifications apportées au système légal, conventionnel ou réglementaire de chômage et/ou de mise à la retraite ainsi qu'aux règles fiscales et sociales régissant ces indemnités, le présent accord deviendrait caduc et les dispositions de l'article 9 de l'accord de mensualisation du 7 février 1980 entreraient de nouveau en vigueur.</p><p><font color='black' size='1'><em>(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L.122-14-13 du code du travail.</em></font></p>",
3504
+ "content": "<p>Indemnité de licenciement. </p><p>a) En cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et sauf faute grave de l'intéressé, il est prévu une indemnité de licenciement dont le montant est égal à 1/6 de mois par année d'ancienneté depuis la date d'entrée dans l'entreprise. </p><p>Cette indemnité est calculée sur la moyenne des appointements des douze derniers mois de présence, toutes primes comprises à l'exception de celles qui ont un caractère de remboursement de frais, des avantages en nature et des indemnités ayant un caractère bénévole et exceptionnel. </p><p>b) En cas de licenciement intervenant après l'âge de cinquante ans et avant l'âge auquel l'intéressé peut bénéficier d'une continuité de ressources jusqu'à la liquidation de sa retraite au taux plein, l'indemnité sera majorée par application du coefficient égal à :</p><p>-1,15 fois l'indemnité de base entre cinquante et cinquante-trois ans ;</p><p>-1,13 fois l'indemnité de base entre cinquante-trois et cinquante-cinq ans ;</p><p>-1,10 fois l'indemnité de base entre cinquante-cinq et cinquante-six ans. </p><p>Indemnité de mise ou départ à la retraite. </p><p>a) L'indemnité de mise à la retraite due à un salarié d'au moins soixante ans dont le contrat de travail est rompu par l'employeur, alors qu'il peut bénéficier de la retraite au taux plein, est égale à l'indemnité légale de licenciement prévue par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646862&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L122-9 (Ab)'>article L. 122-9 du code du travail</a> (1). </p><p>b) Si un salarié âgé d'au moins soixante ans prend l'initiative de quitter l'entreprise alors qu'il peut percevoir une retraite au taux plein, il percevra une indemnité égale à la moitié de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue au paragraphe 1 ci-dessus. </p><p>NOTA : Par avenant du 19 décembre 1991 non étendu, il est précisé que : les parties signataires de l'accord du 20 décembre 1990 relatif à l'indemnité de licenciement et de mise ou départ à la retraite des ouvriers et des employés, réunis en commission paritaire le 19 décembre 1991 ont précisé que la condition d'ancienneté de deux ans ouvrant droit à l'attribution de l'indemnité de licenciement qui figure dans les articles 204 et 308 ainsi que dans l'article 9 de l'accord de mensualisation du 7 février 1980 demeure applicable. </p><p>Dans le cas de difficultés d'interprétation, les parties signataires conviennent de se réunir en commission d'interprétation afin d'apporter toutes solutions au litige. </p><p>En cas de modifications apportées au système légal, conventionnel ou réglementaire de chômage et/ ou de mise à la retraite ainsi qu'aux règles fiscales et sociales régissant ces indemnités, le présent accord deviendrait caduc et les dispositions de l'article 9 de l'accord de mensualisation du 7 février 1980 entreraient de nouveau en vigueur. </p><p><font color='black' size='1'><em>(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006645987&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L122-14-13 (Ab)'>article L. 122-14-13 du code du travail</a>.</em></font></p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
3506
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  "historique": "Modifié par Accord du 20 décembre 1990 en vigueur le 18 avril 1991 étendu par arrêté du 8 avril 1991 JORF 18 avril 1991.",
3507
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