@socialgouv/kali-data 2.644.0 → 2.646.0

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+ "id": "KALIARTI000048052457",
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+ "content": "<p align='left'>Dans le cadre de la convention collective nationale des commerces de détail non-alimentaires IDCC n° 1517, les parties signataires conviennent de fixer la grille des salaires minima mensuels pour 151,67 heures à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de la République française, comme suit : </p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Classification en vigueur <br/>(chapitre XII) </th><th>Salaires minima mensuels <br/>pour 151,67 heures </th></tr><tr><td align='center'>Niveau 1 </td><td align='center'>1 748 € </td></tr><tr><td align='center'>Niveau 2 </td><td align='center'>1 755 € </td></tr><tr><td align='center'>Niveau 3 </td><td align='center'>1 789 € </td></tr><tr><td align='center'>Niveau 4 </td><td align='center'>1 812 € </td></tr><tr><td align='center'>Niveau 5 </td><td align='center'>1 909 € </td></tr><tr><td align='center'>Niveau 6 </td><td align='center'>2 085 € </td></tr><tr><td align='center'>Niveau 7 </td><td align='center'>2 682 € </td></tr><tr><td align='center'>Niveau 8 </td><td align='center'>3 506 € </td></tr><tr><td align='center'>Niveau 9 </td><td align='center'>3 947 € </td></tr></tbody></table></center><p></p><p align='left'>Les parties signataires rappellent que le niveau 1 est principalement un niveau de « débutant » qui ne peut être appliqué au-delà d'une durée de 6 mois de présence dans l'entreprise, sauf pour les employés de nettoyage. <br/><p> <br/>Elles rappellent d'autre part aux entreprises de la branche qu'elles doivent remédier aux inégalités constatées entre les hommes et les femmes en matière d'écarts de rémunération et aux inégalités d'une façon générale en matière de conditions de travail et d'emploi. <br/><p> <br/>Elles rappellent également le principe de l'égalité des femmes et des hommes tant en ce qui concerne l'accès à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle dans des niveaux et catégories supérieurs mieux rémunérés. <br/><p> <br/>L'employeur doit assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. <br/><p> <br/>Les éléments servant à la détermination de la rémunération ainsi que les conditions d'octroi des compléments de rémunération, y compris les avantages en nature, doivent être exempts de toute forme de discrimination. <br/><p> <br/>Pour l'application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2261-23-1 du code du travail</a>, les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord portant sur les minima conventionnels applicables aux salariés de la branche n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033012309&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2232-10-1</a>. En effet, ceux-ci doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés. <br/><p> <br/>Conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901674&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions de l'article L. 2231-5 et suivants du code du travail</a>, le présent avenant sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris. <br/><p> <br/>L'extension du présent avenant sera demandée à l'initiative de la partie la plus diligente, conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901802&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail</a>.</p>",
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+ "textTitle": "Arrêté du 4 septembre 2023 - art. 1, v. init.",
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+ "articleId": "JORFARTI000048148373",
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+ "natureText": "ARRETE",
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  "id": "KALIARTI000005766027",
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- "content": "<p></p> Le présent accord, et les modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail qu'il contient, est conclu au bénéfice de l'ensemble du personnel et des entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale du personnel de la reprographie.<p></p><p></p> Il a notamment pour objet de permettre aux entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés d'appliquer volontairement et directement la réduction de la durée du travail, en bénéficiant des allégements de cotisations, dans les conditions et selon les modalités définies dans le cadre du présent accord, sans qu'elles aient à recourir à la conclusion d'un accord collectif d'entreprise.<p></p><p></p> Les partenaires sociaux souhaitent, par le biais des mesures d'application directe, permettre aux nombreuses entreprises de la branche employant au plus 20 salariés et n'ayant pas signé de convention avec l'Etat au 1er février 2000 de bénéficier de l'aide incitative à la réduction du temps de travail, dans les conditions et selon les modalités définies par l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 modifié par les articles 23 et 24 de la loi du 19 janvier 2000. De même, ces mesures d'application directe doivent permettre aux entreprises employant entre plus de 20 et moins de 50 personnes de bénéficier des allégements de charges sociales prévus par l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000, sans nécessiter d'accord d'entreprise tout en respectant les dispositions du présent accord de branche.<p></p><p></p> Les entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale du personnel de la reprographie, dont l'effectif est supérieur ou égal à 50 salariés demeurant quant à elles, pour bénéficier des allégements de cotisations sociales, légalement soumises à l'obligation de conclure un accord complémentaire d'entreprise, dans les conditions et selon les modalités telles que définies par les dispositions légales et leurs décrets d'application.<p></p><p></p> Le présent accord offre également à toutes entreprises visées au premier alinéa du présent article différentes modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail, sans toutefois que leur mise en oeuvre soit conditionnée par le bénéfice des allégements de cotisations sociales.<p></p><p></p> Tous les salariés appartenant aux entreprises susvisées bénéficient du présent accord à l'exception des cadres dirigeants au sens de l'article L. 212-15-1, et d'éventuelles exclusions prévues par certains articles.<p></p><p></p> Des adaptations aux dispositions du présent accord peuvent être mises en oeuvre par accord collectif d'entreprise ou d'établissement.<p></p>",
3488
+ "content": "<p></p>Le présent accord, et les modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail qu'il contient, est conclu au bénéfice de l'ensemble du personnel et des entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale du personnel de la reprographie. <p></p><p></p>Il a notamment pour objet de permettre aux entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés d'appliquer volontairement et directement la réduction de la durée du travail, en bénéficiant des allégements de cotisations, dans les conditions et selon les modalités définies dans le cadre du présent accord, sans qu'elles aient à recourir à la conclusion d'un accord collectif d'entreprise. <p></p><p></p>Les partenaires sociaux souhaitent, par le biais des mesures d'application directe, permettre aux nombreuses entreprises de la branche employant au plus 20 salariés et n'ayant pas signé de convention avec l'Etat au 1er février 2000 de bénéficier de l'aide incitative à la réduction du temps de travail, dans les conditions et selon les modalités définies par l'article 3 de la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000558109&categorieLien=cid' title='Loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (V)'>loi du 13 juin 1998 </a>modifié par les articles 23 et 24 de la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000398162&categorieLien=cid' title='Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 (V)'>loi du 19 janvier 2000</a>. De même, ces mesures d'application directe doivent permettre aux entreprises employant entre plus de 20 et moins de 50 personnes de bénéficier des allégements de charges sociales prévus par l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000, sans nécessiter d'accord d'entreprise tout en respectant les dispositions du présent accord de branche. <p></p><p></p>Les entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale du personnel de la reprographie, dont l'effectif est supérieur ou égal à 50 salariés demeurant quant à elles, pour bénéficier des allégements de cotisations sociales, légalement soumises à l'obligation de conclure un accord complémentaire d'entreprise, dans les conditions et selon les modalités telles que définies par les dispositions légales et leurs décrets d'application. <p></p><p></p>Le présent accord offre également à toutes entreprises visées au premier alinéa du présent article différentes modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail, sans toutefois que leur mise en oeuvre soit conditionnée par le bénéfice des allégements de cotisations sociales. <p></p><p></p>Tous les salariés appartenant aux entreprises susvisées bénéficient du présent accord à l'exception des cadres dirigeants au sens de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647311&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-15-1 (Ab)'>article L. 212-15-1</a>, et d'éventuelles exclusions prévues par certains articles. <p></p><p></p>Des adaptations aux dispositions du présent accord peuvent être mises en oeuvre par accord collectif d'entreprise ou d'établissement.<p></p>",
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  "id": "KALIARTI000005766028",
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- "content": "<p></p> Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du jour suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension, et sera déposé ainsi que ses avenants, par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.<p></p><p></p> Il annule et remplace les dispositions de même nature de la convention collective du personnel de la reprographie. L'ensemble des dispositions du présent accord constitue un tout indivisible et ne sera pas applicable si l'une de ses dispositions importantes est exclue de l'extension. Dans un tel cas, les parties signataires sont convenues de se rencontrer sur l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner la situation ainsi créée.<p></p>",
3523
+ "content": "<p></p>Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du jour suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension, et sera déposé ainsi que ses avenants, par la partie la plus diligente, conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647014&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L132-10 (Ab)'>article L. 132-10 du code du travail</a>. <p></p><p></p>Il annule et remplace les dispositions de même nature de la convention collective du personnel de la reprographie. L'ensemble des dispositions du présent accord constitue un tout indivisible et ne sera pas applicable si l'une de ses dispositions importantes est exclue de l'extension. Dans un tel cas, les parties signataires sont convenues de se rencontrer sur l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner la situation ainsi créée.<p></p>",
3524
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "intOrdre": 42949,
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  "id": "KALIARTI000005766036",
3794
- "content": "<p>Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur, au-delà de la durée légale du travail (1).</p><p>Les jours d'absences indemnisées compris à l'intérieur de la période de décompte de l'horaire ne sont pas pris en compte pour recalculer le nombre et le paiement des heures de travail en heures supplémentaires.</p><p>Les heures supplémentaires sont payées sous la forme d'un complément de salaire, assorti des majorations légales, s'ajoutant au salaire et correspondant au nombre d'heures supplémentaires accomplies au cours de chacune des semaines prises en compte dans la période de paie. Si les heures supplémentaires sont programmées de façon régulière, le salaire correspondant à ces heures peut être lissé sur l'année.</p><p>La bonification prévue par l'article L. 212-5-1 du code du travail pour les 4 premières heures supplémentaires peut donner lieu au versement d'une majoration de salaire au lieu d'être attribuée en repos. Elle peut, comme le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration, être incluse dans la rémunération mensuelle sous la forme d'un forfait, mais devra figurer séparément sur le bulletin de salaire.</p><p>Le délai de prise du repos compensateur légal des heures supplémentaires, visé à l'article L. 212-5-1 du code du travail, est déterminé au niveau de chaque entreprise. Le repos compensateur doit être pris dans un délai maximum de 3 mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve des cas de report définis par le code du travail.</p><p><font color='black' size='1'><em>(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail, tel qu'il est interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation et qui précise que les heures supplémentaires sont celles qui ont été imposées par la nature ou la quantité de travail demandée, ou effectuées avec au moins l'accord implicite de l'employeur (arrêté du 26 décembre 2001, art. 1er).</em></font></p>",
3794
+ "content": "<p>Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur, au-delà de la durée légale du travail (1). </p><p>Les jours d'absences indemnisées compris à l'intérieur de la période de décompte de l'horaire ne sont pas pris en compte pour recalculer le nombre et le paiement des heures de travail en heures supplémentaires. </p><p>Les heures supplémentaires sont payées sous la forme d'un complément de salaire, assorti des majorations légales, s'ajoutant au salaire et correspondant au nombre d'heures supplémentaires accomplies au cours de chacune des semaines prises en compte dans la période de paie. Si les heures supplémentaires sont programmées de façon régulière, le salaire correspondant à ces heures peut être lissé sur l'année. </p><p>La bonification prévue par l'article L. 212-5-1 du code du travail pour les 4 premières heures supplémentaires peut donner lieu au versement d'une majoration de salaire au lieu d'être attribuée en repos. Elle peut, comme le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration, être incluse dans la rémunération mensuelle sous la forme d'un forfait, mais devra figurer séparément sur le bulletin de salaire. </p><p>Le délai de prise du repos compensateur légal des heures supplémentaires, visé à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647821&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-5-1 (Ab)'>article L. 212-5-1 du code du travail</a>, est déterminé au niveau de chaque entreprise. Le repos compensateur doit être pris dans un délai maximum de 3 mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve des cas de report définis par le code du travail. </p><p><font color='black' size='1'><em>(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail, tel qu'il est interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation et qui précise que les heures supplémentaires sont celles qui ont été imposées par la nature ou la quantité de travail demandée, ou effectuées avec au moins l'accord implicite de l'employeur (arrêté du 26 décembre 2001, art. 1er).</em></font></p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "lstLienModification": [
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  "num": "10",
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  "intOrdre": 42949,
3830
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  "id": "KALIARTI000017997054",
3831
- "content": "<p>Le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu par l'article L. 212-6 du code du travail est fixé à 190 heures par an et par salarié, en cas de décompte hebdomadaire ou mensuel de la durée légale du travail ou en cas d'attribution de la réduction d'horaire sous forme de jours de repos telle que prévue à l'article L. 212-9 du code du travail . <br clear='none'/><br clear='none'/>Ce contingent est réduit à 130 heures par an et par salarié, en cas de décompte de la durée légale du travail sur l'année, pour l'adapter aux variations de la charge de travail conformément à l' article L. 212-8 du code du travail (modulation). <br clear='none'/><br clear='none'/>Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 130 heures en cas de décompte hebdomadaire ou mensuel de la durée légale du travail ou en cas d'attribution de la réduction d'horaire sous forme de jours de repos, d'une part, et de 115 heures en cas de décompte de la durée légale du travail sur l'année (modulation), d'autre part, sont soumises à l'accord du salarié. </p><p><br clear='none'/></p>",
3831
+ "content": "<p>Le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647805&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-6 (Ab)'>article L. 212-6 du code du travail </a>est fixé à 190 heures par an et par salarié, en cas de décompte hebdomadaire ou mensuel de la durée légale du travail ou en cas d'attribution de la réduction d'horaire sous forme de jours de repos telle que prévue à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647297&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-9 (Ab)'>article L. 212-9 du code du travail</a>. </p><p>Ce contingent est réduit à 130 heures par an et par salarié, en cas de décompte de la durée légale du travail sur l'année, pour l'adapter aux variations de la charge de travail conformément à l'article L. 212-8 du code du travail (modulation). </p><p>Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 130 heures en cas de décompte hebdomadaire ou mensuel de la durée légale du travail ou en cas d'attribution de la réduction d'horaire sous forme de jours de repos, d'une part, et de 115 heures en cas de décompte de la durée légale du travail sur l'année (modulation), d'autre part, sont soumises à l'accord du salarié.</p>",
3832
3832
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "surtitre": "ARTT",
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  "num": "11",
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  "intOrdre": 42949,
3868
3868
  "id": "KALIARTI000005766038",
3869
- "content": "<p></p> L'employeur pourra, en accord avec le salarié, pratiquer le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent, après en avoir informé préalablement (la 1re fois) les représentants du personnel élus (comité d'entreprise ou délégués du personnel) s'ils existent.<p></p><p></p> Les repos compensateurs de l'article L. 212-5-1 du code du travail se cumulent avec le repos remplaçant tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes pour les heures qui y ouvrent droit.<p></p><p></p> Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise.<p></p><p></p> Dans le cadre de ce régime, il peut être dérogé aux règles de prise du repos fixées par les articles L. 212-5-1 et D. 212-5 à D. 212-11 du code du travail, afin de les adapter aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise. Cette possibilité d'adaptation des règles de prise des repos s'applique également aux repos compensateurs prévus par l'article L. 212-5-1 du code du travail pour les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé par un repos et qui y ouvrent droit. Toutefois, en ce qui concerne ces derniers, le délai de prise du repos ne peut excéder un délai de 3 mois suivant l'ouverture du droit.<p></p><p></p> Le repos compensateur peut être pris par journées ou demi-journées en accord avec l'employeur.<p></p>",
3869
+ "content": "<p></p>L'employeur pourra, en accord avec le salarié, pratiquer le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent, après en avoir informé préalablement (la 1re fois) les représentants du personnel élus (comité d'entreprise ou délégués du personnel) s'ils existent. <p></p><p></p>Les repos compensateurs de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647821&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-5-1 (Ab)'>article L. 212-5-1 du code du travail </a>se cumulent avec le repos remplaçant tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes pour les heures qui y ouvrent droit. <p></p><p></p>Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise. <p></p><p></p>Dans le cadre de ce régime, il peut être dérogé aux règles de prise du repos fixées par les articles L. 212-5-1 et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006644287&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D212-5 (Ab)'>D. 212-5 à D. 212-11 du code du travail</a>, afin de les adapter aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise. Cette possibilité d'adaptation des règles de prise des repos s'applique également aux repos compensateurs prévus par l'article L. 212-5-1 du code du travail pour les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé par un repos et qui y ouvrent droit. Toutefois, en ce qui concerne ces derniers, le délai de prise du repos ne peut excéder un délai de 3 mois suivant l'ouverture du droit. <p></p><p></p>Le repos compensateur peut être pris par journées ou demi-journées en accord avec l'employeur.<p></p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "id": "KALIARTI000005766039",
3928
- "content": "<p></p> Conformément à la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, le présent accord permet aux entreprises de moins de 50 salariés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail en sollicitant, par le biais d'une déclaration à la direction départementale du travail et de l'emploi, le bénéfice des allégements de cotisations prévues par les dispositions légales applicables, étant précisé que les entreprises devront s'engager dans ce cadre à créer ou préserver des emplois. Les engagements seront indiqués dans la déclaration mentionnée ci-dessus.<p></p><p></p> Pour les entreprises d'au moins 50 salariés souhaitant bénéficier des allégements de cotisations sociales, un accord d'entreprise ou d'établissement respectant les dispositions du présent accord de branche doit être conclu avec le ou les syndicats représentatifs dans l'entreprise majoritaires lors des dernières élections au comité d'entreprise - ou des délégués du personnel en cas de carence -, condition à défaut de laquelle est exigée, à la demande du ou des syndicats signataires, une approbation de l'accord d'entreprise ou d'établissement par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.<p></p><p></p> Les engagements d'emploi devront être mentionnés dans l'accord.<p></p><p></p> A défaut de signature de l'accord d'entreprise ou d'établissement par une ou des organisations syndicales dans les conditions précisées ci-dessus, ledit accord peut être conclu avec un salarié mandaté par une organisation syndicale dans les conditions prévues par la loi.<p></p>",
3928
+ "content": "<p></p>Conformément à la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000398162&categorieLien=cid' title='Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 (V)'>loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000</a>, le présent accord permet aux entreprises de moins de 50 salariés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail en sollicitant, par le biais d'une déclaration à la direction départementale du travail et de l'emploi, le bénéfice des allégements de cotisations prévues par les dispositions légales applicables, étant précisé que les entreprises devront s'engager dans ce cadre à créer ou préserver des emplois. Les engagements seront indiqués dans la déclaration mentionnée ci-dessus. <p></p><p></p>Pour les entreprises d'au moins 50 salariés souhaitant bénéficier des allégements de cotisations sociales, un accord d'entreprise ou d'établissement respectant les dispositions du présent accord de branche doit être conclu avec le ou les syndicats représentatifs dans l'entreprise majoritaires lors des dernières élections au comité d'entreprise-ou des délégués du personnel en cas de carence-, condition à défaut de laquelle est exigée, à la demande du ou des syndicats signataires, une approbation de l'accord d'entreprise ou d'établissement par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. <p></p><p></p>Les engagements d'emploi devront être mentionnés dans l'accord. <p></p><p></p>A défaut de signature de l'accord d'entreprise ou d'établissement par une ou des organisations syndicales dans les conditions précisées ci-dessus, ledit accord peut être conclu avec un salarié mandaté par une organisation syndicale dans les conditions prévues par la loi.<p></p>",
3929
3929
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
3930
3930
  "lstLienModification": [
3931
3931
  {
@@ -3962,7 +3962,7 @@
3962
3962
  "num": "13",
3963
3963
  "intOrdre": 42949,
3964
3964
  "id": "KALIARTI000005766040",
3965
- "content": "<p>Les entreprises dont l'effectif est inférieur ou égal à 20 salariés au 1er janvier 2000 et qui n'ont pas conclu de convention avec l'Etat avant le 1er février 2000 pourront bénéficier de l'aide incitative prévue par l'article 3 modifié de la loi du 13 juin 1998. Elles mettent en oeuvre, par anticipation, une réduction d'au moins 10 % de la durée du travail, permettant de porter, au plus tard le 1er janvier 2002, l'horaire de travail au plus à 35 heures hebdomadaires ou à 35 heures en moyenne sur l'année, et lorsqu'elles créent au moins 6 % d'emplois au regard de l'effectif concerné par la réduction du temps de travail, l'effectif ainsi augmenté étant maintenu pendant une durée de 2 ans. La mise en place de ce dispositif est également possible à titre défensif (1).</p><p>Compte tenu de ce qui précède, les entreprises susvisées pourront choisir l'une des modalités d'application directe suivantes, sans qu'il leur soit nécessaire de conclure un accord collectif d'entreprise (1) :</p><p>1. L'entreprise anticipe le passage aux 35 heures en une seule fois, avant le 1er janvier 2002, étant précisé que la contrepartie d'embauche n'est pas légalement requise pour les très petites entreprises dans la mesure où elle se traduirait par la nécessité de conclure un contrat de travail dont la durée serait inférieure à la moitié de la durée collective de travail applicable dans l'entreprise.</p><p><em>2. L'entreprise anticipe, dans le cadre du développement de l'emploi, le passage aux 35 heures en deux ou trois étapes (2)</em>.</p><p>Dans chacune de ces deux hypothèses, la procédure d'accès à l'aide incitative s'effectue par le biais d'une déclaration à la direction départementale du travail et de l'emploi compétente, sans qu'il soit nécessaire de recourir à la conclusion d'une convention avec l'Etat, cette exigence étant désormais réservée, dans le cadre ci-dessus défini, aux seules entreprises réduisant la durée du travail pour éviter des licenciements économiques.</p><p>Ces entreprises pourront également bénéficier des allégements de cotisations de sécurité sociale dans les conditions prévues par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et à l'article 12 ci-dessus.</p><font color='black' size='1'><em><p>(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 3-V de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (arrêté du 26 décembre 2001, art. 1er).</p><p><em>(2) Point exclu de l'extension en application de l'article 3-II de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, modifié par l'article 23 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 (arrêté du 26 décembre 2001, art. 1er).</em></p></em></font>",
3965
+ "content": "<p>Les entreprises dont l'effectif est inférieur ou égal à 20 salariés au 1er janvier 2000 et qui n'ont pas conclu de convention avec l'Etat avant le 1er février 2000 pourront bénéficier de l'aide incitative prévue par l'article 3 modifié de la loi du 13 juin 1998. Elles mettent en oeuvre, par anticipation, une réduction d'au moins 10 % de la durée du travail, permettant de porter, au plus tard le 1er janvier 2002, l'horaire de travail au plus à 35 heures hebdomadaires ou à 35 heures en moyenne sur l'année, et lorsqu'elles créent au moins 6 % d'emplois au regard de l'effectif concerné par la réduction du temps de travail, l'effectif ainsi augmenté étant maintenu pendant une durée de 2 ans. La mise en place de ce dispositif est également possible à titre défensif (1). </p><p>Compte tenu de ce qui précède, les entreprises susvisées pourront choisir l'une des modalités d'application directe suivantes, sans qu'il leur soit nécessaire de conclure un accord collectif d'entreprise (1) : </p><p>1. L'entreprise anticipe le passage aux 35 heures en une seule fois, avant le 1er janvier 2002, étant précisé que la contrepartie d'embauche n'est pas légalement requise pour les très petites entreprises dans la mesure où elle se traduirait par la nécessité de conclure un contrat de travail dont la durée serait inférieure à la moitié de la durée collective de travail applicable dans l'entreprise. </p><p><em>2. L'entreprise anticipe, dans le cadre du développement de l'emploi, le passage aux 35 heures en deux ou trois étapes (2)</em>. </p><p>Dans chacune de ces deux hypothèses, la procédure d'accès à l'aide incitative s'effectue par le biais d'une déclaration à la direction départementale du travail et de l'emploi compétente, sans qu'il soit nécessaire de recourir à la conclusion d'une convention avec l'Etat, cette exigence étant désormais réservée, dans le cadre ci-dessus défini, aux seules entreprises réduisant la durée du travail pour éviter des licenciements économiques. </p><p>Ces entreprises pourront également bénéficier des allégements de cotisations de sécurité sociale dans les conditions prévues par la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000398162&categorieLien=cid' title='Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 (V)'>loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000</a> et à l'article 12 ci-dessus. </p><font color='black' size='1'><em><p>(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 3-V de la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000558109&categorieLien=cid' title='Loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (V)'>loi n° 98-461 du 13 juin 1998 </a>(arrêté du 26 décembre 2001, art. 1er). </p><p><em>(2) Point exclu de l'extension en application de l'article 3-II de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, modifié par l'article 23 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 (arrêté du 26 décembre 2001, art. 1er).</em></p></em></font>",
3966
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
3967
3967
  "lstLienModification": [
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4011
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  "num": "14 (1)",
4012
4012
  "intOrdre": 42949,
4013
4013
  "id": "KALIARTI000005766042",
4014
- "content": "<p>Les parties signataires conviennent, dans le contexte de la réduction du temps de travail, de ne pas remettre en cause les salaires pratiqués à la date de la signature du présent accord, y compris la prime annuelle, ces salaires étant, jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent accord, calculés sur la base d'un horaire hebdomadaire de 39 heures.</p><p>Les salaires minima conventionnels restent calculés sur la base de cet horaire hebdomadaire de 39 heures, au minimum jusqu'au 1er janvier 2002 (cf. art. 6) pour les entreprises de 20 salariés et moins.</p><p><font color='black' size='1'><em>(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 (arrêté du 26 décembre 2001, art. 1er).</em></font></p>",
4014
+ "content": "<p>Les parties signataires conviennent, dans le contexte de la réduction du temps de travail, de ne pas remettre en cause les salaires pratiqués à la date de la signature du présent accord, y compris la prime annuelle, ces salaires étant, jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent accord, calculés sur la base d'un horaire hebdomadaire de 39 heures. </p><p>Les salaires minima conventionnels restent calculés sur la base de cet horaire hebdomadaire de 39 heures, au minimum jusqu'au 1er janvier 2002 (cf. art. 6) pour les entreprises de 20 salariés et moins. </p><p><font color='black' size='1'><em>(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000398162&categorieLien=cid' title='Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 (V)'>loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000</a> (arrêté du 26 décembre 2001, art. 1er).</em></font></p>",
4015
4015
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
4016
4016
  "lstLienModification": [
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  {
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4133
4133
  "num": "16",
4134
4134
  "intOrdre": 42949,
4135
4135
  "id": "KALIARTI000005766045",
4136
- "content": "<p></p> L'horaire hebdomadaire collectif de travail pourra être réparti entre les jours de la semaine, selon un mode uniforme ou de façon inégale, sur un nombre de jours allant de 3 à 6. En tout état de cause, la répartition de l'horaire de travail entre 2 semaines civiles ne pourra avoir pour effet de faire travailler un même salarié plus de 6 jours consécutifs.<p></p><p></p> Les entreprises pourront, en fonction de leurs besoins, avoir recours au travail par équipes successives, par relais ou par roulement selon les cas.<p></p><p></p> En cas de recours aux horaires individualisés au sens de l'article L. 212-4-1 du code du travail, les possibilités de report d'heures d'une semaine à une autre sont plafonnées à 6 heures, le cumul de ces reports ne pouvant excéder 14 heures.<p></p>",
4136
+ "content": "<p></p>L'horaire hebdomadaire collectif de travail pourra être réparti entre les jours de la semaine, selon un mode uniforme ou de façon inégale, sur un nombre de jours allant de 3 à 6. En tout état de cause, la répartition de l'horaire de travail entre 2 semaines civiles ne pourra avoir pour effet de faire travailler un même salarié plus de 6 jours consécutifs. <p></p><p></p>Les entreprises pourront, en fonction de leurs besoins, avoir recours au travail par équipes successives, par relais ou par roulement selon les cas. <p></p><p></p>En cas de recours aux horaires individualisés au sens de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647247&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-4-1 (Ab)'>article L. 212-4-1 du code du travail</a>, les possibilités de report d'heures d'une semaine à une autre sont plafonnées à 6 heures, le cumul de ces reports ne pouvant excéder 14 heures.<p></p>",
4137
4137
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
4138
4138
  "lstLienModification": [
4139
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  {
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4182
4182
  "num": "17",
4183
4183
  "intOrdre": 85898,
4184
4184
  "id": "KALIARTI000005766047",
4185
- "content": "<p>Compte tenu des spécificités des entreprises de reprographie (entreprises de services), de l'amplitude d'ouverture des points de vente et la nécessaire permanence de la présence, de la rapidité d'exécution des commandes afin de répondre aux exigences des clients, il est prévu de pouvoir compenser les hausses ou baisses d'activité en résultant par la mise en place d'une modulation du temps de travail.</p><p>Définition et conditions de mise en oeuvre :</p><p>Les présentes dispositions ont pour objet, conformément à l'article L. 212-8 et suivants du code du travail, de permettre une répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année, mais pour autant que la durée hebdomadaire n'excède pas sur l'année en moyenne 35 heures par semaine travaillée et en tout état de cause 1 600 heures au cours de l'année.</p><p>Les dispositions ci-dessous constituent un minimum pouvant être appliqué au sein des entreprises en l'absence d'accord d'entreprise, après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les entreprises pourront recourir à ce mode d'aménagement du temps de travail après information préalable des salariés concernés au moins 15 jours avant sa mise en place.</p><p>Période de modulation :</p><p>La période de modulation ne saurait être supérieure à 12 mois consécutifs, lesquels s'apprécient soit sur l'année civile, soit sur la période de référence servant à déterminer le droit aux congés payés, soit sur toute autre période définie après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel. En l'absence de représentants du personnel la période de modulation devra être déterminée par voie d'affichage ou tout autre moyen d'information, au moins 15 jours avant sa mise en place.</p><p>Calendrier :</p><p>La modulation est établie selon une programmation indicative au minimum mensuelle devant faire l'objet d'une communication préalable aux délégués syndicaux d'entreprise ou d'établissement et d'une consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou des délégués du personnel. En l'absence d'institutions représentatives du personnel élues ou désignées, les entreprises informeront, par voie d'affichage ou tout autre moyen d'information, les salariés concernés.</p><p>Cette programmation peut être modifiée suivant la même procédure.</p><p>Si tel est le cas, les salariés en sont avisés en respectant un délai de prévenance qui est légalement de 7 jours ouvrés. Le délai peut être réduit à 1 jour ouvré, les heures de dépassement de la programmation initiale effectuées sur la période correspondant aux horaires modifiés suite à cette réduction du délai étant alors majorées de 10 %.</p><p>Cette réduction du délai de prévenance est indispensable dans une profession où le délai de commande est en règle générale de 24 heures, voire inférieur.</p><p>Modalités de mise en oeuvre :</p><p>La durée maximale hebdomadaire du travail ne pourra excéder 46 heures ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines. Les périodes de \" basse activité \" pourront comporter des semaines dont l'horaire sera égal à 0.</p><p>Lorsque la durée du travail hebdomadaire moyenne appréciée à partir du 6e mois d'application de la modulation devient inférieure à 35 heures, sans pouvoir être compensée au vu de la programmation d'horaire d'ici à la fin de la période de modulation, l'entreprise est fondée à demander le bénéfice de l'indemnisation au titre de chômage partiel après information des salariés ou, selon le cas, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel.</p><p>Lorsque les variations d'horaires entraînent un dépassement de la durée légale hebdomadaire, ces heures de dépassement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Elles ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires ni à repos compensateur.</p><p>Horaire moyen :</p><p>Lorsque les entreprises optent pour la mise en place de la modulation des horaires de travail, la moyenne annuelle de la durée hebdomadaire de travail ne devra pas dépasser 35 heures, hors heures supplémentaires.</p><p>Décompte et paiement des heures supplémentaires :</p><p>Constituent des heures supplémentaires, dans le cadre des dispositions du présent article, les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée au présent accord, ainsi que, à l'exclusion de ces dernières, les heures effectuées au-delà des 1 600 heures annuelles.</p><p>Ces heures ouvriront droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions fixées à l'article L. 212-5 du code du travail et au présent accord.</p><p>Contingent annuel d'heures supplémentaires :</p><p>En contrepartie, le contingent d'heures supplémentaires sera réduit selon les dispositions de l'article 10 du présent accord de branche.</p><p>Lissage de la rémunération :</p><p>Compte tenu des fluctuations d'horaires inhérentes au principe de la modulation, la rémunération mensuelle sera indépendante du nombre d'heures réellement travaillées. Cette rémunération sera établie sur la base mensuelle de la durée collective hebdomadaire définie à l'article L. 212-1 du code du travail, soit 152,25 heures, et régularisée en fin de période par rapport à la base annuelle de 1 600 heures.</p><p>En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée ; la même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite. Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop-versé, celui-ci sera compensé sur les éléments de salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaires sera effectué dans le cas contraire, étant précisé que ce rappel se fera aux taux normaux.</p><p>Enfin, en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit l'auteur ou le motif, sauf dans le cas d'un licenciement pour motif économique ou de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, lorsque le salarié n'aura pas accompli la durée annuelle de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie, sur l'ensemble des sommes dues au salarié.</p><p>Personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire :</p><p>Le personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire peut bénéficier des dispositions sur la modulation au prorata de son temps passé dans l'entreprise.</p><p>Personnel d'encadrement :</p><p>Les dispositions du présent accord relatives à la modulation sont applicables au personnel d'encadrement soumis à l'horaire collectif.</p><p>A. - Salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation :</p><p>Dans le cadre de l'option du repos compensateur tel que prévu au cinquième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, si le salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation (maladie, formation, maternité ..), les jours, ou parties de jours, restant à prendre par le salarié seront, à sa demande :</p><p>- soit calculés en indemnisation sur la base de la rémunération régulée ;</p><p>- soit ajoutés aux jours de congés.</p><p>Lorsque le salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation (embauche ou départ en cours de période) ses jours ou parties de jours de repos compensateur devront être régularisés sur la base de son temps réel de travail.</p><p>B. - Salariés dont le contrat de travail a été rompu au cours de la période de modulation :</p><p>En cas de rupture du contrat de travail quel qu'en soit l'auteur ou le motif, sauf dans le cas d'un licenciement pour motif économique ou de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, lorsque le salarié n'aura pas accompli la durée annuelle de travail effectif correspondant aux jours de repos compensateur obtenus et non pris, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie, sur l'ensemble des jours de repos compensateurs dus au salarié.</p>",
4185
+ "content": "<p>Compte tenu des spécificités des entreprises de reprographie (entreprises de services), de l'amplitude d'ouverture des points de vente et la nécessaire permanence de la présence, de la rapidité d'exécution des commandes afin de répondre aux exigences des clients, il est prévu de pouvoir compenser les hausses ou baisses d'activité en résultant par la mise en place d'une modulation du temps de travail. </p><p>Définition et conditions de mise en oeuvre : </p><p>Les présentes dispositions ont pour objet, conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647830&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-8 (Ab)'>article L. 212-8 et suivants du code du travail</a>, de permettre une répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année, mais pour autant que la durée hebdomadaire n'excède pas sur l'année en moyenne 35 heures par semaine travaillée et en tout état de cause 1 600 heures au cours de l'année. </p><p>Les dispositions ci-dessous constituent un minimum pouvant être appliqué au sein des entreprises en l'absence d'accord d'entreprise, après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les entreprises pourront recourir à ce mode d'aménagement du temps de travail après information préalable des salariés concernés au moins 15 jours avant sa mise en place. </p><p>Période de modulation : </p><p>La période de modulation ne saurait être supérieure à 12 mois consécutifs, lesquels s'apprécient soit sur l'année civile, soit sur la période de référence servant à déterminer le droit aux congés payés, soit sur toute autre période définie après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel. En l'absence de représentants du personnel la période de modulation devra être déterminée par voie d'affichage ou tout autre moyen d'information, au moins 15 jours avant sa mise en place. </p><p>Calendrier : </p><p>La modulation est établie selon une programmation indicative au minimum mensuelle devant faire l'objet d'une communication préalable aux délégués syndicaux d'entreprise ou d'établissement et d'une consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou des délégués du personnel. En l'absence d'institutions représentatives du personnel élues ou désignées, les entreprises informeront, par voie d'affichage ou tout autre moyen d'information, les salariés concernés. </p><p>Cette programmation peut être modifiée suivant la même procédure. </p><p>Si tel est le cas, les salariés en sont avisés en respectant un délai de prévenance qui est légalement de 7 jours ouvrés. Le délai peut être réduit à 1 jour ouvré, les heures de dépassement de la programmation initiale effectuées sur la période correspondant aux horaires modifiés suite à cette réduction du délai étant alors majorées de 10 %. </p><p>Cette réduction du délai de prévenance est indispensable dans une profession où le délai de commande est en règle générale de 24 heures, voire inférieur. </p><p>Modalités de mise en oeuvre : </p><p>La durée maximale hebdomadaire du travail ne pourra excéder 46 heures ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines. Les périodes de \" basse activité \" pourront comporter des semaines dont l'horaire sera égal à 0. </p><p>Lorsque la durée du travail hebdomadaire moyenne appréciée à partir du 6e mois d'application de la modulation devient inférieure à 35 heures, sans pouvoir être compensée au vu de la programmation d'horaire d'ici à la fin de la période de modulation, l'entreprise est fondée à demander le bénéfice de l'indemnisation au titre de chômage partiel après information des salariés ou, selon le cas, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel. </p><p>Lorsque les variations d'horaires entraînent un dépassement de la durée légale hebdomadaire, ces heures de dépassement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Elles ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires ni à repos compensateur. </p><p>Horaire moyen : </p><p>Lorsque les entreprises optent pour la mise en place de la modulation des horaires de travail, la moyenne annuelle de la durée hebdomadaire de travail ne devra pas dépasser 35 heures, hors heures supplémentaires. </p><p>Décompte et paiement des heures supplémentaires : </p><p>Constituent des heures supplémentaires, dans le cadre des dispositions du présent article, les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée au présent accord, ainsi que, à l'exclusion de ces dernières, les heures effectuées au-delà des 1 600 heures annuelles. </p><p>Ces heures ouvriront droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions fixées à l'article L. 212-5 du code du travail et au présent accord. </p><p>Contingent annuel d'heures supplémentaires : </p><p>En contrepartie, le contingent d'heures supplémentaires sera réduit selon les dispositions de l'article 10 du présent accord de branche. </p><p>Lissage de la rémunération : </p><p>Compte tenu des fluctuations d'horaires inhérentes au principe de la modulation, la rémunération mensuelle sera indépendante du nombre d'heures réellement travaillées. Cette rémunération sera établie sur la base mensuelle de la durée collective hebdomadaire définie à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647750&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-1 (Ab)'>article L. 212-1 du code du travail</a>, soit 152,25 heures, et régularisée en fin de période par rapport à la base annuelle de 1 600 heures. </p><p>En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée ; la même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite. Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop-versé, celui-ci sera compensé sur les éléments de salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaires sera effectué dans le cas contraire, étant précisé que ce rappel se fera aux taux normaux. </p><p>Enfin, en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit l'auteur ou le motif, sauf dans le cas d'un licenciement pour motif économique ou de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, lorsque le salarié n'aura pas accompli la durée annuelle de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie, sur l'ensemble des sommes dues au salarié. </p><p>Personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire : </p><p>Le personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire peut bénéficier des dispositions sur la modulation au prorata de son temps passé dans l'entreprise. </p><p>Personnel d'encadrement : </p><p>Les dispositions du présent accord relatives à la modulation sont applicables au personnel d'encadrement soumis à l'horaire collectif. </p><p>A.-Salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation : </p><p>Dans le cadre de l'option du repos compensateur tel que prévu au cinquième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, si le salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation (maladie, formation, maternité..), les jours, ou parties de jours, restant à prendre par le salarié seront, à sa demande :</p><p>-soit calculés en indemnisation sur la base de la rémunération régulée ;</p><p>-soit ajoutés aux jours de congés. </p><p>Lorsque le salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation (embauche ou départ en cours de période) ses jours ou parties de jours de repos compensateur devront être régularisés sur la base de son temps réel de travail. </p><p>B.-Salariés dont le contrat de travail a été rompu au cours de la période de modulation : </p><p>En cas de rupture du contrat de travail quel qu'en soit l'auteur ou le motif, sauf dans le cas d'un licenciement pour motif économique ou de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, lorsque le salarié n'aura pas accompli la durée annuelle de travail effectif correspondant aux jours de repos compensateur obtenus et non pris, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie, sur l'ensemble des jours de repos compensateurs dus au salarié.</p>",
4186
4186
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
4187
4187
  "historique": "Modifié par Avenant n° 1 du 28 janvier 2002 art. 1 BO conventions collectives 2002-8 étendu par arrêté du 8 avril 2002 JORF 19 avril 2002.",
4188
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  "lstLienModification": [
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4232
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  "num": "18",
4233
4233
  "intOrdre": 85898,
4234
4234
  "id": "KALIARTI000005766049",
4235
- "content": "<p>Principe :</p><p>Dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-9 du code du travail, les entreprises pourront organiser la réduction du temps de travail par globalisation des heures effectuées dans la limite de 35 heures par semaine et en tout état de cause de 1 600 heures par an. La réduction du temps de travail pourra s'effectuer pour tout ou partie, sous forme de jours de repos, selon les modalités ci-après.</p><p>Attribution dans un cadre annuel :</p><p>La réduction du temps de travail accordée sous forme de repos devra être préalablement convertie en journées entières de repos, correspondant à l'horaire quotidien du salarié.</p><p>Ces journées de repos, ainsi capitalisées, devront être prises, par journée ou demi-journée, au plus tard avant le terme de l'année de référence et selon un calendrier arrêté en début de période annuelle ou, à défaut, moyennant un délai de prévenance de 1 mois.</p><p>Par année de référence, il est entendu la période de 12 mois qui s'apprécie soit sur l'année civile, soit sur la période servant à déterminer le droit aux congés payés, soit sur toute autre période définie en liaison avec les représentants du personnel après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel. En l'absence de représentants du personnel la période sera définie par voie d'affichage ou par tout autre moyen d'information.</p><p>Ces journées de repos pourront être prises isolément ou regroupées dans les conditions suivantes :</p><p>1. A l'initiative de l'employeur.</p><p>Pour 50 % des jours capitalisés, la ou les dates seront arrêtées par l'employeur.</p><p>Toute modification de ces dates ne pourra intervenir que sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés sauf circonstances particulières justifiant le respect d'un délai de prévenance de 1 jour, telles que des travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ainsi que des travaux saisonniers.</p><p>2. A l'initiative du salarié.</p><p>Pour 50 % des jours capitalisés, la ou les dates seront arrêtées par le salarié.</p><p>Toute modification par le salarié de la ou des dates précitées ne pourra également intervenir que <em>sous réserve de l'accord de la direction et (</em>1) dans le respect d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.</p><p><em>Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les jours de repos à la ou les dates choisies par le salarié, celui-ci devra proposer une nouvelle date dans la quinzaine ou ultérieurement à une date fixée en accord avec l'employeur (2)</em>.</p><p><em>L'employeur ne pourra pas opposer plus de deux reports par an</em> (2).</p><p>Les dispositions des conventions ou accords d'entreprise prévoyant la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos intervenus sur le fondement de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et applicables à la date d'entrée en vigueur du présent accord ne sont pas remises en cause par le présent accord.</p><p>Lissage de la rémunération (3) :</p><p>Compte tenu des fluctuations des jours travaillés inhérentes au principe de la réduction du temps de travail par la prise de jours de repos, la rémunération mensuelle sera indépendante du nombre d'heures réellement travaillées. Cette rémunération sera établie sur la base mensuelle de la durée collective hebdomadaire définie à l'article L. 212-1 du code du travail, soit 152.25 heures, et régularisée en fin de période par rapport à la base annuelle de 1 600 heures.</p><p>En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée ; la même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite. Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les éléments de salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaires sera effectué dans le cas contraire, étant précisé que ce rappel se fera aux taux normaux.</p><p>Enfin, en cas de rupture de contrat de travail, quel qu'en soit l'auteur ou le motif, sauf dans le cas d'un licenciement pour motif économique ou de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, lorsque le salarié n'aura pas accompli la durée annuelle de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie, sur l'ensemble des sommes dues au salarié.</p><p>Compte épargne-temps :</p><p>Principe : il peut être recouru à la mise en place d'un compte épargne-temps dont les modalités et la gestion relèvent de l'entreprise.</p><p><font color='black' size='1'><em>(1) Termes exclus de l'extension en application des dispositions du 2e alinéa de l'article L. 212-9-II (arrêté du 26 décembre 2001, art. 1er).</em></font></p><p><em><font color='black' size='1'>(2) Alinéa exclu de l'extension en application des dispositions du 2e alinéa de l'article L. 212-9-II (arrêté du 26 décembre 2001, art. 1er).</font></em></p><p><em><font color='black' size='1'>(3) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L.145-2 et R145-2 du code du travail, qui précisent les conditions dans lesquelles sont déterminées les fractions saisissables de la rémunération (arrêté du 8 avril 2002, art. 1er).</font></em></p>",
4235
+ "content": "<p>Principe : </p><p>Dans le cadre des dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647297&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-9 (Ab)'>article L. 212-9 du code du travail</a>, les entreprises pourront organiser la réduction du temps de travail par globalisation des heures effectuées dans la limite de 35 heures par semaine et en tout état de cause de 1 600 heures par an. La réduction du temps de travail pourra s'effectuer pour tout ou partie, sous forme de jours de repos, selon les modalités ci-après. </p><p>Attribution dans un cadre annuel : </p><p>La réduction du temps de travail accordée sous forme de repos devra être préalablement convertie en journées entières de repos, correspondant à l'horaire quotidien du salarié. </p><p>Ces journées de repos, ainsi capitalisées, devront être prises, par journée ou demi-journée, au plus tard avant le terme de l'année de référence et selon un calendrier arrêté en début de période annuelle ou, à défaut, moyennant un délai de prévenance de 1 mois. </p><p>Par année de référence, il est entendu la période de 12 mois qui s'apprécie soit sur l'année civile, soit sur la période servant à déterminer le droit aux congés payés, soit sur toute autre période définie en liaison avec les représentants du personnel après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel. En l'absence de représentants du personnel la période sera définie par voie d'affichage ou par tout autre moyen d'information. </p><p>Ces journées de repos pourront être prises isolément ou regroupées dans les conditions suivantes : </p><p>1. A l'initiative de l'employeur. </p><p>Pour 50 % des jours capitalisés, la ou les dates seront arrêtées par l'employeur. </p><p>Toute modification de ces dates ne pourra intervenir que sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés sauf circonstances particulières justifiant le respect d'un délai de prévenance de 1 jour, telles que des travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ainsi que des travaux saisonniers. </p><p>2. A l'initiative du salarié. </p><p>Pour 50 % des jours capitalisés, la ou les dates seront arrêtées par le salarié. </p><p>Toute modification par le salarié de la ou des dates précitées ne pourra également intervenir que <em>sous réserve de l'accord de la direction et (</em>1) dans le respect d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. </p><p><em>Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les jours de repos à la ou les dates choisies par le salarié, celui-ci devra proposer une nouvelle date dans la quinzaine ou ultérieurement à une date fixée en accord avec l'employeur (2)</em>. </p><p><em>L'employeur ne pourra pas opposer plus de deux reports par an </em>(2). </p><p>Les dispositions des conventions ou accords d'entreprise prévoyant la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos intervenus sur le fondement de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et applicables à la date d'entrée en vigueur du présent accord ne sont pas remises en cause par le présent accord. </p><p>Lissage de la rémunération (3) : </p><p>Compte tenu des fluctuations des jours travaillés inhérentes au principe de la réduction du temps de travail par la prise de jours de repos, la rémunération mensuelle sera indépendante du nombre d'heures réellement travaillées. Cette rémunération sera établie sur la base mensuelle de la durée collective hebdomadaire définie à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647750&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-1 (Ab)'>article L. 212-1 du code du travail</a>, soit 152.25 heures, et régularisée en fin de période par rapport à la base annuelle de 1 600 heures. </p><p>En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée ; la même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite. Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les éléments de salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaires sera effectué dans le cas contraire, étant précisé que ce rappel se fera aux taux normaux. </p><p>Enfin, en cas de rupture de contrat de travail, quel qu'en soit l'auteur ou le motif, sauf dans le cas d'un licenciement pour motif économique ou de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, lorsque le salarié n'aura pas accompli la durée annuelle de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie, sur l'ensemble des sommes dues au salarié. </p><p>Compte épargne-temps : </p><p>Principe : il peut être recouru à la mise en place d'un compte épargne-temps dont les modalités et la gestion relèvent de l'entreprise. </p><p><font color='black' size='1'><em>(1) Termes exclus de l'extension en application des dispositions du 2e alinéa de l'article L. 212-9-II (arrêté du 26 décembre 2001, art. 1er). </em></font></p><p><em><font color='black' size='1'>(2) Alinéa exclu de l'extension en application des dispositions du 2e alinéa de l'article L. 212-9-II (arrêté du 26 décembre 2001, art. 1er). </font></em></p><p><em><font color='black' size='1'>(3) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 145-2 et R145-2 du code du travail, qui précisent les conditions dans lesquelles sont déterminées les fractions saisissables de la rémunération (arrêté du 8 avril 2002, art. 1er).</font></em></p>",
4236
4236
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
4237
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  "historique": "Modifié par Avenant n° 1 du 28 janvier 2002 art. 2 BO conventions collectives 2002-8 étendu par arrêté du 8 avril 2002 JORF 19 avril 2002.",
4238
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  "lstLienModification": [
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4282
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  "num": "19",
4283
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  "intOrdre": 85898,
4284
4284
  "id": "KALIARTI000005766052",
4285
- "content": "<p></p> Le recours au travail à temps partiel sur des emplois permanents ou temporaires peut permettre aux entreprises, dans un cadre hebdomadaire, mensuel, ou modulé dans un cadre annuel, de répondre à leurs besoins spécifiques en matière d'organisation, ainsi qu'aux aspirations de leurs salariés.<p></p><p></p> Il peut permettre notamment :<p></p><p></p> - d'introduire de nouvelles formes d'aménagement du temps de travail ;<p></p><p></p> - de répondre aux besoins spécifiques de certaines entreprises.<p></p><p></p> Les horaires à temps partiel pourront être mis en oeuvre au sein des entreprises dans les limites et conditions définies aux articles ci-après.<p></p><p></p> Par ailleurs, conformément à l'article L. 212-4-7 nouveau du code du travail, les salariés qui en font la demande pourront bénéficier d'une réduction de la durée du travail sous forme d'une ou plusieurs périodes d'au moins 1 semaine, en raison des besoins de leur vie familiale.<p></p><p></p> La demande en sera faite à l'entreprise pour une année renouvelable éventuellement, et ceci au plus tard 3 mois à l'avance.<p></p><p></p> Un avenant au contrat de travail établira les périodes non travaillées.<p></p><p></p> Indépendamment de la situation ci-dessus (temps partiel pour les besoins de la vie familiale), les entreprises s'attacheront à proposer en priorité les postes à temps partiel, nouvellement créés ou libérés, aux salariés présents.<p></p><p></p> Les salariés affectés à titre permanent à un emploi à temps partiel, souhaitant reprendre un emploi à temps complet, bénéficient d'une priorité pour l'attribution de tout emploi à temps plein créé ou se libérant dans les conditions de l'article L. 212-4-5 du code du travail.<p></p><p></p> Les salariés à temps complet bénéficient, dans les mêmes conditions que dans les deux alinéas précédents, d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps partiel à leur demande.<p></p><p></p> La demande doit être adressée par le salarié à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception 6 mois avant la prise d'effet. L'employeur sera tenu de répondre au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 212-4-9 du code du travail.<p></p><p></p> A. - Avenant au contrat de travail.<p></p><p></p> Tout recrutement à temps partiel ainsi que tout passage à temps partiel d'un salarié à temps plein donnera lieu obligatoirement à l'établissement d'un écrit mentionnant notamment :<p></p><p></p> - la qualification du salarié ;<p></p><p></p> - les éléments de la rémunération ;<p></p><p></p> - la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ;<p></p><p></p> - la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;<p></p><p></p> - les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée seront communiquées par écrit au salarié ;<p></p><p></p> - les cas dans lesquels une modification de la répartition des horaires peut avoir lieu et la nature de cette modification ;<p></p><p></p> - les conditions de recours aux heures complémentaires ainsi que leur nombre maximum ;<p></p><p></p> - la priorité dont bénéficient les salariés à temps partiel souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps complet pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou à un emploi équivalent.<p></p><p></p> B. - Travail à temps partiel hebdomadaire ou mensuel.<p></p> Durée du travail et répartition de l'horaire de travail<p></p><p></p> Le contrat de travail à temps partiel doit prévoir une répartition de l'horaire de travail entre les jours travaillés de la semaine ou les semaines du mois et ce, dans les limites définies à l'article L. 212-4-3 du code du travail.<p></p><p></p> Toute modification de la répartition de l'horaire de travail à l'intérieur de la semaine ou entre les semaines du mois devra être notifiée au salarié au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle cette modification doit intervenir. Le délai peut être réduit à 3 jours en cas de besoin. Dans ce cas, les heures effectuées suite à cette réduction de délai seront majorées de 10 %. La période de travail minimale continue est fixée à 2 heures au cours d'une même journée.<p></p><p></p> Le nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée est limité à une, l'amplitude journalière étant limitée à 8 heures. Toute heure effectuée au-delà d'une amplitude quotidienne de 10 heures sera majorée de 10 %.<p></p> Heures complémentaires<p></p><p></p> Selon les nécessités du service, des heures complémentaires à l'horaire contractuel pourront être effectuées sur demande de l'entreprise, pour autant qu'un tel recours soit expressément mentionné dans le contrat de travail qui devra en fixer le nombre maximum.<p></p><p></p> Cependant, le nombre des heures complémentaires ne pourra excéder 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail et ne pourra avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par le salarié au niveau de la durée légale hebdomadaire.<p></p><p></p> Les heures complémentaires effectuées au-delà de 10 % de la durée hebdomadaire ou mensuelle sont majorées de 25 % en application du code du travail.<p></p><p></p> C. - Travail à temps partiel modulé (art. L. 212-4-6 CT).<p></p> Durée du travail et répartition de l'horaire de travail<p></p><p></p> Pour les personnels dont la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle est susceptible de varier sur tout ou partie de l'année, il pourra être conclu un contrat de travail à temps partiel, sous réserve que cette durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne, sur 1 an, la durée stipulée au contrat.<p></p><p></p> Toutes les catégories de personnel sont susceptibles d'être concernées.<p></p><p></p> Le décompte de la durée du travail sera établi par un relevé mensuel validé par le salarié et joint au bulletin de salaire.<p></p><p></p> Le contrat de travail devra mentionner : la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence.<p></p><p></p> Toute modification de la répartition de l'horaire de travail à l'intérieur de la semaine ou entre les semaines du mois devra être notifiée au salarié au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle cette modification doit intervenir. Ce délai pourra être réduit à 3 jours en cas de besoin. Dans ce cas, les heures effectuées suite à cette réduction de délai seront majorées de 10 %.<p></p><p></p> La durée minimale de travail pendant les jours travaillés est fixée à 2 heures, le nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée étant limité à une, plafonnée à 8 heures. Toute heure effectuée au-delà d'une amplitude totale quotidienne de 10 heures sera majorée de 10 %.<p></p><p></p> Les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier sont fixées respectivement à :<p></p><p></p> - pour une durée hebdomadaire de travail de référence :<p></p><p></p> - limite inférieure : 4 heures ;<p></p><p></p> - limite supérieure : 34 heures ;<p></p><p></p> - pour une durée mensuelle de référence :<p></p><p></p> - limite inférieure : 18 heures ;<p></p><p></p> - limite supérieure : 148 heures,<p></p><p></p> étant précisé que l'écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne pourra excéder 1/3 de cette durée. Les horaires seront notifiés au salarié par écrit, par remise d'un planning mensuel précisant la répartition de l'horaire travaillé entre les jours de la période considérée et ce, 7 jours ouvrés avant le début de la période de travail.<p></p><p></p> Ce délai pourra être réduit à 3 jours en cas de besoin. Dans ce cas, les heures effectuées suite à cette réduction de délai seront majorées de 10 %.<p></p><p></p> Par ailleurs, à l'initiative de l'employeur et en accord avec le salarié, la rémunération versée peut être lissée dans les conditions prévues au point \" lissage de la modulation \" de l'article 17 \" La modulation \".<p></p><p></p> D. - Droits des salariés à temps partiel.<p></p><p></p> Les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, le présent accord, les conventions et accords collectifs de la branche, d'entreprise ou d'établissement.<p></p><p></p> Conséquences de la réduction du temps de travail sur les salariés à temps partiel :<p></p><p></p> Les salariés à temps partiel bénéficieront d'une réduction de leur horaire de travail dans les mêmes conditions que celles concernant les salariés à temps complet. Dans cette hypothèse, un avenant au contrat de travail formalisera, selon le cas, la nouvelle durée hebdomadaire ou mensuelle.<p></p>",
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+ "content": "<p></p>Le recours au travail à temps partiel sur des emplois permanents ou temporaires peut permettre aux entreprises, dans un cadre hebdomadaire, mensuel, ou modulé dans un cadre annuel, de répondre à leurs besoins spécifiques en matière d'organisation, ainsi qu'aux aspirations de leurs salariés. <p></p><p></p>Il peut permettre notamment :<p></p><p></p>-d'introduire de nouvelles formes d'aménagement du temps de travail ;<p></p><p></p>-de répondre aux besoins spécifiques de certaines entreprises. <p></p><p></p>Les horaires à temps partiel pourront être mis en oeuvre au sein des entreprises dans les limites et conditions définies aux articles ci-après. <p></p><p></p>Par ailleurs, conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647253&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-4-7 (Ab)'>article L. 212-4-7 </a>nouveau du code du travail, les salariés qui en font la demande pourront bénéficier d'une réduction de la durée du travail sous forme d'une ou plusieurs périodes d'au moins 1 semaine, en raison des besoins de leur vie familiale. <p></p><p></p>La demande en sera faite à l'entreprise pour une année renouvelable éventuellement, et ceci au plus tard 3 mois à l'avance. <p></p><p></p>Un avenant au contrat de travail établira les périodes non travaillées. <p></p><p></p>Indépendamment de la situation ci-dessus (temps partiel pour les besoins de la vie familiale), les entreprises s'attacheront à proposer en priorité les postes à temps partiel, nouvellement créés ou libérés, aux salariés présents. <p></p><p></p>Les salariés affectés à titre permanent à un emploi à temps partiel, souhaitant reprendre un emploi à temps complet, bénéficient d'une priorité pour l'attribution de tout emploi à temps plein créé ou se libérant dans les conditions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647790&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-4-5 (Ab)'>article L. 212-4-5 du code du travail</a>. <p></p><p></p>Les salariés à temps complet bénéficient, dans les mêmes conditions que dans les deux alinéas précédents, d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps partiel à leur demande. <p></p><p></p>La demande doit être adressée par le salarié à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception 6 mois avant la prise d'effet. L'employeur sera tenu de répondre au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 212-4-9 du code du travail. <p></p><p></p>A.-Avenant au contrat de travail. <p></p><p></p>Tout recrutement à temps partiel ainsi que tout passage à temps partiel d'un salarié à temps plein donnera lieu obligatoirement à l'établissement d'un écrit mentionnant notamment :<p></p><p></p>-la qualification du salarié ;<p></p><p></p>-les éléments de la rémunération ;<p></p><p></p>-la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ;<p></p><p></p>-la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;<p></p><p></p>-les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée seront communiquées par écrit au salarié ;<p></p><p></p>-les cas dans lesquels une modification de la répartition des horaires peut avoir lieu et la nature de cette modification ;<p></p><p></p>-les conditions de recours aux heures complémentaires ainsi que leur nombre maximum ;<p></p><p></p>-la priorité dont bénéficient les salariés à temps partiel souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps complet pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou à un emploi équivalent. <p></p><p></p>B.-Travail à temps partiel hebdomadaire ou mensuel. <p></p>Durée du travail et répartition de l'horaire de travail <p></p><p></p>Le contrat de travail à temps partiel doit prévoir une répartition de l'horaire de travail entre les jours travaillés de la semaine ou les semaines du mois et ce, dans les limites définies à l'article L. 212-4-3 du code du travail. <p></p><p></p>Toute modification de la répartition de l'horaire de travail à l'intérieur de la semaine ou entre les semaines du mois devra être notifiée au salarié au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle cette modification doit intervenir. Le délai peut être réduit à 3 jours en cas de besoin. Dans ce cas, les heures effectuées suite à cette réduction de délai seront majorées de 10 %. La période de travail minimale continue est fixée à 2 heures au cours d'une même journée. <p></p><p></p>Le nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée est limité à une, l'amplitude journalière étant limitée à 8 heures. Toute heure effectuée au-delà d'une amplitude quotidienne de 10 heures sera majorée de 10 %. <p></p>Heures complémentaires <p></p><p></p>Selon les nécessités du service, des heures complémentaires à l'horaire contractuel pourront être effectuées sur demande de l'entreprise, pour autant qu'un tel recours soit expressément mentionné dans le contrat de travail qui devra en fixer le nombre maximum. <p></p><p></p>Cependant, le nombre des heures complémentaires ne pourra excéder 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail et ne pourra avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par le salarié au niveau de la durée légale hebdomadaire. <p></p><p></p>Les heures complémentaires effectuées au-delà de 10 % de la durée hebdomadaire ou mensuelle sont majorées de 25 % en application du code du travail. <p></p><p></p>C.-Travail à temps partiel modulé (art. L. 212-4-6 CT). <p></p>Durée du travail et répartition de l'horaire de travail <p></p><p></p>Pour les personnels dont la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle est susceptible de varier sur tout ou partie de l'année, il pourra être conclu un contrat de travail à temps partiel, sous réserve que cette durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne, sur 1 an, la durée stipulée au contrat. <p></p><p></p>Toutes les catégories de personnel sont susceptibles d'être concernées. <p></p><p></p>Le décompte de la durée du travail sera établi par un relevé mensuel validé par le salarié et joint au bulletin de salaire. <p></p><p></p>Le contrat de travail devra mentionner : la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence. <p></p><p></p>Toute modification de la répartition de l'horaire de travail à l'intérieur de la semaine ou entre les semaines du mois devra être notifiée au salarié au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle cette modification doit intervenir. Ce délai pourra être réduit à 3 jours en cas de besoin. Dans ce cas, les heures effectuées suite à cette réduction de délai seront majorées de 10 %. <p></p><p></p>La durée minimale de travail pendant les jours travaillés est fixée à 2 heures, le nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée étant limité à une, plafonnée à 8 heures. Toute heure effectuée au-delà d'une amplitude totale quotidienne de 10 heures sera majorée de 10 %. <p></p><p></p>Les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier sont fixées respectivement à :<p></p><p></p>-pour une durée hebdomadaire de travail de référence :<p></p><p></p>-limite inférieure : 4 heures ;<p></p><p></p>-limite supérieure : 34 heures ;<p></p><p></p>-pour une durée mensuelle de référence :<p></p><p></p>-limite inférieure : 18 heures ;<p></p><p></p>-limite supérieure : 148 heures, <p></p><p></p>étant précisé que l'écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne pourra excéder 1/3 de cette durée. Les horaires seront notifiés au salarié par écrit, par remise d'un planning mensuel précisant la répartition de l'horaire travaillé entre les jours de la période considérée et ce, 7 jours ouvrés avant le début de la période de travail. <p></p><p></p>Ce délai pourra être réduit à 3 jours en cas de besoin. Dans ce cas, les heures effectuées suite à cette réduction de délai seront majorées de 10 %. <p></p><p></p>Par ailleurs, à l'initiative de l'employeur et en accord avec le salarié, la rémunération versée peut être lissée dans les conditions prévues au point \" lissage de la modulation \" de l'article 17 \" La modulation \". <p></p><p></p>D.-Droits des salariés à temps partiel. <p></p><p></p>Les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, le présent accord, les conventions et accords collectifs de la branche, d'entreprise ou d'établissement. <p></p><p></p>Conséquences de la réduction du temps de travail sur les salariés à temps partiel : <p></p><p></p>Les salariés à temps partiel bénéficieront d'une réduction de leur horaire de travail dans les mêmes conditions que celles concernant les salariés à temps complet. Dans cette hypothèse, un avenant au contrat de travail formalisera, selon le cas, la nouvelle durée hebdomadaire ou mensuelle.<p></p>",
4286
4286
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
4287
4287
  "historique": "Modifié par Avenant n° 1 du 28 janvier 2002 art. 3, art. 4 BO conventions collectives 2002-8 étendu par arrêté du 8 avril 2002 JORF 19 avril 2002.",
4288
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4408
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  "num": "22",
4409
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  "intOrdre": 85898,
4410
4410
  "id": "KALIARTI000005766056",
4411
- "content": "<p></p> Les salariés cadres autonomes tels que définis par l'article L. 212-15-3-III nouveau du code du travail, à savoir les cadres ne relevant pas des catégories visées aux articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 nouveaux du code du travail et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps, pourront se voir proposer par avenant à leur contrat de travail une convention de forfait en jours, dans la limite de 217 jours travaillés par an, en tenant compte d'un droit plein à congés payés légaux, chaque cadre concerné devant bénéficier d'un repos quotidien minimal de 11 heures. Les catégories de salariés concernés par cette convention de forfait en jours sont celles définies à l'article 517 modifié par la convention collective de la reprographie et pour lesquelles la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans leur emploi du temps, qu'ils appartiennent aux fonctions de production, commerciales ou administratives, à l'exclusion de ceux définis aux articles 20 et 21 de l'accord de branche du 13 juillet 2001.<p></p><p></p><p></p> L'avenant contiendra les dispositions relatives :<p></p><p></p> - à la nature des fonctions occupées ;<p></p><p></p> - au montant de la rémunération annuelle et à la détermination de ses différentes composantes ;<p></p><p></p> - au nombre de jours travaillés dans l'année.<p></p><p></p> Les jours travaillés ainsi que les jours de repos font l'objet d'un décompte à partir d'un état mensuel mis en place par la direction de l'entreprise et qui devra être conservé 3 ans. Ces jours de repos sont programmés et pris au cours d'une période de 12 mois correspondant à l'année civile, pour moitié au choix de l'employeur et pour moitié au choix du salarié.<p></p><p></p> Le nombre total de salariés absents par semaine pour congé de réduction du temps de travail ne doit pas avoir pour effet de perturber le fonctionnement de l'entreprise.<p></p><p></p> L'organisation du travail, l'amplitude des journées de travail et la charge de travail qui en résulte font l'objet d'un suivi par la hiérarchie des cadres concernés de telle sorte que, notamment, soient respectées les dispositions relatives au repos quotidien, au nombre de jours de travail maximum par semaine et à la durée minimale du repos hebdomadaire.<p></p><p></p> Les cadres forfaitaires en heures à l'année sont définis par l'article L. 212-15-3 du code du travail. Les catégories de salariés bénéficiant d'une réduction de la durée du travail sur les bases d'une convention de forfait en heures sur l'année sont ceux définis à l'article 517 modifié de la convention collective de la reprographie, que ces salariés appartiennent aux fonctions de production, commerciales ou administratives, à l'exclusion de ceux définis aux articles 20 et 21 de l'accord de branche du 13 juillet 2001.<p></p><p></p> Pour ceux-ci, il est mis en place, dans le cadre d'une convention individuelle, un forfait annuel de 1 788 heures. Les cadres concernés devront organiser leur temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel en respectant les limites suivantes :<p></p><p></p> - durée quotidienne de travail maximum : 12 heures ;<p></p><p></p> - durée hebdomadaire de travail maximum : 48 heures.<p></p><p></p> Ce relevé de comptage des heures quotidiennes, manuel ou automatisé, devra être contresigné par l'employeur ou son représentant. L'employeur et les salariés concernés répartissent en commun accord l'horaire de travail sur tout ou partie des jours ouvrables de la semaine, en fonction de la charge de travail, les salariés disposant d'une certaine autonomie dans l'organisation de leur temps de travail.<p></p><p></p> Chaque mois, ils devront remettre à la direction de l'entreprise un relevé des heures accomplies au cours du mois précédent. Ce relevé établi par autodéclaration devra en particulier mentionner les durées quotidiennes et hebdomadaires de travail réalisées par chaque cadre concerné, afin que puissent être identifiés les éventuels non-respects des limites quotidiennes et hebdomadaires définies ci-dessus.<p></p><p></p> Compte tenu des conditions d'exercice de leur mission, et en particulier de l'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps et du fait que leur durée du travail ne peut être prédéterminée, la convention de forfait annuel en heures est applicable aux salariés non cadres itinérants commerciaux.<p></p>",
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+ "content": "<p></p>Les salariés cadres autonomes tels que définis par l'article L. 212-15-3-III nouveau du code du travail, à savoir les cadres ne relevant pas des catégories visées aux articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 nouveaux du code du travail et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps, pourront se voir proposer par avenant à leur contrat de travail une convention de forfait en jours, dans la limite de 217 jours travaillés par an, en tenant compte d'un droit plein à congés payés légaux, chaque cadre concerné devant bénéficier d'un repos quotidien minimal de 11 heures. Les catégories de salariés concernés par cette convention de forfait en jours sont celles définies à l'article 517 modifié par la convention collective de la reprographie et pour lesquelles la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans leur emploi du temps, qu'ils appartiennent aux fonctions de production, commerciales ou administratives, à l'exclusion de ceux définis aux articles 20 et 21 de l'accord de branche du 13 juillet 2001. <p></p><p></p><p></p>L'avenant contiendra les dispositions relatives :<p></p><p></p>-à la nature des fonctions occupées ;<p></p><p></p>-au montant de la rémunération annuelle et à la détermination de ses différentes composantes ;<p></p><p></p>-au nombre de jours travaillés dans l'année. <p></p><p></p>Les jours travaillés ainsi que les jours de repos font l'objet d'un décompte à partir d'un état mensuel mis en place par la direction de l'entreprise et qui devra être conservé 3 ans. Ces jours de repos sont programmés et pris au cours d'une période de 12 mois correspondant à l'année civile, pour moitié au choix de l'employeur et pour moitié au choix du salarié. <p></p><p></p>Le nombre total de salariés absents par semaine pour congé de réduction du temps de travail ne doit pas avoir pour effet de perturber le fonctionnement de l'entreprise. <p></p><p></p>L'organisation du travail, l'amplitude des journées de travail et la charge de travail qui en résulte font l'objet d'un suivi par la hiérarchie des cadres concernés de telle sorte que, notamment, soient respectées les dispositions relatives au repos quotidien, au nombre de jours de travail maximum par semaine et à la durée minimale du repos hebdomadaire. <p></p><p></p>Les cadres forfaitaires en heures à l'année sont définis par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647314&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L212-15-3 (Ab)'>article L. 212-15-3 du code du travail</a>. Les catégories de salariés bénéficiant d'une réduction de la durée du travail sur les bases d'une convention de forfait en heures sur l'année sont ceux définis à l'article 517 modifié de la convention collective de la reprographie, que ces salariés appartiennent aux fonctions de production, commerciales ou administratives, à l'exclusion de ceux définis aux articles 20 et 21 de l'accord de branche du 13 juillet 2001. <p></p><p></p>Pour ceux-ci, il est mis en place, dans le cadre d'une convention individuelle, un forfait annuel de 1 788 heures. Les cadres concernés devront organiser leur temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel en respectant les limites suivantes :<p></p><p></p>-durée quotidienne de travail maximum : 12 heures ;<p></p><p></p>-durée hebdomadaire de travail maximum : 48 heures. <p></p><p></p>Ce relevé de comptage des heures quotidiennes, manuel ou automatisé, devra être contresigné par l'employeur ou son représentant. L'employeur et les salariés concernés répartissent en commun accord l'horaire de travail sur tout ou partie des jours ouvrables de la semaine, en fonction de la charge de travail, les salariés disposant d'une certaine autonomie dans l'organisation de leur temps de travail. <p></p><p></p>Chaque mois, ils devront remettre à la direction de l'entreprise un relevé des heures accomplies au cours du mois précédent. Ce relevé établi par autodéclaration devra en particulier mentionner les durées quotidiennes et hebdomadaires de travail réalisées par chaque cadre concerné, afin que puissent être identifiés les éventuels non-respects des limites quotidiennes et hebdomadaires définies ci-dessus. <p></p><p></p>Compte tenu des conditions d'exercice de leur mission, et en particulier de l'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps et du fait que leur durée du travail ne peut être prédéterminée, la convention de forfait annuel en heures est applicable aux salariés non cadres itinérants commerciaux.<p></p>",
4412
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
4413
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  "historique": "Modifié par Avenant n° 1 du 28 janvier 2002 art. 5, art. 6 BO conventions collectives 2002-8 étendu par arrêté du 8 avril 2002 JORF 19 avril 2002.",
4414
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7223
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  "cid": "KALIARTI000005766072",
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  "intOrdre": 42949,
7225
7225
  "id": "KALIARTI000005766072",
7226
- "content": "<p></p> La commission paritaire s'est réunie le 28 novembre 2005.<p></p><p></p> Il a été convenu d'un commun accord de fixer à compter du 1er janvier 2006 le salaire minimum professionnel pour 152,25 heures à 1 240,00 .<p></p><p></p> La situation sera réexaminée fin juin 2006, compte tenu de l'évolution prévue du SMIC au 1er juillet 2006.<p></p><p></p> Les partenaires sociaux ont par ailleurs convenu de se rencontrer avant la fin du premier semestre 2006.<p></p><p></p> Les partenaires sociaux ont par ailleurs convenu de se rencontrer avant la fin du premier semestre 2006 en vue d'examiner l'actualisation de la grille de classification de la branche.<p></p><p></p> Fait à Paris, le 28 novembre 2005.<p></p>",
7226
+ "content": "<p>La commission paritaire s'est réunie le 28 novembre 2005.</p><p>Il a été convenu d'un commun accord de fixer à compter du 1er janvier 2006 le salaire minimum professionnel pour 152,25 heures à 1 240,00.</p><p>La situation sera réexaminée fin juin 2006, compte tenu de l'évolution prévue du SMIC au 1er juillet 2006.</p><p>Les partenaires sociaux ont par ailleurs convenu de se rencontrer avant la fin du premier semestre 2006.</p><p>Les partenaires sociaux ont par ailleurs convenu de se rencontrer avant la fin du premier semestre 2006 en vue d'examiner l'actualisation de la grille de classification de la branche.</p>",
7227
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
7228
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  "lstLienModification": [
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7229
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26228
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  "num": "1.1.3",
26229
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  "intOrdre": 3145722,
26230
26230
  "id": "KALIARTI000048058770",
26231
- "content": "<p align='left'>Les minima conventionnels des artistes lyriques sont revalorisés à compter du 1er juin 2023 selon les grilles des minima ci-après :</p><p align='right'>(En euros.)</p><center><table border='1'><tbody><tr><th colspan='2'>Artiste de chœur</th></tr><tr><td align='center'><strong>Rémunération mensualisée</strong></td><td></td></tr><tr><td align='center'>CDI</td><td></td></tr><tr><td align='center'>Rémunération variable en fonction de l'ancienneté</td><td></td></tr><tr><td align='center'>De la 1re à la 3e année</td><td align='center'>2 083,56</td></tr><tr><td align='center'>De la 4e à la 6e année</td><td align='center'>2 132,52</td></tr><tr><td align='center'>De la 7e à la 9e année</td><td align='center'>2 202,78</td></tr><tr><td align='center'>De la 10e à la12e année</td><td align='center'>2 275,51</td></tr><tr><td align='center'>De la 13e à la 15e année</td><td align='center'>2 350,77</td></tr><tr><td align='center'>De la 16e à la 18e année</td><td align='center'>2 417,55</td></tr><tr><td align='center'>A partir de la 19e année</td><td align='center'>3 % tous les 3 ans</td></tr><tr><td>CDD droit commun > 1 mois</td><td align='center'>2 083,56</td></tr><tr><td>CDD U > 1 mois</td><td align='center'>2 199,69</td></tr><tr><td align='center'><strong>Rémunération au cachet</strong></td><td></td></tr><tr><td align='center'>Répétitions</td><td></td></tr><tr><td>Journée de 2 services</td><td align='center'>136,18</td></tr><tr><td>Garantie journalière si service totalement isolé</td><td align='center'>102,15</td></tr><tr><td align='center'>Représentations</td><td></td></tr><tr><td>Cas général</td><td align='center'>136,18</td></tr><tr><td>Période continue > à 1 semaine</td><td align='center'>99,16</td></tr><tr><td>Répétitions & représentations</td><td></td></tr><tr><td>Journée avec un service de répétition et un service de représentation</td><td align='center'>220,57</td></tr><tr><td align='center'>Prime de feux visée à l'article XVI. – 5</td><td align='center'>61,14</td></tr></tbody></table></center><center><table border='1'><tbody><tr><th colspan='3'>Artiste lyrique soliste</th></tr><tr><td colspan='3' align='center'><strong>Rémunération mensualisée</strong></td></tr><tr><td align='center'>CDI</td><td align='center'>Minimum brut mensuel</td><td align='center'>2 540,65</td></tr><tr><td align='center'>CDD droit commun > 1 mois</td><td align='center'>Minimum brut mensuel</td><td align='center'>2 540,65</td></tr><tr><td align='center'>CDD U > 1 mois</td><td align='center'>Minimum brut mensuel</td><td align='center'>2 781,66</td></tr><tr><td colspan='3' align='center'><strong>Rémunération au cachet</strong></td></tr><tr><td colspan='2' align='center'>Répétitions</td><td></td></tr><tr><td colspan='2'>Journée de 2 services</td><td align='center'>158,73</td></tr><tr><td colspan='2'>Garantie journalière si service totalement isolé</td><td align='center'>112,40</td></tr><tr><td colspan='2' align='center'>Représentations</td><td></td></tr><tr><td colspan='2'>Cas général</td><td align='center'>158,73</td></tr><tr><td colspan='2'>Période continue > à 1 semaine</td><td align='center'>139,68</td></tr><tr><td colspan='2' align='center'>Répétitions & représentations</td><td></td></tr><tr><td colspan='2'>Journée avec un service de répétition et un service de représentation</td><td align='center'>243,11</td></tr></tbody></table></center><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000047792507_1'></a>(1) Article étendu sous réserve du respect du principe « à travail égal, salaire égal », les disparités de rémunération prévues ne pouvant être licites qu'à la condition de reposer sur des raisons objectives et pertinentes et les seules différences de statut juridique (contrat de droit commun, CDD, CDI) et de durée des contrats ne pouvant être regardées comme étant, à elles seules, suffisantes pour justifier une différence de traitement.  <br/>(Arrêté du 14 août 2023 - art. 1)</em></font></p>",
26231
+ "content": "<p align='left'>Les minima conventionnels des artistes lyriques sont revalorisés à compter du 1er juin 2023 selon les grilles des minima ci-après :</p><p align='right'>(En euros.)</p><center><table border='1'><tbody><tr><th colspan='2'>Artiste de chœur</th></tr><tr><td colspan='2' align='center'><strong>Rémunération mensualisée</strong></td></tr><tr><td align='center'>CDI</td><td></td></tr><tr><td align='center'>Rémunération variable en fonction de l'ancienneté</td><td></td></tr><tr><td>De la 1re à la 3e année</td><td align='center'>2 083,56</td></tr><tr><td>De la 4e à la 6e année</td><td align='center'>2 132,52</td></tr><tr><td>De la 7e à la 9e année</td><td align='center'>2 202,78</td></tr><tr><td>De la 10e à la12e année</td><td align='center'>2 275,51</td></tr><tr><td>De la 13e à la 15e année</td><td align='center'>2 350,77</td></tr><tr><td>De la 16e à la 18e année</td><td align='center'>2 417,55</td></tr><tr><td>A partir de la 19e année</td><td align='center'>3 % tous les 3 ans</td></tr><tr><td>CDD droit commun > 1 mois</td><td align='center'>2 083,56</td></tr><tr><td>CDD U > 1 mois</td><td align='center'>2 199,69</td></tr><tr><td colspan='2' align='center'><strong>Rémunération au cachet</strong></td></tr><tr><td align='center'>Répétitions</td><td></td></tr><tr><td>Journée de 2 services</td><td align='center'>136,18</td></tr><tr><td>Garantie journalière si service totalement isolé</td><td align='center'>102,15</td></tr><tr><td align='center'>Représentations</td><td></td></tr><tr><td>Cas général</td><td align='center'>136,18</td></tr><tr><td>Période continue > à 1 semaine</td><td align='center'>99,16</td></tr><tr><td>Répétitions & représentations</td><td></td></tr><tr><td>Journée avec un service de répétition et un service de représentation</td><td align='center'>220,57</td></tr><tr><td align='center'>Prime de feux visée à l'article XVI. – 5</td><td align='center'>61,14</td></tr></tbody></table></center><center><table border='1'><tbody><tr><th colspan='3'>Artiste lyrique soliste</th></tr><tr><td colspan='3' align='center'><strong>Rémunération mensualisée</strong></td></tr><tr><td align='center'>CDI</td><td align='center'>Minimum brut mensuel</td><td align='center'>2 540,65</td></tr><tr><td align='center'>CDD droit commun > 1 mois</td><td align='center'>Minimum brut mensuel</td><td align='center'>2 540,65</td></tr><tr><td align='center'>CDD U > 1 mois</td><td align='center'>Minimum brut mensuel</td><td align='center'>2 781,66</td></tr><tr><td colspan='3' align='center'><strong>Rémunération au cachet</strong></td></tr><tr><td colspan='2' align='center'>Répétitions</td><td></td></tr><tr><td colspan='2'>Journée de 2 services</td><td align='center'>158,73</td></tr><tr><td colspan='2'>Garantie journalière si service totalement isolé</td><td align='center'>112,40</td></tr><tr><td colspan='2' align='center'>Représentations</td><td></td></tr><tr><td colspan='2'>Cas général</td><td align='center'>158,73</td></tr><tr><td colspan='2'>Période continue > à 1 semaine</td><td align='center'>139,68</td></tr><tr><td colspan='2' align='center'>Répétitions & représentations</td><td></td></tr><tr><td colspan='2'>Journée avec un service de répétition et un service de représentation</td><td align='center'>243,11</td></tr></tbody></table></center><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000047792507_1'></a>(1) Article étendu sous réserve du respect du principe « à travail égal, salaire égal », les disparités de rémunération prévues ne pouvant être licites qu'à la condition de reposer sur des raisons objectives et pertinentes et les seules différences de statut juridique (contrat de droit commun, CDD, CDI) et de durée des contrats ne pouvant être regardées comme étant, à elles seules, suffisantes pour justifier une différence de traitement. <br/>\n(Arrêté du 14 août 2023 - art. 1)</em></font></p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Minima conventionnels des artistes lyriques",
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  "id": "KALIARTI000048044073",
26497
- "content": "<p align='center'>Article 1.1.3<br/>\nMinima conventionnels des artistes lyriques</p><p align='left'>Les minima conventionnels des artistes lyriques sont revalorisés à compter du 1er juin 2023 selon les grilles des minima ci-après :</p><p align='right'>(En euros.)</p><center><table border='1'><tbody><tr><th colspan='2'>Artiste de chœur</th></tr><tr><td align='center'><strong>Rémunération mensualisée</strong></td><td></td></tr><tr><td align='center'>CDI</td><td></td></tr><tr><td align='center'>Rémunération variable en fonction de l'ancienneté</td><td></td></tr><tr><td align='center'>De la 1re à la 3e année</td><td align='center'>2 083,56</td></tr><tr><td align='center'>De la 4e à la 6e année</td><td align='center'>2 132,52</td></tr><tr><td align='center'>De la 7e à la 9e année</td><td align='center'>2 202,78</td></tr><tr><td align='center'>De la 10e à la12e année</td><td align='center'>2 275,51</td></tr><tr><td align='center'>De la 13e à la 15e année</td><td align='center'>2 350,77</td></tr><tr><td align='center'>De la 16e à la 18e année</td><td align='center'>2 417,55</td></tr><tr><td align='center'>A partir de la 19e année</td><td align='center'>3 % tous les 3 ans</td></tr><tr><td>CDD droit commun > 1 mois</td><td align='center'>2 083,56</td></tr><tr><td>CDD U > 1 mois</td><td align='center'>2 199,69</td></tr><tr><td align='center'><strong>Rémunération au cachet</strong></td><td></td></tr><tr><td align='center'>Répétitions</td><td></td></tr><tr><td>Journée de 2 services</td><td align='center'>136,18</td></tr><tr><td>Garantie journalière si service totalement isolé</td><td align='center'>102,15</td></tr><tr><td align='center'>Représentations</td><td></td></tr><tr><td>Cas général</td><td align='center'>136,18</td></tr><tr><td>Période continue > à 1 semaine</td><td align='center'>99,16</td></tr><tr><td>Répétitions & représentations</td><td></td></tr><tr><td>Journée avec un service de répétition et un service de représentation</td><td align='center'>220,57</td></tr><tr><td align='center'>Prime de feux visée à l'article XVI. – 5</td><td align='center'>61,14</td></tr></tbody></table></center><center><table border='1'><tbody><tr><th colspan='3'>Artiste lyrique soliste</th></tr><tr><td colspan='3' align='center'><strong>Rémunération mensualisée</strong></td></tr><tr><td align='center'>CDI</td><td align='center'>Minimum brut mensuel</td><td align='center'>2 540,65</td></tr><tr><td align='center'>CDD droit commun > 1 mois</td><td align='center'>Minimum brut mensuel</td><td align='center'>2 540,65</td></tr><tr><td align='center'>CDD U > 1 mois</td><td align='center'>Minimum brut mensuel</td><td align='center'>2 781,66</td></tr><tr><td colspan='3' align='center'><strong>Rémunération au cachet</strong></td></tr><tr><td colspan='2' align='center'>Répétitions</td><td></td></tr><tr><td colspan='2'>Journée de 2 services</td><td align='center'>158,73</td></tr><tr><td colspan='2'>Garantie journalière si service totalement isolé</td><td align='center'>112,40</td></tr><tr><td colspan='2' align='center'>Représentations</td><td></td></tr><tr><td colspan='2'>Cas général</td><td align='center'>158,73</td></tr><tr><td colspan='2'>Période continue > à 1 semaine</td><td align='center'>139,68</td></tr><tr><td colspan='2' align='center'>Répétitions & représentations</td><td></td></tr><tr><td colspan='2'>Journée avec un service de répétition et un service de représentation</td><td align='center'>243,11</td></tr></tbody></table></center><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000048044073_1'></a>(1) Article étendu sous réserve du respect du principe « à travail égal, salaire égal », les disparités de rémunération prévues ne pouvant être licites qu'à la condition de reposer sur des raisons objectives et pertinentes et les seules différences de statut juridique (contrat de droit commun, CDD, CDI) et de durée des contrats ne pouvant être regardées comme étant, à elles seules, suffisantes pour justifier une différence de traitement.  <br/>(Arrêté du 14 août 2023 - art. 1)</em></font></p>",
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+ "content": "<p align='center'>Article 1.1.3<br/>\nMinima conventionnels des artistes lyriques</p><p align='left'>Les minima conventionnels des artistes lyriques sont revalorisés à compter du 1er juin 2023 selon les grilles des minima ci-après :</p><p align='right'>(En euros.)</p><center><table border='1'><tbody><tr><th colspan='2'>Artiste de chœur</th></tr><tr><td colspan='2' align='center'><strong>Rémunération mensualisée</strong></td></tr><tr><td align='center'>CDI</td><td></td></tr><tr><td align='center'>Rémunération variable en fonction de l'ancienneté</td><td></td></tr><tr><td>De la 1re à la 3e année</td><td align='center'>2 083,56</td></tr><tr><td>De la 4e à la 6e année</td><td align='center'>2 132,52</td></tr><tr><td>De la 7e à la 9e année</td><td align='center'>2 202,78</td></tr><tr><td>De la 10e à la12e année</td><td align='center'>2 275,51</td></tr><tr><td>De la 13e à la 15e année</td><td align='center'>2 350,77</td></tr><tr><td>De la 16e à la 18e année</td><td align='center'>2 417,55</td></tr><tr><td>A partir de la 19e année</td><td align='center'>3 % tous les 3 ans</td></tr><tr><td>CDD droit commun > 1 mois</td><td align='center'>2 083,56</td></tr><tr><td>CDD U > 1 mois</td><td align='center'>2 199,69</td></tr><tr><td colspan='2' align='center'><strong>Rémunération au cachet</strong></td></tr><tr><td align='center'>Répétitions</td><td></td></tr><tr><td>Journée de 2 services</td><td align='center'>136,18</td></tr><tr><td>Garantie journalière si service totalement isolé</td><td align='center'>102,15</td></tr><tr><td align='center'>Représentations</td><td></td></tr><tr><td>Cas général</td><td align='center'>136,18</td></tr><tr><td>Période continue > à 1 semaine</td><td align='center'>99,16</td></tr><tr><td>Répétitions & représentations</td><td></td></tr><tr><td>Journée avec un service de répétition et un service de représentation</td><td align='center'>220,57</td></tr><tr><td align='center'>Prime de feux visée à l'article XVI. – 5</td><td align='center'>61,14</td></tr></tbody></table></center><center><table border='1'><tbody><tr><th colspan='3'>Artiste lyrique soliste</th></tr><tr><td colspan='3' align='center'><strong>Rémunération mensualisée</strong></td></tr><tr><td>CDI</td><td align='center'>Minimum brut mensuel</td><td align='center'>2 540,65</td></tr><tr><td>CDD droit commun > 1 mois</td><td align='center'>Minimum brut mensuel</td><td align='center'>2 540,65</td></tr><tr><td>CDD U > 1 mois</td><td align='center'>Minimum brut mensuel</td><td align='center'>2 781,66</td></tr><tr><td colspan='3' align='center'><strong>Rémunération au cachet</strong></td></tr><tr><td colspan='2' align='center'>Répétitions</td><td></td></tr><tr><td colspan='2'>Journée de 2 services</td><td align='center'>158,73</td></tr><tr><td colspan='2'>Garantie journalière si service totalement isolé</td><td align='center'>112,40</td></tr><tr><td colspan='2' align='center'>Représentations</td><td></td></tr><tr><td colspan='2'>Cas général</td><td align='center'>158,73</td></tr><tr><td colspan='2'>Période continue > à 1 semaine</td><td align='center'>139,68</td></tr><tr><td colspan='2' align='center'>Répétitions & représentations</td><td></td></tr><tr><td colspan='2'>Journée avec un service de répétition et un service de représentation</td><td align='center'>243,11</td></tr></tbody></table></center><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000048044073_1'></a>(1) Article étendu sous réserve du respect du principe « à travail égal, salaire égal », les disparités de rémunération prévues ne pouvant être licites qu'à la condition de reposer sur des raisons objectives et pertinentes et les seules différences de statut juridique (contrat de droit commun, CDD, CDI) et de durée des contrats ne pouvant être regardées comme étant, à elles seules, suffisantes pour justifier une différence de traitement. <br/>\n(Arrêté du 14 août 2023 - art. 1)</em></font></p>",
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