@socialgouv/kali-data 2.630.0 → 2.632.0
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"title": "Accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandise « grands routiers » ou « longue distance » \n\n",
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"content": "<p>1. Pour décompter les temps de service, la manipulation du
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"content": "<p>1. Pour décompter les temps de service, la manipulation du sélecteur de temps du chronotachygraphe ou de tout autre appareil d'informatique embarquée est la règle, aussi bien pour apprécier les temps de conduite que les temps autres que la conduite et les temps de repos ; cette manipulation est promue par les employeurs comme par les représentants du personnel.</p><p>L'absence ou la mauvaise manipulation, dès lors qu'elles apparaissent systématiques ;</p><p>- sont du ressort du pouvoir disciplinaire de l'employeur lorsqu'elles sont du faut du conducteur ;</p><p>- sont sanctionnées conformément aux dispositions réglementaires en vigueur lorsqu'elles sont du fait de l'employeur.</p><p>2. Pour permettre une application généralisée à l'ensemble des entreprises des dispositions du présent article, notamment au regard de l'objectif de transparence des temps de service réellement pratiqués et de leur rémunération à 100 %, les entreprises pourront appliquer les dispositions des paragraphes 3 et 4 ci-dessous.</p><p>3. Des accords d'entreprise visant exclusivement à l'application du présent accord sont conclus, conformément à la législation en vigueur avec les seuls délégués syndicaux lorsqu'ils existent, tant en ce qui concerne le décompte des heures et leur rémunération que la diminution effective des temps de service.</p><p>Ces accords sont communiqués, dès leur conclusion, par le chef d'entreprise à l'inspecteur du travail des transports territorialement compétent.</p><p>4. Dans les autres entreprises, les chefs d'entreprise devront, avant le 31 mars 1995, se rapprocher des services compétents de l'inspection du travail des transports afin de leur présenter les initiatives qu'ils envisagent de prendre pour mettre en oeuvre le présent accord, tant pour ce qui concerne le décompte des heures et leur rémunération que la diminution effective des temps de service.</p><p>Ces initiatives, préalablement à leur mise en application, doivent recueillir l'avis de l'inspecteur du travail des transports qui doit être transmis au chef d'entreprise et communiqué au personnel concerné.</p><p>À défaut de réponse de l'inspecteur du travail des transports dans les 3 semaines suivant la réception de la demande d'avis, le chef d'entreprise peut mettre en application les initiatives proposées.</p><p>Les chefs d'entreprise devront ensuite présenter à ces mêmes services les résultats de leurs initiatives effectivement atteints au fur et à mesure de leur obtention.</p><p>5. Les accords conclus ou initiatives proposées ne sauraient, en tout état de cause, avoir pour effet de mettre en place des mesures moins favorables aux personnels que celles prévues par le présent accord, en particulier en matière de décompte des durées de service, et, notamment, de sous-évaluer les durées des temps autres que la conduite prises en compte pour la rémunération des temps de service, pour l'attribution des repos récupérateurs et pour le respect des limites maximales des durées de temps de service prévues à l'article 7.1.</p><p>6. Le contrat de travail des conducteurs visés par le présent accord doit, conformément aux dispositions de l'article 11 de la CCNP, faire obligatoirement référence au présent article.</p><p>7. Dans le cas exceptionnel où le conducteur est présent dans l'entreprise en dehors de son activité normale de conducteur, son temps de service rémunéré est calculé en fonction du temps effectivement travaillé dans l'entreprise, le jour considéré, sans être inférieur à l'horaire normal pratiqué dans l'entreprise.</p><p>8. Les parties signataires du présent accord conviennent de se rencontrer au début de l'année 1996 dans la perspective de dresser un bilan des difficultés éventuelles d'application des dispositions du présent article rencontrées au cours de l'exercice 1995 pour apprécier la nature des temps autres que la conduite.</p>",
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"content": "<p>1. Les temps de service tels que définis à l'article 3.1 et décomptés conformément aux dispositions de l'article 3.2 doivent donner lieu au versement d'une rémunération effective correspondant à l'intégralité de ces temps.</p><p>Les frais professionnels (frais de déplacement, de péage ...) ne font pas partie de la rémunération effective.</p><p>2. La rémunération effective mensuelle, quelle qu'en soit la structure, ne doit pas être inférieure à la rémunération mensuelle professionnelle garantie correspondant à l'emploi occupé par le conducteur, à son ancienneté dans l'entreprise et à la durée de son temps de service décompté au titre du mois considéré.</p>",
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"content": "<p>Les heures de temps de service sont majorées :</p><p>- de 25 % au-delà de 169 heures mensuelles jusqu'à la 200e heure ;</p><p
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+
"content": "<p>Les heures de temps de service sont majorées :</p><p>- de 25 % au-delà de 169 heures mensuelles jusqu'à la 200e heure ;</p><p>- de 50 % au-delà de 200 heures mensuelles.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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"content": "<p>Il est créé une rémunération professionnelle garantie dont les montants sont fixés, pour une durée mensuelle de temps de service de 200 heures, par les barèmes annexés au présent accord.</p><p>Ces montants sont majorés :</p><p>- des indemnités conventionnelles prévues par les articles 7 ter paragraphe a et b (jours fériés travaillés) 7 quater (dimanches travaillés) et 24 bis (travail de nuit) ;</p><p>- des pourcentages d'ancienneté à raison de :</p><p
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13235
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+
"content": "<p>Il est créé une rémunération professionnelle garantie dont les montants sont fixés, pour une durée mensuelle de temps de service de 200 heures, par les barèmes annexés au présent accord.</p><p>Ces montants sont majorés :</p><p>- des indemnités conventionnelles prévues par les articles 7 ter paragraphe a et b (jours fériés travaillés) 7 quater (dimanches travaillés) et 24 bis (travail de nuit) ;</p><p>- des pourcentages d'ancienneté à raison de :</p><p>-- 2 % après 2 années de présence dans l'entreprise ;</p><p>-- 4 % après 5 années de présence dans l'entreprise ;</p><p>-- 6 % après 10 années de présence dans l'entreprise ;</p><p>-- 8 % après 15 années de présence dans l'entreprise ;</p><p>L'ancienneté effective dans l'entreprise est décomptée à partir de la formation du contrat de travail.</p><p>Pour les conducteurs titulaires du certificat d'aptitude professionnelle visés par le présent accord, l'ancienneté est majorée de 2 ans à l'embauche et lors du passage des tranches d'ancienneté successives.</p>",
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"content": "<p>Dans le cadre du présent accord, les dispositions des articles 4.1 (rémunération effective), 4.3 (rémunération mensuelle professionnelle garantie) et 4.4 (comparaison de la rémunération effective et de la rémunération mensuelle professionnelle garantie) spécifiques aux personnels de conduite grands routiers ou longue distance marchandises :</p><p>- se substituent à celles des articles 12
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13309
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+
"content": "<p>Dans le cadre du présent accord, les dispositions des articles 4.1 (rémunération effective), 4.3 (rémunération mensuelle professionnelle garantie) et 4.4 (comparaison de la rémunération effective et de la rémunération mensuelle professionnelle garantie) spécifiques aux personnels de conduite grands routiers ou longue distance marchandises :</p><p>- se substituent à celles des articles 12 « Rémunérations effective » et 13 « Rémunération globale garantie » de la CCNA 1 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ;</p><p>- ne préjugent pas de la définition des rémunérations garanties retenues dans le cadre des négociations qui s'ouvriront pour les autres catégories de personnels de conduite marchandises.</p>",
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-
"content": "<p>Tout personnel de conduite grands routiers ou longue distance doit bénéficier de repos récupérateurs effectifs en contrepartie des durées réelles de temps de service.</p><p>Ces repos récupérateurs accordés conformément aux dispositions de l'article 5.2 du présent accord ne sauraient se cumuler avec les repos compensateurs déjà attribués dans les entreprises.</p><p>L'attribution des jours de repos récupérateur ne fait pas obstacle à l'application des dispositions réglementaires et conventionnelles plus favorables relatives au repos compensateur.</p><p>Les jours de repos récupérateur, cumulables avec les repos hebdomadaires au domicile, sont pris au plus tard dans les
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13358
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+
"content": "<p>Tout personnel de conduite grands routiers ou longue distance doit bénéficier de repos récupérateurs effectifs en contrepartie des durées réelles de temps de service.</p><p>Ces repos récupérateurs accordés conformément aux dispositions de l'article 5.2 du présent accord ne sauraient se cumuler avec les repos compensateurs déjà attribués dans les entreprises.</p><p>L'attribution des jours de repos récupérateur ne fait pas obstacle à l'application des dispositions réglementaires et conventionnelles plus favorables relatives au repos compensateur.</p><p>Les jours de repos récupérateur, cumulables avec les repos hebdomadaires au domicile, sont pris au plus tard dans les 3 mois suivant leur inscription sur le bulletin de paie, par journée entière, ou, le cas échéant, par demi-journée, sur demande écrite du salarié. L'attribution effective du repos récupérateur est la règle, sous la responsabilité de l'employeur. Une indemnité compensatrice de repos récupérateur non pris est attribuée en cas de rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause.</p><p>Le repos récupérateur donne lieu à une indemnisation ne devant entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le conducteur aurait perçue s'il avait travaillé pendant la ou les journée(s) ou demi-journée(s) considérée(s).</p>",
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13395
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"content": "<p>1. À compter du 1er octobre 1995</p><p>Les jours de repos récupérateurs sont attribués à raison :</p><p>- de 1 demi-journée à partir de 200 heures et jusqu'à 219 heures de temps de service par mois calendaire ;</p><p>- de 1 journée à partir de 220 heures et jusqu'à 239 heures de temps de service par mois calendaire ;</p><p>- de 1 journée et 1/2 pour 240 heures de temps de service par mois calendaire.</p><p>2. À compter du 1er janvier 1997</p><p>Les jours de repos récupérateurs sont attribués à raison :</p><p>- de 1 demi-journée à partir de 200 heures et jusqu'à 214 heures de temps de service par mois calendaire ;</p><p>- de 1 journée à partir de 215 heures et jusqu'à 224 heures de temps de service par mois calendaire ;</p><p>- de 1 journée et demi à partir de 225 heures et jusqu'à 229 heures de temps de service par mois calendaire ;</p><p>- de 2 jours pour 230 heures de temps de service par mois calendaire.</p><p></p>",
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13396
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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"title": "Titre VI Bulletin de paie",
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13444
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-
"content": "<p
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13444
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+
"content": "<p>À compter du 1er octobre 1995, afin d'assurer la transparence entre la durée des temps de service et leur rémunération, et de contrôler l'attribution des repos récupérateurs, le bulletin de paie ou le relevé mensuel d'activité doit mentionner obligatoirement, après régularisation éventuelle le mois suivant compte tenu du délai nécessaire à leur connaissance effective :</p><p>- la durée des temps de conduite ;</p><p>- la durée des temps autres que la conduite ;</p><p>- l'ensemble de ces temps constitutifs du temps de service rémunéré, récapitulés mensuellement ;</p><p>- les informations relatives aux repos récupérateurs acquis en fonction des durées des temps de service effectuées.</p><p>Au plus tard au 30 septembre 1995, les parties signataires mettront au point les modèles types des documents spécifiques au personnel de conduite visés par le présent article.</p><p>En cas de contestation sur les mentions portées sur le bulletin de paie ou le relevé mensuel d'activité, le personnel de conduite a le droit d'obtenir communication, sans frais, des disques concernés et/ou des éléments ayant servi de base à l'élaboration du bulletin de paie contesté.</p>",
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13445
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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13446
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13492
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"id": "KALIARTI000005849798",
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13493
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-
"content": "<p>1. Dans le respect des dispositions du règlement communautaire européen sur les durées des temps de conduite et de repos, les durées maximales de temps de service des conducteurs grands routiers ou longue distance fixées ci-dessous constituent des limites maximales qui ne sauraient être dépassées pour quelque motif que ce soit.</p><p>Sont pris en compte, pour l'appréciation des durées maximales de temps de service, les jours fériés légaux, les congés payés, les repos compensateurs ou récupérateurs, les temps de formation et de délégation.</p><p>2 a.
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13493
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+
"content": "<p>1. Dans le respect des dispositions du règlement communautaire européen sur les durées des temps de conduite et de repos, les durées maximales de temps de service des conducteurs grands routiers ou longue distance fixées ci-dessous constituent des limites maximales qui ne sauraient être dépassées pour quelque motif que ce soit.</p><p>Sont pris en compte, pour l'appréciation des durées maximales de temps de service, les jours fériés légaux, les congés payés, les repos compensateurs ou récupérateurs, les temps de formation et de délégation.</p><p>2 a. À compter du 1er octobre 1995, les durées maximales de temps de service des personnels de conduite grands routiers ou longue distance ne devront pas être supérieures à :</p><p>- 240 heures de temps de service sur 1 mois (soit 55 heures hebdomadaires en moyenne) ;</p><p>- 60 heures de temps de service sur 1 semaine isolée.</p><p>2 b. À compter du 1er janvier 1997, les durées maximales de temps de service des personnels de conduite grands routiers ou longue distance ne devront pas être supérieures à :</p><p>- 230 heures de temps de service sur 1 mois (soit 53 heures hebdomadaires en moyenne) ;</p><p>- 56 heures de temps de service sur 1 semaine isolée.</p><p>2 c. Au-delà du 31 décembre 1997, les entreprises de transport routier de marchandises françaises considèrent qu'elles ne peuvent s'inscrire dans la concurrence européenne que si des règles communes sont mises en oeuvre dans toutes les entreprises de l'Union européenne.</p><p>À cette fin, les partenaires sociaux conviennent de faire progresser l'Europe sociale des transports dans la perspective d'un plafonnement :</p><p>- à compter du 1er janvier 1988, de la durée maximale de temps de service des personnels de conduite grands routiers ou longue distance à 220 heures de temps de service sur 1 mois ;</p><p>- à compter du 1er janvier 1999, de la durée maximale de temps de service des personnels de conduite grand routiers ou longue distance à 200 heures de temps de service sur 1 mois.</p><p>3. Les durées maximales de temps de service fixées par le présent article ne préjugent pas de celles retenues dans le cadre des négociations qui s'ouvriront pour les autres catégories de personnels de conduite marchandises.</p><p></p>",
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13494
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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13726
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"id": "KALIARTI000024743683",
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13727
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-
"content": "<p>Le présent accord, conclu dans le cadre des dispositions du code du travail (chapitre III du titre III du livre Ier), fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil
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13727
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+
"content": "<p>Le présent accord, conclu dans le cadre des dispositions du code du travail (chapitre III du titre III du livre Ier), fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.</p>",
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13728
13728
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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13729
13729
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"title": "Avenant n° 1 du 6 juillet 1995 relatif aux conditions spécifiques d'application de l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite
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13778
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"title": "Avenant n° 1 du 6 juillet 1995 relatif aux conditions spécifiques d'application de l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite « grands routiers » ou « longue distance »",
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13779
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"id": "KALITEXT000005678962",
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13780
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"modifDate": "1996-01-01"
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"content": "<p
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"content": "<p>Considérant les dispositions de l'article 8.3 « Personnels de conduite du déménagement » de l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandises « grands routiers » ou « longue distance » prévoyant l'ouverture d'une négociation, avant le 1er juillet 1995, relative aux conditions spécifiques d'application dudit accord au personnel de conduite des entreprises de déménagement ;</p><p>Considérant les spécificités de l'activité des entreprises de déménagement et plus particulièrement le caractère saisonnier de ces activités,</p>",
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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"content": "<p>1.1. Personnels visés par l'avenant</p><p>Conformément aux dispositions de l'article 8.3
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"content": "<p></p><p>1.1. Personnels visés par l'avenant</p><p align='justify'>Conformément aux dispositions de l'article 8.3 « Personnels de conduite du déménagement » de l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service des personnels de conduite marchandises « grands routiers » ou « longue distance » prévoyant l'adaptation aux personnels de conduite du déménagement de la norme de référence relative au nombre de découchers permettant de considérer ces personnels de conduite « grands routiers » ou « longue distance » :</p><p align='justify'>- sont qualifiés personnels de conduite « grands routiers » ou « longue distance », les personnels de conduite affectés, dans les entreprises de déménagement, à des services leur faisant obligation de prendre au moins 40 repos journaliers par an hors du domicile.</p><p align='justify'>Pour les personnels concernés ayant, à la date d'entrée en application du présent avenant, 12 mois d'affectation au poste de travail, cette norme s'apprécie par référence au nombre de repos journaliers pris hors du domicile au cours de ces 12 mois.</p><p align='justify'>En tout état de cause, les dispositions de l'accord du 23 novembre 1994 s'appliquent aux personnels de conduite du déménagement affectés à des services de déménagement leur faisant obligation de prendre au moins 10 repos journaliers hors du domicile au cours de toute période de 3 mois consécutifs.</p><p>1.2. Mise en oeuvre</p><p>Dès la signature du présent avenant, les entreprises prendront les dispositions nécessaires au respect de l'ensemble des modalités de mise en oeuvre des principes et normes définies dans l'accord du 23 novembre 1994.</p><p>Pour la mise en oeuvre de l'accord à compter du 1er janvier 1996 :</p><p>- les temps d'attente sont pris en compte dans le calcul du temps de service ;</p><p>- les niveaux de la rémunération mensuelle professionnelle garantie (RMPG) s'appliquent dans les conditions suivantes :</p><p>-- pour les coefficients 128 DC 1 et 128 DC 2, alignement sur le coefficient 128 M ;</p><p>-- pour les coefficients 138 DC 1 et 138 DC 2, alignement sur le coefficient 138 M ;</p><p>-- pour les coefficients 150 DC 1 et 150 DC 2, alignement sur le coefficient 150 M.</p><p>1.3. Entrée en application</p><p>Le présent avenant entrera en application le 1er janvier 1996.</p><p></p>",
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-
"title": "Procès-verbal du 23 novembre 1994 relatif au personnel
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"title": "Procès-verbal du 23 novembre 1994 relatif au personnel « Grands routiers » ou « Longue distance »",
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"id": "KALITEXT000005678964",
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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"modifDate": "1999-10-01"
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13885
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-
"title": "Procès-verbal sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandise
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"title": "Procès-verbal sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandise « Grands routiers » ou « Longue distance »",
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13888
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"id": "KALISCTA000005723349",
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13889
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN"
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13890
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"content": "<p>Compte tenu des délais sollicités par certaines organisations syndicales ayant participé à la négociation avant de se prononcer sur la signature du texte définitif du présent accord arrêté lors de la dernière réunion de négociation du 21 octobre 1994, le président de la commission nationale d'interprétation et de conciliation prévue par l'article 23 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport réunit les parties patronales et lesdites organisations syndicales, en ce mercredi 23 novembre 1994, pour faire procéder à la signature de l'accord.</p><p>A l'occasion de cette réunion de signature, le président de la commission enregistre les précisions ci-après détaillées, apportées par la délégation patronale en réponse aux demandes de garanties formulées par les organisations syndicales signataires.</p><p align='center'>1. Application des clauses de sauvegarde</p><p>Les garanties prévues par le préambule du texte visent à ce que, à l'entrée en vigueur de l'accord :</p><p>- les heures de temps de service réellement effectuées soient décomptées indépendamment du nombre d'heures figurant sur le bulletin de
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"content": "<p>Compte tenu des délais sollicités par certaines organisations syndicales ayant participé à la négociation avant de se prononcer sur la signature du texte définitif du présent accord arrêté lors de la dernière réunion de négociation du 21 octobre 1994, le président de la commission nationale d'interprétation et de conciliation prévue par l'article 23 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport réunit les parties patronales et lesdites organisations syndicales, en ce mercredi 23 novembre 1994, pour faire procéder à la signature de l'accord.</p><p>A l'occasion de cette réunion de signature, le président de la commission enregistre les précisions ci-après détaillées, apportées par la délégation patronale en réponse aux demandes de garanties formulées par les organisations syndicales signataires.</p><p align='center'>1. Application des clauses de sauvegarde</p><p>Les garanties prévues par le préambule du texte visent à ce que, à l'entrée en vigueur de l'accord :</p><p>- les heures de temps de service réellement effectuées soient décomptées indépendamment du nombre d'heures figurant sur le bulletin de paie avant l'entrée en vigueur de l'accord ;</p><p>- la rémunération doit correspondre à l'intégralité des heures ainsi décomptées, sans diminution pour chaque salarié du niveau mensuel moyen de sa rémunération effective antérieure.</p><p align='center'>2. Application de la rémunération mensuelle professionnelle garantie</p><p>En aucun cas, la rémunération effective d'un conducteur ne saurait être inférieure, pour une durée de service mensuelle de 200 heures, au montant des barèmes fixés sur cette base et annexés à l'accord.</p><p>En cas d'horaires supérieurs, l'application de ces barèmes conduit, à titre d'exemple, pour un conducteur au coefficient 150 M et quelle que soit son ancienneté, à lui garantir à compter du 1er octobre 1999 :</p><p>- pour une durée de service de 230 heures mensuelles, une rémunération effective qui ne soit pas inférieure à 11 558 F ;</p><p>Dans tous les cas, si la rémunération effective versée au conducteur, pour une même durée de service, est supérieure à la rémunération garantie par le barème annexé à l'accord, le conducteur conserve sa rémunération effective.</p><p align='center'>3. Repos récupérateurs</p><p>L'attribution obligatoire des repos récupérateurs, calculés conformément aux dispositions de l'accord, ne fait pas obstacle à l'application des règles légales sur le repos compensateur en vigueur dans les entreprises.</p><p>L'absence du conducteur, au titre du repos récupérateur, ne doit entraîner aucune diminution de sa rémunération effective.</p><p>Chaque journée (ou demi-journée) de repos récupérateur est réputée équivalente à la durée moyenne journalière de service (ou à la durée moyenne de la demi-journée) dans l'entreprise.</p><p>En cas d'absence(s) régulière(s) au cours du délai de 3 mois, visé par l'accord, pour la prise effective du repos récupérateur, ce délai est prolongé d'une durée égale à celle de ladite (ou desdites) absence(s).</p><p align='center'>4. Suivi de l'application de l'accord dans les entreprises</p><p>L'accord reposant essentiellement sur le principe de transparence, un bilan sera effectué à l'issue de la première étape, fin 1996 :</p><p>- sur la dynamique de transparence qui aura été engagée par les entreprises en vue de l'amélioration de la situation sociale et économique du transport routier ;</p><p>- sur l'évolution de l'emploi dans la profession.</p><p>Le président enregistre également les déclarations des organisations syndicales signataires, aux termes desquelles celles-ci, dans le cadre de ce même suivi de l'application de l'accord :</p><p>- prendront, en fonction des résultats constatés, leurs responsabilités sur les suites à donner, notamment dans la mise en oeuvre des étapes ultérieurement prévues ;</p><p>- demanderont la révision des dispositions de l'accord à la suite de l'examen des éventuels litiges relatifs aux difficultés d'application de ces dispositions, conformément aux prescriptions de l'article 2 de la convention collective nationale principale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.</p><p>Le président enregistre que les organisations patronales signataires prennent acte de ces déclarations.</p><p>Les précisions et déclarations des parties signataires ainsi enregistrées, le président établit le présent procès-verbal de signature qui, à la demande des parties, est et demeurera joint à l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandises « grands routiers » ou « longue distance ».</p>",
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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"historique": "Modifié par avenant n° 5 du 1er octobre 1999, non étendu",
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"intOrdre": 42949,
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"id": "KALIARTI000005849860",
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"content": "<p
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"content": "<p>Considérant les dispositions du protocole d'accord relatif au congé de fin d'activité des conducteurs routiers marchandises du 29 novembre 1996 ;</p><p>Considérant la déclaration commune du 23 décembre 1996 aux termes de laquelle les partenaires sociaux ont constaté que les conducteurs des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs et remplissant les conditions du 1er alinéa du protocole d'accord relatif au congé de fin d'activité des conducteurs routiers de marchandises du 29 novembre 1996 bénéficient des dispositions dudit protocole ;</p><p>Considérant l'accord sur le congé de fin d'activité des conducteurs routiers de transport de marchandises et de transport de déménagement à partir de 55 ans du 28 mars 1997 ;</p><p>Considérant l'accord portant création du FONGECFA Transport du 11 avril 1997,</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"id": "KALIARTI000005849892",
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"content": "<p
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"content": "<p>Considérant les dispositions du protocole d'accord relatif au congé de fin d'activité (CFA) des conducteurs routiers de marchandises du 29 novembre 1996 ;</p><p>Considérant les conditions spécifiques d'exercice du métier de conducteur routier ;</p><p>Considérant que la mise en oeuvre du CFA implique la création d'un fonds national paritaire chargé de la gestion du financement du régime, constitué sous la forme juridique d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ;</p><p>Considérant que, dès la mise en oeuvre du CFA, il convient de définir les conditions du maintien de l'équilibre financier du régime mis en place par le présent accord, au regard, notamment, de la configuration de la pyramide des âges des personnels concernés et de l'évolution de l'emploi dans les catégories considérées ;</p><p>Considérant que l'engagement de l'État de participer au financement du régime mis en place par le présent accord est une condition essentielle de cet équilibre financier, et de sa pérennité,</p><p>il a été convenu ce qui suit :</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"id": "KALIARTI000030746341",
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"content": "<p align='center'>1.1. Principes généraux (1)</p><p>Le présent accord a pour objet de définir les conditions de mise en oeuvre du congé de fin d'activité prévu par le protocole d'accord du 29 novembre 1996 pour les conducteurs routiers du transport de marchandises et/ou du transport de déménagement, salariés d'une entreprise entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport et qui, à la date de la cessation effective de leur activité :</p><p>- occupent un poste de conducteur routier du transport de marchandises et/ou du transport de déménagement ;</p><p>- sont âgés d'au moins 55 ans ;</p><p>- justifient avoir exercé, dans les entreprises précitées :</p><p
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"content": "<p align='center'>1.1. Principes généraux (1)</p><p>Le présent accord a pour objet de définir les conditions de mise en oeuvre du congé de fin d'activité prévu par le protocole d'accord du 29 novembre 1996 pour les conducteurs routiers du transport de marchandises et/ou du transport de déménagement, salariés d'une entreprise entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport et qui, à la date de la cessation effective de leur activité :</p><p>- occupent un poste de conducteur routier du transport de marchandises et/ou du transport de déménagement ;</p><p>- sont âgés d'au moins 55 ans ;</p><p>- justifient avoir exercé, dans les entreprises précitées :</p><p>-- pendant au moins 25 ans, de façon continue ou discontinue, un emploi de conduite d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC affecté au transport de marchandises et/ou au transport de déménagement ;</p><p>-- ou pendant au moins 20 ans, de façon continue ou discontinue, un emploi de convoyeur de fonds au sein d'un équipage dans un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC, affecté au transport de fonds et valeurs.</p><p align='center'>1.2. Carrières mixtes (1)</p><p>1.2.1. Mixité conducteur routier de transport de marchandises/convoyeur de fonds</p><p>Peuvent être prises en compte, au titre des 25 années visées à l'article 1.1 ci-dessus, les années d'exercice, de façon continue ou discontinue, d'un emploi de convoyeur au sein d'un équipage, dans un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC, affecté au transport de fonds et valeurs dans les entreprises de transport de fonds et valeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.</p><p>1.2.2. Mixité conducteur routier de transport de marchandises/conducteur interurbain de voyageurs</p><p>Peuvent être prises en compte, au titre des 25 années visées à l'article 1.1 ci-dessus, les années d'exercice (dont 5 années au plus à temps partiel), de façon continue ou discontinue, dans un emploi de conducteur routier de voyageurs dans une entreprise de transport routier de voyageurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.</p><p>Chaque année d'exercice dans un emploi de conducteur routier de voyageurs visé ci-dessus est validée pour 25/30.</p><p>1.2.3. Appréciation de la condition d'ancienneté</p><p>L'appréciation de la condition d'ancienneté est celle du secteur d'activité dans lequel le conducteur est employé le jour de son départ en CFA, les 5 dernières années devant avoir été passées dans le secteur d'activité concerné.</p><p align='justify'>Toutefois, un conducteur routier de transport de marchandises ou de transport de déménagement ayant travaillé, tous emplois visés par les accords portant création des CFA confondus, pendant 25 ans (dont 5 années au plus à temps partiel, de façon continue ou discontinue, dans un emploi de conducteur routier de voyageurs) bénéficie du CFA « Marchandises ou déménagement », chaque année d'exercice dans un emploi de conducteur routier de voyageurs étant validée pour 25/30.</p><p align='justify'>Par ailleurs, un convoyeur de fonds ayant travaillé, tous emplois visés par les accords portant création des CFA confondus, pendant 20 ans bénéficie du CFA « Convoyeurs de fonds », chaque année d'exercice dans un emploi de conducteur routier du transport de marchandises et/ou du transport de déménagement étant validée pour 20/25.</p><p align='center'>1.3. Cas particulier des conducteurs victimes d'un accident du travail (1)</p><p>Par dérogation aux principes généraux énoncés ci-dessus :</p><p>- les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail survenu dans l'exercice du métier de conducteur routier sont prises en compte pour la détermination de la condition des 25 années de conduite ou des 20 années dans un emploi de convoyeurs de fonds, dans la limite maximale d'une année continue ;</p><p>- sont considérés occuper un poste de conducteur routier dans les entreprises précitées, les salariés justifiant d'au moins 25 ans d'emploi de conduite, mais qui, à l'âge de 55 ans, n'occupant plus un emploi de conducteur tel que visé à l'article 1.1, en raison d'un reclassement suite à une inaptitude physique consécutive à un accident du travail survenu dans l'exercice du métier de conducteur.</p><p><font color='black'><em>(1) Dans les articles 1.1, 1.2 et 1.3, le nombre d'années de conduite requis pour être éligible au congé de fin d'activité est porté de 25 à 26 ans, en 4 étapes :<br/>\n- 25 ans et 3 mois de conduite seront requis au 1er avril 2014 ;<br/>\n- 25 ans et 6 mois de conduite seront requis au 1er août 2014 ;<br/>\n- 25 ans et 9 mois de conduite seront requis au 1er décembre 2014 ;<br/>\n- porté à 26 ans de conduite au 1er avril 2015.<br/>\nNB. - Pour les convoyeurs des entreprises de transport de fonds et de valeurs, ce nombre d'années reste fixé à 20 ans.<br/>\n(Accord du 11 mars 2014 article 1 BO 2014/20).</em></font></p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"lstLienModification": [
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"num": "3",
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"intOrdre": 42949,
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"id": "KALIARTI000005849897",
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"content": "<p align='center'>3.1. Initiative et nature de la rupture</p><p>Le départ en CFA s'effectue à la seule initiative de l'intéressé.</p><p>Lorsqu'il a connaissance de l'acceptation, par le fonds visé à l'article 7 du présent accord, de sa demande de prise en charge au titre du CFA, l'intéressé doit informer son employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, de sa décision de quitter l'entreprise dans le cadre du régime du CFA.</p><p>Cette décision de l'intéressé, qui entraînera la rupture du contrat de travail, s'analyse en une décision.</p><p align='center'>3.2. Date de départ effectif</p><p>Le point de départ du délai-congé est fixé au jour de première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception visée à l'article 3.1, alinéa 2, ci-dessus.</p><p>La date de départ effectif de l'entreprise est fixée d'un commun accord entre l'employeur et l'intéressé.</p><p>A défaut d'accord, le départ de l'intéressé de l'entreprise donne lieu à application d'un délai-congé de 1 semaine.</p><p align='center'>3.3. Indemnité de cessation d'activité</p><p>La rupture du contrat de travail intervenue dans les conditions fixées aux articles 3.1 et 3.2 ci-dessus ouvre droit au bénéfice de l'intéressé au versement, par l'entreprise, d'une indemnité de cessation d'activité calculée, compte tenu de l'ancienneté acquise dans l'entreprise au jour du départ effectif, dans les conditions suivantes :</p><p>- 1
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"content": "<p align='center'>3.1. Initiative et nature de la rupture</p><p>Le départ en CFA s'effectue à la seule initiative de l'intéressé.</p><p>Lorsqu'il a connaissance de l'acceptation, par le fonds visé à l'article 7 du présent accord, de sa demande de prise en charge au titre du CFA, l'intéressé doit informer son employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, de sa décision de quitter l'entreprise dans le cadre du régime du CFA.</p><p>Cette décision de l'intéressé, qui entraînera la rupture du contrat de travail, s'analyse en une décision.</p><p align='center'>3.2. Date de départ effectif</p><p>Le point de départ du délai-congé est fixé au jour de première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception visée à l'article 3.1, alinéa 2, ci-dessus.</p><p>La date de départ effectif de l'entreprise est fixée d'un commun accord entre l'employeur et l'intéressé.</p><p>A défaut d'accord, le départ de l'intéressé de l'entreprise donne lieu à application d'un délai-congé de 1 semaine.</p><p align='center'>3.3. Indemnité de cessation d'activité</p><p align='justify'>La rupture du contrat de travail intervenue dans les conditions fixées aux articles 3.1 et 3.2 ci-dessus ouvre droit au bénéfice de l'intéressé au versement, par l'entreprise, d'une indemnité de cessation d'activité calculée, compte tenu de l'ancienneté acquise dans l'entreprise au jour du départ effectif, dans les conditions suivantes :</p><p align='justify'>- 1 demi-mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;</p><p align='justify'>- 1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;</p><p align='justify'>- 1 mois et demi de salaire après 20 ans d'ancienneté ;</p><p align='justify'>- 2 mois de salaire après 25 ans d'ancienneté ;</p><p align='justify'>- 2 mois et demi de salaire après 30 ans d'ancienneté.</p><p align='justify'>Cette indemnité est calculée sur la base de la rémunération moyenne que l'intéressé a ou aurait perçue au cours des 12 derniers mois précédant son départ de l'entreprise.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"content": "<p>Le régime du CFA mis en place par le présent accord est financé conjointement par la profession et l'
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"content": "<p>Le régime du CFA mis en place par le présent accord est financé conjointement par la profession et l'État dans les conditions visées ci-dessous :</p><p align='center'>5.1. Cotisation de la profession</p><p>a) Une cotisation assise sur la masse des salaires bruts des conducteurs de véhicules de plus de 3,5 tonnes de PTAC affectés au transport de marchandises et/ou au transport de déménagement et versée à titre obligatoire par l'entreprise au fonds visé à l'article 7 du présent accord permettra d'assurer le financement :</p><p>- pour les bénéficiaires du CFA âgés de 55 ans à 57 ans et demi :</p><p>-- de l'allocation de CFA ;</p><p>-- des cotisations nécessaires pour garantir leurs prestations sociales au titre de l'assurance personnelle maladie (régime général), de la validation de leurs droits à l'assurance vieillesse et à la retraite complémentaire, dans la limite des taux obligatoires ;</p><p>- pour les bénéficiaires du CFA âgés de 57 ans et demi à 60 ans :</p><p>-- de 20 % de l'allocation de CFA ;</p><p>-- des cotisations nécessaires à la validation de leurs droits à la retraite complémentaire, dans la limite des taux obligatoires.</p><p>b) Cette cotisation sera mise à la charge des conducteurs susvisés et de leurs employeurs, à hauteur respectivement de 40 % et de 60 % de son montant.</p><p>Le montant de la cotisation contractuelle, calculé sur la base de l'évaluation prévisible des prestations et des besoins de financement correspondant, est fixé dans la limite de 2,8 %.</p><p>Pour les 2 premières années de fonctionnement du régime le taux de cotisation est fixé à 1,5 %, soit 0,9 % à la charge des entreprises et 0,6 % à la charge des conducteurs visés au paragraphe a ci-dessus.</p><p>Pour les années suivantes, il appartient au conseil d'administration paritaire du fonds visé à l'article 7 du présent accord de fixer les taux de cotisation, notamment au regard des bilans réguliers d'application prévus à l'article 8 du présent accord.</p><p align='center'>5.2. Subdivision versée par l'État</p><p>Conformément aux engagements pris par l'État et visés dans le document annexé au présent accord, une subvention versée par l'État au fonds visé à l'article 7 du présent accord permettra d'assurer le financement, pour les bénéficiaires âgés de 57 et demi à 60 ans :</p><p>- de 80 % de l'allocation de CFA ;</p><p>- des cotisations nécessaires pour garantir leurs prestations sociales au titre de l'assurance personnelle maladie (régime général) et de la validation de leurs droits à l'assurance vieillesse (régime général).</p><p align='center'>5.3. Périodicité du versement des contributions au financement du régime</p><p>Les contributions au financement du régime sont appelées dans les conditions de périodicité définies par le règlement intérieur du fonds en charge du régime du CFA.</p>",
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"content": "<p>a) Règle générale
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"content": "<p>a) Règle générale</p><p>6.1. Toute cessation d'activité d'un salarié dans les conditions prévues au présent accord doit donner lieu, dans l'entreprise qui employait le bénéficiaire du CFA, à l'embauche d'un salarié cotisant au dispositif CFA, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.</p><p>6.2. Cette embauche doit intervenir au plus tard dans les 3 mois suivant la date de départ effectif de l'entreprise du bénéficiaire du CFA et peut intervenir, au plus tôt, dans un délai de 3 mois avant la date de départ effectif de ladite entreprise.</p><p>6.3. Le chef d'entreprise communique au comité d'entreprise et aux délégués du personnel, un bilan des départs en congé de fin d'activité et des embauches réalisées conformément aux dispositions des articles 6.1. et 6.2. ci-dessus.</p><p>Ce bilan doit être effectué à l'occasion de la réunion prévue à l'article L. 432.4.1 du code du travail.</p><p>6.4. En cas de non respect de l'obligation de contrepartie d'embauche dans les conditions prévues aux articles 6.1. et 6.2. ci-dessus, l'entreprise est tenue de verser au fonds en charge du régime du CFA prévu à l'article 7 du présent accord, une somme égale au moment de l'allocation perçue par le bénéficiaire du CFA pour toute la période correspondant au non-respect de son obligation d'embauche.</p><p>6.5. Les dispositions du a du présent article ne sont pas applicables en cas de difficultés liées à un motif économique dans l'entreprise, au sens des dispositions de l'article L. 321-1 du code du travail.</p><p>Dans cette hypothèse, il appartient à l'employeur d'informer l'inspection du travail des transports et la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.</p><p>b) Cas particulier de la cessation d'activité d'un salarié en contrat de travail à durée déterminée</p><p>6.6. En cas de départ en congé de fin d'activité d'un conducteur en contrat de travail à durée déterminée, considérant que ce type de contrat ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la contrepartie d'embauche n'est pas obligatoire.</p><p>Dans cette hypothèse, il appartient à l'employeur d'informer l'inspection du travail des transports et la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.</p>",
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"content": "<p
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"content": "<p>Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée dans le cadre des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur à la date de signature.</p><p>Il entrera en application à la date de sa signature à l'exception des dispositions de l'article 5 « Financement du régime » qui, elles, entreront en application à compter de la date de son extension.</p><p>En cas de modification des dispositions visées à l'alinéa 1er ci-dessus ou en cas de remise en cause du dispositif de financement de la part de l'Etat, le présent accord fera l'objet d'un nouvel examen par les parties signataires en vue de prendre les dispositions permettant la poursuite du fonctionnement du régime du CFA.</p><p>En tout état de cause, tout bénéficiaire accédant au régime du CFA est assuré, jusqu'à sa sortie du régime, du maintien de l'ensemble des prestations attachées à son statut, à l'exception de la situation visée à l'article 4.3. du présent accord.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"content": "<p
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"content": "<p>Le FONGECFA-Transport a pour objet la gestion du régime du congé de fin d'activité ; à ce titre, il a pour mission :</p><p>1. De recevoir :</p><p>Les cotisations de la profession prévues à l'article 5.1 « Financement du régime » de l'accord susvisé du 28 mars 1997 permettant d'assurer le financement :</p><p>Pour les bénéficiaires du CFA âgés de 55 à 57 ans et demi :</p><p>- de l'allocation du CFA (égale à 75 % de leur dernier salaire tel que défini à l'article 4.1 de l'accord susvisé du 28 mars 1997) ;</p><p>- de leurs prestations sociales au titre de l'assurance personnelle maladie (régime général), de la validation de leurs droits à l'assurance vieillesse (régime général) et à la retraite complémentaire.</p><p>Pour les bénéficiaires du CFA âgés de 57 ans et demi à 60 ans :</p><p>- de 20 % de l'allocation de CFA ;</p><p>- de la validation de leurs droits à la retraite complémentaire.</p><p>La subvention de l'État prévue à l'article 5.2 « Financement du régime » de l'accord susvisé du 28 mars 1997 permettant d'assurer le financement pour les bénéficiaires du CFA âgés de 57 ans et demi à 60 ans :</p><p>- de 80 % de l'allocation de CFA ;</p><p>- de leurs prestations sociales au titre de l'assurance personnelle maladie (régime général) et de la validation de leurs droits à l'assurance vieillesse (régime général).</p><p>Les cotisations de la profession et la subvention de l'État visées ci-dessus font l'objet d'une gestion dans des comptes particuliers.</p><p>2. D'instruire les dossiers de demande de congé de fin d'activité dans les conditions fixées par le règlement intérieur (éléments constitutifs du dossier, justificatifs, délai de réponse, modalités de recours en cas de rejet de la demande, etc.).</p><p>3. D'assurer, en application des dispositions de l'article 4 « Statut du bénéficiaire du CFA » de l'accord susvisé du 28 mars 1997, le versement :</p><p>- aux bénéficiaires du CFA, de l'allocation de congé de fin d'activité (égale à 75 % de leur dernier salaire tel que défini à l'article 4.1 de l'accord susvisé) diminuée des prélèvements obligatoires ;</p><p>- aux organismes en charge de ces régimes, des cotisations afférentes à l'assurance personnelle maladie (régime général), à l'assurance vieillesse et à la retraite complémentaire des bénéficiaires du CFA.</p><p>Le FONGECFA-Transport peut recevoir, en outre, les sommes visées au paragraphe 3 de l'article 4.3 « Statut du bénéficiaire du CFA » et à l'article 4.4 « Contrepartie d'embauche » de l'accord susvisé du 28 mars 1997 en cas de non-respect de leurs obligations respectives par les bénéficiaires du CFA et/ou par les entreprises.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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