@socialgouv/kali-data 2.594.0 → 2.595.0

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  "id": "KALIARTI000047405175",
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- "content": "<p>3.1. Risques couverts</p><p>Sans préjudice de dispositions plus favorables, le régime de prévoyance couvrira les risques suivants :<br/>\n– décès, quelle qu'en soit la cause, par le versement d'un capital au bénéfice des ayants droit ;<br/>\n– invalidité permanente et totale, par le versement d'un capital au bénéfice du salarié ;<br/>\n– allocation de frais d'obsèques en cas de décès du salarié ;<br/>\n– rente éducation en cas de décès du salarié, au bénéfice des enfants à charge ;<br/>\n– incapacité de travail, longue maladie, par le versement d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale ;<br/>\n– invalidité de 2e ou 3e catégorie, par le versement d'une rente au bénéfice du salarié.</p><p>3.2. Conditions de maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail</p><p>Sauf application des dispositions ci-après, la suspension du contrat de travail du participant entraîne celle des garanties.</p><p>Les garanties sont maintenues, moyennant paiement des cotisations (calculées selon les mêmes règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié), au salarié :<br/>\n– dont le contrat de travail est suspendu pour congé ou absence, dès lors que pendant toute cette période, il bénéficie d'un maintien total ou partiel de salaire de l'employeur ou d'indemnités journalières de la sécurité sociale, ou d'indemnités complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur ;<br/>\n– en arrêt de travail pour maladie ou accident, invalidité/incapacité permanente professionnelle, qui bénéficie à ce titre des prestations en espèces de la sécurité sociale ;<br/>\n– dont le contrat de travail est suspendu dès lors qu'il bénéficie d'un revenu de remplacement versé par l'employeur en raison :<br/>\n–– d'une situation d'activité partielle ou activité partielle de longue durée et dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires de travail sont réduits ;<br/>\n–– ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).</p><p>Il est précisé que l'assiette des cotisations et des prestations à retenir dans ce cas est celle du montant de l'indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail (indemnisation légale, le cas échéant complétée d'une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l'employeur).</p><p>Le maintien des garanties est assuré :<br/>\n– tant que le contrat de travail du salarié n'est pas rompu ;<br/>\n– en cas de rupture du contrat de travail, quand cette rupture intervient lorsque les prestations de la sécurité sociale au titre de la maladie, de l'accident ou de l'invalidité/incapacité permanente professionnelle, sont servies sans interruption depuis la date de rupture du contrat de travail.</p><p>En outre, ce maintien des garanties cesse dès la survenance de l'un des événements suivants :<br/>\n– suspension ou cessation des prestations en espèces de la sécurité sociale ;<br/>\n– date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale du participant <font color='black'>(1)</font> ;<br/>\n– décès du participant.</p><p>3.3. Portabilité</p><p>A compter de l'entrée en vigueur du présent avenant, l'augmentation sensible des cotisations du régime Isica, nécessaire à son redressement, est accompagnée de la contrepartie suivante : en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, les salariés garantis par le présent régime bénéficient du maintien de cette couverture, à titre gratuit, pendant une durée maximale de 12 mois, suivant les conditions requises par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.</p><p>Le maintien des garanties, rappelées ci-dessus aux articles 2.1 et 2.2, s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites.</p><p>Cette éventuelle renonciation a un caractère définitif et doit être notifiée expressément, par écrit, à l'ancien employeur dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.</p><p>Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour les salariés en activité pour chaque garantie, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de cessation du contrat de travail.</p><p>Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la cessation du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).</p><p>En cas d'incapacité de travail, l'indemnisation prévue ne peut conduire à la perception d'une indemnité supérieure au montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage, à laquelle il ouvre droit, qui aurait été perçue au cours de la même période.</p><p>Si l'allocation de chômage n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité.</p><p>Le maintien des garanties prend effet le lendemain de la date de fin du contrat de travail.</p><p>Il s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du bénéficiaire dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, arrondie le cas échéant au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.</p><p>Le maintien des garanties cesse lorsque le bénéficiaire prend un autre emploi, ou dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime d'assurance chômage, ou à la date d'effet de la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale, ou en cas de décès.</p><p>La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour maladie ou tout autre motif, ne modifie pas la durée du maintien des garanties, qui ne peut être prolongée.</p><p>Le financement de la portabilité est assuré par mutualisation, intégrée aux cotisations des entreprises et des salariés en activité (part employeur et part salarié). Ce mode de financement s'applique aux cessations de contrat de travail à partir du 1er janvier 2014.</p><p>Lors de la présentation annuelle des résultats du régime de prévoyance, un bilan d'application de ce nouveau dispositif sera établi, pour permettre aux signataires d'apprécier les modalités permettant d'en assurer la pérennité.</p><p><font color='808080'><em>(1) La cessation à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ne s'applique pas aux salariés en situation de cumul emploi-retraite remplissant les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces des de la sécurité sociale.</em></font></p>",
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+ "content": "<p align='center'>3.1. Risques couverts</p><p>Sans préjudice de dispositions plus favorables, le régime de prévoyance couvrira les risques suivants :<br/>\n– décès, quelle qu'en soit la cause, par le versement d'un capital au bénéfice des ayants droit ;<br/>\n– invalidité permanente et totale, par le versement d'un capital au bénéfice du salarié ;<br/>\n– allocation de frais d'obsèques en cas de décès du salarié ;<br/>\n– rente éducation en cas de décès du salarié, au bénéfice des enfants à charge ;<br/>\n– incapacité de travail, longue maladie, par le versement d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale ;<br/>\n– invalidité de 2e ou 3e catégorie, par le versement d'une rente au bénéfice du salarié.</p><p align='center'>3.2. Conditions de maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail</p><p>Sauf application des dispositions ci-après, la suspension du contrat de travail du participant entraîne celle des garanties.</p><p>Les garanties sont maintenues, moyennant paiement des cotisations (calculées selon les mêmes règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié), au salarié :<br/>\n– dont le contrat de travail est suspendu pour congé ou absence, dès lors que pendant toute cette période, il bénéficie d'un maintien total ou partiel de salaire de l'employeur ou d'indemnités journalières de la sécurité sociale, ou d'indemnités complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur ;<br/>\n– en arrêt de travail pour maladie ou accident, invalidité/incapacité permanente professionnelle, qui bénéficie à ce titre des prestations en espèces de la sécurité sociale ;<br/>\n– dont le contrat de travail est suspendu dès lors qu'il bénéficie d'un revenu de remplacement versé par l'employeur en raison :<br/>\n–– d'une situation d'activité partielle ou activité partielle de longue durée et dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires de travail sont réduits ;<br/>\n–– ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).</p><p>Il est précisé que l'assiette des cotisations et des prestations à retenir dans ce cas est celle du montant de l'indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail (indemnisation légale, le cas échéant complétée d'une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l'employeur).</p><p>Le maintien des garanties est assuré :<br/>\n– tant que le contrat de travail du salarié n'est pas rompu ;<br/>\n– en cas de rupture du contrat de travail, quand cette rupture intervient lorsque les prestations de la sécurité sociale au titre de la maladie, de l'accident ou de l'invalidité/incapacité permanente professionnelle, sont servies sans interruption depuis la date de rupture du contrat de travail.</p><p>En outre, ce maintien des garanties cesse dès la survenance de l'un des événements suivants :<br/>\n– suspension ou cessation des prestations en espèces de la sécurité sociale ;<br/>\n– date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale du participant <font color='black'>(1)</font> ;<br/>\n– décès du participant.</p><p align='center'>3.3. Portabilité</p><p>A compter de l'entrée en vigueur du présent avenant, l'augmentation sensible des cotisations du régime Isica, nécessaire à son redressement, est accompagnée de la contrepartie suivante : en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, les salariés garantis par le présent régime bénéficient du maintien de cette couverture, à titre gratuit, pendant une durée maximale de 12 mois, suivant les conditions requises par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.</p><p>Le maintien des garanties, rappelées ci-dessus aux articles 2.1 et 2.2, s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites.</p><p>Cette éventuelle renonciation a un caractère définitif et doit être notifiée expressément, par écrit, à l'ancien employeur dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.</p><p>Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour les salariés en activité pour chaque garantie, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de cessation du contrat de travail.</p><p>Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la cessation du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).</p><p>En cas d'incapacité de travail, l'indemnisation prévue ne peut conduire à la perception d'une indemnité supérieure au montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage, à laquelle il ouvre droit, qui aurait été perçue au cours de la même période.</p><p>Si l'allocation de chômage n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité.</p><p>Le maintien des garanties prend effet le lendemain de la date de fin du contrat de travail.</p><p>Il s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du bénéficiaire dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, arrondie le cas échéant au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.</p><p>Le maintien des garanties cesse lorsque le bénéficiaire prend un autre emploi, ou dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime d'assurance chômage, ou à la date d'effet de la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale, ou en cas de décès.</p><p>La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour maladie ou tout autre motif, ne modifie pas la durée du maintien des garanties, qui ne peut être prolongée.</p><p>Le financement de la portabilité est assuré par mutualisation, intégrée aux cotisations des entreprises et des salariés en activité (part employeur et part salarié). Ce mode de financement s'applique aux cessations de contrat de travail à partir du 1er janvier 2014.</p><p>Lors de la présentation annuelle des résultats du régime de prévoyance, un bilan d'application de ce nouveau dispositif sera établi, pour permettre aux signataires d'apprécier les modalités permettant d'en assurer la pérennité.</p><p><font color='808080'><em>(1) La cessation à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ne s'applique pas aux salariés en situation de cumul emploi-retraite remplissant les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces des de la sécurité sociale.</em></font></p>",
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- "content": "<p>4.1. Garantie-décès du salarié</p><p>Versement, au (x) bénéficiaire (s) préalablement désigné (s) par le salarié participant, au moment de l'adhésion ou en cours de contrat, ou, à défaut, à ses ayants droit, suivant les modalités ci-après, d'un capital, sur la base d'un pourcentage du salaire de référence, correspondant à la rémunération annuelle brute cumulée ayant donné lieu à cotisation au cours des 4 trimestres civils précédant le décès, limitée à la tranche B des salaires (4 plafonds de la sécurité sociale), le cas échéant reconstituée, comme suit :<br/>\n– célibataire, veuf ou divorcé : 100 % du salaire de référence ;<br/>\n– marié, lié par un PACS, ou justifiant d'une déclaration de vie maritale, sans enfant à charge : 110 % du salaire de référence ;<br/>\n– marié ou non, avec enfant (s) à charge, sur option du ou des bénéficiaire (s), aux lieu et place de la rente-éducation prévue ci-après : majoration du capital mentionné ci-dessus de 20 % par enfant à charge.</p><p>À défaut de désignation expresse, ou en cas de décès des bénéficiaires désignés survenu antérieurement à celui du participant, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :<br/>\n– au conjoint non séparé de corps ni divorcé ;<br/>\n– aux enfants du participant par parts égales ;<br/>\n– aux ascendants du participant par parts égales ;<br/>\n– aux autres personnes à charge au sens fiscal par parts égales ;<br/>\n– aux autres héritiers du participant par parts égales.</p><p>Pour le versement du capital décès d'un salarié en situation de vie maritale, le concubin survivant doit apporter la preuve qu'il a vécu au moins 2 ans en concubinage notoire avec le salarié avant son décès.</p><p>De plus, le concubin ainsi que le salarié décédé doivent être, au regard de l'état civil, libres de tout lien de mariage ou de contrat de Pacs.</p><p>En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.</p><p>4.2. Garantie invalidité permanente et totale du salarié de 3e catégorie</p><p>Versement au salarié, en 4 fois dans l'année civile (1/4 par trimestre) <font color='black'><em>(1)</em></font>, suivant la déclaration d'invalidité par la sécurité sociale, d'un capital comme suit :<br/>\n– célibataire, veuf ou divorcé : 100 % du salaire de référence ;<br/>\n– marié, lié par un PACS, ou justifiant d'une déclaration de vie maritale, sans enfant à charge : 110 % du salaire de référence ;<br/>\n– marié ou non, avec enfant (s) à charge, sur option du ou des bénéficiaire (s), aux lieu et place de la rente-éducation prévue ci-après : majoration du capital mentionné ci-dessus de 20 % par enfant à charge.</p><p>4.3. Garantie rente-éducation</p><p>En cas de décès ou d'invalidité permanente et totale du salarié, sur option du ou des bénéficiaires, au lieu et place de la majoration en capital prévue aux articles 4.1 et 4.2, les enfants à charges bénéficient d'une rente égale à :<br/>\n– de 0 au 12e anniversaire : 6 % du salaire de référence brut limité aux tranches A et B, avec une rente minimum de 1 500 euros ;<br/>\n– du 12e au 18e anniversaire : 9 % du salaire de référence brut limité aux tranches A et B, avec une rente minimum de 2 250 euros ;<br/>\n– du 18e au 26e anniversaire, en cas de poursuite d'études ou événements assimilés, d'inscription à Pôle emploi en tant que demandeur d'emploi et non-indemnisé par le régime d'assurance chômage, ou jusqu'au 30e anniversaire en cas de contrat d'apprentissage : 11 % du salaire de référence brut limité aux tranches A et B, avec une rente minimum de 2 750 euros.</p><p>La rente est doublée lorsque les enfants sont orphelins de père et de mère.</p><p>La rente éducation versée à l'enfant reconnu invalide de 2e ou 3e catégorie par la sécurité sociale avant son 21e anniversaire, est égale à 12 % du salaire de référence jusqu'à son 16e anniversaire, avec une rente minimum de 3 000 euros, puis au-delà, la rente devient viagère et égale à 8 % du salaire de référence.</p><p>4.4. Garantie rente-invalidité de 2e ou 3e catégorie</p><p>L'invalidité est définie par référence au régime de base de la sécurité sociale, en application des dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742593&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 341-1 du code de la sécurité sociale</a>.</p><p>Versement, en complément de la rente versée par la sécurité sociale et aussi longtemps que l'assuré en bénéficie, d'une rente calculée comme suit :<br/>\n– 70 % du salaire brut de référence, limité à la tranche B des salaires, sous déduction de la rente versée par la sécurité sociale.</p><p>Le salaire servant au calcul des rentes d'invalidité est le salaire brut plafonné à la tranche B des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail.</p><p>4.5. Garantie incapacité de travail.-Longue maladie</p><p>En cas d'incapacité de travail pour maladie ou accident, versement d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale, au titre de l'assurance maladie, ou des accidents du travail, ou des maladies professionnelles, comme suit :<br/>\n– 70 % du salaire brut de référence, limité à la tranche B des salaires, sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale. La prestation est versée à partir du 151e jour d'arrêt de travail, tant que l'incapacité de travail est indemnisée par la sécurité sociale, soit, le cas échéant, jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.</p><p>Le salaire servant au calcul des indemnités journalières et des rentes d'invalidité est le salaire mensuel moyen brut plafonné à la tranche B des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail.</p><p>4.5. bis Garantie allocation de frais d'obsèques</p><p>En cas de décès du salarié, il est versé une allocation équivalente aux frais réellement engagés, plafonnée à 100 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur au moment du décès, à la personne ayant réglé les frais d'obsèques et le justifiant sur facture.</p><p>4.6. Revalorisations des prestations</p><p>Les indemnités journalières complémentaires et les rentes d'invalidité en cours de service depuis 1 an sont revalorisées annuellement sur la base de l'évolution du point ARRCO.</p><p>Le montant de la rente éducation est revalorisé chaque année sur décision du conseil d'administration de l'OCIRP, organisme assureur désigné.</p><p>4.7. Perspective d'amélioration des garanties</p><p>À l'issue d'une période maximale de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant, la FNIL s'engage à examiner favorablement l'amélioration des garanties par l'élargissement de la garantie rente invalidité à l'invalidité de 1re catégorie, au vu du retour à l'équilibre du régime.</p><p><font color='black'><em>(1) Sur demande du salarié, ce capital pourra être versé en une seule fois. </em></font></p>",
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- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "content": "<p align='center'>4.1. Garantie-décès du salarié</p><p>Versement, au (x) bénéficiaire (s) préalablement désigné (s) par le salarié participant, au moment de l'adhésion ou en cours de contrat, ou, à défaut, à ses ayants droit, suivant les modalités ci-après, d'un capital, sur la base d'un pourcentage du salaire de référence, correspondant à la rémunération annuelle brute cumulée ayant donné lieu à cotisation au cours des 4 trimestres civils précédant le décès, limitée à la tranche B des salaires (4 plafonds de la sécurité sociale), le cas échéant reconstituée, comme suit :<br/>\n– célibataire, veuf ou divorcé : 100 % du salaire de référence ;<br/>\n– marié, lié par un PACS, ou justifiant d'une déclaration de vie maritale, sans enfant à charge : 110 % du salaire de référence ;<br/>\n– marié ou non, avec enfant (s) à charge, sur option du ou des bénéficiaire (s), aux lieu et place de la rente-éducation prévue ci-après : majoration du capital mentionné ci-dessus de 20 % par enfant à charge.</p><p>À défaut de désignation expresse, ou en cas de décès des bénéficiaires désignés survenu antérieurement à celui du participant, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :<br/>\n– au conjoint non séparé de corps ni divorcé ;<br/>\n– aux enfants du participant par parts égales ;<br/>\n– aux ascendants du participant par parts égales ;<br/>\n– aux autres personnes à charge au sens fiscal par parts égales ;<br/>\n– aux autres héritiers du participant par parts égales.</p><p>Pour le versement du capital décès d'un salarié en situation de vie maritale, le concubin survivant doit apporter la preuve qu'il a vécu au moins 2 ans en concubinage notoire avec le salarié avant son décès.</p><p>De plus, le concubin ainsi que le salarié décédé doivent être, au regard de l'état civil, libres de tout lien de mariage ou de contrat de Pacs.</p><p>En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.</p><p align='center'>4.2. Garantie invalidité permanente et totale du salarié de 3e catégorie</p><p>Versement au salarié, en 4 fois dans l'année civile (1/4 par trimestre) <font color='black'><em>(1)</em></font>, suivant la déclaration d'invalidité par la sécurité sociale, d'un capital comme suit :<br/>\n– célibataire, veuf ou divorcé : 100 % du salaire de référence ;<br/>\n– marié, lié par un PACS, ou justifiant d'une déclaration de vie maritale, sans enfant à charge : 110 % du salaire de référence ;<br/>\n– marié ou non, avec enfant (s) à charge, sur option du ou des bénéficiaire (s), aux lieu et place de la rente-éducation prévue ci-après : majoration du capital mentionné ci-dessus de 20 % par enfant à charge.</p><p align='center'><em>4.3. Garantie rente-éducation</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000005789936_a'> (a)</a></p><p>En cas de décès ou d'invalidité permanente et totale du salarié, sur option du ou des bénéficiaires, au lieu et place de la majoration en capital prévue aux articles 4.1 et 4.2, les enfants à charges bénéficient d'une rente égale à :<br/>\n– de 0 au 12e anniversaire : 6 % du salaire de référence brut limité aux tranches A et B, avec une rente minimum de 1 500 euros ;<br/>\n– du 12e au 18e anniversaire : 9 % du salaire de référence brut limité aux tranches A et B, avec une rente minimum de 2 250 euros ;<br/>\n– du 18e au 26e anniversaire, en cas de poursuite d'études ou événements assimilés, d'inscription à Pôle emploi en tant que demandeur d'emploi et non-indemnisé par le régime d'assurance chômage, ou jusqu'au 30e anniversaire en cas de contrat d'apprentissage : 11 % du salaire de référence brut limité aux tranches A et B, avec une rente minimum de 2 750 euros.</p><p>La rente est doublée lorsque les enfants sont orphelins de père et de mère.</p><p>La rente éducation versée à l'enfant reconnu invalide de 2e ou 3e catégorie par la sécurité sociale avant son 21e anniversaire, est égale à 12 % du salaire de référence jusqu'à son 16e anniversaire, avec une rente minimum de 3 000 euros, puis au-delà, la rente devient viagère et égale à 8 % du salaire de référence.</p><p>4.4. Garantie rente-invalidité de 2e ou 3e catégorie</p><p>L'invalidité est définie par référence au régime de base de la sécurité sociale, en application des dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742593&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 341-1 du code de la sécurité sociale</a>.</p><p>Versement, en complément de la rente versée par la sécurité sociale et aussi longtemps que l'assuré en bénéficie, d'une rente calculée comme suit :<br/>\n– 70 % du salaire brut de référence, limité à la tranche B des salaires, sous déduction de la rente versée par la sécurité sociale.</p><p>Le salaire servant au calcul des rentes d'invalidité est le salaire brut plafonné à la tranche B des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail.</p><p align='center'>4.5. Garantie incapacité de travail.- Longue maladie</p><p>En cas d'incapacité de travail pour maladie ou accident, versement d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale, au titre de l'assurance maladie, ou des accidents du travail, ou des maladies professionnelles, comme suit :<br/>\n– 70 % du salaire brut de référence, limité à la tranche B des salaires, sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale. La prestation est versée à partir du 151e jour d'arrêt de travail, tant que l'incapacité de travail est indemnisée par la sécurité sociale, soit, le cas échéant, jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.</p><p>Le salaire servant au calcul des indemnités journalières et des rentes d'invalidité est le salaire mensuel moyen brut plafonné à la tranche B des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail.</p><p align='center'><em>4.5. bis Garantie allocation de frais d'obsèques </em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000005789936_a'> (a)</a></p><p>En cas de décès du salarié, il est versé une allocation équivalente aux frais réellement engagés, plafonnée à 100 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur au moment du décès, à la personne ayant réglé les frais d'obsèques et le justifiant sur facture.</p><p align='center'>4.6. Revalorisations des prestations</p><p>Les indemnités journalières complémentaires et les rentes d'invalidité en cours de service depuis 1 an sont revalorisées annuellement sur la base de l'évolution du point ARRCO.</p><p>Le montant de la rente éducation est revalorisé chaque année sur décision du conseil d'administration de l'OCIRP, organisme assureur désigné.</p><p align='center'>4.7. Perspective d'amélioration des garanties</p><p>À l'issue d'une période maximale de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant, la FNIL s'engage à examiner favorablement l'amélioration des garanties par l'élargissement de la garantie rente invalidité à l'invalidité de 1re catégorie, au vu du retour à l'équilibre du régime.</p><p><font color='black'><em>(1) Sur demande du salarié, ce capital pourra être versé en une seule fois.</em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000005789936_a'></a>(a) Les articles 4.3 et 4.5 bis sont étendus sous réserve de l'application de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2022 et de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, étendu par arrêté du 24 avril 2018. <br/>\n(Arrêté du 10 juillet 2023 - art. 1)</em></font></p>",
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- "content": "<p>Afin d'offrir aux salariés et aux entreprises les meilleures conditions de mise en oeuvre des dispositions du présent accord, un contrat collectif de prévoyance de branche est mis en place au bénéfice des salariés visés au 1er alinéa de l'article 2, à l'issue de leur éventuelle période d'essai, telle que définie par la convention collective.</p><p>Sous réserve des dispositions de la clause de sauvegarde prévue à l'article 7, l'adhésion des entreprises à ce contrat collectif, géré par l'organisme désigné ci-après, et l'affiliation des salariés concernés sont obligatoires.</p><p>6.1. Durée du contrat collectif de branche avec l'organisme gestionnaire</p><p>Durée du contrat collectif de branche avec l'organisme : 5 ans.</p><p>6.2. Risques et garanties : tels que définis aux articles 3 et 4</p><p>Les sinistres encours seront repris.</p><p>Le montant des rentes versées est revalorisé suivant les modifications de la valeur du point de retraite ARRCO.</p><p>6.3. Cotisations</p><p align='left'>Le taux global des garanties est porté à 1,35 % du salaire brut (T1 et T2*) à effet du 1er janvier 2023.<br/><p> <br/>\nLes cotisations globales sont réparties à hauteur de 56 % à la charge de l'employeur et 44 % à la charge du salarié et de la manière suivante entre les diverses garanties :</p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Garanties</th><th>Cotisation totale</th><th>Part employeur</th><th>Part salarié</th></tr><tr><td>Décès/ Invalidité permanente et totale</td><td align='center'>0,23 % T1T2*</td><td align='center'>0,17 % T1T2*</td><td align='center'>0,06 % T1T2*</td></tr><tr><td>Allocation de frais d'obsèques</td><td align='center'>0,022 % T1T2*</td><td align='center'>0,015 % T1T2*</td><td align='center'>0,007 % T1T2*</td></tr><tr><td>Rente éducation</td><td align='center'>0,08 % T1T2*</td><td align='center'>0,058 % T1T2*</td><td align='center'>0,022 % T1T2*</td></tr><tr><td>Invalidité 2e ou 3e catégorie</td><td align='center'>0,701 % T1T2*</td><td align='center'>0,513 % T1T2*</td><td align='center'>0,188 % T1T2*</td></tr><tr><td>Incapacité de travail/ longue maladie</td><td align='center'>0,317 % T1T2*</td><td></td><td align='center'>0,317 % T1T2*</td></tr><tr><td>Total</td><td align='center'>1,35 % T1T2*</td><td align='center'>0,756 % T1T2*</td><td align='center'>0,594 % T1T2*</td></tr></tbody></table></center><p>* T2 : partie de la rémunération de référence comprise entre le plafond annuel de la sécurité sociale et 4 fois celui-ci.</p><p>6.4. Organisme assureur désigné</p><p>ISICA Prévoyance (institution nationale de prévoyance des salariés des industries et des commerces alimentaires), institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 26, rue Montholon, 75305 Paris Cedex 09, est désignée comme organisme assureur des garanties visées au présent accord, à l'exclusion de la garantie rente éducation.</p><p>La collecte des cotisations et le versement des prestations correspondant aux garanties susvisées sont confiés à ISICA Prévoyance.</p><p>Pour la garantie rente éducation, l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, est désigné comme organisme assureur, ISICA Prévoyance recevant délégation de l'OCIRP pour appeler les cotisations et régler les prestations.</p><p>Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts par le présent accord seront réexaminées par la commission paritaire nationale de l'industrie laitière, et ce dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet de l'avenant n° 1 du 10 février 2009 au présent accord, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.</p><p>La réunion de cette commission se tiendra au cours du semestre qui précédera l'expiration de ce délai.</p><p>6.5. Changement d'organisme assureur</p><p>Conformément à la réglementation en vigueur, dans l'hypothèse du changement d'organisme assureur au sein de l'entreprise résultant de l'adhésion à l'organisme assureur désigné par le présent accord ou en cas de changement d'organisme assureur décidé par les partenaires sociaux à l'occasion d'une révision du présent accord, les rentes (et indemnités) en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint à la date de résiliation.</p><p>Par ailleurs, la revalorisation des rentes (et indemnités) sera assurée par le nouvel organisme dans des conditions au moins identiques à celles définies dans le présent accord.</p><p>A compter de l'application de l'accord, les salariés bénéficiant d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale et de rente d'invalidité se verront maintenir la couverture du risque décès. Le changement d'organisme assureur sera sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garanties en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail ou invalidité.</p><p>Par contre, le nouvel organisme assureur devra assurer la couverture du risque décès au profit des salariés qui bénéficieraient ultérieurement, et après le changement d'organisme assureur, d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale et de rente d'invalidité.</p><p>6.6. Comité national paritaire de suivi</p><p>Un Comité national paritaire de suivi du contrat collectif de branche et du présent accord, composé des membres de la Commission nationale paritaire, est chargé d'étudier l'ensemble des questions posées par l'application du régime, d'analyser les résultats, de veiller à son bon fonctionnement par l'organisme désigné, d'envisager les évolutions du dispositif. Ce comité sera réuni au moins 1 fois par an pour être informé par l'organisme désigné des résultats techniques et financiers du régime.</p>",
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Risques et garanties : tels que définis aux articles 3 et 4</p><p>Les sinistres encours seront repris.</p><p>Le montant des rentes versées est revalorisé suivant les modifications de la valeur du point de retraite ARRCO.</p><p align='center'>6.3. Cotisations</p><p align='left'>Le taux global des garanties est porté à 1,35 % du salaire brut (T1 et T2*) à effet du 1er janvier 2023.<br/><p> <br/>\nLes cotisations globales sont réparties à hauteur de 56 % à la charge de l'employeur et 44 % à la charge du salarié et de la manière suivante entre les diverses garanties :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Garanties</th><th>Cotisation totale</th><th>Part employeur</th><th>Part salarié</th></tr><tr><td>Décès/ Invalidité permanente et totale</td><td align='center'>0,23 % T1T2*</td><td align='center'>0,17 % T1T2*</td><td align='center'>0,06 % T1T2*</td></tr><tr><td>Allocation de frais d'obsèques</td><td align='center'>0,022 % T1T2*</td><td align='center'>0,015 % T1T2*</td><td align='center'>0,007 % T1T2*</td></tr><tr><td>Rente éducation</td><td align='center'>0,08 % T1T2*</td><td align='center'>0,058 % T1T2*</td><td align='center'>0,022 % T1T2*</td></tr><tr><td>Invalidité 2e ou 3e catégorie</td><td align='center'>0,701 % T1T2*</td><td align='center'>0,513 % T1T2*</td><td align='center'>0,188 % T1T2*</td></tr><tr><td>Incapacité de travail/ longue maladie</td><td align='center'>0,317 % T1T2*</td><td></td><td align='center'>0,317 % T1T2*</td></tr><tr><td>Total</td><td align='center'>1,35 % T1T2*</td><td align='center'>0,756 % T1T2*</td><td align='center'>0,594 % T1T2*</td></tr></tbody></table></center><p>* T2 : partie de la rémunération de référence comprise entre le plafond annuel de la sécurité sociale et 4 fois celui-ci.</p><p align='center'>6.4. Organisme assureur désigné</p><p>ISICA Prévoyance (institution nationale de prévoyance des salariés des industries et des commerces alimentaires), institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 26, rue Montholon, 75305 Paris Cedex 09, est désignée comme organisme assureur des garanties visées au présent accord, à l'exclusion de la garantie rente éducation.</p><p>La collecte des cotisations et le versement des prestations correspondant aux garanties susvisées sont confiés à ISICA Prévoyance.</p><p>Pour la garantie rente éducation, l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, est désigné comme organisme assureur, ISICA Prévoyance recevant délégation de l'OCIRP pour appeler les cotisations et régler les prestations.</p><p>Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts par le présent accord seront réexaminées par la commission paritaire nationale de l'industrie laitière, et ce dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet de l'avenant n° 1 du 10 février 2009 au présent accord, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.</p><p>La réunion de cette commission se tiendra au cours du semestre qui précédera l'expiration de ce délai.</p><p align='center'>6.5. Changement d'organisme assureur</p><p>Conformément à la réglementation en vigueur, dans l'hypothèse du changement d'organisme assureur au sein de l'entreprise résultant de l'adhésion à l'organisme assureur désigné par le présent accord ou en cas de changement d'organisme assureur décidé par les partenaires sociaux à l'occasion d'une révision du présent accord, les rentes (et indemnités) en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint à la date de résiliation.</p><p>Par ailleurs, la revalorisation des rentes (et indemnités) sera assurée par le nouvel organisme dans des conditions au moins identiques à celles définies dans le présent accord.</p><p>A compter de l'application de l'accord, les salariés bénéficiant d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale et de rente d'invalidité se verront maintenir la couverture du risque décès. 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- "content": "<p align='left'>Les soussignés ont réexaminé le régime de prévoyance institué, au profit du personnel non-cadre, par l'accord du 26 novembre 2003, étendu par arrêté du 4 mai 2004, et modifié par les quatre avenants suivants :<br/>\n– <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000020720249&categorieLien=cid' title='Régime de prévoyance (VE)'>avenant n° 1 du 10 février 2009</a>, étendu par l'arrêté du 10 juillet 2009 ;<br/>\n– <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000028466014&categorieLien=cid' title='Régime de prévoyance (VE)'>avenant n° 2 du 15 octobre 2013</a>, étendu par l'arrêté du 15 décembre 2014 ;<br/>\n– <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000038545175&categorieLien=cid' title='Régime de prévoyance (VE)'>avenant n° 3 du 24 octobre 2018</a>, étendu par l'arrêté du 15 janvier 2020 ;<br/>\n– <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000045396216&categorieLien=cid' title='Prévoyance (VE)'>avenant n° 4 du 21 octobre 2021</a>, étendu par l'arrêté du 3 juin 2022.</p><p align='left'>Les soussignés rappellent que l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000045396216&categorieLien=cid' title='Prévoyance (VE)'>avenant n° 4 du 21 octobre 2021 </a>arrive à échéance au 31 décembre 2022 et décident de proroger le régime de prévoyance en vigueur tout en adaptant certaines de ses dispositions.</p>",
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17536
17585
  "content": "<p align='left'>L'article 3.1 « Risques couverts » est modifié comme suit :</p><p align='left'>« Sans préjudice de dispositions plus favorables, le régime de prévoyance couvrira les risques suivants :<br/>\n– décès, quelle qu'en soit la cause, par le versement d'un capital au bénéfice des ayants droit ;<br/>\n– invalidité permanente et totale, par le versement d'un capital au bénéfice du salarié ;<br/>\n– allocation de frais d'obsèques en cas de décès du salarié ;<br/>\n– rente éducation en cas de décès du salarié, au bénéfice des enfants à charge ;<br/>\n– incapacité de travail, longue maladie, par le versement d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale ;<br/>\n– invalidité de 2e ou 3e catégorie, par le versement d'une rente au bénéfice du salarié. » </p><p align='left'>L'article 3.2 « Cessation des garanties et conditions de maintien en cas de suspension du contrat de travail » est modifié comme suit :</p><p align='center'>« Article 3.2<br/>\nConditions de maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail</p><p align='left'>Sauf application des dispositions ci-après, la suspension du contrat de travail du participant entraîne celle des garanties.</p><p align='left'>Les garanties sont maintenues, moyennant paiement des cotisations (calculées selon les mêmes règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié), au salarié :<br/>\n– dont le contrat de travail est suspendu pour congé ou absence, dès lors que pendant toute cette période, il bénéficie d'un maintien total ou partiel de salaire de l'employeur ou d'indemnités journalières de la sécurité sociale, ou d'indemnités complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur ;<br/>\n– en arrêt de travail pour maladie ou accident, invalidité/ incapacité permanente professionnelle, qui bénéficie à ce titre des prestations en espèces de la sécurité sociale ;<br/>\n– dont le contrat de travail est suspendu dès lors qu'il bénéficie d'un revenu de remplacement versé par l'employeur en raison :<br/>\n–– d'une situation d'activité partielle ou activité partielle de longue durée et dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires de travail sont réduits ;<br/>\n–– ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).</p><p align='left'>Il est précisé que l'assiette des cotisations et des prestations à retenir dans ce cas est celle du montant de l'indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail (indemnisation légale, le cas échéant complétée d'une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l'employeur).</p><p align='left'>Le maintien des garanties est assuré :<br/>\n– tant que le contrat de travail du salarié n'est pas rompu ;<br/>\n– en cas de rupture du contrat de travail, quand cette rupture intervient lorsque les prestations de la sécurité sociale au titre de la maladie, de l'accident ou de l'invalidité/incapacité permanente professionnelle, sont servies sans interruption depuis la date de rupture du contrat de travail.</p><p align='left'>En outre, ce maintien des garanties cesse dès la survenance de l'un des événements suivants :<br/>\n– suspension ou cessation des prestations en espèces de la sécurité sociale ;<br/>\n– date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale du participant <font color='black'><em>(1)</em></font> ;<br/>\n– décès du participant. » </p><p><font color='808080'><em>(1) La cessation à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ne s'applique pas aux salariés en situation de cumul emploi-retraite remplissant les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces des de la sécurité sociale.</em></font></p>",
17537
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
17586
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Risques couverts",
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+ "textCid": "JORFTEXT000047882421",
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+ "articleNum": "1",
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+ "articleId": "JORFARTI000047882424",
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+ "natureText": "ARRETE",
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+ },
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  "textCid": "KALITEXT000005653560",
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  "textTitle": "Prévoyance - art. 3 (VNE)",
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  "id": "KALIARTI000047403936",
17562
- "content": "<p align='left'>L'article 4.3 « Garantie rente éducation » est modifié comme suit :</p><p align='left'>« En cas de décès ou d'invalidité permanente et totale du salarié, sur option du ou des bénéficiaires, au lieu et place de la majoration en capital prévue aux articles 4.1 et 4.2, les enfants à charges bénéficient d'une rente égale à :<br/>\n– de 0 au 12e anniversaire : 6 % du salaire de référence brut limité aux tranches A et B, avec une rente minimum de 1 500 euros ;<br/>\n– du 12e au 18e anniversaire : 9 % du salaire de référence brut limité aux tranches A et B, avec une rente minimum de 2 250 euros ;<br/>\n– du 18e au 26e anniversaire, en cas de poursuite d'études ou événements assimilés, d'inscription à Pôle emploi en tant que demandeur d'emploi et non-indemnisé par le régime d'assurance chômage, ou jusqu'au 30e anniversaire en cas de contrat d'apprentissage : 11 % du salaire de référence brut limité aux tranches A et B, avec une rente minimum de 2 750 euros.</p><p align='left'>La rente est doublée lorsque les enfants sont orphelins de père et de mère.</p><p align='left'>La rente éducation versée à l'enfant reconnu invalide de 2e ou 3e catégorie par la sécurité sociale avant son 21e anniversaire, est égale à 12 % du salaire de référence jusqu'à son 16e anniversaire, avec une rente minimum de 3 000 euros, puis au-delà, la rente devient viagère et égale à 8 % du salaire de référence. » </p><p align='left'>Il est créé un article 4.5 bis « Garantie allocation frais d'obsèques », rédigé comme suit :</p><p align='center'>« Article 4.5 bis<br/>\nGarantie allocation de frais d'obsèques</p><p align='left'>En cas de décès du salarié, il est versé une allocation équivalente aux frais réellement engagés, plafonnée à 100 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur au moment du décès, à la personne ayant réglé les frais d'obsèques et le justifiant sur facture. »</p>",
17563
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
17623
+ "content": "<p align='left'>L'article 4.3 « Garantie rente éducation » est modifié comme suit :</p><p align='left'>« En cas de décès ou d'invalidité permanente et totale du salarié, sur option du ou des bénéficiaires, au lieu et place de la majoration en capital prévue aux articles 4.1 et 4.2, les enfants à charges bénéficient d'une rente égale à :<br/>\n– de 0 au 12e anniversaire : 6 % du salaire de référence brut limité aux tranches A et B, avec une rente minimum de 1 500 euros ;<br/>\n– du 12e au 18e anniversaire : 9 % du salaire de référence brut limité aux tranches A et B, avec une rente minimum de 2 250 euros ;<br/>\n– du 18e au 26e anniversaire, en cas de poursuite d'études ou événements assimilés, d'inscription à Pôle emploi en tant que demandeur d'emploi et non-indemnisé par le régime d'assurance chômage, ou jusqu'au 30e anniversaire en cas de contrat d'apprentissage : 11 % du salaire de référence brut limité aux tranches A et B, avec une rente minimum de 2 750 euros.</p><p align='left'>La rente est doublée lorsque les enfants sont orphelins de père et de mère.</p><p align='left'>La rente éducation versée à l'enfant reconnu invalide de 2e ou 3e catégorie par la sécurité sociale avant son 21e anniversaire, est égale à 12 % du salaire de référence jusqu'à son 16e anniversaire, avec une rente minimum de 3 000 euros, puis au-delà, la rente devient viagère et égale à 8 % du salaire de référence. » </p><p align='left'>Il est créé un article 4.5 bis « Garantie allocation frais d'obsèques », rédigé comme suit :</p><p align='center'>« Article 4.5 bis<br/>\nGarantie allocation de frais d'obsèques</p><p align='left'>En cas de décès du salarié, il est versé une allocation équivalente aux frais réellement engagés, plafonnée à 100 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur au moment du décès, à la personne ayant réglé les frais d'obsèques et le justifiant sur facture. »</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000047403936_1'></a>(1) L'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2022 et de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, étendu par arrêté du 24 avril 2018.  <br/>(Arrêté du 10 juillet 2023 - art. 1)</em></font></p>",
17624
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Garanties minimales obligatoires",
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  "textTitle": "Prévoyance - art. 4 (VNE)",
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  "id": "KALIARTI000047403939",
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  "content": "<p align='left'>L'article 6.3 « Cotisations » est modifié comme suit :</p><p align='left'>« Le taux global des garanties est porté à 1,35 % du salaire brut (T1 et T2*) à effet du 1er janvier 2023.</p><p align='left'>Les cotisations globales sont réparties à hauteur de 56 % à la charge de l'employeur et 44 % à la charge du salarié et de la manière suivante entre les diverses garanties :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Garanties</th><th>Cotisation totale</th><th>Part employeur</th><th>Part salarié</th></tr><tr><td>Décès/ Invalidité permanente et totale</td><td align='center'>0,23 % T1T2*</td><td align='center'>0,17 % T1T2*</td><td align='center'>0,06 % T1T2*</td></tr><tr><td>Allocation de frais d'obsèques</td><td align='center'>0,022 % T1T2*</td><td align='center'>0,015 % T1T2*</td><td align='center'>0,007 % T1T2*</td></tr><tr><td>Rente éducation</td><td align='center'>0,08 % T1T2*</td><td align='center'>0,058 % T1T2*</td><td align='center'>0,022 % T1T2*</td></tr><tr><td>Invalidité 2e ou 3e catégorie</td><td align='center'>0,701 % T1T2*</td><td align='center'>0,513 % T1T2*</td><td align='center'>0,188 % T1T2*</td></tr><tr><td>Incapacité de travail/ longue maladie</td><td align='center'>0,317 % T1T2*</td><td></td><td align='center'>0,317 % T1T2*</td></tr><tr><td>Total</td><td align='center'>1,35 % T1T2*</td><td align='center'>0,756 % T1T2*</td><td align='center'>0,594 % T1T2*</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>* T2 : partie de la rémunération de référence comprise entre le plafond annuel de la sécurité sociale et 4 fois celui-ci. »</p>",
17589
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "textTitle": "Prévoyance - art. 6 (VNE)",
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  "id": "KALIARTI000047403940",
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  "content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2023 et est conclu pour une durée indéterminée.</p>",
17615
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "surtitre": "Date d'effet et durée",
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  "id": "KALIARTI000047403941",
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  "content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant pourra être révisé et dénoncé dans les conditions prévues au code du travail.</p>",
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- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "surtitre": "Révision et dénonciation",
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  "id": "KALIARTI000047403943",
17640
- "content": "<p align='left'><br/>Suivant les <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-23-1 (V)'>dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail</a>, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033012309&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2232-10-1 (M)'>article L. 2232-10-1 du code du travail</a> à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à proroger le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier tout le personnel non-cadre d'entreprise, relevant de la convention collective de l'Industrie laitière et ce quel que soit l'effectif de leur entreprise.</p>",
17641
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
17751
+ "content": "<p align='left'><br/>Suivant les <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail</a>, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033012309&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2232-10-1 du code du travail</a> à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à proroger le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier tout le personnel non-cadre d'entreprise, relevant de la convention collective de l'Industrie laitière et ce quel que soit l'effectif de leur entreprise.</p>",
17752
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
17642
17753
  "surtitre": "Stipulation spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés",
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+ "linkType": "ETEND",
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  "id": "KALIARTI000047403946",
17653
17777
  "content": "<p align='left'><br/>Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant, qui sera déposé à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion, en application du code du travail.</p>",
17654
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "surtitre": "Dépôt et extension",
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