@socialgouv/kali-data 2.594.0 → 2.595.0

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4000
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  "num": "7",
4001
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  "intOrdre": 42949,
4002
4002
  "id": "KALIARTI000005849375",
4003
- "content": "<p>Conformément à la législation en vigueur, les ouvriers bénéficient d'un congé annuel payé de 2 jours et 1/2 ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée totale de ce congé puisse excéder 30 jours ouvrables.</p><p>Pour l'appréciation du droit au congé, la période de référence à prendre en considération s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle doit être pris le congé. Toutefois, dans les entreprises qui sont tenues de s'affilier à une caisse interprofessionnelle de congés payés, ces dates sont avancées au 1er avril et au 31 mars.</p><p>La période des congés annuels s'étend à l'année entière, étant précisé que, dans tous les cas, et par dérogation à l'article L. 223-8 du code du travail, le personnel bénéficiera sur sa demande d'au moins 24 jours ouvrables de congé au cours de la période allant du 1er juin au 31 octobre, sous réserve des dispositions des articles 20, 21 et 31 ci-dessous :</p><p>- soit en continu ;</p><p>- soit, si les conditions de l'exploitation l'exigent, en deux fractions de 18 et 6 jours.</p><p>Lorsque la fraction la plus longue du congé annuel est de 18 jours, le solde de ce congé peut être pris en une seule fois.</p><p>Pour l'application des dispositions du code du travail relatives au fractionnement du congé principal annuel payé et dans la limite de 24 jours, notamment en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'un congé supplémentaire, la période à prendre en considération est celle du 1er juin au 31 octobre, sous réserve des dispositions des articles 20, 21 et 31 ci-dessous. Que le fractionnement résulte de l'initiative de l'employeur ou du salarié, il est attribué :</p><p>- 2 jours ouvrables de congé supplémentaires lorsque le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de l'une ou de l'autre des périodes ainsi définies est au moins égal à 6 ;</p><p>- 1 jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque ce même nombre est égal à 3, 4 ou 5.</p><p>Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier du congé auquel il avait droit, il doit recevoir une indemnité compensatrice calculée conformément aux principes définis par la législation en vigueur.</p>",
4003
+ "content": "<p>Conformément à la législation en vigueur, les ouvriers bénéficient d'un congé annuel payé de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée totale de ce congé puisse excéder 30 jours ouvrables.</p><p>Pour l'appréciation du droit au congé, la période de référence à prendre en considération s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle doit être pris le congé. Toutefois, dans les entreprises qui sont tenues de s'affilier à une caisse interprofessionnelle de congés payés, ces dates sont avancées au 1er avril et au 31 mars.</p><p>La période des congés annuels s'étend à l'année entière, étant précisé que, dans tous les cas, et par dérogation à l'article L. 223-8 du code du travail, le personnel bénéficiera sur sa demande d'au moins 24 jours ouvrables de congé au cours de la période allant du 1er juin au 31 octobre, sous réserve des dispositions des articles 20, 21 et 31 ci-dessous :</p><p>- soit en continu ;</p><p>- soit, si les conditions de l'exploitation l'exigent, en deux fractions de 18 et 6 jours.</p><p>Lorsque la fraction la plus longue du congé annuel est de 18 jours, le solde de ce congé peut être pris en une seule fois.</p><p>Pour l'application des dispositions du code du travail relatives au fractionnement du congé principal annuel payé et dans la limite de 24 jours, notamment en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'un congé supplémentaire, la période à prendre en considération est celle du 1er juin au 31 octobre, sous réserve des dispositions des articles 20, 21 et 31 ci-dessous. Que le fractionnement résulte de l'initiative de l'employeur ou du salarié, il est attribué :</p><p>- 2 jours ouvrables de congé supplémentaires lorsque le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de l'une ou de l'autre des périodes ainsi définies est au moins égal à 6 ;</p><p>- 1 jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque ce même nombre est égal à 3, 4 ou 5.</p><p>Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier du congé auquel il avait droit, il doit recevoir une indemnité compensatrice calculée conformément aux principes définis par la législation en vigueur.</p>",
4004
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
4005
4005
  "historique": "Modifié par Avenant n° 64 du 4 mars 1983 étendu par arrêté du 15 février 1984 JONC 24 février 1984.",
4006
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  "lstLienModification": [
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4098
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  "num": "7 bis",
4099
4099
  "intOrdre": 85898,
4100
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  "id": "KALIARTI000005849377",
4101
- "content": "<p>Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions de la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et portant application de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977.</p><p>a) Cas du personnel justifiant d'au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise :</p><p>Le personnel ouvrier justifiant d'au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie du paiement de 5 jours fériés légaux par année civile (non compris le 1er Mai), sous réserve d'avoir travaillé normalement les jours ouvrés précédant et suivant immédiatement chaque jour férié considéré.</p><p>Sont assimilées à des journées de travail :</p><p>- les périodes de congé légal ou conventionnel ;</p><p>- les périodes d'incapacité pour accident du travail, à l'exclusion des accidents du trajet ;</p><p>- les périodes d'absence autorisée.</p><p>L'ancienneté de six mois s'apprécie à la date de chacun des 5 jours fériés indemnisables.</p><p>La détermination de ces 5 jours fériés payés est faite à l'avance par année civile et pour l'ensemble du personnel par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel. A défaut de décision de l'employeur, les 5 jours fériés payés sont les suivants : lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, Fête nationale, Toussaint, Noël.</p><p>Les jours fériés, fixés conformément aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, sont payés même lorsqu'ils coïncident avec un jour de repos hebdomadaire ou compensateur du dépassement de l'amplitude.</p><p>L'indemnité due chaque jour férié non travaillé est égale à la rémunération qu'aurait perçue l'ouvrier s'il avait travaillé effectivement ce jour-là.</p><p>Les dispositions du présent paragraphe ne modifient pas les règles fixées par les entreprises si celles-ci conduisent déjà au paiement d'au moins 5 jours fériés légaux non travaillés.</p><p>b) Cas du personnel ouvrier \" mensualisé \" :</p><p>Le personnel ouvrier mensualisé justifiant de 1 année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, dans les conditions fixées au paragraphe a ci-dessus, d'une indemnité pour chaque jour férié légal non travaillé (autre que le 1er Mai).</p>",
4101
+ "content": "<p>Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions de la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et portant application de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977.</p><p>a) Cas du personnel justifiant d'au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise</p><p>Le personnel ouvrier justifiant d'au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie du paiement de 5 jours fériés légaux par année civile (non compris le 1er Mai), sous réserve d'avoir travaillé normalement les jours ouvrés précédant et suivant immédiatement chaque jour férié considéré.</p><p>Sont assimilées à des journées de travail :</p><p>- les périodes de congé légal ou conventionnel ;</p><p>- les périodes d'incapacité pour accident du travail, à l'exclusion des accidents du trajet ;</p><p>- les périodes d'absence autorisée.</p><p>L'ancienneté de 6 mois s'apprécie à la date de chacun des 5 jours fériés indemnisables.</p><p>La détermination de ces 5 jours fériés payés est faite à l'avance par année civile et pour l'ensemble du personnel par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel. À défaut de décision de l'employeur, les 5 jours fériés payés sont les suivants : lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, Fête nationale, Toussaint, Noël.</p><p>Les jours fériés, fixés conformément aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, sont payés même lorsqu'ils coïncident avec un jour de repos hebdomadaire ou compensateur du dépassement de l'amplitude.</p><p>L'indemnité due chaque jour férié non travaillé est égale à la rémunération qu'aurait perçue l'ouvrier s'il avait travaillé effectivement ce jour-là.</p><p>Les dispositions du présent paragraphe ne modifient pas les règles fixées par les entreprises si celles-ci conduisent déjà au paiement d'au moins 5 jours fériés légaux non travaillés.</p><p>b) Cas du personnel ouvrier « mensualisé »</p><p>Le personnel ouvrier mensualisé justifiant de 1 année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, dans les conditions fixées au paragraphe a ci-dessus, d'une indemnité pour chaque jour férié légal non travaillé (autre que le 1er Mai).</p>",
4102
4102
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
4103
4103
  "historique": "Modifié par Avenant n° 78 du 29 mars 1994 article 1 E, BO conventions collectives 94-19 étendu par arrêté du 4 août 1994 JORF 17 août 1994.",
4104
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  "lstLienModification": [
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4160
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  "num": "7 ter",
4161
4161
  "intOrdre": 85898,
4162
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  "id": "KALIARTI000005849379",
4163
- "content": "<p>Le travail du jour férié s'entend de 0 heure à 24 heures, le jour férié considéré, à l'exception du temps compris entre 0 heure et 1 h 30 imputable au service de la journée précédente.</p><p>a) Cas du personnel justifiant de moins de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise :</p><p>Le personnel appelé à travailler pendant une durée inférieure à 3 heures consécutives ou non un jour férié légal, autre que le 1er Mai, bénéficie en sus du salaire d'une indemnité de 38 F au 1er décembre 1993. Cette indemnité ne se cumule pas avec celles déjà versées dans les entreprises au titre du travail effectué les jours fériés.</p><p>b) Cas du personnel justifiant d'au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise :</p><p>1. Sous réserve de satisfaire aux conditions définies au paragraphe a de l'article 7 bis ci-dessus (jours fériés non travaillés), le personnel ouvrier, justifiant d'au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise, bénéficie, en sus de sa rémunération normale, d'une indemnité complémentaire chaque fois qu'il travaille l'un des 5 jours fériés légaux fixés en application de ce même article.</p><p>2. Pour le calcul de cette indemnité, il est fait application des dispositions légales relatives au paiement du 1er Mai travaillé.</p><p>Par ailleurs, le personnel appelé à travailler pendant une durée inférieure à 3 heures consécutives ou non au cours de l'un des 4 jours fériés légaux, non indemnisés au titre des alinéas ci-dessus, bénéficie d'une indemnité forfaitaire de 8 F. Cette indemnité est portée à 20 F si la durée du travail est égale ou supérieure à 3 heures consécutives ou non.</p><p>Ces indemnités ne se cumulent pas avec celles déjà versées dans les entreprises au titre du travail effectué un ou plusieurs jours fériés légaux travaillés.</p><p>c) Cas du personnel ouvrier \" mensualisé \" :</p><p>Le personnel ouvrier justifiant d'au moins 1 année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, dans les conditions fixées aux alinéas 1 et 2 du paragraphe b ci-dessus, d'une indemnité pour chaque jour férié légal travaillé (en sus du 1er Mai).</p>",
4163
+ "content": "<p>Le travail du jour férié s'entend de 0 heure à 24 heures, le jour férié considéré, à l'exception du temps compris entre 0 heure et 1 h 30 imputable au service de la journée précédente.</p><p>a) Cas du personnel justifiant de moins de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise :</p><p>Le personnel appelé à travailler pendant une durée inférieure à 3 heures consécutives ou non un jour férié légal, autre que le 1er Mai, bénéficie en sus du salaire d'une indemnité de 38 F au 1er décembre 1993. Cette indemnité ne se cumule pas avec celles déjà versées dans les entreprises au titre du travail effectué les jours fériés.</p><p>b) Cas du personnel justifiant d'au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise</p><p>1. Sous réserve de satisfaire aux conditions définies au paragraphe a de l'article 7 bis ci-dessus (jours fériés non travaillés), le personnel ouvrier, justifiant d'au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise, bénéficie, en sus de sa rémunération normale, d'une indemnité complémentaire chaque fois qu'il travaille l'un des 5 jours fériés légaux fixés en application de ce même article.</p><p>2. Pour le calcul de cette indemnité, il est fait application des dispositions légales relatives au paiement du 1er Mai travaillé.</p><p>Par ailleurs, le personnel appelé à travailler pendant une durée inférieure à 3 heures consécutives ou non au cours de l'un des 4 jours fériés légaux, non indemnisés au titre des alinéas ci-dessus, bénéficie d'une indemnité forfaitaire de 8 F. Cette indemnité est portée à 20 F si la durée du travail est égale ou supérieure à 3 heures consécutives ou non.</p><p>Ces indemnités ne se cumulent pas avec celles déjà versées dans les entreprises au titre du travail effectué un ou plusieurs jours fériés légaux travaillés.</p><p>c) Cas du personnel ouvrier « mensualisé »</p><p>Le personnel ouvrier justifiant d'au moins 1 année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, dans les conditions fixées aux alinéas 1 et 2 du paragraphe b ci-dessus, d'une indemnité pour chaque jour férié légal travaillé (en sus du 1er Mai).</p>",
4164
4164
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
4165
4165
  "historique": "Modifié par Avenant n° 77 du 13 décembre 1993 étendu par arrêté du 13 avril 1994 JORF 24 avril 1994.",
4166
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4308
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  "num": "8",
4309
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  "intOrdre": 42949,
4310
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  "id": "KALIARTI000005849384",
4311
- "content": "<p>En dehors des congés de paternité prévus par la loi, des congés exceptionnels payés seront accordés aux ouvriers dans la limite de la perte de salaire effectif, dans les conditions suivantes :</p><p>A. - Sans condition d'ancienneté :</p><p>- mariage de l'intéréssé : 4 jours ;</p><p>- mariage d'un enfant : 1 jour ;</p><p>- congé de naissance ou d'adoption : 3 jours ;</p><p>- décès du conjoint : 2 jours ;</p><p>- décès d'un enfant : 2 jours ;</p><p>- décès du père ou de la mère : 1 jour.</p><p>B. - Sous réserve d'avoir 3 mois de présence dans l'entreprise (1) :</p><p>- mariage d'un enfant : 2 jours ;</p><p>- décès du conjoint : 3 jours ;</p><p>- décès d'un ascendant ou descendant : 2 jours ;</p><p>- décès d'un frère ou d'une soeur : 1 jour ;</p><p>- décès de l'un des beaux-parents : 1 jour ;</p><p>- stage prémilitaire (au maximum) : 3 jours.</p><p>Ces jours s'entendent en jours ouvrables habituellement travaillés dans l'entreprise.</p><p>Les congés doivent être pris, en une seule fois, dans les jours mêmes où ils sont justifiés par les événements précités.</p><p><font color='black' size='1'><em>(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (arrêté du 19 novembre 1992).</em></font></p>",
4311
+ "content": "<p>En dehors des congés de paternité prévus par la loi, des congés exceptionnels payés seront accordés aux ouvriers dans la limite de la perte de salaire effectif, dans les conditions suivantes :</p><p>A. - Sans condition d'ancienneté :</p><p>- mariage de l'intéressé : 4 jours ;</p><p>- mariage d'un enfant : 1 jour ;</p><p>- congé de naissance ou d'adoption : 3 jours ;</p><p>- décès du conjoint : 2 jours ;</p><p>- décès d'un enfant : 2 jours ;</p><p>- décès du père ou de la mère : 1 jour.</p><p>B. - Sous réserve d'avoir 3 mois de présence dans l'entreprise (1) :</p><p>- mariage d'un enfant : 2 jours ;</p><p>- décès du conjoint : 3 jours ;</p><p>- décès d'un ascendant ou descendant : 2 jours ;</p><p>- décès d'un frère ou d'une sœur : 1 jour ;</p><p>- décès de l'un des beaux-parents : 1 jour ;</p><p>- stage prémilitaire (au maximum) : 3 jours.</p><p>Ces jours s'entendent en jours ouvrables habituellement travaillés dans l'entreprise.</p><p>Les congés doivent être pris, en une seule fois, dans les jours mêmes où ils sont justifiés par les événements précités.</p><p><font color='black'><em>(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (arrêté du 19 novembre 1992).</em></font></p>",
4312
4312
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
4313
4313
  "historique": "Modifié par Avenant n° 74 du 6 décembre 1991 étendu par arrêté du 19 novembre 1992 JORF 1er décembre 1992",
4314
4314
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4370
4370
  "num": "8 bis",
4371
4371
  "intOrdre": 85898,
4372
4372
  "id": "KALIARTI000005849386",
4373
- "content": "<p>Le repos hebdomadaire sera accordé conformément aux lois en vigueur. Il aura lieu normalement le dimanche, sauf nécessité impérieuse de l'exploitation.</p><p>Dans les services réguliers qui exigent un roulement, ce roulement sera organisé de façon à permettre aux conducteurs de passer un dimanche sur deux à leur résidence ou tout au moins 4 dans les 2 mois.</p><p>Le personnel roulant \"marchandises\" et \"déménagement\" bénéficie d'un repos d'une durée moyenne de 48 heures sous la forme de repos successifs de durée égale ou inégale sans que cette durée puisse être inférieure à 35 heures au domicile <em>et 24 heures hors du domicile</em> (1).</p><p>En cas de ou des repos continus hebdomadaires inférieurs à 48 heures, le ou les reliquats du repos non pris s'ajoutent au plus proche repos continu hebdomadaire pris au domicile. </p><p>Dans le cas de repos inégaux, dont le plus court est pris hors domicile, la durée totale des deux repos hebdomadaires consécutifs est portée de 96 à 105 heures.</p><p>Les durées de repos fixées ci-dessus s'entendent de la durée totale de repos continu hebdomadaire et journalier, dont bénéficie le personnel roulant en principe en fin de semaine (2).</p><p><font color='black' size='1'><em>(1) Mots exclus de l'extension (arrêté du 15 février 1984, art. 1er).</em></font></p><p><em><font color='black' size='1'>(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application du règlement CEE n°-543-69 du 25 mars 1969 en ce qui concerne les salariés en relevant (arrêté du 15 février 1984, art. 1er). </font></em></p>",
4373
+ "content": "<p>Le repos hebdomadaire sera accordé conformément aux lois en vigueur. Il aura lieu normalement le dimanche, sauf nécessité impérieuse de l'exploitation.</p><p>Dans les services réguliers qui exigent un roulement, ce roulement sera organisé de façon à permettre aux conducteurs de passer 1 dimanche sur 2 à leur résidence ou tout au moins 4 dans les 2 mois.</p><p>Le personnel roulant « marchandises » et déménagement » bénéficie d'un repos d'une durée moyenne de 48 heures sous la forme de repos successifs de durée égale ou inégale sans que cette durée puisse être inférieure à 35 heures au domicile <em>et 24 heures hors du domicile</em> (1).</p><p>En cas de ou des repos continus hebdomadaires inférieurs à 48 heures, le ou les reliquats du repos non pris s'ajoutent au plus proche repos continu hebdomadaire pris au domicile.</p><p>Dans le cas de repos inégaux, dont le plus court est pris hors domicile, la durée totale des deux repos hebdomadaires consécutifs est portée de 96 à 105 heures.</p><p>Les durées de repos fixées ci-dessus s'entendent de la durée totale de repos continu hebdomadaire et journalier, dont bénéficie le personnel roulant en principe en fin de semaine (2).</p><p><font color='black'><em>(1) Mots exclus de l'extension (arrêté du 15 février 1984, art. 1er).</em></font><br/><p> <em><font color='black'>(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application du règlement CEE n°-543-69 du 25 mars 1969 en ce qui concerne les salariés en relevant (arrêté du 15 février 1984, art. 1er). </font></em></p>",
4374
4374
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
4375
4375
  "historique": "Modifié par Avenant n° 64 du 4 mars 1983 étendu avec exclusions par arrêté du 15 février 1984 JONC 24 février 1984.",
4376
4376
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4408
4408
  "num": "9",
4409
4409
  "intOrdre": 85898,
4410
4410
  "id": "KALIARTI000005849388",
4411
- "content": "<p>Conformément aux lois en vigueur, les ouvrières en état de grossesse doivent prendre obligatoirement un congé de 8 semaines réparties dans la période qui précède et dans celle qui suit l'accouchement sans que la période de congé après l'accouchement soit inférieure à 6 semaines.</p><p>Elles ont en outre le droit d'obtenir une prolongation de ce congé jusqu'à 16 semaines réparties dans la période qui précède et qui suit l'accouchement.</p><p>De plus elles peuvent bénéficier, si elles allaitent leur enfant et sur leur demande, d'un congé exceptionnel se terminant au plus tard 7 mois après l'accouchement.</p><p>Pendant ces différents congés, les ouvrières ayant au moins une année de présence continue dans l'entreprise à la date de l'accouchement bénéficient de divers avantages prévus par la législation de la sécurité sociale, auxquels s'ajoute une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur, leur assurant leur salaire habituel durant une période de 36 jours, soit en principe 18 jours avant et 18 jours après l'accouchement.</p><p>Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue sons que le contrat ait été résilié, notamment pour cause de maladie, d'accident du travail, de chômage partiel, sont, pour l'application des dispositions de l'alinéa 4, assimilées à des périodes de présence dans l'entreprise.</p><p>Pour les ouvrières âgées de moins de 22 ans à la date de l'accouchement, la période de trente-six jours visée à l'alinéa 4 ci-dessus est augmentée de 2 jours par enfant à charge, sans que l'indemnité complémentaire puisse au total être versée plus de 46 jours. Est considéré comme enfant à charge pour l'application du présent alinéa, tout enfant à charge de l'intéressée au sens de la législation des prestations familiales et âgé de moins de 15 ans à la date de l'accouchement.</p><p>A l'expiration de leur congé, les ouvrières sont reprises par leur employeur dans le même emploi ou dans un emploi similaire en conservant tous leurs droits d'ancienneté et tous les avantages acquis auparavant, étant entendu qu'avant leur réintégration elles informeront la direction 2 semaines à l'avance de leur désir de reprendre leur travail afin qu'il soit possible dans les mêmes délais de prévenir de la cessation de leur service les personnes engagées en remplacement qui, de ce fait, ne pourront prétendre à aucune indemnité.</p>",
4411
+ "content": "<p>Conformément aux lois en vigueur, les ouvrières en état de grossesse doivent prendre obligatoirement un congé de 8 semaines réparties dans la période qui précède et dans celle qui suit l'accouchement sans que la période de congé après l'accouchement soit inférieure à 6 semaines.</p><p>Elles ont en outre le droit d'obtenir une prolongation de ce congé jusqu'à 16 semaines réparties dans la période qui précède et qui suit l'accouchement.</p><p>De plus elles peuvent bénéficier, si elles allaitent leur enfant et sur leur demande, d'un congé exceptionnel se terminant au plus tard 7 mois après l'accouchement.</p><p>Pendant ces différents congés, les ouvrières ayant au moins 1 année de présence continue dans l'entreprise à la date de l'accouchement bénéficient de divers avantages prévus par la législation de la sécurité sociale, auxquels s'ajoute une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur, leur assurant leur salaire habituel durant une période de 36 jours, soit en principe 18 jours avant et 18 jours après l'accouchement.</p><p>Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue sons que le contrat ait été résilié, notamment pour cause de maladie, d'accident du travail, de chômage partiel, sont, pour l'application des dispositions de l'alinéa 4, assimilées à des périodes de présence dans l'entreprise.</p><p>Pour les ouvrières âgées de moins de 22 ans à la date de l'accouchement, la période de 36 jours visée à l'alinéa 4 ci-dessus est augmentée de 2 jours par enfant à charge, sans que l'indemnité complémentaire puisse au total être versée plus de 46 jours. Est considéré comme enfant à charge pour l'application du présent alinéa, tout enfant à charge de l'intéressée au sens de la législation des prestations familiales et âgé de moins de 15 ans à la date de l'accouchement.</p><p l'expiration de leur congé, les ouvrières sont reprises par leur employeur dans le même emploi ou dans un emploi similaire en conservant tous leurs droits d'ancienneté et tous les avantages acquis auparavant, étant entendu qu'avant leur réintégration elles informeront la direction 2 semaines à l'avance de leur désir de reprendre leur travail afin qu'il soit possible dans les mêmes délais de prévenir de la cessation de leur service les personnes engagées en remplacement qui, de ce fait, ne pourront prétendre à aucune indemnité.</p>",
4412
4412
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
4413
4413
  "historique": "Modifié par Avenant n° 78 du 29 mars 1994 article 1 F, BO conventions collectives 94-19 étendu par arrêté du 4 août 1994 JORF 17 août 1994.",
4414
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4521
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  "num": "10 ter",
4522
4522
  "intOrdre": 128847,
4523
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  "id": "KALIARTI000045968974",
4524
- "content": "<p align='center'>1. Ouverture du droit</p><p>En cas d'incapacité de travail temporaire constatée d'une part, par certificat médical, et, s'il y a lieu, par contre-visite à l'initiative de l'employeur et ouvrant droit, d'autre part, aux prestations en espèces :</p><p>- soit au titre de l'assurance maladie, à l'exclusion des cures thermales ;</p><p>- soit au titre de l'assurance accidents du travail,</p><p>le personnel ouvrier mensualisé bénéficie dans les conditions fixées ci-après, d'une garantie de ressources.</p><p align='center'>2. Durées et taux d'indemnisation</p><p>a) Dispositions générales.</p><p>L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'exprime au premier jour de l'absence.</p><p>Les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si ce personnel avait continué à travailler.</p><p>b) Absences pour maladies.</p><p>Chaque maladie constatée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, après application d'un délai de franchise de 5 jours (1), au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :</p><p>Après 3 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 6e au 40e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 41e au 70e jour d'arrêt.</p><p>Après 5 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 6e au 70e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 71e au 130e jour d'arrêt.</p><p>Après 10 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 6e au 100e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 101e au 190e jour d'arrêt.</p><p>En cas d'hospitalisation, quelle qu'en soit sa durée au cours de l'arrêt, les périodes d'indemnisation à 75 % visées ci-dessus sont prolongées de 30 jours.</p><p>En cas de prolongation de l'absence au delà d'une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par le paragraphe 2 de l'article 16 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.</p><p>Cas spécifique</p><p align='left'>Pour les entreprises relevant du secteur d'activité des transports routiers de marchandises et activité auxiliaire, en cas d'hospitalisation, le délai de franchise mentionné au b du présent article est réduit à trois jours.</p><p>c) Absences pour accident du travail. - Chaque accident du travail, constaté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :</p><p>Après 1 an d'ancienneté :</p><p>Le personnel ouvrier victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné :</p><p>- soit une hospitalisation minimale de 3 jours ;</p><p>- soit une incapacité de travail d'une durée d'au moins 28 jours ;</p><p>bénéficie de la garantie de ressources définie ci-après :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.</p><p>Après 3 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.</p><p>Après 5 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.</p><p>Après 10 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt.</p><p>En cas de prolongation de l'absence au-delà d'une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par les articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail concernant les règles particulières applicables aux salariés victimes d'un accident du travail, ni à celles du paragraphe 3 de l'article 16 de la convention collective nationale principale du 21 décembre 1950.</p><p>d) Périodes successives d'incapacité de travail. - En cas de périodes successives d'incapacité de travail, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs ne peut excéder les durées fixées au présent paragraphe 2 b et 2 c.</p><p>En outre, en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'ouvrier ne peut de toute façon être à nouveau indemnisé, en application des dispositions ci-dessus, qu'après une reprise effective du travail.</p><p align='center'>3. Calcul des indemnités</p><p>Les indemnités versées par l'employeur au titre du présent article sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés, de la valeur des indemnités journalières auxquelles l'ouvrier malade ou blessé a droit en application de la législation de sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux.</p><p>Les indemnités journalières doivent obligatoirement être déclarées à l'employeur par chaque ouvrier intéressé.</p><p>En tout état de cause, l'application du présent article ne peut conduire à verser à un ouvrier, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise visé au paragraphe 2 b du présent article.</p><p><font color='black'><em>(1) Termes étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'accord national interprofessionnel sur la mensualisation du 10 décembre 1977 (arrêté du 28 avril 1997, art. 1er).</em></font></p>",
4524
+ "content": "<p align='center'>1. Ouverture du droit</p><p>En cas d'incapacité de travail temporaire constatée d'une part, par certificat médical, et, s'il y a lieu, par contre-visite à l'initiative de l'employeur et ouvrant droit, d'autre part, aux prestations en espèces :</p><p>- soit au titre de l'assurance maladie, à l'exclusion des cures thermales ;</p><p>- soit au titre de l'assurance accidents du travail,</p><p>le personnel ouvrier mensualisé bénéficie dans les conditions fixées ci-après, d'une garantie de ressources.</p><p align='center'>2. Durées et taux d'indemnisation</p><p>a) Dispositions générales</p><p>L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'exprime au premier jour de l'absence.</p><p>Les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si ce personnel avait continué à travailler.</p><p>b) Absences pour maladies</p><p>Chaque maladie constatée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, après application d'un délai de franchise de 5 jours (1), au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :</p><p>Après 3 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 6e au 40e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 41e au 70e jour d'arrêt.</p><p>Après 5 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 6e au 70e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 71e au 130e jour d'arrêt.</p><p>Après 10 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 6e au 100e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 101e au 190e jour d'arrêt.</p><p>En cas d'hospitalisation, quelle qu'en soit sa durée au cours de l'arrêt, les périodes d'indemnisation à 75 % visées ci-dessus sont prolongées de 30 jours.</p><p>En cas de prolongation de l'absence au-delà d'une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par le paragraphe 2 de l'article 16 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.</p><p>Cas spécifique</p><p align='left'>Pour les entreprises relevant du secteur d'activité des transports routiers de marchandises et activité auxiliaire, en cas d'hospitalisation, le délai de franchise mentionné au b du présent article est réduit à 3 jours.</p><p>c) Absences pour accident du travail</p><p>Chaque accident du travail, constaté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :</p><p>Après 1 an d'ancienneté :</p><p>Le personnel ouvrier victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné :</p><p>- soit une hospitalisation minimale de 3 jours ;</p><p>- soit une incapacité de travail d'une durée d'au moins 28 jours ;</p><p>bénéficie de la garantie de ressources définie ci-après :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.</p><p>Après 3 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.</p><p>Après 5 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.</p><p>Après 10 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt.</p><p>En cas de prolongation de l'absence au-delà d'une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par les articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail concernant les règles particulières applicables aux salariés victimes d'un accident du travail, ni à celles du paragraphe 3 de l'article 16 de la convention collective nationale principale du 21 décembre 1950.</p><p>d) Périodes successives d'incapacité de travail.</p><p>En cas de périodes successives d'incapacité de travail, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs ne peut excéder les durées fixées au présent paragraphe 2 b et 2 c.</p><p>En outre, en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'ouvrier ne peut de toute façon être à nouveau indemnisé, en application des dispositions ci-dessus, qu'après une reprise effective du travail.</p><p align='center'>3. Calcul des indemnités</p><p>Les indemnités versées par l'employeur au titre du présent article sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés, de la valeur des indemnités journalières auxquelles l'ouvrier malade ou blessé a droit en application de la législation de sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux.</p><p>Les indemnités journalières doivent obligatoirement être déclarées à l'employeur par chaque ouvrier intéressé.</p><p>En tout état de cause, l'application du présent article ne peut conduire à verser à un ouvrier, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise visé au paragraphe 2 b du présent article.</p><p><font color='black'><em>(1) Termes étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'accord national interprofessionnel sur la mensualisation du 10 décembre 1977 (arrêté du 28 avril 1997, art. 1er).</em></font></p>",
4525
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
4526
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  "lstLienModification": [
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  {
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4608
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  "num": "11 ter",
4609
4609
  "intOrdre": 42949,
4610
4610
  "id": "KALIARTI000005849397",
4611
- "content": "<p align='center'>I. - Incapacité définitive à la conduite</p><p>A. - En cas d'incapacité définitive à la conduite entraînant le retrait du permis de conduire de la catégorie attachée à son emploi pour inaptitude physique constatée par une commission médicale départementale, à l'exclusion d'une inaptitude ayant pour origine :</p><p>- toute maladie résultant du fait volontaire ou intentionnel du salarié (intoxication, pour éthylisme notamment, mutilation) ;</p><p>- toute blessure ou lésion provenant de la pratique de sports dangereux,</p><p>tout conducteur justifiant d'au moins 3 ans d'exercice du métier de conducteur dans l'entreprise bénéficie, s'il ne peut prétendre à l'application des dispositions du protocole d'accord du 24 septembre 1980 visé au paragraphe B du présent article, et jusqu'à l'âge auquel il peut se prévaloir des dispositions d'un régime social (garantie de ressources du régime d'assurances chômage ou retraite), des dispositions suivantes :</p><p>1. L'employeur doit s'efforcer de reclasser le conducteur parmi le personnel de l'entreprise ou, le cas échéant, faciliter sa réintégration dans la profession.</p><p>Toute proposition de reclassement dans un nouvel emploi de l'entreprise, compatible avec l'aptitude physique de l'intéressé, doit faire l'objet d'une notification écrite.</p><p>Si le nouvel emploi nécessite la participation à un stage de formation (adaptation ou reconversion) le conducteur ne peut s'y refuser ; les frais correspondants sont à la charge de l'entreprise.</p><p>2. Au cas où l'employeur n'est pas en mesure de proposer un nouvel emploi, ou si le conducteur n'accepte pas le nouvel emploi proposé qui ne comporterait pas une rémunération effective au moins égale à celle de son ancien emploi, celui-ci doit verser au conducteur, à l'occasion de la cessation du contrat de travail, une indemnité fixée dans les conditions suivantes :</p><p>Cette indemnité, calculée sur la base de la moyenne des 3 dernières rémunérations mensuelles effectives complètes au sens de l'article 12 de la présente convention, et compte tenu de la durée d'exercice du métier de conducteur dans l'entreprise, est égale à :</p><p>- entre 3 ans et moins de 5 ans : 2 mois ;</p><p>- entre 5 ans et moins de 10 ans : 3 mois ;</p><p>- entre 10 ans et moins de 15 ans : 4 mois ;</p><p>- entre 15 ans et moins de 20 ans : 5 mois ;</p><p>- au-delà de 20 ans : 6 mois.</p><p>B. - Sans préjudice de l'application des dispositions du paragraphe A - 1 tout conducteur satisfaisant aux conditions fixées par le protocole d'accord du 24 septembre 1980 annexé à la présente convention bénéficie des prestations du régime de prévoyance visé par ledit protocole.</p><p></p><p align='center'>II. - Incapacité temporaire à la conduite</p><p>Les dispositions du paragraphe I-A du présent article sont applicables en cas d'incapacité temporaire à la conduite entraînant la suspension du permis de conduire pour raison médicale d'une durée minimale de 6 mois.</p><p>Toutefois, en cas de non-reclassement ou si le conducteur n'accepte pas le nouvel emploi proposé, qui ne comporterait pas une rémunération effective au moins égale à celle de son ancien emploi, l'indemnité due est égale à un mois de salaire, quelle que soit la durée d'exercice du métier de conducteur dans l'entreprise au-delà de 3 ans.</p><p>Les dispositions ci-dessus feront l'objet d'un nouvel examen par les parties signataires dans le délai de 1 an en fonction des données statistiques qui pourront leur être indiquées.</p><p></p><p align='center'>III. - Conditions d'application</p><p>En aucun cas les indemnités prévues par le présent article ne pourront se cumuler avec toute autre indemnité susceptible d'être versée, le cas échéant, par l'entreprise à l'occasion de la cessation du contrat de travail.</p><p></p><p align='center'>IV. - Information de l'employeur</p><p>Toute décision d'une commission médicale départementale de retrait définitif ou de suspension du permis de conduire doit être notifiée à l'employeur par le conducteur.</p><p>Le défaut d'information de l'employeur constitue une faute lourde et pourra entraîner un recours à l'encontre du conducteur.</p>",
4611
+ "content": "<p align='center'>I. - Incapacité définitive à la conduite</p><p>A. - En cas d'incapacité définitive à la conduite entraînant le retrait du permis de conduire de la catégorie attachée à son emploi pour inaptitude physique constatée par une commission médicale départementale, à l'exclusion d'une inaptitude ayant pour origine :</p><p>- toute maladie résultant du fait volontaire ou intentionnel du salarié (intoxication, pour éthylisme notamment, mutilation) ;</p><p>- toute blessure ou lésion provenant de la pratique de sports dangereux,</p><p>tout conducteur justifiant d'au moins 3 ans d'exercice du métier de conducteur dans l'entreprise bénéficie, s'il ne peut prétendre à l'application des dispositions du protocole d'accord du 24 septembre 1980 visé au paragraphe B du présent article, et jusqu'à l'âge auquel il peut se prévaloir des dispositions d'un régime social (garantie de ressources du régime d'assurances chômage ou retraite), des dispositions suivantes :</p><p>1. L'employeur doit s'efforcer de reclasser le conducteur parmi le personnel de l'entreprise ou, le cas échéant, faciliter sa réintégration dans la profession.</p><p>Toute proposition de reclassement dans un nouvel emploi de l'entreprise, compatible avec l'aptitude physique de l'intéressé, doit faire l'objet d'une notification écrite.</p><p>Si le nouvel emploi nécessite la participation à un stage de formation (adaptation ou reconversion) le conducteur ne peut s'y refuser ; les frais correspondants sont à la charge de l'entreprise.</p><p>2. Au cas où l'employeur n'est pas en mesure de proposer un nouvel emploi, ou si le conducteur n'accepte pas le nouvel emploi proposé qui ne comporterait pas une rémunération effective au moins égale à celle de son ancien emploi, celui-ci doit verser au conducteur, à l'occasion de la cessation du contrat de travail, une indemnité fixée dans les conditions suivantes :</p><p>Cette indemnité, calculée sur la base de la moyenne des 3 dernières rémunérations mensuelles effectives complètes au sens de l'article 12 de la présente convention, et compte tenu de la durée d'exercice du métier de conducteur dans l'entreprise, est égale à :</p><p>- entre 3 ans et moins de 5 ans : 2 mois ;</p><p>- entre 5 ans et moins de 10 ans : 3 mois ;</p><p>- entre 10 ans et moins de 15 ans : 4 mois ;</p><p>- entre 15 ans et moins de 20 ans : 5 mois ;</p><p>- au-delà de 20 ans : 6 mois.</p><p>B. - Sans préjudice de l'application des dispositions du paragraphe I.A, tout conducteur satisfaisant aux conditions fixées par le protocole d'accord du 24 septembre 1980 annexé à la présente convention bénéficie des prestations du régime de prévoyance visé par ledit protocole.</p><p align='center'>II. - Incapacité temporaire à la conduite</p><p>Les dispositions du paragraphe I.A du présent article sont applicables en cas d'incapacité temporaire à la conduite entraînant la suspension du permis de conduire pour raison médicale d'une durée minimale de 6 mois.</p><p>Toutefois, en cas de non-reclassement ou si le conducteur n'accepte pas le nouvel emploi proposé, qui ne comporterait pas une rémunération effective au moins égale à celle de son ancien emploi, l'indemnité due est égale à 1 mois de salaire, quelle que soit la durée d'exercice du métier de conducteur dans l'entreprise au-delà de 3 ans.</p><p>Les dispositions ci-dessus feront l'objet d'un nouvel examen par les parties signataires dans le délai de 1 an en fonction des données statistiques qui pourront leur être indiquées.</p><p align='center'>III. - Conditions d'application</p><p>En aucun cas les indemnités prévues par le présent article ne pourront se cumuler avec toute autre indemnité susceptible d'être versée, le cas échéant, par l'entreprise à l'occasion de la cessation du contrat de travail.</p><p align='center'>IV. - Information de l'employeur</p><p>Toute décision d'une commission médicale départementale de retrait définitif ou de suspension du permis de conduire doit être notifiée à l'employeur par le conducteur.</p><p>Le défaut d'information de l'employeur constitue une faute lourde et pourra entraîner un recours à l'encontre du conducteur.</p>",
4612
4612
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
4613
4613
  "historique": "Modifié par Avenant n° 54 du 22 décembre 1980 étendu par arrêté 30 mai 1984 JONC 14 juin 1984.",
4614
4614
  "lstLienModification": [
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4646
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  "num": "11 quater",
4647
4647
  "intOrdre": 42949,
4648
4648
  "id": "KALIARTI000005849398",
4649
- "content": "<p>Les salariés appelés à effectuer des transports internationaux bénéficieront des dispositions ci-après :</p><p>Sont à la charge de l'employeur :</p><p>a) Les frais de vaccins, passeports, visas et permis de conduire nécessaires pour l'exécution du voyage à l'étranger ;</p><p>b) A l'occasion d'incidents pouvant survenir à l'étranger en cours d'exécution du voyage, à l'exclusion des incidents qui mettraient en cause la faute intentionnelle du salarié :</p><p>Le versement de la caution exigée, le cas échéant, des autorités locales pour garantir la liberté provisoire du salarié ainsi que les frais d'assistance judiciaire et d'expertise à la suite d'une procédure pénale ;</p><p>Le maintien du salaire durant la période pendant laquelle le salarié est contraint de demeurer à l'étranger dans la limite de 6 mois ;</p><p>c) En cas de maladie comme en cas d'accident pris en charge au titre de la législation en vigueur sur les accidents du travail :</p><p>La prise en charge des frais de séjour et de rapatriement dans les conditions fixées par l'article 11 de la présente convention ;</p><p>Les remboursements de soins en cas de défaut de prise en charge par la sécurité sociale française ;</p><p>Le maintien du salaire en cas de maladie et d'accident durant la période de séjour à l'étranger dans les conditions fixées par l'article 10 bis, de la présente convention.</p><p>Toutefois par dérogation aux dispositions de cet article :</p><p>Les salariés ne justifiant pas d'une ancienneté minimale de 3 ans dans l'entreprise sont assimilés aux salariés de cette catégorie ;</p><p>Les délais de carence ne sont pas applicables.</p><p>Par contre les dispositions de l'article 10 bis sont applicables dès le retour en France.</p><p>Les dispositions visées par le présent paragraphe ne sont pas applicables en cas d'accident non pris en charge au titre de la législation en vigueur sur les accidents du travail ;</p><p>d) En cas de décès :</p><p>Les frais de retour au domicile du salarié en cas de décès de son conjoint, d'un de ces ascendants ou descendants ;</p><p>Les frais de retour du corps en cas de décès à l'étranger du salarié ;</p><p>Les frais des transport visés aux paragraphes c et d sont remboursables sur la base du taux économique du mode de transport le mieux adapté.</p>",
4649
+ "content": "<p>Les salariés appelés à effectuer des transports internationaux bénéficieront des dispositions ci-après :</p><p>Sont à la charge de l'employeur :</p><p>a) Les frais de vaccins, passeports, visas et permis de conduire nécessaires pour l'exécution du voyage à l'étranger ;</p><p>b) À l'occasion d'incidents pouvant survenir à l'étranger en cours d'exécution du voyage, à l'exclusion des incidents qui mettraient en cause la faute intentionnelle du salarié :</p><p>Le versement de la caution exigée, le cas échéant, des autorités locales pour garantir la liberté provisoire du salarié ainsi que les frais d'assistance judiciaire et d'expertise à la suite d'une procédure pénale ;</p><p>Le maintien du salaire durant la période pendant laquelle le salarié est contraint de demeurer à l'étranger dans la limite de 6 mois ;</p><p>c) En cas de maladie comme en cas d'accident pris en charge au titre de la législation en vigueur sur les accidents du travail :</p><p>La prise en charge des frais de séjour et de rapatriement dans les conditions fixées par l'article 11 de la présente convention ;</p><p>Les remboursements de soins en cas de défaut de prise en charge par la sécurité sociale française ;</p><p>Le maintien du salaire en cas de maladie et d'accident durant la période de séjour à l'étranger dans les conditions fixées par l'article 10 bis, de la présente convention.</p><p>Toutefois par dérogation aux dispositions de cet article :</p><p>Les salariés ne justifiant pas d'une ancienneté minimale de 3 ans dans l'entreprise sont assimilés aux salariés de cette catégorie ;</p><p>Les délais de carence ne sont pas applicables.</p><p>Par contre les dispositions de l'article 10 bis sont applicables dès le retour en France.</p><p>Les dispositions visées par le présent paragraphe ne sont pas applicables en cas d'accident non pris en charge au titre de la législation en vigueur sur les accidents du travail ;</p><p>d) En cas de décès :</p><p>Les frais de retour au domicile du salarié en cas de décès de son conjoint, d'un de ces ascendants ou descendants ;</p><p>Les frais de retour du corps en cas de décès à l'étranger du salarié ;</p><p>Les frais des transport visés aux paragraphes c et d sont remboursables sur la base du taux économique du mode de transport le mieux adapté.</p>",
4650
4650
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
4651
4651
  "historique": "Modifié par Avenant n° 39 du 17 mars 1976 étendu par arrêté du 6 octobre 1976 JORF 26 octobre 1976.",
4652
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  "lstLienModification": [
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4684
4684
  "num": "11 quinquies",
4685
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  "intOrdre": 128847,
4686
4686
  "id": "KALIARTI000005849401",
4687
- "content": "<p>Tout ouvrier quittant volontairement ou non l'entreprise, âgé d'au moins 65 ou 60 ans :</p><p>- en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale ;</p><p>- ou en application des dispositions du titre II du décret du 3 octobre 1955 ayant institué le régime de la CARCEPT ;</p><p>- ou en cas de bénéfice des dispositions de l'article L. 351-8 alinéa 2 et 3 du code de la sécurité sociale,</p><p>aura droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement à :</p><p>- 1/2 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;</p><p>- 1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;</p><p>- 1 mois et 1/2 de salaire après 20 ans d'ancienneté ;</p><p>- 2 mois de salaire après 25 ans d'ancienneté ;</p><p>- 2 mois et 1/2 de salaire après 30 ans d'ancienneté.</p><p>L'indemnité de départ en retraite est calculée sur la base de la rémunération moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours des 12 derniers mois.</p><p>L'indemnité de départ en retraite sera également versée aux ouvriers qui partiront en retraite, à leur initiative, entre 60 et 65 ans :</p><p>- à condition qu'ils demandent la liquidation de leur retraite complémentaire ; dans ce cas, l'indemnité conventionnelle ne sera définitivement acquise que lorsque les intéressés auront justifié de la liquidation de cette retraite ;</p><p>- ou sous réserve des dispositions du préambule de l'accord national interprofessionnel du 13 juin 1977 concernant le régime d'allocations spéciales de chômage relatif à la situation des salariés sans emploi âgés de plus de 60 ans.</p><p>Cette indemnité de départ en retraite ne peut se cumuler ni avec toute autre indemnité de même nature, ni avec les primes ou gratifications versées par les entreprises à l'occasion du départ d'un ouvrier en retraite en application d'un règlement intérieur ou du contrat de travail individuel.</p><p>L'indemnité de départ en retraite sera également versée aux ouvriers qui partiront en retraite à leur initiative avant l'âge de 60 ans dans le cadre d'un départ anticipé à la retraite dans les conditions fixées par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003.</p>",
4687
+ "content": "<p>Tout ouvrier quittant volontairement ou non l'entreprise, âgé d'au moins 65 ou 60 ans :</p><p>- en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale ;</p><p>- ou en application des dispositions du titre II du décret du 3 octobre 1955 ayant institué le régime de la CARCEPT ;</p><p>- ou en cas de bénéfice des dispositions de l'article L. 351-8 alinéa 2 et 3 du code de la sécurité sociale,</p><p>aura droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement à :</p><p>- 1 demi-mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;</p><p>- 1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;</p><p>- 1 mois et demi de salaire après 20 ans d'ancienneté ;</p><p>- 2 mois de salaire après 25 ans d'ancienneté ;</p><p>- 2 mois et demi de salaire après 30 ans d'ancienneté.</p><p>L'indemnité de départ en retraite est calculée sur la base de la rémunération moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours des 12 derniers mois.</p><p>L'indemnité de départ en retraite sera également versée aux ouvriers qui partiront en retraite, à leur initiative, entre 60 et 65 ans :</p><p>- à condition qu'ils demandent la liquidation de leur retraite complémentaire ; dans ce cas, l'indemnité conventionnelle ne sera définitivement acquise que lorsque les intéressés auront justifié de la liquidation de cette retraite ;</p><p>- ou sous réserve des dispositions du préambule de l'accord national interprofessionnel du 13 juin 1977 concernant le régime d'allocations spéciales de chômage relatif à la situation des salariés sans emploi âgés de plus de 60 ans.</p><p>Cette indemnité de départ en retraite ne peut se cumuler ni avec toute autre indemnité de même nature, ni avec les primes ou gratifications versées par les entreprises à l'occasion du départ d'un ouvrier en retraite en application d'un règlement intérieur ou du contrat de travail individuel.</p><p>L'indemnité de départ en retraite sera également versée aux ouvriers qui partiront en retraite à leur initiative avant l'âge de 60 ans dans le cadre d'un départ anticipé à la retraite dans les conditions fixées par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003.</p>",
4688
4688
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
4689
4689
  "historique": "Modifié par Avenant n° 92 du 19 avril 2004 BO conventions collectives 2004-19 étendu par arrêté du 29 juillet 2004 JORF 10 août 2004.",
4690
4690
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  "data": {
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  "cid": "KALISCTA000005723163",
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  "intOrdre": 171796,
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- "title": "CHAPITRE II : RÉMUNÉRATION DES OUVRIERS DES TRANSPORTS",
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+ "title": "Chapitre II : Rémunération des ouvriers des transports",
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4740
  "id": "KALISCTA000005723163",
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4741
  "etat": "VIGUEUR_ETEN"
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  },
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  "num": "12",
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  "intOrdre": 42949,
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4760
  "id": "KALIARTI000005849403",
4761
- "content": "<p>Aucun ouvrier des transports ayant une aptitude et une activité normales, âgé de plus de 18 ans, ne peut percevoir, quel que soit le mode de rémunération en vigueur dans l'entreprise, une rémunération effective inférieure à la rémunération globale garantie correspondant à son emploi, à son ancienneté dans l'entreprise et à la durée du travail effectif pendant la période considérée.</p><p>La rémunération effective du personnel roulant \" marchandises \" et \" déménagements \" ne peut être inférieure à la rémunération de l'intégralité des temps pris en compte pour la détermination des temps de travail effectifs, le cas échéant, enregistrés par les appareils de contrôle.</p><p>Pour l'application des dispositions des paragraphes ci-dessus, la rémunération à prendre en considération comprend l'ensemble des éléments de rémunération assujettis aux cotisations sociales et auxquels le salarié a droit du fait de son activité professionnelle pendant le mois considéré, quelles que soient la date et les modalités de leur paiement.</p><p>Ne sont pas comprises dans la rémunération effective au sens du présent article :</p><p>- les sommes versées en application de l'article 6 (§ 4) du décret du 26 janvier 1983 relatives aux dépassements d'amplitude et de l'article 17 de la présente convention relatif à l'indemnisation de l'amplitude ;</p><p>- les gratifications ayant un caractère bénévole et exceptionnel ;</p><p>- les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais.</p>",
4761
+ "content": "<p>Aucun ouvrier des transports ayant une aptitude et une activité normales, âgé de plus de 18 ans, ne peut percevoir, quel que soit le mode de rémunération en vigueur dans l'entreprise, une rémunération effective inférieure à la rémunération globale garantie correspondant à son emploi, à son ancienneté dans l'entreprise et à la durée du travail effectif pendant la période considérée.</p><p>La rémunération effective du personnel roulant « marchandises » et « déménagements » ne peut être inférieure à la rémunération de l'intégralité des temps pris en compte pour la détermination des temps de travail effectifs, le cas échéant, enregistrés par les appareils de contrôle.</p><p>Pour l'application des dispositions des paragraphes ci-dessus, la rémunération à prendre en considération comprend l'ensemble des éléments de rémunération assujettis aux cotisations sociales et auxquels le salarié a droit du fait de son activité professionnelle pendant le mois considéré, quelles que soient la date et les modalités de leur paiement.</p><p>Ne sont pas comprises dans la rémunération effective au sens du présent article :</p><p>- les sommes versées en application de l'article 6 (§ 4) du décret du 26 janvier 1983 relatives aux dépassements d'amplitude et de l'article 17 de la présente convention relatif à l'indemnisation de l'amplitude ;</p><p>- les gratifications ayant un caractère bénévole et exceptionnel ;</p><p>- les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais.</p>",
4762
4762
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
4763
4763
  "historique": "Modifié par Avenant n° 64 du 4 mars 1983 étendu par arrêté du 15 février 1984 JONC 24 février 1984.",
4764
4764
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  "data": {
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  "cid": "KALISCTA000005723164",
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5180
  "intOrdre": 214745,
5181
- "title": "CHAPITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU PERSONNEL ROULANT \" VOYAGEURS \"",
5181
+ "title": "Chapitre III : Dispositions particulières au personnel roulant « Voyageurs »",
5182
5182
  "id": "KALISCTA000005723164",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN"
5184
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  },
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5200
  "num": "17",
5201
5201
  "intOrdre": 128847,
5202
5202
  "id": "KALIARTI000023847827",
5203
- "content": "<p align='center'>1. Limite maximale</p><p>La durée moyenne maximale hebdomadaire de travail effectif calculée par période de 12 semaines consécutives ne peut excéder 88 heures par quatorzaine.</p><p align='center'>2. Indemnisation des coupures et de l'amplitude</p><p>2.a. Indemnisation des coupures.</p><p>Les coupures comprises entre 2 vacations et situées dans un lieu autre que le lieu d'embauche (lieu de la première prise de service journalière y compris le domicile) sont indemnisées de la manière suivante :</p><p>- coupures dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs de l'entreprise : indemnisation à 25 % du temps correspondant. Par dépôt aménagé, on entend un local chauffé disposant au minimum d'une salle de repos avec table et chaises et de sanitaires à proximité ;</p><p>- coupures dans tout autre lieu extérieur et pour les journées intégralement travaillées dans les activités occasionnelles et touristiques : indemnisation à 50 % du temps correspondant.</p><p>Sous réserve d'un accord entre l'employeur et le conducteur, ce dernier, lorsqu'il est parvenu en bout de ligne, peut rejoindre son domicile avec l'autocar pendant une interruption de son service. Dans ce cas, le temps consacré au trajet pour rejoindre son domicile est naturellement décompté en temps de travail effectif ; le temps de la coupure au domicile ne fait l'objet d'aucune indemnisation.</p><p>2.b. Indemnisation de l'amplitude.</p><p>L'amplitude au-delà de 12 heures et dans la limite de 14 heures est indemnisé au taux de 65 % de la durée du dépassement d'amplitude.</p><p>L'indemnisation des temps définis aux 2 a et 2 b ci-dessus s'entend sans application des majorations pour heures supplémentaires.</p><p>2.c. Cas particulier</p><p>Dans le cas particulier où le salairé bénficie d'une rémunération effective fixée sur la base d'un horaire théorique déterminé, cette rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération, y compris les sommes versées au titre de l'indemnisation des coupures et, sous réserve d'un accord d'entreprise ou d'établissement, les sommes versées au titre de l'indemnisation de l'amplitude visées ci-dessus jusqu'à concurrence de la rémunération correspondant à cet horaire théorique de référence. Pour ce qui concerne l'indemnisation des coupures et de l'amplitutde, la période de référence pour le calcul de l'imputation sur l'horaire garanti en cas d'insuffisance d'horaire est la semaine ou la quatorzaine. Une autre période de référence pour cette imputation peut être fixée par accord d'entreprise ou d'établissement.</p><p>3. Repos hebdomadaire.</p><p>Le personnel roulant \" voyageurs \" bénéficie de repos consécutifs égaux ou inégaux dont, à la fois :</p><p>- la durée minimale est de 24 heures accolées à un repos journalier, sous réserve des dispositions du règlement (C.E.E.) n° 3280-85 ;</p><p>- la durée moyenne de 96 heures par quatorzaine.</p><p>Si les repos pris au cours d'une quatorzaine considérée n'atteignent pas quatre-vingt-seize heures, le repos non pris est reporté par journée ou demi-journée accolée à un repos hebdomadaire à prendre :</p><p>- dans les 3 mois, notamment pendant la période de vacances scolaires pour le personnel des services concernés ;</p><p>- dans la période de novembre à mars pour le personnel des services de tourisme.</p><p>Les durées de repos fixées par la présente convention s'entendent de la durée totale de repos continu, hebdomadaire et journalier, dont bénéficie le personnel roulant en principe en fin de semaine.</p>",
5203
+ "content": "<p align='center'>1. Limite maximale</p><p>La durée moyenne maximale hebdomadaire de travail effectif calculée par période de 12 semaines consécutives ne peut excéder 88 heures par quatorzaine.</p><p align='center'>2. Indemnisation des coupures et de l'amplitude</p><p>2.a. Indemnisation des coupures</p><p>Les coupures comprises entre 2 vacations et situées dans un lieu autre que le lieu d'embauche (lieu de la première prise de service journalière y compris le domicile) sont indemnisées de la manière suivante :</p><p>- coupures dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs de l'entreprise : indemnisation à 25 % du temps correspondant. Par dépôt aménagé, on entend un local chauffé disposant au minimum d'une salle de repos avec table et chaises et de sanitaires à proximité ;</p><p>- coupures dans tout autre lieu extérieur et pour les journées intégralement travaillées dans les activités occasionnelles et touristiques : indemnisation à 50 % du temps correspondant.</p><p>Sous réserve d'un accord entre l'employeur et le conducteur, ce dernier, lorsqu'il est parvenu en bout de ligne, peut rejoindre son domicile avec l'autocar pendant une interruption de son service. Dans ce cas, le temps consacré au trajet pour rejoindre son domicile est naturellement décompté en temps de travail effectif ; le temps de la coupure au domicile ne fait l'objet d'aucune indemnisation.</p><p>2.b. Indemnisation de l'amplitude</p><p>L'amplitude au-delà de 12 heures et dans la limite de 14 heures est indemnisé au taux de 65 % de la durée du dépassement d'amplitude.</p><p>L'indemnisation des temps définis aux 2 a et 2 b ci-dessus s'entend sans application des majorations pour heures supplémentaires.</p><p>2.c. Cas particulier</p><p>Dans le cas particulier où le salarié bénéficie d'une rémunération effective fixée sur la base d'un horaire théorique déterminé, cette rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération, y compris les sommes versées au titre de l'indemnisation des coupures et, sous réserve d'un accord d'entreprise ou d'établissement, les sommes versées au titre de l'indemnisation de l'amplitude visées ci-dessus jusqu'à concurrence de la rémunération correspondant à cet horaire théorique de référence. Pour ce qui concerne l'indemnisation des coupures et de l'amplitude, la période de référence pour le calcul de l'imputation sur l'horaire garanti en cas d'insuffisance d'horaire est la semaine ou la quatorzaine. Une autre période de référence pour cette imputation peut être fixée par accord d'entreprise ou d'établissement.</p><p>3. Repos hebdomadaire</p><p>Le personnel roulant « voyageurs » bénéficie de repos consécutifs égaux ou inégaux dont, à la fois :</p><p>- la durée minimale est de 24 heures accolées à un repos journalier, sous réserve des dispositions du règlement (CEE) n° 3280-85 ;</p><p>- la durée moyenne de 96 heures par quatorzaine.</p><p>Si les repos pris au cours d'une quatorzaine considérée n'atteignent pas quatre-vingt-seize heures, le repos non pris est reporté par journée ou demi-journée accolée à un repos hebdomadaire à prendre :</p><p>- dans les 3 mois, notamment pendant la période de vacances scolaires pour le personnel des services concernés ;</p><p>- dans la période de novembre à mars pour le personnel des services de tourisme.</p><p>Les durées de repos fixées par la présente convention s'entendent de la durée totale de repos continu, hebdomadaire et journalier, dont bénéficie le personnel roulant en principe en fin de semaine.</p>",
5204
5204
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
5205
- "historique": "Modifé par avenant n° 3 du 21 décembre 2005",
5205
+ "historique": "Modifié par avenant n° 3 du 21 décembre 2005",
5206
5206
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5208
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5447
5447
  "num": "22",
5448
5448
  "intOrdre": 42949,
5449
5449
  "id": "KALIARTI000005849420",
5450
- "content": "<p></p> Les dispositions suivantes s'appliquent aux conducteurs de voitures particulières affectés à un service de grande remise :<p></p><p></p>1° Présentation<p></p><p></p> La présentation et la tenue du conducteur doivent être particulièrement soignées. Cette tenue comporte obligatoirement :<p></p> costume sombre, chemise blanche, cravate foncée, chaussures noires et casquette.<p></p><p></p> En contrepartie de cette obligation, le conducteur perçoit une indemnité de 1,50 F par jour. Le montant de cette indemnité pourra être révisé au début de chaque année.<p></p>2° Rapports avec la clientèle<p></p><p></p> Le conducteur est à la disposition des clients.<p></p><p></p> Il doit, en toutes circonstances, fournir un service déférent et prendre toutes mesures pour assurer la sécurité des voyageurs et la bonne exécution du transport.<p></p><p></p> En aucun cas, et même après rupture du contrat, le conducteur ne doit utiliser à des fins personnelles ou de concurrence déloyale les informations ou les documentations acquises au service de son employeur.<p></p>3° Documents de bord<p></p><p></p> Le conducteur doit s'assurer que les papiers réglementaires se trouvent bien dans le véhicule qui lui est confié.<p></p>4° Maintien en ordre de marche et entretien du véhicule<p></p><p></p> Le conducteur est responsable du maintien en ordre de marche et de l'entretien courant du véhicule qui lui est confié.<p></p><p></p> En particulier, il lui appartient :<p></p><p></p> - de vérifier la pression des pneus et les différents niveaux de son véhicule ;<p></p><p></p> - de veiller à ce que les graissages et vidanges soient faits en temps utile ;<p></p><p></p> - de signaler, par écrit, toutes les anomalies ou incidents constatés à propos de l'utilisation du véhicule.<p></p><p></p> Le conducteur doit, en outre, maintenir à chaque service la voiture en parfait état de propreté, tant intérieure qu'extérieure. En service de ville, le lavage de la voiture est effectué pendant les heures creuses passées au garage.<p></p><p></p> En contrepartie de cette obligation, le conducteur perçoit une indemnité forfaitaire de 0,50 F par jour. Le montant de cette indemnité pourra être révisé au début de chaque année.<p></p><p></p> En voyage, le conducteur se fait rembourser les frais de lavage sur justification à raison de deux lavages par semaine.<p></p>5° Rémunération<p></p><p></p> La rémunération effective du conducteur de grande remise comprend :<p></p><p></p> - d'une part, un salaire de base ;<p></p><p></p> - d'autre part, un pourcentage sur la recette afférente à chaque service.<p></p><p></p> En aucun cas, le montant de la rémunération effective du conducteur de grande remise ne peut être inférieur au salaire minimal professionnel garanti hebdomadaire ou mensuel correspondant à sa classification. Pour les conducteurs dont l'emploi comporte l'utilisation d'une langue étrangère qu'ils parlent couramment, au salaire minimal professionnel garanti s'ajoute une indemnité complémentaire calculée dans les conditions fixées à l'article 21-2 ci-dessus.<p></p><p></p> Des accords régionaux, fixent les conditions d'application particulières des dispositions du présent article.<p></p>6° Horaire de travail<p></p><p></p> Le conducteur devra si possible être prévenu la veille des services à assurer. Pour les voyages, l'itinéraire avec les adresses des hôtels devra être remis dès que possible au conducteur.<p></p>7° Voyages à l'étranger<p></p><p></p> Les frais de passeport, visa et permis de conduire nécessaires à l'étranger sont à la charge de l'employeur.<p></p>",
5450
+ "content": "<p>Les dispositions suivantes s'appliquent aux conducteurs de voitures particulières affectés à un service de grande remise :</p><p>1° Présentation</p><p>La présentation et la tenue du conducteur doivent être particulièrement soignées. Cette tenue comporte obligatoirement : costume sombre, chemise blanche, cravate foncée, chaussures noires et casquette.</p><p>En contrepartie de cette obligation, le conducteur perçoit une indemnité de 1,50 F par jour. Le montant de cette indemnité pourra être révisé au début de chaque année.</p><p>2° Rapports avec la clientèle</p><p>Le conducteur est à la disposition des clients.</p><p>Il doit, en toutes circonstances, fournir un service déférent et prendre toutes mesures pour assurer la sécurité des voyageurs et la bonne exécution du transport.</p><p>En aucun cas, et même après rupture du contrat, le conducteur ne doit utiliser à des fins personnelles ou de concurrence déloyale les informations ou les documentations acquises au service de son employeur.</p><p>3° Documents de bord</p><p>Le conducteur doit s'assurer que les papiers réglementaires se trouvent bien dans le véhicule qui lui est confié.</p><p>4° Maintien en ordre de marche et entretien du véhicule</p><p>Le conducteur est responsable du maintien en ordre de marche et de l'entretien courant du véhicule qui lui est confié.</p><p>En particulier, il lui appartient :</p><p>- de vérifier la pression des pneus et les différents niveaux de son véhicule ;</p><p>- de veiller à ce que les graissages et vidanges soient faits en temps utile ;</p><p>- de signaler, par écrit, toutes les anomalies ou incidents constatés à propos de l'utilisation du véhicule.</p><p>Le conducteur doit, en outre, maintenir à chaque service la voiture en parfait état de propreté, tant intérieure qu'extérieure. En service de ville, le lavage de la voiture est effectué pendant les heures creuses passées au garage.</p><p>En contrepartie de cette obligation, le conducteur perçoit une indemnité forfaitaire de 0,50 F par jour. Le montant de cette indemnité pourra être révisé au début de chaque année.</p><p>En voyage, le conducteur se fait rembourser les frais de lavage sur justification à raison de deux lavages par semaine.<br/>\n5° Rémunération</p><p>La rémunération effective du conducteur de grande remise comprend :</p><p>- d'une part, un salaire de base ;</p><p>- d'autre part, un pourcentage sur la recette afférente à chaque service.</p><p>En aucun cas, le montant de la rémunération effective du conducteur de grande remise ne peut être inférieur au salaire minimal professionnel garanti hebdomadaire ou mensuel correspondant à sa classification. Pour les conducteurs dont l'emploi comporte l'utilisation d'une langue étrangère qu'ils parlent couramment, au salaire minimal professionnel garanti s'ajoute une indemnité complémentaire calculée dans les conditions fixées à l'article 21-2 ci-dessus.</p><p>Des accords régionaux, fixent les conditions d'application particulières des dispositions du présent article.</p><p>6° Horaire de travail</p><p>Le conducteur devra si possible être prévenu la veille des services à assurer. Pour les voyages, l'itinéraire avec les adresses des hôtels devra être remis dès que possible au conducteur.</p><p>7° Voyages à l'étranger</p><p>Les frais de passeport, visa et permis de conduire nécessaires à l'étranger sont à la charge de l'employeur.</p>",
5451
5451
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
5452
5452
  "historique": "Modifié par Avenant n° 24 du 30 juin 1971 étendu par arrêté du 7 avril 1972 JORF 21 mai 1972.",
5453
5453
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5485
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  "num": "22 bis",
5486
5486
  "intOrdre": 85898,
5487
5487
  "id": "KALIARTI000005849422",
5488
- "content": "<p>Les dispositions suivantes s'appliquent au personnel à bord de véhicules sanitaires :</p><p align='center'>1° Présentation</p><p>La présentation et la tenue du personnel ambulancier doivent être particulièrement soignées. Cette tenue comporte obligatoirement une blouse blanche.</p><p>Les blouses (3 au minimum par salarié) sont fournies et entretenues par l'entreprise qui renouvellera une blouse chaque année.</p><p align='center'>2° Rapport avec la clientèle</p><p>Le personnel ambulancier est à la disposition de la clientèle dans le respect des conditions d'exercice normal du métier. Il doit en toutes circonstances prendre toutes mesures pour assurer la sécurité des personnes transportées et la bonne exécution du transport.</p><p>Il doit être parfaitement au courant des règles de la déontologie de la profession et du respect du secret professionnel.</p><p align='center'>3° Documents de bord</p><p>Le conducteur ambulancier doit s'assurer que les papiers réglementaires se trouvent bien dans le véhicule qui lui est confié.</p><p align='center'>4° Maintien en ordre de marche et entretien du véhicule</p><p>Le conducteur ambulancier est chargé du maintien en ordre de marche et de l'entretien du véhicule et du matériel sanitaire qui lui sont confiés ; en particulier, il lui appartient :</p><p>- de vérifier la pression des pneus et les différents niveaux de son véhicule ;</p><p>- de s'assurer de ce que les graissages et vidanges aient été faits en temps utile ;</p><p>- de signaler, par écrit, tous les incidents ou anomalies constatés à propos de l'utilisation du véhicule.</p><p>Le conducteur ambulancier doit, en outre, maintenir à chaque service la voiture en parfait état de propreté, tant intérieur qu'extérieur, si la possibilité lui en est laissée en temps et en moyens.</p><p>En service de ville, le lavage de la voiture est effectué pendant les heures creuses passées au garage, y compris le lavage ou l'entretien en état permanent de fonctionnement du matériel sanitaire défini par l'inventaire minimal contenu dans le règlement d'administration publique n° 73-384 du 27 mars 1973, et l'arrêté ministériel subséquent (1).</p><p align='left'>5° Rémunération</p><p align='left'>(abrogé)</p><p align='left'>6° Horaires de travail</p><p align='left'>(abrogé)</p><p align='left'>7° Astreintes</p><p align='left'>(abrogé)</p><p align='left'>8° Repos complémentaire pour service de nuit</p><p align='left'>(abrogé)</p><p align='left'>9° Jours fériés travaillés</p><p>(abrogé)</p><p align='center'>10° Voyage à l'étranger</p><p>Les frais de passeport, visa, permis de conduire et vaccins nécessaires pour l'exécution du voyage à l'étranger sont à la charge de l'employeur. Les dispositions de l'article 11 quater \" Transports internationaux \" sont applicables au personnel des services d'ambulances.</p><p align='center'>11° Frais de déplacement</p><p>Sous réserve des usages ou avantages acquis, le personnel ambulancier appelé à être en déplacement ou à assurer une astreinte dans les locaux de l'entreprise au sens du paragraphe 7 du présent article bénéficie des dispositions prévues par le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers, annexé à la présente convention.</p>",
5488
+ "content": "<p>Les dispositions suivantes s'appliquent au personnel à bord de véhicules sanitaires :</p><p align='center'>1° Présentation</p><p>La présentation et la tenue du personnel ambulancier doivent être particulièrement soignées. Cette tenue comporte obligatoirement une blouse blanche.</p><p>Les blouses (3 au minimum par salarié) sont fournies et entretenues par l'entreprise qui renouvellera une blouse chaque année.</p><p align='center'>2° Rapport avec la clientèle</p><p>Le personnel ambulancier est à la disposition de la clientèle dans le respect des conditions d'exercice normal du métier. Il doit en toutes circonstances prendre toutes mesures pour assurer la sécurité des personnes transportées et la bonne exécution du transport.</p><p>Il doit être parfaitement au courant des règles de la déontologie de la profession et du respect du secret professionnel.</p><p align='center'>3° Documents de bord</p><p>Le conducteur ambulancier doit s'assurer que les papiers réglementaires se trouvent bien dans le véhicule qui lui est confié.</p><p align='center'>4° Maintien en ordre de marche et entretien du véhicule</p><p>Le conducteur ambulancier est chargé du maintien en ordre de marche et de l'entretien du véhicule et du matériel sanitaire qui lui sont confiés ; en particulier, il lui appartient :</p><p>- de vérifier la pression des pneus et les différents niveaux de son véhicule ;</p><p>- de s'assurer de ce que les graissages et vidanges aient été faits en temps utile ;</p><p>- de signaler, par écrit, tous les incidents ou anomalies constatés à propos de l'utilisation du véhicule.</p><p>Le conducteur ambulancier doit, en outre, maintenir à chaque service la voiture en parfait état de propreté, tant intérieur qu'extérieur, si la possibilité lui en est laissée en temps et en moyens.</p><p>En service de ville, le lavage de la voiture est effectué pendant les heures creuses passées au garage, y compris le lavage ou l'entretien en état permanent de fonctionnement du matériel sanitaire défini par l'inventaire minimal contenu dans le règlement d'administration publique n° 73-384 du 27 mars 1973, et l'arrêté ministériel subséquent (1).</p><p align='left'>5° Rémunération</p><p align='left'>(abrogé)</p><p align='left'>6° Horaires de travail</p><p align='left'>(abrogé)</p><p align='left'>7° Astreintes</p><p align='left'>(abrogé)</p><p align='left'>8° Repos complémentaire pour service de nuit</p><p align='left'>(abrogé)</p><p align='left'>9° Jours fériés travaillés</p><p>(abrogé)</p><p align='center'>10° Voyage à l'étranger</p><p>Les frais de passeport, visa, permis de conduire et vaccins nécessaires pour l'exécution du voyage à l'étranger sont à la charge de l'employeur. Les dispositions de l'article 11 quater « Transports internationaux » sont applicables au personnel des services d'ambulances.</p><p align='center'>11° Frais de déplacement</p><p>Sous réserve des usages ou avantages acquis, le personnel ambulancier appelé à être en déplacement ou à assurer une astreinte dans les locaux de l'entreprise au sens du paragraphe 7 du présent article bénéficie des dispositions prévues par le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers, annexé à la présente convention.</p>",
5489
5489
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
5490
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  "historique": "Modifié par Accord-cadre du 4 mai 2000 étendu par arrêté du 30 juillet 2001 JORF 31 juillet 2001.",
5491
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  "lstLienModification": [
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  "data": {
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  "cid": "KALISCTA000005723166",
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  "intOrdre": 257694,
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- "title": "CHAPITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU PERSONNEL ROULANT \" MARCHANDISES \"",
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+ "title": "Chapitre IV : Dispositions particulières au personnel roulant « Marchandises »",
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5529
  "id": "KALISCTA000005723166",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN"
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  },
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  "num": "23",
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  "intOrdre": 85898,
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  "id": "KALIARTI000005849424",
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- "content": "<p>1. Equivalence</p><p>Sous réserve du respect des dispositions de l'article 5 (§ 2) du décret 83-40 du 26 janvier 1983 modifié, la durée de service réputée équivalente à 39 heures de travail effectif peut être fixée compte tenu de la nature et de l'importance du service entre 39 et 41 heures, après avis des délégués du personnel.</p><p>2. Répartition des horaires de travail sur un cycle</p><p>Sous réserve du respect des dispositions de l'article 4 (§ 3) du décret 83-40 du 26 janvier 1983 modifié pour le personnel roulant \" marchandises \" et \" déménagement \" affecté habituellement à des services dont les horaires de travail sont prévus après avis des délégués du personnel, dans le cadre d'un cycle régulier, la durée hebdomadaire du travail effectif est calculée, en moyenne, sur la durée de ce cycle.</p><p>La répartition des horaires de travail sur un cycle régulier peut se traduire à la limite par une semaine de 3 jours ouvrés.</p><p>Est considérée comme cycle régulier, au sens du présent article, toute période de 2 semaines consécutives :</p><p>- comportant une répartition inégale de l'horaire de travail sur chacune des semaines ;</p><p>- impliquant une durée de travail inférieure à la durée légale au cours de l'une de ces semaines ;</p><p>- se renouvelant au moins une fois chaque mois.</p>",
5550
+ "content": "<p>1. Équivalence</p><p>Sous réserve du respect des dispositions de l'article 5 (§ 2) du décret 83-40 du 26 janvier 1983 modifié, la durée de service réputée équivalente à 39 heures de travail effectif peut être fixée compte tenu de la nature et de l'importance du service entre 39 et 41 heures, après avis des délégués du personnel.</p><p>2. Répartition des horaires de travail sur un cycle</p><p>Sous réserve du respect des dispositions de l'article 4 (§ 3) du décret 83-40 du 26 janvier 1983 modifié pour le personnel roulant « Marchandises » et « Déménagement » affecté habituellement à des services dont les horaires de travail sont prévus après avis des délégués du personnel, dans le cadre d'un cycle régulier, la durée hebdomadaire du travail effectif est calculée, en moyenne, sur la durée de ce cycle.</p><p>La répartition des horaires de travail sur un cycle régulier peut se traduire à la limite par une semaine de 3 jours ouvrés.</p><p>Est considérée comme cycle régulier, au sens du présent article, toute période de 2 semaines consécutives :</p><p>- comportant une répartition inégale de l'horaire de travail sur chacune des semaines ;</p><p>- impliquant une durée de travail inférieure à la durée légale au cours de l'une de ces semaines ;</p><p>- se renouvelant au moins une fois chaque mois.</p>",
5551
5551
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
5552
5552
  "historique": "Modifié par Avenant n° 78 du 29 mars 1994 article 1 K, BO conventions collectives 94-19 étendu par arrêté du 4 août 1994 JORF 17 août 1994.",
5553
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  "num": "26",
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5699
  "id": "KALIARTI000038244149",
5700
- "content": "<p align='center'>1. Champ d'application </p><p>Les dispositions du présent article s'appliquent aux seuls personnels coursiers, tels que définis dans la nomenclature d'emploi annexée à la présente convention collective, des entreprises dites de courses. </p><p>Il s'agit des entreprises qui exercent une activité de course urbaine et/ ou périurbaine :</p><p>-consistant en l'acheminement de plis, colis ou objets, sans rupture de charge ; la prise en charge et la livraison de chaque marchandise ayant lieu dans une même zone urbaine et/ ou périurbaine ;</p><p>-et s'effectuant dans le temps nécessaire à l'exécution de la prestation, sans pouvoir excéder 12 heures, au moyen de véhicules 2 roues. </p><p>Les dispositions du présent article s'appliquent également dans les entreprises exploitant à titre principal des véhicules 2 roues, pour les mêmes activités de course urbaine et/ ou périurbaine, lorsque les personnels coursiers sont affectés sur tout véhicule jusqu'à 3,5 tonnes de PTAC. </p><p>En revanche, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux activités de transports légers affectés aux opérations terminales pour la messagerie traditionnelle et express, la livraison du dernier kilomètre, la course à la demande hors zone urbaine et/ ou périurbaine. </p><p align='center'>2. Durée du travail </p><p>2.1. Amplitude (1) </p><p>L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre 2 repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant. </p><p>L'amplitude de la journée de travail des personnels coursiers débute, en fonction des circonstances :</p><p>-à l'heure de prise de service fixée à l'entreprise ou à tout autre lieu déterminé par l'employeur ;</p><p>-à l'heure de début de tournée ou à l'heure d'enlèvement de la première course selon la nature du travail qui leur est confié (tournée ou course à course), sans pouvoir être postérieure à l'heure de prise du service fixée ci-dessus. </p><p>L'amplitude de la journée de travail des personnels coursiers prend fin, en fonction des circonstances :</p><p>-à l'heure à laquelle le coursier quitte l'entreprise ou tout autre lieu déterminé par l'employeur ;</p><p>-à l'heure de fin de tournée ou de la livraison de la dernière course. </p><p align='center'>Limites </p><p>L'amplitude de la journée de travail des coursiers ne peut être supérieure à 10 heures. </p><p>Néanmoins, dans le cas où les conditions d'exploitation le rendent nécessaire, l'amplitude de la journée de travail peut être prolongée dans la limite maximale de 11 heures 2 fois par semaine. </p><p align='center'>2.2. Principe de décompte de la durée du travail </p><p>Afin de tenir compte des périodes d'inaction, de repos, repas, pauses, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité, l'amplitude journalière servant au décompte du temps de travail effectif est diminuée d'une durée forfaitaire d'une heure. </p><p>La durée du travail effectif des personnels coursiers s'effectue par la base du cumul mensuel de leurs durées d'activité journalières telles que décomptées ci-dessus. </p><p>Lorsque les heures décomptées selon les règles définies précédemment génèrent des heures supplémentaires, celles-ci sont majorées et ouvrent droit à l'attribution de repos compensateur conformément à la réglementation en vigueur. </p><p>Sont des heures supplémentaires les heures travaillées au-delà de 151,67 heures mensuelles. </p><p align='center'>2.3. Contrôle de la durée du travail </p><p>La durée du travail est contrôlée au moyen d'un carnet de route constitué de feuilles de temps établies en triple exemplaire autocopiant dont 1 pour le salarié et 1 pour la souche qui reste à l'entreprise). </p><p>Un dispositif informatique de contrôle peut également être mis en place dans l'entreprise. </p><p>Les feuilles du carnet de route autocopiant, remplies quotidiennement, doivent comporter les horaires de début et de fin d'amplitude ; une partie est réservée aux observations. Elles permettent d'enregistrer, d'attester et de contrôler le temps passé au service de l'employeur. </p><p>Ce document contradictoire, est signé au moins une fois par mois par le coursier et l'employeur ou son représentant ; l'exemplaire du coursier lui est remis chaque mois avec son bulletin de paie. </p><p align='center'>3. Rémunération (2) </p><p>Sans remettre en cause l'interdiction des dispositifs de rémunération incitant au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisés et afin de tenir compte de la spécificité des activités de la course, la rémunération mensuelle effective des personnels concernés par le présent article ne peut être inférieure au cumul :</p><p>-du taux horaire conventionnel garanti correspondant à l'emploi de coursier pour l'ancienneté considérée dans l'entreprise, multiplié par la durée effective de travail, telle que décomptée ci-dessus, pendant la période mensuelle ;</p><p>-et, d'autre part, variable déterminée au sein de l'entreprise dans le respect des principes ci-dessous. </p><p>Sans préjudice des dispositions en vigueur dans les entreprises prévoyant, le cas échéant, une part variable de rémunération pour l'emploi de coursier tel qu'il est défini dans la nomenclature d'emploi, pour les emplois de coursier confirmé 1er et 2e degré, la part variable visée ci-dessus correspond au minimum :</p><p>-à 6 % du taux horaire conventionnel garanti porté au mois sur la base de la durée légale, pour un emploi de coursier confirmé 1er degré, tel que défini dans la nomenclature des emplois annexée au présent accord ;</p><p>-à 15 % du taux horaire conventionnel garanti porté au mois sur la base de la durée légale, pour un emploi de coursier confirmé 2e degré, tel que défini dans la nomenclaure des emplois annexée au présent accord. </p><p>La part variable conventionnelle peut être dépassée au-delà de 6 % et 15 % selon un barème fixé par accord d'entreprise. <br/><p> <br/>L'accord définit en premier lieu le quota de points à réaliser en fonction du temps de travail réellement effectué. Ce quota de points formera alors le barème applicable pour déterminer la part variable conventionnelle attribuée au salarié. Le barème peut être fixé par points ou par tranche de points. <br/><p> <br/>Dans le respect des dispositions légales et réglementaires, le temps de travail pris en compte pour le calcul de la part variable est proratisé à hauteur du nombre d'heures ou de jours réellement travaillés, à l'exclusion des jours fériés, des congés payés, des repos compensateurs, des heures d'absence autorisées. <br/><p> <br/>L'accord fixe en second lieu la rétribution accordée par points ou par tranche de points. <br/><p> <br/>La part variable conventionnelle est basée sur le taux horaire conventionnel du salarié. </p><p>Le barème de la part variable conventionnelle déterminé par l'accord d'entreprise doit impérativement respecter les critères suivants : <br/>– l'urgence client ne doit pas être une urgence pour le salarié coursier afin de ne pas le mettre en danger. Le salarié coursier ne doit pas être informé du délai restant de la course sauf si cette dernière doit être livrée « en direct » ou « à une heure précise » ; <br/>– la distance entre le lieu d'enlèvement et de livraison ne doit pas être le critère d'attribution de points mais être fonction de la quantité de clients liée à ces zones, indépendamment des distances qui les séparent ; <br/>– le salarié coursier ne doit pas être incité à charger plus de marchandises que ce qui est préconisé par la charge autorisée du véhicule, les normes de l'entreprise en fonction du véhicule ou de toutes autres raisons qui pourraient faire courir un risque au salarié ou aux autres usagers de la route ; <br/>– le nombre de points attribués est majoré pour le salarié coursier dès lors qu'il aura informé son régulateur de toutes anomalies lors de sa prestation de travail (ex : attentes imprévues, erreurs d'adresse, difficultés rencontrées, etc.) ; <br/>– pour l'attribution des courses, le régulateur ne se basera que sur la position du salarié coursier et des courses que ce dernier aura à réaliser ; <br/>– le salarié ne doit pas être informé du nombre de points acquis au fur et à mesure de la réalisation des prestations au cours de la journée afin de ne pas l'inciter à vouloir chercher à accumuler un maximum de points pour augmenter sa part variable. </p><p>Sans préjudice des dispositions de l'article 26.2.3 de la CCNA1 relatives au carnet de route, l'entreprise remet au salarié le relevé de points acquis selon une périodicité définie par l'accord d'entreprise instituant le barème. </p><p>Les dispositions en vigueur dans la présente convention collective nationale (annexe I) relatives aux majorations des rémunérations conventionnelles pour ancienneté sont applicables aux personnels coursiers. </p><p align='center'>4. Frais de déplacement </p><p>A défaut de dispositions particulières plus favorables au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, les personnels ouvriers coursiers en déplacement bénéficient des dispositions du protocole d'accord relatif aux frais de déplacement des ouvriers du 30 avril 1974. </p><p>Le barème applicable est celui en vigueur pour les entreprises de transport routier de marchandises. </p><p align='center'>5. Formation </p><p align='center'>5.1. Formation initiale obligatoire </p><p align='left'>Les entreprises doivent prendre les mesures nécessaires pour que leurs personnels coursiers exercent leur activité dans les meilleures conditions de sécurité possibles. </p><p align='left'>Dans ce cadre, tout personnel tel que défini au point 1 de l'article 26 de la CCNA1 et embauché en vue d'occuper pour la première fois un emploi de personnel coursier bénéficie d'une formation coursier initiale de 2 jours portant notamment sur : <br/>– l'environnement professionnel ; <br/>– le perfectionnement à la conduite ; <br/>– la sécurité routière ; <br/>– l'organisation des déplacements. </p><p align='left'>Les contenus et durées des différents modules de la formation coursier initiale sont précisés au point 5.2. </p><p align='left'>Sous réserve des dispositions prévues au point 5.3 le salarié doit suivre cette formation coursier initiale au plus tard dans les 6 mois suivant son embauche. </p><p align='center'><br/>5.2. Contenu et durée des modules de formation </p><p align='left'>Les contenus et durées des différents modules de la formation coursier initiale visés au point 5.1 de l'article 26 sont définis ci-dessous : <br/>– module 1 : accueil et présentation de la formation (environnement professionnel, découverte du secteur, présentation de la profession …) ; <br/>– module 2 : perfectionnement à la conduite (caractéristiques techniques du véhicule et fonctionnement des organes de sécurité, perfectionnement à une conduite sûre et économique, chargement, arrimage …) ; <br/>– module 3 : sécurité routière (accident du travail en circulation et à l'arrêt, comportements à risques, conduite préventive …) ; <br/>– module 4 : organisation des déplacements (calcul d'itinéraires, gestion des conflits, règles d'utilisation des moyens de communication …). </p><p align='left'>Un référentiel de formation établi par les parties signataires est annexé au présent avenant (<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000038184234&idArticle=KALIARTI000038184251&categorieLien=cid'>annexe I</a>). </p><p align='center'><br/>5.3. Attestation de formation coursier </p><p align='left'>Attestation de formation coursier (initiale) </p><p align='left'>Les personnels coursiers (visés au point 1 de l'article 26 de la CCNA1) ayant suivi la formation coursier initiale avec succès se verront délivrer une attestation de formation coursier (initiale) par l'organisme dispensateur. </p><p align='left'>Situation spécifique : attestation de formation coursier (équivalence professionnelle) </p><p align='left'>Une attestation de formation coursier (équivalence professionnelle) sera délivrée par l'entreprise au personnel coursier (visé au point 1 de l'article 26 de la CCNA1) ayant 3 mois d'expérience consécutifs ou non dans le métier dans une entreprise relevant de la présente convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport à la date d'entrée en application du présent avenant. </p><p align='left'>Ce document atteste que le salarié bénéficie, du fait de son expérience professionnelle, d'une équivalence valant formation coursier (initiale). </p><p align='left'>Un modèle d'attestation de formation coursier (équivalence professionnelle) est annexé au présent avenant (<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000038184234&idArticle=KALIARTI000038184256&categorieLien=cid'>annexe II</a>). </p><p><font color='black'><em>(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions relatives au temps de déplacement mentionnées à l'alinéa 4 de l'article L. 212-4 du code du travail telles qu'issues de la loi du 18 janvier 2005 (arrêté du 26 mars 2007, art. 1er). </em></font></p><p><font color='black'><em>(2) Article étendu sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 26 mars 2007, art. 1er).</em></font></p>",
5700
+ "content": "<p align='center'>1. Champ d'application</p><p>Les dispositions du présent article s'appliquent aux seuls personnels coursiers, tels que définis dans la nomenclature d'emploi annexée à la présente convention collective, des entreprises dites de courses.</p><p>Il s'agit des entreprises qui exercent une activité de course urbaine et/ ou périurbaine :</p><p>- consistant en l'acheminement de plis, colis ou objets, sans rupture de charge ; la prise en charge et la livraison de chaque marchandise ayant lieu dans une même zone urbaine et/ ou périurbaine ;</p><p>- et s'effectuant dans le temps nécessaire à l'exécution de la prestation, sans pouvoir excéder 12 heures, au moyen de véhicules 2 roues.</p><p>Les dispositions du présent article s'appliquent également dans les entreprises exploitant à titre principal des véhicules 2 roues, pour les mêmes activités de course urbaine et/ ou périurbaine, lorsque les personnels coursiers sont affectés sur tout véhicule jusqu'à 3,5 tonnes de PTAC.</p><p>En revanche, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux activités de transports légers affectés aux opérations terminales pour la messagerie traditionnelle et express, la livraison du dernier kilomètre, la course à la demande hors zone urbaine et/ ou périurbaine.</p><p align='center'>2. Durée du travail</p><p>2.1. Amplitude (1)</p><p>L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre 2 repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.</p><p>L'amplitude de la journée de travail des personnels coursiers débute, en fonction des circonstances :</p><p>- à l'heure de prise de service fixée à l'entreprise ou à tout autre lieu déterminé par l'employeur ;</p><p>- à l'heure de début de tournée ou à l'heure d'enlèvement de la première course selon la nature du travail qui leur est confié (tournée ou course à course), sans pouvoir être postérieure à l'heure de prise du service fixée ci-dessus.</p><p>L'amplitude de la journée de travail des personnels coursiers prend fin, en fonction des circonstances :</p><p>- à l'heure à laquelle le coursier quitte l'entreprise ou tout autre lieu déterminé par l'employeur ;</p><p>- à l'heure de fin de tournée ou de la livraison de la dernière course.</p><p align='center'>Limites</p><p>L'amplitude de la journée de travail des coursiers ne peut être supérieure à 10 heures.</p><p>Néanmoins, dans le cas où les conditions d'exploitation le rendent nécessaire, l'amplitude de la journée de travail peut être prolongée dans la limite maximale de 11 heures 2 fois par semaine.</p><p align='center'>2.2. Principe de décompte de la durée du travail</p><p>Afin de tenir compte des périodes d'inaction, de repos, repas, pauses, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité, l'amplitude journalière servant au décompte du temps de travail effectif est diminuée d'une durée forfaitaire de 1 heure.</p><p>La durée du travail effectif des personnels coursiers s'effectue par la base du cumul mensuel de leurs durées d'activité journalières telles que décomptées ci-dessus.</p><p>Lorsque les heures décomptées selon les règles définies précédemment génèrent des heures supplémentaires, celles-ci sont majorées et ouvrent droit à l'attribution de repos compensateur conformément à la réglementation en vigueur.</p><p>Sont des heures supplémentaires les heures travaillées au-delà de 151,67 heures mensuelles.</p><p align='center'>2.3. Contrôle de la durée du travail</p><p>La durée du travail est contrôlée au moyen d'un carnet de route constitué de feuilles de temps établies en triple exemplaire autocopiant dont 1 pour le salarié et 1 pour la souche qui reste à l'entreprise).</p><p>Un dispositif informatique de contrôle peut également être mis en place dans l'entreprise.</p><p>Les feuilles du carnet de route autocopiant, remplies quotidiennement, doivent comporter les horaires de début et de fin d'amplitude ; une partie est réservée aux observations. Elles permettent d'enregistrer, d'attester et de contrôler le temps passé au service de l'employeur.</p><p>Ce document contradictoire, est signé au moins une fois par mois par le coursier et l'employeur ou son représentant ; l'exemplaire du coursier lui est remis chaque mois avec son bulletin de paie.</p><p align='center'>3. Rémunération (2)</p><p>Sans remettre en cause l'interdiction des dispositifs de rémunération incitant au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisés et afin de tenir compte de la spécificité des activités de la course, la rémunération mensuelle effective des personnels concernés par le présent article ne peut être inférieure au cumul :</p><p>- du taux horaire conventionnel garanti correspondant à l'emploi de coursier pour l'ancienneté considérée dans l'entreprise, multiplié par la durée effective de travail, telle que décomptée ci-dessus, pendant la période mensuelle ;</p><p>- et, d'autre part, variable déterminée au sein de l'entreprise dans le respect des principes ci-dessous.</p><p>Sans préjudice des dispositions en vigueur dans les entreprises prévoyant, le cas échéant, une part variable de rémunération pour l'emploi de coursier tel qu'il est défini dans la nomenclature d'emploi, pour les emplois de coursier confirmé 1er et 2e degré, la part variable visée ci-dessus correspond au minimum :</p><p>- à 6 % du taux horaire conventionnel garanti porté au mois sur la base de la durée légale, pour un emploi de coursier confirmé 1er degré, tel que défini dans la nomenclature des emplois annexée au présent accord ;</p><p>- à 15 % du taux horaire conventionnel garanti porté au mois sur la base de la durée légale, pour un emploi de coursier confirmé 2e degré, tel que défini dans la nomenclature des emplois annexée au présent accord.</p><p>La part variable conventionnelle peut être dépassée au-delà de 6 % et 15 % selon un barème fixé par accord d'entreprise.</p><p>L'accord définit en premier lieu le quota de points à réaliser en fonction du temps de travail réellement effectué. Ce quota de points formera alors le barème applicable pour déterminer la part variable conventionnelle attribuée au salarié. Le barème peut être fixé par points ou par tranche de points.</p><p>Dans le respect des dispositions légales et réglementaires, le temps de travail pris en compte pour le calcul de la part variable est proratisé à hauteur du nombre d'heures ou de jours réellement travaillés, à l'exclusion des jours fériés, des congés payés, des repos compensateurs, des heures d'absence autorisées.</p><p>L'accord fixe en second lieu la rétribution accordée par points ou par tranche de points.</p><p>La part variable conventionnelle est basée sur le taux horaire conventionnel du salarié.</p><p>Le barème de la part variable conventionnelle déterminé par l'accord d'entreprise doit impérativement respecter les critères suivants :<br/>\n– l'urgence client ne doit pas être une urgence pour le salarié coursier afin de ne pas le mettre en danger. Le salarié coursier ne doit pas être informé du délai restant de la course sauf si cette dernière doit être livrée « en direct » ou « à une heure précise » ;<br/>\n– la distance entre le lieu d'enlèvement et de livraison ne doit pas être le critère d'attribution de points mais être fonction de la quantité de clients liée à ces zones, indépendamment des distances qui les séparent ;<br/>\n– le salarié coursier ne doit pas être incité à charger plus de marchandises que ce qui est préconisé par la charge autorisée du véhicule, les normes de l'entreprise en fonction du véhicule ou de toutes autres raisons qui pourraient faire courir un risque au salarié ou aux autres usagers de la route ;<br/>\n– le nombre de points attribués est majoré pour le salarié coursier dès lors qu'il aura informé son régulateur de toutes anomalies lors de sa prestation de travail (ex : attentes imprévues, erreurs d'adresse, difficultés rencontrées, etc.) ;<br/>\n– pour l'attribution des courses, le régulateur ne se basera que sur la position du salarié coursier et des courses que ce dernier aura à réaliser ;<br/>\n– le salarié ne doit pas être informé du nombre de points acquis au fur et à mesure de la réalisation des prestations au cours de la journée afin de ne pas l'inciter à vouloir chercher à accumuler un maximum de points pour augmenter sa part variable.</p><p>Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives au carnet de route, l'entreprise remet au salarié le relevé de points acquis selon une périodicité définie par l'accord d'entreprise instituant le barème.</p><p>Les dispositions en vigueur dans la présente convention collective nationale (annexe I) relatives aux majorations des rémunérations conventionnelles pour ancienneté sont applicables aux personnels coursiers.</p><p align='center'>4. Frais de déplacement</p><p>À défaut de dispositions particulières plus favorables au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, les personnels ouvriers coursiers en déplacement bénéficient des dispositions du protocole d'accord relatif aux frais de déplacement des ouvriers du 30 avril 1974.</p><p>Le barème applicable est celui en vigueur pour les entreprises de transport routier de marchandises.</p><p align='center'>5. Formation</p><p align='center'>5.1. Formation initiale obligatoire</p><p align='left'>Les entreprises doivent prendre les mesures nécessaires pour que leurs personnels coursiers exercent leur activité dans les meilleures conditions de sécurité possibles.</p><p align='left'>Dans ce cadre, tout personnel tel que défini au point 1 de l'article 26 de la CCNA1 et embauché en vue d'occuper pour la première fois un emploi de personnel coursier bénéficie d'une formation coursier initiale de 2 jours portant notamment sur :<br/>\n– l'environnement professionnel ;<br/>\n– le perfectionnement à la conduite ;<br/>\n– la sécurité routière ;<br/>\n– l'organisation des déplacements.</p><p align='left'>Les contenus et durées des différents modules de la formation coursier initiale sont précisés au point 5.2.</p><p align='left'>Sous réserve des dispositions prévues au point 5.3 le salarié doit suivre cette formation coursier initiale au plus tard dans les 6 mois suivant son embauche.</p><p align='center'><br/>\n5.2. Contenu et durée des modules de formation</p><p align='left'>Les contenus et durées des différents modules de la formation coursier initiale visés au point 5.1 de l'article 26 sont définis ci-dessous :<br/>\n– module 1 : accueil et présentation de la formation (environnement professionnel, découverte du secteur, présentation de la profession …) ;<br/>\n– module 2 : perfectionnement à la conduite (caractéristiques techniques du véhicule et fonctionnement des organes de sécurité, perfectionnement à une conduite sûre et économique, chargement, arrimage …) ;<br/>\n– module 3 : sécurité routière (accident du travail en circulation et à l'arrêt, comportements à risques, conduite préventive …) ;<br/>\n– module 4 : organisation des déplacements (calcul d'itinéraires, gestion des conflits, règles d'utilisation des moyens de communication …).</p><p align='left'>Un référentiel de formation établi par les parties signataires est annexé au présent avenant (<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000038184234&idArticle=KALIARTI000038184251&categorieLien=cid'>annexe I</a>).</p><p align='center'><br/>\n5.3. Attestation de formation coursier</p><p align='left'>Attestation de formation coursier (initiale)</p><p align='left'>Les personnels coursiers (visés au point 1 de l'article 26 de la CCNA1) ayant suivi la formation coursier initiale avec succès se verront délivrer une attestation de formation coursier (initiale) par l'organisme dispensateur.</p><p align='left'>Situation spécifique : attestation de formation coursier (équivalence professionnelle)</p><p align='left'>Une attestation de formation coursier (équivalence professionnelle) sera délivrée par l'entreprise au personnel coursier (visé au point 1 de l'article 26 de la CCNA1) ayant 3 mois d'expérience consécutifs ou non dans le métier dans une entreprise relevant de la présente convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport à la date d'entrée en application du présent avenant.</p><p align='left'>Ce document atteste que le salarié bénéficie, du fait de son expérience professionnelle, d'une équivalence valant formation coursier (initiale).</p><p align='left'>Un modèle d'attestation de formation coursier (équivalence professionnelle) est annexé au présent avenant (<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000038184234&idArticle=KALIARTI000038184256&categorieLien=cid'>annexe II</a>).</p><p><font color='black'><em>(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions relatives au temps de déplacement mentionnées à l'alinéa 4 de l'article L. 212-4 du code du travail telles qu'issues de la loi du 18 janvier 2005 (arrêté du 26 mars 2007, art. 1er). </em></font></p><p><font color='black'><em>(2) Article étendu sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 26 mars 2007, art. 1er).</em></font></p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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- "title": "CHAPITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU PERSONNEL DE DÉMÉNAGEMENT",
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+ "title": "Chapitre V : Dispositions particulières au personnel de déménagement",
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- "title": "CHAPITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU PERSONNEL DE MANUTENTION ET AUX OUVRIERS DIVERS",
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+ "title": "Chapitre VI : Dispositions particulières au personnel de manutention et aux ouvriers divers",
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- "title": "CHAPITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX OUVRIERS D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION",
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+ "title": "Chapitre VII : Dispositions particulières aux ouvriers d'entretien et de réparation",
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  "num": "34",
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  "intOrdre": 128847,
5907
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  "id": "KALIARTI000005849446",
5908
- "content": "<p>1° (1) <em>Dans les entreprises énumérées ci-après et comprises dans le champ d'application défini par l'article 1er de la convention collective nationale du 21 décembre 1950 :</em></p><p><em>60-2 B Transports routiers réguliers de voyageurs.</em></p><p><em>60-2 G Autres transports routiers de voyageurs (partie) :</em></p><p><em>- l'organisation d'excursions en autocar ;</em></p><p><em>- les circuits touristiques urbains par car.</em></p><p><em>60-2 L Transports routiers de marchandises de proximité.</em></p><p><em>60-2 M Transports routiers de marchandises interurbains (à l'exception des entreprises de correspondants de chemins de fer, des entreprises de denrées périssables et des entreprises de transport utilisant du matériel mixte rail - route).</em></p><p><em>60-2 N Déménagement.</em></p><p><em>64-1 C Autres activités de courrier.</em></p><p><em>74-6 Z Enquêtes et sécurité (partie) : uniquement les entreprises de transports de fonds et valeurs.</em></p><p><em>63-4 B Ambulances,</em></p><p>la classification des ouvriers affectés à l'entretien et à la réparation des véhicules s'effectue entre les emplois définis par la nomenclature nationale des emplois jointe à la présente convention.</p><p>Les dispositions du chapitre II ci-dessus \" Rémunération des ouvriers des transports \" sont également applicables à la rémunération de ces ouvriers. La nomenclature des emplois ainsi que les salaires garantis pour une durée de trente-neuf heures par semaine sont fixés par le tableau de salaires joint à la présente convention collective nationale annexe.</p><p>2° (1) <em>Dans les entreprises énumérées ci-après et comprises dans le champ d'application défini par l'article 1er de la convention collective nationale du 21 décembre 1950 :</em></p><p><em>60-2 G - Autres transports routiers de voyageurs (partie) : la location d'autocar (avec conducteur) à la demande.</em></p><p><em>60-2 L - Entreprises de transport de denrées périssables et entreprises utilisant du matériel mixte rail - route.</em></p><p><em>60-2 M - entreprises de correspondants de chemins de fer.</em></p><p><em>60-2 P - Location de camions avec conducteur.</em></p><p><em>71-2 A - Location d'autres matériels des transports terrestres (partie) : uniquement la location de véhicules industriels avec chauffeur.</em></p><p><em>63-4 A - Messagerie. Fret express.</em></p><p><em>63-4 B - Affrètement.</em></p><p><em>63-4 C - Organisation des transports internationaux,</em></p><p>la classification des ouvriers affectés à l'entretien et à la réparation des véhicules et les salaires garantis correspondant à leurs emplois sont ceux qui résultent des conventions collectives et accords en vigueur dans chaque région ou localité pour le personnel des entreprises de la réparation automobile.</p><p>3° Les ouvriers qui ne sont pas ordinairement employés dans l'industrie des transports, tels que charpentiers, maçons, plombiers, etc., et qui seraient employés temporairement dans une entreprise à des travaux d'entretien ou à des travaux neufs, restent soumis, pendant la durée de ces travaux, aux règles applicables dans leur industrie d'origine concernant la classification des emplois et la rémunération.</p><p><font color='black' size='1'><em>(1) Dispositions exclues de l'extension (arrêté du 4 août 1994, art. 1er).</em></font></p>",
5908
+ "content": "<p>1° (1) <em>Dans les entreprises énumérées ci-après et comprises dans le champ d'application défini par l'article 1er de la convention collective nationale du 21 décembre 1950 :</em></p><p><em>60.2B. Transports routiers réguliers de voyageurs.</em></p><p><em>60.2G. Autres transports routiers de voyageurs (partie) :</em></p><p><em>- l'organisation d'excursions en autocar ;</em></p><p><em>- les circuits touristiques urbains par car.</em></p><p><em>60.2L. Transports routiers de marchandises de proximité.</em></p><p><em>60.2M. Transports routiers de marchandises interurbains (à l'exception des entreprises de correspondants de chemins de fer, des entreprises de denrées périssables et des entreprises de transport utilisant du matériel mixte rail - route).</em></p><p><em>60.2N. Déménagement.</em></p><p><em>64.1C. Autres activités de courrier.</em></p><p><em>74.6Z. Enquêtes et sécurité (partie) : uniquement les entreprises de transports de fonds et valeurs.</em></p><p><em>63.4B. Ambulances</em></p><p>La classification des ouvriers affectés à l'entretien et à la réparation des véhicules s'effectue entre les emplois définis par la nomenclature nationale des emplois jointe à la présente convention.</p><p>Les dispositions du chapitre II ci-dessus « Rémunération des ouvriers des transports » sont également applicables à la rémunération de ces ouvriers. La nomenclature des emplois ainsi que les salaires garantis pour une durée de 39 heures par semaine sont fixés par le tableau de salaires joint à la présente convention collective nationale annexe.</p><p>2° (1) <em>Dans les entreprises énumérées ci-après et comprises dans le champ d'application défini par l'article 1er de la convention collective nationale du 21 décembre 1950 :</em></p><p><em>60.2G. Autres transports routiers de voyageurs (partie) : la location d'autocar (avec conducteur) à la demande.</em></p><p><em>60.2L. Entreprises de transport de denrées périssables et entreprises utilisant du matériel mixte rail - route.</em></p><p><em>60.2M. Entreprises de correspondants de chemins de fer.</em></p><p><em>60.2P. Location de camions avec conducteur.</em></p><p><em>71.2A. Location d'autres matériels des transports terrestres (partie) : uniquement la location de véhicules industriels avec chauffeur.</em></p><p><em>63.4A. Messagerie. Fret express.</em></p><p><em>63.4B. Affrètement.</em></p><p><em>63.4C.Organisation des transports internationaux.</em></p><p>La classification des ouvriers affectés à l'entretien et à la réparation des véhicules et les salaires garantis correspondant à leurs emplois sont ceux qui résultent des conventions collectives et accords en vigueur dans chaque région ou localité pour le personnel des entreprises de la réparation automobile.</p><p>3° Les ouvriers qui ne sont pas ordinairement employés dans l'industrie des transports, tels que charpentiers, maçons, plombiers, etc., et qui seraient employés temporairement dans une entreprise à des travaux d'entretien ou à des travaux neufs, restent soumis, pendant la durée de ces travaux, aux règles applicables dans leur industrie d'origine concernant la classification des emplois et la rémunération.</p><p><font color='black'><em>(1) Dispositions exclues de l'extension (arrêté du 4 août 1994, art. 1er).</em></font></p>",
5909
5909
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
5910
5910
  "historique": "Modifié par Avenant n° 78 du 29 mars 1994 article 1 M, BO conventions collectives 94-19 *étendu avec exclusion de l'article 1 M par arrêté du 4 août 1994 JORF 17 août 1994*.",
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- "title": "CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES",
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+ "title": "Chapitre VIII : Dispositions finales",
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  "id": "KALIARTI000005849448",
5982
- "content": "<p></p> La présente convention annexe est applicable à compter du 19 juin 1961 et se substitue à la convention du 25 juillet 1951 modifiée par l'avenant n° 1 du 21 septembre 1951, n° 2 du 16 octobre 1953, n° 3 du 29 juillet 1955, n° 4 du 25 avril 1956, n° 5 du 20 juillet 1956, n° 6 du 7 novembre 1957, n° 7 du 21 juin 1958, n° 8 du 21 mars 1959 et n° 9 du 26 février 1960.<p></p><p></p>",
5982
+ "content": "<p>La présente convention annexe est applicable à compter du 19 juin 1961 et se substitue à la convention du 25 juillet 1951 modifiée par l'avenant n° 1 du 21 septembre 1951, n° 2 du 16 octobre 1953, n° 3 du 29 juillet 1955, n° 4 du 25 avril 1956, n° 5 du 20 juillet 1956, n° 6 du 7 novembre 1957, n° 7 du 21 juin 1958, n° 8 du 21 mars 1959 et n° 9 du 26 février 1960.</p>",
5983
5983
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "intOrdre": 85898,
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  "id": "KALIARTI000005849450",
6019
- "content": "<p></p> La présente convention nationale annexe pourra être dénoncée et révisée dans les condition fixées par l'article 2 de la convention du 21 décembre 1950.<p></p><p></p> En outre, les parties signataires sont d'accord pour procéder en commun à un nouvel examen des dispositions relatives aux salaires en cas de variation notable du coût de la vie enregistré par l'institut national de la statistique et des études économiques ou de modification du taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance.<p></p>",
6019
+ "content": "<p>La présente convention nationale annexe pourra être dénoncée et révisée dans les condition fixées par l'article 2 de la convention du 21 décembre 1950.</p><p>En outre, les parties signataires sont d'accord pour procéder en commun à un nouvel examen des dispositions relatives aux salaires en cas de variation notable du coût de la vie enregistré par l'institut national de la statistique et des études économiques ou de modification du taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance.</p>",
6020
6020
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
6021
6021
  "historique": "Modifié par Avenant n° 78 du 29 mars 1994 article 1 N, BO conventions collectives 94-19 étendu par arrêté du 4 août 1994 JORF 17 août 1994.",
6022
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  "num": "38",
6055
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6056
6056
  "id": "KALIARTI000005849452",
6057
- "content": "<p></p> La présente convention fera l'objet d'un dép<CB>t à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 132-8 et suivants du code du travail\".<p></p><p></p>",
6057
+ "content": "<p>La présente convention fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 132-8 et suivants du code du travail.</p>",
6058
6058
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
6059
6059
  "historique": "Modifié par Avenant n° 78 du 29 mars 1994 article 1 O, BO conventions collectives 94-19 étendu par arrêté du 4 août 1994 JORF 17 août 1994.",
6060
6060
  "lstLienModification": [
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52131
52131
  "title": "Accord du 4 juin 2020 relatif à la mise en œuvre des actions de reconversion ou promotion par alternance (dit « Pro-A »)",
52132
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  "id": "KALITEXT000042463761",
52133
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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- "modifDate": "2022-06-22"
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- },
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- {
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- "type": "section",
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- "data": {
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- "cid": "KALISCTA000042463777",
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- "intOrdre": 4718583,
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- "title": "Annexe",
52361
- "id": "KALISCTA000042463777",
52362
- "etat": "VIGUEUR_ETEN"
52363
- },
52364
- "children": [
52365
- {
52366
- "type": "article",
52367
- "data": {
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- "cid": "KALIARTI000042463779",
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- "intOrdre": 524287,
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- "id": "KALIARTI000045957536",
52371
- "content": "<p align='center'>Annexe<br/>\nListe des certifications retenues comme ­ éligibles à la « Pro-A »</p><p>Transports routiers et activités auxiliaires CCNTR</p><p>Formations aboutissant à un diplôme, un titre ou à un CQP.</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Formations</th></tr><tr><td align='center'><strong>Niveau 3 (ex-niveau V) </strong></td></tr><tr><td align='center'>CAP conducteur routier marchandises – CRM en 1 an</td></tr><tr><td align='center'>CAP conducteur routier marchandises – CRM en 2 ans</td></tr><tr><td align='center'>CAP maintenance des véhicules option B « Véhicules de transport routier »</td></tr><tr><td align='center'>CAP conducteur livreur marchandises</td></tr><tr><td align='center'>CAP déménageur sur VUL</td></tr><tr><td align='center'>CAP opérateur (trice) logistique</td></tr><tr><td align='center'>CAP d'entreposage et de messagerie</td></tr><tr><td align='center'>TP conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules</td></tr><tr><td align='center'>TP conducteur du transport routier de marchandises sur porteur</td></tr><tr><td align='center'>TP conducteur livreur sur véhicule utilitaire léger</td></tr><tr><td align='center'>TP agent magasinier</td></tr><tr><td align='center'>TP préparateur de commandes en entrepôt</td></tr><tr><td align='center'>TP cariste d'entrepôt</td></tr><tr><td align='center'>CAP agent d'accueil et de conduite routière – transport de voyageurs</td></tr><tr><td align='center'>TP conducteur de transport en commun sur route</td></tr><tr><td align='center'>TP agent de médiation information services – AMIS</td></tr><tr><td align='center'><strong>Niveau 4 (ex-niveau IV) </strong></td></tr><tr><td align='center'>Bac pro logistique</td></tr><tr><td align='center'>Bac pro transports</td></tr><tr><td align='center'>Bac pro maintenance option véhicules industriels</td></tr><tr><td align='center'>Bac pro maintenance des véhicules automobiles option B « Véhicules de transport routier »</td></tr><tr><td align='center'>Bac pro conducteur transport routier marchandises – CTRM</td></tr><tr><td align='center'>TP exploitant en transport routier de marchandises – ETRM</td></tr><tr><td align='center'>TP technicien en logistique d'entreposage</td></tr><tr><td align='center'><strong>Niveau 5 (ex-niveau III) </strong></td></tr><tr><td align='center'>BTS transport et prestations logistiques</td></tr><tr><td align='center'>DUT gestion logistique et transport</td></tr><tr><td align='center'>Diplôme universitaire de logistique – DUL</td></tr><tr><td align='center'>TP technicien supérieur du transport terrestre de marchandises – TSTTM</td></tr><tr><td align='center'>TP technicien supérieur du transport aérien et maritime de marchandises – TSTAMM</td></tr><tr><td align='center'>TP technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique – TSMEL</td></tr><tr><td align='center'>TP technicien en maintenance des parcs de véhicules industriels – TMPVI</td></tr><tr><td align='center'>TP exploitant régulateur en transport routier de voyageurs – ERTRV</td></tr><tr><td align='center'><strong>Niveau 6 (ex-niveau II) </strong></td></tr><tr><td align='center'>Déclarant en douane et conseil (ISTELI)</td></tr><tr><td align='center'>Responsable de la chaîne logistique (ESPL)</td></tr><tr><td align='center'>Responsable de production transport logistique – RPTL (AFTRAL)</td></tr><tr><td align='center'>Responsable en logistique (AFTRAL)</td></tr><tr><td align='center'>LP logistique et pilotage des flux</td></tr><tr><td align='center'>LP logistique et transports internationaux</td></tr><tr><td align='center'>Responsable de production transport de personnes (AFTRAL)</td></tr><tr><td align='center'>Responsable commercial transport logistique (AFTRAL)</td></tr><tr><td align='center'><strong>Niveau 7 (ex-niveau I) </strong></td></tr><tr><td align='center'>Manager transport, logistique et commerce international – MTLCI (AFTRAL)</td></tr><tr><td align='center'><em>Manager des opérations et processus logistiques (ISTELI. – inscription France compétences en cours)</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000042463779_1'> (1)</a></td></tr><tr><td align='center'>Manager des opérations logistiques internationales (PROMOTRANS)</td></tr><tr><td align='center'><strong>Autre </strong></td></tr><tr><td align='center'>Diplôme d'État ambulancier (DEA)</td></tr><tr><td align='center'>CQP déclarant en douane</td></tr><tr><td align='center'>CQP déménageur professionnel conducteur poids lourds</td></tr><tr><td align='center'>CQP déménageur professionnel conducteur poids lourds (bloc de compétences déménageur professionnel)</td></tr><tr><td align='center'>CQP métiers du convoyage de fonds et valeurs</td></tr><tr><td align='center'>CQP métiers d'opérateur de traitements de valeurs</td></tr><tr><td align='center'>CQP métiers de la gestion et de la maintenance des installations bancaires automatisées</td></tr></tbody></table></center><p>Liste complémentaire des certifications retenues comme éligibles à la « Pro-A »</p><p>Transports routiers et activités auxiliaires CCNTR</p><p></p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Formations aboutissant à un diplôme, un titre ou à un CQP</th></tr><tr><th>Formations</th></tr><tr><td align='center'><strong>Niveau 4 (ex niveau IV)</strong></td></tr><tr><td align='center'>Bac pro Organisation de transport de marchandises</td></tr><tr><td align='center'><strong>Niveau 5 (ex niveau III)</strong></td></tr><tr><td align='center'>BTS Gestion des transports – Logistique associée – GTLA</td></tr><tr><td align='center'>BTS Maintenances véhicules option B – Véhicules de transport routier – MVTR</td></tr><tr><td align='center'>BUT Gestion logistique et transport management de la mobilité et de la Supply Chain connectées</td></tr><tr><td align='center'>BUT Gestion logistique et transport management de la mobilité et de la Supply Chain durables</td></tr><tr><td align='center'>TP Gestion des opérations de transport routier de marchandises – GOTRM</td></tr><tr><td align='center'>TP Organisateur de transports aériens ou maritimes de marchandises – OTAMM</td></tr><tr><td align='center'>TP Technicien en maintenance des parcs de véhicules Industriels – TMPVI (PROMOTRANS)</td></tr><tr><td align='center'>TP Responsable exploitation de transport de marchandises – RETM (PROMOTRANS)</td></tr><tr><td align='center'>TP Vendeur conseil en voyages d'affaires et de tourisme – VCVAT</td></tr><tr><td align='center'><strong>Niveau 6 (ex niveau II)</strong></td></tr><tr><td align='center'>Responsable du transport Multimodal – RTM (PROMOTRANS)</td></tr><tr><td align='center'>Responsable opérationnel de la chaîne logistique (ESPL)</td></tr><tr><td align='center'>Responsable des opérations logistiques-Diplôme d'études supérieures d'université – Gestion des opérations logistiques – GOL EXECUTIVE</td></tr><tr><td align='center'><strong>Niveau 7 (ex niveau I)</strong></td></tr><tr><td align='center'>Manager des organisations et processus logistiques – MOPL (ISTELI)</td></tr></tbody></table></center><p><br/><p> <font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000042463779_1'></a>(1) Certification exclue de l'extension en tant qu'elle contrevient aux dispositions prévues par l'article L. 6324-3 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)</em></font></p>",
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+ "content": "<p align='left'>Au regard de modifications dans les appellations des formations et de l'émergence de nouveaux besoins, la liste des certifications professionnelles éligibles à la « Pro-A » dans la branche transports routiers (annexe à l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000042463761&categorieLien=cid'>accord du 4 juin 2020</a> relatif à la mise en œuvre des actions de reconversion ou promotion par alternance, modifié en dernier lieu par l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000044925386&categorieLien=cid'>avenant n° 1 du 26 octobre 2021</a>) est mise à jour.</p><p align='left'>Les partenaires sociaux rappellent que, conformément à l'accord du 4 juin 2020 susvisé, cette liste est établie au regard des critères de forte mutation de l'activité et de risques d'obsolescence des compétences.</p>",
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+ "content": "<p align='left'>La liste des certifications éligibles est complétée par l'ajout des formations suivantes :</p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th align='center'>Niveau 3 (ex. niveau V)</th></tr><tr><td>CAP Opérateur logistique</td></tr><tr><td>TP Technicien réparateur de véhicules industriels – TP MRVI</td></tr><tr><th align='center'>Niveau 5 (ex. niveau III)</th></tr><tr><td>Responsable d'unité de transport et de logistique (RUTL)</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Par ailleurs, les appellations devenues obsolètes sont mises en conformité.</p><p align='left'>C'est ainsi que l'intitulé de la formation « CAP d'entreposage et de messagerie » de niveau 3 est remplacé par son nouvel intitulé : « CAP Opérateur logistique »</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000047551069_1'></a>(1) Article étendu sous réserve que les certifications citées soient actives au répertoire national des certifications en application de l'article L. 6324-3 du code du travail.  <br/>(Arrêté du 22 mai 2023 - art. 1)</em></font></p>",
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+ "content": "<p align='left'><br/>La liste des certifications éligibles est complétée par l'ajout de la formation suivante : </p><p align='left'><div align='center'><center><table border='1'><tr><th>Niveau 7 (ex. niveau I) </th></tr><tr><td align='center'>Manager transports et logistique (ENOES)</td></tr></table></center></div></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000047556938_1'></a>(1) Article étendu sous réserve que la certification citée soit active au répertoire national des certifications en application de l'article L. 6324-3 du code du travail.  <br/>(Arrêté du 22 mai 2023 - art. 1)</em></font></p>",
57681
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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+ "textCid": "KALITEXT000042463761",
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+ "textTitle": "Reconversion ou promotion par alternance (dit «... - art. (VNE)",
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+ "content": "<p align='left'><br/>Les dispositions du présent avenant sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.</p>",
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+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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+ "content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.<br/>Il entre en application dès son extension.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000047556941",
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+ "content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions dans les conditions légales et réglementaires.</p>",
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+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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+ "surtitre": "Dépôt et extension",
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