@socialgouv/kali-data 2.576.0 → 2.578.0
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"content": "<p align='left'>Sous réserve de dispositions réglementaires, contractuelles ou conventionnelles plus favorables, le salaire minimum perçu par l'apprenti pendant le contrat est fixé à : </p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th></th><th>De 16 à 17 ans
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"content": "<p align='left'>Sous réserve de dispositions réglementaires, contractuelles ou conventionnelles plus favorables, le salaire minimum perçu par l'apprenti pendant le contrat est fixé à : </p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th></th><th>De 16 à 17 ans</th><th>De 18 à 20 ans</th><th>De 21 à 25 ans</th><th>26 ans et plus</th></tr><tr><td align='center'>1re année</td><td align='center'>27 % du Smic</td><td align='center'>43 % du Smic</td><td align='center'>53 % du Smic (*)</td><td rowspan='3' align='center'>100 % du Smic (*)</td></tr><tr><td align='center'>2e année</td><td align='center'>39 % du Smic</td><td align='center'>51 % du Smic</td><td align='center'>61 % du Smic (*)</td></tr><tr><td align='center'>3e année</td><td align='center'>55 % du Smic</td><td align='center'>67 % du Smic</td><td align='center'>78 % du Smic (*)</td></tr><tr><td colspan='5'>(*) Ou si plus élevé, salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant le contrat d'apprentissage.</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Une première bonification conventionnelle s'ajoute dans tous les cas. Elle est fixée à 2 %, qui s'ajoute au pourcentage de rémunération prévu par la réglementation. Ainsi par exemple si ce pourcentage réglementaire est 55 % du Smic, la rémunération minimale bonifiée est 57 % du Smic.</p><p align='left'>Une deuxième bonification de cette rémunération est ajoutée dans le cas où l'alternant est déjà titulaire du brevet de technicien supérieur opticien lunetier et que la certification préparée est un titre ou un diplôme cœur de branche de niveau supérieur, par exemple le titre de branche opticien spécialisé ou les licences professionnelles relatives à l'optique lunetterie. Cette deuxième bonification est fixée à 10 %, qui s'ajoute au pourcentage de rémunération selon les mêmes modalités que la première bonification.</p><p align='left'><em>Les apprentis bénéficient des dispositions applicables à l'ensemble des salariés de l'entreprise et en particulier de celles relatives à l'intéressement et à la participation.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000046725435_1'> (1)</a></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000046725435_1'></a>(1) Alinéa étendu sous réserve du respect de l'article L. 6222-23 du code du travail. <br/>\n(Arrêté du 22 mai 2023 - art. 1)</em></font></p>",
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"content": "<p align='left'>Ce régime recouvre pour les salariés non cadres les garanties suivantes :</p><p align='left'>– garantie décès/ IAD ;<br/>\n– garantie rente éducation ;<br/>\n– garantie invalidité ;<br/>\n– garantie incapacité temporaire de travail.</p><p align='left'>Les garanties décès/ IAD, rente éducation, invalidité et incapacité permanente professionnelle de travail sont ouvertes aux salariés non cadres dûment affiliés sans condition d'ancienneté.</p><p align='left'>Ce régime recouvre pour les salariés cadres les garanties suivantes :</p><p align='left'>– garantie décès/ IAD ;<br/>\n– garantie rente éducation ;<br/>\n– garantie rente de conjoint ;<br/>\n– garantie invalidité ;<br/>\n– garantie incapacité temporaire de travail.</p><p align='left'>Les garanties décès/ IAD, rente éducation, rente de conjoint, invalidité et incapacité permanente professionnelle de travail sont ouvertes aux salariés cadres dûment affiliés sans condition d'ancienneté.</p><p align='left'>La garantie incapacité temporaire de travail est ouverte aux salariés non cadres et cadres dûment affiliés sous condition de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise.</p><p align='center'>3.1. Garantie capital décès-invalidité absolue et définitive (IAD)</p><p align='center'>3.1.1. Capital de base. − Ensemble du personnel</p><p align='left'>En cas de décès du salarié quelle qu'en soit la cause, les organismes assureurs versent au (x) bénéficiaire (s) un capital dont le montant est déterminé comme suit : quelle que soit la situation de famille, 100 % du salaire brut annuel.</p><p align='center'>3.1.2. Capital additionnel. − Salariés cadres uniquement</p><p align='left'>En cas de décès du salarié cadre quelle qu'en soit la cause, les organismes assureurs versent au (x) bénéficiaire (s) un capital additionnel au capital de base dont le montant est déterminé comme suit : quelle que soit la situation de famille, 200 % du salaire brut annuel limité à la tranche A du salaire.</p><p align='center'>3.1.3. Dévolution du capital décès</p><p align='left'>Les bénéficiaires du capital lors du décès de l'assuré sont la (ou les) personne (s) ayant fait l'objet d'une désignation écrite et formelle de la part de l'assuré auprès de l'organisme ayant recueilli l'adhésion.</p><p align='left'>En l'absence de désignation expresse ou en cas de prédécès de tous les bénéficiaires, le capital est attribué suivant l'ordre de priorité ci-après :</p><p align='left'>− au conjoint marié, au pacsé, au concubin ;<br/>\n− à défaut, aux enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales ;<br/>\n− à défaut, aux parents, par parts égales ;<br/>\n− à défaut, aux grands-parents, par parts égales ;<br/>\n− à défaut, aux héritiers conformément aux principes du droit des successions.</p><p align='center'>3.1.4. Invalidité absolue et définitive (IAD)</p><p align='left'>Par assimilation, dès lors qu'un salarié est reconnu par le régime de base en état d'invalidité de 3e catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux supérieur ou égal à 80 %, les capitaux décès (base et additionnel pour les cadres) sont versés par anticipation à la demande de l'intéressé, ce qui met fin à la garantie décès de l'assuré.</p><p align='center'>3.2. Garantie rente éducation. − Ensemble du personnel</p><p align='left'>En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive d'un salarié, telle que définie ci-dessus, les organismes assureurs verseront au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire dont le montant est fixé à :</p><p align='left'>– jusqu'au 11e anniversaire : 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale (1) ;<br/>\n– du 11e au 18e anniversaire : 6,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale (1) ;<br/>\n– du 18e au 26e anniversaire (2) : 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale (1).</p><p align='center'>Rente complémentaire d'orphelin</p><p align='left'>En cas de décès du conjoint de l'assuré non remarié, du concubin, ou du partenaire du Pacs, survenant simultanément ou postérieurement à celui de l'assuré (dans ce cas lorsque le décès est survenu dans la même année), il est versé à chaque enfant à charge une allocation complémentaire annuelle égale à 100 % de la rente servie à titre principal.</p><p align='left'>Le versement des rentes éducation par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie.</p><p align='center'>Définition des enfants à charge</p><p align='left'>Lorsque les garanties prennent en compte les enfants à charge au moment du décès du salarié, sont considérés comme tels, indépendamment de la position fiscale, dans les cas suivants :</p><p align='left'>– les enfants à naître ;<br/>\n– les enfants nés viables ;<br/>\n– les enfants recueillis − c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs − du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.</p><p align='left'>Sont également considérés comme enfants à charge au moment du décès du salarié les enfants du salarié, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :</p><p align='left'>– jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;<br/>\n– jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition, soit :<br/>\n– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;<br/>\n– d'être en apprentissage ;<br/>\n– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail dans des organismes publics ou privés de formation et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;<br/>\n– d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès de Pôle emploi comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;<br/>\n– d'être employés dans un établissement et service d'aide par le travail ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés</p><p align='left'><em>La rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du participant est reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou de 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou tant qu'il est titulaire de la carte d'invalidité civile. Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation prévue contractuellement.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000027181124_3'> (3)</a></p><p align='center'>3.3. Garantie rente viagère de conjoint Salariés cadres uniquement</p><p align='left'>En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive d'un salarié, les organismes assureurs versent une rente au profit du conjoint, ou du partenaire lié par un Pacs ou du concubin du salarié cadre dont le montant annuel est égal à 10 % du salaire brut annuel de référence limité à la tranche A du salaire.</p><p align='center'>3.4. Garantie incapacité temporaire de travail Ensemble du personnel</p><p align='left'>Les salariés en arrêt de travail suite à une maladie ou à un accident d'ordre professionnel ou non, justifiant de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise à la date d'arrêt de travail, bénéficient d'une indemnisation complémentaire à celle du régime de base versée par les organismes assureurs et définit comme suit : 15 % du salaire brut (prestations brutes versées par le régime de base non comprises).</p><p align='left'>En tout état de cause, le total perçu par le salarié (prestations du régime de base, éventuel salaire à temps partiel, pension de retraite et prestations complémentaires) ne saurait excéder son salaire net à payer en activité.</p><p align='left'>Point de départ et durée de l'indemnisation :</p><p align='left'>L'indemnisation est servie en relais des obligations minimales de maintien de salaire mises à la charge de l'employeur au titre de l'article 7 de la loi du 19 janvier 1978 modifié par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008.</p><p align='left'>Les prestations sont versées jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail au plus tard.</p><p align='center'>3.5. Garantie invalidité. − Incapacité permanente professionnelle IPP Ensemble du personnel</p><p align='left'>En cas de reconnaissance par le régime de base d'un état d'invalidité ou d'une incapacité permanente professionnelle suite à un accident du travail, les organismes assureurs versent à l'intéressé une rente nette dont le montant, sous déduction du régime de base (CGS-CRDS retranchées), s'établira comme suit :</p><p align='left'>– invalidité de 1re catégorie : rente nette de 48 % du salaire net ;<br/>\n– invalidité de 2e ou 3e catégorie : rente nette de 78 % du salaire net ;<br/>\n– taux d'incapacité permanente professionnelle supérieure ou égale à 66 % : rente nette de 48 % du salaire net ;<br/>\n– taux d'incapacité permanente professionnelle « n » compris entre 33 % et moins de 66 % :<br/>\nRente nette = (3n/2) x 78 % du salaire net.<br/>\nn = taux d'incapacité reconnue par le régime de base.</p><p align='left'>En tout état de cause, le total perçu par le salarié (prestations du régime de base, éventuel salaire à temps partiel, pension de retraite et prestations complémentaires) ne saurait excéder son salaire net à payer en activité.</p><p><font color='808080'><em>(1) En vigueur au jour du décès. </em></font><br/><p> <font color='808080'><em>(2) Si poursuite d'études ou événements assimilés.</em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000027181124_3'></a>(3) Dispositions rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective à l'exclusion des entités soumises à agrément au sens de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, modifié par la loi n° 2008-130 du 17 décembre 2008. <br/>\n(Arrêté du 6 décembre 2016 - art. 1)</em></font></p>",
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"content": "<p align='left'>Ce régime recouvre pour les salariés non cadres les garanties suivantes :</p><p align='left'>– garantie décès/ IAD ;<br/>\n– garantie rente éducation ;<br/>\n– garantie invalidité ;<br/>\n– garantie incapacité temporaire de travail.</p><p align='left'>Les garanties décès/ IAD, rente éducation, invalidité et incapacité permanente professionnelle de travail sont ouvertes aux salariés non cadres dûment affiliés sans condition d'ancienneté.</p><p align='left'>Ce régime recouvre pour les salariés cadres les garanties suivantes :</p><p align='left'>– garantie décès/ IAD ;<br/>\n– garantie rente éducation ;<br/>\n– garantie rente de conjoint ;<br/>\n– garantie invalidité ;<br/>\n– garantie incapacité temporaire de travail.</p><p align='left'>Les garanties décès/ IAD, rente éducation, rente de conjoint, invalidité et incapacité permanente professionnelle de travail sont ouvertes aux salariés cadres dûment affiliés sans condition d'ancienneté.</p><p align='left'>La garantie incapacité temporaire de travail est ouverte aux salariés non cadres et cadres dûment affiliés sous condition de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise.</p><p align='center'>3.1. Garantie capital décès-invalidité absolue et définitive (IAD)</p><p align='center'>3.1.1. Capital de base. Ensemble du personnel</p><p align='left'>En cas de décès du salarié quelle qu'en soit la cause, les organismes assureurs versent au (x) bénéficiaire (s) un capital dont le montant est déterminé comme suit : quelle que soit la situation de famille, 250 % du salaire brut annuel.</p><p align='center'>3.1.2. Indemnité forfaitaire pour frais d'obsèques. Ensemble du personnel</p><p align='left'>En cas de décès du salarié, il est versé à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques et sur présentation des justificatifs, une indemnité forfaitaire pour frais d'obsèques d'un montant égal à un plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès. Cette indemnité est limitée aux frais d'obsèques réellement engagés. Cette indemnité se cumule avec le capital de base versé en cas de décès.</p><p align='center'>3.1.3. Dévolution du capital décès</p><p align='left'>Les bénéficiaires du capital lors du décès de l'assuré sont la (ou les) personne (s) ayant fait l'objet d'une désignation écrite et formelle de la part de l'assuré auprès de l'organisme ayant recueilli l'adhésion.</p><p align='left'>En l'absence de désignation expresse ou en cas de prédécès de tous les bénéficiaires, le capital est attribué suivant l'ordre de priorité ci-après :</p><p align='left'>− au conjoint marié, au pacsé, au concubin ;<br/>\n− à défaut, aux enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales ;<br/>\n− à défaut, aux parents, par parts égales ;<br/>\n− à défaut, aux grands-parents, par parts égales ;<br/>\n− à défaut, aux héritiers conformément aux principes du droit des successions.</p><p align='center'>3.1.4. Invalidité absolue et définitive (IAD)</p><p align='left'>Par assimilation, dès lors qu'un salarié est reconnu par le régime de base en état d'invalidité de 3e catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux supérieur ou égal à 80 %, les capitaux décès (base et additionnel pour les cadres) sont versés par anticipation à la demande de l'intéressé, ce qui met fin à la garantie décès de l'assuré.</p><p align='center'>3.2. Garantie rente éducation. − Ensemble du personnel</p><p align='left'>En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive d'un salarié, telle que définie ci-dessus, les organismes assureurs verseront au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire dont le montant est fixé à :<br/>\n– jusqu'au 11e anniversaire : 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès ;<br/>\n– du 11e au 18e anniversaire : 15 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès ;<br/>\n– du 18e au 26e anniversaire si poursuite d'études ou évènements assimilés : 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès.</p><p align='center'>Rente complémentaire d'orphelin</p><p align='left'>En cas de décès du conjoint de l'assuré non remarié, du concubin, ou du partenaire du Pacs, survenant simultanément ou postérieurement à celui de l'assuré (dans ce cas lorsque le décès est survenu dans la même année), il est versé à chaque enfant à charge une allocation complémentaire annuelle égale à 100 % de la rente servie à titre principal.</p><p align='left'>Le versement des rentes éducation par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie.</p><p align='center'>Définition des enfants à charge</p><p align='left'>Lorsque les garanties prennent en compte les enfants à charge au moment du décès du salarié, sont considérés comme tels, indépendamment de la position fiscale, dans les cas suivants :</p><p align='left'>– les enfants à naître ;<br/>\n– les enfants nés viables ;<br/>\n– les enfants recueillis − c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs − du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.</p><p align='left'>Sont également considérés comme enfants à charge au moment du décès du salarié les enfants du salarié, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :</p><p align='left'>– jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;<br/>\n– jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition, soit :<br/>\n– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;<br/>\n– d'être en apprentissage ;<br/>\n– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail dans des organismes publics ou privés de formation et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;<br/>\n– d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès de Pôle emploi comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;<br/>\n– d'être employés dans un établissement et service d'aide par le travail ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés</p><p align='left'><em>La rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du participant est reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou de 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou tant qu'il est titulaire de la carte d'invalidité civile. Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation prévue contractuellement.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000027181124_3'> (1)</a></p><p align='center'>3.3. Garantie rente viagère de conjoint Salariés cadres uniquement</p><p align='left'>En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive d'un salarié, les organismes assureurs versent une rente au profit du conjoint, ou du partenaire lié par un Pacs ou du concubin du salarié cadre dont le montant annuel est égal à 10 % du salaire brut annuel de référence limité à la tranche A du salaire.</p><p align='center'>3.4. Garantie incapacité temporaire de travail Ensemble du personnel</p><p align='left'>Les salariés en arrêt de travail à la suite d'une maladie ou d'un accident d'ordre professionnel ou non, justifiant d'un an d'ancienneté dans l'entreprise à la date d'arrêt de travail, bénéficient d'une indemnisation complémentaire à celle du régime de base versée par les organismes assureurs et définit comme suit : 25 % du salaire brut (prestations brutes versées par le régime de base non comprises).</p><p align='left'>En tout état de cause, le total perçu par le salarié (prestations du régime de base, éventuel salaire à temps partiel, pension de retraite et prestations complémentaires) ne saurait excéder son salaire net à payer en activité.</p><p align='left'>Point de départ et durée de l'indemnisation :</p><p align='left'>L'indemnisation est servie en relais des obligations minimales de maintien de salaire mises à la charge de l'employeur au titre de l'article 7 de la loi du 19 janvier 1978 modifié par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008.</p><p align='left'>Les prestations sont versées jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail au plus tard.</p><p align='center'>3.5. Garantie invalidité. Incapacité permanente professionnelle IPP. Ensemble du personnel</p><p align='left'>En cas de reconnaissance par le régime de base d'un état d'invalidité ou d'une incapacité permanente professionnelle suite à un accident du travail, les organismes assureurs versent à l'intéressé une rente nette dont le montant, sous déduction du régime de base (prélèvements sociaux retranchés) s'établit comme suit :<br/>\n– invalidité de 1re catégorie : rente nette de 48 % du salaire net à payer avant impôt ;<br/>\n– invalidité de 2e ou 3e catégorie : rente nette de 85 % du salaire net à payer avant impôt ;<br/>\n– taux d'incapacité permanente professionnelle “ n ” compris entre 33 % et moins de 66 % : rente nette = (3n/2) × 85 % du salaire net à payer avant impôt ;<br/>\n– taux d'incapacité permanente professionnelle supérieure ou égale à 66 % : rente nette de 85 % du salaire net à payer avant impôt.<br/><p> <br/>\nn = taux d'incapacité reconnu par le régime de base.<br/><p> <br/>\nEn tout état de cause, le total perçu par le salarié (prestations du régime de base, éventuel salaire à temps partiel, pension de retraite et prestations complémentaires) ne saurait excéder son salaire net à payer en activité avant impôt.</p><p align='left'>3.6. Salaire de référence</p><p align='left'>Pour l'ensemble des garanties, lorsque la période de 12 mois est incomplète, le salaire de référence est reconstitué sur la base du salaire du ou des derniers mois civils d'activité ayant donné lieu à cotisations, y compris les éventuels éléments variables de la rémunération.<br/><p> <br/>\nEn cas d'arrêt de travail au cours de cette période, le salaire est entièrement reconstitué.<br/><p> <br/>\nLorsque le salarié a bénéficié d'un revenu de remplacement versé par l'employeur (indemnités d'activité partielle, allocation de reclassement, allocation versée dans le cadre du congé de mobilité, etc.) au cours de la période de référence, le salaire servant de base au calcul des prestations est également constitué de ce revenu de remplacement versé par l'employeur et ayant été soumis à cotisation au titre du contrat.<br/><p> <br/>\nLe salaire de référence servant de base au calcul des prestations est défini pour chacune des garanties comme suit :</p><p align='center'>3.6.1. Garanties décès-IAD, rente éducation et rente de conjoint</p><p align='left'>Le salaire de référence est le salaire brut fixe (majoré des éventuels éléments variables de la rémunération) versé par l'employeur au salarié ayant donné lieu au paiement des cotisations au cours des 12 mois civils d'activité précédant la date de l'évènement ouvrant droit aux prestations.</p><p align='center'>3.6.2. Garanties incapacité temporaire de travail</p><p align='left'>Le salaire de référence est le salaire brut fixe (majoré des éventuels éléments variables de la rémunération) versé par l'employeur au salarié ayant donné lieu au paiement des cotisations au cours des 12 mois civils d'activité précédant la date de l'évènement ouvrant droit aux prestations (indemnités journalières versées par la sécurité sociale ou la mutualité sociale agricole, non comprises).</p><p align='center'>3.6.3. Garanties invalidité, incapacité permanente professionnelle</p><p align='left'>Le salaire de référence est le salaire net à payer avant impôt fixe (majoré des éventuels éléments variables de la rémunération) versé par l'employeur au salarié ayant donné lieu au paiement des cotisations au cours des 12 mois civils d'activité précédant la date de l'évènement ouvrant droit aux prestations (sous déduction des rentes ou pensions versées par la sécurité sociale ou la Mutualité sociale agricole, prélèvements sociaux retranchés).</p><p align='center'>3.7. Remise de la notice d'informations aux salariés</p><p align='left'>Conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de signature du présent avenant, les organismes assureurs établissent une notice qui définit les garanties souscrites par contrat ou adhésion à un règlement et leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances, des exclusions ou limitations de garantie ainsi que les délais de prescription. L'employeur est tenu de remettre cette notice à chaque salarié. Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des salariés, l'employeur est également tenu d'informer chaque salarié en remettant la notice établie à cet effet par l'organisme de prévoyance, la preuve de la remise de la notice au salarié et de l'information relatives aux modifications contractuelles incombe à l'employeur.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000027181124_3'></a>(1) Dispositions rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective à l'exclusion des entités soumises à agrément au sens de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, modifié par la loi n° 2008-130 du 17 décembre 2008.<br/>\n(Arrêté du 6 décembre 2016 - art. 1)</em></font></p>",
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"content": "<p align='center'>4.1. Taux et répartition</p><p align='left'>Les taux de cotisation exprimés en pourcentage du salaire brut intègrent les frais de gestion et le coût du maintien des garanties décès, rente éducation, rente de conjoint, invalidité et IPP, tel que prévu à l'article 6 ci-après ainsi que la reprise des sinistres en cours conformément aux modalités de l'article 7.2 du présent accord et sont fixés comme suit :<br/>\nSalariés non cadres :<br/>\nRépartition : 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.</p><p align='center'>4.2. Montant des taux de cotisations</p><p align='center'>Salariés cadres</p><p align='left'>Part totale (employeurs et salariés).</p><p align='right'>(En pourcentage.)</p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Garantie</th><th colspan='2'>Employeur</th><th colspan='2'>Salarié</th><th colspan='2'>Total</th></tr><tr><td></td><td align='center'>T1</td><td align='center'>T2</td><td align='center'>T1</td><td align='center'>T2</td><td align='center'>T1</td><td align='center'>T2</td></tr><tr><td>Capital décès/ IAD</td><td align='center'>0,74</td><td align='center'>0,12</td><td></td><td>0,12</td><td align='center'>0,74</td><td align='center'>0,24</td></tr><tr><td>Rente éducation</td><td align='center'>0,24</td><td align='center'>0,12</td><td></td><td>0,12</td><td align='center'>0,24</td><td align='center'>0,24</td></tr><tr><td>Rente de conjoint</td><td align='center'>0,33</td><td></td><td></td><td></td><td align='center'>0,33</td><td></td></tr><tr><td>Invalidité – IPP</td><td align='center'>0,19</td><td align='center'>0,12</td><td align='center'>0,05</td><td align='center'>0,12</td><td align='center'>0,24</td><td align='center'>0,24</td></tr><tr><td>Total</td><td align='center'>1,50</td><td align='center'>0,36</td><td align='center'>0,05</td><td align='center'>0,36</td><td align='center'>1,55</td><td align='center'>0,72</td></tr><tr><td>ITT [1]</td><td align='center'>0,17</td><td align='center'>0,17</td><td align='center'>0,17</td><td align='center'>0,17</td><td align='center'>0,34</td><td align='center'>0,34</td></tr><tr><td>Total</td><td align='center'>1,67</td><td align='center'>0,53</td><td align='center'>0,22</td><td align='center'>0,53</td><td align='center'>1,89</td><td align='center'>1,06</td></tr><tr><td colspan='7'>[1] Base de cotisation : masse salariale des salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté.</td></tr></tbody></table></center><p></p><p align='center'>Salariés non-cadres</p><p align='left'>Part totale (employeurs et salariés).</p><p align='right'>(En pourcentage.)</p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Garantie</th><th>Employeur T1/ T2</th><th>Salarié T1/ T2</th><th>Total T1/ T2</th></tr><tr><td>Capital décès/ IAD</td><td align='center'>0,12</td><td align='center'>0,12</td><td align='center'>0,24</td></tr><tr><td>Rente éducation</td><td align='center'>0,12</td><td align='center'>0,12</td><td align='center'>0,24</td></tr><tr><td>Invalidité – IPP</td><td align='center'>0,12</td><td align='center'>0,12</td><td align='center'>0,24</td></tr><tr><td>Total</td><td align='center'>0,36</td><td align='center'>0,36</td><td align='center'>0,72</td></tr><tr><td>ITT [1]</td><td align='center'>0,17</td><td align='center'>0,17</td><td align='center'>0,34</td></tr><tr><td>Total</td><td align='center'>0,53</td><td align='center'>0,53</td><td align='center'>1,06</td></tr><tr><td colspan='4'>[1] Base de cotisation : masse salariale des salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté.</td></tr></tbody></table></center><p></p><p align='left'>Le salaire de référence servant de base au calcul des cotisations est le salaire annuel brut total soumis aux cotisations de sécurité sociale (y compris primes, gratifications et rappels de salaires dus sur la période), pris en compte dans la limite des tranches mentionnées aux conditions particulières.<br/><p> <br/>\nOn entend par :<br/>\n– tranche 1 : partie du salaire annuel brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale ;<br/>\n– tranche 2 limitée à 4 plafonds annuels de la sécurité sociale : partie du salaire annuel brut comprise entre le plafond de la sécurité sociale et 4 fois ce plafond.</p>",
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3450
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"content": "<p align='center'>Article 5.1. Portabilité de la couverture en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage</p><p align='left'>L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale permet aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime prévoyance complémentaire dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage.<br/><p> <br/>\nLe droit à portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application. Notamment, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois de couverture.<br/><p> <br/>\nCe maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime prévoyance des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.<br/><p> <br/>\nÀ défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.</p><p align='center'>Article 5.2. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation</p><p align='left'>Conformément au bulletin officiel de la sécurité sociale applicable à la date de signature du présent avenant, lorsque les contrats de travail de certains salariés sont suspendus qu'elle qu'en soit la cause et que les salariés concernés sont indemnisés pendant cette période, les garanties de prévoyance sont maintenues.<br/><p> <br/>\nDans le cas où le salarié bénéficie soit d'un maintien de salaire, total ou partiel, soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers, le bénéfice de l'ensemble des garanties de protection sociale complémentaire mises en place dans l'entreprise doit être maintenu pour les salariés et, le cas échéant, pour leurs ayants droit.<br/><p> <br/>\nDans le cas du versement par l'employeur d'un revenu de remplacement les garanties de prévoyance doivent être maintenues. Cela concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l'employeur (congé de reclassement, congé de mobilité …).<br/><p> <br/>\nPour conserver le caractère collectif des garanties proposées par l'entreprise, la contribution de l'employeur, calculée selon les règles applicables à la catégorie objective dont relève le salarié au moment de la suspension doit être maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée (sauf s'il est prévu un maintien de la garantie à titre gratuit).<br/><p> <br/>\nLe salarié dont le contrat de travail est suspendu doit également acquitter la part salariale de la contribution, calculée selon les règles prévues par le régime. Si l'acte instituant les garanties dans l'entreprise prévoit que la garantie est maintenue à titre gratuit, il n'y a pas de contribution salariale.<br/><p> <br/>\nNéanmoins, l'application d'une répartition du financement des garanties entre l'employeur et le salarié plus favorable pour les seuls salariés dont le contrat est suspendu ne remet pas en cause le caractère collectif et obligatoire de ces garanties.</p>",
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3476
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10917
|
+
"content": "<p align='left'>Un régime conventionnel de prévoyance a été mis en place par accord collectif de branche du 17 juin 2010 qui a, par la suite, fait l'objet d'une intégration au titre IX de la convention collective. Le titre IX a fait l'objet d'un arrêté d'extension en date du 31 octobre 2012.<br/><p> <br/>\nPar la suite, les partenaires sociaux ont négocié plusieurs avenants ayant pour but de faire évoluer le régime de prévoyance de la branche professionnelle.<br/><p> <br/>\nAu cours de plusieurs réunions et plus spécifiquement lors de l'analyse des comptes techniques et financiers, les partenaires sociaux ont constaté le caractère excédentaire du régime permettant ainsi d'améliorer les garanties au profit des salariés.<br/><p> <br/>\nC'est dans ce contexte que les partenaires sociaux, réunis lors de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, ont retenu plusieurs évolutions :<br/>\n– amélioration du capital décès versé aux salariés non-cadres en le fixant à 250 % du salaire brut (au lieu de 150 %) et harmonisation du montant de ce capital décès versé aux cadres et aux non-cadres ;<br/>\n– mise en place d'une indemnité forfaitaire pour indemniser les frais d'obsèques en cas de décès d'un salarié à hauteur d'un plafond mensuel de la sécurité sociale ;<br/>\n– augmentation du taux de rente d'incapacité professionnelle en cohérence avec le taux pratiqué en cas d'invalidité ;<br/>\n– amélioration de l'indemnité versée en cas d'incapacité temporaire de travail à l'ensemble du personnel : 25 % au lieu de 20 % du salaire brut.<br/><p> <br/>\nEn parallèle, les partenaires sociaux ont souhaité harmoniser les différents textes conventionnels de la branche relatifs à la prévoyance pour clarifier les sources conventionnelles de ce dispositif et pour s'assurer de leur conformité aux dispositions légales et réglementaires.<br/><p> <br/>\nLes présentes dispositions constituent donc un avenant au titre IX de la convention collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion.</p><p></p>",
|
|
10918
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10929
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10930
|
+
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|
|
10931
|
+
"content": "<p align='left'>Le présent avenant couvre le champ d'application tel que défini par le titre Ier de la convention collective des ateliers et chantiers d'insertion.<br/><p> <br/>\nÀ la date de signature du présent avenant, et sous réserve d'une évolution postérieure, le champ d'application est défini de la manière suivante :<br/><p> <br/>\nIl régit les rapports et s'applique à l'ensemble des employeurs et salariés de droit privé, cadres et non cadres, titulaires d'un contrat de travail et quelles que soient la nature et la durée de ce contrat, des ateliers et chantiers d'insertion conventionnés par l'État au titre de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903510&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L5132-15 (V)'>article L. 5132-15 du code du travail</a>.<br/><p> <br/>\nSont exclues du champ d'application les entités soumises à agrément au sens de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797523&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de l'action sociale et des familles - art. L314-6 (V)'>article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles</a>.<br/><p> <br/>\nLe champ conventionnel couvre l'ensemble du territoire national.</p>",
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"content": "<p align='center'>1. Modification de l'article 3.1 de l'article 3 du titre IX de la convention collective </p><p align='left'>L'article 3.1 de l'article 3 du titre IX est modifié ainsi : </p><p align='center'>a) Modification de l'article 3.1.1 relatif au capital de base versé en cas de décès </p><p align='left'>L'article 3.1.1 de l'article 3 du titre IX est intégralement modifié ainsi : </p><p align='center'>« 3.1.1. Capital de base. Ensemble du personnel </p><p align='left'>En cas de décès du salarié quelle qu'en soit la cause, les organismes assureurs versent au (x) bénéficiaire (s) un capital dont le montant est déterminé comme suit : quelle que soit la situation de famille, 250 % du salaire brut annuel. » </p><p align='center'>b) Modification de l'article 3.1.2 relatif au capital additionnel pour les salariés cadres uniquement </p><p align='left'>L'article 3.1.2 de l'article 3 du titre IX est intégralement modifié ainsi : </p><p align='center'>« 3.1.2. Indemnité forfaitaire pour frais d'obsèques. Ensemble du personnel </p><p align='left'>En cas de décès du salarié, il est versé à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques et sur présentation des justificatifs, une indemnité forfaitaire pour frais d'obsèques d'un montant égal à un plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès. Cette indemnité est limitée aux frais d'obsèques réellement engagés. Cette indemnité se cumule avec le capital de base versé en cas de décès. » <br/><p> <br/>Les autres dispositions de l'article 3.1 demeurent inchangées. </p><p align='center'>2. Modification de l'article 3.4 de l'article 3 du titre IX de la convention collective </p><p align='left'>Le premier paragraphe de l'article 3.4 de l'article 3 du titre IX relatif à la garantie incapacité temporaire de travail pour l'ensemble du personnel est modifié ainsi : <br/><p> <br/>« Les salariés en arrêt de travail à la suite d'une maladie ou d'un accident d'ordre professionnel ou non, justifiant d'un an d'ancienneté dans l'entreprise à la date d'arrêt de travail, bénéficient d'une indemnisation complémentaire à celle du régime de base versée par les organismes assureurs et définit comme suit : 25 % du salaire brut (prestations brutes versées par le régime de base non comprises). » <br/><p> <br/>Les autres dispositions de l'article 3.4 demeurent inchangées. </p><p align='center'>3. Modification de l'article 3.5 « Garantie invalidité. Incapacité permanente professionnelle IPP. Ensemble du personnel » </p><p align='left'>L'article 3.5 de l'article 3 du titre IX est remplacé par les dispositions suivantes : </p><p align='center'>« 3.5. Garantie invalidité. Incapacité permanente professionnelle IPP. Ensemble du personnel </p><p align='left'>En cas de reconnaissance par le régime de base d'un état d'invalidité ou d'une incapacité permanente professionnelle suite à un accident du travail, les organismes assureurs versent à l'intéressé une rente nette dont le montant, sous déduction du régime de base (prélèvements sociaux retranchés) s'établit comme suit : <br/>– invalidité de 1re catégorie : rente nette de 48 % du salaire net à payer avant impôt ; <br/>– invalidité de 2e ou 3e catégorie : rente nette de 85 % du salaire net à payer avant impôt ; <br/>– taux d'incapacité permanente professionnelle “ n ” compris entre 33 % et moins de 66 % : rente nette = (3n/2) × 85 % du salaire net à payer avant impôt ; <br/>– taux d'incapacité permanente professionnelle supérieure ou égale à 66 % : rente nette de 85 % du salaire net à payer avant impôt. <br/><p> <br/>n = taux d'incapacité reconnu par le régime de base. <br/><p> <br/>En tout état de cause, le total perçu par le salarié (prestations du régime de base, éventuel salaire à temps partiel, pension de retraite et prestations complémentaires) ne saurait excéder son salaire net à payer en activité avant impôt. »</p>",
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"content": "<p align='left'>En raison de la superposition de plusieurs textes conventionnels, les partenaires sociaux ont souhaité clarifier les règles applicables en matière de prévoyance en les intégrant directement au titre IX de la convention collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion. </p><p align='center'>1. Modification de l'article 3.2 « Garantie rente éducation. Ensemble du personnel » </p><p align='left'>Les premiers alinéas qui précèdent la rente complémentaire d'orphelin de l'article 3.2 de l'article 3 du titre IX sont modifiés ainsi : <br/><p> <br/>« En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive d'un salarié, telle que définie ci-dessus, les organismes assureurs verseront au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire dont le montant est fixé à : <br/>– jusqu'au 11e anniversaire : 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès ; <br/>– du 11e au 18e anniversaire : 15 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès ; <br/>– du 18e au 26e anniversaire si poursuite d'études ou évènements assimilés : 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès. » <br/><p> <br/>Les autres dispositions de l'article 3.2 demeurent inchangées. </p><p align='center'>2. Modification de l'article 3 </p><p align='left'>2.1. Il est créé un article 3.6 « Salaire de référence » rédigé de la manière suivante : <br/><p> <br/>« Pour l'ensemble des garanties, lorsque la période de 12 mois est incomplète, le salaire de référence est reconstitué sur la base du salaire du ou des derniers mois civils d'activité ayant donné lieu à cotisations, y compris les éventuels éléments variables de la rémunération. <br/><p> <br/>En cas d'arrêt de travail au cours de cette période, le salaire est entièrement reconstitué. <br/><p> <br/>Lorsque le salarié a bénéficié d'un revenu de remplacement versé par l'employeur (indemnités d'activité partielle, allocation de reclassement, allocation versée dans le cadre du congé de mobilité, etc.) au cours de la période de référence, le salaire servant de base au calcul des prestations est également constitué de ce revenu de remplacement versé par l'employeur et ayant été soumis à cotisation au titre du contrat. <br/><p> <br/>Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est défini pour chacune des garanties comme suit : </p><p align='center'>3.6.1. Garanties décès-IAD, rente éducation et rente de conjoint </p><p align='left'>Le salaire de référence est le salaire brut fixe (majoré des éventuels éléments variables de la rémunération) versé par l'employeur au salarié ayant donné lieu au paiement des cotisations au cours des 12 mois civils d'activité précédant la date de l'évènement ouvrant droit aux prestations. </p><p align='center'>3.6.2. Garanties incapacité temporaire de travail </p><p align='left'>Le salaire de référence est le salaire brut fixe (majoré des éventuels éléments variables de la rémunération) versé par l'employeur au salarié ayant donné lieu au paiement des cotisations au cours des 12 mois civils d'activité précédant la date de l'évènement ouvrant droit aux prestations (indemnités journalières versées par la sécurité sociale ou la mutualité sociale agricole, non comprises). </p><p align='center'>3.6.3. Garanties invalidité, incapacité permanente professionnelle </p><p align='left'>Le salaire de référence est le salaire net à payer avant impôt fixe (majoré des éventuels éléments variables de la rémunération) versé par l'employeur au salarié ayant donné lieu au paiement des cotisations au cours des 12 mois civils d'activité précédant la date de l'évènement ouvrant droit aux prestations (sous déduction des rentes ou pensions versées par la sécurité sociale ou la Mutualité sociale agricole, prélèvements sociaux retranchés). » <br/><p> <br/>2.2. Il est créé un article 3.7 « Remise de la notice d'informations aux salariés » rédigé de la manière suivante : <br/><p> <br/>« Conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de signature du présent avenant, les organismes assureurs établissent une notice qui définit les garanties souscrites par contrat ou adhésion à un règlement et leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances, des exclusions ou limitations de garantie ainsi que les délais de prescription. L'employeur est tenu de remettre cette notice à chaque salarié. Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des salariés, l'employeur est également tenu d'informer chaque salarié en remettant la notice établie à cet effet par l'organisme de prévoyance, la preuve de la remise de la notice au salarié et de l'information relatives aux modifications contractuelles incombe à l'employeur. » </p><p align='center'>3. Modification de l'article 4 relatif aux cotisations </p><p align='left'>Après la phrase « Répartition : 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié », il est ajouté un sous-titre : « 4.2. Montant des taux de cotisations ». <br/><p> <br/>Les tableaux présents dans l'article 4 du titre IX et les derniers paragraphes relatifs aux tranches A et B sont remplacés par la rédaction suivante et intégrés dans l'article 4.2 : </p><p align='center'>Salariés cadres </p><p align='left'>Part totale (employeurs et salariés). </p><p align='right'>(En pourcentage.) </p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Garantie </th><th colspan='2'>Employeur </th><th colspan='2'>Salarié </th><th colspan='2'>Total </th></tr><tr><td></td><td align='center'>T1 </td><td align='center'>T2 </td><td align='center'>T1 </td><td align='center'>T2 </td><td align='center'>T1 </td><td align='center'>T2 </td></tr><tr><td>Capital décès/ IAD </td><td align='center'>0,74 </td><td align='center'>0,12 </td><td></td><td>0,12 </td><td align='center'>0,74 </td><td align='center'>0,24 </td></tr><tr><td>Rente éducation </td><td align='center'>0,24 </td><td align='center'>0,12 </td><td></td><td>0,12 </td><td align='center'>0,24 </td><td align='center'>0,24 </td></tr><tr><td>Rente de conjoint </td><td align='center'>0,33 </td><td></td><td></td><td></td><td align='center'>0,33 </td><td></td></tr><tr><td>Invalidité – IPP </td><td align='center'>0,19 </td><td align='center'>0,12 </td><td align='center'>0,05 </td><td align='center'>0,12 </td><td align='center'>0,24 </td><td align='center'>0,24 </td></tr><tr><td>Total </td><td align='center'>1,50 </td><td align='center'>0,36 </td><td align='center'>0,05 </td><td align='center'>0,36 </td><td align='center'>1,55 </td><td align='center'>0,72 </td></tr><tr><td>ITT [1] </td><td align='center'>0,17 </td><td align='center'>0,17 </td><td align='center'>0,17 </td><td align='center'>0,17 </td><td align='center'>0,34 </td><td align='center'>0,34 </td></tr><tr><td>Total </td><td align='center'>1,67 </td><td align='center'>0,53 </td><td align='center'>0,22 </td><td align='center'>0,53 </td><td align='center'>1,89 </td><td align='center'>1,06 </td></tr><tr><td colspan='7'>[1] Base de cotisation : masse salariale des salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté. </td></tr></tbody></table></center><p></p><p align='center'>Salariés non-cadres </p><p align='left'>Part totale (employeurs et salariés). </p><p align='right'>(En pourcentage.) </p><p align='left'></p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Garantie </th><th>Employeur T1/ T2 </th><th>Salarié T1/ T2 </th><th>Total T1/ T2 </th></tr><tr><td>Capital décès/ IAD </td><td align='center'>0,12 </td><td align='center'>0,12 </td><td align='center'>0,24 </td></tr><tr><td>Rente éducation </td><td align='center'>0,12 </td><td align='center'>0,12 </td><td align='center'>0,24 </td></tr><tr><td>Invalidité – IPP </td><td align='center'>0,12 </td><td align='center'>0,12 </td><td align='center'>0,24 </td></tr><tr><td>Total </td><td align='center'>0,36 </td><td align='center'>0,36 </td><td align='center'>0,72 </td></tr><tr><td>ITT [1] </td><td align='center'>0,17 </td><td align='center'>0,17 </td><td align='center'>0,34 </td></tr><tr><td>Total </td><td align='center'>0,53 </td><td align='center'>0,53 </td><td align='center'>1,06 </td></tr><tr><td colspan='4'>[1] Base de cotisation : masse salariale des salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté. </td></tr></tbody></table></center><p></p><p align='left'>Le salaire de référence servant de base au calcul des cotisations est le salaire annuel brut total soumis aux cotisations de sécurité sociale (y compris primes, gratifications et rappels de salaires dus sur la période), pris en compte dans la limite des tranches mentionnées aux conditions particulières. <br/><p> <br/>On entend par : <br/>– tranche 1 : partie du salaire annuel brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale ; <br/>– tranche 2 limitée à 4 plafonds annuels de la sécurité sociale : partie du salaire annuel brut comprise entre le plafond de la sécurité sociale et 4 fois ce plafond. </p><p align='center'>4. Modification de l'article 5 relatif au maintien des garanties </p><p align='left'>L'article 5 relatif au maintien des garanties est remplacé par les dispositions suivantes : </p><p align='center'>« Article 5 <br/>Maintien des garanties <br/>Article 5.1 <br/>Portabilité de la couverture en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage </p><p align='left'>L'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027549127&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L911-8 (V)'>article L. 911-8 du code de la sécurité sociale </a>permet aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime prévoyance complémentaire dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage. <br/><p> <br/>Le droit à portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application. Notamment, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois de couverture. <br/><p> <br/>Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime prévoyance des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. <br/><p> <br/>À défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes. </p><p align='center'>Article 5.2 <br/>Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation </p><p align='left'>Conformément au bulletin officiel de la sécurité sociale applicable à la date de signature du présent avenant, lorsque les contrats de travail de certains salariés sont suspendus qu'elle qu'en soit la cause et que les salariés concernés sont indemnisés pendant cette période, les garanties de prévoyance sont maintenues. <br/><p> <br/>Dans le cas où le salarié bénéficie soit d'un maintien de salaire, total ou partiel, soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers, le bénéfice de l'ensemble des garanties de protection sociale complémentaire mises en place dans l'entreprise doit être maintenu pour les salariés et, le cas échéant, pour leurs ayants droit. <br/><p> <br/>Dans le cas du versement par l'employeur d'un revenu de remplacement les garanties de prévoyance doivent être maintenues. Cela concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l'employeur (congé de reclassement, congé de mobilité …). <br/><p> <br/>Pour conserver le caractère collectif des garanties proposées par l'entreprise, la contribution de l'employeur, calculée selon les règles applicables à la catégorie objective dont relève le salarié au moment de la suspension doit être maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée (sauf s'il est prévu un maintien de la garantie à titre gratuit). <br/><p> <br/>Le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit également acquitter la part salariale de la contribution, calculée selon les règles prévues par le régime. Si l'acte instituant les garanties dans l'entreprise prévoit que la garantie est maintenue à titre gratuit, il n'y a pas de contribution salariale. <br/><p> <br/>Néanmoins, l'application d'une répartition du financement des garanties entre l'employeur et le salarié plus favorable pour les seuls salariés dont le contrat est suspendu ne remet pas en cause le caractère collectif et obligatoire de ces garanties. »</p>",
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"content": "<p align='center'>5.1. Durée de l'avenant</p><p align='left'>Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée.</p><p align='center'>5.2. Entrée en vigueur de l'avenant</p><p align='left'>Cet avenant entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2023.</p><p align='center'>5.3. Suivi de l'avenant et clause de rendez-vous</p><p align='left'>Une réunion sera organisée entre les partenaires sociaux au cours du deuxième trimestre 2024 pour établir le suivi de cet avenant et ses conséquences sur les comptes techniques et financiers.<br/><p> <br/>\nUne réunion pourra être demandée à tout moment, par l'une des organisations représentatives au niveau de la branche, pour dresser un bilan de l'application de cet avenant.<br/><p> <br/>\nLe présent avenant pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901785&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-7 (V)'>article L. 2261-7 du code du travail</a>. La demande de révision est formulée par pli recommandé avec avis de réception et accompagnée, le cas échéant, d'un projet de modification. La négociation débute dans les six mois suivant la réception de la demande de révision.<br/><p> <br/>\nEn cas de dénonciation, la partie notifie son souhait de dénoncer l'avenant aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation est motivée. Elle comporte une durée de préavis fixée à 6 mois. Une négociation s'ouvre dans les trois mois à compter de la réception de la notification de la dénonciation.</p><p align='center'>5.4. Dépôt et extension</p><p align='left'>Les partenaires sociaux conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent avenant.<br/><p> <br/>\nConformément aux dispositions légales et réglementaires, le présent avenant est déposé en deux exemplaires auprès des services de la ministre chargée du travail et remis au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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"id": "KALIARTI000047376646",
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"content": "<p align='left'>Les parties signataires de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000044305185&categorieLien=cid'>accord du 15 octobre 2020</a> sur la formation professionnelle dans la branche Banque populaire sont convenues, au chapitre 3 dudit accord, de négocier un accord distinct sur la reconversion ou la promotion en alternance, dite Pro-A. Elles souhaitent, dans la continuité de ce précédent accord, réaffirmer l'importance majeure de la formation professionnelle et de la sécurisation du parcours professionnel des salariés les plus exposés à un risque d'obsolescence des compétences.</p><p align='left'>La Pro-A, dispositif de formation créé par la
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"content": "<p align='left'>Les parties signataires de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000044305185&categorieLien=cid'>accord du 15 octobre 2020</a> sur la formation professionnelle dans la branche Banque populaire sont convenues, au chapitre 3 dudit accord, de négocier un accord distinct sur la reconversion ou la promotion en alternance, dite Pro-A. Elles souhaitent, dans la continuité de ce précédent accord, réaffirmer l'importance majeure de la formation professionnelle et de la sécurisation du parcours professionnel des salariés les plus exposés à un risque d'obsolescence des compétences.</p><p align='left'>La Pro-A, dispositif de formation créé par la loi « Avenir professionnel » du 5 septembre 2018, s'adresse aux salariés de niveau inférieur à bac + 3 (maximum bac + 2) et confrontés à une forte mutation de leur métier. Elle permet de répondre aux enjeux d'évolution dans l'emploi ou de reconversion de ces salariés par :<br/>\n– une formation en alternance qualifiante (titre/ diplôme inscrit au RNCP) ;<br/>\n– ou, des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience (VAE).</p><p align='left'>La Pro-A peut s'inscrire en complément du plan de développement des compétences de l'entreprise, de la VAE ou du compte personnel de formation (CPF). L'entreprise peut ainsi renouveler les expertises en interne tout en anticipant les métiers en déclin mais également agir pour l'accompagnement dans l'évolution de l'emploi en faisant progresser son collaborateur.</p><p align='left'>Les parties soulignent le rôle essentiel de la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) et notamment par le biais des études réalisées au sein de l'observatoire prospectif des métiers, des qualifications et des compétences (OPMQC). Elles s'appuient sur ces études pour identifier les activités en mutation au sein du secteur bancaire et les compétences et qualifications nécessaires pour faire face à cette mutation. Certaines de ces études ont ainsi montré que des salariés seront particulièrement exposés au risque d'obsolescence de leurs compétences d'ici à 2025 <font color='black'><em>(1)</em></font>.</p><p align='left'>En complément de ces études, sont établies et présentées annuellement des fiches « sensibilité des métiers ». Les partenaires sociaux identifient chaque année des métiers, familles de métiers pour en déterminer leur niveau de sensibilité <font color='black'><em>(2)</em></font> (exemple de fiches, en 2021 : les métiers conseiller clientèle, chargé de clientèle gestion de patrimoine, chargé de sécurité SI et chef de projet informatique).</p><p align='left'>L'étude réalisée par Actéhis, mandaté par l'OPCO Atlas (opérateur de compétences) à la demande de la CPNE, pour apporter des éléments de connaissance et d'aide dans la perspective de la négociation, est venue conforter ces constats.</p><p align='left'>Au sein de la branche Banque populaire, 45 % des effectifs au 30 juin 2021 ont un niveau de qualification infra Bac + 3 et certains sont susceptibles d'être particulièrement exposés au risque d'obsolescence de leurs compétences.</p><p align='left'>Cet accord vise à établir la liste des métiers pour lesquels le dispositif relatif à la Pro-A s'avère être nécessaire et ce, après avoir identifié les activités en forte mutation ou bien en déclin. Cette approche s'inscrit dans des stratégies globales au niveau du groupe et des entreprises et en parallèle de l'accord GEPP. Ce dispositif Pro-A pourra être mobilisé dans le cadre de projets co-construits par les employeurs et les salariés.</p><p><font color='808080'><em>(1) Études de l'OPMQC : « Émergence des nouveaux métiers et nouvelles compétences, quels enjeux et réalités dans nos banques et caisses ? (à horizon 2025, avec une analyse approfondie sur les métiers du Back-Office) » (2017) « Les métiers de la Relation Client à distance : enjeux et perspectives » (2018), « Les soft-skills et le travail du futur dans la banque » (2021) et « Une fonction Ressources Humaines à réinventer : Rôles et moyens des métiers du développement RH dans un environnement en transformation » (2022). </em></font><br/><p> <font color='808080'><em>(2) Les critères sont la variation quantitative des effectifs et la variation qualitative (changements constatés et pressentis en termes d'activités et/ ou compétences requises).</em></font></p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"content": "<p><strong><em><font color='black'>Nota </font></em><font color='black'><em>: </em></font><em><font color='black'>Décision n
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"content": "<p><strong><em><font color='black'>Nota </font></em><font color='black'><em>: </em></font><em><font color='black'>Décision n<sup>os </sup>410738,410801,410936 du 18 septembre 2019 du Conseil d’État statuant au contentieux. ECLI : FR : CECHR : 2019 : 410738.20190918 </font></em></strong></p><p><strong><em><font color='black'>L’arrêté du 21 mars 2017 du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social portant extension de la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction (NOR : ETST1709112A) est annulé en tant :</font></em></strong></p><p><strong><em><font color='black'>- qu’il inclut dans son champ d’application les entreprises exerçant l’activité de « commerce de gros de bois et dérivés » visées par la convention du 17 décembre 1996, à l’exclusion des exceptions mentionnées du 1 au 3 de l’article 1 <sup>er </sup>de cette convention ;</font></em></strong></p><p><strong><em><font color='black'>- qu’il inclut dans son champ d’application les entreprises exerçant l’activité d’importation de bois du Nord, de bois tropicaux ou américains, visées par la convention du 28 novembre 1955 ;</font></em></strong></p><p><strong><em><font color='black'>- et qu’il procède à l’extension des articles 1.14.1, 4.2.1, 4.2.3 et 4.3.3 de la convention collective du 8 décembre 2015. </font></em></strong></p><p align='left'>La présente convention règle sur l'ensemble du territoire national y compris les DOM les rapports entre employeurs et l'ensemble des salariés quel que soit leur statut :</p><p align='left'>– des entreprises dont l'activité principale est le « commerce de gros de bois et de matériaux de construction » correspondant au code APE 46.73A ;<br/>\n– des entreprises dont l'activité principale est le « commerce de gros d'appareils sanitaires et produits de décoration » correspondant au code APE 46.73B ;<br/>\n– des intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction correspondant au code APE 46.13Z, issus de la NAF révisée 2 ;<br/>\n– des sociétés holdings, lorsque leur activité vise l'encadrement et le contrôle de sociétés relevant du code APE ci-dessus ;<br/>\n– des centrales d'achat non alimentaires dès lors que leur activité vise à gérer et à encadrer des entreprises ayant une activité en « commerce de gros de bois, de matériaux de construction et d'appareils sanitaires ».</p><p align='left'>À titre indicatif, les principales familles de matériaux de construction pouvant être commercialisées par les entreprises de négoce en matériaux de construction sont les suivantes :</p><p align='left'>– poudres, agrégats, béton, éléments de structure ;<br/>\n– couverture, étanchéité ;<br/>\n– travaux publics, assainissement, épuration ;<br/>\n– matériaux de construction en plastique ;<br/>\n– menuiseries intérieures et extérieures ;<br/>\n– cloisons, plafonds ;<br/>\n– bâtiments préfabriqués ;<br/>\n– verre plat et de miroiterie ;<br/>\n– isolation bâtiment, isolation industrie ;<br/>\n– carrelage et revêtements ;<br/>\n– sanitaires ;<br/>\n– bois, panneaux et produits dérivés ;<br/>\n– produits de la transformation primaire et secondaire du bois ;<br/>\n– chauffage ;<br/>\n– outillage, électricité, quincaillerie ;<br/>\n– peinture, bricolage décoration, équipements de jardin …</p><p align='left'>Il est rappelé que le code APE attribué par l'Insee est donné à titre indicatif et n'a que la valeur d'une présomption ; seule l'activité réelle principale de l'entreprise détermine, en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation, son assujettissement à un texte conventionnel.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"surtitre": "Champ d'application",
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"id": "KALIARTI000045906590",
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"content": "<p align='left'>Au moment de leur départ en vacances – du premier départ en cas de fractionnement –, les salariés qui ont au 31 mai de l'année de référence une ancienneté
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"content": "<p align='left'>Au moment de leur départ en vacances – du premier départ en cas de fractionnement –, les salariés qui ont au 31 mai de l'année de référence une ancienneté de 1 an dans l'entreprise reçoivent une prime de congé de 20 % du salaire du mois de mai, ou en cas de maladie/maternité dans le cours de ce mois, du salaire qu'ils auraient effectivement touché.</p><p align='left'>Si le nombre de jours ouvrables de congés est, en raison d'absence, inférieur à 30, la prime sera calculée au prorata.</p><p align='left'>Le montant de la prime de vacances est mentionné sur le bulletin de salaire.</p>",
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7588
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"surtitre": "Versement de la prime de vacances",
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7590
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"lstLienModification": [
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