@socialgouv/kali-data 2.553.0 → 2.554.0

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- "content": "<p align='center'>1. Durée du travail</p><p align='center'>1.1. Durée légale du travail</p><p align='left'>Dans toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la branche, la durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine civile.</p><p align='left'>Pour le personnel enseignant, de direction et d'administration des écoles et cours privés d'esthétique-cosmétique, la durée légale du travail est répartie de la façon suivante :<br/>\n– 26 h 30 de cours effectifs ;<br/>\n– 8 h 30 consacrées aux tâches pédagogiques connexes définies dans la classification des emplois.</p><p align='left'>La durée du travail correspondant aux tâches pédagogiques connexes peut être calculée soit en fonction du temps de travail effectif réalisé sur le lieu de travail, soit de manière forfaitaire sur la base de la durée du face-à-face pédagogique (cours effectifs).</p><p align='left'>Dans cette deuxième hypothèse, le temps de travail pourra être effectué en dehors du lieu de travail et les tâches pédagogiques connexes pourront être réalisées en dehors des périodes consacrés aux cours, c'est-à-dire notamment pendant les périodes de congés scolaires, lors des périodes de formation en milieu professionnel et lors des périodes d'examen.</p><p align='center'>1.2. Contingent d'heures supplémentaires</p><p align='left'>Le   contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 200 heures. Par principe les heures supplémentaires sont rémunérées.</p><p align='left'>Pour chaque heure supplémentaire, le taux sera majoré :<br/>\n– de 25 % de la 36e heure à la 43e heure de travail effectif au cours d'une semaine ;<br/>\n– de 50 % à partir de la 44e heure de travail au cours d'une semaine.</p><p align='center'>1.3. Institution d'un repos compensateur de remplacement (RCR)</p><p align='left'>Les entreprises assujetties à la présente convention collective connaissant des variations plus ou moins importantes et périodiques de leur activité pourront y faire face en ayant la possibilité d'adapter leurs horaires pendant l'année.</p><p align='left'>Les partenaires sociaux conviennent qu'il est possible d'adopter un repos compensateur en remplacement d'heures supplémentaires.</p><p align='left'>Ils décident des contreparties accompagnant les possibilités nouvelles d'aménagement du temps de travail.</p><p align='left'>Le   remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférent par un repos compensateur équivalent est autorisé et décidé d'un commun accord entre le salarié et l'employeur.</p><p align='left'>Pour l'attribution de ce repos, il est convenu que chaque heure supplémentaire ouvre droit à un repos égal :<br/>\n– à 125 % du temps ainsi effectué de la 36e heure à la 43e heure de travail effectif au cours d'une semaine ;<br/>\n– à 150 % du temps ainsi effectué à partir de la 44e heure de travail au cours d'une semaine.</p><p align='left'>Cela sans préjudice des dispositions prévues par l'article L. 3121-11 du code du travail (contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel).</p><p align='left'>Les repos compensateurs de remplacement (RCR) auxquels les salariés auront ainsi droit seront pris en priorité pendant les périodes de faible activité, au plus tard dans un délai de 4 mois. Les règles d'attribution de ce repos sont définies d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. A défaut d'accord, le repos est pris pour moitié au choix du salarié, pour l'autre moitié au choix de l'employeur. Ce repos doit être pris soit par journée, soit par demi-journée.</p><p align='left'>Pour le personnel des écoles d'esthétique le repos compensateur pourra, en accord avec le salarié, être cumulé et pris en fin d'année scolaire afin de le regrouper avec les congés d'été.</p><p align='left'>Les heures supplémentaires, dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.</p><p align='center'>1.4. Contrepartie obligatoire en repos</p><p align='left'>Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour toute heure supplémentaire donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos telle que fixée par la loi.</p><p align='left'>Le   droit à repos est ouvert dès lors que la contrepartie obligatoire atteint 7 heures.</p><p align='left'>Pour l'attribution de ce repos, il est convenu que chaque heure supplémentaire ouvre droit à un repos égal :<br/>\n– à 50 % du temps pour les entreprises de moins de 20 salariés ;<br/>\n– à 100 % du temps pour les entreprises de plus de 20 salariés.</p><p align='left'>Lorsque des droits à contrepartie obligatoire en repos sont ouverts, les repos doivent être pris dans les 2 mois qui suivent.</p><p align='left'>Une demande de repos ne peut être différée par l'employeur que dans un délai de 2 mois maximum.</p><p align='left'>Les contreparties en repos peuvent être prises par journée ou demi-journée.</p><p align='center'>2. Travail intermittent</p><p align='left'>Conformément à l'article L. 3123-31 du code du travail, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par la convention, qui par nature comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.</p><p align='left'>Les salariés en contrat de travail intermittent bénéficient, conformément à l'article L. 3123-36 du code du travail, des droits reconnus aux salariés à temps complet.</p><p align='left'>Définition des emplois intermittents :</p><p align='left'>Les emplois intermittents, définis par la convention, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées visent les emplois relatifs à des activités pédagogiques et sont les suivants :<br/>\nSurveillant (e) : personnel capable d'effectuer des tâches simples ne nécessitant aucune qualification professionnelle et réalisées selon des consignes précises.<br/>\nEnseignant (e) en travaux pratiques et activités professionnelles : (à titre d'exemple les techniques esthétiques, la vente, la communication, la technologie, le cadre organisationnel...).<br/>\nPersonnel autorisé par l'éducation nationale à exercer des fonctions d'enseignement nécessitant des connaissances pratiques et/ ou manuelles acquises par la formation technique et professionnelle et/ ou par l'expérience professionnelle. Ces fonctions correspondent à l'animation, à la transmission de la technicité et du savoir-faire professionnel. Elles correspondent également à la réalisation de l'ensemble des tâches pédagogiques connexes aux fonctions d'enseignement : la programmation et la préparation de cours, la correction de copies et de façon générale la correction des travaux des élèves, la rédaction de documents pédagogiques, la participation aux conseils de classe et aux réunions pédagogiques. La participation aux jurys d'examen et aux corrections d'examen fait également partie de sa mission. Enfin, dans le cadre de ses fonctions, l'enseignant (e) peut être sollicité pour contacter le milieu professionnel (mise en place de stages, suivi des périodes de formation des élèves en milieu professionnel), pour participer à la gestion des stocks de fournitures et matériels professionnels (y compris la maintenance).<br/>\nEnseignant (e) en cours magistraux : (à titre   d'exemple français, mathématiques, biologie, gestion commerciale, gestion comptable...).<br/>\nPersonnel autorisé par l'éducation nationale à exercer des fonctions d'enseignement nécessitant une érudition reconnue et des connaissances acquises par la voie de l'enseignement supérieur et au minimum titulaire d'une licence. Ces fonctions correspondent à l'animation, à la transmission de connaissances ou de méthodes de raisonnement dans un domaine ou une discipline scolaire. Elles correspondent également à la réalisation de l'ensemble des tâches pédagogiques connexes aux fonctions d'enseignement : la programmation et la préparation de cours, la correction de copies et de façon générale la correction des travaux des élèves, la rédaction de documents pédagogiques, la participation aux conseils de classe et aux réunions pédagogiques. La participation aux jurys d'examen et aux corrections d'examen fait également partie de sa mission.</p><p align='left'><em>Ces contrats peuvent être conclus à temps partiel ou à temps complet. </em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000027036259_1'> (1) </a></p><p align='center'>2.1. Contrat de travail</p><p align='left'>Le   contrat de travail intermittent devra être établi dans les conditions de l'article L. 3123-33 du code du travail. C'est un contrat de travail à durée indéterminée.</p><p align='left'>Ce contrat est écrit.</p><p align='left'>Il doit mentionner obligatoirement les clauses suivantes :<br/>\n1°   La qualification du salarié ;<br/>\n2°   Les éléments de la rémunération ;<br/>\n3°   La durée annuelle minimale de travail du salarié ;<br/>\n4°   Les périodes de travail ;<br/>\n5°   La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.</p><p align='left'>Il doit mentionner également l'ensemble des clauses prévues conventionnellement ou légalement pour les contrats de travail à durée indéterminée classiques.</p><p align='center'>2.2. Rémunération</p><p align='left'>La rémunération versée mensuellement aux salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent est indépendante de l'horaire réel ou calculée chaque mois selon le temps de travail effectué.</p><p align='left'>Dans la première hypothèse, le salarié reçoit chaque mois 1/12 de sa rémunération annuelle brute correspondante à sa classification et à la durée du travail de son travail sur l'année.</p><p align='center'>2.3. Ancienneté</p><p align='left'>Les périodes non travaillées du fait de l'intermittence sont prises en compte pour la détermination des droits liés à l'ancienneté.</p><p align='center'>2.4. Heures <em>complémentaires </em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000027036259_2'> (2) </a></p><p align='left'>Des heures <em>complémentaires </em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000027036259_3'> (3) </a>peuvent être effectuées au-delà de la durée contractuelle prévue dans la limite du tiers de la durée minimale annuelle fixée dans le contrat de travail, sauf accord du salarié pour dépasser cette limite.</p><p align='left'>En cas de parution du décret relatif au travail intermittent et concernant le secteur, les partenaires sociaux s'engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais.</p><p align='center'>3. Travail à temps partiel</p><p align='left'>Le   travail à temps partiel est un moyen pour les instituts de beauté de répondre à la nécessité économique de faire face à des afflux irréguliers de clientèle dans la journée, les jours de la semaine, ainsi qu'à une demande de certaines catégories de personnes qui ne souhaitent pas travailler à temps complet.</p><p align='center'>3.1. Définition</p><p align='left'>En vertu de l'article   L. 3123-1 du code du travail est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure   :<br/>\n– à la durée légale du travail ou à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement   ;<br/>\n– à la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.</p><p align='center'>3.2. Modalités de mise en pratique des horaires à temps partiel</p><p align='left'>En l'absence de représentation du personnel, les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués sous réserve que l'inspecteur du travail en ait été préalablement informé.</p><p align='left'>Dans les entreprises où il existe une représentation du personnel, les horaires à temps partiel peuvent être pratiqués après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel   ; cet avis est transmis dans un délai de 15 jours à l'inspection du travail.</p><p align='center'>3.3. Contrat de travail</p><p align='left'>Le   contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit.</p><p align='left'>Il est établi à l'embauche du salarié et il mentionne :<br/>\n– le lieu de travail ;<br/>\n– la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, ainsi que sa répartition entre les jours de la semaine ;<br/>\n– la répartition de l'horaire ;<br/>\n– le coefficient hiérarchique ;<br/>\n– le salaire horaire et le salaire mensuel correspondant à la durée du travail ;<br/>\n– les limites dans lesquelles peuvent être demandées et effectuées des heures complémentaires et les modalités de prise de celles-ci ;<br/>\n– la désignation de l'emploi occupé ;<br/>\n– la durée de la période d'essai conventionnelle.</p><p align='center'>3.4. Durée du travail</p><p align='left'>En aucun cas, le temps de travail d'un salarié à temps partiel, compte tenu de son horaire contractuel et des heures complémentaires, ne pourra excéder la durée légale du travail.</p><p align='left'>Dans les entreprises dont les activités principales sont les suivantes : le conseil en beauté, la vente de produits cosmétiques et les soins de beauté (visage et corps), maquillage, maquillage longue durée, traitement antirides, modelages faciaux, épilation, modelage esthétique de bien-être et de confort, manucure, stylisme ongulaire, les soins esthétiques à la personne en institut de beauté, en spa, généralement répertoriés au code NAF 96. 02B, la durée minimum ne pourra être inférieure à 20 heures hebdomadaires sauf demande du salarié.</p><p align='center'>3.4.3. Dérogation à la demande de l'entreprise</p><p>Par dérogation expresse à ce principe, le contrat de travail peut être établi pour une durée inférieure à 24 heures à la demande de l'employeur dans les conditions suivantes :</p><p>Conformément à l'application des référentiels des formations (exemple des diplômes de l'Education nationale, des CQP de branche ou titres inscrits au RNCP...), les établissements d'enseignement et/ ou centres de formation, ont besoin de déroger :</p><p>-d'une part, pour une activité d'enseignement au sein de l'établissement privé d'enseignement technique et professionnel des métiers de l'esthétique et de la parfumerie ou de l'organisme de formation aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie ;</p><p>-d'autre part :</p><p>-lorsque l'enseignant est un professionnel vivant principalement de l'exécution de son art et travaillant à son compte ou comme salarié, ou bien lorsque l'enseignant intervient également pour un autre établissement d'enseignement technique et professionnel ;</p><p>-ou lorsque l'établissement envisage de recruter un enseignant pour dispenser des cours dans une matière ne permettant pas d'assurer un nombre de cours au moins égal à 24 heures par semaine (temps de préparation inclus).</p><p>Sont ainsi concernés :</p><p>-enseignants des cours magistraux ;</p><p>-enseignants des travaux pratiques.</p><p>Ces postes correspondent généralement aux coefficients 200 à 250.</p><p>Ce minimum sera de 1 heure de face-à-face pédagogique majoré des heures de préparation, soit 19 minutes et 15 secondes (conformément à la convention collective et la répartition face-à-face pédagogique et préparation).</p><p>En contrepartie, le taux horaire de ces contrats sera au minimum majoré de 32 % en fonction de la grille des salaires conventionnels.</p><p align='center'>3.5. Heures complémentaires</p><p align='left'>Les heures complémentaires sont celles qui sont prévues au contrat de travail et effectuées au-delà de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat de travail. Le   salarié peut en refuser le principe lors de la négociation de son contrat.</p><p align='center'>4. Absences et congés</p><p align='center'>4.1. Congés payés</p><p align='left'>Les congés payés seront attribués comme suit, compte tenu des articles L. 3141-1 et suivants du code du travail.</p><p align='left'>La durée de congé normal est de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif accompli dans les entreprises au cours de la période de référence (1er   juin au 31   mai), soit 30 jours ouvrables. Toutefois, lorsque le début effectif du contrat de travail intervient avant le 15 du mois, il sera accordé un jour ouvrable de congé payé pour le mois concerné.</p><p align='left'>Dans les entreprises d'enseignement technique et professionnel, les congés payés sont répartis impérativement de la façon suivante   :<br/>\n– 4 semaines pendant les congés scolaires d'été   ;<br/>\n– 1 semaine pendant les congés scolaires de Noël   ;<br/>\n– 1 semaine pendant les congés scolaires de printemps.</p><p align='left'>Ces congés sont pris en accord avec l'employeur.</p><p align='left'>Les jeunes travailleurs ou apprentis de moins de 21 ans au 30   avril de l'année précédente pourront bénéficier d'un congé de 30 jours ouvrables, le complément de jours de congé qui leur sont accordés n'étant pas payé.</p><p align='left'>Les congés payés seront attribués soit par la fermeture de l'entreprise, soit par roulement, sur décision de l'employeur prise après consultation du comité d'établissement ou, à défaut de comité, des délégués du personnel.</p><p align='left'>Les conjoints travaillant dans la même entreprise prendront à leur demande leurs congés simultanément.</p><p align='left'>Si les congés sont fractionnés, il sera attribué 2 jours de congé supplémentaire si le congé est supérieur à 6 jours et 1 jour supplémentaire si le congé est compris entre 3 et 5 jours ; ce bénéfice n'étant acquis que dans le cas où cette fraction est prise en dehors de la période légale des congés (du 1er mai au 31 octobre).</p><p align='left'>Les demandes de congés seront déposées au plus tard le 15   janvier auprès de l'employeur par écrit. L'ordre des congés devra être porté à la connaissance du personnel au plus tard le 1er mars. Si l'entreprise ne ferme pas, il sera tenu compte de la situation familiale des intéressés, notamment des possibilités de congé du conjoint et de l'ancienneté dans l'entreprise.</p><p align='left'>Le   rappel d'un salarié en congé ne pourra avoir lieu que dans des cas exceptionnels et sérieusement motivés. Le   salarié rappelé aura droit à 2 jours supplémentaires en sus du congé restant à courir, non compris les délais de voyage ; les frais occasionnés par ce rappel seront intégralement remboursés.</p><p align='left'>L'indemnité de congés payés est égale à 1/10 de la rémunération totale perçue par le salarié pendant la période de référence ; cette rémunération ne pourra toutefois être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période du congé si le salarié avait continué à travailler.</p><p align='left'>La prise de congé principal payé est fixée du 1er mai au 31 octobre.</p><p align='left'>Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé annuel auquel il avait droit, il doit recevoir, pour la fraction du congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé payé.</p><p align='center'>4.2. Congés exceptionnels</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Événement</th><th>Sous classification</th><th>Congés</th></tr><tr><td rowspan='2' align='center'>Mariage/Pacs</td><td align='center'>Le sien</td><td>4 jours</td></tr><tr><td align='center'>Son enfant</td><td>2 jours</td></tr><tr><td rowspan='2' align='center'>Naissance</td><td align='center'><em>Congés de naissance</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000027036259_4'> (4)</a></td><td>3 jours que pour le père dans la limite de 6 mois calendaires après l'arrivée de l'enfant</td></tr><tr><td align='center'>Congés paternité</td><td>Suivant disposition légale en vigueur</td></tr><tr><td align='center'>Adoption</td><td align='center'></td><td>3 jours dans la limite de 6 mois calendaires après l'arrivée de l'enfant</td></tr><tr><td rowspan='15' align='center'>Décès</td><td align='center'>Conjoint</td><td rowspan='3'>4 jours</td></tr><tr><td align='center'>Partenaire Pacs</td></tr><tr><td align='center'>Concubin</td></tr><tr><td align='center'>Frère/sœur</td><td rowspan='4'>3 jours</td></tr><tr><td align='center'>Père/conjoint(e) de la mère</td></tr><tr><td align='center'>Mère/conjoint(e) du père</td></tr><tr><td align='center'>Beaux-parents/ Parent du concubin</td></tr><tr><td align='center'>Arrière grand parent</td><td rowspan='5'>1 jour</td></tr><tr><td align='center'>Grand parent</td></tr><tr><td align='center'>Beau-frère/ belle sœur</td></tr><tr><td align='center'>Gendre/ belle fille</td></tr><tr><td align='center'>Nièce/ Neveu</td></tr><tr><td align='center'>Enfant – 25 ans</td><td rowspan='3'>7 jours ouvrés fractionnable en 3 périodes max. (1 jour min./période) + congé de deuil 8 jours ouvrés dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant.</td></tr><tr><td align='center'>Enfant + 25 ans</td></tr><tr><td align='center'>Enfant + 25 ans et lui-même parent</td></tr><tr><td align='center'><em>Annonce survenance handicap</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000027036259_4'> (4)</a></td><td align='center'>Son enfant</td><td>3 jours</td></tr><tr><td rowspan='2' align='center'>Déménagement</td><td rowspan='2' align='center'></td><td>1 non payé/an</td></tr><tr><td>1 payé tous les 3 ans</td></tr></tbody></table></center><p align='center'>Congés divers</p><center><table border='1'><tbody><tr><td align='center'>Enfant malade</td><td rowspan='2' align='center'></td><td rowspan='2'>Application des dispositions légales + 1 jour par an rémunéré (sur justificatif)</td></tr><tr><td align='center'>Enfant hospitalisé</td></tr><tr><td align='center'>Rentrée scolaire</td><td align='center'></td><td>Les salariés pères ou mères de famille, ayant un ou plusieurs enfants scolarisés vivant au foyer, bénéficieront à leur demande, et à l'occasion de la rentrée scolaire, d'un aménagement de leur horaire habituel pour accompagner leurs enfants.</td></tr><tr><td align='center'>Apprentis</td><td align='center'>Révision pour examen</td><td>5 jours ouvrables.<br/>\n\t\t\tIl doit être pris dans le mois qui précède les épreuves sans qu'il soit nécessairement accolé aux dates des épreuves.<br/>\n\t\t\tDe même, le bénéfice de ce congé n'est pas lié à une présence effective ou obligatoire de l'apprenti au centre de formation, même si le code du travail laisse entendre que ce congé, à l'origine, se justifiait afin de permettre à l'apprenti de suivre des enseignements spécifiques à la passation des examens.</td></tr><tr><td rowspan='8' align='center'>Salarié en contrat de professionnalisation</td><td align='center'>Révision pour examen Éducation nationale</td><td>Pour les diplômes Éducation nationale, le salarié bénéficiera d'un congé de jours dans les mêmes conditions qu'un apprenti, avec toutefois la possibilité de fractionner ce congé entre la 1re et la 2e année si le candidat a choisi la forme progressive pour passer son examen</td></tr><tr><td align='center'>Révision pour examen</td><td>Pour les formations ci-dessous, le candidat bénéficiera d'un congé dans le mois précédent son examen de :</td></tr><tr><td align='center'>Titres</td><td>Titres : 1 jour pour niveau 3 et 4,2 jours pour niveau 5,6 et 7</td></tr><tr><td rowspan='5' align='center'>CQP</td><td>CQP Styliste : 1 jour</td></tr><tr><td>CQP Spa praticien : 1 jour</td></tr><tr><td>CQP Spa Manager : 2 jours</td></tr><tr><td>CQP MCQ : 1 jour</td></tr><tr><td>CQP Esthétique sociale : 2 jours</td></tr></tbody></table></center><p align='center'>4.3.   Autorisation d'absence</p><p align='left'>En cas de maladie de son conjoint/oncubin/partenaire PACS ou de l'un de ses enfants à charge, le salarié pourra bénéficier à sa demande d'un congé sans solde, sans que la durée de ce congé puisse excéder un mois.</p><p align='left'>Ces dispositions sont complémentaires à celles concernant le congé de présence parentale, le congé de solidarité familiale, le congé de soutien familial.</p><p align='center'>4.4. Jours fériés chômés payés</p><p align='left'>Les jours fériés légaux autres que le   1er   mai, chômés par le personnel, n'entraîneront aucune réduction de la rémunération.</p><p align='center'>4.5. Travail du dimanche et des jours fériés</p><p align='left'>Le   travail du dimanche et des jours fériés est subordonné aux dispositions de la législation du travail. Le dimanche est par principe le jour de repos hebdomadaire. Le travail du dimanche est fondé sur le respect strict du volontariat.</p><p align='left'>Le   nombre de jours fériés travaillés est limité à 3 jours.</p><p align='left'>Lorsqu'une société désire bénéficier de l'une des exceptions à l'attribution du repos hebdomadaire le dimanche, elle doit en faire la demande auprès du préfet du département.</p><p align='left'>La rémunération des heures effectuées pendant les jours fériés légaux est majorée de 50 %, indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles.</p><p align='left'>La rémunération des heures effectuées le dimanche est au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.</p><p align='center'>5. Contrats à durée déterminée dits d'usage</p><p>5.1. La profession a le souci de constituer des équipes administratives et pédagogiques stables. Cependant, elle doit également tenir compte de la particularité de son secteur d'activité, l'enseignement, et du caractère par nature temporaire de certains de ses emplois pour lesquels il est d'usage de recourir aux contrats à durée déterminée visés à l'article L. 1242-2 (3°) du code du travail. La présente convention permet le recours au CDD d'usage dans les cas suivants :</p><p>-enseignants dispensant des cours non permanents dans l'établissement ou limités à une fraction de l'année scolaire ;</p><p>-intervenants occasionnels dont l'activité principale n'est pas l'enseignement mais dispensant un cours ;</p><p>-enseignants dont les cours sont dispensés sous forme d'options : les options étant les composantes du cursus pédagogique intégrant un système à la carte que les étudiants ont la possibilité d'inclure ou non dans la formation ;</p><p>-correcteurs, membres de jury.</p><p>Dans tous ces cas, l'indemnité de précarité n'est pas due.</p><p align='center'><br/>\n5.2. Conditions de forme</p><p>Les conditions de forme des contrats de travail à durée déterminée sont celles prévues à l'article L. 1242-12 du code du travail. Le recours au travail à durée déterminée donnera lieu à information et consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, lors de la mise en place initiale et lors d'un bilan annuel.</p><p><font color='black'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000027036259_1' title='RENVOI_KALIARTI000027036259_1'></a>(1) La phrase : « Ces contrats peuvent être conclus à temps partiel ou à temps complet » au 10e alinéa du 2 de l'article 10 est exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 3123-31 à L. 3123-37 du code du travail (a <font color='black'><em>rrêté du 30 mai 2012, art. 1er). </em></font></em></font></p><p><font color='black'><em>(2) Le terme : « complémentaires » figurant dans le titre et au 1er alinéa du 2.4 du 2 de l'article 10 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3123-17 du code du travail </em></font><font color='black'><em>(arrêté du 30 mai 2012, art. 1er). </em></font></p><p><font color='black'><em><font color='black'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000027036259_3' title='RENVOI_KALIARTI000027036259_3'></a>(3) Le terme : « complémentaires » figurant dans le titre et au 1er alinéa du 2.4 du 2 de l'article 10 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3123-17 du code du travail (a </em></font><font color='black'><em>rrêté du 30 mai 2012, art. 1er).</em></font></em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000027036259_4'></a>(4) La mention relative aux « congés de naissance » et celle relative à l'« annonce de la survenance d'un handicap » sont étendues sous réserve du respect des articles L. 3142-1 et L. 3142-4 du code du travail. <br/>\n(Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1)</em></font></p>",
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+ "content": "<p align='center'>1. Durée du travail</p><p align='center'>1.1. Durée légale du travail</p><p align='left'>Dans toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la branche, la durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine civile.</p><p align='left'>Pour le personnel enseignant, de direction et d'administration des écoles et cours privés d'esthétique-cosmétique, la durée légale du travail est répartie de la façon suivante :<br/>\n– 26 h 30 de cours effectifs ;<br/>\n– 8 h 30 consacrées aux tâches pédagogiques connexes définies dans la classification des emplois.</p><p align='left'>La durée du travail correspondant aux tâches pédagogiques connexes peut être calculée soit en fonction du temps de travail effectif réalisé sur le lieu de travail, soit de manière forfaitaire sur la base de la durée du face-à-face pédagogique (cours effectifs).</p><p align='left'>Dans cette deuxième hypothèse, le temps de travail pourra être effectué en dehors du lieu de travail et les tâches pédagogiques connexes pourront être réalisées en dehors des périodes consacrés aux cours, c'est-à-dire notamment pendant les périodes de congés scolaires, lors des périodes de formation en milieu professionnel et lors des périodes d'examen.</p><p align='center'>1.2. Contingent d'heures supplémentaires</p><p align='left'>Le   contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 200 heures. Par principe les heures supplémentaires sont rémunérées.</p><p align='left'>Pour chaque heure supplémentaire, le taux sera majoré :<br/>\n– de 25 % de la 36e heure à la 43e heure de travail effectif au cours d'une semaine ;<br/>\n– de 50 % à partir de la 44e heure de travail au cours d'une semaine.</p><p align='center'>1.3. Institution d'un repos compensateur de remplacement (RCR)</p><p align='left'>Les entreprises assujetties à la présente convention collective connaissant des variations plus ou moins importantes et périodiques de leur activité pourront y faire face en ayant la possibilité d'adapter leurs horaires pendant l'année.</p><p align='left'>Les partenaires sociaux conviennent qu'il est possible d'adopter un repos compensateur en remplacement d'heures supplémentaires.</p><p align='left'>Ils décident des contreparties accompagnant les possibilités nouvelles d'aménagement du temps de travail.</p><p align='left'>Le   remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférent par un repos compensateur équivalent est autorisé et décidé d'un commun accord entre le salarié et l'employeur.</p><p align='left'>Pour l'attribution de ce repos, il est convenu que chaque heure supplémentaire ouvre droit à un repos égal :<br/>\n– à 125 % du temps ainsi effectué de la 36e heure à la 43e heure de travail effectif au cours d'une semaine ;<br/>\n– à 150 % du temps ainsi effectué à partir de la 44e heure de travail au cours d'une semaine.</p><p align='left'>Cela sans préjudice des dispositions prévues par l'article L. 3121-11 du code du travail (contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel).</p><p align='left'>Les repos compensateurs de remplacement (RCR) auxquels les salariés auront ainsi droit seront pris en priorité pendant les périodes de faible activité, au plus tard dans un délai de 4 mois. Les règles d'attribution de ce repos sont définies d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. A défaut d'accord, le repos est pris pour moitié au choix du salarié, pour l'autre moitié au choix de l'employeur. Ce repos doit être pris soit par journée, soit par demi-journée.</p><p align='left'>Pour le personnel des écoles d'esthétique le repos compensateur pourra, en accord avec le salarié, être cumulé et pris en fin d'année scolaire afin de le regrouper avec les congés d'été.</p><p align='left'>Les heures supplémentaires, dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.</p><p align='center'>1.4. Contrepartie obligatoire en repos</p><p align='left'>Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour toute heure supplémentaire donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos telle que fixée par la loi.</p><p align='left'>Le   droit à repos est ouvert dès lors que la contrepartie obligatoire atteint 7 heures.</p><p align='left'>Pour l'attribution de ce repos, il est convenu que chaque heure supplémentaire ouvre droit à un repos égal :<br/>\n– à 50 % du temps pour les entreprises de moins de 20 salariés ;<br/>\n– à 100 % du temps pour les entreprises de plus de 20 salariés.</p><p align='left'>Lorsque des droits à contrepartie obligatoire en repos sont ouverts, les repos doivent être pris dans les 2 mois qui suivent.</p><p align='left'>Une demande de repos ne peut être différée par l'employeur que dans un délai de 2 mois maximum.</p><p align='left'>Les contreparties en repos peuvent être prises par journée ou demi-journée.</p><p align='center'>2. Travail intermittent</p><p align='left'>Conformément à l'article L. 3123-31 du code du travail, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par la convention, qui par nature comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.</p><p align='left'>Les salariés en contrat de travail intermittent bénéficient, conformément à l'article L. 3123-36 du code du travail, des droits reconnus aux salariés à temps complet.</p><p align='left'>Définition des emplois intermittents :</p><p align='left'>Les emplois intermittents, définis par la convention, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées visent les emplois relatifs à des activités pédagogiques et sont les suivants :<br/>\nSurveillant (e) : personnel capable d'effectuer des tâches simples ne nécessitant aucune qualification professionnelle et réalisées selon des consignes précises.<br/>\nEnseignant (e) en travaux pratiques et activités professionnelles : (à titre d'exemple les techniques esthétiques, la vente, la communication, la technologie, le cadre organisationnel...).<br/>\nPersonnel autorisé par l'éducation nationale à exercer des fonctions d'enseignement nécessitant des connaissances pratiques et/ ou manuelles acquises par la formation technique et professionnelle et/ ou par l'expérience professionnelle. Ces fonctions correspondent à l'animation, à la transmission de la technicité et du savoir-faire professionnel. Elles correspondent également à la réalisation de l'ensemble des tâches pédagogiques connexes aux fonctions d'enseignement : la programmation et la préparation de cours, la correction de copies et de façon générale la correction des travaux des élèves, la rédaction de documents pédagogiques, la participation aux conseils de classe et aux réunions pédagogiques. La participation aux jurys d'examen et aux corrections d'examen fait également partie de sa mission. Enfin, dans le cadre de ses fonctions, l'enseignant (e) peut être sollicité pour contacter le milieu professionnel (mise en place de stages, suivi des périodes de formation des élèves en milieu professionnel), pour participer à la gestion des stocks de fournitures et matériels professionnels (y compris la maintenance).<br/>\nEnseignant (e) en cours magistraux : (à titre   d'exemple français, mathématiques, biologie, gestion commerciale, gestion comptable...).<br/>\nPersonnel autorisé par l'éducation nationale à exercer des fonctions d'enseignement nécessitant une érudition reconnue et des connaissances acquises par la voie de l'enseignement supérieur et au minimum titulaire d'une licence. Ces fonctions correspondent à l'animation, à la transmission de connaissances ou de méthodes de raisonnement dans un domaine ou une discipline scolaire. Elles correspondent également à la réalisation de l'ensemble des tâches pédagogiques connexes aux fonctions d'enseignement : la programmation et la préparation de cours, la correction de copies et de façon générale la correction des travaux des élèves, la rédaction de documents pédagogiques, la participation aux conseils de classe et aux réunions pédagogiques. La participation aux jurys d'examen et aux corrections d'examen fait également partie de sa mission.</p><p align='left'><em>Ces contrats peuvent être conclus à temps partiel ou à temps complet. </em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000027036259_1'> (1) </a></p><p align='center'>2.1. Contrat de travail</p><p align='left'>Le   contrat de travail intermittent devra être établi dans les conditions de l'article L. 3123-33 du code du travail. C'est un contrat de travail à durée indéterminée.</p><p align='left'>Ce contrat est écrit.</p><p align='left'>Il doit mentionner obligatoirement les clauses suivantes :<br/>\n1°   La qualification du salarié ;<br/>\n2°   Les éléments de la rémunération ;<br/>\n3°   La durée annuelle minimale de travail du salarié ;<br/>\n4°   Les périodes de travail ;<br/>\n5°   La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.</p><p align='left'>Il doit mentionner également l'ensemble des clauses prévues conventionnellement ou légalement pour les contrats de travail à durée indéterminée classiques.</p><p align='center'>2.2. Rémunération</p><p align='left'>La rémunération versée mensuellement aux salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent est indépendante de l'horaire réel ou calculée chaque mois selon le temps de travail effectué.</p><p align='left'>Dans la première hypothèse, le salarié reçoit chaque mois 1/12 de sa rémunération annuelle brute correspondante à sa classification et à la durée du travail de son travail sur l'année.</p><p align='center'>2.3. Ancienneté</p><p align='left'>Les périodes non travaillées du fait de l'intermittence sont prises en compte pour la détermination des droits liés à l'ancienneté.</p><p align='center'>2.4. Heures <em>complémentaires </em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000027036259_2'> (2) </a></p><p align='left'>Des heures <em>complémentaires </em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000027036259_3'> (3) </a>peuvent être effectuées au-delà de la durée contractuelle prévue dans la limite du tiers de la durée minimale annuelle fixée dans le contrat de travail, sauf accord du salarié pour dépasser cette limite.</p><p align='left'>En cas de parution du décret relatif au travail intermittent et concernant le secteur, les partenaires sociaux s'engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais.</p><p align='center'>3. Travail à temps partiel</p><p align='left'>Le   travail à temps partiel est un moyen pour les instituts de beauté de répondre à la nécessité économique de faire face à des afflux irréguliers de clientèle dans la journée, les jours de la semaine, ainsi qu'à une demande de certaines catégories de personnes qui ne souhaitent pas travailler à temps complet.</p><p align='center'>3.1. Définition</p><p align='left'>En vertu de l'article   L. 3123-1 du code du travail est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure   :<br/>\n– à la durée légale du travail ou à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement   ;<br/>\n– à la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.</p><p align='center'>3.2. Modalités de mise en pratique des horaires à temps partiel</p><p align='left'>En l'absence de représentation du personnel, les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués sous réserve que l'inspecteur du travail en ait été préalablement informé.</p><p align='left'>Dans les entreprises où il existe une représentation du personnel, les horaires à temps partiel peuvent être pratiqués après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel   ; cet avis est transmis dans un délai de 15 jours à l'inspection du travail.</p><p align='center'>3.3. Contrat de travail</p><p align='left'>Le   contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit.</p><p align='left'>Il est établi à l'embauche du salarié et il mentionne :<br/>\n– le lieu de travail ;<br/>\n– la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, ainsi que sa répartition entre les jours de la semaine ;<br/>\n– la répartition de l'horaire ;<br/>\n– le coefficient hiérarchique ;<br/>\n– le salaire horaire et le salaire mensuel correspondant à la durée du travail ;<br/>\n– les limites dans lesquelles peuvent être demandées et effectuées des heures complémentaires et les modalités de prise de celles-ci ;<br/>\n– la désignation de l'emploi occupé ;<br/>\n– la durée de la période d'essai conventionnelle.</p><p align='center'>3.4. Durée du travail</p><p align='left'>En aucun cas, le temps de travail d'un salarié à temps partiel, compte tenu de son horaire contractuel et des heures complémentaires, ne pourra excéder la durée légale du travail.</p><p align='left'>Dans les entreprises dont les activités principales sont les suivantes : le conseil en beauté, la vente de produits cosmétiques et les soins de beauté (visage et corps), maquillage, maquillage longue durée, traitement antirides, modelages faciaux, épilation, modelage esthétique de bien-être et de confort, manucure, stylisme ongulaire, les soins esthétiques à la personne en institut de beauté, en spa, généralement répertoriés au code NAF 96. 02B, la durée minimum ne pourra être inférieure à 20 heures hebdomadaires sauf demande du salarié.</p><p align='center'>3.4.3. Dérogation à la demande de l'entreprise</p><p>Par dérogation expresse à ce principe, le contrat de travail peut être établi pour une durée inférieure à 24 heures à la demande de l'employeur dans les conditions suivantes :</p><p>Conformément à l'application des référentiels des formations (exemple des diplômes de l'Education nationale, des CQP de branche ou titres inscrits au RNCP...), les établissements d'enseignement et/ ou centres de formation, ont besoin de déroger :</p><p>-d'une part, pour une activité d'enseignement au sein de l'établissement privé d'enseignement technique et professionnel des métiers de l'esthétique et de la parfumerie ou de l'organisme de formation aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie ;</p><p>-d'autre part :</p><p>-lorsque l'enseignant est un professionnel vivant principalement de l'exécution de son art et travaillant à son compte ou comme salarié, ou bien lorsque l'enseignant intervient également pour un autre établissement d'enseignement technique et professionnel ;</p><p>-ou lorsque l'établissement envisage de recruter un enseignant pour dispenser des cours dans une matière ne permettant pas d'assurer un nombre de cours au moins égal à 24 heures par semaine (temps de préparation inclus).</p><p>Sont ainsi concernés :</p><p>-enseignants des cours magistraux ;</p><p>-enseignants des travaux pratiques.</p><p>Ces postes correspondent généralement aux coefficients 200 à 250.</p><p>Ce minimum sera de 1 heure de face-à-face pédagogique majoré des heures de préparation, soit 19 minutes et 15 secondes (conformément à la convention collective et la répartition face-à-face pédagogique et préparation).</p><p>En contrepartie, le taux horaire de ces contrats sera au minimum majoré de 32 % en fonction de la grille des salaires conventionnels.</p><p align='center'>3.5. Heures complémentaires</p><p align='left'>Les heures complémentaires sont celles qui sont prévues au contrat de travail et effectuées au-delà de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat de travail. Le   salarié peut en refuser le principe lors de la négociation de son contrat.</p><p align='center'>4. Absences et congés</p><p align='center'>4.1. Congés payés</p><p align='left'>Les congés payés seront attribués comme suit, compte tenu des articles L. 3141-1 et suivants du code du travail.</p><p align='left'>La durée de congé normal est de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif accompli dans les entreprises au cours de la période de référence (1er   juin au 31   mai), soit 30 jours ouvrables. Toutefois, lorsque le début effectif du contrat de travail intervient avant le 15 du mois, il sera accordé un jour ouvrable de congé payé pour le mois concerné.</p><p align='left'>Dans les entreprises d'enseignement technique et professionnel, les congés payés sont répartis impérativement de la façon suivante   :<br/>\n– 4 semaines pendant les congés scolaires d'été   ;<br/>\n– 1 semaine pendant les congés scolaires de Noël   ;<br/>\n– 1 semaine pendant les congés scolaires de printemps.</p><p align='left'>Ces congés sont pris en accord avec l'employeur.</p><p align='left'>Les jeunes travailleurs ou apprentis de moins de 21 ans au 30   avril de l'année précédente pourront bénéficier d'un congé de 30 jours ouvrables, le complément de jours de congé qui leur sont accordés n'étant pas payé.</p><p align='left'>Les congés payés seront attribués soit par la fermeture de l'entreprise, soit par roulement, sur décision de l'employeur prise après consultation du comité d'établissement ou, à défaut de comité, des délégués du personnel.</p><p align='left'>Les conjoints travaillant dans la même entreprise prendront à leur demande leurs congés simultanément.</p><p align='left'>Si les congés sont fractionnés, il sera attribué 2 jours de congé supplémentaire si le congé est supérieur à 6 jours et 1 jour supplémentaire si le congé est compris entre 3 et 5 jours ; ce bénéfice n'étant acquis que dans le cas où cette fraction est prise en dehors de la période légale des congés (du 1er mai au 31 octobre).</p><p align='left'>Les demandes de congés seront déposées au plus tard le 15   janvier auprès de l'employeur par écrit. L'ordre des congés devra être porté à la connaissance du personnel au plus tard le 1er mars. Si l'entreprise ne ferme pas, il sera tenu compte de la situation familiale des intéressés, notamment des possibilités de congé du conjoint et de l'ancienneté dans l'entreprise.</p><p align='left'>Le   rappel d'un salarié en congé ne pourra avoir lieu que dans des cas exceptionnels et sérieusement motivés. Le   salarié rappelé aura droit à 2 jours supplémentaires en sus du congé restant à courir, non compris les délais de voyage ; les frais occasionnés par ce rappel seront intégralement remboursés.</p><p align='left'>L'indemnité de congés payés est égale à 1/10 de la rémunération totale perçue par le salarié pendant la période de référence ; cette rémunération ne pourra toutefois être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période du congé si le salarié avait continué à travailler.</p><p align='left'>La prise de congé principal payé est fixée du 1er mai au 31 octobre.</p><p align='left'>Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé annuel auquel il avait droit, il doit recevoir, pour la fraction du congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé payé.</p><p align='center'>4.2. Congés exceptionnels</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Événement</th><th>Sous classification</th><th>Congés</th></tr><tr><td rowspan='2' align='center'>Mariage/Pacs</td><td align='center'>Le sien</td><td>4 jours</td></tr><tr><td align='center'>Son enfant</td><td>2 jours</td></tr><tr><td rowspan='2' align='center'>Naissance</td><td align='center'><em>Congés de naissance</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000027036259_4'> (4)</a></td><td>3 jours que pour le père dans la limite de 6 mois calendaires après l'arrivée de l'enfant</td></tr><tr><td align='center'>Congés paternité</td><td>Suivant disposition légale en vigueur</td></tr><tr><td align='center'>Adoption</td><td align='center'></td><td>3 jours dans la limite de 6 mois calendaires après l'arrivée de l'enfant</td></tr><tr><td rowspan='15' align='center'>Décès</td><td align='center'>Conjoint</td><td rowspan='3'>4 jours</td></tr><tr><td align='center'>Partenaire Pacs</td></tr><tr><td align='center'>Concubin</td></tr><tr><td align='center'>Frère/sœur</td><td rowspan='4'>3 jours</td></tr><tr><td align='center'>Père/conjoint(e) de la mère</td></tr><tr><td align='center'>Mère/conjoint(e) du père</td></tr><tr><td align='center'>Beaux-parents/ Parent du concubin</td></tr><tr><td align='center'>Arrière grand parent</td><td rowspan='5'>1 jour</td></tr><tr><td align='center'>Grand parent</td></tr><tr><td align='center'>Beau-frère/ belle sœur</td></tr><tr><td align='center'>Gendre/ belle fille</td></tr><tr><td align='center'>Nièce/ Neveu</td></tr><tr><td align='center'>Enfant – 25 ans</td><td rowspan='3'>7 jours ouvrés fractionnable en 3 périodes max. (1 jour min./période) + congé de deuil 8 jours ouvrés dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant.</td></tr><tr><td align='center'>Enfant + 25 ans</td></tr><tr><td align='center'>Enfant + 25 ans et lui-même parent</td></tr><tr><td align='center'><em>Annonce survenance handicap</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000027036259_4'> (4)</a></td><td align='center'>Son enfant</td><td>3 jours</td></tr><tr><td rowspan='2' align='center'>Déménagement</td><td rowspan='2' align='center'></td><td>1 non payé/an</td></tr><tr><td>1 payé tous les 3 ans</td></tr></tbody></table></center><p align='center'>Congés divers</p><center><table border='1'><tbody><tr><td align='center'>Enfant malade</td><td rowspan='2' align='center'></td><td rowspan='2'>Application des dispositions légales + 1 jour par an rémunéré (sur justificatif)</td></tr><tr><td align='center'>Enfant hospitalisé</td></tr><tr><td align='center'>Rentrée scolaire</td><td align='center'></td><td>Les salariés pères ou mères de famille, ayant un ou plusieurs enfants scolarisés vivant au foyer, bénéficieront à leur demande, et à l'occasion de la rentrée scolaire, d'un aménagement de leur horaire habituel pour accompagner leurs enfants.</td></tr><tr><td align='center'>Apprentis</td><td align='center'>Révision pour examen</td><td>5 jours ouvrables.<br/>\n\t\t\tIl doit être pris dans le mois qui précède les épreuves sans qu'il soit nécessairement accolé aux dates des épreuves.<br/>\n\t\t\tDe même, le bénéfice de ce congé n'est pas lié à une présence effective ou obligatoire de l'apprenti au centre de formation, même si le code du travail laisse entendre que ce congé, à l'origine, se justifiait afin de permettre à l'apprenti de suivre des enseignements spécifiques à la passation des examens.</td></tr><tr><td rowspan='8' align='center'>Salarié en contrat de professionnalisation</td><td align='center'>Révision pour examen Éducation nationale</td><td>Pour les diplômes Éducation nationale, le salarié bénéficiera d'un congé de jours dans les mêmes conditions qu'un apprenti, avec toutefois la possibilité de fractionner ce congé entre la 1re et la 2e année si le candidat a choisi la forme progressive pour passer son examen</td></tr><tr><td align='center'>Révision pour examen</td><td>Pour les formations ci-dessous, le candidat bénéficiera d'un congé dans le mois précédent son examen de :</td></tr><tr><td align='center'>Titres</td><td>Titres : 1 jour pour niveau 3 et 4,2 jours pour niveau 5,6 et 7</td></tr><tr><td rowspan='5' align='center'>CQP</td><td>CQP Styliste : 1 jour</td></tr><tr><td>CQP Spa praticien : 1 jour</td></tr><tr><td>CQP Spa Manager : 2 jours</td></tr><tr><td>CQP MCQ : 1 jour</td></tr><tr><td>CQP Esthétique sociale : 2 jours</td></tr></tbody></table></center><p align='center'>4.3.   Autorisation d'absence</p><p align='left'>En cas de maladie de son conjoint/oncubin/partenaire PACS ou de l'un de ses enfants à charge, le salarié pourra bénéficier à sa demande d'un congé sans solde, sans que la durée de ce congé puisse excéder un mois.</p><p align='left'>Ces dispositions sont complémentaires à celles concernant le congé de présence parentale, le congé de solidarité familiale, le congé de soutien familial.</p><p align='center'>4.4. Jours fériés chômés payés</p><p align='left'>Les jours fériés légaux autres que le   1er   mai, chômés par le personnel, n'entraîneront aucune réduction de la rémunération.</p><p align='center'>4.5. Travail du dimanche et des jours fériés</p><p align='left'>Le   travail du dimanche et des jours fériés est subordonné aux dispositions de la législation du travail. Le dimanche est par principe le jour de repos hebdomadaire. Le travail du dimanche est fondé sur le respect strict du volontariat.</p><p align='left'>Le   nombre de jours fériés travaillés est limité à 3 jours.</p><p align='left'>Lorsqu'une société désire bénéficier de l'une des exceptions à l'attribution du repos hebdomadaire le dimanche, elle doit en faire la demande auprès du préfet du département.</p><p align='left'>La rémunération des heures effectuées pendant les jours fériés légaux est majorée de 50 %, indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles.</p><p align='left'>La rémunération des heures effectuées le dimanche est au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.</p><p align='center'>5. Contrats à durée déterminée dits d'usage</p><p>5.1. La profession a le souci de constituer des équipes administratives et pédagogiques stables. Cependant, elle doit également tenir compte de la particularité de son secteur d'activité, l'enseignement, et du caractère par nature temporaire de certains de ses emplois pour lesquels il est d'usage de recourir aux contrats à durée déterminée visés à l'article L. 1242-2 (3°) du code du travail. La présente convention permet le recours au CDD d'usage dans les cas suivants :</p><p>-enseignants dispensant des cours non permanents dans l'établissement ou limités à une fraction de l'année scolaire ;</p><p>-intervenants occasionnels dont l'activité principale n'est pas l'enseignement mais dispensant un cours ;</p><p>-enseignants dont les cours sont dispensés sous forme d'options : les options étant les composantes du cursus pédagogique intégrant un système à la carte que les étudiants ont la possibilité d'inclure ou non dans la formation ;</p><p>-correcteurs, membres de jury.</p><p>Dans tous ces cas, l'indemnité de précarité n'est pas due.</p><p align='center'><br/>\n5.2. Conditions de forme</p><p>Les conditions de forme des contrats de travail à durée déterminée sont celles prévues à l'article L. 1242-12 du code du travail. Le recours au travail à durée déterminée donnera lieu à information et consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, lors de la mise en place initiale et lors d'un bilan annuel.</p><p><font color='black'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000027036259_1' title='RENVOI_KALIARTI000027036259_1'></a>(1) La phrase : « Ces contrats peuvent être conclus à temps partiel ou à temps complet » au 10e alinéa du 2 de l'article 10 est exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 3123-31 à L. 3123-37 du code du travail (a<font color='black'><em>rrêté du 30 mai 2012, art. 1er). </em></font></em></font></p><p><font color='black'><em>(2) Le terme : « complémentaires » figurant dans le titre et au 1er alinéa du 2.4 du 2 de l'article 10 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3123-17 du code du travail </em></font><font color='black'><em>(arrêté du 30 mai 2012, art. 1er). </em></font></p><p><font color='black'><em><font color='black'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000027036259_3' title='RENVOI_KALIARTI000027036259_3'></a>(3) Le terme : « complémentaires » figurant dans le titre et au 1er alinéa du 2.4 du 2 de l'article 10 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3123-17 du code du travail (a</em></font><font color='black'><em>rrêté du 30 mai 2012, art. 1er).</em></font></em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000027036259_4'></a>(4) La mention relative aux « congés de naissance » et celle relative à l'« annonce de la survenance d'un handicap » sont étendues sous réserve du respect des articles L. 3142-1 et L. 3142-4 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1)</em></font></p>",
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- "content": "<p align='left'><br/>La <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032983213&categorieLien=cid'>loi n° 2016-1088 du 8 août 2016</a> relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels comporte diverses dispositions qui concernent les branches professionnelles.<br/>Les partenaires sociaux de la branche de la librairie ont donc décidé de mettre en œuvre ces nouvelles dispositions légales et réglementaires, lesquelles nécessitent la modification des articles 4 « Révision », 5 « Dénonciation » et 12 « Commissions paritaires nationales » de la convention collective de la librairie (idcc 3013).<br/>En conséquence, il a été convenu ce qui suit :</p>",
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+ "content": "<p align='left'>La <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032983213&categorieLien=cid'>loi n° 2016-1088 du 8 août 2016</a> relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels comporte diverses dispositions qui concernent les branches professionnelles.</p><p align='left'>Les partenaires sociaux de la branche de la librairie ont donc décidé de mettre en œuvre ces nouvelles dispositions légales et réglementaires, lesquelles nécessitent la modification des articles 4 « Révision », 5 « Dénonciation » et 12 « Commissions paritaires nationales » de la convention collective de la librairie (IDCC 3013).</p><p align='left'>En conséquence, il a été convenu ce qui suit :</p><p></p>",
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  "id": "KALIARTI000035677776",
7467
- "content": "<p align='left'><br/>Le présent accord régit les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité principale, en termes de chiffre d'affaires, est constituée de la vente de livres dans les départements français de la métropole ainsi que les DOM, DROM, et en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.<br/>Leur champ d'application comprend les commerces de librairie dont la clientèle est constituée de particuliers, d'entreprises ou d'administrations, que ces commerces vendent des livres neufs ou d'occasion, quelles que soient les modalités de vente de livres. À ce titre, le commerce de vente de livres via les nouveaux outils de communication, tel internet, est également compris dans le champ d'application de cet accord.<br/>Sont visés :<br/>– les commerces de librairie qui relèvent principalement du code 47.61Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de produits de papeterie ou de presse ;<br/>– les commerces de livres d'occasion qui relèvent principalement du code 47.79Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de livres anciens et de valeur.<br/>En cas de conflit de conventions collectives de branche applicables, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui du chiffre d'affaires réalisé par l'activité de vente de livres. Dès lors que la vente de livres procure à une entreprise la plus grande partie de son chiffre d'affaires annuel, cet accord doit être appliqué.</p>",
7467
+ "content": "<p align='left'>Le présent accord régit les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité principale, en termes de chiffre d'affaires, est constituée de la vente de livres dans les départements français de la métropole ainsi que les DOM, DROM, et en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.</p><p align='left'>Leur champ d'application comprend les commerces de librairie dont la clientèle est constituée de particuliers, d'entreprises ou d'administrations, que ces commerces vendent des livres neufs ou d'occasion, quelles que soient les modalités de vente de livres. À ce titre, le commerce de vente de livres via les nouveaux outils de communication, tel internet, est également compris dans le champ d'application de cet accord.</p><p align='left'>Sont visés :<br/>\n– les commerces de librairie qui relèvent principalement du code 47.61Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de produits de papeterie ou de presse ;<br/>\n– les commerces de livres d'occasion qui relèvent principalement du code 47.79Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de livres anciens et de valeur.</p><p align='left'>En cas de conflit de conventions collectives de branche applicables, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui du chiffre d'affaires réalisé par l'activité de vente de livres. Dès lors que la vente de livres procure à une entreprise la plus grande partie de son chiffre d'affaires annuel, cet accord doit être appliqué.</p>",
7468
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
7469
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  "surtitre": "Champ d'application",
7470
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  "lstLienModification": [
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7490
  "num": "2",
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  "intOrdre": 1572861,
7492
7492
  "id": "KALIARTI000035677777",
7493
- "content": "<p align='left'><br/>Les dispositions suivantes annulent et remplacent celles de l'article 4 de la convention collective nationale de la librairie désormais rédigées comme suit : </p><p align='center'><br/>« Article 4 <br/>Révision </p><p align='left'><br/>Sont habilitées à engager la procédure de révision de tout ou partie de la présente convention collective, de ses annexes et des accords de branche : <br/>1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord est conclu : <br/>a) Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de la convention ou de l'accord   ; <br/>b) Une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs signataires ou adhérentes. Si la convention ou l'accord est étendu, ces organisations doivent être en outre représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord. <br/>2. À l'issue du cycle électoral : <br/>a) Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord   ; <br/>b) Une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs de la branche. Si la convention ou l'accord est étendu, ces organisations doivent être représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord. <br/>Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des organisations représentatives dans la branche, et mentionner les dispositions dont la révision est demandée. Des propositions de remplacement devront être formulées et jointes à la demande de révision. <br/>Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte. <br/>Les dispositions de la convention, de l'annexe ou de l'accord de branche dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord. <br/>À défaut de conclusion d'un nouvel accord, elles seront maintenues. <br/>Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de la convention ou de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord, soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent. <br/>Son extension sera demandée à l'initiative de l'une des organisations signataires. »</p>",
7493
+ "content": "<p align='left'>Les dispositions suivantes annulent et remplacent celles de l'article 4 de la convention collective nationale de la librairie désormais rédigées comme suit :</p><p align='center' Article 4<br/>\nRévision</p><p align='left'>Sont habilitées à engager la procédure de révision de tout ou partie de la présente convention collective, de ses annexes et des accords de branche :</p><p align='left'>1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord est conclu :<br/>\na) Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de la convention ou de l'accord   ;<br/>\nb) Une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs signataires ou adhérentes. Si la convention ou l'accord est étendu, ces organisations doivent être en outre représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.</p><p align='left'>2. À l'issue du cycle électoral :<br/>\na) Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord   ;<br/>\nb) Une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs de la branche. Si la convention ou l'accord est étendu, ces organisations doivent être représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.</p><p align='left'>Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des organisations représentatives dans la branche, et mentionner les dispositions dont la révision est demandée. Des propositions de remplacement devront être formulées et jointes à la demande de révision.</p><p align='left'>Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.</p><p align='left'>Les dispositions de la convention, de l'annexe ou de l'accord de branche dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.</p><p align='left'>À défaut de conclusion d'un nouvel accord, elles seront maintenues.</p><p align='left'>Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de la convention ou de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord, soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.</p><p align='left'>Son extension sera demandée à l'initiative de l'une des organisations signataires. »</p>",
7494
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
7495
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  "surtitre": "Modification des dispositions conventionnelles sur la révision",
7496
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  "num": "3",
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  "intOrdre": 2097148,
7530
7530
  "id": "KALIARTI000035677778",
7531
- "content": "<p align='left'><br/>Les dispositions suivantes annulent et remplacent celles de l'article 5 de la convention collective nationale de la librairie désormais rédigées comme suit : </p><p align='center'><br/>« Article 5 <br/>Dénonciation </p><p align='left'><br/><p> <i>La présente convention collective pourra être dénoncée, totalement ou partiellement, par les parties signataires ou adhérentes.</i> <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000035677778_1'> (1)</a></p><p align='center'><br/>Auteurs de la dénonciation </p><p align='left'><br/>Peuvent dénoncer la convention : <br/>– les syndicats signataires   ; <br/>– les syndicats qui y ont adhéré ultérieurement   ; <br/>– les organismes, syndicats ou associations représentants les employeurs. <br/>Lorsqu'une des organisations syndicales de salariés signataires de la convention perd la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de cette convention, la dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901788&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2261-10 du code du travail</a>. </p><p align='center'><br/>Modalités de la dénonciation </p><p align='left'><br/>La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et déposée par son auteur auprès des services du ministère du travail et du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion conformément aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901675&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2231-6 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018485207&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 2231-2 </a>du code du travail. <br/>La date de dépôt de la dénonciation fait courir le délai du préavis. <br/>En cas de dénonciation totale, la dénonciation devra être précédée d'un préavis de 6 mois. <br/>En cas de dénonciation partielle, la dénonciation devra être précédée d'un préavis de 3 mois. <br/>La dénonciation partielle ne pourra être effectuée que sur un titre complet de la convention collective. La dénonciation d'une partie seulement d'un titre n'est pas possible. </p><p align='center'><br/>Conséquences de la dénonciation </p><p align='left'><br/>Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis. <br/>Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions qui lui sont substituées ou, à défaut, pendant une durée de 18 mois en cas de dénonciation totale et de 12 mois en cas de dénonciation partielle à compter de l'expiration du délai de préavis. <br/>Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de la convention continuent de produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 18 mois en cas de dénonciation totale et de 12 mois en cas de dénonciation partielle à compter de l'expiration du délai de préavis. <br/>Durant les négociations, la convention restera applicable sans aucun changement. <br/>À l'issue de ces dernières, sera établi soit un avenant ou une nouvelle convention constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. <br/>Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail. <br/>Les dispositions de la nouvelle convention se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du premier jour du mois qui suivra son dépôt auprès du service compétent. <br/>En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d'accord, la convention ainsi dénoncée, pour autant que la dénonciation émane, soit de la totalité des parties signataires ou adhérentes, soit de la totalité des organisations d'employeurs signataires ou adhérentes, ou de la totalité des organisations syndicales de salariés signataires ou adhérentes, restera applicable sans changement pendant une durée de survie qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis. <br/>En cas de dénonciation partielle, la durée de survie des dispositions dénoncées est fixée à 12 mois. En cas de dénonciation totale, la durée de survie est fixée à 18 mois. <br/>Passé ce délai de survie, le texte dénoncé de la convention collective cessera de produire ses effets pour autant que la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés. <br/>Lorsque le texte dénoncé n'a pas été remplacé par un nouvel accord dans un délai de 1 an à compter de l'expiration du préavis, les salariés concernés ne peuvent plus se prévaloir de ses dispositions. Ils conservent toutefois une rémunération dont le montant annuel ne peut être inférieur à la rémunération versée, lors des 12 derniers mois, en application de l'accord dénoncé. Les éléments de rémunération pris en compte sont ceux soumis aux cotisations de la sécurité sociale. »</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000035677778_1'></a>(1) L'alinéa 3 de l'article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du code du travail.  <br/>(Arrêté du 15 février 2018 - art. 1)</em></font></p>",
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+ "content": "<p align='left'>Les dispositions suivantes annulent et remplacent celles de l'article 5 de la convention collective nationale de la librairie désormais rédigées comme suit :</p><p align='center' Article 5<br/>\nDénonciation</p><p align='left'><em>La présente convention collective pourra être dénoncée, totalement ou partiellement, par les parties signataires ou adhérentes.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000035677778_1'> (1)</a></p><p align='center'>Auteurs de la dénonciation</p><p align='left'>Peuvent dénoncer la convention :<br/>\n– les syndicats signataires   ;<br/>\n– les syndicats qui y ont adhéré ultérieurement   ;<br/>\n– les organismes, syndicats ou associations représentants les employeurs.</p><p align='left'>Lorsqu'une des organisations syndicales de salariés signataires de la convention perd la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de cette convention, la dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901788&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2261-10 du code du travail</a>.</p><p align='center'>Modalités de la dénonciation</p><p align='left'>La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et déposée par son auteur auprès des services du ministère du travail et du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion conformément aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901675&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 2231-6 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018485207&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 2231-2 </a>du code du travail.</p><p align='left'>La date de dépôt de la dénonciation fait courir le délai du préavis.</p><p align='left'>En cas de dénonciation totale, la dénonciation devra être précédée d'un préavis de 6 mois.</p><p align='left'>En cas de dénonciation partielle, la dénonciation devra être précédée d'un préavis de 3 mois.</p><p align='left'>La dénonciation partielle ne pourra être effectuée que sur un titre complet de la convention collective. La dénonciation d'une partie seulement d'un titre n'est pas possible.</p><p align='center'>Conséquences de la dénonciation</p><p align='left'>Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.</p><p align='left'>Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions qui lui sont substituées ou, à défaut, pendant une durée de 18 mois en cas de dénonciation totale et de 12 mois en cas de dénonciation partielle à compter de l'expiration du délai de préavis.</p><p align='left'>Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de la convention continuent de produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 18 mois en cas de dénonciation totale et de 12 mois en cas de dénonciation partielle à compter de l'expiration du délai de préavis.</p><p align='left'>Durant les négociations, la convention restera applicable sans aucun changement.</p><p align='left'>À l'issue de ces dernières, sera établi soit un avenant ou une nouvelle convention constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.</p><p align='left'>Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.</p><p align='left'>Les dispositions de la nouvelle convention se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du premier jour du mois qui suivra son dépôt auprès du service compétent.</p><p align='left'>En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d'accord, la convention ainsi dénoncée, pour autant que la dénonciation émane, soit de la totalité des parties signataires ou adhérentes, soit de la totalité des organisations d'employeurs signataires ou adhérentes, ou de la totalité des organisations syndicales de salariés signataires ou adhérentes, restera applicable sans changement pendant une durée de survie qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis.<br/>\nEn cas de dénonciation partielle, la durée de survie des dispositions dénoncées est fixée à 12 mois. En cas de dénonciation totale, la durée de survie est fixée à 18 mois.</p><p align='left'>Passé ce délai de survie, le texte dénoncé de la convention collective cessera de produire ses effets pour autant que la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés.</p><p align='left'>Lorsque le texte dénoncé n'a pas été remplacé par un nouvel accord dans un délai de 1 an à compter de l'expiration du préavis, les salariés concernés ne peuvent plus se prévaloir de ses dispositions. Ils conservent toutefois une rémunération dont le montant annuel ne peut être inférieur à la rémunération versée, lors des 12 derniers mois, en application de l'accord dénoncé. Les éléments de rémunération pris en compte sont ceux soumis aux cotisations de la sécurité sociale. »</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000035677778_1'></a>(1) L'alinéa 3 de l'article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du code du travail. <br/>\n(Arrêté du 15 février 2018 - art. 1)</em></font></p>",
7532
7532
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
7533
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  "surtitre": "Modification des dispositions conventionnelles sur la dénonciation",
7534
7534
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  "num": "5",
7605
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7606
7606
  "id": "KALIARTI000035677785",
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- "content": "<p align='left'>Les dispositions suivantes annulent et remplacent celles des articles 12.1 et 12.2.1 de la convention collective nationale de la librairie désormais rédigées comme suit :</p><p align='center'>« 12.1. Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation<br/>\nA. – Missions</p><p align='left'>En sa qualité de commission de négociation, la commission mise en place a pour mission de :</p><p align='left'>– négocier tous les sujets relatifs à la convention collective ;<br/>\n– représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;<br/>\n– exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;<br/>\n– établir un rapport annuel d'activité à verser dans la base de données nationale instituée en vue d'assurer la publicité des accords collectifs, et formuler, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. Le rapport susvisé comprend un bilan des accords d'entreprise sur la durée du travail, le repos quotidien, les jours fériés, les congés et le compte épargne temps, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche ;<br/>\n– exercer les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective mentionné à l'article 4 F du présent avenant ;<br/>\n– établir son agenda social annuel ;<br/>\n– faire procéder à l'élaboration d'un rapport annuel de branche.</p><p align='left'>Elle se réunit au moins trois fois par an, ainsi qu'à titre extraordinaire selon l'actualité de la branche, dont, notamment, une fois par an pour négocier sur les salaires conventionnels, tous les 3 ans pour négocier sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation des salariés ainsi que sur l'égalité professionnelle hommes/ femmes. Enfin, elle se réunit tous les 5 ans pour négocier les classifications.</p><p align='left'>En sa qualité de commission d'interprétation, la commission paritaire nationale mise en place a pour mission de rechercher amiablement la solution aux difficultés d'interprétation des dispositions de la présente convention et de ses annexes.</p><p align='left'>La commission peut rendre, à la demande d'une juridiction, un avis sur l'interprétation de la convention collective nationale, d'un avenant ou d'un accord de branche.</p><p align='center'>B. – Composition de la commission</p><p align='left'>La commission est composée paritairement.</p><p align='left'>Lorsqu'elle se réunit en sa qualité de commission de négociation, chaque organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d'application de la convention ou de l'accord, peut inclure dans sa délégation un maximum de quatre personnes dont deux salariés en activité dans une entreprise relevant du champ d'application de cette convention ou de cet accord.</p><p align='left'>Les organisations syndicales affiliées à une même confédération syndicale seront représentées globalement par une délégation.</p><p align='left'>Le collège des représentants des employeurs est constitué de représentants des organisations représentatives dans le champ d'application de la convention collective, en nombre égal à celui du collège des représentants salariés.</p><p align='left'>La présidence est assurée par le collège des représentants des employeurs.</p><p align='left'>Lorsqu'elle se réunit en sa qualité de commission d'interprétation, le collège des représentants des salariés comprend un titulaire et un suppléant de chaque organisation syndicale représentative dans le champ d'application de la présente convention, étant précisé que les organisations syndicales affiliées à une même confédération syndicale seront représentées globalement par un titulaire et un suppléant par confédération.</p><p align='left'>Le collège des représentants des employeurs est constitué de représentants des organisations représentatives dans le champ d'application de la convention collective, en nombre égal à celui du collège des représentants des salariés.</p><p align='left'>La présidence de chaque réunion de la commission est assurée alternativement par l'un ou l'autre des collèges, qui désigne préalablement le président.</p><p align='left'>La première réunion de la commission sera présidée par un représentant du collège patronal.</p><p align='center'>C. – Modalités de saisine</p><p align='left'>La commission est saisie par l'intermédiaire et à la diligence des organisations syndicales représentatives de salariés dans la branche ou des organisations professionnelles d'employeurs de la branche.</p><p align='left'>Le courrier de saisine de la commission est adressé au siège du secrétariat permanent de la convention collective par lettre recommandée avec avis de réception.<br/>\nLe secrétariat permanent convoque les membres de la commission. Il est confié au SLF.</p><p align='left'>Lorsqu'il s'agit d'une demande d'interprétation, la partie demanderesse y joint un mémoire exposant les points en litige ainsi que toute pièce utile susceptible de s'y rapporter, ou précisant l'objet de la demande. La copie du mémoire et des pièces est jointe à la convocation de chacun des membres de la commission qui intervient dans les 15 jours suivant la saisine, la réunion de la commission devant se tenir au plus tard 1 mois après la saisine.</p><p align='center'>D. – Modalités de fonctionnement en cas de demande d'interprétation</p><p align='left'>a) La rédaction du procès-verbal est assurée par le secrétariat permanent de la convention collective nationale. Le procès-verbal est soumis à l'approbation de la commission.</p><p align='left'>La commission peut entendre les parties concernées par la demande, demander toute justification ou effectuer toute démarche qui lui semblerait utile.</p><p align='left'>La commission statue valablement, à la condition que soient présents au moins deux représentants des organisations professionnelles du collège des employeurs et deux organisations syndicales du collège des salariés.</p><p align='left'>Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion doit être convoquée dans les 15 jours et se tiendra sans condition de quorum à condition que les 2 collèges soient représentés.</p><p align='left'>Les organisations syndicales membres de la présente commission, ainsi que les parties convoquées doivent signifier 7 jours au moins avant la date de la réunion, leur participation effective à celle-ci.</p><p align='left'>Les délibérations de la commission sont adoptées à la majorité, par collège, des membres présents ou représentés. Si cette majorité n'est pas atteinte, aucune délibération ne sera adoptée.</p><p align='left'>b) Les organisations syndicales membres de la commission sont convoquées à la réunion au moins 15 jours calendaires avant la date de celle-ci.</p><p align='left'>Les avis d'interprétation de la commission acquièrent même valeur que la convention collective et sont publiés en annexe à celle-ci.</p><p align='left'>Ils sont déposés au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.</p><p align='center'>E. – Transmission des accords d'entreprise à la CPPNI</p><p align='left'>Doivent être transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche les conventions et accords d'entreprise comportant des stipulations portant sur :</p><p align='left'>– la durée du travail ainsi que la répartition et l'aménagement des horaires (heures supplémentaires, conventions de forfait, travail à temps partiel, travail intermittent …) ;<br/>\n– le repos quotidien ;<br/>\n– les jours fériés ;<br/>\n– les congés (congés payés et autres congés) ;<br/>\n– le compte épargne temps.</p><p align='left'>Les accords susvisés doivent être transmis à la CPPNI soit par voie postale à l'adresse suivante :</p><p align='left'>CPPNI de la branche librairie, SLF, hôtel de Massa, 38, rue du Faubourg-Saint-Jacques, 75014 Paris.</p><p align='left'>Soit par courrier électronique à l'adresse suivante : cppni@syndicat-librairie. fr.</p><p align='left'>Le ministère du travail publie ensuite sur son site internet la liste des adresses qui ont été mentionnées dans les conventions ou accords ou qui lui ont été communiquées. La commission paritaire sera tenue de lui notifier tout éventuel changement d'adresse afin que la liste puisse être actualisée.</p><p align='left'>La partie la plus diligente transmet à l'adresse de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation les conventions et accords d'entreprise susvisés en ayant, au préalable, supprimé les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Elle doit en outre informer de cette transmission les autres signataires de ces conventions et accords. La commission accuse réception des conventions et accords transmis.</p><p align='center'>F. – Observatoire paritaire de la négociation collective</p><p align='left'>Un observatoire paritaire de la négociation collective (OPNC) est institué dans la branche de la librairie. La CPPNI exerce les missions de l'observatoire.</p><p align='left'>Les membres de l'observatoire sont donc ceux de la CPPNI dans sa formation “ interprétation ”.</p><p align='left'>L'observatoire est destinataire des accords d'entreprise ou d'établissement conclus pour la mise en œuvre d'une disposition législative, qu'ils aient été conclus selon les règles de droit commun, mais également ceux conclus selon les modes dérogatoires, c'est-à-dire avec les représentants élus du personnel ou avec des salariés mandatés.</p><p align='left'>L'OPNC a pour mission d'enregistrer et de conserver ces accords d'entreprise.</p><p align='left'>Ils seront adressés : par voie postale à l'adresse suivante :</p><p align='left'>OPNC de la branche librairie SLF, hôtel de Massa, 38, rue du Faubourg-Saint-Jacques, 75014 Paris.</p><p align='left'>Par voie électronique : onpc@syndicat-librairie. fr. »</p><p></p>",
7607
+ "content": "<p align='left'>Les dispositions suivantes annulent et remplacent celles des articles 12.1 et 12.2.1 de la convention collective nationale de la librairie désormais rédigées comme suit :</p><p align='center'>« 12.1. Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation<br/>\nA. – Missions</p><p align='left'>En sa qualité de commission de négociation, la commission mise en place a pour mission de :</p><p align='left'>– négocier tous les sujets relatifs à la convention collective ;<br/>\n– représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;<br/>\n– exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;<br/>\n– établir un rapport annuel d'activité à verser dans la base de données nationale instituée en vue d'assurer la publicité des accords collectifs, et formuler, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. Le rapport susvisé comprend un bilan des accords d'entreprise sur la durée du travail, le repos quotidien, les jours fériés, les congés et le compte épargne temps, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche ;<br/>\n– exercer les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective mentionné à l'article 4 F du présent avenant ;<br/>\n– établir son agenda social annuel ;<br/>\n– faire procéder à l'élaboration d'un rapport annuel de branche.</p><p align='left'>Elle se réunit au moins trois fois par an, ainsi qu'à titre extraordinaire selon l'actualité de la branche, dont, notamment, une fois par an pour négocier sur les salaires conventionnels, tous les 3 ans pour négocier sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation des salariés ainsi que sur l'égalité professionnelle hommes/ femmes. Enfin, elle se réunit tous les 5 ans pour négocier les classifications.</p><p align='left'>En sa qualité de commission d'interprétation, la commission paritaire nationale mise en place a pour mission de rechercher amiablement la solution aux difficultés d'interprétation des dispositions de la présente convention et de ses annexes.</p><p align='left'>La commission peut rendre, à la demande d'une juridiction, un avis sur l'interprétation de la convention collective nationale, d'un avenant ou d'un accord de branche.</p><p align='center'>B. – Composition de la commission</p><p align='left'>La commission est composée paritairement.</p><p align='left'>Lorsqu'elle se réunit en sa qualité de commission de négociation, chaque organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d'application de la convention ou de l'accord, peut inclure dans sa délégation un maximum de quatre personnes dont deux salariés en activité dans une entreprise relevant du champ d'application de cette convention ou de cet accord.</p><p align='left'>Les organisations syndicales affiliées à une même confédération syndicale seront représentées globalement par une délégation.</p><p align='left'>Le collège des représentants des employeurs est constitué de représentants des organisations représentatives dans le champ d'application de la convention collective, en nombre égal à celui du collège des représentants salariés.</p><p align='left'>La présidence est assurée par le collège des représentants des employeurs.</p><p align='left'>Lorsqu'elle se réunit en sa qualité de commission d'interprétation, le collège des représentants des salariés comprend un titulaire et un suppléant de chaque organisation syndicale représentative dans le champ d'application de la présente convention, étant précisé que les organisations syndicales affiliées à une même confédération syndicale seront représentées globalement par un titulaire et un suppléant par confédération.</p><p align='left'>Le collège des représentants des employeurs est constitué de représentants des organisations représentatives dans le champ d'application de la convention collective, en nombre égal à celui du collège des représentants des salariés.</p><p align='left'>La présidence de chaque réunion de la commission est assurée alternativement par l'un ou l'autre des collèges, qui désigne préalablement le président.</p><p align='left'>La première réunion de la commission sera présidée par un représentant du collège patronal.</p><p align='center'>C. – Modalités de saisine</p><p align='left'>La commission est saisie par l'intermédiaire et à la diligence des organisations syndicales représentatives de salariés dans la branche ou des organisations professionnelles d'employeurs de la branche.</p><p align='left'>Le courrier de saisine de la commission est adressé au siège du secrétariat permanent de la convention collective par lettre recommandée avec avis de réception.</p><p align='left'>Le secrétariat permanent convoque les membres de la commission. Il est confié au SLF.</p><p align='left'>Lorsqu'il s'agit d'une demande d'interprétation, la partie demanderesse y joint un mémoire exposant les points en litige ainsi que toute pièce utile susceptible de s'y rapporter, ou précisant l'objet de la demande. La copie du mémoire et des pièces est jointe à la convocation de chacun des membres de la commission qui intervient dans les 15 jours suivant la saisine, la réunion de la commission devant se tenir au plus tard 1 mois après la saisine.</p><p align='center'>D. – Modalités de fonctionnement en cas de demande d'interprétation</p><p align='left'>a) La rédaction du procès-verbal est assurée par le secrétariat permanent de la convention collective nationale. Le procès-verbal est soumis à l'approbation de la commission.</p><p align='left'>La commission peut entendre les parties concernées par la demande, demander toute justification ou effectuer toute démarche qui lui semblerait utile.</p><p align='left'>La commission statue valablement, à la condition que soient présents au moins deux représentants des organisations professionnelles du collège des employeurs et deux organisations syndicales du collège des salariés.</p><p align='left'>Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion doit être convoquée dans les 15 jours et se tiendra sans condition de quorum à condition que les 2 collèges soient représentés.</p><p align='left'>Les organisations syndicales membres de la présente commission, ainsi que les parties convoquées doivent signifier 7 jours au moins avant la date de la réunion, leur participation effective à celle-ci.</p><p align='left'>Les délibérations de la commission sont adoptées à la majorité, par collège, des membres présents ou représentés. Si cette majorité n'est pas atteinte, aucune délibération ne sera adoptée.</p><p align='left'>b) Les organisations syndicales membres de la commission sont convoquées à la réunion au moins 15 jours calendaires avant la date de celle-ci.</p><p align='left'><em>Les avis d'interprétation de la commission acquièrent même valeur que la convention collective et sont publiés en annexe à celle-ci. <font color='black'>(1)</font></em></p><p align='left'>Ils sont déposés au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.</p><p align='center'>E. – Transmission des accords d'entreprise à la CPPNI</p><p align='left'>Doivent être transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche les conventions et accords d'entreprise comportant des stipulations portant sur :</p><p align='left'>– la durée du travail ainsi que la répartition et l'aménagement des horaires (heures supplémentaires, conventions de forfait, travail à temps partiel, travail intermittent …) ;<br/>\n– le repos quotidien ;<br/>\n– les jours fériés ;<br/>\n– les congés (congés payés et autres congés) ;<br/>\n– le compte épargne temps.</p><p align='left'>Les accords susvisés doivent être transmis à la CPPNI soit par voie postale à l'adresse suivante :</p><p align='left'>CPPNI de la branche librairie, SLF, hôtel de Massa, 38, rue du Faubourg-Saint-Jacques, 75014 Paris.</p><p align='left'>Soit par courrier électronique à l'adresse suivante : cppni@syndicat-librairie. fr.</p><p align='left'>Le ministère du travail publie ensuite sur son site internet la liste des adresses qui ont été mentionnées dans les conventions ou accords ou qui lui ont été communiquées. La commission paritaire sera tenue de lui notifier tout éventuel changement d'adresse afin que la liste puisse être actualisée.</p><p align='left'>La partie la plus diligente transmet à l'adresse de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation les conventions et accords d'entreprise susvisés en ayant, au préalable, supprimé les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Elle doit en outre informer de cette transmission les autres signataires de ces conventions et accords. La commission accuse réception des conventions et accords transmis.</p><p align='center'>F. – Observatoire paritaire de la négociation collective</p><p align='left'>Un observatoire paritaire de la négociation collective (OPNC) est institué dans la branche de la librairie. La CPPNI exerce les missions de l'observatoire.</p><p align='left'>Les membres de l'observatoire sont donc ceux de la CPPNI dans sa formation “ interprétation ”.</p><p align='left'>L'observatoire est destinataire des accords d'entreprise ou d'établissement conclus pour la mise en œuvre d'une disposition législative, qu'ils aient été conclus selon les règles de droit commun, mais également ceux conclus selon les modes dérogatoires, c'est-à-dire avec les représentants élus du personnel ou avec des salariés mandatés.</p><p align='left'>L'OPNC a pour mission d'enregistrer et de conserver ces accords d'entreprise.</p><p align='left'>Ils seront adressés : par voie postale à l'adresse suivante :</p><p align='left'>OPNC de la branche librairie SLF, hôtel de Massa, 38, rue du Faubourg-Saint-Jacques, 75014 Paris.</p><p align='left'>Par voie électronique : onpc@syndicat-librairie. fr. »</p><p align='left'><font color='black'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000027180964_1'></a>(1) L'alinéa 2 du b) du paragraphe D de l'article 12.1 est étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass., soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104).<br/>\n(Arrêté du 15 février 2018 - art. 1)</em></font></p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
7609
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  "surtitre": "Modification des dispositions conventionnelles sur la commission de négociation et la commission d'interprétation",
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  "lstLienModification": [
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  "num": "6",
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  "intOrdre": 3670009,
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  "id": "KALIARTI000035677786",
7645
- "content": "<p align='left'><br/>Le numéro de l'article 12.2.2 de la convention collective nationale est remplacé par le numéro 12.2 « Commission de conciliation ». <br/>Le nouvel article 12.2 est rédigé comme suit : </p><p align='center'><br/>« 12.2 Commission de conciliation <br/>A. – Missions </p><p align='left'><br/>La commission de conciliation a pour mission de rechercher amiablement la solution aux litiges individuels nés de l'application de la présente convention, et qui n'auraient pu être réglés dans le cadre de l'entreprise. <br/>Les pouvoirs de conciliation de la commission paritaire ne font pas obstacle au recours devant la juridiction compétente pour trancher le différend. </p><p align='center'><br/>B. – Composition de la commission </p><p align='left'><br/>La commission de conciliation est composée selon les modalités exposées à l'article 12.1 b ci-dessus. La commission de conciliation est à ce titre composée des représentants des salariés et employeurs présents au sein de la CPPNI réunie pour interprétation. </p><p align='center'><br/>C. – Modalités de saisine </p><p align='left'><br/>Les modalités de saisine de la commission de conciliation sont identiques à celles exposées à l'article 12.1 c ci-dessus. </p><p align='center'><br/>D. – Modalités de fonctionnement </p><p align='left'><br/>La partie citée aussi bien que la partie ayant introduit la requête doivent assister à la réunion consacrée au litige. Elles peuvent se faire représenter par un membre de la branche professionnelle en cause. <br/>La non-comparution ou non-représentation de l'une ou de l'autre des parties fait l'objet d'un constat de carence, sauf empêchement majeur reconnu valable par la commission, auquel cas la réunion de cette dernière est convoquée à une date ultérieure. <br/>La commission entend les parties contradictoirement, simultanément ou séparément, et peut leur demander toute justification ou effectuer toute démarche qui lui semblerait utile. </p><p align='center'><br/>Litiges individuels </p><p align='left'><br/>Lorsque la commission est saisie d'un litige individuel, elle se réunit dans un délai maximum de 21 jours calendaires à compter de la réception du courrier de saisine. <br/>Les parties peuvent demander à la commission de trancher le litige en tant qu'arbitre   ; en l'absence d'une telle demande, la commission s'efforcera de concilier les parties en proposant une solution au conflit. Un procès-verbal sera dressé faisant état de l'acceptation ou du refus par les parties de la solution proposée. Ce procès-verbal doit énoncer le ou les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord aussi bien que ceux sur lesquels le différend subsiste. </p><p align='center'><br/>Litiges collectifs </p><p align='left'><br/>Les conflits collectifs peuvent être portés devant la présente commission, en vue d'une conciliation. Dès que la commission est saisie, ses membres et les parties doivent se réunir dans les 10 jours calendaires. <br/>La commission peut proposer d'engager une procédure de médiation dans les conditions définies par la loi. <br/>Un procès-verbal d'accord ou de désaccord est établi sur-le-champ à l'initiative du président de séance. En cas d'accord partiel, le procès-verbal précisera les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord, et ceux sur lesquels le désaccord persiste. <br/>Les dispositions prévues à l'article 12.1 D a s'appliquent également dans le cadre de la mission de conciliation de la commission. »</p>",
7645
+ "content": "<p align='left'>Le numéro de l'article 12.2.2 de la convention collective nationale est remplacé par le numéro 12.2 « Commission de conciliation ».</p><p align='left'>Le nouvel article 12.2 est rédigé comme suit :</p><p align='center' 12.2 Commission de conciliation</p><p align='center'>A. – Missions</p><p align='left'>La commission de conciliation a pour mission de rechercher amiablement la solution aux litiges individuels nés de l'application de la présente convention, et qui n'auraient pu être réglés dans le cadre de l'entreprise.</p><p align='left'>Les pouvoirs de conciliation de la commission paritaire ne font pas obstacle au recours devant la juridiction compétente pour trancher le différend.</p><p align='center'>B. – Composition de la commission</p><p align='left'>La commission de conciliation est composée selon les modalités exposées à l'article 12.1 b ci-dessus. La commission de conciliation est à ce titre composée des représentants des salariés et employeurs présents au sein de la CPPNI réunie pour interprétation.</p><p align='center'>C. – Modalités de saisine</p><p align='left'>Les modalités de saisine de la commission de conciliation sont identiques à celles exposées à l'article 12.1 c ci-dessus.</p><p align='center'>D. – Modalités de fonctionnement</p><p align='left'>La partie citée aussi bien que la partie ayant introduit la requête doivent assister à la réunion consacrée au litige. Elles peuvent se faire représenter par un membre de la branche professionnelle en cause.</p><p align='left'>La non-comparution ou non-représentation de l'une ou de l'autre des parties fait l'objet d'un constat de carence, sauf empêchement majeur reconnu valable par la commission, auquel cas la réunion de cette dernière est convoquée à une date ultérieure.</p><p align='left'>La commission entend les parties contradictoirement, simultanément ou séparément, et peut leur demander toute justification ou effectuer toute démarche qui lui semblerait utile.</p><p align='center'>Litiges individuels</p><p align='left'>Lorsque la commission est saisie d'un litige individuel, elle se réunit dans un délai maximum de 21 jours calendaires à compter de la réception du courrier de saisine.</p><p align='left'>Les parties peuvent demander à la commission de trancher le litige en tant qu'arbitre   ; en l'absence d'une telle demande, la commission s'efforcera de concilier les parties en proposant une solution au conflit. Un procès-verbal sera dressé faisant état de l'acceptation ou du refus par les parties de la solution proposée. Ce procès-verbal doit énoncer le ou les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord aussi bien que ceux sur lesquels le différend subsiste.</p><p align='center'>Litiges collectifs</p><p align='left'>Les conflits collectifs peuvent être portés devant la présente commission, en vue d'une conciliation. Dès que la commission est saisie, ses membres et les parties doivent se réunir dans les 10 jours calendaires.</p><p align='left'>La commission peut proposer d'engager une procédure de médiation dans les conditions définies par la loi.</p><p align='left'>Un procès-verbal d'accord ou de désaccord est établi sur-le-champ à l'initiative du président de séance. En cas d'accord partiel, le procès-verbal précisera les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord, et ceux sur lesquels le désaccord persiste.</p><p align='left'>Les dispositions prévues à l'article 12.1 D a s'appliquent également dans le cadre de la mission de conciliation de la commission. »</p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Commission de conciliation",
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  "num": "8",
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  "intOrdre": 4718583,
7720
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  "id": "KALIARTI000035677790",
7721
- "content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant portant révision de certaines dispositions de la convention collective de la branche de la librairie est conclu pour une durée indéterminée.<br/>Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail et les dispositions conventionnelles de branche.<br/>Le présent avenant entrera en vigueur à compter du jour de la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.</p>",
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+ "content": "<p align='left'>Le présent avenant portant révision de certaines dispositions de la convention collective de la branche de la librairie est conclu pour une durée indéterminée.</p><p align='left'>Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail et les dispositions conventionnelles de branche.</p><p align='left'>Le présent avenant entrera en vigueur à compter du jour de la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.</p>",
7722
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Entrée en vigueur",
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  "num": "9",
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  "intOrdre": 5242870,
7746
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  "id": "KALIARTI000035677792",
7747
- "content": "<p align='left'><br/>Les parties signataires mandatent l'organisation d'employeurs signataire pour effectuer les démarches nécessaires à l'obtention de l'extension du présent avenant et les formalités de publicité.<br/>À l'expiration du délai d'opposition prévu à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901677&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2231-8 du code du travail</a>, le présent avenant fera l'objet d'une procédure de dépôt.<br/>Il fera ensuite l'objet d'une procédure d'extension conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901793&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail</a>.<br/>Le présent avenant sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901675&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail</a>.</p>",
7747
+ "content": "<p align='left'>Les parties signataires mandatent l'organisation d'employeurs signataire pour effectuer les démarches nécessaires à l'obtention de l'extension du présent avenant et les formalités de publicité.</p><p align='left'>À l'expiration du délai d'opposition prévu à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901677&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2231-8 du code du travail</a>, le présent avenant fera l'objet d'une procédure de dépôt.</p><p align='left'>Il fera ensuite l'objet d'une procédure d'extension conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901793&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail</a>.</p><p align='left'>Le présent avenant sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901675&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail</a>.</p>",
7748
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
7749
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  "surtitre": "Dépôt. – Extension",
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