@socialgouv/kali-data 2.376.0 → 2.378.0

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  "content": "<p align='center'>48.1. Capital décès</p><p>En cas de décès du salarié, il est versé un capital déterminé comme suit :</p><p>– célibataire, veuf, divorcé : 150 % du salaire annuel brut du salarié ;</p><p>– marié, partenaire de Pacs, concubin notoire <font color='#808080'><em>(1) </em></font>: 200 % du salaire annuel brut du salarié ;</p><p>– par personne supplémentaire à charge : 25 % du salaire annuel brut du salarié.</p><p>Toutefois, le capital décès ne peut être inférieur à 12 Smic mensuel, sur la base de la durée légale du travail, ou conventionnelle si elle est inférieure, en vigueur au moment du décès.</p><p align='center'><br/>\nSalaire de référence</p><p>Pour le calcul du capital, le salaire pris en considération est le salaire annuel brut des 12 mois civils précédant immédiatement le décès. Si la période de référence est incomplète, le salaire est reconstitué sur la base de la période d'emploi précédant l'arrêt de travail ou le décès en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le salarié aurait bénéficié.</p><p align='center'><br/>\nPersonnes à charge</p><p>Sont considérés à charge au jour du décès :</p><p>– les enfants à charge au sens fiscal, ainsi que, le cas échéant, les enfants auxquels le participant est redevable d'une pension alimentaire au titre d'un jugement de divorce, étant entendu que les enfants posthumes donnent également droit à une majoration familiale ;</p><p>– les personnes reconnues à charge lors du calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, autres que le conjoint et non visées ci-dessus.</p><p align='center'><br/>\nBénéficiaires du capital décès</p><p>Le capital garanti en cas de décès est versé selon la dévolution conventionnelle suivante :</p><p>– au conjoint survivant non séparé judiciairement ;</p><p>– à défaut, au partenaire de Pacs du salarié ;</p><p>– à défaut, à son concubin notoire <font color='#808080'><em>(1) </em></font>;</p><p>– à défaut, à ses enfants nés ou à naître, présents ou représentés, par parts égales entre eux ;</p><p>– à défaut à ses petits-enfants, présents ou représentés, par parts égales entre eux ;</p><p>– à défaut à ses père et mère, par parts égales entre eux ;</p><p>– à défaut, à sa succession.</p><p>Par une désignation écrite, le salarié peut, à tout moment, déroger à la dévolution énoncée ci-dessus.</p><p>En tout état de cause, les majorations pour personnes à charge sont versées directement aux personnes et enfants ouvrant droit à ces majorations. Lorsque l'enfant est mineur (ou majeur protégé), la majoration est versée à son représentant légal.</p><p><em><font color='#808080'>(1) Voir définition du concubinage notoire ci-après. </font></em></p><p align='center'>Concubin notoire</p><p>On entend par concubin la personne vivant en couple avec le salarié au moment du décès. La définition du concubinage est celle retenue par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006428570&dateTexte=&categorieLien=cid'>article 515-8 du code civil</a>. De plus, le concubinage doit avoir été continu et établi de façon certaine pendant une durée d'au moins 2 ans jusqu'au décès.</p><p>Aucune durée n'est exigée si un enfant au moins est né de la vie commune.</p><p align='center'></p><p align='center'>48.2. Double effet</p><p>La garantie double effet intervient en cas de décès du conjoint, du partenaire de Pacs ou du concubin notoire <font color='#808080'>(2) </font>survenant simultanément ou postérieurement au décès du salarié alors qu'il lui reste un ou plusieurs enfants du salarié à charge.</p><p>Les enfants à charge bénéficient du versement d'un capital supplémentaire égal à 100 % de celui versé au décès du salarié, réparti par parts égales entre eux.</p><p><font color='#808080'><em>(2) Voir définition du concubinage notoire ci-avant. </em></font></p><p align='center'></p><p align='center'>48.3. Invalidité absolue et définitive (3e catégorie de la sécurité sociale)</p><p>Est considéré en invalidité absolue et définitive le salarié reconnu par la sécurité sociale comme définitivement inapte à toute activité professionnelle et percevant à ce titre soit une rente d'invalidité de 3e catégorie, soit une rente d'incapacité permanente et totale pour accident du travail, majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne.</p><p>En cas d'invalidité absolue et définitive du salarié, il lui est versé un capital déterminé comme suit :</p><p>– célibataire, veuf, divorcé : 150 % du salaire annuel brut du salarié ;</p><p>– marié, partenaire de Pacs, concubin notoire <font color='#808080'><em>(3) </em></font>: 200 % du salaire annuel brut du salarié ;</p><p>– majoration du capital pour recours à l'assistance d'une tierce personne : 40 % du salaire annuel brut du salarié ;</p><p>– majoration par personne à charge : 25 % du salaire annuel brut du salarié.</p><p>Ce versement met fin à la garantie décès.</p><p><font color='#808080'><em>(3) Voir définition du concubinage notoire ci-avant.</em></font></p><p align='center'></p><p align='center'>48.4. Rente éducation</p><p>Une rente éducation est attribuée aux enfants à charge en cas de décès du salarié ou dès la constatation d'une invalidité absolue et définitive (3e catégorie) du salarié telle que définie à l'article 48.3. Elle est déterminée comme suit :</p><p>– jusqu'au 10e anniversaire : 7 % du salaire annuel brut du salarié ;</p><p>– du 10e au 14e anniversaire : 18 % du salaire annuel brut du salarié ;</p><p>– du 14e au 21e anniversaire ou 25e anniversaire en cas de poursuite des études : 20 % du salaire annuel brut du salarié.</p><p>Lorsque l'enfant est mineur, elle est versée au parent survivant non déchu de ses droits parentaux, à défaut, au tuteur ou, avec l'accord de celui-ci, à la personne ayant la charge effective de l'enfant. Lorsque l'enfant est majeur, elle lui est versée directement.</p><p>La rente éducation cesse d'être servie à la fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant atteint ses 21 ans (ou 25 ans en cas de poursuite d'études), sauf pour les enfants dont l'état d'invalidité (3e catégorie) a été constaté, par la sécurité sociale, avant leur 21e anniversaire. Dans cette dernière hypothèse, la rente éducation est alors convertie en rente viagère.</p><p>La rente éducation est versée trimestriellement et par avance. Elle est revalorisée annuellement dans les conditions définies à l'<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000005672325&idArticle=KALIARTI000023370848&categorieLien=cid'>article 53</a>.</p><p>En cas de disparition de l'entreprise, les rentes éducation continuent d'être revalorisées dans les conditions ci-dessus visées.</p><p align='center'><br/>\nEnfants à charge</p><p>Sont considérés à charge au jour du décès : les enfants à charge au sens fiscal, ainsi que, le cas échéant, les enfants auxquels le participant est redevable d'une pension alimentaire au titre d'un jugement de divorce, étant entendu que les enfants posthumes donnent également droit à une majoration familiale.</p><p align='center'></p><p align='center'>48.5. Rente de conjoint (garantie substitutive)</p><p>Si le salarié n'a pas d'enfants à charge, il sera versé au conjoint non séparé judiciairement, ou à défaut au partenaire de Pacs, ou à défaut au concubin notoire <font color='#808080'>(4)</font>, une rente de conjoint égale à 10 % du salaire de référence du salarié. La rente est versée jusqu'à la date de liquidation des droits à retraite du bénéficiaire et au plus pendant 10 ans.</p><p>La rente de conjoint est versée trimestriellement et par avance. Elle est revalorisée annuellement dans les conditions définies à l'article 53.</p><p>En cas de disparition de l'entreprise, les rentes de conjoint continuent d'être revalorisées dans les conditions visées ci-dessus.</p><p>Le versement de la rente cesse en cas de décès.</p><p><font color='#808080'><em>(4) Voir définition du concubinage notoire ci-avant. </em></font></p><p align='center'>Salaire de référence</p><p>Pour le calcul des rentes susvisées, le salaire pris en considération est le salaire annuel brut des 12 mois civils précédant immédiatement le décès. Si la période de référence est incomplète, le salaire est reconstitué sur la base de la période d'emploi précédant l'arrêt de travail ou le décès en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le salarié aurait bénéficié.</p><p align='center'></p><p align='center'><em>48.6. Allocation frais d'obsèques (garantie substitutive)</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000023370652_5'> (5)</a></p><p>Si le salarié n'a ni enfant à charge, ni conjoint, ni partenaire de Pacs, ni concubin notoire, il sera versé à la personne physique ou morale ayant supporté les frais d'obsèques, sur présentation de la facture acquittée, une allocation pour frais d'obsèques égale au montant de la facture acquittée, dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès.</p><p align='center'></p><p align='center'>48.7. Incapacité de travail</p><p>En cas d'incapacité temporaire de travail du salarié pour cause de maladie ou accident se poursuivant au-delà des périodes de maintien de salaires prévue à l'article 19. B de la convention collective et donnant lieu à indemnisation de la sécurité sociale, le salarié perçoit des indemnités journalières complémentaires à hauteur de 70 % du salaire brut et ce, pendant une durée de 300 jours.</p><p>En cas d'incapacité temporaire de travail du salarié pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet reconnu comme accident de travail, ou de maladie professionnelle se poursuivant au-delà des périodes de maintien de salaires prévues aux articles 19. B et 20 de la convention collective et donnant lieu à indemnisation de la sécurité sociale, le salarié perçoit des indemnités journalières complémentaires à hauteur de 75 % du salaire brut et ce, pendant une durée de 300 jours.</p><p>Pour bénéficier de cette indemnisation, il est fait obligation au salarié de présenter un certificat médical détaillé à l'organisme de prévoyance.</p><p>Lorsque cette incapacité de travail ne donne pas lieu à maintien de salaire par l'employeur, l'indemnisation intervient à compter du 61e jour d'arrêt.</p><p>Les indemnités journalières complémentaires sont versées sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale.</p><p>Le salaire servant au calcul des indemnités journalières complémentaires est le salaire annuel brut des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail. Si la période de référence est incomplète, le salaire est reconstitué sur la base de la période d'emploi précédant l'arrêt de travail, en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le salarié aurait bénéficié.</p><p>En cas d'épuisement des droits au maintien de salaire et de nouvel arrêt de travail, l'indemnisation intervient après la franchise de la sécurité sociale.</p><p>En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale et du régime de prévoyance ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle salariée.</p><p>Lorsque la sécurité sociale suspend ou réduit ses prestations, les prestations complémentaires versées sont suspendues ou diminuées à due concurrence.</p><p align='center'>48.8. Invalidité permanente <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000023370652_5'> (5)</a></p><p align='center'>Définition</p><p align='left'>La garantie a pour objet le paiement d'une rente lorsque le salarié, perçoit de la sécurité sociale une pension d'invalidité de la 1re, 2e ou 3e catégorie ou une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle avec un taux d'incapacité au moins égal à 33 %.</p><p align='left'>En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, les conditions de garanties seront adaptées en conséquence.</p><p align='center'>Montant</p><p>Le montant de la rente est le suivant :<br/>\n– invalidité 1re catégorie : 42 % du salaire annuel brut ;<br/>\n– invalidité 2e catégorie : 70 % du salaire annuel brut ;<br/>\n– invalidité 3e catégorie : 70 % du salaire annuel brut.</p><p align='center'>Salaire de référence</p><p align='left'>Le traitement de référence qui sert de base de calcul des prestations est égal au salaire annuel brut des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail ou l'invalidité si celle-ci n'a pas été précédée d'un arrêt de travail. Si la période de référence est incomplète, le salaire est reconstitué sur la base de la période d'emploi précédant l'arrêt de travail ou l'invalidité si celle-ci n'a pas été précédée d'un arrêt de travail, en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le salarié aurait bénéficié.</p><p align='center'>Couverture invalidité des personnes en arrêt de travail</p><p align='left'>Seront indemnisés, au titre de la garantie invalidité, mise en place au 1er janvier 2021 :<br/>\n– à compter de la souscription de l'entreprise, les salariés reconnus invalides par la sécurité sociale (selon la catégorie dont ils relèvent) sous réserve que leur contrat de travail n'ait pas été rompu ;<br/>\n– à compter de leur passage en invalidité, les salariés en arrêt de travail des entreprises adhérentes, que ces derniers soient indemnisés ou non au titre de la garantie incapacité (notamment pour les salariés dont la période d'indemnisation en Incapacité est terminée : au-delà de 300 jours).</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000023370652_5'></a>(5) Les articles 48.6 et 48.8 sont étendus sous réserve du respect de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, relatif au droit à portabilité des garanties pour les salariés licenciés.<br/>\n(Arrêté du 26 novembre 2021 - art. 1)</em></font></p>",
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  "content": "<p align='center'>57.1.   Fonctionnement du fonds d'action sociale de la restauration rapide (FAS-RR) et prestations</p><p align='left'>Les salariés des entreprises de la branche professionnelle bénéficient de prestations sociales, gérées paritairement, sous forme d'aides exceptionnelles pour les salariés confrontés à des situations difficiles ou par le versement d'aides à caractère social, destinées à améliorer leurs conditions de vie et de travail.</p><p>Ceux-ci devront justifier d'une ancienneté continue dans la profession d'une durée :<br/>\n– de 9 mois pour les aides directes ;<br/>\n– de 3 mois pour les aides indirectes.</p><p>L'objectif que s'est fixé la profession de mettre à la disposition des salariés de la restauration rapide une action sociale cohérente et efficace implique la participation de l'ensemble des salariés et des entreprises de la branche professionnelle au financement du fonds d'action sociale.</p><p>À cette fin, le 5 mars 1998, a été créée entre les organisations signataires une association ayant pour objet la gestion du fonds d'action sociale de la restauration rapide (FAS-RR) qui reçoit les sommes nécessaires à la mise en œuvre des actions à caractère social.</p><p>Dans ce cadre, cette association a pleine capacité pour :<br/>\n– définir les orientations de l'action sociale en fonction des besoins exprimés par les salariés de la branche professionnelle ;<br/>\n– déterminer l'affectation annuelle des ressources et des excédents ;<br/>\n– déterminer les conditions, autres que l'ancienneté requise, ainsi que les modalités d'appréciation des éléments fournis dans les dossiers, pour bénéficier des aides ;<br/>\n– faire évoluer, le cas échéant, la nature des aides ;<br/>\n– instruire les dossiers d'action sociale et procéder au versement des différentes aides.</p><p>L'association est administrée paritairement par un conseil d'administration composé :<br/>\n– d'un titulaire et un suppléant de chacune des organisations syndicales de salariés, représentatives au sens de la loi, signataires du présent avenant ;<br/>\n– d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales d'employeurs signataires du présent avenant.</p><p>Le conseil d'administration élit, pour une période de 2 ans, un président et un vice-président appartenant chacun à un collège différent et présentés par les représentants des organisations syndicales d'employeurs et des organisations syndicales de salariés signataires de l'avenant.</p><p>La présidence est attribuée à un collège différent à chaque désignation, selon le principe de l'alternance.</p><p>Le taux de cotisation sur les salaires bruts est défini comme suit et réparti à parts égales entre l'employeur et le salarié :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Action sociale</th><th>Taux de cotisation</th><th>Part salarié</th><th>Part employeur</th></tr><tr><td></td><td align='center'>0,040 [1]</td><td align='center'>0,020 [1]</td><td align='center'>0,020 [1]</td></tr><tr><td colspan='4'>[1] La cotisation du FAS-RR est appelée dans sa totalité pour l'exercice 2022 avec une clause de revoyure afin que ce taux soit revu par accord entre les parties.</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Les cotisations sont dues dès la date d'entrée en entreprise et sont réglées par trimestre à terme échu et sont réglées par trimestre à terme échu. Cette disposition s'impose à toutes les entreprises et les salariés de la branche.</p><p align='center'>57.2.   Degré élevé de solidarité</p><p align='left'>Conformément aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745472&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 912-1 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029900365&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 912-1</a> du code de la sécurité sociale, une partie de la cotisation au régime de prévoyance est affectée au financement de prestations à caractère non directement contributif ; ce montant correspond à 2 % de la cotisation (part salariale et part patronale).</p><p align='left'>Le degré élevé de solidarité est notamment destiné à des actions de prévention qui permettront d'améliorer les conditions de travail des salariés et de réduire les accidents du travail.</p><p align='left'>La cotisation inhérente au degré élevé de solidarité est appelée et collectée par KLESIA prévoyance, organisme recommandé pour toutes les entreprises entrant dans son champ d'application, y compris celles qui n'adhéreraient pas auprès d'elle.</p><p align='left'>De même, KLESIA Prévoyance assurera la gestion des prestations qui seront versées au titre de ce degré élevé de solidarité.</p>",
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- "content": "<p align='left'>Les partenaires sociaux de la convention collective nationale de la restauration rapide ont mis en place par <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000005672350&categorieLien=cid' title='Régime de prévoyance complémentaire (Ab)'>avenant en date du 5 mars 1998</a> un régime de prévoyance et d'action sociale au profit de l'ensemble du personnel des entreprises de la branche. Cet accord a été modifié notamment par l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000042051752&categorieLien=cid' title='Action sociale (VE)'>avenant n° 6 du 10 décembre 2019 </a>à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 et par l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000043830033&categorieLien=cid' title='Régime de prévoyance complémentaire (VE)'>avenant n° 7 du 11 décembre 2020 </a>à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010.</p><p>Afin d'assurer la pérennité de l'action sociale de la branche, les partenaires sociaux de la convention collective nationale de la restauration rapide souhaitent par cet avenant n° 8 à l'avenant n° 42 modifier les modalités d'accès aux prestations d'actions sociales et la fixation du taux d'appel de la cotisation au FAS-RR pour l'année 2022.</p><p>Lors des réunions du conseil d'administration du FAS-RR des 7 septembre 2021,20 septembre 2021 et 12 octobre 2021, la décision a été prise de solliciter l'avis de la commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation de la restauration rapide (CPPNI RR) sur les évolutions à opérer compte tenu de la situation financière du FAS-RR, des conditions d'attribution des aides et du taux de cotisations patronal et salarial.</p><p>Ainsi, lors des réunions de la commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation de la restauration rapide (CPPNI RR) du 15 octobre dernier, les partenaires sociaux ont procédé à un examen de la situation du fonds d'action sociale de la restauration rapide (FAS-RR) au regard des comptes de résultats et des aides intervenues en cours d'année.</p><p>Au regard des résultats techniques et des réserves disponibles du fonds d'action sociale de la restauration rapide (FAS-RR), les parties signataires décident de fixer le taux d'appel de la cotisation relative à l'action sociale à 100 % du taux contractuel pour l'année 2022.</p><p>Cet avenant vient également modifier les dispositions de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000023330960&categorieLien=cid' title='Régime de prévoyance complémentaire (VE)'>avenant n° 42 du 11 mai 2010 </a>liées aux bénéficiaires de la garantie décès double effet rente de conjoint.</p><p>À ce titre, les partenaires sociaux ont ainsi convenu de conclure le présent avenant n° 8 à l'avenant n° 42.</p>",
16362
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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16397
+ "content": "<p align='left'>Les partenaires sociaux de la convention collective nationale de la restauration rapide ont mis en place par <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000005672350&categorieLien=cid'>avenant en date du 5 mars 1998</a> un régime de prévoyance et d'action sociale au profit de l'ensemble du personnel des entreprises de la branche. Cet accord a été modifié notamment par l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000042051752&categorieLien=cid'>avenant n° 6 du 10 décembre 2019 </a>à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 et par l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000043830033&categorieLien=cid'>avenant n° 7 du 11 décembre 2020 </a>à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010.</p><p>Afin d'assurer la pérennité de l'action sociale de la branche, les partenaires sociaux de la convention collective nationale de la restauration rapide souhaitent par cet avenant n° 8 à l'avenant n° 42 modifier les modalités d'accès aux prestations d'actions sociales et la fixation du taux d'appel de la cotisation au FAS-RR pour l'année 2022.</p><p>Lors des réunions du conseil d'administration du FAS-RR des 7 septembre 2021,20 septembre 2021 et 12 octobre 2021, la décision a été prise de solliciter l'avis de la commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation de la restauration rapide (CPPNI RR) sur les évolutions à opérer compte tenu de la situation financière du FAS-RR, des conditions d'attribution des aides et du taux de cotisations patronal et salarial.</p><p>Ainsi, lors des réunions de la commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation de la restauration rapide (CPPNI RR) du 15 octobre dernier, les partenaires sociaux ont procédé à un examen de la situation du fonds d'action sociale de la restauration rapide (FAS-RR) au regard des comptes de résultats et des aides intervenues en cours d'année.</p><p>Au regard des résultats techniques et des réserves disponibles du fonds d'action sociale de la restauration rapide (FAS-RR), les parties signataires décident de fixer le taux d'appel de la cotisation relative à l'action sociale à 100 % du taux contractuel pour l'année 2022.</p><p>Cet avenant vient également modifier les dispositions de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000023330960&categorieLien=cid'>avenant n° 42 du 11 mai 2010 </a>liées aux bénéficiaires de la garantie décès double effet rente de conjoint.</p><p>À ce titre, les partenaires sociaux ont ainsi convenu de conclure le présent avenant n° 8 à l'avenant n° 42.</p>",
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16424
  "content": "<p align='left'>Les dispositions du présent avenant sont applicables à l'ensemble des entreprises dont l'activité principale relève du champ d'application géographique et professionnel de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 (étendue par arrêté du 24 novembre 1988, Journal officiel du 13 décembre 1988 ; élargi au secteur de la restauration livrée par arrêté du 7 décembre 1993, Journal officiel du 16 décembre 1993) modifié en dernier lieu par l'avenant n° 29 du 22 juin 2001, ayant élargi le champ à la restauration livrée (étendu par arrêté du 9 octobre 2001, Journal officiel du 18 octobre 2001).<br/><p> <br/>\nEn application des dispositions légales en vigueur, et soulignant l'importance du respect du régime de l'action sociale dans l'ensemble de la branche, les parties signataires décident que le présent avenant est applicable à l'ensemble des employeurs, sièges et établissements, quel que soit leur effectif, y compris les entreprises et établissements de moins de 50 salariés.</p><p></p>",
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  "intOrdre": 1572861,
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16449
  "id": "KALIARTI000045807996",
16388
- "content": "<p align='left'>Le présent avenant n° 8 a pour objet de compléter l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000023330960&categorieLien=cid' title='Régime de prévoyance complémentaire (VE)'>avenant n° 42 du 11 mai 2010</a>. Il n'a pas vocation à annuler les autres dispositions prévues par ledit avenant n° 42.</p><p align='left'>Toutefois, en cas de dispositions contradictoires entre le présent avenant et l'avenant n° 42, les présentes dispositions prévalent.</p>",
16389
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
16450
+ "content": "<p align='left'>Le présent avenant n° 8 a pour objet de compléter l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000023330960&categorieLien=cid'>avenant n° 42 du 11 mai 2010</a>. Il n'a pas vocation à annuler les autres dispositions prévues par ledit avenant n° 42.</p><p align='left'>Toutefois, en cas de dispositions contradictoires entre le présent avenant et l'avenant n° 42, les présentes dispositions prévalent.</p>",
16451
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Objet",
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+ "datePubliTexte": "2022-09-09",
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  "id": "KALIARTI000045808001",
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- "content": "<p align='left'>3.1.   L'article <a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000005672325&idArticle=KALIARTI000023370629&categorieLien=cid' title='Convention collective nationale de la restaurat... - art. 47 (VE)'>47</a>de la convention collective de la restauration rapide relatif aux bénéficiaires du régime est remplacé par les dispositions suivantes :</p><p align='center'>« Article 47<br/>\nBénéficiaires</p><p align='left'>« Les bénéficiaires du régime de prévoyance complémentaire et de l'action sociale sont les salariés des entreprises ou établissements de la restauration rapide entrant dans le champ d'application du présent avenant, tel que défini à l'article 1er de la convention collective nationale de la restauration rapide, modifié par l'avenant n° 29 du 22 juin 2001 qui a élargi son champ à la restauration livrée. »</p>",
16402
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
16476
+ "content": "<p align='left'>3.1.   L'article <a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000005672325&idArticle=KALIARTI000023370629&categorieLien=cid'>47</a>de la convention collective de la restauration rapide relatif aux bénéficiaires du régime est remplacé par les dispositions suivantes :</p><p align='center'>« Article 47<br/>\nBénéficiaires</p><p align='left'>« Les bénéficiaires du régime de prévoyance complémentaire et de l'action sociale sont les salariés des entreprises ou établissements de la restauration rapide entrant dans le champ d'application du présent avenant, tel que défini à l'article 1er de la convention collective nationale de la restauration rapide, modifié par l'avenant n° 29 du 22 juin 2001 qui a élargi son champ à la restauration livrée. »</p>",
16477
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  "surtitre": "Bénéficiaires",
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  "id": "KALIARTI000045808003",
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- "content": "<p align='left'>4.1.   L'article <a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000005672325&idArticle=KALIARTI000023371069&categorieLien=cid' title='Convention collective nationale de la restaurat... - art. 57 (VE)'>57.1</a>de la convention collective de la restauration rapide relatif à l'action sociale est remplacé par les dispositions suivantes :</p><p align='center'>« 57.1.   Fonctionnement du fonds d'action sociale de la restauration rapide (FAS-RR) et prestations</p><p align='left'>Les salariés des entreprises de la branche professionnelle bénéficient de prestations sociales, gérées paritairement, sous forme d'aides exceptionnelles pour les salariés confrontés à des situations difficiles ou par le versement d'aides à caractère social, destinées à améliorer leurs conditions de vie et de travail.</p><p>Ceux-ci devront justifier d'une ancienneté continue dans la profession d'une durée :<br/>\n– de 9 mois pour les aides directes ;<br/>\n– de 3 mois pour les aides indirectes.</p><p>L'objectif que s'est fixé la profession de mettre à la disposition des salariés de la restauration rapide une action sociale cohérente et efficace implique la participation de l'ensemble des salariés et des entreprises de la branche professionnelle au financement du fonds d'action sociale.</p><p>À cette fin, le 5 mars 1998, a été créée entre les organisations signataires une association ayant pour objet la gestion du fonds d'action sociale de la restauration rapide (FAS-RR) qui reçoit les sommes nécessaires à la mise en œuvre des actions à caractère social.</p><p>Dans ce cadre, cette association a pleine capacité pour :<br/>\n– définir les orientations de l'action sociale en fonction des besoins exprimés par les salariés de la branche professionnelle ;<br/>\n– déterminer l'affectation annuelle des ressources et des excédents ;<br/>\n– déterminer les conditions, autres que l'ancienneté requise, ainsi que les modalités d'appréciation des éléments fournis dans les dossiers, pour bénéficier des aides ;<br/>\n– faire évoluer, le cas échéant, la nature des aides ;<br/>\n– instruire les dossiers d'action sociale et procéder au versement des différentes aides.</p><p>L'association est administrée paritairement par un conseil d'administration composé :<br/>\n– d'un titulaire et un suppléant de chacune des organisations syndicales de salariés, représentatives au sens de la loi, signataires du présent avenant ;<br/>\n– d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales d'employeurs signataires du présent avenant.</p><p>Le conseil d'administration élit, pour une période de 2 ans, un président et un vice-président appartenant chacun à un collège différent et présentés par les représentants des organisations syndicales d'employeurs et des organisations syndicales de salariés signataires de l'avenant.</p><p>La présidence est attribuée à un collège différent à chaque désignation, selon le principe de l'alternance.</p><p>Le taux de cotisation sur les salaires bruts est défini comme suit et réparti à parts égales entre l'employeur et le salarié :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Action sociale</th><th>Taux de cotisation</th><th>Part salarié</th><th>Part employeur</th></tr><tr><td></td><td align='center'>0,040 [1]</td><td align='center'>0,020 [1]</td><td align='center'>0,020 [1]</td></tr><tr><td colspan='4'>[1] La cotisation du FAS-RR est appelée dans sa totalité pour l'exercice 2022 avec une clause de revoyure afin que ce taux soit revu par accord entre les parties.</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Les cotisations sont dues dès la date d'entrée en entreprise et sont réglées par trimestre à terme échu et sont réglées par trimestre à terme échu. Cette disposition s'impose à toutes les entreprises et les salariés de la branche. »</p>",
16428
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
16514
+ "content": "<p align='left'>4.1.   L'article <a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000005672325&idArticle=KALIARTI000023371069&categorieLien=cid'>57.1</a>de la convention collective de la restauration rapide relatif à l'action sociale est remplacé par les dispositions suivantes :</p><p align='center'>« 57.1.   Fonctionnement du fonds d'action sociale de la restauration rapide (FAS-RR) et prestations</p><p align='left'>Les salariés des entreprises de la branche professionnelle bénéficient de prestations sociales, gérées paritairement, sous forme d'aides exceptionnelles pour les salariés confrontés à des situations difficiles ou par le versement d'aides à caractère social, destinées à améliorer leurs conditions de vie et de travail.</p><p>Ceux-ci devront justifier d'une ancienneté continue dans la profession d'une durée :<br/>\n– de 9 mois pour les aides directes ;<br/>\n– de 3 mois pour les aides indirectes.</p><p>L'objectif que s'est fixé la profession de mettre à la disposition des salariés de la restauration rapide une action sociale cohérente et efficace implique la participation de l'ensemble des salariés et des entreprises de la branche professionnelle au financement du fonds d'action sociale.</p><p>À cette fin, le 5 mars 1998, a été créée entre les organisations signataires une association ayant pour objet la gestion du fonds d'action sociale de la restauration rapide (FAS-RR) qui reçoit les sommes nécessaires à la mise en œuvre des actions à caractère social.</p><p>Dans ce cadre, cette association a pleine capacité pour :<br/>\n– définir les orientations de l'action sociale en fonction des besoins exprimés par les salariés de la branche professionnelle ;<br/>\n– déterminer l'affectation annuelle des ressources et des excédents ;<br/>\n– déterminer les conditions, autres que l'ancienneté requise, ainsi que les modalités d'appréciation des éléments fournis dans les dossiers, pour bénéficier des aides ;<br/>\n– faire évoluer, le cas échéant, la nature des aides ;<br/>\n– instruire les dossiers d'action sociale et procéder au versement des différentes aides.</p><p>L'association est administrée paritairement par un conseil d'administration composé :<br/>\n– d'un titulaire et un suppléant de chacune des organisations syndicales de salariés, représentatives au sens de la loi, signataires du présent avenant ;<br/>\n– d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales d'employeurs signataires du présent avenant.</p><p>Le conseil d'administration élit, pour une période de 2 ans, un président et un vice-président appartenant chacun à un collège différent et présentés par les représentants des organisations syndicales d'employeurs et des organisations syndicales de salariés signataires de l'avenant.</p><p>La présidence est attribuée à un collège différent à chaque désignation, selon le principe de l'alternance.</p><p>Le taux de cotisation sur les salaires bruts est défini comme suit et réparti à parts égales entre l'employeur et le salarié :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Action sociale</th><th>Taux de cotisation</th><th>Part salarié</th><th>Part employeur</th></tr><tr><td></td><td align='center'>0,040 [1]</td><td align='center'>0,020 [1]</td><td align='center'>0,020 [1]</td></tr><tr><td colspan='4'>[1] La cotisation du FAS-RR est appelée dans sa totalité pour l'exercice 2022 avec une clause de revoyure afin que ce taux soit revu par accord entre les parties.</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Les cotisations sont dues dès la date d'entrée en entreprise et sont réglées par trimestre à terme échu et sont réglées par trimestre à terme échu. Cette disposition s'impose à toutes les entreprises et les salariés de la branche. »</p>",
16515
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Fonds d'action sociale",
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  "id": "KALIARTI000045808004",
16453
- "content": "<p align='left'>5.1.   Les parties conviennent de supprimer l'article 48.2 de l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif à la garantie « double effet » en raison de la condition de non-remariage ou de non-conclusion d'un Pacs qui est sans rapport avec l'objet de la garantie qui et de compenser la perte du deuxième parent.</p><p>L'article <a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000005672325&idArticle=KALIARTI000023370652&categorieLien=cid' title='Convention collective nationale de la restaurat... - art. 48 (VE)'>48.2</a> de la convention collective de la restauration rapide relatif à la garantie double effet est modifié comme suit :</p><p align='center'>« Article 48.2<br/>\nDouble effet</p><p align='left'>La garantie double effet intervient en cas de décès du conjoint, du partenaire de Pacs ou du concubin notoire <font color='#808080'>(1) </font>survenant simultanément ou postérieurement au décès du salarié alors qu'il lui reste un ou plusieurs enfants du salarié à charge.</p><p>Les enfants à charge bénéficient du versement d'un capital supplémentaire égal à 100 % de celui versé au décès du salarié, réparti par parts égales entre eux. »</p><p>5.2.   L'article 48.5 de la convention collective de la restauration rapide relatif à la garantie rente de conjoint (garantie substitutive) est modifié comme suit :</p><p align='center'>« Article 48.5<br/>\nRente de conjoint (garantie substitutive)</p><p align='left'>Si le salarié n'a pas d'enfants à charge, il sera versé au conjoint non séparé judiciairement, ou à défaut au partenaire de Pacs, ou à défaut au concubin notoire <font color='#808080'>(2)</font>, une rente de conjoint égale à 10 % du salaire de référence du salarié. La rente est versée jusqu'à la date de liquidation des droits à retraite du bénéficiaire et au plus pendant 10 ans.</p><p>La rente de conjoint est versée trimestriellement et par avance. Elle est revalorisée annuellement dans les conditions définies à l'article 53.</p><p>En cas de disparition de l'entreprise, les rentes de conjoint continuent d'être revalorisées dans les conditions visées ci-dessus.</p><p>Le versement de la rente cesse en cas de décès. »</p><p><font color='808080'><em>(1) Voir définition du concubinage notoire ci-avant. </em></font><br/><p> <font color='808080'><em>(2) Voir définition du concubinage notoire ci-avant.</em></font></p>",
16454
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
16552
+ "content": "<p align='left'>5.1.   Les parties conviennent de supprimer l'article 48.2 de l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif à la garantie « double effet » en raison de la condition de non-remariage ou de non-conclusion d'un Pacs qui est sans rapport avec l'objet de la garantie qui et de compenser la perte du deuxième parent.</p><p>L'article <a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000005672325&idArticle=KALIARTI000023370652&categorieLien=cid'>48.2</a> de la convention collective de la restauration rapide relatif à la garantie double effet est modifié comme suit :</p><p align='center'>« Article 48.2<br/>\nDouble effet</p><p align='left'>La garantie double effet intervient en cas de décès du conjoint, du partenaire de Pacs ou du concubin notoire <font color='#808080'>(1) </font>survenant simultanément ou postérieurement au décès du salarié alors qu'il lui reste un ou plusieurs enfants du salarié à charge.</p><p>Les enfants à charge bénéficient du versement d'un capital supplémentaire égal à 100 % de celui versé au décès du salarié, réparti par parts égales entre eux. »</p><p>5.2.   L'article 48.5 de la convention collective de la restauration rapide relatif à la garantie rente de conjoint (garantie substitutive) est modifié comme suit :</p><p align='center'>« Article 48.5<br/>\nRente de conjoint (garantie substitutive)</p><p align='left'>Si le salarié n'a pas d'enfants à charge, il sera versé au conjoint non séparé judiciairement, ou à défaut au partenaire de Pacs, ou à défaut au concubin notoire <font color='#808080'>(2)</font>, une rente de conjoint égale à 10 % du salaire de référence du salarié. La rente est versée jusqu'à la date de liquidation des droits à retraite du bénéficiaire et au plus pendant 10 ans.</p><p>La rente de conjoint est versée trimestriellement et par avance. Elle est revalorisée annuellement dans les conditions définies à l'article 53.</p><p>En cas de disparition de l'entreprise, les rentes de conjoint continuent d'être revalorisées dans les conditions visées ci-dessus.</p><p>Le versement de la rente cesse en cas de décès. »</p><p><font color='808080'><em>(1) Voir définition du concubinage notoire ci-avant. </em></font><br/><p> <font color='808080'><em>(2) Voir définition du concubinage notoire ci-avant.</em></font></p>",
16553
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Garanties de prévoyance",
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  "content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2022.</p>",
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  "id": "KALIARTI000045808007",
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- "content": "<p align='left'>Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, tel que modifié par l'avenant n° 29 du 22 juin 2001.</p><p align='left'>Il est cependant expressément convenu qu'il sera applicable aux entreprises adhérentes et à leurs salariés à partir du 1er janvier 2022, sans préjudice de la procédure d'extension.</p><p align='left'>Le présent avenant fera l'objet des mesures de publicité et dépôt en vigueur.</p><p align='left'>Le présent avenant faisant partie intégrante de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, il peut être dénoncé ou modifié à condition d'observer les règles définies aux articles 2 et 4 de ladite convention collective et dans le respect des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901785&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-7 (V)'>dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail</a>.</p>",
16493
- "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
16616
+ "content": "<p align='left'>Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, tel que modifié par l'avenant n° 29 du 22 juin 2001.</p><p align='left'>Il est cependant expressément convenu qu'il sera applicable aux entreprises adhérentes et à leurs salariés à partir du 1er janvier 2022, sans préjudice de la procédure d'extension.</p><p align='left'>Le présent avenant fera l'objet des mesures de publicité et dépôt en vigueur.</p><p align='left'>Le présent avenant faisant partie intégrante de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, il peut être dénoncé ou modifié à condition d'observer les règles définies aux articles 2 et 4 de ladite convention collective et dans le respect des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901785&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail</a>.</p>",
16617
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN",
16494
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  "surtitre": "Dispositions finales",
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- "lstLienModification": []
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+ {
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+ "textCid": "JORFTEXT000046270255",
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+ "textTitle": "Arrêté du 29 août 2022 - art. 1, v. init.",
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+ "linkType": "ETEND",
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+ "linkOrientation": "cible",
16625
+ "articleNum": "1",
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+ "articleId": "JORFARTI000046270258",
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+ "natureText": "ARRETE",
16628
+ "datePubliTexte": "2022-09-09",
16629
+ "dateSignaTexte": "2022-08-29",
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+ "dateDebutCible": "2999-01-01"
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