@socialgouv/kali-data 2.358.0 → 2.359.0
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"content": "<p></p><p align='center'>1. S'agissant du contexte dans lequel le présent accord est conclu</p><p align='left'>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901694&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2232-9 (M)'>article L. 2232-9 du code du travail</a>, chaque branche professionnelle doit mettre en place, par le biais d'un accord ou d'une convention de branche, une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI). En application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901797&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-19 (M)'>article L. 2261-19 du code du travail</a>, seuls les accords négociés et conclus au sein d'une telle CPPNI sont susceptibles de pouvoir être étendus à l'ensemble des entreprises incluses dans leur champ d'application.<br/><p> <br/>\nLa mise en œuvre de ces dispositions a conduit la branche des mannequins et la branche des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (« ETSCE ») à négocier et conclure, chacune dans son champ respectif, un accord de mise en place d'une CPPNI :<br/>\n– pour la branche des mannequins, l'avenant du 19 octobre 2017 relatif à la mise en place de la CPPNI ;<br/>\n– pour la branche ETSCE, l'accord du 12 mars 2018 relatif à la mise en place, au rôle et au fonctionnement de la CPPNI.<br/><p> <br/>\nS'inscrivant volontairement dans la dynamique de restructuration des branches professionnelles engagée par la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032983213&categorieLien=cid' title='LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 (V)'>loi n° 2016-1088 du 8 août 2016</a> relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les partenaires sociaux ont successivement procédé :<br/>\n– au rattachement du champ de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des entreprises de l'association syndicale des propriétaires exploitants de chapiteaux (IDCC 2519) au champ de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC 2717) par accord du 4 décembre 2018 étendu par arrêté du 10 juillet 2020 paru le 1er août 2020 au Journal officiel de la République française ;<br/>\n– au rattachement du champ de la convention collective des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins (IDCC 2397) au champ de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC 2717) par accord du 8 février 2019 étendu par arrêté du 10 juillet 2020 paru le 1er août 2020 au Journal officiel de la République française.<br/><p> <br/>\nDu regroupement des champs de ces conventions collectives a découlé la naissance d'une nouvelle branche professionnelle unique se substituant aux trois branches préexistantes. Si, dans l'attente de les harmoniser, les partenaires sociaux peuvent maintenir en vigueur les conventions et accords collectifs de ces anciennes branches, toutes les négociations, quel que soit leur objet ou leur champ, doivent toutefois être menées dès le regroupement au niveau du champ qui en est résulté, conformément au <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033006077&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-34 (V)'>3e alinéa de l'article L. 2261-34 du code du travail</a>. Partant, c'est sur ce seul champ que le ministère du travail a procédé à la détermination de la liste et des poids des organisations représentatives pour les quatre prochaines années, entérinant ainsi l'existence d'un niveau unique de négociation commun à l'ensemble des branches préexistantes, par l'édiction des deux arrêtés suivants :<br/>\n– arrêté du 13 décembre 2021 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC n° 2717), des mannequins adultes et des mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins (IDCC n° 2397) et des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des entreprises de l'association syndicale des propriétaires exploitants de chapiteaux (IDCC n° 2519) ;<br/>\n– arrêté du 23 janvier 2022 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la branche des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC n° 2717), des mannequins adultes et des mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins (IDCC n° 2397) et des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des entreprises de l'association syndicale des propriétaires exploitants de chapiteaux (IDCC n° 2519).<br/><p> <br/>\nDans ce contexte, les organisations signataires reconnaissent que l'exigence d'un cadre de négociation unique n'est pas compatible avec l'existence de négociations séparées, menées au sein de CPPNI distinctes. Le présent accord a donc pour objet de remplacer les CPPNI existantes par une CPPNI commune à l'ensemble de la nouvelle branche professionnelle.<br/><p> <br/>\nAfin de favoriser l'homogénéisation du dialogue social et l'émergence de synergies entre les problématiques des différents secteurs constituant la branche professionnelle, les organisations signataires conviennent que la conduite du dialogue au sein d'une instance de négociation sans sous-commission doit être un objectif à atteindre avant l'échéance du délai d'harmonisation des conventions et accords des anciennes branches. Pour autant, la survie de ces textes dans l'attente de leur harmonisation et leur coexistence au sein d'une même branche professionnelle doivent être prises en compte. Pour cette raison, il a été jugé préférable de prévoir, jusqu'à l'achèvement des travaux d'harmonisation, que les problématiques propres à chaque ancienne branche seraient traitées par l'ensemble des organisations représentatives de la branche dans des sous-commissions spécifiques où siègeront les interlocuteurs les plus pertinents pour en discuter.<br/><p> <br/>\nLes organisations signataires soulignent le caractère transitoire de l'architecture ainsi dessinée et leur intention d'aboutir à une disparition progressive de ces sous-commissions au fil de l'harmonisation des stipulations conventionnelles spécifiques à chaque ancienne branche.<br/>\nConformément à la décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019 du Conseil constitutionnel et afin de garantir la prise en compte des spécificités de chacune des branches regroupées, les organisations signataires soulignent que le présent accord a été négocié en présence :<br/>\n– des organisations reconnues représentatives par le ministère du travail dans le champ de la nouvelle branche issue du regroupement ;<br/>\n– des organisations qui, représentatives au sein d'une ou plusieurs des anciennes branches regroupées, ont perdu leur représentativité à l'issue de la nouvelle mesure de l'audience réalisée par le ministère du travail au niveau de la branche issue du regroupement.</p><p align='center'>2. S'agissant du dialogue social au sein de la nouvelle CPPNI commune</p><p align='left'>Les organisations signataires du présent accord considèrent que le dialogue social se doit d'être constructif, notamment pour répondre aux intérêts et besoins de la communauté de travail des entreprises des divers secteurs d'activités composant celle-ci, assurer la pérennité et le développement des entreprises de ces secteurs et de l'emploi.<br/><p> <br/>\nLe dialogue social a pour objectif essentiel de favoriser la recherche de solutions optimales pour les intérêts de tous au sein du monde du travail. Au niveau de la branche, il permet essentiellement :<br/>\n– d'adapter, transcrire, améliorer ou décliner des règles issues du code du travail au regard des spécificités et besoins des activités professionnelles et des salariés relevant de la branche ;<br/>\n– compléter et/ou conforter les droits, libertés et garanties collectives des salariés au sein de la branche ;<br/>\n– de mettre en place des actions et outils permettant la valorisation et la transmission des métiers ;<br/>\n– des savoirs et des savoir-faire de la branche, promouvoir en ce sens l'emploi, la formation initiale et continue, l'apprentissage ;<br/>\n– de remplir les missions fixées par la loi, notamment à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033005801&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2232-5-1 (M)'>article L. 2232-5-1 du code du travail</a>.<br/><p> <br/>\nLes parties signataires rappellent l'importance d'une participation effective et active des délégations d'employeurs et de salariés à la CPPNI, dont les missions et les règles de fonctionnement sont définies dans le présent accord.<br/><p> <br/>\nElles s'engagent à assurer une telle participation par des délégués représentant les différents métiers et les différentes entreprises. À cet égard, le présent accord prévoit de favoriser la diversité dans la composition des délégations patronales et syndicales.<br/><p> <br/>\nEnfin, à toutes fins utiles, la branche étant très majoritairement constituée de TPE et PME, les signataires soulignent que les accords négociés et conclus dans le cadre de la commission permanente de négociation et d'interprétation prendront pleinement en compte les spécificités des entreprises de moins de 50 salariés visées aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033012309&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2232-10-1 (M)'>L. 2232-10-1</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-23-1 (V)'>L. 2261-23-1</a> du code du travail.</p><p></p>",
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"content": "<p align='center'>1. S'agissant du contexte dans lequel le présent accord est conclu</p><p align='left'>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901694&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2232-9 (M)'>article L. 2232-9 du code du travail</a>, chaque branche professionnelle doit mettre en place, par le biais d'un accord ou d'une convention de branche, une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI). En application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901797&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-19 (M)'>article L. 2261-19 du code du travail</a>, seuls les accords négociés et conclus au sein d'une telle CPPNI sont susceptibles de pouvoir être étendus à l'ensemble des entreprises incluses dans leur champ d'application.</p><p align='left'>La mise en œuvre de ces dispositions a conduit la branche des mannequins et la branche des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (« ETSCE ») à négocier et conclure, chacune dans son champ respectif, un accord de mise en place d'une CPPNI :<br/>\n– pour la branche des mannequins, l'avenant du 19 octobre 2017 relatif à la mise en place de la CPPNI ;<br/>\n– pour la branche ETSCE, l'accord du 12 mars 2018 relatif à la mise en place, au rôle et au fonctionnement de la CPPNI.</p><p align='left'>S'inscrivant volontairement dans la dynamique de restructuration des branches professionnelles engagée par la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032983213&categorieLien=cid' title='LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 (V)'>loi n° 2016-1088 du 8 août 2016</a> relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les partenaires sociaux ont successivement procédé :<br/>\n– au rattachement du champ de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des entreprises de l'association syndicale des propriétaires exploitants de chapiteaux (IDCC 2519) au champ de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC 2717) par accord du 4 décembre 2018 étendu par arrêté du 10 juillet 2020 paru le 1er août 2020 au Journal officiel de la République française ;<br/>\n– au rattachement du champ de la convention collective des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins (IDCC 2397) au champ de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC 2717) par accord du 8 février 2019 étendu par arrêté du 10 juillet 2020 paru le 1er août 2020 au Journal officiel de la République française.</p><p align='left'>Du regroupement des champs de ces conventions collectives a découlé la naissance d'une nouvelle branche professionnelle unique se substituant aux trois branches préexistantes. Si, dans l'attente de les harmoniser, les partenaires sociaux peuvent maintenir en vigueur les conventions et accords collectifs de ces anciennes branches, toutes les négociations, quel que soit leur objet ou leur champ, doivent toutefois être menées dès le regroupement au niveau du champ qui en est résulté, conformément au <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033006077&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-34 (V)'>3e alinéa de l'article L. 2261-34 du code du travail</a>. Partant, c'est sur ce seul champ que le ministère du travail a procédé à la détermination de la liste et des poids des organisations représentatives pour les quatre prochaines années, entérinant ainsi l'existence d'un niveau unique de négociation commun à l'ensemble des branches préexistantes, par l'édiction des deux arrêtés suivants :<br/>\n– arrêté du 13 décembre 2021 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC n° 2717), des mannequins adultes et des mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins (IDCC n° 2397) et des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des entreprises de l'association syndicale des propriétaires exploitants de chapiteaux (IDCC n° 2519) ;<br/>\n– arrêté du 23 janvier 2022 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la branche des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC n° 2717), des mannequins adultes et des mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins (IDCC n° 2397) et des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des entreprises de l'association syndicale des propriétaires exploitants de chapiteaux (IDCC n° 2519).</p><p align='left'>Dans ce contexte, les organisations signataires reconnaissent que l'exigence d'un cadre de négociation unique n'est pas compatible avec l'existence de négociations séparées, menées au sein de CPPNI distinctes. Le présent accord a donc pour objet de remplacer les CPPNI existantes par une CPPNI commune à l'ensemble de la nouvelle branche professionnelle.<br/><p> <br/>\nAfin de favoriser l'homogénéisation du dialogue social et l'émergence de synergies entre les problématiques des différents secteurs constituant la branche professionnelle, les organisations signataires conviennent que la conduite du dialogue au sein d'une instance de négociation sans sous-commission doit être un objectif à atteindre avant l'échéance du délai d'harmonisation des conventions et accords des anciennes branches. Pour autant, la survie de ces textes dans l'attente de leur harmonisation et leur coexistence au sein d'une même branche professionnelle doivent être prises en compte. Pour cette raison, il a été jugé préférable de prévoir, jusqu'à l'achèvement des travaux d'harmonisation, que les problématiques propres à chaque ancienne branche seraient traitées par l'ensemble des organisations représentatives de la branche dans des sous-commissions spécifiques où siègeront les interlocuteurs les plus pertinents pour en discuter.<br/><p> <br/>\nLes organisations signataires soulignent le caractère transitoire de l'architecture ainsi dessinée et leur intention d'aboutir à une disparition progressive de ces sous-commissions au fil de l'harmonisation des stipulations conventionnelles spécifiques à chaque ancienne branche.</p><p align='left'>Conformément à la décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019 du Conseil constitutionnel et afin de garantir la prise en compte des spécificités de chacune des branches regroupées, les organisations signataires soulignent que le présent accord a été négocié en présence :<br/>\n– des organisations reconnues représentatives par le ministère du travail dans le champ de la nouvelle branche issue du regroupement ;<br/>\n– des organisations qui, représentatives au sein d'une ou plusieurs des anciennes branches regroupées, ont perdu leur représentativité à l'issue de la nouvelle mesure de l'audience réalisée par le ministère du travail au niveau de la branche issue du regroupement.</p><p align='center'>2. S'agissant du dialogue social au sein de la nouvelle CPPNI commune</p><p align='left'>Les organisations signataires du présent accord considèrent que le dialogue social se doit d'être constructif, notamment pour répondre aux intérêts et besoins de la communauté de travail des entreprises des divers secteurs d'activités composant celle-ci, assurer la pérennité et le développement des entreprises de ces secteurs et de l'emploi.<br/><p> <br/>\nLe dialogue social a pour objectif essentiel de favoriser la recherche de solutions optimales pour les intérêts de tous au sein du monde du travail. Au niveau de la branche, il permet essentiellement :<br/>\n– d'adapter, transcrire, améliorer ou décliner des règles issues du code du travail au regard des spécificités et besoins des activités professionnelles et des salariés relevant de la branche ;<br/>\n– compléter et/ou conforter les droits, libertés et garanties collectives des salariés au sein de la branche ;<br/>\n– de mettre en place des actions et outils permettant la valorisation et la transmission des métiers ;<br/>\n– des savoirs et des savoir-faire de la branche, promouvoir en ce sens l'emploi, la formation initiale et continue, l'apprentissage ;<br/>\n– de remplir les missions fixées par la loi, notamment à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033005801&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2232-5-1 (M)'>article L. 2232-5-1 du code du travail</a>.</p><p align='left'>Les parties signataires rappellent l'importance d'une participation effective et active des délégations d'employeurs et de salariés à la CPPNI, dont les missions et les règles de fonctionnement sont définies dans le présent accord.</p><p align='left'>Elles s'engagent à assurer une telle participation par des délégués représentant les différents métiers et les différentes entreprises. À cet égard, le présent accord prévoit de favoriser la diversité dans la composition des délégations patronales et syndicales.</p><p align='left'>Enfin, à toutes fins utiles, la branche étant très majoritairement constituée de TPE et PME, les signataires soulignent que les accords négociés et conclus dans le cadre de la commission permanente de négociation et d'interprétation prendront pleinement en compte les spécificités des entreprises de moins de 50 salariés visées aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033012309&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2232-10-1 (M)'>L. 2232-10-1</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-23-1 (V)'>L. 2261-23-1</a> du code du travail.</p><p></p>",
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"content": "<p align='left'>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901694&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2232-9 (M)'>article L. 2232-9 du code du travail</a>, est instituée une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) commune dans la branche issue du regroupement des conventions collectives mentionnées à l'article 1er
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"content": "<p align='left'>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901694&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2232-9 (M)'>article L. 2232-9 du code du travail</a>, est instituée une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) commune dans la branche issue du regroupement des conventions collectives mentionnées à l'article 1er.</p><p align='left'>La CPPNI commune se substitue intégralement aux CPPNI et commissions équivalentes préexistantes incluses dans son champ d'application. Les autres instances paritaires demeurent, quel que soit leur champ.</p><p align='left'>La CPPNI commune est composée :<br/>\n1° D'une commission paritaire commune, consacrée aux sujets intéressant l'ensemble de la branche professionnelle ;<br/>\n2° D'une sous-commission « mannequins » couvrant les entreprises et salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins (IDCC 2397) ;<br/>\n3° D'une sous-commission « Chapiteaux » couvrant les entreprises et salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des entreprises de l'association syndicale des propriétaires exploitants de chapiteaux (IDCC n° 2519) ;<br/>\n4° D'une sous-commission « Prestataires techniques » couvrant les entreprises et salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC 2717).</p>",
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"content": "<p align='left'>Conformément au <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901797&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-19 (M)'>deuxième alinéa de l'article L. 2261-19 du code du travail</a>, sont habilitées à siéger au sein de la commission commune et ses sous-commissions les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs reconnues représentatives dans la branche issue du regroupement des conventions collectives mentionnées à l'article 1er du présent accord
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"content": "<p align='left'>Conformément au <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901797&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-19 (M)'>deuxième alinéa de l'article L. 2261-19 du code du travail</a>, sont habilitées à siéger au sein de la commission commune et ses sous-commissions les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs reconnues représentatives dans la branche issue du regroupement des conventions collectives mentionnées à l'article 1er du présent accord.</p><p align='left'>Pour garantir le respect de la liberté contractuelle en application du paragraphe 39 de la décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019 du Conseil constitutionnel et afin de garantir la prise en compte des spécificités de chacune des branches regroupées, sont également habilitées à siéger au sein de la commission commune les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs qui étaient reconnues représentatives au sein de l'une des conventions collectives mentionnées à l'article 1er et qui ont perdu leur représentativité à l'occasion de la mesure de l'audience suivant le regroupement de ces conventions collectives.</p><p align='left'>Les organisations habilitées mandatent des représentants qui siègent en leur nom et défendent leur position dans le respect de leurs règles statutaires et de la portée du mandat donné. Les personnes mandatées pour siéger au sein de la commission commune peuvent être différentes de celles mandatées pour siéger au sein d'une ou plusieurs sous-commissions. Les personnes mandatées par les organisations représentatives peuvent également être différentes d'une sous-commission à une autre.</p><p align='left'>Chaque organisation syndicale de salariés habilitée peut désigner :<br/>\n1° Jusqu'à 4 représentants au sein de la commission commune ;<br/>\n2° Jusqu'à 4 représentants au sein de chacune des sous-commissions.</p><p align='left'>Les organisations d'employeurs habilitées à siéger peuvent désigner, au sein de la commission commune et de ses sous-commissions, un nombre de représentants dont la somme ne peut excéder le nombre de représentants des organisations syndicales. Les représentants désignés par les organisations d'employeurs peuvent être directement issus desdites organisations ou bien issus d'une organisation qui leur est adhérente.</p>",
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4611
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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4612
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"surtitre": "Composition de la commission commune et des sous-commissions",
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"lstLienModification": []
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@@ -4620,7 +4620,7 @@
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"num": "6",
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4621
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"intOrdre": 3670009,
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"id": "KALIARTI000046076299",
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4623
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"content": "<p align='center'>1. Fonctionnement de la commission commune</p><p align='left'>La commission commune se réunit autant de fois que nécessaire pour remplir ses missions, en particulier celle relative à la négociation de la convention et des accords collectifs de remplacement mentionnés à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033006075&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-33 (V)'>article L. 2261-33 du code du travail</a>.</p><p align='center'>2. Fonctionnement des sous-commissions</p><p align='left'>La présidence de chaque sous-commission est assurée par l'un des représentants qui y siègent. La présidence est renouvelée chaque année et alterne entre un représentant d'une organisation syndicale de salariés et un représentant d'une organisation d'employeurs, ces représentants étant désignés par le collège auquel ils appartiennent
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4623
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"content": "<p align='center'>1. Fonctionnement de la commission commune</p><p align='left'>La commission commune se réunit autant de fois que nécessaire pour remplir ses missions, en particulier celle relative à la négociation de la convention et des accords collectifs de remplacement mentionnés à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033006075&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-33 (V)'>article L. 2261-33 du code du travail</a>.</p><p align='center'>2. Fonctionnement des sous-commissions</p><p align='left'>La présidence de chaque sous-commission est assurée par l'un des représentants qui y siègent. La présidence est renouvelée chaque année et alterne entre un représentant d'une organisation syndicale de salariés et un représentant d'une organisation d'employeurs, ces représentants étant désignés par le collège auquel ils appartiennent.</p><p align='left'>Le président de sous-commission est chargé de la préparation de l'ordre du jour, après consultation des organisations, et de sa transmission aux membres de la sous-commission. Il procède à la convocation des membres de la sous-commission et anime les échanges au cours des réunions.</p><p align='left'>Les sous-commissions se réunissent au moins trois fois par an.</p><p align='left'>Les représentants des organisations habilitées à siéger ont la possibilité de recourir d'un commun accord à un ou plusieurs experts pour les assister dans l'exercice de leurs missions.</p>",
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4624
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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"surtitre": "Fonctionnement de la commission commune et des sous-commissions",
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"lstLienModification": []
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@@ -4633,7 +4633,7 @@
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"num": "7",
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"intOrdre": 4194296,
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"id": "KALIARTI000046076301",
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"content": "<p align='left'>La commission commune et les sous-commissions peuvent être saisies, par l'intermédiaire des organisations qui y siègent, d'une demande d'interprétation des conventions et accords qui relèvent de leur champ, notamment à l'initiative d'une juridiction dans les conditions mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071164&idArticle=LEGIARTI000006572227&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de l'organisation judiciaire - art. L441-1 (V)'>L. 441-1</a> du code de l'organisation judiciaire
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"content": "<p align='left'>La commission commune et les sous-commissions peuvent être saisies, par l'intermédiaire des organisations qui y siègent, d'une demande d'interprétation des conventions et accords qui relèvent de leur champ, notamment à l'initiative d'une juridiction dans les conditions mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071164&idArticle=LEGIARTI000006572227&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de l'organisation judiciaire - art. L441-1 (V)'>L. 441-1</a> du code de l'organisation judiciaire.</p><p align='left'>Toute organisation saisie d'une demande d'interprétation en informe aussitôt l'ensemble des organisations représentatives. La formation compétente pour interpréter la convention ou l'accord concerné se réunit dans les conditions suivantes :<br/>\n1° Au moins une réunion préparatoire est organisée dans un délai maximal de 30 jours. La convocation à cette réunion est envoyée au moins 15 jours avant la date prévue et fait ressortir les stipulations conventionnelles dont l'interprétation est demandée ;<br/>\n2° L'avis de la formation compétente est rendu dans le cadre d'une réunion distincte de la ou des réunions préparatoires.</p><p align='left'>L'avis est consigné dans un texte signé par les membres de la formation compétente. Si les positions des organisations divergent, l'avis fait ressortir les différentes interprétations émises et les organisations qui y souscrivent. Si les positions des organisations convergent dans le sens d'une même interprétation, l'avis revêt la même valeur conventionnelle que les stipulations interprétées.</p>",
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4637
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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"surtitre": "Interprétation des conventions, des accords et de leurs avenants",
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"lstLienModification": []
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"num": "8",
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"intOrdre": 4718583,
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"id": "KALIARTI000046076303",
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"content": "<p align='left'>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901694&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2232-9 (M)'>article L. 2232-9 du code du travail</a>, les entreprises relevant de la branche issue du regroupement des conventions collectives mentionnées à l'article 1er du présent accord transmettent aux organisations représentatives les conventions et accords d'entreprise ou d'établissement comportant des stipulations relatives à l'un, au moins, des thèmes suivants :<br/>\n1° La durée du travail, notamment la répartition et l'aménagement des horaires ;<br/>\n2° Les congés ;<br/>\n3° Le compte épargne-temps ;<br/>\n4° Le repos quotidien ;<br/>\n5° Les jours fériés ;<br/>\n6° Le travail à temps partiel ;<br/>\n7° Le travail intermittent
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"content": "<p align='left'>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901694&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2232-9 (M)'>article L. 2232-9 du code du travail</a>, les entreprises relevant de la branche issue du regroupement des conventions collectives mentionnées à l'article 1er du présent accord transmettent aux organisations représentatives les conventions et accords d'entreprise ou d'établissement comportant des stipulations relatives à l'un, au moins, des thèmes suivants :<br/>\n1° La durée du travail, notamment la répartition et l'aménagement des horaires ;<br/>\n2° Les congés ;<br/>\n3° Le compte épargne-temps ;<br/>\n4° Le repos quotidien ;<br/>\n5° Les jours fériés ;<br/>\n6° Le travail à temps partiel ;<br/>\n7° Le travail intermittent.</p><p align='left'>Lesdites conventions et lesdits accords sont transmis, à l'une des adresses suivantes :<br/>\nPar voie électronique à l'adresse <a shape='rect' href='mailto:CPPNI@synpase.fr' target='_blank'> CPPNI@synpase.fr</a> ;<br/>\nPar voie postale à l'attention du SYNPASE, sis au 103 rue La Fayette, 75010 Paris.</p><p align='left'>En cas de changement, communication devra être faite de la nouvelle adresse par tout moyen aux entreprises de la branche et aux services du ministère chargé du travail dans l'attente de la révision du présent accord.</p><p align='left'>Un accusé de réception est adressé à l'entreprise déposante et la convention ou l'accord est transmis aux membres de la sous-commission compétente. L'accusé de réception envoyé ne préjuge en rien de la conformité et de la validité des conventions et accords transmis.</p><p align='left'>Sur la base des conventions et accords enregistrés, la sous-commission compétente dresse, une fois par an, un bilan de la négociation collective dans la branche.</p>",
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4650
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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4651
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"surtitre": "Transmission des conventions et accords d'entreprise ou d'établissement",
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"lstLienModification": []
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"num": "9",
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"intOrdre": 5242870,
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"id": "KALIARTI000046076305",
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"content": "<p align='center'>1. Autorisations d'absence et maintien des salaires</p><p align='left'>Les salariés désignés par une organisation pour siéger au sein de la commission commune ou au sein de l'une des sous-commissions sont autorisés à s'absenter de leur entreprise pour participer aux réunions. Ils bénéficient d'un maintien de leur rémunération pour les heures au cours desquelles ils assistent à ces réunions.</p><p align='center'>2. Remboursement de frais engagés à l'occasion des réunions</p><p align='left'>Les différentes réunions de la commission commune et des sous-commissions donnent lieu à remboursement de certains frais engagés par les organisations qui y siègent dans les conditions suivantes
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"content": "<p align='center'>1. Autorisations d'absence et maintien des salaires</p><p align='left'>Les salariés désignés par une organisation pour siéger au sein de la commission commune ou au sein de l'une des sous-commissions sont autorisés à s'absenter de leur entreprise pour participer aux réunions. Ils bénéficient d'un maintien de leur rémunération pour les heures au cours desquelles ils assistent à ces réunions.</p><p align='center'>2. Remboursement de frais engagés à l'occasion des réunions</p><p align='left'>Les différentes réunions de la commission commune et des sous-commissions donnent lieu à remboursement de certains frais engagés par les organisations qui y siègent dans les conditions suivantes.</p><p align='left'>Une indemnité est versée, à l'occasion de chaque réunion, aux organisations dont l'un des représentants, au moins, est domicilié en dehors de la région Île-de-France. Le montant de l'indemnité correspond aux frais réels (sur présentation de factures) engagés par les représentants concernés, dans la limite de deux représentants par organisation et dans la limite des barèmes d'exonération Urssaf en vigueur pour le remboursement des frais professionnels.</p><p align='left'>Les indemnités versées en application du présent article sont imputées :<br/>\n1° Sur les fonds collectés par l'association paritaire de financement du paritarisme dans la branche agences de mannequins pour les représentants qui siègent dans la sous-commission « mannequins » ;<br/>\n2° Sur les fonds collectés par l'association de gestion du paritarisme dans la branche des entreprises techniques au service de la création et de l'événement pour les représentants autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent.</p>",
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4663
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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"surtitre": "Moyens accordés aux représentants des organisations habilitées à siéger",
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"lstLienModification": []
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"num": "10",
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"intOrdre": 5767157,
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"id": "KALIARTI000046076306",
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"content": "<p align='left'>Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée
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"content": "<p align='left'>Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.</p><p align='left'>Les organisations signataires s'engagent toutefois à engager des négociations futures sur l'architecture de la CPPNI dans le cadre des travaux d'harmonisation des conventions et accords des anciennes branches.</p>",
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4676
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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"surtitre": "Entrée en vigueur et durée du présent accord",
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"lstLienModification": []
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"num": "11",
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"intOrdre": 6291444,
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"id": "KALIARTI000046076307",
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"content": "<p align='left'><br/>Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901787&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-9 (V)'>articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail</a>. Il peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du même code.</p>",
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"content": "<p align='left'><br/>Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901787&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-9 (V)'>articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail</a>. Il peut être révisé conformément aux dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901785&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-7 (V)'>article L. 2261-7</a> du même code.</p>",
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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"surtitre": "Dénonciation/révision",
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"lstLienModification": []
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