@socialgouv/kali-data 2.352.0 → 2.353.0

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- "content": "<p align='left'>Compte tenu du caractère essentiel que revêt le développement de la formation professionnelle continue, il est créé un investissement formation, pour toute entreprise visée par le présent accord, à hauteur de 0,5 % de sa masse salariale annuelle. Il est précisé que les entreprises consacrant 1,05 % ou 1,5 % (en fonction de leur taille) de leur masse salariale en budget formation sont considérées comme remplissant leur obligation en faveur de la formation.</p><p align='left'>Cet investissement formation peut être géré par chaque entreprise selon les modalités suivantes :</p><p align='left'>– soit totalement géré en interne ;<br/>\n– soit versé en tout ou partie à l'OPCA de branche et mis sous la forme de versement volontaire, propre à chaque entreprise.</p><p align='center'>Contrôle</p><p align='left'>En cas de gestion en propre, les entreprises doivent justifier chaque année du montant de leurs dépenses par attestation d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes, attestation qui devra être communiquée à l'OPCA de la branche.</p><p align='left'>Pour en apprécier le montant, sont pris en compte les coûts d'achat, de gestion et de rémunération et les coûts de structures liés à la mise en place, la réalisation et l'évaluation d'actions de formation ou d'accès à la certification au profit des salariés de la branche.</p><p align='center'>Reliquats</p><p align='left'>En cas d'attestation faisant apparaître des dépenses moindres, la différence est versée à l'OPCA Transports et services et constitue un reliquat qui sera utilisé selon les modalités détaillées ci-dessous.</p><p align='left'>Au bout d'une période de référence de 1 an <em><font color='#808080'>(1) </font></em><font color='#808080'><em>(2) (3)</em></font>, le reliquat non utilisé sera versé à l'OPCA Transports et services et mutualisé au sein de chaque section paritaire professionnelle, avec une sous-division transport routier de voyageurs et transport sanitaire au sein de la section paritaire professionnelle transport de personnes.</p><p align='left'>Si, à l'issue d'une nouvelle période de référence de 1 an, l'ensemble de ce reliquat n'est pas consommé, il sera versé à un fonds de mutualisation « CCNTR » de l'OPCA Transports et services.</p><p align='left'><font color='#808080'><em>(1) Nota : Pour les entreprises qui relevaient du périmètre de l'ancienne section paritaire professionnelle transport routier de marchandises visée par l'accord du 12 avril 2017, la période de référence de la mutualisation sur le périmètre de cette section paritaire professionnelle est portée à 2 ans au lieu de 1 an.</em></font></p><p align='left'><font color='#808080'><em>À son issue, à savoir le 1er janvier 2022, l'ensemble de ce reliquat non consommé sera versé à un fonds de mutualisation « CCNTR ». </em></font></p><p align='left'><font color='#808080'><em>(Article 2 de l'avenant du 17 décembre 2020 - BOCC 2021-03)</em></font></p><p align='left'><font color='#808080'><em>(2) Nota : Pour les entreprises qui relevaient du périmètre de l'ancienne section paritaire professionnelle transport routier de personnes visée par l'accord du 12 avril 2017, la période de référence de la mutualisation sur le périmètre de cette section paritaire professionnelle est portée à 2 ans au lieu de 1 an, dans le respect de la sous-division transport routier de voyageurs et transport sanitaire.</em></font></p><p align='left'><em><font color='#808080'>À son issue, à savoir le 1er janvier 2022, l'ensemble de ce reliquat non consommé sera versé à un fonds de mutualisation </font></em><font color='#808080'><em>« CCNTR ».</em></font></p><p align='left'><font color='#808080'><em>(Article 1er de l'avenant du 18 juin 2021 - BOCC 2021-36)</em></font></p><p><em><font color='gray'>(3) Nota : Le dispositif dérogatoire aménageant la durée de la période de référence visée à l'article 27 de l'accord du 12 avril 2017 prendra fin au 1er janvier 2023.</font></em></p><p><em><font color='gray'>(Article 1er de l'avenant du 26 octobre 2021 - BOCC 2021-50)</font></em></p>",
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+ "content": "<p align='left'>Compte tenu du caractère essentiel que revêt le développement de la formation professionnelle continue, il est créé un investissement formation, pour toute entreprise visée par le présent accord, à hauteur de 0,5 % de sa masse salariale annuelle. Il est précisé que les entreprises consacrant 1,05 % ou 1,5 % (en fonction de leur taille) de leur masse salariale en budget formation sont considérées comme remplissant leur obligation en faveur de la formation.</p><p align='left'>Cet investissement formation peut être géré par chaque entreprise selon les modalités suivantes :<br/>\n– soit totalement géré en interne ;<br/>\n– soit versé en tout ou partie à l'OPCA de branche et mis sous la forme de versement volontaire, propre à chaque entreprise.</p><p align='center'>Contrôle</p><p align='left'>En cas de gestion en propre, les entreprises doivent justifier chaque année du montant de leurs dépenses par attestation d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes, attestation qui devra être communiquée à l'OPCA de la branche.</p><p align='left'>Pour en apprécier le montant, sont pris en compte les coûts d'achat, de gestion et de rémunération et les coûts de structures liés à la mise en place, la réalisation et l'évaluation d'actions de formation ou d'accès à la certification au profit des salariés de la branche.</p><p align='center'>Reliquats</p><p align='left'>En cas d'attestation faisant apparaître des dépenses moindres, la différence est versée à l'OPCA Transports et services et constitue un reliquat qui sera utilisé selon les modalités détaillées ci-dessous.</p><p align='left'>Au bout d'une période de référence de 1 an <em><font color='#808080'>(1) </font></em><font color='#808080'><em>(2) (3)</em></font>, le reliquat non utilisé sera versé à l'OPCA Transports et services et mutualisé au sein de chaque section paritaire professionnelle, avec une sous-division transport routier de voyageurs et transport sanitaire au sein de la section paritaire professionnelle transport de personnes.</p><p align='left'>Si, à l'issue d'une nouvelle période de référence de 1 an, l'ensemble de ce reliquat n'est pas consommé, il sera versé à un fonds de mutualisation « CCNTR » de l'OPCA Transports et services.</p><p align='left'><font color='#808080'><em>(1) Nota : Pour les entreprises qui relevaient du périmètre de l'ancienne section paritaire professionnelle transport routier de marchandises visée par l'accord du 12 avril 2017, la période de référence de la mutualisation sur le périmètre de cette section paritaire professionnelle est portée à 2 ans au lieu de 1 an.</em></font></p><p align='left'><font color='#808080'><em>À son issue, à savoir le 1er janvier 2022, l'ensemble de ce reliquat non consommé sera versé à un fonds de mutualisation « CCNTR ». </em></font></p><p align='left'><font color='#808080'><em>(Article 2 de l'avenant du 17 décembre 2020 - BOCC 2021-03)</em></font></p><p align='left'><font color='#808080'><em>(2) Nota : Pour les entreprises qui relevaient du périmètre de l'ancienne section paritaire professionnelle transport routier de personnes visée par l'accord du 12 avril 2017, la période de référence de la mutualisation sur le périmètre de cette section paritaire professionnelle est portée à 2 ans au lieu de 1 an, dans le respect de la sous-division transport routier de voyageurs et transport sanitaire.</em></font></p><p align='left'><em><font color='#808080'>À son issue, à savoir le 1er janvier 2022, l'ensemble de ce reliquat non consommé sera versé à un fonds de mutualisation </font></em><font color='#808080'><em>« CCNTR ».</em></font></p><p align='left'><font color='#808080'><em>(Article 1er de l'avenant du 18 juin 2021 - BOCC 2021-36)</em></font></p><p><em><font color='gray'>(3) Nota : Le dispositif dérogatoire aménageant la durée de la période de référence visée à l'article 27 de l'accord du 12 avril 2017 prendra fin au 1er janvier 2023.</font></em></p><p><em><font color='gray'>(Article 1er de l'avenant du 26 octobre 2021 - BOCC 2021-50)</font></em></p>",
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  "content": "<p align='left'>Dans le cadre des ordonnances relatives à la réforme du code du travail de septembre 2017, le dispositif de rapprochement des branches, initié par les lois du 5 mars 2014 et du 8 août 2016 a été confirmé.</p><p align='left'>Ainsi, s'inscrivant dans les perspectives gouvernementales de réduction du nombre de conventions collectives, les partenaires sociaux des branches des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie (IDCC 1747) et des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075) ont souhaité se réunir pour élaborer un accord définissant les modalités de négociation collective, afin de former un ensemble économique et social cohérent, notamment suite à la signature d'un accord de regroupement de branches à caractère volontaire le 15 avril 2019 (étendu).</p><p align='left'>La <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032983213&categorieLien=cid'>loi n° 2016-1088 du 8 août 2016</a>, complétée par un <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033421298&categorieLien=cid'>décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016</a>, a posé l'obligation pour les branches professionnelles de créer une instance dénommée « Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ».</p><p align='left'>Les partenaires sociaux rappellent l'importance qu'ils accordent à la négociation collective, ainsi qu'à la loyauté et à la qualité des échanges.</p><p align='left'>Cette commission, dont les prérogatives ne sont pas limitées à l'interprétation des conventions et accords collectifs en cas de litige, constitue une véritable instance de gouvernance permettant à la branche d'exercer les missions qui lui sont dévolues par les dispositions légales et réglementaires, telles que prévues notamment par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033005801&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2232-5-1 1° du code du travail</a>.</p><p align='left'>Il est ici affirmé que le rôle de cette commission reste la négociation des conventions et accords collectifs de branche. Elle se réunit pour examiner les thématiques de négociations entrant dans les missions de la branche telles que prévues à l'article L. 2232-5-1 1° et 2° du code du travail et ainsi que tout autre sujet qui serait rendu obligatoire par la loi.</p><p align='left'>Le rôle de cette commission est d'autant plus essentiel, que la négociation collective tient une place fondamentale dans l'édiction de normes conventionnelles adaptées aux petites et moyennes entreprises qui la composent.</p><p align='left'>Par ailleurs, dans le cadre des différents textes applicables en termes de formation professionnelle, notamment l'ANI du 14 décembre 2013 et la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028683576&categorieLien=cid'>loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 </a>relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale ; et du rôle dévolu aux branches professionnelles en la matière, les parties signataires du présent accord conviennent de créer une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP).</p><p align='left'>Les partenaires sociaux affirment ainsi la nécessité de promouvoir la formation professionnelle dans les entreprises de la branche, en lien avec les besoins identifiés, actuels et futurs.</p><p align='left'>La formation tout au long de la vie professionnelle contribue en effet à renforcer la compétitivité et la capacité de développement des entreprises tout en constituant un élément déterminant de la sécurisation des parcours professionnels et de la promotion professionnelle et sociale des salariés.</p><p align='left'>Les parties reconnaissent donc l'importance d'organiser dans les meilleures conditions les dispositifs de la formation professionnelle, en lien notamment avec l'OPCO OCAPIAT et les dispositifs interbranches de la filière alimentaire.</p><p align='left'>Les partenaires sociaux formalisent le rôle et le fonctionnement des instances paritaires nationales de la branche et mettent en place la CPPNIC et la CPNEFP communes. Ils souhaitent également faire figurer à cet accord, en termes de lisibilité, les règles de fonctionnement des différentes instances de la branche dans un seul et même accord.</p><p align='left'>En outre, le présent accord définit les dispositions générales applicables aux commissions techniques paritaires qui peuvent fonctionner dans la branche en vue de remplir des missions spécifiques liées au bon déroulement du dialogue social.</p><p align='left'>En conséquence, le présent accord annule et remplace les dispositions prévues relatives aux instances paritaires CPPNIC et CPNEFP :<br/>\n– par l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000032594022&categorieLien=cid'>accord (étendu) du 18 août 2015 </a>relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle dans la CCN des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs ;<br/>\n– par l'accord (non étendu) du 1er mars 2019 relatif à la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dans la CCN des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs ;<br/>\n– par l'accord du (non étendu) du 7 mars 2019 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation dans la CCN des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie.</p><p align='left'>Concernant les dispositions relatives à la CPPNIC, les partenaires sociaux conviennent qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.</p><p align='left'>Concernant les dispositions relatives à la CPNEFP, les partenaires sociaux souhaitent renforcer son rôle en l'orientant comme un outil de la branche destiné en priorité aux entreprises de moins de 50 salariés.</p>",
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19191
- "content": "<p align='left'>En application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901694&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2232-9 du code du travail</a>, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation exerce également les missions d'intérêt général suivantes : <br/>– de formuler un avis sur les difficultés d'interprétation et d'application des conventions collectives nationales des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie et de la branche des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs ; <br/>– de rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071164&idArticle=LEGIARTI000006572227&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 441-1 </a>du code de l'organisation judiciaire ; <br/>– de concilier, autant que faire se peut, les parties en litige sur l'application des textes conventionnels lorsqu'ils n'auront pas pu être réglés au sein de l'entreprise ; <br/>– de représenter les branches susvisées, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics. Pour ce faire, les membres de la CPPNIC de la branche désigneront, tous les 2 ans, un président et un vice-président, appartenant, par roulement, au collège patronal et au collège salarial. À chaque renouvellement, tous les deux ans, la répartition des postes se fait alternativement et paritairement entre les représentants du collège des employeurs et ceux du collège des salariés. Il est convenu, pour la première désignation, que le président relèvera du collège patronal et le vice-président relèvera du collège des salariés ; <br/>– d'exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi en vue de réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application ; <br/>– exercer, le cas échéant, les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective. </p><p align='left'>Il est rappelé que les conventions de branche instituent des observatoires paritaires de la négociation collective. Ils fixent les modalités suivant lesquelles, en l'absence de stipulation conventionnelle portant sur le même objet, ces observatoires sont destinataires des accords d'entreprise conclus pour la mise en œuvre d'une disposition législative en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901695&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2232-10 du code du travail</a>. <font color='#808080'>(1) </font></p><p align='left'>Une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est mise en place par accord ou convention dans chaque branche. Elle peut exercer les missions de l'observatoire paritaire en vertu de l'article L. 2232-9, I et II du code précité. </p><p align='left'>Les partenaires sociaux souhaitent promouvoir la plus grande adaptation entre le droit conventionnel et les réalités économiques et sociales des différentes branches. </p><p align='left'>Pour que cette liberté soit utilisée de la façon la plus responsable et efficiente, il est nécessaire que les acteurs de la branche gardent un contact étroit avec la réalité des négociations pour qu'ils puissent, si nécessaire, apporter des corrections au système mis en place. </p><p align='left'>De même, la plus grande liberté laissée aux entreprises ne doit pas conduire à un appauvrissement du contenu conventionnel. L'observatoire permettra de capitaliser les bonnes pratiques pour assurer leur diffusion auprès des partenaires sociaux d'entreprise. </p><p align='left'>L'observatoire a vocation à associer toutes les organisations représentatives d'employeurs et de salariés. À ce titre, peu importe qu'elles aient ou non signé les différents textes conventionnels de la branche. Il ne s'agit pas d'une commission d'interprétation d'un texte ou d'un organe de gestion lié à un texte mais d'une instance paritaire regroupant toute une profession ; </p><p align='left'>– d'établir un rapport annuel d'activité, qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise relatifs à la durée du travail, au travail à temps partiel et intermittent, aux congés et au compte épargne-temps, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. </p><p align='left'><i>En application de l'article L. 2232-9 3° du code du travail, la CPPNIC établit, tous les ans, un rapport d'activité sur la base d'un projet rédigé par le secrétariat de la commission.</i> <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000045204025_1'> (1)</a></p><p align='left'>Ce rapport sera transmis par le secrétariat de la commission au ministère du travail et versé dans la base de données nationale prévue à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033008925&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2231-5-1 du code du travail</a>. </p><p align='left'>Tout changement d'adresse éventuel devra être notifié par le secrétariat de la CPPNIC au ministère du travail. </p><p align='left'>Le bilan de la négociation collective d'entreprise ou d'établissement sert à réaliser le rapport annuel d'activité de la CPPNIC. </p><p align='left'>À ce titre, les entreprises entrant dans le champ d'application des conventions collectives susvisées sont tenues de communiquer, à la CPPNIC, les accords qu'elles ont conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre I de la 3e partie du code du travail. </p><p align='left'>La partie la plus diligente transmet à la commission les accords relatifs à la durée du travail, au travail à temps partiel et intermittent, aux congés et au compte épargne-temps, conclus dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux comme dans les entreprises qui en sont dépourvues. </p><p align='left'>Elle informe les autres signataires de cette transmission. </p><p align='left'>Pour se faire, elles adressent leurs accords au secrétariat de la branche par tous moyens selon les modalités suivantes : <br/>– à l'attention des membres de la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation de la branche à la fédération des entreprises de boulangerie qui assure le secrétariat de la branche, par voie numérique à l'adresse suivante : <a shape='rect' href='mailto:cppni@febpf.fr' target='_blank'> cppni @ febpf. fr </a>ou par voie postale au 34, quai de la Loire, 75019 Paris ; <br/>– les noms et prénoms des négociateurs et des signataires devront être supprimés des accords collectifs d'entreprise, avant leur envoi à la commission. Toutefois, l'appartenance à l'organisation syndicale signataire, lorsqu'il y en a, devra être mentionnée. L'employeur devra informer les signataires de l'accord de la transmission à la commission. Il devra donner une adresse postale et/ ou numérique pour assurer le relais avec la commission. <br/>– la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation de la branche devra accuser réception des conventions et accords collectifs par voie numérique, ou à défaut, par voie postale. </p><p align='left'>Dès réception, le secrétariat accuse réception des conventions et accords transmis, puis les adresse à chaque membre de la CPPNIC. </p><p align='left'>Ce rapport annuel doit en particulier faire état de l'impact des accords collectifs d'entreprise sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche. </p><p align='left'>Le cas échéant, il formule des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. </p><p align='left'>Ce rapport est ensuite versé dans la base des données nationale qui a vocation à recueillir l'ensemble des conventions et accords collectifs conclus. </p><p><font color='808080'><em>(1) Les paragraphes en italique ci-dessous reprennent, dans leur formulation, les dispositions légales actuellement en vigueur.</em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000045204025_1'></a>(1) Le 14e alinéa du chapitre 2 du titre II est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.<br/>  <br/>(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)</em></font></p>",
19119
+ "content": "<p align='left'>En application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901694&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2232-9 du code du travail</a>, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation exerce également les missions d'intérêt général suivantes :<br/>\n– de formuler un avis sur les difficultés d'interprétation et d'application des conventions collectives nationales des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie et de la branche des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs ;<br/>\n– de rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071164&idArticle=LEGIARTI000006572227&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 441-1 </a>du code de l'organisation judiciaire ;<br/>\n– de concilier, autant que faire se peut, les parties en litige sur l'application des textes conventionnels lorsqu'ils n'auront pas pu être réglés au sein de l'entreprise ;<br/>\n– de représenter les branches susvisées, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics. Pour ce faire, les membres de la CPPNIC de la branche désigneront, tous les 2 ans, un président et un vice-président, appartenant, par roulement, au collège patronal et au collège salarial. À chaque renouvellement, tous les deux ans, la répartition des postes se fait alternativement et paritairement entre les représentants du collège des employeurs et ceux du collège des salariés. Il est convenu, pour la première désignation, que le président relèvera du collège patronal et le vice-président relèvera du collège des salariés ;<br/>\n– d'exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi en vue de réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application ;<br/>\n– exercer, le cas échéant, les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective.</p><p align='left'>Il est rappelé que les conventions de branche instituent des observatoires paritaires de la négociation collective. Ils fixent les modalités suivant lesquelles, en l'absence de stipulation conventionnelle portant sur le même objet, ces observatoires sont destinataires des accords d'entreprise conclus pour la mise en œuvre d'une disposition législative en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901695&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2232-10 du code du travail</a>. <font color='#808080'>(1) </font></p><p align='left'>Une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est mise en place par accord ou convention dans chaque branche. Elle peut exercer les missions de l'observatoire paritaire en vertu de l'article L. 2232-9, I et II du code précité.</p><p align='left'>Les partenaires sociaux souhaitent promouvoir la plus grande adaptation entre le droit conventionnel et les réalités économiques et sociales des différentes branches.</p><p align='left'>Pour que cette liberté soit utilisée de la façon la plus responsable et efficiente, il est nécessaire que les acteurs de la branche gardent un contact étroit avec la réalité des négociations pour qu'ils puissent, si nécessaire, apporter des corrections au système mis en place.</p><p align='left'>De même, la plus grande liberté laissée aux entreprises ne doit pas conduire à un appauvrissement du contenu conventionnel. L'observatoire permettra de capitaliser les bonnes pratiques pour assurer leur diffusion auprès des partenaires sociaux d'entreprise.</p><p align='left'>L'observatoire a vocation à associer toutes les organisations représentatives d'employeurs et de salariés. À ce titre, peu importe qu'elles aient ou non signé les différents textes conventionnels de la branche. Il ne s'agit pas d'une commission d'interprétation d'un texte ou d'un organe de gestion lié à un texte mais d'une instance paritaire regroupant toute une profession ;</p><p align='left'>– d'établir un rapport annuel d'activité, qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise relatifs à la durée du travail, au travail à temps partiel et intermittent, aux congés et au compte épargne-temps, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.</p><p align='left'><em>En application de l'article L. 2232-9 3° du code du travail, la CPPNIC établit, tous les ans, un rapport d'activité sur la base d'un projet rédigé par le secrétariat de la commission.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000045204025_1'> (a)</a></p><p align='left'>Ce rapport sera transmis par le secrétariat de la commission au ministère du travail et versé dans la base de données nationale prévue à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033008925&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2231-5-1 du code du travail</a>.</p><p align='left'>Tout changement d'adresse éventuel devra être notifié par le secrétariat de la CPPNIC au ministère du travail.</p><p align='left'>Le bilan de la négociation collective d'entreprise ou d'établissement sert à réaliser le rapport annuel d'activité de la CPPNIC.</p><p align='left'>À ce titre, les entreprises entrant dans le champ d'application des conventions collectives susvisées sont tenues de communiquer, à la CPPNIC, les accords qu'elles ont conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre I de la 3e partie du code du travail.</p><p align='left'>La partie la plus diligente transmet à la commission les accords relatifs à la durée du travail, au travail à temps partiel et intermittent, aux congés et au compte épargne-temps, conclus dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux comme dans les entreprises qui en sont dépourvues.</p><p align='left'>Elle informe les autres signataires de cette transmission.</p><p align='left'>Pour se faire, elles adressent leurs accords au secrétariat de la branche par tous moyens selon les modalités suivantes :<br/>\n– à l'attention des membres de la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation de la branche à la fédération des entreprises de boulangerie qui assure le secrétariat de la branche, par voie numérique à l'adresse suivante : <a shape='rect' href='mailto:cppni@febpf.fr' target='_blank'> cppni@febpf.fr</a> ou par voie postale au 34, quai de la Loire, 75019 Paris ;<br/>\n– les noms et prénoms des négociateurs et des signataires devront être supprimés des accords collectifs d'entreprise, avant leur envoi à la commission. Toutefois, l'appartenance à l'organisation syndicale signataire, lorsqu'il y en a, devra être mentionnée. L'employeur devra informer les signataires de l'accord de la transmission à la commission. Il devra donner une adresse postale et/ ou numérique pour assurer le relais avec la commission.<br/>\n– la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation de la branche devra accuser réception des conventions et accords collectifs par voie numérique, ou à défaut, par voie postale.</p><p align='left'>Dès réception, le secrétariat accuse réception des conventions et accords transmis, puis les adresse à chaque membre de la CPPNIC.</p><p align='left'>Ce rapport annuel doit en particulier faire état de l'impact des accords collectifs d'entreprise sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche.</p><p align='left'>Le cas échéant, il formule des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.</p><p align='left'>Ce rapport est ensuite versé dans la base des données nationale qui a vocation à recueillir l'ensemble des conventions et accords collectifs conclus.</p><p><font color='808080'><em>(1) Les paragraphes en italique ci-dessous reprennent, dans leur formulation, les dispositions légales actuellement en vigueur.</em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000045204025_1'></a>(a) Le 14e alinéa du chapitre 2 du titre II est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.<br/>\n(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)</em></font></p>",
19192
19120
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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19121
  "lstLienModification": [
19194
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  {
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19237
19165
  "num": "1er",
19238
19166
  "intOrdre": 524287,
19239
19167
  "id": "KALIARTI000045204032",
19240
- "content": "<p align='left'>Conformément aux dispositions légales en vigueur et aux dispositions des conventions collectives en place précitées, la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation de la branche est composée paritairement de : <br/>– la délégation syndicale sera composée de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans le périmètre de la branche nouvellement créée, avec au plus 4 représentants par organisation syndicale, permanent (s) de l'organisation compris ; <br/><p> <i>– la délégation patronale sera composée des organisations patronales représentatives des deux champs d'application des conventions collectives concernées sans que le nombre total de participants, permanent (s) des organisations compris, soit supérieur au nombre de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives.</i> <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000045204032_1'> (1)</a></p><p align='left'>La perte ou l'attribution de représentativité d'une organisation syndicale de salariés ou d'une organisation patronale, suite aux résultats de la mesure de représentativité dans la branche, prend effet au lendemain de la parution au JO de l'arrêté ministériel.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000045204032_1'></a>(1) Le 3e alinéa de l'article 1er du chapitre 1 du titre III est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-19 et L. 2261-33 du code du travail.  <br/>(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)</em></font></p>",
19168
+ "content": "<p align='left'>Conformément aux dispositions légales en vigueur et aux dispositions des conventions collectives en place précitées, la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation de la branche est composée paritairement de :<br/>\n– la délégation syndicale sera composée de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans le périmètre de la branche nouvellement créée, avec au plus 4 représentants par organisation syndicale, permanent(s) de l'organisation compris ;<br/><p> <em>– la délégation patronale sera composée des organisations patronales représentatives des deux champs d'application des conventions collectives concernées sans que le nombre total de participants, permanent(s) des organisations compris, soit supérieur au nombre de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000045204032_1'> (1)</a></p><p align='left'>La perte ou l'attribution de représentativité d'une organisation syndicale de salariés ou d'une organisation patronale, suite aux résultats de la mesure de représentativité dans la branche, prend effet au lendemain de la parution au JO de l'arrêté ministériel.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000045204032_1'></a>(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-19 et L. 2261-33 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)</em></font></p>",
19241
19169
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
19242
19170
  "surtitre": "Désignation des collèges",
19243
19171
  "lstLienModification": [
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19365
19293
  "num": "1er",
19366
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  "intOrdre": 524287,
19367
19295
  "id": "KALIARTI000045204037",
19368
- "content": "<p align='left'>En application des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901694&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail</a>, la commission est réunie sur convocation, au moins 4 fois par an et autant de fois que nécessaire, sur demande d'au moins une organisation patronale ou salariale, en vue notamment des négociations de branche annuelles, triennales et quinquennales prévues aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901738&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 2241-1 du code du travail</a>. </p><p align='left'>La convocation contient l'ordre du jour déterminé d'un commun accord par les membres de la commission. </p><p align='left'>Les partenaires sociaux s'accordent sur le fait de réserver, si besoin, une partie des réunions de chaque CPPNIC à des sujets sectoriels, spécifiques à chacun des secteurs. </p><p align='left'>Les convocations seront adressées au moins 15 jours calendaires avant la réunion ; et les documents nécessaires à la préparation et à la tenue des échanges seront également transmis, dans la mesure du possible, au moins 15 jours calendaires avant la réunion. </p><p align='left'><i>Un compte rendu de chaque réunion sera établi par le secrétariat de la commission, assuré par la délégation patronale ; et adressé à l'ensemble des organisations syndicales participant aux négociations dans la mesure du possible dans les 15 jours calendaires suivants la réunion et au plus tard dans les 15 jours calendaires précédant la prochaine réunion.</i> <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000045204037_1'> (1)</a></p><p align='left'>Chaque année, la commission définit son calendrier de négociations, en précisant son objet et son périmètre. </p><p align='left'>Au terme des réunions planifiées et après en avoir débattu, les projets de conventions ou d'accords collectifs de branche, ou avenants sont mis à la signature des partenaires sociaux, conformément aux dispositions du code du travail, puis adressés pour extension, selon les délais et modalités prévus par la loi. </p><p align='left'>Ils feront ensuite l'objet des formalités de publicité, notamment sur la base de données nationale. </p><p align='left'>S'il y a lieu, les membres de la CPPNIC peuvent décider de transmettre ou de renvoyer l'étude des projets en commission technique paritaire. </p><p align='left'>Les réunions se tiendront en présentiel, sauf circonstances exceptionnelles (exemples non exhaustifs : épidémie, intempéries, etc.) et/ ou d'un commun accord en application des règles de représentativité en vigueur. De plus, si nécessaire, des réunions supplémentaires pourront être décidées. Elles se tiendraient le cas échéant en visio-conférence, sauf commun accord entre les deux délégations de la commission, et si l'ordre du jour le permet. </p><p align='left'>Un calendrier annuel prévisionnel sera établi et pourra être révisé paritairement sur demande de l'une des organisations patronales ou syndicales et par décision commune. </p><p align='left'>Par ailleurs, il est précisé autant que faire se peut que les rencontres de la commission auront lieu l'après-midi. </p><p align='left'>Dans un souci d'organisation chaque organisation syndicale doit indiquer, dans la mesure du possible, le nom des participants et/ ou le nombre de présents pour chacune des réunions, au plus tard 8 jours avant la date de la réunion.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000045204037_1'></a>(1) Le 5e alinéa de l'article 1er du chapitre 3 du titre III est étendu sous réserve du respect du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass.soc. 29 mai 2001, Cegelec) et des dispositions de l'article L. 2261-34 du code du travail tel qu'interprétées par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019.  <br/>(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)</em></font></p>",
19296
+ "content": "<p align='left'>En application des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901694&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail</a>, la commission est réunie sur convocation, au moins 4 fois par an et autant de fois que nécessaire, sur demande d'au moins une organisation patronale ou salariale, en vue notamment des négociations de branche annuelles, triennales et quinquennales prévues aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901738&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 2241-1 du code du travail</a>.</p><p align='left'>La convocation contient l'ordre du jour déterminé d'un commun accord par les membres de la commission.</p><p align='left'>Les partenaires sociaux s'accordent sur le fait de réserver, si besoin, une partie des réunions de chaque CPPNIC à des sujets sectoriels, spécifiques à chacun des secteurs.</p><p align='left'>Les convocations seront adressées au moins 15 jours calendaires avant la réunion ; et les documents nécessaires à la préparation et à la tenue des échanges seront également transmis, dans la mesure du possible, au moins 15 jours calendaires avant la réunion.</p><p align='left'><em>Un compte rendu de chaque réunion sera établi par le secrétariat de la commission, assuré par la délégation patronale ; et adressé à l'ensemble des organisations syndicales participant aux négociations dans la mesure du possible dans les 15 jours calendaires suivants la réunion et au plus tard dans les 15 jours calendaires précédant la prochaine réunion.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000045204037_1'> (1)</a></p><p align='left'>Chaque année, la commission définit son calendrier de négociations, en précisant son objet et son périmètre.</p><p align='left'>Au terme des réunions planifiées et après en avoir débattu, les projets de conventions ou d'accords collectifs de branche, ou avenants sont mis à la signature des partenaires sociaux, conformément aux dispositions du code du travail, puis adressés pour extension, selon les délais et modalités prévus par la loi.</p><p align='left'>Ils feront ensuite l'objet des formalités de publicité, notamment sur la base de données nationale.</p><p align='left'>S'il y a lieu, les membres de la CPPNIC peuvent décider de transmettre ou de renvoyer l'étude des projets en commission technique paritaire.</p><p align='left'>Les réunions se tiendront en présentiel, sauf circonstances exceptionnelles (exemples non exhaustifs : épidémie, intempéries, etc.) et/ ou d'un commun accord en application des règles de représentativité en vigueur. De plus, si nécessaire, des réunions supplémentaires pourront être décidées. Elles se tiendraient le cas échéant en visio-conférence, sauf commun accord entre les deux délégations de la commission, et si l'ordre du jour le permet.</p><p align='left'>Un calendrier annuel prévisionnel sera établi et pourra être révisé paritairement sur demande de l'une des organisations patronales ou syndicales et par décision commune.</p><p align='left'>Par ailleurs, il est précisé autant que faire se peut que les rencontres de la commission auront lieu l'après-midi.</p><p align='left'>Dans un souci d'organisation chaque organisation syndicale doit indiquer, dans la mesure du possible, le nom des participants et/ ou le nombre de présents pour chacune des réunions, au plus tard 8 jours avant la date de la réunion.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000045204037_1'></a>(1) Alinéa étendu sous réserve du respect du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass.soc. 29 mai 2001, Cegelec) et des dispositions de l'article L. 2261-34 du code du travail tel qu'interprétées par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019. <br/>\n(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)</em></font></p>",
19369
19297
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
19370
19298
  "surtitre": "Modalités de tenue des réunions",
19371
19299
  "lstLienModification": [
@@ -19391,7 +19319,7 @@
19391
19319
  "num": "2",
19392
19320
  "intOrdre": 1048574,
19393
19321
  "id": "KALIARTI000045204041",
19394
- "content": "<p align='left'>Les modalités de remboursement des frais et d'indemnisation sont fixées comme suit :<br/>\n– les organisations patronales s'engagent à rembourser sur justificatifs à 3 personnes par organisation syndicale représentative les frais de déplacement avancés sur la base du tarif SNCF en 2e classe ou le prix d'un billet d'avion en 2e classe dans le cas où le lieu de domicile du participant est situé à plus de 4 heures du lieu de réunion par une ligne ferroviaire à grande vitesse ;<br/>\n– les organisations patronales s'engagent à rembourser les indemnités kilométriques du trajet, dans la limite de 400 kilomètres aller-retour, ayant été nécessaires pour se rendre à la réunion paritaire selon le barème fiscal en vigueur, et dans la limite d'une puissance fiscale de 7 CV, sur présentation de justificatifs, à 3 personnes par organisation syndicale représentative ;<br/>\n– les organisations patronales s'engagent à rembourser les frais de repas engagés à l'occasion des réunions paritaires ainsi que des réunions préparatoires pour 3 personnes par organisation syndicale représentative dans la limite de 25 euros tout compris, par personne ;<br/>\n– les organisations patronales s'engagent à rembourser l'hébergement : nuit d'hôtel (chambre simple ou chambre double) pour un montant maximum de 90 € hors Paris et 110 € à Paris, dans le cas où le lieu de domicile du participant est situé à plus de 3 heures du lieu de la réunion en transports en commun.</p><p align='left'>Les participants, dans la limite de 3 par organisation syndicale de salariés reconnue représentative dans le champ de la branche nouvellement créée, sont remboursés par l'organisation professionnelle d'employeurs de la branche où le salarié a été désigné par son organisation syndicale.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000045204041_1'></a>(1) L'article 2 du chapitre 3 du titre III est étendu sous réserve du respect des articles L. 2232-8, L. 2234-3 et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).  <br/>(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)</em></font></p>",
19322
+ "content": "<p align='left'>Les modalités de remboursement des frais et d'indemnisation sont fixées comme suit :<br/>\n– les organisations patronales s'engagent à rembourser sur justificatifs à 3 personnes par organisation syndicale représentative les frais de déplacement avancés sur la base du tarif SNCF en 2e classe ou le prix d'un billet d'avion en 2e classe dans le cas où le lieu de domicile du participant est situé à plus de 4 heures du lieu de réunion par une ligne ferroviaire à grande vitesse ;<br/>\n– les organisations patronales s'engagent à rembourser les indemnités kilométriques du trajet, dans la limite de 400 kilomètres aller-retour, ayant été nécessaires pour se rendre à la réunion paritaire selon le barème fiscal en vigueur, et dans la limite d'une puissance fiscale de 7 CV, sur présentation de justificatifs, à 3 personnes par organisation syndicale représentative ;<br/>\n– les organisations patronales s'engagent à rembourser les frais de repas engagés à l'occasion des réunions paritaires ainsi que des réunions préparatoires pour 3 personnes par organisation syndicale représentative dans la limite de 25 euros tout compris, par personne ;<br/>\n– les organisations patronales s'engagent à rembourser l'hébergement : nuit d'hôtel (chambre simple ou chambre double) pour un montant maximum de 90 € hors Paris et 110 € à Paris, dans le cas où le lieu de domicile du participant est situé à plus de 3 heures du lieu de la réunion en transports en commun.</p><p align='left'>Les participants, dans la limite de 3 par organisation syndicale de salariés reconnue représentative dans le champ de la branche nouvellement créée, sont remboursés par l'organisation professionnelle d'employeurs de la branche où le salarié a été désigné par son organisation syndicale.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000045204041_1'></a>(1) Article étendu sous réserve du respect des articles L. 2232-8, L. 2234-3 et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec). <br/>\n(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)</em></font></p>",
19395
19323
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
19396
19324
  "surtitre": "Moyens",
19397
19325
  "lstLienModification": [
@@ -20008,7 +19936,7 @@
20008
19936
  "cid": "KALIARTI000045204067",
20009
19937
  "intOrdre": 524287,
20010
19938
  "id": "KALIARTI000045204067",
20011
- "content": "<p align='left'><i>Les organisations signataires de l'accord, ou ayant adhéré à l'accord, peuvent demander à tout moment sa révision. </i>  <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000045204067_1'> (1) </a></p><p align='left'>La procédure de révision devra être engagée conformément aux dispositions légales en vigueur. </p><p align='left'>Aucune demande de révision d'une disposition du présent accord ne pourra, sauf cas exceptionnel ou urgence (notamment en cas de modification du contexte législatif ou réglementaire), être introduite dans les 12 mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord. </p><p align='left'>Les négociations concernant une demande de révision <i>auxquelles seront invitées les parties signataires du présent accord ou ayant adhéré à ce dernier,</i> <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000045204067_2'> (2)</a> devront s'ouvrir dans les trois mois suivant la date de réception de la demande de révision. </p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000045204067_1'></a>(1) Le 1er alinéa du chapitre 6 du titre VII est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.   <br/>(Arrêté du 23 mai 2022-art. 1)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000045204067_2'></a>(2) Au 4e alinéa du chapitre 6 du titre VII, les termes « auxquelles seront invitées les parties signataires du présent accord ou ayant adhéré à ce dernier, » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.  <br/>(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)</em></font></p>",
19939
+ "content": "<p align='left'><em>Les organisations signataires de l'accord, ou ayant adhéré à l'accord, peuvent demander à tout moment sa révision.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000045204067_1'> (1) </a></p><p align='left'>La procédure de révision devra être engagée conformément aux dispositions légales en vigueur.</p><p align='left'>Aucune demande de révision d'une disposition du présent accord ne pourra, sauf cas exceptionnel ou urgence (notamment en cas de modification du contexte législatif ou réglementaire), être introduite dans les 12 mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord.</p><p align='left'>Les négociations concernant une demande de révision <em>auxquelles seront invitées les parties signataires du présent accord ou ayant adhéré à ce dernier,</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000045204067_2'> (2)</a> devront s'ouvrir dans les trois mois suivant la date de réception de la demande de révision.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000045204067_1'></a>(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail. <br/>\n(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000045204067_2'></a>(2) Les termes « auxquelles seront invitées les parties signataires du présent accord ou ayant adhéré à ce dernier, » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation. <br/>\n(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)</em></font></p>",
20012
19940
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
20013
19941
  "lstLienModification": [
20014
19942
  {
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20044
19972
  "cid": "KALIARTI000045204068",
20045
19973
  "intOrdre": 524287,
20046
19974
  "id": "KALIARTI000045204068",
20047
- "content": "<p align='left'><i>Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires ou ayant adhéré à l'accord avec un préavis de 6 mois minimum et ne pourra prendre effet qu'à la fin de l'année civile qui suit la fin du délai de préavis. </i>  <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000045204068_1'> (1) </a></p><p align='left'>Cette dénonciation est portée à la connaissance des autres parties signataires ou ayant adhéré, par lettre recommandée avec avis de réception. </p><p align='left'><i>Dans ce contexte, les parties signataires conviennent de se réunir dans les meilleurs délais pour apprécier la situation ainsi créée.</i> <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000045204068_2'> (2)</a></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000045204068_1'></a>(1) Le 1er alinéa de l'article 7 du titre VII est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-10 du code du travail.   <br/>(Arrêté du 23 mai 2022-art. 1)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000045204068_2'></a>(2) Le 3e alinéa du chapitre 7 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.  <br/>(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)</em></font></p>",
19975
+ "content": "<p align='left'><em>Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires ou ayant adhéré à l'accord avec un préavis de 6 mois minimum et ne pourra prendre effet qu'à la fin de l'année civile qui suit la fin du délai de préavis.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000045204068_1'> (1) </a></p><p align='left'>Cette dénonciation est portée à la connaissance des autres parties signataires ou ayant adhéré, par lettre recommandée avec avis de réception.</p><p align='left'><em>Dans ce contexte, les parties signataires conviennent de se réunir dans les meilleurs délais pour apprécier la situation ainsi créée.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000045204068_2'> (2)</a></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000045204068_1'></a>(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-10 du code du travail. <br/>\n(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000045204068_2'></a>(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail. <br/>\n(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)</em></font></p>",
20048
19976
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
20049
19977
  "lstLienModification": [
20050
19978
  {
@@ -6415,7 +6415,7 @@
6415
6415
  "cid": "KALIARTI000031522030",
6416
6416
  "intOrdre": 524287,
6417
6417
  "id": "KALIARTI000045146735",
6418
- "content": "<p align='center'>Tableau de garanties</p><p>(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)</p><p><a shape='rect' href='https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210049_0000_0016.pdf' target='_blank'> https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210049_0000_0016.pdf</a></p>",
6418
+ "content": "<p align='center'>Tableau de garanties</p><p>(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)</p><p><a shape='rect' href='https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210049_0000_0016.pdf/BOCC' target='_blank'> https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210049_0000_0016.pdf/BOCC</a></p>",
6419
6419
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
6420
6420
  "lstLienModification": [
6421
6421
  {
@@ -11306,7 +11306,7 @@
11306
11306
  "num": "7",
11307
11307
  "intOrdre": 4194296,
11308
11308
  "id": "KALIARTI000045139563",
11309
- "content": "<p align='left'>L'annexe à l'accord du 15 septembre 2015 est substituée en son entier par la stipulation suivante :</p><p>(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)</p><p><a shape='rect' href='https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210049_0000_0016.pdf' target='_blank'> https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210049_0000_0016.pdf</a></p>",
11309
+ "content": "<p align='left'>L'annexe à l'accord du 15 septembre 2015 est substituée en son entier par la stipulation suivante :</p><p>(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)</p><p><a shape='rect' href='https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210049_0000_0016.pdf/BOCC' target='_blank'> https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210049_0000_0016.pdf/BOCC</a></p>",
11310
11310
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
11311
11311
  "surtitre": "Révision du tableau de garanties",
11312
11312
  "lstLienModification": [
@@ -11873,7 +11873,7 @@
11873
11873
  "num": "1er",
11874
11874
  "intOrdre": 1048574,
11875
11875
  "id": "KALIARTI000044392014",
11876
- "content": "<p align='left'>Le présent accord a pour objet d'instaurer un régime de frais de santé au bénéfice des salariés des entreprises entrant dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers. </p><p align='left'>Les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions adoptées au niveau de l'entreprise qu'elles résultent d'un accord collectif au sens de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901696&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2232-11 du code du travail </a>ou d'un référendum <i>ou d'une décision unilatérale adoptées</i> <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000044392014_1'> (1)</a> antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent accord sauf lorsqu'elles assurent des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière. </p><p align='left'>Il en résulte que le dispositif adopté au niveau de l'entreprise, selon l'une ou l'autre des modalités prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745462&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 911-1 du code de la sécurité sociale</a>, pourra prévoir des améliorations de garanties en augmentant le niveau de celles prévues par le présent accord ou en créant des garanties supplémentaires.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000044392014_1'></a>(1) Les mots « ou d'une décision unilatérale adoptées » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail.  <br/>(Arrêté du 3 juin 2022 - art. 1)</em></font></p>",
11876
+ "content": "<p align='left'>Le présent accord a pour objet d'instaurer un régime de frais de santé au bénéfice des salariés des entreprises entrant dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers.</p><p align='left'>Les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions adoptées au niveau de l'entreprise qu'elles résultent d'un accord collectif au sens de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901696&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2232-11 du code du travail </a>ou d'un référendum <em>ou d'une décision unilatérale adoptées</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000044392014_1'> (1)</a> antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent accord sauf lorsqu'elles assurent des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.</p><p align='left'>Il en résulte que le dispositif adopté au niveau de l'entreprise, selon l'une ou l'autre des modalités prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745462&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 911-1 du code de la sécurité sociale</a>, pourra prévoir des améliorations de garanties en augmentant le niveau de celles prévues par le présent accord ou en créant des garanties supplémentaires.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000044392014_1'></a>(1) Les mots « ou d'une décision unilatérale adoptées » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail. <br/>\n(Arrêté du 3 juin 2022 - art. 1)</em></font></p>",
11877
11877
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
11878
11878
  "surtitre": "Objet",
11879
11879
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12129
12129
  "num": "1er",
12130
12130
  "intOrdre": 1048574,
12131
12131
  "id": "KALIARTI000044392068",
12132
- "content": "<p>L'article 26 bis « Régime de complémentaire santé » de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978 est désormais libellé comme suit : </p><p align='center'>« 1°   Hiérarchie des normes et accords d'entreprise </p><p>Les dispositions du présent article prévalent sur les dispositions adoptées au niveau de l'entreprise qu'elles résultent d'un accord collectif au sens de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901696&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2232-11 (M)'>article L. 2232-11 du code du travail </a>ou d'un référendum <i>ou d'une décision unilatérale adoptées </i>  <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000044392068_2'> (2) </a>antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent article sauf lorsqu'elles assurent des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière. </p><p>Il en résulte que le dispositif adopté au niveau de l'entreprise, selon l'une ou l'autre des modalités prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745462&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L911-1 (M)'>article L. 911-1 du code de la sécurité sociale</a>, pourra prévoir des améliorations de garanties en augmentant le niveau de celles prévues par le présent article ou en créant des garanties supplémentaires. </p><p align='center'>2°   Bénéficiaires du régime frais de santé de branche et dispenses d'affiliation </p><p align='center'>A.   Bénéficiaires à titre obligatoire </p><p>Le présent régime de frais de santé bénéficie obligatoirement à l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail, quelle que soit sa nature, des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers dès la date d'effet du présent article ou dès leur date d'embauché si celle-ci est postérieure. </p><p align='center'>Par salarié, il faut entendre ceux en activité ainsi que ceux en suspension du contrat de travail dont le régime frais de santé est maintenu selon les conditions et modalités fixées ci-après au D. <br/>B.   Dispenses d'affiliation </p><p>Par dérogation au caractère obligatoire du présent régime de frais de santé, les salariés ne peuvent se prévaloir, sur demande écrite de leur part et après que l'employeur les ait préalablement informés des conséquences de leur choix, que des cas de dispense de droit visés aux articles L. 911-7, III, 2e alinéa et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029436181&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. D911-2 (V)'>D. 911-2 </a>et suivants du code de la sécurité sociale. </p><p>Peuvent ainsi se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'adhésion au régime de frais de santé : <br/>– s'ils en ont fait la demande au moment de l'embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place des garanties : <br/>– – les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ; <br/>– – les salariés en contrat à durée déterminée, si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois et s'ils justifient bénéficier d'une couverture solidaire et responsable ; <br/>– s'ils en ont fait la demande au moment de l'embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place des garanties ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures : <br/>– – les salariés bénéficiant de la couverture complémentaire santé solidaire en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745383&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L861-3 (M)'>article L. 861-3 du code de la sécurité sociale</a>. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ; <br/>– – les salariés bénéficiant de prestations servies, au titre d'un autre emploi, y compris en tant qu'ayant droit au titre de l'un des dispositifs suivants : <br/>– – – couverture collective et obligatoire ; <br/>– – – régime local d'Alsace-Moselle ; <br/>– – – régime complémentaire des IEG ; <br/>– – – mutuelles de la fonction publique ; <br/>– – – Madelin. </p><p>En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au régime collectif obligatoire dès qu'ils cessent de se trouver dans l'une des situations visées aux articles précités et doivent en informer immédiatement leur employeur. Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. </p><p>Par ailleurs, dans les cas où une justification doit être produite chaque année à l'employeur, celle-ci doit lui être adressée entre le 1er et le 31 décembre. Lorsque l'employeur ne reçoit pas de justificatif, le salarié est affilié à effet du 1er janvier qui suit. Les documents d'affiliation lui sont adressés et la cotisation salariale est alors précomptée sur le bulletin de paye. </p><p>Bénéficient du « versement santé » dans les conditions fixées à l'article L. 911-7-1, I et II du code de la sécurité sociale, les salariés dont la durée du contrat de travail est inférieure ou égale à 3 mois et les salariés dont la durée effective du travail prévue par le contrat de travail est inférieure ou égale à quinze heures par semaine. Le montant du « versement santé » est calculé selon les modalités prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031808538&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. D911-8 (V)'>article D. 911-8 du code de la sécurité sociale</a>. </p><p align='center'>C.   Couverture collective à adhésion facultative des ayants-droit du salarié </p><p>Au-delà du régime frais de santé à adhésion obligatoire de la branche, les laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers doivent proposer des dispositifs optionnels financés par les salariés, pour étendre leur couverture à leurs ayants droit. </p><p>Les salariés peuvent ainsi faire bénéficier leurs ayants-droit du même niveau de garantie qu'eux-mêmes par une adhésion souscrite individuellement et donnant lieu au versement d'une cotisation spécifique à leur charge exclusive. </p><p align='center'>3°   Prestations garanties du régime frais de santé de branche </p><p>Les prestations du niveau de garantie dénommé « base obligatoire » détaillées ci-après doivent bénéficier à minima, acte par acte, à chaque salarié bénéficiaire. </p><p>Au-delà des garanties de la base obligatoire couvrant le seul salarié, les laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers doivent améliorer les prestations garanties de la base obligatoire en souscrivant à un niveau de garantie supérieur dénommé « option » </p><p>Les prestations garanties de l'option sont détaillées ci-après. </p><p>Les laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers devront y souscrire : <br/>– soit dans le cadre d'une adhésion collective facultative ; Dans ce cas, la cotisation s'y rapportant est la charge exclusive du salarié. <br/>– soit dans la cadre d'une adhésion collective obligatoire. Dans ce dernier cas, les laboratoires devront satisfaire aux conditions pour bénéficier de l'exonération sociale plafonnée sur le financement patronal et notamment formaliser l'existence d'un acte juridique instituant le régime selon l'un des modes visés à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale (décision unilatérale de l'employeur écrite remise contre récépissé aux salariés bénéficiaires ou référendum ou accord collectif d'entreprise). </p><p align='center'><i>Tableau des garanties</i> <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000044392068_3'> (3)</a></p><p>Les remboursements interviennent y compris le remboursement de la sécurité sociale française, dès lors qu'elle intervient. </p><p>(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».) </p><p><a shape='rect' href='https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210041_0000_0003.pdf' target='_blank'> https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf/ bocc ? id = boc _ 20210041 _ 0000 _ 0003. pdf </a></p><p align='center'>4°   Répartitions des cotisations </p><p>Quel que soit le niveau de garantie frais de santé obligatoire choisi par l'entreprise (niveau « base obligatoire » ou niveau « option ») au minimum 50 % de la cotisation « salarié seul en obligatoire » est prise en charge par l'employeur. </p><p>En application du principe de faveur, chaque laboratoire reste libre de déterminer une prise en charge patronale plus élevée dans le respect des dispositions du code de la sécurité sociale et notamment de ses articles L. 242-1 et L. 911-1 et suivants. </p><p>Si le salarié demande à bénéficier en sus de sa garantie frais de santé obligatoire du niveau de garantie « option » souscrite par l'employeur dans le cadre d'une adhésion facultative, la cotisation s'y rapportant est à sa charge exclusive. </p><p>Le salarié a la possibilité s'il le souhaite et à sa charge exclusive de demander que ses ayants droit tels que définis ci-avant au C, bénéficient du même niveau de garantie que lui (le niveau de couverture des ayants droit est strictement identique à celui dont bénéficie le salarié). Les cotisations afférentes aux ayants droit sont à la charge exclusive du salarié. </p><p align='center'>5°   Cas du laboratoire de biologie médicale extra-hospitalier ayant mis en place un régime d'entreprise santé au 1er janvier 2022 </p><p>En présence d'une couverture santé d'entreprise antérieure au 1er janvier 2022, l'employeur devra s'assurer que celle-ci est conforme aux prescriptions du régime frais de santé de branche. </p><p>À ce titre, il devra veiller notamment à ce que : <br/>– chaque salarié présent et futur soit couvert (absence de condition d'ancienneté et bénéficiaire des dispenses de droit mentionnées ci-avant au B) ; <br/>– la couverture d'entreprise doit être solidaire et responsable ; <br/>– chaque prestation garantie, acte par acte, de la couverture d'entreprise soit supérieure ou égale aux prestations de la base obligatoire ; <br/>– le régime d'entreprise devra proposer des dispositifs optionnels financés par les salariés, pour étendre les garanties du salarié à ses ayants droit et pour améliorer la couverture des bénéficiaires ; <br/>– le régime d'entreprise respecte bien les dispositions du 6° ci-après concernant les maintiens et conditions de suspension des garanties santé y compris pour les anciens salariés. </p><p align='center'>6°   Maintien et conditions de suspension de la garantie frais de santé du régime de branche </p><p align='center'>D.   Conditions et modalités du maintien des garanties du régime frais de santé de branche en cas de suspension du contrat de travail </p><p>L'adhésion du salarié à la couverture base obligatoire et, le cas échéant, à la couverture optionnelle est maintenue en cas de suspension de son contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'il bénéficie, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, d'indemnités journalières complémentaires, de rentes d'invalidité et/ ou d'indemnités journalières de sécurité sociale ainsi que d'un revenu de remplacement à la charge de l'employeur. </p><p>Ce maintien dans les conditions visées ci-dessus est également applicable aux ayants-droit du salarié bénéficiaire, dans le cadre d'une extension facultative, de la couverture base obligatoire et, le cas échéant, de la couverture optionnelle. </p><p>Dans une telle hypothèse, le laboratoire de biologie médicale extra-hospitaliers verse une contribution calculée selon les règles applicables à l'ensemble du personnel pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. </p><p>Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation, calculée selon les mêmes modalités que celles applicables aux autres salariés, et le cas échéant la ou les cotisations afférentes au payement des extensions facultatives. </p><p>En cas de suspension du contrat de travail avec absence de maintien de salaire, le salarié peut demander, à titre individuel, de continuer à bénéficier du régime de frais de santé pendant la durée de la suspension. La cotisation est celle prévue par le personnel en activité. L'intégralité de la cotisation (patronale et salariale) est à la charge exclusive du salarié qui doit la verser directement à l'organisme assureur. </p><p align='center'>E.   Maintien temporaire des garanties du régime frais de santé de branche aux anciens salariés et ses ayants droit : <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027549127&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L911-8 (V)'>article L. 911-8 du code de la sécurité sociale </a>dénommé dispositif de « portabilité santé » </p><p>Les salariés garantis collectivement au titre de la couverture base obligatoire et, le cas échéant, au titre de la couverture « option » souscrite dans un cadre collectif obligatoire ou dans un cadre collectif facultatif, bénéficient du maintien à titre gratuit c'est-à-dire sans contrepartie de cotisation de ces couvertures en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, dans les conditions fixées à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale notamment : </p><p>1. Le maintien de la couverture est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ; </p><p>2. Le bénéfice du maintien de la couverture est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ; </p><p>3. Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ; </p><p>4. L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ; </p><p>5. L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail. </p><p>Ce maintien temporaire visé ci-avant est applicable dans les mêmes conditions aux ayants-droit du salarié qui bénéficient effectivement, dans le cadre d'une extension facultative, de la couverture frais de santé à la date de la cessation du contrat de travail. </p><p align='center'>F.   Maintien à l'identique des garanties du régime frais de santé de branche : <a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000709057&idArticle=LEGIARTI000006756598&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 4 (M)'>article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 </a>dite loi « Évin » </p><p>Tout organisme assureur doit maintenir la couverture collective frais de santé dans les modalités et conditions de l'article 4 de la loi « Évin » et rappelées ci-après. </p><p>Ce maintien s'effectue sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des anciens salariés (bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement) et au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé. </p><p>Les garanties maintenues sont celles dont bénéficiaient le salarié et éventuellement ses ayants-droit au moment de la cessation de son contrat de travail ou à la cessation du maintien temporaire des garanties visé ci-avant au E. </p><p>La demande de maintien à l'identique doit être adressée directement par l'ancien salarié à l'organisme assureur choisi dans un délai de six mois suivant la rupture de son contrat de travail ou de la cessation du maintien temporaire des garanties visé ci-avant au E. </p><p>En cas de décès du salarié, les ayants droit peuvent bénéficier de cette couverture à l'identique pour une durée maximale d'un an, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès et sans contrepartie de cotisation. </p><p>Sous réserve d'en être informé par l'employeur, lors de la cessation du contrat de travail, ou lors du décès du salarié, l'organisme assureur adresse la proposition de maintien de la couverture aux intéressés au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien temporaire des garanties visé ci-avant au E ou du décès du salarié. </p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000044392068_1'></a>(1) Article étendu sous réserve que le terme « mutuelle » soit entendu comme l'organisme assureur, librement choisi par l'employeur, quelle que soit sa forme juridique au sens de l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, relatives aux organismes habilités à distribuer des contrats collectifs de protection sociale.   <br/>(Arrêté du 3 juin 2022-art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000044392068_2'></a>(2) Les mots « ou d'une décision unilatérale adoptées » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail.   <br/>(Arrêté du 3 juin 2022-art. 1)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000044392068_3'></a>(3) Les tableaux de garanties sont étendus sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant l'application des honoraires limites de facturation et des prix limites de vente.  <br/>(Arrêté du 3 juin 2022 - art. 1)</em></font></p>",
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+ "content": "<p>L'article 26 bis « Régime de complémentaire santé » de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978 est désormais libellé comme suit :</p><p align='center'>« 1°   Hiérarchie des normes et accords d'entreprise</p><p>Les dispositions du présent article prévalent sur les dispositions adoptées au niveau de l'entreprise qu'elles résultent d'un accord collectif au sens de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901696&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2232-11 (M)'>article L. 2232-11 du code du travail </a>ou d'un référendum <em>ou d'une décision unilatérale adoptées</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000044392068_2'> (2)</a> antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent article sauf lorsqu'elles assurent des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.</p><p>Il en résulte que le dispositif adopté au niveau de l'entreprise, selon l'une ou l'autre des modalités prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745462&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L911-1 (M)'>article L. 911-1 du code de la sécurité sociale</a>, pourra prévoir des améliorations de garanties en augmentant le niveau de celles prévues par le présent article ou en créant des garanties supplémentaires.</p><p align='center'>2°   Bénéficiaires du régime frais de santé de branche et dispenses d'affiliation</p><p align='center'>A.   Bénéficiaires à titre obligatoire</p><p>Le présent régime de frais de santé bénéficie obligatoirement à l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail, quelle que soit sa nature, des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers dès la date d'effet du présent article ou dès leur date d'embauché si celle-ci est postérieure.</p><p>Par salarié, il faut entendre ceux en activité ainsi que ceux en suspension du contrat de travail dont le régime frais de santé est maintenu selon les conditions et modalités fixées ci-après au D.</p><p align='center'>B.   Dispenses d'affiliation</p><p>Par dérogation au caractère obligatoire du présent régime de frais de santé, les salariés ne peuvent se prévaloir, sur demande écrite de leur part et après que l'employeur les ait préalablement informés des conséquences de leur choix, que des cas de dispense de droit visés aux articles L. 911-7, III, 2e alinéa et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029436181&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. D911-2 (V)'>D. 911-2 </a>et suivants du code de la sécurité sociale.</p><p>Peuvent ainsi se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'adhésion au régime de frais de santé :<br/>\n– s'ils en ont fait la demande au moment de l'embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place des garanties :<br/>\n– – les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;<br/>\n– – les salariés en contrat à durée déterminée, si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois et s'ils justifient bénéficier d'une couverture solidaire et responsable ;<br/>\n– s'ils en ont fait la demande au moment de l'embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place des garanties ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures :<br/>\n– – les salariés bénéficiant de la couverture complémentaire santé solidaire en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745383&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L861-3 (M)'>article L. 861-3 du code de la sécurité sociale</a>. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;<br/>\n– – les salariés bénéficiant de prestations servies, au titre d'un autre emploi, y compris en tant qu'ayant droit au titre de l'un des dispositifs suivants :<br/>\n– – – couverture collective et obligatoire ;<br/>\n– – – régime local d'Alsace-Moselle ;<br/>\n– – – régime complémentaire des IEG ;<br/>\n– – – mutuelles de la fonction publique ;<br/>\n– – – Madelin.</p><p>En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au régime collectif obligatoire dès qu'ils cessent de se trouver dans l'une des situations visées aux articles précités et doivent en informer immédiatement leur employeur. Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.</p><p>Par ailleurs, dans les cas où une justification doit être produite chaque année à l'employeur, celle-ci doit lui être adressée entre le 1er et le 31 décembre. Lorsque l'employeur ne reçoit pas de justificatif, le salarié est affilié à effet du 1er janvier qui suit. Les documents d'affiliation lui sont adressés et la cotisation salariale est alors précomptée sur le bulletin de paye.</p><p>Bénéficient du « versement santé » dans les conditions fixées à l'article L. 911-7-1, I et II du code de la sécurité sociale, les salariés dont la durée du contrat de travail est inférieure ou égale à 3 mois et les salariés dont la durée effective du travail prévue par le contrat de travail est inférieure ou égale à quinze heures par semaine. Le montant du « versement santé » est calculé selon les modalités prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031808538&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. D911-8 (V)'>article D. 911-8 du code de la sécurité sociale</a>.</p><p align='center'>C.   Couverture collective à adhésion facultative des ayants-droit du salarié</p><p>Au-delà du régime frais de santé à adhésion obligatoire de la branche, les laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers doivent proposer des dispositifs optionnels financés par les salariés, pour étendre leur couverture à leurs ayants droit.</p><p>Les salariés peuvent ainsi faire bénéficier leurs ayants-droit du même niveau de garantie qu'eux-mêmes par une adhésion souscrite individuellement et donnant lieu au versement d'une cotisation spécifique à leur charge exclusive.</p><p align='center'>3°   Prestations garanties du régime frais de santé de branche</p><p>Les prestations du niveau de garantie dénommé « base obligatoire » détaillées ci-après doivent bénéficier à minima, acte par acte, à chaque salarié bénéficiaire.</p><p>Au-delà des garanties de la base obligatoire couvrant le seul salarié, les laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers doivent améliorer les prestations garanties de la base obligatoire en souscrivant à un niveau de garantie supérieur dénommé « option »</p><p>Les prestations garanties de l'option sont détaillées ci-après.</p><p>Les laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers devront y souscrire :<br/>\n– soit dans le cadre d'une adhésion collective facultative ; Dans ce cas, la cotisation s'y rapportant est la charge exclusive du salarié.<br/>\n– soit dans la cadre d'une adhésion collective obligatoire. Dans ce dernier cas, les laboratoires devront satisfaire aux conditions pour bénéficier de l'exonération sociale plafonnée sur le financement patronal et notamment formaliser l'existence d'un acte juridique instituant le régime selon l'un des modes visés à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale (décision unilatérale de l'employeur écrite remise contre récépissé aux salariés bénéficiaires ou référendum ou accord collectif d'entreprise).</p><p align='center'><em>Tableau des garanties</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000044392068_3'> (3)</a></p><p>Les remboursements interviennent y compris le remboursement de la sécurité sociale française, dès lors qu'elle intervient.</p><p>(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)</p><p><a shape='rect' href='https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210041_0000_0003.pdf/BOCC' target='_blank'> https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210041_0000_0003.pdf/BOCC</a></p><p align='center'>4°   Répartitions des cotisations</p><p>Quel que soit le niveau de garantie frais de santé obligatoire choisi par l'entreprise (niveau « base obligatoire » ou niveau « option ») au minimum 50 % de la cotisation « salarié seul en obligatoire » est prise en charge par l'employeur.</p><p>En application du principe de faveur, chaque laboratoire reste libre de déterminer une prise en charge patronale plus élevée dans le respect des dispositions du code de la sécurité sociale et notamment de ses articles L. 242-1 et L. 911-1 et suivants.</p><p>Si le salarié demande à bénéficier en sus de sa garantie frais de santé obligatoire du niveau de garantie « option » souscrite par l'employeur dans le cadre d'une adhésion facultative, la cotisation s'y rapportant est à sa charge exclusive.</p><p>Le salarié a la possibilité s'il le souhaite et à sa charge exclusive de demander que ses ayants droit tels que définis ci-avant au C, bénéficient du même niveau de garantie que lui (le niveau de couverture des ayants droit est strictement identique à celui dont bénéficie le salarié). Les cotisations afférentes aux ayants droit sont à la charge exclusive du salarié.</p><p align='center'>5°   Cas du laboratoire de biologie médicale extra-hospitalier ayant mis en place un régime d'entreprise santé au 1er janvier 2022</p><p>En présence d'une couverture santé d'entreprise antérieure au 1er janvier 2022, l'employeur devra s'assurer que celle-ci est conforme aux prescriptions du régime frais de santé de branche.</p><p>À ce titre, il devra veiller notamment à ce que :<br/>\n– chaque salarié présent et futur soit couvert (absence de condition d'ancienneté et bénéficiaire des dispenses de droit mentionnées ci-avant au B) ;<br/>\n– la couverture d'entreprise doit être solidaire et responsable ;<br/>\n– chaque prestation garantie, acte par acte, de la couverture d'entreprise soit supérieure ou égale aux prestations de la base obligatoire ;<br/>\n– le régime d'entreprise devra proposer des dispositifs optionnels financés par les salariés, pour étendre les garanties du salarié à ses ayants droit et pour améliorer la couverture des bénéficiaires ;<br/>\n– le régime d'entreprise respecte bien les dispositions du 6° ci-après concernant les maintiens et conditions de suspension des garanties santé y compris pour les anciens salariés.</p><p align='center'>6°   Maintien et conditions de suspension de la garantie frais de santé du régime de branche</p><p align='center'>D.   Conditions et modalités du maintien des garanties du régime frais de santé de branche en cas de suspension du contrat de travail</p><p>L'adhésion du salarié à la couverture base obligatoire et, le cas échéant, à la couverture optionnelle est maintenue en cas de suspension de son contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'il bénéficie, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, d'indemnités journalières complémentaires, de rentes d'invalidité et/ ou d'indemnités journalières de sécurité sociale ainsi que d'un revenu de remplacement à la charge de l'employeur.</p><p>Ce maintien dans les conditions visées ci-dessus est également applicable aux ayants-droit du salarié bénéficiaire, dans le cadre d'une extension facultative, de la couverture base obligatoire et, le cas échéant, de la couverture optionnelle.</p><p>Dans une telle hypothèse, le laboratoire de biologie médicale extra-hospitaliers verse une contribution calculée selon les règles applicables à l'ensemble du personnel pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.</p><p>Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation, calculée selon les mêmes modalités que celles applicables aux autres salariés, et le cas échéant la ou les cotisations afférentes au payement des extensions facultatives.</p><p>En cas de suspension du contrat de travail avec absence de maintien de salaire, le salarié peut demander, à titre individuel, de continuer à bénéficier du régime de frais de santé pendant la durée de la suspension. La cotisation est celle prévue par le personnel en activité. L'intégralité de la cotisation (patronale et salariale) est à la charge exclusive du salarié qui doit la verser directement à l'organisme assureur.</p><p align='center'>E.   Maintien temporaire des garanties du régime frais de santé de branche aux anciens salariés et ses ayants droit : <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027549127&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L911-8 (V)'>article L. 911-8 du code de la sécurité sociale </a>dénommé dispositif de « portabilité santé »</p><p>Les salariés garantis collectivement au titre de la couverture base obligatoire et, le cas échéant, au titre de la couverture « option » souscrite dans un cadre collectif obligatoire ou dans un cadre collectif facultatif, bénéficient du maintien à titre gratuit c'est-à-dire sans contrepartie de cotisation de ces couvertures en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, dans les conditions fixées à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale notamment :</p><p>1. Le maintien de la couverture est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;</p><p>2. Le bénéfice du maintien de la couverture est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;</p><p>3. Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;</p><p>4. L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;</p><p>5. L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.</p><p>Ce maintien temporaire visé ci-avant est applicable dans les mêmes conditions aux ayants-droit du salarié qui bénéficient effectivement, dans le cadre d'une extension facultative, de la couverture frais de santé à la date de la cessation du contrat de travail.</p><p align='center'>F.   Maintien à l'identique des garanties du régime frais de santé de branche : <a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000709057&idArticle=LEGIARTI000006756598&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 4 (M)'>article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 </a>dite loi « Évin »</p><p>Tout organisme assureur doit maintenir la couverture collective frais de santé dans les modalités et conditions de l'article 4 de la loi « Évin » et rappelées ci-après.</p><p>Ce maintien s'effectue sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des anciens salariés (bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement) et au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé.</p><p>Les garanties maintenues sont celles dont bénéficiaient le salarié et éventuellement ses ayants-droit au moment de la cessation de son contrat de travail ou à la cessation du maintien temporaire des garanties visé ci-avant au E.</p><p>La demande de maintien à l'identique doit être adressée directement par l'ancien salarié à l'organisme assureur choisi dans un délai de six mois suivant la rupture de son contrat de travail ou de la cessation du maintien temporaire des garanties visé ci-avant au E.</p><p>En cas de décès du salarié, les ayants droit peuvent bénéficier de cette couverture à l'identique pour une durée maximale d'un an, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès et sans contrepartie de cotisation.</p><p>Sous réserve d'en être informé par l'employeur, lors de la cessation du contrat de travail, ou lors du décès du salarié, l'organisme assureur adresse la proposition de maintien de la couverture aux intéressés au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien temporaire des garanties visé ci-avant au E ou du décès du salarié.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000044392068_1'></a>(1) Article étendu sous réserve que le terme « mutuelle » soit entendu comme l'organisme assureur, librement choisi par l'employeur, quelle que soit sa forme juridique au sens de l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, relatives aux organismes habilités à distribuer des contrats collectifs de protection sociale.<br/>\n(Arrêté du 3 juin 2022 - art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000044392068_2'></a>(2) Les mots « ou d'une décision unilatérale adoptées » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 3 juin 2022 - art. 1)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000044392068_3'></a>(3) Les tableaux de garanties sont étendus sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant l'application des honoraires limites de facturation et des prix limites de vente.<br/>\n(Arrêté du 3 juin 2022 - art. 1)</em></font></p>",
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