@socialgouv/kali-data 2.352.0 → 2.353.0

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  "content": "<p align='left'>Dans le cadre des ordonnances relatives à la réforme du code du travail de septembre 2017, le dispositif de rapprochement des branches, initié par les lois du 5 mars 2014 et du 8 août 2016 a été confirmé.</p><p align='left'>Ainsi, s'inscrivant dans les perspectives gouvernementales de réduction du nombre de conventions collectives, les partenaires sociaux des branches des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie (IDCC 1747) et des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075) ont souhaité se réunir pour élaborer un accord définissant les modalités de négociation collective, afin de former un ensemble économique et social cohérent, notamment suite à la signature d'un accord de regroupement de branches à caractère volontaire le 15 avril 2019 (étendu).</p><p align='left'>La <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032983213&categorieLien=cid'>loi n° 2016-1088 du 8 août 2016</a>, complétée par un <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033421298&categorieLien=cid'>décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016</a>, a posé l'obligation pour les branches professionnelles de créer une instance dénommée « Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ».</p><p align='left'>Les partenaires sociaux rappellent l'importance qu'ils accordent à la négociation collective, ainsi qu'à la loyauté et à la qualité des échanges.</p><p align='left'>Cette commission, dont les prérogatives ne sont pas limitées à l'interprétation des conventions et accords collectifs en cas de litige, constitue une véritable instance de gouvernance permettant à la branche d'exercer les missions qui lui sont dévolues par les dispositions légales et réglementaires, telles que prévues notamment par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033005801&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2232-5-1 1° du code du travail</a>.</p><p align='left'>Il est ici affirmé que le rôle de cette commission reste la négociation des conventions et accords collectifs de branche. Elle se réunit pour examiner les thématiques de négociations entrant dans les missions de la branche telles que prévues à l'article L. 2232-5-1 1° et 2° du code du travail et ainsi que tout autre sujet qui serait rendu obligatoire par la loi.</p><p align='left'>Le rôle de cette commission est d'autant plus essentiel, que la négociation collective tient une place fondamentale dans l'édiction de normes conventionnelles adaptées aux petites et moyennes entreprises qui la composent.</p><p align='left'>Par ailleurs, dans le cadre des différents textes applicables en termes de formation professionnelle, notamment l'ANI du 14 décembre 2013 et la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028683576&categorieLien=cid'>loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 </a>relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale ; et du rôle dévolu aux branches professionnelles en la matière, les parties signataires du présent accord conviennent de créer une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP).</p><p align='left'>Les partenaires sociaux affirment ainsi la nécessité de promouvoir la formation professionnelle dans les entreprises de la branche, en lien avec les besoins identifiés, actuels et futurs.</p><p align='left'>La formation tout au long de la vie professionnelle contribue en effet à renforcer la compétitivité et la capacité de développement des entreprises tout en constituant un élément déterminant de la sécurisation des parcours professionnels et de la promotion professionnelle et sociale des salariés.</p><p align='left'>Les parties reconnaissent donc l'importance d'organiser dans les meilleures conditions les dispositifs de la formation professionnelle, en lien notamment avec l'OPCO OCAPIAT et les dispositifs interbranches de la filière alimentaire.</p><p align='left'>Les partenaires sociaux formalisent le rôle et le fonctionnement des instances paritaires nationales de la branche et mettent en place la CPPNIC et la CPNEFP communes. Ils souhaitent également faire figurer à cet accord, en termes de lisibilité, les règles de fonctionnement des différentes instances de la branche dans un seul et même accord.</p><p align='left'>En outre, le présent accord définit les dispositions générales applicables aux commissions techniques paritaires qui peuvent fonctionner dans la branche en vue de remplir des missions spécifiques liées au bon déroulement du dialogue social.</p><p align='left'>En conséquence, le présent accord annule et remplace les dispositions prévues relatives aux instances paritaires CPPNIC et CPNEFP :<br/>\n– par l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000032594022&categorieLien=cid'>accord (étendu) du 18 août 2015 </a>relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle dans la CCN des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs ;<br/>\n– par l'accord (non étendu) du 1er mars 2019 relatif à la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dans la CCN des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs ;<br/>\n– par l'accord du (non étendu) du 7 mars 2019 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation dans la CCN des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie.</p><p align='left'>Concernant les dispositions relatives à la CPPNIC, les partenaires sociaux conviennent qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.</p><p align='left'>Concernant les dispositions relatives à la CPNEFP, les partenaires sociaux souhaitent renforcer son rôle en l'orientant comme un outil de la branche destiné en priorité aux entreprises de moins de 50 salariés.</p>",
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- "content": "<p align='left'>En application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901694&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2232-9 du code du travail</a>, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation exerce également les missions d'intérêt général suivantes : <br/>– de formuler un avis sur les difficultés d'interprétation et d'application des conventions collectives nationales des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie et de la branche des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs ; <br/>– de rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071164&idArticle=LEGIARTI000006572227&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 441-1 </a>du code de l'organisation judiciaire ; <br/>– de concilier, autant que faire se peut, les parties en litige sur l'application des textes conventionnels lorsqu'ils n'auront pas pu être réglés au sein de l'entreprise ; <br/>– de représenter les branches susvisées, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics. Pour ce faire, les membres de la CPPNIC de la branche désigneront, tous les 2 ans, un président et un vice-président, appartenant, par roulement, au collège patronal et au collège salarial. À chaque renouvellement, tous les deux ans, la répartition des postes se fait alternativement et paritairement entre les représentants du collège des employeurs et ceux du collège des salariés. Il est convenu, pour la première désignation, que le président relèvera du collège patronal et le vice-président relèvera du collège des salariés ; <br/>– d'exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi en vue de réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application ; <br/>– exercer, le cas échéant, les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective. </p><p align='left'>Il est rappelé que les conventions de branche instituent des observatoires paritaires de la négociation collective. Ils fixent les modalités suivant lesquelles, en l'absence de stipulation conventionnelle portant sur le même objet, ces observatoires sont destinataires des accords d'entreprise conclus pour la mise en œuvre d'une disposition législative en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901695&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2232-10 du code du travail</a>. <font color='#808080'>(1) </font></p><p align='left'>Une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est mise en place par accord ou convention dans chaque branche. Elle peut exercer les missions de l'observatoire paritaire en vertu de l'article L. 2232-9, I et II du code précité. </p><p align='left'>Les partenaires sociaux souhaitent promouvoir la plus grande adaptation entre le droit conventionnel et les réalités économiques et sociales des différentes branches. </p><p align='left'>Pour que cette liberté soit utilisée de la façon la plus responsable et efficiente, il est nécessaire que les acteurs de la branche gardent un contact étroit avec la réalité des négociations pour qu'ils puissent, si nécessaire, apporter des corrections au système mis en place. </p><p align='left'>De même, la plus grande liberté laissée aux entreprises ne doit pas conduire à un appauvrissement du contenu conventionnel. L'observatoire permettra de capitaliser les bonnes pratiques pour assurer leur diffusion auprès des partenaires sociaux d'entreprise. </p><p align='left'>L'observatoire a vocation à associer toutes les organisations représentatives d'employeurs et de salariés. À ce titre, peu importe qu'elles aient ou non signé les différents textes conventionnels de la branche. Il ne s'agit pas d'une commission d'interprétation d'un texte ou d'un organe de gestion lié à un texte mais d'une instance paritaire regroupant toute une profession ; </p><p align='left'>– d'établir un rapport annuel d'activité, qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise relatifs à la durée du travail, au travail à temps partiel et intermittent, aux congés et au compte épargne-temps, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. </p><p align='left'><i>En application de l'article L. 2232-9 3° du code du travail, la CPPNIC établit, tous les ans, un rapport d'activité sur la base d'un projet rédigé par le secrétariat de la commission.</i> <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000045204025_1'> (1)</a></p><p align='left'>Ce rapport sera transmis par le secrétariat de la commission au ministère du travail et versé dans la base de données nationale prévue à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033008925&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2231-5-1 du code du travail</a>. </p><p align='left'>Tout changement d'adresse éventuel devra être notifié par le secrétariat de la CPPNIC au ministère du travail. </p><p align='left'>Le bilan de la négociation collective d'entreprise ou d'établissement sert à réaliser le rapport annuel d'activité de la CPPNIC. </p><p align='left'>À ce titre, les entreprises entrant dans le champ d'application des conventions collectives susvisées sont tenues de communiquer, à la CPPNIC, les accords qu'elles ont conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre I de la 3e partie du code du travail. </p><p align='left'>La partie la plus diligente transmet à la commission les accords relatifs à la durée du travail, au travail à temps partiel et intermittent, aux congés et au compte épargne-temps, conclus dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux comme dans les entreprises qui en sont dépourvues. </p><p align='left'>Elle informe les autres signataires de cette transmission. </p><p align='left'>Pour se faire, elles adressent leurs accords au secrétariat de la branche par tous moyens selon les modalités suivantes : <br/>– à l'attention des membres de la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation de la branche à la fédération des entreprises de boulangerie qui assure le secrétariat de la branche, par voie numérique à l'adresse suivante : <a shape='rect' href='mailto:cppni@febpf.fr' target='_blank'> cppni @ febpf. fr </a>ou par voie postale au 34, quai de la Loire, 75019 Paris ; <br/>– les noms et prénoms des négociateurs et des signataires devront être supprimés des accords collectifs d'entreprise, avant leur envoi à la commission. Toutefois, l'appartenance à l'organisation syndicale signataire, lorsqu'il y en a, devra être mentionnée. L'employeur devra informer les signataires de l'accord de la transmission à la commission. Il devra donner une adresse postale et/ ou numérique pour assurer le relais avec la commission. <br/>– la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation de la branche devra accuser réception des conventions et accords collectifs par voie numérique, ou à défaut, par voie postale. </p><p align='left'>Dès réception, le secrétariat accuse réception des conventions et accords transmis, puis les adresse à chaque membre de la CPPNIC. </p><p align='left'>Ce rapport annuel doit en particulier faire état de l'impact des accords collectifs d'entreprise sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche. </p><p align='left'>Le cas échéant, il formule des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. </p><p align='left'>Ce rapport est ensuite versé dans la base des données nationale qui a vocation à recueillir l'ensemble des conventions et accords collectifs conclus. </p><p><font color='808080'><em>(1) Les paragraphes en italique ci-dessous reprennent, dans leur formulation, les dispositions légales actuellement en vigueur.</em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000045204025_1'></a>(1) Le 14e alinéa du chapitre 2 du titre II est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.<br/>  <br/>(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)</em></font></p>",
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+ "content": "<p align='left'>En application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901694&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2232-9 du code du travail</a>, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation exerce également les missions d'intérêt général suivantes :<br/>\n– de formuler un avis sur les difficultés d'interprétation et d'application des conventions collectives nationales des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie et de la branche des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs ;<br/>\n– de rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071164&idArticle=LEGIARTI000006572227&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 441-1 </a>du code de l'organisation judiciaire ;<br/>\n– de concilier, autant que faire se peut, les parties en litige sur l'application des textes conventionnels lorsqu'ils n'auront pas pu être réglés au sein de l'entreprise ;<br/>\n– de représenter les branches susvisées, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics. Pour ce faire, les membres de la CPPNIC de la branche désigneront, tous les 2 ans, un président et un vice-président, appartenant, par roulement, au collège patronal et au collège salarial. À chaque renouvellement, tous les deux ans, la répartition des postes se fait alternativement et paritairement entre les représentants du collège des employeurs et ceux du collège des salariés. Il est convenu, pour la première désignation, que le président relèvera du collège patronal et le vice-président relèvera du collège des salariés ;<br/>\n– d'exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi en vue de réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application ;<br/>\n– exercer, le cas échéant, les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective.</p><p align='left'>Il est rappelé que les conventions de branche instituent des observatoires paritaires de la négociation collective. Ils fixent les modalités suivant lesquelles, en l'absence de stipulation conventionnelle portant sur le même objet, ces observatoires sont destinataires des accords d'entreprise conclus pour la mise en œuvre d'une disposition législative en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901695&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2232-10 du code du travail</a>. <font color='#808080'>(1) </font></p><p align='left'>Une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est mise en place par accord ou convention dans chaque branche. Elle peut exercer les missions de l'observatoire paritaire en vertu de l'article L. 2232-9, I et II du code précité.</p><p align='left'>Les partenaires sociaux souhaitent promouvoir la plus grande adaptation entre le droit conventionnel et les réalités économiques et sociales des différentes branches.</p><p align='left'>Pour que cette liberté soit utilisée de la façon la plus responsable et efficiente, il est nécessaire que les acteurs de la branche gardent un contact étroit avec la réalité des négociations pour qu'ils puissent, si nécessaire, apporter des corrections au système mis en place.</p><p align='left'>De même, la plus grande liberté laissée aux entreprises ne doit pas conduire à un appauvrissement du contenu conventionnel. L'observatoire permettra de capitaliser les bonnes pratiques pour assurer leur diffusion auprès des partenaires sociaux d'entreprise.</p><p align='left'>L'observatoire a vocation à associer toutes les organisations représentatives d'employeurs et de salariés. À ce titre, peu importe qu'elles aient ou non signé les différents textes conventionnels de la branche. Il ne s'agit pas d'une commission d'interprétation d'un texte ou d'un organe de gestion lié à un texte mais d'une instance paritaire regroupant toute une profession ;</p><p align='left'>– d'établir un rapport annuel d'activité, qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise relatifs à la durée du travail, au travail à temps partiel et intermittent, aux congés et au compte épargne-temps, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.</p><p align='left'><em>En application de l'article L. 2232-9 3° du code du travail, la CPPNIC établit, tous les ans, un rapport d'activité sur la base d'un projet rédigé par le secrétariat de la commission.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000045204025_1'> (a)</a></p><p align='left'>Ce rapport sera transmis par le secrétariat de la commission au ministère du travail et versé dans la base de données nationale prévue à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033008925&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2231-5-1 du code du travail</a>.</p><p align='left'>Tout changement d'adresse éventuel devra être notifié par le secrétariat de la CPPNIC au ministère du travail.</p><p align='left'>Le bilan de la négociation collective d'entreprise ou d'établissement sert à réaliser le rapport annuel d'activité de la CPPNIC.</p><p align='left'>À ce titre, les entreprises entrant dans le champ d'application des conventions collectives susvisées sont tenues de communiquer, à la CPPNIC, les accords qu'elles ont conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre I de la 3e partie du code du travail.</p><p align='left'>La partie la plus diligente transmet à la commission les accords relatifs à la durée du travail, au travail à temps partiel et intermittent, aux congés et au compte épargne-temps, conclus dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux comme dans les entreprises qui en sont dépourvues.</p><p align='left'>Elle informe les autres signataires de cette transmission.</p><p align='left'>Pour se faire, elles adressent leurs accords au secrétariat de la branche par tous moyens selon les modalités suivantes :<br/>\n– à l'attention des membres de la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation de la branche à la fédération des entreprises de boulangerie qui assure le secrétariat de la branche, par voie numérique à l'adresse suivante : <a shape='rect' href='mailto:cppni@febpf.fr' target='_blank'> cppni@febpf.fr</a> ou par voie postale au 34, quai de la Loire, 75019 Paris ;<br/>\n– les noms et prénoms des négociateurs et des signataires devront être supprimés des accords collectifs d'entreprise, avant leur envoi à la commission. Toutefois, l'appartenance à l'organisation syndicale signataire, lorsqu'il y en a, devra être mentionnée. L'employeur devra informer les signataires de l'accord de la transmission à la commission. Il devra donner une adresse postale et/ ou numérique pour assurer le relais avec la commission.<br/>\n– la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation de la branche devra accuser réception des conventions et accords collectifs par voie numérique, ou à défaut, par voie postale.</p><p align='left'>Dès réception, le secrétariat accuse réception des conventions et accords transmis, puis les adresse à chaque membre de la CPPNIC.</p><p align='left'>Ce rapport annuel doit en particulier faire état de l'impact des accords collectifs d'entreprise sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche.</p><p align='left'>Le cas échéant, il formule des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.</p><p align='left'>Ce rapport est ensuite versé dans la base des données nationale qui a vocation à recueillir l'ensemble des conventions et accords collectifs conclus.</p><p><font color='808080'><em>(1) Les paragraphes en italique ci-dessous reprennent, dans leur formulation, les dispositions légales actuellement en vigueur.</em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000045204025_1'></a>(a) Le 14e alinéa du chapitre 2 du titre II est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.<br/>\n(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)</em></font></p>",
11541
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "intOrdre": 524287,
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  "id": "KALIARTI000045204032",
11589
- "content": "<p align='left'>Conformément aux dispositions légales en vigueur et aux dispositions des conventions collectives en place précitées, la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation de la branche est composée paritairement de : <br/>– la délégation syndicale sera composée de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans le périmètre de la branche nouvellement créée, avec au plus 4 représentants par organisation syndicale, permanent (s) de l'organisation compris ; <br/><p> <i>– la délégation patronale sera composée des organisations patronales représentatives des deux champs d'application des conventions collectives concernées sans que le nombre total de participants, permanent (s) des organisations compris, soit supérieur au nombre de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives.</i> <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000045204032_1'> (1)</a></p><p align='left'>La perte ou l'attribution de représentativité d'une organisation syndicale de salariés ou d'une organisation patronale, suite aux résultats de la mesure de représentativité dans la branche, prend effet au lendemain de la parution au JO de l'arrêté ministériel.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000045204032_1'></a>(1) Le 3e alinéa de l'article 1er du chapitre 1 du titre III est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-19 et L. 2261-33 du code du travail.  <br/>(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)</em></font></p>",
11517
+ "content": "<p align='left'>Conformément aux dispositions légales en vigueur et aux dispositions des conventions collectives en place précitées, la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation de la branche est composée paritairement de :<br/>\n– la délégation syndicale sera composée de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans le périmètre de la branche nouvellement créée, avec au plus 4 représentants par organisation syndicale, permanent(s) de l'organisation compris ;<br/><p> <em>– la délégation patronale sera composée des organisations patronales représentatives des deux champs d'application des conventions collectives concernées sans que le nombre total de participants, permanent(s) des organisations compris, soit supérieur au nombre de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000045204032_1'> (1)</a></p><p align='left'>La perte ou l'attribution de représentativité d'une organisation syndicale de salariés ou d'une organisation patronale, suite aux résultats de la mesure de représentativité dans la branche, prend effet au lendemain de la parution au JO de l'arrêté ministériel.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000045204032_1'></a>(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-19 et L. 2261-33 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)</em></font></p>",
11590
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Désignation des collèges",
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  "lstLienModification": [
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  "num": "1er",
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  "intOrdre": 524287,
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  "id": "KALIARTI000045204037",
11717
- "content": "<p align='left'>En application des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901694&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail</a>, la commission est réunie sur convocation, au moins 4 fois par an et autant de fois que nécessaire, sur demande d'au moins une organisation patronale ou salariale, en vue notamment des négociations de branche annuelles, triennales et quinquennales prévues aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901738&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 2241-1 du code du travail</a>. </p><p align='left'>La convocation contient l'ordre du jour déterminé d'un commun accord par les membres de la commission. </p><p align='left'>Les partenaires sociaux s'accordent sur le fait de réserver, si besoin, une partie des réunions de chaque CPPNIC à des sujets sectoriels, spécifiques à chacun des secteurs. </p><p align='left'>Les convocations seront adressées au moins 15 jours calendaires avant la réunion ; et les documents nécessaires à la préparation et à la tenue des échanges seront également transmis, dans la mesure du possible, au moins 15 jours calendaires avant la réunion. </p><p align='left'><i>Un compte rendu de chaque réunion sera établi par le secrétariat de la commission, assuré par la délégation patronale ; et adressé à l'ensemble des organisations syndicales participant aux négociations dans la mesure du possible dans les 15 jours calendaires suivants la réunion et au plus tard dans les 15 jours calendaires précédant la prochaine réunion.</i> <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000045204037_1'> (1)</a></p><p align='left'>Chaque année, la commission définit son calendrier de négociations, en précisant son objet et son périmètre. </p><p align='left'>Au terme des réunions planifiées et après en avoir débattu, les projets de conventions ou d'accords collectifs de branche, ou avenants sont mis à la signature des partenaires sociaux, conformément aux dispositions du code du travail, puis adressés pour extension, selon les délais et modalités prévus par la loi. </p><p align='left'>Ils feront ensuite l'objet des formalités de publicité, notamment sur la base de données nationale. </p><p align='left'>S'il y a lieu, les membres de la CPPNIC peuvent décider de transmettre ou de renvoyer l'étude des projets en commission technique paritaire. </p><p align='left'>Les réunions se tiendront en présentiel, sauf circonstances exceptionnelles (exemples non exhaustifs : épidémie, intempéries, etc.) et/ ou d'un commun accord en application des règles de représentativité en vigueur. De plus, si nécessaire, des réunions supplémentaires pourront être décidées. Elles se tiendraient le cas échéant en visio-conférence, sauf commun accord entre les deux délégations de la commission, et si l'ordre du jour le permet. </p><p align='left'>Un calendrier annuel prévisionnel sera établi et pourra être révisé paritairement sur demande de l'une des organisations patronales ou syndicales et par décision commune. </p><p align='left'>Par ailleurs, il est précisé autant que faire se peut que les rencontres de la commission auront lieu l'après-midi. </p><p align='left'>Dans un souci d'organisation chaque organisation syndicale doit indiquer, dans la mesure du possible, le nom des participants et/ ou le nombre de présents pour chacune des réunions, au plus tard 8 jours avant la date de la réunion.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000045204037_1'></a>(1) Le 5e alinéa de l'article 1er du chapitre 3 du titre III est étendu sous réserve du respect du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass.soc. 29 mai 2001, Cegelec) et des dispositions de l'article L. 2261-34 du code du travail tel qu'interprétées par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019.  <br/>(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)</em></font></p>",
11645
+ "content": "<p align='left'>En application des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901694&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail</a>, la commission est réunie sur convocation, au moins 4 fois par an et autant de fois que nécessaire, sur demande d'au moins une organisation patronale ou salariale, en vue notamment des négociations de branche annuelles, triennales et quinquennales prévues aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901738&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 2241-1 du code du travail</a>.</p><p align='left'>La convocation contient l'ordre du jour déterminé d'un commun accord par les membres de la commission.</p><p align='left'>Les partenaires sociaux s'accordent sur le fait de réserver, si besoin, une partie des réunions de chaque CPPNIC à des sujets sectoriels, spécifiques à chacun des secteurs.</p><p align='left'>Les convocations seront adressées au moins 15 jours calendaires avant la réunion ; et les documents nécessaires à la préparation et à la tenue des échanges seront également transmis, dans la mesure du possible, au moins 15 jours calendaires avant la réunion.</p><p align='left'><em>Un compte rendu de chaque réunion sera établi par le secrétariat de la commission, assuré par la délégation patronale ; et adressé à l'ensemble des organisations syndicales participant aux négociations dans la mesure du possible dans les 15 jours calendaires suivants la réunion et au plus tard dans les 15 jours calendaires précédant la prochaine réunion.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000045204037_1'> (1)</a></p><p align='left'>Chaque année, la commission définit son calendrier de négociations, en précisant son objet et son périmètre.</p><p align='left'>Au terme des réunions planifiées et après en avoir débattu, les projets de conventions ou d'accords collectifs de branche, ou avenants sont mis à la signature des partenaires sociaux, conformément aux dispositions du code du travail, puis adressés pour extension, selon les délais et modalités prévus par la loi.</p><p align='left'>Ils feront ensuite l'objet des formalités de publicité, notamment sur la base de données nationale.</p><p align='left'>S'il y a lieu, les membres de la CPPNIC peuvent décider de transmettre ou de renvoyer l'étude des projets en commission technique paritaire.</p><p align='left'>Les réunions se tiendront en présentiel, sauf circonstances exceptionnelles (exemples non exhaustifs : épidémie, intempéries, etc.) et/ ou d'un commun accord en application des règles de représentativité en vigueur. De plus, si nécessaire, des réunions supplémentaires pourront être décidées. Elles se tiendraient le cas échéant en visio-conférence, sauf commun accord entre les deux délégations de la commission, et si l'ordre du jour le permet.</p><p align='left'>Un calendrier annuel prévisionnel sera établi et pourra être révisé paritairement sur demande de l'une des organisations patronales ou syndicales et par décision commune.</p><p align='left'>Par ailleurs, il est précisé autant que faire se peut que les rencontres de la commission auront lieu l'après-midi.</p><p align='left'>Dans un souci d'organisation chaque organisation syndicale doit indiquer, dans la mesure du possible, le nom des participants et/ ou le nombre de présents pour chacune des réunions, au plus tard 8 jours avant la date de la réunion.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000045204037_1'></a>(1) Alinéa étendu sous réserve du respect du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass.soc. 29 mai 2001, Cegelec) et des dispositions de l'article L. 2261-34 du code du travail tel qu'interprétées par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019. <br/>\n(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)</em></font></p>",
11718
11646
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Modalités de tenue des réunions",
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  "intOrdre": 1048574,
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  "id": "KALIARTI000045204041",
11743
- "content": "<p align='left'>Les modalités de remboursement des frais et d'indemnisation sont fixées comme suit :<br/>\n– les organisations patronales s'engagent à rembourser sur justificatifs à 3 personnes par organisation syndicale représentative les frais de déplacement avancés sur la base du tarif SNCF en 2e classe ou le prix d'un billet d'avion en 2e classe dans le cas où le lieu de domicile du participant est situé à plus de 4 heures du lieu de réunion par une ligne ferroviaire à grande vitesse ;<br/>\n– les organisations patronales s'engagent à rembourser les indemnités kilométriques du trajet, dans la limite de 400 kilomètres aller-retour, ayant été nécessaires pour se rendre à la réunion paritaire selon le barème fiscal en vigueur, et dans la limite d'une puissance fiscale de 7 CV, sur présentation de justificatifs, à 3 personnes par organisation syndicale représentative ;<br/>\n– les organisations patronales s'engagent à rembourser les frais de repas engagés à l'occasion des réunions paritaires ainsi que des réunions préparatoires pour 3 personnes par organisation syndicale représentative dans la limite de 25 euros tout compris, par personne ;<br/>\n– les organisations patronales s'engagent à rembourser l'hébergement : nuit d'hôtel (chambre simple ou chambre double) pour un montant maximum de 90 € hors Paris et 110 € à Paris, dans le cas où le lieu de domicile du participant est situé à plus de 3 heures du lieu de la réunion en transports en commun.</p><p align='left'>Les participants, dans la limite de 3 par organisation syndicale de salariés reconnue représentative dans le champ de la branche nouvellement créée, sont remboursés par l'organisation professionnelle d'employeurs de la branche où le salarié a été désigné par son organisation syndicale.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000045204041_1'></a>(1) L'article 2 du chapitre 3 du titre III est étendu sous réserve du respect des articles L. 2232-8, L. 2234-3 et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).  <br/>(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)</em></font></p>",
11671
+ "content": "<p align='left'>Les modalités de remboursement des frais et d'indemnisation sont fixées comme suit :<br/>\n– les organisations patronales s'engagent à rembourser sur justificatifs à 3 personnes par organisation syndicale représentative les frais de déplacement avancés sur la base du tarif SNCF en 2e classe ou le prix d'un billet d'avion en 2e classe dans le cas où le lieu de domicile du participant est situé à plus de 4 heures du lieu de réunion par une ligne ferroviaire à grande vitesse ;<br/>\n– les organisations patronales s'engagent à rembourser les indemnités kilométriques du trajet, dans la limite de 400 kilomètres aller-retour, ayant été nécessaires pour se rendre à la réunion paritaire selon le barème fiscal en vigueur, et dans la limite d'une puissance fiscale de 7 CV, sur présentation de justificatifs, à 3 personnes par organisation syndicale représentative ;<br/>\n– les organisations patronales s'engagent à rembourser les frais de repas engagés à l'occasion des réunions paritaires ainsi que des réunions préparatoires pour 3 personnes par organisation syndicale représentative dans la limite de 25 euros tout compris, par personne ;<br/>\n– les organisations patronales s'engagent à rembourser l'hébergement : nuit d'hôtel (chambre simple ou chambre double) pour un montant maximum de 90 € hors Paris et 110 € à Paris, dans le cas où le lieu de domicile du participant est situé à plus de 3 heures du lieu de la réunion en transports en commun.</p><p align='left'>Les participants, dans la limite de 3 par organisation syndicale de salariés reconnue représentative dans le champ de la branche nouvellement créée, sont remboursés par l'organisation professionnelle d'employeurs de la branche où le salarié a été désigné par son organisation syndicale.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000045204041_1'></a>(1) Article étendu sous réserve du respect des articles L. 2232-8, L. 2234-3 et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec). <br/>\n(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)</em></font></p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Moyens",
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  "intOrdre": 524287,
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  "id": "KALIARTI000045204067",
12360
- "content": "<p align='left'><i>Les organisations signataires de l'accord, ou ayant adhéré à l'accord, peuvent demander à tout moment sa révision. </i>  <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000045204067_1'> (1) </a></p><p align='left'>La procédure de révision devra être engagée conformément aux dispositions légales en vigueur. </p><p align='left'>Aucune demande de révision d'une disposition du présent accord ne pourra, sauf cas exceptionnel ou urgence (notamment en cas de modification du contexte législatif ou réglementaire), être introduite dans les 12 mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord. </p><p align='left'>Les négociations concernant une demande de révision <i>auxquelles seront invitées les parties signataires du présent accord ou ayant adhéré à ce dernier,</i> <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000045204067_2'> (2)</a> devront s'ouvrir dans les trois mois suivant la date de réception de la demande de révision. </p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000045204067_1'></a>(1) Le 1er alinéa du chapitre 6 du titre VII est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.   <br/>(Arrêté du 23 mai 2022-art. 1)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000045204067_2'></a>(2) Au 4e alinéa du chapitre 6 du titre VII, les termes « auxquelles seront invitées les parties signataires du présent accord ou ayant adhéré à ce dernier, » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.  <br/>(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)</em></font></p>",
12288
+ "content": "<p align='left'><em>Les organisations signataires de l'accord, ou ayant adhéré à l'accord, peuvent demander à tout moment sa révision.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000045204067_1'> (1) </a></p><p align='left'>La procédure de révision devra être engagée conformément aux dispositions légales en vigueur.</p><p align='left'>Aucune demande de révision d'une disposition du présent accord ne pourra, sauf cas exceptionnel ou urgence (notamment en cas de modification du contexte législatif ou réglementaire), être introduite dans les 12 mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord.</p><p align='left'>Les négociations concernant une demande de révision <em>auxquelles seront invitées les parties signataires du présent accord ou ayant adhéré à ce dernier,</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000045204067_2'> (2)</a> devront s'ouvrir dans les trois mois suivant la date de réception de la demande de révision.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000045204067_1'></a>(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail. <br/>\n(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000045204067_2'></a>(2) Les termes « auxquelles seront invitées les parties signataires du présent accord ou ayant adhéré à ce dernier, » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation. <br/>\n(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)</em></font></p>",
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- "content": "<p align='left'><i>Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires ou ayant adhéré à l'accord avec un préavis de 6 mois minimum et ne pourra prendre effet qu'à la fin de l'année civile qui suit la fin du délai de préavis. </i>  <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000045204068_1'> (1) </a></p><p align='left'>Cette dénonciation est portée à la connaissance des autres parties signataires ou ayant adhéré, par lettre recommandée avec avis de réception. </p><p align='left'><i>Dans ce contexte, les parties signataires conviennent de se réunir dans les meilleurs délais pour apprécier la situation ainsi créée.</i> <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000045204068_2'> (2)</a></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000045204068_1'></a>(1) Le 1er alinéa de l'article 7 du titre VII est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-10 du code du travail.   <br/>(Arrêté du 23 mai 2022-art. 1)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000045204068_2'></a>(2) Le 3e alinéa du chapitre 7 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.  <br/>(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)</em></font></p>",
12324
+ "content": "<p align='left'><em>Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires ou ayant adhéré à l'accord avec un préavis de 6 mois minimum et ne pourra prendre effet qu'à la fin de l'année civile qui suit la fin du délai de préavis.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000045204068_1'> (1) </a></p><p align='left'>Cette dénonciation est portée à la connaissance des autres parties signataires ou ayant adhéré, par lettre recommandée avec avis de réception.</p><p align='left'><em>Dans ce contexte, les parties signataires conviennent de se réunir dans les meilleurs délais pour apprécier la situation ainsi créée.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000045204068_2'> (2)</a></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000045204068_1'></a>(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-10 du code du travail. <br/>\n(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000045204068_2'></a>(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail. <br/>\n(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)</em></font></p>",
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