@socialgouv/kali-data 2.345.0 → 2.348.0
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"content": "<p align='left'>Le présent accord prend effet au 1er mars 2022.</p><p align='left'>Il sera rendu public et versé dans une base de données nationale, en application des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033008925&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2231-5-1 (M)'>L. 2231-5-1</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000034594332&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R2231-1-1 (V)'>R. 2231-1-1</a> du code du travail.</p><p align='left'>Il sera déposé conformément aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901675&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2231-6 (V)'>L. 2231-6</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018485207&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D2231-2 (V)'>D. 2231-2</a> et suivants du code du travail et sera porté à la connaissance des employeurs et des salariés par sa mise en ligne sur le portail REAL, intranet de la profession, chaque employeur conservant la preuve de sa diffusion à tous les membres du personnel, par tout moyen.</p><p align='left'>Il sera soumis à la procédure d'extension prévue aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901802&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-24 (V)'>articles L. 2261-24 et suivants du code du travail</a>, à l'initiative de la partie la plus diligente.</p>",
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"content": "<p align='left'>Le contrat de travail d'un travailleur à domicile est à durée indéterminée ou à durée déterminée.</p><p align='left'>Sauf clause d'exclusivité qui ne peut résulter que d'une activité équivalant à un temps complet, un travailleur à domicile peut exercer son activité pour plusieurs employeurs. Il est alors multi-employeurs.</p><p align='left'>Tout contrat d'un travailleur à domicile, quelle qu'en soit la nature, doit donner lieu à l'établissement d'un écrit qui doit préciser les différentes conditions d'exécution qui s'y rattachent.</p><p align='left'>Le calcul de la durée du travail est effectué sur la base convenue avec le salarié au moment où les travaux lui sont confiés, en respectant les dispositions conventionnelles et éventuels accords d'entreprise concernant les temps d'exécution.</p><p align='left'>Cette procédure de quantification au préalable permet de remplir les exigences de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902808&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 3171-4 du code du travail </a>et les décrets D. 3171-1 à D. 3171-17 relatifs à la mesure et au contrôle du temps de travail.</p><p align='center'>4.1. Contrat à durée déterminée</p><p align='left'>Le contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire.</p><p align='left'>Le contrat doit être écrit et comporter la définition précise de son motif. À défaut, il sera réputé conclu pour une durée indéterminée et pourra être requalifié en contrat à durée indéterminée par le conseil de prud'hommes.</p><p align='left'>Le contrat de travail à durée déterminée doit par ailleurs indiquer :<br/>\n– le nom et la qualification du salarié remplacé, s'il s'agit du remplacement d'un salarié ou de la personne remplacée ;<br/>\n– la date de fin du contrat et le cas échéant une clause de renouvellement, ou la durée minimale, pour les contrats à terme incertain ;<br/>\n– le poste de travail occupé par le salarié (et le cas échéant la mention que le poste occupé figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité de cette catégorie de salariés) ;<br/>\n– l'intitulé de la convention collective applicable ;<br/>\n– la durée de la période d'essai éventuellement prévue ;<br/>\n– le montant de la rémunération et de ses différentes composantes (y compris primes et accessoires de salaire) ;<br/>\n– l'évaluation du volume d'activité sur la durée du contrat à durée déterminée ;<br/>\n– le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.</p><p align='left'>Seuls les contrats comportant un terme fixé avec précision dès leur conclusion peuvent être renouvelés. Le renouvellement est possible deux fois, pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue pour le type de contrat initialement conclu. L'employeur doit justifier à la date de conclusion et de renouvellement d'un motif légitime de recours à un contrat à durée déterminée.</p><p align='left'>Si la relation contractuelle se poursuit à l'issue du terme d'un contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.</p><p align='left'>Ces règles correspondent à la législation et aux accords de branche en vigueur à la date de signature du présent texte et sont en conséquence susceptibles d'évoluer.</p><p align='center'>4.2. Contrat à durée indéterminée</p><p align='center'>4.2.1. Période d'essai</p><p align='left'>La période d'essai des travailleurs à domicile est fonction de la classification qui leur est attribuée et ce conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.</p><p align='center'>4.2.2. Entretien annuel et clause d'évaluation d'activité</p><p align='left'>Conformément aux dispositions légales, le travailleur à domicile est rémunéré à la tâche, dans les conditions définies à l'article 3 du présent accord.</p><p align='left'>Le contrat à durée indéterminée comporte obligatoirement une clause d'évaluation du niveau d'activité prévisionnelle écrite qui doit être réexaminée chaque année au cours d'un entretien annuel.</p><p align='left'>Pour tenir compte de la fluctuation d'activité inhérente au secteur de l'Édition et de la nécessité de sécuriser les conditions d'emploi des travailleurs à domicile, les parties conviennent d'appliquer la clause d'évaluation annuelle comme suit.</p><p align='center'>Mise en place de l'entretien annuel</p><p align='left'>Afin de permettre un suivi régulier de l'activité et de la rémunération des travailleurs à domicile, chaque travailleur à domicile bénéficie d'un entretien annuel, physique ou téléphonique ou en visioconférence lequel constitue un moment d'échanges privilégié entre lui et son employeur ou son représentant au sein de la maison d'édition avec laquelle il collabore. Cet entretien s'articule autour de deux axes principaux :<br/>\n– le bilan de l'année écoulée et les perspectives pour l'année à venir – Partie 1 « Activité du TAD » ;<br/>\n– l'accompagnement professionnel et développement des compétences, évolution professionnelle partie 2 « Accompagnement et développement des compétences ».</p><p align='left'>Le présent entretien s'inscrit – pour sa partie 2 – dans le cadre des dispositions légales relatives à l'entretien professionnel et s'y substitue de plein droit avec un rythme annuel. Au-delà d'un partage d'informations sur les activités de l'entreprise et sur l'évaluation du volume de travail (partie 1), l'entretien annuel TAD favorise des discussions orientées « perspectives d'évolution professionnelle » pour le TAD, et formation professionnelle (partie 2).</p><p align='left'>Cet entretien annuel sera mené par l'employeur lui-même ou par son représentant qui aura reçu préalablement à cet entretien, la déclaration annuelle d'activité du travailleur à domicile.</p><p align='left'>Le temps passé à l'entretien annuel est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré à ce titre. Les frais de transport pour se rendre à l'entretien annuel sont pris en charge par l'employeur sur la base des procédures et barèmes en vigueur dans l'entreprise.</p><p align='left'>Une partie de cet entretien est dédiée à la clause d'évaluation prévisible du TAD. À ce titre, devront notamment être traités au cours de l'entretien :<br/>\n– l'évolution de l'activité du travailleur à domicile :<br/>\n– le bilan du volume de l'activité du travailleur à domicile les 12 derniers mois comparé au volume de la clause évaluative de l'année écoulée ;<br/>\n– l'évaluation du volume de l'activité pour les 12 prochains mois et l'établissement de la clause évaluative pour la même année ;<br/>\n– la formation, dans le cadre de la partie de l'entretien relative à l'accompagnement professionnel et développement des compétences.</p><p align='left'>Le SNE met à disposition un modèle de support d'entretien.</p><p align='center'>Clause d'évaluation</p><p align='left'>La clause d'évaluation d'activité fixe un volume d'activité prévisionnel annuel du travailleur à domicile. Pour sa mise en place et en l'absence de disposition contractuelle existante, elle est calculée sur la base de la moyenne des 24 derniers mois.</p><p align='left'>Chaque année, le travailleur à domicile et son employeur ou son représentant font un bilan de l'application de la clause d'évaluation d'activité prévisionnelle.</p><p align='left'>En fin de chaque exercice, il conviendra d'abord de vérifier si le volume réel d'activité effectué sur les douze derniers mois (année N-1) correspond au volume d'activité estimé dans la clause d'évaluation formalisée par écrit en début d'exercice (année N-1).<br/><p> <br/>\nIl s'agit ensuite de reconduire ou de réévaluer la clause d'évaluation pour les douze prochains mois (année N) sans que le réel de l'année précédente constitue une référence contractuelle.</p><p align='left'>Afin d'atténuer les possibles effets négatifs de la variation d'activité pour le travailleur à domicile, les signataires du présent accord mettent en place des seuils de variation d'activité, emportant chacun des conséquences différentes.</p><p align='left'>Ce dispositif vise à offrir au travailleur à domicile une sécurisation de la collaboration, à travers une garantie de suivi régulier des rémunérations.</p><p align='left'>Les modalités de contrôle et de suivi de la variabilité de l'activité du travailleur à domicile visent à offrir des garanties particulières aux travailleurs à domicile, en fonction de l'évolution réelle de sa collaboration comparée au volume d'activité proposé sur l'année par l'employeur. Le présent accord fixe donc des garanties particulières, dans l'hypothèse d'une baisse d'activité au-delà de 15 % :</p><p align='left'>1. Le volume réel d'activité, au terme de l'année considérée, se situe entre 15 % et 30 % en dessous du volume de collaboration estimé (dernière clause évaluative d'activité).</p><p align='left'>Dans cette hypothèse, la baisse constatée du volume d'activité (par rapport à la clause évaluative d'activité) et justifiée par des motifs objectifs, ouvre droit, au bénéfice du travailleur à domicile, à une compensation, correspondant, d'un commun accord :<br/>\n– soit à l'indemnisation (rémunération + 8,33 % + congés payés) pour la fraction constatée entre 15 % et 30 %, soit au report des heures non effectuées sur l'année suivante.</p><p align='left'>2. Le volume d'activité réelle, au terme de l'année considérée, est en baisse d'au moins 30 % par rapport au volume de collaboration estimé (clause évaluative d'activité).</p><p align='left'>Dans cette hypothèse, la baisse constatée du volume d'activité sera traitée comme une modification du contrat de travail qui ouvre droit cumulativement :<br/>\n– à l'une des compensations décrites au paragraphe 1 ci-dessus, dans les conditions prévues par ce paragraphe ;<br/>\n– à la possibilité de se prévaloir d'une modification de son contrat de travail avec les conséquences juridiques qui y sont attachées (notamment au titre de la rupture et de l'indemnisation).</p><p align='left'>Ainsi, au-delà de 30 % de diminution annuelle d'activité deux options peuvent être envisagées :<br/>\n– option 1 : si la baisse d'activité se confirme pour l'année à venir et que l'employeur se trouve dans l'impossibilité de corriger cette baisse, le salarié peut refuser la modification de son niveau d'activité. Dans ces conditions, des discussions s'engagent dans le cadre d'une procédure de rupture du contrat de travail.</p><p align='left'>Le niveau d'indemnisation est pris en compte dans le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité de rupture.</p><p align='left'>Il est précisé que, le travailleur à domicile dispose de la faculté de solliciter un nouvel entretien avec l'encadrement ou une personne du service des ressources humaines, avec la possibilité de se faire assister (par un autre salarié ou un représentant du personnel de l'entreprise).</p><p align='left'>Au cours de ce deuxième entretien, les conséquences de la forte diminution d'activité seront plus précisément abordées.</p><p align='left'>– option 2 : si la baisse d'activité se confirme pour l'année à venir et que l'employeur se trouve dans l'impossibilité de corriger cette baisse, mais que le TAD accepte la baisse de son activité, alors cette baisse ouvre droit à une indemnité correspondant à la baisse réelle d'activité constatée au-delà de 15 %.</p><p align='left'>Dans le dernier cas, le travailleur à domicile et l'employeur se mettent d'accord au cours de l'entretien annuel (dont les règles sont fixées ci-après) sur un nouveau volume d'activité prévisionnelle pour l'année à venir. Le support d'entretien dans lequel figurera la nouvelle clause d'évaluation d'activité vaudra avenant au contrat de travail.</p><p align='left'>Le travailleur à domicile peut alerter son employeur à tout moment d'une baisse de son activité, sans attendre l'échéance du prochain entretien annuel.</p><p align='left'>3. Le volume d'activité réelle, apprécié sur deux exercices consécutifs, est en baisse d'au moins 30 % en dessous du volume de collaboration estimé (clause évaluative d'activité).</p><p align='left'>Dans cette configuration, au terme de deux exercices, le travailleur à domicile pourra se prévaloir des conséquences induites par la modification de son contrat de travail, justifiée par des motifs objectifs.</p><p align='left'>Le travailleur à domicile ne pourra se prévaloir du dispositif décrit aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus que sous réserve de respect des conditions suivantes :<br/>\n– absence de refus d'un ou plusieurs projets proposés à hauteur de la baisse d'activité constatée ;<br/>\n– présence à l'entretien annuel/ entretien par téléphone ;<br/>\n– communication de la déclaration annuelle d'activité selon les conditions décrites ci-dessous.</p><p align='center'>Déclaration annuelle d'activité</p><p align='left'>La formalisation de la clause évaluative d'activité est conditionnée à la délivrance d'une déclaration d'activité salariée multi-employeurs pour l'année écoulée.</p><p align='left'>La déclaration d'activité permettra à l'employeur de mesurer le degré de disponibilité du travailleur à domicile. Pour le TAD, elle permettra d'éviter une cotisation indue en cas d'employeurs multiples.</p><p align='left'>Cette déclaration devra être remise à chaque employeur du travailleur à domicile dès le mois de janvier suivant l'exercice écoulé. Elle indique le volume d'heures effectué chez l'employeur ou chez chacun de ses employeurs versus le nombre d'heures global effectué.</p><p align='left'>Un modèle de déclaration annuelle d'activité figure en annexe du présent accord.</p><p align='left'>.<br/>\nLes périodes d'absence emportant suspension de la relation contractuelle (maladie, maternité, formation, congé sans solde …) ne modifient pas la clause formalisée par écrit. En revanche, pour l'applicabilité des paragraphes 1 à 3 de l'article 4.2.2 de l'accord du 19 décembre 2018, ces absences sont déduites du niveau initial de la clause (prorata temporis).</p><p align='center'>4.2.3. Bon de commande, durée ou quantité prévisible du travail donnée, refus de prendre des travaux</p><p align='left'>En sus du contrat d'engagement, et sans préjudice des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904762&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions de l'article L. 7413-3 du code du travail </a>la société d'édition établira, lors de la remise de chaque travail au travailleur à domicile, un bon de commande en deux exemplaires précisant notamment le nom et l'adresse de la société d'édition, ainsi que la nature du travail demandé, la date de livraison et le temps d'exécution prévisible en fonction du volume de la commande. Le bon de commande doit aussi faire apparaître le montant de la rémunération correspondante, qui ne peut être inférieur à la garantie minimale de la grille des salaires conventionnels pour le niveau de classification du travailleur à domicile. Un exemplaire de ce bon de commande est donné au travailleur à domicile lors de la remise du travail à effectuer.</p><p align='left'>De même, au jour dit, est remis au travailleur à domicile un document attestant de la remise effective du travail exécuté.</p><p align='left'>Lorsqu'un travailleur à domicile ne peut temporairement prendre les travaux qu'une société d'édition lui confie de manière régulière, il doit en informer cette dernière par écrit. Les raisons pour lesquelles un travailleur à domicile est en droit de refuser un travail sont les suivantes : travail chez un autre employeur, nécessités familiales impératives, enseignement universitaire, congés payés, maladie, accident du travail, formation. Cette impossibilité doit être formalisée par écrit.</p><p align='center'>4.2.4. Fin du contrat <font color='#808080'><em>(Nota : l'article 4.2.4 entre en vigueur le 1er janvier 2020)</em></font></p><p align='center'>Préavis</p><p align='left'>En cas de démission ou de licenciement, le préavis réciproque est celui qui correspond aux dispositions de la convention collective nationale de l'édition, en fonction de la catégorie et du niveau de classification du travailleur à domicile.</p><p align='left'><em>L'indemnité compensatrice afférente au préavis se calcule sur la base de la moyenne des rémunérations versées au cours des 3 ou 12 derniers mois effectivement travaillés précédant la notification de la rupture, suivant le mode de calcul le plus favorable. </em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000038550881_1'> (1) </a></p><p align='center'>Indemnité de licenciement</p><p align='center'>Statut TAD employé</p><p align='left'>Après 6 mois d'ancienneté pour une même entreprise, les travailleurs relevant du statut employé ont droit à une indemnité de licenciement égale à :<br/>\n– 0,6 mois de salaire brut par année de présence dans l'entreprise pendant les 10 premières années ;<br/>\n– 0,4 mois de salaire par année de présence à compter de la onzième année.</p><p align='left'>L'indemnité de licenciement des travailleurs à domicile est plafonnée à 12 mois de salaire brut.</p><p align='center'>Statut TAD technicien/cadre</p><p align='left'>Après 8 mois d'ancienneté pour une même entreprise, les travailleurs à domicile relevant du statut Technicien/Cadre ont droit à une indemnité de licenciement égale à :<br/>\n– 0,6 mois de salaire brut par année de présence dans l'entreprise.</p><p align='left'>L'indemnité de licenciement des travailleurs à domicile est plafonnée à 12 mois de salaire brut.</p><p align='center'>Calcul de l'ancienneté et du salaire de référence</p><p align='left'>Pour le calcul de l'ancienneté et du salaire de référence :<br/>\n– l'ancienneté du travailleur à domicile est décomptée dès le premier jour d'entrée dans l'entreprise ;<br/>\n– chaque année de présence vaut pour 1 année d'ancienneté ;<br/>\n– <em>il est procédé à la moyenne la plus favorable entre les 12 et les 24 mois derniers mois calendaires</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000038550881_2'> (2)</a> ;<br/>\n– dans l'hypothèse d'une baisse de rémunération au-delà de 15 %, un montant équivalent à la valorisation de cette baisse est intégré au mode de calcul du salaire de référence, en sus de la moyenne des 12 et 24 derniers mois calendaires ;<br/>\n– l'assiette de calcul, pour chaque année d'ancienneté considérée, est calculée selon le régime applicable au travail à temps partiel.</p><p align='center'>Entrée en vigueur</p><p align='left'>Les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement, de calcul de l'ancienneté et du salaire de référence ci-dessus s'appliqueront à compter du 1er janvier 2020, cette date correspondant à l'échéance de la première année complète couverte par la clause évaluative d'activité, telle que définie à l'article 4.2.2 du présent accord, suivant l'entrée en vigueur du présent accord.</p><p align='left'>Ainsi, jusqu'au 31 décembre 2019, la détermination de l'ancienneté et des modalités de calcul de l'indemnité de licenciement, s'effectueront sur la base la rédaction de l'annexe IV (signée le 25 septembre 2006) applicable au jour de la signature du présent accord.</p><p align='center'><em>Départ en retraite et mise à la retraite</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000038550881_3'> (3)</a></p><p align='left'>La cessation d'activité des travailleurs à domicile appelés à bénéficier d'une pension retraite intervient dans les conditions suivantes :<br/>\n– chacune des parties doit prévenir par écrit l'autre dans les délais suivants :<br/>\n– 1 mois s'il a entre 6 mois et 2 ans de présence dans l'entreprise ;<br/>\n– 2 mois s'il a au moins 2 ans de présence dans l'entreprise ;<br/>\n– l'entreprise verse au travailleur à domicile une indemnité égale à 3 mois de salaire. Cette indemnité est portée à 4 mois de salaire lorsque le travailleur à domicile a 20 ans révolus de présence dans l'entreprise.</p><p align='left'>En toute hypothèse, l'indemnité de départ ou de mise en retraite ne peut être inférieure à celle prévue par les dispositions légales en vigueur.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000038550881_1'></a>(1) Le 2e alinéa du paragraphe intitulé « le préavis » de l'article 4-2-4 est étendu sous réserve de l'application de la jurisprudence de la Cour de cassation (cass. soc. 21 février 1990, n° 85-43.285 ; cass. soc. 1er février 2017, n° 15-23.368) selon laquelle l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au salaire brut, assujetti au paiement par l'employeur des cotisations sociales, que le salarié aurait reçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé.<br/>\n(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000038550881_2'></a>(2) Le 4e alinéa du paragraphe intitulé « calcul de l'ancienneté et du salaire de référence » de l'article 4-2-4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000038550881_3'></a>(3) Le paragraphe « départ en retraite et mise à la retraite » de l'article 4-2-4 est étendu sous réserve, concernant le délai de prévenance à observer par chacune des parties, de l'application des articles L. 1237-5 et D. 1237-2-1 du code du travail et, concernant l'indemnité de départ et mise à la retraite, de l'application des articles L. 1237-7, L. 1234-9 et R. 1234-2 du même code.<br/>\n(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)</em></font></p>",
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"content": "<p align='left'>Le contrat de travail d'un travailleur à domicile est à durée indéterminée ou à durée déterminée.</p><p align='left'>Sauf clause d'exclusivité qui ne peut résulter que d'une activité équivalant à un temps complet, un travailleur à domicile peut exercer son activité pour plusieurs employeurs. Il est alors multi-employeurs.</p><p align='left'>Tout contrat d'un travailleur à domicile, quelle qu'en soit la nature, doit donner lieu à l'établissement d'un écrit qui doit préciser les différentes conditions d'exécution qui s'y rattachent.</p><p align='left'>Le calcul de la durée du travail est effectué sur la base convenue avec le salarié au moment où les travaux lui sont confiés, en respectant les dispositions conventionnelles et éventuels accords d'entreprise concernant les temps d'exécution.</p><p align='left'>Cette procédure de quantification au préalable permet de remplir les exigences de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902808&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 3171-4 du code du travail </a>et les décrets D. 3171-1 à D. 3171-17 relatifs à la mesure et au contrôle du temps de travail.</p><p align='center'>4.1. Contrat à durée déterminée</p><p align='left'>Le contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire.</p><p align='left'>Le contrat doit être écrit et comporter la définition précise de son motif. À défaut, il sera réputé conclu pour une durée indéterminée et pourra être requalifié en contrat à durée indéterminée par le conseil de prud'hommes.</p><p align='left'>Le contrat de travail à durée déterminée doit par ailleurs indiquer :<br/>\n– le nom et la qualification du salarié remplacé, s'il s'agit du remplacement d'un salarié ou de la personne remplacée ;<br/>\n– la date de fin du contrat et le cas échéant une clause de renouvellement, ou la durée minimale, pour les contrats à terme incertain ;<br/>\n– le poste de travail occupé par le salarié (et le cas échéant la mention que le poste occupé figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité de cette catégorie de salariés) ;<br/>\n– l'intitulé de la convention collective applicable ;<br/>\n– la durée de la période d'essai éventuellement prévue ;<br/>\n– le montant de la rémunération et de ses différentes composantes (y compris primes et accessoires de salaire) ;<br/>\n– l'évaluation du volume d'activité sur la durée du contrat à durée déterminée ;<br/>\n– le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.</p><p align='left'>Seuls les contrats comportant un terme fixé avec précision dès leur conclusion peuvent être renouvelés. Le renouvellement est possible deux fois, pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue pour le type de contrat initialement conclu. L'employeur doit justifier à la date de conclusion et de renouvellement d'un motif légitime de recours à un contrat à durée déterminée.</p><p align='left'>Si la relation contractuelle se poursuit à l'issue du terme d'un contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.</p><p align='left'>Ces règles correspondent à la législation et aux accords de branche en vigueur à la date de signature du présent texte et sont en conséquence susceptibles d'évoluer.</p><p align='center'>4.2. Contrat à durée indéterminée</p><p align='center'>4.2.1. Période d'essai</p><p align='left'>La période d'essai des travailleurs à domicile est fonction de la classification qui leur est attribuée et ce conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.</p><p align='center'>4.2.2. Entretien annuel et clause d'évaluation d'activité</p><p align='left'>Conformément aux dispositions légales, le travailleur à domicile est rémunéré à la tâche, dans les conditions définies à l'article 3 du présent accord.</p><p align='left'>Le contrat à durée indéterminée comporte obligatoirement une clause d'évaluation du niveau d'activité prévisionnelle écrite qui doit être réexaminée chaque année au cours d'un entretien annuel.</p><p align='left'>Pour tenir compte de la fluctuation d'activité inhérente au secteur de l'Édition et de la nécessité de sécuriser les conditions d'emploi des travailleurs à domicile, les parties conviennent d'appliquer la clause d'évaluation annuelle comme suit.</p><p align='center'>Mise en place de l'entretien annuel</p><p align='left'>Afin de permettre un suivi régulier de l'activité et de la rémunération des travailleurs à domicile, chaque travailleur à domicile bénéficie d'un entretien annuel, physique ou téléphonique ou en visioconférence lequel constitue un moment d'échanges privilégié entre lui et son employeur ou son représentant au sein de la maison d'édition avec laquelle il collabore. Cet entretien s'articule autour de deux axes principaux :<br/>\n– le bilan de l'année écoulée et les perspectives pour l'année à venir – Partie 1 « Activité du TAD » ;<br/>\n– l'accompagnement professionnel et développement des compétences, évolution professionnelle partie 2 « Accompagnement et développement des compétences ».</p><p align='left'>Le présent entretien s'inscrit – pour sa partie 2 – dans le cadre des dispositions légales relatives à l'entretien professionnel et s'y substitue de plein droit avec un rythme annuel. Au-delà d'un partage d'informations sur les activités de l'entreprise et sur l'évaluation du volume de travail (partie 1), l'entretien annuel TAD favorise des discussions orientées « perspectives d'évolution professionnelle » pour le TAD, et formation professionnelle (partie 2).</p><p align='left'>Cet entretien annuel sera mené par l'employeur lui-même ou par son représentant qui aura reçu préalablement à cet entretien, la déclaration annuelle d'activité du travailleur à domicile.</p><p align='left'>Le temps passé à l'entretien annuel est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré à ce titre. Les frais de transport pour se rendre à l'entretien annuel sont pris en charge par l'employeur sur la base des procédures et barèmes en vigueur dans l'entreprise.</p><p align='left'>Une partie de cet entretien est dédiée à la clause d'évaluation prévisible du TAD. À ce titre, devront notamment être traités au cours de l'entretien :<br/>\n– l'évolution de l'activité du travailleur à domicile :<br/>\n– le bilan du volume de l'activité du travailleur à domicile les 12 derniers mois comparé au volume de la clause évaluative de l'année écoulée ;<br/>\n– l'évaluation du volume de l'activité pour les 12 prochains mois et l'établissement de la clause évaluative pour la même année ;<br/>\n– la formation, dans le cadre de la partie de l'entretien relative à l'accompagnement professionnel et développement des compétences.</p><p align='left'>Le SNE met à disposition un modèle de support d'entretien.</p><p align='center'>Clause d'évaluation</p><p align='left'>La clause d'évaluation d'activité fixe un volume d'activité prévisionnel annuel du travailleur à domicile. Pour sa mise en place et en l'absence de disposition contractuelle existante, elle est calculée sur la base de la moyenne des 24 derniers mois.</p><p align='left'>Chaque année, le travailleur à domicile et son employeur ou son représentant font un bilan de l'application de la clause d'évaluation d'activité prévisionnelle.</p><p align='left'>En fin de chaque exercice, il conviendra d'abord de vérifier si le volume réel d'activité effectué sur les douze derniers mois (année N-1) correspond au volume d'activité estimé dans la clause d'évaluation formalisée par écrit en début d'exercice (année N-1).</p><p align='left'>Il s'agit ensuite de reconduire ou de réévaluer la clause d'évaluation pour les douze prochains mois (année N) sans que le réel de l'année précédente constitue une référence contractuelle.</p><p align='left'>Afin d'atténuer les possibles effets négatifs de la variation d'activité pour le travailleur à domicile, les signataires du présent accord mettent en place des seuils de variation d'activité, emportant chacun des conséquences différentes.</p><p align='left'>Ce dispositif vise à offrir au travailleur à domicile une sécurisation de la collaboration, à travers une garantie de suivi régulier des rémunérations.</p><p align='left'>Les modalités de contrôle et de suivi de la variabilité de l'activité du travailleur à domicile visent à offrir des garanties particulières aux travailleurs à domicile, en fonction de l'évolution réelle de sa collaboration comparée au volume d'activité proposé sur l'année par l'employeur. Le présent accord fixe donc des garanties particulières, dans l'hypothèse d'une baisse d'activité au-delà de 15 % :</p><p align='left'>1. Le volume réel d'activité, au terme de l'année considérée, se situe entre 15 % et 30 % en dessous du volume de collaboration estimé (dernière clause évaluative d'activité).</p><p align='left'>Dans cette hypothèse, la baisse constatée du volume d'activité (par rapport à la clause évaluative d'activité) et justifiée par des motifs objectifs, ouvre droit, au bénéfice du travailleur à domicile, à une compensation, correspondant, d'un commun accord :<br/>\n– soit à l'indemnisation (rémunération + 8,33 % + congés payés) pour la fraction constatée entre 15 % et 30 %, soit au report des heures non effectuées sur l'année suivante.</p><p align='left'>2. Le volume d'activité réelle, au terme de l'année considérée, est en baisse d'au moins 30 % par rapport au volume de collaboration estimé (clause évaluative d'activité).</p><p align='left'>Dans cette hypothèse, la baisse constatée du volume d'activité sera traitée comme une modification du contrat de travail qui ouvre droit cumulativement :<br/>\n– à l'une des compensations décrites au paragraphe 1 ci-dessus, dans les conditions prévues par ce paragraphe ;<br/>\n– à la possibilité de se prévaloir d'une modification de son contrat de travail avec les conséquences juridiques qui y sont attachées (notamment au titre de la rupture et de l'indemnisation).</p><p align='left'>Ainsi, au-delà de 30 % de diminution annuelle d'activité deux options peuvent être envisagées :<br/>\n– option 1 : si la baisse d'activité se confirme pour l'année à venir et que l'employeur se trouve dans l'impossibilité de corriger cette baisse, le salarié peut refuser la modification de son niveau d'activité. Dans ces conditions, des discussions s'engagent dans le cadre d'une procédure de rupture du contrat de travail.</p><p align='left'>Le niveau d'indemnisation est pris en compte dans le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité de rupture.</p><p align='left'>Il est précisé que, le travailleur à domicile dispose de la faculté de solliciter un nouvel entretien avec l'encadrement ou une personne du service des ressources humaines, avec la possibilité de se faire assister (par un autre salarié ou un représentant du personnel de l'entreprise).</p><p align='left'>Au cours de ce deuxième entretien, les conséquences de la forte diminution d'activité seront plus précisément abordées.</p><p align='left'>– option 2 : si la baisse d'activité se confirme pour l'année à venir et que l'employeur se trouve dans l'impossibilité de corriger cette baisse, mais que le TAD accepte la baisse de son activité, alors cette baisse ouvre droit à une indemnité correspondant à la baisse réelle d'activité constatée au-delà de 15 %.</p><p align='left'>Dans le dernier cas, le travailleur à domicile et l'employeur se mettent d'accord au cours de l'entretien annuel (dont les règles sont fixées ci-après) sur un nouveau volume d'activité prévisionnelle pour l'année à venir. Le support d'entretien dans lequel figurera la nouvelle clause d'évaluation d'activité vaudra avenant au contrat de travail.</p><p align='left'>Le travailleur à domicile peut alerter son employeur à tout moment d'une baisse de son activité, sans attendre l'échéance du prochain entretien annuel.</p><p align='left'>3. Le volume d'activité réelle, apprécié sur deux exercices consécutifs, est en baisse d'au moins 30 % en dessous du volume de collaboration estimé (clause évaluative d'activité).</p><p align='left'>Dans cette configuration, au terme de deux exercices, le travailleur à domicile pourra se prévaloir des conséquences induites par la modification de son contrat de travail, justifiée par des motifs objectifs.</p><p align='left'>Le travailleur à domicile ne pourra se prévaloir du dispositif décrit aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus que sous réserve de respect des conditions suivantes :<br/>\n– absence de refus d'un ou plusieurs projets proposés à hauteur de la baisse d'activité constatée ;<br/>\n– présence à l'entretien annuel/ entretien par téléphone ;<br/>\n– communication de la déclaration annuelle d'activité selon les conditions décrites ci-dessous.</p><p align='center'>Déclaration annuelle d'activité</p><p align='left'>La formalisation de la clause évaluative d'activité est conditionnée à la délivrance d'une déclaration d'activité salariée multi-employeurs pour l'année écoulée.</p><p align='left'>La déclaration d'activité permettra à l'employeur de mesurer le degré de disponibilité du travailleur à domicile. Pour le TAD, elle permettra d'éviter une cotisation indue en cas d'employeurs multiples.</p><p align='left'>Cette déclaration devra être remise à chaque employeur du travailleur à domicile dès le mois de janvier suivant l'exercice écoulé. Elle indique le volume d'heures effectué chez l'employeur ou chez chacun de ses employeurs versus le nombre d'heures global effectué.</p><p align='left'>Un modèle de déclaration annuelle d'activité figure en annexe du présent accord.</p><p align='left'>.<br/>\nLes périodes d'absence emportant suspension de la relation contractuelle (maladie, maternité, formation, congé sans solde …) ne modifient pas la clause formalisée par écrit. En revanche, pour l'applicabilité des paragraphes 1 à 3 de l'article 4.2.2 de l'accord du 19 décembre 2018, ces absences sont déduites du niveau initial de la clause (prorata temporis).</p><p align='center'>4.2.3. Bon de commande, durée ou quantité prévisible du travail donnée, refus de prendre des travaux</p><p align='left'>En sus du contrat d'engagement, et sans préjudice des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904762&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions de l'article L. 7413-3 du code du travail </a>la société d'édition établira, lors de la remise de chaque travail au travailleur à domicile, un bon de commande en deux exemplaires précisant notamment le nom et l'adresse de la société d'édition, ainsi que la nature du travail demandé, la date de livraison et le temps d'exécution prévisible en fonction du volume de la commande. Le bon de commande doit aussi faire apparaître le montant de la rémunération correspondante, qui ne peut être inférieur à la garantie minimale de la grille des salaires conventionnels pour le niveau de classification du travailleur à domicile. Un exemplaire de ce bon de commande est donné au travailleur à domicile lors de la remise du travail à effectuer.</p><p align='left'>De même, au jour dit, est remis au travailleur à domicile un document attestant de la remise effective du travail exécuté.</p><p align='left'>Lorsqu'un travailleur à domicile ne peut temporairement prendre les travaux qu'une société d'édition lui confie de manière régulière, il doit en informer cette dernière par écrit. Les raisons pour lesquelles un travailleur à domicile est en droit de refuser un travail sont les suivantes : travail chez un autre employeur, nécessités familiales impératives, enseignement universitaire, congés payés, maladie, accident du travail, formation. Cette impossibilité doit être formalisée par écrit.</p><p align='center'>4.2.4. Fin du contrat <font color='#808080'><em>(Nota : l'article 4.2.4 entre en vigueur le 1er janvier 2020)</em></font></p><p align='center'>Préavis</p><p align='left'>En cas de démission ou de licenciement, le préavis réciproque est celui qui correspond aux dispositions de la convention collective nationale de l'édition, en fonction de la catégorie et du niveau de classification du travailleur à domicile.</p><p align='left'><em>L'indemnité compensatrice afférente au préavis se calcule sur la base de la moyenne des rémunérations versées au cours des 3 ou 12 derniers mois effectivement travaillés précédant la notification de la rupture, suivant le mode de calcul le plus favorable. </em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000038550881_1'> (1) </a></p><p align='center'>Indemnité de licenciement</p><p align='center'>Statut TAD employé</p><p align='left'>Après 6 mois d'ancienneté pour une même entreprise, les travailleurs relevant du statut employé ont droit à une indemnité de licenciement égale à :<br/>\n– 0,6 mois de salaire brut par année de présence dans l'entreprise pendant les 10 premières années ;<br/>\n– 0,4 mois de salaire par année de présence à compter de la onzième année.</p><p align='left'>L'indemnité de licenciement des travailleurs à domicile est plafonnée à 12 mois de salaire brut.</p><p align='center'>Statut TAD technicien/cadre</p><p align='left'>Après 8 mois d'ancienneté pour une même entreprise, les travailleurs à domicile relevant du statut Technicien/Cadre ont droit à une indemnité de licenciement égale à :<br/>\n– 0,6 mois de salaire brut par année de présence dans l'entreprise.</p><p align='left'>L'indemnité de licenciement des travailleurs à domicile est plafonnée à 12 mois de salaire brut.</p><p align='center'>Calcul de l'ancienneté et du salaire de référence</p><p align='left'>Pour le calcul de l'ancienneté et du salaire de référence :<br/>\n– l'ancienneté du travailleur à domicile est décomptée dès le premier jour d'entrée dans l'entreprise ;<br/>\n– chaque année de présence vaut pour 1 année d'ancienneté ;<br/>\n– <em>il est procédé à la moyenne la plus favorable entre les 12 et les 24 mois derniers mois calendaires</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000038550881_2'> (2)</a> ;<br/>\n– dans l'hypothèse d'une baisse de rémunération au-delà de 15 %, un montant équivalent à la valorisation de cette baisse est intégré au mode de calcul du salaire de référence, en sus de la moyenne des 12 et 24 derniers mois calendaires ;<br/>\n– l'assiette de calcul, pour chaque année d'ancienneté considérée, est calculée selon le régime applicable au travail à temps partiel.</p><p align='center'>Entrée en vigueur</p><p align='left'>Les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement, de calcul de l'ancienneté et du salaire de référence ci-dessus s'appliqueront à compter du 1er janvier 2020, cette date correspondant à l'échéance de la première année complète couverte par la clause évaluative d'activité, telle que définie à l'article 4.2.2 du présent accord, suivant l'entrée en vigueur du présent accord.</p><p align='left'>Ainsi, jusqu'au 31 décembre 2019, la détermination de l'ancienneté et des modalités de calcul de l'indemnité de licenciement, s'effectueront sur la base la rédaction de l'annexe IV (signée le 25 septembre 2006) applicable au jour de la signature du présent accord.</p><p align='center'><em>Départ en retraite et mise à la retraite</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000038550881_3'> (3)</a></p><p align='left'>La cessation d'activité des travailleurs à domicile appelés à bénéficier d'une pension retraite intervient dans les conditions suivantes :<br/>\n– chacune des parties doit prévenir par écrit l'autre dans les délais suivants :<br/>\n– 1 mois s'il a entre 6 mois et 2 ans de présence dans l'entreprise ;<br/>\n– 2 mois s'il a au moins 2 ans de présence dans l'entreprise ;<br/>\n– l'entreprise verse au travailleur à domicile une indemnité égale à 3 mois de salaire. Cette indemnité est portée à 4 mois de salaire lorsque le travailleur à domicile a 20 ans révolus de présence dans l'entreprise.</p><p align='left'>En toute hypothèse, l'indemnité de départ ou de mise en retraite ne peut être inférieure à celle prévue par les dispositions légales en vigueur.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000038550881_1'></a>(1) Le 2e alinéa du paragraphe intitulé « le préavis » de l'article 4-2-4 est étendu sous réserve de l'application de la jurisprudence de la Cour de cassation (cass. soc. 21 février 1990, n° 85-43.285 ; cass. soc. 1er février 2017, n° 15-23.368) selon laquelle l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au salaire brut, assujetti au paiement par l'employeur des cotisations sociales, que le salarié aurait reçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé.<br/>\n(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000038550881_2'></a>(2) Le 4e alinéa du paragraphe intitulé « calcul de l'ancienneté et du salaire de référence » de l'article 4-2-4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000038550881_3'></a>(3) Le paragraphe « départ en retraite et mise à la retraite » de l'article 4-2-4 est étendu sous réserve, concernant le délai de prévenance à observer par chacune des parties, de l'application des articles L. 1237-5 et D. 1237-2-1 du code du travail et, concernant l'indemnité de départ et mise à la retraite, de l'application des articles L. 1237-7, L. 1234-9 et R. 1234-2 du même code.<br/>\n(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)</em></font></p>",
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8599
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"num": "11",
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8600
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"intOrdre": 6291444,
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8601
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"id": "KALIARTI000038550890",
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8602
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-
"content": "<p align='left'>Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il prendra effet à compter du 1er janvier 2019, à l'exception des dispositions de l'article 4.2.4 relatives à l'indemnité de licenciement, au calcul de l'ancienneté et du salaire de référence qui prendront effet à compter du 1er janvier 2020, et cessera de produire ses effets au 31 décembre 2021
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8602
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+
"content": "<p align='left'>Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il prendra effet à compter du 1er janvier 2019, à l'exception des dispositions de l'article 4.2.4 relatives à l'indemnité de licenciement, au calcul de l'ancienneté et du salaire de référence qui prendront effet à compter du 1er janvier 2020, et cessera de produire ses effets au 31 décembre 2021.</p><p align='left'>Six mois avant la date d'échéance, les signataires établiront un bilan de l'application de l'accord afin de décider de la prorogation dudit accord. Le cas échéant, les signataires pourront proposer des amendements aux dispositions en vigueur.</p><p align='left'>En cas de non-prorogation, l'intégralité des dispositions de la <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000005659888&categorieLien=cid'>précédente annexe IV </a>(signée le 25 septembre 2006) reprendront leurs pleins effets pour une durée indéterminée.</p><p align='left'><font color='#808080'>Nota : L'accord collectif de branche relatif au statut des travailleurs à domicile initialement conclu le 19 décembre 2018 et venant à échéance le 31 décembre 2021, est prorogé de deux ans et arrivera à échéance le 31 décembre 2023. (<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000045953934&idArticle=KALIARTI000045953942&categorieLien=cid' title='Statut des travailleurs à domicile - art. 3 (VNE)'>Avenant du 22 décembre 2021, art. 3</a>).</font></p>",
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8603
8603
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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8604
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"surtitre": "Durée de l'accord",
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8605
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"lstLienModification": [
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@@ -10556,7 +10556,7 @@
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10556
10556
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"cid": "KALIARTI000045953950",
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10557
10557
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"intOrdre": 524287,
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10558
10558
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"id": "KALIARTI000045953950",
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10559
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-
"content": "<p
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10559
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+
"content": "<p align='left'>Les organisations syndicales de salariés et le syndicat national de l'édition ont conclu, le 19 décembre 2018, un accord portant révision de l'annexe IV de la convention collective nationale de l'édition, relative aux travailleurs à domicile.</p><p>L'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000038550872&categorieLien=cid' title='Annexe IV : statut des travailleurs à domicile (VE)'>accord du 19 décembre 2018</a> a été conclu pour une durée déterminée – expérimentale – de 3 ans, arrivant à son terme le 31 décembre 2021.</p><p>La période de crise sanitaire n'ayant pas permis de mesurer correctement la pleine application des dispositions associées au suivi de la clause évaluative annuelle d'activité, mesure centrale dans le dispositif, il a été décidé de proroger ledit accord pour une durée déterminée de 2 ans.</p><p>Dans l'intervalle, les parties conviennent de préciser, par le présent avenant, certaines modalités d'application de la nouvelle annexe IV, s'accordant sur la nécessaire bonne compréhension des mécanismes liés à la clause évaluative d'activité.</p>",
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10560
10560
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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10561
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"lstLienModification": []
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10562
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}
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@@ -10621,7 +10621,7 @@
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10621
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"num": "3",
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10622
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"intOrdre": 2097148,
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10623
10623
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"id": "KALIARTI000045953942",
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10624
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-
"content": "<p align='left'>L'accord collectif de branche relatif au statut des travailleurs à domicile initialement conclu le 19 décembre 2018 et venant à échéance le 31 décembre 2021, est prorogé de deux ans et arrivera à échéance le 31 décembre 2023
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10624
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+
"content": "<p align='left'>L'accord collectif de branche relatif au statut des travailleurs à domicile initialement conclu le 19 décembre 2018 et venant à échéance le 31 décembre 2021, est prorogé de deux ans et arrivera à échéance le 31 décembre 2023.</p><p align='left'>Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2022.</p>",
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10625
10625
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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10626
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"surtitre": "Durée et date d'effet de l'avenant",
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"lstLienModification": []
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@@ -10647,7 +10647,7 @@
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10647
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"num": "5",
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10648
10648
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"intOrdre": 3145722,
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10649
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"id": "KALIARTI000045953945",
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10650
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-
"content": "<p align='left'>De façon à suivre l'application de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000038550872&categorieLien=cid' title='Annexe IV : statut des travailleurs à domicile (VE)'>accord du 19 décembre 2018</a> et du présent avenant, les parties signataires des présentes conviennent de réaliser un bilan d'application une fois par an au cours d'une réunion de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
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10650
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+
"content": "<p align='left'>De façon à suivre l'application de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000038550872&categorieLien=cid' title='Annexe IV : statut des travailleurs à domicile (VE)'>accord du 19 décembre 2018</a> et du présent avenant, les parties signataires des présentes conviennent de réaliser un bilan d'application une fois par an au cours d'une réunion de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).</p><p>Huit mois avant l'échéance du présent avenant (31 décembre 2023), il est également convenu d'engager des discussions, sur, notamment, les cadences de travail sur écran et les conditions globales relatives à la rupture du contrat de travail.</p>",
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10651
10651
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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10652
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"surtitre": "Suivi de l'accord et clause de rendez-vous",
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10653
10653
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"lstLienModification": []
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@@ -23917,7 +23917,7 @@
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23917
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"cid": "KALIARTI000045953929",
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23918
23918
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"intOrdre": 524287,
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23919
23919
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"id": "KALIARTI000045953929",
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23920
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-
"content": "<p
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23920
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+
"content": "<p align='left'>Le secteur du négoce de l'ameublement bénéficie d'une dérogation de droit au repos dominical prévue aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902591&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3132-12 (V)'>L. 3132-12</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018486612&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R3132-5 (M)'>R. 3132-5</a> du code du travail, qui lui permet d'ouvrir 52 dimanches en l'absence d'accord départemental.</p><p align='left'>Les parties ont entendu négocier le présent accord applicable dès la parution de l'arrêté préfectoral correspondant, primant sur tout autre type de dispositif, y compris les arrêtés municipaux où le point de vente est localisé.</p><p align='left'>Ainsi l'accord départemental du 23 janvier 1976 qui régit le régime des ouvertures dominicales dans le département de l'Aisne est abrogé par le présent accord.</p><p align='left'>Conscientes des nombreux enjeux qui s'attachent au respect du repos dominical et du repos hebdomadaire.</p><p align='left'>Considérant d'une part que le respect de la règle du repos dominical permet de sauvegarder de nombreux équilibres de la société française liés notamment à :<br/>\n– un héritage culturel et historique ;<br/>\n– le nécessaire maintien de la cohésion sociale ;<br/>\n– la sauvegarde de la cellule familiale ;<br/>\n– la promotion de la vie associative et sportive.</p><p align='left'>Considérant que le respect du principe du repos dominical constitue à la fois une règle protectrice des salariés et une condition du maintien d'une concurrence loyale.</p><p align='left'>Considérant, d'autre part, la nécessité de satisfaire les besoins essentiels de la population le dimanche et de maintenir une certaine vie sociale et économique, l'absence de nécessité d'obtention de décisions municipales.</p><p align='left'>Les parties signataires ont estimé nécessaire de conclure le présent accord dans le cadre des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902608&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3132-29 (M)'>dispositions de l'article L. 3132-29 du code du travail</a>, qui remplace toutes dispositions antérieures de même objet et de même nature.</p><p></p>",
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23921
23921
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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23922
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"lstLienModification": []
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23923
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@@ -23931,7 +23931,7 @@
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23931
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"num": "1er",
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23932
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"intOrdre": 1048574,
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23933
23933
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"id": "KALIARTI000045953916",
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23934
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-
"content": "<p align='left'>Le présent accord concerne les entreprises, établissements, magasins et plus globalement toutes surfaces de vente ayant pour activité le commerce de détail de l'ameublement, de l'équipement de la maison et d'articles de décoration
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23934
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+
"content": "<p align='left'>Le présent accord concerne les entreprises, établissements, magasins et plus globalement toutes surfaces de vente ayant pour activité le commerce de détail de l'ameublement, de l'équipement de la maison et d'articles de décoration.</p><p align='left'>D'une manière générale, le présent accord concerne tous les commerces de détail compris dans le champ d'application de la CCN du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 étendue par arrêté du 15 juillet 2002, régulièrement mise à jour par avenants, sur l'ensemble du département de l'Aisne.</p>",
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23935
23935
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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23936
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"surtitre": "Champ d'application territorial et professionnel",
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23937
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"lstLienModification": []
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@@ -23944,7 +23944,7 @@
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23944
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"num": "2",
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23945
23945
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"intOrdre": 1572861,
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23946
23946
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"id": "KALIARTI000045953917",
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23947
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-
"content": "<p align='left'>Après avoir constaté que l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902591&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3132-12 (V)'>article L. 3132-12 du code du travail</a> complété par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018486612&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R3132-5 (M)'>article R. 3132-5 du code du travail</a> permet aux établissements de commerce de détail de l'ameublement de pouvoir de plein droit déroger à la règle du repos dominical, les parties au présent accord souhaitent que le repos dominical soit respecté 42 dimanches par an, les années comptant 52 dimanches, et 43 dimanches par an, les années comptant 53 dimanches
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23947
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+
"content": "<p align='left'>Après avoir constaté que l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902591&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3132-12 (V)'>article L. 3132-12 du code du travail</a> complété par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018486612&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R3132-5 (M)'>article R. 3132-5 du code du travail</a> permet aux établissements de commerce de détail de l'ameublement de pouvoir de plein droit déroger à la règle du repos dominical, les parties au présent accord souhaitent que le repos dominical soit respecté 42 dimanches par an, les années comptant 52 dimanches, et 43 dimanches par an, les années comptant 53 dimanches.</p><p align='left'>La partie la plus diligente saisira le préfet de l'Aisne, à l'effet de consacrer les dispositions ci-dessus par un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902608&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3132-29 (M)'>article L. 3132-29 du code du travail</a>.</p>",
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23948
23948
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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23949
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"surtitre": "Fermetures dominicales",
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23950
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"lstLienModification": []
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@@ -23957,7 +23957,7 @@
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23957
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"num": "3",
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23958
23958
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"intOrdre": 2097148,
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23959
23959
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"id": "KALIARTI000045953921",
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23960
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-
"content": "<p align='left'>Les organisations signataires, représentant l'ensemble de la profession du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison, s'engagent à faire respecter le calendrier d'ouverture suivant dans la limite des 10 dimanches annuels autorisés ci-dessous :<br/>\n– les deux premiers dimanches des soldes d'hiver ;<br/>\n– le troisième dimanche du mois de mars ;<br/>\n– le premier dimanche des soldes d'été ;<br/>\n– le deuxième dimanche du mois de novembre ;<br/>\n– le troisième dimanche du mois de novembre ;<br/>\n– le dimanche qui suit le vendredi du « Black friday » ou Vendredi fou ;<br/>\n– les trois dimanches de décembre qui précèdent Noël
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23960
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+
"content": "<p align='left'>Les organisations signataires, représentant l'ensemble de la profession du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison, s'engagent à faire respecter le calendrier d'ouverture suivant dans la limite des 10 dimanches annuels autorisés ci-dessous :<br/>\n– les deux premiers dimanches des soldes d'hiver ;<br/>\n– le troisième dimanche du mois de mars ;<br/>\n– le premier dimanche des soldes d'été ;<br/>\n– le deuxième dimanche du mois de novembre ;<br/>\n– le troisième dimanche du mois de novembre ;<br/>\n– le dimanche qui suit le vendredi du « Black friday » ou Vendredi fou ;<br/>\n– les trois dimanches de décembre qui précèdent Noël.</p><p align='left'>Aucune dérogation particulière ne pourra être sollicitée sur la base d'un autre article du code du travail et à quelque titre que ce soit.</p>",
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23961
23961
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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23962
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"surtitre": "Dates d'ouverture",
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23963
23963
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"lstLienModification": []
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@@ -23970,7 +23970,7 @@
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23970
23970
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"num": "4",
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23971
23971
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"intOrdre": 2621435,
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23972
23972
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"id": "KALIARTI000045953923",
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23973
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-
"content": "<p align='left'>Seuls les salariés volontaires peuvent travailler le dimanche dans le cadre du présent accord
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23973
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+
"content": "<p align='left'>Seuls les salariés volontaires peuvent travailler le dimanche dans le cadre du présent accord.</p><p align='left'>L'employeur prévient les salariés au moins 3 mois à l'avance de la date d'ouverture envisagée. Ils ont un mois à compter de cette date pour se porter volontaires.</p><p align='left'>Les contreparties au travail du dimanche des salariés sont ainsi définies :</p><p align='left'>1° L'amplitude de la journée de travail le dimanche est limitée à neuf heures, pauses contractuelles ou conventionnelles comprises ;</p><p align='left'>2° Pour les salariés rémunérés exclusivement selon un salaire fixe, outre la rémunération du nombre d'heures effectuées le jour correspondant et le cas échéant les majorations pour heures supplémentaires, chaque heure effectuée comportera en plus, une majoration particulière égale à 110 % du taux horaire du salaire conventionnel de branche (hors prime d'ancienneté) correspondant à la classification de l'intéressé :<br/>\n– pour les salariés rémunérés totalement ou partiellement à la commission ou au rendement, à la rémunération correspondant au salaire normalement dû pour l'activité accomplie le dimanche, s'ajoutera pour chaque heure travaillée une majoration correspondant à 110 % du taux horaire du salaire conventionnel de branche (hors prime d'ancienneté) correspondant à la classification de l'intéressé ;<br/>\n– pour les salariés ayant conclu un forfait jour, dans le cadre des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033003222&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3121-58 (V)'>dispositions des articles L. 3121-58 et suivants du code du travail</a>, ces derniers bénéficieront d'un complément de rémunération pour cette journée, égal au 1/22e du salaire mensuel conventionnel de branche (hors prime d'ancienneté) majorée de 10 %.</p><p align='left'>3° Chaque salarié privé du repos dominical doit bénéficier d'un repos de remplacement d'une journée, lequel jour de repos ne pourra être pris plus d'un mois avant le dimanche travaillé et deux mois après ;</p><p align='left'>4° Il est interdit d'occuper plus de 6 jours par semaine un même salarié ;</p><p align='left'>5° Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les onze heures consécutives de repos quotidien ;</p><p align='left'>6° Le refus de travailler le dimanche ne constitue pas une faute et ne peut faire l'objet de discrimination, pression, chantage, mutation ou licenciement ;</p><p align='left'>7° Si le salarié volontaire doit faire appel à un professionnel pour la garde de ses enfants à charge de moins de 15 ans, ou un enfant handicapé à charge de moins de 16 ans, les frais de garde ainsi engagés le dimanche concerné seront indemnisés par la mise en place d'un système de Chèque Emploi Service Universel préfinancé. Ce chèque d'un montant de 10 euros par heure travaillée par le salarié volontaire le dimanche sera pris en charge à 55 % par l'entreprise et 45 % par le salarié, dans la limite de 1 830 euros par an et par foyer. L'entreprise qui ne mettra pas en place ce dispositif CESU pourra opter pour la prise en charge directe de ces frais sur justificatifs, par l'octroi d'un défraiement par heure de garde égal à 5,50 euros dans la limite des heures travaillées du salarié le dimanche, et dans la limite de 1 830 euros par an et par foyer ;</p><p align='left'>8° Les salariés pourront demander à bénéficier d'une prise en charge de leurs frais de carburant dans les conditions cumulatives suivantes :<br/>\n– lors de leur déclaration de volontariat en se portant volontaires pour co-voiturer un ou des salariés de l'entreprise travaillant le(s) même(s) dimanches ;<br/>\n– en joignant à cette déclaration la carte grise d'un véhicule à son nom ;<br/>\n– dans la limite de 1.15 × le trajet habituel du salarié co-voitureur aller-retour (nombre de kilomètres × 1,15 × barème fiscal annuel des frais de carburant en euros au kilomètre parcouru paru au Bulletin Officiel des Finances Publiques) et dans la limite de 200,00 euros par an ;<br/>\n– en déclarant le(s) nom(s) du ou des salariés co-voiturés après le dimanche concerné.</p><p align='left'>En cas d'élections un dimanche travaillé au titre du présent accord, l'employeur devra permettre à tout salarié d'accomplir son devoir électoral. À cet effet, le salarié disposera de deux heures d'absence rémunérées.</p><p align='left'>Chacune de ces contreparties ne se cumulent pas avec celles ayant le même objet en vigueur par accord d'entreprise. Seule la plus favorable s'applique dans ce cas.</p>",
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23974
23974
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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23975
23975
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"surtitre": "Contreparties et autres garanties au travail du dimanche",
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23976
23976
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"lstLienModification": []
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@@ -23996,7 +23996,7 @@
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23996
23996
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"num": "6",
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23997
23997
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"intOrdre": 3670009,
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23998
23998
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"id": "KALIARTI000045953926",
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23999
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-
"content": "<p align='left'>Une commission paritaire de suivi et d'interprétation est constituée
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23999
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+
"content": "<p align='left'>Une commission paritaire de suivi et d'interprétation est constituée.</p><p align='left'>Elle est composée des représentants des organisations signataires du présent accord.</p><p align='left'>La présidence est assurée par la chambre régionale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison.</p><p align='left'>L'unité territoriale de l'Aisne de la DREETS des Hauts-de-France est invitée à participer à ces réunions :</p><p align='left'>1° Dans le cadre de sa mission de suivi, la commission se réunit à la demande d'une des parties signataires du présent accord et examine les conditions dans lesquelles les entreprises, d'une part, ont respecté leurs obligations de fermeture dominicale, d'autre part, ont appliqué les clauses de l'accord aux salariés concernés.</p><p align='left'>À cette occasion, la chambre régionale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison, avec le concours de l'unité territoriale de l'Aisne de la DREETS des Hauts-de-France, présente aux organisations signataires un bilan d'application du présent accord.</p><p align='left'>La commission peut également être amenée à discuter des périodes d'ouverture afin de choisir de nouvelles dates dans le cadre du nombre fixé des dimanches annuels ou de toute évolution de ses autres dispositions initiales dès lors que cette évolution aura été discutée et approuvée par ses membres.</p><p align='left'>Toute modification donnera lieu à un avenant au présent accord ;</p><p align='left'>2° Dans le cadre de sa mission d'interprétation, la commission saisie par toute organisation syndicale ou par la DDETS de l'Aisne, par courrier postal ou électronique à la chambre régionale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison des Hauts-de-France (chez Cogenor, Rue Basquin, Chemin d'Annappe, 59810 Lesquin, <a shape='rect' href='mailto:secretariat@lacnef.fr' target='_blank'> secretariat@lacnef.fr</a>), se réunit dans un délai de 2 mois.</p>",
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24000
24000
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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24001
24001
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"surtitre": "Commission de suivi et d'interprétation",
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24002
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"lstLienModification": []
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@@ -24009,7 +24009,7 @@
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24009
24009
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"num": "7",
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24010
24010
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"intOrdre": 4194296,
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24011
24011
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"id": "KALIARTI000045953927",
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24012
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-
"content": "<p align='left'>Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé à tout moment à la demande de l'une des parties signataires
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24012
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+
"content": "<p align='left'>Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé à tout moment à la demande de l'une des parties signataires.</p><p align='left'>Il pourra être dénoncé à tout moment avec un préavis de trois mois par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation sera effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception et déposée auprès de la DREETS des Hauts-de-France, unité départementale de l'Aisne, cité administrative, 02016 Laon Cedex.</p><p align='left'>La lettre de dénonciation fera courir un délai de survie de l'accord de douze mois à compter de l'expiration du délai de préavis pendant lequel l'accord restera en vigueur. Pendant ce délai, une négociation devra s'engager à l'initiative de la partie la plus diligente.</p>",
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24013
24013
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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24014
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"surtitre": "Durée. Révision",
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24022
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"num": "8",
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24023
24023
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"intOrdre": 4718583,
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24024
24024
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"id": "KALIARTI000045953928",
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24025
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-
"content": "<p align='left'>Le présent accord sera notifié par la chambre régionale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison des Hauts-de-France à l'ensemble des organisations syndicales représentatives
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24025
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+
"content": "<p align='left'>Le présent accord sera notifié par la chambre régionale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison des Hauts-de-France à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.</p><p align='left'>Il sera déposé par la chambre régionale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison des Hauts-de-France auprès de la DDETS de l'Aisne, unité départementale de l'Aisne, Cité administrative, 02016 Laon Cedex 1 et au greffe du conseil de prud'hommes de Laon.</p>",
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24026
24026
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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24027
24027
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"surtitre": "Publicité. Dépôt",
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24028
24028
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"lstLienModification": []
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4320
4320
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"data": {
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4321
4321
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"cid": "KALISCTA000045974455",
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4322
4322
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4323
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-
"title": "Titre XIII
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4323
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+
"title": "Titre XIII : Degré élevé de solidarité (DES) et fonds social",
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4324
4324
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"id": "KALISCTA000045974719",
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4325
4325
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN"
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4326
4326
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},
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4332
4332
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"num": "13.1",
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4333
4333
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"intOrdre": 1073741823,
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4334
4334
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"id": "KALIARTI000045974717",
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4335
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-
"content": "<p align='center'>13.1.1 Centralisation de la gestion du dispositif conventionnel de solidarité</p><p align='left'>Poursuivant un double objectif de mutualisation renforcée et de transparence, les partenaires sociaux entendent mettre en place des mécanismes de gestion centralisée des dispositifs conventionnels de solidarité, séparément pour la santé et la prévoyance, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.</p><p align='center'>13.1.2 Principe de gestion unique centralisée</p><p align='left'>Les organisations syndicales et patronales consacrent, au niveau de la branche, le principe d'une gestion unique et centralisée de la politique de solidarité pour chaque dispositif conventionnel de protection sociale complémentaire négocié à son niveau et comprenant une clause de recommandation
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4335
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+
"content": "<p align='center'>13.1.1 Centralisation de la gestion du dispositif conventionnel de solidarité</p><p align='left'>Poursuivant un double objectif de mutualisation renforcée et de transparence, les partenaires sociaux entendent mettre en place des mécanismes de gestion centralisée des dispositifs conventionnels de solidarité, séparément pour la santé et la prévoyance, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.</p><p align='center'>13.1.2 Principe de gestion unique centralisée</p><p align='left'>Les organisations syndicales et patronales consacrent, au niveau de la branche, le principe d'une gestion unique et centralisée de la politique de solidarité pour chaque dispositif conventionnel de protection sociale complémentaire négocié à son niveau et comprenant une clause de recommandation.</p><p align='left'>Conformément aux articles 8.13 et 11.7 de la CCN, la branche a choisi dans le cadre de la procédure de recommandation et ce en application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, un unique organisme, l'OCIRP.</p><p align='left'>Ce dernier est mandaté pour assurer la gestion, pour le compte de la branche, des politiques de solidarité mise en œuvre dans le cadre du régime conventionnel de prévoyance d'une part et de frais de santé d'autre part.</p><p align='left'>Le fonctionnement des politiques conventionnelles de solidarité centralisées au niveau de la branche est ainsi assuré par cet organisme.</p><p align='left'>L'organisme mandaté a fondé son dispositif centralisateur du degré élevé de solidarité dans les branches sur son expérience en tant qu'acteur de protection sociale des salariés dans les situations les plus difficiles depuis près de 50 ans. Son expertise en matière d'action sociale destinée à soutenir les bénéficiaires de garanties rattachées à des contextes fragilisant lui a par ailleurs permis de construire un réseau d'intervenants de qualité pouvant apporter des réponses aux problématiques des salariés. Son rôle transverse en tant qu'union d'institutions de prévoyance lui permet en outre de travailler avec l'ensemble de ses membres institutions partenaires en totale fluidité, le tout sous l'impulsion et en lien permanent avec la commission paritaire de la branche.</p><p align='left'>Les relations entre cet organisme et les assureurs recommandés sont précisées par voie de protocole technique spécifique visé par les partenaires sociaux.</p><p align='center'>13.1.3 Choix, renouvellement ou changement de gestionnaire</p><p align='left'>Compte tenu de la spécificité réglementaire de fonctionnement du degré élevé de solidarité que présentent les accords de branche assortis d'une clause de recommandation, il a été décidé par les partenaires sociaux d'auditionner les organismes recommandés, en santé et en prévoyance, pour permettre à la branche de déterminer définitivement son choix de gestion de ses politiques paritaires de solidarité en cohérence avec les premières orientations retenues dans les accords et avenants préexistants.</p><p align='left'>Il est rappelé que c'est à l'issue de ces auditions et conformément à la signature de l'avenant n° 187 du 23 septembre 2021 relatif au régime de prévoyance et frais de santé que les partenaires sociaux ont retenu, en vue d'un renouvellement, comme organisme gestionnaire unique de ses politiques de solidarité l'organisme suivant : l'OCIRP.</p><p align='left'>Il est entendu que le mandat de gestion est d'une durée déterminée qui ne pourra pas avoir une durée supérieure à celle des recommandations négociées au niveau de la branche. Au jour de la signature du présent avenant, et sauf modification, les recommandations, tant pour le régime de santé que pour le régime de prévoyance, prennent fin au 31 décembre 2026, qui serait donc la fin du mandat actuel. À chaque échéance du mandat, il est convenu que la branche se positionnera paritairement pour un renouvellement ou un changement de gestionnaire. Il sera procédé à l'audition des organismes assureurs recommandés pour apprécier l'opportunité d'un renouvellement ou d'un changement.</p>",
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4336
4336
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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4337
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"surtitre": "Organisation de la gestion des politiques conventionnelles de solidarité dans le cadre du DES ",
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4338
4338
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4358
4358
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"num": "13.2",
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4359
4359
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"intOrdre": 1610612735,
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4360
4360
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"id": "KALIARTI000045974711",
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4361
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-
"content": "<p align='center'>13.2.1 Mutualisation des primes d'assurance affectées à la solidarité</p><p align='left'>Tels que prévus aux articles 8.13 et 11.17 de la CCN, 2 % des primes des régimes conventionnels d'assurance collective sont affectés aux prestations à caractère non directement contributif, conformément à l'article R. 912-1 du code de la sécurité sociale. Les partenaires sociaux confirment ici que toutes les primes perçues par les assureurs recommandés au titre des différents régimes en vigueur au niveau de la branche seront mutualisées au sein des dispositifs de gestion unique centralisée, pour la santé d'une part et la prévoyance d'autre part, confiés à l'organisme visé par le présent texte
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4361
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+
"content": "<p align='center'>13.2.1 Mutualisation des primes d'assurance affectées à la solidarité</p><p align='left'>Tels que prévus aux articles 8.13 et 11.17 de la CCN, 2 % des primes des régimes conventionnels d'assurance collective sont affectés aux prestations à caractère non directement contributif, conformément à l'article R. 912-1 du code de la sécurité sociale. Les partenaires sociaux confirment ici que toutes les primes perçues par les assureurs recommandés au titre des différents régimes en vigueur au niveau de la branche seront mutualisées au sein des dispositifs de gestion unique centralisée, pour la santé d'une part et la prévoyance d'autre part, confiés à l'organisme visé par le présent texte.</p><p align='left'>Les organismes assureurs recommandés par la branche au titre des accords prévoyant la mise en œuvre d'une politique de solidarité s'organiseront en conséquence, en concertation avec l'organisme gestionnaire mandaté, pour assurer un plein effet à cette mutualisation. Les organisations syndicales de salariés et d'employeurs veilleront au bon fonctionnement de ces dispositifs au travers des rapports annuels prévus par les articles D. 912-14 et D. 912-15 du code de la sécurité sociale.</p><p align='left'>Il est expressément convenu que les dispositifs mis en place au niveau du gestionnaire sont communs aux assureurs recommandés, pour la santé d'une part et pour la prévoyance d'autre part, et exclusivement mis en place au bénéfice des entreprises qui adhèrent à l'un d'entre eux.</p><p align='left'>Les entreprises non adhérentes à l'un des organismes assureurs recommandés par la branche devront se rapprocher de leur propre assureur pour mettre en œuvre les mécanismes adaptés à leurs obligations et les actions de solidarité telles qu'elles résultent des dispositions du présent texte.</p><p align='center'>13.2.2 Gestion des flux et aspects comptables</p><p align='left'>Les organisations syndicales de salariés et d'employeurs réaffirment leur volonté de pouvoir bénéficier d'une parfaite lisibilité comptable de toutes les opérations menées en application de leur politique de solidarité.</p><p align='left'>Elles rappellent à ce titre que les dispositions du code de la sécurité sociale imposent effectivement des obligations de restitution de l'information sur l'effectivité de prestations présentant un degré élevé de solidarité et la conformité de celle-ci à leur objet.</p><p align='left'>Dans ce cadre, il est entendu que le gestionnaire unique centralisera le flux de la quote-part des cotisations attribuées à la politique de solidarité dans les proportions définies dans les accords de branche préexistants. Et ce, en distinguant précisément ce qui relève de la santé de ce qui relève de la prévoyance, chacune des politiques de solidarité respectivement inhérentes à l'un ou à l'autre de ces régimes devant être conçue et considérée isolément.</p><p align='left'>Ce flux aura un rythme adossé à celui de la perception des cotisations du régime concerné et sera donc, par principe, trimestriel.</p><p align='left'>Le flux des prestations avancées par les assureurs recommandés sera transmis au gestionnaire mandaté.</p><p align='left'>Ce flux fera l'objet d'une rétrocession à la hauteur des coûts engagés, dès lors que l'action sera effectivement conforme à celles identifiées par la branche.</p><p align='left'>Ces différentes opérations feront l'objet d'un reporting établi sous la responsabilité de l'organisme mandaté et qui détaillera en particulier les flux comptables existant entre les différents intervenants, indépendamment de la comptabilité propre des assureurs recommandés.</p><p align='left'>Ce reporting participe aux obligations de restitution réglementaires de la branche prévues par le code de la sécurité sociale.</p>",
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4362
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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4363
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"surtitre": "Financement des actions de solidarité dans le cadre du DES ",
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"num": "13.3",
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4385
4385
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"intOrdre": 1879048191,
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4386
4386
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"id": "KALIARTI000045974715",
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4387
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-
"content": "<p>Il est expressément convenu que la branche entend mettre en œuvre une politique de solidarité intrinsèque aux régimes de prévoyance et de santé existant à son niveau. Cette solidarité se traduit par la mise en œuvre obligatoire, pour toutes les entreprises comprises dans le champ d'application géographique et professionnel de la CCN Éclat, des actions conventionnelles identifiées par les partenaires sociaux
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4387
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+
"content": "<p>Il est expressément convenu que la branche entend mettre en œuvre une politique de solidarité intrinsèque aux régimes de prévoyance et de santé existant à son niveau. Cette solidarité se traduit par la mise en œuvre obligatoire, pour toutes les entreprises comprises dans le champ d'application géographique et professionnel de la CCN Éclat, des actions conventionnelles identifiées par les partenaires sociaux.</p><p>Les entreprises, qu'elles soient ou non adhérentes aux organismes recommandés par la branche, sont donc soumises à cette obligation conventionnelle et devront être en mesure, avec leur propre assureur, de proposer les actions conventionnelles de solidarité présentement définies, en s'assurant dans ce cadre de leur financement.</p>",
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4388
4388
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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4389
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"surtitre": "Caractère obligatoire et opposable des actions conventionnelles de solidarité DES",
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"lstLienModification": [
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@@ -4410,7 +4410,7 @@
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4410
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"num": "13.4",
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4411
4411
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"intOrdre": 2013265919,
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4412
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"id": "KALIARTI000045974713",
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4413
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-
"content": "<p align='center'>13.4.1 Mécanisme de détermination des actions conventionnelles de solidarité</p><p align='left'>Les actions conventionnelles de solidarité seront déterminées chaque année par les partenaires sociaux avec l'accompagnement de l'OCIRP
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4413
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"content": "<p align='center'>13.4.1 Mécanisme de détermination des actions conventionnelles de solidarité</p><p align='left'>Les actions conventionnelles de solidarité seront déterminées chaque année par les partenaires sociaux avec l'accompagnement de l'OCIRP.</p><p align='left'>Ainsi, cet organisme, dans le cadre de son mandatement est l'interlocuteur de la branche pour ce qui concerne la détermination des actions de solidarité qu'elle entend mettre en œuvre. Il est convenu, à ce titre que l'organisme mandaté s'engage, en acceptant cette mission, à accompagner la branche dans l'identification de ses véritables besoins et des types de solutions appropriées.</p><p align='left'>Ces propositions seront validées par les partenaires sociaux, ces derniers ayant également la faculté de proposer des modifications aux services ainsi préconisés. Dans ce cadre, il est également convenu que l'organisme mandaté assiste la branche dans un choix objectif des services répondant aux solutions attendues.</p><p align='left'>Il est entendu que pendant toute la durée de son mandat, l'organisme gestionnaire assurera un suivi des besoins de la branche en veillant à leur éventuelle évolution et fera des restitutions périodiques en ce sens aux partenaires sociaux.</p><p align='left'>À ce titre, un catalogue de branche décrivant notamment les actions et les conditions d'accès est mis en place afin de permettre à chaque structure relevant de la CCN Éclat d'en avoir connaissance et de les mettre en œuvre conformément aux dispositions prévues par le présent avenant. Par ailleurs, ces actions, leurs conditions d'accès et leur mise en œuvre sont également décrits dans l'annexe indivisible du présent avenant.</p><p align='left'>Il est rappelé, enfin, que l'organisme gestionnaire unique jouera un rôle général de conseil de la branche dans ce cadre et produira en tant que de besoin à la branche tous les indicateurs et outils permettant aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs d'arrêter ou modifier les actions utiles qui participeront à la caractérisation du degré élevé de solidarité des régimes d'assurance collective prévoyance et santé.</p><p align='center'>13.4.2 Rapport annuel d'exercice de la politique de solidarité</p><p align='left'>Les partenaires sociaux constatent que par le biais de leurs politiques de solidarité assorties de dispositifs de gestion unique centralisée, l'organisme mandaté dispose de l'ensemble des informations qui permettent l'établissement des rapports, un pour frais de santé et un pour la prévoyance, dont le contenu est à minima équivalent aux prescriptions des articles D. 912-14 et D. 912-15 du code de la sécurité sociale.</p><p align='left'>Si cette obligation incombe à la branche, il est entendu que l'organisme mandaté au titre de la gestion des politiques conventionnelles de solidarité s'engage expressément, en acceptant cette mission, à formaliser lesdits rapports conformément aux exigences des textes en vigueur.</p><p align='left'>Cet organisme gestionnaire formalisera ces rapports le cas échéant avec l'aide des assureurs recommandés au niveau de la branche en coordination, au besoin, avec l'apériteur du régime concerné lorsqu'il existe.</p><p align='left'>Ce travail de reporting général permettra également à la branche de disposer d'éléments quantitatifs et qualitatifs pour lui permettre de faire évoluer, le cas échéant, ses politiques conventionnelles de solidarité.</p><p align='left'>Un reporting particulier à l'attention des assureurs et des fournisseurs sera également formalisé par le gestionnaire, au regard de l'activité respective de ceux-ci.</p>",
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4414
4414
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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4415
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"surtitre": "Dispositions relatives au mandat confié au gestionnaire centralisé et unique ",
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4416
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"lstLienModification": [
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@@ -27748,7 +27748,7 @@
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27748
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"cid": "KALIARTI000045953718",
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27749
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"intOrdre": 524287,
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27750
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"id": "KALIARTI000045953718",
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"content": "<p
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27751
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"content": "<p align='left'>Conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745472&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L912-1 (M)'>dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale</a>, la branche Éclat a instauré dans le cadre de la conclusion de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000045130163&categorieLien=cid' title='Prévoyance et frais de santé (VE)'>avenant n° 187 du 30 septembre 2021</a>, des garanties prévoyance et frais de santé présentant un degré élevé de solidarité (DES), qui comprennent à ce titre des prestations à caractère non directement contributif.</p><p align='left'>Les partenaires sociaux réaffirment leur attachement :<br/>\n– à mettre en œuvre une politique d'action sociale correspondant à la situation spécifique de la branche et venant en supplément des actions pouvant déjà être développées par ailleurs ;<br/>\n– à en assurer le pilotage et le suivi de manière pertinente et efficiente en commission paritaire de prévoyance et frais de santé ;<br/>\n– à optimiser la gestion des fonds destinés à financer les actions de solidarité qu'ils auront déterminées, à en garantir une gestion transparente et donc à prévoir une mutualisation renforcée.</p><p>Ceux-ci rappellent en outre l'obligation réglementaire qui leur impose de rendre effectif le degré élevé de solidarité dans les régimes instaurés et de veiller à la restitution quantitative et qualitative des prestations servies dans ce cadre.</p><p>C'est pour atteindre ces objectifs que les partenaires sociaux ont mis en place un dispositif de gestion unique centralisée de la politique de solidarité conventionnelle pour chacun des régimes complémentaires, frais de santé et prévoyance, en :<br/>\n– assurant, d'une part, une mutualisation des fonds des entreprises et des salariés qui cotisent au titre d'assurances collectives mises en œuvre en application des régimes instaurés au niveau de la branche et ce séparément pour chacun des régimes, santé et prévoyance ;<br/>\n– en mettant en œuvre, d'autre part, un pilotage paritaire maîtrisé du déploiement des prestations à caractère non directement contributif inhérentes à la mise en œuvre des régimes conventionnels de protection sociale complémentaire, frais de santé et prévoyance.</p><p>Dans ces conditions et conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux ont entendu organiser leur politique d'action sociale, dans le prolongement et le respect des accords préexistants, et ce dans le cadre du présent avenant s'intégrant ainsi à la convention collective Éclat.</p><p>Cet avenant a été conclu après audition spécifique de l'ensemble des organismes assureurs recommandés par la branche en matière de prévoyance comme en matière de frais de santé.</p><p>Enfin, cet avenant supprime l'accord du 2 décembre 2016 relatif à la mise en œuvre du fonds social des régimes de prévoyance et de complémentaire santé (non étendu) et il remplace dans son intégralité l'accord du 2 décembre 2016 relatif à la mise en œuvre du fonds social relatif au haut degré de solidarité des régimes de prévoyance et de santé (étendu par arrêté du 14 décembre 2018).</p><p></p>",
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27752
27752
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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27753
27753
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"lstLienModification": []
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@@ -27775,7 +27775,7 @@
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"num": "2",
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27776
27776
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"intOrdre": 1572861,
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27777
27777
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"id": "KALIARTI000045953703",
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"content": "<p align='left'>Cet article crée un chapitre XIII à la CCN Éclat comme suit : </p><p align='center'>« Chapitre XIII Degré élevé de solidarité (DES) et fonds social » <br/>Article 13.1 <br/>Organisation de la gestion des politiques conventionnelles de solidarité dans le cadre du DES <br/><p> <br/>Article 13.1.1 | Centralisation de la gestion du dispositif conventionnel de solidarité </p><p align='left'>Poursuivant un double objectif de mutualisation renforcée et de transparence, les partenaires sociaux entendent mettre en place des mécanismes de gestion centralisée des dispositifs conventionnels de solidarité, séparément pour la santé et la prévoyance, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale. </p><p align='center'>Article 13.1.2 | Principe de gestion unique centralisée </p><p align='left'>Les organisations syndicales et patronales consacrent, au niveau de la branche, le principe d'une gestion unique et centralisée de la politique de solidarité pour chaque dispositif conventionnel de protection sociale complémentaire négocié à son niveau et comprenant une clause de recommandation. <br/><p> <br/>Conformément aux articles 8.13 et 11.7 de la CCN, la branche a choisi dans le cadre de la procédure de recommandation et ce en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745472&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L912-1 (M)'>article L. 912-1 du code de la sécurité sociale</a>, un unique organisme, l'OCIRP. <br/><p> <br/>Ce dernier est mandaté pour assurer la gestion, pour le compte de la branche, des politiques de solidarité mise en œuvre dans le cadre du régime conventionnel de prévoyance d'une part et de frais de santé d'autre part. <br/><p> <br/>Le fonctionnement des politiques conventionnelles de solidarité centralisées au niveau de la branche est ainsi assuré par cet organisme. <br/><p> <br/>L'organisme mandaté a fondé son dispositif centralisateur du degré élevé de solidarité dans les branches sur son expérience en tant qu'acteur de protection sociale des salariés dans les situations les plus difficiles depuis près de 50 ans. Son expertise en matière d'action sociale destinée à soutenir les bénéficiaires de garanties rattachées à des contextes fragilisant lui a par ailleurs permis de construire un réseau d'intervenants de qualité pouvant apporter des réponses aux problématiques des salariés. Son rôle transverse en tant qu'union d'institutions de prévoyance lui permet en outre de travailler avec l'ensemble de ses membres institutions partenaires en totale fluidité, le tout sous l'impulsion et en lien permanent avec la commission paritaire de la branche. <br/><p> <br/>Les relations entre cet organisme et les assureurs recommandés sont précisées par voie de protocole technique spécifique visé par les partenaires sociaux. </p><p align='center'>Article 13.1.3 | Choix, renouvellement ou changement de gestionnaire </p><p align='left'>Compte tenu de la spécificité réglementaire de fonctionnement du degré élevé de solidarité que présentent les accords de branche assortis d'une clause de recommandation, il a été décidé par les partenaires sociaux d'auditionner les organismes recommandés, en santé et en prévoyance, pour permettre à la branche de déterminer définitivement son choix de gestion de ses politiques paritaires de solidarité en cohérence avec les premières orientations retenues dans les accords et avenants préexistants. <br/><p> <br/>Il est rappelé que c'est à l'issue de ces auditions et conformément à la signature de l'avenant n° 187 du 23 septembre 2021 relatif au régime de prévoyance et frais de santé que les partenaires sociaux ont retenu, en vue d'un renouvellement, comme organisme gestionnaire unique de ses politiques de solidarité l'organisme suivant : l'OCIRP. <br/><p> <br/>Il est entendu que le mandat de gestion est d'une durée déterminée qui ne pourra pas avoir une durée supérieure à celle des recommandations négociées au niveau de la branche. Au jour de la signature du présent avenant, et sauf modification, les recommandations, tant pour le régime de santé que pour le régime de prévoyance, prennent fin au 31 décembre 2026, qui serait donc la fin du mandat actuel. À chaque échéance du mandat, il est convenu que la branche se positionnera paritairement pour un renouvellement ou un changement de gestionnaire. Il sera procédé à l'audition des organismes assureurs recommandés pour apprécier l'opportunité d'un renouvellement ou d'un changement. </p><p align='center'>Article 13.2 <br/>Financement des actions de solidarité dans le cadre du DES <br/>Article 13.2.1 | Mutualisation des primes d'assurance affectées à la solidarité </p><p align='left'>Tels que prévus aux articles 8.13 et 11.17 de la CCN, 2 % des primes des régimes conventionnels d'assurance collective sont affectés aux prestations à caractère non directement contributif, conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029900365&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. R912-1 (V)'>article R. 912-1 du code de la sécurité sociale</a>. Les partenaires sociaux confirment ici que toutes les primes perçues par les assureurs recommandés au titre des différents régimes en vigueur au niveau de la branche seront mutualisées au sein des dispositifs de gestion unique centralisée, pour la santé d'une part et la prévoyance d'autre part, confiés à l'organisme visé par le présent texte. <br/><p> <br/>Les organismes assureurs recommandés par la branche au titre des accords prévoyant la mise en œuvre d'une politique de solidarité s'organiseront en conséquence, en concertation avec l'organisme gestionnaire mandaté, pour assurer un plein effet à cette mutualisation. Les organisations syndicales de salariés et d'employeurs veilleront au bon fonctionnement de ces dispositifs au travers des rapports annuels prévus par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030788347&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. D912-14 (V)'>D. 912-14 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030788349&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. D912-15 (V)'>D. 912-15 </a>du code de la sécurité sociale. <br/><p> <br/>Il est expressément convenu que les dispositifs mis en place au niveau du gestionnaire sont communs aux assureurs recommandés, pour la santé d'une part et pour la prévoyance d'autre part, et exclusivement mis en place au bénéfice des entreprises qui adhèrent à l'un d'entre eux. <br/><p> <br/>Les entreprises non adhérentes à l'un des organismes assureurs recommandés par la branche devront se rapprocher de leur propre assureur pour mettre en œuvre les mécanismes adaptés à leurs obligations et les actions de solidarité telles qu'elles résultent des dispositions du présent texte. </p><p align='center'>Article 13.2.2 | Gestion des flux et aspects comptables </p><p align='left'>Les organisations syndicales de salariés et d'employeurs réaffirment leur volonté de pouvoir bénéficier d'une parfaite lisibilité comptable de toutes les opérations menées en application de leur politique de solidarité. <br/><p> <br/>Elles rappellent à ce titre que les dispositions du code de la sécurité sociale imposent effectivement des obligations de restitution de l'information sur l'effectivité de prestations présentant un degré élevé de solidarité et la conformité de celle-ci à leur objet. <br/><p> <br/>Dans ce cadre, il est entendu que le gestionnaire unique centralisera le flux de la quote-part des cotisations attribuées à la politique de solidarité dans les proportions définies dans les accords de branche préexistants. Et ce, en distinguant précisément ce qui relève de la santé de ce qui relève de la prévoyance, chacune des politiques de solidarité respectivement inhérentes à l'un ou à l'autre de ces régimes devant être conçue et considérée isolément. <br/><p> <br/>Ce flux aura un rythme adossé à celui de la perception des cotisations du régime concerné et sera donc, par principe, trimestriel. <br/><p> <br/>Le flux des prestations avancées par les assureurs recommandés sera transmis au gestionnaire mandaté. <br/><p> <br/>Ce flux fera l'objet d'une rétrocession à la hauteur des coûts engagés, dès lors que l'action sera effectivement conforme à celles identifiées par la branche. <br/><p> <br/>Ces différentes opérations feront l'objet d'un reporting établi sous la responsabilité de l'organisme mandaté et qui détaillera en particulier les flux comptables existant entre les différents intervenants, indépendamment de la comptabilité propre des assureurs recommandés. <br/><p> <br/>Ce reporting participe aux obligations de restitution réglementaires de la branche prévues par le code de la sécurité sociale. </p><p align='center'>Article 13.3 <br/>Caractère obligatoire et opposable des actions conventionnelles de solidarité DES </p><p align='left'>Il est expressément convenu que la branche entend mettre en œuvre une politique de solidarité intrinsèque aux régimes de prévoyance et de santé existant à son niveau. Cette solidarité se traduit par la mise en œuvre obligatoire, pour toutes les entreprises comprises dans le champ d'application géographique et professionnel de la CCN Éclat, des actions conventionnelles identifiées par les partenaires sociaux. <br/><p> <br/>Les entreprises, qu'elles soient ou non adhérentes aux organismes recommandés par la branche, sont donc soumises à cette obligation conventionnelle et devront être en mesure, avec leur propre assureur, de proposer les actions conventionnelles de solidarité présentement définies, en s'assurant dans ce cadre de leur financement. </p><p align='center'>Article 13.4 <br/>Dispositions relatives au mandat confié au gestionnaire centralisé et unique <br/>Article 13.4.1 | Mécanisme de détermination des actions conventionnelles de solidarité </p><p align='left'>Les actions conventionnelles de solidarité seront déterminées chaque année par les partenaires sociaux avec l'accompagnement de l'OCIRP. <br/><p> <br/>Ainsi, cet organisme, dans le cadre de son mandatement est l'interlocuteur de la branche pour ce qui concerne la détermination des actions de solidarité qu'elle entend mettre en œuvre. Il est convenu, à ce titre que l'organisme mandaté s'engage, en acceptant cette mission, à accompagner la branche dans l'identification de ses véritables besoins et des types de solutions appropriées. <br/><p> <br/>Ces propositions seront validées par les partenaires sociaux, ces derniers ayant également la faculté de proposer des modifications aux services ainsi préconisés. Dans ce cadre, il est également convenu que l'organisme mandaté assiste la branche dans un choix objectif des services répondant aux solutions attendues. <br/><p> <br/>Il est entendu que pendant toute la durée de son mandat, l'organisme gestionnaire assurera un suivi des besoins de la branche en veillant à leur éventuelle évolution et fera des restitutions périodiques en ce sens aux partenaires sociaux. <br/><p> <br/>À ce titre, un catalogue de branche décrivant notamment les actions et les conditions d'accès est mis en place afin de permettre à chaque structure relevant de la CCN Éclat d'en avoir connaissance et de les mettre en œuvre conformément aux dispositions prévues par le présent avenant. Par ailleurs, ces actions, leurs conditions d'accès et leur mise en œuvre sont également décrits dans l'annexe indivisible du présent avenant. <br/><p> <br/>Il est rappelé, enfin, que l'organisme gestionnaire unique jouera un rôle général de conseil de la branche dans ce cadre et produira en tant que de besoin à la branche tous les indicateurs et outils permettant aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs d'arrêter ou modifier les actions utiles qui participeront à la caractérisation du degré élevé de solidarité des régimes d'assurance collective prévoyance et santé. </p><p align='center'>Article 13.4.2 | Rapport annuel d'exercice de la politique de solidarité </p><p align='left'>Les partenaires sociaux constatent que par le biais de leurs politiques de solidarité assorties de dispositifs de gestion unique centralisée, l'organisme mandaté dispose de l'ensemble des informations qui permettent l'établissement des rapports, un pour frais de santé et un pour la prévoyance, dont le contenu est à minima équivalent aux prescriptions des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030788347&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. 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"content": "<p align='left'>Cet article crée un <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000005681198&idSectionTA=KALISCTA000045974455&categorieLien=cid' title='Convention collective nationale du 28 juin 1988 - Titre XIII : Degré élevé de solidarité (DES) et... (VNE)'>chapitre XIII à la CCN</a> Éclat comme suit : </p><p align='center'>« Chapitre XIII Degré élevé de solidarité (DES) et fonds social » <br/>Article 13.1 <br/>Organisation de la gestion des politiques conventionnelles de solidarité dans le cadre du DES </p><p>Article 13.1.1 Centralisation de la gestion du dispositif conventionnel de solidarité </p><p align='left'>Poursuivant un double objectif de mutualisation renforcée et de transparence, les partenaires sociaux entendent mettre en place des mécanismes de gestion centralisée des dispositifs conventionnels de solidarité, séparément pour la santé et la prévoyance, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale. </p><p align='center'>Article 13.1.2 Principe de gestion unique centralisée </p><p align='left'>Les organisations syndicales et patronales consacrent, au niveau de la branche, le principe d'une gestion unique et centralisée de la politique de solidarité pour chaque dispositif conventionnel de protection sociale complémentaire négocié à son niveau et comprenant une clause de recommandation. </p><p>Conformément aux articles 8.13 et 11.7 de la CCN, la branche a choisi dans le cadre de la procédure de recommandation et ce en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745472&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L912-1 (M)'>article L. 912-1 du code de la sécurité sociale</a>, un unique organisme, l'OCIRP. </p><p>Ce dernier est mandaté pour assurer la gestion, pour le compte de la branche, des politiques de solidarité mise en œuvre dans le cadre du régime conventionnel de prévoyance d'une part et de frais de santé d'autre part. </p><p>Le fonctionnement des politiques conventionnelles de solidarité centralisées au niveau de la branche est ainsi assuré par cet organisme. </p><p>L'organisme mandaté a fondé son dispositif centralisateur du degré élevé de solidarité dans les branches sur son expérience en tant qu'acteur de protection sociale des salariés dans les situations les plus difficiles depuis près de 50 ans. Son expertise en matière d'action sociale destinée à soutenir les bénéficiaires de garanties rattachées à des contextes fragilisant lui a par ailleurs permis de construire un réseau d'intervenants de qualité pouvant apporter des réponses aux problématiques des salariés. Son rôle transverse en tant qu'union d'institutions de prévoyance lui permet en outre de travailler avec l'ensemble de ses membres institutions partenaires en totale fluidité, le tout sous l'impulsion et en lien permanent avec la commission paritaire de la branche. </p><p>Les relations entre cet organisme et les assureurs recommandés sont précisées par voie de protocole technique spécifique visé par les partenaires sociaux. </p><p align='center'>Article 13.1.3 Choix, renouvellement ou changement de gestionnaire </p><p align='left'>Compte tenu de la spécificité réglementaire de fonctionnement du degré élevé de solidarité que présentent les accords de branche assortis d'une clause de recommandation, il a été décidé par les partenaires sociaux d'auditionner les organismes recommandés, en santé et en prévoyance, pour permettre à la branche de déterminer définitivement son choix de gestion de ses politiques paritaires de solidarité en cohérence avec les premières orientations retenues dans les accords et avenants préexistants. </p><p>Il est rappelé que c'est à l'issue de ces auditions et conformément à la signature de l'avenant n° 187 du 23 septembre 2021 relatif au régime de prévoyance et frais de santé que les partenaires sociaux ont retenu, en vue d'un renouvellement, comme organisme gestionnaire unique de ses politiques de solidarité l'organisme suivant : l'OCIRP. </p><p>Il est entendu que le mandat de gestion est d'une durée déterminée qui ne pourra pas avoir une durée supérieure à celle des recommandations négociées au niveau de la branche. Au jour de la signature du présent avenant, et sauf modification, les recommandations, tant pour le régime de santé que pour le régime de prévoyance, prennent fin au 31 décembre 2026, qui serait donc la fin du mandat actuel. À chaque échéance du mandat, il est convenu que la branche se positionnera paritairement pour un renouvellement ou un changement de gestionnaire. Il sera procédé à l'audition des organismes assureurs recommandés pour apprécier l'opportunité d'un renouvellement ou d'un changement. </p><p align='center'>Article 13.2 <br/>Financement des actions de solidarité dans le cadre du DES <br/>Article 13.2.1 Mutualisation des primes d'assurance affectées à la solidarité </p><p align='left'>Tels que prévus aux articles 8.13 et 11.17 de la CCN, 2 % des primes des régimes conventionnels d'assurance collective sont affectés aux prestations à caractère non directement contributif, conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029900365&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. R912-1 (V)'>article R. 912-1 du code de la sécurité sociale</a>. Les partenaires sociaux confirment ici que toutes les primes perçues par les assureurs recommandés au titre des différents régimes en vigueur au niveau de la branche seront mutualisées au sein des dispositifs de gestion unique centralisée, pour la santé d'une part et la prévoyance d'autre part, confiés à l'organisme visé par le présent texte. </p><p>Les organismes assureurs recommandés par la branche au titre des accords prévoyant la mise en œuvre d'une politique de solidarité s'organiseront en conséquence, en concertation avec l'organisme gestionnaire mandaté, pour assurer un plein effet à cette mutualisation. Les organisations syndicales de salariés et d'employeurs veilleront au bon fonctionnement de ces dispositifs au travers des rapports annuels prévus par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030788347&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. 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Et ce, en distinguant précisément ce qui relève de la santé de ce qui relève de la prévoyance, chacune des politiques de solidarité respectivement inhérentes à l'un ou à l'autre de ces régimes devant être conçue et considérée isolément. </p><p>Ce flux aura un rythme adossé à celui de la perception des cotisations du régime concerné et sera donc, par principe, trimestriel. </p><p>Le flux des prestations avancées par les assureurs recommandés sera transmis au gestionnaire mandaté. </p><p>Ce flux fera l'objet d'une rétrocession à la hauteur des coûts engagés, dès lors que l'action sera effectivement conforme à celles identifiées par la branche. </p><p>Ces différentes opérations feront l'objet d'un reporting établi sous la responsabilité de l'organisme mandaté et qui détaillera en particulier les flux comptables existant entre les différents intervenants, indépendamment de la comptabilité propre des assureurs recommandés. </p><p>Ce reporting participe aux obligations de restitution réglementaires de la branche prévues par le code de la sécurité sociale. </p><p align='center'>Article 13.3 <br/>Caractère obligatoire et opposable des actions conventionnelles de solidarité DES </p><p align='left'>Il est expressément convenu que la branche entend mettre en œuvre une politique de solidarité intrinsèque aux régimes de prévoyance et de santé existant à son niveau. Cette solidarité se traduit par la mise en œuvre obligatoire, pour toutes les entreprises comprises dans le champ d'application géographique et professionnel de la CCN Éclat, des actions conventionnelles identifiées par les partenaires sociaux. </p><p>Les entreprises, qu'elles soient ou non adhérentes aux organismes recommandés par la branche, sont donc soumises à cette obligation conventionnelle et devront être en mesure, avec leur propre assureur, de proposer les actions conventionnelles de solidarité présentement définies, en s'assurant dans ce cadre de leur financement. </p><p align='center'>Article 13.4 <br/>Dispositions relatives au mandat confié au gestionnaire centralisé et unique <br/>Article 13.4.1 Mécanisme de détermination des actions conventionnelles de solidarité </p><p align='left'>Les actions conventionnelles de solidarité seront déterminées chaque année par les partenaires sociaux avec l'accompagnement de l'OCIRP. </p><p>Ainsi, cet organisme, dans le cadre de son mandatement est l'interlocuteur de la branche pour ce qui concerne la détermination des actions de solidarité qu'elle entend mettre en œuvre. Il est convenu, à ce titre que l'organisme mandaté s'engage, en acceptant cette mission, à accompagner la branche dans l'identification de ses véritables besoins et des types de solutions appropriées. </p><p>Ces propositions seront validées par les partenaires sociaux, ces derniers ayant également la faculté de proposer des modifications aux services ainsi préconisés. Dans ce cadre, il est également convenu que l'organisme mandaté assiste la branche dans un choix objectif des services répondant aux solutions attendues. </p><p>Il est entendu que pendant toute la durée de son mandat, l'organisme gestionnaire assurera un suivi des besoins de la branche en veillant à leur éventuelle évolution et fera des restitutions périodiques en ce sens aux partenaires sociaux. </p><p>À ce titre, un catalogue de branche décrivant notamment les actions et les conditions d'accès est mis en place afin de permettre à chaque structure relevant de la CCN Éclat d'en avoir connaissance et de les mettre en œuvre conformément aux dispositions prévues par le présent avenant. Par ailleurs, ces actions, leurs conditions d'accès et leur mise en œuvre sont également décrits dans l'annexe indivisible du présent avenant. </p><p>Il est rappelé, enfin, que l'organisme gestionnaire unique jouera un rôle général de conseil de la branche dans ce cadre et produira en tant que de besoin à la branche tous les indicateurs et outils permettant aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs d'arrêter ou modifier les actions utiles qui participeront à la caractérisation du degré élevé de solidarité des régimes d'assurance collective prévoyance et santé. </p><p align='center'>Article 13.4.2 Rapport annuel d'exercice de la politique de solidarité </p><p align='left'>Les partenaires sociaux constatent que par le biais de leurs politiques de solidarité assorties de dispositifs de gestion unique centralisée, l'organisme mandaté dispose de l'ensemble des informations qui permettent l'établissement des rapports, un pour frais de santé et un pour la prévoyance, dont le contenu est à minima équivalent aux prescriptions des articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030788347&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. 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