@socialgouv/kali-data 2.332.0 → 2.333.0

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- "id": "KALIARTI000041901301",
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- "content": "<p>1° Dans le cas où un salarié d'une coopérative serait appelé par son organisation syndicale à participer aux réunions des instances paritaires (commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, groupes de travail de cette dernière et commission de conciliation), l'employeur accordera une autorisation d'absence sur présentation préalable d'une convocation écrite nominative de son organisation syndicale.</p><p>Le salarié sera tenu d'informer au moins 1 semaine à l'avance, sauf cas d'urgence, l'employeur de sa participation à l'une de ces instances paritaires.</p><p>2° Pendant ces périodes d'absence, la coopérative maintiendra le salaire du salarié.</p><p>Pour les coopératives dont l'effectif est inférieur à 50 salariés (R. 2232-1-3 du code du travail) la rémunération ainsi que les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération des salariés de coopérative participant aux négociations sont prises en charge par le fond paritaire mentionné à l'article L. 2135.9 du code du travail sur la base d'un montant forfaitaire fixé par arrêté pris par le ministre chargé du travail.</p><p>Pour les coopératives dont l'effectif est supérieur à 50 salariés, la rémunération des salariés des coopératives participant aux négociations est prise en charge par la coopérative. Si la coopérative en fait la demande auprès de l'organisation syndicale d'employeur, un remboursement forfaitaire peut lui être attribué.</p><p>En tout état de cause, l'autorisation d'absence avec maintien du salaire ne profitera qu'à un salarié par organisation syndicale au sein de la même entreprise.</p><p>3° L'indemnisation des frais de déplacements des salariés d'entreprise ayant participé aux négociations se fera à travers une contribution forfaitaire annuelle versée par l'organisation patronale à chacune des organisations syndicales de salariés représentatifs de la présente convention.</p><p>Le montant de cette contribution sera fixé chaque année. Il sera tenu compte, dans la détermination de cette contribution, des réunions supplémentaires nécessitées par l'application de l'article 3.</p>",
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+ "content": "<p>1° Dans le cas où un salarié d'une coopérative serait appelé par son organisation syndicale à participer aux réunions des instances paritaires (commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, groupes de travail de cette dernière et commission de conciliation), l'employeur accordera une autorisation d'absence sur présentation préalable d'une convocation écrite nominative de son organisation syndicale.</p><p>Le salarié sera tenu d'informer au moins 1 semaine à l'avance, sauf cas d'urgence, l'employeur de sa participation à l'une de ces instances paritaires.</p><p>2° Pendant ces périodes d'absence, la coopérative maintiendra le salaire du salarié.</p><p>Pour les coopératives dont l'effectif est inférieur à 50 salariés (R. 2232-1-3 du code du travail) la rémunération ainsi que les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération des salariés de coopérative participant aux négociations sont prises en charge par le fond paritaire mentionné à l'article L. 2135.9 du code du travail sur la base d'un montant forfaitaire fixé par arrêté pris par le ministre chargé du travail.</p><p>Pour les coopératives dont l'effectif est supérieur à 50 salariés, la rémunération des salariés des coopératives participant aux négociations est prise en charge par la coopérative. Si la coopérative en fait la demande auprès de l'organisation syndicale d'employeur, un remboursement forfaitaire peut lui être attribué.</p><p>En tout état de cause, l'autorisation d'absence avec maintien du salaire ne profitera qu'à un salarié par organisation syndicale au sein de la même entreprise.</p><p>3° L'indemnisation des frais de déplacements des salariés d'entreprise ayant participé aux négociations se fera à travers une contribution forfaitaire annuelle versée par l'organisation patronale à chacune des organisations syndicales de salariés représentatifs de la présente convention.</p><p>Le montant de cette contribution sera fixé chaque année. Il sera tenu compte, dans la détermination de cette contribution, des réunions supplémentaires nécessitées par l'application de l'article 3. En outre, les frais de déplacement pour la participation aux instances paritaires seront remboursés par la branche sur justificatif et sur la base d'un billet de train aller-retour 2e classe, à raison d'un maximum de 3 personnes par organisation syndicale représentative à chaque réunion de la CPPNI.</p><p>4° Les commission paritaires nationales auront lieu l'après-midi afin de permettre aux organisations syndicales de réaliser les réunions préparatoires le matin.</p>",
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  "intOrdre": 1073741823,
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- "id": "KALIARTI000041901297",
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- "content": "<p>1° L'employeur ne peut :</p><p>- mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi, quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé, ou dans toute autre forme de publicité relative à une embauche, le sexe ou la situation de famille du candidat recherché ;</p><p>- refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe ou de la situation de famille ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe ou la situation de famille ;</p><p>- prendre en considération du sexe toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.</p><p>De ce fait, aucune clause réservant le bénéfice d'une mesure quelconque à un ou à des salariés en considération du sexe ne peut, à peine de nullité, être insérée dans tout contrat de travail comme dans tout accord ou convention collective, sauf clause relative à la maternité.</p><p>2° En vertu du principe de non-discrimination, l'employeur garantit aux salariés étrangers une égalité de traitement avec les nationaux. Les salariés étrangers employés régulièrement doivent bénéficier des mêmes droits et des mêmes conditions de travail et de protection que les Français.</p><p>3° Les dispositions légales et réglementaires concernant les travailleurs handicapés et mutilés de guerre s'appliquent.</p><p>4° <em>Conformément à l'article L. 2241-1 du code du travail, les parties à la présente convention de branche se réunissent au moins une fois tous les quatre ans pour négocier sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures tendant à remédier aux inégalités constatées. </em><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000041879871_2' id='RENVOI_KALIARTI000041879871_2'></a>(1)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000041879871_2'></a>(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2241-1 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 6 mars 2020 - art. 1) </em></font></p>",
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+ "content": "<p>1° L'employeur ne peut :</p><p>- mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi, quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé, ou dans toute autre forme de publicité relative à une embauche, le sexe ou la situation de famille du candidat recherché ;</p><p>- refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe ou de la situation de famille ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe ou la situation de famille ;</p><p>- prendre en considération du sexe toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.</p><p>De ce fait, aucune clause réservant le bénéfice d'une mesure quelconque à un ou à des salariés en considération du sexe ne peut, à peine de nullité, être insérée dans tout contrat de travail comme dans tout accord ou convention collective, sauf clause relative à la maternité.</p><p>2° En vertu du principe de non-discrimination, l'employeur garantit aux salariés étrangers une égalité de traitement avec les nationaux. Les salariés étrangers employés régulièrement doivent bénéficier des mêmes droits et des mêmes conditions de travail et de protection que les Français.</p><p>3° Les dispositions légales et réglementaires concernant les travailleurs handicapés et mutilés de guerre s'appliquent.</p><p>4° <em>Conformément à l'article L. 2241-1 du code du travail, les parties à la présente convention de branche se réunissent au moins une fois tous les quatre ans pour négocier sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures tendant à remédier aux inégalités constatées. </em><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000041879871_2' id='RENVOI_KALIARTI000041879871_2'></a>(1) </em></font> ainsi que sur la mise à disposition d'outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes </p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000041879871_2'></a>(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2241-1 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 6 mars 2020 - art. 1) </em></font></p>",
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- "articleNum": "1",
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- "articleId": "JORFARTI000041718023",
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- "natureText": "ARRETE",
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  "intOrdre": 1073741823,
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- "id": "KALIARTI000041901345",
1269
- "content": "<p>Pendant la période des vendanges, la durée maximale hebdomadaire de travail des personnels permanents et saisonniers affectés à l'ensemble des opérations de production et de maintenance peut atteindre 66 heures sur 3 semaines ou 60 heures sur 5 semaines.<br/><p> <br/>\nPendant cette période, les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures par semaine ouvrent droit aux majorations suivantes :<br/>\n– au-delà de la 35e et jusqu'à la 43e heure : 25 % ;<br/>\n– au-delà de la 43e et jusqu'à la 60e heure : 50 % ;<br/>\n– au-delà de la 60e et jusqu'à la 66e heure : 60 %.</p><p>Avant la prise de poste, l'employeur devra dispenser aux saisonniers des vendanges la formation nécessaire concernant le poste occupé, les risques encourus et les consignes de sécurité à respecter.</p><p>Le contrat de travail devra prévoir cette formation.</p><p>Lors de la présentation du bilan des données économiques et sociales, la commission paritaire nationale fera, chaque année, le point sur l'utilisation par les caves coopératives de la dérogation à la durée maximale du travail pendant la période des vendanges.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000041900438_1'></a>(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles R. 3121-8 et R. 3121-9 du code du travail.  <br/>(Arrêté du 6 mars 2020 - art. 1)</em></font></p>",
1270
- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
1244
+ "id": "KALIARTI000046061034",
1245
+ "content": "<p>Pendant la période des vendanges, la durée maximale hebdomadaire de travail des personnels permanents et saisonniers affectés à l'ensemble des opérations de production et de maintenance peut atteindre 66 heures sur 3 semaines ou 60 heures sur 5 semaines après autorisation de l'autorité compétente conformément aux articles R. 3121-8 et R. 3121-9 du code du travail.<br/><p> <br/>\nPendant cette période, les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures par semaine ouvrent droit aux majorations suivantes :<br/>\n– au-delà de la 35e et jusqu'à la 43e heure : 25 % ;<br/>\n– au-delà de la 43e et jusqu'à la 60e heure : 50 % ;<br/>\n– au-delà de la 60e et jusqu'à la 66e heure : 60 %.</p><p>Avant la prise de poste, l'employeur devra dispenser aux saisonniers des vendanges la formation nécessaire concernant le poste occupé, les risques encourus et les consignes de sécurité à respecter.</p><p>Le contrat de travail devra prévoir cette formation.</p><p>Lors de la présentation du bilan des données économiques et sociales, la commission paritaire nationale fera, chaque année, le point sur l'utilisation par les caves coopératives de la dérogation à la durée maximale du travail pendant la période des vendanges.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000041900438_1'></a>(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles R. 3121-8 et R. 3121-9 du code du travail. <br/>\n(Arrêté du 6 mars 2020 - art. 1)</em></font></p>",
1246
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "surtitre": "Durée du travail pendant les vendanges",
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  {
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- "textCid": "JORFTEXT000041718021",
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- "textTitle": "Arrêté du 6 mars 2020 - art. 1, v. init.",
1276
- "linkType": "ETEND",
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- "linkOrientation": "cible",
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- "articleNum": "1",
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- "articleId": "JORFARTI000041718023",
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- "natureText": "ARRETE",
1281
- "datePubliTexte": "2020-03-13",
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- "dateSignaTexte": "2020-03-06",
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- "dateDebutCible": "2999-01-01"
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- {
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- "textCid": "KALITEXT000041879867",
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- "textTitle": "Avenant n° 87 du 2 juillet 2019 - art. 2 (VNE)",
1288
- "linkType": "CREE",
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+ "textCid": "KALITEXT000046033836",
1251
+ "textTitle": "Modification CCN - art. 2 (VNE)",
1252
+ "linkType": "MODIFIE",
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  "linkOrientation": "cible",
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  "articleNum": "2",
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- "articleId": "KALIARTI000041879871",
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  "natureText": "Avenant",
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  "cid": "KALIARTI000041900743",
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  "num": "36",
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  "intOrdre": 2080374783,
1508
- "id": "KALIARTI000041901363",
1509
- "content": "<p>Conformément à l'article L. 3141-8 du code du travail, les salariés âgés de moins de 21 au 30 avril de l'année précédente bénéficient de deux jours de congés supplémentaires par enfant à charge. Le congé supplémentaire est réduit à un jour si le congé légal n'excède pas six jours. </p><p>En ce qui concerne les salariés de plus de 21 ans à la date précitée, le supplément de 2 jours par enfant à charge est confondu avec le congé principal prévu à l'article L. 3141-3 du code du travail. </p><p><i>Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l'année en cours.</i> <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000041900743_1'> (1)</a></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000041900743_1'></a>(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3141-8 du code du travail.  <br/>(Arrêté du 6 mars 2020 - art. 1)</em></font></p>",
1510
- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
1472
+ "id": "KALIARTI000046061032",
1473
+ "content": "<p>Conformément à l'article L. 3141-8 du code du travail, les salariés âgés de moins de 21 au 30 avril de l'année précédente bénéficient de deux jours de congés supplémentaires par enfant à charge. Le congé supplémentaire est réduit à un jour si le congé légal n'excède pas six jours.</p><p>En ce qui concerne les salariés de plus de 21 ans à la date précitée, le supplément de 2 jours par enfant à charge est confondu avec le congé principal prévu à l'article L. 3141-3 du code du travail.</p><p><em>Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l'année en cours</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000041900743_1'> (1)</a> et tout enfant sans condition d'âge dès lors qu'il vit au foyer et qu'il est en situation de handicap.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000041900743_1'></a>(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3141-8 du code du travail. <br/>\n(Arrêté du 6 mars 2020 - art. 1)</em></font></p>",
1474
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "surtitre": "Congés supplémentaires des mères et pères de famille ",
1512
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  "lstLienModification": [
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  {
1514
- "textCid": "JORFTEXT000041718021",
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- "textTitle": "Arrêté du 6 mars 2020 - art. 1, v. init.",
1516
- "linkType": "ETEND",
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- "linkOrientation": "cible",
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- "articleNum": "1",
1519
- "articleId": "JORFARTI000041718023",
1520
- "natureText": "ARRETE",
1521
- "datePubliTexte": "2020-03-13",
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- "dateSignaTexte": "2020-03-06",
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- "textCid": "KALITEXT000041879867",
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- "textTitle": "Avenant n° 87 du 2 juillet 2019 - art. 2 (VNE)",
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- "linkType": "CREE",
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+ "textCid": "KALITEXT000046033836",
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+ "textTitle": "Modification CCN - art. 2 (VNE)",
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+ "linkType": "MODIFIE",
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  "articleNum": "2",
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- "articleId": "KALIARTI000041879871",
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  "natureText": "Avenant",
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- "id": "KALIARTI000041901353",
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- "content": "<p>1° Conformément à l'article L. 3142-4 du code du travail, le salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de :<br/>\n– 4 jours pour le mariage du salarié ou la signature d'un pacte civil de solidarité et 6 jours après 2 années de présence ;<br/>\n– 1 jour pour le mariage d'un enfant ;<br/>\n– 1 jour pour le décès des beaux-parents (parents du conjoint du salarié) et des autres ascendants et descendants et leur conjoint ;<br/>\n– 3 jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;<br/>\n– 5 jours pour le décès d'un enfant ;<br/>\n– 2 jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant.</p><p>Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.</p><p>2° Les parents bénéficient de congés sans solde pour enfants malades, avec possibilité de récupération.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000041900933_1'></a>(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3142-4 du code du travail.  <br/>(Arrêté du 6 mars 2020 - art. 1)</em></font></p>",
1700
- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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+ "content": "<p>1° Conformément à l'article L. 3142-4 du code du travail, le salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de :<br/>\n– 4 jours pour le mariage du salarié ou la signature d'un pacte civil de solidarité et 6 jours après 2 années de présence ;<br/>\n– 1 jour pour le mariage d'un enfant ;<br/>\n– 1 jour pour le décès des beaux-parents (parents du conjoint du salarié) et des autres ascendants et descendants et leur conjoint ;<br/>\n– 3 jours pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;<br/>\n– 5 jours pour le décès d'un enfant ou sept jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ;<br/>\n– 2 jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant ;</p><p>– 3 jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;<br/>\n– 5 jours pour le décès, du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin.</p><p>Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.</p><p>2° Les parents bénéficient de congés sans solde pour enfants malades, avec possibilité de récupération.</p><p>3° Conformément à l'article L. 3142-1-1 du code du travail, en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente, le salarié a droit, sur justification, à un congé de deuil de 8 jours qui peuvent être fractionnés dans des conditions prévues par décret. Le salarié informe l'employeur 24 heures au moins avant le début de chaque période d'absence. Le congé de deuil peut être pris dans un délai de 1 an à compter du décès de l'enfant.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000041900933_1'></a>(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3142-4 du code du travail. <br/>\n(Arrêté du 6 mars 2020 - art. 1)</em></font></p>",
1652
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1927
  "intOrdre": 1073741823,
1988
- "id": "KALIARTI000041901401",
1989
- "content": "<p>1° a) Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave ou lourde, le salarié a droit à un préavis d'une durée de :</p><p>– 1 mois pour le personnel ouvrier et technique et pour le personnel employé, administratif et commercial. Le préavis sera porté à 2 mois lorsque le salarié justifiera d'une ancienneté de 2 années ;<br/>\n– 2 mois pour les agents de maîtrise.</p><p>b) En cas de départ volontaire d'un salarié, ce dernier est tenu de respecter les mêmes délais de préavis.</p><p>c) En tout état de cause, les mutilés de guerre et les travailleurs handicapés sont soumis, en ce qui concerne le préavis, aux règles prévues par l'article L. 5213-9 du code du travail.</p><p>2° Tout licenciement doit être signifié par lettre recommandée avec avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis.</p><p>La procédure de licenciement ainsi que les sanctions prévues en cas de non-respect de cette procédure suivent les règles fixées par la législation en vigueur.</p><p>3° Conformément à l'article L. 1234-9 du code du travail, tout salarié licencié ayant au moins 8 mois d'ancienneté bénéficiera, sauf faute grave ou lourde, d'une indemnité de licenciement calculée comme suit :<br/>\n– moins de 10 ans d'ancienneté : ne peut être inférieur à 1/4 de mois par année d'ancienneté ;<br/>\n– à partir de 10 ans d'ancienneté : 1/4 de mois par année d'ancienneté plus 1/3 de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.</p><p>Dans l'hypothèse où le salarié ne peut prétendre à une pension de retraite à taux plein, l'indemnité prévue ci-dessus est majorée de :<br/>\n– 25 % si le salarié est licencié dans sa 62e année ;<br/>\n– 20 % si le salarié est licencié dans sa 63e année ;<br/>\n– 15 % si le salarié est licencié dans sa 64e année ;<br/>\n– 10 % si le salarié est licencié dans sa 65e année ;<br/>\n– 5 % si le salarié est licencié dans sa 66e année.</p><p>4° Le salarié dont le licenciement a pour objet une inaptitude consécutive à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, et dont le reclassement n'aura pu aboutir au sein de la cave coopérative ou dans une entreprise du groupe, bénéficiera d'une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue au 3° du présent article. Toutefois, le doublement de cette indemnité ne sera pas dû si l'employeur établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.</p><p>Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement se fait conformément à l'article R. 1234-4 du code du travail. C'est-à-dire qu'il se calcule selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :<br/>\n– soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;<br/>\n– soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.</p><p>Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.</p>",
1990
- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
1928
+ "id": "KALIARTI000046061028",
1929
+ "content": "<p>1° a) Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave ou lourde, le salarié a droit à un préavis d'une durée de :</p><p>– 1 mois pour le personnel ouvrier et technique et pour le personnel employé, administratif et commercial. Le préavis sera porté à 2 mois lorsque le salarié justifiera d'une ancienneté de 2 années ;<br/>\n– 2 mois pour les agents de maîtrise.</p><p>b) En cas de départ volontaire d'un salarié, ce dernier est tenu de respecter les mêmes délais de préavis.</p><p>c) En tout état de cause, les mutilés de guerre et les travailleurs handicapés sont soumis, en ce qui concerne le préavis, aux règles prévues par l'article L. 5213-9 du code du travail.</p><p>2° Tout licenciement doit être signifié par lettre recommandée avec avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis.</p><p>La procédure de licenciement ainsi que les sanctions prévues en cas de non-respect de cette procédure suivent les règles fixées par la législation en vigueur.</p><p>3° Conformément à l'article L. 1234-9 du code du travail, tout salarié licencié ayant au moins 8 mois d'ancienneté bénéficiera, sauf faute grave ou lourde, d'une indemnité de licenciement calculée comme suit :<br/>\n– moins de 10 ans d'ancienneté : ne peut être inférieur à 1/4 de mois par année d'ancienneté ;<br/>\n– Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'aux 10 ans, puis 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans.</p><p>Dans l'hypothèse où le salarié ne peut prétendre à une pension de retraite à taux plein, l'indemnité prévue ci-dessus est majorée de :<br/>\n– 25 % si le salarié est licencié dans sa 62e année ;<br/>\n– 20 % si le salarié est licencié dans sa 63e année ;<br/>\n– 15 % si le salarié est licencié dans sa 64e année ;<br/>\n– 10 % si le salarié est licencié dans sa 65e année ;<br/>\n– 5 % si le salarié est licencié dans sa 66e année.</p><p>4° Le salarié dont le licenciement a pour objet une inaptitude consécutive à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, et dont le reclassement n'aura pu aboutir au sein de la cave coopérative ou dans une entreprise du groupe, bénéficiera d'une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue au 3° du présent article. Toutefois, le doublement de cette indemnité ne sera pas dû si l'employeur établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.</p><p>Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement se fait conformément à l'article R. 1234-4 du code du travail. C'est-à-dire qu'il se calcule selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :<br/>\n– soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;<br/>\n– soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.</p><p>Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.</p>",
1930
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
1991
1931
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1992
1932
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1933
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1996
- "linkType": "ETEND",
1997
- "linkOrientation": "cible",
1998
- "articleNum": "1",
1999
- "articleId": "JORFARTI000041718023",
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2001
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2008
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1936
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+ "id": "KALIARTI000046033839",
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+ "content": "<p align='left'><br/>La convention collective nationale des caves coopératives vinicoles et leurs unions du 22 avril 1986 a été mise à jour des dernières évolutions législatives et réglementaires par <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000041879867&categorieLien=cid' title='Avenant n° 87 du 2 juillet 2019 (VE)'>avenant n° 87 le 2 juillet 2019</a>.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000046033841",
18172
+ "content": "<p align='left'><br/>Certains articles de la convention collective nationale des caves coopératives vinicoles et leurs unions du 22 avril 1986 et ses annexes tels qu'ils ressortent de la rédaction issue de l'avenant n° 87 du 2 juillet 2019 sont modifiés ainsi qu'il suit : <br/>1.   L'article 13 de la convention collective « Conditions de participation des salariés aux instances paritaires prévues par la présente convention » est modifié ainsi qu'il suit : <br/>À la suite de la disposition « Il sera tenu compte, dans la détermination de cette contribution, des réunions supplémentaires nécessitées par l'application de l'article 3. » est ajouté : « En outre, les frais de déplacement pour la participation aux instances paritaires seront remboursés par la branche sur justificatif et sur la base d'un billet de train aller-retour 2e classe, à raison d'un maximum de 3 personnes par organisation syndicale représentative à chaque réunion de la CPPNI. » <br/>Il est rajouté un 4° « Les commission paritaires nationales auront lieu l'après-midi afin de permettre aux organisations syndicales de réaliser les réunions préparatoires le matin ». <br/>2.   L'article 14 de la convention collective « Égalité professionnelle » est modifié ainsi qu'il suit : <br/>À la suite de la disposition « Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647645&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L241-1 (M)'>article L. 241-1 du code du travail</a>, les parties à la présente convention de branche se réunissent au moins une fois tous les 3 ans pour négocier sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures tendant à remédier aux inégalités constatées » est ajouté « ainsi que sur la mise à disposition d'outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ». <br/>3.   L'article 30 de la convention collective « Durée du travail pendant les vendanges » est modifié ainsi qu'il suit : <br/>À la suite de la disposition « Pendant la période des vendanges, la durée maximale hebdomadaire de travail des personnels permanents et saisonniers affectés à l'ensemble des opérations de production et de maintenance peut atteindre 66 heures sur 3 semaines ou 60 heures sur 5 semaines » est ajouté « après autorisation de l'autorité compétente conformément aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033543487&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R3121-8 (V)'>R. 3121-8 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033443323&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. R3121-9 (V)'>R. 3121-9 </a>du code du travail ». <br/>4.   L'article 36 de la convention collective « Congés supplémentaires des mères et pères de famille » est modifié ainsi qu'il suit : <br/>À la suite de la disposition « Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l'année en cours » est ajouté « et tout enfant sans condition d'âge dès lors qu'il vit au foyer et qu'il est en situation de handicap ». <br/>5.   L'article 41 de la convention collective « Congés pour événements familiaux » est modifié ainsi qu'il suit : <br/>La disposition « 5 jours pour le décès d'un enfant » est remplacée par « 5 jours pour le décès d'un enfant ou sept jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ». <br/>Il est ajouté à la suite, les dispositions suivantes : <br/>« – 3 jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ; <br/>– 5 jours pour le décès, du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin. » <br/>La disposition « 3 jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur » est remplacée par « 3 jours pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ». <br/>Il est ajouté un 2° « Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000041976470&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3142-1-1 (V)'>article L. 3142-1-1 du code du travail</a>, en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente, le salarié a droit, sur justification, à un congé de deuil de 8 jours qui peuvent être fractionnés dans des conditions prévues par décret. Le salarié informe l'employeur 24 heures au moins avant le début de chaque période d'absence. Le congé de deuil peut être pris dans un délai de 1 an à compter du décès de l'enfant. » <br/>6.   L'article 48 de la convention collective « Préavis. Indemnité de licenciement » est modifié ainsi qu'il suit : <br/>La disposition : « À partir de 10 ans d'ancienneté : 1/4 de mois par année d'ancienneté plus 1/3 de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans » est remplacée par la disposition suivante : « Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'aux 10 ans, puis 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans ».</p>",
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