@socialgouv/kali-data 2.331.0 → 2.334.0

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- "id": "KALIARTI000041901309",
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- "content": "<p>Conformément à l'article L. 2232-9, une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est mise en place.</p><p>Le secrétariat de la commission nationale de négociation et d'interprétation est assuré par le service juridique de Coop de France vignerons-coopérateurs, pour une durée de 1 année renouvelable par tacite reconduction.</p>",
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+ "content": "<p align='center'>1)   Composition de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation</p><p align='left'>La commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation (CPPNI) est composée de membres représentant les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche et de membres représentant les organisations patronales représentatives de la branche.</p><p align='left'>Cette commission est composée au maximum de trois représentants mandatés par chaque organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d'application considéré et un nombre global égal de représentants de l'organisation représentative d'employeur.</p><p align='left'>La présidence, limitée à 1 an, est alternativement assurée par un membre des organisations syndicales de salariés et par un membre des organisations d'employeurs. Les noms et les coordonnées du président sont communiquées chaque année au secrétariat de la CPPNI.</p><p align='center'>2)   <em>Fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000041899352_1'> (1)</a></p><p align='left'>La commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation de la branche des caves coopératives vinicoles et leurs unions se réunit en vue des négociations de branche sur convocation, au minimum 3 fois par an. Les commissions paritaires nationales auront lieu l'après-midi afin de permettre aux organisations syndicales de réaliser les réunions préparatoires le matin.</p><p align='left'>La convocation contient l'ordre du jour déterminé d'un commun accord à l'issue de la réunion précédente, celui-ci pouvant être complété ultérieurement sur demande d'un membre de la CPPNI.</p><p align='left'>La convocation sera envoyée par voie numérique au moins 15 jours avant ; les documents utiles à la négociation seront transmis en même temps que la convocation. Ce délai peut être porté à 8 jours en cas de situation exceptionnelle.</p><p align='left'>En fin d'année, la commission fixe le calendrier de réunions pour l'année suivante sur :<br/>\n– les thèmes de négociation qui seront abordés au cours de l'année et la périodicité des négociations obligatoires ;<br/>\n– le calendrier prévisionnel des réunions en vue des négociations périodiques obligatoires de branche visées par les dispositions du code du travail :<br/>\n– – négociation triennale :<br/>\n– – – égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;<br/>\n– – – les conditions de travail et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;<br/>\n– – – les travailleurs handicapés ;<br/>\n– – – la formation professionnelle et l'apprentissage ;<br/>\n– – négociation quinquennale :<br/>\n– – – classifications ;<br/>\n– – – épargne salariale ;<br/>\n– – – négociation annuelle sur les salaires.</p><p align='left'>Elle se réunit également sur d'autres thématiques à la demande des partenaires sociaux.</p><p align='left'>Au-delà des 3 réunions réglementaires, des réunions exceptionnelles peuvent être fixées à la demande de l'un des collèges et lorsque l'actualité conventionnelle le nécessite. Des groupes techniques paritaires peuvent également être mis en place en vue notamment de préparer une éventuelle négociation.</p><p align='center'>3)   Rôle et missions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation</p><p align='left'>La CPPNI a notamment pour mission, conformément aux dispositions du code du travail, de négocier sur les thèmes définis par les dispositions légales en vigueur. Les parties rappellent que la CPPNI peut définir les garanties applicables aux salariés relevant de la CCN des caves coopératives et leurs unions dans les matières visées par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901774&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2253-1 du code du travail</a>. Les dispositions de la CCN des caves coopératives et leurs unions portant sur ces thèmes prévalent sur les accords collectifs d'entreprises conformément aux dispositions légales en vigueur sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble des garanties se rapportant à la même matière.</p><p align='left'>Elle se réunit afin de mener les négociations au niveau de la branche qui peuvent notamment porter sur les matières visées à l'article L. 2253-1 du code du travail :<br/>\n1.   Les salaires minima hiérarchiques ;<br/>\n2.   Les classifications ;<br/>\n3.   La mutualisation des fonds de financement du paritarisme ;<br/>\n4.   La mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;<br/>\n5.   Les garanties collectives complémentaires mentionnées à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745472&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 912-1 du code de la sécurité sociale </a>;<br/>\n6.   Certaines mesures relatives à la durée du travail (régime d'équivalences, période de référence à retenir pour définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, nombre minimal d'heures entraînant la qualification de travailleur de nuit, durée minimale du travail à temps partiel, taux de majoration des heures complémentaires, augmentation temporaire de la durée du travail à temps partiel) ;<br/>\n7.   Certaines mesures relatives aux CDD et contrats de mission : durée totale du contrat, nombre maximal de renouvellements possibles, délai de carence en cas de succession de contrats, définition des cas dans lesquels le délai de carence n'est pas applicable ;<br/>\n8.   Les mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier ou d'opération énoncées aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035639126&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 1223-8 </a>et L. 1223-9 du présent code ;<br/>\n9.   L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;<br/>\n10.   Les conditions et les durées de renouvellement de la période d'essai mentionnées à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019067635&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 1221-21 du code du travail </a>;<br/>\n11.   Les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux entreprises lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 ne sont pas réunies ;<br/>\n12.   Les cas de mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice au titre des mesures pour l'emploi et la formation professionnelle ;<br/>\n13.   La rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de l'indemnité d'apport d'affaire mentionnée aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901360&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 1254-2 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901369&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 1254-9 </a>du code du travail.</p><p align='left'>Par ailleurs dans les matières énoncées à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901775&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2253-2 du code du travail</a>, lorsque la convention ou l'accord de branche le stipule expressément, ses stipulations prévalent sur la convention ou l'accord d'entreprise conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord de branche, sauf lorsque la convention ou l'accord d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Les matières concernées sont les suivantes :<br/>\n– la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028495726&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 4161-1 </a>;<br/>\n– l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;<br/>\n– l'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leur parcours syndical ;<br/>\n– les primes pour travaux dangereux ou insalubres.</p><p align='center'>4)   Mission d'interprétation de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation</p><p align='left'>La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation a pour rôle de résoudre les difficultés d'interprétation et d'application de la convention collective de branche et de rechercher amiablement la solution aux litiges individuels ou collectifs qui lui sont soumis.</p><p align='left'>Elle peut rendre un avis à la demande des partenaires sociaux de la branche, d'une coopérative, d'un salarié ou encore d'une juridiction sur l'interprétation de la convention collective nationale des caves coopératives vinicoles et leurs unions des lors que celle-ci présente une difficulté sérieuse se posant dans de nombreux litiges conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071164&idArticle=LEGIARTI000006572227&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire</a>.</p><p align='left'>Dans ce cas, elle est composée d'un nombre égal de représentants de salariés, dans la limite de 3 représentants salariés, et de représentants des employeurs désignés par les organisations nationales représentatives au sein de la branche des caves coopératives vinicoles et leurs unions.</p><p align='left'>Aux fins d'interprétation, la CPPNI devra être saisie par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à Coop de France – secrétariat des vignerons-coopérateurs, domiciliée au 43, rue Sedaine, 75011 Paris.</p><p align='left'>Cette lettre devra exposer l'essentiel des motifs et être accompagnée éventuellement de tout document pouvant éclairer la commission. L'ouverture de cette procédure fige la situation entre les parties sur l'objet du litige jusqu'à la décision de ladite commission.</p><p align='left'>La CPPNI devra alors se réunir dans le mois suivant la saisine de la lettre recommandée, convoquer et entendre les parties en cause, en vue d'un arbitrage.</p><p align='left'>L'avis est rendu lorsqu'il y a accord entre le collège patronal et le collège salarié s'ils adoptent la même position, une décision en ce sens, supposant, au sein du collège salarié, un accord d'au moins la majorité des organisations présentes. Cette majorité est appréciée en prenant en compte le pourcentage de représentativité au niveau de la branche, de chaque organisation syndicale.</p><p align='left'>En l'absence d'une organisation syndicale, celle-ci peut donner mandats à une autre organisation syndicale sans que celle-ci ne soit porteuse de plus de deux mandats. Ce mandat doit être communiqué au secrétariat de la commission par tout moyen, (mail, courrier …) cette dernière en informera les membres présents lors de la commission.</p><p align='left'>Si la commission ne parvient pas à une position commune, les auteurs de la demandent peuvent saisir les autorités compétentes.</p><p align='left'>La commission établit à l'issue de la réunion un procès-verbal qui est communiqué aux parties dans les quinze jours qui suivent. Il peut s'agir, soit de l'avis adopté, soit d'informer l'auteur de la saisine que la commission n'est pas parvenue à une position commune.</p><p align='left'>L'avis de la commission, s'il est unanime, prendra la forme d'un avenant à la convention collective qui sera soumis aux formalités de dépôt.</p><p align='left'>La procédure suivie ne fera pas obstacle au droit pour les parties de porter, éventuellement, le litige devant les tribunaux compétents. La commission devra en être informée par la partie demanderesse.</p><p align='center'>5)   Mission de conciliation de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation</p><p align='left'>La commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation peut jouer un rôle de conciliation.</p><p align='left'>En cas de conflit collectif, la CPPNI peut jouer un rôle de conciliation et est saisie par la partie la plus diligente, au moyen d'une lettre recommandée adressée à La coopération agricole, secrétariat des vignerons-coopérateurs, domiciliée au 43, rue Sedaine, 75011 Paris.</p><p align='left'>La commission convoquée par son président, examine le différend dans un délai maximum de 1 mois à dater de la réception de la lettre recommandée.</p><p align='left'>Lorsqu'il s'agit de résoudre un conflit collectif, et si la tentative de conciliation aboutit, la minute de l'accord, dûment signée des parties en présence, est déposée auprès de la section agricole de la Direccte.</p><p align='center'>6)   Autres missions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation</p><p align='left'>La commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation représente la branche et assure les formalités de publicités des accords et avenants de la branche.</p><p align='left'>Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi.</p><p align='left'>La commission établit tout rapport prévu par les dispositions légales en vigueur et notamment à la date de signature du présent accord, le rapport annuel d'activité prévu à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901694&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2232-9 du code du travail </a>comprenant un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans les domaines suivants :<br/>\n– durée et aménagement du travail, temps partiel et travail intermittent ;<br/>\n– repos et jours fériés ;<br/>\n– congés payés et autres congés ;<br/>\n– compte épargne-temps<br/>\n– l'impact sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche ;<br/>\n– les recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées pourront y figurer.</p><p align='left'>Pour ce faire, les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des caves coopératives vinicoles et leurs unions, sont tenues de communiquer à la commission tous les accords et avenants collectifs d'entreprise ou d'établissement conclus sur les thèmes précités en les adressant à l'adresse suivante : <a shape='rect' href='mailto:ccvf@vignerons-cooperateurs.coop' target='_blank'> ccvf @ vignerons-cooperateurs. coop</a>.</p><p align='left'>Le rapport est versé dans la base de données nationale, mentionnée à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033008925&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2231-5-1 du code du travail</a>, qui a vocation à recueillir l'ensemble des conventions et accords collectifs conclus.</p><p align='center'>7)   Participation des salariés à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation</p><p align='center'>a)   Absence au titre des réunions</p><p align='left'>S'agissant des réunions de CPPNI, les absences au titre de ces réunions ne sont pas imputées sur le crédit d'heure de délégation au niveau des entreprises.</p><p align='left'>Chacun des salariés amenés à participer aux commissions paritaires doit tenir son employeur informé, avec un préavis de 1 semaine, sauf circonstances exceptionnelles, de la date de son absence. Il lui fournira en outre une attestation justificative de sa participation à la réunion paritaire, celle-ci lui sera remise par le secrétariat de la CPPNI.</p><p align='center'>b)   Indemnisation des salariés participant aux commissions paritaires permanentes de négociation et d'interprétation</p><p align='left'>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901693&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2232-8 du code du travail </a>: les conventions de branche et les accords professionnels comportent, en faveur des salariés d'entreprises participant aux négociations, de même qu'aux réunions des instances paritaires qu'ils instituent, des dispositions relatives aux modalités d'exercice du droit de s'absenter, à la compensation des pertes de salaires ou au maintien de ceux-ci, ainsi qu'à l'indemnisation des frais de déplacement.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000041899352_1'></a>(1) Le 2) de l'article 9 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2241-1 du code du travail. <br/>\n(Arrêté du 9 juin 2022 - art. 1)</em></font></p>",
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- "content": "<p>1° Dans le cas où un salarié d'une coopérative serait appelé par son organisation syndicale à participer aux réunions des instances paritaires (commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, groupes de travail de cette dernière et commission de conciliation), l'employeur accordera une autorisation d'absence sur présentation préalable d'une convocation écrite nominative de son organisation syndicale.</p><p>Le salarié sera tenu d'informer au moins 1 semaine à l'avance, sauf cas d'urgence, l'employeur de sa participation à l'une de ces instances paritaires.</p><p>2° Pendant ces périodes d'absence, la coopérative maintiendra le salaire du salarié.</p><p>Pour les coopératives dont l'effectif est inférieur à 50 salariés (R. 2232-1-3 du code du travail) la rémunération ainsi que les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération des salariés de coopérative participant aux négociations sont prises en charge par le fond paritaire mentionné à l'article L. 2135.9 du code du travail sur la base d'un montant forfaitaire fixé par arrêté pris par le ministre chargé du travail.</p><p>Pour les coopératives dont l'effectif est supérieur à 50 salariés, la rémunération des salariés des coopératives participant aux négociations est prise en charge par la coopérative. Si la coopérative en fait la demande auprès de l'organisation syndicale d'employeur, un remboursement forfaitaire peut lui être attribué.</p><p>En tout état de cause, l'autorisation d'absence avec maintien du salaire ne profitera qu'à un salarié par organisation syndicale au sein de la même entreprise.</p><p>3° L'indemnisation des frais de déplacements des salariés d'entreprise ayant participé aux négociations se fera à travers une contribution forfaitaire annuelle versée par l'organisation patronale à chacune des organisations syndicales de salariés représentatifs de la présente convention.</p><p>Le montant de cette contribution sera fixé chaque année. Il sera tenu compte, dans la détermination de cette contribution, des réunions supplémentaires nécessitées par l'application de l'article 3.</p>",
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+ "content": "<p>1° Dans le cas où un salarié d'une coopérative serait appelé par son organisation syndicale à participer aux réunions des instances paritaires (commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, groupes de travail de cette dernière et commission de conciliation), l'employeur accordera une autorisation d'absence sur présentation préalable d'une convocation écrite nominative de son organisation syndicale.</p><p>Le salarié sera tenu d'informer au moins 1 semaine à l'avance, sauf cas d'urgence, l'employeur de sa participation à l'une de ces instances paritaires.</p><p>2° Pendant ces périodes d'absence, la coopérative maintiendra le salaire du salarié.</p><p>Pour les coopératives dont l'effectif est inférieur à 50 salariés (R. 2232-1-3 du code du travail) la rémunération ainsi que les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération des salariés de coopérative participant aux négociations sont prises en charge par le fond paritaire mentionné à l'article L. 2135.9 du code du travail sur la base d'un montant forfaitaire fixé par arrêté pris par le ministre chargé du travail.</p><p>Pour les coopératives dont l'effectif est supérieur à 50 salariés, la rémunération des salariés des coopératives participant aux négociations est prise en charge par la coopérative. Si la coopérative en fait la demande auprès de l'organisation syndicale d'employeur, un remboursement forfaitaire peut lui être attribué.</p><p>En tout état de cause, l'autorisation d'absence avec maintien du salaire ne profitera qu'à un salarié par organisation syndicale au sein de la même entreprise.</p><p>3° L'indemnisation des frais de déplacements des salariés d'entreprise ayant participé aux négociations se fera à travers une contribution forfaitaire annuelle versée par l'organisation patronale à chacune des organisations syndicales de salariés représentatifs de la présente convention.</p><p>Le montant de cette contribution sera fixé chaque année. Il sera tenu compte, dans la détermination de cette contribution, des réunions supplémentaires nécessitées par l'application de l'article 3. En outre, les frais de déplacement pour la participation aux instances paritaires seront remboursés par la branche sur justificatif et sur la base d'un billet de train aller-retour 2e classe, à raison d'un maximum de 3 personnes par organisation syndicale représentative à chaque réunion de la CPPNI.</p><p>4° Les commissions paritaires nationales auront lieu l'après-midi afin de permettre aux organisations syndicales de réaliser les réunions préparatoires le matin.</p>",
577
577
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Conditions de la participation des salariés d'entreprise aux instances paritaires prévues par la présente convention",
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+ "textTitle": "Arrêté du 9 juin 2022 - art. 1, v. init.",
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+ "dateSignaTexte": "2022-06-09",
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- "id": "KALIARTI000041901297",
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- "content": "<p>1° L'employeur ne peut :</p><p>- mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi, quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé, ou dans toute autre forme de publicité relative à une embauche, le sexe ou la situation de famille du candidat recherché ;</p><p>- refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe ou de la situation de famille ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe ou la situation de famille ;</p><p>- prendre en considération du sexe toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.</p><p>De ce fait, aucune clause réservant le bénéfice d'une mesure quelconque à un ou à des salariés en considération du sexe ne peut, à peine de nullité, être insérée dans tout contrat de travail comme dans tout accord ou convention collective, sauf clause relative à la maternité.</p><p>2° En vertu du principe de non-discrimination, l'employeur garantit aux salariés étrangers une égalité de traitement avec les nationaux. Les salariés étrangers employés régulièrement doivent bénéficier des mêmes droits et des mêmes conditions de travail et de protection que les Français.</p><p>3° Les dispositions légales et réglementaires concernant les travailleurs handicapés et mutilés de guerre s'appliquent.</p><p>4° <em>Conformément à l'article L. 2241-1 du code du travail, les parties à la présente convention de branche se réunissent au moins une fois tous les quatre ans pour négocier sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures tendant à remédier aux inégalités constatées. </em><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000041879871_2' id='RENVOI_KALIARTI000041879871_2'></a>(1)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000041879871_2'></a>(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2241-1 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 6 mars 2020 - art. 1) </em></font></p>",
625
+ "id": "KALIARTI000046061036",
626
+ "content": "<p>1° L'employeur ne peut :</p><p>- mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi, quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé, ou dans toute autre forme de publicité relative à une embauche, le sexe ou la situation de famille du candidat recherché ;</p><p>- refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe ou de la situation de famille ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe ou la situation de famille ;</p><p>- prendre en considération du sexe toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.</p><p>De ce fait, aucune clause réservant le bénéfice d'une mesure quelconque à un ou à des salariés en considération du sexe ne peut, à peine de nullité, être insérée dans tout contrat de travail comme dans tout accord ou convention collective, sauf clause relative à la maternité.</p><p>2° En vertu du principe de non-discrimination, l'employeur garantit aux salariés étrangers une égalité de traitement avec les nationaux. Les salariés étrangers employés régulièrement doivent bénéficier des mêmes droits et des mêmes conditions de travail et de protection que les Français.</p><p>3° Les dispositions légales et réglementaires concernant les travailleurs handicapés et mutilés de guerre s'appliquent.</p><p>4° Conformément à l'article L. 2241-1 du code du travail, les parties à la présente convention de branche se réunissent au moins une fois tous les quatre ans pour négocier sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures tendant à remédier aux inégalités constatées ainsi que sur la mise à disposition d'outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.</p><p></p>",
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+ "textTitle": "Arrêté du 9 juin 2022 - art. 1, v. init.",
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  "linkOrientation": "cible",
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- "articleId": "JORFARTI000041718023",
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- "dateSignaTexte": "2020-03-06",
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+ "textTitle": "Modification CCN - art. 2 (VNE)",
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  "intOrdre": 1073741823,
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- "id": "KALIARTI000041901345",
1281
- "content": "<p>Pendant la période des vendanges, la durée maximale hebdomadaire de travail des personnels permanents et saisonniers affectés à l'ensemble des opérations de production et de maintenance peut atteindre 66 heures sur 3 semaines ou 60 heures sur 5 semaines.<br/><p> <br/>\nPendant cette période, les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures par semaine ouvrent droit aux majorations suivantes :<br/>\n– au-delà de la 35e et jusqu'à la 43e heure : 25 % ;<br/>\n– au-delà de la 43e et jusqu'à la 60e heure : 50 % ;<br/>\n– au-delà de la 60e et jusqu'à la 66e heure : 60 %.</p><p>Avant la prise de poste, l'employeur devra dispenser aux saisonniers des vendanges la formation nécessaire concernant le poste occupé, les risques encourus et les consignes de sécurité à respecter.</p><p>Le contrat de travail devra prévoir cette formation.</p><p>Lors de la présentation du bilan des données économiques et sociales, la commission paritaire nationale fera, chaque année, le point sur l'utilisation par les caves coopératives de la dérogation à la durée maximale du travail pendant la période des vendanges.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000041900438_1'></a>(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles R. 3121-8 et R. 3121-9 du code du travail.  <br/>(Arrêté du 6 mars 2020 - art. 1)</em></font></p>",
1280
+ "id": "KALIARTI000046061034",
1281
+ "content": "<p>Pendant la période des vendanges, la durée maximale hebdomadaire de travail des personnels permanents et saisonniers affectés à l'ensemble des opérations de production et de maintenance peut atteindre 66 heures sur 3 semaines ou 60 heures sur 5 semaines après autorisation de l'autorité compétente conformément aux articles R. 3121-8 et R. 3121-9 du code du travail.</p><p>Pendant cette période, les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures par semaine ouvrent droit aux majorations suivantes :<br/>\n– au-delà de la 35e et jusqu'à la 43e heure : 25 % ;<br/>\n– au-delà de la 43e et jusqu'à la 60e heure : 50 % ;<br/>\n– au-delà de la 60e et jusqu'à la 66e heure : 60 %.</p><p>Avant la prise de poste, l'employeur devra dispenser aux saisonniers des vendanges la formation nécessaire concernant le poste occupé, les risques encourus et les consignes de sécurité à respecter.</p><p>Le contrat de travail devra prévoir cette formation.</p><p>Lors de la présentation du bilan des données économiques et sociales, la commission paritaire nationale fera, chaque année, le point sur l'utilisation par les caves coopératives de la dérogation à la durée maximale du travail pendant la période des vendanges.</p><p></p>",
1282
1282
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Durée du travail pendant les vendanges",
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  "lstLienModification": [
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- "textCid": "JORFTEXT000041718021",
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- "textTitle": "Arrêté du 6 mars 2020 - art. 1, v. init.",
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+ "textTitle": "Arrêté du 9 juin 2022 - art. 1, v. init.",
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  "linkType": "ETEND",
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  "linkOrientation": "cible",
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  "articleNum": "1",
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- "articleId": "JORFARTI000041718023",
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  "natureText": "ARRETE",
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- "datePubliTexte": "2020-03-13",
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- "dateSignaTexte": "2020-03-06",
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+ "datePubliTexte": "2022-07-05",
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- "textCid": "KALITEXT000041879867",
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- "textTitle": "Avenant 87 du 2 juillet 2019 - art. 2 (VNE)",
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- "linkType": "CREE",
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+ "textTitle": "Modification CCN - art. 2 (VNE)",
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  "articleNum": "2",
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- "articleId": "KALIARTI000041879871",
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1519
  "intOrdre": 2080374783,
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- "id": "KALIARTI000041901363",
1521
- "content": "<p>Conformément à l'article L. 3141-8 du code du travail, les salariés âgés de moins de 21 au 30 avril de l'année précédente bénéficient de deux jours de congés supplémentaires par enfant à charge. Le congé supplémentaire est réduit à un jour si le congé légal n'excède pas six jours. </p><p>En ce qui concerne les salariés de plus de 21 ans à la date précitée, le supplément de 2 jours par enfant à charge est confondu avec le congé principal prévu à l'article L. 3141-3 du code du travail. </p><p><i>Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l'année en cours.</i> <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000041900743_1'> (1)</a></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000041900743_1'></a>(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3141-8 du code du travail.  <br/>(Arrêté du 6 mars 2020 - art. 1)</em></font></p>",
1520
+ "id": "KALIARTI000046061032",
1521
+ "content": "<p>Conformément à l'article L. 3141-8 du code du travail, les salariés âgés de moins de 21 au 30 avril de l'année précédente bénéficient de deux jours de congés supplémentaires par enfant à charge. Le congé supplémentaire est réduit à un jour si le congé légal n'excède pas six jours.</p><p>En ce qui concerne les salariés de plus de 21 ans à la date précitée, le supplément de 2 jours par enfant à charge est confondu avec le congé principal prévu à l'article L. 3141-3 du code du travail.</p><p>Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l'année en cours et tout enfant sans condition d'âge dès lors qu'il vit au foyer et qu'il est en situation de handicap.</p><p></p>",
1522
1522
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Congés supplémentaires des mères et pères de famille ",
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- "textCid": "JORFTEXT000041718021",
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- "textTitle": "Arrêté du 6 mars 2020 - art. 1, v. init.",
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+ "textCid": "JORFTEXT000046014705",
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+ "textTitle": "Arrêté du 9 juin 2022 - art. 1, v. init.",
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  "linkType": "ETEND",
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- "articleId": "JORFARTI000041718023",
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  "natureText": "ARRETE",
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- "datePubliTexte": "2020-03-13",
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- "dateSignaTexte": "2020-03-06",
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+ "datePubliTexte": "2022-07-05",
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- "textCid": "KALITEXT000041879867",
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- "textTitle": "Avenant 87 du 2 juillet 2019 - art. 2 (VNE)",
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- "linkType": "CREE",
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+ "textCid": "KALITEXT000046033836",
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+ "textTitle": "Modification CCN - art. 2 (VNE)",
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+ "linkType": "MODIFIE",
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  "articleNum": "2",
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- "articleId": "KALIARTI000041879871",
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+ "dateDebutCible": "2020-11-24"
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  "num": "41",
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1709
  "intOrdre": 2145386495,
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- "id": "KALIARTI000041901353",
1711
- "content": "<p>1° Conformément à l'article L. 3142-4 du code du travail, le salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de :<br/>\n– 4 jours pour le mariage du salarié ou la signature d'un pacte civil de solidarité et 6 jours après 2 années de présence ;<br/>\n– 1 jour pour le mariage d'un enfant ;<br/>\n– 1 jour pour le décès des beaux-parents (parents du conjoint du salarié) et des autres ascendants et descendants et leur conjoint ;<br/>\n– 3 jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;<br/>\n– 5 jours pour le décès d'un enfant ;<br/>\n– 2 jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant.</p><p>Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.</p><p>2° Les parents bénéficient de congés sans solde pour enfants malades, avec possibilité de récupération.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000041900933_1'></a>(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3142-4 du code du travail.  <br/>(Arrêté du 6 mars 2020 - art. 1)</em></font></p>",
1710
+ "id": "KALIARTI000046061030",
1711
+ "content": "<p>1° Conformément à l'article L. 3142-4 du code du travail, le salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de :<br/>\n– 4 jours pour le mariage du salarié ou la signature d'un pacte civil de solidarité et 6 jours après 2 années de présence ;<br/>\n– 1 jour pour le mariage d'un enfant ;<br/>\n– 1 jour pour le décès des beaux-parents (parents du conjoint du salarié) et des autres ascendants et descendants et leur conjoint ;<br/>\n– 3 jours pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;<br/>\n– 5 jours pour le décès d'un enfant ou 7 jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ;<br/>\n– 3 jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;<br/>\n– 5 jours pour le décès, du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ;<br/>\n– 2 jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant.</p><p>Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.</p><p>2° Les parents bénéficient de congés sans solde pour enfants malades, avec possibilité de récupération.</p><p>3° Conformément à l'article L. 3142-1-1 du code du travail, en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente, le salarié a droit, sur justification, à un congé de deuil de 8 jours qui peuvent être fractionnés dans des conditions prévues par décret. Le salarié informe l'employeur 24 heures au moins avant le début de chaque période d'absence. Le congé de deuil peut être pris dans un délai de 1 an à compter du décès de l'enfant.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000041900933_1'></a>(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3142-4 du code du travail.  <br/>(Arrêté du 9 juin 2022 - art. 1)</em></font></p>",
1712
1712
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+ "textTitle": "Arrêté du 9 juin 2022 - art. 1, v. init.",
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1998
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  "intOrdre": 1073741823,
2000
- "id": "KALIARTI000041901401",
2001
- "content": "<p>1° a) Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave ou lourde, le salarié a droit à un préavis d'une durée de :</p><p>– 1 mois pour le personnel ouvrier et technique et pour le personnel employé, administratif et commercial. Le préavis sera porté à 2 mois lorsque le salarié justifiera d'une ancienneté de 2 années ;<br/>\n– 2 mois pour les agents de maîtrise.</p><p>b) En cas de départ volontaire d'un salarié, ce dernier est tenu de respecter les mêmes délais de préavis.</p><p>c) En tout état de cause, les mutilés de guerre et les travailleurs handicapés sont soumis, en ce qui concerne le préavis, aux règles prévues par l'article L. 5213-9 du code du travail.</p><p>2° Tout licenciement doit être signifié par lettre recommandée avec avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis.</p><p>La procédure de licenciement ainsi que les sanctions prévues en cas de non-respect de cette procédure suivent les règles fixées par la législation en vigueur.</p><p>3° Conformément à l'article L. 1234-9 du code du travail, tout salarié licencié ayant au moins 8 mois d'ancienneté bénéficiera, sauf faute grave ou lourde, d'une indemnité de licenciement calculée comme suit :<br/>\n– moins de 10 ans d'ancienneté : ne peut être inférieur à 1/4 de mois par année d'ancienneté ;<br/>\n– à partir de 10 ans d'ancienneté : 1/4 de mois par année d'ancienneté plus 1/3 de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.</p><p>Dans l'hypothèse où le salarié ne peut prétendre à une pension de retraite à taux plein, l'indemnité prévue ci-dessus est majorée de :<br/>\n– 25 % si le salarié est licencié dans sa 62e année ;<br/>\n– 20 % si le salarié est licencié dans sa 63e année ;<br/>\n– 15 % si le salarié est licencié dans sa 64e année ;<br/>\n– 10 % si le salarié est licencié dans sa 65e année ;<br/>\n– 5 % si le salarié est licencié dans sa 66e année.</p><p>4° Le salarié dont le licenciement a pour objet une inaptitude consécutive à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, et dont le reclassement n'aura pu aboutir au sein de la cave coopérative ou dans une entreprise du groupe, bénéficiera d'une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue au 3° du présent article. Toutefois, le doublement de cette indemnité ne sera pas dû si l'employeur établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.</p><p>Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement se fait conformément à l'article R. 1234-4 du code du travail. C'est-à-dire qu'il se calcule selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :<br/>\n– soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;<br/>\n– soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.</p><p>Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.</p>",
2000
+ "id": "KALIARTI000046061028",
2001
+ "content": "<p>1° a) Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave ou lourde, le salarié a droit à un préavis d'une durée de :<br/>\n– 1 mois pour le personnel ouvrier et technique et pour le personnel employé, administratif et commercial. Le préavis sera porté à 2 mois lorsque le salarié justifiera d'une ancienneté de 2 années ;<br/>\n– 2 mois pour les agents de maîtrise.</p><p>b) En cas de départ volontaire d'un salarié, ce dernier est tenu de respecter les mêmes délais de préavis.</p><p>c) En tout état de cause, les mutilés de guerre et les travailleurs handicapés sont soumis, en ce qui concerne le préavis, aux règles prévues par l'article L. 5213-9 du code du travail.</p><p>2° Tout licenciement doit être signifié par lettre recommandée avec avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis.</p><p>La procédure de licenciement ainsi que les sanctions prévues en cas de non-respect de cette procédure suivent les règles fixées par la législation en vigueur.</p><p>3° Conformément à l'article L. 1234-9 du code du travail, tout salarié licencié ayant au moins 8 mois d'ancienneté bénéficiera, sauf faute grave ou lourde, d'une indemnité de licenciement calculée comme suit :<br/>\n– moins de 10 ans d'ancienneté : ne peut être inférieur à 1/4 de mois par année d'ancienneté ;<br/>\n– 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'aux 10 ans, puis 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans.</p><p>Dans l'hypothèse où le salarié ne peut prétendre à une pension de retraite à taux plein, l'indemnité prévue ci-dessus est majorée de :<br/>\n– 25 % si le salarié est licencié dans sa 62e année ;<br/>\n– 20 % si le salarié est licencié dans sa 63e année ;<br/>\n– 15 % si le salarié est licencié dans sa 64e année ;<br/>\n– 10 % si le salarié est licencié dans sa 65e année ;<br/>\n– 5 % si le salarié est licencié dans sa 66e année.</p><p>4° Le salarié dont le licenciement a pour objet une inaptitude consécutive à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, et dont le reclassement n'aura pu aboutir au sein de la cave coopérative ou dans une entreprise du groupe, bénéficiera d'une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue au 3° du présent article. Toutefois, le doublement de cette indemnité ne sera pas dû si l'employeur établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.</p><p>Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement se fait conformément à l'article R. 1234-4 du code du travail. C'est-à-dire qu'il se calcule selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :<br/>\n– soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;<br/>\n– soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.</p><p>Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.</p>",
2002
2002
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
2003
2003
  "surtitre": "Préavis. Indemnité de licenciement ",
2004
2004
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2005
2005
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2006
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2007
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2009
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2010
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- "id": "KALIARTI000005813844",
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- "content": "<p></p> Dans les entreprises ayant au moins atteint l'horaire légal, les congés d'ancienneté conventionnels prévus à l'article 32-3° de la convention collective seront au minimum maintenus au niveau atteint à la date d'application du présent accord. Dans ces entreprises, le principe des congés d'ancienneté pourra cesser de s'appliquer pour les salariés recrutés après la date d'application du présent accord.<p></p><p></p> Les entreprises désireuses d'utiliser cette possibilité de dérogation examineront sélectivement celle-ci en équilibrant son utilisation éventuelle avec les objectifs des partenaires sociaux.<p></p>",
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+ "content": "<p>Dans les entreprises ayant au moins atteint l'horaire légal, les congés d'ancienneté conventionnels prévus à l'article 33 de la convention collective nationale seront au minimum maintenus au niveau atteint à la date d'application du présent accord.</p><p>Les dispositions relatives aux congés d'ancienneté sont fixées à l'article 33 de la convention collective nationale.</p>",
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- "linkType": "CREATION",
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- "linkOrientation": "source",
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+ "content": "<p align='left'>La convention collective nationale des caves coopératives vinicoles et leurs unions du 22 avril 1986 a été mise à jour des dernières évolutions législatives et réglementaires par <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000041879867&categorieLien=cid'>avenant n° 87 le 2 juillet 2019</a>.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000046033841",
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+ "content": "<p align='left'>Certains articles de la convention collective nationale des caves coopératives vinicoles et leurs unions du 22 avril 1986 et ses annexes tels qu'ils ressortent de la rédaction issue de l'avenant n° 87 du 2 juillet 2019 sont modifiés ainsi qu'il suit : </p><p align='left'>1.   L'article 13 de la convention collective « Conditions de participation des salariés aux instances paritaires prévues par la présente convention » est modifié ainsi qu'il suit : </p><p align='left'>À la suite de la disposition « Il sera tenu compte, dans la détermination de cette contribution, des réunions supplémentaires nécessitées par l'application de l'article 3. » est ajouté : « En outre, les frais de déplacement pour la participation aux instances paritaires seront remboursés par la branche sur justificatif et sur la base d'un billet de train aller-retour 2e classe, à raison d'un maximum de 3 personnes par organisation syndicale représentative à chaque réunion de la CPPNI. » </p><p align='left'>Il est rajouté un 4° « Les commission paritaires nationales auront lieu l'après-midi afin de permettre aux organisations syndicales de réaliser les réunions préparatoires le matin ». </p><p align='left'>2.   L'article 14 de la convention collective « Égalité professionnelle » est modifié ainsi qu'il suit : </p><p align='left'>À la suite de la disposition « Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647645&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 241-1 du code du travail</a>, les parties à la présente convention de branche se réunissent au moins une fois tous les 3 ans pour négocier sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures tendant à remédier aux inégalités constatées » est ajouté « ainsi que sur la mise à disposition d'outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ». </p><p align='left'>3.   L'article 30 de la convention collective « Durée du travail pendant les vendanges » est modifié ainsi qu'il suit : </p><p align='left'>À la suite de la disposition « Pendant la période des vendanges, la durée maximale hebdomadaire de travail des personnels permanents et saisonniers affectés à l'ensemble des opérations de production et de maintenance peut atteindre 66 heures sur 3 semaines ou 60 heures sur 5 semaines » est ajouté « après autorisation de l'autorité compétente conformément aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033543487&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 3121-8 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033443323&dateTexte=&categorieLien=cid'>R. 3121-9 </a>du code du travail ». </p><p align='left'>4.   L'article 36 de la convention collective « Congés supplémentaires des mères et pères de famille » est modifié ainsi qu'il suit : </p><p align='left'>À la suite de la disposition « Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l'année en cours » est ajouté « et tout enfant sans condition d'âge dès lors qu'il vit au foyer et qu'il est en situation de handicap ». </p><p align='left'><i>5.   L'article 41 de la convention collective « Congés pour événements familiaux » est modifié ainsi qu'il suit</i> <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000046033841_1'> (1)</a> : </p><p align='left'>La disposition « 5 jours pour le décès d'un enfant » est remplacée par « 5 jours pour le décès d'un enfant ou sept jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ». </p><p align='left'>Il est ajouté à la suite, les dispositions suivantes : <br/>« – 3 jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ; <br/>– 5 jours pour le décès, du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin. » </p><p align='left'>La disposition « 3 jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur » est remplacée par « 3 jours pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ». </p><p align='left'>Il est ajouté un 2° « Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000041976470&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 3142-1-1 du code du travail</a>, en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente, le salarié a droit, sur justification, à un congé de deuil de 8 jours qui peuvent être fractionnés dans des conditions prévues par décret. Le salarié informe l'employeur 24 heures au moins avant le début de chaque période d'absence. Le congé de deuil peut être pris dans un délai de 1 an à compter du décès de l'enfant. » </p><p align='left'>6.   L'article 48 de la convention collective « Préavis. Indemnité de licenciement » est modifié ainsi qu'il suit : </p><p align='left'>La disposition : « À partir de 10 ans d'ancienneté : 1/4 de mois par année d'ancienneté plus 1/3 de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans » est remplacée par la disposition suivante : « Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'aux 10 ans, puis 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans ».</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000046033841_1'></a>(1) L'article 2.5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3142-4 du code du travail.  <br/>(Arrêté du 9 juin 2022 - art. 1)</em></font></p>",
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+ "content": "<p align='left'>La <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032983213&categorieLien=cid'>loi n° 2016-1088 du 8 août 2016</a> relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels modifie l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901694&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2232-9 du code du travail</a> afin de prévoir la mise en place, par accord ou convention dans chaque branche, d'une commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation (CPPNI).</p><p align='left'>À cet effet, les parties ont décidé de mettre en œuvre les dispositions qui suivent.</p><p align='left'>Le rôle de la présente commission est essentiel à la négociation collective dans la branche et tient une place fondamentale dans l'édiction de normes conventionnelles adaptées aux petites et moyennes entreprises qui la composent.</p><p align='left'>Les partenaires sociaux rappellent aussi que la branche reste garante des droits des salariés et des entreprises.</p><p align='left'>En application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035608942&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2261-23-1 du code du travail</a>, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033012309&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2232-10-1 du code du travail</a>.</p><p></p>",
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+ "content": "<p align='left'>L'article 9 de la convention collective « Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation » est modifié. Il prévoit : </p><p align='center'>« 1)   Composition de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation </p><p align='left'>La commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation (CPPNI) est composée de membres représentant les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche et de membres représentant les organisations patronales représentatives de la branche. </p><p align='left'>Cette commission est composée au maximum de trois représentants mandatés par chaque organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d'application considéré et un nombre global égal de représentants de l'organisation représentative d'employeur. </p><p align='left'>La présidence, limitée à 1 an, est alternativement assurée par un membre des organisations syndicales de salariés et par un membre des organisations d'employeurs. Les noms et les coordonnées du président sont communiquées chaque année au secrétariat de la CPPNI. </p><p align='center'>2)   <i>Fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation</i> <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000046033864_1'> (1)</a></p><p align='left'>La commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation de la branche des caves coopératives vinicoles et leurs unions se réunit en vue des négociations de branche sur convocation, au minimum 3 fois par an. Les commissions paritaires nationales auront lieu l'après-midi afin de permettre aux organisations syndicales de réaliser les réunions préparatoires le matin. </p><p align='left'>La convocation contient l'ordre du jour déterminé d'un commun accord à l'issue de la réunion précédente, celui-ci pouvant être complété ultérieurement sur demande d'un membre de la CPPNI. </p><p align='left'>La convocation sera envoyée par voie numérique au moins 15 jours avant ; les documents utiles à la négociation seront transmis en même temps que la convocation. Ce délai peut être porté à 8 jours en cas de situation exceptionnelle. </p><p align='left'>En fin d'année, la commission fixe le calendrier de réunions pour l'année suivante sur : <br/>– les thèmes de négociation qui seront abordés au cours de l'année et la périodicité des négociations obligatoires ; <br/>– le calendrier prévisionnel des réunions en vue des négociations périodiques obligatoires de branche visées par les dispositions du code du travail : <br/>– – négociation triennale : <br/>– – – égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; <br/>– – – les conditions de travail et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ; <br/>– – – les travailleurs handicapés ; <br/>– – – la formation professionnelle et l'apprentissage ; <br/>– – négociation quinquennale : <br/>– – – classifications ; <br/>– – – épargne salariale ; <br/>– – – négociation annuelle sur les salaires. </p><p align='left'>Elle se réunit également sur d'autres thématiques à la demande des partenaires sociaux. </p><p align='left'>Au-delà des 3 réunions réglementaires, des réunions exceptionnelles peuvent être fixées à la demande de l'un des collèges et lorsque l'actualité conventionnelle le nécessite. Des groupes techniques paritaires peuvent également être mis en place en vue notamment de préparer une éventuelle négociation. </p><p align='center'>3)   Rôle et missions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation </p><p align='left'>La CPPNI a notamment pour mission, conformément aux dispositions du code du travail, de négocier sur les thèmes définis par les dispositions légales en vigueur. Les parties rappellent que la CPPNI peut définir les garanties applicables aux salariés relevant de la CCN des caves coopératives et leurs unions dans les matières visées par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901774&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2253-1 du code du travail</a>. Les dispositions de la CCN des caves coopératives et leurs unions portant sur ces thèmes prévalent sur les accords collectifs d'entreprises conformément aux dispositions légales en vigueur sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble des garanties se rapportant à la même matière. </p><p align='left'>Elle se réunit afin de mener les négociations au niveau de la branche qui peuvent notamment porter sur les matières visées à l'article L. 2253-1 du code du travail : <br/>1.   Les salaires minima hiérarchiques ; <br/>2.   Les classifications ; <br/>3.   La mutualisation des fonds de financement du paritarisme ; <br/>4.   La mutualisation des fonds de la formation professionnelle ; <br/>5.   Les garanties collectives complémentaires mentionnées à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745472&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 912-1 du code de la sécurité sociale </a>; <br/>6.   Certaines mesures relatives à la durée du travail (régime d'équivalences, période de référence à retenir pour définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, nombre minimal d'heures entraînant la qualification de travailleur de nuit, durée minimale du travail à temps partiel, taux de majoration des heures complémentaires, augmentation temporaire de la durée du travail à temps partiel) ; <br/>7.   Certaines mesures relatives aux CDD et contrats de mission : durée totale du contrat, nombre maximal de renouvellements possibles, délai de carence en cas de succession de contrats, définition des cas dans lesquels le délai de carence n'est pas applicable ; <br/>8.   Les mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier ou d'opération énoncées aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035639126&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 1223-8 </a>et L. 1223-9 du présent code ; <br/>9.   L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; <br/>10.   Les conditions et les durées de renouvellement de la période d'essai mentionnées à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019067635&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 1221-21 du code du travail </a>; <br/>11.   Les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux entreprises lorsque les conditions d'application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900875&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 1224-1 </a>ne sont pas réunies ; <br/>12.   Les cas de mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice au titre des mesures pour l'emploi et la formation professionnelle ; <br/>13.   La rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de l'indemnité d'apport d'affaire mentionnée aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901360&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 1254-2 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901369&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 1254-9 </a>du code du travail. </p><p align='left'>Par ailleurs dans les matières énoncées à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901775&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2253-2 du code du travail</a>, lorsque la convention ou l'accord de branche le stipule expressément, ses stipulations prévalent sur la convention ou l'accord d'entreprise conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord de branche, sauf lorsque la convention ou l'accord d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Les matières concernées sont les suivantes : <br/>– la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028495726&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 4161-1 </a>; <br/>– l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ; <br/>– l'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leur parcours syndical ; <br/>– les primes pour travaux dangereux ou insalubres. </p><p align='center'>4)   Mission d'interprétation de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation </p><p align='left'>La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation a pour rôle de résoudre les difficultés d'interprétation et d'application de la convention collective de branche et de rechercher amiablement la solution aux litiges individuels ou collectifs qui lui sont soumis. </p><p align='left'>Elle peut rendre un avis à la demande des partenaires sociaux de la branche, d'une coopérative, d'un salarié ou encore d'une juridiction sur l'interprétation de la convention collective nationale des caves coopératives vinicoles et leurs unions des lors que celle-ci présente une difficulté sérieuse se posant dans de nombreux litiges conformément à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071164&idArticle=LEGIARTI000006572227&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire</a>. </p><p align='left'>Dans ce cas, elle est composée d'un nombre égal de représentants de salariés, dans la limite de 3 représentants salariés, et de représentants des employeurs désignés par les organisations nationales représentatives au sein de la branche des caves coopératives vinicoles et leurs unions. </p><p align='left'>Aux fins d'interprétation, la CPPNI devra être saisie par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à Coop de France – secrétariat des vignerons-coopérateurs, domiciliée au 43, rue Sedaine, 75011 Paris. </p><p align='left'>Cette lettre devra exposer l'essentiel des motifs et être accompagnée éventuellement de tout document pouvant éclairer la commission. L'ouverture de cette procédure fige la situation entre les parties sur l'objet du litige jusqu'à la décision de ladite commission. </p><p align='left'>La CPPNI devra alors se réunir dans le mois suivant la saisine de la lettre recommandée, convoquer et entendre les parties en cause, en vue d'un arbitrage. </p><p align='left'>L'avis est rendu lorsqu'il y a accord entre le collège patronal et le collège salarié s'ils adoptent la même position, une décision en ce sens, supposant, au sein du collège salarié, un accord d'au moins la majorité des organisations présentes. Cette majorité est appréciée en prenant en compte le pourcentage de représentativité au niveau de la branche, de chaque organisation syndicale. </p><p align='left'>En l'absence d'une organisation syndicale, celle-ci peut donner mandats à une autre organisation syndicale sans que celle-ci ne soit porteuse de plus de deux mandats. Ce mandat doit être communiqué au secrétariat de la commission par tout moyen, (mail, courrier …) cette dernière en informera les membres présents lors de la commission. </p><p align='left'>Si la commission ne parvient pas à une position commune, les auteurs de la demandent peuvent saisir les autorités compétentes. </p><p align='left'>La commission établit à l'issue de la réunion un procès-verbal qui est communiqué aux parties dans les quinze jours qui suivent. Il peut s'agir, soit de l'avis adopté, soit d'informer l'auteur de la saisine que la commission n'est pas parvenue à une position commune. </p><p align='left'>L'avis de la commission, s'il est unanime, prendra la forme d'un avenant à la convention collective qui sera soumis aux formalités de dépôt. </p><p align='left'>La procédure suivie ne fera pas obstacle au droit pour les parties de porter, éventuellement, le litige devant les tribunaux compétents. La commission devra en être informée par la partie demanderesse. </p><p align='center'>5)   Mission de conciliation de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation </p><p align='left'>La commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation peut jouer un rôle de conciliation. </p><p align='left'>En cas de conflit collectif, la CPPNI peut jouer un rôle de conciliation et est saisie par la partie la plus diligente, au moyen d'une lettre recommandée adressée à La coopération agricole, secrétariat des vignerons-coopérateurs, domiciliée au 43, rue Sedaine, 75011 Paris. </p><p align='left'>La commission convoquée par son président, examine le différend dans un délai maximum de 1 mois à dater de la réception de la lettre recommandée. </p><p align='left'>Lorsqu'il s'agit de résoudre un conflit collectif, et si la tentative de conciliation aboutit, la minute de l'accord, dûment signée des parties en présence, est déposée auprès de la section agricole de la Direccte. </p><p align='center'>6)   Autres missions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation </p><p align='left'>La commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation représente la branche et assure les formalités de publicités des accords et avenants de la branche. </p><p align='left'>Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi. </p><p align='left'>La commission établit tout rapport prévu par les dispositions légales en vigueur et notamment à la date de signature du présent accord, le rapport annuel d'activité prévu à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901694&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2232-9 du code du travail </a>comprenant un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans les domaines suivants : <br/>– durée et aménagement du travail, temps partiel et travail intermittent ; <br/>– repos et jours fériés ; <br/>– congés payés et autres congés ; <br/>– compte épargne-temps <br/>– l'impact sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche ; <br/>– les recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées pourront y figurer. </p><p align='left'>Pour ce faire, les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des caves coopératives vinicoles et leurs unions, sont tenues de communiquer à la commission tous les accords et avenants collectifs d'entreprise ou d'établissement conclus sur les thèmes précités en les adressant à l'adresse suivante : <a shape='rect' href='mailto:ccvf@vignerons-cooperateurs.coop' target='_blank'> ccvf @ vignerons-cooperateurs. coop</a>. </p><p align='left'>Le rapport est versé dans la base de données nationale, mentionnée à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033008925&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2231-5-1 du code du travail</a>, qui a vocation à recueillir l'ensemble des conventions et accords collectifs conclus. </p><p align='center'>7)   Participation des salariés à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation </p><p align='center'>a)   Absence au titre des réunions </p><p align='left'>S'agissant des réunions de CPPNI, les absences au titre de ces réunions ne sont pas imputées sur le crédit d'heure de délégation au niveau des entreprises. </p><p align='left'>Chacun des salariés amenés à participer aux commissions paritaires doit tenir son employeur informé, avec un préavis de 1 semaine, sauf circonstances exceptionnelles, de la date de son absence. Il lui fournira en outre une attestation justificative de sa participation à la réunion paritaire, celle-ci lui sera remise par le secrétariat de la CPPNI. </p><p align='center'>b)   Indemnisation des salariés participant aux commissions paritaires permanentes de négociation et d'interprétation </p><p align='left'>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901693&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2232-8 du code du travail </a>: les conventions de branche et les accords professionnels comportent, en faveur des salariés d'entreprises participant aux négociations, de même qu'aux réunions des instances paritaires qu'ils instituent, des dispositions relatives aux modalités d'exercice du droit de s'absenter, à la compensation des pertes de salaires ou au maintien de ceux-ci, ainsi qu'à l'indemnisation des frais de déplacement. »</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000046033864_1'></a>(1) L'article 2.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2241-1 du code du travail.  <br/>(Arrêté du 9 juin 2022 - art. 1)</em></font></p>",
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+ "content": "<p align='left'><br/>Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision totale ou partielle, conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901785&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions des articles L. 2261-7 du code du travail</a>.<br/>La demande de révision devra être adressée par l'une des organisations représentatives de la branche à l'ensemble des organisations représentatives de la branche par lettre recommandée avec avis de réception. Les négociations devront être ouvertes dans les 3 mois suivant la saisine.</p>",
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+ "content": "<p align='left'><br/>Le présent accord peut être dénoncé conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901787&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail</a>. La dénonciation est notifiée par son auteur aux organisations représentatives employeurs et aux organisations représentatives salariés. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.<br/>Lorsque la dénonciation émane de la totalité des organisations représentatives employeurs et des organisations représentatives salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de 3 mois.<br/>Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis.</p>",
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