@socialgouv/kali-data 2.320.0 → 2.321.0

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  "title": "Accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers - annexe I",
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- "id": "KALIARTI000005849372",
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- "content": "<p>Sauf pendant la période d'essai, tout départ d'un ouvrier de l'entreprise donne lieu, sauf faute grave, à un délai-congé dans les conditions suivantes :</p><p>- en cas de démission, et quelle que soit l'ancienneté de l'ouvrier, la durée du délai-congé est de 1 semaine ;</p><p>- en cas de licenciement d'un ouvrier comptant moins de 6 mois d'ancienneté, période d'essai comprise, le délai-congé est de 1 semaine ;</p><p>- en cas de licenciement d'un ouvrier comptant une ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans, le délai-congé est de 1 mois ;</p><p>- en cas de licenciement d'un ouvrier comptant 2 ans d'ancienneté, le délai-congé est de 2 mois.</p><p>Pendant le délai-congé et quelle que soit la partie qui ait pris l'initiative de la rupture, l'ouvrier est autorisé à s'absenter chaque jour pendant 2 heures pour pouvoir chercher un autre emploi. Ces heures sont fixées d'un commun accord, ou, à défaut, alternativement jour après jour par chacune des parties. Par accord des parties, elles peuvent être bloquées.</p><p>Les heures d'absence pour recherche d'emploi sont payées sur la base du salaire effectif de l'ouvrier et dans tous les cas à concurrence de 12 heures.</p>",
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- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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- "historique": "Modifié par Avenant n° 36 du 17 juillet 1975 étendu par arrêté du 19 janvier 1976 JORF 6 février 1976.",
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+ "id": "KALIARTI000045968978",
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+ "content": "<p>Sauf pendant la période d'essai, tout départ d'un ouvrier de l'entreprise donne lieu, sauf faute grave, à un délai-congé dans les conditions suivantes :</p><p>- en cas de démission, et quelle que soit l'ancienneté de l'ouvrier, la durée du délai-congé est de 1 semaine ;</p><p>- en cas de licenciement d'un ouvrier comptant moins de 6 mois d'ancienneté, période d'essai comprise, le délai-congé est de 1 semaine ;</p><p>- en cas de licenciement d'un ouvrier comptant une ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans, le délai-congé est de 1 mois ;</p><p>- en cas de licenciement d'un ouvrier comptant 2 ans d'ancienneté, le délai-congé est de 2 mois.</p><p>Pendant le délai-congé et quelle que soit la partie qui ait pris l'initiative de la rupture, l'ouvrier est autorisé à s'absenter chaque jour pendant 2 heures pour pouvoir chercher un autre emploi. Ces heures sont fixées d'un commun accord, ou, à défaut, alternativement jour après jour par chacune des parties. Par accord des parties, elles peuvent être bloquées.</p><p>Les heures d'absence pour recherche d'emploi sont payées sur la base du salaire effectif de l'ouvrier et dans tous les cas à concurrence de 12 heures.</p><p>Cas spécifique</p><p align='left'>En cas de démission, et quelle que soit l'ancienneté de l'ouvrier, la durée du délai-congé est de deux semaines pour les salariés des entreprises de transport routier de marchandises et activités auxiliaires.<br/><p> <br/>\nPendant ce délai-congé, le salarié concerné a droit à 12 heures d'absence pour rechercher un autre emploi. Ces heures fixées d'un commun accord ou, à défaut, 6 heures à la discrétion du salarié et 6 heures à la discrétion de l'employeur. »</p>",
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  "intOrdre": 128847,
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- "id": "KALIARTI000005849393",
4537
- "content": "<p align='center'>1. Ouverture du droit</p><p>En cas d'incapacité de travail temporaire constatée d'une part, par certificat médical, et, s'il y a lieu, par contre-visite à l'initiative de l'employeur et ouvrant droit, d'autre part, aux prestations en espèces :</p><p>- soit au titre de l'assurance maladie, à l'exclusion des cures thermales ;</p><p>- soit au titre de l'assurance accidents du travail,</p><p>le personnel ouvrier mensualisé bénéficie dans les conditions fixées ci-après, d'une garantie de ressources.</p><p align='center'>2. Durées et taux d'indemnisation</p><p>a) Dispositions générales.</p><p>L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'exprime au premier jour de l'absence.</p><p>Les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si ce personnel avait continué à travailler.</p><p>b) Absences pour maladies.</p><p>Chaque maladie constatée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, après application d'un délai de franchise de 5 jours (1), au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :</p><p>Après 3 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 6e au 40e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 41e au 70e jour d'arrêt.</p><p>Après 5 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 6e au 70e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 71e au 130e jour d'arrêt.</p><p>Après 10 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 6e au 100e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 101e au 190e jour d'arrêt.</p><p>En cas d'hospitalisation, quelle qu'en soit sa durée au cours de l'arrêt, les périodes d'indemnisation à 75 % visées ci-dessus sont prolongées de 30 jours.</p><p>En cas de prolongation de l'absence au delà d'une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par le paragraphe 2 de l'article 16 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.</p><p>c) Absences pour accident du travail. - Chaque accident du travail, constaté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :</p><p>Après 1 an d'ancienneté :</p><p>Le personnel ouvrier victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné :</p><p>- soit une hospitalisation minimale de 3 jours ;</p><p>- soit une incapacité de travail d'une durée d'au moins 28 jours ;</p><p>bénéficie de la garantie de ressources définie ci-après :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.</p><p>Après 3 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.</p><p>Après 5 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.</p><p>Après 10 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt.</p><p>En cas de prolongation de l'absence au-delà d'une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par les articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail concernant les règles particulières applicables aux salariés victimes d'un accident du travail, ni à celles du paragraphe 3 de l'article 16 de la convention collective nationale principale du 21 décembre 1950.</p><p>d) Périodes successives d'incapacité de travail. - En cas de périodes successives d'incapacité de travail, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs ne peut excéder les durées fixées au présent paragraphe 2 b et 2 c.</p><p>En outre, en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'ouvrier ne peut de toute façon être à nouveau indemnisé, en application des dispositions ci-dessus, qu'après une reprise effective du travail.</p><p align='center'>3. Calcul des indemnités</p><p>Les indemnités versées par l'employeur au titre du présent article sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés, de la valeur des indemnités journalières auxquelles l'ouvrier malade ou blessé a droit en application de la législation de sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux.</p><p>Les indemnités journalières doivent obligatoirement être déclarées à l'employeur par chaque ouvrier intéressé.</p><p>En tout état de cause, l'application du présent article ne peut conduire à verser à un ouvrier, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise visé au paragraphe 2 b du présent article.</p><p><font color='#808080' size='1'><em>(1) Termes étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'accord national interprofessionnel sur la mensualisation du 10 décembre 1977 (arrêté du 28 avril 1997, art. 1er).</em></font></p>",
4538
- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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- "historique": "Modifié par Avenant n° 82 du 29 novembre 1996 BO conventions collectives 97-5, étendu par arrêté du 28 avril 1997 JORF 8 mai 1997 rectificatif BO CC 99-47.",
4523
+ "id": "KALIARTI000045968974",
4524
+ "content": "<p align='center'>1. Ouverture du droit</p><p>En cas d'incapacité de travail temporaire constatée d'une part, par certificat médical, et, s'il y a lieu, par contre-visite à l'initiative de l'employeur et ouvrant droit, d'autre part, aux prestations en espèces :</p><p>- soit au titre de l'assurance maladie, à l'exclusion des cures thermales ;</p><p>- soit au titre de l'assurance accidents du travail,</p><p>le personnel ouvrier mensualisé bénéficie dans les conditions fixées ci-après, d'une garantie de ressources.</p><p align='center'>2. Durées et taux d'indemnisation</p><p>a) Dispositions générales.</p><p>L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'exprime au premier jour de l'absence.</p><p>Les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si ce personnel avait continué à travailler.</p><p>b) Absences pour maladies.</p><p>Chaque maladie constatée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, après application d'un délai de franchise de 5 jours (1), au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :</p><p>Après 3 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 6e au 40e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 41e au 70e jour d'arrêt.</p><p>Après 5 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 6e au 70e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 71e au 130e jour d'arrêt.</p><p>Après 10 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 6e au 100e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 101e au 190e jour d'arrêt.</p><p>En cas d'hospitalisation, quelle qu'en soit sa durée au cours de l'arrêt, les périodes d'indemnisation à 75 % visées ci-dessus sont prolongées de 30 jours.</p><p>En cas de prolongation de l'absence au delà d'une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par le paragraphe 2 de l'article 16 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.</p><p>Cas spécifique</p><p align='left'>Pour les entreprises relevant du secteur d'activité des transports routiers de marchandises et activité auxiliaire, en cas d'hospitalisation, le délai de franchise mentionné au b du présent article est réduit à trois jours.</p><p>c) Absences pour accident du travail. - Chaque accident du travail, constaté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :</p><p>Après 1 an d'ancienneté :</p><p>Le personnel ouvrier victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné :</p><p>- soit une hospitalisation minimale de 3 jours ;</p><p>- soit une incapacité de travail d'une durée d'au moins 28 jours ;</p><p>bénéficie de la garantie de ressources définie ci-après :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.</p><p>Après 3 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.</p><p>Après 5 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.</p><p>Après 10 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt.</p><p>En cas de prolongation de l'absence au-delà d'une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par les articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail concernant les règles particulières applicables aux salariés victimes d'un accident du travail, ni à celles du paragraphe 3 de l'article 16 de la convention collective nationale principale du 21 décembre 1950.</p><p>d) Périodes successives d'incapacité de travail. - En cas de périodes successives d'incapacité de travail, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs ne peut excéder les durées fixées au présent paragraphe 2 b et 2 c.</p><p>En outre, en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'ouvrier ne peut de toute façon être à nouveau indemnisé, en application des dispositions ci-dessus, qu'après une reprise effective du travail.</p><p align='center'>3. Calcul des indemnités</p><p>Les indemnités versées par l'employeur au titre du présent article sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés, de la valeur des indemnités journalières auxquelles l'ouvrier malade ou blessé a droit en application de la législation de sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux.</p><p>Les indemnités journalières doivent obligatoirement être déclarées à l'employeur par chaque ouvrier intéressé.</p><p>En tout état de cause, l'application du présent article ne peut conduire à verser à un ouvrier, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise visé au paragraphe 2 b du présent article.</p><p><font color='#808080'><em>(1) Termes étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'accord national interprofessionnel sur la mensualisation du 10 décembre 1977 (arrêté du 28 avril 1997, art. 1er).</em></font></p>",
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+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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- {
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+ "textCid": "KALITEXT000045953105",
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+ "textTitle": "Dispositions conventionnelles - art. 2 (VNE)",
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+ "linkOrientation": "cible",
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  "title": " Accord du 27 février 1951 relatif aux employés Annexe II",
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  "intOrdre": 128847,
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- "id": "KALIARTI000005849520",
7876
- "content": "<p align='center'>1. Ouverture du droit</p><p>En cas d'incapacité de travail temporaire constatée d'une part, par certificat médical, et, s'il y a lieu, par contre-visite à l'initiative de l'employeur et ouvrant droit, d'autre part, aux prestations en espèces :</p><p>- soit au titre de l'assurance maladie, à l'exclusion des cures thermales ;</p><p>- soit au titre de l'assurance accidents du travail,</p><p>le personnel employé mensualisé bénéficie dans les conditions fixées ci-après, d'une garantie de ressources.</p><p align='center'>2. Durées et taux d'indemnisation</p><p>a) Dispositions générales.</p><p>L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'exprime au premier jour de l'absence.</p><p>Les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si ce personnel avait continué à travailler.</p><p>b) Absences pour maladies.</p><p>Chaque maladie constatée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, après application d'un délai de franchise de 5 jours (1), au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes.</p><p>Après 3 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 6e au 40e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 41e au 70e jour d'arrêt.</p><p>Après 5 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 6e au 70e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 71e au 130e jour d'arrêt.</p><p>Après dix ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 6e au 100e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 101e au 190e jour d'arrêt.</p><p>En cas d'hospitalisation, quelle qu'en soit sa durée au cours de l'arrêt, les périodes d'indemnisation à 75 % visées ci-dessus sont prolongées de 30 jours.</p><p>En cas de prolongation de l'absence au-delà d'une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par le paragraphe 2 de l'article 16 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.</p><p>c) Absences pour accident du travail.</p><p>Chaque accident du travail, constaté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :</p><p>Après 1 an d'ancienneté :</p><p>Le personnel ouvrier victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné :</p><p>- soit une hospitalisation minimale de 3 jours ;</p><p>- soit une incapacité de travail d'une durée d'au moins 28 jours ;</p><p>bénéficie de la garantie de ressources définie ci-après :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.</p><p>Après 3 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.</p><p>Après 5 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.</p><p>Après 10 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt.</p><p>En cas de prolongation de l'absence au-delà d'une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par les articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail concernant les règles particulières applicables aux salariés victimes d'un accident du travail, ni à celles du paragraphe 3 de l'article 16 de la convention collective nationale principale du 21 décembre 1950.</p><p>d) Périodes successives d'incapacité de travail.</p><p>En cas de périodes successives d'incapacité de travail, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de douze mois consécutifs ne peut excéder les durées fixées au présent paragraphe 2 b et 2 c.</p><p>En outre, en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'employé ne peut de toute façon être à nouveau indemnisé, en application des dispositions ci-dessus, qu'après une reprise effective du travail.</p><p align='center'>3. Calcul des indemnités</p><p>Les indemnités versées par l'employeur au titre du présent article sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés, de la valeur des indemnités journalières auxquelles l'ouvrier malade ou blessé a droit en application de la législation de sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux.</p><p>Les indemnités journalières doivent obligatoirement être déclarées à l'employeur par chaque employé intéressé.</p><p>En tout état de cause, l'application du présent article ne peut conduire à verser à un employé, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise visé au paragraphe 2b du présent article.</p><p><font color='#808080' size='1'><em>(1) Termes étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'accord national interprofessionnel sur la mensualisation du 10 décembre 1977 (arrêté du 28 avril 1997, art. 1er).</em></font></p>",
7877
- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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- "historique": "Modifié par Avenant n° 72 du 29 novembre 1996 BO conventions collectives 97-5, étendu par arrêté du 28 avril 1997 JORF 8 mai 1997 rectificatif BO CC 99-47.",
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+ "id": "KALIARTI000045968971",
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+ "content": "<p align='center'>1. Ouverture du droit</p><p>En cas d'incapacité de travail temporaire constatée d'une part, par certificat médical, et, s'il y a lieu, par contre-visite à l'initiative de l'employeur et ouvrant droit, d'autre part, aux prestations en espèces :</p><p>- soit au titre de l'assurance maladie, à l'exclusion des cures thermales ;</p><p>- soit au titre de l'assurance accidents du travail,</p><p>le personnel employé mensualisé bénéficie dans les conditions fixées ci-après, d'une garantie de ressources.</p><p align='center'>2. Durées et taux d'indemnisation</p><p>a) Dispositions générales.</p><p>L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'exprime au premier jour de l'absence.</p><p>Les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si ce personnel avait continué à travailler.</p><p>b) Absences pour maladies.</p><p>Chaque maladie constatée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, après application d'un délai de franchise de 5 jours (1), au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes.</p><p>Après 3 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 6e au 40e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 41e au 70e jour d'arrêt.</p><p>Après 5 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 6e au 70e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 71e au 130e jour d'arrêt.</p><p>Après dix ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 6e au 100e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 101e au 190e jour d'arrêt.</p><p>En cas d'hospitalisation, quelle qu'en soit sa durée au cours de l'arrêt, les périodes d'indemnisation à 75 % visées ci-dessus sont prolongées de 30 jours.</p><p>En cas de prolongation de l'absence au-delà d'une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par le paragraphe 2 de l'article 16 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.</p><p>Cas spécifique</p><p align='left'>Pour les entreprises relevant du secteur d'activité des transports routiers de marchandises et activité auxiliaire, en cas d'hospitalisation, le délai de franchise mentionné au b du présent article est réduit à trois jours.</p><p>c) Absences pour accident du travail.</p><p>Chaque accident du travail, constaté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :</p><p>Après 1 an d'ancienneté :</p><p>Le personnel ouvrier victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné :</p><p>- soit une hospitalisation minimale de 3 jours ;</p><p>- soit une incapacité de travail d'une durée d'au moins 28 jours ;</p><p>bénéficie de la garantie de ressources définie ci-après :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.</p><p>Après 3 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.</p><p>Après 5 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.</p><p>Après 10 ans d'ancienneté :</p><p>- 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;</p><p>- 75 % de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt.</p><p>En cas de prolongation de l'absence au-delà d'une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par les articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail concernant les règles particulières applicables aux salariés victimes d'un accident du travail, ni à celles du paragraphe 3 de l'article 16 de la convention collective nationale principale du 21 décembre 1950.</p><p>d) Périodes successives d'incapacité de travail.</p><p>En cas de périodes successives d'incapacité de travail, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de douze mois consécutifs ne peut excéder les durées fixées au présent paragraphe 2 b et 2 c.</p><p>En outre, en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'employé ne peut de toute façon être à nouveau indemnisé, en application des dispositions ci-dessus, qu'après une reprise effective du travail.</p><p align='center'>3. Calcul des indemnités</p><p>Les indemnités versées par l'employeur au titre du présent article sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés, de la valeur des indemnités journalières auxquelles l'ouvrier malade ou blessé a droit en application de la législation de sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux.</p><p>Les indemnités journalières doivent obligatoirement être déclarées à l'employeur par chaque employé intéressé.</p><p>En tout état de cause, l'application du présent article ne peut conduire à verser à un employé, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise visé au paragraphe 2b du présent article.</p><p><font color='#808080'><em>(1) Termes étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'accord national interprofessionnel sur la mensualisation du 10 décembre 1977 (arrêté du 28 avril 1997, art. 1er).</em></font></p>",
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+ "content": "<p align='left'><br/>Considérant l'impérieuse nécessité de préciser et développer les différentes voies et moyens permettant d'assurer l'amélioration des conditions de travail des personnels relevant des activités des transports routiers de marchandises ainsi que des activités auxiliaires du transport, les partenaires sociaux ont souhaité adapter, pour les entreprises du transport routier de marchandises et activités auxiliaires, diverses dispositions conventionnelles existantes, comme suit :</p>",
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+ "content": "<p align='left'>Les partenaires sociaux du transport routier de marchandises et activités auxiliaires, considérant qu'une bonne articulation entre vie professionnelle et personnelle contribue à une meilleure égalité professionnelle, optent pour la création de jours d'autorisation d'absence rémunéré pour enfants hospitalisés (pour maladie ou accident).</p><p align='center'>1.1. Principe du droit à autorisation d'absence rémunérée pour enfant hospitalisé</p><p align='left'>Bénéficie d'un droit à autorisation d'absence rémunérée pour enfant hospitalisé d'une durée maximale de 2 jours pour chaque hospitalisation d'une durée minimale de deux jours par enfant de moins de 16 ans, à charge effective et permanente des parents au sens des dispositions du code de la sécurité sociale.<br/><p> <br/>\nSont concernés par ce droit et appelés ci-après « parent » :<br/>\n– le père ;<br/>\n– ou la mère ;<br/>\n– ou par assimilation la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant au sens de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743284&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L513-1 (V)'>article L. 513-1 du code de la sécurité sociale</a>.<br/><p> <br/>\nPour en bénéficier, le salarié concerné informe, par tout moyen, l'employeur de la situation de son enfant en lui adressant le bulletin de situation ou d'hospitalisation dès qu'il se trouve en possession dudit document.<br/><p> <br/>\nL'employeur ne peut pas refuser de faire droit à la demande d'absence du salarié faite dans ce cadre.</p><p align='center'>1.2. Rémunération de l'autorisation d'absence rémunérée</p><p align='left'>Sous réserve de la production par le salarié du justificatif mentionné ci-dessus, l'absence du salarié est rémunérée à 100 % (étant entendu qu'est prise en compte la rémunération telle que définie par le code du travail, c'est-à-dire comme le salaire ou traitement de base et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier).</p><p align='center'>1.3. Situation spécifique de deux parents travaillant dans une même entreprise</p><p align='left'>Le bénéfice de l'autorisation d'absence rémunérée est accordé à l'un des deux parents pour une même situation d'hospitalisation correspondant à l'accident ou maladie subi.<br/><p> <br/>\nCe droit ne peut pas être exercé simultanément par les deux salariés mais peut, en revanche, l'être successivement et / ou alternativement lorsque l'hospitalisation se poursuit au-delà d'une durée de deux jours, et ce dans la limite de quatre jours d'absence rémunérée en tout.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000045953113",
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+ "content": "<p align='left'>Pour les entreprises relevant du secteur d'activité des transports routiers de marchandises et activités auxiliaires, en cas d'hospitalisation, le délai de franchise pour le versement d'un complément de rémunération est ramené à trois jours. <br/><p> <br/>Cette spécificité sera intégrée au point 2. b des articles 10 ter de la CCNA 1 et 17 bis de la CCNA 2, via l'ajout d'un paragraphe comme suit : </p><p align='center'>« Cas spécifique </p><p align='left'>Pour les entreprises relevant du secteur d'activité des transports routiers de marchandises et activité auxiliaire, en cas d'hospitalisation, le délai de franchise mentionné au b du présent article est réduit à trois jours. »</p>",
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+ "id": "KALIARTI000045953114",
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+ "content": "<p align='left'>Pour les entreprises relevant du secteur d'activité des transports routiers de marchandises et activités auxiliaires, la durée du délai congé, en cas de démission, visé à l'article 5 de la CCNA 1 est portée à deux semaines. <br/><p> <br/>Cette spécificité est intégrée, à la fin de l'article 5 de la CCNA 1, comme suit : </p><p align='center'>« Cas spécifique </p><p align='left'>En cas de démission, et quelle que soit l'ancienneté de l'ouvrier, la durée du délai-congé est de deux semaines pour les salariés des entreprises de transport routier de marchandises et activités auxiliaires. <br/><p> <br/>Pendant ce délai-congé, le salarié concerné a droit à 12 heures d'absence pour rechercher un autre emploi. Ces heures fixées d'un commun accord ou, à défaut, 6 heures à la discrétion du salarié et 6 heures à la discrétion de l'employeur. » <br/><p> <br/>L'allongement du délai congé ne vise que les démissions intervenant qu'après l'entrée en vigueur du présent accord.</p>",
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+ "dateSignaTexte": "1961-06-16",
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+ "id": "KALIARTI000045953115",
55435
+ "content": "<p align='left'>Partant du constat selon lequel les conditions d'exécution des prestations de travail des personnels de conduite dans les rapports avec les donneurs d'ordre et les clients finaux des entreprises de transport routier se trouvent, depuis plusieurs années, particulièrement dégradées, les partenaires sociaux de la branche des transports routiers et activités auxiliaires entendent que toute mesure appropriée puisse être adoptée afin de remédier à cette situation.<br/><p> <br/>\nDans cette optique, les partenaires sociaux de la branche des transports routiers et activités auxiliaires du transports s'engagent à demander, après la conclusion du présent accord et par écrit, aux services de l'État compétents la mise en place en place d'une commission mixte interministérielle, comprenant l'ensemble des parties prenantes aux réalisations des prestations de transports, dont l'objet sera d'examiner les évolutions législatives et réglementaires dont la mise en place est nécessaire à l'amélioration des conditions d'exercice des prestations de travail des personnels de conduite, à l'instar des réglementations récemment adoptées ou en cours d'adoptions dans plusieurs États européens (Portugal, Espagne), notamment sur les conditions d'accueil des conducteurs chez les chargeurs et en ce qui concerne l'interdiction de charger et décharger pour les conducteurs de véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes (sauf exceptions liées aux transports spécifiques) ainsi que les temps d'attente.</p>",
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+ "surtitre": "Amélioration des conditions de travail des personnels de conduite dans les rapports avec les donneurs d'ordre et clients finaux",
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+ "id": "KALIARTI000045953116",
55448
+ "content": "<p align='left'>Les partenaires sociaux du secteur des transports routiers de marchandises et activités auxiliaires du transport conviennent d'ouvrir dans les meilleurs délais des négociations sur les deux sujets suivants :<br/>\n– la mise en place, pour les entreprises des transports routiers de marchandises et activités auxiliaires du transport, d'un accord-cadre sur l'épargne salariale, répondant ainsi aux missions que peut remplir la CPPNI dans son rôle d'accompagnement des petites entreprises en leur fournissant un outil « clé en main » ;<br/>\n– le statut des cadres dans le secteur des transports routiers de marchandises et activités auxiliaires du transport et les conditions d'éligibilité à la retraite complémentaire.</p>",
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+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "surtitre": "Engagement d'ouverture de négociations",
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+ "num": "6",
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+ "id": "KALIARTI000045953117",
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+ "content": "<p align='center'>Entreprises de moins de 50 salariés</p><p align='left'>Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.</p><p align='center'>Égalité professionnelle</p><p align='left'>Les partenaires sociaux de la branche affirment leur attachement à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et, conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901738&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2241-1 (M)'>dispositions des articles L. 2241-1 et suivants du code du travail</a>, s'engagent à tendre à la suppression des écarts de rémunérations et à promouvoir l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Cet engagement a d'ailleurs été rappelé dans l'accord conventionnel de branche du 4 juin 2020 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.</p>",
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+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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+ "surtitre": "Dispositions spécifiques",
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+ "cid": "KALIARTI000045953119",
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+ "id": "KALIARTI000045953119",
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+ "content": "<p align='left'>Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.<br/><p> <br/>\nLes dispositions du présent accord entrent en application à compter du 1er jour du mois suivant la signature, dans le respect des dispositions de l'article 3 du présent accord.</p>",
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+ "content": "<p align='left'><br/>Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions légales et réglementaires.</p>",
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+ "surtitre": "Publicité et dépôt",
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