@socialgouv/kali-data 2.317.0 → 2.318.0

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- "content": "<p align='left'>Le présent titre s'applique à tous les salariés quel que soit le nombre d'heures effectuées, y compris ceux relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance du 14 mars 1947. Le personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN AGIRC du 14 mars 1947 est soumis aux dispositions de l'article 7 de la CCN du 14 mars 1947 et doit en tout état de cause bénéficier de garanties au moins équivalentes à celles prévues par le titre VIII. Les améliorations de garanties prévues pour le personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN AGIRC du 14 mars 1947 sont justifiées par les obligations des employeurs en matière de prévoyance pour les salariés découlant de ladite convention.</p><p align='left'>Pour les salariés ayant exercé un nombre d'heures insuffisant et ne bénéficiant pas de ce fait des indemnités journalières de la sécurité sociale, la garantie incapacité-invalidité intégrera une reconstitution des droits de la sécurité sociale sans cependant se substituer à cette dernière.</p><p align='left'>Cas des salariés confrontés à une situation de liquidation judiciaire :</p><p align='left'>Le contrat subsiste en cas de redressement, de liquidation judiciaire ou de procédure de sauvegarde de l'entreprise adhérente et les salariés de l'entreprise bénéficient de la portabilité dans les mêmes conditions que celles prévues, par le droit commun et les dispositions conventionnelles.</p><p align='left'>Toutefois, le contrat peut être résilié dans les cas et conditions posés à l'article L. 622-13 du code de commerce. Dans ce cas, le bénéfice de la portabilité est maintenu aux anciens salariés de structures ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire.</p><p align='center'>Portabilité</p><p align='left'>Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime de cette couverture, en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :</p><p align='left'>1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;</p><p align='left'>2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur, c'est-à-dire que les salariés bénéficient à la date de cessation de leur contrat de travail du régime conventionnel ;</p><p align='left'>3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur au niveau de la branche. Ainsi, en cas de modification ou de révision des garanties des salariés, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.</p><p align='left'>4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.</p><p align='left'>5° L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article. Il fournit notamment à l'organisme assureur gestionnaire un justificatif de l'ouverture de ses droits à indemnisation chômage, et s'engage à informer l'organisme assureur gestionnaire en cas de reprise d'une activité professionnelle et dès lors qu'il ne bénéficie plus d'aucune indemnisation ou prise en charge par le régime d'assurance chômage.</p><p align='left'>6° L'employeur doit signaler le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informer l'organisme assureur gestionnaire de la cessation du contrat de travail dans les 30 jours de ladite cessation.</p><p align='left'>Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail.</p><p align='left'>Le maintien des droits suppose que le contrat ou l'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ne soit pas résilié.</p><p></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000005854464_1'></a>(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale relatives aux garanties maintenues dans le cadre du dispositif de portabilité.  <br/>(Arrêté du 18 octobre 2019 - art. 1)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000005854464_2'></a>(2) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale relatives au maintien du dispositif de portabilité en cas de liquidation judiciaire, tel qu'interprété par la Cour de cassation dans ses avis n° 17013 à 17017 du 6 novembre 2017.  <br/>(Arrêté du 18 octobre 2019 - art. 1)</em></font></p>",
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+ "content": "<p align='left'>Le régime de prévoyance, qui vient en complément des règles des organismes de la sécurité sociale, et tel que prévu dans les conditions stipulées dans les articles ci-après, bénéficie à l'ensemble des salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et sans condition d'ancienneté, comme ci-après définis :<br/>\n– les salariés dits « cadres », à savoir ceux relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 ; et,<br/>\n– les salariés dits « non-cadres », à savoir ceux ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.</p><p align='left'>L'obligation résultant de la signature du présent accord, s'impose dans les relations individuelles de travail ; les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations au titre du contrat collectif d'assurance souscrit par l'employeur pour la mise en œuvre de la couverture de prévoyance complémentaire définie ci-après. Ce précompte est expressément mentionné sur le bulletin de salaire du salarié.</p><p align='left'>Il est précisé que pour les salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisations ou d'heures cotisées (ou durée d'immatriculation) pour être indemnisés par la sécurité sociale, la garantie incapacité temporaire-invalidité intégrera une reconstitution des droits de la sécurité sociale sans cependant se substituer à cette dernière.</p>",
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- "content": "<p>En cas de décès du salarié, ou d'invalidité permanente et absolue (IPA 3e catégorie uniquement), survenu à compter du 1er janvier 2007, il sera versé au profit de chaque enfant à charge une rente égale à :</p><p>– 12 % du salaire annuel de référence versé jusqu'au 18e anniversaire ;</p><p>– 15 % du salaire annuel de référence versé jusqu'au 26e anniversaire s'il est en apprentissage, poursuit des études ou est demandeur d'emploi non bénéficiaire des allocations chômage.</p><p>Cette rente reste fixée à 7 % dans les cas de décès ou d'IPA survenus avant le 1er janvier 2003.</p><p>Cette rente reste fixée à 10 % dans les cas de décès ou d'IPA survenus entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006.</p><p>Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire brut des 12 derniers mois précédant l'arrêt ou le décès, ayant donné lieu à cotisation.</p>",
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+ "content": "<p><font color='808080'><em>(1) L'invalidité permanente et absolue (ou IPA) correspond à une invalidité de 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale, laquelle ouvre droit au versement de la prestation complémentaire pour recours à tiers personne (PCRTP) par la sécurité sociale. Pour les salariés ne remplissant pas les conditions pour y ouvrir droit par la sécurité sociale, en raison de cotisations ou d'heures cotisées insuffisantes, l'invalidité de 3e catégorie est déterminée par le médecin contrôleur ou conseil de l'organisme assureur, en accord avec le médecin traitant du salarié selon les barèmes utilisés par la sécurité sociale. L'IPA est précisée pour chacune des garanties qui la prenne en compte pour déclencher la prestation.</em></font></p><p align='center'>8.2.1   Capital décès</p><p align='left'>En cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause, il est versé en une seule fois un capital décès égal à :<br/>\n– pour les salariés non-cadres, 100 % du salaire annuel de référence ;<br/>\n– pour les salariés cadres, 300 % du salaire annuel de référence sur la tranche 1 et 100 % du salaire annuel de référence sur la tranche 2, dans la limite de 4 plafonds annuels de la sécurité sociale.</p><p align='left'>En cas de reconnaissance par la sécurité sociale d'une invalidité permanente et absolue (IPA) le capital décès défini ci-avant peut être versé au salarié par anticipation, sur sa demande. Ce versement par anticipation met fin à la garantie en cas de décès du salarié.</p><p align='left'>Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est défini à l'article 8.6.</p><p align='center'>8.2.2   Allocations d'obsèques</p><p align='left'>Il est instauré dans le cadre de ce régime une nouvelle garantie « allocations d'obsèques ».</p><p align='left'>Ainsi, en cas de décès du salarié, une allocation forfaitaire plafonnée est versée pour un montant défini comme suit :</p><p align='left'>Allocation forfaitaire d'un montant égal à 2 000 euros.</p><p align='left'>Cette allocation est versée sur présentation de la facture, à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques, dans la limite des frais engagés.</p><p align='center'>8.2.3   Rente éducation</p><p align='left'>En cas de décès du salarié, ou d'invalidité permanente et absolue (IPA), il sera versé au profit de chaque enfant à charge, une rente dont le montant annuel est égal à :<br/>\n– 12 % du salaire annuel de référence versé jusqu'au 18e anniversaire sans condition ;<br/>\n– 15 % du salaire annuel de référence versé du 18e jusqu'au 26e anniversaire s'il justifie être à charge au sens de l'article 8.7.1.</p><p align='left'>Cette rente est également versée, à hauteur de 15 % du salaire annuel de référence, à chaque enfant à charge et sans limite d'âge, en cas d'invalidité reconnue avant le 21e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation adulte handicapé ou qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil ou de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ».</p><p align='left'>En cas de reconnaissance par la sécurité sociale d'une invalidité permanente et absolue (IPA), la rente éducation définie ci-avant peut être versée par anticipation, sur demande du salarié. Ce versement par anticipation met fin à la présente garantie en cas de décès du salarié.</p><p align='left'>Quelle que soit la situation visée dans les précédents alinéas, il est prévu qu'en cas de décès simultané ou postérieur du conjoint, cette rente éducation soit doublée.</p><p align='left'>Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est défini à l'article 8.6.</p><p align='center'>8.2.4   Rente survie handicap</p><p align='left'>Il est instauré une nouvelle garantie par le présent régime, intitulée « rente survie handicap ».</p><p align='left'>En cas de décès du salarié et en présence d'un enfant reconnu handicapé et à charge, une prestation viagère est versée sous la forme d'une rente survie mensuelle d'un montant égal à :<br/>\n350 euros, par enfant reconnu handicapé et à charge.</p><p align='left'>Sont bénéficiaires de la garantie rente handicap, le ou les enfants à charge du salarié au moment du décès, reconnu (s) handicapé (s) au sens de l'article 8.7.2.</p>",
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- "num": "8.4",
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- "intOrdre": 128847,
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- "id": "KALIARTI000019117317",
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- "content": "<p>Les bénéficiaires sont les personnels non indemnisés par la sécurité sociale, car ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisation ou d'heures cotisées, mais bénéficiant d'une garantie maintien de salaire prévue par la convention collective (maladie, maternité, adoption, paternité...).<br/><p> <br/>Il sera versé à l'employeur une indemnité égale à 50 % du salaire de référence pendant la durée normale d'indemnisation.<br/><p> <br/>Pour la maladie, la prestation débute à compter du 4e jour d'arrêt de travail continu.<br/><p> <br/>La prestation cesse :<br/><p> <br/>- lors de la reprise du travail ;<br/><p> <br/>- après 87 jours d'indemnisation pour la maladie, 112 jours pour la maternité ;<br/><p> <br/>- à la liquidation de la pension de vieillesse.<br/><p> <br/>Il sera tenu compte des jours indemnisés au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail de telle sorte que la durée totale indemnisée ne dépasse pas celle citée ci-dessus.</p><p></p>",
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- "articleNum": "1er",
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+ "content": "<p align='left'>En cas d'arrêt de travail d'un salarié, consécutif à une maladie ou un accident, pris en charge au titre de l'assurance maladie (articles L. 323-1 et suivants du code de la sécurité sociale) ou de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles (articles L. 433-1 et suivants du code de la sécurité sociale), ou en présence d'un arrêt de travail pour maladie ou accident d'un salarié non indemnisé par la sécurité sociale car ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisations ou d'heures cotisées pour être pris en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie et après avis du médecin conseil ou contrôleur de l'organisme assureur, il sera versé au salarié une prestation brute dont le montant annuel, y compris les indemnités journalières de la sécurité sociale brutes de CSG et CRDS (reconstituées de manière théorique pour les salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisations ou d'heures cotisées pour être indemnisés par la sécurité sociale ou cotisant sur une base forfaitaire de sécurité sociale) et l'éventuel maintien de salaire ou revenu de remplacement versé par l'employeur, est égal à :<br/>\n– pour les salariés cadres : 87 % du salaire brut de référence ;<br/>\n– pour les salariés non-cadres : 79 % du salaire brut de référence.</p><p align='left'>Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est défini à l'article 8.6.</p><p align='left'>En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale (prestations brutes de CSG-CRDS de la sécurité sociale, reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ouvrant pas droit aux prestations de la sécurité sociale), du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (notamment salaire temps partiel, indemnités de chômage ou un quelconque revenu de substitution), ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.</p><p align='left'>Les prestations sont servies à l'issue d'une franchise globale de 90 jours d'arrêt de travail discontinu ou non.</p><p align='left'>La détermination de la franchise est appréciée en décomptant, à la date de l'arrêt au titre duquel l'indemnisation est demandée, toutes les périodes d'arrêt de travail reconnues et indemnisées ou non par la sécurité sociale, et prises en charge ou non par le présent régime, intervenues en cours d'assurance dans les douze mois consécutifs précédents.</p><p align='left'>Ainsi, pour déterminer la durée de la franchise applicable à l'arrêt de travail au titre duquel l'indemnisation est demandée, on déduit de la franchise globale de 90 jours le nombre de jours d'arrêts de travail survenus lors des 12 mois précédents susmentionnés.</p><p align='left'>À l'issue du délai de franchise, les indemnités journalières complémentaires sont versées même si la sécurité sociale ne verse pas elle-même ses prestations (lorsque l'arrêt n'ouvre pas droit à prise en charge pour les salariés ne remplissant pas les conditions requises pour y ouvrir droit ou lorsqu'il est fait application du délai de carence de trois jours). Dans ce cas, le montant de la prestation complémentaire s'entend y compris les prestations brutes versées par la sécurité sociale qui sont reconstituées de manière théorique.</p><p align='left'>Les prestations cessent à la date de survenance de l'un des évènements suivants à savoir :<br/>\n– lors de la reprise du travail ;<br/>\n– lors de la mise en invalidité par la sécurité sociale, ou sur décision du médecin conseil ou contrôleur de l'organisme assureur pour les salariés n'y ouvrant pas droit ;<br/>\n– à la liquidation de la pension vieillesse servie par le régime général de la sécurité sociale (sauf en cas de cumul emploi retraite selon la règlementation en vigueur) ;<br/>\n– au décès du salarié.</p><p align='left'>En tout état de cause, les prestations ne peuvent continuer à être servies par l'organisme assureur au-delà du 1 095e jour d'arrêt de travail ou en cas de cessation du versement par la sécurité sociale des indemnités journalières (ou sur décision du médecin conseil ou contrôleur de l'organisme assureur pour les salariés n'y ouvrant pas droit).</p>",
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- "content": "<p>En cas d'arrêt de travail, pris en compte par la sécurité sociale, ou pour les salariés non indemnisés par la sécurité sociale, par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime, sur avis du médecin traitant, il sera versé au salarié des indemnités journalières dont le montant, y compris les prestations de la sécurité sociale brutes de CSG et CRDS (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 150 heures par trimestre ou cotisant sur une base forfaitaire de sécurité sociale), est égal à :<br/>\n– pour les salariés affiliés à l'AGIRC : 87 % du salaire brut de référence ;<br/>\n– pour les salariés non affiliés à l'AGIRC : 79 % du salaire brut de référence.</p><p>Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire brut des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail et ayant donné lieu à cotisation.</p><p>En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (notamment salaire temps partiel, indemnités de chômage ou un quelconque revenu de substitution), ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.</p><p>Les prestations sont servies à partir du 91e jour d'arrêt de travail discontinu ou non et cessent dans les cas suivants :<br/>\n– lors de la reprise du travail ;<br/>\n– lors de la mise en invalidité ;<br/>\n– à la liquidation de la pension vieillesse.</p><p>En tout état de cause, les prestations ne peuvent être servies au-delà du 1 095e jour d'arrêt de travail.</p><p>Pour les salariés en situation d'incapacité de travail et percevant des prestations à ce titre à la date de prise d'effet du présent avenant, les indemnités journalières complémentaires servies continueront à l'être sur la base du niveau de prestation en vigueur lors de la prescription de l'arrêt de travail.</p>",
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- "content": "<p>En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale ou, pour les salariés non indemnisés par la sécurité sociale, par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime, sur avis du médecin traitant, ou en cas d'infirmité permanente professionnelle supérieure à 66 %, il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse de la sécurité sociale.<br/><p> <br/>\nLe montant, y compris les prestations servies par la sécurité sociale brutes de CSG et de CRDS (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 150 heures), s'élève pour les 2e et 3e catégories à 84 % du salaire brut de référence.</p><p>Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire brut de référence retenu dans le cadre de la garantie incapacité.</p><p>La rente servie en 1re catégorie d'invalidité est égale à 60 % de celle versée en 2e ou en 3e catégorie.</p><p>En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (notamment salaire temps partiel, indemnités de chômage ou un quelconque revenu de substitution), ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.</p><p>Pour les salariés en situation d'invalidité et percevant des prestations à ce titre à la date de prise d'effet du présent avenant, la rente complémentaire servie continuera à l'être sur la base du niveau de prestation en vigueur lors de la mise en invalidité.</p>",
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- "content": "<p align='left'>Afin de pourvoir au financement des garanties exposées aux articles 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 et 8.6 du présent titre, les contributions sont définies ci-dessous dans le cadre des contrats souscrits avec les organismes assureurs recommandés :</p><p align='center'>8.7.1. Salariés non affiliés à l'AGIRC</p><p align='left'>a) À la charge exclusive de l'employeur :<br/>\n– 0,021 % du salaire brut (tranches A et B), destiné au financement de la garantie maintien de salaire du personnel non indemnisé par la sécurité sociale (art. 8.4).</p><p align='left'>b) À la charge exclusive du salarié :<br/>\n– 0,335 % du salaire brut (tranches A et B), destiné au financement de la garantie incapacité (art. 8.5).</p><p align='left'>c) À la charge de l'employeur et du salarié :<br/>\n– 0,110 % du salaire brut (tranches A et B) pour la garantie décès (art. 8.2). La répartition de cette contribution est la suivante : 0,084 % employeur et 0,026 % salarié ;<br/>\n– 0,090 % du salaire brut (tranches A et B) pour la garantie rente éducation (art. 8.3). La répartition de cette contribution est la suivante : 0,069 % employeur et 0,021 % salarié ;<br/>\n– 0,538 % du salaire brut (tranches A et B) pour la garantie invalidité (art. 8.6). La répartition de cette contribution est la suivante : 0,373 % employeur et 0,165 % salarié ;</p><p align='left'>Soit un total de (a + b + c) de 1,094 % du salaire brut (tranches A et B) réparti à raison de 0,547 % pour l'employeur et 0,547 % pour le salarié.</p><p align='center'><br/>\n8.7.2. Salariés affiliés à l'AGIRC</p><p align='center'>8.7.2.1. Tranche A</p><p align='left'>À la charge exclusive de l'employeur : 1,50 % TA, conformément à l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (reprenant les termes de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947), réparti ainsi :<br/>\n– 0,664 % TA destiné au financement de la garantie décès (art. 8.2) ;<br/>\n– 0,09 % TA au titre de la rente éducation (art. 8.3) ;<br/>\n– 0,021 % TA destiné au financement de la garantie maintien de salaire du personnel non indemnisé par la sécurité sociale (art. 8.4) ;<br/>\n– 0,335 % TA destiné au financement de la garantie incapacité (art. 8.5) ;<br/>\n– 0,39 % TA destiné au financement de la garantie invalidité (art. 8.6).</p><p align='center'>8.7.2.2. Tranches B et C</p><p align='left'>a) À la charge exclusive de l'employeur :<br/>\n– 0,021 % TB et TC, destiné au financement de la garantie maintien de salaire du personnel non indemnisé par la sécurité sociale (art. 8.4).</p><p align='left'>b) À la charge exclusive du salarié :<br/>\n– 0,335 % TB et TC, destiné au financement de la garantie incapacité (art. 8.5).</p><p align='left'>c) À la charge de l'employeur et du salarié :<br/>\n– 0,120 % TB et TC pour la garantie décès (art. 8.2). La répartition de cette contribution est la suivante : 0,091 % employeur et 0,029 % salarié ;<br/>\n– 0,090 % TB et TC pour la garantie rente éducation (art. 8.3). La répartition de cette contribution est la suivante : 0,069 % employeur et 0,021 % salarié ;<br/>\n– 0,528 % TB et TC pour la garantie invalidité (art. 8.6). La répartition de cette contribution est la suivante : 0,366 % employeur et 0,162 % salarié ;</p><p align='left'>Soit un total de (a + b + c) 1,094 % TB et TC réparti à raison de 0,547 % pour l'employeur et 0,547 % pour le salarié.</p>",
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- "content": "<p>Afin de pourvoir au financement des garanties exposées aux articles 8.2,8.3,8.4,8.5 et 8.6 du présent titre les partenaires sociaux ont choisi de recommander aux entreprises couvertes par le champ d'application du présent avenant, pour assurer la couverture prévoyance prévue par la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988, les organismes assureurs suivants :</p><p>-AG2R Prévoyance ;</p><p>-HUMANIS Prévoyance ;</p><p>-MUTEX. </p><p><i>Pour ce qui concerne la rente éducation, cette garantie est assurée par l'OCIRP (organisme commun des institutions de rentes et prévoyance).</i><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000005854486_2'> (2)</a></p><p>Les entreprises qui utilisent le dispositif soit du chèque emploi associatif (CEA), soit du titre emploi entreprise (TTE), soit du chèque emploi pour les très petites entreprises (CETPE), soit du titre emploi service entreprise (TESE) ne sont pas dispensées des formalités et obligations propres au régime de prévoyance et de ces garanties pour les salariés. Elles doivent obligatoirement contacter un organisme afin de compléter un formulaire d'adhésion, et porter à la connaissance de son assureur le nombre de salariés couverts par le présent régime. </p><p><font color='808080' size='1'><i><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000005854486_1' title='RENVOI_KALIARTI000005854486_1'></a>(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. <br/>(Arrêté du 15 novembre 2016-art. 1)</i></font></p><p><font color='808080' size='1'><i><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000005854486_2' title='RENVOI_KALIARTI000005854486_2'></a>(2) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013. <br/>(Arrêté du 15 novembre 2016 - art. 1)</i></font></p>",
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- "content": "<p>Le régime est administré par la Commission nationale paritaire de gestion composée des représentants signataires de la convention collective.</p><p>Cette commission :</p><p>– négocie et conclut, en application de ce titre, le protocole de gestion avec les organismes gestionnaires du régime de prévoyance ;</p><p>– contrôle l'application du régime de prévoyance ;</p><p>– décide par délibération des interprétations à donner au présent titre ;</p><p>– étudie et apporte une solution aux litiges portant sur l'application du régime de prévoyance ;</p><p>– émet par ailleurs toutes observations et suggestions qu'elle juge utiles ;</p><p>– délibère sur tous les documents d'information concernant le régime que diffusent les gestionnaires ;</p><p>– informe 1 fois par an et par écrit les membres de la commission mixte sur la gestion et la situation du régime.</p><p>La commission paritaire débat de tout ce qui concerne les problèmes d'interprétation, d'orientation générale et d'application du régime de prévoyance.</p><p>D'autre part, elle assure le contrôle du régime de prévoyance. Elle propose à la commission mixte les taux de cotisation ainsi que la nature des prestations à négocier avec les organismes gestionnaires.</p><p>A cet effet, les organismes gestionnaires lui communiquent chaque année les documents financiers, ainsi que leur analyse commentée, nécessaires à ses travaux, pour le 1er août suivant la clôture de l'exercice au plus tard, ainsi que les informations et documents complémentaires qui pourraient s'avérer nécessaires.</p><p>La consolidation technique du régime est effectuée conformément au protocole d'accord technique fonctionnel signé entre les gestionnaires et la commission mixte.</p><p>La commission peut demander la participation, à titre consultatif des représentants des organismes gestionnaires.</p><p>Enfin, en application de l'article L. 912-1 de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, la mutualisation des risques et l'accord de gestion avec les organismes désignés sont réexaminés au plus tard tous les les 5 ans.</p>",
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- "content": "<p>La commission nationale paritaire de gestion reprendra l'ensemble des dispositions générales relatives à la mise en place du degré élevé de solidarité, prévues dans le décret du 11 décembre 2014, avec par exemple : <br/><p> <br/>- une prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation selon la réglementation en vigueur ; <br/><p> <br/>- une prise en charge des actions de prévention ; <br/><p> <br/>- une prise en charge d'actions sociales à titre individuel, à titre collectif. <br/><p> <br/>Le fonds constitué par un financement à 2 % des cotisations est destiné à mettre en place ces dispositions. <br/><p> <br/>Les modalités des actions de prévention, les règles de fonctionnement ainsi que les modalités d'attribution des prestations d'action sociale seront déterminées par la commission paritaire de gestion dans un règlement spécifique et dans un accord de branche. <br/><p> <br/>Les entreprises devront, même en dehors du cadre de la recommandation, mettre en œuvre des mesures d'action sociale définies par la commission nationale paritaire de gestion.</p>",
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- "title": "Nouveau Titre VIII : Régime de prévoyance obligatoire",
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- "intOrdre": 1073741823,
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- "id": "KALIARTI000045153328",
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- "content": "<p>Les garanties instituées en application du présent accord revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés bénéficiaires, relevant de la convention collective nationale ÉCLAT.</p>",
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+ "cid": "KALIARTI000045153168",
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+ "num": "8.4",
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+ "intOrdre": 2080374783,
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+ "id": "KALIARTI000045153322",
2940
+ "content": "<p align='center'>8.4.1   Bénéficiaires</p><p align='left'>Les bénéficiaires sont les salariés en arrêt de travail, pour cause de maladie ou d'accident de la vie courante ou pour cause de congés maternité ou d'adoption :<br/>\n– dès lors qu'ils n'ouvrent pas droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale (en raison d'un nombre d'heures de travail effectué ou montant de cotisation réglé ou durée d'immatriculation insuffisants) ;<br/>\n– mais qui remplissent les conditions pour bénéficier du maintien de salaire par l'employeur au titre de la convention collective nationale de la branche ECLAT.</p><p align='center'>8.4.2   Indemnisation</p><p align='left'>Lorsque les conditions visées à l'article 8.4.1 sont remplies et sur décision du médecin conseil ou contrôleur de l'organisme assureur, il sera versé à l'employeur une indemnité dont le montant annuel est égal à :<br/>\n50 % du salaire brut de référence, pendant la durée d'indemnisation définie ci-après.</p><p align='left'>Il est précisé que les durées d'indemnisation varient suivant la nature de l'arrêt :<br/>\n– en cas d'arrêt pour maladie ou accident de la vie courante du salarié prescrit médicalement, présenté à la sécurité sociale et non pris en charge pour indemnisation du régime général car ne répondant pas aux conditions de cotisations ou d'heures exigées par la sécurité sociale, la prestation est versée par l'organisme assureur à compter du 4e jour d'arrêt de travail et ce jusqu'au 90e jour sur présentation des pièces exigées (prescription originale, refus d'indemnisation originale du régime d'assurance maladie) et éventuel contrôle du médecin conseil ou contrôleur de l'organisme assureur. Conformément aux règles spécifiques du régime de sécurité sociale local d'Alsace-Moselle, du fait de l'absence de délai de carence, les indemnisations prévues dans le présent alinéa sont versées dès le 1er jour d'absence pour les salariés ressortissants du régime local ;<br/>\n– en cas de congé lié à la maternité de la salariée prescrit médicalement ainsi qu'en cas de congé d'adoption, présenté à la sécurité sociale et non pris en charge pour indemnisation du régime général car ne répondant pas aux conditions de cotisations ou d'heures (ou d'immatriculation) exigées par la sécurité sociale, la prestation est versée à compter du 1er jour d'arrêt de travail et ce jusqu'au 112e jour.</p><p align='left'>Dans le cas du congé de maternité, cette durée est portée :<br/>\n– à 182 jours, si la salariée attend un enfant et a déjà au moins deux enfants à charge ;<br/>\n– à 238 jours, si la salariée attend des jumeaux ;<br/>\n– à 322 jours, si la salariée attend des triplés ou plus.</p><p align='left'>Le salaire de référence est défini à l'article 8.6.</p><p align='left'>Dans tous les cas, il sera tenu compte des jours indemnisés au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail de telle sorte que la durée totale indemnisée ne dépasse pas celle citée dans le présent article.</p><p align='left'>Les prestations cessent également à la date de survenance de l'un des évènements suivants, à savoir :<br/>\n– lors de la reprise du travail ;<br/>\n– sur décision du médecin conseil ou contrôleur de l'organisme assureur lorsque les conditions ne sont plus remplies pour bénéficier des présentes prestations ;<br/>\n– à la liquidation de la pension vieillesse servie par le régime général de la sécurité sociale (sauf en cas de cumul emploi retraite selon la règlementation en vigueur) ;<br/>\n– au décès du salarié.</p><p align='left'>En aucun cas, le cumul de prestations (du régime de prévoyance, d'un éventuel salaire de l'employeur et d'un quelconque revenu de substitution) ne peut conduire à verser plus que la rémunération nette que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler.</p>",
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- "id": "KALIARTI000045153326",
3353
- "content": "<p align='left'>Le régime de prévoyance, qui vient en complément des règles des organismes de la sécurité sociale, et tel que prévu dans les conditions stipulées dans les articles ci-après, bénéficie à l'ensemble des salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et sans condition d'ancienneté, comme ci-après définis :<br/>\n– les salariés dits « cadres », à savoir ceux relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 ; et,<br/>\n– les salariés dits « non-cadres », à savoir ceux ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.</p><p align='left'>L'obligation résultant de la signature du présent accord, s'impose dans les relations individuelles de travail ; les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations au titre du contrat collectif d'assurance souscrit par l'employeur pour la mise en œuvre de la couverture de prévoyance complémentaire définie ci-après. Ce précompte est expressément mentionné sur le bulletin de salaire du salarié.</p><p align='left'>Il est précisé que pour les salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisations ou d'heures cotisées (ou durée d'immatriculation) pour être indemnisés par la sécurité sociale, la garantie incapacité temporaire-invalidité intégrera une reconstitution des droits de la sécurité sociale sans cependant se substituer à cette dernière.</p>",
2974
+ "cid": "KALIARTI000045153181",
2975
+ "num": "8.5",
2976
+ "intOrdre": 2113929215,
2977
+ "id": "KALIARTI000045153301",
2978
+ "content": "<p align='left'>En cas d'invalidité d'un salarié reconnue par la sécurité sociale ou, pour les salariés non indemnisés par la sécurité sociale car ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisations ou d'heures cotisées pour être pris en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie et après accord du médecin conseil ou contrôleur de l'organisme assureur, ou en cas d'infirmité permanente professionnelle (IPP) au titre de la législation sur les accidents du travail, de trajet et les maladies professionnelles égale ou supérieure à 66 %, il sera versé par l'organisme assureur une rente dont le montant annuel est fixé en fonction du niveau d'invalidité ou d'IPP attribué, comme suit :<br/>\n– au titre d'une classification en 2e ou 3e catégorie, ou d'une IPP égale ou supérieure à 66 % : 84 % du salaire brut de référence ;<br/>\n– au titre d'une classification en 1re catégorie : 50,4 % du salaire brut de référence.</p><p align='left'>Les montants ci-dessus s'entendent y compris la prestation de la sécurité sociale, brute de prélèvements sociaux (CSG, CRDS et CASA) reconstituée de manière théorique pour les salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisations ou d'heures cotisées pour être indemnisés par la sécurité sociale ou cotisant sur une base forfaitaire de sécurité sociale, ainsi que de tout autre revenu.</p><p align='left'>Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est défini à l'article 8.6.</p><p align='left'>En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (notamment salaire temps partiel, indemnités de chômage ou un quelconque revenu de substitution <font color='#808080'><em>(1)</em></font>), ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à la rémunération de base qui existait à la date de l'arrêt de travail, et revalorisée selon les conditions fixées par l'organisme assureur.</p><p align='left'>Le service des prestations par l'organisme assureur cesse à la date de survenance de l'un des évènements suivants :<br/>\n– cessation du versement par la sécurité sociale des rentes ;<br/>\n– prise d'effet d'une pension de retraite servie par le régime général de la sécurité sociale ;<br/>\n– au décès du salarié.</p><p align='left'>Par ailleurs, le service des prestations cesse dès lors que le salarié indemnisé ne justifie plus d'un état d'invalidité au sens du présent article, notamment en cas de contrôle médical, à l'initiative du médecin conseil ou contrôleur de l'organisme assureur.</p><p align='left'><font color='808080'><em>(1) Le complément de prestation accordé par la sécurité sociale, au titre de l'assistance d'une tierce personne, n'entre pas dans le calcul. </em></font></p>",
3354
2979
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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- "surtitre": "Bénéficiaires",
2980
+ "surtitre": "Garantie invalidité",
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  "textCid": "KALITEXT000045130163",
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  "type": "article",
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  "data": {
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- "cid": "KALIARTI000045153145",
3388
- "num": "8.2",
3389
- "intOrdre": 1879048191,
3390
- "id": "KALIARTI000045153303",
3391
- "content": "<p><font color='808080'><em>(1) L'invalidité permanente et absolue (ou IPA) correspond à une invalidité de 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale, laquelle ouvre droit au versement de la prestation complémentaire pour recours à tiers personne (PCRTP) par la sécurité sociale. Pour les salariés ne remplissant pas les conditions pour y ouvrir droit par la sécurité sociale, en raison de cotisations ou d'heures cotisées insuffisantes, l'invalidité de 3e catégorie est déterminée par le médecin contrôleur ou conseil de l'organisme assureur, en accord avec le médecin traitant du salarié selon les barèmes utilisés par la sécurité sociale. L'IPA est précisée pour chacune des garanties qui la prenne en compte pour déclencher la prestation.</em></font></p><p align='center'>8.2.1   Capital décès</p><p align='left'>En cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause, il est versé en une seule fois un capital décès égal à :<br/>\n– pour les salariés non-cadres, 100 % du salaire annuel de référence ;<br/>\n– pour les salariés cadres, 300 % du salaire annuel de référence sur la tranche 1 et 100 % du salaire annuel de référence sur la tranche 2, dans la limite de 4 plafonds annuels de la sécurité sociale.</p><p align='left'>En cas de reconnaissance par la sécurité sociale d'une invalidité permanente et absolue (IPA) le capital décès défini ci-avant peut être versé au salarié par anticipation, sur sa demande. Ce versement par anticipation met fin à la garantie en cas de décès du salarié.</p><p align='left'>Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est défini à l'article 8.6.</p><p align='center'>8.2.2   Allocations d'obsèques</p><p align='left'>Il est instauré dans le cadre de ce régime une nouvelle garantie « allocations d'obsèques ».</p><p align='left'>Ainsi, en cas de décès du salarié, une allocation forfaitaire plafonnée est versée pour un montant défini comme suit :</p><p align='left'>Allocation forfaitaire d'un montant égal à 2 000 euros.</p><p align='left'>Cette allocation est versée sur présentation de la facture, à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques, dans la limite des frais engagés.</p><p align='center'>8.2.3   Rente éducation</p><p align='left'>En cas de décès du salarié, ou d'invalidité permanente et absolue (IPA), il sera versé au profit de chaque enfant à charge, une rente dont le montant annuel est égal à :<br/>\n– 12 % du salaire annuel de référence versé jusqu'au 18e anniversaire sans condition ;<br/>\n– 15 % du salaire annuel de référence versé du 18e jusqu'au 26e anniversaire s'il justifie être à charge au sens de l'article 8.7.1.</p><p align='left'>Cette rente est également versée, à hauteur de 15 % du salaire annuel de référence, à chaque enfant à charge et sans limite d'âge, en cas d'invalidité reconnue avant le 21e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation adulte handicapé ou qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil ou de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ».</p><p align='left'>En cas de reconnaissance par la sécurité sociale d'une invalidité permanente et absolue (IPA), la rente éducation définie ci-avant peut être versée par anticipation, sur demande du salarié. Ce versement par anticipation met fin à la présente garantie en cas de décès du salarié.</p><p align='left'>Quelle que soit la situation visée dans les précédents alinéas, il est prévu qu'en cas de décès simultané ou postérieur du conjoint, cette rente éducation soit doublée.</p><p align='left'>Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est défini à l'article 8.6.</p><p align='center'>8.2.4Rente survie handicap</p><p align='left'>Il est instauré une nouvelle garantie par le présent régime, intitulée « rente survie handicap ».</p><p align='left'>En cas de décès du salarié et en présence d'un enfant reconnu handicapé et à charge, une prestation viagère est versée sous la forme d'une rente survie mensuelle d'un montant égal à :<br/>\n350 euros, par enfant reconnu handicapé et à charge.</p><p align='left'>Sont bénéficiaires de la garantie rente handicap, le ou les enfants à charge du salarié au moment du décès, reconnu (s) handicapé (s) au sens de l'article 8.7.2.</p>",
3012
+ "cid": "KALIARTI000045153198",
3013
+ "num": "8.6",
3014
+ "intOrdre": 2130706431,
3015
+ "id": "KALIARTI000045153320",
3016
+ "content": "<p align='center'>8.6.1   Salaire de référence. Assiette de calcul des cotisations</p><p align='left'>Les cotisations sont fixées en pourcentage de la rémunération annuelle brute versée au salarié, dans la limite des tranches de rémunération définies ci-après :<br/>\nTranche 1 : partie de la rémunération de référence au plus égale au plafond annuel de la sécurité sociale ;<br/>\nTranche 2 : partie de la rémunération de référence comprise entre le plafond annuel de la sécurité sociale et 4 fois celui-ci.</p><p align='left'>La rémunération, le revenu de remplacement ou les éléments de salaire retenus sont ceux entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale ou ceux entrant dans cette assiette mais bénéficiant d'un régime d'exonération de cotisations de sécurité sociale. Sont notamment pris en compte dans l'assiette des cotisations, le 13e mois le cas échéant, la prime de vacances et d'ancienneté, l'indemnité de préavis, les gratifications et les indemnités d'activité partielle légales complétées le cas échéant par l'employeur.</p><p align='left'>Toutefois, ne sont pas pris en compte dans l'assiette des cotisations, les avantages en nature et les revenus du capital (notamment stock-options), ainsi que les sommes versées à titre exceptionnel lors de la cessation du contrat de travail (notamment l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, l'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou l'indemnité de non-concurrence).</p><p align='left'>Pour les cas de maintien de garanties en cas de suspension du contrat de travail tels que visés à l'article 8.10.1 et sauf dispositions dérogatoires précisées ci-dessous (exonération), l'assiette des cotisations à retenir est le montant de l'indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d'une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l'employeur).</p><p align='left'>Par ailleurs, l'entreprise est exonérée du paiement de la cotisation au titre des salariés (part salariale et patronale) qui, à la date d'échéance de la cotisation, se trouvent en arrêt de travail pour maladie ou accident pris en charge par la sécurité sociale et quelle qu'en soit l'origine, depuis une période de 180 jours continus, sous réserve qu'ils ne perçoivent plus de rémunération (hors indemnités journalières ou rentes d'invalidité versées au titre du régime de prévoyance).</p><p align='left'>L'exonération des cotisations cesse en cas de reprise du travail à temps partiel ou complet du salarié, la cotisation étant due sur la base du salaire versé par l'employeur.</p><p align='center'> 8.6.2   Salaire de référence.   Assiette de calcul des prestations</p><p align='left'>Les garanties sont exprimées en pourcentage du salaire annuel brut, sauf exception portée au titre des garanties exprimées de manière forfaitaire et en euro.</p><p align='left'>Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal aux rémunérations brutes des salariés, soumises à cotisations de Prévoyance et déclarées au cours des 12 mois précédant l'événement générateur de garantie, dans la limite de quatre fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale, selon les tranches définies comme suit :<br/>\nTranche 1 : partie de la rémunération de référence au plus égale au plafond annuel de la sécurité sociale ;<br/>\nTranche 2 : partie de la rémunération de référence comprise entre le plafond annuel de la sécurité sociale et 4 fois celui-ci.</p><p align='left'>Plus particulièrement, le salaire de référence est déterminé comme suit :</p><p align='left'>Pour le décès et la rente éducation : il est égal à la somme des rémunérations brutes soumises aux cotisations prévoyance, dans la limite des tranches 1 et 2 de salaire, définies ci-avant, au cours des douze mois civils précédant le décès, ou l'arrêt de travail si une période de maladie ou d'invalidité a précédé le décès ou l'invalidité permanente et absolue.</p><p align='left'>Pour le maintien de salaire : il est égal à la moyenne des rémunérations brutes soumises aux cotisations prévoyance, dans la limite des tranches 1 et 2 de salaire, définies ci-avant, au cours des 12 derniers mois précédent l'arrêt de travail. Lorsque la période de douze mois est incomplète, le salaire de référence défini ci-avant est reconstitué sur la base du salaire du ou des derniers mois civils d'activité ayant donné lieu à cotisations prévoyance.</p><p align='left'>Pour l'incapacité/ invalidité : il est égal à la somme des rémunérations brutes soumises aux cotisations prévoyance, dans la limite des tranches 1 et 2 de salaire, définies ci-avant, au cours des douze mois civils précédant l'arrêt de travail.</p><p align='left'>Lorsque la période de référence des douze derniers mois précédant l'événement n'est pas complète pour les autres garanties que le maintien de salaire, la rémunération de référence servant de base au calcul des prestations est reconstituée au prorata temporis, comme s'il avait travaillé.</p><p align='center'> 8.6.3   Revalorisations</p><p align='center'> 8.6.3.1   Revalorisation des salaires de références</p><p align='left'>La revalorisation du salaire de référence servant à l'ouverture des prestations est fonction de l'évolution de la valeur du point salaire telle que définie selon les dispositions de la convention collective nationale ÉCLAT. Elle intervient lorsqu'une période d'arrêt a précédé le décès ou l'invalidité permanente et absolue (IPA), ainsi que la reconnaissance de l'invalidité/ incapacité permanente professionnelle.</p><p align='left'>En cas d'incapacité temporaire de travail ou d'invalidité antérieure à l'année civile précédant le décès ou l'invalidité permanente et absolue (IPA), le salaire annuel de référence pour le calcul de la rente éducation est revalorisé en fonction du taux fixé par le conseil d'administration de l'organisme assureur des garanties de rente éducation.</p><p align='center'> 8.6.3.2   Revalorisation des prestations</p><p align='left'>Les indemnités journalières, les rentes d'invalidités ou d'incapacité permanente professionnelle en cours de services sont revalorisées selon l'évolution du point salaire conventionnel de la convention collective ÉCLAT.</p><p align='left'>La rente éducation et la rente de survie handicap en cours de service sont revalorisées annuellement en référence au taux fixé par le conseil d'administration de l'organisme assureur des garanties de rente éducation et rente survie handicap.</p><p align='center'> 8.6.3.3Revalorisation spécifique des prestations au titre de la “ Loi Eckert ”</p><p align='left' compter de la date du décès ouvrant droit aux prestations, et jusqu'à la réception des pièces justificatives nécessaires au versement desdites prestations, et au plus tard, jusqu'au transfert à la Caisse des dépôts et consignations des sommes non réclamées par le (s) bénéficiaire (s), il sera accordé, pour chaque année civile, une revalorisation, nette de frais, égale au moins élevée des deux taux suivants :<br/>\n– soit la moyenne au cours des 12 derniers mois du taux moyen des emprunts de l'État français (TME), calculée au 1er novembre de l'année précédente ;<br/>\n– soit le dernier taux moyen des emprunts de l'État français (TME) disponible au 1er novembre de l'année précédente.</p><p align='left'>Cette revalorisation est également applicable postérieurement à la résiliation ou au non-renouvellement du contrat.</p>",
3392
3017
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
3393
- "surtitre": "Garantie décès, invalidité permanente et absolue (1) ",
3018
+ "surtitre": "Salaires de référence et revalorisations",
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  "type": "article",
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- "cid": "KALIARTI000045153159",
3426
- "num": "8.3",
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- "intOrdre": 2013265919,
3428
- "id": "KALIARTI000045153324",
3429
- "content": "<p align='left'>En cas d'arrêt de travail d'un salarié, consécutif à une maladie ou un accident, pris en charge au titre de l'assurance maladie (articles L. 323-1 et suivants du code de la sécurité sociale) ou de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles (articles L. 433-1 et suivants du code de la sécurité sociale), ou en présence d'un arrêt de travail pour maladie ou accident d'un salarié non indemnisé par la sécurité sociale car ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisations ou d'heures cotisées pour être pris en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie et après avis du médecin conseil ou contrôleur de l'organisme assureur, il sera versé au salarié une prestation brute dont le montant annuel, y compris les indemnités journalières de la sécurité sociale brutes de CSG et CRDS (reconstituées de manière théorique pour les salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisations ou d'heures cotisées pour être indemnisés par la sécurité sociale ou cotisant sur une base forfaitaire de sécurité sociale) et l'éventuel maintien de salaire ou revenu de remplacement versé par l'employeur, est égal à :<br/>\n– pour les salariés cadres : 87 % du salaire brut de référence ;<br/>\n– pour les salariés non-cadres : 79 % du salaire brut de référence.</p><p align='left'>Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est défini à l'article 8.6.</p><p align='left'>En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale (prestations brutes de CSG-CRDS de la sécurité sociale, reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ouvrant pas droit aux prestations de la sécurité sociale), du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (notamment salaire temps partiel, indemnités de chômage ou un quelconque revenu de substitution), ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.</p><p align='left'>Les prestations sont servies à l'issue d'une franchise globale de 90 jours d'arrêt de travail discontinu ou non.</p><p align='left'>La détermination de la franchise est appréciée en décomptant, à la date de l'arrêt au titre duquel l'indemnisation est demandée, toutes les périodes d'arrêt de travail reconnues et indemnisées ou non par la sécurité sociale, et prises en charge ou non par le présent régime, intervenues en cours d'assurance dans les douze mois consécutifs précédents.</p><p align='left'>Ainsi, pour déterminer la durée de la franchise applicable à l'arrêt de travail au titre duquel l'indemnisation est demandée, on déduit de la franchise globale de 90 jours le nombre de jours d'arrêts de travail survenus lors des 12 mois précédents susmentionnés.</p><p align='left'>À l'issue du délai de franchise, les indemnités journalières complémentaires sont versées même si la sécurité sociale ne verse pas elle-même ses prestations (lorsque l'arrêt n'ouvre pas droit à prise en charge pour les salariés ne remplissant pas les conditions requises pour y ouvrir droit ou lorsqu'il est fait application du délai de carence de trois jours). Dans ce cas, le montant de la prestation complémentaire s'entend y compris les prestations brutes versées par la sécurité sociale qui sont reconstituées de manière théorique.</p><p align='left'>Les prestations cessent à la date de survenance de l'un des évènements suivants à savoir :<br/>\n– lors de la reprise du travail ;<br/>\n– lors de la mise en invalidité par la sécurité sociale, ou sur décision du médecin conseil ou contrôleur de l'organisme assureur pour les salariés n'y ouvrant pas droit ;<br/>\n– à la liquidation de la pension vieillesse servie par le régime général de la sécurité sociale (sauf en cas de cumul emploi retraite selon la règlementation en vigueur) ;<br/>\n– au décès du salarié.</p><p align='left'>En tout état de cause, les prestations ne peuvent continuer à être servies par l'organisme assureur au-delà du 1 095e jour d'arrêt de travail ou en cas de cessation du versement par la sécurité sociale des indemnités journalières (ou sur décision du médecin conseil ou contrôleur de l'organisme assureur pour les salariés n'y ouvrant pas droit).</p>",
3050
+ "cid": "KALIARTI000045153214",
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+ "num": "8.7",
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+ "intOrdre": 2139095039,
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+ "id": "KALIARTI000045153318",
3054
+ "content": "<p align='center'>8.7.1   Rente éducation</p><p align='left'>Pour le bénéfice des prestations de rente éducation :</p><p align='left'>Par conjoint, il faut entendre :<br/>\n– la personne liée au salarié par les liens du mariage (art. 143 du code civil), non séparé (e) de corps ou non divorcé (e) par un jugement définitif, exerçant ou non une activité professionnelle ;<br/>\n– le partenaire lié par un Pacs (le pacsé ”) : personne ayant conclu avec le salarié un pacte civil de solidarité dans les conditions fixées par les articles 515-1 à 515-7 du code civil, exerçant ou non une activité professionnelle ;<br/>\n– la personne vivant avec le salarié en concubinage au sens de l'article 515-8 du code civil, au même domicile, de façon notoire et continue depuis au moins deux ans à la date de l'évènement ouvrant droit aux prestations ; aucune durée n'est exigée si un enfant est ou à naître de cette union. Les concubins ne doivent ni l'un ni l'autre être par ailleurs mariés ou liés par un Pacs.</p><p align='left'>Et par enfants à charge, il faut entendre :<br/>\n– les enfants à naître, nés viables, recueillis (soit les enfants de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint, du concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité) du salarié décédé (ou en invalidité permanente et absolue) qui ont vécu au foyer jusqu'au moment de son décès (ou de l'invalidité permanente et absolue) et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire ;<br/>\n– sont également considérés comme enfants à charge au moment du décès (ou de l'invalidité permanente et absolue) du salarié, les enfants dont la filiation avec le salarié, y compris adoptive, est légalement établie :<br/>\n– jusqu'à leur 18e anniversaire sans condition ;<br/>\n– jusqu'à leur 26e anniversaire s'ils justifient :<br/>\n– de la poursuite de leurs études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (Centre national d'enseignement à distance) ;<br/>\n– d'être en apprentissage ou de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes, associant d'une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;<br/>\n– d'être préalablement, à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeur d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;<br/>\n– d'être employés dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleur handicapé ;<br/>\n– quel que soit leur âge, en cas d'invalidité reconnue avant le 21e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation adulte handicapé ou qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil ou de la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité ”.</p><p align='center'> 8.7.2   Rente survie handicap</p><p align='left'>Pour le bénéfice de la rente handicap, par enfant handicapé, il faut entendre l'enfant dont la filiation avec le salarié, y compris adoptive, est légalement établie, atteint d'une infirmité physique et/ ou mentale qui l'empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que défini par l'article 199 septies du code général des impôts. Pour justifier du handicap, l'enfant doit notamment être reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) comme étant en situation de handicap à charge du salarié ou de son conjoint, à la date du décès du salarié.</p>",
3430
3055
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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- "surtitre": "Garantie incapacité temporaire",
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+ "surtitre": "Définition du conjoint et des enfants à charge au titre des garanties décès du salarié",
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- "id": "KALIARTI000045153322",
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- "content": "<p align='center'>8.4.1   Bénéficiaires</p><p align='left'>Les bénéficiaires sont les salariés en arrêt de travail, pour cause de maladie ou d'accident de la vie courante ou pour cause de congés maternité ou d'adoption :<br/>\n– dès lors qu'ils n'ouvrent pas droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale (en raison d'un nombre d'heures de travail effectué ou montant de cotisation réglé ou durée d'immatriculation insuffisants) ;<br/>\n– mais qui remplissent les conditions pour bénéficier du maintien de salaire par l'employeur au titre de la convention collective nationale de la branche ECLAT.</p><p align='center'>8.4.2Indemnisation</p><p align='left'>Lorsque les conditions visées à l'article 8.4.1 sont remplies et sur décision du médecin conseil ou contrôleur de l'organisme assureur, il sera versé à l'employeur une indemnité dont le montant annuel est égal à :<br/>\n50 % du salaire brut de référence, pendant la durée d'indemnisation définie ci-après.</p><p align='left'>Il est précisé que les durées d'indemnisation varient suivant la nature de l'arrêt :<br/>\n– en cas d'arrêt pour maladie ou accident de la vie courante du salarié prescrit médicalement, présenté à la sécurité sociale et non pris en charge pour indemnisation du régime général car ne répondant pas aux conditions de cotisations ou d'heures exigées par la sécurité sociale, la prestation est versée par l'organisme assureur à compter du 4e jour d'arrêt de travail et ce jusqu'au 90e jour sur présentation des pièces exigées (prescription originale, refus d'indemnisation originale du régime d'assurance maladie) et éventuel contrôle du médecin conseil ou contrôleur de l'organisme assureur. Conformément aux règles spécifiques du régime de sécurité sociale local d'Alsace-Moselle, du fait de l'absence de délai de carence, les indemnisations prévues dans le présent alinéa sont versées dès le 1er jour d'absence pour les salariés ressortissants du régime local ;<br/>\n– en cas de congé lié à la maternité de la salariée prescrit médicalement ainsi qu'en cas de congé d'adoption, présenté à la sécurité sociale et non pris en charge pour indemnisation du régime général car ne répondant pas aux conditions de cotisations ou d'heures (ou d'immatriculation) exigées par la sécurité sociale, la prestation est versée à compter du 1er jour d'arrêt de travail et ce jusqu'au 112e jour.</p><p align='left'>Dans le cas du congé de maternité, cette durée est portée :<br/>\n– à 182 jours, si la salariée attend un enfant et a déjà au moins deux enfants à charge ;<br/>\n– à 238 jours, si la salariée attend des jumeaux ;<br/>\n– à 322 jours, si la salariée attend des triplés ou plus.</p><p align='left'>Le salaire de référence est défini à l'article 8.6.</p><p align='left'>Dans tous les cas, il sera tenu compte des jours indemnisés au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail de telle sorte que la durée totale indemnisée ne dépasse pas celle citée dans le présent article.</p><p align='left'>Les prestations cessent également à la date de survenance de l'un des évènements suivants, à savoir :<br/>\n– lors de la reprise du travail ;<br/>\n– sur décision du médecin conseil ou contrôleur de l'organisme assureur lorsque les conditions ne sont plus remplies pour bénéficier des présentes prestations ;<br/>\n– à la liquidation de la pension vieillesse servie par le régime général de la sécurité sociale (sauf en cas de cumul emploi retraite selon la règlementation en vigueur) ;<br/>\n– au décès du salarié.</p><p align='left'>En aucun cas, le cumul de prestations (du régime de prévoyance, d'un éventuel salaire de l'employeur et d'un quelconque revenu de substitution) ne peut conduire à verser plus que la rémunération nette que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler.</p>",
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+ "content": "<p>Pour financer l'ensemble des garanties prévues par les articles ci-dessus, les taux de cotisations sont les suivants à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2023 <font color='#808080'><em>(1) </em></font>(à législation et règlementation constante) :</p><p align='center'>8.8.1Salariés non-cadres</p><center><table border='1'><tbody><tr><th rowspan='3'></th><th colspan='3'>Taux prévoyance</th></tr><tr><th colspan='2'>Non cadres T1/ T2*</th><th rowspan='2'>Total</th></tr><tr><th>Salarié</th><th>Employeur</th></tr><tr><td align='center'>Décès ou IPA</td><td align='center'>0,03 %</td><td align='center'>0,08 %</td><td align='center'>0,11 %</td></tr><tr><td align='center'>Frais obsèques</td><td align='center'>0,01 %</td><td align='center'>–</td><td align='center'>0,01 %</td></tr><tr><td align='center'>Rente éducation</td><td align='center'>0,02 %</td><td align='center'>0,07 %</td><td align='center'>0,09 %</td></tr><tr><td align='center'>Rente survie handicap</td><td align='center'>–</td><td align='center'>0,01 %</td><td align='center'>0,01 %</td></tr><tr><td align='center'>Maintien de salaire</td><td align='center'>–</td><td align='center'>0,02 %</td><td align='center'>0,02 %</td></tr><tr><td align='center'>Incapacité</td><td align='center'>0,32 %</td><td align='center'>0,02 %</td><td align='center'>0,34 %</td></tr><tr><td align='center'>Invalidité/ IPP</td><td align='center'>0,19 %</td><td align='center'>0,37 %</td><td align='center'>0,56 %</td></tr><tr><td align='center'>Sous total (salarié & employeur)</td><td align='center'>0,57 %</td><td align='center'>0,57 %</td><td align='center'>1,14 %</td></tr></tbody></table></center><p align='center'>8.8.2   Salariés cadres</p><center><table border='1'><tbody><tr><th rowspan='3'></th><th colspan='4'>Taux prévoyance</th></tr><tr><th colspan='2'>Cadres T1</th><th colspan='2'>Cadres T2 [*]</th></tr><tr><th>Part salariale TA</th><th>Part employeur TA</th><th>Part salariale TB</th><th>Part employeur TA</th></tr><tr><td align='center'>Décès ou IPA</td><td align='center'>–</td><td align='center'>0,66 %</td><td align='center'>0,03 %</td><td>0,08 %</td></tr><tr><td align='center'>Frais obsèques</td><td align='center'>0,01 %</td><td align='center'>–</td><td align='center'>–</td><td>0,01 %</td></tr><tr><td align='center'>Rente éducation</td><td align='center'>–</td><td align='center'>0,09 %</td><td align='center'>0,02 %</td><td>0,07 %</td></tr><tr><td align='center'>Rente survie handicap</td><td align='center'>–</td><td align='center'>0,01 %</td><td align='center'>–</td><td>0,01 %</td></tr><tr><td align='center'>Maintien de salaire</td><td align='center'>–</td><td align='center'>0,02 %</td><td align='center'>–</td><td>0,02 %</td></tr><tr><td align='center'>Incapacité</td><td align='center'>–</td><td align='center'>0,36 %</td><td align='center'>0,36 %</td><td>–</td></tr><tr><td align='center'>Invalidité/ IPP</td><td align='center'>–</td><td align='center'>0,39 %</td><td align='center'>0,16 %</td><td>0,38 %</td></tr><tr><td align='center'>Sous total (salarié & employeur)</td><td align='center'>0,01 %</td><td align='center'>1,53 %</td><td align='center'>0,57 %</td><td>0,57 %</td></tr><tr><td align='center'></td><td colspan='2' align='center'>Total tranche 1 : 1,54 %</td><td colspan='2' align='center'>Total tranche 2 : 1,14 %</td></tr><tr><td colspan='5'>* T2 : partie de la rémunération de référence comprise entre le plafond annuel de la sécurité sociale et 4 fois celui-ci.</td></tr></tbody></table></center><p><font color='808080'><em>(1) À cette échéance, les taux pourront être reconduits ou révisés en fonction notamment des résultats de la mutualisation des contrats des entreprises adhérentes au présent régime.</em></font></p>",
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3093
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- "id": "KALIARTI000045153301",
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- "content": "<p align='left'>En cas d'invalidité d'un salarié reconnue par la sécurité sociale ou, pour les salariés non indemnisés par la sécurité sociale car ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisations ou d'heures cotisées pour être pris en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie et après accord du médecin conseil ou contrôleur de l'organisme assureur, ou en cas d'infirmité permanente professionnelle (IPP) au titre de la législation sur les accidents du travail, de trajet et les maladies professionnelles égale ou supérieure à 66 %, il sera versé par l'organisme assureur une rente dont le montant annuel est fixé en fonction du niveau d'invalidité ou d'IPP attribué, comme suit :<br/>\n– au titre d'une classification en 2e ou 3e catégorie, ou d'une IPP égale ou supérieure à 66 % : 84 % du salaire brut de référence ;<br/>\n– au titre d'une classification en 1re catégorie : 50,4 % du salaire brut de référence.</p><p align='left'>Les montants ci-dessus s'entendent y compris la prestation de la sécurité sociale, brute de prélèvements sociaux (CSG, CRDS et CASA) reconstituée de manière théorique pour les salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisations ou d'heures cotisées pour être indemnisés par la sécurité sociale ou cotisant sur une base forfaitaire de sécurité sociale, ainsi que de tout autre revenu.</p><p align='left'>Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est défini à l'article 8.6.</p><p align='left'>En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (notamment salaire temps partiel, indemnités de chômage ou un quelconque revenu de substitution <font color='#808080'><em>(1)</em></font>), ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à la rémunération de base qui existait à la date de l'arrêt de travail, et revalorisée selon les conditions fixées par l'organisme assureur.</p><p align='left'>Le service des prestations par l'organisme assureur cesse à la date de survenance de l'un des évènements suivants :<br/>\n– cessation du versement par la sécurité sociale des rentes ;<br/>\n– prise d'effet d'une pension de retraite servie par le régime général de la sécurité sociale ;<br/>\n– au décès du salarié.</p><p align='left'>Par ailleurs, le service des prestations cesse dès lors que le salarié indemnisé ne justifie plus d'un état d'invalidité au sens du présent article, notamment en cas de contrôle médical, à l'initiative du médecin conseil ou contrôleur de l'organisme assureur.</p><p align='left'><font color='808080'><em>(1) Le complément de prestation accordé par la sécurité sociale, au titre de l'assistance d'une tierce personne, n'entre pas dans le calcul. </em></font></p>",
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- "id": "KALIARTI000045153320",
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- "content": "<p align='center'>8.6.1   Salaire de référence. Assiette de calcul des cotisations</p><p align='left'>Les cotisations sont fixées en pourcentage de la rémunération annuelle brute versée au salarié, dans la limite des tranches de rémunération définies ci-après :<br/>\nTranche 1 : partie de la rémunération de référence au plus égale au plafond annuel de la sécurité sociale ;<br/>\nTranche 2 : partie de la rémunération de référence comprise entre le plafond annuel de la sécurité sociale et 4 fois celui-ci.</p><p align='left'>La rémunération, le revenu de remplacement ou les éléments de salaire retenus sont ceux entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale ou ceux entrant dans cette assiette mais bénéficiant d'un régime d'exonération de cotisations de sécurité sociale. Sont notamment pris en compte dans l'assiette des cotisations, le 13e mois le cas échéant, la prime de vacances et d'ancienneté, l'indemnité de préavis, les gratifications et les indemnités d'activité partielle légales complétées le cas échéant par l'employeur.</p><p align='left'>Toutefois, ne sont pas pris en compte dans l'assiette des cotisations, les avantages en nature et les revenus du capital (notamment stock-options), ainsi que les sommes versées à titre exceptionnel lors de la cessation du contrat de travail (notamment l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, l'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou l'indemnité de non-concurrence).</p><p align='left'>Pour les cas de maintien de garanties en cas de suspension du contrat de travail tels que visés à l'article 8.10.1 et sauf dispositions dérogatoires précisées ci-dessous (exonération), l'assiette des cotisations à retenir est le montant de l'indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d'une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l'employeur).</p><p align='left'>Par ailleurs, l'entreprise est exonérée du paiement de la cotisation au titre des salariés (part salariale et patronale) qui, à la date d'échéance de la cotisation, se trouvent en arrêt de travail pour maladie ou accident pris en charge par la sécurité sociale et quelle qu'en soit l'origine, depuis une période de 180 jours continus, sous réserve qu'ils ne perçoivent plus de rémunération (hors indemnités journalières ou rentes d'invalidité versées au titre du régime de prévoyance).</p><p align='left'>L'exonération des cotisations cesse en cas de reprise du travail à temps partiel ou complet du salarié, la cotisation étant due sur la base du salaire versé par l'employeur.</p><p align='center'> 8.6.2   Salaire de référence.   Assiette de calcul des prestations</p><p align='left'>Les garanties sont exprimées en pourcentage du salaire annuel brut, sauf exception portée au titre des garanties exprimées de manière forfaitaire et en euro.</p><p align='left'>Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal aux rémunérations brutes des salariés, soumises à cotisations de Prévoyance et déclarées au cours des 12 mois précédant l'événement générateur de garantie, dans la limite de quatre fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale, selon les tranches définies comme suit :<br/>\nTranche 1 : partie de la rémunération de référence au plus égale au plafond annuel de la sécurité sociale ;<br/>\nTranche 2 : partie de la rémunération de référence comprise entre le plafond annuel de la sécurité sociale et 4 fois celui-ci.</p><p align='left'>Plus particulièrement, le salaire de référence est déterminé comme suit :</p><p align='left'>Pour le décès et la rente éducation : il est égal à la somme des rémunérations brutes soumises aux cotisations prévoyance, dans la limite des tranches 1 et 2 de salaire, définies ci-avant, au cours des douze mois civils précédant le décès, ou l'arrêt de travail si une période de maladie ou d'invalidité a précédé le décès ou l'invalidité permanente et absolue.</p><p align='left'>Pour le maintien de salaire : il est égal à la moyenne des rémunérations brutes soumises aux cotisations prévoyance, dans la limite des tranches 1 et 2 de salaire, définies ci-avant, au cours des 12 derniers mois précédent l'arrêt de travail. Lorsque la période de douze mois est incomplète, le salaire de référence défini ci-avant est reconstitué sur la base du salaire du ou des derniers mois civils d'activité ayant donné lieu à cotisations prévoyance.</p><p align='left'>Pour l'incapacité/ invalidité : il est égal à la somme des rémunérations brutes soumises aux cotisations prévoyance, dans la limite des tranches 1 et 2 de salaire, définies ci-avant, au cours des douze mois civils précédant l'arrêt de travail.</p><p align='left'>Lorsque la période de référence des douze derniers mois précédant l'événement n'est pas complète pour les autres garanties que le maintien de salaire, la rémunération de référence servant de base au calcul des prestations est reconstituée au prorata temporis, comme s'il avait travaillé.</p><p align='center'> 8.6.3   Revalorisations</p><p align='center'> 8.6.3.1   Revalorisation des salaires de références</p><p align='left'>La revalorisation du salaire de référence servant à l'ouverture des prestations est fonction de l'évolution de la valeur du point salaire telle que définie selon les dispositions de la convention collective nationale ÉCLAT. Elle intervient lorsqu'une période d'arrêt a précédé le décès ou l'invalidité permanente et absolue (IPA), ainsi que la reconnaissance de l'invalidité/ incapacité permanente professionnelle.</p><p align='left'>En cas d'incapacité temporaire de travail ou d'invalidité antérieure à l'année civile précédant le décès ou l'invalidité permanente et absolue (IPA), le salaire annuel de référence pour le calcul de la rente éducation est revalorisé en fonction du taux fixé par le conseil d'administration de l'organisme assureur des garanties de rente éducation.</p><p align='center'> 8.6.3.2   Revalorisation des prestations</p><p align='left'>Les indemnités journalières, les rentes d'invalidités ou d'incapacité permanente professionnelle en cours de services sont revalorisées selon l'évolution du point salaire conventionnel de la convention collective ÉCLAT.</p><p align='left'>La rente éducation et la rente de survie handicap en cours de service sont revalorisées annuellement en référence au taux fixé par le conseil d'administration de l'organisme assureur des garanties de rente éducation et rente survie handicap.</p><p align='center'> 8.6.3.3   Revalorisation spécifique des prestations au titre de la “ Loi Eckert ”</p><p align='left'>À compter de la date du décès ouvrant droit aux prestations, et jusqu'à la réception des pièces justificatives nécessaires au versement desdites prestations, et au plus tard, jusqu'au transfert à la Caisse des dépôts et consignations des sommes non réclamées par le (s) bénéficiaire (s), il sera accordé, pour chaque année civile, une revalorisation, nette de frais, égale au moins élevée des deux taux suivants :<br/>\n– soit la moyenne au cours des 12 derniers mois du taux moyen des emprunts de l'État français (TME), calculée au 1er novembre de l'année précédente ;<br/>\n– soit le dernier taux moyen des emprunts de l'État français (TME) disponible au 1er novembre de l'année précédente.</p><p align='left'>Cette revalorisation est également applicable postérieurement à la résiliation ou au non-renouvellement du contrat.</p>",
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- "content": "<p align='center'>8.7.1   Rente éducation</p><p align='left'>Pour le bénéfice des prestations de rente éducation :</p><p align='left'>Par conjoint, il faut entendre :<br/>\n– la personne liée au salarié par les liens du mariage (art. 143 du code civil), non séparé (e) de corps ou non divorcé (e) par un jugement définitif, exerçant ou non une activité professionnelle ;<br/>\n– le partenaire lié par un Pacs (le “ pacsé ”) : personne ayant conclu avec le salarié un pacte civil de solidarité dans les conditions fixées par les articles 515-1 à 515-7 du code civil, exerçant ou non une activité professionnelle ;<br/>\n– la personne vivant avec le salarié en concubinage au sens de l'article 515-8 du code civil, au même domicile, de façon notoire et continue depuis au moins deux ans à la date de l'évènement ouvrant droit aux prestations ; aucune durée n'est exigée si un enfant est né ou à naître de cette union. Les concubins ne doivent ni l'un ni l'autre être par ailleurs mariés ou liés par un Pacs.</p><p align='left'>Et par enfants à charge, il faut entendre :<br/>\n– les enfants à naître, nés viables, recueillis (soit les enfants de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint, du concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité) du salarié décédé (ou en invalidité permanente et absolue) qui ont vécu au foyer jusqu'au moment de son décès (ou de l'invalidité permanente et absolue) et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire ;<br/>\n– sont également considérés comme enfants à charge au moment du décès (ou de l'invalidité permanente et absolue) du salarié, les enfants dont la filiation avec le salarié, y compris adoptive, est légalement établie :<br/>\n– – jusqu'à leur 18e anniversaire sans condition ;<br/>\n– – jusqu'à leur 26e anniversaire s'ils justifient :<br/>\n– – – de la poursuite de leurs études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (Centre national d'enseignement à distance) ;<br/>\n– – – d'être en apprentissage ou de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes, associant d'une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;<br/>\n– – – d'être préalablement, à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeur d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;<br/>\n– – – d'être employés dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleur handicapé ;<br/>\n– – quel que soit leur âge, en cas d'invalidité reconnue avant le 21e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation adulte handicapé ou qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil ou de la carte mobilité inclusion portant la mention “ invalidité ”.</p><p align='center'> 8.7.2   Rente survie handicap</p><p align='left'>Pour le bénéfice de la rente handicap, par enfant handicapé, il faut entendre l'enfant dont la filiation avec le salarié, y compris adoptive, est légalement établie, atteint d'une infirmité physique et/ ou mentale qui l'empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que défini par l'article 199 septies 1° du code général des impôts. Pour justifier du handicap, l'enfant doit notamment être reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) comme étant en situation de handicap à charge du salarié ou de son conjoint, à la date du décès du salarié.</p>",
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- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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- "surtitre": "Définition du conjoint et des enfants à charge au titre des garanties décès du salarié",
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- "textTitle": "Prévoyance et frais de santé - art. 2 (VNE)",
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- "content": "<p>Pour financer l'ensemble des garanties prévues par les articles ci-dessus, les taux de cotisations sont les suivants à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2023 <font color='#808080'><em>(1) </em></font>(à législation et règlementation constante) :</p><p align='center'>8.8.1   Salariés non-cadres</p><center><table border='1'><tbody><tr><th rowspan='3'></th><th colspan='3'>Taux prévoyance</th></tr><tr><th colspan='2'>Non cadres T1/ T2*</th><th rowspan='2'>Total</th></tr><tr><th>Salarié</th><th>Employeur</th></tr><tr><td align='center'>Décès ou IPA</td><td align='center'>0,03 %</td><td align='center'>0,08 %</td><td align='center'>0,11 %</td></tr><tr><td align='center'>Frais obsèques</td><td align='center'>0,01 %</td><td align='center'>–</td><td align='center'>0,01 %</td></tr><tr><td align='center'>Rente éducation</td><td align='center'>0,02 %</td><td align='center'>0,07 %</td><td align='center'>0,09 %</td></tr><tr><td align='center'>Rente survie handicap</td><td align='center'>–</td><td align='center'>0,01 %</td><td align='center'>0,01 %</td></tr><tr><td align='center'>Maintien de salaire</td><td align='center'>–</td><td align='center'>0,02 %</td><td align='center'>0,02 %</td></tr><tr><td align='center'>Incapacité</td><td align='center'>0,32 %</td><td align='center'>0,02 %</td><td align='center'>0,34 %</td></tr><tr><td align='center'>Invalidité/ IPP</td><td align='center'>0,19 %</td><td align='center'>0,37 %</td><td align='center'>0,56 %</td></tr><tr><td align='center'>Sous total (salarié & employeur)</td><td align='center'>0,57 %</td><td align='center'>0,57 %</td><td align='center'>1,14 %</td></tr></tbody></table></center><p align='center'>8.8.2   Salariés cadres</p><center><table border='1'><tbody><tr><th rowspan='3'></th><th colspan='4'>Taux prévoyance</th></tr><tr><th colspan='2'>Cadres T1</th><th colspan='2'>Cadres T2 [*]</th></tr><tr><th>Part salariale TA</th><th>Part employeur TA</th><th>Part salariale TB</th><th>Part employeur TA</th></tr><tr><td align='center'>Décès ou IPA</td><td align='center'>–</td><td align='center'>0,66 %</td><td align='center'>0,03 %</td><td>0,08 %</td></tr><tr><td align='center'>Frais obsèques</td><td align='center'>0,01 %</td><td align='center'>–</td><td align='center'>–</td><td>0,01 %</td></tr><tr><td align='center'>Rente éducation</td><td align='center'>–</td><td align='center'>0,09 %</td><td align='center'>0,02 %</td><td>0,07 %</td></tr><tr><td align='center'>Rente survie handicap</td><td align='center'>–</td><td align='center'>0,01 %</td><td align='center'>–</td><td>0,01 %</td></tr><tr><td align='center'>Maintien de salaire</td><td align='center'>–</td><td align='center'>0,02 %</td><td align='center'>–</td><td>0,02 %</td></tr><tr><td align='center'>Incapacité</td><td align='center'>–</td><td align='center'>0,36 %</td><td align='center'>0,36 %</td><td>–</td></tr><tr><td align='center'>Invalidité/ IPP</td><td align='center'>–</td><td align='center'>0,39 %</td><td align='center'>0,16 %</td><td>0,38 %</td></tr><tr><td align='center'>Sous total (salarié & employeur)</td><td align='center'>0,01 %</td><td align='center'>1,53 %</td><td align='center'>0,57 %</td><td>0,57 %</td></tr><tr><td align='center'></td><td colspan='2' align='center'>Total tranche 1 : 1,54 %</td><td colspan='2' align='center'>Total tranche 2 : 1,14 %</td></tr><tr><td colspan='5'>* T2 : partie de la rémunération de référence comprise entre le plafond annuel de la sécurité sociale et 4 fois celui-ci.</td></tr></tbody></table></center><p><font color='808080'><em>(1) À cette échéance, les taux pourront être reconduits ou révisés en fonction notamment des résultats de la mutualisation des contrats des entreprises adhérentes au présent régime.</em></font></p>",
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- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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- "title": "Titre XI : Complémentaire santé",
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+ "intOrdre": 1744943203,
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+ "title": "Titre XI : Régime complémentaire de frais de santé",
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- "id": "KALIARTI000031117793",
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- "content": "<p>Le présent avenant a pour objet l'organisation au niveau national, au bénéfice des salariés visés à l'article 3.1, d'un régime de complémentaire santé permettant le remboursement de tout ou partie des frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation, en complément d'un régime de base de la sécurité sociale. <br/><p> <br/>Les partenaires sociaux ont souhaité garantir l'efficacité de ce régime en recommandant trois organismes assureurs, choisis au terme d'une procédure transparente de mise en concurrence, pour assurer la couverture des garanties de complémentaire santé. <br/><p> <br/>Cette recommandation se traduit par la conclusion de contrats de garanties collectives identiques auprès des trois assureurs choisis. Le dispositif contractuel est également complété par le protocole technique et financier et par le protocole de gestion administrative, documents communs aux organismes assureurs recommandés, conclus dans les mêmes conditions. Les modalités de gestion sont précisées dans le contrat-cadre d'assurance collective. </p><p align='center'><br/><p> </p>",
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+ "content": "<p align='left'>En préambule, il est rappelé que la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037847585&categorieLien=cid'>loi 2018-1203 du 22 décembre 2018</a> de financement de la sécurité sociale pour 2019 a créé un dispositif permettant la prise en charge intégrale par la sécurité sociale et les complémentaires santé des soins dentaires prothétiques, des équipements d'optique et auditifs dits à « prise en charge renforcée » donnant lieu à un remboursement intégral d'un ensemble de soins, dénommé « Panier » optique, dentaire et d'audiologie, accessible à tous les français disposant d'une complémentaire santé. </p><p align='left'>Les dispositions négociées ci-après par les partenaires sociaux de la branche ÉCLAT s'inscrivent pleinement dans le cadre de cette réforme. </p><p align='left'>Afin d'aider à la mise en œuvre de cette réforme, les partenaires sociaux ont décidé de recommander aux entreprises de la branche de souscrire à un contrat d'assurance collective de référence permettant ainsi aux entreprises de participer à un périmètre de mutualisation, dont les principales dispositions ont été négociées auprès d'organismes ou groupement d'assurance dénommés dans la suite du document « les organisme assureur co-recommandé » et défini ci-après.</p>",
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- "surtitre": "Objet",
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- "textCid": "KALITEXT000031114514",
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- "textTitle": "Complémentaire santé - art. 1er (VNE)",
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- "linkType": "CREE",
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- "textTitle": "Arrêté du 11 décembre 2015 - art. 1, v. init.",
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- "num": "11.2",
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+ "num": "11.1",
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  "intOrdre": 1610612735,
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- "id": "KALIARTI000031117791",
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- "content": "Le présent avenant s'applique aux entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988. <br/><p> <br/>Le présent avenant s'applique à l'ensemble des salariés relevant de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988 visés à l'article 11.3.1. <br/><p> <p align='center'><br/><p> </p>",
3932
+ "id": "KALIARTI000045153352",
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+ "content": "<p align='left'>Sont bénéficiaires :<br/>\n– à titre obligatoire, tous les salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale ÉCLAT, affiliés au régime général ou au régime Alsace-Moselle de sécurité sociale ;<br/>\n– à titre facultatif les ayants droit du salarié affilié.</p><p align='center'>11.1.1   Le salarié à titre obligatoire</p><p align='left'>Le régime frais de santé bénéficie à titre collectif à l'ensemble des salariés de la branche ÉCLAT, titulaires d'un contrat de travail ou d'un contrat en alternance, et ce dès leur embauche.</p><p align='left'>L'adhésion des salariés à ce régime est obligatoire, sauf cas de dispenses prévus par le présent accord et par les dispositions légales et réglementaires.</p><p align='left'>L'obligation résultant de la signature du présent accord et s'imposant dans les relations individuelles de travail ; les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations au titre du contrat collectif d'assurance souscrit par l'employeur pour la mise en œuvre du régime frais de santé.</p><p align='left'>Dans le cas où l'entreprise souscrit uniquement aux garanties de base définies ci-après, les salariés se voient offrir la possibilité d'améliorer leur niveau de couverture en adhérant à l'une des options supplémentaires facultatives.</p><p align='center'> 11.1.2   Les ayants droit à titre facultatif</p><p align='left'>Pour le bénéfice des prestations, le salarié peut procéder à l'affiliation sur le même niveau de garanties que celui qu'il a retenu pour lui-même, de ses ayants-droit, tels que définis ci-après :<br/>\n– par conjoint, il faut entendre :<br/>\n– – la personne liée au salarié par les liens du mariage (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006421936&dateTexte=&categorieLien=cid'>art. 143 du code civil</a>), non séparé (e) de corps ou non divorcé (e) par un jugement définitif, exerçant ou non une activité professionnelle ;<br/>\n– – le partenaire lié par un Pacs (le « pacsé ») : personne ayant conclu avec le salarié un pacte civil de solidarité dans les conditions fixées par les <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006428462&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles 515-1 à 515-7 du code civil</a>, exerçant ou non une activité professionnelle ;<br/>\n– – la personne vivant avec le salarié en concubinage au sens de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006428570&dateTexte=&categorieLien=cid'>article 515-8 du code civil</a>, au même domicile, de façon notoire et continue depuis au moins deux ans à la date de l'évènement ouvrant droit aux prestations ; aucune durée n'est exigée si un enfant est né ou à naître de cette union. Les concubins ne doivent ni l'un ni l'autre être par ailleurs mariés ou liés par un PACS ;<br/>\n– par enfants à charge, il faut entendre les enfants à charge du salarié à naitre, nés viables, recueillis (soit les enfants de l'ex-conjoint éventuel) ou de son conjoint (tel que défini ci-avant), ainsi que les enfants dont la filiation avec le salarié, y compris adoptive est légalement établie :<br/>\n– – jusqu'à leur 18e anniversaire (ou dès ses 16 ans si l'enfant a demandé la qualité d'ayant droit autonome auprès de la CPAM de son domicile) ;<br/>\n– – jusqu'à leur 26e anniversaire, s'ils justifient de la poursuite de leurs études (secondaire, supérieure ou auprès du CNED) ou sont stagiaires de la formation professionnelle, ou sont en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, ou sont à la recherche d'un premier emploi et inscrits à pôle emploi ; ou sont employés dans un ESAT <font color='#808080'><em>(1) </em></font>ou atelier protégé comme travailleur handicapé ;<br/>\n– – quel que soit leur âge, les enfants reconnus par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) comme en situation de handicap à charge du salarié ou de son conjoint avant leur 21e anniversaire ;<br/>\n– et toute autre personne majeure à charge d'un assuré ou de son conjoint avant la réforme dite de protection universelle maladie (PUMA), continuant de bénéficier du remboursement des frais de santé, comme ayant droit sécurité sociale et n'ayant pas demandé son affiliation au régime obligatoire de base en tant qu'assuré social.</p><p align='left'><font color='808080'><em>(1) Établissement et service d'aide par le travail.</em></font></p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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- "surtitre": "Champ d'application ",
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+ "surtitre": "Bénéficiaires du régime",
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- "linkType": "CREE",
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+ "textTitle": "Prévoyance et frais de santé - art. 3 (VNE)",
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- "articleNum": "1er",
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- "id": "KALIARTI000039275201",
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- "content": "<p align='center'>11.3.1. Adhésion du salarié</p><p>1. Définition des bénéficiaires</p><p>Le régime de complémentaire santé bénéficie à l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage.</p><p>2. Suspension du contrat de travail</p><p>a) Cas de maintien du bénéfice du régime de complémentaire santé :</p><p>L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires (notamment en cas de maladie ou d'accident, d'origine professionnelle ou non professionnelle).</p><p>Le bénéfice du régime de complémentaire santé est également maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour l'une des causes suivantes :</p><p>-exercice du droit de grève ;</p><p>-congés de solidarité familiale et de soutien familial ;</p><p>-congé non rémunéré qui n'excède pas 1 mois continu.</p><p>L'employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.</p><p>b) Autres cas de suspension</p><p>Dans les autres cas de suspension, comme par exemple pour congés sans solde (notamment congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise), les salariés ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de complémentaire santé.</p><p>Les salariés pourront toutefois continuer à adhérer au régime de complémentaire santé pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).</p><p>La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur recommandé.</p><p>Les salariés concernés pourront néanmoins bénéficier d'une prise en charge éventuelle de la cotisation susvisée dans le cadre des mesures d'action sociale mises en place au titre du 2. de l'article 11.3.4 du présent titre.</p><p>3. Caractère obligatoire de l'adhésion</p><p>L'adhésion des salariés au régime de complémentaire santé est obligatoire.</p><p>Les salariés suivants auront toutefois la faculté de refuser leur adhésion au régime :</p><p>a) Les salariés sous contrat à durée déterminée et les apprentis sous contrat à durée déterminée, dès lors qu'ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;</p><p>b) Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l'ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute. L'intervention du fonds d'action sociale, prévue au paragraphe 2 à l'article 3.4, pourra être sollicitée pour une prise en charge totale ou partielle de la cotisation de ces salariés.</p><p>Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur leur dispense d'adhésion au régime de complémentaire santé et produire tout justificatif requis. Pour les CDD et les apprentis, cette demande de dispense devra être formulée dans les 30 jours suivant la date d'embauche.</p><p>Pour les salariés à temps partiel, cette demande de dispense devra être formulée soit dans les 30 jours suivant la date d'embauche, soit dans les 30 jours suivant le changement de situation (passage à temps partiel ou diminution du temps de travail notamment).</p><p>A défaut d'écrit et/ ou de justificatif adressé (s) à l'employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime ;</p><p>c) Les salariés bénéficiaires de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé prévue à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745456&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 863-1 du code de la sécurité sociale </a>ou de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745383&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 861-3 </a>du code de la sécurité sociale, sous réserve de produire tout document utile.</p><p>Cette dispense peut jouer jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur leur dispense d'adhésion au régime de complémentaire santé dans les 30 jours suivant leur embauche ou dans les 30 jours suivant la date à laquelle ils réunissent les conditions pour bénéficier de cette dispense. Ils devront produire tout justificatif requis. A défaut d'écrit et/ ou de justificatif adressé (s) à l'employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime ;</p><p>d) Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties prévues par le présent avenant ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel.</p><p>Les salariés concernés par ce cas de dispense devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur leur refus d'adhérer au régime de complémentaire santé dans le délai de 30 jours suivant leur embauche ou la mise en place du présent régime, accompagné des justificatifs requis. A défaut d'écrit et/ ou de justificatif adressé (s) à l'employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime ;</p><p>e) Les salariés bénéficiant, en qualité d'ayants droit ou à titre personnel dans le cadre d'un autre emploi, d'une couverture collective de remboursement de frais de santé servie dans le cadre d'un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 242-1 du code de la sécurité sociale</a>. Il est précisé que cette dispense, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.</p><p>Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur leur dispense d'adhésion au régime de complémentaire santé dans les 30 jours suivant leur embauche ou dans les 30 jours suivant la date à laquelle ils réunissent les conditions pour bénéficier de cette dispense. Ils devront produire tout justificatif requis. A défaut d'écrit et/ ou de justificatif adressé (s) à l'employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.</p><p align='center'><em>11.3.2. Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail </em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000031117764_1'> (1) </a></p><p align='center'>1. Mutualisation de la portabilité de la couverture en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage</p><p align='left'>L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale permet aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime complémentaire santé dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage.</p><p align='left'>Le droit à la portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires prises pour leur application.</p><p align='left'>La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.</p><p align='left'>Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de complémentaire santé des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.</p><p align='center'>2. Maintien de la couverture de complémentaire santé en application de l'article 4 de la loi Évin</p><p align='left'>En application de l'<a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000709057&idArticle=LEGIARTI000006756598&dateTexte=&categorieLien=cid'>article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 </a>dite « loi Évin », la couverture de complémentaire santé sera maintenue par l'organisme assureur <em>recommandé</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000031117764_2'> (2)</a> (terme exclu de l'extension par arrêté du 11 décembre 2015, JO du 19 décembre), dans le cadre d'un nouveau contrat :<br/>\n– au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période de portabilité dont ils bénéficient,<br/>\n– au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.</p><p align='left'>L'obligation de proposer le maintien de la couverture de complémentaire santé à ces anciens salariés (ou à leurs ayants droit) dans le cadre de l'application de l'article 4 de la « loi Évin » incombe à l'organisme assureur <em>recommandé</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000031117764_2'> (2)</a>, et l'employeur n'intervient pas dans le financement de cette couverture.</p><p align='left'>Les modalités d'articulation du dispositif de la portabilité en cas de rupture du contrat de travail et du dispositif de maintien dit « loi Évin » sont précisées dans le cadre du contrat de garanties collectives.</p><p align='center'>3. Portabilité des salariés confrontés à une situation de liquidation judiciaire</p><p>Le contrat subsiste en cas de liquidation judiciaire de l'entreprise adhérente et les salariés de l'entreprise bénéficient de la portabilité dans les mêmes conditions que celles prévues, par le droit commun et les dispositions conventionnelles.</p><p>Toutefois, le contrat peut être résilié dans les cas et conditions posés à l'article L. 622-13 du code de commerce. Dans ce cas, le bénéfice de la portabilité des garanties est maintenu aux anciens salariés d'entreprises ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire.</p><p align='center'>11.3.3. Financement</p><p>1. Structure de la cotisation</p><p>Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation \" salarié isolé \".</p><p>Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité de couvrir leurs ayants droit (enfant [s] et/ ou conjoint) tels que définis par le contrat d'assurance national souscrit avec les organismes assureurs recommandés ou par le contrat d'assurance souscrit par l'entreprise, pour l'ensemble des garanties dont ils bénéficient au titre du régime de complémentaire santé.</p><p>La cotisation supplémentaire servant au financement de la couverture facultative des ayants droit ainsi que ses éventuelles évolutions ultérieures sont à la charge exclusive du salarié.</p><p>2. Assiette de la cotisation</p><p>Les cotisations servant au financement du régime de complémentaire santé sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.</p><p>Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l'année 2015, à 3 170 €. Il est modifié par voie réglementaire.</p><p>3. Taux et répartition des cotisations</p><p>La cotisation \" salarié isolé \" est financée à 50 % par le salarié et à 50 % par l'employeur.</p><p>La cotisation ci-dessus définie et les cotisations \" enfants \" et \" conjoint \" facultatives sont fixées dans les conditions suivantes dans le cadre des contrats souscrits avec les organismes assureurs recommandés :</p><p align='center'><br/>\nSalariés relevant du régime général de la sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole</p><p align='right'>(En pourcentage du PMSS.)</p><center><table border='1'><tbody><tr><th></th><th>Cotisation<br/>\n\t\t\tsalariale</th><th>Cotisation<br/>\n\t\t\tpatronale</th><th>Cotisation<br/>\n\t\t\tglobale</th></tr><tr><td align='center'>Salarié isolé (obligatoire)</td><td align='center'>0,47</td><td align='center'>0,47</td><td align='center'>0,94</td></tr><tr><td align='center'>Par enfant (facultatif, gratuité à compter du 3e enfant)</td><td align='center'>0,70</td><td align='center'>-</td><td align='center'>0,70</td></tr><tr><td align='center'>Conjoint (facultatif)</td><td align='center'>1,08</td><td align='center'>-</td><td align='center'>1,08</td></tr></tbody></table></center><p align='center'><br/>\nSalariés relevant du régime de sécurité sociale d'Alsace-Moselle (régime local)</p><p align='right'>(En pourcentage du PMSS.)</p><center><table border='1'><tbody><tr><th></th><th>Cotisation<br/>\n\t\t\tsalariale</th><th>Cotisation<br/>\n\t\t\tpatronale</th><th>Cotisation<br/>\n\t\t\tglobale</th></tr><tr><td align='center'>Salarié isolé (obligatoire)</td><td align='center'>0,21</td><td align='center'>0,21</td><td align='center'>0,42</td></tr><tr><td align='center'>Par enfant (facultatif, gratuité à compter du 3e enfant)</td><td align='center'>0,34</td><td align='center'>-</td><td align='center'>0,34</td></tr><tr><td align='center'>Conjoint (facultatif)</td><td align='center'>0,48</td><td align='center'>-</td><td align='center'>0,48</td></tr></tbody></table></center><p>Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance souscrits auprès des organismes assureurs recommandés devront en tout état de cause respecter une prise en charge à hauteur de 50 % de la cotisation globale correspondant à la couverture obligatoire (du salarié et, le cas échéant, de ses ayants droit) mise en place par l'entreprise.</p><p>4. Régime optionnel</p><p>Il est mis en place à titre non obligatoire dans la branche deux régimes optionnels.</p><p>Dans le cas où le salarié y souscrit volontairement, le salarié assurera individuellement le régime opté à 100 %, sans remise en cause de la participation à 50 % de l'employeur sur le régime de base.</p><p>Les options figurent en annexes.</p><p align='right'><br/>\n(En pourcentage du PMSS.)</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Option</th><th>Structure<br/>\n\t\t\tobligatoire</th><th>Facultatif<br/>\n\t\t\tsalarié</th></tr><tr><td align='center'>1</td><td align='center'>0,53</td><td align='center'>0,64</td></tr><tr><td align='center'>2</td><td align='center'>0,72</td><td align='center'>0,86</td></tr></tbody></table></center><p align='center'><br/>\n11.3.4. Prestations</p><p>1. Tableau des garanties</p><p>Le régime de complémentaire santé est établi dans le cadre du dispositif relatif aux contrats dits responsables par référence aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale.</p><p>Le tableau résumant le niveau des garanties minimales prévu dans le cadre des contrats souscrits avec les organismes assureurs recommandés, joint en annexe, est établi sous réserve des évolutions réglementaires liées aux réformes des contrats responsables pouvant intervenir postérieurement à la conclusion du présent avenant. Dans cette hypothèse, le niveau de garanties et/ ou le taux de la cotisation seront modifiés par accord entre la commission nationale paritaire de négociation et les organismes assureurs recommandés.</p><p>Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance souscrits auprès des organismes assureurs recommandés devront en tout état de cause respecter les mêmes niveaux de garanties minimales, acte par acte.</p><p>2. Droits non contributifs.-Application du décret du 11 décembre 2014</p><p>La commission nationale paritaire de négociation reprendra l'ensemble des dispositions générales relatives à la mise en place du degré élevé de solidarité, prévues dans le décret du 11 décembre 2014 :</p><p>-une prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation selon la réglementation en vigueur ;</p><p>-une prise en charge des actions de prévention ;</p><p>-une prise en charge d'actions sociales à titre individuel ou à titre collectif.</p><p>Le fonds, constitué par un financement à 2 % des cotisations, est destiné à mettre en place ces dispositions.</p><p>Les modalités des actions de prévention, les règles de fonctionnement ainsi que les modalités d'attribution des prestations d'action sociale seront déterminées par la commission paritaire de négociation dans un règlement spécifique.</p><p>3. Actions sociales</p><p>Les entreprises devront, même en dehors du cadre de la recommandation, mettre en œuvre des mesures d'action sociale définies par une liste établie par la commission nationale paritaire de négociation.</p><p align='center'><br/>\n11.3.5. Suivi du régime de complémentaire santé</p><p>Le régime de complémentaire santé est administré par la commission nationale de suivi par délégation de la commission nationale paritaire de négociation, dont sont membres les organisations d'employeurs et de salariés représentatives signataires ou adhérentes de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988.</p><p>Les organismes assureurs recommandés communiquent chaque année les documents, rapports financiers et analyses commentées nécessaires aux travaux de la commission nationale paritaire de négociation au plus tard le 1er juin suivant la clôture de l'exercice.</p><p>Les conditions de suivi technique du régime sont précisées par les dispositions du protocole de gestion administrative.</p><p>En fonction de l'équilibre financier du régime et des évolutions législatives et réglementaires, après présentation des comptes par les organismes assureurs recommandés, le tableau de garanties et/ ou la cotisation pourront faire l'objet d'un ajustement négocié par la commission nationale paritaire de négociation.</p><p align='center'><br/>\n11.3.6. Organismes assureurs recommandés</p><p>Les partenaires sociaux ont choisi de recommander aux entreprises couvertes par le champ d'application du présent avenant, pour assurer la couverture des garanties''complémentaire santé''prévues par la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988, les organismes assureurs suivants :</p><p>-UMANENS-La mutuelle familiale, union de groupe mutualiste régie par le code de la mutualité et soumise au livre I, Sirene n° 800 533 499 ; siège social : 111, rue Cardinet, 75017 Paris ;</p><p>-Le groupement de coassurance mutualiste, composé de :</p><p>-Mutuelle Chorum, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le n° 784 621 419 ; siège social : 56-60, rue Nationale, 75013 Paris, substituée intégralement par Mutex Union, union soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, inscrite au répertoire Sirene sous le n° 442 574 166 ; siège social : 125, avenue de Paris, 92327 Châtillon Cedex ;</p><p>-Adrea Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le n° 311 799 878 ; siège social : 104, avenue du Maréchal-de-Saxe, 69003 Lyon ;</p><p>-APREVA, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le n° 775 627 391 ; siège social : 20, boulevard Papin, BP 1173,59012 Lille ;</p><p>-EOVI MCD, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le n° 317 442 176 ; siège social : 44, rue de Copernic, 75016 Paris ;</p><p>-Harmonie mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le n° 538 518 473 ; siège social : 143, rue Blomet, 75015 Paris ;</p><p>-Ociane, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le n° 434 243 085 ; siège social : 8, terrasse du Front-du-Médoc, 33054 Bordeaux Cedex ;</p><p>-Mutex, entreprise régie par le code des assurances, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 529 219 040 ; siège social : 125, avenue de Paris, 92327 Châtillon Cedex.</p><p>Ces mutuelles sont coassureurs entre elles dans le cadre du groupement de coassurance mutualiste. Elles confient la coordination du dispositif et l'interlocution à Mutex.</p><p>-Humanis Prévoyance, institution de prévoyance créée dans le cadre des dispositions de l'article L. 931-1 du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale et autres dispositions sub-séquentes, 4, rue Marie-Georges-Picquart, 75017 Paris.</p><p><em>Les modalités d'organisation de la recommandation sont réexaminées par les partenaires sociaux, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant. A cette fin, les parties signataires se réuniront au plus tard 6 mois avant l'échéance. </em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000031117764_1'> (3) </a></p><p>Les parties ont la possibilité de remettre en cause le(s) contrat(s) d'assurance souscrit(s) avec les organismes assureurs recommandés avant le 31 décembre de chaque année, sous réserve du respect d'un préavis de 2 mois avant l'échéance.</p><p>Les négociateurs du présent avenant souhaitent favoriser, au sein de l'entreprise, un choix paritaire des organismes assureurs recommandés.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000031117764_1'></a>(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale relatives au maintien du dispositif de portabilité en cas de liquidation judiciaire, tel qu'interprété par la Cour de cassation dans ses avis n° 17013 à 17017 du 6 novembre 2017. </em></font></p><p><p><font color='808080'><em>(Arrêté du 18 octobre 2019 - art. 1)</em></font></p></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000031117764_2'></a>(2) Le mot « recommandé » est exclu de l'extension, en application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. <br/>\n(Arrêté du 18 octobre 2019 - art. 1)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000031117764_1'></a>(3)</em></font><font color='#808080'><em> L'alinéa 2 de l'article 11.3.6 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation. </em></font></p><p><font color='#808080'><em>(Arrêté du 11 décembre 2015 - art. 1) </em></font><br/><p> </p>",
3970
+ "id": "KALIARTI000045153566",
3971
+ "content": "<p align='left'>Conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, l'obligation d'affiliation des salariés s'entend sous réserve des cas de dispenses tels que définis ci-après : </p><p align='left'>Dispenses dites de plein droit (à la condition que le salarié exprime sa volonté d'en bénéficier), tel que définies aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027549125&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 911-7</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029436181&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 911-2</a> et D. 911-3 du code de la sécurité sociale ; </p><p align='left'>Dispenses particulières : </p><p align='left'>Pour les salariés à temps partiels et apprentis, dont l'adhésion au régime santé les conduirait à s'acquitter, d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute. </p><p align='left'>Les salariés souhaitant être dispensé d'affiliation à leur embauche ou lors de la mise en place du régime selon l'un des cas précisés ci-avant (de droit ou spécifique) devront formuler par écrit, auprès de leur employeur, leur refus d'adhérer au régime de complémentaire santé dans le délai de 30 jours suivant leur embauche ou la mise en place du présent régime, accompagné des justificatifs requis, et en particulier le justificatif d'une couverture complémentaire santé respectant les contrats responsables. À défaut d'écrit et/ ou de justificatif adressé à l'employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime ; </p><p align='left'>Pour les apprentis, salariés en CDD et intérimaires titulaires d'un contrat de travail de moins de 12 mois, sans avoir à justifier d'une couverture individuelle par ailleurs. </p><p align='left'>L'employeur doit pouvoir justifier expressément, lorsque cela est prévue par la loi ou les textes réglementaires, des dérogations au caractère obligatoire, permettant aux salariés de ne pas adhérer au régime frais de santé mis en place dans l'entreprise. Dans le cas contraire, si la dispense d'affiliation à un régime obligatoire et collectif ne peut être justifiée, le financement au dit régime ne peut plus être exclu de l'assiette de cotisations sociales.</p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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- "content": "<p><em>Annexe - Garanties collectives complémentaire santé obligatoire</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000037558064_1'> (1)</a></p><p>(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)</p><p><a shape='rect' href='https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0047/boc_20190047_0000_0004.pdf' target='_blank'> https :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2019/0047/ boc _ 20190047 _ 0000 _ 0004. pdf</a></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000037558064_1'></a>(1) Annexe étendue sous réserve du respect des dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, relatives aux organismes habilités à distribuer des contrats collectifs de protection sociale, et de la décision 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel, relative au libre choix de l'employeur pour l'organisation de la couverture des salariés en matière de protection sociale complémentaire. <br/>\n(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)</em></font></p>",
4008
+ "id": "KALIARTI000045153578",
4009
+ "content": "<p align='center'>11.3.1.   Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail </p><p align='center'>a) Suspension du contrat de travail indemnisée </p><p align='left'>Le bénéfice du régime complémentaire santé est maintenu au profit des salariés et, le cas échéant, des ayants droit en cas de suspension de leur contrat de travail donnant lieu à maintien total ou partiel de rémunération par l'employeur (salaire ou revenu de remplacement, à la charge de l'employeur), ou à indemnisation au titre de la prévoyance complémentaire (indemnités journalières complémentaires, rente invalidité) financée au moins pour partie par l'employeur et versée directement par ce dernier ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers. </p><p align='left'>Les garanties sont maintenues dans les mêmes conditions que celles applicables aux salariés actifs. L'employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Cette contribution suivra les mêmes évolutions que celle des actifs, le cas échéant. </p><p align='left'>Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de la cotisation, l'employeur opérant le précompte de cette part de cotisation à la charge du salarié sur la rémunération maintenue. </p><p align='center'>b) Autres cas de suspension du contrat de travail </p><p align='left'>En cas de suspension du contrat de travail du salarié ne donnant lieu ni à maintien total ou partiel de rémunération par l'employeur (salaire ou revenu de remplacement, à la charge de l'employeur), ni à indemnisation (indemnités journalières au titre de la prévoyance) financée au moins pour partie par l'employeur et versée directement par ce dernier ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers, les garanties du salarié et de ses éventuels ayants droit couverts à titre obligatoire ou facultatif sont suspendues de plein droit. </p><p align='left'>Il en est ainsi notamment en cas de : <br/>– congé sabbatique ; <br/>– congé pour création d'entreprise ; <br/>– congé parental d'éducation interrompant totalement l'activité ; <br/>– congé de présence parentale interrompant totalement l'activité ; <br/>– périodes d'exercices militaires, de mobilisation ou de captivité ; <br/>– congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié ; <br/>– congé du proche aidant ou de solidarité familiale, et tout autre congé considéré par la législation en vigueur comme un cas de suspension du contrat de travail ne donnant lieu à aucune indemnisation ou rémunération. </p><p align='left'>La suspension des garanties intervient à la date de suspension du contrat de travail n'ouvrant droit ni à maintien total ou partiel de rémunération ni à indemnisation complémentaire de l'employeur financée au moins pour partie par ce dernier. Elle s'achève dès la reprise effective du travail par le salarié, sous réserve que l'organisme assureur en soit informé. </p><p align='left'>Pendant la période de suspension de la garantie, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné et de ses éventuels ayants droit, et les frais médicaux engagés durant cette période ne peuvent donner lieu à prise en charge au titre du présent accord. </p><p align='left'>Les salariés pourront toutefois demander le maintien de leurs garanties pendant la période de suspension de leur contrat de travail sous réserve de s'acquitter de la cotisation correspondante en totalité (part patronale et part salariale). </p><p align='left'>Le montant de la cotisation, dans ce cas, est identique à celle prévue pour les salariés actifs (et les éventuels ayants droit) ; elle suivra les mêmes évolutions ou indexation, le cas échéant. Cette cotisation est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur tant que dure la suspension du contrat de travail tel que définie au présent article. </p><p align='center'>11.3.2.   Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail </p><p align='center'>a) Maintien de la garantie au titre de la portabilité en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage </p><p align='left'>L'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027549127&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 911-8 du code de la sécurité sociale</a> permet aux salariés garantis collectivement de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime complémentaire santé dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage. </p><p align='left'>Le droit à la portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application. </p><p align='left'>La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entier le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois. </p><p align='left'>Le maintien des garanties s'effectue sur la base des garanties base et ou options souscrites pour lui-même et ses éventuels ayants droit avant la rupture de son contrat de travail. </p><p align='left'>Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de complémentaire santé des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. </p><p align='left'>Si des salariés se trouvent confrontés à un licenciement à la suite d'une situation de liquidation judiciaire, le bénéfice de la portabilité des garanties est maintenu aux dits salariés de l'entreprise ayant fait l'objet d'une telle liquidation. </p><p align='center'>b) Maintien de la couverture de complémentaire santé en application de l'article 4 de la « loi Évin » </p><p align='left'>En application de l'<a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000709057&idArticle=LEGIARTI000006756598&dateTexte=&categorieLien=cid'>article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 </a>dite « loi Évin », la couverture de complémentaire santé sera maintenue par l'organisme assureur dans le cadre d'un nouveau contrat intitulé « Régime d'accueil » ou « Droit de suite » : <br/>– au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période de portabilité dont ils bénéficient et à la condition d'avoir été affilié au régime en tant qu'actifs ; <br/>– au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès du salarié inscrit au régime en tant qu'actifs. </p><p align='left'>L'obligation de proposer le maintien de la couverture de complémentaire santé à ces anciens salariés (ou à leurs ayants droit) dans le cadre de l'application de l'article 4 de la « loi Évin » incombe à l'organisme assureur et l'employeur n'intervient pas dans le financement de cette couverture. </p><p align='left'>Les modalités d'articulation du dispositif de la portabilité en cas de rupture du contrat de travail et du dispositif de maintien dit « loi Évin » sont précisées dans le cadre du contrat de garanties collectives.</p>",
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- "title": "Nouveau Titre XI : Régime complémentaire de frais de santé",
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- "cid": "KALIARTI000045153344",
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- "content": "<p align='left'>En préambule, il est rappelé que la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037847585&categorieLien=cid'>loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018</a> de financement de la sécurité sociale pour 2019 a créé un dispositif permettant la prise en charge intégrale par la sécurité sociale et les complémentaires santé des soins dentaires prothétiques, des équipements d'optique et auditifs dits à « prise en charge renforcée » donnant lieu à un remboursement intégral d'un ensemble de soins, dénommé « Panier » optique, dentaire et d'audiologie, accessible à tous les français disposant d'une complémentaire santé. </p><p align='left'>Les dispositions négociées ci-après par les partenaires sociaux de la branche ÉCLAT s'inscrivent pleinement dans le cadre de cette réforme. </p><p align='left'>Afin d'aider à la mise en œuvre de cette réforme, les partenaires sociaux ont décidé de recommander aux entreprises de la branche de souscrire à un contrat d'assurance collective de référence permettant ainsi aux entreprises de participer à un périmètre de mutualisation, dont les principales dispositions ont été négociées auprès d'organismes ou groupement d'assurance dénommés dans la suite du document « les organisme assureur co-recommandé » et défini ci-après.</p>",
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- "type": "article",
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- "cid": "KALIARTI000045153352",
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- "num": "11.1",
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- "intOrdre": 1610612735,
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- "id": "KALIARTI000045153352",
4623
- "content": "<p align='left'>Sont bénéficiaires :<br/>\n– à titre obligatoire, tous les salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale ÉCLAT, affiliés au régime général ou au régime Alsace-Moselle de sécurité sociale ;<br/>\n– à titre facultatif les ayants droit du salarié affilié.</p><p align='center'>11.1.1   Le salarié à titre obligatoire</p><p align='left'>Le régime frais de santé bénéficie à titre collectif à l'ensemble des salariés de la branche ÉCLAT, titulaires d'un contrat de travail ou d'un contrat en alternance, et ce dès leur embauche.</p><p align='left'>L'adhésion des salariés à ce régime est obligatoire, sauf cas de dispenses prévus par le présent accord et par les dispositions légales et réglementaires.</p><p align='left'>L'obligation résultant de la signature du présent accord et s'imposant dans les relations individuelles de travail ; les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations au titre du contrat collectif d'assurance souscrit par l'employeur pour la mise en œuvre du régime frais de santé.</p><p align='left'>Dans le cas où l'entreprise souscrit uniquement aux garanties de base définies ci-après, les salariés se voient offrir la possibilité d'améliorer leur niveau de couverture en adhérant à l'une des options supplémentaires facultatives.</p><p align='center'> 11.1.2   Les ayants droit à titre facultatif</p><p align='left'>Pour le bénéfice des prestations, le salarié peut procéder à l'affiliation sur le même niveau de garanties que celui qu'il a retenu pour lui-même, de ses ayants-droit, tels que définis ci-après :<br/>\n– par conjoint, il faut entendre :<br/>\n– – la personne liée au salarié par les liens du mariage (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006421936&dateTexte=&categorieLien=cid'>art. 143 du code civil</a>), non séparé (e) de corps ou non divorcé (e) par un jugement définitif, exerçant ou non une activité professionnelle ;<br/>\n– – le partenaire lié par un Pacs (le « pacsé ») : personne ayant conclu avec le salarié un pacte civil de solidarité dans les conditions fixées par les <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006428462&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles 515-1 à 515-7 du code civil</a>, exerçant ou non une activité professionnelle ;<br/>\n– – la personne vivant avec le salarié en concubinage au sens de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006428570&dateTexte=&categorieLien=cid'>article 515-8 du code civil</a>, au même domicile, de façon notoire et continue depuis au moins deux ans à la date de l'évènement ouvrant droit aux prestations ; aucune durée n'est exigée si un enfant est né ou à naître de cette union. Les concubins ne doivent ni l'un ni l'autre être par ailleurs mariés ou liés par un PACS ;<br/>\n– par enfants à charge, il faut entendre les enfants à charge du salarié à naitre, nés viables, recueillis (soit les enfants de l'ex-conjoint éventuel) ou de son conjoint (tel que défini ci-avant), ainsi que les enfants dont la filiation avec le salarié, y compris adoptive est légalement établie :<br/>\n– – jusqu'à leur 18e anniversaire (ou dès ses 16 ans si l'enfant a demandé la qualité d'ayant droit autonome auprès de la CPAM de son domicile) ;<br/>\n– – jusqu'à leur 26e anniversaire, s'ils justifient de la poursuite de leurs études (secondaire, supérieure ou auprès du CNED) ou sont stagiaires de la formation professionnelle, ou sont en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, ou sont à la recherche d'un premier emploi et inscrits à pôle emploi ; ou sont employés dans un ESAT <font color='#808080'><em>(1) </em></font>ou atelier protégé comme travailleur handicapé ;<br/>\n– – quel que soit leur âge, les enfants reconnus par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) comme en situation de handicap à charge du salarié ou de son conjoint avant leur 21e anniversaire ;<br/>\n– et toute autre personne majeure à charge d'un assuré ou de son conjoint avant la réforme dite de protection universelle maladie (PUMA), continuant de bénéficier du remboursement des frais de santé, comme ayant droit sécurité sociale et n'ayant pas demandé son affiliation au régime obligatoire de base en tant qu'assuré social.</p><p align='left'><font color='808080'><em>(1) Établissement et service d'aide par le travail.</em></font></p>",
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- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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- "surtitre": "Bénéficiaires du régime",
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- "id": "KALIARTI000045153566",
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- "content": "<p align='left'>Conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, l'obligation d'affiliation des salariés s'entend sous réserve des cas de dispenses tels que définis ci-après : </p><p align='left'>Dispenses dites de plein droit (à la condition que le salarié exprime sa volonté d'en bénéficier), tel que définies aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027549125&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 911-7</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029436181&dateTexte=&categorieLien=cid'>D. 911-2</a> et D. 911-3 du code de la sécurité sociale ; </p><p align='left'>Dispenses particulières : </p><p align='left'>Pour les salariés à temps partiels et apprentis, dont l'adhésion au régime santé les conduirait à s'acquitter, d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute. </p><p align='left'>Les salariés souhaitant être dispensé d'affiliation à leur embauche ou lors de la mise en place du régime selon l'un des cas précisés ci-avant (de droit ou spécifique) devront formuler par écrit, auprès de leur employeur, leur refus d'adhérer au régime de complémentaire santé dans le délai de 30 jours suivant leur embauche ou la mise en place du présent régime, accompagné des justificatifs requis, et en particulier le justificatif d'une couverture complémentaire santé respectant les contrats responsables. À défaut d'écrit et/ ou de justificatif adressé à l'employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime ; </p><p align='left'>Pour les apprentis, salariés en CDD et intérimaires titulaires d'un contrat de travail de moins de 12 mois, sans avoir à justifier d'une couverture individuelle par ailleurs. </p><p align='left'>L'employeur doit pouvoir justifier expressément, lorsque cela est prévue par la loi ou les textes réglementaires, des dérogations au caractère obligatoire, permettant aux salariés de ne pas adhérer au régime frais de santé mis en place dans l'entreprise. Dans le cas contraire, si la dispense d'affiliation à un régime obligatoire et collectif ne peut être justifiée, le financement au dit régime ne peut plus être exclu de l'assiette de cotisations sociales.</p>",
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- "textTitle": "Arrêté du 3 juin 2022 - art. 1, v. init.",
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- "content": "<p align='center'>11.3.1.   Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail </p><p align='center'>a) Suspension du contrat de travail indemnisée </p><p align='left'>Le bénéfice du régime complémentaire santé est maintenu au profit des salariés et, le cas échéant, des ayants droit en cas de suspension de leur contrat de travail donnant lieu à maintien total ou partiel de rémunération par l'employeur (salaire ou revenu de remplacement, à la charge de l'employeur), ou à indemnisation au titre de la prévoyance complémentaire (indemnités journalières complémentaires, rente invalidité) financée au moins pour partie par l'employeur et versée directement par ce dernier ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers. </p><p align='left'>Les garanties sont maintenues dans les mêmes conditions que celles applicables aux salariés actifs. L'employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Cette contribution suivra les mêmes évolutions que celle des actifs, le cas échéant. </p><p align='left'>Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de la cotisation, l'employeur opérant le précompte de cette part de cotisation à la charge du salarié sur la rémunération maintenue. </p><p align='center'>b) Autres cas de suspension du contrat de travail </p><p align='left'>En cas de suspension du contrat de travail du salarié ne donnant lieu ni à maintien total ou partiel de rémunération par l'employeur (salaire ou revenu de remplacement, à la charge de l'employeur), ni à indemnisation (indemnités journalières au titre de la prévoyance) financée au moins pour partie par l'employeur et versée directement par ce dernier ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers, les garanties du salarié et de ses éventuels ayants droit couverts à titre obligatoire ou facultatif sont suspendues de plein droit. </p><p align='left'>Il en est ainsi notamment en cas de : <br/>– congé sabbatique ; <br/>– congé pour création d'entreprise ; <br/>– congé parental d'éducation interrompant totalement l'activité ; <br/>– congé de présence parentale interrompant totalement l'activité ; <br/>– périodes d'exercices militaires, de mobilisation ou de captivité ; <br/>– congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié ; <br/>– congé du proche aidant ou de solidarité familiale, et tout autre congé considéré par la législation en vigueur comme un cas de suspension du contrat de travail ne donnant lieu à aucune indemnisation ou rémunération. </p><p align='left'>La suspension des garanties intervient à la date de suspension du contrat de travail n'ouvrant droit ni à maintien total ou partiel de rémunération ni à indemnisation complémentaire de l'employeur financée au moins pour partie par ce dernier. Elle s'achève dès la reprise effective du travail par le salarié, sous réserve que l'organisme assureur en soit informé. </p><p align='left'>Pendant la période de suspension de la garantie, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné et de ses éventuels ayants droit, et les frais médicaux engagés durant cette période ne peuvent donner lieu à prise en charge au titre du présent accord. </p><p align='left'>Les salariés pourront toutefois demander le maintien de leurs garanties pendant la période de suspension de leur contrat de travail sous réserve de s'acquitter de la cotisation correspondante en totalité (part patronale et part salariale). </p><p align='left'>Le montant de la cotisation, dans ce cas, est identique à celle prévue pour les salariés actifs (et les éventuels ayants droit) ; elle suivra les mêmes évolutions ou indexation, le cas échéant. Cette cotisation est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur tant que dure la suspension du contrat de travail tel que définie au présent article. </p><p align='center'>11.3.2.   Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail </p><p align='center'>a) Maintien de la garantie au titre de la portabilité en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage </p><p align='left'>L'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027549127&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 911-8 du code de la sécurité sociale</a> permet aux salariés garantis collectivement de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime complémentaire santé dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage. </p><p align='left'>Le droit à la portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application. </p><p align='left'>La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entier le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois. </p><p align='left'>Le maintien des garanties s'effectue sur la base des garanties base et ou options souscrites pour lui-même et ses éventuels ayants droit avant la rupture de son contrat de travail. </p><p align='left'>Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de complémentaire santé des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. </p><p align='left'>Si des salariés se trouvent confrontés à un licenciement à la suite d'une situation de liquidation judiciaire, le bénéfice de la portabilité des garanties est maintenu aux dits salariés de l'entreprise ayant fait l'objet d'une telle liquidation. </p><p align='center'>b) Maintien de la couverture de complémentaire santé en application de l'article 4 de la « loi Évin » </p><p align='left'>En application de l'<a href='/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000709057&idArticle=LEGIARTI000006756598&dateTexte=&categorieLien=cid'>article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 </a>dite « loi Évin », la couverture de complémentaire santé sera maintenue par l'organisme assureur dans le cadre d'un nouveau contrat intitulé « Régime d'accueil » ou « Droit de suite » : <br/>– au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période de portabilité dont ils bénéficient et à la condition d'avoir été affilié au régime en tant qu'actifs ; <br/>– au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès du salarié inscrit au régime en tant qu'actifs. </p><p align='left'>L'obligation de proposer le maintien de la couverture de complémentaire santé à ces anciens salariés (ou à leurs ayants droit) dans le cadre de l'application de l'article 4 de la « loi Évin » incombe à l'organisme assureur et l'employeur n'intervient pas dans le financement de cette couverture. </p><p align='left'>Les modalités d'articulation du dispositif de la portabilité en cas de rupture du contrat de travail et du dispositif de maintien dit « loi Évin » sont précisées dans le cadre du contrat de garanties collectives.</p>",
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+ "content": "<p align='left'>Le présent article annule et remplace le titre VIII de la convention collective nationale ÉCLAT comme suit : </p><p align='center'>« Titre VIII   Régime de prévoyance obligatoire </p><p align='left'>Les garanties instituées en application du présent accord revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés bénéficiaires, relevant de la convention collective nationale ÉCLAT. </p><p align='center'>Article 8.1 <br/>Bénéficiaires </p><p align='left'>Le régime de prévoyance, qui vient en complément des règles des organismes de la sécurité sociale, et tel que prévu dans les conditions stipulées dans les articles ci-après, bénéficie à l'ensemble des salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et sans condition d'ancienneté, comme ci-après définis : <br/>– les salariés dits “ cadres ”, à savoir ceux relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 ; et, <br/>– les salariés dits “ non-cadres ”, à savoir ceux ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017. </p><p align='left'>L'obligation résultant de la signature du présent accord, s'impose dans les relations individuelles de travail ; les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations au titre du contrat collectif d'assurance souscrit par l'employeur pour la mise en œuvre de la couverture de prévoyance complémentaire définie ci-après. Ce précompte est expressément mentionné sur le bulletin de salaire du salarié. </p><p align='left'>Il est précisé que pour les salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisations ou d'heures cotisées (ou durée d'immatriculation) pour être indemnisés par la sécurité sociale, la garantie incapacité temporaire-invalidité intégrera une reconstitution des droits de la sécurité sociale sans cependant se substituer à cette dernière. </p><p align='center'>Article 8.2 <br/>Garantie décès, invalidité permanente et absolue <font color='#808080'><em>(1) </em></font></p><p align='center'>Article 8.2.1   Capital décès </p><p align='left'>En cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause, il est versé en une seule fois un capital décès égal à : <br/>– pour les salariés non-cadres, 100 % du salaire annuel de référence ; <br/>– pour les salariés cadres, 300 % du salaire annuel de référence sur la tranche 1 et 100 % du salaire annuel de référence sur la tranche 2, dans la limite de 4 plafonds annuels de la sécurité sociale. </p><p align='left'>En cas de reconnaissance par la sécurité sociale d'une invalidité permanente et absolue (IPA) le capital décès défini ci-avant peut être versé au salarié par anticipation, sur sa demande. Ce versement par anticipation met fin à la garantie en cas de décès du salarié. </p><p align='left'>Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est défini à l'article 8.6. </p><p align='center'>Article 8.2.2   Allocations d'obsèques </p><p align='left'>Il est instauré dans le cadre de ce régime une nouvelle garantie “ allocations d'obsèques ”. </p><p align='left'>Ainsi, en cas de décès du salarié, une allocation forfaitaire plafonnée est versée pour un montant défini comme suit : </p><p align='left'>Allocation forfaitaire d'un montant égal à 2 000 euros. </p><p align='left'>Cette allocation est versée sur présentation de la facture, à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques, dans la limite des frais engagés. </p><p align='center'>Article 8.2.3   Rente éducation </p><p align='left'>En cas de décès du salarié, ou d'invalidité permanente et absolue (IPA), il sera versé au profit de chaque enfant à charge, une rente dont le montant annuel est égal à : <br/>– 12 % du salaire annuel de référence versé jusqu'au 18e anniversaire sans condition ; <br/>– 15 % du salaire annuel de référence versé du 18e jusqu'au 26e anniversaire s'il justifie être à charge au sens de l'article 8.7.1. </p><p align='left'>Cette rente est également versée, à hauteur de 15 % du salaire annuel de référence, à chaque enfant à charge et sans limite d'âge, en cas d'invalidité reconnue avant le 21e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation adulte handicapé ou qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil ou de la carte mobilité inclusion portant la mention “ invalidité ”. </p><p align='left'>En cas de reconnaissance par la sécurité sociale d'une invalidité permanente et absolue (IPA), la rente éducation définie ci-avant peut être versée par anticipation, sur demande du salarié. Ce versement par anticipation met fin à la présente garantie en cas de décès du salarié. </p><p align='left'>Quelle que soit la situation visée dans les précédents alinéas, il est prévu qu'en cas de décès simultané ou postérieur du conjoint, cette rente éducation soit doublée. </p><p align='left'>Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est défini à l'article 8.6. </p><p align='center'>Article 8.2.4   Rente survie handicap </p><p align='left'>Il est instauré une nouvelle garantie par le présent régime, intitulée « rente survie handicap ». </p><p align='left'>En cas de décès du salarié et en présence d'un enfant reconnu handicapé et à charge, une prestation viagère est versée sous la forme d'une rente survie mensuelle d'un montant égal à : <br/>350 euros, par enfant reconnu handicapé et à charge. </p><p align='left'>Sont bénéficiaires de la garantie rente handicap, le ou les enfants à charge du salarié au moment du décès, reconnu (s) handicapé (s) au sens de l'article 8.7.2. </p><p align='center'>Article 8.3 <br/>Garantie incapacité temporaire </p><p align='left'>En cas d'arrêt de travail d'un salarié, consécutif à une maladie ou un accident, pris en charge au titre de l'assurance maladie (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742512&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 323-1 et suivants du code de la sécurité sociale</a>) ou de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743042&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 433-1 et suivants du code de la sécurité sociale</a>), ou en présence d'un arrêt de travail pour maladie ou accident d'un salarié non indemnisé par la sécurité sociale car ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisations ou d'heures cotisées pour être pris en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie et après avis du médecin conseil ou contrôleur de l'organisme assureur, il sera versé au salarié une prestation brute dont le montant annuel, y compris les indemnités journalières de la sécurité sociale brutes de CSG et CRDS (reconstituées de manière théorique pour les salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisations ou d'heures cotisées pour être indemnisés par la sécurité sociale ou cotisant sur une base forfaitaire de sécurité sociale) et l'éventuel maintien de salaire ou revenu de remplacement versé par l'employeur, est égal à : <br/>– pour les salariés cadres : 87 % du salaire brut de référence ; <br/>– pour les salariés non-cadres : 79 % du salaire brut de référence. </p><p align='left'>Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est défini à l'article 8.6. </p><p align='left'>En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale (prestations brutes de CSG-CRDS de la sécurité sociale, reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ouvrant pas droit aux prestations de la sécurité sociale), du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (notamment salaire temps partiel, indemnités de chômage ou un quelconque revenu de substitution), ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle. </p><p align='left'>Les prestations sont servies à l'issue d'une franchise globale de 90 jours d'arrêt de travail discontinu ou non. </p><p align='left'>La détermination de la franchise est appréciée en décomptant, à la date de l'arrêt au titre duquel l'indemnisation est demandée, toutes les périodes d'arrêt de travail reconnues et indemnisées ou non par la sécurité sociale, et prises en charge ou non par le présent régime, intervenues en cours d'assurance dans les douze mois consécutifs précédents. </p><p align='left'>Ainsi, pour déterminer la durée de la franchise applicable à l'arrêt de travail au titre duquel l'indemnisation est demandée, on déduit de la franchise globale de 90 jours le nombre de jours d'arrêts de travail survenus lors des 12 mois précédents susmentionnés. </p><p align='left'>À l'issue du délai de franchise, les indemnités journalières complémentaires sont versées même si la sécurité sociale ne verse pas elle-même ses prestations (lorsque l'arrêt n'ouvre pas droit à prise en charge pour les salariés ne remplissant pas les conditions requises pour y ouvrir droit ou lorsqu'il est fait application du délai de carence de trois jours). Dans ce cas, le montant de la prestation complémentaire s'entend y compris les prestations brutes versées par la sécurité sociale qui sont reconstituées de manière théorique. </p><p align='left'>Les prestations cessent à la date de survenance de l'un des évènements suivants à savoir : <br/>– lors de la reprise du travail ; <br/>– lors de la mise en invalidité par la sécurité sociale, ou sur décision du médecin conseil ou contrôleur de l'organisme assureur pour les salariés n'y ouvrant pas droit ; <br/>– à la liquidation de la pension vieillesse servie par le régime général de la sécurité sociale (sauf en cas de cumul emploi retraite selon la règlementation en vigueur) ; <br/>– au décès du salarié. </p><p align='left'>En tout état de cause, les prestations ne peuvent continuer à être servies par l'organisme assureur au-delà du 1 095e jour d'arrêt de travail ou en cas de cessation du versement par la sécurité sociale des indemnités journalières (ou sur décision du médecin conseil ou contrôleur de l'organisme assureur pour les salariés n'y ouvrant pas droit). </p><p align='center'>Article 8.4 <br/>Maintien de salaires pour les salariés n'ouvrant pas droit aux prestations de la sécurité sociale </p><p align='center'>Article 8.4.1   Bénéficiaires </p><p align='left'>Les bénéficiaires sont les salariés en arrêt de travail, pour cause de maladie ou d'accident de la vie courante ou pour cause de congés maternité ou d'adoption : <br/>– dès lors qu'ils n'ouvrent pas droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale (en raison d'un nombre d'heures de travail effectué ou montant de cotisation réglé ou durée d'immatriculation insuffisants) ; <br/>– mais qui remplissent les conditions pour bénéficier du maintien de salaire par l'employeur au titre de la convention collective nationale de la branche ECLAT. </p><p align='center'>Article 8.4.2   Indemnisation </p><p align='left'>Lorsque les conditions visées à l'article 8.4.1 sont remplies et sur décision du médecin conseil ou contrôleur de l'organisme assureur, il sera versé à l'employeur une indemnité dont le montant annuel est égal à : <br/>50 % du salaire brut de référence, pendant la durée d'indemnisation définie ci-après. </p><p align='left'>Il est précisé que les durées d'indemnisation varient suivant la nature de l'arrêt : <br/>– en cas d'arrêt pour maladie ou accident de la vie courante du salarié prescrit médicalement, présenté à la sécurité sociale et non pris en charge pour indemnisation du régime général car ne répondant pas aux conditions de cotisations ou d'heures exigées par la sécurité sociale, la prestation est versée par l'organisme assureur à compter du 4e jour d'arrêt de travail et ce jusqu'au 90e jour sur présentation des pièces exigées (prescription originale, refus d'indemnisation originale du régime d'assurance maladie) et éventuel contrôle du médecin conseil ou contrôleur de l'organisme assureur. Conformément aux règles spécifiques du régime de sécurité sociale local d'Alsace-Moselle, du fait de l'absence de délai de carence, les indemnisations prévues dans le présent alinéa sont versées dès le 1er jour d'absence pour les salariés ressortissants du régime local ; <br/>– en cas de congé lié à la maternité de la salariée prescrit médicalement ainsi qu'en cas de congé d'adoption, présenté à la sécurité sociale et non pris en charge pour indemnisation du régime général car ne répondant pas aux conditions de cotisations ou d'heures (ou d'immatriculation) exigées par la sécurité sociale, la prestation est versée à compter du 1er jour d'arrêt de travail et ce jusqu'au 112e jour. </p><p align='left'>Dans le cas du congé de maternité, cette durée est portée : <br/>– à 182 jours, si la salariée attend un enfant et a déjà au moins deux enfants à charge ; <br/>– à 238 jours, si la salariée attend des jumeaux ; <br/>– à 322 jours, si la salariée attend des triplés ou plus. </p><p align='left'>Le salaire de référence est défini à l'article 8.6. </p><p align='left'>Dans tous les cas, il sera tenu compte des jours indemnisés au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail de telle sorte que la durée totale indemnisée ne dépasse pas celle citée dans le présent article. </p><p align='left'>Les prestations cessent également à la date de survenance de l'un des évènements suivants, à savoir : <br/>– lors de la reprise du travail ; <br/>– sur décision du médecin conseil ou contrôleur de l'organisme assureur lorsque les conditions ne sont plus remplies pour bénéficier des présentes prestations ; <br/>– à la liquidation de la pension vieillesse servie par le régime général de la sécurité sociale (sauf en cas de cumul emploi retraite selon la règlementation en vigueur) ; <br/>– au décès du salarié. </p><p align='left'>En aucun cas, le cumul de prestations (du régime de prévoyance, d'un éventuel salaire de l'employeur et d'un quelconque revenu de substitution) ne peut conduire à verser plus que la rémunération nette que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler. </p><p align='center'>Article 8.5 <br/>Garantie invalidité </p><p align='left'>En cas d'invalidité d'un salarié reconnue par la sécurité sociale ou, pour les salariés non indemnisés par la sécurité sociale car ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisations ou d'heures cotisées pour être pris en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie et après accord du médecin conseil ou contrôleur de l'organisme assureur, ou en cas d'infirmité permanente professionnelle (IPP) au titre de la législation sur les accidents du travail, de trajet et les maladies professionnelles égale ou supérieure à 66 %, il sera versé par l'organisme assureur une rente dont le montant annuel est fixé en fonction du niveau d'invalidité ou d'IPP attribué, comme suit : <br/>– au titre d'une classification en 2e ou 3e catégorie, ou d'une IPP égale ou supérieure à 66 % : 84 % du salaire brut de référence ; <br/>– au titre d'une classification en 1re catégorie : 50,4 % du salaire brut de référence. </p><p align='left'>Les montants ci-dessus s'entendent y compris la prestation de la sécurité sociale, brute de prélèvements sociaux (CSG, CRDS et CASA) reconstituée de manière théorique pour les salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisations ou d'heures cotisées pour être indemnisés par la sécurité sociale ou cotisant sur une base forfaitaire de sécurité sociale, ainsi que de tout autre revenu. </p><p align='left'>Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est défini à l'article 8.6. </p><p align='left'>En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (notamment salaire temps partiel, indemnités de chômage ou un quelconque revenu de substitution <font color='#808080'><em>(2)</em></font>), ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à la rémunération de base qui existait à la date de l'arrêt de travail, et revalorisée selon les conditions fixées par l'organisme assureur. </p><p align='left'>Le service des prestations par l'organisme assureur cesse à la date de survenance de l'un des évènements suivants : <br/>– cessation du versement par la sécurité sociale des rentes ; <br/>– prise d'effet d'une pension de retraite servie par le régime général de la sécurité sociale ; <br/>– au décès du salarié. </p><p align='left'>Par ailleurs, le service des prestations cesse dès lors que le salarié indemnisé ne justifie plus d'un état d'invalidité au sens du présent article, notamment en cas de contrôle médical, à l'initiative du médecin conseil ou contrôleur de l'organisme assureur. </p><p align='center'>Article 8.6 <br/>Salaires de référence et revalorisations </p><p align='center'>Article 8.6.1   Salaire de référence. Assiette de calcul des cotisations </p><p align='left'>Les cotisations sont fixées en pourcentage de la rémunération annuelle brute versée au salarié, dans la limite des tranches de rémunération définies ci-après : <br/>Tranche 1 : partie de la rémunération de référence au plus égale au plafond annuel de la sécurité sociale ; <br/>Tranche 2 : partie de la rémunération de référence comprise entre le plafond annuel de la sécurité sociale et 4 fois celui-ci. </p><p align='left'>La rémunération, le revenu de remplacement ou les éléments de salaire retenus sont ceux entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale ou ceux entrant dans cette assiette mais bénéficiant d'un régime d'exonération de cotisations de sécurité sociale. Sont notamment pris en compte dans l'assiette des cotisations, le 13e mois le cas échéant, la prime de vacances et d'ancienneté, l'indemnité de préavis, les gratifications et les indemnités d'activité partielle légales complétées le cas échéant par l'employeur. </p><p align='left'>Toutefois, ne sont pas pris en compte dans l'assiette des cotisations, les avantages en nature et les revenus du capital (notamment stock-options), ainsi que les sommes versées à titre exceptionnel lors de la cessation du contrat de travail (notamment l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, l'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou l'indemnité de non-concurrence). </p><p align='left'>Pour les cas de maintien de garanties en cas de suspension du contrat de travail tels que visés à l'article 8.10.1 et sauf dispositions dérogatoires précisées ci-dessous (exonération), l'assiette des cotisations à retenir est le montant de l'indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d'une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l'employeur). </p><p align='left'>Par ailleurs, l'entreprise est exonérée du paiement de la cotisation au titre des salariés (part salariale et patronale) qui, à la date d'échéance de la cotisation, se trouvent en arrêt de travail pour maladie ou accident pris en charge par la sécurité sociale et quelle qu'en soit l'origine, depuis une période de 180 jours continus, sous réserve qu'ils ne perçoivent plus de rémunération (hors indemnités journalières ou rentes d'invalidité versées au titre du régime de prévoyance). </p><p align='left'>L'exonération des cotisations cesse en cas de reprise du travail à temps partiel ou complet du salarié, la cotisation étant due sur la base du salaire versé par l'employeur. </p><p align='center'>Article 8.6.2   Salaire de référence.   Assiette de calcul des prestations </p><p align='left'>Les garanties sont exprimées en pourcentage du salaire annuel brut, sauf exception portée au titre des garanties exprimées de manière forfaitaire et en euro. </p><p align='left'>Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal aux rémunérations brutes des salariés, soumises à cotisations de Prévoyance et déclarées au cours des 12 mois précédant l'événement générateur de garantie, dans la limite de quatre fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale, selon les tranches définies comme suit : <br/>Tranche 1 : partie de la rémunération de référence au plus égale au plafond annuel de la sécurité sociale ; <br/>Tranche 2 : partie de la rémunération de référence comprise entre le plafond annuel de la sécurité sociale et 4 fois celui-ci. </p><p align='left'>Plus particulièrement, le salaire de référence est déterminé comme suit : </p><p align='left'>Pour le décès et la rente éducation : il est égal à la somme des rémunérations brutes soumises aux cotisations prévoyance, dans la limite des tranches 1 et 2 de salaire, définies ci-avant, au cours des douze mois civils précédant le décès, ou l'arrêt de travail si une période de maladie ou d'invalidité a précédé le décès ou l'invalidité permanente et absolue. </p><p align='left'>Pour le maintien de salaire : il est égal à la moyenne des rémunérations brutes soumises aux cotisations prévoyance, dans la limite des tranches 1 et 2 de salaire, définies ci-avant, au cours des 12 derniers mois précédent l'arrêt de travail. Lorsque la période de douze mois est incomplète, le salaire de référence défini ci-avant est reconstitué sur la base du salaire du ou des derniers mois civils d'activité ayant donné lieu à cotisations prévoyance. </p><p align='left'>Pour l'incapacité/ invalidité : il est égal à la somme des rémunérations brutes soumises aux cotisations prévoyance, dans la limite des tranches 1 et 2 de salaire, définies ci-avant, au cours des douze mois civils précédant l'arrêt de travail. </p><p align='left'>Lorsque la période de référence des douze derniers mois précédant l'événement n'est pas complète pour les autres garanties que le maintien de salaire, la rémunération de référence servant de base au calcul des prestations est reconstituée au prorata temporis, comme s'il avait travaillé. </p><p align='center'>Article 8.6.3   Revalorisations </p><p align='center'>Article 8.6.3.1   Revalorisation des salaires de références </p><p align='left'>La revalorisation du salaire de référence servant à l'ouverture des prestations est fonction de l'évolution de la valeur du point salaire telle que définie selon les dispositions de la convention collective nationale ÉCLAT. Elle intervient lorsqu'une période d'arrêt a précédé le décès ou l'invalidité permanente et absolue (IPA), ainsi que la reconnaissance de l'invalidité/ incapacité permanente professionnelle. </p><p align='left'>En cas d'incapacité temporaire de travail ou d'invalidité antérieure à l'année civile précédant le décès ou l'invalidité permanente et absolue (IPA), le salaire annuel de référence pour le calcul de la rente éducation est revalorisé en fonction du taux fixé par le conseil d'administration de l'organisme assureur des garanties de rente éducation. </p><p align='center'>Article 8.6.3.2   Revalorisation des prestations </p><p align='left'>Les indemnités journalières, les rentes d'invalidités ou d'incapacité permanente professionnelle en cours de services sont revalorisées selon l'évolution du point salaire conventionnel de la convention collective ÉCLAT. </p><p align='left'>La rente éducation et la rente de survie handicap en cours de service sont revalorisées annuellement en référence au taux fixé par le conseil d'administration de l'organisme assureur des garanties de rente éducation et rente survie handicap. </p><p align='center'>Article 8.6.3.3   Revalorisation spécifique des prestations au titre de la “ Loi Eckert ” </p><p align='left'>À compter de la date du décès ouvrant droit aux prestations, et jusqu'à la réception des pièces justificatives nécessaires au versement desdites prestations, et au plus tard, jusqu'au transfert à la Caisse des dépôts et consignations des sommes non réclamées par le (s) bénéficiaire (s), il sera accordé, pour chaque année civile, une revalorisation, nette de frais, égale au moins élevée des deux taux suivants : <br/>– soit la moyenne au cours des 12 derniers mois du taux moyen des emprunts de l'État français (TME), calculée au 1er novembre de l'année précédente ; <br/>– soit le dernier taux moyen des emprunts de l'État français (TME) disponible au 1er novembre de l'année précédente. </p><p align='left'>Cette revalorisation est également applicable postérieurement à la résiliation ou au non-renouvellement du contrat. </p><p align='center'>Article 8.7 <br/>Définition du conjoint et des enfants à charge au titre des garanties décès du salarié </p><p align='center'>Article 8.7.1   Rente éducation </p><p align='left'>Pour le bénéfice des prestations de rente éducation : </p><p align='left'>Par conjoint, il faut entendre : <br/>– la personne liée au salarié par les liens du mariage (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006421936&dateTexte=&categorieLien=cid'>art. 143 du code civil</a>), non séparé (e) de corps ou non divorcé (e) par un jugement définitif, exerçant ou non une activité professionnelle ; <br/>– le partenaire lié par un Pacs (le “ pacsé ”) : personne ayant conclu avec le salarié un pacte civil de solidarité dans les conditions fixées par les <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006428462&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles 515-1 à 515-7 du code civil</a>, exerçant ou non une activité professionnelle ; <br/>– la personne vivant avec le salarié en concubinage au sens de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006428570&dateTexte=&categorieLien=cid'>article 515-8 du code civil</a>, au même domicile, de façon notoire et continue depuis au moins deux ans à la date de l'évènement ouvrant droit aux prestations ; aucune durée n'est exigée si un enfant est né ou à naître de cette union. Les concubins ne doivent ni l'un ni l'autre être par ailleurs mariés ou liés par un Pacs. </p><p align='left'>Et par enfants à charge, il faut entendre : <br/>– les enfants à naître, nés viables, recueillis (soit les enfants de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint, du concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité) du salarié décédé (ou en invalidité permanente et absolue) qui ont vécu au foyer jusqu'au moment de son décès (ou de l'invalidité permanente et absolue) et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire ; <br/>– sont également considérés comme enfants à charge au moment du décès (ou de l'invalidité permanente et absolue) du salarié, les enfants dont la filiation avec le salarié, y compris adoptive, est légalement établie : <br/>– – jusqu'à leur 18e anniversaire sans condition ; <br/>– – jusqu'à leur 26e anniversaire s'ils justifient : <br/>– – – de la poursuite de leurs études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (Centre national d'enseignement à distance) ; <br/>– – – d'être en apprentissage ou de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes, associant d'une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ; <br/>– – – d'être préalablement, à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeur d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ; <br/>– – – d'être employés dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleur handicapé ; <br/>– – quel que soit leur âge, en cas d'invalidité reconnue avant le 21e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation adulte handicapé ou qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil ou de la carte mobilité inclusion portant la mention “ invalidité ”. </p><p align='center'>Article 8.7.2   Rente survie handicap </p><p align='left'>Pour le bénéfice de la rente handicap, par enfant handicapé, il faut entendre l'enfant dont la filiation avec le salarié, y compris adoptive, est légalement établie, atteint d'une infirmité physique et/ ou mentale qui l'empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que défini par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308073&dateTexte=&categorieLien=cid'>article 199 septies 1° du code général des impôts</a>. Pour justifier du handicap, l'enfant doit notamment être reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) comme étant en situation de handicap à charge du salarié ou de son conjoint, à la date du décès du salarié. </p><p align='center'>Article 8.8 <br/>Taux de cotisations </p><p align='left'>Pour financer l'ensemble des garanties prévues par les articles ci-dessus, les taux de cotisations sont les suivants à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2023 <font color='#808080'><em>(3) </em></font>(à législation et règlementation constante) : </p><p align='center'>Article 8.8.1   Salariés non-cadres </p><center><table border='1'><tbody><tr><th rowspan='3'></th><th colspan='3'>Taux prévoyance </th></tr><tr><th colspan='2'>Non cadres T1/ T2* </th><th rowspan='2'>Total </th></tr><tr><th>Salarié </th><th>Employeur </th></tr><tr><td align='center'>Décès ou IPA </td><td align='center'>0,03 % </td><td align='center'>0,08 % </td><td align='center'>0,11 % </td></tr><tr><td align='center'>Frais obsèques </td><td align='center'>0,01 % </td><td align='center'>– </td><td align='center'>0,01 % </td></tr><tr><td align='center'>Rente éducation </td><td align='center'>0,02 % </td><td align='center'>0,07 % </td><td align='center'>0,09 % </td></tr><tr><td align='center'>Rente survie handicap </td><td align='center'>– </td><td align='center'>0,01 % </td><td align='center'>0,01 % </td></tr><tr><td align='center'>Maintien de salaire </td><td align='center'>– </td><td align='center'>0,02 % </td><td align='center'>0,02 % </td></tr><tr><td align='center'>Incapacité </td><td align='center'>0,32 % </td><td align='center'>0,02 % </td><td align='center'>0,34 % </td></tr><tr><td align='center'>Invalidité/ IPP </td><td align='center'>0,19 % </td><td align='center'>0,37 % </td><td align='center'>0,56 % </td></tr><tr><td align='center'>Sous total (salarié & employeur) </td><td align='center'>0,57 % </td><td align='center'>0,57 % </td><td align='center'>1,14 % </td></tr></tbody></table></center><p align='center'>Article 8.8.2   Salariés cadres </p><center><table border='1'><tbody><tr><th rowspan='3'></th><th colspan='4'>Taux prévoyance </th></tr><tr><th colspan='2'>Cadres T1 </th><th colspan='2'>Cadres T2 [*] </th></tr><tr><th>Part salariale TA </th><th>Part employeur TA </th><th>Part salariale TB </th><th>Part employeur TA </th></tr><tr><td align='center'>Décès ou IPA </td><td align='center'>– </td><td align='center'>0,66 % </td><td align='center'>0,03 % </td><td>0,08 % </td></tr><tr><td align='center'>Frais obsèques </td><td align='center'>0,01 % </td><td align='center'>– </td><td align='center'>– </td><td>0,01 % </td></tr><tr><td align='center'>Rente éducation </td><td align='center'>– </td><td align='center'>0,09 % </td><td align='center'>0,02 % </td><td>0,07 % </td></tr><tr><td align='center'>Rente survie handicap </td><td align='center'>– </td><td align='center'>0,01 % </td><td align='center'>– </td><td>0,01 % </td></tr><tr><td align='center'>Maintien de salaire </td><td align='center'>– </td><td align='center'>0,02 % </td><td align='center'>– </td><td>0,02 % </td></tr><tr><td align='center'>Incapacité </td><td align='center'>– </td><td align='center'>0,36 % </td><td align='center'>0,36 % </td><td>– </td></tr><tr><td align='center'>Invalidité/ IPP </td><td align='center'>– </td><td align='center'>0,39 % </td><td align='center'>0,16 % </td><td>0,38 % </td></tr><tr><td align='center'>Sous total (salarié & employeur) </td><td align='center'>0,01 % </td><td align='center'>1,53 % </td><td align='center'>0,57 % </td><td>0,57 % </td></tr><tr><td align='center'></td><td colspan='2' align='center'>Total tranche 1 : 1,54 % </td><td colspan='2' align='center'>Total tranche 2 : 1,14 % </td></tr><tr><td colspan='5'>* T2 : partie de la rémunération de référence comprise entre le plafond annuel de la sécurité sociale et 4 fois celui-ci. </td></tr></tbody></table></center><p align='center'>Article 8.9 <br/>Portabilité </p><p align='center'>Article 8.9.1   Principe </p><p align='left'>Conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027549127&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale</a>, les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime de cette couverture (à l'exclusion de la garantie maintien de salaire du personnel n'ouvrant pas droit aux prestations sécurité sociale), en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes : </p><p align='left'>1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ; </p><p align='left'>2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur, c'est-à-dire que les salariés bénéficient, à la date de cessation de leur contrat de travail, du régime conventionnel de prévoyance ; </p><p align='left'>3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise. Ainsi, en cas de modification ou de révision des garanties des salariés, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions ; </p><p align='left'>4° Le maintien des garanties au titre de l'incapacité ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ; </p><p align='left'>5° L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article. Il fournit notamment à l'organisme assureur un justificatif de l'ouverture de ses droits à indemnisation chômage, et s'engage à informer l'organisme assureur dès lors qu'il ne bénéficie plus d'aucune indemnisation ou prise en charge par le régime d'assurance chômage ; </p><p align='left'>6° L'employeur doit signaler le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informer l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail dans les 30 jours de ladite cessation ; </p><p align='left'>7° Le salaire de référence pour le calcul des prestations est celui défini à l'article 8.6.2 (à l'exclusion des sommes devenues exigibles du fait de la rupture du contrat de travail). La période prise en compte pour le calcul du salaire de référence est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail. </p><p align='left'>Le maintien des droits suppose que le contrat ou l'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ne soit pas résilié sauf dans les cas visés à l'article 8.9.2. </p><p align='center'>Article 8.9.2   Cas des salariés confrontés à une situation de redressement, liquidation judiciaire ou de procédure de sauvegarde </p><p align='left'>Le contrat de l'organisme assureur subsiste en cas de redressement, de liquidation judiciaire ou de procédure de sauvegarde de l'entreprise adhérente et les salariés de l'entreprise bénéficient de la portabilité dans les mêmes conditions que celles prévues, par le droit commun et les dispositions conventionnelles. </p><p align='left'>Toutefois, le contrat peut être résilié dans les cas et conditions posés à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236646&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 622-13 du code de commerce </a>en matière de redressement judiciaire ou de sauvegarde, et à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019966067&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 641-11-1 du code de commerce </a>en matière de liquidation judiciaire. Dans ce cas, le bénéfice de la portabilité est maintenu aux anciens salariés de structures ayant fait l'objet d'une procédure collective. </p><p align='center'>Article 8.10 <br/>Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail </p><p align='center'>Article 8.10.1   Suspension du contrat de travail indemnisée </p><p align='left'>Les garanties du régime complémentaire de prévoyance sont maintenues obligatoirement, au profit des salariés, en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période : <br/>– d'un maintien de salaire, total ou partiel ; <br/>– ou de prestations en espèces de la sécurité sociale et/ ou de prestations complémentaires en application du présent régime de prévoyance ; <br/>– ou d'un revenu de remplacement versé par l'employeur en raison : <br/>– – d'une situation d'activité partielle ou activité partielle de longue durée et dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires de travail sont réduits ; <br/>– – ainsi que de toute période de congé rémunérée par l'employeur (reclassement, mobilité …). </p><p align='left'>Dans une telle hypothèse, l'employeur versera la même contribution calculée comme pour les salariés actifs, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié continuera à s'acquitter de sa propre part de cotisation. Ces modalités de financement s'appliquent, sauf cas de dispense de cotisation (exonération) défini à l'article 8.6.1. </p><p align='center'>Article 8.10.2   Suspension du contrat de travail non indemnisée </p><p align='left'>En cas de suspension du contrat de travail du salarié dans des cas autres que ceux visés à l'article 8.10.1, les garanties du salarié sont suspendues de plein droit. </p><p align='left'>Il en est ainsi notamment en cas de : <br/>– congé sabbatique ; <br/>– congé pour création d'entreprise ; <br/>– congé parental d'éducation interrompant totalement l'activité ; <br/>– congé de présence parentale interrompant totalement l'activité <br/>– périodes d'exercices militaires, de mobilisation ou de captivité ; <br/>– congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié ; <br/>– congé du proche aidant ou de solidarité familiale, <br/>et tout autre congé considéré par la législation en vigueur comme un cas de suspension du contrat de travail ne donnant lieu à aucune indemnisation, telle que décrite ci-dessus. </p><p align='left'>La suspension des garanties intervient à la date de suspension du contrat de travail. </p><p align='left'>Elle s'achève dès la reprise effective du travail par le salarié, <i>sous réserve que l'organisme assureur en soit informé dans un délai de trois mois suivant la reprise, faute de quoi la date de remise en vigueur des garanties sera la date à laquelle l'organisme assureur aura été informé de la reprise effective du travail.</i> <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000045130169_1'> (1)</a></p><p align='left'>Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre de l'intéressé et les évènements (décès ou arrêts de travail …) survenant durant cette période ne peuvent donner lieu à prise en charge. </p><p align='center'>Article 8.11 <br/>Organismes assureurs recommandés du régime prévoyance de la branche ÉCLAT </p><p align='center'>Article 8.11.1   Nom des organismes assureurs recommandés </p><p align='left'>Il est rappelé que les employeurs relevant du champ d'application de la convention collective nationale ÉCLAT ont l'obligation de faire bénéficier leurs salariés des garanties au moins équivalentes aux dispositions du présent régime. </p><p align='left'>Pour ce faire, les partenaires sociaux recommandent l'adhésion au contrat de garanties collectives souscrit dans le cadre de la commission paritaire nationale et, conformément après une procédure de recommandation d'appel d'offres telle que prévue par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745472&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 912-1 du code de la sécurité sociale</a>, auprès des organismes assureurs ci-après mentionnés : <br/>– pour les garanties maintien de salaire, incapacité, invalidité et capital décès/ invalidité permanente et absolue ou frais d'obsèques : <br/>– – AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, membre d'AG2R la mondiale et du GIE AG2R, immatriculée sous le numéro SIREN 333 232 270 et dont le siège social est situé 14-16, boulevard Malesherbes, 75008 Paris ; <br/>– – APICIL Prévoyance, institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale, immatriculée sous le numéro SIREN 321 862 500. et dont le siège social est situé 38, rue François-Peissel, 69300 Caluire-et-Cuire ; <br/>– – MUTEX, entreprise régie par le code des assurance, immatriculée au RCS Nanterre, immatriculée sous le numéro SIREN 529 219 040 et dont le siège social est situé 140, avenue de la République, CS 30007,92327 Châtillon Cédex ; <br/>– – et le groupement de coassurance AESIO mutuelle/ Malakoff Humanis Prévoyance composé de AESIO Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée sous le numéro SIREN 775 627 391 et dont le siège social est situé 4, rue du Général-Foy, 75008 Paris, et de MALAKOFF Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale, immatriculée sous le numéro SIREN 775 691 181 et dont le siège social est situé 21, rue Laffitte, 75009 Paris ; <br/>– pour la rente éducation définie à l'article 8.2.3 et pour la rente survie handicap définie à l'article 8.2.4 de la convention collective : <br/>– – L'OCIRP, union d'institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, immatriculée sous le numéro SIREN 788 334 720 et dont le siège social est situé au 17, rue de Marignan, 75008 Paris. </p><p align='left'>Les entreprises qui utilisent le dispositif soit du chèque emploi associatif (CEA), soit du titre emploi entreprise (TTE), soit du chèque emploi pour les très petites entreprises (CETPE), soit du titre emploi service entreprise (TESE) ne sont pas dispensées des formalités et obligations propres au régime de prévoyance et de ces garanties pour les salariés. Elles doivent obligatoirement contacter un organisme afin de compléter un formulaire d'adhésion, et porter à la connaissance de son assureur le nombre de salariés couverts par le présent régime. </p><p align='left'>Les organismes recommandés proposent aux structures un contrat d'assurance unique de référence négocié par les partenaires sociaux et conforme aux obligations déterminées dans le présent accord. Ces organismes ne peuvent par ailleurs refuser l'adhésion d'une entreprise relevant du champ d'application de la convention collective. </p><p align='left'>Toute entreprise qui ne serait pas assurée par l'un des assureurs susvisés devra veiller à ce que son contrat d'assurance prévoit des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le présent régime pour une contribution salariale au moins aussi favorable. </p><p align='left'>Les résultats techniques et financiers sont mutualisés entre ces organismes recommandés. À cet effet, un protocole technique et financier est conclu avec les organismes assureurs co-recommandés et l'un des organismes co-recommandés est choisi pour la durée de la recommandation afin d'effectuer l'apérition technique. </p><p align='center'>Article 8.11.2   Réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation </p><p align='left'>Le principe et les modalités d'organisation de la recommandation seront réexaminés par les partenaires sociaux conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans un délai de 5 ans à compter du 1er janvier 2022, soit pour le 1er janvier 2027. À cette fin, les parties signataires se réuniront spécialement au plus tard 6 mois avant cette échéance. </p><p align='center'>Article 8.12   Revalorisation des prestations en cours de service en cas de changement d'organisme assureur </p><p align='left'>Les parties signataires rappellent qu'en application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, en cas de changement d'organisme assureur, les prestations dues au titre de l'incapacité de travail, l'invalidité en cours de service et des rentes éducation ou de survie handicap seront maintenues à leur niveau atteint à la date de résiliation par les organismes assureurs antérieurs, sauf dispositions contraires prévues par ces derniers. </p><p align='left'>Les nouveaux organismes assureurs prendront en charge, le cas échéant, les revalorisations futures selon un mode au moins aussi favorable que celui prévu au contrat de l'organisme résilié, ainsi que, si nécessaire, la revalorisation des bases de calcul des prestations décès. </p><p align='center'>Article 8.13   Degré élevé de solidarité prévoyance (DES prévoyance) </p><p align='left'>Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la branche ÉCLAT instaure par cet avenant, des garanties prévoyance présentant un degré élevé de solidarité, qui comprennent à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif, ceci dans le prolongement de l'accord distinct en référence à la mise en œuvre du fonds social relatif au haut degré de solidarité des régimes de prévoyance et de santé, conclu par les partenaires sociaux le 2 décembre 2016, afin d'organiser leur politique d'action sociale, de prévention et de solidarité. </p><p align='left'>Un prélèvement annuel de 2 % des primes brutes des régimes conventionnels d'assurance collective est affecté aux prestations à caractère non directement contributif, conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029900365&dateTexte=&categorieLien=cid'>article R. 912-1 du code de la sécurité sociale</a>. </p><p align='left'>Un nouvel accord de branche dédié au DES et qui viendra préciser notamment le mode de gestion sera conclu ultérieurement. En effet, compte tenu de la spécificité réglementaire de fonctionnement du degré élevé de solidarité que présentent les accords de branche assortis d'une clause de recommandation, il a été décidé par les partenaires sociaux de la branche ÉCLAT, d'auditionner les organismes recommandés, en prévoyance, pour permettre à la branche de déterminer son choix de gestion de ses politiques paritaires de solidarité en cohérence avec les premières orientations retenues dans les accords et avenants préexistants. </p><p align='left'>C'est à l'issue de ces auditions et après échanges que les organisations syndicales et patronales ont unanimement retenu, en application du dernier alinéa de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, comme organisme gestionnaire unique de ces politiques de solidarité relatif à la prévoyance l'organisme suivant : <br/>– l'OCIRP, (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale ayant son siège social 17, rue de Marignan, 75008 Paris. » </p><p><font color='808080'><em>(1) L'invalidité permanente et absolue (ou IPA) correspond à une invalidité de 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale, laquelle ouvre droit au versement de la prestation complémentaire pour recours à tiers personne (PCRTP) par la sécurité sociale. Pour les salariés ne remplissant pas les conditions pour y ouvrir droit par la sécurité sociale, en raison de cotisations ou d'heures cotisées insuffisantes, l'invalidité de 3e catégorie est déterminée par le médecin contrôleur ou conseil de l'organisme assureur, en accord avec le médecin traitant du salarié selon les barèmes utilisés par la sécurité sociale. L'IPA est précisée pour chacune des garanties qui la prenne en compte pour déclencher la prestation. </em></font><br/><p> <font color='808080'><em>(2) Le complément de prestation accordé par la sécurité sociale, au titre de l'assistance d'une tierce personne, n'entre pas dans le calcul. </em></font><br/><p> <font color='808080'><em>(3) À cette échéance, les taux pourront être reconduits ou révisés en fonction notamment des résultats de la mutualisation des contrats des entreprises adhérentes au présent régime.</em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000045130169_1'></a>(1) Les mots : « sous réserve que l'organisme assureur en soit informé dans un délai de trois mois suivant la reprise, faute de quoi la date de remise en vigueur des garanties sera la date à laquelle l'organisme assureur aura été informé de la reprise effective du travail » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.  <br/>(Arrêté du 3 juin 2022 - art. 1)</em></font></p>",
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- "content": "<p align='left'>Le présent article annule et remplace le titre VIII de la convention collective nationale ÉCLAT comme suit : </p><p align='center'>« Titre VIII   Régime de prévoyance obligatoire </p><p align='left'>Les garanties instituées en application du présent accord revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés bénéficiaires, relevant de la convention collective nationale ÉCLAT. </p><p align='center'>Article 8.1 <br/>Bénéficiaires </p><p align='left'>Le régime de prévoyance, qui vient en complément des règles des organismes de la sécurité sociale, et tel que prévu dans les conditions stipulées dans les articles ci-après, bénéficie à l'ensemble des salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et sans condition d'ancienneté, comme ci-après définis : <br/>– les salariés dits “ cadres ”, à savoir ceux relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 ; et, <br/>– les salariés dits “ non-cadres ”, à savoir ceux ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017. </p><p align='left'>L'obligation résultant de la signature du présent accord, s'impose dans les relations individuelles de travail ; les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations au titre du contrat collectif d'assurance souscrit par l'employeur pour la mise en œuvre de la couverture de prévoyance complémentaire définie ci-après. Ce précompte est expressément mentionné sur le bulletin de salaire du salarié. </p><p align='left'>Il est précisé que pour les salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisations ou d'heures cotisées (ou durée d'immatriculation) pour être indemnisés par la sécurité sociale, la garantie incapacité temporaire-invalidité intégrera une reconstitution des droits de la sécurité sociale sans cependant se substituer à cette dernière. </p><p align='center'>Article 8.2 <br/>Garantie décès, invalidité permanente et absolue <font color='#808080'><em>(1) </em></font></p><p align='center'>Article 8.2.1   Capital décès </p><p align='left'>En cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause, il est versé en une seule fois un capital décès égal à : <br/>– pour les salariés non-cadres, 100 % du salaire annuel de référence ; <br/>– pour les salariés cadres, 300 % du salaire annuel de référence sur la tranche 1 et 100 % du salaire annuel de référence sur la tranche 2, dans la limite de 4 plafonds annuels de la sécurité sociale. </p><p align='left'>En cas de reconnaissance par la sécurité sociale d'une invalidité permanente et absolue (IPA) le capital décès défini ci-avant peut être versé au salarié par anticipation, sur sa demande. Ce versement par anticipation met fin à la garantie en cas de décès du salarié. </p><p align='left'>Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est défini à l'article 8.6. </p><p align='center'>Article 8.2.2   Allocations d'obsèques </p><p align='left'>Il est instauré dans le cadre de ce régime une nouvelle garantie “ allocations d'obsèques ”. </p><p align='left'>Ainsi, en cas de décès du salarié, une allocation forfaitaire plafonnée est versée pour un montant défini comme suit : </p><p align='left'>Allocation forfaitaire d'un montant égal à 2 000 euros. </p><p align='left'>Cette allocation est versée sur présentation de la facture, à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques, dans la limite des frais engagés. </p><p align='center'>Article 8.2.3   Rente éducation </p><p align='left'>En cas de décès du salarié, ou d'invalidité permanente et absolue (IPA), il sera versé au profit de chaque enfant à charge, une rente dont le montant annuel est égal à : <br/>– 12 % du salaire annuel de référence versé jusqu'au 18e anniversaire sans condition ; <br/>– 15 % du salaire annuel de référence versé du 18e jusqu'au 26e anniversaire s'il justifie être à charge au sens de l'article 8.7.1. </p><p align='left'>Cette rente est également versée, à hauteur de 15 % du salaire annuel de référence, à chaque enfant à charge et sans limite d'âge, en cas d'invalidité reconnue avant le 21e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation adulte handicapé ou qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil ou de la carte mobilité inclusion portant la mention “ invalidité ”. </p><p align='left'>En cas de reconnaissance par la sécurité sociale d'une invalidité permanente et absolue (IPA), la rente éducation définie ci-avant peut être versée par anticipation, sur demande du salarié. Ce versement par anticipation met fin à la présente garantie en cas de décès du salarié. </p><p align='left'>Quelle que soit la situation visée dans les précédents alinéas, il est prévu qu'en cas de décès simultané ou postérieur du conjoint, cette rente éducation soit doublée. </p><p align='left'>Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est défini à l'article 8.6. </p><p align='center'>Article 8.2.4   Rente survie handicap </p><p align='left'>Il est instauré une nouvelle garantie par le présent régime, intitulée « rente survie handicap ». </p><p align='left'>En cas de décès du salarié et en présence d'un enfant reconnu handicapé et à charge, une prestation viagère est versée sous la forme d'une rente survie mensuelle d'un montant égal à : <br/>350 euros, par enfant reconnu handicapé et à charge. </p><p align='left'>Sont bénéficiaires de la garantie rente handicap, le ou les enfants à charge du salarié au moment du décès, reconnu (s) handicapé (s) au sens de l'article 8.7.2. </p><p align='center'>Article 8.3 <br/>Garantie incapacité temporaire </p><p align='left'>En cas d'arrêt de travail d'un salarié, consécutif à une maladie ou un accident, pris en charge au titre de l'assurance maladie (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742512&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 323-1 et suivants du code de la sécurité sociale</a>) ou de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743042&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 433-1 et suivants du code de la sécurité sociale</a>), ou en présence d'un arrêt de travail pour maladie ou accident d'un salarié non indemnisé par la sécurité sociale car ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisations ou d'heures cotisées pour être pris en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie et après avis du médecin conseil ou contrôleur de l'organisme assureur, il sera versé au salarié une prestation brute dont le montant annuel, y compris les indemnités journalières de la sécurité sociale brutes de CSG et CRDS (reconstituées de manière théorique pour les salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisations ou d'heures cotisées pour être indemnisés par la sécurité sociale ou cotisant sur une base forfaitaire de sécurité sociale) et l'éventuel maintien de salaire ou revenu de remplacement versé par l'employeur, est égal à : <br/>– pour les salariés cadres : 87 % du salaire brut de référence ; <br/>– pour les salariés non-cadres : 79 % du salaire brut de référence. </p><p align='left'>Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est défini à l'article 8.6. </p><p align='left'>En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale (prestations brutes de CSG-CRDS de la sécurité sociale, reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ouvrant pas droit aux prestations de la sécurité sociale), du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (notamment salaire temps partiel, indemnités de chômage ou un quelconque revenu de substitution), ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle. </p><p align='left'>Les prestations sont servies à l'issue d'une franchise globale de 90 jours d'arrêt de travail discontinu ou non. </p><p align='left'>La détermination de la franchise est appréciée en décomptant, à la date de l'arrêt au titre duquel l'indemnisation est demandée, toutes les périodes d'arrêt de travail reconnues et indemnisées ou non par la sécurité sociale, et prises en charge ou non par le présent régime, intervenues en cours d'assurance dans les douze mois consécutifs précédents. </p><p align='left'>Ainsi, pour déterminer la durée de la franchise applicable à l'arrêt de travail au titre duquel l'indemnisation est demandée, on déduit de la franchise globale de 90 jours le nombre de jours d'arrêts de travail survenus lors des 12 mois précédents susmentionnés. </p><p align='left'>À l'issue du délai de franchise, les indemnités journalières complémentaires sont versées même si la sécurité sociale ne verse pas elle-même ses prestations (lorsque l'arrêt n'ouvre pas droit à prise en charge pour les salariés ne remplissant pas les conditions requises pour y ouvrir droit ou lorsqu'il est fait application du délai de carence de trois jours). Dans ce cas, le montant de la prestation complémentaire s'entend y compris les prestations brutes versées par la sécurité sociale qui sont reconstituées de manière théorique. </p><p align='left'>Les prestations cessent à la date de survenance de l'un des évènements suivants à savoir : <br/>– lors de la reprise du travail ; <br/>– lors de la mise en invalidité par la sécurité sociale, ou sur décision du médecin conseil ou contrôleur de l'organisme assureur pour les salariés n'y ouvrant pas droit ; <br/>– à la liquidation de la pension vieillesse servie par le régime général de la sécurité sociale (sauf en cas de cumul emploi retraite selon la règlementation en vigueur) ; <br/>– au décès du salarié. </p><p align='left'>En tout état de cause, les prestations ne peuvent continuer à être servies par l'organisme assureur au-delà du 1 095e jour d'arrêt de travail ou en cas de cessation du versement par la sécurité sociale des indemnités journalières (ou sur décision du médecin conseil ou contrôleur de l'organisme assureur pour les salariés n'y ouvrant pas droit). </p><p align='center'>Article 8.4 <br/>Maintien de salaires pour les salariés n'ouvrant pas droit aux prestations de la sécurité sociale </p><p align='center'>Article 8.4.1   Bénéficiaires </p><p align='left'>Les bénéficiaires sont les salariés en arrêt de travail, pour cause de maladie ou d'accident de la vie courante ou pour cause de congés maternité ou d'adoption : <br/>– dès lors qu'ils n'ouvrent pas droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale (en raison d'un nombre d'heures de travail effectué ou montant de cotisation réglé ou durée d'immatriculation insuffisants) ; <br/>– mais qui remplissent les conditions pour bénéficier du maintien de salaire par l'employeur au titre de la convention collective nationale de la branche ECLAT. </p><p align='center'>Article 8.4.2   Indemnisation </p><p align='left'>Lorsque les conditions visées à l'article 8.4.1 sont remplies et sur décision du médecin conseil ou contrôleur de l'organisme assureur, il sera versé à l'employeur une indemnité dont le montant annuel est égal à : <br/>50 % du salaire brut de référence, pendant la durée d'indemnisation définie ci-après. </p><p align='left'>Il est précisé que les durées d'indemnisation varient suivant la nature de l'arrêt : <br/>– en cas d'arrêt pour maladie ou accident de la vie courante du salarié prescrit médicalement, présenté à la sécurité sociale et non pris en charge pour indemnisation du régime général car ne répondant pas aux conditions de cotisations ou d'heures exigées par la sécurité sociale, la prestation est versée par l'organisme assureur à compter du 4e jour d'arrêt de travail et ce jusqu'au 90e jour sur présentation des pièces exigées (prescription originale, refus d'indemnisation originale du régime d'assurance maladie) et éventuel contrôle du médecin conseil ou contrôleur de l'organisme assureur. Conformément aux règles spécifiques du régime de sécurité sociale local d'Alsace-Moselle, du fait de l'absence de délai de carence, les indemnisations prévues dans le présent alinéa sont versées dès le 1er jour d'absence pour les salariés ressortissants du régime local ; <br/>– en cas de congé lié à la maternité de la salariée prescrit médicalement ainsi qu'en cas de congé d'adoption, présenté à la sécurité sociale et non pris en charge pour indemnisation du régime général car ne répondant pas aux conditions de cotisations ou d'heures (ou d'immatriculation) exigées par la sécurité sociale, la prestation est versée à compter du 1er jour d'arrêt de travail et ce jusqu'au 112e jour. </p><p align='left'>Dans le cas du congé de maternité, cette durée est portée : <br/>– à 182 jours, si la salariée attend un enfant et a déjà au moins deux enfants à charge ; <br/>– à 238 jours, si la salariée attend des jumeaux ; <br/>– à 322 jours, si la salariée attend des triplés ou plus. </p><p align='left'>Le salaire de référence est défini à l'article 8.6. </p><p align='left'>Dans tous les cas, il sera tenu compte des jours indemnisés au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail de telle sorte que la durée totale indemnisée ne dépasse pas celle citée dans le présent article. </p><p align='left'>Les prestations cessent également à la date de survenance de l'un des évènements suivants, à savoir : <br/>– lors de la reprise du travail ; <br/>– sur décision du médecin conseil ou contrôleur de l'organisme assureur lorsque les conditions ne sont plus remplies pour bénéficier des présentes prestations ; <br/>– à la liquidation de la pension vieillesse servie par le régime général de la sécurité sociale (sauf en cas de cumul emploi retraite selon la règlementation en vigueur) ; <br/>– au décès du salarié. </p><p align='left'>En aucun cas, le cumul de prestations (du régime de prévoyance, d'un éventuel salaire de l'employeur et d'un quelconque revenu de substitution) ne peut conduire à verser plus que la rémunération nette que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler. </p><p align='center'>Article 8.5 <br/>Garantie invalidité </p><p align='left'>En cas d'invalidité d'un salarié reconnue par la sécurité sociale ou, pour les salariés non indemnisés par la sécurité sociale car ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisations ou d'heures cotisées pour être pris en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie et après accord du médecin conseil ou contrôleur de l'organisme assureur, ou en cas d'infirmité permanente professionnelle (IPP) au titre de la législation sur les accidents du travail, de trajet et les maladies professionnelles égale ou supérieure à 66 %, il sera versé par l'organisme assureur une rente dont le montant annuel est fixé en fonction du niveau d'invalidité ou d'IPP attribué, comme suit : <br/>– au titre d'une classification en 2e ou 3e catégorie, ou d'une IPP égale ou supérieure à 66 % : 84 % du salaire brut de référence ; <br/>– au titre d'une classification en 1re catégorie : 50,4 % du salaire brut de référence. </p><p align='left'>Les montants ci-dessus s'entendent y compris la prestation de la sécurité sociale, brute de prélèvements sociaux (CSG, CRDS et CASA) reconstituée de manière théorique pour les salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisations ou d'heures cotisées pour être indemnisés par la sécurité sociale ou cotisant sur une base forfaitaire de sécurité sociale, ainsi que de tout autre revenu. </p><p align='left'>Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est défini à l'article 8.6. </p><p align='left'>En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (notamment salaire temps partiel, indemnités de chômage ou un quelconque revenu de substitution <font color='#808080'><em>(2)</em></font>), ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à la rémunération de base qui existait à la date de l'arrêt de travail, et revalorisée selon les conditions fixées par l'organisme assureur. </p><p align='left'>Le service des prestations par l'organisme assureur cesse à la date de survenance de l'un des évènements suivants : <br/>– cessation du versement par la sécurité sociale des rentes ; <br/>– prise d'effet d'une pension de retraite servie par le régime général de la sécurité sociale ; <br/>– au décès du salarié. </p><p align='left'>Par ailleurs, le service des prestations cesse dès lors que le salarié indemnisé ne justifie plus d'un état d'invalidité au sens du présent article, notamment en cas de contrôle médical, à l'initiative du médecin conseil ou contrôleur de l'organisme assureur. </p><p align='center'>Article 8.6 <br/>Salaires de référence et revalorisations </p><p align='center'>Article 8.6.1   Salaire de référence. Assiette de calcul des cotisations </p><p align='left'>Les cotisations sont fixées en pourcentage de la rémunération annuelle brute versée au salarié, dans la limite des tranches de rémunération définies ci-après : <br/>Tranche 1 : partie de la rémunération de référence au plus égale au plafond annuel de la sécurité sociale ; <br/>Tranche 2 : partie de la rémunération de référence comprise entre le plafond annuel de la sécurité sociale et 4 fois celui-ci. </p><p align='left'>La rémunération, le revenu de remplacement ou les éléments de salaire retenus sont ceux entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale ou ceux entrant dans cette assiette mais bénéficiant d'un régime d'exonération de cotisations de sécurité sociale. Sont notamment pris en compte dans l'assiette des cotisations, le 13e mois le cas échéant, la prime de vacances et d'ancienneté, l'indemnité de préavis, les gratifications et les indemnités d'activité partielle légales complétées le cas échéant par l'employeur. </p><p align='left'>Toutefois, ne sont pas pris en compte dans l'assiette des cotisations, les avantages en nature et les revenus du capital (notamment stock-options), ainsi que les sommes versées à titre exceptionnel lors de la cessation du contrat de travail (notamment l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, l'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou l'indemnité de non-concurrence). </p><p align='left'>Pour les cas de maintien de garanties en cas de suspension du contrat de travail tels que visés à l'article 8.10.1 et sauf dispositions dérogatoires précisées ci-dessous (exonération), l'assiette des cotisations à retenir est le montant de l'indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d'une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l'employeur). </p><p align='left'>Par ailleurs, l'entreprise est exonérée du paiement de la cotisation au titre des salariés (part salariale et patronale) qui, à la date d'échéance de la cotisation, se trouvent en arrêt de travail pour maladie ou accident pris en charge par la sécurité sociale et quelle qu'en soit l'origine, depuis une période de 180 jours continus, sous réserve qu'ils ne perçoivent plus de rémunération (hors indemnités journalières ou rentes d'invalidité versées au titre du régime de prévoyance). </p><p align='left'>L'exonération des cotisations cesse en cas de reprise du travail à temps partiel ou complet du salarié, la cotisation étant due sur la base du salaire versé par l'employeur. </p><p align='center'>Article 8.6.2   Salaire de référence.   Assiette de calcul des prestations </p><p align='left'>Les garanties sont exprimées en pourcentage du salaire annuel brut, sauf exception portée au titre des garanties exprimées de manière forfaitaire et en euro. </p><p align='left'>Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal aux rémunérations brutes des salariés, soumises à cotisations de Prévoyance et déclarées au cours des 12 mois précédant l'événement générateur de garantie, dans la limite de quatre fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale, selon les tranches définies comme suit : <br/>Tranche 1 : partie de la rémunération de référence au plus égale au plafond annuel de la sécurité sociale ; <br/>Tranche 2 : partie de la rémunération de référence comprise entre le plafond annuel de la sécurité sociale et 4 fois celui-ci. </p><p align='left'>Plus particulièrement, le salaire de référence est déterminé comme suit : </p><p align='left'>Pour le décès et la rente éducation : il est égal à la somme des rémunérations brutes soumises aux cotisations prévoyance, dans la limite des tranches 1 et 2 de salaire, définies ci-avant, au cours des douze mois civils précédant le décès, ou l'arrêt de travail si une période de maladie ou d'invalidité a précédé le décès ou l'invalidité permanente et absolue. </p><p align='left'>Pour le maintien de salaire : il est égal à la moyenne des rémunérations brutes soumises aux cotisations prévoyance, dans la limite des tranches 1 et 2 de salaire, définies ci-avant, au cours des 12 derniers mois précédent l'arrêt de travail. Lorsque la période de douze mois est incomplète, le salaire de référence défini ci-avant est reconstitué sur la base du salaire du ou des derniers mois civils d'activité ayant donné lieu à cotisations prévoyance. </p><p align='left'>Pour l'incapacité/ invalidité : il est égal à la somme des rémunérations brutes soumises aux cotisations prévoyance, dans la limite des tranches 1 et 2 de salaire, définies ci-avant, au cours des douze mois civils précédant l'arrêt de travail. </p><p align='left'>Lorsque la période de référence des douze derniers mois précédant l'événement n'est pas complète pour les autres garanties que le maintien de salaire, la rémunération de référence servant de base au calcul des prestations est reconstituée au prorata temporis, comme s'il avait travaillé. </p><p align='center'>Article 8.6.3   Revalorisations </p><p align='center'>Article 8.6.3.1   Revalorisation des salaires de références </p><p align='left'>La revalorisation du salaire de référence servant à l'ouverture des prestations est fonction de l'évolution de la valeur du point salaire telle que définie selon les dispositions de la convention collective nationale ÉCLAT. Elle intervient lorsqu'une période d'arrêt a précédé le décès ou l'invalidité permanente et absolue (IPA), ainsi que la reconnaissance de l'invalidité/ incapacité permanente professionnelle. </p><p align='left'>En cas d'incapacité temporaire de travail ou d'invalidité antérieure à l'année civile précédant le décès ou l'invalidité permanente et absolue (IPA), le salaire annuel de référence pour le calcul de la rente éducation est revalorisé en fonction du taux fixé par le conseil d'administration de l'organisme assureur des garanties de rente éducation. </p><p align='center'>Article 8.6.3.2   Revalorisation des prestations </p><p align='left'>Les indemnités journalières, les rentes d'invalidités ou d'incapacité permanente professionnelle en cours de services sont revalorisées selon l'évolution du point salaire conventionnel de la convention collective ÉCLAT. </p><p align='left'>La rente éducation et la rente de survie handicap en cours de service sont revalorisées annuellement en référence au taux fixé par le conseil d'administration de l'organisme assureur des garanties de rente éducation et rente survie handicap. </p><p align='center'>Article 8.6.3.3   Revalorisation spécifique des prestations au titre de la “ Loi Eckert ” </p><p align='left'>À compter de la date du décès ouvrant droit aux prestations, et jusqu'à la réception des pièces justificatives nécessaires au versement desdites prestations, et au plus tard, jusqu'au transfert à la Caisse des dépôts et consignations des sommes non réclamées par le (s) bénéficiaire (s), il sera accordé, pour chaque année civile, une revalorisation, nette de frais, égale au moins élevée des deux taux suivants : <br/>– soit la moyenne au cours des 12 derniers mois du taux moyen des emprunts de l'État français (TME), calculée au 1er novembre de l'année précédente ; <br/>– soit le dernier taux moyen des emprunts de l'État français (TME) disponible au 1er novembre de l'année précédente. </p><p align='left'>Cette revalorisation est également applicable postérieurement à la résiliation ou au non-renouvellement du contrat. </p><p align='center'>Article 8.7 <br/>Définition du conjoint et des enfants à charge au titre des garanties décès du salarié </p><p align='center'>Article 8.7.1   Rente éducation </p><p align='left'>Pour le bénéfice des prestations de rente éducation : </p><p align='left'>Par conjoint, il faut entendre : <br/>– la personne liée au salarié par les liens du mariage (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006421936&dateTexte=&categorieLien=cid'>art. 143 du code civil</a>), non séparé (e) de corps ou non divorcé (e) par un jugement définitif, exerçant ou non une activité professionnelle ; <br/>– le partenaire lié par un Pacs (le “ pacsé ”) : personne ayant conclu avec le salarié un pacte civil de solidarité dans les conditions fixées par les <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006428462&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles 515-1 à 515-7 du code civil</a>, exerçant ou non une activité professionnelle ; <br/>– la personne vivant avec le salarié en concubinage au sens de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006428570&dateTexte=&categorieLien=cid'>article 515-8 du code civil</a>, au même domicile, de façon notoire et continue depuis au moins deux ans à la date de l'évènement ouvrant droit aux prestations ; aucune durée n'est exigée si un enfant est né ou à naître de cette union. Les concubins ne doivent ni l'un ni l'autre être par ailleurs mariés ou liés par un Pacs. </p><p align='left'>Et par enfants à charge, il faut entendre : <br/>– les enfants à naître, nés viables, recueillis (soit les enfants de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint, du concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité) du salarié décédé (ou en invalidité permanente et absolue) qui ont vécu au foyer jusqu'au moment de son décès (ou de l'invalidité permanente et absolue) et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire ; <br/>– sont également considérés comme enfants à charge au moment du décès (ou de l'invalidité permanente et absolue) du salarié, les enfants dont la filiation avec le salarié, y compris adoptive, est légalement établie : <br/>– – jusqu'à leur 18e anniversaire sans condition ; <br/>– – jusqu'à leur 26e anniversaire s'ils justifient : <br/>– – – de la poursuite de leurs études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (Centre national d'enseignement à distance) ; <br/>– – – d'être en apprentissage ou de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes, associant d'une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ; <br/>– – – d'être préalablement, à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeur d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ; <br/>– – – d'être employés dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleur handicapé ; <br/>– – quel que soit leur âge, en cas d'invalidité reconnue avant le 21e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation adulte handicapé ou qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil ou de la carte mobilité inclusion portant la mention “ invalidité ”. </p><p align='center'>Article 8.7.2   Rente survie handicap </p><p align='left'>Pour le bénéfice de la rente handicap, par enfant handicapé, il faut entendre l'enfant dont la filiation avec le salarié, y compris adoptive, est légalement établie, atteint d'une infirmité physique et/ ou mentale qui l'empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que défini par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308073&dateTexte=&categorieLien=cid'>article 199 septies 1° du code général des impôts</a>. Pour justifier du handicap, l'enfant doit notamment être reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) comme étant en situation de handicap à charge du salarié ou de son conjoint, à la date du décès du salarié. </p><p align='center'>Article 8.8 <br/>Taux de cotisations </p><p align='left'>Pour financer l'ensemble des garanties prévues par les articles ci-dessus, les taux de cotisations sont les suivants à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2023 <font color='#808080'><em>(3) </em></font>(à législation et règlementation constante) : </p><p align='center'>Article 8.8.1   Salariés non-cadres </p><center><table border='1'><tbody><tr><th rowspan='3'></th><th colspan='3'>Taux prévoyance </th></tr><tr><th colspan='2'>Non cadres T1/ T2* </th><th rowspan='2'>Total </th></tr><tr><th>Salarié </th><th>Employeur </th></tr><tr><td align='center'>Décès ou IPA </td><td align='center'>0,03 % </td><td align='center'>0,08 % </td><td align='center'>0,11 % </td></tr><tr><td align='center'>Frais obsèques </td><td align='center'>0,01 % </td><td align='center'>– </td><td align='center'>0,01 % </td></tr><tr><td align='center'>Rente éducation </td><td align='center'>0,02 % </td><td align='center'>0,07 % </td><td align='center'>0,09 % </td></tr><tr><td align='center'>Rente survie handicap </td><td align='center'>– </td><td align='center'>0,01 % </td><td align='center'>0,01 % </td></tr><tr><td align='center'>Maintien de salaire </td><td align='center'>– </td><td align='center'>0,02 % </td><td align='center'>0,02 % </td></tr><tr><td align='center'>Incapacité </td><td align='center'>0,32 % </td><td align='center'>0,02 % </td><td align='center'>0,34 % </td></tr><tr><td align='center'>Invalidité/ IPP </td><td align='center'>0,19 % </td><td align='center'>0,37 % </td><td align='center'>0,56 % </td></tr><tr><td align='center'>Sous total (salarié & employeur) </td><td align='center'>0,57 % </td><td align='center'>0,57 % </td><td align='center'>1,14 % </td></tr></tbody></table></center><p align='center'>Article 8.8.2   Salariés cadres </p><center><table border='1'><tbody><tr><th rowspan='3'></th><th colspan='4'>Taux prévoyance </th></tr><tr><th colspan='2'>Cadres T1 </th><th colspan='2'>Cadres T2 [*] </th></tr><tr><th>Part salariale TA </th><th>Part employeur TA </th><th>Part salariale TB </th><th>Part employeur TA </th></tr><tr><td align='center'>Décès ou IPA </td><td align='center'>– </td><td align='center'>0,66 % </td><td align='center'>0,03 % </td><td>0,08 % </td></tr><tr><td align='center'>Frais obsèques </td><td align='center'>0,01 % </td><td align='center'>– </td><td align='center'>– </td><td>0,01 % </td></tr><tr><td align='center'>Rente éducation </td><td align='center'>– </td><td align='center'>0,09 % </td><td align='center'>0,02 % </td><td>0,07 % </td></tr><tr><td align='center'>Rente survie handicap </td><td align='center'>– </td><td align='center'>0,01 % </td><td align='center'>– </td><td>0,01 % </td></tr><tr><td align='center'>Maintien de salaire </td><td align='center'>– </td><td align='center'>0,02 % </td><td align='center'>– </td><td>0,02 % </td></tr><tr><td align='center'>Incapacité </td><td align='center'>– </td><td align='center'>0,36 % </td><td align='center'>0,36 % </td><td>– </td></tr><tr><td align='center'>Invalidité/ IPP </td><td align='center'>– </td><td align='center'>0,39 % </td><td align='center'>0,16 % </td><td>0,38 % </td></tr><tr><td align='center'>Sous total (salarié & employeur) </td><td align='center'>0,01 % </td><td align='center'>1,53 % </td><td align='center'>0,57 % </td><td>0,57 % </td></tr><tr><td align='center'></td><td colspan='2' align='center'>Total tranche 1 : 1,54 % </td><td colspan='2' align='center'>Total tranche 2 : 1,14 % </td></tr><tr><td colspan='5'>* T2 : partie de la rémunération de référence comprise entre le plafond annuel de la sécurité sociale et 4 fois celui-ci. </td></tr></tbody></table></center><p align='center'>Article 8.9 <br/>Portabilité </p><p align='center'>Article 8.9.1   Principe </p><p align='left'>Conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027549127&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale</a>, les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime de cette couverture (à l'exclusion de la garantie maintien de salaire du personnel n'ouvrant pas droit aux prestations sécurité sociale), en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes : </p><p align='left'>1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ; </p><p align='left'>2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur, c'est-à-dire que les salariés bénéficient, à la date de cessation de leur contrat de travail, du régime conventionnel de prévoyance ; </p><p align='left'>3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise. Ainsi, en cas de modification ou de révision des garanties des salariés, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions ; </p><p align='left'>4° Le maintien des garanties au titre de l'incapacité ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ; </p><p align='left'>5° L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article. Il fournit notamment à l'organisme assureur un justificatif de l'ouverture de ses droits à indemnisation chômage, et s'engage à informer l'organisme assureur dès lors qu'il ne bénéficie plus d'aucune indemnisation ou prise en charge par le régime d'assurance chômage ; </p><p align='left'>6° L'employeur doit signaler le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informer l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail dans les 30 jours de ladite cessation ; </p><p align='left'>7° Le salaire de référence pour le calcul des prestations est celui défini à l'article 8.6.2 (à l'exclusion des sommes devenues exigibles du fait de la rupture du contrat de travail). La période prise en compte pour le calcul du salaire de référence est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail. </p><p align='left'>Le maintien des droits suppose que le contrat ou l'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ne soit pas résilié sauf dans les cas visés à l'article 8.9.2. </p><p align='center'>Article 8.9.2   Cas des salariés confrontés à une situation de redressement, liquidation judiciaire ou de procédure de sauvegarde </p><p align='left'>Le contrat de l'organisme assureur subsiste en cas de redressement, de liquidation judiciaire ou de procédure de sauvegarde de l'entreprise adhérente et les salariés de l'entreprise bénéficient de la portabilité dans les mêmes conditions que celles prévues, par le droit commun et les dispositions conventionnelles. </p><p align='left'>Toutefois, le contrat peut être résilié dans les cas et conditions posés à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236646&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 622-13 du code de commerce </a>en matière de redressement judiciaire ou de sauvegarde, et à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019966067&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 641-11-1 du code de commerce </a>en matière de liquidation judiciaire. Dans ce cas, le bénéfice de la portabilité est maintenu aux anciens salariés de structures ayant fait l'objet d'une procédure collective. </p><p align='center'>Article 8.10 <br/>Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail </p><p align='center'>Article 8.10.1   Suspension du contrat de travail indemnisée </p><p align='left'>Les garanties du régime complémentaire de prévoyance sont maintenues obligatoirement, au profit des salariés, en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période : <br/>– d'un maintien de salaire, total ou partiel ; <br/>– ou de prestations en espèces de la sécurité sociale et/ ou de prestations complémentaires en application du présent régime de prévoyance ; <br/>– ou d'un revenu de remplacement versé par l'employeur en raison : <br/>– – d'une situation d'activité partielle ou activité partielle de longue durée et dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires de travail sont réduits ; <br/>– – ainsi que de toute période de congé rémunérée par l'employeur (reclassement, mobilité …). </p><p align='left'>Dans une telle hypothèse, l'employeur versera la même contribution calculée comme pour les salariés actifs, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié continuera à s'acquitter de sa propre part de cotisation. Ces modalités de financement s'appliquent, sauf cas de dispense de cotisation (exonération) défini à l'article 8.6.1. </p><p align='center'>Article 8.10.2   Suspension du contrat de travail non indemnisée </p><p align='left'>En cas de suspension du contrat de travail du salarié dans des cas autres que ceux visés à l'article 8.10.1, les garanties du salarié sont suspendues de plein droit. </p><p align='left'>Il en est ainsi notamment en cas de : <br/>– congé sabbatique ; <br/>– congé pour création d'entreprise ; <br/>– congé parental d'éducation interrompant totalement l'activité ; <br/>– congé de présence parentale interrompant totalement l'activité <br/>– périodes d'exercices militaires, de mobilisation ou de captivité ; <br/>– congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié ; <br/>– congé du proche aidant ou de solidarité familiale, <br/>et tout autre congé considéré par la législation en vigueur comme un cas de suspension du contrat de travail ne donnant lieu à aucune indemnisation, telle que décrite ci-dessus. </p><p align='left'>La suspension des garanties intervient à la date de suspension du contrat de travail. </p><p align='left'>Elle s'achève dès la reprise effective du travail par le salarié, <i>sous réserve que l'organisme assureur en soit informé dans un délai de trois mois suivant la reprise, faute de quoi la date de remise en vigueur des garanties sera la date à laquelle l'organisme assureur aura été informé de la reprise effective du travail.</i> <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000045130169_1'> (1)</a></p><p align='left'>Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre de l'intéressé et les évènements (décès ou arrêts de travail …) survenant durant cette période ne peuvent donner lieu à prise en charge. </p><p align='center'>Article 8.11 <br/>Organismes assureurs recommandés du régime prévoyance de la branche ÉCLAT </p><p align='center'>Article 8.11.1   Nom des organismes assureurs recommandés </p><p align='left'>Il est rappelé que les employeurs relevant du champ d'application de la convention collective nationale ÉCLAT ont l'obligation de faire bénéficier leurs salariés des garanties au moins équivalentes aux dispositions du présent régime. </p><p align='left'>Pour ce faire, les partenaires sociaux recommandent l'adhésion au contrat de garanties collectives souscrit dans le cadre de la commission paritaire nationale et, conformément après une procédure de recommandation d'appel d'offres telle que prévue par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745472&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 912-1 du code de la sécurité sociale</a>, auprès des organismes assureurs ci-après mentionnés : <br/>– pour les garanties maintien de salaire, incapacité, invalidité et capital décès/ invalidité permanente et absolue ou frais d'obsèques : <br/>– – AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, membre d'AG2R la mondiale et du GIE AG2R, immatriculée sous le numéro SIREN 333 232 270 et dont le siège social est situé 14-16, boulevard Malesherbes, 75008 Paris ; <br/>– – APICIL Prévoyance, institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale, immatriculée sous le numéro SIREN 321 862 500. et dont le siège social est situé 38, rue François-Peissel, 69300 Caluire-et-Cuire ; <br/>– – MUTEX, entreprise régie par le code des assurance, immatriculée au RCS Nanterre, immatriculée sous le numéro SIREN 529 219 040 et dont le siège social est situé 140, avenue de la République, CS 30007,92327 Châtillon Cédex ; <br/>– – et le groupement de coassurance AESIO mutuelle/ Malakoff Humanis Prévoyance composé de AESIO Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée sous le numéro SIREN 775 627 391 et dont le siège social est situé 4, rue du Général-Foy, 75008 Paris, et de MALAKOFF Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale, immatriculée sous le numéro SIREN 775 691 181 et dont le siège social est situé 21, rue Laffitte, 75009 Paris ; <br/>– pour la rente éducation définie à l'article 8.2.3 et pour la rente survie handicap définie à l'article 8.2.4 de la convention collective : <br/>– – L'OCIRP, union d'institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, immatriculée sous le numéro SIREN 788 334 720 et dont le siège social est situé au 17, rue de Marignan, 75008 Paris. </p><p align='left'>Les entreprises qui utilisent le dispositif soit du chèque emploi associatif (CEA), soit du titre emploi entreprise (TTE), soit du chèque emploi pour les très petites entreprises (CETPE), soit du titre emploi service entreprise (TESE) ne sont pas dispensées des formalités et obligations propres au régime de prévoyance et de ces garanties pour les salariés. Elles doivent obligatoirement contacter un organisme afin de compléter un formulaire d'adhésion, et porter à la connaissance de son assureur le nombre de salariés couverts par le présent régime. </p><p align='left'>Les organismes recommandés proposent aux structures un contrat d'assurance unique de référence négocié par les partenaires sociaux et conforme aux obligations déterminées dans le présent accord. Ces organismes ne peuvent par ailleurs refuser l'adhésion d'une entreprise relevant du champ d'application de la convention collective. </p><p align='left'>Toute entreprise qui ne serait pas assurée par l'un des assureurs susvisés devra veiller à ce que son contrat d'assurance prévoit des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le présent régime pour une contribution salariale au moins aussi favorable. </p><p align='left'>Les résultats techniques et financiers sont mutualisés entre ces organismes recommandés. À cet effet, un protocole technique et financier est conclu avec les organismes assureurs co-recommandés et l'un des organismes co-recommandés est choisi pour la durée de la recommandation afin d'effectuer l'apérition technique. </p><p align='center'>Article 8.11.2   Réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation </p><p align='left'>Le principe et les modalités d'organisation de la recommandation seront réexaminés par les partenaires sociaux conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans un délai de 5 ans à compter du 1er janvier 2022, soit pour le 1er janvier 2027. À cette fin, les parties signataires se réuniront spécialement au plus tard 6 mois avant cette échéance. </p><p align='center'>Article 8.12   Revalorisation des prestations en cours de service en cas de changement d'organisme assureur </p><p align='left'>Les parties signataires rappellent qu'en application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, en cas de changement d'organisme assureur, les prestations dues au titre de l'incapacité de travail, l'invalidité en cours de service et des rentes éducation ou de survie handicap seront maintenues à leur niveau atteint à la date de résiliation par les organismes assureurs antérieurs, sauf dispositions contraires prévues par ces derniers. </p><p align='left'>Les nouveaux organismes assureurs prendront en charge, le cas échéant, les revalorisations futures selon un mode au moins aussi favorable que celui prévu au contrat de l'organisme résilié, ainsi que, si nécessaire, la revalorisation des bases de calcul des prestations décès. </p><p align='center'>Article 8.13   Degré élevé de solidarité prévoyance (DES prévoyance) </p><p align='left'>Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la branche ÉCLAT instaure par cet avenant, des garanties prévoyance présentant un degré élevé de solidarité, qui comprennent à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif, ceci dans le prolongement de l'accord distinct en référence à la mise en œuvre du fonds social relatif au haut degré de solidarité des régimes de prévoyance et de santé, conclu par les partenaires sociaux le 2 décembre 2016, afin d'organiser leur politique d'action sociale, de prévention et de solidarité. </p><p align='left'>Un prélèvement annuel de 2 % des primes brutes des régimes conventionnels d'assurance collective est affecté aux prestations à caractère non directement contributif, conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029900365&dateTexte=&categorieLien=cid'>article R. 912-1 du code de la sécurité sociale</a>. </p><p align='left'>Un nouvel accord de branche dédié au DES et qui viendra préciser notamment le mode de gestion sera conclu ultérieurement. En effet, compte tenu de la spécificité réglementaire de fonctionnement du degré élevé de solidarité que présentent les accords de branche assortis d'une clause de recommandation, il a été décidé par les partenaires sociaux de la branche ÉCLAT, d'auditionner les organismes recommandés, en prévoyance, pour permettre à la branche de déterminer son choix de gestion de ses politiques paritaires de solidarité en cohérence avec les premières orientations retenues dans les accords et avenants préexistants. </p><p align='left'>C'est à l'issue de ces auditions et après échanges que les organisations syndicales et patronales ont unanimement retenu, en application du dernier alinéa de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, comme organisme gestionnaire unique de ces politiques de solidarité relatif à la prévoyance l'organisme suivant : <br/>– l'OCIRP, (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale ayant son siège social 17, rue de Marignan, 75008 Paris. » </p><p><font color='808080'><em>(1) L'invalidité permanente et absolue (ou IPA) correspond à une invalidité de 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale, laquelle ouvre droit au versement de la prestation complémentaire pour recours à tiers personne (PCRTP) par la sécurité sociale. Pour les salariés ne remplissant pas les conditions pour y ouvrir droit par la sécurité sociale, en raison de cotisations ou d'heures cotisées insuffisantes, l'invalidité de 3e catégorie est déterminée par le médecin contrôleur ou conseil de l'organisme assureur, en accord avec le médecin traitant du salarié selon les barèmes utilisés par la sécurité sociale. L'IPA est précisée pour chacune des garanties qui la prenne en compte pour déclencher la prestation. </em></font><br/><p> <font color='808080'><em>(2) Le complément de prestation accordé par la sécurité sociale, au titre de l'assistance d'une tierce personne, n'entre pas dans le calcul. </em></font><br/><p> <font color='808080'><em>(3) À cette échéance, les taux pourront être reconduits ou révisés en fonction notamment des résultats de la mutualisation des contrats des entreprises adhérentes au présent régime.</em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000045130169_1'></a>(1) Les mots : « sous réserve que l'organisme assureur en soit informé dans un délai de trois mois suivant la reprise, faute de quoi la date de remise en vigueur des garanties sera la date à laquelle l'organisme assureur aura été informé de la reprise effective du travail » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.  <br/>(Arrêté du 3 juin 2022 - art. 1)</em></font></p>",
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