@socialgouv/kali-data 2.288.0 → 2.291.0
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"content": "<p align='center'><em>IX. 3.1 Congés exceptionnels de courte durée</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000005808092_1'> (1) </a></p><p align='left'>Les congés exceptionnels de courte durée sont les suivants :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Événement familial</th><th>Durée du congé</th></tr><tr><td align='center'>Mariage ou conclusion d'un Pacs du salarié</td><td align='center'>5 jours ouvrés rémunérés à prendre au moment de l'événement ; ce congé ne pourra être décalé, sauf accord avec la direction ;</td></tr><tr><td align='center'>Mariage ou Pacs d'un enfant</td><td align='center'>1 jour ouvré rémunéré</td></tr><tr><td align='center'>Décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs ou du concubin</td><td align='center'>5 jours ouvrés rémunérés</td></tr><tr><td align='center'>Décès d'un enfant âgé de 25 ans ou plus si l'enfant n'est pas lui-même parent</td><td align='center'>5 jours ouvrés rémunérés</td></tr><tr><td align='center'>Décès d'un enfant quel que soit son âge si cet enfant décédé était lui-même parent</td><td align='center'>7 jours ouvrés rémunérés</td></tr><tr><td align='center'>Décès d'un enfant de moins de 25 ans</td><td align='center'>7 jours ouvrés rémunérés cumulables avec 8 jours ouvrables rémunérés au titre du congé de deuil</td></tr><tr><td align='center'>Décès d'une personne de moins de 25 ans dont le salarié a la charge effective et permanente</td><td></td></tr><tr><td align='center'>Décès d'un ou des parents, de la belle-mère ou du beau-père, d'une sœur ou d'un frère, d'une demi-sœur, d'un demi-frère</td><td align='center'>3 jours ouvrés rémunérés</td></tr><tr><td align='center'>Annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant</td><td align='center'>2 jours ouvrés rémunérés</td></tr><tr><td rowspan='2' align='center'>Maladie d'un enfant de moins d'1 an</td><td align='center'>4 jours rémunérés par an + 1 jour non rémunéré</td></tr><tr><td align='center'>À la demande de l'employeur, le salarié doit pouvoir apporter la preuve de la maladie notamment par certificat médical – ce congé s'applique par salarié quel que soit le nombre d'enfants</td></tr><tr><td rowspan='2' align='center'>Maladie d'un enfant d'1 an à moins de 10 ans</td><td align='center'>4 jours rémunérés par an</td></tr><tr><td align='center'>À la demande de l'employeur, le salarié doit pouvoir apporter la preuve de la maladie à l'employeur, notamment par certificat médical – ce congé s'applique par salarié quel que soit le nombre d'enfants</td></tr><tr><td rowspan='2' align='center'>Maladie d'un enfant âgé de 10 à moins de 16 ans</td><td align='center'>3 jours non rémunérés par an</td></tr><tr><td align='center'>À la demande de l'employeur, le salarié doit pouvoir apporter la preuve de la maladie à l'employeur, notamment par certificat médical – ce congé s'applique par salarié quel que soit le nombre d'enfants</td></tr><tr><td rowspan='2' align='center'>Maladie d'un enfant de 10 ans à moins de 16 ans si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de 16 ans</td><td align='center'>5 jours par an non rémunérés</td></tr><tr><td align='center'>À la demande de l'employeur, le salarié doit pouvoir apporter la preuve de la maladie notamment par certificat</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>La rémunération du ou des jour (s) d'absence définis au présent accord s'entend comme le maintien, par l'employeur, du salaire net au salarié, via le mécanisme de la subrogation, sans condition d'ancienneté et quel que soit son contrat de travail.</p><p align='left'>Ce ou ces jours d'absence sont assimilés à du travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés.</p><p align='left'>Il est précisé qu'en cas de survenance de l'évènement pendant une période de congés payés, le salarié ne pourra prétendre, à son retour, à ces congés exceptionnels.</p><p align='left'>Les congés exceptionnels bénéficient, de manière individuelle, au salarié ou à la salariée qui justifie de la survenance de l'un des évènements familiaux figurant ci-dessus, y compris pour les couples travaillant au sein de la même entreprise, qu'ils soient liés par un mariage, par un pacs ou vivant en concubinage.</p><p align='center'>IX. 3.2. Congé de solidarité familiale</p><p>Le congé de solidarité familiale s'adresse à tout salarié, sans condition d'ancienneté et quel que soit le contrat de travail, dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant son domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable. Ce congé bénéficie également aux salariés ayant été désignés comme personnes de confiance par un proche en fin de vie lors de son hospitalisation.</p><p>La durée maximale du congé est de 3 mois, renouvelable une fois.</p><p>Le congé peut être pris à temps plein ou avec l'accord de l'employeur, il peut être transformé en activité à temps partiel ou fractionné.</p><p>Le salarié souhaitant bénéficier du fractionnement doit en avertir son employeur au moins 48 heures avant chaque période de congés. En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congés est d'une journée.</p><p>Le salarié informe l'employeur de sa demande de congés, par tout moyen conférant date certaine, au moins 15 jours avant la date souhaitée pour le départ en congés.</p><p>Il doit lui joindre un certificat médical attestant que la personne assistée souffre bien d'une pathologie mettant en jeu son pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable.</p><p>Le congé prend fin au terme des 3 mois, ou dans les 3 jours suivant le décès de la personne assistée, ou à une date antérieure choisie par le salarié.</p><p>Le congé de solidarité familiale n'est pas rémunéré à l'exception des deux premières semaines du congé pendant lesquelles le salaire intégral net sera maintenu, via le mécanisme de la subrogation. Il est interdit au salarié qui en bénéficie d'exercer une autre activité professionnelle pendant sa durée.</p><p align='center'>IX. 3.3. Congé de solidarité internationale</p><p>Le salarié ayant une ancienneté de 12 mois peut demander un congé de solidarité internationale dans les conditions prévues par l'article L. 3142-32 du code du travail. La durée de ce congé est de 6 mois, ce qui entraîne la suspension de son contrat de travail pendant cette durée. Un refus peut être opposé par l'employeur si le départ du salarié est préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise.</p><p>Ce congé ne peut faire l'objet de plus de 2 refus motivés, espacés d'au moins 6 mois, et notifiés au salarié. La troisième demande de congé de solidarité internationale est accordée de plein droit.</p><p align='center'><em>IX. 3.4. Congé proche aidant </em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000005808092_2'> (2) </a></p><p align='left'>Le congé de proche aidant est ouvert à tout salarié, sans condition d'ancienneté, qui souhaite suspendre son contrat de travail pour s'occuper d'un proche, en vertu de la définition retenue par le code du travail, présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité.</p><p align='left'>Ce congé est accessible conformément aux dispositions en vigueur du code du travail.</p><p align='center'>IX. 3.5. Congés liés à la paternité</p><p>IX. 3.5. A Autorisations d'absence pour le conjoint de la future mère</p><p align='left'>Le conjoint salarié de la femme enceinte ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d'une autorisation d'absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires au maximum.</p><p align='left'>Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, ainsi que, pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié, au titre de son ancienneté dans l'entreprise.</p><p align='center'>IX. 3.5. B Congé de naissance</p><p align='left'>Le congé de naissance bénéficie au salarié père de l'enfant biologique ou adopté, au conjoint, au concubin ou au partenaire pacsé de la mère.</p><p align='left'>Il est interdit d'employer le salarié pendant ce congé de 3 jours. Ce congé bénéficie, de manière obligatoire, à tous les salariés sans condition d'ancienneté et quel que soit le contrat de travail.</p><p align='left'>Pour les naissances multiples, le salarié bénéficie d'un seul congé de 3 jours.</p><p align='left'>Dans l'hypothèse du décès de la mère après la naissance de l'enfant, le père peut suspendre son contrat de travail pendant une période de 10 semaines au plus, à compter de la naissance de l'enfant. Ce congé est porté à 18 semaines lorsque le père assume la charge de 3 enfants et à 22 semaines en cas de naissances multiples.</p><p align='left'>Ce congé devra être pris, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit.</p><p align='left'>Par ailleurs, si la naissance de l'enfant intervient alors que le salarié a pris des congés payés ou un congé pour événements familiaux, le congé de naissance débutera à l'issue de cette période de congés.</p><p align='left'>Pendant le congé de naissance, la rémunération du salarié est maintenue en net. Ce congé est assimilé à du travail effectif et ouvre droit à l'attribution des congés payés mais pas de journées de récupération RTT.</p><p align='left'>Le salarié bénéficie d'une protection contre le licenciement pendant les 10 semaines qui suivent la naissance de l'enfant.</p><p align='center'><br/>\nIX. 3.5. C Congé de paternité et d'accueil de l'enfant</p><p align='left'>Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant s'ajoute au congé de naissance. Il est accordé sans condition d'ancienneté et quel que soit le contrat de travail.</p><p align='left'>Ce congé bénéficie au salarié, père de l'enfant biologique ou adopté, au conjoint, au concubin ou au partenaire pacsé de la mère.</p><p align='left'>La durée de ce congé est de 25 jours calendaires. Il peut être porté à 32 jours calendaires en cas de naissances multiples.</p><p align='left'>Il est composé de deux périodes :</p><p align='left'>– la première période est de 4 jours calendaires consécutifs et fait immédiatement suite au congé de naissance.<br/>\nEn cas d'hospitalisation immédiate après la naissance de l'enfant dans une unité de soins spécialisée, la période initiale de 4 jours est prolongée de plein droit, à la demande du salarié, pendant la période d'hospitalisation dans la limite de la durée réglementaire maximale.<br/>\nPendant cette première période de 4 jours, il est interdit d'employer le salarié, l'employeur a donc l'obligation de mettre le salarié en congés pendant cette période.<br/>\nPrécisons que l'interdiction d'emploi, correspondant aux 4 jours obligatoires, ne s'applique pas pour les salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture du droit aux indemnités journalières de sécurité sociale. Les salariés concernés seront alors en droit de ne pas prendre ces 4 jours de congé paternité ;</p><p align='left'>– la seconde période de 21 ou 28 jours, en cas de naissances multiples, peut être prise à la suite ou plus tard, le cas échéant en la fractionnant.</p><p align='left'>Ce congé est considéré comme du temps de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés.</p><p align='left'>Pendant la durée de ce congé, le salarié peut percevoir des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance-maladie. L'employeur n'est pas tenu de maintenir le salaire durant ce congé.</p><p align='center'>IX. 3.6. Congé d'adoption</p><p align='center'>a) Congé avant l'adoption</p><p align='left'>Le salarié ou la salariée titulaire d'un agrément d'adoption a droit au bénéfice d'un congé non rémunéré lorsqu'il se rend dans les départements et les collectivités d'outre-mer ou à l'étranger en vue de l'adoption d'un ou de plusieurs enfants.</p><p align='left'>Le salarié ou la salariée informe l'employeur de sa demande de congés et de la durée envisagée de son congé, par tout moyen conférant date certaine, au moins 15 jours avant la date souhaitée pour le départ en congés.</p><p align='left'>L'employeur n'est pas tenu de maintenir le salaire durant ce congé de 6 semaines maximum.</p><p align='center'>b) Congé au moment de l'adoption</p><p align='left'>La durée du congé au moment de l'adoption diffère selon le nombre d'enfants déjà à charge et le nombre d'enfants adoptés, conformément au <em>tableau ci-dessous</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000005808092_3'> (3)</a>.</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Enfants déjà à charge</th><th>Enfants adoptés</th><th>Congés (en semaines)</th><th>Durée du congé (réparti entre les 2 parents salariés lorsque ces derniers décident de répartir entre eux la prise du congé)</th></tr><tr><td rowspan='2' align='center'>Aucun ou un</td><td align='center'>Un</td><td align='center'>16</td><td align='center'>16 semaines + 25 jours</td></tr><tr><td align='center'>Deux ou plus</td><td align='center'>22</td><td align='center'>22 semaines + 25 jours</td></tr><tr><td rowspan='2' align='center'>Deux ou plus</td><td align='center'>Un</td><td align='center'>18</td><td align='center'>18 semaines + 25 jours</td></tr><tr><td align='center'>Deux ou plus</td><td align='center'>22</td><td align='center'>22 semaines + 32 jours</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Ce congé d'adoption se cumule avec le congé légal rémunéré de 3 jours lié à l'arrivée d'un enfant en vue de son adoption.</p><p align='left'>Le salarié ou la salariée, à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance, un organisme français autorisé pour l'adoption, l'Agence française de l'adoption ou une autorité étrangère compétente pour l'adoption confie un enfant en vue de son adoption, bénéficie du droit d'interrompre son travail, pendant les durées précisées dans le tableau ci-dessus, à partir de l'arrivée de l'enfant au foyer.</p><p align='left'><em>Lorsque les deux conjoints travaillent, </em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000005808092_4'> (4)</a> le congé d'adoption peut être pris par l'un des parents, de manière indifférente.</p><p align='left'>Le salarié ou la salariée doit envoyer par courrier recommandé avec avis de réception ou remise contre récépissé, dans un délai de 15 jours, l'attestation justifiant l'arrivée à son foyer du ou des enfants adopté(s).</p><p align='left'>Pendant la durée de ce congé, le salarié ou la salariée peut percevoir des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance-maladie. <em>L'employeur n'est pas tenu de maintenir le salaire durant ce congé.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000005808092_5'> (5)</a></p><p align='center'>IX. 3.7. Congés pour PMA</p><p align='left'>La salariée engagée dans un parcours de procréation médicale assistée se voit accorder des autorisations d'absences rémunérées.</p><p align='left'>La salariée bénéficie d'une autorisation d'absence pour les actes médicaux nécessaires dans le cadre de la PMA.</p><p align='left'>Ces absences sont rémunérées par l'employeur. Elles sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits liés à l'ancienneté.</p><p align='left'>Le conjoint salarié de la femme bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d'une autorisation d'absence pour se rendre à 3 de ces examens médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d'assistance médicale au maximum.</p><p align='left'>Ces absences sont rémunérées par l'employeur. Elles sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits liés à l'ancienneté.</p><p align='center'>IX. 3.8. Congé parental d'éducation</p><p align='left'>Le congé parental d'éducation permet au salarié ou à la salariée ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, qu'il soit le père ou la mère de l'enfant, de bénéficier d'un congé ou d'une réduction de son temps de travail, afin de s'occuper de son enfant de moins de 3 ans (16 ans, en cas d'adoption), avec la garantie de retrouver à l'issue de ce congé l'emploi précédent ou un emploi similaire.</p><p align='left'>La condition d'ancienneté s'apprécie à la date de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant.</p><p align='left'>Ce congé peut être total ou à temps partiel.</p><p align='left'>Les parents ou l'un des parents peuvent demander un congé parental ou un temps partiel à n'importe quel moment de la période qui suit l'expiration du congé maternité ou d'adoption.</p><p align='left'>La salariée peut donc demander à prendre un congé parental à l'issue du congé de maternité mais aussi après avoir repris son emploi.</p><p align='left'>Le congé parental ou la période d'activité à temps partiel prend fin au plus tard au 3e anniversaire de l'enfant ou, en cas d'adoption d'un enfant de moins de 3 ans, à l'expiration d'un délai de 3 ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant.</p><p align='left'>Le congé (total ou partiel) doit d'abord comprendre une phase initiale d'une durée d'un an maximum. Puis il peut être prolongé deux fois, chaque prolongation pouvant avoir une durée différente de celle de la phase initiale.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000005808092_1'></a>(1) L'article IX. 3.1 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 3142-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1678 du 17 décembre 2021 visant à l'accompagnement des enfants atteints de pathologie chronique ou de cancer.<br/>\n(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000005808092_2'></a>(2) L'article IX. 3.4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 3142-16 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.<br/>\n(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000005808092_3'></a>(3) Le tableau du b de l'article IX. 3.6 est étendu sous réserve du respect de l'application de l'article L. 1225-40 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.<br/>\n(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000005808092_4'></a>(4) Au 5e paragraphe du b de l'article IX. 3.6, les termes « Lorsque les deux conjoints travaillent, » sont exclus de l'extension en ce qu'ils sont contraires aux articles L. 1225-37 et L. 1225-40 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000005808092_5'></a>(5) La dernière phrase du b de l'article IX.3.6 est étendue sous réserve de l'application de l'article L. 1225-45 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)</em></font></p>",
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"content": "<p align='center'><em>IX. 3.1 Congés exceptionnels de courte durée</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000005808092_1'> (1) </a></p><p align='left'>Les congés exceptionnels de courte durée sont les suivants :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Événement familial</th><th>Durée du congé</th></tr><tr><td align='center'>Mariage ou conclusion d'un Pacs du salarié</td><td align='center'>5 jours ouvrés rémunérés à prendre au moment de l'événement ; ce congé ne pourra être décalé, sauf accord avec la direction ;</td></tr><tr><td align='center'>Mariage ou Pacs d'un enfant</td><td align='center'>1 jour ouvré rémunéré</td></tr><tr><td align='center'>Décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs ou du concubin</td><td align='center'>5 jours ouvrés rémunérés</td></tr><tr><td align='center'>Décès d'un enfant âgé de 25 ans ou plus si l'enfant n'est pas lui-même parent</td><td align='center'>5 jours ouvrés rémunérés</td></tr><tr><td align='center'>Décès d'un enfant quel que soit son âge si cet enfant décédé était lui-même parent</td><td align='center'>7 jours ouvrés rémunérés</td></tr><tr><td align='center'>Décès d'un enfant de moins de 25 ans</td><td rowspan='2' align='center'>7 jours ouvrés rémunérés cumulables avec 8 jours ouvrables rémunérés au titre du congé de deuil</td></tr><tr><td align='center'>Décès d'une personne de moins de 25 ans dont le salarié a la charge effective et permanente</td></tr><tr><td align='center'>Décès d'un ou des parents, de la belle-mère ou du beau-père, d'une sœur ou d'un frère, d'une demi-sœur, d'un demi-frère</td><td align='center'>3 jours ouvrés rémunérés</td></tr><tr><td align='center'>Annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant</td><td align='center'>2 jours ouvrés rémunérés</td></tr><tr><td rowspan='2' align='center'>Maladie d'un enfant de moins d'1 an</td><td align='center'>4 jours rémunérés par an + 1 jour non rémunéré</td></tr><tr><td align='center'>À la demande de l'employeur, le salarié doit pouvoir apporter la preuve de la maladie notamment par certificat médical – ce congé s'applique par salarié quel que soit le nombre d'enfants</td></tr><tr><td rowspan='2' align='center'>Maladie d'un enfant d'1 an à moins de 10 ans</td><td align='center'>4 jours rémunérés par an</td></tr><tr><td align='center'>À la demande de l'employeur, le salarié doit pouvoir apporter la preuve de la maladie à l'employeur, notamment par certificat médical – ce congé s'applique par salarié quel que soit le nombre d'enfants</td></tr><tr><td rowspan='2' align='center'>Maladie d'un enfant âgé de 10 à moins de 16 ans</td><td align='center'>3 jours non rémunérés par an</td></tr><tr><td align='center'>À la demande de l'employeur, le salarié doit pouvoir apporter la preuve de la maladie à l'employeur, notamment par certificat médical – ce congé s'applique par salarié quel que soit le nombre d'enfants</td></tr><tr><td rowspan='2' align='center'>Maladie d'un enfant de 10 ans à moins de 16 ans si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de 16 ans</td><td align='center'>5 jours par an non rémunérés</td></tr><tr><td align='center'>À la demande de l'employeur, le salarié doit pouvoir apporter la preuve de la maladie notamment par certificat</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>La rémunération du ou des jour (s) d'absence définis au présent accord s'entend comme le maintien, par l'employeur, du salaire net au salarié, via le mécanisme de la subrogation, sans condition d'ancienneté et quel que soit son contrat de travail.</p><p align='left'>Ce ou ces jours d'absence sont assimilés à du travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés.</p><p align='left'>Il est précisé qu'en cas de survenance de l'évènement pendant une période de congés payés, le salarié ne pourra prétendre, à son retour, à ces congés exceptionnels.</p><p align='left'>Les congés exceptionnels bénéficient, de manière individuelle, au salarié ou à la salariée qui justifie de la survenance de l'un des évènements familiaux figurant ci-dessus, y compris pour les couples travaillant au sein de la même entreprise, qu'ils soient liés par un mariage, par un pacs ou vivant en concubinage.</p><p align='center'>IX. 3.2. Congé de solidarité familiale</p><p>Le congé de solidarité familiale s'adresse à tout salarié, sans condition d'ancienneté et quel que soit le contrat de travail, dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant son domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable. Ce congé bénéficie également aux salariés ayant été désignés comme personnes de confiance par un proche en fin de vie lors de son hospitalisation.</p><p>La durée maximale du congé est de 3 mois, renouvelable une fois.</p><p>Le congé peut être pris à temps plein ou avec l'accord de l'employeur, il peut être transformé en activité à temps partiel ou fractionné.</p><p>Le salarié souhaitant bénéficier du fractionnement doit en avertir son employeur au moins 48 heures avant chaque période de congés. En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congés est d'une journée.</p><p>Le salarié informe l'employeur de sa demande de congés, par tout moyen conférant date certaine, au moins 15 jours avant la date souhaitée pour le départ en congés.</p><p>Il doit lui joindre un certificat médical attestant que la personne assistée souffre bien d'une pathologie mettant en jeu son pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable.</p><p>Le congé prend fin au terme des 3 mois, ou dans les 3 jours suivant le décès de la personne assistée, ou à une date antérieure choisie par le salarié.</p><p>Le congé de solidarité familiale n'est pas rémunéré à l'exception des deux premières semaines du congé pendant lesquelles le salaire intégral net sera maintenu, via le mécanisme de la subrogation. Il est interdit au salarié qui en bénéficie d'exercer une autre activité professionnelle pendant sa durée.</p><p align='center'>IX. 3.3. Congé de solidarité internationale</p><p>Le salarié ayant une ancienneté de 12 mois peut demander un congé de solidarité internationale dans les conditions prévues par l'article L. 3142-32 du code du travail. La durée de ce congé est de 6 mois, ce qui entraîne la suspension de son contrat de travail pendant cette durée. Un refus peut être opposé par l'employeur si le départ du salarié est préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise.</p><p>Ce congé ne peut faire l'objet de plus de 2 refus motivés, espacés d'au moins 6 mois, et notifiés au salarié. La troisième demande de congé de solidarité internationale est accordée de plein droit.</p><p align='center'><em>IX. 3.4. Congé proche aidant </em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000005808092_2'> (2) </a></p><p align='left'>Le congé de proche aidant est ouvert à tout salarié, sans condition d'ancienneté, qui souhaite suspendre son contrat de travail pour s'occuper d'un proche, en vertu de la définition retenue par le code du travail, présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité.</p><p align='left'>Ce congé est accessible conformément aux dispositions en vigueur du code du travail.</p><p align='center'>IX. 3.5. Congés liés à la paternité</p><p>IX. 3.5. A Autorisations d'absence pour le conjoint de la future mère</p><p align='left'>Le conjoint salarié de la femme enceinte ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d'une autorisation d'absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires au maximum.</p><p align='left'>Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, ainsi que, pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié, au titre de son ancienneté dans l'entreprise.</p><p align='center'>IX. 3.5. B Congé de naissance</p><p align='left'>Le congé de naissance bénéficie au salarié père de l'enfant biologique ou adopté, au conjoint, au concubin ou au partenaire pacsé de la mère.</p><p align='left'>Il est interdit d'employer le salarié pendant ce congé de 3 jours. Ce congé bénéficie, de manière obligatoire, à tous les salariés sans condition d'ancienneté et quel que soit le contrat de travail.</p><p align='left'>Pour les naissances multiples, le salarié bénéficie d'un seul congé de 3 jours.</p><p align='left'>Dans l'hypothèse du décès de la mère après la naissance de l'enfant, le père peut suspendre son contrat de travail pendant une période de 10 semaines au plus, à compter de la naissance de l'enfant. Ce congé est porté à 18 semaines lorsque le père assume la charge de 3 enfants et à 22 semaines en cas de naissances multiples.</p><p align='left'>Ce congé devra être pris, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit.</p><p align='left'>Par ailleurs, si la naissance de l'enfant intervient alors que le salarié a pris des congés payés ou un congé pour événements familiaux, le congé de naissance débutera à l'issue de cette période de congés.</p><p align='left'>Pendant le congé de naissance, la rémunération du salarié est maintenue en net. Ce congé est assimilé à du travail effectif et ouvre droit à l'attribution des congés payés mais pas de journées de récupération RTT.</p><p align='left'>Le salarié bénéficie d'une protection contre le licenciement pendant les 10 semaines qui suivent la naissance de l'enfant.</p><p align='center'><br/>\nIX. 3.5. C Congé de paternité et d'accueil de l'enfant</p><p align='left'>Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant s'ajoute au congé de naissance. Il est accordé sans condition d'ancienneté et quel que soit le contrat de travail.</p><p align='left'>Ce congé bénéficie au salarié, père de l'enfant biologique ou adopté, au conjoint, au concubin ou au partenaire pacsé de la mère.</p><p align='left'>La durée de ce congé est de 25 jours calendaires. Il peut être porté à 32 jours calendaires en cas de naissances multiples.</p><p align='left'>Il est composé de deux périodes :</p><p align='left'>– la première période est de 4 jours calendaires consécutifs et fait immédiatement suite au congé de naissance.<br/>\nEn cas d'hospitalisation immédiate après la naissance de l'enfant dans une unité de soins spécialisée, la période initiale de 4 jours est prolongée de plein droit, à la demande du salarié, pendant la période d'hospitalisation dans la limite de la durée réglementaire maximale.<br/>\nPendant cette première période de 4 jours, il est interdit d'employer le salarié, l'employeur a donc l'obligation de mettre le salarié en congés pendant cette période.<br/>\nPrécisons que l'interdiction d'emploi, correspondant aux 4 jours obligatoires, ne s'applique pas pour les salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture du droit aux indemnités journalières de sécurité sociale. Les salariés concernés seront alors en droit de ne pas prendre ces 4 jours de congé paternité ;</p><p align='left'>– la seconde période de 21 ou 28 jours, en cas de naissances multiples, peut être prise à la suite ou plus tard, le cas échéant en la fractionnant.</p><p align='left'>Ce congé est considéré comme du temps de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés.</p><p align='left'>Pendant la durée de ce congé, le salarié peut percevoir des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance-maladie. L'employeur n'est pas tenu de maintenir le salaire durant ce congé.</p><p align='center'>IX. 3.6. Congé d'adoption</p><p align='center'>a) Congé avant l'adoption</p><p align='left'>Le salarié ou la salariée titulaire d'un agrément d'adoption a droit au bénéfice d'un congé non rémunéré lorsqu'il se rend dans les départements et les collectivités d'outre-mer ou à l'étranger en vue de l'adoption d'un ou de plusieurs enfants.</p><p align='left'>Le salarié ou la salariée informe l'employeur de sa demande de congés et de la durée envisagée de son congé, par tout moyen conférant date certaine, au moins 15 jours avant la date souhaitée pour le départ en congés.</p><p align='left'>L'employeur n'est pas tenu de maintenir le salaire durant ce congé de 6 semaines maximum.</p><p align='center'>b) Congé au moment de l'adoption</p><p align='left'>La durée du congé au moment de l'adoption diffère selon le nombre d'enfants déjà à charge et le nombre d'enfants adoptés, conformément au <em>tableau ci-dessous</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000005808092_3'> (3)</a>.</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Enfants déjà à charge</th><th>Enfants adoptés</th><th>Congés (en semaines)</th><th>Durée du congé (réparti entre les 2 parents salariés lorsque ces derniers décident de répartir entre eux la prise du congé)</th></tr><tr><td rowspan='2' align='center'>Aucun ou un</td><td align='center'>Un</td><td align='center'>16</td><td align='center'>16 semaines + 25 jours</td></tr><tr><td align='center'>Deux ou plus</td><td align='center'>22</td><td align='center'>22 semaines + 25 jours</td></tr><tr><td rowspan='2' align='center'>Deux ou plus</td><td align='center'>Un</td><td align='center'>18</td><td align='center'>18 semaines + 25 jours</td></tr><tr><td align='center'>Deux ou plus</td><td align='center'>22</td><td align='center'>22 semaines + 32 jours</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Ce congé d'adoption se cumule avec le congé légal rémunéré de 3 jours lié à l'arrivée d'un enfant en vue de son adoption.</p><p align='left'>Le salarié ou la salariée, à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance, un organisme français autorisé pour l'adoption, l'Agence française de l'adoption ou une autorité étrangère compétente pour l'adoption confie un enfant en vue de son adoption, bénéficie du droit d'interrompre son travail, pendant les durées précisées dans le tableau ci-dessus, à partir de l'arrivée de l'enfant au foyer.</p><p align='left'><em>Lorsque les deux conjoints travaillent, </em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000005808092_4'> (4)</a> le congé d'adoption peut être pris par l'un des parents, de manière indifférente.</p><p align='left'>Le salarié ou la salariée doit envoyer par courrier recommandé avec avis de réception ou remise contre récépissé, dans un délai de 15 jours, l'attestation justifiant l'arrivée à son foyer du ou des enfants adopté(s).</p><p align='left'>Pendant la durée de ce congé, le salarié ou la salariée peut percevoir des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance-maladie. <em>L'employeur n'est pas tenu de maintenir le salaire durant ce congé.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000005808092_5'> (5)</a></p><p align='center'>IX. 3.7. Congés pour PMA</p><p align='left'>La salariée engagée dans un parcours de procréation médicale assistée se voit accorder des autorisations d'absences rémunérées.</p><p align='left'>La salariée bénéficie d'une autorisation d'absence pour les actes médicaux nécessaires dans le cadre de la PMA.</p><p align='left'>Ces absences sont rémunérées par l'employeur. Elles sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits liés à l'ancienneté.</p><p align='left'>Le conjoint salarié de la femme bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d'une autorisation d'absence pour se rendre à 3 de ces examens médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d'assistance médicale au maximum.</p><p align='left'>Ces absences sont rémunérées par l'employeur. Elles sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits liés à l'ancienneté.</p><p align='center'>IX. 3.8. Congé parental d'éducation</p><p align='left'>Le congé parental d'éducation permet au salarié ou à la salariée ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, qu'il soit le père ou la mère de l'enfant, de bénéficier d'un congé ou d'une réduction de son temps de travail, afin de s'occuper de son enfant de moins de 3 ans (16 ans, en cas d'adoption), avec la garantie de retrouver à l'issue de ce congé l'emploi précédent ou un emploi similaire.</p><p align='left'>La condition d'ancienneté s'apprécie à la date de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant.</p><p align='left'>Ce congé peut être total ou à temps partiel.</p><p align='left'>Les parents ou l'un des parents peuvent demander un congé parental ou un temps partiel à n'importe quel moment de la période qui suit l'expiration du congé maternité ou d'adoption.</p><p align='left'>La salariée peut donc demander à prendre un congé parental à l'issue du congé de maternité mais aussi après avoir repris son emploi.</p><p align='left'>Le congé parental ou la période d'activité à temps partiel prend fin au plus tard au 3e anniversaire de l'enfant ou, en cas d'adoption d'un enfant de moins de 3 ans, à l'expiration d'un délai de 3 ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant.</p><p align='left'>Le congé (total ou partiel) doit d'abord comprendre une phase initiale d'une durée d'un an maximum. Puis il peut être prolongé deux fois, chaque prolongation pouvant avoir une durée différente de celle de la phase initiale.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000005808092_1'></a>(1) L'article IX. 3.1 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 3142-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1678 du 17 décembre 2021 visant à l'accompagnement des enfants atteints de pathologie chronique ou de cancer.<br/>\n(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000005808092_2'></a>(2) L'article IX. 3.4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 3142-16 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.<br/>\n(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000005808092_3'></a>(3) Le tableau du b de l'article IX. 3.6 est étendu sous réserve du respect de l'application de l'article L. 1225-40 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.<br/>\n(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1) </em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000005808092_4'></a>(4) Au 5e paragraphe du b de l'article IX. 3.6, les termes « Lorsque les deux conjoints travaillent, » sont exclus de l'extension en ce qu'ils sont contraires aux articles L. 1225-37 et L. 1225-40 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)</em></font></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000005808092_5'></a>(5) La dernière phrase du b de l'article IX.3.6 est étendue sous réserve de l'application de l'article L. 1225-45 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)</em></font></p>",
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"content": "<p align='left'>Le présent avenant annule et remplace l'article IX. 3.1 de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles, désormais rédigé comme suit :</p><p align='center'>« <em>Article IX. 3.1<br/>\nCongés exceptionnels de courte durée</em><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000045694602_1'></a>(1)</em></font></p><p align='left'>Les congés exceptionnels de courte durée sont les suivants :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Événement familial</th><th>Durée du congé</th></tr><tr><td align='center'>Mariage ou conclusion d'un Pacs du salarié</td><td align='center'>5 jours ouvrés rémunérés à prendre au moment de l'événement ; ce congé ne pourra être décalé, sauf accord avec la direction ;</td></tr><tr><td align='center'>Mariage ou Pacs d'un enfant</td><td align='center'>1 jour ouvré rémunéré</td></tr><tr><td align='center'>Décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs ou du concubin</td><td align='center'>5 jours ouvrés rémunérés</td></tr><tr><td align='center'>Décès d'un enfant âgé de 25 ans ou plus si l'enfant n'est pas lui-même parent</td><td align='center'>5 jours ouvrés rémunérés</td></tr><tr><td align='center'>Décès d'un enfant quel que soit son âge si cet enfant décédé était lui-même parent</td><td align='center'>7 jours ouvrés rémunérés</td></tr><tr><td align='center'>Décès d'un enfant de moins de 25 ans</td><td align='center'>7 jours ouvrés rémunérés cumulables avec 8 jours ouvrables rémunérés au titre du congé de deuil</td></tr><tr><td align='center'>Décès d'une personne de moins de 25 ans dont le salarié a la charge effective et permanente</td
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"content": "<p align='left'>Le présent avenant annule et remplace l'article IX. 3.1 de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles, désormais rédigé comme suit :</p><p align='center'>« <em>Article IX. 3.1<br/>\nCongés exceptionnels de courte durée</em><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000045694602_1'></a>(1)</em></font></p><p align='left'>Les congés exceptionnels de courte durée sont les suivants :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Événement familial</th><th>Durée du congé</th></tr><tr><td align='center'>Mariage ou conclusion d'un Pacs du salarié</td><td align='center'>5 jours ouvrés rémunérés à prendre au moment de l'événement ; ce congé ne pourra être décalé, sauf accord avec la direction ;</td></tr><tr><td align='center'>Mariage ou Pacs d'un enfant</td><td align='center'>1 jour ouvré rémunéré</td></tr><tr><td align='center'>Décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs ou du concubin</td><td align='center'>5 jours ouvrés rémunérés</td></tr><tr><td align='center'>Décès d'un enfant âgé de 25 ans ou plus si l'enfant n'est pas lui-même parent</td><td align='center'>5 jours ouvrés rémunérés</td></tr><tr><td align='center'>Décès d'un enfant quel que soit son âge si cet enfant décédé était lui-même parent</td><td align='center'>7 jours ouvrés rémunérés</td></tr><tr><td align='center'>Décès d'un enfant de moins de 25 ans</td><td rowspan='2' align='center'>7 jours ouvrés rémunérés cumulables avec 8 jours ouvrables rémunérés au titre du congé de deuil</td></tr><tr><td align='center'>Décès d'une personne de moins de 25 ans dont le salarié a la charge effective et permanente</td></tr><tr><td align='center'>Décès d'un ou des parents, de la belle-mère ou du beau-père, d'une sœur ou d'un frère, d'une demi-sœur, d'un demi-frère</td><td align='center'>3 jours ouvrés rémunérés</td></tr><tr><td align='center'>Annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant</td><td align='center'>2 jours ouvrés rémunérés</td></tr><tr><td rowspan='2' align='center'>Maladie d'un enfant de moins d'1 an</td><td align='center'>4 jours rémunérés par an + 1 jour non rémunéré</td></tr><tr><td align='center'>À la demande de l'employeur, le salarié doit pouvoir apporter la preuve de la maladie notamment par certificat médical – ce congé s'applique par salarié quel que soit le nombre d'enfants</td></tr><tr><td rowspan='2' align='center'>Maladie d'un enfant d'1 an à moins de 10 ans</td><td align='center'>4 jours rémunérés par an</td></tr><tr><td align='center'>À la demande de l'employeur, le salarié doit pouvoir apporter la preuve de la maladie à l'employeur, notamment par certificat médical – ce congé s'applique par salarié quel que soit le nombre d'enfants</td></tr><tr><td rowspan='2' align='center'>Maladie d'un enfant âgé de 10 à moins de 16 ans</td><td align='center'>3 jours non rémunérés par an</td></tr><tr><td align='center'>À la demande de l'employeur, le salarié doit pouvoir apporter la preuve de la maladie à l'employeur, notamment par certificat médical – ce congé s'applique par salarié quel que soit le nombre d'enfants</td></tr><tr><td rowspan='2' align='center'>Maladie d'un enfant de 10 ans à moins de 16 ans si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de 16 ans</td><td align='center'>5 jours par an non rémunérés</td></tr><tr><td align='center'>À la demande de l'employeur, le salarié doit pouvoir apporter la preuve de la maladie notamment par certificat</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>La rémunération du ou des jour (s) d'absence définis au présent accord s'entend comme le maintien, par l'employeur, du salaire net au salarié, via le mécanisme de la subrogation, sans condition d'ancienneté et quel que soit son contrat de travail.</p><p align='left'>Ce ou ces jours d'absence sont assimilés à du travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés.</p><p align='left'>Il est précisé qu'en cas de survenance de l'évènement pendant une période de congés payés, le salarié ne pourra prétendre, à son retour, à ces congés exceptionnels.</p><p align='left'>Les congés exceptionnels bénéficient, de manière individuelle, au salarié ou à la salariée qui justifie de la survenance de l'un des évènements familiaux figurant ci-dessus, y compris pour les couples travaillant au sein de la même entreprise, qu'ils soient liés par un mariage, par un pacs ou vivant en concubinage. »</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000045694602_1'></a>(1) L'article IX.3.1 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 3142-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1678 du 17 décembre 2021 visant à l'accompagnement des enfants atteints de pathologie chronique ou de cancer.<br/>\n(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)</em></font></p>",
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"content": "<p align='left'>Les entreprises visées à l'article 1er devront respecter une prise en charge à hauteur de 50 % (a minima) de la cotisation globale du régime de prévoyance correspondant à des garanties au moins équivalentes à celles définies à l'article 5 du présent accord, dans le respect des dispositions de l'article 1er de l'ANI sur la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 pour les salariés relevant de ses articles 2.1 et 2.2
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"content": "<p align='left'>Les entreprises visées à l'article 1er devront respecter une prise en charge à hauteur de 50 % (a minima) de la cotisation globale du régime de prévoyance correspondant à des garanties au moins équivalentes à celles définies à l'article 5 du présent accord, dans le respect des dispositions de l'article 1er de l'ANI sur la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 pour les salariés relevant de ses articles 2.1 et 2.2.</p><p align='left'>Étant rappelé que les cotisations sont réparties à raison de 50 % à la charge de l'employeur (a minima) et 50 % à la charge du salarié, dans le cadre de sa quote-part le salarié financera seul la garantie incapacité de travail.</p>",
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"content": "<p>Ces garanties s'appliquent aux salariés relevant de l'article 2.1 et 2.2 de l'ANI sur la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.</p><p>Les prestations liées aux garanties décrites ci-après, sont calculées sur la base de la tranche A du salaire des salariés précités.</p><p>Le droit à garantie cesse en cas de cessation du contrat de travail, sauf dans les deux cas suivants :<br/>\n– si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'assureur au titre du présent régime : dans ce cas, le droit à garantie est assuré jusqu'au terme du versement des prestations ;<br/>\n– s'il ouvre droit au dispositif de portabilité visé à l'article 5.3.<br/><p> <br/>\na) Décès, double effet et invalidité absolue et définitive (IAD)<br/><p> <br/>\nEn cas de décès d'un salarié cadre, quelle qu'en soit la cause, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'IAD (classement en 3e catégorie ou reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente professionnelle égal à 100 % avec majoration pour tierce personne) et qu'il reste définitivement incapable de se livrer à la moindre occupation ou au moindre travail lui procurant gain ou profit, ses ayants droit ou lui-même en cas d'invalidité absolue et définitive bénéficieront :<br/>\n– du versement d'un capital en cas de décès du salarié ;<br/>\n– du versement anticipé de ce capital en cas d'IAD.<br/><p> <br/>\nLe montant du capital est fixé comme suit, en pourcentage du salaire de référence :<br/>\n– célibataire, veuf, divorcé : 300 % ;<br/>\n– marié, titulaire d'un Pacs, concubin : 360 % ;<br/>\n– majoration par enfant à charge : 80 %.<br/><p> <br/>\nLe capital est versé aux bénéficiaires désignés librement par le salarié.<br/><p> <br/>\nÀ défaut de désignation particulière, le capital est versé en fonction de la dévolution suivante :<br/>\n– au conjoint du salarié, non séparé judiciairement, ou au partenaire du Pacs ou au concubin ;<br/>\n– à défaut de conjoint, par parts égales entre eux, aux enfants du salarié, vivants ou représentés, et aux enfants à charge du conjoint ou du partenaire du Pacs ou du concubin ;<br/>\n– à défaut, par parts égales entre eux, au père et à la mère du salarié ;<br/>\n– à défaut, par parts égales entre eux, aux autres ascendants du salarié ;<br/>\n– à défaut de tous les susnommés, les capitaux reviennent aux héritiers.<br/><p> <br/>\nÀ tout moment, et notamment en cas de modification de sa situation personnelle, le salarié peut effectuer une désignation de bénéficiaire différente (sauf acceptation du bénéficiaire conformément à la réglementation).<br/><p> <br/>\nConformément à la loi, cette désignation particulière peut être également établie par acte authentique ou acte sous seing privé.<br/><p> <br/>\nQuelle que soit la désignation de bénéficiaire applicable, la part de capital correspondant à la majoration pour enfants à charge est versée, par parts égales entre eux, directement à ceux-ci dès leur majorité, à leurs représentants légaux ès qualités avant leur majorité.<br/><p> <br/>\nEn cas d'invalidité absolue et définitive, le salarié perçoit, par anticipation et à sa demande, un capital d'un montant identique à celui prévu en cas de décès (y compris les majorations familiales). Le paiement du capital en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès.<br/><p> <br/>\nLe décès du conjoint, concubin ou titulaire d'un Pacs, du salarié survenant simultanément ou postérieurement au décès du salarié entraîne le versement au profit des enfants à charge du conjoint, concubin ou titulaire d'un Pacs, qui étaient initialement à charge du salarié au jour de son décès d'un capital égal au capital versé au décès toutes causes du salarié, y compris la majoration éventuelle pour enfant à charge.<br/><p> <br/>\nCe capital est réparti, par parts égales entre eux, directement aux enfants à charge dès leur majorité, à leurs représentants légaux ès qualités durant leur minorité.<br/><p> <br/>\nLe versement de ce capital en cas de décès postérieur ou simultané du conjoint est égal à 100 % du montant du capital versé en cas de décès du salarié.<br/><p> <br/>\nb) Décès accidentel<br/><p> <br/>\nCette garantie a pour objet le versement d'un capital supplémentaire en cas de décès du salarié consécutif à un accident.<br/><p> <br/>\nLe montant du capital supplémentaire est fixé à 100 % de celui figurant au a ci-dessus en cas de décès du salarié.<br/><p> <br/>\nUn accident est caractérisé par une lésion de l'organisme provoquée par un événement extérieur, soudain, non intentionnel de la part du salarié ou du bénéficiaire des garanties. Seul est pris en considération le décès survenant dans les 12 mois suivant la date de l'accident.<br/><p> <br/>\nc) Garantie frais d'obsèques en cas de décès des ayants droit du salarié<br/><p> <br/>\nCette garantie a pour objet le versement, en cas de décès d'ayants droit du salarié (conjoint, concubin ou lié par un Pacs, ou enfant), d'une somme dont le montant est égal à un plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). La prestation sera versée dans la limite des frais réellement engagés.<br/><p> <br/>\nd) Rente éducation<br/><p> <br/>\nCette garantie a pour objet le service, au profit de chaque enfant à charge, d'une rente en cas de décès du salarié.<br/><p> <br/>\nLe montant de la rente est fixé à 10 % du salaire de référence.<br/><p> <br/>\nCette rente est majorée de 50 % lorsque :<br/>\n– le conjoint décède après le salarié, pendant l'existence du contrat d'adhésion ou de la garantie telle que définie dans le présent régime ;<br/>\n– le conjoint et le salarié décèdent du fait d'un même événement, quel que soit l'ordre des décès.<br/><p> <br/>\nLa rente est versée tant que l'enfant répond à la définition d'enfant à charge.<br/><p> <br/>\nLa rente est versée directement à l'enfant dès sa majorité ou à son représentant légal ès qualités durant sa minorité.<br/><p> <br/>\ne) Incapacité de travail. Invalidité. Iincapacité permanente professionnelle (IPP)</p><p align='center'>Incapacité temporaire de travail</p><p>La garantie a pour objet le service d'une indemnité journalière complémentaire en cas d'incapacité temporaire de travail du salarié ouvrant droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ou de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles.</p><p>L'indemnité journalière complémentaire est versée à compter du 91e jour d'arrêt continu et total de travail, tant que dure le service de la prestation sécurité sociale et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.</p><p>Le service des indemnités journalières complémentaires cesse dès la survenance de l'un des événements suivants : cessation du service des indemnités journalières de la sécurité sociale ; liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ; décès du salarié ; notification de classement en invalidité du salarié par la sécurité sociale.</p><p>Lorsque le régime de la sécurité sociale réduit ses prestations, les indemnités journalières complémentaires sont réduites à due concurrence.</p><p>Le montant de l'indemnité journalière est fixé à 75 % de la 365e partie du salaire de référence (dans la limite de la tranche A, sous déduction des prestations brutes versées au même titre par la sécurité sociale et d'un éventuel salaire à temps partiel ou ressources en cas d'activité partielle.</p><p>La garantie ne vient pas se substituer à l'obligation de l'employeur de prendre en charge le maintien du salaire prévu par la loi de mensualisation n° 78-49 du 19 janvier 1978 et la loi du 25 juin 2008 sur la modernisation du marché du travail.</p><p align='center'>Invalidité</p><p>La garantie a pour objet le service d'une rente d'invalidité complémentaire (dans la limite de la tranche A en cas d'invalidité du salarié ouvrant droit à la pension d'invalidité de la sécurité sociale avec classement en 1re, 2e ou 3e catégorie telles que définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.</p><p>Le montant annuel de la rente complémentaire, y compris la rente d'invalidité brute servie par la sécurité sociale au titre de la 1re, 2e ou 3e catégorie dans laquelle le salarié est classé et d'un éventuel salaire à temps partiel ou ressources en cas d'activité partielle, s'élève à : 75 % du salaire de référence.</p><p>Le service de la rente complémentaire cesse dès la survenance de l'un des événements suivants : cessation du service de la pension de la sécurité sociale ; liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ; décès du salarié. La rente est réduite ou suspendue en cas de réduction ou de suspension de la pension versée par la sécurité sociale.</p><p align='center'>Incapacité permanente professionnelle (IPP)</p><p>La garantie a pour objet le service d'une rente d'incapacité complémentaire, (dans la limite de la tranche A, en cas d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle conduisant à l'attribution par la sécurité sociale d'un taux d'incapacité permanente professionnelle.</p><p>Le montant de la rente d'incapacité est le suivant :<br/>\n– incapacité permanente d'un taux compris entre 33 et 66 % : R × 3/ 2N (R étant la rente d'invalidité versée en cas d'invalidité 2e catégorie et N le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale) ;<br/>\n– incapacité permanente d'un taux supérieur à 66 % : 75 % du salaire de référence, y compris la rente d'incapacité permanente professionnelle servie par la sécurité sociale.</p><p>Le service de la rente complémentaire cesse dès la survenance de l'un des événements suivants : cessation du service de la rente de la sécurité sociale ; liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ; décès du salarié. La rente est réduite ou suspendue en cas de réduction ou de suspension de la rente versée par la sécurité sociale.</p><p align='center'>Dispositions communes aux garanties incapacité temporaire, invalidité et à l'IPP :</p><p>Cette garantie s'applique aux arrêts de travail dont la date initiale est postérieure au 1er avril 2022.</p><p align='center'>Limitation au net d'activité :</p><p>Le cumul des sommes reçues au titre du régime général de la sécurité sociale et du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution …) ne pourra conduire le salarié à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.</p>",
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13228
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"content": "<p>Ces garanties s'appliquent aux salariés relevant de l'article 2.1 et 2.2 de l'ANI sur la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.</p><p>Les prestations liées aux garanties décrites ci-après, sont calculées sur la base de la tranche A du salaire des salariés précités.</p><p>Le droit à garantie cesse en cas de cessation du contrat de travail, sauf dans les deux cas suivants :<br/>\n– si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'assureur au titre du présent régime : dans ce cas, le droit à garantie est assuré jusqu'au terme du versement des prestations ;<br/>\n– s'il ouvre droit au dispositif de portabilité visé à l'article 5.3.<br/><p> <br/>\na) Décès, double effet et invalidité absolue et définitive (IAD)<br/><p> <br/>\nEn cas de décès d'un salarié cadre, quelle qu'en soit la cause, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'IAD (classement en 3e catégorie ou reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente professionnelle égal à 100 % avec majoration pour tierce personne) et qu'il reste définitivement incapable de se livrer à la moindre occupation ou au moindre travail lui procurant gain ou profit, ses ayants droit ou lui-même en cas d'invalidité absolue et définitive bénéficieront :<br/>\n– du versement d'un capital en cas de décès du salarié ;<br/>\n– du versement anticipé de ce capital en cas d'IAD.<br/><p> <br/>\nLe montant du capital est fixé comme suit, en pourcentage du salaire de référence :<br/>\n– célibataire, veuf, divorcé : 300 % ;<br/>\n– marié, titulaire d'un Pacs, concubin : 360 % ;<br/>\n– majoration par enfant à charge : 80 %.<br/><p> <br/>\nLe capital est versé aux bénéficiaires désignés librement par le salarié.<br/><p> <br/>\nÀ défaut de désignation particulière, le capital est versé en fonction de la dévolution suivante :<br/>\n– au conjoint du salarié, non séparé judiciairement, ou au partenaire du Pacs ou au concubin ;<br/>\n– à défaut de conjoint, par parts égales entre eux, aux enfants du salarié, vivants ou représentés, et aux enfants à charge du conjoint ou du partenaire du Pacs ou du concubin ;<br/>\n– à défaut, par parts égales entre eux, au père et à la mère du salarié ;<br/>\n– à défaut, par parts égales entre eux, aux autres ascendants du salarié ;<br/>\n– à défaut de tous les susnommés, les capitaux reviennent aux héritiers.<br/><p> <br/>\nÀ tout moment, et notamment en cas de modification de sa situation personnelle, le salarié peut effectuer une désignation de bénéficiaire différente (sauf acceptation du bénéficiaire conformément à la réglementation).<br/><p> <br/>\nConformément à la loi, cette désignation particulière peut être également établie par acte authentique ou acte sous seing privé.<br/><p> <br/>\nQuelle que soit la désignation de bénéficiaire applicable, la part de capital correspondant à la majoration pour enfants à charge est versée, par parts égales entre eux, directement à ceux-ci dès leur majorité, à leurs représentants légaux ès qualités avant leur majorité.<br/><p> <br/>\nEn cas d'invalidité absolue et définitive, le salarié perçoit, par anticipation et à sa demande, un capital d'un montant identique à celui prévu en cas de décès (y compris les majorations familiales). Le paiement du capital en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès.<br/><p> <br/>\nLe décès du conjoint, concubin ou titulaire d'un Pacs, du salarié survenant simultanément ou postérieurement au décès du salarié entraîne le versement au profit des enfants à charge du conjoint, concubin ou titulaire d'un Pacs, qui étaient initialement à charge du salarié au jour de son décès d'un capital égal au capital versé au décès toutes causes du salarié, y compris la majoration éventuelle pour enfant à charge.<br/><p> <br/>\nCe capital est réparti, par parts égales entre eux, directement aux enfants à charge dès leur majorité, à leurs représentants légaux ès qualités durant leur minorité.<br/><p> <br/>\nLe versement de ce capital en cas de décès postérieur ou simultané du conjoint est égal à 100 % du montant du capital versé en cas de décès du salarié.<br/><p> <br/>\nb) Décès accidentel<br/><p> <br/>\nCette garantie a pour objet le versement d'un capital supplémentaire en cas de décès du salarié consécutif à un accident.<br/><p> <br/>\nLe montant du capital supplémentaire est fixé à 100 % de celui figurant au a ci-dessus en cas de décès du salarié.<br/><p> <br/>\nUn accident est caractérisé par une lésion de l'organisme provoquée par un événement extérieur, soudain, non intentionnel de la part du salarié ou du bénéficiaire des garanties. Seul est pris en considération le décès survenant dans les 12 mois suivant la date de l'accident.<br/><p> <br/>\nc) Garantie frais d'obsèques en cas de décès des ayants droit du salarié<br/><p> <br/>\nCette garantie a pour objet le versement, en cas de décès d'ayants droit du salarié (conjoint, concubin ou lié par un Pacs, ou enfant), d'une somme dont le montant est égal à un plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). La prestation sera versée dans la limite des frais réellement engagés.<br/><p> <br/>\nd) Rente éducation<br/><p> <br/>\nCette garantie a pour objet le service, au profit de chaque enfant à charge, d'une rente en cas de décès du salarié.<br/><p> <br/>\nLe montant de la rente est fixé à 10 % du salaire de référence.<br/><p> <br/>\nCette rente est majorée de 50 % lorsque :<br/>\n– le conjoint décède après le salarié, pendant l'existence du contrat d'adhésion ou de la garantie telle que définie dans le présent régime ;<br/>\n– le conjoint et le salarié décèdent du fait d'un même événement, quel que soit l'ordre des décès.<br/><p> <br/>\nLa rente est versée tant que l'enfant répond à la définition d'enfant à charge.<br/><p> <br/>\nLa rente est versée directement à l'enfant dès sa majorité ou à son représentant légal ès qualités durant sa minorité.<br/><p> <br/>\ne) Incapacité de travail. Invalidité. Iincapacité permanente professionnelle (IPP)</p><p align='center'>Incapacité temporaire de travail</p><p>La garantie a pour objet le service d'une indemnité journalière complémentaire en cas d'incapacité temporaire de travail du salarié ouvrant droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ou de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles.</p><p>L'indemnité journalière complémentaire est versée à compter du 91e jour d'arrêt continu et total de travail, tant que dure le service de la prestation sécurité sociale et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.</p><p>Le service des indemnités journalières complémentaires cesse dès la survenance de l'un des événements suivants : cessation du service des indemnités journalières de la sécurité sociale ; liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ; décès du salarié ; notification de classement en invalidité du salarié par la sécurité sociale.</p><p>Lorsque le régime de la sécurité sociale réduit ses prestations, les indemnités journalières complémentaires sont réduites à due concurrence.</p><p>Le montant de l'indemnité journalière est fixé à 75 % de la 365e partie du salaire de référence (dans la limite de la tranche A, sous déduction des prestations brutes versées au même titre par la sécurité sociale et d'un éventuel salaire à temps partiel ou ressources en cas d'activité partielle.</p><p>La garantie ne vient pas se substituer à l'obligation de l'employeur de prendre en charge le maintien du salaire prévu par la loi de mensualisation n° 78-49 du 19 janvier 1978 et la loi du 25 juin 2008 sur la modernisation du marché du travail.</p><p align='center'>Invalidité</p><p>La garantie a pour objet le service d'une rente d'invalidité complémentaire (dans la limite de la tranche A en cas d'invalidité du salarié ouvrant droit à la pension d'invalidité de la sécurité sociale avec classement en 1re, 2e ou 3e catégorie telles que définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.</p><p>Le montant annuel de la rente complémentaire, y compris la rente d'invalidité brute servie par la sécurité sociale au titre de la 1re, 2e ou 3e catégorie dans laquelle le salarié est classé et d'un éventuel salaire à temps partiel ou ressources en cas d'activité partielle, s'élève à : 75 % du salaire de référence.</p><p>Le service de la rente complémentaire cesse dès la survenance de l'un des événements suivants : cessation du service de la pension de la sécurité sociale ; liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ; décès du salarié. La rente est réduite ou suspendue en cas de réduction ou de suspension de la pension versée par la sécurité sociale.</p><p align='center'>Incapacité permanente professionnelle (IPP)</p><p>La garantie a pour objet le service d'une rente d'incapacité complémentaire, (dans la limite de la tranche A, en cas d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle conduisant à l'attribution par la sécurité sociale d'un taux d'incapacité permanente professionnelle.</p><p>Le montant de la rente d'incapacité est le suivant :<br/>\n– incapacité permanente d'un taux compris entre 33 et 66 % : R × 3/ 2N (R étant la rente d'invalidité versée en cas d'invalidité 2e catégorie et N le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale) ;<br/>\n– incapacité permanente d'un taux supérieur à 66 % : 75 % du salaire de référence, y compris la rente d'incapacité permanente professionnelle servie par la sécurité sociale.</p><p>Le service de la rente complémentaire cesse dès la survenance de l'un des événements suivants : cessation du service de la rente de la sécurité sociale ; liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ; décès du salarié. La rente est réduite ou suspendue en cas de réduction ou de suspension de la rente versée par la sécurité sociale.</p><p align='center'>Dispositions communes aux garanties incapacité temporaire, invalidité et à l'IPP :</p><p>Cette garantie s'applique aux arrêts de travail dont la date initiale est postérieure au 1er avril 2022.</p><p>Limitation au net d'activité</p><p>Le cumul des sommes reçues au titre du régime général de la sécurité sociale et du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution …) ne pourra conduire le salarié à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.</p>",
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13229
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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"surtitre": "Garanties au bénéfice des salariés cadres",
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"lstLienModification": [
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"num": "5.5",
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"intOrdre": 5111798,
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"id": "KALIARTI000045423646",
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"content": "<p>Le régime de prévoyance instauré au niveau de la branche présente un degré élevé de solidarité au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et comprend, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif, individuelles et collectives
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"content": "<p>Le régime de prévoyance instauré au niveau de la branche présente un degré élevé de solidarité au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et comprend, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif, individuelles et collectives.</p><p>La part de cotisation affectée au financement de ces prestations est fixée à 2 % sur les cotisations versées par les entreprises entrant dans le champ d'application du régime de prévoyance.</p><p>Les entreprises entrant dans le champ d'application du présent régime devront veiller à ce que les contrats qu'elles souscrivent auprès des organismes assureurs prévoient ce financement et l'affectent à des prestations à caractère non directement contributif, comme définies ci-après.</p><p>La solidarité mise en œuvre par le présent régime prévoit :<br/>\n– le financement d'actions de prévention de santé publique ou des risques professionnels qui pourront revêtir la forme de relais de la politique de santé publique notamment des campagnes nationales d'information ou de programme de formation ou visant à réduire les risques de santé futurs et à améliorer la qualité de vie des salariés ;<br/>\n– la prise en charge de prestations d'action sociale pouvant comprendre notamment : à titre individuel : l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux salariés, anciens salariés, et ayants droit ; à titre collectif : des aides face à la perte d'autonomie pour l'hébergement en foyers pour handicapés, en faveur des enfants handicapés ayants droit, ou des aidants familiaux.</p>",
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13307
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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"surtitre": "Mise en place d'un fonds de solidarité",
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"lstLienModification": [
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"num": "6",
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"intOrdre": 5242870,
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"id": "KALIARTI000031567750",
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"content": "<p align='left'>En cas de changement d'organisme assureur résultant de la résiliation d'un contrat souscrit dans le cadre de l'article 1er du présent accord, les garanties en cas de décès sont maintenues pour les salariés et anciens salariés bénéficiaires des prestations incapacité et invalidité complémentaires par l'organisme faisant l'objet d'une résiliation, et ce au niveau de prestation tel qu'il est défini par le texte conventionnel au jour de sa résiliation
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13332
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"content": "<p align='left'>En cas de changement d'organisme assureur résultant de la résiliation d'un contrat souscrit dans le cadre de l'article 1er du présent accord, les garanties en cas de décès sont maintenues pour les salariés et anciens salariés bénéficiaires des prestations incapacité et invalidité complémentaires par l'organisme faisant l'objet d'une résiliation, et ce au niveau de prestation tel qu'il est défini par le texte conventionnel au jour de sa résiliation.</p><p align='left'>Les prestations incapacité, invalidité, rente éducation et rente de conjoint en cours de versement continueront d'être servies jusqu'à leur terme à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation.</p><p align='left'>Par ailleurs, l'entreprise, en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745477&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 912-3 du code de la sécurité sociale</a>, devra organiser la poursuite des revalorisations.</p>",
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13333
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"surtitre": "Conséquences du changement d'organisme assureur",
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"lstLienModification": [
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"num": "8",
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"intOrdre": 6291444,
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"id": "KALIARTI000031567754",
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"content": "<p align='left'>Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2016
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13384
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"content": "<p align='left'>Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2016.</p><p align='left'>Le présent accord sera fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et déposé auprès de la direction générale du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, dans les conditions prévues par le code du travail.</p><p align='left'>L'extension du présent accord sera demandée dans les conditions prévues par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745466&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 911-3 du code de la sécurité sociale</a>.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000031567754_1'></a>(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 11 décembre 2015 - art. 1)</em></font></p>",
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13385
13385
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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"surtitre": "Entrée en vigueur",
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13387
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"lstLienModification": [
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20750
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"num": "3",
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20751
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"intOrdre": 2097148,
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20752
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"id": "KALIARTI000045396724",
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20753
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"content": "<p align='left'>Le
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20753
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"content": "<p align='left'>Le préambule de l'article 5.1 « Garanties au bénéfice des salariés non-cadres » est remplacé par les dispositions suivantes : </p><p align='left'>« Ces garanties s'appliquent aux salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI sur la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017. </p><p align='left'>Le droit à garantie cesse en cas de cessation du contrat de travail, sauf dans les deux cas suivants : <br/>– si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'assureur au titre du présent régime : dans ce cas, le droit à garantie est assuré jusqu'au terme du versement des prestations ; <br/>– s'il ouvre droit au dispositif de portabilité visé à l'article 5.3. » </p><p align='left'>L'article 5.1 g « Incapacité temporaire de travail, invalidité, incapacité permanente professionnelle » est remplacé par : </p><p>« g) Incapacité temporaire de travail, invalidité, incapacité permanente professionnelle </p><p align='left'>• Incapacité temporaire de travail : <br/>La garantie a pour objet le service d'une indemnité journalière complémentaire en cas d'incapacité temporaire de travail du salarié ouvrant droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ou de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles. </p><p align='left'>L'indemnité journalière complémentaire est versée à compter du 91e jour d'arrêt continu et total du travail, tant que dure le service de la prestation sécurité sociale et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail. </p><p align='left'>Le service des indemnités journalières complémentaires cesse dès la survenance de l'un des événements suivants : cessation du service des indemnités journalières de la sécurité sociale ; liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ; décès du salarié ; notification de classement en invalidité du salarié par la sécurité sociale ; lorsque le régime de la sécurité sociale réduit ses prestations, les indemnités journalières complémentaires sont réduites à due concurrence. </p><p align='left'>Le montant de l'indemnité journalière est fixé à 75 % de la 365e partie du salaire de référence, sous déduction des prestations brutes versées au même titre par la sécurité sociale, des obligations de maintien de salaire de l'employeur et d'un éventuel salaire à temps partiel ou ressource en cas d'activité partielle. </p><p align='left'>La garantie ne vient pas se substituer à l'obligation de l'employeur de prendre en charge le maintien du salaire prévu par la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000704804&categorieLien=cid' title='Loi n°78-49 du 19 janvier 1978 (Ab)'>loi de mensualisation n° 78-49 du 19 janvier 1978 </a>et la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019066178&categorieLien=cid' title='LOI n° 2008-596 du 25 juin 2008 (V)'>loi du 25 juin 2008</a> sur la modernisation du marché du travail. </p><p align='left'>• Invalidité : <br/>La garantie a pour objet le service d'une rente d'invalidité complémentaire en cas d'invalidité du salarié ouvrant droit à la pension d'invalidité de la sécurité sociale avec classement en 1re, 2e ou 3e catégorie telles que définies à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742597&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L341-4 (V)'>article L. 341-4 du code de la sécurité sociale</a>. </p><p align='left'>Le montant annuel de la rente complémentaire, y compris la rente d'invalidité brute servie par la sécurité sociale au titre de la catégorie dans laquelle le salarié est classé et d'un éventuel salaire à temps partiel ou ressource en cas d'activité partielle, s'élève à : <br/>– invalidité 1re catégorie : 60 % du salaire de référence ; <br/>– invalidité 2e ou 3e catégorie : 75 % du salaire de référence. </p><p align='left'>Le service de la rente complémentaire cesse dès la survenance de l'un des événements suivants : cessation du service de la pension de la sécurité sociale ; liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ; décès du salarié. </p><p align='left'>La rente est réduite ou suspendue en cas de réduction ou de suspension de la pension versée par la sécurité sociale. </p><p align='left'>• Incapacité permanente professionnelle (IPP) : <br/>La garantie a pour objet le service d'une rente d'incapacité complémentaire en cas d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle conduisant à l'attribution par la sécurité sociale d'un taux d'incapacité permanente professionnelle. </p><p align='left'>Le montant de la rente d'incapacité permanente professionnelle est le suivant : <br/>– incapacité permanente professionnelle d'un taux compris entre 33 et 66 % : R × 3/ 2N (R étant la rente d'invalidité versée en cas d'invalidité 2e catégorie et N le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale) ; <br/>– incapacité permanente d'un taux supérieur à 66 % : 75 % du salaire de référence, y compris la rente d'incapacité permanente professionnelle servie par la sécurité sociale. </p><p align='left'>Le service de la rente complémentaire cesse dès la survenance de l'un des événements suivants : cessation du service de la rente de la sécurité sociale ; liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ; décès du salarié. La rente est réduite ou suspendue en cas de réduction ou de suspension de la rente versée par la sécurité sociale. </p><p>• Dispositions communes aux garanties incapacité temporaire, invalidité et IPP : <br/>Cette garantie s'applique aux arrêts de travail dont la date initiale est postérieure au 1er avril 2022. </p><p>Limitation au net d'activité </p><p align='left'>Le cumul des sommes reçues au titre du régime général de la sécurité sociale et du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution …) ne pourra conduire le salarié à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle. »</p>",
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20754
20754
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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20755
20755
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"surtitre": "Garanties au bénéfice des salariés non-cadres",
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20756
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"lstLienModification": [
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20776
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20777
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20778
20778
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"id": "KALIARTI000045396728",
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"content": "<p align='left'>Le préambule de l'article 5.2 « Garanties au bénéfice des salariés non-cadres » est remplacé par les dispositions suivantes
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20779
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"content": "<p align='left'>Le préambule de l'article 5.2 « Garanties au bénéfice des salariés non-cadres » est remplacé par les dispositions suivantes : <br/>« Ces garanties s'appliquent aux salariés relevant de l'article 2.1 et 2.2 de l'ANI sur la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017. </p><p align='left'>Les prestations liées aux garanties décrites ci-après, sont calculées sur la base de la tranche A du salaire des salariés précités. </p><p align='left'>Le droit à garantie cesse en cas de cessation du contrat de travail, sauf dans les deux cas suivants : <br/>– si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'assureur au titre du présent régime : dans ce cas, le droit à garantie est assuré jusqu'au terme du versement des prestations ; <br/>– s'il ouvre droit au dispositif de portabilité visé à l'article 5.3. » </p><p align='left'>L'article 5.2 e « Incapacité de travail. Invalidité. Incapacité permanente professionnelle (IPP) » est remplacé par les dispositions suivantes : </p><p align='left'>• Incapacité temporaire de travail : <br/>La garantie a pour objet le service d'une indemnité journalière complémentaire en cas d'incapacité temporaire de travail du salarié ouvrant droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ou de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles. </p><p align='left'>L'indemnité journalière complémentaire est versée à compter du 91e jour d'arrêt continu et total de travail, tant que dure le service de la prestation sécurité sociale et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail. </p><p align='left'>Le service des indemnités journalières complémentaires cesse dès la survenance de l'un des événements suivants : cessation du service des indemnités journalières de la sécurité sociale ; liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ; décès du salarié ; notification de classement en invalidité du salarié par la sécurité sociale. </p><p align='left'>Lorsque le régime de la sécurité sociale réduit ses prestations, les indemnités journalières complémentaires sont réduites à due concurrence. </p><p align='left'>Le montant de l'indemnité journalière est fixé à 75 % de la 365e partie du salaire de référence (dans la limite de la tranche A, sous déduction des prestations brutes versées au même titre par la sécurité sociale et d'un éventuel salaire à temps partiel ou ressources en cas d'activité partielle. </p><p align='left'>La garantie ne vient pas se substituer à l'obligation de l'employeur de prendre en charge le maintien du salaire prévu par la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000704804&categorieLien=cid' title='Loi n°78-49 du 19 janvier 1978 (Ab)'>loi de mensualisation n° 78-49 du 19 janvier 1978 </a>et la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019066178&categorieLien=cid' title='LOI n° 2008-596 du 25 juin 2008 (V)'>loi du 25 juin 2008</a> sur la modernisation du marché du travail. </p><p align='left'>• Invalidité : <br/>La garantie a pour objet le service d'une rente d'invalidité complémentaire (dans la limite de la tranche A en cas d'invalidité du salarié ouvrant droit à la pension d'invalidité de la sécurité sociale avec classement en 1re, 2e ou 3e catégorie telles que définies à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742597&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L341-4 (V)'>article L. 341-4 du code de la sécurité sociale</a>. </p><p align='left'>Le montant annuel de la rente complémentaire, y compris la rente d'invalidité brute servie par la sécurité sociale au titre de la 1re, 2e ou 3e catégorie dans laquelle le salarié est classé et d'un éventuel salaire à temps partiel ou ressources en cas d'activité partielle, s'élève à : 75 % du salaire de référence. </p><p align='left'>Le service de la rente complémentaire cesse dès la survenance de l'un des événements suivants : cessation du service de la pension de la sécurité sociale ; liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ; décès du salarié. La rente est réduite ou suspendue en cas de réduction ou de suspension de la pension versée par la sécurité sociale. </p><p align='left'>• Incapacité permanente professionnelle (IPP) : <br/>La garantie a pour objet le service d'une rente d'incapacité complémentaire, (dans la limite de la tranche A, en cas d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle conduisant à l'attribution par la sécurité sociale d'un taux d'incapacité permanente professionnelle. </p><p align='left'>Le montant de la rente d'incapacité est le suivant : <br/>– incapacité permanente d'un taux compris entre 33 et 66 % : R × 3/ 2N (R étant la rente d'invalidité versée en cas d'invalidité 2e catégorie et N le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale) ; <br/>– incapacité permanente d'un taux supérieur à 66 % : 75 % du salaire de référence, y compris la rente d'incapacité permanente professionnelle servie par la sécurité sociale. </p><p align='left'>Le service de la rente complémentaire cesse dès la survenance de l'un des événements suivants : cessation du service de la rente de la sécurité sociale ; liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ; décès du salarié. La rente est réduite ou suspendue en cas de réduction ou de suspension de la rente versée par la sécurité sociale. </p><p align='left'>• Dispositions communes aux garanties incapacité temporaire, invalidité et à l'IPP : <br/>Cette garantie s'applique aux arrêts de travail dont la date initiale est postérieure au 1er avril 2022. </p><p>Limitation au net d'activité </p><p align='left'>Le cumul des sommes reçues au titre du régime général de la sécurité sociale et du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution …) ne pourra conduire le salarié à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle. »</p>",
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20780
20780
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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20781
20781
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"surtitre": "Garanties au bénéfice des salariés cadres",
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20782
20782
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"lstLienModification": [
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@@ -20802,7 +20802,7 @@
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20802
20802
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"num": "5",
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20803
20803
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"intOrdre": 3145722,
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20804
20804
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"id": "KALIARTI000045396732",
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20805
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"content": "<p align='left'
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20805
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"content": "<p align='left'>Est ajouté après l'article 5.3, un article 5.4 « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail » :</p><p align='left'>« Les dispositions relatives à la suspension des garanties, pour les participants dont le contrat de travail est suspendu, sont aménagées pour prendre en compte les dispositions de l'Instruction interministérielle n° DSS/ 3C/ 5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au maintien des garanties de protection sociale complémentaire en cas de suspension du contrat de travail dans le cadre des contrats collectifs à adhésion obligatoire.</p><p align='left'>Le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire mises en place dans l'entreprise est maintenu, moyennant paiement des cotisations (sauf disposition plus favorable figurant au contrat souscrit auprès d'un organisme assureur), au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :<br/>\n– d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;<br/>\n– d'indemnités journalières complémentaires, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;<br/>\n– d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …) ;<br/>\n– des prestations en espèces de la sécurité sociale.</p><p align='left'>Les garanties prévues par le présent régime de prévoyance sont suspendues en cas de périodes non rémunérées par l'employeur notamment en cas de congés non rémunérés (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise...).</p><p align='left'>S'agissant de l'assiette du financement des garanties :<br/>\nPour les salariés en suspension du contrat de travail bénéficiant d'un maintien de garanties, la base de calcul des cotisations et des prestations est égale au montant de l'indemnisation perçue dans le cadre de la suspension du contrat de travail (indemnisation légale, le cas échéant complétée d'une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l'employeur). »</p>",
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20806
20806
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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20807
20807
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"surtitre": "Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail",
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20808
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15752
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"num": "16",
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15753
15753
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"intOrdre": 3670009,
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15754
15754
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"id": "KALIARTI000044392527",
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15755
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"content": "<p align='center'>16.1. Pour les salariés en contrat à durée indéterminée</p><p align='left'>La durée de la période d'essai est établie en fonction de la catégorie du salarié, quelle que soit sa filière :<br/>\n– catégorie employé : 1 mois renouvelable une fois ;<br/>\n– catégorie technicien-agent de maîtrise : 2 mois renouvelable une fois ;<br/>\n– catégorie cadre : 3 mois renouvelable une fois.</p><p align='left'>La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans le contrat de travail.</p><p align='left'>Pendant la période d'essai, chacune des parties peut rompre le contrat sans indemnité.</p><p align='left'>Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :<br/>\n– vingt-quatre heures en deçà de 8 jours de présence ;<br/>\n– quarante-huit heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;<br/>\n– deux semaines après 1 mois de présence ;<br/>\n– un mois après 3 mois de présence.</p><p align='left'>La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.</p><p align='left'>Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.</p><p align='left'>En cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue d'un stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié.</p><p align='center'>16.2. Pour les salariés en contrat à durée déterminée</p><p align='left'>La durée de la période d'essai est déterminée conformément aux dispositions légales et réglementaires.</p><p align='left'>Pendant la période d'essai, chacune des parties pourra rompre le contrat sans indemnité.</p><p align='left'>Pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins 1 semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à
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"content": "<p align='center'>16.1. Pour les salariés en contrat à durée indéterminée</p><p align='left'>La durée de la période d'essai est établie en fonction de la catégorie du salarié, quelle que soit sa filière :<br/>\n– catégorie employé : 1 mois renouvelable une fois ;<br/>\n– catégorie technicien-agent de maîtrise : 2 mois renouvelable une fois ;<br/>\n– catégorie cadre : 3 mois renouvelable une fois.</p><p align='left'>La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans le contrat de travail.</p><p align='left'>Pendant la période d'essai, chacune des parties peut rompre le contrat sans indemnité.</p><p align='left'>Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :<br/>\n– vingt-quatre heures en deçà de 8 jours de présence ;<br/>\n– quarante-huit heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;<br/>\n– deux semaines après 1 mois de présence ;<br/>\n– un mois après 3 mois de présence.</p><p align='left'>La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.</p><p align='left'>Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.</p><p align='left'>En cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue d'un stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié.</p><p align='center'>16.2. Pour les salariés en contrat à durée déterminée</p><p align='left'>La durée de la période d'essai est déterminée conformément aux dispositions légales et réglementaires.</p><p align='left'>Pendant la période d'essai, chacune des parties pourra rompre le contrat sans indemnité.</p><p align='left'>Pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins 1 semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :<br/>\n– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;<br/>\n– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;<br/>\n– 2 semaines après 1 mois de présence ;<br/>\n– 1 mois après 3 mois de présence.</p><p align='left'>La période d'essai ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.</p><p align='left'>Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.</p>",
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15756
15756
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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15757
15757
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"surtitre": "Période d'essai",
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15758
15758
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"lstLienModification": [
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17722
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"num": "47",
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17723
17723
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"intOrdre": 780903144,
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17724
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"id": "KALIARTI000044392519",
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17725
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"content": "<p align='left'>Les dispositions du présent accord ne peuvent concerner que les salariés exerçant principalement les activités suivantes :<br/>\n– garde d'enfants à domicile ;<br/>\n– accueil périscolaire ;<br/>\n– centre de loisirs sans hébergement ;<br/>\n– petit jardinage et petit bricolage.</p><p align='left'>En effet, les emplois relatifs à ce type d'activités sont susceptibles de comporter des périodes travaillées et des périodes non travaillées.</p><p align='left'>Ainsi, sont susceptibles de conclure des CDII les salariés des catégories employé et techniciens-agent de maîtrise, telles que définies au titre III du présent texte et exerçant notamment les fonctions suivantes :<br/>\n– agent à domicile/
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17725
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+
"content": "<p align='left'>Les dispositions du présent accord ne peuvent concerner que les salariés exerçant principalement les activités suivantes :<br/>\n– garde d'enfants à domicile ;<br/>\n– accueil périscolaire ;<br/>\n– centre de loisirs sans hébergement ;<br/>\n– petit jardinage et petit bricolage.</p><p align='left'>En effet, les emplois relatifs à ce type d'activités sont susceptibles de comporter des périodes travaillées et des périodes non travaillées.</p><p align='left'>Ainsi, sont susceptibles de conclure des CDII les salariés des catégories employé et techniciens-agent de maîtrise, telles que définies au titre III du présent texte et exerçant notamment les fonctions suivantes :<br/>\n– agent à domicile/employé à domicile/auxiliaire de vie ;<br/>\n– agent polyvalent ;<br/>\n– auxiliaire de puériculture ;<br/>\n– éducateur de jeunes enfants.</p>",
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17726
17726
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"etat": "VIGUEUR_ETEN",
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17727
17727
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"surtitre": "Salariés concernés",
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17728
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"lstLienModification": [
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1988
1988
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"data": {
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1989
1989
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"cid": "KALISCTA000036543445",
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1990
1990
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"intOrdre": 9961453,
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1991
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-
"title": "
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1991
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+
"title": "Annexes",
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1992
1992
|
"id": "KALISCTA000036543445",
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1993
1993
|
"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN"
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1994
1994
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},
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@@ -1999,7 +1999,7 @@
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1999
1999
|
"cid": "KALIARTI000036543449",
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2000
2000
|
"intOrdre": 524287,
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2001
2001
|
"id": "KALIARTI000045433970",
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2002
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"content": "<p>Annexe I<br
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2002
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"content": "<p align='center'>Annexe I<br/>\nGaranties collectives « complémentaire santé obligatoire »</p><p>(Document non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)</p><p><a shape='rect' href='https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220002_0000_0027.pdf/BOCC' target='_blank'> https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220002_0000_0027.pdf/BOCC</a></p>",
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2003
2003
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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2004
2004
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"lstLienModification": [
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2005
2005
|
{
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@@ -2023,7 +2023,7 @@
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2023
2023
|
"cid": "KALIARTI000036543450",
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2024
2024
|
"intOrdre": 1048574,
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2025
2025
|
"id": "KALIARTI000036543450",
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2026
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-
"content": "<p>Annexe II<br
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2026
|
+
"content": "<p align='center'>Annexe II<br/>\nGaranties collectives « complémentaire santé obligatoire »</p><p>(Clichés non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)</p><p><a shape='rect' href='https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20170048_0000_0031.pdf/BOCC' target='_blank'> https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20170048_0000_0031.pdf/BOCC</a></p>",
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2027
2027
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"etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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2410
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"id": "KALIARTI000036904021",
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"content": "<p>Annexe 1</p><p>Garanties collectives « complémentaire santé obligatoire » applicables à compter du 1er janvier 2018</p><p>(Annexe non reproduite, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)</p><p><a shape='rect' href='
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"content": "<p align='center'>Annexe 1</p><p align='center'>Garanties collectives « complémentaire santé obligatoire » applicables à compter du 1er janvier 2018</p><p>(Annexe non reproduite, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)</p><p><a shape='rect' href='https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20180011_0000_0017.pdf/BOCC' target='_blank'> https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20180011_0000_0017.pdf/BOCC</a></p>",
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"content": "<p>Annexe</p><p>(Document non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)</p><p><a shape='rect' href='https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220002_0000_0027.pdf/BOCC' target='_blank'> https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220002_0000_0027.pdf/BOCC</a></p>",
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"content": "<p align='center'>Annexe</p><p>(Document non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)</p><p><a shape='rect' href='https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220002_0000_0027.pdf/BOCC' target='_blank'> https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220002_0000_0027.pdf/BOCC</a></p>",
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