@socialgouv/kali-data 2.282.0 → 2.285.0

This diff represents the content of publicly available package versions that have been released to one of the supported registries. The information contained in this diff is provided for informational purposes only and reflects changes between package versions as they appear in their respective public registries.
@@ -12449,7 +12449,7 @@
12449
12449
  "title": "Accord du 3 décembre 2007 relatif au développement du dialogue social, à la prévention des conflits et à la continuité du service public",
12450
12450
  "id": "KALITEXT000018772924",
12451
12451
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
12452
- "modifDate": "2019-12-03"
12452
+ "modifDate": "2021-12-17"
12453
12453
  },
12454
12454
  "children": [
12455
12455
  {
@@ -12940,22 +12940,22 @@
12940
12940
  "cid": "KALIARTI000018773006",
12941
12941
  "num": "10",
12942
12942
  "intOrdre": 2621435,
12943
- "id": "KALIARTI000032830173",
12944
- "content": "<p align='left'>Le développement du dialogue social et l'amélioration de sa qualité se font également grâce à la formation professionnelle. <br/><p> <br/>A cette fin, les entreprises proposeront à leur encadrement de proximité et aux représentants du personnel des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, dont les délégués syndicaux, de suivre des formations qui porteront sur la négociation, le dialogue social, le droit du travail, ainsi que sur les droits et obligations respectifs, le contexte économique et social, national, sectoriel et local. <br/><p> <br/>Ces formations pourront être organisées par des instituts de formation agréés, y compris des instituts syndicaux. <br/><p> <br/>Les parties signataires du présent accord considèrent que les actions de formation continue décrites ci-dessus sont prioritaires. Elles doivent ainsi faire partie des actions spécifiques retenues par la branche. <br/><p> <br/>A cette fin, le financement légal des congés de formation économique, sociale et syndicale (CFESS) prévu aux articles L. 2135-11 à L. 2135-13 du code du travail est augmenté à hauteur de 0,16 ajouté conventionnellement. Ce 0,16 est financé par le 0,3 % déjà versé à l'OPCA transports et services pour les actions prioritaires de la branche au titre de l'article 1.2 de l'accord du 7 juillet 2015 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle et de l'article 1er de l'annexe VI dudit accord. <br/><p> <br/>Les partenaires sociaux rappellent qu'il existe un financement légal des CFESS, prévu aux articles L. 2135-11 à L. 2135-13 du code du travail. En application de ces articles, le fonds paritaire mentionné à l'article L. 2135-9 du même code contribue à financer l'indemnisation des salariés bénéficiant d'un CFESS. <br/><p> <br/>En application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006649957&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 2135-12 du code du travail</a>, les crédits alloués au titre de cette indemnisation des CFESS bénéficient aux organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et celles dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui recueillent plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000005669286&categorieLien=cid'>3° de l'article L. 2122-9 du code du travail</a>. <br/><p> <br/>Sur justification écrite, dès lors que la part des crédits alloués à chaque organisation syndicale représentative de la branche en application de l'alinéa précédent ne permet plus de prise en charge, l'organisation syndicale représentative de la branche concernée par cet épuisement de crédits pourra demander que les rémunérations des salariés partant en CFESS soient prises en charge, dans la limite de 0,16 ‰, par le 0,3 % déjà versé à l'OPCA transports et services pour les actions prioritaires de la branche au titre de l'article 1.2 de l'accord du 7 juillet 2015 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle et de l'article 1er de l'annexe VI dudit accord. <br/><p> <br/>Dans la mesure il n'existe pas de financement légal, les rémunérations des salariés suivant une formation prévue par le présent article, autre qu'un CFESS, pourront, dans la limite de 0,16 ‰, être prises en charge par le 0,3 % déjà versé à l'OPCA transports et services pour les actions prioritaires de la branche au titre de l'article 1.2 de l'accord du 7 juillet 2015 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle et de l'article 1er de l'annexe VI dudit accord. <br/><p> <br/>Il est enfin rappelé que le 0,16 n'est pas mutualisé entre les entreprises de la branche. </p>",
12943
+ "id": "KALIARTI000045732072",
12944
+ "content": "<p align='left'>Le développement du dialogue social et l'amélioration de sa qualité se font également grâce à la formation professionnelle. </p><p align='center'>10.1   Formations visées </p><p align='left'>L'encadrement de proximité et les représentants du personnel des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, dont les délégués syndicaux, pourront suivre des formations qui porteront sur la négociation, le dialogue social, le droit du travail, ainsi que sur les droits et obligations respectifs, le contexte économique et social, national, sectoriel et local. </p><p align='left'>Parmi ces formations figurent notamment : <br/>– les formations prévues à l'article L. 2212-1 du code du travail ; <br/>– le congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale (CFESES), prévu aux articles L. 2145-1 et suivants ; <br/>– les formations visées aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035621185&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2315-18 (V)'>L. 2315-18 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035627348&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2315-63 (V)'>L. 2315-63</a> ; <br/>– les formations au dialogue social pour l'encadrement de proximité. </p><p align='left'>Ces formations pourront être organisées par des instituts de formation agréés, y compris des instituts syndicaux de formation agréés. </p><p align='left'>Les parties signataires du présent accord considèrent que les actions de formation continue décrites ci-dessus sont prioritaires. Elles doivent ainsi faire partie des actions spécifiques retenues par la branche. </p><p align='center'>10.2 Promotion des formations visées à l'article 10.1 </p><p align='left'>Les parties signataires soulignent l'intérêt et la nécessité d'encourager la mixité dans le dialogue social (notamment au niveau de la branche professionnelle). Pour parvenir à cet objectif, elles conviennent que sur décision de la CPNE, des actions de promotion pourront être réalisées pour informer les salariés (et plus particulièrement les femmes) sur l'existence de formations (visées ci-dessus) permettant d'exercer des fonctions de représentant du personnel. Ces actions de promotion pouvant susciter un engagement plus large en rassurant les éventuel (le) s candidat (e) s sur l'accompagnement dont ils (elles) pourront bénéficier – via une formation spécifique – pour mener à bien leur mission. </p><p align='center'>10.3 Financement </p><p align='left'>Les formations et actions visées aux articles 10.1 et 10.2 du présent accord sont financées par la contribution conventionnelle de 0,3 % – et dans la limite de 0,016 % – déjà versée à l'OPCO Mobilités pour les actions prioritaires de la branche au titre de l'article 1.2 de l'accord du 7 juillet 2015 « relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle » et de l'article 1er de l'annexe 6 dudit accord. Il est entendu que le plafond de 0,016 % n'est plus une enveloppe spécifique de la contribution conventionnelle et qu'en conséquence, les sommes non utilisées au titre du 0,016 % sont dorénavant fongibles dans la contribution conventionnelle de 0,3 % pour financer les autres actions de formation pouvant être financées par celle-ci. Néanmoins, les sommes collectées antérieurement au 31 décembre 2021 par le biais de la part du 0,016 % comprises dans la contribution conventionnelle de 0,3 % restent affectées aux seules formations visées aux 10.1 et 10.2 du présent accord et selon les modalités définies ci-dessous. </p><p align='left'>Les frais engagés directement par les employeurs pouvant faire l'objet d'une prise en charge par l'OPCO Mobilités sont les suivants : <br/>– les frais pédagogiques versés par les employeurs à des instituts de formation agréés, y compris des instituts syndicaux de formation agréés ; <br/>– les frais de transport, de restauration et d'hébergement ; <br/>– les rémunérations (y compris cotisations sociales afférentes) maintenues par l'employeur pour les salariés ayant suivi une formation visée à l'article 10.1 du présent accord. </p><p align='left'>Il appartiendra à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE) de définir sous le contrôle du conseil d'administration de l'OPCO Mobilités, après information du conseil des métiers de la branche des réseaux de transports publics urbains, et dans la limite de 0,016 % et des frais réels engagés ainsi que des plafonds prévus par le code du travail les taux de prise en charge des frais visés ci-dessus. Dans ce cadre, la CPNE pourra définir des plafonds de prise en charge, y compris par entreprise (par exemple en fonction de leur collecte et/ ou de leur taille). </p><p align='left'>Il est précisé que le 0,016 % est mutualisé entre les entreprises de la branche, dans le respect des éventuelles règles arrêtées par la CPNE.</p>",
12945
12945
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
12946
12946
  "surtitre": "Mettre l'accent sur la formation des représentants du personnel et de l'encadrement de proximité",
12947
12947
  "lstLienModification": [
12948
12948
  {
12949
- "textCid": "KALITEXT000032826841",
12950
- "textTitle": "Dialogue social - art. 2 (VNE)",
12949
+ "textCid": "KALITEXT000045694621",
12950
+ "textTitle": "Dialogue social, prévention des conflits et con... - art. 1er (VNE)",
12951
12951
  "linkType": "MODIFIE",
12952
12952
  "linkOrientation": "cible",
12953
- "articleNum": "2",
12954
- "articleId": "KALIARTI000032826852",
12953
+ "articleNum": "1er",
12954
+ "articleId": "KALIARTI000045694625",
12955
12955
  "natureText": "Avenant",
12956
- "datePubliTexte": "2016-07-04",
12957
- "dateSignaTexte": "2016-03-15",
12958
- "dateDebutCible": "2016-01-01"
12956
+ "datePubliTexte": "2022-04-28",
12957
+ "dateSignaTexte": "2021-12-17",
12958
+ "dateDebutCible": "2021-12-17"
12959
12959
  }
12960
12960
  ]
12961
12961
  }
@@ -14047,7 +14047,7 @@
14047
14047
  "articleNum": "1-1",
14048
14048
  "articleId": "KALIARTI000041875520",
14049
14049
  "natureText": "Avenant",
14050
- "datePubliTexte": "2020-05-13",
14050
+ "datePubliTexte": "2999-01-01",
14051
14051
  "dateSignaTexte": "2019-12-03",
14052
14052
  "dateDebutCible": "2019-12-03"
14053
14053
  }
@@ -14099,7 +14099,7 @@
14099
14099
  "articleNum": "1-2",
14100
14100
  "articleId": "KALIARTI000041875524",
14101
14101
  "natureText": "Avenant",
14102
- "datePubliTexte": "2020-05-13",
14102
+ "datePubliTexte": "2999-01-01",
14103
14103
  "dateSignaTexte": "2019-12-03",
14104
14104
  "dateDebutCible": "2019-12-03"
14105
14105
  }
@@ -19136,7 +19136,7 @@
19136
19136
  "title": "Accord du 10 novembre 2017 relatif à la sécurisation des parcours professionnels",
19137
19137
  "id": "KALITEXT000036651260",
19138
19138
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
19139
- "modifDate": "2017-11-10"
19139
+ "modifDate": "2022-01-01"
19140
19140
  },
19141
19141
  "children": [
19142
19142
  {
@@ -19927,22 +19927,22 @@
19927
19927
  "cid": "KALIARTI000036651286",
19928
19928
  "num": "10.1.1",
19929
19929
  "intOrdre": 2621435,
19930
- "id": "KALIARTI000036651286",
19931
- "content": "<p align='left'>Tout salarié totalisant 25 ans d'ancienneté continue dans l'entreprise, devant valider au plus 14 trimestres et au moins 8 trimestres pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein à l'âge légal, peut demander à bénéficier du temps partiel « fin de carrière » dans le cadre de l'engagement et de la procédure ci-après définis.<br/><p> <br/>\nPour le salarié dont la carrière ne s'est pas déroulée intégralement au régime de retraite général, la condition tenant à la validation d'au plus 14 trimestres et d'au moins 8 trimestres pour bénéficier d'une retraite à taux plein à l'âge légal s'apprécie en prenant en compte les trimestres acquis au sein des différents régimes de retraite. Le salarié dans cette situation doit réunir une durée d'assurance et de périodes équivalentes au nombre de trimestres nécessaires, lors de ce départ et en fonction de l'âge, pour pouvoir bénéficier du départ à la retraite au régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, dont, le cas échéant, les régimes spéciaux de retraite.<br/><p> <br/>\nCes conditions d'éligibilité au dispositif s'apprécient à la date de la mise en œuvre effective du dispositif.<br/><p> <br/>\nLe bénéfice du temps partiel « fin de carrière » cesse de plein droit dès lors que le salarié remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Le taux plein de la retraite s'entend pour la retraite de base ainsi que pour la partie complémentaire de la retraite.</p><p></p>",
19932
- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
19930
+ "id": "KALIARTI000045732202",
19931
+ "content": "<p align='left'>Tout salarié totalisant un nombre minimal, tel que défini ci-après, d'années d'ancienneté continue dans l'entreprise, devant valider au plus 14 trimestres et un nombre minimal de trimestres tel que défini ci-après pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein à l'âge légal, peut demander à bénéficier du temps partiel fin de carrière dans le cadre de l'engagement et de la procédure ci-après définis.</p><p align='left'>Le nombre minimal d'année d'ancienneté devant être validé s'établit à :<br/>\n– 22 ½ années si le salarié effectue sa demande en 2022 ;<br/>\n– 20 années si le salarié effectue sa demande en 2023 ;<br/>\n– 18 années si le salarié effectue sa demande à partir de 2024.</p><p align='left'>Le nombre minimal de trimestres devant être validé s'établit à :<br/>\n– 6 trimestres si le salarié effectue sa demande en 2022 ;<br/>\n– 4 trimestres si le salarié effectue sa demande à partir de 2023.</p><p align='left'>Pour le salarié dont la carrière ne s'est pas déroulée intégralement au régime de retraite général, la condition tenant à la validation d'au plus 14 trimestres et d'un nombre minimal de trimestres tel que défini ci-dessus pour bénéficier d'une retraite à taux plein à l'âge légal s'apprécie en prenant en compte les trimestres acquis au sein des différents régimes de retraite. Le salarié dans cette situation doit réunir une durée d'assurance et de périodes équivalentes au nombre de trimestres nécessaires, lors de ce départ et en fonction de l'âge, pour pouvoir bénéficier du départ à la retraite au régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, dont, le cas échéant, les régimes spéciaux de retraite.</p><p align='left'>Ces conditions d'éligibilité au dispositif s'apprécient à la date de la mise en œuvre effective du dispositif.</p><p align='left'>Le bénéfice du temps partiel fin de carrière cesse de plein droit dès lors que le salarié remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Le taux plein de la retraite s'entend pour la retraite de base ainsi que pour la partie complémentaire de la retraite.</p>",
19932
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
19933
19933
  "surtitre": "Bénéficiaires",
19934
19934
  "lstLienModification": [
19935
19935
  {
19936
- "textCid": "JORFTEXT000037856847",
19937
- "textTitle": "Arrêté du 20 décembre 2018 - art. 1, v. init.",
19938
- "linkType": "ETEND",
19936
+ "textCid": "KALITEXT000045694639",
19937
+ "textTitle": "Sécurisation des parcours professionnels - art. 1er (VNE)",
19938
+ "linkType": "MODIFIE",
19939
19939
  "linkOrientation": "cible",
19940
- "articleNum": "1",
19941
- "articleId": "JORFARTI000037856850",
19942
- "natureText": "ARRETE",
19943
- "datePubliTexte": "2018-12-27",
19944
- "dateSignaTexte": "2018-12-20",
19945
- "dateDebutCible": "2999-01-01"
19940
+ "articleNum": "1er",
19941
+ "articleId": "KALIARTI000045694643",
19942
+ "natureText": "Avenant",
19943
+ "datePubliTexte": "2022-04-28",
19944
+ "dateSignaTexte": "2021-12-17",
19945
+ "dateDebutCible": "2022-01-01"
19946
19946
  }
19947
19947
  ]
19948
19948
  }
@@ -19979,22 +19979,22 @@
19979
19979
  "cid": "KALIARTI000036651288",
19980
19980
  "num": "10.1.3",
19981
19981
  "intOrdre": 3670009,
19982
- "id": "KALIARTI000036651288",
19983
- "content": "<p align='left'>Le salarié bénéficiant du dispositif de temps partiel « fin de carrière » prévu au présent accord s'engage à partir en retraite dès qu'il bénéficie d'une retraite à taux plein, à la date qui a été prévue avec l'employeur lors de l'entrée du salarié dans le dispositif. Il est rappelé que le taux plein de la retraite s'entend pour la retraite de base ainsi que pour la partie complémentaire de la retraite.<br/><p> <br/>\nEn contrepartie, les cotisations de retraite sont calculées sur la base du salaire correspondant à une activité à temps plein, selon les règles et modalités de calcul prévues par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742331&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale</a> et ses décrets d'application.<br/><p> <br/>\nAinsi, conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748736&dateTexte=&categorieLien=cid'>article R. 241-0-2 du code de la sécurité sociale</a>, le salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein est égal au produit de la rémunération mensuelle et du rapport entre, d'une part, la durée du travail à temps plein et, d'autre part, le nombre d'heures rémunérées au cours du mois. Le nombre d'heures rémunérées correspond à l'ensemble des heures rémunérées au cours du mois, y compris le cas échéant les heures complémentaires.<br/><p> <br/>\nLa rémunération mensuelle prise en compte est la rémunération mensuelle brute constituée des gains et rémunérations assujettis à cotisations de sécurité sociale, versée au salarié au cours du mois civil correspondant.<br/><p> <br/>\nL'entreprise prend en charge le surplus de cotisations de retraite salariales et patronales. Ces cotisations sont calculées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.<br/><p> <br/>\nLa rémunération mensuelle brute de base du salarié est calculée sur la base du temps de travail qu'il effectue. Toutefois, lorsque le salarié a déposé sa demande de départ en retraite auprès de la caisse d'assurance retraite compétente, et qu'il justifie auprès de son employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, d'avoir effectué cette démarche, sa rémunération mensuelle brute de base correspondant à son temps de travail à temps partiel est majorée de 10 %, pendant, au maximum, les 4 derniers trimestres précédant la date effective de son départ en retraite, sans que cette majoration ne puisse s'appliquer avant la date de dépôt effectif de sa demande de départ en retraite auprès de la caisse de retraite compétente.<br/><p> <br/>\nLe salarié bénéficiaire du dispositif de temps partiel « fin de carrière » a droit à des congés payés dont la durée est égale à celle des congés payés d'un salarié à temps plein.<br/><p> <br/>\nL'indemnité de départ à la retraite est calculée sur la base de la rémunération reconstituée correspondant à l'activité exercée avant le bénéfice du temps partiel « fin de carrière » prévu par le présent accord.<br/><p> <br/>\nDans l'hypothèse où le salarié ne partirait pas à la retraite à la suite de l'obtention de sa retraite à taux plein, et au-delà de la cessation de plein droit du dispositif prévue à l'article 10.1.1, le salarié s'engage à rembourser le montant correspondant à la majoration de rémunération prise en charge par l'employeur, ainsi que le montant correspondant au supplément de cotisations salariales que l'employeur a pris à sa charge durant la mise en œuvre du dispositif de temps partiel « fin de carrière ».<br/><p> <br/>\nLe salarié qui dénonce le présent dispositif s'engage à rembourser le montant correspondant au supplément de cotisations salariales que l'employeur a pris à sa charge durant la mise en œuvre du dispositif de temps partiel « fin de carrière ».<br/><p> <br/>\nSous réserve de l'accord de l'employeur qui apprécie le bien-fondé de la demande, les dispositions des deux paragraphes ci-dessus ne trouvent pas application en cas de circonstances exceptionnelles justifiées par le salarié.</p>",
19984
- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
19982
+ "id": "KALIARTI000045732204",
19983
+ "content": "<p align='left'>Le salarié bénéficiant du dispositif de temps partiel fin de carrière prévu au présent accord s'engage à partir en retraite dès qu'il bénéficie d'une retraite à taux plein, à la date qui a été prévue avec l'employeur lors de l'entrée du salarié dans le dispositif. Il est rappelé que le taux plein de la retraite s'entend pour la retraite de base ainsi que pour la partie complémentaire de la retraite.</p><p align='left'>En contrepartie, les cotisations de retraite de base et de retraite complémentaire sont calculées sur la base du salaire correspondant à une activité à temps plein, selon les règles et modalités de calcul prévues par l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application.</p><p align='left'>Ainsi, conformément à l'article R. 241-0-2 du code de la sécurité sociale, le salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein est égal au produit de la rémunération mensuelle et du rapport entre, d'une part, la durée du travail à temps plein et, d'autre part, le nombre d'heures rémunérées au cours du mois. Le nombre d'heures rémunérées correspond à l'ensemble des heures rémunérées au cours du mois, y compris le cas échéant les heures complémentaires.</p><p align='left'>La rémunération mensuelle prise en compte est la rémunération mensuelle brute constituée des gains et rémunérations assujettis à cotisations de sécurité sociale, versée au salarié au cours du mois civil correspondant.</p><p align='left'>L'entreprise prend en charge le surplus de cotisations de retraite salariales et patronales. Cette prise en charge s'entend de la partie de base et la partie complémentaire de la retraite. Ces cotisations sont calculées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.</p><p align='left'>La rémunération mensuelle brute de base du salarié est calculée sur la base du temps de travail qu'il effectue. Toutefois, lorsque le salarié a déposé sa demande de départ en retraite auprès de la caisse d'assurance retraite compétente, et qu'il justifie auprès de son employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'avoir effectué cette démarche, sa rémunération mensuelle brute de base correspondant à son temps de travail à temps partiel est majorée de 10 %, pendant, au maximum, les 4 derniers trimestres précédant la date effective de son départ en retraite, sans que cette majoration ne puisse s'appliquer avant la date de dépôt effectif de sa demande de départ en retraite auprès de la caisse de retraite compétente. Toutefois, dans le cas où le salarié ne peut opérer la démarche de dépôt de sa demande de départ en retraite auprès de la caisse d'assurance de retraite compétente quatre trimestres avant la date effective de son départ en retraite, la majoration de 10 % prévue, pour une durée maximale de quatre trimestres, sera versée avec effet rétroactif pour la période allant de 4 trimestres précédent la date effective de son départ en retraite jusqu'à la date de dépôt effectif de sa demande de départ retraite auprès de la caisse d'assurance de retraite compétente.</p><p align='left'>Le salarié bénéficiaire du dispositif de temps partiel fin de carrière a droit à des congés payés dont la durée est égale à celle des congés payés d'un salarié à temps plein.</p><p align='left'>L'indemnité de départ à la retraite est calculée sur la base de la rémunération reconstituée correspondant à l'activité exercée avant le bénéfice du temps partiel fin de carrière prévu par le présent accord.</p><p align='left'>Dans l'hypothèse où le salarié ne partirait pas à la retraite à la suite de l'obtention de sa retraite à taux plein, et au-delà de la cessation de plein droit du dispositif prévue à l'article 10.1.1, le salarié s'engage à rembourser le montant correspondant à la majoration de rémunération prise en charge par l'employeur, ainsi que le montant correspondant au supplément de cotisations salariales que l'employeur a pris à sa charge durant la mise en œuvre du dispositif de temps partiel fin de carrière ”.</p><p align='left'>Le salarié qui dénonce le présent dispositif s'engage à rembourser le montant correspondant au supplément de cotisations salariales que l'employeur a pris à sa charge durant la mise en œuvre du dispositif de temps partiel fin de carrière ”.</p><p align='left'>Sous réserve de l'accord de l'employeur qui apprécie le bien-fondé de la demande, les dispositions des deux paragraphes ci-dessus ne trouvent pas application en cas de circonstances exceptionnelles justifiées par le salarié.</p>",
19984
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
19985
19985
  "surtitre": "Obligations réciproques des parties",
19986
19986
  "lstLienModification": [
19987
19987
  {
19988
- "textCid": "JORFTEXT000037856847",
19989
- "textTitle": "Arrêté du 20 décembre 2018 - art. 1, v. init.",
19990
- "linkType": "ETEND",
19988
+ "textCid": "KALITEXT000045694639",
19989
+ "textTitle": "Sécurisation des parcours professionnels - art. 2 (VNE)",
19990
+ "linkType": "MODIFIE",
19991
19991
  "linkOrientation": "cible",
19992
- "articleNum": "1",
19993
- "articleId": "JORFARTI000037856850",
19994
- "natureText": "ARRETE",
19995
- "datePubliTexte": "2018-12-27",
19996
- "dateSignaTexte": "2018-12-20",
19997
- "dateDebutCible": "2999-01-01"
19992
+ "articleNum": "2",
19993
+ "articleId": "KALIARTI000045694644",
19994
+ "natureText": "Avenant",
19995
+ "datePubliTexte": "2022-04-28",
19996
+ "dateSignaTexte": "2021-12-17",
19997
+ "dateDebutCible": "2022-01-01"
19998
19998
  }
19999
19999
  ]
20000
20000
  }
@@ -20005,22 +20005,22 @@
20005
20005
  "cid": "KALIARTI000036651291",
20006
20006
  "num": "10.1.4",
20007
20007
  "intOrdre": 4194296,
20008
- "id": "KALIARTI000036651291",
20009
- "content": "<p align='left'>Le salarié souhaitant bénéficier d'un temps partiel « fin de carrière » doit en faire la demande au représentant de l'employeur, par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge, au moins 6 mois avant la date d'entrée souhaitée dans le dispositif.<br/><p> <br/>\nLa lettre doit comporter la date souhaitée de passage à temps partiel et de départ en retraite, cette dernière date ne pouvant pas être postérieure à celle à laquelle le salarié bénéficie d'une retraite à taux plein.<br/><p> <br/>\nElle doit être accompagnée du relevé de carrière du salarié et d'une simulation retraite effectuée par la ou les caisses de retraite.<br/><p> <br/>\nDans les 2 mois de la réception de la demande, un entretien est organisé entre le salarié demandeur et la direction.<br/><p> <br/>\nDans les 2 mois de l'entretien, l'entreprise fait part de sa décision au salarié demandeur et, en cas d'acceptation de la demande, de la date arrêtée pour le passage à temps partiel, ainsi que des modalités de mise en œuvre et d'organisation du travail. Le refus de passage à temps partiel par l'entreprise doit être établi par écrit et motivé.<br/><p> <br/>\nLa demande du salarié ne peut être refusée que si l'employeur motive son refus au regard des contraintes d'activité et/ou d'organisation du travail en place dans l'entreprise, étant rappelé que la répartition des horaires est définie par l'entreprise.<br/><p> <br/>\nLe comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou le comité social et économique, est informé annuellement du nombre de salariés ayant demandé à bénéficier d'un temps partiel « fin de carrière », du nombre de salariés entrés dans le dispositif, du nombre et des motifs de refus de passage à temps partiel « fin de carrière ».<br/><p> <br/>\nLe passage à temps partiel « fin de carrière » est formalisé par la signature d'un avenant au contrat de travail du salarié, répondant aux conditions posées par le code du travail en matière de travail à temps partiel.<br/><p> <br/>\nL'avenant mentionne la date à laquelle le salarié s'engage à partir en retraite, qui coïncide avec la date à laquelle il bénéficie d'une retraite à taux plein.<br/><p> <br/>\nLe salarié peut à tout moment demander à revenir à sa situation antérieure à son entrée dans le dispositif, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. La lettre doit être adressée à l'entreprise au moins 3 mois avant la date de sortie souhaitée. L'entreprise doit répondre dans le délai d'1 mois à compter de la réception de la demande. En cas de refus, la réponse de l'entreprise doit être motivée.<br/><p> <br/>\nEn cas de dénonciation, le salarié ne pourra plus bénéficier des dispositifs temps partiel « fin de carrière » ou « fin de carrière – travailleurs de nuit » prévus par le présent accord de branche.</p><p></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000036651291_1'></a>(1) Article étendu sous réserve des dispositions prévues au 1° de l'article L. 3123-6 du code du travail.  <br/>(Arrêté du 20 décembre 2018 - art. 1)</em></font></p>",
20010
- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
20008
+ "id": "KALIARTI000045732208",
20009
+ "content": "<p align='left'>Le salarié souhaitant bénéficier d'un temps partiel fin de carrière doit en faire la demande au représentant de l'employeur, par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge, au moins six mois avant la date d'entrée souhaitée dans le dispositif.</p><p align='left'>La lettre doit comporter la date souhaitée de passage à temps partiel et de départ en retraite, cette dernière date ne pouvant pas être postérieure à celle à laquelle le salarié bénéficie d'une retraite à taux plein.</p><p align='left'>Elle doit être accompagnée du relevé de carrière du salarié et d'une simulation retraite effectuée par la ou les caisses de retraite.</p><p align='left'>Dans les deux mois de la réception de la demande, un entretien est organisé entre le salarié demandeur et la direction.</p><p align='left'>Dans les deux mois de l'entretien, l'entreprise fait part de sa décision au salarié demandeur et, en cas d'acceptation de la demande, de la date arrêtée pour le passage à temps partiel, ainsi que des modalités de mise en œuvre et d'organisation du travail.</p><p align='left'>Le refus de passage à temps partiel par l'entreprise doit être établi par écrit et motivé. La demande du salarié ne peut être refusée que si l'employeur motive son refus au regard des contraintes d'activité et/ ou d'organisation du travail en place dans l'entreprise, étant rappelé que la répartition des horaires est définie par l'entreprise. Toutefois, en cas de refus motivé, l'employeur peut proposer de décaler de 4 trimestres au maximum la mise en œuvre du dispositif sur la base d'une quotité du temps de travail du salarié adaptée à l'organisation du travail mise en place dans l'entreprise et/ ou aux contraintes d'activité et de traiter prioritairement la demande refusée dès lors que les contraintes d'activité et/ou d'organisation du travail en place auront été levées. L'ordre des priorités se fait par l'antériorité des demandes.</p><p align='left'>Le comité social et économique, est informé annuellement du nombre de salariés ayant demandé à bénéficier d'un temps partiel fin de carrière ”, du nombre de salariés entrés dans le dispositif, du nombre et motifs de refus de passage à temps partiel fin de carrière ” ainsi que du nombre d'acceptation avec entrée en vigueur décalée du passage à temps partiel.</p><p align='left'>Le passage à temps partiel fin de carrière est formalisé par la signature d'un avenant au contrat de travail du salarié, répondant aux conditions posées par le code du travail en matière de travail à temps partiel.</p><p align='left'>L'avenant mentionne la date à laquelle le salarié s'engage à partir en retraite, qui coïncide avec la date à laquelle il bénéficie d'une retraite à taux plein.</p><p align='left'>Le salarié peut à tout moment demander à revenir à sa situation antérieure à son entrée dans le dispositif, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. La lettre doit être adressée à l'entreprise au moins trois mois avant la date de sortie souhaitée. L'entreprise doit répondre dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. En cas de refus, la réponse de l'entreprise doit être motivée.</p><p align='left'>En cas de dénonciation, le salarié ne pourra plus bénéficier des dispositifs temps partiel fin de carrière ou fin de carrière – travailleurs de nuit prévus par le présent accord de branche.</p>",
20010
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
20011
20011
  "surtitre": "Procédure",
20012
20012
  "lstLienModification": [
20013
20013
  {
20014
- "textCid": "JORFTEXT000037856847",
20015
- "textTitle": "Arrêté du 20 décembre 2018 - art. 1, v. init.",
20016
- "linkType": "ETEND",
20014
+ "textCid": "KALITEXT000045694639",
20015
+ "textTitle": "Sécurisation des parcours professionnels - art. 3 (VNE)",
20016
+ "linkType": "MODIFIE",
20017
20017
  "linkOrientation": "cible",
20018
- "articleNum": "1",
20019
- "articleId": "JORFARTI000037856850",
20020
- "natureText": "ARRETE",
20021
- "datePubliTexte": "2018-12-27",
20022
- "dateSignaTexte": "2018-12-20",
20023
- "dateDebutCible": "2999-01-01"
20018
+ "articleNum": "3",
20019
+ "articleId": "KALIARTI000045694647",
20020
+ "natureText": "Avenant",
20021
+ "datePubliTexte": "2022-04-28",
20022
+ "dateSignaTexte": "2021-12-17",
20023
+ "dateDebutCible": "2022-01-01"
20024
20024
  }
20025
20025
  ]
20026
20026
  }
@@ -20057,22 +20057,22 @@
20057
20057
  "cid": "KALIARTI000036651295",
20058
20058
  "num": "10.2.1",
20059
20059
  "intOrdre": 5242870,
20060
- "id": "KALIARTI000036651295",
20061
- "content": "<p align='left'>Tout salarié remplissant les conditions cumulatives ci-dessous peut demander à bénéficier du temps partiel « fin de carrière – travailleurs de nuit » :<br/><p> <br/>\n– avoir 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;<br/>\n– et avoir eu, au cours de la période précitée de 20 ans, le statut de travailleur de nuit dans l'entreprise pendant au moins 10 ans, au sens de l'article 3 de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000022969399&categorieLien=cid'>accord de branche du 2 février 2010</a> « sur le travail de nuit dans les transports urbains de voyageurs » ;<br/>\n– et avoir le statut de travailleur de nuit, au sens de l'article 3 de l'accord de branche du 2 février 2010 « sur le travail de nuit dans les transports urbains de voyageurs », depuis au moins 5 ans lors de la demande de passage à temps partiel « fin de carrière – travailleurs de nuit » ;<br/>\n– et devoir valider au plus 14 trimestres et au moins 8 trimestres pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein à l'âge légal.<br/><p> <br/>\nPour le salarié dont la carrière ne s'est pas déroulée intégralement au régime de retraite général, la condition tenant à la validation d'au plus 14 trimestres et d'au moins 8 trimestres pour bénéficier d'une retraite à taux plein à l'âge légal s'apprécie en prenant en compte les trimestres acquis au sein des différents régimes de retraite. Le salarié dans cette situation doit réunir une durée d'assurance et de périodes équivalentes au nombre de trimestres nécessaires, lors de ce départ et en fonction de l'âge, pour pouvoir bénéficier du départ à la retraite au régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, dont, le cas échéant, les régimes spéciaux de retraite.<br/><p> <br/>\nCes conditions d'éligibilité au dispositif s'apprécient à la date de la mise en œuvre effective du dispositif.<br/><p> <br/>\nLorsque le salarié qui bénéficiait du temps partiel « fin de carrière – travailleurs de nuit » remplit les conditions pour percevoir une retraite à taux plein, il cesse de plein droit de bénéficier du présent dispositif. Le taux plein de la retraite s'entend pour la retraite de base ainsi que pour la partie complémentaire de la retraite.</p><p></p>",
20062
- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
20060
+ "id": "KALIARTI000045732210",
20061
+ "content": "<p align='left'>Tout salarié remplissant les conditions cumulatives ci-dessous peut demander à bénéficier du temps partiel fin de carrière – travailleurs de nuit :<br/>\n– avoir un nombre minimal, tel que définis ci-dessous, d'années d'ancienneté dans l'entreprise ;<br/>\n– et avoir eu au cours, de la période ci-dessus, le statut de travailleur de nuit dans l'entreprise pendant au moins 7 ans, au sens de l'article 3 de l'accord de branche du 2 février 2010 sur le travail de nuit dans les transports urbains de voyageurs ;<br/>\n– et avoir le statut de travailleur de nuit, au sens de de l'article 3 de l'accord de branche du 2 février 2010 sur le travail de nuit dans les transports urbains de voyageurs ”, depuis au moins 4 ans lors de la demande de passage à temps partiel fin de carrière – travailleurs de nuit ;<br/>\n– et devoir valider au plus 14 trimestres et un nombre minimal de trimestres fixé comme suit pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein à l'âge légal.</p><p align='left'>Le nombre minimal d'année d'ancienneté devant être validé s'établit à :<br/>\n– 18 années si le salarié effectue sa demande en 2022 ;<br/>\n– 16 ½ années si le salarié effectue sa demande en 2023 ;<br/>\n– 15 années si le salarié effectue sa demande à partir de 2024.</p><p align='left'>Le nombre minimal de trimestres devant être validé s'établit à :<br/>\n– 6 trimestres si le salarié effectue sa demande en 2022 ;<br/>\n– 4 trimestres si le salarié effectue sa demande à partir de 2023.</p><p align='left'>Pour le salarié dont la carrière ne s'est pas déroulée intégralement au régime de retraite général, la condition tenant à la validation d'au plus 14 trimestres et d'un nombre minimal de trimestres tel que défini ci-dessus pour bénéficier d'une retraite à taux plein à l'âge légal s'apprécie en prenant en compte les trimestres acquis au sein des différents régimes de retraite. Le salarié dans cette situation doit réunir une durée d'assurance et de périodes équivalentes au nombre de trimestres nécessaires, lors de ce départ et en fonction de l'âge, pour pouvoir bénéficier du départ à la retraite au régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, dont, le cas échéant, les régimes spéciaux de retraite.</p><p align='left'>Ces conditions d'éligibilité au dispositif s'apprécient à la date de la mise en œuvre effective du dispositif.</p><p align='left'>Lorsque le salarié qui bénéficiait du temps partiel fin de carrière – travailleurs de nuit remplit les conditions pour percevoir une retraite à taux plein, il cesse de plein droit de bénéficier du présent dispositif. Le taux plein de la retraite s'entend pour la retraite de base ainsi que pour la partie complémentaire de la retraite.</p>",
20062
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
20063
20063
  "surtitre": "Bénéficiaires",
20064
20064
  "lstLienModification": [
20065
20065
  {
20066
- "textCid": "JORFTEXT000037856847",
20067
- "textTitle": "Arrêté du 20 décembre 2018 - art. 1, v. init.",
20068
- "linkType": "ETEND",
20066
+ "textCid": "KALITEXT000045694639",
20067
+ "textTitle": "Sécurisation des parcours professionnels - art. 4 (VNE)",
20068
+ "linkType": "MODIFIE",
20069
20069
  "linkOrientation": "cible",
20070
- "articleNum": "1",
20071
- "articleId": "JORFARTI000037856850",
20072
- "natureText": "ARRETE",
20073
- "datePubliTexte": "2018-12-27",
20074
- "dateSignaTexte": "2018-12-20",
20075
- "dateDebutCible": "2999-01-01"
20070
+ "articleNum": "4",
20071
+ "articleId": "KALIARTI000045694649",
20072
+ "natureText": "Avenant",
20073
+ "datePubliTexte": "2022-04-28",
20074
+ "dateSignaTexte": "2021-12-17",
20075
+ "dateDebutCible": "2022-01-01"
20076
20076
  }
20077
20077
  ]
20078
20078
  }
@@ -20109,22 +20109,22 @@
20109
20109
  "cid": "KALIARTI000036651299",
20110
20110
  "num": "10.2.3",
20111
20111
  "intOrdre": 6291444,
20112
- "id": "KALIARTI000036651299",
20113
- "content": "<p align='left'>Le salarié bénéficiant du dispositif de temps partiel « fin de carrière – travailleurs de nuit » prévu au présent accord s'engage à partir en retraite dès qu'il bénéficie d'une retraite à taux plein, à la date qui a été prévue avec l'employeur lors de l'entrée du salarié dans le dispositif. Il est rappelé que le taux plein de la retraite s'entend pour la retraite de base ainsi que pour la partie complémentaire de la retraite.<br/><p> <br/>\nEn contrepartie, la rémunération mensuelle brute de base du salarié correspondant à son temps de travail à temps partiel est majorée de 10 % et les cotisations de retraite sont calculées sur la base du salaire correspondant à une activité à temps plein, selon les règles et modalités de calcul prévues par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742331&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale</a> et ses décrets d'application.<br/><p> <br/>\nAinsi, conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748736&dateTexte=&categorieLien=cid'>article R. 241-0-2 du code de la sécurité sociale</a>, le salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein est égal au produit de la rémunération mensuelle et du rapport entre, d'une part, la durée du travail à temps plein et, d'autre part, le nombre d'heures rémunérées au cours du mois. Le nombre d'heures rémunérées correspond à l'ensemble des heures rémunérées au cours du mois, y compris le cas échéant les heures complémentaires.<br/><p> <br/>\nLa rémunération mensuelle prise en compte est la rémunération mensuelle brute constituée des gains et rémunérations assujettis à cotisations de sécurité sociale, versée au salarié au cours du mois civil correspondant.<br/><p> <br/>\nL'entreprise prend en charge le surplus de cotisations de retraite salariales et patronales. Ces cotisations sont calculées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.<br/><p> <br/>\nLe salarié bénéficiaire du dispositif de temps partiel « fin de carrière – travailleurs de nuit » a droit à des congés payés dont la durée est égale à celle des congés payés d'un salarié à temps plein.<br/><p> <br/>\nL'indemnité de départ à la retraite est calculée sur la base de la rémunération reconstituée correspondant à l'activité exercée avant le bénéfice du temps partiel « fin de carrière » prévu par le présent accord.<br/><p> <br/>\nDans l'hypothèse où le salarié ne partirait pas à la retraite à la suite de l'obtention de sa retraite à taux plein, et au-delà de la cessation de plein droit du dispositif prévue à l'article 10.2.1, le salarié s'engage à rembourser le montant correspondant à la majoration de rémunération prise en charge par l'employeur, ainsi que le montant correspondant au supplément de cotisations salariales que l'employeur a pris à sa charge durant la mise en œuvre du dispositif de temps partiel « fin de carrière – travailleurs de nuit ».<br/><p> <br/>\nLe salarié qui dénonce le présent dispositif s'engage à rembourser le montant correspondant à la majoration de rémunération prise en charge par l'employeur, ainsi que le montant correspondant au supplément de cotisations salariales que l'employeur a pris à sa charge durant la mise en œuvre du dispositif de temps partiel « fin de carrière – travailleurs de nuit ».<br/><p> <br/>\nSous réserve de l'accord de l'employeur qui apprécie le bien-fondé de la demande, les dispositions des deux paragraphes ci-dessus ne trouvent pas application en cas de circonstances exceptionnelles justifiées par le salarié.</p>",
20114
- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
20112
+ "id": "KALIARTI000045732213",
20113
+ "content": "<p align='left'>Le salarié bénéficiant du dispositif de temps partiel fin de carrière – travailleurs de nuit prévu au présent accord s'engage à partir en retraite dès qu'il bénéficie d'une retraite à taux plein, à la date qui a été prévue avec l'employeur lors de l'entrée du salarié dans le dispositif. Il est rappelé que le taux plein de la retraite s'entend pour la retraite de base ainsi que pour la partie complémentaire de la retraite.</p><p align='left'>En contrepartie, la rémunération mensuelle brute de base du salarié correspondant à son temps de travail à temps partiel est majorée de 10 % et les cotisations de retraite de base et de retraite complémentaire sont calculées sur la base du salaire correspondant à une activité à temps plein, selon les règles et modalités de calcul prévues par l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application.</p><p align='left'>Ainsi, conformément à l'article R. 241-0-2 du code de la sécurité sociale, le salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein est égal au produit de la rémunération mensuelle et du rapport entre, d'une part, la durée du travail à temps plein et, d'autre part, le nombre d'heures rémunérées au cours du mois. Le nombre d'heures rémunérées correspond à l'ensemble des heures rémunérées au cours du mois, y compris le cas échéant les heures complémentaires.</p><p align='left'>La rémunération mensuelle prise en compte est la rémunération mensuelle brute constituée des gains et rémunérations assujettis à cotisations de sécurité sociale, versée au salarié au cours du mois civil correspondant.</p><p align='left'>L'entreprise prend en charge le surplus de cotisations de retraite salariales et patronales. Cette prise en charge s'entend de la partie de base et la partie complémentaire de la retraite. Ces cotisations sont calculées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.</p><p align='left'>Le salarié bénéficiaire du dispositif de temps partiel fin de carrière – travailleurs de nuit a droit à des congés payés dont la durée est égale à celle des congés payés d'un salarié à temps plein.</p><p align='left'>L'indemnité de départ à la retraite est calculée sur la base de la rémunération reconstituée correspondant à l'activité exercée avant le bénéfice du temps partiel fin de carrière prévu par le présent accord.</p><p align='left'>Dans l'hypothèse où le salarié ne partirait pas à la retraite à la suite de l'obtention de sa retraite à taux plein, et au-delà de la cessation de plein droit du dispositif prévue à l'article 10.2.1, le salarié s'engage à rembourser le montant correspondant à la majoration de rémunération prise en charge par l'employeur, ainsi que le montant correspondant au supplément de cotisations salariales que l'employeur a pris à sa charge durant la mise en œuvre du dispositif de temps partiel fin de carrière – travailleurs de nuit ”.</p><p align='left'>Le salarié qui dénonce le présent dispositif s'engage à rembourser le montant correspondant à la majoration de rémunération prise en charge par l'employeur, ainsi que le montant correspondant au supplément de cotisations salariales que l'employeur a pris à sa charge durant la mise en œuvre du dispositif de temps partiel fin de carrière – travailleurs de nuit ”.</p><p align='left'>Sous réserve de l'accord de l'employeur qui apprécie le bien-fondé de la demande, les dispositions des deux paragraphes ci-dessus ne trouvent pas application en cas de circonstances exceptionnelles justifiées par le salarié.</p>",
20114
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
20115
20115
  "surtitre": "Obligations réciproques des parties",
20116
20116
  "lstLienModification": [
20117
20117
  {
20118
- "textCid": "JORFTEXT000037856847",
20119
- "textTitle": "Arrêté du 20 décembre 2018 - art. 1, v. init.",
20120
- "linkType": "ETEND",
20118
+ "textCid": "KALITEXT000045694639",
20119
+ "textTitle": "Sécurisation des parcours professionnels - art. 5 (VNE)",
20120
+ "linkType": "MODIFIE",
20121
20121
  "linkOrientation": "cible",
20122
- "articleNum": "1",
20123
- "articleId": "JORFARTI000037856850",
20124
- "natureText": "ARRETE",
20125
- "datePubliTexte": "2018-12-27",
20126
- "dateSignaTexte": "2018-12-20",
20127
- "dateDebutCible": "2999-01-01"
20122
+ "articleNum": "5",
20123
+ "articleId": "KALIARTI000045694652",
20124
+ "natureText": "Avenant",
20125
+ "datePubliTexte": "2022-04-28",
20126
+ "dateSignaTexte": "2021-12-17",
20127
+ "dateDebutCible": "2022-01-01"
20128
20128
  }
20129
20129
  ]
20130
20130
  }
@@ -20135,22 +20135,22 @@
20135
20135
  "cid": "KALIARTI000036651302",
20136
20136
  "num": "10.2.4",
20137
20137
  "intOrdre": 6815731,
20138
- "id": "KALIARTI000036651302",
20139
- "content": "<p align='left'>Le salarié souhaitant bénéficier d'un temps partiel « fin de carrière – travailleurs de nuit » doit en faire la demande au représentant de l'employeur, par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge, au moins 6 mois avant la date d'entrée souhaitée dans le dispositif.<br/><p> <br/>\nLa lettre doit comporter la date souhaitée de passage à temps partiel et de départ en retraite, cette dernière date ne pouvant pas être postérieure à celle à laquelle le salarié bénéficie d'une retraite à taux plein.<br/><p> <br/>\nElle doit être accompagnée du relevé de carrière du salarié et d'une simulation retraite effectuée par la ou les caisses de retraite.<br/><p> <br/>\nDans les 2 mois de la réception de la demande, un entretien est organisé entre le salarié demandeur et la direction.<br/><p> <br/>\nDans les 2 mois de l'entretien, l'entreprise fait part de sa décision au salarié demandeur et, en cas d'acceptation de la demande, de la date arrêtée pour le passage à temps partiel, ainsi que des modalités de mise en œuvre et d'organisation du travail. Le refus de passage à temps partiel par l'entreprise doit être établi par écrit et motivé.<br/><p> <br/>\nLa demande du salarié ne peut être refusée que si l'employeur motive son refus au regard des contraintes d'activité et/ou d'organisation du travail en place dans l'entreprise, étant rappelé que la répartition des horaires est définie par l'entreprise.<br/><p> <br/>\nLe comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou le comité social et économique, est informé annuellement du nombre de salariés ayant demandé à bénéficier d'un temps partiel « fin de carrière – travailleurs de nuit », du nombre de salariés entrés dans le dispositif, du nombre et des motifs de refus de passage à temps partiel « fin de carrière – travailleurs de nuit ».<br/><p> <br/>\nLe passage à temps partiel « fin de carrière – travailleurs de nuit » est formalisé par la signature d'un avenant au contrat de travail du salarié, répondant aux conditions posées par le code du travail en matière de travail à temps partiel.<br/><p> <br/>\nL'avenant mentionne la date à laquelle le salarié s'engage à partir en retraite, qui coïncide avec la date à laquelle il bénéficie d'une retraite à taux plein.<br/><p> <br/>\nLe salarié peut à tout moment demander à revenir à sa situation antérieure à son entrée dans le dispositif, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. La lettre doit être adressée à l'entreprise au moins 3 mois avant la date de sortie souhaitée. L'entreprise doit répondre dans le délai d'1 mois à compter de la réception de la demande. En cas de refus, la réponse de l'entreprise doit être motivée.<br/><p> <br/>\nEn cas de dénonciation, le salarié ne pourra plus bénéficier des dispositifs temps partiel « fin de carrière » ou « fin de carrière – travailleurs de nuit » prévus par le présent accord de branche.</p><p></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000036651302_1'></a>(1) Article étendu sous réserve des dispositions prévues au 1° de l'article L. 3123-6 du code du travail.  <br/>(Arrêté du 20 décembre 2018 - art. 1)</em></font></p>",
20140
- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
20138
+ "id": "KALIARTI000045732217",
20139
+ "content": "<p align='left'>Le salarié souhaitant bénéficier d'un temps partiel fin de carrière – travailleurs de nuit doit en faire la demande au représentant de l'employeur, par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge, au moins six mois avant la date d'entrée souhaitée dans le dispositif.</p><p align='left'>La lettre doit comporter la date souhaitée de passage à temps partiel et de départ en retraite, cette dernière date ne pouvant pas être postérieure à celle à laquelle le salarié bénéficie d'une retraite à taux plein.</p><p align='left'>Elle doit être accompagnée du relevé de carrière du salarié et d'une simulation retraite effectuée par la ou les caisses de retraite.</p><p align='left'>Dans les deux mois de la réception de la demande, un entretien est organisé entre le salarié demandeur et la direction.</p><p align='left'>Dans les deux mois de l'entretien, l'entreprise fait part de sa décision au salarié demandeur et, en cas d'acceptation de la demande, de la date arrêtée pour le passage à temps partiel, ainsi que des modalités de mise en œuvre et d'organisation du travail.</p><p align='left'>Le refus de passage à temps partiel par l'entreprise doit être établi par écrit et motivé. La demande du salarié ne peut être refusée que si l'employeur motive son refus au regard des contraintes d'activité et/ou d'organisation du travail en place dans l'entreprise, étant rappelé que la répartition des horaires est définie par l'entreprise. Toutefois, en cas de refus motivé, l'employeur peut proposer de décaler de 4 trimestres au maximum la mise en œuvre du dispositif sur la base d'une quotité du temps de travail du salarié adaptée à l'organisation du travail mise en place dans l'entreprise et/ou aux contraintes d'activité et de traiter prioritairement la demande refusée dès lors que les contraintes d'activité et/ou d'organisation du travail en place auront été levées. L'ordre des priorités se fait par l'antériorité des demandes.</p><p align='left'>Le comité social et économique, est informé annuellement du nombre de salariés ayant demandé à bénéficier d'un temps partiel fin de carrière – travailleurs de nuit ”, du nombre de salariés entrés dans le dispositif, du nombre et des motifs de refus de passage à temps partiel fin de carrière – travailleurs de nuit ” ainsi que du nombre d'acceptation avec entrée en vigueur décalée du passage à temps partiel.</p><p align='left'>Le passage à temps partiel fin de carrière – travailleurs de nuit est formalisé par la signature d'un avenant au contrat de travail du salarié, répondant aux conditions posées par le code du travail en matière de travail à temps partiel.</p><p align='left'>L'avenant mentionne la date à laquelle le salarié s'engage à partir en retraite, qui coïncide avec la date à laquelle il bénéficie d'une retraite à taux plein.</p><p align='left'>Le salarié peut à tout moment demander à revenir à sa situation antérieure à son entrée dans le dispositif, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. La lettre doit être adressée à l'entreprise au moins trois mois avant la date de sortie souhaitée. L'entreprise doit répondre dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. En cas de refus, la réponse de l'entreprise doit être motivée.</p><p align='left'>En cas de dénonciation, le salarié ne pourra plus bénéficier des dispositifs temps partiel fin de carrière ou fin de carrière – travailleurs de nuit prévus par le présent accord de branche.</p>",
20140
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
20141
20141
  "surtitre": "Procédure",
20142
20142
  "lstLienModification": [
20143
20143
  {
20144
- "textCid": "JORFTEXT000037856847",
20145
- "textTitle": "Arrêté du 20 décembre 2018 - art. 1, v. init.",
20146
- "linkType": "ETEND",
20144
+ "textCid": "KALITEXT000045694639",
20145
+ "textTitle": "Sécurisation des parcours professionnels - art. 6 (VNE)",
20146
+ "linkType": "MODIFIE",
20147
20147
  "linkOrientation": "cible",
20148
- "articleNum": "1",
20149
- "articleId": "JORFARTI000037856850",
20150
- "natureText": "ARRETE",
20151
- "datePubliTexte": "2018-12-27",
20152
- "dateSignaTexte": "2018-12-20",
20153
- "dateDebutCible": "2999-01-01"
20148
+ "articleNum": "6",
20149
+ "articleId": "KALIARTI000045694655",
20150
+ "natureText": "Avenant",
20151
+ "datePubliTexte": "2022-04-28",
20152
+ "dateSignaTexte": "2021-12-17",
20153
+ "dateDebutCible": "2022-01-01"
20154
20154
  }
20155
20155
  ]
20156
20156
  }
@@ -20213,22 +20213,22 @@
20213
20213
  "cid": "KALIARTI000036651308",
20214
20214
  "num": "10.3.2",
20215
20215
  "intOrdre": 8388592,
20216
- "id": "KALIARTI000036651308",
20217
- "content": "<p align='left'>Le salarié qui souhaite mobiliser son compte professionnel de prévention pour passer à temps partiel préalablement au temps partiel « fin de carrière » ou « fin de carrière – travailleurs de nuit » met en œuvre la procédure prévue au présent article.<br/><p> <br/>\nLe salarié, conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035611677&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 4163-10 du code du travail</a>, informe l'employeur qu'il souhaite bénéficier d'une réduction de sa durée du travail dans le cadre du compte professionnel de prévention, et, dans le même temps, informe l'employeur qu'il souhaite bénéficier, à l'issue de la mise en œuvre du compte professionnel de prévention, du temps partiel de fin de carrière prévu à l'article 10.1 ou 10.2 du présent accord de branche.<br/><p> <br/>\nLe salarié demande à passer à temps partiel dans le cadre du compte professionnel de prévention conformément à la procédure prévue par le code du travail, notamment aux articles D. 4162-18 et suivants.<br/><p> <br/>\nIl accompagne sa demande à l'employeur d'une lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge, précisant qu'il souhaite également bénéficier, à l'issue du temps partiel mis en œuvre dans le cadre du compte professionnel de prévention, du temps partiel « fin de carrière » ou « fin de carrière – travailleurs de nuit » prévu au présent accord. La lettre doit comporter la date souhaitée de passage à temps partiel et de départ en retraite, cette dernière date ne pouvant pas être postérieure à celle à laquelle le salarié bénéficie d'une retraite à taux plein.<br/><p> <br/>\nLa demande doit être accompagnée du relevé de carrière du salarié et d'une simulation retraite effectuée par la ou les caisses de retraite.<br/><p> <br/>\nLorsque l'employeur, conformément aux dispositions légales, accepte ou refuse la demande du salarié quant à la mise en œuvre du compte professionnel de prévention, il indique également au salarié s'il accepte ou refuse la demande du salarié quant à la mise en œuvre du temps partiel « fin de carrière » ou « fin de carrière – travailleurs de nuit ». En cas d'acceptation de la demande du salarié quant à la mise en œuvre du temps partiel « fin de carrière » ou « fin de carrière – travailleurs de nuit », l'employeur informe le salarié de la date arrêtée pour le passage à temps partiel, ainsi que des modalités de mise en œuvre et d'organisation du travail.<br/><p> <br/>\nLa demande du salarié ne peut être refusée que si l'employeur motive son refus au regard des contraintes d'activité et/ou d'organisation du travail en place dans l'entreprise, étant rappelé que la répartition des horaires est définie par l'entreprise.<br/><p> <br/>\nLe refus de l'entreprise d'accéder à la demande du salarié quant à la mise en œuvre du temps partiel « fin de carrière » ou « fin de carrière – travailleurs de nuit » est établi par écrit et motivé. Le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou le comité social et économique, est informé annuellement du nombre de salariés ayant demandé à bénéficier successivement du compte professionnel de prévention puis d'un temps partiel « fin de carrière » ou « fin de carrière – travailleurs de nuit », du nombre de salariés entrés dans le dispositif, du nombre et des motifs de refus de passage à temps partiel « fin de carrière » ou « fin de carrière – travailleurs de nuit ».<br/><p> <br/>\nLe passage à temps partiel « fin de carrière » ou « fin de carrière – travailleurs de nuit » est formalisé par la signature d'un avenant au contrat de travail du salarié, répondant aux conditions posées par le code du travail en matière de travail à temps partiel. L'avenant mentionne la date à laquelle le salarié s'engage à partir en retraite, qui coïncide avec la date à laquelle il bénéficie d'une retraite à taux plein.<br/><p> <br/>\nLe salarié en temps partiel « fin de carrière » ou « fin de carrière – travailleurs de nuit » peut à tout moment demander à revenir à sa situation antérieure à la mise en œuvre de tout dispositif de réduction du temps de travail, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge. La lettre doit être adressée à l'entreprise au moins 3 mois avant la date de sortie souhaitée. L'entreprise doit répondre dans le délai de 1 mois à compter de la réception de la demande. En cas de refus, la réponse de l'entreprise doit être motivée.<br/><p> <br/>\nEn cas de dénonciation, le salarié ne pourra plus bénéficier des dispositifs temps partiel « fin de carrière » ou « fin de carrière – travailleurs de nuit » prévus par le présent accord de branche.<br/><p> <br/>\nIl est rappelé qu'il est impossible de cumuler, en même temps, une réduction du temps de travail au titre du compte professionnel de prévention et le temps partiel « fin de carrière » ou « fin de carrière – travailleurs de nuit ».</p><p></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000036651308_1'></a>(1) Article étendu sous réserve des dispositions prévues au 1° de l'article L. 3123-6 du code du travail.  <br/>(Arrêté du 20 décembre 2018 - art. 1)</em></font></p>",
20218
- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
20216
+ "id": "KALIARTI000045732219",
20217
+ "content": "<p align='left'>Le salarié qui souhaite mobiliser son compte professionnel de prévention pour passer à temps partiel préalablement au temps partiel fin de carrière ou fin de carrière – travailleurs de nuit met en œuvre la procédure prévue au présent article. </p><p align='left'>Le salarié, conformément à l'article L. 4163-10 du code du travail, informe l'employeur qu'il souhaite bénéficier d'une réduction de sa durée du travail dans le cadre du compte professionnel de prévention, et, dans le même temps, informe l'employeur qu'il souhaite bénéficier, à l'issue de la mise en œuvre du compte professionnel de prévention, du temps partiel de fin de carrière prévu à l'article 10.1 ou 10.2 du présent accord de branche. </p><p align='left'>Le salarié demande à passer à temps partiel dans le cadre du compte professionnel de prévention conformément à la procédure prévue par le code du travail, notamment aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000029560058&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D4162-18 (Ab)'>D. 4162-18</a> et suivants. </p><p align='left'>Il accompagne sa demande à l'employeur d'une lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge, précisant qu'il souhaite également bénéficier, à l'issue du temps partiel mis en œuvre dans le cadre du compte professionnel de prévention, du temps partiel fin de carrière ou fin de carrière – travailleurs de nuit prévu au présent accord. La lettre doit comporter la date souhaitée de passage à temps partiel et de départ en retraite, cette dernière date ne pouvant pas être postérieure à celle à laquelle le salarié bénéficie d'une retraite à taux plein. </p><p align='left'>La demande doit être accompagnée du relevé de carrière du salarié et d'une simulation retraite effectuée par la ou les caisses de retraite. </p><p align='left'>Lorsque l'employeur, conformément aux dispositions légales, accepte ou refuse la demande du salarié quant à la mise en œuvre du compte professionnel de prévention, il indique également au salarié s'il accepte ou refuse la demande du salarié quant à la mise en œuvre du temps partiel fin de carrière ou fin de carrière – travailleurs de nuit ”. En cas d'acceptation de la demande du salarié quant à la mise en œuvre du temps partiel fin de carrière ou fin de carrière – travailleurs de nuit ”, l'employeur informe le salarié de la date arrêtée pour le passage à temps partiel, ainsi que des modalités de mise en œuvre et d'organisation du travail. </p><p align='left'>Le refus de passage à temps partiel par l'entreprise doit être établi par écrit et motivé. La demande du salarié ne peut être refusée que si l'employeur motive son refus au regard des contraintes d'activité et/ ou d'organisation du travail en place dans l'entreprise, étant rappelé que la répartition des horaires est définie par l'entreprise. Toutefois, en cas de refus motivé, l'employeur peut proposer de décaler de 4 trimestres au maximum la mise en œuvre du dispositif sur la base d'une quotité du temps de travail du salarié adaptée à l'organisation du travail mise en place dans l'entreprise et/ ou aux contraintes d'activité et de traiter prioritairement la demande refusée dès lors que les contraintes d'activité et/ ou d'organisation du travail en place auront été levées. L'ordre des priorités se fait par l'antériorité des demandes. </p><p align='left'>Le refus de l'entreprise d'accéder à la demande du salarié quant à la mise en œuvre du temps partiel fin de carrière ou fin de carrière – travailleurs de nuit est établi par écrit et motivé. Le comité social et économique, est informé annuellement du nombre de salariés ayant demandé à bénéficier successivement du compte professionnel de prévention puis d'un temps partiel fin de carrière ou fin de carrière – travailleurs de nuit ”, du nombre de salariés entrés dans le dispositif, du nombre et des motifs de refus de passage à temps partiel fin de carrière ou fin de carrière – travailleurs de nuit ” ainsi que du nombre d'acceptation avec entrée en vigueur décalée du passage à temps partiel. </p><p align='left'>Le passage à temps partiel fin de carrière ou fin de carrière – travailleurs de nuit est formalisé par la signature d'un avenant au contrat de travail du salarié, répondant aux conditions posées par le code du travail en matière de travail à temps partiel. L'avenant mentionne la date à laquelle le salarié s'engage à partir en retraite, qui coïncide avec la date à laquelle il bénéficie d'une retraite à taux plein. </p><p align='left'>Le salarié en temps partiel fin de carrière ou fin de carrière – travailleurs de nuit peut à tout moment demander à revenir à sa situation antérieure à la mise en œuvre de tout dispositif de réduction du temps de travail, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. La lettre doit être adressée à l'entreprise au moins trois mois avant la date de sortie souhaitée. L'entreprise doit répondre dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. En cas de refus, la réponse de l'entreprise doit être motivée. </p><p align='left'>En cas de dénonciation, le salarié ne pourra plus bénéficier des dispositifs temps partiel fin de carrière ou fin de carrière – travailleurs de nuit prévus par le présent accord de branche. </p><p align='left'>Il est rappelé qu'il est impossible de cumuler, en même temps, une réduction du temps de travail au titre du compte professionnel de prévention et le temps partiel fin de carrière ou fin de carrière – travailleurs de nuit ”.</p>",
20218
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
20219
20219
  "surtitre": "Procédure en cas d'utilisation du compte professionnel de prévention pour passer à temps partiel",
20220
20220
  "lstLienModification": [
20221
20221
  {
20222
- "textCid": "JORFTEXT000037856847",
20223
- "textTitle": "Arrêté du 20 décembre 2018 - art. 1, v. init.",
20224
- "linkType": "ETEND",
20222
+ "textCid": "KALITEXT000045694639",
20223
+ "textTitle": "Sécurisation des parcours professionnels - art. 7 (VNE)",
20224
+ "linkType": "MODIFIE",
20225
20225
  "linkOrientation": "cible",
20226
- "articleNum": "1",
20227
- "articleId": "JORFARTI000037856850",
20228
- "natureText": "ARRETE",
20229
- "datePubliTexte": "2018-12-27",
20230
- "dateSignaTexte": "2018-12-20",
20231
- "dateDebutCible": "2999-01-01"
20226
+ "articleNum": "7",
20227
+ "articleId": "KALIARTI000045694657",
20228
+ "natureText": "Avenant",
20229
+ "datePubliTexte": "2022-04-28",
20230
+ "dateSignaTexte": "2021-12-17",
20231
+ "dateDebutCible": "2022-01-01"
20232
20232
  }
20233
20233
  ]
20234
20234
  }
@@ -20239,22 +20239,22 @@
20239
20239
  "cid": "KALIARTI000036651312",
20240
20240
  "num": "10.3.3",
20241
20241
  "intOrdre": 8912879,
20242
- "id": "KALIARTI000036651312",
20243
- "content": "<p align='left'>Le salarié qui mobilise son compte professionnel de prévention pour financer une majoration de durée d'assurance vieillesse lui permettant un départ en retraite avant l'âge légal, et, préalablement, passe en temps partiel « fin de carrière » ou « fin de carrière – travailleurs de nuit », met en œuvre la procédure prévue au présent article.<br/><p> <br/>\nLe salarié souhaitant bénéficier d'un temps partiel « fin de carrière » ou « fin de carrière – travailleurs de nuit », doit en faire la demande au représentant de l'employeur, par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge, au moins 6 mois avant la date d'entrée souhaitée dans le dispositif.<br/><p> <br/>\nLa lettre doit informer l'employeur que, conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035611685&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 4163-13 du code du travail</a>, le salarié a utilisé son compte professionnel de prévention pour financer une majoration de durée d'assurance vieillesse, et qu'il souhaite donc, à l'issue du temps partiel « fin de carrière » ou « fin de carrière – travailleurs de nuit », partir en retraite, avant l'âge légal de départ en retraite de droit commun.<br/><p> <br/>\nLa lettre doit comporter la date souhaitée de passage à temps partiel et de départ en retraite. La date de départ en retraite ne peut pas être postérieure à la date à laquelle à laquelle le salarié bénéficie d'une retraite anticipée, avant l'âge légal et l'obtention d'une retraite à taux plein, de par la mise en œuvre du compte professionnel de prévention pour financer une majoration de durée d'assurance vieillesse.<br/><p> <br/>\nLa lettre doit être accompagnée du relevé de carrière du salarié et d'une simulation retraite effectuée par la ou les caisses de retraite.<br/><p> <br/>\nDans les 2 mois de la réception de la demande, un entretien est organisé entre le salarié demandeur et la direction.<br/><p> <br/>\nDans les 2 mois de l'entretien, l'entreprise fait part de sa décision au salarié demandeur et, en cas d'acceptation de la demande, de la date arrêtée pour le passage à temps partiel, ainsi que des modalités de mise en œuvre et d'organisation du travail. Le refus de passage à temps partiel par l'entreprise doit être établi par écrit et motivé.<br/><p> <br/>\nLa demande du salarié ne peut être refusée que si l'employeur motive son refus au regard des contraintes d'activité et/ou d'organisation du travail en place dans l'entreprise, étant rappelé que la répartition des horaires est définie par l'entreprise.<br/><p> <br/>\nLe comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou le comité social et économique, est informé annuellement du nombre de salariés ayant demandé à bénéficier d'un temps partiel « fin de carrière » ou « fin de carrière – travailleurs de nuit » suivi d'une retraite anticipée de par la mise en œuvre du compte professionnel de prévention, du nombre de salariés entrés dans le dispositif, du nombre et des motifs de refus de passage à temps partiel « fin de carrière » ou « fin de carrière – travailleurs de nuit » suivi d'une retraite anticipée de par la mise en œuvre du compte professionnel de prévention.<br/><p> <br/>\nLe passage à temps partiel « fin de carrière » ou « fin de carrière – travailleurs de nuit » est formalisé par la signature d'un avenant au contrat de travail du salarié, répondant aux conditions posées par le code du travail en matière de travail à temps partiel.<br/><p> <br/>\nL'avenant mentionne la date à laquelle le salarié s'engage à partir en retraite, qui coïncide avec la date à laquelle il bénéficie d'une retraite à taux plein, avant l'âge légal du fait de la mise en œuvre du compte professionnel de prévention.<br/><p> <br/>\nLe salarié peut à tout moment demander à revenir à sa situation antérieure à son entrée dans le dispositif, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. La lettre doit être adressée à l'entreprise au moins 3 mois avant la date de sortie souhaitée. L'entreprise doit répondre dans le délai d'1 mois à compter de la réception de la demande. En cas de refus, la réponse de l'entreprise doit être motivée.<br/><p> <br/>\nEn cas de dénonciation, le salarié ne pourra plus bénéficier des dispositifs temps partiel « fin de carrière » ou « fin de carrière – travailleurs de nuit » prévus par le présent accord de branche.</p><p></p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000036651312_1'></a>(1) Article étendu sous réserve des dispositions prévues au 1° de l'article L. 3123-6 du code du travail.  <br/>(Arrêté du 20 décembre 2018 - art. 1)</em></font></p>",
20244
- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
20242
+ "id": "KALIARTI000045732222",
20243
+ "content": "<p align='left'>Le salarié qui mobilise son compte professionnel de prévention pour financer une majoration de durée d'assurance vieillesse lui permettant un départ en retraite avant l'âge légal, et, préalablement, passe en temps partiel fin de carrière ou fin de carrière – travailleurs de nuit ”, met en œuvre la procédure prévue au présent article.</p><p align='left'>Le salarié souhaitant bénéficier d'un temps partiel fin de carrière ou fin de carrière – travailleurs de nuit ”, doit en faire la demande au représentant de l'employeur, par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge, au moins six mois avant la date d'entrée souhaitée dans le dispositif.</p><p align='left'>La lettre doit informer l'employeur que, conformément à l'article L. 4163-13 du code du travail, le salarié a utilisé son compte professionnel de prévention pour financer une majoration de durée d'assurance vieillesse, et qu'il souhaite donc, à l'issue du temps partiel fin de carrière ou fin de carrière – travailleurs de nuit ”, partir en retraite, avant l'âge légal de départ en retraite de droit commun.</p><p align='left'>La lettre doit comporter la date souhaitée de passage à temps partiel et de départ en retraite. La date de départ en retraite ne peut pas être postérieure à la date à laquelle à laquelle le salarié bénéficie d'une retraite anticipée, avant l'âge légal et l'obtention d'une retraite à taux plein, de par la mise en œuvre du compte professionnel de prévention pour financer une majoration de durée d'assurance vieillesse.</p><p align='left'>La lettre doit être accompagnée du relevé de carrière du salarié et d'une simulation retraite effectuée par la ou les caisses de retraite.</p><p align='left'>Dans les deux mois de la réception de la demande, un entretien est organisé entre le salarié demandeur et la direction.</p><p align='left'>Dans les deux mois de l'entretien, l'entreprise fait part de sa décision au salarié demandeur et, en cas d'acceptation de la demande, de la date arrêtée pour le passage à temps partiel, ainsi que des modalités de mise en œuvre et d'organisation du travail. Le refus de passage à temps partiel par l'entreprise doit être établi par écrit et motivé.</p><p align='left'>La demande du salarié ne peut être refusée que si l'employeur motive son refus au regard des contraintes d'activité et/ ou d'organisation du travail en place dans l'entreprise, étant rappelé que la répartition des horaires est définie par l'entreprise. Toutefois, en cas de refus motivé, l'employeur peut proposer de décaler de 4 trimestres au maximum la mise en œuvre du dispositif sur la base d'une quotité du temps de travail du salarié adaptée à l'organisation du travail mise en place dans l'entreprise et/ ou aux contraintes d'activité et de traiter prioritairement la demande refusée dès lors que les contraintes d'activité et/ ou d'organisation du travail en place auront été levées. L'ordre des priorités se fait par l'antériorité des demandes.</p><p align='left'>Le comité social et économique, est informé annuellement du nombre de salariés ayant demandé à bénéficier d'un temps partiel fin de carrière ou fin de carrière – travailleurs de nuit suivi d'une retraite anticipée de par la mise en œuvre du compte professionnel de prévention, du nombre de salariés entrés dans le dispositif, du nombre et des motifs de refus de passage à temps partiel fin de carrière ou fin de carrière – travailleurs de nuit suivi d'une retraite anticipée de par la mise en œuvre du compte professionnel de prévention ainsi que du nombre d'acceptation avec entrée en vigueur décalée du passage à temps partiel.</p><p align='left'>Le passage à temps partiel fin de carrière ou fin de carrière – travailleurs de nuit est formalisé par la signature d'un avenant au contrat de travail du salarié, répondant aux conditions posées par le code du travail en matière de travail à temps partiel.</p><p align='left'>L'avenant mentionne la date à laquelle le salarié s'engage à partir en retraite, qui coïncide avec la date à laquelle il bénéficie d'une retraite à taux plein, avant l'âge légal du fait de la mise en œuvre du compte professionnel de prévention.</p><p align='left'>Le salarié peut à tout moment demander à revenir à sa situation antérieure à son entrée dans le dispositif, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. La lettre doit être adressée à l'entreprise au moins trois mois avant la date de sortie souhaitée. L'entreprise doit répondre dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. En cas de refus, la réponse de l'entreprise doit être motivée.</p><p align='left'>En cas de dénonciation, le salarié ne pourra plus bénéficier des dispositifs temps partiel fin de carrière ou fin de carrière – travailleurs de nuit prévus par le présent accord de branche.</p>",
20244
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
20245
20245
  "surtitre": "Procédure en cas d'utilisation du compte professionnel de prévention pour financer une majoration de durée d'assurance vieillesse permettant un départ en retraite avant l'âge légal",
20246
20246
  "lstLienModification": [
20247
20247
  {
20248
- "textCid": "JORFTEXT000037856847",
20249
- "textTitle": "Arrêté du 20 décembre 2018 - art. 1, v. init.",
20250
- "linkType": "ETEND",
20248
+ "textCid": "KALITEXT000045694639",
20249
+ "textTitle": "Sécurisation des parcours professionnels - art. 8 (VNE)",
20250
+ "linkType": "MODIFIE",
20251
20251
  "linkOrientation": "cible",
20252
- "articleNum": "1",
20253
- "articleId": "JORFARTI000037856850",
20254
- "natureText": "ARRETE",
20255
- "datePubliTexte": "2018-12-27",
20256
- "dateSignaTexte": "2018-12-20",
20257
- "dateDebutCible": "2999-01-01"
20252
+ "articleNum": "8",
20253
+ "articleId": "KALIARTI000045694661",
20254
+ "natureText": "Avenant",
20255
+ "datePubliTexte": "2022-04-28",
20256
+ "dateSignaTexte": "2021-12-17",
20257
+ "dateDebutCible": "2022-01-01"
20258
20258
  }
20259
20259
  ]
20260
20260
  }
@@ -22583,6 +22583,401 @@
22583
22583
  }
22584
22584
  }
22585
22585
  ]
22586
+ },
22587
+ {
22588
+ "type": "section",
22589
+ "data": {
22590
+ "cid": "KALITEXT000045694621",
22591
+ "title": "Avenant n° 6 du 17 décembre 2021 à l'accord du 3 décembre 2007 relatif au développement du dialogue social, à la prévention des conflits et à la continuité du service public",
22592
+ "id": "KALITEXT000045694621",
22593
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
22594
+ "modifDate": "2021-12-17"
22595
+ },
22596
+ "children": [
22597
+ {
22598
+ "type": "section",
22599
+ "data": {
22600
+ "cid": "KALISCTA000045694624",
22601
+ "intOrdre": 524287,
22602
+ "title": "Préambule",
22603
+ "id": "KALISCTA000045694624",
22604
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN"
22605
+ },
22606
+ "children": [
22607
+ {
22608
+ "type": "article",
22609
+ "data": {
22610
+ "cid": "KALIARTI000045694637",
22611
+ "intOrdre": 524287,
22612
+ "id": "KALIARTI000045694637",
22613
+ "content": "<p align='left'>Les partenaires sociaux, réunis en commission paritaire nationale des transports urbains de voyageurs :</p><p align='left'>Considérant qu'après plus de dix années d'application effective du financement du dialogue social de branche prévu par l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000018772924&categorieLien=cid' title='Développement du dialogue social, prévention des conflits et continuité du service public (VE)'>accord de branche du 3 décembre 2007</a>, il convient de préciser les actions de formation relatives au dialogue social suivies dans le cadre de la contribution conventionnelle de 0,3 % versée par les entreprises de transport urbain afin d'avoir une utilisation efficiente de cette contribution.</p><p align='left'>Considérant qu'il convient également de réaffirmer les possibilités de formation des représentants du personnel et de l'encadrement de proximité en mettant l'accent sur la mixité dans le dialogue social et en précisant leur financement.</p><p align='left'>Décident :</p>",
22614
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
22615
+ "lstLienModification": []
22616
+ }
22617
+ }
22618
+ ]
22619
+ },
22620
+ {
22621
+ "type": "article",
22622
+ "data": {
22623
+ "cid": "KALIARTI000045694625",
22624
+ "num": "1er",
22625
+ "intOrdre": 1048574,
22626
+ "id": "KALIARTI000045694625",
22627
+ "content": "<p align='left'>L'article <a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000018772924&idArticle=KALIARTI000018773006&categorieLien=cid' title='Développement du dialogue social, prévention de... - art. 10 (VNE)'>10 </a>« Mettre l'accent sur la formation des représentants du personnel et de l'encadrement de proximité » de l'accord de branche du 3 décembre 2007 sur le développement du dialogue social, la prévention des conflits et la continuité du service public dans les transports urbains de voyageurs (tel que modifié par l'avenant du 15 mars 2016) est annulé et remplacé comme suit : </p><p align='center'>« Article 10 <br/>Mettre l'accent sur la formation des représentants du personnel et de l'encadrement de proximité </p><p align='left'>Le développement du dialogue social et l'amélioration de sa qualité se font également grâce à la formation professionnelle. </p><p align='center'>Article 10.1 Formations visées </p><p align='left'>L'encadrement de proximité et les représentants du personnel des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, dont les délégués syndicaux, pourront suivre des formations qui porteront sur la négociation, le dialogue social, le droit du travail, ainsi que sur les droits et obligations respectifs, le contexte économique et social, national, sectoriel et local. </p><p align='left'>Parmi ces formations figurent notamment : <br/>– les formations prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901658&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2212-1 (V)'>article L. 2212-1 du code du travail </a>; <br/>– le congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale (CFESES), prévu aux articles L. 2145-1 et suivants ; <br/>– les formations visées aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035621185&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2315-18 (V)'>L. 2315-18 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035627348&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2315-63 (V)'>L. 2315-63</a> ; <br/>– les formations au dialogue social pour l'encadrement de proximité. </p><p align='left'>Ces formations pourront être organisées par des instituts de formation agréés, y compris des instituts syndicaux de formation agréés. </p><p align='left'>Les parties signataires du présent accord considèrent que les actions de formation continue décrites ci-dessus sont prioritaires. Elles doivent ainsi faire partie des actions spécifiques retenues par la branche. </p><p align='center'>Article 10.2 Promotion des formations visées à l'article 10.1 </p><p align='left'>Les parties signataires soulignent l'intérêt et la nécessité d'encourager la mixité dans le dialogue social (notamment au niveau de la branche professionnelle). Pour parvenir à cet objectif, elles conviennent que sur décision de la CPNE, des actions de promotion pourront être réalisées pour informer les salariés (et plus particulièrement les femmes) sur l'existence de formations (visées ci-dessus) permettant d'exercer des fonctions de représentant du personnel. Ces actions de promotion pouvant susciter un engagement plus large en rassurant les éventuel (le) s candidat (e) s sur l'accompagnement dont ils (elles) pourront bénéficier – via une formation spécifique – pour mener à bien leur mission. </p><p align='center'>Article 10.3   Financement </p><p align='left'>Les formations et actions visées aux articles 10.1 et 10.2 du présent accord sont financées par la contribution conventionnelle de 0,3 % – et dans la limite de 0,016 % – déjà versée à l'OPCO Mobilités pour les actions prioritaires de la branche au titre de l'<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000031985666&idArticle=KALIARTI000031985681&categorieLien=cid' title='Formation professionnelle tout au long de la vie - art. 1.2 (VE)'>article 1.2 de l'accord du 7 juillet 2015 </a>« relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle » et de l'article 1er de l'annexe 6 dudit accord. Il est entendu que le plafond de 0,016 % n'est plus une enveloppe spécifique de la contribution conventionnelle et qu'en conséquence, les sommes non utilisées au titre du 0,016 % sont dorénavant fongibles dans la contribution conventionnelle de 0,3 % pour financer les autres actions de formation pouvant être financées par celle-ci. Néanmoins, les sommes collectées antérieurement au 31 décembre 2021 par le biais de la part du 0,016 % comprises dans la contribution conventionnelle de 0,3 % restent affectées aux seules formations visées aux 10.1 et 10.2 du présent accord et selon les modalités définies ci-dessous. </p><p align='left'>Les frais engagés directement par les employeurs pouvant faire l'objet d'une prise en charge par l'OPCO Mobilités sont les suivants : <br/>– les frais pédagogiques versés par les employeurs à des instituts de formation agréés, y compris des instituts syndicaux de formation agréés ; <br/>– les frais de transport, de restauration et d'hébergement ; <br/>– les rémunérations (y compris cotisations sociales afférentes) maintenues par l'employeur pour les salariés ayant suivi une formation visée à l'article 10.1 du présent accord. </p><p align='left'>Il appartiendra à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE) de définir – sous le contrôle du conseil d'administration de l'OPCO Mobilités, après information du conseil des métiers de la branche des réseaux de transports publics urbains, et dans la limite de 0,016 % et des frais réels engagés ainsi que des plafonds prévus par le code du travail – les taux de prise en charge des frais visés ci-dessus. Dans ce cadre, la CPNE pourra définir des plafonds de prise en charge, y compris par entreprise (par exemple en fonction de leur collecte et/ ou de leur taille). </p><p align='left'>Il est précisé que le 0,016 % est mutualisé entre les entreprises de la branche, dans le respect des éventuelles règles arrêtées par la CPNE. »</p>",
22628
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
22629
+ "surtitre": "Modification de l'article 10 de l'accord de branche du 3 décembre 2007",
22630
+ "lstLienModification": [
22631
+ {
22632
+ "textCid": "KALITEXT000018772924",
22633
+ "textTitle": "Développement du dialogue social, prévention de... - art. 10 (VNE)",
22634
+ "linkType": "MODIFIE",
22635
+ "linkOrientation": "source",
22636
+ "articleNum": "10",
22637
+ "articleId": "KALIARTI000045732072",
22638
+ "natureText": "Accord",
22639
+ "datePubliTexte": "2999-01-01",
22640
+ "dateSignaTexte": "2007-12-03",
22641
+ "dateDebutCible": "2021-12-17"
22642
+ }
22643
+ ]
22644
+ }
22645
+ },
22646
+ {
22647
+ "type": "article",
22648
+ "data": {
22649
+ "cid": "KALIARTI000045694631",
22650
+ "num": "2",
22651
+ "intOrdre": 1572861,
22652
+ "id": "KALIARTI000045694631",
22653
+ "content": "<p align='left'>Les partenaires sociaux soulignent que moins de 2 % des salariés de la branche appartiennent à une entreprise de moins de 50 salariés.</p><p align='left'>Ils estiment que les dispositifs prévus par le présent accord sont pleinement justifiés et applicables pour l'ensemble des entreprises de la branche, et considèrent à ce titre qu'aucun dispositif spécifique n'est nécessaire pour les entreprises de moins de 50 salariés.</p>",
22654
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
22655
+ "surtitre": "Précisions sur les entreprises de moins de 50 salariés",
22656
+ "lstLienModification": []
22657
+ }
22658
+ },
22659
+ {
22660
+ "type": "article",
22661
+ "data": {
22662
+ "cid": "KALIARTI000045694632",
22663
+ "num": "3",
22664
+ "intOrdre": 2097148,
22665
+ "id": "KALIARTI000045694632",
22666
+ "content": "<p align='left'>Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature.</p><p align='left'>Il est conclu pour une durée indéterminée.</p>",
22667
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
22668
+ "surtitre": "Entrée en vigueur et durée de l'avenant",
22669
+ "lstLienModification": []
22670
+ }
22671
+ },
22672
+ {
22673
+ "type": "article",
22674
+ "data": {
22675
+ "cid": "KALIARTI000045694633",
22676
+ "num": "4",
22677
+ "intOrdre": 2621435,
22678
+ "id": "KALIARTI000045694633",
22679
+ "content": "<p align='left'><br/>Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901675&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2231-6 (V)'>L. 2231-6</a>, <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018485207&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D2231-2 (V)'>D. 2231-2</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901793&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-15 (V)'>L. 2261-15</a> et suivants du code du travail.</p>",
22680
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
22681
+ "surtitre": "Publicité et dépôt",
22682
+ "lstLienModification": []
22683
+ }
22684
+ }
22685
+ ]
22686
+ },
22687
+ {
22688
+ "type": "section",
22689
+ "data": {
22690
+ "cid": "KALITEXT000045694639",
22691
+ "title": "Avenant n° 1 du 17 décembre 2021 à l'accord du 10 novembre 2017 relatif à la sécurisation des parcours professionnels",
22692
+ "id": "KALITEXT000045694639",
22693
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
22694
+ "modifDate": "2022-01-01"
22695
+ },
22696
+ "children": [
22697
+ {
22698
+ "type": "section",
22699
+ "data": {
22700
+ "cid": "KALISCTA000045694642",
22701
+ "intOrdre": 524287,
22702
+ "title": "Préambule",
22703
+ "id": "KALISCTA000045694642",
22704
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN"
22705
+ },
22706
+ "children": [
22707
+ {
22708
+ "type": "article",
22709
+ "data": {
22710
+ "cid": "KALIARTI000045694670",
22711
+ "intOrdre": 524287,
22712
+ "id": "KALIARTI000045694670",
22713
+ "content": "<p align='left'>Par l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000036651260&categorieLien=cid' title='Sécurisation des parcours professionnels (VE)'>accord de branche du 10 novembre 2017</a> « relatif à la sécurisation des parcours professionnels dans la branche des transports urbains de voyageurs », les partenaires sociaux ont souhaité mieux prendre en considération la question de l'allongement de la vie au travail.</p><p align='left'>Ainsi, au-delà des outils de formation et de prévention pouvant être mis en place au sein des entreprises afin de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés, l'accord précité a instauré un dispositif de temps partiel de fin de carrière. Celui-ci permet à certains salariés volontaires, notamment les travailleurs de nuit, d'exercer leur activité à temps partiel en fin de carrière.</p><p align='left'>Aujourd'hui, afin de mieux accompagner cette fin de carrière, les partenaires sociaux souhaitent, par le présent avenant, élargir les conditions d'éligibilité au dispositif de temps partiel de fin de carrière. Le présent accord vise également à adapter certaines dispositions relatives à la mise en œuvre de ce dispositif.</p><p align='left'>Les partenaires sociaux de la branche des transports urbains conviennent ainsi des dispositions suivantes :</p>",
22714
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
22715
+ "lstLienModification": []
22716
+ }
22717
+ }
22718
+ ]
22719
+ },
22720
+ {
22721
+ "type": "article",
22722
+ "data": {
22723
+ "cid": "KALIARTI000045694643",
22724
+ "num": "1er",
22725
+ "intOrdre": 1048574,
22726
+ "id": "KALIARTI000045694643",
22727
+ "content": "<p align='left'>L'article 10.1.1 de l'accord du 10 novembre 2017 relatif à la sécurisation des parcours professionnels dans la branche des transports urbains de voyageurs est modifié comme suit :</p><p align='center'>« Article 10.1.1<br/>\nBénéficiaires</p><p align='left'>Tout salarié totalisant un nombre minimal, tel que défini ci-après, d'années d'ancienneté continue dans l'entreprise, devant valider au plus 14 trimestres et un nombre minimal de trimestres tel que défini ci-après pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein à l'âge légal, peut demander à bénéficier du temps partiel “ fin de carrière ” dans le cadre de l'engagement et de la procédure ci-après définis.</p><p align='left'>Le nombre minimal d'année d'ancienneté devant être validé s'établit à :<br/>\n– 22 ½ années si le salarié effectue sa demande en 2022 ;<br/>\n– 20 années si le salarié effectue sa demande en 2023 ;<br/>\n– 18 années si le salarié effectue sa demande à partir de 2024.</p><p align='left'>Le nombre minimal de trimestres devant être validé s'établit à :<br/>\n– 6 trimestres si le salarié effectue sa demande en 2022 ;<br/>\n– 4 trimestres si le salarié effectue sa demande à partir de 2023.</p><p align='left'>Pour le salarié dont la carrière ne s'est pas déroulée intégralement au régime de retraite général, la condition tenant à la validation d'au plus 14 trimestres et d'un nombre minimal de trimestres tel que défini ci-dessus pour bénéficier d'une retraite à taux plein à l'âge légal s'apprécie en prenant en compte les trimestres acquis au sein des différents régimes de retraite. Le salarié dans cette situation doit réunir une durée d'assurance et de périodes équivalentes au nombre de trimestres nécessaires, lors de ce départ et en fonction de l'âge, pour pouvoir bénéficier du départ à la retraite au régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, dont, le cas échéant, les régimes spéciaux de retraite.</p><p align='left'>Ces conditions d'éligibilité au dispositif s'apprécient à la date de la mise en œuvre effective du dispositif.</p><p align='left'>Le bénéfice du temps partiel “ fin de carrière ” cesse de plein droit dès lors que le salarié remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Le taux plein de la retraite s'entend pour la retraite de base ainsi que pour la partie complémentaire de la retraite. »</p>",
22728
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
22729
+ "surtitre": "Temps partiel de fin de carrière – toutes catégories de salariés. Bénéficiaires",
22730
+ "lstLienModification": [
22731
+ {
22732
+ "textCid": "KALITEXT000036651260",
22733
+ "textTitle": "Sécurisation des parcours professionnels - art. 10.1.1 (VNE)",
22734
+ "linkType": "MODIFIE",
22735
+ "linkOrientation": "source",
22736
+ "articleNum": "10.1.1",
22737
+ "articleId": "KALIARTI000045732202",
22738
+ "natureText": "Accord",
22739
+ "datePubliTexte": "2018-02-28",
22740
+ "dateSignaTexte": "2017-11-10",
22741
+ "dateDebutCible": "2022-01-01"
22742
+ }
22743
+ ]
22744
+ }
22745
+ },
22746
+ {
22747
+ "type": "article",
22748
+ "data": {
22749
+ "cid": "KALIARTI000045694644",
22750
+ "num": "2",
22751
+ "intOrdre": 1572861,
22752
+ "id": "KALIARTI000045694644",
22753
+ "content": "<p align='left'>L'article 10.1.3 de l'accord du 10 novembre 2017 relatif à la sécurisation des parcours professionnels dans la branche des transports urbains de voyageurs est modifié comme suit :</p><p align='center'>« Article 10.1.3<br/>\nObligations réciproques des parties</p><p align='left'>Le salarié bénéficiant du dispositif de temps partiel “ fin de carrière ” prévu au présent accord s'engage à partir en retraite dès qu'il bénéficie d'une retraite à taux plein, à la date qui a été prévue avec l'employeur lors de l'entrée du salarié dans le dispositif. Il est rappelé que le taux plein de la retraite s'entend pour la retraite de base ainsi que pour la partie complémentaire de la retraite.</p><p align='left'>En contrepartie, les cotisations de retraite de base et de retraite complémentaire sont calculées sur la base du salaire correspondant à une activité à temps plein, selon les règles et modalités de calcul prévues par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742331&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L241-3-1 (M)'>article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale </a>et ses décrets d'application.</p><p align='left'>Ainsi, conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748736&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. R241-0-2 (V)'>article R. 241-0-2 du code de la sécurité sociale</a>, le salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein est égal au produit de la rémunération mensuelle et du rapport entre, d'une part, la durée du travail à temps plein et, d'autre part, le nombre d'heures rémunérées au cours du mois. Le nombre d'heures rémunérées correspond à l'ensemble des heures rémunérées au cours du mois, y compris le cas échéant les heures complémentaires.</p><p align='left'>La rémunération mensuelle prise en compte est la rémunération mensuelle brute constituée des gains et rémunérations assujettis à cotisations de sécurité sociale, versée au salarié au cours du mois civil correspondant.</p><p align='left'>L'entreprise prend en charge le surplus de cotisations de retraite salariales et patronales. Cette prise en charge s'entend de la partie de base et la partie complémentaire de la retraite. Ces cotisations sont calculées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.</p><p align='left'>La rémunération mensuelle brute de base du salarié est calculée sur la base du temps de travail qu'il effectue. Toutefois, lorsque le salarié a déposé sa demande de départ en retraite auprès de la caisse d'assurance retraite compétente, et qu'il justifie auprès de son employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'avoir effectué cette démarche, sa rémunération mensuelle brute de base correspondant à son temps de travail à temps partiel est majorée de 10 %, pendant, au maximum, les 4 derniers trimestres précédant la date effective de son départ en retraite, sans que cette majoration ne puisse s'appliquer avant la date de dépôt effectif de sa demande de départ en retraite auprès de la caisse de retraite compétente. Toutefois, dans le cas où le salarié ne peut opérer la démarche de dépôt de sa demande de départ en retraite auprès de la caisse d'assurance de retraite compétente quatre trimestres avant la date effective de son départ en retraite, la majoration de 10 % prévue, pour une durée maximale de quatre trimestres, sera versée avec effet rétroactif pour la période allant de 4 trimestres précédent la date effective de son départ en retraite jusqu'à la date de dépôt effectif de sa demande de départ retraite auprès de la caisse d'assurance de retraite compétente.</p><p align='left'>Le salarié bénéficiaire du dispositif de temps partiel “ fin de carrière ” a droit à des congés payés dont la durée est égale à celle des congés payés d'un salarié à temps plein.</p><p align='left'>L'indemnité de départ à la retraite est calculée sur la base de la rémunération reconstituée correspondant à l'activité exercée avant le bénéfice du temps partiel “ fin de carrière ” prévu par le présent accord.</p><p align='left'>Dans l'hypothèse où le salarié ne partirait pas à la retraite à la suite de l'obtention de sa retraite à taux plein, et au-delà de la cessation de plein droit du dispositif prévue à l'article 10.1.1, le salarié s'engage à rembourser le montant correspondant à la majoration de rémunération prise en charge par l'employeur, ainsi que le montant correspondant au supplément de cotisations salariales que l'employeur a pris à sa charge durant la mise en œuvre du dispositif de temps partiel “ fin de carrière ”.</p><p align='left'>Le salarié qui dénonce le présent dispositif s'engage à rembourser le montant correspondant au supplément de cotisations salariales que l'employeur a pris à sa charge durant la mise en œuvre du dispositif de temps partiel “ fin de carrière ”.</p><p align='left'>Sous réserve de l'accord de l'employeur qui apprécie le bien-fondé de la demande, les dispositions des deux paragraphes ci-dessus ne trouvent pas application en cas de circonstances exceptionnelles justifiées par le salarié. »</p>",
22754
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
22755
+ "surtitre": "Temps partiel de fin de carrière – toutes catégories de salariés. Obligations des parties",
22756
+ "lstLienModification": [
22757
+ {
22758
+ "textCid": "KALITEXT000036651260",
22759
+ "textTitle": "Sécurisation des parcours professionnels - art. 10.1.3 (VNE)",
22760
+ "linkType": "MODIFIE",
22761
+ "linkOrientation": "source",
22762
+ "articleNum": "10.1.3",
22763
+ "articleId": "KALIARTI000045732204",
22764
+ "natureText": "Accord",
22765
+ "datePubliTexte": "2018-02-28",
22766
+ "dateSignaTexte": "2017-11-10",
22767
+ "dateDebutCible": "2022-01-01"
22768
+ }
22769
+ ]
22770
+ }
22771
+ },
22772
+ {
22773
+ "type": "article",
22774
+ "data": {
22775
+ "cid": "KALIARTI000045694647",
22776
+ "num": "3",
22777
+ "intOrdre": 2097148,
22778
+ "id": "KALIARTI000045694647",
22779
+ "content": "<p align='left'>L'article 10.1.4 de l'accord du 10 novembre 2017 relatif à la sécurisation des parcours professionnels dans la branche des transports urbains de voyageurs est modifié comme suit :</p><p align='center'>« Article 10.1.4<br/>\nProcédure</p><p align='left'>Le salarié souhaitant bénéficier d'un temps partiel “ fin de carrière ” doit en faire la demande au représentant de l'employeur, par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge, au moins six mois avant la date d'entrée souhaitée dans le dispositif.</p><p align='left'>La lettre doit comporter la date souhaitée de passage à temps partiel et de départ en retraite, cette dernière date ne pouvant pas être postérieure à celle à laquelle le salarié bénéficie d'une retraite à taux plein.</p><p align='left'>Elle doit être accompagnée du relevé de carrière du salarié et d'une simulation retraite effectuée par la ou les caisses de retraite.</p><p align='left'>Dans les deux mois de la réception de la demande, un entretien est organisé entre le salarié demandeur et la direction.</p><p align='left'>Dans les deux mois de l'entretien, l'entreprise fait part de sa décision au salarié demandeur et, en cas d'acceptation de la demande, de la date arrêtée pour le passage à temps partiel, ainsi que des modalités de mise en œuvre et d'organisation du travail.</p><p align='left'>Le refus de passage à temps partiel par l'entreprise doit être établi par écrit et motivé. La demande du salarié ne peut être refusée que si l'employeur motive son refus au regard des contraintes d'activité et/ ou d'organisation du travail en place dans l'entreprise, étant rappelé que la répartition des horaires est définie par l'entreprise. Toutefois, en cas de refus motivé, l'employeur peut proposer de décaler de 4 trimestres au maximum la mise en œuvre du dispositif sur la base d'une quotité du temps de travail du salarié adaptée à l'organisation du travail mise en place dans l'entreprise et/ ou aux contraintes d'activité et de traiter prioritairement la demande refusée dès lors que les contraintes d'activité et/ ou d'organisation du travail en place auront été levées. L'ordre des priorités se fait par l'antériorité des demandes.</p><p align='left'>Le comité social et économique, est informé annuellement du nombre de salariés ayant demandé à bénéficier d'un temps partiel “ fin de carrière ”, du nombre de salariés entrés dans le dispositif, du nombre et motifs de refus de passage à temps partiel “ fin de carrière ” ainsi que du nombre d'acceptation avec entrée en vigueur décalée du passage à temps partiel.</p><p align='left'>Le passage à temps partiel “ fin de carrière ” est formalisé par la signature d'un avenant au contrat de travail du salarié, répondant aux conditions posées par le code du travail en matière de travail à temps partiel.</p><p align='left'>L'avenant mentionne la date à laquelle le salarié s'engage à partir en retraite, qui coïncide avec la date à laquelle il bénéficie d'une retraite à taux plein.</p><p align='left'>Le salarié peut à tout moment demander à revenir à sa situation antérieure à son entrée dans le dispositif, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. La lettre doit être adressée à l'entreprise au moins trois mois avant la date de sortie souhaitée. L'entreprise doit répondre dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. En cas de refus, la réponse de l'entreprise doit être motivée.</p><p align='left'>En cas de dénonciation, le salarié ne pourra plus bénéficier des dispositifs temps partiel “ fin de carrière ” ou “ fin de carrière – travailleurs de nuit ” prévus par le présent accord de branche. »</p>",
22780
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
22781
+ "surtitre": "Temps partiel de fin de carrière – toutes catégories. Procédure",
22782
+ "lstLienModification": [
22783
+ {
22784
+ "textCid": "KALITEXT000036651260",
22785
+ "textTitle": "Sécurisation des parcours professionnels - art. 10.1.4 (VNE)",
22786
+ "linkType": "MODIFIE",
22787
+ "linkOrientation": "source",
22788
+ "articleNum": "10.1.4",
22789
+ "articleId": "KALIARTI000045732208",
22790
+ "natureText": "Accord",
22791
+ "datePubliTexte": "2018-02-28",
22792
+ "dateSignaTexte": "2017-11-10",
22793
+ "dateDebutCible": "2022-01-01"
22794
+ }
22795
+ ]
22796
+ }
22797
+ },
22798
+ {
22799
+ "type": "article",
22800
+ "data": {
22801
+ "cid": "KALIARTI000045694649",
22802
+ "num": "4",
22803
+ "intOrdre": 2621435,
22804
+ "id": "KALIARTI000045694649",
22805
+ "content": "<p align='left'>L'article 10.2.1 de l'accord du 10 novembre 2017 relatif à la sécurisation des parcours professionnels dans la branche des transports urbains de voyageurs est modifié comme suit :</p><p align='center'>« Article 10.2.1<br/>\nBénéficiaires</p><p align='left'>Tout salarié remplissant les conditions cumulatives ci-dessous peut demander à bénéficier du temps partiel “ fin de carrière – travailleurs de nuit ” :<br/>\n– avoir un nombre minimal, tel que définis ci-dessous, d'années d'ancienneté dans l'entreprise ;<br/>\n– et avoir eu au cours, de la période ci-dessus, le statut de travailleur de nuit dans l'entreprise pendant au moins 7 ans, au sens de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000022969399&categorieLien=cid' title='Travail de nuit (VE)'>article 3 de l'accord de branche du 2 février 2010 </a>“ sur le travail de nuit dans les transports urbains de voyageurs ” ;<br/>\n– et avoir le statut de travailleur de nuit, au sens de de l'article 3 de l'accord de branche du 2 février 2010 “ sur le travail de nuit dans les transports urbains de voyageurs ”, depuis au moins 4 ans lors de la demande de passage à temps partiel “ fin de carrière – travailleurs de nuit ” ;<br/>\n– et devoir valider au plus 14 trimestres et un nombre minimal de trimestres fixé comme suit pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein à l'âge légal.</p><p align='left'>Le nombre minimal d'année d'ancienneté devant être validé s'établit à :<br/>\n– 18 années si le salarié effectue sa demande en 2022 ;<br/>\n– 16 ½ années si le salarié effectue sa demande en 2023 ;<br/>\n– 15 années si le salarié effectue sa demande à partir de 2024.</p><p align='left'>Le nombre minimal de trimestres devant être validé s'établit à :<br/>\n– 6 trimestres si le salarié effectue sa demande en 2022 ;<br/>\n– 4 trimestres si le salarié effectue sa demande à partir de 2023.</p><p align='left'>Pour le salarié dont la carrière ne s'est pas déroulée intégralement au régime de retraite général, la condition tenant à la validation d'au plus 14 trimestres et d'un nombre minimal de trimestres tel que défini ci-dessus pour bénéficier d'une retraite à taux plein à l'âge légal s'apprécie en prenant en compte les trimestres acquis au sein des différents régimes de retraite. Le salarié dans cette situation doit réunir une durée d'assurance et de périodes équivalentes au nombre de trimestres nécessaires, lors de ce départ et en fonction de l'âge, pour pouvoir bénéficier du départ à la retraite au régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, dont, le cas échéant, les régimes spéciaux de retraite.</p><p align='left'>Ces conditions d'éligibilité au dispositif s'apprécient à la date de la mise en œuvre effective du dispositif.</p><p align='left'>Lorsque le salarié qui bénéficiait du temps partiel “ fin de carrière – travailleurs de nuit ” remplit les conditions pour percevoir une retraite à taux plein, il cesse de plein droit de bénéficier du présent dispositif. Le taux plein de la retraite s'entend pour la retraite de base ainsi que pour la partie complémentaire de la retraite. »</p>",
22806
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
22807
+ "surtitre": "Temps partiel de fin de carrière – travailleurs de nuit. Bénéficiaires",
22808
+ "lstLienModification": [
22809
+ {
22810
+ "textCid": "KALITEXT000036651260",
22811
+ "textTitle": "Sécurisation des parcours professionnels - art. 10.2.1 (VNE)",
22812
+ "linkType": "MODIFIE",
22813
+ "linkOrientation": "source",
22814
+ "articleNum": "10.2.1",
22815
+ "articleId": "KALIARTI000045732210",
22816
+ "natureText": "Accord",
22817
+ "datePubliTexte": "2018-02-28",
22818
+ "dateSignaTexte": "2017-11-10",
22819
+ "dateDebutCible": "2022-01-01"
22820
+ }
22821
+ ]
22822
+ }
22823
+ },
22824
+ {
22825
+ "type": "article",
22826
+ "data": {
22827
+ "cid": "KALIARTI000045694652",
22828
+ "num": "5",
22829
+ "intOrdre": 3145722,
22830
+ "id": "KALIARTI000045694652",
22831
+ "content": "<p align='left'>L'article 10.2.3 de l'accord du 10 novembre 2017 relatif à la sécurisation des parcours professionnels dans la branche des transports urbains de voyageurs est modifié comme suit :</p><p align='center'>« Article 10.2.3<br/>\nObligations réciproques des parties</p><p align='left'>Le salarié bénéficiant du dispositif de temps partiel “ fin de carrière – travailleurs de nuit ” prévu au présent accord s'engage à partir en retraite dès qu'il bénéficie d'une retraite à taux plein, à la date qui a été prévue avec l'employeur lors de l'entrée du salarié dans le dispositif. Il est rappelé que le taux plein de la retraite s'entend pour la retraite de base ainsi que pour la partie complémentaire de la retraite.</p><p align='left'>En contrepartie, la rémunération mensuelle brute de base du salarié correspondant à son temps de travail à temps partiel est majorée de 10 % et les cotisations de retraite de base et de retraite complémentaire sont calculées sur la base du salaire correspondant à une activité à temps plein, selon les règles et modalités de calcul prévues par l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742331&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. L241-3-1 (M)'>article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale </a>et ses décrets d'application.</p><p align='left'>Ainsi, conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748736&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la sécurité sociale. - art. R241-0-2 (V)'>article R. 241-0-2 du code de la sécurité sociale</a>, le salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein est égal au produit de la rémunération mensuelle et du rapport entre, d'une part, la durée du travail à temps plein et, d'autre part, le nombre d'heures rémunérées au cours du mois. Le nombre d'heures rémunérées correspond à l'ensemble des heures rémunérées au cours du mois, y compris le cas échéant les heures complémentaires.</p><p align='left'>La rémunération mensuelle prise en compte est la rémunération mensuelle brute constituée des gains et rémunérations assujettis à cotisations de sécurité sociale, versée au salarié au cours du mois civil correspondant.</p><p align='left'>L'entreprise prend en charge le surplus de cotisations de retraite salariales et patronales. Cette prise en charge s'entend de la partie de base et la partie complémentaire de la retraite. Ces cotisations sont calculées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.</p><p align='left'>Le salarié bénéficiaire du dispositif de temps partiel “ fin de carrière – travailleurs de nuit ” a droit à des congés payés dont la durée est égale à celle des congés payés d'un salarié à temps plein.</p><p align='left'>L'indemnité de départ à la retraite est calculée sur la base de la rémunération reconstituée correspondant à l'activité exercée avant le bénéfice du temps partiel “ fin de carrière ” prévu par le présent accord.</p><p align='left'>Dans l'hypothèse où le salarié ne partirait pas à la retraite à la suite de l'obtention de sa retraite à taux plein, et au-delà de la cessation de plein droit du dispositif prévue à l'article 10.2.1, le salarié s'engage à rembourser le montant correspondant à la majoration de rémunération prise en charge par l'employeur, ainsi que le montant correspondant au supplément de cotisations salariales que l'employeur a pris à sa charge durant la mise en œuvre du dispositif de temps partiel “ fin de carrière – travailleurs de nuit ”.</p><p align='left'>Le salarié qui dénonce le présent dispositif s'engage à rembourser le montant correspondant à la majoration de rémunération prise en charge par l'employeur, ainsi que le montant correspondant au supplément de cotisations salariales que l'employeur a pris à sa charge durant la mise en œuvre du dispositif de temps partiel “ fin de carrière – travailleurs de nuit ”.</p><p align='left'>Sous réserve de l'accord de l'employeur qui apprécie le bien-fondé de la demande, les dispositions des deux paragraphes ci-dessus ne trouvent pas application en cas de circonstances exceptionnelles justifiées par le salarié. »</p>",
22832
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
22833
+ "surtitre": "Temps partiel de fin de carrière – travailleurs de nuit. Obligations réciproques des parties",
22834
+ "lstLienModification": [
22835
+ {
22836
+ "textCid": "KALITEXT000036651260",
22837
+ "textTitle": "Sécurisation des parcours professionnels - art. 10.2.3 (VNE)",
22838
+ "linkType": "MODIFIE",
22839
+ "linkOrientation": "source",
22840
+ "articleNum": "10.2.3",
22841
+ "articleId": "KALIARTI000045732213",
22842
+ "natureText": "Accord",
22843
+ "datePubliTexte": "2018-02-28",
22844
+ "dateSignaTexte": "2017-11-10",
22845
+ "dateDebutCible": "2022-01-01"
22846
+ }
22847
+ ]
22848
+ }
22849
+ },
22850
+ {
22851
+ "type": "article",
22852
+ "data": {
22853
+ "cid": "KALIARTI000045694655",
22854
+ "num": "6",
22855
+ "intOrdre": 3670009,
22856
+ "id": "KALIARTI000045694655",
22857
+ "content": "<p align='left'>L'article 10.2.4 de l'accord du 10 novembre 2017 relatif à la sécurisation des parcours professionnels dans la branche des transports urbains de voyageurs est modifié comme suit :</p><p align='center'>« Article 10.2.4<br/>\nProcédure</p><p align='left'>Le salarié souhaitant bénéficier d'un temps partiel “ fin de carrière – travailleurs de nuit ” doit en faire la demande au représentant de l'employeur, par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge, au moins six mois avant la date d'entrée souhaitée dans le dispositif.</p><p align='left'>La lettre doit comporter la date souhaitée de passage à temps partiel et de départ en retraite, cette dernière date ne pouvant pas être postérieure à celle à laquelle le salarié bénéficie d'une retraite à taux plein.</p><p align='left'>Elle doit être accompagnée du relevé de carrière du salarié et d'une simulation retraite effectuée par la ou les caisses de retraite.</p><p align='left'>Dans les deux mois de la réception de la demande, un entretien est organisé entre le salarié demandeur et la direction.</p><p align='left'>Dans les deux mois de l'entretien, l'entreprise fait part de sa décision au salarié demandeur et, en cas d'acceptation de la demande, de la date arrêtée pour le passage à temps partiel, ainsi que des modalités de mise en œuvre et d'organisation du travail.</p><p align='left'>Le refus de passage à temps partiel par l'entreprise doit être établi par écrit et motivé. La demande du salarié ne peut être refusée que si l'employeur motive son refus au regard des contraintes d'activité et/ ou d'organisation du travail en place dans l'entreprise, étant rappelé que la répartition des horaires est définie par l'entreprise. Toutefois, en cas de refus motivé, l'employeur peut proposer de décaler de 4 trimestres au maximum la mise en œuvre du dispositif sur la base d'une quotité du temps de travail du salarié adaptée à l'organisation du travail mise en place dans l'entreprise et/ ou aux contraintes d'activité et de traiter prioritairement la demande refusée dès lors que les contraintes d'activité et/ ou d'organisation du travail en place auront été levées. L'ordre des priorités se fait par l'antériorité des demandes.</p><p align='left'>Le comité social et économique, est informé annuellement du nombre de salariés ayant demandé à bénéficier d'un temps partiel “ fin de carrière – travailleurs de nuit ”, du nombre de salariés entrés dans le dispositif, du nombre et des motifs de refus de passage à temps partiel “ fin de carrière – travailleurs de nuit ” ainsi que du nombre d'acceptation avec entrée en vigueur décalée du passage à temps partiel.</p><p align='left'>Le passage à temps partiel “ fin de carrière – travailleurs de nuit ” est formalisé par la signature d'un avenant au contrat de travail du salarié, répondant aux conditions posées par le code du travail en matière de travail à temps partiel.</p><p align='left'>L'avenant mentionne la date à laquelle le salarié s'engage à partir en retraite, qui coïncide avec la date à laquelle il bénéficie d'une retraite à taux plein.</p><p align='left'>Le salarié peut à tout moment demander à revenir à sa situation antérieure à son entrée dans le dispositif, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. La lettre doit être adressée à l'entreprise au moins trois mois avant la date de sortie souhaitée. L'entreprise doit répondre dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. En cas de refus, la réponse de l'entreprise doit être motivée.</p><p align='left'>En cas de dénonciation, le salarié ne pourra plus bénéficier des dispositifs temps partiel “ fin de carrière ” ou “ fin de carrière – travailleurs de nuit ” prévus par le présent accord de branche. »</p>",
22858
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
22859
+ "surtitre": "Temps partiel de fin de carrière – travailleurs de nuit. Obligations réciproques des parties",
22860
+ "lstLienModification": [
22861
+ {
22862
+ "textCid": "KALITEXT000036651260",
22863
+ "textTitle": "Sécurisation des parcours professionnels - art. 10.2.4 (VNE)",
22864
+ "linkType": "MODIFIE",
22865
+ "linkOrientation": "source",
22866
+ "articleNum": "10.2.4",
22867
+ "articleId": "KALIARTI000045732217",
22868
+ "natureText": "Accord",
22869
+ "datePubliTexte": "2018-02-28",
22870
+ "dateSignaTexte": "2017-11-10",
22871
+ "dateDebutCible": "2022-01-01"
22872
+ }
22873
+ ]
22874
+ }
22875
+ },
22876
+ {
22877
+ "type": "article",
22878
+ "data": {
22879
+ "cid": "KALIARTI000045694657",
22880
+ "num": "7",
22881
+ "intOrdre": 4194296,
22882
+ "id": "KALIARTI000045694657",
22883
+ "content": "<p align='left'>L'article 10.3.2 de l'accord du 10 novembre 2017 relatif à la sécurisation des parcours professionnels dans la branche des transports urbains de voyageurs est modifié comme suit : </p><p align='center'>« Article 10.3.2 <br/>Procédure en cas d'utilisation du compte professionnel de prévention pour passer à temps partiel </p><p align='left'>Le salarié qui souhaite mobiliser son compte professionnel de prévention pour passer à temps partiel préalablement au temps partiel “ fin de carrière ” ou “ fin de carrière – travailleurs de nuit ” met en œuvre la procédure prévue au présent article. </p><p align='left'>Le salarié, conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035611677&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L4163-10 (V)'>article L. 4163-10 du code du travail</a>, informe l'employeur qu'il souhaite bénéficier d'une réduction de sa durée du travail dans le cadre du compte professionnel de prévention, et, dans le même temps, informe l'employeur qu'il souhaite bénéficier, à l'issue de la mise en œuvre du compte professionnel de prévention, du temps partiel de fin de carrière prévu à l'article 10.1 ou 10.2 du présent accord de branche. </p><p align='left'>Le salarié demande à passer à temps partiel dans le cadre du compte professionnel de prévention conformément à la procédure prévue par le code du travail, notamment aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000029560058&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D4162-18 (Ab)'>D. 4162-18</a> et suivants. </p><p align='left'>Il accompagne sa demande à l'employeur d'une lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge, précisant qu'il souhaite également bénéficier, à l'issue du temps partiel mis en œuvre dans le cadre du compte professionnel de prévention, du temps partiel “ fin de carrière ” ou “ fin de carrière – travailleurs de nuit ” prévu au présent accord. La lettre doit comporter la date souhaitée de passage à temps partiel et de départ en retraite, cette dernière date ne pouvant pas être postérieure à celle à laquelle le salarié bénéficie d'une retraite à taux plein. </p><p align='left'>La demande doit être accompagnée du relevé de carrière du salarié et d'une simulation retraite effectuée par la ou les caisses de retraite. </p><p align='left'>Lorsque l'employeur, conformément aux dispositions légales, accepte ou refuse la demande du salarié quant à la mise en œuvre du compte professionnel de prévention, il indique également au salarié s'il accepte ou refuse la demande du salarié quant à la mise en œuvre du temps partiel “ fin de carrière ” ou “ fin de carrière – travailleurs de nuit ”. En cas d'acceptation de la demande du salarié quant à la mise en œuvre du temps partiel “ fin de carrière ” ou “ fin de carrière – travailleurs de nuit ”, l'employeur informe le salarié de la date arrêtée pour le passage à temps partiel, ainsi que des modalités de mise en œuvre et d'organisation du travail. </p><p align='left'>Le refus de passage à temps partiel par l'entreprise doit être établi par écrit et motivé. La demande du salarié ne peut être refusée que si l'employeur motive son refus au regard des contraintes d'activité et/ ou d'organisation du travail en place dans l'entreprise, étant rappelé que la répartition des horaires est définie par l'entreprise. Toutefois, en cas de refus motivé, l'employeur peut proposer de décaler de 4 trimestres au maximum la mise en œuvre du dispositif sur la base d'une quotité du temps de travail du salarié adaptée à l'organisation du travail mise en place dans l'entreprise et/ ou aux contraintes d'activité et de traiter prioritairement la demande refusée dès lors que les contraintes d'activité et/ ou d'organisation du travail en place auront été levées. L'ordre des priorités se fait par l'antériorité des demandes. </p><p align='left'>Le refus de l'entreprise d'accéder à la demande du salarié quant à la mise en œuvre du temps partiel “ fin de carrière ” ou “ fin de carrière – travailleurs de nuit ” est établi par écrit et motivé. Le comité social et économique, est informé annuellement du nombre de salariés ayant demandé à bénéficier successivement du compte professionnel de prévention puis d'un temps partiel “ fin de carrière ” ou “ fin de carrière – travailleurs de nuit ”, du nombre de salariés entrés dans le dispositif, du nombre et des motifs de refus de passage à temps partiel “ fin de carrière ” ou “ fin de carrière – travailleurs de nuit ” ainsi que du nombre d'acceptation avec entrée en vigueur décalée du passage à temps partiel. </p><p align='left'>Le passage à temps partiel “ fin de carrière ” ou “ fin de carrière – travailleurs de nuit ” est formalisé par la signature d'un avenant au contrat de travail du salarié, répondant aux conditions posées par le code du travail en matière de travail à temps partiel. L'avenant mentionne la date à laquelle le salarié s'engage à partir en retraite, qui coïncide avec la date à laquelle il bénéficie d'une retraite à taux plein. </p><p align='left'>Le salarié en temps partiel “ fin de carrière ” ou “ fin de carrière – travailleurs de nuit ” peut à tout moment demander à revenir à sa situation antérieure à la mise en œuvre de tout dispositif de réduction du temps de travail, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. La lettre doit être adressée à l'entreprise au moins trois mois avant la date de sortie souhaitée. L'entreprise doit répondre dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. En cas de refus, la réponse de l'entreprise doit être motivée. </p><p align='left'>En cas de dénonciation, le salarié ne pourra plus bénéficier des dispositifs temps partiel “ fin de carrière ” ou “ fin de carrière – travailleurs de nuit ” prévus par le présent accord de branche. </p><p align='left'>Il est rappelé qu'il est impossible de cumuler, en même temps, une réduction du temps de travail au titre du compte professionnel de prévention et le temps partiel “ fin de carrière ” ou “ fin de carrière – travailleurs de nuit ”. »</p>",
22884
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
22885
+ "surtitre": "Procédure en cas d'utilisation du compte professionnel de prévention pour passer à temps partiel",
22886
+ "lstLienModification": [
22887
+ {
22888
+ "textCid": "KALITEXT000036651260",
22889
+ "textTitle": "Sécurisation des parcours professionnels - art. 10.3.2 (VNE)",
22890
+ "linkType": "MODIFIE",
22891
+ "linkOrientation": "source",
22892
+ "articleNum": "10.3.2",
22893
+ "articleId": "KALIARTI000045732219",
22894
+ "natureText": "Accord",
22895
+ "datePubliTexte": "2018-02-28",
22896
+ "dateSignaTexte": "2017-11-10",
22897
+ "dateDebutCible": "2022-01-01"
22898
+ }
22899
+ ]
22900
+ }
22901
+ },
22902
+ {
22903
+ "type": "article",
22904
+ "data": {
22905
+ "cid": "KALIARTI000045694661",
22906
+ "num": "8",
22907
+ "intOrdre": 4718583,
22908
+ "id": "KALIARTI000045694661",
22909
+ "content": "<p align='left'>L'article 10.3.3 de l'accord du 10 novembre 2017 relatif à la sécurisation des parcours professionnels dans la branche des transports urbains de voyageurs est modifié comme suit :</p><p align='center'>« Article 10.3.3<br/>\nProcédure en cas d'utilisation du compte professionnel de prévention pour financer une majoration de durée d'assurance vieillesse permettant un départ en retraite avant l'âge légal</p><p align='left'>Le salarié qui mobilise son compte professionnel de prévention pour financer une majoration de durée d'assurance vieillesse lui permettant un départ en retraite avant l'âge légal, et, préalablement, passe en temps partiel “ fin de carrière ” ou “ fin de carrière – travailleurs de nuit ”, met en œuvre la procédure prévue au présent article.</p><p align='left'>Le salarié souhaitant bénéficier d'un temps partiel “ fin de carrière ” ou “ fin de carrière – travailleurs de nuit ”, doit en faire la demande au représentant de l'employeur, par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge, au moins six mois avant la date d'entrée souhaitée dans le dispositif.</p><p align='left'>La lettre doit informer l'employeur que, conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035611685&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L4163-13 (V)'>article L. 4163-13 du code du travail</a>, le salarié a utilisé son compte professionnel de prévention pour financer une majoration de durée d'assurance vieillesse, et qu'il souhaite donc, à l'issue du temps partiel “ fin de carrière ” ou “ fin de carrière – travailleurs de nuit ”, partir en retraite, avant l'âge légal de départ en retraite de droit commun.</p><p align='left'>La lettre doit comporter la date souhaitée de passage à temps partiel et de départ en retraite. La date de départ en retraite ne peut pas être postérieure à la date à laquelle à laquelle le salarié bénéficie d'une retraite anticipée, avant l'âge légal et l'obtention d'une retraite à taux plein, de par la mise en œuvre du compte professionnel de prévention pour financer une majoration de durée d'assurance vieillesse.</p><p align='left'>La lettre doit être accompagnée du relevé de carrière du salarié et d'une simulation retraite effectuée par la ou les caisses de retraite.</p><p align='left'>Dans les deux mois de la réception de la demande, un entretien est organisé entre le salarié demandeur et la direction.</p><p align='left'>Dans les deux mois de l'entretien, l'entreprise fait part de sa décision au salarié demandeur et, en cas d'acceptation de la demande, de la date arrêtée pour le passage à temps partiel, ainsi que des modalités de mise en œuvre et d'organisation du travail. Le refus de passage à temps partiel par l'entreprise doit être établi par écrit et motivé.</p><p align='left'>La demande du salarié ne peut être refusée que si l'employeur motive son refus au regard des contraintes d'activité et/ ou d'organisation du travail en place dans l'entreprise, étant rappelé que la répartition des horaires est définie par l'entreprise. Toutefois, en cas de refus motivé, l'employeur peut proposer de décaler de 4 trimestres au maximum la mise en œuvre du dispositif sur la base d'une quotité du temps de travail du salarié adaptée à l'organisation du travail mise en place dans l'entreprise et/ ou aux contraintes d'activité et de traiter prioritairement la demande refusée dès lors que les contraintes d'activité et/ ou d'organisation du travail en place auront été levées. L'ordre des priorités se fait par l'antériorité des demandes.</p><p align='left'>Le comité social et économique, est informé annuellement du nombre de salariés ayant demandé à bénéficier d'un temps partiel “ fin de carrière ” ou “ fin de carrière – travailleurs de nuit ” suivi d'une retraite anticipée de par la mise en œuvre du compte professionnel de prévention, du nombre de salariés entrés dans le dispositif, du nombre et des motifs de refus de passage à temps partiel “ fin de carrière ” ou “ fin de carrière – travailleurs de nuit ” suivi d'une retraite anticipée de par la mise en œuvre du compte professionnel de prévention ainsi que du nombre d'acceptation avec entrée en vigueur décalée du passage à temps partiel.</p><p align='left'>Le passage à temps partiel “ fin de carrière ” ou “ fin de carrière – travailleurs de nuit ” est formalisé par la signature d'un avenant au contrat de travail du salarié, répondant aux conditions posées par le code du travail en matière de travail à temps partiel.</p><p align='left'>L'avenant mentionne la date à laquelle le salarié s'engage à partir en retraite, qui coïncide avec la date à laquelle il bénéficie d'une retraite à taux plein, avant l'âge légal du fait de la mise en œuvre du compte professionnel de prévention.</p><p align='left'>Le salarié peut à tout moment demander à revenir à sa situation antérieure à son entrée dans le dispositif, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. La lettre doit être adressée à l'entreprise au moins trois mois avant la date de sortie souhaitée. L'entreprise doit répondre dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. En cas de refus, la réponse de l'entreprise doit être motivée.</p><p align='left'>En cas de dénonciation, le salarié ne pourra plus bénéficier des dispositifs temps partiel “ fin de carrière ” ou “ fin de carrière – travailleurs de nuit ” prévus par le présent accord de branche. »</p>",
22910
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
22911
+ "surtitre": "Procédure en cas d'utilisation du compte professionnel de prévention pour financer une majoration de durée d'assurance vieillesse permettant un départ en retraite avant l'âge légal",
22912
+ "lstLienModification": [
22913
+ {
22914
+ "textCid": "KALITEXT000036651260",
22915
+ "textTitle": "Sécurisation des parcours professionnels - art. 10.3.3 (VNE)",
22916
+ "linkType": "MODIFIE",
22917
+ "linkOrientation": "source",
22918
+ "articleNum": "10.3.3",
22919
+ "articleId": "KALIARTI000045732222",
22920
+ "natureText": "Accord",
22921
+ "datePubliTexte": "2018-02-28",
22922
+ "dateSignaTexte": "2017-11-10",
22923
+ "dateDebutCible": "2022-01-01"
22924
+ }
22925
+ ]
22926
+ }
22927
+ },
22928
+ {
22929
+ "type": "article",
22930
+ "data": {
22931
+ "cid": "KALIARTI000045694664",
22932
+ "num": "9",
22933
+ "intOrdre": 5242870,
22934
+ "id": "KALIARTI000045694664",
22935
+ "content": "<p align='left'>Les partenaires sociaux soulignent que moins de 2 % des salariés de la branche appartiennent à une entreprise de moins de 50 salariés.</p><p align='left'>Ils estiment que les dispositifs prévus par le présent accord sont pleinement justifiés et applicables pour l'ensemble des entreprises de la branche, et considèrent à ce titre qu'aucun dispositif spécifique n'est nécessaire pour les entreprises de moins de 50 salariés.</p>",
22936
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
22937
+ "surtitre": "Précisions sur les entreprises de moins de 50 salariés",
22938
+ "lstLienModification": []
22939
+ }
22940
+ },
22941
+ {
22942
+ "type": "article",
22943
+ "data": {
22944
+ "cid": "KALIARTI000045694665",
22945
+ "num": "10",
22946
+ "intOrdre": 5767157,
22947
+ "id": "KALIARTI000045694665",
22948
+ "content": "<p align='left'><br/>Le présent avenant est applicable à compter du 1er janvier 2022.</p>",
22949
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
22950
+ "surtitre": "Entrée en application de l'accord",
22951
+ "lstLienModification": []
22952
+ }
22953
+ },
22954
+ {
22955
+ "type": "article",
22956
+ "data": {
22957
+ "cid": "KALIARTI000045694666",
22958
+ "num": "11",
22959
+ "intOrdre": 6291444,
22960
+ "id": "KALIARTI000045694666",
22961
+ "content": "<p align='left'>Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.</p><p align='left'>Les partenaires sociaux de la branche conviennent de se réunir au moins tous les cinq ans pour étudier, le cas échéant, les nécessités d'évolution et d'adaptation du présent accord.</p>",
22962
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
22963
+ "surtitre": "Durée de l'accord",
22964
+ "lstLienModification": []
22965
+ }
22966
+ },
22967
+ {
22968
+ "type": "article",
22969
+ "data": {
22970
+ "cid": "KALIARTI000045694667",
22971
+ "num": "12",
22972
+ "intOrdre": 6815731,
22973
+ "id": "KALIARTI000045694667",
22974
+ "content": "<p align='left'><br/>Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018485207&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. D2231-2 (V)'>D. 2231-2</a> et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901793&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-15 (V)'>L. 2261-15</a> et suivants du code du travail.</p>",
22975
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
22976
+ "surtitre": "Publicité et dépôt",
22977
+ "lstLienModification": []
22978
+ }
22979
+ }
22980
+ ]
22586
22981
  }
22587
22982
  ]
22588
22983
  },