@socialgouv/kali-data 2.277.0 → 2.278.0

This diff represents the content of publicly available package versions that have been released to one of the supported registries. The information contained in this diff is provided for informational purposes only and reflects changes between package versions as they appear in their respective public registries.
@@ -58,8 +58,8 @@
58
58
  "cid": "KALIARTI000019593678",
59
59
  "num": "1.1",
60
60
  "intOrdre": 524287,
61
- "id": "KALIARTI000045533956",
62
- "content": "<p align='center'>1.1.1. Champ d'application</p><p align='left'>1.1.1.1. Entrent dans le champ d'application de la présente convention collective tous les établissements d'enseignement privé hors contrat situés sur le territoire national et dans les départements d'outre-mer, à savoir :<br/>\na) Les établissements d'enseignement privé du premier et du second degré relevant de la loi du 30 octobre 1886 et du 15 mars 1850 (dite loi Falloux) qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat conclu dans le cadre de la loi du 31 décembre 1959 modifiée, ainsi que leurs départements de formation professionnelle dans la mesure où cette dernière activité est minoritaire ;<br/>\nb) Les établissements d'enseignement privé qui relèvent de la loi du 25 juillet 1919 (dite loi Astier), reprise au titre IV du code de l'enseignement technique, et qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat conclu dans le cadre de la loi du 31 décembre 1959 modifiée, y compris leurs départements de formation professionnelle dans la mesure où cette dernière activité est minoritaire ;<br/>\nc) Les établissements d'enseignement privé supérieur général, professionnel ou scientifique relevant notamment de la loi du 12 juillet 1875 ou de la loi du 25 juillet 1919, y compris leurs départements de formation professionnelle dans la mesure où cette dernière activité est minoritaire ;<br/>\nd) Les établissements d'enseignement relevant du droit privé et créés à l'initiative des chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture et des chambres des métiers et mettant en œuvre des enseignements relevant des lois ci-dessus ;<br/>\ne) Les établissements d'enseignement privé à distance relevant de la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971.</p><p align='left'>1.1.1.2.   Les établissements d'enseignement privé visés par la présente convention relèvent notamment des codes NAF suivants : 85. 10Z et 85. 20Z, 85. 31Z, 85. 32Z, 85. 41Z et 85. 42Z, 85. 52Z, 85. 59A et 85. 59B.</p><p align='left'>1.1.1.3. Sont exclus de la présente convention :<br/>\na) Les organismes de formation relevant de la loi du 16 juillet 1971 ;<br/>\nb) Les établissements d'enseignement technique relevant d'une convention collective nationale de branche comportant des dispositions spécifiques au personnel d'enseignement à la date d'extension de la présente convention ;<br/>\nc) Les établissements d'enseignement général relevant d'une convention collective nationale de branche à la date d'extension de la présente convention ;<br/>\nd) Les instituts catholiques de Lille, de Lyon, de Paris et de Toulouse ainsi que l'université catholique de l'Ouest ;<br/>\ne) Les écoles ou instituts d'enseignement supérieur et de recherche privés relevant d'une convention collective nationale à la date d'extension de la présente convention ainsi que les établissements annexes d'enseignement supérieur qui leur sont rattachés ;<br/>\nf) Les centres de formation d'apprentis.</p><p align='center'> 1.1.2. Annexe de branche</p><p align='left'>Dans le cadre de fusion de branches, la convention collective peut se voir annexer pour une durée déterminée tout ou partie des accords, avenants et annexes de la branche intégrée.</p><p align='left'>Il est créé une annexe intitulée :</p><p align='left'>''Dispositions transitoires pour les établissements privés d'enseignement à distance''.</p><p align='left'>Les établissements privés d'enseignement à distance, ouverts sous le régime de loi n° 71-556 du 12 juillet 1971 se voient appliquer exclusivement les stipulations de la présente annexe, y compris ses accords, avenants et annexes, pendant une durée maximale de 2 ans à compter de la date de signature de l'avenant modifiant le champ de la CCN EPI (ou HC), sauf accord ou avenant les concernant et soumis à extension.</p>",
61
+ "id": "KALIARTI000045574558",
62
+ "content": "<p align='center'>1.1.1. Champ d'application</p><p align='left'>1.1.1.1. Entrent dans le champ d'application de la présente convention collective tous les établissements d'enseignement privé hors contrat situés sur le territoire national et dans les départements d'outre-mer, à savoir :<br/>\na) Les établissements d'enseignement privé du premier et du second degré relevant de la loi du 30 octobre 1886 et du 15 mars 1850 (dite loi Falloux) qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat conclu dans le cadre de la loi du 31 décembre 1959 modifiée, ainsi que leurs départements de formation professionnelle dans la mesure où cette dernière activité est minoritaire ;<br/>\nb) Les établissements d'enseignement privé qui relèvent de la loi du 25 juillet 1919 (dite loi Astier), reprise au titre IV du code de l'enseignement technique, et qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat conclu dans le cadre de la loi du 31 décembre 1959 modifiée, y compris leurs départements de formation professionnelle dans la mesure où cette dernière activité est minoritaire ;<br/>\nc) Les établissements d'enseignement privé supérieur général, professionnel ou scientifique relevant notamment de la loi du 12 juillet 1875 ou de la loi du 25 juillet 1919, y compris leurs départements de formation professionnelle dans la mesure où cette dernière activité est minoritaire ;<br/>\nd) Les établissements d'enseignement relevant du droit privé et créés à l'initiative des chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture et des chambres des métiers et mettant en œuvre des enseignements relevant des lois ci-dessus ;<br/>\ne) Les établissements d'enseignement privé à distance relevant de la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971.</p><p align='left'>1.1.1.2.   Les établissements d'enseignement privé visés par la présente convention relèvent notamment des codes NAF suivants : 85. 10Z et 85. 20Z, 85. 31Z, 85. 32Z, 85. 41Z et 85. 42Z, 85. 52Z, 85. 59A et 85. 59B.</p><p align='left'>1.1.1.3. Sont exclus de la présente convention :<br/>\na) Les organismes de formation relevant de la loi du 16 juillet 1971 ;<br/>\nb) Les établissements d'enseignement technique relevant d'une convention collective nationale de branche comportant des dispositions spécifiques au personnel d'enseignement à la date d'extension de la présente convention ;<br/>\nc) Les établissements d'enseignement général relevant d'une convention collective nationale de branche à la date d'extension de la présente convention ;<br/>\nd) Les instituts catholiques de Lille, de Lyon, de Paris et de Toulouse ainsi que l'université catholique de l'Ouest ;<br/>\ne) Les écoles ou instituts d'enseignement supérieur et de recherche privés relevant d'une convention collective nationale à la date d'extension de la présente convention ainsi que les établissements annexes d'enseignement supérieur qui leur sont rattachés ;<br/>\nf) Les centres de formation d'apprentis.</p><p align='center'>1.1.2. Annexe de branche</p><p align='left'>Dans le cadre de fusion de branches, la convention collective peut se voir annexer pour une durée déterminée tout ou partie des accords, avenants et annexes de la branche intégrée.</p>",
63
63
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
64
64
  "surtitre": "Champ d'application et annexe",
65
65
  "lstLienModification": []
@@ -377,24 +377,11 @@
377
377
  "cid": "KALIARTI000019593714",
378
378
  "num": "3.1",
379
379
  "intOrdre": 524287,
380
- "id": "KALIARTI000019593714",
381
- "content": "<p align='left'>Quelle que soit la nature du contrat, celui-ci est conclu :<br/>\n― sous réserve de la visite médicale décidant de l'aptitude de la personne recrutée au poste proposé (visite médicale d'embauche intervenant dans les délais précisés à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006808111&dateTexte=&categorieLien=cid'>article R. 241-48 du code du travail</a>) ;<br/>\n― et sous réserve de la production de l'extrait de casier judiciaire n° 3 dans un délai maximum de 1 mois après son embauche, compte tenu de la spécificité d'établissements d'enseignement qui accueillent des enfants et de jeunes adultes. Cette mention devra figurer au contrat de travail.</p><p align='left'>Dans le cas d'un agrément administratif obligatoire, l'enseignant doit remettre à son employeur les documents nécessaires dans un délai maximum de 1 mois après son embauche. Ces derniers seront transmis au rectorat par l'employeur dans le délai de 1 mois après leur remise pour un CDI. En cas de rejet de la demande d'agrément transmise dans les délais ci-dessus indiqués, la validité du contrat étant subordonnée à l'obtention de l'agrément, le contrat de travail peut être rompu sans préavis avec les seules indemnités prévues par la loi.</p><p align='left'>Dans le cas d'un CDD, tous les documents nécessaires devront être remis avant la date d'embauche. En cas de rejet de la demande d'agrément, on se référera aux dispositions légales en vigueur.</p><p align='left'>Un exemplaire de la présente convention sera tenu à disposition des salariés et remis à chacun de ceux liés par un contrat de travail d'une durée au moins égale à 6 mois.</p><p><font color='#808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000019593714_1' title='RENVOI_KALIARTI000019593714_1'></a>(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1231-1 (anciennement article L. 122-4) du code du travail telles qu'interprétées par la Cour de cassation (notamment Cass. soc. 1<sup>er</sup> février 1995, n° 91-40. 794).</em></font></p><p><font color='#808080'><em>(Arrêté du 21 août 2008, art. 1<sup>er</sup>)</em></font></p>",
382
- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
380
+ "id": "KALIARTI000045574574",
381
+ "content": "<p align='left'>Quelle que soit la nature du contrat, en complément des obligations légales en vigueur, celui-ci est conclu sous réserve de la production de l'extrait de casier judiciaire n° 3 dans un délai maximum de 1 mois après son embauche, compte tenu de la spécificité d'établissements d'enseignement qui accueillent des enfants et de jeunes adultes. Cette mention devra figurer au contrat de travail.</p><p align='left'>Dans le cas de document(s) requis par la réglementation, l'enseignant doit remettre à son employeur les documents nécessaires dans un délai maximum de 1 mois après son embauche. Ces derniers seront transmis à l'autorité compétente par l'employeur dans le délai de 1 mois après leur remise pour un CDI. En cas de rejet de la demande d'agrément transmise dans les délais ci-dessus indiqués et si la validité du contrat est subordonnée à la réponse de l'autorité administrative, le contrat de travail peut être rompu sans préavis avec les seules indemnités prévues par la loi.</p><p align='left'>Dans le cas d'un CDD, tous les documents nécessaires devront être remis avant la date d'embauche. En cas de rejet de la demande d'agrément, on se référera aux dispositions légales en vigueur.</p><p align='left'>Un exemplaire de la présente convention sera tenu à disposition des salariés et remis à chacun de ceux liés par un contrat de travail d'une durée au moins égale à 6 mois.</p><p align='left'>Le salarié informera l'employeur des contrats de travail distincts et simultanés qui le lient à d'autres employeurs.</p><p align='left'> En cas d'embauche d'un salarié étranger, l'employeur est tenu de respecter les règles légales et réglementaires en vigueur et de vérifier l'obtention des autorisations et obligations nécessaires.</p><p align='left'>En cas d'embauche d'un agent public, à temps plein ou à temps partiel, l'employeur doit connaître son cadre juridique (détachement, mise à disposition, mission, cumul d'emploi) et obtenir la production des autorisations nécessaires de l'employeur public.</p><p><font color='#808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000019593714_1' title='RENVOI_KALIARTI000019593714_1'></a>(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1231-1 (anciennement article L. 122-4) du code du travail telles qu'interprétées par la Cour de cassation (notamment Cass. soc. 1<sup>er</sup> février 1995, n° 91-40. 794).</em></font></p><p><font color='#808080'><em>(Arrêté du 21 août 2008, art. 1<sup>er</sup>)</em></font></p>",
382
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
383
383
  "surtitre": "Embauche",
384
- "lstLienModification": [
385
- {
386
- "textCid": "JORFTEXT000019381981",
387
- "textTitle": "Arrêté du 21 août 2008, v. init.",
388
- "linkType": "ETEND",
389
- "linkOrientation": "cible",
390
- "articleNum": "",
391
- "articleId": "JORFTEXT000019381981",
392
- "natureText": "ARRETE",
393
- "datePubliTexte": "2008-08-28",
394
- "dateSignaTexte": "2008-08-21",
395
- "dateDebutCible": "2999-01-01"
396
- }
397
- ]
384
+ "lstLienModification": []
398
385
  }
399
386
  },
400
387
  {
@@ -403,48 +390,11 @@
403
390
  "cid": "KALIARTI000019593716",
404
391
  "num": "3.2",
405
392
  "intOrdre": 1048574,
406
- "id": "KALIARTI000020869811",
407
- "content": "<p align='left'>Une période d'essai peut être prévue au contrat. Son existence ne se présumant pas, le contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée d'un salarié, à temps plein ou à temps partiel, doit mentionner expressément la durée de la période d'essai envisagée dans la limite des durées indiquées ci-dessous. </p><p align='center'>3.2.1. Contrat à durée déterminée (CDD) </p><p align='left'>Pour les contrats à durée déterminée de l'ensemble des salariés, la période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison de 1 jour par semaine dans la limite de 2 semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à 6 mois et de 1 mois dans les autres cas. <br/>Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale pour laquelle il est conclu. <br/>La rupture d'un contrat à durée déterminée en période d'essai ne peut intervenir sans respect d'un délai de prévenance de 1 jour lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à 6 mois et de 2 jours minimum dans les autres cas. </p><p align='center'>3.2.2. Contrat à durée indéterminée (CDI) du personnel administratif, <br/>de service et d'éducation relevant de la catégorie Employé </p><p align='left'>Pour tous les types de contrats à durée indéterminée du personnel administratif et de service et du personnel d'éducation relevant de la catégorie Employé la période d'essai est de 1 mois de présence effective. Toutefois, les parties au contrat de travail peuvent s'entendre pour renouveler cette période pour une durée au plus égale à la période initiale. <br/>Pour les surveillants des internats et des externats, compte tenu de la spécificité de leurs missions auprès de jeunes voire de très jeunes élèves, la période d'essai est fixée à 2 mois de présence effective renouvelable dans la limite de 1 mois maximum. </p><p align='center'>3.2.3. Contrat à durée indéterminée (CDI) du personnel administratif, <br/>de service et d'éducation relevant de la catégorie Technicien </p><p align='left'>a) Pour tous les types de contrats à durée indéterminée du personnel administratif et de service et du personnel d'éducation relevant de la catégorie Technicien, la période d'essai est de 2 mois de présence effective. Toutefois, les parties au contrat de travail peuvent s'entendre pour renouveler cette période pour une durée au plus égale à la période initiale. <br/>b)Pour les contrats à durée indéterminée des conseillers de formation (personnel en relation avec les entreprises pour les formations en alternance et la formation continue classé en T2 ou T3), la période d'essai est de 3 mois de présence effective. Toutefois, les parties au contrat de travail peuvent s'entendre pour renouveler cette période pour une durée maximale de 3 mois.</p><p align='center'>3.2.4. Contrat à durée indéterminée du personnel administratif, <br/>de service et d'éducation relevant de la catégorie Cadre </p><p align='left'>a) Pour tous les types de contrats à durée indéterminée du personnel administratif et de service et du personnel d'éducation de niveau C1, la période d'essai est de 3 mois de présence effective. Toutefois, les parties au contrat de travail peuvent s'entendre pour renouveler cette période pour une durée au plus égale à la période initiale. <br/>b) Pour tous les types de contrats à durée indéterminée du personnel administratif et de service relevant des niveaux C2 et C3 et du personnel d'éducation relevant du niveau C2, la période d'essai est de 4 mois de présence effective. Toutefois, les parties au contrat de travail peuvent s'entendre pour renouveler cette période pour une durée maximale de 3 mois. </p><p align='center'>3.2.5. Contrat à durée indéterminée du personnel enseignant </p><p align='left'>Pour tous les types de contrats à durée indéterminée du personnel enseignant, qu'il relève de la catégorie Technicien ou Cadre dans la classification de la présente convention, la période d'essai est de 3 mois de présence effective. Les parties au contrat de travail peuvent s'entendre pour renouveler cette période pour une durée au plus égale à la période initiale. </p><p align='center'>3.2.6. Notion de présence effective pendant la période d'essai </p><p align='left'>Au regard de la période d'essai, la présence effective comprend le temps effectué au poste de travail ainsi que les éventuelles périodes de formation. Toutes les absences (notamment maladie, congés rémunérés ou non) ont pour effet de suspendre la période d'essai qui est alors prolongée d'une durée égale à celle des absences. </p><p align='center'>3.2.7. Usage du préavis pendant la période d'essai </p>En cas de rupture de la période d'essai d'un salarié embauché sous contrat à durée indéterminée, un délai de prévenance doit être observé conformément aux dispositions des articles L. 1221-25 et L. 1221-26 du code du travail. Ce délai de prévenance réciproque est déterminé en fonction de la durée de présence du salarié et s'établit comme suit. Délai de prévenance minimum <table border='1'><tbody><tr><th>PRÉSENCE DU SALARIÉ <br/>dans l'entreprise </th><th>RUPTURE À L'INITIATIVE <br/>de l'employeur </th><th>RUPTURE À L'INITIATIVE <br/>du salarié </th></tr><tr><td align='center'>7 jours maximum </td><td align='center'>24 heures </td><td align='center'>24 heures </td></tr><tr><td align='center'>Entre 8 jours et 1 mois </td><td align='center'>48 heures </td><td align='center'>48 heures </td></tr><tr><td align='center'>Après 1 mois </td><td align='center'>2 semaines </td><td align='center'>48 heures </td></tr><tr><td align='center'>Après 3 mois </td><td align='center'>1 mois </td><td align='center'>48 heures </td></tr></tbody></table><p>Ce délai de prévenance n'a pas pour objet de prolonger la période d'essai, renouvellement inclus.</p><p>Dans le cas d'un contrat à durée déterminée, il est fait application des dispositions des articles L. 1243-1 et suivants du code du travail. </p>",
408
- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
393
+ "id": "KALIARTI000045574572",
394
+ "content": "<p align='left'>La période d'essai est le temps qui s'écoule entre la prise effective de travail par le salarié nouvellement engagé et son engagement définitif.</p><p align='center'>3.2.1. Durée de la période d'essai</p><p align='left'>Une période d'essai peut être prévue au contrat. Son existence ne se présumant pas, le contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée d'un salarié, à temps plein ou à temps partiel, doit mentionner expressément la durée de la période d'essai envisagée dans la limite des durées indiquées ci-dessous.</p><p align='left'>Au regard de la période d'essai, la présence effective comprend le temps effectué au poste de travail ainsi que les éventuelles périodes de formation. Toutes les absences (notamment maladie, congés rémunérés ou non) ont pour effet de suspendre la période d'essai qui est alors prolongée d'une durée égale à celle des absences.</p><p align='center'>3.2.1.1. Contrat à durée déterminée (CDD)</p><p align='left'>Pour les contrats à durée déterminée de l'ensemble des salariés, la période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison de 1 jour par semaine dans la limite de 2 semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à 6 mois et de 1 mois dans les autres cas.</p><p align='left'>Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale pour laquelle il est conclu.</p><p align='center'>3.2.1.2. Contrat à durée indéterminée (CDI)</p><p align='left'>Pour tous les types de contrats à durée indéterminée les périodes d'essai ont les durées de présence effective, ci-dessous :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th colspan='4'>Durée maximale de la période d'essai initiale</th></tr><tr><td></td><td colspan='3' align='center'>Filière</td></tr><tr><td align='center'>Catégories<br/>\n\t\t\tprofessionnelles</td><td align='center'>Personnel<br/>\n\t\t\tadministratif et de service</td><td align='center'>Personnel d'encadrement<br/>\n\t\t\tpédagogique</td><td align='center'>Personnel<br/>\n\t\t\tenseignant</td></tr><tr><td align='center'>Employé</td><td align='center'>2 mois</td><td align='center'>2 mois</td><td></td></tr><tr><td align='center'>Technicien</td><td align='center'>3 mois</td><td align='center'>3 mois</td><td align='center'>3 mois</td></tr><tr><td align='center'>Cadre</td><td align='center'>4 mois</td><td align='center'>4 mois</td><td align='center'>4 mois</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Toutefois, les parties au contrat de travail peuvent s'entendre, durant la période initiale, pour renouveler cette période d'essai pour une durée maximale au plus égale à la période initiale contractuelle.</p><p align='center'>3.2.2. Usage du préavis pendant la période d'essai</p><p align='center'>3.2.2.1. Contrat à durée déterminée (CDD)</p><p align='left'>La rupture d'un contrat à durée déterminée en période d'essai peut intervenir en respectant un délai de prévenance de 1 jour lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à 6 mois et de 2 jours minimum dans les autres cas.</p><p align='center'>3.2.2.2. Contrat à durée indéterminée (CDI)</p><p align='left'>En cas de rupture de la période d'essai d'un salarié embauché sous contrat à durée indéterminée, un délai de prévenance doit être observé conformément aux dispositions des articles L. 1221-25 et L. 1221-26 du code du travail. Ce délai de prévenance réciproque est déterminé en fonction de la durée de présence du salarié et s'établit comme suit.</p><p align='center'>Délai de prévenance minimum</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Présence du salarié<br/>\n\t\t\tdans l'entreprise</th><th>Rupture à l'initiative<br/>\n\t\t\tde l'employeur</th><th>Rupture à l'initiative<br/>\n\t\t\tdu salarié</th></tr><tr><td align='center'>7 jours maximum</td><td align='center'>24 heures</td><td align='center'>24 heures</td></tr><tr><td align='center'>Entre 8 jours et 1 mois</td><td align='center'>48 heures</td><td align='center'>48 heures</td></tr><tr><td align='center'>Après 1 mois</td><td align='center'>2 semaines</td><td align='center'>48 heures</td></tr><tr><td align='center'>Après 3 mois</td><td align='center'>1 mois</td><td align='center'>48 heures</td></tr></tbody></table></center><p>Ce délai de prévenance n'a pas pour objet de prolonger la période d'essai, renouvellement inclus.</p><p align='center'></p>",
395
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
409
396
  "surtitre": "Période d'essai",
410
- "lstLienModification": [
411
- {
412
- "textCid": "JORFTEXT000022522576",
413
- "textTitle": "Arrêté du 19 juillet 2010, v. init.",
414
- "linkType": "ETEND",
415
- "linkOrientation": "cible",
416
- "articleNum": "",
417
- "articleId": "JORFTEXT000022522576",
418
- "natureText": "ARRETE",
419
- "datePubliTexte": "2010-07-28",
420
- "dateSignaTexte": "2010-07-19",
421
- "dateDebutCible": "2999-01-01"
422
- },
423
- {
424
- "textCid": "KALITEXT000020851826",
425
- "textTitle": "Modifications d'articles - art. 2 (VNE)",
426
- "linkType": "MODIFIE",
427
- "linkOrientation": "cible",
428
- "articleNum": "2",
429
- "articleId": "KALIARTI000020851830",
430
- "natureText": "Avenant",
431
- "datePubliTexte": "2999-01-01",
432
- "dateSignaTexte": "2009-03-24",
433
- "dateDebutCible": "2009-03-24"
434
- },
435
- {
436
- "textCid": "KALITEXT000020851826",
437
- "textTitle": "Modifications d'articles - art. 3 (VNE)",
438
- "linkType": "MODIFIE",
439
- "linkOrientation": "cible",
440
- "articleNum": "3",
441
- "articleId": "KALIARTI000020851831",
442
- "natureText": "Avenant",
443
- "datePubliTexte": "2999-01-01",
444
- "dateSignaTexte": "2009-03-24",
445
- "dateDebutCible": "2009-03-24"
446
- }
447
- ]
397
+ "lstLienModification": []
448
398
  }
449
399
  },
450
400
  {
@@ -453,48 +403,11 @@
453
403
  "cid": "KALIARTI000019593717",
454
404
  "num": "3.3",
455
405
  "intOrdre": 1572861,
456
- "id": "KALIARTI000027938468",
457
- "content": "<p align='left'>L'ensemble des dispositions conventionnelles s'applique à tous les types de contrats.</p><p align='center'>3.3.1. Forme des contrats de travail</p><p align='left'>Tout contrat est écrit, un exemplaire est remis au salarié, un autre conservé par l'employeur.<br/>A sa demande, le salarié étranger bénéficie d'une traduction du contrat dans sa langue maternelle en application de l'article L. 121-1 du code dutravail.<br/>Tout contrat doit faire référence à la présente convention et indiquer :<br/>1. La nature du contrat ;<br/>2. L'emploi, la catégorie professionnelle et le coefficient (niveau, échelon) ;<br/>3. Pour l'enseignant, la (les) discipline(s) enseignée(s), <br/>4. La date d'entrée en fonctions ;<br/>5. L'obligation prévue par l'article 3.1, 2e alinéa (production de l'extrait n° 3 du casier judiciaire) ;<br/>6. La durée du travail et l'organisation de l'éventuelle modulation du temps de travail selon les dispositions conventionnelles prévues pour les différentes catégories de personnel (en cas de modulation, un avenant annuel en précisera les modalités) ;<br/>7. Les plages d'intervention en cas de travail à temps partiel ainsi que les dispositions particulières précisées à l'article 3.3.4 ;<br/>8. Le lieu de travail ;<br/>9. Le salaire mensuel de base ou, à défaut, soit le salaire horaire, soit le salaire total fixé pour la période de travail de référence et, dans tous les cas, les autres éléments de la rémunération ;<br/>10. La périodicité de versement de la paie ;<br/>11. La durée de la période d'essai lorsqu'elle est prévue ;<br/>11. Les congés payés ;<br/>12. La durée des délais de préavis.</p><p align='center'>3.3.2. Principe général :<br/>le contrat à durée indéterminée (CDI)</p><p align='left'>Afin de constituer des équipes pédagogiques stables, garantes de la qualité d'accueil et de l'enseignement dans les établissements d'enseignement privé hors contrat, les contrats de travail sont conclus d'une façon générale pour une durée indéterminée à temps plein ou à temps partiel.<br/>Toutefois, dans le respect du <a href='/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=&categorieLien=cid'>code du travail</a> et de la présente convention collective, des contrats à durée déterminée ainsi que des contrats à durée indéterminée intermittents peuvent être conclus. Ils sont conventionnellement limités. Ces contrats ainsi que les contrats à temps partiel donnent lieu à information et consultation des instances représentatives du personnel lors de la mise en place initiale et lors d'un bilan annuel.</p><p align='center'>3.3.3. Contrats à durée déterminée (CDD)<br/>Cas généraux de recours</p><p align='left'>Les contrats de travail à durée déterminée sont soumis aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646685&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions des articles L. 122-1 et suivants et L. 122-2 et suivants du code du travail</a> et le motif de leur recours doit être inscrit au contrat. Ils peuvent notamment être conclus :<br/>1. Pour le remplacement d'un salarié en cas d'absence, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail ou en cas d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;<br/>2. En cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'établissement.<br/>Dans ces cas, l'indemnité de précarité est due dans les conditions légales.<br/>Les conditions de forme des contrats de travail à durée déterminée sont celles prévues à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646710&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 122-3-1 du code du travail</a>.</p><p align='center'>3.3.4. Contrats à temps partiel à durée indéterminée ou déterminée</p><p align='left'>Le contrat de travail à temps partiel concerne tous les salariés qui effectuent un horaire de travail inférieur à la durée conventionnelle fixée pour chaque catégorie. Il est établi conformément aux dispositions légales et réglementaires et observe notamment les dispositions suivantes :<br/>a) Conditions de forme.<br/>Le contrat de travail à temps partiel peut être conclu pour une durée indéterminée ou déterminée ; il est obligatoirement écrit et doit comporter outre les mentions prévues ci-dessus :<br/>1° La durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la durée annuelle de travail et la durée hebdomadaire moyenne s'il y a modulation. Dans ce cas, le contrat doit prévoir les modalités de calcul de la rémunération telles qu'elles sont définies au titre VII par dérogation aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646490&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 143-2 et L. 144-2 du code du travail</a> et préciser si le salarié accepte le lissage de son salaire sur l'année de référence.<br/>2° La répartition des heures de travail :<br/>― pour les enseignants : la répartition des heures d'activité de cours qui peut être actualisée chaque année par avenant au contrat ;<br/>― pour les autres catégories de salariés : le contrat indique la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine, les semaines du mois et précise, le cas échéant, la définition sur l'année des périodes travaillées et non travaillées ainsi que la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. Ces dispositifs peuvent être actualisés chaque année par avenant au contrat.<br/>Si en pratique de telles précisions n'apparaissent pas possibles, le contrat de travail à temps partiel doit mentionner les périodes à l'intérieur desquelles l'employeur pourra faire appel au salarié moyennant les délais conventionnels prévus au titre IV.<br/>3° Le contrat de travail à temps partiel doit faire référence au régime des interruptions d'activité au cours de la même journée prévu au titre IV.<br/>4° Les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixée par le contrat, en respectant les dispositions prévues au titre IV.<br/>b) Dépassement permanent de la durée du travail prévue au contrat.<br/>Lorsque l'horaire moyen réellement effectué par un salarié à temps partiel a dépassé de 2 heures au moins par semaine (ou l'équivalent mensuel de cette durée) l'horaire prévu dans son contrat pendant 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines sur une période de 15 semaines au cours de l'année de référence, cet horaire est modifié sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié. La modification consiste alors à ajouter à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.<br/>Lorsque, en cas de modulation, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié sur l'année de référence aura dépassé la durée hebdomadaire ou mensuelle déterminée par le contrat de travail, cette dernière sera modifiée en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué. Toutefois, cette disposition ne peut s'appliquer qu'en observant un préavis de 7 jours et en l'absence d'opposition du salarié.<br/>c) Refus du salarié de changer la répartition de son travail.<br/>Lorsque le contrat n'a pas prévu de modification, le refus de l'intéressé ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647773&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 212-4-3 du code du travail</a>).<br/>Ne constitue pas davantage une faute ou un motif de licenciement le fait de refuser une modification de la répartition des heures de travail dès lors que ce changement n'est pas compatible avec :<br/>― des obligations familiales impérieuses ;<br/>― le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur ou d'une formation professionnelle ;<br/>― un mandat de représentation syndicale en dehors de l'entreprise.<br/>Il en est ainsi même si l'on se trouve dans une hypothèse de changement prévue par le contrat de travail et même si le délai de notification requis est respecté.<br/>A la demande de l'employeur, le salarié doit justifier des obligations suivantes :<br/>― l'activité fixée chez un autre employeur à la même période ;<br/>― une activité professionnelle non salariée.<br/>Dans ces cas, la justification de ses obligations doit être faite 45 jours avant la rentrée scolaire ou universitaire pour permettre la réalisation des emplois du temps.<br/>d) Heures complémentaires.<br/>1. Nombre :<br/>Leur nombre maximum est fixé à un tiers de la durée du travail mentionnée au contrat, sans pouvoir porter la durée du travail au niveau de la durée conventionnelle à temps plein.<br/>2. Paiement des heures complémentaires :<br/>Les heures complémentaires effectuées dans la limite du dixième de la durée du travail mentionnée au contrat ne donnent pas lieu au paiement de majoration.<br/>Cependant, celles qui sont effectuées au-delà du dixième de la durée du travail fixée au contrat et jusqu'au tiers de cette durée doivent donner lieu, pour chacune d'entre elles, à une majoration de 25 %.<br/>3. Heures complémentaires non mentionnées au contrat de travail :<br/>Si le salarié est tenu d'exécuter les heures complémentaires prévues par le contrat, il peut, en revanche, refuser d'accomplir celles qui dépasseraient les limites contractuelles : un tel refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.<br/>Lorsque le salarié est informé moins de 3 jours avant la date à laquelle des heures complémentaires sont prévues, son refus ne peut davantage être considéré comme une faute ou un motif de licenciement (art. L. 212-4-3 du code du travail).</p><p align='center'>3.3.5. Contrats à durée déterminée dits d'usage</p><p align='left'>a) La profession a le souci de constituer des équipes administratives et pédagogiques stables. Cependant, elle doit également tenir compte de la particularité de son secteur d'activité, l'enseignement, et du caractère par nature temporaire de certains de ses emplois pour lesquels il est d'usage de recourir aux contrats à durée déterminée visés à l'article L. 1242-2 (3°) du code du travail. La présente convention permet le recours au CDD d'usage dans les cas suivants : </p><p>- enseignants dispensant des cours qui ne sont pas systématiquement mis en œuvre dans l'établissement ; </p><p>- enseignants-chercheurs régulièrement inscrits pour la préparation d'un doctorat et dont les travaux sont encadrés ou co-encadrés par un salarié de l'école ; </p><p>- intervenants occasionnels dont l'activité principale n'est pas l'enseignement ; </p><p>- enseignants dont les cours sont dispensés sous forme d'options (les options sont les composantes d'un cursus pédagogique intégrant un système à la carte et que les étudiants choisissent ou pas d'inclure dans leur formation. La programmation effective par l'école de ces cours dits optionnels est dépendante du choix final effectué chaque année par l'ensemble des étudiants concernés) ; </p><p>- correcteurs, membres de jury ; </p><p>- surveillants des internats et des externats dès lors qu'ils ont le statut étudiant ; </p><p>- chargés d'études et conseillers réalisant des missions ponctuelles (diagnostics, études ou conseils techniques, bilans et audits divers, etc.). </p><p>Dans tous ces cas, l'indemnité de précarité n'est pas due. </p><p>b) Conditions de forme </p><p>Les conditions de forme des contrats de travail à durée déterminée sont celles prévues à l'article L. 1242-12 du code du travail. Le recours au travail à durée déterminée donnera lieu à information et consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent lors de la mise en place initiale et lors d'un bilan annuel. </p><p align='center'>3.3.6. Contrats de travail<br/>à durée indéterminée intermittent (CDII)</p><p align='left'>a) Cas de recours au CDII.<br/>1° Pour les enseignants :<br/>Pour les enseignants intervenant au moins 75 % de leur année scolaire ou universitaire, les contrats suivants sont conclus : <br/><p> <br/>- CDI à temps plein ou à temps partiel (modulé ou non) ; <br/><p> <br/>- CDD à temps plein ou à temps partiel, dans les cas prévus aux articles 3.3.3 et 3.3.5 de la convention collective. <br/><p> <br/>Pour les enseignants intervenant moins de 75 % de leur année scolaire ou universitaire, les contrats suivants sont conclus : <br/><p> <br/>- CDI à temps partiel modulé ou non ; <br/><p> <br/>- CDII (contrats à durée indéterminée intermittents) ; <br/><p> <br/>- CDD à temps partiel, dans les cas prévus aux articles 3.3.3 et 3.3.5 de la convention collective.</p><p align='left'>2° Pour le personnel administratif et de service et le personnel d'éducation :<br/>Si leur activité est directement et uniquement conditionnée par la présence des élèves et des étudiants, et afin de tenir compte de l'alternance de périodes travaillées et non travaillées, il est possible de proposer un CDII au personnel administratif et de service et au personnel d'éducation intervenant exclusivement sur une période inférieure à 75 % de la période annuelle de référence de leur catégorie au sein de l'établissement.<br/>Pour les CDII à temps partiel, les dispositions légales et réglementaires concernant le travail à temps partiel s'appliquent.<br/>Pour des périodes de travail comprises entre 75 % et 100 % de la période de référence, seuls des contrats à temps plein ou à temps partiel, modulé ou non, peuvent être conclus.<br/>Dans le respect des conditions énumérées ci-dessus, les emplois concernés relèvent des catégories Employé et Technicien figurant au titre VI (paragraphes 6.3.1, 6.3.2, 6.4.1, 6.4.2, sous la rubrique « Emplois repères »).<br/>b) Rédaction du contrat intermittent.<br/>Outre les mentions figurant au paragraphe 3.3.1, et conformément à l'article L. 212-4-13, le contrat doit mentionner :<br/>― les éléments de rémunération (lissée ou non) ;<br/>― la durée annuelle minimale de travail du salarié ;<br/>― les périodes pendant lesquelles celui-ci travaille ;<br/>― la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.<br/>c) Les titulaires d'un contrat à durée indéterminée intermittent relevant de la présente convention bénéficient des dispositions légales relatives à la loi de mensualisation et au travail à temps partiel ainsi que de tous les droits conventionnels.<br/>Le régime de la modulation du temps de travail ne s'applique pas au CDII.<br/>La rémunération des salariés bénéficiaires de ce contrat peut être lissée avec l'accord du salarié.<br/>En dehors des périodes de travail, il n'est pas possible de prévoir des périodes de disponibilité durant lesquelles le salarié serait éventuellement appelé à travailler.<br/>Les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale ou conventionnelle hebdomadaire sont des heures supplémentaires et traitées comme telles.</p>",
458
- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
406
+ "id": "KALIARTI000045574570",
407
+ "content": "<p align='left'>L'ensemble des dispositions conventionnelles s'applique à tous les types de contrats.</p><p align='center'>3.3.1. Forme de contrats de travail</p><p align='left'>Tout contrat est écrit, un exemplaire est remis au salarié, un autre conservé par l'employeur.</p><p align='left'>A sa demande, le salarié étranger bénéficie d'une traduction du contrat dans sa langue maternelle en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900842&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1221-3 (V)'>article L. 1221-3 du code du travail</a>.</p><p align='left'>Tout contrat ou tout document équivalent remis au salarié doit faire référence à la présente convention et indiquer :<br/>\n1. La nature du contrat et les obligations particulières selon les types de contrat ;<br/>\n2. L'emploi, la filière de métiers, la catégorie professionnelle, le niveau et l'échelon ;<br/>\n3. Pour l'enseignant, la (les) discipline (s) enseignée (s),<br/>\n4. La date d'entrée en fonctions ;<br/>\n5. L'obligation prévue par l'article 3.1, 1er alinéa (production de l'extrait n° 3 du casier judiciaire) ;<br/>\n6. La durée du travail et l'organisation de l'éventuelle modulation du temps de travail selon les dispositions conventionnelles prévues pour les différentes catégories de personnel (en cas de modulation, un avenant annuel en précisera les modalités) sauf pour les correcteurs à domicile des entreprises de l'enseignement privé à distance ;<br/>\n7. Les plages d'intervention en cas de travail à temps partiel ainsi que les dispositions particulières précisées à l'article 3.3.3 et de l'<a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000029433572&categorieLien=cid' title='Organisation de la durée du travail à temps partiel (VE)'>accord du 23 juin 2014</a> relatif à l'organisation de la durée du travail à temps partiel ;<br/>\n8. Le lieu de travail ;<br/>\n9. Le salaire mensuel de base ou, à défaut, soit le salaire horaire, soit le salaire total fixé pour la période de travail de référence et, dans tous les cas, les autres éléments de la rémunération et pour les correcteurs de l'enseignement privé à distance : le barème de rémunération à la pièce ;<br/>\n10. La périodicité de versement de la paie ;<br/>\n11. La durée de la période d'essai lorsqu'elle est prévue ;<br/>\n12. Les congés payés ;<br/>\n13. La durée des délais de préavis ;</p><p align='left'>14. À titre d'information : notamment les différentes caisses de cotisations sociales, les organismes de prévoyance, de régime complémentaire de santé et de retraite et la convention collective de rattachement ;<br/>\n15. À titre d'information, les modalités de communication et/ ou de consultation du règlement intérieur de l'entreprise lorsqu'il existe.</p><p align='center'>3.3.2. Typologie et mise en œuvre des contrats de travail</p><p align='center'>3.3.2.1. Principe général : le contrat à durée indéterminée (CDI)</p><p align='left'>Afin de constituer des équipes stables, garantes de la qualité d'accueil et de l'enseignement dans les établissements relevant de la présente convention collective, les contrats de travail sont conclus d'une façon générale pour une durée indéterminée à temps plein ou à temps partiel.</p><p align='left'>Toutefois, dans le respect du code du travail et de la présente convention collective, des contrats à durée déterminée ainsi que des contrats à durée indéterminée intermittents peuvent être conclus. Ils sont conventionnellement limités. Ces contrats ainsi que les contrats à temps partiel donnent lieu à information et consultation des instances représentatives du personnel lors de la mise en place initiale et lors d'un bilan annuel.</p><p align='center'>3.3.2.2. Contrat de travail à durée indéterminée intermittent (CDII)</p><p align='left'>a) Cas de recours au CDII</p><p align='left'>1° Pour les enseignants :</p><p align='left'>Pour les enseignants intervenant au moins 75 % de leur année scolaire ou universitaire, les contrats suivants sont conclus :</p><p>-CDI à temps plein ou à temps partiel (modulé ou non) ;</p><p>-CDD à temps plein ou à temps partiel, dans les cas prévus aux articles 3.3.2.3. et 3.3.2.4. de la convention collective.</p><p>Pour les enseignants intervenant moins de 75 % de leur année scolaire ou universitaire, les contrats suivants sont conclus :</p><p>-CDI à temps partiel modulé ou non ;</p><p>-CDII (contrats à durée indéterminée intermittents) ;</p><p>-CDD à temps partiel, dans les cas prévus aux articles 3.3.2.3. et 3.3.2.4. de la convention collective.</p><p align='left'>2° Pour le personnel administratif et de service et le personnel d'encadrement pédagogique :</p><p align='left'>Si leur activité est directement et uniquement conditionnée par la présence des élèves et des étudiants, et afin de tenir compte de l'alternance de périodes travaillées et non travaillées, il est possible de proposer un CDII au personnel administratif et de service et au personnel d'encadrement pédagogique intervenant exclusivement sur une période inférieure à 75 % de la période annuelle de référence de leur catégorie au sein de l'établissement.</p><p align='left'>Pour les CDII à temps partiel, les dispositions légales et réglementaires concernant le travail à temps partiel s'appliquent.</p><p align='left'>Pour des périodes de travail comprises entre 75 % et 100 % de la période de référence, seuls des contrats à temps plein ou à temps partiel, modulé ou non, peuvent être conclus.</p><p align='left'>Dans le respect des conditions énumérées ci-dessus, les emplois concernés relèvent des catégories Employé et Technicien figurant au titre VI (paragraphes 6.3.1,6.3.2,6.4.1,6.4.2, sous la rubrique « Emplois repères »).</p><p align='left'>b) Rédaction du contrat intermittent</p><p align='left'>Outre les mentions figurant au paragraphe 3.3.1, et conformément aux dispositions légales et réglementaires, le contrat doit mentionner :<br/>\n– les éléments de rémunération (lissée ou non) ;<br/>\n– la durée annuelle minimale de travail du salarié ;<br/>\n– les périodes pendant lesquelles celui-ci travaille ;<br/>\n– la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.</p><p align='left'>c) Les titulaires d'un contrat à durée indéterminée intermittent relevant de la présente convention bénéficient des dispositions légales relatives à la loi de mensualisation et au travail à temps partiel ainsi que de tous les droits conventionnels.</p><p align='left'>Le régime de la modulation du temps de travail ne s'applique pas au CDII.</p><p align='left'>La rémunération des salariés bénéficiaires de ce contrat peut être lissée avec l'accord du salarié.</p><p align='left'>En dehors des périodes de travail, il n'est pas possible de prévoir des périodes de disponibilité durant lesquelles le salarié serait éventuellement appelé à travailler.</p><p align='left'>Les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale ou conventionnelle hebdomadaire sont des heures supplémentaires et traitées comme telles.</p><p align='center'>3.3.2.3. Contrats à durée déterminée (CDD)</p><p align='center'>Cas généraux de recours</p><p align='left'>Les contrats de travail à durée déterminée sont soumis aux dispositions conformément aux dispositions légales et réglementaires et le motif de leur recours doit être inscrit au contrat. Ils peuvent notamment être conclus :<br/>\n1. Pour le remplacement d'un salarié en cas d'absence, de passage provisoire à temps partiel, conclu par un avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail ou en cas d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;<br/>\n2. En cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'établissement ;</p><p align='left'>3. Pour le recrutement d'ingénieurs et de cadres au sens de la convention collective, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord d'entreprise le prévoit ;<br/>\n4. Pour favoriser, en application des dispositions légales, le recrutement de certaines catégories de personne sans emploi ;<br/>\n5. Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions fixées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.</p><p align='left'>Dans ces cas, l'indemnité de précarité est due dans les conditions légales.</p><p align='left'>Les conditions de forme des contrats de travail à durée déterminée sont celles prévues conformément aux dispositions légales et réglementaires.</p><p align='center'>3.3.2.4. Contrat à durée déterminée dits d'usage (CDDU)</p><p align='left'>a) La profession a le souci de constituer des équipes stables. Cependant, elle doit également tenir compte de la particularité de son secteur d'activité, l'enseignement, et du caractère par nature temporaire de certains de ses emplois pour lesquels il est d'usage de recourir aux contrats à durée déterminée visés à l'article L. 1242-2 (3°) du code du travail. La présente convention permet le recours au CDD d'usage dans les cas suivants :</p><p>– enseignants dispensant des cours qui ne sont pas systématiquement mis en œuvre dans l'établissement ;</p><p>– enseignants-chercheurs régulièrement inscrits pour la préparation d'un doctorat et dont les travaux sont encadrés ou co-encadrés par un salarié de l'école ;</p><p>– intervenants occasionnels dont l'activité principale n'est pas l'enseignement ;</p><p>– enseignants dont les cours sont dispensés sous forme d'options (les options sont les composantes d'un cursus pédagogique intégrant un système à la carte et que les étudiants choisissent ou pas d'inclure dans leur formation. La programmation effective par l'école de ces cours dits optionnels est dépendante du choix final effectué chaque année par l'ensemble des étudiants concernés) ;</p><p>– correcteurs, membres de jury ;</p><p>– surveillants des internats et des externats dès lors qu'ils ont le statut étudiant ;</p><p>– chargés d'études et conseillers réalisant des missions ponctuelles (diagnostics, études ou conseils techniques, bilans et audits divers, etc.).</p><p>Dans tous ces cas, l'indemnité de précarité n'est pas due.</p><p>b) Conditions de forme</p><p>Les conditions de forme des contrats de travail à durée déterminée sont celles prévues à l'article L. 1242-12 du code du travail. Le recours au travail à durée déterminée donnera lieu à information et consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent lors de la mise en place initiale et lors d'un bilan annuel.</p><p align='center'>3.3.3. Contrats à temps partiel à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD)</p><p>En application de l'accord du 23 juin 2014 relatif à l'organisation de la durée du travail à temps partiel, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement par la branche.</p><p align='left'>Le contrat de travail du salarié à temps partiel est établi conformément aux dispositions légales et réglementaires et observe notamment les dispositions conventionnelles suivantes :</p><p align='center'>3.3.3.1. Conditions de forme</p><p align='left'>Le contrat de travail à temps partiel peut être conclu pour une durée indéterminée ou déterminée ; il est obligatoirement écrit et doit comporter outre les mentions prévues ci-dessus :</p><p align='left'>1° La durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la durée annuelle de travail et la durée hebdomadaire moyenne s'il y a modulation. Dans ce cas, le contrat doit prévoir les modalités de calcul de la rémunération telles qu'elles sont définies au titre VII par dérogation conformément aux dispositions légales et réglementaires et préciser si le salarié accepte le lissage de son salaire sur l'année de référence.</p><p align='left'>2° La répartition des heures de travail :<br/>\n– pour les enseignants : la répartition des heures d'activité de cours peut être modifiée chaque année par avenant au contrat ; les articles 10 et 11 de l'accord du 23 juin 2014 relatif à l'organisation de la durée du travail à temps partiel fixent les règles pour les enseignants.<br/>\n– pour les autres catégories de salariés : le contrat indique la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine, les semaines du mois et précise, le cas échéant, la définition sur l'année des périodes travaillées et non travaillées ainsi que la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes en application de l'accord sur le temps partiel et notamment ses articles 8 et 9 de l'accord du 23 juin 2014 relatif à l'organisation de la durée du travail à temps partiel. Ces dispositifs peuvent être actualisés chaque année par avenant au contrat.</p><p align='left'>Si en pratique de telles précisions n'apparaissent pas possibles, le contrat de travail à temps partiel doit mentionner les périodes à l'intérieur desquelles l'employeur pourra faire appel au salarié moyennant les délais conventionnels prévus à l'article 14 de l'accord du 23 juin 2014 relatif à l'organisation de la durée du travail à temps partiel.</p><p align='left'>3° Le contrat de travail à temps partiel doit faire référence au régime des interruptions d'activité au cours de la même journée prévu au titre IV et aux articles 8 et 9 de l'accord temps partiel du 23 juin 2014.</p><p align='left'>4° Les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixée par le contrat, en respectant les dispositions prévues dans le titre IV et l'accord temps partiel du 23 juin 2014.</p><p align='center'>3.3.3.2. Refus du salarié de changer la répartition de son travail</p><p>L'article 14 de l'accord du 23 juin 2014 relatif à l'organisation de la durée du travail à temps partiel traite de la modification de la répartition de la durée du travail.</p><p align='left'>Lorsque le contrat n'a pas prévu de modification, le refus de l'intéressé ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement conformément aux dispositions légales et réglementaires.</p><p align='left'>Ne constitue pas davantage une faute ou un motif de licenciement le fait de refuser une modification de la répartition des heures de travail dès lors que ce changement n'est pas compatible avec :<br/>\n– des obligations familiales impérieuses ;<br/>\n– le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur ou d'une formation professionnelle ;<br/>\n– un mandat de représentation syndicale en dehors de l'entreprise.</p><p align='left'>Il en est ainsi même si l'on se trouve dans une hypothèse de changement prévue par le contrat de travail et même si le délai de notification requis est respecté.</p><p align='left'>A la demande de l'employeur, le salarié doit justifier des obligations suivantes :<br/>\n– l'activité fixée chez un autre employeur à la même période ;<br/>\n– une activité professionnelle non salariée.</p><p align='left'>Dans ces cas, la justification de ses obligations doit être faite 45 jours avant la rentrée scolaire ou universitaire pour permettre la réalisation des emplois du temps.</p>",
408
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
459
409
  "surtitre": "Nature, forme et conclusion des contrats de travail",
460
- "lstLienModification": [
461
- {
462
- "textCid": "JORFTEXT000028781103",
463
- "textTitle": "Arrêté du 18 mars 2014 - art. 1, v. init.",
464
- "linkType": "ETEND",
465
- "linkOrientation": "cible",
466
- "articleNum": "1",
467
- "articleId": "JORFARTI000028781106",
468
- "natureText": "ARRETE",
469
- "datePubliTexte": "2014-03-27",
470
- "dateSignaTexte": "2014-03-18",
471
- "dateDebutCible": "2999-01-01"
472
- },
473
- {
474
- "textCid": "KALITEXT000027931698",
475
- "textTitle": "Modification d'articles de la convention - art. 1er (VNE)",
476
- "linkType": "MODIFIE",
477
- "linkOrientation": "cible",
478
- "articleNum": "1er",
479
- "articleId": "KALIARTI000027931701",
480
- "natureText": "Avenant",
481
- "datePubliTexte": "2999-01-01",
482
- "dateSignaTexte": "2013-06-19",
483
- "dateDebutCible": "2013-06-19"
484
- },
485
- {
486
- "textCid": "KALITEXT000027931698",
487
- "textTitle": "Modification d'articles de la convention - art. 2 (VNE)",
488
- "linkType": "MODIFIE",
489
- "linkOrientation": "cible",
490
- "articleNum": "2",
491
- "articleId": "KALIARTI000027931704",
492
- "natureText": "Avenant",
493
- "datePubliTexte": "2999-01-01",
494
- "dateSignaTexte": "2013-06-19",
495
- "dateDebutCible": "2013-06-19"
496
- }
497
- ]
410
+ "lstLienModification": []
498
411
  }
499
412
  },
500
413
  {
@@ -503,36 +416,11 @@
503
416
  "cid": "KALIARTI000019593726",
504
417
  "num": "3.4",
505
418
  "intOrdre": 2097148,
506
- "id": "KALIARTI000038560889",
507
- "content": "<p>Le contrat de travail est suspendu notamment dans les cas suivants :</p><p>-la maladie ;</p><p>-l'accident du travail ou maladie professionnelle ;</p><p>-la maternité ou l'adoption ;</p><p>-le congé parental d'éducation ;</p><p>-le congé de présence parentale ;</p><p>-le congé de solidarité familiale ;</p><p>-le congé de formation professionnelle à l'initiative du salarié : congé individuel de formation (CIF) ;</p><p>-le congé bilan de compétences ;</p><p>-le congé validation des acquis de l'expérience (VAE) ;</p><p>-le congé pour examen ;</p><p>-le congé de formation économique sociale et syndicale ;</p><p>-le congé d'enseignement ou de recherche ;</p><p>-les congés pour événements familiaux ;</p><p>-le mandat parlementaire ;</p><p>-le congé sabbatique ;</p><p>-le congé pour création d'entreprise ;</p><p>-le congé de solidarité internationale...</p><p>Ces congés sont indemnisés selon les règles légales et conventionnelles.</p><p>Les congés sont pris en compte pour la détermination de tous les avantages légaux et conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise selon le tableau ci-dessous.</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>CAS DE SUSPENSION</th><th>DROIT À ANCIENNETÉ</th><th>DROIT À CONGÉS PAYÉS</th></tr><tr><td align='center'>Maladie</td><td align='center'>oui</td><td align='center'>oui<br/>\n\t\t\t(3 mois de maladie au<br/>\n\t\t\tmaximum par an)</td></tr><tr><td align='center'>Maladie professionnelle et accident du travail</td><td align='center'>oui</td><td align='center'>oui</td></tr><tr><td align='center'>Maternité et adoption</td><td align='center'>oui</td><td align='center'>oui</td></tr><tr><td align='center'>Congé parental</td><td align='center'>oui</td><td align='center'>non</td></tr><tr><td align='center'>Congé de solidarité familiale</td><td align='center'>oui</td><td align='center'>non</td></tr><tr><td align='center'>CIF, VAE</td><td align='center'>oui</td><td align='center'>oui</td></tr><tr><td align='center'>Bilan de compétences, examen</td><td align='center'>oui</td><td align='center'>oui</td></tr><tr><td align='center'>Congé de formation économique</td><td align='center'>oui</td><td align='center'>oui</td></tr><tr><td align='center'>Evénements familiaux</td><td align='center'>oui</td><td align='center'>oui</td></tr><tr><td align='center'>Enseignement ou recherche</td><td align='center'>oui</td><td align='center'>non</td></tr><tr><td align='center'>Congé sabbatique</td><td align='center'>non</td><td align='center'>non</td></tr><tr><td align='center'>Création d'entreprise</td><td align='center'>non</td><td align='center'>non</td></tr><tr><td align='center'>Mandat parlementaire</td><td align='center'>oui</td><td align='center'>oui</td></tr><tr><td align='center'>Solidarité internationale</td><td align='center'>oui</td><td align='center'>non</td></tr></tbody></table></center><p>Pendant les périodes de suspension du contrat, le salarié continue à faire partie de l'effectif.</p><p>A l'issue de son congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente sans préjudice des dispositions spécifiques en matière de congé maternité et d'adoption telles que prévues par les <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900897&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles L. 1225-17 et suivants du code du travail.</a></p><p><font color='#808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000019593726_1' title='RENVOI_KALIARTI000019593726_1'></a>(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles du code du travail suivants : </em></font></p><p><font color='#808080'><em>― L. 3142-43 et suivants relatifs au congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse ouvert aux moins de vingt-cinq ans qui est assimilé à une période de travail effectif ; </em></font></p><p><font color='#808080'><em>― L. 3142-47 et suivants relatifs au congé mutualiste de formation, d'une durée maximale de neuf jours par an, qui est assimilé à une période de travail effectif ; </em></font></p><p><font color='#808080'><em>― L. 3142-51 et suivants relatifs au congé de représentation, d'une durée maximale de neuf jours par an, qui est assimilé à une période de travail effectif.</em></font></p><p><font color='#808080'><em>(Arrêté du 16 février 2009, art. 1<sup>er</sup>)</em></font></p><p></p>",
508
- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
419
+ "id": "KALIARTI000045574568",
420
+ "content": "<p align='left'>À l'issue de son congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente sans préjudice des dispositions légales spécifiques notamment, en matière de congé maternité et d'adoption.</p><p align='left'>En application du code du travail, le contrat de travail peut être suspendu dans le cadre principalement de congés définis par la législation et le code du travail.</p><p align='left'>Les congés sont indemnisés selon les règles légales et conventionnelles. Au-delà du cadre légal et réglementaire, sont pris en compte :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Cas de suspension</th><th>Droit à ancienneté</th><th>Droit à congés payés</th></tr><tr><td align='center'>Congé de maladie</td><td align='center'>oui</td><td align='center'>oui<br/>\n\t\t\t(3 mois de maladie<br/>\n\t\t\tau maximum par an)</td></tr><tr><td align='center'>Congé parental</td><td align='center'>oui</td><td align='center'>non</td></tr><tr><td align='center'>Congé d'enseignement ou de recherche</td><td align='center'>oui</td><td align='center'>non</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Pendant les périodes de suspension du contrat, le salarié continue à faire partie de l'effectif.</p>",
421
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
509
422
  "surtitre": "Suspension du contrat de travail",
510
- "lstLienModification": [
511
- {
512
- "textCid": "KALITEXT000037147140",
513
- "textTitle": "Négociation annuelle obligatoire 2018 - art. 2 (VNE)",
514
- "linkType": "MODIFIE",
515
- "linkOrientation": "cible",
516
- "articleNum": "2",
517
- "articleId": "KALIARTI000037147145",
518
- "natureText": "Avenant",
519
- "datePubliTexte": "2018-07-04",
520
- "dateSignaTexte": "2018-03-07",
521
- "dateDebutCible": "2019-06-01"
522
- },
523
- {
524
- "textCid": "JORFTEXT000038544004",
525
- "textTitle": "Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1, v. init.",
526
- "linkType": "ETEND",
527
- "linkOrientation": "cible",
528
- "articleNum": "1",
529
- "articleId": "JORFARTI000038544008",
530
- "natureText": "ARRETE",
531
- "datePubliTexte": "2019-06-04",
532
- "dateSignaTexte": "2019-05-29",
533
- "dateDebutCible": "2999-01-01"
534
- }
535
- ]
423
+ "lstLienModification": []
536
424
  }
537
425
  },
538
426
  {
@@ -541,24 +429,11 @@
541
429
  "cid": "KALIARTI000019593728",
542
430
  "num": "3.5",
543
431
  "intOrdre": 2621435,
544
- "id": "KALIARTI000019593728",
545
- "content": "<p align='center'><br/>3.5.1. Principe général</p><p align='left'><br/> Quel que soit le type de contrat à durée indéterminée, toute modification essentielle du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, comme une révision du volume horaire, doit faire l'objet d'une notification écrite au salarié concerné, quelle que soit sa catégorie ou ses fonctions.<br/> Cette notification écrite est faite par courrier recommandé avec avis de réception au plus tard 30 jours avant la prise de service du salarié. Néanmoins, l'employeur s'efforcera dans la mesure du possible d'informer le salarié avant cette échéance et de préférence à la fin du cycle précédent.<br/> En cas de réduction d'horaire, si cette notification est adressée hors délai, son salaire est maintenu pendant 3 mois à compter de sa reprise de service.<br/> Pour une notification faite dans les délais, si le salarié n'accepte pas cette modification et si l'employeur maintient sa décision, le contrat de travail pourra être rompu dans le cadre d'un licenciement à l'initiative de l'employeur.</p><p align='center'><br/>3.5.2. Modification ayant un motif économique</p><p align='left'><br/> L'employeur qui, pour un motif économique, envisage d'apporter une modification essentielle au contrat de travail d'un salarié doit l'informer par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard 30 jours avant la reprise de service du salarié. Néanmoins, l'employeur s'efforcera dans la mesure du possible d'informer le salarié avant cette échéance et de préférence à la fin du cycle précédent.<br/> Le salarié dispose de 1 mois, à compter de la réception de cette lettre, pour faire connaître son refus éventuel. A défaut de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.<br/> En cas de refus de la modification, l'employeur peut engager une procédure de licenciement pour motif économique conformément à la loi. Le salarié bénéficiera d'une priorité de réembauchage conformément aux dispositions légales.<br/> Pour un enseignant, lorsqu'il y a réduction du volume d'heures d'activité de cours, l'employeur s'engage à réduire en priorité les heures supplémentaires effectuées ainsi qu'à ne pas attribuer d'heures complémentaires et supplémentaires nouvelles dans la même discipline et dans un cycle équivalent.<br/> Tout salarié ayant vu son horaire réduit dans les conditions mentionnées ci-dessus est prioritaire pour compléter son temps de travail lors de création ou de libération d'horaire ultérieure, dans la même discipline et dans un cycle équivalent, pour l'année concernée ainsi que pour la rentrée suivante.</p><p align='center'><br/>3.5.3. Modification à la demande du salarié</p><p align='left'><br/> Le salarié souhaitant voir réduire son temps de travail doit en informer l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou contre signature au plus tard 30 jours avant la reprise de son service. L'employeur dispose de 15 jours pour faire connaître sa décision. A défaut de réponse dans les délais, cette demande de modification est réputée refusée.</p>",
546
- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
547
- "surtitre": "Modification du contrat de travail",
548
- "lstLienModification": [
549
- {
550
- "textCid": "JORFTEXT000019381981",
551
- "textTitle": "Arrêté du 21 août 2008, v. init.",
552
- "linkType": "ETEND",
553
- "linkOrientation": "cible",
554
- "articleNum": "",
555
- "articleId": "JORFTEXT000019381981",
556
- "natureText": "ARRETE",
557
- "datePubliTexte": "2008-08-28",
558
- "dateSignaTexte": "2008-08-21",
559
- "dateDebutCible": "2999-01-01"
560
- }
561
- ]
432
+ "id": "KALIARTI000045574566",
433
+ "content": "<p align='center'>3.5.1. Modification juridique de l'employeur et contrat de travail</p><p align='left'>En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société ou tout autre transfert d'une partie de l'activité économique conservant son identité, il sera fait application des dispositions légales et réglementaires et notamment celles relatives aux salariés protégés.</p><p align='center'>3.5.2. Modifications d'élément essentiel des contrats de travail à durée indéterminée autre que pour motif économique</p><p align='left'>Quel que soit le type de contrat à durée indéterminée, toute modification du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, comme une révision du volume horaire, doit faire l'objet d'une notification écrite au salarié concerné, quelle que soit sa catégorie ou ses fonctions.</p><p align='left'>Cette notification écrite est faite par courrier recommandé avec avis de réception au plus tard 30 jours avant la prise de service du salarié. Néanmoins, l'employeur s'efforcera dans la mesure du possible d'informer le salarié avant cette échéance et de préférence à la fin du cycle précédent.</p><p align='left'>En cas de réduction d'horaire, si cette notification est adressée hors délai, son salaire est maintenu pendant 3 mois à compter de sa reprise de service.</p><p align='center'>3.5.3. Modification des contrats pour motif économique</p><p align='left'>L'employeur qui, pour un motif économique, envisage d'apporter une modification d'un élément essentiel au contrat de travail d'un salarié doit lui adresser une proposition de modification par lettre recommandée avec avis de réception dans les conditions prévues par le code du travail. Néanmoins, l'employeur s'efforcera dans la mesure du possible d'informer le salarié avant la fin du cycle précédent.</p><p align='left'>Le salarié dispose de 1 mois, à compter de la réception de cette lettre, pour faire connaître son refus éventuel. A défaut de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.</p><p align='left'>En cas de refus de la modification, l'employeur peut engager une procédure de licenciement pour motif économique conformément à la loi. Le salarié bénéficiera d'une priorité de réembauchage conformément aux dispositions légales.</p><p align='left'>Pour un enseignant, lorsqu'il y a réduction du volume d'heures d'activité de cours, l'employeur s'engage à réduire en priorité les heures supplémentaires effectuées ainsi qu'à ne pas attribuer d'heures complémentaires et supplémentaires nouvelles dans la même discipline et dans un cycle équivalent.</p><p align='left'>Tout salarié ayant vu son horaire réduit dans les conditions mentionnées ci-dessus est prioritaire pour compléter son temps de travail lors de création ou de libération d'horaire ultérieure, dans la même discipline et dans un cycle équivalent, pour l'année concernée ainsi que pour la rentrée suivante.</p><p align='center'>3.5.4. Modification du temps de travail à la demande du salarié</p><p align='left'>Le salarié souhaitant voir modifier son temps de travail doit respecter les délais et les modalités prévus à l'article 3 de l'accord du 23 juin 2014 relatif à l'organisation de la durée du travail à temps partiel.</p><p align='left'></p>",
434
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
435
+ "surtitre": "Modifications du contrat de travail",
436
+ "lstLienModification": []
562
437
  }
563
438
  },
564
439
  {
@@ -567,24 +442,11 @@
567
442
  "cid": "KALIARTI000019593729",
568
443
  "num": "3.6",
569
444
  "intOrdre": 3145722,
570
- "id": "KALIARTI000019593729",
571
- "content": "<p align='left'><br/> En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société ou tout autre transfert d'une partie de l'activité économique conservant son identité, il sera fait application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646874&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 122-12 du code du travail</a>.</p>",
572
- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
573
- "surtitre": "Modification juridique de l'employeur et contrat de travail",
574
- "lstLienModification": [
575
- {
576
- "textCid": "JORFTEXT000019381981",
577
- "textTitle": "Arrêté du 21 août 2008, v. init.",
578
- "linkType": "ETEND",
579
- "linkOrientation": "cible",
580
- "articleNum": "",
581
- "articleId": "JORFTEXT000019381981",
582
- "natureText": "ARRETE",
583
- "datePubliTexte": "2008-08-28",
584
- "dateSignaTexte": "2008-08-21",
585
- "dateDebutCible": "2999-01-01"
586
- }
587
- ]
445
+ "id": "KALIARTI000045574578",
446
+ "content": "<p align='center'>3.6.1 Démission</p><p align='left'>3.6.1.1. Au-delà de la période d'essai, le salarié peut démissionner en le notifiant à son employeur par lettre recommandé avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.</p><p align='left'>3.6.1.2. Dans le cas de résiliation de contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du salarié, ce dernier doit respecter un préavis.</p><p align='left'>3.6.1.3. La durée du préavis varie en fonction de la filière de métier et de la catégorie professionnelle établie par la présente convention comme suit :</p><p align='left'>a) Personnel administratif et de service, personnel d'éducation :</p><p align='left'>Catégorie professionnelle :<br/>\n― employés : préavis de 1 mois ;<br/>\n― techniciens : préavis de 2 mois ;<br/>\n― cadres : préavis de 3 mois ;<br/>\n― cadres de direction : préavis de 3 mois.</p><p align='left'>b) Personnel enseignant :</p><p align='left'>Catégorie professionnelle :<br/>\n― techniciens : préavis de 2 mois ;<br/>\n― cadres : préavis de 3 mois.</p><p align='left'>Toutefois, la durée du préavis appliqué ne peut excéder la durée du préavis de licenciement prévue à l'article 3.6.2.</p><p align='left'>3.6.1.4. Le préavis commence à courir à la date de remise de la lettre de démission.</p><p align='left'>3.6.1.5. A la demande écrite du salarié démissionnaire, l'employeur peut le dispenser de son préavis ou le réduire.</p><p align='center'>3.6.2 Licenciement</p><p align='left'>3.6.2.1. Tout licenciement, sauf faute grave ou lourde, donne lieu à un préavis. La durée du préavis de licenciement varie en fonction de la catégorie professionnelle établie par la présente convention ainsi que de l'ancienneté dans l'entreprise :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th rowspan='2'>Catégorie<br/>\n\t\t\tprofessionnelle</th><th colspan='3'>Préavis pour une ancienneté</th></tr><tr><th>Moins de 6 mois</th><th>6 mois<br/>\n\t\t\tà moins de 2 ans</th><th>Egale ou supérieure<br/>\n\t\t\tà 2 ans</th></tr><tr><td align='center'>Employés</td><td align='center'>15 jours</td><td align='center'>1 mois</td><td align='center'>2 mois</td></tr><tr><td align='center'>Techniciens</td><td align='center'>15 jours</td><td align='center'>1 mois</td><td align='center'>2 mois</td></tr><tr><td align='center'>Cadres</td><td align='center'>1 mois</td><td align='center'>2 mois</td><td align='center'>3 mois</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>L'employeur peut dispenser partiellement ou totalement le salarié d'exécuter le préavis dont la rémunération lui reste acquise.</p><p align='left'>Conformément aux dispositions légales et réglementaires, ces délais de préavis sont doublés pour les personnes handicapées dans la limite de 4 mois.</p><p align='left'>3.6.2.2. Il est alloué au salarié licencié, sauf hypothèse de faute grave ou lourde, une indemnité distincte du préavis tenant compte de son ancienneté dans l'entreprise. Cette indemnité conventionnelle de licenciement est fixée comme suit, sauf dispositions légales plus favorables au salarié :<br/>\n– à partir du 8e mois d'ancienneté ininterrompue, 1/4 de mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise jusqu'à 10 ans ;<br/>\n– 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans.</p><p align='left'>En cas d'année non complète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.</p><p align='left'>Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement suit les dispositions des articles R. 1234-4 et suivants du code du travail.</p><p align='left'>3.6.2.3. Il est institué conventionnellement un temps de recherche d'emploi, sans perte de salaire, pendant la période de préavis :<br/>\na) pour les emplois à temps plein, ce temps est de 2 heures par jour ;<br/>\nb) pour les emplois à temps partiel, ce temps de recherche est proratisé sauf accord plus favorable ;<br/>\nc) en cas de convocation justifiée, l'accord du chef d'entreprise n'est plus nécessaire.</p><p align='center'>3.6.3. Départ à la retraite</p><p align='left'>Deux situations peuvent se présenter :</p><p align='center'> 3.6.3.1. Départ à la retraite à l'initiative du salarié</p><p align='left'>Avant d'avoir atteint l'âge de 70 ans, tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour faire valoir ses droits à la retraite bénéficie d'une indemnité de départ à la retraite, calculée sur la base du dernier salaire et fixée comme suit :<br/>\n– 1 demi-mois de salaire après 2 ans et jusqu'à 5 ans d'ancienneté ;<br/>\n– 1 mois de salaire après 5 ans et jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;<br/>\n– 1 mois et demi de salaire après 10 ans et jusqu'à 20 d'ancienneté ;<br/>\n– 2 mois de salaire après 20 ans et jusqu'à 25 ans d'ancienneté ;<br/>\n– 3 mois de salaire après 25 ans d'ancienneté.</p><p align='left'>L'ancienneté est celle acquise dans l'entreprise ou le groupe.</p><p align='left'>Le salaire à prendre en compte est le même que celui retenu pour le calcul de l'indemnité de licenciement.</p><p align='left'>L'employeur peut interroger le salarié par écrit sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour prendre sa retraite. Cette demande est adressée au salarié 3 mois avant la date à partir de laquelle il remplit la condition d'âge lui permettant de bénéficier automatiquement d'une retraite à taux plein.</p><p align='center'> 3.6.3.2. Mise à la retraite</p><p align='left'>À partir de 70 ans : dans le cas d'une mise à la retraite du salarié âgé de 70 ans ou plus à l'initiative de l'employeur, le salarié a droit au versement de l'indemnité de départ en retraite prévue ci-dessus ou, si c'est plus avantageux pour lui, au versement de l'indemnité légale de licenciement.</p>",
447
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
448
+ "surtitre": "Ruptures et fins des contrats de travail",
449
+ "lstLienModification": []
588
450
  }
589
451
  },
590
452
  {
@@ -616,141 +478,14 @@
616
478
  {
617
479
  "type": "article",
618
480
  "data": {
619
- "cid": "KALIARTI000019593732",
481
+ "cid": "KALIARTI000045565155",
620
482
  "num": "3.8",
621
- "intOrdre": 4194296,
622
- "id": "KALIARTI000019593732",
623
- "content": "<p align='left'><br/> 3.8.1. Au-delà de la période d'essai, le salarié peut démissionner en le notifiant à son employeur par lettre recommandé avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.</p><p align='left'><br/> 3.8.2. Dans le cas de résiliation de contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du salarié, ce dernier doit respecter un préavis.<br/> 3.8.3. La durée du préavis varie en fonction de la filière de métier et de la catégorie professionnelle établie par la présente convention comme suit :<br/> a) Personnel administratif et de service, personnel d'éducation :<br/> Catégorie professionnelle :<br/> employés : préavis de 1 mois ;<br/> techniciens : préavis de 2 mois ;<br/> cadres : préavis de 3 mois ;<br/> cadres de direction : préavis de 3 mois.<br/> b) Personnel enseignant :<br/> Catégorie professionnelle :<br/> techniciens : préavis de 2 mois ;<br/> cadres : préavis de 3 mois.<br/> 3.8.4. Le préavis commence à courir à la date de remise de la lettre de démission.<br/> 3.8.5. A la demande écrite du salarié démissionnaire, l'employeur peut le dispenser de son préavis ou le réduire.</p>",
624
- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
625
- "surtitre": "Démission",
626
- "lstLienModification": [
627
- {
628
- "textCid": "JORFTEXT000019381981",
629
- "textTitle": "Arrêté du 21 août 2008, v. init.",
630
- "linkType": "ETEND",
631
- "linkOrientation": "cible",
632
- "articleNum": "",
633
- "articleId": "JORFTEXT000019381981",
634
- "natureText": "ARRETE",
635
- "datePubliTexte": "2008-08-28",
636
- "dateSignaTexte": "2008-08-21",
637
- "dateDebutCible": "2999-01-01"
638
- }
639
- ]
640
- }
641
- },
642
- {
643
- "type": "article",
644
- "data": {
645
- "cid": "KALIARTI000019593733",
646
- "num": "3.9",
647
- "intOrdre": 4718583,
648
- "id": "KALIARTI000020050963",
649
- "content": "<p align='left'>3.9.1. Tout licenciement, sauf faute grave ou lourde, donne lieu à un préavis. La durée du préavis de licenciement varie en fonction de la catégorie professionnelle établie par la présente convention ainsi que de l'ancienneté dans l'entreprise : <br/><p> </p><div align='center'><center><table border='1'><tbody><tr><th>CATÉGORIE <br/>professionnelle </th><th colSpan='3'>PRÉAVIS POUR UNE ANCIENNETÉ </th></tr><tr><th></th><th>Moins de 6 mois </th><th>6 mois <br/>à moins de 2 ans </th><th>Egale ou supérieure <br/>à 2 ans </th></tr><tr><td align='center'>Employés </td><td align='center'>15 jours </td><td align='center'>1 mois </td><td align='center'>2 mois </td></tr><tr><td align='center'>Techniciens </td><td align='center'>15 jours </td><td align='center'>1 mois </td><td align='center'>2 mois </td></tr><tr><td align='center'>Cadres </td><td align='center'>1 mois </td><td align='center'>2 mois </td><td align='center'>3 mois </td></tr></tbody></table></center></div><p align='left'>L'employeur peut dispenser partiellement ou totalement le salarié d'exécuter le préavis dont la rémunération lui reste acquise. </p><p align='left'>3.9.2. Il est alloué au salarié licencié, sauf hypothèse de faute grave ou lourde, une indemnité distincte du préavis tenant compte de son ancienneté dans l'entreprise. Cette indemnité conventionnelle de licenciement est fixée comme suit : </p><p>- à partir de 1 année d'ancienneté révolue, 1/5 de mois par année entière de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ; </p><p>- à cette somme s'ajoute au-delà de 10 années d'ancienneté révolues 2/15 de mois par année entière de présence. </p><p>En tout état de cause, le montant de l'indemnité conventionnelle ne pourra pas excéder 6 mois de salaire sous réserve de dispositions légales plus favorables. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, 1/3 de la rémunération brute des 3 derniers mois. Dans ce cas, toutes les primes (hors primes exceptionnelles) ou gratifications, excédant la durée mensuelle, sont prises en compte pro rata temporis. </p><p>En cas de salaire non lissé, c'est le salaire mensuel moyen reconstitué sur la période de référence (année ou durée du contrat si elle est inférieure) qui est retenu comme base de calcul de l'indemnité.<br/>3.9.3. Il est institué conventionnellement un temps de recherche d'emploi pendant la période de préavis : <br/>― pour les emplois à temps plein, ce temps est de 2 demi-journées par semaine. La répartition de ce temps de recherche d'emploi se fera en accord avec l'employeur. En cas de convocation justifiée, l'accord du chef d'entreprise n'est plus nécessaire ; <br/>― pour les emplois à temps partiel, ce temps de recherche est proratisé sauf accord plus favorable.</p><p><font color='#808080'><em></em></font></p>",
650
- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
651
- "surtitre": "Licenciement",
652
- "lstLienModification": [
653
- {
654
- "textCid": "JORFTEXT000020287999",
655
- "textTitle": "Arrêté du 16 février 2009, v. init.",
656
- "linkType": "ETEND",
657
- "linkOrientation": "cible",
658
- "articleNum": "",
659
- "articleId": "JORFTEXT000020287999",
660
- "natureText": "ARRETE",
661
- "datePubliTexte": "2009-02-21",
662
- "dateSignaTexte": "2009-02-16",
663
- "dateDebutCible": "2999-01-01"
664
- },
665
- {
666
- "textCid": "KALITEXT000020013663",
667
- "textTitle": "Modification d'articles de la convention collec... - art. 2 (VNE)",
668
- "linkType": "MODIFIE",
669
- "linkOrientation": "cible",
670
- "articleNum": "2",
671
- "articleId": "KALIARTI000020013668",
672
- "natureText": "Avenant",
673
- "datePubliTexte": "2999-01-01",
674
- "dateSignaTexte": "2008-10-15",
675
- "dateDebutCible": "2008-10-15"
676
- }
677
- ]
678
- }
679
- },
680
- {
681
- "type": "article",
682
- "data": {
683
- "cid": "KALIARTI000019593734",
684
- "num": "3.10",
685
- "intOrdre": 5242870,
686
- "id": "KALIARTI000020869814",
687
- "content": "<p align='left'>Deux situations peuvent se présenter :</p><p align='left'>1. Départ à la retraite à l'initiative du salarié.<br/>Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour faire valoir ses droits à la retraite bénéficie d'une indemnité de départ à la retraite, calculée sur la base du dernier salaire et fixée comme suit :<br/>― 1/2 mois de salaire après 2 ans d'ancienneté ;<br/>― 1 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;<br/>― 1 mois 1/2 de salaire après 15 ans d'ancienneté ;<br/>― 2 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;<br/>― 3 mois de salaire après 25 ans d'ancienneté.<br/>L'ancienneté est celle acquise dans l'entreprise ou le groupe.<br/>Le salaire à prendre en compte est le même que celui retenu pour le calcul de l'indemnité de licenciement.</p><p align='left'>2. La mise à la retraite du salarié avant l'âge de 65 ans est soumise aux dispositions légales, et notamment aux articles L. 1237-5 et suivants du code du travail.</p><p align='left'>3. La mise à la retraite du salarié entre 65 ans et 70 ans est soumise aux dispositions légales et à la procédure prévue à l'article L. 1237-5 du code du travail. </p><p>4. Dans le cas d'une mise à la retraite du salarié âgé de 70 ans ou plus à l'initiative de l'employeur, le salarié a droit au versement de l'indemnité de départ en retraite prévue ci-dessus ou, si c'est plus avantageux pour lui, au versement de l'indemnité légale de licenciement. </p>",
688
- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
689
- "surtitre": "Départ a la retraite",
690
- "lstLienModification": [
691
- {
692
- "textCid": "JORFTEXT000022522576",
693
- "textTitle": "Arrêté du 19 juillet 2010, v. init.",
694
- "linkType": "ETEND",
695
- "linkOrientation": "cible",
696
- "articleNum": "",
697
- "articleId": "JORFTEXT000022522576",
698
- "natureText": "ARRETE",
699
- "datePubliTexte": "2010-07-28",
700
- "dateSignaTexte": "2010-07-19",
701
- "dateDebutCible": "2999-01-01"
702
- },
703
- {
704
- "textCid": "KALITEXT000020851826",
705
- "textTitle": "Modifications d'articles - art. 4 (VNE)",
706
- "linkType": "MODIFIE",
707
- "linkOrientation": "cible",
708
- "articleNum": "4",
709
- "articleId": "KALIARTI000020851834",
710
- "natureText": "Avenant",
711
- "datePubliTexte": "2999-01-01",
712
- "dateSignaTexte": "2009-03-24",
713
- "dateDebutCible": "2009-03-24"
714
- }
715
- ]
716
- }
717
- },
718
- {
719
- "type": "article",
720
- "data": {
721
- "cid": "KALIARTI000019593735",
722
- "num": "3.11",
723
- "intOrdre": 5767157,
724
- "id": "KALIARTI000020050965",
725
- "content": "<p align='left'>3.11.1. Toute discrimination, notamment en fonction du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse, est interdite (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646195&dateTexte=&categorieLien=cid'>art.L. 122-45 et L. 123-1 du code du travail</a>). Par ailleurs, la règle plus générale en matière d'égalité salariale « à travail égal, salaire égal » doit être respectée. <br/>3.11.2. Afin de veiller à la mise en oeuvre de l'égalité professionnelle sous tous ses aspects, si tel n'est pas le cas, les organisations syndicales d'employeurs et de salariés s'engagent à négocier : <br/>a) Tous les ans, à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire de branche sur les salaires minima conventionnels, des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération qui existeraient entre les femmes et les hommes, et ce avant le 31 décembre 2010. <br/>Au-delà de la politique salariale, il importe également à l'occasion de cette négociation d'agir sur d'autres éléments qui peuvent concourir aux écarts de rémunération en question, comme la politique de recrutement et d'emploi, la promotion professionnelle, la formation et l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648743&dateTexte=&categorieLien=cid'>art.L. 322-7 du code du travail</a>), et notamment pour les salariés à temps partiel et pluri-employeurs. <br/>b) Tous les 3 ans, à l'occasion de la négociation sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle, les mesures spécifiques tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Des mesures de rattrapage au regard des inégalités constatées pourront être prises. Si toute discrimination entre les sexes en matière de formation professionnelle est interdite, des actions transitoires de formation peuvent être menées pour corriger des déséquilibres constatés. Ces mesures feront l'objet d'un bilan chiffré. <br/>c) Cette politique d'égalité professionnelle s'appuiera sur les enquêtes et pronostics établis à la demande de la commission paritaire nationale auprès de l'OPCA de branche. <br/>d) Les dispositions prévues par le <a href='/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=&categorieLien=cid'>code du travail </a>en la matière s'appliquent, à savoir : <br/>― le rattrapage salarial après les congés de maternité ou d'adoption : les salariés de retour de leur congé de maternité ou d'adoption ont la garantie de bénéficier des mêmes augmentations salariales que celles accordées à leurs collègues durant leur absence (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646773&dateTexte=&categorieLien=cid'>art.L. 122-26 du code du travail</a>) ; <br/>― l'incidence du congé de maternité et d'adoption sur les congés payés : le congé payé annuel est dû au salarié de retour d'un congé de maternité et d'adoption, quelle que soit la période de congés payés retenue dans l'entreprise ; <br/>― l'assimilation de certains congés à du temps de travail effectif pour le DIF (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651422&dateTexte=&categorieLien=cid'>art.L. 933-1 du code du travail</a>) : la période d'absence du salarié pour un congé de maternité, d'adoption, de présence parentale ou pour un congé parental d'éducation ainsi que les périodes de congé ouvrant droit conventionnellement à congés payés (art. 3.4. de la convention collective) sont prises en compte pour le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation (DIF) ; <br/>― la majoration de l'allocation de formation : cette majoration est conventionnellement portée à 10 % pour le salarié qui engage des frais supplémentaires de garde d'enfant afin de suivre une action de formation en dehors de son temps de travail. </p><p align='center'>3.11.3. Egalité de traitement <br/>entre salariés français et étrangers </p><p align='left'>L'emploi de salariés étrangers se fait dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Ces salariés ne peuvent faire l'objet d'aucune discrimination, particulièrement en matière de salaires. <br/>Le droit français et la présente convention s'appliquent aux écoles implantées sur le territoire français, quelle que soit leur nationalité. <br/>Il ne peut y avoir aucune discrimination entre salariés français et salariés étrangers dès lors que le contrat de travail est exécuté en France. </p><p align='center'>3.11.4. Emploi des personnes handicapées </p><p align='left'>L'ensemble des dispositions législatives et réglementaires dont relèvent les personnes handicapées sera appliqué. Dans les entreprises dont l'effectif est égal ou supérieur à 20 salariés équivalent temps plein, on aura le souci plus particulier de respecter l'obligation prévue à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648640&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 323-1 du code du travail</a>, via l'emploi direct de personnes handicapées. Les entreprises de moins de 20 salariés s'efforceront d'employer des personnes visées à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648646&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 323-3 du code du travail</a>, compte tenu de leurs impératifs ou possibilités.</p><p><font color='#808080' size='1'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000019593735_1' title='RENVOI_KALIARTI000019593735_1'></a>(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6323-2 (anciennement L. 933-1) du code du travail qui prévoient que la période d'absence du salarié pour congé de soutien familial est intégralement prise en compte pour le calcul des droits ouverts au titre du DIF. <br/>(Arrêté du 21 août 2008, art. 1<sup>er</sup>)</em></font></p><p><font color='#808080' size='1'><em></em></font></p><p><font color='#808080' size='1'><em></em></font></p>",
726
- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
727
- "surtitre": "Egalité d'accès à l'emploi et égalité de traitement",
728
- "lstLienModification": [
729
- {
730
- "textCid": "JORFTEXT000020287999",
731
- "textTitle": "Arrêté du 16 février 2009, v. init.",
732
- "linkType": "ETEND",
733
- "linkOrientation": "cible",
734
- "articleNum": "",
735
- "articleId": "JORFTEXT000020287999",
736
- "natureText": "ARRETE",
737
- "datePubliTexte": "2009-02-21",
738
- "dateSignaTexte": "2009-02-16",
739
- "dateDebutCible": "2999-01-01"
740
- },
741
- {
742
- "textCid": "KALITEXT000020013663",
743
- "textTitle": "Modification d'articles de la convention collec... - art. 3 (VNE)",
744
- "linkType": "MODIFIE",
745
- "linkOrientation": "cible",
746
- "articleNum": "3",
747
- "articleId": "KALIARTI000020013669",
748
- "natureText": "Avenant",
749
- "datePubliTexte": "2999-01-01",
750
- "dateSignaTexte": "2008-10-15",
751
- "dateDebutCible": "2008-10-15"
752
- }
753
- ]
483
+ "intOrdre": 3932152,
484
+ "id": "KALIARTI000045574576",
485
+ "content": "<p align='left'>3.8.1. Toute discrimination, notamment en fonction du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse, est interdite (conformément aux dispositions légales et réglementaires). Par ailleurs, la règle plus générale en matière d'égalité salariale « à travail égal, salaire égal » doit être respectée.</p><p align='left'>3.8.2. Afin de veiller à la mise en oeuvre de l'égalité professionnelle sous tous ses aspects, si tel n'est pas le cas, les organisations syndicales d'employeurs et de salariés s'engagent à négocier :</p><p align='left'>a) Tous les ans, à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire de branche sur les salaires minima conventionnels, des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération qui existeraient entre les femmes et les hommes, et ce avant le 31 décembre 2010.</p><p align='left'>Au-delà de la politique salariale, il importe également à l'occasion de cette négociation d'agir sur d'autres éléments qui peuvent concourir aux écarts de rémunération en question, comme la politique de recrutement et d'emploi, la promotion professionnelle, la formation et l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale (conformément aux dispositions légales et réglementaires), et notamment pour les salariés à temps partiel et pluri-employeurs.</p><p align='left'>b) Tous les 3 ans, à l'occasion de la négociation sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle, les mesures spécifiques tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Des mesures de rattrapage au regard des inégalités constatées pourront être prises. Si toute discrimination entre les sexes en matière de formation professionnelle est interdite, des actions transitoires de formation peuvent être menées pour corriger des déséquilibres constatés. Ces mesures feront l'objet d'un bilan chiffré.</p><p align='left'>c) Cette politique d'égalité professionnelle s'appuiera sur les enquêtes et pronostics établis à la demande de la commission paritaire nationale auprès de l'OPCA de branche.</p><p align='left'>d) Les dispositions prévues par le code du travail en la matière s'appliquent, notamment :<br/>\nle rattrapage salarial après les congés de maternité ou d'adoption : les salariés de retour de leur congé de maternité ou d'adoption ont la garantie de bénéficier des mêmes augmentations salariales que celles accordées à leurs collègues durant leur absence (conformément aux dispositions légales et réglementaires) ;<br/>\nl'incidence du congé de maternité et d'adoption sur les congés payés : le congé payé annuel est dû au salarié de retour d'un congé de maternité et d'adoption, quelle que soit la période de congés payés retenue dans l'entreprise ;<br/>\nl'assimilation de certains congés à du temps de travail effectif pour le compte personnel de formation : la période d'absence du salarié pour un congé de maternité, d'adoption, de présence parentale ou pour un congé parental d'éducation ainsi que les périodes de congé ouvrant droit conventionnellement à congés payés (art. 3.4. de la convention collective) sont prises en compte pour le calcul des droits ouverts au titre du compte personnel de formation ;<br/>\nla majoration de l'allocation de formation : cette majoration est conventionnellement portée à 10 % pour le salarié qui engage des frais supplémentaires de garde d'enfant afin de suivre une action de formation en dehors de son temps de travail.</p><p align='center'>3.8.3. Egalité de traitement entre salariés français et étrangers</p><p align='left'>L'emploi de salariés étrangers se fait dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Ces salariés ne peuvent faire l'objet d'aucune discrimination, particulièrement en matière de salaires.</p><p align='left'>Le droit français et la présente convention s'appliquent aux écoles implantées sur le territoire français, quelle que soit leur nationalité.</p><p align='left'>Il ne peut y avoir aucune discrimination entre salariés français et salariés étrangers dès lors que le contrat de travail est exécuté en France.</p><p align='center'>3.8.4. Emploi des personnes handicapées</p><p align='left'>L'ensemble des dispositions législatives et réglementaires dont relèvent les personnes handicapées sera appliqué. Dans les entreprises dont l'effectif est égal ou supérieur à 20 salariés équivalent temps plein, on aura le souci plus particulier de respecter l'obligation prévue conformément aux dispositions légales et réglementaires, via l'emploi direct de personnes handicapées. Les entreprises de moins de 20 salariés s'efforceront d'employer des personnes visées à l'article conformément aux dispositions légales et réglementaires, compte tenu de leurs impératifs ou possibilités.</p><p></p>",
486
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
487
+ "surtitre": "Égalité d'accès à l'emploi et égalité de traitement",
488
+ "lstLienModification": []
754
489
  }
755
490
  }
756
491
  ]
@@ -770,23 +505,11 @@
770
505
  "data": {
771
506
  "cid": "KALIARTI000019593743",
772
507
  "intOrdre": 524287,
773
- "id": "KALIARTI000019593743",
774
- "content": "<p>La durée, la répartition et l'aménagement du temps de travail dans le secteur de l'enseignement privé hors contrat ont été définis par l'accord de branche sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 3 avril 2001, étendu par arrêté du 24 juillet 2002 (Journal officiel du 3 août 2002), et des avenants du 1<sup>er</sup> juillet et du 10 décembre 2003 (arrêtés d'extension des 9 décembre 2003 et 8 juin 2004). Ces dispositions sont reprises dans le présent titre IV.</p>",
775
- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
776
- "lstLienModification": [
777
- {
778
- "textCid": "JORFTEXT000019381981",
779
- "textTitle": "Arrêté du 21 août 2008, v. init.",
780
- "linkType": "ETEND",
781
- "linkOrientation": "cible",
782
- "articleNum": "",
783
- "articleId": "JORFTEXT000019381981",
784
- "natureText": "ARRETE",
785
- "datePubliTexte": "2008-08-28",
786
- "dateSignaTexte": "2008-08-21",
787
- "dateDebutCible": "2999-01-01"
788
- }
789
- ]
508
+ "id": "KALIARTI000045574595",
509
+ "content": "<p>La durée, la répartition et l'aménagement du temps de travail dans le secteur relevant de la présente convention collective ont été définis par l'accord de branche sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 3 avril 2001, étendu par arrêté du 24 juillet 2002 (Journal officiel du 3 août 2002), des avenants du 1<sup>er</sup> juillet et du 10 décembre 2003 (arrêtés d'extension des 9 décembre 2003 et 8 juin 2004) et par l'accord du 23 juin 2014 relatif à l'organisation de la durée du travail à temps partiel, étendu le 13 novembre 2014. Ces dispositions sont reprises dans le présent titre IV.</p>",
510
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
511
+ "surtitre": "Liminaire",
512
+ "lstLienModification": []
790
513
  }
791
514
  },
792
515
  {
@@ -795,24 +518,11 @@
795
518
  "cid": "KALIARTI000019593748",
796
519
  "num": "4.1",
797
520
  "intOrdre": 1048574,
798
- "id": "KALIARTI000019593748",
799
- "content": "<p align='center'>4.1.1. Décompte des heures de travail </p><p align='left'>Le décompte des heures de travail est obligatoire. Ce décompte est assuré soit par un système d'enregistrement automatique fiable et infalsifiable, soit par tout autre système, y compris autodéclaratif, décidé par l'employeur. </p><p align='center'>4.1.2. Modalités spécifiques aux salariés à temps partiel </p><p align='left'>a) Définition des salariés à temps partiel. <br/>Les salariés à temps partiel sont ceux dont l'horaire de travail est inférieur à un horaire à temps plein. <br/>La rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle au salaire de base des salariés qui, à qualification égale, occupent à temps plein un emploi équivalent dans l'entreprise. <br/>Ils bénéficient, sous réserve des modalités particulières prévues par la présente convention, des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que les salariés à temps plein. <br/>Les salariés à temps partiel doivent pouvoir accéder, au cours de leur carrière dans l'entreprise, aux mêmes possibilités de formation professionnelle et de promotion que les salariés à temps plein. Ils ont aussi un accès prioritaire sur un poste équivalent à temps plein. <br/>b) Heures complémentaires.<br/>L'horaire contractuel peut être dépassé lorsqu'il est nécessaire d'envisager des accroissements ponctuels d'activité. <br/>Le contrat de travail doit alors prévoir expressément la faculté d'effectuer des heures complémentaires et en fixer le nombre maximum. <br/>Le nombre d'heures complémentaires envisagé ne peut excéder le tiers de la durée du travail inscrite sur le contrat ni porter la durée effective au niveau de la durée légale ou conventionnelle. Les heures complémentaires pourront être intégrées au volume horaire contractuel dans le contrat de travail dans le cadre des dispositions légales. <br/>Les heures complémentaires au-delà de 10 % sont majorées au taux légal. </p><p align='center'>4.1.3. Jours fériés </p><p align='left'>Un jour férié, chômé dans l'établissement, intervenant un jour normalement travaillé ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération ni donner lieu à récupération. Cette clause s'applique dans la mesure où le salarié était présent le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail suivant, sauf autorisation d'absence préalablement accordée par écrit. <br/><p> <i>En outre, lorsqu'il y aura obligation de travailler exceptionnellement un jour férié chômé, le personnel recevra soit une rémunération complémentaire égale à 100 % du salaire correspondant aux heures effectuées ce jour, soit un congé compensatoire payé, égal à ces heures, selon accord des parties.A défaut d'accord, un congé compensatoire sera attribué.</i><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000019593748_1'> (1)</a></p><p align='center'>4.1.4. Circonstances exceptionnelles : délais de prévenance </p><p align='left'>Les établissements d'enseignement privé hors contrat ont par nature des obligations à l'égard des élèves ou étudiants qui leur sont confiés. Des circonstances exceptionnelles ou des cas de force majeure que peut connaître une école peuvent générer l'absolue nécessité de mobiliser rapidement des salariés en vue de garantir l'intégrité physique ou morale de jeunes ainsi confiés : <br/>― garantir l'intégrité physique revient à assurer des conditions matérielles et sanitaires suffisantes comme une présence minimale de l'encadrement ; <br/>― garantir l'intégrité morale revient à apporter une présence minimale en termes d'encadrement. <br/>Dans les circonstances exceptionnelles mentionnées ci-dessus, le délai de 9 jours calendaires peut être ramené à 3 jours en recueillant l'accord du salarié. Dans ce cas, les salariés devront bénéficier d'une contrepartie en repos ou d'une compensation financière équivalente à 5 % des heures ainsi effectuées, au choix du salarié. <br/>En cas de force majeure, ce délai pourra être réduit à 24 heures. Dans ce dernier cas, les salariés devront bénéficier d'une contrepartie en repos ou d'une compensation financière équivalente à 10 % des heures ainsi effectuées, au choix du salarié. </p><p align='center'>4.1.5. Salariés ayant des fonctions <br/>dans plusieurs catégories de personnel </p><p align='left'>La durée du travail du personnel assurant successivement ou cumulativement des fonctions dans plusieurs catégories est déterminée chaque année au prorata des heures effectuées dans chacune des catégories. </p><p align='center'>4.1.6. Période de référence pour la modulation </p><p align='left'>La période de référence est fixée du 1er septembre au 31 août de l'année suivante ou du 1er janvier au 31 décembre de la même année, sauf accord d'entreprise en prévoyant une autre. <br/>Dans les entreprises de moins de 20 salariés, une autre période de référence peut être fixée après consultation des représentants du personnel. <br/>Un calendrier annuel fixe pour chaque service ou chaque salarié concerné, à titre indicatif, la répartition du temps de travail. Ce calendrier fait l'objet d'un affichage au moment de chaque rentrée. Toute modification non prévue au planning doit être signifiée 9 jours calendaires à l'avance au moins. Dans le cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être ramené à 3 jours en recueillant l'accord du salarié. En cas de force majeure, ce délai peut être réduit. Dans ce dernier cas, les salariés doivent bénéficier d'une contrepartie en repos ou financière équivalente à 10 % des heures ainsi effectuées au choix du salarié. <br/>Après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent, la modulation est organisée annuellement, et ce avant le début de la période de modulation fixée au 4.1.4 : <br/>― par service, et fait l'objet d'un affichage ; <br/>― ou selon des calendriers individualisés qui seront transmis par écrit à chaque salarié concerné. <br/>Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité des heures de travail conventionnelles du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours d'année de référence, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail y compris, si tel est le cas, les heures supplémentaires et son droit à repos compensateur. </p><p align='center'>4.1.7. Absences en cas de modulation </p><p align='left'>Cas des absences donnant lieu à maintien du salaire : <br/>― en cas de salaire lissé, celui-ci est maintenu ; <br/>― en cas de salaire non lissé, le salaire est maintenu sur la base du salaire correspondant aux heures qui auraient dû être effectuées pendant la période d'absence. </p><p align='center'>4.1.8. Dispositions diverses </p><p align='left'>a) Modalités propres aux salariés intérimaires.<br/>L'entreprise n'aura recours aux salariés intérimaires que de manière exceptionnelle. La modulation n'est applicable qu'aux salariés intérimaires dont la durée de la mission est au moins égale à 4 semaines. <br/>b) Chômage partiel. <br/>En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d'une baisse d'activité, l'entreprise pourra faire une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel si la programmation ne permet pas d'assurer l'horaire minimal de 26 heures par semaine.</p><p><font color='#808080' size='1'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000019593748_1' title='RENVOI_KALIARTI000019593748_1'></a>(1) Le deuxième alinéa de l'article 4.1.3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3133-6 du code du travail (anciennement article L. 222-6) qui prévoient que dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1<sup>er</sup> mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire à l'exclusion du congé compensatoire prévu. <br/>(Arrêté du 21 août 2008, art. 1<sup>er</sup>)</em></font></p>",
800
- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
521
+ "id": "KALIARTI000045574593",
522
+ "content": "<p align='center'>4.1.1. Décompte des heures de travail</p><p align='left'>Le décompte des heures de travail est obligatoire. Ce décompte est assuré soit par un système d'enregistrement automatique fiable et infalsifiable, soit par tout autre système, y compris autodéclaratif, décidé par l'employeur.</p><p align='center'>4.1.2. Modalités spécifiques aux salariés à temps partiel</p><p align='left'>a) Définition des salariés à temps partiel.</p><p align='left'>Les salariés à temps partiel sont ceux dont l'horaire de travail est inférieur à un horaire à temps plein.</p><p align='left'>La rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle au salaire de base des salariés qui, à qualification égale, occupent à temps plein un emploi équivalent dans l'entreprise.</p><p align='left'>Ils bénéficient, sous réserve des modalités particulières prévues par la présente convention, des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que les salariés à temps plein.</p><p align='left'>Les salariés à temps partiel doivent pouvoir accéder, au cours de leur carrière dans l'entreprise, aux mêmes possibilités de formation professionnelle et de promotion que les salariés à temps plein. Ils ont aussi un accès prioritaire sur un poste équivalent à temps plein.</p><p align='left'>b) Heures complémentaires.</p><p align='left'>L'horaire contractuel peut être dépassé lorsqu'il est nécessaire d'envisager des accroissements ponctuels d'activité.</p><p align='left'>Le contrat de travail doit alors prévoir expressément la faculté d'effectuer des heures complémentaires et en fixer le nombre maximum.</p><p align='left'>Le nombre d'heures complémentaires envisagé ne peut excéder le tiers de la durée du travail inscrite sur le contrat ni porter la durée effective au niveau de la durée légale ou conventionnelle. Les heures complémentaires pourront être intégrées au volume horaire contractuel dans le contrat de travail dans le cadre des dispositions légales.</p><p align='left'>Les heures complémentaires au-delà de 10 % sont majorées au taux légal.</p><p align='center'>4.1.3. Jours fériés</p><p align='left'>Un jour férié, chômé dans l'établissement, intervenant un jour normalement travaillé ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération ni donner lieu à récupération. Cette clause s'applique dans la mesure où le salarié était présent le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail suivant, sauf autorisation d'absence préalablement accordée par écrit.</p><p align='left'><em>En outre, lorsqu'il y aura obligation de travailler exceptionnellement un jour férié chômé, le personnel recevra soit une rémunération complémentaire égale à 100 % du salaire correspondant aux heures effectuées ce jour, soit un congé compensatoire payé, égal à ces heures, selon accord des parties. A défaut d'accord, un congé compensatoire sera attribué.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000019593748_1'> (1)</a></p><p align='center'>4.1.4. Circonstances exceptionnelles : délais de prévenance</p><p align='left'>Les établissements relevant de la présente convention collective ont par nature des obligations à l'égard des élèves ou étudiants qui leur sont confiés. Des circonstances exceptionnelles ou des cas de force majeure que peut connaître une école peuvent générer l'absolue nécessité de mobiliser rapidement des salariés en vue de garantir l'intégrité physique ou morale de jeunes ainsi confiés :<br/>\n― garantir l'intégrité physique revient à assurer des conditions matérielles et sanitaires suffisantes comme une présence minimale de l'encadrement ;<br/>\n― garantir l'intégrité morale revient à apporter une présence minimale en termes d'encadrement.</p><p align='left'>Dans les circonstances exceptionnelles mentionnées ci-dessus, le délai de 9 jours calendaires peut être ramené à 3 jours en recueillant l'accord du salarié. Dans ce cas, les salariés devront bénéficier d'une contrepartie en repos ou d'une compensation financière équivalente à 5 % des heures ainsi effectuées, au choix du salarié.</p><p align='left'>En cas de force majeure, ce délai pourra être réduit à 24 heures. Dans ce dernier cas, les salariés devront bénéficier d'une contrepartie en repos ou d'une compensation financière équivalente à 10 % des heures ainsi effectuées, au choix du salarié.</p><p align='center'>4.1.5. Salariés ayant des fonctions dans plusieurs catégories de personnel</p><p align='left'>La durée du travail du personnel assurant successivement ou cumulativement des fonctions dans plusieurs catégories est déterminée chaque année au prorata des heures effectuées dans chacune des catégories.</p><p align='center'>4.1.6. Période de référence pour la modulation</p><p align='left'>La période de référence est fixée du 1er septembre au 31 août de l'année suivante ou du 1er janvier au 31 décembre de la même année, sauf accord d'entreprise en prévoyant une autre.</p><p align='left'>Dans les entreprises de moins de 20 salariés, une autre période de référence peut être fixée après consultation des représentants du personnel.</p><p align='left'>Un calendrier annuel fixe pour chaque service ou chaque salarié concerné, à titre indicatif, la répartition du temps de travail. Ce calendrier fait l'objet d'un affichage au moment de chaque rentrée. Toute modification non prévue au planning doit être signifiée 9 jours calendaires à l'avance au moins. Dans le cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être ramené à 3 jours en recueillant l'accord du salarié. En cas de force majeure, ce délai peut être réduit. Dans ce dernier cas, les salariés doivent bénéficier d'une contrepartie en repos ou financière équivalente à 10 % des heures ainsi effectuées au choix du salarié.</p><p align='left'>Après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent, la modulation est organisée annuellement, et ce avant le début de la période de modulation fixée au 4.1.4 :<br/>\n― par service, et fait l'objet d'un affichage ;<br/>\n― ou selon des calendriers individualisés qui seront transmis par écrit à chaque salarié concerné.</p><p align='left'>Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité des heures de travail conventionnelles du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours d'année de référence, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail y compris, si tel est le cas, les heures supplémentaires et son droit à repos compensateur.</p><p align='center'>4.1.7. Absences en cas de modulation</p><p align='left'>Cas des absences donnant lieu à maintien du salaire :<br/>\n― en cas de salaire lissé, celui-ci est maintenu ;<br/>\n― en cas de salaire non lissé, le salaire est maintenu sur la base du salaire correspondant aux heures qui auraient dû être effectuées pendant la période d'absence.</p><p align='center'>4.1.8. Dispositions diverses</p><p align='left'>a) Modalités propres aux salariés intérimaires.</p><p align='left'>L'entreprise n'aura recours aux salariés intérimaires que de manière exceptionnelle. La modulation n'est applicable qu'aux salariés intérimaires dont la durée de la mission est au moins égale à 4 semaines.</p><p align='left'>b) Chômage partiel.</p><p align='left'>En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d'une baisse d'activité, l'entreprise pourra faire une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel si la programmation ne permet pas d'assurer l'horaire minimal de 26 heures par semaine.</p><p><font color='#808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000019593748_1' title='RENVOI_KALIARTI000019593748_1'></a>(1) Le deuxième alinéa de l'article 4.1.3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3133-6 du code du travail (anciennement article L. 222-6) qui prévoient que dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1<sup>er</sup> mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire à l'exclusion du congé compensatoire prévu.<br/>\n(Arrêté du 21 août 2008, art. 1<sup>er</sup>)</em></font></p>",
523
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
801
524
  "surtitre": "Dispositions communes",
802
- "lstLienModification": [
803
- {
804
- "textCid": "JORFTEXT000019381981",
805
- "textTitle": "Arrêté du 21 août 2008, v. init.",
806
- "linkType": "ETEND",
807
- "linkOrientation": "cible",
808
- "articleNum": "",
809
- "articleId": "JORFTEXT000019381981",
810
- "natureText": "ARRETE",
811
- "datePubliTexte": "2008-08-28",
812
- "dateSignaTexte": "2008-08-21",
813
- "dateDebutCible": "2999-01-01"
814
- }
815
- ]
525
+ "lstLienModification": []
816
526
  }
817
527
  },
818
528
  {
@@ -909,60 +619,11 @@
909
619
  "cid": "KALIARTI000019593751",
910
620
  "num": "4.4",
911
621
  "intOrdre": 2621435,
912
- "id": "KALIARTI000039657339",
913
- "content": "<p align='center'>4.4.1. Définition du temps de travail du personnel enseignant</p><p align='left'>Le travail d'un enseignant ne se limite pas au seul face-à-face pédagogique.</p><p>L'activité normalement attendue d'un enseignant comprend les heures de cours et, forfaitairement, les activités induites déployées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, durant les semaines de cours ou en dehors de celles-ci.</p><p>Les heures d'activités induites découlent forfaitairement et proportionnellement des heures d'activité de cours effectuées. Cette proportionnalité est calculée sur la seule base des activités de cours.</p><p>Les modalités de la rémunération sont définies à l'article 7.6.</p><p>Les activités induites comprennent :</p><p>1. La préparation des cours ;</p><p>2. La proposition et/ ou la rédaction de sujets, la correction des évaluations écrites selon l'usage dans l'établissement et dans le cadre de l'activité de l'enseignant concerné ainsi que les évaluations orales lorsque celles-ci viennent remplacer les évaluations écrites et sauf disproportion manifeste avec ses activités d'enseignement sur la période considérée ;</p><p>3. La réunion de prérentrée ;</p><p>4. Les réunions pédagogiques dans la limite de trois réunions par année scolaire ;</p><p>5. L'élaboration des carnets scolaires et des dossiers d'examen selon la fréquence en usage dans l'établissement et de tout support destiné au suivi, à l'évaluation et à l'orientation des élèves ou étudiants ;</p><p>6. Les conseils de classes dans la limite de trois par année scolaire et par classe. Pour les matières à option et/ ou par groupe réunissant moins de 40 % des effectifs d'une classe, le professeur peut être dispensé du conseil de classe, mais doit remettre une appréciation écrite ;</p><p>7. Les réceptions individuelles des parents et des élèves ;</p><p>8. La participation aux jurys internes de délibération visant l'obtention du titre ou diplôme préparé, à l'exclusion des jurys de sélection des candidats à l'admission dans l'établissement, ainsi que les surveillances et la participation aux examens d'Etat si cette participation est acceptée par l'établissement .</p><p>Ces missions devant découler directement des enseignements assurés durant l'année, ne sont pas concernées les participations aux éventuelles sessions de rattrapage.</p><p>Dans le cas d'une récupération d'heures de cours, celles-ci seront rémunérées en plus au taux normal ;</p><p>9. Les activités relatives aux formations en alternance définies aux paragraphes 4.4.9 et 4.4.10 ;</p><p>10. Les éventuels conseils de discipline ;</p><p>11. La remise des prix et/ ou diplômes ;</p><p>12. Dans le primaire et le préélémentaire, la surveillance des récréations, l'accueil et la remise des enfants aux parents dans la limite, pour l'ensemble de ces activités, de 3 heures 30 par semaine pour un enseignant à temps plein, proratisées pour un enseignant à temps partiel. Toutes les heures effectuées au-delà seront rémunérées en tant qu'activités connexes, telles que définies ci-dessous.</p><p>Les activités induites excluent les autres tâches, à savoir :</p><p>- les activités annexes et les activités périscolaires telles que définies aux paragraphes b des articles 4.4.4, 4.4.5 et 4.4.6 ci-après ;</p><p>- les suivis de stages, sauf dans le cadre des formations en alternance ;</p><p>- les activités connexes.</p><p>Par activités connexes ont entend toutes les tâches susceptibles d'être confiées aux enseignants et qui ne s'apparentent ni à l'activité de cours, ni aux activités induites et ni aux activités annexes ou périscolaires.</p><p>Leur rémunération est définie contractuellement. A défaut, les heures correspondant aux activités connexes sont rémunérées en heures complémentaires ou en heures supplémentaires avec application de l'article 7.6 nouveau de la convention collective nationale.</p><p>La surveillance des devoirs sur table ou autres contrôles écrits ou oraux pendant l'horaire normal de cours de l'enseignant est assimilée à une activité de cours.</p><p>Les heures de cours programmées et non exécutées du fait d'une décision unilatérale du chef d'établissement sont, au regard du temps de travail et de la rémunération, réputées faites sauf mise à pied disciplinaire ou licenciement pour faute. Lorsque ces heures n'ont pu être exécutées du fait de la survenance d'un événement imprévisible, elles pourront être récupérées dans les 30 jours ouvrables suivants. A défaut, elles sont réputées faites.</p><p align='center'>4.4.2. Définition du temps plein de travail du personnel enseignant. - Organisation du travail modulé</p><p>a) Définition du temps plein</p><p>a.1) Cadre général</p><p>La durée annuelle a été calculée conformément aux dispositions légales, sur une année et par semaine travaillée, en soustrayant de l'ensemble des semaines théoriquement travaillées dans les entreprises du secteur 6 semaines de congés payés ainsi que 9 jours fériés. A ces jours de congés payés s'ajoutent 5 jours mobiles conventionnels ouvrés.</p><p>Soit 102 jours :<br/>\n- 52 jours de repos hebdomadaire ;<br/>\n- 36 jours ouvrables de congés annuels ;<br/>\n- 9 jours fériés ;<br/>\n- 5 jours mobiles conventionnels ouvrés.</p><p>Il reste donc 263 jours ouvrables (365 - 102) qui divisés par 6 jours par semaine donnent 43,83 semaines.</p><p>D'où le décompte annuel : 43,83 × 35 heures = 1 534,05 heures, ramenées à 1 534 heures incluant les cours et les activités induites définies ci-dessus.</p><p>a.2) Au cours de l'année scolaire ou universitaire, les enseignants disposent de 3 semaines travaillées, sans présence obligatoire dans l'établissement, destinées aux activités induites et/ou de recherche. Une semaine est accolée aux congés d'été définis ci-dessous, cette semaine pouvant être utilisée pour une formation ouvrant droit, dans ce cas, à récupération. Les 2 autres semaines sont réparties dans le cours de l'année scolaire ou universitaire et selon les modalités précisées pour les congés payés.</p><p>a.3) Les 5 jours mobiles conventionnels ouvrés sont répartis par l'employeur, qui doit en fixer chaque année les dates de façon non individualisée, au plus tard dans les 15 jours suivant la rentrée scolaire ou universitaire de l'établissement, après consultation des représentants du personnel (comité d'entreprise ou, à défaut, délégués du personnel), s'ils existent. Ces dates une fois fixées ne peuvent pas être déplacées en cours d'année, sauf accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.</p><p>Les jours mobiles ne peuvent pas être fixés un samedi ou un dimanche, alors même que, compte tenu de l'organisation de l'école, ces jours seraient des jours ouvrés pour l'établissement. Ils ne peuvent pas non plus être positionnés sur des périodes de l'année où aucun cours ne serait dispensé dans tout l'établissement, à l'exception des périodes de ponts.</p><p>A défaut de fixation dans le délai de 15 jours précité, le taux d'indemnisation des congés payés des enseignants rémunérés à l'heure de cours effectivement réalisée, et dont le salaire n'est par conséquent pas lissé, se fera sur la base de 14 % et non de 12 % du taux horaire de la rémunération de base convenue.</p><p>b) Périodes de congés</p><p>b.1) Cadre général<br/>\nLes périodes de congés payés, fixées au niveau de l'entreprise après consultation des représentants du personnel, se répartissent de la manière suivante :<br/>\n- 5 semaines en été ;<br/>\n- 1 semaine en cours d'année.</p><p>b.2) Dispositions propres à certaines écoles<br/>\nLes écoles d'enseignement supérieur (avec ou sans recherche), les écoles spécialisées dans l'enseignement des langues ainsi que les écoles dispensant des formations en alternance peuvent déroger à ces dispositions après consultation, conformément aux dispositions de l'article L. 3141-13 du code du travail, des délégués du personnel et, le cas échéant, du comité d'entreprise.</p><p>b.3) Le planning des périodes d'enseignement et de congés payés est établi conformément aux dispositions légales. Toute modification de la répartition des semaines de congés payés et des 3 semaines sans présence obligatoire définies au a.2 ci-dessus se fait dans le respect du nombre total de semaines tel que prévu au paragraphe a.2 ci-dessus, ces semaines pouvant être fractionnées pour les écoles relevant des dispositions du b.2 ci-dessus.</p><p>c) Modulation du temps de travail</p><p>c.1) Après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent, la modulation est organisée annuellement :<br/>\n- par classe, section ou département et fait l'objet d'un affichage ;<br/>\n- ou selon des calendriers individualisés qui seront transmis par écrit à chaque enseignant concerné ;<br/>\n- et ce avant le début de la période de modulation fixée à l'article 4.1.6.</p><p>La modulation du temps de travail peut s'effectuer au maximum sur la période allant de la fin du bloc estival au début du bloc estival suivant.</p><p>c.2) Les entreprises ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer aux enseignants un volume maximum hebdomadaire d'heures d'activité de cours de :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Nature des enseignements</th><th>Volume maximum<br/>\n\t\t\thebdomadaire</th></tr><tr><td align='center'>Enseignement primaire</td><td align='center'>30 heures</td></tr><tr><td align='center'>Enseignement secondaire général</td><td align='center'>27 heures</td></tr><tr><td align='center'>Enseignements technique secondaire et technique supérieur</td><td align='center'>30 heures</td></tr><tr><td align='center'>Enseignement supérieur</td><td align='center'>28 heures</td></tr><tr><td align='center'>Enseignement supérieur (enseignants-chercheurs)</td><td align='center'>25 heures</td></tr><tr><td align='center'>Enseignants en formations diplômantes par alternance</td><td align='center'>28 heures</td></tr><tr><td align='center'>Enseignants en formations qualifiantes par alternance</td><td align='center'>30 heures</td></tr><tr><td align='center'>Moniteurs techniques</td><td align='center'>30 heures</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Les dispositions relatives à la modulation peuvent être appliquées sous réserve de compenser les heures excédant l'horaire hebdomadaire moyen défini pour chaque catégorie d'enseignement.</p><p align='left'>c.3) Le décompte des heures de cours est obligatoire, les activités induites étant définies forfaitairement. Le décompte des heures de cours est assuré conformément aux dispositions de l'article 4.1.1.</p><p align='left'>La modulation du temps de travail, qui inclut des heures de cours et des activités induites, peut conduire à des semaines sans activité de cours.</p><p align='center'>4.4.3. Organisation du travail à temps partiel</p><p align='left'>a) Temps partiel et activités induites.</p><p align='left'>Les heures d'activités induites découlent forfaitairement et proportionnellement des heures d'activité de cours effectuées. Cette proportionnalité est calculée sur la seule base des activités de cours.</p><p align='left'>b) Modulation du temps partiel.</p><p align='left'>Pour les personnels enseignants, le cycle d'activité est caractérisé par l'alternance de périodes comportant des activités de cours, des activités périscolaires ou annexes, et de périodes ne comportant aucune de ces activités, celles-ci étant habituellement mises à profit pour assurer une partie des activités forfaitaires induites.</p><p align='left'>La durée minimale de travail pendant les jours travaillés est fixée à 1 heure. Dans la mesure du possible, les heures isolées seront regroupées.</p><p align='left'>La durée minimale de travail mensuelle en présence des élèves pour le personnel enseignant effectuant 180 heures maximum par an d'activité de cours peut être égale à 0 heure sachant que le travail ne se limite pas aux activités de cours.</p><p align='left'>Dans tous les cas, l'amplitude de la durée du travail (hebdomadaire ou mensuelle) est comprise entre plus et moins 1/3 du temps de travail contractuel de référence en présence des élèves et telle que prévue dans le calendrier annuel des semaines comportant des activités en présence des élèves.</p><p align='left'>Pour le personnel enseignant, par dérogation aux dispositions légales, une coupure de 6 heures maximum ou deux coupures de 3 heures maximum chacune peut être autorisée à la demande de l'enseignant, et notamment en cas d'emplois multiples ou pour raisons familiales.</p><p align='left'>Dans le cas de coupures imposées par l'employeur, celui-ci doit mettre à la disposition de l'enseignant un lieu de travail équipé.</p><p align='left'>c) Les salariés à employeurs multiples.</p><p align='left'>Le temps de travail de l'enseignant à temps partiel n'interdit pas l'activité dans une autre entreprise, sous condition d'information écrite à chacun de ses employeurs en début d'année scolaire ou au plus tard au cours du premier mois d'embauche chez le nouvel employeur et sous réserve de l'engagement réciproque de respecter les durées maximales de travail.</p><p align='left'>Avant la rentrée scolaire, l'employeur doit recueillir les voeux de l'enseignant à temps partiel afin de lui faciliter dans la mesure du possible un complément horaire dans une autre entreprise.</p><p align='center'>4.4.4. Enseignement préélémentaire et primaire<br/>\n(instituteur ou institutrice)</p><p align='left'>a) Le travail annuel à temps plein dans l'enseignement primaire et préélémentaire est de 1 534 heures, dont 972 heures d'activité de cours et 562 heures forfaitaires d'activités induites. Les heures d'activité de cours sont calculées sur la base maximale de 36 semaines travaillées par année scolaire et d'un horaire hebdomadaire moyen de 27 heures.</p><p align='left'>Le contrat de travail doit indiquer le nombre annuel d'heures d'activité de cours et la durée hebdomadaire moyenne pour laquelle il a été conclu.</p><p align='left'>Les heures de travail sont réparties, dans la semaine, au maximum sur 9 demi-journées. Cependant, en cours d'année, 6 fois par an, une demi-journée supplémentaire pourra être consacrée à des activités annexes.</p><p align='left'>b) Des heures d'activités annexes peuvent être proposées dans la limite de 3 heures hebdomadaires. Ces activités sont, notamment, la surveillance des enfants durant les repas et pendant les études du soir et les études dirigées. Elles seront rémunérées au taux de 80 % du taux horaire tel que défini à l'article 7.6, majorées s'il s'agit d'heures supplémentaires.</p><p align='left'>Des heures d'activités périscolaires peuvent être proposées dans la limite de 4 heures hebdomadaires ou 144 heures par année scolaire. Ces activités périscolaires sont à titre indicatif les autres surveillances, sorties, visites, promenades, excursions, rencontres scolaires. Elles sont rémunérées au taux de 50 % du taux horaire défini à l'article 7.6, majorées s'il s'agit d'heures supplémentaires.</p><p align='left'>Dans tous les cas, les heures d'activités annexes et périscolaires sont effectuées sur la base du volontariat. Elles ne sauraient être rémunérées au-dessous du SMIC horaire.</p><p align='left'>c) Les établissements ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer aux enseignants un volume hebdomadaire de 30 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 27 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.</p><p align='left'>d) La détermination des heures supplémentaires pour les enseignants relevant de l'enseignement préélémentaire et primaire est précisée à l'annexe II-A.</p><p align='left'>Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.</p><p align='left'>Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification annuelle du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.</p><p align='left'>Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 31 heures sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur son année scolaire de référence ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.</p><p align='left'>e) Classes transplantées ou de mise à niveau</p><p align='left'>Les classes transplantées :</p><p align='left'>Le principe : elles peuvent être proposées dans la limite de 4 semaines par an, au-delà des 32 ou 36 semaines conventionnelles. Tout départ, sur la base du volontariat, en classe transplantée donne lieu à un ordre de mission signé par la direction définissant les modalités du séjour.</p><p align='left'>La participation aux classes transplantées donne droit en sus à une prime spécifique quel que soit le moment où elles interviennent dans l'année.</p><p align='left'>Les heures d'activités en classe transplantée :</p><p align='left'>Les heures proposées aux enseignants ou aux surveillants sont rémunérées à 90 % de leur taux horaire de base tel que défini à l'article 7.6. Si ces heures sont des heures de cours, leur taux horaire de base est multiplié par le coefficient d'activités induites.</p><p align='left'>Si ces heures additionnées aux heures d'activité de cours ou de surveillance, conduisent à dépasser les seuils respectifs annuels de chaque catégorie, celles de ces heures excédant ces seuils sont rémunérées comme des heures supplémentaires.</p><p align='left'>En cas de contrat à temps partiel, l'accord temps partiel du 23 juin 2014 s'applique et notamment les articles 11 et 13.</p><p align='left'>Les classes de mise à niveau :</p><p align='left'>Le principe : elles peuvent être proposées dans la limite de 4 semaines par an, au-delà des 32 ou 36 semaines conventionnelles.</p><p align='left'>Les heures d'activités en classe de mise à niveau :</p><p align='left'>Les heures proposées aux enseignants, sur la base du volontariat, sont rémunérées à 80 % de leur taux horaire de base pour des classes inférieures à 20 élèves et à 100 % au-delà.</p><p align='left'>Ce taux est multiplié par le coefficient d'activités induites tel que défini à l'article 7.6.</p><p align='left'>Si ces heures additionnées aux heures d'activité de cours ou de surveillance, conduisent à dépasser les seuils respectifs annuels de chaque catégorie, celles de ces heures excédant ces seuils sont rémunérées comme des heures supplémentaires.</p><p align='left'>En cas de contrat à temps partiel, l'accord temps partiel du 23 juin 2014 s'applique et notamment les articles 11 et 13.</p><p align='center'>4.4.5. Enseignement secondaire général et enseignement technique secondaire</p><p align='center'>4.4.5.1. Enseignement secondaire général</p><p align='left'>a) Le travail annuel à temps plein dans l'enseignement secondaire général est de 1 534 heures, dont 864 heures d'activité de cours et 670 heures forfaitaires d'activités induites. Les heures d'activité de cours sont calculées sur une base maximale de 36 semaines travaillées par année scolaire et d'un horaire hebdomadaire moyen de 24 heures.</p><p align='left'>Le travail annuel à temps plein des enseignants de sport, dessin, musique et de danse n'exerçant pas dans une école spécialisée de sport, dessin, musique ou de danse est de 1 534 heures, dont 950 heures d'activité de cours et 584 heures forfaitaires d'activités induites. Les heures d'activité de cours sont calculées sur la base maximale de 36 semaines travaillées par année scolaire et d'un horaire hebdomadaire moyen de 27 heures.</p><p align='left'>Le contrat de travail devra indiquer le nombre annuel d'heures d'activité de cours et la durée hebdomadaire moyenne pour laquelle il a été conclu.</p><p align='left'>La durée maximale hebdomadaire d'heures d'activité de cours est de 32 heures. L'ensemble des activités de cours et des activités périscolaires ne pourra être effectué que durant la période maximale des 36 semaines de l'année scolaire.</p><p align='left'>b) Des heures d'activités périscolaires pourront être proposées dans la limite de 4 heures hebdomadaires ou 144 heures par année scolaire. Ces activités périscolaires sont à titre indicatif : les surveillances, études dirigées, sorties, visites, promenades, excursions, rencontres scolaires. Elles seront rémunérées sur la base de 50 % du taux horaire tel que défini à l'article 7.6, majorées s'il s'agit d'heures supplémentaires.</p><p align='left'>Dans tous les cas, ces heures sont effectuées sur la base du volontariat. Elles ne sauraient être rémunérées au-dessous du SMIC horaire.</p><p align='left'>Des activités de cours de rattrapage, de remise à niveau ou de classes transplantées pourront être proposées aux enseignants durant les vacances scolaires. Celles-ci seront rémunérées sur la base de 80 % du taux horaire tel que défini à l'article 7.6, majorées s'il s'agit d'heures supplémentaires. Elles ne pourront excéder 96 heures par année scolaire.</p><p align='left'>c) Les établissements ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer aux enseignants un volume hebdomadaire de 27 heures d'activité de cours (30 heures pour les enseignants de sport, dessin, musique et de danse définis en a ci-dessus) sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 24 heures hebdomadaires (27 pour les enseignants de sport, dessin, musique et de danse) dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.</p><p align='left'>d) La détermination des heures supplémentaires pour les enseignants relevant de l'enseignement secondaire général est précisée à l'annexe II-A.</p><p align='left'>Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.</p><p align='left'>Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification annuelle du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.</p><p align='left'>Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 28 heures (31 heures pour les enseignants de sport, dessin, musique et de danse) sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur son année scolaire de référence ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.</p><p align='center'>4.4.5.2. Enseignement technique secondaire</p><p align='left'>a) Le travail à temps plein dans l'enseignement technique secondaire est de 1 534 heures, dont 864 heures d'activité de cours et 670 heures forfaitaires d'activités induites.</p><p align='left'>Les heures d'activité de cours sont calculées sur un horaire hebdomadaire moyen de 27 heures. Celles-ci peuvent être dispensées sur une période ne dépassant pas 40 semaines.</p><p align='left'>b) Des heures d'activités périscolaires peuvent être proposées dans la limite de 4 heures hebdomadaires ou 128 heures par année scolaire. Ces activités périscolaires sont à titre indicatif : des surveillances, études dirigées, sorties, visites, promenades, excursions, rencontres scolaires. Ces activités seront rémunérées au taux de 50 % du taux horaire tel que défini à l'article 7.6, majorées s'il s'agit d'heures supplémentaires. Dans tous les cas, ces heures d'activités périscolaires sont effectuées sur la base du volontariat et ne peuvent être rémunérées au-dessous du SMIC horaire.</p><p align='left'>Le contrat de travail doit indiquer le nombre annuel d'heures d'activité de cours et la durée hebdomadaire moyenne pour laquelle il a été conclu.</p><p align='left'>c) Les entreprises ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer à leurs enseignants un volume hebdomadaire de 30 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 27 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.</p><p align='left'>d) La détermination des heures supplémentaires pour les enseignants relevant de l'enseignement technique secondaire est précisée à l'annexe II-A.</p><p align='left'>Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.</p><p align='left'>Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification annuelle du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.</p><p align='left'>Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 28 heures sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur une année ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.</p><p align='center'>4.4.5.3. Dispositions communes aux enseignants du secondaire général et technique</p><p>a) Classes transplantées ou de mise à niveau</p><p>Les classes transplantées :</p><p>Le principe : elles peuvent être proposées dans la limite de 4 semaines par an, au-delà des 32 ou 36 semaines conventionnelles. Tout départ, sur la base du volontariat, en classe transplantée donne lieu à un ordre de mission signé par la direction définissant les modalités du séjour.</p><p>La participation aux classes transplantées donne droit en sus à une prime spécifique quel que soit le moment où elles interviennent dans l'année.</p><p>Les heures d'activités en classe transplantée :</p><p>Les heures proposées aux enseignants ou aux surveillants sont rémunérées à 90 % de leur taux horaire de base tel que défini à l'article 7.6. Si ces heures sont des heures de cours, leur taux horaire de base est multiplié par le coefficient d'activités induites.</p><p>Si ces heures additionnées aux heures d'activité de cours ou de surveillance, conduisent à dépasser les seuils respectifs annuels de chaque catégorie, celles de ces heures excédant ces seuils sont rémunérées comme des heures supplémentaires.</p><p>En cas de contrat à temps partiel, l'accord temps partiel du 23 juin 2014 s'applique et notamment les articles 11 et 13.</p><p>Les classes de mise à niveau :</p><p>Le principe : elles peuvent être proposées dans la limite de 4 semaines par an, au-delà des 32 ou 36 semaines conventionnelles.</p><p>Les heures d'activités en classe de mise à niveau :</p><p>Les heures proposées aux enseignants, sur la base du volontariat, sont rémunérées à 80 % de leur taux horaire de base pour des classes inférieures à 20 élèves et à 100 % au-delà. Ce taux est multiplié par le coefficient d'activités induites tel que défini à l'article 7.6.</p><p>Si ces heures additionnées aux heures d'activité de cours ou de surveillance, conduisent à dépasser les seuils respectifs annuels de chaque catégorie, celles de ces heures excédant ces seuils sont rémunérées comme des heures supplémentaires.</p><p>En cas de contrat à temps partiel, l'accord temps partiel du 23 juin 2014 s'applique et notamment les articles 11 et 13.</p><p>b) Heures supplémentaires</p><p>Les enseignants peuvent effectuer des heures supplémentaires, dans la limite d'un contingent total (heures de cours et activités induites), conformément aux annexes II-A, II-B ou II-C.</p><p align='center'>4.4.7. Dispositions communes aux enseignants du préélémentaire,<br/>\nprimaire, secondaire technique et technique supérieur</p><p align='left'>a) Classes transplantées ou de mise à niveau.</p><p align='left'>Des classes transplantées ou de mise à niveau peuvent être proposées dans la limite de 4 semaines par an, au-delà des 32 ou 36 semaines conventionnelles.</p><p align='left'>Ces heures, proposées aux enseignants ou surveillants sur la base du volontariat, sont rémunérées à 80 % de leur taux horaire tel que défini à l'article 7.6. Si ces heures additionnées aux heures d'activité de cours ou de surveillance conduisent à dépasser les seuils respectifs annuels de chaque catégorie, celles de ces heures excédant ces seuils sont rémunérées comme des heures supplémentaires. Les classes transplantées donnent droit en sus à une prime spécifique quel que soit le moment où elles interviennent dans l'année.</p><p align='left'>Tout départ en classe transplantée donne lieu à un ordre de mission signé par la direction définissant les modalités du séjour.</p><p align='left'>b) Heures supplémentaires.</p><p align='left'>Les enseignants peuvent effectuer des heures supplémentaires, dans le respect des articles 4.4.4, 4.4.5 et 4.4.6, dans la limite d'un contingent total (heures de cours et activités induites), conformément à l'annexe II-A.</p><p align='center'>4.4.8. Enseignement supérieur</p><p align='center'>4.4.8.1. Enseignants n'effectuant pas d'activités de recherche.</p><p>a) Le temps plein dans l'enseignement post bac + 3 menant à un diplôme national, à un titre visé ou certifié, est fixé à 1 534 heures de travail annuel, dont 750 heures d'activité de cours et 784 heures forfaitaires d'activités induites. Les heures d'activité de cours sont calculées sur une base maximale de 35 semaines et d'un horaire hebdomadaire moyen de 25 heures.</p><p>b) Les établissements ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer à leurs enseignants un volume hebdomadaire de 28 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 25 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.</p><p>c) La détermination des heures supplémentaires pour les enseignants relevant de l'enseignement supérieur et n'effectuant pas d'activités de recherche est précisée à l'annexe II-A.</p><p>Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.</p><p>Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.</p><p>Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 29 heures sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur une année ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.</p><p align='center'>4.4.8.2. Enseignants-chercheurs.</p><p align='left'>a) Pour les enseignants-chercheurs définis à l'article 6.5.4 (nouveau), le temps plein est fixé à 1 534 heures dont un plafond maximum de 350 heures d'activité d'enseignement par année scolaire ou universitaire et selon un horaire hebdomadaire moyen de 21 heures.</p><p>S'agissant de la répartition des heures d'enseignement entre les cours magistraux, les travaux dirigés, les travaux pratiques et les cours interactifs, et compte tenu de la diversité des situations au sein de l'enseignement supérieur avec recherche, les clés de répartition qui pourraient être mises en œuvre le seront en fonction des modalités propres à chaque école.</p><p>b) Les écoles ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer à leurs enseignants un volume hebdomadaire de 28 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 21 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.</p><p align='left'>c) La détermination des heures supplémentaires pour les enseignants relevant de l'enseignement supérieur effectuant des activités de recherche est précisée à l'annexe II-A.</p><p align='left'>Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.</p><p align='left'>Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.</p><p align='left'>Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 24 heures sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur une année ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.</p><p align='center'>4.4.8.3. Dispositions communes.</p><p align='left'>a) Le contrat de travail doit indiquer le nombre annuel d'heures d'activité de cours.</p><p align='left'>b) Contingent annuel d'heures supplémentaires, hors autorisation de l'inspection du travail.</p><p align='left'>Les enseignants peuvent effectuer des heures supplémentaires, dans le respect des articles 4.4.5 et 4.4.6, dans la limite d'un contingent total (heures de cours et activités induites), conformément à l'annexe II-A.</p><p align='center'>4.4.9. Les enseignants en formations diplômantes par alternance</p><p align='left'>a) La durée annuelle de travail à temps plein est de 1 534 heures tel que défini à l'article 4.4.2 et comprend 864 heures d'activité de cours et 670 heures forfaitaires d'activités induites telles que définies en 4.4.1.</p><p align='left'>Le temps de travail est réparti sur une période maximum de 42 semaines hors 5 semaines de bloc estival et d'un horaire hebdomadaire moyen de 24 heures en présence des stagiaires.</p><p align='left'>b) Dans le cadre de son enseignement, il peut être demandé à ces enseignants une activité de suivi pédagogique et professionnel excluant toute démarche commerciale. Ce suivi ne peut excéder 25 % de son activité de cours pour l'enseignant dispensant un enseignement professionnel et 15 % dans le cas où il dispense un enseignement général.</p><p align='left'>Le suivi de l'alternance n'est pas exigible dès lors que l'enseignant assure moins de 100 heures annuelles de cours.</p><p align='left'>c) Les établissements ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer aux enseignants un volume hebdomadaire de 28 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 24 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.</p><p align='left'>d) La détermination des heures supplémentaires pour les enseignants relevant des formations diplômantes par alternance est précisée à l'annexe II-A.</p><p align='left'>Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.</p><p align='left'>Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.</p><p align='left'>Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 28 heures sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur une année ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.</p><p align='left'>Les enseignants peuvent effectuer des heures supplémentaires, dans le respect des articles 4.4.5 et 4.4.6, dans la limite d'un contingent total (heures de cours et activités induites), conformément à l'annexe II-A.</p><p align='center'>4.4.10. Les enseignants en formations qualifiantes par alternance</p><p align='left'>a) Le travail à temps plein de l'enseignant en formations qualifiantes correspond à une durée annuelle de 1 534 heures, dont 1 120 heures d'actes de formation en présence des stagiaires et 414 heures forfaitaires d'activités induites telles que définies en 4.4.1 ainsi que le suivi éventuel prévu au paragraphe 4.4.9.</p><p align='left'>Le temps de travail est réparti sur une période maximum de 42 semaines hors 5 semaines de bloc estival et pour un horaire hebdomadaire moyen de 27 heures en présence des stagiaires.</p><p align='left'>b) Les établissements ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer aux enseignants un volume hebdomadaire de 30 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 27 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.</p><p align='left'>c) La détermination des heures supplémentaires pour les enseignants relevant des formations qualifiantes par alternance est précisée à l'annexe II-A.</p><p align='left'>Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.</p><p align='left'>Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.</p><p align='left'>Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 31 heures sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur une année ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.</p><p align='left'>Les enseignants peuvent effectuer des heures supplémentaires, dans le respect des articles 4.4.5 et 4.4.6, dans la limite d'un contingent total (heures de cours et activités induites), conformément à l'annexe II-A.</p><p align='center'>4.4.11. Les moniteurs techniques</p><p align='left'>a) Le travail à temps plein des moniteurs techniques, dont la fonction est définie à l'article 6.5.1. a, correspond à une durée annuelle de 1 534 heures, dont 1 120 heures d'actes de monitorat en présence des élèves ou stagiaires et 414 heures à disposition de l'employeur pour effectuer toutes les autres activités contractuelles, dont une majorité consacrée à la préparation, vérification et entretien du matériel utilisé ainsi qu'aux stages d'actualisation de ses connaissances techniques et pratiques proposés par la direction.</p><p align='left'>Le temps de travail est réparti sur une période maximum de 42 semaines hors 5 semaines de bloc estival et pour un horaire hebdomadaire moyen de 27 heures en présence des élèves ou stagiaires.</p><p align='left'>b) Les établissements ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer aux moniteurs techniques un volume hebdomadaire de 30 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 27 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.</p><p align='left'>c) La détermination des heures supplémentaires pour les moniteurs techniques est précisée à l'annexe II-A.</p><p align='left'>Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.</p><p align='left'>Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.</p><p align='left'>Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 31 heures sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur une année ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.</p><p align='center'>4.4.12. Cours de mise à niveau ou de rattrapage<br/>\ndispensés dans les établissements relevant du champ d'application</p><p align='left'>a) Le travail annuel à temps plein des enseignants dispensant ces cours est de 1 534 heures, dont 972 heures d'activité de cours et 562 heures forfaitaires d'activités induites, réparties sur 43 semaines au plus et avec un horaire hebdomadaire maximum de 32 heures d'activité de cours. Ce temps de travail s'applique pour les classes dont l'effectif est égal ou inférieur à 12 élèves ou étudiants. Lorsque l'effectif est le même que les classes normales, le temps de travail applicable est celui correspondant au niveau considéré : primaire, secondaire, technique et supérieur.<br/>\nLe contrat de travail doit indiquer le nombre annuel d'heures d'activité de ces cours et la durée hebdomadaire moyenne pour laquelle il a été conclu.</p><p align='left'>b) Heures supplémentaires.</p><p align='left'>Les enseignants peuvent effectuer des heures supplémentaires, dans le respect des articles 4.4.4, 4.4.5 et 4.4.6, dans la limite d'un contingent total (heures de cours et activités induites), conformément à l'annexe II-A.</p><p align='left'>La détermination des heures supplémentaires est également précisée à l'annexe II-A. Ces heures sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées à l'annexe II-B.</p>",
914
- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
622
+ "id": "KALIARTI000045574591",
623
+ "content": "<p align='center'>4.4.1. Définition du temps de travail du personnel enseignant</p><p align='left'>Le travail d'un enseignant ne se limite pas au seul face-à-face pédagogique.</p><p>L'activité normalement attendue d'un enseignant comprend les heures de cours et, forfaitairement, les activités induites déployées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, durant les semaines de cours ou en dehors de celles-ci.</p><p>Les heures d'activités induites découlent forfaitairement et proportionnellement des heures d'activité de cours effectuées. Cette proportionnalité est calculée sur la seule base des activités de cours.</p><p>Les modalités de la rémunération sont définies à l'article 7.6.</p><p>Les activités induites comprennent :</p><p>1. La préparation des cours ;</p><p>2. La proposition et/ ou la rédaction de sujets, la correction des évaluations écrites selon l'usage dans l'établissement et dans le cadre de l'activité de l'enseignant concerné ainsi que les évaluations orales lorsque celles-ci viennent remplacer les évaluations écrites et sauf disproportion manifeste avec ses activités d'enseignement sur la période considérée ;</p><p>3. La réunion de prérentrée ;</p><p>4. Les réunions pédagogiques dans la limite de trois réunions par année scolaire ;</p><p>5. L'élaboration des carnets scolaires et des dossiers d'examen selon la fréquence en usage dans l'établissement et de tout support destiné au suivi, à l'évaluation et à l'orientation des élèves ou étudiants ;</p><p>6. Les conseils de classes dans la limite de trois par année scolaire et par classe. Pour les matières à option et/ ou par groupe réunissant moins de 40 % des effectifs d'une classe, le professeur peut être dispensé du conseil de classe, mais doit remettre une appréciation écrite ;</p><p>7. Les réceptions individuelles des parents et des élèves ;</p><p>8. La participation aux jurys internes de délibération visant l'obtention du titre ou diplôme préparé, à l'exclusion des jurys de sélection des candidats à l'admission dans l'établissement, ainsi que les surveillances et la participation aux examens d'Etat si cette participation est acceptée par l'établissement .</p><p>Ces missions devant découler directement des enseignements assurés durant l'année, ne sont pas concernées les participations aux éventuelles sessions de rattrapage.</p><p>Dans le cas d'une récupération d'heures de cours, celles-ci seront rémunérées en plus au taux normal ;</p><p>9. Les activités relatives aux formations en alternance définies aux paragraphes 4.4.9 et 4.4.10 ;</p><p>10. Les éventuels conseils de discipline ;</p><p>11. La remise des prix et/ ou diplômes ;</p><p>12. Dans le primaire et le préélémentaire, la surveillance des récréations, l'accueil et la remise des enfants aux parents dans la limite, pour l'ensemble de ces activités, de 3 heures 30 par semaine pour un enseignant à temps plein, proratisées pour un enseignant à temps partiel. Toutes les heures effectuées au-delà seront rémunérées en tant qu'activités connexes, telles que définies ci-dessous.</p><p>Les activités induites excluent les autres tâches, à savoir :</p><p>- les activités annexes et les activités périscolaires telles que définies aux paragraphes b des articles 4.4.4, 4.4.5 et 4.4.6 ci-après ;</p><p>- les suivis de stages, sauf dans le cadre des formations en alternance ;</p><p>- les activités connexes.</p><p>Par activités connexes ont entend toutes les tâches susceptibles d'être confiées aux enseignants et qui ne s'apparentent ni à l'activité de cours, ni aux activités induites et ni aux activités annexes ou périscolaires.</p><p>Leur rémunération est définie contractuellement. A défaut, les heures correspondant aux activités connexes sont rémunérées en heures complémentaires ou en heures supplémentaires avec application de l'article 7.6 nouveau de la convention collective nationale.</p><p>La surveillance des devoirs sur table ou autres contrôles écrits ou oraux pendant l'horaire normal de cours de l'enseignant est assimilée à une activité de cours.</p><p>Les heures de cours programmées et non exécutées du fait d'une décision unilatérale du chef d'établissement sont, au regard du temps de travail et de la rémunération, réputées faites sauf mise à pied disciplinaire ou licenciement pour faute. Lorsque ces heures n'ont pu être exécutées du fait de la survenance d'un événement imprévisible, elles pourront être récupérées dans les 30 jours ouvrables suivants. A défaut, elles sont réputées faites.</p><p align='center'>4.4.2. Définition du temps plein de travail du personnel enseignant. - Organisation du travail modulé</p><p>a) Définition du temps plein</p><p>a.1) Cadre général</p><p>La durée annuelle a été calculée conformément aux dispositions légales, sur une année et par semaine travaillée, en soustrayant de l'ensemble des semaines théoriquement travaillées dans les entreprises du secteur 6 semaines de congés payés ainsi que 9 jours fériés. A ces jours de congés payés s'ajoutent 5 jours mobiles conventionnels ouvrés.</p><p>Soit 102 jours :<br/>\n- 52 jours de repos hebdomadaire ;<br/>\n- 36 jours ouvrables de congés annuels ;<br/>\n- 9 jours fériés ;<br/>\n- 5 jours mobiles conventionnels ouvrés.</p><p>Il reste donc 263 jours ouvrables (365 - 102) qui divisés par 6 jours par semaine donnent 43,83 semaines.</p><p>D'où le décompte annuel : 43,83 × 35 heures = 1 534,05 heures, ramenées à 1 534 heures incluant les cours et les activités induites définies ci-dessus.</p><p>a.2) Au cours de l'année scolaire ou universitaire, les enseignants disposent de 3 semaines travaillées, sans présence obligatoire dans l'établissement, destinées aux activités induites et/ou de recherche. Une semaine est accolée aux congés d'été définis ci-dessous, cette semaine pouvant être utilisée pour une formation ouvrant droit, dans ce cas, à récupération. Les 2 autres semaines sont réparties dans le cours de l'année scolaire ou universitaire et selon les modalités précisées pour les congés payés.</p><p>a.3) Les 5 jours mobiles conventionnels ouvrés sont répartis par l'employeur, qui doit en fixer chaque année les dates de façon non individualisée, au plus tard dans les 15 jours suivant la rentrée scolaire ou universitaire de l'établissement, après consultation des représentants du personnel (comité d'entreprise ou, à défaut, délégués du personnel), s'ils existent. Ces dates une fois fixées ne peuvent pas être déplacées en cours d'année, sauf accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.</p><p>Les jours mobiles ne peuvent pas être fixés un samedi ou un dimanche, alors même que, compte tenu de l'organisation de l'école, ces jours seraient des jours ouvrés pour l'établissement. Ils ne peuvent pas non plus être positionnés sur des périodes de l'année où aucun cours ne serait dispensé dans tout l'établissement, à l'exception des périodes de ponts.</p><p>A défaut de fixation dans le délai de 15 jours précité, le taux d'indemnisation des congés payés des enseignants rémunérés à l'heure de cours effectivement réalisée, et dont le salaire n'est par conséquent pas lissé, se fera sur la base de 14 % et non de 12 % du taux horaire de la rémunération de base convenue.</p><p>b) Périodes de congés</p><p>b.1) Cadre général<br/>\nLes périodes de congés payés, fixées au niveau de l'entreprise après consultation des représentants du personnel, se répartissent de la manière suivante :<br/>\n- 5 semaines en été ;<br/>\n- 1 semaine en cours d'année.</p><p>b.2) Dispositions propres à certaines écoles<br/>\nLes écoles d'enseignement supérieur (avec ou sans recherche), les écoles spécialisées dans l'enseignement des langues ainsi que les écoles dispensant des formations en alternance peuvent déroger à ces dispositions après consultation, conformément aux dispositions de l'article L. 3141-13 du code du travail, des délégués du personnel et, le cas échéant, du comité d'entreprise.</p><p>b.3) Le planning des périodes d'enseignement et de congés payés est établi conformément aux dispositions légales. Toute modification de la répartition des semaines de congés payés et des 3 semaines sans présence obligatoire définies au a.2 ci-dessus se fait dans le respect du nombre total de semaines tel que prévu au paragraphe a.2 ci-dessus, ces semaines pouvant être fractionnées pour les écoles relevant des dispositions du b.2 ci-dessus.</p><p>c) Modulation du temps de travail</p><p>c.1) Après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent, la modulation est organisée annuellement :<br/>\n- par classe, section ou département et fait l'objet d'un affichage ;<br/>\n- ou selon des calendriers individualisés qui seront transmis par écrit à chaque enseignant concerné ;<br/>\n- et ce avant le début de la période de modulation fixée à l'article 4.1.6.</p><p>La modulation du temps de travail peut s'effectuer au maximum sur la période allant de la fin du bloc estival au début du bloc estival suivant.</p><p>c.2) Les entreprises ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer aux enseignants un volume maximum hebdomadaire d'heures d'activité de cours de :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Nature des enseignements</th><th>Volume maximum<br/>\n\t\t\thebdomadaire</th></tr><tr><td align='center'>Enseignement primaire</td><td align='center'>30 heures</td></tr><tr><td align='center'>Enseignement secondaire général</td><td align='center'>27 heures</td></tr><tr><td align='center'>Enseignements technique secondaire et technique supérieur</td><td align='center'>30 heures</td></tr><tr><td align='center'>Enseignement supérieur</td><td align='center'>28 heures</td></tr><tr><td align='center'>Enseignement supérieur (enseignants-chercheurs)</td><td align='center'>25 heures</td></tr><tr><td align='center'>Enseignants en formations diplômantes par alternance</td><td align='center'>28 heures</td></tr><tr><td align='center'>Enseignants en formations qualifiantes par alternance</td><td align='center'>30 heures</td></tr><tr><td align='center'>Moniteurs techniques</td><td align='center'>30 heures</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Les dispositions relatives à la modulation peuvent être appliquées sous réserve de compenser les heures excédant l'horaire hebdomadaire moyen défini pour chaque catégorie d'enseignement.</p><p align='left'>c.3) Le décompte des heures de cours est obligatoire, les activités induites étant définies forfaitairement. Le décompte des heures de cours est assuré conformément aux dispositions de l'article 4.1.1.</p><p align='left'>La modulation du temps de travail, qui inclut des heures de cours et des activités induites, peut conduire à des semaines sans activité de cours.</p><p align='center'>4.4.3. Organisation du travail à temps partiel</p><p align='left'>a) Temps partiel et activités induites.</p><p align='left'>Les heures d'activités induites découlent forfaitairement et proportionnellement des heures d'activité de cours effectuées. Cette proportionnalité est calculée sur la seule base des activités de cours.</p><p align='left'>b) Modulation du temps partiel.</p><p align='left'>Pour les personnels enseignants, le cycle d'activité est caractérisé par l'alternance de périodes comportant des activités de cours, des activités périscolaires ou annexes, et de périodes ne comportant aucune de ces activités, celles-ci étant habituellement mises à profit pour assurer une partie des activités forfaitaires induites.</p><p align='left'>La durée minimale de travail pendant les jours travaillés est fixée à 1 heure. Dans la mesure du possible, les heures isolées seront regroupées.</p><p align='left'>La durée minimale de travail mensuelle en présence des élèves pour le personnel enseignant effectuant 180 heures maximum par an d'activité de cours peut être égale à 0 heure sachant que le travail ne se limite pas aux activités de cours.</p><p align='left'>Dans tous les cas, l'amplitude de la durée du travail (hebdomadaire ou mensuelle) est comprise entre plus et moins 1/3 du temps de travail contractuel de référence en présence des élèves et telle que prévue dans le calendrier annuel des semaines comportant des activités en présence des élèves.</p><p align='left'>Pour le personnel enseignant, par dérogation aux dispositions légales, une coupure de 6 heures maximum ou deux coupures de 3 heures maximum chacune peut être autorisée à la demande de l'enseignant, et notamment en cas d'emplois multiples ou pour raisons familiales.</p><p align='left'>Dans le cas de coupures imposées par l'employeur, celui-ci doit mettre à la disposition de l'enseignant un lieu de travail équipé.</p><p align='left'>c) Les salariés à employeurs multiples.</p><p align='left'>Le temps de travail de l'enseignant à temps partiel n'interdit pas l'activité dans une autre entreprise, sous condition d'information écrite à chacun de ses employeurs en début d'année scolaire ou au plus tard au cours du premier mois d'embauche chez le nouvel employeur et sous réserve de l'engagement réciproque de respecter les durées maximales de travail.</p><p align='left'>Avant la rentrée scolaire, l'employeur doit recueillir les voeux de l'enseignant à temps partiel afin de lui faciliter dans la mesure du possible un complément horaire dans une autre entreprise.</p><p align='center'>4.4.4. Enseignement préélémentaire et primaire<br/>\n(instituteur ou institutrice)</p><p align='left'>a) Le travail annuel à temps plein dans l'enseignement primaire et préélémentaire est de 1 534 heures, dont 972 heures d'activité de cours et 562 heures forfaitaires d'activités induites. Les heures d'activité de cours sont calculées sur la base maximale de 36 semaines travaillées par année scolaire et d'un horaire hebdomadaire moyen de 27 heures.</p><p align='left'>Le contrat de travail doit indiquer le nombre annuel d'heures d'activité de cours et la durée hebdomadaire moyenne pour laquelle il a été conclu.</p><p align='left'>Les heures de travail sont réparties, dans la semaine, au maximum sur 9 demi-journées. Cependant, en cours d'année, 6 fois par an, une demi-journée supplémentaire pourra être consacrée à des activités annexes.</p><p align='left'>b) Des heures d'activités annexes peuvent être proposées dans la limite de 3 heures hebdomadaires. Ces activités sont, notamment, la surveillance des enfants durant les repas et pendant les études du soir et les études dirigées. Elles seront rémunérées au taux de 80 % du taux horaire tel que défini à l'article 7.6, majorées s'il s'agit d'heures supplémentaires.</p><p align='left'>Des heures d'activités périscolaires peuvent être proposées dans la limite de 4 heures hebdomadaires ou 144 heures par année scolaire. Ces activités périscolaires sont à titre indicatif les autres surveillances, sorties, visites, promenades, excursions, rencontres scolaires. Elles sont rémunérées au taux de 50 % du taux horaire défini à l'article 7.6, majorées s'il s'agit d'heures supplémentaires.</p><p align='left'>Dans tous les cas, les heures d'activités annexes et périscolaires sont effectuées sur la base du volontariat. Elles ne sauraient être rémunérées au-dessous du SMIC horaire.</p><p align='left'>c) Les établissements ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer aux enseignants un volume hebdomadaire de 30 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 27 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.</p><p align='left'>d) La détermination des heures supplémentaires pour les enseignants relevant de l'enseignement préélémentaire et primaire est précisée à l'annexe II-A.</p><p align='left'>Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.</p><p align='left'>Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification annuelle du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.</p><p align='left'>Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 31 heures sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur son année scolaire de référence ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.</p><p align='left'>e) Classes transplantées ou de mise à niveau</p><p align='left'>Les classes transplantées :</p><p align='left'>Le principe : elles peuvent être proposées dans la limite de 4 semaines par an, au-delà des 32 ou 36 semaines conventionnelles. Tout départ, sur la base du volontariat, en classe transplantée donne lieu à un ordre de mission signé par la direction définissant les modalités du séjour.</p><p align='left'>La participation aux classes transplantées donne droit en sus à une prime spécifique quel que soit le moment où elles interviennent dans l'année.</p><p align='left'>Les heures d'activités en classe transplantée :</p><p align='left'>Les heures proposées aux enseignants ou aux surveillants sont rémunérées à 90 % de leur taux horaire de base tel que défini à l'article 7.6. Si ces heures sont des heures de cours, leur taux horaire de base est multiplié par le coefficient d'activités induites.</p><p align='left'>Si ces heures additionnées aux heures d'activité de cours ou de surveillance, conduisent à dépasser les seuils respectifs annuels de chaque catégorie, celles de ces heures excédant ces seuils sont rémunérées comme des heures supplémentaires.</p><p align='left'>En cas de contrat à temps partiel, l'accord temps partiel du 23 juin 2014 s'applique et notamment les articles 11 et 13.</p><p align='left'>Les classes de mise à niveau :</p><p align='left'>Le principe : elles peuvent être proposées dans la limite de 4 semaines par an, au-delà des 32 ou 36 semaines conventionnelles.</p><p align='left'>Les heures d'activités en classe de mise à niveau :</p><p align='left'>Les heures proposées aux enseignants, sur la base du volontariat, sont rémunérées à 80 % de leur taux horaire de base pour des classes inférieures à 20 élèves et à 100 % au-delà.</p><p align='left'>Ce taux est multiplié par le coefficient d'activités induites tel que défini à l'article 7.6.</p><p align='left'>Si ces heures additionnées aux heures d'activité de cours ou de surveillance, conduisent à dépasser les seuils respectifs annuels de chaque catégorie, celles de ces heures excédant ces seuils sont rémunérées comme des heures supplémentaires.</p><p align='left'>En cas de contrat à temps partiel, l'accord temps partiel du 23 juin 2014 s'applique et notamment les articles 11 et 13.</p><p align='center'>4.4.5. Enseignement secondaire général et enseignement technique secondaire</p><p align='center'>4.4.5.1. Enseignement secondaire général</p><p align='left'>a) Le travail annuel à temps plein dans l'enseignement secondaire général est de 1 534 heures, dont 864 heures d'activité de cours et 670 heures forfaitaires d'activités induites. Les heures d'activité de cours sont calculées sur une base maximale de 36 semaines travaillées par année scolaire et d'un horaire hebdomadaire moyen de 24 heures.</p><p align='left'>Le travail annuel à temps plein des enseignants de sport, dessin, musique et de danse n'exerçant pas dans une école spécialisée de sport, dessin, musique ou de danse est de 1 534 heures, dont 950 heures d'activité de cours et 584 heures forfaitaires d'activités induites. Les heures d'activité de cours sont calculées sur la base maximale de 36 semaines travaillées par année scolaire et d'un horaire hebdomadaire moyen de 27 heures.</p><p align='left'>Le contrat de travail devra indiquer le nombre annuel d'heures d'activité de cours et la durée hebdomadaire moyenne pour laquelle il a été conclu.</p><p align='left'>La durée maximale hebdomadaire d'heures d'activité de cours est de 32 heures. L'ensemble des activités de cours et des activités périscolaires ne pourra être effectué que durant la période maximale des 36 semaines de l'année scolaire.</p><p align='left'>b) Des heures d'activités périscolaires pourront être proposées dans la limite de 4 heures hebdomadaires ou 144 heures par année scolaire. Ces activités périscolaires sont à titre indicatif : les surveillances, études dirigées, sorties, visites, promenades, excursions, rencontres scolaires. Elles seront rémunérées sur la base de 50 % du taux horaire tel que défini à l'article 7.6, majorées s'il s'agit d'heures supplémentaires.</p><p align='left'>Dans tous les cas, ces heures sont effectuées sur la base du volontariat. Elles ne sauraient être rémunérées au-dessous du SMIC horaire.</p><p align='left'>Des activités de cours de rattrapage, de remise à niveau ou de classes transplantées pourront être proposées aux enseignants durant les vacances scolaires. Celles-ci seront rémunérées sur la base de 80 % du taux horaire tel que défini à l'article 7.6, majorées s'il s'agit d'heures supplémentaires. Elles ne pourront excéder 96 heures par année scolaire.</p><p align='left'>c) Les établissements ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer aux enseignants un volume hebdomadaire de 27 heures d'activité de cours (30 heures pour les enseignants de sport, dessin, musique et de danse définis en a ci-dessus) sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 24 heures hebdomadaires (27 pour les enseignants de sport, dessin, musique et de danse) dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.</p><p align='left'>d) La détermination des heures supplémentaires pour les enseignants relevant de l'enseignement secondaire général est précisée à l'annexe II-A.</p><p align='left'>Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.</p><p align='left'>Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification annuelle du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.</p><p align='left'>Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 28 heures (31 heures pour les enseignants de sport, dessin, musique et de danse) sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur son année scolaire de référence ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.</p><p align='center'>4.4.5.2. Enseignement technique secondaire</p><p align='left'>a) Le travail à temps plein dans l'enseignement technique secondaire est de 1 534 heures, dont 864 heures d'activité de cours et 670 heures forfaitaires d'activités induites.</p><p align='left'>Les heures d'activité de cours sont calculées sur un horaire hebdomadaire moyen de 27 heures. Celles-ci peuvent être dispensées sur une période ne dépassant pas 40 semaines.</p><p align='left'>b) Des heures d'activités périscolaires peuvent être proposées dans la limite de 4 heures hebdomadaires ou 128 heures par année scolaire. Ces activités périscolaires sont à titre indicatif : des surveillances, études dirigées, sorties, visites, promenades, excursions, rencontres scolaires. Ces activités seront rémunérées au taux de 50 % du taux horaire tel que défini à l'article 7.6, majorées s'il s'agit d'heures supplémentaires. Dans tous les cas, ces heures d'activités périscolaires sont effectuées sur la base du volontariat et ne peuvent être rémunérées au-dessous du SMIC horaire.</p><p align='left'>Le contrat de travail doit indiquer le nombre annuel d'heures d'activité de cours et la durée hebdomadaire moyenne pour laquelle il a été conclu.</p><p align='left'>c) Les entreprises ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer à leurs enseignants un volume hebdomadaire de 30 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 27 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.</p><p align='left'>d) La détermination des heures supplémentaires pour les enseignants relevant de l'enseignement technique secondaire est précisée à l'annexe II-A.</p><p align='left'>Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.</p><p align='left'>Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification annuelle du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.</p><p align='left'>Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 28 heures sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur une année ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.</p><p align='center'>4.4.5.3. Dispositions communes aux enseignants du secondaire général et technique</p><p>a) Classes transplantées ou de mise à niveau</p><p>Les classes transplantées :</p><p>Le principe : elles peuvent être proposées dans la limite de 4 semaines par an, au-delà des 32 ou 36 semaines conventionnelles. Tout départ, sur la base du volontariat, en classe transplantée donne lieu à un ordre de mission signé par la direction définissant les modalités du séjour.</p><p>La participation aux classes transplantées donne droit en sus à une prime spécifique quel que soit le moment où elles interviennent dans l'année.</p><p>Les heures d'activités en classe transplantée :</p><p>Les heures proposées aux enseignants ou aux surveillants sont rémunérées à 90 % de leur taux horaire de base tel que défini à l'article 7.6. Si ces heures sont des heures de cours, leur taux horaire de base est multiplié par le coefficient d'activités induites.</p><p>Si ces heures additionnées aux heures d'activité de cours ou de surveillance, conduisent à dépasser les seuils respectifs annuels de chaque catégorie, celles de ces heures excédant ces seuils sont rémunérées comme des heures supplémentaires.</p><p>En cas de contrat à temps partiel, l'accord temps partiel du 23 juin 2014 s'applique et notamment les articles 11 et 13.</p><p>Les classes de mise à niveau :</p><p>Le principe : elles peuvent être proposées dans la limite de 4 semaines par an, au-delà des 32 ou 36 semaines conventionnelles.</p><p>Les heures d'activités en classe de mise à niveau :</p><p>Les heures proposées aux enseignants, sur la base du volontariat, sont rémunérées à 80 % de leur taux horaire de base pour des classes inférieures à 20 élèves et à 100 % au-delà. Ce taux est multiplié par le coefficient d'activités induites tel que défini à l'article 7.6.</p><p>Si ces heures additionnées aux heures d'activité de cours ou de surveillance, conduisent à dépasser les seuils respectifs annuels de chaque catégorie, celles de ces heures excédant ces seuils sont rémunérées comme des heures supplémentaires.</p><p>En cas de contrat à temps partiel, l'accord temps partiel du 23 juin 2014 s'applique et notamment les articles 11 et 13.</p><p>b) Heures supplémentaires</p><p>Les enseignants peuvent effectuer des heures supplémentaires, dans la limite d'un contingent total (heures de cours et activités induites), conformément aux annexes II-A, II-B ou II-C.</p><p align='center'>4.4.7. Dispositions communes aux enseignants du préélémentaire,<br/>\nprimaire, secondaire technique et technique supérieur</p><p align='left'>a) Classes transplantées ou de mise à niveau.</p><p align='left'>Des classes transplantées ou de mise à niveau peuvent être proposées dans la limite de 4 semaines par an, au-delà des 32 ou 36 semaines conventionnelles.</p><p align='left'>Ces heures, proposées aux enseignants ou surveillants sur la base du volontariat, sont rémunérées à 80 % de leur taux horaire tel que défini à l'article 7.6. Si ces heures additionnées aux heures d'activité de cours ou de surveillance conduisent à dépasser les seuils respectifs annuels de chaque catégorie, celles de ces heures excédant ces seuils sont rémunérées comme des heures supplémentaires. Les classes transplantées donnent droit en sus à une prime spécifique quel que soit le moment où elles interviennent dans l'année.</p><p align='left'>Tout départ en classe transplantée donne lieu à un ordre de mission signé par la direction définissant les modalités du séjour.</p><p align='left'>b) Heures supplémentaires.</p><p align='left'>Les enseignants peuvent effectuer des heures supplémentaires, dans le respect des articles 4.4.4, 4.4.5 et 4.4.6, dans la limite d'un contingent total (heures de cours et activités induites), conformément à l'annexe II-A.</p><p align='center'>4.4.8. Enseignement supérieur</p><p align='center'>4.4.8.1. Enseignants n'effectuant pas d'activités de recherche.</p><p>a) Le temps plein dans l'enseignement post bac + 3 menant à un diplôme national, à un titre visé ou certifié, est fixé à 1 534 heures de travail annuel, dont 750 heures d'activité de cours et 784 heures forfaitaires d'activités induites. Les heures d'activité de cours sont calculées sur une base maximale de 35 semaines et d'un horaire hebdomadaire moyen de 25 heures.</p><p>b) Les établissements ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer à leurs enseignants un volume hebdomadaire de 28 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 25 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.</p><p>c) La détermination des heures supplémentaires pour les enseignants relevant de l'enseignement supérieur et n'effectuant pas d'activités de recherche est précisée à l'annexe II-A.</p><p>Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.</p><p>Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.</p><p>Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 29 heures sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur une année ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.</p><p align='center'>4.4.8.2. Enseignants-chercheurs.</p><p align='left'>a) Pour les enseignants-chercheurs définis à l'article 6.5.4 (nouveau), le temps plein est fixé à 1 534 heures dont un plafond maximum de 350 heures d'activité d'enseignement par année scolaire ou universitaire et selon un horaire hebdomadaire moyen de 21 heures.</p><p>S'agissant de la répartition des heures d'enseignement entre les cours magistraux, les travaux dirigés, les travaux pratiques et les cours interactifs, et compte tenu de la diversité des situations au sein de l'enseignement supérieur avec recherche, les clés de répartition qui pourraient être mises en œuvre le seront en fonction des modalités propres à chaque école.</p><p>b) Les écoles ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer à leurs enseignants un volume hebdomadaire de 28 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 21 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.</p><p align='left'>c) La détermination des heures supplémentaires pour les enseignants relevant de l'enseignement supérieur effectuant des activités de recherche est précisée à l'annexe II-A.</p><p align='left'>Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.</p><p align='left'>Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.</p><p align='left'>Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 24 heures sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur une année ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.</p><p align='center'>4.4.8.3. Dispositions communes.</p><p align='left'>a) Le contrat de travail doit indiquer le nombre annuel d'heures d'activité de cours.</p><p align='left'>b) Contingent annuel d'heures supplémentaires, hors autorisation de l'inspection du travail.</p><p align='left'>Les enseignants peuvent effectuer des heures supplémentaires, dans le respect des articles 4.4.5 et 4.4.6, dans la limite d'un contingent total (heures de cours et activités induites), conformément à l'annexe II-A.</p><p align='center'>4.4.9. Les enseignants en formations diplômantes par alternance</p><p align='left'>a) La durée annuelle de travail à temps plein est de 1 534 heures tel que défini à l'article 4.4.2 et comprend 864 heures d'activité de cours et 670 heures forfaitaires d'activités induites telles que définies en 4.4.1.</p><p align='left'>Le temps de travail est réparti sur une période maximum de 42 semaines hors 5 semaines de bloc estival et d'un horaire hebdomadaire moyen de 24 heures en présence des stagiaires.</p><p align='left'>b) Dans le cadre de son enseignement, il peut être demandé à ces enseignants une activité de suivi pédagogique et professionnel excluant toute démarche commerciale. Ce suivi ne peut excéder 25 % de son activité de cours pour l'enseignant dispensant un enseignement professionnel et 15 % dans le cas où il dispense un enseignement général.</p><p align='left'>Le suivi de l'alternance n'est pas exigible dès lors que l'enseignant assure moins de 100 heures annuelles de cours.</p><p align='left'>c) Les établissements ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer aux enseignants un volume hebdomadaire de 28 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 24 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.</p><p align='left'>d) La détermination des heures supplémentaires pour les enseignants relevant des formations diplômantes par alternance est précisée à l'annexe II-A.</p><p align='left'>Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.</p><p align='left'>Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.</p><p align='left'>Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 28 heures sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur une année ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.</p><p align='left'>Les enseignants peuvent effectuer des heures supplémentaires, dans le respect des articles 4.4.5 et 4.4.6, dans la limite d'un contingent total (heures de cours et activités induites), conformément à l'annexe II-A.</p><p align='center'>4.4.10. Les enseignants en formations qualifiantes par alternance</p><p align='left'>a) Le travail à temps plein de l'enseignant en formations qualifiantes correspond à une durée annuelle de 1 534 heures, dont 1 120 heures d'actes de formation en présence des stagiaires et 414 heures forfaitaires d'activités induites telles que définies en 4.4.1 ainsi que le suivi éventuel prévu au paragraphe 4.4.9.</p><p align='left'>Le temps de travail est réparti sur une période maximum de 42 semaines hors 5 semaines de bloc estival et pour un horaire hebdomadaire moyen de 27 heures en présence des stagiaires.</p><p align='left'>b) Les établissements ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer aux enseignants un volume hebdomadaire de 30 heures d'activité de cours, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 27 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.</p><p align='left'>c) La détermination des heures supplémentaires pour les enseignants relevant des formations qualifiantes par alternance est précisée à l'annexe II-A.</p><p align='left'>Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées aux annexes II-B et II-C.</p><p align='left'>Au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires s'ajoute la vérification du non-dépassement de la durée annuelle conventionnelle d'heures d'activité de cours. En cas de dépassement, celles-ci, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d'année scolaire, bénéficient des taux de majoration en vigueur.</p><p align='left'>Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de cours qui porteraient son activité de cours au-delà de 31 heures sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de cours sur une année ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.</p><p align='left'>Les enseignants peuvent effectuer des heures supplémentaires, dans le respect des articles 4.4.5 et 4.4.6, dans la limite d'un contingent total (heures de cours et activités induites), conformément à l'annexe II-A.</p><p align='center'>4.4.11. Les moniteurs techniques</p><p align='left'>a) Le travail à temps plein des moniteurs techniques, dont la fonction est définie à l'article 6.5.1. a, correspond à une durée annuelle de 1 534 heures, dont 1 120 heures d'actes de monitorat en présence des élèves ou stagiaires et 414 heures à disposition de l'employeur pour effectuer toutes les autres activités contractuelles, dont une majorité consacrée à la préparation, vérification et entretien du matériel utilisé ainsi qu'aux stages d'actualisation de ses connaissances techniques et pratiques proposés par la direction.</p><p align='left'>Le temps de travail, de 35 heures en moyenne par semaine, toutes activités confondues, est réparti :<br/>\n– sur une période maximum de 42 semaines et pour une durée hebdomadaire moyenne de 27 heures en présence des élèves ou stagiaires ;<br/>\n– sur une période maximum de 43,83 semaines, pour une durée hebdomadaire moyenne de 8 heures pendant les périodes de monitorat et de 35 heures hors période de monitorat.</p><p align='left'>Compte tenu de leur activité de monitorat, l'article 4.4.2 a, 2 n'est pas appliqué.</p><p align='left'>b) Les établissements ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer aux moniteurs techniques un volume hebdomadaire de 30 heures d'activité de monitorat, sous réserve de compenser les heures excédant le nombre de 27 heures hebdomadaires dans les 4 semaines suivantes et/ou précédentes. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.</p><p align='left'>c) La détermination des heures supplémentaires pour les moniteurs techniques est fixée comme ci-dessous.</p><p align='left'>Le contingent d'heures supplémentaires est de :<br/>\n– 164 heures dont 120 heures de monitorat en absence de modulation ;<br/>\n– 110 heures dont 80 heures de monitorat en cas de modulation.</p><p align='left'>Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales, cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), elles sont rémunérées selon les modalités des tableaux ci-après :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th colspan='2'>Sans modulation</th></tr><tr><td align='center'>Nombre d'heures de travail dont 27 heures de monitorat</td><td align='center'>35 heures</td></tr><tr><td align='center'>Nombre maxi d'heures supplémentaires majorées à 15 %</td><td align='center'>4 heures</td></tr><tr><td align='center'>Nombre maxi d'heures supplémentaires majorées à 25 %</td><td align='center'>2 heures</td></tr><tr><td align='center'>Heures supplémentaires majorées à 50 % au-delà de</td><td align='center'>41 heures</td></tr></tbody></table></center><center><table border='1'><tbody><tr><th colspan='2'>Avec modulation</th></tr><tr><td align='center'>Nombre d'heures de travail dont 30 heures de monitorat</td><td align='center'>38 heures</td></tr><tr><td align='center'>Nombre maxi d'heures supplémentaires majorées à 15 %</td><td align='center'>4 heures</td></tr><tr><td align='center'>Nombre maxi d'heures supplémentaires majorées à 25 %</td><td align='center'>2 heures</td></tr><tr><td align='center'>Heures supplémentaires majorées à 50 % au-delà de</td><td align='center'>44 heures</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Le refus par un enseignant d'effectuer des heures supplémentaires de monitorat qui porteraient son activité de monitorat au-delà de 31 heures sur une semaine et/ou d'effectuer plus de 48 heures supplémentaires de monitorat sur une année ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.</p><p align='center'>4.4.12. Cours de mise à niveau ou de rattrapage dispensés dans les établissements relevant du champ d'application</p><p align='left'>a) Le travail annuel à temps plein des enseignants dispensant ces cours est de 1 534 heures, dont 972 heures d'activité de cours et 562 heures forfaitaires d'activités induites, réparties sur 43 semaines au plus et avec un horaire hebdomadaire maximum de 32 heures d'activité de cours. Ce temps de travail s'applique pour les classes dont l'effectif est égal ou inférieur à 12 élèves ou étudiants. Lorsque l'effectif est le même que les classes normales, le temps de travail applicable est celui correspondant au niveau considéré : primaire, secondaire, technique et supérieur.<br/>\nLe contrat de travail doit indiquer le nombre annuel d'heures d'activité de ces cours et la durée hebdomadaire moyenne pour laquelle il a été conclu.</p><p align='left'>b) Heures supplémentaires.</p><p align='left'>Les enseignants peuvent effectuer des heures supplémentaires, dans le respect des articles 4.4.4, 4.4.5 et 4.4.6, dans la limite d'un contingent total (heures de cours et activités induites), conformément à l'annexe II-A.</p><p align='left'>La détermination des heures supplémentaires est également précisée à l'annexe II-A. Ces heures sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées à l'annexe II-B.</p><p align='center'>4.4.13. Personnel enseignant de l'enseignement privé à distance (EAD)</p><p align='center'> 4.4.13.1. Champ d'application</p><p align='left'>Les métiers décrits à l'article 4.4.13.3 de la présente convention sont réservés aux entreprises ou établissements ayant pour activité principale l'enseignement privé à distance de toute nature et de tous niveaux, soit :<br/>\n– les entreprises ou établissements relevant de la convention de l'enseignement privé à distance à la date d'application du présent avenant étendu ou de l'avenant n° 34 de la convention collective de l'enseignement privé indépendant ;<br/>\n– les établissements privés dispensant un enseignement à distance déclarés en application de l'article L. 444-2 du code de l'éducation.</p><p align='center'> 4.4.13.2. Temps de travail des enseignant (e) s de l'enseignement privé à distance :</p><p align='left'>Les établissements de l'enseignement privé à distance et leur personnel enseignant de par la nature de leurs activités et de leurs organisations sont soumis, notamment :<br/>\na) Au temps de travail des enseignants de la présente convention collective de l'article 4.4.2, a, 1 avec, pour un temps plein, 263 jours ouvrables soit : 43,83 semaines et 35 heures par semaine soit 1   534 heures travaillées par an ;<br/>\nb) Pour les périodes de congés payés, de l'article 4.4.2, a, 1 de la présente convention collective, soit 6 semaines, sont établies conformément aux règles légales ;<br/>\nc) Pour les durées minimales et les modalités d'aménagement de la durée du travail du temps partiel, à celles des personnels d'encadrement pédagogique de l'article 10.3 de l'accord du 23 juin 2014 relatif à l'organisation de la durée du travail à temps partiel ;<br/>\nd) Pour les heures supplémentaires à l'article 4.3.6 de la présente convention et de son annexe III ;<br/>\ne) Pour les heures complémentaires aux stipulations de l'accord du 23 juin 2014 relatif à l'organisation de la durée du travail à temps partiel ;</p><p align='left'>Pour le décompte de la période d'essai (art. 3.2.1.2 de la présente convention collective de la branche) des correcteurs à domicile : le temps de travail à domicile est considéré comme du temps de présence effectif.</p><p align='left'>Les établissements de l'enseignement privé à distance et leur personnel enseignant de par la nature de leurs activités et de leurs organisations ne sont pas soumis aux dispositions :<br/>\na) De l'article 4.4.3, b de la présente convention collective relatives aux règles de la modulation ;<br/>\nb) De l'article 4.4.1 de la présente convention collective relatives aux heures induites ;<br/>\nc) De l'article 4.4.2, a, 2 de la présente convention collective relatives aux semaines sans présence obligatoire. »</p><p align='center'> 4.4.13.3. Enseignant (e) s de l'enseignement privé à distance</p><p align='left'>Les activités incluses dans le temps de travail des enseignant (e) s de l'enseignement privé à distance sont décrites dans le tableau ci-dessous :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Dénomination</th><th>Description des activités</th></tr><tr><td align='center'>Enseignant (e) expert de l'EAD<br/>\n\t\t\tEnseignant (e) de l'EAD</td><td align='center'>Le temps de travail doit comprendre l'ensemble des activités nécessaires, et notamment la préparation à la réalisation des activités de transmission du savoir, du savoir-faire et de l'expertise, mais aussi de conseil et de suivi.</td></tr><tr><td align='center'>Créateur/ trice<br/>\n\t\t\tConcepteur/ trice del'EAD</td><td align='center'>Le temps de travail doit comprendre l'ensemble des activités nécessaires pour réaliser chaque conception ou rédaction.</td></tr><tr><td align='center'>Animateur/ trice de l'EAD</td><td align='center'>Le temps de travail doit comprendre l'ensemble des activités nécessaires pour réaliser chaque animation</td></tr><tr><td align='center'>Correcteur/ trice sur place de l'EAD</td><td align='center'>Le temps de travail doit comprendre l'ensemble des activités nécessaires pour réaliser chaque correction.</td></tr><tr><td align='center'>Correcteur/ trice à domicile</td><td align='center'>Bien que rémunéré (e) à la pièce, le temps de travail dépend de la définition du type de correction en référence au repère ou à une grille spécifique qui tient compte de l'extrême diversité des paramètres des tâches : niveau de l'enseignement ou de la formation, matière ou discipline, type de devoirs (QCM, devoir rédigé, rapport, mémoire, etc.), des particularités de la méthode pédagogique de chaque établissement d'enseignement privé à distance.</td></tr></tbody></table></center>",
624
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
915
625
  "surtitre": "Durée du travail, jours fériés et congés du personnel enseignant",
916
- "lstLienModification": [
917
- {
918
- "textCid": "KALITEXT000036550584",
919
- "textTitle": "Personnels enseignants (modification convention) - art. 1er (VNE)",
920
- "linkType": "MODIFIE",
921
- "linkOrientation": "cible",
922
- "articleNum": "1er",
923
- "articleId": "KALIARTI000036550588",
924
- "natureText": "Avenant",
925
- "datePubliTexte": "2018-01-29",
926
- "dateSignaTexte": "2017-11-08",
927
- "dateDebutCible": "2019-12-19"
928
- },
929
- {
930
- "textCid": "KALITEXT000036550584",
931
- "textTitle": "Personnels enseignants (modification convention) - art. 2 (VNE)",
932
- "linkType": "MODIFIE",
933
- "linkOrientation": "cible",
934
- "articleNum": "2",
935
- "articleId": "KALIARTI000036550590",
936
- "natureText": "Avenant",
937
- "datePubliTexte": "2018-01-29",
938
- "dateSignaTexte": "2017-11-08",
939
- "dateDebutCible": "2019-12-19"
940
- },
941
- {
942
- "textCid": "KALITEXT000036550584",
943
- "textTitle": "Personnels enseignants (modification convention) - art. 3 (VNE)",
944
- "linkType": "MODIFIE",
945
- "linkOrientation": "cible",
946
- "articleNum": "3",
947
- "articleId": "KALIARTI000036550592",
948
- "natureText": "Avenant",
949
- "datePubliTexte": "2018-01-29",
950
- "dateSignaTexte": "2017-11-08",
951
- "dateDebutCible": "2019-12-19"
952
- },
953
- {
954
- "textCid": "JORFTEXT000039631396",
955
- "textTitle": "Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1, v. init.",
956
- "linkType": "ETEND",
957
- "linkOrientation": "cible",
958
- "articleNum": "1",
959
- "articleId": "JORFARTI000039631400",
960
- "natureText": "ARRETE",
961
- "datePubliTexte": "2019-12-18",
962
- "dateSignaTexte": "2019-12-03",
963
- "dateDebutCible": "2999-01-01"
964
- }
965
- ]
626
+ "lstLienModification": []
966
627
  }
967
628
  },
968
629
  {
@@ -1059,36 +720,11 @@
1059
720
  "cid": "KALIARTI000019593763",
1060
721
  "num": "5.2",
1061
722
  "intOrdre": 1048574,
1062
- "id": "KALIARTI000028988190",
1063
- "content": "<p align='left'>Le salarié en arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident du travail perçoit, selon les règles du <a href='/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=&categorieLien=cid'>code de la sécurité sociale </a>et selon les dispositions conventionnelles ci-dessous, un maintien total ou partiel de sa rémunération, d'une part, par la sécurité sociale elle-même et, d'autre part, par l'employeur. En relais de ce dernier, l'organisme de prévoyance intervient de façon complémentaire. </p><p align='center'>5.2.1. Formalités </p><p align='left'>En cas d'absence pour maladie ou accident, le salarié doit en aviser son employeur dans les 24 heures, sauf impossibilité avérée, et lui faire parvenir dans les 48 heures un certificat médical indiquant la durée de son indisponibilité. </p><p align='center'>5.2.2. Conditions de l'indemnisation maladie </p><p align='left'>a) Pour bénéficier des indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS), le salarié doit justifier du nombre minimum d'heures de travail ou du niveau de rémunération exigé par la sécurité sociale. Les IJSS sont versées après le délai de carence de 3 jours fixé par la sécurité sociale. <br/>b) Indemnisation en espèces par l'employeur.<br/>L'absence du salarié justifiée par une incapacité résultant d'une maladie ou d'un accident de travail suspend son contrat et donne lieu à indemnisation dès lors que les conditions suivantes sont réunies : <br/>― le salarié concerné totalise une ancienneté d'au moins 1 an dans l'entreprise, appréciée au premier jour de l'absence. En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, cette condition d'ancienneté est supprimée ; <br/>― la maladie ou l'accident de travail a été dûment constaté par un avis d'arrêt de travail et contre-visite médicale s'il y a lieu ; <br/>― le justificatif médical a été envoyé à l'employeur dans les 48 heures suivant la survenance de l'incapacité ; <br/>― être pris en charge par la sécurité sociale. <br/>c) En cas de refus de prise en charge par la sécurité sociale pour insuffisance d'activité, l'entreprise maintient le salaire déduction faite des IJSS reconstituées de manière théorique. </p><p align='center'>5.2.3. Incidence de la maladie sur le contrat de travail </p><p align='left'>a) Non-discrimination en raison de l'état de santé. <br/>Aucun salarié malade de façon prolongée ou absent de façon répétée pour raison de maladie ne peut être licencié du fait de son état de santé conformément aux <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646195&dateTexte=&categorieLien=cid'>dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail</a>. Si cet emploi a été supprimé, le salarié pourra le cas échéant être licencié pour motif économique. <br/>b) Garantie d'emploi. <br/>Tout salarié ayant plus de 2 ans de présence dans l'entreprise a le droit de retrouver le poste qu'il occupait au début de son arrêt de maladie, ou un emploi similaire, et ce pendant une période de 12 mois calculée à compter du premier jour du premier arrêt. <br/>c) Perturbation durable ou répétée du fonctionnement de l'entreprise. <br/>Au-delà de cette période de 12 mois pendant laquelle l'emploi est préservé, en cas de perturbation durable ou répétée du fonctionnement de l'entreprise et de la nécessité de remplacer le salarié absent, le licenciement peut être prononcé à l'initiative de l'employeur. </p><p align='center'>5.2.4. Maintien du salaire par l'employeur </p><p align='left'>En cas d'absence pour maladie ou accident dûment constaté comme indiqué ci-dessus et donnant lieu à une prise en charge par la sécurité sociale, le salarié bénéficie du maintien de son salaire par son employeur selon les modalités suivantes : <br/>a) Pour les salariés ayant moins de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise, l'employeur n'a aucune obligation de maintien de salaire. Toutefois, le salarié bénéficie des indemnités de la sécurité sociale selon les règles mentionnées ci-dessus. De plus, l'organisme de prévoyance intervient pour compléter son salaire dès lors que l'arrêt de travail est supérieur à 20 jours consécutifs, et ce à partir du 4<sup>e</sup> jour d'arrêt. <br/>b) Pour les salariés ayant plus de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise à la date d'arrêt de travail, l'employeur maintiendra la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler, déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) brutes, et ce à partir du 8e jour d'arrêt de travail pour une ancienneté comprise entre 1 et 5 ans et à compter du 7e jour pour les salariés de plus de 5 ans d'ancienneté durant la première période de maintien de salaire telle que prévue au tableau ci-dessous, puis 80 % de cette même rémunération pour la seconde période. <br/>Les délais de carence d'indemnisation sont supprimés en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.<br/>A l'expiration de l'indemnisation de l'entreprise, l'organisme de prévoyance interviendra s'il y a lieu. <br/><p> </p><div align='center'><center><table border='1'><tbody><tr><th>ANCIENNETÉ <br/>dans l'entreprise </th><th>PREMIÈRE PÉRIODE <br/>du maintien du salaire <br/>par l'employeur déduction faite <br/>des IJSS brutes </th><th>DEUXIÈME PÉRIODE <br/>du maintien de salaire <br/>déduction faite des IJSS brutes </th></tr><tr><td align='center'>De 1 an à 3 ans </td><td align='center'>30 jours </td><td align='center'>30 jours </td></tr><tr><td align='center'>Au-delà de 3 ans </td><td align='center'>40 jours </td><td align='center'>40 jours </td></tr><tr><td align='center'>Au-delà de 8 ans </td><td align='center'>50 jours </td><td align='center'>50 jours </td></tr><tr><td align='center'>Au-delà de 13 ans </td><td align='center'>60 jours </td><td align='center'>60 jours </td></tr><tr><td align='center'>Au-delà de 18 ans </td><td align='center'>70 jours </td><td align='center'>70 jours </td></tr><tr><td align='center'>Au-delà de 23 ans </td><td align='center'>80 jours </td><td align='center'>80 jours </td></tr><tr><td align='center'>Au-delà de 28 ans </td><td align='center'>90 jours </td><td align='center'>90 jours </td></tr></tbody></table></center></div>Au-delà de la première période d'indemnisation par l'employeur, le complément de salaire est assuré par l'organisme de prévoyance et selon les modalités fixées au titre VIII de la présente convention. <br/>c) Indemnisation de la maladie pour les salariés en CDII. <br/>Les salariés en CDII bénéficient des mêmes conditions d'indemnisation que les autres salariés tant par l'employeur que par le régime de prévoyance. <br/>Pour l'employeur et pour l'organisme de prévoyance, l'assiette à retenir sera calculée sur la totalité des heures effectuées au cours de l'année de date à date précédant l'arrêt de travail divisée par 12.<br/>L'organisme de prévoyance intervient alors en complément du maintien de la rémunération par la sécurité sociale et l'employeur. <br/>d) Détermination du salaire de référence. <br/>Le salaire brut à prendre en compte pour calculer le salaire à maintenir par l'employeur est celui que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler à l'exclusion des primes et gratifications occasionnelles. <br/>Pour les salariés payés en tout ou partie à la commission, il convient de prendre en compte la rémunération moyenne mensuelle des 12 mois précédant la date d'arrêt de travail. <br/>Afin d'établir le bulletin de salaire, il convient de déduire du salaire brut les indemnités journalières de sécurité sociale reconstituées pour leur valeur brute et les éventuelles prestations en espèces versées par le régime de prévoyance. <br/>Lors de la détermination du montant de l'indemnité à la charge de l'employeur, les indemnités journalières de la sécurité sociale sont réputées être servies intégralement même lorsqu'elles sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation du salarié ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur.<br/>L'indemnisation calculée intervient aux dates habituelles de la paie. <br/>En tout état de cause, le salarié ne peut percevoir, au total, plus que son salaire net de référence.<br/><p> <p><font color='#808080' size='1'><em></em></font></p>",
1064
- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
723
+ "id": "KALIARTI000045574601",
724
+ "content": "<p align='left'>Le salarié en arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident du travail perçoit, selon les règles du code de la sécurité sociale et selon les dispositions conventionnelles ci-dessous, un maintien total ou partiel de sa rémunération, d'une part, par la sécurité sociale elle-même et, d'autre part, par l'employeur. En relais de ce dernier, l'organisme de prévoyance intervient de façon complémentaire.</p><p align='center'>5.2.1. Formalités</p><p align='left'>En cas d'absence pour maladie ou accident, le salarié doit en aviser son employeur dans les 24 heures, sauf impossibilité avérée, et lui faire parvenir dans les 48 heures un certificat médical indiquant la durée de son indisponibilité.</p><p align='center'>5.2.2. Conditions de l'indemnisation maladie</p><p align='left'>a) Pour bénéficier des indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS), le salarié doit justifier du nombre minimum d'heures de travail ou du niveau de rémunération exigé par la sécurité sociale. Les IJSS sont versées après le délai de carence de 3 jours fixé par la sécurité sociale.</p><p align='left'>b) Indemnisation en espèces par l'employeur.</p><p align='left'>L'absence du salarié justifiée par une incapacité résultant d'une maladie ou d'un accident de travail suspend son contrat et donne lieu à indemnisation dès lors que les conditions suivantes sont réunies :<br/>\n― le salarié concerné totalise une ancienneté d'au moins 1 an dans l'entreprise, appréciée au premier jour de l'absence. En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, cette condition d'ancienneté est supprimée ;<br/>\n― la maladie ou l'accident de travail a été dûment constaté par un avis d'arrêt de travail et contre-visite médicale s'il y a lieu ;<br/>\n― le justificatif médical a été envoyé à l'employeur dans les 48 heures suivant la survenance de l'incapacité ;<br/>\n― être pris en charge par la sécurité sociale.</p><p align='left'>c) En cas de refus de prise en charge par la sécurité sociale pour insuffisance d'activité, l'entreprise maintient le salaire déduction faite des IJSS reconstituées de manière théorique.</p><p align='center'>5.2.3. Incidence de la maladie sur le contrat de travail</p><p align='left'>a) Non-discrimination en raison de l'état de santé.</p><p align='left'>Aucun salarié malade de façon prolongée ou absent de façon répétée pour raison de maladie ne peut être licencié du fait de son état de santé conformément aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail. Si cet emploi a été supprimé, le salarié pourra le cas échéant être licencié pour motif économique.</p><p align='left'>b) Garantie d'emploi.</p><p align='left'>Tout salarié ayant plus de 2 ans de présence dans l'entreprise a le droit de retrouver le poste qu'il occupait au début de son arrêt de maladie, ou un emploi similaire, et ce pendant une période de 12 mois calculée à compter du premier jour du premier arrêt.</p><p align='left'>c) Perturbation durable ou répétée du fonctionnement de l'entreprise.</p><p align='left'>Au-delà de cette période de 12 mois pendant laquelle l'emploi est préservé, en cas de perturbation durable ou répétée du fonctionnement de l'entreprise et de la nécessité de remplacer le salarié absent, le licenciement peut être prononcé à l'initiative de l'employeur.</p><p align='center'>5.2.4. Maintien du salaire par l'employeur</p><p align='left'>En cas d'absence pour maladie ou accident dûment constaté comme indiqué ci-dessus et donnant lieu à une prise en charge par la sécurité sociale, le salarié bénéficie du maintien de son salaire par son employeur selon les modalités suivantes :</p><p align='left'>a) Pour les salariés ayant moins de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise, l'employeur n'a aucune obligation de maintien de salaire. Toutefois, le salarié bénéficie des indemnités de la sécurité sociale selon les règles mentionnées ci-dessus. De plus, l'organisme de prévoyance intervient pour compléter son salaire dès lors que l'arrêt de travail est supérieur à 20 jours consécutifs, et ce à partir du 4<sup>e</sup> jour d'arrêt.</p><p align='left'>b) Pour les salariés ayant plus de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise à la date d'arrêt de travail, l'employeur maintiendra la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler, déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) nettes et ce à partir du 6e jour d'arrêt de travail pour une ancienneté comprise entre 1 et 5 ans et à compter du 5e jour pour les salariés de plus de 5 ans d'ancienneté durant la première période de maintien de salaire telle que prévue au tableau ci-dessous, puis 80 % de cette même rémunération pour la seconde période.</p><p align='left'>Les délais de carence d'indemnisation sont supprimés en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.</p><p align='left'>A l'expiration de l'indemnisation de l'entreprise, l'organisme de prévoyance interviendra s'il y a lieu.</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Ancienneté<br/>\n\t\t\tdans l'entreprise</th><th>Première période<br/>\n\t\t\tdu maintien du salaire<br/>\n\t\t\tpar l'employeur déduction faite<br/>\n\t\t\tdes IJSS brutes</th><th>Deuxième période<br/>\n\t\t\tdu maintien de salaire<br/>\n\t\t\tdéduction faite des IJSS brutes</th></tr><tr><td align='center'>De 1 an à 3 ans</td><td align='center'>30 jours</td><td align='center'>30 jours</td></tr><tr><td align='center'>Au-delà de 3 ans</td><td align='center'>40 jours</td><td align='center'>40 jours</td></tr><tr><td align='center'>Au-delà de 8 ans</td><td align='center'>50 jours</td><td align='center'>50 jours</td></tr><tr><td align='center'>Au-delà de 13 ans</td><td align='center'>60 jours</td><td align='center'>60 jours</td></tr><tr><td align='center'>Au-delà de 18 ans</td><td align='center'>70 jours</td><td align='center'>70 jours</td></tr><tr><td align='center'>Au-delà de 23 ans</td><td align='center'>80 jours</td><td align='center'>80 jours</td></tr><tr><td align='center'>Au-delà de 28 ans</td><td align='center'>90 jours</td><td align='center'>90 jours</td></tr></tbody></table></center><p>Au-delà de la première période d'indemnisation par l'employeur, le complément de salaire est assuré par l'organisme de prévoyance et selon les modalités fixées au titre VIII de la présente convention.</p><p>c) Indemnisation de la maladie pour les salariés en CDII.</p><p>Les salariés en CDII bénéficient des mêmes conditions d'indemnisation que les autres salariés tant par l'employeur que par le régime de prévoyance.</p><p>Pour l'employeur et pour l'organisme de prévoyance, l'assiette à retenir sera calculée sur la totalité des heures effectuées au cours de l'année de date à date précédant l'arrêt de travail divisée par 12.</p><p>L'organisme de prévoyance intervient alors en complément du maintien de la rémunération par la sécurité sociale et l'employeur.</p><p>d) Détermination du salaire de référence.</p><p>Le salaire brut à prendre en compte pour calculer le salaire à maintenir par l'employeur est celui que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler à l'exclusion des primes et gratifications occasionnelles.</p><p>Pour les salariés payés en tout ou partie à la commission, il convient de prendre en compte la rémunération moyenne mensuelle des 12 mois précédant la date d'arrêt de travail.</p><p>Afin d'établir le bulletin de salaire, il convient de déduire du salaire brut les indemnités journalières de sécurité sociale reconstituées pour leur valeur brute et les éventuelles prestations en espèces versées par le régime de prévoyance.</p><p>Lors de la détermination du montant de l'indemnité à la charge de l'employeur, les indemnités journalières de la sécurité sociale sont réputées être servies intégralement même lorsqu'elles sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation du salarié ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur.</p><p>L'indemnisation calculée intervient aux dates habituelles de la paie.</p><p>En tout état de cause, le salarié ne peut percevoir, au total, plus que son salaire net de référence.</p>",
725
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
1065
726
  "surtitre": "Maladie ou accident du travail",
1066
- "lstLienModification": [
1067
- {
1068
- "textCid": "JORFTEXT000029624069",
1069
- "textTitle": "ARRÊTÉ du 6 octobre 2014 - art. 12, v. init.",
1070
- "linkType": "ETEND",
1071
- "linkOrientation": "cible",
1072
- "articleNum": "12",
1073
- "articleId": "JORFARTI000029624118",
1074
- "natureText": "ARRETE",
1075
- "datePubliTexte": "2014-10-24",
1076
- "dateSignaTexte": "2014-10-06",
1077
- "dateDebutCible": "2999-01-01"
1078
- },
1079
- {
1080
- "textCid": "KALITEXT000028967567",
1081
- "textTitle": "Prévoyance - art. 1er (VNE)",
1082
- "linkType": "MODIFIE",
1083
- "linkOrientation": "cible",
1084
- "articleNum": "1er",
1085
- "articleId": "KALIARTI000028967570",
1086
- "natureText": "Avenant",
1087
- "datePubliTexte": "2999-01-01",
1088
- "dateSignaTexte": "2014-01-15",
1089
- "dateDebutCible": "2014-01-01"
1090
- }
1091
- ]
727
+ "lstLienModification": []
1092
728
  }
1093
729
  },
1094
730
  {
@@ -1097,14 +733,14 @@
1097
733
  "cid": "KALIARTI000019593766",
1098
734
  "num": "5.3",
1099
735
  "intOrdre": 1572861,
1100
- "id": "KALIARTI000042390029",
1101
- "content": "<p align='center'>5.3.1. Congés de maternité et d'adoption </p><p align='left'>a) Les conditions dans lesquelles le contrat de travail est suspendu en cas de maternité ou d'adoption sont régies par les articles L. 122-26 et suivants du code du travail. </p><p align='left'>b) Pendant la période légale de suspension du contrat de travail, le salaire de l'intéressé (e) est maintenu sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. En tout état de cause, les prestations de sécurité sociale sont intégralement versées à l'intéressé (e). </p><p align='left'>c) En aucun cas, la résiliation du contrat de travail par l'employeur pour des motifs indiqués à l'article L. 122-25-2 ne peut prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension correspondant au congé maternité, de paternité ou d'adoption, au congé parental pendant les 6 premiers mois effectivement pris par un salarié ou une salariée. </p><p align='center'>5.3.2. Congé de paternité </p><p align='left'>Ce congé de 11 jours consécutifs pour la naissance d'un enfant, porté à 18 jours en cas de naissances multiples est pris dans un délai de 4 mois après la naissance. L'article L. 122-25-4 du code du travail en précise les modalités. Ce congé ne se confond pas avec le congé de naissance de 3 jours. </p><p align='center'>5.3.3. Congé parental d'éducation <br/>(pour le père et la mère) </p><p align='left'>Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, le (ou la) salarié (e) peut prendre un congé parental pour élever son enfant ou occuper un travail à temps partiel (art. L. 122-28-1 du code du travail). </p><p align='left'>Sont concernés les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté à la date de la naissance de l'enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de 16 ans en vue de son adoption. </p><p align='left'>À défaut d'avoir soldé ses congés payés avant sa prise de son congé parental, chaque salarié a droit au maintien de ses droits à congés payés acquis au premier jour de son congé parental. Les congés payés acquis doivent être soldés à partir du premier jour de sa reprise de travail et pendant une durée de 1 an. </p><p align='center'>5.3.4. Congé de présence parentale <br/>(père ou mère) </p><p align='left'>Tout (e) salarié (e) dont l'enfant à charge est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants a le droit de bénéficier d'un congé de présence parentale (art. L. 122-28-9 du code du travail). </p><p align='center'>5.3.5. Congé de solidarité familiale </p><p align='left'>Le bénéficiaire de ce congé est le salarié dont un ascendant, un descendant ou une personne partageant le domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital (art. L. 225-15 et suivants du code du travail). </p><p align='center'>5.3.6. Congé pour enfant malade </p><p align='left'>Tout (e) salarié (e) a droit à un congé de 3 jours rémunérés éventuellement fractionnés pour enfant malade de moins de 16 ans. Le congé est porté à 5 jours pour un enfant de moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants de moins de 16 ans. Les jours d'absence au-delà de 3 jours sont non rémunérés, <i>ils peuvent donner lieu à une rémunération moyennant une récupération</i> <a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000019593766_1'> (1)</a>.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000019593766_1'></a>(1) Les termes « ils peuvent donner lieu à une rémunération moyennant une récupération » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3121-50 du code du travail.  <br/>(Arrêté du 30 novembre 2021 - art. 1)</em></font></p>",
736
+ "id": "KALIARTI000045574599",
737
+ "content": "<p align='center'>5.3.1. Congés de maternité et d'adoption</p><p align='left'>a) Les conditions dans lesquelles le contrat de travail est suspendu en cas de maternité ou d'adoption sont régies par les <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900896&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1225-16 (V)'>articles L. 1225-16 à L. 1225-34 </a>et les <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900919&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1225-37 (V)'>articles L. 1225-37 à L. 1225-46-1 du code du travail</a>.</p><p align='left'>b) Pendant la période légale de suspension du contrat de travail, le salaire de l'intéressé (e) est maintenu sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. En tout état de cause, les prestations de sécurité sociale sont intégralement versées à l'intéressé (e).</p><p align='left'>c) En aucun cas, la résiliation du contrat de travail par l'employeur pour des motifs indiqués à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900883&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1225-4 (V)'>article L. 1225-4 du code du travail </a>ne peut prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension correspondant au congé maternité, de paternité ou d'adoption, au congé parental pendant les 6 premiers mois effectivement pris par un salarié ou une salariée.</p><p align='center'>5.3.2. Congé de paternité</p><p align='left'>Ce congé de 11 jours consécutifs pour la naissance d'un enfant, porté à 18 jours en cas de naissances multiples est pris dans un délai de 4 mois après la naissance. Les <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900917&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1225-35 (V)'>articles L. 1225-35 et L. 1225-36 du code du travail </a>en précisent les modalités. Ce congé ne se confond pas avec le congé de naissance de 3 jours.</p><p align='center'>5.3.3. Congé parental d'éducation (pour le père et la mère)</p><p align='left'>Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, le (ou la) salarié (e) peut prendre un congé parental pour élever son enfant ou occuper un travail à temps partiel (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900929&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1225-47 (V)'>articles L. 1225-47 à L. 1225-60 du code du travail</a>).</p><p align='left'>Sont concernés les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté à la date de la naissance de l'enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de 16 ans en vue de son adoption.</p><p align='left'>À défaut d'avoir soldé ses congés payés avant sa prise de son congé parental, chaque salarié a droit au maintien de ses droits à congés payés acquis au premier jour de son congé parental. Les congés payés acquis doivent être soldés à partir du premier jour de sa reprise de travail et pendant une durée de 1 an.</p><p align='center'>5.3.4. Congé de présence parentale (père ou mère)</p><p align='left'>Tout (e) salarié (e) dont l'enfant à charge est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants a le droit de bénéficier d'un congé de présence parentale (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900949&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L1225-62 (V)'>articles L. 1225-62 à L. 1225-65 du code du travail</a>).</p><p align='center'>5.3.5. Congé de solidarité familiale</p><p align='left'>Le bénéficiaire de ce congé est le salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une soeur ou une personne partageant le domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital (<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902674&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L3142-6 (V)'>articles L. 3142-6 à L. 3142-15 du code du travail</a>).</p><p align='center'>5.3.6. Congé pour enfant malade</p><p align='left'>Tout(e) salarié(e) a droit à un congé de 3 jours rémunérés éventuellement fractionnés pour enfant malade de moins de 16 ans. Le congé est porté à 5 jours pour un enfant de moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants de moins de 16 ans. Les jours d'absence au-delà de 3 jours sont non rémunérés, <em>ils peuvent donner lieu à une rémunération moyennant une récupération </em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000019593766_1'> (1)</a>.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000019593766_1'></a>(1) Les termes « ils peuvent donner lieu à une rémunération moyennant une récupération » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3121-50 du code du travail.<br/>\n(Arrêté du 30 novembre 2021-art. 1)</em></font></p>",
1102
738
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
1103
739
  "surtitre": "Congés familiaux",
1104
740
  "lstLienModification": [
1105
741
  {
1106
742
  "textCid": "KALITEXT000042360339",
1107
- "textTitle": "Négociation annuelle obligatoire pour l'année 2020 - art. 2 (VNE)",
743
+ "textTitle": "Négociation annuelle obligatoire pour l'année 2020 - art. 2 (VE)",
1108
744
  "linkType": "MODIFIE",
1109
745
  "linkOrientation": "cible",
1110
746
  "articleNum": "2",
@@ -1117,8 +753,8 @@
1117
753
  {
1118
754
  "textCid": "JORFTEXT000044409361",
1119
755
  "textTitle": "Arrêté du 30 novembre 2021 - art. 1, v. init.",
1120
- "linkType": "ETEND",
1121
- "linkOrientation": "cible",
756
+ "linkType": "EXTENSION",
757
+ "linkOrientation": "source",
1122
758
  "articleNum": "1",
1123
759
  "articleId": "JORFARTI000044409364",
1124
760
  "natureText": "ARRETE",
@@ -1135,24 +771,11 @@
1135
771
  "cid": "KALIARTI000019593772",
1136
772
  "num": "5.4",
1137
773
  "intOrdre": 2097148,
1138
- "id": "KALIARTI000019593772",
1139
- "content": "<p align='left'>a) Tout(e) salarié(e) bénéficie, sur justification, d'une autorisation d'absence exceptionnelle de :<br/>\n 4 jours pour son mariage ou Pacs ;<br/>\n 3 jours, pour le père, pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant de moins de 16 ans en vue de son adoption, ces 3 jours ne se confondent pas avec le congé de paternité ;<br/>\n 1 jour pour le mariage d'un enfant ;<br/>\n 1 jour pour décès d'un ascendant autre que son père ou sa mère ;<br/>\n 1 jour pour décès d'un frère, d'une soeur ;<br/>\n 1 jour pour décès du beau-père ou de la belle-mère ;<br/>\n 2 jours pour le décès du père ou de la mère ;<br/>\n― 3 jours pour le décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs ;<br/>\n 4 jours pour le décès d'un enfant.</p><p align='left'>b) Des délais de route sont accordés sur justificatif.</p><p align='left'>c) Ces jours d'absence correspondent à des jours ouvrés consécutifs pris dans un délai raisonnable. Ils n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés annuels.</p><p align='left'>d) De même, conservent le bénéfice de leur rémunération dans la limite de 3 jours ouvrables les salariés appelés à passer un examen universitaire ou professionnel dès lors qu'ils justifient d'une convocation et d'une ancienneté minimale de 3 années dans l'entreprise.</p>",
1140
- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
774
+ "id": "KALIARTI000045574597",
775
+ "content": "<p align='left'>a) Tout (e) salarié (e) bénéficie, sur justification, d'une autorisation d'absence exceptionnelle de :<br/>\n 6 jours pour son mariage ou la conclusion de son Pacs ;<br/>\n 3 jours, pour le père, pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant de moins de 16 ans en vue de son adoption, ces 3 jours ne se confondent pas avec le congé de paternité ;<br/>\n 1 jour pour le mariage d'un enfant ;<br/>\n 1 jour pour décès d'un ascendant autre que son père ou sa mère ;<br/>\n 3 jours pour décès d'un frère, d'une sœur ;<br/>\n 3 jours pour décès du beau-père ou de la belle-mère ;<br/>\n 5 jours pour le décès d'un enfant, du père ou de la mère, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un Pacs ;<br/>\n 2 jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant.</p><p align='left'>b) Des délais de route sont accordés sur justificatif.</p><p align='left'>c) Ces jours d'absence correspondent à des jours ouvrés consécutifs pris dans un délai raisonnable. Ils n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés annuels.</p><p align='left'>d) De même, conservent le bénéfice de leur rémunération dans la limite de 3 jours ouvrables les salariés appelés à passer un examen universitaire ou professionnel dès lors qu'ils justifient d'une convocation et d'une ancienneté minimale de 3 années dans l'entreprise.</p>",
776
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
1141
777
  "surtitre": "Congés pour événements personnels",
1142
- "lstLienModification": [
1143
- {
1144
- "textCid": "JORFTEXT000019381981",
1145
- "textTitle": "Arrêté du 21 août 2008, v. init.",
1146
- "linkType": "ETEND",
1147
- "linkOrientation": "cible",
1148
- "articleNum": "",
1149
- "articleId": "JORFTEXT000019381981",
1150
- "natureText": "ARRETE",
1151
- "datePubliTexte": "2008-08-28",
1152
- "dateSignaTexte": "2008-08-21",
1153
- "dateDebutCible": "2999-01-01"
1154
- }
1155
- ]
778
+ "lstLienModification": []
1156
779
  }
1157
780
  },
1158
781
  {
@@ -1181,53 +804,28 @@
1181
804
  ]
1182
805
  }
1183
806
  }
1184
- ]
1185
- },
1186
- {
1187
- "type": "section",
1188
- "data": {
1189
- "cid": "KALISCTA000019593672",
1190
- "intOrdre": 3145722,
1191
- "title": "Titre VI : Classifications professionnelles",
1192
- "id": "KALISCTA000019593672",
1193
- "etat": "VIGUEUR_ETEN"
1194
- },
1195
- "children": [
1196
- {
1197
- "type": "article",
1198
- "data": {
1199
- "cid": "KALIARTI000019593775",
1200
- "num": "6.1",
1201
- "intOrdre": 524287,
1202
- "id": "KALIARTI000038468593",
1203
- "content": "<p align='center'>Préambule<br/>\nPrincipe</p><p align='left'>Les signataires précisent que la spécificité de la branche professionnelle de l'enseignement privé hors contrat est telle qu'elle ne saurait être assimilée à tout autre secteur économique, marchand ou non marchand, pouvant être jugé proche.</p><p align='left'>L'ensemble du personnel (personnel administratif et de service, personnel d'encadrement pédagogique et personnel enseignant) est conscient que la qualité des relations, d'une part, avec les élèves et étudiants confiés et, d'autre part, avec leur famille et même dans certains cas avec le monde professionnel (actions professionnelles, stages, contrats d'insertion...) concourt pleinement à la réputation de leur entreprise. Il leur appartient par conséquent, et dans le cadre des prérogatives et des responsabilités définies ci-dessous, d'apporter disponibilité et qualité de contact que requièrent aujourd'hui ceux qui constituent au final la clientèle des établissements d'enseignement privé hors contrat.</p><p align='left'>La spécificité des professions de l'enseignement privé hors contrat a été prise en compte pour l'élaboration des classifications ci-dessous.</p><p align='center'>Méthode</p><p align='left'>Afin de faciliter sa mise en place, cette classification s'établit à l'aide d'un système multicritère de positionnement hiérarchique et d'évaluation des postes, applicable aussi bien dans les PME que dans les grandes entreprises.</p><p align='left'>Ce système de classification des postes ou emplois repères reposant sur des critères multiples et indépendants (les « critères de classification ») :<br/>\n― permet de prendre en compte la spécificité de l'organisation du travail dans l'entreprise ;<br/>\n― permet d'intégrer les compétences professionnelles requises ;<br/>\n― conduit à réexaminer périodiquement la description du contenu des postes ou des emplois repères, afin de l'adapter aux situations nouvelles ;<br/>\n― permet une meilleure prise en compte de la polyvalence.</p><p align='left'>Ainsi, au niveau de l'entreprise ou de la branche, le classement de chaque poste ou emploi repère pourra évoluer dans le temps, dès lors qu'une modification significative est apportée à son contenu.</p><p align='left'>Les conflits d'interprétation sur les principes de classification des personnels de l'enseignement privé hors contrat relèvent de la commission permanente paritaire de négociation, d'interprétation et de conciliation et qui peut être saisie à l'initiative de l'une des parties signataires du texte visé ou sur demande de tout intéressé.</p><p><font color='#808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000019593775_1' title='RENVOI_KALIARTI000019593775_1'></a>(1) Le titre 6 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 (anciennement article L. 132-12-3, alinéa 1) qui prévoient que la négociation quinquennale obligatoire sur les classifications vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.<br/>\n(Arrêté du 21 août 2008, art. 1er)</em></font></p>",
1204
- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
1205
- "lstLienModification": [
1206
- {
1207
- "textCid": "KALITEXT000038435268",
1208
- "textTitle": "Création d'une CPPNIC - art. 3 (VNE)",
1209
- "linkType": "MODIFIE",
1210
- "linkOrientation": "cible",
1211
- "articleNum": "3",
1212
- "articleId": "KALIARTI000038435278",
1213
- "natureText": "Avenant",
1214
- "datePubliTexte": "2019-05-02",
1215
- "dateSignaTexte": "2018-12-17",
1216
- "dateDebutCible": "2018-12-17"
1217
- },
1218
- {
1219
- "textCid": "JORFTEXT000039631396",
1220
- "textTitle": "Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1, v. init.",
1221
- "linkType": "ETEND",
1222
- "linkOrientation": "cible",
1223
- "articleNum": "1",
1224
- "articleId": "JORFARTI000039631400",
1225
- "natureText": "ARRETE",
1226
- "datePubliTexte": "2019-12-18",
1227
- "dateSignaTexte": "2019-12-03",
1228
- "dateDebutCible": "2999-01-01"
1229
- }
1230
- ]
807
+ ]
808
+ },
809
+ {
810
+ "type": "section",
811
+ "data": {
812
+ "cid": "KALISCTA000019593672",
813
+ "intOrdre": 3145722,
814
+ "title": "Titre VI : Classifications professionnelles",
815
+ "id": "KALISCTA000019593672",
816
+ "etat": "VIGUEUR_ETEN"
817
+ },
818
+ "children": [
819
+ {
820
+ "type": "article",
821
+ "data": {
822
+ "cid": "KALIARTI000019593775",
823
+ "num": "6.1",
824
+ "intOrdre": 524287,
825
+ "id": "KALIARTI000045574613",
826
+ "content": "<p align='center'>Préambule</p><p align='center'>Principe</p><p align='left'>Les signataires précisent que la spécificité de la branche professionnelle relevant de la présente convention collective est telle qu'elle ne saurait être assimilée à tout autre secteur économique, marchand ou non marchand, pouvant être jugé proche.</p><p align='left'>L'ensemble du personnel (personnel administratif et de service, personnel d'encadrement pédagogique et personnel enseignant) est conscient que la qualité des relations, d'une part, avec les élèves et étudiants confiés et, d'autre part, avec leur famille et même dans certains cas avec le monde professionnel (actions professionnelles, stages, contrats d'insertion...) concourt pleinement à la réputation de leur entreprise. Il leur appartient par conséquent, et dans le cadre des prérogatives et des responsabilités définies ci-dessous, d'apporter disponibilité et qualité de contact que requièrent aujourd'hui ceux qui constituent au final la clientèle des établissements relevant de la présente convention collective.</p><p align='left'>La spécificité des professions relevant de la présente convention collective a été prise en compte pour l'élaboration des classifications ci-dessous.</p><p align='center'>Méthode</p><p align='left'>Afin de faciliter sa mise en place, cette classification s'établit à l'aide d'un système multicritère de positionnement hiérarchique et d'évaluation des postes, applicable aussi bien dans les PME que dans les grandes entreprises.</p><p align='left'>Ce système de classification des postes ou emplois repères reposant sur des critères multiples et indépendants (les « critères de classification ») :<br/>\n― permet de prendre en compte la spécificité de l'organisation du travail dans l'entreprise ;<br/>\n― permet d'intégrer les compétences professionnelles requises ;<br/>\n― conduit à réexaminer périodiquement la description du contenu des postes ou des emplois repères, afin de l'adapter aux situations nouvelles ;<br/>\n― permet une meilleure prise en compte de la polyvalence.</p><p align='left'>Ainsi, au niveau de l'entreprise ou de la branche, le classement de chaque poste ou emploi repère pourra évoluer dans le temps, dès lors qu'une modification significative est apportée à son contenu.</p><p align='left'>Les conflits d'interprétation sur les principes de classification des personnels relevant de la présente convention collective relèvent de la commission permanente paritaire de négociation, d'interprétation et de conciliation et qui peut être saisie à l'initiative de l'une des parties signataires du texte visé ou sur demande de tout intéressé.</p><p></p>",
827
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
828
+ "lstLienModification": []
1231
829
  }
1232
830
  },
1233
831
  {
@@ -1274,36 +872,11 @@
1274
872
  "cid": "KALIARTI000019593778",
1275
873
  "num": "6.3",
1276
874
  "intOrdre": 1572861,
1277
- "id": "KALIARTI000027938495",
1278
- "content": "<p align='left'>Le personnel administratif et de service en raison même de la taille de certaines entreprises peut être appelé à assurer des tâches diversifiées indépendamment d'une qualification principale ou des titres et diplômes.</p><p align='center'>6.3.1. Catégorie professionnelle Employé</p><p align='left'>a) Employé niveau 1 (E1).<br/>Contenu de l'activité : tâches simples ne nécessitant aucune qualification professionnelle et réalisées selon des consignes précises.<br/>Autonomie : peu importante et limitée à la tâche confiée.<br/>Aptitude relationnelle, voire commerciale : convivialité professionnelle élémentaire ; bon enregistrement des messages et retransmission fidèle.<br/>Formation, expérience : aucun titre ou diplôme exigé.<br/>Emplois repères :<br/>― employé(e) de réfectoire, de cuisine, plongeur ;<br/>― employé(e) de lingerie, de service, agent d'entretien, personnel de nettoyage ;<br/>― agent de gardiennage, veilleur de nuit, coursier ;<br/>― employé(e) de bureau sans qualification ;<br/>― employé(e) de reprographie ;<br/>― salarié(e) débutant(e) (moins de 6 mois d'expérience dans le secteur de l'enseignement et de la formation) relevant de la catégorie Employé niveau 2.<br/>b) Employé niveau 2 (E2).<br/>Contenu de l'activité : travaux courants en application de modes opératoires connus, exigeant un premier niveau de qualification, et réalisés selon des instructions préalables.<br/>Autonomie : exécution de tâches à partir de consignes générales ; soumis à des contrôles fréquents.<br/>Aptitude relationnelle, voire commerciale : convivialité professionnelle élémentaire ; bon enregistrement des messages et retransmission fidèle.<br/>Formation, expérience : niveau V (CAP, BEP) ou expérience professionnelle équivalente.<br/>Emplois repères :<br/>― commis de cuisine, aide-cuisinier(ière) ;<br/>― magasinier ;<br/>― employé(e) de bureau ;<br/>― employé(e) de comptabilité, aide-comptable ;<br/>― employé(e) de bibliothèque ;<br/>― standardiste, personnel d'accueil ;<br/>― concierge ;<br/>― jardinier ;<br/>― chauffeur de car (accompagné) ;<br/>― employé(e) administratif(ive) de niveau E3 ayant moins de 1 an d'expérience dans le secteur de l'enseignement ou de la formation ;<br/>― employé(e) de service de niveau E3 ayant moins de 2 ans d'expérience.<br/>c) Employé niveau 3 (E3).<br/>Contenu de l'activité : travaux qualifiés courants en application de modes opératoires connus ou non.<br/>Autonomie : réalisation à partir de consignes générales sous contrôle de bonne exécution ; initiative limitée au choix des moyens d'exécution dans son métier ou les travaux confiés ; contrôles ponctuels.<br/>Aptitude relationnelle, voire commerciale : communique avec les tiers en rapport avec son activité ; identifie les besoins du public ou de la clientèle d'entreprise, informe ou oriente vers le service concerné.<br/>Formation, expérience : niveau IV (baccalauréat, bac professionnel...) avec première expérience ou expérience professionnelle équivalente.<br/>Emplois repères :<br/>― secrétaire ;<br/>― aide-documentaliste ;<br/>― comptable ;<br/>― employé(e) de bureau qualifié(e) ;<br/>― employé(e) au service commercial ;<br/>― assistant(e) sanitaire, secouriste (poste permanent) ;<br/>― cuisinier(ière) ;<br/>― ouvrier(ière) qualifié(e) polyvalent(e) ;<br/>― employé(e) au parc informatique ;<br/>― chargé(e) des plannings (cours, salles) tenus manuellement ou informatisés ;<br/>― employé(e) de service multifonction (au moins 3 fonctions de la catégorie Employé) ;<br/>― technicien(ne) débutant(e) de niveau 1 (T1) (moins de 1 an d'expérience dans le secteur de l'enseignement ou de la formation, ou moins de 2 ans d'expérience dans les autres secteurs).</p><p align='center'>6.3.2. Catégorie professionnelle Technicien</p><p align='left'>a) Technicien niveau 1 (T1).<br/>Contenu de l'activité : travaux qualifiés.<br/>Autonomie : placé sous le contrôle direct d'un responsable d'un niveau de qualification supérieur, le poste implique une large autonomie dans l'exécution des tâches et des contrôles ponctuels.<br/>Aptitude relationnelle, voire commerciale : communique avec les tiers en rapport avec son activité ; est en relation directe avec les décideurs. Le technicien de niveau 1 peut transmettre les consignes à un(e) ou 2 employé(e)s dont il répartit les tâches et en vérifie l'exécution.<br/>Formation, expérience : niveau III (BTS...) avec première expérience ou expérience professionnelle équivalente.<br/>Emplois repères :<br/>― secrétaire ;<br/>― secrétaire commercial(e) ;<br/>― secrétaire pédagogique ;<br/>― secrétaire documentaliste ;<br/>― comptable 1er échelon ;<br/>― cuisinier(ière) confirmé(e) ;<br/>― conseiller(ère) de formation (en relation avec les entreprises pour les formations en alternance et la formation continue) ayant moins de 3 ans d'expérience dans le secteur de l'enseignement ou de la formation ;<br/>― comptable de gestion budgétaire, assistant(e) de gestion ;<br/>― chargé(e) de la maintenance (parc informatique ou audiovisuel) ;<br/>― assistant(e) administratif(ive) (gestion des stages...).<br/>b) Technicien niveau 2 (T2) ― (Technicien supérieur).<br/>Contenu de l'activité : travaux très qualifiés mettant en oeuvre des compétences particulières.<br/>Autonomie : large autonomie dans l'exécution des tâches.<br/>Aptitude relationnelle, voire commerciale : communique avec les tiers ; est directement en relation avec les décideurs pour la résolution de problèmes complexes ; identifie et traite les besoins du public ou de la clientèle d'entreprise, a la responsabilité éventuelle d'un groupe d'employés ou de techniciens T1.<br/>Formation, expérience : niveau III (BTS, DUT...) avec expérience significative ou expérience professionnelle équivalente.<br/>Emplois repères :<br/>― secrétaire ou assistant(e) de direction sans délégation ;<br/>― documentaliste ;<br/>― comptable 2e échelon ;<br/>― analyste-programmeur/programmeuse, développeur/développeuse en informatique ;<br/>― technicien réalisateur appelé à élaborer des produits (audio-vidéo) selon des directives précises et sous le contrôle d'un responsable de projets ;<br/>― conseiller(ère) de formation expérimenté(e), en relation avec les entreprises pour les formations en alternance et la formation continue ;<br/>― cuisinier(ière) confirmé(e) en charge des menus et des achats.<br/>c) Technicien niveau 3 (T3) ― (Technicien supérieur).<br/>Contenu de l'activité : travaux hautement qualifiés mettant en oeuvre des compétences confirmées acquises par formation spécifique ou par expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ― technique, économique et humain ― ou compétences approfondies dans un domaine spécifique).<br/>Autonomie : très large autonomie dans l'exécution des tâches.<br/>Aptitude relationnelle, voire commerciale : communique avec les tiers ; est directement en relation avec les décideurs pour la résolution de problèmes complexes ; identifie et traite les besoins du public ou de la clientèle d'entreprise ; responsabilité éventuelle d'un groupe d'employés ou de techniciens T1 et/ou T2 dont il peut contrôler les résultats.<br/>Formation, expérience : niveau III (BTS, DUT...) minimum avec expérience confirmée ou une expérience professionnelle équivalente.<br/>Emplois repères :<br/>― secrétaire ou assistant(e) de direction exerçant des fonctions correspondant aux caractéristiques du niveau d'emploi défini ci-dessus ;<br/>― comptable unique (ou premier adjoint au chef comptable), comptable élaborant le bilan ;<br/>― conseiller(ère) de formation, chargé(e) d'études (collabore à l'élaboration des programmes ou à l'analyse des questions pédagogiques ou techniques auxquelles l'entreprise doit ou devra répondre) ;<br/>― responsable d'un service de documentation (pouvant animer une équipe d'au moins 3 personnes rattachées à la documentation) ;<br/>― infirmier(ière) diplômé(e) d'Etat.</p><p align='center'>6.3.3. Catégorie professionnelle Cadre</p><p align='left'>a) Cadre niveau 1 (C1).<br/>Contenu de l'activité : travaux hautement qualifiés mettant en oeuvre des compétences supérieures acquises par formation spécifique ou par expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ou compétences approfondies dans un domaine spécifique).<br/>Autonomie : autonomie reconnue dans le cadre d'objectifs généraux.<br/>Aptitude relationnelle et commerciale : communique avec tous les tiers ; encadre, anime et forme des salariés de niveaux inférieurs ; bénéficie d'une délégation de représentation.<br/>Formation, expérience : diplôme de l'enseignement supérieur avec première expérience ou expérience professionnelle équivalente.<br/>Emplois repères :<br/>― chef de service, responsable de service, chef de groupe ;<br/>― chargé(e) de clientèle entreprise ;<br/>― cadre administratif et/ou de service (à titre indicatif : économe, intendant, chef de cuisine...) ;<br/>― secrétaire ou assistant(e) de direction avec délégations et exerçant des fonctions correspondant aux caractéristiques du niveau d'emploi défini ci-dessus.<br/>b) Cadre niveau 2 (C2).<br/>Contenu de l'activité : travaux hautement qualifiés mettant en oeuvre des compétences supérieures acquises par formation spécifique et par expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ou compétences approfondies dans un domaine spécifique).<br/>Autonomie : large autonomie dans le cadre d'objectifs généraux.<br/>Aptitude relationnelle et commerciale : communique avec tous les tiers ; a la responsabilité d'un ou de plusieurs services ; bénéficie d'une large délégation de pouvoirs qui peut inclure la gestion du personnel.<br/>Formation, expérience : diplôme de l'enseignement supérieur (niveau I ou II) avec une expérience significative ou expérience professionnelle équivalente.<br/>Emplois repères :<br/>― directeur/directrice fonctionnel(le) (à titre indicatif : directeur/directrice des ressources humaines, directeur/directrice financier/ère...) ;<br/>― attaché(e) de direction ;<br/>― cadre de direction ;<br/>― fondé(e) de pouvoir ;<br/>― directeur/directrice général(e) adjoint(e).<br/>c) Cadre niveau 3 (C3).<br/>Contenu de l'activité : travaux hautement qualifiés mettant en oeuvre des compétences supérieures acquises notamment par l'expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ou compétences approfondies dans un domaine spécifique).<br/>Autonomie : très large autonomie dans le cadre d'objectifs généraux ; fixation des objectifs et responsabilité de leurs réalisations.<br/>Aptitude relationnelle et commerciale : très large délégation de pouvoirs ; représentation de l'employeur auprès de tous les tiers.<br/>Formation, expérience : diplôme de l'enseignement supérieur (niveau I ou II) avec une expérience confirmée ou expérience professionnelle équivalente.<br/>Emplois repères :<br/>- directeur-directrice général (e) ; <br/><p> <br/>- directeur-directrice régional (e) ; <br/><p> <br/>- directeur-directrice fonctionnel (le) au sein d'un groupe.</p><p><font color='#808080' size='1'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000019593778_1' title='RENVOI_KALIARTI000019593778_1'></a>(1) Le titre 6 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 (anciennement article L. 132-12-3, alinéa 1) qui prévoient que la négociation quinquennale obligatoire sur les classifications vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010. <br/>(Arrêté du 21 août 2008, art. 1er)</em></font></p>",
1279
- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
875
+ "id": "KALIARTI000045574611",
876
+ "content": "<p align='left'>Le personnel administratif et de service en raison même de la taille de certaines entreprises peut être appelé à assurer des tâches diversifiées indépendamment d'une qualification principale ou des titres et diplômes.</p><p align='center'>6.3.1. Catégorie professionnelle Employé</p><p align='left'>a) Employé niveau 1 (E1).<br/>\nContenu de l'activité : tâches simples ne nécessitant aucune qualification professionnelle et réalisées selon des consignes précises.<br/>\nAutonomie : peu importante et limitée à la tâche confiée.<br/>\nAptitude relationnelle, voire commerciale : convivialité professionnelle élémentaire ; bon enregistrement des messages et retransmission fidèle.<br/>\nFormation, expérience : aucun titre ou diplôme exigé.<br/>\nEmplois repères :<br/>\n― employé(e) de réfectoire, de cuisine, plongeur ;<br/>\n― employé(e) de lingerie, de service, agent d'entretien, personnel de nettoyage ;<br/>\n― agent de gardiennage, veilleur de nuit, coursier ;<br/>\n― employé(e) de bureau sans qualification ;<br/>\n― employé(e) de reprographie ;<br/>\n― salarié(e) débutant(e) (moins de 6 mois d'expérience dans le secteur de l'enseignement et de la formation) relevant de la catégorie Employé niveau 2 ;</p><p align='left'>– téléconseiller (ère)/ conseiller (ère) – de l'enseignement privé à distance (avec une rémunération variable sur objectifs).</p><p align='left'>b) Employé niveau 2 (E2).<br/>\nContenu de l'activité : travaux courants en application de modes opératoires connus, exigeant un premier niveau de qualification, et réalisés selon des instructions préalables.<br/>\nAutonomie : exécution de tâches à partir de consignes générales ; soumis à des contrôles fréquents.<br/>\nAptitude relationnelle, voire commerciale : convivialité professionnelle élémentaire ; bon enregistrement des messages et retransmission fidèle.<br/>\nFormation, expérience : niveau V (CAP, BEP) ou expérience professionnelle équivalente.<br/>\nEmplois repères :<br/>\n― commis de cuisine, aide-cuisinier(ière) ;<br/>\n― magasinier ;<br/>\n― employé(e) de bureau ;<br/>\n― employé(e) de comptabilité, aide-comptable ;<br/>\n― employé(e) de bibliothèque ;<br/>\n― standardiste, personnel d'accueil ;<br/>\n― concierge ;<br/>\n― jardinier ;<br/>\n― chauffeur de car (accompagné) ;<br/>\n― employé(e) administratif(ive) de niveau E3 ayant moins de 1 an d'expérience dans le secteur de l'enseignement ou de la formation ;<br/>\n― employé(e) de service de niveau E3 ayant moins de 2 ans d'expérience ;</p><p align='left'>– employé (e) de magasin, aux expéditions, aux archivages, à la manutention ;<br/>\n– agent (e) technique de reprographie ;<br/>\n– secrétaire de niveau E3 ayant moins de 1 an d'expérience dans le secteur de l'enseignement ou de la formation.</p><p align='left'>c) Employé niveau 3 (E3).<br/>\nContenu de l'activité : travaux qualifiés courants en application de modes opératoires connus ou non.<br/>\nAutonomie : réalisation à partir de consignes générales sous contrôle de bonne exécution ; initiative limitée au choix des moyens d'exécution dans son métier ou les travaux confiés ; contrôles ponctuels.<br/>\nAptitude relationnelle, voire commerciale : communique avec les tiers en rapport avec son activité ; identifie les besoins du public ou de la clientèle d'entreprise, informe ou oriente vers le service concerné.<br/>\nFormation, expérience : niveau IV (baccalauréat, bac professionnel...) avec première expérience ou expérience professionnelle équivalente.<br/>\nEmplois repères :<br/>\n― secrétaire ;<br/>\n― aide-documentaliste ;<br/>\n― comptable ;<br/>\n― employé(e) de bureau qualifié(e) ;<br/>\n― employé(e) au service commercial ;<br/>\n― assistant(e) sanitaire, secouriste (poste permanent) ;<br/>\n― cuisinier(ière) ;<br/>\n― ouvrier(ière) qualifié(e) polyvalent(e) ;<br/>\n― employé(e) au parc informatique ;<br/>\n― chargé(e) des plannings (cours, salles) tenus manuellement ou informatisés ;<br/>\n― employé(e) de service multifonction (au moins 3 fonctions de la catégorie Employé) ;<br/>\n― technicien(ne) débutant(e) de niveau 1 (T1) (moins de 1 an d'expérience dans le secteur de l'enseignement ou de la formation, ou moins de 2 ans d'expérience dans les autres secteurs) ;</p><p align='left'>– assistant (e) comptable, secrétaire comptable, aide-comptable ;<br/>\n– magasinier (ère), manutentionnaire, archiviste ;<br/>\n– téléconseiller (ère)/ conseiller (ère) référent (e) de l'enseignement privé à distance (sans rémunération variable sur objectifs).</p><p align='center'>6.3.2. Catégorie professionnelle Technicien</p><p align='left'>a) Technicien niveau 1 (T1).<br/>\nContenu de l'activité : travaux qualifiés.<br/>\nAutonomie : placé sous le contrôle direct d'un responsable d'un niveau de qualification supérieur, le poste implique une large autonomie dans l'exécution des tâches et des contrôles ponctuels.<br/>\nAptitude relationnelle, voire commerciale : communique avec les tiers en rapport avec son activité ; est en relation directe avec les décideurs. Le technicien de niveau 1 peut transmettre les consignes à un(e) ou 2 employé(e)s dont il répartit les tâches et en vérifie l'exécution.<br/>\nFormation, expérience : niveau III (BTS...) avec première expérience ou expérience professionnelle équivalente.<br/>\nEmplois repères :<br/>\n― secrétaire ;<br/>\n― secrétaire commercial(e) ;<br/>\n― secrétaire pédagogique ;<br/>\n― secrétaire documentaliste ;<br/>\n― comptable 1er échelon ;<br/>\n― cuisinier(ière) confirmé(e) ;<br/>\n― conseiller(ère) de formation (en relation avec les entreprises pour les formations en alternance et la formation continue) ayant moins de 3 ans d'expérience dans le secteur de l'enseignement ou de la formation ;<br/>\n― comptable de gestion budgétaire, assistant(e) de gestion ;<br/>\n― chargé(e) de la maintenance (parc informatique ou audiovisuel) ;<br/>\n― assistant(e) administratif(ive) (gestion des stages...) ;</p><p align='left'>– chargé (e) de recouvrement ;<br/>\n– référenceur (euse)/ Community manager ;<br/>\n– téléconseiller (ère)/ conseiller (ère) ;<br/>\n– développeur (euse)/ intégrateur (trice) web.</p><p align='left'>b) Technicien niveau 2 (T2) ― (Technicien supérieur).<br/>\nContenu de l'activité : travaux très qualifiés mettant en oeuvre des compétences particulières.<br/>\nAutonomie : large autonomie dans l'exécution des tâches.<br/>\nAptitude relationnelle, voire commerciale : communique avec les tiers ; est directement en relation avec les décideurs pour la résolution de problèmes complexes ; identifie et traite les besoins du public ou de la clientèle d'entreprise, a la responsabilité éventuelle d'un groupe d'employés ou de techniciens T1.<br/>\nFormation, expérience : niveau III (BTS, DUT...) avec expérience significative ou expérience professionnelle équivalente.<br/>\nEmplois repères :<br/>\n― secrétaire ou assistant(e) de direction sans délégation ;<br/>\n― documentaliste ;<br/>\n― comptable 2e échelon ;<br/>\n― analyste-programmeur/programmeuse, développeur/développeuse en informatique ;<br/>\n― technicien réalisateur appelé à élaborer des produits (audio-vidéo) selon des directives précises et sous le contrôle d'un responsable de projets ;<br/>\n― conseiller(ère) de formation expérimenté(e), en relation avec les entreprises pour les formations en alternance et la formation continue ;<br/>\n― cuisinier(ière) confirmé(e) en charge des menus et des achats ;</p><p align='left'>– gestionnaire des expéditions, de la logistique, de la reprographie ;<br/>\n– assistant (e) juridique, des ressources humaines ;<br/>\n– téléconseiller (ère)/ conseiller (ère) référent (e) ;<br/>\n– animateur (trice) force de vente, d'équipe de vente ;<br/>\n– webmarketeur (trice)/ communication à distance ;<br/>\n– webmaster ;<br/>\n– gestionnaire de systèmes informatiques ;<br/>\n– chargé (e) de paie et de déclarations sociales ;<br/>\n– infographiste/ maquettiste/ graphiste/ illustrateur (trice).</p><p align='left'>c) Technicien niveau 3 (T3) ― (Technicien supérieur).<br/>\nContenu de l'activité : travaux hautement qualifiés mettant en oeuvre des compétences confirmées acquises par formation spécifique ou par expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ― technique, économique et humain ― ou compétences approfondies dans un domaine spécifique).<br/>\nAutonomie : très large autonomie dans l'exécution des tâches.<br/>\nAptitude relationnelle, voire commerciale : communique avec les tiers ; est directement en relation avec les décideurs pour la résolution de problèmes complexes ; identifie et traite les besoins du public ou de la clientèle d'entreprise ; responsabilité éventuelle d'un groupe d'employés ou de techniciens T1 et/ou T2 dont il peut contrôler les résultats.<br/>\nFormation, expérience : niveau III (BTS, DUT...) minimum avec expérience confirmée ou une expérience professionnelle équivalente.<br/>\nEmplois repères :<br/>\n― secrétaire ou assistant(e) de direction exerçant des fonctions correspondant aux caractéristiques du niveau d'emploi défini ci-dessus ;<br/>\n― comptable unique (ou premier adjoint au chef comptable), comptable élaborant le bilan ;<br/>\n― conseiller(ère) de formation, chargé(e) d'études (collabore à l'élaboration des programmes ou à l'analyse des questions pédagogiques ou techniques auxquelles l'entreprise doit ou devra répondre) ;<br/>\n― responsable d'un service de documentation (pouvant animer une équipe d'au moins 3 personnes rattachées à la documentation) ;<br/>\n― infirmier(ière) diplômé(e) d'Etat ;</p><p align='left'>– responsable expédition et logistique ;<br/>\n– technicien (ne) informatique ;<br/>\n– comptable unique responsable/ attaché (e) de direction comptable sans délégation ;<br/>\n– chef (fe) de vente à distance ;<br/>\n– chargé (e) : de communication enseignement privé à distance, de coordination des maquettistes, infographistes … ;<br/>\n– secrétaire, attaché (e) ou assistant (e) de direction sans délégation ;<br/>\n– juriste.</p><p align='center'>6.3.3. Catégorie professionnelle Cadre</p><p align='left'>a) Cadre niveau 1 (C1).<br/>\nContenu de l'activité : travaux hautement qualifiés mettant en oeuvre des compétences supérieures acquises par formation spécifique ou par expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ou compétences approfondies dans un domaine spécifique).<br/>\nAutonomie : autonomie reconnue dans le cadre d'objectifs généraux.<br/>\nAptitude relationnelle et commerciale : communique avec tous les tiers ; encadre, anime et forme des salariés de niveaux inférieurs ; bénéficie d'une délégation de représentation.<br/>\nFormation, expérience : diplôme de l'enseignement supérieur avec première expérience ou expérience professionnelle équivalente.<br/>\nEmplois repères :<br/>\n― chef de service, responsable de service, chef de groupe ;<br/>\n― chargé(e) de clientèle entreprise ;<br/>\n― cadre administratif et/ou de service (à titre indicatif : économe, intendant, chef de cuisine...) ;<br/>\n― secrétaire ou assistant(e) de direction avec délégations et exerçant des fonctions correspondant aux caractéristiques du niveau d'emploi défini ci-dessus ;</p><p align='left'>– responsable : des ressources humaines, de la communication et du webmarketing, de studio de production multimédia ;<br/>\n– comptable unique responsable/ attaché (e) de direction comptable avec délégation, chef (fe) comptable ;<br/>\n– gestionnaire des systèmes informatiques/ ingénieur (e) informatique ;<br/>\n– chef (fe) de projet : développeur intégrateur ;<br/>\n– responsable webmaster ;<br/>\n– juriste confirmé (e) ;<br/>\n– chef (fe) des ventes/ responsable des ventes à distance ;<br/>\n– contrôleur (euse) de gestion ;<br/>\n– secrétaire, attaché (e) ou assistant (e) de direction avec délégations ;<br/>\n– chef (fe) d'atelier reprographie ;<br/>\n– directeur (trice) adjoint (e) de services : administratif (ve) et financier (ère) DAF, marketing, communication, commercial (le).</p><p align='left'>b) Cadre niveau 2 (C2).<br/>\nContenu de l'activité : travaux hautement qualifiés mettant en oeuvre des compétences supérieures acquises par formation spécifique et par expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ou compétences approfondies dans un domaine spécifique).<br/>\nAutonomie : large autonomie dans le cadre d'objectifs généraux.<br/>\nAptitude relationnelle et commerciale : communique avec tous les tiers ; a la responsabilité d'un ou de plusieurs services ; bénéficie d'une large délégation de pouvoirs qui peut inclure la gestion du personnel.<br/>\nFormation, expérience : diplôme de l'enseignement supérieur (niveau I ou II) avec une expérience significative ou expérience professionnelle équivalente.<br/>\nEmplois repères :<br/>\n― directeur/directrice fonctionnel(le) (à titre indicatif : directeur/directrice des ressources humaines, directeur/directrice financier/ère...) ;<br/>\n― attaché(e) de direction ;<br/>\n― cadre de direction ;<br/>\n― fondé(e) de pouvoir ;<br/>\n― directeur/directrice général(e) adjoint(e) ;</p><p align='left'>– directeur (trice) de fabrication des imprimés, d'ouvrages pédagogiques, de produits multimédias, des technologies, des systèmes d'information ;<br/>\n– directeur (trice) d'exploitation adjoint (e).</p><p align='left'>c) Cadre niveau 3 (C3).<br/>\nContenu de l'activité : travaux hautement qualifiés mettant en oeuvre des compétences supérieures acquises notamment par l'expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ou compétences approfondies dans un domaine spécifique).<br/>\nAutonomie : très large autonomie dans le cadre d'objectifs généraux ; fixation des objectifs et responsabilité de leurs réalisations.<br/>\nAptitude relationnelle et commerciale : très large délégation de pouvoirs ; représentation de l'employeur auprès de tous les tiers.<br/>\nFormation, expérience : diplôme de l'enseignement supérieur (niveau I ou II) avec une expérience confirmée ou expérience professionnelle équivalente.<br/>\nEmplois repères :<br/>\n- directeur-directrice général (e) ;</p><p>- directeur-directrice régional (e) ;</p><p>- directeur-directrice fonctionnel (le) au sein d'un groupe ;</p><p>– directeur (trice) d'exploitation ;<br/>\n– directeur (trice) commercial (e).</p>",
877
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
1280
878
  "surtitre": "Classification du personnel administratif et de service",
1281
- "lstLienModification": [
1282
- {
1283
- "textCid": "JORFTEXT000028781103",
1284
- "textTitle": "Arrêté du 18 mars 2014 - art. 1, v. init.",
1285
- "linkType": "ETEND",
1286
- "linkOrientation": "cible",
1287
- "articleNum": "1",
1288
- "articleId": "JORFARTI000028781106",
1289
- "natureText": "ARRETE",
1290
- "datePubliTexte": "2014-03-27",
1291
- "dateSignaTexte": "2014-03-18",
1292
- "dateDebutCible": "2999-01-01"
1293
- },
1294
- {
1295
- "textCid": "KALITEXT000027931698",
1296
- "textTitle": "Modification d'articles de la convention - art. 9 (VNE)",
1297
- "linkType": "MODIFIE",
1298
- "linkOrientation": "cible",
1299
- "articleNum": "9",
1300
- "articleId": "KALIARTI000027931715",
1301
- "natureText": "Avenant",
1302
- "datePubliTexte": "2999-01-01",
1303
- "dateSignaTexte": "2013-06-19",
1304
- "dateDebutCible": "2013-06-19"
1305
- }
1306
- ]
879
+ "lstLienModification": []
1307
880
  }
1308
881
  },
1309
882
  {
@@ -1312,36 +885,11 @@
1312
885
  "cid": "KALIARTI000019593779",
1313
886
  "num": "6.4",
1314
887
  "intOrdre": 2097148,
1315
- "id": "KALIARTI000027938497",
1316
- "content": "<p> L'action du personnel relevant de la filière de métiers \" Encadrement pédagogique \" s'inscrit dans le projet de l'école par sa participation au suivi éducatif, pédagogique et psychologique des élèves ou des étudiants. </p><p>Cette filière est composée, d'une part, du personnel d'éducation (6.4.1) et, d'autre part, du personnel exerçant des responsabilités de nature managériale (6.4.2). <br/><p> </p><p align='center'><br/> 6.4.1. Personnel d'éducation <br/><p> </p><p>Ses missions, placées sous la direction du chef d'entreprise ou de sa hiérarchie, ne supposent pas d'activité d'enseignement majoritaire. Le personnel d'éducation peut être amené à effectuer des tâches de surveillance et/ ou administratives. </p><p>6.4.1.1. Catégorie professionnelle \" Employé \" </p><p>a) Employé niveau 1 (E1) </p><p>Contenu de l'activité : tâches simples ne nécessitant aucune qualification professionnelle et réalisées selon des consignes précises. </p><p>Autonomie : peu importante et limitée à la tâche confiée. </p><p>Aptitude relationnelle : convivialité professionnelle et ouverture d'esprit ; bon enregistrement des messages et retransmission fidèle. </p><p>Formation, expérience : aucun titre ou diplôme exigé. </p><p>Emplois repères : </p><p>- agent de service des classes enfantines ; </p><p>- surveillant (e) d'externat ; </p><p>- surveillant (e) d'examen ; </p><p>- surveillant (e) d'internat. </p><p>b) Employé niveau 2 (E2) </p><p>Contenu de l'activité : travaux courants en application de modes opératoires connus, exigeant un premier niveau de qualification, et réalisés selon des instructions préalables. </p><p>Autonomie : réalisation de tâches à partir de consignes générales ; soumis à des contrôles fréquents. </p><p>Aptitude relationnelle : convivialité professionnelle et ouverture d'esprit ; bon enregistrement des messages et retransmission fidèle. </p><p>Formation, expérience : niveau V (CAP, BEP) ou expérience professionnelle équivalente. </p><p>Emplois repères : </p><p>- assistant (e) préélémentaire, qui exerce sous la responsabilité d'un (e) instituteur (trice) ; </p><p>- assistant (e) répétiteur (trice) ; </p><p>- moniteur (trice). </p><p>c) Employé niveau 3 (E3) </p><p>Contenu de l'activité : travaux qualifiés courants en application de modes opératoires connus ou non. </p><p>Autonomie : exécution à partir de consignes générales sous contrôle de bonne fin ; initiative limitée au choix des moyens d'exécution dans son métier ou les travaux confiés ; contrôles ponctuels. </p><p>Aptitude relationnelle : convivialité professionnelle et ouverture d'esprit ; il/ elle communique avec les tiers en rapport avec son activité, identifie les besoins du public (et le cas échéant des entreprises clientes). </p><p>Formation, expérience : niveau IV (baccalauréat, BP ...) avec première expérience ou expérience professionnelle équivalente. </p><p>Emplois repères : </p><p>- éducateur (trice) ; </p><p>- préparateur (trice) technique. </p><p>6.4.1.2. Catégorie professionnelle \" Technicien \" </p><p>a) Technicien niveau 1 (T1) </p><p>Contenu de l'activité : travaux qualifiés. </p><p>Autonomie : placé sous le contrôle direct d'un responsable d'un niveau de qualification supérieur, le poste implique une large autonomie dans l'exécution des tâches et des contrôles ponctuels. </p><p>Aptitude relationnelle, voire commerciale : communique avec les tiers en rapport avec son activité ; est en relation directe avec les décideurs pour la résolution de problèmes complexes. Le technicien de niveau 1 peut transmettre les consignes à un (e) ou deux employé (e) s dont il répartit les tâches et contrôle l'exécution. </p><p>Formation, expérience : niveau III (BTS ...) avec première expérience ou expérience professionnelle équivalente. </p><p>Emplois repères : </p><p>- adjoint (e) du surveillant général ; </p><p>- assistant (e) sanitaire (non diplômé [e]) ; </p><p>- préparateur (trice) de laboratoire ; </p><p>- conseiller (ère) d'orientation ; </p><p>- chargé (e) d'internat de moins de 40 internes ; </p><p>- technicien (ne) de maintenance du matériel pédagogique ; </p><p>- tuteur (trice) (*) ; </p><p align='left'>(*) Le tuteur ou la tutrice se tient à la disposition des élèves ou des étudiants qui travaillent individuellement ou collectivement avec des matériels relevant de sa spécialité. </p><p><br/> - animateur-éducateur. </p><p>Le tuteur, qui peut être un professionnel, assure la mise en service et le fonctionnement de matériels pédagogiques mis à la disposition des élèves ou des étudiants. S'agissant de matériels spécifiques, il peut être conduit à en expliquer l'utilisation. En conséquence, il n'a ni cours à préparer ni copie à corriger. </p><p>b) Technicien niveau 2 (T2) - (Technicien supérieur) </p><p>Contenu de l'activité : travaux très qualifiés mettant en œuvre des compétences particulières. </p><p>Autonomie : large autonomie dans l'exécution des tâches. </p><p>Aptitude relationnelle, voire commerciale : communique avec les tiers ; est directement en relation avec les décideurs pour la résolution de problèmes complexes ; identifie et traite les besoins du public ou de la clientèle entreprise, a la responsabilité éventuelle d'un groupe d'employés ou de techniciens T1. </p><p>Formation, expérience : niveau III (BTS, DUT ...) avec expérience significative ou expérience professionnelle équivalente. </p><p>Emplois repères : </p><p>- assistant (e) sanitaire ; </p><p>- conseiller (ère) d'orientation ; </p><p>- conseiller (ère) technique ; </p><p>- chargé (e) d'internat de 40 internes et plus ; </p><p>- surveillant (e) général (e) ; </p><p>- interrogateur (trice), correcteur (trice) : 1er cycle de l'enseignement secondaire ; </p><p>- assistant (e) répétiteur (trice) : 1er cycle de l'enseignement secondaire ; </p><p>- éducateur (trice) spécialisé (e). </p><p>c) Technicien niveau 3 (T3) - (Technicien supérieur) </p><p>Contenu de l'activité : travaux hautement qualifiés mettant en œuvre des compétences confirmées acquises par formation spécifique ou par expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ou compétences approfondies dans un domaine spécifique). </p><p>Autonomie : très large autonomie suivant délégation d'un supérieur hiérarchique (éventuellement cadre). </p><p>Aptitude relationnelle, voire commerciale : communique avec les tiers ; est directement en relation avec les décideurs pour la résolution de problèmes complexes ; identifie et traite les besoins du public ou de la clientèle d'entreprise ; responsabilité éventuelle d'un groupe d'employés ou de techniciens T1 et/ ou T2 dont il peut contrôler les résultats. </p><p>Formation, expérience : niveau III (BTS, DUT ...) minimum avec expérience confirmée ou une expérience professionnelle équivalente. </p><p>Emplois repères : </p><p>- interrogateur (trice), correcteur (trice) : 2e cycle ; </p><p>- assistant (e) répétiteur (trice) : 2e cycle ; </p><p>- psychologue assistant (e). </p><p>6.4.1.3. Catégorie professionnelle \" Cadre niveau I (C1) \" </p><p>Contenu de l'activité : travaux hautement qualifiés mettant en œuvre des compétences supérieures acquises par formation spécifique ou par expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ou compétences approfondies dans un domaine spécifique). </p><p>Autonomie : autonomie reconnue dans le cadre d'objectifs généraux. </p><p>Aptitude relationnelle et commerciale : communique avec tous les tiers ; encadre, anime et forme des salariés ; bénéficie d'une délégation de représentation. </p><p>Formation, expérience : diplôme de l'enseignement supérieur (niveau II), avec première expérience ou expérience professionnelle équivalente. </p><p>Emplois repères : </p><p>- psychologue ; </p><p>- responsable de la vie associative ; </p><p>- expert (e) en ingénierie pédagogique. <br/><p> </p><p align='center'><br/> 6.4.2. Personnel exerçant des responsabilités managériales <br/><p> </p><p>Dans le cadre de ses fonctions le salarié relevant de cette catégorie peut être amené à effectuer des missions d'enseignement et/ ou de recherche sans qu'elles constituent son activité principale permanente. </p><p>6.4.2.1. Catégorie professionnelle cadre </p><p>a) Cadre niveau 1 (C1) </p><p>Contenu de l'activité : travaux hautement qualifiés mettant en œuvre des compétences supérieures acquises par formation spécifique ou par expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ou compétences approfondies dans un domaine spécifique). </p><p>Autonomie : autonomie reconnue dans le cadre d'objectifs généraux. </p><p>Aptitude relationnelle et commerciale : communique avec tous les tiers ; encadre, anime et forme des salariés ; bénéficie d'une délégation de représentation. </p><p>Formation, expérience : diplôme de l'enseignement supérieur (niveau II), avec première expérience ou expérience professionnelle équivalente. </p><p>Emplois repères : </p><p>- responsable pédagogique de cycle ; </p><p>- responsable de section, de département ; </p><p>- adjoint (e) du directeur pédagogique ; </p><p>- responsable d'axe ou de filière de recherche ; </p><p>- responsable de chaire ; </p><p>- adjoint au directeur de recherche. </p><p>b) Cadre niveau 2 (C2) </p><p>Contenu de l'activité : travaux hautement qualifiés mettant en œuvre des compétences supérieures acquises par formation spécifique ou par expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ou compétences approfondies dans un domaine spécifique). </p><p>Autonomie : large autonomie dans le cadre d'objectifs généraux. </p><p>Aptitude relationnelle et commerciale : communique avec tous les tiers ; a la responsabilité d'un ou de plusieurs services ; encadre, anime et forme des salariés ; peut bénéficier d'une délégation de pouvoir pouvant inclure la gestion du personnel. </p><p>Formation, expérience : diplôme de l'enseignement supérieur (niveau I ou II) avec une expérience significative ou expérience professionnelle équivalente. </p><p>Emplois repères : </p><p>- directeu-directrice pédagogique ; </p><p>- directeur-directrice de recherche ; </p><p>- directeur-directrice d'études. </p><p>c) Cadre niveau 3 (C3) </p><p>Contenu de l'activité : travaux hautement qualifiés mettant en œuvre des compétences supérieures acquises notamment par l'expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ou compétences approfondies dans un domaine spécifique). </p><p>Autonomie : très large autonomie dans le cadre d'objectifs généraux ; fixation des objectifs et responsabilité de leurs réalisations. </p><p>Aptitude relationnelle et commerciale : peut bénéficier d'une large délégation de pouvoirs ; représentation de l'employeur auprès des tiers. </p><p>Formation, expérience : diplôme de l'enseignement supérieur (niveau I) avec une expérience confirmée ou expérience professionnelle équivalente. </p><p>Emploi repère : </p><p>- directeur-directrice de centre, de campus, d'établissement.</p><p></p>",
1317
- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
888
+ "id": "KALIARTI000045574609",
889
+ "content": "<p>L'action du personnel relevant de la filière de métiers \" Encadrement pédagogique \" s'inscrit dans le projet de l'école par sa participation au suivi éducatif, pédagogique et psychologique des élèves ou des étudiants.</p><p>Cette filière est composée, d'une part, du personnel d'éducation (6.4.1) et, d'autre part, du personnel exerçant des responsabilités de nature managériale (6.4.2).</p><p align='center'><br/>\n6.4.1. Personnel d'éducation</p><p>Ses missions, placées sous la direction du chef d'entreprise ou de sa hiérarchie, ne supposent pas d'activité d'enseignement majoritaire. Le personnel d'éducation peut être amené à effectuer des tâches de surveillance et/ ou administratives.</p><p>6.4.1.1. Catégorie professionnelle \" Employé \"</p><p>a) Employé niveau 1 (E1)</p><p>Contenu de l'activité : tâches simples ne nécessitant aucune qualification professionnelle et réalisées selon des consignes précises.</p><p>Autonomie : peu importante et limitée à la tâche confiée.</p><p>Aptitude relationnelle : convivialité professionnelle et ouverture d'esprit ; bon enregistrement des messages et retransmission fidèle.</p><p>Formation, expérience : aucun titre ou diplôme exigé.</p><p>Emplois repères :</p><p>- agent de service des classes enfantines ;</p><p>- surveillant (e) d'externat ;</p><p>- surveillant (e) d'examen ;</p><p>- surveillant (e) d'internat.</p><p>b) Employé niveau 2 (E2)</p><p>Contenu de l'activité : travaux courants en application de modes opératoires connus, exigeant un premier niveau de qualification, et réalisés selon des instructions préalables.</p><p>Autonomie : réalisation de tâches à partir de consignes générales ; soumis à des contrôles fréquents.</p><p>Aptitude relationnelle : convivialité professionnelle et ouverture d'esprit ; bon enregistrement des messages et retransmission fidèle.</p><p>Formation, expérience : niveau V (CAP, BEP) ou expérience professionnelle équivalente.</p><p>Emplois repères :</p><p>- assistant (e) préélémentaire, qui exerce sous la responsabilité d'un (e) instituteur (trice) ;</p><p>- assistant (e) répétiteur (trice) ;</p><p>- moniteur (trice).</p><p>c) Employé niveau 3 (E3)</p><p>Contenu de l'activité : travaux qualifiés courants en application de modes opératoires connus ou non.</p><p>Autonomie : exécution à partir de consignes générales sous contrôle de bonne fin ; initiative limitée au choix des moyens d'exécution dans son métier ou les travaux confiés ; contrôles ponctuels.</p><p>Aptitude relationnelle : convivialité professionnelle et ouverture d'esprit ; il/ elle communique avec les tiers en rapport avec son activité, identifie les besoins du public (et le cas échéant des entreprises clientes).</p><p>Formation, expérience : niveau IV (baccalauréat, BP ...) avec première expérience ou expérience professionnelle équivalente.</p><p>Emplois repères :</p><p>- éducateur (trice) ;</p><p>- préparateur (trice) technique ;</p><p>– tuteur (trice) technique de l'enseignement privé à distance.</p><p>6.4.1.2. Catégorie professionnelle \" Technicien \"</p><p>a) Technicien niveau 1 (T1)</p><p>Contenu de l'activité : travaux qualifiés.</p><p>Autonomie : placé sous le contrôle direct d'un responsable d'un niveau de qualification supérieur, le poste implique une large autonomie dans l'exécution des tâches et des contrôles ponctuels.</p><p>Aptitude relationnelle, voire commerciale : communique avec les tiers en rapport avec son activité ; est en relation directe avec les décideurs pour la résolution de problèmes complexes. Le technicien de niveau 1 peut transmettre les consignes à un (e) ou deux employé (e) s dont il répartit les tâches et contrôle l'exécution.</p><p>Formation, expérience : niveau III (BTS ...) avec première expérience ou expérience professionnelle équivalente.</p><p>Emplois repères :</p><p>- adjoint (e) du surveillant général ;</p><p>- assistant (e) sanitaire (non diplômé [e]) ;</p><p>- préparateur (trice) de laboratoire ;</p><p>- conseiller (ère) d'orientation ;</p><p>- chargé (e) d'internat de moins de 40 internes ;</p><p>- technicien (ne) de maintenance du matériel pédagogique ;</p><p>- tuteur (trice) (*) ;</p><p align='left'>(*) Le tuteur ou la tutrice se tient à la disposition des élèves ou des étudiants qui travaillent individuellement ou collectivement avec des matériels relevant de sa spécialité.</p><p>- animateur-éducateur ;</p><p>– assistant (e) pédagogique : technicien (ne) de maintenance ou de gestion du matériel pédagogique.</p><p>Le tuteur, qui peut être un professionnel, assure la mise en service et le fonctionnement de matériels pédagogiques mis à la disposition des élèves ou des étudiants. S'agissant de matériels spécifiques, il peut être conduit à en expliquer l'utilisation. En conséquence, il n'a ni cours à préparer ni copie à corriger.</p><p>b) Technicien niveau 2 (T2) - (Technicien supérieur)</p><p>Contenu de l'activité : travaux très qualifiés mettant en œuvre des compétences particulières.</p><p>Autonomie : large autonomie dans l'exécution des tâches.</p><p>Aptitude relationnelle, voire commerciale : communique avec les tiers ; est directement en relation avec les décideurs pour la résolution de problèmes complexes ; identifie et traite les besoins du public ou de la clientèle entreprise, a la responsabilité éventuelle d'un groupe d'employés ou de techniciens T1.</p><p>Formation, expérience : niveau III (BTS, DUT ...) avec expérience significative ou expérience professionnelle équivalente.</p><p>Emplois repères :</p><p>- assistant (e) sanitaire ;</p><p>- conseiller (ère) d'orientation ;</p><p>- conseiller (ère) technique ;</p><p>- chargé (e) d'internat de 40 internes et plus ;</p><p>- surveillant (e) général (e) ;</p><p>- interrogateur (trice), correcteur (trice) : 1er cycle de l'enseignement secondaire ;</p><p>- assistant (e) répétiteur (trice) : 1er cycle de l'enseignement secondaire ;</p><p>- éducateur (trice) spécialisé (e) ;</p><p>– tuteur (trice) de l'enseignement privé à distance : soutien méthodologique ;<br/>\n– conseiller (ère) technique.</p><p>c) Technicien niveau 3 (T3) - (Technicien supérieur)</p><p>Contenu de l'activité : travaux hautement qualifiés mettant en œuvre des compétences confirmées acquises par formation spécifique ou par expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ou compétences approfondies dans un domaine spécifique).</p><p>Autonomie : très large autonomie suivant délégation d'un supérieur hiérarchique (éventuellement cadre).</p><p>Aptitude relationnelle, voire commerciale : communique avec les tiers ; est directement en relation avec les décideurs pour la résolution de problèmes complexes ; identifie et traite les besoins du public ou de la clientèle d'entreprise ; responsabilité éventuelle d'un groupe d'employés ou de techniciens T1 et/ ou T2 dont il peut contrôler les résultats.</p><p>Formation, expérience : niveau III (BTS, DUT ...) minimum avec expérience confirmée ou une expérience professionnelle équivalente.</p><p>Emplois repères :</p><p>- interrogateur (trice), correcteur (trice) : 2e cycle ;</p><p>- assistant (e) répétiteur (trice) : 2e cycle ;</p><p>- psychologue assistant (e) ;</p><p>– collaborateur (trice) pédagogique ;<br/>\n– chargé (e) de mission pédagogique, gestionnaire de projet pédagogique ;<br/>\n– chargé (e) de suivi de l'éditorial des enseignements.</p><p>6.4.1.3. Catégorie professionnelle \" Cadre niveau I (C1) \"</p><p>Contenu de l'activité : travaux hautement qualifiés mettant en œuvre des compétences supérieures acquises par formation spécifique ou par expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ou compétences approfondies dans un domaine spécifique).</p><p>Autonomie : autonomie reconnue dans le cadre d'objectifs généraux.</p><p>Aptitude relationnelle et commerciale : communique avec tous les tiers ; encadre, anime et forme des salariés ; bénéficie d'une délégation de représentation.</p><p>Formation, expérience : diplôme de l'enseignement supérieur (niveau II), avec première expérience ou expérience professionnelle équivalente.</p><p>Emplois repères :</p><p>- psychologue ;</p><p>- responsable de la vie associative ;</p><p>- expert (e) en ingénierie pédagogique.</p><p align='center'><br/>\n6.4.2. Personnel exerçant des responsabilités managériales</p><p>Dans le cadre de ses fonctions le salarié relevant de cette catégorie peut être amené à effectuer des missions d'enseignement et/ ou de recherche sans qu'elles constituent son activité principale permanente.</p><p>6.4.2.1. Catégorie professionnelle cadre</p><p>a) Cadre niveau 1 (C1)</p><p>Contenu de l'activité : travaux hautement qualifiés mettant en œuvre des compétences supérieures acquises par formation spécifique ou par expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ou compétences approfondies dans un domaine spécifique).</p><p>Autonomie : autonomie reconnue dans le cadre d'objectifs généraux.</p><p>Aptitude relationnelle et commerciale : communique avec tous les tiers ; encadre, anime et forme des salariés ; bénéficie d'une délégation de représentation.</p><p>Formation, expérience : diplôme de l'enseignement supérieur (niveau II), avec première expérience ou expérience professionnelle équivalente.</p><p>Emplois repères :</p><p>- responsable pédagogique de cycle ;</p><p>- responsable de section, de département ;</p><p>- adjoint (e) du directeur pédagogique ;</p><p>- responsable d'axe ou de filière de recherche ;</p><p>- responsable de chaire ;</p><p>- adjoint au directeur de recherche ;</p><p>– chargé (e) de mission pédagogique : expert en ingénierie ;<br/>\n– responsable pédagogique de programmes d'enseignement privé à distance ;<br/>\n– directeur (trice) pédagogique adjoint (e) de l'enseignement privé à distance.</p><p>b) Cadre niveau 2 (C2)</p><p>Contenu de l'activité : travaux hautement qualifiés mettant en œuvre des compétences supérieures acquises par formation spécifique ou par expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ou compétences approfondies dans un domaine spécifique).</p><p>Autonomie : large autonomie dans le cadre d'objectifs généraux.</p><p>Aptitude relationnelle et commerciale : communique avec tous les tiers ; a la responsabilité d'un ou de plusieurs services ; encadre, anime et forme des salariés ; peut bénéficier d'une délégation de pouvoir pouvant inclure la gestion du personnel.</p><p>Formation, expérience : diplôme de l'enseignement supérieur (niveau I ou II) avec une expérience significative ou expérience professionnelle équivalente.</p><p>Emplois repères :</p><p>- directeu-directrice pédagogique ;</p><p>- directeur-directrice de recherche ;</p><p>- directeur-directrice d'études ;</p><p>– directeur (trice) pédagogique, concepteur (trice) de programmes à distance ;<br/>\n– directeur (trice) d'un établissement d'au plus 10 salariés.</p><p>c) Cadre niveau 3 (C3)</p><p>Contenu de l'activité : travaux hautement qualifiés mettant en œuvre des compétences supérieures acquises notamment par l'expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ou compétences approfondies dans un domaine spécifique).</p><p>Autonomie : très large autonomie dans le cadre d'objectifs généraux ; fixation des objectifs et responsabilité de leurs réalisations.</p><p>Aptitude relationnelle et commerciale : peut bénéficier d'une large délégation de pouvoirs ; représentation de l'employeur auprès des tiers.</p><p>Formation, expérience : diplôme de l'enseignement supérieur (niveau I) avec une expérience confirmée ou expérience professionnelle équivalente.</p><p>Emploi repère :</p><p>- directeur-directrice de centre, de campus, d'établissement.</p>",
890
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
1318
891
  "surtitre": " Classification du personnel d'encadrement pédagogique ",
1319
- "lstLienModification": [
1320
- {
1321
- "textCid": "JORFTEXT000028781103",
1322
- "textTitle": "Arrêté du 18 mars 2014 - art. 1, v. init.",
1323
- "linkType": "ETEND",
1324
- "linkOrientation": "cible",
1325
- "articleNum": "1",
1326
- "articleId": "JORFARTI000028781106",
1327
- "natureText": "ARRETE",
1328
- "datePubliTexte": "2014-03-27",
1329
- "dateSignaTexte": "2014-03-18",
1330
- "dateDebutCible": "2999-01-01"
1331
- },
1332
- {
1333
- "textCid": "KALITEXT000027931698",
1334
- "textTitle": "Modification d'articles de la convention - art. 10 (VNE)",
1335
- "linkType": "MODIFIE",
1336
- "linkOrientation": "cible",
1337
- "articleNum": "10",
1338
- "articleId": "KALIARTI000027931716",
1339
- "natureText": "Avenant",
1340
- "datePubliTexte": "2999-01-01",
1341
- "dateSignaTexte": "2013-06-19",
1342
- "dateDebutCible": "2013-06-19"
1343
- }
1344
- ]
892
+ "lstLienModification": []
1345
893
  }
1346
894
  },
1347
895
  {
@@ -1350,48 +898,11 @@
1350
898
  "cid": "KALIARTI000019593780",
1351
899
  "num": "6.5",
1352
900
  "intOrdre": 2621435,
1353
- "id": "KALIARTI000027938499",
1354
- "content": "<p align='left'>Le personnel enseignant participe pleinement au projet pédagogique, sous la direction du chef d'entreprise et/ou de sa hiérarchie et pour des missions qui s'exercent dans le cadre d'un enseignement de type magistral ou de toute autre forme d'enseignement impliquant un face-à-face pédagogique auxquels s'ajoutent tout ou partie des activités induites.<br/>Les enseignants ont une formation ou des compétences professionnelles leur permettant d'intervenir au niveau et pour la (les) discipline(s) pour laquelle (lesquelles) ils sont embauchés.<br/>Le personnel enseignant peut, avec son accord ou en application de son contrat de travail, être amené à effectuer des tâches relevant usuellement des personnels d'encadrement pédagogique ou administratifs dans la mesure où ces activités ne seraient pas prédominantes. En cas d'activités multiples les modalités définies au paragraphe 6.2.1 s'appliquent. </p><p>En ce qui concerne les modalités spécifiques aux enseignants-chercheurs il convient de se reporter à l'article 6.5.4. </p><p align='center'>6.5.1. Catégories professionnelles des enseignants</p><p align='left'>Pour les enseignants, indépendamment des niveaux et des échelons définis ci-dessus, 2 catégories sont retenues : technicien et cadre.<br/>a) Catégorie professionnelle Technicien.<br/>Le technicien est un collaborateur qualifié à très qualifié, justifiant ou non d'une formation supérieure et/ou d'une expérience significative et ne satisfaisant pas aux conditions requises pour bénéficier du statut de cadre tel que défini ci-dessous.<br/>Tout enseignant intervenant au niveau préélémentaire et primaire (niveau I) est classé dans la catégorie Technicien sauf décision de l'employeur de le positionner comme cadre.<br/>Dans cette catégorie figurent les moniteurs techniques qui occupent des fonctions nécessitant des connaissances pratiques et/ou manuelles acquises par formation spécifique et/ou expérience professionnelle. Ces fonctions correspondent à l'animation, à la transmission de la technicité et du savoir-faire professionnel.<br/>Les fonctions du moniteur technique nécessitent des capacités d'adaptation au regard des publics constitués ; elles sont assumées sous l'autorité, le contrôle et l'évaluation d'un responsable pédagogique ou d'un enseignant ; elles ne se traduisent, en aucun cas, dans un enseignement de type magistral et ne donnent pas lieu à correction différée.<br/>A titre indicatif, sont notamment concernés par l'emploi de moniteur technique, les activités telles que esthétique-cosmétique, coiffure, prothèse dentaire, cuisine, hygiène-propreté, ainsi que les laborantin (e) s et, d'une manière générale, tous les chargé (e) s de travaux pratiques.<br/>b) Catégorie professionnelle Cadre.<br/>Dans l'enseignement secondaire, technique et supérieur tels que définis dans le champ d'application de la présente convention collective, l'enseignant cadre est un salarié qui, par sa formation, ses compétences et son expérience confirmées, exerce des responsabilités réelles.<br/>A cet égard, le statut de cadre est attribué à un enseignant dès lors qu'il satisfait aux 4 critères cumulatifs ci-dessous :<br/>1° La possession d'un diplôme ou d'un titre de niveau minimum bac + 4 ;<br/>2° Une expérience d'enseignement d'au minimum 3 années scolaires complètes dans un ou plusieurs établissements relevant du champ d'application de la présente convention collective ;<br/>3° Une charge de travail dans l'établissement correspondant au minimum à 2/3 de la durée conventionnelle de sa catégorie ;<br/>4° L'initiative et la liberté d'agir et de faire sont ainsi définies :<br/>― avoir la possibilité d'adapter le programme des cours soit dans ses grandes lignes par une approche différente, soit d'après le niveau des élèves ou des étudiants ;<br/>― avoir la possibilité de choisir les sujets, le rythme des contrôles de connaissances et des examens internes quand la structure le permet.<br/>Cependant, tout enseignant ne disposant pas de la totalité des critères précités peut être reconnu cadre par son employeur.</p><p align='center'>6.5.2. Niveaux de qualification</p><p align='left'>a) Le niveau de qualification et en conséquence le coefficient et la rémunération qui s'y rattachent sont déterminés en fonction du niveau d'enseignement où intervient l'enseignant, et non pas en fonction de la seule détention d'un diplôme ou d'un titre par ledit enseignant.<br/>b) Les niveaux d'enseignement ou niveaux d'intervention ont été arrêtés au nombre de 10, à savoir :</p><div align='center'><center><table border='1'><tbody><tr><th>NIVEAU<br/>de<br/>qualification</th><th>NIVEAU DES ENSEIGNEMENTS DISPENSÉS<br/>en formation initiale ou en formation professionnelle continue (1)</th></tr><tr><td align='center'>1</td><td align='center'>Classes préélémentaires et classes du primaire</td></tr><tr><td align='center'>2</td><td align='center'>Classes de 1er cycle du secondaire et classes de CAP et BEP</td></tr><tr><td align='center'>3</td><td align='center'>Classes de 2e cycle du secondaire et classes de bac professionnel</td></tr><tr><td align='center'>4</td><td align='center'>Classes de 1re année post-bac (cursus dit « bac + 1 »)</td></tr><tr><td align='center'>5</td><td align='center'>Classes préparant directement à un 1er cycle d'enseignement supérieur non sanctionné par un diplôme d'Etat ni par un titre certifié enregistré au RNCP (2) (cursus dit « bac + 2 non diplômant »)</td></tr><tr><td align='center'>6</td><td align='center'>Classes préparant directement à un 1er cycle d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme d'Etat, un titre certifié enregistré au RNCP (cursus dit « bac + 2 diplômant ») ;<br/>Classes préparant directement une 3e année d'enseignement supérieur non sanctionnée par un diplôme d'Etat, un titre certifié enregistré au RNCP (cursus dit « bac + 3 non diplômant »)</td></tr><tr><td align='center'>7</td><td align='center'>Classes préparant directement une 3e année d'enseignement supérieur sanctionnée par un diplôme d'Etat, un titre visé ou certifié enregistré au RNCP (cursus dit « bac + 3 diplômant ») ;<br/>Classes préparant directement un 2e cycle d'enseignement supérieur non sanctionné par un diplôme d'Etat, un titre visé ou certifié enregistré au RNCP (cursus dit « bac + 4 non diplômant »)</td></tr><tr><td align='center'>8</td><td align='center'>Classes préparant directement un 2e cycle d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme d'Etat, un titre visé ou certifié enregistré au RNCP (cursus dit « bac + 4 diplômant »)</td></tr><tr><td align='center'>9</td><td align='center'>Classes préparant directement une formation au-delà du 2e cycle d'enseignement supérieur, non sanctionnée par un diplôme d'Etat, un titre certifié ou enregistré au RNCP (cursus dit « bac + 5 non diplômant »)</td></tr><tr><td align='center'>10</td><td align='center'>Classes préparant directement un 3e cycle d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme d'Etat ou un titre certifié enregistré au RNCP</td></tr><tr><td colSpan='2'>(1) En cas de réforme du système pédagogique français remettant en cause ces distinctions voire ces appellations, il appartiendra aux partenaires sociaux d'établir les avenants nécessaires afin que les principes de classification énoncés aux articles 6.1 et 6.2 puisse toujours être mis en oeuvre.<br/>(2) RNCP : répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.</td></tr></tbody></table></center></div><p align='center'>6.5.3. Echelons. ― Coefficients</p><p align='left'>Au sein de chaque niveau d'intervention, conformément à l'article 6.2, il a été établi 3 échelons de compétences :<br/>― enseignant débutant ou nouvellement embauché : échelon A ;<br/>― enseignant confirmé : échelon B ;<br/>― enseignant expérimenté : échelon C.<br/>A chaque coefficient (niveau, échelon) correspond une rémunération minimale indépendante de la catégorie professionnelle.</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>ÉCHELON<br/>NIVEAU</th><th colSpan='3'>NIVEAU</th></tr><tr><th></th><th>Enseignant<br/>(A)</th><th>Enseignant confirmé<br/>(B)</th><th>Enseignant expérimenté<br/>(C)</th></tr><tr><td align='center'>1</td><td align='center'>1-A</td><td align='center'>1-B</td><td align='center'>1-C</td></tr><tr><td align='center'>2</td><td align='center'>2-A</td><td align='center'>2-B</td><td align='center'>2-C</td></tr><tr><td align='center'>3</td><td align='center'>3-A</td><td align='center'>3-B</td><td align='center'>3-C</td></tr><tr><td align='center'>4</td><td align='center'>4-A</td><td align='center'>4-B</td><td align='center'>4-C</td></tr><tr><td align='center'>5</td><td align='center'>5-A</td><td align='center'>5-B</td><td align='center'>5-C</td></tr><tr><td align='center'>6</td><td align='center'>6-A</td><td align='center'>6-B</td><td align='center'>6-C</td></tr><tr><td align='center'>7</td><td align='center'>7-A</td><td align='center'>7-B</td><td align='center'>7-C</td></tr><tr><td align='center'>8</td><td align='center'>8-A</td><td align='center'>8-B</td><td align='center'>8-C</td></tr><tr><td align='center'>9</td><td align='center'>9-A</td><td align='center'>9-B</td><td align='center'>9-C</td></tr><tr><td align='center'>10</td><td align='center'>10-A</td><td align='center'>10-B</td><td align='center'>10-C</td></tr></tbody></table></center><center></center><center><center><div align='center'>6.5.4. Dispositions spécifiques aux écoles supérieures avec recherche </div><div align='left'><p>a) Enseignants-chercheurs </p><p>1. L'enseignant-chercheur est un enseignant dont il est reconnu contractuellement qu'il effectue, au sein de l'établissement, en plus de ses activités d'enseignement, des activités de recherche menant à des communications et des publications et qui ne peuvent être assimilées à des activités induites telles que définies à l'article 4.4.1. </p><p>Les différents partenaires impliqués dans les activités de recherche ainsi que les modalités d'exécution et d'indemnisation peuvent être précisées dans le contrat de travail ou dans le cadre de la fiche d'objectifs. </p><p>2. Tout enseignant-chercheur défini au paragraphe 1 ci-dessus relève du statut cadre dès lors qu'il est en possession d'un doctorat. </p><p>b) Classification des enseignants intégrés dans des cycles diplômants générant l'obligation de recherche </p><p>Dans les écoles supérieures avec recherche, les enseignants intégrés dans des cycles diplômants générant l'obligation de recherche sont classés selon la grille spécifique définie ci-après. <br/><p> </p></div><div align='left'><table border='1'><tbody><tr><th>Niveau \\ Critère </th><th>Contenu de l'activité <br/>Responsabilités, <br/>aptitudes relationnelles </th><th>Autonomie <br/>dans le poste </th><th>Formation minimale <br/>et/ ou compétences exigées (à titre indicatif) </th></tr><tr><td align='center'>1 </td><td align='center'>Enseignant doctorant (*) </td><td align='center'>- </td><td align='center'>- </td></tr><tr><td align='center'>2 </td><td align='center'>Enseignant ou enseignant-chercheur sous la responsabilité pédagogique d'un autre enseignant ou chercheur </td><td align='center'>Autonomie faible </td><td align='center'>Diplôme de type L3 ou titre équivalent et/ ou expérience professionnelle équivalente reconnue </td></tr><tr><td align='center'>3 </td><td align='center'>Enseignant ayant la seule responsabilité pédagogique de son enseignement </td><td align='center'>Autonomie dans le cadre de l'enseignement dispensé et/ ou de sa recherche sous le contrôle d'un responsable de l'école </td><td align='center'>Diplôme de type M2 et/ ou expérience professionnelle équivalente reconnue </td></tr><tr><td><br/><p> </td><td align='center'>Enseignant-chercheur ayant la seule responsabilité pédagogique de son enseignement et/ ou de la spécialité de sa recherche </td><td><br/><p> </td><td><br/><p> </td></tr><tr><td align='center'>4 </td><td align='center'>Enseignant animant ou encadrant des enseignants sur le plan pédagogique </td><td align='center'>Autonomie dans l'organisation de ses enseignements sous l'autorité d'un responsable ou d'un (e) directeur-directrice </td><td align='center'>Diplôme de type M2 et/ ou expérience professionnelle équivalente reconnue </td></tr><tr><td><br/><p> </td><td align='center'>Enseignant (-chercheur) animant ou encadrant des chercheurs dans son domaine d'expertise </td><td align='center'>Autonomie dans l'organisation de ses activités de recherche sous l'autorité d'un responsable ou d'un directeur-directrice </td><td align='center'>Enseignant   (-chercheur) ayant une expertise dans un large domaine </td></tr><tr><td><br/><p> </td><td align='center'>Enseignant ou enseignant-chercheur ayant une mission de représentation de l'école </td><td align='center'>Autonomie dans son domaine d'expertise soumise à évaluation </td><td><br/><p> </td></tr><tr><td align='center'>5 </td><td align='center'>Enseignant (-chercheur) encadrant des enseignants (-chercheurs) dans un large domaine </td><td align='center'>Grande autonomie dans l'exercice de ses activités sous la responsabilité de la direction générale ou d'un de ses représentants </td><td align='center'>Diplôme de type M2 et/ ou expérience professionnelle équivalente reconnue </td></tr><tr><td><br/><p> </td><td align='center'>Enseignant-chercheur ayant la responsabilité de l'organisation d'activités de recherche ciblées </td><td><br/><p> </td><td align='center'>Enseignant ou enseignant-chercheur ayant des compétences reconnues d'encadrement </td></tr><tr><td><br/><p> </td><td align='center'>Enseignant-chercheur ayant des responsabilités de gestion </td><td><br/><p> </td><td><br/><p> </td></tr><tr><td align='center'>6 </td><td align='center'>Enseignant (-chercheur) assurant une direction académique et/ ou de recherche au sein de l'école : </td><td align='center'>Très grande autonomie dans l'exercice de ses responsabilités </td><td align='center'>Diplôme de type M2 et/ ou expérience professionnelle équivalente reconnue </td></tr><tr><td><br/><p> </td><td align='center'>- élaboration et mise en œuvre de la stratégie dans son domaine d'expertise </td><td align='center'>Responsabilité directe devant la direction générale ou du conseil d'administration </td><td align='center'>Enseignant (chercheur) de niveau national ou international ayant des compétences managériales étendues </td></tr><tr><td><br/><p> </td><td align='center'>- négociation et responsabilité de la gestion et de son budget ... </td><td><br/><p> </td><td><br/><p> </td></tr><tr><td colSpan='4' align='center'>(*) Est exclusivement concerné en niveau I le salarié préparant une thèse de doctorat dans le prolongement de son cursus en formation initiale. </td></tr></tbody></table></div><p align='left'></p><p>c) Grille de salaires </p><p>Dans les écoles supérieures avec recherche, le barème des salaires minima du personnel enseignant intégré dans des cycles diplômants générant l'obligation de recherche figure à l'annexe I D de la présente convention collective. </p><p>d) Classification des enseignants non intégrés dans des cycles diplômants générant l'obligation de recherche </p><p>Dans les écoles supérieures avec recherche, les enseignants non intégrés dans des cycles diplômants générant l'obligation de recherche relèvent des niveaux de classification définis à l'article 6.5.2.</p><font color='#808080' size='1'><em><p><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000019593780_1' title='RENVOI_KALIARTI000019593780_1'></a>(1) Le titre 6 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 (anciennement article L. 132-12-3, alinéa 1) qui prévoient que la négociation quinquennale obligatoire sur les classifications vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010. <br/>(Arrêté du 21 août 2008, art. 1er)</p></em></font></center></center>",
1355
- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
901
+ "id": "KALIARTI000045574603",
902
+ "content": "<p align='left'>Le personnel enseignant participe pleinement au projet pédagogique, sous la direction du chef d'entreprise et/ou de sa hiérarchie et pour des missions qui s'exercent dans le cadre d'un enseignement de type magistral ou de toute autre forme d'enseignement impliquant un face-à-face pédagogique auxquels s'ajoutent tout ou partie des activités induites.</p><p align='left'>Les enseignants ont une formation ou des compétences professionnelles leur permettant d'intervenir au niveau et pour la (les) discipline(s) pour laquelle (lesquelles) ils sont embauchés.</p><p align='left'>Le personnel enseignant peut, avec son accord ou en application de son contrat de travail, être amené à effectuer des tâches relevant usuellement des personnels d'encadrement pédagogique ou administratifs dans la mesure où ces activités ne seraient pas prédominantes. En cas d'activités multiples les modalités définies au paragraphe 6.2.1 s'appliquent.</p><p>En ce qui concerne les modalités spécifiques aux enseignants-chercheurs il convient de se reporter à l'article 6.5.4.</p><p align='center'>6.5.1. Catégories professionnelles des enseignants</p><p align='left'>Pour les enseignants, indépendamment des niveaux et des échelons définis ci-dessus, 2 catégories sont retenues : technicien et cadre.</p><p align='left'>a) Catégorie professionnelle Technicien.</p><p align='left'>Le technicien est un collaborateur qualifié à très qualifié, justifiant ou non d'une formation supérieure et/ou d'une expérience significative et ne satisfaisant pas aux conditions requises pour bénéficier du statut de cadre tel que défini ci-dessous.</p><p align='left'>Tout enseignant intervenant au niveau préélémentaire et primaire (niveau I) est classé dans la catégorie Technicien sauf décision de l'employeur de le positionner comme cadre.</p><p align='left'>Dans cette catégorie figurent les moniteurs techniques qui occupent des fonctions nécessitant des connaissances pratiques et/ou manuelles acquises par formation spécifique et/ou expérience professionnelle. Ces fonctions correspondent à l'animation, à la transmission de la technicité et du savoir-faire professionnel.</p><p align='left'>Les fonctions du moniteur technique nécessitent des capacités d'adaptation au regard des publics constitués ; elles sont assumées sous l'autorité, le contrôle et l'évaluation d'un responsable pédagogique ou d'un enseignant ; elles ne se traduisent, en aucun cas, dans un enseignement de type magistral et ne donnent pas lieu à correction différée.</p><p align='left'>A titre indicatif, sont notamment concernés par l'emploi de moniteur technique, les activités telles que esthétique-cosmétique, coiffure, prothèse dentaire, cuisine, hygiène-propreté, les laborantin (e) s, les modèles vivants et modèles d'art ainsi que les chargé (e) s de travaux pratiques n'effectuant pas des activités d'enseignement de type magistral et de corrections différées ainsi que les laborantin (e) s et, d'une manière générale, tous les chargé (e) s de travaux pratiques.</p><p align='left'>b) Catégorie professionnelle Cadre.</p><p align='left'>Dans l'enseignement secondaire, technique et supérieur tels que définis dans le champ d'application de la présente convention collective, l'enseignant cadre est un salarié qui, par sa formation, ses compétences et son expérience confirmées, exerce des responsabilités réelles.</p><p align='left'>A cet égard, le statut de cadre est attribué à un enseignant dès lors qu'il satisfait aux 4 critères cumulatifs ci-dessous :<br/>\n1° La possession d'un diplôme ou d'un titre de niveau minimum bac + 4 ;<br/>\n2° Une expérience d'enseignement d'au minimum 3 années scolaires complètes dans un ou plusieurs établissements relevant du champ d'application de la présente convention collective ;<br/>\n3° Une charge de travail dans l'établissement correspondant au minimum à 2/3 de la durée conventionnelle de sa catégorie ;<br/>\n4° L'initiative et la liberté d'agir et de faire sont ainsi définies :<br/>\n― avoir la possibilité d'adapter le programme des cours soit dans ses grandes lignes par une approche différente, soit d'après le niveau des élèves ou des étudiants ;<br/>\n― avoir la possibilité de choisir les sujets, le rythme des contrôles de connaissances et des examens internes quand la structure le permet.</p><p align='left'>Cependant, tout enseignant ne disposant pas de la totalité des critères précités peut être reconnu cadre par son employeur.</p><p align='center'>6.5.2. Niveaux de qualification</p><p align='left'>a) Le niveau de qualification et en conséquence le coefficient et la rémunération qui s'y rattachent sont déterminés en fonction du niveau d'enseignement où intervient l'enseignant, et non pas en fonction de la seule détention d'un diplôme ou d'un titre par ledit enseignant.<br/>\nb) Les niveaux d'enseignement ou niveaux d'intervention ont été arrêtés au nombre de 10, à savoir :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Niveau<br/>\n\t\t\tde<br/>\n\t\t\tqualification</th><th>Niveau des enseignements dispensés<br/>\n\t\t\ten formation initiale ou en formation professionnelle continue (1)</th></tr><tr><td align='center'>1</td><td align='center'>Classes préélémentaires et classes du primaire</td></tr><tr><td align='center'>2</td><td align='center'>Classes de 1er cycle du secondaire et classes de CAP et BEP</td></tr><tr><td align='center'>3</td><td align='center'>Classes de 2e cycle du secondaire et classes de bac professionnel</td></tr><tr><td align='center'>4</td><td align='center'>Classes de 1re année post-bac (cursus dit « bac + 1 »)</td></tr><tr><td align='center'>5</td><td align='center'>Classes préparant directement à un 1er cycle d'enseignement supérieur non sanctionné par un diplôme d'Etat ni par un titre certifié enregistré au RNCP (2) (cursus dit « bac + 2 non diplômant »)</td></tr><tr><td align='center'>6</td><td align='center'>Classes préparant directement à un 1er cycle d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme d'Etat, un titre certifié enregistré au RNCP (cursus dit « bac + 2 diplômant ») ;<br/>\n\t\t\tClasses préparant directement une 3e année d'enseignement supérieur non sanctionnée par un diplôme d'Etat, un titre certifié enregistré au RNCP (cursus dit « bac + 3 non diplômant »)</td></tr><tr><td align='center'>7</td><td align='center'>Classes préparant directement une 3e année d'enseignement supérieur sanctionnée par un diplôme d'Etat, un titre visé ou certifié enregistré au RNCP (cursus dit « bac + 3 diplômant ») ;<br/>\n\t\t\tClasses préparant directement un 2e cycle d'enseignement supérieur non sanctionné par un diplôme d'Etat, un titre visé ou certifié enregistré au RNCP (cursus dit « bac + 4 non diplômant »)</td></tr><tr><td align='center'>8</td><td align='center'>Classes préparant directement un 2e cycle d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme d'Etat, un titre visé ou certifié enregistré au RNCP (cursus dit « bac + 4 diplômant »)</td></tr><tr><td align='center'>9</td><td align='center'>Classes préparant directement une formation au-delà du 2e cycle d'enseignement supérieur, non sanctionnée par un diplôme d'Etat, un titre certifié ou enregistré au RNCP (cursus dit « bac + 5 non diplômant »)</td></tr><tr><td align='center'>10</td><td align='center'>Classes préparant directement un 3e cycle d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme d'Etat ou un titre certifié enregistré au RNCP</td></tr><tr><td colspan='2'>(1) En cas de réforme du système pédagogique français remettant en cause ces distinctions voire ces appellations, il appartiendra aux partenaires sociaux d'établir les avenants nécessaires afin que les principes de classification énoncés aux articles 6.1 et 6.2 puisse toujours être mis en oeuvre.<br/>\n\t\t\t(2) RNCP : répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.</td></tr></tbody></table></center><p align='center'>6.5.3. Echelons. ― Coefficients</p><p align='left'>Au sein de chaque niveau d'intervention, conformément à l'article 6.2, il a été établi 3 échelons de compétences :<br/>\n― enseignant débutant ou nouvellement embauché : échelon A ;<br/>\n― enseignant confirmé : échelon B ;<br/>\n― enseignant expérimenté : échelon C.</p><p align='left'>A chaque coefficient (niveau, échelon) correspond une rémunération minimale indépendante de la catégorie professionnelle.</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>ÉCHELON<br/>\n\t\t\tNIVEAU</th><th colspan='3'>NIVEAU</th></tr><tr><th></th><th>Enseignant<br/>\n\t\t\t(A)</th><th>Enseignant confirmé<br/>\n\t\t\t(B)</th><th>Enseignant expérimenté<br/>\n\t\t\t(C)</th></tr><tr><td align='center'>1</td><td align='center'>1-A</td><td align='center'>1-B</td><td align='center'>1-C</td></tr><tr><td align='center'>2</td><td align='center'>2-A</td><td align='center'>2-B</td><td align='center'>2-C</td></tr><tr><td align='center'>3</td><td align='center'>3-A</td><td align='center'>3-B</td><td align='center'>3-C</td></tr><tr><td align='center'>4</td><td align='center'>4-A</td><td align='center'>4-B</td><td align='center'>4-C</td></tr><tr><td align='center'>5</td><td align='center'>5-A</td><td align='center'>5-B</td><td align='center'>5-C</td></tr><tr><td align='center'>6</td><td align='center'>6-A</td><td align='center'>6-B</td><td align='center'>6-C</td></tr><tr><td align='center'>7</td><td align='center'>7-A</td><td align='center'>7-B</td><td align='center'>7-C</td></tr><tr><td align='center'>8</td><td align='center'>8-A</td><td align='center'>8-B</td><td align='center'>8-C</td></tr><tr><td align='center'>9</td><td align='center'>9-A</td><td align='center'>9-B</td><td align='center'>9-C</td></tr><tr><td align='center'>10</td><td align='center'>10-A</td><td align='center'>10-B</td><td align='center'>10-C</td></tr></tbody></table></center><center><center><center><p>6.5.4. Dispositions spécifiques aux écoles supérieures avec recherche</p><p>a) Enseignants-chercheurs</p><p align='left'>1. L'enseignant-chercheur est un enseignant dont il est reconnu contractuellement qu'il effectue, au sein de l'établissement, en plus de ses activités d'enseignement, des activités de recherche menant à des communications et des publications et qui ne peuvent être assimilées à des activités induites telles que définies à l'article 4.4.1.</p><p align='left'>Les différents partenaires impliqués dans les activités de recherche ainsi que les modalités d'exécution et d'indemnisation peuvent être précisées dans le contrat de travail ou dans le cadre de la fiche d'objectifs.</p><p align='left'>2. Tout enseignant-chercheur défini au paragraphe 1 ci-dessus relève du statut cadre dès lors qu'il est en possession d'un doctorat.</p><p align='center'>b) Classification des enseignants intégrés dans des cycles diplômants générant l'obligation de recherche</p><p align='left'>Dans les écoles supérieures avec recherche, les enseignants intégrés dans des cycles diplômants générant l'obligation de recherche sont classés selon la grille spécifique définie ci-après.</p><table border='1'><tbody><tr><th>Niveau \\ Critère</th><th>Contenu de l'activité<br/>\n\t\t\tResponsabilités,<br/>\n\t\t\taptitudes relationnelles</th><th>Autonomie<br/>\n\t\t\tdans le poste</th><th>Formation minimale<br/>\n\t\t\tet/ ou compétences exigées (à titre indicatif)</th></tr><tr><td align='center'>1</td><td align='center'>Enseignant doctorant (*)</td><td align='center'>-</td><td align='center'>-</td></tr><tr><td align='center'>2</td><td align='center'>Enseignant ou enseignant-chercheur sous la responsabilité pédagogique d'un autre enseignant ou chercheur</td><td align='center'>Autonomie faible</td><td align='center'>Diplôme de type L3 ou titre équivalent et/ ou expérience professionnelle équivalente reconnue</td></tr><tr><td align='center'>3</td><td align='center'>Enseignant ayant la seule responsabilité pédagogique de son enseignement</td><td align='center'>Autonomie dans le cadre de l'enseignement dispensé et/ ou de sa recherche sous le contrôle d'un responsable de l'école</td><td align='center'>Diplôme de type M2 et/ ou expérience professionnelle équivalente reconnue</td></tr><tr><td></td><td align='center'>Enseignant-chercheur ayant la seule responsabilité pédagogique de son enseignement et/ ou de la spécialité de sa recherche</td><td></td><td></td></tr><tr><td align='center'>4</td><td align='center'>Enseignant animant ou encadrant des enseignants sur le plan pédagogique</td><td align='center'>Autonomie dans l'organisation de ses enseignements sous l'autorité d'un responsable ou d'un (e) directeur-directrice</td><td align='center'>Diplôme de type M2 et/ ou expérience professionnelle équivalente reconnue</td></tr><tr><td></td><td align='center'>Enseignant (-chercheur) animant ou encadrant des chercheurs dans son domaine d'expertise</td><td align='center'>Autonomie dans l'organisation de ses activités de recherche sous l'autorité d'un responsable ou d'un directeur-directrice</td><td align='center'>Enseignant   (-chercheur) ayant une expertise dans un large domaine</td></tr><tr><td></td><td align='center'>Enseignant ou enseignant-chercheur ayant une mission de représentation de l'école</td><td align='center'>Autonomie dans son domaine d'expertise soumise à évaluation</td><td></td></tr><tr><td align='center'>5</td><td align='center'>Enseignant (-chercheur) encadrant des enseignants (-chercheurs) dans un large domaine</td><td align='center'>Grande autonomie dans l'exercice de ses activités sous la responsabilité de la direction générale ou d'un de ses représentants</td><td align='center'>Diplôme de type M2 et/ ou expérience professionnelle équivalente reconnue</td></tr><tr><td></td><td align='center'>Enseignant-chercheur ayant la responsabilité de l'organisation d'activités de recherche ciblées</td><td></td><td align='center'>Enseignant ou enseignant-chercheur ayant des compétences reconnues d'encadrement</td></tr><tr><td></td><td align='center'>Enseignant-chercheur ayant des responsabilités de gestion</td><td></td><td></td></tr><tr><td align='center'>6</td><td align='center'>Enseignant (-chercheur) assurant une direction académique et/ ou de recherche au sein de l'école :</td><td align='center'>Très grande autonomie dans l'exercice de ses responsabilités</td><td align='center'>Diplôme de type M2 et/ ou expérience professionnelle équivalente reconnue</td></tr><tr><td></td><td align='center'>- élaboration et mise en œuvre de la stratégie dans son domaine d'expertise</td><td align='center'>Responsabilité directe devant la direction générale ou du conseil d'administration</td><td align='center'>Enseignant (chercheur) de niveau national ou international ayant des compétences managériales étendues</td></tr><tr><td></td><td align='center'>- négociation et responsabilité de la gestion et de son budget ...</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan='4' align='center'>(*) Est exclusivement concerné en niveau I le salarié préparant une thèse de doctorat dans le prolongement de son cursus en formation initiale.</td></tr></tbody></table><p>c) Grille de salaires</p><p align='left'>Dans les écoles supérieures avec recherche, le barème des salaires minima du personnel enseignant intégré dans des cycles diplômants générant l'obligation de recherche figure à l'annexe I D de la présente convention collective.</p><p align='center'>d) Classification des enseignants non intégrés dans des cycles diplômants générant l'obligation de recherche</p><p align='left'>Dans les écoles supérieures avec recherche, les enseignants non intégrés dans des cycles diplômants générant l'obligation de recherche relèvent des niveaux de classification définis à l'article 6.5.2.</p><p align='center'>6.5.5. Dispositions spécifiques aux établissements d'enseignement privé à distance</p><p align='center'>6.5.5.1. Personnel enseignant de l'enseignement privé à distance</p><p align='center'>A. – Définition des métiers du personnel enseignant de l'enseignement privé à distance (EAD)</p><p align='left'>Les enseignant (e) s de l'enseignement privé à distance peuvent, compte tenu de la taille et des activités des entreprises, être appelé (e) s à assurer des activités diversifiées indépendamment de leur classification qui prend en compte leur activité principale.</p><p align='center'>1. Enseignant (e) de l'enseignement privé à distance (EAD)</p><p align='left'>Son activité consiste principalement à :<br/>\n– délivrer des conseils, dans un ou plusieurs domaines de formation ou d'enseignement ;<br/>\n– assurer le suivi pédagogique des personnes en formation ou en enseignement ;<br/>\n– répondre à leur demande dans le cadre de permanences pédagogiques ;<br/>\n– dans le cadre des regroupements ou de stages, l'enseignant (e) transmet son savoir, son savoir-faire ou son expertise.</p><p align='left'>Il/ elle dispose d'un diplôme au moins équivalent au niveau de la formation ou de l'enseignement ou d'une expertise reconnue.</p><p align='center'>2. Enseignant (e) expert (e) de l'enseignement privé à distance (EAD)</p><p align='left'>Son activité consiste principalement à :<br/>\n– délivrer, dans son domaine d'expertise des formations ou des enseignements ;<br/>\n– à assurer le suivi pédagogique des personnes en formation ou enseignement ;<br/>\n– répondre à leur demande dans le cadre de permanences pédagogiques ;<br/>\n– dans le cadre des regroupements ou de stages, l'enseignant (e) expert (e) transmet son expertise en choisissant si besoin les sujets et les modalités de contrôle des acquis.</p><p align='left'>L'enseignant (e) expert (e) dispose d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou d'une expertise reconnue.</p><p align='center'>3. Concepteur (trice) ou rédacteur (trice) de l'enseignement privé à distance (EAD)</p><p align='left'>Son activité consiste à :<br/>\n– concevoir et/ ou rédiger des supports pédagogiques ou tout objet lié à un enseignement ou une formation à distance,<br/>\n– adapter des supports pédagogiques à l'enseignement privé à distance ou des éléments nécessaires à la pédagogie de l'enseignement privé à distance.</p><p align='center'>4. Animateur (trice) de l'enseignement privé à distance (EAD)</p><p align='left'>Son activité consiste à :<br/>\n– encadrer lors de regroupements ou stages prévus par le programme d'étude ;<br/>\n– aider à préciser les connaissances dans une ou plusieurs matières des programmes conçus par des enseignants spécialisés, en faisant le point sur les acquis et leurs évolutions.</p><p align='left'>L'animation est réalisée en ligne ou sur place, individuellement ou en petit groupe.</p><p align='center'>5. Correcteur (trice) sur place de l'enseignement privé à distance (EAD)</p><p align='left'>Son activité consiste majoritairement à :<br/>\n– corriger sur place des devoirs (QCM, devoir rédigé, rapport, mémoire …) ;<br/>\n– correspondre, au cours de l'activité de correction, sous quelque forme et moyen que ce soit, pour apporter, aux apprenants ayant transmis des devoirs, des informations complémentaires.</p><p align='center'>6. Correcteur (trice) à domicile de l'enseignement privé à distance (EAD)</p><p align='left'>Son activité consiste à corriger à domicile des devoirs (QCM, devoir rédigé, rapport, mémoire …).</p><p align='left'>B. – Classification du personnel enseignant de l'enseignement privé à distance (EAD)</p><p align='center'>1. Personnel enseignant sur place</p><p align='left'>Il relève de :<br/>\n– la filière enseignant ;<br/>\n– la catégorie professionnelle : technicien ou cadre ;<br/>\n– 4 niveaux de qualification en application de l'article 6.2.2 de la présente convention collective ;<br/>\n– 3 échelons en application de l'article 6.2.4, d de la présente convention collective.</p><p align='left'>Le personnel enseignant est classifié selon la grille ci-dessous :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Filière</th><th>Métier</th><th>Catégorie</th><th>Niveau</th><th>Échelon</th></tr><tr><td rowspan='5' align='center'>Enseignant</td><td align='center'>Correcteur/ trice sur place de l'enseignement à distance</td><td align='center'>Technicien</td><td align='center'>EAD 1</td><td align='center'>A ou B<br/>\n\t\t\tou C</td></tr><tr><td align='center'>Animateur/ trice – rédacteur/ trice de l'enseignement à distance</td><td align='center'>Technicien</td><td align='center'>EAD 2</td><td align='center'>A ou B<br/>\n\t\t\tou C</td></tr><tr><td align='center'>Enseignant (e) de l'enseignement à distance</td><td align='center'>Technicien</td><td align='center'>EAD 3</td><td align='center'>A ou B<br/>\n\t\t\tou C</td></tr><tr><td align='center'>Enseignant (e) expert (e) de l'enseignement à distance</td><td align='center'>Cadre</td><td align='center'>EAD 4</td><td align='center'>A ou B<br/>\n\t\t\tou C</td></tr><tr><td align='center'>Concepteur/ trice de l'enseignement à distance</td><td align='center'>Cadre</td><td align='center'>EAD 4</td><td align='center'>A ou B<br/>\n\t\t\tou C</td></tr></tbody></table></center><p align='left'>Le barème des salaires minima figure à l'annexe I-E de la présente convention collective.</p><p align='center'>2. Correcteur/trice à domicile</p><p align='left'>Par dérogation aux articles 6.2.1 c, 6.2.2,6.2.3 et 6.2.4 de la présente convention collective le correcteur (trice) à domicile de l'enseignement privé à distance, défini à l'article 6.5.5.1 nouveau de la convention collective compte tenu des spécificités de leurs activités relève d'une classification professionnelle spécifique :<br/>\n– filière enseignant ;<br/>\n– catégorie professionnelle : technicien ;<br/>\n– classification unique : correcteur à domicile ;<br/>\n– échelons A, B ou C en application de l'article 6.2.4, d de la présente convention collective.</p><p align='left'>Le barème de rémunération à la pièce figure en annexe I-E.</p><p align='left'>3. Par dérogation aux articles 6.2.1 c, 6.2.2,6.2.3 et 6.2.4 de la présente convention collective, les correcteurs (trices) à domicile de l'enseignement privé à distance, défini à l'article 6.5.5.1 nouveau de la convention collective compte tenu des spécificités de leurs activités ont une classification professionnelle spécifique : le correcteur (trice) à domicile de l'enseignement privé à distance (EAD) défini ci-dessus au présent article relève de la catégorie professionnelle de technicien, sans niveau de qualification.</p></center></center></center>",
903
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
1356
904
  "surtitre": "Classification du personnel enseignant",
1357
- "lstLienModification": [
1358
- {
1359
- "textCid": "JORFTEXT000028781103",
1360
- "textTitle": "Arrêté du 18 mars 2014 - art. 1, v. init.",
1361
- "linkType": "ETEND",
1362
- "linkOrientation": "cible",
1363
- "articleNum": "1",
1364
- "articleId": "JORFARTI000028781106",
1365
- "natureText": "ARRETE",
1366
- "datePubliTexte": "2014-03-27",
1367
- "dateSignaTexte": "2014-03-18",
1368
- "dateDebutCible": "2999-01-01"
1369
- },
1370
- {
1371
- "textCid": "KALITEXT000027931698",
1372
- "textTitle": "Modification d'articles de la convention - art. 11 (VNE)",
1373
- "linkType": "MODIFIE",
1374
- "linkOrientation": "cible",
1375
- "articleNum": "11",
1376
- "articleId": "KALIARTI000027931717",
1377
- "natureText": "Avenant",
1378
- "datePubliTexte": "2999-01-01",
1379
- "dateSignaTexte": "2013-06-19",
1380
- "dateDebutCible": "2013-06-19"
1381
- },
1382
- {
1383
- "textCid": "KALITEXT000027931698",
1384
- "textTitle": "Modification d'articles de la convention - art. 12 (VNE)",
1385
- "linkType": "MODIFIE",
1386
- "linkOrientation": "cible",
1387
- "articleNum": "12",
1388
- "articleId": "KALIARTI000027931718",
1389
- "natureText": "Avenant",
1390
- "datePubliTexte": "2999-01-01",
1391
- "dateSignaTexte": "2013-06-19",
1392
- "dateDebutCible": "2013-06-19"
1393
- }
1394
- ]
905
+ "lstLienModification": []
1395
906
  }
1396
907
  }
1397
908
  ]
@@ -1476,24 +987,11 @@
1476
987
  "cid": "KALIARTI000019593786",
1477
988
  "num": "7.4",
1478
989
  "intOrdre": 2097148,
1479
- "id": "KALIARTI000019593786",
1480
- "content": "<p align='left'>7.4.1. Sauf accord différent entre les parties, le salarié travaillant pendant la totalité de l'année scolaire ou universitaire de référence bénéficiera d'une rémunération mensuelle lissée sur l'année égale au 1/12 du salaire annuel. </p><p align='left'>7.4.2. Pour le personnel administratif, de services et pour le personnel d'éducation, lorsque le salaire minimum s'applique à une période d'une durée inférieure à l'année, son montant se détermine au prorata du nombre de mois effectivement travaillés. Il en va notamment ainsi en cas d'arrivée ou de départ en cours d'année ou pour des modifications intervenant en cours d'année. <br/>De même, le salaire minimum d'un salarié travaillant à temps partiel se détermine proportionnellement au temps plein conventionnel. <br/>7.4.3. Pour le personnel enseignant employé à temps partiel, la rémunération est égale au montant de la rémunération annuelle due à un enseignant employé à temps complet, divisé par le nombre d'heures d'activité de cours conventionnel à temps plein, multiplié par le nombre d'heures prévues par son contrat et divisé par 12. <br/>Pour les salariés employés en contrat à durée déterminée, la rémunération contractuelle est divisée par le nombre de mois ou fraction de mois que durera leur intervention. <br/><p> <i>7.4.4. Un document annexé mentionné sur la fiche de paie du mois d'août ou du mois de décembre (ou à la dernière fiche de paie lors du départ du salarié) indiquera le nombre d'heures effectives de travail (ou d'activité de cours pour les enseignants) tout au long de la période de modulation.</i><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000019593786_2'> (2)</a></p><p align='center'>7.4.5. Régularisation </p><p align='left'>Un salarié en période de modulation dont le contrat de travail est rompu pendant cette période a droit à une rémunération de son temps réel de travail, y compris les heures supplémentaires si tel est le cas. Une régularisation aura lieu à l'occasion du solde de tout compte. <br/>Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité des heures de travail conventionnelles du fait de son départ de l'entreprise en cours d'année de référence, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail par rapport à l'horaire annuel. <br/>Dans l'hypothèse d'un licenciement économique, cette régularisation ne pourra être effectuée qu'au bénéfice du salarié. <br/>7.4.6. Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération annuelle lissée. <br/>7.4.7. Pour le cas des salariés en CDII, se reporter à l'article 3.3.6. </p><p><font color='#808080' size='1'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000019593786_1' title='RENVOI_KALIARTI000019593786_1'></a>(1) Le titre 7 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 (anciennement article L. 132-12-3, alinéa 1) qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010. <br/><p> <br/>(Arrêté du 21 août 2008, art. 1<sup>er</sup>)</em></font></p><p><font color='#808080' size='1'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000019593786_2' title='RENVOI_KALIARTI000019593786_2'></a>(2) L'article 7.4.4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 3171-13 du code du travail (anciennement article D. 212-23) qui prévoient la remise d'un bilan annuel de modulation à la fin de la période de modulation. En effet, la période de référence pour la modulation peut être différente de la période 1<sup>er</sup> septembre-31 août ou de la période 1<sup>er</sup> janvier-31 décembre. <br/>(Arrêté du 21 août 2008, art. 1<sup>er</sup>)</em></font></p>",
1481
- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
990
+ "id": "KALIARTI000045574621",
991
+ "content": "<p align='left'>7.4.1. Sauf accord différent entre les parties, le salarié travaillant pendant la totalité de l'année scolaire ou universitaire de référence bénéficiera d'une rémunération mensuelle lissée sur l'année égale au 1/12 du salaire annuel.</p><p align='left'>7.4.2. Pour le personnel administratif, de services et pour le personnel d'éducation, lorsque le salaire minimum s'applique à une période d'une durée inférieure à l'année, son montant se détermine au prorata du nombre de mois effectivement travaillés. Il en va notamment ainsi en cas d'arrivée ou de départ en cours d'année ou pour des modifications intervenant en cours d'année.</p><p align='left'>De même, le salaire minimum d'un salarié travaillant à temps partiel se détermine proportionnellement au temps plein conventionnel.</p><p align='left'>7.4.3. Pour le personnel enseignant employé à temps partiel, la rémunération est égale au montant de la rémunération annuelle due à un enseignant employé à temps complet, divisé par le nombre d'heures d'activité de cours conventionnel à temps plein, multiplié par le nombre d'heures prévues par son contrat et divisé par 12.</p><p align='left'>Pour les salariés employés en contrat à durée déterminée, la rémunération contractuelle est divisée par le nombre de mois ou fraction de mois que durera leur intervention.</p><p align='left'><em>7.4.4. Un document annexé mentionné sur la fiche de paie du mois d'août ou du mois de décembre (ou à la dernière fiche de paie lors du départ du salarié) indiquera le nombre d'heures effectives de travail (ou d'activité de cours pour les enseignants) tout au long de la période de modulation.</em><a shape='rect' href='#RENVOI_KALIARTI000019593786_2'> (1)</a></p><p align='center'>7.4.5. Régularisation</p><p align='left'>Un salarié en période de modulation dont le contrat de travail est rompu pendant cette période a droit à une rémunération de son temps réel de travail, y compris les heures supplémentaires si tel est le cas. Une régularisation aura lieu à l'occasion du solde de tout compte.</p><p align='left'>Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité des heures de travail conventionnelles du fait de son départ de l'entreprise en cours d'année de référence, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail par rapport à l'horaire annuel.</p><p align='left'>Dans l'hypothèse d'un licenciement économique, cette régularisation ne pourra être effectuée qu'au bénéfice du salarié.</p><p align='left'>7.4.6. Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération annuelle lissée.</p><p align='left'>7.4.7. Pour le cas des salariés en CDII, se reporter à l'article 3.3.2.2.</p><p><font color='#808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000019593786_2' title='RENVOI_KALIARTI000019593786_2'></a>(1) L'article 7.4.4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 3171-13 du code du travail (anciennement article D. 212-23) qui prévoient la remise d'un bilan annuel de modulation à la fin de la période de modulation. En effet, la période de référence pour la modulation peut être différente de la période 1<sup>er</sup> septembre-31 août ou de la période 1<sup>er</sup> janvier-31 décembre.<br/>\n(Arrêté du 21 août 2008, art. 1<sup>er</sup>)</em></font></p>",
992
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
1482
993
  "surtitre": "Lissage des rémunérationsen cas de modulation et régularisation",
1483
- "lstLienModification": [
1484
- {
1485
- "textCid": "JORFTEXT000019381981",
1486
- "textTitle": "Arrêté du 21 août 2008, v. init.",
1487
- "linkType": "ETEND",
1488
- "linkOrientation": "cible",
1489
- "articleNum": "",
1490
- "articleId": "JORFTEXT000019381981",
1491
- "natureText": "ARRETE",
1492
- "datePubliTexte": "2008-08-28",
1493
- "dateSignaTexte": "2008-08-21",
1494
- "dateDebutCible": "2999-01-01"
1495
- }
1496
- ]
994
+ "lstLienModification": []
1497
995
  }
1498
996
  },
1499
997
  {
@@ -1528,36 +1026,11 @@
1528
1026
  "cid": "KALIARTI000019593788",
1529
1027
  "num": "7.6",
1530
1028
  "intOrdre": 3145722,
1531
- "id": "KALIARTI000023976261",
1532
- "content": "<p>a) Le taux de base horaire est déterminé en divisant la rémunération annuelle de l'enseignant :</p><p>-par 151,67 heures × 12 mois, soit 1 820 heures pour un salarié à temps plein (le temps plein de travail annuel étant de 1 534 heures) ;</p><p>-par une fraction de cette durée annuelle déterminée proportionnellement au temps de travail pour un salarié à temps partiel. </p><p>b) Pour la valorisation des heures de cours, ce taux de base est multiplié par le nombre d'heures de travail (temps d'activité de cours et d'activités induites correspondantes) calculé en multipliant le nombre d'heures de cours par le coefficient correspondant à la catégorie de l'enseignant et mentionné dans l'annexe II B, colonne 1, de la convention collective nationale. </p><p>c) Les heures passées dans le cadre du contrat de travail qui ne sont pas des activités de cours et qui ne supposent ni préparation ni correction seront rémunérées au taux de base horaire défini au paragraphe a ci-dessus. </p><p>d) Il sera procédé ainsi tant pour les heures complémentaires ou supplémentaires à rémunérer que pour le calcul des retenues à opérer sur la rémunération d'un enseignant, notamment au titre d'heures d'activité de cours non effectuées (en dehors des cas de maintien de la rémunération prévus par la convention collective ou par le code du travail). </p><p>e) Les heures supplémentaires ou complémentaires seront majorées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles. </p><p>Pour le décompte et la rémunération des heures supplémentaires, un tableau précisant les modalités propres à chaque niveau d'enseignement figure à l'annexe II. Il prévoit notamment le déclenchement des taux conventionnels et légaux de majoration en tenant compte des heures induites. </p><p>f) L'employeur veillera, en application de l'article <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902659&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 3141-22</a> du code du travail, à ce que la somme calculée ci-dessus soit bien intégrée dans l'assiette de détermination des droits à congés payés.</p>",
1533
- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
1029
+ "id": "KALIARTI000045574619",
1030
+ "content": "<p>a) Le taux de base horaire est déterminé en divisant la rémunération annuelle de l'enseignant :</p><p>– par 151,67 heures × 12 mois, soit 1 820 heures pour un salarié à temps plein (le temps plein de travail annuel étant de 1 534 heures) ;</p><p>– par une fraction de cette durée annuelle déterminée proportionnellement au temps de travail pour un salarié à temps partiel.</p><p>b) Pour la valorisation des heures de cours, ce taux de base est multiplié par le nombre d'heures de travail (temps d'activité de cours et d'activités induites correspondantes) calculé en multipliant le nombre d'heures de cours par le coefficient correspondant à la catégorie de l'enseignant et mentionné dans l'annexe II B, colonne 1, de la convention collective nationale.</p><p>c) Les heures passées dans le cadre du contrat de travail qui ne sont pas des activités de cours et qui ne supposent ni préparation ni correction seront rémunérées au taux de base horaire défini au paragraphe a ci-dessus.</p><p>d) Il sera procédé ainsi tant pour les heures complémentaires ou supplémentaires à rémunérer que pour le calcul des retenues à opérer sur la rémunération d'un enseignant, notamment au titre d'heures d'activité de cours non effectuées (en dehors des cas de maintien de la rémunération prévus par la convention collective ou par le code du travail).</p><p>e) Les heures supplémentaires ou complémentaires seront majorées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles.</p><p>Pour le décompte et la rémunération des heures supplémentaires, un tableau précisant les modalités propres à chaque niveau d'enseignement figure à l'annexe II. Il prévoit notamment le déclenchement des taux conventionnels et légaux de majoration en tenant compte des heures induites.</p><p>f) L'employeur veillera, en application des dispositions légales et réglementaires, à ce que la somme calculée ci-dessus soit bien intégrée dans l'assiette de détermination des droits à congés payés.</p>",
1031
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
1534
1032
  "surtitre": "Modalités de rémunération et de décompte des heures d'activité pour le personnel enseignant",
1535
- "lstLienModification": [
1536
- {
1537
- "textCid": "JORFTEXT000026074914",
1538
- "textTitle": "Arrêté du 19 juin 2012 - art. 6, v. init.",
1539
- "linkType": "ETEND",
1540
- "linkOrientation": "cible",
1541
- "articleNum": "6",
1542
- "articleId": "JORFARTI000026074950",
1543
- "natureText": "ARRETE",
1544
- "datePubliTexte": "2012-06-27",
1545
- "dateSignaTexte": "2012-06-19",
1546
- "dateDebutCible": "2999-01-01"
1547
- },
1548
- {
1549
- "textCid": "KALITEXT000023956760",
1550
- "textTitle": "Rémunération et décompte des heures d'activité - art. 2 (VNE)",
1551
- "linkType": "MODIFIE",
1552
- "linkOrientation": "cible",
1553
- "articleNum": "2",
1554
- "articleId": "KALIARTI000023956765",
1555
- "natureText": "Avenant",
1556
- "datePubliTexte": "2999-01-01",
1557
- "dateSignaTexte": "2010-12-14",
1558
- "dateDebutCible": "2010-12-14"
1559
- }
1560
- ]
1033
+ "lstLienModification": []
1561
1034
  }
1562
1035
  },
1563
1036
  {
@@ -1663,6 +1136,19 @@
1663
1136
  }
1664
1137
  ]
1665
1138
  }
1139
+ },
1140
+ {
1141
+ "type": "article",
1142
+ "data": {
1143
+ "cid": "KALIARTI000045569901",
1144
+ "num": "7.11",
1145
+ "intOrdre": 1076363258,
1146
+ "id": "KALIARTI000045574617",
1147
+ "content": "<p align='center'>A. – Rémunération</p><p align='center'>1. Minima salariaux de la branche</p><p align='left'>Chaque année les minima salariaux horaires, sans indemnité incluse de congés payés, sont fixés et pour un temps de travail à la pièce de 5 minutes non fractionnables.</p><p align='left'>La rémunération du correcteur est composée pour ses activités à la pièce notamment :<br/>\na) Du salaire à la pièce.<br/>\nb) D'une majoration minimale, en application de la convention collective, de 12 % au titre de l'indemnité pour congés payés.<br/>\nc) D'éventuelles heures complémentaires ou supplémentaires en application des règles légales et conventionnelles.</p><p align='left'>Le bulletin de salaire ou son annexe doit comporter le temps de travail effectué qui correspond au nombre de pièces corrigées multiplié par le temps affecté à chaque correction.</p><p align='center'>2. Rémunération à la pièce</p><p align='left'>Le correcteur (trice) à domicile de l'enseignement privé à distance (EAD) est rémunéré sur la base d'un barème sur un temps de référence ou en fonction d'une grille spécifique. Cette grille ou ce barème tient compte de l'extrême diversité des paramètres des tâches : niveau de l'enseignement ou de la formation, matière ou discipline, type de devoirs (QCM, devoir rédigé, etc.), du diplôme et/ ou expérience du correcteur, des particularités de la méthode pédagogique de chaque établissement d'enseignement privé à distance.</p><p align='left'>Le barème annuel est soumis à la négociation annuelle prévue par le code du travail sur la rémunération et notamment les salaires effectifs.</p><p align='left'>Le barème de l'entreprise peut intégrer ou non l'indemnité de congés payés, dans ce dernier cas le pourcentage des indemnités pris en compte doit être transmis.</p><p align='center'>B. – Frais d'atelier</p><p align='left'>Le correcteur (trice) à domicile de l'enseignement privé à distance (EAD) bénéficie de frais d'atelier afin de prendre en compte la spécificité de son activité à domicile.</p><p align='left'>Les frais d'atelier correspondent aux coûts des conditions matérielles nécessaires à la correction à domicile :<br/>\n– une surface suffisante pour entreposer et classer tous les documents indispensables à leur activité (devoirs à corriger, corrigés types, cours, ouvrages pédagogiques, etc.), qui doit être chauffée et éclairée ;<br/>\n– une ligne téléphonique spécialisée ainsi qu'un accès Internet ;<br/>\n– un équipement micro-informatique ;<br/>\n– toutes les fournitures et tous les éléments accessoires (papier, stylos, encre, toner, etc.).</p><p align='left'>Les frais d'atelier peuvent être, selon les usages appliqués dans l'entreprise, soit calculés sous forme de pourcentage, soit sous forme de forfait fixe par heure d'activités.</p><p align='left'>Dans les cas où ces frais d'atelier sont calculés au pourcentage, ces derniers représentent 20 % de la rémunération liée à son activité à domicile, hors indemnité de congés payés, du correcteur (trice) à domicile de l'enseignement privé à distance (EAD).</p>",
1148
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
1149
+ "surtitre": "Rémunération des correcteurs (trices) à domicile de l'enseignement privé à distance",
1150
+ "lstLienModification": []
1151
+ }
1666
1152
  }
1667
1153
  ]
1668
1154
  },
@@ -2596,36 +2082,11 @@
2596
2082
  "cid": "KALIARTI000032092214",
2597
2083
  "num": "10.8",
2598
2084
  "intOrdre": 2139095039,
2599
- "id": "KALIARTI000032092349",
2600
- "content": "<p>Les congés de maternité et parental d'éducation ne doivent pas ralentir l'évolution des salariés en termes de carrière.</p><p>Afin de gérer au mieux l'impact des périodes d'absences liées à ces congés, un entretien professionnel sera mis en place. Il pourra permettre d'examiner la durée prévisionnelle de l'absence, les souhaits éventuels d'évolution de carrière à la suite du congé, les formations qui pourraient être envisagées, les modalités d'accompagnement à mettre en œuvre pour faciliter la reprise du travail.</p><p>Conformément aux dispositions légales et réglementaires, notamment de la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000816849&categorieLien=cid'>loi n° 2006-340</a> du 24 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes et de la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029330832&categorieLien=cid'>loi n° 2014-873 </a>du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, les entreprises s'engagent à neutraliser les incidences de la période d'absence pour maternité ou adoption sur les augmentations de salaires.</p><p>Il est rappelé que le congé de maternité et le congé d'adoption sont considérés comme du temps de travail effectif, notamment pour :</p><p>-la détermination des droits liés à l'ancienneté ;</p><p>-la répartition de l'intéressement et de la participation ;</p><p>-le calcul des congés payés.</p><p>De la même manière, la période d'absence du (de la) salarié(e) pour congés de maternité, d'adoption, de présence parentale ou pour un congé parental d'éducation est intégralement prise en compte pour le calcul des droits ouverts au titre du compte personnel de formation.</p><p>Les entreprises prendront des engagements pour que, en matière d'évolution professionnelle et salariale, les congés de maternité, de paternité ou d'adoption ou de présence parentale et/ ou le congé parental d'éducation ne pénalisent pas les salariés.</p><p>Les entreprises devront respecter leurs obligations de mise en place des entretiens relatifs aux congés de maternité, d'adoption, de présence parentale et congé parental d'éducation prévues par les dispositions légales et réglementaires.</p><p>Les entreprises s'efforceront de maintenir, pendant la période de congé de maternité, d'adoption, de présence parentale et/ ou de congé parental d'éducation, la diffusion des informations générales transmises aux salariés relatives à la vie de l'entreprise, selon un mode de communication préalablement défini entre les parties en présence, afin de maintenir un lien social.</p>",
2601
- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
2085
+ "id": "KALIARTI000045574623",
2086
+ "content": "<p align='center'>10.8.1. Aménagement du temps de travail pendant la durée de la grossesse</p><p align='center'>A. – Le principe</p><p align='left'>Pour les filières : “ personnel administratif et de service ” et “ personnel d'encadrement pédagogique ” : les femmes en état de grossesse dûment reconnu et déclaré à l'employeur bénéficient, à partir du 61e jour de grossesse, d'une réduction de la durée journalière de travail de 1 demi-heure pour un temps plein et au prorata pour un temps de travail contractuel plus court, sans réduction de la rémunération : les modalités de cette réduction sont définies entre la salariée et l'employeur.</p><p align='left'>Pour la filière “ personnel enseignant ” : les femmes en état de grossesse dûment reconnu et déclaré à l'employeur bénéficient, à partir du 61e jour de grossesse, d'une réduction de la durée de leur temps de présence dans l'établissement de 1 demi-heure pour un temps plein ou au prorata du temps de présence réel, sans réduction de la rémunération : les modalités de cette réduction sont définies entre la salariée et l'employeur.</p><p align='center'>B. – À défaut d'accord entre la salariée et l'employeur</p><p align='left'>1. Les femmes de la filière “ enseignant (te) ” peuvent bénéficier du cumul de leur droit à réduction de la durée du temps de présence dans l'établissement sur les périodes hors du temps de présence des élèves (activités induites, annexes, connexes …) ;</p><p align='left'>2. Les femmes des entreprises de moins de 11 salariés peuvent bénéficier du cumul de leur droit à réduction de temps de travail, sur une période maximale de 1 mois.</p><p align='center'>10.8.2. Maternité, parentalité et paternité</p><p>Les congés de maternité et parental d'éducation ne doivent pas ralentir l'évolution des salariés en termes de carrière.</p><p>Afin de gérer au mieux l'impact des périodes d'absences liées à ces congés, un entretien professionnel sera mis en place. Il pourra permettre d'examiner la durée prévisionnelle de l'absence, les souhaits éventuels d'évolution de carrière à la suite du congé, les formations qui pourraient être envisagées, les modalités d'accompagnement à mettre en œuvre pour faciliter la reprise du travail.</p><p>Conformément aux dispositions légales et réglementaires, notamment de la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000816849&categorieLien=cid'>loi n° 2006-340</a> du 24 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes et de la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029330832&categorieLien=cid'>loi n° 2014-873 </a>du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, les entreprises s'engagent à neutraliser les incidences de la période d'absence pour maternité ou adoption sur les augmentations de salaires.</p><p>Il est rappelé que le congé de maternité et le congé d'adoption sont considérés comme du temps de travail effectif, notamment pour :</p><p>– la détermination des droits liés à l'ancienneté ;</p><p>– la répartition de l'intéressement et de la participation ;</p><p>– le calcul des congés payés.</p><p>De la même manière, la période d'absence du (de la) salarié(e) pour congés de maternité, d'adoption, de présence parentale ou pour un congé parental d'éducation est intégralement prise en compte pour le calcul des droits ouverts au titre du compte personnel de formation.</p><p>Les entreprises prendront des engagements pour que, en matière d'évolution professionnelle et salariale, les congés de maternité, de paternité ou d'adoption ou de présence parentale et/ ou le congé parental d'éducation ne pénalisent pas les salariés.</p><p>Les entreprises devront respecter leurs obligations de mise en place des entretiens relatifs aux congés de maternité, d'adoption, de présence parentale et congé parental d'éducation prévues par les dispositions légales et réglementaires.</p><p>Les entreprises s'efforceront de maintenir, pendant la période de congé de maternité, d'adoption, de présence parentale et/ ou de congé parental d'éducation, la diffusion des informations générales transmises aux salariés relatives à la vie de l'entreprise, selon un mode de communication préalablement défini entre les parties en présence, afin de maintenir un lien social.</p>",
2087
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
2602
2088
  "surtitre": "Absences liées à la maternité, la parentalité et à la paternité ",
2603
- "lstLienModification": [
2604
- {
2605
- "textCid": "JORFTEXT000034329335",
2606
- "textTitle": "Arrêté du 21 mars 2017 - art. 1, v. init.",
2607
- "linkType": "ETEND",
2608
- "linkOrientation": "cible",
2609
- "articleNum": "1",
2610
- "articleId": "JORFARTI000034329338",
2611
- "natureText": "ARRETE",
2612
- "datePubliTexte": "2017-04-01",
2613
- "dateSignaTexte": "2017-03-21",
2614
- "dateDebutCible": "2999-01-01"
2615
- },
2616
- {
2617
- "textCid": "KALITEXT000032074225",
2618
- "textTitle": "Modification du titre X relatif à l'égalité pro... - art. (VNE)",
2619
- "linkType": "CREE",
2620
- "linkOrientation": "cible",
2621
- "articleNum": "",
2622
- "articleId": "KALIARTI000032074228",
2623
- "natureText": "Avenant",
2624
- "datePubliTexte": "2999-01-01",
2625
- "dateSignaTexte": "2015-11-24",
2626
- "dateDebutCible": "2015-12-10"
2627
- }
2628
- ]
2089
+ "lstLienModification": []
2629
2090
  }
2630
2091
  },
2631
2092
  {
@@ -2747,87 +2208,177 @@
2747
2208
  {
2748
2209
  "type": "section",
2749
2210
  "data": {
2750
- "cid": "KALISCTA000019593676",
2751
- "intOrdre": 5242870,
2752
- "title": "Titre XI : Dispositions diverses",
2753
- "id": "KALISCTA000021707406",
2754
- "etat": "VIGUEUR_ETEN"
2211
+ "cid": "KALISCTA000045573010",
2212
+ "intOrdre": 5373941,
2213
+ "title": "Titre XI : Accueil de salarié(e)s handicapé(e)s dans les entreprises de l'enseignement privé à distance",
2214
+ "id": "KALISCTA000045574657",
2215
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN"
2216
+ },
2217
+ "children": [
2218
+ {
2219
+ "type": "article",
2220
+ "data": {
2221
+ "cid": "KALIARTI000045573030",
2222
+ "intOrdre": 1073741823,
2223
+ "id": "KALIARTI000045574655",
2224
+ "content": "<p align='left'>Les partenaires sociaux souhaitent dans un premier temps :<br/>\n– améliorer la prise de conscience des entreprises de la branche quant à l'obligation d'emploi des travailleurs porteurs de handicap, par une démarche pédagogique et pragmatique ;<br/>\n– sensibiliser les établissements aux modalités de mise en œuvre de l'obligation d'emploi et aux intérêts économiques et sociaux qui en découlent ;<br/>\n– encourager toutes les initiatives permettant l'emploi, direct ou indirect, le maintien en poste des personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;<br/>\n– mobiliser au niveau national et régional les acteurs et réseaux afin d'atteindre ces objectifs.</p><p align='left'>Le présent accord traduit la prise de conscience, par la branche, du rôle qui lui incombe en matière de promotion et de développement de l'emploi des salariés porteurs de handicap et prend en compte :<br/>\n– les caractéristiques de la branche qui comporte une grande majorité d'entreprises non soumises à l'obligation d'emploi ;<br/>\n– la multiplicité des acteurs intervenant sur la question du handicap ;<br/>\n– la perfectibilité du marché de l'emploi des travailleurs porteurs de handicap ;<br/>\n– les passerelles sous-jacentes entre l'accompagnement humain et professionnel des stagiaires de la formation professionnelle et celui des personnes porteuses de handicap.</p><p align='left'>Cet accord fixe le cadre d'actions de la branche et identifie plusieurs thèmes prioritaires pour faciliter et développer l'accès et le maintien de salariés porteurs de handicap au sein des entreprises de la branche. Ces thèmes tiennent compte des différents acteurs que sont les entreprises, la collectivité des salariés – dont les institutions représentatives du personnel – les personnes porteuses de handicap, avec l'appui des structures compétentes.</p>",
2225
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
2226
+ "lstLienModification": []
2227
+ }
2228
+ },
2229
+ {
2230
+ "type": "article",
2231
+ "data": {
2232
+ "cid": "KALIARTI000045573055",
2233
+ "num": "11.1",
2234
+ "intOrdre": 1610612735,
2235
+ "id": "KALIARTI000045574652",
2236
+ "content": "<p align='left'>Cet accord s'applique à l'ensemble des entreprises de l'enseignement privé à distance. </p><p align='left'>Les entreprises assujetties à l'obligation d'emploi visée aux articles <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903680&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 5212-2</a> et suivants sont directement concernées par les termes du présent accord et des actions engagées ou préconisées par la branche. </p><p align='left'>Toutefois, les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation d'emploi telle que définie ci-dessus contribuent à la mise en œuvre des dispositions conventionnelles dans le respect d'une proportion aux moyens dont elles disposent.</p>",
2237
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
2238
+ "surtitre": "Champ d'application ",
2239
+ "lstLienModification": []
2240
+ }
2241
+ },
2242
+ {
2243
+ "type": "article",
2244
+ "data": {
2245
+ "cid": "KALIARTI000045573085",
2246
+ "num": "11.2",
2247
+ "intOrdre": 1879048191,
2248
+ "id": "KALIARTI000045574650",
2249
+ "content": "<p>Constitue un handicap “ toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ”.</p>",
2250
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
2251
+ "surtitre": "Notion de handicap",
2252
+ "lstLienModification": []
2253
+ }
2254
+ },
2255
+ {
2256
+ "type": "article",
2257
+ "data": {
2258
+ "cid": "KALIARTI000045573118",
2259
+ "num": "11.3",
2260
+ "intOrdre": 2013265919,
2261
+ "id": "KALIARTI000045574648",
2262
+ "content": "<p align='left'>Cet accord vise à développer l'insertion, l'embauche, l'intégration, le maintien dans l'emploi et la formation des salariés porteurs de handicap dans le secteur professionnel.</p><p align='left'>Pour atteindre ces objectifs, les partenaires sociaux conviennent d'un plan global comportant des mesures échelonnées dans le temps dans le cadre de la négociation triennale de la branche sur ce thème.</p><p align='left'>Cet accord ne dispense pas l'entreprise de ses obligations légales en matière d'emploi des travailleurs porteurs de handicap visées à l'article L. 5212-9 du code du travail.</p>",
2263
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
2264
+ "surtitre": "Objet de l'accord",
2265
+ "lstLienModification": []
2266
+ }
2267
+ },
2268
+ {
2269
+ "type": "article",
2270
+ "data": {
2271
+ "cid": "KALIARTI000045573129",
2272
+ "num": "11.4",
2273
+ "intOrdre": 2080374783,
2274
+ "id": "KALIARTI000045574646",
2275
+ "content": "<p align='left'>Afin de créer une dynamique progressive et efficace, la branche fixe des objectifs, conçoit et organise des moyens pour les atteindre.</p><p align='left'>Pour ce faire, il est décidé de mettre en place une commission de suivi composée des signataires du présent accord pour :<br/>\n– assurer le suivi et évaluer la mise en œuvre de l'accord de branche ;<br/>\n– préparer la négociation triennale de la branche sur l'emploi des travailleurs porteurs de handicap visée par l'article L. 2241-5 du code du travail.</p><p align='left'>La commission de suivi aura également pour mission de veiller à l'évolution de la situation de la branche sur l'emploi des personnes porteuses de handicap et de proposer de nouveaux objectifs.</p><p align='left'>Par ailleurs, les accords d'entreprises, qui ont fait l'objet d'un agrément par le préfet compétent et après avis de la direction départementale du travail et de l'emploi permettant l'exonération des contributions AGEFIPH, doivent être transmis à la commission de suivi.</p>",
2276
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
2277
+ "surtitre": "Commission de suivi",
2278
+ "lstLienModification": []
2279
+ }
2280
+ },
2281
+ {
2282
+ "type": "article",
2283
+ "data": {
2284
+ "cid": "KALIARTI000045573159",
2285
+ "num": "11.5",
2286
+ "intOrdre": 2113929215,
2287
+ "id": "KALIARTI000045574644",
2288
+ "content": "<p>Les partenaires sociaux de la branche souhaitent favoriser une information fiable et accessible tant sur la démarche de la branche que sur les moyens permettant de développer l'emploi des travailleurs porteurs de handicap. Les partenaires sociaux auront donc à mettre au point des outils permettant :<br/>\n– une information en direction des entreprises : direction, salariés, institutions représentatives du personnel ;<br/>\n– une information en direction des OPCA, des institutions et réseaux en charge de l'emploi des personnes porteuses de handicap ;<br/>\n– une sensibilisation en direction des salariés – porteurs de handicap ou non – et des institutions représentatives du personnel pour permettre l'intégration de la personne porteuse de handicap ;<br/>\n– une sensibilisation aux modalités et aux conséquences de la reconnaissance du handicap (reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé – RQTH), étant rappelé que cette démarche reste personnelle et volontaire de la part de l'intéressé.</p>",
2289
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
2290
+ "surtitre": "Informer et sensibiliser les acteurs",
2291
+ "lstLienModification": []
2292
+ }
2293
+ },
2294
+ {
2295
+ "type": "article",
2296
+ "data": {
2297
+ "cid": "KALIARTI000045573183",
2298
+ "num": "11.6",
2299
+ "intOrdre": 2130706431,
2300
+ "id": "KALIARTI000045574642",
2301
+ "content": "<p align='left'>La branche estime que le développement de l'emploi des personnes porteuses de handicap nécessite la mise en place de “ parcours coordonnés ”, d'actions, de relais humains et techniques d'insertion, ainsi que des aides à l'embauche.</p><p align='left'>Cette démarche, qui doit débuter dans les 12 mois suivant la signature du présent accord, implique successivement :<br/>\n– la description des métiers, le repérage des besoins habituels de la branche en termes d'emploi, d'embauche et des particularités de la profession à l'occasion des bilans et études de la branche et leur transmission aux réseaux et organismes spécialisés grâce à un partenariat branche/ réseaux ;<br/>\n– la mise en place de formations, pour les futurs collaborateurs, aux spécificités des professions du service dans l'environnement des ressources humaines, avec le soutien des réseaux spécialisés pour donner à ces candidatures une approche concrète ;<br/>\n– la sensibilisation et/ ou la formation des personnes participant au processus de recrutement notamment l'AGEFIPH ;<br/>\n– la formation des salariés en vue de faciliter l'intégration des travailleurs porteurs de handicap.</p>",
2302
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
2303
+ "surtitre": "Faciliter l'insertion et l'embauche des salariés porteurs de handicap",
2304
+ "lstLienModification": []
2305
+ }
2306
+ },
2307
+ {
2308
+ "type": "article",
2309
+ "data": {
2310
+ "cid": "KALIARTI000045573210",
2311
+ "num": "11.7",
2312
+ "intOrdre": 2139095039,
2313
+ "id": "KALIARTI000045574640",
2314
+ "content": "<p align='left'>Les partenaires sociaux entendent favoriser le maintien dans l'emploi des salariés dont le handicap survient ou s'aggrave alors qu'ils sont déjà en poste.</p><p align='left'>Le maintien dans l'emploi suppose une réactivité préparée de tous les acteurs de l'entreprise au moment de l'apparition ou de l'aggravation du handicap. Cette solution de pérennisation de la relation contractuelle suppose une bonne connaissance des procédures, acteurs intervenants et législations environnantes.</p>",
2315
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
2316
+ "surtitre": "Développer le maintien dans l'emploi des salariés porteurs de handicap",
2317
+ "lstLienModification": []
2318
+ }
2319
+ },
2320
+ {
2321
+ "type": "article",
2322
+ "data": {
2323
+ "cid": "KALIARTI000045573223",
2324
+ "num": "11.8",
2325
+ "intOrdre": 2143289343,
2326
+ "id": "KALIARTI000045574638",
2327
+ "content": "<p align='left'>Le salarié porteur de handicap dispose des mêmes droits et devoirs que tout salarié valide ; cela concerne le déroulement de carrière, le bilan de compétences, la formation, la mobilité interne à l'entreprise, l'évolution des rémunérations.</p><p align='left'>En conséquence, en aucun cas le fait du handicap ne doit être un frein à une progression dans l'entreprise ; et, à l'inverse, les salariés porteurs de handicap ne sont nullement prioritaires du fait de leur handicap par rapport aux salariés valides de l'entreprise.</p><p align='left'>Dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et des carrières (GPEC), les entreprises et la branche, en liaison avec les OPCA, s'efforceront de prioriser à travers notamment l'utilisation du DIF et les plans de formation des entreprises, des actions de formation en cohérence avec les possibilités d'emploi.</p>",
2328
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
2329
+ "surtitre": "Prévoir l'évolution de l'emploi des salariés porteurs de handicap",
2330
+ "lstLienModification": []
2331
+ }
2332
+ },
2333
+ {
2334
+ "type": "article",
2335
+ "data": {
2336
+ "cid": "KALIARTI000045573232",
2337
+ "num": "11.9",
2338
+ "intOrdre": 2145386495,
2339
+ "id": "KALIARTI000045574636",
2340
+ "content": "<p>L'entreprise et ses institutions représentatives du personnel doivent permettre l'intégration des salariés porteurs de handicap à la vie quotidienne de l'entreprise et faciliter leur participation aux événements de l'entreprise et aux activités sociales et culturelles.</p>",
2341
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
2342
+ "surtitre": "Intégrer les salariés porteurs de handicap dans la vie quotidienne de l'entreprise",
2343
+ "lstLienModification": []
2344
+ }
2345
+ }
2346
+ ]
2347
+ },
2348
+ {
2349
+ "type": "section",
2350
+ "data": {
2351
+ "cid": "KALISCTA000045572848",
2352
+ "intOrdre": 5505013,
2353
+ "title": "Titre XII : Dispositions diverses",
2354
+ "id": "KALISCTA000045574627",
2355
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN"
2755
2356
  },
2756
2357
  "children": [
2757
2358
  {
2758
2359
  "type": "article",
2759
2360
  "data": {
2760
- "cid": "KALIARTI000019593828",
2761
- "num": "11.1",
2762
- "intOrdre": 524287,
2763
- "id": "KALIARTI000021707403",
2764
- "content": "<p align='left'><br/> Le texte de la présente convention collective est déposé à la direction générale du travail (DGT) conformément aux dispositions du <a href='/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=&categorieLien=cid'>code du travail</a>.<br/> Un exemplaire est établi pour chaque partie.</p>",
2765
- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
2361
+ "cid": "KALIARTI000045572868",
2362
+ "num": "12.1",
2363
+ "intOrdre": 1073741823,
2364
+ "id": "KALIARTI000045574631",
2365
+ "content": "<p>Le texte de la présente convention collective est déposé à la direction générale du travail (DGT) conformément aux dispositions du code du travail.</p><p>Un exemplaire est établi pour chaque partie.</p>",
2366
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
2766
2367
  "surtitre": "Dépôt",
2767
- "lstLienModification": [
2768
- {
2769
- "textCid": "JORFTEXT000022145408",
2770
- "textTitle": "Arrêté du 16 avril 2010, v. init.",
2771
- "linkType": "ETEND",
2772
- "linkOrientation": "cible",
2773
- "articleNum": "",
2774
- "articleId": "JORFTEXT000022145408",
2775
- "natureText": "ARRETE",
2776
- "datePubliTexte": "2010-04-29",
2777
- "dateSignaTexte": "2010-04-16",
2778
- "dateDebutCible": "2999-01-01"
2779
- },
2780
- {
2781
- "textCid": "KALITEXT000021682640",
2782
- "textTitle": "Egalité professionnelle entre les hommes et les... - art. 1 (VNE)",
2783
- "linkType": "MODIFIE",
2784
- "linkOrientation": "cible",
2785
- "articleNum": "1",
2786
- "articleId": "KALIARTI000021682643",
2787
- "natureText": "Avenant",
2788
- "datePubliTexte": "2999-01-01",
2789
- "dateSignaTexte": "2009-06-09",
2790
- "dateDebutCible": "2009-06-09"
2791
- }
2792
- ]
2368
+ "lstLienModification": []
2793
2369
  }
2794
2370
  },
2795
2371
  {
2796
2372
  "type": "article",
2797
2373
  "data": {
2798
- "cid": "KALIARTI000019593830",
2799
- "num": "11.2",
2800
- "intOrdre": 1048574,
2801
- "id": "KALIARTI000021707401",
2802
- "content": "<p align='left'>La présente convention collective et ses avenants éventuels sont soumis au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité pour que leurs dispositions soient rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés entrant dans le champ d'application défini à l'article 1<sup>er</sup> de la présente convention collective.<br/>Leur entrée en vigueur se fera conformément aux dispositions arrêtées à l'article 1.3. de la présente convention.</p>",
2803
- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
2374
+ "cid": "KALIARTI000045572948",
2375
+ "num": "12.2",
2376
+ "intOrdre": 1610612735,
2377
+ "id": "KALIARTI000045574629",
2378
+ "content": "<p>La présente convention collective et ses avenants éventuels sont soumis au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité pour que leurs dispositions soient rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés entrant dans le champ d'application défini à l'article 1<sup>er</sup> de la présente convention collective.</p><p>Leur entrée en vigueur se fera conformément aux dispositions arrêtées à l'article 1.3. de la présente convention.</p>",
2379
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
2804
2380
  "surtitre": "Demande d'extension",
2805
- "lstLienModification": [
2806
- {
2807
- "textCid": "JORFTEXT000022145408",
2808
- "textTitle": "Arrêté du 16 avril 2010, v. init.",
2809
- "linkType": "ETEND",
2810
- "linkOrientation": "cible",
2811
- "articleNum": "",
2812
- "articleId": "JORFTEXT000022145408",
2813
- "natureText": "ARRETE",
2814
- "datePubliTexte": "2010-04-29",
2815
- "dateSignaTexte": "2010-04-16",
2816
- "dateDebutCible": "2999-01-01"
2817
- },
2818
- {
2819
- "textCid": "KALITEXT000021682640",
2820
- "textTitle": "Egalité professionnelle entre les hommes et les... - art. 1 (VNE)",
2821
- "linkType": "MODIFIE",
2822
- "linkOrientation": "cible",
2823
- "articleNum": "1",
2824
- "articleId": "KALIARTI000021682643",
2825
- "natureText": "Avenant",
2826
- "datePubliTexte": "2999-01-01",
2827
- "dateSignaTexte": "2009-06-09",
2828
- "dateDebutCible": "2009-06-09"
2829
- }
2830
- ]
2381
+ "lstLienModification": []
2831
2382
  }
2832
2383
  }
2833
2384
  ]
@@ -2962,6 +2513,17 @@
2962
2513
  ]
2963
2514
  }
2964
2515
  },
2516
+ {
2517
+ "type": "article",
2518
+ "data": {
2519
+ "cid": "KALIARTI000045569605",
2520
+ "intOrdre": 1966076,
2521
+ "id": "KALIARTI000045574615",
2522
+ "content": "<p align='center'>ANNEXE I - E</p><p align='center'>Grille de salaires du personnel enseignant des entreprises de l'enseignement privé à distance (EAD)<br/>\n(en 2018 et jusqu'à l'application des minima 2019)</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Niveau</th><th colspan='2'>Échelon A</th><th colspan='2'>Échelon B</th><th colspan='2'>Échelon C</th></tr><tr><th></th><th>Salaire<br/>\n\t\t\tmensuel</th><th>Salaire<br/>\n\t\t\tannuel</th><th>Salaire<br/>\n\t\t\tmensuel</th><th>Salaire<br/>\n\t\t\tannuel</th><th>Salaire<br/>\n\t\t\tmensuel</th><th>Salaire<br/>\n\t\t\tannuel</th></tr><tr><td align='center'>EAD 1</td><td align='center'>1 760,11</td><td align='center'>21 121,30</td><td align='center'>1 848,11</td><td align='center'>22 177,36</td><td align='center'>1 940,52</td><td align='center'>23 286,23</td></tr><tr><td align='center'>EAD 2</td><td align='center'>1 885,83</td><td align='center'>22 629,96</td><td align='center'>1 980,12</td><td align='center'>23 761,46</td><td align='center'>2 079,13</td><td align='center'>24 949,53</td></tr><tr><td align='center'>EAD 3</td><td align='center'>1 948,69</td><td align='center'>23 384,29</td><td align='center'>2 046,13</td><td align='center'>24 553,51</td><td align='center'>2 148,43</td><td align='center'>25 781,18</td></tr><tr><td align='center'>EAD 4</td><td align='center'>2 011,55</td><td align='center'>24 138,62</td><td align='center'>2 112,13</td><td align='center'>25 345,56</td><td align='center'>2 217,74</td><td align='center'>26 612,83</td></tr></tbody></table></center><p></p><p align='center'>Barème des minima de la correction à domicile sans indemnité de congés payés (en 2018 et jusqu'à l'application des minima 2019)</p><center><table border='1'><tbody><tr><td rowspan='4'>Taux horaire</td><td>Échelon</td><td>Euros</td><td rowspan='4'>Tarif pour une correction de 5 minutes</td><td>Échelon</td><td>Euros</td></tr><tr><td align='center'>A</td><td align='center'>10,56</td><td align='center'>A</td><td align='center'>0,88</td></tr><tr><td align='center'>B</td><td align='center'>11,09</td><td align='center'>B</td><td align='center'>0,92</td></tr><tr><td align='center'>C</td><td align='center'>11,64</td><td align='center'>C</td><td align='center'>0,97</td></tr></tbody></table></center>",
2523
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
2524
+ "lstLienModification": []
2525
+ }
2526
+ },
2965
2527
  {
2966
2528
  "type": "article",
2967
2529
  "data": {
@@ -6194,23 +5756,10 @@
6194
5756
  "data": {
6195
5757
  "cid": "KALIARTI000029433609",
6196
5758
  "intOrdre": 524287,
6197
- "id": "KALIARTI000029433609",
6198
- "content": "<p align='left'><br/>Conformément à la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027546648&categorieLien=cid'>loi n° 2013-504 du 14 juin 2013</a> relative à la sécurisation de l'emploi, après avoir constaté que plus du tiers de l'effectif de la branche professionnelle de l'enseignement privé (hors contrat) occupe un emploi à temps partiel, les partenaires sociaux ont décidé d'ouvrir les négociations sur les modalités d'organisation du temps partiel le 23 octobre 2013. <br/>Les partenaires sociaux entendent aussi s'appuyer sur les travaux de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche pour sécuriser les parcours professionnels des salariés, favoriser l'aménagement d'un éventuel pluri-emploi et valoriser leur investissement professionnel. <br/>Conformément aux principes d'organisation du travail à temps partiel des salariés de la branche professionnelle de l'enseignement privé hors contrat, les parties à la présente négociation réitèrent leur souhait de rechercher une conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, tout en cherchant à adapter les conditions d'emploi des salariés à temps partiel en fonction des nécessités de fonctionnement des écoles. <br/>Les modalités de mise en œuvre du temps partiel doivent faire l'objet d'un consensus entre le salarié et l'employeur. <br/>Compte tenu de sa durée de travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'entreprise. <br/>Afin de maintenir l'équilibre du dispositif conventionnel de travail à temps partiel, les partenaires sociaux de la branche entendent négocier sur les modalités complémentaires d'organisation du temps partiel. <br/>Cet accord est normatif dans son application : aucune dérogation ne sera possible dans un sens défavorable aux salariés.</p>",
6199
- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
6200
- "lstLienModification": [
6201
- {
6202
- "textCid": "JORFTEXT000029810548",
6203
- "textTitle": "ARRÊTÉ du 13 novembre 2014 - art. 1, v. init.",
6204
- "linkType": "ETEND",
6205
- "linkOrientation": "cible",
6206
- "articleNum": "1",
6207
- "articleId": "JORFARTI000029810551",
6208
- "natureText": "ARRETE",
6209
- "datePubliTexte": "2014-11-28",
6210
- "dateSignaTexte": "2014-11-13",
6211
- "dateDebutCible": "2999-01-01"
6212
- }
6213
- ]
5759
+ "id": "KALIARTI000045574686",
5760
+ "content": "<p align='left'>Conformément à la <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027546648&categorieLien=cid'>loi n° 2013-504 du 14 juin 2013</a> relative à la sécurisation de l'emploi, après avoir constaté que plus du tiers de l'effectif de la branche professionnelle de l'enseignement privé indépendant occupe un emploi à temps partiel, les partenaires sociaux ont décidé d'ouvrir les négociations sur les modalités d'organisation du temps partiel le 23 octobre 2013.</p><p align='left'>Les partenaires sociaux entendent aussi s'appuyer sur les travaux de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche pour sécuriser les parcours professionnels des salariés, favoriser l'aménagement d'un éventuel pluri-emploi et valoriser leur investissement professionnel.</p><p align='left'>Conformément aux principes d'organisation du travail à temps partiel des salariés de la branche professionnelle de l'enseignement privé indépendant, les parties à la présente négociation réitèrent leur souhait de rechercher une conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, tout en cherchant à adapter les conditions d'emploi des salariés à temps partiel en fonction des nécessités de fonctionnement des écoles.</p><p align='left'>Les modalités de mise en œuvre du temps partiel doivent faire l'objet d'un consensus entre le salarié et l'employeur.</p><p align='left'>Compte tenu de sa durée de travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'entreprise.</p><p align='left'>Afin de maintenir l'équilibre du dispositif conventionnel de travail à temps partiel, les partenaires sociaux de la branche entendent négocier sur les modalités complémentaires d'organisation du temps partiel.</p><p align='left'>Cet accord est normatif dans son application : aucune dérogation ne sera possible dans un sens défavorable aux salariés.</p>",
5761
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
5762
+ "lstLienModification": []
6214
5763
  }
6215
5764
  }
6216
5765
  ]
@@ -6221,24 +5770,11 @@
6221
5770
  "cid": "KALIARTI000029433576",
6222
5771
  "num": "1er",
6223
5772
  "intOrdre": 1048574,
6224
- "id": "KALIARTI000029433576",
6225
- "content": "<p align='left'><br/>Le présent accord est applicable aux salariés des entreprises incluses dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat.<br/>Toutefois, les salariés au forfait annuel en jours n'entrent pas dans le champ d'application de l'accord.</p>",
6226
- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
5773
+ "id": "KALIARTI000045574684",
5774
+ "content": "<p align='left'>Le présent accord est applicable aux salariés des entreprises incluses dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant.</p><p align='left'>Toutefois, les salariés au forfait annuel en jours n'entrent pas dans le champ d'application de l'accord.</p><p align='left'>Les correcteurs (trices) à domicile de l'enseignement privé à distance, dont les spécificités sont reconnues dans la convention collective nationale ne sont pas astreints à un horaire particulier pour effectuer les corrections de copies et devoirs et compte tenu de leur mode de rémunération et de décompte de leurs activités à la pièce, n'entrent pas dans le champ d'application du présent accord et aucun minimum de durée de travail ne leur est applicable.</p>",
5775
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
6227
5776
  "surtitre": "Champ d'application",
6228
- "lstLienModification": [
6229
- {
6230
- "textCid": "JORFTEXT000029810548",
6231
- "textTitle": "ARRÊTÉ du 13 novembre 2014 - art. 1, v. init.",
6232
- "linkType": "ETEND",
6233
- "linkOrientation": "cible",
6234
- "articleNum": "1",
6235
- "articleId": "JORFARTI000029810551",
6236
- "natureText": "ARRETE",
6237
- "datePubliTexte": "2014-11-28",
6238
- "dateSignaTexte": "2014-11-13",
6239
- "dateDebutCible": "2999-01-01"
6240
- }
6241
- ]
5777
+ "lstLienModification": []
6242
5778
  }
6243
5779
  },
6244
5780
  {
@@ -6247,24 +5783,11 @@
6247
5783
  "cid": "KALIARTI000029433577",
6248
5784
  "num": "2",
6249
5785
  "intOrdre": 1572861,
6250
- "id": "KALIARTI000029433577",
6251
- "content": "<p align='left'><br/>Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement par la branche, soit, pour l'enseignement privé hors contrat, 1 534 heures de travail effectif pour le personnel enseignant et 1 569 heures de travail effectif pour les autres catégories de personnel (personnel administratif et de service et personnel d'encadrement pédagogique).</p>",
6252
- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
5786
+ "id": "KALIARTI000045574682",
5787
+ "content": "<p align='left'>Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement par la branche, soit, pour l'enseignement privé indépendant, 1 534 heures de travail effectif pour le personnel enseignant et 1 569 heures de travail effectif pour les autres catégories de personnel (personnel administratif et de service et personnel d'encadrement pédagogique).</p>",
5788
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
6253
5789
  "surtitre": "Définition du temps partiel",
6254
- "lstLienModification": [
6255
- {
6256
- "textCid": "JORFTEXT000029810548",
6257
- "textTitle": "ARRÊTÉ du 13 novembre 2014 - art. 1, v. init.",
6258
- "linkType": "ETEND",
6259
- "linkOrientation": "cible",
6260
- "articleNum": "1",
6261
- "articleId": "JORFARTI000029810551",
6262
- "natureText": "ARRETE",
6263
- "datePubliTexte": "2014-11-28",
6264
- "dateSignaTexte": "2014-11-13",
6265
- "dateDebutCible": "2999-01-01"
6266
- }
6267
- ]
5790
+ "lstLienModification": []
6268
5791
  }
6269
5792
  },
6270
5793
  {
@@ -6415,24 +5938,11 @@
6415
5938
  "cid": "KALIARTI000029433584",
6416
5939
  "num": "8",
6417
5940
  "intOrdre": 4718583,
6418
- "id": "KALIARTI000029433584",
6419
- "content": "<p align='center'><br/>8.1. Durées et modalités d'aménagement du temps de travail à temps partiel du personnel administratif <br/>8.1.1. Durées minimales du temps de travail </p><p align='left'><br/>Pour tenir compte des spécificités de la branche de l'enseignement privé hors contrat et de la diversité de l'organisation des écoles, les parties signataires conviennent que la durée de travail du personnel administratif est au minimum de 12 heures par semaine ou, le cas échéant, de 52 heures minimum par mois. <br/>L'organisation, le cas échéant, du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à 4 semaines doit être effectuée dans le respect des prescriptions du code du travail et en particulier des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019724965&dateTexte=&categorieLien=cid'>articles D. 3122-7-1 </a>et suivants. </p><p align='center'><br/>8.1.2. Modalités d'aménagement de la durée du travail </p><p align='left'><br/>Dans le cas où la durée de travail d'un salarié serait inférieure à 24 heures hebdomadaires ou à l'équivalent mensuel de cette durée, et pour lui permettre d'assurer un service dans d'autres entreprises, les horaires de travail seront regroupés par demi-journée (s) selon les dispositions suivantes : <br/>– jusqu'à 3 heures de travail hebdomadaires : 1 seule demi-journée dans la semaine ; <br/>– jusqu'à 6 heures de travail hebdomadaires : au plus 2 demi-journées dans la semaine ; <br/>– jusqu'à 9 heures de travail hebdomadaires : au plus 3 demi-journées dans la semaine ; <br/>– jusqu'à 12 heures de travail hebdomadaires : au plus 4 demi-journées dans la semaine ; <br/>– jusqu'à 15 heures de travail hebdomadaires : au plus 5 demi-journées dans la semaine ; <br/>– jusqu'à 21 heures de travail hebdomadaires : au plus 6 demi-journées dans la semaine ; <br/>– jusqu'à 24 heures de travail hebdomadaires : au plus 7 demi-journées dans la semaine. </p><p align='center'><br/>8.2. Durées et modalités d'aménagement du temps de travail à temps partiel du personnel de service (hors personnel d'entretien) <br/>8.2.1. Durées minimales du temps de travail </p><p align='left'><br/>Pour tenir compte des spécificités de la branche de l'enseignement privé hors contrat et de la diversité de l'organisation des écoles, les parties signataires conviennent que la durée de travail du personnel de service (hors personnel d'entretien) est au minimum de 12 heures par semaine ou, le cas échéant, de 52 heures minimum par mois. </p><p align='center'><br/>8.2.2. Modalités d'aménagement du temps de travail </p><p align='left'><br/>S'agissant des personnels de service visés à l'<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000019593665&idArticle=KALIARTI000019593749&categorieLien=cid'>article 4.2.2, 4e paragraphe, de la convention collective nationale </a>(personnel de cuisine, de jardinage, de gardiennage, chauffeurs) autres que le personnel d'entretien, l'employeur doit : <br/>– procéder au regroupement des heures de travail par tranches de 2 heures minimum ; <br/>– déterminer les interventions de ces salariés sur des périodes fixes dans le cadre d'une planification annuelle communiquée au plus tard 15 jours avant le début de la période de référence. Toute modification ne pourra être faite qu'avec l'accord du salarié et moyennant le respect d'un délai de prévenance de 7 jours. Le refus du salarié ne constituera ni une faute ni un motif de licenciement ; <br/>– satisfaire aux modalités d'interruption de séquence de travail ou coupures fixées à l'article 8.4 ci-dessous. </p><p align='center'><br/>8.3. Durées et modalités d'aménagement du temps de travail à temps partiel du personnel d'entretien <br/>8.3.1. Durées minimales du temps de travail </p><p align='left'><br/>S'agissant du personnel d'entretien visé à l'<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000019593665&idArticle=KALIARTI000019593751&categorieLien=cid'>article 4.4.2, 4e paragraphe, de la convention collective nationale</a>, la durée minimale est fixée à 6 heures par semaine ou, le cas échéant, à 26 heures minimum par mois. </p><p align='center'><br/>8.3.2. Modalités d'aménagement du temps de travail </p><p align='left'><br/>Pour le personnel d'entretien, les entreprises devront : <br/>– procéder au regroupement des heures de travail par tranche de 1 heure minimum ; <br/>– déterminer les interventions de ces salariés sur des périodes fixes dans le cadre d'une planification annuelle communiquée au plus tard 15 jours avant le début de la période de référence. Toute modification ne pourra être faite qu'avec l'accord du salarié et moyennant le respect d'un délai de prévenance de 7 jours. Le refus du salarié ne constituera ni une faute ni un motif de licenciement ; <br/>– pour les salariés n'effectuant que le minimum de 6 heures hebdomadaires, organiser leurs plannings sur au maximum cinq interventions par semaine sans interruption d'activité au sein de chaque journée travaillée. Dans les autres cas, les dispositions de l'article 8.4 s'appliquent. </p><p align='center'><br/>8.4. Interruption de séquence de travail journalière d'un salarié à temps partiel </p><p align='left'><br/>Pour les personnels visés aux articles 8.2 et 8.3 ci-dessus, les horaires de travail d'une journée peuvent être organisés en prévoyant une coupure d'une durée maximale de 2 heures, sauf si le salarié souhaite une organisation différente acceptée par l'employeur et faisant l'objet d'un avenant.</p>",
6420
- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
5941
+ "id": "KALIARTI000045574674",
5942
+ "content": "<p align='center'>8.1. Durées et modalités d'aménagement du temps de travail à temps partiel du personnel administratif</p><p align='center'>8.1.1. Durées minimales du temps de travail</p><p align='left'>Pour tenir compte des spécificités de la branche de l'enseignement privé indépendant et de la diversité de l'organisation des écoles, les parties signataires conviennent que la durée de travail du personnel administratif est au minimum de 12 heures par semaine ou, le cas échéant, de 52 heures minimum par mois.</p><p align='left'>L'organisation, le cas échéant, du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à 4 semaines doit être effectuée dans le respect des prescriptions du code du travail.</p><p align='center'>8.1.2. Modalités d'aménagement de la durée du travail</p><p align='left'>Dans le cas où la durée de travail d'un salarié serait inférieure à 24 heures hebdomadaires ou à l'équivalent mensuel de cette durée, et pour lui permettre d'assurer un service dans d'autres entreprises, les horaires de travail seront regroupés par demi-journée (s) selon les dispositions suivantes :<br/>\n– jusqu'à 3 heures de travail hebdomadaires : 1 seule demi-journée dans la semaine ;<br/>\n– jusqu'à 6 heures de travail hebdomadaires : au plus 2 demi-journées dans la semaine ;<br/>\n– jusqu'à 9 heures de travail hebdomadaires : au plus 3 demi-journées dans la semaine ;<br/>\n– jusqu'à 12 heures de travail hebdomadaires : au plus 4 demi-journées dans la semaine ;<br/>\n– jusqu'à 15 heures de travail hebdomadaires : au plus 5 demi-journées dans la semaine ;<br/>\n– jusqu'à 21 heures de travail hebdomadaires : au plus 6 demi-journées dans la semaine ;<br/>\n– jusqu'à 24 heures de travail hebdomadaires : au plus 7 demi-journées dans la semaine.</p><p align='center'>8.2. Durées et modalités d'aménagement du temps de travail à temps partiel du personnel de service (hors personnel d'entretien)</p><p align='center'>8.2.1. Durées minimales du temps de travail</p><p align='left'>Pour tenir compte des spécificités de la branche de l'enseignement privé indépendant et de la diversité de l'organisation des écoles, les parties signataires conviennent que la durée de travail du personnel de service (hors personnel d'entretien) est au minimum de 12 heures par semaine ou, le cas échéant, de 52 heures minimum par mois.</p><p align='center'>8.2.2. Modalités d'aménagement du temps de travail</p><p align='left'>S'agissant des personnels de service visés à l'<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000019593665&idArticle=KALIARTI000019593749&categorieLien=cid'>article 4.2.2, 4e paragraphe, de la convention collective nationale </a>(personnel de cuisine, de jardinage, de gardiennage, chauffeurs) autres que le personnel d'entretien, l'employeur doit :<br/>\n– procéder au regroupement des heures de travail par tranches de 2 heures minimum ;<br/>\n– déterminer les interventions de ces salariés sur des périodes fixes dans le cadre d'une planification annuelle communiquée au plus tard 15 jours avant le début de la période de référence. Toute modification ne pourra être faite qu'avec l'accord du salarié et moyennant le respect d'un délai de prévenance de 7 jours. Le refus du salarié ne constituera ni une faute ni un motif de licenciement ;<br/>\n– satisfaire aux modalités d'interruption de séquence de travail ou coupures fixées à l'article 8.4 ci-dessous.</p><p align='center'>8.3. Durées et modalités d'aménagement du temps de travail à temps partiel du personnel d'entretien</p><p align='center'>8.3.1. Durées minimales du temps de travail</p><p align='left'>S'agissant du personnel d'entretien visé à l'<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000019593665&idArticle=KALIARTI000019593751&categorieLien=cid'>article 4.4.2, 4e paragraphe, de la convention collective nationale</a>, la durée minimale est fixée à 6 heures par semaine ou, le cas échéant, à 26 heures minimum par mois.</p><p align='center'>8.3.2. Modalités d'aménagement du temps de travail</p><p align='left'>Pour le personnel d'entretien, les entreprises devront :<br/>\n– procéder au regroupement des heures de travail par tranche de 1 heure minimum ;<br/>\n– déterminer les interventions de ces salariés sur des périodes fixes dans le cadre d'une planification annuelle communiquée au plus tard 15 jours avant le début de la période de référence. Toute modification ne pourra être faite qu'avec l'accord du salarié et moyennant le respect d'un délai de prévenance de 7 jours. Le refus du salarié ne constituera ni une faute ni un motif de licenciement ;<br/>\n– pour les salariés n'effectuant que le minimum de 6 heures hebdomadaires, organiser leurs plannings sur au maximum cinq interventions par semaine sans interruption d'activité au sein de chaque journée travaillée. Dans les autres cas, les dispositions de l'article 8.4 s'appliquent.</p><p align='center'>8.4. Interruption de séquence de travail journalière d'un salarié à temps partiel</p><p align='left'>Pour les personnels visés aux articles 8.2 et 8.3 ci-dessus, les horaires de travail d'une journée peuvent être organisés en prévoyant une coupure d'une durée maximale de 2 heures, sauf si le salarié souhaite une organisation différente acceptée par l'employeur et faisant l'objet d'un avenant.</p>",
5943
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
6421
5944
  "surtitre": "Temps de travail des salariés à temps partiel pour le personnel administratif et de service",
6422
- "lstLienModification": [
6423
- {
6424
- "textCid": "JORFTEXT000029810548",
6425
- "textTitle": "ARRÊTÉ du 13 novembre 2014 - art. 1, v. init.",
6426
- "linkType": "ETEND",
6427
- "linkOrientation": "cible",
6428
- "articleNum": "1",
6429
- "articleId": "JORFARTI000029810551",
6430
- "natureText": "ARRETE",
6431
- "datePubliTexte": "2014-11-28",
6432
- "dateSignaTexte": "2014-11-13",
6433
- "dateDebutCible": "2999-01-01"
6434
- }
6435
- ]
5945
+ "lstLienModification": []
6436
5946
  }
6437
5947
  },
6438
5948
  {
@@ -6441,24 +5951,11 @@
6441
5951
  "cid": "KALIARTI000029433586",
6442
5952
  "num": "9",
6443
5953
  "intOrdre": 5242870,
6444
- "id": "KALIARTI000029433586",
6445
- "content": "<p align='center'><br/>9.1. Durées et modalités d'aménagement du temps de travail à temps partiel du personnel d'encadrement pédagogique (hors surveillants) <br/>9.1.1. Durées minimales du temps de travail </p><p align='left'><br/>Pour tenir compte des spécificités de la branche de l'enseignement privé hors contrat et de la diversité de l'organisation des écoles, les parties signataires conviennent que la durée de travail du personnel d'encadrement pédagogique – hors surveillants des externats et surveillants des internats – est au minimum de 12 heures par semaine ou, le cas échéant, de 52 heures minimum par mois. <br/>L'organisation, le cas échéant, du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à 4 semaines doit être effectuée dans le respect des prescriptions du code du travail et en particulier des articles D. 3122-7-1 et suivants. </p><p align='center'><br/>9.1.2. Modalités d'aménagement de la durée du travail </p><p align='left'><br/>Dans le cas où la durée de travail d'un salarié serait inférieure à 24 heures hebdomadaires ou à l'équivalent mensuel de cette durée, et pour lui permettre d'assurer un service dans d'autres entreprises, les horaires de travail seront regroupés par demi-journée (s) selon les dispositions suivantes : <br/>– jusqu'à 3 heures de travail hebdomadaires : 1 seule demi-journée dans la semaine ; <br/>– jusqu'à 6 heures de travail hebdomadaires : au plus 2 demi-journées dans la semaine ; <br/>– jusqu'à 9 heures de travail hebdomadaires : au plus 3 demi-journées dans la semaine ; <br/>– jusqu'à 12 heures de travail hebdomadaires : au plus 4 demi-journées dans la semaine ; <br/>– jusqu'à 15 heures de travail hebdomadaires : au plus 5 demi-journées dans la semaine ; <br/>– jusqu'à 21 heures de travail hebdomadaires : au plus 6 demi-journées dans la semaine ; <br/>– jusqu'à 24 heures de travail hebdomadaires : au plus 7 demi-journées dans la semaine. </p><p align='center'><br/>9.2. Durées et modalités d'aménagement du temps de travail à temps partiel des surveillants </p><p align='left'><br/>9.2.1. Les dispositions relatives aux surveillants des internats en matière de durée annuelle du travail, d'organisation du travail et d'équivalence en temps de travail effectif pour travail de nuit relèvent des <a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000019593665&idArticle=KALIARTI000019593750&categorieLien=cid'>articles 4.3.1 d, 4.3.5 b </a>et <a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000019593665&idArticle=KALIARTI000019593752&categorieLien=cid'>4.5.1 de la convention collective nationale</a>. </p><p align='center'><br/>9.2.2. Dispositions relatives aux surveillants d'externat </p><p align='left'><br/>Pour tenir compte des spécificités de la branche de l'enseignement privé hors contrat et de la diversité de l'organisation des écoles, les parties signataires conviennent que la durée minimale de travail d'un surveillant d'externat à temps partiel est fixée à 6 heures hebdomadaires ou, le cas échéant, à 26 heures minimum par mois. Toutefois, dans les établissements employant moins de 10 salariés en équivalent temps plein (ETP), cette durée minimale est fixée à 2 heures hebdomadaires ou, le cas échéant, à 10 heures par mois. <br/>Pour les surveillants d'externat, l'employeur doit : <br/>– procéder au regroupement des heures de travail par tranches de 2 heures minimum ; <br/>– déterminer les interventions de ces salariés sur des périodes fixes dans le cadre d'une planification semestrielle ou au plus annuelle communiquée au plus tard 15 jours avant le début de la période de référence. Toute modification ne pourra être faite qu'avec l'accord du salarié et moyennant le respect d'un délai de prévenance de 7 jours. Le refus du salarié ne constituera ni une faute ni un motif de licenciement ; <br/>– organiser les journées de travail de chaque salarié dans la limite d'une seule coupure de 2 heures maximum, sauf demande expresse du salarié et avenant au contrat de travail.</p>",
6446
- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
5954
+ "id": "KALIARTI000045574670",
5955
+ "content": "<p align='center'>9.1. Durées et modalités d'aménagement du temps de travail à temps partiel du personnel d'encadrement pédagogique (hors surveillants)</p><p align='center'>9.1.1. Durées minimales du temps de travail</p><p align='left'>Pour tenir compte des spécificités de la branche de l'enseignement privé indépendant et de la diversité de l'organisation des écoles, les parties signataires conviennent que la durée de travail du personnel d'encadrement pédagogique – hors surveillants des externats et surveillants des internats – est au minimum de 12 heures par semaine ou, le cas échéant, de 52 heures minimum par mois.</p><p align='left'>L'organisation, le cas échéant, du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à 4 semaines doit être effectuée dans le respect des prescriptions du code du travail.</p><p align='center'>9.1.2. Modalités d'aménagement de la durée du travail</p><p align='left'>Dans le cas où la durée de travail d'un salarié serait inférieure à 24 heures hebdomadaires ou à l'équivalent mensuel de cette durée, et pour lui permettre d'assurer un service dans d'autres entreprises, les horaires de travail seront regroupés par demi-journée (s) selon les dispositions suivantes :<br/>\n– jusqu'à 3 heures de travail hebdomadaires : 1 seule demi-journée dans la semaine ;<br/>\n– jusqu'à 6 heures de travail hebdomadaires : au plus 2 demi-journées dans la semaine ;<br/>\n– jusqu'à 9 heures de travail hebdomadaires : au plus 3 demi-journées dans la semaine ;<br/>\n– jusqu'à 12 heures de travail hebdomadaires : au plus 4 demi-journées dans la semaine ;<br/>\n– jusqu'à 15 heures de travail hebdomadaires : au plus 5 demi-journées dans la semaine ;<br/>\n– jusqu'à 21 heures de travail hebdomadaires : au plus 6 demi-journées dans la semaine ;<br/>\n– jusqu'à 24 heures de travail hebdomadaires : au plus 7 demi-journées dans la semaine.</p><p align='center'>9.2. Durées et modalités d'aménagement du temps de travail à temps partiel des surveillants</p><p align='left'>9.2.1. Les dispositions relatives aux surveillants des internats en matière de durée annuelle du travail, d'organisation du travail et d'équivalence en temps de travail effectif pour travail de nuit relèvent des <a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000019593665&idArticle=KALIARTI000019593750&categorieLien=cid'>articles 4.3.1 d, 4.3.5 b </a>et <a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000019593665&idArticle=KALIARTI000019593752&categorieLien=cid'>4.5.1 de la convention collective nationale</a>.</p><p align='center'>9.2.2. Dispositions relatives aux surveillants d'externat</p><p align='left'>Pour tenir compte des spécificités de la branche de l'enseignement privé indépendant et de la diversité de l'organisation des écoles, les parties signataires conviennent que la durée minimale de travail d'un surveillant d'externat à temps partiel est fixée à 6 heures hebdomadaires ou, le cas échéant, à 26 heures minimum par mois. Toutefois, dans les établissements employant moins de 10 salariés en équivalent temps plein (ETP), cette durée minimale est fixée à 2 heures hebdomadaires ou, le cas échéant, à 10 heures par mois.</p><p align='left'>Pour les surveillants d'externat, l'employeur doit :<br/>\n– procéder au regroupement des heures de travail par tranches de 2 heures minimum ;<br/>\n– déterminer les interventions de ces salariés sur des périodes fixes dans le cadre d'une planification semestrielle ou au plus annuelle communiquée au plus tard 15 jours avant le début de la période de référence. Toute modification ne pourra être faite qu'avec l'accord du salarié et moyennant le respect d'un délai de prévenance de 7 jours. Le refus du salarié ne constituera ni une faute ni un motif de licenciement ;<br/>\n– organiser les journées de travail de chaque salarié dans la limite d'une seule coupure de 2 heures maximum, sauf demande expresse du salarié et avenant au contrat de travail.</p>",
5956
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
6447
5957
  "surtitre": "Temps de travail des salariés à temps partiel pour le personnel d'encadrement pédagogique",
6448
- "lstLienModification": [
6449
- {
6450
- "textCid": "JORFTEXT000029810548",
6451
- "textTitle": "ARRÊTÉ du 13 novembre 2014 - art. 1, v. init.",
6452
- "linkType": "ETEND",
6453
- "linkOrientation": "cible",
6454
- "articleNum": "1",
6455
- "articleId": "JORFARTI000029810551",
6456
- "natureText": "ARRETE",
6457
- "datePubliTexte": "2014-11-28",
6458
- "dateSignaTexte": "2014-11-13",
6459
- "dateDebutCible": "2999-01-01"
6460
- }
6461
- ]
5958
+ "lstLienModification": []
6462
5959
  }
6463
5960
  },
6464
5961
  {
@@ -6467,24 +5964,11 @@
6467
5964
  "cid": "KALIARTI000029433588",
6468
5965
  "num": "10",
6469
5966
  "intOrdre": 5767157,
6470
- "id": "KALIARTI000029433588",
6471
- "content": "<p align='center'><br/>10.1. Spécificités du personnel enseignant </p><p align='left'><br/>Au regard de la diversité et de la spécificité de situations du personnel enseignant dans la branche de l'enseignement privé hors contrat, la fixation d'une durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle pour cette catégorie de personnel apparaît inadaptée. <br/>Une référence annuelle a donc été retenue, justifiée au regard : <br/>– de la diversité des modalités d'intervention des enseignants, selon notamment la nature ou le niveau des enseignements dispensés ; <br/>– de la diversité de l'organisation et des méthodes pédagogiques des écoles, gage de leur succès auprès des familles, des élèves et des étudiants comme de leurs futurs employeurs, et donc moteur de développement de l'emploi dans la branche ; <br/>– et de la liberté dont les enseignants et les enseignants-chercheurs disposent dans l'organisation et la planification des activités induites (préparation des cours, correction des copies, etc.) et des activités connexes et/ ou de recherche (toutes activités faisant partie intégrante de leur temps de travail telles que définies à l'article 4.4.1 de la convention collective nationale), et qui représentent de l'ordre de 30 % à 75 % du temps de travail effectif de l'enseignant. </p><p align='center'><br/>10.2. Durées minimales et modalités d'aménagement de la durée du travail pour le personnel enseignant <br/>10.2.1. Durées minimales de travail pour le personnel enseignant </p><p align='left'><br/>Au regard de la définition légale du temps plein de travail, l'équivalent du plancher de 24 heures hebdomadaires s'établit à 1 102 heures de travail annuelles, lesquelles incluent, conformément aux dispositions de l'article 4.4.1 de la convention collective nationale, les heures de cours et, forfaitairement, les activités induites. <br/>En raison des particularités exposées à l'article 10.1 et de la volonté des partenaires sociaux de privilégier l'emploi salarié au travail indépendant et l'emploi salarié pérenne au travail précaire, les durées minimales de travail pour le personnel enseignant sont fixées de la façon suivante : <br/>1° Sur la base des heures de cours dispensés : <br/>– enseignants dont les cours sont planifiés sur au plus un trimestre (3) : 20 heures de cours annuelles ; <br/>– enseignants dont les cours sont planifiés sur au plus un semestre (1) : 40 heures de cours annuelles ; <br/>– enseignants dont les cours sont planifiés sur une période supérieure au semestre (1) : 60 heures de cours annuelles. <br/>2° Sur la base de la durée effective de travail correspondante (incluant notamment les activités induites) : </p><p align='right'><br/>(Voir tableau page suivante.) </p><p align='center'><br/>Volume d'heures de cours annuel minimal avec application des coefficients d'activités pour la détermination du volume horaire annuel de travail effectif </p><p align='left'><div align='center'><center><table border='1'><tr><th>Niveau d'intervention <br/>et coefficient applicable (1) <br/>Volume heures de cours annuel minimal </th><th>Préélémentaire <br/>Cours de rattrapage </th><th>Secondaire général <br/>Enseignement technique secondaire et supérieur <br/>Formation diplômante <br/>par alternance </th><th>Secondaire <br/>(enseignants en sport, dessin, musique <br/>et danse) </th><th>Enseignement supérieur <br/>(avec ou sans recherche) </th><th>Formation <br/>qualifiante par alternance <br/>Moniteurs techniques </th></tr><tr><td><br/><p> </td><td align='center'>1,5782 </td><td align='center'>1,7755 </td><td align='center'>1,6147 </td><td align='center'>2,0453 </td><td align='center'>1,3696 </td></tr><tr><td align='center'>20 h </td><td align='center'>31,60 h </td><td align='center'>35,50 h </td><td align='center'>32,30 h </td><td align='center'>40,91 h </td><td align='center'>27,39 h </td></tr><tr><td align='center'>40 h </td><td align='center'>63,10 h </td><td align='center'>71 h </td><td align='center'>64,60 h </td><td align='center'>81,81 h </td><td align='center'>54,78 h </td></tr><tr><td align='center'>60 h </td><td align='center'>95,70 h </td><td align='center'>106,50 h </td><td align='center'>96,90 h </td><td align='center'>122,72 h </td><td align='center'>82,18 h </td></tr><tr><td colspan='6' align='center'>(1) Les coefficients d'activités induites, auxquelles peuvent s'ajouter les activités connexes et de recherche pour les enseignants concernés, sont mentionnés à l'<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000019593665&idArticle=KALIARTI000019593835&categorieLien=cid'>annexe II-B de la convention collective nationale </a>de l'EPHC et à l'<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000027931698&idArticle=KALIARTI000027931721&categorieLien=cid'>article 14 de l'avenant n° 21 du 19 juin 2013 </a>(étendu). </td></tr></table></center></div></p><p align='center'><br/>10.2.2. Modalités d'aménagement de la durée du travail pour le personnel enseignant </p><p align='left'><br/>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000027550515&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 3123-14-4 du code du travail</a>, il peut être dérogé à la durée de 1102 heures précitée à condition de regrouper les horaires de travail de l'enseignant sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes, selon les modalités suivantes : </p><p align='left'><div align='center'><center><table border='1'><tr><th>Semaines où des heures de cours <br/>de l'enseignant sont planifiées </th><th>Modalités du regroupement </th></tr><tr><td align='center'>Jusqu'à 2 heures de cours </td><td align='center'>Regroupement des heures de cours sur 1 seule demi-journée dans la semaine </td></tr><tr><td align='center'>Jusqu'à 4 heures de cours </td><td align='center'>Regroupement des heures de cours sur au plus 2 demi-journées dans la semaine </td></tr><tr><td align='center'>Jusqu'à 7 heures de cours </td><td align='center'>Regroupement des heures de cours sur au plus 3 demi-journées dans la semaine </td></tr><tr><td align='center'>Jusqu'à 10 heures de cours </td><td align='center'>Regroupement des heures de cours sur au plus 4 demi-journées dans la semaine </td></tr><tr><td align='center'>Jusqu'à 12 heures de cours </td><td align='center'>Regroupement des heures de cours sur au plus 5 demi-journées dans la semaine </td></tr><tr><td align='center'>Jusqu'à 15 heures de cours </td><td align='center'>Regroupement des heures de cours sur au plus 6 demi-journées dans la semaine </td></tr><tr><td align='center'>Jusqu'à 18 heures de cours </td><td align='center'>Regroupement des heures de cours sur au plus 7 demi-journées dans la semaine </td></tr></table></center></div></p><p align='center'><br/>10.2.3. Interruption de séquence de travail journalière d'un salarié à temps partiel </p><p align='left'><br/>Pour le personnel enseignant, par dérogation aux dispositions légales, une coupure de 6 heures maximum ou deux coupures de 3 heures maximum chacune peuvent être autorisées à la demande de l'enseignant et notamment en cas d'emplois multiples ou pour raisons familiales. <br/>En application des dispositions de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902556&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 3123-16 du code du travail</a>, les écoles pourront faire appel à leur personnel enseignant de l'ouverture à la fermeture de l'établissement dans le respect, notamment, des règles sur l'amplitude de la journée de travail. <br/>Dans le cas de coupure (s) dérogatoire (s) aux dispositions légales, l'employeur doit mettre à la disposition de l'enseignant un lieu de travail équipé. <br/>Lorsque de telles coupures dérogatoires seront à l'initiative de l'employeur, l'enseignant percevra en outre, pour chaque heure de coupure excédant 2 heures, une contrepartie financière égale à 20 % de son taux horaire de base tel que défini par l'<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000019593665&idArticle=KALIARTI000019593788&categorieLien=cid'>article 7.6 de la convention collective nationale</a>. Toute heure de cours placée dans le cadre des demandes exprimées par le salarié dans une fiche de vœux tels qu'évoqués par la convention collective (<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000019593665&idArticle=KALIARTI000019593751&categorieLien=cid'>art. 4.4.3. c</a>) sera réputée être à l'initiative du salarié. </p><font color='808080'><em><br/>(3) Il s'agit des trimestres ou semestres scolaires ou universitaires et non calendaires.</em></font>",
6472
- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
5967
+ "id": "KALIARTI000045574664",
5968
+ "content": "<p align='center'>10.1. Spécificités du personnel enseignant</p><p align='left'>Au regard de la diversité et de la spécificité de situations du personnel enseignant dans la branche de l'enseignement privé indépendant, la fixation d'une durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle pour cette catégorie de personnel apparaît inadaptée.</p><p align='left'>Une référence annuelle a donc été retenue, justifiée au regard :<br/>\n– de la diversité des modalités d'intervention des enseignants, selon notamment la nature ou le niveau des enseignements dispensés ;<br/>\n– de la diversité de l'organisation et des méthodes pédagogiques des écoles, gage de leur succès auprès des familles, des élèves et des étudiants comme de leurs futurs employeurs, et donc moteur de développement de l'emploi dans la branche ;<br/>\n– et de la liberté dont les enseignants et les enseignants-chercheurs disposent dans l'organisation et la planification des activités induites (préparation des cours, correction des copies, etc.) et des activités connexes et/ou de recherche (toutes activités faisant partie intégrante de leur temps de travail telles que définies à l'article 4.4.1 de la convention collective nationale), et qui représentent de l'ordre de 30 % à 75 % du temps de travail effectif de l'enseignant.</p><p align='center'>10.2. Durées minimales et modalités d'aménagement de la durée du travail pour le personnel enseignant</p><p align='center'>10.2.1. Durées minimales de travail pour le personnel enseignant</p><p align='left'>Au regard de la définition légale du temps plein de travail, l'équivalent du plancher de 24 heures hebdomadaires s'établit à 1 102 heures de travail annuelles, lesquelles incluent, conformément aux dispositions de l'article 4.4.1 de la convention collective nationale, les heures de cours et, forfaitairement, les activités induites.</p><p align='left'>En raison des particularités exposées à l'article 10.1 et de la volonté des partenaires sociaux de privilégier l'emploi salarié au travail indépendant et l'emploi salarié pérenne au travail précaire, les durées minimales de travail pour le personnel enseignant sont fixées de la façon suivante :<br/>\n1° Sur la base des heures de cours dispensés :<br/>\n– enseignants dont les cours sont planifiés sur au plus un trimestre (3) : 20 heures de cours annuelles ;<br/>\n– enseignants dont les cours sont planifiés sur au plus un semestre (1) : 40 heures de cours annuelles ;<br/>\n– enseignants dont les cours sont planifiés sur une période supérieure au semestre (1) : 60 heures de cours annuelles.<br/>\n2° Sur la base de la durée effective de travail correspondante (incluant notamment les activités induites) :</p><p align='center'>Volume d'heures de cours annuel minimal avec application des coefficients d'activités pour la détermination du volume horaire annuel de travail effectif</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Niveau d'intervention<br/>\n\t\t\tet coefficient applicable (1)<br/>\n\t\t\tVolume heures de cours annuel minimal</th><th>Préélémentaire<br/>\n\t\t\tCours de rattrapage</th><th>Secondaire général<br/>\n\t\t\tEnseignement technique secondaire et supérieur<br/>\n\t\t\tFormation diplômante<br/>\n\t\t\tpar alternance</th><th>Secondaire<br/>\n\t\t\t(enseignants en sport, dessin, musique<br/>\n\t\t\tet danse)</th><th>Enseignement supérieur<br/>\n\t\t\t(avec ou sans recherche)</th><th>Formation<br/>\n\t\t\tqualifiante par alternance<br/>\n\t\t\tMoniteurs techniques</th></tr><tr><td></td><td align='center'>1,5782</td><td align='center'>1,7755</td><td align='center'>1,6147</td><td align='center'>2,0453</td><td align='center'>1,3696</td></tr><tr><td align='center'>20 h</td><td align='center'>31,60 h</td><td align='center'>35,50 h</td><td align='center'>32,30 h</td><td align='center'>40,91 h</td><td align='center'>27,39 h</td></tr><tr><td align='center'>40 h</td><td align='center'>63,10 h</td><td align='center'>71 h</td><td align='center'>64,60 h</td><td align='center'>81,81 h</td><td align='center'>54,78 h</td></tr><tr><td align='center'>60 h</td><td align='center'>95,70 h</td><td align='center'>106,50 h</td><td align='center'>96,90 h</td><td align='center'>122,72 h</td><td align='center'>82,18 h</td></tr><tr><td colspan='6'>(1) Les coefficients d'activités induites, auxquelles peuvent s'ajouter les activités connexes et de recherche pour les enseignants concernés, sont mentionnés à l'<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000019593665&idArticle=KALIARTI000019593835&categorieLien=cid'>annexe II-B de la convention collective nationale </a>de l'EPI et à l'<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000027931698&idArticle=KALIARTI000027931721&categorieLien=cid'>article 14 de l'avenant n° 21 du 19 juin 2013 </a>(étendu).</td></tr></tbody></table></center><p align='center'>10.2.2. Modalités d'aménagement de la durée du travail pour le personnel enseignant</p><p align='left'>Conformément aux dispositions légales et réglementaires du code du travail, il peut être dérogé à la durée de 1 102 heures précitée à condition de regrouper les horaires de travail de l'enseignant sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes, selon les modalités suivantes :</p><center><table border='1'><tbody><tr><th>Semaines où des heures de cours<br/>\n\t\t\tde l'enseignant sont planifiées</th><th>Modalités du regroupement</th></tr><tr><td align='center'>Jusqu'à 2 heures de cours</td><td align='center'>Regroupement des heures de cours sur 1 seule demi-journée dans la semaine</td></tr><tr><td align='center'>Jusqu'à 4 heures de cours</td><td align='center'>Regroupement des heures de cours sur au plus 2 demi-journées dans la semaine</td></tr><tr><td align='center'>Jusqu'à 7 heures de cours</td><td align='center'>Regroupement des heures de cours sur au plus 3 demi-journées dans la semaine</td></tr><tr><td align='center'>Jusqu'à 10 heures de cours</td><td align='center'>Regroupement des heures de cours sur au plus 4 demi-journées dans la semaine</td></tr><tr><td align='center'>Jusqu'à 12 heures de cours</td><td align='center'>Regroupement des heures de cours sur au plus 5 demi-journées dans la semaine</td></tr><tr><td align='center'>Jusqu'à 15 heures de cours</td><td align='center'>Regroupement des heures de cours sur au plus 6 demi-journées dans la semaine</td></tr><tr><td align='center'>Jusqu'à 18 heures de cours</td><td align='center'>Regroupement des heures de cours sur au plus 7 demi-journées dans la semaine</td></tr></tbody></table></center><p align='center'>10.2.3. Interruption de séquence de travail journalière d'un salarié à temps partiel</p><p align='left'>Pour le personnel enseignant, par dérogation aux dispositions légales, une coupure de 6 heures maximum ou deux coupures de 3 heures maximum chacune peuvent être autorisées à la demande de l'enseignant et notamment en cas d'emplois multiples ou pour raisons familiales.</p><p align='left'>Conformément aux dispositions légales et réglementaires du code du travail, les écoles pourront faire appel à leur personnel enseignant de l'ouverture à la fermeture de l'établissement dans le respect, notamment, des règles sur l'amplitude de la journée de travail.</p><p align='left'>Dans le cas de coupure (s) dérogatoire (s) aux dispositions légales, l'employeur doit mettre à la disposition de l'enseignant un lieu de travail équipé.</p><p align='left'>Lorsque de telles coupures dérogatoires seront à l'initiative de l'employeur, l'enseignant percevra en outre, pour chaque heure de coupure excédant 2 heures, une contrepartie financière égale à 20 % de son taux horaire de base tel que défini par l'<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000019593665&idArticle=KALIARTI000019593788&categorieLien=cid'>article 7.6 de la convention collective nationale</a>. Toute heure de cours placée dans le cadre des demandes exprimées par le salarié dans une fiche de vœux tels qu'évoqués par la convention collective (<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000019593665&idArticle=KALIARTI000019593751&categorieLien=cid'>art. 4.4.3. c</a>) sera réputée être à l'initiative du salarié.</p><p align='center'>10.3. Durées minimales et modalités d'aménagement du travail pour le personnel enseignant des entreprises de l'enseignement privé à distance</p><p align='left'>Le personnel enseignant des entreprises ou d'établissements ayant une activité principale d'enseignement privé à distance se voit appliquer les règles de l'article 9.1.1 du présent accord pour les durées minimales du temps de travail, à l'exception du personnel enseignant assurant des permanences dans les locaux de l'établissement, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 1 heure hebdomadaire ou son équivalent mensuel.</p><p align='left'>Les modalités d'aménagement de la durée du travail de l'article 9.1.2 du présent accord sont applicables aux enseignants des entreprises de l'enseignement privé à distance. Pour les regroupements, la demi-journée est une période d'une amplitude de 3 heures consécutives quel que soit son positionnement dans la journée.</p><p><font color='808080'><em>(3) Il s'agit des trimestres ou semestres scolaires ou universitaires et non calendaires.</em></font></p>",
5969
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
6473
5970
  "surtitre": "Temps de travail des salariés à temps partiel pour le personnel enseignant",
6474
- "lstLienModification": [
6475
- {
6476
- "textCid": "JORFTEXT000029810548",
6477
- "textTitle": "ARRÊTÉ du 13 novembre 2014 - art. 1, v. init.",
6478
- "linkType": "ETEND",
6479
- "linkOrientation": "cible",
6480
- "articleNum": "1",
6481
- "articleId": "JORFARTI000029810551",
6482
- "natureText": "ARRETE",
6483
- "datePubliTexte": "2014-11-28",
6484
- "dateSignaTexte": "2014-11-13",
6485
- "dateDebutCible": "2999-01-01"
6486
- }
6487
- ]
5971
+ "lstLienModification": []
6488
5972
  }
6489
5973
  },
6490
5974
  {
@@ -6493,24 +5977,11 @@
6493
5977
  "cid": "KALIARTI000029433592",
6494
5978
  "num": "11",
6495
5979
  "intOrdre": 6291444,
6496
- "id": "KALIARTI000029433592",
6497
- "content": "<p align='left'><br/>Conclu en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902495&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 3122-2 du code du travail</a>, l'accord de branche en matière de temps partiel pluri-hebdomadaire s'applique à partir du 1er juillet 2014. <br/>Tous les enseignants à temps partiel peuvent bénéficier d'une répartition pluri-hebdomadaire et/ ou au maximum annuelle de leur temps de travail sur l'année. <br/>Les employeurs proposeront, par écrit, aux enseignants déjà titulaires d'un contrat de travail à temps partiel une répartition pluri-hebdomadaire et/ ou au maximum annuelle de leur temps de travail. Les employeurs devront laisser aux salariés concernés un délai de réflexion de 1 mois. <br/>La demande de l'employeur ainsi que la réponse du ou des salariés concernés se feront par écrit par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Le refus par le salarié de ce mode d'organisation ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. <br/>En cas d'acceptation, un avenant au contrat de travail sera établi. </p><p align='center'><br/>11.1. Répartition annuelle du temps de travail </p><p align='left'><br/>La répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail à temps partiel est faite sur une période de référence fixée dans le contrat de travail ou l'un de ses avenants, à défaut, elle sera faite du 1er septembre au 31 août de chaque année. <br/>La répartition de la durée pluri-hebdomadaire contractuelle de travail et des horaires de travail donne lieu à une programmation dont la périodicité est au maximum annuelle. Cette programmation fait l'objet d'un document écrit communiqué au salarié au plus tard 15 jours avant le début de la période de référence définie ci-dessus. <br/>Toute modification de cette programmation sera notifiée par écrit en respectant un délai de prévenance de 1 mois en cas de programmation annuelle, 15 jours pour une programmation semestrielle et 7 jours pour une programmation inférieure. <br/>Ce délai peut être réduit jusqu'à un minimum de 3 jours ouvrés. En pareil cas, le salarié devra bénéficier, à son choix, d'une contrepartie en repos ou financière équivalente à 5 % des heures ainsi effectuées. <br/>Il est expressément convenu que le refus d'accepter une modification de la programmation en raison d'obligations familiales impérieuses d'une période d'activité fixée chez un autre employeur, du suivi d'un enseignement, d'une activité professionnelle non salariée ou d'un mandat de représentation syndicale en dehors de l'entreprise ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. <br/>En pareil cas, les heures qui viendraient ainsi à ne pas être assurées seront néanmoins réputées faites et rémunérées comme telles. </p><p align='center'><br/>11.2. Heures complémentaires en cas de temps partiel pluri-hebdomadaire </p><p align='left'><br/>Les heures complémentaires pouvant être effectuées sont limitées à 1/3 tiers de la durée contractuelle. <br/>Elles sont décomptées sur la période définie à l'article 11.1 du présent accord. Sont considérées comme des heures complémentaires les heures accomplies au-delà de la durée fixée au contrat. <br/>Les heures complémentaires accomplies dans la limite de 10 % de la durée contractuelle donnent lieu à une majoration de salaire de 10 %. Celles accomplies au-delà dans la limite de 1/3 de la durée moyenne contractuelle sont majorées au taux de 25 %. <br/>Par dérogation au décompte pluri-hebdomadaire des heures complémentaires, il est convenu que les heures dépassant de 10 % la durée du travail mensuelle prévue sur la programmation notifiée, éventuellement modifiée, sont considérées comme des heures complémentaires et rémunérées comme telles le mois suivant leur accomplissement. <br/>Les éventuelles heures complémentaires ainsi rémunérées viennent en déduction des heures complémentaires calculées en fin d'exercice. <br/>Le refus d'accomplir les heures complémentaires proposées par l'employeur, au-delà des limites fixées par le contrat, ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Il en est de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de 3 jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues. </p><p align='center'><br/>11.3. Rémunération </p><p align='left'><br/>La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail. <br/>Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération. Celle-ci sera proportionnelle au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée. <br/>Lorsqu'un salarié, du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail, n'a pas travaillé pendant toute la période visée à l'article 12.1. du présent accord, une régularisation est opérée en fin d'exercice ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes : <br/>– s'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal ; <br/>– si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois suivant la fin de l'exercice au cours de laquelle l'embauche est intervenue. </p><p align='center'><br/>11.4. Contrat de travail des salariés à temps partiel pluri-hebdomadaire </p><p align='left'><br/>Le contrat de travail du salarié à temps partiel pluri-hebdomadaire doit être écrit et répondre aux conditions de forme définies à l'<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000019593665&idArticle=KALIARTI000019593717&categorieLien=cid'>article 3.3 de la convention collective nationale</a>. <br/>Il devra en outre préciser la ventilation de la durée contractuelle de travail entre les activités de cours, les activités induites et, le cas échéant, les activités annexes, périscolaires et connexes. <br/>Compte tenu de l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail et conformément aux articles L. 3122-2 et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902554&dateTexte=&categorieLien=cid'>L. 3123-14 du code du travail</a>, le contrat n'a toutefois pas à préciser la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Cette répartition résulte de la programmation définie et encadrée par l'article 11.1 du présent accord. <br/>Le contrat devra se référer au présent accord autorisant cette répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail.</p>",
6498
- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
5980
+ "id": "KALIARTI000045574661",
5981
+ "content": "<p align='left'>L'accord de branche en matière de temps partiel pluri-hebdomadaire s'applique à partir du 1er juillet 2014.</p><p align='left'>Tous les enseignants à temps partiel peuvent bénéficier d'une répartition pluri-hebdomadaire et/ ou au maximum annuelle de leur temps de travail sur l'année.</p><p align='left'>Les employeurs proposeront, par écrit, aux enseignants déjà titulaires d'un contrat de travail à temps partiel une répartition pluri-hebdomadaire et/ ou au maximum annuelle de leur temps de travail. Les employeurs devront laisser aux salariés concernés un délai de réflexion de 1 mois.</p><p align='left'>La demande de l'employeur ainsi que la réponse du ou des salariés concernés se feront par écrit par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Le refus par le salarié de ce mode d'organisation ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.</p><p align='left'>En cas d'acceptation, un avenant au contrat de travail sera établi.</p><p align='center'>11.1. Répartition annuelle du temps de travail</p><p align='left'>La répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail à temps partiel est faite sur une période de référence fixée dans le contrat de travail ou l'un de ses avenants, à défaut, elle sera faite du 1er septembre au 31 août de chaque année.</p><p align='left'>La répartition de la durée pluri-hebdomadaire contractuelle de travail et des horaires de travail donne lieu à une programmation dont la périodicité est au maximum annuelle. Cette programmation fait l'objet d'un document écrit communiqué au salarié au plus tard 15 jours avant le début de la période de référence définie ci-dessus.</p><p align='left'>Toute modification de cette programmation sera notifiée par écrit en respectant un délai de prévenance de 1 mois en cas de programmation annuelle, 15 jours pour une programmation semestrielle et 7 jours pour une programmation inférieure.</p><p align='left'>Ce délai peut être réduit jusqu'à un minimum de 3 jours ouvrés. En pareil cas, le salarié devra bénéficier, à son choix, d'une contrepartie en repos ou financière équivalente à 5 % des heures ainsi effectuées.</p><p align='left'>Il est expressément convenu que le refus d'accepter une modification de la programmation en raison d'obligations familiales impérieuses d'une période d'activité fixée chez un autre employeur, du suivi d'un enseignement, d'une activité professionnelle non salariée ou d'un mandat de représentation syndicale en dehors de l'entreprise ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.</p><p align='left'>En pareil cas, les heures qui viendraient ainsi à ne pas être assurées seront néanmoins réputées faites et rémunérées comme telles.</p><p align='center'>11.2. Heures complémentaires en cas de temps partiel pluri-hebdomadaire</p><p align='left'>Les heures complémentaires pouvant être effectuées sont limitées à 1/3 tiers de la durée contractuelle.</p><p align='left'>Elles sont décomptées sur la période définie à l'article 11.1 du présent accord. Sont considérées comme des heures complémentaires les heures accomplies au-delà de la durée fixée au contrat.</p><p align='left'>Les heures complémentaires accomplies dans la limite de 10 % de la durée contractuelle donnent lieu à une majoration de salaire de 10 %. Celles accomplies au-delà dans la limite de 1/3 de la durée moyenne contractuelle sont majorées au taux de 25 %.</p><p align='left'>Par dérogation au décompte pluri-hebdomadaire des heures complémentaires, il est convenu que les heures dépassant de 10 % la durée du travail mensuelle prévue sur la programmation notifiée, éventuellement modifiée, sont considérées comme des heures complémentaires et rémunérées comme telles le mois suivant leur accomplissement.</p><p align='left'>Les éventuelles heures complémentaires ainsi rémunérées viennent en déduction des heures complémentaires calculées en fin d'exercice.</p><p align='left'>Le refus d'accomplir les heures complémentaires proposées par l'employeur, au-delà des limites fixées par le contrat, ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Il en est de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de 3 jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.</p><p align='center'>11.3. Rémunération</p><p align='left'>La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail.</p><p align='left'>Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération. Celle-ci sera proportionnelle au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.</p><p align='left'>Lorsqu'un salarié, du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail, n'a pas travaillé pendant toute la période visée à l'article 12.1. du présent accord, une régularisation est opérée en fin d'exercice ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :<br/>\n– s'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal ;<br/>\n– si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois suivant la fin de l'exercice au cours de laquelle l'embauche est intervenue.</p><p align='center'>11.4. Contrat de travail des salariés à temps partiel pluri-hebdomadaire</p><p align='left'>Le contrat de travail du salarié à temps partiel pluri-hebdomadaire doit être écrit et répondre aux conditions de forme définies à l'<a href='/affichIDCCArticle.do?cidTexte=KALITEXT000019593665&idArticle=KALIARTI000019593717&categorieLien=cid'>article 3.3 de la convention collective nationale</a>.</p><p align='left'>Il devra en outre préciser la ventilation de la durée contractuelle de travail entre les activités de cours, les activités induites et, le cas échéant, les activités annexes, périscolaires et connexes.</p><p align='left'>Compte tenu de l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail, le contrat n'a toutefois pas à préciser la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Cette répartition résulte de la programmation définie et encadrée par l'article 11.1 du présent accord.</p><p align='left'>Le contrat devra se référer au présent accord autorisant cette répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail.</p>",
5982
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
6499
5983
  "surtitre": "Temps partiel pluri-hebdomadaire sur au plus l'année pour les enseignants",
6500
- "lstLienModification": [
6501
- {
6502
- "textCid": "JORFTEXT000029810548",
6503
- "textTitle": "ARRÊTÉ du 13 novembre 2014 - art. 1, v. init.",
6504
- "linkType": "ETEND",
6505
- "linkOrientation": "cible",
6506
- "articleNum": "1",
6507
- "articleId": "JORFARTI000029810551",
6508
- "natureText": "ARRETE",
6509
- "datePubliTexte": "2014-11-28",
6510
- "dateSignaTexte": "2014-11-13",
6511
- "dateDebutCible": "2999-01-01"
6512
- }
6513
- ]
5984
+ "lstLienModification": []
6514
5985
  }
6515
5986
  },
6516
5987
  {
@@ -6519,24 +5990,11 @@
6519
5990
  "cid": "KALIARTI000029433596",
6520
5991
  "num": "12",
6521
5992
  "intOrdre": 6815731,
6522
- "id": "KALIARTI000029433596",
6523
- "content": "<p align='left'><br/>Conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902555&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 3123-15 du code du travail</a>, lorsque, pendant une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 si elle est supérieure, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé. <br/>L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajouté la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli.</p>",
6524
- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
5993
+ "id": "KALIARTI000045574659",
5994
+ "content": "<p align='left'>Conformément aux dispositions légales et réglementaires du code du travail, lorsque, pendant une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines ou sur la période prévue par un accord collectif si elle est supérieure, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé.</p><p align='left'>L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajouté la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli.</p>",
5995
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
6525
5996
  "surtitre": "Réajustement du contrat en cas d'augmentation régulière du temps de travail",
6526
- "lstLienModification": [
6527
- {
6528
- "textCid": "JORFTEXT000029810548",
6529
- "textTitle": "ARRÊTÉ du 13 novembre 2014 - art. 1, v. init.",
6530
- "linkType": "ETEND",
6531
- "linkOrientation": "cible",
6532
- "articleNum": "1",
6533
- "articleId": "JORFARTI000029810551",
6534
- "natureText": "ARRETE",
6535
- "datePubliTexte": "2014-11-28",
6536
- "dateSignaTexte": "2014-11-13",
6537
- "dateDebutCible": "2999-01-01"
6538
- }
6539
- ]
5997
+ "lstLienModification": []
6540
5998
  }
6541
5999
  },
6542
6000
  {
@@ -6623,24 +6081,11 @@
6623
6081
  "cid": "KALIARTI000029433601",
6624
6082
  "num": "16",
6625
6083
  "intOrdre": 8912879,
6626
- "id": "KALIARTI000029433601",
6627
- "content": "<p align='left'><br/>Les contrats de travail à temps partiel modulé en cours à la date du présent accord resteront soumis à la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat, dans ses dispositions propres à ce type de contrat.<br/>Néanmoins, afin d'accroître les garanties des salariés, les horaires de travail des salariés sous contrat de travail à temps partiel modulé devront être regroupés selon les modalités définies par le présent accord.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000029433601_1'></a>(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3123-14-1, L. 3123-14-2, L. 3123-14-3, L. 3123-14-4 et L. 3123-17 du code du travail.  <br/>(ARRÊTÉ du 13 novembre 2014 - art. 1)</em></font></p>",
6628
- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
6084
+ "id": "KALIARTI000045574680",
6085
+ "content": "<p align='left'>Les contrats de travail à temps partiel modulé en cours à la date du présent accord resteront soumis à la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant, dans ses dispositions propres à ce type de contrat.</p><p align='left'>Néanmoins, afin d'accroître les garanties des salariés, les horaires de travail des salariés sous contrat de travail à temps partiel modulé devront être regroupés selon les modalités définies par le présent accord.</p><p><font color='808080'><em><a shape='rect' name='RENVOI_KALIARTI000029433601_1'></a>(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3123-14-1, L. 3123-14-2, L. 3123-14-3, L. 3123-14-4 et L. 3123-17 du code du travail. <br/>\n(Arrêté du 13 novembre 2014 - art. 1)</em></font></p>",
6086
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
6629
6087
  "surtitre": "Temps partiel modulé",
6630
- "lstLienModification": [
6631
- {
6632
- "textCid": "JORFTEXT000029810548",
6633
- "textTitle": "ARRÊTÉ du 13 novembre 2014 - art. 1, v. init.",
6634
- "linkType": "ETEND",
6635
- "linkOrientation": "cible",
6636
- "articleNum": "1",
6637
- "articleId": "JORFARTI000029810551",
6638
- "natureText": "ARRETE",
6639
- "datePubliTexte": "2014-11-28",
6640
- "dateSignaTexte": "2014-11-13",
6641
- "dateDebutCible": "2999-01-01"
6642
- }
6643
- ]
6088
+ "lstLienModification": []
6644
6089
  }
6645
6090
  },
6646
6091
  {
@@ -6701,24 +6146,11 @@
6701
6146
  "cid": "KALIARTI000029433605",
6702
6147
  "num": "19",
6703
6148
  "intOrdre": 10485740,
6704
- "id": "KALIARTI000029433605",
6705
- "content": "<p align='left'><br/>Dans son champ d'application tel que défini par l'article 1er du présent accord, les dispositions de ce dernier prévalent sur celles éventuellement contraires de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat.</p>",
6706
- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
6149
+ "id": "KALIARTI000045574678",
6150
+ "content": "<p align='left'>Dans son champ d'application tel que défini par l'article 1er du présent accord, les dispositions de ce dernier prévalent sur celles éventuellement contraires de la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant.</p>",
6151
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
6707
6152
  "surtitre": "Articulation du présent accord avec la convention collective nationale de branche",
6708
- "lstLienModification": [
6709
- {
6710
- "textCid": "JORFTEXT000029810548",
6711
- "textTitle": "ARRÊTÉ du 13 novembre 2014 - art. 1, v. init.",
6712
- "linkType": "ETEND",
6713
- "linkOrientation": "cible",
6714
- "articleNum": "1",
6715
- "articleId": "JORFARTI000029810551",
6716
- "natureText": "ARRETE",
6717
- "datePubliTexte": "2014-11-28",
6718
- "dateSignaTexte": "2014-11-13",
6719
- "dateDebutCible": "2999-01-01"
6720
- }
6721
- ]
6153
+ "lstLienModification": []
6722
6154
  }
6723
6155
  },
6724
6156
  {
@@ -14265,11 +13697,11 @@
14265
13697
  },
14266
13698
  {
14267
13699
  "textCid": "KALITEXT000019593665",
14268
- "textTitle": "Convention collective nationale du 27 novembre ... - art. 5.3 (VNE)",
14269
- "linkType": "MODIFIE",
14270
- "linkOrientation": "source",
13700
+ "textTitle": "Convention collective nationale du 27 novembre ... - art. 5.3 (null)",
13701
+ "linkType": "MODIFICATION",
13702
+ "linkOrientation": "cible",
14271
13703
  "articleNum": "5.3",
14272
- "articleId": "KALIARTI000038988672",
13704
+ "articleId": "KALIARTI000042390029",
14273
13705
  "natureText": "Convention collective nationale ",
14274
13706
  "datePubliTexte": "2999-01-01",
14275
13707
  "dateSignaTexte": "2007-11-27",
@@ -15161,11 +14593,11 @@
15161
14593
  },
15162
14594
  {
15163
14595
  "textCid": "KALITEXT000019593665",
15164
- "textTitle": "Convention collective nationale du 27 novembre ... - art. 5.3 (VNE)",
14596
+ "textTitle": "Convention collective nationale du 27 novembre ... - art. 5.3 (VE)",
15165
14597
  "linkType": "MODIFIE",
15166
14598
  "linkOrientation": "source",
15167
14599
  "articleNum": "5.3",
15168
- "articleId": "KALIARTI000042390029",
14600
+ "articleId": "KALIARTI000045574599",
15169
14601
  "natureText": "Convention collective nationale ",
15170
14602
  "datePubliTexte": "2999-01-01",
15171
14603
  "dateSignaTexte": "2007-11-27",