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- "content": "<p align='left'>La présente convention, qui comprend une partie commune et des compléments propres à chaque catégorie de salariés, règle en France métropolitaine les rapports de travail entre : </p><p align='left'>– d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées ci-après ; <br/>– d'autre part, les ouvriers, employés, agents techniques, agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres employés dans une entreprise dont l'activité principale est une des activités énumérées ci-après. </p><p>La convention collective engage toutes les organisations syndicales d'employeurs (syndicat national des fabricants de sucre de France SNFS et chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France CSRCSF) et toutes les organisations syndicales représentatives de salariés, signataires ou qui, ultérieurement, y adhéreraient. </p><p>Le critère d'application de la présente convention collective est l'activité principale réellement exercée par tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement. </p><p>Le code NAF attribué par l'INSEE (actuellement 15. 8H) ne constitue qu'une simple présomption. </p><p>Sont visées les activités de sucrerie, sucrerie-distillerie, raffinerie de sucre. </p><p>Elle s'applique également aux salariés occupés : </p><p align='left'>– dans les établissements annexés aux entreprises relevant de la présente convention collective et ayant un caractère nettement secondaire par rapport à l'objet principal de l'activité de l'entreprise à laquelle ils sont rattachés ; <br/>– dans les filiales, essentiellement liées à une société dont l'activité principale est visée par la présente convention collective, ne relevant pas d'une autre convention collective. </p><p>Elle ne s'applique pas au personnel relevant des exploitations agricoles des sucreries ou sucreries-distilleries. </p><p align='center'>Portée de la convention collective </p><p align='left'>Les dispositions de la présente convention s'impose :</p><p>-aux établissements, entreprises et groupes qui ne peuvent y déroger que de manière plus favorable ;</p><p>-sauf dispositions plus favorables, aux rapports nés des contrats individuels à durée déterminée quel qu'en soit le type ou le motif de recours, </p><p>et ceci en dehors des règles relatives au temps de travail figurant au titre II de la loi du 20 août 2008.</p>",
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+ "content": "<p align='left'>La présente convention, qui comprend une partie commune et des compléments propres à chaque catégorie de salariés, règle en France métropolitaine les rapports de travail entre : </p><p align='left'>– d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées ci-après ; <br/>– d'autre part, les ouvriers, employés, agents techniques, agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres employés dans une entreprise dont l'activité principale est une des activités énumérées ci-après. </p><p>La convention collective engage toutes les organisations syndicales d'employeurs (syndicat national des fabricants de sucre de France SNFS et chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France CSRCSF) et toutes les organisations syndicales représentatives de salariés, signataires ou qui, ultérieurement, y adhéreraient. </p><p>Le critère d'application de la présente convention collective est l'activité principale réellement exercée par tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement. </p><p>Le code NAF attribué par l'INSEE (actuellement 15. 8H) ne constitue qu'une simple présomption. </p><p>Sont visées les activités de sucrerie, sucrerie-distillerie, raffinerie de sucre. </p><p>Elle s'applique également aux salariés occupés : </p><p align='left'>– dans les établissements annexés aux entreprises relevant de la présente convention collective et ayant un caractère nettement secondaire par rapport à l'objet principal de l'activité de l'entreprise à laquelle ils sont rattachés ; <br/>– dans les filiales, essentiellement liées à une société dont l'activité principale est visée par la présente convention collective, ne relevant pas d'une autre convention collective. </p><p>Elle ne s'applique pas au personnel relevant des exploitations agricoles des sucreries ou sucreries-distilleries. </p><p align='center'>Portée de la convention collective </p><p align='left'>Les dispositions de la présente convention s'impose :</p><p>-aux établissements, entreprises et groupes qui ne peuvent y déroger que de manière plus favorable ;</p><p>-sauf dispositions plus favorables, aux rapports nés des contrats individuels à durée déterminée quel qu'en soit le type ou le motif de recours, </p><p>et ceci en dehors des règles relatives au temps de travail figurant au titre II de la loi du 20 août 2008. </p><p><font color='#808080'><em>Nota : Par <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000039333174&categorieLien=cid' title='Rapprochement des champs conventionnels (VE)'>accord du 29 novembre 2018</a>, conclu en application de l’<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033006075&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-33 (V)'>article L. 2261-33 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d’application de la convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé (IDCC 1987) a fusionné avec celui de la convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre (IDCC 2728), désignée comme branche de rattachement. </em></font></p><p><font color='#808080'><em>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l’attente de la conclusion d’un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d’accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s’appliquer, à l’exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29-11-2019</a>).</em></font></p>",
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+ "content": "<p align='left'>Le taux de collecte au titre de la contribution conventionnelle complémentaire est reconduit pour l'année 2022 : 0,6 % versés par les régies de plus de 10 ETP.</p><p align='left'>La branche prévoit les modalités d'allocation et de gestion suivantes pour la contribution conventionnelle complémentaire :<br/>\n• 0,4 % : développement de la formation professionnelle continue destinée aux plans de développement des compétences des régies<br/>\nLes fonds issus de la collecte du 0,4 % destinés aux plans de formation des régies sont dédiés à la mise en place des budgets par structure pour financer leurs plans de formation avec un principe de solidarité entre les régies. Ainsi celles qui ne contribuent pas (les – de 10 ETP) ou qui contribuent très faiblement disposent également de budgets plans de formation. 25 % de la collecte serait ainsi destinés à la mutualisation permettant de redistribuer vers les plus petits contributeurs.</p><p align='left'>Le mode de calcul suivant est proposé pour déterminer l'attribution d'un budget par structure, égal ou supérieur à 1 500 € selon le niveau de contribution :<br/>\n– budget RQ = [(0,4 % X MSB) – (frais de gestion Uniformation)] X 75 % ;<br/>\n– budget minimum de 1 500 €.</p><p align='left'>Modalités de financement et de gestion pour les actions du budget plan de formation :<br/>\n– envoi d'une demande de remboursement par les régies à l'issue de la formation (pas de nécessité d'un accord préalable) ;<br/>\n– application des taux de prise en charge d'Uniformation pour les remboursements ;<br/>\n– possibilité de demander le financement des frais de rémunération dans la limite de son budget et selon les règles de gestion d'Uniformation ;<br/>\n– effet au 1er janvier 2022.</p><p align='left'>• 0,1 % : actions collectives prioritaires<br/>\nCe fonds est destiné à des actions collectives prioritaires regroupant au minimum 2 salariés.</p><p align='left'>Les priorités sont les suivantes :<br/>\n– actions permettant l'acquisition de tout ou partie d'une certification inscrite au RNCP ;<br/>\n– actions permettant l'acquisition de tout ou partie d'une certification de branche ;<br/>\n– actions permettant l'acquisition de tout ou partie du socle de connaissances et de compétences professionnelles (la communication en français, l'utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique, l'utilisation des techniques usuelles de l'information et de la communication numérique, l'aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d'un travail en équipe, l'aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel, la capacité d'apprendre à apprendre tout au long de la vie, la maîtrise des gestes et postures) ;<br/>\n– actions visant l'acquisition de tout ou partie des certifications ou habilitations correspondant à des compétences transversales exercées en situation professionnelle et sanctionnant une maîtrise professionnelle sanctionnées par les certifications inscrites à l'inventaire CNCP ;<br/>\n– actions de formation ayant pour objet de permettre d'acquérir une qualification plus élevée ;<br/>\n– actions de formation visant l'acquisition de techniques et compétences permettant d'évoluer professionnellement ;<br/>\n– actions de formation visant l'acquisition de techniques et de compétences indispensables à l'exercice de l'emploi occupé ;<br/>\n– actions de formation visant l'acquisition des connaissances et des compétences indispensables pour la validation du code de la route et du permis B.</p><p align='left'>Les priorités s'appliquent aux activités et aux filières professionnelles suivantes : nettoyage, propreté et ménage ; maintenance ; espaces verts ; accueil, secrétariat polyvalent et comptabilité ; bâtiment (second œuvre et maintenance) ; médiation et lien social ; animation ; encadrement d'équipe ; retouche, couture, repassage ; mécanique ; environnement et développement durable ; développement local ; insertion et accompagnement social.</p><p align='left'>Modalités de financement et de gestion pour les actions collectives prioritaires :<br/>\n– envoi d'une demande de financement préalable à Uniformation ;<br/>\n– prise en charge des frais pédagogiques à hauteur de 50 € HT / heure / personne maximum dans le respect d'un plafond de 1 400 € HT par an et par régie (pour les moins de 50 ETP) ; pour les régies de plus de 50 ETP, il est prévu un plafond de 2 500 HT par an et par régie.<br/>\n– dans la limite de ce plafond, la régie peut faire plusieurs demandes ;<br/>\n– les engagements seront suivis au fil de l'eau par Uniformation qui informera la CPNEF du niveau de consommation de ce fonds ;<br/>\n– prise en charge des frais annexes selon les règles de gestion Uniformation ;<br/>\n– les frais de rémunération ne sont pas pris en charge par ce fonds ;<br/>\n– ce fonds peut être mobilisé en co-financement des dispositifs légaux et du budget plan de formation de la régie.</p><p align='left'>• 0,1 % : parcours individuels de professionnalisation<br/>\nCe fonds est destiné à financer tout ou partie d'un parcours individuel de professionnalisation d'un salarié en complément des dispositifs légaux et du budget plan de formation de la régie (0,4 % conventionnel).</p><p align='left'>Les priorités sont les suivantes :<br/>\n– actions permettant l'acquisition de tout ou partie d'une certification inscrite au RNCP ;<br/>\n– actions permettant l'acquisition de tout ou partie d'une certification de branche ;<br/>\n– actions permettant l'acquisition de tout ou partie du socle de connaissances et de compétences professionnelles (la communication en français, l'utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique, l'utilisation des techniques usuelles de l'information et de la communication numérique, l'aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d'un travail en équipe, l'aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel, la capacité d'apprendre à apprendre tout au long de la vie, la maîtrise des gestes et postures) ;<br/>\n– actions visant l'acquisition de tout ou partie des certifications ou habilitations correspondant à des compétences transversales exercées en situation professionnelle et sanctionnant une maîtrise professionnelle sanctionnées par les certifications inscrites à l'inventaire CNCP ;<br/>\n– actions de formation ayant pour objet de permettre d'acquérir une qualification plus élevée ;<br/>\n– actions de formation visant l'acquisition de techniques et compétences permettant d'évoluer professionnellement ;<br/>\n– actions de formation visant l'acquisition de techniques et de compétences indispensables à l'exercice de l'emploi occupé ;<br/>\n– permis B indispensable pour l'exercice de l'emploi occupé ;<br/>\n– complément de formation consécutif à un parcours entrepris dans le cadre d'une VAE ;<br/>\n– actions de formation visant à la création d'entreprise ou la reprise d'entreprise ;<br/>\n– BAFA / BAFD ;<br/>\n– formation d'éducateur canin ;<br/>\n– titre ETAI (encadrement technique des activités de l'insertion par l'activité économique et le titre ETI (encadrant technique d'insertion).</p><p align='left'>Les priorités s'appliquent aux activités et aux filières professionnelles suivantes : nettoyage, propreté et ménage ; maintenance ; espaces verts ; accueil, secrétariat polyvalent et comptabilité ; bâtiment (second œuvre et maintenance) ; médiation et lien social ; animation ; encadrement d'équipe ; retouche, couture, repassage ; mécanique ; environnement et développement durable ; développement local ; insertion et accompagnement social.</p><p align='left'>Modalités de financement et de gestion pour les parcours individuels de professionnalisation :<br/>\n– envoi d'une demande de financement préalable à Uniformation ;<br/>\n– prise en charge des frais pédagogiques à hauteur de 50 € HT / heure / personne maximum dans le respect d'un plafond de 1 400 € HT par an et par régie ;<br/>\n– dans la limite de ce plafond, la régie peut faire plusieurs demandes ;<br/>\n– les engagements seront suivis au fil de l'eau par Uniformation qui informera la CPNEF du niveau de consommation de ce fonds ;<br/>\n– prise en charge des frais annexes selon les règles de gestion Uniformation ;<br/>\n– les frais de rémunération ne sont pas pris en charge par ce fonds ;<br/>\n– ce fonds peut être mobilisé en co-financement des dispositifs légaux et du budget plan de formation de la régie.</p>",
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- "title": "Texte de base : Convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité du 8 janvier 2013",
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+ "title": "Texte de base : Convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité du 8 janvier 2013.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes (IDCC 787) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018.",
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+ "content": "<p>Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037290983&categorieLien=cid' title='Arrêté du 27 juillet 2018, v. init.'>arrêté ministériel du 27 juillet 2018</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité (IDCC 3160) a fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes (IDCC 787), désignée comme branche de rattachement. </p><p>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</p>",
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- "content": "<p align='left'>La présente convention fixe, sur le territoire métropolitain de la France, les DOM et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les rapports de travail, visés aux alinéas suivants, entre les employeurs et leurs salariés.<br/><p> <br/>\nLes entreprises qui entrent dans le champ d'application de la présente convention collective sont les associations de gestion et de comptabilité (AGC), telles que définies par l'ordonnance du 25 mars 2005 à l'exclusion des associations de gestion et de comptabilité relevant de la convention collective non étendue (idcc 7020) des centres de gestion agréés et habilités agricoles.</p><p></p>",
98
+ "content": "<p align='left'>La présente convention fixe, sur le territoire métropolitain de la France, les DOM et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les rapports de travail, visés aux alinéas suivants, entre les employeurs et leurs salariés. <br/><p> <br/>Les entreprises qui entrent dans le champ d'application de la présente convention collective sont les associations de gestion et de comptabilité (AGC), telles que définies par l'ordonnance du 25 mars 2005 à l'exclusion des associations de gestion et de comptabilité relevant de la convention collective non étendue (idcc 7020) des centres de gestion agréés et habilités agricoles. </p><p><font color='#808080'><em>Nota : Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037290983&categorieLien=cid' title='Arrêté du 27 juillet 2018, v. init.'>arrêté ministériel du 27 juillet 2018</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité (IDCC 3160) a fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes (IDCC 787), désignée comme branche de rattachement. </em></font></p><p><font color='#808080'><em>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</em></font></p>",
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- "title": "Convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs du 16 décembre 2015",
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+ "title": "Convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs du 16 décembre 2015.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers (IDCC 2543) par accord du 7 mai 2019.",
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- "title": "Texte de base : Convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs du 16 décembre 2015",
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+ "title": "Texte de base : Convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs du 16 décembre 2015.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers (IDCC 2543) par accord du 7 mai 2019.",
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+ "content": "<p>Par <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000039399563&categorieLien=cid' title='Fusion des conventions collectives (VE)'>accord du 7 mai 2019</a>, conclu en application de l’<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033006075&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-33 (V)'>article L. 2261-33 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d’application de la convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs (IDCC 3213) a fusionné avec celui de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers (IDCC 2543), désignée comme branche de rattachement. </p><p>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l’attente de la conclusion d’un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d’accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s’appliquer, à l’exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29-11-2019</a>).</p>",
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- "title": "Convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015",
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- "title": "Texte de base : Convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015",
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+ "title": "Texte de base : Convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du négoce de bois d'œuvre et de produits dérivés (IDCC 1947) par arrêté ministériel du 5 août 2021.",
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+ "content": "<p>Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043914129&categorieLien=cid' title='Arrêté du 5 août 2021, v. init.'>arrêté ministériel du 5 août 2021</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale du négoce de bois d'œuvre et de produits dérivés (IDCC 1947) a fusionné avec celui de la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction (IDCC 3216), désignée comme branche de rattachement. </p><p>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</p>",
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  "id": "KALIARTI000032593563",
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- "content": "<p><strong><em><font color='#808080'>Nota</font></em><font color='#808080'><em>:</em></font><em><font color='#808080'>Décision n<sup>os </sup>410738, 410801, 410936 du 18 septembre 2019 du Conseil d’État statuant au contentieux. ECLI:FR:CECHR:2019:410738.20190918</font></em></strong></p><p><strong><em><font color='#808080'>L’arrêté du 21 mars 2017 du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social portant extension de la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction (NOR: ETST1709112A) est annulé en tant :</font></em></strong></p><p><strong><em><font color='#808080'>- qu’il inclut dans son champ d’application les entreprises exerçant l’activité de « commerce de gros de bois et dérivés » visées par la convention du 17 décembre 1996, à l’exclusion des exceptions mentionnées du 1 au 3 de l’article 1<sup>er</sup> de cette convention ;</font></em></strong></p><p><strong><em><font color='#808080'>- qu’il inclut dans son champ d’application les entreprises exerçant l’activité d’importation de bois du Nord, de bois tropicaux ou américains, visées par la convention du 28 novembre 1955 ;</font></em></strong></p><p><strong><em><font color='#808080'>- et qu’il procède à l’extension des articles 1.14.1, 4.2.1, 4.2.3 et 4.3.3 de la convention collective du 8 décembre 2015.</font></em></strong></p><p align='left'>La présente convention règle sur l'ensemble du territoire national y compris les DOM les rapports entre employeurs et l'ensemble des salariés quel que soit leur statut :</p><p align='left'>– des entreprises dont l'activité principale est le « commerce de gros de bois et de matériaux de construction » correspondant au code APE 46.73A ;<br/>\n– des entreprises dont l'activité principale est le « commerce de gros d'appareils sanitaires et produits de décoration » correspondant au code APE 46.73B ;<br/>\n– des intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction correspondant au code APE 46.13Z, issus de la NAF révisée 2 ;<br/>\n– des sociétés holdings, lorsque leur activité vise l'encadrement et le contrôle de sociétés relevant du code APE ci-dessus ;<br/>\n– des centrales d'achat non alimentaires dès lors que leur activité vise à gérer et à encadrer des entreprises ayant une activité en « commerce de gros de bois, de matériaux de construction et d'appareils sanitaires ».</p><p align='left'>À titre indicatif, les principales familles de matériaux de construction pouvant être commercialisées par les entreprises de négoce en matériaux de construction sont les suivantes :</p><p align='left'>– poudres, agrégats, béton, éléments de structure ;<br/>\n– couverture, étanchéité ;<br/>\n– travaux publics, assainissement, épuration ;<br/>\n– matériaux de construction en plastique ;<br/>\n– menuiseries intérieures et extérieures ;<br/>\n– cloisons, plafonds ;<br/>\n– bâtiments préfabriqués ;<br/>\n– verre plat et de miroiterie ;<br/>\n– isolation bâtiment, isolation industrie ;<br/>\n– carrelage et revêtements ;<br/>\n– sanitaires ;<br/>\n– bois, panneaux et produits dérivés ;<br/>\n– produits de la transformation primaire et secondaire du bois ;<br/>\n– chauffage ;<br/>\n– outillage, électricité, quincaillerie ;<br/>\n– peinture, bricolage décoration, équipements de jardin…</p><p align='left'>Il est rappelé que le code APE attribué par l'INSEE est donné à titre indicatif et n'a que la valeur d'une présomption ; seule l'activité réelle principale de l'entreprise détermine, en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation, son assujettissement à un texte conventionnel.</p>",
62
+ "content": "<p><strong><em><font color='#808080'>Nota </font></em><font color='#808080'><em>: </em></font><em><font color='#808080'>Décision n <sup>os </sup>410738,410801,410936 du 18 septembre 2019 du Conseil d’État statuant au contentieux. ECLI : FR : CECHR : 2019 : 410738.20190918 </font></em></strong></p><p><strong><em><font color='#808080'>L’arrêté du 21 mars 2017 du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social portant extension de la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction (NOR : ETST1709112A) est annulé en tant :</font></em></strong></p><p><strong><em><font color='#808080'>-qu’il inclut dans son champ d’application les entreprises exerçant l’activité de « commerce de gros de bois et dérivés » visées par la convention du 17 décembre 1996, à l’exclusion des exceptions mentionnées du 1 au 3 de l’article 1 <sup>er </sup>de cette convention ;</font></em></strong></p><p><strong><em><font color='#808080'>-qu’il inclut dans son champ d’application les entreprises exerçant l’activité d’importation de bois du Nord, de bois tropicaux ou américains, visées par la convention du 28 novembre 1955 ;</font></em></strong></p><p><strong><em><font color='#808080'>-et qu’il procède à l’extension des articles 1.14.1,4.2.1,4.2.3 et 4.3.3 de la convention collective du 8 décembre 2015. </font></em></strong></p><p align='left'>La présente convention règle sur l'ensemble du territoire national y compris les DOM les rapports entre employeurs et l'ensemble des salariés quel que soit leur statut : </p><p align='left'>– des entreprises dont l'activité principale est le « commerce de gros de bois et de matériaux de construction » correspondant au code APE 46. 73A ; <br/>– des entreprises dont l'activité principale est le « commerce de gros d'appareils sanitaires et produits de décoration » correspondant au code APE 46. 73B ; <br/>– des intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction correspondant au code APE 46. 13Z, issus de la NAF révisée 2 ; <br/>– des sociétés holdings, lorsque leur activité vise l'encadrement et le contrôle de sociétés relevant du code APE ci-dessus ; <br/>– des centrales d'achat non alimentaires dès lors que leur activité vise à gérer et à encadrer des entreprises ayant une activité en « commerce de gros de bois, de matériaux de construction et d'appareils sanitaires ». </p><p align='left'>À titre indicatif, les principales familles de matériaux de construction pouvant être commercialisées par les entreprises de négoce en matériaux de construction sont les suivantes : </p><p align='left'>– poudres, agrégats, béton, éléments de structure ; <br/>– couverture, étanchéité ; <br/>– travaux publics, assainissement, épuration ; <br/>– matériaux de construction en plastique ; <br/>– menuiseries intérieures et extérieures ; <br/>– cloisons, plafonds ; <br/>– bâtiments préfabriqués ; <br/>– verre plat et de miroiterie ; <br/>– isolation bâtiment, isolation industrie ; <br/>– carrelage et revêtements ; <br/>– sanitaires ; <br/>– bois, panneaux et produits dérivés ; <br/>– produits de la transformation primaire et secondaire du bois ; <br/>– chauffage ; <br/>– outillage, électricité, quincaillerie ; <br/>– peinture, bricolage décoration, équipements de jardin … </p><p align='left'>Il est rappelé que le code APE attribué par l'INSEE est donné à titre indicatif et n'a que la valeur d'une présomption ; seule l'activité réelle principale de l'entreprise détermine, en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation, son assujettissement à un texte conventionnel. </p><p><font color='#808080'><em>Nota : Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043914129&categorieLien=cid' title='Arrêté du 5 août 2021, v. init.'>arrêté ministériel du 5 août 2021</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale du négoce de bois d'œuvre et de produits dérivés (IDCC 1947) a fusionné avec celui de la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction (IDCC 3216), désignée comme branche de rattachement. </em></font></p><p><font color='#808080'><em>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</em></font></p>",
52
63
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Champ d'application",
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  "num": 3227,
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- "title": "Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux du 16 janvier 2018",
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+ "title": "Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux du 16 janvier 2018.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des cadres des industries de carrières et matériaux (IDCC 211), avec celui de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux (IDCC 135) et avec celui de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux (IDCC 87) par accord du 11 juillet 2019.",
6
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  "id": "KALICONT000037263473",
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  "shortTitle": "Industries de la fabrication de la chaux",
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- "title": "Texte de base : Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux du 16 janvier 2018",
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+ "title": "Texte de base : Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux du 16 janvier 2018.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des cadres des industries de carrières et matériaux (IDCC 211), avec celui de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux (IDCC 135) et avec celui de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux (IDCC 87) par accord du 11 juillet 2019.",
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  "id": "KALITEXT000037217519",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN"
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+ "id": "KALIARTI000045461092",
29
+ "content": "<p>Par <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000041685668&categorieLien=cid' title='Fusion des champs conventionnels (VE)'>accord du 11 juillet 2019</a>, conclu en application de l’<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033006075&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-33 (V)'>article L. 2261-33 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d’application de la convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux (IDCC 3227) a fusionné avec celui de la convention collective nationale des cadres des industries de carrières et matériaux (IDCC 211), avec celui de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux (IDCC 135) et avec celui de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux (IDCC 87), désignée comme branche de rattachement. </p><p>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l’attente de la conclusion d’un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d’accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s’appliquer, à l’exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29-11-2019</a>).</p>",
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  "id": "KALIARTI000037217534",
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- "content": "<p align='left'>La présente convention collective nationale de branche est conclue en application de la législation et de la réglementation en vigueur. Elle s'applique sur l'ensemble du territoire français, y compris la Corse et les départements d'outre-mer.</p><p align='left'>Le critère d'application de la présente convention collective est l'activité principale exercée par l'entreprise.</p><p align='left'>Elle règle les rapports entre l'ensemble des cadres, ETDAM et ouvriers et les employeurs dans les entreprises appartenant aux activités industrielles ci-après énumérées et pouvant correspondre à la rubrique NAF 2352Z :<br/>\n– fabrication de chaux hydrauliques assurée par les fabricants de chaux hydrauliques non-cimentiers ;<br/>\n– fabrication de chaux aériennes, calciques et magnésiennes, à l'exclusion des fabriques de chaux aériennes, calciques et magnésiennes rattachées aux industries des métaux, de la chimie, de la sucrerie, de la papeterie, et des carrières et matériaux ;<br/>\n– extraction de pierre à chaux dans les carrières exploitées et détenues par les sociétés se livrant aux fabrications ci-dessus délimitées, pour l'alimentation de ces dernières.</p>",
85
+ "content": "<p align='left'>La présente convention collective nationale de branche est conclue en application de la législation et de la réglementation en vigueur. Elle s'applique sur l'ensemble du territoire français, y compris la Corse et les départements d'outre-mer. </p><p align='left'>Le critère d'application de la présente convention collective est l'activité principale exercée par l'entreprise. </p><p align='left'>Elle règle les rapports entre l'ensemble des cadres, ETDAM et ouvriers et les employeurs dans les entreprises appartenant aux activités industrielles ci-après énumérées et pouvant correspondre à la rubrique NAF 2352Z : <br/>– fabrication de chaux hydrauliques assurée par les fabricants de chaux hydrauliques non-cimentiers ; <br/>– fabrication de chaux aériennes, calciques et magnésiennes, à l'exclusion des fabriques de chaux aériennes, calciques et magnésiennes rattachées aux industries des métaux, de la chimie, de la sucrerie, de la papeterie, et des carrières et matériaux ; <br/>– extraction de pierre à chaux dans les carrières exploitées et détenues par les sociétés se livrant aux fabrications ci-dessus délimitées, pour l'alimentation de ces dernières. </p><p><font color='#808080'><em>Nota : Par <a href='/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000041685668&categorieLien=cid' title='Fusion des champs conventionnels (VE)'>accord du 11 juillet 2019</a>, conclu en application de l’<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033006075&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-33 (V)'>article L. 2261-33 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d’application de la convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux (IDCC 3227) a fusionné avec celui de la convention collective nationale des cadres des industries de carrières et matériaux (IDCC 211), avec celui de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux (IDCC 135) et avec celui de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux (IDCC 87), désignée comme branche de rattachement. </em></font></p><p><font color='#808080'><em>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l’attente de la conclusion d’un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d’accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s’appliquer, à l’exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29-11-2019</a>).</em></font></p>",
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+ "content": "<p align='left'>Après examen de la situation économique, le barème des salaires des cadres de la presse périodique régionale est augmenté de :<br/>\n– 1,3 % au 1er novembre 2021 ;<br/>\n– 0,3 % au 1er février 2022.</p><p align='left'>Une réunion paritaire se déroulera avant fin avril 2022 afin de faire le point sur la situation économique telle qu'elle apparaîtra.</p><p align='left'>Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901802&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-24 (V)'>article L. 2261-24 du code du travail</a>.</p>",
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+ "id": "KALIARTI000045397017",
6795
+ "content": "<p align='left'>Après examen de la situation économique, le barème des salaires des employés de la presse périodique régionale est augmenté de :<br/>\n– 1,3 % au 1er novembre 2021 ;<br/>\n– 0,3 % au 1er février 2022.</p><p align='left'>Une réunion paritaire se déroulera avant fin avril 2022 afin de faire le point sur la situation économique telle qu'elle apparaîtra.</p><p align='left'>Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension conformément à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901802&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-24 (V)'>article L. 2261-24 du code du travail</a>.</p>",
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