@socialgouv/kali-data 2.266.0 → 2.267.0

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- "content": "<p>La présente convention, ses annexes et avenants régissent sur l'ensemble du territoire métropolitain, y compris les DOM, les rapports entre salariés et employeurs. <br/><p> <br/>Sont comprises dans le champ d'application de la présente convention les entreprises qui vendent au détail ou fabriquent et vendent une partie non négligeable au détail (au moins 10 % du total du chiffre d'affaires hors taxes et / ou 1 salarié, au moins, dédié à l'activité de vente au détail) des confiseries et / ou des chocolats et / ou des biscuits, dans un ou plusieurs magasins leur appartenant directement ou filialisé. <br/><p> <br/>Ces activités pouvant être associées : <br/><p> <br/>- au commerce de produits connexes tels que glaces, sorbets, confiseries, chocolaterie, biscuiteries, etc. ; <br/><p> <br/>- à la fabrication des produits vendus dans leurs magasins. <br/><p> <br/>Relèvent de la présente convention collective les entreprises dont les codes NAF sont les suivants : 47. 24Z, 10. 82Z, 10. 72Z, 47. 81Z. <br/><p> <br/>Cette liste n'est pas exhaustive.</p>",
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+ "content": "<p>La présente convention, ses annexes et avenants régissent sur l'ensemble du territoire métropolitain, y compris les DOM, les rapports entre salariés et employeurs. </p><p>Sont comprises dans le champ d'application de la présente convention les entreprises qui vendent au détail ou fabriquent et vendent une partie non négligeable au détail (au moins 10 % du total du chiffre d'affaires hors taxes et/ ou 1 salarié, au moins, dédié à l'activité de vente au détail) des confiseries et/ ou des chocolats et/ ou des biscuits, dans un ou plusieurs magasins leur appartenant directement ou filialisé. </p><p>Ces activités pouvant être associées :</p><p>-au commerce de produits connexes tels que glaces, sorbets, confiseries, chocolaterie, biscuiteries, etc. ;</p><p>-à la fabrication des produits vendus dans leurs magasins. </p><p>Relèvent de la présente convention collective les entreprises dont les codes NAF sont les suivants : 47. 24Z, 10. 82Z, 10. 72Z, 47. 81Z. </p><p>Cette liste n'est pas exhaustive. </p><p><font color='#808080'><em>Nota : Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033857897&categorieLien=cid' title='Arrêté du 5 janvier 2017, v. init.'>arrêté ministériel du 5 janvier 2017</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective de l'industrie des fruits confits d'Apt (IDCC 595) a fusionné avec celui de la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants et artisans de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (IDCC 1286), désignée comme branche de rattachement. </em></font></p><p><font color='#808080'><em>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</em></font></p>",
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- "content": "<p>La présente convention est conclue en application des dispositions du code du travail. Elle a pour objet de régler les rapports entre les sociétés coopératives d'HLM, dont les activités sont délimitées par les dispositions des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825247&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la construction et de l'habitation. - art. L422-3-2 (V)'>articles L. 422-3 à L. 422-3-2 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825281&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la construction et de l'habitation. - art. L422-12 (V)'>L. 422-12 à L. 422-19 du code de la construction et de l'habitation</a>, et leurs salariés. </p><p>Le champ géographique de la convention collective couvre les départements métropolitains et d'outre-mer et territoires d'outre-mer. </p><p>La convention est applicable au personnel détaché dans les agences et bureaux auxiliaires ainsi que dans les organisations fédérales ou syndicales sauf dispositions particulières, contractuelles ou légales. </p><p>Un exemplaire de la présente convention doit obligatoirement être remis par l'employeur à tout nouveau salarié.</p>",
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+ "content": "<p>La présente convention est conclue en application des dispositions du code du travail. Elle a pour objet de régler les rapports entre les sociétés coopératives d'HLM, dont les activités sont délimitées par les dispositions des <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825247&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la construction et de l'habitation. - art. L422-3-2 (V)'>articles L. 422-3 à L. 422-3-2 </a>et <a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825281&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code de la construction et de l'habitation. - art. L422-12 (V)'>L. 422-12 à L. 422-19 du code de la construction et de l'habitation</a>, et leurs salariés. </p><p>Le champ géographique de la convention collective couvre les départements métropolitains et d'outre-mer et territoires d'outre-mer. </p><p>La convention est applicable au personnel détaché dans les agences et bureaux auxiliaires ainsi que dans les organisations fédérales ou syndicales sauf dispositions particulières, contractuelles ou légales. </p><p>Un exemplaire de la présente convention doit obligatoirement être remis par l'employeur à tout nouveau salarié. </p><p><font color='#808080'><em>Nota : </em>Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037646785&categorieLien=cid' title='Arrêté du 16 novembre 2018, v. init.'>arrêté ministériel du 16 novembre 2018</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective du personnel des sociétés coopératives d'HLM (IDCC 1588) a fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat, désormais intitulée convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination (IDCC 3220), désignée comme branche de rattachement. </font></p><p><font color='#808080'>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</font></p>",
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  "id": "KALIARTI000005804601",
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- "content": "<p></p> La présente convention règle par ses clauses générales applicables à l'ensemble du personnel et ses clauses particulières applicables aux différentes catégories de personnel, les rapports de travail entre les employeurs et le personnel des deux sexes des établissements métropolitains appartenant aux industries énumérées ci-après par référence à la nouvelle nomenclature d'activités française (NAF) telle qu'elle résulte du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992.<p></p><p></p> Industries françaises de produits réfractaires :<p></p><p></p> 15.11.01 Briques, dalles et pièces analogues, réfractaires.<p></p><p></p> 15.11.02 Produits réfractaires divers en céramique.<p></p><p></p> 15.11.03 Mortiers réfractaires.<p></p><p></p> Industries françaises du carreau céramique :<p></p><p></p> 15.12.04 Carreaux en grès ou en terre commune.<p></p><p></p> 15.12.05 Carreaux en faïence.<p></p><p></p> 15.12.06 Carreaux en céramique de style mosaïque.<p></p><p></p> Industries françaises de céramique sanitaire :<p></p><p></p> 15.12.01 Appareils sanitaires en céramique.<p></p><p></p> Industries françaises de la poterie :<p></p><p></p> 15.12.03 Articles divers en céramique pour usages techniques.<p></p><p></p> 15.13.03 Vaisselle de ménage en grès ou en terre commune.<p></p><p></p> 15.13.04 Articles d'ameublement et d'ornementation en céramique.<p></p><p></p> Industries françaises de la céramique. - Table et ornementation :<p></p><p></p> 15.13.02 Vaisselle de ménage en faïence.<p></p><p></p> 15.13.04 Articles d'ameublement et d'ornementation en céramique (faïence d'art, y compris articles funéraires).<p></p><p></p> Producteurs de matières premières pour la céramique et la verrerie :<p></p><p></p> 15.04.01 Pâtes et émaux céramiques.<p></p><p></p> 15.04.02 Argiles.<p></p><p></p> 15.04.03 Terres réfractaires.<p></p><p></p> Industries françaises du kaolin :<p></p><p></p> 15.04.01 Kaolin.<p></p><p></p> Industries françaises du feldspath :<p></p><p></p> 15.04.04 Feldspath.<p></p><p></p> Industries françaises de la porcelaine :<p></p><p></p> 15.12.03 Articles divers en céramique à usage technique. Articles en porcelaine.<p></p><p></p> 15.13.01 Vaisselle de ménage en porcelaine.<p></p><p></p> 15.13.04 Articles d'ameublement et d'ornementation en céramique. Articles en porcelaine.<p></p><p></p> Organismes professionnels :<p></p><p></p> Rattachés aux activités énumérées ci-dessus relevant du numéro 77-15.<p></p><p></p> Les clauses de la présente convention s'appliquent aux salariés des établissements entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, même s'ils ne ressortissent pas directement par leur profession à la céramique.<p></p><p></p> Elles s'appliquent également aux départements céramiques des dépôts ou agences des établissements entrant dans le champ d'application de la présente convention dans la mesure où ces dépôts ou agences ne disposent pas d'un autre accord ayant le même objet.<p></p><p></p> Elles ne s'appliquent pas aux voyageurs, représentants et placiers, dans la mesure où ils bénéficient du statut de la loi du 7 mars 1957 et de la convention collective nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 relative aux représentants de commerce.<p></p>",
87
+ "content": "<p>La présente convention règle par ses clauses générales applicables à l'ensemble du personnel et ses clauses particulières applicables aux différentes catégories de personnel, les rapports de travail entre les employeurs et le personnel des deux sexes des établissements métropolitains appartenant aux industries énumérées ci-après par référence à la nouvelle nomenclature d'activités française (NAF) telle qu'elle résulte du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992. </p><p>Industries françaises de produits réfractaires : </p><p>15.11.01 Briques, dalles et pièces analogues, réfractaires. </p><p>15.11.02 Produits réfractaires divers en céramique. </p><p>15.11.03 Mortiers réfractaires. </p><p>Industries françaises du carreau céramique : </p><p>15.12.04 Carreaux en grès ou en terre commune. </p><p>15.12.05 Carreaux en faïence. </p><p>15.12.06 Carreaux en céramique de style mosaïque. </p><p>Industries françaises de céramique sanitaire : </p><p>15.12.01 Appareils sanitaires en céramique. </p><p>Industries françaises de la poterie : </p><p>15.12.03 Articles divers en céramique pour usages techniques. </p><p>15.13.03 Vaisselle de ménage en grès ou en terre commune. </p><p>15.13.04 Articles d'ameublement et d'ornementation en céramique. </p><p>Industries françaises de la céramique.-Table et ornementation : </p><p>15.13.02 Vaisselle de ménage en faïence. </p><p>15.13.04 Articles d'ameublement et d'ornementation en céramique (faïence d'art, y compris articles funéraires). </p><p>Producteurs de matières premières pour la céramique et la verrerie : </p><p>15.04.01 Pâtes et émaux céramiques. </p><p>15.04.02 Argiles. </p><p>15.04.03 Terres réfractaires. Industries françaises du kaolin : </p><p>15.04.01 Kaolin. Industries françaises du feldspath : </p><p>15.04.04 Feldspath. </p><p>Industries françaises de la porcelaine : </p><p>15.12.03 Articles divers en céramique à usage technique. Articles en porcelaine. </p><p>15.13.01 Vaisselle de ménage en porcelaine. </p><p>15.13.04 Articles d'ameublement et d'ornementation en céramique. Articles en porcelaine. </p><p>Organismes professionnels : </p><p>Rattachés aux activités énumérées ci-dessus relevant du numéro 77-15. </p><p>Les clauses de la présente convention s'appliquent aux salariés des établissements entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, même s'ils ne ressortissent pas directement par leur profession à la céramique. </p><p>Elles s'appliquent également aux départements céramiques des dépôts ou agences des établissements entrant dans le champ d'application de la présente convention dans la mesure où ces dépôts ou agences ne disposent pas d'un autre accord ayant le même objet. </p><p>Elles ne s'appliquent pas aux voyageurs, représentants et placiers, dans la mesure où ils bénéficient du statut de la loi du 7 mars 1957 et de la convention collective nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 relative aux représentants de commerce. </p><p><font color='#808080'><em>Nota : Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037646785&categorieLien=cid' title='Arrêté du 16 novembre 2018, v. init.'>arrêté ministériel du 16 novembre 2018</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale du personnel de la céramique d'art (IDCC 1800) a fusionné avec celui de la convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France (IDCC 1558), désignée comme branche de rattachement. </em></font></p><p><font color='#808080'><em>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</em></font></p>",
77
88
  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "historique": "Modifié par Avenant n° 34 du 20 septembre 1999 BO conventions collectives 99-46 étendu par arrêté du 2 mars 2000 JORF 11 mars 2000 à l'exception du secteur de la céramique d'art.",
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  "num": 1016,
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- "title": "Convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise de l'édition de musique du 14 juin 1979. Etendue par arrêté du 27 juin 1985 JONC 5 juillet 1985",
5
+ "title": "Convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise de l'édition de musique du 14 juin 1979. Etendue par arrêté du 27 juin 1985 JONC 5 juillet 1985.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de l'édition (IDCC 2121) par arrêté ministériel du 9 avril 2019.",
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- "title": "Texte de base : Convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise de l'édition de musique du 14 juin 1979. Etendue par arrêté du 27 juin 1985 JONC 5 juillet 1985",
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+ "title": "Texte de base : Convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise de l'édition de musique du 14 juin 1979. Etendue par arrêté du 27 juin 1985 JONC 5 juillet 1985.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de l'édition (IDCC 2121) par arrêté ministériel du 9 avril 2019.",
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19
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+ "content": "<p>Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038391611&categorieLien=cid' title='Arrêté du 9 avril 2019, v. init.'>arrêté ministériel du 9 avril 2019</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective des cadres et agents de maîtrise de l'édition de musique (IDCC 1016) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de l'édition (IDCC 2121), désignée comme branche de rattachement. </p><p>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</p>",
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  "id": "KALIARTI000005793915",
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- "content": "<p></p> La présente convention règle les rapports entre employeurs, d'une part, cadres et agents de maîtrise, d'autre part, des maisons d'édition de musique établies sur le territoire de la France métropolitaine. Dans cette convention le terme \" cadre \" désigne aussi bien les cadres que les agents de maîtrise, tels que définis au tableau de classification (annexe I).<p></p><p></p>",
87
+ "content": "<p>La présente convention règle les rapports entre employeurs, d'une part, cadres et agents de maîtrise, d'autre part, des maisons d'édition de musique établies sur le territoire de la France métropolitaine. Dans cette convention le terme \" cadre \" désigne aussi bien les cadres que les agents de maîtrise, tels que définis au tableau de classification (annexe I). </p><p><font color='#808080'><em>Nota : Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038391611&categorieLien=cid' title='Arrêté du 9 avril 2019, v. init.'>arrêté ministériel du 9 avril 2019</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective des cadres et agents de maîtrise de l'édition de musique (IDCC 1016) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de l'édition (IDCC 2121), désignée comme branche de rattachement. </em></font></p><p><font color='#808080'><em>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</em></font></p>",
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  "type": "convention collective",
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  "num": 184,
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- "title": "Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956.",
5
+ "title": "Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes (IDCC 614) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.",
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6
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- "title": "Texte de base : Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956.",
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+ "title": "Texte de base : Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes (IDCC 614) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.",
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  "id": "KALITEXT000005661911",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN"
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+ "id": "KALIARTI000045433731",
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+ "content": "<p>Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038074271&categorieLien=cid' title='Arrêté du 23 janvier 2019, v. init.'>arrêté ministériel du 23 janvier 2019</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes (IDCC 614) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques (IDCC 184), désignée comme branche de rattachement. </p><p>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</p>",
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+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "num": "7",
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  "intOrdre": 214745,
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222
  "id": "KALIARTI000005806801",
212
- "content": "<p></p> Le champ d'application de la convention collective de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques concerne l'ensemble des salariés des entreprises situées sur le territoire national ou les départements d'outre-mer, relevant notamment des codes NAF 22.2 C, 22.2 G, 22.2 E, dont les activités sont la composition, la mise en forme de l'information et son transfert sur tout support médiatique, ainsi que les opérations de finition nécessaires à l'élaboration d'un document finalisé, prêt à être distribué.<p></p><p></p> En conséquence, sont comprises dans ce champ, les entreprises dont l'activité principale se caractérise notamment de la manière suivante :<p></p><p></p> - la saisie, la numérisation, le traitement des textes et illustrations, la validation et le paramétrage des données, la structuration et la mise en forme graphique du contenu pour permettre une restitution conforme des éléments à reproduire ;<p></p><p></p> - la validation et l'assemblage cohérent de l'ensemble des éléments qui constituent la forme imprimante afin de garantir une reproduction optimale du contenu en fonction des caractéristiques du système d'impression et de la nature du support utilisé ;<p></p><p></p> - la restitution des données, via des systèmes d'impression, pour reproduire le contenu de la forme graphique, à un certain nombre d'exemplaires, sur un support souple ou rigide avant l'exécution des opérations de finition nécessaires à la production d'un document finalisé ;<p></p><p></p> - préparation et organisation de l'acheminement groupé ou individualisé de documents finis par tout moyen de transfert matériel ou immatériel ;<p></p><p></p> - l'exploitation et la gestion des données numériques issues de contenus éditoriaux pour permettre notamment l'administration de bases de données d'images et l'impression de documents comportant des données variables ;<p></p><p></p> - la gestion du transfert des informations graphiques en ligne et l'intermédiation des relations via des serveurs et des réseaux de transmission de données ;<p></p><p></p> - la conversion, l'enrichissement et la mise en conformité des fichiers de données pour autoriser une restitution du contenu éditorial sur différents supports média, notamment des produits multimédia interactifs.<p></p><p></p> Les parties signataires expriment en outre le souhait que la présente convention s'applique également au personnel des industries considérées qui les exerce dans d'autres industries et établissements que ceux de l'imprimerie et des industries graphiques, et s'engagent à coordonner leurs efforts pour qu'il en soit ainsi.<p></p><p></p> La présente convention n'est pas applicable aux imprimeries spécialisées de journaux quotidiens. Pour les imprimeries mixtes ou notoirement spécialisées (labeur, commerce et journaux), des dispositions particulières peuvent viser le personnel spécialisé des journaux.<p></p>",
223
+ "content": "<p>Le champ d'application de la convention collective de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques concerne l'ensemble des salariés des entreprises situées sur le territoire national ou les départements d'outre-mer, relevant notamment des codes NAF 22.2 C, 22.2 G, 22.2 E, dont les activités sont la composition, la mise en forme de l'information et son transfert sur tout support médiatique, ainsi que les opérations de finition nécessaires à l'élaboration d'un document finalisé, prêt à être distribué. </p><p>En conséquence, sont comprises dans ce champ, les entreprises dont l'activité principale se caractérise notamment de la manière suivante :</p><p>-la saisie, la numérisation, le traitement des textes et illustrations, la validation et le paramétrage des données, la structuration et la mise en forme graphique du contenu pour permettre une restitution conforme des éléments à reproduire ;</p><p>-la validation et l'assemblage cohérent de l'ensemble des éléments qui constituent la forme imprimante afin de garantir une reproduction optimale du contenu en fonction des caractéristiques du système d'impression et de la nature du support utilisé ;</p><p>-la restitution des données, via des systèmes d'impression, pour reproduire le contenu de la forme graphique, à un certain nombre d'exemplaires, sur un support souple ou rigide avant l'exécution des opérations de finition nécessaires à la production d'un document finalisé ;</p><p>-préparation et organisation de l'acheminement groupé ou individualisé de documents finis par tout moyen de transfert matériel ou immatériel ;</p><p>-l'exploitation et la gestion des données numériques issues de contenus éditoriaux pour permettre notamment l'administration de bases de données d'images et l'impression de documents comportant des données variables ;</p><p>-la gestion du transfert des informations graphiques en ligne et l'intermédiation des relations via des serveurs et des réseaux de transmission de données ;</p><p>-la conversion, l'enrichissement et la mise en conformité des fichiers de données pour autoriser une restitution du contenu éditorial sur différents supports média, notamment des produits multimédia interactifs. </p><p>Les parties signataires expriment en outre le souhait que la présente convention s'applique également au personnel des industries considérées qui les exerce dans d'autres industries et établissements que ceux de l'imprimerie et des industries graphiques, et s'engagent à coordonner leurs efforts pour qu'il en soit ainsi. </p><p>La présente convention n'est pas applicable aux imprimeries spécialisées de journaux quotidiens. Pour les imprimeries mixtes ou notoirement spécialisées (labeur, commerce et journaux), des dispositions particulières peuvent viser le personnel spécialisé des journaux. </p><p><font color='#808080'><em>Nota : Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038074271&categorieLien=cid' title='Arrêté du 23 janvier 2019, v. init.'>arrêté ministériel du 23 janvier 2019</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes (IDCC 614) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques (IDCC 184), désignée comme branche de rattachement. </em></font></p><p><font color='#808080'><em>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</em></font></p>",
213
224
  "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
214
225
  "historique": "Modifié par Avenant du 17 septembre 2001 BO conventions collectives 2001-43.",
215
226
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  "type": "convention collective",
3
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  "data": {
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4
  "num": 489,
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- "title": "Convention collective nationale du cartonnage du 17 avril 2019 (Accord du 17 avril 2019) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 1 janvier 2022",
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+ "title": "Convention collective nationale du cartonnage du 17 avril 2019 (Accord du 17 avril 2019) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 1 janvier 2022.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des instruments à écrire et des industries connexes (IDCC 715) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.",
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+ "title": "Texte de base : Convention collective nationale du cartonnage du 17 avril 2019 (Accord du 17 avril 2019) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 1 janvier 2022.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des instruments à écrire et des industries connexes (IDCC 715) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.",
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- "content": "<p align='left'>La présente convention conclue en application du livre II, partie II, du code du travail est applicable à l'ensemble du territoire national y compris les DOM.</p><p align='left'>Elle ne fait pas obstacle aux droits spécifiques de certaines régions administratives et/ou aux usages locaux.</p><p align='left'>Elle règle les conditions générales des rapports entre employeurs et salariés, exerçant leur activité dans les entreprises de fabrication de cartonnages et des fabriques d'articles de papeterie entrant dans son champ d'application.</p><p align='left'>La convention collective est applicable au personnel qui travaille non seulement dans les usines proprement dites, mais également dans les sièges sociaux, administratifs ou commerciaux, dépôts et autres établissements dépendant des entreprises concernées.</p><p align='left'>Cette convention s'applique aux salariés (ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres) dont l'activité s'exerce dans les industries de la transformation du carton et de la fabrication des articles de papeterie et de bureau, par référence à la nomenclature d'activité français (NAF rev.2) en vigueur depuis le 1er janvier 2008 et qui est la suivante :</p><p align='left'>17.21A. – Fabrication d'emballage en papier ou en carton ondulé à l'exclusion des entreprises fabriquant du carton ondulé.</p><p align='left'>17.21B. – Fabrication de cartonnages (boîtes, emballages, cartonnages pliants), cartonnages de bureau ou de présentation, boîtes pâtissières, emballages alimentaires, etc., en carton (ou en carton contrecollé ou paraffiné).</p><p align='left'>17.22Z. – Fabrication de vaisselle en carton.</p><p align='left'>17.23Z. – Fabrication d'articles de papeterie :<br/>\n– fabrication d'enveloppes et de cartes-lettres ;<br/>\n– fabrication d'articles de papeterie à usage scolaire et commercial (cahiers, classeurs, registres, livres comptables, formulaires commerciaux, etc.), dès lors que l'information imprimée n'est pas la finalité principale ;<br/>\n– fabrication de boîtes, de pochettes et de présentations similaires renfermant un assortiment d'articles de correspondance ;<br/>\n– fabrication d'enveloppes et de pochettes postales.</p><p align='left'>58.19Z. – Édition de calendriers, d'éphémérides et d'articles millésimés (sauf calendriers d'art).</p><p align='left'>17.29Z :<br/>\nFabrication de tubes, mandrins, tambours, busettes, bobines et canettes en carton ;<br/>\nFabrication d'articles moulés ou pressés en pâte à papier.</p><p align='left'>18.12Z :<br/>\nFabrication et cartonnage pour la photo et l'échantillonnage ;<br/>\nFabrication de cartonnage de bureau, magasin, classement ;<br/>\nFabrication d'agendas, de cahiers, carnets, classeurs, registres, reliures à feuillets mobiles ;<br/>\nFaçonnés comptables et de bureau divers.</p><p align='left'>22.29B. – Fabrication de fournitures de bureau et fournitures scolaires en matières plastiques.</p><p align='left'>Cette dernière activité est commune aux branches industrielles des fabriques d'articles de papeterie et de la plasturgie qui reconnaissent que, dans ce cas précis, il appartient à l'entreprise de se déterminer comme suit :<br/>\n– l'entreprise ou l'établissement continuera à appliquer la convention collective qu'elle ou il appliquait à la date d'entrée en vigueur du protocole d'accord du 27 mars 1996 ;<br/>\n– les entreprises ou établissements créés après cette date opteront pour l'application de l'une ou l'autre de ces deux conventions collectives.</p>",
3695
+ "content": "<p align='left'>La présente convention conclue en application du livre II, partie II, du code du travail est applicable à l'ensemble du territoire national y compris les DOM. </p><p align='left'>Elle ne fait pas obstacle aux droits spécifiques de certaines régions administratives et/ ou aux usages locaux. </p><p align='left'>Elle règle les conditions générales des rapports entre employeurs et salariés, exerçant leur activité dans les entreprises de fabrication de cartonnages et des fabriques d'articles de papeterie entrant dans son champ d'application. </p><p align='left'>La convention collective est applicable au personnel qui travaille non seulement dans les usines proprement dites, mais également dans les sièges sociaux, administratifs ou commerciaux, dépôts et autres établissements dépendant des entreprises concernées. </p><p align='left'>Cette convention s'applique aux salariés (ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres) dont l'activité s'exerce dans les industries de la transformation du carton et de la fabrication des articles de papeterie et de bureau, par référence à la nomenclature d'activité français (NAF rev. 2) en vigueur depuis le 1er janvier 2008 et qui est la suivante : </p><p align='left'>17. 21A. – Fabrication d'emballage en papier ou en carton ondulé à l'exclusion des entreprises fabriquant du carton ondulé. </p><p align='left'>17. 21B. – Fabrication de cartonnages (boîtes, emballages, cartonnages pliants), cartonnages de bureau ou de présentation, boîtes pâtissières, emballages alimentaires, etc., en carton (ou en carton contrecollé ou paraffiné). </p><p align='left'>17. 22Z. – Fabrication de vaisselle en carton. </p><p align='left'>17. 23Z. – Fabrication d'articles de papeterie : <br/>– fabrication d'enveloppes et de cartes-lettres ; <br/>– fabrication d'articles de papeterie à usage scolaire et commercial (cahiers, classeurs, registres, livres comptables, formulaires commerciaux, etc.), dès lors que l'information imprimée n'est pas la finalité principale ; <br/>– fabrication de boîtes, de pochettes et de présentations similaires renfermant un assortiment d'articles de correspondance ; <br/>– fabrication d'enveloppes et de pochettes postales. </p><p align='left'>58. 19Z. – Édition de calendriers, d'éphémérides et d'articles millésimés (sauf calendriers d'art). </p><p align='left'>17. 29Z : <br/>Fabrication de tubes, mandrins, tambours, busettes, bobines et canettes en carton ; <br/>Fabrication d'articles moulés ou pressés en pâte à papier. </p><p align='left'>18. 12Z : <br/>Fabrication et cartonnage pour la photo et l'échantillonnage ; <br/>Fabrication de cartonnage de bureau, magasin, classement ; <br/>Fabrication d'agendas, de cahiers, carnets, classeurs, registres, reliures à feuillets mobiles ; <br/>Façonnés comptables et de bureau divers. </p><p align='left'>22. 29B. – Fabrication de fournitures de bureau et fournitures scolaires en matières plastiques. </p><p align='left'>Cette dernière activité est commune aux branches industrielles des fabriques d'articles de papeterie et de la plasturgie qui reconnaissent que, dans ce cas précis, il appartient à l'entreprise de se déterminer comme suit : <br/>– l'entreprise ou l'établissement continuera à appliquer la convention collective qu'elle ou il appliquait à la date d'entrée en vigueur du protocole d'accord du 27 mars 1996 ; <br/>– les entreprises ou établissements créés après cette date opteront pour l'application de l'une ou l'autre de ces deux conventions collectives. </p><p><font color='#808080'><em>Nota : Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038074271&categorieLien=cid' title='Arrêté du 23 janvier 2019, v. init.'>arrêté ministériel du 23 janvier 2019</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale des instruments à écrire et des industries connexes (IDCC 715) a fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des industries du cartonnage (IDCC 489), désignée comme branche de rattachement. </em></font></p><p><font color='#808080'><em>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</em></font></p>",
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+ "title": "Texte de base : Convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision (IDCC 1734) par arrêté ministériel du 9 avril 2019.",
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- "content": "<p>Le producteur audiovisuel est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilité de la réalisation d'un programme composé d'images et de sons animés.</p><p>Le producteur peut être amené à concevoir des programmes pour une utilisation télévisuelle ou analogue, notamment pour une diffusion via plateforme sur internet, ou pour une utilisation à des fins institutionnelles.</p><p>Dans ce dernier cas, le producteur est le concepteur d'un programme complet, réalisé à des fins de promotion ou de meilleure connaissance du donneur d'ordre. Il doit exister entre le producteur et le donneur d'ordre un contrat de cession de droit, garantissant l'exploitation de ce programme par le donneur d'ordre. Ce programme se différencie d'un film publicitaire par sa forme et son contenu.</p><p>La présente convention régit les relations des producteurs et de leurs salariés dans les limites précisées dans le présent titre.</p><p>La présente convention régit, en France métropolitaine et dans les DOM, les relations entre les salariés sous contrat à durée indéterminée (CDI) ou contrat à durée déterminée de droit commun (CDD) et leurs employeurs, dans les entreprises qui ont pour activité principale la production audiovisuelle, notamment les entreprises relevant des codes 59.11A et 59.11B de la nomenclature NAF, ces codes n'étant cités qu'à titre indicatif. Toutefois, lorsque l'entreprise produit principalement des programmes d'animation, ces relations sont régies par les dispositions de la convention collective de la production de films d'animation.</p><p>En ce qui concerne les salariés engagés, par les entreprises définies au début de l'alinéa précédent, sous contrat à durée déterminée dit d'usage (CDDU), à l'exception des artistes interprètes, la présente convention s'applique lorsque l'objet du contrat est un programme audiovisuel destiné à une exploitation commerciale quelle qu'elle soit, que l'entreprise en soit le producteur délégué ou le producteur exécutif, ou un programme audiovisuel qui n'est pas destiné à une exploitation commerciale mais dont l'entreprise détient les droits d'exploitation, à l'exception des films cinématographiques de court ou de long-métrage, des films publicitaires, et des programmes d'animation.</p><p>Pour ces mêmes salariés sous CDDU, et dans ces mêmes entreprises, lorsque l'objet du contrat est un film cinématographique de court ou de long-métrage ou un film publicitaire (à l'exception des films d'animation), les rapports entre l'employeur et le salarié sont régis par la convention collective de la production cinématographique (IDCC 3097).</p><p>Pour ces mêmes salariés sous CDDU, et dans ces mêmes entreprises, lorsque l'objet du contrat est, soit une activité de prestation technique indépendante d'un programme produit par l'entreprise, soit un programme audiovisuel qui n'est pas destiné à une exploitation commerciale et dont l'entreprise ne détient pas les droits d'exploitation (à l'exception des programmes d'animation), les rapports entre l'employeur et le salarié sont régis par la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC 2717).</p><p>Pour ces mêmes salariés sous CDDU, et dans ces mêmes entreprises, lorsque l'objet du contrat est un programme d'animation, les rapports entre l'employeur et le salarié sont régis par la convention collective de la production de films d'animation (IDCC 2412).</p><p>Pour ces mêmes salariés sous CDDU, et dans ces mêmes entreprises, lorsque l'objet du contrat relève de l'activité de télédiffusion, les rapports entre l'employeur et le salarié sont régis par les dispositions prévues pour l'emploi des salariés sous CDDU dans la télédiffusion, à compter de la date de leur extension.</p><p>Pour ces mêmes salariés sous CDDU, et dans ces mêmes entreprises, lorsque l'objet du contrat relève de la production phonographique, les rapports entre l'employeur et le salarié sont régis par la convention collective de la production phonographique (IDCC 2770). La présente convention s'applique en revanche lorsque ces mêmes entreprises produisent des vidéogrammes musicaux.</p><p>Les conditions d'emploi et de rémunération des artistes-interprètes, hors musicien, sont fixées par la convention collective des artistes interprètes engagés pour des émissions de télévision.</p>",
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+ "content": "<p>Le producteur audiovisuel est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilité de la réalisation d'un programme composé d'images et de sons animés. </p><p>Le producteur peut être amené à concevoir des programmes pour une utilisation télévisuelle ou analogue, notamment pour une diffusion via plateforme sur internet, ou pour une utilisation à des fins institutionnelles. </p><p>Dans ce dernier cas, le producteur est le concepteur d'un programme complet, réalisé à des fins de promotion ou de meilleure connaissance du donneur d'ordre. Il doit exister entre le producteur et le donneur d'ordre un contrat de cession de droit, garantissant l'exploitation de ce programme par le donneur d'ordre. Ce programme se différencie d'un film publicitaire par sa forme et son contenu. </p><p>La présente convention régit les relations des producteurs et de leurs salariés dans les limites précisées dans le présent titre. </p><p>La présente convention régit, en France métropolitaine et dans les DOM, les relations entre les salariés sous contrat à durée indéterminée (CDI) ou contrat à durée déterminée de droit commun (CDD) et leurs employeurs, dans les entreprises qui ont pour activité principale la production audiovisuelle, notamment les entreprises relevant des codes 59. 11A et 59. 11B de la nomenclature NAF, ces codes n'étant cités qu'à titre indicatif. Toutefois, lorsque l'entreprise produit principalement des programmes d'animation, ces relations sont régies par les dispositions de la convention collective de la production de films d'animation. </p><p>En ce qui concerne les salariés engagés, par les entreprises définies au début de l'alinéa précédent, sous contrat à durée déterminée dit d'usage (CDDU), à l'exception des artistes interprètes, la présente convention s'applique lorsque l'objet du contrat est un programme audiovisuel destiné à une exploitation commerciale quelle qu'elle soit, que l'entreprise en soit le producteur délégué ou le producteur exécutif, ou un programme audiovisuel qui n'est pas destiné à une exploitation commerciale mais dont l'entreprise détient les droits d'exploitation, à l'exception des films cinématographiques de court ou de long-métrage, des films publicitaires, et des programmes d'animation. </p><p>Pour ces mêmes salariés sous CDDU, et dans ces mêmes entreprises, lorsque l'objet du contrat est un film cinématographique de court ou de long-métrage ou un film publicitaire (à l'exception des films d'animation), les rapports entre l'employeur et le salarié sont régis par la convention collective de la production cinématographique (IDCC 3097). </p><p>Pour ces mêmes salariés sous CDDU, et dans ces mêmes entreprises, lorsque l'objet du contrat est, soit une activité de prestation technique indépendante d'un programme produit par l'entreprise, soit un programme audiovisuel qui n'est pas destiné à une exploitation commerciale et dont l'entreprise ne détient pas les droits d'exploitation (à l'exception des programmes d'animation), les rapports entre l'employeur et le salarié sont régis par la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC 2717). </p><p>Pour ces mêmes salariés sous CDDU, et dans ces mêmes entreprises, lorsque l'objet du contrat est un programme d'animation, les rapports entre l'employeur et le salarié sont régis par la convention collective de la production de films d'animation (IDCC 2412). </p><p>Pour ces mêmes salariés sous CDDU, et dans ces mêmes entreprises, lorsque l'objet du contrat relève de l'activité de télédiffusion, les rapports entre l'employeur et le salarié sont régis par les dispositions prévues pour l'emploi des salariés sous CDDU dans la télédiffusion, à compter de la date de leur extension. </p><p>Pour ces mêmes salariés sous CDDU, et dans ces mêmes entreprises, lorsque l'objet du contrat relève de la production phonographique, les rapports entre l'employeur et le salarié sont régis par la convention collective de la production phonographique (IDCC 2770). La présente convention s'applique en revanche lorsque ces mêmes entreprises produisent des vidéogrammes musicaux. </p><p>Les conditions d'emploi et de rémunération des artistes-interprètes, hors musicien, sont fixées par la convention collective des artistes interprètes engagés pour des émissions de télévision. </p><p><font color='#808080'><em>Nota : Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038391611&categorieLien=cid' title='Arrêté du 9 avril 2019, v. init.'>arrêté ministériel du 9 avril 2019</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision (IDCC 1734) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de la production audiovisuelle (IDCC 2642), désignée comme branche de rattachement. </em></font></p><p><font color='#808080'><em>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</em></font></p>",
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- "title": "Convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008. Étendue par arrêté du 20 mars 2009 JORF 28 mars 2009",
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+ "title": "Convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008. Étendue par arrêté du 20 mars 2009 JORF 28 mars 2009.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de l'édition (IDCC 2121) par arrêté ministériel du 9 avril 2019.",
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- "title": "Texte de base : Convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008. Étendue par arrêté du 20 mars 2009 JORF 28 mars 2009",
18
+ "title": "Texte de base : Convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008. Étendue par arrêté du 20 mars 2009 JORF 28 mars 2009.\nChamp d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de l'édition (IDCC 2121) par arrêté ministériel du 9 avril 2019.",
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  "id": "KALITEXT000023974029",
20
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN"
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  },
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  "cid": "KALIARTI000039453754",
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  "intOrdre": 262143,
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28
  "id": "KALIARTI000039453754",
29
- "content": "<p><font color='#808080'><em>(1) Convention collective étendue sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.</em></font></p><p><font color='#808080'><em>(Arrêté du 20 mars 2009, art. 1er)</em></font></p>",
30
- "etat": "VIGUEUR_ETEN",
29
+ "content": "<p>Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038391611&categorieLien=cid' title='Arrêté du 9 avril 2019, v. init.'>arrêté ministériel du 9 avril 2019</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale de l'édition phonographique (IDCC 2770) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de l'édition (IDCC 2121), désignée comme branche de rattachement. </p><p>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</p>",
30
+ "etat": "VIGUEUR_NON_ETEN",
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  "lstLienModification": []
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  "num": "1er",
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  "intOrdre": 524287,
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  "id": "KALIARTI000023974040",
97
- "content": "<p align='left'>Le champ d'application de la présente convention concerne les salariés composant le personnel des entreprises dont l'activité principale est la production, l'édition ou la distribution de phonogrammes ou de vidéogrammes musicaux ou d'humour.<br/>Cette activité est répertoriée dans la nomenclature d'activités française notamment sous le code 22.1 G « Edition d'enregistrements sonores ».<br/>Cette activité principale englobe tout ou partie des activités sui- vantes :<br/>– producteur de phonogrammes entendu comme la personne physique ou morale qui est titulaire sur un ou plusieurs phonogrammes des droits prévus à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006279050&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle</a> ;<br/>– et/ou éditeur de phonogrammes entendu comme la personne physique ou morale qui a la responsabilité de l'exploitation d'un ou plusieurs phonogrammes sur un territoire, notamment à travers sa publication ;<br/>– et/ou distributeur de phonogrammes hors activité de grossiste ou de détaillant ;<br/>– étant précisé que le producteur, l'éditeur ou le distributeur de phonogrammes peut également être amené à produire, éditer ou distribuer des vidéogrammes.<br/>Le champ d'application géographique est constitué de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer.</p>",
97
+ "content": "<p align='left'>Le champ d'application de la présente convention concerne les salariés composant le personnel des entreprises dont l'activité principale est la production, l'édition ou la distribution de phonogrammes ou de vidéogrammes musicaux ou d'humour. </p><p align='left'>Cette activité est répertoriée dans la nomenclature d'activités française notamment sous le code 22.1 G « Edition d'enregistrements sonores ». </p><p align='left'>Cette activité principale englobe tout ou partie des activités sui-vantes : <br/>– producteur de phonogrammes entendu comme la personne physique ou morale qui est titulaire sur un ou plusieurs phonogrammes des droits prévus à l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006279050&dateTexte=&categorieLien=cid'>article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle </a>; <br/>– et/ ou éditeur de phonogrammes entendu comme la personne physique ou morale qui a la responsabilité de l'exploitation d'un ou plusieurs phonogrammes sur un territoire, notamment à travers sa publication ; <br/>– et/ ou distributeur de phonogrammes hors activité de grossiste ou de détaillant ; <br/>– étant précisé que le producteur, l'éditeur ou le distributeur de phonogrammes peut également être amené à produire, éditer ou distribuer des vidéogrammes. </p><p align='left'>Le champ d'application géographique est constitué de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer. </p><p><font color='#808080'><em>Nota : Par <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038391611&categorieLien=cid' title='Arrêté du 9 avril 2019, v. init.'>arrêté ministériel du 9 avril 2019</a>, pris en application de l'<a href='/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028689893&dateTexte=&categorieLien=cid' title='Code du travail - art. L2261-32 (V)'>article L. 2261-32 du code du travail </a>relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale de l'édition phonographique (IDCC 2770) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de l'édition (IDCC 2121), désignée comme branche de rattachement. </em></font></p><p><font color='#808080'><em>Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, <a href='/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039433779&categorieLien=cid' title='Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.'>décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019</a>).</em></font></p>",
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  "etat": "VIGUEUR_ETEN",
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  "surtitre": "Champ d'application",
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  "lstLienModification": [